Règlement 508 - Déneigement (2025)

Senneville, Quebec

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Village de Senneville Province de Québec RÈGLEMENT No 508 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT BY-LAW No. 508 CONCERNING SNOW REMOVAL Attestation des approbations Original signé / Original signed Julie Brisebois, Mairesse / Mayor Avis de motion / Notice of motion : 2025-11-18 Dépôt du projet de règlement / Tabling of the draft By-Law: 2025-11-18 Adoption: 2025-12-16 Original signé / Original signed Hamlyne Guirand, Greffière / Clerk Avis de promulgation et entrée en vigueur / Public notice of coming into force: 2025-12-16 Modifications au règlement / Amendments to the By-law Numéro de règlement / By-law number Entrée en vigueur / Coming into force 2 Table des matières Table of contents Pages PRÉAMBULE PREAMBLE 3 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPTER 1 : GENERAL PROVISIONS 4 CHAPITRE 2 : NEIGE TASSÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ CHAPTER 2: PACKED, BLOWN OR DEPOSITED SNOW BY THE MUNICIPALITY 6 CHAPITRE 3 : GESTES INTERDITS CHAPTER 3 : PROHIBITED ACTS 6 CHAPITRE 4 : GESTES AUTORISÉS CHAPTER 4 : AUTHORIZED ACTS 7 CHAPITRE 5 : ENTREPRENEURS EN DÉNEIGEMENT CHAPTER 5 : SNOW-REMOVAL CONTRACTORS 7 CHAPITRE 6 : PROCÉDURE, RECOURS ET SANCTIONS CHAPTER 6: PROCEDURE, REMEDIES AND PENALTIES 9 CHAPITRE 7 : RÉVOCATION CHAPTER 7 : REVOCATION 10 CHAPITRE 8 : ABROGATION CHAPTER 8 : REPEAL 10 CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR CHAPTER 9 : COMING INTO FORCE 10 3 ATTENDU que le conseil peut adopter des règlements dans l'intérêt général de ses citoyens en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), notamment en matière de sécurité, nuisances, voirie et stationnement; ATTENDU que le conseil souhaite abroger et remplacer le Règlement no 409 concernant le déneigement des voies publiques, des entrées privées et des stationnements ; ATTENDU que le conseil souhaite inclure dans ce nouveau règlement des obligations additionnelles pour les entrepreneurs en déneigement; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé à une séance ordinaire du conseil le 18 novembre 2025; PAR CONSÉQUENT, IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No. 508 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT COMME SUIT : WHEREAS the Council may adopt by-laws in the general interest of its citizens pursuant to the Act respecting municipal powers (CQLR, c. C-47.1), notably in matters of safety, nuisances, roads, and parking; WHEREAS the Council wishes to repeal and replace By-law No. 409 concerning snow removal on public roads, private entrances, and parking areas ; WHEREAS the Council wishes to include in this new by-law additional obligations for snow-removal contractors; WHEREAS a notice of motion has been given and the draft by-law was tabled at a regular sitting of Council held on November 18, 2025; THEREFORE, IT IS ENACTED AND DECREED BY BY-LAW No. 508 CONCERNING SNOW REMOVAL AS FOLLOWS: 4 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Objet et champs d'application Le présent règlement vise à encadrer les activités de déneigement des voies publiques, des entrées privées et des stationnements sur le territoire de la municipalité de Senneville. 1.2 Adoption partie par partie Le Conseil municipal de la municipalité de Senneville déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du règlement, sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés. 1.3 Unités métriques : Dans le présent règlement, toutes les dimensions sont en unités métriques; les équivalents pour les unités impériales sont entre parenthèses à titre de référence. 1.4 Définitions et terminologie : Aux fins du présent règlement, les termes suivants signifient: a) Andain de neige : sillon de neige rejetée par l'action de la machinerie de la municipalité ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectées au déblaiement d'une voie publique ou d'un trottoir. b) Chaussée : Partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. c) Déblaiement : Opération de pousser ou déplacer la neige afin de libérer la chaussée, les trottoirs, les entrées et toutes autres voies publiques ou privées. d) Déglaçage : Opération qui consiste à retirer la glace occasionnée par la pluie, la neige fondante et/ou le verglas. Le déglaçage comprend l'enlèvement de la neige compactée par la circulation des véhicules. e) Déneigement : Ensemble des opérations de déneigement incluant notamment le déblaiement, le soufflage, l'épandage et le déglaçage. f) Emprise routière : Surface occupée par une chaussée, les accotements, les banquettes, les talus, les arrondis de talus, les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènement, etc. g) Enlèvement de la neige : Opération de soufflage et /ou chargement de la neige. L'enlèvement comprend également le ramassage mécanique avec des chargeurs, le dégagement des ronds-points, des triangles de visibilité et les accès aux passages piétonniers. CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS 1.1 Purpose and scope This by-law governs snow removal activities on public roads, private entrances, and parking areas within the territory of the Municipality. 1.2 Adoption part by part The Municipal Council of the Municipality hereby declares that it adopts this by-law chapter by chapter, section by section, article by article, paragraph by paragraph, and subparagraph by subparagraph, so that if any part of this by-law is declared null and void by a court, such decision shall have no effect on the other parts of the by-law, except where the meaning and scope of the by-law or any of its provisions would thereby be altered or modified. 1.3 Metric Units In this by-law, all dimensions are in metric units; imperial equivalents are shown in parentheses for reference only. 1.4 Definitions and terminology For the purposes of this by-law, the following terms mean: a) Snowbank: a ridge/windrow of snow cast by the municipal machinery or the companies it retains, assigned to snow removal on a public road or sidewalk. b) Roadway: the part of a public road normally used for the circulation of road vehicles. c) Plowing: the operation of pushing or moving snow to clear the roadway, sidewalks, entrances/driveways, and any other public or private ways. d) De-icing: the operation consisting of removing ice caused by rain, melting snow, and/or freezing rain. De-icing includes removing snow compacted by vehicle traffic. e) Snow clearing: The set of snow-clearing operations including, in particular, plowing, blowing, spreading, and de- icing. f) Road allowance: The area occupied by a roadway, shoulders, verges, embankments, the rounded transitions of slopes, cut-and-fill slopes, ditches, banks, medians, sidewalks, retaining walls, etc. g) Snow removal: The operation of blowing and/or loading snow. Removal also includes mechanical pick-up using loaders, the clearing of roundabouts, sight triangles, and access to pedestrian crossings. 5 h) Entrepreneur en déneigement: Toute personne physique ou morale qui effectue, au moyen d'un véhicule moteur, des opérations de déneigement de la neige pour le compte du propriétaire, de l'occupant ou de la personne ayant charge d'une propriété privée, notamment de nature résidentielle, commerciale, industrielle, agricole ou institutionnelle. i) Entrée : Voie d'accès privé qui va de la chaussée à une maison, un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit, et qui sert au passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux. j) Épandage : Opération d'épandre des fondants ou des abrasifs. k) Municipalité : Le village de Senneville. l) Propriétaire : Personne physique ou morale qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un immeuble. m) Voie publique : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, et ayant aussi comme fonction de donner accès aux propriétés adjacentes. n) Rue privée : Toute rue utilisée de la même manière qu'une voie publique, mais dont l'emprise n'a pas été cédée à la municipalité et permettant l'accès aux propriétés qui la bordent. o) Site des neiges usées : Site désigné et aménagé selon les critères du Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec pour recevoir les neiges usées. p) Soufflage : Opération de souffler de la neige par des moyens mécaniques. Le soufflage peut se faire dans des camions ou sur les terrains riverains. q) Terre-plein : Espace aménagé à l'intérieur d'une emprise routière ayant des fonctions diverses. r) Trottoir : Partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des piétons. s) Voie cyclable : Voie ou partie de la chaussée servant à la circulation cycliste. t) Zone scolaire : Ensemble des trottoirs formant un parcours entre un brigadier scolaire et l'école où il est affecté de même que les trottoirs bordant le périmètre de l'école. À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, toutes les autres définitions et terminologies utilisées dans le présent règlement ont le sens et l'application que leur attribue l'usage courant tel que défini dans un dictionnaire de référence reconnu. 1.5 Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toutes personnes nommées « fonctionnaire désigné », h) Snow-removal contractor: any natural or legal person who, by means of a motor vehicle, carries out snow-removal operations for the owner, occupant, or the person in charge of a private property, including residential, commercial, industrial, agricultural, or institutional property. i) Entrance/Driveway: a private access way from the roadway to a house, garage, parking area, or any other place, used for the passage of vehicles, people, or both. j) Spreading: the operation of spreading de-icers or abrasives. k) Municipality: the Municipality. l) Owner: a natural or legal person who is the owner, tenant, or occupant of an immovable. m) Public Road: the land surface or art structure whose maintenance is the responsibility of the municipality, on which one or more roadways open to public vehicular traffic are laid out and, where applicable, one or more bicycle lanes, and which also serves to provide access to adjacent properties. n) Private Road: any road used in the same manner as a public road, but whose right-of-way has not been ceded to the municipality and which provides access to bordering properties. o) Waste snow site: a site designated and developed in accordance with the criteria of the Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec to receive waste snow. p) Snow blowing: the operation of blowing snow by mechanical means. Snow may be blown onto adjoining land (snow clearing) or into trucks (snow removal). q) Median: a space laid out within a road allowance serving various functions. r) Sidewalk: the part of a public road normally used for pedestrian traffic. s) Bicycle Lane: a lane or part of the roadway used for bicycle traffic. t) School zone: the set of sidewalks forming a route between a school crossing guard and the school to which they are assigned, as well as the sidewalks bordering the perimeter of the school. Unless expressly indicated otherwise, or unless the context indicates a different meaning, all other definitions and terminology used in this by-law have the meaning and application attributed to them by common usage as defined in a recognized reference dictionary. 1.5 Administration and enforcement The administration and enforcement of this by-law are entrusted to any persons designated as a "designated officer" by resolution 6 par résolution du Conseil municipal, ainsi que par tout agent du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Ces derniers sont autorisés à exiger tout document ou renseignement pertinent, à effectuer les vérifications nécessaires et, le cas échéant, à émettre des contraventions en cas de non- conformité, et ce, à toute heure du jour et sur l'ensemble du territoire de la municipalité. of the Municipal Council, as well as any officer of the Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). They are authorized to request any relevant document or information, to carry out the necessary verification and, where applicable, to issue fines in the event of non-compliance, at any time of day and throughout the municipality's territory. CHAPITRE 2 : NEIGE TASSÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ 2.1 Pour faciliter le déneigement, la municipalité, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin, peuvent tasser, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. 2.2 Comme la municipalité peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé adjacent, il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre toutes les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes ne soient blessées, ou que des biens ou des végétaux ne soient endommagés. 2.3 Le propriétaire d'un terrain privé sur lequel la neige est déposée, tassée ou soufflée, devrait installer des clôtures à neige, géotextiles ou tout autres matériaux suffisamment robustes ou dispositifs aptes à protéger notamment les arbres, les arbustes ou autres plantations ainsi que les plates-bandes, les boîtes postales, les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs afin de minimiser les dommages pouvant être causés par la neige ainsi déposée, tassée ou soufflée. 2.4 Tout propriétaire qui a respecté l'article 2.3 et subit des dommages à sa propriété lors des opérations de déneigement effectuées par la Municipalité a jusqu'au 15 avril suivant le dommage pour faire parvenir sa réclamation au Greffier de la municipalité de Senneville, 35 chemin de Senneville, Senneville Québec H9X 1B8. CHAPTER 2: PACKED, BLOWN, OR DEPOSITED SNOW BY THE MUNICIPALITY 2.1 To facilitate snow clearing, the municipality, its employees, or the companies it retains for that purpose may pack, blow, or deposit the snow covering a public road or a sidewalk onto an adjoining private property. 2.2 As the municipality may project, blow, or deposit the snow covering a public road or a sidewalk onto an adjacent private property, it is the responsibility of the owner of such private property to take all necessary precautions in such cases to prevent injury to s or damage to property or vegetation. 2.3 The owner of a private property on which snow is deposited, packed, or blown should install snow fences, geotextiles, or any other sufficiently robust materials or devices capable of protecting, in particular, trees, shrubs, or other plantings, as well as flowerbeds, mailboxes, decorative fences, and other decorative elements, in order to minimize damage that may be caused by the snow so deposited, packed, or blown. 2.4 Any owner who has complied with Article 2.3 and suffers damage to their property during snow-removal operations carried out by the Municipality has until April 15 following the damage to submit their claim to the Clerk of the Municipality, 35 chemin de Senneville, Senneville, Québec H9X 1B8. CHAPITRE 3 : GESTES INTERDITS 3.1 Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule routier. 3.2 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un trottoir, un terre-plein, dans un parc, dans un cimetière ou dans un rayon d'un (1) mètre d'une borne-fontaine. 3.3 Sous réserve de l'article 4.1, nul ne peut déneiger un terre- plein, un trottoir ou une voie cyclable que la municipalité choisit de ne pas déneiger. 3.4 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige ou de la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir que la municipalité déneige. 3.5 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant la partie non déneigée d'une emprise routière, sur une chaussée ou sur un trottoir déneigé. 3.6 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé dans un parc. CHAPTER 3: PROHIBITED ACTS 3.1 No person may create a snow pile contiguous to a public road if it obstructs the visibility of motorists travelling thereon. 3.2 No person may project, blow, or deposit snow from a private property onto a sidewalk, a median, in a park, in a cemetery, or within a radius of one (1) metre from a fire hydrant. 3.3 Subject to Article 4.1, no person may clear snow from a median, a sidewalk, or a bicycle lane that the municipality has chosen not to clear. 3.4 No person may project, blow, or deposit a snowbank or snow from a private property onto a roadway or onto a sidewalk that the municipality clears. 3.5 No person may project, blow, or deposit snow from the uncleared portion of a road allowance onto a roadway or sidewalk that has been cleared. 3.6 No person may project, blow, or deposit snow from a private property into a park. 7 3.7 Nul ne peut jeter, déposer, lancer ou projeter par quelques moyens la neige ou la glace dans les cours d'eau naturels et nul ne peut obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable. 3.8 Nul ne peut traverser la neige du côté de la rue opposée de l'entrée qu'il déneige. 3.9 Nul ne peut déposer ou laisser, sur le domaine public ou un droit de passage public, des objets pouvant entraver les opérations de déneigement effectuées par la municipalité. 3.7 No person may throw, deposit, cast, or project snow or ice by any means into natural watercourses, nor may any person obstruct catch-basin grates, manhole covers, or potable water valve covers. 3.8 No person may carry snow across to the side of the street opposite the entrance being cleared. 3.9 No person may place or leave, on public property or a public right-of-way, any objects that may hinder snow-removal operations carried out by the municipality. CHAPITRE 4 : GESTES AUTORISÉS 4.1 Une personne peut déneiger la portion d'un trottoir que la municipalité ne déneige pas, à condition que cette portion soit située en face d'une entrée et que l'intervention ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement. 4.2 Une personne peut: projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la partie non déneigée d'une emprise routière de part et d'autre d'une entrée. 4.3 Une personne qui pose les gestes visés par les articles 4.1 et 4.2 doit placer la neige de manière à ne pas : a) Obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la municipalité; b) Obstruer une entrée d'un immeuble voisin; c) Entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; d) Nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la rue en cause; e) Nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs. CHAPTER 4: AUTHORIZED ACTS 4.1 A person may clear the portion of a sidewalk that is not cleared by the municipality, provided that this portion is located in front of an entrance and that the work does not contravene the provisions of this by-law. 4.2 A person may project, blow, or deposit a snowbank on the uncleared portion of a road allowance on either side of an entrance. 4.3 A person who carries out the acts referred to in Articles 4.1 and 4.2 must place the snow in such a way as not to: a) Obstruct the roadway or a sidewalk cleared by the municipality; b) Block the entrance/driveway of a neighbouring building; c) Hinder the circulation of pedestrians or vehicles; d) Interfere with on-street parking along the street in question; e) Impair the visibility of roadway and sidewalk users. CHAPITRE 5 : ENTREPRENEURS EN DÉNEIGEMENT 5.1 Obligation d'obtention d'un permis Tout entrepreneur en déneigement doit, avant d'effectuer des travaux de déneigement sur le territoire de la municipalité, obtenir un permis auprès de celle-ci et acquitter les frais applicables prévus au règlement sur les tarifs en vigueur pour l'année en cours, par véhicule moteur utilisé pour ces travaux. En cas de perte ou de vol du permis, les frais de remplacement sont à la charge de l'entrepreneur en déneigement. 5.2 Conditions d'obtention du permis Pour obtenir un permis, l'entrepreneur en déneigement doit fournir les documents et renseignements suivants : a) Le formulaire d'inscription dûment complété; b) Le cas échéant, une copie du certificat d'attestation confirmant l'état d'immatriculation au registre des entreprises; c) Les noms, prénoms, et coordonnées de deux personnes- ressources affectées au déneigement pouvant être jointes en tout temps; d) Si l'entrepreneur en déneigement est une personne morale, l'adresse du siège social et une copie de l'acte constitutif de cette personne morale; CHAPTER 5: SNOW-REMOVAL CONTRACTORS 5.1 Permit requirement Before carrying out snow removal work on the territory of the municipality, every snow removal contractor must obtain a permit from the municipality and pay the applicable fees as set out in the By-law concerning the rates in force for the current year, per motor vehicle used for such work. In the event of loss or theft of the permit, the snow-removal contractor is responsible for the replacement costs. 5.2 Conditions for obtaining a permit To obtain a permit, the snow-removal contractor must provide the following documents and information: a) The duly completed registration form; b) Where applicable, a copy of the certificate attesting to registration in the enterprise register; c) The first and last names and contact information of two resource persons assigned to snow clearing who can be reached at all times; d) If the snow-removal contractor is a legal person, the address of its head office and a copy of its constituting act; 8 e) Les marques, modèles, années, numéros de série et copies du certificat d'immatriculation de tout véhicule moteur à être utilisé par l'entrepreneur en déneigement sur le territoire de la municipalité; f) Une preuve d'assurance pour chaque véhicule moteur; g) La liste complète des clients desservis par l'entrepreneur en déneigement (noms et adresses) opérant sur le territoire de la municipalité; h) Une preuve d'assurance responsabilité civile et générale accordant une couverture d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $), couvrant tout dommage, blessure ou perte pouvant survenir dans le cadre des opérations de déneigement; i) Le cas échéant, assister aux séances d'information organisées par la municipalité, à l'intention des entrepreneurs en déneigement; j) Un engagement écrit à se conformer aux normes et dispositions établies par le présent règlement; k) Le paiement des frais prévus à l'article 5.1 du présent règlement. 5.3 Validité et renouvellement Le permis annuel est valide du 1er novembre de l'année en cours au 31 octobre de l'année suivante. Une copie du permis valide doit être conservée dans chaque véhicule utilisé par l'entrepreneur en déneigement opérant sur le territoire de la ville. Le permis est non cessible et doit être renouvelé. 5.4 Suspension ou révocation du permis Un permis peut être suspendu ou révoqué si l'entrepreneur en déneigement dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) ne répare pas des dommages causés à la propriété publique; b) omet d'aviser la municipalité à propos de tels dommages; c) contrevient aux dispositions du présent règlement. 5.5 Obligations de l'entrepreneur en déneigement Tout entrepreneur en déneigement doit s'assurer de respecter les dispositions suivantes : a) L'entrepreneur en déneigement doit respecter les lois et règlements en vigueur. Sans si limitez, il doit plus particulièrement respecter toutes les dispositions du Code de la sécurité routière, RLRQ. C-24.2 et de ses règlements, ainsi que le présent règlement, le règlement numéro 343 sur le stationnement, la circulation et la sécurité routière et le règlement numéro 482 relatif aux nuisances, la salubrité de la municipalité; b) L'entrepreneur en déneigement doit indiquer à chacun des endroits où il effectuera des travaux de déneigement le numéro de téléphone de son entreprise et ce, soit à l'aide e) The make, model, year, serial number, and copies of the registration certificate for each motor vehicle to be used by the snow-removal contractor within the Municipality; f) Proof of insurance for each motor vehicle; g) A complete list of clients served by the snow-removal contractor (names and addresses) within the municipality; h) Proof of general civil liability insurance providing coverage of at least two million dollars ($2,000,000) for any damage, injury, or loss that may occur in the course of snow-removal operations; i) Where applicable, attendance at information sessions organized by the municipality for snow-removal contractors; j) A written undertaking to comply with the standards and provisions set out in this by-law. k) Payment of the fees provided for in Article 5.1 of this by- law. 5.3 Validity and renewal The annual permit is valid from November 1 of the current year to October 31 of the following year. A copy of the valid permit must be kept in each vehicle used by the snow-removal contractor operating within the municipality. The permit is non-transferable and must be renewed. 5.4 Suspension or revocation of the permit A permit may be suspended or revoked if the snow-removal contractor, in any of the following cases: a) Fails to repair damage caused to public property; b) Fails to notify the municipality of such damage; c) Contravenes the provisions of this by-law. 5.5 Suspension or revocation of the permit Every snow-removal contractor must ensure compliance with the following provisions: a) The snow-removal contractor must comply with all applicable laws and regulations. Without limitation, the contractor must in particular comply with all provisions of the Highway Safety Code, CQLR c. C-24.2, and its regulations, as well as this by-law, By-law No. 343 on parking, traffic, and road safety, and By-law No. 482 concerning nuisances and municipal sanitation; b) The snow-removal contractor must indicate, at each location where snow-removal work will be performed, the company's telephone number, either by means of 9 de balises par exemple ou un autocollant dans une fenêtre avant, bien visible. Ces balises, si utilisées, ne pourront être installées avant le 1er novembre et devront être retirées au plus tard le 15 avril de l'année suivante. Elles ne devraient pas excéder en dimension, 1,5 m en hauteur et 8 cm en toute largeur. Une seule de ces balises portera le nom et/ou numéro de téléphone de l'entrepreneur. Tous les autres repères seront dépourvus de tout sigle ou écriture; c) Sous aucune considération, la neige ne peut être jetée, placée, déposée ou lancée sur la voie publique, le trottoir ou sur toute place publique; d) Les équipements de déneigement doivent être en bon état de fonctionnement et répondre aux normes de sécurité en vigueur; e) Toute neige transportée hors du site doit être disposée dans un lieu dédié à cet effet; f) L'entrepreneur en déneigement est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou publique lors des opérations de déneigement qu'il effectue; 5.6 Obligations des propriétaires Tout propriétaire qui retient les services d'un entrepreneur en déneigement doit s'assurer qu'il détient un permis valide pour l'année courante, dûment délivré par la municipalité. markers (for example, stakes) or a sticker in a forward- facing window, clearly visible. If markers are used, they may not be installed before November 1 and must be removed no later than April 15 of the following year. Markers may not exceed 1.5 m in height and 8 cm in width. Only one of these markers may display the contractor's name and/or telephone number. All other markers must be free of any logo or writing; c) Under no circumstances may snow be thrown, placed, deposited, or cast onto the public roadway, sidewalk, or any public place; d) Snow-removal equipment must be in good working order and meet applicable safety standards; e) Any snow transported off-site must be disposed of at a location designated for that purpose; f) The snow-removal contractor is responsible for any damage caused to private or public property during the snow-removal operations it performs. 5.6 Owner's obligations Any owner who hires a snow-removal contractor must ensure that the contractor holds a valid permit for the current year, duly issued by the municipality. CHAPITRE 6 : PROCÉDURE, RECOURS ET SANCTIONS 6.1 Recours La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale et sans limitation, tous les recours prévus à l'article 576 et suivant de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C- 19) et ses amendements. 6.2 Sanctions générales Quiconque contrevient au présent règlement, ou permet ou tolère une telle contravention, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus mille dollars (1000 $) pour une personne physique et d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au Code de procédure pénale (RLRQ. c. C-25.1). Quiconque contrevient aux dispositions du chapitre 3, ou au paragraphe c) de l'article 5.5, peut être tenu d'enlever la neige ou la glace accumulée dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant CHAPTER 6: PROCEDURE, REMEDIES AND PENALTIES 6.1 Recourse For the purpose of enforcing the provisions of this by-law, the municipality may exercise, cumulatively or alternatively with those provided herein, any appropriate civil or penal recourse, and without limitation, any recourse provided for in section 576 and following of the Cities and Towns Act (CQLR, c. C-19) and its amendments. 6.2 General sanctions Anyone who contravenes this by-law, or permits or tolerates such a contravention, commits an offence and is liable to a fine of not less than three hundred dollars ($300) and not more than one thousand dollars ($1,000) for a natural person, and not less than six hundred dollars ($600) and not more than two thousand dollars ($2,000) for a legal person. In the case of a repeat offence, the offender is liable to a fine of not less than six hundred dollars ($600) and not more than two thousand dollars ($2,000) for a natural person, and not less than one thousand dollars ($1,000) and not more than four thousand dollars ($4,000) for a legal person. If an offence continues for more than one day, the offence committed on each day constitutes a separate offence, and the penalties prescribed for each offence may be imposed for each day the offence continues, in accordance with the Code of Penal Procedure (CQLR, c. C-25.1). Anyone who contravenes the provisions of Chapter 3, or paragraph c) of Article 5.5, may be required to remove snow or ice that has accumulated within twenty-four (24) hours following 10 un avis écrit à cette fin, expédiée par la municipalité. Si le contrevenant n'obtempère pas audit avis, la municipalité se réserve le droit de procéder à l'enlèvement de la neige ou de la glace accumulée et de réclamer au contrevenant les frais de cette opération, qui s'élèvent à au moins cinq cents dollars (500 $). Nonobstant ce qui précède, aucun avis n'est requis aux fins d'imposer toute sanction pénale en application du présent règlement, tel avis ne visant que le droit de la Ville de réclamer les frais d'enlèvement. written notice to that effect sent by the municipality. If the offender fails to comply with said notice, the municipality reserves the right to proceed with the removal of the accumulated snow or ice and to claim from the offender the costs of this operation, which shall amount to at least five hundred dollars ($500). Notwithstanding the foregoing, no notice is required for the purpose of imposing any penal sanction under this by-law, such notice relating only to the City's right to claim removal costs. CHAPITRE 7: RÉVOCATION 7.1 Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition inconciliable adoptée antérieurement. CHAPITRE 8 : ABROGATION 8.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 409 concernant le déneigement des voies publiques, des entrées privées et des stationnements. CHAPTER 7: REVOCATION 7.1 The provisions of the present bylaw prevail over any other incompatible provision previously adopted. CHAPTER 8: REPEAL 8.1 This by-law repeals and replaces By-law No. 409 concerning the snow clearing of public roads, private entrances, and parking areas. CHAPITRE 9 : ENTREE EN VIGUEUR 9.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. CHAPTER 9: COMING INTO FORCE 9.1 The present by-law will come into force according to law. Original signé / Original signed _____________________________________________ Julie Brisebois Mairesse / Mayor Original signé / Original signed _____________________________________________ Hamlyne Guirand Greffière / Clerk