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Articles 3 et4 abrogés
par le règlement
no 2oo8-s56
Articles 9 et 13 abrogés
par le règlement
no 3zo-02-17 dera
MRC de La Vallée-de-l'Or
à compter du29 mars2017
PROVIN¡CE DEOUÉBEC
VII I F DESENNETERRE
RÈGLEMENT # 97.445
COT\CERNANT I ES NU¡SANCES
ETAPPUCABLE PAR I-ASÛRH-É DU QUÉBEC
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Senneterre
juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la
paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général
sur le territoire de la Ville de Senneterre;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un
règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et
pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des
nuisances;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné à une séance de ce conseil tenue le
18 novembre 1996, avec dispense de lecture, une copie
du projet de règlement ayant été remise immédiatement
aux membres présents du conseil.
À CeS CAUSES, il a été ordonné et statué par le conseil de la
Ville de Senneterre, et ledit conseil ordonne et statue par le
présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante comme si au long reproduit.
ARTICLE 2
DÉHNffIoNS
Dans le présent règlement on entend par :
1 o
Ville : Ville de Senneterre.
2o
Conseil : conseil municipal.
Article 17 modifié par le
règlement no 2023-723 à
compter du 17 janvier
2023
Articles 3 et 4 abrogés
par le règlement
n° 2008-556
Règlement #
97-445
(suite)
2
Agent de la paix : policier de la Sûreté du
Québec.
Directeur de l'urbanisme : employé municipal
nommé par résolution du conseil, engagé à
salaire ou sur base contractuelle, aux fins de
l'application du présent règlement et des autres
règlements qu'il est chargé d'appliquer.
Le
terme directeur de l'urbanisme inclut ses
adjoints ou remplaçants nommés par le conseil.
Colporter : sans en avoir été requis, solliciter
une personne à son domicile ou à sa place
d'affaires afin de vendre une marchandise ou
d'offrir un service ou de solliciter un don.
NUISANCES RELATIVES
AU COLPORTAGE
ARTICLE3
PERMIS
1
0
Nul ne peut colporter sans avoir préalablement
obtenu un permis de la Ville.
Le greffier est autorisé à émettre un permis
aux conditions suivantes
a}
que le requérant fournisse son nom et
son adresse, avec une preuve d'identité à
l'appui;
b}
que le requérant fournisse le nom et
l'adresse
de
la
compagnie,
de
l'organisme ou de l'individu qu'il
représente;
c}
que le requérant fournisse la description
de la marchandise, du service ou du don
faisant l'objet du permis demandé;
d)
que le requérant fournisse les permis
provincial et fédéral s'y rattachant, s'il
y a lieu;
e}
que le requérant acquitte le coût du
permis au montant de trois cents dollars
(300 $).
3 °
Le permis est valide pour une période fixe,
jusqu'au 31 décembre de l'année d'émission du
permis.
4 °
Le permis n'est pas transférable.
Règf ement # 97-445 (suite)
5o
Permis visible - Examen/agent de la paix
Le permis doit être visiblement porté par le
colporteur et remis, pour examen, à tout agent
de la paix qui en fait la demande.
ARTICLE 4
PÉRIODË INTERDITE
ll est interdit de colporter entre 20 h 00 et
10 h 00.
NUISANCES RELATIVES
AU BRUIT
ARTICLE 5
BRUIT/GÉNÉRAL
ll est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à
faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible
de troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 6
APPARHL À MOTEUR BRUYANT
ll est interdit d'utiliser, entre 22 heures et
7 heures, des appareils à moleur bruyant tels que
tondeuse à gazon, scie à chaîne, soudeuse, compresseur,
ou tous autres appareils à moteur bruyant du genre.
ll est également interdit d'utiliser ou de permettre
d'utiliser des ventilateurs, système d'air climatisé ou
de réfrigération, ou autres appareils à moteurs
destinés à assurer un service à un bâtiment ou à son
contenu, lorsque le moteur de tels appareils cause un
bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage, peu importe que la cause du bruit excessif
soit le mauvais réglage, le mauvais entret¡en, la
mauvaise conception de I'appareil ou pour toute autre
raison qui cause un bruit qui est susceptible de
troubler ainsi la paix et le bien-être du voisinage.
3
Articles3et4abrogés
par le règlement
no 2008-556
Règlement # 97-445 (suite)
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
3"
4
BRUIT/TRAVAUX
ll est interdit de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, enlre 22 h 00 et 07 h 00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un
bâtiment ou d'un véhicule, ou tous autres travaux dont
I'exécution génère un bruit, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes.
SPECTACLEI¡USIOUE
Que ce soit à I'extérieur ou à I'intérieur d'un édifice, il
est interdit d'émettre ou de permettre la production de
spectacle ou la diffusion de musique dont les sons
peuvent être entendus au-delà d'un rayon de
cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient
le bruit.
Article 9 abrogé
par le règlement
no 320-02-17 de la
MRC de La Vallée-deJ'Or
à compter du29 mars 2017
pÉrRRogreux o'RRrncE
Nul ne peut faire usage ou permettre qu'il soit fait
usage de pétards ou de feux d'artifice sans avoir
préalablement obtenu un permis de la Ville, en
s'adressant au directeur de I'urbanisme.
Le directeur de I'urbanisme est autorisé à émettre un
permis aux conditions suivantes :
1 o
obtention du nom du requérant, de son adresse,
avec une preuve d'identité à I'appui;
2o
le détenteur du permis utilisera les pétards ou
les feux d'artifice dans un endroit sécuritaire
désigné sur le permis;
le détenteur du permis n'utilisera pas de
pétards ou de feux d'artifice après t heure du
matin (1 h).
Règlement # 97-445 (suite)
LES AUTRES NUISANCES
ARTICLE 1O
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
FEU
5
LUMIÈRE
ll est défendu de projeter une lumière directe en dehors
du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible
de causer un danger pour le public ou un inconvénient
aux citoyens.
REFUS DE QUITTER
ll est défendu à toute personne de refuser de quitter un
endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une
personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la
responsabilité, ou par un agent de la paix.
SONNEROU FRAPPER
ll est défendu à toute personne, sans excuse
raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la
fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
Article 13 abrogé
par le règlement
no 320-02-17 de la
MRC de La Vallée-de-l'Or
à compter du 29 mars 2017
ll est défendu à toute personne d'allumer ou de
maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans
avoir préalablement obtenu un perm¡s de la Ville, sauf
s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer
spécialement conçu à cet effet, et qu'il n'existe aucun
avis d'interdiction émis à des fins de sécurité, soit par
le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par
la Ville elle-même.
Le directeur de I'urbanisme est autorisé à émettre un
permis aux conditions suivantes :
1 o
que le permis ne soit pas utilisé en période
d'interdiction;
20
que le requérant fournisse son nom et son
adresse, avec une preuve d'identité à I'appui;
3 "
que le requérant indique I'endroit du feu;
4"
que le requérant soit majeur;
Article 13 abrogé
par le règlement
no 320-02-L7 de la
MRC de La Vallée-de-l'Or
à compter du 29 mars 2017
Règlement # 97-445 (suite)
5 "
que le feu soit fait de façon sécuritaire;
6"
le requérant prévoit des moyens
nct¡on et de sécurité en cas d'urgence.
6
que
d'exti
ARTICLE 14
JETER OU DÉPOSER DE I-A NEIGE OU DE I-A GLACE
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les
rues ou dans les allées, cours, terrains et places
publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige
ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 15
oÉcuerssun ucnnussÉe
ll est interd¡t de circuler avec un véhicule qui laisse
échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la
boue, de la terre, de la pierre, du gravier ou des
matériaux de même nature, de même que toute matière
ou obstruction nuisible. Le conducteur ou le
propriétaire du véhicule peuvent être contraints de
nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et à défaut de
le faire dans un délai de vingt-quatre heures (24 h),
la Ville pourra effectuer le nettoyage de la chaussée, et
en réclamer les frais à I'un ou à I'autre.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ET PÉNALES
ARTICLE 16
CONITRA\ENNON¡
Toute contravention au présent règlement constitue une
nuisance et est ainsi prohibée.
Règlement # 97-445 (suite)
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
7
Le conseil autorise généralement tous les agents de la
paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer
des constats d'infraction pour toute contravention à
I'une des dispositions du présent règlement et ainsi à
procéder à son application.
DROIT D'INSPECTION
Le conseil autorise les agents de la paix chargés de
I'application du présent règlement à visiter et à
examiner, entre 07 h 00 et 19 h 00, toute
propriété mobilière et immobilière ainsi que
I'extérieur ou I'intérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le règlement y est
exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à
I'exécution de ce règlement, sans quoi il commet une
infraction au présent règlement.
AMENDES
Quiconque contrevient à I'une ou I'autre des
dispositions de ce règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 11 et 18, le contrevenant est
passible d'une amende de cent dollars (100 $) pour
une première infraction et de trois cents dollars
(300 $) en cas de récidive.
Relativement aux autres articles de ce règlement, le
contrevenant est passible d'une amende de quarante
dollars (40 $) pour une première infraction et de
cent vingt dollars (120 $) en cas de récidive.
Si I'infraction se cont¡nue, elle constitue jour par jour
une infraction distincte et la pénalité prescrite pour
cette infraction peut être imposée pour chaque jour où
I'infraction se poursuit.
Article 17 modifié par le
règlement no 2023-723 à
compter du 17 janvier
2023
Règlement # 97-445 (suite)
ARTICLE 20
rcOURS
1o
Malgré les recours pénaux, la Ville peut
exercer, lorsque le conseil le juge pertinent,
tous les recours nécessaires pour faire
respecter les disposit¡ons du présent règlement.
20
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal
compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende,
ordonner que celui-ci prenne les dispos¡tions
nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et
qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit,
que de telles dispositions soient prises par la
Ville aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 21
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en force et en vigueur le
jour de sa publication, conformément à la loi.
ADOPTÉ À Se¡¡¡¡efERRE à ta séance tenue le 3 mars 1997
I
Gérard Lafontai
Maire
Hélène Veillette, notaire
Greffière
Règlement # 97-445 (suite)
CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER
(Loi sur les cités et villes, art. 357, al. 3)
9
Avis de mot¡on :
Adoption :
Publication :
Entrée en vigueur
Gérard
Maire
l8 novembre
3 mars 1997
I mars 1997
9 mars 1997
1996
Hélène Veillette, nota¡re
Greffière