Règlement 216 portant sur le stationnement (RMH-330), codifié 216-35

Salaberry-de-Valleyfield, Quebec · adopted 2011-05-30

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD RÈGLEMENT 216 ET SES AMENDEMENTS Règlement portant sur le stationnement - (RMH-330) ATTENDU QUE l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde le pouvoir à toute municipale locale de régir, par règlement, le stationnement; ATTENDU QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au stationnement; VU l'avis de motion de la présentation du présent règlement donné le 22 mars 2011 par M. le conseiller Jacques Smith, sous le numéro A-2011-03-009; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. "Préambule" Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. "Titre du règlement" Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur le stationnement - (RMH-330) ». Article 3. "Définitions" Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Arrêt : Véhicule routier complètement immobile. 2. Bordure : Une ligne de côté de la chaussée marquée par la bande de l'égout ou du fossé, le bord du trottoir ou de l'accotement de la voie publique. 2 3. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1o des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2o des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3o des chemins que le gouvernement détermine comme étant exclus en vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). 4. Code de la sécurité routière : Le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) incluant toute modification pouvant entrer en vigueur après l'adoption du présent règlement. 5. Espace de stationnement : La partie d'une chaussée ou d'un terrain prévue comme surface de stationnement pour un véhicule routier. 6. Immobiliser : Véhicule en arrêt avec un conducteur à bord. 7. Officier : Toute personne physique désignée par le conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. 8. Signalisation : Toute affiche, tout panneau, tout signal, toute marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement, installé par l'autorité compétente et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des véhicules routiers ainsi que le stationnement des véhicules routiers. 9. Stationner : Un véhicule en arrêt complet sans conducteur à bord. 10. Trottoir : La partie du chemin public réservée à la circulation des piétons. 11. Véhicule lourd : Sont des véhicules lourds : 3 1o les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus; 2o les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code; 3o les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière. 12. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques avec les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par le Code de la sécurité routière. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues au Code de la sécurité routière. R. 216-21, a. 1. Article 4. "Autorisation" De façon générale, la municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent règlement. Article 5. "Responsable" Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ.) peut être déclaré coupable de toute infraction relative au stationnement de son véhicule en vertu de ce règlement. Article 6. "Responsable de la signalisation" La municipalité autorise l'installation d'une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones d'arrêt et de stationnement conformément aux règlements et résolutions adoptés par le conseil municipal ou prévus au Code de la sécurité routière. 4 Article 7. "Endroits interdits" Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement le permet, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Article 8. "Stationnement municipal" Le stationnement est permis sur tout terrain de la municipalité ou qui est sous sa gestion, dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement, sauf si la municipalité a réservé un ou plusieurs de ces espaces à certains usagers pour lesquels espaces le stationnement sera alors interdit au public. Dans un stationnement, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'une seule case prévue à cette fin, sans empiéter sur la case voisine. Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet. Article 9. "Espaces de stationnement" Un ensemble de véhicules routiers peut occuper plus d'une case de stationnement. Article 10. "Stationnement à angle" « Sur les chemins publics et aires de stationnement pour l'usage du public aménagés par la municipalité ou sous sa gestion, lorsque le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la chaussée, sauf indication contraire. R. 216-09, a. 2. Article 11. "Stationnement pour réparation et entretien" Nul ne peut stationner, aux fins de réparation ou d'entretien, un véhicule routier sur un chemin public. Article 12. "Stationnement dans le but de vendre ou de laver un véhicule routier" Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public ou sur un terrain de stationnement ouvert au public dans le but de vendre ou de laver le véhicule routier. 5 Article 13. "Publicité sur un véhicule routier" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur un chemin public dans le but de mettre en évidence toute publicité. PÉRIODES Article 14. "Période permise" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre, dans tous les cas où il n'y a pas de telle signalisation ou tel parcomètre, pour une période excédant huit (8) heures consécutives. R. 216-21, a. 2. Article 15. "Hiver" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre minuit et 6 heures du 1er décembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité, à l'exception des endroits où l'affichage le permet. R. 216-01, a. 2; R. 216-08, a. 1. TRAVAUX ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE Article 16. "Travaux de voirie, déblaiement de la neige" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige; 2° à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction relative à l'enlèvement de la neige; 3° à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale; 4° à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction de stationnement dans le cas de travaux de voirie municipale. 6 DÉPLACEMENT, REMORQUAGE ET REMISAGE DES VÉHICULES Article 17. "Déplacement et remorquage" Tout officier est autorisé à enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit interdit ou lorsqu'il nuit aux travaux de voirie, y compris l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et à remorquer ou à faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS Article 18. "Zone résidentielle" Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 19. "Durée limitée" Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue, hors d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 20. "Interdiction" Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd dans un parc ou un terrain de stationnement municipal, sauf pour y effectuer une livraison ou un travail. VOIES PRIORITAIRES Article 21. "Aménagement des voies prioritaires" Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre 3 de la Loi sur le bâtiment alors en vigueur doit aménager des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité d'un tel bâtiment. Article 22. "Normes municipales" Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées de façon à assurer en tout temps la libre circulation des véhicules d'urgence et doivent, au surplus, être régulièrement entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de tout obstacle en tout temps. 7 Article 23. "Signalisation" Les voies prioritaires doivent être indiquées par une signalisation appropriée. Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par la personne désignée par le conseil municipal. Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées. Article 24. "Stationnement dans une zone réservée aux services d'urgence" Nul ne peut immobiliser ou stationner, en tout temps, un véhicule dans une voie d'accès prioritaire, ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence, et identifié par une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou déchargement des marchandises ou qui laissent monter ou descendre des passagers, à la condition cependant que ces opérations soient exécutées rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur de ces véhicules. Article 25. "Subtilisation d'un constat d'infraction" Il est interdit à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par un officier. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVE ET PÉNALE Article 26. "Amendes" Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 50 $. R. 216-21, a. 3. CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS SECTION I LIMITATION DU STATIONNEMENT 8 Article 27. "Interdiction de stationnement" Le stationnement est interdit en tout temps : a) sur les chemins publics mentionnés à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante; b) dans les espaces réservées, sur les chemins publics, mentionnés à l'annexe « B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. R. 216-01, a. 1; R. 216-02, a. 1; R. 216-03, a. 1; R. 216-04, a.1; R. 216-05, a. 1; R. 216-07, a. 1; R. 216-08, a. 3 et a. 4; R. 216-10, a. 3; R. 216-13, a. 1; R. 216-14, a. 1; R. 216-16, a. 1; R. 216-17, a. 1, R. 216-18, a. 1; R. 216-19, a. 1; R. 216-20, a. 4; R. 216-20, a. 5.; R. 216-22, a. 1; R. 216-23, a.1; R.216-24, a.1; R.216-26, a.1; R.216-28, a.1; R. 216-29 a. 1; R. 216-30, a.1; R. 216-31, a.1 et a.2; R. 216-32, a.1; R. 216-35, a.1 et a.2; Article 28. "Durée limitée" Le stationnement est limité pour une période maximale aux endroits mentionnés à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. R. 216-01, a. 1; R. 216-02, a. 1; R. 216-03, a. 1; R. 216-04, a.1; R. 216-05, a. 1; R. 216-06, a. 1; R. 216-08, a. 5; R. 216-10, a. 3; R. 216-11, a. 4; R. 216-15, a. 2; R. 216-16, a. 2; R. 216-20, a. 6.; R. 216-22, a.2; R. 216-26, a.2; R. 216-28, a.2; R. 216-32, a. 1.; R. 216-33, a.3; R. 216-35, a.3 Article 29. "Déplacement" Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : - le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; - le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. Le propriétaire ne peut récupérer son véhicule que s'il paie les frais réels de remorquage et de remisage. 9 SECTION II TERRAIN DE STATIONNEMENT PRIVÉ Article 30. "Entente" La municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire d'un terrain de stationnement privé pour prévoir l'application sur ce terrain des dispositions du présent règlement concernant le stationnement. Article 31. "Stationnement privé" Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les terrains et bâtiments mentionnés à l'annexe « D » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. R. 216-01, a. 1; R. 216-02, a. 1; R. 216-03, a. 1; R. 216-04, a. 1; R. 216-10, a. 3; R. 216-11, a. 5.; R. 216-26, a.3. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Article 32. "Pouvoirs de limitation de stationnement" La Ville établit l'emplacement de toute signalisation déterminant les règles de stationnement sur tous les chemins publics incluant l'octroi de vignettes de stationnement, l'utilisation d'horodateurs ou de parcomètres indiquant des zones de stationnement conformément aux règlements et résolutions adoptés par le conseil municipal. Article 33. "Stationnement prohibé" Nul ne peut stationner un véhicule : a) aux endroits où le stationnement est expressément prohibé par enseignes ou marques sur la chaussée; b) dans une croisée; c) en deçà de cinq (5) mètres de la ligne de bordure d'une rue transversale, sauf si une signalisation contraire permet le stationnement d'un véhicule automobile à cet endroit; d) en deçà de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine; e) vis-à-vis une entrée charretière; f) à moins d'indication contraire, sur et le long des terre-pleins; g) sur un trottoir; h) dans une traverse de piétons, ou de cyclistes, identifié par signalisation appropriée, ni à moins de 5 (cinq) mètres de ceux-ci; i) dans un espace réservé aux taxis; 10 j) sur un pont; k) sur la chaussée à côté d'un véhicule déjà stationné près de la bordure; l) de manière à cacher un signal de circulation; m) aux endroits réservés par le conseil pour certains véhicules; n) dans une zone de feu; o) dans une intersection, sur une piste cyclable, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni , à moins de 5 mètres de ceux-ci; p) devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; q) dans un stationnement public municipal, ou une aire de stationnement d'une propriété municipale ou une aire de stationnement pour l'usage du public aménagé par la municipalité ou sous sa gestion, du 1er décembre au 1er avril inclusivement, entre 22h00 et 6 h du matin, sauf autorisation spécifique délivrée par la municipalité; R. 2016-29, a.2.; r) de manière à gêner la libre circulation d'un véhicule entrant ou sortant d'une entrée charretière; s) ailleurs qu'aux endroits spécifiquement aménagés pour le stationnement sur toute propriété municipale; t) en ne respectant pas le marquage de la chaussée ou aire de stationnement; u) sauf en cas de nécessité, en sens inverse à la circulation sur un chemin public; v) ailleurs que dans la zone spécifiquement aménagée aux employés possédant une vignette de stationnement, dans le cas d'une aire de stationnement sur un terrain privé visé par l'annexe « D » du présent règlement; w) en ce qui a trait à un détenteur de vignette, nul ne peut se stationner ailleurs que dans la zone spécifiquement identifiée par sa vignette; x) dans un carrefour giratoire. R. 216-10, a. 1; R. 216-11, a. 1; R. 216-12, a. 1; R. 216-15, a. 1; R. 216-20, a. 1.; R. 216-26, a.4; R. 216-30, a.3; Article 33.1. "Suspension de l'interdiction de stationnement nocturne en période hivernale et exemption d'application" Malgré l'article 15 du présent règlement, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre 22h00 et minuit du 1er décembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité, à l'exception des endroits où l'affichage le permet. Nonobstant le premier alinéa, pour le secteur identifié à l'annexe D du présent règlement, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre minuit et 6 h du mardi au dimanche inclusivement et de 22 h à 6 h le lundi du 1er décembre au 1er avril inclusivement. 11 Les articles 15, le premier et deuxième aliéna de l'article 33.1 ainsi que l'article 33 q) du présent règlement ne s'applique pas lorsque le directeur du Service des travaux publics ou son représentant annonce, par avis, qu'aucune opération de déneigement n'aura lieu au courant de la nuit suivante, telle annonce étant disponible à compter de 17 h, ne valant uniquement que pour la nuit à venir de 22 h à 6 h. L'avis est donné au moyen d'un système de répondeur téléphonique et est consigné par écrit dans un registre. Il est de la responsabilité de tout propriétaire de véhicule de vérifier si un avis de suspension d'opération de déneigement a été donné avant de stationner son véhicule pendant la période visée au premier alinéa du présent article. R. 216-11, a. 2.; R. 216-27, a.1; R. 216-29, a.3.; Article 33.2. "Opération de déneigement" Aux fins du chapitre 4, une opération de déneigement comprend toutes actions dirigées par le Service de l'environnement et des travaux publics, où il peut être procédé à l'enlèvement ou au déplacement de la neige, sur ou en bordure d'un trottoir, au déglaçage, à l'épandage d'abrasifs, de fondant ou de tout autre produit ou à toute autre opération visant à rendre ou maintenir la circulation sécuritaire sur les voies publiques et les trottoirs. R. 216-11, a. 3; R. 216-20, a. 2. Article 33.3. "Opération de déneigement et détenteur de vignette" Lors d'une opération de déneigement, le détenteur de vignette doit respecter l'interdiction de stationnement sur la rue lorsqu'une signalisation en ce sens l'indique. À défaut, le véhicule du détenteur de vignette pourra être remorqué à ses frais et le détenteur de vignette pourra faire l'objet d'un constat d'infraction. R. 216-20, a. 3. Article 34. "Stationnement réservé aux personnes handicapées" Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette d'identification dûment délivrée par une autorité compétente; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur. 12 En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. R. 216-08, a. 2. Article 34.1 Stationnement de la Marina de Valleyfield Le stationnement de la Marina situé derrière la capitainerie est réservé aux clients saisonniers des quais 11 et 12, au personnel de la Marina ainsi qu'aux utilisateurs de la rampe de mise à l'eau ayant acquitté les frais requis et détenant une vignette à cet effet. Le stationnement de la Marina situé à côté du parc Marcil est réservé uniquement aux clients saisonniers ayant acquitté les frais requis et détenant une vignette à cet effet. L'accès à ce stationnement s'effectue à l'aide d'une puce électronique qui permet d'ouvrir la barrière. R. 216-34, a. 1. Article 34.2 Obligation pour les usagers des stationnements - Stationnement de la Marina de Valleyfield a. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule dans le stationnement de la Marina de Valleyfield sans détenir une vignette valide; b. La vignette doit être apparente et installée après le rétroviseur du véhicule; c. Quiconque stationne son véhicule dans un espace de stationnement de la Marina de Valleyfield doit se conformer à la signalisation affichée. R. 216-34, a. 2. Article 34.3 Remorquage - Stationnement de la Marina de Valleyfield Tout véhicule stationné en contravention à l'article 34.1 pourra être remorqué aux frais du contrevenant. R. 216-34, a. 3. Article 35. "Déplacement d'un véhicule" Il est interdit de déplacer ou faire déplacer un véhicule sur une courte distance afin de se soustraire aux dispositions du présent règlement. 13 Article 36. "Stationnement sur les terrains privés" Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un terrain privé sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Article 37. "Période permise" Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période autorisée par une signalisation, une vignette de stationnement, un billet d'horodateur ou un parcomètre. Article 38. "Heures consécutives de stationnement" Sauf autorisation par une signalisation, une vignette de stationnement, un billet d'horodateur ou un parcomètre, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier pour une période excédant huit (8) heures consécutives sur tout chemin public, aire de stationnement de toute propriété municipale ou aire de stationnement pour l'usage du public aménagé par la municipalité ou sous sa gestion. R. 216-10, a. 2. Article 39. "Arrêt prohibé" Sauf en cas de nécessité, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants : a) sur un trottoir ou un terre-plein; b) dans une intersection, sur un passage pour piéton clairement identifié et sur un passage à niveau, ni à moins de 5 mètres de ceux-ci; c) sur un pont; d) sur un terrain de stationnement ouvert au public dans le but de mettre en évidence toute publicité; e) sur un stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins d'être muni d'une vignette d'identification. Article 40. "Amendes" Quiconque contrevient au chapitre 4 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour que dure l'infraction, d'une amende de 50 $. R. 216-09, a. 4; R. 396, a. 3. 14 Article 41. "Abrogation" Le présent règlement abroge le Règlement 995 et ses amendements concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique à Salaberry-de-Valleyfield de l'ancienne Ville de Salaberry-de-Valleyfield, le Règlement 045-92 et ses amendements concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique à Saint-Timothée de l'ancienne Municipalité de Saint-Timothée et le Règlement 81 et ses amendements concernant la circulation sur la voie publique dans la Municipalité de la Grande-Île de l'ancienne Municipalité de Grande-Île. Article 42. "Entrée en vigueur" Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Signé) Denis Lapointe, maire (Signé) Alain Gagnon, greffier Copie vidimée Greffière de la Ville HISTORIQUE LÉGISLATIF Règlement numéro 216 Avis de motion : 2011-03-22 Adoption : 2011-05-30 Entrée en vigueur : 2011-06-04 Règlement numéro 216-01 Avis de motion : 2012-06-19 Adoption : 2012-07-10 Entrée en vigueur : 2012-07-18 Il modifie les annexes « A, B et C » Il modifie l'article 15 Règlement numéro 216-02 Avis de motion : 2013-09-17 Adoption : 2013-10-01 Entrée en vigueur : 2013-10-05 Il modifie les annexes « A, B et C » Règlement numéro 216-03 Avis de motion : 2014-03-18 Adoption : 2014-04-15 Entrée en vigueur : 2014-04-26 Il modifie les annexes « A, B et C » Règlement numéro 216-04 Avis de motion : 2014-06-17 Adoption : 2014-07-08 Entrée en vigueur : 2014-07-19 Il modifie les annexes « A, B et C » Règlement numéro 216-05 Avis de motion : 2015-09-15 Adoption : 2015-10-20 Entrée en vigueur : 2015-10-28 Il modifie les annexes « A et B » Règlement numéro 216-06 Avis de motion : 2016-01-19 Adoption : 2016-02-16 Entrée en vigueur : 2016-02-24 Il modifie l'annexe « B » Règlement numéro 216-07 Avis de motion : 2016-04-04 Adoption : 2016-04-19 Entrée en vigueur : 2016-04-27 Il modifie l'annexe « A » Règlement numéro 216-08 Avis de motion : 2017-01-24 Adoption : 2017-03-21 Entrée en vigueur : 2017-03-29 Il modifie l'article 15 Il modifie l'article 34 Il modifie l'annexe A Stationnement interdit Il modifie l'annexe A Stationnements réservés pour les personnes handicapées Il modifie l'annexe B Stationnement limité Règlement numéro 216-09 Avis de motion : 2017-05-16 Adoption : 2017-06-20 Entrée en vigueur : 2017-06-28 Il modifie l'article 3 Il remplace les articles 10, 26 et 40 Règlement numéro 216-10 Avis de motion : 2017-12-19 Adoption : 2018-01-23 Entrée en vigueur : 2018-01-31 Il modifie l'article 33 Il remplace l'article 38 Il remplace les annexes A (Stationnement interdit), A (Stationnements réservés pour les personnes handicapées), B (Stationnement limité) et C (Terrains privés) Règlement numéro 216-11 Avis de motion : 2018-10-16 Adoption : 2018-11-20 Entrée en vigueur : 2018-11-28 Il modifie l'article 33 II ajoute les articles 33.1 et 33.2 Il remplace les annexes B (Stationnement limité) et C (Terrains privés) Règlement numéro 216-12 Avis de motion : 2019-04-16 Adoption : 2019-05-28 Entrée en vigueur : 2019-06-05 Il modifie l'article 33 Règlement numéro 216-13 Avis de motion : 2019-09-17 Adoption : 2019-10-22 Entrée en vigueur : 2019-10-30 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-14 Avis de motion : 2019-12-17 Adoption : 2020-01-21 Entrée en vigueur : 2020-01-29 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-15 Avis de motion : 2020-06-16 Adoption : 2020-07-07 Entrée en vigueur : 2020-07-15 Il modifie l'article 33 Il modifie l'annexe B (Stationnement limité) Règlement numéro 216-16 Avis de motion : 2020-07-07 Adoption : 2020-08-18 Entrée en vigueur : 2020-08-26 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Il modifie l'annexe B (Stationnement limité) Règlement numéro 216-17 Avis de motion : 2020-08-18 Adoption : 2020-09-15 Entrée en vigueur : 2020-09-23 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-18 Avis de motion : 2020-09-28 Adoption : 2020-10-20 Entrée en vigueur : 2020-10-28 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-19 Avis de motion : 2020-10-20 Adoption : 2020-11-17 Entrée en vigueur : 2020-11-25 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-20 Avis de motion : 2020-11-17 Adoption : 2020-12-15 Entrée en vigueur : 2020-12-23 Il modifie les articles 33 et 33.2 Il ajoute l'article 33.3 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Il modifie l'annexe A (Stationnements réservés pour les personnes handicapées) Il modifie l'annexe B Règlement numéro 216-21 Avis de motion : 2020-12-15 Adoption : 2021-01-19 Entrée en vigueur : 2021-01-27 Il remplace l'article 3 Il remplace l'article 14 Il remplace l'article 26 Règlement numéro 396 Avis de motion : 2021-02-16 Adoption : 2021-03-16 Entrée en vigueur : 2021-03-24 Il remplace l'article 40 Règlement numéro 216-22 Avis de motion : 2021-05-18 Adoption : 2021-06-15 Entrée en vigueur : 2021-06-23 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Il modifie l'annexe B (Stationnement limité) Règlement numéro 216-23 Avis de motion : 2021-07-06 Adoption : 2021-08-17 Entrée en vigueur : 2021-08-25 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-24 Avis de motion : 2021-09-21 Adoption : 2021-10-05 Entrée en vigueur : 2021-10-13 Il modifie l'annexe A (Stationnement interdit) Règlement numéro 216-25 Avis de motion : 2022-02-08 Adoption : 2022-03-08 Entrée en vigueur : 2022-03-16 Il modifie l'annexe A et l'annexe B Règlement numéro 216-26 Avis de motion : 2022-05-10 Adoption : 2022-06-14 Entrée en vigueur : 2022-06-15 Il modifie les annexes comme suit : A - Stationnements interdits B - Stationnement interdit - espaces réservés C - Stationnement limité D - Terrains privés Règlement numéro 216-27 Avis de motion : 2022-10-18 Adoption : 2022-11-08 Entrée en vigueur : 2022-11-16 Il remplace l'article 33.1 Règlement numéro 216-28 Avis de motion : 2022-11-21 Adoption : 2022-12-13 Entrée en vigueur : 2022-12-21 Il modifie les annexes comme suit : A - Stationnements interdits C - Stationnement limité Règlement numéro 216-29 Avis de motion : 2023-01-16 Adoption : 2023-01-24 Entrée en vigueur : 2023-01-25 Il modifie l'Annexe A - Stationnements interdits Il remplace le paragraphe q) de l'article 33 et l'article 33.1 Règlement numéro 216-30 Avis de motion : 2023-06-13 Adoption : 2023-07-04 Entrée en vigueur : 2023-07-12 Il modifie l'Annexe A - Stationnement interdit Il modifie l'Annexe C - Stationnement limité Il modifie les paragraphes d) et h) de l'article 33 et ajoute le paragraphe x) Règlement numéro 216-31 Avis de motion : 2023-10-06 Adoption : 2023-10-17 Entrée en vigueur : 2023-10-25 Il modifie l'Annexe A - Stationnement interdit Il modifie l'Annexe B - Stationnement interdit - Espaces réservés Règlement numéro 216-32 Avis de motion : 2025-07-04 Adoption : 2025-07-08 Entrée en vigueur : 2025-07-16 Il modifie l'Annexe C - Stationnement limité Règlement numéro 216-33 Avis de motion : 2025-12-16 Adoption : 2025-12-19 Entrée en vigueur : 2025-12-24 Il modifie l'Annexe A - Stationnement interdit Il modifie l'Annexe B - Stationnement interdit - Espaces réservés Il modifie l'Annexe C - Stationnement limité Règlement numéro 216-34 Avis de motion : 2026-04-14 Adoption : 2026-05-12 Entrée en vigueur : 2026-05-20 Il ajoute les articles 34.1, 34.2 et 34.3 Règlement numéro 216-35 Avis de motion : 2026-06-09 Adoption : 2026-07-07 Entrée en vigueur : 2026-07-15 Il modifie l'Annexe A - Stationnement interdit Il modifie l'Annexe B - Stationnement interdit - Espaces réservés Il modifie l'Annexe C - Stationnement limité