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Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE
RÈGLEMENT NO 1155-3 N.S.
Règlement concernant la qualité de vie
ATTENDU QUE depuis le 19 juin 2004 les territoires des villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-
Thérèse ont été réunis par le biais d'une régie intermunicipale aux fins d'assurer le niveau II pour les services
policiers;
ATTENDU QUE ce nouveau service policier intermunicipal est appelé à intervenir pour l'application de
plusieurs règlements municipaux touchant une grande variété de sujets;
CONSIDÉRANT QU'une uniformisation de la rédaction, du contenu et des dispositions pénales découlant
de certains textes réglementaires a permis depuis juin 2005 au corps de police de la nouvelle Régie intermunicipale
d'œuvrer avec une efficacité accrue;
CONSIDÉRANT QU'il est maintenant pertinent d'apporter certains ajustements au texte d'origine du
règlement concernant la qualité de vie et d'introduire quelques nouvelles dispositions;
ATTENDU QU'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du conseil municipal le 3 mars 2008 sous le numéro 2008-97 par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon et
qu'une dispense de lecture lui a été accordée en vertu dudit avis;
EN CONSÉQUENCE, à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse, tenue le
7 avril 2008, à laquelle sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers Louis Lauzon, Marie-Noëlle Closson
Duquette, Denise Perreault Théberge, Anne Lauzon, Luc Vézina, Vincent Arseneau, Marie-Andrée Petelle et Patrick
Morin, formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur la Mairesse Sylvie Surprenant, sur
proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyé par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est
résolu qu'un règlement portant le numéro 1155-3 N.S., soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement comme suit :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.
Définitions et interprétation
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens
et l'application que leur attribue le présent chapitre :
1.1
Activité communautaire
Activité autorisée par la Ville et qui regroupe plusieurs personnes, incluant notamment les activités
sportives, culturelles et religieuses.
1.2
Animal de compagnie
Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps,
apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chats, les
chiens, les oiseaux.
1.3
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative,
sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les
porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
1.4
Animal indigène au territoire québécois
Un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au
territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire
québécois, les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et
lièvres.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
1.5
Animal non indigène au territoire québécois
Un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène
au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non indigènes au
territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles.
1.6
Appareil sonore
Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier
les sons.
1.7
S.O.
1.8
Autorité compétente
Désigne le directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, tout membre policier
ainsi que tout directeur d'un service municipal, officier, mandataire chargée par la Ville d'appliquer, en
tout ou en partie, le présent règlement.
1.9
Bruit
Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe.
1.10
Bruit ambiant
Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par
plusieurs sources proches ou éloignées incluant celle qui fait l'objet de l'intervention.
1.11
Bruit de fond
Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruit émis par plusieurs sources proches
ou éloignées autres que celles qui font l'objet de l'intervention.
1.12
Bruit perturbateur
Bruit repérable distinctement du bruit de fond et qui peut être attribué à une source particulière.
1.13
Calibreur
Dispositif électromécanique ou mécanique qui émet un son d'une fréquence et d'un niveau de pression
sonore connus, permettant ainsi d'effectuer l'étalonnage de sonomètres ou de dispositifs similaires.
1.13.1
Cannabis
Le sens que lui donne la loi fédérale.
1155-10 N.S. (01-10-2018)
1.14
Chien d'attaque
Chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
1.15
Chien de garde ou de protection
Chien qui aboie pour avertir d'une présence.
1.16
Chien guide
Chien servant à guider une personne handicapée dans ses déplacements.
1.17
Colporteur
Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne, d'un
organisme ou d'une personne morale, et qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets
ou marchandises avec l'intention de les vendre aux personnes ainsi sollicitées de résidence en
résidence sur le territoire de la ville; la définition s'étend également à la notion de vente de services
de quelque nature que ce soit aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire
de la Ville. De façon non limitative, sont considérés être de la vente de services : assurances, entretien
paysager, rénovation domiciliaire, chauffage, isolation, ramonage de cheminée, abatage d'arbres.
1.18
Conseil
Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse.
1.19
dB
Décibel - unité de mesure d'une source sonore.
1.20
dB(A)
Niveau sonore global, exprimé en dB, pondéré selon l'échelle « A », mesuré à une position quelconque
dans un environnement sonore.
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1.21
Émergence
Différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit perturbateur et le niveau de bruit de
fond équivalent, mesuré durant une période de temps donnée.
1.22
Entraver
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement ou un
inconfort à quelqu'un ou à quelque chose.
1.23
Entrepreneur
Pour les fins de l'application du Chapitre 5, toute personne, morale ou physique, effectuant des
opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le
compte d'un propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel; comprends
également tout employé de cet entrepreneur.
1.24
Fausse alarme
Le déclenchement du système d'alarme d'un bâtiment ou d'un véhicule routier occasionnant
l'intervention des services policiers alors qu'aucune preuve d'intrusion, d'effraction ou de sinistre n'a
pu être constatée sur les lieux.
1.25
Flâner
Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile, au hasard, sans se presser, de façon à nuire,
gêner, perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers, ou empêcher ou nuire au
libre usage d'un bien public ou lieu public.
1.26
Fourrière
Endroit désigné pour recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente afin de répondre
aux besoins de présent règlement.
1.27
Fumer
Le fait d'avoir en sa possession du tabac allumé ou du cannabis allumé et vise également l'usage d'une
cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
1155-10 N.S. (01-10-2018)
1.28
Intention de se baigner
S.O..
1.29
Jardin
S.O.
1.30
Jour
Période de la journée comprise entre 7 h et 22 h, du lundi au vendredi et entre 9 h et 22 h, le samedi,
le dimanche et les jours fériés.
1155-21 N.S. (04-11-2024)
1.31
Lieu public
Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au public incluant
un trottoir, une piste cyclable, un passage piétonnier, un abribus, une descente de bateau, un quai, une
rue, une ruelle, une place ou un carré, un boulevard, une terrasse, une avenue, un chemin, un espace
vert public, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou
loué par elle ou dont elle en a l'administration, un stationnement, tout bâtiment et immeuble ainsi que
le terrain sur lequel ils sont implantés, propriétés de la Ville, loués ou gérés en partenariat avec elle et
destinés à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou d'administration.
Sont aussi considérés comme lieux publics les cours d'eau, les plans d'eau municipaux, la rivière aux
Chiens, leurs berges, les jardins communautaires, tout véhicule de transport public, tout lieu ouvert ou
accessible au public et tout établissement scolaire ayant autorisé l'autorité compétente à y appliquer
les dispositions relatives aux lieux publics.
1155-4 N.S. (04-05-2009)
1155-5 N.S. (05-07-2010)
1155-10 N.S. (01-10-2018)
1.32
Marche au ralenti
Le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé.
1.33
Membre policier
Membre qui compose le corps de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
conformément au règlement numéro 2 de ladite Régie.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
1.34
Moteur
Un moteur à combustion par hydrocarbure
1.35
Niveau sonore global équivalent, Léq, dB(A)
Niveau sonore global équivalent que fournirait la même quantité d'énergie acoustique que l'ensemble
des fluctuations du bruit émis pendant une période de temps donnée. Dans le cadre du présent
règlement, les niveaux sonores équivalents seront quantifiés en décibel pondéré selon l'échelle « A »,
Léq, dB(A).
1.36 Nuit
Période de la journée comprise entre 22 h et 7 h, du lundi au vendredi et entre 22 h et 9 h, le samedi,
le dimanche et les jours fériés.
1155-21 N.S. (04-11-2024)
1.37
Officier public
Tout fonctionnaire municipal, membre policier, employé ou sous-traitant engagé par la Ville à
l'exclusion des membres du conseil.
1.38
Parc avec équipement sportif
Parc muni d'équipement pour la pratique d'une activité sportive comprenant non limitativement un
terrain de baseball, de balle-molle, de volley-ball, de football, de soccer, de piste, de skate park, de
tennis, une patinoire ou une piscine.
1.39
Parc sans équipement sportif
Parc, espace vert, parc de quartier avec module de jeux, parc de verdure, tout sentier récréatif, piste
cyclable située à l'extérieur de la voie publique, descente de bateau.
1.40
Pelouse
S.O.
1.41
Potager
S.O.
1.42
Prêteur sur gage
Toute personne qui fait le métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le
paiement d'un emprunt à l'exclusion des institutions financières. Cette définition désigne autant la
personne qui exerce l'activité que l'établissement où elle se tient.
1.43
Régie
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
1.44
Regrattier
Tout marchand qui acquiert par achat ou autrement, habituellement ou occasionnellement, tout genre
de marchandises y compris des métaux précieux, d'une personne autre qu'un commerçant en
semblable matière. Cette définition désigne autant la personne qui exerce l'activité que
l'établissement où elle se tient.
1.45
Sonomètre
Instrument destiné à la mesure de pression acoustique dont les dispositifs électroniques internes
permettent la prise de mesure en mode d'intégration (Léq) et en mode de pondération selon l'échelle
« A », dB(A). Le sonomètre devra être de classe 1 ou 2 conformément aux publications de la
Commission Électrotechnique Internationale no. IEC-6065:01 et 60804:00 ou de l'American National
Standards Institute, ANSI S1.4:83 et S1.43:97.
1.46
Système automatique d'arrosage
S.O.
1.47
Système d'alarme
Tout mécanisme déclenchant automatiquement à l'occasion d'une intrusion, d'une effraction ou d'un
incendie dans un immeuble ou bâtiment ou un véhicule routier, un dispositif susceptible d'alerter le
public, le service de la police ou celui de la sécurité incendie.
1.48
Système mécanique d'arrosage
S.O.
1.49
Système parallèle d'alimentation en eau
S.O.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
1.50
Tabac
S.O.
1.50.1
Travaux majeurs
Travaux importants qui ont pour effet d'occasionner du bruit ou des vibrations au-delà d'un seuil
acceptable, qui trouble la paix ou la tranquillité du voisinage. Les travaux majeurs sont, notamment
mais non exclusivement : les travaux de dynamitage, de forage, de cassage dans le roc au moyen d'un
marteau piqueur ou de tout autre équipement spécialisé pour ce type de travaux, les travaux de
pieutage, les travaux de compactage du sol et les travaux d'excavation d'importance, travaux
d'asphaltage et de bétonnage, les travaux effectués au moyen de machinerie lourde, le chargement et
le déchargement de terre et autres granulats. Le ramassage et le remplacement des conteneurs de
matériaux ainsi que la livraison d'équipement ou de machinerie sont aussi considérés comme des
travaux majeurs.
1155-21 N.S. (04-11-2024)
1.50.2
Travaux mineurs
Travaux autres que majeurs.
1155-21 N.S. (04-11-2024)
1.51
Véhicule hors route
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
1.52
Véhicule routier
Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
1.53
Véhicule lourd
Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
1.54
Vendeur itinérant
Voir définition du mot « colporteur ».
1.55
Ville
Signifie la ville de Sainte-Thérèse
1.56
Voie publique
La chaussée, le trottoir et tout espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Ils
englobent l'emprise riveraine, la rue, le trottoir, le terre-plein, la piste cyclable, le fossé d'égouttement,
le pont et les approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la circulation
publique des véhicules.
2.
Interprétation
2.1
Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de la Ville dans l'atteinte de ses
buts et objectifs.
2.2
Les titres ou sous-titres et descriptifs n'ont pour effet que de faciliter la lecture.
CHAPITRE 2 - PAIX, ORDRE ET NUISANCES
Section 1 - paix et bon ordre
3.
Infractions
3.1
Troubler la paix
Constitue une infraction et est prohibé le fait de troubler la paix des gens en criant, jurant, se
querellant, se battant ou autrement.
1155-11 N.S. (04-09-2018)
3.2
Ivresse / drogue - lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être trouvé ivre ou sous l'influence de drogue dans un
lieu public.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
3.3
Possession ou consommation de boisson alcoolisée - lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'avoir en sa possession ou de consommer une boisson
alcoolisée dans un lieu public, sauf sur le site d'un événement ayant obtenu au préalable, une
autorisation de la Ville et un permis émis par l'entité gouvernementale responsable.
3.3.1 Interdiction de se bagarrer
Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer à une bagarre ou à tout autre acte de
violence physique :
1° Sur un lieu public;
2° Sur un terrain extérieur adjacent à un lieu public
1155-6 N.S. (02-06-2014)
3.4
Molester / refus d'obtempérer - Officier public
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'insulter, de molester, de refuser d'obtempérer à un
ordre ou une consigne donné par un officier public dans l'exercice de ses fonctions ou de le gêner ou
de lui nuire dans l'accomplissement de ses fonctions.
3.5
Obstruction de circulation
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer ou de gêner le passage des piétons ou des
véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un lieu public sous réserve des nouvelles
dispositions à l'égard de l'admissibilité d'une rue publique sous réserves suivantes :
-
les employés-cadres du Service de la culture et des loisirs et du Service des travaux publics, parcs
et bâtiments peuvent émettre un permis d'occupation temporaire sur les lieux publics au nom de
la Ville.
-
lorsqu'une rue publique est reconnue admissible à la pratique du jeu libre tel que définie à l'article
5.3.
1155-8 N.S. (07-08-2017)
1155-9 N.S. (20-11-2017)
1155-19 N.S. (05-06-2023)
3.6
Incommoder / Insulter - passants
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter sur un lieu
public par son langage ou autrement, les passants ou les gens.
3.7
Spectacle brutal, dépravé, attroupement désordonné
Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer à un spectacle brutal ou dépravé ou à tout
attroupement trouble ou réunion désordonnée.
3.7.1 Abrogé
1155-6 N.S. (02-06-2014)
1155-11 N.S. (04-09-2018)
3.8
Troubler une assemblée
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou d'en troubler
le déroulement.
3.9
Déclenchement d'une alarme
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déclencher une alarme, faire appel ou autrement
contacter les services d'urgence sans motif valable.
1155-11 N.S. (04-09-2018)
3.10 Refus de quitter - lieu privé
Constitue une infraction et est prohibé le fait de refuser de quitter un lieu privé ou un lieu public sur
demande d'une personne en autorité ou responsable des lieux.
La seule présence sur un lieu privé ou un lieu public d'une personne à qui il est demandé de quitter les
lieux, peu importe la durée de cette présence, constitue un refus de quitter au sens du présent article.
1155-6 N.S. (02-06-2014)
3.11 Sonner à la porte
Constitue une infraction et est prohibé le fait de sonner ou frapper à la porte ou à la fenêtre d'un lieu
privé, sans motif raisonnable.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
3.12 Éclabousser un piéton
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'éclabousser, d'arroser ou de salir un piéton en circulant
avec un véhicule routier trop rapidement dans la neige mouillée ou à un endroit où l'eau s'accumule.
3.13 Mannequin - effigie
Constitue une infraction et est prohibé le fait de brûler un mannequin ou une effigie dans un lieu public.
3.14 Signalisation - réflecteur et autre
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer ou d'endommager un réflecteur, un cône,
une balise ou une lumière placé sur un lieu public pour prévenir un danger ou dévier la circulation.
3.15 Flâner
Constitue une infraction et est prohibé le fait de flâner aux entrées ou aux sorties et dans un lieu public
ou à l'intérieur d'un bâtiment public, autre qu'un parc, de façon à nuire à la libre circulation des
personnes ou des véhicules routiers et refuser de circuler sans motif raisonnable, à la demande d'un
membre policier ou d'un officier municipal.
Section 2 - décence et bonnes mœurs
4.
Infractions
4.1
Uriner - déféquer
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'uriner ou de déféquer dans un lieu public, sur une voie
publique ou sur un lieu privé, ailleurs qu'à un endroit aménagé à cette fin.
4.2
Objet et imprimé érotique
Constitue une infraction et est prohibé le fait pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'exposer
un imprimé ou un objet érotique dans la vitrine d'un établissement ou autrement, de manière à ce
qu'il soit visible de l'extérieur.
Dans tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps :
4.2.1
être placé à au moins à 1.5 mètre au-dessus du niveau du plancher;
4.2.2
être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de 10 centimètres
seulement de la partie supérieure de l'imprimé soit visible;
4.3
Errer
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'errer dans la ville ou de prendre gîte dans un endroit
non habitable.
4.4
Se coucher dans un lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se coucher dans un lieu public.
4.5
Mendier
Constitue une infraction et est prohibé le fait de mendier ou d'encourager un enfant à mendier.
Section 3 - lieu privé et lieu public
5.
Infractions
5.1
Offrir en vente -sollicitation
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'offrir en vente des services, des objets ou d'autres
produits ou de faire de la sollicitation dans le but de recueillir des dons ou de l'argent sur un lieu public,
à moins d'une autorisation du conseil municipal.
5.2
Véhicule hors route
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler sur le territoire de la Ville, tant sur les lieux
publics que privés, à l'aide d'un véhicule hors route :
Le présent article ne s'applique pas lorsque les véhicules qui y sont visés sont utilisés aux fins suivantes :
5.2.1 comme véhicule de travail pour un policier alors qu'il exécute un travail pour un corps policier;
5.2.2 comme véhicule à tout faire par un employé ou un fonctionnaire alors qu'il exécute du travail
pour la Ville;
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
5.2.3 sur tout terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire, du locataire ou de l'occupant, à
condition que la circulation des véhicules se fasse à plus de trente (30) mètres de tout terrain
servant en tout ou en partie à l'habitation ou exploité par un établissement scolaire,
récréotouristique ou hospitalier.
5.3
Jeu - voie publique
Constitue une infraction et est prohibé le fait de jouer ou de pratiquer un sport sur une voie publique,
sous réserve des nouvelles dispositions à l'égard de l'admissibilité d'une rue publique à la pratique du
jeu libre.
Le conseil municipal permet qu'une autorisation soit accordée pour la pratique du jeu libre sur un
chemin (rue) public situé sur son territoire, dont la gestion lui incombe.
Lorsqu'une telle autorisation est accordée, tout participant doit se conformer aux règles édictées par
le Code de conduite en matière de jeu libre exposé à l'annexe "A" du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Les étapes préalables qui doivent être rencontrées et satisfaites afin de permettre une reconnaissance
par le conseil municipal sont également exposées à l'annexe "A" du présent règlement.
À moins d'une signalisation contraire, constitue une infraction et est prohibé le fait de jouer ou de
pratiquer un sport sur une voie publique.
1155-9 N.S. (20-11-2017)
1155-13 (03-06-2019)
1155-15 (07-06-2021)
5.4
Traîner une personne
Constitue une infraction et est prohibé le fait de traîner une personne sur skis, en bicyclette ou en
traîneau ou autrement avec un véhicule motorisé ou se laisser traîner ou s'accrocher à un véhicule
motorisé, dans un lieu public.
5.5
Affiche - enseigne et autres
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'installer, de fixer, d'apposer une affiche, une enseigne,
un placard ou un imprimé sur un lieu public ou privé, sans autorisation du propriétaire.
Constitue une infraction et est prohibé le fait de distribuer tout matériel publicitaire ou d'information
sur un véhicule routier stationné sur un lieu public.
5.6
Drapeau, bannière
Constitue une infraction et est prohibé le déploiement d'un drapeau, d'une bannière ou d'une
enseigne dans un lieu public, sans l'autorisation de la Ville.
5.7
Animal mort ou autre objet dégoûtant
Constitue une infraction et est prohibé le fait de placer ou d'attacher à une poignée, un marteau de
porte, une sonnette de porte ou une autre partie extérieure d'un lieu privé ou public, ou sur un mur,
une clôture, une palissade, une branche d'arbre, un animal mort, une carcasse, une partie d'animal ou
un objet ou autre matière quelconque malpropre ou dégoûtante.
5.8
Détériorer - bien et lieu public
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer, de modifier, d'endommager, de détruire ou
de détériorer un lieu public ou un bien public.
5.9
Dommages végétation
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'endommager, de déraciner un arbre, arbuste ou autre
végétal se trouvant dans un lieu public.
5.10 Poteau d'incendie
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser, sans autorisation de la Ville, un poteau
d'incendie ou tout autre équipement du réseau d'aqueduc.
5.11 Objet sur rue
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un
réceptacle, un outil, un équipement ou un jouet sur la partie carrossable de la voie publique, pavée ou
en gravier.
5.12
Baignade
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se baigner dans un cours d'eau, un plan d'eau, une
carrière désaffectée, une fontaine publique ou une rivière.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
5.13
Grimper
Constitue une infraction et est prohibé le fait de grimper ou monter sur tout bâtiment, construction,
clôture et tout autre appareil non spécifiquement conçu à cette fin, propriété de la Ville ou tout bien
affecté à l'utilité publique, ou grimper dans un arbre dans un lieu public.
5.14
Mécanique automobile
Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire de la mécanique automobile sur la voie publique.
5.15
Fumer
Constitue une infraction et est interdit le fait de fumer dans un lieu public tel qu'il est défini à l'article
1.31 du Règlement 1155-3 N.S. sur la qualité de vie. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux
endroits suivants :
-
au réseau routier (comprenant de façon non limitative les rues, ruelles, places, carrés, boulevards,
terrasses, avenues et chemins);
-
aux trottoirs délimitant ce réseau routier;
-
aux stationnements publics hors rue du Village;
-
aux stationnements publics desservant les parcs municipaux et espaces verts;
-
aux zones spéciales décrétées par les personnes en autorité à la Ville, lors de concerts, de fêtes
publiques ou de tout autre événement.
Lors de ces rassemblements, le site accueillant le public devient une aire d'interdiction de
consommation au sens de l'article 1.27 du Règlement 1155-3 N.S., lequel site peut à son tour, être
encadré d'une zone spéciale aux fins du paragraphe précédent.
La Ville indique au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ces lieux,
l'interdiction de fumer.
Il est, de surcroît, interdit d'enlever ou d'altérer une telle affiche.
1155-10 N.S. (01-10-2018)
Section 4 - santé et salubrité
6.
Nuisances sur un lot vacant ou construit
6.1
Végétation
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot construit de broussailles, d'herbes ou
gazon excédant la hauteur de 20 centimètres et sur un lot vacant excédant la hauteur de 30
centimètres, d'herbes à puces, d'herbes à poux, de tout autre type de mauvaises herbes, autant sur
le terrain que sur l'emprise de rue.
1155-6 N.S. (02-06-2014)
Destruction des mauvaises herbes, fauchage de l'herbe haute
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou construit, que ce propriétaire ou locataire y
réside ou non, faucher ou couper les herbes hautes, dans les cinq (5) jours de la réception d'un ordre
à cet effet, donné par l'autorité compétente.
Si le propriétaire, locataire ou occupant néglige ou refuse de s'y conformer, ou si, faute de moyens, il
lui est impossible de se conformer à cet ordre, le conseil peut faire exécuter ces travaux et prescrire
que la somme dépensée pour leur exécution constitue une créance prioritaire sur le terrain,
recouvrable de la même manière que les taxes foncières municipales.
En plus de la somme plus haut prescrite, des frais administratifs de cent dollars (100 $) sont alors
ajoutés sur la facture réclamée.
6.2
Déchets
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de déchets de toutes
sortes.
6.3
Véhicule
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de un ou plusieurs
véhicules routiers, fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante et hors
d'état de fonctionnement.
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de un ou plusieurs
véhicules routiers appuyés sur un ou des supports.
1155-5 N.S. (05-07-2010)
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
6.4
Branche, arbre
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de branches mortes
ou d'un arbre mort sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et d'arbres.
6.5
Remorque - embarcation
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'une remorque ou
embarcation hors d'utilisation ou ne possédant pas de plaque d'immatriculation pour l'année
courante, d'un véhicule nautique ou d'une embarcation dans un état tel qu'il ne peut plus être utilisé.
6.6
Débris de construction
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de débris de
construction tels que des planches, des tuyaux, du matériel électrique, des briques, des pierres, des
clous et d'autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin.
6.7
Terre, sable et autre matériau
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'un amoncellement
ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de bois, de métaux, de caoutchouc,
de pneus usagés ou de tout autre matériau.
6.8
Trou, construction non achevée, bâtiment délabré
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'un trou, d'une
excavation abandonnée, d'une fondation ou d'une construction non achevée ou non protégée par une
clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur.
6.9
Faisceau lumineux
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur une propriété privée vacante ou construite,
d'une source lumineuse occasionnant un dérangement pour toute propriété voisine.
1155-5 N.S. (05-07-2010)
6.10
Végétation dangereuse
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'un arbre, une
branche ou tout autre plantation de même nature qui est susceptible de nuire à la visibilité des
conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou susceptible de causer un danger pour les
piétons ou les véhicules routiers.
6.11
Odeur nauséabonde, désagréable
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'odeurs
nauséabondes, désagréables ou un état quelconque de malpropreté.
6.12
Eau stagnante
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'eau stagnante,
putride, sale ou contaminée.
7.
Nuisances
7.1
Déposer végétaux, terre, roches
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer un arbre mort, des feuilles, des
branches mortes, de l'herbe coupée, de la terre, du sable, du gravier, des roches ou tout autre objet
ou autre matière similaire dans ou aux abords d'un cours d'eau ou d'un lieu public ou privé, sauf en
bordure de rue en période de ramassage de branches et arbres.
7.2
Fil barbelé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'employer du fil barbelé pour une clôture quelconque
ou sur le bord d'une rue, sauf pour les exceptions prévues aux dispositions réglementaires en vigueur.
7.3
Déposer cendres et déchets
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de lancer, de jeter ou de déposer des cendres, des papiers,
des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des animaux morts ou autres matières ou
obstructions nuisibles sur un lieu privé ou public.
7.4
Immeuble délabré
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister ou de maintenir tout immeuble ou
toute construction accessoire à celui-ci dans une condition très détériorée, délabrée, incendiée, en
partie démolie, défoncée, effondrée, présentant des risques pour la santé et la sécurité publique.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
7.5
Graffitis
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, de laisser ou de permettre que soit
laissé sur toute construction, un ou des graffitis.
7.6
Déversement dans canal, égout, fossé
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé ou dans
tout lieu public, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques
ou quelque autre produit de nature fétide, inflammable, dangereux ou nuisible.
7.7
Plan d'eau ou piscine
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, l'eau d'une piscine ou d'un plan d'eau se
dégrader de façon et de manière à ce que le fond moyen ne soit pas visible à l'œil nu par l'observateur
qui se place debout sur le bord ou que l'eau soit brouillée, souillée, viciée ou contaminée par des
algues, des feuilles ou des détritus et que sa limpidité en soit affectée.
7.8
Vidange de piscine
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vidanger l'eau d'une piscine ailleurs que dans le fossé
ou en bordure de la rue située à l'avant de la propriété.
7.9
Marche au ralenti d'un véhicule
7.9.1
La marche au ralenti pendant plus de trois minutes, par période de soixante minutes, du
moteur d'un véhicule hors route ou d'un véhicule routier immobilisé, à l'exception d'un
véhicule lourd, constitue une infraction;
7.9.2
La marche au ralenti pendant plus de cinq minutes, par période de soixante minutes, du
moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé constitue une infraction;
7.9.3
Malgré l'article 7.9.2, la marche au ralenti d'un véhicule lourd doté d'un moteur diesel est
permise pendant dix minutes, après le démarrage à froid du moteur, durant la période
comprise entre le 1er novembre et le 31 mars;
7.9.4
Sont exclus de l'application des articles 7.9 et suivants, les véhicules suivants :
A) un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière;
B) un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code la sécurité routière, durant la période
comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, en autant qu'une personne soit présente
dans le véhicule;
C)
un véhicule-outil au sens Code la sécurité routière, un véhicule dont le moteur est utilisé
pour accomplir un travail ou qui comprend un système de chauffage ou de réfrigération
pour conserver des marchandises ou transporter des animaux;
D)
un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense, d'un feu
de circulation ou d'une défectuosité mécanique;
E)
un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour en rendre la
conduite sécuritaire;
F) un véhicule de sécurité blindé;
G)
un véhicule hybride, un véhicule mû par l'électricité, par de l'hydrogène ou par un
combustible autre que des hydrocarbures;
H)
un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à
une vérification avant départ conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité
routière;
I)
un véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner pour effectuer son entretien ou
sa réparation.
7.9.5
Les articles 7.9 et suivants ne s'appliquent pas dans le cas où la température extérieure est
inférieure à -10˚C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en
raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule;
7.9.6
Pour les fins de l'application des articles 7.9.5, la température extérieure est celle mesurée à
chaque heure par Environnement Canada à l'aéroport de Mirabel;
7.9.7
Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance définie aux articles 7.9 et suivants.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
Section 5 - parcs municipaux et espaces verts
8.
Heures d'ouverture des parcs
8.1
Parc avec équipement
Les parcs avec équipement sportif sont fermés au public entre 23 h et 7 h tous les jours à moins qu'il
en soit autrement disposé par résolution du conseil.
8.2
Parc sans équipement
Les parcs sans équipement sportif ainsi que les pistes cyclables et les descentes de bateau, sont fermés
au public entre 21 h et 7 h, à moins qu'il en soit autrement disposé par résolution du conseil.
8.3
Place du Village (coin rue de l'Église et rue Blainville Ouest
La « Place du Village » est fermée au public entre 23 h et 7 h tous les jours à moins qu'il en soit
autrement disposé par résolution du conseil.
1155-16 N.S. (02-08-2021)
9.
Activités et comportements prohibés
9.1
Sport ailleurs que permis
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se livrer à un sport, tel que, le golf, le soccer, le
baseball ou tout autre jeu ou toute autre activité dans un parc ailleurs qu'aux endroits aménagés,
équipés ou désignés à ces fins.
9.2
Bicyclette, trottinette, planche
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se promener dans tout parc sur une bicyclette, une
trottinette, une planche ou des patins à roulettes, à l'extérieur des endroits aménagés à cette fin.
9.3
Animal dans un parc
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc avec un animal de compagnie,
animal indigène ou non indigène au territoire québécois, alors qu'une prohibition d'accès aux animaux
est affichée à l'entrée du parc.
Cependant, le gardien d'un chien peut emprunter le chemin le plus court en direction d'une aire
d'exercice, ou parc à chien dûment identifié, ou traverser un parc sur un sentier ou piste usuellement
empruntée par les piétons, à la condition que le chien soit tenu en laisse.
9.4
Présence en dehors des heures
Constitue une infraction et est prohibé le fait de pénétrer ou de se trouver dans un parc en dehors des
heures d'ouverture établies par le présent règlement.
9.5
Entrer / Sortir
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'entrer ou de sortir d'un parc ailleurs qu'aux endroits
spécialement désignés à cette fin.
9.6
Circulation - véhicule motorisé
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc avec un véhicule motorisé.
Cependant, la circulation en chaise roulante, quadri porteur ou triporteur électriques, adaptés
spécifiquement pour une personne handicapée ou à mobilité réduite, est permise sur les pistes ou
sentiers cyclables, dans la mesure où la vitesse maximale de déplacement de ces véhicules et limité à
15 km/h.
1155-5 N.S. (05-07-2010)
Le présent article ne s'applique pas à tout véhicule motorisé appartenant à la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville utile à l'accomplissement du travail policier.
1155-6 N.S. (02-06-2014)
9.7
Se trouver sur le site d'un équipement sportif
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser ou de se trouver sur le site d'un équipement
sportif tel que piscine, terrains de tennis et soccer dont l'utilisation d'accès est contrôlé et ce, sans
l'autorisation de l'autorité compétente.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
9.8
Barbecue
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser dans un parc, un appareil mobile de cuisson à
l'air libre, pour griller les aliments de type « barbecue » ou autre à moins d'une autorisation du conseil
municipal.
1155-6 N.S. (02-06-2014)
Cette autorisation peut être accordée également par un écrit signé par les employés-cadres du Service
de la culture et des loisirs et du Service des travaux publics, parcs et bâtiments.
1155-8 N.S. (07-08-2017)
1155-19 N.S. (05-06-2023)
CHAPITRE 3 - BRUIT
Section 1 - interdictions générales
10. Nuisances
10.1
Bruit
Constitue une nuisance et est prohibé l'émission de tout bruit qui trouble la paix et la tranquillité du
voisinage.
10.2
Interdictions
Est notamment susceptible de troubler la paix et la tranquillité du voisinage, l'émission de tout bruit
occasionné par :
10.2.1 l'utilisation d'un appareil sonore, d'un instrument de musique, appareil amplificateur de la voix
ou des sons;
10.2.2 l'utilisation d'un sifflet, d'une sirène;
10.2.3 le déclenchement sans raison d'un système d'alarme d'un immeuble ou d'un véhicule routier;
10.2.4 l'utilisation d'un véhicule routier :
10.2.4.1
par un système d'échappement défectueux ou modifié;
10.2.4.2
par le frottement accéléré ou le dérapage de pneus sur la chaussée;
10.2.4.3
par un démarrage ou une accélération rapide;
10.2.4.4
par l'application brutale et injustifiée des freins;
10.2.4.5
par le fait de faire tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre;
10.2.4.6
par l'usage du klaxon inutilement ou de manière excessive;
10.2.4.7
par le volume excessif du système de son;
10.2.5 par des travaux, activités ou opérations à caractère privé, commercial, industriel ou autres.
Section 2 - bruit perturbateur
11. Nuisances
11.1
Limitation du bruit
Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit perturbateur dont l'émergence, perçue
à la limite d'un terrain, est supérieure aux valeurs limites admissibles établies au tableau 1.
La valeur limite admissible applicable est déterminée selon la durée cumulée d'apparition du bruit
perturbateur au cours d'un même jour ou d'une même nuit.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
TABLEAU 1
Durée cumulée d'apparition du bruit
perturbateur (T)
Valeurs limites admissibles de l'émergence
(dB(A))
Entre 7 h et 22 h
Entre 22 h et 7 h
T < 5 minutes
14
12
5 minutes < T > 30 minutes
9
7
T > 30 minutes
5
3
1155-21 N.S. (04-11-2024)
11.2
Thermopompes, climatiseurs et filtres de piscine
Les thermopompes, les climatiseurs et les filtres de piscine doivent respecter les limites indiquées au
tableau 1 à moins que le niveau de bruit de fond soit inférieur à 50 dB(A). Dans ce cas, les niveaux de
bruits maximums émis par une thermopompe, un climatiseur ou un filtre de piscine ne doit pas excéder
50 dB(A) à la limite du terrain du plaignant.
Section 3 - les mesures
12. Les mesures
12.1
Méthode de mesures
12.1.1
Tous les relevés de pression acoustique devront être effectués à l'aide d'un sonomètre
conforme aux exigences de l'article 1.45.
12.1.2
Le calibrage des appareils doit s'effectuer au début et à la fin de chacune des périodes de
mesures à l'aide d'un calibreur compatible aux instruments utilisés.
12.2
Échantillon de mesure
12.2.1
Pour l'estimation de l'émergence, l'échantillon de mesures doit être pris dans un même jour ou
dans une même nuit.
12.2.2
Dans cet échantillon, les moments où la source de bruit perturbateur est ressentie (bruit
ambiant) doivent être individualisés de ceux où elle ne l'est pas (bruit de fond). Pour chacune de
ces deux situations, un niveau sonore global équivalent, Léq, dB(A) sera obtenu. L'émergence
sonore, tel que décrit à l'article 1.21, correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit perturbateur et le niveau de bruit de fond équivalent, mesuré durant une
période de temps donnée.
12.2.3
Lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter une source qui provoque un bruit constant, le bruit de fond
sera mesuré dans un environnement sonore équivalent situé hors de la zone d'influence
acoustique de la source perturbatrice.
Section 4 - les exceptions
13. Exceptions
13.1
Activités
Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif ni excessif, ne constitue pas une nuisance au
sens du présent règlement :
13.1.1
les activités communautaires ou publiques tenues dans un lieu public et préautorisées par le
conseil municipal;
13.1.2
abrogé
13.1.3
les travaux d'utilité publique, notamment le déblaiement de la neige (en tout temps), la collecte
des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues (le jour);
13.1.4
les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du
public;
13.1.5
abrogé
13.1.6
les travaux agricoles effectués avec du matériel, des appareils ou des dispositifs servant aux
semailles, aux traitements ou à la moisson, pourvu que ces travaux s'effectuent le jour;
13.1.7
les véhicules d'urgence;
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
13.1.8
les travaux majeurs, pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h et 18 h la semaine et entre
9 h et 17 h les weekends et les jours fériés;
13.1.9
les travaux mineurs et les travaux d'entretien paysager, incluant l'utilisation d'outils servant
aux travaux de paysagement (tondeuse, souffleur, coupe-bordure, scie à chaîne et autres),
pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h et 20 h la semaine et entre 9 h et 17 h les
weekends et les jours fériés;
13.1.10 la sirène de recul des camions de livraison, pourvu que les livraisons aient lieu le jour.
1155-21 N.S. (04-11-2024)
Section 5 - dérogations accordées par le conseil
14. Dérogations accordées par le conseil
14.1
Demande faite au conseil
Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne est autorisée à déposer devant
le Conseil une demande de dérogation relativement à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement
portant sur l'émission de sons et de vibrations qui pourrait l'exposer à des poursuites judiciaires.
Le conseil peut, par l'adoption d'une résolution à cet effet, refuser la dérogation, l'accorder telle que
demandée, ou encore en limiter la portée. Toute dérogation ainsi accordée ne sera valable que pour
la période fixée par le conseil, laquelle ne devra pas dépasser six mois, et pourra être assortie de
conditions que le conseil jugera nécessaire.
14.2
Détail de la demande de dérogation
La demande dont il est question à l'article 14.1 doit se faire par écrit, en deux exemplaires et comporter:
14.2.1
le nom et l'adresse du demandeur;
14.2.2
une description de la source des sons ou des vibrations qui fait l'objet de la demande de
dérogation;
14.2.3
les coordonnées de la (des) disposition(s) faisant l'objet d'une demande de dérogation;
14.2.4
la période de temps, d'au plus six mois, pour laquelle on demande une dérogation;
14.2.5
une justification de la demande de dérogation;
14.2.6
un énoncé, s'il y a lieu, des mesures actuellement proposées ou en cours d'application
permettant au demandeur de se conformer au règlement;
CHAPITRE 4 - ARMES, EXPLOSIFS, PIÈCES PYROTECHNIQUES
ET FEUX EXTÉRIEURS
15. Infractions
15.1
Possession d'armes
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se trouver sur un lieu public en possession d'une arme
à feu, d'un pistolet à vent, lance-pierre, arc, fronde, arbalète, couteau, machette, bâton, arme blanche,
arme de poing ou d'un autre instrument semblable, sans excuse légitime. Aux fins du présent article,
l'autodéfense ne constitue pas une excuse légitime.
Utilisation d'armes
Sauf pour un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, constitue une infraction et est prohibé
le fait de faire usage d'une arme à feu, d'un fusil à air, d'une fronde ou d'un pistolet à balles blanches,
ou d'un autre instrument permettant de tirer des balles ou de lancer des pierres ou autres projectiles.
1155-11 N.S. (04-09-2018)
15.2
Armes blanches
Abrogé
1155-4 N.S. (04-05-2009)
1155-11 N.S. (04-09-2018)
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
15.3
Pièces pyrotechniques
Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire usage d'un pétard, d'une pièce de feu d'artifice, d'une
torpille, d'une chandelle romaine, d'une fusée volante ou d'une autre pièce pyrotechnique.
Toutefois, la tenue de feux d'artifice sous l'autorité de la Ville ou autorisés par celle-ci, est permise.
15.4
Matière explosive
Constitue une infraction et est prohibé le fait de conserver, de transporter ou d'employer toute matière
explosive dangereuse ou nuisible sans une autorisation des autorités compétentes à cet effet.
15.5
Émissions provenant d'un feu extérieur
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'émettre sur un terrain voisin des étincelles, des escarbilles
ou de la fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou de toute autre source de façon
à porter préjudice à autrui et à constituer un danger.
15.5.2
À moins d'avoir obtenu une autorisation préalable du conseil municipal, nul ne peut faire
un feu extérieur sur un endroit public.
1155-15 (07-06-2021)
15.6
Combustion de matières
Constitue une infraction et est prohibé le fait de brûler à l'extérieur, sur un terrain, toute matière,
notamment du papier, des rebuts, des déchets, des végétaux, des immondices.
Le présent article n'interdit pas les feux de bois de chauffage dans un foyer extérieur.
Toutefois, la tenue de feux (feux de joie) sous l'autorité de la Ville ou autorisés par celle-ci, est permise.
CHAPITRE 5 - PARTICULARITÉS HIVERNALES
16. Autorité de la Ville
Seule la Ville est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques et lieux
publics qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules.
17. Dépôt - terrain privé
Seule la Ville est autorisée, lorsqu'elle le juge approprié, de souffler ou de déposer la neige provenant des
opérations menées à l'article précédent, sur les terrains privés en prenant les précautions nécessaires pour éviter
les dommages à la personne et à la propriété.
18. Entretien
L'occupant qui entretient sa résidence ou son établissement doit éviter que la neige ou la glace se déverse sur
un lieu public. Il doit enlever ou faire enlever la neige ou la glace accumulée qui pourrait être une source de
danger pour les piétons et doit prendre les mesures nécessaires pour avertir ces derniers avant de procéder.
Toute neige ou glace qui est jetée sur un lieu public, lors des opérations d'entretien, doit être déplacée sans
délai.
1155-11 N.S. (04-09-2018)
19. Détournement de la circulation
L'autorité compétente est autorisée à détourner la circulation et interdire le stationnement dans les rues au moyen
de l'installation d'une signalisation appropriée afin de permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de
la neige.
20. Déplacement de véhicule routier
L'autorité compétente est autorisée à déplacer ou faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer, tout véhicule
routier stationné en contravention du présent chapitre ou nuisant aux travaux de déblaiement ou d'enlèvement
de la neige ou de la glace.
Le propriétaire de tout véhicule remorqué en vertu du présent article est passible des pénalités prévues au présent
règlement. Il doit en outre, rembourser les frais de remorquage et acquitter, le cas échéant, les frais de remisage
pour recouvrer la possession de son véhicule.
Le conseil municipal, peut, par résolution, adopter une politique sur le déneigement afin d'encadrer ces opérations,
notamment au chapitre de la signalisation temporaire du remorquage et/ou de la diffusion des sites de
déplacement des véhicules remorqués.
1155-8 N.S. (07-08-2017)
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
21. Pouvoirs des autorités compétentes
L'autorité compétente est autorisée à aviser tout occupant, propriétaire ou entrepreneur de cesser une pratique
ou usage prohibé au présent chapitre, d'enlever tout objet obstruant la voie publique, de déplacer toute
signalisation, repère ou protection hivernale non conforme, ou procéder à la destruction de toute construction de
« tunnel », de « fort » ou de « glissade » qu'il juge non sécuritaire.
22. Situation d'urgence
En cas d'urgence, l'autorité compétente peut prendre toute action pour assurer le respect des dispositions du
présent chapitre.
23. Infractions
23.1
Prohibition, pousser, transporter, déposer - lieux publics
Constitue une infraction et est prohibé le fait de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque
moyen que ce soit, la neige ou la glace sur un lieu public, à l'exception des endroits où la Ville a émis un
permis à cette fin.
Le détenteur du permis visé au présent article doit, sous peine de pénalités prévues au présent
règlement, pousser la neige provenant de son entrée privée en faveur du réseau routier public avant
le passage des équipes de déneigement du Service des travaux publics et/ou de ses sous-traitants.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable de toute infraction au présent article incluant
celle commise par son entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier, ou par son représentant.
De même, l'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent article commise
par son employé.
23.2
Obstruction des égouts et cours d'eau naturels
Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans un
fossé d'égouttement ou dans un cours d'eau naturel ou d'obstruer la grille d'un puisard, le couvercle de
regard ou le couvercle de vanne d'eau potable.
23.3
Obstruction de la visibilité
Constitue une infraction et est prohibé le fait de créer un amoncellement de neige ou de glace de manière
à nuire ou obstruer la vue d'un automobiliste ou d'un piéton. De manière générale, aucun amoncellement
de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit affecter la visibilité et la sécurité
routière.
23.4
Obstruction des poteaux d'incendie
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer par de la neige la visibilité d'un poteau d'incendie
et sa signalisation, ou d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou son accès.
23.5
Installation de signalisation ou de repères de protection hivernale
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'installer, temporairement ou en permanence, une
bordure, une clôture, un poteau ou tout autre objet de matière rigide dans l'emprise de la voie publique.
Toutefois, il est permis :
23.5.1 d'installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, jusqu'à une distance de 40
centimètres de la chaussée asphaltée ou, lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure de béton,
jusqu'à une distance de 15 centimètres de tel trottoir ou bordure; toute toile de protection
doit être solidement fixée au sol de manière à éviter d'endommager l'équipement de
déblaiement et d'enlèvement de la Ville;
23.5.2 d'installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation, fabriquer de matière souple telle
le bois, le plastique ou le caoutchouc jusqu'à une distance de 1,50 mètres de la chaussée;
Nonobstant ce qui précède, la Ville n'est aucunement responsable des dommages ou de la destruction
de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans l'emprise de la voie publique,
pouvant survenir lors ou à l'occasion des opérations d'entretien effectuées par la Ville;
23.6
Fabrication de tunnels, forts ou glissades
Constitue une infraction et est prohibé le fait de fabriquer des « tunnels », des « forts » ou des
« glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des
automobilistes, des piétons ou des cyclistes ou d'une personne qui utilise ces constructions.
23.7
Stationnement durant la période de déblaiement ou d'enlèvement de la neige
Constitue une infraction et est prohibé le fait de stationner sur une voie publique ou un lieu public où a
été placé par l'autorité compétente une enseigne temporaire prohibant le stationnement pour permettre
l'exécution des travaux de déblaiement ou d'enlèvement de la neige ou de la glace.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
23.8
Inscription au registre municipal
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déneiger un terrain privé (résidentiel, commercial,
institutionnel, industriel ou autre) à l'aide d'un véhicule immatriculé sans avoir été inscrit au registre
municipal prévu à cet effet et exposé aux sous-articles 23.8.1 et 23.8.2.
23.8.1 Registre obligatoire
Toute personne (personne physique ou morale) souhaitant procéder à titre d'activités
commerciales au déneigement d'un terrain privé (résidentiel, commercial, institutionnel,
industriel ou autre) sur le territoire de la Ville de Sainte-Thérèse, doit être inscrit au registre
municipal prévu à cette fin par la voie du formulaire d'inscription inclus à l'annexe « B » du présent
règlement.
23.8.2 Entrée en vigueur
L'obligation prévue à l'article 23.8.1 prend effet à partir du 1er septembre 2006. Toute inscription
au registre devient caduque le 30 juin de chaque année et doit être renouvelée annuellement.
24. Responsabilité civile
Tout propriétaire, occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter les prescriptions du
présent chapitre occasionne des dommages à des équipements de la Ville ou d'un entrepreneur engagé par celle-
ci, à la voie publique, à des biens matériels ou à des personnes, est entièrement responsable des dommages et
pertes.
CHAPITRE 6 - ACTIVITÉS COMMERCIALES PARTICULIÈRES
Section 1 - regrattiers et prêteurs sur gages
25. Établissement pourvu d'une caméra vidéo - obligation
Tout établissement opéré par un regrattier ou un prêteur sur gages doit être muni d'un système de caméra vidéo
relié à un magnétoscope en fonction enregistrant toute transaction sur bande audio et vidéo qui devra être
maintenu en fonction pendant les heures d'ouverture. L'enregistrement sur cassette vidéo doit être conservé
pendant trente (30) jours et peut être consulté en tout temps par un membre policier.
26. Affiche
Toute personne qui fait le commerce de regrattier et de prêteur sur gages doit indiquer à l'extérieur de son
établissement d'entreprise, la nature du commerce qu'elle exerce.
27. Registre - formes et mentions
Les regrattiers et prêteurs sur gages doivent tenir un registre dont les entrées doivent être manuscrites, lisibles et
en français. Le registre est un livre ou cahier dont toutes les pages sont reliées entre elles par du fil ou de la colle,
de manière à ce qu'aucune page ne puisse être enlevée ni ajoutée.
Les mentions suivantes doivent être inscrites lisiblement pour chaque transaction :
27.1 une description détaillée des objets mobiliers reçus (nature, dimensions approximatives, marque,
couleur, numéro de série et caractéristiques particulières);
27.2 les nom, adresse, occupation, date de naissance, numéro de téléphone, numéro d'assurance maladie,
numéro de permis de conduire de la personne de qui les objets ont été reçues;
27.3 l'heure, le jour, le mois et l'année de la réception;
27.4 les nom, adresse et occupation de la personne à qui les articles ont été vendus, livrés ou donnés en
échange;
27.5 l'heure, le jour, le mois et l'année de la vente, la remise, la dépossession, la livraison ou l'échange.
28. Registre numérotation consécutive
Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement en suivant l'ordre des achats de la manière
suivante, à savoir :
28.1 le premier achat effectué devra être désigné numéro 1;
28.2 le deuxième, numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois et de la même manière pour les mois
suivants;
28.3 aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être masquée ni effacée.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
29. Mineur
Il est prohibé d'acheter ou de recevoir un article d'une personne d'âge mineur, à moins que cette dernière ne
remette une autorisation de ses parents ou tuteurs, dûment authentifiée. Cette autorisation doit être gardée en
leur possession, annexée au registre, afin qu'elle puisse être examinée par toute personne intéressée.
30. Accès aux articles par les membres policiers
Le regrattier et prêteur sur gages doivent, sur demande, présenter ce registre à tout membre policier et montrer,
au besoin, les articles acquis ou échangés, en tout temps.
31. Transmission d'une copie du registre
Le regrattier et le prêteur sur gages doivent transmettre, le lundi de chaque semaine, une photocopie du registre
authentifiée par sa signature, indiquant les transactions effectuées depuis l'envoi de la liste précédente, au
représentant désigné de la Régie; ce formulaire est confidentiel et n'est communiqué qu'aux membres policiers
de la Régie.
32. Conservation des articles
Le regrattier et le prêteur sur gages doivent garder en leur possession, pendant au moins quinze (15) jours à
compter de la date de la réception, les articles qu'ils se procurent dans les conditions prévues au présent chapitre.
Section 2 - colporteurs et vendeurs itinérants
33. Colporteurs et vendeurs itinérants
Le colporteur, le vendeur itinérant ou toute autre personne exerçant une activité similaire, ne peut effectuer la
vente d'objets, de biens, de services ou autres par le biais de la sollicitation de résidence en résidence à l'intérieur
des limites de la Ville sauf sur autorisation du conseil municipal.
Section 3 - autres activités de commerce et cirques ambulants
34. Vente de biens
Il est prohibé d'exposer en vente à l'extérieur des biens meubles non limitativement, véhicules routiers, meubles,
marchandises diverses, sauf pour les produits commerciaux sur les terrains où l'usage est spécifiquement autorisé
en vertu de la réglementation d'urbanisme.
35. Encans
Les ventes à l'encan, sauf celle tenue sous l'autorité de la Ville, sont prohibées à moins d'une autorisation du conseil
municipal.
36. Autres activités de commerce et cirques ambulants
Les cirques ambulants, foires et tombolas, installations temporaires d'exposition ou de promotion installés sur des
lieux privés ou publics sont prohibés à moins d'une autorisation du conseil municipal.
37. Vente de garage
Les ventes de garage sont prohibées à moins de détenir un permis émis par la ville à cet effet.
L'autorité compétente est autorisée à enlever ou faire enlever toute pancarte qui n'a pas été fournie par la ville en
vertu des dispositions relatives aux ventes de garage.
CHAPITRE 7 - ANIMAUX
Section 1 - Règles générales
38. Contrat
Le conseil de la ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer
l'application du présent chapitre ainsi que de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens et de son règlement d'application, en partie ou en totalité ou
déléguer sa compétence à cet égard.
Le conseil de la ville délègue à la Régie le pouvoir de conclure ce type de contrat avec un tiers, dans le respect
de la tarification municipale applicable, le cas échéant.
Le cocontractant, le cas échéant doit conserver toutes les données d'enregistrement des chiens pour une
période de trois (3) ans et les transmettre à la Régie et/ou à la ville sur demande. Il doit en outre, assurer la
protection des renseignements personnels recueillis conformément à la législation applicable.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
38.1 Déclarations de chiens potentiellement dangereux et ordonnances à l'égard des propriétaires ou
gardiens de chiens
Le conseil de la ville délègue à la Régie tous les pouvoirs en lien avec les déclarations de chiens
potentiellement dangereux et ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens, dont
notamment :
a) le pouvoir d'exiger qu'un chien, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique, se soumette à un examen d'un médecin vétérinaire
pour que son état et sa dangerosité soient évalués ;
b) le pouvoir de mandater un tel médecin vétérinaire ;
c) le pouvoir de recevoir, de traiter et d'appliquer les recommandations, avis ou mesures contenus au
rapport ;
d) le pouvoir de déclarer un chien potentiellement dangereux et de prendre toutes mesures
opportunes dont d'ordonner à l'euthanasie du chien ;
e) les pouvoirs d'inspection et de saisie, conformément au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ;
f) le pouvoir d'ordonner la garde d'un chien saisi et d'en fixer les modalités ;
Le conseil de la ville désigne en conséquence, tout policier de la Régie pour agir comme inspecteur ou
enquêteur sur son territoire aux fins de veiller à l'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de son règlement d'application.
1155-15 N.S. (07-06-2021)
39. Responsabilité du gardien
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
40. Disposition et responsabilité
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent
règlement. Elle ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction.
41. Reprise de l'animal
Le gardien doit, dans les quatre (4) jours, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi
l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
1155-5 N.S. (05-07-2010)
42. Maîtrise de l'animal capturé
L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant
obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire ou administré en vertu d'un permis spécial.
43. Capture - maladie contagieuse
Lorsque l'autorité compétente suspecte qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, elle le capture et le
garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet
un certificat de santé à la fin de la période d'observation.
44. Mauvais traitement, maladie ou blessure
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou soupçonné de
maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son
rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge
du gardien. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire
qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation ou ordonne l'euthanasie de l'animal si cela
constitue une mesure humanitaire.
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle
guérison il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée,
l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas
atteint de maladie contagieuse.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
45. Infractions
Constitue une infraction et est prohibé :
45.1 Animal errant - la présence d'un animal errant sur tout lieu public.
45.2 Présence non autorisée - la présence d'un animal errant sur toute lieu privé, sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété.
45.3 Endommager une propriété - le fait, pour un animal, de détruire, endommager ou salir, en déposant
des matières fécales ou urinaires sur un lieu public ou privé.
45.4 Nettoyage - matières fécales - l'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les
moyens appropriés, tout lieu public sali par le dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il
est le gardien et d'en disposer d'une manière hygiénique.
45.5 Refus de faire soigner - l'omission par le gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse, de prendre les moyens pour faire soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie ainsi
que le fait de vendre ou de posséder un rat non stérilisé.
1155-18 N.S. (22-08-2022)
45.6 Refus d'inspection - le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu ou
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
45.7 Bataille - le fait d'assister à une ou des batailles entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
45.8 Nombre maximum - le fait de garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou
dans les dépendances de ce logement, ou pour une personne sans domicile fixe de posséder, un nombre
supérieur à :
o
Chiens = 2
o
Chats = 2
o
Rats = 2
o
Oiseaux = 8
o
Poissons = illimité
Le nombre combiné de chiens, de chats, de rats et autres animaux de compagnie tel que prévu à l'article 87
à l'exception des poissons et des oiseaux, ne doit pas être supérieur à 4.
1155-18 N.S. (22-08-2022)
45.9 Identification de l'animal - le fait de garder un chat ou un chien dans les limites de la Ville sans lui faire
porter au collier une identification permettant d'identifier le gardien, son adresse et numéro de
téléphone ou le munir d'un implant électronique installé par le vétérinaire.
45.10 Nettoyer sa propriété - le fait pour le gardien d'omettre de nettoyer sa propriété des déjections
animales.
46. Capture d'un animal en infraction
Tout animal qui est la cause d'une infraction au présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre
endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible en autant qu'il
puisse être identifié.
47. Interdiction d'abandon
Un gardien ne peut abandonner, sur le territoire de la ville, un ou des animaux, dans le but de s'en défaire.
48. Disposition d'un animal errant
À la suite d'une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés
par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par
adoption ou en les soumettant à l'euthanasie aux frais des gardiens ou propriétaires.
49. Responsabilité
Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peuvent être tenue responsables des dommages ou blessures causés à un
animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
50. Exceptions
Toute institution d'enseignement et organisme gouvernemental ou para gouvernemental, à vocation agricole,
vétérinaire, scientifique ou éducative, ainsi que leurs annexes et leur clientèle, ne sont pas visés par les articles
45.8, 51. 53, 54, 77, 78, 93 et 94.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
Section 2 - Chiens
51. Nombre
Il est interdit d'être le gardien de plus de 2 chiens à la fois et il est interdit d'avoir plus de 2 chiens par unité de
logement.
52. Chiots
Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots
pour se conformer aux dispositions de l'article précédent.
53. Chenil
Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la ville, sauf aux
endroits permis par le règlement de zonage de la Ville.
54. Présomption
Le fait de garder plus de 2 chiens constitue une opération de chenil au sens du présent règlement.
55. Laisse
La laisse servant à contrôler le chien sur un lieu public doit être une chaîne ou une laisse dont la longueur ne doit
pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m), incluant la poignée. L'usage de la laisse extensible est interdit sur un
lieu public sauf dans les parcs où les chiens sont autorisés, sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à
sa laisse, un licou ou un harnais.
L'usage de la laisse extensible est interdit sur un lieu public.
Nonobstant les droits exprimés à l'alinéa précédent, tout chien est interdit au Jardin des Sources ainsi que dans les
trois parcs écoles suivants : parc-école Lionel-Bertrand, parc-école Arthur-Vaillancourt et parc-école de la
Polyvalente Sainte-Thérèse.
1155-8 N.S. (07-08-2017)
1155-15 N.S. (07-06-2021
56. Contrôle
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun chien ne peut se trouver sur un lieu public, à
moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul,
qu'il soit attaché ou non.
57. Transport dans un véhicule routier
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce
véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans
la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
58. Contrôle par un mineur
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en
laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe. Il revient à l'autorité parentale de s'assurer que le mineur soit en
mesure d'assurer en tout temps le contrôle du chien.
59. Contrôle sur un lieu privé
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
59.1
gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
59.2 lorsque requis en vertu du présent règlement gardé dans une cour à chien constitué d'un enclos entouré
d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les
enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux mètres (2m)
et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60cm). De plus,
cette clôture doit être enfouie à au moins trente centimètres (30cm) dans le sol, et le fond de l'enclos
doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie de l'enclos doit être
équivalente à au moins quatre mètres carrés (4mc) pour chaque chien;
59.3 gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes
(1,7m) et deux mètres (2m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain;
59.4 gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau
métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au
chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux
mètres (2m) de l'une ou l'autre des limites du terrain;
59.5 gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien;
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
60. Garde de chiens agressifs
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui présente des signes d'agressivité doit être
confiné dans une cour à chien, tel que défini à l'article précédent et, en l'absence du gardien, la cour doit être sous
verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.
61. Chienne en rut
Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce qu'elle
ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la volonté du gardien.
62. Nombre maximum sous le contrôle du gardien
Le gardien qui circule sur un lieu public avec un chien d'attaque ou reconnu agressif selon les termes du présent
règlement, ne peut avoir sous son contrôle plus d'un (1) chien et celui-ci doit être muni d'une muselière.
63. Gêner le passage
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur un lieu public de façon à gêner le passage des gens ou à les
effrayer.
64. Affichage - chien dangereux
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer
à toute personne désirant pénétrer sur la propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant
un avis écrit qui peut être facilement vu de la voie publique.
65. Infractions
Constitue une infraction et est prohibé :
65.1 Dommages - le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété publique ou privée.
65.2 Son - le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un
ennui pour une ou plusieurs personnes.
65.3 Ordures - le fait, pour un chien, de déplacer les ordures ménagères.
65.4 Hors de contrôle - le fait, pour un chien, de se trouver dans un lieu public avec un gardien incapable de
le maîtriser en tout temps.
65.5 Mordre - le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal.
65.6 Attaque - le fait, pour un gardien, d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou de
simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
66. Pouvoirs de l'autorité
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, tout chien constituant une
nuisance ou tout chien errant.
67. Capture
Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s'il ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité
compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer l'un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur
place.
68. Disposition après 4 jours
Après un délai de quatre (4)jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les circonstances décrites aux
articles 66 et 67 peut être soumis à l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions
du présent règlement, si le gardien de l'animal n'a pas été identifié ou s'il refuse de le récupérer.
1155-5 N.S. (05-10-2010)
69. Délai
Si le chien porte, à son collier, une identification permettant d'identifier et de contacter le gardien ou le
propriétaire, le délai de quatre (4) jours commence à courir à compter de la date de l'expédition de l'avis donné au
propriétaire du chien, par téléphone ou livré à son domicile, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il
en sera disposé après les quatre (4) jours de la communication au propriétaire du chien.
1155-5 N.S. (05-10-2010)
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
70. Reprise de possession
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité
compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu avec l'autorité compétente ou
facturés par le vétérinaire, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
71. Morsures ou signe d'agressivité - procédure
Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des blessures et/ou démontre des
signes d'agressivité, l'autorité compétente capture le chien pour s'assurer de la bonne santé du chien et pour faire
procéder à une étude de caractère.
71.1 Maladie contagieuse - Si, de l'avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint d'une maladie
contagieuse, le chien est gardé jusqu'à guérison complète ou dans l'éventualité où la maladie n'est pas
guérissable, le chien doit être soumis à l'euthanasie.
71.2 Caractère agressif - Si, de l'avis du médecin vétérinaire ou d'un spécialiste en comportement animal, le
chien démontre un caractère agressif, le gardien doit lui faire porter une muselière, lorsque l'animal est
à l'extérieur. Dans le cas où le chien est gardé dans un parc à chiens, le gardien n'est pas tenu de lui
faire porter une muselière.
De plus, le chien doit être tatoué dans l'oreille droite selon le code prévu par l'autorité compétente.
71.3 Frais - Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville
de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
71.4 Avis de disposition du chien - Le gardien, dont le chien est reconnu comme ayant un caractère agressif
et devant porter une muselière à l'extérieur, doit aviser l'autorité compétente lorsqu'il se défait de son
chien par euthanasie, par don ou autrement. Le cas échéant, le gardien doit alors faire connaître à
l'autorité compétente l'identité du nouveau propriétaire, de son domicile et son numéro de téléphone.
71.5 Nouveau gardien - Tout nouveau gardien d'un chien jugé agressif, selon les paragraphes précédents,
est soumis aux mêmes exigences prévues au présent règlement, s'il est domicilié ou résident sur le
territoire de la Ville.
72. Récidive d'agressivité
À l'intérieur d'une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours un caractère agressif, l'autorité
compétente capture le chien et le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine et seulement si le
médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de :
72.1 soumettre le chien à l'euthanasie;
72.2 faire suivre au chien, accompagné du gardien, un cours d'obéissance chez un entraîneur reconnu, après
quoi le gardien doit fournir une attestation de réussite. Le cours doit être suivi dans les quatre (4) mois
suivant la quarantaine;
72.3 se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la Ville.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout, sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre
pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
73. Euthanasie après récidive
Si, par la suite, le même chien démontre à nouveau un comportement agressif et ce, malgré les mesures prises en
vertu des articles précédents, l'autorité compétente doit soumettre le chien à l'euthanasie. Tous les frais sont à la
charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement,
s'il y a lieu.
74. Euthanasie si danger immédiat
Malgré toute autre disposition, l'autorité compétente est autorisée à abattre ou soumettre immédiatement à
l'euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte
un danger.
75. Avis - chiens dangereux
Lorsqu'il apparaît, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens à cause de la présence, dans
la Ville, de chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner avis public enjoignant à toute personne
qui est gardien d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument incapable de
mordre et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
76. Capture - chiens dangereux
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité compétente de faire saisir ou
de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la Ville, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de
la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
Section 3 - Chats
77. Nombre
Il est interdit de garder de plus de 2 chats à la fois et il est interdit d'avoir plus de 2 chats par unité de logement.
Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans un secteur agricole.
77.1 Le conseil municipal autorise, nonobstant l'article 77, l'établissement de douze (12) sites d'accueil à titre
de refuges pour chats à l'intérieur desquels il est possible d'héberger temporairement plus de deux
(2) chats.
Le comité de gestion des présentes dispositions, l'OBNL nommé « Minous parmi nous » est habilité à
recommander ces douze (12) sites d'accueil au conseil municipal, qui les entérine.
1155-7 N.S. (06-03-2017)
1155-12 N.S. (14-01-2019)
78. Chatons
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons,
disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
79. Infractions
Constitue une infraction et est prohibé :
79.1 Dommages - le fait pour un chat de causer des dommages à la propriété publique ou privée.
79.2 Ordures - le fait pour un chat de déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères.
79.3 Vocalisation - le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation
excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très
prononcées.
79.4 Transport - le fait pour un gardien de ne pas se servir d'une cage de transport adéquate lorsqu'il utilise
le service de transport en commun avec son ou ses chats.
79.5 Sites d'accueil-Le fait d'établir et d'opérer un site d'accueil pour chats sans en avoir obtenu
l'autorisation par l'autorité compétente.
1155-7 N.S. (06-03-2017)
80. Capture d'un chat en infraction
Tout chat qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à
tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
81. Procédure de plainte
Toute personne, sur signature d'une plainte à cet effet, peut faire capturer et mettre en fourrière tout chat qui
contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. L'autorité compétente doit, dans le cas
d'un chat dûment identifié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chat que ce dernier a été
mis en fourrière. Elle doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement.
82. Garde en fourrière
Tout chat mis en fourrière non réclamé et non identifié est gardé pendant une période minimale de quatre (4)
jours.
1155-5 N.S. (05-10-2010)
83. Calcul - délai
Si le chat porte, à son collier, une identification permettant d'identifier et de contacter le gardien ou le propriétaire,
le délai de quatre (4) jours commence à courir à compter de la date de l'avis donné au propriétaire du chat, par
téléphone ou livré à son domicile, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les
quatre (4) jours de la communication au propriétaire du chat.
1155-5 N.S. (05-10-2010)
84. Disposition après 4 jours
Après un délai de quatre (4) jours à compter de sa détention, le chat dont le propriétaire ou le gardien n'est pas
identifié ou qui refuse de le récupérer peut être soumis à l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve
des autres dispositions du présent règlement.
1155-5 N.S. (05-10-2010)
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
85. Reprise de possession
Dans tous les cas, le gardien peut reprendre possession de son chat, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à
l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu avec l'autorité
compétente, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement,
s'il y a lieu.
86. Vaccination obligatoire
Le gardien doit également, pour reprendre possession de son chat, faire vacciner son chat contre les maladies
contagieuses recommandés selon le mode de vie du chat, à moins que le gardien ne détienne déjà une attestation
valide à l'effet que le chat a été examiné et vacciné selon ses besoins dans les douze (12) derniers mois, le tout,
sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Section 4 - Autres animaux de compagnie
87. Catégories
Sont également considérés comme animaux de compagnie, certains animaux non indigènes au territoire
québécois, tels que les oiseaux, les poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.
88. Élevage d'oiseaux - salubrité
Un gardien qui fait l'élevage de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets) doit garder les lieux salubres. De
plus, l'élevage ne doit pas incommoder les voisins.
89. Plainte en regard de la salubrité
Dans le cas où une plainte est formulée à l'autorité compétente, en regard de l'article 88 qui précède, une enquête
et, si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans
les quarante-huit (48) heures, à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir de son élevage. Si une
seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de l'article 19.2 et qu'elle
s'avère véridique, il est ordonné au gardien de se départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout
sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
90. Infraction additionnelle
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir de son élevage,
constitue une infraction additionnelle au présent règlement.
91. Nourrir - oiseaux
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui
pourraient encourager ces derniers à se rassembler de manière à causer des inconvénients aux voisins ou
endommager les édifices voisins.
92. Pigeons
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autre) est prohibée.
Section 5 - Animaux de ferme
93. Animaux de ferme
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder des animaux de ferme dans un secteur autre qu'agricole.
Les poules doivent être gardées en tout temps dans un poulailler.
Un nombre maximum de 4 poules est permis par propriété et les coqs sont interdits.
1155-17 N.S. (02-08-2021)
1155-18 N.S. (22-08-2022)
Section 6 - Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois
94. Interdiction de garde
Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de garder un ou des animaux indigènes ou non indigènes au
territoire québécois dans la Ville.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
95. Exposition et démonstration
L'article précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire d'animaux en
démonstration au public.
96. Garde en cage - gardien non résident
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Ville et qui est de passage dans la Ville avec un animal indigène ou non
indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse
passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage.
97. Pouvoirs de l'autorité
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article précédent de se départir du
ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
98. Infraction additionnelle
Si le gardien refuse de se conformer à l'article précédent, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des
autres recours.
99. Nourrir
Une personne ne peut nourrir un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois d'une manière
ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des
inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
Section 7 - licences
100. Licences
S.O.
CHAPITRE 8 - ENVIRONNEMENT
101. Utilisation de l'eau
S.O.
102. Utilisation de l'eau
102.1 Restriction d'utilisation
Il est interdit, du 15 avril au 15 octobre de chaque année, d'utiliser l'eau provenant du réseau d'eau
potable municipal pour arroser un terrain, une pelouse ou un jardin, sauf aux conditions suivantes :
-
En respectant la grille horaire déposée en annexe "A".
Par exception, l'arrosage d'une nouvelle pelouse, ensemencée ou gazon en plaques, est permis tous
les jours entre 4 h 30 et 6 h, avec un système d'arrosage automatique et entre 21 h et 23 h avec un
système d'arrosage mécanique, pendant une période de quinze (15) jours à compter du début des
travaux d'ensemencement ou de pose de gazon en plaques.
Pour être éligible à cette exception, l'occupant doit se procurer un permis auprès du Service de
l'urbanisme et du développement durable en fournissant une preuve d'achat des semences ou du
gazon en plaques
De plus, le lavage des autos, le remplissage des piscines et l'arrosage des fleurs sont permis à la
condition d'utiliser seulement l'eau qui est strictement nécessaire à ces fins.
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de laisser couler l'eau du réseau d'eau potable inutilement.
1155-14 N.S. (02-03-2020)
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
102.2 Traitement avec nématodes
Toute personne désirant procéder à un traitement avec nématodes afin de contrer la présence de vers
blancs sur son terrain peut obtenir du Service de l'urbanisme et du développement durable une
autorisation temporaire d'arrosage à cette fin en fournissant les renseignements et documents
suivants :
- une preuve d'achat, de date récente, de « NÉMATODES »
- les nom, prénom et adresse du résident;
- la date prévue du traitement (début et fin).
L'autorisation temporaire d'arrosage est valide pour une période de dix (10) jours consécutifs.
Les dispositions des articles 102.1.1 à 102.1.4 ci-dessus applicables à l'arrosage des nouvelles pelouses
et au permis s'appliquent à l'arrosage dans le cadre d'un traitement avec nématodes, en y faisant les
adaptations nécessaires.
102.3 Traitement des pesticides
Dans le cas d'une infestation validée par le spécialiste accrédité mandaté par la Ville dans le cadre
d'application du règlement 1126 N.S. assurant le contrôle strict des pesticides sur le territoire de la ville
de Sainte-Thérèse, infestation requérant l'émission d'un permis pour l'utilisation des pesticides, une
autorisation d'arrosage temporaire peut être émise accessoirement à ce permis, pour une durée dont
la longueur est déterminée selon le pesticide utilisé.
Les dispositions des articles 102.1.1 à 102.1.4 ci-dessus applicables à l'arrosage des nouvelles pelouses
et au permis s'appliquent à l'arrosage complémentaire à l'utilisation des pesticides, en faisant les
adaptations nécessaires.
102.4
Pénurie d'eau
Lorsqu'une pénurie d'eau a lieu ou est appréhendée ou que le système d'approvisionnement en eau
potable risque de devenir insuffisant, le conseil municipal peut interdire, pour la période qu'il détermine,
l'arrosage des terrains, des pelouses, des jardins, le remplissage des piscines et le lavage des automobiles
ou des véhicules avec l'eau du réseau d'eau potable municipal.
Avis public de cette décision doit être affiché à l'hôtel de ville le plus tôt possible après son adoption et
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville.
102.5
Urgence
Lorsqu'il y a urgence, le maire ou, en son absence, le maire suppléant, peut décréter l'interdiction
d'arrosage prévue à l'article précédent. Le maire ou le maire suppléant doit alors signer un écrit de cette
décision restreignant le droit d'utilisation de l'eau potable municipal.
L'écrit précise la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur. Cette décision écrite du maire ou
du maire suppléant prend effet au moment de sa signature. Avis public de cette décision est affiché à
l'hôtel de ville et diffusé le plus tôt possible dans un journal circulant sur le territoire de la Ville. L'écrit de
cette décision est également déposé devant le conseil municipal à la séance publique qui suit.
102.6
Détecteur d'humidité automatique
Tout emplacement pourvu d'un système d'arrosage automatique de pelouse doit être muni d'un
détecteur d'humidité automatique empêchant le démarrage du système d'arrosage lorsque le sol est
déjà humide.
1155-14 N.S. (02-03-2020)
103. Utilisation de l'eau
S.O.
104. Utilisation de l'eau
S.O.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
CHAPITRE 9 - FAUSSES ALARMES
105. Fausses alarmes
105.1
Toute fausse alarme entraîne de la part de l'usager du système, le paiement du tarif ci-après détaillé en
remboursement des frais engagés par la ville, et ce, quelle que soit la cause du déclenchement :
Première : Avis, sans frais
Deuxième : 50 $
Troisième : 100 $
Quatrième et suivantes : 200 $
Pour les fins du présent règlement, le calcul des fausses alarmes est effectué à l'intérieur d'une année de
calendrier, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce montant est payable dans les trente (30) jours de l'envoi d'une facturation.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard :
A) d'un immeuble ou lieu d'affaires où la Couronne du chef du Québec exerce ses activités ;
B) d'un immeuble ou local d'une commission scolaire dont le propriétaire ou l'occupant a compétence
en matière d'enseignement primaire ou secondaire ;
C) d'un immeuble ou local où le propriétaire ou l'occupant est un établissement d'enseignement
collégial ;
D) de bâtiments municipaux.
105.2 Lorsque le système d'alarme a été déclenché, le propriétaire, l'occupant ou le représentant autorisé
de ces personnes doit, sur demande des services policiers, se rendre à l'endroit où le système est
installé pour donner accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon ordre de
fonctionnement.
105.3
Lorsque par la suite du déclenchement d'un système d'alarme les personnes mentionnées à l'article
105.2 ci-haut, ne peuvent être rejointes ou, qu'elles font défaut de se présenter dans les trente (30)
minutes de la demande, à l'endroit où le système d'alarme est installé, le membre policier se trouvant
sur les lieux peut pénétrer dans l'immeuble ou le véhicule routier et interrompre l'alarme.
105.4
Dans un tel cas, les frais et dommages occasionnés au véhicule routier, ou à l'immeuble et les biens s'y
trouvant, y compris le système d'alarme lui-même, sont à la charge du propriétaire du système d'alarme.
105.5
Lorsque le déclenchement d'une fausse alarme occasionne l'intervention des services policiers, un avis
écrit constatant cette intervention est remis sur-le-champ à l'usager ou s'il est absent, à une personne
raisonnable résidant ou travaillant à cet endroit. Dans l'éventualité où il était impossible de remettre cet
avis à une personne, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé sous l'huis de la porte ou déposé
dans le pare-brise du véhicule routier.
Cet avis indique à l'usager le nombre de fausses alarmes le concernant ayant fait objet d'une intervention
de la Régie, à l'intérieur d'une période de un (1) an de calendrier.
105.6
Lorsque le propriétaire ou responsable du système d'alarme est propriétaire d'un immeuble inscrit au
rôle d'évaluation foncière de la Ville, la perception du tarif est assimilable aux règles de perception de la
taxe foncière, dans tous les cas où la facturation transmise en vertu de l'article 105.1 ci-haut, n'est pas
acquittée dans les délais.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS FINALES, FONCTIONNAIRES RESPONSABLES ET CLAUSES PÉNALES
106. L'autorité compétente - pouvoirs et devoirs
Le directeur de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et tout membre policier de cette
même régie sont chargés de l'application du présent règlement.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
Nonobstant ce qui précède et, sans limiter la portée :
106.1 le directeur du Secteur des travaux publics est chargé de l'application des articles numéros 3.4, 5.10
et 16 à 24.
106.2 le directeur du Secteur de l'urbanisme et du développement durable est chargé de l'application des
articles numéros 3.4, 6, 7, 11, 12 et 14.
106.3 le Service sécurité incendie est chargé de l'application des articles numéros 3.4, 5.10, 15.3 à 15.6 et
105.
En outre, le conseil peut, par résolution, désigner tout autre officier public ou mandataire pour voir à
l'application de l'une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
107. Pouvoir d'inspection et de vérification
L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière,
à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du présent règlement.
108. Constats d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction et à intenter toute poursuite pénale
devant la Cour municipale au nom de la municipalité et ce, pour toute infraction au présent règlement.
109. Infraction - infraction continue ou intermittente
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une
telle contravention.
Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence
sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une
infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte.
110. Autres recours
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou
alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile
ou pénale.
111. Amende
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible :
111.1 Pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne
physique et de deux cents (200 $) pour une personne morale et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une
personne physique, et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
L'amende minimale est portée à trois cents dollars (300 $) pour quiconque contrevient à l'article 3.3.1
(interdiction de se bagarrer) et à l'article 3.7.1 (assemblée, défilé ou autre attroupement), à quatre cents
dollars (400 $) pour une personne morale qui contrevient aux articles 10.1 et 11.1 (bruit) et à cinq cents
dollars (500 $) pour quiconque contrevient à l'article 5.10 (vol d'eau) du présent règlement;
111.2 Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cent dollars (200 $) pour une personne physique et
de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une
personne physique et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
L'amende minimale est portée à six cents dollars (600 $) pour quiconque contrevient à l'article 3.3.1
(interdiction de se bagarrer) et à l'article 3.7.1 (assemblée, défilé ou autre attroupement), à huit cents dollars
(800 $) pour une personne morale qui contrevient aux articles 10.1 et 11.1 (bruit) et à mille dollars (1 000 $)
pour quiconque contrevient à l'article 5.10 (vol d'eau) du présent règlement;
1155-6 (02-06-2014)
112. Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent
règlement.
113. Ordonnance
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au
présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces
personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces
personnes.
114. Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements numéros 1155 N.S., 1155-1 N.S. et 1155-2 N.S. sur la qualité
de vie ou toutes autres dispositions réglementaires contradictoires ou devenues inopérantes par l'application
du présent règlement.
Toute action ou poursuite intentée en vertu des règlements remplacés et ses amendements demeurent
toutefois valides, tant qu'elle n'est pas terminée.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
CHAPITRE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
115. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ CE 7 avril 2008
Sylvie Surprenant
_____________________________________
MAIRESSE
Jean-Luc Berthiaume
_____________________________________
GREFFIER
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
ANNEXE A
(tel que décrétée par le règlement d'amendement 1155-9 N.S. le 20 novembre 2017)
CODE DE CONDUITE DES PARTICIPANTS AUX JEUX LIBRES DANS LA RUE
Tout participant aux jeux libres dans la rue est tenu de se conformer aux règles édictées par le présent Code de conduite :
-
Obligation de respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est permis, soit entre 9 h et 21 h;
-
Obligation de vigilance des participants (enfants et adultes);
-
Obligation de surveillance des parents;
-
Obligation de courtoisie des participants au jeu en matière de partage de la chaussée avec les automobilistes;
-
Obligation de dégager la chaussée suite au jeu;
-
Obligation de pratiquer les jeux libres à l'extérieur des zones comportant des courbes, des pentes et
intersections;
-
Obligation de respecter l'expectative raisonnable de quiétude des voisins.
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-21 N.S.
ANNEXE B
(tel que décrétée par le règlement d'amendement 1155-9 N.S. le 20 novembre 2017)
PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE JEUX LIBRES SUR RUES
1.
La demande doit provenir d'un résident de la rue ciblée et être transmise au Service de la culture et des loisirs.
2.
Ledit Service transmet un accusé de réception au demandeur avec copie conforme au conseiller du district
concerné.
3.
Le Service prépare une requête et la transmet au Service des travaux publics, parcs et bâtiments pour
commentaires.
4.
Une pré analyse est réalisée conjointement par le Service de la culture et des loisirs et le Service des travaux
publics, parcs et bâtiments.
5.
Les différentes recommandations sont transmises au conseil via un sommaire décisionnel (à ce stade, la
décision est prise en comité plénier seulement).
6.
Si la décision d'autoriser les jeux libres sur rues est entérinée en plénier, les actions suivantes sont prises :
a) Transmission d'une lettre par le Service de la culture et des loisirs aux résidents de la rue concernée pour
les informer que la Ville a reçu une demande de jeux libres et qu'après analyse, celle-ci est recevable en
leur mentionnant qu'ils ont quinze (15) jours pour transmettre leurs commentaires et opinion par écrit au
Service de la culture et des loisirs;
b) Les commentaires reçus sont transmis par le Service de la culture et des loisirs au conseiller du district;
c)
À la fin de la période de quinze (15) jours, le conseiller du district entreprend, s'il y a lieu, des démarches
de rencontre auprès des citoyens ayant soumis des commentaires. Suite à cette démarche, le conseiller
présente la liste des commentaires reçus ainsi que les résultats de sa démarche à une séance du comité
plénier du conseil municipal;
d) Le projet doit obtenir une réponse favorable d'au moins 2/3 des portes de la rue concernée pour que la
Ville entérine la demande. L'absence de réponse d'un citoyen à une demande de commentaire sera
considérée comme une réponse favorable au projet.
7.
Procédure à suivre selon le scénario d'acceptation de la demande par le conseil :
a) Adoption d'une résolution;
b) La décision du conseil est transmise au Service des travaux publics, parcs et bâtiments qui procédera à
l'installation des enseignes de circulation adaptées à ce projet, ainsi qu'au Service de la culture et des loisirs,
au Service des communications et au Service des technologies de l'information;
c)
La mairesse et le conseiller du district informent les résidents de la rue de la décision du conseil via une
lettre ou autre forme de communication, le tout avec la collaboration du Service de la culture et des loisirs;
d) Lorsque les travaux sont complétés, le Service des travaux publics, parcs et bâtiments informe le Service
des communications et le Service des technologies de l'information afin que ces derniers puissent indexer
cette nouveauté sur le site Internet de la Ville ou autres médias. Il informe aussi le Service de la culture et
des loisirs, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et le Service de sécurité incendie.
8. Procédure en cas de refus de la demande prise par le conseil :
-
La décision de la Ville de Sainte-Thérèse est transmise au Service de la culture et des loisirs avec copie au Service des
travaux publics, parcs et bâtiments et au Service des communications;
-
Le Service de la culture et des loisirs transmet une lettre aux résidents concernés afin de les informer de la décision
de la Ville de Sainte-Thérèse.
1155-9 N.S. (20-11-2017)
1155-13 N.S. (03-06-2019
Version administrative
Dernière mise à jour : 1155-19 N.S.
ANNEXE C
(tel que décrétée par le règlement d'amendement 1155-9 N.S. le 20 novembre 2017)
GRILLE DES CRITÈRES À CONSIDÉRER
POUR LA JUSTIFICATION DES JEUX LIBRES SUR RUES
Rue concernée :
Intervalle des numéros d'immeuble touchés :
Demandeur :
Adresse, téléphone :
Courriel :
Critères
Oui
Non
Commentaires
La demande doit provenir d'un
citoyen qui habite la rue ciblée
Doit être une rue à caractère
local (pas de collectrice,
ni artère, ni boulevard)
Absence de courbe avec un bon
dégagement visuel pour les
automobilistes
Absence de pente
Secteur non commercial
et de faible densité de
circulation
Absence de bâtiments à
risque de catégorie 4
(Résidences pour personnes
âgées)
-
101, rue Juteau :
Résidence supervisée
-
5, rue Tassé, côté rue Vaillancourt :
Joie de Vivre
-
24, rue Vaillancourt :
Résidence de type familial
-
55, rue Lecompte :
Résidence de type familial
Absence de circuit
de transport d'autobus EXO
Présence de lampadaires
d'éclairage public sur la rue pour
assurer une visibilité en soirée
Visite d'inspection de la rue
effectuée par deux (2)
représentants de la Ville
Toute autre situation pouvant
entraîner une atteinte à la
sécurité
Recommandation des services administratifs
de la Ville
Oui
Non
Commentaires généraux :
Complété par :
Date :
Réponse transmise au citoyen le :
1155-9 N.S. (20-11-2017)
1155-13 N.S. (03-06-2019)