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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
RÈGLEMENT 477
Règlement sur la gestion des matières
résiduelles
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire préserver la qualité de vie de
ses citoyens et incite la population à contribuer à l'effort provincial de réduction de
l'enfouissement des matières résiduelles et l'atteinte des objectifs de récupération de la
Politique de gestion des matières résiduelles du ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP);
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire contribuer à la mise en œuvre
des actions prévues selon les orientations et objectifs du Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry;
ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil peut règlementer la
gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation pour la
fourniture des services offerts par la Ville à la population;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 17 mars 2026 et que le projet de règlement a été
déposé à cette même séance;
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : TERMINOLOGIE
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
1°
Collecte des déchets domestiques : opération permettant l'enlèvement des
déchets domestiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé.
2°
Collecte sélective : opération permettant l'enlèvement des matières recyclables
pour les transporter vers un centre de traitement autorisé.
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3°
Collecte des matières organiques : opération permettant l'enlèvement des
matières organiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé.
4°
Commerce : établissement abritant une entreprise de vente ou de location de
biens ou de services.
5°
Conteneur : conteneur semi-enfoui, conteneur à chargement arrière ou conteneur
à chargement avant.
6°
Conteneur semi-enfoui : conteneur intégré à un aménagement urbain,
partiellement enfoui dans le sol et pouvant être à chargement vertical ou à
chargement avant.
7°
Conteneur à chargement arrière : conteneur métallique ou en polyéthylène avec
armature en métal pouvant être levé et immédiatement vidé mécaniquement par
le système hydraulique installé à l'arrière d'un camion d'enlèvement des matières
résiduelles.
8°
Conteneur à chargement avant : conteneur en métal, en polyéthylène ou en fibre
de verre pouvant être levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système
hydraulique installé à l'avant d'un camion d'enlèvement des matières résiduelles.
9°
Déchets biomédicaux : déchets auxquels s'applique le Règlement sur les
déchets biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 12).
10°
Déchets domestiques : tout produit résiduaire, substance, matériau, d'origine
domestique ou assimilable à l'origine domestique (selon sa nature et sa quantité)
provenant d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, réputés
abandonnés ou que son détenteur destine à l'abandon.
11°
Écocentre : lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de
résidus encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux
de construction, de rénovation ou de démolition (CRD), de certaines matières
organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et d'objets récupérables, de produits
électroniques et informatiques, d'appareils ménagers, dans le but d'en
encourager le réemploi et le recyclage.
12°
Encombrants (résidus volumineux) : résidus d'origine domestique qui ne
peuvent être placés dans les contenants admissibles à cause de leur volume, leur
poids ou leur nature non compressible, mais d'une longueur maximale de deux (2)
mètres et dont la taille et le volume permettent une manipulation sécuritaire par
deux personnes sans équipement mécanique. Comprend de manière non
limitative, les meubles, les appareils d'usage ou autres objets de grande
dimension.
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13°
Fonctionnaire désigné : une ou plusieurs personnes désignées par résolution,
soit par la Ville, soit par la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry, et chargées d'appliquer le présent règlement.
14°
Industries, commerces, institutions (ICI) assimilables : ICI dont la génération
de matières recyclables est comparable, en nature et en quantité, à celle d'une
unité d'occupation résidentielle.
15°
Lieu public extérieur : Toute partie d'un terrain, d'une voie publique ou d'un autre
lieu extérieur qui est accessible au public, de façon continue, périodique ou
occasionnelle, et qui et est la propriété de la Municipalité ou exploitée par cette
dernière.
16°
Matières recyclables : toutes matières visées par Règlement portant sur un
système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2,
r. 46.01). Elles comprennent les contenants et les emballages ainsi que les
imprimés.
17°
Matières organiques : fraction des matières résiduelles qui peut se décomposer
sous l'action de micro-organismes. Les résidus alimentaires, les résidus verts (ex. :
herbes, feuilles, résidus horticoles) font partie de cette catégorie. On assimile aussi
à cette catégorie les papiers et cartons souillés par des aliments ou autres matières
résiduelles organiques.
18°
Matières résiduelles : toute matière ou tout objet périmé ayant été rejeté par les
ménages, les industries, les commerces et les institutions. Il peut s'agir de déchets
domestiques, de matières organiques ou de matières recyclables.
19°
Matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition (CRD) :
les résidus généralement constitués de bois, de bardeau d'asphalte, de gypse, de
métal, de béton, de brique, de pierre et d'asphalte.
20°
MRC : désigne Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry.
21°
Occupant : le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui occupe à un autre
titre une unité d'occupation.
22°
Organisme de gestion désigné (OGD) : Organisme de gestion désigné pour la
collecte sélective par RECYC-QUÉBEC en vertu du Règlement portant sur un
système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r.
46.01).
23°
Résidu domestique dangereux (RDD) : tout résidu qui a les propriétés d'une
matière dangereuse, comme défini dans le Règlement sur les matières
dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32), ou qui est contaminé par une telle matière,
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qu'il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne doit pas être éliminé
avec les déchets domestiques.
24°
Surplus de carton : carton non ciré et exempt d'autres matériaux (bouts de bois,
de plastique ou de styromousse ou de matières qui en altèrent la qualité), d'une
dimension maximale d'un (1) mètre de longueur par un (1) mètre de largeur,
déposés en bordure de rue en pile ou insérés dans une boite de même dimension,
à côté du bac roulant de récupération.
25°
Unité d'occupation résidentielle : chaque habitation unifamiliale, chaque
logement d'un immeuble à logements, chaque logement d'un immeuble à
caractère mixte (immeuble occupé par un ou des commerces et par un ou des
logements), chaque chambre d'une maison de chambres, chaque condominium,
occupé de façon permanente ou saisonnière.
26°
Unité d'occupation industrielle, commerciale ou institutionnelle : local
industriel, un local commercial ou un local institutionnel.
27°
Ville : désigne la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
SECTION 2 : APPLICATION
2. Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement. Le conseil
autorise le fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du règlement et autorise, en conséquence, le
fonctionnaire désigné à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
3. Le fonctionnaire désigné est autorisé à procéder à des inspections afin de s'assurer du
respect du règlement. Il peut notamment inspecter l'intérieur de tout contenant ou
conteneur et inspecter toutes matières destinées à la collecte.
Le fonctionnaire désigné peut également visiter, à toute heure raisonnable, l'intérieur et
l'extérieur de tout immeuble visé par le présent règlement.
CHAPITRE 2 : DÉCHETS DOMESTIQUES
SECTION 1 : SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
4. La Ville établit, par le présent règlement, un service de collecte des déchets
domestiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités
prévues au présent règlement.
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5. Le service de collecte des déchets domestiques s'applique aussi à une unité
d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle, pour autant que les matières
résiduelles générées par ces unités d'occupation soient assimilables en quantité et en
qualité à des matières d'origine domestique générées par une unité d'occupation
résidentielle.
6. Pour chaque unité d'occupation desservie par le service de collecte des déchets
domestiques et des encombrants, la collecte s'effectue entre sept (7) heures et
dix-sept (17) heures, à la fréquence et au jour fixé par la Ville, sauf pour les secteurs
définis à l'annexe A pour lesquels la collecte des déchets domestiques s'effectue de
dix (10) heures à onze heures trente (11 h 30).
7. La collecte des déchets domestiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés
déterminés par la Ville. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés,
ladite collecte est reportée à une date établie par le conseil.
SECTION 2 : MATIÈRES NON ADMISSIBLES
8. Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des déchets
domestiques, à savoir :
a) les résidus provenant d'industries, de commerces et d'institutions qui sont non
assimilables à des matières d'origine domestique;
b) tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans un lieu
d'élimination visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19);
c) tout objet contenant des halocarbures (matériel réfrigérant) au sens du Règlement
sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r. 29);
d) les matières visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP)
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);
e) les contenants visés par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le
soutien financier d'un système de consigne de certains contenants (RLRQ c. Q-
2, r. 16.1);
f) les matières recyclables visées par le Règlement portant sur un système de
collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01);
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g) toutes les matières visées par le service régional de collecte des matières
organiques offert aux municipalités par la MRC;
h) les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition (CRD);
i)
tout résidu domestique dangereux (RDD);
j)
tout déchet biomédical;
k) tout cadavre d'un animal;
l)
un explosif, une arme explosive, un fusil, une balle, une grenade ou tout objet de
même nature;
m) les matières acceptées dans les collectes spéciales établies par le conseil.
9. Commet une infraction quiconque dispose d'une matière non admissible par le biais
du service d'enlèvement des déchets domestiques.
SECTION 3 : CONTENANTS
10. Les déchets domestiques doivent être placés exclusivement dans un bac roulant muni
d'un couvercle étanche à charnière, de poignées, d'une prise européenne permettant
la collecte mécanisée, d'une capacité de 240 ou de 360 litres, de couleur noire, grise
ou verte.
Pour les secteurs définis à l'annexe A, les déchets domestiques peuvent être placés
dans des sacs non retournables de polythène dont l'épaisseur minimale moyenne est
de 0,040 millimètre (1,57 mil) noués ou attachés de façon à ce qu'aucun déchet ne
puisse en sortir.
Pour les immeubles de quatre (4) logements et plus ainsi que les unités d'occupation
industrielles, commerciales et institutionnelles, les déchets domestiques peuvent être
placés dans des conteneurs conformes aux dispositions de la section 4.
11. Le propriétaire d'une unité d'occupation a la responsabilité de s'assurer que son bac
roulant est conforme aux exigences mentionnées à l'article 10 du présent règlement
afin qu'il soit ramassé.
12. Lorsque le bac roulant est fourni par la Ville et identifié comme tel, celle-ci demeure
propriétaire du bac. Dans ce cas, le bac doit demeurer sur place lors d'un
déménagement de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble.
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13. Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par leurs
utilisateurs.
14. Dans le cas de la perte découlant d'un incendie ou du vol du bac roulant, le propriétaire
de l'unité d'occupation est responsable d'assumer le coût de son remplacement et de
faire les démarches pour se procurer un nouveau bac.
15. Dans le cas d'un bris ou d'une perte relié(e) aux opérations d'enlèvement des déchets,
le propriétaire doit communiquer avec la Ville afin de signaler le bris ou la perte.
SECTION 4 : QUANTITÉ DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET D'ENCOMBRANTS
16. Pour chaque unité d'occupation résidentielle desservie, le volume maximum de bacs
roulants ou de conteneurs doit correspondre à 360 litres.
17. Pour chaque unité d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle, le volume
des contenants doit correspondre à un maximum de quatre (4) bacs roulants de 360
litres ou d'un (1) conteneur ayant une capacité maximale de deux (2) verges cubes
(1529 litres).
Lorsqu'il choisit d'utiliser un conteneur, le propriétaire est responsable des frais
d'acquisition et d'entretien du conteneur.
Pour ces types d'occupation, tout occupant qui génère un volume de matières
supérieur à celui défini au présent article doit procéder, à ses frais et par un
entrepreneur privé, à l'enlèvement et à la disposition des déchets.
18. Afin que la levée puisse être effectuée, tout bac roulant ne doit pas excéder un poids
total de 75 kilogrammes.
19. Pour les unités d'occupation résidentielles, industrielles, commerciales et
institutionnelles desservies, l'enlèvement des encombrants est limité, pour chacune
des collectes d'encombrants, selon le nombre de logements, soit :
a) un (1) logement :
jusqu'à deux (2) encombrants;
b) deux (2) logements :
jusqu'à trois (3) encombrants;
c) trois (3) logements et plus :
jusqu'à quatre (4) encombrants.
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SECTION 5 : PRÉPARATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET D'ENCOMBRANTS
POUR LA COLLECTE
20. Les bacs roulants et les encombrants, lorsque permis, doivent être placés à l'avant de
l'unité d'occupation, en bordure de la rue, dans la partie de l'emprise de la rue située
entre la propriété et le pavage ou le trottoir, le plus près possible du pavage, mais en
aucun cas sur la partie carrossable de la rue ou sur le trottoir. Les roues et les poignées
des bacs roulants doivent être orientées vers l'unité d'occupation. Un dégagement
minimal de 30 centimètres doit être prévu autour de chaque bac.
21. Les bacs roulants et les encombrants, lorsque permis, doivent être placés à l'avant de
l'unité d'occupation, au plus tôt à vingt (20) heures la veille du jour de la collecte et au
plus tard à sept (7) heures le jour de la collecte, sauf pour les unités d'occupation de
la rue Victoria situées entre les rues Bergevin et Académie, lesquelles doivent déposer
les déchets domestiques entre sept heures trente (7 h 30) et dix (10) heures le matin
même de la collecte.
22. Les bacs roulants doivent être rentrés au plus tard à vingt (20) heures le jour de la
collecte.
23. Le propriétaire d'un bac roulant ou d'un conteneur possédant un dispositif de verrou
du couvercle doit s'assurer que le dispositif est déverrouillé durant la période de
collecte.
24. Le propriétaire ayant recours à un conteneur doit s'assurer qu'il est accessible lors de
la collecte.
25. Les unités d'occupation ayant recours à un conteneur ont aussi accès à la collecte des
encombrants selon les conditions fixées au présent règlement.
SECTION 6 : ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DOMESTIQUES ENTRE LES COLLECTES
26. Lorsque l'enlèvement des déchets domestiques n'est pas effectué au cours de la
journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les résidus destinés à
l'enlèvement avant 9 h le lendemain de la collecte et communiquer avec la Ville.
27. Le fonctionnaire désigné peut, exceptionnellement, autoriser que les déchets
domestiques demeurent en place jusqu'à la prochaine collecte.
28. Les contenants et conteneurs admissibles doivent être gardés dans un endroit réservé
à cet effet, nettoyés régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de
l'odeur, de l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de vermine.
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29. En tout temps, les déchets doivent être tenus dans des contenants fermés de façon à
ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur, l'accumulation ou la dispersion
de la vermine.
30. Les résidus poussiéreux ou susceptibles de s'envoler doivent être placés dans un sac
ou autre contenant afin d'éviter que le contenu se répande dans l'environnement lors
de la levée des bacs roulants ou des conteneurs.
31. Tout déchet domestique, bac roulant ou encombrant doivent, entre les collectes, être
entreposés conformément aux modalités établies par le règlement de zonage de la
Ville.
SECTION 7 : DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
32. Quiconque veut se départir d'un explosif, d'une arme explosive, d'un fusil, d'une balle,
d'une grenade ou de tout objet de même nature doit communiquer avec la Sûreté du
Québec.
33. Quiconque veut se départir de débris ou matériaux provenant d'une construction, d'une
rénovation ou d'une démolition (CRD) de bâtiment ainsi que de toute autre matière
non admissible doit les enlever ou les faire enlever par ses propres moyens et à ses
frais, et les disposer dans un lieu approprié pour ce type de matières, tel un écocentre.
34. Quiconque veut se départir d'encombrants par l'entremise de l'enlèvement des
déchets domestiques en vertu du service établi par le présent règlement doit le faire
selon les conditions fixées au présent règlement ou à un écocentre ou par les services
d'une organisation spécialisée (organisme, lieu de dépôt spécifique, etc.).
35. Quiconque dépose pour être enlevé ou se défait de quelque façon, d'une caisse, d'une
boîte, d'une valise, d'un coffre ou d'un autre contenant qui comporte un dispositif de
fermeture doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif.
36. Quiconque veut se départir d'un objet ou d'un matériau pouvant être réutilisé ou
valorisé doit en priorité le faire par l'entremise d'une organisation ou d'une personne
acceptant ces matières, et qui valorise ou recycle de telles matières.
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CHAPITRE 3 : MATIÈRES RECYCLABLES
SECTION 1 : SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE
37. La Ville établit, par le présent règlement, un service de collecte sélective des matières
recyclables dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités
prévues au présent règlement.
38. Pour chaque unité d'occupation desservie par le service de collecte, la collecte
sélective s'effectuera entre six (6) heures et dix-neuf (19) heures, à la fréquence et au
jour déterminé par la Ville, la MRC ou l'OGD.
39. La collecte sélective des matières recyclables déposées dans les bacs roulants prévus
à cet effet s'effectue par l'entremise d'un camion muni d'un dispositif de levée muni
d'un bras robotisé, sauf pour les secteurs identifiés à l'annexe B du présent règlement.
40. La collecte sélective des matières recyclables pourra ne pas avoir lieu certains jours
fériés déterminés par l'OGD. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés
déterminés, celle-ci est reportée au jour indiqué au calendrier municipal des collectes.
41. Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Ville doit participer à la
collecte des matières recyclables.
SECTION 2 : MATIÈRES NON ADMISSIBLES
42. Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des matières recyclables,
à savoir :
a) les résidus provenant d'industries, de commerces et d'institutions qui ne sont pas
assimilables à des matières domestiques;
b) tout résidus ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans un lieu
d'élimination visé par le Règlements sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (RLRQ c.2 Q-2, r.19);
c) les matières visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP)
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);
d) les contenants visés par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le
soutien financier d'un système de consigne de certains contenants (RLRQ c. Q-
2, r. 16.1);
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e) les matières recyclables explicitement exclues par le Règlement portant sur un
système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2,
r. 46.01), soit les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le
transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés, les
sacs servant à administrer du soluté ou des médicaments et ceux servant pour le
gavage, les seringues (avec ou sans aiguille), ainsi que les contenants
pressurisés qui contiennent des matières dangereuses au sens du Règlement sur
les matières dangereuses (RLRQ c. Q-2, r. 32);
f) toutes les matières visées par le service de collecte des déchets domestiques
offert par la Ville au sens du 10e paragraphe de l'article 1 du présent règlement;
g) toutes les matières visées par le service régional de collecte des matières
organiques offert aux municipalités par la MRC au sens du 17e paragraphe de
l'article 1 du présent règlement;
h) les contenants pressurisés vides (aérosols);
i)
les emballages de protection en polystyrène;
j)
les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition.
SECTION 3 : CONTENANTS
43. Les matières recyclables destinées à la collecte sélective doivent être placées des
bacs roulants de 240 ou de 360 litres de couleur bleue, à prise européenne, pour :
a) les bâtiments résidentiels de huit (8) logements et moins;
b) les ICI assimilables;
c) les établissements d'enseignement autres que les établissements universitaires
Sauf exceptions autorisées par l'OGD, l'utilisation de conteneurs est obligatoire pour :
a) les bâtiments résidentiels de neuf (9) logements ou plus;
b) les ICI non assimilables, incluant les établissements universitaires »
Les unités d'occupation situées dans les zones d'exceptions autorisées par l'OGD
et définis à l'annexe B peuvent utiliser les contenants suivants pour la collecte :
a) Bacs roulants bleus de 240L ou 360L
b) Bacs bleus de 64L
12
c) Boîte en carton
d) Sacs transparents clairs ou bleutés.
44. Il est interdit d'utiliser les bacs de collecte sélective des matières recyclables à d'autres
fins que la collecte sélective des matières recyclables.
45. Tous les contenants distribués par la Ville ou par l'OGD sont affectés à l'immeuble et
doivent demeurer sur place lors du déménagement de son occupant ou de son
propriétaire.
Les contenants fournis par l'OGD demeurent la propriété de l'OGD.
46. Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par leurs
utilisateurs.
47. En cas de bris, ou d'une perte reliée aux opérations de collecte sélective des matières
recyclables, d'un vol ou d'un incendie l'occupant doit communiquer avec la MRC afin
de signaler le bris ou la perte.
Les réparations ou les livraisons sont effectuées selon les délais prévus par la
procédure de l'OGD.
48. Sauf exceptions autorisées par l'OGD, seuls les conteneurs à chargement avant
utilisés par des immeubles résidentiels, des établissements scolaires ou des lieux
publics sont desservis par le service de collecte des matières recyclables.
Sauf exceptions autorisées par l'OGD, les conteneurs utilisés par des industries,
commerces et institutions ainsi que les conteneurs semi-enfouis à chargement par
grue sont exclus du processus de cueillette des matières recyclables. Le propriétaire
doit procéder, à ses frais, à leur enlèvement par un entrepreneur privé jusqu'à ce que
l'OGD prenne ces catégories de conteneurs en charge.
SECTION 4 : QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES
49. La quantité de matières déposée en bordure de rue n'est pas limitée, pour autant que
les exigences du présent règlement relatif aux contenants soient respectées.
Tout bac doit être disposé de manière à ne pas entraver la libre circulation des
véhicules, des piétons et des cyclistes.
50. Chaque unité d'occupation doit disposer d'un contenant de collecte. Un contenant de
collecte peut servir à plus d'une unité d'occupation.
13
L'OGD prend à sa charge les dépenses relatives à la fourniture et à l'entretien des
contenants de collecte pour les clientèles suivantes :
a) Les bâtiments résidentiels de huit (8) logements et moins;
b) Les ICI assimilables;
c) Les établissements d'enseignement, incluant les établissements universitaires;
d) Les lieux publics extérieurs;
e) Les bâtiments résidentiels de neuf (9) à dix-neuf (19) logements.
Les demandes de contenants de collecte doivent être adressée à la MRC. Malgré ce
qui précède, le nombre maximal de bacs roulants pouvant être fourni par ICI
assimilable est de six (6).
Les dépenses relatives à la fourniture et à l'entretien des contenants de collecte sont
à la charge des propriétaires ou des gestionnaires de bâtiments pour :
a) Les bâtiments résidentiels de vingt (20) logements ou plus;
b) Les ICI non assimilables.
51. Afin que la levée puisse être effectuée, chaque bac roulant ne doit pas excéder un
poids total de 75 kilogrammes.
SECTION 5 : PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LA COLLECTE
52. Les bacs roulants de collecte sélective et les surplus de carton, lorsque permis, doivent
être placés à l'avant de l'unité d'occupation, en bordure de la rue, dans la partie de
l'emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le trottoir, le plus près
possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie carrossable de la rue ou sur le
trottoir. Les roues et les poignées des bacs roulants doivent être orientées vers l'unité
d'occupation. Un dégagement minimal de 30 centimètres doit être prévu autour de
chaque bac.
53. Les bacs roulants doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, au plus tôt à
vingt (20) heures la veille du jour de la collecte et au plus tard à six (6) heures le jour
de la collecte.
54. Les bacs roulants doivent être rentrés au plus tard à vingt (20) heures le jour de la
collecte.
55. Le propriétaire d'un bac roulant possédant un dispositif de verrou du couvercle doit
s'assurer que le dispositif est déverrouillé durant la période de collecte.
14
56. Le propriétaire ayant recours à un conteneur doit s'assurer qu'il est accessible lors de
la collecte.
57. Toutes les matières recyclables peuvent être déposées de façon pêle-mêle dans les
contenants de récupération autorisés. Aucune matière recyclable ne doit être déposée
au côté des contenants de récupération, à l'exception des surplus de carton, lorsque
permis.
SECTION 6 : ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES ENTRE LES
COLLECTES
58. Lorsque l'enlèvement des matières recyclables n'est pas effectué au cours de la
journée déterminée à cette fin, l'occupant peut laisser les matières recyclables
destinées à l'enlèvement pour une période de 24 heures et communiquer avec la
MRC.
59. Sur autorisation de la MRC, les matières recyclables pourront demeurer sur place
jusqu'à la collecte.
60. Les bacs doivent être gardés dans un endroit réservé à cet effet, nettoyés
régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de l'odeur, de
l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de vermine.
61. En tout temps, les matières recyclables doivent être tenues dans des contenants
fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur,
l'accumulation ou la dispersion de la vermine.
62. Toute matière recyclable et tout bac roulant doivent, entre les collectes, être
entreposés conformément aux modalités établies par le règlement de zonage de la
Ville.
CHAPITRE 4 : MATIÈRES ORGANIQUES
SECTION 1 : SERVICE DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
63. La Ville établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des matières
organiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités
prévues au présent règlement.
64. Pour chaque unité d'occupation desservie par le service de collecte, la collecte des
matières organiques s'effectuera entre sept (7) heures et dix-sept (17) heures, à la
fréquence et au jour déterminé par la Ville.
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65. La collecte des matières organiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés
déterminés par la Ville ou la MRC. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés
déterminés, ladite collecte est reportée à une date établie par le conseil.
66. Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Ville doit participer à la
collecte des matières organiques.
SECTION 2 : MATIÈRES NON ADMISSIBLES
67. Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des matières recyclables,
à savoir :
a) les résidus provenant d'industries, de commerces et d'institutions qui ne sont pas
assimilables à des matières domestiques;
b) tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans un lieu
d'élimination visé par le Règlements sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (RLRQ c.2 Q-2, r.19);
c) les matières visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP)
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);
d) les contenants visés par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le
soutien financier d'un système de consigne de certains contenants (RLRQ c. Q-
2, r. 16.1);
e) Les matières recyclables visées par le Règlement portant sur un système de
collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01);
f) toutes les matières visées par le service de collecte des déchets domestiques
offert par la Ville au sens du 10e paragraphe de l'article 1 du présent règlement;
g) les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition;
h) les matières organiques exclues par la Régie Intermunicipale de valorisation des
matières organiques (RIVMO).
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SECTION 3 : CONTENANTS
68. Les matières organiques doivent être placées exclusivement dans un bac roulant de
couleur brune fourni par la MRC, d'une capacité de 240 litres et muni d'une prise
européenne.
Toutefois, les secteurs définis à l'annexe C du présent règlement peuvent utiliser un
bac roulant fourni par la MRC, d'une capacité de 45 ou 60 litres.
Sur autorisation du Service de l'urbanisme et des permis, la collecte des matières
organiques peut être effectuée par conteneur semi-enfoui.
De plus, sont exceptionnellement autorisés, lors de chaque collecte, en plus du bac
roulant fourni par la MRC :
a) les sacs de papier biodégradables, avec ou sans doublure en cellulose, utilisés
pour y déposer les surplus de matières organiques, en particulier les résidus verts;
b) les contenants fermés et étanches d'un volume minimal de 100 litres et maximal
de 360 litres, utilisés uniquement pour les résidus verts et identifiés clairement d'un
« V » ou d'un autocollant mentionnant « Contenant à Résidus verts ».
69. Il est interdit d'utiliser les contenants décrits à l'article précédent à d'autres fins que la
collecte des matières organiques.
70. Il est interdit d'utiliser tout sac de plastique biodégradable, oxobiodégradable ou
compostable.
71. Lorsque le bac roulant est fourni par la Ville ou par la MRC et identifié comme tel, celle-
ci demeure propriétaire du bac. Dans ce cas, le bac doit demeurer sur place lors d'un
déménagement de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble.
72. Le mini-bac de cuisine destiné à entreposer temporairement les matières organiques
à l'intérieur des logements demeure la propriété du propriétaire de l'immeuble.
73. Lorsqu'une demande de bac roulant brun est faite pour une nouvelle unité de
logement, la Ville fournit un ou des bacs roulants en fonction des ratios indiqués à
l'article 84 ainsi que la documentation de sensibilisation pour chaque unité de
logement.
Sur demande du propriétaire, un mini-bac de cuisine par unité de logement pourra être
distribué par la Ville.
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74. Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par leurs
utilisateurs.
75. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac roulant, le propriétaire est
responsable d'assumer le coût de son remplacement et de faire les démarches auprès
de la Ville pour se procurer un nouveau bac.
76. Dans le cas d'un bris ou d'une perte reliée aux opérations de collecte des matières
organiques, le propriétaire doit communiquer avec la MRC afin de signaler le bris ou
la perte.
SECTION 4 : QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES
77. Pour l'ensemble des unités d'occupation desservies, la quantité de matières
organiques déposée en bordure de rue n'est pas limitée pour autant que les exigences
du présent règlement relatives aux contenants soient respectées.
78. Tout immeuble desservi, à l'exception des immeubles situés dans les secteurs définis
à l'annexe B, doit posséder la quantité minimale de bacs roulants de collecte de
matières organiques suivante :
a) un (1) à quatre (4) unités d'occupation :
un (1) bac
b) cinq (5) à sept (7) unités d'occupation :
deux (2) bacs
c) huit (8) à dix (10) unités d'occupation :
trois (3) bacs
d) onze (11) à vingt-neuf (29) unités d'occupation :
quatre (4) bacs
e) trente (30) à quarante-neuf (49) unités d'occupation :
cinq (5) bacs
f) cinquante (50) à soixante-dix-neuf (79)
unités d'occupation :
six (6) bacs
g) quatre-vingt (80) à quatre-vingt-dix-neuf (99)
unités d'occupation :
sept (7) bacs
h) plus de cent (100) unités d'occupation :
huit (8) bacs
i)
industries, commerces et institutions :
un (1) bac
Le fonctionnaire désigné peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer une quantité
minimale de bacs supérieure.
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Lorsqu'il choisit d'utiliser un conteneur semi-enfoui, le propriétaire est responsable des
frais d'acquisition et d'entretien du conteneur.
79. Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du propriétaire
de s'assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux locataires. Le
propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la Ville afin d'obtenir des bacs.
SECTION 5 : PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES POUR LA COLLECTE
80. Les bacs roulants de collecte des matières organiques et les surplus de résidus verts
doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, en bordure de la rue, dans la partie
de l'emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le trottoir, le plus près
possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie carrossable de la rue ou sur le
trottoir. Les roues et les poignées des bacs roulants doivent être orientées vers l'unité
d'occupation. Un dégagement minimal de 30 centimètres doit être prévu autour de
chaque bac.
81. Les bacs roulants doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, au plus tôt à
vingt (20) heures la veille du jour de la collecte et au plus tard à sept (7) heures le jour
de la collecte.
82. Les contenants doivent être rentrés au plus tard à vingt (20) heures le jour fixé pour la
collecte.
83. Le propriétaire d'un bac roulant d'une capacité de 240 litres possédant un dispositif de
verrou du couvercle doit s'assurer que le dispositif est déverrouillé durant la période
de collecte.
84. Le propriétaire ayant recours à un conteneur semi-enfoui doit s'assurer qu'il est
accessible lors de la collecte.
SECTION 6 : ENTREPOSAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES ENTRE LES COLLECTES
85. Lorsque l'enlèvement des matières organiques n'est pas effectué au cours de la
journée déterminée à cette fin, l'occupant peut laisser les matières organiques
destinées à l'enlèvement pour une période de 24 heures et communiquer avec la
MRC.
86. Sur autorisation de la MRC, en cas d'exception, les matières organiques pourront
demeurer sur place jusqu'à la prochaine collecte.
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87. Les bacs doivent être gardés dans un endroit réservé à cet effet, nettoyés
régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de l'odeur, de
l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de vermine.
88. En tout temps, les matières organiques doivent être tenues dans des contenants
fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur,
l'accumulation ou la dispersion de la vermine.
89. Toute matière organique et tout bac roulant doivent, entre les collectes, être
entreposés conformément aux modalités établies par le règlement de zonage de la
Ville.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
90. Il est interdit à quiconque de :
a) fouiller dans un contenant de déchets domestiques de matières recyclables, ou de
matières organiques destiné à l'enlèvement, de prendre, d'enlever, de s'approprier
des déchets domestiques, des matières recyclables ou des matières organiques
destinés à la collecte et de les répandre sur le sol;
b) déposer des déchets domestiques, des matières recyclables ou des matières
organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans l'autorisation de son
propriétaire;
c) déposer un contenant de déchets domestiques, de matières recyclables ou de
matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans l'autorisation
de son propriétaire;
d) déposer des contenants dont le nombre excède le nombre maximal prévu par le
présent règlement;
e) déposer des déchets domestiques dans un contenant autre que celui prévu à cette
fin;
f) déposer des matières recyclables dans un contenant autre que celui prévu à cette
fin;
g) déposer des matières organiques dans un contenant autre que celui prévu à cette
fin;
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h) déposer quelques matières inadmissibles dans un contenant de déchets
domestiques, dans un contenant de matières recyclables ou dans un contenant de
matières organiques;
i)
porter entrave au fonctionnaire désigné dans l'exécution de ses fonctions.
91. Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour après jour, une
infraction séparée.
92. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende :
a) si le contrevenant est une personne physique :
i.
d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une
première infraction;
ii.
d'au moins deux cent dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars
(2 000 $) dans le cas d'une récidive.
b) si le contrevenant est une personne morale :
i.
d'au moins deux cent dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars
(2 000 $) pour une première infraction;
ii.
d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus quatre mille dollars
(4 000 $) dans le cas d'une récidive.
CHAPITRE 6 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
93. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 371 sur la gestion des
matières résiduelles.
94. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Miguel Lemieux, maire
Valérie Tremblay, greffière
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Annexe A
Secteurs d'exclusion - collecte des déchets domestiques
22
Annexe B
Secteurs d'exclusion - collecte des matières recyclables
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Annexe C
Secteurs d'exclusion - collecte des matières organiques