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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
RÈGLEMENT
350
ET
SES
AMENDEMENTS
___________________________________
Règlement concernant la prévention des
incendies sur le territoire de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield
___________________________________
ATTENDU QUE le « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code
national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) » adopté en vertu de la Loi
sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) est entré en vigueur le 18 mars 2013 et qu'il
contient des dispositions et des normes en matière de sécurité incendie applicables sur
l'ensemble du territoire québécois;
ATTENDU QUE le conseil municipal estime qu'il y a lieu de remplacer le Règlement 317
concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield de manière à harmoniser et uniformiser les règles en matière de sécurité
incendie qu'il souhaite appliquer sur son territoire et y intégrer le Code de sécurité du
Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada
2010 (modifié) ainsi que le Code national de construction des bâtiments agricoles -
Canada 1995 - (version française);
ATTENDU QUE le « Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et Code
national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) » et le « Code national de
construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 - (version française) » permettent à
toute municipalité d'apporter des modifications à cette règlementation, dans la mesure où
les règles sont identiques, complémentaires ou plus contraignantes que celles édictées
par la norme de référence;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 4 (7°) de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, chapitre C-47-1), les municipalités se sont vu attribuer « la compétence dans le
domaine [...] de la sécurité » et qu'en vertu de l'article 62 de cette même loi, elles se sont
vu confier le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, et accessoirement
celui de les modifier;
VU l'avis de motion du présent règlement donné à la séance du conseil du 16 octobre
2018 par M. le conseiller Jean-Marc Rochon, sous le numéro A-2018-10-028, et la
présentation et le dépôt du projet de règlement par M. le maire Miguel Lemieux, à cette
même séance;
2
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
APPLICATION
1. Territoire
1.1
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Salaberry-
de-Valleyfield.
2. Champs d'application
2.1
Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et le
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », version
française avec ses modifications, présentes et à venir, publié par le Conseil
national de recherches du Canada, ses annexes et ses renvois, désigné dans le
présent règlement par les mots « Code de sécurité », est joint au présent
règlement comme annexe I et en fait partie intégrante, à l'exception de la section
IV de la division I pour tout bâtiment non assujetti à la Loi sur le bâtiment (RLRQ,
chapitre B-1.1), des sections II, VI, VII et IX de la division I qui ne sont pas
intégrées, et sous réserve des modifications qui y sont apportées par la section V
du présent règlement.
2.2
Le document intitulé « Code national de construction des bâtiments agricoles -
Canada 1995 - (version française) » avec ses modifications, présentes et à venir,
publiés par le Conseil national de recherches du Canada, ses annexes et ses
renvois, désigné dans le présent règlement par les mots « Code national de
construction agricole», est joint au présent règlement comme annexe II et en fait
partie intégrante, à l'exception de la partie II qui n'est pas intégrée, et à l'exception
des modifications applicables qui y sont apportées par la section V du présent
règlement.
SECTION II
GÉNÉRALITÉS
3. Obligations et responsabilités
3.1
Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriété ou le mandataire
d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien a la responsabilité
de s'assurer que celui-ci est conforme en tout temps aux dispositions du présent
règlement.
3.2
Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriété où le mandataire
d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien auquel l'autorité
compétente a transmis un avis verbal ou un rapport d'inspection exigeant des
correctifs doit réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger la situation
selon les échéanciers déterminés. Il doit aviser par écrit l'autorité compétente
3
concernant les moyens qui seront pris pour réaliser le ou les correctifs et
l'échéancier convenu, le tout en conformité avec toute règlementation municipale.
3.2.1 Toute personne doit, à la demande de l'autorité compétente, transmettre le
document de confirmation des correctifs dument complété et signé attestant ainsi
que le bâtiment est désormais conforme à la réglementation.
__________________
R. 350-01, a. 1.
3.3
Toute personne qui fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés
commet une infraction au présent règlement.
3.4
L'autorité compétente peut permettre des mesures palliatives et fixer des
échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs pour tout
manquement en regard des exigences du présent règlement.
3.5
Toute personne qui obtient un permis de l'autorité compétente doit se conformer à
toutes les conditions incluses à celui-ci.
L'autorité compétente peut suspendre tout permis lorsque les conditions incluses à
celui-ci ne sont pas respectées.
_______________
R. 350-01, a. 2.
3.6
Les bâtiments doivent être conformes aux normes du Règlement de construction
qui étaient en vigueur lors de l'année de construction ou de la transformation du
bâtiment pour cette ville ou cette municipalité, avant la fusion le cas échéant.
À défaut de règlement propre à l'année de construction ou de transformation du
bâtiment, le règlement de construction ou de transformation en vigueur est
présumé être celui en vigueur pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield lors de
l'année de construction ou de transformation du bâtiment, concernant les éléments
suivants :
a)
Les installations de sécurité incendie, telle que les réseaux d'alarme
incendie, les réseaux de communication phonique, les canalisations
incendie et les systèmes de gicleurs;
b)
Les extincteurs portatifs;
c)
La détection de fumée et/ou de chaleur;
d)
La signalisation des issues;
e)
L'éclairage de sécurité;
f)
Les systèmes d'extincteur spéciaux;
g)
Le sens ouverture des portes d'issues.
_______________
R. 350-01, a. 3.
4
SECTION III
ADMINISTRATION
4. Autorité compétente
4.1
Aux fins du présent règlement, la définition « Autorité compétente » prévue au
paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A du Code de sécurité est
remplacée par celle qui suit :
« Le directeur du Service de sécurité incendie et ses représentants autorisés
représentent l'autorité compétente et sont responsables de l'administration du
présent règlement. ».
SECTION IV
POUVOIRS D'INSPECTION
5. Inspections
5.1
L'autorité compétente a le droit, après s'être dûment identifiée, d'entrer, à toute
heure raisonnable, dans tout bâtiment ou sur toute propriété, pour inspecter tout
ouvrage ou local, ainsi que l'occupation des lieux, les opérations ou toutes autres
activités, afin de s'assurer que les exigences du présent règlement concernant la
prévention des incendies sont respectées ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'une infraction est commise. Tout refus d'accès constitue une
infraction au présent règlement.
Elle peut :
5.1.1 Demander à examiner et à prendre copie des livres, certificats, rapports,
registres et dossiers d'un propriétaire d'un bâtiment ou d'un équipement;
5.1.2 Exiger tout renseignement relatif à l'application du présent règlement, de
même que la production de tout document s'y rapportant;
5.1.3 Faire ou requérir que des essais de contrôle et de performance soient
réalisés ou ordonner au propriétaire, au locataire, à l'occupant, au syndicat
de copropriété ou à son mandataire de les faire réaliser par une personne
qualifiée en semblable matière;
5.1.4 Prendre ou requérir que des photographies soient réalisées par toute
personne dûment autorisée;
5.1.5 Obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide
raisonnable et lui fournir les moyens nécessaires pour faire une
vérification;
5
5.1.6 Empêcher ou suspendre toute activité qui nécessite l'obtention d'un permis
municipal quelconque et pour laquelle aucun permis n'a été délivré;
5.1.7 Fixer des délais concernant la mise en œuvre des moyens correctifs;
5.1.8 Permettre des mesures palliatives temporaires durant la mise en œuvre de
moyens correctifs.
6. Solutions acceptables
6.1
À l'exception d'un bâtiment assujetti à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre
B-1.1), lequel est sous la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec, lorsque
l'application de solutions acceptables prévues à la division B du Code de sécurité
est réalisable, celles-ci doivent être privilégiées par rapport à l'emploi d'une
solution de rechange tel qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.1.1.1. b) de la division A du
Code de sécurité.
7. Attestations
7.1
Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriété ou le mandataire
d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien doit, sur demande
de l'autorité compétente, fournir à ses frais toute attestation et tout rapport de
conformité ne datant pas plus de douze (12) mois, ou selon la périodicité exigée
par une norme applicable, émis par :
7.1.1 Une compagnie ou une personne détenant les qualifications, licences ou
accréditations de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Commission
de la construction du Québec (CCQ), les Laboratoires des assureurs du
Canada (ULC) ou l'Association canadienne de l'alarme incendie (ACAI)
concernant les systèmes de protection et de détection incendie, de
l'alimentation de secours et éclairage de sécurité, de système d'élévateur,
selon le cas;
7.1.2 Un maître électricien ou un ingénieur en électricité, lorsque l'installation
électrique semble constituer un risque d'incendie;
7.1.3 Un architecte ou un ingénieur en structure, lorsqu'il s'agit du degré de
résistance au feu des murs, poteaux et arcs porteurs, d'un plancher, d'une
séparation coupe-feu, d'un mur coupe-feu ou du toit et lorsqu'il est
impossible de déterminer la résistance au feu d'un assemblage;
7.1.4 Un membre en règle de l'Association des professionnels du chauffage
(APC), lorsqu'il s'agit d'un système de chauffage au bois, afin de confirmer
le bon état d'une cheminée, des tuyaux de raccordement, des conduits de
fumée ou de l'installation du système. Pour tout autre type de chauffage,
6
l'attestation ou le rapport de conformité doit être émis par un spécialiste du
domaine approprié.
_______________
R. 350-01, a. 4.
7.2
Nonobstant les dispositions précédentes, un nouveau rapport peut être requis de
tout propriétaire, locataire, occupant, syndicat de copropriété ou mandataire si, de
l'avis de l'autorité compétente, il est jugé que le bien, pour lequel une attestation
valide existe, est désuet, impropre à ces fins ou non fonctionnel.
7.3
Toute anomalie identifiée dans tout rapport exigé par le présent règlement doit
être corrigée conformément aux règlements municipaux et gouvernementaux
applicables.
SECTION V
MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC
8. Tableau 1.3.1.2. Division B
8.1
Pour la ville de Salaberry-de-Valleyfield, les dispositions suivantes sont
complémentaires ou en ajout au Code de sécurité joint en annexe I :
8.1.1 En ajoutant, dans le tableau 1.3.1.2. de la division B concernant les documents
incorporés par renvoi, les éléments suivants :
«
Organisme
Désignation
Titre
Renvoi
CSA
CAN/CSA-
B365-10
Code d'installation des
appareils à combustibles
solides et du matériel
connexe
CSA
CAN/ULC-
S537-04
Vérification des réseaux
avertisseurs d'incendie
2.1.3.1.5)
ISO
ISO
7010 :2011(F)
2011
Symboles graphiques
couleur sécurité et
signaux de sécurité
enregistrés
ISO 7010-E007
».
_______________
R. 350-01, a. 5.
8.1.2 En ajoutant, après l'article 345 de la section 3, division 1, l'article suivant :
« 345 b) Sous réserve de l'article 344, les bâtiments non assujettis à la Loi sur le
bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) doivent être conformes aux règlements
municipaux et aux normes applicables lors de leur construction selon les
règlements et codes en vigueur par les anciennes municipalités de
Salaberry-de-Valleyfield, de Saint-Timothée et de Grande-Île et ceux de la
nouvelle ville regroupée adoptés et mis en vigueur après la date d'entrée
en vigueur du Décret de regroupement 418-2002. ».
7
9. Changement d'usage
9.1
En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.1.2.1. de la division B, les
paragraphes suivants :
« 2)
Si l'usage en cours dans le bâtiment ne correspond pas à celui classé
conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation, le classement doit être modifié pour tenir compte de l'usage
en cours dans le bâtiment.
« 3)
Si le changement d'usage mentionné au paragraphe 2) exige des critères
de conception de bâtiment plus sévères que ceux exigés lors de la
construction ou de la transformation, celui-ci doit être modifié pour tenir
compte du nouvel usage du bâtiment. ».
10. Alarme incendie
10.1
En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division B, les
paragraphes suivants :
« 3)
L'installation des systèmes d'alarme incendie exigée aux paragraphes 1) et
2) doit être réalisée par un entrepreneur détenant une licence de la Régie
du bâtiment du Québec (RBQ). Le technicien effectuant le travail doit
détenir un certificat de compétence compagnon (CCC) de la Commission
de la construction du Québec (CCQ), ce dernier peut être accompagné
d'au plus un seul technicien détenant un certificat de compétence apprenti
(CCA).
« 4)
L'installation, la vérification et la mise à l'essai des systèmes d'alarme
incendie doivent être conformes aux normes CAN/ULC-S524, CAN/ULC-
S536 ou CAN/ULC-S537.
« 5)
Lorsqu'il est requis qu'un système d'alarme incendie possède une liaison
au service d'incendie, la liaison au service d'incendie doit se faire
conformément à la norme CAN/ULC-S561.
« 6)
Le propriétaire de tout bâtiment muni d'un système d'alarme incendie doit
inscrire à l'intérieur du panneau annonciateur les noms de deux (2)
personnes responsables et les numéros de téléphone permettant de les
joindre en tout temps.
Le propriétaire doit également inscrire, à l'intérieur du panneau
annonciateur ou sur la porte de ce dernier, les coordonnées du mandataire
responsable de l'entretien du système d'alarme incendie.
8
Toute inscription requise doit être maintenue à jour. »
_______________
R. 350-01, a. 6.
« 7)
Lorsqu'un système d'alarme incendie est déclenché et qu'il est impossible
de joindre les responsables identifiés au paragraphe 6) ou qu'ils refusent
de se déplacer, l'autorité compétente peut interrompre le signal sonore du
système ou peut faire appel à une personne qualifiée pour la remise en
service, incluant toute réparation nécessaire afin d'assurer la protection
des occupants. Les frais engendrés par le déplacement de la personne
qualifiée et toute réparation sont à la charge du propriétaire et recouvrables
de celui-ci.
« 8)
Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 5) doivent être
transmis à l'autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou de
toute modification d'un réseau d'alarme incendie. ».
« 9)
Tout système d'alarme incendie présent dans un immeuble où un tel
système n'est pas requis en vertu des règlements ou codes applicables
doit respecter les modalités suivantes :
a)
être conforme aux normes de système d'alarme en vigueur;
b)
être certifié annuellement. »
_______________
R. 350-01, a. 7.
11. Avertisseur de fumée
11.1
En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B, les
paragraphes suivants, pour tout bâtiment non assujetti à la Loi sur le bâtiment
(RLRQ, chapitre B-1.1), construit avant le 18 août 2016 :
« 3)
Dans tout logement, toute maison de chambres et toute résidence
supervisée, l'installation d'au moins un avertisseur de fumée est requise à
chaque étage et dans chaque sous-sol ou cave de plus de 900 millimètres
(35,5 pouces) de hauteur.
a)
Logement - Bâtiment ou partie de bâtiment servant de domicile à
une ou plusieurs personnes et qui comporte des installations
sanitaires et des installations pour préparer des repas et des
chambres pour dormir. Comprend aussi maison unifamiliale, maison
en copropriété, maison mobile, condo, loft / studio, etc.
b)
Maison de chambre - Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un
hôtel, où plus de deux chambres peuvent être louées comme
9
domicile, mais sans y servir des repas. Une maison de chambres
peut, par contre, contenir des installations communes pour préparer
des repas.
c)
Résidence supervisée - Bâtiment ou partie de bâtiment abritant des
personnes à qui on offre une surveillance assidue. Comprend les
maisons de pension, les résidences pour personnes âgées, les
garderies en milieu familial, les résidences pour jeunes en
réinsertion sociale et toutes autres résidences similaires.
« 4)
Dans les bâtiments ou les parties de bâtiments visés par le paragraphe 3)
et comprenant plusieurs niveaux de plancher sur le même étage,
l'installation d'un avertisseur de fumée est requise à chaque niveau de
plancher si ceux-ci ne sont pas à aire ouverte entre eux.
« 5)
Tout avertisseur de fumée doit être conforme à la norme CAN/ULC-S531-
M87 ou édition plus récente.
« 6)
À chaque étage et au sous-sol d'un logement, maison de chambres et
résidence supervisée où se trouvent des chambres à coucher, l'avertisseur
de fumée doit être installé à l'extérieur des chambres et il doit être situé
dans la pièce ou dans le corridor dans lequel aboutissent les portes de ces
chambres. Un avertisseur de fumée doit être installé à moins de 5 mètres
de toute porte de chambre à coucher.
« 7)
Dans les très petits logements où les chambres à coucher sont situées à
proximité de la cuisine, l'installation d'un avertisseur de fumée à l'intérieur
de la chambre est permise afin d'éviter le déclenchement inopiné de celui-
ci.
« 8)
Dans les maisons de chambres et dans les résidences supervisées, un
avertisseur de fumée doit être installé, en plus, à l'intérieur de chaque
chambre à coucher ou pièce où l'on dort.
Exception : Sont exclues de cette exigence les chambres à coucher d'une
garderie en milieu familial qui ne sont pas utilisées pour la garderie.
« 9)
Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas
exigé et qui comprennent un des usages mentionnés au paragraphe 3),
l'installation d'avertisseurs de fumée est requise dans les corridors
communs, dans chaque cage d'escalier d'issue à chaque étage, ainsi que
dans tout autre espace commun.
10
« 10) Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas
exigé et qui comprennent un usage commercial ou industriel en plus d'un
des usages mentionnés au paragraphe 3), l'installation d'avertisseurs de
fumée est requise dans les pièces adjacentes aux usages mentionnés
dans le paragraphe 3).
« 11) La distance d'un point quelconque d'un étage à un avertisseur de fumée,
excluant les garages, ne doit pas dépasser 15 mètres en mesurant le long
des corridors et en passant par les portes.
« 12) Tout avertisseur de fumée doit être installé au plafond ou à proximité de
celui-ci et conformément aux recommandations du fabricant, ainsi qu'à la
norme CAN/ULC-S553-M86, « Installation des avertisseurs de fumée », ou
édition plus récente.
« 13) Lorsqu'un ventilateur est présent au plafond, tout avertisseur de fumée
installé au plafond ou à proximité de celui-ci doit être à au moins un mètre
ou plus des pales du ventilateur.
« 14) Dans les bâtiments existants ne faisant pas l'objet de rénovation,
l'installation d'avertisseurs de fumée est requise conformément au présent
règlement; les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile et ne pas
être reliés électriquement entre eux. Si, par contre, des avertisseurs de
fumée raccordés de façon permanente à un circuit électrique sont installés,
ceux-ci doivent être munis d'une batterie de secours.
« 15) Aucun dispositif de sectionnement permettant de rendre inopérants les
avertisseurs de fumée n'est permis, sauf les dispositifs de protection contre
les surintensités.
« 16) Lorsqu'un avertisseur de fumée raccordé de façon permanente à un circuit
électrique doit être remplacé et que celui-ci n'est pas muni d'une batterie de
secours, il doit alors être remplacé par un avertisseur de fumée ayant le
même type d'alimentation, mais muni d'une batterie de secours.
« 17) Tout avertisseur de fumée doit être inspecté, mis à l'essai et entretenu en
conformité avec les recommandations du fabricant.
« 18) Tout avertisseur de fumée dépassant dix (10) ans de sa date de fabrication
étiquetée, ou qui ne possède pas d'étiquette avec la date de fabrication,
doit être remplacé.
« 19) À l'exception des avertisseurs de fumée scellés à une pile au lithium d'une
durée de dix (10) ans, les piles des avertisseurs de fumée doivent être
11
remplacées au moins deux (2) fois par année. De plus, les piles doivent
être changées chaque fois que l'avertisseur de fumée émet un signal
d'avertissement intermittent indiquant que la pile est faible.
« 20) Les piles d'un circuit d'alimentation électrique de secours, sur lequel sont
branchés des avertisseurs de fumée, doivent être remplacées et
entretenues selon les recommandations du fabricant.
« 21) Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir et installer les avertisseurs de
fumée exigés par le présent règlement.
« 22) Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de fumée
défectueux.
« 23) Sous réserve du paragraphe 24), le locataire ou l'occupant doit maintenir
en fonction continue et s'assurer du bon fonctionnement de tout avertisseur
de fumée situé à l'intérieur de son logement. Il doit installer et remplacer les
piles à la fréquence prescrite par le présent règlement et il doit aviser le
propriétaire si un avertisseur de fumée est défectueux.
« 24) Le propriétaire doit entretenir et s'assurer du bon fonctionnement de tout
avertisseur de fumée situé à l'extérieur des logements, soit dans les
corridors communs, cages d'escalier d'issue, sous-sol et tout autre espace
commun. Il doit remplacer les piles à la fréquence prescrite par le présent
règlement.
« 25) Le propriétaire doit entretenir, s'assurer du bon fonctionnement et
remplacer les piles de tout avertisseur de fumée situé dans un logement
inoccupé, lorsque dans le bâtiment, il y a d'autres logements occupés et
que le bâtiment n'est pas muni d'un réseau d'alarme incendie conforme et
fonctionnel.
« 26) Tout avertisseur de fumée doit rester libre de poussière, de peinture et de
toute autre matière ou substance pouvant nuire à son bon fonctionnement.
« 27) L'autorité compétente peut exiger, si elle juge nécessaire pour assurer la
sécurité
des
occupants,
l'installation
d'avertisseurs
de
fumée
supplémentaires, l'installation d'un type particulier d'avertisseur de fumée
ou déterminer un endroit spécifique pour l'installation d'un avertisseur de
fumée en particulier.
12
« 28) L'autorité compétente peut exiger, si elle juge nécessaire pour
assurer la sécurité des occupants, que des avertisseurs de fumée
soient reliés électriquement entre eux.
« 29) L'autorité compétente peut exiger des mesures correctives de façon à
éliminer un problème d'avertisseur de fumée qui se déclenche souvent
inopinément. ».
11.2
Affichage
11.2.1 En ajoutant au paragraphe 1) de l'article 2.1.4.1 de la division B le sous-
paragraphe suivant :
« c) utiliser les pictogrammes contenus à l'annexe III du présent
règlement. »
_______________
R. 350-01, a. 8; R.350-02, a.1.
12. Extincteurs portatifs
12.1
En remplaçant le paragraphe 1) de l'article 2.1.5.1. de la division B par le suivant :
« 1)
Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux
paragraphes 2) à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à
l'intérieur des logements, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une garderie,
d'une habitation pour personnes âgées, d'un lieu d'enseignement
particulier, d'hébergement, d'activité artisanale ou servant à toute autre
activité semblable. ».
13. Conduits d'évacuation - sécheuse
13.1 En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.1.4. de la division B, les
paragraphes suivants :
« 2)
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à
l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction.
« 3)
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être de fabrication
incombustible. ».
14. Installations électriques
14.1
En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1. de la division B, les
paragraphes suivants :
« 2)
Tous les panneaux électriques doivent être facilement accessibles en tout
temps et être dégagés d'au moins un mètre devant.
13
« 3)
Tous les circuits d'un panneau électrique doivent être clairement identifiés.
« 4)
Les cordons d'alimentation doivent être homologués pour être utilisés.
« 5)
Un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert
de matériaux.
« 6)
Tout cordon d'alimentation ne peut être fixé à la structure du bâtiment de
façon permanente.
« 7)
Tout cordon d'alimentation ne peut passer au travers d'un mur, d'un
plafond, d'une ouverture de porte ou d'une fenêtre, ni être coincé sous des
meubles.
« 8)
Tout cordon d'alimentation ne doit pas être intégré dans le plâtre, le ciment
ou un autre matériau de finition.
« 9)
Un cordon d'alimentation doit être utilisé conformément aux exigences de
la dernière version du Code de construction du Québec - Chapitre V,
électricité.
« 10) Aux endroits accessibles au public, les installations électriques portatives
non aériennes doivent être recouvertes par des protecteurs pour éviter
qu'elles ne soient endommagées.
« 11) Les pièces dénudées sous tension doivent être protégées de tout contact
accidentel au moyen de coffret approuvé ou autre forme de protection
approuvée.
« 12) Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés
qui sont munis d'un isolant, d'une gaine ou d'une enveloppe combustible,
de même que les canalisations non métalliques doivent être retirées d'un
vide technique horizontal et de tout autre endroit, sauf :
a)
S'ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par
le revêtement de finition du bâtiment;
b)
S'il est impossible de les retirer sans détériorer la structure ou le
revêtement de finition du bâtiment.
« 13) Tout joint doit être réalisé dans une boîte prévue à cet effet.
14
« 14) Toute boîte de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit être munie d'un
couvercle approprié ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas.
« 15) Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires, les douilles de
lampes doivent être solidement fixés.
« 16) Tout panneau de distribution doit être muni d'une plaque de protection ou
disjoncteur à l'emplacement requis.
« 17) On doit prévoir un passage et un espace d'au moins un (1) mètre autour de
tout appareillage électrique tel un panneau de contrôle, de distribution et
de commande; cet espace doit être dégagé et libre de tout entreposage. ».
15. Débris combustibles
15.1
En ajoutant, à l'article 5.6.1.20. de la division B, les paragraphes suivants :
« 1)
Selon l'autorité compétente, lorsque des matières combustibles sont
gardées ou placées de manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité
compétente peut obliger le propriétaire, l'occupant, le gardien ou le
surveillant des lieux à les entreposer de façon à ce qu'ils ne puissent, au
jugement de l'autorité compétente, provoquer et/ou propager un incendie
ou, sinon, à s'en départir.
« 2)
Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1) ne se conforme pas à un
ordre de l'autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, l'autorité
compétente peut faire enlever les matières combustibles aux frais du
contrevenant. ».
16. Identification
16.1
En ajoutant, après l'article 2.5.1.5. de la division B, l'article suivant :
« 2.5.1.6.
Numéro d'immeuble
1)
Le propriétaire, l'occupant, le locataire, le syndicat de copropriété ou le
mandataire d'un bâtiment possédant un numéro d'immeuble doit l'afficher selon
les modalités suivantes :
a)
en chiffres arabes;
b)
en permanence;
c)
placé en évidence;
d)
de façon qu'il puisse être visible et lisible à partir de la voie publique, d'une
rue ou d'une voie d'accès exigée.
2)
Tout appartement, suite ou logement faisant partie d'une adresse doit être
identifié selon les modalités suivantes :
15
a)
le numéro ou la lettre doit se trouver sur ou à proximité de la porte
d'appartement, de suite ou de logement;
b)
tout numéro doit être indiqué en chiffres arabes;
c)
tout numéro ou lettre doit être installé à une hauteur minimale du sol de
1,52 mètre (5 pieds);
d)
être facilement lisible.
3)
Lorsqu'il y a présence de garage souterrain desservant plus d'un
bâtiment, toute porte située dans le garage et donnant accès à un bâtiment doit
comporter une inscription indiquant le numéro civique et le nom de la rue de
l'immeuble auquel elle donne accès selon les modalités suivantes :
a)
se situer à une hauteur minimale du sol de 1,52 mètre (5 pieds);
b)
tout numéro doit être indiqué en chiffres arabes;
c)
être facilement lisible à l'approche de la porte;
d)
comporter des caractères d'une hauteur minimale de 10 centimètres (4
pouces);
e)
être de couleur contrastante par rapport à la couleur de la porte supportant
l'inscription.
4)
Lorsqu'un immeuble comporte plusieurs étages, les modalités
suivantes doivent être respectées :
a)
l'étage portant le numéro 1 doit être celui dont le plancher se trouve à un
maximum de 2 mètres (6,56 pieds) du niveau moyen du sol de la façade sur la rue
du bâtiment;
b)
le premier niveau sous l'étage 1 doit être le sous-sol 1, et ainsi de suite;
c)
la numérotation des appartements et/ou suites doit être conséquente aux
modalités établies en a) et en b). »
_______________
R. 350-01, a. 9.
17. Ascenseurs
17.1
En ajoutant, après l'article 2.5.1.6. de la division B, l'article suivant :
« 2.5.1.7. Ascenseurs
« 1)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le
fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées
dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur
de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un double
de ces clés destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à
l'intérieur du panneau d'alarme incendie.
16
« 2)
Chaque niveau desservi par l'ascenseur doit comporter un affichage
conforme aux modalités suivantes :
a)
comporter la mention « Ne pas utiliser l'ascenseur lors d'alarme
incendie »;
b)
comporter un pictogramme conforme à la norme NFPA 170;
c)
comporter le pictogramme figurant à l'annexe III du présent
règlement;
d)
se trouver sur un panneau de format minimum de 150 x 150
millimètres (6 x 6 pouces);
e)
être installé à l'extérieur de la cabine, du côté des boutons des
contrôles, sauf dans le cas où deux cabines d'ascenseurs sont côte à côte
et auquel cas un affichage central au centre des deux ascenseurs est
permis. ».
_______________
R. 350-01, a. 10; R. 350-02, a.1.
18. Locaux techniques
18.1
En ajoutant, après l'article 2.6.3.2. de la division B, les articles suivants :
« 2.6.4. Locaux techniques
« 2.6.4.1. Affichage
« 1)
Les locaux contenant les éléments suivants doivent être identifiés :
a)
Les vannes de contrôle des gicleurs ou de la canalisation incendie;
b)
Les sectionneurs électriques principaux ou de secteurs;
c)
La génératrice ou le groupe électrogène;
d)
La machinerie d'ascenseur;
e)
L'accès au toit;
f)
L'accès au sous-sol et au vide sanitaire.
« 2)
L'affichage requis au paragraphe 1) doit être conforme à la norme NFPA
170. ».
« 3)
Tout panneau d'affichage doit respecter les modalités suivantes :
a)
pour l'affichage extérieur
a.
avoir une dimension minimale de 450 x 450 millimètres, à
l'exception des panneaux identifiant les bornes-fontaines, lesquels
doivent avoir une dimension minimale de 300 x 300 millimètres (1 x
1 pied), et des panneaux interdisant le stationnement, lesquels
doivent avoir une dimension minimale de 300 x 450 millimètres (12
x 18 pouces);
17
b.
être installé à une hauteur minimale de 1,90 mètre (6,2
pieds) du sol;
c.
ne comporter que des messages rétro réfléchissants.
b)
pour l'affichage intérieur
a.
avoir une dimension minimale de 200 x 200 millimètres (8 x
8 pouces). »
_______________
R. 350-01, a. 11.
18.2
En ajoutant, après le paragraphe 2), de l'article 2.1.4.1. de la division B, le
paragraphe suivant :
« 3)
Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit
avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant
l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux
d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle
vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. ».
18.3
En ajoutant, après le paragraphe 1) b) de l'article 2.1.4.1. de la division B, les
éléments suivants :
« b)
( ...); et
« c)
Être conforme à la norme NFPA 170 « Fire Safety symbol » ou à la norme
ISO 7010 : 2011;
« d)
En l'absence de symbole existant et à l'exception du panneau annonçant
un ascenseur, un affichage alphabétique utilisant des lettres blanches sur
fond rouge, d'une largeur de trait de 19 millimètres (3/4 pouce) et d'une
hauteur minimale de 150 millimètres (6 pouces) doit être utilisé.».
_______________
R. 350-01, a. 12.
19. Éclairage de sécurité
19.1
En remplaçant le paragraphe 1) de l'article 2.7.3.1. de la division B par le suivant :
« 1)
Les bâtiments doivent comporter un éclairage de sécurité et des panneaux
SORTIE ou EXIT, et les issues doivent être éclairées, conformément aux
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas
échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments
prévus à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (annexe B du Code).».
_______________
R. 350-01, a. 13.
20. Inspections et essais
20.1
En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B, le
paragraphe suivant :
18
« 3)
Les inspections et les mises à l'essai des systèmes d'alarme incendie,
exigées au paragraphe 1), doivent être réalisées par un technicien
détenant un certificat de compétence émis par la Commission de la
construction du Québec (CCQ). ».
21. Bornes d'incendie municipales et privées
21.1
En ajoutant, après l'article 6.4.1.1., les articles suivants :
« 6.4.1.2. Bornes d'incendie municipales et privées
« 1)
Les bornes d'incendie doivent être maintenues en bon état de
fonctionnement et être accessibles en tout temps aux fins de la lutte contre
l'incendie et leur emplacement doit être bien indiqué à l'aide d'un poteau
indicateur approprié visible des deux côtés de la voie publique.
« 2)
Le corps d'une borne d'incendie doit être :
a)
De couleur bleue pour une borne d'incendie, propriété de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield;
b)
De couleur rouge lorsqu'il s'agit d'une borne d'incendie privée.
« 3)
La couleur de la tête et des couvercles de sorties de toutes les sorties
d'eau doit être conforme aux couleurs de la norme NFPA 291.
« 4)
Il est interdit d'utiliser une borne d'incendie à moins d'autorisation par les
autorités municipales.
« 5)
Le filetage des sorties de raccordement d'une borne d'incendie doit être
compatible au filetage des tuyaux et accessoires utilisés par le Service de
sécurité incendie, soit le filet QST pour les sorties de 2,5 pouces et Storz
pour la sortie de 4 pouces. De plus, la sortie frontale de la borne d'incendie
doit donner face à la voie publique ou à la voie d'accès;
_______________
R. 350-01, a. 14.
« 6)
Le pourtour d'une borne d'incendie doit être libre de tout obstacle incluant
les clôtures, arbres et arbustes sur une distance d'au moins 1,5 mètre.
Lorsqu'une borne d'incendie est complètement entourée d'une surface
pavée, quatre (4) bollards définissant un périmètre autour de celle-ci
doivent être installés. L'installation doit respecter une distance d'un rayon
de 1,5 mètre (3,3 pieds) mesurée à partir à la borne-fontaine.
_______________
R. 350-01, a. 14.
19
« 7)
Il est interdit de cacher ou d'obstruer l'accès à une borne d'incendie, ainsi
que d'y attacher ou d'ancrer quoi que ce soit.
« 8)
Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, une
borne d'incendie, le poteau indicateur ainsi que l'enseigne.
« 9)
Aussitôt qu'une borne d'incendie s'avère défectueuse ou qu'elle est hors
service, une affiche ou un sac de protection (hors d'usage) doit être installé
de façon à couvrir la tête et les couvercles de sorties et le propriétaire de la
borne incendie doit en aviser l'autorité compétente.
« 10) Tout nivellement de terrain ne peut être supérieur au niveau de la bride de
la borne d'incendie, et ce, sur un rayon de 1,2 mètre (4 pieds) autour de
celle-ci;
_______________
R. 350-01, a. 15.
« 11) Toutes les bornes-fontaines privées doivent être inspectées selon les
normes en vigueur. Les rapports d'inspection doivent, sur demande, être
transmis à l'autorité compétente. »
_______________
R. 350-01, a. 15.
22. Accès du Service de sécurité incendie aux bâtiments
22.1
En ajoutant, après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, les
paragraphes suivants :
« 3)
Tout raccord-pompier doit être identifié, selon la norme NFPA 170, à
l'extérieur et selon les exigences de l'autorité compétente, et doit être
visible à partir de la voie publique ou d'une rue; de plus un panneau
indicateur doit identifier le ou les secteurs desservis par le raccord-pompier
ainsi que les canalisations qu'il dessert.
_______________
R. 350-01, a. 16.
« 4)
Aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé d'objets
encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire
l'intervention du Service de sécurité incendie.
« 5)
Lorsqu'une partie souterraine d'un bâtiment est située sous une rue ou une
voie d'accès exigée ou toute aire adjacente, le propriétaire ou le
mandataire responsable de l'immeuble doit, sur demande, fournir à
l'autorité compétente un certificat signé et scellé par un ingénieur attestant
que la capacité portante de la dalle de la partie souterraine qui se retrouve
20
sous la rue ou la voie d'accès exigée est suffisante pour recevoir le poids
du plus gros véhicule d'urgence susceptible de s'y retrouver ou de s'y
déployer (exemple une échelle aérienne), à défaut, une enseigne identifiant
la capacité limitée de la dalle portante doit être installée.
« 6)
Les panneaux des raccords pompiers doivent être d'un format minimal de
450 x 450 millimètres (18 x 18 pouces), se situer à une hauteur minimale
du sol de 1,90 mètre (3.3 pieds) et être visible à partir de la voie publique
en façade du bâtiment assujetti.
Lorsque le raccord pompier n'est pas visible à partie de la voie publique en
façade du bâtiment, des panneaux comportant des flèches directionnelles
et des indications claires doivent permettent à tout officier se présentant en
façade du bâtiment de trouver facilement le raccord pompier. Ces
panneaux doivent respecter les obligations de format et de hauteur décrites
à l'alinéa précédent.
Lorsque l'immeuble est desservi par plus d'un raccord pompier,
l'information concernant la localisation des raccords pompiers doit être
disponible près de la porte d'entrée principale du bâtiment assujetti.
_______________
R. 350-01, a. 17.
« 7)
Tout raccord pompier doit être situé à une distance maximale de 45 mètres
(147 pieds) d'une borne d'incendie.
Le parcours entre le raccord et la borne doit en tout temps être libéré de
tout obstacle. »
_______________
R. 350-01, a. 17.
22.2 En ajoutant, après le paragraphe 1) de l'article 2.5.1.1. de la division B, le
paragraphe 2) suivant :
« 2) Un boitier à serrure numérique doit se retrouver près du panneau d'alarme
incendie et comprendre les principales clés requises lors d'une intervention
d'urgence. Le code du boitier doit être fourni au Service de sécurité incendie afin
de faciliter l'intervention d'urgence.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le boitier doit comporter la clé du
panneau alarme, les clés des divers locaux intérieurs ainsi que les clés de l'accès
au toit. »
_______________
R. 350-01, a. 18.
21
23. Registres
23.1
En remplaçant le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.2. de la division C par le suivant :
« 1)
Lorsque le CNPI exige que des essais, des inspections ou des opérations
liées à l'entretien ou à l'exploitation soient effectués sur un système de
sécurité incendie ou des mesures d'urgence en cas d'incendie (plan de
sécurité incendie), il faut dresser des registres dont l'original ou une copie
sera conservé sur les lieux à des fins de consultation par l'autorité
compétente. ».
23.2
En ajoutant, après le paragraphe 4) de l'article 2.2.1.2. de la division C, le
paragraphe suivant :
« 5)
Les registres doivent contenir les informations suivantes :
a)
La date d'entretien ou de réparation;
b)
La date de mise à l'essai ou de vérification;
c)
La date de l'exercice de mesure d'urgence;
d)
Le nom de l'employé;
e)
Le nom de la compagnie;
f)
Les factures et rapports, le cas échéant. ».
23.3
En ajoutant, après l'article 2.2.1.2. de la division C, l'article suivant :
« 2.2.1.3. Conformité des équipements
« 1)
L'autorité compétente peut exiger des plans ou un rapport signé par un
ingénieur afin de confirmer qu'un équipement ou que l'installation de
protection incendie est adéquat pour protéger le procédé industriel non
couvert par une norme.
« 2)
Lorsque le rapport d'un ingénieur soulève des anomalies, celles-ci doivent
être corrigées. Les corrections doivent par la suite faire l'objet d'une
confirmation écrite ou d'un plan signé par un ingénieur. ».
23.4
En remplaçant les paragraphes 1) et 2) de l'article 2.8.2.7 de la partie 2 de la
division B par les suivants :
« 1)
Au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d'incendie doit être
affiché de façon permanente et visible, à l'intention des occupants dans
chaque aire de plancher et il doit être accompagné d'un schéma à l'échelle
qui tient compte de l'orientation géographique ou physique réelle du lieu
22
indiquant l'emplacement des issues, des installations de sécurité et le
numéro de téléphone d'urgence, soit le 9-1-1.
_______________
R. 350-01, a. 19.
« 2)
Dans toutes les chambres d'hôtel, de motel, de gîte de passants et de
maison de chambres, les règles de sécurité incendie, en plus des
informations mentionnées au paragraphe 1), doivent être affichées de
façon permanente et visible à l'endos de la porte donnant accès au
corridor. ».
_______________
R. 350-01, a. 20.
23.5
En ajoutant à l'article 2.8.2.5 4) de la division B, la mention suivante.
Lorsqu'un plan de sécurité incendie est requis par l'usage d'un bâtiment, soit un bâtiment
assujetti selon l'article 2.8 et un bâtiment du groupe F, une copie de ce plan doit se
trouver à proximité immédiate de la console du système d'alarme incendie, près de
l'accès principal du bâtiment et dans un boitier dédié et identifié à cette fin. Le boitier doit
être verrouillé et la clé y donnant accès doit se retrouver à proximité, dans une boite à
clés avec cadenas numérique. Le code donnant accès à cette boite à clés doit être
transmis au Service de sécurité incendie.
_______________
R. 350-01, a. 21.
« 23.6. Tentures, rideaux et matériaux décoratifs
23.6.1
En ajoutant au paragraphe 2.3.2.2 1) de la division B, l'alinéa
suivant :
« Malgré l'exigence du paragraphe 1), les traitements d'ignifugation doivent
minimalement être répétés tous les cinq (5) ans. Un certificat de conformité
confirmant le traitement doit, sur demande, être fourni à l'autorité compétente. »
_______________
R. 350-01, a. 22.
23.7. Établissement de réunion
23.7.1
L'article 2.8.2.3 de la partie 2 du Code est modifié par l'ajout après
le paragraphe 1) du paragraphe 2) suivant :
« 2) Lorsque plus de 300 personnes peuvent être réunies dans un
établissement de réunion du groupe A, de toutes les divisions, des instructions
23
aux occupants concernant les moyens d'évacuation doivent être fournies avant le
début de chaque représentation ou activité. »
_______________
R. 350-01, a. 22.
23.8. Exercices d'incendie
23.8.1 L'article 2.8.3.2 de la partie 2 du Code est modifié par l'ajout après le
paragraphe 2) du paragraphe 3) suivant :
« 3)
Lorsque plus d'un exercice doit être fait annuellement, notamment pour les
écoles, garderies, résidences pour ainés et autres bâtiments assimilés, au moins
l'un de ces exercices doit être réalisé en présence du Service de sécurité
incendie.»
_______________
R. 350-01, a. 22.
SECTION VI
PRÉVENTION EN CAS D'URGENCE
24. Mesures immédiates appropriées
24.1
Lorsque l'autorité compétente a raison de croire qu'il existe un danger grave
d'incendie, d'explosion, d'effondrement, ou autre, causé par les agissements, ou
activité d'une personne physique ou morale, et que cela peut porter préjudice à la
santé et la sécurité des occupants ou à la protection du bâtiment ou des biens s'y
trouvant, elle peut exiger que des mesures immédiates appropriées soient prises
pour rendre sécuritaires ces activités ou exiger de les faire cesser.
24.2
À défaut de se conformer, l'autorité compétente peut faire réaliser les actions
requises
pour
remédier
au
danger
ou
risque
d'incendie,
d'explosion,
d'effondrement ou autres, aux frais du propriétaire, locataire, occupant, syndicat
de copropriété ou mandataire.
24.3
L'autorité compétente peut ordonner l'arrêt de tout travail ou toute activité en
cours, si elle juge qu'il comporte un risque d'incendie, d'explosion, d'effondrement
ou autres. Celui-ci ne peut reprendre que lorsque les exigences demandées par
l'autorité compétente sont exécutées et complétées.
24.4
Lorsque l'autorité compétente ordonne l'évacuation ou interdit l'accès à un
immeuble, elle peut faire afficher, aux limites du bâtiment et aux entrées, un avis
d'évacuation et d'interdiction d'accès. Nul ne peut retirer un avis d'évacuation et
d'interdiction d'accès sans l'autorisation de l'autorité compétente.
24
SECTION VI.1
AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE
24.5 Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, un
bâtiment hébergeant des personnes vulnérables ou une habitation destinée à des
personnes âgées si le bâtiment remplit les conditions suivantes :
a)
Il contient un appareil à combustion;
b)
Il possède un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
Tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé en vertu du présent règlement
doit :
a)
Être conforme à la norme CAN/CSA-6.19, Residential Carbon Monoxide
Alarming Devices, dans son édition le plus récente;
b)
Être muni d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la
norme CAN/CSA-6.19, Residential Carbon Monoxide Alarming Devices, dans son
édition la plus récente;
c)
Être installé selon les recommandations du manufacturier.
_______________
R. 350-01, a. 23.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
25. Infraction
25.1
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible:
S'il s'agit d'une personne physique :
a)
Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus
2 000 $;
b)
Pour une récidive, d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $.
S'il s'agit d'une personne morale :
a)
Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus
4 000 $;
b)
Pour une récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $.
R. 396, a. 8; R. 350-01, a. 24.
25
26. Constat d'infraction
26.1
En vertu du Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, chapitre C-25.1),
l'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent règlement et peut délivrer tout constat d'infraction et intenter, pour et au
nom de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, tout recours à l'encontre de toute
personne qui contrevient au présent règlement.
27. Cumul des recours
27.1
Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield peut
exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
28. Infraction continue
28.1
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et
séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure
cette infraction.
29. Abrogation
29.1
Le présent règlement abroge le Règlement 317 de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield.
SECTION VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
30. Entrée en vigueur
30.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Signé) Miguel Lemieux, maire (Signé) Alain Gagnon, greffier
Copie vidimée
Greffière de la Ville
26
ANNEXE III
Identification des raccords pompiers en conformité avec la norme NFPA-170
Ascenseur
Raccord pompier pour gicleurs
Raccord pompier pour cabinet incendie et/ou colonne
montante
Raccord pompier alimentant le système de gicleurs et les
cabinets incendie
Affichage salle des gicleurs
Cabinet incendie
Salle des sectionneurs électriques principale
Borne-fontaine
Interdiction de fumer
__________
R. 350-01, a. 8; R. 350-02, a.1
27
HISTORIQUE LÉGISLATIF
Règlement numéro 350
Avis de motion
: 2018-10-16
Adoption
: 2018-11-20
Entrée en vigueur
: 2018-11-28
Règlement numéro 396
Avis de motion
: 2021-02-16
Adoption
: 2021-03-16
Entrée en vigueur
: 2021-03-24
Il remplace l'article 25.1
Règlement numéro 350-01
Avis de motion
: 2022-11-08
Adoption
: 2022-12-13
Entrée en vigueur
: 2022-12-21
Il remplace les articles 7.1.4, 8.1.1, 10.1 par. 6, 16.1, 17.1 par. 2, 18.3 d), 19.1, 21.1 par. 5
et 6, 22.1 par. 3, 25.1
Il ajoute les articles 3.2.1, 3.5, 3.6, 10.1 par. 9, 11.2, 18.1 par.3, 21.1 par. 10 et 11, 22.1
par. 6 et 7, 22.2, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, section VI.1, 24.5, Annexe III
Il modifie les articles 22.1 par.3, 23.4 par 1 et 2
Règlement numéro 350-02
Avis de motion
: 2024-03-19
Adoption
: 2024-04-09
Entrée en vigueur
: 2024-04-17
Il modifie l'Annexe III