Règlement 482 relatif aux nuisances, la salubrité et la sécurité

Senneville, Quebec · adopted 2019-11-25

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VILLAGE DE SENNEVILLE PROVINCE DE QUÉBEC _____________________________________________ RÈGLEMENT NUMERO 482 _____________________________________________ RELATIF AUX NUISANCES, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 428. Avis de motion / Notice of motion : 2019-10-28 Présentation du projet de règlement / Presentation of the draft By-law: 2019-10-28 Adoption: 2019-11-25 Avis public de promulgation / Public notice of coming into force: 2019-11-26 Attestation des approbations (original signé) __________________________________ Julie Brisebois, mairesse / Mayor (original signé) __________________________________ Francine Crête, greffière / Town Clerk Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 2 sur 16 ATTENDU QUE le Conseil adoptait à sa séance du 16 avril 2012 le règlement numéro 428 concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire, lequel abrogeait et remplaçait le règlement numéro 417; ATTENDU QU' il y a lieu d'abroger le règlement numéro 428 afin d'adopter un nouveau règlement de façon à moderniser la réglementation et à l'adapter aux réalités contemporaines; ATTENDU QUE les chapitres V, VI, VII, VIII et l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales qui octroient aux municipalités les pouvoirs de réglementer sur l'environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité, la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population; ATTENDU QU' un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance ordinaire du 28 octobre 2019 conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 28 octobre 2019 ; EN CONSÉQUENCE : Il est Proposé par François Vaqué Appuyé par Christopher Jackson Et RÉSOLU UNANIMEMENT Que soit adopté le règlement numéro 482, lequel statue et ordonne ce qui suit : Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 3 sur 16 Table des matières Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Terminologie Article 2 Champ d'application Article 3 Concurrence avec d'autres règlements ou lois Article 4 Autorité compétente Article 5 Pouvoirs de l'autorité compétente Chapitre II DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES Article 6 Nuisances relatives à un immeuble Article 7 Nuisances relatives au bruit Article 8 Nuisances relatives à la lumière Article 9 Nuisances relatives aux enseignes Article 10 Nuisances relatives aux animaux Article 11 Nuisances relatives au domaine public Chapitre III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Article 12 Nuisances relatives à la sécurité publique et à l'environnement Article 13 Pièces pyrotechniques Chapitre IV INFRACTIONS, PEINES ET RECOURS Article 14 Sanctions générales Article 15 Recours au tribunal Chapitre V DISPOSITIONS FINALES Article 16 Abrogation Article 17 Entrée en vigueur Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 4 sur 16 CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Terminologie À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions qui suivent : « aménagement paysager » « broussailles » « bruit continu » « bruit excessif » « contaminant » « cours d'eau » ensemble des arbres, arbustes, plantes, fleurs et autres éléments ornementaux agencés entre eux dans un but décoratif. d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en désordre, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles et les aménagements paysagers. aux fins de l'application des articles 7.3, 7.5a) et 7.5b) : tout bruit continu dont l'intensité perçue et mesurée aux limites d'un immeuble d'où origine la plainte est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (19 h à 7 h) et à cinquante-cinq (55) décibels le jour (7 h à 19 h), est réputé de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de tout dit immeuble. aux fins de l'application des articles 7.5a) et 7.5b) : tout bruit continu ou occasionnel, discontinu ou intermittent dont l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble d'où origine la plainte est supérieure à soixante-dix (70) décibels à toute heure du jour ou de la nuit, est réputé de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de tout immeuble. résine, laque, peinture, huile ou graisse d'origine minérale ou une matière combustible ou explosive, incluant les carburants à moteur ou à chauffage. toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen ou d'un fossé de drainage. Cette définition comprend les plans d'eau situés au pourtour du territoire, soit le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux- Montagnes, de même que les cours d'eau intérieurs. « endroit ou domaine public » « emprise publique » « emprise riveraine » « encart publicitaire » « enseigne » tout chemin, rue, ruelle, pont, piste ou bande cyclable, passage, promenade, sentier, trottoir, piscine, plage, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, estrade ou stationnement à l'usage du public, les immeubles municipaux ainsi que tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. espace occupé par les voies de circulation et les services d'utilité publique. La partie du domaine public comprise entre le trottoir, la bordure de rue ou la chaussée et la ligne de propriété privée. tout dépliant, prospectus, feuillet, circulaire ou tout autre article publicitaire conçu à des fins d'annonce ou de réclame. toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui est situé à l'extérieur ou à l'intérieur (visible de la voie publique) du bâtiment utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention. Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 5 sur 16 «fonctionnaire désigné » « herbe » « immeuble » fonctionnaire ou employé municipal nommé par résolution du conseil chargé de l'application et de l'administration du règlement. gazon ou tout végétal de petite taille et souple dépourvu d'écorce. tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec. « lieu public » tout endroit accessible au public notamment, un établissement scolaire, les terrains d'un établissement scolaire, une terrasse, un commerce. « matière résiduelle » « mauvaise herbe » « municipalité » tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. herbe à puces (Rhus radicans) ou toute espèce d'herbe à poux (Ambrosia spp.). village de Senneville « propriétaire » « triangle de visibilité» signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout terrain construit, lot vacant ou en partie construit. représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par la ligne tracée en joignant deux points à une distance de six (6) mètres de l'intersection telle que déterminée au Règlement de zonage. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon « véhicule automobile» « véhicule hors- route» « voie publique » véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière. (L.R.Q., chap. C-24.2). véhicule tel que défini dans la Loi sur les véhicules hors routes (L.R.Q., chap. V-1.2). surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, et ayant aussi comme fonction de donner accès aux propriétés adjacentes. Article 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité. Article 3 Concurrence avec d'autres règlements ou lois Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. Article 4 Autorité compétente Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 6 sur 16 a) L'inspecteur municipal est le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci, toute personne assurant l'intérim est investie des pouvoirs se rattachant à cette fonction; b) tout agent du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et/ou du Service des incendies de la Ville de Montréal (SIM). Article 5 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente est autorisée à effectuer toute inspection et à délivrer un constat d'infraction relatif au présent règlement. Elle peut aviser le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, par écrit, de l'infraction qui lui est reprochée pour lui permettre de prendre les moyens nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur dans les dix (10) jours de la réception dudit avis. Dans l'éventualité où le contrevenant refuse ou néglige de se conformer à la réglementation municipale tel que requis dans l'avis, en plus de toute peine, la municipalité peut déposer une requête à la Cour supérieure afin de l'autoriser à faire disparaître la cause de la nuisance et à en réclamer le coût au contrevenant. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES Article 6 Nuisances relatives à un immeuble 6.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser sur son terrain: a) un ou plusieurs véhicules non immatriculés et hors d'état de fonctionnement à l'extérieur d'un bâtiment fermé; b) pour réparer, entretenir ou modifier à l'extérieur d'un bâtiment fermé, un véhicule autre qu'un véhicule de promenade réservé à l'usage exclusif du propriétaire. Un seul véhicule peut être entretenu, réparé ou modifié à la fois; c) ou tolérer à l'extérieur d'un bâtiment fermé des carcasses, parties, débris ou pneus usagés de véhicules ou de remorques; d) des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles; e) des ferrailles, des papiers, des bouteilles vides, des matériaux de construction, des substances nauséabondes, des meubles, des appareils électriques ou mécaniques ou des électroménagers destinés à l'usage intérieur; f) un amoncellement ou une accumulation de branches, de broussailles, de mauvaises herbes, de résidus végétaux, de terre, de glaise, de pierres, de souches, de retailles d'arbres ou d'arbustes autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles; g) de la végétation excessive sur un immeuble construit. De ne pas entretenir et de laisser croître, de l'herbe à une hauteur de plus de 20 centimètres; h) de la végétation excessive sur un immeuble vacant. De ne pas entretenir et de laisser croître de l'herbe à une hauteur de plus de 60 centimètres; - L'alinéa précédent ne s'applique pas à un immeuble désigné territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1), aux terrains boisés et aux immeubles appartenant à l'organisme « Conservation de la nature Québec ». Cependant le propriétaire devra couper et ramasser l'herbe, les Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 7 sur 16 mauvaises herbes, les branches et les broussailles au moins une fois par année dans la période s'échelonnant entre les mois de juin et août. i) toute construction ou aménagement paysager, autre que la pose de gazon ou un aménagement floral, dans l'emprise publique ou le triangle de visibilité et de ne pas maintenir l'emprise publique ou le triangle de visibilité, la borne-fontaine du réseau municipal, le trottoir et la bordure de rue en front de son terrain libre de toute obstruction ou empiètement. j) la présence de broussailles, de mauvaises herbes, de bourgeons, de branches, d'herbe à puce en fleur : - sur un immeuble construit ou vacant; - dans les dix mètres de la ligne de rue pour toutes propriétés bordant le chemin de Senneville. - Toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas aux terrains boisés et immeubles appartenant à un organisme de « Conservation de la nature Québec »; k) la présence d'herbe à poux. L'herbe à poux doit être arrachée ou coupée avant sa maturité afin qu'elle ne relâche pas d'allergène; l) de la végétation, incluant des branches, qui excède la limite du terrain de façon à créer un danger pour la sécurité des personnes; m) la présence de branches ou d'arbres morts ou malades, ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de tomber ou autrement porter atteinte à la sécurité des personnes; n) une excavation, une fondation à ciel ouvert ou une bâtisse partiellement construite sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents et/ou les blessures; o) des éléments provoquant de mauvaises odeurs tel que : - l'entreposage et l'épandage de fumier non désodorisé sur un immeuble qui n'est pas en culture ou en pâturage ; «Cet article ne s'applique pas à un immeuble désigné territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. P-41.1).» - faire du compost et permettre qu'émane de son immeuble une ou plusieurs odeurs de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage. 6.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser sur son terrain : a) de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée. Que cette eau se retrouve au sol, dans un bassin naturel, artificiel, un étang; b) un trou ou une baissière de manière qu'il puisse s'y amasser des eaux sales stagnantes, putrides ou contaminées ou de manière à causer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les moyens nécessaires pour égoutter ces eaux. c) entre le 1er juin et le 15 septembre, l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante. Ce afin de limiter au maximum la prolifération des moustiques; 6.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de rejeter l'eau de drainage, ou d'écoulement des eaux de vidange de la piscine sur la voie publique ou dans les parcs dans des conditions qui pourraient mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 8 sur 16 6.4 Constitue une nuisance et est prohibé pour tout propriétaire ou occupant le fait d'obstruer, de détourner ou de permettre d'obstruer ou de détourner un fossé. 6.5 Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne de déposer ou de se départir de matières résiduelles, de meubles, d'électroménagers, de matériaux de construction, de résidus végétaux ou de toute matière semblable sur un lot vacant. 6.6 Constitue une nuisance et est prohibé à tout propriétaire, occupant d'immeuble ou personne, de tolérer ou laisser subsister sur une unité d'occupation ou un endroit public des graffitis ou des marques. 6.7 Constitue une nuisance et est prohibé à tout propriétaire, occupant d'immeuble ou personne : a) de permettre ou tolérer qu'un immeuble construit ou un logement soit dépourvu de moyens de chauffage et/ou d'une source d'approvisionnement en eau potable et/ou d'un équipement sanitaire efficace et conforme aux règlements de construction et autres de la municipalité. 6.8 Constitue une nuisance et est prohibé : a) d'allumer ou de maintenir un feu en plein-air (feux de joie, feux de foyer, feux de résidus d'émondage ou de jardinage, brûlage d'ordures, brûlage de débris de chantier de construction, brasero, etc.). Toutefois, certaines activités temporaires utilisant du feu à l'extérieur peuvent être exceptionnellement autorisées par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ou la Direction de l'environnement de la Ville de Montréal si elles répondent à certaines conditions. Ces activités doivent faire l'objet d'une demande de permis; b) d'utiliser un foyer à bois ou four à bois pour l'extérieur, qu'il soit muni ou non d'un pare-étincelles; c) le fait de brûler, à l'extérieur; du bois, du papier, des rebuts, des feuilles, des immondices ou toute autre matière. Article 7 Nuisances relatives au bruit 7.1 Bruit général : Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif continu produit ou occasionné, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage, plus particulièrement : a) du lundi au vendredi entre 19 h et 7 h; b) le samedi avant 8 h et après 18 h; c) le dimanche, lors d'une fête légale ou lors d'un jour férié. 7.2 Bruit causé par des travaux : L'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux est prohibée : a) du lundi au vendredi de 19 h à 7 h; b) le samedi avant 8 h et après 18 h; c) le dimanche, lors d'une fête légale ou d'un jour férié. Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 9 sur 16 7.3 Bruit causé lors de l'utilisation d'outils et d'appareils à essence et/ou électriques : L'utilisation d'une souffleuse à feuilles, tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autres outils mécaniques, à essence ou électriques est prohibée : a) du lundi au vendredi de 19 h à 7 h; b) le samedi avant 8 h et après 18 h; c) le dimanche, lors d'une fête légale ou d'un jour férié; sauf du 1er octobre au 30 novembre, entre 8h00 à 18h00. 7.4 Exceptions Ne sont pas soumis à l'application de l'article précédent l'utilisation : a) d'un carillon, d'une cloche pour fins de culte religieux, les dispositifs d'avertissement d'alerte ou de sécurité antivol utilisés en cas de nécessité; b) les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant pour le compte de la municipalité ou du gouvernement du Québec qui effectuent, à sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres travaux ou activités à un endroit public; c) les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers répondants) et leur conducteur, dans l'exercice de leur fonction; d) les activités autorisées par la municipalité. 7.5 Bruit commercial et industriel Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif ou insolite dans le cadre d'activités commerciales et industrielles susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage, plus particulièrement : a) le fait pour toute personne de permettre que soient exécutés des opérations de fabrication ou de manipulation de marchandises, de chargement et de déchargement, des travaux d'excavation, de démolition, de construction, de réfection, d'entretien, d'aménagement ou de réparation de toute nature et notamment de tout type d'immeuble, de bâtiment, de structure, de véhicule, d'équipement, d'appareil, d'instrument ou d'outil dans la cour d'une industrie ou d'un commerce ; b) le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil émettant du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur roues, une rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un tracteur, une scie à chaîne ou mécanique, audible de tout endroit, hormis de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine. 7.6 Exceptions Ne sont pas soumis à l'application du présent article l'utilisation : a) de dispositifs d'avertissement d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas de nécessité; b) les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant pour le compte de la municipalité ou du gouvernement du Québec qui effectuent, à sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien, Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 10 sur 16 de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres travaux ou activités d'urgence. Article 8 Nuisances relatives à la lumière 8.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de permettre que soit utilisé toute lumière continue, pivotante ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant ou projetant la lumière, ou tout dispositif lumineux situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et installé de façon telle que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse de manière à troubler la circulation, la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. 8.2 Constitue une nuisance et est prohibé l'installation, l'utilisation ou le maintien, à une distance de moins de trente (30) mètres d'un chemin public, d'une lumière pivotante ou intermittente ou dont l'intensité, ou la couleur, n'est pas maintenue constante ou stationnaire; ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est susceptible d'induire en erreur les conducteurs de véhicules automobiles. Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse autorisée par les règlements de la municipalité. Article 9 Nuisances relatives aux enseignes 9.1 Constitue une nuisance et est prohibé le déploiement de drapeaux, bannières et enseignes à travers tout chemin public ou place publique, sans l'obtention d'un permis accordé en vertu d'un règlement municipal. 9.2 Constitue une nuisance et est prohibé l'installation d'affiches, d'enseignes, de fanions, de drapeaux et d'autocollants sur les clôtures ou autres endroits, sans l'obtention d'un permis accordé en vertu d'un règlement municipal. 9.3 Constitue une nuisance et est prohibé d'afficher tout avis, pancarte, bannière ou autres en tout temps sur toute propriété privée, à l'exception de ceux spécifiés dans le règlement de zonage ou autrement autorisés par la municipalité. Article 10 Nuisances relatives aux animaux 10.1 Constitue une nuisance et est prohibé au propriétaire ou au gardien d'un animal domestique : a) de promener son animal sans laisse sur tout chemin public ou endroit public; b) de laisser aboyer ou hurler de manière excessive son animal de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; c) de ne pas nettoyer par tous les moyens appropriés les matières fécales de son animal; d) de laisser son animal déféquer aux endroits où une signalisation appropriée l'interdit; e) de garder tout animal de ferme ou de basse-cour sur toute partie du territoire de la municipalité qui ne fait pas partie de la zone agricole désignée ou de la zone agricole municipale; f) dans lesdites zones agricoles, de garder ou laisser libre tout animal domestique, de ferme ou de basse-cour en dehors d'un espace clôturé ou d'un bâtiment accessoire destiné à abriter les animaux. 10.2 Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne de capturer, nourrir ou poser tout acte visant à procurer le gîte à un animal d'espèce reconnue sauvage Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 11 sur 16 par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ou toute autre autorité gouvernementale autorisée. Article 11 Nuisances relatives au domaine public 11.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public. Quiconque souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage s'il en est requis par l'autorité compétente. Le nettoyage doit être effectué immédiatement ou dans le délai alloué à cette fin; à défaut, le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle, outre toute autre peine. 11.2 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de tracer des graffitis ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment public, sur le domaine public lui-même, ou sur tout objet constituant une pièce de mobilier urbain situé sur un terrain. 11.3 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de transporter, d'utiliser ou être en possession de tout objet ou matériel dans le but de tracer des graffitis ou des tags. 11.4 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de : a) uriner ou déféquer ailleurs que dans un endroit spécialement conçu à cet effet; b) jeter, déposer ou laisser jeter des matières résiduelles, des mégots de cigarettes, des cendres, tout papier, journaux, circulaires, boîtes de conserve, bouteilles, emballages ou tout contenant peu importe la nature, des immondices, des matières putrescibles, des pièces d'automobiles usagées, des matériaux de construction, du goudron, de la chaux, des briques de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment ou toute autre matière semblable, sur la voie publique ou un lieu public, dans un cours d'eau, un fossé ou sur tout autre terrain; c) répandre ou laisser tomber, au moyen d'un véhicule routier, l'une des matières énumérées au paragraphe précédent sur la voie publique, un lieu public, dans un cours d'eau ou un fossé; d) déverser, laisser déverser ou permettre que soient déversés, de quelque façon, des eaux sales, corrompues ou mélangées à des matières nuisibles, des produits pétroliers ou chimiques ou tout autre produit de nature fétide, inflammable, dangereux ou nuisible, dans un cours d'eau, un fossé, un égout, sur la voie publique ou un lieu public; e) de permettre que des arbres, troncs d'arbres, branches ou racines d'arbres obstruent ou occasionnent des dommages à un lieu public; f) déposer ou laisser déposer de la neige ou de la glace sur la voie publique, un lieu public ou dans un cours d'eau; Exceptions Ne sont pas soumis à l'application de l'alinéa précédent: les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant pour le compte de la municipalité ou du gouvernement du Québec qui effectuent, à sa demande et avec son autorisation, des travaux de déneigement. g) jeter, déposer ou laisser jeter du gazon ou tout autre résidu végétal sur la voie publique, un lieu public, dans un cours d'eau, un fossé, un égout ou un puisard; Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 12 sur 16 h) obstruer la voie publique, un lieu public, un cours d'eau ou un fossé, sans avoir préalablement obtenu une autorisation conformément au règlement municipal en vigueur; i) de remplir, obstruer ou placer tout débris, terre, pierres, roches, branches, feuilles, gazon dans tout fossé, drain ou conduit souterrain; En plus de toute autre peine, la municipalité procèdera à l'enlèvement de tout obstacle et réclamera le montant des dommages matériels qu'elle aura subis à toute personne contrevenant aux paragraphes précédents. j) briser, altérer, déplacer, relocaliser, peindre ou marquer toute enseigne publique, enseigne de circulation, luminaire, borne, clôture publique ou tout autre mobilier urbain; k) de détériorer, abîmer, peinturer, modifier ou salir de quelque façon, les aires gazonnées, le pavage, le trottoir, la chaîne de rue ou le revêtement ainsi que les bornes-fontaines; l) d'ouvrir ou de tenter d'ouvrir les regards d'égouts ou d'aqueduc. En plus de toute autre peine, la municipalité réclamera le montant des dommages matériels qu'elle aura subi à toute personne contrevenant aux paragraphes précédents. 11.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne d'obstruer dans un rayon de deux (2) mètres la périphérie d'une borne-fontaine : a) Les bornes-fontaines doivent être libérées de tout obstacle afin d'assurer la sécurité des citoyens et faciliter l'intervention des pompiers et des équipes du Service de sécurité incendie de Montréal; b) Les haies, arbustes, arbres, clôtures, abris pour voitures et autres, sont des obstacles au travail des pompiers et employés des travaux publics de la municipalité et ne sont pas autorisés dans un rayon de 2 mètres de la borne-fontaine. 11.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne d'ouvrir, fermer ou utiliser toute borne-fontaine. 11.7 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne d'utiliser un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. 11.8 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne de laisser l'eau de l'aqueduc ruisseler sur les propriétés avoisinantes, sur la voie publique ou sur toute surface drainée directement ou indirectement vers un fossé ou un égout public. 11.9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'errer et de mendier dans le but de recevoir des aumônes ou de la charité sur la voie publique et les lieux publics. 11.10 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne de : a) effectuer une réparation ou de faire l'entretien d'un véhicule routier sur une voie publique ou un endroit public sauf en cas d'urgence ou de nécessité ; b) laisser un véhicule brisé sur une voie publique plus de trois (3) heures ; c) laisser un véhicule stationné ou immobilisé dans un endroit public ou sur la voie publique dans le but de le vendre ou de l'échanger ; d) enlever, déplacer ou cacher un constat d'infraction placé par un policier. Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 13 sur 16 CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Chapitre 12 Nuisances relatives à la sécurité publique et à l'environnement 12.1 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de : a) gêner, incommoder, menacer ou molester une personne dans un lieu public en faisant usage de langage injurieux ou de toute autre manière; b) refuser de circuler dans un lieu public après en avoir reçu l'ordre de l'autorité compétente; c) empêcher, entraver, interférer le travail ou de tenir des propos blasphématoires ou grossiers à l'égard de l'autorité compétente ou de tout représentant autorisé par la municipalité; d) troubler la paix en criant, jurant, blasphémant ou en participant à une altercation verbale ou physique; e) troubler la paix en étant ivre ou sous l'effets de drogue; f) être en possession ou consommer de l'alcool dans un endroit public sans détenir le permis nécessaire; g) fumer ou vapoter dans un rayon de 9 mètres de toute porte et toute fenêtre qui s'ouvre de tout endroit public; h) consommer, préparer ou exhiber une drogue, autre que le cannabis, ou tout produit dérivé de celle-ci dans les endroits publics; i) consommer du cannabis dans les lieux publics où la consommation du tabac est interdite ainsi que dans d'autres lieux spécifiques comme les abribus, les aires extérieures utilisées pour l'attente d'un moyen de transport collectif, les terrains d'un établissement d'enseignement et dans les parcs; j) s'introduire ou flâner, sans autorisation de la part de la municipalité, du Ministère des transports du Québec ou du Service de police de la Ville de Montréal sur l'Île Girwood et le chemin y menant; que ce soit librement en franchissant les barrières ou par infraction; k) faire du colportage; l) faire la distribution d'encarts publicitaires de porte-à-porte sans les déposer dans les endroits destinés à recevoir le courrier, ou à défaut, sans les déposer de manière qu'ils ne s'envolent au vent ; m) faire la distribution d'encarts publicitaires sur les pares-brises des véhicules stationnés sur le territoire de la municipalité, où qu'ils soient ; n) se trouver immobile, rôder, flâner dans un endroit public, d'obstruer le passage ou d'incommoder les piétons ou les passagers d'un véhicule en se tenant à travers leur chemin sans motif valable; o) troubler, incommoder ou déranger les participants ou les spectateurs lors d'activités sociales, politiques, sportives, culturelles ou religieuses dans un endroit public; p) causer, laisser déposer ou tolérer le déversement de contaminants ou déchets dans ou sur tout immeuble ou dans un cours d'eau ; q) appliquer tout apprêt, fini ou peinture susceptible d'émettre des poussières, odeurs ou tout autre contaminant dans l'environnement, à l'intérieur comme à l'extérieure de tout véhicule, et sur tout immeuble ; Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 14 sur 16 r) laisser fonctionner le moteur d'un véhicule immobilisé pendant plus de 3 minutes, par période de 60 minutes, à l'exception d'un moteur diesel, pour lequel la limite est de 5 minutes par période de 60 minutes. Toutefois, dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé doté d'un moteur diesel dont la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, de laisser fonctionner pendant plus de 10 minutes le moteur par période de 60 minutes lorsque la température extérieure est inférieure à -10°C. - Sont exclus de l'application du présent article, les véhicules et situations suivantes : - un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière ; - un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, en autant qu'une personne, qui peut être le conducteur, est présente dans le véhicule ; - Lorsque le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule, si la température extérieure est inférieure à -10°C ; - un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder chaud des aliments ; - un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu de signalisation ; - un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre la circulation sécuritaire ; - un véhicule de sécurité blindé ; - tout véhicule mû, en tout ou en partie, par une énergie non polluante ; - un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière ; - Les véhicules utilisés par le service des travaux publics de la municipalité. Pour les fins de l'application du présent règlement, la température extérieure est celle mesurée à chaque heure par Environnement Canada à l'Aéroport international Pierre- Elliott-Trudeau de Montréal. 12.2 Constitue une nuisance et est prohibée chacune des activités suivantes : a) se trouver dans un endroit public ou sur la voie publique en ayant en sa possession une arme qui, grâce à un canon, permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, une réplique d'arme à feu, une fronde, un tire-pois, une arbalète ou un arc, un couteau, une épée, une machette ou toute arme blanche pouvant être utilisée à des fins d'agression sur une personne; b) lancer des pierres, des bouteilles ou autres projectiles dans un endroit public. 12.3 Constitue une nuisance et est prohibé pour toute personne : a) de se trouver ou d'entrer sans permission dans un endroit public, piscine ou terrains de tennis publics, en accédant à l'intérieur des clôtures entourant ces endroits en dehors des heures d'ouverture; b) de s'attarder ou dormir dans tout parc ou autre endroit public entre 23h et 7h; c) de participer, encourager ou assister à un acte ou démonstration dépravé, indécent ou sexuel dans un endroit public ou à la vue du public. Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 15 sur 16 Article 13 Pièces pyrotechniques L'usage de pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces pyrotechniques ou des feux d'artifice est interdit sans permis du Service des incendies de la Ville de Montréal, à l'exception de ceux utilisés lors d'évènements organisés par la municipalité, sous sa supervision et présentés à l'ensemble des citoyens. CHAPITRE IV INFRACTIONS, PEINES ET RECOURS Article 14 Sanctions générales a) Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus cinq cents dollars (500 $) pour une personne physique et d'au moins mille dollars (1000 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale; b) En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pour une personne physique et d'au moins deux mille dollars (2 000$) et d'au plus quatre mille dollars (4 000$) pour une personne morale ; c) Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1) ; d) La municipalité peut réclamer les frais judiciaires et extra judiciaires, ainsi que les frais d'experts et d'expertises, raisonnablement et légitimement engagés à la suite de l'émission d'un constat d'infraction conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1) ; e) Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). Article 15 Recours au tribunal Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est déclaré coupable d'une infraction au présent règlement, un juge peut, en plus d'imposer toute autre peine, ordonner au contrevenant de faire disparaître la cause de la nuisance dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la cause de la nuisance peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette personne. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 16 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 428 et tout autre règlement concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire. Article 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Les nuisances, la salubrité et la sécurité sur le territoire │ Règlement numéro 482 Page 16 sur 16 (original signé) _______________________________________ Julie Brisebois Maire (original signé) _______________________________________ Francine Crête Greffière