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Règlement de zonage
Municipalité de
Saints-Martyrs-Canadiens
2011
Règlement de zonage
Municipalité de
Saints-Matyrs-Canadiens
2011
Préparé par
Jacques Métivier, Urbaniste
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 208
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION
: ____ 2011
ADOPTION
: ____ 2011
ENTRÉE EN VIGUEUR
: ____ 2011
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS DÉCRÈTE
CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................... 1
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................................................. 1
1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................ 1
1.1.2
BUT ................................................................................................................................................................. 1
1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................... 1
1.1.4
VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1
1.1.5
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1
1.1.6
ABROGATION ................................................................................................................................................ 1
1.1.7
DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................ 2
1.1.8
DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................................................ 2
1.1.9 PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................................................ 2
1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES .............................................................................................................. 3
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS ............................................................................................... 3
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................................... 3
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................................................................... 3
1.2.2
TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET NORMES .......... 3
1.2.3
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION ................................................................................ 4
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................. 4
1.2.5
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................... 4
1.2.6
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET
NORMES ....................................................................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5
2.1
OFFICIER RESPONSABLE ............................................................................................................................ 5
2.2.
POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT .................................... 6
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS .................................................................................................... 6
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS ii
2.4.1
INFRACTION .................................................................................................................................................. 6
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 7
CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................. 8
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................... 8
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ..................................................................................................................... 8
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ................................. 9
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES ...................................................................................................... 9
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE ........................................................................................................................... 9
3.4.2
AFFECTATION PRINCIPALE ...................................................................................................................... 9
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE .................................................................................................................................... 10
3.4.4
USAGE AUTORISÉ ..................................................................................................................................... 10
3.4.4.1
IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 10
3.4.4.2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 10
3.4.4.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 10
3.4.5
AUTRES SPÉCIFICATIONS ....................................................................................................................... 11
3.4.5.1
STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 11
3.4.5.2
DIMENSIONS DES TERRAINS ............................................................................................................. 11
3.4.5.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 11
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 12
3.4.5.5
RAPPORT ................................................................................................................................................ 13
3.4.5.6
NORME D'ENTREPOSAGE................................................................................................................... 13
3.4.6
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 14
3.4.7
NOTES .......................................................................................................................................................... 14
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ........................................................ 15
4.0
GÉNÉRALITÉ ................................................................................................................................................. 15
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) ............................................................................................................... 15
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1) .......................................................................................................... 15
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2) ............................................................................................................. 15
4.1.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) .................................................................................................... 16
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS iii
4.1.4
HABITATION MAISON MOBILE (h4) ...................................................................................................... 16
4.1.5
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) ......................................................................................... 16
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 16
4.2.1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ......................................................... 17
4.2.1.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 17
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) .............................................................................. 20
4.2.2.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 20
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ............................................................................. 22
4.2.3.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 22
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4) ......................................................................................................................... 25
4.2.4.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 25
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5) ........................................................................................................................... 25
4.2.5.1 USAGE PERMIS ............................................................................................................................................ 25
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) .................................................................................................................... 26
4.3.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ........................................................................................................................... 26
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) ................................................................................................................. 26
4.3.2.1 USAGES PERMIS......................................................................................................................................... 27
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3) .......................................................................................................................... 27
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) .................................................................................................... 28
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) .......................................................... 28
4.4.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 28
4.4.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ............................................ 28
4.4.2.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 29
4.4.3
COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) ........................................................................................... 29
4.4.3.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 30
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A).................................................................................................................... 31
4.5.1
AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 31
4.5.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 31
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 33
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS iv
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................................... 33
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE ..................................................................................................... 33
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................................... 34
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................ 35
5.3.2
USAGE AGRICOLE ..................................................................................................................................... 35
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES
COURS 35
5.4.1 GÉNÉRALITÉ .................................................................................................................................................... 35
5.4.2
GARAGE....................................................................................................................................................... 36
5.4.3 ABRI D'AUTO ................................................................................................................................................ 37
5.4.4
REMISE ........................................................................................................................................................ 39
5.4.5
PISCINE ET SPA ........................................................................................................................................... 39
5.4.5.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 39
5.4.6
ANTENNE .................................................................................................................................................... 40
5.4.6.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 40
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNE .......................................................................................................................... 40
5.4.6.3
CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE ................................................................... 40
5.4.6.4
ANTENNE PARABOLIQUE .................................................................................................................. 40
5.4.6.5
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .......................................................................................... 42
5.4.7
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ..................................................................................................... 43
5.4.8 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ....................................................................................................................... 43
5.4.9
GAZÉBO, PAVILLON ................................................................................................................................. 43
5.4.10
MUR EN PORTE-À-FAUX .................................................................................................................... 44
5.4.11
PERGOLA ................................................................................................................................................ 44
5.4.12
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIT,
PORTIQUES ET MARQUISES .................................................................................................................................. 44
5.4.12.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES.................................................................................. 45
5.4.13
ESCALIER ............................................................................................................................................... 45
5.4.14
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ............................................................................................... 46
5.4.15
SERRE ...................................................................................................................................................... 46
5.5
MARGE ............................................................................................................................................................ 46
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER ........................................................................... 46
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS v
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN LAC ............................................................................................................. 47
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ........................................................................................................................ 47
5.5.4
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE
TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE ....................................................................................................................... 47
5.6
STATIONNEMENT......................................................................................................................................... 47
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT ............................................................................................................... 47
5.6.2
MODE DE CALCUL .................................................................................................................................... 48
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE ........................................................................................ 48
5.6.4
EMPLACEMENT ......................................................................................................................................... 48
5.6.5
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE URBAIN ............................................................................................................................................... 49
5.6.6
STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN ...................................................................................................................................................................... 49
5.6.7
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ........................................................... 50
5.6.8
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .......................................................................... 50
5.7
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................................................... 50
5.7.1
GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» ................................................................................................. 51
5.7.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE ........................... 51
5.7.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» ...................................................................................................... 52
5.8
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................................. 52
5.8.1
ESPACE VERT ............................................................................................................................................. 52
5.8.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................. 52
5.8.3
DÉLAI ........................................................................................................................................................... 52
5.8.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN .......................................................................................................................... 53
5.8.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................ 53
5.8.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ................................ 53
5.8.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ................................................................ 54
5.8.8
ARBRES À FORTE CROISSANCE ............................................................................................................. 54
5.9
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ................................................................................................................... 55
5.9.1
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR APPLICABLE À TOUTES LES ZONES .............................................. 55
5.10
CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 55
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS vi
5.10.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR ..................................................... 56
5.10.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 56
5.10.3
CLÔTURE À NEIGE ............................................................................................................................... 57
5.11
CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 57
5.11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 57
5.11.2
ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 59
5.11.3
ZONE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................... 59
5.11.4
ZONE AGRICOLE ................................................................................................................................... 60
5.12
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN
BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 60
5.12.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ............................................................. 60
5.12.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EXIGÉS .................................................................. 61
5.12.3
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ ..................................... 61
5.12.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE............................. 61
5.12.5
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ...................................................................... 62
5.12.6
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................................................................................................... 62
5.12.6.1
BÂTIMENT .............................................................................................................................................. 62
5.12.7
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 62
5.12.8
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT .................................................................................................... 62
5.12.8.1
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .................................................................................................... 62
5.13
ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 63
5.14
CONTENEUR À DÉCHETS ........................................................................................................................... 63
5.15
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ................................................................................................ 64
5.15.1
AMÉNAGEMENT DANS L'HABITAT RIVERAIN ................................................................................... 64
5.15.2
DISTANCE ENTRE UNE ROUTE, UNE RUE, UNE VOIE DE COMMUNICATION ET UN COURS
D'EAU
64
5.15.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE .................................................................................................................................................... 65
5.15.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU ......................................................... 66
5.15.4.1
Les constructions, ouvrages et travaux interdits ........................................................................................ 66
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS vii
5.15.4.2
Les constructions, ouvrages et travaux suivants : ...................................................................................... 66
5.15.4.3
Constructions, ouvrages et travaux relatifs à la végétation ................................................................... 67
5.15.4.4
Culture du sol ............................................................................................................................................ 67
5.15.4.5
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés .................................................................................. 67
5.15.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL DES COURS D'EAU ET
LACS
68
5.15.5.1
Zones visées .............................................................................................................................................. 68
5.15.5.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits ............................................................................................. 68
5.15.5.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................ 68
5.15.6
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 69
5.15.6.1
Constructions interdites et cas d'exception en zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) ................... 70
5.15.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation ......................................................... 71
5.15.6.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'une inondation ................................................................................................................................. 72
5.15.6.4
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine
inondable 72
5.16
GLISSEMENT DE TERRAIN ET ÉBOULIS ............................................................................................... 73
5.16.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR LE
SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS .................................................................................................. 73
5.16.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE .......................................................... 73
5.16.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN TALUS ............................................................................ 73
5.16.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS ...... 74
5.16.3
TRAVAUX SUR LA PENTE, AU SOMMET ET AU PIED DU TALUS .................................................... 74
5.17
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE ........................................... 75
5.18
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES ..................................................................................... 75
5.19
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ........................................................................................ 75
5.20
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................... 75
5.21
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................................ 77
5.22
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION .................................................................... 77
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS viii
5.22.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION ................................................. 77
5.23
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS............................................................................................ 79
5.24
INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES
PARTICULIÈRES TELLES QUE INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN ..................... 79
5.25
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ................................................................................. 79
5.25.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE .. 79
5.25.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE . 81
5.25.3
CAS D'EXCEPTION : ............................................................................................................................. 81
5.26
ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE ..................................................................... 81
5.27
ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE .................................. 81
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ........................................ 83
6.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» ....... 83
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2.............................. 83
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ................................................................ 84
6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" ........ 85
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ......................................................................................................... 85
6.2.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................... 85
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES
DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS ...................................................................... 85
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" ........... 87
6.3.1 USAGE ADDITIONNEL ................................................................................................................................... 88
6.3.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................... 88
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE
(P)"
88
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ......................................................................................................... 89
6.4.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................... 89
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» .......... 89
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS ix
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 89
6.5.1.1
EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS .......................................... 90
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................... 91
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ....................................................................... 91
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 91
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE ............................................................................................................................... 95
7.1.3
ENDROIT ..................................................................................................................................................... 96
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ......................................................................... 96
7.1.5
FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE ............................................................................................... 98
7.1.5.1
LA FORME DE L'ENSEIGNE ................................................................................................................. 98
7.1.5.2
PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE ............................................................................... 98
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION .......................................................................................................... 98
7.1.7
ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................. 99
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE .............................................................................. 99
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE .................. 99
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT .......................................................................................... 99
7.1.9.1.1
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR LE MUR D'UN BÂTIMENT ...................................................... 99
7.1.9.1.2
ENSEIGNE SUR AUVENT ................................................................................................................... 100
7.1.9.1.3
ENSEIGNE PROJETANTE ................................................................................................................... 100
7.1.9.1.4
ENSEIGNE SUR VITRAGE .................................................................................................................. 101
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................................................................... 101
7.1.9.2.1
ENSEIGNE SUR POTEAU ................................................................................................................... 101
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 102
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................................................................ 102
7.1.10.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 102
7.1.10.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................................................................... 103
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX ............................................ 103
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ....................................................................... 103
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«HABITATION (H)» ................................................................................................................................................ 104
7.2.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE ...................................................................................................................... 104
7.2.1.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» .. 104
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS x
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«COMMERCE (C)» ................................................................................................................................................... 104
7.2.2.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» .......................... 105
7.2.2.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» ........ 105
7.2.2.3
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN MÊME
BÂTIMENT ............................................................................................................................................................... 106
7.2.2.4
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4 ............................. 108
7.2.2.4.1
ENSEIGNE AUTORISÉE ...................................................................................................................... 108
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«INDUSTRIE (I)»...................................................................................................................................................... 109
7.2.3.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «INDUSTRIE (I)» .......... 109
7.2.3.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«INDUSTRIE (I)» ....... 110
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«COMMUNAUTAIRE (P)» ...................................................................................................................................... 110
7.2.4.1
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMUNAUTAIRE
(P)»
110
7.2.4.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«HABITATION (H)» ET
«COMMUNAUTAIRE (P)» ...................................................................................................................................... 111
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«AGRICOLE (A)» ..................................................................................................................................................... 111
7.2.5.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)» ................................. 111
7.2.5.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES
«HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» .. 111
7.2.5.3
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ........... 112
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ....................... 113
7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ............................................................................................................. 113
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME .................................................................................. 113
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................ 113
7.3.4
IMPLANTATION ....................................................................................................................................... 115
7.3.5
HAUTEUR .................................................................................................................................................. 115
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 115
7.3.7
FORME ....................................................................................................................................................... 115
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS xi
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................... 116
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 116
8.1.1
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR
DU MÊME BÂTIMENT ........................................................................................................................................... 116
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME
TERRAIN .................................................................................................................................................................. 116
8.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ............................................................................................................ 116
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................ 117
8.2.1
DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .. 117
8.2.2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .. 117
8.2.3
NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ....................................................................................................................................................... 117
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN
TOTALITÉ OU EN PARTIE .................................................................................................................................... 117
8.3
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 118
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES ............................................................................................ 119
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ......................................................... 119
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ .............................................................................................. 119
9.1.2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES COURS .............................................................................................................................................................. 120
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)".................................................... 123
9.1.4
DRAPEAUX ............................................................................................................................................... 123
9.1.5
ÉTALAGE ................................................................................................................................................... 123
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES .................................................................................................. 123
9.1.7
ABANDON ................................................................................................................................................. 123
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES ............................................................................................................... 124
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ............ 124
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS xii
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ................................................................................... 124
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST "INDUSTRIE (I)" ....................................................................................................................... 125
9.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DES ZONES FORESTIÈRES .............................. 125
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN DOMAINE FAMILIAL ........................................................... 125
9.5
DISPOSITIONS QUANT AUX DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI .... 126
9.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CHENIL ..................................................................................... 127
9.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ................................. 127
9.8
DISPOSITION APPLICABLE À LA MARGE AVANT ............................................................................ 128
9.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS AYANT UNE MARGE AVANT CONTIGÜE
AU CHEMIN DU LAC NICOLET, À LA RUE DE L'ANSE, AU CHEMIN DE LA PENTE DOUCE OU AU
CHEMIN GOSFORD ................................................................................................................................................... 128
9.10
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE .................................................................................................................................................................. 129
9.10.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .............................. 129
9.10.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................... 131
9.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................. 132
9.11
NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGES D'ODEUR ..................................... 133
9.12
DISPOSITIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'UNE DESSERTE PAR LE RÉSEAU
D'AQUEDUC MUNICIPAL ....................................................................................................................................... 137
9.13
DISPOSITIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'UNE DESSERTE PAR ÉGOUT SANITAIRE
MUNICIPAL ................................................................................................................................................................. 137
9.14
DISPOSITIONS CONCERNANT LES POURVOIRIES ........................................................................... 137
9.15
LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ............................................................................................................ 137
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS xiii
9.16
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS SUR DES LOTS DE VINGT (20)
HECTARES OU PLUS ................................................................................................................................................ 138
9.17
DISPOSITION QUANT À UN P.A.E. .......................................................................................................... 140
9.18
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT ................................................................................. 140
9.18.1 ABATTAGE D'ARBRES PROHIBÉ ET EXCEPTIONS ............................................................................. 140
CHAPITRE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................... 179
ANNEXE "A" .................................................................................................................. 180
ANNEXE "B" .................................................................................................................. 181
ANNEXE "C" .................................................................................................................. 182
ANNEXE "D" .................................................................................................................. 183
ANNEXE "E" .................................................................................................................. 184
ANNEXE "F" ................................................................................................................... 203
ANNEXE "G" .................................................................................................................. 205
ANNEXE "H" .................................................................................................................. 206
ANNEXE "I" .................................................................................................................... 206
ANNEXE "I" .................................................................................................................... 207
ANNEXE "J" ....................................................................................................................... 1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 1
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement portant le numéro 208 est intitulé «Règlement de zonage».
1.1.2 BUT
Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, la protection
de l'environnement, le bien être et la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des
normes et des règles applicables à l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification
de toute construction, de manière à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables.
1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saints-Martyrs-
Canadiens.
1.1.4 VALIDITÉ
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de
manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeure en vigueur.
1.1.5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.1.6 ABROGATION
Le règlement numéro 78 intitulé "Règlement de zonage" et ses amendements est abrogé, à
toutes fins que de droit.
Est également abrogée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur incompatible
avec une disposition du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 2
1.1.7 DIMENSION ET MESURE
Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI) (système métrique).
Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du
système anglais en donnée du système métrique doit être fait selon la table de conversion
suivante :
1 acre: 43 560 pieds carrés = 0,405 hectare;
1 are : 100 mètres carrés = 0,02471 acre;
1 hectare : 10 000 mètres carrés = 2,47105 acres;
1 kilomètre : 1 000 mètres = 0,621371 mille;
1 kilomètre carré : 100 hectares = 0,3861 mille carré;
1 mètre : 3,28084 pieds = 39,3701 pouces;
1 mille : 5 280 pieds = 1,60934 kilomètre;
1 mille carré : 640 acres = 2,58999 kilomètres carrés;
1 pied : 12 pouces = 0,30480 mètre;
1 pied carré = 0,0929 mètre carré;
1 mégaPascal (mPa) = 145,03 livres/pouce carré.
1.1.8 DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble
ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux
dispositions de ce règlement à l'exception :
a)
d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau;
b)
d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte;
c)
de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une voie
de transport en commun.
1.1.9 PLAN DE ZONAGE
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté du 10 janvier
2009 sous le numéro PZ-39005 fait partie intégrante du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES
La "grille des usages et normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" fait partie intégrante
du présent règlement.
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une
construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit respecter
les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir
à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou
réalisé en conformité avec ces dispositions.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a)
quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
b)
le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c)
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
d)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non;
e)
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET
NORMES
À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce
règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et
normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 4
1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
a)
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à
l'exception de la grille des usages et normes, le texte prévaut ;
c)
en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique,
les données du tableau prévalent;
d)
en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et normes, la grille
prévaut;
e)
en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de
zonage, la grille prévaut.
1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un
autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer,
à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2.5 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce
règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme.
1.2.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des
usages et normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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CHAPITRE 2 :
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
OFFICIER RESPONSABLE
L'inspecteur des bâtiments est désigné comme l'officier responsable de l'application du présent
règlement.
Le Conseil peut nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement
sous l'autorité de l'officier responsable.
2.2.
POUVOIRS
L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment,
il peut :
a)
à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble pour
constater si ce règlement est respecté;
b)
émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement;
c)
il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de
construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au surplus il
ordonne la présentation, aux frais du propriétaire, d'une démonstration ou
preuve suffisante, si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux,
l'outillage, les dispositifs, les méthodes de construction, les assemblages
structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux prescriptions du présent
règlement;
d)
lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce
qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie
ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou
autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été
respecté, l'inspecteur peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre
tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en
attendant l'ordonnance qu'un juge de la Cour supérieure soit émise;
e)
lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait
causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou
du terrain qu'il soumette un rapport indiquant :
1.
son nom et son adresse;
2.
l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le
défaut;
3.
le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
4.
la nature du défaut,
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 6
5.
la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la
situation et leur délai d'exécution;
f)
obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une
excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le
danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique.
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit :
a)
permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure
raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent
règlement;
b)
s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont
conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter
durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie
certifiée conforme y soit mis en évidence durant toute la durée des travaux;
c)
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction,
transmettre par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux;
d)
donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement;
e)
lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout
ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la
Municipalité désigne;
f)
durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite,
s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux
ou de toute autre circonstance;
g)
fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et
travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu
de celui-ci.
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
2.4.1
INFRACTION
Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la
réglementation d'urbanisme constitue une infraction.
Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des
bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 7
nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans un délais
raisonnable selon l'inspecteur des bâtiments.
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le
Conseil municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi.
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est
fixé, pour une première infraction, à mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne
physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale.
Pour une récidive, cette amende est fixée à deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est
une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. Les
dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu
de ce règlement.
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 8
CHAPITRE 3 :
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones.
Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après désigné "plan de zonage" préparé par la
firme Métivier Urbanistes conseils portant le numéro PZ-39005 et datés du 10 janvier 2009.
Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe "A" pour en faire partie intégrante
conformément à l'article 1.2.2 de ce règlement.
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et normes est
identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone aux
fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant :
Affectation principale
Lettre d'appellation
Résidentielle
H
Commerciale
C
Industrielle
I
Communautaire
P
Agroforestière
AF
Forestière
F
Villégiature
V
Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre
d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique.
EXEMPLE :
H-2
H
Affectation principale
2
Ordre numérique
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 9
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes
suivantes :
a)
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou
proposée;
b)
l'axe de l'emprise d'un service public;
c)
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
d)
l'axe d'un cours d'eau;
e)
une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement;
f)
une limite municipale.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de
circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe
d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne
peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et
normes.
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones
concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et normes" jointe à ce règlement
comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de ce
règlement.
3.4.2 AFFECTATION PRINCIPALE
La grille des usages et normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre majuscule,
l'affectation principale de la zone concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 10
3.4.3 NUMÉRO DE ZONE
La grille des usages et normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est
représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée.
3.4.4 USAGE AUTORISÉ
La grille des usages et normes comporte une section "usage permis" à l'égard de chaque zone
qui indique les usages qui y sont autorisés.
3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS
Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et normes est définie au chapitre 4 de ce
règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des usages
de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages spécifiquement
non-permis ou permis et de la structure du bâtiment. Seuls sont autorisés pour une zone les
usages ainsi indiqués à la grille des usages et normes.
3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS
La grille des usages et normes comporte un item "usage spécifiquement non-permis" qui
indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette
zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article,
paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement non-permis", il renvoie à une
prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
La grille des usages et normes comporte un item "usage spécifiquement permis" qui indique
l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout autre
usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué correspond
à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au chapitre 4 du
présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes"
où est indiquée la disposition qui s'applique.
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3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS
La grille des usages et normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui indique les
normes particulières applicables à cet usage.
3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT
La grille des usages et normes comporte un item "structure du bâtiment" qui indique la structure
de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone. Un "X"
vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet usage.
3.4.5.2 DIMENSIONS DES TERRAINS
La grille des usages et normes comporte un item "Dimension des terrains" qui indique les
dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage.
Un chiffre à l'item "superficie minimum (m
2)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie
minimum, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à
l'item "profondeur minimum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimum,
en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur
minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un terrain
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Lorsqu'un terrain est destiné à plus d'un usage et que ces usages comportent des dimensions
et superficies différentes, les dimensions et superficies les plus élevées s'appliquent à ce
terrain.
3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et normes comporte un item "Implantation des bâtiments" qui indique les
marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas :
a)
à la paroi externe du mur de fondation;
b)
au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée lorsque cette
marge est égale à zéro (0).
Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge
avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet
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usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé,
indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marges de recul latérales totales",
vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre
applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item
"Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum, en
mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge
latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment
principal.
Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges
différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée.
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique les
superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur minimum, les
hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre d'étages minimum et
maximum.
Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique
la superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné
à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²) ", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m) ", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage
autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur maximum
(m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en mètre, d'un
bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages min/max" indique le nombre d'étages minimum
permis et le second chiffre indique le nombre d'étages maximum permis pour le bâtiment. Une
cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
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3.4.5.5 RAPPORT
La grille des usages et normes comporte un item "rapport" qui indique le coefficient
d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logements par bâtiment
principal.
Un nombre à l'item "coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé,
indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et
accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le
cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum
entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il
occupe.
Un chiffre à l'item "nombre de logements par bâtiment minimum/maximum", vis-à-vis un usage
autorisé, indique le nombre de logements minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet
usage.
3.4.5.6
NORME D'ENTREPOSAGE
La grille des usages et normes comporte un item "Norme d'entreposage et d'étalage " destiné
aux normes suivantes :
a)
Type d'entreposage extérieur :
Le type d'entreposage extérieur est indiqué par un chiffre pouvant aller de 1 à 6.
Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence de chiffre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette
zone.
b)
Type d'étalage :
Les normes d'étalage sont indiquées au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence d'un "X" signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette
zone.
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3.4.6 NORMES SPÉCIALES
Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une
description à la case "Notes".
En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est
alors spécifiée à la grille des usages et normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la
numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement qui
s'applique.
En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section
«Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales"
lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement.
3.4.7 NOTES
La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous-
alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit
s'appliquer.
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CHAPITRE 4 :
NOMENCLATURE DES USAGES
4.0 GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait
référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel
d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003).
La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-
catégories.
Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le
groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son
impact sur l'environnement.
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Le groupe "HABITATION" réunit cinq (5) classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées
par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets
sur les services publics.
4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE (h1)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne
contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type
maison mobile.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale (h1)".
4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (h2)
La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant
deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation bifamiliale (h2)".
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4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)
La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations
contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés ayant des
entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs vestibule(s) commun(s).
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation multifamiliale (h3)".
4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4)
La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de
type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation maison mobile (h4)".
4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)" comprend seulement les habitations
unifamiliales occupées pendant 180 jours ou moins durant l'année et ne contenant qu'un (1)
seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale chalet (h5)".
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Le groupe "COMMERCE" réunit cinq (5) classes d'usages apparentés de par leur nature,
l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
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4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage
(c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans
le cas des usages suivants :
i)
bar laitier,
ii)
terrasse lorsqu'autorisée comme usage complémentaire,
iii)
étalage lorsqu'autorisé comme usage complémentaire,
iv)
entreposage extérieur lorsqu'autorisé.
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le
système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain;
d)
la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même.
4.2.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et normes, les usages suivants, sous réserve des
exigences énoncées à l'article 4.2.1 :
Les commerces au détail de l'alimentation suivants :
5410
produits d'épiceries;
5420
vente de la viande et du poisson;
5431
vente de fruits et légumes;
5440
vente de bonbon, confiseries et d'amandes ;
5450
ventes de produits laitiers ;
5460
vente de pâtisseries et de boulangeries;
5921
vente de boissons alcoolisées;
5413
dépanneur (sans vente d'essence).
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne
soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement.
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La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements commerciaux et
de service et les usages suivants :
5232
marché aux puces intérieur;
5251
quincaillerie;
5391
marchandise diverse neuve;
5650
vente de vêtement
5660
vente de chaussure;
5710
vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements;
5910
vente de médicaments;
5930
vente d'antiquité; ;
5933
vente d'artisanat;
5941
vente de livre;
5942
vente de papeterie;
5946
vente de tableau et encadrement;
5950
vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de
bicyclette et de jouets;
5960
vente d'animaux domestiques;
5971
vente de bijou;
5991
vente de fleurs;
5993
tabagie.
Les services de finance et d'assurance suivants :
6110
activité bancaire;
6120
service de crédit;
6130
courtage en valeur mobilière;
6140
assurance, agent, courtier;
6150
immeuble et services connexes;
6160
holding, trust.
Les services personnels suivants :
6214
buanderie et nettoyage à sec; ;
6220
photographie;
6230
salon de beauté, de coiffure et autre salon;
6250
réparation et modification d'accessoires personnels et réparation
de chaussures ;
6291
agence de rencontre;
-
récupération et vente de vêtements usagés
-
service de réparation de vêtement;
-
service de décoration intérieure;
-
garderie.
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Les services d'affaires suivants :
6310
publicité;;
6332
photocopie et reproduction;
6340
service pour les bâtiments et les édifices;
6350
service de nouvelles;
6360
service de placements;
6380
secrétariat et traduction;
6396
agence de voyage; ;
6397
location d'automobile et de camion;
6398
location de vidéo.
Les services professionnels suivants :
6512
dentiste;
6517
clinique médicale;
6518
optométrie;
6520
service juridique;
6570
service et soins thérapeutiques;
6571
physiothérapie;
6591
architecture;
6592
ingénierie;
6594
comptabilité;
6595
évaluation foncière;
6596
arpentage;
6597
urbanisme;
6599
autres services professionnels.
Un service de restauration notamment, les services de restauration suivants :
5810
restaurant;
5821
établissement où l'on sert à boire (boissons alcooliques);
5450
bar laitier;
5891
traiteurs.
Divers :
5936
vente au détail du produit d'un atelier artisanal;
6920
association d'affaires;
6994
association civique, sociale et fraternelle;
8221
service vétérinaire (sans pension);
8228
toilettage d'animaux (sans pension).
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4.2.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)
La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui répond
aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements
commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des
établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2) ;
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de
mouvements de circulation automobile importants ;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain.
4.2.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et normes, les usages suivants, sous réserve des
exigences énoncées à l'article 4.2.2 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
-
vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de
véhicule léger;
-
vente et location d'outils;
b)
service médical et professionnel notamment, les établissements de service
médical et professionnel suivants :
6513
hôpital;
6516
sanatorium;
6517
clinique médicale;
6531
centre d'accueil;
7512
Centre de santé.
c)
un service de divertissement notamment, les établissements de service de
divertissement suivants :
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5821
salle de réception avec permis d'alcool,
5822
discothèque;
5823
bar-spectacle.
d)
un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement
suivants :
5831
hôtel;
5832
motel.
e)
la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants :
7221
Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements
spécifiques à un sport que ceux où l'on pratique plusieurs
disciplines;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
7229
Autres utilisations pour les sports;
7311
Parc d'exposition;
7392
Golf miniature;
7413
Terrain de tennis;
7415
Patinage à roulettes;
7417
Salle ou salon de quilles;
7419
Autres activités sportives;
7424
Centre récréatif en général : le centre comprend des activités
récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes
sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être
limité : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art,
d'artisanat, etc.
7425
Gymnase et club athlétique;
7432
Piscine intérieure;
7433
Piscine extérieure;
7520
Camp de vacance;
-
Parapente (montagne appropriée).
f)
un service funéraire notamment, les services suivants :
6240
services funéraires, crématorium, cimetière et mausolée, salon
funéraire, funérarium.
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4.2.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" doivent
répondre aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros;
b)
cet établissement consomme généralement de grands espaces;
c)
cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de
par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas,
une localisation en bordure d'une voie de circulation principale;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain;
e)
le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds.
4.2.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.3 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
5200
Vente au détail de produits de construction quincaillerie et
équipement de ferme;
5181
Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie
commerciales et industrielles;
5182
Vente au détail de piscine et de leurs accessoires.
b)
la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages
suivants :
6397
Service de location d'automobiles et de camions;
5510
Vente au détail de véhicules à moteur;
5594
Vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs
accessoires;
La
réparation
et
l'entretien
ne
sont
autorisés
qu'en
tant
qu'usage
complémentaire à la vente et location de véhicule léger domestique ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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c)
la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation
notamment, les usages suivants :
5591
vente au détail d'embarcations;
5592
vente au détail d'avion;
5595
vente au détail de véhicules récréatifs;
5599
vente au détail de remorque,
La
réparation
et
l'entretien
ne
sont
autorisés
qu'en
tant
qu'usage
complémentaire à la vente et location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et
d'embarcation ;
d)
vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants :
5110
automobile, pièces et accessoires;
5120
médicaments et produits chimiques;
5130
vêtements et tissus;
5140
épicerie et produits connexes;
5160
matériel électrique et électronique;
5170
quincaillerie, plomberie, chauffage;
5180
équipement et machinerie.
e)
un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas
de pompes à essence notamment, les usages suivants :
6411
Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas
de pompes à essence;
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6413
débosselage et peinture de véhicules;
6415
Service de remplacement de pièces et de d'accessoire
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux,
de toits ouvrants;
6499
service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de
bateau
f)
un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants:
6631
service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de
ventilation;
6633
service d'électricité;
6423
service de réparation et de rembourrage de meubles
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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g)
un service relié à la construction notamment, les usages suivants : ;
6610
service de construction et d'estimation de bâtiment en général
6620
service de construction
-
entrepreneur général.
h)
un service horticole notamment, les usages suivants :
-
service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles
d'arbres, ornementation, greffage).
i)
6836
École de conduite automobile (une école de conduite de véhicule
lourd);
j)
8221
service vétérinaire (avec pension);
k)
un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants :
5151
vente de grain et de moulée,
5182
vente, réparation et entretien de machinerie et équipement
agricole ;
l)
un service relié au transport par véhicule lourd :
4210
autobus;
4220
camionnage;
m)
la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace,
notamment :
7213
projection de film (extérieure);
7393
terrain d'exercice pour golfeur;
7412
terrain de golf;
7416
centre équestre;
7449
location de bateau et port de plaisance;
7491
terrain de camping;
7514
club de chasse et pêche;
-
champ de tir;
n)
6370
Entrepôt de produits manufacturier;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.2.4 SERVICE PÉTROLIER (c4)
Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'activité principale vise un service à un véhicule automobile;
b)
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment;
c)
l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
4.2.4.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à
l'article 4.2.4 :
5530
station-service ;
6412
service de lavage d'auto;
6414
centre de vérification technique d'automobile et de vérification.
-
Poste d'essence avec dépanneur.
4.2.5 COMMERCE MIXTE (c5)
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et
tout établissement de service situé dans le même bâtiment qu'un usage habitation et répondant
aux exigences suivantes :
a)
un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit
être situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier
étage d'un bâtiment comprenant un usage habitation ;
b)
l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial.
4.2.5.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et normes, tout établissement commercial et de services des classes
d'usage c1 et c2 autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2 et h3.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe "INDUSTRIE" comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
b)
l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement
comme annexe "C" pour en faire partie intégrante, est prohibée;
c)
aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà
des limites du terrain;
d)
aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des
limites du terrain;
e)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare
d'éclairage, ou d'un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible
d'où que ce soit hors des limites du terrain;
f)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
g)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
h)
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice
complètement fermé;
i)
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période
que ce soit.
4.3.2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les
établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et
transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées
et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement
et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction et l'embouteillage de l'eau de source.
Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 27
a)
aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux
mêmes endroits;
b)
l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement
comme annexe "C", pour en faire partie intégrante, est prohibée;
c)
la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu
environnant;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de hauts fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites de la zone;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites de la propriété;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la
propriété.
4.3.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et normes, les établissements, entreprises, activités suivants qui
répondent aux critères et exigences énoncées à l'article 4.3.2 :
4229
Transport de sable, gravie ou de pierre;
8540
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non
métalliques (sauf pétrole);
2095
Embouteillage, à la source, d'eau de source.
4.3.3 INDUSTRIE LOURDE (i3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout
établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux
usages des classes d'usages i1 et i2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 28
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages.
4.4.1 COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité,
aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de
sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air.
4.4.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et normes, les aménagements et les bâtiments
suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 :
7311 parc d'exposition;
7393 terrain de golf pour exercice seulement;
7411 terrain de golf (sans chalet);
7412 terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7413 terrain de tennis;
7415 patinage à roulettes;
7416 équitation ;
7421 un terrain d'amusement ;
7422 un terrain de jeu;
7423 terrain de sport;
7424 complexe récréatif communautaire;
-
un jardin communautaire;
7431 une plage publique ;
7432 une piscine intérieure;
7433 une piscine extérieure;
7451 aréna;
7491 camping et pique-nique;
7610 un parc pour la récréation en général;
7620 un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel.
4.4.2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2)
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout
établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être,
de loisir et d'administration.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 29
4.4.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et normes, les établissements suivants répondant
aux exigences énoncées à l'article 4.4.2 :
A) Établissement de santé :
6513 hôpital;
6531 centre d'accueil;
6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
B) Établissement administratif :
6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et
judiciaires d'une instance gouvernementale;
6730 service postal;
C) Établissement d'éducation :
6800 service
éducationnel
incluant
tout
type
d'institution
d'enseignement public;
D) Établissement religieux :
6910 les établissements de culte;
6919 couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement
rattaché à la pratique du culte;
E) Établissement culturel :
7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art,
salle d'exposition, centre culturel, etc.);
7120 exposition d'objets ou d'animaux;
F) Établissement communautaire :
1521 Local pour les associations fraternelles;
1522 Maison des jeunes;
1540 Maison de retraite;
4.4.3 COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3)
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout
équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de
communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de
protection civile, de protection de la personne et autre service public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 30
4.4.3.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et normes, les établissements ou les équipements suivants,
répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3 :
A) Établissement ou équipement de transport :
4113 gare;
4210 terminus d'autobus ;
4310 aéroport;
4621 stationnement public;
4710 communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4730 équipement de communication, de diffusion et de réception
radiophonique;
4740 équipement de communication, de diffusion et de réception
télévisuel;
B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie :
4811 ligne de transmission d'énergie ;
4812 barrage ;
4815 centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4861 gazoduc ;
4862 dépôt de gaz;
C) Établissement ou équipement de service public :
4221 entrepôt municipal ;
4222 garage municipal ;
4824 dépôt de pétrole ;
4832 usine de filtration;
4833 puits et réservoir d'eau potable ;
4834 station de pompage;
4840 ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4843 station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
4891 garage d'un service d'utilité publique ;
4892 entrepôt d'un service d'utilité publique ;
6721 poste de pompier;
6722 service postal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 31
MAJ 1.2016-03-21
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A)
Le groupe "AGRICOLE" (A) comprend une (1) classe d'usages.
4.5.1 AGRICOLE (a1)
La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et
tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
4.5.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la
grille des usages et normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à
l'article 4.5.1 de ce règlement :
A) Utilisation à des fins agricoles :
RÈGLEMENT 242
-
espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
-
sol sous couverture végétale, petits fruits ;
8000 productions diverses (cabane à sucre, écurie, porcherie, ...);
8150 élevage laitier ;
8160 autre élevage (autre que laitier, mouton, chèvres, ...);
8170 élevage de volaille;
8190 autres
activités
agricoles
(apiculture,
pâturage,
pacage,
horticulture, érablière, animaux exotiques ou sauvage, ferme
expérimentale);
-
chenil
8300 utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ;
8421 pisciculture* (production forestière, service forestier et gazon) ;
-
Activités d'agrotourisme axées sur la mise en valeur, le respect et
la protection des milieux agricoles et agroforestier.
B) utilisation et usage non agricole :
-
piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond;
7416 centre équestre;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 32
4711 communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4731 équipement de communication, de diffusion et de réception
radiophonique;
4740 équipement de communication, de diffusion et de réception
télévisuel;
4811 ligne de transmission d'énergie ;
4813 barrage ;
4815 centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4835 usine de filtration;
4836 puits et réservoir d'eau potable ;
4837 station de pompage;
4840 ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4844 station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 33
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones.
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL
Il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal érigé sur un lot à bâtir ou un seul usage principal
exercé sur un lot à bâtir. Toutefois, les exceptions suivantes sont autorisées :
a)
plus d'un usage principal dans un même bâtiment :
tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même
bâtiment principal. Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial,
la mixité n'est possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de
l'article 4.2.5 doivent être respectées;
b)
plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'une exploitation
agricole;
c)
plus d'un bâtiment principal dans le cas des installations de télécommunications.
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE
Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins
autorisées suivantes :
a)
à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de
construction;
b)
à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de
construction;
c)
à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier;
d)
à des fins de récréation pour un usage implanté dans la rive qui est relié à un
usage résidentiel ou de villégiature;
e)
à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction.
Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou
démoli :
a)
dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou;
b)
dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en
construction sur un site;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 34
c)
dans les quinze (15) jours suivant la fin de la saison pour laquelle l'usage
temporaire est destiné.
Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de trois mètres (3 m) et une
marge latérale minimale de deux mètres (2 m).
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences
suivantes :
a)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté
qu'à la condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale
sur le terrain;
b)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale;
c)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un
autre bâtiment ou construction accessoire;
d)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e)
la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires, sauf
en zone agricole « A » pour les bâtiments agricoles, ne peut :
i)
pour les terrains d'une superficie de neuf cent vingt-neuf mètres carrés
(929 m2) et moins, la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires ne peut excéder dix pourcent (10%) de la superficie totale du
terrain;
ii)
pour les terrains d'une superficie de plus de neuf cent vingt-neuf mètres
carrés (929 m2) sans excéder mille huit cent cinquante-huit mètres carrés
(1 858 m2), la superficie totale maximale des bâtiments accessoires ne
peut excéder quatre-vingt-douze et neuf dixièmes de mètres carrés (92,9
m2)
iii)
pour les terrains d'une superficie de plus de mille huit cent cinquante-huit
mètres carrés (1 858 m2) sans excéder trois mille sept cent seize mètres
carrés (3 716 m2), la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires ne peut excéder cent trente-neuf et vingt cinq dixièmes de
mètres carrés (139,25 m2)
iv)
pour les terrains d'une superficie de plus de trois mille sept cent seize
mètres carrés (3 716 m2), la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires ne peut excéder cent quatre-vingt-cinq et huit dixièmes de
mètres carrés (185,8 m2);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 35
f)
la distance minimum entre deux (2) bâtiments accessoires est de deux mètres
(2 m);
g)
tout bâtiment accessoire peut être situé à une distance de zéro virgule cinq
(0,5 m) mètre minimum d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance
est portée à un virgule cinq mètres (1,5 m) lorsque le mur adjacent à la ligne de
lot comporte une ouverture;
h)
la hauteur de tout bâtiment accessoire est limitée à la hauteur du bâtiment
principal sauf si une norme plus restrictive s'applique;
h)
aucun bâtiment accessoire ne peut empiéter dans la rive;
i)
tout bâtiment accessoire ne peut en aucun cas être relié et utilisé pour un usage
habitation.
5.3.1 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC
La superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial,
industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée au double de la
hauteur du bâtiment principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance d'un
virgule cinq (1,5 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance
est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone résidentielle est adjacente à ces lignes arrières
ou latérales.
5.3.2 USAGE AGRICOLE
La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage
agricole ou d'extraction ne sont pas restreints. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une
distance de deux (2 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette
distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone d'habitation (H) est adjacente à ces
lignes arrière ou latérales.
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS
DANS LES COURS
5.4.1 GÉNÉRALITÉ
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés
dans toutes les cours :
a)
trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement
paysager;
b)
clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur
décoratif;
c)
installation servant à l'éclairage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 36
d)
installation servant à l'affichage autorisé;
e)
construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire,
sans que l'accès à cette construction soit dans la marge avant;
f)
allée et accès menant à un espace de stationnement;
g)
espace de stationnement;
h)
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
i)
fenêtre en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment
principal pourvu que l'empiètement n'excède pas zéro virgule mètre (0,6 m) et
que les fenêtres en baie ou a saillie est une largeur maximale de deux virgule
cinq
(2,5 m) mètres.
Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire
autorisé dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit
être à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une
ligne de rue.
5.4.2 GARAGE
1. Un garage doit respecter les exigences suivantes :
a)
Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment
principal;
b)
Un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul garage détaché du
bâtiment principal sont autorisés par terrain;
c)
Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
d)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
e)
Le nombre d'étage est limité à un (1);
f)
La porte des garages ne pourra être plus haute que deux mètres cinquante
(2,50 m).
5.4.2.1 GARAGE DÉTACHÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL
a)
Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre cinquante
(1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près que
quarante-cinq (45 cm) des lignes de lots;
b)
Les garages détachés doivent être à une distance d'au moins trois (3) mètres du
bâtiment principal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 37
c)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
d)
Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale;
e)
Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'un maximum de deux
mètres cinquante (2,50 m) pour fins d'entreposage de bois de chauffage ou de
matériel temporaire;
f)
Superficie des garages :
I.
Terrain de 1500 m² et moins
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1,
h4 et h5 est de 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal;
II.
Terrain entre 1 500 m² et 3000 m²
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal;
III.
Terrain de plus de 3000 m²
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 60 % de
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
5.4.2.2 GARAGE ANNEXÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le
bâtiment principal.
5.4.3 ABRI D'AUTO
5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT
Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment
principal;
b)
un (1) seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain;
c)
il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
d)
celui-ci doit être annexé au bâtiment principal ou au garage détaché et sa
superficie maximale est fixée à soixante-cinq (65 m²) mètres carrés;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 38
e)
les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2)
de ces côtés doivent être ouverts dans une proportion d'au moins cinquante
pourcent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès; si une porte ferme
l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement;
f)
un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché
de la maison sur une distance supérieure à quatre (4) mètres;
g)
la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
h)
la distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne de lot est de
quarante-cinq (45) centimètres;
i)
la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,45 mètre.
5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au
stationnement;
b)
il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré
solidement au sol;
c)
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée
industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité
portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige;
d)
il peut être installé du 1 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
e)
un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain;
f)
il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une
borne-fontaine, du trottoir et de la ligne de terrain avant et à l'extérieur du
triangle de visibilité;
g)
il doit également être installé à une distance minimum de deux mètres (2 m) d'un
fossé, de la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte de rue selon le cas;
h)
l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux véhicules automobiles.
i)
les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante
(2,50 m);
j)
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,75 mètre;
k)
Les abris d'autos temporaires sont limités à une superficie de 50 m2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 39
5.4.4 REMISE
Une remise doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être bien entretenue en tout temps;
b)
elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement;
c)
une (1) remises maximum est autorisée par terrain, elle doit se trouver dans la
cour latérale ou arrière du bâtiment principal;
d)
la superficie maximale de la ou des remise (s) est de:
i)
vingt mètres carrés (20 m2) pour une résidence unifamiliale isolée, jumelé
ou pour une maison mobile;
ii)
onze mètres carrés (11 m2) pour une résidence unifamiliale en rangée;
iii)
trois mètres carrés (3 m2) par logement avec un maximum de trente-six
mètres carrés (36 m2) pour tout autres types de résidence;
e)
la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale d'un
mètre (1 m) de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est d'un mètre
cinquante (1,50 m);
f)
la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être
de 0,45 mètre;
g)
la hauteur maximale d'une remise est de trois mètres (3 m);
h)
la distance entre la remise et le bâtiment principal doit être au minimum de deux
mètres (2 m);
i)
la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de trois
mètres (3 m).
5.4.5
PISCINE ET SPA
5.4.5.1 LOCALISATION
Toute piscine ou spa doit être située à au moins :
a)
un mètre cinquante (1,50 m) des limites du terrain sur lequel elle est située;
b)
un mètre cinquante (1,50 m) de tout bâtiment ou dépendance.
Toute piscine ou spa ne doit pas être située :
a)
sous une ligne ou un fil électrique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 40
b)
dans la cour avant d'un terrain à l'exception d'un lot de coin ou l'implantation est
permise jusqu'à une distance maximum de cinq mètres (5 m) de la limite de
propriété. La piscine ou le spa doit être localisé à l'arrière du prolongement de
l'alignement du mur avant du bâtiment principal.
5.4.6 ANTENNE
5.4.6.1 LOCALISATION
Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les
cours arrière et latérales.
Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants des
couvertures, elles peuvent aussi être fixées aux cheminées.
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNE
Une (1) seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement
servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement.
5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE
Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. L'antenne
et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées
sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la
pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises à
l'officier responsable.
5.4.6.4
ANTENNE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique :
a) En zone habitation :
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière et latérale et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain; le diamètre maximum de la soucoupe est de zéro virgule cinq mètre
(0,5 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 41
Hauteur d'une antenne
b) En zone commerciale :
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne
de terrain; cette distance peut toutefois être réduite à un mètre (1 m) si l'antenne
parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque
d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) et d'une hauteur maximale
de deux mètres (2 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de
l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au-
dessus du niveau du toit;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute
de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux mètres (2 m)
au-dessus du niveau le plus haut du toit.
c) En zone industrielle :
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne
de terrain;
Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; lorsque installée sur le toit, la partie
la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois
mètres (3 m) au-dessus du niveau du toit.
d) En zone communautaire :
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière seulement et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain;
Les coupoles doivent être installées au sol uniquement; elles doivent avoir une
hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé;
Le diamètre maximum de la soucoupe est de trois mètres (3 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 42
5.4.6.5
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne autre qu'une antenne parabolique :
a)
lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
b)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée
sur la moitié arrière du toit;
c)
lorsqu'une antenne est installée sur le sol, elle doit avoir une hauteur maximale
de quinze mètres (15 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point
le plus élevé;
d)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une
hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du point où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
Normes particulières par zone :
a)
Usage commercial :
La hauteur maximum d'une antenne installée sur le sol est de vingt-cinq mètres
(25 m), mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une
hauteur maximum de quinze mètres (15 m), mesurée à partir du point où elle
repose jusqu'à son point le plus élevé.
b)
Usage industriel :
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
c)
Usage public et communautaire :
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 43
5.4.7 BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ
Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans la cour arrière
seulement;
b)
Nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacente à une
rue, les réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul
arrière pour l'implantation de ceux-ci;
c)
Les réservoirs doivent être localisés à au moins un mètre (1 m) de toute ligne
de lot ;
d)
Un écran végétal doit être aménagé autour des réservoirs et autres appareils.
5.4.8 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES
Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
ils ne peuvent être installés que sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment
principal;
b)
un (1) seul capteur est autorisé par terrain;
c)
un capteur ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du
bâtiment;
d)
un capteur doit être approuvé selon l'Association Canadienne de Normalisation
ou par le bureau de normalisation du Québec.
5.4.9 GAZÉBO, PAVILLON
L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes :
a)
un (1) seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du
bâtiment principal;
b)
le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé par ce règlement;
c)
le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur et être destiné
à un usage accessoire à un usage résidentiel;
d)
un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie
d'une galerie ou d'un perron;
e)
le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 44
f)
la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est de
trois mètres (3 m);
g)
la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de quatre mètres (4 m);
h)
le gazébo / pavillon doit être à au moins deux mètres (2 m) de toutes lignes de
terrain.
5.4.10 MUR EN PORTE-À-FAUX
a)
Les murs en porte-à-faux sont permis dans toutes les cours;
b)
La projection maximale des murs en porte à faux est de 0,75 mètres.
5.4.11 PERGOLA
L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes :
a)
Les pergolas sont permises dans les cours latérales et arrière;
b)
La hauteur maximale d'une pergola est de quatre mètres (4 m);
c)
Une pergola doit être située à au plus un mètre (1 m) des limites du terrain.
5.4.12 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-
TOIT, PORTIQUES ET MARQUISES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la cour avant :
a)
Les perrons, balcons, galerie, pation, terrasse, tambour, porches, avant-toits,
portiques et marquises sont permis dans la cour avant pourvu que
l'empiétement n'excède pas deux (2 m) mètres, qu'il respecte une distance
minimale d'un virgule cinq (1,5 m) mètre de la ligne de rue;
b)
Les tambours et porches fermés ne doivent pas excéder un virgule cinq (1,5 m)
mètre d'empiètement. La superficie maximale des tambours et porches fermés
est de deux virgule cinq (2,5 m²) mètres carrés pour les zones d'habitation et
cinq (5 m²) mètres carrés pour les autres zones;
c)
Les terrasses ou patios non couverts sont permis jusqu'à trois (3 m) mètres de la
ligne de rue, pourvu qu'ils soient dégagés du sol de zéro virgule cinq (0,5 m)
mètre maximum.
Si le perron, balcon, galerie, patio, terrasse, tambour, porches, avant-toits, portiques ou
marquise empiète dans la rive, leur réparation est permise à condition de respecter les
exigences sur la protection du milieu naturel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 45
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérales :
a)
Les perrons, balcons, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et
marquises sont permis dans les cours latérales, qu'ils soient situés à une
distance minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de lot;
b)
Les avant-toits ne peuvent dépasser un empiètement de zéro virgule six (0,6 m)
mètre.
La disposition suivante s'applique dans la cour arrière :
a)
Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, patios, terrasse, porches fermés,
portiques et marquises sont permis dans les cours arrières, pourvu qu'ils soient
situés à une distance d'au moins deux (2 m) mètres de toute ligne de lot.
5.4.12.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES
L'aménagement d'une terrasse est permis dans les zones dont l'affectation principale est
commerciale aux conditions suivantes :
a)
L'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
de cases de stationnement nécessaire à l'usage principal;
b)
Elle doit être utilisée à des fins de consommation uniquement;
c)
Aucun bruit et / ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment
principal.
5.4.13 ESCALIER
L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée est autorisée dans les
cours avant, latérale et arrière.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée peuvent empiéter dans les
cours avant en respectant une distance minimale d'un virgule cinq (1,5 m)
mètres de la ligne de rue;
b)
La superficie maximale des escaliers emmurés est de deux virgule cinq (2,5 m²)
mètres carrés pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres carrés pour les
autres zones.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière :
a)
Superficie maximale de dix (10 m²) mètres carrés;
b)
Les escaliers doivent être à une distance de deux (2 m) mètres minimum de la
ligne arrière et latérale du terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 46
5.4.14 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis sous réserve du respect des conditions
suivantes :
a)
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis dans les cours arrière des
bâtiments seulement;
b)
Le réservoir doit être à une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de
terrain;
c)
Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du
bâtiment principal.
5.4.15 SERRE
Une serre doit respecter les exigences suivantes :
a)
Une seule serre est autorisée par terrain;
b)
La superficie de la serre est limitée à quinze mètres carrés (15 m2) pour un
usage du groupe d'Habitation «H»;
c)
Les serres sont permises seulement dans la cour arrière;
d)
Elle doit être située à au moins un mètre (1 m) des lignes de lots en zone
Habitation «H»;
e)
La serre doit être située à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal;
f)
La hauteur maximale de la serre est de quatre mètres (4 m).
5.5
MARGE
Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et normes.
Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.3 inclusivement prévalent sur la grille des
usages et normes.
5.5.1 DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge
minimum de deux mètres (2 m) du sentier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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5.5.2 MARGE ADJACENTE À UN LAC
La marge minimale adjacente à un lac est de vingt-deux virgule quatre-vingt-six mètres
(22,86 m).
5.5.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante
(7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une
autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de sept mètres cinquante
(7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent ;
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue
établis aux alinéas précédents.
Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de zéro virgule soixante et quinze
mètres (0,75 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue n'est autorisé à
l'intérieur de ce triangle de visibilité.
De plus, nonobstant les dispositions inscrites dans les grilles de zonage, la marge de recul
avant minimum à respecter pour la construction de tout bâtiment en bordure de routes
nationales et régionales doit être de quinze mètres (15m) mesurés à partir de l'emprise de la
route.
5.5.4
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE
L'EMPRISE DE TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de
l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une
municipalité locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces
gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
5.6 STATIONNEMENT
5.6.1 ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce
règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi
demeure.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 48
5.6.2 MODE DE CALCUL
Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement :
a)
lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
b)
lorsque le calcul du nombre de stationnement est établi en nombre de cases
pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de
l'usage desservi;
c)
lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun
des usages;
d)
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante
centimètres (50 cm) de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
5.6.3 VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de vingt-cinq (25)
cases requises doit être réservée aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces
cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur
minimum de trois mètres soixante-dix (3,70 m).
5.6.4 EMPLACEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement :
a)
toute case de stationnement et allée de circulation doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi;
b)
le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout
autre endroit non aménagé à cette fin;
c)
malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée
de circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de
moins de cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que cette case de
stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la
publicité des droits;
d)
un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et
ce, aux mêmes conditions qu'à l'alinéa c);
e)
il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 49
MAJ 1.2016-03-21
5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION À L'EXTÉRIEUR
DU PÉRIMÈTRE URBAIN
RÈGLEMEENT 242
Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation à l'extérieur du périmètre urbain tel
que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, véhicules récréatifs, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain ou bateau, doit respecter les exigences suivantes :
a)
en aucun cas les remorques ou les bateaux peuvent être habités, utilisés
comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire et ils ne peuvent
être remisés ou stationnés dans la cour avant;
b)
abrogé;
c)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et
arrières pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1,
h2, h4 et h5 à condition que l'équipement n'excède pas neuf mètres (9m) de
longueur et quatre mètres (4m) de hauteur;
d)
l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en
vertu de ce règlement;
e)
une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de lot doit être
respectée;
f)
avoir obtenu un certificat d'autorisation pour le stationnement ou le remisage de
roulotte ou d'habitation motorisée.
g)
Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés
comme usage ou bâtiment principal sur l'ensemble du territoire à l'exception de
ceux situés sur des terrains de camping ou dans des centres de villégiature.
5.6.6 STATIONNEMENT DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN
RÈGLEMEENT 242
Le stationnement de matériel de récréation à l'intérieur du périmètre urbain tel que motoneige,
remorque, roulotte, tente-roulotte, véhicules récréatifs, habitation motorisée, véhicule tout-
terrain, bateau, etc., est autorisé si aucun terrain de camping n'est disponible dans la
municipalité et doit respecter les exigences suivantes :
a)
en aucun cas les remorques ou les bateaux peuvent être habités, utilisés
comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire et ils ne peuvent
être remisés ou stationnés dans la cour avant;
b)
Abrogé
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 50
MAJ 1.2016-03-21
c)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et
arrières pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1,
h2, h4 et h5 à condition que l'équipement n'excède pas neuf mètres (9m) de
longueur et quatre mètres (4m) de hauteur;
Nonobstant l'alinéa précédant il est permis de stationner une roulotte, les tentes-
roulottes et les véhicules récréatifs, une remorque ou un bateau dans la cour
avant jusqu'à trois mètres (3m) des lignes de propriété pour la période du 1er mai
et le 31 octobre.
d)
l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en
vertu de ce règlement;
e)
une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de lot doit être
respectée;
f)
avoir obtenu un certificat d'autorisation pour le stationnement ou le remisage de
roulotte ou d'habitation motorisée;
g)
Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés
comme usage ou bâtiment principal sur l'ensemble du territoire à l'exception de
ceux situés sur des terrains de camping.
5.6.7 STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC
Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5 et
5.6.6 de ce règlement est interdit dans toutes les zones.
5.6.8 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour tout usage du groupe d'usages «Habitation (H)», un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour les usages
bifamiliale (h2) et multifamilial (h3) est de deux (2) cases par logement.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
d'usages «Habitation (H)» réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis.
5.7
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique.
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 51
a)
l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à dix pourcent (10%), ni
commencer sa pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue;
b)
une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de sept virgule
cinq mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement;
c)
la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de sept
virgule cinq mètres (7,5 m), sauf dans le cas où les accès sont jumelés;
d)
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau similaire
aux matériaux de recouvrement autorisés;
e) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés
pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau
de la publicité des droits;
f)
les accès se localisent seulement en cour avant.
5.7.1 GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)»
Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation
(H)», doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la
largeur excède tente mètres (30 m) et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce
maximum est de deux (2);
b)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1,
h2. h4 et h5 doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m)
et une largeur maximale de sept mètres (7 m);
c)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3
doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale de
neuf mètres (9 m);
d)
dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage
de la classe h3, la largeur minimum est de trois mètres cinquante (3,50 m).
5.7.2 GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE
Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usage «Commerce (C)»,
«Industrie (I)» ou «Communautaire» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par terrain sont autorisés; le calcul étant fait de
façon distincte sur chacune des rues bordant un terrain;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et trois mètres
(3 m) pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze mètres
(11 m);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 52
c)
les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq
mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur
prolongement.
d)
la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain
est de huit mètres (8 m) ;
e)
un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois mètres (3 m)
d'une ligne latérale.
5.7.3 GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)»
Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est
«Agricole (A)» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par rue sont autorisés pour les usages
résidentiels. Pour les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre
maximum ne s'applique mais les accès doivent être distants d'au moins trente
mètres (30 m) l'un de l'autre;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une largeur
maximale de neuf mètres (9 m).
5.8
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
5.8.1 ESPACE VERT
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce
règlement.
5.8.2 ESPACE LAISSÉ LIBRE
À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement,
un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou
une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne
s'applique qu'à la cour avant.
5.8.3 DÉLAI
Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être
aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 53
de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant.
5.8.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et
exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre.
5.8.5 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
a)
chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de
surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le
réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé
vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le
permettent;
b)
dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain,
le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des
terrains qui lui sont adjacents latéralement;
c)
l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de
remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et
des eaux des terrains adjacents;
d)
toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un
matériau similaire et ayant une superficie de deux cents mètres carrés (200 m2)
et plus doit être pourvue d'un puisard relié directement à l'égout pluvial ou au
fossé;
e)
dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit
de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce
terrain qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la
neige) pour assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de
quelque manière que ce soit;
f)
l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas
être dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre
terrain voisin, sauf s'il s'agit d'une rue publique.
5.8.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et
entretenue par le propriétaire de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 54
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu
qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée
conformément aux dispositions de ce règlement;
b)
pour l'engazonnement;
c)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d)
pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous
autres travaux relevant de l'autorité municipale.
5.8.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain :
a)
sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les
travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des
terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis
pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques sont
permis;
b)
tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
c)
avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent
cinquante millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être
enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés;
d)
tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par
le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une
couche de terre végétale;
e)
toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain
dont l'épaisseur moyenne du remblai est de deux mètres (2 m) ou plus doit être
accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la
stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou
l'ouvrage projeté.
5.8.8 ARBRES À FORTE CROISSANCE
Il est interdit de procéder à la plantation d'essences d'arbres à forte croissance racinaire tels
que les peupliers, les saules, les d'ormes américains et les érables argentés à moins de vingt
mètres (20 m) d'une conduite d'aqueduc ou d'égout.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 55
5.9
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
5.9.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR APPLICABLE À TOUTES LES ZONES
a)
Cour avant :
La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» doit être
agrémentée, sur au moins cinquante pourcent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
i)
gazon;
ii)
arbre et arbuste;
iii)
fleur;
iv)
rocaille.
b)
Autres espaces libres :
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à
l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
i)
dalles de patio;
ii)
brique ou pierre;
iii)
pavé auto-blocant;
iv)
autre matériau de même nature.
5.10
CLÔTURE ET MUR
Les dispositions des articles 5.11.1 à 5.12 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de
soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif.
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 56
5.10.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR
Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif
doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions
prescrites ci-après :
a)
clôture de métal ornemental :
une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à
éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au
besoin;
b)
clôture de bois :
une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou
teinté; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas
d'une clôture rustique faite avec des perches de bois.
une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont
l'espacement est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage;
c)
clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) :
une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée;
d)
clôture en maille de chaîne :
une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière
plastifiée;
e)
un mur ou un muret :
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret
décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie
(à l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse) ou de bois
traité contre le pourrissement.
5.10.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture :
a)
le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement;
b)
la broche à poulet;
c)
la tôle;
d)
les agglomérés de copeaux de bois;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 57
e)
la fibre de verre ondulée;
a)
la corde ou la chaîne;
Cette liste n'est pas limitative.
5.10.3 CLÔTURE À NEIGE
L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un
chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce
dernier cas, elle est autorisée du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. Une
clôture à neige ne peut être installée à plus de deux mètres (2m) de haut mesuré à partir du
sol.
5.11
CLÔTURE, MUR ET HAIE
5.11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication spécifique à une zone, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le
territoire:
a)
Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne
doit pas excéder :
i)
soixante-quinze dixième (0,75 m) dans la cour avant. Dans le cas d'un lot
d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur
avant du bâtiment principal et la ligne de rue : un mètre (1 m) « voir
schéma 1 ci-dessous »;
ii)
deux mètres (2 m) dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot
d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur
latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m) « voir
schéma 1 ci-dessous »;
iii)
un mètre (1 m) dans la cour latérale ou arrière pour un muret;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 58
Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle
Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections peut
comporter une extrémité de section qui excède de vingt pourcent (20 %) la hauteur
maximum prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas, l'espace entre la
clôture et le sol ne doit pas excéder dix centimètres (10 cm).
b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de la ligne d'emprise de la voie publique.
c) Matériaux :
Une clôture en maille de chaîne est interdite en cour avant des zones dont
l'affectation principale est «Habitation (H)».
d) distance d'une borne-fontaine :
Sur un terrain privé, le remblai de terrain, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une
clôture et la plantation d'une haie à une distance de moins d'un mètre cinquante
(1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de
propriété publique sont interdites.
Espace entre le mur
latéral
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : deux mètres (2 m).
Espace entre le mur
avant
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : un mètre (1 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 59
5.11.2 ZONE COMMERCIALE
a) Hauteur d'une clôture et d'un mur :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un
espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
i)
deux mètres (2 m) dans une cour avant ;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue;
iii)
trois mètres (3 m) dans une cour latérale ou arrière.
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie
publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise de la voie publique.
c)
Obligation d'une clôture :
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce (C)»
est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» ;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une
clôture opaque est exigée.
5.11.3 ZONE COMMUNAUTAIRE
a)
hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou la cour arrière
adjacente à une ligne de rue;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière.
Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de
trois mètres (3 m) pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit
occupé par un usage compris dans le groupe communautaire (P).
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie
publique :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 60
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise d'une voie publique.
c)
Exception :
Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas
d'un établissement correctionnel ou de détention.
5.11.4 ZONE AGRICOLE
Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en culture en zone
«Agricole (A)». L'électrification d'une clôture est également autorisée. Les normes générales ne
s'appliquent pas pour un usage agricole.
5.12
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN
BÂTIMENT
5.12.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après :
a)
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c)
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine;
e)
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
f)
tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels);
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
h)
tout bardeau d'asphalte sur un mur;
i)
la fibre de verre;
j)
tout isolant;
k)
tout bardeau d'amiante;
Cette liste n'est pas limitative.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles sur des terres en culture, mais pour les
bâtiments accessoires reliés à un usage agricole d'élevage porcin le revêtement extérieur devra
être en tôle.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 61
5.12.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EXIGÉS
Pour toute nouvelle habitation des classes d'usages «H», seuls les matériaux de revêtement
extérieur suivants doivent être utilisés :
a) classe I :
i)
la brique;
ii)
la pierre naturelle;
iii)
le bardeau de cèdre,
iv)
bois traité avec des produits hydrofuges;
v)
le béton architectural;
vi)
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
vii)
le stuc et les agrégats.
b) classe II :
i)
le parement métallique pré-émaillé;
ii)
le vinyle;
iii)
le déclin d'aluminium.
De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a)
la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation
ainsi que les ouvertures et la toiture;
b)
pour les habitations de la classe d'usages h3, un des matériaux de classe I doit
constituer cent pourcent (100 %) de la surface totale des murs extérieurs. En
aucun cas, la planche de bois traité ne peut couvrir plus de vingt-cinq pourcent
(25 %) de la surface totale des murs extérieurs.
5.12.3 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment
résidentiel.
5.12.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE
Un maximum de deux (2) matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment
résidentiel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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MAJ 1.2016-03-21
5.12.5 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES
À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont :
a)
les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b)
les revêtements multicouches;
c)
les métaux pré-émaillés;
d)
le gravier et l'asphalte;
e)
les tuiles;
f)
l'ardoise.
5.12.6 QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
5.12.6.1
BÂTIMENT
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui
conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel.
5.12.7 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
5.12.8 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
5.12.8.1
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
RÈGLEMENT 242
Partout sur le territoire de la Municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons,
d'automobiles, de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme
bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 63
MAJ 1.2016-03-21
L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment ou partie de bâtiment est
prohibé sauf sur un terrain dont l'usage principal est industriel, agricole ou sylvicole.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont autorisés dans la
zone agricole permanente. Nonobstant la dernière phrase, les bâtiments en forme de demi-
cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont interdits en zone agricole permanente pour des
usages habitations, services personnels, services professionnels et commerces de vente au
détail, à l'exception des serres.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme doivent être
implantés à au moins 20 m de la limite de l'emprise de toute rue publique.
5.13
ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également
interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le
conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique.
Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un
fil souterrain.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est
situé.
5.14
CONTENEUR À DÉCHETS
En tout temps, la capacité et le volume des conteneurs à déchets doivent être suffisants pour
recevoir tout le volume de déchets de l'usage desservi, sans qu'aucune quantité excédentaire
de déchets ne soit placée hors des conteneurs.
Un conteneur à déchets en aluminium ou en métal, dont le volume excède un mètre cube
(1 m
3), doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments
suivants s'il est visible de la rue:
a)
un matériau s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment
principal;
b)
un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace.
Ce conteneur ne doit pas être situé sur la façade du bâtiment;
L'espace destiné à cacher le conteneur doit respecter les dispositions concernant les marges et
cours.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 64
5.15
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
5.15.1 AMÉNAGEMENT DANS L'HABITAT RIVERAIN
Les aménagements et ouvrages dans l'habitat riverain doivent être conçus et réalisés de façon
à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel
des eaux ni créer de foyer de pollution.
Ces aménagements et ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavations, au
dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme
conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux.
Nonobstant les deux premiers paragraphes, des ouvrages pour fins municipales, industrielle,
publiques ou autres ou pour fins d'accès publics peuvent être autorisées sur les rives et le
littoral des lacs et cours d'eau s'ils ont été approuvés par le ministère de l'Environnement.
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.15.4 et suivants, 5.15.5 et suivants et
5.15.6 et suivants.
5.15.2 DISTANCE ENTRE UNE ROUTE, UNE RUE, UNE VOIE DE COMMUNICATION ET
UN COURS D'EAU
À l'exception des embranchements construits pour permettre l'accès à un lac ou un cours
d'eau, ou pour permettre la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau, aucune rue publique ou
privée ne peut être construite à moins de quarante-cinq (45) mètres de la ligne des hautes
eaux d'un lac ou d'un cours d'eau dans les territoires desservis par un réseau d'aqueduc et
d'égout sanitaire, et à moins de soixante-quinze (75) mètres dans tous les autres cas. Ces
distances s'appliquent aux voies publiques ou privées. Ces distances sont calculées à partir de
la ligne des hautes eaux.
Par contre, lorsque l'assiette d'une rue existante est située à l'intérieur de la bande de
protection visée au premier alinéa, la construction ou la mise en forme de l'assiette de ladite
rue peut être effectuée, soit à une distance conforme aux dispositions du premier alinéa, soit à
une distance moindre que l'exigent les dispositions du premier alinéa, pourvu que telle
construction s'effectue à un endroit plus éloigné que le tracé de rue original.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux voies publiques conduisant à des débarcadères ou
permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 65
5.15.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE
Tout puits public et communautaire doit être localisé selon les règles suivantes :
a)
il doit être situé hors de toute source de contamination connue ou potentielle;
b)
il doit être hors d'atteinte des inondations;
c)
dans tous les cas où des eaux de surface sont susceptibles d'atteindre le puits,
un drainage adéquat doit être prévu pour éliminer ce danger;
d)
dans le cas d'un puits alimenté par une source d'eau de surface (rivière, lac,
étang artificiel), la distance entre le puits et la source doit être suffisante pour
éviter que la qualité de l'eau du puits ne soit affectée par l'eau de surface,
dépendant du type de formation à travers laquelle l'eau percole;
e)
il doit être à une distance minimale d'un kilomètre (1 km) de toute carrière,
gravière ou sablière, afin que sa capacité ne soit pas affectée et afin d'éviter une
contamination de l'eau du puits par des déversements d'huile, d'essence ou
autres matières polluantes. Cette distance peut cependant être diminuée si une
étude hydrogéologique démontre que l'exploitation de la carrière ne porte pas
atteinte au rendement du puits ou à la qualité de l'eau captée;
f)
il doit être à une distance minimale de cinq cents mètres (500 m) d'un ancien
dépotoir ou d'une terre servant à l'épandage des boues à moins qu'une étude
hydrogéologique ne prouve qu'une distance différente puisse être acceptée;
g)
il doit être à une distance minimale de trois cents mètres (300 m) d'un lieu
d'enfouissement sanitaire, d'un lieu d'entreposage, d'un bâtiment ou d'un
réservoir destiné à l'élimination, au traitement et à l'entreposage de déchets
liquides, solides et dangereux, s'il sert à l'alimentation d'un réseau de
distribution;
h)
il doit être entouré d'une zone de protection minimale de trente mètres (30 m) au
moyen d'une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts (1,80 m).
Toute barrière d'accès au puits doit être cadenassée.
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.15.4 et suivants, 5.15.5 et suivants et
5.15.6 et suivants.
Malgré les normes de déboisement, il est interdit de procéder à la coupe d'arbres dans un rayon
de 30 mètres entourant toute prise d'eau potable municipale. En plus du rayon de protection
précédent, une bande boisée supplémentaire de 120 mètres doit être préservée autour de ce
premier rayon où seuls les prélèvements forestiers conformément aux normes sur le déboisement
sont autorisés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 66
5.15.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU
5.15.4.1 Les constructions, ouvrages et travaux interdits
Les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur de la rive de tous les
lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermitent à l'exception des fossés. Les constructions,
ouvrages et travaux interdits se trouvent aux articles 5.15.4.2 à 5.15.4.5 inclusivement.
5.15.4.2 Les constructions, ouvrages et travaux suivants :
Les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive, si leur
réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès publics;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement, deuxième génération;
iv.
une bande minimale de protection de cinq mètres (5m) à partir de la ligne
des hautes eaux doit obligatoirement être retournée à l'état naturel et
agrémentée d'arbres, d'arbustes ou de végétaux dans un proportion
minimale de cinquante pourcent (50%) de l'occupation au sol si elle ne l'est
déjà.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, cabanon,
piscine, gazébo ou de tout autre bâtiment accessoire permanent est interdit dans la rive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 67
5.15.4.3 Constructions, ouvrages et travaux relatifs à la végétation
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés à
l'intérieur de la rive, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la
récolte
d'arbres
dont
cinquante
pourcent
(50 %) des tiges de
dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins cinquante pourcent (50 %) dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
trente pourcent (30 %);
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente
pourcent (30 %), ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à trente pourcent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à trente pourcent (30 %).
5.15.4.4 Culture du sol
La culture du sol n'est pas autorisée dans la rive.
5.15.4.5 Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive si
leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 68
a)
la réparation de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
b)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à
l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
c)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers en autant que son empiètement dans la rive
ne soit pas modifié;
d)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés à l'intérieur du littoral conformément à l'article 5.15.5.3 du
présent document;
e)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
5.15.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL DES COURS
D'EAU ET LACS
5.15.5.1
Zones visées
Les articles 5.15.5.2 et 5.15.5.3 s'appliquent à l'intérieur du littoral de tous les lacs et cours
d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés.
5.15.5.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur du
littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits à l'article 5.15.5.3.
5.15.5.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur du littoral si
leur réalisation est compatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 69
b)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés à
l'intérieur de la rive;
c)
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la
MRC d'Arthabaska et les municipalités locales dans les cours d'eau selon les
pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales;
d)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'il sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la Faune, la Loi sur le régime des eaux ou toutes autres lois;
e)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public aux conditions suivantes :
v.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
vi.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
vii.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement,
deuxième génération;
viii.
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'est déjà;
5.15.6 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
Les articles 5.15.6.1 à 5.15.6.4 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au
plan de zonage.
De plus, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et
des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 70
MAJ 1.2016-03-21
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres
formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger
l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
5.15.6.1
Constructions interdites et cas d'exception en zone de grand courant (récurrence
0-20 ans OU 0-100 ans)
RÈGLEMENT 242
Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone
de grand courant (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) à l'exception des constructions, ouvrages
et travaux suivants, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a)
Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à
entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation
ou reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs relatifs
à une construction ou un ouvrage doivent entraîner l'immunisation complète de
cette construction ou de cet ouvrage;
b)
Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et
organismes qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100
ans;
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courrant;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 71
MAJ 1.2016-03-21
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e)
Les travaux de drainage des terres;
f)
Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
g)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des
matériaux étanches et durables, afin d'éviter la submersion;
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en
respectant les règles d'immunisation à l'article 5.15.6.4;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
j)
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
k)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
l)
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai.
5.15.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation
RÈGLEMENT 242
À l'intérieur d'une zone de grand courrant (récurrence 0-20 ans OU 0-100 ans), peuvent
également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 72
MAJ 1.2016-03-21
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b)
Les voies de circulation existantes traversant les plans d'eau et leur accès;
c)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalité,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
d)
Tous les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites.
5.15.6.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation
RÈGLEMENT 242
À l'intérieur d'une zone de grand courrant (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans), la reconstruction
d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par
suite d'une inondation est interdite.
5.15.6.4
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux autorisés doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisations suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a)
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b)
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
c)
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d)
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 73
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
e)
le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage projeté, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 %
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des meures d'immunisation, dans le cas ou la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent
(100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté rente centimètres (30 cm).
5.16
GLISSEMENT DE TERRAIN ET ÉBOULIS
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur des zones de mouvement de terrain identifiées
au plan de zonage.
5.16.1 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR
LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS
À l'intérieur des zones de mouvement de terrain identifiées au plan de zonage, toutes les
constructions et tous les ouvrages sont interdits :
1
o
sur la pente du talus;
2
o
sur le sommet du talus, à l'intérieur d'une bande possédant une largeur égale à deux (2)
fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du haut du talus vers
l'intérieur des terres;
3
o
au pied du talus, à l'intérieur d'une bande possédant une largeur égale à deux (2) fois la
hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du bas du talus vers le centre du
plan d'eau.
5.16.2 DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE
5.16.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN TALUS
Dans tous les talus dont la pente excède vingt-cinq pourcent (25 %), il est prohibé d'effectuer tout
type de déboisement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 74
Dans tous les talus ou la pente excède vingt-cinq pourcent (25 %) où un déboisement a déjà été
effectué et où des décrochements, des coulées de sol ou tout autre type de mouvement de terrain
ont été enregistrées après ce déboisement, il est obligatoire de reboiser ces talus avec des arbres
ou des arbustes indigènes ou les arbres ou arbustes suivants :
Le saule arbustif;
La spirée à large feuille;
L'aulne rugueux;
Le cornouiller stolonifère;
L'aulne crispé;
Le myrique beaumier.
5.16.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN
TALUS
Sur le sommet ou le replat d'un talus dont la pente excède vingt-cinq pourcent (25 %), sur une
bande égale à deux fois la hauteur du talus, il est prohibé de déboiser dans une proportion
supérieure à quarante pourcent (40 %). Cette prohibition s'applique également au pied d'un talus
sur une bande égale à la moitié de la hauteur du talus.
Dans tous les cas où un sommet ou un replat de talus a été déboisé et ou des décrochements,
des coulés de sol ou tout autre type de mouvement de terrain ont été enregistrés après ce
déboisement, il est obligatoire de reboiser ce sommet ou ce replat de talus avec les arbres et
arbustes décrits à l'article 5.16.2.1.
5.16.3 TRAVAUX SUR LA PENTE, AU SOMMET ET AU PIED DU TALUS
À l'intérieur d'une zone de mouvement de terrain, les travaux de remblai et de déblai sont
interdits sur la pente du talus de même qu'à l'intérieur d'une bande possédant une largeur
égale à deux (2) fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du haut du talus
vers l'intérieur des terres
Les travaux de déblai sont interdits au pied du talus, à l'intérieur d'une bande possédant une
largeur égale à deux (2) fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du bas du
talus vers le centre du plan d'eau.
Les ouvrages et les travaux de stabilisation d'un talus sont autorisés à l'intérieur d'une zone de
mouvement de terrain. Lorsque le talus est situé à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, les ouvrages et les travaux de stabilisation doivent respecter les règles d'aménagement
visées au paragraphe b) de l'article 5.15.4.5.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 75
5.16.4 TRAVAUX SUR LA PENTE, AU SOMMET ET AU PIED DU TALUS À L'EXTÉRIEUR
DES ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN
À l'extérieur d'une zone de mouvement de terrain, les projets d'implantation à l'intérieur d'une
bande possédant une largeur égale à deux (2) fois la hauteur d'un talus possédant une pente
minimale de trente pourcent (30%), doivent être accompagnée d'un rapport signé d'un
ingénieur.
5.17
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction
est juxtaposée à une construction existante.
5.18
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station
de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones.
5.19
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de télécommunication, antennes, coupoles paraboliques ou tout autre dispositif de
réception ou d'émission d'ondes électromagnétiques ou de téléphone cellulaire ne sont
autorisés que dans les zones dont l'affectation principale est "Agroforestière (AF)", sans pour
autant qu'il s'agisse d'un bâtiment accessoire. De plus, dans le cas des tours de
télécommunications plus d'un bâtiment principal est permis sur le lot conformément à l'article
5.1 de ce règlement.
5.20
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et normes, les normes
d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 76
a)
Classification des types d'entreposage :
i)
type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de
véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente,
ii
type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : deux
mètres (2 m),
iii)
type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de
construction. Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m),
iv)
type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits
ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes et les
gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m),
v)
type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur
illimitée.
vi)
type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée.
b)
Dans les zones dont l'affectation principale est commerciale, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans
le cas de l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper jusqu'à
cinquante pourcent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour
avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal.
Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de
machinerie, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant vis-à-vis le
bâtiment principal.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pourcent
(75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
Pour un commerce pétrolier :
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou
pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre.
L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les cours
arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions
du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la superficie
d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules entreposés doivent être
licencés et ont une période d'entreposage de six mois (6 mois) maximum.
c)
Dans les zones dont l'affectation principale est communautaire, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées
pour tout bâtiment principal dans la zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 77
d)
Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins d'un mètre (1 m) d'une
ligne de terrain.
e)
Dans les zones dont l'affectation principale est industrielle, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pourcent
(75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
f)
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à
quatre-vingts pourcent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une
haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces
éléments.
Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations
agricoles ou forestières.
Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel
à l'avant du terrain.
5.21
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Tout étalage dans une portion de la cour avant pour fins de vente doit être à caractère
temporaire. L'étalage extérieur pour fin de vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
Être situé sur le même terrain d'une fermes ou d'un établissement commercial
existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou
de cette ferme;
b)
Être situé à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne avant;
c)
L'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux mètres (2 m);
d)
Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de
l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement.
5.22
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION
5.22.1 AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION
Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site, ne pourra être réalisé que si les
critères suivants sont respectés :
a)
qu'une étude d'impacts soit réalisée, tant au niveau de l'exploitation elle-même
qu'au niveau de la circulation générée par ce genre d'activité;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 78
b)
que les résultats de l'étude d'impacts démontrent que l'exploitation ne puisse en
aucun temps porter atteinte à la qualité de vie des propriétés avoisinantes;
c)
que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du
territoire où elle est prévue;
d)
que la zone tampon requise à l'alinéa f) fasse partie intégrante de la propriété
visée par l'exploitation;
e)
qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit
présenté;
f)
qu'une aire tampon boisée de trente-cinq mètres (35 m) soit établie autour de
l'aire d'extraction des carrières et sablières, où toute construction et coupe
forestière, extraction et ouvrage, à l'exception d'une voie d'accès, est prohibée;
g)
que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation
existante ou suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les
carrières et sablières du Ministère de l'environnement ((L.Q.E. Q-2, r.2), et
conformément aux usages autorisés par la grille des usages et des normes de
ce règlement;
h)
elle doit être située à au moins mille mètres (1 000 m) d'une source d'eau
potable;
i)
publique ou communautaire;
j)
toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une
distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une
construction principale;
k)
un écran végétal d'au moins soixante mètres (60 m) de profondeur doit être
maintenu entre la sablière ou la gravière et une rue.
De plus, une bande boisée d'au moins 30 mètres doit être préservée le long d'un lieu d'extraction
du sol.
5.22.2 PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que cent cinquante
mètres (150 m) d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface,
la partie de cette sablière ou gravière située à moins de cent cinquante mètres (150 m) ne peut
s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude
hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de
porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable. La firme qui
effectuera cette étude hydrogéologique sera choisie par la Municipalité mais les frais seront
assumés par le propriétaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 79
5.23
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS
Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de
déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules
routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de
l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une
municipalité locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces
gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
5.24
INTERDICTION
DE
CONSTRUCTION
SUR
LES
LOTS
SOUMIS
AUX
CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QUE INONDATION, ÉROSION ET
GLISSEMENT DE TERRAIN
Tout terrain ou lot, construit ou non, ayant fait l'objet d'un avis de décision du ministère de la
Sécurité publique du Québec relativement à une allocation de départ pour fins de dommages
causés par une inondation, ou tout terrain ou lot, construit ou non, identifié au plan d'urbanisme
comme faisant partie d'un secteur où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières telles que les zones d'érosion et de glissement de terrain ne peut recevoir, en tout
temps, de bâtiment principal ou accessoire.
5.25
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.15.4 et suivants, 5.15.5 et suivants et
5.15.6 et suivants.
5.25.1 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus
élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants :
-
Le niveau du sol dans les cours avant devra avoir une pente minimum de deux
pourcent (2 %) vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite aux
grilles des usages et normes. Dans le cas où la largeur du terrain est supérieure
aux normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de deux pourcent
(2 %) s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur une distance égale
à deux (2) fois la façade du bâtiment principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 80
-
Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite
entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une
hauteur minimum de quinze centimètres (15 cm) supérieure à la couronne de rue.
Schéma explicatif :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 81
5.25.2 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur
à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder vingt-
cinq pourcent (25 %).
5.25.3 CAS D'EXCEPTION :
a)
Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul
avant prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.25.1 et 5.25.2 ne
s'applique pas.
b)
Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.25.1 et 5.25.2, si le
requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son
terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est
conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage.
5.26
ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE
Les sources de pollution visuelle doivent être isolées visuellement des routes appartenant au
gouvernement du Québec et des rues publiques et privées, en utilisant un des moyens suivants :
a)
La plantation d'arbres;
b)
La plantation d'une haie de cèdres, de pins ou d'épinettes;
c)
L'installation d'une clôture non ajourée, celle-ci doit toujours être maintenue en
bon état.
5.27 ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
Toutes les constructions et tous les ouvrages, à l'exception des constructions et des ouvrages
reliés à la production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon
minimal de trente (30) mètres autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 82
MAJ 1.2016-03-21
5.28 CONSERVATION DU COUVERT FORESTIER EN ZONE DE VILLÉGIATURE
RÈGLEMENT 227
Dans toute zone de villégiature, le couvert forestier existant doit être conservé jusqu'à
concurrence de 65 % de la superficie totale du lot.
Dans le cas où ce pourcentage de couvert forestier n'est pas atteint à la date d'entrée en vigueur
de cet article, toute intervention visant la coupe de bois doit comprendre un plan de plantation
permettant la conservation de la superficie forestière avant l'intervention.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 83
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables dans
toutes les zones.
6.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«HABITATION (H)»
Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage
du groupe d'usages «Habitation (H)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes
d'usages h1 et h2 :
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
i)
un service professionnel (usage 4.2.1.1); (autorisé en h1
seulement)
ii)
service d'assurance, courtier, agent (4.2.1.1 (6140)); (autorisé en
h1 seulement)
vi)
service de garderie (4.2.1.1);
vii)
atelier artisanal (4.2.1.1 (5933));
viii)
service de réparation de vêtements (4.2.1.1);
ix)
service de décoration intérieure (4.2.1.1);
x)
salon de beauté, de coiffure et autre salon (6230) (autorisé en h1
seulement)
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un
centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
vente de garage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 84
6.1.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
a)
Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au
sous-sol d'un bâtiment;
b)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.1, à l'exception de la location de
chambre, d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit
respecter les exigences suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus
d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets
d'artisanat et la réparation de vêtements usagés;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de
trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
vii)
moins de vingt-cinq pourcent (25 %) de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres
carrés (30 m
2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou cent pourcent (100%)
de la superficie du sous-sol;
viii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée
au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre
carré (0,5 m
2).
c)
Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences
suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre.
d)
Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est
autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne
soit visible de l'extérieur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 85
6.2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMERCE (C)"
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.1.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Commerce (C)" est autorisé, sous réserve des dispositions
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.2.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Commerce (C)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c1;
b)
pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages c1 si cet usage est autorisé dans la zone concernée;
c)
pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes
d'usages c2 et c1 si ceux-ci sont autorisés dans la zone concernée;
d)
pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant
partie des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone
concernée;
e)
pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article
6.1.1.
Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et
normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages
dans la zone concernée.
6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.2.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES
USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 86
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du
groupe d'usages «Commerce (C)» sont autorisés:
a)
les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour
l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux,
pour une période n'excédant pas trente (30) jours aux conditions :
i)
qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation,
ii)
de respecter les marges de recul prescrites,
iii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à
ce règlement,
iv)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation
commerciale pour une période n'excédant pas quinze (15) jours à la condition :
i)
que des toilettes soient accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage,
ii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis,
iii)
qu'ils ne nuisent pas à la circulation des véhicules sur le terrain,
iv)
de respecter les marges de recul prescrites,
v)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
c)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de
vente au détail, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours,
aux conditions :
i)
que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux déjà
vendus à l'intérieur du bâtiment commercial;
ii)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles
de l'établissement commercial concerné;
iii)
qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente
extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
iv)
que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux,
etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en bon état, maintenues
propres et qu'elles soient amovibles,
v)
que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse servir en
aucun temps comme aire d'entreposage;
vi)
que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous les
comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans les quinze (15) jours
suivant la fin des activités commerciales;
vii)
que les marchandises mises en vente, soient entreposées de façon à ne
pas nuire à la circulation piétonnière et automobile,
viii)
que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain
spécifique avant qu'une période de huit (8) mois ne soit écoulée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 87
ix)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis.
d)
la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux
seulement lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête
des Pères, Pâques, aux conditions :
i)
que la vente ne débute pas avant cinq (5) jours précédant le jour de
l'événement et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain;
ii)
que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement
commercial;
iii)
que la superficie au sol de cet usage n'excède pas dix mètres carrés
(10 m²);
iv)
que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires à la
vente de ces produits soient en bon état et maintenues propres;
v)
qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en dehors
des heures d'ouverture;
vi)
que l'installation respecte une distance minimale d'un mètre (1 m) par
rapport à une ligne de rue;
vii)
que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité;
viii)
que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement ne soit pas réduit.
e)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la
même année, aux conditions :
i)
que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations;
ii)
de respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) par rapport à
une ligne avant de terrain;
iii)
que le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement ne soit
pas réduit;
iv)
de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité.
6.3
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"INDUSTRIE (I)"
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Industrie (I)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables
à certains usages et à certaines zones.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 88
6.3.1 USAGE ADDITIONNEL
Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que
l'usage principal.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usage "Industrie (I)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages i1;
b)
une cafétéria pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
c)
un
service
administratif
pour
un
usage
du
groupe
d'usages
"Industrie (I)";
d)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
e)
un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage
industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu
que la superficie de l'espace de vente n'excède pas vingt pourcent (20 %) de la
superficie de plancher du bâtiment;
f)
un usage salle de montre pour un usage du groupe d'usage "Industrie (I)".
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à
un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des
usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de
cette classe d'usages dans la zone concernée.
6.3.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMUNAUTAIRE (P)"
Les dispositions des l'articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'applique dans une zone dont l'usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)"est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains
usages et à certaines zones.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 89
6.4.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)" :
a)
un presbytère pour une église;
b)
un chalet sportif pour un parc;
c)
un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages
"Communautaire (P)";
d)
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service
pour un parc;
e)
une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de
service pour un hôpital;
f)
un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration
pour un aréna et un complexe récréatif;
g)
une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service
d'enseignement;
h)
un kiosque pour un terrain de stationnement;
i)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)".
6.4.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.5
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«AGRICOLE (A)»
Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages «Agricole (A)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.5.1 USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
«Agricole (A)»:
a)
cabane à sucre pour une érablière;
b)
bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme;
c)
entreposage extérieur de produits reliés à la ferme;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 90
d)
pompe à carburant pour véhicules de ferme;
e)
machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole;
f)
entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un
équipement tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde,
tracteur-chargeur, rouleau compacteur, niveleuse ou autre véhicule semblable;
g)
table champêtre;
h)
gîte touristique.
6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS
a)
Un usage additionnel table champêtre doit respecter les exigences suivantes :
i.
L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation rattachée à une
entreprise agricole;
ii.
La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
b)
Un usage additionnel gîte touristique doit respecter les exigences suivantes :
i. L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage
complémentaire;
ii. La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 91
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
Tout affichage est interdit à l'intérieur de l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au
gouvernement du Québec ou à une municipalité locale, à l'exception des constructions, des
ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou avec leur autorisation et leur
supervision.
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
Nonobstant les dispositions inscrites dans ce chapitre, la marge de recul avant minimum à
respecter pour la construction de toute enseigne en bordure de routes nationales et régionales
doit être de quinze mètres (15m) mesurés à partir de l'emprise de la route.
7.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes ci-après sont autorisées dans toutes les zones :
a)
une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique
municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b)
une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans
but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel
organisme pourvu :
i)
qu'elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de
l'événement,
ii)
qu'elle soit enlevée au plus tard sept (7) jours après la date de la tenue
de l'événement.
c)
une enseigne prescrite par une loi ou un règlement ;
d)
un
emblème
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique,
éducationnel ou religieux pourvu :
i)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où
s'exerce l'usage;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²).
e)
une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité
du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 92
téléphone public, un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose
similaire, pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²);
ii)
qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à
au moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de rue;
iii)
qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iv)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m) ;
f)
une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule
chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la
chambre ou la partie de bâtiment est en location;
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré
(0,6 m²);
iv)
qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment.
g)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les
cinq (5) jours suivant la date du scrutin;
h)
une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment pourvu :
i)
qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique,
i)
qu'elle ait une longueur maximale de soixante centimètres (60 cm) et
une hauteur maximale de trente centimètres (30 cm).
i)
une enseigne à vendre ou à louer pour un terrain ou un bâtiment pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²);
ii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment;
iii)
qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant
l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale d'un mètre
(1 m) de la ligne de rue;
iv)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m).
j)
une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur
et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse,
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 93
ii)
qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété,
iii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain;
iv)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²);
v)
qu'elle soit enlevée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin
de la construction;
vi)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m).
k) une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse de son
exploitant pourvu :
i)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale d'un mètre carré (1 m²);
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iii)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze
centimètres (15 cm) au maximum;
iv)
qu'elle soit non lumineuse.
l)
une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²);
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m);
iv)
qu'elle soit implantée à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain.
m)
un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une
salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations,
pourvu :
i)
qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement;
ii)
que la superficie d'affichage d'un (1) panneau n'excède pas un mètre
cinquante carré (1,50 m²);
iii)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise;
iv)
qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment;
v)
qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze centimètres
maximum (15 cm) .
n)
un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu :
i)
qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de
l'établissement;
ii)
qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement;
iii)
que sa hauteur n'excède pas deux mètres (2 m);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 94
iv)
que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un mètre carré
(1 m²).
o)
une enseigne annonçant une activité temporaire, aux conditions:
i)
qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée;
ii)
que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où l'activité doit
avoir lieu;
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²);
iv)
qu'elle soit installée au plus tôt un (1) jour avant le début des activités et
qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin l'activité;
p)
une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de
développement domiciliaire pourvu :
i)
que son nombre soit limité à deux (2) par projet;
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites
du projet et l'autre soit située ailleurs sur le territoire de la Municipalité;
iv)
qu'elle soit située à au moins deux mètres (2 m) de toute emprise de rue
et à au moins trois mètres (3 m) de tout terrain contigu;
v)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
vi)
que sa superficie d'affichage n'excède pas huit mètres carrés (8 m²) pour
une enseigne;
vii)
qu'elle soit enlevée dans un délai de trente (30) jours suivant la
finalisation du projet.
q)
une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
i)
que son nombre soit limité à une (1) par maison modèle;
ii)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m);
iii)
que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m²);
iv)
qu'elle soit illuminée par réflexion;
v)
qu'elle soit peinte et bien entretenue.
r)
les affiches d'une organisation automobile ou d'une compagnie de crédit
pourvu :
i)
qu'elles soient apposées et regroupées sur une surface prévue à cet
effet;
ii)
que leurs superficies cumulatives n'excèdent pas cinq dixièmes de mètre
carré (0,5 m²).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 95
7.1.2 ENSEIGNE PROHIBÉE
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées
dans toutes les zones :
a)
une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique;
b)
une enseigne pivotante et rotative;
c)
une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une
enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la
température dont la dimension ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m²) et
dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder
soixante-quinze centimètres (75 cm);
d)
une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un
animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement;
e)
une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou
sur une clôture;
f)
une enseigne en papier ou en carton;
g)
une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre
matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but
lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel
organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi;
h)
un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon,
structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol
ou au bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire
d'une durée maximale de trois (3) jours, dans ce cas, la structure doit être
solidement fixée au sol;
i)
une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de
manière continue;
j)
une enseigne portative de type «sandwich» sauf pour les activités ou
événements temporaires à caractère commercial;
k)
une enseigne sur laquelle sont peints des illustrations, dessins ou graphiques de
produits alimentaires sauf s'il s'agit d'un sigle ou d'un logo;
l)
une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une
activité ou une entreprise qui n'opère plus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 96
7.1.3 ENDROIT
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits
suivants :
a)
sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment;
b)
sur une clôture;
c)
au-dessus d'une marquise;
d)
à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture, un
perron et un balcon;
e)
sur un arbre;
f)
sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
g)
à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique;
h)
sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue;
i)
sur un bâtiment accessoire.
7.1.4 ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants :
a)
sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation;
b)
dans un parc, sauf les enseignes émanant de la Municipalité ou de toute autre
autorité régionale, provinciale ou fédérale;
c)
sur un lampadaire et un poteau d'un service public;
d)
sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité.
Malgré le paragraphe précédent, cet article ne s'applique pas aux enseignes suivantes :
a)
une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de
la Municipalité ou d'un gouvernement dans l'exécution de ses fonctions;
b)
une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant
des travaux sur le territoire de la Municipalité;
c)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue
en vertu d'une loi, à condition :
i)
qu'elle soit installée sur des montants fixés au sol;
ii)
qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date du scrutin;
iii)
que le terrain soit remis en bon état.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 97
d)
une enseigne de signalisation, de circulation et d'orientation des commodités
publiques ainsi que d'identification de la raison sociale, uniquement des
entreprises agissant à titre de commanditaires d'une organisation à but non
lucratif, aux conditions :
i)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non
amovible;
ii)
que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de deux mètres
dix carrés (2,10 m²), cette superficie pouvant être reconduite sur deux
autres faces lorsque le type de support est un gazébo ou édicule;
iii)
que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu' à un seul endroit visible
d'un même coup d'œil;
iv)
que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de borne
kilométrique pour une voie cyclable ou autre.
e)
une enseigne communautaire regroupant le nom d'une organisation à but non
lucratif, le nom de la raison sociale d'un service ou commerce et une indication
directionnelle, aux conditions :
i)
que la hauteur totale de la structure et de l'enseigne proprement dite
n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m);
ii)
que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt carré
(1,20 m²);
iii)
que l'enseigne soit apposée sur poteau, socle ou édicule;
iv)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non
amovible;
v)
que la distance minimale entre l'enseigne proprement dite et une emprise
d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme,
soit d'un mètre soixante (1,60 m);
vi)
que la distance minimale entre toute partie de la structure supportant
l'enseigne et une emprise d'une voie de circulation, excluant une
chaussée réservée au cyclisme, soit d'un mètre cinquante (1,50 m);
La numérotation des sous-alinéas est reproduite en conséquence.
vii)
que l'enseigne soit conçue avec des matériaux s'harmonisant avec le
support qui la maintient.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 98
7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE
7.1.5.1 LA FORME DE L'ENSEIGNE
La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique
(notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le
cas du sigle ou de l'identification enregistré de l'entreprise.
Conformément à l'article 7.1.2 paragraphe e) de ce règlement, est prohibée l'enseigne dont le
contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou d'une forme qui rappelle un
panneau de signalisation approuvé internationalement (voir 7.1.2 e).
7.1.5.2 PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message
n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a)
affichage du prix de l'essence;
b)
affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacle;
c)
affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel;
d)
affichage de la température, de l'heure;
e)
affichage du menu d'un restaurant;
f)
affichage sur un équipement appartenant à la Municipalité tel que décrit à l'article
7.1.4 de ce règlement.
7.1.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Conception :
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
b)
Matériaux :
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
i)
de bois peint ou teint;
ii)
de métal;
iii)
des matériaux synthétiques rigides;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 99
iv)
d'aluminium.
7.1.7 ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante,
pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou
indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus,
tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour
tout point situé sur un terrain adjacent.
Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante
placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux
translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non
éblouissante.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement
souterraine.
L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne.
7.1.8 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les trente (30) jours
suivant les dommages.
Lorsqu'un établissement est fermé ou a cessé ses activités, toute enseigne doit être enlevée
dans les trente (30) jours suivant la fermeture.
7.1.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE
7.1.9.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
7.1.9.1.1
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR LE MUR D'UN BÂTIMENT
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, une enseigne apposée à plat sur le mur
d'un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 100
b)
la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est
installée;
c)
toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;
d)
l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum;
e)
l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur
lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement;
f)
lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier
étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres
de l'étage correspondant s'il y a lieu et ce, même si cet établissement n'a pas de
façade sur l'extérieur;
g)
si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain,
l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal.
7.1.9.1.2
ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent doit être apposée sur un auvent respectant les exigences suivantes :
a)
l'auvent doit être rattaché sur le mur d'un bâtiment;
b)
toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de
hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible
de la rue;
d)
l'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets
quelconques;
e)
aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des
fenêtres du deuxième étage;
f)
l'auvent peut faire saillie d'un mètre (1 m) au maximum.
7.1.9.1.3
ENSEIGNE PROJETANTE
Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes :
a)
l'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment;
b)
toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m)
de hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres (3 m),
mesurée à partir du mur du bâtiment;
d)
l'enseigne ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 101
e)
l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par
rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m).
7.1.9.1.4
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Une enseigne sur vitrage doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface
vitrée à l'intérieur d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine;
b)
un filigrane néon peut être apposé sur une surface vitrée;
c)
la superficie d'affichage d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'enseigne autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment;
d)
une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes
autorisées;
e)
une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de quarante pourcent (40 %) de
la superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est installée.
7.1.9.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
7.1.9.2.1
ENSEIGNE SUR POTEAU
Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau;
b)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de
terrain doit être de trente centimètres (30 cm) et tout poteau, support et montant
supportant une enseigne ne peut être situé à moins de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain;
c)
malgré l'alinéa b) de cet article, une enseigne sur poteau implantée dans une
zone dont l'affectation principale n'est pas «Habitation (H)», doit être à au moins
trois mètres (3 m) de toute limite d'une zone dont l'affectation principale est
«Habitation (H)»;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est
d'un mètre cinquante (1,50 m);
e)
le dégagement sous l'enseigne doit être inférieur à un mètre (1 m) ou supérieur
à deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. Une enseigne
sur poteau implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité doit avoir un
dégagement minimum de deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau
moyen du sol.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 102
7.1.9.2.2
ENSEIGNE SUR SOCLE
Une enseigne sur socle doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle de béton, de maçonnerie
ou de métal;
b)
la base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible;
c)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de
terrain est de trente centimètres (30 cm) et tout socle ne peut être situé à moins
d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de terrain;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est
d'un mètre cinquante (1,50 m);
e)
aucune enseigne sur socle ne peut être implantée dans le triangle de visibilité.
7.1.9.3 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle doit respecter les conditions suivantes :
a)
elle doit être installée sur un poteau ou un socle et doit être située sur le même
terrain que l'usage auquel elle réfère;
b)
la hauteur maximum de l'enseigne est de trois mètres (3 m);
c)
la superficie maximum de l'enseigne est d'un mètre carré (1 m²). Cette superficie
n'est pas comptabilisée dans le calcul de la superficie totale autorisée par
établissement;
d)
l'enseigne doit être localisée à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de
terrain contiguë;
e)
l'enseigne ou sa projection au sol ne peut empiéter dans l'emprise
de la rue;
f)
une (1) seule enseigne est autorisée par entrée charretière.
7.1.10 HARMONISATION DES ENSEIGNES
7.1.10.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur, de
même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes
doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette
norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 103
a)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la
plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre
disposition de ce règlement;
b)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la
partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la
moyenne de l'alignement des enseignes existantes.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne
sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment.
7.1.10.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de
l'une à l'autre.
7.1.11 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX
Les enseignes temporaires mobiles destinées à publiciser un événement commercial tel que la
vente, la promotion ou l'ouverture, sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
elles ne sont autorisées que pour les usages compris dans les classes d'usages
c1, c2 et c3;
b)
elles doivent être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de rue.
Toutefois, si la profondeur de la cour avant ne permet pas de respecter cette
distance, l'enseigne temporaire pour événement commercial doit être installée le
plus près possible du bâtiment, sans empiéter dans l'emprise de rue, et sans
nuire à la circulation et à la visibilité des accès à la voie publique;
c)
elles ne peuvent être installées dans un triangle de visibilité;
d)
l'alimentation électrique doit être enfouie ou protégée par une gaine résistant à
l'eau et à la circulation motorisée;
e)
une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment commercial et elle doit
être située sur le même terrain que l'usage visé par l'événement commercial.
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.5.3 s'appliquent à l'affichage dans certaines zones et
s'ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 104
7.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «HABITATION (H)»
7.2.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule les enseignes suivantes sont
autorisées, à condition :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres
(10 cm) au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.1.2
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE
QU'«HABITATION (H)»
Tout usage autre que l'usage du groupe «Habitation (H)» doit se conformer aux normes
prescrites à l'article 7.2.1.1.
7.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «COMMERCE (C)»
Les dispositions des articles 7.2.2.1 à 7.2.3 exclusivement s'appliquent, selon le cas, dans les
zones dont la zone principale est «Commerce (C)».
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 105
7.2.2.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage autorisé est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres
(10 cm) au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.2.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE
(C)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
commerciales ou d'identification suivante est autorisée pour un usage du groupe d'usages
«Commerce (C)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré
(0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés 7,50 mètres carrés. Une
deuxième enseigne apposée à plat sur le même mur de l'établissement est
autorisée lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de 45 mètres de
longueur. La superficie totale des deux enseignes est portée alors à un
minimum de 15.0 mètres carrés;
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder
trois mètres carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 106
e)
une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par
établissement commercial pourvu :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante
pourcent (50%) de la superficie de la première enseigne autorisée;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article.
f)
une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de
cet article, selon le cas;
g)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder
la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.2.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS DANS UN
MÊME BÂTIMENT
a)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont
directement reliés à l'extérieur, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e)
et f) s'appliquent en plus des dispositions suivantes :
1)
une seule enseigne commerciale ou d'identification détachée du bâtiment
est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée
d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment
qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée
sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 107
que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à
tous les établissements commerciaux de s'y afficher;
b)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont
indirectement reliés à l'extérieur par une porte commune, l'une ou l'autre des
enseignes suivantes est autorisée :
1)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur intérieur d'un bâtiment
par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six
dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres
cinquante carrés (7,50 m²) ;
2)
une seule enseigne, sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois
mètres carrés (3 m²) ;
3)
une seule enseigne, projetante, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux
dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur
sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder un mètre cinquante
carré (1,50 m² ) ;
4)
malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un
mètre carré (1 m²) est autorisée;
5)
pour tout commerce ayant une superficie de plus de 2 500 mètres carrés,
une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise lorsqu'un
accès direct public entre l'établissement et l'extérieur est présent, les
dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent alors ;
6)
une seule enseigne communautaire, commerciale ou d'identification
détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire
du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule
enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux
dispositions de ce règlement et que des dispositions sont
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 108
prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements
commerciaux de s'y afficher;
7.2.2.4 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C4
7.2.2.4.1
ENSEIGNE AUTORISÉE
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes commerciales ou
d'identification suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages c4 :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa
superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais
excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²);
b)
une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la
marquise pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne
n'excède pas soixante centimètres (60 cm).
Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée
dans la superficie d'affichage autorisée;
c)
une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto ou un
dépanneur, à condition :
i)
que sa superficie n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²);
ii)
qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur;
d)
une seule enseigne, détachée, à condition :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5 m²)
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés
(10 m²);
ii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
e)
une enseigne, temporaire, apposée sur une surface vitrée à condition:
i)
qu'elle annonce une promotion limitée dans le temps;
ii)
qu'elle soit de papier;
iii)
qu'elle recouvre un maximum de quarante pourcent (40 %) de la
surface vitrée sur laquelle elle est apposée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 109
7.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «INDUSTRIE (I)»
7.2.3.1 ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«INDUSTRIE (I)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification
suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat au bâtiment, à condition :
i)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés (10 m²);
b)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement à condition :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle
autorisée à l'alinéa a);
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) de cet article;
c)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet
article, selon le cas;
d)
une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un
groupe d'établissements aux conditions :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²) dans le cas d'une occupation simple et quinze mètres
carrés (15 m²) dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment,
ii)
que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9 m), sans excéder la hauteur
du toit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 110
7.2.3.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'«INDUSTRIE
(I)»
Usage du groupe «Commerce (C)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» autorisé dans une zone dont l'affectation principale
est «Industrie (I)», les dispositions de l'article 7.2.2 s'appliquent.
7.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «COMMUNAUTAIRE (P)»
7.2.4.1 ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
DU
GROUPE
D'USAGES
«COMMUNAUTAIRE (P)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire
(P)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu qu'elle ait
une superficie n'excédant pas six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi
multipliée par trois et demi pourcent (3,5 %), sans excéder cinq mètres carrés
(5 m²);
c)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
usage à condition :
i)
que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle
transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que
l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article.
d)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), ou c) de cet
article, selon le cas;
e)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 111
i)
qu'elle soit communautaire, si le bâtiment est occupé par plus d'un
usage;
ii)
que sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m²);
iii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m) sans jamais excéder la
hauteur du toit du bâtiment desservi.
7.2.4.2
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
D'UN
GROUPE
AUTRE
QU'«HABITATION (H)» ET «COMMUNAUTAIRE (P)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» ou «Industrie (I)» autorisé dans une zone à
dominance «Communautaire (P)», une seule enseigne apposée à plat par établissement est
autorisée pourvu qu'elle ait une superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m²).
7.2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «AGRICOLE (A)»
7.2.5.1 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE «HABITATION (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres
(10 cm) au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par usage identifié.
7.2.5.2 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES «HABITATION (H)» ET UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES «AGRICOLE (A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 112
carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée sans jamais que sa superficie totale n'excède six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans que sa
superficie totale n'excède trois mètres carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement, à condition:
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que
l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article.
f)
une seule enseigne détachée par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré
(0,3 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder six
mètres carrés (6 m²),
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.5.3 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE
(A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification est
autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)», à condition :
a)
qu'elle soit lettrée ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
b)
qu'il n'y en ait pas plus de trois (3) par établissement agricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 113
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES
7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ
Les panneaux réclames sont autorisés uniquement dans les zones «AF2», «F2», «F4» et «F6»
uniquement en bordure de la route 161.
7.3.2 NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, un (1) seul panneau réclame avec
messages sur un des deux côtés est autorisé par terrain.
Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est
autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante
indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers.
7.3.3 STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Fondations :
Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
occasionnés par le gel ou la nature du sol.
En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs à un
mètre (1 m) et la profondeur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m).
b)
Montants :
Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de
résister à des vents de cent trente kilomètres / heure (130 km/h). Les montants
doivent être coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers ou boulonnés
à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et raccordés à des
tiges métalliques faisant la pleine profondeur des bases de béton.
c)
Éléments de structure :
Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en
métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent
être capables de supporter des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130
km/h) sans être détériorés ou sans que l'intégrité des structures soit affectée.
d)
Aire d'affichage :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 114
L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au
moins neuf millimètres et demi (9,5 mm) d'épaisseur et son contour est fini d'un
matériau durable.
Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun
temps, excéder la superficie du panneau réclame.
e)
Plate-forme d'affichage :
Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit être
faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents kilogrammes
(400 kg);
f)
Éclairage :
Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat
lumineux en-dehors de la surface d'affichage;
g)
Artifices et accessoires :
Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires
sont prohibés;
h)
Identification :
Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire;
i)
Endos d'un panneau réclame:
L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule
couleur;
j)
Aménagement du terrain :
Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents à
la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou
autres aménagements paysagers;
Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps;
k)
Entretien:
Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées
ses composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun
danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids;
l)
Démolition:
Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié
de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son
propre poids;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 115
m)
Responsabilité civile :
Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la
municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une
copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal de cinq cent
mille dollars ($ 500 000) couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant
être causés par la chute d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au
moment où cette assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire
doit démolir ledit panneau réclame.
n)
Modification:
Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le
panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent
règlement.
7.3.4 IMPLANTATION
Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol,
doit être situé :
a)
à une distance minimale de trente mètres (30 m) par rapport à une ligne de lot;
b)
dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité;
c)
à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une limite d'un secteur de
zone d'habitation;
d)
à six cents mètres (600 m) minimum d'un autre panneau réclame implanté sur le
même côté d'une rue;
e)
à huit mètres (8 m) minimum d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment.
7.3.5 HAUTEUR
La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau
réclame au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à onze virgule cinq
mètres (11,5 m).De plus, l'aire d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol
d'au moins un mètre (1 m).
7.3.6 SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à trente-deux pieds
carrés (32 pi
2).
7.3.7 FORME
Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est
une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 116
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement.
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du
terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est
interrompu pendant une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs.
8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À
L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT
L'utilisation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être extensionnée à
l'intérieur du même bâtiment.
8.1.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR
UN MÊME TERRAIN
a)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même
terrain est autorisée selon un agrandissement maximum de cinquante pourcent
(50%) de la superficie de plancher ou de la superficie d'occupation;
b)
dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-
ci ne peut s'effectuer qu'une seule fois;
c)
l'extension d'un usage additionnel dérogatoire est interdite;
d)
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdit.
8.1.3 DISPOSITION
APPLICABLE
À
UN
BÂTIMENT
ABRITANT
UN
USAGE
DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe autre qu'"Habitation (H)" détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu jusqu'à cinquante pourcent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte
des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruit et
réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 117
MAJ 1.2016-03-21
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 inclusivement s'appliquent à une construction
dérogatoire.
8.2.1 DISPOSITION
APPLICABLE
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme.
8.2.2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent règlement
ne soit pas augmentée.
8.2.3 NORME
D'IMPLANTATION
APPLICABLE
À
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage
autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière
peut être prolongé à condition :
a)
que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge
sans jamais aggraver l'empiétement;
b)
que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans
une autre marge;
c)
qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une
seule fois.
Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous
réserve des dispositions du présent règlement.
8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
RÈGLEMENT 227
Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de cinquante
pourcent (50 %) de sa valeur au rôle d'évaluation, sans tenir compte de ses fondations ne peut
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 118
MAJ 1.2016-03-21
être reconstruit qu'en conformité aux dispositions du règlement de zonage et du règlement de
construction.
Cependant, lorsqu'une construction dérogatoire est détruite à plus de cinquante pourcent
(50 %) par un sinistre, sa reconstruction peut se faire sur le même emplacement ou un
emplacement réduisant sa dérogation.
8.2.4.1 Bâtiment d'élevage
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de
permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
8.3
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE
Une construction ou un ouvrage peut être implanté sur un terrain dérogatoire pourvu que toutes
les dispositions du règlement de construction numéro 210, du règlement de zonage numéro
208 et du règlement de lotissement numéro 209 soient respectées, à l'exception de celles
concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu qu'il s'agisse d'un terrain
comportant un droit acquis ou un privilège de lotissement en vertu du règlement de lotissement
numéro 209.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 119
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et
ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement.
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2
exclusivement s'appliquent.
9.1.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les usages
suivants :
a)
un usage de la classe d'usages c4;
b)
la vente de gaz naturel et de gaz propane;
c)
la vente de glace ensachée;
d)
un dépanneur.
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage
complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 120
9.1.2 USAGE,
BÂTIMENT,
CONSTRUCTION
ET
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
____________________________________________________________________
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
_____________________________________________________________________
1
Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
2
Clôture et haie
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
4
Installation servant à
l'affichage autorisé
oui
non
non
_____________________________________________________________________
5
Réservoir souterrain
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
6
Allée et accès menant à un espace
de stationnement et de chargement
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
7
Espace de stationnement
oui
oui
oui
a)
distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligne de rue (m)
3
1
1
_____________________________________________________________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 121
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
8
Marquise
oui
oui
oui
a)
nombre maximum
1
1
1
b)
distance minimale d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de rue
3
3
3
c)
distance minimum d'une
ligne de rue
6
6
6
_____________________________________________________________________
9
Appareil de climatisation
et thermopompe
non
oui (1)
oui
a)
distance minimale de
toute ligne de terrain
-
2
2
b)
intensité maximale du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)
i)
nuit
50
50
ii)
jour
55
55
10
Conteneur à déchets dissimulé
par un écran opaque
non
oui (1)
oui
a)
hauteur minimale de
l'écran opaque (m)
1,8
1,8
_____________________________________________________________________
(1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
11
Bonbonne et réservoir de gaz
naturel ou propane
non
oui (1)
oui
a)
distance minimum d'une
ligne de terrain
3
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 122
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
____________________________________________________________________
12
Entreposage et remisage extérieur
de remorque offerte en location
non
oui (1)
oui
_____________________________________________________________________
13
Étalage extérieur de marchandise sur
un îlot de pompes
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
14
Îlot de pompes et cabine de service
oui
oui
oui
a)
distance minimale d'une ligne
arrière de terrain
-
10
10
b)
distance minimale d'une ligne
avant et d'une ligne latérale
coïncidant avec une emprise de
rue
5
-
-
c)
distance minimale d'une ligne
latérale autre que celle
coïncidant avec une emprise de
rue
7
7
7
d)
distance minimale du bâtiment
principal
5
5
5
_____________________________________________________________________
(1)
Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont toutefois
pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
15
Mur de soutènement, mur servant à
enclore un espace et mur décoratif
oui
oui
oui
a)
distance minimum d'une ligne
de rue (m)
1,0
1,0
1,0
_____________________________________________________________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 123
9.1.3 INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)"
Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", une clôture opaque
ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) doit être
aménagée le long de la ligne mitoyenne, en deçà de cinq mètres (5 m) de l'emprise de la voie
publique.
9.1.4 DRAPEAUX
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autre objet similaire est interdits sauf les drapeaux
nationaux, provinciaux et municipaux.
9.1.5 ÉTALAGE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité
ou réclame à cet effet n'est permise.
Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés
à l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet.
9.1.6 OCCUPATION DES ESPACES LIBRES
La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le stationnement
des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits
à l'intérieur des espaces libres du terrain.
9.1.7 ABANDON
Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de trois (3) mois
consécutifs doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme;
aucun stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus
en opération.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 124
9.1.8 MACHINES DISTRIBUTRICES
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du
bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons
gazeuses.
Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à
une (1) pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent.
9.1.9 INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU
PROPANE
L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de
matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur
de l'installation.
La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de deux mètres (2 m).
La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de trois mètres (3 m).
Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur
minimum d'un mètre (1 m), sauf devant la porte d'accès.
Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une
ligne latérale ou arrière et doit être opaque.
Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins trois mètres (3 m) d'une ligne
latérale et arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe "Habitation
(H)", la distance ci-haut décrite est augmentée à dix mètres (10 m).
La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de cinquante mètres carrés (50 m²).
9.1.10 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5)
automobiles en file d'attente à raison d'une case de trois mètres (3 m) par six mètres soixante-
dix (6,70 m) par automobile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 125
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST "INDUSTRIE (I)"
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, en plus des usages autorisés, les usages
particuliers suivants sont autorisés dans la zone :
a)
les établissements à caractère érotique;
b)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont présentés des spectacles à caractère érotique ou sont rendus des services
(tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons)
comportant ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique;
c)
les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage
principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique;
d)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont vendus des objets érotiques;
e)
tous les usages autres que ceux prohibés par la MRC;
f)
tous les usages autres que ceux autorisés dans une autre zone du territoire de la
municipalité.
9.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DES ZONES FORESTIÈRES
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Les habitations sont interdites, à l'exception d'une habitation unifamiliale isolée
ou une maison mobile érigée sur un terrain possédant une superficie minimale
de dix (10) hectares ;
b)
L'implantation d'une habitation unifamiliale isolée ou d'une maison mobile doit
s'effectuer sur un terrain adjacent à un chemin public existant et ne doit amener
aucune ouverture d'un nouveau chemin public ou privé.
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN DOMAINE FAMILIAL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les domaines familiaux sont autorisés aux
conditions suivantes :
a)
Le domaine possède une superficie de quatre hectares (4 ha) et plus en zone de
villégiature (V) et dix hectares (10 ha) et plus dans les zones forestières (F);
b)
Un maximum trois (3) résidences principales est autorisé;
c)
Nonobstant les dispositions concernant les bâtiments accessoires, un maximum
d'un (1) bâtiment accessoire par résidence occupant une superficie maximale de
cinquante mètres carrés (50m2) est autorisée;
d)
Aucun morcellement n'est autorisé sur le domaine;
e)
Les installations septiques doivent répondre aux normes environnementales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 126
MAJ 1.2016-03-21
9.5
DISPOSITIONS QUANT AUX DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT
DESSERVI
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, nonobstant les dispositions de cette dernière,
dans le cas où un terrain est desservi uniquement par l'aqueduc, tous les usages autorisés
doivent s'implanter sur un terrain possédant les dimensions suivantes:
a)
largeur minimum: vingt-cinq mètres (25 m);
b)
superficie minimum: mille cinq cent mètres carrés (1 500 m²).
RÈGLEMENT 242
et les dimensions suivantes pour un lot situé à moins de cent mètres (100m) d'un cours d'eau
et trois cents mètres (300m) d'un lac :
a)
superficie minimale : deux mille mètres carrés (2 000 m²);
b)
Largeur minimale mesurée sur la ligne avant : trente (30) mètres pour les lots dont
les limites coïncident avec la ligne des hautes eaux et vingt-cinq (25) mètres pour
les autres lots;
c)
profondeur moyenne minimale : soixante-quinze mètres (75 m). La profondeur
du terrain est mesurée perpendiculairement par rapport à la rue si le cours d'eau
est sensiblement parallèle à la rue. Dans le cas d'un cours d'eau dont
l'alignement est sensiblement perpendiculaire au tracé de la rue, la mesure de la
profondeur est prise parallèlement à la rue. Dans les autres cas, la mesure est
prise perpendiculairement à la rue.
d)
La norme visée au paragraphe c) ne s'applique pas à un lotissement effectué
entre la ligne des hautes eaux et une rue existante située à moins de soixante-
quinze mètres (75 m) de cette ligne des hautes eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 127
9.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CHENIL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes et nonobstant les dispositions concernant la
marge de recul avant des bâtiments, les activités reliées à un chenil sont autorisés aux
conditions suivantes :
a)
Localisé en zone agroforestière « AF »;
b)
Les activités doivent être à l'intérieur d'une construction fermée et chauffé;
c)
Les activités ne peuvent être situées à l'intérieur d'une résidence;
d)
La construction doit reposer sur une fondation de ciment;
e)
La cour arrière doit être clôturée;
f)
Le chenil doit être localisés à plus de 150 mètres de toute habitation autre que
celle du propriétaire et de l'emprise de la voie publique ou privée;
g)
Un maximum de dix (10) chiens est permis;
h)
Aucun chien n'est permis en permanence à l'extérieur du bâtiment.
9.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, pour tout bâtiment de la classe d'usages
« habitation unifamiliale (h1) » de type isolé, il est permis d'aménager un (1) logement
supplémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux conditions spécifiques
suivantes :
a)
Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes
qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de
parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son(sa)
conjoint(e).
À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la
municipalité, à chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui
permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;
b)
Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de
bain et une chambre à coucher;
c)
Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement supplémentaire et
le logement principal (une porte, un corridor, une pièce, ...);
d)
Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pourcent
(60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 128
MAJ 1.2016-03-21
e)
Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en
totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements
dans les sous-sols;
f)
Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour
l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement
principal;
g)
Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement
principal;
h)
Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du
ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement
principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation
municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les
caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolé. Les travaux visant à intégrer
le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à
l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat
d'autorisation
9.8
DISPOSITION APPLICABLE À LA MARGE AVANT
RÈGLEMENT 242
Abrogé
9.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS AYANT UNE MARGE AVANT
CONTIGÜE AU CHEMIN DU LAC NICOLET, À LA RUE DE L'ANSE, AU CHEMIN DE
LA PENTE DOUCE OU AU CHEMIN GOSFORD
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les marges avant et arrière pour les terrains
ayant une marge avant contiguës au chemin du Lac Nicolet, à la rue de l'Anse, au chemin de la
Pente douce ou au chemin Gosford sont établies comme suit :
a)
marge avant : quinze mètres (15m);
b)
marge arrière : sept virgule cinq mètres (7,5m).
RÈGLEMEMT 227
De plus, une zone tampon d'une largeur équivalente à quatre-vingt pourcent (80%) de la
largeur du terrain et d'une profondeur minimale de dix mètres (10 m) à partir de l'emprise de
rue doit être conservée dans son état naturel ou doit être revégétalisée avec des arbres,
arbustes et végétations dans une densité minimale afin que le bâtiment principal ne puisse être
visible distinctivement de la voie publique. Pour chaque terrain, le couvert forestier existant doit
être conservé minimalement à soixante-cinq pourcent (65%).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 129
MAJ 1.2016-03-21
L'allée d'accès ne doit pas être perpendiculaire à la voie publique ou privé et doit être construite
de manière sinueuse avec au moins un angle de virage situé à au moins dix mètres (10m) de
l'emprise de rue qui doit avoir un rayon de courbure d'au moins soixante degrés (60o) afin que
limiter le ruissellement vers la voie de circulation. Si la pente de terrain est de plus de vingt-cinq
pourcent (25%), un bassin de sédimentation des eaux de pluie doit être aménagé dans un du
ou des angle(s) de virage de l'allé d'accès.
De plus, les terrains contigus au chemin du Lac Nicolet, à la rue de l'Anse, au chemin de la
Pente douce et au chemin Gosford qui ne sont pas contigus au Lac Nicolet doivent avoir une
superficie minimale de huit mille mètres carrés (8 000m2) et une façade minimale de cent
mètres (100 m).
9.10
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les articles suivants s'appliquent exclusivement
aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
9.10.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
RÈGLEMENT 242
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules
qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
1o le paramètre A est le nombre d'unités animales; on l'établit à l'aide du tableau de
l'annexe D qui permet son calcul;
2o le paramètre B est celui des distances de base; ce tableau est montré à l'annexe E;
selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base
correspondante;
3o le paramètre C est celui de la charge d'odeur; le tableau de l'annexe F présente ce
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
4o le paramètre D correspond au type de fumier; ce tableau est montré à l'annexe G;
5o le paramètre E est celui du type de projet; selon qu'il s'agit d'établir un nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe H
présente les valeurs à utiliser; on constate qu'un accroissement de 226 unités
animales et plus est assimilé à un nouveau projet;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 130
MAJ 1.2016-03-21
6o le paramètre F est le facteur d'atténuation; ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée; l'annexe I indique quelques valeurs; mais au fur
et à mesure que de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux
équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur
accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu; ces valeurs pourront
enrichir le tableau; le fait d'accorder beaucoup d'importance à ce facteur sera un
puissant incitatif à l'utilisation des innovations disponibles;
7o le paramètre G est le facteur d'usage; il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré; pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre
les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
a)
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;
b)
pour une maison d'habitation, G = 0,5;
c)
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur de la zone agricole permanente, une distance séparatrice
minimale de 25 m s'applique entre une maison d'habitation et une installation d'élevage
comportant 10 unités animales ou moins, lorsque cette installation d'élevage est située sur un
terrain dont l'usage principal est l'habitation. Si la distance obtenue par l'application du premier
alinéa est supérieure à 25 m, la plus sévère des deux normes s'applique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 131
9.10.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du
paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E
x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
1
situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
2
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
(m
3
)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 132
9.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau qui suit :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
3
T
Y
P
E
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
citerne lisier
laissé en surface
plus de 24 h
_______________
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
75
__________
25
25
___________
X
aspersion
par rampe
_______________
par pendillard
25
___________
X
X
___________
X
incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
___________________________
frais, incorporé en moins de 24 h
_________________________
compost désodorisé
75
__________
X
__________
X
X
___________
X
___________
X
3
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 133
MAJ 1.2016-03-21
9.10.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité locale devra s'assurer
que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment
soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la
réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes
exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispostions du règlement de zonage
pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions accessoires.
9.10.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
RÈGLEMENT 242
Une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices peut être agrandie
dans les cas et aux conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
9.11
NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGES D'ODEUR
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les articles suivants s'appliquent exclusivement
aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
9.11.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE PROHIBER LES ÉLEVAGES DE PORCS
ET DE VEAUX DE LAIT À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES
9.11.1.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 9.11.1.2 et 9.11.1.3 s'appliquent à l'intérieur des territoires prohibés identifiés sur la
carte «Aux fins de prohiber et régir les élevages à forte charge d'odeur» jointe à l'annexe J faisant
partie intégrante du présent règlement de zonage.
Les territoires prohibés correspondent à une superficie délimitée par un rayon de 1,5 kilomètre
autour du périmètre urbain et d'un kilomètre autour des îlots déstructurés, secteurs de villégiature
et immeubles protégés à statut particulier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 134
MAJ 1.2016-03-21
9.11.1.2 PROHIBITION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DE PORCS ET DE VEAUX DE LAIT
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
prohibé.
9.11.1.3 AUTORISATION D'AGRANDIR UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE DE
PORCS OU DE VEAUX DE LAIT EXISTANTE EN RESPECTANT CERTAINES
CONDITIONS
RÈGLEMENT 242
L'agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait
existante avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé en respectant les
conditions suivantes :
1o cet agrandissement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain supportant
l'installation ou l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu'il existait avant le 23
octobre 2007;
2o cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher
du bâtiment de l'installation existante avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement
ou un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments
compris dans l'unité existante avant le 23 octobre 2007.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est
devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du Règlement
numéro 214 relatif au contrôle intérimaire visant à prohiber et régir les élevages à forte charge
d'odeur sur le territoire de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, en vue d'une
modification au règlement numéro 200 édictant le schéma d'aménagement et de développement
de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, deuxième génération (règlement 214), le
23 octobre 2007, est régi par les dispositions du règlement de zonage.
9.11.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE RÉGIR LES ÉLEVAGES DE PORCS ET
DE VEAUX DE LAIT À L'EXTÉRIEUR DES TERRITOIRES PROHIBÉS
9.11.2.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 9.11.2.2 à 9.11.2.4 s'appliquent à l'extérieur des territoires prohibés identifiés sur la
carte «Aux fins de prohiber et régir les élevages à forte charge d'odeur» jointe à l'annexe j faisant
partie intégrante du présent règlement de zonage.
9.11.2.2 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DE PORCS ET DE VEAUX DE LAIT AUTORISÉES
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 135
MAJ 1.2016-03-21
9.11.2.3 DISTANCE MINIMALE ENTRE CHAQUE UNITÉ D'ÉLEVAGE DE PORCS
Toute unité d'élevage de porcs doit être située à une distance minimale de 1000 mètres d'une
autre unité d'élevage de porcs.
9.11.2.4 AUTORISATION D'AGRANDIR, DE MODIFIER, DE TRANSFORMER OU DE
RÉAMÉNAGER UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE EXISTANTE, AVEC
AJOUT OU INTRODUCTION DE PORCS OU DE VEAUX DE LAIT
RÈGLEMENT 242
L'agrandissement, la modification, la transformation ou le réaménagement d'une installation ou
d'une unité d'élevage existante avant le 23 octobre 2007, avec ajout ou introduction de porcs ou
de veaux de lait, est autorisé et doit être effectué en conformité avec les lois et règlements en
vigueur au moment de cet agrandissement, modification, transformation ou réaménagement.
L'article 9.11.2.3 ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement d'une installation ou d'une
unité d'élevage de porcs existante avant le 23 octobre 2007.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est
devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du règlement
numéro 214, le 23 octobre 2007, est régi par les articles 8.2 et suivants du présent règlement.
9.11.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE RÉGIR LES ÉLEVAGES DE PORCS ET
DE VEAUX DE LAIT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMPRIS À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE AGRICOLE ÉTABLIE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
9.11.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION
RÈGLEMENT 242
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres de toute maison
d'habitation. Cette distance est obtenue par l'application des articles 9.7 et suivants du présent
règlement (Normes d'implantation particulières relatives aux activités agricoles).
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus
de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, premier
alinéa, paragraphe 3o.
La municipalité peut également exiger des mesures additionnelles d'atténuation des odeurs
prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors du processus de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 136
MAJ 1.2016-03-21
consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs.
9.11.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC
RÈGLEMENT 242
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres de tout chemin public.
Cette distance est établie de la façon suivante : le nombre le plus élevé entre 300 m ou le nombre
total d'unités animales de l'installation ou de l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait.
Malgré le premier alinéa, dans les territoires où les élevages de porcs ou de veaux de lait sont
autorisés, la municipalité peut permettre l'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire au
premier alinéa, aux conditions suivantes :
-
L'installation d'élevage était existante le 23 octobre 2007;
-
L'agrandissement n'a pas pour effet de rapprocher l'unité d'élevage du chemin public
plus qu'elle ne l'est déjà;
-
Il est impossible d'agrandir l'unité d'élevage en respectant la distance minimale prévue
au premier alinéa du présent article.
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus
de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, premier
alinéa, paragraphe 3o.
9.11.3.3 RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DE PORCS OU DE VEAUX
DE LAIT DÉTRUITE À LA SUITE D'UN INCENDIE OU DE QUELQUE AUTRE CAUSE
RÈGLEMENT 242
Dans toutes les zones agricoles de la municipalité, la reconstruction ou la réfection de toute
installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu
au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être
effectuée en conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection et doit notamment respecter les dispositions du présent règlement.
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont
l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis, suite à l'entrée en vigueur du
règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régie par les articles 8.2 et suivants du présent
règlement.
De même, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis d'une installation d'élevage de porcs ou
de veaux de lait doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de temps déterminée par les articles 8.1 et suivants du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 137
9.12
DISPOSITIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'UNE DESSERTE PAR LE RÉSEAU
D'AQUEDUC MUNICIPAL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, tout terrain destiné à être construit doit
obligatoirement être branché au réseau d'aqueduc gravitaire municipal, si celui-ci dessert le
terrain.
Dans le cas où la construction prévue ne peut se brancher au réseau gravitaire, le terrain devra
respecter les normes minimales du règlement de lotissement.
9.13
DISPOSITIONS CONCERNANT L'OBLIGATION D'UNE DESSERTE PAR ÉGOUT
SANITAIRE MUNICIPAL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, tout terrain destiné à être construit doit
obligatoirement être branché au réseau d'égout sanitaire gravitaire municipal.
Dans le cas où la construction prévue ne peut se brancher au réseau gravitaire, le terrain devra
respecter les normes minimales du règlement de lotissement.
9.14
DISPOSITIONS CONCERNANT LES POURVOIRIES
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, la construction de chalets est permise. Les
marges devront respecter les normes d'implantation des bâtiments et l'occupation au sol
maximale de chacune des unités ne pourra en aucun cas être supérieure à dix mètres carrés
(10m2).
De plus, les normes environnementales devront être respectées.
9.15
LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les éoliennes domestiques sont autorisées
dans la zone aux conditions suivantes :
a)
Une éolienne domestique doit servir uniquement à alimenter en énergie le
bâtiment principal et ses bâtiments accessoires se trouvant sur le terrain où
l'éolienne est installée;
b)
Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain;
c)
Une éolienne domestique est autorisée seulement dans la cour arrière;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 138
MAJ 1.2016-03-21
d)
La hauteur maximale autorisée est de seize mètres (16 m);
e)
La distance minimale entre une éolienne domestique et un bâtiment principal doit
être plus grande ou égale à la hauteur de l'éolienne. Cette distance est mesurée
à partir de l'extrémité d'une palme de son point le plus rapproché de ce bâtiment
principal jusqu'au bâtiment principal;
La distance minimale entre une éolienne domestique et un bâtiment accessoire
est de quatre mètres (4 m). Cette distance est mesurée à partir de l'extrémité
d'une palme de son point le plus rapproché du bâtiment accessoire jusqu'au
bâtiment accessoire;
f)
La distance minimum entre une ligne de lot et une éolienne domestique doit être
plus grande ou égale à la hauteur de l'éolienne. Cette distance est mesurée à
partir de l'extrémité d'une palme de son point le plus rapproché de cette ligne de
lot jusqu'à cette ligne de lot;
g)
L'implantation des fils électriques entre l'éolienne domestique et le bâtiment
principal doit être souterraine;
Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site
doit être remis à l'état naturel dans un délai de douze (12) mois.
9.16
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HABITATIONS SUR DES LOTS DE VINGT (20)
HECTARES OU PLUS
RÈGLEMENT 242
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, les habitations sont permises exclusivement
dans les cas suivants :
a) pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection de
territoire et des activités agricole;
b) pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu
des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles;
c) pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 4 août 2009;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 139
MAJ 1.2016-03-21
d) pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à
savoir :
i.
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant des
droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la
protection de territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
ii.
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu
des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités
agricoles.
e) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile sur une superficie de
3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d'un plan d'eau, sur une unité foncière vacante de
20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier depuis le 20 juin 2007.
f) une habitation unifamiliale isolée implantée sur un terrain possédant une superficie de 20
hectares ou plus si toutes les conditions suivantes sont respectées :
i. la construction doit consister en une habitation unifamiliale isolée répondant
aux conditions énoncées dans la décision de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec portant le numéro de dossier 353225;
ii. la construction doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis
l'établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office
de point de référence, en basant les calculs pour 225 unités animales
minimales ou pour le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement de
production animale en question, si supérieur, le tout selon le tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues à l'article
9.10 du présent règlement
de zonage pour 225 unités
animales
150
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 140
MAJ 1.2016-03-21
iii. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement
d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même
que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle pour l'établissement d'élevage jusqu'à 599 unités animales;
iv. la construction doit respecter une marge de recul latérale de 30 mètres
minimum par rapport à une ligne de propriété non résidentielle;
v. la construction doit respecter une distance minimale de 75 mètres par rapport
à un champ en culture sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ à
l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une
résidence existante, un cours d'eau, etc.; cette dernière distance sera
réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs
pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences tel que prévu à
l'article 9.10 du présent règlement de zonage;
vi. l'implantation d'un puits visant à desservir la construction doit respecter une
distance minimale de 300 mètres d'un champ cultivé au sens du Règlement
sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r.1.3); cette distance
minimale de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas
grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou par
d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles
(R.R.Q., c. Q-2, r.11.1) et au Règlement sur le captage des eaux souterraines
(R.R.Q., c. Q-2, r.1.3). ».
9.17
DISPOSITION QUANT À UN P.A.E.
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, le règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble (P.A.E.) s'applique.
9.18
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions énoncées à l'article 9.18.1
suivant s'appliquent :
9.18.1 ABATTAGE D'ARBRES PROHIBÉ ET EXCEPTIONS
Les travaux d'abattage d'arbres sont prohibés sur une superficie d'une profondeur de trois cent
cinq mètres (305 m) calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux ou, le cas échéant, à
partir du haut du talus, à l'exception des travaux suivants :
a)
En bordure des lacs, sur une superficie d'une profondeur de trois cent cinq mètres
(305 m) calculés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux ou, le cas échéant, à
partir du haut du talus, la coupe d'au plus trente cinq pourcent (35%) des arbres
possédant un diamètre de plus de dix centimètres (10 cm) à une hauteur d'un virgule
cinq mètres (1,5 m) à partir du niveau du sol est autorisée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 141
b)
Près des lacs Rond et au Canard, à l'arrière d'une superficie de 60 mètres calculés à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux ou, le cas échéant, à partir du haut du
talus, les coupes abattant tous les arbres qui possèdent un diamètre de plus de dix
centimètres (10 cm) mesuré à partir du niveau du sol sont autorisées si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
i. Ces coupes doivent être effectuées de façon à former des bandes d'une
largeur maximale de soixante mètres (60 m)
ii. Chaque bande coupée doit être séparée par un espace laissé intact et
exempt de toute coupe y compris celle mentionnée au paragraphe «i»; tout
espace doit posséder une largeur minimale de soixante mètres (60 m);
iii. La largeur d'une bande soumise à une coupe ou la largeur d'un espace
laissé intact et exempt de toute coupe doit être mesurée parallèlement à la
ligne naturelle des hautes eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 142
MAJ 1.2016-03-21
9.19
CONSTRUCTION ET OUVRAGES PERMIS SUR LA RIVE
RÈGLEMENT 227
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les quais ainsi que les rampes de mise à
l'eau doivent respecter les normes suivantes :
1. être construit à partir de la rive ou du littoral d'un terrain;
2. ne pas dépasser la superficie de 20 m²;
3. être à l'usage exclusif du propriétaire du terrain où l'ouvrage est implanté;
4. ne pas servir à des fins collectives ou commerciales.
9.20
UTILISATION DE LA COUR AVANT DANS LES ZONES V
RÈGLEMENT 227
RÈGLEMENT 242
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, tout bâtiment accessoire ou équipement peut
être implanté dans la cour avant à une distance minimale de 5 m de la ligne de rue, lorsque le
terrain est adjacent à un lac, à l'exception des terrains adjacents à la route 161, dans la zone V-
1, ou tout bâtiment accessoire ou équipement peut être implanté dans la cour avant à une
distance minimale de 15 m de la route 161.
9.21
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LES ZONES
FORESTIÈRES
RÈGLEMENT 230
RÈGLEMENT 242
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée, un chalet ou une maison mobile.
b) Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément :
L'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à l'exception des lapins;
Les piscicultures.
c) Le tableau suivant indique le nombre d'animaux correspondant à 1 unité animale
d'agrément (UAA).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 143
MAJ 1.2016-03-21
UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT
Type d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à 1 Unité animale d'agrément
Cheval, lama, âne, alpaga,
f
1
Poules, dindes, faisans, autres
i
7
Bœuf, vache
1
Moutons, chèvres
4
Lapins, autres petits rongeurs
15
Suidés (porcs)
2 (1)
Veaux de lait
1 (2)
Autres animaux, poids
é i
à 100 k
1
Autres animaux, poids entre 10
kg et 100 kg
4
Autres animaux, poids inférieur
à 10 k
7
1) Le nombre maximum de suidés (porcs) par ferme d'agrément est de 2.
2) Le nombre maximum de veaux de lait par ferme d'agrément est de 2.
d) Le nombre d'unités animales autorisées varie selon la superficie du terrain de la ferme
d'agrément et le nombre maximal d'unités est de 5.
Superficie de terrain
Unité animale d'agrément
(UAA) maximale
5 000 m² à 10 000 m²
1
10 001 m² à 15 000 m²
2
15 001 m² à 20 000 m²
3
20 001 m² à 25 000 m²
4
25 001 m² et plus
5
e) Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment de ferme.
f) Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d'agrément est tenu de construire
et de maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment
d'élevage. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à
empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux voies de circulation.
L'emploi de fils de fer barbelés est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une
cour d'exercice.
g) L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la loi sur la
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 144
MAJ 1.2016-03-21
qualité de l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi.
L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un
plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites
entre chaque vidange.
h) La superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 200 m².
i) La hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 m, cependant,
elle ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
j) Toute construction, tout bâtiment relié à la garde d'animaux et tout enclos doivent être
situés :
à une distance minimale de 6 m d'une ligne de lot latérale ou arrière;
à une distance minimale de 15 m d'un cours d'eau ou d'une rivière
(à l'exception d'un lac);
à une distance minimale de 600 m des lacs : Nicolet, Sunday, Coulombe, Rond et
aux Canards;
à une distance minimale de 200 m d'un périmètre d'urbanisation;
à une distance minimale de 200 m d'un puits public.
9.22
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGROFORESTIÈRES (AF)
RÈGLEMENT 242
Dans les zones agroforestières « AF », les activités de transformation et de vente de produits
agricoles sont autorisées, en usage complémentaire à l'agriculture, aux conditions suivantes :
o Les activités ont lieu sur le terrain de l'exploitation agricole;
o Les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de l'exploitation agricole sur laquelle
ont lieu les activités de transformation ou de vente;
o Les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 145
MAJ 1.2016-03-21
CHAPITRE 10 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
A
ABRI D'AUTO
Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d'un toit
appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au
moins deux (2) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. Si
une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux
fins de ce règlement.
ABRI D'AUTO
TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits
matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un
véhicule automobile de façon temporaire seulement.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
AGRANDISSEMENT
D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE :
Le fait d'agrandir une installation d'élevage.
AGANDISSEMENT
D'UNE UNITÉ
D'ÉLEVAGE
RÈGLEMENT 242
Le fait d'ajouter une installation d'élevage à l'intérieur d'une unité
d'élevage.
AGROTOURISME
RÈGLEMENT 242
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le
terrain d'une exploitation agricole. Pour être considérée comme
complémentaire à l'agriculture, une activité d'agrotourisme doit être
en lien avec les activités agricoles ou forestières exercées sur les
lieux et les mettre en valeur.
AGRICULTURE :
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et
l'utilisation du sol à des fins sylvicoles.
AIRE D'ALIMENTATION
EXTÉRIEURE
RÈGLEMENT 242
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardées périodiquement
ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen
d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
APPAREIL
D'AMUSEMENT
Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une
pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le
paiement d'une somme d'argent.
APPAREIL DE
MÉCANIQUE
Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du
bâtiment, alimenté par une source d'énergie.
ARBRE
Tout végétaux dont le tronc a un diamètre d'au moins soixante-
quinze millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 146
MAJ 1.2016-03-21
quarante (1,40 m) du sol.
ARCHITÔME
RÈGLEMENT 242
Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre,
mais comportant des arrêtes.
ATELIER DE
FABRICATION
RÈGLEMENT 242
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de
fabrication de produits divers ou à des fins d'entreposage en général,
à l'intérieur d'un bâtiment possédant une superficie maximale au sol
de 112 m².
AUVENT
Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une
fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la
face d'un mur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 147
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec
une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant
pas d'escalier extérieur.
BÂTIMENT
Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des
colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à
loger une personne, un animal ou une chose.
BÂTIMENT ANNEXE
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le
même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment
principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais
comme une partie du bâtiment principal.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain
que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des
usage(s) accessoire(s).
BÂTIMENT CONTIGU
(EN RANGÉE)
Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant un
ensemble d'au moins trois (3) bâtiments et dont les murs sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain
distinct.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur
mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et
complémentaires sur un terrain.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et
pour une période limitée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 148
MAJ 1.2016-03-21
C
CAVE
Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de-
chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à
deux mètres (2 m) et ne peut servir de logement.
CEINTURE DE VIDE
TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et
permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Un regroupement d'au moins cinq (5) établissements, à vocation de
commerce de détail et de service conçu comme un ensemble,
aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement
autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est
d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
CHAMBRE D'HÔTE
Usage complémentaire à une habitation comprenant la location d'un
maximum de trois (3) chambres meublées à une clientèle de
passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
CHALET
Habitation unifamiliale utilisée de façon saisonnière et moins de cent
quatre-vingt (180) jours par an.
CHEMIN FORESTIER
Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu
d'entreposage jusqu'à un chemin public.
CHEMIN PUBLIC
Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports.
CIMETIÈRE D'AUTOS
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de
servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture en plastique ou composé de bois et de métal ajourée à au
moins 50% qui a comme fonction de protéger la végétation de la
neige.
COMMERCES ET
SERVICES
REGLEMENT 242
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
commerciales et de services, comprenant notamment les
établissements de vente au détail et en gros, les établissements
de services de tout genre à l'exception des services publics.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Une maison mobile est considérée comme une construction.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 149
MAJ 1.2016-03-21
PRINCIPALE
l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot.
CORDE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une
sur l'autre de façon ordonnée dont le volume est de trois virgule
soixante-deux mètres cube (3,62 m³).
CORDELLE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une
sur l'autre de façon ordonnée dont le volume est de un virgule
vingt mètre cube (1,20 m³).
COTES
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des
inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est
variable.
COULOIR RIVERAIN
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels,
a débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette
bande se mesure horizontalement. Elle possède trois cent mètres
(300 m) en bordure d'un lac et cent mètres (100 m) en bordure
d'un cours d'eau.
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment
principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du
terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du
ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal (la façon de délimiter
la cour est représentée dans les schémas des cours).
COUR AVANT
RÈGLEMENT 227
RÈGLEMENT 242
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment
principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales
du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade
du bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée
dans les schémas des cours).
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un
bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur
du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du
mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal (la façon de délimiter la cour est représentée
dans les schémas des cours).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 150
MAJ 1.2016-03-21
COURONNE DE LA
RUE
Point le plus élevé de la surface pavée de la rue.
COURS D'EAU
RÈGLEMENT 242
Tout cours d'eau sur lequel la MRC a compétence en vertu de
l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, soit tout
cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1° de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le
gouvernement détermine, après consultation du ministre
du Développement durable, de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques, par décret qui entre
en vigueur à la date de sa publication à la Gazette
officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée;
2o d'un fossé de voie publique ou privée;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à
cent (100) hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours
d'eau.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 151
SCHÉMA DES COURS
LA
LA
LA
AR
LA
LA
LA
AR
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 152
D
DÉBLAI
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de
rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
DÉBOISEMENT
l'abattage ou la récolte de plus de 40 % du volume de bois
commercial uniformément réparti par période de 10 ans et incluant
les chemins de débardage.
DÉPANNEUR
Établissement de vente au détail de produits divers tels des journaux,
des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées
alimentaires.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 153
MAJ 1.2016-03-21
E
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie
de communication ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires :
a)
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou
qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
b)
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir;
c)
et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières
à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition
exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages
interchangeables.
ENSEIGNE
COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises,
services ou divertissements.
ENSEIGNE
D'IDENTI FICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment,
ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE
DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une
enseigne
éclairée
artificiellement,
soit
directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par
réflexion.
ENSEIGNE
PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire
à celui-ci.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés
(360°).
ENSEIGNE
TEMPORAIRE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta-
chée à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un
événement spécial limité dans le temps.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 154
MAJ 1.2016-03-21
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTREPÔT
Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de
marchandise et de matériau.
ÉOLIENNE
Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne est
un ouvrage servant à la production d'énergie électrique qui est
produite à partir de la ressource «vent». Sa hauteur se mesure
depuis le niveau du sol jusqu'à la nacelle.
Toujours au sens du présent règlement, une «éolienne» a la même
signification que plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes. Une
éolienne ou un parc d'éoliennes comprend également toute
l'infrastructure complémentaire à la production d'électricité : les
chemins, le réseau de transport de l'électricité produite et, le cas
échéant, le poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec.
ÉRABLIÈRE
RÈGLEMENT 242
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de
2 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er,
ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du ministère
des Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000; dans le cas d'un
peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du peuplement
doit être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière.
ESCALIER
EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en
dehors du corps du bâtiment et accessible directement de
l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en
tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système
de chauffage du bâtiment.
ESCALIER
INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de
l'extérieur par une porte.
ESPACE DE
CHARGEMENT
Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé
au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le
chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de
matériaux.
ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de
service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des
murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
ÉTABLIS SEMENT DE
SPECTACLE
ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire,
l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service
de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques,
incluant plus spécifiquement mais non limitativement un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s)
privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 155
MAJ 1.2016-03-21
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la
face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Un sous-sol est considéré comme un (1) étage si la hauteur entre
le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à
un mètre cinquante (1,50 m).
ÉTALAGE
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
EXPLOITATION
AGRICOLE
RÈGLEMENT 242
Les terrains utilisés pour la pratique de l'agriculture, les
constructions utilisées et les usages exercés à des fins agricoles,
comprenant notamment la culture du sol et des végétaux,
l'élevage des animaux, les étables, les porcheries, les écuries, les
granges, les hangars, les silos et les serres.
EXTRACTION DU SOL :
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins
d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de
carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et les
balances servant à la pesée des camions.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 156
MAJ 1.2016-03-21
F
FAÇADE
Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain.
FERME D'AGRÉMENT
RÈGLEMENT 230
Garde ou élevage d'animaux communément associé à une
exploitation agricole, effectué en usage complémentaire à
l'habitation.
Cet
usage
peut
comporter
des
activités de
zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Les chenils,
l'élevage ou la pension de chiens sont exclus de cet usage.
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain.
FRONTAGE D'UN
TERRAIN
Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 157
MAJ 1.2016-03-21
G
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles à usage domestique.
GARAGE ANNEXÉ
Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du
périmètre formé par la face externe des murs de fondation du
bâtiment principal.
GESTION LIQUIDE
RÈGLEMENT 242
Un mode de gestion des déjections animales réservé au lisier
constitué principalement des excréments d'animaux parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
GESTION LIQUIDE
DES DÉJECTIONS
ANIMALES
RÈGLEMENT 242
Abrogé.
GESTION SOLIDE
RÈGLEMENT 242
Un mode de gestion des déjections animales réservé au fumier
constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé
sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
GESTION SOLIDE DES
DÉJECTIONS
ANIMALES
RÈGLEMENT 242
Abrogé.
GÎTE TOURISTIQUE
RÈGLEMENT 242
Une activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation
ou d'un bâtiment accessoire érigé sur le terrain d'une habitation où
l'occupant offre au public un maximum de 8 chambres en location
et où le service des repas est inclus dans le prix de location.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 158
H
HABITATION
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
résidentielles, comprenant notamment les habitations unifamiliales,
chalets, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les maisons
mobiles, les habitations collectives et les résidences privées pour
personnes âgées.
HABITAT RIVERAIN
L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le
plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN MÈTRE)
Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau
moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un
clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une
construction hors-toit.
HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où
l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le
cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas
et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au
bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 159
MAJ 1.2016-03-21
I
IMMEUBLE PROTÉGÉ
RÈGLEMENT 242
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc
municipal, une plage publique, une marina, le terrain d'un
établissement d'enseignement, le terrain d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, un
établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base
de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un
temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à
l'exception des gîtes touristiques), un centre de vacances ou une
auberge
de
jeunesse
au
sens
du
Règlement
sur
les
établissements touristiques.
IMMUNISATION :
RÈGLEMENT 242
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures,
visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
INDUSTRIE
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
industrielles, comprenant notamment les activités de transformation
de matières premières en produits finis ou semi-finis, les activités de
production de marchandises, les activités de fabrication, de
préparation
et
de
traitement
de
produits,
les
usines,
les
manufactures, les fabriques et les ateliers.
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont
gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage
des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces
installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une
installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une
même exploitation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 160
MAJ 1.2016-03-21
j
JEU
DE
RÔLE
GRANDEUR NATURE
RÈGLEMENT 242
Un jeu de simulation, en plein air, où les participants se réunissent
afin d'interpréter des personnages vivant une aventure selon une
histoire ou un scénario.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 161
MAJ 1.2016-03-21
L
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage,
le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen
mécanique ou manuel.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle,
un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois
mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut
assumer :
a)
que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur;
b)
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot;
c)
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
d)
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si
cette dernière est courbée.
LIGNE AVANT
REGLEMENT 227
RÈGLEMENT 242
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue
Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain
d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur
transversal.
LIGNE DE RUE
(OU LIGNE
D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne, perpendiculaire ou
presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain
d'angle et un terrain d'angle transversal (la façon de délimiter la
ligne est représentée dans les schémas des lignes de terrain).
LIGNE DES HAUTES
EAUX
Ligne qui sert à délimiter la rive et le littoral des lacs et cours
d'eau. Selon les caractéristiques des lieux, cette ligne des hautes
eaux correspond à l'un des cas suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 162
MAJ 1.2016-03-21
RÈGLEMENT 242
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne
établie
selon
les
critères
botaniques
définis
précédemment au point a).
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de
résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un
hôtel et une maison de chambre.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil du Québec en vertu de la Loi
sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).
LOT À BÂTIR
RÈGLEMENT 242
Un terrain rencontrant les exigences du règlement de lotissement
relativement aux dimensions et à d'autres critères et devant se
conformer aux exigences de la zone où il est situé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 163
SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN
AR
AV
LA
LA
AR
AV
LA
LA
AR
AV
LA
LA
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 164
MAJ 1.2016-03-21
M
MAISON DE
CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres
peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
MAISON
D'HABITATION
REGLEMENT 242
Une habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
d'une exploitation agricole, ou à un actionnaire ou dirigeant d'une
personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'une
exploitation agricole.
MAISON
INTERGÉNÉRATION-
NELLE
Une
maison
unifamiliale
isolée
comportant
un
logement
supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement
par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien
de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). Il
peut s'agir d'une construction neuve conçue pour accueillir un
logement principal et un logement supplémentaire ou d'un
logement supplémentaire ajouté à une habitation existante.
Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un
lien de parenté ou d'alliance, y compris par intermédiaire du
conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa)
conjoint(e). De manière exclusive, ces personnes sont : le grand-
père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la
tante, le(la) cousin(e) de même que les appellations appropriées
relatives au lien d'alliance (beau-père, belle-mère, etc.).
Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du
mariage ou une personne faisant vie commune en union conjugale
depuis au moins douze (12) mois,
MAISON MOBILE
Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme
résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée
entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques)
et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre
train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en
permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses
fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques.
MARCHANDISE
D'OCCASION
Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés,
et offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou
étalages provisoires.
MARCHÉ AUX PUCES
Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou
extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des
espaces
non
fermés
à
l'intérieur
desquels
une
activité
commerciale est exercée de façon périodique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 165
MAJ 1.2016-03-21
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne
parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE AVANT
RÈGLEMENT 227
Nonobstant les autres normes édictées dans ce règlement ou
ailleurs dans les autres règlements, la norme suivante à
préséance :
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, la marge avant
pour les terrains contigus à un lac est réputée faisant front au plan
d'eau.
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à
celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARQUISE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins
deux (2) côtés.
MURALE
Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique
du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant
aucun élément commercial, publicitaire ou d'information.
MATIÈRE
RÉSIDUELLE
RÈGLEMENT 242
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation,
toute substance,
matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon.
MUNICIPALITÉ
Municipalité de Saint-Martyrs-Canadiens
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des
terrains adjacents.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 166
MAJ 1.2016-03-21
O
OPÉRATION
CADASTRALE
RÈGLEMENT 242
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux.
OUVRAGE
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou
nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 167
MAJ 1.2016-03-21
P
PANNEAU- RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC LINÉAIRE OU
AUTRE PISTE OU
SENTIER
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme,
au ski, à la motoneige et autres activités du même genre.
PATIO
Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et
servant d'aire de séjour extérieure.
PERGOLA
Construction accessoire faite de poutres ou de madriers
horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes,
servant généralement de support à des plantes.
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
La limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des
diverses activités urbaines représentée à l'annexe cartographique
faisant partie intégrante du présent règlement.
PERRON
Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant
accès au plancher du premier étage.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade et dont la profondeur d'eau est de soixante centimètres (60
cm) ou plus et qui n'est pas visé par le règlement sur la sécurité
dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à
remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
PLAINE INONDABLE :
RÈGLEMENT 242
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
Une carte intégrée au présent schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20 ans, de 20-100
ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20 ans, de 20-100
ans ou les deux, auxquelles il est fait référence au présent
schéma d'aménagement et de développement, un règlement
de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 168
MAJ 1.2016-03-21
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le
droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
POLLUTION
VISUELLE
L'entreposage extérieur non ordonné ou l'entreposage non ordonné
dans un bâtiment non complètement fermé et comportant un ou
plusieurs des éléments suivants :
a) débris de construction ou parties de construction;
b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs et
tuyaux;
c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état
de circuler ou de fonctionner;
d) pièces d'équipement diverses;
e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules
motorisés ou non;
f) ferraille en général;
g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules;
h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage,
disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou
non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal.
PORCHE
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui
abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE D'ESSENCE
RÈGLEMENT 242
Groupe de constructions et d'usages comprenant les stations-
services (postes d'essence avec baies de services) avec ou sans
activité complémentaire.
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m)
au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
PROFONDEUR DE
TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de
rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.
PROMENADE (D'UNE
PISCINE HORS-
TERRE)
Construction surélevée, entourant une piscine hors-terre et dont la
fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
RÈGLEMENT 242
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie
de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même
propriétaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 169
MAJ 1.2016-03-21
R
REBOISEMENT
Semis de jeunes arbres.
RÉCRÉATION ET
TOURISME
RÈGLEMENT 242
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
récréatives et touristiques, comprenant notamment les activités
d'hébergement, de divertissement, de loisir, de plein air et de
sport, les activités culturelles, les hôtels, les motels, les auberges,
les centres de vacances, les bases de plein air, les pourvoiries de
chasse et de pêche, les parcs, les centres d'interprétation de la
nature, les restaurants, les terrains de camping, les terrains de
golf, les centres de ski, les marinas, les musées, les galeries d'art
et les théâtres d'été.
REMBLAI
Travail effectué dans le but de rehausser et d'agrandir une partie
ou l'ensemble d'un terrain.
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement
nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété.
RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE
Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour lequel
un permis a été émis.
RÉSEAU D'AQUEDUC :
RÈGLEMENT 242
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau
approuvé par le gouvernement du Québec en regard des
dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, et qui dessert au moins un (1) usager en plus de
l'exploitant.
RÉSEAU
D'ÉGOUT
SANITAIRE :
RÈGLEMENT 242
Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par
le gouvernement du Québec en regard des dispositions de l'article
32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert au
moins un (1) usager en plus de l'exploitant.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie
de circulation ou au niveau moyen du sol.
RIVE
RÈGLEMENT 242
Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Selon les
caractéristiques des lieux, la rive possède une largeur minimale de
:
a.
22,86 m, lorsque la pente est inférieure à 30 %;
b.
22,86 m, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de moins de 5 m de hauteur;
c.
22,86 m, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
d.
22,86 m, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de plus de 5 m de hauteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 170
MAJ 1.2016-03-21
ROULOTTE
Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon
saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon
telle, qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou
tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives.
ROUTE NATIONALE
REGLEMENT 242
La route formant le réseau routier national est la route 161.
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès
secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou
plusieurs terrain(s).
RUE PRIVÉE
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen
d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la Municipalité pour l'usage du public
et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont
le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 171
MAJ 1.2016-03-21
S
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SALLE
D'AMUSEMENT
Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade
de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un table de billard
ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu
de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement.
SERRE
RÈGLEMENT 242
Bâtiment servant à la culture de végétaux.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
SERVICES
PERSONNELS
RÈGLEMENT 242
Groupe de constructions et d'usages comprenant les salons de
coiffure et salons de beauté, les services de nettoyage et de
réparation de vêtements, les services d'entretien ménager, les
services de pompes funèbres et services ambulanciers, les salons
funéraires, les services de voyage, les services de photographies,
les cordonneries, les services de réparation de montres,
horlogeries et bijouteries, les services de réparation d'accessoires
électriques, de radios et de téléviseurs, les services d'affûtage de
couteaux, de scies et d'autres lames, les agences matrimoniales,
les services de location de costumes et de vêtements de
cérémonies, les studios de santé (massage, bronzage, culture
physique, amaigrissement), les services de couture, les services
d'enseignement de formation personnelle et populaire (écoles de
conduite, écoles d'arts martiaux, écoles de langues, écoles
d'élégance et de personnalité, écoles de musique, écoles de
danse), les garderies pour enfants et les centres de la petite
enfance ainsi que les usages similaires.
SERVICE PUBLIC
RÈGLEMENT 242
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
publiques, comprenant notamment les services d'utilité publique
tels les infrastructures et équipements nécessaires à la production
et au transport d'électricité, les infrastructures et les équipements
des réseaux de transport de gaz naturel, des réseaux de
télécommunication et de câblodistribution, des réseaux d'aqueduc
et d'égout; les services gouvernementaux tels les immeubles des
administrations fédérale, provinciale, régionale et locale; les
services de santé et les services sociaux tels les centres
hospitaliers, les cliniques médicales, les centres de réadaptation,
les centres d'hébergement pour personnes âgées non autonomes
ou en perte d'autonomie, les centres locaux de services
communautaires (CLSC), les centres communautaires; les
services d'enseignement tels les écoles primaires et secondaires,
les centres administratifs des commissions scolaires, les
établissements
d'enseignement
de
niveaux
collégial
et
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 172
MAJ 1.2016-03-21
universitaire.
SERVICES DE
TRANSPORT DE
MARCHANDISES, DE
TRANSPORT LOURD
ET D'ENTREPOSAGE
RÈGLEMENT 242
Groupe de constructions et d'usages comprenant les silos à grain,
les entrepôts frigorifiques, les services d'entreposage de produits
manufacturés, les services d'entreposage de marchandises en
général, les services de déménagement et d'entreposage de biens
usagés, les services d'envoi de marchandises, les services
d'emballage et de protection de marchandises, les services
d'affrètement et les services d'entreposage de véhicules
automobiles non commerciaux et de véhicules de loisir.
SERVICES
PROFESSIONNELS
RÈGLEMENT 242
Groupe de constructions et d'usages comprenant les silos à grain,
les entrepôts frigorifiques, les services d'entreposage de produits
manufacturés, les services d'entreposage de marchandises en
général, les services de déménagement et d'entreposage de biens
usagés, les services d'envoi de marchandises, les services
d'emballage et de protection de marchandises, les services
d'affrètement et les services d'entreposage de véhicules
automobiles non commerciaux et de véhicules de loisir.
SOUS-SOL
Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le
rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave.
STATION- SERVICE
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense
aux véhicules que les services suivants :
a)
vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et
d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule moteur;
b)
réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule
automobile;
c)
lubrification et remorquage d'un véhicule automobile;
d)
diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un
véhicule (sans être un centre de diagnostic).
SUPERFICIE
D'AFFICHAGE
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de
plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La
superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une
enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes
selon le cas.
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne
sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de
l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur
un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne
continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque
composante dans un tout.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles,
logos ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 173
MAJ 1.2016-03-21
superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et
incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou
signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur
chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux (2)
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces
ne dépasse pas cinquante centimètres (50 cm). Si d'autre part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la
superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme
celle d'une enseigne séparée.
SUPERFICIE DU
BÂTIMENT AU SOL
RÈGLEMENT 242
La superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment
sur le sol.
SUPERFICIE
DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la
paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur
mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en
l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols.
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un
bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 174
MAJ 1.2016-03-21
T
TABLE CHAMPÊTRE
RÈGLEMENT 242
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de
produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table
champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une
exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à cette
fin. Elle peut également être située dans une résidence située en
zone agricole, mais non rattachée à une exploitation agricole.
TABLIER DE
MANOEUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement la
direction de son véhicule sans emprunter la voie publique.
TABLIER D'UNE
MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est
située.
TALUS
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
Terrain en pente.
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties
de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rues
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout
sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul
celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut
être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si
le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à
un entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et
se terminent dans les six (6) mois suivants.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des terrains).
TERRAIN NON
DESSERVI
Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau
d'égout.
TERRAIN
PARTIELLEMENT
DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau
d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé,
seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement
municipal peut être considéré.
TERRAIN
TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou
segments de rues (voir schéma des terrains).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 175
MAJ 1.2016-03-21
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement
commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
TERRE EN CULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une
habitation.
TRAVAUX
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc. , qui exigent l'activité
physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens
particuliers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 176
MAJ 1.2016-03-21
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ D'ÉVALUATION
FONCIÈRE
RÈGLEMENT 242
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle
d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité.
USAGE
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi
que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou
occupés.
USAGE
ADDITIONNEL
RÈGLEMENT 242
Abrogé
USAGE ADDITIONNEL
(COMPLÉMENTAIRE)
RÈGLEMENT 242
Usage relié à l'usage principal et qui contribue à l'utilité,
l'amélioration de ce dernier. Un usage complémentaire est
subsidiaire à l'usage principal et ne peut survivre indépendamment
de celui-ci.
USAGE
DÉROGATOIRE
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé.
USAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé,
à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
USAGE
PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction sont utilisés, affectés ou destinés.
USAGE
TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-
établies.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 177
MAJ 1.2016-03-21
V
VÉHICULE
RÉCRÉATIF
RÈGLEMENT 242
Véhicule ou remorque dont l'intérieur est aménagé pour servir
d'habitation ou de chalet mobile à des fins de loisirs.
VENTE
AU
DÉTAIL
D'AUTOMOBILES
ET
D'EMBARCATIONS
RÈGLEMENT 242
Groupe
de
constructions
et
d'usages
comprenant
les
concessionnaires d'automobiles (comprend les services de
location de véhicules automobiles et la vente de véhicules
usagés), la vente au détail de véhicules de loisirs (roulottes
motorisées et roulottes de voyage, bateaux, moteurs hors-bord et
accessoires pour bateaux, motocyclettes, motoneiges et autres
véhicules de loisirs), la vente au détail de pièces et d'accessoires
pour véhicules automobiles, les ateliers de réparation de véhicules
automobiles (ne comprend pas les ateliers de réparation et
d'entretien de flottes d'autobus et de flottes de camions), les
garages de réparations générales, les ateliers de peinture et de
carrosserie, les lave-autos, la vente au détail de radios pour
l'automobile.
VENTE AU DÉTAIL DES
PROSUITS
DE
L'ALIMENTATION
RÈGLEMENT 242
Groupe de constructions et d'usages comprenant les épiceries, les
épiceries-boucheries,
les
dépanneurs,
les
boucheries,
les
boulangeries et pâtisseries, les confiseries, la vente au détail de
fruits et légumes, les poissonneries, la vente au détail
d'alimentation spécialisée (aliments de régime, aliments naturels,
café, thé et épices, charcuteries et mets préparés, produits
laitiers), la vente au détail de boissons alcooliques, de
médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés, de
produits du tabac et de journaux.
VENTE DE GARAGE
Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché
public ou un établissement commercial, diverses marchandises
d'occasion dans le but de les vendre.
VÉRANDA
Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 178
MAJ 1.2016-03-21
Z
ZONE DE FAIBLE
COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
ZONE DE GRAND
COURANT
RÈGLEMENT 242
La partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Les zones identifiées
comme 0-100 ans sont également considérées comme des zones
de grand courant.
ZONE TAMPON
BOISÉE
Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à trente
(30) mètres de toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la
plantation, les arbres devront avoir une hauteur minimale de un
mètre. Des conifères et des feuillus devront obligatoirement
composer ladite zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 179
CHAPITRE 11 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
____________________________________
André Henri, Maire
________________________________
Thérèse Lemay, Directrice générale
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 180
ANNEXE "A"
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté du 10 janvier
2009 sous le numéro PZ-39005 fait partie intégrante du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 181
ANNEXE "B"
La grille des usages et normes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 182
ANNEXE "C"
Échelle Micro-Ringelmann.
ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS
GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE
(ÉCHELLE RINGELMANN)
Mode d'emploi :
1.
Choisir un point d'observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins de
quatre cents mètres (400 m) de la source d'émission.
2.
Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation
permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan.
3.
Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente.
4.
Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un
numéro 0 correspondant à blanc sur blanc.
5.
Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et
utiliser la formule suivante :
P = NUE à l'opacité no 1 X 20 %
nombre d'observations
où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre
d'unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités
équivalentes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 183
ANNEXE "D"
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessus en fonction du nombre prévu.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à
une unité animale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 184
ANNEXE "E"
Distances de base (paramètre B)2
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
(m) Distance
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
1
86
41
277
81
343
2
107
42
279
82
344
3
122
43
281
83
346
4
133
44
283
84
347
5
143
45
285
85
348
6
152
46
287
86
350
7
159
47
289
87
351
8
166
48
291
88
352
9
172
49
293
89
353
10
178
50
295
90
355
11
183
51
297
91
356
12
188
52
299
92
357
13
193
53
300
93
358
14
198
54
302
94
359
15
202
55
304
95
361
16
206
56
306
96
362
17
210
57
307
99
363
18
214
58
309
98
364
19
218
59
311
99
365
20
221
60
312
100
367
21
225
61
314
101
368
22
228
62
315
102
369
23
231
63
317
103
370
24
234
64
319
104
371
25
237
65
320
105
372
26
240
66
322
106
373
27
243
67
323
107
374
28
246
68
325
108
375
29
249
69
326
109
377
30
251
70
328
110
378
31
254
71
329
111
379
32
256
72
331
112
380
33
259
73
332
113
381
34
261
74
333
114
382
35
264
75
335
115
383
36
266
76
336
116
384
37
268
77
338
117
385
38
271
78
339
118
386
39
273
79
340
119
387
40
275
80
342
120
388
2. Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 185
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
121
389
166
430
211
463
122
390
167
431
212
464
123
391
168
431
213
465
124
392
169
432
214
465
125
393
170
433
215
466
126
394
171
434
216
467
127
395
172
435
217
467
128
396
173
435
218
468
129
397
174
436
219
469
130
398
175
437
220
469
131
399
176
438
221
470
132
400
177
438
222
471
133
401
178
439
223
471
134
402
179
440
224
472
135
403
180
441
225
473
136
404
181
442
226
473
137
405
182
442
227
474
138
406
183
443
228
475
139
406
184
444
229
475
140
407
185
445
230
476
141
408
186
445
231
477
142
409
187
446
232
477
143
410
188
447
233
478
144
411
189
448
234
479
145
412
190
448
235
479
146
413
191
449
236
480
147
414
192
450
237
481
148
415
193
451
238
481
149
415
194
451
239
482
150
416
195
452
240
482
151
417
196
453
241
483
152
418
197
453
242
484
153
419
198
454
243
484
154
420
199
455
244
485
155
421
200
456
245
486
156
421
201
456
246
486
157
422
202
457
247
487
158
423
203
458
248
487
159
424
204
458
249
488
160
425
205
459
250
489
161
426
206
460
251
489
162
426
207
461
252
490
163
427
208
461
253
490
164
428
209
462
254
491
165
429
210
463
255
492
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 186
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
256
492
301
518
346
541
257
493
302
518
347
542
258
493
303
519
348
542
259
494
304
520
349
543
260
495
305
520
350
543
261
495
306
521
351
544
262
496
307
521
352
544
263
496
308
522
353
544
264
497
309
522
354
545
265
498
310
523
355
545
266
498
311
523
356
546
267
499
312
524
357
546
268
499
313
524
358
547
269
500
314
525
359
547
270
501
315
525
360
548
271
501
316
526
361
548
272
502
317
526
362
549
273
502
318
527
363
549
274
503
319
527
364
550
275
503
320
528
365
550
276
504
321
528
366
551
277
505
322
529
367
551
278
505
323
530
368
552
279
506
324
530
369
552
280
506
325
531
370
553
281
507
326
531
371
553
282
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 187
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 188
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 191
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 196
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MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 200
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2246
973
2157
961
2202
967
2247
973
2158
961
2203
967
2248
973
2159
961
2204
967
2249
973
2160
961
2205
967
2250
974
2161
961
2206
968
2251
974
2162
962
2207
968
2252
974
2163
962
2208
968
2253
974
2164
962
2209
968
2254
974
2165
962
2210
968
2255
974
2166
962
2211
968
2256
974
2167
962
2212
968
2257
975
2168
962
2213
969
2258
975
2169
962
2214
969
2259
975
2170
963
2215
969
2260
975
2171
963
2216
969
2261
975
2172
963
2217
969
2262
975
2173
963
2218
969
2263
975
2174
963
2219
969
2264
976
2175
963
2220
970
2265
976
2176
963
2221
970
2266
976
2177
964
2222
970
2267
976
2178
964
2223
970
2268
976
2179
964
2224
970
2269
976
2180
964
2225
970
2270
976
2181
964
2226
970
2271
976
2182
964
2227
971
2272
977
2183
964
2228
971
2273
977
2184
965
2229
971
2274
977
2185
965
2230
971
2275
977
2186
965
2231
971
2276
977
2187
965
2232
971
2277
977
2188
965
2233
971
2278
977
2189
965
2234
971
2279
978
2190
965
2235
972
2280
978
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 201
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
2281
978
2326
984
2371
990
2282
978
2327
984
2372
990
2283
978
2328
984
2373
990
2284
978
2329
984
2374
990
2285
978
2330
984
2375
990
2286
978
2331
985
2376
990
2287
979
2332
985
2377
991
2288
979
2333
985
2378
991
2289
979
2334
985
2379
991
2290
979
2335
985
2380
991
2291
979
2336
985
2381
991
2292
979
2337
985
2382
991
2293
979
2338
985
2383
991
2294
980
2339
986
2384
991
2295
980
2340
986
2385
992
2296
980
2341
986
2386
992
2297
980
2342
986
2387
992
2298
980
2343
986
2388
992
2299
980
2344
986
2389
992
2300
980
2345
986
2390
992
2301
981
2346
986
2391
992
2302
981
2347
987
2392
993
2303
981
2348
987
2393
993
2304
981
2349
987
2394
993
2305
981
2350
987
2395
993
2306
981
2351
987
2396
993
2307
981
2352
987
2397
993
2308
981
2353
987
2398
993
2309
982
2354
988
2399
993
2310
982
2355
988
2400
994
2311
982
2356
988
2401
994
2312
982
2357
988
2402
994
2313
982
2358
988
2403
994
2314
982
2359
988
2404
994
2315
982
2360
988
2405
994
2316
983
2361
988
2406
994
2317
983
2362
989
2407
994
2318
983
2363
989
2408
995
2319
983
2364
989
2409
995
2320
983
2365
989
2410
995
2321
983
2366
989
2411
995
2322
983
2367
989
2412
995
2323
983
2368
989
2413
995
2324
984
2369
990
2414
995
2325
984
2370
990
2415
995
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 202
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
2416
996
2461
1001
2417
996
2462
1002
2418
996
2463
1002
2419
996
2464
1002
2420
996
2465
1002
2421
996
2466
1002
2422
996
2467
1002
2423
997
2468
1002
2424
997
2469
1002
2425
997
2470
1003
2426
997
2471
1003
2427
997
2472
1003
2428
997
2473
1003
2429
997
2474
1003
2430
997
2475
1003
2431
998
2476
1003
2432
998
2477
1003
2433
998
2478
1004
2434
998
2479
1004
2435
998
2480
1004
2436
998
2481
1004
2437
998
2482
1004
2438
998
2483
1004
2439
999
2484
1004
2440
999
2485
1004
2441
999
2486
1005
2442
999
2487
1005
2443
999
2488
1005
2444
999
2489
1005
2445
999
2490
1005
2446
999
2491
1005
2447
1000
2492
1005
2448
1000
2493
1005
2449
1000
2494
1006
2450
1000
2495
1006
2451
1000
2496
1006
2452
1000
2497
1006
2453
1000
2498
1006
2454
1001
2499
1006
2455
1001
2500
1006
2456
1001
2457
1001
2458
1001
2459
1001
2460
1001
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 203
MAJ 1.2016-03-21
ANNEXE "F"
RÈGLEMENT 242
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)3
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Autruches, émeus
0,7
Alpagas, lamas
0,7
Bovins de boucherie, bisons
dans un bâtiment fermé
0,7
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Cerfs, wapitis
0,7
Chevaux, poneys, ânes
0,7
Chèvres
0,7
Dindons, volailles autres que les poules
dans un bâtiment fermé
0,7
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 204
MAJ 1.2016-03-21
Veaux lourds
veaux de lait
1,0
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
3. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 205
MAJ 1.2016-03-21
ANNEXE "G"
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons,
chèvres, autruches, émeus, bisons, cerfs, lamas,
alpagas, wapitis
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers, bisons
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 206
ANNEXE "H"
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre
E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 207
ANNEXE "I"
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F=F 1 × F 2 × F 3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entrepose
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique
0,9
Ventilation
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à
déterminer lors de
l'accrédittion
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 1
MAJ 1.2016-03-21
ANNEXE "J"
RÈGLEMENT 242