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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
RÈGLEMENT
386
ET
SES
AMENDEMENTS
Règlement concernant les animaux
CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens et le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens;
CONSIDÉRANT que le règlement précité a introduit la notion de chiens potentiellement
dangereux;
CONSIDÉRANT l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour la règlementation municipale relative aux
animaux compte tenu des nouveautés législatives susmentionnées;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021 et que le projet de règlement a
été déposé à cette même séance;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION 1 : DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
1° Animal de ferme : un animal ne vivant pas en zone urbaine et que l'on retrouve
sur une exploitation agricole et réservée particulièrement à des fins de
reproduction ou d'alimentation ou à toute autre fin lucrative et légitime. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux de ferme : les chevaux, les bêtes
à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins à des fins d'élevage, les
volailles (coq - poule - canard - oie - dindon). Aux fins de cette définition, n'est pas
considéré comme un animal de ferme un chat ou un chien;
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2° Animal domestique : un animal d'une espèce ou d'une race qui a été
sélectionnée par l'homme de façon à répondre à ses besoins et pouvant cohabiter
avec lui. De façon non limitative, sont considérés comme animaux domestiques :
les chats, les chiens, les lapins de compagnie, certains oiseaux tels que les
perruches, les poissons d'aquarium et certains petits rongeurs;
3° Animal errant : un animal domestique qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à
l'exception d'un chat possédant une médaille ou une micropuce correspondant à
une licence valide et d'un chat vivant dans un état semi-sauvage;
4° Animal sauvage : un animal qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou
ailleurs et qui origine d'une lignée non domestiquée par l'homme;
5° Gardien : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal
ainsi que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce
soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre. Dans le cas d'une
personne physique âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé être le gardien;
6° Micropuce : un dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal
qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la
Ville, servant à identifier et à répertorier les animaux de compagnie;
7° Officier : personne ou organisme désigné par le conseil municipal de la Ville ainsi
que ses employés, aux fins de l'application du présent règlement.
SECTION 2 : MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE
L'OFFICIER
Sous-section 1 - Pouvoirs de l'officier
2.
L'officier peut :
a) ordonner le musellement, la détention ou l'isolement d'un animal pour une
période déterminée;
b) faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal, sur certificat d'un
médecin vétérinaire, hautement contagieux, interdit, errant, mourant, déclaré
potentiellement dangereux ou gravement blessé;
c) abattre ou faire euthanasier immédiatement un animal dont la capture comporte
un danger ou un animal blessé lorsqu'il est impossible de lui prodiguer les soins
nécessaires en temps utile;
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d) exiger qu'une personne lui déclare ses nom, adresse et date de naissance avec
preuve documentaire à l'appui s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis une infraction au présent règlement;
e) exiger toute expertise vétérinaire ou professionnelle sur un animal, aux frais du
gardien, lorsque jugée nécessaire pour l'application du présent règlement;
f) exiger d'un gardien toute mesure corrective jugée nécessaire afin de fournir à un
animal un milieu salubre;
g) émettre, révoquer ou refuser la délivrance des permis et licences dictés par le
présent règlement;
h) ordonner à un gardien de se départir d'un chien;
i) interdire à un propriétaire ou gardien d'un chien de posséder, d'acquérir de
garder ou d'élever un chien pour une période déterminée.
j) imposer et valider l'application de restrictions sur la garde d'un chien
potentiellement dangereux;
k) prendre les mesures nécessaires afin de secourir un animal en danger, incluant
notamment le bris d'une fenêtre du véhicule.
Le pouvoir prévu au présent paragraphe peut être exercé par tout agent de la paix.
Sous-section 2 - Inspections
3.
L'officier qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans tout lieu,
incluant un véhicule, peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation de lui
permette l'accès, sur présentation d'une pièce d'identité de l'officier.
b) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques afin d'y faire une inspection;
c) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
d) procéder à l'examen d'un animal;
e) prendre des photographies ou des enregistrements vidéos d'un animal ou du
milieu de vie de cet animal;
f) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du
présent règlement;
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g) exiger que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu lui montre l'animal;
h) exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu
qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Sous-section 3 - Saisies
4.
L'officier peut saisir un animal dans les situations suivantes :
a) lors du non-respect de la limite du nombre d'animaux autorisée sur le territoire de
la Ville;
b) lorsqu'il soupçonne un animal de maladie contagieuse;
c) lorsqu'il constate ou soupçonne un animal d'être blessé, en danger, maltraité ou
de ne pas recevoir les soins requis;
d) lorsqu'un animal a mordu ou tenté de mordre ou a commis un geste susceptible
de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal domestique;
e) lorsqu'un animal situé dans une place publique contrevient à un article du
présent règlement;
f) lorsqu'un animal est errant;
g) lorsqu'une licence est révoquée ou non valide;
h) pour soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique ou lorsque le gardien est en défaut de se présenter à l'examen d'un
médecin vétérinaire conformément à l'avis transmis;
i) pour faire exécuter une ordonnance émise par l'officier relativement à un chien
lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré;
j) lorsqu'un animal est interdit par le présent règlement.
5.
L'officier a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier
la garde à une personne d'un établissement vétérinaire, d'une famille d'accueil ou
d'un refuge animalier, d'un service animalier, d'une fourrière ou d'un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
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Sous-section 4 - Remise de l'animal au gardien
6.
L'officier peut imposer à un gardien d'apporter des correctifs, dans un délai prescrit,
avant la remise de l'animal. Il revient à l'officier de déterminer si les correctifs ont été
apportés de façon adéquate.
7.
L'officier peut refuser de remettre un animal saisi à son gardien s'il a des motifs
raisonnables de croire que celui-ci est inapte, s'il est dans l'incapacité de s'acquitter
de ses responsabilités et de ses obligations envers lui ou pour l'une ou l'autre des
raisons suivantes :
a) la sécurité ou le bien-être de l'animal serait en danger;
b) la sécurité d'une personne serait menacée;
c) le gardien a été déclaré coupable d'une infraction du présent règlement;
d) la remise de l'animal engendrerait une infraction au présent règlement.
7.1. Le gardien d'un animal saisi peut, dans les 30 jours de cette saisie, déposer une
demande d'opposition à la saisie de son animal au juge de la cour municipale si
l'officier refuse de lui remettre son animal.
La demande est entendue selon les disponibilités de la cour municipale et un préavis
d'au moins trois jours francs de cette demande doit être signifié à l'officier.
7.2 Le juge accueille cette demande d'opposition à la saisie s'il est convaincu que les
conditions cumulatives suivantes sont réunies:
-
le bien-être et la sécurité de l'animal ne seront pas compromis;
-
le gardien de l'animal s'acquittera de ses obligations de soins envers son animal;
-
le gardien respectera le présent règlement;
-
les frais de garde engendrés par la saisie seront payés en entier dans le délai
octroyé par le juge.
7.3 En cas de non-paiement des frais de garde par le gardien dans le délai octroyé par
le juge, l'officier peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement,
disposer de l'animal.
R. 386-02, a. 1.
8.
Sauf dans le cas d'un chien ayant été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du présent règlement, le gardien ne peut récupérer son animal sous la garde de
l'officier qu'en respectant les conditions cumulatives suivantes :
a) la personne a prouvé qu'elle est le propriétaire ou le gardien de l'animal;
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b) une licence, une médaille ou un permis a été délivré relativement à cet animal et
est à jour;
c) l'officier autorise la reprise de l'animal par le gardien avec ou sans condition;
d) le cas échéant, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis, à la suite d'un examen
réalisé sur un chien, qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
e) le cas échéant, lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie
sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant
l'expiration de ce délai, si l'officier est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux;
f) le cas échéant, une ordonnance a été exécutée;
g) le gardien a payé à l'officier tous les frais inscrits au dossier de l'animal.
9.
Un animal saisi est réputé avoir été cédé à l'officier si aucun gardien ne s'est
manifesté ou n'a pu être rejoint dans un délai de huit (8) jours ouvrables. L'officier
peut en disposer de toute manière appropriée.
Sous-section 5 - Frais
10. Les frais de saisie et de garde d'un animal de même que tout frais additionnel
engendré afin d'assurer la sécurité et le bien-être d'un animal, incluant notamment les
soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments
nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal, sont à la charge du gardien de
l'animal et sont portés au dossier de l'animal. Ces frais sont encadrés par le
Règlement relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant
les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation
Sous-section 6 - Responsabilité
11. La Ville ou l'officier ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des
blessures causés à un animal à la suite de sa saisie, de sa mise en fourrière, de sa
disposition, de son euthanasie ou de toute intervention effectuée dans l'objectif de
faire respecter le présent règlement.
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SECTION 3 : ENREGISTREMENT ET MÉDAILLONS POUR CHIENS ET CHATS
Sous-section 1 - Enregistrement et médaillon
12. Le gardien d'un chien ou d'un chat qui réside sur le territoire de la ville doit
l'enregistrer auprès de l'officier dans un délai de 30 jours de l'acquisition, de
l'établissement de sa résidence principale dans la ville ou lorsque l'animal atteint
l'âge de trois (3) mois.
13. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier,
les renseignements et documents suivants :
a) son nom et ses coordonnées, incluant un numéro de téléphone;
b) une preuve de résidence;
c) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance de l'animal et son poids approximatif, selon les
informations en possession du gardien;
d) le cas échéant, la preuve que l'animal est vacciné (contre la rage, la toux de
chenil, le parvovirus), stérilisé et micropucé ainsi que le numéro de la micropuce,
ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination ou la
stérilisation sont contre-indiquées pour l'animal;
e) toute décision à l'égard d'un animal ou à son égard rendue par la Ville en vertu
du présent règlement ou par toute autre municipalité en vertu d'un règlement
municipal concernant les animaux;
f) déclarer s'il a fait l'objet d'une ou plusieurs infractions au présent règlement,
toute condamnation à un autre règlement lié à la garde d'un animal ou à la
maltraitance d'un animal, ou toute autre information jugée nécessaire par
l'officier;
14. L'enregistrement d'un animal dans une municipalité locale subsiste tant que l'animal
son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit informer la Ville de toute modification aux
renseignements fournis lors de l'enregistrement. Il doit également aviser la Ville de
tout décès ou de tout changement de gardien.
À défaut d'avis, la personne inscrite au registre en tant que propriétaire est réputée
être toujours en possession de son animal.
15. Lorsqu'une demande d'enregistrement est faite par une personne mineure, le père, la
mère ou le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à
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la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande et la licence sera
délivrée au nom de celui-ci.
16. Commet une infraction, quiconque fournit une information fausse, inexacte ou
incomplète lors de l'enregistrement d'un animal.
17. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit acquitter les frais de délivrance de
l'enregistrement tel que prévus au Règlement relatif à la tarification de certains biens,
services ou activités et établissant les modalités de dépôt d'une demande de révision
de l'évaluation en vigueur.
18. L'enregistrement est incessible et non remboursable, même lors du décès d'un
animal.
19. Le gardien d'un chien doit s'assurer que son animal porte en tout temps son
médaillon lorsqu'il est à l'extérieur de l'unité d'occupation où il est réputé habiter.
20. Il est interdit de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la Ville de façon à
empêcher l'identification d'un animal.
21. En cas de perte ou d'altération, le médaillon doit être remplacé par le gardien à ses
frais.
Sous-section 2 - Exemptions
22. La sous-section 1 de la présente section ne s'applique pas à un établissement
vétérinaire, un refuge animalier, un service animalier, une fourrière ou toute personne
ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi
qu'à un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche.
SECTION 4 : NOMBRE D'ANIMAUX, STÉRILISATION, VACCINATION ET ANIMAUX
INTERDITS
Sous-section 1 - Nombre d'animaux
23. Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est
située une unité d'occupation, plus de 8 animaux.
Malgré le premier alinéa :
a) Le nombre maximum de chiens, de chat, ou d'un mélange des deux, pour une
unité d'occupation est de 3;
b) Le nombre de poisson n'est pas limité;
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23.1 Les poules en secteur urbain ne sont pas comptabilisées dans le nombre
maximum d'animaux permis prévu à l'article précédent.
23.2 Malgré toute disposition de ce règlement, le gardien d'un chien déclaré
potentiellement dangereux, ne peut garder d'autres animaux que son chien
dans son unité d'occupation, à-moins d'avoir obtenu une expertise en
comportement canin, recommande le contraire.
24. Un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour de la naissance est accordé au
gardien d'un animal afin de se départir de tout chiot ou chaton ne respectant pas le
nombre limite d'animaux.
Sous-section 2 - Stérilisation, vaccination et micropuçage
25. La stérilisation des chats et des chiens est obligatoire, sauf en ce qui a trait aux
animaux d'élevage ou dans les cas suivants :
a) l'animal est âgé de moins de six (6) mois;
b) un médecin vétérinaire démontre que cette intervention représente un risque
pour la santé de l'animal.
R. 386-03, a. 1.
26. Tous les chats et les chiens domestiques doivent être vaccinés contre la rage et le
gardien doit conserver une preuve de cette vaccination.
Les chats et les chiens domestiques qui demeurent en tout temps à l'intérieur du
domicile de leur gardien sont exemptés de cette obligation.
R. 386-01, a. 1.
27. Tous les chats et les chiens domestiques doivent être muni d'une micropuce et le
gardien doit conserver une preuve de ce micropuçage ainsi que le numéro de la
micropuce.
Sous-section 3 - Animaux interdits
28. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en
captivité, à quelque fin que ce soit, de vendre ou d'offrir en vente l'un ou l'autre des
animaux suivants :
a) un rongeur de plus de 1,5 kilogrammes;
b) un hérisson du genre Erinaceus;
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c) un oiseau répondant à l'un des critères suivants, sauf lorsqu'il peut être
considéré comme animal de ferme :
ꟷ
un oiseau de l'ordre des Ansériformes;
ꟷ
un oiseau de l'ordre des Galliformes, sauf si un permis de la Ville est délivré
à cet effet;
ꟷ
un oiseau de l'ordre des Struthioniformes;
d) un reptile répondant à l'un des critères suivants :
ꟷ
les serpents venimeux ou dont la longueur, à l'âge adulte, atteint plus de
1 mètre;
ꟷ
les lézards venimeux ou dont la longueur, à l'âge adulte, atteint plus de
1 mètre;
ꟷ
les tortues marines ou de la famille des Trionychidés;
ꟷ
les alligators, crocodiles, gavials et autres crocodiliens;
e) un amphibien venimeux ou toxique;
f) un poisson qui n'est pas autorisé à la garde en captivité conformément à la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1);
g) un animal sauvage indigène au territoire québécois;
h) un animal dont la garde est interdite par le Règlement sur les animaux en
captivité (C-61.1, r. 5.1);
i) un cochon vietnamien, cochon dit 'miniature' ou tout animal de la famille des
suidés.
29. Sauf aux endroits prévus à cet effet dans le règlement concernant le zonage, nul ne
peut posséder un animal de ferme sur sa propriété, à l'exception d'un lapin de
compagnie ou d'un animal pour lequel un permis de la Ville a été délivré dans le
cadre d'un projet spécifique ainsi que des poules urbaines autorisées conformément
au règlement en vigueur à la Ville.
SECTION 5 : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS
Sous-section 1 - Dispositions applicables à tous les animaux
30. Le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne
soient pas compromis. Il ne doit en aucun cas soumettre l'animal à des abus ou à des
mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé ou permettre de tels agissements
envers l'animal. Il doit lui fournir les soins de santé requis par son état.
31. Lorsque l'animal est laissé à l'extérieur, il doit :
a) pouvoir s'abriter sous un abri adéquat, le cas échéant;
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b) avoir accès à de l'eau potable en quantité et en qualité adéquate;
c) avoir une liberté de mouvement adéquate;
32. Il est interdit à toute personne et à tout gardien :
a) de ne pas enlever immédiatement les matières fécales produites par un animal
sur une place publique et sur tout endroit privé et d'en disposer d'une manière
hygiénique.
b) de mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre
des médecins vétérinaires du Québec;
c) d'abandonner un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau
gardien ou en le remettant à un officier ou à toute personne représentant
l'officier;
d) d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège que ce soit sur sa propriété ou
ailleurs pour se débarrasser des animaux domestiques errants;
e) de disposer d'un animal domestique décédé autrement qu'en le remettant à une
clinique ou un hôpital vétérinaire, à un refuge animalier ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir des animaux décédés;
f) d'organiser un combat d'animaux ou de dresser un animal pour le combat;
g) d'incommoder, d'injurier, de refuser ou de négliger de se conformer à une
demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement ainsi que le fait
d'entraver l'action de l'officier ou de lui faire autrement obstacle dans l'exercice
de ses fonctions;
h) de malmener, molester, chasser des animaux sauvages ou utiliser tout dispositif
de piégeage ou de trappage pour la capture des animaux sauvages dans les
parcs et espaces verts municipaux, sauf dans le cadre d'un programme de
gestion de population autorisé par la Ville ou d'activités permises par les règles
de chasse sportive au Québec.
i) de poser, sur sa propriété, quelque geste que ce soit dans l'objectif de blesser un
animal sauvage.
j) de nourrir des animaux sauvages, que ce soit en leur tendant ou lançant
directement de la nourriture ou en laissant de la nourriture sans surveillance à
leur intention. Sont exclues de cette interdiction les mangeoires pour petits
oiseaux.
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33. Aucun gardien ne peut se tenir avec un animal domestique dans une place publique,
ou à proximité, lors d'un évènement spécial où il y a attroupement de gens à
l'exception des évènements se rapportant à l'espèce canine, tel qu'une exposition
canine ou tout concours du même genre.
34. Tout gardien transportant un ou des animaux domestiques dans un véhicule routier
doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule, attaquer ou tenter d'atteindre
physiquement une personne passant à proximité de ce véhicule.
35. Toute personne qui renverse ou écrase un animal domestique avec un véhicule ou
qui blesse ou tue accidentellement un animal domestique doit contacter sans délai
l'officier.
36. Tout animal domestique errant capturé par un citoyen doit être remis à l'officier.
Sous-section 2 - Dispositions applicables aux chiens
37. À l'extérieur, un chien doit en tout temps être tenu au moyen d'une laisse, sauf
lorsqu'il se trouve :
a) dans une aire d'exercice canin;
b) sur le terrain où est située l'unité d'occupation de son gardien et protégé au
moyen d'une clôture ou d'un dispositif de contention l'empêchant d'en sortir.
38. La laisse doit avoir une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de
20 kilogrammes et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un
licou ou un harnais.
39. Sur une place publique :
a) un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le
maîtriser;
b) un chien ne peut en aucun temps être laissé seul, qu'il soit attaché ou non;
c) un gardien ne peut laisser son chien se coucher de façon à gêner le passage des
gens ou à les effrayer.
40. Aucun gardien ne peut circuler dans une place publique en ayant, sous sa garde,
plus de deux (2) chiens de plus de 20 kilogrammes chacun ou plus d'un (1) chien
lorsqu'il s'agit d'un chien potentiellement dangereux.
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41. Il est interdit d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal
domestique, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un
animal domestique;
42. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
43. Il est interdit d'amener un chien dans un endroit où la signalisation de la Ville indique
que la présence de chiens est interdite. C'est le cas notamment pour les plages du
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée et les parcs, à l'exception des parcs canins
et dans les grands parcs (Delpha-Sauvé, Marcil, Île des Patriotes et Parc régional des
Îles-de-Saint-Timothée).
Sous-section 3 - Dispositions applicables aux aires d'exercice canin
44. Les aires d'exercice canin sont réservées aux chiens et la présence du gardien de
l'animal est obligatoire.
45. Les consignes suivantes doivent être respectées en tout temps par les utilisateurs de
l'aire d'exercice canin :
a) le gardien doit en tout temps surveiller son chien et être en mesure d'intervenir
rapidement ou d'en reprendre le contrôle en cas de besoin;
b) un gardien ne peut être responsable de plus de deux (2) chiens dans une aire
d'exercice canin;
c) aucune nourriture ou contenant en vitre n'est permis dans l'aire d'exercice canin;
d) il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet, autres que ceux
fournis dans l'aire d'exercice canin, lorsque le chien d'un autre gardien se trouve
également à l'intérieur;
e) les chiens en rut ou présentant des symptômes de maladie sont interdits à
l'intérieur de l'aire d'exercice canin;
f) un chien peut être accompagné d'un maximum de deux personnes à l'intérieur
de l'aire d'exercice canin;
g) le gardien responsable d'un chien dans l'aire d'exercice canin doit être âgé de
plus de 14 ans et être capable de contrôler le chien au besoin;
h) l'accès est interdit aux enfants âgés de moins de 12 ans.
Sous-section 4 - Dispositions applicables aux médecins vétérinaires et aux médecins
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46. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'officier le fait qu'un chien a infligé
une blessure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
a) le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
b) tout renseignement, numéro de licence et/ou de puce ou traits physiques
permettant l'identification du chien;
c) le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien de l'animal domestique
blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
47. Un médecin doit signaler sans délai à l'officier le fait qu'un chien a infligé une
blessure à un personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure
et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) de
l'article 45.
SECTION 6 : DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
48. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, l'officier peut exiger que son propriétaire ou gardien
soumette l'animal à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
49. L'officier avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et
du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il
devra débourser pour celui-ci.
50. L'officier peut imposer, temporairement jusqu'à l'obtention des résultats de l'examen,
l'une ou plusieurs des restrictions de garde liées aux chiens potentiellement
dangereux. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou
le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
51. La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu du
présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il
peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
52. Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que
la ville a pris en considération.
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La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé.
Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
53. Lorsqu'une ordonnance est rendue et déclare qu'un chien est potentiellement
dangereux, le gardien doit se conformer aux exigences suivantes dans les délais
prescrit :
a) museler son chien au moyen d'une muselière panier et le tenir par une laisse
d'une longueur maximale de 1,25 mètre munie d'un harnais en tout temps
lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien;
b) s'assurer que le chien ait un statut vaccinal à jour contre la rage, soit stérilisé et
micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin
vétérinaire;
c) s'assurer que le chien est sous le contrôle d'une personne âgée de plus de
18 ans lorsqu'il est tenu en laisse;
d) ne jamais laisser son chien en présence d'un enfant de 12 ans ou moins, sauf
s'il est sous le contrôle d'une personne âgée de 18 ans et plus;
e) maintenir le chien à une distance supérieure à 2 mètres d'un enfant âgé de
moins de 16 ans, sauf si cet enfant a la même résidence permanente que le
gardien et que ses parents ou son tuteur connaissent le statut de chien
potentiellement dangereux associé à l'animal;
f) ne jamais laisser son chien seul en présence d'un autre animal domestique;
g) ne pas avoir d'autres chiens sous sa garde ou résidant à la même adresse;
h) apposer visiblement et conformément l'affiche « chien potentiellement
dangereux » fournie par l'officier sur le lieu de résidence du chien;
i) l'accès aux aires d'exercice canins lui est interdit;
j) à l'unité d'occupation du gardien, lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, le
gardien doit s'assurer de garder l'animal dans un bâtiment d'où il ne peut sortir,
ou dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de
celui-ci et dont le maillage de la clôture est suffisamment serré pour empêcher
quiconque d'y introduire sa main ou son pied.
54. L'officier peut en tout temps imposer des restrictions supplémentaires lorsqu'il les
juge nécessaires ou lorsqu'elles sont suggérées dans un rapport d'évaluation
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comportemental. Lorsque des circonstances le justifient, l'officier peut ordonner au
gardien d'un chien de :
a) faire euthanasier le chien;
b) se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'il détermine.
55. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux autrement qu'en le
confiant à une clinique vétérinaire pour euthanasie ou en le cédant à l'officier.
56. Si l'état du chien l'exige, l'officier peut faire euthanasier tout chien potentiellement
dangereux lui ayant été cédé.
57. Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures et
restrictions prescrites, l'officier saisit l'animal et en dispose conformément au présent
règlement.
58. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par
l'officier.
59. L'officier ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui
a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il
doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, le chien doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire
ou gardien.
Nonobstant les exigences précédentes, l'animal mordeur doit être gardé en
observation durant une période de dix (10) jours afin de surveiller un changement de
comportement ou des signes de maladie compatibles avec ceux de la rage
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
60. Tout gardien d'un chien dangereux doit aviser l'officier par écrit au moins 48 heures
avant de modifier le lieu de garde de l'animal.
SECTION 7 : CHIENS EXEMPTÉS
61. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
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a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
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SECTION 8 : DISPOSITIONS PÉNALES
62. Le conseil autorise, par résolution, l'officier chargé d'appliquer la totalité ou partie du
présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence l'officier à délivrer
les constats d'infraction utiles à cette fin.
63. Quiconque :
a) laisse un animal sous sa garde enfreindre l'une des dispositions du présent
règlement;
b) contrevient au présent règlement.
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars
(200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique dans le cas
d'une première infraction, et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et
maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale dans le cas d'une
première infraction:
64. Nonobstant l'article 63, les infractions aux articles suivants sont passibles :
a) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 49 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 50 ou 56 est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas
b) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
12, 14 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
c) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 38, 39 et 42 est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les
autres cas.
d) Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux alinéas b) et c) sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
e) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions de l'article 53 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
f) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
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relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à
750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
g) Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
65. Pour toute infraction au présent règlement, l'officier peut émettre un constat
d'infraction à la personne inscrite au registre en tant que propriétaire de l'animal,
laquelle est présumée avoir commis l'infraction.
Il revient à la personne inscrite au registre en tant que propriétaire de prouver, le cas
échéant, que l'infraction a été commise par un tiers à qui elle avait confié la garde de
son animal.
66. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues aux
articles 63 et 64 sont portés au double.
67. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
68. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune
façon les droits et pouvoirs du conseil de la Ville de percevoir, par tous les moyens
que la Loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent
règlement.
69. Toute disposition du présent règlement incompatible avec la loi ou déclaré invalide ne
doit pas invalider le règlement en son entier.
SECTION 9 : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRE
70. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas
les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que
les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentée,
lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement
final et exécution.
71. Tout gardien ou propriétaire qui, avant la date d'entrée en vigueur de ce règlement,
possède plus d'animaux que ce qui n'est prévu au présent règlement, est en droit de
garder ces animaux jusqu'au décès, la vente ou la donation de ceux-ci, sur
présentation d'une preuve à cet effet à la Ville.
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72. Les licences délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées
délivrées en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu'à l'expiration.
SECTION 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR
73. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
(Signé) Miguel Lemieux, maire (Signé) Kim V. Dumouchel, greffière
Copie vidimée
Greffière de la Ville
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HISTORIQUE LÉGISLATIF
Règlement numéro 386-01
Avis de motion
: 2022-01-18
Adoption
: 2022-02-08
Entrée en vigueur : 2022-02-16
Il modifie l'article 26
Règlement numéro 386-02
Avis de motion
: 2022-07-05
Adoption
: 2022-08-16
Entrée en vigueur : 2022-08-24
Il ajoute les articles 7.1, 7.2 et 7.3.
Règlement numéro 386-03
Avis de motion
: 2024-07-09
Adoption
: 2024-08-20
Entrée en vigueur : 2024-08-28
Il modifie l'article 25