Règlement 456 - Entretien et vidange des systèmes septiques
Senneville, Quebec
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RÈGLEMENT NO. 456
RÈGLEMENT
NUMÉRO
456
RÉGISSANT
L'ENTRETIEN ET LA VIDANGE DES SYSTÈMES
SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE DU VILLAGE
DE SENNEVILLE
Avis de motion :
25-08-2014
Adoption :
22-09-2014
Publication :
24-09-2014
Modification :
----------
MISE EN GARDE
Soyez avisés que toute erreur ou omission qui
pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas
pour effet de diminuer le caractère exécutoire des
règlements et amendements y cités et tels que
sanctionnés dans leur version originale.
Une publication du service du greffe
BY-LAW NO. 456
BY-LAW NUMBER 456 CONTROLLING
THE MAINTENANCE AND DRAINAGE OF
SEPTIC SYSTEMS ON THE TERRITORY
OF THE VILLAGE OF SENNEVILLE
Notice of motion :
2014-08-25
Adoption:
2014-09-22
Published:
2014-09-24
Modification:
----------
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RÈGLEMENT NUMÉRO 456
RÉGISSANT L'ENTRETIEN ET LA VIDANGE DES
SYSTÈMES SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE DU
VILLAGE DE SENNEVILLE
CHAPITRE 1.
TERMINOLOGIE
1.1 Interprétation :
Dans le présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les expressions et les
mots suivants signifient ou désignent :
1) AIRE DE SERVICE : aire de stationnement ou
emplacement pouvant être utilisé à cette fin par
un véhicule de service conçu pour effectuer la
vidange de fosses septiques ;
2) BOUES : dépôts solides, écumes, liquides
pouvant se trouver à l'intérieur des fosses
septiques ;
3) EAUX USÉES : les eaux provenant d'un
cabinet d'aisances combinées aux eaux
ménagères ;
4) ENTREPRENEUR :
l'adjudicataire,
ses
représentants, ses successeurs ou ayants
droit, comme partie contractante avec le Village
de Senneville et qui a la responsabilité de
l'ensemble des travaux de vidange sur le
territoire de la municipalité ;
5) ENTRETIEN : tout travail ou action de routine
nécessaire pour maintenir un système de
traitement en état d'utilisation permanente et
immédiate, conformément aux performances
attendues du système de traitement ;
6) FOSSE DE RÉTENTION : un réservoir
étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une
toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou
les eaux ménagères avant leur vidange ;
7) FOSSE SEPTIQUE : un système de traitement
primaire constitué d'un réservoir destiné à
recevoir les eaux usées ou les eaux
ménagères ;
8) MUNICIPALITÉ : le Village de Senneville ;
9) OBSTRUCTION : tout matériel, matière objet
ou construction qui recouvre tout capuchon,
couvercle ou autre élément fermant l'ouverture
de toute fosse septique tels que : terre, gravier,
BY-LAW NUMBER 456
CONTROLLING
THE
MAINTENANCE
AND
DRAINAGE OF SEPTIC SYSTEMS ON THE
TERRITORY OF THE VILLAGE OF SENNEVILLE
CHAPTER 1. TERMINOLOGY
1.1 Interpretation :
In the present by-law, unless the context
indicates otherwise, the following expressions
and words mean or designate:
1) SERVICE AREA: parking area or location
that can be used for this purpose by a
service vehicle designed for emptying septic
tanks;
2) SLUDGE: Solid deposits, scum, liquids that
can be found inside septic tanks;
3) WASTE WATER: toilet effluents combined
with grey water;
4) CONTRACTOR: The successful bidder, its
representatives, successors or assigns, as
the contracting party with the Village of
Senneville and who is responsible for all
septic drainage work on the territory of the
municipality;
5) MAINTENANCE: routine recurring work or
action required to keep a disposal system in
such condition that it may be continuously
utilized, at its original or designed capacity
and efficiency;
6) HOLDING TANK: a watertight tank intended
for storing sewage from a chemical or low-
flush toilet or grey water before haulage;
7) SEPTIC TANK: a primary treatment system
composed of a tank intended for receiving
waste water or grey water;
8) MUNICIPALITY: the Village of Senneville;
9) OBSTRUCTION : any equipment, material
object or construction that covers any cap,
cover or other element closing the opening of
all septic tanks such as: earth, gravel, grass,
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herbe, arbuste, ornement, mobilier, etc.
10) PÉRIODE DE VIDANGE SYSTÉMATIQUE :
période durant laquelle l'Entrepreneur vide les
fosses septiques de la municipalité ;
11) PROPRIÉTAIRE :
Personne
qui
est
propriétaire, locataire ou occupante d'une
résidence isolée ;
12) RÉSIDENCE
ISOLÉE :
une
habitation
unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6
chambres à coucher ou moins et qui n'est pas
raccordée à un système d'égout autorisé en
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; est assimilé à
une résidence isolée tout autre bâtiment qui
rejette exclusivement des eaux usées et dont le
débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres ;
13) VIDANGE : opération consistant à retirer
complètement d'une fosse septique tout son
contenu, soit les liquides, les écumes et
solides, jusqu'à concurrence de sa pleine
capacité.
CHAPITRE 2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans
l'environnement des eaux provenant d'un cabinet
d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou
ménagères d'une résidence isolée, sauf d'une façon
autorisée par la loi.
CHAPITRE 3. ENTRETIEN DU SYSTÈME DE
TRAITEMENT
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement
d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien. Ainsi, il
doit notamment s'assurer que toute pièce d'un système
dont la durée de vie est atteinte soit remplacée.
3.1
Contrat d'entretien
Le propriétaire d'un système de traitement visé aux
articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 du Règlement c.Q2,
r.22 doit être lié en tout temps par contrat avec le
fabricant du système, son représentant ou un tiers
qualifié avec stipulation qu'un entretien annuel minimal
du système sera effectué.
Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la
municipalité locale où est situé la résidence isolée ou
shrubs, ornaments, furniture, etc.
10) SYSTEMATIC DRAINAGE PERIOD: period
during which the Contractor empties septic
tanks in the municipality;
11) OWNER: Person who is the owner, tenant or
occupant of an isolated dwelling;
12) ISOLATED DWELLING: a single or multi-
family house containing 6 bedrooms or fewer
which is not connected to a sewer system
authorized
under
section
32
of
the
Environment Quality Act (R.S.Q., c. Q-2);
any other building discharging waste water
only and whose total daily flow is no more
than 3,240 litres is considered to be an
isolated dwelling;
13) DRAINAGE: operation consisting in the
complete withdrawal from the septic tank of
all its contents, or liquids, scum and solids,
up to its full capacity.
CHAPTER 2. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
No person may discharge or allow the discharge into
the environment of effluents from the toilet of an
isolated dwelling or of waste water or grey water from
an isolated dwelling, except in a manner authorized
by-law.
CHAPTER 3. DISPOSAL SYSTEM MAINTENANCE
The owner or user of a waste water disposal system
must see to its maintenance, which includes seeing
to the replacement of any part of a system whose
service life requires it be replaced.
3.1 Maintenance contract
The owner of a treatment system referred to in
sections 11.1, 16.1, 87.7 or 87.13 of Regulation c.Q2,
r.22 must have a binding contract with the system
manufacturer, the manufacturer's representative or a
qualified third person in which it is stipulated that
minimum annual maintenance will be performed on
the system.
The owner of the system must deposit a copy of the
contract with the local municipality in which the
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l'autre bâtiment desservi par le système de traitement.
Sur demande du propriétaire du système de traitement,
la personne qui effectue l'entretien doit, dans les
meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d'entretien.
Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque
année, transmettre le rapport à la municipalité sur le
territoire de laquelle est situé le système et mettre ce
rapport à la disposition du ministre du Développement
durable, de l'environnement et des parcs.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas au
propriétaire d'un système de traitement dont l'entretien
est, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les
compétences municipales (chapitre C-47.1), effectué par
la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du
propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport
d'entretien et mettre ce rapport à la disposition du
ministre.
CHAPITRE 4. VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Tel que stipulé par le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées :
4.1 Toute fosse de rétention doit être vidangée de
sorte à éviter le débordement des eaux de
cabinets d'aisances qui y sont déposées.
4.2 Toute fosse de rétention d'une installation à
vidange périodique doit être vidangée de sorte à
éviter les débordements d'eaux usées.
4.3 Une fosse septique utilisée à longueur d'année
doit être vidangée au moins une fois tous les deux
(2) ans.
4.4 Une
fosse
septique
utilisée
d'une
façon
saisonnière doit être vidangée au moins une fois
tous les quatre (4) ans.
4.5 Nonobstant ce qui précède, une fosse septique
peut être vidangée soit conformément aux
dispositions des articles 4.3 ou 4.4 ci-dessus ou
soit selon le mesurage de l'écume ou des boues.
Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être
inspectée une fois par année et être vidangée
lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est
égale ou supérieure à douze (12) centimètres ou
lorsque l'épaisseur de la couche de boues est
égale ou supérieure à trente (30) centimètres.
isolated dwelling or the other building served by the
treatment system is situated.
At the request of the owner of the system, the person
who performs the maintenance must provide the
owner with a copy of the maintenance report as soon
as possible. The person must also, before December
31st of each year, send the report to the municipality
in whose territory the system is situated and make
the report available to the Minister of Sustainable
Development, Environment and Parks.
The preceding paragraphs do not apply to an owner
of a treatment system maintained by the municipality
pursuant to section 25.1 of the Municipal Powers Act
(chapter C-47.1). The municipality must, however, at
the owner's request, supply a copy of the
maintenance report to the owner and make the report
available to the Minister.
CHAPTER 4. EMPTYING OF SEPTIC TANK
As stipulated by the Regulation respecting waste
water disposal systems for isolated dwellings:
4.1 Any holding tank must be pumped out as
needed to prevent overflow of toilet effluents
collected.
4.2 Any holding tank part of an installation requiring
a periodic purge must be drained so as to avoid
sewage overflows.
4.3 A septic tank used-year-round must be emptied
at least once every two (2) years.
4.4 A septic tank used only for some part of the year
must be pumped out at least once every
4 years.
4.5 Notwithstanding the foregoing, a septic tank
may be emptied in accordance with articles 4.3
or 4.4 hereinabove, or by measuring the scum
or sludge layer. In the latter case, any septic
tank must be inspected once a year and be
emptied when the thickness of the scum layer is
equal to or greater than twelve (12) centimeters
or when the thickness of the sludge layer is
equal to or greater than thirty (30) centimeters.
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CHAPITRE 5.
SERVICE DE VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES PAR LA
MUNICIPALITÉ
5.1 Obligation de vidange
Toute fosse septique desservant une résidence isolée
sera vidangée conformément aux articles 4.3, 4.4 et 4.5
du chapitre précédent par l'Entrepreneur à qui la
municipalité confiera le contrat de vidange et selon la
période de vidange systématique déterminée aux termes
de ce contrat.
5.2 Période de vidange systématique
Quinze (15) jours avant le début des travaux de vidange
systématique, un avis sera transmis par l'Entrepreneur
au propriétaire d'une résidence isolée l'informant de la
période durant laquelle les couvercles de sa ou ses
fosses septiques doivent être dégagés. La période de
vidange systématique prend fin dès que la vidange a été
complétée par l'Entrepreneur ou à la date la plus
éloignée inscrite sur l'avis.
L'avis est remis au propriétaire de la résidence isolée ou
dans sa boîte aux lettres ou à un endroit visible si
personne ne se trouve sur les lieux au moment de la
livraison de cet avis.
5.3 Rapport à l'inspecteur et registre de maintien
L'Entrepreneur effectuant telle vidange avec un véhicule
autorisé à cet effet doit remettre à tous les trente (30)
jours à l'inspecteur municipal ou son représentant, un
compte rendu des vidanges réalisées dans le dernier
mois sur le territoire de la municipalité. L'inspecteur
municipal tiendra à jour un registre sur le maintien de
chaque système de traitement d'eaux usées sur le
territoire de la municipalité.
5.4 Inspection du système de traitement d'eaux
usées
L'Entrepreneur procèdera en même temps que la
vidange à une inspection sommaire du système de
traitement d'eaux usées. L'Entrepreneur fera rapport à
l'inspecteur
de
tous
les
constats
de
mauvais
fonctionnements.
CHAPTER 5. SEPTIC DRAINAGE SERVICE BY
THE MUNICIPALITY
5.1 Duty to empty
Any septic tank serving an isolated dwelling will be
emptied in accordance with Articles 4.3, 4.4 and 4.5
of the previous chapter by the Contractor to whom
the municipality will entrust the septic drainage
contract and pursuant to the systematic drainage
period determined under this contract.
5.2 Systematic drainage period
Fifteen (15) days before the start of the systematic
drainage work, a notice will be sent by the Contractor
to the owner of an isolated dwelling informing him of
the period during which covers to his septic tank(s)
must be cleared. The systematic drainage period
ends when the drainage is completed by the
Contractor or at the latest on the date entered on the
notice.
The notice is delivered to the owner of the isolated
dwelling or in the mailbox or at a visible location if
nobody is on the premises at the time of delivery of
this notice.
5.3 Report to the inspector and maintenance
register
The Contractor carrying out such emptying of tanks
with a vehicle authorized to do so must give every
thirty (30) days to the municipal inspector or his
representative, a report of the drainages made on the
territory of the municipality in the last month. The
municipal inspector will maintain a register in the
maintenance of each system of wastewater treatment
in the territory of the municipality.
5.4 Inspection of the waste water disposal
system
The Contractor will at the same time as emptying
proceed to a brief inspection of the system of
wastewater treatment. The Contractor will report to
the inspector of all the findings of malfunctions.
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CHAPITRE 6. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE
6.1
Travaux préalables
Durant toute la durée de la période durant laquelle les
couvercles de sa ou ses fosses septiques doivent être
dégagés, au sens de l'article 5.2, le propriétaire doit
tenir :
6.1.1
le terrain donnant accès à toute fosse septique
nettoyé et dégagé, de telle sorte que l'aire de
service destinée à recevoir le véhicule de
l'Entrepreneur se localise à une distance
inférieure ou égale à 40 mètres de toute
ouverture de toute fosse septique, cette aire de
service devant être d'une largeur minimale de
4,2 mètres et d'un dégagement d'une hauteur
minimale de 4,2 mètres. Une voie de
circulation carrossable (rue, route, chemin,
etc.) peut servir d'aire de service dans la
mesure où elle rencontre les normes de
largeur, de dégagement et de localisation
susmentionnées.
6.1.2
tout capuchon, couvercle ou autre élément
fermant l'ouverture de toute fosse septique
dégagé de toute obstruction, en excavant au
besoin la terre, les objets et autres matériaux
qui les recouvrent de façon à laisser un espace
libre de 15 cm (6 pouces) tout autour de ce
capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, le
propriétaire doit prendre tous les moyens
nécessaires pour prévenir des dommages qui
pourraient résulter d'une circulation à proximité
de la ou des fosses septiques.
Le propriétaire doit indiquer clairement la
localisation de l'ouverture de la fosse septique.
Dans l'éventualité où la distance entre
l'ouverture la plus éloignée de la fosse
septique et l'aire de service s'avère supérieure
à 40 mètres, le propriétaire est tenu de se
procurer, à ses frais, tous les services et
équipements nécessaires pour permettre la
vidange malgré cette distance excédentaire.
Si l'Entrepreneur doit revenir sur les lieux
parce que le propriétaire a omis de préparer
son terrain pour permettre de procéder à la
vidange au cours de la période systématique
indiquée à l'avis remis par l'Entrepreneur, la
vidange sera considérée comme une vidange
hors la période systématique, au sens de
l'article 6.3 ci-après.
CHAPTER 6. RESPONSIBILITIES OF OWNER
6.1 Preparatory work
Throughout the period during which the cover(s) to
his septic tank(s) must be removed within the
meaning of article 5.2, the owner must keep:
6.1.1 the land giving access to any septic tank
clean and clear, so that the service area to
receive the Contractor's vehicle is located at
a distance less than or equal to 40 meters
from any opening of any septic tank, this
service area to be a minimum width of
4.2 meters and a minimum height clearance
of 4.2 meters. A roadway suitable for
vehicles (street, road, path, etc.) can be used
as a service area if it meets the above
mentioned standards of width and height
clearance and distance.
6.1.2 any cap, cover or other element closing the
opening of any septic tank free of any
obstruction, by excavating if need be the
earth, objects and other materials that cover
them so as to leave a space of 15 cm
(6 inches) all around this cap, cover or
element. In doing so, the owner must take all
necessary means to prevent damage that
may result from circulation in proximity of the
septic tank(s).
The owner must clearly indicate the location
of the opening of the septic tank.
In the event that the distance between the
farthest opening of the septic tank and the
service area is over 40 meters, the owner is
required to obtain, at his expense, all
services and equipment needed to permit
drainage despite the distance.
If the Contractor must return to the premises
because the owner has failed to prepare the
land to permit drainage during the systematic
period indicated on the notice given by the
Contractor, the drainage will be considered
drainage out of the systematic period, within
the meaning of article 6.3 hereafter.
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6.2
Matières non permises
Si lors de la vidange d'une fosse septique, l'Entrepreneur
constate qu'une fosse contient des matières telles que
matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques,
explosives, corrosives, radioactives ou autrement
dangereuses, le propriétaire est tenu de faire vidanger
lui-même la fosse septique, de faire décontaminer les
eaux usées avant d'en disposer conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q.2) et
d'assumer les coûts reliés à ces opérations, le tout dans
les 10 jours suivant la remise de l'avis de constatation de
la présence de matières non permises dans la fosse
septique.
6.3 Vidange par un tiers ou hors période de
vidange systématique
6.3.1 Nonobstant le service de vidange par la
municipalité, le propriétaire de la ou des fosses
septiques doit respecter les dispositions du
chapitre 4 des présentes ainsi que celles du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981,
c.Q2, r.22). Par conséquent, toute vidange
supplémentaire qui doit être exécutée plus
fréquemment demeure sous la responsabilité et à
la charge du propriétaire.
6.3.2 Le propriétaire retenant les services d'un
entrepreneur en vidange de fosses septiques avec
un véhicule autorisé à cet effet doit remettre dans
les trente (30) jours, une copie des factures de
vidange de fosse septique à l'inspecteur afin que
ce dernier puisse tenir le registre de maintien des
fosses septiques à jour.
6.4
Accès à la propriété
Tout propriétaire d'une résidence isolée doit permettre
l'accès à l'Entrepreneur pour procéder à la vidange des
fosses septiques entre 7 heures et 19 heures, du lundi au
samedi.
6.5 Non-responsabilité
Lors d'une vidange ou d'une inspection, la municipalité
ne peut être tenue responsable de dommages à la
propriété ou aux personnes suite à un bris, une
défectuosité ou un vice du système relatif à l'évacuation
et au traitement des eaux usées des résidences isolées.
6.2
Forbidden materials
If while emptying a septic tank, the Contractor finds
that the tank contains substances such as
combustible, chemical, metallic, toxic, explosive,
corrosive,
radioactive
materials
or
otherwise
dangerous, the owner is required to drain himself the
septic system, to decontaminate the waste water
before disposal in accordance with the Environment
Quality Act (RSQ, c. Q.2) and assume the costs
associated with these operations, all within 10 days
following the delivery of the notice of the presence of
forbidden substances in the septic tank.
6.3
Drainage by a third party or out of
systematic drainage period
6.3.1
Notwithstanding the septic drainage service
by the municipality, the owner of any septic
tank must abide to the provisions of
chapter 4 of this by-law as well as those of
the Regulation respecting waste water
disposal systems for isolated dwellings
(R.R.Q., 1981, c.Q2, r.22). Therefore, any
additional drainage to be done more
frequently remains under the responsibility
and at the expense of the owner.
6.3.2
The owner retaining the services of a
contractor to carry out such emptying of
septic tanks with an authorized vehicle to do
so must submit within thirty (30) days a copy
of the invoices for emptying his septic tank to
the municipal inspector so that the latter may
keep the registry of septic maintenance up to
date.
6.4
Access to property
An owner of an isolated dwelling must allow access
to the Contractor to carry out the emptying of his
septic tank(s) between 7:00 a.m. and 7:00 p.m.,
Monday to Saturday.
6.5
Disclaimer
At time of drainage or inspection, the municipality
cannot be held responsible for damages to property
or persons following a break, malfunction or defect in
the system serving for the evacuation and treatment
of wastewater from isolated dwellings.
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CHAPITRE 7. PROCÉDURE, RECOURS ET
SANCTIONS
7.1 Autorité compétente
L'inspecteur municipal est chargé d'appliquer ou de faire
appliquer le présent règlement et, en conséquence, est
autorisé à délivrer tout constat d'infraction pour des
infractions relatives à celui-ci. Il est assisté de tout
employé de la municipalité.
7.1.1
En tenant compte des informations transmises
par l'Entrepreneur, l'inspecteur municipal
complète le registre contenant le nom et
l'adresse de chaque propriétaire de résidence
isolée, la date de la délivrance des avis
prescrits aux termes du présent règlement, la
date de constat de toute impossibilité de
procéder à la vidange et la date de vidange et
il conserve une copie de chaque avis et
constat délivrés aux termes du présent
règlement.
7.2 Inspection des lieux
Tel que stipulé par l'article 411 de la Loi sur les cités et
villes, l'inspecteur municipal est autorisé à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, et si nécessaire
l'intérieur comme l'extérieur, toute résidence isolée ainsi
que son système de traitement des eaux usées pour
constater si le présent règlement est respecté. Le
propriétaire est tenu d'y laisser pénétrer l'inspecteur
municipal ou ses officiers et de répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution
de leurs obligations aux termes du présent règlement.
7.3 Contraventions
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les
dispositions du présent règlement exercer cumulativement
ou alternativement, avec ceux prévus au présent
règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou
pénale et sans limitation, tous les recours prévus à l'article
576 et suivant de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.
c. C-19) et ses amendements.
7.4 Sanctions générales
Toute personne qui contrevient au présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende d'au
moins cinq cent dollars (500 $) et d'au plus mille dollars
(1 000 $) pour une première infraction lorsque le
propriétaire est une personne physique et d'au moins mille
dollars (1 000 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $)
pour une première infraction lorsque le propriétaire est une
CHAPTER 7. PROCEDURE, REMEDIES AND
PENALTIES
7.1
Competent authority
The municipal inspector is responsible for
enforcing or having enforced the present by-
law and, in consequence is authorized to
deliver all statements of offence in regard to
infractions relating thereto. He is assisted by
all employees of the municipality.
7.1.1
Taking into account the information
provided by the Contractor, the municipal
inspector completes the register containing
the name and address of each owner of an
isolated dwelling, the date of issuance of
the notice required under this by-law, the
date of the reporting of any inability to
conduct drainage and the date of drainage
and he will keep a copy of each notice and
statement issued under this by-law.
7.2
Inspection of premises
As stipulated by article 411 of the Cities and Towns
Act, the municipal inspector is authorized to visit and
examine, at any reasonable hour, and if necessary
inside as well as outside, any isolated dwelling as
well as its waste water disposal system to see if this
by-law is respected. The owner is required to receive
the municipal inspector or his officers and to answer
all questions put to them regarding the execution of
their obligations under this by-law.
7.3 Violations
The municipality may, for the purposes of enforcing
the provisions of this by-law exercise concurrently or
alternatively, with those specified in this by-law, all
appropriate remedies, civil or criminal in nature and
without limitation, all remedies provided for in article
576 and ss. of the Cities and Towns Act (RSQ
c. C- 19) and its amendments.
7.4 General Penalties
Any person who contravenes this by-law commits an
offence and is liable to a fine which should be no less
than five hundred dollars ($ 500) and no more than
one thousand dollars ($1,000) for a first offence when
the owner is a physical person and no less than one
thousand dollars ($ 1,000) and no more than two
thousand dollars ($2,000) for a first offence when the
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personne morale.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende d'au
moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux mille dollars
(2 000 $) lorsque le propriétaire est une personne
physique et d'au moins deux mille dollars (2 000 $) et d'au
plus quatre mille dollars (4 000 $) lorsque le propriétaire
est une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et
les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au Code de procédure pénale
(L.R.Q. c. C-25.1).
La municipalité peut réclamer les frais judiciaires et extra
judiciaires, ainsi que les frais d'experts et d'expertises,
raisonnablement et légitimement engagés suite à
l'émission d'un constat d'infraction conformément au Code
de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1).
Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés en vertu du présent article et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1).
CHAPITRE 8. INTERPRÉTATION
Les intitulés n'ont pour objet que de faciliter les
références et ne doivent pas servir à l'interprétation du
règlement.
CHAPITRE 9. ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement 412.
CHAPITRE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.
(Signé/Signed)
_____________________________________
Jane Guest
Mairesse - Mayor
owner is a legal person.
In case of a subsequent offence, the person is liable
to a fine which should be no less than one thousand
dollars ($ 1,000) and no more than two thousand
dollars ($2,000) when the owner is a physical person
and no less than two thousand dollars ($ 2,000) and
no more than four thousand dollars ($ 4,000) when
the owner is a legal person.
If an offence lasts longer than one day the offence
committed each day constitutes a separate offence
and the penalties imposed for each of the offences
can be imposed for each day the offence occurs, in
accordance with the Code of Criminal Procedure
(RSQ c. C-25.1).
The municipality can claim legal costs and extra
judicial costs and the costs of experts and expertise,
reasonably and legitimately incurred due to the
issuance of a statement of offence in accordance
with the Code of Criminal Procedure (RSQ c. C-
25.1).
The deadlines for the payment of fines and fees
imposed under this article and the consequences of
failing to pay those fines and fees in a timely manner,
are established in accordance with the Code of
Criminal Procedure (RSQ c. C-25.1).
CHAPTER 8 INTERPRETATION
The titles are present only to facilitate references and
are not to be used for interpretation purposes.
CHAPTER 9. ABROGATION
The present by-law abrogates By-law 412.
CHAPTER 10. COMING INTO EFFECT
The present by-law will come into force according to
law.
(Signé/Signed)
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Vanessa Roach
Greffière adjointe - Assistant Town Clerk