Règlement 198-2007 - Règlement de zonage

Scott, Quebec

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Codification administrative Règlement de zonage 198-2007 Veuillez noter que ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle. Mise à jour Août 2025 Numéro de règlement Articles concernés / modifiés Avis de motion Entrée en vigueur 198-2007 42 Modification zone RA-6 1999-02-18 60 Plan de zonage (section 2) 2000-06-05 2000-08-07 65 Adopt. plan d'amén. d'ensemble 2000-06-05 2000-09-11 85 Modification de l'annexe 1 2001-01-10 87 Mondification d'usage 735-P 2001-01-22 2001-01-22 92 Modification 18.2.2 2001-05-07 2001-06-11 94 Product. Plan Aménagement D'ensemble (PAE) 2001-08-06 2001-08-06 95 Modification article 18.2.2 2001-09-24 2001-10-15 109 Agrandissement de la zone rec-1 Modification de la zone A-11 Modification de la grille d'usage zone REC-1 2002-11-02 110 Modification zone RA- Création zone RA-17 2002-12-11 2002-12-11 113 Modification article 2.8 Modification chapitre 17 Modification chapitre 18 2002-12-02 2002-03-03 119 Modification grille d'usage, ajout bi-familial zones RA et RC 2003-02-03 2003-03-03 120 Modification du plan de zonage - RC-1 - RC-2 2003-02-03 2003-03-26 121 Modification de l'article 23.1 Disposition zone RA-1 2003-03-05 2003-04-07 222 Modification grille d'usage Zone RA-13 Annulation 124 Modification article 2.8 2003-04-16 125 Modification article 21.1 et 21.2 2003-06-16 131 - Article 2.8 Modification grille d'usage, RA-2 à RA-17 et RC-1 à RC-12 2003-11-03 132 Modification grille d'usage dans les zones de villégiature - article 25.8.2 2003-11-03 136 -Ajout zone RC-13 2004-0105 Annulation 139 Modification de la grille des usages zone I-3 2004-03-01 148 Création de la zone RC-13 2004-04-28 155 Modification de la zone P-4 2004-07-05 158 Article 18.1, ajout paragraphe o) 165 Modifications de l'article 2.8 Création de la zone RC-13 176 Création des zones RA-17, RA- 18, RA-19 et RC-14 et RC-16 Abrogation de la zone RA-14 2005-07-04 181 Modification de l'article 2.8 Ajout article, 26.1, 26.2 et 26.3 2006-06-05 222 Modification de la grille d'usages - Article 4.2.2 232 Modification du plan de zonage - Ra-15 2008-09-08 Annulation 233 Modification de la grille des usages - REC-1 (services) 2008-09-22 2008-10-27 236 - chapitre 9 2008-10-06 200812-01 239 Modification du plan de zonage et de la grille des usages - agrandissement PU-1 2009-02-02 2009-05-04 245 Modification de la grille d'usage - A-14 Modification des usages VIL-11 2009-04-06 2009-06-01 247 Modification du plan de zonage 2009-06-01 2009-08-03 - RA-21 - RA-15 - M-16 265 Ajout de l'article 4.7.1 f) 2010-06-14 2010-11-01 268 - Chapitre 2.8 - Ajout chapitre 24 2010-10-04 201-12-06 272 Modification Sous-article 22.1 Sous-article 22.2 Sous-article 22.3 Sous-article 22.4.1 Sous-article 22.4.2 Annexe 8 Modification de la grille des usages - zone PZ-1 - RA-22, RA-23, RA-17RA-18, - VIL-4, VIL-9, VIL-10, VIL-13 - M-12M, AR-2 à AR-4 2010-12-06 2011-02-07 278 Chapitre 24.3 2011-03-07 2011-05-02 287 Modification du plan de zonage - Agrandissement de la zone PU 2 2011-10-03 2011-12-05 290 Modification du plan de zonage - Agrandissement de la zone I2 2011-11-07 2011-12-19 300 Modification du plan de zonage et de la grille des usages RA-3 2012-06-11 2012-09-10 308 Modification du plan de zonage - Agrandissement de la zone M-7 2012-12-03 2013-02-04 311 - Article 18.4 Ajout alinéa K 2013-01-14 2013-03-04 318 - Article 8.1 - Article 8.2.4 - Article 8.2.5 2013-05-06 2013-07-08 319 Modification du plan de zonage - création RA-24 - diminution RA-5 - diminution RA-6 - agrandissement I-2 2013-05-06 2013-07-08 321 Modification grille d'usages - Zone M-16 2013-06-03 2013-08-05 323 Modification de la grille d'usage - Annexe 1 2013-08-05 2013-09-16 324 Modification du plan de zonage - Agrandissement zone REC-4 2013-09-09 2013-09-11 329 - Article 14.2 2013-12-02 2014-02-17 - Article 2.8 - Annexe 7 339 - Création RA25, RA-26, RA-27, RA-28, RA-29 PU-7, RB-3 et RB-4 - Agrandissement zone RA-7, RA-8, RB-2 - Modification de la grille des usages - Article 6.1 - Article 6.1.2 -Article 6.1.3 - Article 6.4 - Article 4.2.4 - Article 5.2 2014-06-09 2014-08-04 341 - Modification zone PU-7 par RA- 30 342 - Article 18.5 2014-11-03 2014-12-01 346 - Création zone RA-31 - Agrandissement zone RA-30 - Annexe 1 - Sous-article 4.2.4 - Sous-article 6.1.3 2015-01-12 2015-04-13 351 Modification plan de zonage et grilles des usages : - Zone I-5 - Annexe 1 2015-04-13 2015-06-01 352 Modification plan de zonage : - Zone RB-3 2015-05-04 2015-07-13 355 - Sous-article 6.1.3 - Sous-article 4.2.4 2015-05-04 2015-07-13 356 - Article 1.8 - Article 3.1 - Sous-article 11.4.1 - Sous-article 11.8.4 - Ajout sous-article 14.1.5 2015-05-04 2015-07-13 361 - Modification zone M-8 2015-07-13 2015-09-14 362 - Article 18.4 2015-07-11 2015-08-03 366 - Modification du plan de zonage : Zone M-6 2015-11-02 2016-01-11 367 - Article 4.2.5 remplacé par 4.3.3 2015-11-02 2016-01-11 369 - sous-article 4.7.1 Modification de la grille d'usage 2016-02-01 371 - Article 22.2 2016-11-11 373 - Modification de la grille de zonage RA-27 et RA-28 2015-11-29 2016-01-11 - Annexe 1 ajout note 26 - Sous article 4.2.4 378 - Article 2.8 - Alinéa c) du sous-article 5.3.2 - Article 7.6 - Ajout sous-article 7.6.2 - Alinéa a) du sous-article 15.5.4 - Ajout article 10.8 - Ajout article 10.9 - Article 11.8.2 - Article 11.8.4 - Alinéa b) du sous-article 11.3.1 - Sous-article 11.8.5 - l'alinéa b) de l'article 13.2 - Article 24.5 - Ajout sous-article 24.5.1 2016-04-11 2016-06-06 382 Modification du plan de zonage : - Agrandissement -6 2016-06-06 2016-10-03 383 Modification du plan de zonage et grille de zonage : - Création zone RA-32, RA-33 et P7 Agrandissement zone AR-5 - Sous-article 4.2.4 - Sous-article 6.1.3 - Sous-article 11.8.1 2016-07-11 2016-10-03 389 - sous-article 4.2.4 du chapitre 4 - sous-article 8.2.5 Modification grille d'usages RA- 32 et RA-33 Modification de l'article 4.2.4 2016-12-05 2017-02-06 392 - Tableau F, annexe 2 - Article 6.3 - Abrogation de l'article 19.7 2017-01-09 2017-02-20 395 - Article 11.3.2, n) - Sous-article 8.1.1 - Sous-article 8.2.5 -Article 2.8 2017-05-01 2017-07-10 400 - Abrogation de l'article 19.7 2017-10-02 2017-11-13 415 - Article 2.8 - Tableau F, annexe 2 - Annexe 3 - Annexe 2 (PZ-1 et PZ-2) 2018-12-03 2019-01-14 416 - Article 8.2.5 - Article 2.8 2019-11-14 2019-02-04 - Sous-article 8.1.1 - Sous article 8.2.5 - Ajout article 12.4 - Ajout article 16.1 - Article 13.1 426-2020 Modification du plan de zonage et grille d'usage : - Création zone PU-9, RB-5, RB-6 et M-17 - Agrandissement zone RA-29, RA-33 - Retrait zone PU-8 de la grille des spécifications - Article 11.8.1 - Article 19.6 - Article 21.1 - Article 21.2 - Remplacement de l'annexe 3 2020-01-13 2020-02-10 429-2020 - Article 8.2.5, paragraphe 2 - Agrandissement M-7 - Annexe 1, zone RA-3 - Article 24.5.1 - Article 11.8.5 - Article 24.5, 2e alinéa 2020-02-10 2020-06-01 430-2020 - annexe 2, point 1 2020-02-10 2020-03-02 432-2020 Règlement non adopté 434-2020 Règlement non adopté 436-2020 Sous-article 22.3 2020-09-14 2021-11-02 441-2021 - Article 2.8 - Article 11.3.1, paragraphe b) - Article 5.3.1 -Article 5.3.1 i), - Article 8.2.5, zone REC-3 - Article 9.3.1 - Article 9.3.2 - Article 9.3-2 2021-05-03 2021-07-05 442-2021 - Modification de la grille de zonage et grille d'usage 2021-05-03 2021-07-05 443-2021 Nouveau PPCMOI 2021-02-03 2021-06-07 444-2021 - Modification plan et grille de zonage zone RA-1 - Création zone M-18 2021-06-07 2021-08-09 449-2022 - Article 2.8 - Article 5.3.1 a) - Article 8.2.5 - Article 9.1 2021-11-01 2021-12-06 455-2022 - Article 6.4 - Article 13.2 et 13.4 2022-06-06 2022-08-15 461-2022 - Article 2.8 -Modification de la grille des usages - Article 6.3 - Chapitre 8 - Article 15.5.1 2022-12-05 2023-01-16 473-2023 - Modification de la grille des usages - Article 2.8 - Article 3.1.2 - Article 4.9.1 - Annexe 1 - Article 7.3 2023-08-14 2023-10-02 475-2023 - Modification du chapitre 19 2023-08-14 2023-09-11 480-2023 - Modification article 2.8 - Abroge et remplace le chapitre 18 2023-11-06 2023-12-04 482-2024 - Abrogation du chapitre 24 - Modification du chapitre 4 - Modification du chapitre 9 2023-12-04 2024-02-05 489-2024 - Modification article 6.1 - Modification article 14.1.2 2024-04-08 2024-06-03 492-2024 - Modification de la carte PU-2 - Modification du plan PZ-2, ajout d'une carte à l'annexe 2 2024-10-07 2024-12-02 507-2025 - Modif. nombre étage zone RA-24 (voir grille usage par zone) 2025-06-02 2025-08-28 Table des matières CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..........................................................1 1.1 TITRE ...........................................................................................................................1 1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................1 1.3 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ...........................................................1 1.4 TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS .........................................................................1 1.5 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................................................................................1 1.6 ENTRÉE EN VIGUEUR .....................................................................................................1 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................2 2.1 DOCUMENTS ANNEXÉS ..................................................................................................2 2.2 DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES ..........................................................................2 2.3 UNITÉS DE VOTATION ...................................................................................................2 2.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ......................................................2 2.5 INTERPRÉTATION DES PLANS, ANNEXES, TABLEAUX ET FIGURES .....................................3 2.6 UNITÉS DE MESURE .......................................................................................................3 2.7 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .......................................................................3 2.8 TERMINOLOGIE .............................................................................................................3 CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................... 33 3.1 CLASSIFICATION ......................................................................................................... 33 3.1.1 Groupe : Résidentiel .............................................................................................. 33 3.1.2 Groupe : Commercial ............................................................................................ 33 3.1.3 Groupe : Services .................................................................................................. 35 3.1.4 Groupe : Industries ................................................................................................ 36 3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics ...................................... 40 3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs ................................................................... 40 3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles .......................................................... 41 CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION ..................... 43 4.1 USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE ET CONDITIONS D'IMPLANTATION ....................... 43 4.2 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ....................................................................... 43 4.2.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain .......................................................... 43 4.3 ZONES RÉSIDENTIELLES FAIBLE DENSITÉ (RA) ............................................................. 43 4.3.1 Usages permis ....................................................................................................... 43 4.3.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 44 4.3.3 Conditions supplémentaires à l'implantation (RA-1) .............................................. 44 4.3.3.1 Résidence à palier .............................................................................................. 44 4.3.3.2 Résidence 1 ½ étage ........................................................................................... 45 4.3.3.3 Résidence 2 étages ............................................................................................. 45 4.4 ZONES RÉSIDENTIELLES MOYENNE DENSITÉ (RB) ........................................................ 45 4.4.1 Usages permis ....................................................................................................... 45 4.4.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 45 4.5 ZONES MIXTES : RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (M) ............................................ 46 4.5.1 Usages permis ....................................................................................................... 46 4.5.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 46 4.6 ZONES INSTITUTIONNELLES / PUBLIQUES (PU) ............................................................. 47 4.6.1 Usages permis ....................................................................................................... 47 4.6.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 47 4.7 ZONES INDUSTRIELLES (I) ........................................................................................... 47 4.7.1 Usages permis ....................................................................................................... 47 4.7.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 47 4.8 ZONES AGRICOLES (A) ................................................................................................ 48 4.8.1 Usages permis ....................................................................................................... 48 4.8.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 49 4.9 ZONES AGRICOLES AVEC RESTRICTIONS (AR) .............................................................. 49 4.9.1 Usages permis ....................................................................................................... 49 4.9.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 50 4.10 ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................................................................. 50 4.10.1 Usages permis .................................................................................................... 50 4.10.2 Conditions d'implantation .................................................................................. 50 4.11 ZONES RÉCRÉATIVES (REC) ........................................................................................ 51 4.11.1 Usages permis .................................................................................................... 51 4.11.2 Conditions d'implantation .................................................................................. 51 CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE 52 5.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 52 5.2 MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS ......................................... 52 5.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ........................................................................... 52 5.3.1 Cours avant, latérales et arrière ............................................................................ 52 5.3.2 Cours latérales et arrière seulement ...................................................................... 53 5.4 CAS PARTICULIERS ..................................................................................................... 54 5.5 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ...................................................................................... 54 5.6 ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION ........................................................ 54 5.7 FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................................................... 54 5.8 THERMOPOMPES, APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ............................. 55 CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS 56 6.2 HARMONIE DES MATÉRIAUX.............................................................................................. 56 6.3 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE DE TOUT BÂTIMENT .................................................... 57 6.4 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS .................................................................................. 57 6.6 OBLIGATION D'AVOIR UNE FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................ 57 CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............................. 58 7.1 LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ......................................................... 58 7.2 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE INTERGÉNÉRATIONNEL ......................... 58 7.2.1 Conditions d'aménagement .................................................................................... 58 7.2.2 Cessation d'utilisation ........................................................................................... 59 7.3 NORMES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE........................................................................... 59 7.4 TABLE CHAMPÊTRE ..................................................................................................... 60 7.5 ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE ...................................................... 60 7.6 PISCINES ET DES SPAS ................................................................................................. 61 7.6.1 Localisation des piscines et des spas ...................................................................... 61 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES ......................................................................................... 62 8.1 RÉSIDENCES UNIFAMILIALES MOBILES ET UNI-MODULAIRES ......................................... 62 8.1.2 Ceinture de vide technique ..................................................................................... 62 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ........................................................................... 62 8.2.1 Normes générales d'aménagement d'un camping ................................................... 62 8.2.2 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping ........................ 62 8.2.3 Dimensions minimales des emplacements .............................................................. 63 CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS SECONDAIRES ... 68 9.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 68 9.2 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DANS TOUTES LES ZONES ...................... 68 9.3 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB), MIXTES (M) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................... 69 9.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................... 69 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES À UN PROJET D'ENSEMBLE .......................................................................................................................... 69 CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ........................ 71 10.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ................................................................. 71 10.2 ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE .............................................................................. 72 10.3 Café-terrasse ......................................................................................................... 72 10.4 ROULOTTES OU VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS ...................................................... 72 10.4.1 Implantation....................................................................................................... 72 10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés ................................ 73 10.5 BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE (S) EN COURS DE CONSTRUCTION ...................................................................................................................... 73 10.6 VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES ..... 73 10.7 CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES ...... 74 10.8 ABRIS D'ÉTÉ (ABRIS TEMPORAIRES)................................................................................. 74 10.9 RESTAURATION AMBULANTE .......................................................................................... 74 CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE .............................................................. 76 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 76 11.2 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ......................................................... 76 11.3 NOMBRE DE CASES REQUISES ...................................................................................... 76 11.3.1 Résidentiel ......................................................................................................... 76 11.3.2 Commerces ........................................................................................................ 76 11.3.3 Industries ........................................................................................................... 77 11.3.4 Institutions ......................................................................................................... 77 11.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................... 78 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bi-familial, multifamilial et d'une habitation en commun 78 11.4.2 Autres types d'usages ......................................................................................... 78 11.5 STATIONNEMENT COMMUN ......................................................................................... 78 11.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES ........................................ 78 11.7 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................... 79 11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ............................................... 79 11.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ....................................................................... 80 11.8.1 Entrée résidentielle ............................................................................................ 80 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique ..................................................... 80 11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière ..................................................... 80 11.8.4 Intersection de rues ............................................................................................ 80 CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................... 82 12.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 82 12.2 LOCALISATION ........................................................................................................... 82 12.3 NOMBRE D'UNITÉS ...................................................................................................... 82 12.4 AMÉNAGEMENT DE L'AIR DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT ..................................... 82 CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ........................................................... 83 13.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .......................................................................... 83 13.2 MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................. 83 13.3 HAIES ET CLÔTURES.................................................................................................... 83 13.4 HAUTEUR DES HAIES, CLÔTURES ET MURS ................................................................... 84 13.5 TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .......................................................................... 85 13.5.1 Zone RA-1 .......................................................................................................... 85 CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES 86 14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, À LA PLANTATION, À LA CONSERVATION ET À LA PRÉSERVATION DES ARBRES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MUNICIPAL ........................... 86 14.1.1 Abattage d'arbres ............................................................................................... 86 14.1.2 Plantation d'arbres lors d'une construction ou d'un agrandissement ................. 86 14.1.3 Distances d'éloignement ..................................................................................... 87 14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés.................................... 87 14.1.5 Conservation d'une bande boisée - zone VIL-12 .................................................... 87 14.2 DÉBOISEMENT ET REBOISEMENT SUR LE TERRITOIRE RURAL MUNICIPAL ....................... 88 14.2.1 Territoire visé ......................................................................................................... 88 14.2.2 Cartes de références ............................................................................................... 88 14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation ..................... 88 14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation ................................ 89 14.2.4.1 Travaux sylvicoles ................................................................................................ 89 14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol ................................................. 89 14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment .................................................................................. 90 14.2.5 Zones boisées à conserver ....................................................................................... 90 14.2.5.1 Chemins publics ................................................................................................... 90 14.2.5.2 Propriétés voisines ......................................................................................... 90 14.2.5.2.1 Limites latérales ............................................................................................ 90 14.2.5.2.2 Limites arrières .......................................................................................... 90 14.2.5.3 Érablières ...................................................................................................... 91 14.2.6 Reboisement ...................................................................................................... 91 CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE .................................................................. 92 15.1 OBJET DE LA RÉGLEMENTATION .................................................................................. 92 15.2 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................... 92 15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation ............... 92 15.3 AFFICHAGE PROHIBÉ ................................................................................................... 93 15.4 ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME MOBILES ............................................................. 93 15.5 RÈGLES D'IMPLANTATION ........................................................................................... 93 15.5.1 Localisation des enseignes ................................................................................. 93 15.5.2 Localisation des panneaux-réclame ................................................................... 94 15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame ................................................ 94 15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame ............................................. 95 SUPERFICIES MAXIMALES AUTORISÉES ..................................................................... 95 15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclame sur socle ..... 96 15.6 ENTRETIEN DES ENSEIGNES ......................................................................................... 96 CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................. 97 16.2 ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) ................................. 97 16.3 ZONES MIXTES (M) ..................................................................................................... 97 16.4 ZONES AGRICOLES (A ET AR) ..................................................................................... 97 16.5 ZONES INDUSTRIELLES (I) ........................................................................................... 98 CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE ......................................... 99 17.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION .................................................................................... 99 17.2 USAGE DE LA COUR AVANT ......................................................................................... 99 17.3 LOCAUX POUR ENTRETIEN........................................................................................... 99 17.4 RÉSERVOIRS D'ESSENCE .............................................................................................. 99 17.5 USAGES PROHIBÉS ...................................................................................................... 99 17.6 ACCÈS AU TERRAIN..................................................................................................... 99 17.7 REVÊTEMENT AUTORISÉ ........................................................................................... 100 17.8 ENSEIGNES ............................................................................................................... 100 17.9 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ........................................................................ 100 17.10 TOILETTES ............................................................................................................ 100 17.11 STATIONNEMENT .................................................................................................. 100 CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET DYDRIQUES ......................................... 101 18.1 CHAMPS D'APPLICATION ........................................................................................... 101 18.2 PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES ...................................................................... 101 18.2.1 Gestion de la végétation dans l rive à des fins autres que l'agriculture............. 101 18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles ................................. 101 CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 102 19.1 NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES À L'EXPLOITATION DE CARRIÈRES/SABLIÈRES/GRAVIÈRES SUR LE TERRITOIRE .......................................................... 102 19.1.1 Carrière ........................................................................................................... 102 19.1.2 Sablière/gravière ............................................................................................. 102 19.2 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ....................................... 102 19.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ..................... 102 19.4 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS .................... 103 19.5 NORMES RELATIVES À L'ANCIEN DÉPOTOIR ............................................................... 103 19.6 NORMES RELATIVES AU BRUIT À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 73 .............................. 103 19.8 NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS .............................................. 104 19.8.1 Conditions d'implantation des chenils ................................................................... 104 19.9 ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ................................................. 104 19.10 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTS USAGES .......... 104 19.11 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ........................................... 106 19.11.1 Distances d'éloignement ..................................................................................... 106 19.11.2 Apparence extérieure des constructions .......................................................... 106 19.11.3 Fin de l'exploitation du site ............................................................................. 107 CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 108 20.1 CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 108 20.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 108 20.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................................. 108 20.4 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ........................................................................................ 108 20.5 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................................. 108 20.6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE ...................................................................................................................... 109 20.7 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS..................................................................................................................... 109 20.8 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE PORCIN SITUÉ À MOINS DE 500 MÈTRES DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, DES ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL-3, VIL-4, VIL-5, VIL-6 ET VIL-7, VIL-8), RÉSIDENTIELLE (RA-16) ET RÉCRÉATIVES (REC-1, REC-3 ET REC 4) ET DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE .......... 109 CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT ............ 110 21.1 INTERRUPTION DES SERVICES PUBLICS ....................................................................... 110 21.2 MESURES À PRENDRE APRÈS LA DÉMOLITION OU LE DÉPLACEMENT (REMPLISSAGE DES EXCAVATIONS) ..................................................................................................................... 110 21.3 GARANTIE MONÉTAIRE ............................................................................................. 110 CHAPITRE 22 : DISPOSITION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ..... 111 22.1 ZONE AGRICOLE TYPE A ........................................................................................... 111 22.2 ZONE AGRICOLE TYPE B ............................................................................................. 112 22.3 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ............................................................................................... 113 22.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS .................................................. 113 22.4.1 INSTALLATION D'ÉLEVAGE ....................................................................................... 113 22.4.2 SUPERFICIES D'ÉPANDAGE ....................................................................................... 114 CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS................................................... 115 23.1 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ............................................................................. 115 23.2 RECOURS JUDICIAIRES .............................................................................................. 115 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » de la municipalité de Scott et porte le no 198- 2007. 1.2 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage no 60 et ses amendements de la municipalité de Scott. 1.3 Invalidité partielle de la réglementation L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté mot par mot, article par article, alinéa par alinéa. Le conseil déclare par la présente qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une ou plusieurs clauses est déclarée. 1.4 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Scott et touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout particulier. 1.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 1.6 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3 section 5, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Documents annexés Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait partie intégrante. Le plan no PZ-1., à l'échelle 1 : 10 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité. Le plan no PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain. Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent règlement. 2.2 Découpage du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette zone. Au total, le présent règlement comprend 9 types de zones : RA : Résidentielle (Faible densité) RB : Résidentielle (Moyenne densité) M : Mixte : résidentielle et commerciale / services PU : Publique I : Industrielle A : Agricole AR : Agricole avec restrictions VIL : Villégiature REC : Récréative 2.3 Unités de votation Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.4 Règles d'interprétation du texte et des mots Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : . L'emploi du verbe au présent inclut le futur; . Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; . L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue, le verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; . Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; . Le mot municipalité désigne la municipalité de Scott; . Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique; 3 . En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Règlement de zonage et celles des Règlements de lotissement, de construction et des conditions d'émission d'un permis de construction, les dispositions du Règlement de zonage prévalent. 2.5 Interprétation des plans, annexes, tableaux et figures Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction, le texte prévaut. 2.6 Unités de mesure Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques. Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffres arabes et non en lettres. Les symboles issus du système métrique sont aussi utilisés. m = mètre m2 = mètre carré cm = centimètre cm2 = centimètre carré 2.7 Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan. 2.8 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes, mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué. Abattage d'arbre Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. Abri d'auto Construction ouverte, attenante au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre total est ouvert et non obstrué. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. 4 Abri d'hiver Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver. Abri d'été Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule moteur durant l'été. Seuls les véhicules moteurs tels que bateau, embarcation, automobile, moto, cyclomoteur ou de même nature sont autorisé. Abri sommaire Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte. 5 Accès à la propriété Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement hors-rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière », allée d'accès" sont inclus dans le terme « accès à la propriété ». Activité agrotouristique Activité de tourisme pratiqué en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole. Une activité agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise agricole de laquelle elle dépend. Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives associées à la mise en valeur de la commercialisation de production agricole, telles que, de manière non limitative, la restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de réunion ou de réception (avec ou sans vente d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre, les vignobles, les cidreries, la vente des produits de la ferme, les gîtes touristiques, les centres équestres et cours d'équitation, les centre de santé ayant recours à la zoothérapie, les activités éducatives liées aux activités agricoles et les camps de vacances. Affiche Enseigne ou panneau-réclame. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de coupe Espace de terrain situé sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. Aire d'empilement Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. Aire protégée Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte. Alignement (de construction) La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de la ligne de rue, en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises). Animal domestique Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition aux 6 animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotique (serpent, etc.). Antenne Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. Arbre Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres, mesurée à cent trente (130) cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. À palier Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher. Atelier artisanal Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la réparation de produits artisanaux. Attenant Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage. Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie. Avertisseur de fumée Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve. Balcon Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bâtiment Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. 7 Bâtiment jumelé Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens (en tout ou en partie). Bâtiment principal Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain. Bâtiment en rangée Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens. Bâtiment secondaire (accessoire) Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à l'intérieur duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal. Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager destinée à des fins spécifiques pour une période de temps limitée. Boisé Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F) : Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger Hauteur Minimum de 8 mètres Largeur Minimum de 15 mètres Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir un minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (voir croquis du terme «haie brise-vent») Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boiséet le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres Boisé voisin Espace de terrain couvert d'arbres, dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, contigu à une 8 propriété foncière où des travaux sylvicoles sont planifiés, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. Cabane à sucre Bâtiment servant principalement à l'évaporation de l'eau d'érable et à la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable. Cabanon Voir bâtiment secondaire (accessoire) Café-terrasse Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à un usage principal commercial, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. Camping Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage. Carrière Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Case de stationnement Superficie dont l'aménagement est destinée à être occupée par un véhicule stationné. Cave La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée. Chablis Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. Chemin forestier Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, de propriété publique, et entretenue par la municipalité ou par le ministère des Transports. 9 Chenil Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge quatre chiens d'âge adulte (plus de quatre mois) et plus pour faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires des établissements de vente au détail d'animaux domestiques et des établissements de service de tonte et de toilettage pour animaux domestiques. Conseil Le conseil de la municipalité de Scott Construction Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée. Construction (ou usage) temporaire Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée et à certaines conditions. Conteneur maritime Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement conçu pour éviter les ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant maritime que ferroviaire ou routier. Corridor riverain Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac. Coupe d'assainissement Abattage ou récolte d'arbre déficients, tarés, dépérissant, endommagées ou morts dans un peuplement d'arbre. Coupe de récupération Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. Cour arrière L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements (voir croquis A à K). Cour avant L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la cour arrière (voir croquis A à K). 10 Cour latérale L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour avant et la cour arrière (voir croquis A à K). A) Lot régulier B) Lot régulier C) Lot d'angle régulier Bâtiment implanté Bâtiment implanté en Bâtiment implanté parallèlement à la rue oblique p/r à la rue parallèlement à la rue : Bâtiment principal : Ligne de lot Ar. : Cour arrière Av. : Cour avant L : Cour latérale D) Lot d'angle régulier E) Lot d'angle aigu F) Lot d'angle aigu Bâtiment implanté en Bâtiment implanté Bâtiment implanté en Oblique p/r à la rue parallèlement à la rue oblique p/r à la rue Rue Ar. Av. L L Rue Ar. Av. Av. L Rue Ar. Av. L L Rue Ar. Av. Av. L L Av. Av. Ar. Rue L Av. Av. Ar. Rue L 10 G) Lot obtus H) Lot d'angle obtus I) Lot irrégulier Bâtiment implanté Bâtiment implanté en parallèlement à la rue oblique p/r à la rue : Bâtiment principal : Ligne de lot Ar. : Cour arrière Av. : Cour avant L : Cour latérale J) Lot transversal régulier K) Lot transversal d'angle Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du bâtiment principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la marge de recul avant de la ou des rue(s) limitant ce lot transversal. Cours d'eau Cavité linéaire dans le sol à débit régulier ou intermittent, permettant l'écoulement de l'eau, excluant les fossés tels que définis au présent article. Déboisement Abattage dans un peuplement forestier, prélevant plus de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. L Av. Ar. Rue Av. L L Av. Ar. Rue Av. L Rue Av. Av. Ar. L Rue L Rue Av. Av. Av. L Ar. L Av. Ar. Rue Av. L 11 Demi-étage Volume, surface ou espace d'un bâtiment habitable, compris entre le plafond du rez-de-chaussée et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie du plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 m entre le plancher et le plafond. Par définition, un demi-étage ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 m ni avoir moins de 2,4 m de hauteur dans sa partie la plus élevée. Duplex Voir habitation bi-familiale. Empattement Partie des fondations ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante. Emplacement Terrain constructible composé d'un ou plusieurs lots. Emplacement de camping Aire désignée au campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace nécessaire pour ses déplacements, sa détente, la localisation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une autocaravane ou d'une habitation transportable. Emprise Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à l'installation d'un poste, d'un barrage ou d'un bâtiment. Enceinte Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité. Enseigne Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques similaires qui est totalement ou en partie une construction ou qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert au même endroit que celui où il est placé. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments secondaires d'une exploitation agricole ou forestière. 12 Entrée commerciale Cette entrée donne accès, à partir de la route, à des immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou des bâtiments de plus de quatre (4) logements. Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée résidentielle Cette entrée donne accès, à partir de la route, à une propriété de quatre (4) logements et moins. Entreposage extérieur Dépôt ou accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou objets divers. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient. Équipement de camping Ensemble des éléments nécessaires au campeur pour assurer son gîte incluant une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou une autocaravane de même qu'un abri repas et plate-forme de détente, mais excluant une table à pique-nique, un foyer (aire de feu de camp) ou autres éléments accessoires. Érablière Peuplement composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux essences d'une superficie d'au moins deux (2) hectares. Escalier de sauvetage Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. Établissement de résidence principale Un établissement de résidence principale au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). 13 Établissement d'hébergement touristique jeunesse Un établissement d'hébergement touristique de jeunesse au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). Établissement d'hébergement touristique général Un établissement d'hébergement touristique général au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique a) Les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs; b) Les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; c) Les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils offrent de manière principale : - permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence; - permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de ses soutiens-gorges, porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il s'agit d'un homme; d) Un établissement détenteur d'un permis d'alcool : - qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ou mettant en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou; - qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme dénude ou met en évidence ses parties génitales ou ses fesses. Étage Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au moins 1/2 de sa surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Extincteur Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs. 14 Façade principale d'un bâtiment Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. Film érotique Film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït. Fondation Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton et comprenant les semelles ou empattements, murs et planchers visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière permanente, à l'exclusion des blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres ou vérins. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Front, frontage Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Pour un terrain dont la façade a la forme d'un arc de cercle, la largeur du lot correspond au segment d'une ligne droite rejoignant les extrémités de la marge de recul avant. Pour un lot d'angle, la largeur du lot égale la distance mesurée le long de la marge de recul avant entre chaque ligne avant et la ligne latérale ou arrière qui lui est parallèle. Galerie Un balcon ouvert, couvert ou non. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garage privé Un bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Garde-corps Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide. Gazébo Structure formée généralement de quatre (4) poteaux ayant un toit amovible ou non et entouré de murs rétractables. 15 Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gloriette Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé généralement pendant la saison estivale. Gite touristique Un gite touristique au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). Habitation Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. Habitation en commun Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et où les repas peuvent être consommés dans une cuisine collective. 16 Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F) : Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Hauteur Minimum de 8 mètres Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chanque extrémité. (voir croquis ci-dessous) Nombre de rangées d'arbres 3 Composition et arrangement des rangées d'arbre - Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres; - Une rangée de peupliers dybrides espacés de 3 mètres; - Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex : épinette blanche) espacés de 3 mètres. Espacement entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum. Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et de distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le ieu à protéger Minimum de 150 mètres. 17 Haie infranchissable Clôture dissimulée par une haie Hauteur d'un bâtiment (en étage) Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus élevé de ce dernier. Îlot Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute autre barrière physique. Immeuble protégé a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal, à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure d'une voie publique; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; 18 f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; Immunisation (d'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement) L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de différentes mesures permettant la protection contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de 100 ans ou dont le niveau atteindrait la cote identifiant la limite de la plaine inondable et apparaissant sur une carte de risque d'inondation de la rivière Chaudière. Infrastructure d'utilité publique Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : - à la communication ; - à l'assainissement des eaux; - à l'alimentation en eau; - à la distribution de l'énergie; - à la sécurité publique. ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Infrastructure d'utilité publique Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : à la communication; à l'assainissement des eaux; à l'alimentation en eau; à la production, au transport et à la distribution de l'énergie; à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Inspecteur en bâtiment Employé désigné par résolution du Conseil municipal pour faire appliquer le règlement. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Largeur d'une rue La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1). 19 Ligne de lot Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain (voir croquis L). Ligne de rue Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée (voir croquis L). Ligne des hautes eaux Un endroit qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cet endroit se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Limite arrière Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L). Limite avant Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue, d'un chemin public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L). Limite latérale Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L). 20 L) Limites de propriété : Bâtiment principal : Ligne de rue : Ligne de lot A : Marge de recul avant B : Marge de recul arrière C : Marge de recul latérale Limite du littoral : La limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1). Littoral Un littoral tel que défini par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). Logement Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. Logement accessoire intergénérationnel Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou l'occupant du logement. Rue A A A C B B C C C C C C C A A A A A B B A A A C Rue 21 Lot Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct. Lot de coin (ou lot d'angle) Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K) Lot intérieur Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J). Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K). Maison de chambre Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille. Maison d'habitation Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Marge de recul arrière Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située (voir croquis M à R). Marge de recul avant Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis M à R). Marge de recul latérale Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est située (voir croquis M à R). 22 M) lot régulier N) lot d'angle régulier O) Lot d'angle aigu : Superficie à bâtir : Ligne de rue : Ligne de lot A : Marge de recul avant B : Marge de recul arrière C : Marge de recul latérale P) Lot d'angle obtus Q) Lot transversal régulier R) Lot transversal d'angle Rue A A A C Rue A A C C B A A C Rue Rue A A A C Rue A A C C B Rue A A C 23 Municipalité La municipalité de Scott Mur mitoyen Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus. Niveau moyen du sol adjacent La moyenne des plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment. Occupation mixte ou multiple L'occupation d'un bâtiment par 2 (deux) ou plusieurs usages principaux différents. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une re-division, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Panneau-réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé. Parc Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu. Pavillon d'hébergement Un bâtiment constitué d'une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d'une ou plusieurs personnes pour un séjour prolongé. Il dispose d'une entrée distincte qui donne sur l'extérieur et il est relié aux services municipaux d'aqueduc et d'égout. Ce bâtiment est intégré à un complexe récréotouristique et peut être offert à des tiers en location pour des périodes déterminées. Pergola Structure ouverte comportant un toit ajouré formé de poutres horizontales soutenues par des colonnes. 24 Périmètre d'urbanisation d'une municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de développement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare. Peuplement forestier à maturité Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). Pièce habitable Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes. Piscine Un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation dont la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 30 cm. Piscine creusée Une piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins 30 cm sous le niveau moyen du sol. Piscine hors-terre Une piscine qui n'est pas creusée. Plaine inondable Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins de l'application du présent règlement, l'assujettissement ou non d'un immeuble aux dispositions de la zone inondable de la rivière Chaudière doit être déterminée à partir des cartes 4 à 6 « Carte du risque d'inondation Rivière Chaudière » apparaissant à l'annexe 6. Le secteur visé apparaît à titre indicatif sur la carte no 25 « Contraintes et protections environnementales » du schéma d'aménagement et de développement révisé. En cas de divergences entre les cartes 4 à 6 « Carte du risque d'inondation Rivière Chaudière » et les cotes de crues déterminées par le Centre d'expertise hydrique du Québec, ces dernières prévalent. En cas de non- concordance entre les cotes de crues et la réalité du terrain, la carte peut être modifiée par un rapport préparé et signé par un arpenteur-géomètre agréé par la MRC. Le terrain ne devra pas avoir subi aucune modification, remblais de quelques natures après le 20 juin 2006. La plaine inondable comprend deux zones : 25 - La zone de grand courant : Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). - La zone de faible courant : Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20 100 ans). Plan de zonage Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent règlement. Plan d'implantation Plan indiquant la situation précise d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites de l'emplacement et aux rues adjacentes. Plantation Ensemble d'arbres d'essence commerciale ayant été mis en terre par l'homme. Plate-forme Galerie et/ou patio attenant à une résidence unifamiliale mobile, dépliable et transportables (VR) Portique Construction reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-chaussée et destinée à protéger des intempéries la porte d'entrée du bâtiment. Le portique est formé d'un toit, appuyé sur des piliers ou des murs, pouvant être fermé ou ouvert. Lorsque le portique est fermé, une porte donnant accès à l'extérieur doit être installée, à l'exception de la zone REC-4. Poste d'essence Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules à moteur. Pourcentage d'occupation du lot Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du lot. Pourvoirie Une pourvoirie au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). Projet d'ensemble immobilier Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même lot, spécifiquement désigné par un numéro distinct. Les bâtiments principaux qui composent 26 l'ensemble immobilier doivent avoir en commun certains espaces verts, services ou équipements dont la planification, la promotion et la mise en valeur relèvent d'une même personne. Prescription sylvicole Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. Propriétaire Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble. Régénération On entend, pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare d'essence commerciale et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare d'essence commerciale d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deux (2) mètres. Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse et, pour la zone VIL-12, excluant également les pavillons d'hébergement. Résidence bi-familiale isolée Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun (duplex). Résidence de tourisme Une résidence de tourisme au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). Résidence multifamiliale Un bâtiment d'au moins 3 logements ou plus. Résidence pour personnes âgées Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Résidence principale Une résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). 27 Résidence unifamiliale isolée Un bâtiment isolé contenant un seul logement. Résidence unifamiliale jumelée Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen. Résidence unifamiliale mobile Résidence unifamiliale isolée, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; fixé sous son propre châssis; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Résidence unifamiliale en rangée Groupe de 3 habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens. Résidence unifamiliale saisonnière Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics. Rez-de-chaussée Étage inférieur d'un immeuble. Rive Une rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). Roulotte Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à être un lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. Rue Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure. Rue privée Voie de circulation de propriété privée. Rue publique Voie de circulation de propriété publique. 28 Sablière Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Semelle Partie des fondations, généralement construite en béton armé, ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante. Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinés à la vente. Solarium Pièce isolée ou non, entièrement vitrée, reposant sur une fondation ou non, attachée au bâtiment principal et pouvant être utilisé toute l'année. Un solarium situé au rez-de-chaussée ou à l'étage est ajouté à la superficie de plancher habitable. Sous-sol Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée. Station-service Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation. Subdivision Morcellement du terrain d'un propriétaire. Superficie d'un bâtiment Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, vérandas, puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures. Superficie de plancher Superficie mesurée à la paroi extérieure des murs ou d'un bâtiment. Cette superficie est calculée étage par étage. Elle comprend également la cave, le sous-sol, les demi-étages et les mezzanines. 29 Système actif Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. Système passif Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. Table champêtre Activité pratiquée à l'intérieur d'une résidence et visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme. Tenant (d'un seul) Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes. Terrain Un fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3043 et suivants du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain de camping Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des usages de camping et de caravanage. Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport. Tige marchande Arbre, faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. 30 Essences commerciales feuillues : Bouleau blanc (à papier) (betula papyfera Marsh.) Bouleau gris (betula populifolia Marsh.) Bouleau jaune (merisier) (betula alleghaniensis Britton) Caryer cordiforme (carya cordiformis (Wang) K. Koch) Cerisier tardif (prunus serotina Ehrh.) Chêne à gros fruits (quercus Macrocarpa Michx.) Chêne rouge (quercus rubra L.) Érable à sucre (acer saccharum Marsh.) Érable argenté (acer saccharinum L.) Érable rouge (acer rubrum L.) Frêne d'Amérique (frêne blanc) (fraxinus americana L.) Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) (fraxinus pennsylvanica Marsh.) Frêne noir (fraxinus nigra Marsh.) Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia Ehrh.) Ostryer de Virginie (ostrya virginiana (Mill.) Koch)) Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata Michx.) Peuplier baumier (populus balsamifera L.) Peuplier deltoïde (populus deltoïdes Marsh.) Peuplier faux-tremble (tremble) (populus tremuloϊdes Michx.) Peuplier hybride (Populus × sp) Tilleul d'Amérique (tilia americana L.) Essences commerciales résineuses : Épinette blanche (picea glauca (Moench) Voss) Épinette de Norvège (picea abies (L.) Karst.) Épinette noire (picea mariana (Mill.) BSP.) Épinette rouge (picea rubens Sarg.) Mélèze européen (Larix decidua Mill.) Mélèze hybride (Larix xmarschlinsii Coaz) Mélèze japonais (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.) Mélèze laricin (larix laricina (Du Roi) Koch) Pin blanc (pinus strobus L.) Pin rouge (pinus resinosa Ait.) Pin gris (pinus banksiana Lamb.) Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.) Pruche de l'Est (tsuga canadensis (L.) Carr.) Sapin baumier (abies balsamea (L.) Mill.) Thuya de l'Est (cèdre) (thuja occidentalis L.) Trottoir Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité animale Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production animale. 31 Unité de voisinage Une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou un chemin public. Usage Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. Usage dérogatoire Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage secondaire de nature agroalimentaire L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente d'un produit agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement d'autres producteurs. Usage secondaire de nature récréotouristique Un endroit où l'on offre le coucher et/ou le souper. Il concerne les dénominations suivantes : table champêtre, gîte du passant, gîte à la ferme et couette et café (B&B). Le nombre maximal de chambres à coucher est de 5. Vacant Non occupé. Véhicule d'urgence Tout véhicule ou équipement des services de police et d'incendie, ambulances et tout autre véhicule affecté à la protection de la vie et de la santé des citoyens, à la protection contre les incendies ou à la sécurité publique en général. Véranda Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable. Voie d'accès prioritaire Accès à la propriété aménagé dans le périmètre immédiat d'un bâtiment visé par le règlement, identifié par des enseignes ou panneaux spécifiques et réservé exclusivement au stationnement des véhicules d'urgence. Zonage Division du territoire municipal en zone afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains. 32 Zone Étendue de terrains définie ou délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés. Zone agricole provinciale Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone inondable : Une zone inondable telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). 33 CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 Classification La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de l'utilisation des bien- fonds en évaluation foncière (MÉFQ, V.3-A (2006/01), volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable ou d'une sous-classe d'usage. Dans le cas où un usage principal n'est pas spécifiquement indiqué, il doit être classifié par similitude, selon des caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la nuisance, la compatibilité et l'esthétique. « Pour le groupe « Résidentiel », la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que celle du Manuel de codification, afin de déterminer spécifiquement les types de logement permis dans les zones appropriées. Les différentes catégories d'usage de ce groupe s'appliquent aux « pavillons d'hébergement », tels que définis au présent règlement. » 3.1.1 Groupe : Résidentiel - Résidence unifamiliale isolée - Résidence unifamiliale jumelée - Résidence unifamiliale en rangée - Résidence unifamiliale mobile - Résidence unifamiliale saisonnière - Résidence bi-familiale isolée - Résidence multifamiliale - Habitation en commun  Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);  Maison de retraite;  Maison d'institution religieuse. 3.1.2 Groupe : Commercial - Vente en gros : . automobiles, pièces et accessoires; . médicaments, produits chimiques et produits connexes; . vêtements et tissus; . épiceries et produits connexes; . matériaux électriques et électroniques; . quincaillerie, équipements de plomberie, de chauffage incluant les pièces; . équipements et pièces de machinerie; . autres activités de vente en gros. - Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme : . matériaux de construction et de bois; 34 . équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; . peinture, verre et papier tenture; . matériel électrique et d'éclairage; . quincaillerie et équipements de ferme; . maisons et chalets préfabriqués; . produits de béton. - Vente au détail de marchandise en général : . magasins à rayons; . club de gros et hypermarchés; . variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion; . machines distributrices; . matériel motorisé, articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin; . piscines et leurs accessoires; . vente au détail d'autres activités de vente au détail de marchandises en général. - Vente au détail de produits de l'alimentation : . épicerie (avec ou sans boucherie); . viande et poisson; . fruits, légumes et marché public; . bonbons, noix et confiserie; . produits laitiers; . boulangerie et pâtisserie; . produits naturels; . autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation. - Vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires : . véhicules à moteur; . pneus, batteries, accessoires et pièces; . station-service; . autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires. - Vente au détail de vêtements et d'accessoires : . vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants; . chaussures; . vêtements de fourrure; . autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires. - Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements : . meubles; . appareils ménagers et aspirateurs; . appareils audio et vidéo, système de son et instruments de musique; . équipements et accessoires d'informatique; . autres activités de vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements. - Autres activités de vente au détail : . médicaments, articles personnels et appareils divers; . boissons alcoolisées et articles de fabrication; . antiquités et marchandises d'occasion; . livres, papeterie, tableaux et cadres; . articles de sports, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets; . animaux de maison; 35 . bijoux, pièces de monnaie et timbres; . combustibles ; . Autres activités de vente au détail : cet usage comprend notamment la vente au détail d'animaux domestiques (de type animalerie), de nourriture et d'accessoires pour animaux domestiques, excluant les services de garde d'animaux. - Hébergement et restauration : . Hébergement et/ou restauration ; . Restauration avec service compet ou restreint ; . Établissement où l'on sert à boire (boisson alcoolisée) et services Divers : . Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique ; . Autres activités spécialisées de restauration ; . Etablissement de résidence principale ; . Établissement d'hébergement touristique général ; . Établissement d'hébergement touristique jeunesse ; 3.1.3 Groupe : Services - Finance, assurance et services immobiliers : . banque et activités bancaires; . service de crédit; . maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités connexes; . assurance, agent, courtier d'assurance et service; . immeuble et services connexes; . service de holding et d'investissement; . autres services immobiliers, financiers et assurances. - Services personnels : . buanderie, nettoyage à sec et teinture; . service photographique; . salon de beauté, de coiffure et autres salons; . services funéraires et crématoire; . réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures. . services personnels : services pour les animaux (service de tonte et de toilettage, services vétérinaires, école de dressage). . autres services personnels - Services d'affaires : . publicité; . bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; . service de soutien aux entreprises; . service pour les bâtiments et les édifices; . service de location; . centre de recherche; . entreposage et service d'entreposage; . secrétariat, traduction et traitement de texte; . autres services d'affaires. 36 - Services de réparation : . réparation et entretien d'automobiles; . réparation de mobiliers, d'équipements et de machines; . réparation de véhicules légers; . réparation et entretien de véhicules lourds; . autres services de réparation et d'entretien. - Services professionnels : . médical et de santé; . juridique; . social; . social hors-institution (garderie, pouponnière, etc.); . informatique; . de soins paramédicaux; . de soins thérapeutiques; . autres services professionnels. - Services de construction : . construction et estimation de bâtiments en général; . construction (ouvrage de génie civil); . travaux de finition de construction; . travaux spécialisés de construction; . travaux spécialisés en équipement. - Service gouvernemental : . fonction exécutive, législative et judiciaire; . fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.); . service postal; . établissement de détention et institution correctionnelle; . base et réserve militaire; . organisme international et autres organismes extraterritoriaux; . autres services gouvernementaux. - Service éducationnel : . école maternelle, enseignement primaire et secondaire. . université, école polyvalente, cégep . formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.) - Services divers : . activité religieuse; . cimetière et mausolée; . fondations et organismes de charité; . autres services divers. 3.1.4 Groupe : Industries Les usages de ce groupe sont des entreprises de fabrication ou de transformation, à l'égard des catégories mentionnées ci-dessous. Peuvent également faire partie de ce groupe les fonctions commerciales et de services, incluant la vente des produits reliés à l'entreprise, dans la mesure où ces fonctions s'exercent sur le même emplacement que celui où est exercé l'usage industriel. 37 - Aliments et boissons : . abattage et conditionnement de la viande; . transformation du poisson ; . préparation des fruits et légumes; . produits laitiers; . farine et céréales de table préparées; . aliments pour animaux; . boulangerie et pâtisserie; . boissons (alcoolisées ou non); . autres industries de produits alimentaires. - Industrie du tabac : . industrie du tabac en feuilles; . industrie du tabac. - Produits en caoutchouc et en plastique : . produits en caoutchouc; . produits en plastique en mousse et soufflée; . tuyauterie, pellicules et de feuilles en plastique; . produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; . produits d'architecture en plastique; . contenants en plastique (sauf en mousse); . autres industries en plastique. - Industrie du cuir et de produits connexes : . tannerie; . industrie de la chaussure; . industrie de valises, bourses et sacs à mains et menus articles en cuir; . autres industries du cuir et de produits connexes. - Industrie textile : . de filés et de tissus tissés (coton); . de filés et de tissus tissés (laine); . de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament); . corderie et ficellerie; . feutre et traitement des fibres naturelles; . tapis, carpettes et moquettes; . articles en grosse toile; . autres industries de produits textile. - Industrie vestimentaire : . vêtements pour dames, hommes et enfants; . articles de fourrure et de cuir; . sous-vêtements, bas et chaussettes; . autres industries vestimentaires. - Industrie du bois : . bois de sciage et bardeau; . placages et contreplaqués; . portes, châssis et autres bois travaillés; . boîtes et palettes de bois; . cercueils; 38 . autres industries du bois. - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement : . meubles résidentiel; . meubles de bureau; . autres industries du meuble et d'articles d'ameublement. - Industrie du papier et de produits du papier : . pâtes, papiers et produits connexes; . papier asphalté pour couverture; . boîtes en carton et sacs en papier; . autres industries de produits transformés. - Imprimerie, édition et industries connexes : . impression commerciale; . clichage, composition et reliure; . édition; . impression et édition combinées; . logiciels ou progiciels. - Industrie de première transformation des métaux : . industrie sidérurgique; . tubes et tuyaux d'acier; . fonderie de fer; . fonte et affinage de métaux non ferreux; . du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium; . du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages; . Industrie de métaux non ferreux; . Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux. - Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport) : . chaudières et plaques métalliques; . produits de construction en métal; . produits métalliques d'ornements et d'architecture; . emboutissage, matriçage et revêtement des métaux; . fil métallique et ses dérivés; . articles de quincaillerie, outillage et coutellerie; . matériel de chauffage et de réfrigération commerciale; . industrie d'usinage; . autres industries de produits métalliques divers. - Industrie de la machinerie (sauf électrique) : . instrument aratoire; . matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation; . machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique; . machinerie pour le commerce et les industries de services; . autres industries de la machinerie et de l'équipement. - Industrie du matériel de transport : . d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; . de véhicules automobiles; . carrosserie de camion, d'autobus et de remorque; 39 . pièces et accessoires de véhicules automobiles; . matériel ferroviaire roulant; . construction et réparation d'embarcations et de navires; . autres industries du matériel de transport. - Industrie de produits électriques et électroniques : . appareils électroménagers; . appareils d'éclairage; . matériel électronique ménager; . matériel électronique professionnel; . matériel électrique d'usage industriel; . machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel; . fils et câbles électriques; . autres industries de produits électriques. - Produits minéraux non métalliques : . produits en argile; . ciment; . produits en pierre; . produits en béton; . béton préparé; . verre et articles en verre; . abrasifs; . chaux; . autres industries de produits minéraux non métalliques. - Industrie de produits du pétrole et du charbon : . industrie de produits raffinés du pétrole; . autres industries de produits du pétrole et du charbon; - Industrie chimique : . produits chimiques d'usage agricole; . plastique et résine synthétique; . produits pharmaceutiques et médicaments; . peinture et vernis; . savon et composés pour le nettoyage; . produits de toilette; . produits chimiques d'usage industriel; . autres industries de produits chimiques. - Autres industries manufacturières : . matériel scientifique et professionnel; . bijouterie et orfèvrerie; . articles de sports et jouets; . stores vénitiens; . enseignes et étalages et tableaux d'affichage; . autres industries de produits manufacturés. 40 3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics - Infrastructure de transport : . transport par chemin de fer (infrastructure) et équipement connexe; . transport aérien; . transport maritime. - Transport par véhicule moteur : . transport par autobus; . transport de matériel par camion; . autres transport par véhicule automobile. - Communication, centre et réseaux : . centre et réseau téléphonique; . centre et réseau télégraphique; . centre et réseau radiophonique; . centre et réseau de télévision; . réseau de radiodiffusion et de télévision; . studio d'enregistrement du son; . production cinématographique; . autres centres et réseaux de communication. - Service public (infrastructure) : . production, transport et distribution d'énergie; . aqueduc et irrigation; . égouts; . récupération et triage de produits divers; . dépôt à neige; . autres services publics (infrastructure). - Éoliennes 3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs - Exposition d'objets culturels : . activité culturelle; . expositions d'objets ou d'animaux; . autres expositions d'objets culturels. - Assemblée publique : . assemblée de loisirs; . installation sportive; . aménagement public pour différentes activités; . autres aménagements d'assemblées publiques. - Amusement : . parc d'exposition et parc d'amusement; . autres lieux d'amusement. 41 - Activité récréative : . activité sportive; . terrain de jeux et piste athlétique; . natation; . activité nautique; . activité sur glace; . activité de sport extrême; . autres activités récréatives. - Centre touristique et camp de groupes : . centre touristique; . camp de groupes et camp organisé. - Parc : . parc pour la récréation en général; . parc à caractère récréatif et ornemental; . autres parcs et jardins. - Camping : . roulotte de camping; . tente-roulotte; . tente; . véhicule récréatif. 3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles - Agriculture : . ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante); . ferme (sauf récolte de céréales, fruits et légumes); . ferme (les fruits et légumes sont la récolte prédominante); . ferme (dont les produits laitiers sont prédominants); . ferme et ranch (animaux pour activités autres que laitières); . ferme (la volaille est prédominante); . ferme en général (aucune prédominance); . autres activités agricoles et connexes (serres, rucher, produits de l'érable élevage d'animaux à fourrures, chenil etc.) - Activités reliées à l'agriculture : . traitement de produits agricoles (ex : classification et empaquetage de fruits et légumes, station de compostage); . services reliés à l'agriculture : services reliés à l'élevage d'animaux de ferme, services relatifs à la reproduction d'animaux, encan, service de garde pour animaux, incluant les enclos extérieurs ou intérieurs, centre équestre, enregistrement de bétail, couvoir, classification des œufs, etc. . autres activités reliées à l'agriculture (service d'horticulture, service d'agronomie et production d'arbres de Noël). - Exploitation forestière et services connexes : . production forestière commerciale; . service forestier commercial; . production de tourbe et de gazon; . autres activités forestières et services connexes. 42 - Pêche, chasse, piégeage et activités connexes : . pêcherie et produits de la mer; . élevage du poisson; . chasse et piégeage d'animaux à fourrure; . reproduction du gibier; . autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage. - Exploitation et extraction de sable et de gravier : . sablière . gravière - Exploitation et extraction de la pierre : . carrière 43 CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION 4.1 Usages permis dans chaque zone et conditions d'implantation Sous réserve des conditions particulières prévues à la réglementation municipale, la grille des usages permis et des normes d'implantation (annexe 1), prévoit les usages qui sont autorisés, à l'exclusion de tout autre et ce, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un crochet (√) indique que les usages compris dans cette classe sont permis, selon ce qu'on retrouve au chapitre 3 « Classification des usages » du présent règlement. L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du groupe le comprenant. À moins de dispositions à l'effet contraire prévues au présent règlement, un seul bâtiment principal peut être érigé et un seul usage principal peut être exercé sur un même terrain. De plus, et à moins de dispositions à l'effet contraire, un seul usage principal est autorisé dans un bâtiment principal. Lorsqu'un chiffre apparaît vis-à-vis une classe d'usages, il renvoie à une note particulière qui apparaît au bas de la grille. Dans ce cas, il faut se référer à cette note pour les conditions particulières relative à l'exercice d'un usage ou d'une construction ou, le cas échéant, pour les usages particuliers qui sont autorisés ou les usages particuliers qui sont exclus. Sous réserve des conditions particulières prévues à la réglementation, la grille d'usages permis et des normes d'implantation comprend également, pour chaque zone, les conditions d'implantation des constructions. Les marges de recul sont exprimées en mètres. Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses, il renvoie alors, pour la norme et la zone concernée, à une norme particulière qui apparaît au bas de la grille. 4.2 Normes d'implantation générales 4.2.1 Nombre de bâtiments principaux par terrain Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble assujetti à un règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale (PIIA) ou s'il en est spécifiquement prévu autrement au présent règlement. Dans un tel cas, les conditions d'implantation inscrite à la grille des usages permis et des normes (annexe 1) du présent règlement s'appliquent à chacun des bâtiments constituant le projet d'ensemble et les dispositions du chapitre 9 s'appliquent aux bâtiments secondaires. Nonobstant ce qui précède, aucun projet d'ensemble ne peut faire l'objet de morcèlement par aliénation à l'intérieur du lot. 4.3 Zones résidentielles faible densité (RA) À l'intérieur des zones de type « RA », les normes suivantes doivent être respectées. 4.3.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à l'habitation. 44 4.3.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2 %). Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue (+-2 %) ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit le cas échéant, respecter les prescriptions de l'article 5.2 du présent règlement à l'exception de la zone RA-1. b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres. f) La façade d'une résidence unifamiliale mobile doit avoir une dimension minimale de 4,3 mètres et une profondeur minimale de 12,8 mètres. g) Dans la zone RA-13, la façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7.3 mètres et une profondeur minimale de 7.9 mètres. 4.3.3 Conditions supplémentaires à l'implantation (RA-1) À l'intérieur de la zone RA-1, seules les résidences unifamiliales de type « à palier », 1 ½ étage et 2 étages sont autorisées. Les normes suivantes d'implantation, selon le type d'habitation, doivent être également respectées : 4.3.3.1 Résidence à palier a) Superficie au sol (m2) 87 b) Façade (m) 10,9 45 4.3.3.2 Résidence 1 ½ étage a) Superficie au sol (m2) 82 b) Façade (m) 10,3 4.3.3.3 Résidence 2 étages a) Superficie au sol (m2) 62,8 b) Façade (m) 7,9 4.3.4 Conditions supplémentaires à l'implantation (RA-3, RA-25, RA-26, RA-27, RA-28, RA-29, RA- 30, RA-31, RA-32 et RA-33) Dans ces zones, la partie supérieure de la fondation doit être au moins 91 cm à au plus 1.52 m au-dessus du niveau du centre de la rue. Dans le cas de la construction d'une résidence unifamiliale jumelée, les deux façades doivent avoir le même type de revêtement en ayant toutefois une architecture différente. 4.4 Zones résidentielles moyenne densité (RB) À l'intérieur des zones de type « RB », les normes suivantes doivent être respectées. 4.4.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages des normes d'implantation). b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à l'habitation. 4.4.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2%). Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue (+-2%) ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit, le cas échéant, respecter les prescriptions de l'article 5.2 du présent règlement. 46 b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres. 4.4.3 Conditions supplémentaires à l'implantation (RB-3 et RB-4) Dans ces zones, le dessus des fondations doit se situer au moins 30 cm au-dessus de la cote à récurrence centenaire. De plus, il ne doit pas y avoir de pièces habitables sous le niveau moyen du sol adjacent. 4.5 Zones mixtes : résidentielles et commerciales (M) À l'intérieur des zones de type « M », les normes suivantes doivent être respectées. 4.5.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Il est permis plus d'un usage par bâtiment. 4.5.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2%). Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue (+ 2%) ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit le cas échéant, respecter les prescriptions prévues à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens. 47 c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres. 4.6 Zones institutionnelles / publiques (PU) À l'intérieur des zones de type « PU », les normes suivantes doivent être respectées. 4.6.1 Usages permis Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 4.6.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 4.7 Zones industrielles (I) À l'intérieur des zones de type « I », les normes suivantes doivent être respectées. 4.7.1 Usages permis Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 4.7.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 48 b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - Cependant, la somme des 2 marges latérales doit être au moins égale à 12 mètres. c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 4.8 Zones agricoles (A) À l'intérieur des zones de type « A », les normes suivantes doivent être respectées. 4.8.1 Usages permis a) Dispositions générales Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Usages commerciaux, de services ou industriels Lorsqu'un usage des groupes « commercial », « services » et « industries » a déjà été exercé légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement à l'intérieur d'une construction toujours existante, l'exercice d'un usage de ces groupes est autorisé à l'intérieur de ce bâtiment, conditionnellement, si nécessaire, à l'obtention préalable d'une autorisation de la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec et les dispositions suivantes s'appliquent : - L'agrandissement et l'extension de ces usages est autorisé. - Cependant, les usages qui sont qualifiés de « immeuble protégé » par l'article 2.8 du présent règlement sont prohibés comme usages de remplacement. c) Entreprises de nature agricole et agroalimentaire En sus de tout autre usage expressément autorisé par la grille des usages et des normes d'implantation, à l'intérieur des zones de type « A », les entreprises de nature agricole et agroalimentaire énumérées ci-après sont autorisées : abattoirs, meuneries, stations de compostage, marchés d'animaux, de même que toute entreprise de nature agricole et agroalimentaire lorsqu'elles sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard de produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement, de produits provenant de d'autres producteurs. d) À titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les gîtes touristiques et les tables champêtres. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages complémentaires à l'habitation. Ces usages ne sont pas assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement. 49 e) Un abri sommaire (camp forestier) tel que défini par le Règlement provincial sur les déclarations requises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.R.Q., c. C- 41.1, r.02). f) À l'intérieur de la zone A-4, la marge de recul latérale pour les bâtiments principaux à usages résidentiels et commerciaux est de deux (2) mètres. La marge de recul latérale pour les bâtiments principaux à usages industriels est de cinq (5) mètres. g) Usage Habitation en commun Lorsqu'un usage du groupe « Habitation en commun » a été exercé légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement à l'intérieur d'une construction toujours existante, l'exercice d'un usage du groupe « Résidences » est autorisé à l'intérieur de ce bâtiment et à la disposition suivante s'applique :  L'agrandissement et l'extension de cet usage sont autorisés. 4.8.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale pour les résidences (étages) Pour les zones de type « A », la hauteur maximale prescrite à la grille des usages permis et des normes d'implantation ne s'applique que pour les bâtiments occupés par un usage du groupe « résidence ». Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). e) Rien dans le présent règlement ne doit avoir pour effet de restreindre ou de conférer des droits contrairement à ce que prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. » f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. 4.9 Zones agricoles avec restrictions (AR) À l'intérieur des zones de type « AR », les normes suivantes doivent être respectées. 4.9.1 Usages permis a) Dispositions générales Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 50 b) Activités récréatives, de loisirs et touristiques À titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les gîtes touristiques et les tables champêtres. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages complémentaires à l'habitation. Ces usages ne sont pas assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement. 4.9.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale pour les résidences (étages) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). e) « Rien dans le présent règlement ne doit avoir pour effet de restreindre ou de conférer des droits contrairement à ce que prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. » f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. 4.10 Zones de villégiature (VIL) À l'intérieur des zones de type « VIL », les normes suivantes doivent être respectées : 4.10.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Un usage complémentaire de « résidences de tourisme » est autorisé dans les zones de villégiature, tel qu'indiqué à l'annexe (1), selon les conditions établies au chapitre 7 du présent règlement. 4.10.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Marge de recul latérale (minimale) 51 - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). c) Marge de recul arrière (minimale) - - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 4.11 Zones récréatives (REC) À l'intérieur des zones de type « REC », les normes suivantes doivent être respectées : 4.11.1 Usages permis a) Dispositions générales Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Terrains de camping Lorsque pointé à la grille des usages (« Camping »), l'aménagement d'un terrain de camping est autorisé conformément aux dispositions du présent règlement et l'usage de camping doit en conséquence respecter les normes du chapitre 8, en plus de toute autre loi ou règlement qui lui est par ailleurs applicable. 4.11.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). b) Marge de recul latérale (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). c) Marge de recul arrière (minimale) - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). d) Hauteur maximale - Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation). 52 CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE 5.1 Règle générale À moins de dispositions à l'effet contraire prévues au présent règlement, dans toutes les zones, un espace obligatoire doit être laissé libre de toute construction entre : - la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (cour avant); - la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière); - la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale). 5.2 Marge de recul avant dans les secteurs construits Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'à l'intérieur des zones résidentielles de type RA et RB et des zones mixtes (M), à l'exception de la zone RA-1, à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation. a) Bâtiment implanté entre deux emplacements construits Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé le plus près de l'emprise de la voie publique et la marge de recul avant maximum correspond à la marge minimum prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul maximum est celle du(des) bâtiment(s) adjacent(s). b) Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est construit. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul avant maximum correspond à la marge minimum prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent. 5.3 Constructions et usages permis 5.3.1 Cours avant, latérales et arrière Nonobstant la règle générale, les constructions et usages suivants sont autorisés dans les cours avant, latérales et arrière : a) Une terrasse, un perron, un balcon, une galerie, un avant-toit, ou une véranda doit être situé à une distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain et peut avoir un empiétement maximal de 2 m dans 53 une marge adjacente à une rue. Dans le cas d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée, les terrasses, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas et les solariums peuvent être implantés jusqu'à la ligne latérale mitoyenne de propriété sur présentation d'une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble auquel ils sont mitoyens ; b) les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, dans la mesure où l'empiètement n'excède pas 2,5 mètres de largeur et 60 centimètres de profondeur; c) les trottoirs, les plantations, les allées piétonnières, les clôtures, les murs ou autres aménagements paysagers; d) les enseignes publicitaires et panneaux-réclame conformément aux dispositions du présent règlement; e) les espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; f) Lorsque l'usage est autorisé dans la zone concernée, la présentation pour fins de vente ou location de véhicules automobiles neufs ou usagés en état de fonctionnement conformément aux dispositions du présent règlement; g) Lorsque l'usage est autorisé dans la zone concernée, la présentation pour fins de vente ou location de véhicules et instruments aratoires en état de fonctionnement ; h) les rampes d'accès. i) Les escaliers et les marches. Rien dans le présent article ne peut avoir pour effet d'autoriser, à titre principal, un usage qui n'est pas autorisé dans la zone concernée. 5.3.2 Cours latérales et arrière seulement Dans les cours latérales et arrière, sont également permis les constructions et usages suivants : a) les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas conformément aux dispositions du présent règlement; b) les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours et les réservoirs de gaz à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété; c) les gazébos, les gloriettes et les pergolas à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété; d) les antennes paraboliques et de communication conformément aux dispositions du présent règlement; e) les foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; f) les thermopompes conformément aux dispositions du présent règlement; g) les bâtiments secondaires conformément aux dispositions du présent règlement; 54 h) l'entreposage, sauf dans les cas où il est spécifiquement interdit. 5.4 Cas particuliers Pour tous les usages et constructions mentionnés à l'article 5.3.1, lorsque la partie pavée d'une rue correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue doit être laissée libre de toute construction. 5.5 Visibilité aux carrefours Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés doivent mesurer 8 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. 5.6 Antenne parabolique et de communication Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication ainsi que les tours qui les supportent. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieur à 0,8 mètre. Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes: - toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute limite d'emplacement; - sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 0,8 mètre qui peut être installée sur tout autre versant du toit; - toute antenne installée au sol ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale; - toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de communication ou de câblodistribution. 5.7 Foyers extérieurs L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes suivantes : - le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale; - un espace minimal de 3 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de l'emplacement sur lequel il est situé; - un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. 55 5.8 Thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation Les thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation ne sont permises que dans les cours arrière ou latérales. Toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation doit être située à un minimum de 5 m de toute ligne de lot. Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation devra être située à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de lot. De plus, un écran protecteur (clôture, muret, haie, etc.) devra être aménagé entre la thermopompe, l'appareil de chauffage et de climatisation et la ligne de lot la plus rapprochée. 56 CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMETRIE ET APPARENCE EXTERIEURE DES BÂTIMENTS 6.1 Revêtements extérieurs autorisés Les murs et la toiture de tout bâtiment doivent être recouverts d'un matériel de finition extérieure durable destiné à en rehausser l'apparence et à le protéger adéquatement contre les intempéries. Sont autorisé comme recouvrement extérieur des murs de tout bâtiment principal ou complémentaire les matériaux suivants : 1° La brique; 2° La pierre, 3° Agrégats; 4° Planche à déclin (bois, vinyle, canexel). Dans les zones résidentielles à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la planche à déclin de vinyle est interdite comme revêtement de façade d'un bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, si le bâtiment est revêtu d'un parement de planche à déclin, les fenêtres avant et latérales doivent être munies de moulures. 6.1.1 Revêtements extérieurs pour les toits plats Pour toute nouvelle construction ou tout nouvel agrandissement, les revêtements extérieurs autorisés pour tout toit plat (toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2:12) ou à 16,7 %), à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, sont les suivants : 1° Un toit végétalisé; 2° Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; 3° Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel (architecte, ingénieur); 4° Une combinaison des matériaux ci-haut mentionnés. 6.2 Harmonie des matériaux La finition de l'ensemble des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de plus de trois (3) matériaux différents. Dans leur utilisation, les matériaux différents doivent être agencés de façon esthétique au bâtiment afin de former un ensemble harmonieux. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des zones RA-25, RA-26, RA-27, RA-28, RA-29, RA-30, RA-31, RA-32, RA-33, RB-3 et RB-4, lorsque la façade du bâtiment principal est recouverte en tout ou en partie d'un parement de planche à déclin (bois, vinyle, canexel), le même parement de planche à déclin doit être utilisé sur tous les autres murs extérieurs du bâtiment. En sus de toute autre norme prévue à la réglementation d'urbanisme sur l'apparence extérieure des bâtiments, lorsque la façade du bâtiment principal est recouverte, en tout ou en partie, d'un parement de planche à déclin (bois, vinyle, canexel), le même parement de planche à déclin doit être utilisé sur tous les autres murs extérieurs du bâtiment. Également, si le bâtiment est revêtu d'un parement de planche à déclin, les fenêtres avant et latérales doivent 57 être munies de moulures. 6.3 Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard 6 mois après l'expiration du permis de construction. 6.4 Types de bâtiments prohibés a) Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés sur l'ensemble du territoire, excepté à titre de bâtiment secondaire pour un usage agricole seulement. b) L'emploi d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé comme bâtiment principal, accessoire et d'entreposage. c) Les remorques, les semi-remorques ou partie de ces objets et les conteneurs sont interdits comme bâtiment principal, accessoire (bâtiment d'entreposage). Néanmoins, les conteneurs sont autorisés aux seules fins d'un centre régional d'entrainement en sécurité incendie. 6.5 Volumétrie des bâtiments résidentiels et des bâtiments secondaires Les toits plats sont autorisés pour les bâtiments principaux et secondaires. 6.6 Obligation d'avoir une façade sur une voie publique ou privée Tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur une voie publique ou privée. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur une voie publique doivent avoir un accès (porte) donnant sur cette voie et donnant accès au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 58 CHAPITRE 7 : USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION 7.1 Les services associés à l'usage habitation Selon ce qui est indiqué à la grille des usages permis et des normes d'implantation, un usage du groupe « service » est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial. Cependant, ces usages doivent respecter les conditions suivantes : 1o Un seul usage du groupe « service » est autorisé par logement; 2o Moins de 45 % de la superficie totale du logement sert à cet usage; 3o Pas plus de 2 employés, excluant les résidents de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette activité; 4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure; 5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 6o Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur; 7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ; 8o Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité; 9o Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation; 10o Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2. 7.2 Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel 7.2.1 Conditions d'aménagement Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un logement accessoire intergénérationnel pour y loger une personne ayant un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : 1. Être situé dans le bâtiment principal; 2. Être situé dans une habitation unifamiliale; 3. Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre les occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant ; 4. La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 5. Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière 59 du bâtiment; 6. Un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements; 7. Un maximum de 2 chambres est autorisé pour le logement accessoire; 8. Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et compteur d'eau); 9. L'adresse civique doit être commune avec le logement principal; 10. Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation. 7.2.2 Cessation d'utilisation Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille, répondant aux exigences énumérées ci- dessus ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. Selon le cas, une nouvelle déclaration doit être produite à la municipalité suivant le paragraphe 3 de l'article 7.2.1 dans les 60 jours du changement d'occupant ou, le cas échéant, une demande pour le réaménagement du logement intergénérationnel doit être présentée à la municipalité. 7.3 Normes relatives aux établissements d'hébergement touristique et aux établissements de résidence principale 7.3.1 Dispositions générales Dans les zones identifiées à la « Grilles des usages permis et des normes » l'aménagement d'un établissement d'hébergement touristique (jeunesse, générale ou de résidence principale) est autorisé sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1. Un certificat d'autorisation doit être obtenu auprès de la municipalité préalablement à l'aménagement d'un établissement d'hébergement touristique; 2. Tout établissement d'hébergement touristique est soumis à l'enregistrement de cet établissement auprès du ministre, conformément aux dispositions prévues par la Loi sur l'hébergement touristique (c. H-1.01); 3. La personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit également, une fois par année et dans les 60 jours précédant la date de fin de son enregistrement, transmettre une demande de renouvèlement de l'enregistrement; 4. La mise à jour des renseignements et des documents ainsi que les changements concernant le type d'unités d'hébergement offert doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues par la Loi sur l'hébergement touristique (c. H-1.01); 5. La personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit se conformer aux conditions d'affichage prévues par le Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1). 60 7.3.2 Disposition particulières relatives aux gites touristiques En plus des normes générales édictées à l'article 7.3.1, l'aménagement d'un gite touristique est autorisé dans les zones RA, RB, M, REC, VIL, A et AR à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous réserve de remplis les conditions suivantes : 1. Seul l'occupant de la résidence peut opérer un gite touristique; 2. Le nombre de chambre offertes en location n'excède pas 5; 3. Le déjeuner est fourni qu'aux locataires de ces chambres; 4. Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2; 5. Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité. 7.3.3 Dispositions particulières relatives aux résidences de tourisme En plus des normes générales édictées à l'article 7.3.1, l'aménagement d'une résidence de tourisme est autorisé dans les zones identifiées à la « grille des usages permis et des normes », sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1. Ce type d'établissement est permis uniquement à l'intérieur des appartements, maisons ou chalets meublés incluant un service d'auto cuisine; 2. Les espace de stationnement prévu pour l'exercice de l'usage doivent être aménagés hors rue selon les dispositions du présent règlement. Le nombre de cases de stationnement doit être de deux (2) cases minimums par résidences; 3. Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation et le caractère résidentiel des lieux doit être maintenu; 4. L'éclairage extérieur doit être installé de façon à diriger tous les flux lumineux verts le bas afin de ne pas éblouir ou être intrusif aux propriétés voisines; 5. Le cas échéant, le nombre de chambre dans la résidence doit respecter la capacité de l'installation septique conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidence isolées (c. Q-2, r.22); 6. L'opération de la résidence de tourisme ne doit pas constituer une source de nuisances telles que définies au Règlement sur la qualité de vie numéro 454-2022; 7. L'exploitation d'un établissement de résidence de tourisme ne peut être jumelée à un autre usage complémentaire prescrit au présent règlement. 7.4 Table champêtre Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A et AR) à titre d'usage secondaire à un usage résidentiel unifamilial ou à un établissement agricole, sous le respect des conditions suivantes : - L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation; - Seul le souper est offert à la clientèle; - Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement; - Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2; - Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité. 7.5 Animaux de ferme et autres types d'élevage Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles (A et AR), de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, soit, de façon non limitative: 61 - Animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles); - Chevaux; - Abeilles; - Lapins; - Animaux élevés pour la fourrure. 7.6 Piscines et des spas 7.6.1 Localisation des piscines et des spas Dans toutes les zones : a) Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété et à une distance minimale de 3 mètres d'un bâtiment principal. b) Un spa doit être localisé en cour latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété. c) Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. d) Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limites latérales et arrière de propriété et à au moins 1 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine. 7.6.2 Sécurité d'un bain à remous (spa) Dans le cas d'un spa, l'installation d'un couvercle muni d'un système de verrouillage peut dispenser l'obligation d'installer une clôture. 62 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS SPECIFIQUES 8.1 Résidences unifamiliales mobiles et uni-modulaires En outre de ce qui est prévu au présent règlement et dans la mesure où l'usage « résidence unifamiliale mobile » est autorisé à la Grille des usages permis et des normes, les normes suivantes s'appliquent pour l'implantation d'une résidence unifamiliale mobile. 8.1.1 Implantation - Dans les zones VIL-7, VIL-8, VIL-9 ET VIL-10, les résidences unifamiliales mobiles doivent être implantées perpendiculairement au chemin public ou privé. - Dans la zone REC-4 ( Parc des Îles ), seules les résidences unifamiliales mobiles et transportables (VR), d'une superficie de bâtiment maximale de 86 mètres carrés excluant le solarium, peuvent être implantées sur les emplacements destinés au camping. -Dans la zone REC-3, ( Camping Parc la Chaudière ), seul les équipements de camping tel que tente, tente-roulotte, roulotte, ou autocaravane peuvent être implantés sur les emplacements destinés au camping. 8.1.2 Ceinture de vide technique Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la résidence unifamiliale mobile ou uni-modulaire devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la résidence unifamiliale mobile ou uni-modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison. 8.2 Aménagement d'un terrain de camping Dans la mesure où l'usage « camping » est autorisé à la Grille des usages permis et des normes, les normes suivantes s'appliquent pour l'aménagement d'un camping : 8.2.1 Normes générales d'aménagement d'un camping Le terrain de camping doit être aménagé sur un terrain d'une superficie minimale de 6 000 m2. 8.2.2 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping Seuls les bâtiments, constructions et activités suivants sont autorisés dans les limites d'un camping, en dehors des emplacements, à titre d'activités complémentaires au camping et de services de base aux campeurs : - Bâtiment d'accueil et kiosque de perception; - Cabine téléphonique; - Bâtiment sanitaire comprenant toilettes, douches, laveuses et sécheuses; - Piscine; - Rampe de mise à l'eau et quai; - Location d'embarcation; - Jeux pour enfants; 63 - Aire de jeu (tennis, volley-ball, croquet, etc.); - Centre communautaire, abri communautaire et abri cuisine; - Casse-croûte et dépanneur; - Amphithéâtre; - Aire de pique-nique; - Stationnement pour visiteur; - Une seule résidence unifamiliale par terrain de camping. En aucun moment, l'implantation de constructions permanentes ne sera autorisée sur le terrain de camping à l'exception des bâtiments et constructions mentionnés précédemment. Les quais et rampes de mise à l'eau doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et à celles du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Le traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines des emplacements doivent être faits en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant. 8.2.3 Dimensions minimales des emplacements Les emplacements doivent avoir une dimension minimale de 140 m2 et une largeur minimale de 8 m. 8.2.4 Norme d'implantation par emplacement En zone REC-4, - Une marge minimale de 2m doit être conservée entre les limites de l'emplacement et la localisation de tout équipement de camping. - Une marge de 1 m doit être conservée le long de la limite de tout emplacement à l'intérieur de laquelle aucune construction n'est autorisée. En zone REC-3, - Une marge minimale d'un mètre de toutes limites de l'emplacement, doit être laissé libre de toute construction. 8.2.5 Constructions autorisées par emplacement selon le type d'équipement En zone REC-4, 1 Seules les résidences unifamiliales mobiles et transportables (VR), d'une superficie de bâtiment maximale de 86 mètres carrés excluant le solarium, sont autorisées. 2 Un maximum de deux plateformes placées le long de l'équipement, ayant une longueur maximale égale à celle de l'équipement et ayant un accès à l'intérieur de l'équipement, est autorisée et ce, en cour latérale seulement. La ou les plateformes peuvent être munie d'un toit ou d'un auvent rétractable. 64 3 Une galerie en cour avant peut être construite et munie d'un toit et d'une moustiquaire. 4 Une remise ou cabanon de type préfabriqué ou démontable, d'une superficie maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 3 m est autorisé. 5 Un auvent, un solarium, un spa, un abri pour le spa, un sauna, une pergola, une gloriette et un gazébo sont autorisés en cour latérale ou arrière seulement. 6 Le mur doit être conservé lors de l'ajout d'un solarium. Il ne peut y avoir qu'une seule ouverture vers l'intérieur de l'équipement sous la forme d'une porte, une porte-fenêtre ou une fenêtre. 7 L'ajout d'un portique d'entrée d'entrée permanent d'une dimension de 1.83 m par 1.83 m (3.35m2). Les éléments mentionnés ci-haut ne doivent pas être installés sur fondation permanant car ils doivent pouvoir être déplacés. Les constructions complémentaires aux constructions autorisés à l'alinéa 1 doivent être enlevées de l'emplacement au même moment où la construction autorisée à l'alinéa 1 quitte ledit emplacement. En zone REC-3, Un maximum de deux plateformes placées le long de l'équipement est autorisé. Chacune des plateformes doit avoir une longueur maximale égale à celle de l'équipement. Une remise ou cabanon de type préfabriqué ou démontable, d'une superficie maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 3 m. Les éléments ci-haut mentionnés ne doivent pas être installés sur fondation permanente car ils doivent pouvoir être déplacés. 8.3 Normes relatives à l'installation d'un conteneur maritime 8.3.1 Dispositions générales Les espaces vacants d'une propriété ne peuvent être utilisés pour l'installation d'un conteneur maritime ou pour l'entreposage de tels conteneurs, à l'exception des fins suivantes : 1. À des fins de transport et de logistique; 2. À des fins de commerce de véhicules, de matériel roulant ou de pièces de véhicules; 3. À des fins industrielles; 4. À des fins agricoles; 5. À des fins d'entraînement en sécurité incendie; 6. De façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction; 7. De façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales. 65 8.3.2 Dispositions particulières relatives à certains types d'usages Lorsque le conteneur est utilisé de façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction ou de façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales, le conteneur doit rencontrer les conditions et normes d'implantation suivantes : 8.3.2.1 Normes spécifiques relatives à l'implantation d'un conteneur de façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction 1. Le conteneur doit être implanté en cours avant, latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute rue et ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres; 2. Le conteneur maritime doit être propre; 3. Un maximum de (2) conteneurs est autorisé par terrain; 4. La superposition des conteneurs est autorisée. Cependant un tel empilement devra faire l'objet d'un rapport, avis ou certificat signé par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, attestant la sécurité de l'installation; 5. L'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 6. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plateforme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 7. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied). 8.3.2.2 Normes spécifiques relatives à l'implantation d'un conteneur de façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales. 1. Le conteneur doit être implanté en cours avant, latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute rue et ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres; 2. Le conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille; 3. Un maximum de (2) conteneurs est autorisé par terrain; 4. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime ne sont pas autorisés; 5. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plateforme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 6. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied). 8.3.3 Dispositions particulières relatives à certaines zones Lorsque destinés à une utilisation autorisée en vertu de l'article 8.3.1, autre que les points 6 et 7, l'installation ou l'entreposage de conteneurs maritime doit rencontrer les conditions et normes d'implantation suivantes : 8.3.3.1 Dans les zones industrielles 1. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres; 66 2. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un (1) mètre carré par conteneur; 3. Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de fils de branchement; 4. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 5. Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par terrain; 6. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 7. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied). 8.3.3.2 Dans les zones agricoles 1. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain vacant une distance de vingt (20) mètres du chemin route rue, doit être respectée. Le conteneur doit être dissimulé par l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes : o Une clôture opaque ou un écran architectural d'une hauteur d'au moins 1,8 mètre; o Une haie de thuyas opaque à 80% avec une hauteur de trois (3) mètres ou un écran végétal (autres espèces de conifère) avec un diamètre hauteur poitrine (DHP) d'au moins 0,3 m à la plantation; o Un boisé existant sur le terrain, composé de végétaux matures aux feuillages persistants. Dans l'hypothèse où plusieurs des arbres du boisé sont malades ou dépérissant alors l'une ou l'autre des solutions présentées ci-haut devra être choisie. 2. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un (1) mètre carré par conteneur; 3. Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de fils de branchement; Malgré ce qui précède et à l'intérieur d'une érablière, les conteneurs aménagés afin d'accueillir une station de pompage ou une génératrice peuvent être munie d'une entrée électrique et de fils de branchement. 4. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 5. Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par terrain; 67 6. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 7. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied). 8.3.3.3 Dans les autres zones 1. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres ; 2. La superposition de conteneurs est permise seulement pour un usage d'entraînement en sécurité incendie et dans ce cas ils sont bien fixés les uns aux autres ; 3. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un (1) mètre carré par conteneur ; 4. Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de fils de branchement; 5. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 6. Un maximum de deux (2) conteneurs est autorisé par terrain; 7. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 8. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied). 68 CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS SECONDAIRES 9.1 Règle générale Pour les fins du présent chapitre, les bâtiments secondaires comprennent les remises, les hangars, les serres privées et les garages privés. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un bâtiment secondaire. 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans toutes les zones a) Lot intérieur Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété. b) Lot d'angle Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant adjacente au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone. c) Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou public Dans les cas d'usage agricole, commercial, de service, industriel ou public, les bâtiments secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné. De plus, pour un usage agricole seulement, les bâtiments semi-circulaires sont autorisés à une distance minimale de 60 mètres de la limite avant de la propriété. d) Dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées Un bâtiment secondaire peut être implanté sur la ligne du terrain séparant les deux bâtiments reliés par des murs mitoyens, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment situé sur le terrain voisin correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise ledit bâtiment en deux parties d'apparence extérieure identique de par sa forme et les matériaux de finition utilisés. Les permis de construction pour ces bâtiments secondaires doivent de plus être émis simultanément. e) Serre privée Pour la construction d'une serre privée, seul l'emploi de matériaux neufs est autorisé. De plus, les parois de la serre doivent être faites de verre, de plexiglas ou de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 1.5 mm. 69 9.3 Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels dans les zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL) 9.3.1 Dispositions générales De manière générale, le calcul de la superficie maximale n'inclut pas les garages attenants à une résidence. 9.3.2 Disposition spécifiques aux résidences unifamiliales Un maximum de 2 bâtiments secondaires est autorisé par bâtiment principal. La superficie cumulée des deux bâtiments ne doit pas excéder 85 mètres2 sauf dans la zone RA-1 où elle ne devra pas excéder 80 m2.. La hauteur d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces bâtiments se mesure en termes d'altitude. La dimension de la façade du garage détaché ne peut dépasser 75 % de la dimension de la façade du bâtiment principal. 9.3.3 Dispositions spécifiques aux résidences multifamiliales et bifamiliales isolées Dans le cas de résidences multifamiliales ou bifamiliales isolées, un seul bâtiment secondaire servant de remisage à l'ensemble des logements d'un bâtiment principal est autorisé par terrain. Le revêtement extérieur doit être de la même couleur que la façade du bâtiment principal. La superficie maximale du bâtiment secondaire est de 85 mètres carrés jusqu'à concurrence de 6 logements. Pour les bâtiments de 6 logements et plus, la superficie maximale est de 14 mètres carrés par logement. La hauteur maximale du bâtiment est de 5,5 mètres, mesurée à partir du niveau de sol aménagé. 9.4 Dispositions particulières relatives aux bâtiments secondaires à un projet d'ensemble À l'intérieur d'un projet d'ensemble, chaque bâtiment principal peut comprendre une remise contigüe ou isolée et un garage contigu ou isolé. La superficie pour chacun des bâtiments ne doit pas excéder celle indiquée au tableau ci-dessous : Types de bâtiments Superficie maximale Contigu Isolé Remise 3m²/log. 25 m² Garage 40 m² 70 m² En sus de ce qui précède, à l'intérieur d'un projet d'ensemble, est permis une (1) remise isolée servant à tous les bâtiments principaux, dont la superficie maximale de plancher est de 3 mètres carrés par logement. À l'intérieur d'un projet d'ensemble, chaque bâtiment principal peut comprendre une remise contiguë ou isolée et un garage contigu ou isolé. La superficie pour chacune des bâtiments ne doit pas excéder celle indiquée au tableau ci-dessous : Types de bâtiments Superficie maximale Contigu Isolé Remise 3m²/log. 25 m² Garage 40 m² 70 m² 70 En sus de ce qui précède, à l'intérieur d'un projet d'ensemble, est permis une (1) remise isolée servant à tous les bâtiments principaux, dont la superficie maximale de plancher est de 3 mètres carrés par logement. 71 CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES 10.1 Constructions et usages temporaires Les constructions ou usages ci-après énumérés sont autorisés à titre de constructions ou d'usages temporaires selon les limites et conditions prévues au présent chapitre. Elles doivent, à moins d'indication contraire, conserver en tout temps leur caractère temporaire selon la période qui aura été autorisée, à défaut de quoi ces constructions et usages seront considérés comme des constructions ou des usages permanents et ils devront alors respecter les dispositions contenues au présent règlement : 1o Les abris d'hiver; du 15 octobre au 1er mai; 2o Les clôtures à neige; du 15 octobre au 1er mai; 3o Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction, notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction; 4o Les cirques, expositions et événements sportifs; pour une période de deux (2) semaines par période de 12 mois pour un même évènement; 5o À l'intérieur des zones où ces usages sont autorisés, les cafés-terrasses et les bars-terrasses : du 1er mai au 15 octobre à l'intérieur des zones de type « M »; 6o La présence d'une roulotte, un véhicule de loisir motorisé ou une habitation transportable, est autorisée temporairement, sous réserve des conditions particulières prévues au présent règlement; 7o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment (tel que, vente-trottoir) : pour une période de deux (2) semaines par période de douze (12) mois. Cependant, la quantité de marchandises offertes à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur; 8° Les marchés aux puces, l'exposition et la vente de produits d'artisanat et les ventes de garage; pour une période de quinze (15) jours par période de douze (12) mois; 9° Dans la mesure où ces activités sont exercées dans les zones agricoles (de type « A » et « AR ») et mixtes (de type « M »), l'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la propriété même où ils sont vendus ou exposés et ce, pour la période correspondant à la saison de production de ces produits ou la période de leur utilisation; 10° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles (« A » et « AR »), industrielles (I) ou mixtes (M). 72 10.2 Abris d'hiver pour automobile Les abris d'hiver temporaires doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes : 1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent; 2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto; 4o L'abri d'hiver doit être situé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et d'une borne- fontaine. Dans les zones agricoles, la distance minimale entre l'abri et l'emprise de la voie de circulation est de 7 m; 5o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé; 6o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 7o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m. 10.3 Café-terrasse L'implantation temporaire d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes : 1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal; 2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme CAN/ULC-S109-M, « Code national du bâtiment-Canada 1995 » chapitre 3.2.3.20 intitulée « Marquises et auvents de toile »; 3o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement. 10.4 Roulottes ou véhicules de loisirs motorisés 10.4.1 Implantation Les véhicules motorisés tels que remorques, caravanes ainsi que les roulottes et tentes-roulottes et habitations transportables ne peuvent être utilisées comme habitation permanente ou saisonnière ou comme bâtiment principal, et ce, dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité, à l'extérieur des zones où sont autorisés les terrains de camping et des zones agricoles à titre d'abri forestier. Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte d'un véhicule de loisir motorisé ou d'une habitation transportable est autorisée temporairement, sous réserve des conditions suivantes : - Doit avoir fait l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment de la municipalité; 73 - Être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un (1) mois par période de douze (12) mois, sans possibilité d'extension ou de renouvellement; - Doit être transportable à tout moment durant la période accordée; - Être localisé dans l'aire constructible du terrain. De plus, l'implantation de bâtiments secondaires aux roulottes ou véhicules de loisir implantés de façon temporaire, tels que les remises, patios, galeries est interdite. Aucune vidange des eaux usées n'est permise sur le terrain où est implanté temporairement une roulotte ou un véhicule de loisir motorisé en vertu du présent règlement. 10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés Le remisage de roulottes ou de véhicules de loisir motorisés n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales, et ce, à la condition qu'un bâtiment principal soit érigé sur le terrain concerné. La roulotte ou le véhicule ainsi remisé ne doit pas servir à des fins d'habitation. Cependant, le remisage de roulottes ou de véhicules de loisir est autorisé sur un terrain de camping. 10.5 Bâtiments et roulottes desservant un (des) immeuble(s) en cours de construction Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeubles (s) en cours de construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où est réalisé le projet; 2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible; 3o Ils doivent être peints ou teints; 4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un terrain dont le développement est mené par un même promoteur; 5o Ils doivent être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux; 6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux. 10.6 Vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres et d'arbustes Dans les zones agricoles (A et AR) et mixtes (M), les kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées; 74 2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue; 3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise de la rue; 4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain; 5o Ils doivent être démontables ou transportables; 6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois; 7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires, supportés par des poteaux; 8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 10.7 Cirques, expositions, événements sportifs et autres usages comparables Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages temporaires comparables sont autorisés dans les zones publiques (PU), mixtes (M) et récréatives (REC) et devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation. 10.8 Abris d'été (abris temporaires) Les abris d'été temporaires sont permis du 1er mai au 15 octobre et doivent répondre aux conditions suivantes : a) Le nombre d'abris autorisé est limité à un (1) par terrain occupé par un bâtiment principal. Un abri d'été ne peut pas être érigé sur un terrain vacant. b) L'abri d'été temporaire doit être localisé en cour latérale ou arrière à 1 mètre des limites de propriété. c) L'abri d'été temporaire doit être composé d'une structure démontable. d) Un abri d'été doit être revêtu de toile uniquement sur le toit. Les côtés ainsi que les extrémités demeurent ouverts. e) L'abri d'été sert uniquement à abriter des véhicules moteurs et des bateaux (automobile, embarcation, moto, cyclomoteur, ou de même nature). 10.9 Restauration ambulante La restauration ambulante est permise du 15 mai au 15 octobre inclusivement et doit répondre aux conditions suivantes : a) L'usage de restauration ambulante est autorisé sur un terrain vacant dans les zones mixtes (M) 75 seulement. b) L'usage doit avoir fait l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment de la municipalité, et ce à chaque année. c) La localisation de l'usage doit respecter les marges de recul prescrites dans la zone où il est situé, en plus d'être à l'extérieur de la bande de protection riveraine, le cas échéant. d) L'usage doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. e) Un plan à l'échelle doit être déposé à la municipalité démontrant la localisation de l'usage sur le terrain ainsi que l'aire de stationnement comportant au moins 10 cases disponibles pour la clientèle. f) L'usage doit reposer sur ses roues et être transportable à tout moment durant la période accordée. g) Aucune installation permanente n'est permise, telle que l'aménagement d'une terrasse et le branchement aux réseaux d'aqueduc et d'égout. h) Le branchement au réseau de distribution électrique via une entrée munie d'un compteur est permis. i) Le site où est localisé l'usage doit être pourvu de toilette(s) chimique(s). j) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 3 m² et déposée à plat sur l'usage est permise. 76 CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE 11.1 Règle générale Dans toutes les zones, un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. Dans le cas où 2 normes sont indiquées, le plus grand nombre de cases exigé s'applique. 11.2 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain. Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre d'emplacements selon les prescriptions du règlement. 11.3 Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci-dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par l'inspecteur en bâtiment en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Usages / Nombre de cases par unité 11.3.1 Résidentiel a) Habitation unifamiliale isolée, jumelée ou bifamiliale : 1 case par logement b) Habitation multifamiliale : - 1,5 case par logement pour 3 unités de logement et plus c) Habitation en commun : 1 case par logement sauf résidence pour personnes âgées : 1 case pour 2 logements 11.3.2 Commerces a) Hôtel, motel : 1 case par chambre plus 1 case par 2 employés b) Restaurant, brasserie, bar, club de nuit et autres établissements pour boire et manger : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 mètres2 de plancher 77 c) Établissement récréatif (billard, curling, quilles, tennis, etc.) 2 cases par unité de jeux d) Lieux d'assemblées (incluant club privé, salle de congrès, salle d'exposition, stade, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse et autres établissements similaires d'assemblées publiques) : 1 case par 10 sièges ou 1 case pour chaque 10 mètres2 de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes e) Institution financière : 1 case par 30 mètres2 de plancher f) Bureaux d'affaires, de services professionnels, personnels, de services gouvernementaux et autres bureaux analogues, salons funéraires : 1 case par 40 mètres2 de plancher g) Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clients sur place : 1 case par 60 mètres2 de plancher h) Clinique de santé et cabinet de consultation : 5 cases par bureau de praticien i) Magasin d'alimentation, vente au détail : 1 case par 50 mètres2 de plancher j) Magasin de meubles et d'appareils ménagers : 1 case par 50 mètres2 de plancher K) Automobile et machinerie lourde (vente de) : 1 case par 100 mètres2 de plancher ou 1 case par 5 employés, l'exigence la plus forte s'applique; ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente l) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : Moins de 500 mètres2 de plancher : 1 case par 30 mètres2 Plus de 500 mètres2 de plancher : 10 cases plus 1 case par 50 mètres2 au-delà de 500 mètres2 m) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cours d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par employé ou 1 case par 100 mètres2 de plancher, l'exigence la plus forte s'applique plus tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise n) Service de réparation 1 case par 60 m² de plancher 11.3.3 Industries 1 case par 1,5 employé ou 1 case par 56 mètres2 de plancher, l'exigence la plus forte s'applique 11.3.4 Institutions a) Bibliothèque, musée, église : 1 case par 40 mètres2 de plancher 78 11.4 Localisation des cases de stationnement 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, familial, multifamilial et d'une habitation en commun - Dans le cas des résidences de type unifamiliales isolées, jumelées et bi familiales, le stationnement est permis dans la cour avant sauf en front de la résidence où un empiètement maximal de 5 mètres peut cependant être autorisé. Le stationnement est toutefois autorisé dans la partie avant pourvue d'un garage attenant. - Dans le cas de résidences unifamiliales en rangée, un empiètement maximal de 5,2 mètres en front des unités de logement peut être autorisé pour le stationnement. - Dans le cas d'un bâtiment multifamilial et d'une habitation en commun, le stationnement doit être localisé en cour latérale ou arrière. - Le présent article ne s'applique pas pour un stationnement aménagé sur le terrain d'un pavillon d'hébergement. 11.4.2 Autres types d'usages - Le stationnement est permis dans les cours avant, latérales et arrière. - Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement peuvent être localisées sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de l'usage desservi. Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage. 11.5 Stationnement commun Dans le cas des usages commerciaux, de services, publics ou industriels, l'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé. Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis pour chaque usage. 11.6 Dimensions des cases de stationnement et des allées a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 6,0 mètres; - Largeur : 2,6 mètres. b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes : 79 Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0o 3,0 m 5,6 m 30o 3,0 m 7,0 m 45o 3,5 m 8,0 m 60o 5,5 m 11,0 m 90o 6,0 m 12,0 m 11.7 Aménagement des cases de stationnement - Tous les espaces de stationnement doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de transport de terre ou de sable sur le chemin public. - Un espace de stationnement commercial, de services ou industriel doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois équarri d'au moins 15 cm de hauteur et être situé à au moins 1 mètre des limites de propriété ou 2 mètres de l'emprise de la voie publique. 11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont muni d'un espace de stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement aux personnes à mobilité réduite. Leur nombre minimal est établi comme suit : 1o Pour un espace de 20 à 100 cases: 1 place réservée; 2o Pour un espace de 101 à 200 cases: 2 places réservées; 3o Pour plus de 200 cases : au moins 1 % des espaces réservés. Ces cases devront : 1o Avoir au moins 2400mm de largeur et une allée latérale d'accès d'au moins 1 500 mm de largeur sur un côté (une allée latérale d'accès peut desservir plus d'une case); 2 o Être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage; 3o Avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau en asphalte, béton ou en gravier compacté; 4o Être clairement identifiées comme réservées aux personnes ayant une incapacité physique et être identifiées par un panneau installé à au moins 1 500 mm du sol et portant le pictogramme international d'accessibilité et la mention « Avec permis ». 80 11.8 Accès à la voie publique ou privée 11.8.1 Entrée résidentielle Pour desservir un usage résidentiel, les normes suivantes s'appliquent : Deux entrées résidentielles sont permises par propriété. La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres. La distance minimale entre chaque entrée est de 12 mètres. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ou d'un lot bordant un fossé peut s'aménager une entrée charretière à condition de respecter les spécifications et normes prévues à l'article 7 du Règlement no 307 et ses amendements relatifs aux fossés et entrées charretières. Malgré ce qui précède, la largeur maximale d'une entrée charretière donnant accès à un terrain, bordé par un fossé, occupé par une résidence unifamiliale jumelée, est de 5 m. Par ailleurs, lorsqu'un terrain, bordé par un fossé, est occupé par une résidence unifamiliale en rangée, la largeur maximale de l'entrée est égale à celle du bâtiment principal sans jamais se rapprocher à moins de 1 m des limites de propriété. 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique Afin de desservir des usages industriels, commerciaux ou publics, les normes suivantes s'appliquent : La largeur maximale d'une entrée est de douze (12) mètres. Pour toute propriété de moins de 100 mètres de frontage, deux entrées sont permises. Pour toute propriété de plus de 100 mètres de frontage, trois entrées sont permises. 11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière Afin de desservir un usage agricole ou forestier, les normes suivantes s'appliquent : La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole ou forestière est de douze (12) mètres. La largeur maximale permise pour une entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière est de dix (10) mètres. Deux entrées principales sont permises par propriété. Une entrée auxiliaire est permise pour chaque largeur de propriété de soixante-quinze (75) mètres. 11.8.4 Intersection de rues Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues. Dans le cas d'une résidence unifamiliale jumelée, une entrée ne peut être localisée à moins de huit 81 (8) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues. De plus, dans la zone VIL-12, cette distance est de huit (8) mètres pour toutes unités d'hébergement. Dans tous les cas, le triangle de visibilité doit être respecté. 82 CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 12.1 Règle générale Dans toutes les zones, toute construction et toute partie de construction nouvelle, dont l'usage, a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins. 12.2 Localisation Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les cours latérales et/ou arrières du bâtiment. L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique. 12.3 Nombre d'unités Une unité hors rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel ou commercial. 12.4 Aménagement de l'aire de chargement / déchargement Toute surface de l'aire de chargement et déchargement doit être pavée (béton ou asphalte) ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de transport de terre ou sable sur le chemin public. 83 CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 13.1 Aménagement des espaces libres a) Les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits, devront être gazonnées et/ou faire l'objet d'un aménagement paysager, dans toute sa superficie dans un délai de deux (2) ans après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal. b) Toute partie de terrain autre que celle servant d'entrée charretière pavée ou gravelée située dans l'espace libre à l'intérieur de l'emprise de la rue en bordure du terrain, devra être gazonnée, entretenue et laissée libre de tout aménagement floral, lampadaire, article décoratif, mur de soutènement, clôture, plantation ou autre. 13.2 Murs de soutènement a) Un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires concernés. b) Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants : - bois équarri; - pierre, brique; - bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 2,45 m et verticale de 1 m; - mur de béton coulé enduit d'un revêtement de type agrégat, parpaing ou stuc tendant à imiter la pierre ou le granit. - gabion Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés, gabions et le mur de béton coulé conformément aux dispositions du chapitre 18 sur la protection des rives et du littoral. 13.3 Haies et clôtures Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et sylvicoles. Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les clôtures en bois doivent être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés, excepté les murets en parpaing de béton, à moins d'être enduits d'un crépi uniforme. Tout mur ou clôture doit être à une distance d'au moins 60 centimètres de l'emprise de rue. Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones industrielles au sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets soutenant les fils barbelés soient orientés vers l'intérieur de la propriété. 84 13.4 Hauteur des haies, clôtures et murs a) Zones résidentielles et de villégiature : À l'intérieur des zones résidentielles et de villégiature, les normes suivantes s'appliquent quant aux haies, clôtures et murs de soutènement : - Dans le cas d'un lot d'angle, une haie est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment; - Clôture : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière; - Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment; (voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement); - Murs de soutènement : 1,0 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière; - Dans le cas d'un lot d'angle, un mur d'une hauteur de 2 mètres est autorisé dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment; - Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculé horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol; - Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement est construit, le dernier mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40 % sur toute sa longueur ; - En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. b) Zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives : À l'intérieur des zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives, les normes suivantes s'appliquent quant à l'implantation de haies, clôtures et murs : - Les haies dans les cours avant doivent avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre; - Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment; - Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment; - Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2,4 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment; (voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement) 85 - Les clôtures dans les cours latérales et arrière doivent avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres; - Murs de soutènement : 2,0 mètres de hauteur dans la cour avant, latérale et arrière; - Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculé horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol; - Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement est construit, le dernier mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40 % sur toute sa longueur; - En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. c) Zones agricoles : À l'intérieur des zones agricoles, pour les usages résidentiels, les dispositions de l'article 13.4 a) s'appliquent. À l'intérieur de ces zones, pour tous les usages commerciaux et industriels, les dispositions de l'article 13.4 b) s'appliquent. 13.5 Travaux de remblai et de déblai 13.5.1 Zone RA-1 Dans la zone RA-1 les opérations de déblai ou remblai sont autorisées sur une profondeur maximale de 30 mètres de l'emprise du chemin public, sauf dans la zone inondable de la rivière Chaudière. 86 CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES 14.1 Dispositions relatives à l'abattage, à la plantation, à la conservation et à la préservation des arbres sur l'ensemble du territoire municipal 14.1.1 Abattage d'arbres Dans toutes les zones, à l'exception des travaux de déboisement et de reboisement réalisés en vertu des articles 14.2 et suivants tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol, doit au préalable, obtenir une autorisation de la municipalité à cet effet. L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants : - Arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée. - Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique. - La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladies, de chablis. - Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires ou autre ouvrage. 14.1.2 Plantation d'arbres lors d'une construction ou d'un agrandissement Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, un arbre doit être planté dans chaque cour dont les dimensions le permettent. Cependant, aucune plantation n'est exigée si le nombre d'arbres restant après la construction ou l'abattage est supérieur au minimum requis selon le tableau suivant : Toutefois, pour les usages autres que résidentiels, les superficies de terrain aménagées en stationnement, aire de circulation, aire de chargement et de déchargement et aire d'entreposage extérieur sont exclues du calcul des arbres requis selon le tableau ci-haut. Il est néanmoins obligatoire de retrouver au moins un arbre par terrain, quels que soient la superficie, l'usage et l'aménagement de celui-ci. Chaque arbre planté ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 25 mm mesuré à 1,5 mètre du sol. L'essence plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6 mètres. Toute plantation doit être complétée dans un délai de 2 ans suivant le début de l'occupation du bâtiment principal. Les arbres Nombre d'arbres requis par terrain Tous les terrains Ratio à respecter Cour avant 1 arbre par 100m² minimum Cour latérale 1 arbre par 50m² Partie de la cour arrière ou latérale qui constitue la cour avant 1 arbre par 50m² Cour arrière 1 arbre par 150m² 87 doivent être vivants 12 mois après leur plantation à défaut de quoi leur remplacement est requis. 14.1.3 Distances d'éloignement Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes : - 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques; - 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; - 3 mètres de tout câble électrique; - 2 mètres de l'emprise de la rue. De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des services publics souterrains, à savoir : - peupliers : . faux trembles (populus tremuloïdes) . à grandes dents (populus grandidentata) . Deltoïdes (populus deltoïdes) . baumiers (populus balsamifera) . Lombardie (populus nigra fastigiata) - les saules (toute espèce) - l'érable argenté (acer saccharinum) - l'orme américain (ulmus americana) 14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés Dans le cas des constructions résidentielles, pour les terrains complètement ou partiellement boisés, l'obligation est de conserver au moins 25 % du couvert forestier existant. Dans la zone RA-1 la superficie de terrain qui excède les premiers 1 500 m2 adjacents à la rue, le couvert forestier existant doit être conservé dans une proportion d'au moins 25 %. Dans le cas des constructions multifamiliales, l'obligation est de conserver au moins 15 % du couvert forestier existant. 14.1.5 Conservation d'une bande boisée - zone VIL-12 La construction d'un bâtiment, accessoire ou principal, dans la zone VIL-12, est conditionnelle au maintien, à l'entretien et à la régénération, le long de la ligne entre cette zone et la zone qui lui est contiguë, (actuellement connue comme étant la zone VIL-8), d'une bande boisée d'une largeur minimale de 8 mètres. L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants : - Les arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des problèmes de sécurité ou des dommages à la propriété publique ou privée; 88 - Le déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique; - La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladies, de chablis. À l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou principal n'est autorisé à l'intérieur de cette bande boisée. 14.2 Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal 14.2.1 Territoire visé Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A et AR) du territoire municipal. 14.2.2 Cartes de références Les cartes d'inventaire forestier publiées en 2009, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre « Inventaire écoforestier, quatrième décennal, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles, Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de l'inventaire forestier » et portant les numéros 21-L-11-SE et 21-L-6-NE et jointes au règlement à l'annexe 7. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire forestier et la réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un ingénieur forestier agréé par la MRC. 14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation : a) Le déboisement qui vise à prélever au plus deux (2) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans. À l'intérieur des espaces séparant les aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans. b) L'abattage de moins de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties par période de dix (10) ans. c) Le déboisement qui vise le dégagement de l'emprise pour l'ouverture ou à l'entretien des voies de circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers, à l'extérieur des bandes boisées latérales et arrière, laquelle emprise ne pourra excéder une largeur de vingt (20) mètres. d) À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrières et en bordure d'un chemin public : 89 - L'abattage d'arbres qui vise à prélever moins de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, par période de dix (10) ans. À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière : - Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de ligne ou de drainage incluant son emprise et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun des aménagements ne doit pas excéder six (6) mètres. e) L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée. f) La récolte des arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique. g) Les travaux de déboisement nécessaires à l'implantation, à la construction et à l'entretien d'une infrastructure d'utilité publique. h) Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Le déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la carrière ou de la sablière. 14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation : 14.2.4.1 Travaux sylvicoles a) Le déboisement sur une superficie de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant par propriété foncière. b) Le déboisement couvrant plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la propriété foncière par période de dix (10) ans. c) Le déboisement à l'intérieur des limites latérales et arrière justifié par le dépôt d'une prescription sylvicole. 14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol Le déboisement, peu importe la superficie, est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : a) La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités animales. b) L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles (A et AR) du plan de zonage municipal. c) Le déboisement ne peut être réalisé dans une érablière. 90 14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment Le déboisement nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permis moyennant le respect des conditions suivantes : a) dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale est de mille (1 000) mètres carrés; b) pour tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des superficies suivantes : - la superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires; - les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu; - la superficie nécessaire à l'installation sanitaire. 14.2.5 Zones boisées à conserver Des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants : 14.2.5.1 Chemins publics Une bande boisée de vingt (20) mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin public, et ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée à partir de la limite avant. Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits aux articles 14.2.4.1 et 14.2.4.2, le déboisement est autorisé dans la bande si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent est suffisante et uniformément répartie. Dans le cas de mise en culture du sol, le déboisement est autorisé. Une demande de certificat d'autorisation doit être déposée et accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, adapté au secteur faisant l'objet du déboisement, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le prélèvement. 14.2.5.2 Propriétés voisines 14.2.5.2.1 Limites latérales Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être conservée le long des limites latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. La bande boisée est portée à vingt-cinq (25) mètres lorsqu'est requis l'aménagement d'un fossé et d'un chemin d'accès. 14.2.5.2.2 Limites arrières Une bande boisée de cent (100) mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce, parallèlement à la limite de propriété. Cette mesure ne s'applique qu'à l'intérieur des zones agricoles (A et AR) du territoire municipal. 91 14.2.5.3 Érablières À l'intérieur d'une érablière, l'abattage d'arbres visant à prélever au plus trente pour cent (30 %) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant les chemins de débardage, est autorisé par période de 10 ans. 14.2.6 Reboisement À l'intérieur des zones agricoles, tous les travaux de reboisement sur une superficie de plus de 4 hectares, d'une terre utilisée à des fins de culture du sol, annuellement ou périodiquement au cours des dix dernières années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité. Ces travaux seront autorisés pourvu que la demande de certificat d'autorisation soit accompagnée d'un avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus les qualités requises pour y pratiquer la culture du sol. 92 CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE 15.1 Objet de la réglementation La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclame à l'exception de ceux énumérés à l'article 15.2. 15.2 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation 15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation Les enseignes et panneaux-réclame suivants sont autorisés dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité ni de respecter les règles générales d'implantation décrites à l'article 15.5 : a) Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire. b) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. c) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces derniers doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant l'événement. d) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel. e) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. f) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposés sur un bâtiment. g) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m2 posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. h) Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m². i) Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,2 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse. j) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, k) Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2. 93 l) Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux. m) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m2 à une hauteur maximale de 1,8 m posée sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. n) Les enseignes et panneaux-réclame destinés à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente d'un produit agricole saisonnier. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas dépasser 3 m2 et être localisée à au moins 4 m de l'emprise de rue. 15.3 Affichage prohibé a) Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes. b) L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire. c) Toute enseigne et panneau-réclame lumineux de couleur rouge ou verte est interdit dans une zone décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rue. d) Toutes les enseignes et panneaux-réclame qui tendent à imiter ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les voitures de pompiers et la protection civile. 15.4 Enseignes et panneaux-réclame mobiles Dans les zones où l'affichage est autorisé, les enseignes et panneaux-réclame mobiles sont permis pour une durée maximale continue de 3 mois ; de plus, une enseigne ou un panneau-réclame mobile ne pourra être à nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une période minimale de 12 mois ne se soit écoulée, depuis l'obtention du permis d'affichage à cet effet. 15.5 Règles d'implantation 15.5.1 Localisation des enseignes a) À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I), publiques (PU) et récréatives (REC), toute enseigne et toute partie de celle-ci y compris la projection au sol, doit être distante d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot. Ces dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme suit :  À des fins de centre d'entraînement en sécurité incendie;  De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins culturelles, éducatives ou commerciales. b) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les enseignes 94 apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente. c) En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un véhicule ou une remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires), peinte ou posée sur un arbre, un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture. 15.5.2 Localisation des panneaux-réclame a) Dans toutes les zones du territoire municipal, aucun panneau-réclame n'est autorisé entre la rivière Chaudière et : - l'autoroute 73; - la route 173; - le rang Saint-Étienne; - la rue du Pont. b) À l'intérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones industrielles (I) et dans les zones M-1 et M-2 à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise de la route. c) À l'intérieur des zones industrielles (I), tout panneau-réclame et toute partie de celui-ci y compris la projection au sol, doit être distant d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot. d) À l'extérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones agricoles (A), en bordure de la route 171 et du rang Saint-Étienne, à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route et à 1 mètre de la ligne latérale de lot. e) En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un véhicule, un conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment, un arbre ou une clôture. 15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point le plus haut de l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation. a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée. b) À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), récréative (REC) et agricole (A), la hauteur maximale d'une enseigne ou d'un panneau réclame est de 8 mètres. c) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) à l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), récréative (REC) ou agricole (A), adjacente à l'autoroute 73 la hauteur maximale est de 15 mètres. d) Toute enseigne ou panneau-réclame de plus de 0,6 m2 sur poteaux doit être dégagé du sol d'au moins 2,5 mètres, à moins d'être localisé à plus de 5 mètres de l'emprise de la voie publique. 95 15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites externes d'une enseigne, y compris toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie maximale d'une enseigne est de 1 m2. b) La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la façade d'un édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique et du frontage du terrain, en utilisant cette formule : (1 mètre + distance de l'emprise - 1 mètre) X largeur du front de terrain 2 10 La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau-réclame situé le plus près de l'emprise. En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser 12 m2 SUPERFICIES MAXIMALES AUTORISÉES c) Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain. Lorsqu'une structure regroupe plusieurs enseignes d'établissements situés sur le même terrain, l'ensemble est considéré comme formant une seule enseigne. La norme de superficie maximale s'applique alors à la superficie totale de l'ensemble. Une seule enseigne posée perpendiculairement à la façade est autorisée par commerce. d) La superficie maximale du total des enseignes posées à plat sur un édifice ne peut dépasser 5 % de la superficie de la façade. Cette disposition ne s'applique pas aux enseignes posées sur le tour des marquises protégeant des pompes à essence. Distance de l'emprise Frontage du terrain 1 m 2 m 5 m 10 m 10 m 1 m2 1,5 m2 3 m2 5,5 m2 20 m 2 m2 3,0 m2 6 m2 11 m2 50 m 5 m2 7,5 m2 12 m2 12 m2 100 m 10 m2 12 m2 12 m2 12 m2 96 15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclame sur socle Lorsque, à 50 cm du sol, la largeur du poteau ou la largeur combinée des poteaux ou du support de l'enseigne ou du panneau-réclame dépasse 80 cm, l'enseigne ou le panneau-réclame est considéré être sur un socle. Pour ces derniers, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Aucun panneau-réclame ou enseigne sur socle n'est autorisé à moins de 2 mètres de la voie publique. b) Aucun socle ne peut avoir plus de 3 mètres de largeur. c) Pour tout panneau-réclame ou enseigne sur socle situé entre 2 mètres et 5 mètres de la voie publique, la hauteur de l'enseigne ou du panneau-réclame est limitée à 2 mètres. Lorsqu'implantées au-delà de 5 m, les dispositions générales s'appliquent. d) Tout panneau-réclame ou enseigne sur socle doit respecter les dispositions des articles 15.5.4 sur les surfaces maximales autorisées. La surface du socle est exclue du calcul si le socle se distingue clairement de la surface d'affichage par le matériau, la forme ou la couleur utilisée. Dans le cas contraire, le socle est considéré comme faisant partie de la surface d'affichage. 15.6 Entretien des enseignes Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. Dans le cas contraire, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne sécuritaire dans un délai de 30 jours. 97 CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 16.1 Règle générale Toute surface de l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée (béton ou asphalte) ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de transport de terre ou sable sur le chemin public. 16.2 Zones résidentielles (RA et RB) et de villégiature (VIL) À l'intérieur des zones de types « RA », « RB » et « VIL » : a) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant. b) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales ne donnant pas sur une rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété. c) Seul est autorisé l'entreposage de bois de chauffage cordé. 16.3 Zones mixtes (M) À l'intérieur des zones de type « M » : a) Terrains vacants : Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant situé dans une zone mixte. b) Cours avant : Seuls sont permis la présentation pour fins de vente de véhicules en état de fonctionnement et, pour une période n'excédant pas 60 jours par année, l'entreposage de produits agricoles et/ou horticoles. L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique. c) Cours latérales et arrière : L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres. Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou à un terrain occupé par un usage résidentiel, la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel. Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue. 16.4 Zones agricoles (A et AR) À l'intérieur des zones de types « A » et « AR » : a) L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale de 10 mètres d'un 98 chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière de propriété. b) Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment et le bois de chauffage. c) Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et l'entreposage de produits agricoles et de machinerie agricole en état de fonctionnement. 16.5 Zones industrielles (I) À l'intérieur des zones de type « I » : a) Terrains vacants : L'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain vacant conformément usages autorisés dans la zone. L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de deux (2) mètres des limites de propriété. La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de trois (3) mètres en cours latérales. L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance équivalente à la hauteur de l'entreposage sans dépasser 5 mètres des limites de propriété. L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres. b) Cour avant : L'entreposage extérieur est interdit, à l'exception des produits finis de l'entreprise et non des produits bruts. L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique. c) Cours latérales et arrière: L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de deux (2) mètres des limites de propriété. La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de trois (3) mètres en cours latérales. L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance équivalente à la hauteur de l'entreposage sans dépasser 5 mètres des limites de propriété. L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres. Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou à un terrain occupé par un usage résidentiel, la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel. Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue. 99 CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE Le présent chapitre contient les conditions d'implantations supplémentaires relatives aux stations-service et aux postes d'essence dans les zones où ils sont autorisés. 17.1 Conditions d'implantation a) Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de 4,5 mètres. b) La marge de recul avant minimal du bâtiment principal est de 12 mètres. c) La hauteur maximale est de 1 étage. d) La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de 45 mètres sur la façade principale et de 30 mètres sur la profondeur. 17.2 Usage de la cour avant Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour avant. Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal. 17.3 Locaux pour entretien Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des automobiles, dois être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local. 17.4 Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. 17.5 Usages prohibés Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. 17.6 Accès au terrain a) Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue. 100 b) La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres. c) Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres d'une propriété voisine. 17.7 Revêtement autorisé Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autres matériels incombustibles. La toiture doit être à l'épreuve du feu. 17.8 Enseignes Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel. 17.9 Aménagement des espaces libres a) Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre. b) Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées. 17.10 Toilettes Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public. 17.11 Stationnement a) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés. b) Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée. 101 CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET DYDRIQUES 18.1 Champs d'application Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la mesure où l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r 32.2). 18.2 Protection des milieux hydriques 18.2.1 Gestion de la végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel. Peuvent toutefois être permises les activités suivantes : 1° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est effectuée à des fins sécurité civile; 2° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire; 3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau; 4° L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu'à concurrence de 10% de la portion riveraine d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au plan d'eau; 5° Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. 18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3m dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée sont autorisés dans la rive lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 102 CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 4 du plan d'urbanisme, qui constituent une menace potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général des populations qui résident à proximité, des distances d'éloignement doivent être respectées. 19.1 Normes d'implantation relatives à l'exploitation de carrières/sablières/gravières sur le territoire 19.1.1 Carrière À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière sont interdits les projets suivants :  construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;  implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux. 19.1.2 Sablière/gravière À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une gravière ou d'une sablière sont interdits les projets suivants :  construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;  implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux. 19.2 Normes relatives aux prises d'eau communautaires Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des prises d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes. À l'intérieur de ce rayon sont autorisés les travaux suivants seulement lorsque nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage de captage : 1. Tous travaux visant à modifier le parcours ou à canaliser dans une conduite fermée un cours d'eau sauf la réfection d'un ouvrage existant; 2. Tous travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial; 3. Toute construction de bâtiment autre qu'un bâtiment secondaire desservant un bâtiment principal déjà existant. 19.3 Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance suivantes : 103 - à moins de 150 mètres des bassins d'aération de la station d'épuration sont interdits les projets suivants : . Construction d'une résidence ; . Implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire. - à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdit l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable 19.4 Normes relatives aux terrains susceptibles d'être contaminés Les terrains susceptibles d'être contaminés sont identifiés à l'annexe 4 du présent règlement. Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 19.5 Normes relatives à l'ancien dépotoir Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins d'une autorisation spéciale du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 19.6 Normes relatives au bruit à proximité de l'autoroute 73 Dans les zones résidentielles (RA), (RB) et mixtes (M) situées à l'intérieur du périmètre urbain, aucune habitation résidentielle, service gouvernemental, service éducationnel ou service divers n'est autorisé à moins de 180 mètres du centre de l'emprise de l'Autoroute 73. Ces usages peuvent toutefois être permis : a) Lorsque des mesures sont prévues ou déjà exécutées, au besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone, afin d'atténuer le bruit; et b) Qu'une étude acoustique détermine que le bruit ambiant au sol à l'extérieur des bâtiments principaux, compte tenu, le cas échéant, des mesures d'atténuation prévues ou déjà réalisées, sera maintenu à un niveau se situant le plus près possible du 55 dBA LeQ (24 h); Si le bruit extérieur est supérieur à 55 dBA LeQ (24 h), l'étude acoustique doit déterminer les mesures d'atténuation requises pour assurer le respect de ce niveau de bruit ou déterminer les mesures requises, à l'égard des bâtiments principaux, (matériaux utilisés, traitement architectural, obligation de posséder un système de climatisation, etc.) pour que le bruit ambiant à l'intérieur des bâtiments principaux soit maintenu à 40 dBA LeQ (24 h) ou moins. Une demande de permis ou de certificat d'autorisation pour exercer un des usages interdits doit être accompagnée d'une étude de l'intensité du bruit afin de déterminer les parties du terrain concerné exposées au niveau de 55 dBA LeQ (24 h). Cette étude doit être signée par un ingénieur acousticien. Elle doit 104 déterminer les mesures d'atténuation requises pour assurer le respect des niveaux de bruit prescrit au présent article. Une mesure d'atténuation doit être implantée avant la délivrance du permis de construction ou du certificat relatif au projet du requérant. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si cette mesure doit être intégrée aux travaux visés par ce permis ou certificat. 19.8 Normes d'aménagement spécifiques aux chenils 19.8.1 Conditions d'implantation des chenils Aucun chenil ne peut être établi à moins de 400 mètres des limites d'une zone résidentielle (RA et RB), des zones de villégiature (VIL) ou récréatives (REC). De plus, les chenils doivent être situés à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire, à 60 mètres d'un chemin public ou privé et à 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable publique et à 30 mètres d'une prise d'eau privée. 19.9 Entreposage de carcasses de véhicules moteurs En plus de devoir être autorisés dans les zones concernées (voir grille de spécification), les sites d'entreposage de carcasses véhicules moteurs doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes : 1o Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant; 2o Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée; 3o L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m. 19.10 Normes relatives aux aires de protection entre différents usages Une aire de protection d'une largeur minimale de 50 mètres doit être aménagée pour tout usage principal industriel adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel selon les conditions d'implantation suivantes : 1o Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété industrielle, en bordure des limites attenantes à l'usage résidentiel. 2o Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants : a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation et distants d'au plus 2 m les uns des autres. 105 b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol. 3o Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois. Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par des autres dispositions du présent règlement. Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de construction. 19.10.1 Distance d'éloignement par rapport à la 10e Rue (zone I-2) Tout agrandissement d'un bâtiment industriel dans la zone I-2 doit respecter une distance d'éloignement à plus de 40 mètres par rapport à la 10e Rue. 19.10.2 Normes relatives à la démolition des bâtiments résidentiels dans la zone I-2 Dans la zone I-2, la démolition d'un bâtiment résidentiel est conditionnelle au respect du plan de réutilisation du sol dégagé prévu au deuxième alinéa. La démolition d'un bâtiment résidentiel doit être autorisée au préalable par un certificat d'autorisation émis par la Municipalité. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un plan de réutilisation du sol dégagé prévoyant soit l'aménagement d'un bâtiment résidentiel d'une superficie au sol équivalente ou l'aménagement d'une bande de protection d'une profondeur minimale de (5) mètres selon les conditions d'implantation suivantes : 1- Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété industrielle, en bordure des limites attenantes à une zone ou un terrain affecté à l'usage résidentiel. Lorsque, sur la propriété industrielle, une allée d'accès longe une telle limite, l'aire de protection doit être aménagée le long de ladite allée d'accès, sur une longueur d'au moins la longueur du terrain adjacent + façade. 2- Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants : a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m. à la plantation et distants d'au plus 2 m. les uns des autres. b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être d'au moins 5 cm. Mesuré à 30 cm. du sol. c) Les arbres existants doivent être conservés. 106 3- Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous- bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois. Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard (12) mois, après la date d'émission du permis de démolition. Les arbres plantés dans l'aire de protection doivent être maintenus, entretenus et remplacés, au besoin, de façon à ce que les conditions d'implantation prévues au deuxième alinéa soient respectées en tout temps. 19.11 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles comme indiqué aux grilles des usages permis et des normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux conditions suivantes. 19.11.1 Distances d'éloignement Périmètre d'urbanisation : - Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation. Habitation : - Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'habitation. Immeubles protégés : - Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble protégé. Limite de propriété : - Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété. 19.11.2 Apparence extérieure des constructions Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de couleur blanche ou grise. Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. 107 19.11.3 Fin de l'exploitation du site Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements :  Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;  Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 108 CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 20.1 Cessation d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droit acquis a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement. - Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, il y aura l'abandon ou la cessation de l'utilisation de cette activité lors du retour à une couverture végétale dudit usage. Dans ce cas les droits acquis seront perdus. 20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 20.3 Reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est dérogatoire, peut être réparé ou reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation. Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 18 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment. 20.4 Agrandissement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) À l'exception des bâtiments occupés par des activités d'élevage, un usage dérogatoire et protégé par droit acquis peut être prolongé de 50 % de la superficie de plancher existante relative à cet usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. - L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes. - Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si cet usage est compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë. 20.5 Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) À l'exception d'un bâtiment agricole d'élevage un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi de 50 % de la superficie de plancher existante lorsque le bâtiment est devenu dérogatoire, et ce, une seule fois. 109 - Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë. - En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du Règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du présent Règlement de zonage. - L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment même si les marges existantes sont dérogatoires. 20.6 Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire à la suite d'un sinistre La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis est permise à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre. De plus, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. - Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 18 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment. 20.7 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits acquis L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis moyennant le respect des conditions suivantes : - L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. - Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage. - Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités animales, qui résulte de cette augmentation, ne peut en aucun cas excéder 225. - Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales. 20.8 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole d'élevage porcin situé à moins de 500 mètres du périmètre d'urbanisation, des zones de villégiature (VIL-3, VIL-4, VIL-5, VIL-6 ET VIL-7, VIL-8), résidentielle (RA-16) et récréative (REC-1, REC-3 et REC 4) et dérogatoire à la suite d'un sinistre Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de ferme est autorisé pourvu que soient appliqués des mesures d'atténuation telles que décrites au paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement et qu'il en résulte une amélioration de la distance séparatrice relative aux odeurs. 110 CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT 21.1 Interruption des services publics Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou un permis de démolition ou de déplacement, pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment principal et/ou secondaire doit au préalable, fournir à l'inspecteur en bâtiment « l'Attestation de conformité du débranchement des services municipaux » dûment rempli et signé par le propriétaire, l'excavateur ou entrepreneur ainsi que du responsable municipal de l'inspection lors des travaux de débranchement. 21.2 Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des excavations) Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté. Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu'au niveau du sol à l'égalité des terrains adjacents et recouvertes d'une couche de terre végétale sous réserve de toute prohibition quant à l'exécution de travaux de remblai prévus à la réglementation. Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents. Lors d'une démolition complète sur un lot devenu ainsi vacant, aucune structure ou infrastructure ne doit être laissée sur place telle que poteau de corde à linge, foyer, niche à chien, muret d'inter bloc, ou toute autre construction ou autre bien de même nature. De plus, la conservation du couvert forestier tel que des arbres, des arbustes, une haie de cèdres, etc... sont exigés. De plus, une couche de terre végétale doit être ajoutée sur l'ensemble du terrain et niveler à l'égalité des terrains adjacents sans créer un remblai en zone inondable, et ce, dans les quinze (15) jours de la démolition. 21.3 Garantie monétaire Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission du permis, déposer à la municipalité une police d'assurance responsabilité au montant minimum de 1 000 000 $ pour couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au déplacement du bâtiment. 111 CHAPITRE 22 : DISPOSITION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE 22.1 Zone agricole Type A Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage nº 198-2007, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être délivré sauf : - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :  Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à l'extérieur du droit acquis.  Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA ou à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 22.4.1 et 22.4.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés. 112 22.2 Zone agricole Type B Dans la zone agricole Type B, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage nº 198-2007, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être délivré sauf : - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :  Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à l'extérieur du droit acquis.  Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle. - sur une unité foncière de 15 hectares et plus, telle que publiée au registre foncier et qui était vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) en date du 15 novembre 2005, ou sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares et plus, remembrée après le 15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes à cette date, non utilisée à des fins de culture depuis le 15 novembre 2005, ou à la suite d'un remembrement de propriété autorisé par la Commission de protection du territoire agricole ou le Tribunal administratif du Québec. - Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 15 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une demande d'implantation d'une résidence à la commission de protection du territoire agricole du Québec à la condition suivante : o Après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa 113 demande reçoit l'appui de la MRC de la Nouvelle Beauce, de la Municipalité de Scott et de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, ou sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares ou plus, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 22.4.1 et 22.4.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, ou sur une unité foncière vacante de 15 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés. 22.3 Îlots déstructurés À l'intérieur des îlots déstructurés où la mention « avec morcellement » ou « avec morcellement de type traversant » apparaît à la carte de l'îlot concerné, la construction de résidences est autorisée sur un emplacement conforme à la construction de résidences est autorisée sur un emplacement conforme à la réglementation municipale. Dans les autres îlots, une seule résidence peut être construite par unité foncière vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, comme il a été publié au registre foncier depuis le 15 novembre 2005. Dans les îlots « sans morcellement » apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n° 198-2007, la construction de résidences est permise uniquement sur une unité foncière vacante, telle que publiée au registre foncier en date du 15 novembre 2005. Dans le secteur route Carrier, apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage n° 198-2007, la construction de résidences est permise sur un terrain d'une superficie minimale de 4 hectares et d'un frontage minimal de 45 mètres. 22.4 Distances séparatrices relatives aux odeurs 22.4.1 Installation d'élevage L'implantation d'une nouvelle résidence dans les zones agricoles de type A et de type B est assujettie à des distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage. Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau 1, la distance séparatrice sera calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante le 11 mai 2007, date de la décision de la Commission de protection du territoire agricole relative à la demande à portée collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 114 22.4.2 Superficies d'épandage Dans les zones agricoles de type A et de type B et dans les îlots déstructurés, toute nouvelle résidence doit être localisée à une distance minimale de 25 mètres d'une parcelle en culture. En cas de non-respect de cette distance, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme. Tableau 1 Distances séparatrices relatives aux odeurs Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Avicole Jusqu'à 225 236 115 CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 23.1 Contravention au règlement Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction. 23.2 Recours judiciaires Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une amende minimum de 500 $ (cinq cents dollars) et maximum de 1 000 $ (mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars). Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une amende minimum de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, l'amende minimum est de 2 000 $ (deux mille dollars) et maximum de 4 000 $ (quatre mille dollars). Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. Cependant, l'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le contrevenant, personne physique ou morale, passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1° Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°. Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de récidive. 116 ANNEXE 1 GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES D'IMPLANTATION ANNEXE 2 MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES 1. Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. - De plus, les distances d'éloignement attribuables aux périmètres d'urbanisation ne s'appliqueront pas dans les secteurs ou il y a la présence d'une affectation industrielle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 2. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à cinquante unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliqué. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité2 d'entreposage (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 3. Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 3 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X4 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins 24 heures X X Compost X X 3 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 4 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. TABLEAU A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMETRE A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 TABLEAU B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 U. M U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. U. m. 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U. m. 200 938 205 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 987 240 994 245 100 200 939 205 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 987 240 994 245 100 200 939 205 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 987 240 994 245 100 200 939 205 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 205 946 210 953 215 961 220 967 225 974 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 205 946 210 954 215 961 220 968 225 974 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 205 947 210 954 215 961 220 968 225 975 230 981 235 988 240 994 245 100 200 939 205 947 210 954 215 961 220 968 225 975 230 981 235 988 240 995 245 100 200 940 205 947 210 954 215 961 220 968 225 975 230 982 235 988 240 995 245 100 201 940 206 947 211 954 216 961 221 968 226 975 231 982 236 988 241 995 246 100 201 940 206 947 211 954 216 961 221 968 226 975 231 982 236 988 241 995 246 100 201 940 206 947 211 954 216 962 221 968 226 975 231 982 236 989 241 995 246 100 201 940 206 947 211 955 216 962 221 969 226 975 231 982 236 989 241 995 246 100 201 940 206 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 982 236 989 241 995 246 100 201 941 206 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 982 236 989 241 995 246 100 201 941 206 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 989 241 996 246 100 201 941 206 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 989 241 996 246 100 201 941 206 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 989 241 996 246 100 201 941 206 948 211 955 216 962 221 969 226 976 231 983 236 990 241 996 246 100 202 941 207 948 212 956 217 963 222 970 227 976 232 983 237 990 242 996 247 100 202 941 207 949 212 956 217 963 222 970 227 976 232 983 237 990 242 996 247 100 202 942 207 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 983 237 990 242 996 247 100 202 942 207 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 983 237 990 242 997 247 100 202 942 207 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 984 237 990 242 997 247 100 202 942 207 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 984 237 990 242 997 247 100 202 942 207 949 212 956 217 963 222 970 227 977 232 984 237 990 242 997 247 100 202 942 207 949 212 957 217 964 222 971 227 977 232 984 237 991 242 997 247 100 202 942 207 950 212 957 217 964 222 971 227 977 232 984 237 991 242 997 247 100 202 943 207 950 212 957 217 964 222 971 227 978 232 984 237 991 242 997 247 100 203 943 208 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 984 238 991 243 997 248 100 203 943 208 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 208 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 208 950 213 957 218 964 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 208 951 213 958 218 965 223 971 228 978 233 985 238 991 243 998 248 100 203 943 208 951 213 958 218 965 223 972 228 978 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 208 951 213 958 218 965 223 972 228 978 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 208 951 213 958 218 965 223 972 228 979 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 208 951 213 958 218 965 223 972 228 979 233 985 238 992 243 998 248 100 203 944 208 951 213 958 218 965 223 972 228 979 233 986 238 992 243 999 248 100 204 944 209 951 214 958 219 965 224 972 229 979 234 986 239 992 244 999 249 100 204 944 209 952 214 959 219 966 224 972 229 979 234 986 239 992 244 999 249 100 204 944 209 952 214 959 219 966 224 973 229 979 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 979 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100 204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100 204 945 209 952 214 960 219 967 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100 204 945 209 953 214 960 219 967 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100 205 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 980 235 987 240 994 245 100 250 100 TABLEAU C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 5 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 5 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. TABLEAU D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 TABLEAU E Type de projet (paramètre E) (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation 6 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 6 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. TABLEAU F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F = (F1 x F2) ou F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - Absente ; - Rigide permanente ; - Toile en géomembrane permanente et souple ; - Temporaire (couche de tourbe, Couche de plastique). F1 1,0 0,7 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et foncée avec multiples sorties d'air ; - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit ; - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. F2 1,0 0,9 0,8 Haie brise-vent ou projet situé dans un milieu boisé - Présence d'une haie brise-vent ou - d'un boisé, dont les caractéristiques correspondent à la définition de ce terme à l'article 2.8 «terminologie» F3 0,7 Règlement # 415-2019 - Résolution # 4264-01-19 - Adopté le 14 janvier 2019 TABLEAU G Facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi : - pour un immeuble protégé, G = 1,0; - pour une maison d'habitation, G = 0,5; - pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5; ANNEXE 3 Périmètre d'urbanisation de Scott ANNEXE 3 Périmètre d'urbanisation et affectation industrielle ANNEXE 4 LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS Nom du dossier adresse Nature des contaminants Réhabilitation ® et Eau souterraine Sol Qualité des sols après réhabilitation (Q) Garage J.Fortin inc Actuel : Shell 1412 Kennedy Lot actuel : 2 898 755 Benzène, Éthylbenzène, Hydrocarbures légers, Toluène, Xylènes (o, m, p) Produit Petro-Canada Dépot 357, rue du Pont Lot actuel : 2 721 570 Hydrocarbures aromatiques volatiles, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 R : terminée en 1992 Q : >C Restaurent Luckey Luke Actuel : Bar de l'O 501, Kennedy Lot actuel : 2 721 496 Benzène, Hydrocarbures lourds, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 R : non terminée Station-service Esso Actuel : terrain vacant 206, route Kennedy Lot actuel : 2 898 601 Benzène, Éthylbenzène, Hydrocarbures légers, Toluène, Xylènes (o, m, p) R : terminée en 1995 Q : Non précisée Poste d'Hydro-Québec 580, route Kennedy Lot actuel : 2 721 511 Source : MDDEFP, 2013 ANNEXE 5 CARTES DU RISQUE D'INONDATION DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE ANNEXE 6 LISTE DES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS, D'OUVRAGES OU DE TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DEMANDE DE DÉROGATION ET DES CRITÈRES À RESPECTER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1- Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. 2- Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau. 3- Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol telles les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts à l'exception des nouvelles routes ou rues. 4- Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 5- Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol. 6- Les stations d'épuration des eaux. 7- Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence. 8- Toute intervention qui vise : a- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. 9- Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 10- Un ouvrage ou une construction situés sur un terrain totalement protégé au niveau de la cote de la crue centenaire ou au niveau de la cote identifiant la limite de la plaine inondable par des travaux autres que le remblayage. Ce terrain ne doit pas avoir été rehaussé depuis la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations dans les zones inondables, à moins qu'un permis n'ait été délivré en vertu de la réglementation municipale pour en autoriser les travaux. 11- L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf. 12- Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13- Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques. Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devra fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes. 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage. 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable. 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation. 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. ANNEXE 7 Extrait de l'inventaire écoforestier, quatrième décimale, pour le territoire de la Municipalité de Scott ANNEXE 8 TERRITOIRES TOUCHÉS PAR LA DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE (ART. 59, LPTAA)