Règlement concernant les nuisances

Sayabec, Quebec

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.,.. .... ..... 0 = / - 491 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SA Y ABEC RÈGLEMENT 98-17 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, I ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Sayabec; attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; attendu qu' avis de motion du présent règlement a été donné le 2 I septembre 1998 par madame Marie Hallé, conseillère, en conséquence, il est proposé par madame Suzanne D' Asto us, conseillère, appuyé par madame Marie Hallé, conseillère, et résolu unanimement que le règlement suivant soit et est adopté. ARTICLE J - PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Immeuble : rue : signifie un terrain ou un bâtiment; signifie le rues, les chemins le'" route , les rangs les rueIIes les allées, les pistes cyclables les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piélonnière ou de véh icuks, situé ur le territoire de la municipalité. 492 + A'cr ~ ço.r \e_ fe'd~\- C18-2o ARTICLE 3-BRUIT Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. ARTlCLE 4 - TRA VAUX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 7h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. ARTICLE 5- SPECTACLES I ~1USlQUE Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement spécial. ARTICLE 6 - FEUX D'ARTIFICES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifices. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l'utilisation de feux d'artifices. ARTICLE 7 - ARMES À FEU Constitue une nuisance et est prohibé Je fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice habité. :i 0 493 ARTICLE 8 - LU HÈRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ARTICLE 9- F.E Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou de façon sécuritaire pour l'environnement immédiat et facilement contrôlable. AHTICLE 10-MATIÈRES .MALSAINES Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales ou stagnai1tes des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines et nuisibles. ARTICLE 11-DÉTIUTUS Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité. AUTICLE 12 - VÉHICULES Sauf aux endroits prévus à cette un, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter pour lUle période de plus de 30 jours, dans ou sur tout immeuble de la municipalité, un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état d~ fonctionnement pour un véhicule automobile lourdement accidenté, sauf dans un cimetière automobile ou dans une cour de rebuts autorisée. ARTICLE 13 - lIERBE / BROUSSAILLES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de lai~ser pousser de l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hàuteur de 60 centimètres ou plus. · 494 - A'o ~a~ p:tv- 1e, ~ r~\exrm\- ~8-20 - i\ RTJCLE 14 - MAUVAISES HERBES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes rherbe à poux, rherbe à Duces. l.\.RTICLE l5 - GRAISSE/ IJ UILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des miles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à 'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière :;ilastique et muni et fenné par un couvercle lui-même étanche. ARTICLE 16 - PROPRETÉ DES VÉHICULES Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont es pneus, les garde-boue, la carrosserie ou lextérieur de la boite de chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, du fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, du fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de façon à souiller les rues de la municipalité. ARTICLE 17 - D01VIAINE PU BLIC Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public telle une rue, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de !"'essence ou tout autre objet ou substance. ARTICLE 18- NEIGE/ GLACE Conformément à rarticle 631.3 du Code municipal, constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. "'] 0 ... = c ;; .. ;l 0 Ab(Of!P fXJr le r:s \effeY\ ~ q9 20 ARTICLE 19- NETTOYAGE En vertu des dispositions de l'article 63 I du Code municipal, la municipalité peut effectuer, aux frais de tout contrevenant aux articles 16 et 18, le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. ARTICLE 20 - COÛT DU NETTOYAGE Tout contrevenant à l' une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nello_ age effectué par elle. ARTICLE 21-ÉGOUTS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, grilles de rues ou autrement de déchets de cuisine ou de table, broyés ou 11on, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence. ARTICLE 22- ODEURS Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. ARTICLE 23 - CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRA VlÈ.RES L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h00 et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 6h00 à 17h00. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exploiter de telles industries à toute autre heure ou jour. ARTICLE 24 - IWIPRIMÉS La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les rues et places publiques ainsi que dans les résidences privées est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : 495 496 - a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet; b) avoir payé les frais de 0 $ pour son émission. Le pem1is n'est valide que pour une période de 30 jours à partir de la date de son émission. Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autc:>risé de la municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. ARTICLE 25 - DISTRffiUTION D IMPRIMÉS La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : l'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : dans une boîte ou fente à lettre; dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet; sur un porte journaux; b) toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. ARTICLE 26 - DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'tm véhicule automobile. ARTICLE 27 - INSPECTION Le conseil municipal autorise ses officiers à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriélé mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout immeuble, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi lout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. = 0 ARTICLE 28 - CONTRAVENTION Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 29 - AMENDES Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 OO $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 100 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 200 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 OO $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 500 $ si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec(L. R. Q., c. C-25. l ). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune de ces journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE JO-AUTORISATION I APPLICATION Le conseil municipal autorise de façon générale tout mernbre de la Sûreté du Québ c ainsi que 1 in ·pecteur municipal à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d infraclion utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 31 - ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace tout règlement et amendement adopté en semblable matière. 497 498 ARTICLE 32 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. /se "'l 0 ... 3 " " ., ;;;:: -~ " =-" .a· " " .. t"' ; !" "'l " ... =-::r " 3 A3 " "' O' " .E- =-0 .... ~ "" 499 LIBELLÉS D INFRACTIONS (_ RÈGLEMENT 98-17 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES - - INFRACTION AMENDE CODE Artide3 Étant une per onne physique, avoir fait, provoqué ou incité à faire un bruit susceptible de troubler/ la Daix, la lranauillité, le co11forl des citoyens. 50.00 $ RM450 Article 3 Étant Wle personne morale avoir fait, provoqué ou incité à faire un brnit susceptible de troubler/ la oaix, la tranauillité, le confort des citovens. 100.00 $ RM450 Articles 4 Étant une personne physique, avoir effectué/ des travaux de construction, de démolition ou réparation susceptibles/ de troubler la paix et le bien-être du voisina11e, entre 22h00 et 7h00. Avoir utilisé/ une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22h00 et 7h00. 50.00 $ RM450 Article 4 Étant une personne morale, avoir effectué/ des travaux de construction, de démolition ou réparation susceptibles/ de troubler la paix et le bien-être du voisinage, entre 22h00 et 7h00. Avoir utilisé/ une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22h00 et 7h00. 100.00 $ RM450 Article 5 a) Étant une personne physique, avoir émis ou permis d émettre/ des sons qui peuvent être entendus au- delà de 50 mètres. 50.00 $ RM450 Article 5 a) Étant une personne morale, avoir émis ou permis d émettre/ des sons qui peuvent être entendus au- delà de 50 mètres 100.00 $ RM450 500 ~ ----- Article 6 Étant une personne physique, avoir fait usage ou permis de faire usage/ de pétards ou feux d'artifices sans permis. Article 6 Étant une personne morale, avoir fait usage ou permis de faire usage/ de pétards ou feux d'artifices sans permis. Article 7 Étant une personne physique, avoir fait usage/ d'une arme à feu ou à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice Article 7 Étant une personne morale, avoir fait usage/ d'une arme à feu ou à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice habité. Article 8 Étant une personne physique, avoir projeté une lumière directe susceptible/ de causer un danger oour le oublie ou un inconvénient aux citoyens. Article 8 Étant une personne morale, avoir projeté une lumière directe susceptible/ de causer un danger oour le oublie ou un inconvénient aux citovens Article 9 Étant une personne physique, avoir allumé ou maintenu allumé/ dans un endroit privé un feu hors d'un foyer. Article 9 Étant une personne morale, avoir allumé ou maintenu allumé/ dans un endroit privé un feu hors d'un foyer. Article 10 et 11 Étant une personne physique, avoir laissé, déposé ( 1) ou jeté,/ sur ou dans un immeuble, des branches mortes, des débris de démoiitiou, de la feITail le, des déchets, du uauier, des bouteilles vides, de la vitre, 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 La page suivante est le 163;J.. W ' .? -- - . ,. . ,,. . J a rr1sson, secreta1re-tresor1er = 0 . " l des substances nauséabondes, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines ou uuisibles. 50.00 $ RM450 Article 10 et 11 Étant une personne morale, avoir laissé, déposé ou ( 1) jeté,/ sur ou dans un immeuble, des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vjdes, de la vitre, des substances nauséabondes, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines ou nuisibles. 100.00 $ RM450 Article 12 :s ,;, :::: 0 c ( 1) " Étant une personne physique, avoir laissé, déposé ou jeté, pour plus de 30 jours,/ dans ou sur un immeuble,/ un véhicule de plus de 7 ans, non " -" .., " immatriculé ou un véhicule acçidenté hors d état de ~ E fonctimmement. 50.00 $ RM450 .. j~ .c c .. ., i:.. ,; .., .:s .. " ;; Article 12 Étant une personne morale, avoir laissé, déposé ou jeté, pour plus de 30 jours,/ dans ou sur un c. ( 1) "ôl "ë " :s immeuble,/ un véhicule de plus de 7 ans, non immatriculé ou w1 véhicule accidenté hors d'étal de .. " '; foncb onnemenl. 100.00 $ RM450 E .. 0 Article 13 i:.. (1) Étant une personne physique, avoir laissé pousser/ de l'herbe ou des broussailles jusqu'à 60 cm ou 50.00 $ RM450 plus. Article 13 (1 ) Étant une personne morale, avoir laissé pousser/ de l'herbe ou des broussailles jusqu'à 60 cm ou plus. 100.00 $ RM450 Article 14 Étant une personne physique, avoir laissé pousser sur w1 immeuble des mauvaises herbes tel 1 herbe à (1 ) noux ou à nuces. 50.00 $ RM450 Article 14 Étant une personne morale, avoir laissé pousser sur ( 1) un immeuble des mauvaises herbes tel 1 herbe à oou."'< ou à ouces. 100.00 $ RM450 Article 15 (1 ) Étant uae personne physique, avoir déoosé ou laissé ~ déooser à l'extérieur d'un bâtiment/ des huiles ou graisses de quelque origine que ce soit ailleurs que dans un récipient étanche muni d'un couvercle étanche fermé. 50.00 $ RM450 Article 15 Étant une personne morale, avoir déposé ou laissé (1) déposer à l'extérieur d'un bâtiment/ des huiles ou graisses de quelque origine que ce soit ailleurs que dans un récipient étanche muni d'un couvercle étanche fermé. 1 OO.OO $ RM450 Article 16 Étant un conducteur de véhicule, ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de ne oas souiller les "l rues de la rnunicioalité. 50.00 $ RM450 " ... = = Article 17 ;' ., ::;:: = Étant une personne physique, avoir souillé/ une rue, une cour, un gare ou tout autre immeuble 12ublic/ en v dénosant ou y jetant/ de la lerre, du sable, de Ja ~'de la boue, de la glaise, des déchets, des ealL~ sales, du papier, de l'huile, de re ss~nce ou oute autre substance. 50.00 $ RM450 :r a: "' !!?. "' ., ~ ~ "" !' "l Il> ... = :>' Il> = ~ Article 17 = "" a" "' -8- ' Étant une personne morale, avoir souillé/ une rue, = " ... .. une cour, an :parc ou tout autre immeuble 11ubUc/ en QI ~ v déoosant ou y jelanl·de la terre, du sable, de la ~. de la boue, de la glaise, des déchets, des ealL'< sales, du papier, de l huile, del essence ou ~oute autre substance. 100.00 $ RM450 Article 18 Étant une personne physique, avoir jeté ou <léposé/ de la neige ou de la glace/ dans les rues, cours, ~. terrains ou places publiques, les eaux ou :ours d'eau muuicioaux. 50.00 $ RM450 !\rticle 18 Étant une personne morale, avoir jeté ou déposé/ de a neil:!e ou de la glace/ dans les rues, cours, parcs, errains ou plae-es publiques, les eaux ou cours :l'eau rnunicioaux. 100.00 $ HM450 Article 19 Étant une personne physique, avoir souillé et ne pas avoir nettové/ le domaine public. 50.00 $ RM450 Article 19 (__ ( 1 ) Étant une personne morale, avoir souillé et ne pas avoir nettové/ le domaine public. 100.00 $ RM450 Article 21 Étant une personne physique, avoir déversé ou avoir (1) laissé ou pennis de déverser/ dans les égouts/ des déchets de cuisine ou de table, des huiles ou graisse de quelque origine que ce soit ou de l'essence. 50.00 $ RM450 Article 21 Étant une personne morale, avoir déversé ou avoir (1) laissé ou permis de déverser/ dans les égouts des :s .;, ! déchets de cuisine ou de table, des huiles ou graisse de quelque origine que ce soit ou de l'essence. 100.00 $ RM450 0 c Article 22 ' " .. .Cl ... = ~ E "' ( 1) ~ ..c c .. "' r.. or ... ~ "' .. Étant une personne physique, avoir émis des odeurs nauséabondes/ par le biais ou en utilisant/ tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de troubler le confort des citoyens. 50.00 $ RM450 Article 22 ;; .!!' " ï:i = :s ( ) "' .. '3 E Étant une personne morale, avoir émis des odeurs nauséabondes/ par le biais ou en utilisant/ tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de .. 0 r.. troubler le confort des citoyens. 100.00 $ RM450 Article 23 Étant une personne physique, avoir exploité/ une carrière, sablière ou gravière en dehors des périodes prescrites. 50.00 $ RM450 ( ) Article 23 Étant une personne morale, avoir exploité/ une carrière, gravière ou sablière en dehors des périodes ( ) prescrites. 100.00 $ RM450 Article 24 l Étant une personne physique, avoir distribué/ des circulaires, prospectus, annonces et imprimés sans ( ) nennis 50.00 $ RM450 Article 24 Étant une personne morale, avoir djstribué/ des circulaires, prospectus, annonces et jmprimés sans ( ) oermis 100.00 $ RM450 ~ rticle 24 Étant une personne physique, être non détenteur d~un permis de distribution de circulaires et d'imprimés. A r~icle 24 Étant une personne morale, être non détenteur d'un permis de distribution de circulaires et d'imprimés. /.. rticle 25 Étant une personne physique, ne pas avoir respecté f1is règles établies pour la distribution de circulaires e d'imprimés. Article 25 Étant une personne morale, ne pas avoir respecté le s règles établies pour la distribution de circulaires e ·d'imprimés. Article 26 .Étant une personne physique, avoir distribué/ des c rculaires, prospectus annonces et imprimés en les d~posant sur un véhicule automobile. ) rticle 26 ~ tant une personne morale, avoir distribué/ des c rculaires, prospectus annonces et imprimés en les d~posant sur un véhicule automobile. . _ 1- rticle 27 ) .É tant une personne physique, arvoir refusé l'accès des lieux, pour visite ou eKamen, à tout officier chargé de l'application du rc~glement; ~ rticle 27 Étant une personne morale, af.'oir refusé l'accès des lieux, pour visite ou eK.amen, à tout officier chargé de l'application du n-glement avoir refusé de recevoir ou de répondre aux questions de tout officier chargé de l'exécution du r :glement 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 50.00 $ RM450 100.00 $ RM450 Note ( 1) : Cet article ne devrait être appliqué que par! 'inspecteur municipal; qui pourra, en certaines circonstances, solliciter notre assistance. 1 "l 0 ... = = ... '" == = = ~· .;· " ... ., C' ~ "" !' "l " ... = ::r " = ~ = "' cr " .!!- ' = 0 .... .... "' il: ROVINCE DE QUÉBEC UNICJPALITÉ DE SAYABEC RÈGLEMENT 98-20 ODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98-17 Considérant que le conseil municipal désire modifier le règlement nwnéro 98-17; considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 1998 par on.sieur Jasmin Dumais, conseiller; il est proposé par madame Marie Hallé, conseillère, appuyé par madame Mariette upéré, conseillère, et résolu unanimement ce qui suit : TICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. TICLE 2 Que le règlement numéro 98-17 soit amendé de la façon suivante : le conseil unicjpal de Sayabec désire se soustraire de l'application des articles 6-16-17-24-25 et 26 du r' lement numéro 98-17 en les abrogeant. TICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à la séance du 23 novembre 1998. = 0 J (_ Il ab .. .... 0 c ' ~ .8 ... ~ s :~i . ~ ~ . . .: - .:s . ., .. 'i Q, ] c " Il .. .. :; s .. ~ /se