Règlement 97-445 - Nuisances

Senneterre, Quebec

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Articles 3 et4 abrogés par le règlement no 2oo8-s56 Articles 9 et 13 abrogés par le règlement no 3zo-02-17 dera MRC de La Vallée-de-l'Or à compter du29 mars2017 PROVIN¡CE DEOUÉBEC VII I F DESENNETERRE RÈGLEMENT # 97.445 COT\CERNANT I ES NU¡SANCES ETAPPUCABLE PAR I-ASÛRH-É DU QUÉBEC ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Senneterre juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la Ville de Senneterre; ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à une séance de ce conseil tenue le 18 novembre 1996, avec dispense de lecture, une copie du projet de règlement ayant été remise immédiatement aux membres présents du conseil. À CeS CAUSES, il a été ordonné et statué par le conseil de la Ville de Senneterre, et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. ARTICLE 2 DÉHNffIoNS Dans le présent règlement on entend par : 1 o Ville : Ville de Senneterre. 2o Conseil : conseil municipal. Article 17 modifié par le règlement no 2023-723 à compter du 17 janvier 2023 Articles 3 et 4 abrogés par le règlement n° 2008-556 Règlement # 97-445 (suite) 2 Agent de la paix : policier de la Sûreté du Québec. Directeur de l'urbanisme : employé municipal nommé par résolution du conseil, engagé à salaire ou sur base contractuelle, aux fins de l'application du présent règlement et des autres règlements qu'il est chargé d'appliquer. Le terme directeur de l'urbanisme inclut ses adjoints ou remplaçants nommés par le conseil. Colporter : sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou d'offrir un service ou de solliciter un don. NUISANCES RELATIVES AU COLPORTAGE ARTICLE3 PERMIS 1 0 Nul ne peut colporter sans avoir préalablement obtenu un permis de la Ville. Le greffier est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes a} que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec une preuve d'identité à l'appui; b} que le requérant fournisse le nom et l'adresse de la compagnie, de l'organisme ou de l'individu qu'il représente; c} que le requérant fournisse la description de la marchandise, du service ou du don faisant l'objet du permis demandé; d) que le requérant fournisse les permis provincial et fédéral s'y rattachant, s'il y a lieu; e} que le requérant acquitte le coût du permis au montant de trois cents dollars (300 $). 3 ° Le permis est valide pour une période fixe, jusqu'au 31 décembre de l'année d'émission du permis. 4 ° Le permis n'est pas transférable. Règf ement # 97-445 (suite) 5o Permis visible - Examen/agent de la paix Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis, pour examen, à tout agent de la paix qui en fait la demande. ARTICLE 4 PÉRIODË INTERDITE ll est interdit de colporter entre 20 h 00 et 10 h 00. NUISANCES RELATIVES AU BRUIT ARTICLE 5 BRUIT/GÉNÉRAL ll est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 6 APPARHL À MOTEUR BRUYANT ll est interdit d'utiliser, entre 22 heures et 7 heures, des appareils à moleur bruyant tels que tondeuse à gazon, scie à chaîne, soudeuse, compresseur, ou tous autres appareils à moteur bruyant du genre. ll est également interdit d'utiliser ou de permettre d'utiliser des ventilateurs, système d'air climatisé ou de réfrigération, ou autres appareils à moteurs destinés à assurer un service à un bâtiment ou à son contenu, lorsque le moteur de tels appareils cause un bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, peu importe que la cause du bruit excessif soit le mauvais réglage, le mauvais entret¡en, la mauvaise conception de I'appareil ou pour toute autre raison qui cause un bruit qui est susceptible de troubler ainsi la paix et le bien-être du voisinage. 3 Articles3et4abrogés par le règlement no 2008-556 Règlement # 97-445 (suite) ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 3" 4 BRUIT/TRAVAUX ll est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, enlre 22 h 00 et 07 h 00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou tous autres travaux dont I'exécution génère un bruit, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. SPECTACLEI¡USIOUE Que ce soit à I'extérieur ou à I'intérieur d'un édifice, il est interdit d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Article 9 abrogé par le règlement no 320-02-17 de la MRC de La Vallée-deJ'Or à compter du29 mars 2017 pÉrRRogreux o'RRrncE Nul ne peut faire usage ou permettre qu'il soit fait usage de pétards ou de feux d'artifice sans avoir préalablement obtenu un permis de la Ville, en s'adressant au directeur de I'urbanisme. Le directeur de I'urbanisme est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes : 1 o obtention du nom du requérant, de son adresse, avec une preuve d'identité à I'appui; 2o le détenteur du permis utilisera les pétards ou les feux d'artifice dans un endroit sécuritaire désigné sur le permis; le détenteur du permis n'utilisera pas de pétards ou de feux d'artifice après t heure du matin (1 h). Règlement # 97-445 (suite) LES AUTRES NUISANCES ARTICLE 1O ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE 13 FEU 5 LUMIÈRE ll est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. REFUS DE QUITTER ll est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix. SONNEROU FRAPPER ll est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé. Article 13 abrogé par le règlement no 320-02-17 de la MRC de La Vallée-de-l'Or à compter du 29 mars 2017 ll est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans avoir préalablement obtenu un perm¡s de la Ville, sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet, et qu'il n'existe aucun avis d'interdiction émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la Ville elle-même. Le directeur de I'urbanisme est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes : 1 o que le permis ne soit pas utilisé en période d'interdiction; 20 que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec une preuve d'identité à I'appui; 3 " que le requérant indique I'endroit du feu; 4" que le requérant soit majeur; Article 13 abrogé par le règlement no 320-02-L7 de la MRC de La Vallée-de-l'Or à compter du 29 mars 2017 Règlement # 97-445 (suite) 5 " que le feu soit fait de façon sécuritaire; 6" le requérant prévoit des moyens nct¡on et de sécurité en cas d'urgence. 6 que d'exti ARTICLE 14 JETER OU DÉPOSER DE I-A NEIGE OU DE I-A GLACE Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains et places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 15 oÉcuerssun ucnnussÉe ll est interd¡t de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre, de la pierre, du gravier ou des matériaux de même nature, de même que toute matière ou obstruction nuisible. Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre heures (24 h), la Ville pourra effectuer le nettoyage de la chaussée, et en réclamer les frais à I'un ou à I'autre. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 16 CONITRA\ENNON¡ Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi prohibée. Règlement # 97-445 (suite) ARTICLE 17 ARTICLE 18 ARTICLE 19 7 Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à I'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. DROIT D'INSPECTION Le conseil autorise les agents de la paix chargés de I'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 07 h 00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que I'extérieur ou I'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à I'exécution de ce règlement, sans quoi il commet une infraction au présent règlement. AMENDES Quiconque contrevient à I'une ou I'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 11 et 18, le contrevenant est passible d'une amende de cent dollars (100 $) pour une première infraction et de trois cents dollars (300 $) en cas de récidive. Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de quarante dollars (40 $) pour une première infraction et de cent vingt dollars (120 $) en cas de récidive. Si I'infraction se cont¡nue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où I'infraction se poursuit. Article 17 modifié par le règlement no 2023-723 à compter du 17 janvier 2023 Règlement # 97-445 (suite) ARTICLE 20 rcOURS 1o Malgré les recours pénaux, la Ville peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les disposit¡ons du présent règlement. 20 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispos¡tions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Ville aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en force et en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi. ADOPTÉ À Se¡¡¡¡efERRE à ta séance tenue le 3 mars 1997 I Gérard Lafontai Maire Hélène Veillette, notaire Greffière Règlement # 97-445 (suite) CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER (Loi sur les cités et villes, art. 357, al. 3) 9 Avis de mot¡on : Adoption : Publication : Entrée en vigueur Gérard Maire l8 novembre 3 mars 1997 I mars 1997 9 mars 1997 1996 Hélène Veillette, nota¡re Greffière