Canada
Quebec
Shawinigan
Règlement SH-1, Titre 6, Chapitre 6.8 (Règles de circulation relatives aux véhicules hors route)
Règlement SH-1, Titre 6, Chapitre 6.8 (Règles de circulation relatives aux véhicules hors route)
Shawinigan, Quebec
· adopted 2026-03-16
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6-1
TITRE 6
CIRCULATION
CHAPITRE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
6.1.1 Définitions
Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots:
« bicyclette » : pour l'application du présent titre, des patins à roulettes, une
trottinette non motorisée, de même qu'un tricycle d'adulte sont assimilés à une
bicyclette;
« bateau de porte »: toute entrée aménagée de façon permanente en bordure
d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule routier à un
immeuble. Le bateau de porte comprend aussi l'accès aux garages temporaires
érigés conformément aux règlements municipaux;
« exploitant »: quiconque exerce le commerce du transport des personnes au
moyen d'un véhicule hippomobile autrement que comme conducteur d'un tel
véhicule;
« parade ou procession »: groupe de vingt (20) personnes ou plus, ou groupe de
dix (10) véhicules ou plus, défilant sous une seule autorité, à l'exception des
convois funèbres et des mariages;
« parc de stationnement »: un emplacement privé ou public, mis à la disposition
des conducteurs pour y stationner temporairement leur véhicule;
« véhicule hippomobile »: une voiture tirée par un ou plusieurs chevaux et
servant au transport des personnes, communément appelée calèche, traîneau ou
carriole;
« véhicule lourd »: est défini comme un véhicule lourd, autre qu'un véhicule
d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé
principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui
y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont
également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un
des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
« véhicule outil »: un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour
accomplir un travail;
« véhicule récréatif »: un véhicule destiné à être principalement utilisé à des fins
de loisir, notamment les habitations motorisées; pour l'application du présent titre,
une roulotte, une tente-roulotte, une remorque à sellette (communément appelée
« fifthweel ») de même qu'un bateau, attachés à un véhicule routier sont assimilés
à un véhicule récréatif;
« véhicule routier »: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin auquel
sont assimilés les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les
motocyclettes, à l'exclusion des fauteuils roulants mus électriquement;
« véhicule hors route »: toute motoneige dont la masse nette n'excède pas 450
kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre et
tout véhicule tout-terrain motorisé, muni d'un guidon et d'au moins deux roues, qui
peut être enfourché et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes;
« Ville »: désigne la Ville de Shawinigan;
6-2
« voie cyclable »: tout circuit routier peint sur un chemin public ou autrement
désigné par une signalisation appropriée et qui est réservé à la circulation
exclusive des bicyclettes;
Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par le Code
de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2). Les mots et expressions non
définis au Code de la sécurité routière du Québec ni au présent règlement ont le
sens courant.
(SH-1.86, 23-08-19)
6.1.2 Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent titre et toutes normes, obligations ou
indications s'y retrouvant en font partie intégrante comme si elles y avaient été
édictées.
6.1.3 Application
Les dispositions du présent titre qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule
routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou
possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme
qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne
le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à toute personne ayant la
garde et le contrôle d'un véhicule. Une personne est présumée avoir la garde et le
contrôle d'un véhicule routier lorsqu'elle occupe la place ou la position
ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent
de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
6.1.4 Exemption concernant certains véhicules
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence,
lorsque les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence ou
accomplissent un devoir public qui leur incombe.
6.1.5 Code de la sécurité routière
Aucune des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet de
dispenser une personne des obligations qui lui incombent par l'application des
dispositions prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
6-3
CHAPITRE 6.2
POUVOIRS
Section I
Conseil municipal
6.2.1 Mesures non règlementaires
Le conseil municipal ou le comité exécutif, le cas échéant, peut par résolution :
1°
décréter l'installation et l'enlèvement de panneaux de signalisation;
2°
autoriser toute personne qu'il désigne à émettre des constats d'infraction
pour les infractions prévues au présent titre;
3°
contingenter le nombre de véhicules hippomobiles pouvant circuler dans la
Ville, pour une période donnée et à cette fin, prescrire l'ordre de préséance
dans lequel les permis seront octroyés;
4°
prescrire d'autres rues, trajets, circuits ou limites dans lesquels les véhicules
hippomobiles peuvent circuler et établir des stations en prescrivant la
manière d'y stationner;
5°
déterminer les endroits où la présence de brigadiers scolaires est nécessaire;
6°
autoriser toute personne qu'il désigne à diriger la circulation à l'occasion
d'activités;
7°
établir des voies réservées aux catégories de véhicules routiers qu'il
détermine, des voies cyclables, des voies piétonnières et des voies à sens
unique;
8°
déterminer les endroits où sont établies des fourrières municipales;
9°
prévoir, à l'occasion d'événements qu'il détermine, certaines exceptions aux
exigences du présent titre ou d'une résolution adoptée en vertu du présent
article, à moins que la Loi ne lui permette de le faire autrement que par
règlement.
(SH-1.98, 11-11-2022)
6.2.2 Effets des mesures non règlementaires
Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution,
conformément l'article 6.2.1, cette mesure non règlementaire est réputée faire
partie intégrante du présent règlement et a le même effet que toutes les
dispositions visées dans le présent chapitre et en conséquence, les dispositions
pénales s'y appliquent.
(SH-1.99, 11-11-2022)
Section II
Comité de circulation
6.2.3 Constitution
ABROGÉ
(SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.41, 14-03-2012; SH-1.76, 14-03-2018; SH-1.79, 23-08-2018;
SH-1.101, 03-03-2023; SH-1.118, 16-03-2026)
6.2.4 Mandat
ABROGÉ
6-4
(SH-1.76, 14-03-2018; SH-1.93, 11-06-2021; SH-1.118, 16-03-2026)
Section III
Sûreté du Québec
6.2.5 Responsabilité de l'application
Il incombe aux membres de la Sûreté du Québec de faire respecter le présent titre
et tous les autres lois et règlements provinciaux relativement à la circulation et
applicables sur le territoire de la Ville.
Section IV
Brigadiers scolaires
6.2.6 La Ville peut engager des personnes désignées sous le nom de brigadiers
scolaires pour assurer l'ordre et la sécurité des écoliers à l'heure de la rentrée et
de la sortie des classes.
Ceux-ci dirigent la circulation des piétons et des véhicules aux intersections des
rues adjacentes aux écoles ou à tout endroit déterminé par la Ville.
Section V
Service des travaux publics
6.2.7 Signalisation
Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont autorisés à placer et
maintenir en place la signalisation routière relative aux normes édictées
conformément au présent titre.
6.2.8 Signalisation temporaire
Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont également autorisés
à placer et maintenir en place la signalisation routière relative à :
1°
une norme édictée par le conseil municipal ou le comité exécutif
conformément à l'article 6.2.1, paragraphe 9°;
2°
une autorisation délivrée par le directeur général de la Ville dans le cadre de
la tenue d'événements, conformément au chapitre 3.6 du présent règlement.
6.2.9 Lignes de démarcation
Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont autorisés à faire
appliquer des lignes de démarcation sur la chaussée, aux endroits prévus aux
différentes annexes du présent règlement ou lorsqu'une norme édictée par le
ministère des Transports du Québec l'exige.
Section VI
Autres pouvoirs
6.2.10 Pouvoir général de diriger la circulation
Les personnes énumérées ci-après sont autorisées à diriger, restreindre et
détourner la circulation, dans le cadre de leurs fonctions :
1°
les membres de la Sûreté du Québec;
2°
les employés de la Ville présents sur les lieux où s'effectuent des travaux
publics;
6-5
3°
les membres du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville
présents sur les lieux ou à proximité d'un incendie;
4°
les personnes qui sont expressément autorisées à le faire conformément à
l'article 6.2.1;
5°
les brigadiers scolaires;
6°
à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et
ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive
sur les lieux pour en prendre la relève.
À cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer des
affiches avisant des travaux en cours, des barrières mobiles, des lanternes, des
affiches ou tout autre moyen efficace selon les circonstances.
(SH-1.101, 03-03-2023)
6.2.11 Remorquage et remisage
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, le directeur du
Service des travaux publics ou leur représentant, les préposés à la surveillance et
à la règlementation ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec sont autorisés
à déplacer ou à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux
frais du propriétaire, tout véhicule nuisant, notamment, aux travaux municipaux, à
l'enlèvement de la neige, ou pour toute contravention au présent titre, lorsque la
signalisation a été installée conformément au présent chapitre.
(SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.101, 03-03-2023)
6.2.12 Déplacement d'un véhicule abandonné
Tout membre de la Sûreté du Québec est autorisé à faire déplacer et remiser au
plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule
abandonné sur un chemin public et qui gêne ou obstrue la circulation.
6.2.13 Tarif
Le tarif applicable au remorquage et au remisage des véhicules déplacés en vertu
des articles 6.2.11 et 6.2.12 est fixé au titre 13 du présent règlement.
6-6
CHAPITRE 6.3
RÈGLES GÉNÉRALES DE CIRCULATION
6.3.1 Respect de la signalisation
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée par les
membres du Service des travaux publics de la Ville, conformément au présent titre.
La signalisation comprend les panneaux de même que les lignes de démarcation
appliquées sur la chaussée s'il y a lieu.
6.3.2 Priorité de la signalisation temporaire
La signalisation temporaire interdisant la circulation ou restreignant l'accès des
véhicules routiers sur certains chemins publics de la Ville et installée à proximité
d'une aire de travaux ou lors d'événements spéciaux et d'opérations d'entretien
s'applique prioritairement à toute autre signalisation visant le même endroit durant
cette période.
6.3.3 Arrêts obligatoires
Les arrêts obligatoires décrétés en vertu du présent règlement apparaissent à
l'annexe 6.0.1 de la façon indiquée à cette annexe.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en
place la signalisation routière requise afin d'identifier les arrêts obligatoires sur les
chemins publics.
(Voir R 258-12-05-08)
6.3.4 Feux de circulation
Les feux de circulation décrétés en vertu du présent règlement apparaissent à
l'annexe 6.0.1 de la façon indiquée à cette annexe.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en
place les feux de circulation installés sur les chemins publics.
6.3.5 Priorités de passage
Les priorités de passage décrétées en vertu du présent règlement apparaissent à
l'annexe 6.0.1 de la façon indiquée à cette annexe.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en
place la signalisation routière requise afin d'identifier les priorités de passage sur
les chemins publics.
6.3.6 Chemins publics à sens unique
Les chemins publics mentionnés à l'annexe 6.0.2 du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à cette annexe.
Les membres du Service des travaux publics du territoire de la Ville placent et
maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier le sens de
la circulation.
(SH-1.34, 09-03-2011)
6.3.7 Virages à gauche
Tout virage à gauche est interdit aux endroits mentionnés à l'annexe 6.0.2.
6-7
6.3.8 Virages à droite à un feu rouge
Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections
indiquées à l'annexe 6.0.2 jointe au présent titre pour en faire partie
intégrante.
(SH-1.6, 23-09-2006; SH-1.37, 27-07-2011; SH-1.100, 21-12-2022)
(Voir R 167-14-04-08)
6-8
CHAPITRE 6.4
CIRCULATION SUR LES PONTS
ABROGÉ
(SH-1.96, 09-03-2022; SH-1.97, 08-07-2022)
6-9
CHAPITRE 6.5
RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX PIÉTONS
6.5.1 Passages pour piétons
Les passages pour piétons sont clairement identifiés au moyen de panneaux de
signalisation et de marques peintes sur la chaussée.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en
place la signalisation appropriée à ces endroits.
6.5.2 Obligations
Lorsqu'un trottoir ou un passage pour piétons est aménagé en bordure d'une rue
ou hors rue, les piétons sont tenus de l'utiliser.
6.5.3 Dispositifs pour piétons - Feux de circulation
Lorsqu'un dispositif est installé à un feu de circulation, le piéton doit l'utiliser et en
respecter les signaux pour traverser la chaussée.
6.5.4 Chaussée couverte d'eau
Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le
conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de façon à ne pas éclabousser les
piétons.
6.5.5 Trottoirs
Les trottoirs sont exclusivement réservés à l'usage des piétons.
6-10
CHAPITRE 6.6
RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX BICYCLETTES
6.6.1 Voies cyclables
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont établies du 1er mai
au 14 octobre inclusivement et apparaissent aux plans joints à l'annexe 6.0.2 du
présent règlement.
Les voies cyclables sont clairement identifiées au moyen de panneaux de
signalisation et de marques peintes sur la chaussée.
(SH-1.50, 01-01-2014)
6.6.2 Obligation d'utilisation
Lorsqu'une voie cyclable est aménagée en bordure d'une rue ou hors rue, les
cyclistes sont tenus de l'utiliser.
6.6.3 Circulation à bicyclette sur les ponts
Les cyclistes traversant les ponts de la Ville doivent le faire en circulant sur les
trottoirs, à côté de leur bicyclette, à moins qu'une voie cyclable soit aménagée sur
le pont.
6.6.4 Prudence
Le conducteur d'une bicyclette doit conduire avec la prudence et le soin requis et
avoir égard aux autres usagers de la voie cyclable.
6.6.5 Interdictions - cyclistes
Sans limiter la portée de l'article 6.6.4, il est interdit à tout cycliste de :
1°
participer à une course cycliste, sauf s'il s'agit d'une course autorisée qui
respecte les règles de sécurité de base;
2°
circuler en zigzag ou se livrer à des acrobaties avec une bicyclette à moins
qu'il ne s'agisse d'une démonstration ou d'un concours autorisé qui respecte
des règles de sécurité de base;
3°
circuler avec une bicyclette sur un chemin public lorsque les conditions
routières ne s'y prêtent pas de façon sécuritaire en raison d'accumulation de
neige ou de glace sur la chaussée;
4°
conduire une bicyclette alors qu'il consomme ou a consommé des boissons
alcoolisées.
6.6.6 Interdiction générale
Il est interdit à toute personne de circuler autrement qu'à bicyclette, à pied ou en
patin à roulettes, dans une voie cyclable entre le 1er mai au 14 octobre
inclusivement.
(SH-1.50, 01-01-2014)
6-11
CHAPITRE 6.7
RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX AUTOBUS
6.7.1 Attente de l'autobus
Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir sur le
trottoir et y demeurer aussi longtemps que l'autobus n'est pas immobilisé.
Il est interdit de monter ou de descendre d'un autobus en marche.
6.7.2 Postes d'attente
Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit immobiliser son véhicule aux
endroits prévus à cette fin par règlement et identifiés par des affiches.
6.7.3 Immobilisation de l'autobus
Le conducteur d'un autobus, lorsqu'il fait monter ou descendre des personnes, doit
immobiliser son véhicule, parallèlement à la bordure de la rue du côté droit et les
roues du véhicule ne doivent pas se trouver à plus de 30 centimètres de cette
bordure.
6.7.4 Sécurité des passagers
Le conducteur d'un autobus qui a fait un arrêt en vue de faire monter ou descendre
des personnes ne doit remettre son véhicule en mouvement qu'après s'être assuré
que les usagers sont en sécurité.
6-12
CHAPITRE 6.8
RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX VÉHICULES HORS ROUTE
Section I
Règles générales
6.8.1 Il est interdit de circuler en motoneige ou en véhicule tout-terrain sur les chemins
publics de la Ville.
(SH-1.32, 22-12-2010)
6.8.2 Circulation sur les terrains de la Ville
Il est interdit de circuler avec un véhicule hors route ou autre moyen de transport
motorisé, sur tout terrain appartenant à la Ville, qu'il soit vacant ou non.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux endroits spécifiquement autorisés par la
Ville et établis conformément à l'annexe 6.8 du présent règlement, par entente
écrite ou par résolution du comité exécutif.
(SH-1.6, 23-09-2006; SH-1.32, 22-12-2010, SH-1.64, 18-10-2017)
6.8.3 Boisés, champs, sablières
Il est interdit de circuler en véhicule hors route en dessous des tours de transport
d'électricité, dans les boisés, les champs et les sablières, de même que sur les
étendues d'eau gelées, lorsque ces endroits se situent à l'intérieur d'un rayon de
450 mètres des maisons d'habitations, à moins que ce soit un endroit visé à
l'annexe 6.8 du présent règlement par entente écrite ou par résolution du comité
exécutif.
(SH-1.64, 18-10-2017)
6.8.4 Le conducteur d'un véhicule hors route, lorsqu'il s'agit de traverser une rue, doit le
faire en ligne la plus droite possible et lorsqu'il s'agit de longer une rue, il doit
circuler à l'extrême droite de la chaussée. En aucun cas, il ne doit immobiliser son
véhicule sur la chaussée lors de ces manœuvres.
Les dépassements sont également interdits et la priorité doit être accordée à tout
véhicule routier.
6.8.5 Conformément à la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.2), les agents
de la Sûreté du Québec et les agents de surveillance de sentiers de véhicules hors
route sont responsables de l'application du présent chapitre avec tous les pouvoirs
et devoirs.
6.8.6 Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route
(RLRQ, c. V-1.2) sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent
chapitre.
6.8.7 Un skieur, un raquetteur ou un piéton ne peut emprunter un sentier de véhicules
hors route, sauf en cas d'accident ou d'urgence.
Dans ce cas, il doit traverser le sentier le plus directement possible de manière à
ne pas être la cause d'un accident ou un obstacle à l'utilisation normale du sentier
par un véhicule hors route.
6.8.8 Il est interdit de conduire un véhicule hors route entre 22 h et 7 h sur les chemins
municipaux visés au présent chapitre ainsi que sur les sentiers établis sur les
terrains de la Ville.
(SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.64, 18-10-2017)
6-13
Section II
Règles spécifiques aux motoneiges
6.8.9 La présente section s'applique aux motoneiges dont la masse nette n'excède pas
450 kg et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre.
6.8.10 Toute motoneige doit être munie de l'équipement requis en vertu de la Loi sur les
véhicules hors route telle que modifiée (RLRQ, c. V-1.2).
6.8.11 La circulation des motoneiges est permise uniquement sur les chemins et sur les
longueurs maximales prescrites à l'annexe 6.8 jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante.
6.8.12 L'autorisation de circuler aux motoneiges sur les chemins décrits à l'annexe est
valide pour la période du 15 décembre au 31 mars de chaque année.
(SH-1.32, 22-12-2010)
Section III
Règles spécifiques aux véhicules « tout-terrain »
6.8.13 La présente section s'applique aux véhicules « tout-terrain », munis d'un guidon et
d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette
n'excède pas 600 kg.
6.8.14 Tout véhicule visé à l'article 6.8.13 doit être muni de l'équipement requis en vertu
de la Loi sur les véhicules hors route telle que modifiée (RLRQ, c. V-1.2).
6.8.15 La circulation des véhicules hors route visés à la présente section est permise
uniquement sur les chemins et sur les longueurs maximales prescrites à l'annexe
6.8 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
(SH-1.32, 22-12-2010)
6-14
CHAPITRE 6.9
CHEVAUX ET VÉHICULES HIPPOMOBILES
Section I
Dispositions générales
6.9.1 Chemins ouverts à la circulation des chevaux et véhicules hippomobiles
Les chemins publics où la circulation des chevaux et des véhicules hippomobiles
est permise sont ceux étant situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation tels
que délimités au schéma d'aménagement de la Ville, à moins d'avoir obtenu un
permis spécial.
(SH-1.19, 12-07-2008)
6.9.2 Devoirs et obligations
Une personne qui circule à cheval ou sur véhicule hippomobile doit :
1°
le faire sur la chaussée;
2°
s'abstenir de conduire lorsqu'elle a consommé tout alcool ou drogue.
6.9.3 Conditions relatives au cheval
Tout cheval attelé à un véhicule hippomobile ou non doit l'être correctement de
façon à ce que le conducteur puisse le contrôler adéquatement en tout temps.
Également, un dispositif destiné à recevoir les excréments de chevaux doit être
prévu de manière à ce que les excréments ne soient pas laissés sur la chaussée.
6.9.4 Sanction du non-respect des conditions
Un membre de la Sûreté du Québec peut ordonner au conducteur d'un cheval
et/ou d'un véhicule hippomobile qui ne satisfait pas aux exigences et conditions du
présent chapitre ou n'est pas sécuritaire de se retirer de la circulation.
Section II
Tours guidés
6.9.5 Tours guidés
Pour effectuer des tours guidés en véhicule hippomobile ou à cheval, un certificat
d'autorisation doit être obtenu du Service de l'aménagement du territoire de la
Ville, au coût de 100 $ par véhicule ou animal. Le certificat est non transférable et
valide pour l'année du calendrier.
(SH-1.93, 11-06-2021)
6.9.6 Conditions d'émission du certificat pour le véhicule
Le véhicule doit, pour assurer la sécurité des passagers, répondre aux conditions
suivantes:
1°
être propre et en bon état et notamment satisfaire aux exigences suivantes:
a)
le bois doit être sain et celui des brancards doit être dur;
b)
le métal des pièces ne doit pas être corrodé;
c)
le moyeu des roues doit s'ajuster à l'essieu;
6-15
d)
les roues doivent être en bois et revêtues d'un bandage en caoutchouc;
e)
aucune pièce ne doit comporter d'aspérité ni d'élément tranchant
susceptible de blesser un passager;
f)
s'il s'agit d'un traîneau ou d'une carriole, la carrosserie doit être de
couleur voyante (rouge ou vert).
2°
être munie d'une plaque triangulaire phosphorescente de couleur orange
conforme à la norme du ministère des Transports du Québec et fixée
solidement à l'arrière;
3°
sauf s'il s'agit d'un traîneau ou d'une carriole, être munie, en outre des
accessoires mentionnés au paragraphe 2°, des accessoires suivants:
a)
deux (2) fanaux dont le signal lumineux doit être visible à 60 mètres;
b)
un frein de sécurité;
c)
quatre (4) garde-boue et un marchepied fixé solidement au châssis de
la voiture et aux garde-boue.
4°
s'il s'agit d'un traîneau ou d'une carriole, être muni, en outre des accessoires
mentionnés au paragraphe 2°, des accessoires suivants:
a)
des grelots;
b)
six (6) réflecteurs rouges, chacun d'un diamètre d'au moins huit (8)
centimètres et visible à une distance d'au moins 60 mètres.
6.9.7 Conditions d'émission pour le cheval
Le cheval doit être exempt de maladie et de plaie, suivant une attestation d'un
médecin vétérinaire, propre et ferré aux quatre (4) pattes.
6.9.8 Assurance responsabilité
L'exploitant doit être titulaire d'une police d'assurance responsabilité d'au moins
un million de dollars (1 000 000 $) couvrant chaque cheval et/ou véhicule
hippomobile, pour dommage à autrui résultant de leur utilisation.
Il doit fournir la preuve de cette couverture d'assurance.
6.9.9 Déchéance du droit au permis
Tout conducteur d'un cheval et/ou d'un véhicule hippomobile qui commet trois (3)
infractions au présent règlement au cours d'une même année et en est déclaré
coupable, est déchu du droit d'obtenir le renouvellement de son certificat
d'autorisation pour une période d'une année suivant celle au cours de laquelle ces
infractions ont été commises.
6.9.10 Devoirs du conducteur
Le conducteur d'un cheval et/ou d'un véhicule hippomobile visé par la présente
section doit:
1°
avoir en sa possession, son certificat d'autorisation émis par la Ville et le
certificat d'assurance responsabilité et les exhiber à la demande d'un agent
de la paix;
2°
afficher son tarif pour un tour guidé, dans le cas d'un véhicule hippomobile,
sur la voiture en un endroit bien visible en tout temps;
6-16
3°
en aucun temps, ne faire circuler ce cheval à une cadence plus rapide que le
trot ou de manière susceptible de mettre en danger la sécurité des biens ou
des gens.
Section III
Interdictions
6.9.11 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile et/ou cheval de le conduire
hors des rues, trajets, circuits ou limites établis conformément au présent titre et
mentionnés à l'article 6.9.1, sauf dans le cas prévu à l'article 6.2.1.
6.9.12 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile de stationner son véhicule
et/ou cheval ailleurs qu'à une station déterminée par résolution du conseil
municipal ou du comité exécutif, le cas échéant.
6.9.13 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile de laisser son véhicule et/ou
cheval sans surveillance.
6.9.14 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile de transporter plus de
personnes que le nombre de places assises dans son véhicule hippomobile.
6.9.15 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile et/ou cheval de circuler dans
un parc, sur un trottoir ou une voie cyclable.
6-17
CHAPITRE 6.10
LIMITES DE VITESSE
6.10.1 Règle générale - 50 kilomètres/heure
À moins qu'il ne soit autorisé expressément autrement, nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 50 kilomètres à l'heure, sur tous les
chemins publics dont la responsabilité et l'entretien relèvent de la Ville.
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir
en place la signalisation appropriée.
6.10.2 Zones à 30 kilomètres à l'heure
Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant 30 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public
identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir
en place la signalisation appropriée.
(SH-1.111, 16-05-25)
6.10.2.1 Zones à 40 kilomètres à l'heure
Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant 40 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public
identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir
en place la signalisation appropriée.
(SH-1.98, 11-11-2022, SH-1.111, 16-05-25; SH-1.117, 18-12-2025)
6.10.3 Zones à 70 kilomètres à l'heure
Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant 70 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public
identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir
en place la signalisation appropriée.
(SH-1.111, 16-05-25)
6.10.4 Zones à 80 kilomètres à l'heure
Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant 80 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public
identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir
en place la signalisation appropriée.
(SH-1.111, 16-05-25)
6-18
CHAPITRE 6.11
RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX VÉHICULES LOURDS
(SH-1.37, 27-07-2011)
6.11.1 Virages à droite à un feu rouge
DÉPLACÉ AU 6.3.8
(SH-1.37, 27-07-2011)
6.11.1 Règle générale
La circulation des véhicules lourds est interdite sur l'ensemble des voies de
circulation situées sur le territoire de la Ville.
6.11.2 Exception
L'article 6.11.1 ne s'applique pas :
1° aux camions, véhicules d'équipement, véhicules outils et autobus scolaires qui
doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu'en pénétrant
dans la zone de circulation interdite afin d'y effectuer l'une ou l'autre des
tâches suivantes :
a)
prendre ou livrer un bien;
b)
fournir un service;
c)
exécuter un travail;
d)
faire réparer le véhicule;
e)
conduire le véhicule à son point d'attache.
2° lorsqu'un trajet est établi par règlement et approuvé par le ministère des
Transports du Québec et dont la carte est jointe en annexe du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(SH-1.86, 23-08-2019)
6.11.3 Permis spécial
L'article 6.11.1 ne s'applique pas aux véhicules hors-normes circulant en vertu
d'un permis spécial de circulation autorisant spécifiquement l'accès au chemin
interdit, à la machinerie agricole, aux tracteurs et véhicules de ferme ainsi qu'aux
dépanneuses.
CHAPITRE 6.11.1
DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES
Section I
Définitions
6.11.1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« aire de stationnement » : espace réservé à l'immobilisation des véhicules
routiers permettant d'accéder aux cases s'il y a lieu, mais à l'exclusion de l'entrée ;
« andain de neige » : l'alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie,
de la Ville ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectée au
déblaiement d'une voie publique ou d'un trottoir;
« bateau de porte » : la dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face
d'un chantier, d'une cour ou d'une habitation, pour donner accès aux voitures, et
dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau;
6-19
« case » : espace destiné au stationnement d'un véhicule d'une superficie de 25
mètres carrés ;
« chaussée » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la
circulation des véhicules routiers, incluant les ruelles;
« emprise routière » : la surface occupée par une chaussée, ses accotements,
ses banquettes, ses talus, ses arrondis de talus, les talus de déblai et de remblai,
les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènement, etc.;
« entrée » : une voie d'accès privée de plus de 3 mètres de longueur qui va de la
chaussée à une maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit,
et qui sert au passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux;
« îlot » : l'espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de séparer ou
de diriger des courants de circulation et de servir de refuge aux piétons;
« propriétaire » : la personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un
immeuble;
« terre-plein » : l'espace aménagé à l'intérieur d'une emprise routière ayant des
fonctions diverses, mais séparant normalement un trottoir de la chaussée;
« trottoir » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation
des piétons;
« végétaux » : arbres, arbustes, plantes, plates-bandes, etc.;
« voie cyclable » : une voie ou une partie de la chaussée servant à la circulation
cycliste;
« voie publique » : la surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art que la Ville
déneige et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers.
(SH-1.20, 13-09-2008; SH-1.24, 31-12-2008; SH-1-28; 23-12-2009; SH-1.39, 18-01-2012)
Section II
Neige projetée, soufflée ou déposée par la ville
6.11.1.2. Pour faciliter le déblaiement des voies publiques, la Ville, ses employés ou les
entreprises dont elle a retenu les services à cette fin peuvent projeter, souffler
ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain
privé contigu ou un terrain public.
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.3 Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions
nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes, des biens ou des
végétaux ne soient blessés ou endommagés.
Lorsque les précautions ne sont pas prises ou qu'une structure ou infrastructure
n'est pas installée conformément aux normes d'implantation prévues à la
règlementation de la Ville et ce, même en cas de dérogation accordée, la Ville
ne peut être tenue responsable des dommages causés dans le cadre de ses
opérations de déneigement.
6.11.1.4 Selon la topographie et la configuration du terrain privé, la nature des biens,
l'espèce, la grosseur et la localisation des végétaux qui y poussent, ces
précautions peuvent, notamment, prendre la forme :
1°
d'une clôture ou d'un treillis;
2°
d'un assemblage de planches;
6-20
3°
d'un filet;
4°
d'un cône en styromousse;
5°
d'une toile pour protéger le gazon en bordure de la chaussée.
Par ailleurs, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour baliser
les limites de son terrain, plus particulièrement aux endroits où des dommages
pourraient être causés lors des opérations de déneigement.
(SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.90, 13-11-2020)
Section III
Gestes interdits
6.11.1.5. Nul ne peut créer ou laisser créer un amoncellement de neige contigu à une
voie publique, s'il obstrue la visibilité de la route et de la signalisation par le
conducteur qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs en
déneigement engagés pour cette fin par une autre personne.
6.11.1.6
Nul ne peut projeter, souffler ou déposer ou laisser projeter, souffler ou
déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un terre-plein, un îlot, dans un
parc ou un terrain vacant appartenant à la Ville, dans un cimetière ou sur une
borne d'incendie ou sur tout panneau de signalisation installée aux fins du
présent règlement ou du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), y
compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une
autre personne.
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.7
Sous réserve de l'article 6.11.1.11, nul ne peut déneiger ou laisser déneiger
un terre-plein, un trottoir ou une voie cyclable que la Ville choisit de ne pas
déneiger, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin
par une autre personne.
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.8
Sous réserve de l'article 6.11.1.13, nul ne peut projeter, souffler ou déposer
ou laisser projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur
une chaussée ou sur un trottoir que la Ville déneige, y compris les
entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne.
6.11.1.9
Nul ne peut projeter, souffler ou déposer ou laisser projeter, souffler ou
déposer la neige recouvrant la partie non déneigée d'une emprise routière sur
une chaussée ou sur un trottoir déneigé, y compris les entrepreneurs en
déneigement engagés pour cette fin par une autre personne.
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.10 ABROGÉ
(SH-1.20, 13-09-2008; SH-1.27, 14-10-2009; SH-1-28, 23-12-2009, SH-1.89, 19-05-2020;
SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
Section IV
Gestes autorisés
6.11.1.11 Une personne peut déneiger un bateau de porte ou la partie d'un trottoir que
la Ville ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d'une entrée.
Un propriétaire peut également déneiger une partie du trottoir située en façade
de son immeuble entre son entrée principale et l'accès à son aire de
stationnement.
6-21
Dans ce cas, la Ville ne peut être tenue responsable de tous dommages
causés à cet endroit, lequel est considéré sous la responsabilité du propriétaire
qui prend l'initiative de l'entretenir.
6.11.1.12 Une personne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la
partie non déneigée d'une emprise routière, de part et d'autre d'une entrée.
6.11.1.13 Le propriétaire d'un immeuble dont l'usage est exclusivement ou partiellement
résidentiel ou d'un immeuble appartenant à une catégorie associée aux codes
d'utilisations relatifs aux fondations, aux organismes de charité et aux
résidences de tourisme, tel qu'établis en application de la Loi sur la fiscalité
municipale peut projeter, souffler ou déposer la neige provenant d'une entrée,
d'une aire de stationnement ou de la partie non déneigée d'une emprise
routière sur le bord de la chaussée qui borde la façade de son terrain. Si
l'immeuble a une entrée située en front de ruelle, la neige peut être déposée
sur le bord de la ruelle ou sur le bord de la rue à proximité de cette propriété.
Ces gestes sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :
1°
L'entrée de l'immeuble du propriétaire est située sur une ruelle déblayée
ou sur une voie publique où le ramassage de la neige est effectué
conformément au Plan des opérations décrété par la Ville ;
2°
il n'y a pas suffisamment d'espace sur le terrain du propriétaire pour
entreposer de la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement
ou la partie non déneigée de l'emprise routière ;
3°
la superficie totale de l'entrée, de l'aire de stationnement ou de la partie
non déneigée de l'emprise routière sur le bord de la chaussée qui borde
la façade du terrain du propriétaire n'excède pas 350 mètres carrés.
Cependant, dès que la chaussée devant une propriété a été ramassée ou la
ruelle déblayée, nul ne peut y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant
une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d'une emprise
routière, sur le bord de la chaussée, au bord d'une ruelle ou sur une rue à
proximité.
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.14 ABROGÉ
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.15 Une personne qui pose l'un des gestes autorisés prévus à la présente section
doit placer la neige de manière à ne pas :
1° obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville;
2° obstruer une entrée d'un immeuble voisin;
3° entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers;
4° nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la chaussée;
5° nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs.
(SH-1.19, 12-07-2008; SH-1.20, 08-09-2013; SH-1.24, 31-12-2008; SH-1.27, 14-10-2009; SH-1.32,
22-12-2010; SH-1.90, 13-11-2020; SH-1.105, 20-12-2023)
Section V
Permis de dépôt de neige en bordure de la voie publique
Sous-section 1
Immeubles de 1 ou 2 logements
6.11.1.16 ABROGÉ
(SH-1.27, 14-10-2009 ; SH-1.32, 22-12-2010 ; SH-1.63, 23-12-2015, 20-12-2019, SH-1.99, 11-11-2022;
SH-1.105, 20-12-2023)
6-22
Sous-section 2
Immeubles en front d'une ruelle
6.11.1.17 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
Sous-section 3
Immeubles de 3 logements et plus
6.11.1.18 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.19
ABROGÉ
(SH-1.27, 14-10-2009; SH-1-28, 23-12-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.44, 24-
10-2012; SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.88, 20-12-2019; SH-1.90, 13-11-2020; SH-1.91, 11-12-2020; SH-
1.105, 20-12-2023)
Sous-section 4
Immeubles occupés par des fondations, organismes de charité et résidences de
tourisme
6.11.1.19.1 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
Sous-section 5
Permission spéciale de dépôt de neige
6.11.1.19.2 Dans des cas exceptionnels, la Ville peut émettre une permission spéciale
autorisant le propriétaire d'un immeuble à pousser la neige sur la propriété
de la Ville.
Pour se voir attribuer cette permission spéciale, le propriétaire ne doit pas
disposer, sur son immeuble, d'un espace suffisant pour y projeter, souffler ou
déposer la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement ou la
partie non déneigée de l'emprise routière. Il doit y avoir la possibilité de
disposer la neige dans la rue ou sur une propriété de la Ville à proximité de
l'immeuble à la condition de ne pas nuire aux opérations et de ne pas
contribuer à détériorer la propriété municipale.
Cette permission spéciale de dépôt de neige est accordée par le comité
exécutif sur avis favorable du Service de l'aménagement du territoire et du
Service des travaux publics et elle est sans frais. Elle est valide pendant une
période d'une année. Une nouvelle demande doit être déposée chaque
année par le propriétaire de l'immeuble.
La permission spéciale de dépôt de neige doit être affichée visiblement dans
une fenêtre de l'immeuble pour laquelle elle a été émise.
(SH-1.91, 11-12-2020; SH-1.105, 20-12-2023)
Section VI
Permis pour stationner sur un terre-plein et un trottoir
6.11.1.20
ABROGÉ
(SH-1.90, 13-11-2020, SH-1.99, 11-11-2022)
6-23
Section VII
Dispositions diverses
6.11.1.21 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.22 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.22.1 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.23 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.24 Le directeur du Service de l'aménagement du territoire est responsable de
l'application du présent chapitre.
(SH-1.27, 14-10-2009; SH-1-28, 23-12-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.44, 24-10-
2012; SH-1.90, 13-11-2020; SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.99, 11-11-2022)
Section VIII
Dispositions pénales
6.11.1.25
Quiconque fait une fausse déclaration ou fournit un renseignement erroné
pour obtenir une permission spéciale sous l'autorité du présent chapitre
commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $.
De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate de la permission
spéciale.
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.26
Quiconque affiche une permission spéciale émise sous l'autorité du présent
chapitre dans la fenêtre d'un immeuble autre que celui pour laquelle elle a
été émise commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $.
De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate de la permission
spéciale.
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.27
Quiconque affiche une fausse permission spéciale ou une permission
spéciale qui n'est plus valide commet une infraction et est passible d'une
amende de 100 $.
(SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.27.1 ABROGÉ
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023)
6.11.1.28
Sous réserve des articles précédents, toute personne physique qui
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende
de 400 $ à 800 $.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, pour toute infraction
ou récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $.
6-24
Aux fins de la présente disposition, est assimilable à une personne morale,
tout entrepreneur en déneigement et ses préposés dans l'exercice de leur
fonction.
(SH-1.20, 13-09-2008; SH-1.27, 14-10-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.88, 20-12-
2019; SH-1.90, 13-11-2020, SH-1.99, 11-11-2022)
6-25
CHAPITRE 6.12
INTERDICTIONS GÉNÉRALES
6.12.1 Obstruction
Il est interdit à toute personne d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la
circulation des véhicules sur un chemin public de quelques manières que ce soit,
à l'exception des personnes visées à la section IV du chapitre 6.2.
Il est également interdit à toute personne d'obstruer le trottoir, soit avec un
véhicule, un objet ou en se rassemblant avec d'autres personnes, de façon à
entraver la circulation des piétons.
6.12.2 Peinture fraîche
Il est interdit à toute personne, de quelques manières que ce soit, de circuler sur
les lignes fraîchement marquées ou peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci
sont indiquées par des dispositifs appropriés.
6.12.3 Boyaux d'incendie
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé
qui est étendu sur un chemin public ou dans un bateau de porte, pour être employé
à combattre un incendie, à moins d'avoir obtenu l'autorisation d'un membre du
Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville.
(SH-1.101, 03-03-2023)
6.12.4 Trottoirs et terre-pleins
Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de circuler sur un trottoir ou un
terre-plein, sauf aux bateaux de porte permanents.
(SH-1.24, 31-12-2008)
6.12.5 Parcs, terrains de jeux et espaces verts
À l'exclusion des voies spécialement aménagées aux fins de la circulation routière,
il est interdit de circuler avec un véhicule routier, un cyclomoteur, un véhicule hors
route, une bicyclette, une trottinette, planche à roulettes ou tout autre moyen de
transport motorisé, dans toutes places publiques utilisées comme parcs, terrains
de jeux, d'athlétisme ou espaces verts dans la Ville.
6.12.7 Dommages aux panneaux de signalisation
Il est interdit de déplacer, retirer, masquer, endommager ou autrement modifier la
signalisation installée aux fins du présent règlement ou du Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2).
6.12.8 Tracteurs
Il est interdit de circuler avec un tracteur muni de chenilles susceptibles d'altérer
ou endommager la chaussée dans les chemins ou places publiques de la Ville sauf
dans les zones agricoles définies aux règlements de zonage applicables dans les
différents territoires de la Ville.
6-26
CHAPITRE 6.13
DISPOSITIONS PÉNALES
6.13.1 Disposition générale
Toute contravention aux dispositions du présent titre constitue une infraction.
6.13.2 Amende de 30 $
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent titre commet une
infraction et est passible d'une amende de 30 $ plus les frais.
6.13.3 Amende de 50 $
Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient aux articles 6.6.5, 6.7.3,
6.7.4, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.9.5, 6.9.8 et 6.12.2 du présent titre commet une
infraction et est passible d'une amende 50 $ plus les frais.
(SH-1.31, 22-09-2010)
6.13.4 Amende à 100 $
Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient aux articles 6.5.4, 6.5.5,
6.6.6, 6.8.4, 6.8.8, 6.8.9, 6.8.11, 6.8.15, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6, 6.9.7, 6.9.11, 6.9.12,
6.9.13, 6.9.14, 6.9.15, 6.12.1, 6.12.3, 6.12.4, 6.12.8 et 6.12.15 du présent titre
commet une infraction et est passible d'une amende 100 $ plus les frais.
(SH-1.32, 22-12-2010)
6.13.5 Amende - 200 $
Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'une des dispositions des
chapitres 6.4 et 6.11 du présent titre ou de l'article 6.12.1, commet une infraction
et est passible d'une amende de 200$ plus les frais.
(SH-1.37, 27-07-2011, SH-1.89, 19-05-2020)
6.13.6 Amende - Virages à droite à un feu rouge
Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'article 6.9.1, commet une
infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 509 du Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2), soit une amende de 100 $ à 200 $ plus les frais.
6.13.7 Amende - Vitesse
Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du
chapitre 6.10 du présent titre, commet une infraction et est passible de l'amende
prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
6.13.8 Amende - règles générales de circulation
Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du
chapitre 6.10 du présent titre, commet une infraction et est passible de l'amende
prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
6.13.9 Délai de paiement
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
titre, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et ces frais dans les
délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
(SH-1.14, 24-11-2007)
ANNEXE 6.8
CHEMINS PUBLICS, TRAVERSES ET TERRAINS OÙ LA CIRCULATION DES
VÉHICULES TOUT TERRAIN ET DES MOTONEIGES EST AUTORISÉE
(SH-1.64, 18-10-2017, SH-1.88, 20-12-2019; SH-1.117, 18-12-2025)
ANNEXE 6.11.1
TRAJET APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
VÉHICULES LOURDS CIRCULANT À PROXIMITÉ DE L'ENTREPRISE SISE AU
1766, CHEMIN DU GRAND-NORD
(SH-1.86, 23-08-2019)
Autoroute de l'Énergie (55)
Avenue de Grand-Mère
Avenue de Sainte-Flore
Chemin du Parc-National
Chemin des Pionniers
Avenu
e S
t-G
eorges
Route des Défricheurs
Route de Lac-à-la-Tortue
Rang Saint-Mathieu
Boul. de Shawinigan-Sud
105e avenue
Boul. Royal
Boul. des Hêtres
Avenue St-Marc
Avenue Champlain
Avenue de
la Station
Chemin de St-Gérard
Rue Trudel
125e Rue
ROUTES DE TRANSIT
POUR CAMIONS
Lac-à-la-Tortue
Rivière Saint-Maurice
© Copyright - Ville de Shawinigan - Service de Géomatique
K:\THÉMATIQUE\Infrastructures\Chaussée\Transit_Camion\2021\Route_de_Transit\Route_de_Transit.aprx
Annexe 6.11.1