Règlement SH-1, Titre 4, art. 4.5.3.1 (Cannabis dans les parcs municipaux)

Shawinigan, Quebec · adopted 2018-10-19

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4-1 TITRE 4 ORDRE ET PAIX PUBLIQUE CHAPITRE 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES 4.1.1 Définitions Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « arme sportive » : une arbalète, un arc, une arme à chargement par la bouche, une arme à plombs ou à air, une carabine ou un fusil; « autorisation » : une autorisation écrite énonçant les besoins et les normes ou mesures de sécurité reconnues émise par la Ville, le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou de la Sûreté du Québec, et requise par le présent règlement pour la tenue d'un événement, à toute personne qui s'engage à respecter les normes de sécurité qui y sont énoncées et à maintenir la paix et le bon ordre lors de la tenue de cet événement; « débarcadère municipal » : infrastructure nautique de propriété municipale servant pour le débarquement et l'embarquement de tout type d'embarcation; « érotique » : toute image d'une personne dévêtue de manière à exhiber quelques parties de ses organes sexuels, tels que seins féminins, pubis, vulve ou pénis. Est aussi érotique tout autre objet dont une des caractéristiques est l'exploitation des attributs de la sexualité; « établissement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente ou location au public; « imprimé » : toute impression ou reproduction, qu'elle soit ou non collée ou fixée à un objet; « littérature pour adultes » : tout livre, magazine, journal ou toute autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux désirs sexuels et érotiques en utilisant des scènes érotiques; Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1.1 du présent règlement ont le sens courant. (SH-1.87, 12-07-2019; SH-1.101, 03-03-2023) 4.1.2 Application Le directeur ou les membres de la Sûreté du Québec sont responsables de l'application du présent titre et sont autorisés à entreprendre toute poursuite pénale contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction à cette fin ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi, pour en assurer la stricte observance. (SH-1.38, 21-09-2011, SH-1.82, 21-12-18) 4-2 CHAPITRE 4.2 PAIX ET BON ORDRE 4.2.1 Défense de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique dans les limites de la Ville, de manière à causer ou de manière à faire quelque tumulte, tapage, bruit, désordre ou trouble, et ce, de quelque manière que ce soit. (SH-1.93, 11-06-2021) 4.2.1.1Défense de déclencher une installation de protection contre l'incendie Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de faire fonctionner sans motif raisonnable ou par vandalisme une installation de protection contre l'incendie. (SH-1.98, 11-11-2022) 4.2.2 Défense d'incommoder les passants Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à une place publique de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent y passer. 4.2.3 Défilés, manifestations et attroupements Il est interdit à quiconque d'organiser ou de prendre part de quelque manière que ce soit à des défilés, manifestations ou attroupements sur les places publiques qui mettent en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou qui nuisent à la circulation. (SH-1.82, 21-12-18) 4.2.4 Assemblées dans les places publiques Il est défendu à toute personne ou tout organisme de tenir des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la Ville, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite, conformément à la procédure prévue au chapitre 3.6 du présent règlement. Quiconque obtient l'autorisation prévue à l'alinéa 1 doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de tel événement et doit transporter ou faire transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent. (SH-1.3, 18-03-2006) 4.2.5 Troubler ou interrompre une assemblée publique Il est interdit à quiconque de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes réunies pour des fins religieuses, sociales, sportives, politiques, syndicales, culturelles ou autres. Il est également défendu à quiconque de troubler ou d'incommoder toute personne présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque. 4.2.6 Événement sportif, théâtral ou autre Il est interdit à quiconque de troubler, d'incommoder ou de déranger par quelque moyen que ce soit les participants ou figurants à un événement sportif, théâtral ou autre. 4-3 4.2.7 Cérémonies ou processions Il est défendu à toute personne d'interrompre, de gêner ou de troubler l'ordre de toute cérémonie ou procession se déroulant dans les limites de la ville et autorisée par le présent règlement. 4.2.8 Bataille Il est défendu à quiconque, de quelque manière que ce soit, de prendre part ou d'inciter à prendre part à une bataille, réunion tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion, sur la place publique à moins d'y avoir été appelé par les autorités policières ou civiles, dans le but d'y mettre fin. 4.2.9 Défense d'incommoder les occupants d'une maison Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes, fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à y déranger les occupants. 4.2.10 Propriétés privées Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir les escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée. 4.2.11 Escalade Il est défendu à quiconque d'escalader toute structure de plus de 3 mètres à des fins récréatives ou toute clôture, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou du propriétaire de ladite structure. (SH-1.101, 03-03-2023) 4.2.12 Propriétés privées - piétons Il est interdit à tout piéton de passer sur des terrains privés sans en être autorisé par le propriétaire. 4.2.13 Dommages à la propriété privée et publique Il est défendu à quiconque de se livrer à un acte de vandalisme ou d'endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique et tout objet qui s'y trouve. (SH-1.82, 21-12-2018) 4.2.14 Défense de flâner ou de vagabonder Il est défendu à toute personne de flâner, quêter, mendier, de vagabonder ou de dormir dans un parc, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre construction non employée comme résidence, sans la permission du propriétaire, ou dans toute autre place publique. Il est également défendu de flâner, quêter, mendier, fainéanter, stationner ou séjourner sur les perrons, portiques, portes d'un restaurant, magasins ou autres édifices industriels, commerciaux ou publics sans être propriétaire, locataire ou employé dans ces édifices et de refuser d'en partir sur l'ordre d'un agent de la paix. Il est défendu à toute personne de gêner ou d'entraver la circulation des piétons et des véhicules automobiles en quêtant ou mendiant, en se tenant immobile, en rôdant ou flânant sur les voies et places publiques, et en refusant, sans excuse raisonnable, de circuler à la demande d'un agent de la paix ou lorsque demandé par le propriétaire. 4-4 Au sens du présent article, le mot « flâne » signifie être à un endroit sans raison valable et légitime ou sans l'autorisation du propriétaire. (SH-1.91, 11-12-2020) 4.2.14.1 Refus ou omission de payer une course de taxi ABROGÉ (SH-1.103, 14-07-2023) 4.2.14.2 Refus ou omission de payer l'essence ABROGÉ (SH-1.80, 18-07-2018. SH-1.82, 21-12-18; SH-1.103, 14-07-2023) 4.2.15 Défense de se masquer Il n'est pas permis de se masquer le visage dans une place publique sauf au moment où se tiennent des spectacles ou un événement tels que lors des fêtes d'initiation, de l'Halloween et de Noël, lors desquelles il est d'usage de se déguiser. 4.2.16 Défense de lancer des projectiles Il est défendu à toutes personnes de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou autres projectiles dans les rues, places ou endroits publics de la municipalité. 4.2.17 Jeux sur les voies publiques Les jeux et amusements sont défendus sur toute voie publique à moins d'en obtenir l'autorisation du conseil municipal. 4.2.18 Défense de jeter des clous, du verre et autres objets semblables Il est défendu à quiconque de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une rue, ruelle publique, des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou choses susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule ou d'une bicyclette. 4.2.19 Défense d'endommager la voie publique Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un pavage, un trottoir, une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une rue, dans un pavage ou un trottoir, de poser des fils de conduit ou des poteaux dans une rue ou au-dessus de celle-ci, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur du Service de l'aménagement du territoire et du directeur du Service des travaux publics. (SH-1.79, 23-08-2018) 4.2.20 Courses de véhicules Il est interdit d'organiser ou de participer de quelque manière que ce soit, à une course de véhicules, une compétition de dérapage contrôlé ou toute autre activité similaire sur le territoire de la Ville, notamment en dessous des tours de transport d'électricité, dans les boisés, les champs, les sablières, les terrains vagues, sur les étendues d'eau gelées ainsi que tout autre endroit de même nature, à moins d'avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil municipal. (SH-1.41, 14-03-2012, SH-1.118, 16-03-2026) 4-5 CHAPITRE 4.3 USAGE D'ARMES 4.3.1 Possession d'une arme Il est interdit à toute personne d'être en possession d'une arme, sur ou dans une place publique sauf s'il s'agit d'un agent de la paix en service ou de toute autre personne dont le port d'arme est permis et nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. Il est également interdit à toute personne de se trouver dans une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public ou à l'intérieur d'un véhicule routier en ayant sur lui ou avec lui, sans motif valable, un couteau, une épée, une machette, un poignard, une baïonnette, une hache, un sabre ou un autre objet généralement considéré comme une arme blanche ou ainsi que d'un répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de Cayenne. Lorsqu'il constate une infraction au présent article, un agent peut confisquer une telle arme. Celle-ci est remise à la personne qui paie l'amende prévue à l'article 4.8.2 et les frais afférents si elle réclame à ce moment, faute de quoi la Sûreté du Québec en dispose conformément à la loi. Aux fins de l'application du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. (SH-1.91, 11-12-2020) 4.3.2 Port et utilisation d'une arme sportive Il est interdit à toute personne de porter ou d'utiliser une arme sportive à l'intérieur des limites territoriales de la Ville. Le port ou l'utilisation d'une telle arme y est cependant autorisé : 1° dans un club de tir agréé; 2° lorsqu'une loi ou un règlement le permet. Une personne peut également porter ou utiliser une arme sportive lorsqu'elle remplit les trois conditions suivantes : 1° elle se trouve à l'intérieur des zones agricoles, forestières et agroforestières de la Ville décrétées en vertu des plans d'urbanisme de tous les secteurs de la Ville, adoptés sous l'autorité de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 2° elle se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment, machinerie ou animal de ferme; 3° elle a préalablement obtenu une permission en ce sens du propriétaire de l'immeuble où elle se trouve. 4.3.3 Pièges Il est interdit à toute personne d'installer une trappe, un piège ou un collet à l'intérieur des limites territoriales de la Ville. Une personne peut cependant installer un tel dispositif lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° la trappe, le piège ou le collet se trouve à l'intérieur des zones agricoles, forestières et agroforestières de la Ville décrétées par les plans d'urbanisme de deux (2) secteurs de la Ville, adoptés sous l'autorité de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 4-6 2° la trappe, le piège ou le collet se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment, machinerie ou animal de ferme; 3° elle a préalablement obtenu une permission en ce sens du propriétaire de l'immeuble où la trappe, le piège ou le collet est installé. 4.3.4 Clubs de tir Tout club de tir opérant dans les limites de la Ville doit obtenir les autorisations nécessaires du conseil de ville, sur recommandations du directeur du Service de l'aménagement du territoire et du directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile. Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou son représentant doit s'assurer que la sécurité du public n'est pas menacée par les activités du club, en fonction du présent règlement et des autres lois et règlements dont il est chargé de l'application. Le directeur du Service de l'aménagement du territoire doit veiller à ce que la demande soit conforme au règlement de zonage de la Ville et s'assurer que le requérant possède toutes les autorisations et permis requis du Service de l'aménagement du territoire de la Sûreté du Québec et en vertu de toutes lois et tous règlements provincial ou fédéral, en semblables matières. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.101, 03-03-2023) 4.3.5 Jeux d'armes Il est défendu à quiconque étant en possession d'un fusil à vent, d'un pistolet à vent, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur les voies ou places publiques. 4-7 CHAPITRE 4.4 PARCS ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (SH-1.97, 08-07-2022) Section I Parcs et piscines 4.4.1 Heure de la fin des activités dans les parcs Toute activité dans les parcs de la Ville doit cesser à 23 h et ne pas reprendre avant 6 h, le jour suivant. Malgré le premier alinéa, le conseil peut permettre la tenue d'événements dans les parcs et terrains de jeux en dehors des heures stipulées. 4.4.1.1 Port du casque obligatoire dans les parcs de planches à roulettes et sur la piste à rouleaux Le port du casque est obligatoire en tout temps pour tous les usagers qui utilisent les infrastructures sportives municipales telles que les parcs de planche à roulette ainsi que la piste à rouleau. (SH-1.114, 16-05-25) 4.4.2 Piscines extérieures municipales Il est interdit d'utiliser une piscine extérieure municipale ou de pénétrer en son enceinte en dehors des heures d'ouverture à moins d'y être dûment autorisé pour y effectuer l'entretien ou la réparation. 4.4.3 Interdiction de se trouver dans un parc Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est considéré fermé en dehors des heures où des événements peuvent y être tenus en fonction des articles 4.4.1 et 4.4.4. Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, contrevient au présent règlement. 4.4.4 Fermeture d'un parc Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou de la Sûreté du Québec peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès à un parc et fermer, au moyen de barrières, de lanternes ou de panneaux indicateurs une route, un sentier ou une piste cyclable dans un parc. Quiconque ne se conforme pas aux mesures prises par le directeur en vertu du premier alinéa contrevient au présent règlement. (SH-1.101, 03-03-2023) 4.4.5 Jeux interdits Il est interdit à quiconque de se livrer à un jeu de balles ou à tout autre jeu utilisant des projectiles et de pratiquer le golf de manière à mettre en danger la sécurité des personnes situées près des participants à cedit jeu. 4-8 Section II Quais et débarcadères municipaux 4.4.6 Amarrage Les embarcations nautiques sont autorisées à s'amarrer pour une période : 1° d'au plus quatre (4) heures à un quai municipal; 2° d'au plus quinze (15) minutes à un quai d'un débarcadère municipal; Quiconque ne respecte pas le présent article commet une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement. Section II.2 Marina de Grand-Mère 4.4.6.1 Activités interdites Il est interdit à quiconque visitant ou fréquentant la Marina de Grand-Mère de pêcher ou de se baigner ou d'y faire baigner des animaux sans qu'il n'y soit disposé un affichage l'y autorisant. (SH-1.89, 19-05-2020) Section III Interdictions diverses 4.4.7 Interdictions diverses Il est interdit à quiconque fréquentant un édifice de la ville ouvert au public : 1° d'avoir une tenue vestimentaire inconvenante, notamment être torse nu, pieds nus ou sans chaussures, sauf à l'intérieur d'un vestiaire d'un établissement sportif; 2° d'utiliser les toilettes pour se laver ou pour laver ses vêtements, sauf lorsqu'explicitement autorisé; 3° d'y dormir; 4° d'y demeurer en dehors des heures d'ouverture; 5° d'y circuler à bicyclette, patins à roulettes, planches à roulettes ou tout autre équipement similaire; 6° de causer des dommages aux lieux, à l'équipement ou au mobilier; 7° d'y faire entrer des animaux, à l'exception des animaux accompagnateurs pour les personnes handicapées Il est interdit à quiconque visitant ou fréquentant un parc : 1° de pousser des cris, de proférer des blasphèmes, des injures, des paroles indécentes ou des menaces, ou de faire une action indécente ou obscène; 2° d'endommager tout monument, mur, clôture, abri, siège, pelouse, arbre, arbuste, fleurs, plantes, gazon ou toute autre propriété de la ville; 3° de pêcher dans les étangs ou de s'y baigner, d'y faire baigner des animaux ou d'y jeter quoi que ce soit sans qu'il n'y soit disposé un affichage l'y en autorisant; 4-9 4° de se promener en voiture sur le gazon ou d'y entrer ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits établis et désignés à ces fins; 5° ABROGÉ 6° ABROGÉ 7° d'y allumer des feux non autorisés en vertu des règlements relatifs à la sécurité contre les incendies; 8° ABROGÉ 9° ABROGÉ 10° de poser des enseignes, placards, affiches ou annonces à quelque fin que ce soit, sans respecter les normes établies par le chapitre relatif à l'affichage prévu au Règlement concernant les nuisances et l'environnement; 11° ABROGÉ (SH-1.80, 18-07-2018, SH-1.87, 12-07-2019; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.119, 15-06-2026) 4-10 CHAPITRE 4.5 DÉCENCE ET BONNES MŒURS 4.5.1 Conduite indécente Il est défendu à toute personne de paraître dans une place publique, dans un habillement indécent ou immodeste, d'exposer son corps de façon indécente ou immodeste, ou de commettre une action indécente ou immodeste. 4.5.2 Défense d'uriner en public Il est interdit à quiconque de déféquer ou d'uriner dans toute place publique ou tout endroit public ou privé, sauf aux endroits aménagés à cette fin. 4.5.3 Boissons alcoolisées dans les places publiques Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession pour consommation sur place des boissons alcoolisées dans toute place publique, de même que dans tout véhicule se trouvant sur un chemin public, dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour, champ, à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession sur ces hangars, dépendances, ruelles privées, terrains, cours, champs, ou d'être accompagné de quelqu'un détenant un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire. Toutefois, le conseil de Ville peut, par résolution, émettre une autorisation pour permettre le service ou la vente de boissons alcoolisées à toute personne qui aura obtenu un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Il est autorisé d'avoir en sa possession pour consommation sur place et de consommer sur place une boisson alcoolisée dans un contenant qui n'est pas en verre dans les gradins lors d'une partie autorisée de sport de balle ou de soccer ou à une table de pique-nique lors de la consommation de nourriture dans les parcs suivants : 1° Parc Antoine-St-Onge 2° Parc de la Plage-Idéale 3° Parc de la Rivière-Grand-Mère 4° Parc Frank-Gauthier 5° Parc Jacques-Plantes 6° Parc multisports Réal-Dufresne 7° Parc du Saint-Maurice Le présent règlement ne défend pas la consommation de boissons alcoolisées là où elle est permise par la Loi. (SH-1.82, 21-12-2018; SH-1.119, 15-06-2026) 4.5.3.1 Cannabis Nonobstant les dispositions de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3), il est interdit de fumer du cannabis dans les parcs municipaux que dans les circonstances suivantes : a) Dans toute partie d'un parc visée par les paragraphes 6° à 8° du premier alinéa de l'article 2.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2), ou par le deuxième alinéa de cet article; b) Dans le périmètre à l'intérieur duquel se déroule un événement public de nature culturelle, sportive ou commerciale, notamment un festival, un rassemblement sportif ou une fête, pour la durée de l'événement. 4-11 SLors d'événement public de nature culturelle, sportive ou commerciale dans un parc municipal, l'organisateur de l'événement doit informer le public du périmètre à l'intérieur duquel s'applique l'interdiction de fumer du cannabis ainsi que de la durée de celle-ci, notamment au moyen d'affiches. Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. Pour l'application du présent article, « accessoire » et « cannabis » ont le sens que leur donne la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, chapitre 16) et « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de même nature. (SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.89, 19-05-2020) 4.5.4 Intoxication (alcool ou drogue) Il est interdit à une personne se trouvant dans une place publique d'être intoxiquée notamment par l'alcool ou la drogue. (SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.82, 21-12-2018) 4-12 CHAPITRE 4.6 ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ÉROTIQUES 4.6.1 Littérature pour adultes Dans tout établissement, toute littérature pour adulte ou tout contenant pour cassette magnétoscopique illustrant des scènes érotiques, doit en tout temps : 1° être placé à au moins 1,5 mètre au-dessus du plancher; 2° être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de deux pouces de la partie supérieure de la littérature pour adultes ou contenant pour cassette magnétoscopique, DVD ou CD soit visible. Quiconque ne respecte pas le présent article commet une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement. 4.6.2 Personne en charge d'un établissement Toute personne en charge d'un établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que la littérature destinée aux adultes ou les contenants pour cassette magnétoscopique, DVD ou CD illustrant des scènes érotiques ne soient manipulés ou rendus accessibles à un mineur. 4.6.3 Preuve de majorité Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire prendre connaissance de littérature pour adultes retrouvée dans un établissement. 4-13 CHAPITRE 4.7 ENTRAVE 4.7.1 Appel ou enquête Nul ne peut, sans motif raisonnable, appeler le bureau du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, de la Sûreté du Québec ou la centrale d'appel d'urgence 9-1-1. (SH-1.24, 31-12-2008; SH-1.101, 03-03-2023) 4.7.2 Défense d'injurier ou d'insulter un agent ou un fonctionnaire municipal Il est interdit d'injurier ou d'insulter tout agent de la paix, préposé à la surveillance et à la règlementation ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit, de tels propos. (SH-1.100, 21-12-2022; SH-1.104, 15-11-2023) 4.7.3 Entrave à un fonctionnaire municipal Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. 4.7.4 Entrave à un agent Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent dans l'exercice de ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire. 4.7.5 Obéissance à un agent de la paix Nul ne doit refuser, sans excuse raisonnable, de circuler, lorsque requis de le faire par un agent en vertu des dispositions du présent règlement. Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé, d'une manifestation ou d'un attroupement tenus en violation du présent règlement. Également, nul ne doit refuser, lorsque dûment requis, de porter aide et assistance à tout agent dans l'exercice de ses fonctions. 4-14 CHAPITRE 4.8 DISPOSITIONS PÉNALES 4.8.0.1 Amende de 25 $ Toute personne physique qui contrevient à l'article 4.4.7 alinéa 1 du présent titre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 25$ à 50$. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au 1er paragraphe, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 50 $ à 100 $. (SH-1.97, 08-07-2022) 4.8.1 Amende de 100 $ Toute personne physique qui contrevient aux articles 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.14.1, 4.2.14.2, 4.2.15, 4.2.17, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7 alinéa 2 (1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 11e paragraphes), 4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.5 du présent titre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $ à 500 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au 1er paragraphe, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 200 $ à 1 000 $. (SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.82, 21-12-2018; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.98, 11-11-2022) 4.8.2 Amende de 200 $ Toute personne physique qui contrevient aux articles 4.2.16, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.7 alinéa 2 (paragraphe 10), 4.7.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2 du présent titre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 200 $ à 1 000 $. (SH-1.1, 09-07-2005; SH-1.97, 08-07-2022) Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au 1er paragraphe, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 400 $ à 2 000 $. 4.8.3 Amende de 300 $ Toute personne physique qui contrevient aux articles 4.2.3, 4.2.4 (1er et 2e alinéa), 4.2.8, 4.2.13, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.4.7 alinéa 2 (2e et 9e paragraphes), 4.7.3 et 4.7.4 du présent titre, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 300 $ à 2 000 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au paragraphe 1o, commet une infraction et est passible pour toute infraction ou récidive d'une amende de 600 $ à 4 000 $. (SH-1.41, 14-03-2012; SH-1.97, 08-07-2022)