Règlement 465-18 - Règlement général de la Ville de Scotstown
Scotstown, Quebec
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RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
202
SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL DE VILLE,
AU 101, CHEMIN VICTORIA OUEST, SCOTSTOWN, LE MARDI 5 FÉVRIER
2019 À 19 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Les conseillers : Mesdames Noëlle Hayes et Sylvie Dubé ainsi que Messieurs Martin
Valcourt et Gilles Valcourt sous la présidence de Monsieur Iain MacAulay, maire
suppléant
Est absent :
Le conseiller, Monsieur Marc-Olivier Désilets
Poste de maire : vacant
Madame Monique Polard, directrice générale est également présente.
Adoption - Règlement 465-18 - Règlement général de la Ville de
Scotstown
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
VILLE DE SCOTSTOWN
RÈGLEMENT NUMÉRO 465-18
Règlement général de la Ville de Scotstown
ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la
Municipalité;
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
ATTENDU que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 6
novembre 2018
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a été donné à
l'occasion de la session ordinaire du 6 novembre 2018 par le conseiller, Monsieur
Gilles Valcourt;
EN CONSÉQUENCE
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents
Qu'un règlement de ce conseil portant le numéro 465-18 soit et est adopté et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit, savoir :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
205
ARTICLE 1
Titre abrégé
205
ARTICLE 2
Territoire assujetti
205
ARTICLE 3
Responsabilité de la municipalité
206
ARTICLE 4
Validité
206
ARTICLE 5
Titres
206
ARTICLE 6
Définitions
206
ARTICLE 7
Définitions additionnelles
209
CHAPITRE II - LES NUISANCES
209
ARTICLE 8
Salubrité
209
ARTICLE 9
Déchets divers
209
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
203
ARTICLE 10
Véhicules hors d'état de fonctionnement
209
ARTICLE 11
Hautes herbes
210
ARTICLE 12
Mauvaises herbes
210
ARTICLE 13
Disposition des huiles
210
ARTICLE 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la
cendre
210
ARTICLE 15
Disposition des ordures et déchets
210
ARTICLE 16
Utilisation des égouts
210
ARTICLE 17
Véhicule en marche
210
ARTICLE 18
De la vente d'articles dans une place publique
210
ARTICLE 19
Endroit
211
ARTICLE 20
Immobilisation du véhicule servant à la vente
211
ARTICLE 21
Bruit
211
ARTICLE 22
Haut-parleur extérieur
211
ARTICLE 23
Haut-parleur intérieur
212
ARTICLE 24
Bruit extérieur
212
ARTICLE 25
Exception
212
ARTICLE 26
Équipements mécaniques
212
ARTICLE 27
Travaux susceptibles de causer du bruit la nuit
212
ARTICLE 28
Exceptions
212
ARTICLE 29
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public 212
ARTICLE 30
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
212
ARTICLE 31
Production de bruit entre 23h00 et 7h00
212
ARTICLE 32
Bruit provenant d'un véhicule
213
ARTICLE 33
Instrument de musique
213
ARTICLE 34
Pétards et feux d'artifice
213
ARTICLE 35
Sources lumineuses
213
ARTICLE 36
Bâtiment désuet
213
ARTICLE 37
Endommager un terrain
213
ARTICLE 38
État de propreté du terrain
213
ARTICLE 39
État de propreté d'un bâtiment
213
ARTICLE 40
Appel aux services d'urgence
213
ARTICLE 41
Appel 911 sans urgence
213
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT
214
ARTICLE 42
Stationnement sur un chemin public
214
ARTICLE 43
Stationnement en double
214
ARTICLE 44
Stationnement interdit
214
ARTICLE 45
Stationnement dans le but de vendre
214
ARTICLE 46
Stationnement de camions en zone résidentielle
215
ARTICLE 47
Stationnement de camions hors d'une zone résidentielle
215
ARTICLE 48
Abandon d'un véhicule
215
ARTICLE 49
Travaux de voirie, enlèvement et déblaiement de la neige
215
ARTICLE 50
Remorquage
215
ARTICLE 51
Stationnement de nuit durant l'hiver
215
ARTICLE 52
Stationnement dans une aire de jeux ou une aire de service
215
ARTICLE 53
Véhicule sans surveillance
215
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
216
ARTICLE 54
Signalisation
216
ARTICLE 55
Dommages aux signaux de circulation
216
ARTICLE 56
Participation à une parade
216
ARTICLE 57
Participation à une course
216
ARTICLE 58
Nuisance
216
SECTION II - USAGE DES RUES
216
ARTICLE 59
Déchets sur la chaussée
216
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
204
ARTICLE 60
Endommager la chaussée
216
ARTICLE 61
Nettoyage
216
ARTICLE 62
Responsabilité de l'entrepreneur
217
ARTICLE 63
Déchets sur un chemin public ou dans un fossé
217
ARTICLE 64
Obstacle à la circulation
217
ARTICLE 65
Conduite sur un trottoir
217
ARTICLE 66
Conduite dans un parc
217
ARTICLE 67
Conduite dans une aire de jeux ou dans une aire de service
217
ARTICLE 68
Véhicules hors route
217
ARTICLE 69
Conduite d'un véhicule
217
SECTION III - LES PIÉTONS
217
ARTICLE 70
Passage pour piétons
217
ARTICLE 71
Sollicitation sur la chaussée
218
ARTICLE 72
Sollicitation ou colportage
218
ARTICLE 73
Exceptions - Étudiants et organisme (OSBL)
218
ARTICLE 74
Consommation de boissons alcoolisées
218
ARTICLE 75
Ivresse
218
ARTICLE 76
Réunion tumultueuse
218
ARTICLE 77
Organisateur - nuisance
218
ARTICLE 78
Uriner ou déféquer
219
ARTICLE 79
Indécence
219
ARTICLE 80
Ouverture des parcs municipaux
219
ARTICLE 81
Événement spécial
219
ARTICLE 82
Heures de baignade
219
ARTICLE 83
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique ou un
endroit public
219
ARTICLE 84
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ou un
endroit privé
219
ARTICLE 85
Errer dans une place publique ou dans un endroit public
219
ARTICLE 86
Errer dans une place privée ou dans un endroit privé
219
ARTICLE 87
École
219
ARTICLE 88
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
219
ARTICLE 89
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
220
ARTICLE 90
Injures
220
ARTICLE 91
Entrave
220
ARTICLE 92
Frapper et sonner aux portes
220
ARTICLE 93
Détériorer la propriété
220
ARTICLE 94
Graffiti
220
ARTICLE 95
Violence dans une place publique ou un endroit public
220
ARTICLE 96
Violence dans une place privée ou un endroit privé
220
ARTICLE 97
Armes
220
ARTICLE 98
Arme à feu
220
ARTICLE 99
Disposition des déchets
221
ARTICLE 100
Projectiles
221
ARTICLE 102
Fausse alarme
221
ARTICLE 103
Responsabilité de l'utilisateur
221
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX
221
SOUS-SECTION I - ANIMAUX AUTORISÉS
221
ARTICLE 104
Animaux autorisés et interdits
221
SOUS-SECTION II - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
222
ARTICLE 105
Nombre
222
ARTICLE 106
Exception
222
ARTICLE 107
Abandon d'animal
222
ARTICLE 108
Animal abandonné
222
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
205
ARTICLE 109
Animal mort
222
SOUS-SECTION III - NUISANCES
222
ARTICLE 110
Combat d'animaux
222
ARTICLE 111
Cruauté
223
ARTICLE 112
Excréments
223
ARTICLE 113
Animal errant
223
ARTICLE 114
Poison
223
ARTICLE 115
Cheval
223
ARTICLE 116
Événement
223
ARTICLE 117
Baignade
223
ARTICLE 118
Animal en liberté
223
ARTICLE 119
Places publiques et parcs - tenu en laisse
224
ARTICLE 120
Chien d'attaque
224
SOUS-SECTION IV - POUVOIRS
224
ARTICLE 121
Plainte
224
ARTICLE 122
Pouvoir général d'intervention
224
ARTICLE 123
Euthanasie immédiate
224
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
224
SOUS-SECTION I - NORMES SUPPLÉMENTAIRES
224
ARTICLE 124
Nuisance
224
ARTICLE 125
Chien dangereux
225
ARTICLE 126
Intervention
225
SOUS-SECTION II - POUVOIRS
225
ARTICLE 127
Pouvoirs
225
SECTION III - DISPOSITIONS FINALES
226
ARTICLE 128
Pouvoir d'inspection
226
ARTICLE 129
Responsabilité - euthanasie
226
ARTICLE 130
Responsabilité - dommages ou blessures
226
ARTICLE 131
Responsabilité du gardien
226
ARTICLE 132
Responsable de l'application du règlement
226
ARTICLE 133
Heures de visites du responsable
226
ARTICLE 134
Commission d'une infraction
227
ARTICLE 135
Pénalités - 1ère partie
227
ARTICLE 136
Pénalités - 2e partie
227
ARTICLE 137
Pénalités - 3e partie
227
ARTICLE 138
Pénalités - 4e partie
228
ARTICLE 139
Pénalités - 5e partie
228
ARTICLE 140
Infraction continue
228
ARTICLE 141
Abrogation
228
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
228
ARTICLE 142
Entrée en vigueur
228
DONNÉ À SCOTSTOWN, CE 15 FÉVRIER 2019
229
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : "Règlement général numéro 465-
18".
Article 2
Territoire assujetti
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
206
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité.
Article 3
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre un permis, une licence ou un certificat
requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du
présent règlement. À défaut d'être conformes, de tels permis, licences ou certificats
sont nuls et sans effet.
Article 4
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un
titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être
un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de
s'appliquer autant que faire se peut.
Article 5
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les
titres, le texte prévaut.
Article 6
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les mots, termes et expressions suivants ont dans le présent règlement
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
Agent de la paix :
Désigne tout membre d'un corps policier;
Aire de jeux :
Désigne la partie d'un terrain, accessible au public,
occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que
balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
Aire de service :
Désigne la partie d'un terrain ou d'une chaussée,
accessible au public servant habituellement aux institutions aux heures d'ouverture.
Animal :
Désigne l'ensemble des animaux dont la garde est
permise en vertu du présent règlement.
Animal errant :
Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle
immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété ou du logement de celui-ci.
Camion :
Signifie tout véhicule désigné communément comme
camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules,
habitation motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules automobiles
du type "éconoline", "station-wagon" ou "pick up" ne sont pas considérés comme
camion pour l'application du présent règlement.
Chaussée :
Désigne
la
partie
du
chemin
public
utilisée
normalement pour la circulation des véhicules.
Chien d'attaque :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage
en vue d'attaquer à vue ou sur ordre un intrus.
Chien guide :
Désigne un chien utilisé pour pallier à un handicap
visuel ou à tout autre handicap physique d'une personne.
Cité, ville, municipalité : Désignent la Ville de Scotstown, Québec.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
207
Colportage :
Signifie toute action pour une personne de porter ou
transporter des objets, des effets ou des marchandises avec l'intention de les vendre
dans les limites de la municipalité.
Conseil:
Désigne et comprend le maire et les conseillers de la
municipalité.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel
que défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les bâtiments municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre
établissement du genre et où des services sont offerts au public.
Fausse alarme :
Désigne la mise en marche d'un système d'alarme pour
laquelle il n'existe aucune preuve qu'un incendie, une entrée non autorisée ou
qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un
bâtiment ou tout lieu et comprend notamment :
le déclenchement d'un système d'alarme pendant son
installation ou sa mise à l'essai;
le déclenchement d'un système d'alarme par un
équipement défaillant ou inadéquat;
le déclenchement d'un système d'alarme par des
conditions atmosphériques, des vibrations ou une
panne de courant;
le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par
négligence d'un système d'alarme par l'utilisateur;
le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des
travaux de réparation ou de construction, notamment,
mais non limitativement procédés de moulage,
soudage ou poussière.
Fourrière :
Désigne le refuge établi par la municipalité.
Gardien :
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le
père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui
est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
Le propriétaire d'un animal est réputé en être le gardien.
Immeuble :
Désigne tout immeuble au sens du Code civil du
Québec.
Incendie :
Feu destructeur d'intensité variable qui se produit hors
d'un foyer normal de combustion dans des circonstances souvent incontrôlables et
qui peut produire un dégagement de fumée.
Lieu protégé :
Un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment,
une embarcation, un véhicule ou une motocyclette protégée par un système
d'alarme.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un
individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un
individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble ou
une partie de celui-ci, de façon continue ou non, notamment, à titre de propriétaire,
locataire, usufruitier ou possesseur;
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
208
Officier municipal :
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité,
incluant l'inspecteur municipal, à l'exclusion des membres du conseil;
Parade :
Désigne tout groupe de personnes d'au moins vingt
(20) personnes ou tout groupe de dix (10) véhicules qui défilent sur un chemin
public à l'exclusion d'un cortège funèbre.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la
municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une
piste cyclable, qu'il soit aménagé ou non, ou tout terrain situé sur le territoire de la
municipalité servant de parc-école, propriété d'une commission scolaire.
Passage pour piétons :
Désigne le passage destiné au passage des piétons
identifié comme tel par une signalisation ou la partie de la chaussée comprise dans
le prolongement des trottoirs.
Périmètre urbain :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de
type urbain dans la municipalité telle que prévue au plan d'urbanisme et représentée
sur le plan de zonage de la municipalité.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou
corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans un
fauteuil roulant motorisé ou non, dans un carrosse, sur un tricycle ou sur un
véhicule de trottoir.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique
telle que définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin public, rue, ruelle, allée, passage,
fossé, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade, forêt du
domaine public, stationnement à l'usage du public, chemin privé ouvert à la
circulation publique des véhicules, terrain de centres commerciaux, autre terrain où
le public est autorisé à circuler, ou tout lieu extérieur où le public a accès.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un bien meuble ou
immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans
le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente.
Rue :
Signifie l'espace compris entre les lignes qui séparent
les terrains privés.
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée
ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2)
et le présent règlement, installé par un officier municipal ou gouvernemental et
permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des véhicules
ainsi que le stationnement des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de
l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre, ou toute personne qui vend
des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets, ou toute personne
qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la
municipalité de porte-à-porte ou autrement.
Système d'alarme :
Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la
municipalité, tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir :
de la présence d'un incendie;
de la présence d'un intrus;
de la commission d'une infraction ou d'une tentative
d'infraction;
d'une entrée non autorisée;
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
209
dans toute autre situation.
Trottoir :
Désigne la partie d'un chemin public réservée à la
circulation des piétons.
Utilisateur :
Désigne toute personne physique ou morale qui est
propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. Est réputé utilisateur, le propriétaire de
l'immeuble.
Véhicule :
Le mot « véhicule » désigne un véhicule automobile,
un véhicule autonome, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un
véhicule-outil, un véhicule lourd, un véhicule hors route ou un véhicule routier au
sens du Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., chapitre C-24.2.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la municipalité
définie comme telle par le règlement de zonage en vigueur et ses amendements.
L'expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au règlement adopté
en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977,
C-61.1 r.0.0001).
Article 7
Définitions additionnelles
Les mots, termes et expressions non définis ont le sens donné par le Code de la
sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2). Si un mot, un terme ou une expression n'y
est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot,
ce terme ou cette expression.
CHAPITRE II - LES NUISANCES
Article 8
Salubrité
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales
ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales
et d'autres matières malsaines ou nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Article 9
Déchets divers
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, des pneus, des détritus, des papiers, des
contenants vides ou non, de la vitre ou tout rebut de quelque nature que ce soit ou
des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et
est prohibé.
Article 10
Véhicules hors d'état de fonctionnement
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soient laissés sur cet
immeuble :
des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés,
immatriculés mais dont les sommes prévues n'ont pas été payées à la Société
d'Assurance Automobile du Québec ou immatriculés à des fins de remisage;
des véhicules hors d'état de fonctionner;
des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules ou de tout autre objet de cette
nature.
Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement, il incombe à la
personne visée par le présent article de fournir les numéros de série et démontrer
l'état de fonctionner des véhicules laissés sur un immeuble.
Chacun des paragraphes a), b) et c) du présent article constitue une infraction
différente.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
210
Article 11
Hautes herbes
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de
vingt-cinq (25) centimètres ou plus, dans une zone résidentielle ou dans le
périmètre urbain, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 12
Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une
nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
1)
herbes à poux (ambrosia SPP);
2)
herbes à puce (Rhusradicans);
3)
berce de Caucase;
4)
ortie.
Article 13
Disposition des huiles
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche, constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou
de la cendre
Le fait de jeter ou déposer dans une place publique, dans les eaux, ou cours d'eau
municipaux, de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la cendre,
provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 15
Disposition des ordures et déchets
Le fait de déverser des égouts ou de jeter des ordures, des déchets ou tout objet
quelconque dans une place publique ou dans les eaux, les cours d'eau ou les fossés
de la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 16
Utilisation des égouts
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, des drains, des toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table non broyés, des huiles, de la graisse ou d'autres
déchets, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 17
Véhicule en marche
Le fait pour quiconque de laisser le moteur de son véhicule ou du véhicule dont il a
la garde en marche au ralenti pour une durée supérieure à dix (10) minutes
consécutives constitue une nuisance et est prohibé.
L'expression « marche au ralenti » signifie le mouvement d'un moteur qui tourne à
une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé.
Sont exempté de l'application du présent article les véhicules d'urgence, les
véhicules de service et les véhicules outils de la municipalité ou du ministère.
Article 18
De la vente d'articles dans une place publique
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques articles
ou autres objets dans une place publique en utilisant un véhicule, une bicyclette, un
tricycle, un chariot, une charrette ou tout autre véhicule ou support similaire est
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
211
interdite à moins que la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un
permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes, lesquelles sont
cumulatives :
1) en avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la municipalité à
cet effet et l'avoir signé;
2) en avoir payé les droits requis pour chaque véhicule, bicyclette, tricycle,
chariot, charrette ou tout autre véhicule ou support similaire.
Le permis n'est valide que pour une période de soixante (60) jours à partir de la
date de son émission.
Le permis doit être affiché de façon à être visible sur la partie extérieure du
véhicule, de la bicyclette, du tricycle, du chariot, de la charrette ou de tout autre
véhicule ou support similaire qui sert à la vente.
Article 19
Endroit
Toute vente visée par l'article 18 du présent règlement ne doit être effectuée
qu'alors que le véhicule, la bicyclette, le tricycle, le chariot, la charrette ou tout autre
véhicule ou support similaire est immobilisé soit en bordure de la chaussée dans un
endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des
véhicules, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée
ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas
prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet que par un règlement relatif à la
circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la
sécurité routière du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2).
Article 20
Immobilisation du véhicule servant à la vente
Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou tout autre véhicule ou
support similaire qui sert à la vente telle que visée à l'article 18 du présent
règlement, doit respecter les conditions suivantes, lesquelles sont cumulatives :
être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure de la chaussée et
dans le même sens que la circulation;
être immobilisé de façon à ne pas obstruer la signalisation ou gêner la circulation,
l'exécution de travaux, l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une
propriété.
Article 21
Bruit
Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens
ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage
Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage tout bruit
répété, même s'il n'est pas constant.
Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité
commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris pour
empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans
l'environnement et pour en diminuer l'intensité au minimum.
Article 22
Haut-parleur extérieur
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur
ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'extérieur d'un
bâtiment.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
212
Article 23
Haut-parleur intérieur
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou autre instrument
reproducteur ou amplificateur de sons à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce que
les sons soient audibles à l'extérieur du bâtiment.
Article 24
Bruit extérieur
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis là où sont présentés à l'intérieur ou
à l'extérieur d'un bâtiment des spectacles ou des œuvres musicales, instrumentales
ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un haut-parleur ou autre instrument
reproducteur ou amplificateur de sons ou de tout autre manière, ou provenant d'un
musicien présent sur place, un bruit ou une musique de façon à ce qu'il soit entendu
à une distance de trente (30) mètres ou plus de la limite de l'immeuble sur lequel
l'activité génératrice du son est située, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 25
Exception
Toutefois, les articles 21 à 24 du présent règlement ne s'appliquent pas lors d'une
fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal.
Article 26
Équipements mécaniques
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie mécanique ou un autre appareil
mécanique similaire entre 22h00 et 7h00 constitue une nuisance et est prohibé.
Article 27
Travaux susceptibles de causer du bruit la nuit
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter entre 23h00 et 7h00 des travaux susceptibles
de causer un bruit de nature à troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui
est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue
une nuisance et est prohibé.
Article 28
Exceptions
L'article 27 du présent règlement ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux
personnes qui exécutent des travaux sur le chemin public. Il ne s'applique pas non
plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux
activités agricoles ou agro-forestières.
La preuve d'urgence incombe à la personne effectuant le travail.
Article 29
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit
public
Il est interdit de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant
dans une place publique ou un endroit public susceptible de troubler la paix ou le
bien-être des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
Article 30
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
Il est interdit de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant
dans une place privée ou un endroit privé susceptible de troubler la paix ou le bien-
être des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
Article 31
Production de bruit entre 23h00 et 7h00
Entre 23h00 et 7h00, il est interdit de causer ou permettre que soit causé du bruit
excessif susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui est de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
213
Article 32
Bruit provenant d'un véhicule
Il est interdit à un conducteur ou à un passager d'un véhicule de faire fonctionner la
radio ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons susceptibles de
troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui sont de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 33
Instrument de musique
Il est interdit de jouer d'un instrument de musique entre 22h00 et 7h00 dans une
place publique sauf sur autorisation du conseil municipal.
La preuve de l'obtention d'une autorisation du conseil municipal incombe à la
personne visée par le présent article.
Article 34
Pétards et feux d'artifice
Il est interdit de faire l'usage ou de permettre l'usage de pétards ou de feux
d'artifice sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet auprès du responsable
de l'application du présent règlement ou d'un règlement complémentaire ou du
Directeur du service d'incendie.
La preuve de l'obtention du permis visé à l'alinéa 1 du présent article incombe à la
personne visée.
Article 35
Sources lumineuses
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de produire ou de tolérer que soit
produit un rayonnement de toute source lumineuse au-delà des limites de
l'immeuble duquel émane le rayonnement lumineux et susceptible de causer un
danger, de perturber ou de nuire au voisinage ou à la circulation des véhicules.
Article 36
Bâtiment désuet
Il est interdit à un propriétaire de conserver sur sa propriété un bâtiment jugé
désuet, dangereux ou malpropre.
Article 37
Endommager un terrain
Il est interdit d'endommager ou de détruire les pelouses, les arbres ou les
plantations de fleurs ou de verdure dans les endroits publics et les places publiques.
Article 38
État de propreté du terrain
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble a l'obligation de
conserver son terrain, construit ou non, dans un bon état de propreté.
Article 39
État de propreté d'un bâtiment
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble a l'obligation de
conserver sa maison, son bâtiment, son logement ou toute autre propriété foncière
dans un bon état de propreté et de façon à être sécuritaire.
Article 40
Appel aux services d'urgence
Il est interdit de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence
911, du Service de protection des incendies, du Service de police ou de tout autre
service d'urgence sans un motif raisonnable.
Article 41
Appel 911 sans urgence
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
214
Il est interdit de provoquer par son comportement un appel à la ligne téléphonique
du service d'urgence 911 pour un évènement ne nécessitant pas un déplacement
des services d'urgence.
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT
Article 42
Stationnement sur un chemin public
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur un chemin public pour
faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à gêner
la circulation.
Article 43
Stationnement en double
Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité.
Article 44
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent
chapitre le permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule à l'un ou
l'autre des endroits suivant:
1) à moins de cinq (5) mètres d'un coin de rue, sauf aux endroits où des
affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures et là où des
espaces de stationnement sont aménagés;
2) dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite;
3) à l'angle perpendiculairement à une zone de rue;
4) sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de
deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la
circulation se fait dans un sens seulement;
5) dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
6)
aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de
stationnement aménagés;
7)
en face d'une entrée privée;
9) dans un parc à moins d'une indication contraire;
10) dans un espace de verdure, en bordure d'une chaussée, sur les bandes
médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou
plusieurs voies de circulation;
11) à un endroit interdit par la signalisation;
12) à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
13) sur un trottoir;
14) sur un passage pour piétons;
15) à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux parents d'un jeune
enfant, dûment identifié;
16) sur un espace réservé aux taxis;
17) sur une voie ferrée;
18) sur un pont;
19) sur un viaduc ou dans un tunnel;
20) de manière à cacher un signal de circulation;
21) dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
22) dans une zone d'arrêt d'autobus;
23) dans une zone de débarcadère.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule qui
transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à
cette personne d'y monter ou d'en descendre.
Chacun des paragraphes 1 à 23 de l'alinéa 1 du présent article constitue une
infraction différente.
Article 45
Stationnement dans le but de vendre
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
215
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public, sur un chemin privé
ouvert à la circulation publique des véhicules ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, dans le but de le
vendre ou de l'échanger.
Article 46
Stationnement de camions en zone résidentielle
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public dans une zone
résidentielle un camion, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible,
sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 47
Stationnement de camions hors d'une zone résidentielle
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public hors d'une zone
résidentielle un camion, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible
pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une
livraison ou un travail.
Article 48
Abandon d'un véhicule
Il est interdit d'abandonner un véhicule sur un chemin public.
Article 49
Travaux de voirie, enlèvement et déblaiement de la neige
Il est interdit de stationner un véhicule à l'un ou l'autre des endroits suivants :
à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement ou le déblaiement de la neige ou
les travaux de déglaçage des chemins publics;
à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale alors
que des enseignes ou des affiches à cet effet ont été posées.
Article 50
Remorquage
Tout responsable de l'application du présent règlement est autorisé à faire enlever
ou déplacer tout véhicule stationné en contravention avec l'article 49 du présent
règlement.
Les véhicules remorqués en application du présent article le sont aux frais du
propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut reprendre possession de
son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de remorquage et de remisage.
Article 51
Stationnement de nuit durant l'hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public durant la période
hivernale, soit du 15 novembre au 31 mars, de 24h00 à 7h00.
Article 52
Stationnement dans une aire de jeux ou une aire de service
Il est interdit de stationner un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de service.
Article 53
Véhicule sans surveillance
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clef du contact et verrouillé les portières.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules ainsi que sur les terrains des centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
216
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION
SECTION I - Dispositions générales
Article 54
Signalisation
Toute personne doit se conformer à un signal de circulation installé par un officier
municipal ou gouvernemental, sauf si une personne autorisée légalement à diriger la
circulation en ordonne autrement.
Article 55
Dommages aux signaux de circulation
Il est interdit d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal
de circulation.
Article 56
Participation à une parade
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à
une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation sur
un chemin public.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la
procession a été autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
Article 57
Participation à une course
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à
pied ou à bicyclette sur tout chemin public.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a dûment été autorisée par le
conseil municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions
de l'autorisation.
Article 58
Nuisance
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
à l'occasion d'une procession, d'une parade ou d'une démonstration autorisée par
le conseil municipal;
à l'occasion d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l'aide de
bannières fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
SECTION II - USAGE DES RUES
Article 59
Déchets sur la chaussée
Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur un chemin public
des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier
ou des matériaux de même nature.
Article 60
Endommager la chaussée
Il est interdit d'endommager un chemin public de quelque manière que ce soit.
Article 61
Nettoyage
Le conducteur, le propriétaire ou le locataire à long terme d'un véhicule qui
contrevient à l'article 59 du présent règlement doit immédiatement nettoyer ou faire
nettoyer le chemin public concerné.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
217
À défaut, tout responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
effectuer le nettoyage aux frais du conducteur, du propriétaire ou du locataire à long
terme du véhicule visé.
Article 62
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application des articles 59 à 61 du présent règlement, est également
responsable un entrepreneur dont un employé, un préposé ou un sous-traitant
contrevient aux articles 59 à 60 et peut se voir réclamer les frais prévus à l'article
61.
Article 63
Déchets sur un chemin public ou dans un fossé
Il est interdit de jeter, de déposer ou d'abandonner des papiers, des déchets, des
objets ou des matières quelconques sur un chemin public ou dans un fossé.
Article 64
Obstacle à la circulation
Il est interdit d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public.
Il est également interdit d'entraver au moyen d'un obstacle l'entrée et la libre
circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une
propriété privée.
Article 65
Conduite sur un trottoir
Il est interdit de conduire un véhicule sur un trottoir.
Article 66
Conduite dans un parc
Sauf pour les véhicules autorisés, il est interdit de circuler avec un véhicule dans un
parc autrement que dans un passage prévu à cette fin.
Article 67
Conduite dans une aire de jeux ou dans une aire de service
Il est interdit de circuler avec un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de
service sans l'autorisation requise.
Article 68
Véhicules hors route
Sauf dans les endroits et au temps spécialement prévus à cette fin, l'usage d'un
véhicule hors route est interdit dans un chemin public, sur un trottoir, dans un parc,
sur un terrain appartenant à la municipalité ou sur un terrain privé sans avoir obtenu
au préalable l'autorisation du propriétaire de ce terrain.
Article 69
Conduite d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour une personne au volant d'un
véhicule de commettre l'une ou l'autre des actions suivantes:
de faire crisser inutilement ses pneus sur la chaussée;
d'effectuer un démarrage ou une accélération injustifiée;
d'appliquer de façon brutale et injustifiée les freins;
de faire tourner le moteur du véhicule à une vitesse supérieure à celle prévue
lorsque l'embrayage est au neutre.
Chacun des paragraphes a), b), c) et d) du présent article, constitue une infraction
différente.
SECTION III - LES PIÉTONS
Article 70
Passage pour piétons
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
218
Tout conducteur d'un véhicule ou d'une bicyclette est tenu de céder le passage à
tout piéton qui s'engage ou est sur le point de s'engager sur une chaussée ou qui se
trouve dans une zone de priorité pour piétons.
Les zones de priorité pour piétons sont indiquées au moyen d'un panneau de
signalisation.
Article 71
Sollicitation sur la chaussée
Il est interdit à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport
ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
CHAPITRE V - LES COMMERCES
Article 72
Sollicitation ou colportage
Il est interdit de solliciter ou faire du colportage sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
Article 73
Exceptions - Étudiants et organisme (OSBL)
Nonobstant les termes de l'article 72 du présent règlement, les étudiants ou les
membres d'organismes sans but lucratif (OSBL) du territoire de la municipalité sont
autorisés à solliciter dans le but d'amasser des fonds dans la mesure où ils sont
identifiés par l'organisme ou l'école au bénéfice de laquelle la sollicitation est
effectuée.
Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement, une preuve de
leur condition doit être fournie.
CHAPITRE VI - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE
Article 74
Consommation de boissons alcoolisées
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession
des boissons alcoolisées dont l'ouverture du contenant n'est pas scellée dans toute
place publique sauf si une résolution de la municipalité l'autorise ou si un permis
d'alcool est valide pour cet endroit.
Article 75
Ivresse
Il est interdit de se trouver en état d'ivresse dans l'un ou l'autre des endroits
suivants :
une place publique ou un endroit public de la municipalité;
une place privée ou un endroit privé sans le consentement du propriétaire ou du
responsable des lieux.
Est en état d'ivresse toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une
drogue quelconque incluant le cannabis.
Article 76
Réunion tumultueuse
Il est interdit de troubler la paix ou l'ordre public lors d'une assemblée, d'un défilé
ou d'un autre attroupement dans une place publique.
Pour les fins du présent article, les expressions « assemblée », « défilé » ou « autre
attroupement » désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.
Article 77
Organisateur - nuisance
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
219
Il est interdit d'organiser une activité (fête, party, ou autre) dans un lieu public ou
privé entraînant la violation de toute disposition du présent chapitre.
Article 78
Uriner ou déféquer
Il est interdit d'uriner ou de déféquer dans une place publique ou dans un endroit
public ailleurs qu'aux endroits expressément aménagés à ces fins.
Article 79
Indécence
Il est interdit d'être nu ou d'être vêtu de façon indécente dans une place publique
ou dans un endroit public.
Article 80
Ouverture des parcs municipaux
Il est interdit de se trouver dans un parc en dehors de la période prévue par la
signalisation.
Article 81
Événement spécial
Tout événement spécial organisé dans un parc ou une place publique doit être
préalablement autorisé par le conseil municipal.
Article 82
Heures de baignade
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une plage municipale ou d'une piscine
municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un sauveteur en service
officiellement attitré par la municipalité.
Article 83
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique ou
un endroit public
Il est interdit d'être avachi, d'être étendu ou de dormir dans une place publique ou
dans un endroit public sans excuse raisonnable.
Article 84
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ou un
endroit privé
Il est interdit d'être avachi, d'être étendu ou de dormir dans une place privée ou
dans un endroit privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable des
lieux.
Article 85
Errer dans une place publique ou dans un endroit public
Il est interdit d'errer dans une place publique ou dans un endroit public sans excuse
raisonnable.
Article 86
Errer dans une place privée ou dans un endroit privé
Il est interdit d'errer dans une place privée ou dans un endroit privé sans le
consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 87
École
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école sans motif raisonnable.
Article 88
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place
publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en assure la surveillance
ou en a la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
220
Article 89
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit
privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en assure la
surveillance ou en a la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
Article 90
Injures
Il est interdit de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de molester un
agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l'application de
la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 91
Entrave
Il est interdit d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à un agent de la
paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l'application de la
réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 92
Frapper et sonner aux portes
Il est interdit de frapper ou de sonner à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie
d'un endroit public ou privé sans excuse raisonnable.
Article 93
Détériorer la propriété
Il est interdit de mutiler, endommager ou détériorer une enseigne ou la propriété
d'autrui.
Article 94
Graffiti
Il est interdit de dessiner, peinturer ou marquer autrement les biens de la propriété
publique.
Article 95
Violence dans une place publique ou un endroit public
Commets une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence
de quelque manière que ce soit dans une place publique ou un endroit public.
Article 96
Violence dans une place privée ou un endroit privé
Commets une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence
de quelque manière que ce soit dans une place privée ou un endroit privé.
Article 97
Armes
Il est interdit de se trouver dans une place publique ou un endroit public, à pied ou
dans un véhicule, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette, une arme à
air comprimé, une imitation d'arme à feu, une arme à feu, ou un autre objet
similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 98
Arme à feu
Il est interdit de faire usage d'une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou
une arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de toute maison, bâtiment,
édifice, parc ou sentier multifonctionnel (piste cyclable ou sentier récréatif).
À proximité d'un périmètre urbain, cette distance devant être d'au moins cinq cents
(500) mètres pour les armes à feu.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
221
Article 99
Disposition des déchets
Les papiers, les sacs, les paniers et les autres articles destinés à transporter de la
nourriture ou des rafraîchissements doivent être déposés dans les réceptacles
prévus à cette fin après usage.
Article 100 Projectiles
Il est interdit de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou tout objet ou
matière pouvant constituer un projectile dans une place publique ou privée ou dans
un endroit public ou privé.
Article 101 Respect et civilité dans les places publiques et les bâtiments
municipaux
Toute personne qui fréquente une place publique, un endroit public ou un bâtiment
municipal doit adopter un comportement civilisé et utiliser un langage respectueux
envers les autres usagers et les employés ou les représentants de la municipalité et
éviter de nuire aux activités et au bon fonctionnement de ces lieux.
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa du présent article peut, en plus
de se voir imposer une amende, être expulsée par le responsable des lieux.
CHAPITRE VII - SYSTÈMES D'ALARME
Article 102 Fausse alarme
Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle qu'en
soit la durée.
Article 103 Responsabilité de l'utilisateur
Lors de la survenance d'une fausse alarme, l'utilisateur ou l'un de ses représentants
doit se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le
déclenchement de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés, pour en
permettre l'inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou pour
rétablir le système s'il y a lieu.
Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur,
en sus de toute autre infraction au présent règlement.
CHAPITRE VIII - LES ANIMAUX
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES
ANIMAUX
Sous-section I - ANIMAUX AUTORISÉS
Article 104 Animaux autorisés et interdits
Il est interdit de garder partout dans les limites de la municipalité un animal autre
que les animaux suivants :
les petits animaux de compagnie tels les chiens et les chats;
les petits mammifères tels les cochons d'Inde, hamsters, lapins, souris, rats,
gerbilles et furets;
les poissons d'aquariums;
les oiseaux de cage tels les perruches, inséparables, serins, canaris, pinsons,
tourterelles et colombes.
Nonobstant les termes de l'alinéa 1 du présent article, il est permis de garder dans
les zones rurales où le règlement d'urbanisme le permet, des animaux agricoles tels
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
222
les bovins, équidés, volailles, lapins, porcs et autres animaux habituellement gardés
sur des fermes d'élevage.
Nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent article, il est interdit de garder, partout
dans les limites de la municipalité, des animaux exotiques ou sauvages tels que
précisés par le Règlement sur les animaux en captivité.
Cet article ne s'applique pas au détenteur d'un permis de Zoo.
SOUS-SECTION II - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
Article 105 Nombre
Il est interdit de garder dans une résidence, un logement ou sur le terrain où est
situé cette résidence ou ce logement ou dans les dépendances de ceux-ci, un
nombre total combiné de chiens ou de chats supérieur à quatre (4), sauf sur un
immeuble à usage agricole où le nombre de chats n'est pas limité.
Article 106 Exception
Nonobstant les termes de l'article 105 du présent règlement, le gardien d'une chatte
ou d'une chienne qui met bas bénéficie d'un délai de cent vingt (120) jours suivant
la mise bas afin de disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent
règlement.
Article 107 Abandon d'animal
Il est interdit d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire.
Toute personne désirant se défaire d'un animal doit soit le faire euthanasier chez un
vétérinaire, soit le placer dans une nouvelle famille ou, dans le cas d'un petit animal
de compagnie, l'apporter au responsable de l'application du présent règlement.
La personne responsable de l'application du présent règlement qui se voit apporter
un petit animal de compagnie pourra en disposer par la suite à sa convenance soit
par adoption, soit par euthanasie. Les frais, s'il y a lieu, sont à la charge du gardien
de l'animal.
Article 108 Animal abandonné
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal a été abandonné par son gardien, le
responsable de l'application du présent règlement peut procéder à une enquête et,
s'il y a lieu, disposer de l'animal par adoption ou par euthanasie.
Le gardien, s'il est retracé est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites en vertu du présent chapitre.
Article 109 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès,
en disposer à ses frais selon l'une ou l'autre des options suivantes :
le remettre à un vétérinaire;
en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts;
le remettre à la SPA.
Sous-section III - NUISANCES
Article 110 Combat d'animaux
Il est interdit d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement
d'un combat d'animaux.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
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Article 111 Cruauté
Il est interdit de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le
harceler ou le provoquer.
Article 112 Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique, endroit public, parc ou toute propriété privée salie
par les excréments laissés par un animal dont il est le gardien et en disposer d'une
manière hygiénique.
Le gardien d'un animal doit toujours avoir en sa possession le matériel nécessaire
afin de procéder au nettoyage et au retrait des excréments de son animal.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un chien guide.
Article 113 Animal errant
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à un
responsable de l'application du présent règlement et, sur demande, le lui remettre
sans délai.
Article 114 Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour la capture ou
pour causer la mort de tout animal.
Article 115 Cheval
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la municipalité en a
donné l'autorisation, il est interdit de conduire un cheval dans un parc.
Est également interdit à tout gardien le fait de laisser sur un chemin public ou une
place publique un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne
responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu.
Article 116 Événement
Il est interdit à tout gardien d'amener un animal dans une place publique lors d'une
fête, un événement ou un rassemblement populaire
Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à l'occasion d'un événement
spécifiquement relié aux animaux tels un spectacle équestre, une exposition canine
ou féline ou un autre événement du genre.
Article 117 Baignade
Il est interdit à tout gardien de baigner ou tolérer que se baigne un animal dans les
piscines, les fontaines, les bassins, les étangs et les plages publics.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un panneau de signalisation permet
spécifiquement la baignade d'un animal à l'endroit visé.
Article 118 Animal en liberté
Il est interdit à tout gardien de laisser un animal en liberté hors des limites du
bâtiment, logement ou terrain occupé par ce gardien. Hors de ces limites, le gardien
de l'animal doit le tenir captif ou en laisse.
Cet article ne s'applique pas aux chats.
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DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
224
Article 119 Places publiques et parcs - tenu en laisse
Aucun animal ne peut se trouver dans une place publique ou dans un parc à moins
qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien.
Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, un animal ne peut en aucun moment être
laissé seul dans une place publique ou dans un parc, qu'il soit attaché ou non.
Le gardien d'un animal qui contrevient au présent article commet une infraction.
Article 120 Chien d'attaque
Il est interdit de garder un chien d'attaque sur le territoire de la municipalité.
Sous-section IV - POUVOIRS
Article 121 Plainte
Dans le cas où une plainte est portée en vertu de la présente section, le responsable
de l'application du présent règlement peut procéder à une enquête et, si la plainte
s'avère véridique et justifiée, le responsable de l'application du présent règlement
donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les cinq (5) jours à
défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux en
cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien et qu'elle s'avère
véridique et justifiée, le responsable de l'application du présent règlement peut
ordonner au gardien de se départir de son ou de ses animaux dans les sept (7) jours
suivants, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une
infraction au présent règlement.
Article 122 Pouvoir général d'intervention
Le responsable de l'application du présent règlement peut, en tout temps et pour
des motifs raisonnables, ordonner pour un animal la détention ou l'isolement pour
une période déterminée, l'imposition de normes de garde ou l'euthanasie.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
Article 123 Euthanasie immédiate
Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement lorsque
sa capture constitue un danger pour la sécurité des personnes.
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
SOUS-SECTION I - NORMES SUPPLÉMENTAIRES
Article 124 Nuisance
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances
et sont interdits :
le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;
le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps;
le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire, gardien ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition
ne s'applique pas à un chien guide;
le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin,
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
225
fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes;
le fait, pour un chien, de mordre un animal ou une personne qui se comporte
pacifiquement;
le fait, pour un chien, de tenter de mordre une personne qui se comporte
pacifiquement;
le fait, pour un chien de se trouver sur une place publique où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas
au chien guide;
le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété
et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien
ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures;
le refus d'un gardien de laisser le responsable de l'application du présent
règlement inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent
règlement;
le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeux avec son chien;
Commets une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien constituant une nuisance au sens du présent article.
Chacun des paragraphes 1 à 12 de l'alinéa 1 du présent article constitue une
infraction différente.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un chien guide.
Article 125 Chien dangereux
Constitue une nuisance et est interdit sur l'ensemble du territoire tout chien
dangereux.
Est réputé dangereux tout chien qui selon l'une ou l'autre des situations suivantes :
est déclaré dangereux par un service de protection des animaux ou un service
vétérinaire suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal;
sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte
pacifiquement et selon la loi ou un autre animal dont le gardien respecte le
présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention
médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne
ou autre;
sans malice et sans provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé
le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien,
mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de
l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en
agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou
attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi.
Commets une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien constituant une nuisance au sens du présent article.
Article 126 Intervention
Tout responsable de l'application du présent règlement peut capturer, euthanasier
ou faire euthanasier sur-le-champ un chien constituant une nuisance au sens des
articles 124 et 125 du présent règlement.
Sous-section II - Pouvoirs
Article 127 Pouvoirs
Le responsable de l'application du présent règlement peut dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente section, en tout temps pour des motifs
raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un
animal, l'obligation de lui faire subir des tests de comportement, l'imposition de
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
226
normes de garde dont la stérilisation ou le port obligatoire de la muselière dans les
endroits publics, l'obligation de suivre des cours d'obéissance, l'implantation de
micropuce, l'euthanasie ou toute autre norme qu'il juge nécessaire.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
SECTION III - DISPOSITIONS FINALES
Article 128 Pouvoir d'inspection
Commets une infraction, le gardien qui refuse au responsable de l'application du
présent règlement d'inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du
présent chapitre.
Article 129 Responsabilité - euthanasie
Tout responsable de l'application du présent règlement qui conformément au
présent règlement euthanasie un animal ne peut être tenu responsable du fait d'un
tel acte.
Article 130 Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la municipalité et ni le responsable de l'application du présent règlement ne
pourra être tenu responsable des dommages ou blessures causés à un animal à la
suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
Article 131 Responsabilité du gardien
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut
être enfermé à la fourrière ou à tout endroit désigné par le responsable de
l'application du présent règlement, et son gardien doit en être avisé aussitôt que
possible.
Le gardien doit réclamer l'animal au plus tard dans les cinq (5) jours après avoir été
avisé. Tous les frais de transport et de pension sont à la charge du gardien, faute de
quoi, le responsable de l'application du présent règlement peut disposer de l'animal
par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension,
d'euthanasie et autres frais encourus même s'il ne réclame pas son animal.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 132 Responsable de l'application du règlement
L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne l'une ou
l'autre des personnes suivantes :
tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet effet;
toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à cet effet;
les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Article 133 Heures de visites du responsable
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
227
CHAPITRE X - SANCTIONS
Article 134 Commission d'une infraction
Quiconque contrevient à quelconques-unes des dispositions du présent règlement
commet une infraction.
Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une
chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a
pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-
même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant que celui-ci ait été ou pas poursuivi ou déclaré coupable.
Article 135 Pénalités - 1ère partie
Quiconque contrevient aux articles 11 à 35, 40 à 41 et 54 à 103 à l'exception des
articles 13, 15, 16, 25, 28, 60 à 62, 69, 73 et 77 du présent règlement, est passible
en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de 200,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 136 Pénalités - 2e partie
Quiconque contrevient aux articles 60 à 62, 69, 73, 104 à 128 à l'exception des
articles 106, 121, 123, 124(6), 124(7), 125 et 126 est passible en plus des frais à
une amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant
est une personne physique et de 400,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimale de 800,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 8 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 137 Pénalités - 3e partie
Quiconque contrevient aux articles 13, 15, 16, 77, 124(6), 124(7) et 125 est passible
en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 1000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimale de 2000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 5 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 10 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
228
récidive, l'amende maximale est de 10 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 20 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 138 Pénalités - 4e partie
Quiconque contrevient aux articles 8 à 10 et 36 à 39 commet une infraction et est
passible en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 500,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 5 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 5 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 10 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 139 Pénalités - 5e partie
Quiconque contrevient aux articles 42 à 53 à l'exception de l'article 50 est passible
en plus des frais à une amende de 50,00 $.
Article 140 Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE XI - ABROGATION
Article 141 Abrogation
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet
contenu dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent
règlement et plus particulièrement les dispositions contenues dans le règlement
numéro 365-07 de la Ville de Scotstown.
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 142 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
____________________________ _______________________________
Iain MacAulay
Monique Polard
Maire suppléant
Directrice générale
Projet de règlement déposé le : 6 novembre 2018
Avis de motion : 6 novembre 2018
Adopté le : 5 février 2019
Avis public diffusé dans : Info-Scotstown, volume 7, numéro 3 - édition : février
2019
Entrée en vigueur le : 14 février 2019
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DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
229
Extrait du procès-verbal de la séance du 5 février 2019 de la Ville de Scotstown.
______________________________________
Monique Polard, g.m.a.
Directrice générale
Donné à Scotstown, ce 15 février 2019