Règlement no 218 portant sur les nuisances (RMH-450), codifié 218-10

Salaberry-de-Valleyfield, Quebec · adopted 2011-05-17

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD RÈGLEMENT 218 ET SES AMENDEMENTS Règlement portant sur les nuisances - (RMH-450) ATTENDU QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les nuisances; VU l'avis de motion de la présentation du présent règlement donné le 22 mars 2011 par M. le conseiller Jean-Jacques Leduc, sous le numéro A-2011-03-011; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. "Préambule" Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. "Titre du règlement" Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur les nuisances - (RMH-450) ». Article 3. "Définitions" Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le conseil municipal. 2. Bien public : Tout bien, mobilier, mobilier urbain, œuvre et tout bien de même nature se trouvant dans un endroit public qu'il soit ou non destiné à l'usage public. 3. Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non. 2 4. Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules routiers. 5. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1o des chemins soumis à l'administration des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2o des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3o des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), comme étant exclus de l'application du présent code. 6. Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. 7. Endroit public : Endroits accessibles au public incluant notamment les parcs, les places publiques et les aires de stationnement à l'usage public. 8. Officier : Toute personne physique désignée par le conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. 9. Parc : Tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non. 10. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste cyclable, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité et incluant toute rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite rive ou berge appartient à la municipalité ou à une autorité gouvernementale compétente. 3 11. Zone écologique : Zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier reconnue par l'autorité gouvernementale. R. 218-09, a. 1. Article 4. "Autorisation" De façon générale, la municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent règlement. Article 5. "Dommages" Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de causer des dommages notamment aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, panneaux de signalisation, ponts, ponceaux ou toute autre infrastructure située dans un endroit public ou appartenant à la municipalité. Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de couper, d'endommager ou de détériorer notamment tous arbre, arbuste, fleurs ou bulbes qui sont plantés dans l'emprise des immeubles municipaux ou places publiques. R. 218-07, a. 1; R. 218-09, a. 2. Article 6. "Empiètement" Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, sans en avoir obtenu l'autorisation de la municipalité, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble ou une partie d'immeuble. R. 218-09, a. 3. Article 7. Abrogé R. 218-07, a. 2. 4 Article 8. "Lumières" Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. ». R. 218-09, a. 4. Article 9. "Rebuts et débris" Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre, des pneus, du mobilier usagé, des substances nauséabondes, des carcasses ou parties de véhicules ou d'embarcation. ». R. 218-09, a. 5. Article 10. "Égouts" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou de laisser se déverser dans les égouts municipaux, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de l'essence. Article 11. "Odeurs" Constitue une nuisance et est interdit le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de troubler le confort, le repos ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. R. 218-09, a. 6. La présente disposition ne s'applique pas aux agriculteurs tant et aussi longtemps que ceux-ci respectent les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et telles que stipulées par le règlement municipal. R. 218-07, a. 3. 5 Article 12. "Véhicule automobile" Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser, de déposer ou d'entreposer pendant plus de trente (30) jours sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles voués à la démolition. Constitue également une nuisance et est interdit le fait de stationner ou d'entreposer plus d'un (1) véhicule routier sur un terrain dans un endroit qui n'est pas un espace de stationnement, sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement de zonage. Est présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule sans moteur, dont le moteur est hors d'usage, ou un véhicule routier fabriqué depuis plus de sept (7) ans non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Est également présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule servant à l'entreposage de biens, bois, ferraille ou matériaux hétéroclites, que ce véhicule puisse circuler légalement sur la voie publique ou non. ». R. 218-09, a. 7. Article 13. "Herbe et broussaille" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain vacant situé dans une zone autre qu'une zone agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain non vacant, en zone autre qu'agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 10 centimètres ou plus de hauteur. Article 14. "Arbre" Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un risque ou un danger. R. 218-09, a. 8. Article 15. "Huile" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Le 6 contenant et son couvercle doivent être maintenus en bon état et l'espace entourant ledit contenant doit être maintenu propre. Article 16. "Neige" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur une place publique, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace. Article 17. "Neige accumulée" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public. Article 18. "Déchets sur les places publiques" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que soit déposé ou jeté de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur une place publique. Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place publique concernée et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et ce, aux frais du contrevenant. Article 19. "Objet érotique" Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exposer ou de laisser exposer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un endroit privé ou public, tout article de nature érotique ou objet érotique, sauf pour les commerces en semblable matière légitimement constitués. R. 218-09, a. 9. BRUIT Article 20. "Bruit/Général" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui. Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal. 7 Article 21. "Bruit/Travail" Constitue une nuisance, le fait par un exploitant d'une industrie, d'un commerce, d'un métier ou d'une occupation, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce, entre 22 h et 7 h. Nonobstant l'alinéa précédent, constitue une nuisance et est prohibé le fait, par une exploitant de commerces de restaurant ou d'hôtellerie, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce, entre 23 h et 7 h. Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération, le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité une industrie, un commerce, un métier ou une occupation. R. 218-01, a. 1; R. 218-02, a.1; R. 218-09, a. 10. Article 22. "Voix" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui. Article 23. "Appareil sonore, bruit et moteurs" Constitue une nuisance et est prohibé, entre 22 h et 7 h, de faire ou de permettre qu'il soit fait usage, de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui : 1° de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs; 2° de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument reproducteur de son; 3° de tout autre instrument causant du bruit; sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la municipalité. Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche, l'opération, le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le terrain où est exploité une industrie, un commerce, un métier ou une occupation. R. 218-01, a. 2; R. 218-03, a.1; R. 218-09, a. 11. 8 Article 24. "Travaux" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas dans les cas de bruits provenant d'une activité agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation comme EAE (Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités agricoles telles le séchage de grains, les labours, les ensemencements, les récoltes, ou toute autre activité de ce genre. Ces activités doivent être de nature agricole et permises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. R. 218-01, a. 3; R. 218-07, a. 4. ANIMAUX Article 25. "Animaux" Constitue une nuisance et est interdit le fait qu'un gardien d'un animal laisse ou tolère que celui-ci émette des sons étant perceptibles à la limite de sa propriété, et ce, notamment en ce que l'animal miaule, aboie, caquette, glousse ou hurle de manière à troubler la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. R. 218-09, a. 12. Article 26. "Animaux en liberté" Tout animal errant constitue une nuisance et il est interdit à tout propriétaire ou gardien d'un animal de le laisser errer dans un endroit public ou hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son propriétaire ou gardien. Tout animal gardé à l'extérieur des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son propriétaire ou gardien doit être tenu en laisse ne dépassant pas 1,85 mètre de longueur et être accompagné d'une personne ayant sa garde et contrôle et étant capable de le maîtriser. En outre, un chien de 20 kg et plus doit porter, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais, sauf dans une aire d'exercice canin. R. 218-07, a. 5; R. 218-09, a. 13. 9 Article 27. "Propriété privée" Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Son gardien est passible des peines édictées par le présent règlement. Article 28. "Excréments" Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas enlever immédiatement les matières fécales produites par un animal sur une place publique et sur tout endroit privé et d'en disposer d'une manière hygiénique. Article 29. "Dommages" Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou gardien d'un animal de le laisser causer des dommages à une terrasse, un jardin, une fleur ou un jardin de fleurs, un arbuste ou autre plante. ». R. 218-09, a. 14. Article 30. "Abandon d'un animal" Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou le gardien d'un animal de le laisser sans surveillance pendant une période de plus de 24 h sur le territoire de la municipalité. R. 218-09, a. 15. Article 31. "Nombre d'animaux" À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique vétérinaire, d'un chenil ou d'une chatterie dûment autorisé, nul propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, ne peut garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement, plus de trois chiens ou trois chats ou une combinaison des deux, en tenant compte du maximum de trois animaux par unité d'occupation. R. 218-07, a. 6. Article 32. "Chiots et chatons" Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours suivant le jour de leur naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 31 du présent règlement s'applique. 10 Article 33. "Morsures de chien" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour un gardien d'un animal, que ce dernier tente de mordre ou d'attaquer, qu'il morde ou attaque, ou qu'il commette un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal. R. 218-07, a. 7. Article 34. "Licence valide - Enregistrement" Nul ne peut posséder un chien à moins d'avoir enregistré celui-ci auprès de la municipalité et d'avoir obtenu une licence conformément aux dispositions du présent règlement et aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. L'enregistrement et l'obtention de la licence prévue au premier alinéa doivent être effectués et obtenus dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition du chien ou l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article 32 du présent règlement. « La licence doit être renouvelée annuellement et le propriétaire ou gardien du chien doit informer, dans les trente (30) jours, la municipalité de la survenance de tout changement concernant les informations fournies lors de l'enregistrement du chien. Le propriétaire ou gardien du chien doit, en tout temps, être en mesure de fournir et d'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande la licence du chien. ». R. 218-09, a. 16. Article 35. "Animal exotique ou sauvage" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec (à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures) et tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme. Article 36. "Interdiction de certaines races" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la municipalité, un ou des chiens de race « pitbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de cette race ou tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de race « pitbull ». 11 FEUX Article 37. "Émission provenant d'une cheminée" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se répandent sur la propriété d'autrui. Article 38. "Fumée nuisible" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. R. 218-01, a. 4. POUVOIR D'INSPECTION Article 39. "Inspection" Tout officier est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est respecté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou publics, doit le recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 40. "Entrave au travail d'un officier" Constitue une infraction le fait de porter entrave à un officier dans l'exécution de ses fonctions en vertu du présent règlement. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVE ET PÉNALE Article 41. "Amendes" Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5 à 25, 28, 31, 35 et 37 à 40 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1o pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale; 12 2o en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. ». R. 218-09, a. 17. Article 41.1 "Amendes pour une infraction concernant les chiens" Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1o pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une personne morale; 2o en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. R. 218-09, a. 18. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Article 42. "Fauchage" Après avoir avisé un contrevenant de son défaut de faucher son terrain suivant les dispositions de l'article 13 du présent règlement, la Ville peut procéder au fauchage du terrain aux frais de la personne dans les trois jours de l'avis. Ces frais constituent une créance privilégiée et prioritaire en faveur de la Ville, recouvrable comme une taxe municipale. L'imposition de ces frais n'empêche pas la Ville d'intenter également une poursuite pénale. Article 42.1. "Amoncellement" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de créer et/ou de laisser sur un terrain ou dans un cours d'eau tout amoncellement de terre, de pierre, de sable ou de matériaux en tout genre. R. 218-05, a. 1. 13 Article 43. "Eaux stagnantes" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre sur un immeuble l'existence de mares d'eau stagnante ou sale. Article 44. "Repères de déneigement" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, d'installer des balises, tiges, repères, à moins de 50 centimètres de tout chemin public, d'un trottoir, d'une bordure implantée le long d'un chemin public, de l'asphalte située dans l'emprise d'un chemin public et de la chaussée durant la période hivernale, du 1er novembre au 1er avril. En dehors de cette période, ces structures sont prohibées et doivent être retirées. ______ R. 218-02, a. 2; R. 218-05, a. 2. Article 45. "Affichage" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer, par quelque moyen que ce soit, des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la place publique, les poteaux de transport électrique, les poteaux de signalisation ou le mobilier urbain, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'autorité compétente. Article 45.1. "Rassemblements sur un terrain privé" Constitue une nuisance et sont prohibés les rassemblements sur un terrain privé présentant les caractéristiques suivantes : - ils sont organisés par des personnes physiques ou des personnes morales possédant un commerce relié au rassemblement; - ils donnent lieu à la diffusion d'une musique amplifiée; - ils donnent lieu à de la vente ou de la consommation de boisson alcoolisée sur place; - ils donnent lieu à de la vente ou de la distribution de produits; - l'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, indépendamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse cent (100) personnes; - l'annonce du rassemblement est prévue ou diffusée par voie de presse, par affichage, par diffusion ou distribution de tracts ou par tout autre moyen de communication, ou de télécommunication, ou de réseaux sociaux; - le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Constitue une nuisance et est prohibé tout rassemblement, dont le nombre de personnes participant au rassemblement est inférieur à celui indiqué ci-dessus, ne respecte pas les exigences du Service de sécurité incendie de la municipalité. 14 Constitue une nuisance et est prohibé tout rassemblement, dont le nombre de personnes participant au rassemblement dépasse cent (100) personnes, sans avoir obtenu au préalable une autorisation du conseil municipal par l'adoption d'une résolution à cet effet et ne respectant pas les exigences du Service de sécurité incendie de la municipalité. R. 218-08, a. 1. Article 45.2. Conformément aux pouvoir conférés aux municipalités à l'égard des chiens en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ.P-38.002), l'article 36 du Règlement 218 portant sur les nuisances - (RMH-450) intitulé « Interdiction de certaines races » est inapplicable sur le territoire de la Ville. R. 218-10. a. 2. Article 46. Abrogé R. 218-10. a. 1. Article 47. Abrogé R. 218-10, a. 1. Article 48. Abrogé R. 218-10, a. 1. Article 49. Abrogé R. 218-10, a. 1. Article 50. Abrogé R. 218-10, a. 1. Article 51. Abrogé R. 218-10, a. 1. 15 Article 52. "Amendes" Quiconque contrevient au chapitre 2 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour que dure l'infraction : 1o pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2o en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. R. 396, a. 5. Article 53. "Abrogation de règlements antérieurs" Le présent règlement abroge le Règlement 018 et ses amendements relatif au contrôle et à la garde des petits animaux, le Règlement 026 relatif à la chasse, le Règlement 074 relatif au bruit et le Règlement 079 sur les feux extérieurs de la Ville de Salaberry-de- Valleyfield, le Règlement 927 et ses amendements concernant la propreté des terrains et des cours d'eau, le Règlement 918 et ses amendements pour réglementer l'étalage d'imprimés ou d'objets érotiques, le Règlement 112 et ses amendements concernant les nuisances, le Règlement 181 et ses amendements concernant les parcs et les places publiques, le Règlement 1138 concernant la sûreté publique et le Règlement 101 et ses amendements pour pourvoir au maintien de la paix publique et du bon ordre, de la décence et des bonnes mœurs de l'ancienne Ville de Salaberry-de-Valleyfield, le Règlement 94-14 et ses amendements concernant les nuisances, le Règlement 94-16 et ses amendements ayant pour objet de régir l'utilisation des parcs municipaux et le Règlement 2000-14 décrétant des travaux de fauchage des terrains privés et municipaux de l'ancienne Municipalité de Grande-Île, le Règlement 024-91 et ses amendements concernant les nuisances, le Règlement 046-92 et ses amendements concernant les parcs et les places publiques et le Règlement 147 et ses amendements concernant le fauchage des terrains de l'ancienne Ville de Saint-Timothée et le Règlement 81-144 et ses amendements concernant le brûlage de l'ancien Village de Saint-Timothée. Article 54. "Entrée en vigueur" Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Signé) Denis Lapointe, maire (Signé) Alain Gagnon, greffier Copie vidimée Greffière de la Ville 16 HISTORIQUE LÉGISLATIF Règlement numéro 218 Avis de motion : 2011-03-22 Adoption : 2011-05-17 Entrée en vigueur : 2011-05-21 Règlement numéro 218-01 Avis de motion : 2012-03-20 Adoption : 2012-04-17 Entrée en vigueur : 2012-04-25 Il remplace l'article 21 Il remplace l'article 23 Il ajoute un alinéa après le premier alinéa de l'article 24 Il remplace l'article 38 Règlement numéro 218-02 Avis de motion : 2012-05-15 Adoption : 2012-06-19 Entrée en vigueur : 2012-06-22 Il remplace l'article 21 Il remplace l'article 44 Règlement numéro 218-03 Avis de motion : 2012-06-26 Adoption : 2012-07-10 Entrée en vigueur : 2012-07-18 Il remplace l'article 23 Règlement numéro 218-04 Avis de motion : 2012-11-20 Adoption : 2012-12-11 Entrée en vigueur : 2012-12-15 Il modifie l'article 49.10 Règlement numéro 218-05 Avis de motion : 2013-11-19 Adoption : 2013-12-17 Entrée en vigueur : 2014-01-11 Il ajoute l'article 42.1 Il modifie l'article 44 17 Règlement numéro 218-06 Avis de motion : 2017-01-24 Adoption : 2017-02-21 Entrée en vigueur : 2017-03-01 Il remplace l'article 47.1 Il remplace l'article 48.1 Il remplace l'article 49.7 Règlement numéro 218-07 Avis de motion : 2017-05-16 Adoption : 2017-06-20 Entrée en vigueur : 2017-06-28 Il modifie les articles 5, 11 et 24 Il abroge l'article 7 Il remplace les articles 26, 31 et 33 Règlement numéro 218-08 Avis de motion : 2019-03-19 Adoption : 2019-04-16 Entrée en vigueur : 2019-04-24 Il ajoute l'article 45.1 Règlement numéro 218-09 Avis de motion : 2020-12-15 Adoption : 2021-01-19 Entrée en vigueur : 2021-01-27 Il remplace l'article 3 Il remplace l'article 5 Il remplace l'article 6 Il remplace l'article 8 Il remplace l'article 9 Il modifie l'article 11 Il remplace l'article 12 Il remplace l'article 14 Il remplace l'article 19 Il modifie l'article 21 Il modifie l'article 23 Il remplace l'article 25 Il remplace l'article 26 Il remplace l'article 29 Il remplace l'article 30 Il remplace l'article 34 Il remplace l'article 41 Il ajoute l'article 41.1 Règlement numéro 218-10 18 Avis de motion : 2021-09-21 Adoption : 2021-10-05 Entrée en vigueur : 2021-10-13 Il abroge les article 46 à 51 Il ajoute l'article 45.2 19 Règlement numéro 396 Avis de motion : 2021-02-16 Adoption : 2021-03-16 Entrée en vigueur : 2021-03-24 Il remplace l'article 52