Règlement 1177 N.S. sur la prévention et la sécurité incendie

Sainte-Thérèse, Quebec

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RÈGLEMENT 1177 N.S. Règlement en matière de prévention et de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse Version administrative refondue (à jour 1177-2 N.S.) Page 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE RÈGLEMENT NO 1177 N.S. Règlement en matière de prévention et de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse. ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), une municipalité locale a compétence et peut réglementer en matière de prévention et de sécurité incendie; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des citoyens qu'un règlement concernant la prévention et la sécurité incendie soit adopté; ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse désire appliquer sur son territoire le Code national de prévention des incendies (CNPI) édition 1995, en remplacement de l'édition 1990 actuellement en vigueur par réglementation municipale; CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite également introduire de nouvelles restrictions, supplémentaires à celles déjà intégrées au CNPI, édition 1995; ATTENDU QUE la Direction de la sécurité incendie, la Direction de l'urbanisme et du développement durable, la Direction des services juridiques et le contentieux-conseil de la Ville de Sainte- Thérèse ont recommandé au conseil municipal un tel texte réglementaire; CONSIDÉRANT que ces nouvelles dispositions réglementaires permettront également de remplacer trois (3) règlements municipaux par des dispositions plus modernes et mieux adaptés aux situations contemporaines que vivent nos unités administratives; ATTENDU QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné lors d'une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 1er août 2011; EN CONSÉQUENCE, à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse, tenue le 6 septembre 2011 à laquelle sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Louis Lauzon, Denise Perreault Théberge, Michel Milette, Luc Vézina, Vincent Arseneau, Marie-Andrée Petelle et Patrick Morin, formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur la Mairesse Sylvie Surprenant, sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, que le conseil municipal décrète ce qui suit: TITRE I MISE EN APPLICATION DU CNPI (ÉDITION 1995) ARTICLE 1 Le Code national de prévention des incendies 1995, ci-après désigné par l'acronyme CNPI (ou par l'expression " Le Code ") est par les présentes reproduit et mis en vigueur sur le territoire de Sainte-Thérèse en vertu du présent règlement et en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Les dispositions qui suivent remplacent, s'ajoutent et quelques fois abrogent certaines dispositions du Code national de prévention des incendies 1995, mutatis mutandis. Les terminologies et références citées au CNPI 1995 sont celles contenues directement au Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié), ci-après désigné par l'acronyme CCQ et complètent donc le présent règlement. Toutefois, les parties 1, 2, 3, 5 et 6 du CNPI sont touchées, voire complétées des textes présentés ci-après. TITRE II SUBSTITUTION, REMPLACEMENT OU AJOUT AUX DISPOSITIONS DU CNPI (ÉDITION 1995) NOTE : Les articles 2 et 3 touchent la partie 1 - GÉNÉRALITÉS, du CNPI Page 2 ARTICLE 2 L'article 1.1.1.1. du paragraphe 1) du Code est remplacé par le suivant : 1.1.1.1. Responsabilités 1) Sauf indication contraire, le propriétaire ou son mandataire autorisé, est responsable de l'application des dispositions du présent règlement. ARTICLE 3 La section 1.2. du Code est modifiée par l'ajout des définitions suivantes : SECTION 1.2 DÉFINITIONS Allée prioritaire : Zone réservée autour d'un bâtiment pour la circulation des véhicules d'urgence. Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse ou ses représentants constituent l'autorité compétente. Conteneur de stockage extérieur : Tout récipient de stockage extérieur autre que des bacs roulants de moins de 360 litres. Directeur : Le directeur du Service de sécurité incendie ou ses représentants. Ouverture : Toute ouverture pratiquée dans un mur d'un bâtiment permettant l'installation d'équipement tels : les portes, fenêtres (scellées ou non), grilles de ventilation et d'extraction, sortie d'air et trou sans utilité distincte. Propriétaire : Toute personne détenant un droit de propriété sur le bâtiment. Ville : Désigne la Ville de Sainte-Thérèse. Zone de sécurité : Espace libre d'une voie de circulation NOTE : Les articles 4 à 19 touchent la partie 2 -PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DU PUBLIC CONTRE L'INCENDIE, du CNPI ARTICLE 4 L'article 2.1.3.3. du Code est modifié par le remplacement du paragraphe 4) et par l'ajout des paragraphes 5) à 14) et par l'ajout des articles 2.1.3.4. à 2.1.3.9. inclusivement : 2.1.3.3. Avertisseurs de fumée 4) Les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile pour tout bâtiment construit avant 1980 et qui n'est pas touché par l'article 8. 5) Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. 6) Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de cent trente (130) mètres carrés ou pour toute partie d'unité excédant la première unité de cent trente (130) mètres carré ou partie d'unité. 7) Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil. 8) Dans les bâtiments construits en vertu d'un permis de construction émis après janvier 1980 ou dans les bâtiments faisant l'objet de rénovations dont le coût estimé (pour fin de l'émission du permis de rénovation ) excède 10% de l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique portant le sceau d'homologation ou de certification de l'Association Canadienne de Normalisation (Canadian Standard Association), il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile. 9) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès que l'un d'eux est déclenché. Page 3 10) Les avertisseurs de fumée exigés ne doivent pas être raccordés à un réseau détecteur et avertisseur d'incendie installé en vertu d'un autre règlement provincial. 11) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 14). 12) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement et/ou de la chambre à tout nouveau locataire visé au paragraphe 14). 13) Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée. 14) Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six (6) mois ou plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent règlement, incluant le changement de pile au besoin; si l'avertisseur de fumée est défectueux. Il doit en aviser le propriétaire sans délai. 2.1.3.4. Avertisseurs d'oxyde de carbone 2.1.3.4. Avertisseur d'oxyde de carbone pour un nouveau bâtiment résidentiel 1) Tout nouveau bâtiment résidentiel comportant un garage attenant, attaché, incorporé, intégré ou contigu, doit être pourvu d'un avertisseur d'oxyde de carbone conforme à la norme applicable. 1.1) Tout nouveau bâtiment résidentiel comportant un ou des appareils à combustion au bois, aux granules, aux anthracites et au mazout ainsi que des équipements fonctionnant au gaz naturel ou au propane tels des foyers, des chauffe-eau, des réfrigérateurs, des cuisinières ou tout autre équipement de même nature, doit être pourvu d'un avertisseur d'oxyde de carbone conforme à la norme applicable. 2) Chaque résidence et chacun des logements d'un bâtiment d'habitation, pourvu d'un garage de stationnement attenant, attaché, incorporé, intégré ou contigu à celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur d'oxyde de carbone conforme à la norme applicable, et ce, que le garage de stationnement communique ou non directement avec l'une ou l'autre des unités d'habitation. 2.1.3.5. Avertisseurs d'oxyde de carbone 2.1.3.5. Avertisseur d'oxyde de carbone pour un bâtiment résidentiel existant. 1) Tout bâtiment résidentiel existant, comportant un garage attenant, attaché, incorporé, intégré ou contigu, doit être pourvu, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, d'un avertisseur d'oxyde de carbone conforme à la norme applicable. 2.1.3.6. Installation d'un avertisseur d'oxyde de carbone 2.1.3.6. Installation d'un avertisseur d'oxyde de carbone pour une nouvelle construction. 1) Les avertisseurs d'oxyde de carbone doivent : a) être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste de la résidence ou du logement, sur chacun des niveaux où il y a des chambres; b) être raccordés de façon permanente à un circuit électrique; 2.1.3.7. Installation d'un avertisseur d'oxyde de carbone 2.1.3.7. Installation d'un avertisseur d'oxyde de carbone pour une construction existante. 1) Les avertisseurs d'oxyde de carbone doivent : a) être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste de la résidence ou du logement, sur chacun des niveaux où il y a des chambres; b) être raccordés de façon permanente à un circuit électrique ou à pile. 2.1.3.8. Entretien des avertisseurs d'oxyde de carbone 2.1.3.8. Entretien des avertisseurs d'oxyde de carbone par le propriétaire. Page 4 1) Le propriétaire d'une résidence comportant des avertisseurs d'oxyde de carbone doit : a) prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs d'oxyde de carbone installés en vertu du présent règlement; b) prendre les mesures pour assurer le raccordement en permanence des avertisseurs reliés à un circuit électrique, s'il y a lieu; c) s'assurer de maintenir en permanence le raccordement au circuit électrique des avertisseurs ainsi alimentés. 2.1.3.9. Entretien des avertisseurs d'oxyde de carbone 2.1.3.9. Entretien des avertisseurs d'oxyde de carbone par le locataire. 1) Le locataire d'une résidence ou d'un logement qu'il occupe depuis plus de 6 mois doit : a) prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs d'oxyde de carbone installés en vertu du présent règlement; b) prendre les mesures pour assurer le raccordement en permanence des avertisseurs reliés à un circuit électrique; c) remplacer, au besoin, la pile des avertisseurs d'oxyde de carbone, ainsi alimentés à l'intérieur de sa chambre ou de son logement; d) avertir, sans délai, le propriétaire lorsqu'un avertisseur d'oxyde de carbone, situé à l'intérieur de sa résidence, de son logement ou de sa chambre est défectueux; e) s'assurer qu'en aucun temps, les avertisseurs d'oxyde de carbone ne soient peinturés ou obstrués. ARTICLE 5 L'article 2.4.1.1., paragraphe 1), du Code est remplacé par le suivant et par l'ajout des paragraphes 5) et 6) : 2.4.1.1. Accumulation de matières combustibles 1) Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie. 5) Les conteneurs de stockage extérieur de matières combustibles doivent : a) être situés à plus de 3 mètres de toute ouverture pratiquée dans un bâtiment, sauf si un écran en matériau incombustible protège l'ouverture ou le mur; b) être munis d'un couvercle qui doit demeurer fermé, sauf lors du remplissage ou de la vidange du récipient. 6) Les câbles de fibre optique, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustibles, de même que les canalisations non métalliques, doivent être enlevés d'un plénum, sauf : a) s'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment; b) si leur enlèvement est susceptible de nuire à la structure ou au revêtement de finition du bâtiment, ou; c) si leur enlèvement est susceptible de nuire à la performance des câbles en service. ARTICLE 6 L'article 2.4.3.2. du Code est modifié par l'ajout du paragraphe 4) suivant : 2.4.3.2. Mets et boissons flambés 4) La quantité permise en carburant de type gaz de pétrole liquéfié (propane) ne pourra excéder 400 grammes pour l'alimentation des brûleurs à flamber. ARTICLE 7 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.4.6.1., de l'article 2.4.6.2. suivant : Page 5 2.4.6.2. Bâtiments inoccupés 1) Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé en totalité ou en partie, doit en tout temps s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et doit maintenir toutes ouvertures de ces bâtiments convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée par des personnes non autorisées. ARTICLE 8 L'article 2.5.1.4., paragraphe 1) du Code est remplacé par le suivant et par l'ajout du paragraphe 2) : 2.5.1.4. Accès aux raccords-pompiers 1) L'accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de canalisations d'incendie doit toujours être dégagé pour les pompiers et leur équipement. Le raccord-pompier devra être identifié tel qu'il est prescrit par l'article 6.4.1.7. du CNPI. 2) Il est interdit d'immobiliser un véhicule face à un raccord-pompier. La signalisation interdisant le stationnement doit être conforme à l'annexe A, jointe au présent règlement. L'article 2.5.1.5., paragraphe 1) du Code est remplacé par le suivant : 2.5.1.5. Entretien des accès 1) Les rues, cours, allées prioritaires, voies d'accès, voies privées et chemins prévus pour le service d'incendie doivent toujours être maintenus en bon état afin d'être utilisables en tout temps par les véhicules du service d'incendie. 2) Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux véhicules du service d'incendie et des affiches doivent signaler cette interdiction. Voir l'annexe A. Le Code est modifié par l'ajout après l'article 2.5.1.5., des articles 2.5.2.1. 1) et 2.5.2.1. 2) et 2.5.3.1. : 2.5.2.1. Allées prioritaires 1) Une construction ayant plus de 22 450 mètres carrés d'aire de bâtiment, doit obligatoirement être entourée d'une allée prioritaire large de six (6) mètres sur au moins 75% du périmètre de la construction. L'allée prioritaire doit être sise à une distance minimale de cinq (5) mètres et maximale de dix (10) mètres de la construction; aux endroits où il existe un trottoir ou une bordure autour du bâtiment, la largeur de l'allée prioritaire se mesure à partir de la face extérieure du trottoir ou de la bordure. 2) Malgré le paragraphe 1), l'allée prioritaire peut être située à une distance minimale de 1,5 mètre et maximale de dix (10) mètres de la construction si, et seulement si,. le mur extérieur de cette dernière qui est parallèle à cette allée est conçu et construit selon les caractéristiques d'un mur type coupe-feu en maçonnerie ou de béton, sur toute la hauteur du mur jusqu'à un maximum de six (6) mètres. La caractéristique relative à l'indice de résistance au feu de ce mur doit être d'au moins deux (2) heures et ce dernier ne doit comporter aucune ouverture non protégée. 2.5.3.1. Voies d'accès 1) Si une allée prioritaire est requise en vertu du paragraphe 2.5.2.1., elle doit être reliée à une ou des voies d'accès conforme au CCQ. 2) Entretien Toute allée prioritaire et toute voie d'accès constitue une zone de sécurité et doit être maintenue par le propriétaire en bon état d'entretien, libre de tout obstacle et obstruction et doit être accessible en tout temps aux véhicules du Service de sécurité des incendies de la ville. 3) Signalisation Sauf pour la partie d'une zone de sécurité contiguë à une ligne de lots, toute zone de sécurité doit être identifiée par le propriétaire au moyen d'une ligne de couleur jaune et par des enseignes conformes à l'annexe A, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, interdisant le stationnement et placée à tous les trente (30) mètres, à une hauteur minimale de 3 mètres et maximale de 4 mètres. 4) Stationnement Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans une allée prioritaire ou une voie d'accès. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules de livraison pour la période de chargement et de déchargement des Page 6 marchandises et aux véhicules servant à l'entretien des bâtiments, dans la mesure où les opérations relatives à ces véhicules s'effectuent rapidement et sans interruption. ARTICLE 9 L'article 2.6.1.1., paragraphe 1), du Code est remplacé par le suivant : 2.6.1.1., Installation 1) Les appareils et les installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air doivent être installés conformément au CCQ et aux exigences du manufacturier. ARTICLE 10 L'article 2.7.1.3., paragraphe 1 a) du Code, est remplacé par le suivant : 2.7.1.3. Nombre de personnes 1) Le nombre de personnes maximal permis pour une pièce doit être calculé : a) En comptant une surface de plancher nette excluant les éléments structuraux, les équipements techniques, les locaux, les vides techniques, les salles de toilette, les espaces réservés aux employés et les issues conformément au tableau 3.1.16.1. du CCQ; ARTICLE 11 L'article 2.7.1.7., paragraphes 1) et 2) du Code, est remplacé par le suivant et par l'ajout du paragraphe 3). 2.7.1.7. Passages et escaliers d'issue extérieure 1) Il ne doit pas y avoir d'accumulation de neige ou de glace dans les passages, les coursives et les escaliers d'issue extérieure de bâtiments utilisés. 2) L'équipement servant à faire fondre la neige ou la glace sur les coursives, les passages et les escaliers d'issue extérieure des bâtiments utilisés doit être maintenu en bon état de fonctionnement, sauf si d'autres dispositions conformes au paragraphe 1) sont prises. ARTICLE 12 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.2.2., de l'article 2.7.2.3. suivant : 2.7.2.3. Quincaillerie des portes d'issue 1) Lorsque le CCQ l'exige, les portes doivent être munies d'un dispositif d'ouverture anti-panique ou d'un dispositif pour portes d'issue qui permet de libérer le pêne et de les ouvrir quand une poussée maximale de 90 Newton est appliquée sur le dispositif dans la direction de l'évacuation 2) Les dispositifs installés aux portes d'issue exigées doivent permettre d'ouvrir ces dernières facilement de l'intérieur sans utiliser de loquet et autres dispositifs et être conçus de façon à fonctionner sans recourir à des moyens inhabituels ni sans avoir une connaissance spécialisée du mécanisme d'ouverture; toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux portes de pièces où des personnes sont détenues pour des raisons judiciaires. ARTICLE 13 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.7.3.1., de l'article 2.7.4.1. suivant : 2.7.4.1. Miroirs 2.7.4.1. 1) Aucun miroir susceptible de tromper le sens de l'issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une issue. ARTICLE 14 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.8.2.7., de l'article 2.8.2.8. suivant : 2.8.2.8. Mise hors service du réseau avertisseur d'incendie Page 7 1) En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un réseau avertisseur d'incendie pour une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une inspection périodique, des mesures doivent être prises pour s'assurer que tous les occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le service de sécurité incendie soit prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de l'interruption. ARTICLE 15 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.8.3.2., de l'article 2.8.3.3. suivant : 2.8.3.3. Devoir du propriétaire 1) La partie occupée d'un bâtiment avant la fin de sa construction doit être : a) munie d'un système de détection et d'alarme incendie en bon état de fonctionnement, le cas échéant; b) munie des mesures de lutte contre l'incendie prévues par la sous-section 3.2.5. du CCQ et en bon état de fonctionnement; c) munie de moyens d'évacuation utilisables et libre de toute obstruction; d) desservie par au moins deux issues; e) séparée de la partie non accessible au public; f) munie d'éclairage d'urgence prévu au CCQ. ARTICLE 16 Section 2.12. Mails couverts Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.12.1.1. 2), des paragraphes suivants : c) Un avis écrit d'au moins quinze (15) jours avant la tenue d'activités commerciales ou publiques à l'intérieur des mails couverts conçus uniquement pour l'agrément et la circulation des piétons soit transmis à l'autorité compétente par le propriétaire du mail ou par toute personne autorisant l'utilisation d'une telle activité. Cet avis devra informer l'autorité compétente des dates du début et de la fin de l'activité. d) Tout utilisateur du mail doit limiter ses activités commerciales ou publiques telles l'étalage ou l'installation d'équipements à une largeur maximale de 1,2 mètre à partir de la devanture de la boutique. e) Le propriétaire du mail ou toute personne autorisant la tenue d'activités commerciales ou publiques dans un mail telles l'étalage ou l'installation d'équipements doit conserver une largeur d'au moins 6,5 mètres de passage en plus de la largeur maximale de 1,2 mètre utilisé en devanture de chaque boutique. ARTICLE 17 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.14.1.3., de l'article 2.15.1. suivant : 2.15.1. Utilisation 1) Là où il existe un réseau avertisseur d'incendie, nul ne peut l'utiliser à d'autres fins que celles d'alerter la population du bâtiment en cas d'incendie ou de désastre et pratique d'évacuation. 2) Là où il existe un réseau avertisseur d'incendie, tout autre avertisseur sonore doit être distinct de celui utilisé par le réseau avertisseur d'incendie. ARTICLE 18 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 2.15., de l'article 2.16. suivant : Section 2.16. Scènes 2.16.1. Généralités 2.16.1.1. Matériel de protection 1) Toute scène théâtrale doit être munie d'au moins deux extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5. Page 8 2) Toute passerelle en surplomb d'une scène doit être munie d'au moins deux extincteurs portatifs conformes à la sous-section 2.1.5. 2.16.1.2. Décors et accessoires 1) Seuls les décors et les accessoires nécessaires aux représentations en cours peuvent être gardés sur la scène et sur les passerelles de celle-ci. Tous les autres décors et accessoires gardés sur les lieux doivent être remisés dans des aires de stockage conforme au CCQ. Le Code est modifié par l'ajout après l'article 2.16.1.2., de l'article 2.17. suivant: ARTICLE 19 2.17.1. Généralités 2.17.1.1. 1) Toute personne est tenue de laisser le directeur ou ses représentants : a) visiter l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment construit ou en construction ; b) doit fournir à ces derniers toute assistance raisonnable dans l'exécution de leurs fonctions. c) prendre des photographies de ces lieux. d) faire des essais de contrôle des appareils de détection, d'alerte, d'extinction ou de secours. 2) Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment qui reçoit un avis écrit de l'autorité compétente, indiquant le non-respect du présent article doit, dans les délais fixés, prendre les mesures requises pour corriger la situation. c) Prendre des photographies de ces lieux. d) faire des essais de contrôle des appareils de détection, d'alerte, d'extinction ou de secours. NOTE : Les articles 20 et 21 touchent la partie 3 - STOCKAGE À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, du CNPI ARTICLE 20 L'article 3.1.2.4., paragraphe 4 c), du Code est remplacé par le suivant : 3.1.2.4. 4c) à moins de 1 mètre d'une issue ou de toute ouverture du bâtiment. (La distance doit être calculée à partir de la soupape de décharge, et ce, pour un rayon de 1 mètre tant à l'horizontale qu'à la verticale). ARTICLE 21 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 3.3.5.3.., des articles 3.3.5.4. et 3.3.5.5. suivants : 3.3.5.4. Renseignements 1) Tout détenteur (propriétaire ou locataire) de réservoir de propane de 100 lbs et plus, devra être enregistré auprès du Service de sécurité incendie. Un formulaire conçu à cet effet doit être complété et mis à jour dès qu'il y a modification à l'entreposage (quantité, emplacement, utilisation). Le formulaire est déposé à l'annexe B du présent règlement. 2) Tout nouvel équipement utilisant le propane comme carburant sera soumis à l'enregistrement et ce dès son installation auprès du Service de sécurité incendie. 3.3.5.5. Identification 1) Tout équipement répertorié et enregistré auprès du Service de sécurité incendie doit être identifié par un autocollant rouge de forme losangée, d'une dimension minimale de cent trois (103) cm carrés ou 10 cm X 10 cm et de couleur rouge (Voir annexe C). Cet autocollant doit prioritairement être installé sur le côté du bâtiment où se situe l'entrée charretière près du coin avant du bâtiment. (Par bâtiment, est considéré autant les résidences, commerces, lieux publics et industries). Dans l'impossibilité de l'installation sur le côté avant, l'autocollant devra être installé en façade du bâtiment. Page 9 NOTE : L'article 22 touche la partie 5 - PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUSES, du CNPI ARTICLE 22 L'article 5.1.1.3. du Code est modifié par l'ajout du paragraphe 2) suivant : 5.1.1.3. Tir de pièces pyrotechniques 2) Toute utilisation de pièces pyrotechniques utilisées à l'intérieur d'un bâtiment doit faire l'objet d'une autorisation écrite du Service de sécurité incendie après inspection des lieux. NOTE : Les articles 22.1 et 23 touchent la partie 6 - MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE, du CNPI ARTICLE 22.1 La sous-section 6.4.4 du Code est modifiée par l'ajout du paragraphe 6.6.4.4 paragraphe 5) suivant : 6.6.4.4 5) Le propriétaire d'un immeuble sur lequel se trouve une borne d'incendie privée, qui n'appartient pas à la Ville, doit : a) veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la borne d'incendie afin qu'elle soit fonctionnelle en tout temps; b) faire inspecter la borne d'incendie à intervalle d'au plus un an et après chaque utilisation, conformément à la norme NFPA 25 « Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems »; c) sur demande de l'autorité compétente et à l'intérieur du délai imparti par cette dernière, lui fournir le rapport écrit de toute inspection effectuée conformément au paragraphe 6.6.4.4 5) b); d) sur demande de l'autorité compétente et à l'intérieur du délai imparti par cette dernière, effectuer une prise de pression statique, dynamique et résiduelle et lui fournir par écrit les résultats de cette prise de pression. Règlement 1177-2 N.S. (09-01-2017) ARTICLE 23 Le Code est modifié par l'ajout, après l'article 6.8.1.9., par l'article 6.9.1. suivant : 6.9.1. Pièce d'équipement 1) Il est interdit d'altérer, d'endommager, d'enlever, déplacer ou d'utiliser toute pièce d'équipement appartenant au service de sécurité incendie sauf autorisation du service concerné. TITRE III DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 24 Le règlement 638 N.S. modifiant le règlement no 599 N.S. pour la prévention des incendies, de la propagation du feu et pour la préservation de la vie et des propriétés et abrogeant, à toutes fins que de droit, le règlement 624 N.S. est abrogé. ARTICLE 25 Le règlement 751 N.S. concernant l'installation d'équipements destinés à avertir en cas d'incendie est abrogé. ARTICLE 26 Le règlement 929 N.S. amendant le règlement 599 N.S. et ses amendements concernant la prévention des incendies, la propagation du feu et la préservation de la vie et des propriétés afin d'y incorporer les dispositions du Code national de prévention des incendies 1990 et le règlement 929-1 N.S. introduisant différentes clauses pénales à l'égard de la prévention des incendies, de la propagation du feu et de la Page 10 préservation de la vie et des propriété sont abrogés. ARTICLE 26.1 L'autorité compétente - pouvoirs et devoirs Le directeur du Service de la sécurité incendie et tout membre de cette même unité sont chargés de l'application du présent règlement. En outre, le conseil peut, par résolution, désigner tout autre officier public ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou plusieurs dispositions du présent règlement. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.2 Pouvoir d'inspection et de vérification L'autorité compétente précisée à l'article 26.1 est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du présent règlement. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.3 Constats d'infraction L'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction et à intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la Ville, et ce, pour toute infraction au présent règlement. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.4 Infraction - infraction continue ou intermittente Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une infraction ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.5 Autres recours La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.6 Amende Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible: A) Pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne physique et de deux cents dollars (200 $) pour une personne morale et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. B) Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.7 Paiement de l'amende Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. Page 11 Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) ARTICLE 26.8 Ordonnance Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une dérogation décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la dérogation ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette dérogation soit enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces personnes. Règlement 1177-1 N.S. (07-11-2011) TITRE IV MISE EN VIGUEUR ARTICLE 27 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ CE 6 septembre 2011 LA MAIRESSE LE GREFFIER Sylvie Surprenant Jean-Luc Berthiaume CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE RÈGLEMENT NO 1177 N.S. ANNEXE "A