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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
RÈGLEMENT
218
ET
SES
AMENDEMENTS
Règlement portant sur les nuisances -
(RMH-450)
ATTENDU QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les
nuisances;
VU l'avis de motion de la présentation du présent règlement donné le 22 mars 2011 par
M. le conseiller Jean-Jacques Leduc, sous le numéro A-2011-03-011;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
"Préambule"
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur les nuisances - (RMH-450) ».
Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1.
Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le conseil municipal.
2.
Bien public : Tout bien, mobilier, mobilier urbain, œuvre et tout bien de même
nature se trouvant dans un endroit public qu'il soit ou non destiné à l'usage public.
3.
Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
2
4.
Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des
véhicules routiers.
5.
Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception :
1o
des chemins soumis à l'administration des Ressources naturelles et de la Faune ou
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par
eux;
2o
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3o
des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du Code de la
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), comme étant exclus de l'application du
présent code.
6.
Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent
article.
7.
Endroit public : Endroits accessibles au public incluant notamment les parcs, les
places publiques et les aires de stationnement à l'usage public.
8.
Officier : Toute personne physique désignée par le conseil municipal et tous les
membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du
présent règlement.
9.
Parc : Tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un
îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel,
qu'il soit aménagé ou non.
10. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin,
parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste cyclable, estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public
a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité et incluant toute
rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite rive ou berge appartient à la municipalité
ou à une autorité gouvernementale compétente.
3
11. Zone écologique : Zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou
floristique particulier reconnue par l'autorité gouvernementale.
R. 218-09, a. 1.
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites
pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des
constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent
règlement.
Article 5.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de causer des dommages
notamment aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés,
regards et bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de
pompage, panneaux de signalisation, ponts, ponceaux ou toute autre infrastructure située
dans un endroit public ou appartenant à la municipalité.
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de couper, d'endommager ou
de détériorer notamment tous arbre, arbuste, fleurs ou bulbes qui sont plantés dans
l'emprise des immeubles municipaux ou places publiques.
R. 218-07, a. 1; R. 218-09, a. 2.
Article 6.
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, sans en avoir obtenu
l'autorisation de la municipalité, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de
bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui
permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble
ou une partie d'immeuble.
R. 218-09, a. 3.
Article 7.
Abrogé
R. 218-07, a. 2.
4
Article 8.
"Lumières"
Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière directe en dehors du
terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou incommoder
une ou plusieurs personnes du voisinage. ».
R. 218-09, a. 4.
Article 9.
"Rebuts et débris"
Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un
terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux
morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, des
résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre, des
pneus, du mobilier usagé, des substances nauséabondes, des carcasses ou parties de
véhicules ou d'embarcation. ».
R. 218-09, a. 5.
Article 10.
"Égouts"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou de
laisser se déverser dans les égouts municipaux, par le biais des éviers, drains, toilettes ou
autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de l'essence.
Article 11.
"Odeurs"
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le
biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de troubler le
confort, le repos ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
R. 218-09, a. 6.
La présente disposition ne s'applique pas aux agriculteurs tant et aussi longtemps que
ceux-ci respectent les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et
telles que stipulées par le règlement municipal.
R. 218-07, a. 3.
5
Article 12.
"Véhicule automobile"
Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser, de déposer ou d'entreposer
pendant plus de trente (30) jours sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles
voués à la démolition.
Constitue également une nuisance et est interdit le fait de stationner ou d'entreposer plus
d'un (1) véhicule routier sur un terrain dans un endroit qui n'est pas un espace de
stationnement, sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement de zonage.
Est présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule sans moteur, dont
le moteur est hors d'usage, ou un véhicule routier fabriqué depuis plus de sept (7) ans
non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Est également présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule servant
à l'entreposage de biens, bois, ferraille ou matériaux hétéroclites, que ce véhicule puisse
circuler légalement sur la voie publique ou non. ».
R. 218-09, a. 7.
Article 13.
"Herbe et broussaille"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain
vacant situé dans une zone autre qu'une zone agricole, d'y laisser pousser de la
broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain
non vacant, en zone autre qu'agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe
allant jusqu'à 10 centimètres ou plus de hauteur.
Article 14.
"Arbre"
Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre
que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un risque ou un
danger.
R. 218-09, a. 8.
Article 15.
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer des huiles ou de la
graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de
métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Le
6
contenant et son couvercle doivent être maintenus en bon état et l'espace entourant ledit
contenant doit être maintenu propre.
Article 16.
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur une place
publique, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes
d'incendie, de la neige ou de la glace.
Article 17.
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la
glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
Article 18.
"Déchets sur les places publiques"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que soit
déposé ou jeté de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur une place
publique.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place publique
concernée et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la
municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et ce, aux frais du contrevenant.
Article 19.
"Objet érotique"
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exposer ou de laisser exposer à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un endroit privé ou public, tout article de nature érotique ou objet
érotique, sauf pour les commerces en semblable matière légitimement constitués.
R. 218-09, a. 9.
BRUIT
Article 20.
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de troubler la
paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial
dûment autorisé par le conseil municipal.
7
Article 21.
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance, le fait par un exploitant d'une industrie, d'un commerce, d'un
métier ou d'une occupation, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre que
soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce,
entre 22 h et 7 h.
Nonobstant l'alinéa précédent, constitue une nuisance et est prohibé le fait, par une
exploitant de commerces de restaurant ou d'hôtellerie, dans le cadre de son activité, de
causer ou de permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité
et le bien-être d'autrui, et ce, entre 23 h et 7 h.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération,
le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité
une industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
R. 218-01, a. 1; R. 218-02, a.1; R. 218-09, a. 10.
Article 22.
"Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre
son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être
d'autrui.
Article 23.
"Appareil sonore, bruit et moteurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 22 h et 7 h, de faire ou de permettre qu'il soit
fait usage, de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui :
1°
de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs;
2°
de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument reproducteur de
son;
3°
de tout autre instrument causant du bruit;
sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la
municipalité.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération,
le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité
une industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
R. 218-01, a. 2; R. 218-03, a.1; R. 218-09, a. 11.
8
Article 24.
"Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la
paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de
l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas dans les cas de bruits provenant d'une
activité agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation comme EAE
(Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités agricoles telles le séchage
de grains, les labours, les ensemencements, les récoltes, ou toute autre activité de ce
genre. Ces activités doivent être de nature agricole et permises en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
R. 218-01, a. 3; R. 218-07, a. 4.
ANIMAUX
Article 25.
"Animaux"
Constitue une nuisance et est interdit le fait qu'un gardien d'un animal laisse ou tolère que
celui-ci émette des sons étant perceptibles à la limite de sa propriété, et ce, notamment
en ce que l'animal miaule, aboie, caquette, glousse ou hurle de manière à troubler la paix,
la tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
R. 218-09, a. 12.
Article 26.
"Animaux en liberté"
Tout animal errant constitue une nuisance et il est interdit à tout propriétaire ou gardien
d'un animal de le laisser errer dans un endroit public ou hors des limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son propriétaire ou gardien.
Tout animal gardé à l'extérieur des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son
propriétaire ou gardien doit être tenu en laisse ne dépassant pas 1,85 mètre de longueur
et être accompagné d'une personne ayant sa garde et contrôle et étant capable de le
maîtriser. En outre, un chien de 20 kg et plus doit porter, attaché à sa laisse, un licou ou
un harnais, sauf dans une aire d'exercice canin.
R. 218-07, a. 5; R. 218-09, a. 13.
9
Article 27.
"Propriété privée"
Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'un chien sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Son gardien est
passible des peines édictées par le présent règlement.
Article 28.
"Excréments"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas enlever
immédiatement les matières fécales produites par un animal sur une place publique et sur
tout endroit privé et d'en disposer d'une manière hygiénique.
Article 29.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou gardien d'un animal de
le laisser causer des dommages à une terrasse, un jardin, une fleur ou un jardin de fleurs,
un arbuste ou autre plante. ».
R. 218-09, a. 14.
Article 30.
"Abandon d'un animal"
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou le gardien d'un animal
de le laisser sans surveillance pendant une période de plus de 24 h sur le territoire de la
municipalité.
R. 218-09, a. 15.
Article 31.
"Nombre d'animaux"
À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique vétérinaire, d'un
chenil ou d'une chatterie dûment autorisé, nul propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, ne peut garder dans ce bâtiment, sur ce terrain
ou dans ce logement, plus de trois chiens ou trois chats ou une combinaison des deux, en
tenant compte du maximum de trois animaux par unité d'occupation.
R. 218-07, a. 6.
Article 32.
"Chiots et chatons"
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours suivant le jour de leur
naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons.
Après ce délai, l'article 31 du présent règlement s'applique.
10
Article 33.
"Morsures de chien"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour un gardien d'un animal, que ce dernier
tente de mordre ou d'attaquer, qu'il morde ou attaque, ou qu'il commette un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
R. 218-07, a. 7.
Article 34.
"Licence valide - Enregistrement"
Nul ne peut posséder un chien à moins d'avoir enregistré celui-ci auprès de la
municipalité et d'avoir obtenu une licence conformément aux dispositions du présent
règlement et aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
L'enregistrement et l'obtention de la licence prévue au premier alinéa doivent être
effectués et obtenus dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition du chien ou
l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article 32 du présent règlement.
« La licence doit être renouvelée annuellement et le propriétaire ou gardien du chien doit
informer, dans les trente (30) jours, la municipalité de la survenance de tout changement
concernant les informations fournies lors de l'enregistrement du chien.
Le propriétaire ou gardien du chien doit, en tout temps, être en mesure de fournir et
d'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande la licence du chien. ».
R. 218-09, a. 16.
Article 35.
"Animal exotique ou sauvage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder tout animal dont l'espèce ou la
sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec (à l'exception des oiseaux, des
poissons et des tortues miniatures) et tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les
bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
Article 36.
"Interdiction de certaines races"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir en sa possession, de garder, de
vendre, d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la municipalité, un ou des
chiens de race « pitbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de cette race ou tout
chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de race
« pitbull ».
11
FEUX
Article 37.
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de
suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se
répandent sur la propriété d'autrui.
Article 38.
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de
quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se répandent sur la propriété
d'autrui.
R. 218-01, a. 4.
POUVOIR D'INSPECTION
Article 39.
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est respecté et
ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou publics, doit le
recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
Article 40.
"Entrave au travail d'un officier"
Constitue une infraction le fait de porter entrave à un officier dans l'exécution de ses
fonctions en vertu du présent règlement.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Article 41.
"Amendes"
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5 à 25, 28, 31, 35 et
37 à 40 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais,
pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale;
12
2o
en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. ».
R. 218-09, a. 17.
Article 41.1
"Amendes pour une infraction concernant les chiens"
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 26, 27, 29, 30, 32,
33, 34 et 36 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais,
pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale;
2o
en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
R. 218-09, a. 18.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Article 42.
"Fauchage"
Après avoir avisé un contrevenant de son défaut de faucher son terrain suivant les
dispositions de l'article 13 du présent règlement, la Ville peut procéder au fauchage du
terrain aux frais de la personne dans les trois jours de l'avis. Ces frais constituent une
créance privilégiée et prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable comme une taxe
municipale. L'imposition de ces frais n'empêche pas la Ville d'intenter également une
poursuite pénale.
Article 42.1.
"Amoncellement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de créer et/ou de laisser sur un terrain ou
dans un cours d'eau tout amoncellement de terre, de pierre, de sable ou de matériaux en
tout genre.
R. 218-05, a. 1.
13
Article 43.
"Eaux stagnantes"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre sur un immeuble l'existence de
mares d'eau stagnante ou sale.
Article 44.
"Repères de déneigement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, d'installer des balises, tiges,
repères, à moins de 50 centimètres de tout chemin public, d'un trottoir, d'une bordure
implantée le long d'un chemin public, de l'asphalte située dans l'emprise d'un chemin
public et de la chaussée durant la période hivernale, du 1er novembre au 1er avril. En
dehors de cette période, ces structures sont prohibées et doivent être retirées.
______
R. 218-02, a. 2; R. 218-05, a. 2.
Article 45.
"Affichage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer, par quelque moyen que ce soit,
des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la place publique, les poteaux de
transport électrique, les poteaux de signalisation ou le mobilier urbain, sans en avoir au
préalable obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.
Article 45.1. "Rassemblements sur un terrain privé"
Constitue une nuisance et sont prohibés les rassemblements sur un terrain privé
présentant les caractéristiques suivantes :
-
ils sont organisés par des personnes physiques ou des personnes morales
possédant un commerce relié au rassemblement;
-
ils donnent lieu à la diffusion d'une musique amplifiée;
-
ils donnent lieu à de la vente ou de la consommation de boisson alcoolisée sur
place;
-
ils donnent lieu à de la vente ou de la distribution de produits;
-
l'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint,
indépendamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse cent (100)
personnes;
-
l'annonce du rassemblement est prévue ou diffusée par voie de presse, par
affichage, par diffusion ou distribution de tracts ou par tout autre moyen de
communication, ou de télécommunication, ou de réseaux sociaux;
-
le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des
participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des
lieux.
Constitue une nuisance et est prohibé tout rassemblement, dont le nombre de
personnes participant au rassemblement est inférieur à celui indiqué ci-dessus, ne
respecte pas les exigences du Service de sécurité incendie de la municipalité.
14
Constitue une nuisance et est prohibé tout rassemblement, dont le nombre de
personnes participant au rassemblement dépasse cent (100) personnes, sans avoir
obtenu au préalable une autorisation du conseil municipal par l'adoption d'une
résolution à cet effet et ne respectant pas les exigences du Service de sécurité
incendie de la municipalité.
R. 218-08, a. 1.
Article 45.2.
Conformément aux pouvoir conférés aux municipalités à l'égard des chiens en vertu de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ.P-38.002), l'article 36 du Règlement 218 portant sur les
nuisances - (RMH-450) intitulé « Interdiction de certaines races » est inapplicable sur le
territoire de la Ville.
R. 218-10. a. 2.
Article 46.
Abrogé
R. 218-10. a. 1.
Article 47.
Abrogé
R. 218-10, a. 1.
Article 48.
Abrogé
R. 218-10, a. 1.
Article 49.
Abrogé
R. 218-10, a. 1.
Article 50.
Abrogé
R. 218-10, a. 1.
Article 51.
Abrogé
R. 218-10, a. 1.
15
Article 52.
"Amendes"
Quiconque contrevient au chapitre 2 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, pour chaque jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
2o
en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
R. 396, a. 5.
Article 53.
"Abrogation de règlements antérieurs"
Le présent règlement abroge le Règlement 018 et ses amendements relatif au contrôle et
à la garde des petits animaux, le Règlement 026 relatif à la chasse, le Règlement 074
relatif au bruit et le Règlement 079 sur les feux extérieurs de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, le Règlement 927 et ses amendements concernant la propreté des terrains et
des cours d'eau, le Règlement 918 et ses amendements pour réglementer l'étalage
d'imprimés ou d'objets érotiques, le Règlement 112 et ses amendements concernant les
nuisances, le Règlement 181 et ses amendements concernant les parcs et les places
publiques, le Règlement 1138 concernant la sûreté publique et le Règlement 101 et ses
amendements pour pourvoir au maintien de la paix publique et du bon ordre, de la
décence et des bonnes mœurs de l'ancienne Ville de Salaberry-de-Valleyfield, le
Règlement 94-14 et ses amendements concernant les nuisances, le Règlement 94-16 et
ses amendements ayant pour objet de régir l'utilisation des parcs municipaux et le
Règlement 2000-14 décrétant des travaux de fauchage des terrains privés et municipaux
de l'ancienne Municipalité de Grande-Île, le Règlement 024-91 et ses amendements
concernant les nuisances, le Règlement 046-92 et ses amendements concernant les
parcs et les places publiques et le Règlement 147 et ses amendements concernant le
fauchage des terrains de l'ancienne Ville de Saint-Timothée et le Règlement 81-144 et
ses amendements concernant le brûlage de l'ancien Village de Saint-Timothée.
Article 54.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Signé) Denis Lapointe, maire (Signé) Alain Gagnon, greffier
Copie vidimée
Greffière de la Ville
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HISTORIQUE LÉGISLATIF
Règlement numéro 218
Avis de motion
: 2011-03-22
Adoption
: 2011-05-17
Entrée en vigueur
: 2011-05-21
Règlement numéro 218-01
Avis de motion
: 2012-03-20
Adoption
: 2012-04-17
Entrée en vigueur
: 2012-04-25
Il remplace l'article 21
Il remplace l'article 23
Il ajoute un alinéa après le premier alinéa de l'article 24
Il remplace l'article 38
Règlement numéro 218-02
Avis de motion
: 2012-05-15
Adoption
: 2012-06-19
Entrée en vigueur
: 2012-06-22
Il remplace l'article 21
Il remplace l'article 44
Règlement numéro 218-03
Avis de motion
: 2012-06-26
Adoption
: 2012-07-10
Entrée en vigueur
: 2012-07-18
Il remplace l'article 23
Règlement numéro 218-04
Avis de motion
: 2012-11-20
Adoption
: 2012-12-11
Entrée en vigueur
: 2012-12-15
Il modifie l'article 49.10
Règlement numéro 218-05
Avis de motion
: 2013-11-19
Adoption
: 2013-12-17
Entrée en vigueur
: 2014-01-11
Il ajoute l'article 42.1
Il modifie l'article 44
17
Règlement numéro 218-06
Avis de motion
: 2017-01-24
Adoption
: 2017-02-21
Entrée en vigueur
: 2017-03-01
Il remplace l'article 47.1
Il remplace l'article 48.1
Il remplace l'article 49.7
Règlement numéro 218-07
Avis de motion
: 2017-05-16
Adoption
: 2017-06-20
Entrée en vigueur
: 2017-06-28
Il modifie les articles 5, 11 et 24
Il abroge l'article 7
Il remplace les articles 26, 31 et 33
Règlement numéro 218-08
Avis de motion
: 2019-03-19
Adoption
: 2019-04-16
Entrée en vigueur
: 2019-04-24
Il ajoute l'article 45.1
Règlement numéro 218-09
Avis de motion
: 2020-12-15
Adoption
: 2021-01-19
Entrée en vigueur
: 2021-01-27
Il remplace l'article 3
Il remplace l'article 5
Il remplace l'article 6
Il remplace l'article 8
Il remplace l'article 9
Il modifie l'article 11
Il remplace l'article 12
Il remplace l'article 14
Il remplace l'article 19
Il modifie l'article 21
Il modifie l'article 23
Il remplace l'article 25
Il remplace l'article 26
Il remplace l'article 29
Il remplace l'article 30
Il remplace l'article 34
Il remplace l'article 41
Il ajoute l'article 41.1
Règlement numéro 218-10
18
Avis de motion
: 2021-09-21
Adoption
: 2021-10-05
Entrée en vigueur
: 2021-10-13
Il abroge les article 46 à 51
Il ajoute l'article 45.2
19
Règlement numéro 396
Avis de motion
: 2021-02-16
Adoption
: 2021-03-16
Entrée en vigueur
: 2021-03-24
Il remplace l'article 52