Règlement 454-2022 concernant la qualité de vie (animaux, nuisances, stationnement, parcs)

Scott, Quebec

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- 1 - Règlement sur la qualité de vie Adoption du règlement 454-2022 modifiant le règlement ayant pour objet la qualité de vie ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains règlements; ATTENDU que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances; ATTENDU que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité; ATTENDU que l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population; ATTENDU que l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique; ATTENDU que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement; ATTENDU qu'un avis de présentation a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal en date du 7 mars 2022; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Frédéric Vallières ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long reproduit. Et que suite à son adoption le règlement 454- 2022 sera déposé dans le livre des règlements de la Municipalité. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. De même, les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. 1.2 NUMÉRO ET TITRE Le présent règlement porte le numéro 454-2022 et s'intitule « Règlement sur la qualité de vie ». 1.3 DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclarations contraires, exprès ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. Agent de la paix Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent règlement dans le cadre de sa mission, et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. - 2 - Aire de jeux La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire. Animaux exotiques Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De façon non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces suivantes : les reptiles et les arachnides. Animal de compagnie Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux. Animal de ferme Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les chèvres et autres bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon). Bicyclette Signifie un véhicule formé d'un cadre portant deux roues, habituellement de même dimension, dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et à l'arrière, une roue motrice entraînée par un système de pédalier. Ce terme inclut également une bicyclette à assistance électrique soit celle dont le moteur ne peut fonctionner que lorsque le cycliste actionne les pédales. Bruit Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. Cannabis Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur le cannabis. Chaussée Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. Chemin public Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec. Chenil Désigne un chenil tel que défini par le règlement de zonage de la municipalité. Chien-guide Désigne un chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister, guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite. Colportage Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne, organisme ou personne morale, qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les louer ou pour offrir un service à des personnes qui sont sollicitées à leur domicile ou à leur établissement commercial ou dans un endroit public. Cette définition comprend - 3 - également la personne qui aide ou qui assiste le colporteur. Conseil Conseil municipal de la Municipalité de Scott Cours d'eau Désigne les cours d'eau municipaux et régionaux ainsi que les fossés de ligne et de drainage. Directeur général Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné. Endroit privé Désigne tous les endroits qui ne sont pas un endroit public y compris un véhicule. Endroit public Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar, cours d'eau, descente de bateau, stationnement et aires communes de ces lieux et édifices. Entraver Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose. Entrepreneur Toute personne, morale ou physique, effectuant des opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le compte d'un propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel, comprend également tout employé de cet entrepreneur. Feux d'artifice Les objets qui explosent ou brûlent dans le but de produire des effets visuels ou sonores. Flâner Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un endroit public ou privé, ou nuire, gêner ou perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public. Fonctionnaire/employé municipal Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l'exclusion des membres du conseil. Fumer Signifie l'usage d'une cigarette, mais vise également l'usage d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Fumer du cannabis Aux fins de l'application de l'article 7.1, le fait de fumer du cannabis inclut l'usage d'un joint et vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Gardien Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui a obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal. - 4 - Jour Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journée comprise en 7 h et 22 h exclusivement, du lundi au vendredi et, entre 9 h et 22 h exclusivement, le samedi, dimanche et les jours fériés, heure locale en vigueur. Le mot « jour » représente une période continue de 24 heures de jour de calendrier. Lanternes célestes Les lanternes célestes (également appelées lanternes volantes, chinoises ou thaïlandaises) sont des ballons à air chaud conçus de façon à ce qu'une fois allumée, la flamme chauffe l'air contenu dans la lanterne abaissant ainsi sa densité, ce qui a pour effet de faire s'élever la lanterne dans les airs. Lieu protégé Comprend un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est protégé par un système d'alarme. Moteur Un moteur à combustion. Nuit Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ». Objet Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce. Occupant Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité. Officier Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité à l'exclusion des membres du conseil. Officier désigné Toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal. Patrouilleur Signifie la personne nommée par la MRC de La Nouvelle-Beauce, la Corporation de la Véloroute de la Chaudière ou la municipalité et dont les fonctions principales sont de fournir de l'aide aux personnes utilisant la piste cyclable en cas de besoin, de prévenir les accidents et de faire de la sensibilisation concernant les règles d'utilisation de la piste cyclable. Parc Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules. Piste cyclable Voie incluant ses emprises et ses aménagements ouverte au public, aménagée en site propre, à l'extérieur d'un chemin public, indépendante des voies de circulation automobile, séparée par une barrière physique continue et réservée aux cyclistes ainsi qu'à certaines activités physiques autorisées en vertu du présent règlement. Planche à roulettes Planche composée d'un plateau sous lequel sont fixés deux essieux maintenus chacun par deux roues équipées de roulement à billes incluant les planches de type longboard. - 5 - Propriétaire Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la municipalité en vigueur. Rue Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou d'une autorité publique. Stationnement Désigne une aire où les véhicules motorisés sont garés; cette aire est immédiatement contiguë à la voie publique; Système d'alarme Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou lors d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Tabac Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires, ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé. Le terme tabac comprend également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs composantes, et les fume-cigarettes. Terrain de jeux Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir. Tricycle Signifie un véhicule à trois roues, dont l'une à l'avant est directrice et qui est propulsé par l'action des pieds sur des pédales. Ce terme inclut également un tricycle à assistance électrique soit celui dont le moteur ne peut fonctionner que lorsque le cycliste actionne les pédales. Trottinette Signifie un véhicule sans moteur généralement pliable constitué d'une plateforme rectangulaire montée sur deux petites roues aux extrémités, la roue avant étant dirigée par un guidon muni de poignées que l'on tient en se propulsant avec le pied. Utilisateur (système d'alarme) Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. Véhicule hors route Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière. Véhicule Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route. Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière. Véloroute (ou Véloroute de la Chaudière) Signifie une piste cyclable située sur le territoire des municipalités de Vallée- Jonction, - 6 - Sainte-Marie, Scott, Saint-Isidore et Saint-Lambert-de-Lauzon laquelle fait partie de la « Route verte ». CHAPITRE 2 - ALARMES NON FONDÉES 2.1 APPLICATION Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes d'alarme et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2.2 CLOCHE OU AUTRE SIGNAL Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 20 minutes consécutives. 2.3 INTERRUPTION Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans un immeuble n'appartenant pas à la municipalité, si personne ne s'y trouve à ce moment ou dans un véhicule routier pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité qui procède à l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en fonction. De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule routier ou au système d'alarme seront à la charge de l'utilisateur du système et la municipalité n'assumera aucune responsabilité à l'égard des lieux après l'interruption du signal sonore. Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à l'interruption peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité, jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'entreprise ou l'institution financière ne rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble. Les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble seront à la charge de l'utilisateur du système. Dans le cas d'un véhicule routier, l'autorité qui procède à l'interruption doit verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, aux frais de l'utilisateur. 2.4 FRAIS En plus des frais encourus afin de pénétrer dans un lieu protégé selon l'article 2.3, la municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme ou lorsqu'il est déclenché inutilement, lesquels frais sont établis comme suit : 300 $ si intervention du Service de sécurité incendie, au-delà du premier déclenchement non fondé au cours d'une période consécutive de 12 mois. Les frais sont payables sur envoi d'une facture et s'ajoutent aux amendes prévues à l'article 2.11, le cas échéant. - 7 - 2.5 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 2.11 du présent règlement, tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du système au cours d'une période consécutive de 12 mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsque le système est déclenché inutilement. 2.6 PRÉSOMPTION Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé de l'application du présent règlement. 2.7 DROIT D'INSPECTION Tout officier désigné pour appliquer le présent règlement est autorisé à visiter et à examiner tout lieu protégé pour constater si le présent règlement y est respecté. À ces fins, tout propriétaire ou occupant d'un lieu protégé est tenu d'y laisser pénétrer les personnes autorisées afin de visiter et d'examiner les lieux. 2.8 REFUS Commet une infraction quiconque refuse aux personnes mentionnées à l'article 2.3 ou 2.7 agissant conformément au présent règlement, l'accès à un lieu protégé. 2.9 PRÉSENCE REQUISE Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou de déléguer un représentant dans un délai raisonnable sur un lieu protégé, à la demande d'un officier désigné. 2.10 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 2.11 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 300 $ pour une personne morale. En cas de récidive durant, la période d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 300 $ pour une personne physique et de 400 $ pour une personne morale. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci- dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 3 - ANIMAUX INFRACTIONS - GÉNÉRALITÉS 3.1 BESOINS VITAUX Le gardien d'un animal doit lui fournir en quantité suffisante de l'eau, la nourriture ainsi qu'un abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. 3.2 ABANDON D'UN ANIMAL Il est interdit à tout gardien d'un animal d'abandonner un animal de compagnie dans le but de s'en départir. - 8 - INFRACTIONS - CHIENS 3.3 RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS Fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il y était ici tout au long reproduit, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Étant donné que ce règlement provincial est applicable par les municipalités, il est joint à l'annexe A. En cas d'incompatibilité entre les dispositions des deux règlements, le règlement provincial a préséance sur le règlement municipal. Les personnes autorisées à appliquer ce règlement provincial pour la municipalité sont celles autorisées en vertu du chapitre 10 (Dispositions administratives) du Règlement sur la qualité de vie. Toutefois, la déclaration d'un chien potentiellement dangereux ainsi que l'émission d'ordonnances à l'égard du propriétaire ou du gardien du chien demeurent de la responsabilité de la municipalité. 3.4 NOMBRE Nul ne peut garder plus de deux chiens dans un immeuble, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le périmètre urbain. Nul ne peut garder plus de trois chiens dans un immeuble, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le périmètre rural. Malgré le premier alinéa, les chiots peuvent être gardés avec la mère pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la naissance. Le présent article ne s'applique pas à un chenil, une animalerie et une clinique vétérinaire. 3.5 NUISANCES Constitue une nuisance : a) de laisser un chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d'une manière telle qu'il importune le voisinage; b) un chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui; c) un chien qui entre à l'intérieur d'un endroit public, exception faite des chiens- guides; d) pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; e) pour un chien, de tenter de mordre, de blesser ou d'attaquer une personne ou un animal; f) pour un chien, de se trouver dans un endroit public si une signalisation en interdit leur présence, exception faite d'un chien dont une personne a besoin pour l'assister (chien-guide); - 9 - g) d'ordonner à un chien d'attaquer sur commande ou par signal une personne ou un animal; h) de laisser un chien atteint d'une maladie contagieuse ou infectieuse transmissible aux humains (ex. : rage) sans lui offrir de soins propres à sa condition par un vétérinaire; i) d'attacher un chien de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules; j) de laisser un chien se trouver à moins de deux mètres d'une aire de jeux. 3.6 CHIENS PROHIBÉS La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : a) Race bull-terrier, Staffordshire, bull-terrier, american bull terrier, american Staffordshire ou chien hybride issu d'une des races mentionnées (communément appelé pit-bull). Le propriétaire est responsable de fournir à ses frais par une personne compétente un certificat prouvant la race du chien si la municipalité le demande. 3.7 TRANSPORT DANS UN VÉHICULE Tout gardien transportant un chien dans un véhicule doit : a) s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer ou mordre quelqu'un qui passe près de ce véhicule; b) s'assurer de laisser une aération suffisante pour empêcher une hausse excessive de la température à l'intérieur du véhicule. 3.8 GESTION DES MATIÈRES FÉCALES Tout gardien d'un chien doit : a) enlever promptement les excréments de son animal laissés sur la rue, un terrain public ou terrain privé et en disposer adéquatement; b) avoir avec lui en tout temps les instruments lui permettant d'enlever et de disposer des excréments de son chien d'une manière hygiénique s'il se trouve sur une rue ou un terrain public. 3.9 CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT OU AYANT COMMIS UNE INFRACTION Un chien errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans l'enclos désigné à cet effet. Les frais de capture, de garde ou de pension, de soins vétérinaires sont à la charge du gardien de l'animal. Après des recherches raisonnables et l'écoulement d'un délai de 72 heures, si le gardien du chien n'a pu être rejoint, le chien peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire. Ni la municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures causés au chien à la suite de sa mise en enclos ou de son élimination. 3.10 MORSURES - AVIS Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien doit en aviser la municipalité le plus tôt possible. - 10 - 3.11 ENTENTE - CONTRÔLEUR La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences pour chiens et à appliquer en tout ou en partie le présent chapitre de ce règlement. Tout organisme ou personne qui se voit confier ce mandat est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur. 3.12 COÛT D'ENREGISTREMENT Les frais d'enregistrement sont fixés par le règlement de tarification de la municipalité et sont payables avant le 1er septembre de chaque année. Les frais annuels d'enregistrement ne s'appliquent pas à une personne atteinte d'une incapacité physique et qui possède un chien-guide. Un certificat médical attestant la condition physique de cette personne peut être exigé. Cette licence est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre ou d'une municipalité à l'autre. Elle est également non remboursable. Le demandeur de l'enregistrement du chien doit être son propriétaire. S'il est un mineur, il doit avoir le consentement écrit d'un parent ou d'un tuteur pour enregistrer un chien. 3.13 ENDROIT La demande de licence doit être présentée au bureau de la municipalité ou auprès du contrôleur désigné par la municipalité. 3.14 REGISTRE La municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits les renseignements relatifs à chaque chien enregistré. 3.15 PERTE DE LA MÉDAILLE Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre après paiement du tarif applicable. 3.16 RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ET BLESSURES Un représentant de la municipalité et/ou de la Sûreté du Québec ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés à l'égard de toute intervention relativement à un animal dans le cadre de l'application du présent règlement (ex. : capture, garde). 3.17 RESPONSABILITÉ DES DÉPENSES Toute dépense encourue par la municipalité ou par l'autorité compétente en application du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal ou son gardien, au coût réel de la dépense engendrée. - 11 - INFRACTIONS - CHATS 3.18 NOMBRE Nul ne peut garder plus de deux chats dans un immeuble, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le périmètre urbain. Malgré le premier alinéa, les chatons peuvent être gardés avec la mère pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la naissance. Le présent article ne s'applique pas à une animalerie et une clinique vétérinaire. 3.19 ORDURES Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat, de le laisser déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères. 3.20 VOCALISATION Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat, de le laisser nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. 3.21 DROIT DE DISPOSER D'UN CHAT EN CAS D'INFRACTION La municipalité autorise les agents de la paix, le contrôleur et les officiers désignés et responsables de l'application du présent règlement, à capturer, faire capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, tout chat, errant ou dangereux, constituant une nuisance au sens du présent règlement, et ce, dans un délai de 72 heures. INFRACTIONS - AUTRES ANIMAUX Constitue une infraction et est prohibé : 3.22 EXCRÉMENTS DE CHEVAL Tout gardien d'un cheval qui a circulé ou laissé circuler un cheval dans les rues ou places publiques comprises de la municipalité doit faire le ramassage des excréments du cheval. 3.23 AUTRES ANIMAUX Le fait de garder un ou des animaux de ferme ou de faire l'élevage d'animaux à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité constitue une nuisance. 3.24 ANIMAUX EXOTIQUES Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'animaux exotiques. 3.25 ERRANCE DES ANIMAUX Il est défendu de laisser en tout temps un animal de ferme errant dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle où est gardé l'animal. 3.26 PIÉGEAGE Il est défendu dans un périmètre urbain d'utiliser un piège à moins de 200 mètres de - 12 - toute habitation, sauf si le piège est une cage qui permet d'attraper un animal sans le blesser. 3.27 NOURRIR À L'EXTÉRIEUR Il est défendu à toute personne de nourrir un animal de l'extérieur qui n'est pas le sien ou de laisser de la nourriture en permanence sur sa propriété. 3.28 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 3.29 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du Chapitre 3 - Animaux commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende du montant suivant : Pour la section Infractions - Généralités : ü D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500 $. Pour la section Infractions - Chiens : ü D'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus la limite permise au règlement provincial (annexe A). Pour la section Infractions - Chats : ü D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500 $. Pour la section Infractions - Autres Animaux : ü D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500 $. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. 3.30 CAPTURE D'UN ANIMAL EXOTIQUE La municipalité autorise les agents de la paix, le contrôleur et les officiers désignés et responsables de l'application du présent règlement à capturer, faire capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, un animal exotique constituant une nuisance au sens du présent règlement. CHAPITRE 4 - COLPORTAGE 4.1 INTERDICTION Nul ne peut colporter sur le territoire de la municipalité. 4.2 EXCEPTIONS Malgré ce qui précède, les organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité peuvent colporter si le produit de leur vente est utilisé à des fins de financement d'une activité. Cette exemption s'applique également aux étudiants résidant sur le territoire de la municipalité, dont le produit de la vente est utilisé à des fins de financement d'une activité scolaire ou parascolaire. 4.3 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. - 13 - 4.4 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci- dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 5 - NUISANCES 5.1 BRUIT Constitue une nuisance et est interdit par toute personne : a) de faire du bruit ou faire usage de toute chose faisant du bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; b) de faire, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule; c) d'utiliser, entre 22 h et 7 h, une tondeuse, une scie mécanique ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou pour cause de sécurité publique; d) de faire usage d'un appareil producteur de son de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques dûment autorisées par la municipalité; e) lors de l'exploitation ou des activités d'une industrie, d'un commerce, d'un métier ou d'une occupation quelconque, de faire ou de laisser faire des bruits inutiles ou excessifs de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; f) d'utiliser le moteur d'un véhicule routier à un régime excessif, notamment au démarrage ou à l'arrêt; g) de faire usage d'un appareil d'éclairage projetant une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient, et qui est susceptible de causer un danger pour le public ou de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; h) propriétaire ou responsable des lieux de permettre ou tolérer, après 23 h, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur une terrasse commerciale, après ladite heure, qui est de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'événements ou de travaux spéciaux pour lesquels une autorisation a été donnée par la municipalité. 5.2 SALUBRITÉ DES TERRAINS Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un immeuble : a) un véhicule fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement; b) à la vue du voisinage tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne - 14 - peut plus servir à l'usage auquel il est destiné; c) des papiers, cartons, bouteilles vides, éclats de verre, pneus, contenants inutilisés, ferrailles, pièces de véhicules ou de machinerie; d) des matières résiduelles autrement que dans un contenant permis et prévu à cet effet ou des matières nauséabondes ou nuisibles; e) à la vue du voisinage, du bois (à l'exclusion du bois de chauffage), de la pierre, du métal, de la brique, de la terre, du sable, du gravier ou autre matériau granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de construction ou de rénovation qui sont en cours de réalisation, et ce, pour la durée des travaux; f) des débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle et autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin; g) une ou des matières fécales, un ou des organiques en décomposition, dangereux, polluants ou contaminants; h) du gazon ou de l'herbe d'une hauteur de 20 centimètres ou plus, sauf pour des fins agricoles; i) un arbre qui constitue un danger pour les personnes qui circulent à proximité ou les immeubles voisins ou un arbre malade qui constitue un danger de prolifération de maladie ou d'insectes pour le voisinage; j) un amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts, sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et d'arbres; k) laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public; l) un trou, une excavation non remblayée ou fondation laissée à ciel ouvert alors qu'aucun travail en cours ne justifie sa présence ou qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise pour sécuriser les lieux; m) des eaux stagnantes ou contaminées; n) un ou des animaux morts; o) faire l'élevage d'animaux de ferme ailleurs que dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole; p) d'herbe à poux, d'herbe à puce, la berce de Caucase, la renouée du Japon et l'impatiente de l'Himalaya. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux activités commerciales ou agricoles exercées en conformité avec la règlementation d'urbanisme de la municipalité ou protégées par droits acquis. 5.3 SALUBRITÉ DES IMMEUBLES Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, d'entreposer des détritus ou des matières résiduelles à l'intérieur d'un immeuble ou sur les perrons ou les porches de cet immeuble. - 15 - 5.4 MALPROPRETÉ OU DÉLABREMENT Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement de ne pas entretenir et réparer cet immeuble ou ce logement de façon à éviter sa détérioration et à ce qu'il ne puisse constituer, en raison des bris, d'absence d'entretien ou de toute cause, un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou du public en général ou de la propriété d'autrui ou qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage. Un immeuble ou logement doit être entretenu de manière à ce qu'il ne paraisse pas délabré ou dans un état apparent et continu d'abandon. 5.5 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser pousser des broussailles ou des mauvaises herbes. Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte de gazon doit obligatoirement être faite au moins une fois par mois au cours des mois de mai, juin, juillet, août et septembre. 5.6 STOCKAGE Constitue une nuisance et est interdit le fait d'utiliser une remorque ou un conteneur pour l'entreposage ou le stockage, sauf dans les zones où un tel usage est permis et selon les normes fixées par la municipalité. 5.7 OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC Constitue une nuisance et est interdit d'obstruer, de quelque manière que ce soit, un endroit public ou des infrastructures ou des équipements à caractère public. 5.8 OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU Constitue une nuisance et est interdit le fait d'obstruer ou de permettre l'obstruction de tout cours d'eau ou de déverser ou laisser déverser des produits ou des produits dangereux, polluants, contaminants ou nuisibles. SECTION - VÉHICULES 5.9 TRAVAUX À UN VÉHICULE Constitue une nuisance et est interdit le fait d'effectuer des travaux de réparation ou de modification d'un véhicule ou d'une machinerie, muni ou non d'un moteur, alors que ces travaux sont de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. 5.10 MOTEUR DE VÉHICULE IMMOBILISÉ Constitue une nuisance et est interdit : a) le fait de laisser fonctionner pendant plus de trois minutes, par période de 60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé; b) le fait de laisser fonctionner pendant plus de cinq minutes, par période de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé. Dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le fait de laisser fonctionner pendant plus de dix minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C. - 16 - 5.11 VÉHICULES EXCLUS Sont exclus de l'application de l'article 5.10 les véhicules suivants : 1. un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière; 2. un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, pourvu qu'une personne, qui peut être le conducteur, soit présente dans le véhicule; 3. un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder chaud des aliments; 4. un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu de circulation; 5. un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre la conduite sécuritaire; 6. un véhicule de sécurité blindé; 7. tout véhicule mû par de l'hydrogène ainsi que tout véhicule mû en tout ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride; 8. véhicule muni d'un équipement de déneigement. 5.12 INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE L'article 5.10 ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant le départ, conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière. 5.13 TEMPÉRATURE L'article 5.10 ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure à 10°C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage, en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. Aux fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée par Environnement Canada. 5.14 VÉHICULE EN VENTE Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser ou tolérer que soit laissé un véhicule sur la voie publique ou sur un terrain qui n'appartient pas au propriétaire ou locataire du véhicule dans le but de le vendre. SECTION - FEUX ET FEUX D'ARTIFICE 5.15 FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PUBLIC Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert dans un endroit public, sans avoir obtenu au préalable, un permis de l'autorité compétente ou de toute personne désignée par la municipalité. - 17 - 5.16 FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert dans un endroit privé sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la municipalité. Toutefois, il est possible de faire des feux en plein air reliés aux loisirs aux conditions suivantes : · allumer le feu dans un contenant incombustible d'une superficie maximale d'un mètre carré et d'une hauteur maximale des flammes d'un mètre; · le contenant doit être muni d'un pare-étincelle; · le contenant doit être placé à une distance minimale de trois mètres de toutes matières combustibles et de toute ligne de propriété; ou · allumer le feu dans un foyer conçu à cet effet et pourvu d'un pare-étincelle. · le placer à une distance minimale de deux mètres de toutes matières combustibles et de toute ligne de propriété; · le foyer doit reposer sur une base incombustible telle que du sable, du gravier, du ciment ou une autre matière semblable. 5.17 COMBUSTIBLE Il est interdit à toute personne de brûler ou de laisser brûler des feuilles, des matières résiduelles, du gazon ou des matériaux de construction dans un foyer ou toute autre installation de chauffage située à l'extérieur ou à l'intérieur. Seuls le bois non traité, le papier, le carton et la bûche commerciale sont des combustibles autorisés. 5.18 APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser, en zone urbaine, un chauffe-piscine au bois ou tout autre appareil de chauffage au bois situé à l'extérieur. b) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser, en zone rurale, un autre matériel que du bois non traité comme source d'alimentation pour un chauffe-piscine au bois. 5.19 DANGER D'INCENDIE Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de le laisser dans un état de malpropreté ou de délabrement de façon telle qu'il constitue un danger pour le feu. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant d'y laisser ou d'y entreposer toutes matières ou substances qui peuvent constituer un danger d'incendie aux bâtiments adjacents. 5.20 TERRAIN VACANT Tout propriétaire d'un terrain vacant doit le tenir libre de toutes matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes et éviter l'accumulation de matières combustibles. - 18 - 5.21 SURVEILLANCE Une personne âgée d'au moins 18 ans doit être constamment à proximité du feu, jusqu'à l'extinction complète du feu. 5.22 MOYEN D'EXTINCTION Une personne qui allume ou permet que soit allumé un feu à ciel ouvert relié aux loisirs doit s'assurer que l'on retrouve sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement. Ce moyen pouvant être notamment, un contenant d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. 5.23 FEU D'ARTIFICE Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumée une pièce pyrotechnique (incluant feu d'artifice et pétard), sans avoir obtenu une autorisation de la municipalité. 5.24 LANTERNES CÉLESTES Constitue une nuisance et est interdite l'utilisation de lanterne céleste sur le territoire de la municipalité. 5.25 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 5.26 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale pour une première infraction de 100 $ pour une personne physique et de 300 $ pour une personne morale. L'amende maximale est de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci- dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 6 - VÉLOROUTE ET PISTE CYCLABLE SECTION 1 - VÉLOROUTE 6.1 ACTIVITÉS AUTORISÉES Durant sa période d'ouverture, la Véloroute est uniquement et exclusivement réservée aux activités suivantes : a) la circulation à bicyclette, à tricycle ou à trottinette; b) la marche et la course à pied; c) la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour personnes handicapées; d) la circulation sur des patins à roues alignées; e) la circulation avec une planche à roulettes. - 19 - Toutefois, sur les tronçons de la Véloroute situés en bordure de la route 173, soit sur un accotement asphalté, soit sur une chaussée désignée, seule la circulation à bicyclette ou à tricycle est autorisée. 6.2 ACTIVITÉS INTERDITES Toute activité ou utilisation de la Véloroute non énumérée à l'article 6.1 est interdite. 6.3 MESURES D'EXCEPTION Sont autorisés à circuler sur la Véloroute : a) les véhicules d'urgence; b) les véhicules, équipements et machineries nécessaires à l'aménagement, à l'entretien et à la surveillance de la Véloroute. Sont autorisés à traverser la Véloroute : a) les véhicules appartenant aux propriétaires riverains de la Véloroute ayant obtenu une autorisation à cette fin, et uniquement à l'endroit prévu sur l'affiche apposée spécifiquement à cette fin vis-à-vis leur propriété. 6.4 ACTIVITÉS INTERDITES EN DEHORS DE LA PÉRIODE D'OUVERTURE La période d'ouverture de la Véloroute est du 15 mai au 15 octobre d'une même année. En dehors de cette période, toutes les activités sont interdites sur la Véloroute. Aucune personne ou aucun véhicule ne peut y circuler. 6.5 HEURES D'ACCÈS Il est interdit à tout usager de se trouver sur la Véloroute entre 23 h et 5 h. 6.6 CIRCULATION Tout usager doit circuler à droite de la Véloroute et de manière prudente, respectueuse et sécuritaire. 6.7 SIGNALISATION L'utilisateur de la Véloroute doit se conformer à toute signalisation en place. 6.8 ARRÊTS Il est interdit de gêner la circulation sur la Véloroute en s'arrêtant. Les arrêts doivent se faire sur les accotements en dehors du tablier de la Véloroute, lorsque possible, ou à tout autre endroit prévu à cette fin. 6.9 GROUPE Lorsque plusieurs personnes circulent en groupe sur la Véloroute, elles doivent respecter les règles suivantes : a) au plus deux piétons côte à côte dans la portion de droite de la piste; b) les cyclistes, patineurs à roues alignées et autres usagers circulent à la file. - 20 - 6.10 VITESSE Sauf aux endroits où une signalisation contraire apparaît, il est défendu de circuler sur la Véloroute à une vitesse excédant 30 km/h. 6.11 DÉPASSEMENT Tout usager doit s'abstenir de circuler dans la voie de gauche, sauf pour effectuer un dépassement. Il doit signaler son intention de dépasser. 6.12 CROISEMENT AVEC UN CHEMIN PUBLIC Lorsque la Véloroute croise un chemin public, l'usager doit s'immobiliser complètement à l'intersection et céder le passage aux véhicules qui circulent sur le chemin public. 6.13 COURSE Il est interdit à tout usager de participer ou d'organiser une course, un défi, une compétition sur la Véloroute, sauf dans le cadre d'un événement spécial dûment autorisé par l'autorité compétente. 6.14 CONDUITE DANGEREUSE Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de causer des dommages à la propriété est interdite. Sont notamment interdits la vitesse excessive, la circulation en zigzag et les mouvements brusques. 6.15 VÉHICULE EN MOUVEMENT Il est interdit à tout usager de s'agripper ou s'accrocher à une bicyclette ou un véhicule en mouvement sur la Véloroute. 6.16 BALADEUR OU ÉCOUTEURS Il est interdit au cycliste ou au patineur à roues alignées de porter des écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule sur la Véloroute. 6.17 CAMPING ET FEUX Il est interdit de camper et de faire des feux dans les haltes et sur la Véloroute. 6.18 TRAPPE OU CHASSE Il est interdit de pratiquer la trappe ou la chasse sur la Véloroute. 6.19 DÉCHETS Il est interdit de jeter des déchets ou autres ordures ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin. 6.20 FLÂNAGE Il est interdit de flâner près des maisons par respect pour les riverains. 6.21 ANIMAUX Les animaux sont interdits sur la Véloroute. Toutefois, les propriétaires riverains de la Véloroute ayant obtenu une autorisation - 21 - peuvent faire traverser leurs animaux de ferme à l'endroit prévu sur l'affiche apposée spécifiquement à cette fin vis-à-vis leur propriété. 6.22 MILIEU AGRICOLE Il est interdit à tout usager de déranger les animaux présents dans les champs situés à proximité de la Véloroute. 6.23 IDENTIFICATION Toute personne se trouvant sur le site doit s'identifier, de façon satisfaisante, à la demande d'un patrouilleur, d'un agent de la paix, d'un officier municipal ou d'un contrôleur. SECTION 2 - PISTE CYCLABLE 6.24 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA PISTE CYCLABLE Pour la piste cyclable située exclusivement sur le territoire de la municipalité (excluant la Véloroute), les articles 6.1 à 6.23 s'appliquent à l'exception des articles 6.4, 6.5, 6.8, 6.10, 6.11 et 6.21. 6.25 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 6.26 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci- dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 7 - SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC SECTION - ALCOOL ET GRAFFITIS 7.1 ALCOOL / DROGUE DANS UN ENDROIT PUBLIC Il est interdit à toute personne : a) d'être en état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue, dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. b) de consommer ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. Cette dernière interdiction ne s'applique pas dans un endroit où un permis valide pour la consommation sur place de boissons alcoolisées a été délivré conformément à la loi. c) de fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. Dans une poursuite pénale intentée en vertu du présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. - 22 - d) Il est interdit à toute personne de fumer du tabac dans un établissement d'enseignement, ce qui inclut les locaux, les bâtiments et les terrains mis à la disposition d'un établissement scolaire. e) Il est interdit d'avoir en sa possession sur la voie publique ou dans un endroit public quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants. 7.2 GRAFFITI Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique. SECTION - UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES 7.3 ARME BLANCHE Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, une arme blanche, telle qu'un couteau, une épée, une machette, un arc, un bâton ou autre objet similaire. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 7.4 ARME À FEU a) Nul ne peut utiliser un fusil, un pistolet ou une autre arme à feu ou à air comprimé ou une arbalète d'une façon à menacer la sécurité du public ou de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. b) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne peut faire usage d'un fusil, d'un pistolet ou d'une autre arme à feu ou à air comprimé ou d'une arbalète à moins de 150 mètres d'un endroit public, d'une maison, de bâtiment ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. SECTION - COMPORTEMENTS INTERDITS 7.5 BESOINS NATURELS Il est interdit à toute personne d'uriner ou déféquer sur un terrain, un bâtiment ainsi que dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin. 7.6 JEU SUR LA CHAUSSÉE Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée. La municipalité peut délivrer une autorisation pour un événement spécifique. 7.7 BATAILLE Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. 7.8 PROJECTILES Nul ne peut lancer ou jeter sur le sol des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. - 23 - 7.9 OBSTRUCTION DE CIRCULATION Nul ne peut obstruer ou gêner le passage des piétons, de cyclistes ou des véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un endroit public. 7.10 INCOMMODER / INSULTER - PASSANTS Nul ne peut incommoder, importuner ou insulter dans un endroit public toute personne qui s'y trouve. 7.11 SPECTACLE BRUTAL, DÉPRAVÉ, ATTROUPEMENT DÉSORDONNÉ Est prohibé le fait de participer à un spectacle brutal ou dépravé ou à tout attroupement trouble ou réunion désordonnée. 7.12 SONNER OU FRAPPER Nul ne peut sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie extérieure d'un immeuble public ou privé, sans excuse raisonnable. 7.13 PARADE, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la municipalité. L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour laquelle elle est émise. La municipalité peut fixer des conditions à l'autorisation émise (ex. : respect du plan détaillé de l'activité, mise en place de mesures de sécurité recommandées par le service incendie et/ou le service de police). Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages ou toute autre cérémonie à caractère religieux ainsi que les événements à caractère provincial ou à caractère fédéral déjà assujettis à une autre loi. 7.14 FLÂNER Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public. 7.15 ÉCOLE Nul ne peut se trouver dans une institution d'enseignement ou sur son terrain alors que sa présence n'est pas autorisée. 7.16 HEURES PROHIBÉES Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou sur un terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil. La municipalité ou l'autorité compétente peut donner une autorisation pour un événement spécifique. 7.17 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. - 24 - 7.18 TROUBLER LA PAIX Nul ne peut troubler la paix et l'ordre public ou la sécurité publique, notamment en criant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un endroit public. 7.19 DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ Nul ne peut endommager, salir ou souiller de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique. 7.20 RÔDEUR Nul ne peut sans excuse raisonnable rôder ou flâner sur la propriété privée d'autrui ou près d'un bâtiment situé sur cette propriété. 7.21 NUDITÉ Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans tout endroit public sur le territoire de la municipalité. 7.22 REFUS DE QUITTER Il est interdit pour quiconque de refuser de quitter un endroit public ou privé lorsqu'il en est sommé de le faire par un agent de la paix, le propriétaire ou occupant des lieux ou celui qui en est le surveillant ou responsable. 7.23 INJURES OU ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL Il est interdit à toute personne d'injurier, de provoquer ou d'entraver le travail d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. 7.24 UTILISATION ABUSIVE DU KLAXON Il est interdit d'utiliser un klaxon de façon abusive et sans raison valable qui cause un préjudice au voisinage. 7.25 ALARME NON FONDÉE Il est interdit de déclencher volontairement une alarme qui provoque la venue inutile de pompiers, policiers ou d'un autre service public. 7.26 APPEL AU 911 ET SERVICES D'URGENCE Il est interdit à toute personne sans raison valable de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service d'incendie de la municipalité ou de la police. Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par tout type de système. 7.27 APPAREILS SONORES DANS UN BÂTIMENT MUNICIPAL Il est interdit à toute personne de faire usage dans un bâtiment municipal d'appareils sonores, tels les klaxons, flûtes ou autres appareils apparentés à ceux-ci qui sont activés par de l'air comprimé, des bonbonnes de propane, des batteries, de l'électricité ou de toute autre source d'énergie semblable. - 25 - 7.28 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 7.29 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $, à l'exception de l'infraction prévue à l'article 7.1c) qui est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 8 - STATIONNEMEN ET CIRCULATION 8.1 RESPONSABLE DE L'INFRACTION Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. 8.2 INTERDICTION DE STATIONNER Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou espace public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil de la municipalité. 8.3 STATIONNEMENT LIMITÉ Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public au-delà de la période autorisée par la signalisation en place. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil de la municipalité. 8.4 STATIONNEMENT DE NUIT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre minuit et 6 heures pendant la période du 1er novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 8.5 STATIONNEMENT D'UN CAMION EN ZONE RÉSIDENTIELLE Dans une zone résidentielle, il est interdit à tout propriétaire ou conducteur de camion, d'autobus ou tout autre véhicule dont la masse nette excède 3 000 kg de le stationner ou de le laisser stationner, sur un chemin public, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. 8.6 DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné et le faire remiser aux frais du propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence tels que : - Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; - Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire ou employé lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. - 26 - 8.7 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION La municipalité ou son mandataire est autorisé à détourner la circulation dans les rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige ou des travaux routiers, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée. 8.8 SIGNALISATION TEMPORAIRE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications contenues à une signalisation temporaire installée par la municipalité pour les besoins de travaux ou dans le but de restreindre l'accès à un lieu lors d'un événement spécial. 8.9 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Il est interdit de circuler ou d'immobiliser un véhicule à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par une autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.). 8.10 ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un outil, un équipement ou un jouet sur le chemin public (incluant les trottoirs), et ce, de manière à y entraver la circulation. 8.11 PARADE, MARCHE, DÉMONSTRATION OU COURSE Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une démonstration ou une course qui est susceptible de nuire, gêner ou entraver la circulation sur un chemin public ou qui gêne, entrave ou nuit à la circulation des véhicules, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de la municipalité ou l'autorité compétente. 8.12 DÉPLACEMENT OU DOMMAGE AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Il est interdit de déplacer, de masquer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une balise, une lumière ou un signal de signalisation placé dans un endroit public afin de prévenir un danger ou de dévier la circulation. 8.13 LIGNES FRAÎCHEMENT PEINTES Il est interdit à tout véhicule, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur le chemin public lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. 8.14 DÉRAPAGE Il est interdit à tout conducteur de faire déraper un véhicule sur tout chemin public ou terrain où le public est autorisé à circuler. 8.15 SITUATION D'URGENCE En cas d'urgence, le directeur général ou son représentant peut prendre toute action pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité préalable. 8.16 AUTORISATION SPÉCIALE La municipalité peut accorder une permission spéciale de stationner sur un chemin public ou un endroit public selon les conditions et la période qu'il détermine, lorsque les circonstances rendent impossible l'application du présent règlement. - 27 - SECTION - ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE / GLACE 8.17 ACTIONS PROHIBÉES Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace aux endroits suivants : a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés; b) dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue la visibilité d'un panneau de signalisation routière; c) dans un endroit public; d) sur les bornes d'incendie; e) dans un cours d'eau. La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité. 8.18 OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors d'opérations de déneigement aux endroits indiqués à l'article précédent. 8.19 ENTRETIEN DES IMMEUBLES Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit l'entretenir de façon à éviter que la neige ou la glace se déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de manière à causer ou risquer de causer un danger ou une nuisance aux piétons, véhicules, machinerie ou équipement. En cas de déversement, le propriétaire ou l'occupant doit déplacer la neige ou la glace sans délai. 8.20 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable de toute infraction de la section « Enlèvement et déblaiement de la neige / glace » commise par son entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier dans la cadre de la fourniture de services donnée par ce tiers. 8.21 FABRICATION DE TUNNELS, FORTS OU GLISSADES Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en saison hivernale des tunnels, des forts ou des glissades sur la voie publique ou à proximité ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des usagers de la route ou des personnes qui utilisent ces constructions. 8.22 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. - 28 - 8.23 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, de l'amende suivante : · 50 $ pour les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.8 (stationnement); · 100 $ pour les autres articles (circulation). Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci- dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PARCS ET PONT 9.1 PARCS Dans les parcs, il est interdit à toute personne : a) de se tenir debout sur les bancs, tables ou poubelles ou de s'y coucher; b) d'escalader tout bâtiment, clôture, arbre, lampadaire et autre objet pouvant s'y trouver; c) de circuler avec une motocyclette ou tout autre véhicule motorisé. 9.2 DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE «non applicable» Dans le Domaine Taschereau - Parc Nature, il est interdit à toute personne : a) de circuler à vélo, en motoneige, en véhicule tout-terrain, en tricycle motorisé ou en véhicule motorisé, sauf sur un sentier autorisé; b) de consommer des boissons alcoolisées, sauf lors d'un repas en plein air dans une aire de pique-nique; c) de faire du camping; d) de jeter des déchets ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet; e) de cueillir ou d'introduire des végétaux; f) de causer tout dommage aux arbres et arbustes; g) de circuler à l'extérieur des sentiers; h) de chasser; i) de pratiquer le tir. 9.3 PONT FAMILLE BESHRO «non applicable» Sur le pont Famille Beshro, il est interdit à toute personne : a) de circuler autrement qu'à pied ou à côté d'un vélo pour la période du 1er avril au 30 novembre; - 29 - b) de circuler autrement qu'en motoneige ou en véhicule tout terrain pour la période du 1er décembre au 31 mars; c) d'effectuer un arrêt pendant la période du 1er décembre au 31 mars; d) d'effectuer un dépassement pendant la période du 1er décembre au 31 mars; e) de circuler à plus de 20 km/h; f) de circuler alors que le feu de signalisation l'interdit. 9.4 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 9.5 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci- dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 10.1 AUTORISATION Le conseil autorise de façon générale les agents de la paix, les officiers désignés et le procureur de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales en son nom, contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Le conseil autorise également le contrôleur à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement. Les agents de la paix, les officiers désignés et le contrôleur sont chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. 10.2 AUTRES RECOURS La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 10.3 DROIT DE VISITE ET D'INSPECTION Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité. - 30 - 10.4 IDENTIFICATION Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom et adresse, peut en outre exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a lieu. CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES 11.1 ABROGATION DE RÈGLEMENTS Le présent règlement abroge les règlements et ses amendements. Le présent règlement abroge le règlement numéro 9 concernant les colporeteurs. 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à Scott, ce 4 avril 2022 Résolution 5965-04-22 Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & gref.-très Copie certifiée conforme ANNEXE A chapitre P-38.002, r. 1 Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.). TABLE DES MATIÈRES SECTION I CHIENS EXEMPTÉS......................................................................................... 1 SECTION II SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN................. 2 SECTION III DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS Pouvoirs des municipalités locales........................................................... § 1. -- 5 Modalités d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales............. § 2. -- 12 SECTION IV NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS Normes applicables à tous les chiens........................................................ § 1. -- 16 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux....... § 2. -- 22 SECTION V INSPECTION ET SAISIE Inspection.................................................................................................. § 1. -- 26 Saisie......................................................................................................... § 2. -- 29 SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES............................................................................... 33 SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE.................................................. 41 © Éditeur officiel du Québec À jour au 15 juillet 2021 Ce document a valeur officielle. À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 1 sur 10 SECTION I CHIENS EXEMPTÉS D. 1162-2019, sec. I. 1. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement: 1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. D. 1162-2019, a. 1. SECTION II SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN D. 1162-2019, sec. II. 2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants: 1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. D. 1162-2019, a. 2. 3. Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2. D. 1162-2019, a. 3. 4. Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. D. 1162-2019, a. 4. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 2 sur 10 SECTION III DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS D. 1162-2019, sec. III. § 1. -- Pouvoirs des municipalités locales D. 1162-2019, ss. 1. 5. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. D. 1162-2019, a. 5. 6. La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. D. 1162-2019, a. 6. 7. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. D. 1162-2019, a. 7. 8. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. D. 1162-2019, a. 8. 9. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale. D. 1162-2019, a. 9. 10. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. D. 1162-2019, a. 10. 11. Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 3 sur 10 1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. D. 1162-2019, a. 11. § 2. -- Modalités d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales D. 1162-2019, ss. 2. 12. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8 ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10 ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. D. 1162-2019, a. 12. 13. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. D. 1162-2019, a. 13. 14. Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section. D. 1162-2019, a. 14. 15. Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. D. 1162-2019, a. 15. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 4 sur 10 SECTION IV NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS D. 1162-2019, sec. IV. § 1. -- Normes applicables à tous les chiens D. 1162-2019, ss. 1. 16. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien: 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. D. 1162-2019, a. 16. 17. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants: 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. D. 1162-2019, a. 17. 18. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 17. D. 1162-2019, a. 18. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 5 sur 10 19. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. D. 1162-2019, a. 19. 20. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. D. 1162-2019, a. 20. 21. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. D. 1162-2019, a. 21. § 2. -- Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux D. 1162-2019, ss. 2. 22. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. D. 1162-2019, a. 22. 23. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. D. 1162-2019, a. 23. 24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. D. 1162-2019, a. 24. 25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. D. 1162-2019, a. 25. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 6 sur 10 SECTION V INSPECTION ET SAISIE D. 1162-2019, sec. V. § 1. -- Inspection D. 1162-2019, ss. 1. 26. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. D. 1162-2019, a. 26. 27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. D. 1162-2019, a. 27. 28. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. D. 1162-2019, a. 28. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 7 sur 10 § 2. -- Saisie D. 1162-2019, ss. 2. 29. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes: 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 6; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour s'y conformer est expiré. D. 1162-2019, a. 29. 30. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). D. 1162-2019, a. 30. 31. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. D. 1162-2019, a. 31. 32. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. D. 1162-2019, a. 32. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 8 sur 10 SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES D. 1162-2019, sec. VI. 33. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 33. 34. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 34. 35. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 35. 36. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. D. 1162-2019, a. 36. 37. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22 à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 37. 38. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 38. 39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. D. 1162-2019, a. 39. 40. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. D. 1162-2019, a. 40. PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 9 sur 10 SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE D. 1162-2019, sec. VII. 41. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement (2020-03-03) dispose de 3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à l'article 16. D. 1162-2019, a. 41. 42. (Omis). D. 1162-2019, a. 42. MISES À JOUR D. 1162-2019, 2019 G.O. 2, 4904 PROTECTION DES PERSONNES -- ENCADREMENT -- CHIENS À jour au 15 juillet 2021 © Éditeur officiel du Québec P-38.002, r. 1 / 10 sur 10 - 32 - TABLE DES MATIERES RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE ........ERREUR! SIGNET NON DÉFINI. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................................................................. 1 1.1 PRÉAMBULE ............................................................................................. 1 1.2 NUMÉRO ET TITRE ................................................................................. 1 1.3 DÉFINITIONS ............................................................................................ 1 Agent de la paix ....................................................................................................... 1 Aire de jeux.............................................................................................................. 2 Animaux exotiques ................................................................................................... 2 Animal de compagnie ............................................................................................... 2 Animal de ferme ....................................................................................................... 2 Bicyclette ................................................................................................................. 2 Bruit ........................................................................................................................ 2 Cannabis .................................................................................................................. 2 Chaussée .................................................................................................................. 2 Chemin public .......................................................................................................... 2 Chenil ...................................................................................................................... 2 Chien-guide.............................................................................................................. 2 Colportage ............................................................................................................... 2 Conseil ..................................................................................................................... 3 Cours d'eau .............................................................................................................. 3 Directeur général ...................................................................................................... 3 Endroit privé ............................................................................................................ 3 Endroit public .......................................................................................................... 3 Entraver ................................................................................................................... 3 Entrepreneur............................................................................................................. 3 Feux d'artifice .......................................................................................................... 3 Flâner ....................................................................................................................... 3 Fonctionnaire/employé municipal ............................................................................. 3 Fumer ...................................................................................................................... 3 Fumer du cannabis ................................................................................................... 3 Gardien .................................................................................................................... 3 Jour .......................................................................................................................... 4 Lanternes célestes ..................................................................................................... 4 Lieu protégé ............................................................................................................. 4 Moteur ..................................................................................................................... 4 Nuit.......................................................................................................................... 4 Objet ........................................................................................................................ 4 Occupant .................................................................................................................. 4 Officier .................................................................................................................... 4 Officier désigné ........................................................................................................ 4 Patrouilleur .............................................................................................................. 4 Parc.......................................................................................................................... 4 Piste cyclable ........................................................................................................... 4 Planche à roulettes .................................................................................................... 4 Propriétaire .............................................................................................................. 5 Rue .......................................................................................................................... 5 Stationnement .......................................................................................................... 5 Système d'alarme ..................................................................................................... 5 Tabac ....................................................................................................................... 5 Terrain de jeux ......................................................................................................... 5 Tricycle .................................................................................................................... 5 Trottinette ................................................................................................................ 5 Utilisateur (système d'alarme) .................................................................................. 5 Véhicule hors route .................................................................................................. 5 Véhicule ................................................................................................................... 5 Véhicule lourd .......................................................................................................... 5 Véloroute (ou Véloroute de la Chaudière) ................................................................. 5 - 33 - CHAPITRE 2 - ALARMES NON FONDÉES ............................................ 6 2.1 APPLICATION ........................................................................................... 6 2.2 CLOCHE OU AUTRE SIGNAL ................................................................. 6 2.3 INTERRUPTION ........................................................................................ 6 2.4 FRAIS .......................................................................................................... 6 2.5 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ..................................................................... 7 2.6 PRÉSOMPTION ......................................................................................... 7 2.7 DROIT D'INSPECTION ............................................................................ 7 2.8 REFUS ......................................................................................................... 7 2.9 PRÉSENCE REQUISE ............................................................................... 7 2.10 INFRACTION ............................................................................................. 7 2.11 PÉNALITÉS ................................................................................................ 7 CHAPITRE 3 - ANIMAUX INFRACTIONS - GÉNÉRALITÉS .............. 7 3.1 BESOINS VITAUX ..................................................................................... 7 3.2 ABANDON D'UN ANIMAL ....................................................................... 7 INFRACTIONS - CHIENS ..................................................................................... 8 3.3 RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS ................................... 8 3.4 NOMBRE .................................................................................................... 8 3.5 NUISANCES ............................................................................................... 8 3.6 CHIENS PROHIBÉS .................................................................................. 9 3.7 TRANSPORT DANS UN VÉHICULE ....................................................... 9 3.8 GESTION DES MATIÈRES FÉCALES .................................................... 9 3.9 CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT OU AYANT COMMIS UNE INFRACTION ............................................................................................. 9 3.10 MORSURES - AVIS .................................................................................... 9 3.11 ENTENTE - CONTRÔLEUR ................................................................... 10 3.12 COÛT D'ENREGISTREMENT ............................................................... 10 3.13 ENDROIT .................................................................................................. 10 3.14 REGISTRE ................................................................................................ 10 3.15 PERTE DE LA MÉDAILLE ..................................................................... 10 3.16 RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ET BLESSURES .................... 10 3.17 RESPONSABILITÉ DES DÉPENSES ..................................................... 10 3.18 NOMBRE .................................................................................................. 11 3.19 ORDURES ................................................................................................. 11 3.20 VOCALISATION ...................................................................................... 11 3.21 DROIT DE DISPOSER D'UN CHAT EN CAS D'INFRACTION .......... 11 INFRACTIONS - AUTRES ANIMAUX .............................................................. 11 3.22 EXCRÉMENTS DE CHEVAL ................................................................. 11 3.23 AUTRES ANIMAUX ................................................................................ 11 3.24 ANIMAUX EXOTIQUES ......................................................................... 11 3.25 ERRANCE DES ANIMAUX .................................................................... 11 - 34 - 3.26 PIÉGEAGE ............................................................................................... 11 3.27 NOURRIR À L'EXTÉRIEUR .................................................................. 12 3.28 INFRACTION ........................................................................................... 12 3.29 PÉNALITÉS .............................................................................................. 12 3.30 CAPTURE D'UN ANIMAL EXOTIQUE ................................................ 12 CHAPITRE 4 - COLPORTAGE ............................................................... 12 4.1 INTERDICTION ....................................................................................... 12 4.2 EXCEPTIONS ........................................................................................... 12 4.3 INFRACTION ........................................................................................... 12 4.4 PÉNALITÉS .............................................................................................. 13 CHAPITRE 5 - NUISANCES .................................................................... 13 5.1 BRUIT ....................................................................................................... 13 5.2 SALUBRITÉ DES TERRAINS ................................................................ 13 5.3 SALUBRITÉ DES IMMEUBLES ............................................................ 14 5.4 MALPROPRETÉ OU DÉLABREMENT ................................................ 15 5.5 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES ........................................ 15 5.6 STOCKAGE .............................................................................................. 15 5.7 OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC ........................................... 15 5.8 OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU ................................................. 15 SECTION - VÉHICULES..................................................................................... 15 5.9 TRAVAUX À UN VÉHICULE ................................................................. 15 5.10 MOTEUR DE VÉHICULE IMMOBILISÉ ............................................. 15 5.11 VÉHICULES EXCLUS ............................................................................. 16 5.12 INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE ............................................... 16 5.13 TEMPÉRATURE ...................................................................................... 16 5.14 VÉHICULE EN VENTE ........................................................................... 16 SECTION - FEUX ET FEUX D'ARTIFICE........................................................ 16 5.15 FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PUBLIC ......................... 16 5.16 FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ ........................... 17 5.17 COMBUSTIBLE ....................................................................................... 17 5.18 APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS ................................................ 17 5.19 DANGER D'INCENDIE ........................................................................... 17 5.20 TERRAIN VACANT ................................................................................. 17 5.21 SURVEILLANCE ..................................................................................... 18 5.22 MOYEN D'EXTINCTION ....................................................................... 18 5.23 FEU D'ARTIFICE .................................................................................... 18 5.24 LANTERNES CÉLESTES........................................................................ 18 5.25 INFRACTION ........................................................................................... 18 5.26 PÉNALITÉS .............................................................................................. 18 CHAPITRE 6 - VÉLOROUTE ET PISTE CYCLABLE ......................... 18 SECTION 1 - VÉLOROUTE ................................................................................ 18 - 35 - 6.1 ACTIVITÉS AUTORISÉES ..................................................................... 18 6.2 ACTIVITÉS INTERDITES ...................................................................... 19 6.3 MESURES D'EXCEPTION ..................................................................... 19 6.4 ACTIVITÉS INTERDITES EN DEHORS DE LA PÉRIODE D'OUVERTURE ....................................................................................... 19 6.5 HEURES D'ACCÈS .................................................................................. 19 6.6 CIRCULATION ........................................................................................ 19 6.7 SIGNALISATION ..................................................................................... 19 6.8 ARRÊTS .................................................................................................... 19 6.9 GROUPE ................................................................................................... 19 6.10 VITESSE ................................................................................................... 20 6.11 DÉPASSEMENT ....................................................................................... 20 6.12 CROISEMENT AVEC UN CHEMIN PUBLIC ....................................... 20 6.13 COURSE .................................................................................................... 20 6.14 CONDUITE DANGEREUSE .................................................................... 20 6.15 VÉHICULE EN MOUVEMENT .............................................................. 20 6.16 BALADEUR OU ÉCOUTEURS ............................................................... 20 6.17 CAMPING ET FEUX................................................................................ 20 6.18 TRAPPE OU CHASSE ............................................................................. 20 6.19 DÉCHETS ................................................................................................. 20 6.20 FLÂNAGE ................................................................................................. 20 6.21 ANIMAUX ................................................................................................. 20 6.22 MILIEU AGRICOLE ............................................................................... 21 6.23 IDENTIFICATION ................................................................................... 21 SECTION 2 - PISTE CYCLABLE ....................................................................... 21 6.24 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA PISTE CYCLABLE......... 21 6.25 INFRACTION ........................................................................................... 21 6.26 PÉNALITÉS .............................................................................................. 21 CHAPITRE 7 - SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC SECTION - ALCOOL ET GRAFFITIS......................................................................... 21 7.1 ALCOOL / DROGUE DANS UN ENDROIT PUBLIC .............................. 21 7.2 GRAFFITI ................................................................................................. 22 SECTION - UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES ................................ 22 7.3 ARME BLANCHE .................................................................................... 22 7.4 ARME À FEU ............................................................................................ 22 SECTION - COMPORTEMENTS INTERDITS ................................................. 22 7.5 BESOINS NATURELS ............................................................................. 22 7.6 JEU SUR LA CHAUSSÉE ........................................................................ 22 7.7 BATAILLE ................................................................................................ 22 7.8 PROJECTILES ......................................................................................... 22 7.9 OBSTRUCTION DE CIRCULATION ..................................................... 23 7.10 INCOMMODER / INSULTER - PASSANTS .......................................... 23 7.11 SPECTACLE BRUTAL, DÉPRAVÉ, ATTROUPEMENT - 36 - DÉSORDONNÉ ......................................................................................... 23 7.12 SONNER OU FRAPPER .......................................................................... 23 7.13 PARADE, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC ..... 23 7.14 FLÂNER .................................................................................................... 23 7.15 ÉCOLE ...................................................................................................... 23 7.16 HEURES PROHIBÉES ............................................................................. 23 7.17 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ .................................................................. 23 7.18 TROUBLER LA PAIX .............................................................................. 24 7.19 DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ ............................................................. 24 7.20 RÔDEUR ................................................................................................... 24 7.21 NUDITÉ ..................................................................................................... 24 7.22 REFUS DE QUITTER .............................................................................. 24 7.23 INJURES OU ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ........................................................... 24 7.24 UTILISATION ABUSIVE DU KLAXON ................................................ 24 7.25 ALARME NON FONDÉE ........................................................................ 24 7.26 APPEL AU 911 ET SERVICES D'URGENCE ........................................ 24 7.27 APPAREILS SONORES DANS UN BÂTIMENT MUNICIPAL ............ 24 7.28 INFRACTION ........................................................................................... 25 7.29 PÉNALITÉS .............................................................................................. 25 CHAPITRE 8 - STATIONNEMENT ET CIRCULATION ..................... 25 8.1 RESPONSABLE DE L'INFRACTION .................................................... 25 SECTION - ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE / GLACE .. 27 8.17 ACTIONS PROHIBÉES ........................................................................... 27 8.18 OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT ........................................................ 27 8.19 ENTRETIEN DES IMMEUBLES ............................................................ 27 8.20 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR ....................................... 27 8.21 FABRICATION DE TUNNELS, FORTS OU GLISSADES ................... 27 8.22 INFRACTION ........................................................................................... 27 8.23 PÉNALITÉS .............................................................................................. 28 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PARCS ET PONT .............................................................................. 28 9.1 PARCS ....................................................................................................... 28 9.2 DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE ...................................... 28 9.3 PONT FAMILLE BESHRO ..................................................................... 28 9.4 INFRACTION ........................................................................................... 29 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................... 29 10.1 AUTORISATION ...................................................................................... 29 10.2 AUTRES RECOURS ................................................................................ 29 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ........................................... 30 - 37 - 11.1 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ....................................................... 30 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................... 30