Règlement SH-1, Titre 4, art. 4.5.3.1 (Cannabis dans les parcs municipaux)
Shawinigan, Quebec
· adopted 2018-10-19
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4-1
TITRE 4
ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
CHAPITRE 4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
4.1.1 Définitions
Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
« arme sportive » : une arbalète, un arc, une arme à chargement par la bouche,
une arme à plombs ou à air, une carabine ou un fusil;
« autorisation » : une autorisation écrite énonçant les besoins et les normes ou
mesures de sécurité reconnues émise par la Ville, le directeur du Service de
sécurité incendie et de sécurité civile ou de la Sûreté du Québec, et requise par le
présent règlement pour la tenue d'un événement, à toute personne qui s'engage
à respecter les normes de sécurité qui y sont énoncées et à maintenir la paix et le
bon ordre lors de la tenue de cet événement;
« débarcadère municipal » : infrastructure nautique de propriété municipale
servant pour le débarquement et l'embarquement de tout type d'embarcation;
« érotique » : toute image d'une personne dévêtue de manière à exhiber
quelques parties de ses organes sexuels, tels que seins féminins, pubis, vulve ou
pénis. Est aussi érotique tout autre objet dont une des caractéristiques est
l'exploitation des attributs de la sexualité;
« établissement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel des biens
ou des services sont offerts en vente ou location au public;
« imprimé » : toute impression ou reproduction, qu'elle soit ou non collée ou fixée
à un objet;
« littérature pour adultes » : tout livre, magazine, journal ou toute autre
publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux désirs sexuels et
érotiques en utilisant des scènes érotiques;
Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1.1 du
présent règlement ont le sens courant.
(SH-1.87, 12-07-2019; SH-1.101, 03-03-2023)
4.1.2 Application
Le directeur ou les membres de la Sûreté du Québec sont responsables de
l'application du présent titre et sont autorisés à entreprendre toute poursuite pénale
contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction à cette fin ainsi qu'à
prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi, pour en assurer la
stricte observance.
(SH-1.38, 21-09-2011, SH-1.82, 21-12-18)
4-2
CHAPITRE 4.2
PAIX ET BON ORDRE
4.2.1 Défense de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique
Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité
publique dans les limites de la Ville, de manière à causer ou de manière à faire
quelque tumulte, tapage, bruit, désordre ou trouble, et ce, de quelque manière que
ce soit.
(SH-1.93, 11-06-2021)
4.2.1.1Défense de déclencher une installation de protection contre l'incendie
Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de faire fonctionner sans motif
raisonnable ou par vandalisme une installation de protection contre l'incendie.
(SH-1.98, 11-11-2022)
4.2.2 Défense d'incommoder les passants
Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à une
place publique de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que
ce soit les personnes qui doivent y passer.
4.2.3 Défilés, manifestations et attroupements
Il est interdit à quiconque d'organiser ou de prendre part de quelque manière que
ce soit à des défilés, manifestations ou attroupements sur les places publiques qui
mettent en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou qui nuisent à la circulation.
(SH-1.82, 21-12-18)
4.2.4 Assemblées dans les places publiques
Il est défendu à toute personne ou tout organisme de tenir des assemblées,
parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations ou
autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la Ville, à
moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite, conformément à la procédure prévue au
chapitre 3.6 du présent règlement.
Quiconque obtient l'autorisation prévue à l'alinéa 1 doit nettoyer les lieux
immédiatement après la fin de tel événement et doit transporter ou faire transporter
dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent.
(SH-1.3, 18-03-2006)
4.2.5 Troubler ou interrompre une assemblée publique
Il est interdit à quiconque de troubler ou d'interrompre une assemblée de
personnes réunies pour des fins religieuses, sociales, sportives, politiques,
syndicales, culturelles ou autres.
Il est également défendu à quiconque de troubler ou d'incommoder toute personne
présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque.
4.2.6 Événement sportif, théâtral ou autre
Il est interdit à quiconque de troubler, d'incommoder ou de déranger par quelque
moyen que ce soit les participants ou figurants à un événement sportif, théâtral ou
autre.
4-3
4.2.7 Cérémonies ou processions
Il est défendu à toute personne d'interrompre, de gêner ou de troubler l'ordre de
toute cérémonie ou procession se déroulant dans les limites de la ville et autorisée
par le présent règlement.
4.2.8 Bataille
Il est défendu à quiconque, de quelque manière que ce soit, de prendre part ou
d'inciter à prendre part à une bataille, réunion tumultueuse ou désordonnée,
émeute ou rébellion, sur la place publique à moins d'y avoir été appelé par les
autorités policières ou civiles, dans le but d'y mettre fin.
4.2.9 Défense d'incommoder les occupants d'une maison
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes,
fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à
y déranger les occupants.
4.2.10 Propriétés privées
Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises,
de gravir les escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes
ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée.
4.2.11 Escalade
Il est défendu à quiconque d'escalader toute structure de plus de 3 mètres à des
fins récréatives ou toute clôture, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du
directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou du propriétaire de
ladite structure.
(SH-1.101, 03-03-2023)
4.2.12 Propriétés privées - piétons
Il est interdit à tout piéton de passer sur des terrains privés sans en être autorisé
par le propriétaire.
4.2.13 Dommages à la propriété privée et publique
Il est défendu à quiconque de se livrer à un acte de vandalisme ou d'endommager
de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique et tout objet qui
s'y trouve.
(SH-1.82, 21-12-2018)
4.2.14 Défense de flâner ou de vagabonder
Il est défendu à toute personne de flâner, quêter, mendier, de vagabonder ou de
dormir dans un parc, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre construction
non employée comme résidence, sans la permission du propriétaire, ou dans toute
autre place publique.
Il est également défendu de flâner, quêter, mendier, fainéanter, stationner ou
séjourner sur les perrons, portiques, portes d'un restaurant, magasins ou autres
édifices industriels, commerciaux ou publics sans être propriétaire, locataire ou
employé dans ces édifices et de refuser d'en partir sur l'ordre d'un agent de la
paix.
Il est défendu à toute personne de gêner ou d'entraver la circulation des piétons
et des véhicules automobiles en quêtant ou mendiant, en se tenant immobile, en
rôdant ou flânant sur les voies et places publiques, et en refusant, sans excuse
raisonnable, de circuler à la demande d'un agent de la paix ou lorsque demandé
par le propriétaire.
4-4
Au sens du présent article, le mot « flâne » signifie être à un endroit sans raison
valable et légitime ou sans l'autorisation du propriétaire.
(SH-1.91, 11-12-2020)
4.2.14.1 Refus ou omission de payer une course de taxi
ABROGÉ
(SH-1.103, 14-07-2023)
4.2.14.2 Refus ou omission de payer l'essence
ABROGÉ
(SH-1.80, 18-07-2018. SH-1.82, 21-12-18; SH-1.103, 14-07-2023)
4.2.15 Défense de se masquer
Il n'est pas permis de se masquer le visage dans une place publique sauf au
moment où se tiennent des spectacles ou un événement tels que lors des fêtes
d'initiation, de l'Halloween et de Noël, lors desquelles il est d'usage de se déguiser.
4.2.16 Défense de lancer des projectiles
Il est défendu à toutes personnes de lancer des pierres, des boules de neige, des
bouteilles ou autres projectiles dans les rues, places ou endroits publics de la
municipalité.
4.2.17 Jeux sur les voies publiques
Les jeux et amusements sont défendus sur toute voie publique à moins d'en
obtenir l'autorisation du conseil municipal.
4.2.18 Défense de jeter des clous, du verre et autres objets semblables
Il est défendu à quiconque de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une
rue, ruelle publique, des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris
de poterie, de fer ou de fer blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons
de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou choses susceptibles
d'endommager les pneus d'un véhicule ou d'une bicyclette.
4.2.19 Défense d'endommager la voie publique
Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un
pavage, un trottoir, une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés
ou égouts dans une rue, dans un pavage ou un trottoir, de poser des fils de conduit
ou des poteaux dans une rue ou au-dessus de celle-ci, sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation du directeur du Service de l'aménagement du territoire et
du directeur du Service des travaux publics.
(SH-1.79, 23-08-2018)
4.2.20 Courses de véhicules
Il est interdit d'organiser ou de participer de quelque manière que ce soit, à une
course de véhicules, une compétition de dérapage contrôlé ou toute autre activité
similaire sur le territoire de la Ville, notamment en dessous des tours de transport
d'électricité, dans les boisés, les champs, les sablières, les terrains vagues, sur
les étendues d'eau gelées ainsi que tout autre endroit de même nature, à moins
d'avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil municipal.
(SH-1.41, 14-03-2012, SH-1.118, 16-03-2026)
4-5
CHAPITRE 4.3
USAGE D'ARMES
4.3.1 Possession d'une arme
Il est interdit à toute personne d'être en possession d'une arme, sur ou dans une
place publique sauf s'il s'agit d'un agent de la paix en service ou de toute autre
personne dont le port d'arme est permis et nécessaire dans l'exercice de ses
fonctions.
Il est également interdit à toute personne de se trouver dans une place publique,
à pied ou dans un véhicule de transport public ou à l'intérieur d'un véhicule routier
en ayant sur lui ou avec lui, sans motif valable, un couteau, une épée, une
machette, un poignard, une baïonnette, une hache, un sabre ou un autre objet
généralement considéré comme une arme blanche ou ainsi que d'un répulsif
animal en bombe aérosol à base de poivre de Cayenne.
Lorsqu'il constate une infraction au présent article, un agent peut confisquer une
telle arme. Celle-ci est remise à la personne qui paie l'amende prévue à l'article
4.8.2 et les frais afférents si elle réclame à ce moment, faute de quoi la Sûreté du
Québec en dispose conformément à la loi.
Aux fins de l'application du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
(SH-1.91, 11-12-2020)
4.3.2 Port et utilisation d'une arme sportive
Il est interdit à toute personne de porter ou d'utiliser une arme sportive à l'intérieur
des limites territoriales de la Ville.
Le port ou l'utilisation d'une telle arme y est cependant autorisé :
1° dans un club de tir agréé;
2° lorsqu'une loi ou un règlement le permet.
Une personne peut également porter ou utiliser une arme sportive lorsqu'elle
remplit les trois conditions suivantes :
1° elle se trouve à l'intérieur des zones agricoles, forestières et agroforestières de
la Ville décrétées en vertu des plans d'urbanisme de tous les secteurs de la
Ville, adoptés sous l'autorité de la Loi sur la protection du territoire agricole et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
2° elle se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment, machinerie ou animal de
ferme;
3° elle a préalablement obtenu une permission en ce sens du propriétaire de
l'immeuble où elle se trouve.
4.3.3 Pièges
Il est interdit à toute personne d'installer une trappe, un piège ou un collet à
l'intérieur des limites territoriales de la Ville.
Une personne peut cependant installer un tel dispositif lorsque les trois conditions
suivantes sont remplies :
1° la trappe, le piège ou le collet se trouve à l'intérieur des zones agricoles,
forestières et agroforestières de la Ville décrétées par les plans d'urbanisme
de deux (2) secteurs de la Ville, adoptés sous l'autorité de la Loi sur la
protection du territoire agricole et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
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2° la trappe, le piège ou le collet se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment,
machinerie ou animal de ferme;
3° elle a préalablement obtenu une permission en ce sens du propriétaire de
l'immeuble où la trappe, le piège ou le collet est installé.
4.3.4 Clubs de tir
Tout club de tir opérant dans les limites de la Ville doit obtenir les autorisations
nécessaires du conseil de ville, sur recommandations du directeur du Service de
l'aménagement du territoire et du directeur du Service de sécurité incendie et de
sécurité civile.
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou son
représentant doit s'assurer que la sécurité du public n'est pas menacée par les
activités du club, en fonction du présent règlement et des autres lois et règlements
dont il est chargé de l'application.
Le directeur du Service de l'aménagement du territoire doit veiller à ce que la
demande soit conforme au règlement de zonage de la Ville et s'assurer que le
requérant possède toutes les autorisations et permis requis du Service de
l'aménagement du territoire de la Sûreté du Québec et en vertu de toutes lois et
tous règlements provincial ou fédéral, en semblables matières.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.101, 03-03-2023)
4.3.5 Jeux d'armes
Il est défendu à quiconque étant en possession d'un fusil à vent, d'un pistolet à
vent, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de
rôder ou de flâner sur les voies ou places publiques.
4-7
CHAPITRE 4.4
PARCS ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
(SH-1.97, 08-07-2022)
Section I
Parcs et piscines
4.4.1 Heure de la fin des activités dans les parcs
Toute activité dans les parcs de la Ville doit cesser à 23 h et ne pas reprendre
avant 6 h, le jour suivant.
Malgré le premier alinéa, le conseil peut permettre la tenue d'événements dans
les parcs et terrains de jeux en dehors des heures stipulées.
4.4.1.1 Port du casque obligatoire dans les parcs de planches à roulettes et sur
la piste à rouleaux
Le port du casque est obligatoire en tout temps pour tous les usagers qui utilisent
les infrastructures sportives municipales telles que les parcs de planche à roulette
ainsi que la piste à rouleau.
(SH-1.114, 16-05-25)
4.4.2 Piscines extérieures municipales
Il est interdit d'utiliser une piscine extérieure municipale ou de pénétrer en son
enceinte en dehors des heures d'ouverture à moins d'y être dûment autorisé pour
y effectuer l'entretien ou la réparation.
4.4.3 Interdiction de se trouver dans un parc
Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est
considéré fermé en dehors des heures où des événements peuvent y être tenus
en fonction des articles 4.4.1 et 4.4.4.
Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter
les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, contrevient au présent
règlement.
4.4.4 Fermeture d'un parc
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou de la Sûreté
du Québec peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique,
interdire l'accès à un parc et fermer, au moyen de barrières, de lanternes ou de
panneaux indicateurs une route, un sentier ou une piste cyclable dans un parc.
Quiconque ne se conforme pas aux mesures prises par le directeur en vertu du
premier alinéa contrevient au présent règlement.
(SH-1.101, 03-03-2023)
4.4.5 Jeux interdits
Il est interdit à quiconque de se livrer à un jeu de balles ou à tout autre jeu utilisant
des projectiles et de pratiquer le golf de manière à mettre en danger la sécurité
des personnes situées près des participants à cedit jeu.
4-8
Section II
Quais et débarcadères municipaux
4.4.6 Amarrage
Les embarcations nautiques sont autorisées à s'amarrer pour une période :
1° d'au plus quatre (4) heures à un quai municipal;
2° d'au plus quinze (15) minutes à un quai d'un débarcadère municipal;
Quiconque ne respecte pas le présent article commet une infraction et est passible
des amendes prévues au présent règlement.
Section II.2
Marina de Grand-Mère
4.4.6.1 Activités interdites
Il est interdit à quiconque visitant ou fréquentant la Marina de Grand-Mère de
pêcher ou de se baigner ou d'y faire baigner des animaux sans qu'il n'y soit
disposé un affichage l'y autorisant.
(SH-1.89, 19-05-2020)
Section III
Interdictions diverses
4.4.7 Interdictions diverses
Il est interdit à quiconque fréquentant un édifice de la ville ouvert au public :
1°
d'avoir une tenue vestimentaire inconvenante, notamment être torse nu,
pieds nus ou sans chaussures, sauf à l'intérieur d'un vestiaire d'un
établissement sportif;
2°
d'utiliser les toilettes pour se laver ou pour laver ses vêtements, sauf
lorsqu'explicitement autorisé;
3°
d'y dormir;
4°
d'y demeurer en dehors des heures d'ouverture;
5°
d'y circuler à bicyclette, patins à roulettes, planches à roulettes ou tout autre
équipement similaire;
6°
de causer des dommages aux lieux, à l'équipement ou au mobilier;
7°
d'y faire entrer des animaux, à l'exception des animaux accompagnateurs
pour les personnes handicapées
Il est interdit à quiconque visitant ou fréquentant un parc :
1°
de pousser des cris, de proférer des blasphèmes, des injures, des paroles
indécentes ou des menaces, ou de faire une action indécente ou obscène;
2°
d'endommager tout monument, mur, clôture, abri, siège, pelouse, arbre,
arbuste, fleurs, plantes, gazon ou toute autre propriété de la ville;
3°
de pêcher dans les étangs ou de s'y baigner, d'y faire baigner des animaux
ou d'y jeter quoi que ce soit sans qu'il n'y soit disposé un affichage l'y en
autorisant;
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4°
de se promener en voiture sur le gazon ou d'y entrer ou d'en sortir ailleurs
qu'aux endroits établis et désignés à ces fins;
5°
ABROGÉ
6°
ABROGÉ
7°
d'y allumer des feux non autorisés en vertu des règlements relatifs à la
sécurité contre les incendies;
8°
ABROGÉ
9°
ABROGÉ
10°
de poser des enseignes, placards, affiches ou annonces à quelque fin que
ce soit, sans respecter les normes établies par le chapitre relatif à
l'affichage
prévu
au
Règlement
concernant
les
nuisances
et
l'environnement;
11°
ABROGÉ
(SH-1.80, 18-07-2018, SH-1.87, 12-07-2019; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.119, 15-06-2026)
4-10
CHAPITRE 4.5
DÉCENCE ET BONNES MŒURS
4.5.1 Conduite indécente
Il est défendu à toute personne de paraître dans une place publique, dans un
habillement indécent ou immodeste, d'exposer son corps de façon indécente ou
immodeste, ou de commettre une action indécente ou immodeste.
4.5.2 Défense d'uriner en public
Il est interdit à quiconque de déféquer ou d'uriner dans toute place publique ou
tout endroit public ou privé, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
4.5.3 Boissons alcoolisées dans les places publiques
Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa
possession pour consommation sur place des boissons alcoolisées dans toute
place publique, de même que dans tout véhicule se trouvant sur un chemin public,
dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour, champ, à moins d'avoir
un droit de propriété ou de possession sur ces hangars, dépendances, ruelles
privées, terrains, cours, champs, ou d'être accompagné de quelqu'un détenant un
tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire.
Toutefois, le conseil de Ville peut, par résolution, émettre une autorisation pour
permettre le service ou la vente de boissons alcoolisées à toute personne qui aura
obtenu un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.
Il est autorisé d'avoir en sa possession pour consommation sur place et de
consommer sur place une boisson alcoolisée dans un contenant qui n'est pas en
verre dans les gradins lors d'une partie autorisée de sport de balle ou de soccer
ou à une table de pique-nique lors de la consommation de nourriture dans les
parcs suivants :
1° Parc Antoine-St-Onge
2° Parc de la Plage-Idéale
3° Parc de la Rivière-Grand-Mère
4° Parc Frank-Gauthier
5° Parc Jacques-Plantes
6° Parc multisports Réal-Dufresne
7° Parc du Saint-Maurice
Le présent règlement ne défend pas la consommation de boissons alcoolisées là
où elle est permise par la Loi.
(SH-1.82, 21-12-2018; SH-1.119, 15-06-2026)
4.5.3.1
Cannabis
Nonobstant les dispositions de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3), il
est interdit de fumer du cannabis dans les parcs municipaux que dans les
circonstances suivantes :
a) Dans toute partie d'un parc visée par les paragraphes 6° à 8° du premier
alinéa de l'article 2.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(RLRQ, c. L-6.2), ou par le deuxième alinéa de cet article;
b) Dans le périmètre à l'intérieur duquel se déroule un événement public de
nature culturelle, sportive ou commerciale, notamment un festival, un
rassemblement sportif ou une fête, pour la durée de l'événement.
4-11
SLors d'événement public de nature culturelle, sportive ou commerciale dans
un parc municipal, l'organisateur de l'événement doit informer le public du
périmètre à l'intérieur duquel s'applique l'interdiction de fumer du cannabis ainsi
que de la durée de celle-ci, notamment au moyen d'affiches.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du
premier alinéa, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire
habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se
dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume
du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il
ne s'agit pas de cannabis.
Pour l'application du présent article, « accessoire » et « cannabis » ont le sens
que leur donne la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, chapitre 16) et
« fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de même nature.
(SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.89, 19-05-2020)
4.5.4 Intoxication (alcool ou drogue)
Il est interdit à une personne se trouvant dans une place publique d'être intoxiquée
notamment par l'alcool ou la drogue.
(SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.82, 21-12-2018)
4-12
CHAPITRE 4.6
ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ÉROTIQUES
4.6.1 Littérature pour adultes
Dans tout établissement, toute littérature pour adulte ou tout contenant pour
cassette magnétoscopique illustrant des scènes érotiques, doit en tout temps :
1° être placé à au moins 1,5 mètre au-dessus du plancher;
2° être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de
deux pouces de la partie supérieure de la littérature pour adultes ou contenant
pour cassette magnétoscopique, DVD ou CD soit visible.
Quiconque ne respecte pas le présent article commet une infraction et est passible
des amendes prévues au présent règlement.
4.6.2 Personne en charge d'un établissement
Toute personne en charge d'un établissement doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin que la littérature destinée aux adultes ou les contenants pour
cassette magnétoscopique, DVD ou CD illustrant des scènes érotiques ne soient
manipulés ou rendus accessibles à un mineur.
4.6.3 Preuve de majorité
Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire
prendre connaissance de littérature pour adultes retrouvée dans un établissement.
4-13
CHAPITRE 4.7
ENTRAVE
4.7.1 Appel ou enquête
Nul ne peut, sans motif raisonnable, appeler le bureau du Service de sécurité
incendie et de sécurité civile, de la Sûreté du Québec ou la centrale d'appel
d'urgence 9-1-1.
(SH-1.24, 31-12-2008; SH-1.101, 03-03-2023)
4.7.2 Défense d'injurier ou d'insulter un agent ou un fonctionnaire municipal
Il est interdit d'injurier ou d'insulter tout agent de la paix, préposé à la surveillance
et à la règlementation ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions
ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires
ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore
d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit,
de tels propos.
(SH-1.100, 21-12-2022; SH-1.104, 15-11-2023)
4.7.3 Entrave à un fonctionnaire municipal
Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal
dans l'exercice de ses fonctions.
4.7.4 Entrave à un agent
Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent dans
l'exercice de ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à
un agent, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire.
4.7.5 Obéissance à un agent de la paix
Nul ne doit refuser, sans excuse raisonnable, de circuler, lorsque requis de le faire
par un agent en vertu des dispositions du présent règlement.
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre
d'un agent de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé, d'une manifestation
ou d'un attroupement tenus en violation du présent règlement.
Également, nul ne doit refuser, lorsque dûment requis, de porter aide et assistance
à tout agent dans l'exercice de ses fonctions.
4-14
CHAPITRE 4.8
DISPOSITIONS PÉNALES
4.8.0.1 Amende de 25 $
Toute personne physique qui contrevient à l'article 4.4.7 alinéa 1 du présent titre,
commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une
amende de 25$ à 50$.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au 1er
paragraphe, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive
d'une amende de 50 $ à 100 $.
(SH-1.97, 08-07-2022)
4.8.1 Amende de 100 $
Toute personne physique qui contrevient aux articles 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.2, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.14.1, 4.2.14.2, 4.2.15, 4.2.17,
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7 alinéa 2 (1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 11e
paragraphes), 4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.5 du présent titre, commet une
infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $
à 500 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au 1er
paragraphe, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive
d'une amende de 200 $ à 1 000 $.
(SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.82, 21-12-2018; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.98, 11-11-2022)
4.8.2 Amende de 200 $
Toute personne physique qui contrevient aux articles 4.2.16, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5, 4.4.7 alinéa 2 (paragraphe 10), 4.7.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2 du
présent titre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou
récidive, d'une amende de 200 $ à 1 000 $.
(SH-1.1, 09-07-2005; SH-1.97, 08-07-2022)
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au 1er
paragraphe, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive
d'une amende de 400 $ à 2 000 $.
4.8.3 Amende de 300 $
Toute personne physique qui contrevient aux articles 4.2.3, 4.2.4 (1er et 2e alinéa),
4.2.8, 4.2.13, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.4.7 alinéa 2 (2e et 9e paragraphes), 4.7.3 et
4.7.4 du présent titre, commet une infraction et est passible pour toute infraction
ou récidive d'une amende de 300 $ à 2 000 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
paragraphe 1o, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou
récidive d'une amende de 600 $ à 4 000 $.
(SH-1.41, 14-03-2012; SH-1.97, 08-07-2022)