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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYS-CANADIENS
RÈGLEMENT N° 324-2023
Amendant le règlement de zonage n° 208
de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens
À une séance régulière du conseil de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens tenue,
conformément à la Loi, à l'hôtel de ville, ce 11 septembre 2023 et à laquelle sont
présents(e) les conseillers(ère) :
M. Michel Prince
Mme France Darveau
M. Laurent Garneau
M. Michel Lequin
M. Guy Thériault
M. Denis Perreault
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Gilles Gosselin.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens a adopté le règlement
de zonage n° 208 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens a le pouvoir, en vertu
de la loi, de modifier son règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire encadrer l'usage « Résidence de tourisme »
sur le territoire de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la location d'habitations est de plus en plus fréquente sur le
territoire et que celle-ci entraine certains inconvénients pour les résidents permanents ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire mettre à jour certaines dispositions
concernant les droits acquis pour les résidences de tourisme ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mettre à jour certaines définitions afin
d'améliorer l'application du règlement ;
CONSIDÉRANT QU'IL est opportun de modifier la délimitation des zones de villégiature
afin de mieux représenter les usages présents ;
CONSIDÉRANT QU'IL y a une divergence entre les limites des zones « V8 et F10 » et
les limites des affectations de villégiature et forestière au Schéma d'aménagement et de
développement de la MRC d'Arthabaska ;
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CONSIDÉRANT QUE des ajustements sont nécessaires aux limites des zones « V8 et
F10 » afin de régulariser la situation ;
CONSIDÉRANT QU'IL y a eu la rénovation cadastrale et que la municipalité a mis à jour
la délimitation des zones de villégiature et qu'elle a incorporé la nouvelle matrice
graphique au plan de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie ;
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit :
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Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
L'article 7.1.1 intitulé « Enseigne autorisée dans toutes les zones » est modifié par l'ajout
du paragraphe s) suivant :
« s) une seule enseigne identifiant la résidence de tourisme pourvu :
i)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,3 m²;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment principal;
iii)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze
centimètres (15 cm) au maximum;
iv)
qu'elle soit non lumineuse. »
Article 3
L'article 8.2 intitulé « Cession d'un usage dérogatoire » est modifié par l'ajout d'un
deuxième alinéa. Le deuxième alinéa se lit comme suit :
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, pour un usage de « Résidence de
tourisme », l'usage doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a cessé, a été
interrompu pour une période de 6 mois depuis sa cessation, son abandon, ou son
interruption. »
Article 4
L'article 9.24 intitulé « Dispositions applicables à une résidence de tourisme » est créé.
Le contenu de l'article est le suivant :
« 9.24 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME
Lorsqu'autorisé aux grilles des usages, constructions et normes d'implantation,
l'usage « Résidence de tourisme » est autorisé aux conditions suivantes :
1. Un maximum de 10 personnes est autorisé dans la résidence de tourisme.
2. Un minimum de 1 case de stationnement et un maximum de 2 cases de
stationnement doivent être prévus par chambre à coucher présente dans la
résidence de tourisme.
3. L'utilisation d'une seule embarcation motorisée sur le lac est autorisée par
résidence de tourisme.
4. L'utilisation d'un équipement de type haut-parleur à l'extérieur des bâtiments
est interdite.
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5. La sous-location d'une résidence de tourisme est interdite.
6. L'usage « Résidence de tourisme » doit obtenir une attestation de
classification au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) ou son équivalent en vertu de la
réglementation en vigueur.
7. L'attestation de classification délivrée par la Corporation de l'industrie
touristique du Québec (CITQ) doit être affichée à la vue du public,
conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2, r.1). Toute autre enseigne doit respecter
les dispositions prévues au chapitre 7 « Dispositions relatives à l'affichage »
du présent règlement. »
8. Les bonnes pratiques de voisinage (telle la réglementation municipale sur le
bruit, les feux, etc.) devront être affichées dans la résidence de tourisme et les
locateurs devront en être informés.
9. Les bonnes pratiques de navigation devront être disponibles dans la résidence
de tourisme et les locateurs devront en être informés.
Article 5
Le chapitre 10 intitulé « Index terminologique » est modifié par :
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l'ajout des définitions suivantes :
« ÉTABLISSEMENT
DE RÉSIDENCE
PRINCIPALE
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation,
de l'hébergement, pour une période n'excédant pas 31 jours,
dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à
un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun
repas servi sur place.
RÉSIDENCE
PRINCIPALE
Résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et
dont l'adresse corresponds à celle que le résident indique aux
ministères et organismes du gouvernement.
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Le remplacement du contenu des définitions suivantes :
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« IMMEUBLE
PROTÉGÉ
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc
municipal, une plage publique, une marina, le terrain d'un
établissement d'enseignement, le terrain d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, un
établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base
de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un
temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à
l'exception des gîtes touristiques, des résidences de tourisme et
des établissements de résidence principale), un centre de
vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur
les établissements touristiques.
RÉSIDENCE DE
TOURISME
une habitation unifamiliale isolée ou chalet ne répondant pas aux
critères de résidence principale, offert en location à des touristes
contre rémunération pour une période minimum de 5 jours et
maximum de 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée,
comprendre au moins une chambre à coucher et un service
d'auto-cuisine.
Article 6
L'annexe A intitulée « Le plan de zonage no PZ-39005 » est modifiée par :
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L'agrandissement de la zone « F10 » à même une partie de la zone « V8 » ;
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L'agrandissement de la zone « V2 » à même l'ensemble des zones « V3 et V4 »
et d'une partie de la zone « V5 » ;
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La suppression des zones « V3 et V4 » ;
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La création d'une nouvelle zone « V3 » à même une partie de la zone « V5 » ;
-
La création d'une nouvelle zone « V4 » à même une partie de la zone « V5 » ;
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L'agrandissement de la zone « V5 » à même l'ensemble des zones « V6, V7 et V8
» et d'une partie des zones « V9 et F10 » ;
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La suppression des zones « V6, V7, V8, V9 et V10 » ;
-
La création d'une nouvelle zone « V6 » à même une partie des zones « V9 et
V10 » ;
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La création d'une nouvelle zone « V7 » à même l'ensemble de la zone « V11 » ;
-
La suppression de la zone « V11 » ;
-
La mise à jour de la matrice graphique et de l'ajustement de la limite des zones de
villégiature au contour du lac Nicolet avec certaines limites de lots.
Le tout tel qu'illustré aux plans en annexe 1 du présent règlement.
Article 7
L'annexe B intitulée « La grille des usages et normes » est modifiée par :
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La suppression des zones « V3, V4, V6, V7, V8, V9, V10 et V11 » ;
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La création des nouvelles zones « V3, V4, V6 et V7 ». Le contenu des usages et
des normes pour les nouvelles zones est illustré aux grilles des usages et normes
en annexe 2 du présent règlement ;
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L'ajout de la note (3) dans la section « Commerces et services » à la ligne Usages
spécifiquement permis, aux colonnes 1 et 2 pour la zone V2.
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L'ajout de la note (3) dans la section « Notes » pour la zone V2. Le contenu de la
note (3) est le suivant :
« (3) 5834 « Résidence de tourisme ». L'usage est contingenté à
1 résidence de tourisme dans la zone. »
-
L'ajout de la note (4) dans la section « Commerces et services » à la ligne Usages
spécifiquement permis, aux colonnes 1 et 2 pour la zone V5.
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L'ajout de la note (4) dans la section « Notes » pour la zone V5. Le contenu de la
note (4) est le suivant :
« (4) 5834 « Résidence de tourisme ». L'usage est contingenté à
3 résidences de tourisme dans la zone. »
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Gilles Gosselin
Maire
Sonia Lemay
Directrice générale
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Annexe 1
Modifications au plan de zonage
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Plan de zonage actuel / modification des zones « V » au nord du lac Nicolet
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Plan de zonage projeté / modification des zones « V » au nord du lac Nicolet
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Plan de zonage projeté / modification des zones « V » au sud du lac Nicolet
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Annexe 2
Modifications aux grilles des usages et normes visant les
nouvelles zones V3, V4, V6 et V7
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