Règlement 477 sur la gestion des matières résiduelles

Salaberry-de-Valleyfield, Quebec · adopted 2026-04-22

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD RÈGLEMENT 477 Règlement sur la gestion des matières résiduelles ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire préserver la qualité de vie de ses citoyens et incite la population à contribuer à l'effort provincial de réduction de l'enfouissement des matières résiduelles et l'atteinte des objectifs de récupération de la Politique de gestion des matières résiduelles du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP); ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire contribuer à la mise en œuvre des actions prévues selon les orientations et objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry; ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil peut règlementer la gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation pour la fourniture des services offerts par la Ville à la population; ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 mars 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 : TERMINOLOGIE 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 1° Collecte des déchets domestiques : opération permettant l'enlèvement des déchets domestiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. 2° Collecte sélective : opération permettant l'enlèvement des matières recyclables pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. 2 3° Collecte des matières organiques : opération permettant l'enlèvement des matières organiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. 4° Commerce : établissement abritant une entreprise de vente ou de location de biens ou de services. 5° Conteneur : conteneur semi-enfoui, conteneur à chargement arrière ou conteneur à chargement avant. 6° Conteneur semi-enfoui : conteneur intégré à un aménagement urbain, partiellement enfoui dans le sol et pouvant être à chargement vertical ou à chargement avant. 7° Conteneur à chargement arrière : conteneur métallique ou en polyéthylène avec armature en métal pouvant être levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l'arrière d'un camion d'enlèvement des matières résiduelles. 8° Conteneur à chargement avant : conteneur en métal, en polyéthylène ou en fibre de verre pouvant être levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l'avant d'un camion d'enlèvement des matières résiduelles. 9° Déchets biomédicaux : déchets auxquels s'applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 12). 10° Déchets domestiques : tout produit résiduaire, substance, matériau, d'origine domestique ou assimilable à l'origine domestique (selon sa nature et sa quantité) provenant d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, réputés abandonnés ou que son détenteur destine à l'abandon. 11° Écocentre : lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de résidus encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de construction, de rénovation ou de démolition (CRD), de certaines matières organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et d'objets récupérables, de produits électroniques et informatiques, d'appareils ménagers, dans le but d'en encourager le réemploi et le recyclage. 12° Encombrants (résidus volumineux) : résidus d'origine domestique qui ne peuvent être placés dans les contenants admissibles à cause de leur volume, leur poids ou leur nature non compressible, mais d'une longueur maximale de deux (2) mètres et dont la taille et le volume permettent une manipulation sécuritaire par deux personnes sans équipement mécanique. Comprend de manière non limitative, les meubles, les appareils d'usage ou autres objets de grande dimension. 3 13° Fonctionnaire désigné : une ou plusieurs personnes désignées par résolution, soit par la Ville, soit par la Municipalité régionale de comté de Beauharnois- Salaberry, et chargées d'appliquer le présent règlement. 14° Industries, commerces, institutions (ICI) assimilables : ICI dont la génération de matières recyclables est comparable, en nature et en quantité, à celle d'une unité d'occupation résidentielle. 15° Lieu public extérieur : Toute partie d'un terrain, d'une voie publique ou d'un autre lieu extérieur qui est accessible au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et qui et est la propriété de la Municipalité ou exploitée par cette dernière. 16° Matières recyclables : toutes matières visées par Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01). Elles comprennent les contenants et les emballages ainsi que les imprimés. 17° Matières organiques : fraction des matières résiduelles qui peut se décomposer sous l'action de micro-organismes. Les résidus alimentaires, les résidus verts (ex. : herbes, feuilles, résidus horticoles) font partie de cette catégorie. On assimile aussi à cette catégorie les papiers et cartons souillés par des aliments ou autres matières résiduelles organiques. 18° Matières résiduelles : toute matière ou tout objet périmé ayant été rejeté par les ménages, les industries, les commerces et les institutions. Il peut s'agir de déchets domestiques, de matières organiques ou de matières recyclables. 19° Matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition (CRD) : les résidus généralement constitués de bois, de bardeau d'asphalte, de gypse, de métal, de béton, de brique, de pierre et d'asphalte. 20° MRC : désigne Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry. 21° Occupant : le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui occupe à un autre titre une unité d'occupation. 22° Organisme de gestion désigné (OGD) : Organisme de gestion désigné pour la collecte sélective par RECYC-QUÉBEC en vertu du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01). 23° Résidu domestique dangereux (RDD) : tout résidu qui a les propriétés d'une matière dangereuse, comme défini dans le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32), ou qui est contaminé par une telle matière, 4 qu'il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. 24° Surplus de carton : carton non ciré et exempt d'autres matériaux (bouts de bois, de plastique ou de styromousse ou de matières qui en altèrent la qualité), d'une dimension maximale d'un (1) mètre de longueur par un (1) mètre de largeur, déposés en bordure de rue en pile ou insérés dans une boite de même dimension, à côté du bac roulant de récupération. 25° Unité d'occupation résidentielle : chaque habitation unifamiliale, chaque logement d'un immeuble à logements, chaque logement d'un immeuble à caractère mixte (immeuble occupé par un ou des commerces et par un ou des logements), chaque chambre d'une maison de chambres, chaque condominium, occupé de façon permanente ou saisonnière. 26° Unité d'occupation industrielle, commerciale ou institutionnelle : local industriel, un local commercial ou un local institutionnel. 27° Ville : désigne la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. SECTION 2 : APPLICATION 2. Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement. Le conseil autorise le fonctionnaire désigné à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et autorise, en conséquence, le fonctionnaire désigné à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. 3. Le fonctionnaire désigné est autorisé à procéder à des inspections afin de s'assurer du respect du règlement. Il peut notamment inspecter l'intérieur de tout contenant ou conteneur et inspecter toutes matières destinées à la collecte. Le fonctionnaire désigné peut également visiter, à toute heure raisonnable, l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble visé par le présent règlement. CHAPITRE 2 : DÉCHETS DOMESTIQUES SECTION 1 : SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES 4. La Ville établit, par le présent règlement, un service de collecte des déchets domestiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent règlement. 5 5. Le service de collecte des déchets domestiques s'applique aussi à une unité d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle, pour autant que les matières résiduelles générées par ces unités d'occupation soient assimilables en quantité et en qualité à des matières d'origine domestique générées par une unité d'occupation résidentielle. 6. Pour chaque unité d'occupation desservie par le service de collecte des déchets domestiques et des encombrants, la collecte s'effectue entre sept (7) heures et dix-sept (17) heures, à la fréquence et au jour fixé par la Ville, sauf pour les secteurs définis à l'annexe A pour lesquels la collecte des déchets domestiques s'effectue de dix (10) heures à onze heures trente (11 h 30). 7. La collecte des déchets domestiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés déterminés par la Ville. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, ladite collecte est reportée à une date établie par le conseil. SECTION 2 : MATIÈRES NON ADMISSIBLES 8. Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des déchets domestiques, à savoir : a) les résidus provenant d'industries, de commerces et d'institutions qui sont non assimilables à des matières d'origine domestique; b) tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans un lieu d'élimination visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19); c) tout objet contenant des halocarbures (matériel réfrigérant) au sens du Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r. 29); d) les matières visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) (RLRQ c. Q-2, r. 40.1); e) les contenants visés par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants (RLRQ c. Q- 2, r. 16.1); f) les matières recyclables visées par le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01); 6 g) toutes les matières visées par le service régional de collecte des matières organiques offert aux municipalités par la MRC; h) les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition (CRD); i) tout résidu domestique dangereux (RDD); j) tout déchet biomédical; k) tout cadavre d'un animal; l) un explosif, une arme explosive, un fusil, une balle, une grenade ou tout objet de même nature; m) les matières acceptées dans les collectes spéciales établies par le conseil. 9. Commet une infraction quiconque dispose d'une matière non admissible par le biais du service d'enlèvement des déchets domestiques. SECTION 3 : CONTENANTS 10. Les déchets domestiques doivent être placés exclusivement dans un bac roulant muni d'un couvercle étanche à charnière, de poignées, d'une prise européenne permettant la collecte mécanisée, d'une capacité de 240 ou de 360 litres, de couleur noire, grise ou verte. Pour les secteurs définis à l'annexe A, les déchets domestiques peuvent être placés dans des sacs non retournables de polythène dont l'épaisseur minimale moyenne est de 0,040 millimètre (1,57 mil) noués ou attachés de façon à ce qu'aucun déchet ne puisse en sortir. Pour les immeubles de quatre (4) logements et plus ainsi que les unités d'occupation industrielles, commerciales et institutionnelles, les déchets domestiques peuvent être placés dans des conteneurs conformes aux dispositions de la section 4. 11. Le propriétaire d'une unité d'occupation a la responsabilité de s'assurer que son bac roulant est conforme aux exigences mentionnées à l'article 10 du présent règlement afin qu'il soit ramassé. 12. Lorsque le bac roulant est fourni par la Ville et identifié comme tel, celle-ci demeure propriétaire du bac. Dans ce cas, le bac doit demeurer sur place lors d'un déménagement de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble. 7 13. Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par leurs utilisateurs. 14. Dans le cas de la perte découlant d'un incendie ou du vol du bac roulant, le propriétaire de l'unité d'occupation est responsable d'assumer le coût de son remplacement et de faire les démarches pour se procurer un nouveau bac. 15. Dans le cas d'un bris ou d'une perte relié(e) aux opérations d'enlèvement des déchets, le propriétaire doit communiquer avec la Ville afin de signaler le bris ou la perte. SECTION 4 : QUANTITÉ DE DÉCHETS DOMESTIQUES ET D'ENCOMBRANTS 16. Pour chaque unité d'occupation résidentielle desservie, le volume maximum de bacs roulants ou de conteneurs doit correspondre à 360 litres. 17. Pour chaque unité d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle, le volume des contenants doit correspondre à un maximum de quatre (4) bacs roulants de 360 litres ou d'un (1) conteneur ayant une capacité maximale de deux (2) verges cubes (1529 litres). Lorsqu'il choisit d'utiliser un conteneur, le propriétaire est responsable des frais d'acquisition et d'entretien du conteneur. Pour ces types d'occupation, tout occupant qui génère un volume de matières supérieur à celui défini au présent article doit procéder, à ses frais et par un entrepreneur privé, à l'enlèvement et à la disposition des déchets. 18. Afin que la levée puisse être effectuée, tout bac roulant ne doit pas excéder un poids total de 75 kilogrammes. 19. Pour les unités d'occupation résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles desservies, l'enlèvement des encombrants est limité, pour chacune des collectes d'encombrants, selon le nombre de logements, soit : a) un (1) logement : jusqu'à deux (2) encombrants; b) deux (2) logements : jusqu'à trois (3) encombrants; c) trois (3) logements et plus : jusqu'à quatre (4) encombrants. 8 SECTION 5 : PRÉPARATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET D'ENCOMBRANTS POUR LA COLLECTE 20. Les bacs roulants et les encombrants, lorsque permis, doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, en bordure de la rue, dans la partie de l'emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie carrossable de la rue ou sur le trottoir. Les roues et les poignées des bacs roulants doivent être orientées vers l'unité d'occupation. Un dégagement minimal de 30 centimètres doit être prévu autour de chaque bac. 21. Les bacs roulants et les encombrants, lorsque permis, doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, au plus tôt à vingt (20) heures la veille du jour de la collecte et au plus tard à sept (7) heures le jour de la collecte, sauf pour les unités d'occupation de la rue Victoria situées entre les rues Bergevin et Académie, lesquelles doivent déposer les déchets domestiques entre sept heures trente (7 h 30) et dix (10) heures le matin même de la collecte. 22. Les bacs roulants doivent être rentrés au plus tard à vingt (20) heures le jour de la collecte. 23. Le propriétaire d'un bac roulant ou d'un conteneur possédant un dispositif de verrou du couvercle doit s'assurer que le dispositif est déverrouillé durant la période de collecte. 24. Le propriétaire ayant recours à un conteneur doit s'assurer qu'il est accessible lors de la collecte. 25. Les unités d'occupation ayant recours à un conteneur ont aussi accès à la collecte des encombrants selon les conditions fixées au présent règlement. SECTION 6 : ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DOMESTIQUES ENTRE LES COLLECTES 26. Lorsque l'enlèvement des déchets domestiques n'est pas effectué au cours de la journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les résidus destinés à l'enlèvement avant 9 h le lendemain de la collecte et communiquer avec la Ville. 27. Le fonctionnaire désigné peut, exceptionnellement, autoriser que les déchets domestiques demeurent en place jusqu'à la prochaine collecte. 28. Les contenants et conteneurs admissibles doivent être gardés dans un endroit réservé à cet effet, nettoyés régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de l'odeur, de l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de vermine. 9 29. En tout temps, les déchets doivent être tenus dans des contenants fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur, l'accumulation ou la dispersion de la vermine. 30. Les résidus poussiéreux ou susceptibles de s'envoler doivent être placés dans un sac ou autre contenant afin d'éviter que le contenu se répande dans l'environnement lors de la levée des bacs roulants ou des conteneurs. 31. Tout déchet domestique, bac roulant ou encombrant doivent, entre les collectes, être entreposés conformément aux modalités établies par le règlement de zonage de la Ville. SECTION 7 : DISPOSITION DE CERTAINS BIENS 32. Quiconque veut se départir d'un explosif, d'une arme explosive, d'un fusil, d'une balle, d'une grenade ou de tout objet de même nature doit communiquer avec la Sûreté du Québec. 33. Quiconque veut se départir de débris ou matériaux provenant d'une construction, d'une rénovation ou d'une démolition (CRD) de bâtiment ainsi que de toute autre matière non admissible doit les enlever ou les faire enlever par ses propres moyens et à ses frais, et les disposer dans un lieu approprié pour ce type de matières, tel un écocentre. 34. Quiconque veut se départir d'encombrants par l'entremise de l'enlèvement des déchets domestiques en vertu du service établi par le présent règlement doit le faire selon les conditions fixées au présent règlement ou à un écocentre ou par les services d'une organisation spécialisée (organisme, lieu de dépôt spécifique, etc.). 35. Quiconque dépose pour être enlevé ou se défait de quelque façon, d'une caisse, d'une boîte, d'une valise, d'un coffre ou d'un autre contenant qui comporte un dispositif de fermeture doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif. 36. Quiconque veut se départir d'un objet ou d'un matériau pouvant être réutilisé ou valorisé doit en priorité le faire par l'entremise d'une organisation ou d'une personne acceptant ces matières, et qui valorise ou recycle de telles matières. 10 CHAPITRE 3 : MATIÈRES RECYCLABLES SECTION 1 : SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE 37. La Ville établit, par le présent règlement, un service de collecte sélective des matières recyclables dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent règlement. 38. Pour chaque unité d'occupation desservie par le service de collecte, la collecte sélective s'effectuera entre six (6) heures et dix-neuf (19) heures, à la fréquence et au jour déterminé par la Ville, la MRC ou l'OGD. 39. La collecte sélective des matières recyclables déposées dans les bacs roulants prévus à cet effet s'effectue par l'entremise d'un camion muni d'un dispositif de levée muni d'un bras robotisé, sauf pour les secteurs identifiés à l'annexe B du présent règlement. 40. La collecte sélective des matières recyclables pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés déterminés par l'OGD. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, celle-ci est reportée au jour indiqué au calendrier municipal des collectes. 41. Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Ville doit participer à la collecte des matières recyclables. SECTION 2 : MATIÈRES NON ADMISSIBLES 42. Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des matières recyclables, à savoir : a) les résidus provenant d'industries, de commerces et d'institutions qui ne sont pas assimilables à des matières domestiques; b) tout résidus ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans un lieu d'élimination visé par le Règlements sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ c.2 Q-2, r.19); c) les matières visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) (RLRQ c. Q-2, r. 40.1); d) les contenants visés par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants (RLRQ c. Q- 2, r. 16.1); 11 e) les matières recyclables explicitement exclues par le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01), soit les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés, les sacs servant à administrer du soluté ou des médicaments et ceux servant pour le gavage, les seringues (avec ou sans aiguille), ainsi que les contenants pressurisés qui contiennent des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ c. Q-2, r. 32); f) toutes les matières visées par le service de collecte des déchets domestiques offert par la Ville au sens du 10e paragraphe de l'article 1 du présent règlement; g) toutes les matières visées par le service régional de collecte des matières organiques offert aux municipalités par la MRC au sens du 17e paragraphe de l'article 1 du présent règlement; h) les contenants pressurisés vides (aérosols); i) les emballages de protection en polystyrène; j) les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition. SECTION 3 : CONTENANTS 43. Les matières recyclables destinées à la collecte sélective doivent être placées des bacs roulants de 240 ou de 360 litres de couleur bleue, à prise européenne, pour : a) les bâtiments résidentiels de huit (8) logements et moins; b) les ICI assimilables; c) les établissements d'enseignement autres que les établissements universitaires Sauf exceptions autorisées par l'OGD, l'utilisation de conteneurs est obligatoire pour : a) les bâtiments résidentiels de neuf (9) logements ou plus; b) les ICI non assimilables, incluant les établissements universitaires » Les unités d'occupation situées dans les zones d'exceptions autorisées par l'OGD et définis à l'annexe B peuvent utiliser les contenants suivants pour la collecte : a) Bacs roulants bleus de 240L ou 360L b) Bacs bleus de 64L 12 c) Boîte en carton d) Sacs transparents clairs ou bleutés. 44. Il est interdit d'utiliser les bacs de collecte sélective des matières recyclables à d'autres fins que la collecte sélective des matières recyclables. 45. Tous les contenants distribués par la Ville ou par l'OGD sont affectés à l'immeuble et doivent demeurer sur place lors du déménagement de son occupant ou de son propriétaire. Les contenants fournis par l'OGD demeurent la propriété de l'OGD. 46. Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par leurs utilisateurs. 47. En cas de bris, ou d'une perte reliée aux opérations de collecte sélective des matières recyclables, d'un vol ou d'un incendie l'occupant doit communiquer avec la MRC afin de signaler le bris ou la perte. Les réparations ou les livraisons sont effectuées selon les délais prévus par la procédure de l'OGD. 48. Sauf exceptions autorisées par l'OGD, seuls les conteneurs à chargement avant utilisés par des immeubles résidentiels, des établissements scolaires ou des lieux publics sont desservis par le service de collecte des matières recyclables. Sauf exceptions autorisées par l'OGD, les conteneurs utilisés par des industries, commerces et institutions ainsi que les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue sont exclus du processus de cueillette des matières recyclables. Le propriétaire doit procéder, à ses frais, à leur enlèvement par un entrepreneur privé jusqu'à ce que l'OGD prenne ces catégories de conteneurs en charge. SECTION 4 : QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES 49. La quantité de matières déposée en bordure de rue n'est pas limitée, pour autant que les exigences du présent règlement relatif aux contenants soient respectées. Tout bac doit être disposé de manière à ne pas entraver la libre circulation des véhicules, des piétons et des cyclistes. 50. Chaque unité d'occupation doit disposer d'un contenant de collecte. Un contenant de collecte peut servir à plus d'une unité d'occupation. 13 L'OGD prend à sa charge les dépenses relatives à la fourniture et à l'entretien des contenants de collecte pour les clientèles suivantes : a) Les bâtiments résidentiels de huit (8) logements et moins; b) Les ICI assimilables; c) Les établissements d'enseignement, incluant les établissements universitaires; d) Les lieux publics extérieurs; e) Les bâtiments résidentiels de neuf (9) à dix-neuf (19) logements. Les demandes de contenants de collecte doivent être adressée à la MRC. Malgré ce qui précède, le nombre maximal de bacs roulants pouvant être fourni par ICI assimilable est de six (6). Les dépenses relatives à la fourniture et à l'entretien des contenants de collecte sont à la charge des propriétaires ou des gestionnaires de bâtiments pour : a) Les bâtiments résidentiels de vingt (20) logements ou plus; b) Les ICI non assimilables. 51. Afin que la levée puisse être effectuée, chaque bac roulant ne doit pas excéder un poids total de 75 kilogrammes. SECTION 5 : PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LA COLLECTE 52. Les bacs roulants de collecte sélective et les surplus de carton, lorsque permis, doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, en bordure de la rue, dans la partie de l'emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie carrossable de la rue ou sur le trottoir. Les roues et les poignées des bacs roulants doivent être orientées vers l'unité d'occupation. Un dégagement minimal de 30 centimètres doit être prévu autour de chaque bac. 53. Les bacs roulants doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, au plus tôt à vingt (20) heures la veille du jour de la collecte et au plus tard à six (6) heures le jour de la collecte. 54. Les bacs roulants doivent être rentrés au plus tard à vingt (20) heures le jour de la collecte. 55. Le propriétaire d'un bac roulant possédant un dispositif de verrou du couvercle doit s'assurer que le dispositif est déverrouillé durant la période de collecte. 14 56. Le propriétaire ayant recours à un conteneur doit s'assurer qu'il est accessible lors de la collecte. 57. Toutes les matières recyclables peuvent être déposées de façon pêle-mêle dans les contenants de récupération autorisés. Aucune matière recyclable ne doit être déposée au côté des contenants de récupération, à l'exception des surplus de carton, lorsque permis. SECTION 6 : ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES ENTRE LES COLLECTES 58. Lorsque l'enlèvement des matières recyclables n'est pas effectué au cours de la journée déterminée à cette fin, l'occupant peut laisser les matières recyclables destinées à l'enlèvement pour une période de 24 heures et communiquer avec la MRC. 59. Sur autorisation de la MRC, les matières recyclables pourront demeurer sur place jusqu'à la collecte. 60. Les bacs doivent être gardés dans un endroit réservé à cet effet, nettoyés régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de l'odeur, de l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de vermine. 61. En tout temps, les matières recyclables doivent être tenues dans des contenants fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur, l'accumulation ou la dispersion de la vermine. 62. Toute matière recyclable et tout bac roulant doivent, entre les collectes, être entreposés conformément aux modalités établies par le règlement de zonage de la Ville. CHAPITRE 4 : MATIÈRES ORGANIQUES SECTION 1 : SERVICE DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 63. La Ville établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des matières organiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent règlement. 64. Pour chaque unité d'occupation desservie par le service de collecte, la collecte des matières organiques s'effectuera entre sept (7) heures et dix-sept (17) heures, à la fréquence et au jour déterminé par la Ville. 15 65. La collecte des matières organiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés déterminés par la Ville ou la MRC. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, ladite collecte est reportée à une date établie par le conseil. 66. Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Ville doit participer à la collecte des matières organiques. SECTION 2 : MATIÈRES NON ADMISSIBLES 67. Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des matières recyclables, à savoir : a) les résidus provenant d'industries, de commerces et d'institutions qui ne sont pas assimilables à des matières domestiques; b) tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans un lieu d'élimination visé par le Règlements sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ c.2 Q-2, r.19); c) les matières visées par le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) (RLRQ c. Q-2, r. 40.1); d) les contenants visés par le Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants (RLRQ c. Q- 2, r. 16.1); e) Les matières recyclables visées par le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 46.01); f) toutes les matières visées par le service de collecte des déchets domestiques offert par la Ville au sens du 10e paragraphe de l'article 1 du présent règlement; g) les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition; h) les matières organiques exclues par la Régie Intermunicipale de valorisation des matières organiques (RIVMO). 16 SECTION 3 : CONTENANTS 68. Les matières organiques doivent être placées exclusivement dans un bac roulant de couleur brune fourni par la MRC, d'une capacité de 240 litres et muni d'une prise européenne. Toutefois, les secteurs définis à l'annexe C du présent règlement peuvent utiliser un bac roulant fourni par la MRC, d'une capacité de 45 ou 60 litres. Sur autorisation du Service de l'urbanisme et des permis, la collecte des matières organiques peut être effectuée par conteneur semi-enfoui. De plus, sont exceptionnellement autorisés, lors de chaque collecte, en plus du bac roulant fourni par la MRC : a) les sacs de papier biodégradables, avec ou sans doublure en cellulose, utilisés pour y déposer les surplus de matières organiques, en particulier les résidus verts; b) les contenants fermés et étanches d'un volume minimal de 100 litres et maximal de 360 litres, utilisés uniquement pour les résidus verts et identifiés clairement d'un « V » ou d'un autocollant mentionnant « Contenant à Résidus verts ». 69. Il est interdit d'utiliser les contenants décrits à l'article précédent à d'autres fins que la collecte des matières organiques. 70. Il est interdit d'utiliser tout sac de plastique biodégradable, oxobiodégradable ou compostable. 71. Lorsque le bac roulant est fourni par la Ville ou par la MRC et identifié comme tel, celle- ci demeure propriétaire du bac. Dans ce cas, le bac doit demeurer sur place lors d'un déménagement de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble. 72. Le mini-bac de cuisine destiné à entreposer temporairement les matières organiques à l'intérieur des logements demeure la propriété du propriétaire de l'immeuble. 73. Lorsqu'une demande de bac roulant brun est faite pour une nouvelle unité de logement, la Ville fournit un ou des bacs roulants en fonction des ratios indiqués à l'article 84 ainsi que la documentation de sensibilisation pour chaque unité de logement. Sur demande du propriétaire, un mini-bac de cuisine par unité de logement pourra être distribué par la Ville. 17 74. Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par leurs utilisateurs. 75. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac roulant, le propriétaire est responsable d'assumer le coût de son remplacement et de faire les démarches auprès de la Ville pour se procurer un nouveau bac. 76. Dans le cas d'un bris ou d'une perte reliée aux opérations de collecte des matières organiques, le propriétaire doit communiquer avec la MRC afin de signaler le bris ou la perte. SECTION 4 : QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES 77. Pour l'ensemble des unités d'occupation desservies, la quantité de matières organiques déposée en bordure de rue n'est pas limitée pour autant que les exigences du présent règlement relatives aux contenants soient respectées. 78. Tout immeuble desservi, à l'exception des immeubles situés dans les secteurs définis à l'annexe B, doit posséder la quantité minimale de bacs roulants de collecte de matières organiques suivante : a) un (1) à quatre (4) unités d'occupation : un (1) bac b) cinq (5) à sept (7) unités d'occupation : deux (2) bacs c) huit (8) à dix (10) unités d'occupation : trois (3) bacs d) onze (11) à vingt-neuf (29) unités d'occupation : quatre (4) bacs e) trente (30) à quarante-neuf (49) unités d'occupation : cinq (5) bacs f) cinquante (50) à soixante-dix-neuf (79) unités d'occupation : six (6) bacs g) quatre-vingt (80) à quatre-vingt-dix-neuf (99) unités d'occupation : sept (7) bacs h) plus de cent (100) unités d'occupation : huit (8) bacs i) industries, commerces et institutions : un (1) bac Le fonctionnaire désigné peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer une quantité minimale de bacs supérieure. 18 Lorsqu'il choisit d'utiliser un conteneur semi-enfoui, le propriétaire est responsable des frais d'acquisition et d'entretien du conteneur. 79. Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux locataires. Le propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la Ville afin d'obtenir des bacs. SECTION 5 : PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES POUR LA COLLECTE 80. Les bacs roulants de collecte des matières organiques et les surplus de résidus verts doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, en bordure de la rue, dans la partie de l'emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie carrossable de la rue ou sur le trottoir. Les roues et les poignées des bacs roulants doivent être orientées vers l'unité d'occupation. Un dégagement minimal de 30 centimètres doit être prévu autour de chaque bac. 81. Les bacs roulants doivent être placés à l'avant de l'unité d'occupation, au plus tôt à vingt (20) heures la veille du jour de la collecte et au plus tard à sept (7) heures le jour de la collecte. 82. Les contenants doivent être rentrés au plus tard à vingt (20) heures le jour fixé pour la collecte. 83. Le propriétaire d'un bac roulant d'une capacité de 240 litres possédant un dispositif de verrou du couvercle doit s'assurer que le dispositif est déverrouillé durant la période de collecte. 84. Le propriétaire ayant recours à un conteneur semi-enfoui doit s'assurer qu'il est accessible lors de la collecte. SECTION 6 : ENTREPOSAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES ENTRE LES COLLECTES 85. Lorsque l'enlèvement des matières organiques n'est pas effectué au cours de la journée déterminée à cette fin, l'occupant peut laisser les matières organiques destinées à l'enlèvement pour une période de 24 heures et communiquer avec la MRC. 86. Sur autorisation de la MRC, en cas d'exception, les matières organiques pourront demeurer sur place jusqu'à la prochaine collecte. 19 87. Les bacs doivent être gardés dans un endroit réservé à cet effet, nettoyés régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de l'odeur, de l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de vermine. 88. En tout temps, les matières organiques doivent être tenues dans des contenants fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur, l'accumulation ou la dispersion de la vermine. 89. Toute matière organique et tout bac roulant doivent, entre les collectes, être entreposés conformément aux modalités établies par le règlement de zonage de la Ville. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS 90. Il est interdit à quiconque de : a) fouiller dans un contenant de déchets domestiques de matières recyclables, ou de matières organiques destiné à l'enlèvement, de prendre, d'enlever, de s'approprier des déchets domestiques, des matières recyclables ou des matières organiques destinés à la collecte et de les répandre sur le sol; b) déposer des déchets domestiques, des matières recyclables ou des matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans l'autorisation de son propriétaire; c) déposer un contenant de déchets domestiques, de matières recyclables ou de matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans l'autorisation de son propriétaire; d) déposer des contenants dont le nombre excède le nombre maximal prévu par le présent règlement; e) déposer des déchets domestiques dans un contenant autre que celui prévu à cette fin; f) déposer des matières recyclables dans un contenant autre que celui prévu à cette fin; g) déposer des matières organiques dans un contenant autre que celui prévu à cette fin; 20 h) déposer quelques matières inadmissibles dans un contenant de déchets domestiques, dans un contenant de matières recyclables ou dans un contenant de matières organiques; i) porter entrave au fonctionnaire désigné dans l'exécution de ses fonctions. 91. Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour après jour, une infraction séparée. 92. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende : a) si le contrevenant est une personne physique : i. d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une première infraction; ii. d'au moins deux cent dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) dans le cas d'une récidive. b) si le contrevenant est une personne morale : i. d'au moins deux cent dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction; ii. d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) dans le cas d'une récidive. CHAPITRE 6 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 93. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 371 sur la gestion des matières résiduelles. 94. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Miguel Lemieux, maire Valérie Tremblay, greffière 21 Annexe A Secteurs d'exclusion - collecte des déchets domestiques 22 Annexe B Secteurs d'exclusion - collecte des matières recyclables 23 Annexe C Secteurs d'exclusion - collecte des matières organiques