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Codification administrative
Règlement de zonage 198-2007
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Mise à jour Août 2025
Numéro de
règlement
Articles concernés / modifiés
Avis de
motion
Entrée en vigueur
198-2007
42
Modification zone RA-6
1999-02-18
60
Plan de zonage (section 2)
2000-06-05
2000-08-07
65
Adopt. plan d'amén. d'ensemble
2000-06-05
2000-09-11
85
Modification de l'annexe 1
2001-01-10
87
Mondification d'usage 735-P
2001-01-22
2001-01-22
92
Modification 18.2.2
2001-05-07
2001-06-11
94
Product. Plan Aménagement
D'ensemble (PAE)
2001-08-06
2001-08-06
95
Modification article 18.2.2
2001-09-24
2001-10-15
109
Agrandissement de la zone rec-1
Modification de la zone A-11
Modification de la grille d'usage
zone REC-1
2002-11-02
110
Modification zone RA-
Création zone RA-17
2002-12-11
2002-12-11
113
Modification article 2.8
Modification chapitre 17
Modification chapitre 18
2002-12-02
2002-03-03
119
Modification grille d'usage, ajout
bi-familial zones RA et RC
2003-02-03
2003-03-03
120
Modification du plan de zonage
- RC-1
- RC-2
2003-02-03
2003-03-26
121
Modification de l'article 23.1
Disposition zone RA-1
2003-03-05
2003-04-07
222
Modification grille d'usage
Zone RA-13
Annulation
124
Modification article 2.8
2003-04-16
125
Modification article 21.1 et 21.2
2003-06-16
131
- Article 2.8
Modification grille d'usage, RA-2
à RA-17 et RC-1 à RC-12
2003-11-03
132
Modification grille d'usage dans
les zones de villégiature
- article 25.8.2
2003-11-03
136
-Ajout zone RC-13
2004-0105
Annulation
139
Modification de la grille des
usages zone I-3
2004-03-01
148
Création de la zone RC-13
2004-04-28
155
Modification de la zone P-4
2004-07-05
158
Article 18.1, ajout paragraphe o)
165
Modifications de l'article 2.8
Création de la zone RC-13
176
Création des zones RA-17, RA-
18, RA-19 et RC-14 et RC-16
Abrogation de la zone RA-14
2005-07-04
181
Modification de l'article 2.8
Ajout article, 26.1, 26.2 et 26.3
2006-06-05
222
Modification de la grille d'usages
- Article 4.2.2
232
Modification du plan de zonage
- Ra-15
2008-09-08
Annulation
233
Modification de la grille des
usages
- REC-1 (services)
2008-09-22
2008-10-27
236
- chapitre 9
2008-10-06
200812-01
239
Modification du plan de zonage et
de la grille des usages
- agrandissement PU-1
2009-02-02
2009-05-04
245
Modification de la grille d'usage
- A-14
Modification des usages VIL-11
2009-04-06
2009-06-01
247
Modification du plan de zonage
2009-06-01
2009-08-03
- RA-21
- RA-15
- M-16
265
Ajout de l'article 4.7.1 f)
2010-06-14
2010-11-01
268
- Chapitre 2.8
- Ajout chapitre 24
2010-10-04
201-12-06
272
Modification
Sous-article 22.1
Sous-article 22.2
Sous-article 22.3
Sous-article 22.4.1
Sous-article 22.4.2
Annexe 8
Modification de la grille des
usages
- zone PZ-1
- RA-22, RA-23, RA-17RA-18,
- VIL-4, VIL-9, VIL-10, VIL-13
- M-12M, AR-2 à AR-4
2010-12-06
2011-02-07
278
Chapitre 24.3
2011-03-07
2011-05-02
287
Modification du plan de zonage
- Agrandissement de la zone PU 2
2011-10-03
2011-12-05
290
Modification du plan de zonage
- Agrandissement de la zone I2
2011-11-07
2011-12-19
300
Modification du plan de zonage et
de la grille des usages
RA-3
2012-06-11
2012-09-10
308
Modification du plan de zonage
- Agrandissement de la zone M-7
2012-12-03
2013-02-04
311
- Article 18.4
Ajout alinéa K
2013-01-14
2013-03-04
318
- Article 8.1
- Article 8.2.4
- Article 8.2.5
2013-05-06
2013-07-08
319
Modification du plan de zonage
- création RA-24
- diminution RA-5
- diminution RA-6
- agrandissement I-2
2013-05-06
2013-07-08
321
Modification grille d'usages
- Zone M-16
2013-06-03
2013-08-05
323
Modification de la grille d'usage
- Annexe 1
2013-08-05
2013-09-16
324
Modification du plan de zonage
- Agrandissement zone REC-4
2013-09-09
2013-09-11
329
- Article 14.2
2013-12-02
2014-02-17
- Article 2.8
- Annexe 7
339
- Création RA25, RA-26, RA-27,
RA-28, RA-29
PU-7, RB-3 et RB-4
- Agrandissement zone RA-7,
RA-8, RB-2
- Modification de la grille des
usages
- Article 6.1
- Article 6.1.2
-Article 6.1.3
- Article 6.4
- Article 4.2.4
- Article 5.2
2014-06-09
2014-08-04
341
- Modification zone PU-7 par RA-
30
342
- Article 18.5
2014-11-03
2014-12-01
346
- Création zone RA-31
- Agrandissement zone RA-30
- Annexe 1
- Sous-article 4.2.4
- Sous-article 6.1.3
2015-01-12
2015-04-13
351
Modification plan de zonage et
grilles des usages :
- Zone I-5
- Annexe 1
2015-04-13
2015-06-01
352
Modification plan de zonage :
- Zone RB-3
2015-05-04
2015-07-13
355
- Sous-article 6.1.3
- Sous-article 4.2.4
2015-05-04
2015-07-13
356
- Article 1.8
- Article 3.1
- Sous-article 11.4.1
- Sous-article 11.8.4
- Ajout sous-article 14.1.5
2015-05-04
2015-07-13
361
- Modification zone M-8
2015-07-13
2015-09-14
362
- Article 18.4
2015-07-11
2015-08-03
366
- Modification du plan de zonage :
Zone M-6
2015-11-02
2016-01-11
367
- Article 4.2.5 remplacé par 4.3.3
2015-11-02
2016-01-11
369
- sous-article 4.7.1
Modification de la grille d'usage
2016-02-01
371
- Article 22.2
2016-11-11
373
- Modification de la grille de
zonage RA-27 et RA-28
2015-11-29
2016-01-11
- Annexe 1 ajout note 26
- Sous article 4.2.4
378
- Article 2.8
- Alinéa c) du sous-article 5.3.2
- Article 7.6
- Ajout sous-article 7.6.2
- Alinéa a) du sous-article 15.5.4
- Ajout article 10.8
- Ajout article 10.9
- Article 11.8.2
- Article 11.8.4
- Alinéa b) du sous-article 11.3.1
- Sous-article 11.8.5
- l'alinéa b) de l'article 13.2
- Article 24.5
- Ajout sous-article 24.5.1
2016-04-11
2016-06-06
382
Modification du plan de zonage :
- Agrandissement
-6
2016-06-06
2016-10-03
383
Modification du plan de zonage et
grille de zonage :
- Création zone RA-32, RA-33 et
P7
Agrandissement zone AR-5
- Sous-article 4.2.4
- Sous-article 6.1.3
- Sous-article 11.8.1
2016-07-11
2016-10-03
389
- sous-article 4.2.4 du chapitre 4
- sous-article 8.2.5
Modification grille d'usages RA-
32 et RA-33
Modification de l'article 4.2.4
2016-12-05
2017-02-06
392
- Tableau F, annexe 2
- Article 6.3
- Abrogation de l'article 19.7
2017-01-09
2017-02-20
395
- Article 11.3.2, n)
- Sous-article 8.1.1
- Sous-article 8.2.5
-Article 2.8
2017-05-01
2017-07-10
400
- Abrogation de l'article 19.7
2017-10-02
2017-11-13
415
- Article 2.8
- Tableau F, annexe 2
- Annexe 3
- Annexe 2 (PZ-1 et PZ-2)
2018-12-03
2019-01-14
416
- Article 8.2.5
- Article 2.8
2019-11-14
2019-02-04
- Sous-article 8.1.1
- Sous article 8.2.5
- Ajout article 12.4
- Ajout article 16.1
- Article 13.1
426-2020
Modification du plan de zonage et
grille d'usage :
- Création zone
PU-9, RB-5, RB-6 et M-17
- Agrandissement zone RA-29,
RA-33
- Retrait zone PU-8 de la grille
des spécifications
- Article 11.8.1
- Article 19.6
- Article 21.1
- Article 21.2
- Remplacement de l'annexe 3
2020-01-13
2020-02-10
429-2020
- Article 8.2.5, paragraphe 2
- Agrandissement M-7
- Annexe 1, zone RA-3
- Article 24.5.1
- Article 11.8.5
- Article 24.5, 2e alinéa
2020-02-10
2020-06-01
430-2020
- annexe 2, point 1
2020-02-10
2020-03-02
432-2020
Règlement non adopté
434-2020
Règlement non adopté
436-2020
Sous-article 22.3
2020-09-14
2021-11-02
441-2021
- Article 2.8
- Article 11.3.1, paragraphe b)
- Article 5.3.1
-Article 5.3.1 i), - Article 8.2.5,
zone REC-3
- Article 9.3.1
- Article 9.3.2
- Article 9.3-2
2021-05-03
2021-07-05
442-2021
- Modification de la grille de
zonage et grille d'usage
2021-05-03
2021-07-05
443-2021
Nouveau PPCMOI
2021-02-03
2021-06-07
444-2021
- Modification plan et grille de
zonage zone RA-1
- Création zone M-18
2021-06-07
2021-08-09
449-2022
- Article 2.8
- Article 5.3.1 a)
- Article 8.2.5
- Article 9.1
2021-11-01
2021-12-06
455-2022
- Article 6.4
- Article 13.2 et 13.4
2022-06-06
2022-08-15
461-2022
- Article 2.8
-Modification de la grille des
usages
- Article 6.3
- Chapitre 8
- Article 15.5.1
2022-12-05
2023-01-16
473-2023
- Modification de la grille des
usages
- Article 2.8
- Article 3.1.2
- Article 4.9.1
- Annexe 1
- Article 7.3
2023-08-14
2023-10-02
475-2023
- Modification du chapitre 19
2023-08-14
2023-09-11
480-2023
- Modification article 2.8
- Abroge et remplace le chapitre
18
2023-11-06
2023-12-04
482-2024
- Abrogation du chapitre 24
- Modification du chapitre 4
- Modification du chapitre 9
2023-12-04
2024-02-05
489-2024
- Modification article 6.1
- Modification article 14.1.2
2024-04-08
2024-06-03
492-2024
- Modification de la carte PU-2
- Modification du plan PZ-2, ajout
d'une carte à l'annexe 2
2024-10-07
2024-12-02
507-2025
- Modif. nombre étage zone
RA-24 (voir grille usage par zone)
2025-06-02
2025-08-28
Table des matières
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..........................................................1
1.1
TITRE ...........................................................................................................................1
1.2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................1
1.3
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ...........................................................1
1.4
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS .........................................................................1
1.5
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES ........................................................................................................................1
1.6
ENTRÉE EN VIGUEUR .....................................................................................................1
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................2
2.1
DOCUMENTS ANNEXÉS ..................................................................................................2
2.2
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES ..........................................................................2
2.3
UNITÉS DE VOTATION ...................................................................................................2
2.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS ......................................................2
2.5
INTERPRÉTATION DES PLANS, ANNEXES, TABLEAUX ET FIGURES .....................................3
2.6
UNITÉS DE MESURE .......................................................................................................3
2.7
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .......................................................................3
2.8
TERMINOLOGIE .............................................................................................................3
CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................... 33
3.1
CLASSIFICATION ......................................................................................................... 33
3.1.1
Groupe : Résidentiel .............................................................................................. 33
3.1.2
Groupe : Commercial ............................................................................................ 33
3.1.3
Groupe : Services .................................................................................................. 35
3.1.4
Groupe : Industries ................................................................................................ 36
3.1.5
Groupe : Transports, communications et services publics ...................................... 40
3.1.6
Groupe : Culture, récréation et loisirs ................................................................... 40
3.1.7
Groupe : Agriculture et richesses naturelles .......................................................... 41
CHAPITRE 4 :
USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION ..................... 43
4.1
USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE ET CONDITIONS D'IMPLANTATION ....................... 43
4.2
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ....................................................................... 43
4.2.1
Nombre de bâtiments principaux par terrain .......................................................... 43
4.3
ZONES RÉSIDENTIELLES FAIBLE DENSITÉ (RA) ............................................................. 43
4.3.1
Usages permis ....................................................................................................... 43
4.3.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 44
4.3.3
Conditions supplémentaires à l'implantation (RA-1) .............................................. 44
4.3.3.1
Résidence à palier .............................................................................................. 44
4.3.3.2
Résidence 1 ½ étage ........................................................................................... 45
4.3.3.3
Résidence 2 étages ............................................................................................. 45
4.4
ZONES RÉSIDENTIELLES MOYENNE DENSITÉ (RB) ........................................................ 45
4.4.1
Usages permis ....................................................................................................... 45
4.4.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 45
4.5
ZONES MIXTES : RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (M) ............................................ 46
4.5.1
Usages permis ....................................................................................................... 46
4.5.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 46
4.6
ZONES INSTITUTIONNELLES / PUBLIQUES (PU) ............................................................. 47
4.6.1
Usages permis ....................................................................................................... 47
4.6.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 47
4.7
ZONES INDUSTRIELLES (I) ........................................................................................... 47
4.7.1
Usages permis ....................................................................................................... 47
4.7.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 47
4.8
ZONES AGRICOLES (A) ................................................................................................ 48
4.8.1
Usages permis ....................................................................................................... 48
4.8.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 49
4.9
ZONES AGRICOLES AVEC RESTRICTIONS (AR) .............................................................. 49
4.9.1
Usages permis ....................................................................................................... 49
4.9.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 50
4.10
ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................................................................. 50
4.10.1
Usages permis .................................................................................................... 50
4.10.2
Conditions d'implantation .................................................................................. 50
4.11
ZONES RÉCRÉATIVES (REC) ........................................................................................ 51
4.11.1
Usages permis .................................................................................................... 51
4.11.2
Conditions d'implantation .................................................................................. 51
CHAPITRE 5 :
USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET
ARRIÈRE
52
5.1
RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 52
5.2
MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS ......................................... 52
5.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ........................................................................... 52
5.3.1
Cours avant, latérales et arrière ............................................................................ 52
5.3.2
Cours latérales et arrière seulement ...................................................................... 53
5.4
CAS PARTICULIERS ..................................................................................................... 54
5.5
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ...................................................................................... 54
5.6
ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION ........................................................ 54
5.7
FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................................................... 54
5.8
THERMOPOMPES, APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ............................. 55
CHAPITRE 6 :
ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
BÂTIMENTS
56
6.2 HARMONIE DES MATÉRIAUX.............................................................................................. 56
6.3
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE DE TOUT BÂTIMENT .................................................... 57
6.4
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS .................................................................................. 57
6.6
OBLIGATION D'AVOIR UNE FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................ 57
CHAPITRE 7 :
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............................. 58
7.1
LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ......................................................... 58
7.2
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE INTERGÉNÉRATIONNEL ......................... 58
7.2.1
Conditions d'aménagement .................................................................................... 58
7.2.2
Cessation d'utilisation ........................................................................................... 59
7.3
NORMES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET AUX
ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE........................................................................... 59
7.4
TABLE CHAMPÊTRE ..................................................................................................... 60
7.5
ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE ...................................................... 60
7.6
PISCINES ET DES SPAS ................................................................................................. 61
7.6.1
Localisation des piscines et des spas ...................................................................... 61
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
CERTAINS
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES ......................................................................................... 62
8.1
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES MOBILES ET UNI-MODULAIRES ......................................... 62
8.1.2
Ceinture de vide technique ..................................................................................... 62
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ........................................................................... 62
8.2.1
Normes générales d'aménagement d'un camping ................................................... 62
8.2.2
Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping ........................ 62
8.2.3
Dimensions minimales des emplacements .............................................................. 63
CHAPITRE 9 :
NORMES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS SECONDAIRES ... 68
9.1
RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 68
9.2
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DANS TOUTES LES ZONES ...................... 68
9.3
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES ZONES
RÉSIDENTIELLES (RA ET RB), MIXTES (M) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................... 69
9.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................... 69
9.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES À UN PROJET
D'ENSEMBLE .......................................................................................................................... 69
CHAPITRE 10 :
NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ........................ 71
10.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ................................................................. 71
10.2
ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE .............................................................................. 72
10.3
Café-terrasse ......................................................................................................... 72
10.4
ROULOTTES OU VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS ...................................................... 72
10.4.1
Implantation....................................................................................................... 72
10.4.2
Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés ................................ 73
10.5
BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE (S) EN COURS DE
CONSTRUCTION ...................................................................................................................... 73
10.6
VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES ..... 73
10.7
CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES ...... 74
10.8 ABRIS D'ÉTÉ (ABRIS TEMPORAIRES)................................................................................. 74
10.9 RESTAURATION AMBULANTE .......................................................................................... 74
CHAPITRE 11 :
STATIONNEMENT HORS-RUE .............................................................. 76
11.1
RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 76
11.2
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ......................................................... 76
11.3
NOMBRE DE CASES REQUISES ...................................................................................... 76
11.3.1
Résidentiel ......................................................................................................... 76
11.3.2
Commerces ........................................................................................................ 76
11.3.3
Industries ........................................................................................................... 77
11.3.4
Institutions ......................................................................................................... 77
11.4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................... 78
11.4.1
Usage résidentiel unifamilial, bi-familial, multifamilial et d'une habitation en
commun 78
11.4.2
Autres types d'usages ......................................................................................... 78
11.5
STATIONNEMENT COMMUN ......................................................................................... 78
11.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES ........................................ 78
11.7
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................... 79
11.7.1
Stationnement pour personnes à mobilité réduite ............................................... 79
11.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ....................................................................... 80
11.8.1
Entrée résidentielle ............................................................................................ 80
11.8.2
Entrée industrielle, commerciale ou publique ..................................................... 80
11.8.3
Entrée pour entreprise agricole ou forestière ..................................................... 80
11.8.4
Intersection de rues ............................................................................................ 80
CHAPITRE 12 :
AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................... 82
12.1
RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 82
12.2
LOCALISATION ........................................................................................................... 82
12.3
NOMBRE D'UNITÉS ...................................................................................................... 82
12.4
AMÉNAGEMENT DE L'AIR DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT ..................................... 82
CHAPITRE 13 :
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ........................................................... 83
13.1
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .......................................................................... 83
13.2
MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................. 83
13.3
HAIES ET CLÔTURES.................................................................................................... 83
13.4
HAUTEUR DES HAIES, CLÔTURES ET MURS ................................................................... 84
13.5
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI .......................................................................... 85
13.5.1
Zone RA-1 .......................................................................................................... 85
CHAPITRE 14 :
PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE
D'ARBRES
86
14.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, À LA PLANTATION, À LA CONSERVATION ET À
LA PRÉSERVATION DES ARBRES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MUNICIPAL ........................... 86
14.1.1
Abattage d'arbres ............................................................................................... 86
14.1.2
Plantation d'arbres lors d'une construction ou d'un agrandissement ................. 86
14.1.3
Distances d'éloignement ..................................................................................... 87
14.1.4
Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés.................................... 87
14.1.5 Conservation d'une bande boisée - zone VIL-12 .................................................... 87
14.2
DÉBOISEMENT ET REBOISEMENT SUR LE TERRITOIRE RURAL MUNICIPAL ....................... 88
14.2.1 Territoire visé ......................................................................................................... 88
14.2.2 Cartes de références ............................................................................................... 88
14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation ..................... 88
14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation ................................ 89
14.2.4.1 Travaux sylvicoles ................................................................................................ 89
14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol ................................................. 89
14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment .................................................................................. 90
14.2.5 Zones boisées à conserver ....................................................................................... 90
14.2.5.1 Chemins publics ................................................................................................... 90
14.2.5.2
Propriétés voisines ......................................................................................... 90
14.2.5.2.1
Limites latérales ............................................................................................ 90
14.2.5.2.2
Limites arrières .......................................................................................... 90
14.2.5.3
Érablières ...................................................................................................... 91
14.2.6
Reboisement ...................................................................................................... 91
CHAPITRE 15 :
AFFICHAGE PUBLICITAIRE .................................................................. 92
15.1
OBJET DE LA RÉGLEMENTATION .................................................................................. 92
15.2
AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................... 92
15.2.1
Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation ............... 92
15.3
AFFICHAGE PROHIBÉ ................................................................................................... 93
15.4
ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME MOBILES ............................................................. 93
15.5
RÈGLES D'IMPLANTATION ........................................................................................... 93
15.5.1
Localisation des enseignes ................................................................................. 93
15.5.2
Localisation des panneaux-réclame ................................................................... 94
15.5.3
Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame ................................................ 94
15.5.4
Superficie des enseignes et des panneaux-réclame ............................................. 95
SUPERFICIES MAXIMALES AUTORISÉES ..................................................................... 95
15.5.5
Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclame sur socle ..... 96
15.6
ENTRETIEN DES ENSEIGNES ......................................................................................... 96
CHAPITRE 16 :
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................. 97
16.2
ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) ................................. 97
16.3
ZONES MIXTES (M) ..................................................................................................... 97
16.4
ZONES AGRICOLES (A ET AR) ..................................................................................... 97
16.5
ZONES INDUSTRIELLES (I) ........................................................................................... 98
CHAPITRE 17 :
STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE ......................................... 99
17.1
CONDITIONS D'IMPLANTATION .................................................................................... 99
17.2
USAGE DE LA COUR AVANT ......................................................................................... 99
17.3
LOCAUX POUR ENTRETIEN........................................................................................... 99
17.4
RÉSERVOIRS D'ESSENCE .............................................................................................. 99
17.5
USAGES PROHIBÉS ...................................................................................................... 99
17.6
ACCÈS AU TERRAIN..................................................................................................... 99
17.7
REVÊTEMENT AUTORISÉ ........................................................................................... 100
17.8
ENSEIGNES ............................................................................................................... 100
17.9
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ........................................................................ 100
17.10
TOILETTES ............................................................................................................ 100
17.11
STATIONNEMENT .................................................................................................. 100
CHAPITRE 18 :
LES MILIEUX HUMIDES ET DYDRIQUES ......................................... 101
18.1
CHAMPS D'APPLICATION ........................................................................................... 101
18.2
PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES ...................................................................... 101
18.2.1
Gestion de la végétation dans l rive à des fins autres que l'agriculture............. 101
18.2.2
Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles ................................. 101
CHAPITRE 19 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
102
19.1
NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES À L'EXPLOITATION DE
CARRIÈRES/SABLIÈRES/GRAVIÈRES SUR LE TERRITOIRE .......................................................... 102
19.1.1
Carrière ........................................................................................................... 102
19.1.2
Sablière/gravière ............................................................................................. 102
19.2
NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ....................................... 102
19.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ..................... 102
19.4
NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS .................... 103
19.5
NORMES RELATIVES À L'ANCIEN DÉPOTOIR ............................................................... 103
19.6
NORMES RELATIVES AU BRUIT À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 73 .............................. 103
19.8
NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS .............................................. 104
19.8.1 Conditions d'implantation des chenils ................................................................... 104
19.9 ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES MOTEURS ................................................. 104
19.10
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE PROTECTION ENTRE DIFFÉRENTS USAGES .......... 104
19.11
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ........................................... 106
19.11.1 Distances d'éloignement ..................................................................................... 106
19.11.2
Apparence extérieure des constructions .......................................................... 106
19.11.3
Fin de l'exploitation du site ............................................................................. 107
CHAPITRE 20 :
DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
108
20.1
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 108
20.2
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 108
20.3
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE
QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................................. 108
20.4
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN
BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ........................................................................................ 108
20.5
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE
QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................................. 108
20.6
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE À LA SUITE
D'UN SINISTRE ...................................................................................................................... 109
20.7
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS..................................................................................................................... 109
20.8
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE
PORCIN SITUÉ À MOINS DE 500 MÈTRES DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, DES ZONES DE
VILLÉGIATURE (VIL-3, VIL-4, VIL-5, VIL-6 ET VIL-7, VIL-8), RÉSIDENTIELLE (RA-16) ET
RÉCRÉATIVES (REC-1, REC-3 ET REC 4) ET DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE .......... 109
CHAPITRE 21 :
DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT ............ 110
21.1
INTERRUPTION DES SERVICES PUBLICS ....................................................................... 110
21.2
MESURES À PRENDRE APRÈS LA DÉMOLITION OU LE DÉPLACEMENT (REMPLISSAGE DES
EXCAVATIONS) ..................................................................................................................... 110
21.3
GARANTIE MONÉTAIRE ............................................................................................. 110
CHAPITRE 22 : DISPOSITION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ..... 111
22.1
ZONE AGRICOLE TYPE A ........................................................................................... 111
22.2
ZONE AGRICOLE TYPE B ............................................................................................. 112
22.3
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ............................................................................................... 113
22.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS .................................................. 113
22.4.1 INSTALLATION D'ÉLEVAGE ....................................................................................... 113
22.4.2 SUPERFICIES D'ÉPANDAGE ....................................................................................... 114
CHAPITRE 23 :
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS................................................... 115
23.1
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ............................................................................. 115
23.2
RECOURS JUDICIAIRES .............................................................................................. 115
1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » de la municipalité de Scott et porte le no 198-
2007.
1.2
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage no 60 et ses amendements de la
municipalité de Scott.
1.3
Invalidité partielle de la réglementation
L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet
d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté mot par mot, article par article, alinéa
par alinéa.
Le conseil déclare par la présente qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une
ou plusieurs clauses est déclarée.
1.4
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Scott et
touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout particulier.
1.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent
règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
1.6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du chapitre 3 section 5, de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
2
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Documents annexés
Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait partie intégrante.
Le plan no PZ-1., à l'échelle 1 : 10 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité.
Le plan no PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain.
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent règlement.
2.2
Découpage du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée
par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette zone. Au total, le présent règlement
comprend 9 types de zones :
RA :
Résidentielle (Faible densité)
RB :
Résidentielle (Moyenne densité)
M :
Mixte : résidentielle et commerciale / services
PU :
Publique
I :
Industrielle
A :
Agricole
AR :
Agricole avec restrictions
VIL :
Villégiature
REC : Récréative
2.3
Unités de votation
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.4
Règles d'interprétation du texte et des mots
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
.
L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue, le verbe « pouvoir » indique un sens
facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;
.
Le mot municipalité désigne la municipalité de Scott;
.
Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique;
3
.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Règlement de zonage et celles des Règlements de
lotissement, de construction et des conditions d'émission d'un permis de construction, les
dispositions du Règlement de zonage prévalent.
2.5
Interprétation des plans, annexes, tableaux et figures
Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus
dans le présent règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction, le texte prévaut.
2.6
Unités de mesure
Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques.
Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffres arabes et non en lettres.
Les symboles issus du système métrique sont aussi utilisés.
m = mètre
m2 = mètre carré
cm = centimètre
cm2 = centimètre carré
2.7
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, cours
d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan.
2.8
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes,
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article.
Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est
communément attribué.
Abattage d'arbre
Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis,
d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
Abri d'auto
Construction ouverte, attenante au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le stationnement
d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre total est ouvert et non obstrué. Lorsqu'un
côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise
dans le calcul du 40 %.
4
Abri d'hiver
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage,
utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver.
Abri d'été
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage,
utilisé pour abriter un véhicule moteur durant l'été.
Seuls les véhicules moteurs tels que bateau, embarcation, automobile, moto, cyclomoteur ou de
même nature sont autorisé.
Abri sommaire
Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau
courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte.
5
Accès à la propriété
Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement hors-rue,
un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière », allée d'accès" sont inclus
dans le terme « accès à la propriété ».
Activité agrotouristique
Activité de tourisme pratiqué en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole. Une activité
agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise agricole de laquelle elle dépend.
Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives associées à la
mise en valeur de la commercialisation de production agricole, telles que, de manière non limitative, la
restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de réunion ou de réception (avec ou sans vente
d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre, les vignobles, les cidreries, la vente des produits de la ferme,
les gîtes touristiques, les centres équestres et cours d'équitation, les centre de santé ayant recours à la
zoothérapie, les activités éducatives liées aux activités agricoles et les camps de vacances.
Affiche
Enseigne ou panneau-réclame.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux
et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de coupe
Espace de terrain situé sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un
déboisement.
Aire d'empilement
Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être
transporté.
Aire protégée
Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte.
Alignement (de construction)
La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de la ligne de rue,
en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises).
Animal domestique
Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition aux
6
animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotique
(serpent, etc.).
Antenne
Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou
émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des
émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres, mesurée à cent trente
(130) cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un
même arbre.
À palier
Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher.
Atelier artisanal
Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la
réparation de produits artisanaux.
Attenant
Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie.
Avertisseur de fumée
Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve.
Balcon
Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps.
Bâtiment
Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des
animaux ou des choses.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
7
Bâtiment jumelé
Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens (en tout ou en partie).
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens.
Bâtiment secondaire (accessoire)
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à l'intérieur
duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager destinée à des fins spécifiques pour une période de temps limitée.
Boisé
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus.
Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F) :
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à
protéger
Hauteur
Minimum de 8 mètres
Largeur
Minimum de 15 mètres
Longueur
La longueur du boisé doit être
supérieure à la longueur du lieu à
la source des odeurs et avoir un
minimale de 30 mètres à chaque
extrémité. (voir croquis du terme
«haie brise-vent»)
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et distance entre
le boiséet le lieu d'entreposage des
déjections
De 30 à 60 mètres
Boisé voisin
Espace de terrain couvert d'arbres, dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, contigu à une
8
propriété foncière où des travaux sylvicoles sont planifiés, couvrant une profondeur moyenne de
vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue.
Cabane à sucre
Bâtiment servant principalement à l'évaporation de l'eau d'érable et à la préparation de produits dérivés de
l'eau d'érable.
Cabanon
Voir bâtiment secondaire (accessoire)
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à un usage principal
commercial, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons.
Camping
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des
usages de camping et de caravanage.
Carrière
Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages
à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Case de stationnement
Superficie dont l'aménagement est destinée à être occupée par un véhicule stationné.
Cave
La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
Chablis
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'événements
climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace.
Chemin forestier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, de propriété publique, et entretenue par la
municipalité ou par le ministère des Transports.
9
Chenil
Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge quatre chiens d'âge adulte (plus de quatre mois)
et plus pour faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension à l'exclusion des établissements
vétérinaires des établissements de vente au détail d'animaux domestiques et des établissements de service
de tonte et de toilettage pour animaux domestiques.
Conseil
Le conseil de la municipalité de Scott
Construction
Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée.
Construction (ou usage) temporaire
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de
temps limitée et à certaines conditions.
Conteneur maritime
Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement conçu pour éviter les
ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant maritime que ferroviaire ou routier.
Corridor riverain
Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac.
Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte d'arbre déficients, tarés, dépérissant, endommagées ou morts dans un peuplement
d'arbre.
Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou
endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois
ne perde toute valeur économique.
Cour arrière
L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal
et leurs prolongements (voir croquis A à K).
Cour avant
L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la cour arrière (voir
croquis A à K).
10
Cour latérale
L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour avant et la cour
arrière (voir croquis A à K).
A) Lot régulier
B) Lot régulier
C) Lot d'angle régulier
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
Bâtiment implanté
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
parallèlement à la rue
: Bâtiment principal
: Ligne de lot
Ar.
: Cour arrière
Av.
: Cour avant
L
: Cour latérale
D) Lot d'angle régulier
E) Lot d'angle aigu
F) Lot d'angle aigu
Bâtiment implanté en
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
Oblique p/r à la rue
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
Rue
Ar.
Av.
L
L
Rue
Ar.
Av.
Av.
L
Rue
Ar.
Av.
L
L
Rue
Ar.
Av.
Av.
L
L
Av.
Av.
Ar.
Rue
L
Av.
Av.
Ar.
Rue
L
10
G) Lot obtus
H) Lot d'angle obtus
I) Lot irrégulier
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
: Bâtiment principal
: Ligne de lot
Ar.
: Cour arrière
Av.
: Cour avant
L
: Cour latérale
J) Lot transversal régulier
K) Lot transversal d'angle
Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du bâtiment
principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la marge de recul avant de
la ou des rue(s) limitant ce lot transversal.
Cours d'eau
Cavité linéaire dans le sol à débit régulier ou intermittent, permettant l'écoulement de l'eau, excluant les
fossés tels que définis au présent article.
Déboisement
Abattage dans un peuplement forestier, prélevant plus de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, par
période de dix (10) ans.
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
Rue
Av.
Av.
Ar.
L
Rue
L
Rue
Av.
Av.
Av.
L
Ar.
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
11
Demi-étage
Volume, surface ou espace d'un bâtiment habitable, compris entre le plafond du rez-de-chaussée et la toiture
et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de
toiture). La superficie du plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au
moins 1,2 m entre le plancher et le plafond. Par définition, un demi-étage ne doit pas excéder une hauteur
de 3,7 m ni avoir moins de 2,4 m de hauteur dans sa partie la plus élevée.
Duplex
Voir habitation bi-familiale.
Empattement
Partie des fondations ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante.
Emplacement
Terrain constructible composé d'un ou plusieurs lots.
Emplacement de camping
Aire désignée au campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace nécessaire pour ses déplacements,
sa détente, la localisation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une autocaravane ou d'une
habitation transportable.
Emprise
Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à l'installation d'un
poste, d'un barrage ou d'un bâtiment.
Enceinte
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière d'une
clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité.
Enseigne
Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques similaires qui est
totalement ou en partie une construction ou qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce
soit sur un bâtiment ou une construction et qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service
ou un divertissement exercé ou offert au même endroit que celui où il est placé.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité
ou réflexion.
Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière
Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments
secondaires d'une exploitation agricole ou forestière.
12
Entrée commerciale
Cette entrée donne accès, à partir de la route, à des immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou
des bâtiments de plus de quatre (4) logements.
Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière
Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou
forestière.
Entrée résidentielle
Cette entrée donne accès, à partir de la route, à une propriété de quatre (4) logements et moins.
Entreposage extérieur
Dépôt ou accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou objets divers.
Entrepôt
Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient.
Équipement de camping
Ensemble des éléments nécessaires au campeur pour assurer son gîte incluant une tente, une tente-roulotte,
une roulotte ou une autocaravane de même qu'un abri repas et plate-forme de détente, mais excluant une
table à pique-nique, un foyer (aire de feu de camp) ou autres éléments accessoires.
Érablière
Peuplement composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison
de ces deux essences d'une superficie d'au moins deux (2) hectares.
Escalier de sauvetage
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas
d'urgence.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment.
Escalier intérieur
Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
Établissement de résidence principale
Un établissement de résidence principale au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01,
r.1).
13
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Un établissement d'hébergement touristique de jeunesse au sens du Règlement sur l'hébergement
touristique (c.H-1.01, r.1).
Établissement d'hébergement touristique général
Un établissement d'hébergement touristique général au sens du Règlement sur l'hébergement touristique
(c.H-1.01, r.1).
Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique
a)
Les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel
une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme;
ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression du désir ou
du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de
paroles ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;
b)
Les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur
bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes
de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
c)
Les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils offrent de
manière principale :
-
permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les parties
génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit
d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence;
-
permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il
s'agit d'une femme, de ses soutiens-gorges, porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un
vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il s'agit d'un homme;
d)
Un établissement détenteur d'un permis d'alcool :
-
qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ou mettant
en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties
génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou;
-
qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en évidence ses seins,
ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme dénude ou met en évidence
ses parties génitales ou ses fesses.
Étage
Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au moins 1/2 de sa
surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
Extincteur
Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
14
Façade principale d'un bâtiment
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de
l'immeuble.
Film érotique
Film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état
d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït.
Fondation
Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton et comprenant les semelles ou empattements,
murs et planchers visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière permanente, à l'exclusion des
blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres ou vérins.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Front, frontage
Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Pour un terrain dont la façade a la forme d'un arc de cercle, la largeur
du lot correspond au segment d'une ligne droite rejoignant les extrémités de la marge de recul avant. Pour
un lot d'angle, la largeur du lot égale la distance mesurée le long de la marge de recul avant entre chaque
ligne avant et la ligne latérale ou arrière qui lui est parallèle.
Galerie
Un balcon ouvert, couvert ou non.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la
vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage.
Garage privé
Un bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à
l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
Garde-corps
Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
Gazébo
Structure formée généralement de quatre (4) poteaux ayant un toit amovible ou non et entouré de
murs rétractables.
15
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gloriette
Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale utilisé généralement pendant la saison estivale.
Gite touristique
Un gite touristique au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1).
Habitation
Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
Habitation en commun
Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et où les repas
peuvent être consommés dans une cuisine collective.
16
Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F) :
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à
protéger.
Hauteur
Minimum de 8 mètres
Longueur
La longueur du boisé doit être
supérieure à la longueur du lieu à la
source des odeurs et avoir une
distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chanque extrémité.
(voir croquis ci-dessous)
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement des
rangées d'arbre
-
Une rangée d'arbres feuillus et
d'arbustes espacés de 2 mètres;
-
Une rangée de peupliers
dybrides espacés de 3 mètres;
-
Une rangée d'arbres à
feuilles persistantes
(ex : épinette blanche) espacés
de 3 mètres.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et de distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections
Minimum de 30 mètres et maximum
de 60 mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une
distance inférieure à 30 mètres
(jamais inférieure à 10 mètres), la
distance mesurée doit être validée par un
spécialiste de la ventilation ou de
l'aménagement de bâtiments et de
structures.
Distance minimale entre la source
des odeurs et le ieu à protéger
Minimum de 150 mètres.
17
Haie infranchissable
Clôture dissimulée par une haie
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus élevé de ce dernier.
Îlot
Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute autre
barrière physique.
Immeuble protégé
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
un parc municipal, à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure d'une voie
publique;
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
un établissement de camping;
18
f)
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
Immunisation (d'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement)
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de
différentes mesures permettant la protection contre des dommages qui pourraient être causés par une
inondation de récurrence de 100 ans ou dont le niveau atteindrait la cote identifiant la limite de la plaine
inondable et apparaissant sur une carte de risque d'inondation de la rivière Chaudière.
Infrastructure d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :
-
à la communication ;
-
à l'assainissement des eaux;
-
à l'alimentation en eau;
-
à la distribution de l'énergie;
-
à la sécurité publique.
ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
Infrastructure d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :
à la communication;
à l'assainissement des eaux;
à l'alimentation en eau;
à la production, au transport et à la distribution de l'énergie;
à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
Inspecteur en bâtiment
Employé désigné par résolution du Conseil municipal pour faire appliquer le règlement.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
Largeur d'une rue
La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue.
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1).
19
Ligne de lot
Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain (voir croquis L).
Ligne de rue
Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée (voir croquis L).
Ligne des hautes eaux
Un endroit qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cet endroit se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d'eau.
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
d)
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point
a.
Limite arrière
Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots triangulaires,
une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, la
ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est parallèle à la façade du bâtiment
(voir croquis L).
Limite avant
Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue, d'un chemin
public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L).
Limite latérale
Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L).
20
L) Limites de propriété
: Bâtiment principal
: Ligne de rue
: Ligne de lot
A
: Marge de recul avant
B
: Marge de recul arrière
C
: Marge de recul latérale
Limite du littoral :
La limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques
et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1).
Littoral
Un littoral tel que défini par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles
(RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des
personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des
installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner.
Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement
peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage
pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas
direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée.
Logement accessoire intergénérationnel
Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y
compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou l'occupant du logement.
Rue
A
A
A
C
B
B
C C
C
C
C
C C
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
C
Rue
21
Lot
Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct.
Lot de coin (ou lot d'angle)
Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K)
Lot intérieur
Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J).
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K).
Maison de chambre
Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des personnes
autres que le propriétaire et sa famille.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une
personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un
ou plusieurs de ses employés.
Marge de recul arrière
Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située (voir croquis M à
R).
Marge de recul avant
Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis M à R).
Marge de recul latérale
Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est située (voir
croquis M à R).
22
M) lot régulier
N) lot d'angle régulier
O) Lot d'angle aigu
: Superficie à bâtir
: Ligne de rue
: Ligne de lot
A
: Marge de recul avant
B
: Marge de recul arrière
C
: Marge de recul latérale
P) Lot d'angle obtus Q) Lot transversal régulier
R) Lot transversal d'angle
Rue
A
A
A
C
Rue
A
A
C
C
B
A
A
C
Rue
Rue
A
A
A
C
Rue
A
A
C
C
B
Rue
A
A
C
23
Municipalité
La municipalité de Scott
Mur mitoyen
Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus.
Niveau moyen du sol adjacent
La moyenne des plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment.
Occupation mixte ou multiple
L'occupation d'un bâtiment par 2 (deux) ou plusieurs usages principaux différents.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une re-division, une annulation, une correction,
un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043
du Code civil du Québec.
Panneau-réclame
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé
ou offert à un autre endroit que celui où il est placé.
Parc
Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, fleurs et utilisée seulement pour la
promenade, le repos et le jeu.
Pavillon d'hébergement
Un bâtiment constitué d'une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d'une ou plusieurs personnes pour
un séjour prolongé. Il dispose d'une entrée distincte qui donne sur l'extérieur et il est relié aux services
municipaux d'aqueduc et d'égout. Ce bâtiment est intégré à un complexe récréotouristique et peut être
offert à des tiers en location pour des périodes déterminées.
Pergola
Structure ouverte comportant un toit ajouré formé de poutres horizontales soutenues par des
colonnes.
24
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le
schéma d'aménagement et de développement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait
comprise dans une zone agricole.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans
l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une
unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement
forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare.
Peuplement forestier à maturité
Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge
d'exploitabilité).
Pièce habitable
Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation dont la profondeur de
l'eau peut atteindre plus de 30 cm.
Piscine creusée
Une piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins 30 cm sous le niveau moyen du sol.
Piscine hors-terre
Une piscine qui n'est pas creusée.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins de l'application du présent
règlement, l'assujettissement ou non d'un immeuble aux dispositions de la zone inondable de la rivière
Chaudière doit être déterminée à partir des cartes 4 à 6 « Carte du risque d'inondation Rivière Chaudière »
apparaissant à l'annexe 6. Le secteur visé apparaît à titre indicatif sur la carte no 25 « Contraintes et
protections environnementales » du schéma d'aménagement et de développement révisé. En cas de
divergences entre les cartes 4 à 6 « Carte du risque d'inondation Rivière Chaudière » et les cotes de crues
déterminées par le Centre d'expertise hydrique du Québec, ces dernières prévalent. En cas de non-
concordance entre les cotes de crues et la réalité du terrain, la carte peut être modifiée par un rapport préparé
et signé par un arpenteur-géomètre agréé par la MRC. Le terrain ne devra pas avoir subi aucune
modification, remblais de quelques natures après le 20 juin 2006.
La plaine inondable comprend deux zones :
25
-
La zone de grand courant :
Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
-
La zone de faible courant :
Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et
jusqu'à la limite de la zone inondable (20 100 ans).
Plan de zonage
Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent règlement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation précise d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites de l'emplacement et
aux rues adjacentes.
Plantation
Ensemble d'arbres d'essence commerciale ayant été mis en terre par l'homme.
Plate-forme
Galerie et/ou patio attenant à une résidence unifamiliale mobile, dépliable et transportables (VR)
Portique
Construction reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-chaussée et destinée à protéger des
intempéries la porte d'entrée du bâtiment. Le portique est formé d'un toit, appuyé sur des piliers ou des
murs, pouvant être fermé ou ouvert. Lorsque le portique est fermé, une porte donnant accès à l'extérieur
doit être installée, à l'exception de la zone REC-4.
Poste d'essence
Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement des
véhicules à moteur.
Pourcentage d'occupation du lot
Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à
l'ensemble du lot.
Pourvoirie
Une pourvoirie au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1).
Projet d'ensemble immobilier
Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même lot,
spécifiquement désigné par un numéro distinct. Les bâtiments principaux qui composent
26
l'ensemble immobilier doivent avoir en commun certains espaces verts, services ou équipements
dont la planification, la promotion et la mise en valeur relèvent d'une même personne.
Prescription sylvicole
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant
l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers.
Propriétaire
Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble.
Régénération
On entend, pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare
d'essence commerciale et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille deux cents (1 200) tiges
à l'hectare d'essence commerciale d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deux (2) mètres.
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets
de villégiature, mais excluant les camps de chasse et, pour la zone VIL-12, excluant également les pavillons
d'hébergement.
Résidence bi-familiale isolée
Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un
vestibule commun (duplex).
Résidence de tourisme
Une résidence de tourisme au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1).
Résidence multifamiliale
Un bâtiment d'au moins 3 logements ou plus.
Résidence pour personnes âgées
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des
logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement
reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation
maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire
ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.
Résidence principale
Une résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1).
27
Résidence unifamiliale isolée
Un bâtiment isolé contenant un seul logement.
Résidence unifamiliale jumelée
Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen.
Résidence unifamiliale mobile
Résidence unifamiliale isolée, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination
finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; fixé sous
son propre châssis; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être
installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations.
Résidence unifamiliale en rangée
Groupe de 3 habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens.
Résidence unifamiliale saisonnière
Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature
principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics.
Rez-de-chaussée
Étage inférieur d'un immeuble.
Rive
Une rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles
(RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
Roulotte
Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à être un
lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
Rue
Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée.
Rue publique
Voie de circulation de propriété publique.
28
Sablière
Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou
du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations
et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Semelle
Partie des fondations, généralement construite en béton armé, ayant pour fonction de répartir les charges
sur une surface portante.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinés à la vente.
Solarium
Pièce isolée ou non, entièrement vitrée, reposant sur une fondation ou non, attachée au bâtiment
principal et pouvant être utilisé toute l'année.
Un solarium situé au rez-de-chaussée ou à l'étage est ajouté à la superficie de plancher habitable.
Sous-sol
Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
Station-service
Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement des
véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation.
Subdivision
Morcellement du terrain d'un propriétaire.
Superficie d'un bâtiment
Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, vérandas, puits
d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes
de chargement à ciel ouvert, cours intérieures.
Superficie de plancher
Superficie mesurée à la paroi extérieure des murs ou d'un bâtiment. Cette superficie est calculée étage par
étage. Elle comprend également la cave, le sous-sol, les demi-étages et les mezzanines.
29
Système actif
Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force
particulière.
Système passif
Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant
aucune action volontaire.
Table champêtre
Activité pratiquée à l'intérieur d'une résidence et visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme.
Tenant (d'un seul)
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées
comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans
le calcul de la superficie totale des aires de coupes.
Terrain
Un fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur
un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3043 et suivants du Code civil du Québec,
ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la
combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à
un même propriétaire.
Terrain de camping
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, tentes-roulottes, roulottes et habitations de même nature pour des
usages de camping et de caravanage.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport.
Tige marchande
Arbre, faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses.
30
Essences commerciales feuillues :
Bouleau blanc (à papier) (betula
papyfera Marsh.)
Bouleau gris (betula populifolia
Marsh.)
Bouleau jaune (merisier) (betula
alleghaniensis Britton)
Caryer cordiforme (carya
cordiformis (Wang) K. Koch)
Cerisier tardif (prunus serotina
Ehrh.)
Chêne à gros fruits (quercus
Macrocarpa Michx.)
Chêne rouge (quercus rubra L.)
Érable à sucre (acer saccharum
Marsh.)
Érable argenté (acer saccharinum
L.)
Érable rouge (acer rubrum L.)
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
(fraxinus americana L.)
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
(fraxinus pennsylvanica Marsh.)
Frêne noir (fraxinus nigra Marsh.)
Hêtre à grandes feuilles (fagus
grandifolia Ehrh.)
Ostryer de Virginie (ostrya virginiana
(Mill.) Koch))
Peuplier à grandes dents (Populus
grandidentata Michx.)
Peuplier baumier (populus
balsamifera L.)
Peuplier deltoïde (populus deltoïdes
Marsh.)
Peuplier faux-tremble (tremble)
(populus tremuloϊdes Michx.)
Peuplier hybride (Populus × sp)
Tilleul d'Amérique (tilia americana
L.)
Essences commerciales résineuses :
Épinette blanche (picea glauca (Moench) Voss)
Épinette de Norvège (picea abies (L.) Karst.)
Épinette noire (picea mariana (Mill.) BSP.)
Épinette rouge (picea rubens Sarg.)
Mélèze européen (Larix decidua Mill.)
Mélèze hybride (Larix xmarschlinsii Coaz)
Mélèze japonais (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.)
Mélèze laricin (larix laricina (Du Roi) Koch)
Pin blanc (pinus strobus L.)
Pin rouge (pinus resinosa Ait.)
Pin gris (pinus banksiana Lamb.)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.)
Pruche de l'Est (tsuga canadensis (L.)
Carr.)
Sapin baumier (abies balsamea (L.) Mill.)
Thuya de l'Est (cèdre) (thuja occidentalis
L.)
Trottoir
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point
du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité animale
Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production animale.
31
Unité de voisinage
Une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou un
chemin public.
Usage
Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou
destinés à être employés ou occupés.
Usage dérogatoire
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie
pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage secondaire de nature agroalimentaire
L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente d'un produit agricole à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement d'autres producteurs.
Usage secondaire de nature récréotouristique
Un endroit où l'on offre le coucher et/ou le souper. Il concerne les dénominations suivantes : table
champêtre, gîte du passant, gîte à la ferme et couette et café (B&B).
Le nombre maximal de chambres à coucher est de 5.
Vacant
Non occupé.
Véhicule d'urgence
Tout véhicule ou équipement des services de police et d'incendie, ambulances et tout autre véhicule affecté
à la protection de la vie et de la santé des citoyens, à la protection contre les incendies ou à la sécurité
publique en général.
Véranda
Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un
bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable.
Voie d'accès prioritaire
Accès à la propriété aménagé dans le périmètre immédiat d'un bâtiment visé par le règlement, identifié par
des enseignes ou panneaux spécifiques et réservé exclusivement au stationnement des véhicules d'urgence.
Zonage
Division du territoire municipal en zone afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains.
32
Zone
Étendue de terrains définie ou délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont
réglementés.
Zone agricole provinciale
Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et
adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Zone inondable :
Une zone inondable telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et
sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
33
CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
Classification
La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de l'utilisation des bien-
fonds en évaluation foncière (MÉFQ, V.3-A (2006/01), volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif
pour l'identification d'un usage comparable ou d'une sous-classe d'usage. Dans le cas où un usage principal
n'est pas spécifiquement indiqué, il doit être classifié par similitude, selon des caractéristiques communes
d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la nuisance, la compatibilité et l'esthétique.
« Pour le groupe « Résidentiel », la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que celle
du Manuel de codification, afin de déterminer spécifiquement les types de logement permis dans
les zones appropriées. Les différentes catégories d'usage de ce groupe s'appliquent aux « pavillons
d'hébergement », tels que définis au présent règlement. »
3.1.1
Groupe : Résidentiel
-
Résidence unifamiliale isolée
-
Résidence unifamiliale jumelée
-
Résidence unifamiliale en rangée
-
Résidence unifamiliale mobile
-
Résidence unifamiliale saisonnière
-
Résidence bi-familiale isolée
-
Résidence multifamiliale
-
Habitation en commun
Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);
Maison de retraite;
Maison d'institution religieuse.
3.1.2
Groupe : Commercial
-
Vente en gros :
. automobiles, pièces et accessoires;
. médicaments, produits chimiques et produits connexes;
. vêtements et tissus;
. épiceries et produits connexes;
. matériaux électriques et électroniques;
. quincaillerie, équipements de plomberie, de chauffage incluant les pièces;
. équipements et pièces de machinerie;
. autres activités de vente en gros.
- Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme :
. matériaux de construction et de bois;
34
. équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer;
. peinture, verre et papier tenture;
. matériel électrique et d'éclairage;
. quincaillerie et équipements de ferme;
. maisons et chalets préfabriqués;
. produits de béton.
-
Vente au détail de marchandise en général :
. magasins à rayons;
. club de gros et hypermarchés;
. variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion;
. machines distributrices;
. matériel motorisé, articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin;
. piscines et leurs accessoires;
. vente au détail d'autres activités de vente au détail de marchandises en général.
-
Vente au détail de produits de l'alimentation :
. épicerie (avec ou sans boucherie);
. viande et poisson;
. fruits, légumes et marché public;
. bonbons, noix et confiserie;
. produits laitiers;
. boulangerie et pâtisserie;
. produits naturels;
. autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation.
-
Vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires :
. véhicules à moteur;
. pneus, batteries, accessoires et pièces;
. station-service;
. autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires.
-
Vente au détail de vêtements et d'accessoires :
. vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants;
. chaussures;
. vêtements de fourrure;
. autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires.
-
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements :
. meubles;
. appareils ménagers et aspirateurs;
. appareils audio et vidéo, système de son et instruments de musique;
. équipements et accessoires d'informatique;
. autres activités de vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements.
-
Autres activités de vente au détail :
. médicaments, articles personnels et appareils divers;
. boissons alcoolisées et articles de fabrication;
. antiquités et marchandises d'occasion;
. livres, papeterie, tableaux et cadres;
. articles de sports, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets;
. animaux de maison;
35
. bijoux, pièces de monnaie et timbres;
. combustibles ;
. Autres activités de vente au détail : cet usage comprend notamment la vente au détail d'animaux
domestiques (de type animalerie), de nourriture et d'accessoires pour animaux domestiques,
excluant les services de garde d'animaux.
-
Hébergement et restauration :
. Hébergement et/ou restauration ;
. Restauration avec service compet ou restreint ;
. Établissement où l'on sert à boire (boisson alcoolisée) et services
Divers :
. Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique ;
. Autres activités spécialisées de restauration ;
. Etablissement de résidence principale ;
. Établissement d'hébergement touristique général ;
. Établissement d'hébergement touristique jeunesse ;
3.1.3
Groupe : Services
-
Finance, assurance et services immobiliers :
. banque et activités bancaires;
. service de crédit;
. maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités
connexes;
. assurance, agent, courtier d'assurance et service;
. immeuble et services connexes;
. service de holding et d'investissement;
. autres services immobiliers, financiers et assurances.
-
Services personnels :
. buanderie, nettoyage à sec et teinture;
. service photographique;
. salon de beauté, de coiffure et autres salons;
. services funéraires et crématoire;
. réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures.
. services personnels : services pour les animaux (service de tonte et de toilettage, services vétérinaires,
école de dressage).
. autres services personnels
-
Services d'affaires :
. publicité;
. bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement;
. service de soutien aux entreprises;
. service pour les bâtiments et les édifices;
. service de location;
. centre de recherche;
. entreposage et service d'entreposage;
. secrétariat, traduction et traitement de texte;
. autres services d'affaires.
36
-
Services de réparation :
. réparation et entretien d'automobiles;
. réparation de mobiliers, d'équipements et de machines;
. réparation de véhicules légers;
. réparation et entretien de véhicules lourds;
. autres services de réparation et d'entretien.
-
Services professionnels :
. médical et de santé;
. juridique;
. social;
. social hors-institution (garderie, pouponnière, etc.);
. informatique;
. de soins paramédicaux;
. de soins thérapeutiques;
. autres services professionnels.
-
Services de construction :
. construction et estimation de bâtiments en général;
. construction (ouvrage de génie civil);
. travaux de finition de construction;
. travaux spécialisés de construction;
. travaux spécialisés en équipement.
-
Service gouvernemental :
. fonction exécutive, législative et judiciaire;
. fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.);
. service postal;
. établissement de détention et institution correctionnelle;
. base et réserve militaire;
. organisme international et autres organismes extraterritoriaux;
. autres services gouvernementaux.
-
Service éducationnel :
. école maternelle, enseignement primaire et secondaire.
. université, école polyvalente, cégep
. formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.)
-
Services divers :
. activité religieuse;
. cimetière et mausolée;
. fondations et organismes de charité;
. autres services divers.
3.1.4
Groupe : Industries
Les usages de ce groupe sont des entreprises de fabrication ou de transformation, à l'égard des catégories
mentionnées ci-dessous. Peuvent également faire partie de ce groupe les fonctions commerciales et de
services, incluant la vente des produits reliés à l'entreprise, dans la mesure où ces fonctions s'exercent sur
le même emplacement que celui où est exercé l'usage industriel.
37
-
Aliments et boissons :
. abattage et conditionnement de la viande;
. transformation du poisson ;
. préparation des fruits et légumes;
. produits laitiers;
. farine et céréales de table préparées;
. aliments pour animaux;
. boulangerie et pâtisserie;
. boissons (alcoolisées ou non);
. autres industries de produits alimentaires.
-
Industrie du tabac :
. industrie du tabac en feuilles;
. industrie du tabac.
-
Produits en caoutchouc et en plastique :
. produits en caoutchouc;
. produits en plastique en mousse et soufflée;
. tuyauterie, pellicules et de feuilles en plastique;
. produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
. produits d'architecture en plastique;
. contenants en plastique (sauf en mousse);
. autres industries en plastique.
-
Industrie du cuir et de produits connexes :
. tannerie;
. industrie de la chaussure;
. industrie de valises, bourses et sacs à mains et menus articles en cuir;
. autres industries du cuir et de produits connexes.
-
Industrie textile :
. de filés et de tissus tissés (coton);
. de filés et de tissus tissés (laine);
. de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament);
. corderie et ficellerie;
. feutre et traitement des fibres naturelles;
. tapis, carpettes et moquettes;
. articles en grosse toile;
. autres industries de produits textile.
-
Industrie vestimentaire :
. vêtements pour dames, hommes et enfants;
. articles de fourrure et de cuir;
. sous-vêtements, bas et chaussettes;
. autres industries vestimentaires.
-
Industrie du bois :
. bois de sciage et bardeau;
. placages et contreplaqués;
. portes, châssis et autres bois travaillés;
. boîtes et palettes de bois;
. cercueils;
38
. autres industries du bois.
-
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement :
. meubles résidentiel;
. meubles de bureau;
. autres industries du meuble et d'articles d'ameublement.
-
Industrie du papier et de produits du papier :
. pâtes, papiers et produits connexes;
. papier asphalté pour couverture;
. boîtes en carton et sacs en papier;
. autres industries de produits transformés.
-
Imprimerie, édition et industries connexes :
. impression commerciale;
. clichage, composition et reliure;
. édition;
. impression et édition combinées;
. logiciels ou progiciels.
-
Industrie de première transformation des métaux :
. industrie sidérurgique;
. tubes et tuyaux d'acier;
. fonderie de fer;
. fonte et affinage de métaux non ferreux;
. du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
. du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages;
. Industrie de métaux non ferreux;
. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux.
-
Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport) :
. chaudières et plaques métalliques;
. produits de construction en métal;
. produits métalliques d'ornements et d'architecture;
. emboutissage, matriçage et revêtement des métaux;
. fil métallique et ses dérivés;
. articles de quincaillerie, outillage et coutellerie;
. matériel de chauffage et de réfrigération commerciale;
. industrie d'usinage;
. autres industries de produits métalliques divers.
-
Industrie de la machinerie (sauf électrique) :
. instrument aratoire;
. matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation;
. machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique;
. machinerie pour le commerce et les industries de services;
. autres industries de la machinerie et de l'équipement.
-
Industrie du matériel de transport :
. d'aéronefs et de pièces d'aéronefs;
. de véhicules automobiles;
. carrosserie de camion, d'autobus et de remorque;
39
. pièces et accessoires de véhicules automobiles;
. matériel ferroviaire roulant;
. construction et réparation d'embarcations et de navires;
. autres industries du matériel de transport.
-
Industrie de produits électriques et électroniques :
. appareils électroménagers;
. appareils d'éclairage;
. matériel électronique ménager;
. matériel électronique professionnel;
. matériel électrique d'usage industriel;
. machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;
. fils et câbles électriques;
. autres industries de produits électriques.
-
Produits minéraux non métalliques :
. produits en argile;
. ciment;
. produits en pierre;
. produits en béton;
. béton préparé;
. verre et articles en verre;
. abrasifs;
. chaux;
. autres industries de produits minéraux non métalliques.
-
Industrie de produits du pétrole et du charbon :
. industrie de produits raffinés du pétrole;
. autres industries de produits du pétrole et du charbon;
-
Industrie chimique :
. produits chimiques d'usage agricole;
. plastique et résine synthétique;
. produits pharmaceutiques et médicaments;
. peinture et vernis;
. savon et composés pour le nettoyage;
. produits de toilette;
. produits chimiques d'usage industriel;
. autres industries de produits chimiques.
-
Autres industries manufacturières :
. matériel scientifique et professionnel;
. bijouterie et orfèvrerie;
. articles de sports et jouets;
. stores vénitiens;
. enseignes et étalages et tableaux d'affichage;
. autres industries de produits manufacturés.
40
3.1.5
Groupe : Transports, communications et services publics
-
Infrastructure de transport :
. transport par chemin de fer (infrastructure) et équipement connexe;
. transport aérien;
. transport maritime.
-
Transport par véhicule moteur :
. transport par autobus;
. transport de matériel par camion;
. autres transport par véhicule automobile.
-
Communication, centre et réseaux :
. centre et réseau téléphonique;
. centre et réseau télégraphique;
. centre et réseau radiophonique;
. centre et réseau de télévision;
. réseau de radiodiffusion et de télévision;
. studio d'enregistrement du son;
. production cinématographique;
. autres centres et réseaux de communication.
-
Service public (infrastructure) :
. production, transport et distribution d'énergie;
. aqueduc et irrigation;
. égouts;
. récupération et triage de produits divers;
. dépôt à neige;
. autres services publics (infrastructure).
-
Éoliennes
3.1.6
Groupe : Culture, récréation et loisirs
-
Exposition d'objets culturels :
. activité culturelle;
. expositions d'objets ou d'animaux;
. autres expositions d'objets culturels.
-
Assemblée publique :
. assemblée de loisirs;
. installation sportive;
. aménagement public pour différentes activités;
. autres aménagements d'assemblées publiques.
-
Amusement :
. parc d'exposition et parc d'amusement;
. autres lieux d'amusement.
41
-
Activité récréative :
. activité sportive;
. terrain de jeux et piste athlétique;
. natation;
. activité nautique;
. activité sur glace;
. activité de sport extrême;
. autres activités récréatives.
-
Centre touristique et camp de groupes :
. centre touristique;
. camp de groupes et camp organisé.
-
Parc :
. parc pour la récréation en général;
. parc à caractère récréatif et ornemental;
. autres parcs et jardins.
-
Camping :
. roulotte de camping;
. tente-roulotte;
. tente;
. véhicule récréatif.
3.1.7
Groupe : Agriculture et richesses naturelles
-
Agriculture :
. ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante);
. ferme (sauf récolte de céréales, fruits et légumes);
. ferme (les fruits et légumes sont la récolte prédominante);
. ferme (dont les produits laitiers sont prédominants);
. ferme et ranch (animaux pour activités autres que laitières);
. ferme (la volaille est prédominante);
. ferme en général (aucune prédominance);
. autres activités agricoles et connexes (serres, rucher, produits de l'érable élevage d'animaux à
fourrures, chenil etc.)
-
Activités reliées à l'agriculture :
. traitement de produits agricoles (ex : classification et empaquetage de fruits et légumes, station de
compostage);
. services reliés à l'agriculture : services reliés à l'élevage d'animaux de ferme, services relatifs à la
reproduction d'animaux, encan, service de garde pour animaux, incluant les enclos extérieurs ou
intérieurs, centre équestre, enregistrement de bétail, couvoir, classification des œufs, etc.
. autres activités reliées à l'agriculture (service d'horticulture, service d'agronomie et production
d'arbres de Noël).
-
Exploitation forestière et services connexes :
. production forestière commerciale;
. service forestier commercial;
. production de tourbe et de gazon;
. autres activités forestières et services connexes.
42
-
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes :
. pêcherie et produits de la mer;
. élevage du poisson;
. chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
. reproduction du gibier;
. autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage.
-
Exploitation et extraction de sable et de gravier :
. sablière
. gravière
-
Exploitation et extraction de la pierre :
. carrière
43
CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION
4.1
Usages permis dans chaque zone et conditions d'implantation
Sous réserve des conditions particulières prévues à la réglementation municipale, la grille des usages permis
et des normes d'implantation (annexe 1), prévoit les usages qui sont autorisés, à l'exclusion de tout autre et
ce, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
un crochet (√) indique que les usages compris dans cette classe sont permis, selon ce qu'on retrouve au
chapitre 3 « Classification des usages » du présent règlement.
L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du groupe le
comprenant. À moins de dispositions à l'effet contraire prévues au présent règlement, un seul bâtiment
principal peut être érigé et un seul usage principal peut être exercé sur un même terrain. De plus, et à moins
de dispositions à l'effet contraire, un seul usage principal est autorisé dans un bâtiment principal.
Lorsqu'un chiffre apparaît vis-à-vis une classe d'usages, il renvoie à une note particulière qui apparaît au
bas de la grille. Dans ce cas, il faut se référer à cette note pour les conditions particulières relative à
l'exercice d'un usage ou d'une construction ou, le cas échéant, pour les usages particuliers qui sont autorisés
ou les usages particuliers qui sont exclus.
Sous réserve des conditions particulières prévues à la réglementation, la grille d'usages permis et des
normes d'implantation comprend également, pour chaque zone, les conditions d'implantation des
constructions. Les marges de recul sont exprimées en mètres. Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses,
il renvoie alors, pour la norme et la zone concernée, à une norme particulière qui apparaît au bas de la grille.
4.2
Normes d'implantation générales
4.2.1
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble
assujetti à un règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale (PIIA) ou s'il en est
spécifiquement prévu autrement au présent règlement. Dans un tel cas, les conditions d'implantation
inscrite à la grille des usages permis et des normes (annexe 1) du présent règlement s'appliquent à chacun
des bâtiments constituant le projet d'ensemble et les dispositions du chapitre 9 s'appliquent aux bâtiments
secondaires.
Nonobstant ce qui précède, aucun projet d'ensemble ne peut faire l'objet de morcèlement par aliénation à
l'intérieur du lot.
4.3
Zones résidentielles faible densité (RA)
À l'intérieur des zones de type « RA », les normes suivantes doivent être respectées.
4.3.1
Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel
qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à
l'habitation.
44
4.3.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2 %). Pour un lot d'angle, la façade du
bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue (+-2 %) ayant servi au calcul de la
profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement.
-
L'alignement des façades doit le cas échéant, respecter les prescriptions de l'article 5.2 du
présent règlement à l'exception de la zone RA-1.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
e)
La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et
une profondeur minimale de 6,1 mètres.
f)
La façade d'une résidence unifamiliale mobile doit avoir une dimension minimale de 4,3 mètres et
une profondeur minimale de 12,8 mètres.
g)
Dans la zone RA-13, la façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension
minimale de 7.3 mètres et une profondeur minimale de 7.9 mètres.
4.3.3
Conditions supplémentaires à l'implantation (RA-1)
À l'intérieur de la zone RA-1, seules les résidences unifamiliales de type « à palier », 1 ½ étage et 2 étages
sont autorisées.
Les normes suivantes d'implantation, selon le type d'habitation, doivent être également respectées :
4.3.3.1 Résidence à palier
a)
Superficie au sol (m2)
87
b)
Façade (m)
10,9
45
4.3.3.2 Résidence 1 ½ étage
a)
Superficie au sol (m2)
82
b)
Façade (m)
10,3
4.3.3.3 Résidence 2 étages
a)
Superficie au sol (m2)
62,8
b)
Façade (m)
7,9
4.3.4 Conditions supplémentaires à l'implantation (RA-3, RA-25, RA-26, RA-27, RA-28, RA-29, RA-
30, RA-31, RA-32 et RA-33)
Dans ces zones, la partie supérieure de la fondation doit être au moins 91 cm à au plus 1.52 m au-dessus du
niveau du centre de la rue.
Dans le cas de la construction d'une résidence unifamiliale jumelée, les deux façades doivent avoir le même
type de revêtement en ayant toutefois une architecture différente.
4.4
Zones résidentielles moyenne densité (RB)
À l'intérieur des zones de type « RB », les normes suivantes doivent être respectées.
4.4.1
Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages des normes d'implantation).
b)
Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel
qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à
l'habitation.
4.4.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2%). Pour un lot d'angle, la façade du
bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue (+-2%) ayant servi au calcul de la
profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement.
-
L'alignement des façades doit, le cas échéant, respecter les prescriptions de l'article 5.2 du
présent règlement.
46
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
e)
La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et
une profondeur minimale de 6,1 mètres.
4.4.3 Conditions supplémentaires à l'implantation (RB-3 et RB-4)
Dans ces zones, le dessus des fondations doit se situer au moins 30 cm au-dessus de la cote à récurrence
centenaire. De plus, il ne doit pas y avoir de pièces habitables sous le niveau moyen du sol adjacent.
4.5
Zones mixtes : résidentielles et commerciales (M)
À l'intérieur des zones de type « M », les normes suivantes doivent être respectées.
4.5.1
Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Il est permis plus d'un usage par bâtiment.
4.5.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue (+-2%). Pour un lot d'angle, la façade du
bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue (+ 2%) ayant servi au calcul de la
profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement.
-
L'alignement des façades doit le cas échéant, respecter les prescriptions prévues à l'article 5.2
du présent règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté du ou des murs mitoyens.
47
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
e)
La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et
une profondeur minimale de 6,1 mètres.
4.6
Zones institutionnelles / publiques (PU)
À l'intérieur des zones de type « PU », les normes suivantes doivent être respectées.
4.6.1
Usages permis
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
4.6.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
4.7
Zones industrielles (I)
À l'intérieur des zones de type « I », les normes suivantes doivent être respectées.
4.7.1
Usages permis
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
4.7.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
48
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
Cependant, la somme des 2 marges latérales doit être au moins égale à 12 mètres.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
4.8 Zones agricoles (A)
À l'intérieur des zones de type « A », les normes suivantes doivent être respectées.
4.8.1
Usages permis
a)
Dispositions générales
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Usages commerciaux, de services ou industriels
Lorsqu'un usage des groupes « commercial », « services » et « industries » a déjà été exercé légalement
avant l'entrée en vigueur du présent règlement à l'intérieur d'une construction toujours existante, l'exercice
d'un usage de ces groupes est autorisé à l'intérieur de ce bâtiment, conditionnellement, si nécessaire, à
l'obtention préalable d'une autorisation de la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec
et les dispositions suivantes s'appliquent :
-
L'agrandissement et l'extension de ces usages est autorisé.
-
Cependant, les usages qui sont qualifiés de « immeuble protégé » par l'article 2.8 du présent
règlement sont prohibés comme usages de remplacement.
c)
Entreprises de nature agricole et agroalimentaire
En sus de tout autre usage expressément autorisé par la grille des usages et des normes d'implantation, à
l'intérieur des zones de type « A », les entreprises de nature agricole et agroalimentaire énumérées ci-après
sont autorisées : abattoirs, meuneries, stations de compostage, marchés d'animaux, de même que toute
entreprise de nature agricole et agroalimentaire lorsqu'elles sont effectuées sur la ferme d'un producteur
agricole à l'égard de produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement, de produits
provenant de d'autres producteurs.
d)
À titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les
gîtes touristiques et les tables champêtres. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les
usages complémentaires à l'habitation. Ces usages ne sont pas assimilés à des immeubles protégés,
tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement.
49
e)
Un abri sommaire (camp forestier) tel que défini par le Règlement provincial sur les déclarations
requises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.R.Q., c. C-
41.1, r.02).
f)
À l'intérieur de la zone A-4, la marge de recul latérale pour les bâtiments principaux à usages
résidentiels et commerciaux est de deux (2) mètres. La marge de recul latérale pour les bâtiments
principaux à usages industriels est de cinq (5) mètres.
g)
Usage Habitation en commun
Lorsqu'un usage du groupe « Habitation en commun » a été exercé légalement avant l'entrée en
vigueur du présent règlement à l'intérieur d'une construction toujours existante, l'exercice d'un
usage du groupe « Résidences » est autorisé à l'intérieur de ce bâtiment et à la disposition suivante
s'applique :
L'agrandissement et l'extension de cet usage sont autorisés.
4.8.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
- Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale pour les résidences (étages)
Pour les zones de type « A », la hauteur maximale prescrite à la grille des usages permis et des normes
d'implantation ne s'applique que pour les bâtiments occupés par un usage du groupe « résidence ».
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
e)
Rien dans le présent règlement ne doit avoir pour effet de restreindre ou de conférer des droits
contrairement à ce que prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. »
f)
Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute
modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit
respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La
méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du
présent règlement.
4.9
Zones agricoles avec restrictions (AR)
À l'intérieur des zones de type « AR », les normes suivantes doivent être respectées.
4.9.1
Usages permis
a)
Dispositions générales
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
50
b)
Activités récréatives, de loisirs et touristiques
À titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les gîtes
touristiques et les tables champêtres. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages
complémentaires à l'habitation. Ces usages ne sont pas assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits
au chapitre 2.8 du présent règlement.
4.9.2
Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale pour les résidences (étages)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
e)
« Rien dans le présent règlement ne doit avoir pour effet de restreindre ou de conférer des droits
contrairement à ce que prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. »
f)
Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute
modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit
respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La
méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du
présent règlement.
4.10
Zones de villégiature (VIL)
À l'intérieur des zones de type « VIL », les normes suivantes doivent être respectées :
4.10.1 Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Un usage complémentaire de « résidences de tourisme » est autorisé dans les zones de villégiature,
tel qu'indiqué à l'annexe (1), selon les conditions établies au chapitre 7 du présent règlement.
4.10.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
51
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
4.11
Zones récréatives (REC)
À l'intérieur des zones de type « REC », les normes suivantes doivent être respectées :
4.11.1 Usages permis
a)
Dispositions générales
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Terrains de camping
Lorsque pointé à la grille des usages (« Camping »), l'aménagement d'un terrain de camping est autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement et l'usage de camping doit en conséquence respecter
les normes du chapitre 8, en plus de toute autre loi ou règlement qui lui est par ailleurs applicable.
4.11.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
d)
Hauteur maximale
-
Voir annexe 1 (grille des usages et des normes d'implantation).
52
CHAPITRE 5 :
USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET
ARRIÈRE
5.1
Règle générale
À moins de dispositions à l'effet contraire prévues au présent règlement, dans toutes les zones, un espace
obligatoire doit être laissé libre de toute construction entre :
-
la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (cour avant);
-
la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière);
-
la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale).
5.2
Marge de recul avant dans les secteurs construits
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'à l'intérieur des zones résidentielles de type RA et RB et des
zones mixtes (M), à l'exception de la zone RA-1, à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
a)
Bâtiment implanté entre deux emplacements construits
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements construits
dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de
recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé le plus près de l'emprise de la voie
publique et la marge de recul avant maximum correspond à la marge minimum prescrite dans la
zone.
Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la marge prescrite
dans la zone, la marge de recul maximum est celle du(des) bâtiment(s) adjacent(s).
b)
Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est construit.
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et
dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum
est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul avant maximum correspond à la marge minimum
prescrite dans la zone.
Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la
marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est
celle du bâtiment adjacent.
5.3
Constructions et usages permis
5.3.1
Cours avant, latérales et arrière
Nonobstant la règle générale, les constructions et usages suivants sont autorisés dans les cours avant,
latérales et arrière :
a)
Une terrasse, un perron, un balcon, une galerie, un avant-toit, ou une véranda doit être situé à une
distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain et peut avoir un empiétement maximal de 2 m dans
53
une marge adjacente à une rue. Dans le cas d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée, les
terrasses, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas et les solariums peuvent être implantés
jusqu'à la ligne latérale mitoyenne de propriété sur présentation d'une autorisation écrite du
propriétaire de l'immeuble auquel ils sont mitoyens ;
b)
les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, dans la mesure où
l'empiètement n'excède pas 2,5 mètres de largeur et 60 centimètres de profondeur;
c)
les trottoirs, les plantations, les allées piétonnières, les clôtures, les murs ou autres aménagements
paysagers;
d)
les enseignes publicitaires et panneaux-réclame conformément aux dispositions du présent
règlement;
e)
les espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
f)
Lorsque l'usage est autorisé dans la zone concernée, la présentation pour fins de vente ou location
de véhicules automobiles neufs ou usagés en état de fonctionnement conformément aux
dispositions du présent règlement;
g)
Lorsque l'usage est autorisé dans la zone concernée, la présentation pour fins de vente ou location
de véhicules et instruments aratoires en état de fonctionnement ;
h)
les rampes d'accès.
i)
Les escaliers et les marches.
Rien dans le présent article ne peut avoir pour effet d'autoriser, à titre principal, un usage qui n'est pas
autorisé dans la zone concernée.
5.3.2
Cours latérales et arrière seulement
Dans les cours latérales et arrière, sont également permis les constructions et usages suivants :
a)
les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas conformément aux dispositions du présent
règlement;
b)
les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours et les réservoirs de gaz à une distance
minimale de 3 mètres des limites de propriété;
c)
les gazébos, les gloriettes et les pergolas à une distance minimale de 2 mètres des limites de
propriété;
d)
les antennes paraboliques et de communication conformément aux dispositions du présent
règlement;
e)
les foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement;
f)
les thermopompes conformément aux dispositions du présent règlement;
g)
les bâtiments secondaires conformément aux dispositions du présent règlement;
54
h)
l'entreposage, sauf dans les cas où il est spécifiquement interdit.
5.4
Cas particuliers
Pour tous les usages et constructions mentionnés à l'article 5.3.1, lorsque la partie pavée d'une rue
correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue doit être
laissée libre de toute construction.
5.5
Visibilité aux carrefours
Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des
lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur
est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité
publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés doivent
mesurer 8 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant
les extrémités des deux autres côtés.
5.6
Antenne parabolique et de communication
Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication ainsi
que les tours qui les supportent. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation
d'une antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieur à 0,8 mètre.
Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un bâtiment
complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes:
-
toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute limite d'emplacement;
-
sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat,
ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne parabolique ou
de télécommunication d'un diamètre inférieur à 0,8 mètre qui peut être installée sur tout autre
versant du toit;
-
toute antenne installée au sol ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale;
-
toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de
communication ou de câblodistribution.
5.7
Foyers extérieurs
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les
normes suivantes :
-
le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale;
-
un espace minimal de 3 m doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de
l'emplacement sur lequel il est situé;
-
un espace minimal de 5 m doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
55
5.8
Thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation
Les thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation ne sont permises que dans les cours arrière
ou latérales.
Toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation doit être située à un minimum de 5 m de
toute ligne de lot.
Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, toute thermopompe, appareil de
chauffage et de climatisation devra être située à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de lot. De
plus, un écran protecteur (clôture, muret, haie, etc.) devra être aménagé entre la thermopompe, l'appareil
de chauffage et de climatisation et la ligne de lot la plus rapprochée.
56
CHAPITRE 6 :
ARCHITECTURE, SYMETRIE ET APPARENCE EXTERIEURE
DES BÂTIMENTS
6.1 Revêtements extérieurs autorisés
Les murs et la toiture de tout bâtiment doivent être recouverts d'un matériel de finition extérieure durable
destiné à en rehausser l'apparence et à le protéger adéquatement contre les intempéries.
Sont autorisé comme recouvrement extérieur des murs de tout bâtiment principal ou complémentaire les
matériaux suivants :
1°
La brique;
2°
La pierre,
3°
Agrégats;
4°
Planche à déclin (bois, vinyle, canexel).
Dans les zones résidentielles à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la planche à déclin de vinyle est
interdite comme revêtement de façade d'un bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, si le bâtiment est revêtu d'un parement de planche à déclin, les fenêtres avant
et latérales doivent être munies de moulures.
6.1.1 Revêtements extérieurs pour les toits plats
Pour toute nouvelle construction ou tout nouvel agrandissement, les revêtements extérieurs autorisés pour
tout toit plat (toit dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2:12)
ou à 16,7 %), à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, sont
les suivants :
1°
Un toit végétalisé;
2°
Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit
réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche;
3°
Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel (architecte, ingénieur);
4°
Une combinaison des matériaux ci-haut mentionnés.
6.2 Harmonie des matériaux
La finition de l'ensemble des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de plus
de trois (3) matériaux différents. Dans leur utilisation, les matériaux différents doivent être agencés de façon
esthétique au bâtiment afin de former un ensemble harmonieux.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des zones RA-25, RA-26, RA-27, RA-28, RA-29, RA-30, RA-31,
RA-32, RA-33, RB-3 et RB-4, lorsque la façade du bâtiment principal est recouverte en tout ou en partie
d'un parement de planche à déclin (bois, vinyle, canexel), le même parement de planche à déclin doit être
utilisé sur tous les autres murs extérieurs du bâtiment.
En sus de toute autre norme prévue à la réglementation d'urbanisme sur l'apparence extérieure des
bâtiments, lorsque la façade du bâtiment principal est recouverte, en tout ou en partie, d'un parement de
planche à déclin (bois, vinyle, canexel), le même parement de planche à déclin doit être utilisé sur tous les
autres murs extérieurs du bâtiment.
Également, si le bâtiment est revêtu d'un parement de planche à déclin, les fenêtres avant et latérales doivent
57
être munies de moulures.
6.3
Délai de finition extérieure de tout bâtiment
La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard 6 mois après l'expiration
du permis de construction.
6.4
Types de bâtiments prohibés
a)
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement
constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés sur l'ensemble du territoire,
excepté à titre de bâtiment secondaire pour un usage agricole seulement.
b)
L'emploi d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé comme bâtiment
principal, accessoire et d'entreposage.
c)
Les remorques, les semi-remorques ou partie de ces objets et les conteneurs sont interdits comme
bâtiment principal, accessoire (bâtiment d'entreposage).
Néanmoins, les conteneurs sont autorisés aux seules fins d'un centre régional d'entrainement en
sécurité incendie.
6.5 Volumétrie des bâtiments résidentiels et des bâtiments secondaires
Les toits plats sont autorisés pour les bâtiments principaux et secondaires.
6.6
Obligation d'avoir une façade sur une voie publique ou privée
Tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur une
voie publique ou privée.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur une
voie publique doivent avoir un accès (porte) donnant sur cette voie et donnant accès au rez-de-chaussée du
bâtiment principal.
58
CHAPITRE 7 : USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION
7.1
Les services associés à l'usage habitation
Selon ce qui est indiqué à la grille des usages permis et des normes d'implantation, un usage du groupe
« service » est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial.
Cependant, ces usages doivent respecter les conditions suivantes :
1o
Un seul usage du groupe « service » est autorisé par logement;
2o
Moins de 45 % de la superficie totale du logement sert à cet usage;
3o
Pas plus de 2 employés, excluant les résidents de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette
activité;
4o
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les
produits directement reliés à l'activité. Dans ce dernier cas, ces produits ne pourront être entreposés
sur les lieux ou dans une salle de montre extérieure ou intérieure;
5o
L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal;
6o
Aucune modification de l'architecture du bâtiment imputable à cet usage n'est visible de l'extérieur;
7o
Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ;
8o
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité;
9o
Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière,
vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve
normalement dans les zones d'habitation;
10o
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2.
7.2
Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel
7.2.1
Conditions d'aménagement
Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction,
aménager un logement accessoire intergénérationnel pour y loger une personne ayant un lien de parenté ou
d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
1.
Être situé dans le bâtiment principal;
2.
Être situé dans une habitation unifamiliale;
3.
Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre les occupants du
logement intergénérationnel et le propriétaire occupant ;
4.
La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher de la résidence;
5.
Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière
59
du bâtiment;
6.
Un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements;
7.
Un maximum de 2 chambres est autorisé pour le logement accessoire;
8.
Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et compteur d'eau);
9.
L'adresse civique doit être commune avec le logement principal;
10.
Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation.
7.2.2
Cessation d'utilisation
Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire demeurant dans
la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille, répondant aux exigences énumérées ci-
dessus ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. Selon le cas, une nouvelle
déclaration doit être produite à la municipalité suivant le paragraphe 3 de l'article 7.2.1 dans les 60 jours
du changement d'occupant ou, le cas échéant, une demande pour le réaménagement du logement
intergénérationnel doit être présentée à la municipalité.
7.3
Normes relatives aux établissements d'hébergement touristique et aux établissements de
résidence principale
7.3.1
Dispositions générales
Dans les zones identifiées à la « Grilles des usages permis et des normes » l'aménagement d'un
établissement d'hébergement touristique (jeunesse, générale ou de résidence principale) est autorisé sous
réserve de remplir les conditions suivantes :
1.
Un certificat d'autorisation doit être obtenu auprès de la municipalité préalablement à
l'aménagement d'un établissement d'hébergement touristique;
2.
Tout établissement d'hébergement touristique est soumis à l'enregistrement de cet établissement
auprès du ministre, conformément aux dispositions prévues par la Loi sur l'hébergement touristique
(c. H-1.01);
3.
La personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit également, une fois par
année et dans les 60 jours précédant la date de fin de son enregistrement, transmettre une demande
de renouvèlement de l'enregistrement;
4.
La mise à jour des renseignements et des documents ainsi que les changements concernant le type
d'unités d'hébergement offert doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues par la
Loi sur l'hébergement touristique (c. H-1.01);
5.
La personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit se conformer aux
conditions d'affichage prévues par le Règlement sur l'hébergement touristique (c.H-1.01, r.1).
60
7.3.2
Disposition particulières relatives aux gites touristiques
En plus des normes générales édictées à l'article 7.3.1, l'aménagement d'un gite touristique est autorisé
dans les zones RA, RB, M, REC, VIL, A et AR à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous
réserve de remplis les conditions suivantes :
1.
Seul l'occupant de la résidence peut opérer un gite touristique;
2.
Le nombre de chambre offertes en location n'excède pas 5;
3.
Le déjeuner est fourni qu'aux locataires de ces chambres;
4.
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2;
5.
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.
7.3.3
Dispositions particulières relatives aux résidences de tourisme
En plus des normes générales édictées à l'article 7.3.1, l'aménagement d'une résidence de tourisme est
autorisé dans les zones identifiées à la « grille des usages permis et des normes », sous réserve de remplir
les conditions suivantes :
1.
Ce type d'établissement est permis uniquement à l'intérieur des appartements, maisons ou chalets
meublés incluant un service d'auto cuisine;
2.
Les espace de stationnement prévu pour l'exercice de l'usage doivent être aménagés hors rue selon
les dispositions du présent règlement. Le nombre de cases de stationnement doit être de deux (2)
cases minimums par résidences;
3.
Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation et le caractère résidentiel des lieux doit
être maintenu;
4.
L'éclairage extérieur doit être installé de façon à diriger tous les flux lumineux verts le bas afin de
ne pas éblouir ou être intrusif aux propriétés voisines;
5.
Le cas échéant, le nombre de chambre dans la résidence doit respecter la capacité de l'installation
septique conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidence
isolées (c. Q-2, r.22);
6.
L'opération de la résidence de tourisme ne doit pas constituer une source de nuisances telles que
définies au Règlement sur la qualité de vie numéro 454-2022;
7.
L'exploitation d'un établissement de résidence de tourisme ne peut être jumelée à un autre usage
complémentaire prescrit au présent règlement.
7.4
Table champêtre
Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A et AR) à titre d'usage secondaire à un
usage résidentiel unifamilial ou à un établissement agricole, sous le respect des conditions suivantes :
-
L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation;
-
Seul le souper est offert à la clientèle;
-
Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement;
-
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2;
-
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour les fins de cette activité.
7.5
Animaux de ferme et autres types d'élevage
Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles (A et AR), de garder de façon temporaire ou
permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, soit, de façon non limitative:
61
-
Animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles);
-
Chevaux;
-
Abeilles;
-
Lapins;
-
Animaux élevés pour la fourrure.
7.6
Piscines et des spas
7.6.1
Localisation des piscines et des spas
Dans toutes les zones :
a)
Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5
mètre d'une limite de propriété et à une distance minimale de 3 mètres d'un bâtiment principal.
b)
Un spa doit être localisé en cour latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre
d'une limite de propriété.
c)
Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique.
d)
Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limites latérales et
arrière de propriété et à au moins 1 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il ne soit installé en
dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
7.6.2 Sécurité d'un bain à remous (spa)
Dans le cas d'un spa, l'installation d'un couvercle muni d'un système de verrouillage peut dispenser
l'obligation d'installer une clôture.
62
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
CERTAINS
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS SPECIFIQUES
8.1
Résidences unifamiliales mobiles et uni-modulaires
En outre de ce qui est prévu au présent règlement et dans la mesure où l'usage « résidence unifamiliale
mobile » est autorisé à la Grille des usages permis et des normes, les normes suivantes s'appliquent pour
l'implantation d'une résidence unifamiliale mobile.
8.1.1 Implantation
- Dans les zones VIL-7, VIL-8, VIL-9 ET VIL-10, les résidences unifamiliales mobiles doivent être implantées
perpendiculairement au chemin public ou privé.
-
Dans la zone REC-4 ( Parc des Îles ), seules les résidences unifamiliales mobiles et transportables
(VR), d'une superficie de bâtiment maximale de 86 mètres carrés excluant le solarium, peuvent être
implantées sur les emplacements destinés au camping.
-Dans la zone REC-3, ( Camping Parc la Chaudière ), seul les équipements de camping tel que tente, tente-roulotte,
roulotte, ou autocaravane peuvent être implantés sur les emplacements destinés au camping.
8.1.2
Ceinture de vide technique
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la résidence unifamiliale mobile ou uni-modulaire
devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison,
qui va du plancher de la résidence unifamiliale mobile ou uni-modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2
m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison.
8.2
Aménagement d'un terrain de camping
Dans la mesure où l'usage « camping » est autorisé à la Grille des usages permis et des normes, les normes
suivantes s'appliquent pour l'aménagement d'un camping :
8.2.1
Normes générales d'aménagement d'un camping
Le terrain de camping doit être aménagé sur un terrain d'une superficie minimale de 6 000 m2.
8.2.2
Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping
Seuls les bâtiments, constructions et activités suivants sont autorisés dans les limites d'un camping, en
dehors des emplacements, à titre d'activités complémentaires au camping et de services de base aux
campeurs :
-
Bâtiment d'accueil et kiosque de perception;
-
Cabine téléphonique;
-
Bâtiment sanitaire comprenant toilettes, douches, laveuses et sécheuses;
-
Piscine;
-
Rampe de mise à l'eau et quai;
-
Location d'embarcation;
-
Jeux pour enfants;
63
-
Aire de jeu (tennis, volley-ball, croquet, etc.);
-
Centre communautaire, abri communautaire et abri cuisine;
-
Casse-croûte et dépanneur;
-
Amphithéâtre;
-
Aire de pique-nique;
-
Stationnement pour visiteur;
-
Une seule résidence unifamiliale par terrain de camping.
En aucun moment, l'implantation de constructions permanentes ne sera autorisée sur le terrain de camping
à l'exception des bâtiments et constructions mentionnés précédemment.
Les quais et rampes de mise à l'eau doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et à celles
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Le traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines des emplacements doivent être faits en
conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements s'y rapportant.
8.2.3
Dimensions minimales des emplacements
Les emplacements doivent avoir une dimension minimale de 140 m2 et une largeur minimale de 8 m.
8.2.4 Norme d'implantation par emplacement
En zone REC-4,
-
Une marge minimale de 2m doit être conservée entre les limites de l'emplacement et la localisation de tout
équipement de camping.
-
Une marge de 1 m doit être conservée le long de la limite de tout emplacement à l'intérieur de laquelle aucune
construction n'est autorisée.
En zone REC-3,
-
Une marge minimale d'un mètre de toutes limites de l'emplacement, doit être laissé libre de toute construction.
8.2.5 Constructions autorisées par emplacement selon le type d'équipement
En zone REC-4,
1
Seules les résidences unifamiliales mobiles et transportables (VR), d'une superficie de bâtiment
maximale de 86 mètres carrés excluant le solarium, sont autorisées.
2
Un maximum de deux plateformes placées le long de l'équipement, ayant une longueur
maximale égale à celle de l'équipement et ayant un accès à l'intérieur de l'équipement, est
autorisée et ce, en cour latérale seulement. La ou les plateformes peuvent être munie d'un toit ou
d'un auvent rétractable.
64
3
Une galerie en cour avant peut être construite et munie d'un toit et d'une moustiquaire.
4
Une remise ou cabanon de type préfabriqué ou démontable, d'une superficie maximale de 10 m²
et d'une hauteur maximale de 3 m est autorisé.
5
Un auvent, un solarium, un spa, un abri pour le spa, un sauna, une pergola, une gloriette et un
gazébo sont autorisés en cour latérale ou arrière seulement.
6
Le mur doit être conservé lors de l'ajout d'un solarium. Il ne peut y avoir qu'une seule ouverture
vers l'intérieur de l'équipement sous la forme d'une porte, une porte-fenêtre ou une fenêtre.
7
L'ajout d'un portique d'entrée d'entrée permanent d'une dimension de 1.83 m par 1.83 m
(3.35m2).
Les éléments mentionnés ci-haut ne doivent pas être installés sur fondation permanant car ils doivent
pouvoir être déplacés. Les constructions complémentaires aux constructions autorisés à l'alinéa 1
doivent être enlevées de l'emplacement au même moment où la construction autorisée à l'alinéa 1 quitte
ledit emplacement.
En zone REC-3,
Un maximum de deux plateformes placées le long de l'équipement est autorisé. Chacune des plateformes doit avoir
une longueur maximale égale à celle de l'équipement.
Une remise ou cabanon de type préfabriqué ou démontable, d'une superficie maximale de 10 m² et d'une hauteur
maximale de 3 m.
Les éléments ci-haut mentionnés ne doivent pas être installés sur fondation permanente car ils doivent pouvoir être
déplacés.
8.3
Normes relatives à l'installation d'un conteneur maritime
8.3.1
Dispositions générales
Les espaces vacants d'une propriété ne peuvent être utilisés pour l'installation d'un conteneur maritime ou
pour l'entreposage de tels conteneurs, à l'exception des fins suivantes :
1.
À des fins de transport et de logistique;
2.
À des fins de commerce de véhicules, de matériel roulant ou de pièces de véhicules;
3.
À des fins industrielles;
4.
À des fins agricoles;
5.
À des fins d'entraînement en sécurité incendie;
6.
De façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction;
7.
De façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales.
65
8.3.2
Dispositions particulières relatives à certains types d'usages
Lorsque le conteneur est utilisé de façon temporaire à des fins de bureau sur un chantier de construction ou
de façon temporaire à des fins culturelles, éducatives ou commerciales, le conteneur doit rencontrer les
conditions et normes d'implantation suivantes :
8.3.2.1 Normes spécifiques relatives à l'implantation d'un conteneur de façon temporaire à des fins
de bureau sur un chantier de construction
1.
Le conteneur doit être implanté en cours avant, latérales et arrière à une distance minimale de deux
(2) mètres de toute rue et ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne
doit pas excéder trois (3) mètres;
2.
Le conteneur maritime doit être propre;
3.
Un maximum de (2) conteneurs est autorisé par terrain;
4.
La superposition des conteneurs est autorisée. Cependant un tel empilement devra faire l'objet d'un
rapport, avis ou certificat signé par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière,
attestant la sécurité de l'installation;
5.
L'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé;
6.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plateforme stable conçue avec des matériaux tels que
du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.;
7.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de
plus de 30 centimètres (1 pied).
8.3.2.2 Normes spécifiques relatives à l'implantation d'un conteneur de façon temporaire à des fins
culturelles, éducatives ou commerciales.
1.
Le conteneur doit être implanté en cours avant, latérales et arrière à une distance minimale de deux
(2) mètres de toute rue et ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne
doit pas excéder trois (3) mètres;
2.
Le conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille;
3.
Un maximum de (2) conteneurs est autorisé par terrain;
4.
La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime ne sont pas
autorisés;
5.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plateforme stable conçue avec des matériaux tels que
du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.;
6.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de
plus de 30 centimètres (1 pied).
8.3.3
Dispositions particulières relatives à certaines zones
Lorsque destinés à une utilisation autorisée en vertu de l'article 8.3.1, autre que les points 6 et 7,
l'installation ou l'entreposage de conteneurs maritime doit rencontrer les conditions et normes
d'implantation suivantes :
8.3.3.1 Dans les zones industrielles
1.
Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres
de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois
(3) mètres;
66
2.
Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille,
de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans
toutefois excéder une superficie totale d'un (1) mètre carré par conteneur;
3.
Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de
fils de branchement;
4.
La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé;
5.
Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par terrain;
6.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que
du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.;
7.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus
de 30 centimètres (1 pied).
8.3.3.2 Dans les zones agricoles
1.
Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2) mètres
de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois
(3) mètres.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain vacant une distance de vingt (20) mètres du chemin route
rue, doit être respectée. Le conteneur doit être dissimulé par l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
o
Une clôture opaque ou un écran architectural d'une hauteur d'au moins 1,8 mètre;
o
Une haie de thuyas opaque à 80% avec une hauteur de trois (3) mètres ou un écran végétal
(autres espèces de conifère) avec un diamètre hauteur poitrine (DHP) d'au moins 0,3 m à la
plantation;
o
Un boisé existant sur le terrain, composé de végétaux matures aux feuillages persistants. Dans
l'hypothèse où plusieurs des arbres du boisé sont malades ou dépérissant alors l'une ou l'autre
des solutions présentées ci-haut devra être choisie.
2.
Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille,
de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans
toutefois excéder une superficie totale d'un (1) mètre carré par conteneur;
3. Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et de
fils de branchement;
Malgré ce qui précède et à l'intérieur d'une érablière, les conteneurs aménagés afin d'accueillir une
station de pompage ou une génératrice peuvent être munie d'une entrée électrique et de fils de
branchement.
4. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé;
5. Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par terrain;
67
6. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que
du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.;
7. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus
de 30 centimètres (1 pied).
8.3.3.3 Dans les autres zones
1.
Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de deux (2)
mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas
excéder trois (3) mètres ;
2.
La superposition de conteneurs est permise seulement pour un usage d'entraînement en sécurité
incendie et dans ce cas ils sont bien fixés les uns aux autres ;
3.
Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de
rouille, de publicité et de lettrage. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont
autorisées sans toutefois excéder une superficie totale d'un (1) mètre carré par conteneur ;
4.
Tout conteneur maritime utilisé à des fins d'entreposage doit être exempt d'une entrée électrique et
de fils de branchement;
5.
La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas
autorisé;
6.
Un maximum de deux (2) conteneurs est autorisé par terrain;
7.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels
que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.;
8.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de
plus de 30 centimètres (1 pied).
68
CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS SECONDAIRES
9.1
Règle générale
Pour les fins du présent chapitre, les bâtiments secondaires comprennent les remises, les hangars, les serres
privées et les garages privés.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un bâtiment
secondaire.
9.2
Implantation des bâtiments secondaires dans toutes les zones
a)
Lot intérieur
Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance
minimale de 60 cm des limites de propriété.
b)
Lot d'angle
Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance
minimale de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant adjacente au côté du bâtiment principal à
une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone.
c)
Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou public
Dans les cas d'usage agricole, commercial, de service, industriel ou public, les bâtiments secondaires des
usages précités doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment principal dans
le secteur concerné.
De plus, pour un usage agricole seulement, les bâtiments semi-circulaires sont autorisés à une distance
minimale de 60 mètres de la limite avant de la propriété.
d)
Dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées
Un bâtiment secondaire peut être implanté sur la ligne du terrain séparant les deux bâtiments reliés par des
murs mitoyens, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment situé sur le terrain voisin
correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise ledit bâtiment en deux parties d'apparence extérieure
identique de par sa forme et les matériaux de finition utilisés. Les permis de construction pour ces bâtiments
secondaires doivent de plus être émis simultanément.
e)
Serre privée
Pour la construction d'une serre privée, seul l'emploi de matériaux neufs est autorisé. De plus, les parois
de la serre doivent être faites de verre, de plexiglas ou de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 1.5 mm.
69
9.3
Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels dans les zones résidentielles
(RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL)
9.3.1
Dispositions générales
De manière générale, le calcul de la superficie maximale n'inclut pas les garages attenants à une résidence.
9.3.2
Disposition spécifiques aux résidences unifamiliales
Un maximum de 2 bâtiments secondaires est autorisé par bâtiment principal. La superficie cumulée des
deux bâtiments ne doit pas excéder 85 mètres2 sauf dans la zone RA-1 où elle ne devra pas excéder 80 m2..
La hauteur d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces
bâtiments se mesure en termes d'altitude.
La dimension de la façade du garage détaché ne peut dépasser 75 % de la dimension de la façade du bâtiment
principal.
9.3.3
Dispositions spécifiques aux résidences multifamiliales et bifamiliales isolées
Dans le cas de résidences multifamiliales ou bifamiliales isolées, un seul bâtiment secondaire servant de
remisage à l'ensemble des logements d'un bâtiment principal est autorisé par terrain.
Le revêtement extérieur doit être de la même couleur que la façade du bâtiment principal.
La superficie maximale du bâtiment secondaire est de 85 mètres carrés jusqu'à concurrence de 6 logements.
Pour les bâtiments de 6 logements et plus, la superficie maximale est de 14 mètres carrés par logement.
La hauteur maximale du bâtiment est de 5,5 mètres, mesurée à partir du niveau de sol aménagé.
9.4
Dispositions particulières relatives aux bâtiments secondaires à un projet d'ensemble
À l'intérieur d'un projet d'ensemble, chaque bâtiment principal peut comprendre une remise contigüe ou
isolée et un garage contigu ou isolé. La superficie pour chacun des bâtiments ne doit pas excéder celle
indiquée au tableau ci-dessous :
Types de bâtiments
Superficie maximale
Contigu
Isolé
Remise
3m²/log.
25 m²
Garage
40 m²
70 m²
En sus de ce qui précède, à l'intérieur d'un projet d'ensemble, est permis une (1) remise isolée servant à
tous les bâtiments principaux, dont la superficie maximale de plancher est de 3 mètres carrés par logement.
À l'intérieur d'un projet d'ensemble, chaque bâtiment principal peut comprendre une remise contiguë ou
isolée et un garage contigu ou isolé. La superficie pour chacune des bâtiments ne doit pas excéder celle
indiquée au tableau ci-dessous :
Types de bâtiments
Superficie maximale
Contigu
Isolé
Remise
3m²/log.
25 m²
Garage
40 m²
70 m²
70
En sus de ce qui précède, à l'intérieur d'un projet d'ensemble, est permis une (1) remise isolée servant à
tous les bâtiments principaux, dont la superficie maximale de plancher est de 3 mètres carrés par logement.
71
CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
10.1
Constructions et usages temporaires
Les constructions ou usages ci-après énumérés sont autorisés à titre de constructions ou d'usages
temporaires selon les limites et conditions prévues au présent chapitre. Elles doivent, à moins d'indication
contraire, conserver en tout temps leur caractère temporaire selon la période qui aura été autorisée, à défaut
de quoi ces constructions et usages seront considérés comme des constructions ou des usages permanents
et ils devront alors respecter les dispositions contenues au présent règlement :
1o
Les abris d'hiver; du 15 octobre au 1er mai;
2o
Les clôtures à neige; du 15 octobre au 1er mai;
3o
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction, notamment
pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction;
4o
Les cirques, expositions et événements sportifs; pour une période de deux (2) semaines par période
de 12 mois pour un même évènement;
5o
À l'intérieur des zones où ces usages sont autorisés, les cafés-terrasses et les bars-terrasses : du 1er
mai au 15 octobre à l'intérieur des zones de type « M »;
6o
La présence d'une roulotte, un véhicule de loisir motorisé ou une habitation transportable, est
autorisée temporairement, sous réserve des conditions particulières prévues au présent règlement;
7o
Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment (tel que, vente-trottoir) : pour une période de
deux (2) semaines par période de douze (12) mois. Cependant, la quantité de marchandises offertes
à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur;
8°
Les marchés aux puces, l'exposition et la vente de produits d'artisanat et les ventes de garage; pour
une période de quinze (15) jours par période de douze (12) mois;
9°
Dans la mesure où ces activités sont exercées dans les zones agricoles (de type « A » et « AR ») et
mixtes (de type « M »), l'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes
provenant de la propriété même où ils sont vendus ou exposés et ce, pour la période correspondant
à la saison de production de ces produits ou la période de leur utilisation;
10°
La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles (« A » et « AR »), industrielles (I) ou
mixtes (M).
72
10.2
Abris d'hiver pour automobile
Les abris d'hiver temporaires doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes :
1o
Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent;
2o
L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire;
3o
L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une
rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto;
4o
L'abri d'hiver doit être situé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et d'une borne-
fontaine. Dans les zones agricoles, la distance minimale entre l'abri et l'emprise de la voie de
circulation est de 7 m;
5o
Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage
de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
6o
Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
7o
Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
10.3
Café-terrasse
L'implantation temporaire d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes :
1o
La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal;
2o
Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux
incombustibles et/ou ignifuges. Les toiles ignifuges le sont selon la norme CAN/ULC-S109-M,
« Code national du bâtiment-Canada 1995 » chapitre 3.2.3.20 intitulée « Marquises et auvents de
toile »;
3o
Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-terrasse ou
un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement.
10.4
Roulottes ou véhicules de loisirs motorisés
10.4.1 Implantation
Les véhicules motorisés tels que remorques, caravanes ainsi que les roulottes et tentes-roulottes et
habitations transportables ne peuvent être utilisées comme habitation permanente ou saisonnière ou comme
bâtiment principal, et ce, dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité, à l'extérieur des zones où
sont autorisés les terrains de camping et des zones agricoles à titre d'abri forestier.
Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte d'un véhicule de loisir motorisé ou d'une habitation
transportable est autorisée temporairement, sous réserve des conditions suivantes :
-
Doit avoir fait l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment
de la municipalité;
73
-
Être implanté temporairement pour une période n'excédant pas un (1) mois par période de douze
(12) mois, sans possibilité d'extension ou de renouvellement;
-
Doit être transportable à tout moment durant la période accordée;
-
Être localisé dans l'aire constructible du terrain.
De plus, l'implantation de bâtiments secondaires aux roulottes ou véhicules de loisir implantés de façon
temporaire, tels que les remises, patios, galeries est interdite.
Aucune vidange des eaux usées n'est permise sur le terrain où est implanté temporairement une roulotte ou
un véhicule de loisir motorisé en vertu du présent règlement.
10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés
Le remisage de roulottes ou de véhicules de loisir motorisés n'est autorisé que dans les cours arrière et
latérales, et ce, à la condition qu'un bâtiment principal soit érigé sur le terrain concerné. La roulotte ou le
véhicule ainsi remisé ne doit pas servir à des fins d'habitation. Cependant, le remisage de roulottes ou de
véhicules de loisir est autorisé sur un terrain de camping.
10.5
Bâtiments et roulottes desservant un (des) immeuble(s) en cours de construction
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeubles (s) en cours de construction,
notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones,
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1o
Ils doivent être localisés sur le terrain même où est réalisé le projet;
2o
Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible;
3o
Ils doivent être peints ou teints;
4o
1 seul bâtiment ou roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur
un terrain dont le développement est mené par un même promoteur;
5o
Ils doivent être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
6o
L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
10.6
Vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres et d'arbustes
Dans les zones agricoles (A et AR) et mixtes (M), les kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de
vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o
Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient
respectées;
74
2o
Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue;
3o
Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise
de la rue;
4o
Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins
3 m des lignes latérales ou arrière du terrain;
5o
Ils doivent être démontables ou transportables;
6o
Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois;
7o
Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires,
supportés par des poteaux;
8o
Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
10.7
Cirques, expositions, événements sportifs et autres usages comparables
Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages
temporaires comparables sont autorisés dans les zones publiques (PU), mixtes (M) et récréatives (REC) et
devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
10.8 Abris d'été (abris temporaires)
Les abris d'été temporaires sont permis du 1er mai au 15 octobre et doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) Le nombre d'abris autorisé est limité à un (1) par terrain occupé par un bâtiment principal. Un
abri d'été ne peut pas être érigé sur un terrain vacant.
b) L'abri d'été temporaire doit être localisé en cour latérale ou arrière à 1 mètre des limites de
propriété.
c) L'abri d'été temporaire doit être composé d'une structure démontable.
d) Un abri d'été doit être revêtu de toile uniquement sur le toit. Les côtés ainsi que les extrémités
demeurent ouverts.
e) L'abri d'été sert uniquement à abriter des véhicules moteurs et des bateaux (automobile,
embarcation, moto, cyclomoteur, ou de même nature).
10.9 Restauration ambulante
La restauration ambulante est permise du 15 mai au 15 octobre inclusivement et doit répondre aux
conditions suivantes :
a) L'usage de restauration ambulante est autorisé sur un terrain vacant dans les zones mixtes (M)
75
seulement.
b) L'usage doit avoir fait l'objet de la délivrance d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en
bâtiment de la municipalité, et ce à chaque année.
c) La localisation de l'usage doit respecter les marges de recul prescrites dans la zone où il est
situé, en plus d'être à l'extérieur de la bande de protection riveraine, le cas échéant.
d) L'usage doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
e) Un plan à l'échelle doit être déposé à la municipalité démontrant la localisation de l'usage sur
le terrain ainsi que l'aire de stationnement comportant au moins 10 cases disponibles pour la
clientèle.
f) L'usage doit reposer sur ses roues et être transportable à tout moment durant la période accordée.
g) Aucune installation permanente n'est permise, telle que l'aménagement d'une terrasse et le
branchement aux réseaux d'aqueduc et d'égout.
h) Le branchement au réseau de distribution électrique via une entrée munie d'un compteur est
permis.
i) Le site où est localisé l'usage doit être pourvu de toilette(s) chimique(s).
j) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 3 m² et déposée à plat sur l'usage est permise.
76
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE
11.1
Règle générale
Dans toutes les zones, un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévues des
cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux
de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux
présentes normes.
Dans le cas où 2 normes sont indiquées, le plus grand nombre de cases exigé s'applique.
11.2
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la
durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain.
Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre d'emplacements selon les
prescriptions du règlement.
11.3
Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci-dessous;
lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par l'inspecteur
en bâtiment en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Usages / Nombre de cases par unité
11.3.1 Résidentiel
a)
Habitation unifamiliale isolée, jumelée ou
bifamiliale :
1 case par logement
b)
Habitation multifamiliale :
- 1,5 case par logement pour 3 unités de
logement et plus
c)
Habitation en commun :
1 case par logement sauf résidence pour
personnes âgées : 1 case pour 2 logements
11.3.2 Commerces
a)
Hôtel, motel :
1 case par chambre plus 1 case par 2 employés
b)
Restaurant, brasserie, bar, club de nuit et
autres
établissements
pour
boire
et
manger :
1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 mètres2 de
plancher
77
c)
Établissement récréatif (billard, curling,
quilles, tennis, etc.)
2 cases par unité de jeux
d)
Lieux d'assemblées (incluant club privé,
salle de congrès, salle d'exposition, stade,
gymnase, centre communautaire, aréna,
piste de course, cirque, salle de danse et
autres
établissements
similaires
d'assemblées publiques) :
1 case par 10 sièges ou 1 case pour chaque 10
mètres2 de plancher pouvant servir à des
rassemblements, mais ne contenant pas de sièges
fixes
e)
Institution financière :
1 case par 30 mètres2 de plancher
f)
Bureaux
d'affaires,
de
services
professionnels, personnels, de services
gouvernementaux
et
autres
bureaux
analogues, salons funéraires :
1 case par 40 mètres2 de plancher
g)
Bureaux d'entreprises ne recevant pas de
clients sur place :
1 case par 60 mètres2 de plancher
h)
Clinique
de
santé
et
cabinet
de
consultation :
5 cases par bureau de praticien
i)
Magasin d'alimentation, vente au détail :
1 case par 50 mètres2 de plancher
j)
Magasin
de meubles
et
d'appareils
ménagers :
1 case par 50 mètres2 de plancher
K)
Automobile et machinerie lourde (vente
de) :
1 case par 100 mètres2 de plancher ou 1 case par 5
employés, l'exigence la plus forte s'applique; ces
cases ne doivent pas servir au stationnement des
véhicules destinés à la montre ou à la vente
l)
Établissement de vente au détail non
mentionné ailleurs :
Moins de 500 mètres2 de plancher : 1 case par 30
mètres2
Plus de 500 mètres2 de plancher : 10 cases plus 1
case par 50 mètres2 au-delà de 500 mètres2
m)
Établissement de vente en gros, terminus
de
transport,
entrepôt,
cours
d'entrepreneurs, cour à bois et autres
usages similaires :
1 case par employé ou 1 case par 100 mètres2 de
plancher, l'exigence la plus forte s'applique plus
tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et
l'équipement de l'entreprise
n) Service de réparation
1 case par 60 m² de plancher
11.3.3 Industries
1 case par 1,5 employé ou 1 case par 56 mètres2
de plancher, l'exigence la plus forte s'applique
11.3.4 Institutions
a)
Bibliothèque, musée, église :
1 case par 40 mètres2 de plancher
78
11.4
Localisation des cases de stationnement
11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, familial, multifamilial et d'une habitation en commun
-
Dans le cas des résidences de type unifamiliales isolées, jumelées et bi familiales, le stationnement
est permis dans la cour avant sauf en front de la résidence où un empiètement maximal de 5 mètres
peut cependant être autorisé. Le stationnement est toutefois autorisé dans la partie avant pourvue
d'un garage attenant.
-
Dans le cas de résidences unifamiliales en rangée, un empiètement maximal de 5,2 mètres en front
des unités de logement peut être autorisé pour le stationnement.
-
Dans le cas d'un bâtiment multifamilial et d'une habitation en commun, le stationnement doit être
localisé en cour latérale ou arrière.
-
Le présent article ne s'applique pas pour un stationnement aménagé sur le terrain d'un pavillon
d'hébergement.
11.4.2 Autres types d'usages
-
Le stationnement est permis dans les cours avant, latérales et arrière.
-
Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement peuvent être localisées
sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de l'usage desservi.
Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone
permettant ce type d'usage.
11.5
Stationnement commun
Dans le cas des usages commerciaux, de services, publics ou industriels, l'aménagement d'un espace
commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé.
Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis pour chaque
usage.
11.6
Dimensions des cases de stationnement et des allées
a)
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
Longueur : 6,0 mètres;
-
Largeur : 2,6 mètres.
b)
La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases
de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de
stationnement, avoir les dimensions suivantes :
79
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une rangée
de cases et de l'allée de
circulation
0o
3,0 m
5,6 m
30o
3,0 m
7,0 m
45o
3,5 m
8,0 m
60o
5,5 m
11,0 m
90o
6,0 m
12,0 m
11.7
Aménagement des cases de stationnement
-
Tous les espaces de stationnement doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer
tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de transport de terre ou de
sable sur le chemin public.
-
Un espace de stationnement commercial, de services ou industriel doit être entouré d'une bordure
de béton, d'asphalte ou de bois équarri d'au moins 15 cm de hauteur et être situé à au moins 1 mètre
des limites de propriété ou 2 mètres de l'emprise de la voie publique.
11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
Dans le cas des usages publics, commerciaux ou de service qui sont muni d'un espace de stationnement
comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement
aux personnes à mobilité réduite. Leur nombre minimal est établi comme suit :
1o
Pour un espace de 20 à 100 cases: 1 place réservée;
2o
Pour un espace de 101 à 200 cases: 2 places réservées;
3o
Pour plus de 200 cases : au moins 1 % des espaces réservés.
Ces cases devront :
1o
Avoir au moins 2400mm de largeur et une allée latérale d'accès d'au moins 1 500 mm de largeur
sur un côté (une allée latérale d'accès peut desservir plus d'une case);
2 o
Être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage;
3o
Avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau en asphalte, béton ou en gravier compacté;
4o
Être clairement identifiées comme réservées aux personnes ayant une incapacité physique et être
identifiées par un panneau installé à au moins 1 500 mm du sol et portant le pictogramme
international d'accessibilité et la mention « Avec permis ».
80
11.8
Accès à la voie publique ou privée
11.8.1 Entrée résidentielle
Pour desservir un usage résidentiel, les normes suivantes s'appliquent :
Deux entrées résidentielles sont permises par propriété.
La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres.
La distance minimale entre chaque entrée est de 12 mètres.
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ou d'un lot bordant un fossé peut s'aménager une entrée
charretière à condition de respecter les spécifications et normes prévues à l'article 7 du Règlement no 307
et ses amendements relatifs aux fossés et entrées charretières.
Malgré ce qui précède, la largeur maximale d'une entrée charretière donnant accès à un terrain, bordé par
un fossé, occupé par une résidence unifamiliale jumelée, est de 5 m.
Par ailleurs, lorsqu'un terrain, bordé par un fossé, est occupé par une résidence unifamiliale en rangée, la
largeur maximale de l'entrée est égale à celle du bâtiment principal sans jamais se rapprocher à moins de
1 m des limites de propriété.
11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique
Afin de desservir des usages industriels, commerciaux ou publics, les normes suivantes
s'appliquent :
La largeur maximale d'une entrée est de douze (12) mètres.
Pour toute propriété de moins de 100 mètres de frontage, deux entrées sont permises.
Pour toute propriété de plus de 100 mètres de frontage, trois entrées sont permises.
11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière
Afin de desservir un usage agricole ou forestier, les normes suivantes s'appliquent :
La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole ou forestière est de douze
(12) mètres.
La largeur maximale permise pour une entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière est de dix
(10) mètres.
Deux entrées principales sont permises par propriété. Une entrée auxiliaire est permise pour chaque largeur
de propriété de soixante-quinze (75) mètres.
11.8.4 Intersection de rues
Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et ce,
mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues.
Dans le cas d'une résidence unifamiliale jumelée, une entrée ne peut être localisée à moins de huit
81
(8) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites
rues.
De plus, dans la zone VIL-12, cette distance est de huit (8) mètres pour toutes unités
d'hébergement.
Dans tous les cas, le triangle de visibilité doit être respecté.
82
CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
12.1
Règle générale
Dans toutes les zones, toute construction et toute partie de construction nouvelle, dont l'usage, a changé et
devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un
espace pour le chargement et le déchargement de marchandise. Cet espace doit être utilisé uniquement à
ces fins.
12.2
Localisation
Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les cours
latérales et/ou arrières du bâtiment.
L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir
en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
12.3
Nombre d'unités
Une unité hors rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel ou commercial.
12.4
Aménagement de l'aire de chargement / déchargement
Toute surface de l'aire de chargement et déchargement doit être pavée (béton ou asphalte) ou
autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y
former de boue ou de transport de terre ou sable sur le chemin public.
83
CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
13.1
Aménagement des espaces libres
a)
Les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés
ou construits, devront être gazonnées et/ou faire l'objet d'un aménagement paysager, dans toute sa
superficie dans un délai de deux (2) ans après la délivrance du permis de construction du bâtiment
principal.
b)
Toute partie de terrain autre que celle servant d'entrée charretière pavée ou gravelée située dans
l'espace libre à l'intérieur de l'emprise de la rue en bordure du terrain, devra être gazonnée, entretenue
et laissée libre de tout aménagement floral, lampadaire, article décoratif, mur de soutènement, clôture,
plantation ou autre.
13.2
Murs de soutènement
a)
Un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires concernés.
b)
Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants :
-
bois équarri;
-
pierre, brique;
-
bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 2,45 m et verticale
de 1 m;
-
mur de béton coulé enduit d'un revêtement de type agrégat, parpaing ou stuc tendant à imiter
la pierre ou le granit.
-
gabion
Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés,
gabions et le mur de béton coulé conformément aux dispositions du chapitre 18 sur la protection des rives
et du littoral.
13.3
Haies et clôtures
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et sylvicoles.
Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les clôtures en bois doivent
être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés, excepté les murets en parpaing de béton,
à moins d'être enduits d'un crépi uniforme.
Tout mur ou clôture doit être à une distance d'au moins 60 centimètres de l'emprise de rue.
Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones industrielles au
sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets soutenant les fils barbelés soient
orientés vers l'intérieur de la propriété.
84
13.4
Hauteur des haies, clôtures et murs
a)
Zones résidentielles et de villégiature :
À l'intérieur des zones résidentielles et de villégiature, les normes suivantes s'appliquent quant aux haies,
clôtures et murs de soutènement :
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale du bâtiment;
-
Clôture : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment.
2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant
pas sur la façade principale du bâtiment;
(voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement);
-
Murs de soutènement : 1,0 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade
du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, un mur d'une hauteur de 2 mètres est autorisé dans la cour avant ne
donnant pas sur la façade principale du bâtiment;
-
Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de
respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces
derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculé horizontalement entre le centre du sommet du
mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol;
-
Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement est construit, le dernier mur de soutènement
peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40 % sur toute sa
longueur ;
-
En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées.
b)
Zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives :
À l'intérieur des zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives, les normes suivantes s'appliquent
quant à l'implantation de haies, clôtures et murs :
-
Les haies dans les cours avant doivent avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas
sur la façade principale du bâtiment;
-
Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la
façade du bâtiment;
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2,4 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant
pas sur la façade principale du bâtiment;
(voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement)
85
-
Les clôtures dans les cours latérales et arrière doivent avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres;
-
Murs de soutènement : 2,0 mètres de hauteur dans la cour avant, latérale et arrière;
-
Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de
respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces
derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculé horizontalement entre le centre du sommet du
mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol;
-
Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement est construit, le dernier mur de soutènement
peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40 % sur toute sa
longueur;
-
En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées.
c)
Zones agricoles :
À l'intérieur des zones agricoles, pour les usages résidentiels, les dispositions de l'article 13.4 a)
s'appliquent. À l'intérieur de ces zones, pour tous les usages commerciaux et industriels, les dispositions de
l'article 13.4 b) s'appliquent.
13.5
Travaux de remblai et de déblai
13.5.1 Zone RA-1
Dans la zone RA-1 les opérations de déblai ou remblai sont autorisées sur une profondeur maximale de 30
mètres de l'emprise du chemin public, sauf dans la zone inondable de la rivière Chaudière.
86
CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE
D'ARBRES
14.1
Dispositions relatives à l'abattage, à la plantation, à la conservation et à la préservation des
arbres sur l'ensemble du territoire municipal
14.1.1 Abattage d'arbres
Dans toutes les zones, à l'exception des travaux de déboisement et de reboisement réalisés en vertu des
articles 14.2 et suivants tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol, doit au
préalable, obtenir une autorisation de la municipalité à cet effet.
L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants :
-
Arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée.
-
Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques,
privées ou des servitudes d'utilité publique.
-
La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de
maladies, de chablis.
-
Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires ou autre ouvrage.
14.1.2 Plantation d'arbres lors d'une construction ou d'un agrandissement
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
existant, un arbre doit être planté dans chaque cour dont les dimensions le permettent. Cependant, aucune
plantation n'est exigée si le nombre d'arbres restant après la construction ou l'abattage est supérieur au
minimum requis selon le tableau suivant :
Toutefois, pour les usages autres que résidentiels, les superficies de terrain aménagées en stationnement,
aire de circulation, aire de chargement et de déchargement et aire d'entreposage extérieur sont exclues du
calcul des arbres requis selon le tableau ci-haut.
Il est néanmoins obligatoire de retrouver au moins un arbre par terrain, quels que soient la superficie, l'usage
et l'aménagement de celui-ci.
Chaque arbre planté ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 25 mm mesuré à 1,5 mètre du sol. L'essence
plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6 mètres. Toute plantation doit être
complétée dans un délai de 2 ans suivant le début de l'occupation du bâtiment principal. Les arbres
Nombre d'arbres requis par terrain
Tous les terrains
Ratio à respecter
Cour avant
1 arbre par 100m² minimum
Cour latérale
1 arbre par 50m²
Partie de la cour arrière ou latérale qui
constitue la cour avant
1 arbre par 50m²
Cour arrière
1 arbre par 150m²
87
doivent être vivants 12 mois après leur plantation à défaut de quoi leur remplacement est requis.
14.1.3 Distances d'éloignement
Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes :
- 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques;
- 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
- 3 mètres de tout câble électrique;
- 2 mètres de l'emprise de la rue.
De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une
installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des services publics souterrains, à savoir :
- peupliers :
. faux trembles (populus tremuloïdes)
. à grandes dents (populus grandidentata)
. Deltoïdes (populus deltoïdes)
. baumiers (populus balsamifera)
. Lombardie (populus nigra fastigiata)
- les saules (toute espèce)
- l'érable argenté (acer saccharinum)
- l'orme américain (ulmus americana)
14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés
Dans le cas des constructions résidentielles, pour les terrains complètement ou partiellement boisés,
l'obligation est de conserver au moins 25 % du couvert forestier existant.
Dans la zone RA-1 la superficie de terrain qui excède les premiers 1 500 m2 adjacents à la rue, le couvert
forestier existant doit être conservé dans une proportion d'au moins 25 %.
Dans le cas des constructions multifamiliales, l'obligation est de conserver au moins 15 % du couvert
forestier existant.
14.1.5 Conservation d'une bande boisée - zone VIL-12
La construction d'un bâtiment, accessoire ou principal, dans la zone VIL-12, est conditionnelle au
maintien, à l'entretien et à la régénération, le long de la ligne entre cette zone et la zone qui lui est contiguë,
(actuellement connue comme étant la zone VIL-8), d'une bande boisée d'une largeur minimale de
8 mètres.
L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants :
-
Les arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des problèmes de sécurité ou des dommages
à la propriété publique ou privée;
88
-
Le déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques,
privées ou des servitudes d'utilité publique;
-
La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de
maladies, de chablis.
À l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou principal n'est autorisé à
l'intérieur de cette bande boisée.
14.2
Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal
14.2.1 Territoire visé
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A et AR) du territoire municipal.
14.2.2 Cartes de références
Les cartes d'inventaire forestier publiées en 2009, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre
« Inventaire écoforestier, quatrième décennal, gouvernement du Québec, ministère des Ressources
naturelles, Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de
l'inventaire forestier » et portant les numéros 21-L-11-SE et 21-L-6-NE et jointes au règlement à
l'annexe 7. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire forestier et la
réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un ingénieur
forestier agréé par la MRC.
14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation
Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation :
a) Le déboisement qui vise à prélever au plus deux (2) hectares d'un seul tenant par période de dix
(10) ans.
À l'intérieur des espaces séparant les aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40 %)
des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction
de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans.
b) L'abattage de moins de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes uniformément réparties
par période de dix (10) ans.
c) Le déboisement qui vise le dégagement de l'emprise pour l'ouverture ou à l'entretien des voies de
circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers, à l'extérieur des
bandes boisées latérales et arrière, laquelle emprise ne pourra excéder une largeur de
vingt (20) mètres.
d) À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrières et en bordure d'un chemin public :
89
-
L'abattage d'arbres qui vise à prélever moins de quarante pour cent (40 %) des tiges
marchandes, uniformément réparties, par période de dix (10) ans.
À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière :
-
Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de ligne ou de drainage incluant son
emprise et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun des aménagements ne doit
pas excéder six (6) mètres.
e) L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou
privée.
f)
La récolte des arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la production
d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique.
g) Les travaux de déboisement nécessaires à l'implantation, à la construction et à l'entretien d'une
infrastructure d'utilité publique.
h) Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Le
déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la carrière
ou de la sablière.
14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation
Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation :
14.2.4.1 Travaux sylvicoles
a) Le déboisement sur une superficie de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant par
propriété foncière.
b) Le déboisement couvrant plus de trente pour cent (30 %) de la superficie de la propriété
foncière par période de dix (10) ans.
c) Le déboisement à l'intérieur des limites latérales et arrière justifié par le dépôt d'une
prescription sylvicole.
14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol
Le déboisement, peu importe la superficie, est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes :
a) La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités
animales.
b) L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles (A et AR) du plan de
zonage municipal.
c) Le déboisement ne peut être réalisé dans une érablière.
90
14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment
Le déboisement nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permis
moyennant le respect des conditions suivantes :
a) dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale est de mille (1 000) mètres carrés;
b) pour tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des
superficies suivantes :
-
la superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires;
-
les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu;
-
la superficie nécessaire à l'installation sanitaire.
14.2.5 Zones boisées à conserver
Des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants :
14.2.5.1 Chemins publics
Une bande boisée de vingt (20) mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin public, et
ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée à partir de la
limite avant.
Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits aux articles 14.2.4.1 et 14.2.4.2, le déboisement est
autorisé dans la bande si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent est suffisante et
uniformément répartie.
Dans le cas de mise en culture du sol, le déboisement est autorisé. Une demande de certificat d'autorisation
doit être déposée et accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un
agronome ou un ingénieur forestier, adapté au secteur faisant l'objet du déboisement, et d'un engagement
à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le prélèvement.
14.2.5.2
Propriétés voisines
14.2.5.2.1
Limites latérales
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être conservée le long des limites
latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. La bande boisée
est portée à vingt-cinq (25) mètres lorsqu'est requis l'aménagement d'un fossé et d'un chemin d'accès.
14.2.5.2.2
Limites arrières
Une bande boisée de cent (100) mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce, parallèlement
à la limite de propriété. Cette mesure ne s'applique qu'à l'intérieur des zones agricoles (A et AR) du
territoire municipal.
91
14.2.5.3
Érablières
À l'intérieur d'une érablière, l'abattage d'arbres visant à prélever au plus trente pour cent (30 %) des tiges
marchandes, uniformément réparties, incluant les chemins de débardage, est autorisé par période de 10
ans.
14.2.6
Reboisement
À l'intérieur des zones agricoles, tous les travaux de reboisement sur une superficie de plus de 4 hectares,
d'une terre utilisée à des fins de culture du sol, annuellement ou périodiquement au cours des dix dernières
années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité.
Ces travaux seront autorisés pourvu que la demande de certificat d'autorisation soit accompagnée d'un
avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus les qualités requises pour y
pratiquer la culture du sol.
92
CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE
15.1
Objet de la réglementation
La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclame à l'exception de ceux
énumérés à l'article 15.2.
15.2
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation
15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation
Les enseignes et panneaux-réclame suivants sont autorisés dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité ni de respecter les règles générales d'implantation
décrites à l'article 15.5 :
a)
Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire.
b)
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire.
c)
Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval,
d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription
publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces derniers doivent être enlevés dans les dix (10) jours
suivant l'événement.
d)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel.
e)
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
f)
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposés
sur un bâtiment.
g)
Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m2 posées à plat sur les bâtiments
annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant
que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas.
h)
Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où
elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m².
i)
Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le
nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,2 m2 et
qu'elle ne soit pas lumineuse.
j)
Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale,
k)
Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des
édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2.
93
l)
Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux.
m)
Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m2 à une hauteur maximale de 1,8 m
posée sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du
bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas.
n)
Les enseignes et panneaux-réclame destinés à des fins d'identification d'une exploitation agricole
et pour la vente d'un produit agricole saisonnier. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas
dépasser 3 m2 et être localisée à au moins 4 m de l'emprise de rue.
15.3
Affichage prohibé
a)
Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas
maintenues constantes.
b)
L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire.
c)
Toute enseigne et panneau-réclame lumineux de couleur rouge ou verte est interdit dans une zone
décrite par un rayon de 45 mètres et dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rue.
d)
Toutes les enseignes et panneaux-réclame qui tendent à imiter ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les
voitures de pompiers et la protection civile.
15.4
Enseignes et panneaux-réclame mobiles
Dans les zones où l'affichage est autorisé, les enseignes et panneaux-réclame mobiles sont permis pour une
durée maximale continue de 3 mois ; de plus, une enseigne ou un panneau-réclame mobile ne pourra être à
nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une période minimale de 12 mois ne se soit écoulée, depuis
l'obtention du permis d'affichage à cet effet.
15.5
Règles d'implantation
15.5.1 Localisation des enseignes
a)
À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I), publiques (PU) et récréatives (REC), toute
enseigne et toute partie de celle-ci y compris la projection au sol, doit être distante d'au moins
1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme
suit :
À des fins de centre d'entraînement en sécurité incendie;
De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins culturelles,
éducatives ou commerciales.
b)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les enseignes
94
apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a pour but de vendre plusieurs
terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente.
c)
En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un véhicule ou une
remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires), peinte ou posée sur un arbre,
un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture.
15.5.2 Localisation des panneaux-réclame
a)
Dans toutes les zones du territoire municipal, aucun panneau-réclame n'est autorisé entre la rivière
Chaudière et :
-
l'autoroute 73;
-
la route 173;
-
le rang Saint-Étienne;
-
la rue du Pont.
b)
À l'intérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones
industrielles (I) et dans les zones M-1 et M-2 à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise
de la route.
c)
À l'intérieur des zones industrielles (I), tout panneau-réclame et toute partie de celui-ci y compris
la projection au sol, doit être distant d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la
ligne latérale de lot.
d)
À l'extérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones
agricoles (A), en bordure de la route 171 et du rang Saint-Étienne, à une distance minimale de
15 mètres de l'emprise de la route et à 1 mètre de la ligne latérale de lot.
e)
En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un véhicule, un
conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment, un arbre ou une clôture.
15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame
La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point le plus haut de
l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation.
a)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale
d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée.
b)
À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), récréative (REC) et agricole (A),
la hauteur maximale d'une enseigne ou d'un panneau réclame est de 8 mètres.
c)
Nonobstant les dispositions du paragraphe b) à l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I),
publique (PU), récréative (REC) ou agricole (A), adjacente à l'autoroute 73 la hauteur maximale
est de 15 mètres.
d)
Toute enseigne ou panneau-réclame de plus de 0,6 m2 sur poteaux doit être dégagé du sol d'au
moins 2,5 mètres, à moins d'être localisé à plus de 5 mètres de l'emprise de la voie publique.
95
15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame
La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface délimitée par une
ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites externes d'une enseigne, y compris toute surface
servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.
a)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie maximale
d'une enseigne est de 1 m2.
b)
La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la façade d'un
édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique et du frontage du
terrain, en utilisant cette formule :
(1 mètre + distance de l'emprise - 1 mètre) X largeur du front de terrain
2
10
La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau-réclame situé le plus
près de l'emprise.
En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser 12 m2
SUPERFICIES MAXIMALES AUTORISÉES
c)
Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain. Lorsqu'une structure regroupe plusieurs
enseignes d'établissements situés sur le même terrain, l'ensemble est considéré comme formant
une seule enseigne. La norme de superficie maximale s'applique alors à la superficie totale de
l'ensemble.
Une seule enseigne posée perpendiculairement à la façade est autorisée par commerce.
d)
La superficie maximale du total des enseignes posées à plat sur un édifice ne peut dépasser 5 % de
la superficie de la façade. Cette disposition ne s'applique pas aux enseignes posées sur le tour des
marquises protégeant des pompes à essence.
Distance de l'emprise
Frontage
du terrain
1 m
2 m
5 m
10 m
10 m
1 m2
1,5 m2
3 m2
5,5 m2
20 m
2 m2
3,0 m2
6 m2
11 m2
50 m
5 m2
7,5 m2
12 m2
12 m2
100 m
10 m2
12 m2
12 m2
12 m2
96
15.5.5 Dispositions particulières pour les enseignes et panneaux-réclame sur socle
Lorsque, à 50 cm du sol, la largeur du poteau ou la largeur combinée des poteaux ou du support de
l'enseigne ou du panneau-réclame dépasse 80 cm, l'enseigne ou le panneau-réclame est considéré être sur
un socle. Pour ces derniers, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Aucun panneau-réclame ou enseigne sur socle n'est autorisé à moins de 2 mètres de la voie
publique.
b)
Aucun socle ne peut avoir plus de 3 mètres de largeur.
c)
Pour tout panneau-réclame ou enseigne sur socle situé entre 2 mètres et 5 mètres de la voie
publique, la hauteur de l'enseigne ou du panneau-réclame est limitée à 2 mètres. Lorsqu'implantées
au-delà de 5 m, les dispositions générales s'appliquent.
d)
Tout panneau-réclame ou enseigne sur socle doit respecter les dispositions des articles 15.5.4 sur
les surfaces maximales autorisées. La surface du socle est exclue du calcul si le socle se distingue
clairement de la surface d'affichage par le matériau, la forme ou la couleur utilisée. Dans le cas
contraire, le socle est considéré comme faisant partie de la surface d'affichage.
15.6
Entretien des enseignes
Toute enseigne doit être gardée propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. Dans le cas
contraire, le fonctionnaire désigné peut exiger qu'elle soit enlevée ou remplacée par une enseigne sécuritaire
dans un délai de 30 jours.
97
CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.1
Règle générale
Toute surface de l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée (béton ou asphalte) ou autrement
recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue
ou de transport de terre ou sable sur le chemin public.
16.2
Zones résidentielles (RA et RB) et de villégiature (VIL)
À l'intérieur des zones de types « RA », « RB » et « VIL » :
a)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant.
b)
L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales ne donnant pas sur une
rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété.
c)
Seul est autorisé l'entreposage de bois de chauffage cordé.
16.3
Zones mixtes (M)
À l'intérieur des zones de type « M » :
a)
Terrains vacants :
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant situé dans une zone mixte.
b)
Cours avant :
Seuls sont permis la présentation pour fins de vente de véhicules en état de fonctionnement et, pour une
période n'excédant pas 60 jours par année, l'entreposage de produits agricoles et/ou horticoles.
L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique.
c)
Cours latérales et arrière :
L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété et
entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres.
Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou à un terrain occupé par un usage résidentiel, la
clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel.
Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le
site d'entreposage de la rue.
16.4
Zones agricoles (A et AR)
À l'intérieur des zones de types « A » et « AR » :
a)
L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale de 10 mètres d'un
98
chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière de propriété.
b)
Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment et
le bois de chauffage.
c)
Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et l'entreposage de
produits agricoles et de machinerie agricole en état de fonctionnement.
16.5
Zones industrielles (I)
À l'intérieur des zones de type « I » :
a)
Terrains vacants :
L'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain vacant conformément usages autorisés dans la zone.
L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de deux (2) mètres des limites de propriété.
La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de trois (3) mètres en cours
latérales.
L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance équivalente à la hauteur de l'entreposage sans dépasser
5 mètres des limites de propriété.
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de
2,4 mètres.
b)
Cour avant :
L'entreposage extérieur est interdit, à l'exception des produits finis de l'entreprise et non des produits bruts.
L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique.
c)
Cours latérales et arrière:
L'entreposage extérieur est autorisé jusqu'à une distance de deux (2) mètres des limites de propriété.
La hauteur maximale d'entreposage est de cinq (5) mètres en cour arrière et de trois (3) mètres en cours
latérales.
L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance équivalente à la hauteur de l'entreposage sans dépasser
5 mètres des limites de propriété.
L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de
2,4 mètres.
Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou à un terrain occupé par un usage résidentiel, la
clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel.
Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le
site d'entreposage de la rue.
99
CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE
Le présent chapitre contient les conditions d'implantations supplémentaires relatives aux stations-service
et aux postes d'essence dans les zones où ils sont autorisés.
17.1
Conditions d'implantation
a)
Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de 4,5 mètres.
b)
La marge de recul avant minimal du bâtiment principal est de 12 mètres.
c)
La hauteur maximale est de 1 étage.
d)
La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de 45 mètres sur la façade
principale et de 30 mètres sur la profondeur.
17.2
Usage de la cour avant
Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour avant.
Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces pompes
peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal.
17.3
Locaux pour entretien
Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des
automobiles, dois être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites
à l'intérieur de ce local.
17.4
Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en
dessous d'un bâtiment.
17.5
Usages prohibés
Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
17.6
Accès au terrain
a)
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue.
100
b)
La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas
être inférieure à 6 mètres.
c)
Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres
d'une propriété voisine.
17.7
Revêtement autorisé
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton
ou autres matériels incombustibles. La toiture doit être à l'épreuve du feu.
17.8
Enseignes
Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un
terrain à usage résidentiel.
17.9
Aménagement des espaces libres
a)
Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une
largeur minimale de 1,5 mètre.
b)
Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées.
17.10 Toilettes
Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public.
17.11 Stationnement
a)
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de
service, les véhicules en réparation, et ceux des employés.
b)
Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée.
101
CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET DYDRIQUES
18.1
Champs d'application
Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la mesure où
l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre 2 du Règlement
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de
2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r 32.2).
18.2
Protection des milieux hydriques
18.2.1 Gestion de la végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture
Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel. Peuvent toutefois être
permises les activités suivantes :
1° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est
effectuée à des fins sécurité civile;
2° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage autorisé en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou des règlements édictés sous son
empire;
3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan
d'eau;
4° L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu'à
concurrence de 10% de la portion riveraine d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au
plan d'eau;
5° Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces
végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles
Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins
d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale
de végétation de 3m dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la limite du
littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre
sur le haut du talus.
Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons,
les divers modes de récolte de la végétation herbacée sont autorisés dans la rive lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure
à 30%.
102
CHAPITRE 19 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTRAINTES
ANTHROPIQUES
Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 4 du plan d'urbanisme, qui constituent une menace
potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général des populations qui résident à proximité,
des distances d'éloignement doivent être respectées.
19.1
Normes d'implantation relatives à l'exploitation de carrières/sablières/gravières sur le
territoire
19.1.1 Carrière
À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière sont interdits les projets suivants :
construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;
implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux.
19.1.2 Sablière/gravière
À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une gravière ou d'une sablière sont interdits les projets
suivants :
construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation;
implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux.
19.2
Normes relatives aux prises d'eau communautaires
Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des prises d'eau de surface
alimentant plus de 20 personnes.
À l'intérieur de ce rayon sont autorisés les travaux suivants seulement lorsque nécessaires à l'exploitation de
l'ouvrage de captage :
1.
Tous travaux visant à modifier le parcours ou à canaliser dans une conduite fermée un cours d'eau
sauf la réfection d'un ouvrage existant;
2.
Tous travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial;
3.
Toute construction de bâtiment autre qu'un bâtiment secondaire desservant un bâtiment principal déjà
existant.
19.3
Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées
L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance
suivantes :
103
-
à moins de 150 mètres des bassins d'aération de la station d'épuration sont interdits les projets
suivants :
.
Construction d'une résidence ;
.
Implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire.
-
à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdit l'implantation
d'une source d'alimentation en eau potable
19.4
Normes relatives aux terrains susceptibles d'être contaminés
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont identifiés à l'annexe 4 du présent règlement.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne
dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet
envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés.
19.5
Normes relatives à l'ancien dépotoir
Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins d'une autorisation
spéciale du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
19.6
Normes relatives au bruit à proximité de l'autoroute 73
Dans les zones résidentielles (RA), (RB) et mixtes (M) situées à l'intérieur du périmètre urbain, aucune
habitation résidentielle, service gouvernemental, service éducationnel ou service divers n'est autorisé à
moins de 180 mètres du centre de l'emprise de l'Autoroute 73.
Ces usages peuvent toutefois être permis :
a)
Lorsque des mesures sont prévues ou déjà exécutées, au besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur de la
zone, afin d'atténuer le bruit; et
b)
Qu'une étude acoustique détermine que le bruit ambiant au sol à l'extérieur des bâtiments
principaux, compte tenu, le cas échéant, des mesures d'atténuation prévues ou déjà réalisées, sera
maintenu à un niveau se situant le plus près possible du 55 dBA LeQ (24 h);
Si le bruit extérieur est supérieur à 55 dBA LeQ (24 h), l'étude acoustique doit déterminer les mesures
d'atténuation requises pour assurer le respect de ce niveau de bruit ou déterminer les mesures requises, à
l'égard des bâtiments principaux, (matériaux utilisés, traitement architectural, obligation de posséder un
système de climatisation, etc.) pour que le bruit ambiant à l'intérieur des bâtiments principaux soit maintenu
à 40 dBA LeQ (24 h) ou moins.
Une demande de permis ou de certificat d'autorisation pour exercer un des usages interdits doit être
accompagnée d'une étude de l'intensité du bruit afin de déterminer les parties du terrain concerné exposées
au niveau de 55 dBA LeQ (24 h). Cette étude doit être signée par un ingénieur acousticien. Elle doit
104
déterminer les mesures d'atténuation requises pour assurer le respect des niveaux de bruit prescrit au présent
article.
Une mesure d'atténuation doit être implantée avant la délivrance du permis de construction ou du certificat
relatif au projet du requérant. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si cette mesure doit être intégrée
aux travaux visés par ce permis ou certificat.
19.8
Normes d'aménagement spécifiques aux chenils
19.8.1 Conditions d'implantation des chenils
Aucun chenil ne peut être établi à moins de 400 mètres des limites d'une zone résidentielle (RA et RB), des
zones de villégiature (VIL) ou récréatives (REC). De plus, les chenils doivent être situés à une distance
minimale de 200 mètres de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire, à 60 mètres d'un chemin
public ou privé et à 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable publique et à 30 mètres d'une
prise d'eau privée.
19.9 Entreposage de carcasses de véhicules moteurs
En plus de devoir être autorisés dans les zones concernées (voir grille de spécification), les sites
d'entreposage de carcasses véhicules moteurs doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes :
1o
Ils doivent être situés à au moins 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Si
l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de
démembrement) celle-ci devra être située à au moins 400 m de toute habitation, sauf celle de
l'exploitant;
2o
Ils doivent également être situés à au moins 100 m de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation
en eau potable et à 150 m de toute voie de circulation publique ou privée;
3o
L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas visible de
toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques naturelles, telles que boisés
ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans visuels. En l'absence de ces
caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.: clôtures) devra être aménagé. L'écran
visuel devra avoir une hauteur minimum de 2 m.
19.10 Normes relatives aux aires de protection entre différents usages
Une aire de protection d'une largeur minimale de 50 mètres doit être aménagée pour tout usage principal
industriel adjacent à un terrain occupé par un usage résidentiel selon les conditions d'implantation
suivantes :
1o
Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété industrielle, en bordure des limites
attenantes à l'usage résidentiel.
2o
Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants :
a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande de
terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m à la plantation et
distants d'au plus 2 m les uns des autres.
105
b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection que
possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être
d'au moins 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
3o
Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-bois sera
nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères d'aménagement.
Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois.
Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par des autres
dispositions du présent règlement.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission du permis de
construction.
19.10.1
Distance d'éloignement par rapport à la 10e Rue (zone I-2)
Tout agrandissement d'un bâtiment industriel dans la zone I-2 doit respecter une distance
d'éloignement à plus de 40 mètres par rapport à la 10e Rue.
19.10.2
Normes relatives à la démolition des bâtiments résidentiels dans la zone I-2
Dans la zone I-2, la démolition d'un bâtiment résidentiel est conditionnelle au respect du plan de
réutilisation du sol dégagé prévu au deuxième alinéa.
La démolition d'un bâtiment résidentiel doit être autorisée au préalable par un certificat
d'autorisation émis par la Municipalité. La demande de certificat d'autorisation doit être
accompagnée d'un plan de réutilisation du sol dégagé prévoyant soit l'aménagement d'un bâtiment
résidentiel d'une superficie au sol équivalente ou l'aménagement d'une bande de protection d'une
profondeur minimale de (5) mètres selon les conditions d'implantation suivantes :
1-
Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété industrielle, en bordure des
limites attenantes à une zone ou un terrain affecté à l'usage résidentiel. Lorsque, sur la propriété
industrielle, une allée d'accès longe une telle limite, l'aire de protection doit être aménagée le long
de ladite allée d'accès, sur une longueur d'au moins la longueur du terrain adjacent + façade.
2-
Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants :
a)
S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la bande
de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5 m. à la plantation et
distants d'au plus 2 m. les uns des autres.
b)
S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de protection
que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus à la plantation doit être
d'au moins 5 cm. Mesuré à 30 cm. du sol.
c)
Les arbres existants doivent être conservés.
106
3-
Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le sous-
bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre aux critères
d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur du sous-bois.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard (12) mois, après la date d'émission
du permis de démolition.
Les arbres plantés dans l'aire de protection doivent être maintenus, entretenus et remplacés, au
besoin, de façon à ce que les conditions d'implantation prévues au deuxième alinéa soient
respectées en tout temps.
19.11 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes
Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles comme indiqué aux grilles des usages permis et des
normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux conditions suivantes.
19.11.1 Distances d'éloignement
Périmètre d'urbanisation :
-
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000
mètres d'un périmètre d'urbanisation.
Habitation :
-
Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une éolienne est jumelée
à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'habitation.
Immeubles protégés :
-
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000
mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit
être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble protégé.
Limite de propriété :
-
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une
distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété.
19.11.2
Apparence extérieure des constructions
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de couleur blanche ou grise.
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à 80 % devra
entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de
conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres.
107
19.11.3
Fin de l'exploitation du site
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises
par le propriétaire de ces équipements :
Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence
naturelle.
108
CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
20.1
Cessation d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droit acquis a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une
période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme
au présent règlement.
-
Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, il y aura l'abandon ou la cessation de
l'utilisation de cette activité lors du retour à une couverture végétale dudit usage. Dans ce cas les
droits acquis seront perdus.
20.2
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux
dispositions du présent règlement.
20.3
Reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment
agricole d'élevage)
Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est dérogatoire,
peut être réparé ou reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation.
Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 18 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat
d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.
20.4
Agrandissement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole
d'élevage)
À l'exception des bâtiments occupés par des activités d'élevage, un usage dérogatoire et protégé par droit
acquis peut être prolongé de 50 % de la superficie de plancher existante relative à cet usage lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement.
-
L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes.
-
Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si cet usage est
compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë.
20.5
Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment
agricole d'élevage)
À l'exception d'un bâtiment agricole d'élevage un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être
agrandi de 50 % de la superficie de plancher existante lorsque le bâtiment est devenu dérogatoire, et ce, une
seule fois.
109
-
Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment
ainsi que l'usage qui y est relié sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë.
-
En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du
Règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du présent Règlement de zonage.
-
L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment même si les
marges existantes sont dérogatoires.
20.6
Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire à la suite d'un sinistre
La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage dérogatoire et protégé par droits
acquis est permise à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre. De
plus, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées.
-
Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 18 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat
d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.
20.7
Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits acquis
L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis moyennant le respect des
conditions suivantes :
-
L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
-
Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de
la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales
de l'unité d'élevage.
-
Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation
mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités
animales, qui résulte de cette augmentation, ne peut en aucun cas excéder 225.
-
Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à
celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales.
20.8
Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole d'élevage porcin situé à moins
de 500 mètres du périmètre d'urbanisation, des zones de villégiature (VIL-3, VIL-4, VIL-5,
VIL-6 ET VIL-7, VIL-8), résidentielle (RA-16) et récréative (REC-1, REC-3 et REC 4) et
dérogatoire à la suite d'un sinistre
Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités
animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de ferme est autorisé pourvu que soient
appliqués des mesures d'atténuation telles que décrites au paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement
et qu'il en résulte une amélioration de la distance séparatrice relative aux odeurs.
110
CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT
21.1
Interruption des services publics
Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou un permis de démolition ou de
déplacement, pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment principal et/ou secondaire doit au
préalable, fournir à l'inspecteur en bâtiment « l'Attestation de conformité du débranchement des
services municipaux » dûment rempli et signé par le propriétaire, l'excavateur ou entrepreneur ainsi que
du responsable municipal de l'inspection lors des travaux de débranchement.
21.2
Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des
excavations)
Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé
de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté.
Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu'au niveau du sol à l'égalité des terrains
adjacents et recouvertes d'une couche de terre végétale sous réserve de toute prohibition quant à l'exécution
de travaux de remblai prévus à la réglementation.
Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée
doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents.
Lors d'une démolition complète sur un lot devenu ainsi vacant, aucune structure ou infrastructure ne doit
être laissée sur place telle que poteau de corde à linge, foyer, niche à chien, muret d'inter bloc, ou toute
autre construction ou autre bien de même nature. De plus, la conservation du couvert forestier tel que des
arbres, des arbustes, une haie de cèdres, etc... sont exigés. De plus, une couche de terre végétale doit être
ajoutée sur l'ensemble du terrain et niveler à l'égalité des terrains adjacents sans créer un remblai en zone
inondable, et ce, dans les quinze (15) jours de la démolition.
21.3
Garantie monétaire
Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission du permis,
déposer à la municipalité une police d'assurance responsabilité au montant minimum de 1 000 000 $ pour
couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au déplacement du bâtiment.
111
CHAPITRE 22 : DISPOSITION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE
RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE
PROVINCIALE
22.1
Zone agricole Type A
Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage nº 198-2007, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être
délivré sauf :
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu
des articles 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31,
101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou
du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou
du Tribunal administratif du Québec aux fins de :
Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA
ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à l'extérieur du droit
acquis.
Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de
droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA ou à la suite d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances séparatrices
relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 22.4.1 et 22.4.2 du présent règlement
s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, la partie de la propriété
utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.
112
22.2
Zone agricole Type B
Dans la zone agricole Type B, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage nº 198-2007, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être
délivré sauf :
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31.1, 40 et 105 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole avant le 18 mai 2010 permettant la construction d'une résidence en vertu
des articles 101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31,
101 et 103 LPTAA;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou
du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou
du Tribunal administratif du Québec aux fins de :
Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103
LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur la même unité foncière, mais à
l'extérieur du droit acquis.
Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de
droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que
résidentielle.
-
sur une unité foncière de 15 hectares et plus, telle que publiée au registre foncier et qui était
vacante (à l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) en
date du 15 novembre 2005, ou sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments
secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares et plus, remembrée après le
15 novembre 2005 de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes à cette date, non utilisée à des
fins de culture depuis le 15 novembre 2005, ou à la suite d'un remembrement de propriété
autorisé par la Commission de protection du territoire agricole ou le Tribunal administratif
du Québec.
-
Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de 15 hectares et plus, dont l'unité
foncière est devenue vacante après le 15 novembre 2005, de soumettre une demande
d'implantation d'une résidence à la commission de protection du territoire agricole du
Québec à la condition suivante :
o
Après la mise en place d'activités agricoles substantielles sur sa propriété si sa
113
demande reçoit l'appui de la MRC de la Nouvelle Beauce, de la Municipalité de
Scott et de l'UPA de la Chaudière-Appalaches.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, à la suite d'une autorisation
de la Commission de protection du territoire agricole, ou sur une unité foncière vacante (à
l'exception des bâtiments secondaires, abris forestiers et cabanes à sucre) de 15 hectares ou plus,
les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux
articles 22.4.1 et 22.4.2 du présent règlement s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, ou sur une unité foncière
vacante de 15 hectares ou plus, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut
excéder 2 500 mètres carrés.
22.3
Îlots déstructurés
À l'intérieur des îlots déstructurés où la mention « avec morcellement » ou « avec morcellement
de type traversant » apparaît à la carte de l'îlot concerné, la construction de résidences est autorisée
sur un emplacement conforme à la construction de résidences est autorisée sur un emplacement
conforme à la réglementation municipale. Dans les autres îlots, une seule résidence peut être
construite par unité foncière vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes, comme il a été publié au registre foncier depuis le 15 novembre 2005.
Dans les îlots « sans morcellement » apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage n° 198-2007, la construction de résidences est permise uniquement sur une
unité foncière vacante, telle que publiée au registre foncier en date du 15 novembre 2005.
Dans le secteur route Carrier, apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de
zonage n° 198-2007, la construction de résidences est permise sur un terrain d'une superficie
minimale de 4 hectares et d'un frontage minimal de 45 mètres.
22.4
Distances séparatrices relatives aux odeurs
22.4.1
Installation d'élevage
L'implantation d'une nouvelle résidence dans les zones agricoles de type A et de type B est
assujettie à des distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale le plus
rapproché. Cette distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage. Dans le cas d'un
établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à
celui apparaissant au tableau 1, la distance séparatrice sera calculée en fonction du nombre d'unités
animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances
séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante le 11
mai 2007, date de la décision de la Commission de protection du territoire agricole relative à la
demande à portée collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
114
22.4.2 Superficies d'épandage
Dans les zones agricoles de type A et de type B et dans les îlots déstructurés, toute nouvelle
résidence doit être localisée à une distance minimale de 25 mètres d'une parcelle en culture.
En cas de non-respect de cette distance, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans
le calcul des distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme.
Tableau 1
Distances séparatrices relatives aux odeurs
Type de production
Unités
animales
Distance minimale
requise
(m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Avicole
Jusqu'à 225
236
115
CHAPITRE 23 :
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
23.1
Contravention au règlement
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou
néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de
quelque façon à ce règlement, commet une infraction.
23.2
Recours judiciaires
Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une amende
minimum de 500 $ (cinq cents dollars) et maximum de 1 000 $ (mille dollars) avec en plus les frais. Pour
une récidive, l'amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars).
Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une amende minimum de
1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive,
l'amende minimum est de 2 000 $ (deux mille dollars) et maximum de 4 000 $ (quatre mille dollars).
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Cependant, l'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le contrevenant, personne
physique ou morale, passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $
et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal
de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque
fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de récidive.
116
ANNEXE 1
GRILLE DES USAGES PERMIS
ET DES NORMES D'IMPLANTATION
ANNEXE 2
MÉTHODE DE CALCUL ET
PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES
ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET
CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES
1.
Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés
ci-après.
Ces paramètres sont les suivants.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de
base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du
mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit
de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités
animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G
précise la valeur de ce facteur.
- De plus, les distances d'éloignement attribuables aux périmètres d'urbanisation ne
s'appliqueront pas dans les secteurs ou il y a la présence d'une affectation industrielle à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
2.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 m3 correspond à cinquante unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliqué. Le tableau suivant illustre des cas où
C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité2
d'entreposage
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité
ou les données du paramètre A.
3.
Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au
tableau qui suit :
Distances séparatrices relatives
à l'épandage des engrais de ferme 3
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre
temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X4
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
Frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
Compost
X
X
3
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
4
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
TABLEAU A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMETRE A)
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de
la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalant à
une unité
animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
TABLEAU B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
1
86
51
297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588
2
107 52
299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588
3
122 53
300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589
4
133 54
302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589
5
143 55
304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590
6
152 56
306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590
7
159 57
307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590
8
166 58
309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591
9
172 59
311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591
10
178 60
312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592
11
183 61
314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592
12
188 62
315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592
13
193 63
317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593
14
198 64
319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593
15
202 65
320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594
16
206 66
322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594
17
210 67
323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594
18
214 68
325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595
19
218 69
326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595
20
221 70
328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596
21
225 71
329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596
22
228 72
331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596
23
231 73
332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597
24
234 74
333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597
25
237 75
335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598
26
240 76
336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598
27
243 77
338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598
28
246 78
339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599
29
249 79
340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599
30
251 80
342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600
31
254 81
343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600
32
256 82
344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600
33
259 83
346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601
34
261 84
347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601
35
264 85
348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602
36
266 86
350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602
37
268 87
351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602
38
271 88
352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603
39
273 89
353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603
40
275 90
355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604
41
277 91
356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604
42
279 92
357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604
43
281 93
358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605
44
283 94
359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605
45
285 95
361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605
46
287 96
362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606
47
289 97
363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606
48
291 98
364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607
49
293 99
365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607
50
295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607
U.
M
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
U.
m.
501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743
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204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 979 234 986 239 993 244 999 249 100
204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100
204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100
204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 986 239 993 244 999 249 100
204 945 209 952 214 959 219 966 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100
204 945 209 952 214 960 219 967 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100
204 945 209 953 214 960 219 967 224 973 229 980 234 987 239 993 244 100 249 100
205 946 210 953 215 960 220 967 225 974 230 980 235 987 240 994 245 100 250 100
TABLEAU C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 5
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
5
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
TABLEAU D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
TABLEAU E
Type de projet (paramètre E)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation 6
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
6
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
TABLEAU F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = (F1 x F2) ou F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
Absente ;
-
Rigide permanente ;
-
Toile en géomembrane
permanente et souple ;
-
Temporaire (couche de tourbe,
Couche de plastique).
F1
1,0
0,7
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et foncée avec multiples
sorties d'air ;
-
forcée avec sorties d'air regroupées
et sorties de l'air au-dessus du toit ;
-
forcée avec sorties d'air regroupées
et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques.
F2
1,0
0,9
0,8
Haie brise-vent ou projet situé dans un
milieu boisé
-
Présence d'une haie brise-vent ou
-
d'un boisé, dont les caractéristiques
correspondent à la définition de ce
terme à l'article 2.8 «terminologie»
F3
0,7
Règlement # 415-2019 - Résolution # 4264-01-19 - Adopté le 14 janvier 2019
TABLEAU G
Facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi :
-
pour un immeuble protégé, G = 1,0;
-
pour une maison d'habitation, G = 0,5;
-
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5;
ANNEXE 3
Périmètre d'urbanisation de Scott
ANNEXE 3
Périmètre d'urbanisation et affectation industrielle
ANNEXE 4
LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS
Nom du dossier
adresse
Nature des contaminants
Réhabilitation ® et
Eau
souterraine
Sol
Qualité des sols après
réhabilitation (Q)
Garage J.Fortin inc
Actuel : Shell
1412 Kennedy
Lot actuel : 2 898 755
Benzène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures légers, Toluène,
Xylènes (o, m, p)
Produit
Petro-Canada
Dépot
357, rue du Pont
Lot actuel : 2 721 570
Hydrocarbures
aromatiques
volatiles, Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50
R : terminée en 1992
Q : >C
Restaurent Luckey Luke
Actuel : Bar de l'O
501, Kennedy
Lot actuel : 2 721 496
Benzène, Hydrocarbures lourds,
Hydrocarbures pétroliers C10 à
C50
R : non terminée
Station-service Esso
Actuel : terrain vacant
206, route Kennedy
Lot actuel : 2 898 601
Benzène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures légers, Toluène,
Xylènes (o, m, p)
R : terminée en 1995
Q : Non précisée
Poste d'Hydro-Québec
580, route Kennedy
Lot actuel : 2 721 511
Source : MDDEFP, 2013
ANNEXE 5
CARTES DU RISQUE D'INONDATION
DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
ANNEXE 6
LISTE DES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS, D'OUVRAGES OU
DE TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DEMANDE DE DÉROGATION ET
DES CRITÈRES À RESPECTER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
1-
Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées.
2-
Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau.
3-
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol telles les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts à l'exception des nouvelles routes ou rues.
4-
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5-
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol.
6-
Les stations d'épuration des eaux.
7-
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements ou les
organismes sous leur compétence.
8- Toute intervention qui vise :
a- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
b- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage.
9- Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
10-
Un ouvrage ou une construction situés sur un terrain totalement protégé au niveau de la
cote de la crue centenaire ou au niveau de la cote identifiant la limite de la plaine inondable par
des travaux autres que le remblayage. Ce terrain ne doit pas avoir été rehaussé depuis la date
de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations
dans les zones inondables, à moins qu'un permis n'ait été délivré en vertu de la réglementation
municipale pour en autoriser les travaux.
11-
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations
et les terrains de golf.
12-
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
13-
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques.
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devra fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention
projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction
proposée satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique
en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes.
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de
la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du
niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage.
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable.
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables,
en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que
la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet
d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour
l'immunisation.
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
ANNEXE 7
Extrait de l'inventaire écoforestier, quatrième décimale, pour le
territoire de la Municipalité de Scott
ANNEXE 8
TERRITOIRES TOUCHÉS PAR LA DEMANDE
À PORTÉE COLLECTIVE
(ART. 59, LPTAA)