Règlement 350 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, codifié 350-02

Salaberry-de-Valleyfield, Quebec · adopted 2018-11-20

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD RÈGLEMENT 350 ET SES AMENDEMENTS ___________________________________ Règlement concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield ___________________________________ ATTENDU QUE le « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) » adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) est entré en vigueur le 18 mars 2013 et qu'il contient des dispositions et des normes en matière de sécurité incendie applicables sur l'ensemble du territoire québécois; ATTENDU QUE le conseil municipal estime qu'il y a lieu de remplacer le Règlement 317 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Salaberry-de- Valleyfield de manière à harmoniser et uniformiser les règles en matière de sécurité incendie qu'il souhaite appliquer sur son territoire et y intégrer le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) ainsi que le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 - (version française); ATTENDU QUE le « Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) » et le « Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 - (version française) » permettent à toute municipalité d'apporter des modifications à cette règlementation, dans la mesure où les règles sont identiques, complémentaires ou plus contraignantes que celles édictées par la norme de référence; ATTENDU QU'en vertu de l'article 4 (7°) de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47-1), les municipalités se sont vu attribuer « la compétence dans le domaine [...] de la sécurité » et qu'en vertu de l'article 62 de cette même loi, elles se sont vu confier le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, et accessoirement celui de les modifier; VU l'avis de motion du présent règlement donné à la séance du conseil du 16 octobre 2018 par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, sous le numéro A-2018-10-028, et la présentation et le dépôt du projet de règlement par M. le maire Miguel Lemieux, à cette même séance; 2 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I APPLICATION 1. Territoire 1.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Salaberry- de-Valleyfield. 2. Champs d'application 2.1 Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », version française avec ses modifications, présentes et à venir, publié par le Conseil national de recherches du Canada, ses annexes et ses renvois, désigné dans le présent règlement par les mots « Code de sécurité », est joint au présent règlement comme annexe I et en fait partie intégrante, à l'exception de la section IV de la division I pour tout bâtiment non assujetti à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1), des sections II, VI, VII et IX de la division I qui ne sont pas intégrées, et sous réserve des modifications qui y sont apportées par la section V du présent règlement. 2.2 Le document intitulé « Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 - (version française) » avec ses modifications, présentes et à venir, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, ses annexes et ses renvois, désigné dans le présent règlement par les mots « Code national de construction agricole», est joint au présent règlement comme annexe II et en fait partie intégrante, à l'exception de la partie II qui n'est pas intégrée, et à l'exception des modifications applicables qui y sont apportées par la section V du présent règlement. SECTION II GÉNÉRALITÉS 3. Obligations et responsabilités 3.1 Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriété ou le mandataire d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien a la responsabilité de s'assurer que celui-ci est conforme en tout temps aux dispositions du présent règlement. 3.2 Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriété où le mandataire d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien auquel l'autorité compétente a transmis un avis verbal ou un rapport d'inspection exigeant des correctifs doit réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger la situation selon les échéanciers déterminés. Il doit aviser par écrit l'autorité compétente 3 concernant les moyens qui seront pris pour réaliser le ou les correctifs et l'échéancier convenu, le tout en conformité avec toute règlementation municipale. 3.2.1 Toute personne doit, à la demande de l'autorité compétente, transmettre le document de confirmation des correctifs dument complété et signé attestant ainsi que le bâtiment est désormais conforme à la réglementation. __________________ R. 350-01, a. 1. 3.3 Toute personne qui fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés commet une infraction au présent règlement. 3.4 L'autorité compétente peut permettre des mesures palliatives et fixer des échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs pour tout manquement en regard des exigences du présent règlement. 3.5 Toute personne qui obtient un permis de l'autorité compétente doit se conformer à toutes les conditions incluses à celui-ci. L'autorité compétente peut suspendre tout permis lorsque les conditions incluses à celui-ci ne sont pas respectées. _______________ R. 350-01, a. 2. 3.6 Les bâtiments doivent être conformes aux normes du Règlement de construction qui étaient en vigueur lors de l'année de construction ou de la transformation du bâtiment pour cette ville ou cette municipalité, avant la fusion le cas échéant. À défaut de règlement propre à l'année de construction ou de transformation du bâtiment, le règlement de construction ou de transformation en vigueur est présumé être celui en vigueur pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield lors de l'année de construction ou de transformation du bâtiment, concernant les éléments suivants : a) Les installations de sécurité incendie, telle que les réseaux d'alarme incendie, les réseaux de communication phonique, les canalisations incendie et les systèmes de gicleurs; b) Les extincteurs portatifs; c) La détection de fumée et/ou de chaleur; d) La signalisation des issues; e) L'éclairage de sécurité; f) Les systèmes d'extincteur spéciaux; g) Le sens ouverture des portes d'issues. _______________ R. 350-01, a. 3. 4 SECTION III ADMINISTRATION 4. Autorité compétente 4.1 Aux fins du présent règlement, la définition « Autorité compétente » prévue au paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A du Code de sécurité est remplacée par celle qui suit : « Le directeur du Service de sécurité incendie et ses représentants autorisés représentent l'autorité compétente et sont responsables de l'administration du présent règlement. ». SECTION IV POUVOIRS D'INSPECTION 5. Inspections 5.1 L'autorité compétente a le droit, après s'être dûment identifiée, d'entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment ou sur toute propriété, pour inspecter tout ouvrage ou local, ainsi que l'occupation des lieux, les opérations ou toutes autres activités, afin de s'assurer que les exigences du présent règlement concernant la prévention des incendies sont respectées ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise. Tout refus d'accès constitue une infraction au présent règlement. Elle peut : 5.1.1 Demander à examiner et à prendre copie des livres, certificats, rapports, registres et dossiers d'un propriétaire d'un bâtiment ou d'un équipement; 5.1.2 Exiger tout renseignement relatif à l'application du présent règlement, de même que la production de tout document s'y rapportant; 5.1.3 Faire ou requérir que des essais de contrôle et de performance soient réalisés ou ordonner au propriétaire, au locataire, à l'occupant, au syndicat de copropriété ou à son mandataire de les faire réaliser par une personne qualifiée en semblable matière; 5.1.4 Prendre ou requérir que des photographies soient réalisées par toute personne dûment autorisée; 5.1.5 Obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et lui fournir les moyens nécessaires pour faire une vérification; 5 5.1.6 Empêcher ou suspendre toute activité qui nécessite l'obtention d'un permis municipal quelconque et pour laquelle aucun permis n'a été délivré; 5.1.7 Fixer des délais concernant la mise en œuvre des moyens correctifs; 5.1.8 Permettre des mesures palliatives temporaires durant la mise en œuvre de moyens correctifs. 6. Solutions acceptables 6.1 À l'exception d'un bâtiment assujetti à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1), lequel est sous la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec, lorsque l'application de solutions acceptables prévues à la division B du Code de sécurité est réalisable, celles-ci doivent être privilégiées par rapport à l'emploi d'une solution de rechange tel qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.1.1.1. b) de la division A du Code de sécurité. 7. Attestations 7.1 Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriété ou le mandataire d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir à ses frais toute attestation et tout rapport de conformité ne datant pas plus de douze (12) mois, ou selon la périodicité exigée par une norme applicable, émis par : 7.1.1 Une compagnie ou une personne détenant les qualifications, licences ou accréditations de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ), les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) ou l'Association canadienne de l'alarme incendie (ACAI) concernant les systèmes de protection et de détection incendie, de l'alimentation de secours et éclairage de sécurité, de système d'élévateur, selon le cas; 7.1.2 Un maître électricien ou un ingénieur en électricité, lorsque l'installation électrique semble constituer un risque d'incendie; 7.1.3 Un architecte ou un ingénieur en structure, lorsqu'il s'agit du degré de résistance au feu des murs, poteaux et arcs porteurs, d'un plancher, d'une séparation coupe-feu, d'un mur coupe-feu ou du toit et lorsqu'il est impossible de déterminer la résistance au feu d'un assemblage; 7.1.4 Un membre en règle de l'Association des professionnels du chauffage (APC), lorsqu'il s'agit d'un système de chauffage au bois, afin de confirmer le bon état d'une cheminée, des tuyaux de raccordement, des conduits de fumée ou de l'installation du système. Pour tout autre type de chauffage, 6 l'attestation ou le rapport de conformité doit être émis par un spécialiste du domaine approprié. _______________ R. 350-01, a. 4. 7.2 Nonobstant les dispositions précédentes, un nouveau rapport peut être requis de tout propriétaire, locataire, occupant, syndicat de copropriété ou mandataire si, de l'avis de l'autorité compétente, il est jugé que le bien, pour lequel une attestation valide existe, est désuet, impropre à ces fins ou non fonctionnel. 7.3 Toute anomalie identifiée dans tout rapport exigé par le présent règlement doit être corrigée conformément aux règlements municipaux et gouvernementaux applicables. SECTION V MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC 8. Tableau 1.3.1.2. Division B 8.1 Pour la ville de Salaberry-de-Valleyfield, les dispositions suivantes sont complémentaires ou en ajout au Code de sécurité joint en annexe I : 8.1.1 En ajoutant, dans le tableau 1.3.1.2. de la division B concernant les documents incorporés par renvoi, les éléments suivants : « Organisme Désignation Titre Renvoi CSA CAN/CSA- B365-10 Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe CSA CAN/ULC- S537-04 Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie 2.1.3.1.5) ISO ISO 7010 :2011(F) 2011 Symboles graphiques couleur sécurité et signaux de sécurité enregistrés ISO 7010-E007 ». _______________ R. 350-01, a. 5. 8.1.2 En ajoutant, après l'article 345 de la section 3, division 1, l'article suivant : « 345 b) Sous réserve de l'article 344, les bâtiments non assujettis à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) doivent être conformes aux règlements municipaux et aux normes applicables lors de leur construction selon les règlements et codes en vigueur par les anciennes municipalités de Salaberry-de-Valleyfield, de Saint-Timothée et de Grande-Île et ceux de la nouvelle ville regroupée adoptés et mis en vigueur après la date d'entrée en vigueur du Décret de regroupement 418-2002. ». 7 9. Changement d'usage 9.1 En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.1.2.1. de la division B, les paragraphes suivants : « 2) Si l'usage en cours dans le bâtiment ne correspond pas à celui classé conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation, le classement doit être modifié pour tenir compte de l'usage en cours dans le bâtiment. « 3) Si le changement d'usage mentionné au paragraphe 2) exige des critères de conception de bâtiment plus sévères que ceux exigés lors de la construction ou de la transformation, celui-ci doit être modifié pour tenir compte du nouvel usage du bâtiment. ». 10. Alarme incendie 10.1 En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division B, les paragraphes suivants : « 3) L'installation des systèmes d'alarme incendie exigée aux paragraphes 1) et 2) doit être réalisée par un entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Le technicien effectuant le travail doit détenir un certificat de compétence compagnon (CCC) de la Commission de la construction du Québec (CCQ), ce dernier peut être accompagné d'au plus un seul technicien détenant un certificat de compétence apprenti (CCA). « 4) L'installation, la vérification et la mise à l'essai des systèmes d'alarme incendie doivent être conformes aux normes CAN/ULC-S524, CAN/ULC- S536 ou CAN/ULC-S537. « 5) Lorsqu'il est requis qu'un système d'alarme incendie possède une liaison au service d'incendie, la liaison au service d'incendie doit se faire conformément à la norme CAN/ULC-S561. « 6) Le propriétaire de tout bâtiment muni d'un système d'alarme incendie doit inscrire à l'intérieur du panneau annonciateur les noms de deux (2) personnes responsables et les numéros de téléphone permettant de les joindre en tout temps. Le propriétaire doit également inscrire, à l'intérieur du panneau annonciateur ou sur la porte de ce dernier, les coordonnées du mandataire responsable de l'entretien du système d'alarme incendie. 8 Toute inscription requise doit être maintenue à jour. » _______________ R. 350-01, a. 6. « 7) Lorsqu'un système d'alarme incendie est déclenché et qu'il est impossible de joindre les responsables identifiés au paragraphe 6) ou qu'ils refusent de se déplacer, l'autorité compétente peut interrompre le signal sonore du système ou peut faire appel à une personne qualifiée pour la remise en service, incluant toute réparation nécessaire afin d'assurer la protection des occupants. Les frais engendrés par le déplacement de la personne qualifiée et toute réparation sont à la charge du propriétaire et recouvrables de celui-ci. « 8) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 5) doivent être transmis à l'autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou de toute modification d'un réseau d'alarme incendie. ». « 9) Tout système d'alarme incendie présent dans un immeuble où un tel système n'est pas requis en vertu des règlements ou codes applicables doit respecter les modalités suivantes : a) être conforme aux normes de système d'alarme en vigueur; b) être certifié annuellement. » _______________ R. 350-01, a. 7. 11. Avertisseur de fumée 11.1 En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B, les paragraphes suivants, pour tout bâtiment non assujetti à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1), construit avant le 18 août 2016 : « 3) Dans tout logement, toute maison de chambres et toute résidence supervisée, l'installation d'au moins un avertisseur de fumée est requise à chaque étage et dans chaque sous-sol ou cave de plus de 900 millimètres (35,5 pouces) de hauteur. a) Logement - Bâtiment ou partie de bâtiment servant de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer des repas et des chambres pour dormir. Comprend aussi maison unifamiliale, maison en copropriété, maison mobile, condo, loft / studio, etc. b) Maison de chambre - Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un hôtel, où plus de deux chambres peuvent être louées comme 9 domicile, mais sans y servir des repas. Une maison de chambres peut, par contre, contenir des installations communes pour préparer des repas. c) Résidence supervisée - Bâtiment ou partie de bâtiment abritant des personnes à qui on offre une surveillance assidue. Comprend les maisons de pension, les résidences pour personnes âgées, les garderies en milieu familial, les résidences pour jeunes en réinsertion sociale et toutes autres résidences similaires. « 4) Dans les bâtiments ou les parties de bâtiments visés par le paragraphe 3) et comprenant plusieurs niveaux de plancher sur le même étage, l'installation d'un avertisseur de fumée est requise à chaque niveau de plancher si ceux-ci ne sont pas à aire ouverte entre eux. « 5) Tout avertisseur de fumée doit être conforme à la norme CAN/ULC-S531- M87 ou édition plus récente. « 6) À chaque étage et au sous-sol d'un logement, maison de chambres et résidence supervisée où se trouvent des chambres à coucher, l'avertisseur de fumée doit être installé à l'extérieur des chambres et il doit être situé dans la pièce ou dans le corridor dans lequel aboutissent les portes de ces chambres. Un avertisseur de fumée doit être installé à moins de 5 mètres de toute porte de chambre à coucher. « 7) Dans les très petits logements où les chambres à coucher sont situées à proximité de la cuisine, l'installation d'un avertisseur de fumée à l'intérieur de la chambre est permise afin d'éviter le déclenchement inopiné de celui- ci. « 8) Dans les maisons de chambres et dans les résidences supervisées, un avertisseur de fumée doit être installé, en plus, à l'intérieur de chaque chambre à coucher ou pièce où l'on dort. Exception : Sont exclues de cette exigence les chambres à coucher d'une garderie en milieu familial qui ne sont pas utilisées pour la garderie. « 9) Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas exigé et qui comprennent un des usages mentionnés au paragraphe 3), l'installation d'avertisseurs de fumée est requise dans les corridors communs, dans chaque cage d'escalier d'issue à chaque étage, ainsi que dans tout autre espace commun. 10 « 10) Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas exigé et qui comprennent un usage commercial ou industriel en plus d'un des usages mentionnés au paragraphe 3), l'installation d'avertisseurs de fumée est requise dans les pièces adjacentes aux usages mentionnés dans le paragraphe 3). « 11) La distance d'un point quelconque d'un étage à un avertisseur de fumée, excluant les garages, ne doit pas dépasser 15 mètres en mesurant le long des corridors et en passant par les portes. « 12) Tout avertisseur de fumée doit être installé au plafond ou à proximité de celui-ci et conformément aux recommandations du fabricant, ainsi qu'à la norme CAN/ULC-S553-M86, « Installation des avertisseurs de fumée », ou édition plus récente. « 13) Lorsqu'un ventilateur est présent au plafond, tout avertisseur de fumée installé au plafond ou à proximité de celui-ci doit être à au moins un mètre ou plus des pales du ventilateur. « 14) Dans les bâtiments existants ne faisant pas l'objet de rénovation, l'installation d'avertisseurs de fumée est requise conformément au présent règlement; les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile et ne pas être reliés électriquement entre eux. Si, par contre, des avertisseurs de fumée raccordés de façon permanente à un circuit électrique sont installés, ceux-ci doivent être munis d'une batterie de secours. « 15) Aucun dispositif de sectionnement permettant de rendre inopérants les avertisseurs de fumée n'est permis, sauf les dispositifs de protection contre les surintensités. « 16) Lorsqu'un avertisseur de fumée raccordé de façon permanente à un circuit électrique doit être remplacé et que celui-ci n'est pas muni d'une batterie de secours, il doit alors être remplacé par un avertisseur de fumée ayant le même type d'alimentation, mais muni d'une batterie de secours. « 17) Tout avertisseur de fumée doit être inspecté, mis à l'essai et entretenu en conformité avec les recommandations du fabricant. « 18) Tout avertisseur de fumée dépassant dix (10) ans de sa date de fabrication étiquetée, ou qui ne possède pas d'étiquette avec la date de fabrication, doit être remplacé. « 19) À l'exception des avertisseurs de fumée scellés à une pile au lithium d'une durée de dix (10) ans, les piles des avertisseurs de fumée doivent être 11 remplacées au moins deux (2) fois par année. De plus, les piles doivent être changées chaque fois que l'avertisseur de fumée émet un signal d'avertissement intermittent indiquant que la pile est faible. « 20) Les piles d'un circuit d'alimentation électrique de secours, sur lequel sont branchés des avertisseurs de fumée, doivent être remplacées et entretenues selon les recommandations du fabricant. « 21) Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir et installer les avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement. « 22) Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de fumée défectueux. « 23) Sous réserve du paragraphe 24), le locataire ou l'occupant doit maintenir en fonction continue et s'assurer du bon fonctionnement de tout avertisseur de fumée situé à l'intérieur de son logement. Il doit installer et remplacer les piles à la fréquence prescrite par le présent règlement et il doit aviser le propriétaire si un avertisseur de fumée est défectueux. « 24) Le propriétaire doit entretenir et s'assurer du bon fonctionnement de tout avertisseur de fumée situé à l'extérieur des logements, soit dans les corridors communs, cages d'escalier d'issue, sous-sol et tout autre espace commun. Il doit remplacer les piles à la fréquence prescrite par le présent règlement. « 25) Le propriétaire doit entretenir, s'assurer du bon fonctionnement et remplacer les piles de tout avertisseur de fumée situé dans un logement inoccupé, lorsque dans le bâtiment, il y a d'autres logements occupés et que le bâtiment n'est pas muni d'un réseau d'alarme incendie conforme et fonctionnel. « 26) Tout avertisseur de fumée doit rester libre de poussière, de peinture et de toute autre matière ou substance pouvant nuire à son bon fonctionnement. « 27) L'autorité compétente peut exiger, si elle juge nécessaire pour assurer la sécurité des occupants, l'installation d'avertisseurs de fumée supplémentaires, l'installation d'un type particulier d'avertisseur de fumée ou déterminer un endroit spécifique pour l'installation d'un avertisseur de fumée en particulier. 12 « 28) L'autorité compétente peut exiger, si elle juge nécessaire pour assurer la sécurité des occupants, que des avertisseurs de fumée soient reliés électriquement entre eux. « 29) L'autorité compétente peut exiger des mesures correctives de façon à éliminer un problème d'avertisseur de fumée qui se déclenche souvent inopinément. ». 11.2 Affichage 11.2.1 En ajoutant au paragraphe 1) de l'article 2.1.4.1 de la division B le sous- paragraphe suivant : « c) utiliser les pictogrammes contenus à l'annexe III du présent règlement. » _______________ R. 350-01, a. 8; R.350-02, a.1. 12. Extincteurs portatifs 12.1 En remplaçant le paragraphe 1) de l'article 2.1.5.1. de la division B par le suivant : « 1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une garderie, d'une habitation pour personnes âgées, d'un lieu d'enseignement particulier, d'hébergement, d'activité artisanale ou servant à toute autre activité semblable. ». 13. Conduits d'évacuation - sécheuse 13.1 En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.1.4. de la division B, les paragraphes suivants : « 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. « 3) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être de fabrication incombustible. ». 14. Installations électriques 14.1 En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1. de la division B, les paragraphes suivants : « 2) Tous les panneaux électriques doivent être facilement accessibles en tout temps et être dégagés d'au moins un mètre devant. 13 « 3) Tous les circuits d'un panneau électrique doivent être clairement identifiés. « 4) Les cordons d'alimentation doivent être homologués pour être utilisés. « 5) Un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux. « 6) Tout cordon d'alimentation ne peut être fixé à la structure du bâtiment de façon permanente. « 7) Tout cordon d'alimentation ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou d'une fenêtre, ni être coincé sous des meubles. « 8) Tout cordon d'alimentation ne doit pas être intégré dans le plâtre, le ciment ou un autre matériau de finition. « 9) Un cordon d'alimentation doit être utilisé conformément aux exigences de la dernière version du Code de construction du Québec - Chapitre V, électricité. « 10) Aux endroits accessibles au public, les installations électriques portatives non aériennes doivent être recouvertes par des protecteurs pour éviter qu'elles ne soient endommagées. « 11) Les pièces dénudées sous tension doivent être protégées de tout contact accidentel au moyen de coffret approuvé ou autre forme de protection approuvée. « 12) Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustible, de même que les canalisations non métalliques doivent être retirées d'un vide technique horizontal et de tout autre endroit, sauf : a) S'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment; b) S'il est impossible de les retirer sans détériorer la structure ou le revêtement de finition du bâtiment. « 13) Tout joint doit être réalisé dans une boîte prévue à cet effet. 14 « 14) Toute boîte de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit être munie d'un couvercle approprié ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas. « 15) Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires, les douilles de lampes doivent être solidement fixés. « 16) Tout panneau de distribution doit être muni d'une plaque de protection ou disjoncteur à l'emplacement requis. « 17) On doit prévoir un passage et un espace d'au moins un (1) mètre autour de tout appareillage électrique tel un panneau de contrôle, de distribution et de commande; cet espace doit être dégagé et libre de tout entreposage. ». 15. Débris combustibles 15.1 En ajoutant, à l'article 5.6.1.20. de la division B, les paragraphes suivants : « 1) Selon l'autorité compétente, lorsque des matières combustibles sont gardées ou placées de manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité compétente peut obliger le propriétaire, l'occupant, le gardien ou le surveillant des lieux à les entreposer de façon à ce qu'ils ne puissent, au jugement de l'autorité compétente, provoquer et/ou propager un incendie ou, sinon, à s'en départir. « 2) Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1) ne se conforme pas à un ordre de l'autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, l'autorité compétente peut faire enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant. ». 16. Identification 16.1 En ajoutant, après l'article 2.5.1.5. de la division B, l'article suivant : « 2.5.1.6. Numéro d'immeuble 1) Le propriétaire, l'occupant, le locataire, le syndicat de copropriété ou le mandataire d'un bâtiment possédant un numéro d'immeuble doit l'afficher selon les modalités suivantes : a) en chiffres arabes; b) en permanence; c) placé en évidence; d) de façon qu'il puisse être visible et lisible à partir de la voie publique, d'une rue ou d'une voie d'accès exigée. 2) Tout appartement, suite ou logement faisant partie d'une adresse doit être identifié selon les modalités suivantes : 15 a) le numéro ou la lettre doit se trouver sur ou à proximité de la porte d'appartement, de suite ou de logement; b) tout numéro doit être indiqué en chiffres arabes; c) tout numéro ou lettre doit être installé à une hauteur minimale du sol de 1,52 mètre (5 pieds); d) être facilement lisible. 3) Lorsqu'il y a présence de garage souterrain desservant plus d'un bâtiment, toute porte située dans le garage et donnant accès à un bâtiment doit comporter une inscription indiquant le numéro civique et le nom de la rue de l'immeuble auquel elle donne accès selon les modalités suivantes : a) se situer à une hauteur minimale du sol de 1,52 mètre (5 pieds); b) tout numéro doit être indiqué en chiffres arabes; c) être facilement lisible à l'approche de la porte; d) comporter des caractères d'une hauteur minimale de 10 centimètres (4 pouces); e) être de couleur contrastante par rapport à la couleur de la porte supportant l'inscription. 4) Lorsqu'un immeuble comporte plusieurs étages, les modalités suivantes doivent être respectées : a) l'étage portant le numéro 1 doit être celui dont le plancher se trouve à un maximum de 2 mètres (6,56 pieds) du niveau moyen du sol de la façade sur la rue du bâtiment; b) le premier niveau sous l'étage 1 doit être le sous-sol 1, et ainsi de suite; c) la numérotation des appartements et/ou suites doit être conséquente aux modalités établies en a) et en b). » _______________ R. 350-01, a. 9. 17. Ascenseurs 17.1 En ajoutant, après l'article 2.5.1.6. de la division B, l'article suivant : « 2.5.1.7. Ascenseurs « 1) Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un double de ces clés destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme incendie. 16 « 2) Chaque niveau desservi par l'ascenseur doit comporter un affichage conforme aux modalités suivantes : a) comporter la mention « Ne pas utiliser l'ascenseur lors d'alarme incendie »; b) comporter un pictogramme conforme à la norme NFPA 170; c) comporter le pictogramme figurant à l'annexe III du présent règlement; d) se trouver sur un panneau de format minimum de 150 x 150 millimètres (6 x 6 pouces); e) être installé à l'extérieur de la cabine, du côté des boutons des contrôles, sauf dans le cas où deux cabines d'ascenseurs sont côte à côte et auquel cas un affichage central au centre des deux ascenseurs est permis. ». _______________ R. 350-01, a. 10; R. 350-02, a.1. 18. Locaux techniques 18.1 En ajoutant, après l'article 2.6.3.2. de la division B, les articles suivants : « 2.6.4. Locaux techniques « 2.6.4.1. Affichage « 1) Les locaux contenant les éléments suivants doivent être identifiés : a) Les vannes de contrôle des gicleurs ou de la canalisation incendie; b) Les sectionneurs électriques principaux ou de secteurs; c) La génératrice ou le groupe électrogène; d) La machinerie d'ascenseur; e) L'accès au toit; f) L'accès au sous-sol et au vide sanitaire. « 2) L'affichage requis au paragraphe 1) doit être conforme à la norme NFPA 170. ». « 3) Tout panneau d'affichage doit respecter les modalités suivantes : a) pour l'affichage extérieur a. avoir une dimension minimale de 450 x 450 millimètres, à l'exception des panneaux identifiant les bornes-fontaines, lesquels doivent avoir une dimension minimale de 300 x 300 millimètres (1 x 1 pied), et des panneaux interdisant le stationnement, lesquels doivent avoir une dimension minimale de 300 x 450 millimètres (12 x 18 pouces); 17 b. être installé à une hauteur minimale de 1,90 mètre (6,2 pieds) du sol; c. ne comporter que des messages rétro réfléchissants. b) pour l'affichage intérieur a. avoir une dimension minimale de 200 x 200 millimètres (8 x 8 pouces). » _______________ R. 350-01, a. 11. 18.2 En ajoutant, après le paragraphe 2), de l'article 2.1.4.1. de la division B, le paragraphe suivant : « 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. ». 18.3 En ajoutant, après le paragraphe 1) b) de l'article 2.1.4.1. de la division B, les éléments suivants : « b) ( ...); et « c) Être conforme à la norme NFPA 170 « Fire Safety symbol » ou à la norme ISO 7010 : 2011; « d) En l'absence de symbole existant et à l'exception du panneau annonçant un ascenseur, un affichage alphabétique utilisant des lettres blanches sur fond rouge, d'une largeur de trait de 19 millimètres (3/4 pouce) et d'une hauteur minimale de 150 millimètres (6 pouces) doit être utilisé.». _______________ R. 350-01, a. 12. 19. Éclairage de sécurité 19.1 En remplaçant le paragraphe 1) de l'article 2.7.3.1. de la division B par le suivant : « 1) Les bâtiments doivent comporter un éclairage de sécurité et des panneaux SORTIE ou EXIT, et les issues doivent être éclairées, conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévus à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (annexe B du Code).». _______________ R. 350-01, a. 13. 20. Inspections et essais 20.1 En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B, le paragraphe suivant : 18 « 3) Les inspections et les mises à l'essai des systèmes d'alarme incendie, exigées au paragraphe 1), doivent être réalisées par un technicien détenant un certificat de compétence émis par la Commission de la construction du Québec (CCQ). ». 21. Bornes d'incendie municipales et privées 21.1 En ajoutant, après l'article 6.4.1.1., les articles suivants : « 6.4.1.2. Bornes d'incendie municipales et privées « 1) Les bornes d'incendie doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et être accessibles en tout temps aux fins de la lutte contre l'incendie et leur emplacement doit être bien indiqué à l'aide d'un poteau indicateur approprié visible des deux côtés de la voie publique. « 2) Le corps d'une borne d'incendie doit être : a) De couleur bleue pour une borne d'incendie, propriété de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; b) De couleur rouge lorsqu'il s'agit d'une borne d'incendie privée. « 3) La couleur de la tête et des couvercles de sorties de toutes les sorties d'eau doit être conforme aux couleurs de la norme NFPA 291. « 4) Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie à moins d'autorisation par les autorités municipales. « 5) Le filetage des sorties de raccordement d'une borne d'incendie doit être compatible au filetage des tuyaux et accessoires utilisés par le Service de sécurité incendie, soit le filet QST pour les sorties de 2,5 pouces et Storz pour la sortie de 4 pouces. De plus, la sortie frontale de la borne d'incendie doit donner face à la voie publique ou à la voie d'accès; _______________ R. 350-01, a. 14. « 6) Le pourtour d'une borne d'incendie doit être libre de tout obstacle incluant les clôtures, arbres et arbustes sur une distance d'au moins 1,5 mètre. Lorsqu'une borne d'incendie est complètement entourée d'une surface pavée, quatre (4) bollards définissant un périmètre autour de celle-ci doivent être installés. L'installation doit respecter une distance d'un rayon de 1,5 mètre (3,3 pieds) mesurée à partir à la borne-fontaine. _______________ R. 350-01, a. 14. 19 « 7) Il est interdit de cacher ou d'obstruer l'accès à une borne d'incendie, ainsi que d'y attacher ou d'ancrer quoi que ce soit. « 8) Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, une borne d'incendie, le poteau indicateur ainsi que l'enseigne. « 9) Aussitôt qu'une borne d'incendie s'avère défectueuse ou qu'elle est hors service, une affiche ou un sac de protection (hors d'usage) doit être installé de façon à couvrir la tête et les couvercles de sorties et le propriétaire de la borne incendie doit en aviser l'autorité compétente. « 10) Tout nivellement de terrain ne peut être supérieur au niveau de la bride de la borne d'incendie, et ce, sur un rayon de 1,2 mètre (4 pieds) autour de celle-ci; _______________ R. 350-01, a. 15. « 11) Toutes les bornes-fontaines privées doivent être inspectées selon les normes en vigueur. Les rapports d'inspection doivent, sur demande, être transmis à l'autorité compétente. » _______________ R. 350-01, a. 15. 22. Accès du Service de sécurité incendie aux bâtiments 22.1 En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, les paragraphes suivants : « 3) Tout raccord-pompier doit être identifié, selon la norme NFPA 170, à l'extérieur et selon les exigences de l'autorité compétente, et doit être visible à partir de la voie publique ou d'une rue; de plus un panneau indicateur doit identifier le ou les secteurs desservis par le raccord-pompier ainsi que les canalisations qu'il dessert. _______________ R. 350-01, a. 16. « 4) Aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du Service de sécurité incendie. « 5) Lorsqu'une partie souterraine d'un bâtiment est située sous une rue ou une voie d'accès exigée ou toute aire adjacente, le propriétaire ou le mandataire responsable de l'immeuble doit, sur demande, fournir à l'autorité compétente un certificat signé et scellé par un ingénieur attestant que la capacité portante de la dalle de la partie souterraine qui se retrouve 20 sous la rue ou la voie d'accès exigée est suffisante pour recevoir le poids du plus gros véhicule d'urgence susceptible de s'y retrouver ou de s'y déployer (exemple une échelle aérienne), à défaut, une enseigne identifiant la capacité limitée de la dalle portante doit être installée. « 6) Les panneaux des raccords pompiers doivent être d'un format minimal de 450 x 450 millimètres (18 x 18 pouces), se situer à une hauteur minimale du sol de 1,90 mètre (3.3 pieds) et être visible à partir de la voie publique en façade du bâtiment assujetti. Lorsque le raccord pompier n'est pas visible à partie de la voie publique en façade du bâtiment, des panneaux comportant des flèches directionnelles et des indications claires doivent permettent à tout officier se présentant en façade du bâtiment de trouver facilement le raccord pompier. Ces panneaux doivent respecter les obligations de format et de hauteur décrites à l'alinéa précédent. Lorsque l'immeuble est desservi par plus d'un raccord pompier, l'information concernant la localisation des raccords pompiers doit être disponible près de la porte d'entrée principale du bâtiment assujetti. _______________ R. 350-01, a. 17. « 7) Tout raccord pompier doit être situé à une distance maximale de 45 mètres (147 pieds) d'une borne d'incendie. Le parcours entre le raccord et la borne doit en tout temps être libéré de tout obstacle. » _______________ R. 350-01, a. 17. 22.2 En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.5.1.1. de la division B, le paragraphe 2) suivant : « 2) Un boitier à serrure numérique doit se retrouver près du panneau d'alarme incendie et comprendre les principales clés requises lors d'une intervention d'urgence. Le code du boitier doit être fourni au Service de sécurité incendie afin de faciliter l'intervention d'urgence. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le boitier doit comporter la clé du panneau alarme, les clés des divers locaux intérieurs ainsi que les clés de l'accès au toit. » _______________ R. 350-01, a. 18. 21 23. Registres 23.1 En remplaçant le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.2. de la division C par le suivant : « 1) Lorsque le CNPI exige que des essais, des inspections ou des opérations liées à l'entretien ou à l'exploitation soient effectués sur un système de sécurité incendie ou des mesures d'urgence en cas d'incendie (plan de sécurité incendie), il faut dresser des registres dont l'original ou une copie sera conservé sur les lieux à des fins de consultation par l'autorité compétente. ». 23.2 En ajoutant, après le paragraphe 4) de l'article 2.2.1.2. de la division C, le paragraphe suivant : « 5) Les registres doivent contenir les informations suivantes : a) La date d'entretien ou de réparation; b) La date de mise à l'essai ou de vérification; c) La date de l'exercice de mesure d'urgence; d) Le nom de l'employé; e) Le nom de la compagnie; f) Les factures et rapports, le cas échéant. ». 23.3 En ajoutant, après l'article 2.2.1.2. de la division C, l'article suivant : « 2.2.1.3. Conformité des équipements « 1) L'autorité compétente peut exiger des plans ou un rapport signé par un ingénieur afin de confirmer qu'un équipement ou que l'installation de protection incendie est adéquat pour protéger le procédé industriel non couvert par une norme. « 2) Lorsque le rapport d'un ingénieur soulève des anomalies, celles-ci doivent être corrigées. Les corrections doivent par la suite faire l'objet d'une confirmation écrite ou d'un plan signé par un ingénieur. ». 23.4 En remplaçant les paragraphes 1) et 2) de l'article 2.8.2.7 de la partie 2 de la division B par les suivants : « 1) Au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d'incendie doit être affiché de façon permanente et visible, à l'intention des occupants dans chaque aire de plancher et il doit être accompagné d'un schéma à l'échelle qui tient compte de l'orientation géographique ou physique réelle du lieu 22 indiquant l'emplacement des issues, des installations de sécurité et le numéro de téléphone d'urgence, soit le 9-1-1. _______________ R. 350-01, a. 19. « 2) Dans toutes les chambres d'hôtel, de motel, de gîte de passants et de maison de chambres, les règles de sécurité incendie, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1), doivent être affichées de façon permanente et visible à l'endos de la porte donnant accès au corridor. ». _______________ R. 350-01, a. 20. 23.5 En ajoutant à l'article 2.8.2.5 4) de la division B, la mention suivante. Lorsqu'un plan de sécurité incendie est requis par l'usage d'un bâtiment, soit un bâtiment assujetti selon l'article 2.8 et un bâtiment du groupe F, une copie de ce plan doit se trouver à proximité immédiate de la console du système d'alarme incendie, près de l'accès principal du bâtiment et dans un boitier dédié et identifié à cette fin. Le boitier doit être verrouillé et la clé y donnant accès doit se retrouver à proximité, dans une boite à clés avec cadenas numérique. Le code donnant accès à cette boite à clés doit être transmis au Service de sécurité incendie. _______________ R. 350-01, a. 21. « 23.6. Tentures, rideaux et matériaux décoratifs 23.6.1 En ajoutant au paragraphe 2.3.2.2 1) de la division B, l'alinéa suivant : « Malgré l'exigence du paragraphe 1), les traitements d'ignifugation doivent minimalement être répétés tous les cinq (5) ans. Un certificat de conformité confirmant le traitement doit, sur demande, être fourni à l'autorité compétente. » _______________ R. 350-01, a. 22. 23.7. Établissement de réunion 23.7.1 L'article 2.8.2.3 de la partie 2 du Code est modifié par l'ajout après le paragraphe 1) du paragraphe 2) suivant : « 2) Lorsque plus de 300 personnes peuvent être réunies dans un établissement de réunion du groupe A, de toutes les divisions, des instructions 23 aux occupants concernant les moyens d'évacuation doivent être fournies avant le début de chaque représentation ou activité. » _______________ R. 350-01, a. 22. 23.8. Exercices d'incendie 23.8.1 L'article 2.8.3.2 de la partie 2 du Code est modifié par l'ajout après le paragraphe 2) du paragraphe 3) suivant : « 3) Lorsque plus d'un exercice doit être fait annuellement, notamment pour les écoles, garderies, résidences pour ainés et autres bâtiments assimilés, au moins l'un de ces exercices doit être réalisé en présence du Service de sécurité incendie.» _______________ R. 350-01, a. 22. SECTION VI PRÉVENTION EN CAS D'URGENCE 24. Mesures immédiates appropriées 24.1 Lorsque l'autorité compétente a raison de croire qu'il existe un danger grave d'incendie, d'explosion, d'effondrement, ou autre, causé par les agissements, ou activité d'une personne physique ou morale, et que cela peut porter préjudice à la santé et la sécurité des occupants ou à la protection du bâtiment ou des biens s'y trouvant, elle peut exiger que des mesures immédiates appropriées soient prises pour rendre sécuritaires ces activités ou exiger de les faire cesser. 24.2 À défaut de se conformer, l'autorité compétente peut faire réaliser les actions requises pour remédier au danger ou risque d'incendie, d'explosion, d'effondrement ou autres, aux frais du propriétaire, locataire, occupant, syndicat de copropriété ou mandataire. 24.3 L'autorité compétente peut ordonner l'arrêt de tout travail ou toute activité en cours, si elle juge qu'il comporte un risque d'incendie, d'explosion, d'effondrement ou autres. Celui-ci ne peut reprendre que lorsque les exigences demandées par l'autorité compétente sont exécutées et complétées. 24.4 Lorsque l'autorité compétente ordonne l'évacuation ou interdit l'accès à un immeuble, elle peut faire afficher, aux limites du bâtiment et aux entrées, un avis d'évacuation et d'interdiction d'accès. Nul ne peut retirer un avis d'évacuation et d'interdiction d'accès sans l'autorisation de l'autorité compétente. 24 SECTION VI.1 AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE 24.5 Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, un bâtiment hébergeant des personnes vulnérables ou une habitation destinée à des personnes âgées si le bâtiment remplit les conditions suivantes : a) Il contient un appareil à combustion; b) Il possède un accès direct à un garage de stationnement intérieur. Tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé en vertu du présent règlement doit : a) Être conforme à la norme CAN/CSA-6.19, Residential Carbon Monoxide Alarming Devices, dans son édition le plus récente; b) Être muni d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, Residential Carbon Monoxide Alarming Devices, dans son édition la plus récente; c) Être installé selon les recommandations du manufacturier. _______________ R. 350-01, a. 23. SECTION VII DISPOSITIONS PÉNALES 25. Infraction 25.1 Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible: S'il s'agit d'une personne physique : a) Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $; b) Pour une récidive, d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $. S'il s'agit d'une personne morale : a) Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $; b) Pour une récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $. R. 396, a. 8; R. 350-01, a. 24. 25 26. Constat d'infraction 26.1 En vertu du Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, chapitre C-25.1), l'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent règlement et peut délivrer tout constat d'infraction et intenter, pour et au nom de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, tout recours à l'encontre de toute personne qui contrevient au présent règlement. 27. Cumul des recours 27.1 Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 28. Infraction continue 28.1 Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 29. Abrogation 29.1 Le présent règlement abroge le Règlement 317 de la Ville de Salaberry-de- Valleyfield concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. SECTION VIII ENTRÉE EN VIGUEUR 30. Entrée en vigueur 30.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Signé) Miguel Lemieux, maire (Signé) Alain Gagnon, greffier Copie vidimée Greffière de la Ville 26 ANNEXE III Identification des raccords pompiers en conformité avec la norme NFPA-170 Ascenseur Raccord pompier pour gicleurs Raccord pompier pour cabinet incendie et/ou colonne montante Raccord pompier alimentant le système de gicleurs et les cabinets incendie Affichage salle des gicleurs Cabinet incendie Salle des sectionneurs électriques principale Borne-fontaine Interdiction de fumer __________ R. 350-01, a. 8; R. 350-02, a.1 27 HISTORIQUE LÉGISLATIF Règlement numéro 350 Avis de motion : 2018-10-16 Adoption : 2018-11-20 Entrée en vigueur : 2018-11-28 Règlement numéro 396 Avis de motion : 2021-02-16 Adoption : 2021-03-16 Entrée en vigueur : 2021-03-24 Il remplace l'article 25.1 Règlement numéro 350-01 Avis de motion : 2022-11-08 Adoption : 2022-12-13 Entrée en vigueur : 2022-12-21 Il remplace les articles 7.1.4, 8.1.1, 10.1 par. 6, 16.1, 17.1 par. 2, 18.3 d), 19.1, 21.1 par. 5 et 6, 22.1 par. 3, 25.1 Il ajoute les articles 3.2.1, 3.5, 3.6, 10.1 par. 9, 11.2, 18.1 par.3, 21.1 par. 10 et 11, 22.1 par. 6 et 7, 22.2, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, section VI.1, 24.5, Annexe III Il modifie les articles 22.1 par.3, 23.4 par 1 et 2 Règlement numéro 350-02 Avis de motion : 2024-03-19 Adoption : 2024-04-09 Entrée en vigueur : 2024-04-17 Il modifie l'Annexe III