Règlement 456 - Entretien et vidange des systèmes septiques

Senneville, Quebec

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1 RÈGLEMENT NO. 456 RÈGLEMENT NUMÉRO 456 RÉGISSANT L'ENTRETIEN ET LA VIDANGE DES SYSTÈMES SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE DU VILLAGE DE SENNEVILLE Avis de motion : 25-08-2014 Adoption : 22-09-2014 Publication : 24-09-2014 Modification : ---------- MISE EN GARDE Soyez avisés que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements y cités et tels que sanctionnés dans leur version originale. Une publication du service du greffe BY-LAW NO. 456 BY-LAW NUMBER 456 CONTROLLING THE MAINTENANCE AND DRAINAGE OF SEPTIC SYSTEMS ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF SENNEVILLE Notice of motion : 2014-08-25 Adoption: 2014-09-22 Published: 2014-09-24 Modification: ---------- 2 RÈGLEMENT NUMÉRO 456 RÉGISSANT L'ENTRETIEN ET LA VIDANGE DES SYSTÈMES SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE DU VILLAGE DE SENNEVILLE CHAPITRE 1. TERMINOLOGIE 1.1 Interprétation : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent : 1) AIRE DE SERVICE : aire de stationnement ou emplacement pouvant être utilisé à cette fin par un véhicule de service conçu pour effectuer la vidange de fosses septiques ; 2) BOUES : dépôts solides, écumes, liquides pouvant se trouver à l'intérieur des fosses septiques ; 3) EAUX USÉES : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères ; 4) ENTREPRENEUR : l'adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ayants droit, comme partie contractante avec le Village de Senneville et qui a la responsabilité de l'ensemble des travaux de vidange sur le territoire de la municipalité ; 5) ENTRETIEN : tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement en état d'utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système de traitement ; 6) FOSSE DE RÉTENTION : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange ; 7) FOSSE SEPTIQUE : un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères ; 8) MUNICIPALITÉ : le Village de Senneville ; 9) OBSTRUCTION : tout matériel, matière objet ou construction qui recouvre tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture de toute fosse septique tels que : terre, gravier, BY-LAW NUMBER 456 CONTROLLING THE MAINTENANCE AND DRAINAGE OF SEPTIC SYSTEMS ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF SENNEVILLE CHAPTER 1. TERMINOLOGY 1.1 Interpretation : In the present by-law, unless the context indicates otherwise, the following expressions and words mean or designate: 1) SERVICE AREA: parking area or location that can be used for this purpose by a service vehicle designed for emptying septic tanks; 2) SLUDGE: Solid deposits, scum, liquids that can be found inside septic tanks; 3) WASTE WATER: toilet effluents combined with grey water; 4) CONTRACTOR: The successful bidder, its representatives, successors or assigns, as the contracting party with the Village of Senneville and who is responsible for all septic drainage work on the territory of the municipality; 5) MAINTENANCE: routine recurring work or action required to keep a disposal system in such condition that it may be continuously utilized, at its original or designed capacity and efficiency; 6) HOLDING TANK: a watertight tank intended for storing sewage from a chemical or low- flush toilet or grey water before haulage; 7) SEPTIC TANK: a primary treatment system composed of a tank intended for receiving waste water or grey water; 8) MUNICIPALITY: the Village of Senneville; 9) OBSTRUCTION : any equipment, material object or construction that covers any cap, cover or other element closing the opening of all septic tanks such as: earth, gravel, grass, 3 herbe, arbuste, ornement, mobilier, etc. 10) PÉRIODE DE VIDANGE SYSTÉMATIQUE : période durant laquelle l'Entrepreneur vide les fosses septiques de la municipalité ; 11) PROPRIÉTAIRE : Personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'une résidence isolée ; 12) RÉSIDENCE ISOLÉE : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres ; 13) VIDANGE : opération consistant à retirer complètement d'une fosse septique tout son contenu, soit les liquides, les écumes et solides, jusqu'à concurrence de sa pleine capacité. CHAPITRE 2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des eaux provenant d'un cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée, sauf d'une façon autorisée par la loi. CHAPITRE 3. ENTRETIEN DU SYSTÈME DE TRAITEMENT Le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien. Ainsi, il doit notamment s'assurer que toute pièce d'un système dont la durée de vie est atteinte soit remplacée. 3.1 Contrat d'entretien Le propriétaire d'un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 du Règlement c.Q2, r.22 doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu'un entretien annuel minimal du système sera effectué. Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé la résidence isolée ou shrubs, ornaments, furniture, etc. 10) SYSTEMATIC DRAINAGE PERIOD: period during which the Contractor empties septic tanks in the municipality; 11) OWNER: Person who is the owner, tenant or occupant of an isolated dwelling; 12) ISOLATED DWELLING: a single or multi- family house containing 6 bedrooms or fewer which is not connected to a sewer system authorized under section 32 of the Environment Quality Act (R.S.Q., c. Q-2); any other building discharging waste water only and whose total daily flow is no more than 3,240 litres is considered to be an isolated dwelling; 13) DRAINAGE: operation consisting in the complete withdrawal from the septic tank of all its contents, or liquids, scum and solids, up to its full capacity. CHAPTER 2. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT No person may discharge or allow the discharge into the environment of effluents from the toilet of an isolated dwelling or of waste water or grey water from an isolated dwelling, except in a manner authorized by-law. CHAPTER 3. DISPOSAL SYSTEM MAINTENANCE The owner or user of a waste water disposal system must see to its maintenance, which includes seeing to the replacement of any part of a system whose service life requires it be replaced. 3.1 Maintenance contract The owner of a treatment system referred to in sections 11.1, 16.1, 87.7 or 87.13 of Regulation c.Q2, r.22 must have a binding contract with the system manufacturer, the manufacturer's representative or a qualified third person in which it is stipulated that minimum annual maintenance will be performed on the system. The owner of the system must deposit a copy of the contract with the local municipality in which the 4 l'autre bâtiment desservi par le système de traitement. Sur demande du propriétaire du système de traitement, la personne qui effectue l'entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d'entretien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre le rapport à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le système et mettre ce rapport à la disposition du ministre du Développement durable, de l'environnement et des parcs. Les alinéas précédents ne s'appliquent pas au propriétaire d'un système de traitement dont l'entretien est, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), effectué par la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport d'entretien et mettre ce rapport à la disposition du ministre. CHAPITRE 4. VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES Tel que stipulé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées : 4.1 Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux de cabinets d'aisances qui y sont déposées. 4.2 Toute fosse de rétention d'une installation à vidange périodique doit être vidangée de sorte à éviter les débordements d'eaux usées. 4.3 Une fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans. 4.4 Une fosse septique utilisée d'une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les quatre (4) ans. 4.5 Nonobstant ce qui précède, une fosse septique peut être vidangée soit conformément aux dispositions des articles 4.3 ou 4.4 ci-dessus ou soit selon le mesurage de l'écume ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale ou supérieure à douze (12) centimètres ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à trente (30) centimètres. isolated dwelling or the other building served by the treatment system is situated. At the request of the owner of the system, the person who performs the maintenance must provide the owner with a copy of the maintenance report as soon as possible. The person must also, before December 31st of each year, send the report to the municipality in whose territory the system is situated and make the report available to the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks. The preceding paragraphs do not apply to an owner of a treatment system maintained by the municipality pursuant to section 25.1 of the Municipal Powers Act (chapter C-47.1). The municipality must, however, at the owner's request, supply a copy of the maintenance report to the owner and make the report available to the Minister. CHAPTER 4. EMPTYING OF SEPTIC TANK As stipulated by the Regulation respecting waste water disposal systems for isolated dwellings: 4.1 Any holding tank must be pumped out as needed to prevent overflow of toilet effluents collected. 4.2 Any holding tank part of an installation requiring a periodic purge must be drained so as to avoid sewage overflows. 4.3 A septic tank used-year-round must be emptied at least once every two (2) years. 4.4 A septic tank used only for some part of the year must be pumped out at least once every 4 years. 4.5 Notwithstanding the foregoing, a septic tank may be emptied in accordance with articles 4.3 or 4.4 hereinabove, or by measuring the scum or sludge layer. In the latter case, any septic tank must be inspected once a year and be emptied when the thickness of the scum layer is equal to or greater than twelve (12) centimeters or when the thickness of the sludge layer is equal to or greater than thirty (30) centimeters. 5 CHAPITRE 5. SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ 5.1 Obligation de vidange Toute fosse septique desservant une résidence isolée sera vidangée conformément aux articles 4.3, 4.4 et 4.5 du chapitre précédent par l'Entrepreneur à qui la municipalité confiera le contrat de vidange et selon la période de vidange systématique déterminée aux termes de ce contrat. 5.2 Période de vidange systématique Quinze (15) jours avant le début des travaux de vidange systématique, un avis sera transmis par l'Entrepreneur au propriétaire d'une résidence isolée l'informant de la période durant laquelle les couvercles de sa ou ses fosses septiques doivent être dégagés. La période de vidange systématique prend fin dès que la vidange a été complétée par l'Entrepreneur ou à la date la plus éloignée inscrite sur l'avis. L'avis est remis au propriétaire de la résidence isolée ou dans sa boîte aux lettres ou à un endroit visible si personne ne se trouve sur les lieux au moment de la livraison de cet avis. 5.3 Rapport à l'inspecteur et registre de maintien L'Entrepreneur effectuant telle vidange avec un véhicule autorisé à cet effet doit remettre à tous les trente (30) jours à l'inspecteur municipal ou son représentant, un compte rendu des vidanges réalisées dans le dernier mois sur le territoire de la municipalité. L'inspecteur municipal tiendra à jour un registre sur le maintien de chaque système de traitement d'eaux usées sur le territoire de la municipalité. 5.4 Inspection du système de traitement d'eaux usées L'Entrepreneur procèdera en même temps que la vidange à une inspection sommaire du système de traitement d'eaux usées. L'Entrepreneur fera rapport à l'inspecteur de tous les constats de mauvais fonctionnements. CHAPTER 5. SEPTIC DRAINAGE SERVICE BY THE MUNICIPALITY 5.1 Duty to empty Any septic tank serving an isolated dwelling will be emptied in accordance with Articles 4.3, 4.4 and 4.5 of the previous chapter by the Contractor to whom the municipality will entrust the septic drainage contract and pursuant to the systematic drainage period determined under this contract. 5.2 Systematic drainage period Fifteen (15) days before the start of the systematic drainage work, a notice will be sent by the Contractor to the owner of an isolated dwelling informing him of the period during which covers to his septic tank(s) must be cleared. The systematic drainage period ends when the drainage is completed by the Contractor or at the latest on the date entered on the notice. The notice is delivered to the owner of the isolated dwelling or in the mailbox or at a visible location if nobody is on the premises at the time of delivery of this notice. 5.3 Report to the inspector and maintenance register The Contractor carrying out such emptying of tanks with a vehicle authorized to do so must give every thirty (30) days to the municipal inspector or his representative, a report of the drainages made on the territory of the municipality in the last month. The municipal inspector will maintain a register in the maintenance of each system of wastewater treatment in the territory of the municipality. 5.4 Inspection of the waste water disposal system The Contractor will at the same time as emptying proceed to a brief inspection of the system of wastewater treatment. The Contractor will report to the inspector of all the findings of malfunctions. 6 CHAPITRE 6. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE 6.1 Travaux préalables Durant toute la durée de la période durant laquelle les couvercles de sa ou ses fosses septiques doivent être dégagés, au sens de l'article 5.2, le propriétaire doit tenir : 6.1.1 le terrain donnant accès à toute fosse septique nettoyé et dégagé, de telle sorte que l'aire de service destinée à recevoir le véhicule de l'Entrepreneur se localise à une distance inférieure ou égale à 40 mètres de toute ouverture de toute fosse septique, cette aire de service devant être d'une largeur minimale de 4,2 mètres et d'un dégagement d'une hauteur minimale de 4,2 mètres. Une voie de circulation carrossable (rue, route, chemin, etc.) peut servir d'aire de service dans la mesure où elle rencontre les normes de largeur, de dégagement et de localisation susmentionnées. 6.1.2 tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture de toute fosse septique dégagé de toute obstruction, en excavant au besoin la terre, les objets et autres matériaux qui les recouvrent de façon à laisser un espace libre de 15 cm (6 pouces) tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, le propriétaire doit prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir des dommages qui pourraient résulter d'une circulation à proximité de la ou des fosses septiques. Le propriétaire doit indiquer clairement la localisation de l'ouverture de la fosse septique. Dans l'éventualité où la distance entre l'ouverture la plus éloignée de la fosse septique et l'aire de service s'avère supérieure à 40 mètres, le propriétaire est tenu de se procurer, à ses frais, tous les services et équipements nécessaires pour permettre la vidange malgré cette distance excédentaire. Si l'Entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que le propriétaire a omis de préparer son terrain pour permettre de procéder à la vidange au cours de la période systématique indiquée à l'avis remis par l'Entrepreneur, la vidange sera considérée comme une vidange hors la période systématique, au sens de l'article 6.3 ci-après. CHAPTER 6. RESPONSIBILITIES OF OWNER 6.1 Preparatory work Throughout the period during which the cover(s) to his septic tank(s) must be removed within the meaning of article 5.2, the owner must keep: 6.1.1 the land giving access to any septic tank clean and clear, so that the service area to receive the Contractor's vehicle is located at a distance less than or equal to 40 meters from any opening of any septic tank, this service area to be a minimum width of 4.2 meters and a minimum height clearance of 4.2 meters. A roadway suitable for vehicles (street, road, path, etc.) can be used as a service area if it meets the above mentioned standards of width and height clearance and distance. 6.1.2 any cap, cover or other element closing the opening of any septic tank free of any obstruction, by excavating if need be the earth, objects and other materials that cover them so as to leave a space of 15 cm (6 inches) all around this cap, cover or element. In doing so, the owner must take all necessary means to prevent damage that may result from circulation in proximity of the septic tank(s). The owner must clearly indicate the location of the opening of the septic tank. In the event that the distance between the farthest opening of the septic tank and the service area is over 40 meters, the owner is required to obtain, at his expense, all services and equipment needed to permit drainage despite the distance. If the Contractor must return to the premises because the owner has failed to prepare the land to permit drainage during the systematic period indicated on the notice given by the Contractor, the drainage will be considered drainage out of the systematic period, within the meaning of article 6.3 hereafter. 7 6.2 Matières non permises Si lors de la vidange d'une fosse septique, l'Entrepreneur constate qu'une fosse contient des matières telles que matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, le propriétaire est tenu de faire vidanger lui-même la fosse septique, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q.2) et d'assumer les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les 10 jours suivant la remise de l'avis de constatation de la présence de matières non permises dans la fosse septique. 6.3 Vidange par un tiers ou hors période de vidange systématique 6.3.1 Nonobstant le service de vidange par la municipalité, le propriétaire de la ou des fosses septiques doit respecter les dispositions du chapitre 4 des présentes ainsi que celles du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q2, r.22). Par conséquent, toute vidange supplémentaire qui doit être exécutée plus fréquemment demeure sous la responsabilité et à la charge du propriétaire. 6.3.2 Le propriétaire retenant les services d'un entrepreneur en vidange de fosses septiques avec un véhicule autorisé à cet effet doit remettre dans les trente (30) jours, une copie des factures de vidange de fosse septique à l'inspecteur afin que ce dernier puisse tenir le registre de maintien des fosses septiques à jour. 6.4 Accès à la propriété Tout propriétaire d'une résidence isolée doit permettre l'accès à l'Entrepreneur pour procéder à la vidange des fosses septiques entre 7 heures et 19 heures, du lundi au samedi. 6.5 Non-responsabilité Lors d'une vidange ou d'une inspection, la municipalité ne peut être tenue responsable de dommages à la propriété ou aux personnes suite à un bris, une défectuosité ou un vice du système relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées. 6.2 Forbidden materials If while emptying a septic tank, the Contractor finds that the tank contains substances such as combustible, chemical, metallic, toxic, explosive, corrosive, radioactive materials or otherwise dangerous, the owner is required to drain himself the septic system, to decontaminate the waste water before disposal in accordance with the Environment Quality Act (RSQ, c. Q.2) and assume the costs associated with these operations, all within 10 days following the delivery of the notice of the presence of forbidden substances in the septic tank. 6.3 Drainage by a third party or out of systematic drainage period 6.3.1 Notwithstanding the septic drainage service by the municipality, the owner of any septic tank must abide to the provisions of chapter 4 of this by-law as well as those of the Regulation respecting waste water disposal systems for isolated dwellings (R.R.Q., 1981, c.Q2, r.22). Therefore, any additional drainage to be done more frequently remains under the responsibility and at the expense of the owner. 6.3.2 The owner retaining the services of a contractor to carry out such emptying of septic tanks with an authorized vehicle to do so must submit within thirty (30) days a copy of the invoices for emptying his septic tank to the municipal inspector so that the latter may keep the registry of septic maintenance up to date. 6.4 Access to property An owner of an isolated dwelling must allow access to the Contractor to carry out the emptying of his septic tank(s) between 7:00 a.m. and 7:00 p.m., Monday to Saturday. 6.5 Disclaimer At time of drainage or inspection, the municipality cannot be held responsible for damages to property or persons following a break, malfunction or defect in the system serving for the evacuation and treatment of wastewater from isolated dwellings. 8 CHAPITRE 7. PROCÉDURE, RECOURS ET SANCTIONS 7.1 Autorité compétente L'inspecteur municipal est chargé d'appliquer ou de faire appliquer le présent règlement et, en conséquence, est autorisé à délivrer tout constat d'infraction pour des infractions relatives à celui-ci. Il est assisté de tout employé de la municipalité. 7.1.1 En tenant compte des informations transmises par l'Entrepreneur, l'inspecteur municipal complète le registre contenant le nom et l'adresse de chaque propriétaire de résidence isolée, la date de la délivrance des avis prescrits aux termes du présent règlement, la date de constat de toute impossibilité de procéder à la vidange et la date de vidange et il conserve une copie de chaque avis et constat délivrés aux termes du présent règlement. 7.2 Inspection des lieux Tel que stipulé par l'article 411 de la Loi sur les cités et villes, l'inspecteur municipal est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, et si nécessaire l'intérieur comme l'extérieur, toute résidence isolée ainsi que son système de traitement des eaux usées pour constater si le présent règlement est respecté. Le propriétaire est tenu d'y laisser pénétrer l'inspecteur municipal ou ses officiers et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de leurs obligations aux termes du présent règlement. 7.3 Contraventions La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale et sans limitation, tous les recours prévus à l'article 576 et suivant de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et ses amendements. 7.4 Sanctions générales Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars (500 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une première infraction lorsque le propriétaire est une personne physique et d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction lorsque le propriétaire est une CHAPTER 7. PROCEDURE, REMEDIES AND PENALTIES 7.1 Competent authority The municipal inspector is responsible for enforcing or having enforced the present by- law and, in consequence is authorized to deliver all statements of offence in regard to infractions relating thereto. He is assisted by all employees of the municipality. 7.1.1 Taking into account the information provided by the Contractor, the municipal inspector completes the register containing the name and address of each owner of an isolated dwelling, the date of issuance of the notice required under this by-law, the date of the reporting of any inability to conduct drainage and the date of drainage and he will keep a copy of each notice and statement issued under this by-law. 7.2 Inspection of premises As stipulated by article 411 of the Cities and Towns Act, the municipal inspector is authorized to visit and examine, at any reasonable hour, and if necessary inside as well as outside, any isolated dwelling as well as its waste water disposal system to see if this by-law is respected. The owner is required to receive the municipal inspector or his officers and to answer all questions put to them regarding the execution of their obligations under this by-law. 7.3 Violations The municipality may, for the purposes of enforcing the provisions of this by-law exercise concurrently or alternatively, with those specified in this by-law, all appropriate remedies, civil or criminal in nature and without limitation, all remedies provided for in article 576 and ss. of the Cities and Towns Act (RSQ c. C- 19) and its amendments. 7.4 General Penalties Any person who contravenes this by-law commits an offence and is liable to a fine which should be no less than five hundred dollars ($ 500) and no more than one thousand dollars ($1,000) for a first offence when the owner is a physical person and no less than one thousand dollars ($ 1,000) and no more than two thousand dollars ($2,000) for a first offence when the 9 personne morale. En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsque le propriétaire est une personne physique et d'au moins deux mille dollars (2 000 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) lorsque le propriétaire est une personne morale. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). La municipalité peut réclamer les frais judiciaires et extra judiciaires, ainsi que les frais d'experts et d'expertises, raisonnablement et légitimement engagés suite à l'émission d'un constat d'infraction conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). CHAPITRE 8. INTERPRÉTATION Les intitulés n'ont pour objet que de faciliter les références et ne doivent pas servir à l'interprétation du règlement. CHAPITRE 9. ABROGATION Le présent règlement abroge le règlement 412. CHAPITRE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Signé/Signed) _____________________________________ Jane Guest Mairesse - Mayor owner is a legal person. In case of a subsequent offence, the person is liable to a fine which should be no less than one thousand dollars ($ 1,000) and no more than two thousand dollars ($2,000) when the owner is a physical person and no less than two thousand dollars ($ 2,000) and no more than four thousand dollars ($ 4,000) when the owner is a legal person. If an offence lasts longer than one day the offence committed each day constitutes a separate offence and the penalties imposed for each of the offences can be imposed for each day the offence occurs, in accordance with the Code of Criminal Procedure (RSQ c. C-25.1). The municipality can claim legal costs and extra judicial costs and the costs of experts and expertise, reasonably and legitimately incurred due to the issuance of a statement of offence in accordance with the Code of Criminal Procedure (RSQ c. C- 25.1). The deadlines for the payment of fines and fees imposed under this article and the consequences of failing to pay those fines and fees in a timely manner, are established in accordance with the Code of Criminal Procedure (RSQ c. C-25.1). CHAPTER 8 INTERPRETATION The titles are present only to facilitate references and are not to be used for interpretation purposes. CHAPTER 9. ABROGATION The present by-law abrogates By-law 412. CHAPTER 10. COMING INTO EFFECT The present by-law will come into force according to law. (Signé/Signed) ______________________________ Vanessa Roach Greffière adjointe - Assistant Town Clerk