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TITRE 8
GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I : Dispositions préliminaires
Chapitre II : Obligations liées à la garde d'animaux
Section I : Habitat et besoins essentiels
Sous-section I : Animaux sauvages et exotiques
Sous-section II : Animaux de ferme ou de loisir et pigeons
Section II : Normes dans les lieux publics et privés
Section III : Transport
Section IV : Protection, mauvais traitement et combat
Section V : Animal mort, euthanasié ou abandonné
Section VI : Maladies contagieuses
Chapitre III : Poules pondeuses
Chapitre IV : Particularités pour les animaux de compagnie
Section I : Généralité
Section II : Animal dangereux ou errant
Section III : Dispositions particulières pour les chiens et les chats
Sous-section I : Licence
Sous-section II : La garde et le contrôle des chiens
Chapitre V : Déclaration de chiens potentiellement dangereux et ordonnance
Section I : Procédure
Section II : Normes particulières pour les chiens déclarés potentiellement dangereux
Section III : Inspection et saisie
Chapitre VI : Dispositions diverses et finales
Annexe I
Annexe II
__________________________________________________
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
8.1.
Dans le présent Titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider
ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment :
1°
un chien ou un chat;
2°
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou
un lapin;
3°
un reptile, à l'exclusion notamment d'un crocodilien, d'un lézard
venimeux, d'un serpent venimeux ou d'une tortue marine;
4°
un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de
laquelle aucun permis n'est requis par le Règlement sur les animaux
en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1);
5°
un cochon de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de
70 livres;
6°
une poule pondeuse en milieu urbain.
« animal domestique » : un animal qui peut être un animal de compagnie ou
un animal de ferme ou de loisir;
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus, pour la
reproduction, la pension ou le loisir;
« chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie
de laquelle est aménagé :
1°
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers;
2°
une ou plusieurs voies cyclables;
3°
un ou plusieurs trottoirs; ou
4°
un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, pour la
reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
« chien d'assistance » : un chien guide ou un chien dont une personne a
besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
« cochon miniature » : un cochon d'au plus 13 à 17 pouces de hauteur et
pesant un maximum de 70 livres;
« refuge » : le lieu situé au 2800, rue des Contremaîtres à Shawinigan;
« gardien » : une personne qui donne refuge, nourrit, entretient ou
accompagne un animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en
était responsable et, s'il s'agit d'un mineur, la personne chez qui il réside avec
l'animal;
« parc » : un terrain appartenant à la Ville, incluant un espace vert ou une
aire écologique, ou pour lequel elle a conclu une entente lui permettant d'y
exploiter un parc, accessible au public voué à la contemplation, la détente,
l'amusement ou la promenade ou doté d'équipement prévu à cette fin,
notamment des bancs, des modules de jeux, des jardins communautaires
et des terrains sportifs;
« parc canin » : une partie d'un terrain appartenant à la Ville, spécialement
aménagée pour que les chiens puissent s'y promener librement, sans
laisse;
« place publique » : un immeuble de la Ville destiné à l'usage du public et
qui n'est pas un chemin public ou un parc;
« propriétaire » : une personne qui possède un animal de compagnie et, s'il
s'agit d'un mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal.
8.1.1 Les personnes chargées de l'application du présent Titre sont les suivantes,
ci-après appelées « personne(s) chargée(s) de l'application du présent
Titre » :
1°
le directeur du poste MRC Shawinigan, ses adjoints ainsi que tous les
policiers membres de la Sûreté du Québec, ci-après appelés « agents
de la paix »;
2°
les employés de la Société protectrice des animaux de la Mauricie, ci-
après appelée la « SPA Mauricie », ainsi que toutes les personnes
qu'elle désigne pour agir à ce titre;
3°
le directeur du Service de l'aménagement du territoire, ses adjoints,
les inspecteurs municipaux, les préposés à la surveillance et à la
règlementation et les inspecteurs agraires;
4°
le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, son
adjoint, le chef aux opérations, les capitaines aux opérations et de
secteurs, les préventionnistes et les pompiers dudit service; et
5°
toute personne désignée dûment autorisée par la Ville en vertu d'un
contrat ou d'une résolution;
8.2. Dans le présent Titre, lorsque l'on fait référence à une résolution, un
règlement ou une loi, on fait également référence à la résolution, au
règlement ou à la loi qui est remplacé ou modifié.
8.3.
Le présent Titre comporte toutes les normes du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, P-38.002,r.1).
Toutes les dispositions relatives aux animaux de compagnie s'appliquent
également aux chiens à moins qu'elles ne soient pas compatibles avec
celles établies par le règlement provincial.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS LIÉES À LA GARDE D'ANIMAUX
SECTION I
HABITAT ET BESOINS ESSENTIELS
8.4.
Un animal doit avoir de la nourriture, de l'eau, un abri pour se protéger du
froid, de la chaleur et des intempéries, être gardé dans un endroit salubre et
obtenir les soins nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille,
son état de santé et son niveau d'activité physique.
L'eau qui lui est fournie doit être potable en tout temps et conservée dans un
contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par
ses excréments ou ceux d'autres animaux.
Pour les fins du présent article, on entend par salubre un endroit
où notamment :
1°
il n'y a pas :
a)
d'accumulation de matières fécales ou d'urine;
b)
de présence d'odeur nauséabonde;
c)
d'infestation par les insectes ou les parasites; ou
d)
de présence de rongeurs représentant un danger pour la santé
ou la sécurité de l'animal;
2°
les conditions de vie où l'animal sont telles qu'elles :
a)
ne le mettent pas en danger;
b)
ne perturbent pas ou ne sont pas susceptibles de perturber la
jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne; et
c)
lui procurent un abri approprié.
8.5. Un animal ne peut être confiné dans un espace clos, y compris un véhicule
routier, sans qu'il puisse bénéficier d'une aération adéquate.
8.6. Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions des articles
8.4 et 8.5 est passible d'une amende de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne
physique et 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.7.
Un animal ne peut être laissé seul sans les soins appropriés ou sans la
présence du propriétaire, du gardien ou d'une personne mandatée par lui
pendant plus de 24 heures consécutives.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient au présent article est passible
d'une amende de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SOUS-SECTION I
ANIMAUX SAUVAGES ET EXOTIQUES
8.8.
Dans la présente sous-section, on entend par :
« animal sauvage » : tout animal natif du Canada, qui n'a jamais été
domestiqué au moyen de techniques de reproduction contrôlées;
« animal exotique » : un animal sauvage qui provient de pays dont le climat
est différent du climat canadien.
8.9. Un animal sauvage ou un animal exotique doit constamment être gardé à
l'intérieur d'un enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de son
espèce de façon à l'empêcher de sortir de l'immeuble de son propriétaire ou
de son gardien.
Ces enclos et ces bâtiments doivent servir d'abris contre les intempéries et
contre l'intrusion de tout autre animal et doivent être maintenus en bon état et
construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de l'animal
et des personnes.
Le gardien ou le propriétaire doit également veiller à ce que la présence ou
les agissements de ses animaux ne troublent pas la sécurité publique ou la
paix d'aucune façon, étant entendu qu'un animal sauvage ou un animal
exotique trouble la paix notamment lorsqu'il émet des sons ou dégage des
odeurs désagréables de façon à troubler la tranquillité ou le bien-être du
voisinage.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions du présent
article est passible d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 500 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SOUS-SECTION II
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR ET PIGEONS
8.10. Dans la présente sous-section, on entend par :
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole aux fins de production alimentaire ou de reproduction;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé.
8.11. Un animal de ferme ou de loisir ne peut être gardé que là où le Règlement de
zonage SH-550 le permet.
Un animal de ferme ou de loisir doit constamment être gardé à l'intérieur d'un
enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de son espèce de façon
à l'empêcher de sortir de l'immeuble de son propriétaire ou de son gardien.
Ces enclos et ces bâtiments doivent servir d'abris contre les intempéries et
contre l'intrusion de tout autre animal et doivent être maintenus en bon état et
construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de l'animal
et des personnes.
Le gardien ou le propriétaire d'un animal de ferme ou de loisir doit veiller à
ce que la présence ou les agissements de ses animaux ne troublent pas la
sécurité publique ou la paix d'aucune façon, étant entendu qu'un animal de
ferme ou de loisir trouble la paix notamment lorsqu'il émet des sons ou
dégage des odeurs désagréables de façon à troubler la tranquillité ou le bien-
être du voisinage.
8.12. L'élevage ainsi que la garde des pigeons doivent être faits là où le Règlement
de zonage SH-550 le permet, sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés
dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de concours.
8.13. Un pigeonnier doit être construit de telle sorte que les pigeons ne puissent
s'en évader.
8.14. En cas d'infraction à l'une des dispositions des articles de la présente sous-
section, le propriétaire ou le gardien est passible d'une amende de 250 $
s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ s'il s'agit d'une personne
morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SECTION II
NORMES DANS LES LIEUX PUBLICS ET PRIVÉS
8.15. Les matières fécales laissées par un animal, à l'exception de celles d'un chien
d'assistance, doivent immédiatement être :
1°
ramassées, avec le matériel nécessaire à cette fin, sur tout chemin
public, parc, immeuble ou toute place publique, y compris l'immeuble du
propriétaire ou du gardien; et
2°
disposées d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la
matière.
8.15.1. Il est interdit d'amener un animal autre qu'un chien d'assistance :
1°
sur un plateau sportif;
2°
sur une aire de jeux;
3°
dans un endroit où la signalisation indique que la présence d'un animal
est interdite; ou
4°
dans un édifice de la Ville ouvert au public.
8.16. La consommation d'eau par un animal de compagnie ou la baignade de
celui-ci dans une fontaine, une piscine ou un étang situé dans un parc ou
une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin, est
prohibée.
8.17. Les gestes posés qui favorisent ou encouragent le rassemblement, sur un
immeuble, d'animaux sauvages, exotiques ou vivant en liberté de manière à
être susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des
animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens
sont prohibés.
8.17.1.Seules les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges,
chardonnerets et autres petits oiseaux similaires, sont permises.
Ne sont pas considérés comme des petits oiseaux au sens du présent
article, les goélands, les mouettes, les pigeons et les autres oiseaux
similaires.
Les mangeoires doivent être à l'épreuve des écureuils, des pigeons et des
autres animaux sauvages.
8.18. Quiconque contrevient aux articles de la présente section est passible d'une
amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
SECTION III
TRANSPORT
8.19. Un animal ne peut être transporté :
1°
dans le coffre arrière d'un véhicule routier, à l'exception des modèles
possédant un hayon arrière;
2°
à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins qu'il ne soit
confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un
harnais l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
8.20. Le transport d'un animal dans un véhicule routier doit être fait de façon que ce
dernier soit à l'abri du soleil et des intempéries, bénéficie d'une aération
adéquate et soit incapable d'en sortir ou d'attaquer une personne se trouvant
à proximité.
Lorsque le véhicule routier est immobilisé, l'animal ne peut être laissé sans
surveillance si la température extérieure atteint -10 degrés Celsius ou y est
inférieure ou si elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur
humidex selon Environnement Canada.
8.21. Quiconque contrevient aux dispositions des articles de la présente section
est passible d'une amende de 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et
de 5 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SECTION IV
PROTECTION, MAUVAIS TRAITEMENTS ET COMBAT
8.22. Il est interdit d'attacher un animal à un objet fixe lorsqu'il porte un collier
étrangleur ou lorsqu'une corde ou une chaîne est attachée directement
autour de son cou.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de causer de la douleur
à l'animal qui le porte.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est passible d'une
amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ s'il s'agit
d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.23. Il est interdit de maltraiter, de molester, de harceler ou de provoquer un
animal ou de faire preuve de cruauté envers lui.
8.24. L'utilisation de poison, une trappe, un collet ou d'un piège pour capturer un
animal est interdite, sauf lorsqu'il s'agit d'une cage-trappe.
Une personne peut cependant installer un collet, une trappe ou un piège
dans le cadre de l'exécution d'une action prévue à un plan de gestion de la
faune de l'aéroport situé sur le lot 4 929 268 du cadastre du Québec ou
lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1°
le dispositif se trouve à l'intérieur de la zone agricole de la ville
décrétée par le gouvernement du Québec sous l'autorité de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1);
2°
le dispositif se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment,
machinerie ou animal de ferme;
3°
elle a préalablement obtenu une permission en ce sens de la ou du
propriétaire de l'immeuble où la trappe, le piège ou le collet est
installé.
8.25. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8.23 et 8.24 est passible
d'une amende de 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 5 000 $
s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.26. Le combat d'animaux est interdit.
La personne qui organise ou encourage un combat, y participe ou y assiste
contrevient aux dispositions du présent article et est passible d'une amende
de 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 5 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.27. Les personnes chargées de l'application du présent Titre peuvent intervenir
dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le
capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement, et ce, aux frais
du propriétaire ou du gardien.
La SPA Mauricie peut aussi ordonner, aux frais du propriétaire ou du
gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette euthanasie
constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de contagion selon le
certificat d'un vétérinaire.
SECTION V
ANIMAL MORT, EUTHANASIÉ OU ABANDONNÉ
8.28. La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un
vétérinaire ou à la SPA Mauricie et acquitter les frais exigibles.
8.29. Le gardien ou le propriétaire d'un animal de compagnie mort doit, dans les
24 heures de son décès, en disposer en le remettant à la SPA Mauricie, à un
vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité
applicable en la matière et en assumer les frais nécessaires à l'enfouissement.
8.30. L'abandon d'un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un
immeuble est prohibé.
Le gardien ou le propriétaire d'un animal doit, à défaut de le donner ou de le
vendre, le remettre à la SPA Mauricie et acquitter les frais exigibles.
8.31. Dans le cas d'une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son
propriétaire ou son gardien, une enquête est effectuée par la SPA Mauricie et
celle-ci procède aux démarches pour son adoption ou le soumet à
l'euthanasie.
8.32. Quiconque contrevient aux articles de la présente section est passible d'une
amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
SECTION VI
MALADIES CONTAGIEUSES
8.33. Le propriétaire ou le gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse doit
immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour l'isoler et le soigner
ou le faire euthanasier sous peine d'une amende de 250$ s'il s'agit d'une
personne physique et de 500$ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.34. La SPA Mauricie peut faire isoler jusqu'à guérison tout animal atteint de
maladie contagieuse, confirmée par un certificat d'un vétérinaire, ou procéder
à son euthanasie.
8.35. Lorsque la Ville de Shawinigan a des motifs raisonnables de croire à la
propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la sécurité
publique, elle peut imposer ou autoriser la SPA Mauricie à imposer, pour une
période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour prévenir ou réduire
cette propagation en établissant notamment des postes de quarantaine et des
cliniques de vaccination.
CHAPITRE III
POULES PONDEUSES
8.36. Un permis délivré par la SPA Mauricie est obligatoire pour garder des poules
pondeuses en milieu urbain.
8.37. Pour obtenir et maintenir un permis, les conditions suivantes doivent être
remplies par le requérant doit :
1°
avoir un minium de deux poules pondeuses;
2°
avoir un terrain ayant une superficie d'au moins 500 mètres carrés,
dont l'usage principal est « H1 (habitation unifamiliale) » du
Règlement de zonage SH-550;
3°
être propriétaire de l'immeuble visé par la demande de permis, ou
s'il n'est pas propriétaire, fournir un écrit émanant du propriétaire et
l'autorisant à garder des poules pondeuses à l'adresse d'immeuble
visée par la demande de permis;
4°
acquitter le coût du permis.
La garde de poules pondeuses nécessite un poulailler et ne peut se faire à
l'intérieur d'un bâtiment principal, mais peut être jumelée à un bâtiment
accessoire.
8.38. Un permis peut être annulé par la SPA Mauricie, sans avis ni délai, lorsque
le titulaire ne respecte plus les conditions d'obtention et de maintien du
permis.
8.39. Un permis délivré couvre la période du 1er avril de l'année en cours jusqu'au
31 mars de l'année suivante.
Le permis est non remboursable, indivisible et incessible.
8.39.1. La vente d'œufs, de viande, de fumier ou tout autre produit dérivé de cette
activité est prohibé sous peine d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 500 $ s'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE IV
PARTICULARITÉS POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
8.40. Le présent chapitre s'applique aux animaux de compagnies.
8.41. Dans un immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise et leurs
dépendances, la garde d'un maximum de deux chiens, trois chats, cinq
poules pondeuses et un cochon miniature, et ce, peu importe l'âge de
l'animal, est autorisée, sauf lorsqu'il s'agit d'une animalerie, d'un hôpital
vétérinaire ou d'un chenil ou d'une chatterie titulaire d'un permis émis en
vertu d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Québec.
Malgré ce qui est prévu au premier alinéa, le nombre de chats autorisés ne
s'applique pas sur une exploitation agricole située dans la zone agricole et
enregistrée conformément à une loi ou à un règlement adopté par le
gouvernement du Québec.
8.42. La SPA Mauricie peut limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui
peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence le
rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la tranquillité des
voisins.
8.43. Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux articles 8.41 et 8.42 peut se
voir demander par la SPA Maurice de régler la situation problématique et
d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception
d'un avis écrit en ce sens, de se départir de tout animal de compagnie
excédentaire et d'être passible d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.44. Le propriétaire ou le gardien d'un animal de compagnie doit exercer sur
celui-ci une surveillance adéquate de façon à ce que celui-ci ne puisse
attaquer, griffer, mordre ou tenter d'attaquer, de griffer ou de mordre un
individu ou un autre animal sous peine d'une amende de :
1°
1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ s'il s'agit d'une
personne morale, dans le cas d'une première infraction;
2° 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $ s'il s'agit d'une
personne morale, dans le cas d'une deuxième infraction ou pour toute
infraction additionnelle.
8.45. Le propriétaire ou le gardien d'un animal de compagnie commet une infraction
et est passible d'une amende de 100 $ à 800 $ lorsque ce dernier :
1°
émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
2°
fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3°
se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire
ou de son occupant;
4°
cause des dommages à un bien meuble ou immeuble n'appartenant
pas à son propriétaire ou à son gardien;
5°
se trouve sur un chemin public, dans un parc ou une place publique
sans être maîtrisé en tout temps ou lorsqu'une enseigne indique que sa
présence est interdite;
6°
nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs
désagréables;
7°
se couche sur la place publique de façon à ralentir ou à entraver la
circulation piétonnière; ou
8°
est attaché à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public ou d'une
place publique, notamment une clôture, une rampe, une balustrade,
un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une
borne d'incendie, un panneau ou un feu de signalisation, une glissière
de sécurité, un arbre ou un abribus.
Malgré ce qui est prévu au premier alinéa, un chien d'assistance peut se
trouver à tout endroit dont une enseigne indique que la présence d'un animal
est interdite.
SECTION II
ANIMAL DANGEREUX OU ERRANT
8.46. Dans la présente section, on entend par :
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de
l'immeuble, du logement ou de l'établissement d'entreprise de son propriétaire
ou de son gardien et qui n'est pas sous son contrôle.
« animal dangereux » : un animal qui notamment :
1°
a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
2°
a mordu ou blessé une personne;
3°
est dressé pour l'attaque;
4°
est qualifié comme tel par un vétérinaire expert qui l'a examiné; ou
5°
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne.
8.47. Tout animal dangereux constitue une nuisance, et un propriétaire ou un
gardien d'un tel animal est passible d'une amende de :
1°
500 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
1000 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
2 000 $ pour toute infraction additionnelle.
8.48. Un animal errant doit être signalé et remis immédiatement à la SPA Mauricie
sous peine d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
8.49. La SPA Mauricie informe le propriétaire ou le gardien d'un animal ayant une
médaille ou une micropuce qu'il a été placé en refuge.
8.50. Un animal errant placé en refuge peut être repris par son propriétaire ou son
gardien, à moins que la SPA Mauricie n'en ait disposé conformément à la
présente section.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles et obtenir,
le cas échéant, la licence.
8.51. Tout animal errant qui porte à son cou une médaille d'identification ou tout
autre objet d'identification permettant, par des efforts raisonnables, de
communiquer avec son propriétaire ou son gardien, est gardé en refuge
pendant au moins cinq jours par la SPA Mauricie.
Dans le cas d'un animal non réclamé ou non identifié, à moins que sa condition
ne commande qu'il soit euthanasié immédiatement, celui-ci est gardé en
refuge par la SPA Mauricie au moins :
1°
trois jours s'il s'agit d'un chien;
2°
un jour pour tout autre type d'animal.
8.52. Aux fins de l'application de la présente section, la SPA Mauricie ou les
personnes chargées de l'application du présent Titre peuvent :
1°
saisir un animal errant et le placer en refuge;
2°
prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à
un animal errant une substance dans le but de le tranquilliser;
3°
prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des
personnes ou des autres animaux;
4°
faire examiner l'animal errant qui est blessé par un vétérinaire afin qu'il
reçoive les soins requis par son état;
5°
faire euthanasier l'animal errant lorsque ses blessures sont jugées
trop sérieuses par un vétérinaire;
6°
offrir l'animal en adoption ou le faire euthanasier lorsque les délais
impartis au propriétaire ou au gardien pour récupérer son animal sont
écoulés;
7°
disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a été
soumis à l'euthanasie.
8.53. Un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou dont la
capture représente un danger peut être soumis immédiatement à l'euthanasie
ou être abattu.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CHIENS ET LES CHATS
8.54. Une autorisation écrite de la SPA Mauricie doit être obtenue par le propriétaire
ou le gardien pour garder plus de chiens ou de chats que le nombre permis
dans un immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise et leurs
dépendances.
Pour l'obtenir, il doit :
1°
en faire la demande en remplissant et signant un formulaire
substantiellement conforme à celui apparaissant à l'Annexe I;
2°
présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une
autorisation est demandée sont stérilisés;
3°
déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il
est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque
animal; et
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent Titre
dans les 12 mois précédant sa demande.
L'autorisation écrite accordée peut être révoquée en tout temps par la SPA
Mauricie lorsque le propriétaire ou le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre
des exigences.
La SPA Mauricie peut lui demander de régler la situation problématique et
apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception
d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
8.55. Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un
permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du
Québec doit, sous peine d'une amende de 100 $ à 800 $ :
1°
obtenir une autorisation écrite de la SPA Mauricie;
2°
ne pas être assujetti à une loi ou à un règlement du gouvernement
du Québec;
3°
être situé là où le Règlement de zonage SH-550 le permet; et
4°
tenir un registre conformément au Règlement sur la sécurité et le
bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
SOUS-SECTION I
LICENCE
8.56. Un chien, un chat ou des poules pondeuses ne peuvent être gardés à l'intérieur
des limites territoriales de la ville plus de 30 jours sans une licence ou un
permis émis par la SPA Mauricie, à l'exception de ceux :
1° gardés dans une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1); ou
2° âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère, sauf pour
les poules pondeuses.
La demande pour obtenir une licence ou un permis doit être faite par le
propriétaire ou le gardien. Lorsque ce dernier adopte un animal par l'entremise
de la SPA Mauricie, il doit se procurer la licence au moment de l'adoption.
Dans le cas où le propriétaire ou le gardien est un mineur, ce dernier doit être
âgé d'au moins 16 ans et obtenir le consentement écrit de la personne chez
qui il réside avec l'animal pour faire une demande pour obtenir une licence ou
un permis.
8.57. Le propriétaire d'une exploitation agricole visée par le deuxième alinéa de
l'article 8.41 doit se procurer au moins une licence pour les chats gardés sur
sa propriété, au coût de la licence d'un chat non stérilisé, et ce, peu importe le
nombre de chats qui y sont gardés.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.58. Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions des articles 8.56
et 8.57 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième alinéa sont
doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.59. La demande de licence doit être faite par le propriétaire ou le gardien en
remplissant un formulaire substantiellement conforme à celui apparaissant
à l'Annexe II et en fournissant les renseignements et documents suivants :
1°
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2°
le consentement écrit de la personne chez qui il réside avec l'animal,
le cas échéant;
3°
la race ou le type, le sexe, le nom, la couleur de l'animal, l'année de
naissance, les signes distinctifs et la provenance;
4°
le poids, s'il s'agit d'un chien;
5°
la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
6°
le numéro de la micropuce, s'il y lieu;
7°
s'il y a lieu et qu'il s'agit d'un chien, la preuve que le statut vaccinal
contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le
numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un vétérinaire indiquant que
la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué;
8°
le nombre d'animaux dont il est le propriétaire ou le gardien; et
9°
s'il y a lieu et qu'il s'agit d'un chien, le nom des municipalités où il a
déjà été enregistré ainsi que toute décision à son égard ou à l'égard
du propriétaire ou du gardien rendue en vertu du présent Titre, par
une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38-002, r.1) ou
de tout autre règlement agissant en semblable matière.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de
l'application du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $
s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.60. Le propriétaire ou le gardien doit aviser la SPA Mauricie de toute modification
aux renseignements fournis pour la demande de licence sous peine d'une
amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à
1 500 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Les montants minimal et maximal prévus au premier alinéa sont doublés
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.61. Une licence est valide lorsque les frais ont été payés dans les 30 jours de
l'acquisition de l'animal, et ce, pour une période de 12 mois débutant le jour
où elle est émise.
Elle est non remboursable, mais elle est transférable pour autant que les
modifications nécessaires lui soient apportées :
1°
à un nouvel animal, lorsqu'un propriétaire ou un gardien remplace un
animal de compagnie décédé ou dont il a dû se départir; ou
2°
à un nouveau propriétaire ou gardien.
8.62. Le renouvellement de la licence doit être fait annuellement dans les 30 jours
qui précèdent la date anniversaire de son émission sous peine d'une amende
de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 750 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.63. Une fausse déclaration relative à une licence par le propriétaire ou le gardien
est passible d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et
de 750 $ s'il s'agit d'une personne morale.
8.64. Une médaille et un certificat indiquant le numéro de la médaille et les
renseignements fournis en vertu de l'article 8.59 sont remis au propriétaire
ou au gardien sur paiement des droits exigibles.
La médaille est permanente et elle est valide jusqu'à ce que l'animal de
compagnie meure, disparaisse, soit vendu ou que le propriétaire ou le
gardien en dispose autrement.
En cas de perte, de vol ou de destruction de la médaille, le propriétaire ou
le gardien peut obtenir une nouvelle médaille pour le remplacer en
acquittant les frais exigibles.
La SPA Mauricie conserve le numéro correspondant à la médaille dans un
registre. Ce registre appartient à la Ville, et la SPA Mauricie doit le lui remettre
sur demande.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.65. Le chien ou le chat doit porter en tout temps, à son cou, la médaille
correspondant à la licence émise à son égard, sous peine pour son
propriétaire ou son gardien d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième alinéa sont
doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
8.66. Le propriétaire ou le gardien doit aviser la SPA Mauricie par écrit de la mort,
de la disparition, du don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il
doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du
nouveau propriétaire ou gardien.
Tant qu'il n'a pas avisé la SPA Mauricie par écrit, il est tenu au paiement des
droits exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de
l'application du présent article ou y contrevient est passible d'une amende de
250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.67. Un chien ou un chat vivant habituellement hors des limites de la Ville ne peut
être amené à l'intérieur de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence
émise par la SPA Mauricie ou d'une licence valide émise par la municipalité
où il vit habituellement.
Lorsque la municipalité où vit habituellement un chien ou un chat n'impose
pas l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à son cou une
médaille sur laquelle sont inscrites l'identité et l'adresse de son propriétaire
ou de son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient au présent article est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de
500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SOUS-SECTION II
LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
8.68. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou son gardien, à moins que la présence du chien
ait été autorisée expressément par le propriétaire ou l'occupant des lieux sous
peine pour son propriétaire ou son gardien d'une amende de 500 $ à 1 500 $
s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième alinéa sont
doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
8.69. Un chien doit être gardé dans un endroit qui comporte les normes
suivantes, s'il s'agit :
1°
d'une cage :
a)
qui lui permet de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement,
de s'y étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y
allonger sur le côté, les membres en pleine extension; et
b)
dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis,
d'un matelas ou d'une serviette de manière à fournir une aire de
repos adéquate;
2°
d'un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3°
d'un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être :
a)
suffisamment haute pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
trouve; et
b)
conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4°
d'un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres
suivants devant alors être respectés :
a)
le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au
moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique d'une longueur minimale de 1,85 mètre;
b)
le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et
d'une résistance suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer; et
c)
lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un
terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante pour
l'empêcher d'en sortir, la longueur de la chaîne ou de la corde
ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un mètre de
la limite du premier terrain;
5°
d'un enclos, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher un
enfant ou toute autre personne de passer sa main à travers;
b)
la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de
l'enclos;
c)
la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d)
le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de
creuser; et
e)
dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au
moins deux fois la longueur du chien;
6°
sur un immeuble sous le contrôle direct du propriétaire ou du gardien,
les paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
le propriétaire ou le gardien maîtrise constamment le chien; et
b)
le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à
défaut de quoi la SPA Mauricie peut imposer l'une ou l'autre
des mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°du
présent article.
Tout enclos ou terrain clôturé doit être muni d'un abri pour que le chien
se protège du froid, de la chaleur ou des intempéries. Il doit
également être approprié à son poids et sa race et disposer de
suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y
allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
8.70. Toute accumulation de matière, notamment la neige, doit être enlevée des
enclos et clôtures pour que les hauteurs prescrites soient respectées.
8.71. Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux articles 8.69 et 8.70 est
passible d'une amende de 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et
de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.72. Un chien doit en tout temps être tenu en laisse et sous le contrôle de son
propriétaire ou de son gardien lorsqu'il se trouve sur un chemin public, un
parc ou une place publique, sauf dans un parc canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition,
une compétition ou un cours de dressage.
Le contrôle d'un chien est fait au moyen :
1°
d'une laisse :
a)
fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une
chaîne; et
b)
ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée;
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.
8.73. Un propriétaire ou un gardien ne peut :
1°
laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'un parc non
clôturé, sauf s'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée à la
circulation des piétons;
2°
circuler sur un chemin public, un parc ou sur une place publique en
ayant sous son contrôle plus de deux chiens;
3°
confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le
contrôler de façon sécuritaire.
8.74. En cas d'infraction aux articles 8.72 et 8.73, le propriétaire ou le gardien est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième alinéa sont
doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
(SH-1.117, 18-12-2025)
CHAPITRE V
DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE
SECTION I
PROCÉDURE
8.75. Dans le présent chapitre, on entend par Comité sur l'application du règlement
concernant l'encadrement des chiens, ci-après appelé « Comité », le comité
formé en vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) et créé aux termes de la résolution
R 382-15-09-20 adoptée par le Conseil lors de la séance qu'il a tenue le
15 septembre 2020.
8.76. Dans le présent chapitre :
1°
les chiens suivants ne sont pas visés :
a)
un chien d'assistance;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ,
chapitre S-3.5);
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
8.77. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, le Comité peut, par lui-même ou
par l'entremise de la SPA Mauricie, exiger que son propriétaire ou son
gardien le soumette à l'examen d'un vétérinaire qu'il choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
8.78. Le propriétaire ou le gardien, lorsque celui-ci est connu, est avisé de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi
que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le propriétaire ou le gardien qui omet de se présenter ou qui ne paie pas
les frais requis pour l'examen est passible d'une amende de 1 000 $ à
10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
8.79. Le vétérinaire transmet son rapport au Comité dans les meilleurs délais.
Le rapport doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien
pour la santé et la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
8.80. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Comité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du vétérinaire ayant examiné le chien
et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
8.81. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et
qui lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par le Comité.
8.82. Le Comité ordonne au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure
grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel
chien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la
résidence de son propriétaire ou son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
8.83. Le Comité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes :
1°
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section
II du présent chapitre ou à toute autre mesure qui vise à réduire le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2°
faire euthanasier le chien;
3°
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
8.84. Le propriétaire ou le gardien qui ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 8.82 et 8.83 est passible d'une amende de
1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à
20 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.85. Le Comité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en
vertu des articles 8.80 et 8.81 ou de rendre une ordonnance en vertu des
articles 8.82 et 8.83, informer le propriétaire ou le gardien du chien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le
délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire
des documents pour compléter son dossier.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.86. À compter du moment où le propriétaire ou le gardien est avisé qu'il doit se
présenter à un examen par un vétérinaire et jusqu'à la décision finale du
Comité, le propriétaire ou le gardien du chien doit respecter les conditions de
gardes temporaires émises par la SPA Mauricie, sous peine pour son
propriétaire ou son gardien d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
8.87. Toute décision du Comité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien
du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que le Comité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou au gardien du
chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration
de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande du
Comité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci
est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, le Comité le met en
demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
8.88. À la suite de la prise de décision du Comité en vertu de la présente section,
celui-ci peut exiger le maintien de certaines conditions de garde temporaires
ou imposer le respect d'autres conditions, et ce, même lorsque le chien n'est
pas déclaré potentiellement dangereux ou n'a fait l'objet d'aucune
ordonnance.
Le propriétaire ou le gardien doit les respecter sous peine d'une amende de
500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
8.89. Les pouvoirs du Comité de déclarer un chien potentiellement dangereux ou
de rendre des ordonnances en vertu du présent Titre s'exercent à l'égard des
chiens dont le propriétaire ou le gardien a sa résidence principale sur le
territoire de la Ville de Shawinigan.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par le Comité
s'applique à l'ensemble du territoire du Québec.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES POUR LES CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
8.90. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans un parc canin.
8.91. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir en tout temps un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien établie par un vétérinaire.
8.92. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence
d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante
d'une personne âgée de 18 ans et plus.
8.93. Le propriétaire ou le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit :
1°
le garder au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites
d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas
de l'y contenir; et
2°
indiquer à toute personne susceptible de pénétrer sur son immeuble
qu'elle risque de rencontrer un tel chien en plaçant une affiche
annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
8.94. En cas d'infraction aux dispositions de la présente section, le propriétaire ou
le gardien est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 2 000 $ à 5 000 $ s'il s'agit d'une personne
morale.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SECTION III
INSPECTION ET SAISIE
8.95. Les dispositions du présent Titre se doivent d'être respectées dans le but
notamment d'assurer la sécurité publique.
8.96. Afin de veiller à son respect, une personne chargée de l'application du présent
Titre qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un
lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1°
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2°
faire l'inspection de ce véhicule et en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3°
procéder à l'examen de ce chien;
4°
prendre des photographies ou des enregistrements;
5°
exiger de quiconque la communication, pour examen, la reproduction
ou l'établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou
autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient
des renseignements relatifs à l'application du présent Titre;
6°
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent Titre.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, une personne chargée de
l'application du présent Titre y laisse un avis indiquant son nom, le moment
de l'inspection et les motifs de celle-ci.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions
d'une personne chargée de l'application du présent Titre, la trompe par
réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent Titre est passible d'une amende
de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, cette amende est portée au double.
8.97. Une personne chargée de l'application du présent Titre qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison peut exiger
que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire
ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Une personne chargée de l'application du présent Titre ne peut pénétrer dans
la maison qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant, ou, à défaut,
qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par ladite personne énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux
conditions qu'il y indique, ladite personne à y pénétrer, à saisir ce chien et à
en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce
mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
ou magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu
du deuxième alinéa.
8.98. Une personne chargée de l'application du présent Titre peut exiger que le
propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait
l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
8.99. Une personne chargée de l'application du présent Titre peut saisir un chien
aux fins suivantes :
1°
le soumettre à l'examen d'un vétérinaire conformément à l'article 8.77
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique;
2°
le soumettre à l'examen exigé par le Comité lorsque son propriétaire
ou son gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 8.78; ou
3°
faire exécuter une ordonnance rendue par le Comité en vertu des
articles 8.82 et 8.83 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article 8.87 pour s'y conformer est expiré.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.100. Une personne chargée de l'application du présent Titre peut saisir un chien
dont le propriétaire ou le gardien omet de respecter les conditions de garde
temporaires émises par la SPA Mauricie conformément à l'article 8.86.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.101. Une personne chargée de l'application du présent Titre a la garde du chien
qu'elle a saisi. Elle peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne
ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
8.102. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du
premier alinéa de l'article 8.82 ou du paragraphe 2° ou 3° de l'article 8.83 ou
si le Comité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est
remis à son propriétaire ou à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1°
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé et la sécurité
publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2°
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans
que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant
l'expiration de ce délai, si une personne chargée de l'application du
présent Titre est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.103. Les frais de garde occasionnés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
8.104. Une personne chargée de l'application du présent Titre peut, de 9 h à 19 h,
visiter et examiner tout immeuble pour s'assurer que le présent Titre y est
respecté. Sur demande, une telle personne doit s'identifier et exhiber la
preuve de sa qualité.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble
notamment pour vérifier la présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte la
médaille exigée par le présent Titre.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'immeuble.
8.105. Dans le cadre de l'application de l'article 8.104, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de l'immeuble doit :
1°
laisser entrer une personne chargée de l'application du présent Titre
et répondre à ses questions;
2°
expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la
présence, lors de la visite, d'objets associés habituellement à la garde
de tels animaux.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.106. Nul ne peut nuire au travail d'une personne chargée de l'application du
présent Titre, l'empêcher de visiter et d'examiner un immeuble ou de faire
respecter une disposition du présent Titre.
8.107. Nul ne peut injurier, insulter ou offenser une personne chargée de l'application
du présent Titre.
8.108. Quiconque contrevient aux articles 8.106 et 8.107 est passible d'une
amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
(SH-1.117, 18-12-2025)
8.109. Les annexes I et II font partie intégrante du présent Titre comme si elles
étaient ici reproduites au long.
ANNEXE I
DEMANDE POUR OBTENIR LA PERMISSION DE GARDER
PLUS DE CHIENS OU DE CHATS QUE LE NOMBRE PERMIS (Article 54)
Identification du demandeur
___________________________________
___________________________________
Prénom
Nom
____________________________________________
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse domiciliaire :
______________________________________________________________________________
Adresse du siège social (s'il s'agit d'une personne morale) :
______________________________________________________________________________
_________________________________
___________________________________
Téléphone
Courriel
Adresse complète de l'endroit où l'animal de compagnie est gardé (seulement si l'adresse est différente
de celle mentionnée précédemment) :
________________________________________________________________________
Nombre d'animaux de compagnie supplémentaires demandé
Nombre de chats supplémentaires demandé :
________________________________
Nombre de chiens supplémentaires demandé :
_________________________________
Déclaration et signature
Je déclare que :
-
Je m'engage à garder les animaux pour lesquels la présente demande est formulée à des fins de loisir
et non dans le but d'en faire la reproduction;
-
Les animaux, dont j'ai déjà la garde, sont bien traités et que je suis en mesure de répondre aux besoins
de chaque animal supplémentaire visé par la présente demande;
-
Je n'ai pas contrevenu au Titre 8 du Règlement général SH-1 portant sur la garde et le contrôle des
animaux dans les 12 mois qui précèdent la date de la présente demande;
-
J'accepte que la SPA Mauricie puisse révoquer en tout temps l'autorisation accordée à la suite de la
présente demande, et ce, dès qu'elle aura des doutes que le Titre 8 du Règlement général SH-1
portant sur la garde et le contrôle des animaux n'est pas respecté.
_________________________________
___________________________________
Signature du demandeur
Date
Réservé à la SPA Mauricie
Demande reçue le : _______________________________________________
Nombre de chats accordé : __________
Nombre de chiens accordé : __________
Demande acceptée le : _____________________________________________
Demande refusée en totalité le : ______________________________________
Demande refusée en partie le : _______________________________________
Motif(s) :_________________________________________________________
________________________________________________________________
ANNEXE II
DEMANDE POUR SE PROCURER UNE LICENCE OU UN PERMIS
POUR UN ANIMAL DE COMPAGNIE (Article 59)
Identification du demandeur
___________________________________
___________________________________
Prénom
Nom
____________________________________________
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse domiciliaire :
______________________________________________________________________________
Adresse du siège social (s'il s'agit d'une personne morale) :
______________________________________________________________________________
_________________________________
___________________________________
Téléphone
Courriel
Adresse complète de l'endroit où l'animal de compagnie est gardé (seulement si l'adresse est différente
de celle mentionnée précédemment) :
________________________________________________________________________
Description de l'animal
Espèce :
chien
chat
poule pondeuse
Race ou type : ______________________________________________________________
Sexe :
mâle
femelle
Âge : _____________________________________________________________________
Couleur : __________________________________________________________________
Poids (seulement s'il s'agit d'un chien) : __________________________________________
Nom de l'animal : ___________________________________________________________
Autre(s) signe(s) distinctif(s) : __________________________________________________
Le nom des municipalités où l'animal a déjà été enregistré (seulement s'il s'agit d'un chien) :
_________________________________________________________________________
Toute décision rendue relativement au propriétaire, au gardien et/ou à l'animal (seulement s'il s'agit d'un
chien) :
_________________________________________________________________________
Stérilisation :
stérilisé (la preuve doit en être fournie avec la présente demande)
non stérilisé
Nombre d'animaux sous la garde du demandeur : ______________________________________
Déclaration et signature
Je déclare que :
-
Tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts;
-
Je m'engage à rectifier auprès de la SPA Mauricie tout renseignement contenu aux présentes dès qu'il
surviendra un changement;
-
Si je devais me départir de l'animal visé par les présentes, je m'engage à faire connaître à la SPA
Mauricie l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du nouveau propriétaire ou du gardien.
_________________________________
___________________________________
Signature du demandeur Date
Réservé à la SPA Mauricie
Demande reçue le : _____________________________________________________
Certificat émis le : ______________________________________________________
Médaille n° : __________________________________________________________
Droits exigibles pour la licence : ___________________________________________
Somme perçue : _______________________________________________________
Somme à recevoir : ____________________________________________________
Commentaires : _______________________________________________________