Règlement no 07-92 - Règlement de zonage (TNO, à jour 2023-07-25)
Sept-Rivières, Quebec
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RÉGLEMENTATION D'URBANISME
TERRITOIRES NON ORGANISÉS DU LAC WALKER ET DE LA RIVIÈRE NIPISSIS
M.R.C. DE SEPT RIVIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE No 07-92
Numéro de
règlement
Titre
Entrée en vigueur
10-92
Règlement modifiant le règlement de zonage
No 07-92 de la municipalité régionale de comté de
Sept-Rivières afin d'y créer les zones 12-F, 13-F,
14-F, 15-V et 16-V à même les zones 07-V et 08-V
14 février 1993
07-98
Règlement modifiant le règlement de zonage
No 07-92 du TNO Lac-Walker aux fins d'ajouter des
dispositions relatives à l'aménagement des terrains
(clôture, mur et haie)
17 juin 1998
01-2006
Amendement au règlement de zonage No 07-92 des
territoires non organisés du Lac Walker et de la
Rivière Nipissis : ajout de la classe d'usage « public »
et d'un usage spécifiquement autorisé dans les zones
01-RF et 04-RF
19 avril 2006
04-2008
Amendement au règlement de zonage No 07-92 -
Normes relatives aux interventions en bordure des
lacs et cours d'eau
23 mai 2008
05-2008
Amendement au règlement de zonage No 07-92 -
Normes d'implantation relatives aux cabanons et
garages
26 octobre 2008
02-2009
Amendement au règlement de zonage No 07-92 -
définition de la hauteur d'un bâtiment et du niveau
moyen du sol nivelé adjacent
30 juin 2009
02-2014
Amendement au règlement de zonage No 07-92 -
Agrandissement de la zone 09-V
22 juin 2014
03-2017
Amendement au règlement de zonage No 07-92 -
Agrandissement de la zone 08-V
24 juillet 2017
04-2017
Amendements au règlement de zonage No 07-92
concernant l'entreposage extérieur et les roulottes de
voyage ainsi qu'au règlement No 06-92 relatif aux
permis et certificats
24 juillet 2017
04-2019
Amendement au règlement de zonage no 07-92 -
ajout d'une classe d'usage autorisé dans les zones
07-V, 08-V, 09-V, 15-V et 16-V
12 novembre 2019
05-2019
Amendement au règlement de zonage no 07-92 -
modifications quant aux dispositions concernant les
bâtiments complémentaires et les roulottes
12 novembre 2019
03-2022
Amendement au règlement de zonage no 07-92 -
concernant l'implantation d'éoliennes
22 juin 2022
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I : Dispositions déclaratoires et interprétatives .............................................................. 7
1.7 Titre du règlement ............................................................................................................ 7
1.8 Portée du règlement .......................................................................................................... 7
1.9 Permis et certificats ........................................................................................................... 7
1.10 Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles ........................................................ 7
1.11 Numérotation ................................................................................................................... 7
1.12 Unité de mesure ............................................................................................................... 7
1.13 Terminologie .................................................................................................................... 7
Chapitre II : Plan de zonage et la grille des spécifications .......................................................... 22
2.1 Plan de zonage ............................................................................................................... 22
2.1.1 Répartition des territoires non organisés en zones codifiées .............................................. 22
2.1.2 Interprétation des limites de zones ................................................................................. 22
2.2 Grille des spécifications .................................................................................................... 22
2.2.1 Usages principaux ......................................................................................................... 23
2.2.2 Usages complémentaires ............................................................................................... 23
2.2.3 Normes d'implantation des bâtiments principaux ............................................................. 23
Chapitre III : Classification des usages..................................................................................... 24
3.1 Groupes et classes d'usages ............................................................................................. 24
3.2 Description détaillée des groupes et classes d'usage .......................................................... 25
3.2.1 Groupe Villégiature ....................................................................................................... 25
3.2.1.1 Classe Unifamiliale isolée .................................................................................. 25
3.2.1.2 Classe Résidence secondaire ............................................................................. 25
3.2.1.3 Classe Maison mobile et modulaire .................................................................... 25
3.2.1.4 Classe Roulotte de voyage (implantation) ........................................................... 25
3.2.2 Groupe Service ............................................................................................................. 25
3.2.2.1 Classe Hébergement et restauration .................................................................. 25
3.2.3 Groupe Récréation ........................................................................................................ 25
3.2.3.1 Classe Camps de chasse et de pêche ................................................................. 25
3.2.3.2 Classe Récréation extensive .............................................................................. 26
3.2.4 Groupe Foresterie ......................................................................................................... 26
3.2.4.1 Classe Production forestière .............................................................................. 26
3.2.4.2 Classe carrière et sablière ................................................................................. 26
3.2.5 Groupe Conservation ..................................................................................................... 26
3.2.5.1 Classe Conservation intégrale ............................................................................ 26
3.2.5.2 Classe Interprétation de la nature ...................................................................... 27
3.2.5.3 Classe Préservation de l'habitat du saumon ........................................................ 27
3.2.6 Groupe commerce......................................................................................................... 27
3.2.6.1 Classe commerce ............................................................................................. 27
3.2.7 Groupe public ............................................................................................................... 27
3.2.7.1 Groupe public .................................................................................................. 27
3.2.8 Groupe agriculture ........................................................................................................ 27
3.2.9 Groupe Production d'énergie .......................................................................................... 27
3.2.9.1 Complexe de production d'énergie hydro-électrique............................................. 27
3.2.9.2 Éolienne .......................................................................................................... 28
Chapitre IV : Normes relatives à tous les ouvrages et constructions............................................ 28
4.1 Normes relatives aux surfaces extérieures ......................................................................... 28
4.2 Protection des rivières et des lacs ..................................................................................... 28
4.2.1 Dispositions générales ................................................................................................... 28
4.2.2 Mesures relatives aux rives ............................................................................................ 28
4.2.3 Mesures relatives au littoral ........................................................................................... 30
4.2.3.1 Cours d'eau et lacs assujettis............................................................................. 31
4.2.3.2 Dispositions spécifiques aux rives ...................................................................... 31
4.2.3.3 Dispositions spécifiques au littoral ...................................................................... 31
4.2.3.4 Dispositions d'exceptions pour les routes existantes ............................................ 31
4.2.4 Normes minimales à proximité des cours d'eau et des lacs en milieu forestier .................... 31
4.2.4.1 Cours d'eau et lacs assujettis............................................................................. 31
4.2.4.2 Dispositions relatives au milieu forestier public .................................................... 31
4.2.4.3 Dispositions relatives au milieu forestier privé ..................................................... 31
4.3 Préservation des sites écologiques fragiles ........................................................................ 31
4.4 Dispositions relatives aux infrastructures ........................................................................... 31
4.4.1 Chemins forestiers ........................................................................................................ 31
4.4.2 Ponts, ponceaux et fossés ............................................................................................. 32
4.4.3 Lignes de transport d'énergie ......................................................................................... 32
4.4.3.1 Corridors de transport ....................................................................................... 33
4.4.3.2 Abords des plans d'eau et des routes ................................................................. 33
Chapitre V : Normes relatives à tous les bâtiments .................................................................... 34
5.1 Généralités ..................................................................................................................... 34
5.2 Matériaux de revêtement extérieur ................................................................................... 34
5.2.1 Nature des matériaux .................................................................................................... 34
5.3 Déplacement d'un bâtiment ............................................................................................. 34
5.4 Normes relatives aux camps de chasse et de pêche en zone forestière ................................ 35
Chapitre VI : Normes d'implantation relatives aux bâtiments principaux et complémentaires ........ 36
6.1 Normes d'implantation générales des bâtiments principaux ................................................. 36
6.1.1 Nombre de bâtiments principaux .................................................................................... 36
6.1.2 Façade et profondeur minimales .................................................................................... 36
6.1.3 Alignement de la façade ................................................................................................ 36
6.1.4 Bâtiment principal à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac .............................................. 36
6.2 Normes d'implantation des bâtiments principaux spécifiques à la zone ................................. 36
6.3 Normes d'implantation des bâtiments principaux dans des conditions particulières ................ 37
6.3.1 Implantation de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain ................................. 37
6.4 Normes d'implantation générales relatives aux bâtiments complémentaires .......................... 37
6.4.1 Normes d'implantation relatives aux cabanons et garages ................................................ 37
6.4.1.1 Normes générales d'implantation et d'usage ....................................................... 37
6.4.1.2 Normes d'implantation particulières lorsque le cabanon ou le garage est isolé ....... 38
6.4.1.3 Normes d'implantation particulières lorsque le cabanon ou le garage est attenant ou
intégré ............................................................................................................ 38
Chapitre VII : Normes d'implantation relatives à certains usages spéciaux .................................. 39
7.1 Exploitation forestière ...................................................................................................... 39
7.1.1 Villégiature dispersée .................................................................................................... 39
7.1.2 Restauration et hébergement ......................................................................................... 39
7.1.3 Récréation extensive ..................................................................................................... 39
7.1.4 Conservation ................................................................................................................ 39
7.1.4.1 Conservation intégrale ...................................................................................... 39
7.1.4.2 Interprétation de la nature ................................................................................ 39
7.1.4.3 Préservation de l'habitat du saumon .................................................................. 40
7.2 Entreposage extérieur ..................................................................................................... 40
7.2.1 Entreposage de bois de chauffage .................................................................................. 40
7.2.2 Entreposage de véhicules récréatifs et de remorque sur un terrain avec un bâtiment
résidentiel .................................................................................................................... 40
7.2.3 Entreposage extérieur sur un bail de villégiature .............................................................. 40
7.3 Cimetières de carcasses d'automobiles .............................................................................. 41
7.4 Maison mobile ................................................................................................................ 41
7.5 Sites d'extraction ............................................................................................................ 41
7.6 Normes relatives aux roulottes d'utilité .............................................................................. 42
7.7 Sites d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchée ................................................... 42
7.8 Implantation d'une roulotte de voyage sur un terrain vacant ............................................... 43
Chapitre VIII : Normes relatives aux usages temporaires ........................................................... 44
8.1 Dispositions générales ..................................................................................................... 44
8.2 Camps forestiers et miniers .............................................................................................. 44
8.3 Roulottes de voyage, roulottes motorisées ........................................................................ 45
Chapitre IX : Normes relatives aux enseignes et à l'aménagement des terrains ........................... 46
9.1 Dispositions générales ..................................................................................................... 46
9.1.1 Portée de la règlementation ........................................................................................... 46
9.1.2 Localisation sur le terrain ............................................................................................... 46
9.1.3 Mode de fixation ........................................................................................................... 46
9.1.4 Localisation prohibée ..................................................................................................... 46
9.1.5 Entretien ...................................................................................................................... 46
9.1.6 Hauteur et superficie maximale ...................................................................................... 47
9.1.7 Modes d'affichage prohibées .......................................................................................... 47
9.2 Clôture, mur et haie ........................................................................................................ 47
9.2.1 Normes d'implantation................................................................................................... 47
9.2.1.1 Localisation par rapport à une ligne de rue ......................................................... 47
9.2.1.2 Hauteur maximale ............................................................................................ 48
9.2.2 Matériaux interdits ........................................................................................................ 48
9.2.3 Installation et entretien ................................................................................................. 48
9.3 Triangle de visibilité ........................................................................................................ 49
Chapitre X : Les constructions et usages dérogatoires ............................................................... 50
10.1 Généralités ..................................................................................................................... 50
10.2 Utilisation dérogatoire d'un terrain .................................................................................... 50
10.3 Usage dérogatoire d'un bâtiment ...................................................................................... 50
10.3.1 Remplacement ........................................................................................................... 50
10.3.2 Agrandissement .......................................................................................................... 50
10.3.3 Réparation et entretien ............................................................................................... 51
10.4 Construction dérogatoire au règlement de zonage ............................................................. 51
10.4.1 Reconstruction et remplacement .................................................................................. 51
10.4.2 Agrandissement et modification ................................................................................... 51
10.4.3 Déplacement .............................................................................................................. 52
Chapitre XI : Procédures, sanctions et recours .......................................................................... 53
11.1 Procédures, sanctions et recours ...................................................................................... 53
Chapitre XII : Dispositions finales ............................................................................................ 54
12.1 Entrée en vigueur ........................................................................................................... 54
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
6
TERRITOIRES NON ORGANISÉS DU LAC WALKER ET DE LA RIVIÈRE NIPISSIS
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES
QUÉBEC
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 07-92
CONSIDÉRANT que le Conseil de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières juge opportun
d'adopter un règlement de zonage devant s'appliquer à l'ensemble des territoires non organisés du lac
Walker et de la rivière Nipissis;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la M.R.C. de Sept-Rivières est tenu, selon l'article 76 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter dans les 24 mois de l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement des règlements d'urbanisme pour l'ensemble des territoires non organisés du lac Walker
et de la rivière Nipissis;
EN CONSÉQUENCE,
Il est ordonné, décrété et statué par le présent règlement ce qui suit, à savoir :
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
7
Chapitre I : Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.7
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage des territoires non organisés du lac Walker
et de la rivière Nipissis".
1.8
Portée du règlement
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les zones des territoires non municipalisés
de la M.R.C. de Sept-Rivières et touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de
droit privé et tout particulier.
1.9
Permis et certificats
Les dispositions relatives à l'émission des permis et des certificats sont prescrites par le règlement relatif
aux permis et certificats et elles s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées.
1.10 Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le
texte proprement dit, le texte prévaut.
1.11 Numérotation
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
« 2.2........... (ARTICLE) ................
2.2.1......... (ARTICLE) ..................
.......... (ALINÉA) ..................
1 ........ (PARAGRAPHE) .........
a) .. (SOUS-PARAGRAPHE) ......... »
1.12 Unité de mesure
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.13 Terminologie
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs aux permis et certificats numéro 06-92, de
lotissement numéro 08-92 et de construction numéro 09-92 les mots ou expressions qui suivent, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
8
1.7.1
Accès public
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert
à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée et aménagée de façon à
permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives ou de détente ou pour permettre
sa traversée.
1.7.2
Agrandissement d'un bâtiment
Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment.
1.7.3
Aire constructible
Aire d'un terrain pouvant être construite suite à l'application des marges de recul (voir croquis 1).
CROQUIS 1 :
1.7.4
Auberge forestière
Bâtiment permanent où sont minimalement, mais non limitativement offerts les services d'hébergement
et de restauration.
1.7.5
Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à
l'intérieur de la pièce où il est installé.
1.7.6
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé par des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes,
des animaux ou des objets matériels.
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
9
1.7.7
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire
à ce dernier.
1.7.8
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
1.7.9
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
1.7.10 Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
1.7.11 Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie.
Figurent dans cette catégorie les camps de trappage, les cabanes à pêche et équipements de camping
lourds et semi-lourds.
1.7.12 Cabanon
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré
comme un garage privé.
1.7.13 Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment permanent ou temporaire servant à des fins de chasse ou de pêche.
1.7.14 Camping non aménagé (rustique)
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on ne retrouve aucun
service.
1.7.15 Camping semi-aménagé
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on retrouve les services
d'aqueduc ou d'électricité.
1.7.16 Camping aménagé
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on retrouve les services
d'aqueduc, d'égout et d'électricité.
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
10
1.7.17 Chalet (ou résidence secondaire)
Bâtiment permanent destiné à être occupé sur une base saisonnière et qui ne constitue pas le domicile
de celui qui y réside.
1.7.18 Chemin (ou rue)
Voie terrestre destinée à la circulation des véhicules moteurs.
1.7.19 Chemin forestier
Chemin ou une partie d'un chemin situé sur une terre publique qui est sous la juridiction du Ministère
de l'Énergie et des Ressources du Québec ou du Ministère des Transports du Québec.
1.7.19.1 Complexe de production hydro-électrique
C'est un ensemble de plusieurs composantes nécessaires à la production d'électricité, dont un réservoir,
un barrage, un canal d'amenée, une prise d'eau des conduites forcées et une centrale où sont installés
les turbines et les alternateurs. »
1.7.20 Conseil
Le Conseil de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.
1.7.21 Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés à tout
objet relié au sol.
1.7.22 Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier. Une construction peut être détachée du bâtiment principal ou attenant à
ce dernier.
1.7.23 Coupe à blanc (coupe rase, coupe blanche, coupe à blanc-étoc et coupe totale)
Abattage ou récolte, dans un peuplement, de tous les arbres d'essences commerciales qui ont atteint
les diamètres d'utilisation prévus au permis d'intervention. Il y a coupe à blanc lorsqu'on prélève plus
de 75 % de la surface terrière ou qu'on réduit la densité du couvert forestier du peuplement à moins
de 25 %.
1.7.24 Coupe à blanc par bandes (coupe par lisière)
Coupe à blanc effectuée sur des bandes ne dépassant pas 60 mètres de largeur. La distance qui sépare
les bandes doit être au moins égale à leur largeur.
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
11
1.7.25 Coupe à blanc par trouées
Coupe à blanc effectuée sur une superficie de moins de 30 hectares. Le périmètre de cette trouée doit
être irrégulier.
1.7.26 Coupe de jardinage
Abattage ou récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, dans une futaie
inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre des tiges afin d'amener le
peuplement à une structure équilibrée ou d'y maintenir un équilibre déjà atteint.
1.7.27 Coupe d'éclaircie jardinatoire
Abattage ou récolte d'arbres d'essences commerciales choisis dans un peuplement qui n'est pas encore
parvenus à maturité. Cette coupe vise à accélérer l'accroissement du diamètre des tiges restantes et à
améliorer leur forme.
1.7.28 Coupe d'assainissement
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
1.7.29 Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. La dénomination de la
cour comme étant "avant", "latérales" ou "arrière" est fonction de l'emplacement de la façade du
bâtiment (voir croquis 2 à 5).
1.7.30 Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne
tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière (mur
opposé à la façade) du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière
est celle prescrite aux croquis reproduits ci-après.
CROQUIS 2 A 5 :
1.7.31 Cour avant
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
12
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue ou, dans le cas d'un lot
riverain, la ligne naturelle des hautes eaux et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue ou de
hautes eaux et passant par le point le plus avancé du mur avant (façade) du bâtiment principal. Lorsque
le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant et celle prescrite aux croquis ci-dessus.
1.7.32 Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment
principal et borné par les lignes latérales du terrain. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la
cour latérale est celle prescrite aux croquis ci-dessus.
1.7.33 Cours d'eau
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Tous les cours d'eau, publics ou privés, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés tels que définis dans le présent règlement.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les cours d'eau sont définis par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
1.7.34 Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels
apparaissant sur les cartes de cadastre à 1:20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources.
1.7.35 Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les
cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive
et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement.
1.7.36 Déblai
Ouvrage permanent créé par déblaiement.
1.7.37 Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. 5.3).
1.7.38 Emplacement de camping
Espace identifié et délimité d'un terrain de camping spécialement aménagé à l'usage exclusif d'une unité
de camping.
1.7.39 Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Corporation municipale ou de particuliers, et
affecté à une voie de circulation ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme "lignes
d'emprise" désigne les limites d'un tel espace.
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
TNO DU LAC WALKER ET DE LA RIVIERE NIPISSIS
13
1.7.40 Encadrement visuel
Paysage visible autour d'un site, jusqu'à un maximum de 1.5 km de distance de celui-ci.
1.7.40.1 Éolienne
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et reliée aux projets pour
l'approvisionnement énergétique.
1.7.41 Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par
extension, l'entreprise elle-même.
1.7.42 Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement
au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi
qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage.
1.7.43 Façade
Mur extérieur avant d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée principale et faisant
face à une rue, à une voie d'accès ou à un plan d'eau.
1.7.44 Fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire de la M.R.C. désigné par le Conseil pour l'administration des règlements d'urbanisme
applicables au T.N.O.
1.7.45 Fondations
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les
semelles, les piliers et les pilotis.
1.7.45.1 Fossé
[article ajouté par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi
que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
1.7.46 Gabion
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
Cage métallique faite de matériaux résistants à la corrosion dans laquelle des pierres de champs ou des
pierres de carrières sont déposées.
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14
1.7.46.1 Garage
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal. Un garage peut être attenant, intégré ou
isolé.
1.7.46.2 Garage attenant
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
Garage formant une annexe faisant corps avec le bâtiment principal.
1.7.46.3 Garage intégré
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
Garage formant une annexe faisant corps avec le bâtiment principal, possédant des pièces habitables
au-dessus du plafond ou au pourtour du mur arrière du garage et dont l'un des murs est mitoyen sur
au moins 50 % de sa longueur, avec un mur du bâtiment principal.
1.7.46.4 Garage isolé
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
Garage non attenant ni relié à un autre bâtiment complémentaire ou principal.
1.7.47 Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements.
1.7.48 Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
1.7.49 Hauteur d'un ouvrage ou d'une construction
La hauteur d'un ouvrage ou d'une construction est la distance verticale entre le niveau moyen du sol
nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé.
1.7.50 Hauteur d'un bâtiment
[article modifié par le règlement No 02-2009 en vigueur le 30 juin 2009]
Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par :
-
le point le plus élevé de l'assemblage du toit, dans le cas d'un bâtiment à toit plat
(voir le croquis 6);
-
le point médian entre l'avant-toit et le faîte du toit, dans le cas d'un bâtiment à toit en pente
(voir le croquis 6).
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CROQUIS 6 :
1.7.51 Lac
Nappe d'eau douce entourée de terre généralement pourvue d'un exutoire. Il peut également s'agir
d'un élargissement d'un cours d'eau entraînant le dépôt de sédiments.
1.7.52 Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (voir croquis 7).
CROQUIS 7 :
1.7.53 Lignes du terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal.
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1.7.54 Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir croquis 8)
CROQUIS 8 :
1.7.55 Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec une ligne de rue ou la limite naturelle des hautes
eaux. Le front du terrain est déterminé selon l'emplacement de la façade du bâtiment.
1.7.56 Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain.
1.7.57 Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant.
1.7.58 Ligne des hautes eaux
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
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17
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
1.7.59 Lit d'un lac ou d'un cours d'eau
Partie d'un cours d'eau ou d'un lac que les eaux recouvrent habituellement.
1.7.60 Littoral
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
1.7.61 Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme résidence ou domicile
et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains.
1.7.62 Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
1.7.63 Lotissement
Morcellement d'un terrain en lots.
1.7.64 Maison mobile
Habitation conçue pour être transportable, fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que
prévoit le Code canadien pour la construction résidentielle 1975 (N.R.C.C. - 13982) et pouvant être
installée sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
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18
1.7.65 Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à
l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter (voir croquis 9).
CROQUIS 9 :
1.7.66 Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière.
1.7.67 Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant.
1.7.68 Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale.
1.7.68.1 Niveau moyen du sol nivelé adjacent
[article ajouté par le règlement No 02-2009 en vigueur le 30 juin 2009]
Le niveau moyen du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou de la base d'une
construction ou d'un ouvrage. Le niveau moyen n'inclut pas un remblai effectué le long de chaque mur
d'un bâtiment ou de la base d'une construction ou d'un ouvrage sur trois mètres et moins de largeur.
1.7.69 Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une connection,
un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap.
C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
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1.7.70 Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris
les travaux de déblai ou de remblai.
1.7.71 Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. La pente moyenne
se calcule en faisant la moyenne des pentes au milieu et à chaque extrémité du lot, dans la direction
principale de l'écoulement des eaux.
1.7.72 Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et constitué exclusivement de pierres
des champs ou de pierres de carrières.
1.7.72.1 Poste électrique
Un poste électrique est un élément du réseau électrique servant à la fois à la transmission et à la
distribution d'électricité.
1.7.73 Pourvoirie
Entreprise qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la
pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.
1.7.74 Pourvoirie concessionnaire
Pourvoirie détentrice de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage pour offrir, sur un territoire
désigné et délimité au bail, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que des services de
transports, de location d'embarcations, d'hébergement, de repas ou autres. Toute personne chassant,
pêchant ou piégeant dans de telles pourvoiries doit obtenir, au préalable l'autorisation de cette dernière.
1.7.75 Pourvoirie permissionnaire
Pourvoirie non détentrice de droits exclusifs pouvant offrir l'hébergement et des services ou de
l'équipement pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage au même titre qu'une pourvoirie
concessionnaire. Elle ne peut cependant interdire à qui que ce soit le droit de chasser, pêcher ou piéger
librement.
1.7.76 Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code national
du bâtiment du Canada.
1.7.77 Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
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1.7.78 Règlements d'urbanisme
Règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis et certificats ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
1.7.79 Remblai
Ouvrage permanent créé par remblaiement.
1.7.80 Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, à un niveau égal ou supérieur au sol nivelé adjacent.
1.7.81 Rive
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux.
1.7.82 Roulotte de voyage
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation
(A.C.N.O.R.), monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court terme où
des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
1.7.83 Roulotte de chantier
Bâtiment complémentaire conçu pour être transportable et pouvant être installé sur des roues, des
vérins, des poteaux. La roulotte de chantier ne peut pas servir d'habitation.
1.7.84 Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler.
1.7.84.1 Serre
[article ajouté par le règlement No 04-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes.
1.7.85 Site
Espace où une activité prend place.
1.7.86 Site archéologique
Site désigné par le gouvernement où l'on retrouve des biens meubles ou immeubles témoignant de
l'occupation humaine préhistorique ou historique.
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21
1.7.87 Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers
de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement.
1.7.88 Terrain
Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir à un seul
usage principal.
1.7.89 Territoire
Ensemble des territoires non municipalisés du lac Walker et de la rivière Nipissis, sur lequel s'appliquent
les présents règlements d'urbanisme, ce territoire étant composé de toutes les zones apparaissant au
plan de zonage.
1.7.90 Unité de camping
Toutes roulottes, tentes, tentes-roulottes ou autres structures similaires maintenues et opérées à
l'intérieur d'un terrain de camping ou terrain de camping aménagé et servant à des fins récréatives, de
vacances et de logement temporaire.
1.7.91 Usage
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou
occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même.
1.7.92 Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable les
fonctions domestiques.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages complémentaires,
à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
1.7.93 Usage principal
Usage dominant auquel un bâtiment, une construction, un terrain, un emplacement ou une de leurs
parties est utilisé, occupé, destiné ou traité pour être utilisé ou occupé.
1.7.94 Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée.
1.7.95 Voie de circulation
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Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route,
rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un chemin
forestier, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Chapitre II : Plan de zonage et la grille des spécifications
2.1 Plan de zonage
2.1.1 Répartition des territoires non organisés en zones codifiées
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et l'implantation des ouvrages et des
constructions dans les zones des territoires non organisés, ceux-ci sont divisés en zones délimitées au
plan de zonage portant le numéro 1/1.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifié par le préfet de
la municipalité régionale de comté et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous
la cote « Annexe A » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les
fonction(s) prédominante(s) autorisée(s) dans la zone, le tout selon la classification des usages décrite
au chapitre III du présent règlement.
2.1.2 Interprétation des limites de zones
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des chemins, des routes,
des cours d'eau et avec les limites municipales, de ZEC et de pourvoirie.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de
zonage.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec
la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane
d'une route ou d'un cours d'eau, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à
la cote (distance) prévue au plan de zonage.
2.2 Grille des spécifications
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages principaux autorisés et ceux qui sont prohibés,
les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales selon les modalités prescrites aux articles
suivants.
Les numéros de zone apparaissant aux grilles font référence à la codification identifiant chaque zone au
plan de zonage du présent règlement. Ladite grille est reproduite sous la cote « Annexe B » et fait partie
intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.
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23
2.2.1 Usages principaux
1. Autorisation
Un point dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris
dans cette classe sont autorisés dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres, mais
sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement exclus ou autorisés. Les groupes et classes
d'usages sont décrits de façon détaillée au chapitre III.
2. Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis la ligne des usages spécifiquement
autorisés, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les
autres usages de la classe qui le comprend.
3. Usage spécifiquement exclu
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la ligne des usages spécifiquement
exclus, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit usage.
2.2.2 Usages complémentaires
Les usages complémentaires autorisés ne sont pas précisés par la grille de spécifications. Ces usages
complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent un usage principal
existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
2.2.3 Normes d'implantation des bâtiments principaux
Les normes d'implantation prescrites à la grille des spécifications concernent les hauteurs minimales et
maximales ainsi que les marges de recul minimales devant être respectées par chaque bâtiment
principal. Ces normes d'implantation sont décrites à l'article 6.2.
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24
Chapitre III : Classification des usages
3.1 Groupes et classes d'usages
[article modifié par le règlement No 04-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
Les usages ont été regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau
reproduit ci-après :
Lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages
ayant une activité principale similaire.
Groupe d'usage
Classe d'usage
V : Villégiature
Unifamiliale isolée
Résidence secondaire
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage
S : Service
Hébergement et restauration
R : Récréation
Chasse et pêche
Récréation extensive
F : Foresterie
Production forestière
Carrière et sablière
CN : Conservation
Conservation intégrale
Interprétation de la nature
Préservation de l'habitat du saumon
CH : Commerce
Dépanneur
P : Public
Publique
A : Agriculture
Culture de fruits et de légumes
PE : Production d'énergie Éolienne
Poste électrique
Complexe de production hydro-électrique
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25
3.2 Description détaillée des groupes et classes d'usage
3.2.1 Groupe Villégiature
3.2.1.1 Classe Unifamiliale isolée
Le seul usage principal autorisé dans cette classe est l'habitation unifamiliale isolée.
3.2.1.2 Classe Résidence secondaire
Les seuls usages autorisés par cette classe sont la résidence secondaire, le chalet et le camp de chasse
et de pêche.
3.2.1.3 Classe Maison mobile et modulaire
Le seul usage autorisé par cette classe est la maison mobile unimodulaire.
3.2.1.4 Classe Roulotte de voyage (implantation)
[article ajouté par le règlement No 04-2017 en vigueur le 24 juillet 2017]
Le seul usage autorisé par cette classe est l'implantation d'une roulotte de voyage.
3.2.2 Groupe Service
3.2.2.1 Classe Hébergement et restauration
Cette classe autorise les établissements de services ci-après énoncés :
1. restaurants;
2. auberges, motels;
3. pourvoiries permissionnaires;
4. pourvoiries concessionnaires.
3.2.3 Groupe Récréation
3.2.3.1 Classe Camps de chasse et de pêche
Cette classe autorise les usages et constructions reliés à la pratique de la chasse, de la pêche et du
trappage tels les abris sommaires, les camps de chasse, de pêche et de trappage, les postes de garde
de chasse et pêche, et autres usages comparables.
Cette classe autorise également la pratique traditionnelle de la trappe du castor, tel que décrété par le
Gouvernement du Québec (décret numéro : 527-88).
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26
3.2.3.2 Classe Récréation extensive
Cette classe autorise tous les usages récréatifs extensifs de plein air ne nécessitant pas l'implantation
d'équipements, d'infrastructures ou de bâtiments susceptibles de provoquer l'altération des milieux
naturels.
À titre indicatif, les usages suivants peuvent être de cette classe s'ils remplissent la condition ci-haut
spécifiée :
−
territoire d'intérêt esthétique;
−
site d'observation et d'interprétation de la nature;
−
belvédère;
−
site d'escalade;
−
piste d'hébertisme;
−
réseau dense de randonnée diverse (pédestre, équestre, à ski, de motoneige);
−
parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière;
−
quai et rampe de mise à l'eau;
−
plage publique;
−
terrain de camping aménagé, semi-aménagé ou rustique;
−
halte routière et aire de pique-nique;
−
centre et base de plein-air;
−
équipement de sport et terrain de jeux;
−
équipement destiné à l'accueil du public;
−
location de chalets;
−
hébergement et restauration de type "gîte du passant".
3.2.4 Groupe Foresterie
3.2.4.1 Classe Production forestière
Cette classe n'autorise que les activités et ouvrages liés au prélèvement de la matière ligneuse (coupe
forestière, sylviculture), qui respectent les normes édictées par le "Cahier des modalités d'intervention
en milieu forestier" du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour les zones forestières de
production (chapitre 1).
3.2.4.2 Classe carrière et sablière
Cette classe autorise les carrières et sablières.
3.2.5 Groupe Conservation
3.2.5.1 Classe Conservation intégrale
Cette classe correspond aux sites et à réserves identifiées par le ministère de l'Environnement du
Québec. Ils sont régis par la Loi sur les réserves écologiques (LRQ, c, R-26), qui n'y autorise que
l'observation et la recherche scientifiques, de même que des mesures favorisant, s'il y a lieu, le maintien
d'un type donné d'écosystème.
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27
3.2.5.2 Classe Interprétation de la nature
Cette classe permet l'aménagement d'aires de services liées à l'interprétation de la nature. En font partie
les centres éducatifs forestiers, les centres écologiques et les centres d'interprétation de la nature.
À titre indicatif, les usages suivants y sont autorisés :
−
camps d'hébergement
−
sentiers de marche et de ski de fond
−
pêche
−
atelier de laboratoire
−
entrepôt
3.2.5.3 Classe Préservation de l'habitat du saumon
Cette classe d'usage autorise la pêche, conformément aux dispositions de la Loi sur la conservation de
la faune et de ses règlements (L.R.Q., c. 6.1.1).
3.2.6 Groupe commerce
3.2.6.1 Classe commerce
Cette classe d'usage autorise les commerces de type "dépanneur".
3.2.7 Groupe public
3.2.7.1 Groupe public
Cette classe autorise les usages publics.
3.2.8 Groupe agriculture
[article ajouté par le règlement No 04-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
3.2.8.1 Classe Culture de fruits et de légumes
[article modifié par le règlement No 04-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
Cette classe d'usages autorise la culture de fruits et de légumes en champ et en serre.
3.2.9 Groupe Production d'énergie
3.2.9.1 Complexe de production d'énergie hydro-électrique
Cette classe d'usage autorise l'implantation des composantes nécessaires à la production d'énergie
hydro-électrique comme un barrage, un canal d'amenée, une prise d'eau des conduites forcées et une
centrale où sont installés les turbines et les alternateurs.
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28
3.2.9.2 Éolienne
Cette classe autorise l'implantation d'éoliennes et toute autre infrastructure complémentaire utile à leur
fonctionnement.
3.2.9.3 Poste électrique
Cette classe autorise l'implantation d'un poste électrique servant à la transmission et à la distribution
d'électricité. »
Chapitre IV : Normes relatives à tous les ouvrages et constructions
4.1 Normes relatives aux surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction doivent être protégées par de la
peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation n'est pas
prohibée par ce règlement ou par le règlement de construction.
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent
d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroits de leur recouvrement ou
protection contre les intempéries et qu'elles ne soient pas endommagées.
4.2 Protection des rivières et des lacs
4.2.1 Dispositions générales
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau.
La rive a une largeur de 10 mètres :
a) Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a une largeur de 15 mètres :
a) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
4.2.2 Mesures relatives aux rives
[article modifié par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits dans la rive. Sont toutefois
permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
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29
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès public.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé au plus tard le 20 mai 1983;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au présent règlement ou à un règlement de contrôle intérimaire;
-
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou accessoire, suite à la création de la bande de protection de la rive;
-
Le lotissement a été réalisé au plus tard le 20 mai 1983;
-
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à ses règlements d'application;
-
La coupe d'assainissement;
-
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne
accès au plan d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
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-
La récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres
à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
-
Les puits individuels;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.2.3;
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
4.2.3 Mesures relatives au littoral
[article ajouté par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits sur le littoral. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
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g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, à réaliser par la
MRC de Sept Rivières selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
4.2.3.1 Cours d'eau et lacs assujettis
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.3.2 Dispositions spécifiques aux rives
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.3.3 Dispositions spécifiques au littoral
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.3.4 Dispositions d'exceptions pour les routes existantes
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.4 Normes minimales à proximité des cours d'eau et des lacs en milieu forestier
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.4.1 Cours d'eau et lacs assujettis
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.4.2 Dispositions relatives au milieu forestier public
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.2.4.3 Dispositions relatives au milieu forestier privé
[article abrogé par le règlement No 04-2008 en vigueur le 23 mai 2008]
4.3 Préservation des sites écologiques fragiles
Aucune opération de remblayage, de déblayage, ni aucun ouvrage ou construction n'est autorisée dans
les sites écologiques fragiles comme les frayères, marais et marécages, à moins de travaux publics
appuyés par une étude d'impact sur l'environnement.
4.4 Dispositions relatives aux infrastructures
4.4.1 Chemins forestiers
Lors de la construction d'un chemin en milieu forestier, on doit :
a) respecter le drainage naturel du sol en installant des ponceaux adéquats pour maintenir
l'écoulement normal de l'eau;
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b) n'aménager aucun chemin à moins de 75 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement
permanent et à moins de 30 mètres d'un cours d'eau intermittent, sauf là où la topographie des
lieux ne permet pas de respecter cette distance. Dans ces cas, on doit obtenir l'autorisation
préalable du MER;
c) éviter d'aménager un chemin dans un secteur instable (marécage, plaine d'inondation, pente forte,
etc.);
d) dans la mesure du possible, construire les traverses de chemin ou de cours d'eau à angle droit et
s'efforcer de réduire au minimum l'impact des travaux sur l'environnement;
e) à la traverse d'un cours d'eau, conserver un tapis végétal sur une distance de 30 mètres, sur chaque
rive du cours d'eau et ce, des deux côtés du chemin (s'il n'est pas conservé, le tapis végétal devra
être rétabli);
f) laisser une couche de sol et rétablir la végétation entre les fossés et la limite de l'emprise (largeur
du corridor effectivement requis et à déboiser pour la construction d'un chemin);
g) lorsque le chemin dévale des pentes dont l'inclinaison est d'au moins 9 %, détourner les eaux de
ruissellement des fossés, à tous les 65 mètres au moins, vers une zone de végétation ou un bassin
rudimentaire de sédimentation;
h) éviter d'entasser le long de l'emprise ainsi que dans l'espace compris entre l'accotement et la limite
de l'emprise, le matériel enlevé lors de la construction du chemin (le sol de l'emprise doit être régalé
ou nivelé dans cet espace);
i) stabiliser les sols déblayés et les remblais en faisant appel à des techniques appropriées (gabion,
perré, végétation, adoucissement des pentes, toile géotextile, etc.);
j) limiter la largeur de l'emprise à quatre fois celle de la chaussée;
k) ne pas prélever de sol à l'extérieur de l'emprise sauf dans une gravière ou une sablière.
4.4.2 Ponts, ponceaux et fossés
Lors de la construction de ponts, ponceaux et fossés, on doit :
a) dans le cas des chemins forestiers qui traversent un cours d'eau à étiage permanent et intermittent,
prévoir des canalisations d'un diamètre minimum de 45 centimètres;
b) dans le cas des cours d'eau servant ou pouvant servir comme circuit de canot, maintenir une
hauteur de dégagement minimale de 1,25 mètre entre le pont ou le ponceau et le niveau moyen
du cours d'eau;
c) lors de la construction de structures de détournement, telles que canaux, digues et caissons, évitez
de bloquer le passage des poissons, ni plus du tiers de la largeur du cours d'eau.
4.4.3 Lignes de transport d'énergie
Les nouvelles lignes de transport de l'énergie doivent être implantées prioritairement dans les zones
forestières. Leur montage et leur entretien doivent être conformes aux règlements afférents à la Loi sur
la qualité de l'environnement et aux mesures qui suivent.
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4.4.3.1 Corridors de transport
Les travaux de construction des corridors de transport d'énergie sont soumis aux conditions suivantes :
1. l'essouchement doit être limité au strict minimum;
2. on doit réduire le déblaiement et le nivellement des pentes et des aires de construction à leur plus
simple expression afin de prévenir l'érosion du sol;
3. dans les zones à forte pente ou sur les aires où les risques d'érosion sont élevés, on doit aménager
des terrasses ou recourir à tout autre moyen de protection;
4. lors du débusquage des bois marchands, on doit restreindre la circulation de la machinerie afin de
minimiser les dommages causés au sol.
4.4.3.2 Abords des plans d'eau et des routes
Les travaux aux abords des plans d'eau et des routes sont soumis aux conditions suivantes :
1. Laisser des lisières de 30 mètres le long des routes et de 20 mètres aux abords des lacs et des
cours d'eau à écoulement permanent.
2. Récolter le tiers des tiges de 10 centimètres et plus dans la lisière qui longe une route et le tiers
dans cette même dimension dans la lisière préservée aux abords des plans d'eau.
3. Éviter de faire circuler de la machinerie lourde dans la lisière boisée de 20 mètres.
4. Construire un pont, ou installer un pontage ou un ponceau d'au moins 45 centimètres de diamètre
ou l'équivalent et dont l'ouverture est suffisante pour accommoder le débit de crue, lorsqu'il est
impossible d'éviter de franchir un cours d'eau.
5. Éviter d'amonceler des déchets à moins de 30 mètres des plans d'eau.
6. Procéder manuellement lorsque l'entretien de l'emprise exige qu'on élimine toute végétation
ligneuse croissant à moins de 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent.
7. Protéger les lacs et cours d'eau contre le ruissellement de substances polluantes et tout autre
phénomène qui pourrait causer ou augmenter leur turbidité, c'est-à-dire leur teneur en sédiments
ou matériaux en suspension.
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Chapitre V : Normes relatives à tous les bâtiments
5.1 Généralités
Ce chapitre prescrit les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation, et ce, sans égard
au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires, permanents ou temporaires.
5.2 Matériaux de revêtement extérieur
5.2.1 Nature des matériaux
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment :
1. le papier et les cartons-planches;
2. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;
4. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations
apparentes;
6. la mousse d'uréthane.
5.3 Déplacement d'un bâtiment
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et
conditions suivantes :
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou
à la demande dûment approuvée;
2. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date
du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute
personne d'y avoir accès;
3. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux
fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 90 jours du déplacement.
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5.4 Normes relatives aux camps de chasse et de pêche en zone forestière
Nonobstant les articles 5.1 à 5.3, seules les dispositions suivantes s'appliquent aux camps de chasse et
de pêche en zone forestière;
1. l'emploi de la tôle ou de tout matériau détérioré, rouillé ou pourri est interdit pour le revêtement
extérieur;
2. à la fin du bail, le site doit être laissé dans un état naturel.
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Chapitre VI : Normes d'implantation relatives aux bâtiments principaux
et complémentaires
[titre modifié par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
6.1 Normes d'implantation générales des bâtiments principaux
[titre modifié par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
6.1.1 Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot.
Plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un même terrain formé d'un nombre de lots égal
ou supérieur au nombre de bâtiments principaux, à la condition que ces bâtiments respectent, entre
autres, les normes spécifiques mentionnées à l'article 6.3.1.
6.1.2 Façade et profondeur minimales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 5 mètres et une profondeur d'au moins 4
mètres.
6.1.3 Alignement de la façade
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue, à une voie d'accès ou au plan d'eau adjacent
au terrain.
6.1.4 Bâtiment principal à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac
La distance minimale entre un bâtiment principal et un cours d'eau ou un lac ne peut être inférieure à
vingt-cinq (25) mètres.
6.2 Normes d'implantation des bâtiments principaux spécifiques à la zone
[titre modifié par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
La grille des spécifications prescrit la hauteur maximale et les marges de recul (avant, latérales et
arrière) pour chaque bâtiment principal.
Sous réserve de dispositions particulières, la hauteur maximale prescrite à ce règlement ne s'applique
pas aux cheminées, aux tours de transports d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de
la superficie du toit.
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6.3 Normes d'implantation des bâtiments principaux dans des conditions
particulières
[titre modifié par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
6.3.1 Implantation de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain
Il est permis d'ériger plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1. chaque bâtiment dispose d'une voie d'accès à un chemin.
2. Pour chaque bâtiment principal, la partie de la cour avant qui est délimitée par le prolongement
des murs latéraux doit demeurer libre de tout autre bâtiment, de façon à ce qu'aucun bâtiment ne
vienne masquer une façade avant et qu'elle soit entièrement visible du chemin.
3. La distance devant séparer les bâtiments les uns des autres ne peut jamais être inférieure à vingt
(20) mètres;
4. La superficie minimale du terrain sur lequel seront érigés les bâtiments doit être égale à la norme
prescrite par le règlement de lotissement, multipliée par le nombre de bâtiments prévus, de telle
sorte que chacun des lots à bâtir à l'intérieur du même terrain respecte les normes minimales
prescrites par le règlement de lotissement. En aucun cas, les dimensions du terrain ne peuvent être
inférieures aux normes prescrites par le règlement de lotissement. Les voies d'accès à un chemin
doivent être exclues du présent calcul et être considérées en plus de la superficie minimale exigée.
5. La distance minimale devant séparer le bâtiment principal de tout bâtiment secondaire est de 3
mètres.
6.4 Normes
d'implantation
générales
relatives
aux
bâtiments
complémentaires
[article modifié par le règlement No 05-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
6.4.1 Normes d'implantation relatives aux cabanons et garages
[article modifié par le règlement No 05-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
6.4.1.1 Normes générales d'implantation et d'usage
[article modifié par le règlement No 05-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
L'implantation et l'usage des cabanons et garages sont régis par les normes suivantes :
1. À moins d'indication contraire, aucun cabanon ou garage ne peut être utilisé à des fins d'élevage,
d'habitation ou à des fins commerciales;
2. À moins d'indication contraire, dans le présent règlement, chaque propriété a au choix l'une des
deux options suivantes :
a) Un (1) garage attenant ou intégré au bâtiment principal et un (1) garage isolé ou un (1) cabanon
isolé;
b) Toute combinaison de deux (2) des bâtiments complémentaires suivants :
-
Un (1) garage isolé;
-
Un (1) cabanon isolé. »
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3. Les cabanons attenants aux garages sont permis, pourvu que les murs fermés soient à au moins :
a) un (1) mètre des lignes latérales et arrière du terrain dans le cas des garages isolés;
b) deux (2) mètres dans le cas des garages attenants ou intégrés au bâtiment principal;
c) dans le cas où un mur contient des ouvertures, portes ou fenêtres, la distance minimale est
portée à deux (2) mètres des lignes latérales et arrière du terrain avec tout type de construction.
4. Les cabanons attenants à un garage doivent être situés à au moins deux (2) mètres des murs d'un
bâtiment principal;
5. Pour l'application du présent règlement, un toit ou partie de celui-ci dont la pente est de soixante
degrés (60°) ou plus par rapport à l'horizontale doit être considéré comme un mur dans la
détermination de la hauteur du bâtiment;
6. Tout cabanon ne peut avoir une porte plus large que 1,52 mètre.
6.4.1.2 Normes d'implantation particulières lorsque le cabanon ou le garage est isolé
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
L'implantation de tout cabanon ou garage isolé est régie par les normes suivantes :
1. La hauteur maximale de chacun d'eux ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à
concurrence de 4 mètres;
2. Le garage ou le cabanon doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de la ligne avant du
terrain;
3. Un espace minimal d'un (1) mètre doit être laissé libre de toute occupation entre le garage ou le
cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel ils sont implantés. Les avant-toits
peuvent s'avancer jusqu'à 50 centimètres des lignes latérales et arrières du terrain;
4. Un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre le garage ou le cabanon et les
lignes latérales ou l'arrière du terrain sur lequel ils sont implantés lorsque les murs extérieurs
comportent des ouvertures telles portes et fenêtres;
5. Un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre le garage ou le cabanon et tout
bâtiment principal.
6.4.1.3 Normes d'implantation particulières lorsque le cabanon ou le garage est attenant
ou intégré
[article ajouté par le règlement No 05-2008 en vigueur le 26 octobre 2008]
Chacun des bâtiments est soumis aux règles d'implantation de l'article 6.4.1.2 du présent règlement.
Tout garage attenant ou intégré à une habitation doit être situé à une distance minimale de deux (2)
mètres d'une ligne latérale. L'avant-toit doit être situé à au moins 1,2 mètre d'une ligne latérale ou
arrière.
Toute partie habitable d'un bâtiment principal où est intégré un garage doit respecter les marges de
recul latérales prescrites de la zone pour le bâtiment principal.
La hauteur maximale du garage attenant ou intégré ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et
à moins d'indication contraire, aucun usage autre que l'habitation n'est permis au-dessus du premier
étage de ce bâtiment.
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Chapitre VII : Normes d'implantation relatives à certains usages
spéciaux
7.1 Exploitation forestière
7.1.1 Villégiature dispersée
Aucune coupe forestière n'est autorisée à l'intérieur de tout terrain faisant l'objet d'un bail accordé en
vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine public.
7.1.2 Restauration et hébergement
Aucune intervention forestière n'est autorisée sur le site même de ces établissements. Une lisière boisée
de 60 mètres doit aussi être conservée autour d'eux. À l'intérieur de celle-ci, la récolte de la matière
ligneuse doit porter sur le tiers des tiges de 10 centimètres et plus. Seules les coupes d'éclaircie
jardinatoire sont autorisées.
Autour d'un centre d'hébergement et situé dans le territoire d'une pourvoirie ou d'une ZEC, un
encadrement visuel doit être prévu et la coupe à blanc-étoc y est interdite.
7.1.3 Récréation extensive
Aucune intervention forestière n'est autorisée sur ces sites, qui comprennent, dans le cas de circuits ou
réseaux denses de pistes de randonnée, une bande de protection de 30 mètres. Elle est de 300 mètres
à partir de la ligne du rivage dans le cas des plages publiques.
Dans une bande de 60 mètres entourant les autres sites de récréation extensive, la récolte de la matière
ligneuse doit porter sur le tiers des tiges de 10 centimètres et plus. Seules les coupes d'assainissement,
d'éclaircie jardinatoire ou de jardinage sont autorisées. Dans l'ensemble du paysage visuel, depuis ces
sites (y compris les plages publiques), jusqu'à une distance maximale de 1,5 kilomètre, la coupe à blanc-
étoc est interdite.
7.1.4 Conservation
7.1.4.1 Conservation intégrale
Une lisière boisée de 60 mètres doit être conservée autour de tout site ou réserve écologique afin
d'assurer leur protection. On doit y récolter le tiers des tiges de 10 centimètres et plus en pratiquant
des coupes d'assainissement, des coupes d'éclaircie jardinatoire et des coupes à diamètre limité.
7.1.4.2 Interprétation de la nature
Seules les pratiques sylvicoles permettant de rencontrer les objectifs d'éducation et d'interprétation tout
en préservant les équipements et les infrastructures en place sont autorisées sur ces sites. Lors de la
récolte, les arbres ou les parties d'arbres qui tombent sur une piste de randonnée doivent être enlevés.
Ces pistes ne doivent pas être utilisées à des fins de débusquage, de débardage ou de camionnage. La
coupe à blanc-étoc est interdite sur ces sites.
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7.1.4.3 Préservation de l'habitat du saumon
Une lisière boisée de 60 mètres doit être conservée le long des cours d'eau. Dans cette lisière, la récolte
de la matière ligneuse et la circulation de la machinerie lourde sont interdites.
Lors de l'aménagement de traverses, on doit prendre des mesures pour minimiser l'apport de sédiments
dans les cours d'eau.
7.2 Entreposage extérieur
[article modifié par le règlement No 04-2017 en vigueur le 24 juillet 2017]
7.2.1 Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans les zones
spécifiées au cahier des spécifications sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Toutefois, cet
entreposage doit respecter les conditions suivantes:
1. le bois doit être empilé et cordé, il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain;
2. l'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrières du terrain, à une distance minimale
de 1 mètre des lignes de terrain;
3. l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue;
4. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètre;
5. l'entreposage ne doit pas être fait dans la bande de protection riveraine applicable sur le terrain.
7.2.2 Entreposage de véhicules récréatifs et de remorque sur un terrain avec un bâtiment
résidentiel
L'entreposage de véhicules récréatifs de type roulottes de voyage, roulottes motorisées, motoneiges,
bateaux de plaisance, véhicules tout terrain et les remorques est autorisé dans les zones spécifiées au
cahier des spécifications à la condition qu'il accompagne un bâtiment résidentiel présent sur le même
terrain et de satisfaire aux dispositions suivantes:
1. le véhicule récréatif ou la remorque peut être localisé partout sur le terrain, toutefois, il ne doit pas
y avoir empiétement dans les marges de recul minimales établies;
2. le véhicule récréatif ou la remorque ne peut être entreposé dans la bande de protection riveraine
applicable sur le terrain;
3. dans le cas des roulottes de voyage et des roulottes motorisées, celles-ci ne doivent en aucun
temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente, des personnes.
7.2.3 Entreposage extérieur sur un bail de villégiature
L'entreposage de bois de chauffage domestique, de véhicules récréatifs et de remorques est autorisé
sur un bail de villégiature du domaine de l'état. Toutefois cet entreposage doit respecter les conditions
suivantes :
1. le bois doit être empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac;
2. le bois de chauffage et le véhicule récréatif ne peuvent être entreposés dans la bande de protection
riveraine.
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7.3 Cimetières de carcasses d'automobiles
Les sites d'entreposage de carcasses d'automobiles sont interdits sur tout le territoire des T.N.O. du lac
Walker et de la rivière Nipissis.
7.4 Maison mobile
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les
45 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être
fermée dans les mêmes délais.
7.5 Sites d'extraction
Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ne peuvent être implantés ou exercés à moins
de 600 mètres d'une habitation ou d'un camping aménagé, et à moins de 70 mètres de tout chemin.
Dans le cas d'une sablière, ces normes sont respectivement réduites à 150 et 35 mètres.
Aucune carrière ou sablière ne peut par ailleurs être exploitée à moins de 60 mètres d'un cours d'eau
ou d'un lac, à moins de 100 mètres d'une réserve écologique et à moins d'un kilomètre (1 000 mètres)
d'une prise d'eau potable.
Le site doit être complètement déboisé avant d'être mis en exploitation et la matière organique doit être
enlevée et entassée en vue de sa réutilisation.
Les eaux de ruissellement sont dirigées vers des zones de végétation ou des bassins de sédimentation
ou de décantation aménagés à 20 mètres au moins d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette distance est
réservée à partir de la limite des hautes eaux naturelles.
Lorsqu'une gravière ou une sablière est abandonnée :
1. les pentes doivent être adoucies;
2. la surface du site doit être libérée des débris, déchets, pièces de machinerie ou autres
encombrements du genre;
3. le sol végétal enlevé avant la mise en exploitation doit être remis en place et le site doit être
ensemencé ou reboisé.
Les trous de sondage percés pour découvrir une gravière ou une sablière et déterminer si la qualité et
l'abondance des matériaux sont suffisantes doivent être remplis et la matière organique remise en place
lorsque le site n'est pas retenu à des fins d'exploitation.
Toute carrière et sablière doit être autorisée par le ministère de l'Environnement du Québec.
Règlement de zonage
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42
7.6 Normes relatives aux roulottes d'utilité
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction
ou forestier ne nécessitant pas de bâtiment principal, à la condition de satisfaire aux dispositions
suivantes :
1. les roulottes d'utilité ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2. un maximum de 2 roulottes d'utilité peuvent être implantées par terrain;
3. les roulottes d'utilité reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
4. les roulottes d'utilité ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de toute ligne de terrain;
5. dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de
construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction afférent
au chantier concerné;
6. il est prohibé de disposer des déchets des roulottes d'utilité ailleurs que dans les sites de vidange
ou fosses à déchets prévus à cette fin.
7.7 Sites d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchée
Le choix du site, son aménagement et son utilisation doivent être conformes au Règlement relatif à la
gestion des déchets solides, afférent à la Loi sur la qualité de l'environnement.
Un tel site ne se prête à aucune opération forestière. Une lisière boisée de 30 mètres, où seules les
coupes de jardinage et d'éclaircie jardinatoire sont autorisées, doit par ailleurs être conservée autour
de celui-ci.
On doit installer, en périphérie du site, un système de drainage conçu pour empêcher que les eaux de
ruissellement ne viennent en contact avec les déchets solides qui y sont déposés ou enfouis.
Aucun site ne peut être localisé à moins de 150 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un
lac. La distance minimale entre un bâtiment occupé à des fins résidentielles ou de villégiature et un site
d'enfouissement sanitaire est de 200 mètres et de 500 mètres avec un site de dépôts en tranchée.
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43
7.8 Implantation d'une roulotte de voyage sur un terrain vacant
[article ajouté par le règlement No 04-2017 en vigueur le 24 juillet 2017]
Dans les zones où la classe d'usage « roulotte de voyage (implantation) » est autorisée les conditions
suivantes doivent être respectées :
1. un maximum d'une roulotte de voyage peut être implantée par terrain vacant;
2. la roulotte de voyage doit être reliée à une installation de traitement des eaux usées conforme
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)
afin d'éviter tout rejet des eaux usées dans l'environnement;
3. l'entreposage de remorques, de motoneiges, de bateaux de plaisance et de véhicules tout terrain
est permis sur un terrain vacant où est implanté une roulotte de voyage;
4. la roulotte de voyage sur un terrain vacant ne peut être transformée de manière à en faire un
bâtiment permanent, une résidence principale, un chalet ou une résidence de villégiature. Il doit
être déplaçable en tout temps et ses roues doivent demeurer visibles;
5. la roulotte de voyage ne comporte pas d'ajout, de construction ou d'équipement qui lui sont
rattachés autres que les constructions complémentaires suivantes : galerie, patio, terrasse,
auvent ou gazebo;
6. la roulotte de voyage ne peut être installée dans la bande de protection riveraine applicable sur
le terrain;
7. l'implantation d'une roulotte de voyage est assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation.
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Chapitre VIII : Normes relatives aux usages temporaires
8.1 Dispositions générales
Les usages temporaires, qu'ils soient principaux ou complémentaires, sont assujettis aux mêmes
dispositions que les usages permanents, c'est-à-dire qu'ils doivent être autorisés par la grille de
spécifications ou constituer le prolongement normal d'un usage principal.
Les usages temporaires ne peuvent être exercés que pendant une durée limitée. À l'expiration de la
période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et accessoires impliquées par l'usage
doivent être immédiatement enlevées.
8.2 Camps forestiers et miniers
Aucun camp ne doit être aménagé à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette distance
est mesurée depuis la limite des peuplements situés autour du lac ou le long de cours d'eau.
Une lisière boisée de 20 mètres, dans laquelle on doit récolter le tiers des tiges de 10 centimètres et
plus, est conservée en bordure du plan d'eau.
Trois percées visuelles peuvent être dégagées à condition que chacune d'entre elles ne représente plus
de 10 % de la section du campement donnant sur un lac. Les souches, la végétation herbacée et la
régénération préétablie doivent y être conservées intégralement.
L'eau de drainage des camps doit être acheminée vers des zones de végétation.
Les voies d'accès aux plans d'eau doivent être réduites au minimum. Le sol doit y être bien stabilisé et
drainé.
Les camps abandonnés doivent être nettoyés et remis en état de productivité forestière, c'est-à-dire
que le sol doit être préparé afin d'être ensemencé ou reboisé au cours des deux années suivant le
démantèlement du camp.
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45
8.3 Roulottes de voyage, roulottes motorisées
[article modifié par le règlement No 05-2019 en vigueur le 12 novembre 2019]
L'utilisation de roulottes de voyage et roulottes motorisées est autorisée, sauf dans les zones « CN », à
la condition de satisfaire aux conditions suivantes :
1. les roulottes de voyage et les roulottes motorisées sont utilisées à des fins de villégiature temporaire
et de tourisme;
2. la période de l'installation des roulottes de voyage et des roulottes motorisées est autorisée entre le
1er mai et le 30 novembre à l'exception des zones 07-V, 08-V, 09-V, 15-V et 16-V, situées dans le
secteur du lac Daigle, où la période de l'installation des roulottes de voyage et des roulottes
motorisées est seulement autorisée entre le 1er mai et le 15 octobre ;
3. les roulottes de voyage et les roulottes motorisées reposent, durant la période de leur installation,
sur des roues, des pieux ou tout autre support amovible;
4. l'installation des roulottes de voyage et des roulottes motorisées ne peut se faire qu'à l'extérieur des
marges de recul minimales établies;
5. les roulottes de voyage et les roulottes motorisées ne peuvent être installées dans la bande de
protection riveraine applicable sur le terrain;
6. enlever, à la fin du séjour, les roulottes de voyage et les roulottes motorisées de l'emplacement
occupé, nettoyer l'emplacement, le remettre à son état original et ramener ses déchets.
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Chapitre IX : Normes relatives aux enseignes et à l'aménagement des
terrains
[Titre modifié par le règlement No 07-98, en vigueur le 17 juin 1998]
9.1 Dispositions générales
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
9.1.1 Portée de la règlementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en
vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait
en conformité des dispositions de ce règlement.
9.1.2 Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où
est exercé l'usage qu'elle dessert.
9.1.3 Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée :
1. À plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2. perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un
bâtiment principal;
3. au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
9.1.4 Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre ou
une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve
des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères
ou les constructions hors toit.
9.1.5 Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure ne
soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et qu'elle demeure
d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique.
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9.1.6 Hauteur et superficie maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit
mur ni l'endroit où ce mur touche au toit. L'enseigne ne doit pas faire saillie du bâtiment principal de
plus de 1,50 mètre. L'aire de l'enseigne fixée au mur d'un bâtiment ne doit pas excéder 2,5 mètres
carrés.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres, calculée è partir
du niveau le plus élevé du sol adjacent. L'aire de l'enseigne fixée au sol ne doit pas excéder 10 mètres
carrés.
9.1.7 Modes d'affichage prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble des territoires non organisés :
1. les enseignes à éclats;
2. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux
de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues;
3. les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux
communément employés par les voitures de police et de pompier, les ambulances et les autres
véhicules des services publics;
4. les feux lumineux, intermittents ou non;
5. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent
pas être utilisés comme enseignes ou comme support à une enseigne;
6. l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur une clôture
ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
7. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de
tissus;
8. un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain et utilisé(e) à des
fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9. les enseignes mobiles.
9.2 Clôture, mur et haie
[Article ajouté par le règlement No 07-98, en vigueur le 17 juin 1998]
9.2.1 Normes d'implantation
[Article ajouté par le règlement No 07-98, en vigueur le 17 juin 1998]
9.2.1.1 Localisation par rapport à une ligne de rue
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit être
implanté à plus d'un mètre d'une ligne de rue.
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48
9.2.1.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol ou ils (elles)
sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le croquis 9.1) :
1. dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite : un mètre;
2. dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la marge de recul avant
prescrite : 2 mètres;
3. dans les cours latérales et arrière : 2 mètres.
CROQUIS 9.1 :
9.2.2 Matériaux interdits
[Article ajouté par le règlement No 07-98, en vigueur le 17 juin 1998]
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans
motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles), de fil barbelé et de dormants
de chemin de fer ou de tout matériau similaire est prohibé.
9.2.3 Installation et entretien
[Article ajouté par le règlement No 07-98, en vigueur le 17 juin 1998]
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et
du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme
de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal
doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants,
etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques
ou de nature équivalente.
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49
9.3 Triangle de visibilité
[Article ajouté par le règlement No 07-98, en vigueur le 17 juin 1998]
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent
à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés
de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent
mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de
ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 9.2).
CROQUIS 9.2 :
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure
à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
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50
Chapitre X : Les constructions et usages dérogatoires
10.1 Généralités
Les constructions et les usages dérogatoires régis par le présent règlement sont catégorisés selon les
trois suivants :
1. utilisation dérogatoire d'un terrain : il s'agit d'une utilisation d'un terrain, celle-ci étant dérogatoire
aux dispositions du règlement de zonage, même si le terrain est conforme au règlement de
lotissement;
2. usage dérogatoire d'un bâtiment : il s'agit d'un usage exercé à l'intérieur d'un bâtiment, mais qui
est dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage, même si le bâtiment est conforme aux
règlements de zonage et de construction;
3. construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par
rapport aux dispositions du règlement de zonage.
10.2 Utilisation dérogatoire d'un terrain
L'utilisation dérogatoire d'un terrain est protégée par droits acquis si son exercice a débuté avant l'entrée
en vigueur du présent règlement, si elle n'est pas abandonnée, cessée ou interrompue depuis 1 an ou
plus, et si elle n'a pas déjà été modifiée de manière à être conforme au présent règlement de zonage.
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire, ni modifiée et
ni agrandie.
10.3 Usage dérogatoire d'un bâtiment
L'usage dérogatoire d'un bâtiment est protégé par droits acquis si son exercice existant ou s'il a fait
l'objet d'un certificat d'occupation ou d'autorisation ou d'un permis de construction délivré avant l'entrée
en vigueur du présent règlement, s'il n'est pas abandonné depuis 1 an ou plus, et s'il n'a pas déjà été
modifié de manière à être conforme au présent règlement de zonage.
10.3.1 Remplacement
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
10.3.2 Agrandissement
L'agrandissement de l'usage dérogatoire d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes :
1. l'usage dérogatoire n'a jamais été agrandi depuis l'adoption du présent règlement;
2. la superficie de plancher totale occupée par tous les usages dérogatoires exercés à l'intérieur du
bâtiment ne sera pas accrue de plus de 50 %;
Règlement de zonage
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51
3. si le bâtiment doit être agrandi pour abriter l'extension d'un usage dérogatoire, l'agrandissement
doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent si ce dernier appartenait au requérant
avant l'adoption du présent règlement;
4. l'agrandissement du bâtiment est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
10.3.3 Réparation et entretien
Une construction dont l'usage est dérogatoire peut être entretenue et réparée pour servir à l'usage
exercé. Elle doit être entretenue et réparée pour ne pas devenir une menace à la santé et à la sécurité.
10.4 Construction dérogatoire au règlement de zonage
Une construction dérogatoire au règlement de zonage est protégée par droits acquis si elle a fait l'objet
d'un permis de construction émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si elle n'a pas déjà été
modifiée de manière à être conforme au présent règlement de zonage.
10.4.1 Reconstruction et remplacement
Si la construction dérogatoire est détruite partiellement ou totalement par un incendie ou quelque autre
cause, elle peut être reconstruite si cette reconstruction n'aggrave pas la ou les dérogation(s) aux
marges de recul prescrites par le règlement de zonage. Toutefois, la reconstruction doit respecter les
autres dispositions du présent règlement. Une construction dérogatoire ne peut pas être remplacée par
une autre construction dérogatoire.
10.4.2 Agrandissement et modification
L'agrandissement ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisé aux conditions
suivantes :
1. dans le cas d'un agrandissement, la construction dérogatoire n'a jamais été agrandie depuis l'entrée
en vigueur du présent règlement;
2. l'agrandissement ou la modification doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent
si ce dernier appartenait au requérant avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
3. l'agrandissement ou la modification doit respecter les marges de recul minimales prescrites, ou des
marges de recul égales ou supérieures à celles du bâtiment dérogatoire, mais jamais inférieures à
3 mètres;
4. l'agrandissement ou la modification respecte toutes les autres dispositions des règlements de
zonage et de construction.
Règlement de zonage
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52
CROQUIS 10 :
10.4.3 Déplacement
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain si la nouvelle
implantation a pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et si aucune
d'entre elles n'est diminuée en deçà de la marge prescrite. Tout déplacement sur un autre terrain doit
permettre une implantation conforme aux règlements d'urbanisme.
10.4.4 Réparation et entretien
Une construction dérogatoire doit être entretenue et réparée et ne pas devenir une menace à la santé
ou à la sécurité.
Règlement de zonage
Le groupe Urbatique
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53
Chapitre XI : Procédures, sanctions et recours
11.1 Procédures, sanctions et recours
Les dispositions prescrites au chapitre "Infractions" du règlement relatif aux permis et certificats, aux
conditions préalables à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements
de zonage, de lotissement et de construction s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
récitées.
Règlement des permis et certificats et d'administration
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54
Chapitre XII : Dispositions finales
12.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À SEPT-ÎLES, CE 12 MAI 1992.
_______________(SIGNÉ)______________
Louis-Ange Santerre, préfet
_______________(SIGNÉ)______________
Suzanne Migneault, secrétaire-trésorière
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
Note : Les plans de zonage peuvent être consultés au bureau de la MRC.
6 9
6 9
Lac Daigle
01-RF
7 0
7 0
4 844 546
7 6
7 6
7 5
7 5
7 7
7 7
4 844 550
93-2
93-2
94-1
94-1
4 844 568
5 8
5 8
5 9
5 9
4 843 832
67-P
67-P
66-2
66-2
4 843 840
94-P
94-P
08-V
15-V
12-F
13-F
16-V
07-V
11-CH
06-CN
09-V
10-P
5 609 610
5 609 611
4 844 557
4 844 558
4 845 318
4 845 319
4 845 320
4 844 559
4 844 560
4 844 561
4 844 562
4 844 563
4 844 564
4 844 565
4 844 566
4 844 567
4 844 569
4 843 826
4 843 828
4 843 829
4 843 830
4 843 831
4 843 833
4 843 834
4 843 836
4 843 837
4 843 838
4 843 839
4 843 841
4 843 798
4 843 799
4 843 800
4 843 802
4 843 803
4 843 804
4 843 805
4 843 806
4 843 810
4 843 811
4 843 819
4 843 820
4 843 821
4 843 822
4 843 823
4 843 824
4 843 825
4 844 545
4 844 547
4 844 548
4 844 549
4 844 551
4 844 552
4 844 553
4 844 554
4 844 555
4 844 556
4 843 794
4 843 796
4 843 263
5 609 661
4 843 765
4 843 766
4 843 767
4 843 768
4 843 769
4 843 756
4 843 757
4 843 758
4 843 759
4 843 760
4 843 761
4 843 762
4 843 763
4 843 764
5 855 581
5 855 582
4 843 816
4 843 817
4 843 815
4 843 801
5 521 645
4 843 818
5 990 136
73
73
78
78
72
72
79
79
71
71
36
36
37
37
38-2
38-2
-38-1
-38-1
80
80
35
35
39
39
68
68
81
81
40
40
34
34
85
85
82
82
86
86
83
83
67-1
67-1
41
41
87
87
33
33
88
88
42
42
89
89
32
32
66-1
66-1
43
43
61
61
65
65
60
60
31
31
30
30
90
90
44
44
64
64
57
57
91
91
45
45
29
29
56
56
55
55
46
46
92-1
92-1
28
28
54
54
92-2
92-2
63-1
63-1
-63-2
-63-2
47-2
47-2
53-1
53-1
93-1
93-1
53-2
53-2
27-2
27-2
47-1
47-1
52
52
48
48
26
26
25
25
51
51
24
24
50
50
23
23
22
22
21-P
21-P
21-P
21-P
20
20
33
19
19
44
17
17
55
77
16
16
88
99
15
15
10
10
14
14
11
11
12
12
13
13
66°
66°
66°
66°
50°
50°
Carte 2 de 2
±
Date : 17-08-2017
Projection : MTM NAD 83, fuseau 6
Réalisation: MRC de Sept-Rivières
Sources des données :
- © Gouvernement du Québec. Tous droits
réservés.
- © MRC de Sept-Rivières.
Note : La présente carte n'a aucune valeur légale
Plan de zonage TNO Lac-Walker : Secteur du lac Daigle
0
250
500
125
m
1:6 000
Numéro ancien lot
Limite ancien lot
Cadastre du Québec
06-CN (Conservation)
07-V, 08-V, 09-V, 15-V, 16-V (Villégiature)
12-F, 13-F (Foresterie)
01-RF (Récréation et foresterie)
10-P (Public)
11-CH (Commerce, service et habitation)
23
23
"
"
"
"
"
"
"
"
TNO Lac-Walker
TNO Rivière-Nipissis
Golfe Saint-Laurent
T E R R E - N E U V E -
T E R R E - N E U V E -
E T - L A B R A D O R
E T - L A B R A D O R
TNO Aquatique
de la MRC de
Sept-Rivières
Ville de
Sept-Îles
Ville de
Port-Cartier
04-RF
03-CN
01-RF
03-CN
02-CN
05-CN
17-PE
Uashat
Maliotenam
Sept-Îles
Moisie
Gallix
Port-Cartier
Matamec
Rivière-Pentecôte
La Côte-de-Gaspé
La
Haute-Gaspésie
La Côte-de-Gaspé
Minganie
La Haute-Gaspésie
Sept-Rivières
La Haute-Gaspésie
Minganie
Sept-Rivières
Caniapiscau
Sept-Rivières
Manicouagan
Sept-Rivières
Minganie
Caniapiscau
Manicouagan
0
UV
138
65°
65°
66°
66°
67°
67°
68°
68°
52°
52°
51°
51°
50°
50°
Lac Daigle
15-V
13-F
01-RF
11-CH
12-F
06-CN
08-V
16-V
07-V
09-V
10-P
Date : 08-02-2022
Projection : NAD 83, Québec Lambert
Réalisation: MRC de Sept-Rivières
Sources des données :
- © Gouvernement du Québec. Tous droits
réservés.
- © MRC de Sept-Rivières.
Note : La présente carte n'a aucune valeur légale
0
300
600
150
m
1:15 000
0
30
60
15
km
1:1 000 000
PLAN DE ZONAGE TNO LAC-WALKER
ANNEXE A
P o u r l e L a c D a i g l e
P o u r l e L a c D a i g l e
v o i r c a r t e 2 d e 2
v o i r c a r t e 2 d e 2
Carte 1 de 2
Pour la légende et les détails du zonage au lac Daigle voir Carte 2 de 2
±
01-RF (Récréation et foresterie)
04-RF (Récréation et foresterie)
17-PE (Production d'énergie)
02-CN, 03-CN, 05-CN (Conservation)
Limite municipale
Limite MRC
Chemin de fer
Traverse
Route 138
Autre route
Chemin
ANNEXE C
CAHIER DES
SPÉCIFICATIONS
TERRITOIRE NON ORGANISÉ DU LAC WALKER ET DE LA RIVIÈRE NIPISSIS
Numéro de zone
1
2
3
4
5
Aff. Dominante
RF CN
CN RF
CN
GROUPE
CLASSES D'USAGES
VILLÉGIATURE
- V -
Ha : Résidence secondaire
-
-
Hb : Unifamiliale isolée
Hc : Maison mobile et unimodulaire
Hd : Roulotte de voyage (implantation)
SERVICE
- S -
Sa : Commerce et service d'hébergement et de restauration
-
-
RÉCRÉATION
- R -
Ra : Camp de chasse et pêche, abris sommaire
-
-
Rb : Récréation extensive
-
-
FORESTERIE
- F -
Fa : Production forestière
-
-
Fb : Carrière et sablière
-
-
CONSERVATION
- CN -
CNa : Interprétation de la nature
CNb : Préservation de l'habitat du saumon
-
-
-
PUBLIC
- P -
P : Public
-
-
AGRICOLE
- A -
Aa : Culture de fruits et de légumes
Production
d'énergie
-PE -
PEa : Éolienne
PEb : Poste électrique
-
-
PEc : Complexe de production hydro-Électrique
-
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
"Mat de mesure météorologique"
-
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
NORMES D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
3,5
3,5
Hauteur maximale (mètres)
8,5
8,5
Marge de recul avant (minimale)
10
10
Marge de recul arrière (minimale)
25
25
Marge de recul latérale (minimale
10
10
Somme des marges latérales
20
20
NORMES SPÉCIALES
Entreposage de bois de chauffage domestique
-
-
Entreposage de véhicules récréatifs et de remorques sur un terrain
avec un bâtiment résidentiel
-
-
AMENDEMENTS
No 01-2006 : 19-04-2006
No 04-2017 : 24-07-2017
N° 04-2019 : 12-11-2019
NOTES
N° 03-2022 : 22-06-2022
TERRITOIRE NON ORGANISÉ DU LAC WALKER ET DE LA RIVIÈRE NIPISSIS
ANNEX B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
Numéro de zone 6
7
8
9
10
11
Aff. Dominante
CN
V
V
V
P
CH
GROUPE
CLASSES D'USAGES
VILLÉGIATURE
- V -
Ha : Résidence secondaire
-
-
-
-
Hb : Unifamiliale isolée
-
-
-
-
Hc : Maison mobile et unimodulaire
-
-
-
-
Hd : Roulotte de voyage (implantation)
-
-
-
-
SERVICE
- S -
Sa : Commerce et service d'hébergement et de restauration
RÉCRÉATION
- R -
Ra : Camp de chasse et pêche
Rb : Récréation extensive
FORESTERIE
- F -
Fa : Production forestière
Fb : Carrière et sablière
CONSERVATION
- CN -
CNa : Interprétation de la nature
-
CNb : Préservation de l'habitat du saumon
COMMERCE
- CH -
CH : Dépanneur
-
PUBLIC
- P -
P : Public et institutionnel
-
AGRICOLE
- A -
Aa : Culture de fruits et de légumes
-
-
-
Production
d'énergie
-PE-
PEa : Éolienne
PEab : Poste électrique
PEc : Complexe de production Hydro-électrique
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
NORMES D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
3,5 3,5 3,5
Hauteur maximale (mètres)
8,5 8,5 8,5
Marge de recul avant (minimale)
10
10 10
Marge de recul arrière (minimale)
10
10 10
Marge de recul latérale (minimale
2
2
2
Somme des marges latérales
6
6
6
NORMES SPÉCIALES
Entreposage de bois de chauffage domestique
-
-
-
-
Entreposage de véhicules récréatifs et de remorques sur un terrain
avec un bâtiment résidentiel
-
-
-
-
AMENDEMENTS
No 04-2017 : 24-07-2017
N° 04-2019 : 12-11-2019
NOTES
N° 03-2022 : 22-06-2022
TERRITOIRE NON ORGANISÉ DU LAC WALKER ET DE LA RIVIÈRE NIPISSIS
ANNEX B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
Numéro de
12
13
15
16
17
Aff.
F
F
V
V
PE
GROUPE
CLASSES D'USAGES
VILLÉGIATURE
- V -
Ha : Résidence secondaire
-
-
-
Hb : Unifamiliale isolée
-
-
Hc : Maison mobile et unimodulaire
-
-
Hd : Roulotte de voyage (implantation)
-
-
SERVICE
- S -
Sa : Commerce et service d'hébergement et de restauration
RÉCRÉATION
- R -
Ra : Camp de chasse et pêche
-
Rb : Récréation extensive
-
FORESTERIE
- F -
Fa : Production forestière
-
-
-
Fb : Carrière et sablière
-
CONSERVATION
- CN -
CNa : Interprétation de la nature
CNb : Préservation de l'habitat du saumon
COMMERCE
- CH -
CH : Dépanneur
PUBLIC
- P -
P : Public et institutionnel
AGRICOLE
- A -
Aa : Culture de fruits et de légumes
-
-
Production
d'énergie
-PE-
PEa : Éolienne
-
PEb : Poste électrique
-
PEc : Complexe de production hydro-électrique
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
"Mat de mesure météorologique"
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
NORMES D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
3,5 3,5
Hauteur maximale (mètres)
8,5 8,5
Marge de recul avant (minimale)
10
10
Marge de recul arrière (minimale)
10
10
Marge de recul latérale (minimale
2
2
Somme des marges latérales
6
6
NORMES SPÉCIALES
Entreposage de bois de chauffage domestique
-
-
Entreposage de véhicules récréatifs et de remorques sur un terrain
avec un bâtiment résidentiel
-
-
AMENDEMENTS
No 10-92 : 14-02-93
No 03-2017 : 24-07-2017
No 04-2017 : 24-07-2017
N° 04-2019 : 12-11-2019
-
-
NOTES
No 03-2022 : 22-06-2022