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Village de Senneville
Province de Québec
RÈGLEMENT No 508 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT
BY-LAW No. 508 CONCERNING SNOW REMOVAL
Attestation des approbations
Original signé / Original signed
Julie Brisebois, Mairesse / Mayor
Avis de motion /
Notice of motion :
2025-11-18
Dépôt du projet de règlement /
Tabling of the draft By-Law:
2025-11-18
Adoption:
2025-12-16
Original signé / Original signed
Hamlyne Guirand, Greffière / Clerk
Avis de promulgation et entrée
en vigueur / Public notice of
coming into force:
2025-12-16
Modifications au règlement / Amendments to the By-law
Numéro de règlement / By-law number
Entrée en vigueur / Coming into force
2
Table des matières
Table of contents
Pages
PRÉAMBULE
PREAMBLE
3
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPTER 1 : GENERAL PROVISIONS
4
CHAPITRE 2 : NEIGE TASSÉE, SOUFFLÉE OU
DÉPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
CHAPTER 2: PACKED, BLOWN OR
DEPOSITED SNOW BY THE MUNICIPALITY
6
CHAPITRE 3 : GESTES INTERDITS
CHAPTER 3 : PROHIBITED ACTS
6
CHAPITRE 4 : GESTES AUTORISÉS
CHAPTER 4 : AUTHORIZED ACTS
7
CHAPITRE 5 : ENTREPRENEURS EN
DÉNEIGEMENT
CHAPTER 5 : SNOW-REMOVAL
CONTRACTORS
7
CHAPITRE 6 : PROCÉDURE, RECOURS ET
SANCTIONS
CHAPTER 6: PROCEDURE, REMEDIES AND
PENALTIES
9
CHAPITRE 7 : RÉVOCATION
CHAPTER 7 : REVOCATION
10
CHAPITRE 8 : ABROGATION
CHAPTER 8 : REPEAL
10
CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
CHAPTER 9 : COMING INTO FORCE
10
3
ATTENDU que le conseil peut adopter des règlements dans l'intérêt général de ses citoyens en vertu de la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), notamment en matière de sécurité, nuisances, voirie
et stationnement;
ATTENDU que le conseil souhaite abroger et remplacer le Règlement no 409 concernant le déneigement des
voies publiques, des entrées privées et des stationnements ;
ATTENDU que le conseil souhaite inclure dans ce nouveau règlement des obligations additionnelles pour les
entrepreneurs en déneigement;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé à une séance
ordinaire du conseil le 18 novembre 2025;
PAR CONSÉQUENT, IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No. 508 CONCERNANT LE
DÉNEIGEMENT COMME SUIT :
WHEREAS the Council may adopt by-laws in the general interest of its citizens pursuant to the Act respecting
municipal powers (CQLR, c. C-47.1), notably in matters of safety, nuisances, roads, and parking;
WHEREAS the Council wishes to repeal and replace By-law No. 409 concerning snow removal on public
roads, private entrances, and parking areas ;
WHEREAS the Council wishes to include in this new by-law additional obligations for snow-removal
contractors;
WHEREAS a notice of motion has been given and the draft by-law was tabled at a regular sitting of Council
held on November 18, 2025;
THEREFORE, IT IS ENACTED AND DECREED BY BY-LAW No. 508 CONCERNING SNOW REMOVAL
AS FOLLOWS:
4
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet et champs d'application
Le présent règlement vise à encadrer les activités de
déneigement des voies publiques, des entrées privées et des
stationnements sur le territoire de la municipalité de Senneville.
1.2 Adoption partie par partie
Le Conseil municipal de la municipalité de Senneville déclare par
la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre,
section par section, article par article, alinéa par alinéa et
paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du
présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un
tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties
du règlement, sauf dans le cas où le sens et la portée du
règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés
ou modifiés.
1.3 Unités métriques :
Dans le présent règlement, toutes les dimensions sont en unités
métriques; les équivalents pour les unités impériales sont entre
parenthèses à titre de référence.
1.4 Définitions et terminologie :
Aux fins du présent règlement, les termes suivants signifient:
a) Andain de neige : sillon de neige rejetée par l'action de la
machinerie de la municipalité ou des entreprises dont elle a
retenu les services, affectées au déblaiement d'une voie
publique ou d'un trottoir.
b) Chaussée : Partie d'une voie publique normalement utilisée
pour la circulation des véhicules routiers.
c) Déblaiement : Opération de pousser ou déplacer la neige
afin de libérer la chaussée, les trottoirs, les entrées et toutes
autres voies publiques ou privées.
d) Déglaçage : Opération qui consiste à retirer la glace
occasionnée par la pluie, la neige fondante et/ou le verglas.
Le déglaçage comprend l'enlèvement de la neige compactée
par la circulation des véhicules.
e) Déneigement : Ensemble des opérations de déneigement
incluant notamment le déblaiement, le soufflage, l'épandage
et le déglaçage.
f)
Emprise routière : Surface occupée par une chaussée, les
accotements, les banquettes, les talus, les arrondis de talus,
les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les
terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènement, etc.
g) Enlèvement de la neige : Opération de soufflage et /ou
chargement de la neige. L'enlèvement comprend également
le ramassage mécanique avec des chargeurs, le
dégagement des ronds-points, des triangles de visibilité et
les accès aux passages piétonniers.
CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS
1.1 Purpose and scope
This by-law governs snow removal activities on public roads,
private entrances, and parking areas within the territory of the
Municipality.
1.2 Adoption part by part
The Municipal Council of the Municipality hereby declares that it
adopts this by-law chapter by chapter, section by section, article
by article, paragraph by paragraph, and subparagraph by
subparagraph, so that if any part of this by-law is declared null and
void by a court, such decision shall have no effect on the other
parts of the by-law, except where the meaning and scope of the
by-law or any of its provisions would thereby be altered or
modified.
1.3 Metric Units
In this by-law, all dimensions are in metric units; imperial
equivalents are shown in parentheses for reference only.
1.4 Definitions and terminology
For the purposes of this by-law, the following terms mean:
a) Snowbank: a ridge/windrow of snow cast by the municipal
machinery or the companies it retains, assigned to snow
removal on a public road or sidewalk.
b) Roadway: the part of a public road normally used for the
circulation of road vehicles.
c) Plowing: the operation of pushing or moving snow to clear
the roadway, sidewalks, entrances/driveways, and any other
public or private ways.
d) De-icing: the operation consisting of removing ice caused by
rain, melting snow, and/or freezing rain. De-icing includes
removing snow compacted by vehicle traffic.
e) Snow clearing: The set of snow-clearing operations
including, in particular, plowing, blowing, spreading, and de-
icing.
f)
Road allowance: The area occupied by a roadway,
shoulders, verges, embankments, the rounded transitions of
slopes, cut-and-fill slopes, ditches, banks, medians,
sidewalks, retaining walls, etc.
g) Snow removal: The operation of blowing and/or loading
snow. Removal also includes mechanical pick-up using
loaders, the clearing of roundabouts, sight triangles, and
access to pedestrian crossings.
5
h) Entrepreneur en déneigement: Toute personne physique
ou morale qui effectue, au moyen d'un véhicule moteur, des
opérations de déneigement de la neige pour le compte du
propriétaire, de l'occupant ou de la personne ayant charge
d'une propriété privée, notamment de nature résidentielle,
commerciale, industrielle, agricole ou institutionnelle.
i)
Entrée : Voie d'accès privé qui va de la chaussée à une
maison, un garage, à un stationnement ou à tout autre
endroit, et qui sert au passage des véhicules routiers, des
personnes ou des deux.
j)
Épandage : Opération d'épandre des fondants ou des
abrasifs.
k) Municipalité : Le village de Senneville.
l)
Propriétaire : Personne physique ou morale qui est
propriétaire, locataire ou occupante d'un immeuble.
m) Voie publique : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art
dont l'entretien est à la charge de la municipalité et sur une
partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables,
et ayant aussi comme fonction de donner accès aux
propriétés adjacentes.
n) Rue privée : Toute rue utilisée de la même manière qu'une
voie publique, mais dont l'emprise n'a pas été cédée à la
municipalité et permettant l'accès aux propriétés qui la
bordent.
o) Site des neiges usées : Site désigné et aménagé selon les
critères du Ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec pour recevoir les
neiges usées.
p) Soufflage : Opération de souffler de la neige par des moyens
mécaniques. Le soufflage peut se faire dans des camions ou
sur les terrains riverains.
q) Terre-plein : Espace aménagé à l'intérieur d'une emprise
routière ayant des fonctions diverses.
r)
Trottoir : Partie d'une voie publique normalement utilisée
pour la circulation des piétons.
s) Voie cyclable : Voie ou partie de la chaussée servant à la
circulation cycliste.
t)
Zone scolaire : Ensemble des trottoirs formant un parcours
entre un brigadier scolaire et l'école où il est affecté de même
que les trottoirs bordant le périmètre de l'école.
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le
contexte n'indique un sens différent, toutes les autres définitions
et terminologies utilisées dans le présent règlement ont le sens et
l'application que leur attribue l'usage courant tel que défini dans
un dictionnaire de référence reconnu.
1.5 Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont
confiées à toutes personnes nommées « fonctionnaire désigné »,
h) Snow-removal contractor: any natural or legal person who,
by means of a motor vehicle, carries out snow-removal
operations for the owner, occupant, or the person in charge
of a private property, including residential, commercial,
industrial, agricultural, or institutional property.
i)
Entrance/Driveway: a private access way from the roadway
to a house, garage, parking area, or any other place, used for
the passage of vehicles, people, or both.
j)
Spreading: the operation of spreading de-icers or abrasives.
k) Municipality: the Municipality.
l)
Owner: a natural or legal person who is the owner, tenant, or
occupant of an immovable.
m) Public Road: the land surface or art structure whose
maintenance is the responsibility of the municipality, on which
one or more roadways open to public vehicular traffic are laid
out and, where applicable, one or more bicycle lanes, and
which also serves to provide access to adjacent properties.
n) Private Road: any road used in the same manner as a public
road, but whose right-of-way has not been ceded to the
municipality and which provides access to bordering
properties.
o) Waste snow site: a site designated and developed in
accordance with the criteria of the Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec to receive waste snow.
p) Snow blowing: the operation of blowing snow by mechanical
means. Snow may be blown onto adjoining land (snow
clearing) or into trucks (snow removal).
q) Median: a space laid out within a road allowance serving
various functions.
r)
Sidewalk: the part of a public road normally used for
pedestrian traffic.
s) Bicycle Lane: a lane or part of the roadway used for bicycle
traffic.
t)
School zone: the set of sidewalks forming a route between
a school crossing guard and the school to which they are
assigned, as well as the sidewalks bordering the perimeter of
the school.
Unless expressly indicated otherwise, or unless the context
indicates a different meaning, all other definitions and terminology
used in this by-law have the meaning and application attributed to
them by common usage as defined in a recognized reference
dictionary.
1.5 Administration and enforcement
The administration and enforcement of this by-law are entrusted
to any persons designated as a "designated officer" by resolution
6
par résolution du Conseil municipal, ainsi que par tout agent du
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).
Ces derniers sont autorisés à exiger tout document ou
renseignement pertinent, à effectuer les vérifications nécessaires
et, le cas échéant, à émettre des contraventions en cas de non-
conformité, et ce, à toute heure du jour et sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
of the Municipal Council, as well as any officer of the Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM).
They are authorized to request any relevant document or
information, to carry out the necessary verification and, where
applicable, to issue fines in the event of non-compliance, at any
time of day and throughout the municipality's territory.
CHAPITRE 2 : NEIGE TASSÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE
PAR LA MUNICIPALITÉ
2.1 Pour faciliter le déneigement, la municipalité, ses employés
ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin,
peuvent tasser, souffler ou déposer la neige recouvrant une
voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu.
2.2 Comme la municipalité peut projeter, souffler ou déposer la
neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un
terrain privé adjacent, il appartient au propriétaire d'un
terrain privé de prendre toutes les précautions nécessaires
en pareil cas pour éviter que des personnes ne soient
blessées, ou que des biens ou des végétaux ne soient
endommagés.
2.3 Le propriétaire d'un terrain privé sur lequel la neige est
déposée, tassée ou soufflée, devrait installer des clôtures à
neige, géotextiles ou tout autres matériaux suffisamment
robustes ou dispositifs aptes à protéger notamment les
arbres, les arbustes ou autres plantations ainsi que les
plates-bandes, les boîtes postales, les clôtures décoratives
et autres éléments décoratifs afin de minimiser les
dommages pouvant être causés par la neige ainsi déposée,
tassée ou soufflée.
2.4 Tout propriétaire qui a respecté l'article 2.3 et subit des
dommages à sa propriété lors des opérations de
déneigement effectuées par la Municipalité a jusqu'au 15
avril suivant le dommage pour faire parvenir sa réclamation
au Greffier de la municipalité de Senneville, 35 chemin de
Senneville, Senneville Québec H9X 1B8.
CHAPTER 2: PACKED, BLOWN, OR DEPOSITED SNOW BY
THE MUNICIPALITY
2.1 To facilitate snow clearing, the municipality, its employees, or
the companies it retains for that purpose may pack, blow, or
deposit the snow covering a public road or a sidewalk onto an
adjoining private property.
2.2 As the municipality may project, blow, or deposit the snow
covering a public road or a sidewalk onto an adjacent private
property, it is the responsibility of the owner of such private
property to take all necessary precautions in such cases to
prevent injury to s or damage to property or vegetation.
2.3 The owner of a private property on which snow is deposited,
packed, or blown should install snow fences, geotextiles, or
any other sufficiently robust materials or devices capable of
protecting, in particular, trees, shrubs, or other plantings, as
well as flowerbeds, mailboxes, decorative fences, and other
decorative elements, in order to minimize damage that may
be caused by the snow so deposited, packed, or blown.
2.4 Any owner who has complied with Article 2.3 and suffers
damage to their property during snow-removal operations
carried out by the Municipality has until April 15 following the
damage to submit their claim to the Clerk of the Municipality,
35 chemin de Senneville, Senneville, Québec H9X 1B8.
CHAPITRE 3 : GESTES INTERDITS
3.1 Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une
voie publique s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui
y circulent en véhicule routier.
3.2 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant
un terrain privé sur un trottoir, un terre-plein, dans un parc,
dans un cimetière ou dans un rayon d'un (1) mètre d'une
borne-fontaine.
3.3 Sous réserve de l'article 4.1, nul ne peut déneiger un terre-
plein, un trottoir ou une voie cyclable que la municipalité
choisit de ne pas déneiger.
3.4 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige
ou de la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée
ou sur un trottoir que la municipalité déneige.
3.5 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant
la partie non déneigée d'une emprise routière, sur une
chaussée ou sur un trottoir déneigé.
3.6 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant
un terrain privé dans un parc.
CHAPTER 3: PROHIBITED ACTS
3.1 No person may create a snow pile contiguous to a public road
if it obstructs the visibility of motorists travelling thereon.
3.2 No person may project, blow, or deposit snow from a private
property onto a sidewalk, a median, in a park, in a cemetery,
or within a radius of one (1) metre from a fire hydrant.
3.3 Subject to Article 4.1, no person may clear snow from a
median, a sidewalk, or a bicycle lane that the municipality has
chosen not to clear.
3.4 No person may project, blow, or deposit a snowbank or snow
from a private property onto a roadway or onto a sidewalk that
the municipality clears.
3.5 No person may project, blow, or deposit snow from the
uncleared portion of a road allowance onto a roadway or
sidewalk that has been cleared.
3.6 No person may project, blow, or deposit snow from a private
property into a park.
7
3.7 Nul ne peut jeter, déposer, lancer ou projeter par quelques
moyens la neige ou la glace dans les cours d'eau naturels et
nul ne peut obstruer les grilles de puisards, les couvercles
de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable.
3.8 Nul ne peut traverser la neige du côté de la rue opposée de
l'entrée qu'il déneige.
3.9 Nul ne peut déposer ou laisser, sur le domaine public ou un
droit de passage public, des objets pouvant entraver les
opérations de déneigement effectuées par la municipalité.
3.7 No person may throw, deposit, cast, or project snow or ice by
any means into natural watercourses, nor may any person
obstruct catch-basin grates, manhole covers, or potable
water valve covers.
3.8 No person may carry snow across to the side of the street
opposite the entrance being cleared.
3.9 No person may place or leave, on public property or a public
right-of-way, any objects that may hinder snow-removal
operations carried out by the municipality.
CHAPITRE 4 : GESTES AUTORISÉS
4.1 Une personne peut déneiger la portion d'un trottoir que la
municipalité ne déneige pas, à condition que cette portion soit
située en face d'une entrée et que l'intervention ne
contrevienne pas aux dispositions du présent règlement.
4.2 Une personne peut: projeter, souffler ou déposer un andain
de neige sur la partie non déneigée d'une emprise routière de
part et d'autre d'une entrée.
4.3 Une personne qui pose les gestes visés par les articles 4.1 et
4.2 doit placer la neige de manière à ne pas :
a) Obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la
municipalité;
b) Obstruer une entrée d'un immeuble voisin;
c) Entraver la circulation des piétons ou des véhicules
routiers;
d) Nuire au stationnement des véhicules routiers en
bordure de la rue en cause;
e) Nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des
trottoirs.
CHAPTER 4: AUTHORIZED ACTS
4.1 A person may clear the portion of a sidewalk that is not
cleared by the municipality, provided that this portion is
located in front of an entrance and that the work does not
contravene the provisions of this by-law.
4.2 A person may project, blow, or deposit a snowbank on the
uncleared portion of a road allowance on either side of an
entrance.
4.3 A person who carries out the acts referred to in Articles 4.1
and 4.2 must place the snow in such a way as not to:
a) Obstruct the roadway or a sidewalk cleared by the
municipality;
b) Block the entrance/driveway of a neighbouring building;
c) Hinder the circulation of pedestrians or vehicles;
d) Interfere with on-street parking along the street in
question;
e) Impair the visibility of roadway and sidewalk users.
CHAPITRE 5 : ENTREPRENEURS EN DÉNEIGEMENT
5.1 Obligation d'obtention d'un permis
Tout entrepreneur en déneigement doit, avant d'effectuer des
travaux de déneigement sur le territoire de la municipalité, obtenir
un permis auprès de celle-ci et acquitter les frais applicables
prévus au règlement sur les tarifs en vigueur pour l'année en
cours, par véhicule moteur utilisé pour ces travaux.
En cas de perte ou de vol du permis, les frais de remplacement
sont à la charge de l'entrepreneur en déneigement.
5.2 Conditions d'obtention du permis
Pour obtenir un permis, l'entrepreneur en déneigement doit fournir
les documents et renseignements suivants :
a) Le formulaire d'inscription dûment complété;
b) Le cas échéant, une copie du certificat d'attestation
confirmant l'état d'immatriculation au registre des
entreprises;
c) Les noms, prénoms, et coordonnées de deux personnes-
ressources affectées au déneigement pouvant être jointes
en tout temps;
d) Si l'entrepreneur en déneigement est une personne
morale, l'adresse du siège social et une copie de l'acte
constitutif de cette personne morale;
CHAPTER 5: SNOW-REMOVAL CONTRACTORS
5.1 Permit requirement
Before carrying out snow removal work on the territory of the
municipality, every snow removal contractor must obtain a permit
from the municipality and pay the applicable fees as set out in the
By-law concerning the rates in force for the current year, per motor
vehicle used for such work.
In the event of loss or theft of the permit, the snow-removal
contractor is responsible for the replacement costs.
5.2 Conditions for obtaining a permit
To obtain a permit, the snow-removal contractor must provide the
following documents and information:
a) The duly completed registration form;
b) Where applicable, a copy of the certificate attesting to
registration in the enterprise register;
c) The first and last names and contact information of two
resource persons assigned to snow clearing who can be
reached at all times;
d) If the snow-removal contractor is a legal person, the
address of its head office and a copy of its constituting
act;
8
e) Les marques, modèles, années, numéros de série et
copies du certificat d'immatriculation de tout véhicule
moteur à être utilisé par l'entrepreneur en déneigement sur
le territoire de la municipalité;
f)
Une preuve d'assurance pour chaque véhicule moteur;
g) La liste complète des clients desservis par l'entrepreneur
en déneigement (noms et adresses) opérant sur le territoire
de la municipalité;
h) Une preuve d'assurance responsabilité civile et générale
accordant une couverture d'au moins deux millions de
dollars (2 000 000 $), couvrant tout dommage, blessure ou
perte pouvant survenir dans le cadre des opérations de
déneigement;
i)
Le cas échéant, assister aux séances d'information
organisées par la municipalité, à l'intention des
entrepreneurs en déneigement;
j)
Un engagement écrit à se conformer aux normes et
dispositions établies par le présent règlement;
k) Le paiement des frais prévus à l'article 5.1 du présent
règlement.
5.3 Validité et renouvellement
Le permis annuel est valide du 1er novembre de l'année en cours
au 31 octobre de l'année suivante.
Une copie du permis valide doit être conservée dans chaque
véhicule utilisé par l'entrepreneur en déneigement opérant sur le
territoire de la ville.
Le permis est non cessible et doit être renouvelé.
5.4 Suspension ou révocation du permis
Un permis peut être suspendu ou révoqué si l'entrepreneur en
déneigement dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) ne répare pas des dommages causés à la propriété
publique;
b) omet d'aviser la municipalité à propos de tels dommages;
c) contrevient aux dispositions du présent règlement.
5.5 Obligations de l'entrepreneur en déneigement
Tout entrepreneur en déneigement doit s'assurer de respecter les
dispositions suivantes :
a) L'entrepreneur en déneigement doit respecter les lois et
règlements en vigueur. Sans si limitez, il doit plus
particulièrement respecter toutes les dispositions du Code
de la sécurité routière, RLRQ. C-24.2 et de ses règlements,
ainsi que le présent règlement, le règlement numéro 343
sur le stationnement, la circulation et la sécurité routière et
le règlement numéro 482 relatif aux nuisances, la salubrité
de la municipalité;
b) L'entrepreneur en déneigement doit indiquer à chacun des
endroits où il effectuera des travaux de déneigement le
numéro de téléphone de son entreprise et ce, soit à l'aide
e) The make, model, year, serial number, and copies of the
registration certificate for each motor vehicle to be used
by the snow-removal contractor within the Municipality;
f)
Proof of insurance for each motor vehicle;
g) A complete list of clients served by the snow-removal
contractor
(names
and
addresses)
within
the
municipality;
h) Proof of general civil liability insurance providing
coverage of at least two million dollars ($2,000,000) for
any damage, injury, or loss that may occur in the course
of snow-removal operations;
i)
Where applicable, attendance at information sessions
organized by the municipality for snow-removal
contractors;
j)
A written undertaking to comply with the standards and
provisions set out in this by-law.
k) Payment of the fees provided for in Article 5.1 of this by-
law.
5.3 Validity and renewal
The annual permit is valid from November 1 of the current year to
October 31 of the following year.
A copy of the valid permit must be kept in each vehicle used by
the snow-removal contractor operating within the municipality.
The permit is non-transferable and must be renewed.
5.4 Suspension or revocation of the permit
A permit may be suspended or revoked if the snow-removal
contractor, in any of the following cases:
a) Fails to repair damage caused to public property;
b) Fails to notify the municipality of such damage;
c) Contravenes the provisions of this by-law.
5.5 Suspension or revocation of the permit
Every snow-removal contractor must ensure compliance with the
following provisions:
a) The snow-removal contractor must comply with all
applicable laws and regulations. Without limitation, the
contractor must in particular comply with all provisions of
the Highway Safety Code, CQLR c. C-24.2, and its
regulations, as well as this by-law, By-law No. 343 on
parking, traffic, and road safety, and By-law No. 482
concerning nuisances and municipal sanitation;
b) The snow-removal contractor must indicate, at each
location where snow-removal work will be performed, the
company's telephone number, either by means of
9
de balises par exemple ou un autocollant dans une fenêtre
avant, bien visible. Ces balises, si utilisées, ne pourront
être installées avant le 1er novembre et devront être
retirées au plus tard le 15 avril de l'année suivante. Elles
ne devraient pas excéder en dimension, 1,5 m en hauteur
et 8 cm en toute largeur. Une seule de ces balises portera
le nom et/ou numéro de téléphone de l'entrepreneur. Tous
les autres repères seront dépourvus de tout sigle ou
écriture;
c) Sous aucune considération, la neige ne peut être jetée,
placée, déposée ou lancée sur la voie publique, le trottoir
ou sur toute place publique;
d) Les équipements de déneigement doivent être en bon état
de fonctionnement et répondre aux normes de sécurité en
vigueur;
e) Toute neige transportée hors du site doit être disposée
dans un lieu dédié à cet effet;
f)
L'entrepreneur en déneigement est responsable de tout
dommage causé à la propriété privée ou publique lors des
opérations de déneigement qu'il effectue;
5.6 Obligations des propriétaires
Tout propriétaire qui retient les services d'un entrepreneur en
déneigement doit s'assurer qu'il détient un permis valide pour
l'année courante, dûment délivré par la municipalité.
markers (for example, stakes) or a sticker in a forward-
facing window, clearly visible. If markers are used, they
may not be installed before November 1 and must be
removed no later than April 15 of the following year.
Markers may not exceed 1.5 m in height and 8 cm in
width. Only one of these markers may display the
contractor's name and/or telephone number. All other
markers must be free of any logo or writing;
c) Under no circumstances may snow be thrown, placed,
deposited, or cast onto the public roadway, sidewalk, or
any public place;
d) Snow-removal equipment must be in good working order
and meet applicable safety standards;
e) Any snow transported off-site must be disposed of at a
location designated for that purpose;
f)
The snow-removal contractor is responsible for any
damage caused to private or public property during the
snow-removal operations it performs.
5.6 Owner's obligations
Any owner who hires a snow-removal contractor must ensure that
the contractor holds a valid permit for the current year, duly issued
by the municipality.
CHAPITRE 6 : PROCÉDURE, RECOURS ET SANCTIONS
6.1 Recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement exercer cumulativement ou alternativement,
avec ceux prévus au présent règlement, tous les recours appropriés
de nature civile ou pénale et sans limitation, tous les recours prévus
à l'article 576 et suivant de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-
19) et ses amendements.
6.2 Sanctions générales
Quiconque contrevient au présent règlement, ou permet ou tolère
une telle contravention, commet une infraction et est passible
d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus
mille dollars (1000 $) pour une personne physique et d'au moins
six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $)
pour une personne morale.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'au moins six
cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour
une personne physique et d'au moins mille dollars (1 000 $) et
d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au
Code de procédure pénale (RLRQ. c. C-25.1).
Quiconque contrevient aux dispositions du chapitre 3, ou au
paragraphe c) de l'article 5.5, peut être tenu d'enlever la neige ou la
glace accumulée dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant
CHAPTER 6: PROCEDURE, REMEDIES AND PENALTIES
6.1 Recourse
For the purpose of enforcing the provisions of this by-law, the
municipality may exercise, cumulatively or alternatively with those
provided herein, any appropriate civil or penal recourse, and
without limitation, any recourse provided for in section 576 and
following of the Cities and Towns Act (CQLR, c. C-19) and its
amendments.
6.2 General sanctions
Anyone who contravenes this by-law, or permits or tolerates such
a contravention, commits an offence and is liable to a fine of not
less than three hundred dollars ($300) and not more than one
thousand dollars ($1,000) for a natural person, and not less than
six hundred dollars ($600) and not more than two thousand dollars
($2,000) for a legal person.
In the case of a repeat offence, the offender is liable to a fine of
not less than six hundred dollars ($600) and not more than two
thousand dollars ($2,000) for a natural person, and not less than
one thousand dollars ($1,000) and not more than four thousand
dollars ($4,000) for a legal person.
If an offence continues for more than one day, the offence
committed on each day constitutes a separate offence, and the
penalties prescribed for each offence may be imposed for each
day the offence continues, in accordance with the Code of Penal
Procedure (CQLR, c. C-25.1).
Anyone who contravenes the provisions of Chapter 3, or
paragraph c) of Article 5.5, may be required to remove snow or ice
that has accumulated within twenty-four (24) hours following
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un avis écrit à cette fin, expédiée par la municipalité. Si le
contrevenant n'obtempère pas audit avis, la municipalité se réserve
le droit de procéder à l'enlèvement de la neige ou de la glace
accumulée et de réclamer au contrevenant les frais de cette
opération, qui s'élèvent à au moins cinq cents dollars (500 $).
Nonobstant ce qui précède, aucun avis n'est requis aux fins
d'imposer toute sanction pénale en application du présent
règlement, tel avis ne visant que le droit de la Ville de réclamer les
frais d'enlèvement.
written notice to that effect sent by the municipality. If the offender
fails to comply with said notice, the municipality reserves the right
to proceed with the removal of the accumulated snow or ice and
to claim from the offender the costs of this operation, which shall
amount to at least five hundred dollars ($500).
Notwithstanding the foregoing, no notice is required for the
purpose of imposing any penal sanction under this by-law, such
notice relating only to the City's right to claim removal costs.
CHAPITRE 7: RÉVOCATION
7.1 Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute
disposition inconciliable adoptée antérieurement.
CHAPITRE 8 : ABROGATION
8.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement
numéro 409 concernant le déneigement des voies publiques, des
entrées privées et des stationnements.
CHAPTER 7: REVOCATION
7.1 The provisions of the present bylaw prevail over any other
incompatible provision previously adopted.
CHAPTER 8: REPEAL
8.1 This by-law repeals and replaces By-law No. 409 concerning
the snow clearing of public roads, private entrances, and parking
areas.
CHAPITRE 9 : ENTREE EN VIGUEUR
9.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
CHAPTER 9: COMING INTO FORCE
9.1 The present by-law will come into force according to law.
Original signé / Original signed
_____________________________________________
Julie Brisebois
Mairesse / Mayor
Original signé / Original signed
_____________________________________________
Hamlyne Guirand
Greffière / Clerk