Règlement 482 relatif aux nuisances, la salubrité et la sécurité
Senneville, Quebec
· adopted 2019-11-25
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VILLAGE DE SENNEVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
_____________________________________________
RÈGLEMENT NUMERO 482
_____________________________________________
RELATIF AUX NUISANCES, LA SALUBRITÉ
ET LA SÉCURITÉ ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 428.
Avis de motion / Notice of motion : 2019-10-28
Présentation du projet de règlement /
Presentation of the draft By-law: 2019-10-28
Adoption: 2019-11-25
Avis public de promulgation /
Public notice of coming into force: 2019-11-26
Attestation des approbations
(original signé)
__________________________________
Julie Brisebois, mairesse / Mayor
(original signé)
__________________________________
Francine Crête, greffière / Town Clerk
Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482
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ATTENDU QUE
le Conseil adoptait à sa séance du 16 avril 2012 le règlement numéro 428
concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire, lequel
abrogeait et remplaçait le règlement numéro 417;
ATTENDU QU'
il y a lieu d'abroger le règlement numéro 428 afin d'adopter un nouveau
règlement de façon à moderniser la réglementation et à l'adapter aux
réalités contemporaines;
ATTENDU QUE
les chapitres V, VI, VII, VIII et l'article 85 de la Loi sur les compétences
municipales qui octroient aux municipalités les pouvoirs de réglementer
sur l'environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité, la paix, l'ordre,
le bon gouvernement et le bien-être général de sa population;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance ordinaire
du 28 octobre 2019 conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
ATTENDU QUE
le projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 28
octobre 2019 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est Proposé par François Vaqué
Appuyé par Christopher Jackson
Et RÉSOLU UNANIMEMENT
Que soit adopté le règlement numéro 482, lequel statue et ordonne ce qui suit :
Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482
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Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Terminologie
Article 2
Champ d'application
Article 3
Concurrence avec d'autres règlements ou lois
Article 4
Autorité compétente
Article 5
Pouvoirs de l'autorité compétente
Chapitre II DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES
Article 6
Nuisances relatives à un immeuble
Article 7
Nuisances relatives au bruit
Article 8
Nuisances relatives à la lumière
Article 9
Nuisances relatives aux enseignes
Article 10
Nuisances relatives aux animaux
Article 11
Nuisances relatives au domaine public
Chapitre III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 12
Nuisances relatives à la sécurité publique et à l'environnement
Article 13
Pièces pyrotechniques
Chapitre IV INFRACTIONS, PEINES ET RECOURS
Article 14
Sanctions générales
Article 15
Recours au tribunal
Chapitre V DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Abrogation
Article 17
Entrée en vigueur
Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et
l'application que leur attribuent les définitions qui suivent :
« aménagement
paysager »
« broussailles »
« bruit continu »
« bruit excessif »
« contaminant »
« cours d'eau »
ensemble des arbres, arbustes, plantes, fleurs et autres
éléments ornementaux agencés entre eux dans un but
décoratif.
d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes
herbes, les arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en
désordre, excluant la végétation cultivée à des fins
commerciales ou agricoles et les aménagements paysagers.
aux fins de l'application des articles 7.3, 7.5a) et 7.5b) : tout
bruit continu dont l'intensité perçue et mesurée aux limites
d'un immeuble d'où origine la plainte est supérieure à
cinquante (50) décibels la nuit (19 h à 7 h) et à cinquante-cinq
(55) décibels le jour (7 h à 19 h), est réputé de nature à troubler
la paix, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de tout dit
immeuble.
aux fins de l'application des articles 7.5a) et 7.5b) : tout bruit
continu ou occasionnel, discontinu ou intermittent dont
l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble d'où
origine la plainte est supérieure à soixante-dix (70) décibels à
toute heure du jour ou de la nuit, est réputé de nature à troubler
la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible à
l'égard de tout immeuble.
résine, laque, peinture, huile ou graisse d'origine minérale ou
une matière combustible ou explosive, incluant les carburants
à moteur ou à chauffage.
toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit
régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une
intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique
ou privée, d'un fossé mitoyen ou d'un fossé de drainage. Cette
définition comprend les plans d'eau situés au pourtour du
territoire, soit le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux-
Montagnes, de même que les cours d'eau intérieurs.
« endroit ou domaine
public »
« emprise publique »
« emprise riveraine »
« encart publicitaire »
« enseigne »
tout chemin, rue, ruelle, pont, piste ou bande cyclable,
passage, promenade, sentier, trottoir, piscine, plage, escalier,
jardin, parc, terrain de jeux, estrade ou stationnement à
l'usage du public, les immeubles municipaux ainsi que tout lieu
de rassemblement extérieur où le public a accès.
espace occupé par les voies de circulation et les services
d'utilité publique.
La partie du domaine public comprise entre le trottoir, la
bordure de rue ou la chaussée et la ligne de propriété privée.
tout dépliant, prospectus, feuillet, circulaire ou tout autre article
publicitaire conçu à des fins d'annonce ou de réclame.
toute construction, tout écrit, toute représentation picturale,
tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture
ou source de lumière, qui est situé à l'extérieur ou à l'intérieur
(visible de la voie publique) du bâtiment utilisé pour avertir,
informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention.
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«fonctionnaire
désigné »
« herbe »
« immeuble »
fonctionnaire ou employé municipal nommé par résolution du
conseil chargé de l'application et de l'administration du
règlement.
gazon ou tout végétal de petite taille et souple dépourvu
d'écorce.
tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel
au Code civil du Québec.
« lieu public »
tout endroit accessible au public notamment, un établissement
scolaire, les terrains d'un établissement scolaire, une terrasse,
un commerce.
« matière résiduelle »
« mauvaise herbe »
« municipalité »
tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le
détenteur destine à l'abandon.
herbe à puces (Rhus radicans) ou toute espèce d'herbe à poux
(Ambrosia spp.).
village de Senneville
« propriétaire »
« triangle de
visibilité»
signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de
tout terrain construit, lot vacant ou en partie construit.
représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de
rues, le triangle au sol formé par la ligne tracée en joignant
deux points à une distance de six (6) mètres de l'intersection
telle que déterminée au Règlement de zonage. Dans le cas
où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en
ligne droite à partir de la fin du rayon
« véhicule
automobile»
« véhicule hors-
route»
« voie publique »
véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière.
(L.R.Q., chap. C-24.2).
véhicule tel que défini dans la Loi sur les véhicules hors routes
(L.R.Q., chap. V-1.2).
surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à
la charge de la municipalité et sur une partie de laquelle sont
aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables, et ayant aussi comme
fonction de donner accès aux propriétés adjacentes.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité.
Article 3
Concurrence avec d'autres règlements ou lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de
se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou
fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
Article 4
Autorité compétente
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a) L'inspecteur municipal est le fonctionnaire désigné pour l'application du
présent règlement. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci,
toute personne assurant l'intérim est investie des pouvoirs se rattachant à
cette fonction;
b) tout agent du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et/ou du
Service des incendies de la Ville de Montréal (SIM).
Article 5
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente est autorisée à effectuer toute inspection et à délivrer un
constat d'infraction relatif au présent règlement.
Elle peut aviser le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, par écrit, de
l'infraction qui lui est reprochée pour lui permettre de prendre les moyens
nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur dans les dix (10)
jours de la réception dudit avis.
Dans l'éventualité où le contrevenant refuse ou néglige de se conformer à la
réglementation municipale tel que requis dans l'avis, en plus de toute peine, la
municipalité peut déposer une requête à la Cour supérieure afin de l'autoriser
à faire disparaître la cause de la nuisance et à en réclamer le coût au
contrevenant.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES
Article 6
Nuisances relatives à un immeuble
6.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant
d'un immeuble de laisser sur son terrain:
a) un ou plusieurs véhicules non immatriculés et hors d'état de
fonctionnement à l'extérieur d'un bâtiment fermé;
b) pour réparer, entretenir ou modifier à l'extérieur d'un bâtiment fermé, un
véhicule autre qu'un véhicule de promenade réservé à l'usage exclusif du
propriétaire. Un seul véhicule peut être entretenu, réparé ou modifié à la
fois;
c) ou tolérer à l'extérieur d'un bâtiment fermé des carcasses, parties, débris
ou pneus usagés de véhicules ou de remorques;
d) des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation
sur la gestion des matières résiduelles;
e) des ferrailles, des papiers, des bouteilles vides, des matériaux de
construction, des substances nauséabondes, des meubles, des appareils
électriques ou mécaniques ou des électroménagers destinés à l'usage
intérieur;
f)
un amoncellement ou une accumulation de branches, de broussailles, de
mauvaises herbes, de résidus végétaux, de terre, de glaise, de pierres, de
souches, de retailles d'arbres ou d'arbustes autrement que conformément
à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles;
g) de la végétation excessive sur un immeuble construit. De ne pas entretenir
et de laisser croître, de l'herbe à une hauteur de plus de 20 centimètres;
h) de la végétation excessive sur un immeuble vacant. De ne pas entretenir
et de laisser croître de l'herbe à une hauteur de plus de 60 centimètres;
- L'alinéa précédent ne s'applique pas à un immeuble désigné territoire
agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1), aux terrains boisés et aux immeubles
appartenant à l'organisme « Conservation de la nature Québec ».
Cependant le propriétaire devra couper et ramasser l'herbe, les
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mauvaises herbes, les branches et les broussailles au moins une fois
par année dans la période s'échelonnant entre les mois de juin et août.
i)
toute construction ou aménagement paysager, autre que la pose de gazon
ou un aménagement floral, dans l'emprise publique ou le triangle de
visibilité et de ne pas maintenir l'emprise publique ou le triangle de visibilité,
la borne-fontaine du réseau municipal, le trottoir et la bordure de rue en
front de son terrain libre de toute obstruction ou empiètement.
j)
la présence de broussailles, de mauvaises herbes, de bourgeons, de
branches, d'herbe à puce en fleur :
-
sur un immeuble construit ou vacant;
-
dans les dix mètres de la ligne de rue pour toutes propriétés bordant le
chemin de Senneville.
-
Toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas aux terrains boisés et
immeubles appartenant à un organisme de « Conservation de la nature
Québec »;
k)
la présence d'herbe à poux. L'herbe à poux doit être arrachée ou coupée
avant sa maturité afin qu'elle ne relâche pas d'allergène;
l)
de la végétation, incluant des branches, qui excède la limite du terrain de
façon à créer un danger pour la sécurité des personnes;
m)
la présence de branches ou d'arbres morts ou malades, ou dans un état si
précaire qu'il est susceptible de tomber ou autrement porter atteinte à la
sécurité des personnes;
n)
une excavation, une fondation à ciel ouvert ou une bâtisse partiellement
construite sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir les
accidents et/ou les blessures;
o)
des éléments provoquant de mauvaises odeurs tel que :
-
l'entreposage et l'épandage de fumier non désodorisé sur un immeuble
qui n'est pas en culture ou en pâturage ;
«Cet article ne s'applique pas à un immeuble désigné territoire agricole
protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., chap. P-41.1).»
-
faire du compost et permettre qu'émane de son immeuble une ou
plusieurs odeurs de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une
ou plusieurs personnes du voisinage.
6.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant
d'un immeuble de laisser sur son terrain :
a)
de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée. Que cette eau se retrouve
au sol, dans un bassin naturel, artificiel, un étang;
b)
un trou ou une baissière de manière qu'il puisse s'y amasser des eaux sales
stagnantes, putrides ou contaminées ou de manière à causer un danger
pour la santé ou la sécurité des personnes.
Le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les moyens nécessaires
pour égoutter ces eaux.
c)
entre le 1er juin et le 15 septembre, l'eau d'une piscine sans traitement ou
stagnante. Ce afin de limiter au maximum la prolifération des moustiques;
6.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant
d'un immeuble de rejeter l'eau de drainage, ou d'écoulement des eaux de
vidange de la piscine sur la voie publique ou dans les parcs dans des conditions
qui pourraient mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.
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6.4 Constitue une nuisance et est prohibé pour tout propriétaire ou occupant le fait
d'obstruer, de détourner ou de permettre d'obstruer ou de détourner un fossé.
6.5 Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne de déposer ou de se
départir de matières résiduelles, de meubles, d'électroménagers, de matériaux
de construction, de résidus végétaux ou de toute matière semblable sur un lot
vacant.
6.6 Constitue une nuisance et est prohibé à tout propriétaire, occupant d'immeuble
ou personne, de tolérer ou laisser subsister sur une unité d'occupation ou un
endroit public des graffitis ou des marques.
6.7
Constitue une nuisance et est prohibé à tout propriétaire, occupant d'immeuble
ou personne :
a) de permettre ou tolérer qu'un immeuble construit ou un logement soit
dépourvu
de
moyens
de
chauffage
et/ou
d'une
source
d'approvisionnement en eau potable et/ou d'un équipement sanitaire
efficace et conforme aux règlements de construction et autres de la
municipalité.
6.8
Constitue une nuisance et est prohibé :
a) d'allumer ou de maintenir un feu en plein-air (feux de joie, feux de foyer,
feux de résidus d'émondage ou de jardinage, brûlage d'ordures, brûlage de
débris de chantier de construction, brasero, etc.). Toutefois, certaines
activités temporaires utilisant du feu à l'extérieur peuvent être
exceptionnellement autorisées par le Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) ou la Direction de l'environnement de la Ville de Montréal si
elles répondent à certaines conditions. Ces activités doivent faire l'objet
d'une demande de permis;
b) d'utiliser un foyer à bois ou four à bois pour l'extérieur, qu'il soit muni ou
non d'un pare-étincelles;
c) le fait de brûler, à l'extérieur; du bois, du papier, des rebuts, des feuilles,
des immondices ou toute autre matière.
Article 7
Nuisances relatives au bruit
7.1
Bruit général :
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif continu produit ou
occasionné, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble,
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être
d'une ou plusieurs personnes du voisinage, plus particulièrement :
a) du lundi au vendredi entre 19 h et 7 h;
b) le samedi avant 8 h et après 18 h;
c) le dimanche, lors d'une fête légale ou lors d'un jour férié.
7.2
Bruit causé par des travaux :
L'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de
démolition d'un bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux est
prohibée :
a)
du lundi au vendredi de 19 h à 7 h;
b)
le samedi avant 8 h et après 18 h;
c)
le dimanche, lors d'une fête légale ou d'un jour férié.
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7.3
Bruit causé lors de l'utilisation d'outils et d'appareils à essence et/ou
électriques :
L'utilisation d'une souffleuse à feuilles, tondeuse à gazon, scie à chaîne ou
autres outils mécaniques, à essence ou électriques est prohibée :
a)
du lundi au vendredi de 19 h à 7 h;
b)
le samedi avant 8 h et après 18 h;
c)
le dimanche, lors d'une fête légale ou d'un jour férié; sauf du 1er octobre
au 30 novembre, entre 8h00 à 18h00.
7.4
Exceptions
Ne sont pas soumis à l'application de l'article précédent l'utilisation :
a) d'un carillon, d'une cloche pour fins de culte religieux, les dispositifs
d'avertissement d'alerte ou de sécurité antivol utilisés en cas de nécessité;
b) les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant
pour le compte de la municipalité ou du gouvernement du Québec qui
effectuent, à sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien,
de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de
déneigement ou autres travaux ou activités à un endroit public;
c) les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers
répondants) et leur conducteur, dans l'exercice de leur fonction;
d) les activités autorisées par la municipalité.
7.5
Bruit commercial et industriel
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif ou insolite dans le
cadre d'activités commerciales et industrielles susceptible de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être d'une ou plusieurs personnes
du voisinage, plus particulièrement :
a) le fait pour toute personne de permettre que soient exécutés des
opérations de fabrication ou de manipulation de marchandises, de
chargement et de déchargement, des travaux d'excavation, de démolition,
de construction, de réfection, d'entretien, d'aménagement ou de réparation
de toute nature et notamment de tout type d'immeuble, de bâtiment, de
structure, de véhicule, d'équipement, d'appareil, d'instrument ou d'outil
dans la cour d'une industrie ou d'un commerce ;
b) le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou
équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil
émettant du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur
roues, une rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un
tracteur, une scie à chaîne ou mécanique, audible de tout endroit, hormis
de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine.
7.6
Exceptions
Ne sont pas soumis à l'application du présent article l'utilisation :
a) de dispositifs d'avertissement d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas
de nécessité;
b) les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant
pour le compte de la municipalité ou du gouvernement du Québec qui
effectuent, à sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien,
Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482
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de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de
déneigement ou autres travaux ou activités d'urgence.
Article 8
Nuisances relatives à la lumière
8.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour tout propriétaire ou occupant
d'un immeuble de permettre que soit utilisé toute lumière continue, pivotante
ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant ou projetant la lumière, ou tout
dispositif lumineux situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et installé
de façon telle que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse
de manière à troubler la circulation, la tranquillité publique, le confort ou la
jouissance paisible de la propriété dans le voisinage.
8.2
Constitue une nuisance et est prohibé l'installation, l'utilisation ou le maintien,
à une distance de moins de trente (30) mètres d'un chemin public, d'une
lumière pivotante ou intermittente ou dont l'intensité, ou la couleur, n'est pas
maintenue constante ou stationnaire; ou encore qui ressemble à des feux de
circulation et est susceptible d'induire en erreur les conducteurs de véhicules
automobiles.
Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une
enseigne lumineuse autorisée par les règlements de la municipalité.
Article 9
Nuisances relatives aux enseignes
9.1
Constitue une nuisance et est prohibé le déploiement de drapeaux, bannières
et enseignes à travers tout chemin public ou place publique, sans l'obtention
d'un permis accordé en vertu d'un règlement municipal.
9.2
Constitue une nuisance et est prohibé l'installation d'affiches, d'enseignes, de
fanions, de drapeaux et d'autocollants sur les clôtures ou autres endroits, sans
l'obtention d'un permis accordé en vertu d'un règlement municipal.
9.3
Constitue une nuisance et est prohibé d'afficher tout avis, pancarte, bannière
ou autres en tout temps sur toute propriété privée, à l'exception de ceux
spécifiés dans le règlement de zonage ou autrement autorisés par la
municipalité.
Article 10
Nuisances relatives aux animaux
10.1 Constitue une nuisance et est prohibé au propriétaire ou au gardien d'un animal
domestique :
a) de promener son animal sans laisse sur tout chemin public ou endroit
public;
b) de laisser aboyer ou hurler de manière excessive son animal de façon à
troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
c) de ne pas nettoyer par tous les moyens appropriés les matières fécales de
son animal;
d) de laisser son animal déféquer aux endroits où une signalisation appropriée
l'interdit;
e) de garder tout animal de ferme ou de basse-cour sur toute partie du
territoire de la municipalité qui ne fait pas partie de la zone agricole
désignée ou de la zone agricole municipale;
f)
dans lesdites zones agricoles, de garder ou laisser libre tout animal
domestique, de ferme ou de basse-cour en dehors d'un espace clôturé ou
d'un bâtiment accessoire destiné à abriter les animaux.
10.2 Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne de capturer, nourrir ou
poser tout acte visant à procurer le gîte à un animal d'espèce reconnue sauvage
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par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ou toute autre autorité
gouvernementale autorisée.
Article 11
Nuisances relatives au domaine public
11.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public.
Quiconque souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage s'il en est
requis par l'autorité compétente. Le nettoyage doit être effectué immédiatement
ou dans le délai alloué à cette fin; à défaut, le contrevenant devient débiteur
envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle, outre toute autre
peine.
11.2 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de tracer des
graffitis ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment public, sur le
domaine public lui-même, ou sur tout objet constituant une pièce de mobilier
urbain situé sur un terrain.
11.3 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de transporter, d'utiliser ou être
en possession de tout objet ou matériel dans le but de tracer des graffitis ou
des tags.
11.4 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de :
a) uriner ou déféquer ailleurs que dans un endroit spécialement conçu à cet
effet;
b) jeter, déposer ou laisser jeter des matières résiduelles, des mégots de
cigarettes, des cendres, tout papier, journaux, circulaires, boîtes de
conserve, bouteilles, emballages ou tout contenant peu importe la nature,
des immondices, des matières putrescibles, des pièces d'automobiles
usagées, des matériaux de construction, du goudron, de la chaux, des
briques de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment
ou toute autre matière semblable, sur la voie publique ou un lieu public,
dans un cours d'eau, un fossé ou sur tout autre terrain;
c) répandre ou laisser tomber, au moyen d'un véhicule routier, l'une des
matières énumérées au paragraphe précédent sur la voie publique, un lieu
public, dans un cours d'eau ou un fossé;
d) déverser, laisser déverser ou permettre que soient déversés, de quelque
façon, des eaux sales, corrompues ou mélangées à des matières nuisibles,
des produits pétroliers ou chimiques ou tout autre produit de nature fétide,
inflammable, dangereux ou nuisible, dans un cours d'eau, un fossé, un
égout, sur la voie publique ou un lieu public;
e) de permettre que des arbres, troncs d'arbres, branches ou racines d'arbres
obstruent ou occasionnent des dommages à un lieu public;
f)
déposer ou laisser déposer de la neige ou de la glace sur la voie publique,
un lieu public ou dans un cours d'eau;
Exceptions
Ne sont pas soumis à l'application de l'alinéa précédent:
les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant
pour le compte de la municipalité ou du gouvernement du Québec qui
effectuent, à sa demande et avec son autorisation, des travaux de
déneigement.
g) jeter, déposer ou laisser jeter du gazon ou tout autre résidu végétal sur la
voie publique, un lieu public, dans un cours d'eau, un fossé, un égout ou
un puisard;
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h) obstruer la voie publique, un lieu public, un cours d'eau ou un fossé, sans
avoir préalablement obtenu une autorisation conformément au règlement
municipal en vigueur;
i)
de remplir, obstruer ou placer tout débris, terre, pierres, roches, branches,
feuilles, gazon dans tout fossé, drain ou conduit souterrain;
En plus de toute autre peine, la municipalité procèdera à l'enlèvement de
tout obstacle et réclamera le montant des dommages matériels qu'elle aura
subis à toute personne contrevenant aux paragraphes précédents.
j)
briser, altérer, déplacer, relocaliser, peindre ou marquer toute enseigne
publique, enseigne de circulation, luminaire, borne, clôture publique ou tout
autre mobilier urbain;
k) de détériorer, abîmer, peinturer, modifier ou salir de quelque façon, les
aires gazonnées, le pavage, le trottoir, la chaîne de rue ou le revêtement
ainsi que les bornes-fontaines;
l)
d'ouvrir ou de tenter d'ouvrir les regards d'égouts ou d'aqueduc.
En plus de toute autre peine, la municipalité réclamera le montant des
dommages matériels qu'elle aura subi à toute personne contrevenant aux
paragraphes précédents.
11.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne d'obstruer
dans un rayon de deux (2) mètres la périphérie d'une borne-fontaine :
a) Les bornes-fontaines doivent être libérées de tout obstacle afin d'assurer
la sécurité des citoyens et faciliter l'intervention des pompiers et des
équipes du Service de sécurité incendie de Montréal;
b) Les haies, arbustes, arbres, clôtures, abris pour voitures et autres, sont des
obstacles au travail des pompiers et employés des travaux publics de la
municipalité et ne sont pas autorisés dans un rayon de 2 mètres de la
borne-fontaine.
11.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne d'ouvrir,
fermer ou utiliser toute borne-fontaine.
11.7 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne d'utiliser un
équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les
propriétés voisines.
11.8 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne de laisser l'eau de
l'aqueduc ruisseler sur les propriétés avoisinantes, sur la voie publique ou sur
toute surface drainée directement ou indirectement vers un fossé ou un égout
public.
11.9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'errer et de mendier dans le but
de recevoir des aumônes ou de la charité sur la voie publique et les lieux
publics.
11.10 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne de :
a) effectuer une réparation ou de faire l'entretien d'un véhicule routier sur une
voie publique ou un endroit public sauf en cas d'urgence ou de nécessité ;
b)
laisser un véhicule brisé sur une voie publique plus de trois (3) heures ;
c)
laisser un véhicule stationné ou immobilisé dans un endroit public ou
sur la voie publique dans le but de le vendre ou de l'échanger ;
d)
enlever, déplacer ou cacher un constat d'infraction placé par un policier.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Chapitre 12
Nuisances relatives à la sécurité publique et à l'environnement
12.1 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de :
a) gêner, incommoder, menacer ou molester une personne dans un lieu public
en faisant usage de langage injurieux ou de toute autre manière;
b) refuser de circuler dans un lieu public après en avoir reçu l'ordre de
l'autorité compétente;
c) empêcher, entraver, interférer le travail ou de tenir des propos
blasphématoires ou grossiers à l'égard de l'autorité compétente ou de tout
représentant autorisé par la municipalité;
d) troubler la paix en criant, jurant, blasphémant ou en participant à une
altercation verbale ou physique;
e) troubler la paix en étant ivre ou sous l'effets de drogue;
f)
être en possession ou consommer de l'alcool dans un endroit public sans
détenir le permis nécessaire;
g) fumer ou vapoter dans un rayon de 9 mètres de toute porte et toute fenêtre
qui s'ouvre de tout endroit public;
h) consommer, préparer ou exhiber une drogue, autre que le cannabis, ou tout
produit dérivé de celle-ci dans les endroits publics;
i)
consommer du cannabis dans les lieux publics où la consommation du
tabac est interdite ainsi que dans d'autres lieux spécifiques comme les
abribus, les aires extérieures utilisées pour l'attente d'un moyen de
transport collectif, les terrains d'un établissement d'enseignement et dans
les parcs;
j)
s'introduire ou flâner, sans autorisation de la part de la municipalité, du
Ministère des transports du Québec ou du Service de police de la Ville de
Montréal sur l'Île Girwood et le chemin y menant; que ce soit librement en
franchissant les barrières ou par infraction;
k) faire du colportage;
l)
faire la distribution d'encarts publicitaires de porte-à-porte sans les déposer
dans les endroits destinés à recevoir le courrier, ou à défaut, sans les
déposer de manière qu'ils ne s'envolent au vent ;
m) faire la distribution d'encarts publicitaires sur les pares-brises des véhicules
stationnés sur le territoire de la municipalité, où qu'ils soient ;
n) se trouver immobile, rôder, flâner dans un endroit public, d'obstruer le
passage ou d'incommoder les piétons ou les passagers d'un véhicule en
se tenant à travers leur chemin sans motif valable;
o) troubler, incommoder ou déranger les participants ou les spectateurs lors
d'activités sociales, politiques, sportives, culturelles ou religieuses dans un
endroit public;
p) causer, laisser déposer ou tolérer le déversement de contaminants ou déchets
dans ou sur tout immeuble ou dans un cours d'eau ;
q) appliquer tout apprêt, fini ou peinture susceptible d'émettre des poussières, odeurs
ou tout autre contaminant dans l'environnement, à l'intérieur comme à l'extérieure
de tout véhicule, et sur tout immeuble ;
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r)
laisser fonctionner le moteur d'un véhicule immobilisé pendant plus de 3 minutes,
par période de 60 minutes, à l'exception d'un moteur diesel, pour lequel la limite est
de 5 minutes par période de 60 minutes.
Toutefois, dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé doté d'un moteur diesel dont
la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, de laisser fonctionner
pendant plus de 10 minutes le moteur par période de 60 minutes lorsque la
température extérieure est inférieure à -10°C.
-
Sont exclus de l'application du présent article, les véhicules et situations
suivantes :
-
un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière ;
-
un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant
la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, en autant qu'une
personne, qui peut être le conducteur, est présente dans le véhicule ;
-
Lorsque le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en
raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule, si la
température extérieure est inférieure à -10°C ;
-
un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour
réfrigérer ou garder chaud des aliments ;
-
un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense
ou d'un feu de signalisation ;
-
un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour
rendre la circulation sécuritaire ;
-
un véhicule de sécurité blindé ;
-
tout véhicule mû, en tout ou en partie, par une énergie non polluante ;
-
un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de
procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2 du
Code de la sécurité routière ;
-
Les véhicules utilisés par le service des travaux publics de la municipalité.
Pour les fins de l'application du présent règlement, la température extérieure est celle
mesurée à chaque heure par Environnement Canada à l'Aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau de Montréal.
12.2 Constitue une nuisance et est prohibée chacune des activités suivantes :
a) se trouver dans un endroit public ou sur la voie publique en ayant en sa
possession une arme qui, grâce à un canon, permet de tirer du plomb, des
balles ou tout autre projectile, une réplique d'arme à feu, une fronde, un
tire-pois, une arbalète ou un arc, un couteau, une épée, une machette ou
toute arme blanche pouvant être utilisée à des fins d'agression sur une
personne;
b) lancer des pierres, des bouteilles ou autres projectiles dans un endroit
public.
12.3 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne :
a) de se trouver ou d'entrer sans permission dans un endroit public, piscine
ou terrains de tennis publics, en accédant à l'intérieur des clôtures
entourant ces endroits en dehors des heures d'ouverture;
b) de s'attarder ou dormir dans tout parc ou autre endroit public entre 23h et
7h;
c) de participer, encourager ou assister à un acte ou démonstration dépravé,
indécent ou sexuel dans un endroit public ou à la vue du public.
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Article 13
Pièces pyrotechniques
L'usage de pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres
pièces pyrotechniques ou des feux d'artifice est interdit sans permis du Service
des incendies de la Ville de Montréal, à l'exception de ceux utilisés lors
d'évènements organisés par la municipalité, sous sa supervision et présentés
à l'ensemble des citoyens.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS, PEINES ET RECOURS
Article 14
Sanctions générales
a) Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus cinq
cents dollars (500 $) pour une personne physique et d'au moins mille
dollars (1000 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne
morale;
b) En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'au moins cinq cents
dollars (500$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pour une personne
physique et d'au moins deux mille dollars (2 000$) et d'au plus quatre mille
dollars (4 000$) pour une personne morale ;
c) Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1) ;
d) La municipalité peut réclamer les frais judiciaires et extra judiciaires, ainsi
que les frais d'experts et d'expertises, raisonnablement et légitimement
engagés à la suite de l'émission d'un constat d'infraction conformément au
Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1) ;
e) Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1).
Article 15
Recours au tribunal
Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est déclaré coupable d'une
infraction au présent règlement, un juge peut, en plus d'imposer toute autre
peine, ordonner au contrevenant de faire disparaître la cause de la nuisance
dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher
qu'elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de s'exécuter
dans ce délai, la cause de la nuisance peut être enlevée par la municipalité aux
frais de cette personne.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 428 et tout autre
règlement concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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(original signé)
_______________________________________
Julie Brisebois
Maire
(original signé)
_______________________________________
Francine Crête
Greffière