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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SA Y ABEC
RÈGLEMENT 98-17
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, I ordre, le
bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de
Sayabec;
attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue
une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent
ou laissent subsister de telles nuisances;
attendu qu' avis de motion du présent règlement a été donné le 2 I septembre 1998
par madame Marie Hallé, conseillère,
en conséquence, il est proposé par madame Suzanne D' Asto us, conseillère,
appuyé par madame Marie Hallé, conseillère, et résolu unanimement que le règlement suivant
soit et est adopté.
ARTICLE J - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Immeuble :
rue :
signifie un terrain ou un bâtiment;
signifie le rues, les chemins le'" route , les rangs les rueIIes
les allées, les pistes cyclables les trottoirs et autres endroits
dédiés à la circulation piélonnière ou de véh icuks, situé
ur
le territoire de la municipalité.
492
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ARTICLE 3-BRUIT
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTlCLE 4 - TRA VAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 7h00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une
tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 5- SPECTACLES I ~1USlQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les sons peuvent être
entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Le conseil
municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement spécial.
ARTICLE 6 - FEUX D'ARTIFICES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire
usage de pétards ou de feux d'artifices. Le conseil municipal peut, par voie de résolution,
autoriser l'utilisation de feux d'artifices.
ARTICLE 7 - ARMES À FEU
Constitue une nuisance et est prohibé Je fait de faire usage d'une arme à feu, d'une
arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice habité.
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ARTICLE 8 - LU HÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public
ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 9- F.E
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un
feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet ou de façon sécuritaire pour l'environnement immédiat et
facilement contrôlable.
AHTICLE 10-MATIÈRES .MALSAINES
Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de
laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales ou stagnai1tes des
immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines et nuisibles.
ARTICLE 11-DÉTIUTUS
Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de
laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans
tout immeuble de la municipalité.
AUTICLE 12 - VÉHICULES
Sauf aux endroits prévus à cette un, constitue une nuisance et est prohibé le fait de
laisser, de déposer ou de jeter pour lUle période de plus de 30 jours, dans ou sur tout immeuble
de la municipalité, un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l'année courante ou hors d'état d~ fonctionnement pour un véhicule
automobile lourdement accidenté, sauf dans un cimetière automobile ou dans une cour de rebuts
autorisée.
ARTICLE 13 - lIERBE / BROUSSAILLES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de lai~ser pousser de l'herbe ou des
broussailles jusqu'à une hàuteur de 60 centimètres ou plus.
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494
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i\ RTJCLE 14 - MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble
des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes rherbe à poux, rherbe à
Duces.
l.\.RTICLE l5 - GRAISSE/ IJ UILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des
miles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
:;ilastique et muni et fenné par un couvercle lui-même étanche.
ARTICLE 16 - PROPRETÉ DES VÉHICULES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont
es pneus, les garde-boue, la carrosserie ou lextérieur de la boite de chargement sont souillés ou
chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, du fumier ou d'une autre substance ne
prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, du
fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de façon à souiller les rues de la
municipalité.
ARTICLE 17 - D01VIAINE PU BLIC
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public telle une
rue, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de
la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou
autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de !"'essence ou tout autre objet ou substance.
ARTICLE 18- NEIGE/ GLACE
Conformément à rarticle 631.3 du Code municipal, constitue une nuisance et est
prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les rues ou dans les cours, terrains publics, places
publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain
privé.
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ARTICLE 19- NETTOYAGE
En vertu des dispositions de l'article 63 I du Code municipal, la municipalité peut
effectuer, aux frais de tout contrevenant aux articles 16 et 18, le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé.
ARTICLE 20 - COÛT DU NETTOYAGE
Tout contrevenant à l' une ou l'autre des obligations prévues au premier
paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la municipalité du coût du nello_ age effectué par elle.
ARTICLE 21-ÉGOUTS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soient
déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, grilles de
rues ou autrement de déchets de cuisine ou de table, broyés ou 11on, des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence.
ARTICLE 22- ODEURS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes
par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le
confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
ARTICLE 23 - CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRA VlÈ.RES
L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours
ouvrables, du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h00 et le samedi pour chargement et livraison
seulement, de 6h00 à 17h00. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exploiter de telles
industries à toute autre heure ou jour.
ARTICLE 24 - IWIPRIMÉS
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables, dans les rues et places publiques ainsi que dans les résidences privées est interdite à
moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet
effet, selon les conditions suivantes :
495
496
-
a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet;
b) avoir payé les frais de 0 $ pour son émission.
Le pem1is n'est valide que pour une période de 30 jours à partir de la date de son
émission. Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de
distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autc:>risé de la municipalité, sur
demande, pour examen; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès
qu'il l'a examiné.
ARTICLE 25 - DISTRffiUTION D IMPRIMÉS
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les
règles suivantes :
l'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
dans une boîte ou fente à lettre;
dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet;
sur un porte journaux;
b) toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence
privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou
chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une
partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
ARTICLE 26 - DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de distribuer des circulaires,
annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre
partie d'tm véhicule automobile.
ARTICLE 27 - INSPECTION
Le conseil municipal autorise ses officiers à visiter et à examiner, entre 7h00 et
19h00, toute propriélé mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout
immeuble, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi lout propriétaire, locataire ou
occupant de ces immeubles doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
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ARTICLE 28 - CONTRAVENTION
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 29 - AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 OO $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 100 $ pour une récidive
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 200 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée
est de 1 OO $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500
$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive,
l'amende maximale est de 500 $ si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec(L. R. Q., c. C-25. l ).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune de ces
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE JO-AUTORISATION I APPLICATION
Le conseil municipal autorise de façon générale tout mernbre de la Sûreté du
Québ c ainsi que 1 in ·pecteur municipal à engager des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d infraclion utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application
du présent règlement.
ARTICLE 31 - ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement et amendement adopté en
semblable matière.
497
498
ARTICLE 32 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
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LIBELLÉS D INFRACTIONS
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RÈGLEMENT 98-17
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
-
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INFRACTION
AMENDE
CODE
Artide3
Étant une per onne physique, avoir fait, provoqué
ou incité à faire un bruit susceptible de troubler/ la
Daix, la lranauillité, le co11forl des citoyens.
50.00 $
RM450
Article 3
Étant Wle personne morale avoir fait, provoqué ou
incité à faire un brnit susceptible de troubler/ la
oaix, la tranauillité, le confort des citovens.
100.00 $
RM450
Articles 4
Étant une personne physique, avoir effectué/ des
travaux de construction, de démolition ou
réparation susceptibles/ de troubler la paix et le
bien-être du voisina11e, entre 22h00 et 7h00.
Avoir utilisé/ une tondeuse ou une scie à chaîne
susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage entre 22h00 et 7h00.
50.00 $
RM450
Article 4
Étant une personne morale, avoir effectué/ des
travaux de construction, de démolition ou
réparation susceptibles/ de troubler la paix et le
bien-être du voisinage, entre 22h00 et 7h00.
Avoir utilisé/ une tondeuse ou une scie à chaîne
susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage entre 22h00 et 7h00.
100.00 $
RM450
Article 5 a)
Étant une personne physique, avoir émis ou permis
d émettre/ des sons qui peuvent être entendus au-
delà de 50 mètres.
50.00 $
RM450
Article 5 a)
Étant une personne morale, avoir émis ou permis
d émettre/ des sons qui peuvent être entendus au-
delà de 50 mètres
100.00 $
RM450
500
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Article 6
Étant une personne physique, avoir fait usage ou
permis de faire usage/ de pétards ou feux d'artifices
sans permis.
Article 6
Étant une personne morale, avoir fait usage ou
permis de faire usage/ de pétards ou feux d'artifices
sans permis.
Article 7
Étant une personne physique, avoir fait usage/
d'une arme à feu ou à air comprimé, d'un arc,
d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute
maison, bâtiment ou édifice
Article 7
Étant une personne morale, avoir fait usage/ d'une
arme à feu ou à air comprimé, d'un arc, d'une
arbalète à moins de 150 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice habité.
Article 8
Étant une personne physique, avoir projeté une
lumière directe susceptible/ de causer un danger
oour le oublie ou un inconvénient aux citoyens.
Article 8
Étant une personne morale, avoir projeté une
lumière directe susceptible/ de causer un danger
oour le oublie ou un inconvénient aux citovens
Article 9
Étant une personne physique, avoir allumé ou
maintenu allumé/ dans un endroit privé un feu hors
d'un foyer.
Article 9
Étant une personne morale, avoir allumé ou
maintenu allumé/ dans un endroit privé un feu hors
d'un foyer.
Article 10 et 11
Étant une personne physique, avoir laissé, déposé
( 1)
ou jeté,/ sur ou dans un immeuble, des branches
mortes, des débris de démoiitiou, de la feITail le, des
déchets, du uauier, des bouteilles vides, de la vitre,
50.00 $
RM450
100.00 $
RM450
50.00 $
RM450
100.00 $
RM450
50.00 $
RM450
100.00 $
RM450
50.00 $
RM450
100.00 $
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des substances nauséabondes, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, des animaux morts ou
autres matières malsaines ou uuisibles.
50.00 $
RM450
Article 10 et 11
Étant une personne morale, avoir laissé, déposé ou
( 1)
jeté,/ sur ou dans un immeuble, des branches
mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des
déchets, du papier, des bouteilles vjdes, de la vitre,
des substances nauséabondes, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, des animaux morts ou
autres matières malsaines ou nuisibles.
100.00 $
RM450
Article 12
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Étant une personne physique, avoir laissé, déposé
ou jeté, pour plus de 30 jours,/ dans ou sur un
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Article 12
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jeté, pour plus de 30 jours,/ dans ou sur un
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immatriculé ou w1 véhicule accidenté hors d'étal de
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Article 13
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(1)
Étant une personne physique, avoir laissé pousser/
de l'herbe ou des broussailles jusqu'à 60 cm ou
50.00 $
RM450
plus.
Article 13
(1 )
Étant une personne morale, avoir laissé pousser/ de
l'herbe ou des broussailles jusqu'à 60 cm ou plus.
100.00 $
RM450
Article 14
Étant une personne physique, avoir laissé pousser
sur w1 immeuble des mauvaises herbes tel 1 herbe à
(1 )
noux ou à nuces.
50.00 $
RM450
Article 14
Étant une personne morale, avoir laissé pousser sur
( 1)
un immeuble des mauvaises herbes tel 1 herbe à
oou."'< ou à ouces.
100.00 $
RM450
Article 15
(1 )
Étant uae personne physique, avoir déoosé ou laissé
~
déooser à l'extérieur d'un bâtiment/ des huiles ou
graisses de quelque origine que ce soit ailleurs que
dans un récipient étanche muni d'un couvercle
étanche fermé.
50.00 $
RM450
Article 15
Étant une personne morale, avoir déposé ou laissé
(1)
déposer à l'extérieur d'un bâtiment/ des huiles ou
graisses de quelque origine que ce soit ailleurs que
dans un récipient étanche muni d'un couvercle
étanche fermé.
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RM450
Article 16
Étant un conducteur de véhicule, ne pas avoir pris
les mesures nécessaires afin de ne oas souiller les
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rues de la rnunicioalité.
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Article 17
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Étant une personne physique, avoir souillé/ une rue,
une cour, un gare ou tout autre immeuble 12ublic/ en
v dénosant ou y jetant/ de la lerre, du sable, de Ja
~'de la boue, de la glaise, des déchets, des
ealL~ sales, du papier, de l'huile, de re ss~nce ou
oute autre substance.
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RM450
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de la boue, de la glaise, des déchets, des
ealL'< sales, du papier, de l huile, del essence ou
~oute autre substance.
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RM450
Article 18
Étant une personne physique, avoir jeté ou <léposé/
de la neige ou de la glace/ dans les rues, cours,
~. terrains ou places publiques, les eaux ou
:ours d'eau muuicioaux.
50.00 $
RM450
!\rticle 18
Étant une personne morale, avoir jeté ou déposé/ de
a neil:!e ou de la glace/ dans les rues, cours, parcs,
errains ou plae-es publiques, les eaux ou cours
:l'eau rnunicioaux.
100.00 $
HM450
Article 19
Étant une personne physique, avoir souillé et ne pas
avoir nettové/ le domaine public.
50.00 $
RM450
Article 19
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( 1 )
Étant une personne morale, avoir souillé et ne pas
avoir nettové/ le domaine public.
100.00 $
RM450
Article 21
Étant une personne physique, avoir déversé ou avoir
(1)
laissé ou pennis de déverser/ dans les égouts/ des
déchets de cuisine ou de table, des huiles ou graisse
de quelque origine que ce soit ou de l'essence.
50.00 $
RM450
Article 21
Étant une personne morale, avoir déversé ou avoir
(1)
laissé ou permis de déverser/ dans les égouts des
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déchets de cuisine ou de table, des huiles ou graisse
de quelque origine que ce soit ou de l'essence.
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Article 22
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Étant une personne physique, avoir émis des odeurs
nauséabondes/ par le biais ou en utilisant/ tout
produit, substance, objet ou déchet susceptible de
troubler le confort des citoyens.
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nauséabondes/ par le biais ou en utilisant/ tout
produit, substance, objet ou déchet susceptible de
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RM450
Article 23
Étant une personne physique, avoir exploité/ une
carrière, sablière ou gravière en dehors des périodes
prescrites.
50.00 $
RM450
( )
Article 23
Étant une personne morale, avoir exploité/ une
carrière, gravière ou sablière en dehors des périodes
( )
prescrites.
100.00 $
RM450
Article 24
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Étant une personne physique, avoir distribué/ des
circulaires, prospectus, annonces et imprimés sans
(
)
nennis
50.00 $
RM450
Article 24
Étant une personne morale, avoir djstribué/ des
circulaires, prospectus, annonces et jmprimés sans
(
)
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100.00 $
RM450
~ rticle 24
Étant une personne physique, être non détenteur
d~un permis de distribution de circulaires et
d'imprimés.
A r~icle 24
Étant une personne morale, être non détenteur d'un
permis de distribution de circulaires et d'imprimés.
/.. rticle 25
Étant une personne physique, ne pas avoir respecté
f1is règles établies pour la distribution de circulaires
e d'imprimés.
Article 25
Étant une personne morale, ne pas avoir respecté
le s règles établies pour la distribution de circulaires
e ·d'imprimés.
Article 26
.Étant une personne physique, avoir distribué/ des
c rculaires, prospectus annonces et imprimés en les
d~posant sur un véhicule automobile.
) rticle 26
~ tant une personne morale, avoir distribué/ des
c rculaires, prospectus annonces et imprimés en les
d~posant sur un véhicule automobile.
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1- rticle 27
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rc~glement;
~ rticle 27
Étant une personne morale,
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eK.amen, à tout officier chargé de l'application du
n-glement
avoir refusé de recevoir ou de répondre aux
questions de tout officier chargé de l'exécution du
r :glement
50.00 $
RM450
100.00 $
RM450
50.00 $
RM450
100.00 $
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50.00 $
RM450
100.00 $
RM450
50.00 $
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Note ( 1) : Cet article ne devrait être appliqué que par! 'inspecteur municipal; qui pourra, en
certaines circonstances, solliciter notre assistance.
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ROVINCE DE QUÉBEC
UNICJPALITÉ DE SAYABEC
RÈGLEMENT 98-20
ODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98-17
Considérant que le conseil municipal désire modifier le règlement nwnéro 98-17;
considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 1998 par
on.sieur Jasmin Dumais, conseiller;
il est proposé par madame Marie Hallé, conseillère, appuyé par madame Mariette
upéré, conseillère, et résolu unanimement ce qui suit :
TICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
TICLE 2
Que le règlement numéro 98-17 soit amendé de la façon suivante : le conseil
unicjpal de Sayabec désire se soustraire de l'application des articles 6-16-17-24-25 et 26 du
r' lement numéro 98-17 en les abrogeant.
TICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance du 23 novembre 1998.
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