Règlement SH-1, Titre 10, Chapitre 10.2 (Préparation, collecte et disposition des matières résiduelles)

Shawinigan, Quebec · adopted 2026-06-16

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TITRE 10 ENVIRONNEMENT CHAPITRE 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES 10.1.1 Définitions Aux fins d'interprétation du présent titre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci- après mentionnée : « autorité compétente » : le personnel du Service de l'aménagement du territoire et toute autre personne dûment mandatée par résolution du conseil; « bac roulant » : contenant sur roues d'une capacité nominale de 240 ou 360 litres conçu pour recevoir les matières résiduelles, et muni d'un couvercle et d'une prise permettant de le verser dans un véhicule de collecte à l'aide d'un verseur automatique ou d'un bras automatisé; « bac de récupération » : contenant en plastique d'environ 64 litres spécialement conçu pour la collecte des matières recyclables; « bande riveraine » : bande de protection formée de végétation tels les herbes hautes, les arbres et les arbustes qui mesure un minimum de 1.5 mètre et qui délimite la zone engazonnée de la ligne des hautes eaux; « bâtiment » : construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel qu'en soit l'usage; « boues » : résidus, de siccité variable, produits par la décantation des matières solides présentes dans une fosse septique ou une station d'épuration; « branchement d'égout » : tuyau raccordé au collecteur principal à l'extérieur du mur du bâtiment et conduisant à un égout public ou à une installation individuelle d'assainissement; « branchement d'égout pluvial » : qui achemine des eaux pluviales; « branchement d'égout sanitaire » : qui achemine des eaux usées; « centre de tri » : centre dont les activités consistent essentiellement à recevoir les matières recyclables récupérées par la collecte, à les trier et à les mettre en ballots, sans pour autant en faire la transformation. Le Centre de tri dont il est question dans le présent règlement est celui connu sous le nom de « Récupération Mauricie S.E.N.C. », et situé au 1, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0; « collecte régulière » : collecte des déchets qui s'effectue sur une base régulière dans le secteur résidentiel et dont les matières ramassées sont habituellement destinées à l'élimination; « collecte sélective » : mode de récupération, de porte-à-porte ou par apport volontaire, qui permet de ramasser des matières recyclables pour les mettre en valeur; « collecte sélective dédiée » : mode de récupération permettant de cueillir, séparément de toute autre matière résiduelle, exclusivement les matières recyclables composées de fibres, à savoir le papier et le carton non souillés, déposés par les occupants des immeubles à vocation institutionnelle, commerciale ou industrielle dans des contenants autorisés par le présent règlement ou acceptés par la Régie; « collecte sélective globale » : mode de récupération des matières recyclables mentionnées au 2e alinéa de l'article 10 du présent règlement, déposées par les occupants des immeubles à vocation industrielle, commerciale ou institutionnelle, séparément de toute autre matière résiduelle, dans des contenants autorisés par le présent règlement ou acceptés par le responsable de l'application du présent règlement; « collecte sélective porte-à-porte » : mode de récupération des matières recyclables déposées par les occupants des unités d'occupation ICI dans des bacs roulants, et récupérées par le transporteur désigné en bordure de rue; « conduite principale d'égout » : à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d'égouts; « conduite privée » : tuyau d'aqueduc ou d'égout qui relie un bâtiment jusqu'au raccordement à la conduite publique; « conduite publique » : canalisation principale installée par ou pour la Ville, afin de rendre disponibles les services d'aqueduc et d'égout, incluant les composantes du raccordement; « contenant sanitaire » : contenant en plastique ou en métal de construction robuste d'une capacité de 2 mètres cubes à 10 mètres cubes et pouvant être rattaché à un véhicule sanitaire à chargement avant ou tout autre contenant de plus de 2 mètres cubes accepté par la Ville. Il doit être fermé, étanche, réutilisable et résistant aux intempéries; « débris de construction et de démolition » : résidus broyés ou déchiquetés non fermentescibles ne contenant pas de substances toxiques, bois tronçonné, mâchefers, gravats, plâtras, pièces de béton ou de maçonnerie ainsi que les morceaux de pavage; « déchet » : matière résiduelle destinée à l'élimination; « demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) » : la quantité d'oxygène exprimée en mg/l utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq jours à une température de 20o C; « directeur » : le directeur du Service de l'aménagement du territoire ou son représentant autorisé; « disposition habilitante » : Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ayant pour objet notamment d'accentuer la marge de manœuvre des municipalités dans l'exercice de leur compétence et de leur pouvoir réglementaire; « drain de bâtiment » : partie la plus basse d'un système de drainage à l'intérieur d'un bâtiment, qui canalise les eaux usées des colonnes et des branchements de drain vers l'égout de bâtiment; « eaux de procédé » : eaux contaminées par une activité industrielle; « eaux de refroidissement » : qui sont utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui n'entrent pas en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La purge d'un système de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau de refroidissement; « eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d'un service public d'aqueduc; « eaux usées » : qui proviennent d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux ne soient mélangées aux eaux usées; « écocentre » : Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de résidus encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de construction, de rénovation ou de démolition (CRD), de matières organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et d'objets récupérables, dans le but d'en encourager le réemploi et le recyclage; « égout pluvial » : égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de refroidissement; « élément épurateur » : ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées provenant d'une fosse septique, sur un terrain récepteur, en vue de leur épuration par infiltration dans le sol; « encombrant » : résidu ayant un poids unitaire supérieur à 20 kilos, ou un volume supérieur à 100 litres ou d'une dimension supérieure à 1 mètre quant à son côté le plus long; « embâcle » : obstruction d'un fossé par une cause quelconque; « emprise » : tout terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou d'utilité publique; « engrais » : substance ou mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel en vertu de la Loi sur les engrais (L.R. 1985, c. F-10); « entrepreneur » : personne morale ou physique possédant les permis et certificats émis par les autorités gouvernementales qui sont nécessaires à l'application des pesticides et qui est enregistrée auprès de la Ville conformément au présent règlement; « épandage, traitement ou application » : tout mode d'application de pesticides, notamment, et de façon non limitative : la pulvérisation, la vaporisation, l'application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide; « espèce végétale exotique nuisible » : dont l'introduction hors de son milieu d'origine provoque sa propagation et constitue ainsi une nuisance soit pour les plantes indigènes, soit pour la santé, soit pour l'environnement et ci-après nommée « EVEN ». Sont considérées exclusivement les espèces suivantes : - Alliaire officinale, Alliaria petiolata - Alpiste roseau, Phalaris arundinacea - Anthrisque des bois, Anthriscus sylvestris - Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum - Berce commune, Heracleum sphondylium - Brome inerme, Bromus inermis - Butome à ombelle, Butomus umbellatus - Célastre asiatique, Celastrus orbiculatus - Centaurée jacée, Centaurea jacea - Gaillet mollugine, Galium mollugo - Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera - Miscanthus commun, Miscanthus sacchariflorus - Nerprun bourdaine, Frangula alnus - Nerprun cathartique, Rhamnus cathartica - Panais sauvage, Pastinaca sativa - Pétasite du Japon, Petasites japonicus - Petite pervenche, Vinca minor - Renoncule ficaire, Ficaria verna Huds. - Renouée du Japon, Fallopia japonica - Renouée de Sakhaline, Fallopia sachalinensis - Renouée de Bohème, Fallopia x bohemica - Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia - Roseau commun, Phragmites australis - Salicaire commune, salicaire pourpre, Lythrum salicaria ; « fosse de rétention » : réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux usées des toilettes; « fosse septique » : réservoir étanche ou non, destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères et tout autre ouvrage destiné aux mêmes fins, à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche; « I.C.I. » : toute construction occupée par une institution, un commerce ou une industrie; « immeuble » : bâtiment principal situé à demeure sur un terrain et le terrain lui-même, ainsi qu'un terrain sans bâtiment principal servant à l'exploitation d'un commerce; « infestation » : présence d'insectes, de maladies fongiques ou autres agents nuisibles, qui créent ou sont susceptibles de créer une menace à la sécurité, à la santé humaine ou animale, ou à la survie des arbres et arbuste; « infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout » : toute boîte de service, vanne d'arrêt extérieur, trou d'homme, puisard, regard ou autre dispositif appartenant à la Ville de Shawinigan; « inspecteur » : l'inspecteur désigné par résolution de la Ville ou à l'emploi de la Régie; « installation septique » : ensemble des éléments destinés à recevoir les eaux usées; « lieu d'enfouissement sanitaire » : lieu où les déchets sont éliminés de façon définitive sis à Saint-Étienne-des-Grès; « ligne des hautes eaux » : endroit où l'on passe de la prédominance de plantes aquatiques à la prédominance de plantes terrestres; « matière en suspension » : toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalant à un papier filtre Reeve Angel no 934 AH; « matière recyclable » : matière résiduelle qui peut être mise en valeur par la voie du recyclage pour être réintroduite dans un cycle de production après avoir rempli son but utilitaire; « matières résiduelles » : matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé; « matériaux secs » : résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de substances toxiques ou dangereuses. Les matériaux secs sont par exemple du bois tronçonné, des gravats et plâtras, des pièces de béton et de maçonnerie, des morceaux de pavage; « occupant » : le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui occupe à quelque titre que ce soit, une unité d'occupation ou, dans le cas d'un établissement d'entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l'assujettissement à la taxe d'affaires, taxe sur les immeubles non- résidentielle ou au paiement d'une somme qui en tient lieu; « ordures ménagères » : tout genre de résidus solides provenant des activités quotidiennes résidentielles; « pesticides » : toute substance destinée à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou autres biens, ou destinés à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin, sauf s'il est topique pour un usage externe pour les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) et ses règlements. Les pesticides comprennent de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides et autres biocides; « pesticides à faible impact » : qui ont un impact minimum sur l'environnement et la santé humaine. Ils auront plusieurs des caractéristiques suivantes : a) présentent les plus faibles risques, à court et long terme, pour la santé humaine; b) ont peu d'impact sur les organismes non visés; c) sont très spécifiques à la cible visée; d) sont rapidement biodégradables; e) présentent les plus faibles risques pour l'environnement pendant leur manipulation et leur élimination. Les pesticides à faible impact comprennent de façon non limitative : a) les biopesticides, tels que définis par l'Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire (ARLA); b) les pesticides microbiens tels que le Bacillus thuriengensis et le Sclerotinia, qui s'attaquent spécifiquement à certains insectes, maladies ou mauvaises herbes; c) les acides gras, les savons insecticides et l'huile horticole qui tuent par contact et qui ne laissent pas d'effets résiduels qui pourraient affecter des organismes non visés; d) les insecticides botaniques tels que les pyréthrines, qui sont modérément toxiques, mais qui ont une très courte durée de vie, ce qui diminue leur impact sur l'environnement; e) la terre diatomée pour utilisation intérieure et/ou autour des bâtiments; « petits commerces, petites industries et petites institutions » : les commerces, industries ou institutions qui génèrent un volume de moins de 1,0 m3 de résidus solides par service de collecte; « pelouses » : superficie de terrain couvert de plantes herbacées courtes et denses, tondues régulièrement; « piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d'un système de filtration; « pistolet d'arrosage à fermeture automatique » : un instruction ou appareil muni d'un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage; « point de contrôle » : endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement; « ponceau » : structure hydraulique aménagée dans un fossé afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers; « programme de récupération » : programme établi de temps à autre par résolution de la Ville, concernant toutes les activités entourant la collecte sélective auprès des occupants des unités d'occupation ICI; « propriétaire » : la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble; « propriété » : toute partie d'un terrain qui est aménagée ou non, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, les pelouses, jardins, arbres, entrées, allées, terrasses et l'extérieur des immeubles excluant les piscines et les étangs décoratifs; « raccordement » : jonction de branchement de la conduite privée, d'aqueduc ou d'égout, à la conduite publique; « recyclage » : traitement que l'on fait à un produit ou à une matière afin de l'utiliser de nouveau aux mêmes fins qu'un produit ou une matière de première génération; « régie » : la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie, constituée par décret ministériel du 11 septembre 1991 et devenue la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie; « régie » : la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie; « réseau d'égout pluvial » : système de drainage dans lequel se drainent l'eau pluviale et l'eau souterraine; « réseau d'égout sanitaire » : système de drainage qui reçoit les eaux usées; « réseau d'égout unitaire » : système de drainage qui reçoit à la fois de l'eau usée et de l'eau pluviale; « réseau d'égout séparatif » : système de drainage en présence de réseaux sanitaire et pluvial séparés; « résidence permanente » : toute construction servant d'habitation pendant une période de plus de six mois par année; « résidence saisonnière » : toute construction servant d'habitation pendant une période inférieure à six mois par année; « résidu domestique dangereux (RDD) » : tout résidu généré à la maison qui a les propriétés d'une matière dangereuse lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive; « résidus verts » : Matière végétale produite dans le cadre de travaux de jardinage, d'horticulture, d'aménagement paysager ou de dégagement de terrains. Les résidus verts comprennent notamment les feuilles mortes, le gazon et les autres herbes coupées, les retailles d'arbres, d'arbustes et les résidus horticoles divers issus du secteur résidentiel, municipal, institutionnel ou commercial; « roulotte » : véhicule immatriculé, fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et utilisé à des fins commerciales; « solution » : toute dilution d'un produit concentré dans une quantité d'eau selon les directives; « soupape de retenue » : un dispositif conçu de manière à mettre le système de drainage à l'abri des refoulements des eaux d'égout, et cela sans provoquer de ralentissement de l'écoulement normal des eaux usées du bâtiment; « système mixte d'arrosage » : un système d'arrosoir automatique et un système d'arrosoir mécanique utilisés sur la même propriété; « système de pointe » : système privé permettant le captage de l'eau souterraine ou en provenance d'un lac ou quelque source d'eau de surface. « unité d'occupation » : toute maison unifamiliale permanente, chacun des logements d'une maison à logements multiples ainsi que chaque roulotte, chaque église, école ou autre institution. Chaque place et bureau d'affaires et chaque commerce, chaque place et bureau d'un édifice public, chaque industrie, chaque institution et chaque édifice municipal, chaque industrie ou manufacture; « utilisateur » : personne morale ou physique qui procède ou prévoit procéder à l'application de pesticides; « véhicule de collecte » : camion à benne sanitaire étanche ne laissant tomber aucun résidu solide sur le sol et utilisé exclusivement pour la collecte des ordures ménagères; « zone sensible » : milieu naturel protégé et visé au Règlement de zonage SH-550, une zone ou un secteur reconnu par la Ville, dont l'application des pesticides est défendue en tout temps Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1.1 du présent règlement ont le sens courant. (SH-1.8, 16-12-2006; SH-1.17, 17-05-2008; SH-1.31, 22-09-2010; SH-1.34, 09-03- 2011; SH-1.48, 22-05-2013, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.92, 16-04-2021; SH-1.96, 09- 03-2022; SH-1.102, 15-06-2023) 10.1.1.1 Mesures non règlementaires Le conseil ou le comité exécutif, le cas échéant, peut, par résolution : 1° modifier la définition de matières recyclables de manière à déterminer, de façon évolutive, quelles sont les matières résiduelles dédiées à la récupération, au réemploi et autre mode de revalorisation; 2° prévoir, à l'occasion d'événements ou de circonstances exceptionnelles, certaines exceptions aux exigences du présent titre ou d'une résolution adoptée en vertu du présent article, à moins que la Loi ne lui permette de le faire autrement que par règlement. (SH-1.13, 17-11-2007) 10.1.1.2 Effets des mesures non règlementaires Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution, conformément l'article 10.1.1.1, cette mesure non règlementaire est réputée faire partie intégrante du présent règlement et a le même effet que toutes les dispositions visées au présent chapitre. 10.1.2 Application Le directeur du Service de l'aménagement du territoire est responsable de l'application du présent chapitre à moins de stipulations contraires et est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi pour en assurer la stricte observance. (SH-1.8, 16-12-2006, SH-1.79, 23-08-2018) CHAPITRE 10.2 PRÉPARATION, COLLECTE ET DISPOSITIONS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Section I Dispositions générales et interprétatives 10.2.1 Objet La Ville ayant conclu une entente intermunicipale par la création de la Régie et s'autorisant des dispositions habilitantes, elle entend, par le présent chapitre, réglementer l'élimination des matières résiduelles produites par toutes les unités d'occupation. 10.2.2 Assujettissement Toutes les unités d'occupation de la Ville sont assujetties aux dispositions du présent chapitre sauf celles qui y sont spécifiquement exclues. 10.2.3 Service La Ville établit par le présent chapitre, un service pour la collecte et la disposition des matières résiduelles dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions et modalités qui y sont prévues. 10.2.4 Propriété des matières résiduelles déposées Toutefois, les ordures ménagères, les matières recyclables et les déchets, une fois enlevés et transportés au lieu d'enfouissement sanitaire ou au centre de récupération deviennent la propriété de la Ville. Cette dernière est habilitée à établir et exploiter un établissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables et elle peut confier ces fonctions à toute autre personne. Section II Ordures ménagères 10.2.5 La collecte des ordures ménagères est effectuée pour les unités d'occupation dans la mesure où les biens sont déposés en bordure de la rue, conformément aux dispositions du présent chapitre. Sans limiter la généralité de ce qui suit, les ordures ménagères doivent être obligatoirement déposées dans les bacs roulants autorisés de couleur grise. (SH-1.18, 12-07-2008; SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.6 Matières non recueillies lors de la collecte régulière Le service de collecte des ordures ménagères n'est pas offert pour : 1° les encombrants; 2° les troncs d'arbres, souches, branches, poteaux de bois et autres objets longilignes rigides en bois; 3° les pneus et autres pièces de véhicules automobiles; 4° les débris résultant de la construction, de la démolition ou de la réparation de bâtisses ou autres ouvrages; 5° certains résidus tels que la terre d'excavation, le béton, le gravier, le sable, le fumier; 6° les résidus solides qui ne sont pas déposés dans un bac roulant alors qu'ils devraient l'être; 7° les pierres; 8° les résidus domestiques dangereux. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.7 Fréquence et horaire La collecte des ordures ménagères s'effectue selon les termes et conditions prévus aux contrats de service octroyés par la Ville, dans les secteurs déterminés. 10.2.7.1 Le conseil décrète obligatoire, le tri et la récupération des matières recyclables énumérées à l'article 10.2.7.3. 10.2.7.2 La collecte des matières recyclables est effectuée sans limites de quantité pour les unités d'occupation, dans la mesure où les biens sont déposés en bordure de la rue conformément aux dispositions du présent chapitre. Sans limiter la généralité de ce qui suit, les matières recyclables doivent être obligatoirement déposées dans les bacs roulants autorisés de couleur bleue. (SH-1.18, 12-07-2008; SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.7.3 Matières recyclables acceptées Les matières recyclables acceptées sont exclusivement les suivantes : a) toutes les fibres non souillées, les journaux, les circulaires, le papier à lettres, les feuilles d'imprimantes, les enveloppes, les revues et les magazines même en papier glacé, les annuaires téléphoniques, les livres; b) le carton plat, le carton ondulé, les contenants de carton; c) les sacs de papier; d) les bouteilles et les pots en verre; e) les boîtes de conserve, les canettes et les assiettes d'aluminium; f) les bouteilles et les contenants en plastique de produits d'entretien ou de produits alimentaires, tous les sacs de plastique. (SH-1.18, 12-07-2008) Section III Matières recyclables 10.2.8 Matières recyclables non recueillies La collecte des matières recyclables est effectuée sans limites de quantité dans la mesure où les biens sont déposés en bordure de la rue, pourvu que les dispositions du présent chapitre soient respectées. 10.2.9 Fréquence et horaire La collecte des matières recyclables s'effectue selon les termes et conditions prévus aux contrats de service octroyés par la Ville, dans les secteurs déterminés. Section IV Collecte spéciale 10.2.10 Feuilles mortes Une collecte spéciale est prévue pour les résidus verts. Les feuilles mortes doivent être mises obligatoirement dans des sacs de papier. Pour ce qui est des résidus verts tels que les branches d'arbres, ceux-ci doivent être d'une longueur de moins de 1 mètre, d'un diamètre de 5 cm ou moins et ficelés en ballot d'un volume de 0,25 m3 ou moins. Ces résidus font l'objet d'un service de collecte spécifique qui est ainsi inscrit dans le cadre de l'application de son Plan de gestion des matières résiduelles. 10.2.10.1 Sapins Une collecte spéciale de sapins est prévue. Pour qu'un sapin puisse être collecté, l'enregistrement à celle-ci est obligatoire. 10.2.10.2 Encombrants Les encombrants doivent être disposés conformément à l'écocentre ou par le biais de la collecte d'encombrants qui est offert par la Ville. Pour qu'un encombrant soit ramassé, l'inscription est obligatoire. Celui-ci doit être déposé en bordure de rue ou ruelle le dimanche soir précédant la semaine de collecte. Il est interdit de déposer un encombrant pour la collecte en bordure de rue en dehors de cette période. Les journées de collecte des encombrants est publiée dans le calendrier annuel de collecte. La liste des encombrants admissibles est incluse dans le formulaire d'inscription. (SH-1.92, 16-04-2021) Section V Contenants 10.2.11 Bacs roulants Les ordures ménagères et les matières recyclables destinées à la collecte doivent être placées exclusivement dans les contenants autorisés, à savoir des bacs roulants d'une capacité de 240 ou 360 litres de couleur bleu pour le recyclage et de couleur gris ou vert pour les déchets domestiques. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.12 Nombre de bacs par unité d'occupation Résidence unifamiliale Une résidence unifamiliale doit posséder un bac roulant bleu et un bac roulant gris. Le propriétaire dont la résidence est située en bordure de ruelle a l'obligation d'inscrire son adresse sur ses bacs. Multilogement - moins de 6 logements (2 à 5 logements) Un immeuble multilogement doit avoir le nombre de bacs pour les déchets (bacs gris) et le nombre de bacs pour la récupération (bacs bleus) équivalent au nombre de logements, soit un bac gris et un bac bleu par unité de logement. Le propriétaire dont le multilogement est situé en bordure de ruelle a l'obligation d'inscrire son adresse sur ses bacs. Multilogement - 6 logements et plus Pour les multilogements de 6 logements et plus, des bacs roulants peuvent être utilisés, soit un bac bleu et un bac gris par unité de logement. Jusqu'au nombre de dix (10) bacs chacun. Dépasser ce nombre, des conteneurs peuvent être utilisés. Ceux-ci peuvent desservir plus d'un immeuble à la fois. Le propriétaire dont le multilogement est situé en bordure de ruelle a l'obligation d'inscrire son adresse sur ses bacs. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.13 Propriété des bacs Les bacs roulants distribués par la Ville sont et demeurent en tout temps, la propriété de cette dernière. Ils sont identifiés par le logo de la Ville. 10.2.14 Exception La Ville peut autoriser un propriétaire ou un occupant à utiliser son propre bac, si celui-ci répond aux normes établies. 10.2.15 Entretien et remplacement d'un bac roulant La Ville offre un service de réparation de bacs pour les roues et les couvercles, et ce, gratuitement. Pour qu'une roue ou un couvercle puisse être changé, le bac doit être en bonne condition. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.16 Feu / vol Le propriétaire est responsable de son bac roulant lorsque celui-ci est perdu, volé ou qu'il a subi un bris dû à un feu. Les bacs doivent être identifiés à l'adresse civique correspondante afin d'éviter que celui-ci soit volé. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.17 Obligation d'utilisation L'inspecteur peut, s'il le juge nécessaire, exiger de tout propriétaire ou occupant d'une unité d'occupation, l'utilisation de bacs roulants additionnels ou de contenants sanitaires et ce, lorsqu'il constate que des matières sont déposées à l'extérieur des contenants autorisés par la Ville. Section VI Obligations de l'occupant 10.2.18 Propreté et bon état des contenants Tout contenant, incluant les roues et le couvercle, utilisé par l'occupant doit être gardé propre et en bon état; il ne doit présenter aucune saillie susceptible de blesser les préposés à l'enlèvement ou déchirer leurs vêtements ou de risque de bris lors de la manipulation. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.19 Défaut de collecte Lorsque la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables, des encombrants ou tout autre déchet visé au présent chapitre, n'est pas effectuée à un endroit et au moment où elle devrait l'être, l'occupant de l'unité d'occupation non desservie doit les reprendre et aviser l'inspecteur municipal du défaut de collecte, et ce, dans les 24 heures suivant la collecte. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.20 Transport des ordures ménagères ou des déchets par l'occupant Les ordures ménagères ou les déchets, qu'ils soient volumineux ou non, qui ne peuvent être collectés par la Ville ou l'entrepreneur, suivant les modalités prévues au présent chapitre, doivent être transportés à l'écocentre ou au site d'enfouissement sanitaire, selon le cas, aux frais de l'occupant de l'unité d'occupation, qui doit prendre les précautions suivantes : 1° recouvrir entièrement la charge et l'attacher solidement à la boîte de chargement du véhicule ou de la remorque de manière à ne laisser tomber aucune matière lors du parcours; 2° les déposer au site d'enfouissement sanitaire à l'endroit indiqué par le préposé qui y travaille. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.21 Disposition des bacs roulants et des contenants sanitaires Lors de la collecte, tous les bacs roulants doivent être accessibles et déposés vis-à-vis de l'unité d'occupation, près du trottoir ou de l'accotement ou aussi près que possible de la ligne de rue ou ruelle sans toutefois être sur la voie publique selon les spécifications suivantes : a) Les bacs doivent être placés en bordure de rue, le plus près possible du trottoir (moins de 2 m du chemin) pour qu'ils soient facilement accessibles, sans obstruer la voie publique; b) Les bacs doivent être positionnés l'un à côté de l'autre et espacés d'au moins 30 cm, de façon à ce que les roues soient orientées vers la résidence; c) Les bacs doivent être déneigés et dégagés de toutes structures; d) Les bacs ne doivent pas être surchargés; e) Les couvercles des bacs doivent être fermés et déneigés. Quant aux contenants sanitaires qui desservent des unités d'occupation, ils doivent être placés selon les dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.22 Période du dépôt Les bacs roulants doivent être déposés au jour fixé pour la collecte, au plus tôt à 19 h le jour précédant ce service et ils doivent être enlevés de la bordure de rue au plus tard à 22 h le jour de la collecte. Aucun bac roulant ne doit demeurer en permanence le long du trottoir ou de la bordure de rue ou ruelle. 10.2.23 Résidus domestiques dangereux Il est interdit de déposer des résidus domestiques dangereux dans les bacs roulants ou dans les contenants sanitaires. Ils doivent être transportés de la manière prévue à l'article 10.2.20. 10.2.24 Dispositif de fermeture Quiconque dépose pour être enlevé ou dispose de quelque façon que ce soit, d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'une caisse, d'une boîte, d'une valise, d'un coffre ou de tout autre contenant pouvant comporter un dispositif de fermeture doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif ou l'avoir rendu inefficace. 10.2.25 Chlorofluorocarbone (CFC) + halocarbures Tous les objets ou déchets qui contiennent des CFC doivent être disposés par un organisme qui assure l'extraction de ceux-ci par leur propriétaire avant d'être recyclés. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.26 Animal vivant ou mort Quiconque veut se débarrasser d'un animal vivant ou mort doit s'adresser auprès de la fourrière municipale. 10.2.27 Explosif Quiconque veut se débarrasser d'un explosif, d'une arme explosive, d'une arme à feu ou de munitions doit communiquer avec la Sûreté du Québec. Section VII Interdictions 10.2.28 Contenant d'autrui Il est défendu, à moins d'en avoir obtenu préalablement l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant du bac roulant ou du contenant sanitaire d'autrui, d'y déposer quelque objet que ce soit. 10.2.29 Matières résiduelles devant la propriété d'autrui Il est défendu de déposer son ou ses bacs d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables devant la propriété d'autrui. 10.2.30 Transport et garde de matières résiduelles Il est défendu de transporter, de faire transporter ou de garder, ailleurs que dans un site d'enfouissement sanitaire ou endroit spécialement affecté à ces fins, quelques matières résiduelles que ce soit. 10.2.31 Bris d'un bac roulant Il est défendu de briser ou de détériorer ou d'altérer la couleur d'un bac roulant ou un contenant sanitaire. (SH-1.92, 16-04-2021) 10.2.32 Fouille À l'exception du personnel autorisé par la Ville, il est défendu de fouiller dans un bac roulant ou un contenant sanitaire dont le contenu est destiné à la collecte et d'y prendre des matières résiduelles ou de les répandre sur le sol. De plus, nul n'a le droit d'y ramasser ou d'y recueillir quoi que ce soit. 10.2.33 Biens non recueillis Il est défendu de déposer dans un bac roulant ou un contenant sanitaire, pour la collecte, des biens qui ne peuvent être ramassés en vertu du présent chapitre. 10.2.34 Contenants non permis Il est interdit d'utiliser une poubelle, un bac roulant, un bac de récupération ou un contenant sanitaire non permis, ou en mauvais état pouvant constituer un danger à la sécurité du personnel. Ces réceptacles peuvent être ramassés et transportés au site d'enfouissement sanitaire après qu'un avis de sept jours en ce sens ait été transmis par l'inspecteur municipal à l'occupant de l'unité d'occupation visée, cet avis l'enjoignant de faire les correctifs requis. 10.2.35 Utilisation Il est interdit d'utiliser un bac roulant appartenant à la Ville à d'autres fins que celles de l'enlèvement et de la collecte des matières résiduelles. 10.2.36 Résidus adhérents Il est interdit de placer des résidus adhérents dans un bac roulant. Lorsque des résidus solides adhèrent à un bac roulant de façon à ce qu'il soit impossible de les vider facilement, les préposés à l'enlèvement peuvent les laisser sur place avec leur contenu. Si la santé publique ou la propreté l'exige, ils emportent le bac et son contenu au site d'enfouissement sanitaire. Dans ce cas, la Ville peut facturer le prix d'un bac remplacé. Section VIII Industries, commerces et institutions Sous-section 1 - Matières recyclables 10.2.37 Application du règlement Le conseil décrète obligatoire, le tri et la récupération des matières recyclables énumérées à l'article 10, alinéa 1, paragraphe a) et générées par tous les ICI situés sur le territoire de la Ville, selon les modalités établies ci-après. Tous les occupants de ICI situés sur le territoire de la Ville de Shawinigan doivent obligatoirement participer au programme de collecte sélective de la Régie, et en respecter toutes les conditions, sauf les exceptions expressément prévues à la présente sous-section. 10.2.38 Compétence de la Régie La Régie tire ses pouvoirs des termes mêmes de l'entente intermunicipale à l'origine de sa création, en date du 9 juillet 1991 et dont la Ville est signataire, et de tous ses amendements ultérieurs, plus particulièrement de l'article 5 paragraphe c) concernant le recyclage. 10.2.39 Mandat de la Régie La Régie est responsable de l'application de la présente sous-section et elle est mandatée pour effectuer la coordination de toutes les activités entourant la collecte sélective des matières recyclables générées par les ICI. La Régie détermine le type de contenant, la fréquence des levées ainsi que le nombre de contenants à être utilisés par les ICI et gère l'information et les communications avec les occupants des unités d'occupation ICI. 10.2.40 Établissement des types de collecte La collecte sélective des matières recyclables générées par les ICI est assurée, sauf exception, par deux (2) modes distincts de collecte : a) la collecte sélective dédiée; b) la collecte sélective globale. Sauf exception ou indication contraire, les ICI de catégories 2, 3 et 4 sont desservis par la collecte sélective dédiée, et les ICI de catégorie 1 sont desservis par la collecte sélective globale. Pour toute unité d'occupation ICI de catégories 2, 3 et 4, seules les matières recyclables énoncées à l'article 10, alinéa 1, paragraphe a) du présent règlement peuvent être déposées dans le contenant. Pour toute unité d'occupation ICI de catégorie 1, les matières recyclables énoncées à l'article 10, alinéa 1 du présent règlement doivent être déposées dans un contenant distinct de celui dans lequel les matières recyclables énoncées à l'article 10, alinéa 2 du présent règlement peuvent être déposées. 10.2.41 Catégories des unités d'occupation ICI Une unité d'occupation ICI fait nécessairement partie de l'une des catégories suivantes : a) catégorie 1 : tous les industries, commerces et institutions considérés par le responsable de l'application du présent règlement comme des petits producteurs de matières recyclables situés en milieu rural sur le territoire de la Ville; b) catégorie 2 : les industries, commerces et institutions situés dans les parcs industriels; c) catégorie 3 : les industries, commerces et institutions qui possèdent déjà un contenant de collecte à ordures et qui ne font pas partie de la catégorie 2; d) catégorie 4 : l'ensemble des ICI qui ne se retrouvent dans aucune des 3 catégories ci-dessus. 10.2.42 Échéancier Sauf exception, le service de collecte sélective débutera, pour les ICI de chaque catégorie, selon les échéanciers suivants : a) pour les ICI de catégorie 1, entre le 1er janvier et le 1er septembre 2004; b) pour les ICI de catégorie 2, entre le 1er juillet 2004 et le 1er février 2005; c) pour les ICI de catégorie 3, entre le 1er janvier et le 1er septembre 2005; d) pour les ICI de catégorie 4, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2005. 10.2.43 Destination des matières recyclables récupérées Toutes les matières recyclables récupérées par la collecte sélective doivent être acheminées et déposées au centre de tri Récupération Mauricie (S.E.N.C.). 10.2.44 Matières recyclables acceptées Les matières recyclables acceptées dans la collecte sélective dédiée sont exclusivement les matières suivantes : a) toutes les fibres non souillées, telles que papier (à l'exclusion du papier ciré et du papier d'aluminium, mais incluant les journaux, les circulaires, le papier à lettres, les feules d'imprimantes, les enveloppes, les revues et les magazines même en papier glacé, les annuaires téléphoniques, les livres); b) le carton plat, le carton ondulé, les contenants de carton (à l'exception des contenants de lait ou de jus ou les boîtes de pizza); c) les sacs de papier; d) toute autre matière acceptée par le responsable de l'application du présent règlement. Les matières recyclables acceptées dans la collecte sélective globale sont exclusivement les matières suivantes : a) les bouteilles et les pots en verre; b) les boîtes de conserve, les canettes et les assiettes d'aluminium; c) les bouteilles et les contenants en plastique de produits d'entretien ou de produits alimentaires, tous les sacs de plastique; d) toutes les matières ci-dessus mentionnées au premier alinéa. 10.2.45 Matières exclues Les matières exclues de la collecte sélective globale sont les suivantes : a) les cellophanes, pellicules plastiques; b) la porcelaine, la céramique, la poterie, le cristal et le pyrex; c) le papier ciré, le papier-mouchoir, papier buvard et papier carbone; d) les essuie-tout et autres papiers souillés, feuilles assouplissantes pour sécheuses; e) les déchets de table; f) les matières dangereuses et toxiques; g) les résidus domestiques dangereux (RDD); h) les résidus dangereux ou contaminés par des matières corrosives, toxiques, explosives, radioactives ou assimilables à une matière, tels que définis dans le Règlement sur les matières dangereuses; i) la vitre (verre plat), le cristal, le miroir, les ampoules électriques, les tubes fluorescents; j) les débris de construction et de démolition; k) les résidus solides volumineux (ceux qui excèdent 1.5 mètre de longueur ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes et qui sont d'origine domestique, par exemple les appareils ménagers, les tapis et couvre-planchers, les meubles, pianos, baignoires, douches, lavabos, cuves et cuvettes, piscine hors terre, portes, réservoirs vides, pompes et filtres de piscines, poteaux, tremplin, antennes, rampes, troncs d'arbres, vélos, tous les matériaux en vrac, etc.); l) les matériaux secs; m) toute matière résiduelle de nature organique, incluant les matières compostables, par exemple les résidus verts (gazon, feuilles mortes, rejets de jardinage et branches), les déchets de table et les déchets de cuisine de restaurants ou de cafétérias et autres établissements; n) toute autre matière pouvant être spécifiquement exclue par résolution de la Ville. 10.2 46 Fréquence de la collecte La collecte sélective chez les ICI est effectuée périodiquement, selon une fréquence minimale pour tous les types de producteurs de la façon ci- après établie : Type de producteurs Fréquence minimale de la collecte Mode de collecte Petit producteur Génère une quantité de matières recyclables nécessitant l'équivalent de 4 bacs ou moins de 360 litres par période de 2 semaines Une fois à toutes les 2 semaines Sélective globale : toutes les matières recyclables visées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent règlement Moyen producteur Génère une quantité de matières recyclables nécessitant l'équivalent d'un conteneur de 2 à 6 verges cubes Une fois à tous les mois ou selon les besoins établis par la Régie Sélective dédiée : les matières recyclables visées au premier alinéa de l'article 10 du présent règlement Gros producteur Génère une quantité de matières recyclables nécessitant l'utilisation de conteneurs de 20 à 40 verges cubes Une fois à tous les mois ou selon les besoins établis par la Régie Sélecte dédiée : les matières recyclables visées au premier alinéa de l'article 10 du présent règlement La Régie établit l'horaire de la collecte et peut en modifier la fréquence et le type. 10.2.47 Préparation des matières recyclables Tout occupant d'une unité d'occupation ICI doit, avant de déposer les matières recyclables dans les contenants, défaire les boîtes de carton, éviter de souiller le papier et le carton, retirer les sacs de papier ciré ou les sacs de plastique des boîtes, et enlever les poignées de plastique et les ouvertures métalliques sur les boîtes. 10.2.48 Types de contenants La Régie établit, avec chacun des occupants des unités d'occupation ICI, le type et le nombre de contenants qui devront être utilisés pour la collecte sélective. Chaque occupant d'une unité d'occupation ICI qui sera ainsi informé devra ensuite voir à ce que son unité soit pourvue du type et du nombre de contenants établi. Chaque occupant d'une unité d'occupation ICI est tenu de se procurer lui-même le nombre et le type de contenant déterminé par la Régie. En l'occurrence, le type de contenant doit être compatible avec les camions de collecte illustrés à l'annexe 10.2.48 du présent règlement. 10.2.49 Transporteur désigné Seul le transporteur désigné par la Régie est légalement autorisé à effectuer la collecte sélective auprès des ICI, sauf les exceptions énoncées de la présente sous-section. Aux fins de l'application du présent règlement, tout occupant d'une unité d'occupation ICI est informé, une fois par année, du nom du transporteur ainsi désigné, de même que de la fréquence et de l'horaire de la collecte sélective. 10.2.50 Exceptions Les occupants d'unité ICI qui, en application de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, font le réemploi ou le recyclage des matières recyclables qu'ils génèrent, ne sont pas tenus de participer au programme de récupération à l'égard desdites matières recyclables réemployées ou recyclées. 10.2.51 Propriété des matières recyclables Les matières recyclables sont la propriété de la Régie, dès que celles-ci sont déposées au centre de tri Récupération Mauricie S.E.N.C. et que ce dernier les accepte et non au moment de leur dépôt dans les contenants, même si ces derniers sont identifiés au nom de la Régie. 10.2.52 But L'établissement de la quantité estimée de matières recyclables générées par un ICI dans une année civile a essentiellement pour but de contrôler le respect de l'application de la présente sous-section. Cependant, cette procédure est facultative et la Régie peut décider de ne pas l'appliquer. Il est de l'obligation de l'occupant d'une unité d'occupation ICI d'aviser la Régie du réemploi ou de la réduction à la source des matières recyclables qu'il génère, en application de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Sur réception d'un tel avis, la Régie pourra exiger de cet occupant de fournir des pièces justificatives et l'inspecteur aura le pouvoir de faire des visites de contrôle. 10.2.53 Estimation Au début de chaque année civile, la Régie dresse, pour chacune des unités d'occupation ICI, une estimation de la quantité de matières qui devrait être générée par l'unité d'occupation ICI durant une année complète. Cette estimation est ensuite transmise à chacun des occupants des unités d'occupation ICI respectifs ainsi qu'à la Ville. 10.2.54 Utilisation de l'estimation L'inspecteur établit et conserve les statistiques concernant les tonnages de matières recyclables acheminées au centre de tri par les transporteurs désignés. L'inspecteur compare, de temps à autre, la quantité de matières estimée, ramenée à une échelle correspondant à la période de l'année où il se trouve, avec la quantité réelle de matières acheminées au centre de tri pour établir si la quantité de matières recueillies est inférieure ou non à celle estimée. Après comparaison, si l'inspecteur constate un écart important entre la quantité estimée et la quantité réelle recueillie, ce dernier peut alors intervenir dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés par la présente sous-section. 10.2.55 Dépôt des matières recyclables Tout occupant d'une unité ICI doit déposer ses matières recyclables dans le type de contenant approuvé par la Régie, sauf les exceptions ci-après prévues. Le contenant doit être déposé à l'arrière de l'immeuble de l'occupant ou, à défaut, dans la cour latérale de l'immeuble et, autant que possible, ne pas être visible de la rue. Pour un ICI de catégorie 1, le contenant (bacs) doit être déposé à l'avant de l'immeuble, en bordure de la route, la veille du jour prévu pour la collecte. Afin de permettre de disposer convenablement des matières recyclables provenant des ICI situés sur des chemins privés ou dans les secteurs centre-ville des municipalités locales, la Régie peut décider de procéder à l'installation d'un ou de plusieurs conteneurs communautaires à l'endroit le plus approprié, où les occupants de ICI situés sur ces chemins ou secteurs doivent y déposer leurs matières recyclables. 10.2.56 Entretien des contenants L'occupant de chaque unité d'occupation ICI est responsable de l'entretien du ou des contenants servant à la collecte sélective, et la Ville se dégage de toute responsabilité découlant de leur manipulation. Les contenants doivent être en bon état et maintenus propres et secs, autant que possible. De même, l'accès au contenant ne doit pas être gêné par une accumulation de neige ou de glace. 10.2.57 Plaintes Toute personne ayant une plainte à formuler concernant la collecte des matières recyclables ou concernant toute autre matière découlant de l'application de la présente sous-section doit s'adresser à la Régie. 10.2.58 Inspecteur Un inspecteur est désigné par résolution de la Ville pour l'application de la présente sous-section. Tel que permis par les articles 468.52 et 468 de la Loi sur les cités et villes, un fonctionnaire de la Régie peut être désigné comme inspecteur par la Ville. 10.2.59 Pouvoirs de l'inspecteur Sans restreindre les pouvoirs conférés à la Ville par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), l'inspecteur nommé conformément au présent règlement ou le ou les adjoints que le conseil peut nommer par résolution sont autorisés, à poser les actes suivants: a) visiter l'intérieur et l'extérieur de tous les ICI desservis par la collecte sélective, afin de s'assurer que chacun participe au programme de récupération des matières recyclables; b) examiner l'intérieur de tout contenant servant à la collecte sélective, afin de s'assurer qu'aucune matière recyclable exclue ne s'y trouve ni aucune autre matière résiduelle; ni aucune matière recyclable autre que celles qui sont incluses dans le mode de collecte sélective (dédiée ou globale) applicable à la catégorie du ICI; c) examiner l'intérieur de tout contenant à déchets, afin de s'assurer qu'aucune matière recyclable incluse dans le mode de collecte sélective dédiée ou globale ne s'y trouve; d) émettre tout constat d'infraction à la présente sous-section, sans avoir à fournir préalablement un avis; e) planifier et exécuter toute inspection, en dresser rapport et en fournir copie; f) planifier et exécuter toute visite de surveillance, en dresser rapport et en fournir copie; g) entrer en communication, par écrit ou par téléphone, avec tout occupant de ICI; h) effectuer des visites de contrôle dans les unités d'occupation ICI assujetties, afin de vérifier l'application ou la non-application de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998- 2008, et ce, qu'il y ait eu ou non l'envoi par l'occupant du ICI de l'avis prévu à l'alinéa 2 de l'article 18 du présent règlement; i) généralement, faire tout acte nécessaire à la bonne application de la présente sous-section. Pour les fins de l'application du paragraphe a) ci-dessus, tout occupant d'une unité ICI est tenu de laisser entrer l'inspecteur et de lui permettre l'accès aux contenants, sous réserve de la législation applicable. L'inspecteur qui se présente sur les lieux d'une unité d'occupation ICI doit s'identifier, en exhibant un document indiquant ses nom et prénom ainsi que sa fonction. Sous-section 2 - Déchets 10.2.60 Les unités d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle doivent faire le nécessaire pour que leurs déchets soient recueillis. 10.2.61 Lieu d'enfouissement Quelque soit le mode d'enlèvement et le transport utilisé et peu importe la personne qui procède au transport, tous les déchets produits par les unités d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle doivent être éliminés au lieu d'enfouissement. 10.2.62 Transporteur Toute personne qui transporte des déchets provenant d'une unité visée par la présente sous-section, pour qu'ils soient éliminés à un endroit autre que ceux sous la responsabilité de la Régie, commet une infraction au présent règlement. (SH-1.8, 16-12-2006) CHAPITRE 10.3 RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT Section I Généralités 10.3.1 Assujettissement Le présent chapitre s'applique à tout terrain aménagé, construit ou en voie d'aménagement ou de construction sur le territoire de la ville. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.96, 09-03-2022) 10.3.2 Application Le directeur du Service de l'aménagement du territoire et le directeur du Service des travaux publics sont responsables de l'application du présent chapitre. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.107, 19-04-2024) 10.3.2.1 Protection des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout Le propriétaire doit prendre, en tout temps, toutes les mesures nécessaires pour garder accessible les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout. La boîte de service ne doit jamais être inclinée, obstruée et l'on doit éviter en tout temps le passage de véhicule ou de machinerie qui pourrait l'endommager. Nul ne peut disposer des matériaux susceptibles d'obstruer, d'endommager ou de rendre inaccessibles les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout. Toute dépense occasionnée à la Ville à la suite du nettoyage ou de la réfection des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout du fait du dépôt de telles matières sont récupérables en entier du propriétaire, du tiers responsable ou de l'occupant concerné. (SH-1.96, 09-03-2022) Section II Raccordements Sous-section 1 Travaux 10.3.3 Raccordement au réseau d'aqueduc et d'égout Tout propriétaire d'un bâtiment situé face à une rue ou ruelle de la ville où un aqueduc ou un égout municipal existe, doit se raccorder au réseau. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.4 Délais Dans le cas d'un nouveau réseau ou prolongement d'un réseau existant, les bâtiments existants doivent se raccorder à l'intérieur d'un délai d'un an suivant la mise en service du nouveau réseau. Lorsque les installations septiques sont non conformes, les propriétaires ont l'obligation d'effectuer le raccordement à l'intérieur d'un délai de 6 mois suivant la mise en service du nouveau réseau d'égout, sauf lorsqu'une entente de travaux municipaux conclue en vertu du Règlement SH-256, concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, prévoit un délai de raccordement différent. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.96, 09-03-2022) 10.3.5 Travaux par la Ville La Ville exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction, d'entretien ou de renouvellement des conduites privées d'aqueduc ou d'égout, situées dans l'emprise de la rue. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.6 Travaux du propriétaire Le propriétaire exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction, d'entretien ou de renouvellement de la portion de conduite de branchement située sur sa propriété, incluant les opérations de raccordement à la conduite de branchement publique; le tout conformément aux exigences mentionnées à l'annexe 10.3.6. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.7 Contrôle du débit de ruissellement Tout projet de construction ou de réfection sur les terrains résidentiels dont la superficie est supérieure à 2 000 mètres carrés ou qui inclut 4 logements et plus et sur tout terrain commercial, institutionnel ou industriel doit être conçu de manière à ne pas augmenter les débits de pointe avant développement pour des périodes de récurrence de 1, 5, 10 et 100 ans. Le rapport d'un ingénieur incluant les éléments mentionnés à l'annexe 10.3.7 devra être remis au Service de l'aménagement du territoire avant la délivrance du permis de construction. Tout ouvrage de régulation des débits doit être visible et accessible par un regard d'accès ou autre, afin de permettre son contrôle et son entretien. Les plans relevés devront être remis à la fin des travaux. Le propriétaire d'un ouvrage de régulation des eaux pluviales doit maintenir l'ouvrage en bon état de fonctionnement et être entretenu selon les recommandations de l'ingénieur incluses dans son rapport et détaillées à l'annexe 10.3.7. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103; 14-07-2023) 10.3.8 Limite des travaux La Ville cesse les travaux de construction et de renouvellement des conduites publiques à la ligne d'emprise de la rue ou à la limite de la servitude, selon le cas. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.9 Déclaration et attestation de conformité de travaux Toute personne désirant effectuer des travaux d'installation, d'entretien, de réparation ou de renouvellement des conduites de branchement, doit faire une déclaration de travaux au préalable auprès du Service de l'aménagement du territoire. Une attestation de conformité au frais du propriétaire indiquant que les travaux ont été exécutés conformément au présent règlement et signée par un expert doit également être remise au Service de l'aménagement du territoire. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023; SH-1.107, 19-04-2024) 10.3.10 Désaffectation d'un branchement privé d'aqueduc et/ou d'égout existant Un branchement privé d'aqueduc et/ou d'égout rendu inutilisé par le fait de la démolition d'un bâtiment ou de la modification de l'endroit de raccordement à un bâtiment doit être désaffecté avec un bouchon étanche à son point de raccordement avec la limite d'emprise ou de servitude. Toute personne désirant effectuer ces travaux doit faire une déclaration de travaux au préalable auprès du Service de l'aménagement du territoire. Une attestation de conformité au frais du propriétaire indiquant que les travaux ont été exécutés conformément au présent règlement et signée par un expert doit également être remise au Service de l'aménagement du territoire. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.11 Avis de non-conformité Lorsque des non-conformités au présent chapitre sont constatées dans une installation privée, la Ville donne instruction par écrit au propriétaire de faire les réparations requises dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi la Ville peut faire exécuter les travaux de réparation aux frais du propriétaire. Sous-section 2 Frais 10.3.12 Frais engagés Les coûts d'installation, d'entretien ou de renouvellement des conduites privées d'aqueduc ou d'égout et le raccordement de conduites privées aux conduites publiques sont aux frais du propriétaire de l'immeuble. Le coût de la réfection de la rue, du pavage de la bordure et du trottoir, le cas échéant, font partie des coûts spécifiés au premier alinéa. Tous les coûts sont prévus par le règlement de tarification en vigueur de la Ville. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.13 Vide 10.3.14 Facturation La Ville dresse une facture pour la réalisation des travaux dans l'emprise de rue prévus à la présente section, conformément à la tarification en vigueur décrétée au Titre 13 du présent règlement. Celle-ci est payable dans les trente (30) jours de la date d'envoi et porte intérêt, après échéance, au taux alors en vigueur à la Ville. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.15 Charge contre l'immeuble Le coût total des travaux mentionnés à la présente section constitue une créance prioritaire contre l'immeuble au même titre et au même rang que la taxe foncière. Le recouvrement se fait de la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de la taxe foncière. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 3 Soupape de retenue 10.3.16 Installation obligatoire Tout propriétaire d'immeuble doit installer, à ses frais, des soupapes de retenue contre le refoulement des eaux d'égout, aux branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils de plomberie situés à l'étage inférieur d'un bâtiment. Les pièces d'appui des soupapes de retenue et les soupapes elles- mêmes doivent être construites de façon à résister à la corrosion et à être étanches à la contre-pression tout en permettant le libre écoulement des déchets. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.17 Drain de bâtiment Aucune soupape de retenue ne doit être installée sur un drain de bâtiment. Lorsqu'un branchement d'égout horizontal est muni d'une soupape de retenue, il ne doit pas recevoir d'eaux pluviales provenant des toits, des espaces libres ou des cours d'eaux usées d'appareils situés aux étages supérieurs. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.18 Entretien Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir les soupapes de retenue en bon état de fonctionnement. Les soupapes de retenue doivent être installées de façon à être facilement accessibles pour leur entretien et leur nettoyage. 10.3.19 Responsabilité de la Ville La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu suite à des inondations pouvant être causées par le refoulement des eaux d'égout, les soupapes de retenue étant réputées être conformes et fonctionnelles. Dans le cas de bâtisses déjà construites, les propriétaires sont tenus, dans un délai d'un (1) an, à partir de l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de se conformer à cette obligation. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.20 Bouchon fileté L'emploi d'un bouchon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher est permis, mais ne dispense pas de l'obligation d'installer une soupape de retenue. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.21 Conformité La soupape de retenue doit être conforme et installée selon les normes prescrites par le Code national de la plomberie - Canada 1995 et ses amendements. Elle doit, de plus, être installée et entretenue conformément aux normes et instructions du fabricant. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.22 Frais Tous les travaux qui nécessitent l'installation de soupapes de retenue et leur entretien, en conformité de cette présente sous-section, sont aux seuls frais et charges du propriétaire. (SH-1.79, 23-08-2018) Section III Rejets dans le réseau d'aqueduc et d'égout Sous-section 1 Dispositions générales et interprétatives 10.3.23 Objet La présente section a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluvial, domestique ou unitaire exploités par la Ville, ainsi que dans les réseaux d'égout exploités par une personne détenant le permis d'exploitation visé à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et situés sur le territoire de la ville. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.24 Réseau d'égout séparatif Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la ville. À moins d'une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) qui permet le contraire, les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout sanitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial lorsqu'il existe un branchement de service prévu à cette fin : 1. les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2. les eaux souterraines provenant du drainage des fondations; 3. les eaux de refroidissement. Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers un réseau d'égout sanitaire lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout sanitaire et pluvial. Malgré ce qui précède, lors de la réfection d'un drain de fondation si un réseau pluvial est maintenant présent, les eaux souterraines provenant du drainage doivent être dirigés vers le réseau pluvial. Si les eaux de refroidissement font l'objet d'une recirculation, la purge du système de recirculation est considérée comme une eau usée. Nonobstant ce qui précède, il est interdit de diriger les eaux provenant des gouttières vers le réseau d'égout sanitaire ou vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau. Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau d'égout pluvial si elles respectent les normes établies aux articles des effluents d'égouts unitaires ou domestiques, ainsi que des effluents dans le réseau d'égout pluvial de la section III - Rejets dans le réseau d'égout, et si ce rejet est autorisé par le ministre du de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées, par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits lors du chargement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.25 Réseau d'égout unitaire Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la ville. Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être prioritairement infiltrées dans le sol ou alors dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou un cours d'eau : 1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations. Il est interdit de rejeter ces eaux dans la rue. Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses eaux de refroidissement doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du système de recirculation, qui est considérée comme une eau usée, peut être déversée au réseau d'égout unitaire. Il est interdit de diriger les eaux provenant des gouttières vers le réseau d'égout unitaire, la rue ou un cours d'eau. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.26 Évacuation des eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment Les eaux pluviales en provenance d'un toit en pente, et qui sont évacuées au moyen de gouttières et de tuyaux de descente pluviale, doivent être évacuées selon les normes suivantes : 1° elles doivent être déversées à au moins 1,5 mètre des fondations et ne doivent pas être captées par les drains de fondation du bâtiment; 2° elles doivent être déversées sur ou vers une surface perméable, de manière à être absorbées par le sol et de manière à ne pas ruisseler vers le réseau municipal; 3° elles doivent être déversées à l'intérieur des limites du terrain. Ces eaux peuvent aussi être déversées dans un puits percolant, lequel doit respecter les normes en vigueur dans le Code national du bâtiment, et : 1° être situé à au moins 5 mètres des fondations du bâtiment; 2° être situé de façon à ce que l'écoulement soit dirigé à l'opposé du bâtiment; 3° être situé à un niveau supérieur à la nappe phréatique. S'il est démontré qu'un bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut évacuer ces eaux conformément au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut exiger des mesures appropriées pour limiter le déversement des eaux pluviales à l'intérieur de la zone d'infiltration captée par le drain des fondations du bâtiment et pour limiter le ruissellement vers le réseau municipal. Un bâtiment évacuant les eaux pluviales au moyen de gouttières et de tuyaux de descente pluviale et n'ayant pas de drain de fondation est exempt de l'application du paragraphe 1° du deuxième alinéa. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.27 Évacuation des eaux pluviales d'un terrain L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface de façon à favoriser l'infiltration des eaux dans le sol. Un puits d'infiltration peut être aménagé à cette fin. Sous-section 2 Les eaux 10.3.28 Ségrégation des eaux Dans le cas d'un territoire pourvu d'égout séparatif, les eaux de surface ou d'orage, les eaux provenant du drainage de fondations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égout pluvial à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à l'article 10.3.6. Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies par le présent règlement pourront être déversées au réseau d'égout pluvial après autorisation écrite du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de recirculation pourra être déversée au réseau unitaire. (SH-1.34, 09-03-2011, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.29 Contrôle des eaux Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaire, domestique ou pluvial, doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Aux fins de la présente sous-section, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-23) 10.3.30 Piège à matières grasses Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du bâtiment, et susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un piège à matières grasses. Il doit s'assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. La méthode, le calendrier et le rapport d'entretien doivent être présentés dans un délai de 15 jours ouvrables sur demande à l'inspecteur et, pour chaque piège à matières grasses qui a été installé. Lors de ces vidanges, Le propriétaire doit s'assurer de conserver toute pièce justificative pendant 2 ans attestant l'entretien exigé en vertu du présent article. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.31 Séparateur d'eau et d'huile Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise et qui sont susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'eau et d'huile. Il doit s'assurer que le séparateur d'eau et d'huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. La méthode d'entretien, un calendrier et un rapport d'entretien doivent être présentés sur demande à l'inspecteur, dans un délai de 15 jours ouvrables, et ce, pour chaque séparateur eau/huile qui a été installé., Le propriétaire doit s'assurer de conserver toute pièce justificative pendant deux ans, attestant l'entretien exigé par le présent article; Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur eau-huile. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.31.1 Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature. Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. (SH-1.103, 14-07-2023) Sous-section 3 Les effluents 10.3.32 Effluents dans les réseaux d'égouts unitaire ou domestique Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet des produits suivants dans les réseaux d'égouts unitaire ou domestique : 1° des contaminants inscrits au tableau de l'annexe 10.3.32; 2° ABROGÉ 3° ABROGÉ 4° de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables; 5° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux et de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égout et de l'usine de traitement des eaux usées; 6° des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage ou fondoirs contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale; 7° ABROGÉ 8° ABROGÉ 9° des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées à l'annexe 10.3.32, mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l; 10° du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau; 11° tout produit radioactif; 12° ABROGÉ 13° toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur; 14° des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent alinéa s'applique aux établissements tels que les laboratoires et les industries pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes. 15° liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement; 16° boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Ville; 17° boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Ville. À moins d'une entente écrite conclue avec la Ville, il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants inscrits dans le présent article et inclus à l'annexe 10.3.32 dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux normes maximales prévues pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. L'entente est accordée en fonction de la capacité de traitement de la station d'épuration. Les effluents de tout procédé pour les réseaux de Saint-Jean-des-Piles et de Saint-Gérard-des-Laurentides devront faire l'objet d'une entente écrite conclue avec la Ville. L'entente sera accordée en fonction de la capacité de traitement de la station d'épuration. Le fait de ne pas respecter l'entente prise en vertu du présent article constitue une infraction au présent règlement. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023; SH-1.104, 15-11-2023) 10.3.33 Effluents dans le réseau d'égout pluvial L'article 11.3.32 s'applique aux rejets dans le réseau d'égout pluvial à l'exception du paragraphe 9o dudit article. En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet des substances suivantes dans le réseau d'égout pluvial : 1° des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm de côté; 2° des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est supérieure à 15 mg/l; 3° des liquides dont la vraie couleur est supérieure à 15 unités après avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette eau; 4° des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci- dessous : a) composés phénoliques : 0,020 mg/l; b) cyanures totaux (exprimés en HCN) : 0,1 mg/l; c) sulfures totaux (exprimés H2S) : 2 mg/l; d) cadmium total: 0,1 mg/l; e) chrome total: 1 mg/l; f) cuivre total : 1 mg/l; g) nickel total: 1 mg/l; h) zinc total: 1 mg/l; i) plomb total: 0,1 mg/l; j) mercure total: 0,001 mg/l; k) fer total: 17 mg/l; l) arsenic total: 1 mg/l; m) sulfates exprimés en SO4 : 1 500 mg/l; n) chlorures exprimés en CI : 1 500 mg/l; o) phosphore total: 1 mg/l. 5° des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale, animale ou végétale; 6° des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 mg/l de solution ou plus de 400 coliformes totaux fécaux par 100 ml de solution; 7° toute matière mentionnée aux paragraphes 3o, 6o et 7o, toute matière mentionnée à l'article 90 au paragraphe 4o, toute matière colorante et toute matière solide susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm de côté, même lorsque ces matières ne sont pas contenues dans un liquide. Les normes énoncées aux paragraphes 1o, 2o, 3o et 6o du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation, pourvu que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de l'eau d'alimentation. (SH-1.1, 09-07-2005, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.34 Interdiction de diluer Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.35 Méthode de contrôle et d'analyse Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce chapitre doivent être analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la quinzième édition (1980) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater » publié conjointement par l'« American Water Works Association » et la « Water Pollution Control Federation ». Le contrôle des normes édictées au présent chapitre sera effectué par le prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.3.36 Régularisation du débit Sous réserve d'une entente avec le directeur de service ingénierie, les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures. De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur 24 heures. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023) 10.3.37 Déclaration des déversements accidentels Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, au responsable de l'application du présent règlement de manière à ce que des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum. La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le déversement. (SH-1.103, 14-07-2023) 10-36 CHAPITRE 10.4 UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU (SH-1.48, 22-05-2013) Section I Dispositions générales et interprétatives 10.4.1 Champ d'application Ce chapitre fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc de la ville et s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville. L'usage de l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc, à quelques fins que ce soit, n'est autorisé qu'aux conditions prévues à ce chapitre. Section II Normes d'utilisation et autorisations pour la végétation 10.4.2 La présente section établit les modes d'arrosage autorisés par types de végétations. L'arrosage est permis uniquement de la manière prévue ci-après. Tout mode d'arrosage utilisé en contravention de la présente section constitue une infraction. Pour les fins de la présente section, les modes d'arrosages se définissent comme suit : « arrosage automatique » : système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d'une minuterie ou non, branché sur l'aqueduc municipal en permanence et destiné à l'arrosage des végétaux; « arrosage manuel » : s'effectue par l'entremise d'un boyau équipé d'un pistolet d'arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d'utilisation ou à l'aide d'un seau; « arrosage mécanique » : un instrument ou un appareil tel que gicleur, arrosoir rotatif ou oscillant qui, une fois mis en mouvement, fonctionne de lui-même; une méthode d'irrigation permettant la distribution d'eau sous faible pression au pied des végétaux, à l'aide de tuyaux poreux, de boyaux suintants ou de boyaux goutte à goutte installés temporairement à la surface du sol est assimilée à de l'arrosage mécanique. (SH-1.102, 16-06-2023) Sous-section 1 - Pelouse 10.4.3 L'arrosage de la pelouse est interdit en tout temps, peu importe le mode d'arrosage utilisé. Malgré l'alinéa précédent, il est permis de procéder à de l'arrosage manuel pour effectuer l'ensemencement partiel de gazon représentant une superficie inférieure à 10 % de la superficie totale d'une propriété. (SH-1.17, 17-05-2008; SH-1.02, 16-06-2023) Sous-section 2 - Jardins et potagers 10.4.4 L'arrosage mécanique d'un jardin et d'un potager est permis entre 19 h et 22 h, du 1er juin au 1er septembre, les jours suivants : 10-37 1° les mardis et les samedis, pour le propriétaire ou l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est un chiffre pair; 2° les jeudis et les dimanches, pour le propriétaire ou l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est un chiffre impair. L'arrosage automatique d'un jardin et d'un potager est également permis entre 4 h et 7 h, du 1er juin au 1er septembre, les jours suivants : 1° les mardis et les samedis, pour le propriétaire ou l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est un chiffre pair; 2° les jeudis et les dimanches, pour le propriétaire ou l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est un chiffre impair. L'arrosage manuel est permis en tout temps. (SH-1.102, 16-06-2023) Sous-section 3 - Boîtes à fleurs, jardinières, plates-bandes, arbres, haies et arbustes 10.4.5 L'arrosage mécanique d'une boite à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre, d'une haie, d'un arbuste, est permis entre 19 heures et 22 heures, du 1er juin au 1er septembre, les jours suivants : 1° les mardis et les samedis, pour le propriétaire ou l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est un chiffre pair; 2° les jeudis et les dimanches, pour le propriétaire ou l'occupant d'une habitation dont le numéro civique est un chiffre impair. L'arrosage manuel est permis en tout temps. L'arrosage automatique pour ce type de végétation est interdit en tout temps. (SH-1.102, 16-06-2023) Sous-section 4 - Projets nourriciers 10.4.5.1 Projets visés Les projets de forêts nourricières, les projets de jardins communautaires ou tout autre type de production alimentaire à portée sociale encadrée par un organisme du milieu communautaire ou par un professionnel et visant à favoriser l'accès à des aliments pour les populations locales et/ou vulnérables. 10.4.5.2 Arrosage manuel L'arrosage manuel des parcelles faisant partie de projets visés par l'article 10.4.5.1 est permis en tout temps. 10.4.5.3 Arrosage mécanique et automatique L'arrosage mécanique des parcelles faisant partie de projets visés par l'article 40.4.5.1 est permis selon les modalités suivantes : 1. Le système doit être muni d'une minuterie et d'un appareil de mesure du taux d'humidité dans le sol, de manière à désactiver l'arrosage lorsqu'il n'est pas requis; 2. Le système ne doit pas être en fonction lors des journées où 5 mm de pluie et plus sont prévus; 3. Une période d'arrosage quotidienne est permise entre 4 h et 5 h, du lundi au samedi inclusivement, avec tout type d'équipement mécanique. 10-38 10.4.5.4 Pratiques permettant de limiter les besoins en eau Les projets visés par la sous-section 4 doivent obligatoirement utiliser au minimum deux techniques contribuant à limiter la demande en eau des parcelles, par exemple : 1. Le paillage au sol; 2. L'utilisation de plantes couvre-sol; 3. La priorisation d'espèces rustiques; 4. La culture sur buttes; 5. L'utilisation de baissières; 6. Toute autre pratique contribuant à retenir l'eau et limiter les apports nécessaires. 10.4.5.5 Réduction progressive de l'arrosage des forêts nourricières Les forêts nourricières âgées de plus de 5 ans ne peuvent être arrosées en totalité avec un système mécanique ou automatique. Seules les parcelles ayant fait l'objet d'un remplacement de végétaux sur plus de 20% de leur superficie peuvent être arrosées avec un système mécanique ou automatique, selon les modalités de la sous-section 4. (SH-1.119, 15-06-2026) Sous-section 5 - Exceptions (SH-1.119, 15-06-2026) 10.4.6 Système d'arrosage non relié à l'aqueduc municipal Le propriétaire d'une habitation qui possède un système d'arrosage non relié à l'aqueduc municipal peut, après l'obtention d'un certificat émis par le Service de l'aménagement du territoire, utiliser son installation en tout temps. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.4.7 Autorisation spéciale Nonobstant les articles précédents et sous réserve de l'obtention d'un certificat émis par le Service de l'aménagement du territoire, toute personne peut : 1° lorsqu'elle procède à des travaux d'ensemencement, de mise en place de nouvelles pelouses, ou d'une haie d'arbustes, procéder à l'arrosage pendant une période de dix (10) jours consécutifs de 4 h à 7 h et de 19 h à 22 h; 2° lorsqu'elle procède à la plantation d'une haie de cèdres, procéder à l'arrosage pendant une période de quinze (15) jours consécutifs de 4 h à 7 h et de 19 h à 22 h; 3° lorsqu'elle procède à l'application d'un traitement aux nématodes ou tout autre traitement de même nature, conformément aux prescriptions du fabricant. Toutefois, l'arrosage est permis en tout temps pendant la journée des travaux visés au présent règlement. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.4.8 Certificat d'autorisation Le coût d'un certificat prévu au présent chapitre est établi selon le tarif fixé au Titre 13 du présent règlement relatif à la tarification. 10-39 Tout certificat accordé par le Service de l'aménagement du territoire doit être obligatoirement visible en tout temps de la rue en façade de l'immeuble concerné. Une prolongation de la durée du certificat peut être accordée sur présentation d'une prescription d'un agronome ou d'un professionnel reconnu en horticulture ou en foresterie. Il ne peut être prolongé qu'une seule fois. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.102, 16-06-2023) Section III Piscines, pataugeoires, jeux d'eau et bassins 10.4.9 Piscine et spa Le remplissage complet d'une piscine est permis une fois l'an. Il doit toutefois être effectué entre 22 h et 7 h. L'utilisation de l'eau pour remplir un spa, une piscine ou un bassin d'eau n'est autorisée que de 22 h à 7 h. (SH-1.62, 15-07-2015, SH-1.102, 16-06-2023) 10.4.10 Pataugeoire Le remplissage complet d'une pataugeoire non dotée d'un système de filtration est permis en tout temps. Aux fins du présent article, le mot « pataugeoire » se définit comme étant un bassin d'une capacité maximale de 1 000 litres. 10.4.11 Systèmes de jeux d'eau Les systèmes de jeux d'eau sont autorisés à la condition d'être utilisés par une personne. Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. (SH-1.02, 16-06-2023) 10.4.12 Bassins paysagers Un ensemble de bassins paysagers incluant par exemple une cascade artificielle, une chute, une fontaine ou toute construction similaire, doit être pourvu d'un système assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. (SH-1.02, 16-06-2023) Section IV Lavage de véhicules 10.4.13 Lavage domestique d'un véhicule Le lavage domestique d'un véhicule est permis, une fois par semaine, à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un pistolet d'arrosage à fermeture automatique et de ne prendre que l'eau nécessaire à cette fin. 10.4.14 Lave-autos - Activité de financement ABROGÉ (SH-1.58, 19-11-2014) 10-40 10.4.15 Lave-autos commerciaux Toutes les installations de lave-autos commerciaux, qui utilisent l'eau du réseau municipal d'aqueduc, doivent être munies d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. (SH-1.02, 16-06-2023) Section V Travaux de nettoyage 10.4.16 Arrosage - Stationnement, allée, terrasse et trottoir privés L'utilisation de l'eau potable pour arroser un stationnement, une allée d'accès, une terrasse et un trottoir privés à quelques fins que ce soit, est strictement interdite. Toutefois, l'arrosage pour effectuer un nettoyage rendu nécessaire lors de travaux de construction, de rénovation, de peinture, de pose d'un enduit protecteur sur l'asphalte ou d'aménagement paysager est autorisé à l'intérieur d'une période de 24 heures précédant ou suivant lesdits travaux. 10.4.17 Nettoyage - Terrasse et une aire publique L'utilisation de l'eau potable pour arroser une terrasse ou une aire où l'on sert de la nourriture et où le public est admis, est permise à des fins de nettoyage, en utilisant un pistolet d'arrosage à fermeture automatique. Dans tous les cas, la personne ne doit utiliser que l'eau nécessaire à ces fins. 10.4.18 Trottoirs Sauf dans le cadre d'une opération de nettoyage effectuée par les employés du Service des travaux publics, l'utilisation de l'eau potable pour effectuer le nettoyage d'un trottoir est strictement interdite. 10.4.19 Nettoyage d'une maison L'utilisation de l'eau potable pour effectuer le nettoyage d'une maison, des gouttières ou des vitres est permise en utilisant un seau ou un boyau muni d'un pistolet d'arrosage à fermeture automatique uniquement lorsque requis et en utilisant que l'eau nécessaire. Section VI Systèmes de climatisation, de réfrigération et de refroidissement 10.4.20 Systèmes de climatisation, de réfrigération et de refroidissement Les systèmes de climatisation, de réfrigération et de refroidissement à l'eau courante sont interdits. Les propriétaires de bâtiments munis de ces systèmes ont jusqu'au 1er janvier 2014 pour se rendre conformes au présent règlement. Section VII Limitation ou prohibition d'utilisation d'eau 10.4.21 Avis Sur recommandation du directeur général ou du directeur du Service des travaux publics ou son représentant, le maire peut : 10-41 1o ordonner de cesser la distribution de l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc, et ce, pour la durée et la partie du territoire de la Ville qu'il détermine; 2o ordonner de réduire ou interdire l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc, et ce, pour la durée et la partie du territoire de la Ville qu'il détermine; 3o suspendre tout permis ou tout certificat d'autorisation délivré en vertu du présent chapitre pour utiliser l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc, et ce, pour la durée et la partie du territoire de la Ville qu'il détermine. 10.4.22 Durée La limitation ou la prohibition d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc entre en vigueur dès que l'avis est diffusé dans un média. Section VIII Interdictions 10.4.23 Il est interdit en tout temps de laisser couler l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc inutilement et de la gaspiller. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est notamment interdit : 1° d'utiliser l'eau comme source d'énergie; 2° de laisser couler l'eau afin d'éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par le directeur du Service des travaux publics pour la période qu'il détermine; 3° d'utiliser l'eau afin de faire fondre la neige ou la glace; 4° de laisser ruisseler l'eau; 5° de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les appareils de distribution de l'eau d'un bâtiment de telle sorte que l'eau puisse se perdre ou se gaspiller; 6° d'utiliser l'eau pour fins d'arrosage extérieur lorsqu'il pleut; 7° d'arroser le trottoir ou la voie publique; 8° d'arroser un stationnement, une allée, une entrée charretière, sauf dans les situations spécifiquement autorisées; 9° de fournir ou de vendre de l'eau provenant du réseau municipal d'aqueduc. 10.4.24 Borne-fontaine L'utilisation d'une borne-fontaine du réseau d'aqueduc municipal est interdite sans l'autorisation du directeur du Service de l'aménagement du territoire. L'ouverture et la fermeture d'une borne-fontaine doivent être effectuées par un employé ou une personne autorisée par la Ville. Les frais d'ouverture et de fermeture sont établis selon le tarif prévu au règlement sur la tarification en vigueur. La Ville ne peut ni directement ni indirectement être tenue responsable de tout dommage ou perte découlant d'une telle utilisation d'une borne-fontaine par une personne autre que celles autorisées précédemment. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-42 10.4.25 Irrigation agricole L'utilisation de l'eau provenant du réseau municipal d'aqueduc à des fins d'irrigation agricole est strictement interdite. Section VIII.I Autres usages à des fins commerciales et industrielles 10.4.25.1 Toute entreprise qui utilise de l'eau au-delà de 10m3/jour pour des fins commerciales ou industrielles doit réaliser une entente de gestion de l'eau visant un plan de mitigation en cas d'avis de limitation d'utilisation d'eau potable et un plan de réduction de l'utilisation de l'eau incluant des paramètres d'exploitation documentés. Toute entreprise qui utilise l'eau à des fins de production de biens est visée par cet usage commercial et industriel, notamment les serres, le lavage de fruits et légumes, les cultures. Toute entreprise a jusqu'au 31 décembre 2024 pour se conformer à cette exigence. 10.4.25.2 Terrains de golf Peu importe le moyen utilisé et malgré les articles 10.4.2 à 10.4.5, l'arrosage d'un terrain utilisé comme parcours de golf est autorisé : 1° tous les jours de 23 h à 5 h en ce qui regarde ses allées et ses plantes ornementales; 2° en tout temps en ce qui regarde ses verts. L'article 10.4.25.1 s'applique aux golfs. (SH-1.02, 16-06-2023) Section IX Inspection 10.4.26 Dans l'exercice de leurs fonctions, les employés du Service de l'aménagement du territoire, une personne ou une entreprise dûment désignée par le comité exécutif, peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment, afin de s'assurer du respect de ce règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes désignées à cet article. Il est interdit d'entraver le travail de toute personne désignée dans l'exercice de ses fonctions. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.102, 16-06-2023) 10-43 CHAPITRE 10.5 UTILISATION DES PESTICIDES ET DES ENGRAIS Section I Dispositions générales et interprétatives 10.5.1 Application Le présent règlement s'applique à toute personne, citoyen, compagnie ou organisme qui procède ou prévoit procéder à l'application de pesticides. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.2 Interdiction générale Il est interdit de faire l'utilisation et l'application de pesticides sur l'ensemble du territoire de la ville, sauf dans les cas et de la manière prévue au présent règlement. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.3 Épandage d'engrais Il est interdit de procéder à l'épandage d'engrais dans la rive applicable et à plus de 3 mètres du haut de talus d'un fossé. (SH-1.79, 23-08-2018) Section II Exceptions 10.5.4 Pesticides à faible impact L'utilisation de pesticides à faible impact est autorisée à la condition de respecter les directives d'application prévues sur les fiches signalétiques et sur l'étiquette du produit. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.5 Utilisation domestique L'utilisation domestique d'insectifuges, de raticides, de boîtes d'appâts scellés pour éliminer les fourmis, les colliers insecticides pour animaux de même que le pesticide pour le contrôle des guêpes à l'aide de bombonnes spécialement conçues à cet effet, est autorisée. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.6 Piscines, étangs L'utilisation de pesticides est autorisée dans les piscines publiques ou privées, dans un étang décoratif ou dans les bassins artificiels en vase clos dont le contenu ne se déverse pas dans un cours d'eau dans le but de purifier l'eau destinée à la consommation humaine ou animale. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.7 Infestation majeure L'utilisation de pesticides est autorisée dans le cas d'infestation et lorsque toutes alternatives connues, respectueuses de l'environnement seront épuisées, y compris l'utilisation des pesticides à faibles impacts. Une déclaration de travaux peut être effectuée selon les modalités établies au présent règlement. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-44 10.5.8 Danger pour la vie humaine L'utilisation de pesticides est autorisée pour contrôler ou enrayer les EVEN ou les animaux qui constituent un danger pour la santé humaine. Une déclaration de travaux peut être réalisée selon les modalités établies au présent chapitre. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.9 Fins agricoles L'utilisation de pesticides est autorisée à des fins agricoles au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) et régie selon le Code de gestion des pesticides du Québec (RLRQ, c. P-9.3, r.1). (SH-1.79, 23-08-2018) Section III Terrains de golf 10.5.10 Malgré l'article 10.5.3, l'application d'engrais sur une pelouse doit être fait en dehors de la rive et à plus de 3 mètres du haut de talus d'un fossé. (SH-1.79, 23-08-2018) Section IV Utilisation des pesticides et engrais par certaines catégories de personnes Sous-section 1 Enregistrement 10.5.11 Formulaire d'enregistrement pour les entrepreneurs L'entrepreneur qui prévoit procéder à l'application d'engrais et de pesticides autres que les pesticides à faibles impacts, doit déposer une demande auprès de l'autorité compétente en remplissant le « Formulaire d'enregistrement des entrepreneurs » et y inclure les informations et les documents suivants : 1° son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur; 2° une liste des pesticides qui seront appliqués en conformité avec le présent règlement, y compris les noms commerciaux et les noms génériques des ingrédients actifs, la fiche signalétique pour chaque pesticide et le numéro d'homologation des pesticides utilisés; 3° une preuve qu'il détient un permis délivré en vertu de la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou de tout règlement édicté sous l'autorité de cette Loi et que tout employé chargé de l'application de pesticides détient les certificats de compétence reconnus par ce ministère; 4° une preuve qu'il détient un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1); 5° une preuve qu'il est couvert par une police d'assurance responsabilité, y compris la responsabilité résultant des applications, pour un montant d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $); 6° fournir une preuve que les véhicules utilisés pour l'épandage sont clairement identifiés à son nom. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-45 10.5.12 Période de validité de l'enregistrement L'enregistrement de l'entrepreneur est valide à partir de la date de délivrance, et ce, jusqu'à la fin de l'année en cours. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 2 Déclaration de travaux 10.5.13 Titulaire Seul le propriétaire, l'occupant d'un immeuble ou l'entrepreneur ayant en sa possession une lettre d'autorisation signée par le propriétaire, peut présenter une déclaration de travaux pour procéder à l'application de pesticides. La déclaration de travaux doit comporter les éléments suivants pour l'application d'un pesticide autre qu'un pesticide à faible impact : a) une description de l'organisme nuisible qui fait l'objet d'une demande d'utilisation de pesticides et toute autre information requise aux fins de l'émission d'un permis temporaire; b) une attestation d'un expert dûment qualifié confirmant l'infestation et qu'il a épuisé toutes les méthodes alternatives connues et respectueuses de l'environnement; c) le type de produits qui sera utilisé pour contrôler l'infestation et la périodicité des applications; d) le nom de l'utilisateur ou de l'entrepreneur qui exécutera les travaux; e) pour les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles (EVEN), les informations suivantes doivent être déposées : - identification de l'EVEN et description de la colonie; - description de la méthode de contrôle; - calendrier des travaux; - méthode d'élimination des résidus selon les méthodes reconnues pour chaque EVEN; - mesures de revégétalisation du site; - planification du suivi post-travaux. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 3 Utilisations des engrais 10.5.14 Lorsqu'un épandage d'engrais est effectué par un entrepreneur, celui-ci doit s'assurer qu'une affiche avec un pictogramme vert est apposée informant le public qu'un engrais a été utilisé. L'information suivante doit apparaître sur l'affiche : le nom du technicien, la date d'application, le type d'engrais utilisé, la forme appliquée (granulaire, liquide ou autre). (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 4 Utilisation des pesticides 10.5.15 L'occupant ou le propriétaire doit se conformer aux exigences suivantes : 1° tout épandage de pesticides doit être exécuté par un entrepreneur possédant les permis et/ou certificats nécessaires délivrés en vertu de 10-46 la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) ou de tout règlement édicté sous l'autorité de cette loi; 2° il est de la responsabilité conjointe du propriétaire et/ou de l'occupant et de l'entrepreneur d'aviser par écrit, les voisins adjacents aux terrains visés par l'application, au moins 24 heures avant l'application incluant les terrains séparés par une rue. L'avis doit comprendre les informations suivantes : - la date d'application; - le type de pesticide qui sera appliqué; - le nom et le numéro de téléphone de l'entrepreneur; - le numéro de téléphone d'un centre antipoison; 3° pour tout traitement de pesticides sur les terrains des immeubles à logement (incluant les condominiums), le propriétaire ou son mandataire doit aviser au moins 24 heures à l'avance les occupants de la date et de l'heure de l'application des pesticides et les produits à être employés. L'avis doit être remis en main propre ou déposé dans la boîte aux lettres du locataire ou affiché à toutes les entrées de la bâtisse; 4° l'application de pesticides doit être suspendue s'il a plu durant les dernières 4 heures et lorsque les prévisions météorologiques annoncent de la pluie dans les 4 heures qui suivent; 5° aucune application de pesticides à l'extérieur des bâtiments ne doit être effectuée lorsque la température excède 25 degrés Celsius telle qu'observée par le service météo d'Environnement Canada, à moins d'indications contraires sur l'étiquette du produit; 6° aucune application de pesticides ne doit être effectuée lorsque la vitesse des vents dépasse 10 km/heure tel qu'observé par le service de météo d'Environnement Canada le plus proche; 7° aucune application sur les arbres et les arbustes durant leur période de floraison; 8° aucune application ne peut être effectuée sur tout végétal situé sur la ligne mitoyenne d'un terrain à moins que le propriétaire voisin concerné ne consente par écrit à l'application; (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 5 Exigences particulières 10.5.16 Pendant l'application de pesticides, l'entrepreneur doit respecter les distances et normes suivantes : 1° 2 mètres des lignes de propriétés adjacentes sauf dans le cas d'autorisation expresse, par écrit, de ce voisin ; 2° 2 mètres d'un fossé de drainage; 3° 5 mètres des cours d'école, des garderies, des édifices communautaires, de résidences pour personnes âgées, de camp de jour et de tout terrain public ou privé fréquenté par le public; 4° rive applicable d'un cours ou plan d'eau; 5° 30 mètres d'un puits d'eau souterraine ou d'une prise d'eau de surface; 6° 100 mètres d'une prise d'alimentation d'eau d'un réseau d'aqueduc ou d'embouteillage d'eau de source; 10-47 7° aucun traitement ne peut se faire sur les terrains scolaires et de jeux, aires des repos, aux parcs ou terrains fréquentés par le public; 8° aucun traitement ne peut se faire sur les terrains adjacents aux terrains scolaires et de jeux, aires des repos, aux parcs ou terrains fréquentés par le public pendant les heures d'achalandage; 9° l'utilisateur doit éviter toute situation où tous pesticides incluant les pesticides à faibles impacts risqueraient de contaminer des gens et des animaux domestiques. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit cesser tout traitement de pesticides lorsqu'il y a présence de personnes ou d'animaux domestiques sur le lieu d'application; (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 6 Affichage 10.5.17 L'entrepreneur qui exécute des travaux d'application de pesticides doit, après toute application d'un pesticide sur une surface gazonnée ou pavée ou sur tous autres végétaux, placer une affiche à tous les accès de la propriété traitée, incluant la façade lorsque celle-ci est clôturée ou autrement limitée. Lorsque la superficie traitée n'est pas clôturée ou limitée ou qu'elle ne l'est qu'en partie, une affiche doit être placée en façade et à tous les 20 mètres linéaires au pourtour de cette superficie et disposées de façon à pouvoir être lue sans marcher sur la surface traitée. Sur une petite propriété, un minimum de deux (2) affiches doit être réparti et disposé bien en vue, à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de la rue, du trottoir et de l'entrée principale d'une résidence. Un minimum d'une (1) affiche doit être placé dans la cour arrière. L'affiche visée doit être en tout point conforme au pictogramme joint à l'annexe 10.5.17 pour faire partie intégrante du présent règlement. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.18 Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'occupant de s'assurer que les écriteaux avertisseurs restent en place pour une période de 72 heures suivant l'application de pesticides de synthèse. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.19 Sans diminuer la portée des articles 10.5.17 et 10.5.18, ceci n'exclut pas l'installation de toutes autres affiches qui peuvent être exigées par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.20 Pour les applications de pesticides, des affiches à tous les 10 mètres doivent être installées sur le périmètre de chaque surface traitée là où les surfaces traitées font face à la voie publique. Sur une petite propriété, un minimum de 3 affiches doit être réparti et disposé bien en vue à moins d'un mètre cinquante de la rue, du trottoir et de l'entrée principale d'une résidence. Un minimum d'une affiche doit être placé dans une cour arrière non clôturée. (SH-1.79, 23-08-2018) Section V Responsabilité d'application 10.5.21 Lors de l'application de pesticides, la personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à examiner les produits ou autres équipements qui s'y trouvent, à prélever des échantillons et installer des appareils de mesure. 10-48 (SH-1.79, 23-08-2018) 10.5.22 L'application et l'épandage d'un pesticide contrairement à une disposition du présent règlement constituent une nuisance. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-49 CHAPITRE 10.6 FOSSES SEPTIQUES Section I Politique de vidange des fosses septiques 10.6.1 Politique obligatoire Il est établi, par le présent chapitre, une politique de vidange périodique obligatoire de l'ensemble des fosses septiques situées sur le territoire de la municipalité. 10.6.2 Le présent chapitre s'applique sur tout le territoire de la Ville de Shawinigan. 10.6.3 Vidanges des fosses septiques et traitement des boues La Ville confie à la Régie la coordination de la vidange périodique des fosses septiques et toutes les boues vidangées doivent être déposées au centre régional de traitement des boues sous la responsabilité de la Régie. 10.6.4 Répartition des dépenses Les dépenses encourues par la Régie sont réparties entre les municipalités membres sur le territoire desquelles le service intermunicipal de vidanges des fosses septiques est donné. 10.6.5 Fréquence de la vidange périodique La vidange périodique des installations septiques est obligatoire à la fréquence minimale suivante : - pour les résidences permanentes : 2 ans - pour les résidences saisonnières : 4 ans - pour les I.C.I. : 2 ans Malgré la fréquence énoncée précédemment, toute installation septique doit obligatoirement être vidangée plus fréquemment si les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ou tout certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques l'exigent. Les modifications qui seront apportées au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8) et aux certificats d'autorisations actuellement émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques feront partie intégrante du présent chapitre et entreront en vigueur selon la procédure prévue à l'article 6 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. 47.1). 10.6.6 Vidangeur désigné Tout propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville, dont les installations septiques et d'égouts ne sont pas reliées directement à un réseau d'égouts municipal ou privé autorisé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, doit faire exécuter la vidange de sa fosse septique par le vidangeur désigné par la Régie. Cette vidange périodique est effectuée aux dates déterminées par la Régie. 10.6.7 Avis préalable La Régie doit transmettre au propriétaire de la résidence permanente, de la résidence saisonnière ou d'un I.C.I. visé par le présent chapitre, un avis écrit l'informant de la date où la vidange de sa fosse septique sera effectuée et cela, au moins 10 jours avant cette date. 10-50 10.6.8 Travaux préalables Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment dont la fosse septique doit être vidangée à une date déterminée doit exécuter les travaux requis pour que sa fosse septique soit munie d'une ouverture de visite offrant un espace libre minimal de 50 centimètres. Cette ouverture doit être pourvue d'un couvercle destiné à empêcher l'entrée des eaux de ruissellement. Le cas échéant, l'ouverture de visite doit être prolongée jusqu'à la surface du sol par une cheminée étanche et isolée contre le gel et être munie d'un couvercle étanche. De plus, le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment dont la fosse septique doit être vidangée doit rendre le ou les couvercles de la fosse septique accessible(s), sans encombre pour les personnes chargées d'effectuer ladite vidange. De plus, le ou les couvercle(s) de la fosse septique devra (ont) être légèrement décalé(s) de son (leur) socle. La situation ne doit présenter aucun risque pour toute personne appelée à circuler à proximité. Le propriétaire doit, de plus, installer avant la date prévue pour la vidange, un repère ou autre moyen d'identification pour que le vidangeur désigné puisse facilement localiser la fosse septique 10.6.9 I.C.I. - caractéristique des boues Tout propriétaire ou occupant d'un I.C.I., qui doit faire exécuter la vidange de l'installation septique desservant l'I.C.I., doit fournir, à la demande de la Régie, dans un délai minimal de 10 jours précédant la vidange, la liste des produits et substances chimiques susceptibles de se retrouver dans la fosse septique ainsi que la fiche signalétique de ces produits ou substances. Le montant facturé pour la vidange tiendra compte des volumes et des caractéristiques chimiques des boues vidangées. 10.6.10 Travaux de vidange des fosses septiques Pour l'application du présent chapitre, le vidangeur désigné par la Régie est autorisé à entrer et circuler sur tout immeuble, à toute heure raisonnable, et à exécuter les travaux de vidange de la fosse septique. 10.6.11 Vidange hors période Toute vidange de fosses septiques faite à l'extérieur de la période fixée par la Régie ou à une date autre que celle fixée par la Régie doit être faite par le vidangeur désigné par la Régie et le coût de la vidange, du transport et du traitement des boues est à la charge du propriétaire ou de l'occupant qui a formulé la demande de vidange. Si le vidangeur désigné par la Régie n'a pas pu procéder à la vidange parce que les travaux préalables n'avaient pas été effectués, une facturation supplémentaire sera faite lors de la vidange pour tenir compte des coûts supplémentaires engendrés. 10.6.12 Liste annuelle La Ville doit fournir à la Régie, avant le 31 octobre de chaque année, la liste des adresses des résidences permanentes et saisonnières ainsi que des I.C.I. dont la fosse septique doit être vidangée l'année suivante. 10-51 Section II Pouvoirs de l'inspecteur 10.6.13 Visite et examen Sans restreindre les pouvoirs conférés à la Ville par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. 47.1), l'inspecteur est autorisé à visiter et à examiner tous immeubles et/ou appareils, pièces ou parties des installations septiques pour constater si le présent chapitre y est respecté et/ou exécuté. À ces fins, tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé par le présent règlement est tenu d'y laisser pénétrer les fonctionnaires, employés ou mandataires de la Régie ou de la Ville, selon le cas. 10.6.14 Constat d'infraction L'inspecteur est autorisé, de façon générale, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent chapitre et il est généralement autorisé à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Section III Non-responsabilité 10.6.15 La Régie et la Ville ne peuvent être tenues responsables de dommages ou d'un vice du système relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des bâtiments. 10-52 CHAPITRE 10.7 SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET Ce chapitre est ajouté par le règlement (SH-1.22, 18-10-2008) Section I Dispositions interprétatives et générales 10.7.1 Objet Le présent chapitre a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des eaux usées des résidences isolées. 10.7.2 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « autorité compétente » : la Ville de Shawinigan ou toute personne dûment désignée par elle, à exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement; « eaux ménagères » : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances; « eaux usées » : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères; « installation septique » : tout système de traitement des eaux usées; « occupant » : toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière d'un bâtiment assujetti au présent règlement; « personne » : une personne physique ou morale; « propriétaire » : toute personne identifiée comme propriétaire d'un immeuble au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement; « résidence isolée » : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres; « système de traitement » : tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des eaux usées visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; « tiers qualifié » : personne mandatée par l'autorité compétente pour effectuer l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet conformément au processus d'adjudication des contrats prévus par la loi et détentrice d'un cautionnement d'exécution pour la réalisation des travaux d'entretien périodique dont elle a la responsabilité. 10.7.3 Installation Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur qualifié et reconnu par le fabricant. 10-53 10.7.4 Utilisation Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être utilisé conformément au guide du fabricant. 10.7.4.1 Entretien périodique La municipalité est responsable de l'entretien périodique des systèmes de traitement visés par le présent chapitre. Elle peut confier à un tiers qualifié, le mandat de procéder aux travaux d'entretien le tout, conformément aux dispositions du présent chapitre. Section II Permis obligatoire 10.7.5 Demande de permis Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement doit obtenir préalablement un permis émis par l'autorité compétente. 10.7.6 Condition d'obtention Un permis ne peut être émis que pour un immeuble où l'installation d'un autre système ne peut être autorisée conformément aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8). À cet égard, l'autorité compétente procède à l'analyse et se réserve le droit d'exiger un rapport attestant qu'aucun autre système ne peut être installé. 10.7.7 Contenu de la demande L'obtention d'un permis doit être précédée d'une demande écrite adressée au Service de l'aménagement du territoire, laquelle doit contenir notamment les renseignements prescrits par le Règlement d'administration des règlements d'urbanisme SH-200. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.7.8 Émission du permis Lorsque toutes les exigences mentionnées aux articles 10.7.6 et 10.7.7 sont respectées, l'autorité compétente émet le permis. 10.7.9 Obligations du propriétaire ou de l'occupant Dans les trente (30) jours de l'émission de son permis, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble visé, doit fournir à l'autorité compétente, une copie de son contrat d'achat et d'installation du système de traitement, comprenant les recommandations et exigences du fabricant relativement à l'entretien dudit système de même qu'une attestation de garantie de qualité émise par celui-ci. Également, le propriétaire ou l'occupant détenteur d'un permis, doit informer l'autorité compétente de tout changement qui concerne son statut (propriétaire, occupant ou autre), l'utilisation ou le type d'occupation qu'il fait du bâtiment. 10-54 Section III Procédure d'entretien 10.7.10 Planification annuelle L'autorité compétente prépare une planification annuelle d'entretien des systèmes de traitement installés pour lesquelles elle procèdera à l'entretien en tenant compte des recommandations et exigences du fabricant relativement à l'entretien dudit système de même qu'aux informations transmises par le détenteur du permis. 10.7.11 Envoi d'un avis L'autorité compétente procède à l'envoi d'un avis à tous les détenteurs de permis, les informant de la période fixée où il sera procédé à l'entretien de leur système. 10.7.12 Accès à la propriété Le propriétaire ou l'occupant doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à l'autorité compétente ou au tiers qualifié d'entretenir son système de traitement. À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l'emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. 10.7.13 Impossibilité de procéder à l'entretien Si l'entretien du système de traitement n'a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l'avis transmis au propriétaire ou à l'occupant conformément à l'article 10.7.11, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle il sera procédé à l'entretien de son système. Le propriétaire ou l'occupant doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le tarif établi en vertu du Règlement sur les taxes et compensations en vigueur adopté par la Ville. Section IV Facturation 10.7.14 Facturation La municipalité inscrit sur le compte de taxes de tout propriétaire d'un bâtiment ayant bénéficié, dans l'année précédente, du service municipal d'entretien des installations septiques suivant les dispositions du Règlement sur les taxes et compensations en vigueur adopté annuellement par la Ville. Section V Interdictions et nuisances 10.7.15 Interdictions Sans limiter la généralité de l'article 10.7.18, il est interdit plus spécifiquement à toute personne : 1° d'installer un système de traitement sans obtenir le permis visé à la section II du présent chapitre; 2° d'utiliser un permis pour un bâtiment autre que celui pour lequel il a été émis; 10-55 3° de faire une fausse déclaration ou omettre de déclarer un changement à propos de l'un des éléments prescrits à l'article 10.7.7; 4° de ne pas brancher la lampe d'un système de traitement; 5° de débrancher la lampe d'un système de traitement; 6° de ne pas aviser l'autorité compétente de toutes anomalies susceptibles de causer le mauvais fonctionnement du système de traitement; 7° de ne pas permettre l'entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le prévoit les articles 10.7.12 et 10.7.13; 8° d'émettre, de dégager, de rejeter ou de permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant dont la présence est prohibée ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens; 9° de rendre inopérant ou de laisser inopérant un système de traitement ou une partie de celui-ci. 10.7.16 Nuisances Le fait de poser un geste interdit prévu à l'article 10.7.15 constitue une nuisance. Section VI Dispositions pénales 10.7.17 Disposition générale Toute contravention aux dispositions du présent chapitre constitue une infraction. 10.7.18 Amende Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction. L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de six cents dollars (600 $) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. 10.7.19 Délai de paiement Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent chapitre, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et ces frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). 10.7.20 Frais Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 10.7.21 Autres recours La municipalité se réserve le droit d'exercer toute autre forme de recours prévu par la loi. 10-56 CHAPITRE 10.8 LIEU D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE ET DÉPÔT À NEIGE 10.8.1 Lieu d'élimination de la neige Il est interdit d'exploiter un lieu d'élimination de la neige dans les limites de la Ville sans avoir obtenu un certificat d'autorisation de la Ville et du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 10.8.2 Dépôt à neige Il est interdit d'utiliser un dépôt à neige dans les limites de la Ville sans respecter les dispositions suivantes : 1° dans le cas des zones publiques et commerciales (P, C et CH), la hauteur maximale d'un dépôt à neige est fixée à trois (3) mètres maximum à l'intérieur d'une distance de quinze (15) mètres de la ligne de lot d'une zone d'habitation adjacente; 2° dans les zones de commerce (centre-ville), les propriétaires ou occupants des places d'affaires peuvent déneiger la façade de leur immeuble et y amonceler de la neige en bordure du trottoir, et ce, avant que ne débutent les opérations d'enlèvement de la neige; 3° dans les zones résidentielles multifamiliales et unifamiliales (H), la hauteur maximale d'un dépôt à neige est fixée à 2.4 mètres; 4° d'amonceler dans une cour ou sur un terrain de la neige de manière à obstruer une ouverture de bâtiment; 5° d'ériger un mur vertical en bloc de neige ou de glace afin d'amonceler de la neige; 6° de laisser dans une cour ou sur un terrain de la neige contenant du papier, des déchets ou détritus; 7° de laisser fondre un dépôt de neige de manière à ce que l'écoulement des eaux occasionne des dommages ou des inconvénients sérieux à la propriété voisine; 8° d'accepter de la neige dans un dépôt provenant d'un autre endroit que les terrains sur lesquels elle est prélevée, sauf dans les zones agricoles (A); 9° après la fonte des neiges, tout terrain doit être nettoyé de tous les déchets, détritus, papiers qui s'y trouvent, et ce, avant le 15 mai de chaque année. 10.8.3 L'utilisation d'un dépôt à neige sans respecter les dispositions qui précèdent constitue une infraction au présent règlement. 10.8.4 Travaux par la Ville La Ville peut exiger que tout dépôt à neige non conforme aux dispositions précédentes soit enlevé ou que des travaux soient effectués pour respecter les dispositions du présent chapitre. Un avis écrit de quarante-huit (48) heures sera remis au propriétaire. 10.8.5 À défaut d'obtempérer dans le délai à l'ordre du responsable, ou si l'occupant, le propriétaire du lot ou de terrain est introuvable, la Ville pourra, en plus de ses autres recours, requérir de la Cour municipale une 10-57 ordonnance enjoignant au propriétaire, locataire ou à l'occupant de remédier à la situation dans un délai fixé par la Cour et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, le dépôt à neige soit enlevé ou éliminé par la Ville aux frais de cette ou ces personnes. Ces sommes constituent une créance recouvrable en Cour municipale. (SH-1.5, 26-08-2006) 10-58 CHAPITRE 10.9 PONCEAUX ET FOSSÉS DE VOIES PUBLIQUES Section I Construction et aménagement d'un ponceau traversant un fossé de voie publique 10.9.1 Disposition générale et interprétative Le présent chapitre vise à régir les ponceaux et fossés de voies publiques sur le territoire de la Ville de Shawinigan. 10.9.2 Permis requis Toute construction, installation, aménagement ou modification d'un ponceau de voie publique, de manière temporaire ou permanente, doit, au préalable, avoir été autorisé par un permis émis au nom du propriétaire par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent chapitre. L'obtention de ce permis ne dispense pas le propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une autre autorité compétente. 10.9.3 Entretien d'un ponceau Le propriétaire de l'immeuble où un ponceau est aménagé doit effectuer un suivi périodique de l'état de celui-ci, notamment au printemps ou suite à des pluies abondantes. Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche du ponceau ne s'érodent pas et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder les mesures correctives appropriées conformément au présent chapitre. 10.9.4 Défaut d'entretien Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement le ponceau commet une infraction et peut se faire ordonner, par l'autorité compétente, l'exécution des travaux requis à cette fin. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux dans le délai imparti, les dispositions de l'article 10.9.19, s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. (procès-verbal de correction 15-11-2011) 10.9.5 Exécution des travaux d'un ponceau Sous réserve d'une décision contraire de la Ville, la construction ou l'aménagement d'un ponceau est et demeure la responsabilité du propriétaire riverain. Ce dernier doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce ponceau. Lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise de la Ville, tous les travaux doivent être faits selon les exigences minimales de la Ville telles qu'apparaissant au croquis joint à l'annexe 10.9.5 du présent règlement pour en faire partie intégrante. Pour l'inspection des travaux, le propriétaire doit aviser le Service de l'ingénierie 24 heures avant le début des travaux. Toutefois, si le propriétaire est dans l'incapacité de réaliser les travaux en tout point conforme au croquis, il peut présenter un croquis modifié et le faire approuver par les Services techniques. (SH-1.61, 22-04-2015) 10-59 10.9.6 Types de ponceaux de voies publiques Le ponceau aménagé conformément au présent chapitre peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux. Le ponceau peut être construit en béton armé (TBA) classe 3 (remblai maximal de 4 mètres au-dessus) et classe 4 (remblai maximal de 7 mètres au-dessus), ou en polyéthylène (PEHD) double paroi R-320 de haute densité avec intérieur lisse (remblai maximal de 5 mètres au-dessus). Tout tuyau doit respecter la norme BNQ 1809-300 et avoir un diamètre minimal de 450 millimètres, à moins d'une recommandation contraire du Service de l'ingénierie de la Ville. L'utilisation, comme ponceau, d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. (SH-1.69, 21-12-2016) 10.9.7 Ponceaux en parallèle La mise en place de ponceaux en parallèle est prohibée à moins qu'il n'y ait aucune autre solution technique applicable. Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent être installés selon les règles de l'art et les normes en vigueur. 10.9.8 Longueur maximale d'un ponceau de voie publique La longueur maximale d'un ponceau de voies publiques dans un fossé est établie conformément au Règlement de zonage SH-550, sauf lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, auquel cas la longueur doit respecter la norme établie à cette fin par cette autorité. (SH-1.35, 18-05-2011) 10.9.9 Normes d'installation d'un ponceau Sous réserve des dispositions contenues aux règlements d'urbanisme de la Ville, le propriétaire qui installe un ponceau dans un fossé doit respecter en tout temps les normes suivantes : 1° le ponceau doit être installé de manière à permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues; 2° les culées d'un ponceau doivent être installées directement contre les rives du fossé ou à l'extérieur; 3° le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau; 4° les rives du fossé doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues, s'il y a lieu; 5° le littoral du fossé doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage, s'il y a lieu; 6° les extrémités du ponceau doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer l'érosion; 7° le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel. Lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son installation doit également respecter les normes établies par cette autorité. (SH-1.35, 18-05-2011) 10-60 Section II Demande de permis 10.9.10 Contenu de la demande ABROGÉ (SH-1.35, 18-05-2011) 10.9.11 Tarification et dépôt à titre de sûreté Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent titre est prévu au chapitre 13.2 du titre 13 du présent règlement relatif à la tarification des biens et services de la Ville. 10.9.12 Émission du permis L'émission d'un permis visée au présent chapitre s'effectue suivant la manière prévue au Règlement SH-200 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. (SH-1.35, 18-05-2011) 10.9.13 Durée de validité La période de validité d'un permis visée au présent chapitre est établie conformément au Règlement SH-200 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. (SH-1.35, 18-05-2011) 10.9.14 Travaux non conformes L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du permis est prohibée. Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un avis notifié par la personne désignée. À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les dispositions de l'article 10.9.19 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. (procès-verbal de correction 15-11-2011) Section III Obstruction 10.9.15 Prohibition Aux fins du présent chapitre, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un fossé, comme : 1° la présence d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant; 2° la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non conformes au présent chapitre ou à tout règlement d'une autre autorité compétente applicable à ce ponceau; 10-61 3° le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un fossé dans une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée; 4° le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à l'écoulement normal des eaux. Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une obstruction dans un fossé, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se manifeste à nouveau. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de cette obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions de l'article 10.9.19 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou gêne l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais relatifs à son enlèvement. (procès-verbal de correction 15-11-2011) Section IV Dispositions administratives 10.9.16 Application L'application et l'administration du présent chapitre sont confiées au directeur du Service des travaux publics. 10.9.17 Pouvoirs de la personne désignée Toute personne désignée peut : 1° sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées; 2° émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement; 3° émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant; 4° suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des biens; 5° révoquer sans délai tout permis non conforme; 6° exiger une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente; 7° faire rapport à la Ville des permis émis et refusés ainsi que des contraventions au présent règlement; 10-62 8° faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne. 10.9.18 Accès Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à tout autre employé ou représentant de la Ville, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un fossé pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche. Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent article commet une infraction. 10.9.19 Travaux aux frais d'une personne Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du présent chapitre, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne. Aux fins du présent article, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec si requis. Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur. (SH-1.31, 22-09-2010) 10-63 CHAPITRE 10.10 LA PROTECTION DES LACS ET DES COURS D'EAU PERMANENTS Section I La végétalisation et la restauration des rives Sous-section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 10.10.1 Objet Le présent chapitre a pour objet de régir la végétalisation et la restauration des rives des lacs et des cours d'eau du territoire de la ville de Shawinigan. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.2 Territoire visé et personnes assujetties À moins de dispositions contraires, le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Shawinigan. Il vise toute personne morale ou physique, de droit privé ou de droit public. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.3 Unité de mesure Toutes les dimensions et mesures données dans le présent chapitre sont indiquées selon le système international (SI). (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.4 Définitions Aux fins d'interprétation du présent chapitre, les définitions contenues au Règlement SH-65 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables ainsi qu'au Règlement de zonage SH-550 s'appliquent. À moins que le contexte ne comporte un sens différent, les autres mots employés exclusivement au présent chapitre ont la signification ci-après mentionnée : « couvert végétal » : espace constitué d'herbacées, d'arbustes et d'arbres qui doit être conservé à l'état naturel; « fenêtre verte » : ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes; « propriétaire » : la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, le locataire, l'occupant ou celui qui occupe, à quelque titre que ce soit, une unité d'occupation; « renaturalisation » : opération qui vise à redonner au milieu son aspect naturel d'origine notamment en cessant toutes interventions susceptibles d'altérer la végétation; « revégétalisation » : opération qui vise la reconstitution d'un couvert végétal d'une rive décapée, dégradée ou artificialisée conformément à la méthode prévue à l'annexe 10.10.7 en choisissant des espèces reconnues typiques des lacs et des cours d'eau; « rive décapée » : dont le couvert végétal a été enlevé entièrement ou en partie, laissant le sol à nu; 10-64 « rive dégradée » : qui est en voie d'érosion ayant subi des pressions telles que le déboisement, l'excavation, le remblai, le déblai ou l'empiétement; « rive artificialisée » : emplacement, dont la couverture forestière, arbustive et herbacée a été modifiée par un ouvrage ou une construction notamment à des fins de stabilisation. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 2 Principes généraux - Revégétalisation et entretien 10.10.5 Renaturalisation de la rive Un terrain situé en tout ou en partie dans la rive doit être renaturalisé, conformément au présent règlement, sauf sur l'emplacement d'ouvrages légalement autorisés. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.6 Interdiction d'altération de la végétation riveraine Tout propriétaire d'un terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau doit cesser toute intervention de contrôle de la végétation dont notamment la tonte de gazon, le débroussaillage et le rabattage des végétaux dans la rive sur une largeur de 10 mètres mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.7 Revégétalisation de la rive À compter du 1er juillet 2021, un terrain situé en tout ou en partie dans la rive et qui n'est pas renaturalisé conformément à la sous-section 2 du présent règlement, devra être revégétalisé conformément à l'annexe 10.10.7. Le présent article ne s'applique pas aux terrains publics utilisés à des fins municipales ou gouvernementales. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.8 Exception Malgré l'article précédent, il est permis de : 1° couper la végétation dans la rive pour réaliser tout ouvrage autorisé par le Règlement de zonage SH-550 et dûment autorisé par la délivrance d'un permis; 2° retirer toute plante nuisible pour des raisons de santé publique; 3° contrôler la végétation : a) sur une largeur de 2 mètres mesurée horizontalement au pourtour immédiat d'un bâtiment principal; b) sur une largeur de 1 mètre au pourtour immédiat d'une saillie, d'un ouvrage ou d'un bâtiment accessoire ou secondaire; 4° contrôler et entretenir la végétation sur la superficie occupée par l'accès au plan d'eau ou la fenêtre tel que décrit à l'article 10.10.12; 5° contrôler la végétation dans la zone agricole sur des terres en culture sur les rives des cours d'eau, conformément aux dispositions du Règlement SH-65 sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et du Règlement de zonage SH-550; 10-65 6° contrôler la végétation au pourtour des plantations effectuées dans le cadre d'une revégétalisation de la rive afin de s'assurer la survie des espèces plantées et entretenir celles-ci si requis. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.9 Autres travaux dans la rive Les dispositions du présent article s'ajoutent aux dispositions et restrictions prévues dans les règlements d'urbanisme de la Ville. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.10 Ouverture Lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 30 %, il est permis de pratiquer une ouverture d'une largeur maximale de CINQ (5) mètres à l'intérieur de la rive pour donner accès au plan d'eau pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° cette ouverture doit être aménagée dans un angle maximal de soixante (60) degrés avec la ligne des hautes eaux; 2° elle ne doit pas être recouverte de béton, d'asphalte ou autres aménagements majoritairement imperméables; 3° le sol ne doit pas être à nu; 4° la végétation herbacée peut être coupée au niveau du sol sans déracinement et doit être ramassée; 5° l'accès doit être conçu afin d'éviter les problématiques d'érosion liées notamment au passage des usagers ou à l'écoulement des eaux de ruissellement. À l'intérieur de l'ouverture autorisée selon les conditions visées au premier alinéa, il est permis d'aménager un trottoir, un escalier ou un sentier piétonnier d'une largeur maximale de 1,2 mètre dont le profil suit le niveau de terrain naturel. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.11 Sentier ou escalier Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, un sentier ou un escalier peut être aménagé pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° l'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis; 2° l'escalier ou le sentier ne peut être fait en pierres, blocs de béton, ou autres matières directement posées sur le sol; 3° l'escalier ou le sentier ne peut avoir plus de 1,2 mètre de largeur; 4° le sentier doit rester sur un couvert végétal et le sol ne doit jamais être mis à nu; 5° aucun remblai ou déblai n'est autorisé afin d'aménager un sentier ou escalier dans la rive; 6° la topographie naturelle du terrain doit être respectée. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-66 10.10.12 Fenêtre verte Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, une seule fenêtre verte d'une largeur maximale de cinq (5) mètres peut être réalisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° les arbres et arbustes ne peuvent être émondés ou élagués à une hauteur inférieure à 1,5 mètre du sol; 2° cette fenêtre ne peut être perpendiculaire à la ligne des hautes eaux de façon à protéger le caractère naturel des lieux. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.13 Modalités d'exécution des travaux Aucun permis n'est nécessaire lorsque le propriétaire réalise les travaux de revégétalisation. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.14 Exemptions pour certains terrains Tout propriétaire d'un terrain situé en tout ou en partie dans la rive peut faire l'objet d'une mesure d'exemption des obligations prévues au présent chapitre si le bâtiment principal est situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande de 5 m dans la rive ou si son terrain remplit les deux (2) des critères suivants : 1° plus d'un côté est bordé par un lac ou un cours d'eau, notamment une île ou presqu'île; 2° la superficie est égale ou inférieure à 1 000 m². (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 3 Demande d'exemption 10.10.15 Contenu de la demande d'exemption Sous réserve des dispositions édictées au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme SH-200, un propriétaire qui démontre que la situation de son terrain justifie une exemption, doit compléter le formulaire de demande de permis dûment rempli et démontrer au fonctionnaire désigné : 1° qu'il répond aux critères d'admissibilité applicables à sa situation; 2° le degré de la pente de la rive; 3° un plan d'entretien détaillé prévoyant notamment : a) un entretien sur un maximum de 25 % de la superficie de la rive, excluant la bande de deux (2) mètres obligatoire autour du bâtiment principal; b) les zones d'entretien projetées en prévoyant une renaturalisation sur une superficie équivalente en rive ou adjacente à la rive; c) que l'entretien de la rive est réalisé de manière à contrer l'érosion et le ruissellement de surface; d) la délimitation de la rive; e) la localisation et les dimensions des bâtiments ainsi que de tout ouvrage situés dans la rive ou le littoral; 10-67 f) les éléments du milieu naturel tels qu'un lac, un cours d'eau ainsi que les affleurements rocheux, les boisés et les milieux humides. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.16 Effet de l'approbation d'un plan d'entretien Lorsqu'un propriétaire respecte entièrement les exigences de l'article 10.10.15, la Ville délivre un certificat d'autorisation permettant l'entretien réalisé. Ce permis se renouvelle automatiquement d'année en année. En cas de non-respect de ce plan d'entretien, les obligations du propriétaire reprennent pleinement effet à l'égard de ce terrain. (SH-1.79, 23-08-2018) Section II Lavage des bateaux Sous-section 1 Dispositions interprétatives et générales 10.10.17 Objet Le présente section a pour objet de régir le lavage des embarcations afin d'assurer la protection et la conservation du lac des Piles. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.18 Définitions Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « bateau » : toute embarcation à moteur ou non, tels les canots, les chaloupes, les motomarines, les pédalos, les barges, les pontons, les voiliers, les yachts, y compris la remorque qui sert à transporter ces objets. Sont exclus, les planches à pagaie, les planches à voiles et autres accessoires flottants mobiles; « certificat de lavage » : un certificat de lavage émis ou renouvelé conformément au présent chapitre; « certificat d'usager » : un certificat d'usager émis conformément au présent chapitre; « détenteur de bateau » : toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou le contrôle d'un bateau; « espèce exotique envahissant » : végétale, animale, insecte ou microorganisme introduit hors de son aire de répartition naturelle, et dont l'établissement ou la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la société; « poste de lavage » : installation physique construite ou aménagée aux fins de laver les bateaux avant leur mise à l'eau reconnue comme telle par la Ville; « préposé à l'application de la présente section » : personne nommée aux fins de l'application de la présente section par la Ville; « préposé à l'émission des certificats d'usager » : une personne nommée aux fins d'émettre les certificats d'usager prévus au présent chapitre par la Ville à qui aura été confiée la tâche d'émettre les certificats d'usager. 10-68 « préposé au lavage » : une personne désignée par l'opérateur d'un poste de lavage et habilitée par celui-ci à émettre un certificat de lavage. « propriétaire riverain » : le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain riverain ou d'un terrain lui donnant un droit d'accès au lac des Piles pour une période minimale de 3 mois. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019) Sous-section 2 Certificat de lavage 10.10.19 Obligation À compter du 1er mai 2019, tout détenteur de bateau doit, avant sa mise à l'eau dans un plan d'eau visé par ce présent chapitre, le faire laver dans un poste de lavage certifié par la Ville de Shawinigan et être en possession d'un certificat de lavage valide pour ce bateau. Si pour mettre le bateau à l'eau, le détenteur doit mettre à l'eau la remorque qui le transporte, cette dernière doit aussi être préalablement lavée avant d'être mise à l'eau. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.20 Conditions Pour obtenir un certificat de lavage, un détenteur de bateau doit : a) présenter une demande à cet effet à un préposé au lavage d'un poste de lavage certifié par la Ville, en décrivant le bateau par son type, sa marque, sa couleur, sa dimension et, le cas échéant, son numéro de série, y compris celui du moteur, et son numéro de certificat d'immatriculation ou son numéro de permis émis conformément à la Loi et aux règlements en vigueur; b) faire laver son bateau dans ce poste de lavage par un préposé au lavage et si pour mettre son bateau à l'eau il doit y introduire la remorque qui le transporte, faire laver sa remorque en même temps que son bateau; (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019) 10.10.21 Contenu Le certificat de lavage atteste ce qui suit : a) le nom et le prénom du détenteur; b) l'identification du bateau selon les renseignements fournis dans la demande de certificat; c) la date et l'heure de l'émission du certificat; d) la date et l'heure de l'expiration du certificat; e) l'identification et la signature du préposé au lavage émettant le certificat; f) le lieu du poste de lavage et le numéro attribué au certificat. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.22 Renouvellement Avant qu'il ne soit expiré, un certificat de lavage peut être renouvelé par un préposé à l'application du présent règlement, par un préposé au lavage, et ce, sans qu'il soit nécessaire de faire laver à nouveau le bateau, pourvu que le détenteur du bateau se conforme aux conditions de l'article 10.10.23. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-69 10.10.23 Conditions pour renouvellement Pour obtenir le renouvellement d'un certificat de lavage, un détenteur de bateau doit : a) présenter sa demande au préposé habilité à émettre un renouvellement en lui remettant le certificat de lavage dont il demande le renouvellement; b) ABROGÉ c) présenter une preuve que le bateau n'est pas sorti du plan d'eau visé depuis le moment où le certificat de lavage dont on demande le renouvellement a été émis; (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019, SH-1.89, 19-05-2020) 10.10.24 Validité du renouvellement Un certificat de lavage est renouvelé par l'identification et la signature du préposé à qui la demande est présentée, à même le certificat. La date et l'heure du renouvellement sont indiquées sur le certificat. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.25 Durée du renouvellement Le renouvellement vaut pour une période identique à celle pour laquelle le certificat de lavage a été émis. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.26 Nombre de renouvellements Un certificat de lavage peut être renouvelé autant de fois que nécessaire et, à chaque fois, la période de renouvellement vaut pour une période identique à celle pour laquelle le certificat a été émis. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.27 Expiration Un certificat de lavage cesse d'être valide dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) s'il s'est écoulé plus de quarante-huit (48) heures depuis son émission sans qu'il ne l'ait renouvelé conformément aux articles 10.10.22 à 10.10.26; b) si le bateau à l'égard duquel il a été émis a quitté le plan d'eau visé. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.28 Exception L'article 10.10.19 ne s'applique pas à un détenteur de bateau qui rencontre les conditions suivantes : 1° un certificat d'usager lui a été délivré; 2° la vignette a été apposée bien en vue sur le bateau. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-70 Sous-section 3 Certificat d'usager 10.10.29 Conditions Pour obtenir un certificat d'usager, une personne doit : a) en faire la demande sur la formule prescrite auprès de la personne autorisée à émettre un tel certificat; b) être un propriétaire riverain et en fournir la preuve (compte de taxes, titre de propriété, droit de passage, entente d'occupation ou de location de terrain; d) payer le tarif applicable. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.30 Contenu de la demande La demande de certificat d'usager indique : a) le nom, le prénom et l'adresse de correspondance du propriétaire du bateau et, le cas échéant, de la personne qui présente la demande d'un certificat; b) les renseignements nécessaires pour décrire le bateau pour lequel un certificat est émis, notamment le type, la marque, la couleur et le cas échéant, la dimension, le numéro de série y compris celui du moteur et le numéro du certificat d'immatriculation ou le numéro de permis émis conformément à la loi et aux règlements en vigueur et leurs amendements; c) le cas échéant, l'endroit où sera remisé le bateau durant le temps qu'il ne naviguera pas et le titre en vertu duquel le requérant peut y placer le bateau; d) la date prévue d'expiration du certificat, laquelle ne peut excéder la première des dates suivantes : soit la date d'expiration du titre en vertu duquel le requérant peut placer le bateau à l'endroit indiqué soit le 31 décembre de l'année en cours de laquelle la demande est présentée; e) l'emplacement (lot ou adresse) du terrain riverain auquel est rattaché le bateau. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.89, 19-05-2020) 10.10.31 Durée Un certificat d'usager est émis au nom du propriétaire ou du locataire du bateau identifié à la demande et pour la période indiquée dans la demande. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.32 Contenu Un certificat d'usager atteste ce qui suit : a) le nom, le prénom et l'adresse de la personne au bénéfice de qui il est émis; b) l'identification du bateau selon les renseignements fournis dans la demande de certificat incluant l'adresse de l'amarrage, c) la date de l'expiration du certificat; 10-71 d) l'identification et la signature du préposé délivrant le certificat; e) le numéro du certificat et de la vignette l'accompagnant. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.33 Vignette Le titulaire d'un certificat d'usager doit, avant de mettre son bateau à l'eau, apposer bien en vue sur le bateau, sur le côté gauche du conducteur, la vignette qui lui a été remise lors de l'émission du certificat d'usager. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019) 10.10.34 Expiration Un certificat d'usager expire à la première des dates suivantes : soit la date indiquée sur le certificat ou le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le certificat est délivré. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.35 Obligation du certificat de lavage L'article 10.10.28 ne s'applique pas à l'égard d'un bateau pour lequel un certificat d'usager a été délivré si ce bateau quitte le plan d'eau que celui pour lequel le certificat d'usager a été émis. Le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau, si celui-ci quitte le lot lui ayant donné l'accès au plan d'eau, sauf pour le remisage de la saison hivernale. À l'inverse, en début de saison, le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau s'il accède au plan d'eau plus de 48 heures après avoir quitté le lieu de remisage. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.89, 19-05-2020) 10.10.36 Vignette gratuite L'obtention d'une vignette pour chaque embarcation d'un propriétaire riverain est gratuite. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019) 10.10.37 Exception pour lavage À partir du moment où un certificat de lavage a été émis en application de l'article 10.10.27, l'article 10.10.19 redevient applicable au bateau à l'égard duquel un certificat d'usager a été émis, et ce, tant et aussi longtemps que le bateau ne quitte pas le plan d'eau. Le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau, si celui-ci quitte le lot lui ayant donné l'accès au plan d'eau, sauf pour le remisage de la saison hivernale. (SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.89, 19-05-2020) 10.10.38 Certificat de lavage Les articles 10.10.26 à 10.10.28 s'appliquent à chaque fois que le bateau pour lequel un certificat d'usager a été émis quitte le plan d'eau. Le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau, si celui-ci quitte le lot lui ayant donné l'accès au plan d'eau, sauf pour le remisage de la saison hivernale. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.85, 17-05-2019, SH-1.89, 19-05-2020) 10-72 10.10.39 Défaut d'un certificat de lavage ou d'usager Le fait de mettre à l'eau ou de permettre la mise à l'eau d'une embarcation, sans préalablement fait laver à un poste de lavage, constitue une infraction. Tout détenteur de bateau se trouvant sur le lac des Piles doit produire un certificat d'usager valide ou un certificat de lavage valide à un préposé à l'application du présent chapitre. Tout propriétaire riverain est responsable des mises à l'eau effectuées sur son terrain et ne peut autoriser la mise à l'eau d'un bateau sachant que ce bateau n'est pas visé par un certificat de lavage valide ou un certificat d'usager valide. (SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.85, 17-05-2019) Section III Écoulement des eaux Sous-section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 10.10.40 Objet Le présent règlement vise à régir les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau situés sur le territoire de la ville de Shawinigan et à l'égard desquelles elle a compétence. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.41 Territoire visé À moins de dispositions contraires, le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la ville de Shawinigan. Il vise toute personne morale ou physique, de droit privé ou de droit public. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.42 Unité de mesure Toutes les dimensions et mesures données dans le présent chapitre sont indiquées selon le système international (SI). (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.43 Définitions Aux fins d'interprétation du présent titre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée : « cours d'eau » : lacs et cours d'eau dont le débit est régulier ou intermittent, à l'exception des fossés; en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts (RLRQ, F-4.1); « entretien » : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d'un cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte règlementaire, les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours d'eau pour le remettre dans son profil initial, l'ensemencement des rives, la stabilisation végétale des rives pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), la stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de surface, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments; 10-73 « fossé » : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemins privés ou publics, d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec ainsi que les fossés de drainage qui satisfont aux exigences suivantes : i. être utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; ii. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; iii. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; « obstruction » : encombrement d'origine naturelle ou humaine gênant partiellement ou totalement l'écoulement normal des eaux; « personne désignée » : personne à qui l'application de la réglementation a été confiée et dûment autorisée par résolution du conseil de la ville de Shawinigan; « rive » : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et dont la largeur à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. D'autre part, la rive a un minimum de 15 mètres autour des plans d'eau suivants : - rivière Saint-Maurice; - rivière Shawinigan; - lac des Piles; - lac Canard - lac Vincent. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 2 Prohibition générale 10.10.44 Prohibition générale Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d'affecter l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux d'aménagement ou d'entretien, est formellement prohibée, à moins qu'elle rencontre les exigences suivantes : 1° l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et, lorsque requis, a fait préalablement l'objet d'un permis valide émis selon les conditions applicables, selon la nature de cette intervention; 2° l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et expresse de la ville de Shawinigan, en conformité à la loi; 3° l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par une autre autorité compétente, lorsque requis. 10-74 Le fait pour un propriétaire d'effectuer une intervention autorisée par le présent règlement ne le dispense pas d'effectuer cette intervention en respectant toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un autre règlement en vigueur. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.45 Obstruction au libre écoulement de l'eau Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau, comme : 1° la présence d'un pont, d'un ponceau ou autre forme de traverse dont le dimensionnement est insuffisant, l'élévation est inadéquate, ou dont la structure n'est pas dans un état fonctionnel créant une obstruction ou nuisant à l'écoulement des eaux; 2° la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non conformes au présent règlement ou à tout règlement d'une autre autorité compétente applicable à ce cours d'eau; 3° le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le cas d'un passage à gué; 4° le fait de pousser, souffler, déposer, amonceler, jeter ou autrement déplacer de la neige, de la glace ou toute autre matière, peu importe sa provenance, dans un cours d'eau dans le cadre d'une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée; 5° le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à l'écoulement normal des eaux. 6° la construction d'un barrage sans droit. Dans le cas où un barrage de castors ne représente pas de menace pour la sécurité des personnes et des biens, il est autorisé d'installer un dispositif de contrôle du niveau de l'eau. Le propriétaire de l'immeuble visé est responsable en tout temps de la mise en place et de l'entretien de cet aménagement. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.46 Mesures correctives Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une obstruction dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se manifeste à nouveau. Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire exécute des travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du talus dans le cours d'eau ou qu'il procède à l'exécution des travaux de réparation de la rive. Les dispositions du règlement de zonage SH- 550 s'appliquent à l'égard de tels travaux si la stabilisation de la rive implique des travaux dans le littoral du cours d'eau. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-75 Sous-section 3 Obstruction menaçant la sécurité des biens et des personnes 10.10.47 Obstruction menaçant la sécurité des biens et des personnes Lorsque l'obstruction constitue une menace à la sécurité des personnes ou des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais relatifs à son enlèvement. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 4 Construction et aménagement de ponts et ponceaux privés dans des cours d'eau 10.10.48 Construction et aménagement de ponts et ponceaux privés dans des cours d'eau Les articles 10.9.1 à 10.9.9 s'appliquent à la construction et l'aménagement de ponts et ponceaux privés dans des cours d'eau, avec les adaptions nécessaires, à l'exception des articles 10.9.5 et 10.9.6 qui ne s'appliquent qu'aux ponts et ponceaux de voies publiques. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.49 Types de ponceaux Le ponceau aménagé conformément au présent chapitre peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux. Le ponceau peut être construit en béton, en acier ondulé galvanisé, en polyéthylène avec intérieur lisse, en acier avec intérieur lisse ou en polyéthylène haute densité avec intérieur lisse ainsi que tout matériau commercialisé et structuralement reconnu adéquat à être utilisé comme ponceau. L'utilisation, comme ponceau, d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.50 Dimensionnement des ponts et ponceaux à des fins privées dans un cours d'eau Le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau à des fins privées dans un cours d'eau doit être établi par des plans et devis signés et scellés par un ingénieur, exerçant dans son champ de compétence, selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2° le pont ou ponceau à des fins privées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 25 ans; 3° le pont ou ponceau à des fins privées à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 10 ans. Malgré ce qui précède, le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau peut être établi sans la participation d'un ingénieur, lorsque : 10-76 1° le pont ou ponceau est installé dans un cours d'eau ayant déjà fait l'objet d'un acte règlementaire, son dimensionnement minimal peut être établi en utilisant comme base de calcul les normes de largeur, de hauteur et de dimension qui sont prévues à cet acte règlementaire ou aux données présentes dans les plans et profils signés et scellés par un ingénieur et préparés pour la réalisation de travaux d'entretien décrétés par la Ville de Shawinigan; 2° le ponceau est installé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, en tenant compte du paragraphe précédent, le résultat doit être majoré par un facteur de 1,25, sauf pour les données présentes dans les plans et profils qui ont été établis après le 1er janvier 2010; 3° en l'absence d'actes règlementaires, le diamètre d'un ponceau ne réduit pas de plus de 20 % la largeur du cours d'eau en tenant compte de la ligne des hautes eaux. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 5 Demande de permis 10.10.51 Contenu de la demande de permis Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande doit comprendre les renseignements et documents suivants : 1° le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé; 2° l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le représenter; 3° la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut de désignation cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé; 4° la description détaillée du projet; 5° une copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement; 6° une copie du calcul de débit signé par un ingénieur ou toute personne reconnue compétente en la matière ainsi qu'une copie de tout croquis demandé, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement; 7° la durée de l'installation et le matériel prévu s'il s'agit d'un ponceau temporaire; 8° une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement; 9° la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation de leurs coûts; 10° toute autre information requise par la personne désignée aux fins d'analyse en vue de s'assurer de la conformité de la demande de permis; 11° l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les exigences du présent règlement et, si applicables, après avoir obtenu le permis ou le certificat exigé par toute autre autorité compétente. 10-77 Dans le cas d'un pont ou d'un ponceau, le même propriétaire doit également fournir à la personne désignée un croquis comprenant minimalement les éléments suivants : 1° la largeur de la voie de circulation projetée; 2° l'épaisseur et la pente du remblai projeté pour être placé au-dessus du ponceau; 3° la longueur du ponceau projeté; 4° la méthode utilisée pour stabiliser l'ouvrage. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.52 Tarification et dépôt à titre de sûreté Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement est prévu au titre 13 du présent règlement relatif à la tarification des biens et services de la ville. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.53 Émission du permis La personne désignée émet le permis dans les 30 jours de la réception d'une demande complète si tous les documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis, s'il est conforme à toutes les exigences du présent règlement et si le propriétaire a payé le tarif applicable selon la nature de son intervention. Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du même délai, de sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.54 Durée de validité Tout permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de son émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient commencés avant l'expiration du délai initial et ne soient complétés dans les 3 mois suivant son expiration. Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis. Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité du permis est modifié en conséquence. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.55 Avis de fin des travaux Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux visés par le permis (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.56 Travaux non conformes L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du permis est prohibée. 10-78 Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un avis notifié par la personne désignée. (SH-1.79, 23-08-2018) Sous-section 6 Dispositions administratives 10.10.57 Application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au Service de l'aménagement du territoire. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.58 Pouvoir de la personne désignée Toute personne désignée est autorisée et peut : 1° visiter et examiner, sauf dans le cas d'urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées; 2° émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à son fondé de pouvoir, lui enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement, le défaut de transmission d'un tel avis ne constituant cependant pas une fin de non-recevoir à la délivrance d'un constat d'infraction sans la transmission préalable d'un tel avis; 3° émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant; 4° suspendre tous les travaux ou révoquer tout permis à l'égard de tous les travaux, lorsque ceux-ci contreviennent à ce règlement ou constituent une menace pour la sécurité des personnes ou des biens; 5° exiger, aux frais du propriétaire, une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente et selon les règles de l'art auprès de tout professionnel compétent; 6° faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.59 Obligation de permettre l'accès à un cours d'eau et de rétablir l'écoulement naturel d'un cours d'eau Sans restreindre les pouvoirs de la personne désignée prévus à l'article 10.10.58, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à tout autre employé ou représentant de la Ville de Shawinigan, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un cours d'eau, pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Le propriétaire ou l'occupant doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour l'exécution de travaux destinés à enlever une obstruction et permettre l'écoulement naturel des eaux du cours d'eau. Avant d'effectuer des travaux, l'autorité compétente doit notifier au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche. 10-79 Sans préjudice au droit de la Ville de recouvrer, de toute personne qui a la responsabilité de l'immeuble, les frais relatifs aux travaux requis en vertu du présent article, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès ou le rétablissement de l'écoulement naturel de l'eau prévus au présent article commet une infraction, passible d'une amende conformément aux dispositions prévues à l'article 10.11.0.2. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.60 Travaux aux frais d'une personne Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne. Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels de tout expert et des frais administratifs engendrés par la Ville de Shawinigan. Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe foncière et pourra faire l'objet de recours judiciaires par la Ville de Shawinigan aux fins de recouvrement. Toute somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur. Si l'exécution des travaux prévus requiert la délivrance d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et que la demande doit être déposée par la Ville de Shawinigan, le propriétaire sera avisé de cette situation, en remplacement de l'avis prévu à l'article 10.10.46, sans préjudice au droit de la Ville de Shawinigan de recouvrer de la personne ayant causé l'obstruction ou la nuisance visée par l'article 10.10.45 ou 10.10.47, l'ensemble des frais liés à l'obtention du certificat d'autorisation ou à l'enlèvement de cette obstruction, de même qu'au droit de la ville de requérir le paiement d'une amende en cas de non-respect de la prohibition édictée par l'article 10.10.45 ou 10.10.47. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.10.61 Étang - droit acquis Les étangs artificiels créés à l'aide d'une digue dans un cours d'eau sont interdits. Toutefois, le propriétaire d'un étang artificiel créé à l'aide d'une digue dûment autorisé en vertu d'un règlement d'urbanisme antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et mis en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut conserver celui-ci pour autant que son maintien ne menace pas la sécurité des personnes ou des biens. (SH-1.79, 23-08-2018) 10-80 CHAPITRE 10.11 DISPOSITIONS PÉNALES 10.11.0 Amende relative à la collecte des matières résiduelles Toute personne physique qui contrevient à une disposition du chapitre 10.2 relatif à la préparation, la collecte et la disposition des matières résiduelles commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $ et 500 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $. (SH-1.8, 16-12-2006) 10.11.0.1 Amende relative à la protection des lacs et cours d'eau permanents Toute personne physique qui contrevient à une disposition du chapitre 10.10 relatif à la protection des lacs et cours d'eau permanents commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $ à 500 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.11.0.2 Amende relative à l'obstruction au libre écoulement des eaux ou menaçant la sécurité des biens et des personnes Toute personne physique qui contrevient à une disposition de la section III du chapitre 10.10 relative à l'écoulement des eaux commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $. (SH-1.79, 23-08-2018) 10.11.1 Amende relative au réseau d'aqueduc et d'égout Toute personne qui contrevient à une disposition du chapitre 10.3 relatif au réseau d'aqueduc et d'égout commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 600 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d'une récidive. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au précédent alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale est de 600 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 1 200 $ et d'une amende maximale de 4 000 $ dans le cas d'une récidive. (SH-1.45, 19-12-2012, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.96, 09-03-2022) 10.11.2 Amende relative à l'utilisation extérieure de l'eau Toute personne physique qui contrevient à une disposition du chapitre 10.4 relatif à l'utilisation de l'eau potable du présent titre commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 100 $, pour une deuxième infraction, d'une amende de 200 $ et pour toute infraction subséquente, d'une amende de 500 $. 10-81 Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 200 $, pour une deuxième infraction, d'une amende de 500 $ et pour toute infraction subséquente, d'une amende de 1 000 $. Malgré les alinéas précédents, toute personne morale ou physique qui fait défaut d'obtenir un certificat d'autorisation émis par le Service de l'aménagement du territoire lorsque requis, est passible d'une amende de 50 $ pour la première infraction et d'une amende de 100 $ pour toute infraction subséquente. (SH-1.48, 22-05-2013, SH-1.79, 23-08-2018) 10.11.3 Amende relative à l'utilisation des pesticides Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre 10.5 du présent titre, commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $ à 2 000 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 4 000 $. (SH-1.17, 17-05-2008) 10.11.3.1 Amende relative à la vidange des fosses septiques Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre 10.6 relatif à la vidange des fosses septiques du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 600 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 4 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente. (SH-1.4, 23-06-2006) 10.11.3.2 Amende relative aux ponceaux et fossés de voies publiques Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 10.9 du présent titre relatif aux ponceaux et fossés de voies publiques, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit : 1° pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000$; 2° pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés. (SH-1.31, 22-09-2010, procès-verbal de correction 15-11-2011) 10.11.3.3 Végétalisation et restauration des rives Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et, de ce fait, est passible des amendes suivantes : 10-82 1° une personne physique qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour toute infraction subséquente; 2° une personne morale qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente. Outre les recours par action pénale, la Ville pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. L'exercice du recours pénal ou du recours civil n'exclut pas l'autre recours. 10.11.4 Poursuites pénales Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont aussi chargées de l'application du présent règlement. Le conseil autorise aussi, de façon spécifique, aux mêmes fins que celles prévues au premier alinéa, l'avocat dûment mandaté par résolution pour agir à titre de procureur devant la Cour municipale. 10.11.5 Dispositions non contradictoires Le présent titre n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) ou la réglementation adoptée en vertu de celle-ci, ni empêcher la Ville d'intenter tout autre recours civil ou pénal jugé utile, afin de préserver la qualité de l'environnement en plus des recours au présent règlement. 10-83 Annexe 10.3.6 1) Raccordement d'aqueduc - Résidentiel unifamilial Exigences de branchement de service : - Matériau : tuyaux en cuivre de type « K » mou ou en polyéthylène réticulé; - Diamètre : 19 mm de diamètre minimal; - Soupape de retenue (dispositif anti-refoulement : une soupape de retenue de type Dar2C et conforme à la norme CSA B64.10 est obligatoire lorsqu'il y a présence d'un puits sur la propriété. Tout puits doit être débranché de la résidence ou de lien avec le réseau municipal lors qu'il y a raccordement avec le réseau municipal. 2) Raccordement d'égout - Résidentiel unifamilial Exigences de branchement de service : - Matériau : sanitaire, pluvial et unitaire PVC DR-28 ou PVC DR-35 pour les diamètres de 200 mm de diamètre ou supérieur; - Diamètre : sanitaire ou unitaire de 150 mm de diamètre et pluvial de 125 mm de diamètre ou du diamètre existant en aval si celui-ci est plus petit pour éviter toute restriction dans le sens de l'écoulement; - Pentes inclinées vers la conduite principale : sanitaire ou unitaire de 2 % minimum et pluviale de 1 % minimum; - Coudes : coudes à long rayon de 22.5 degré maximum. Dans le cas où deux branchements privés (sanitaire et pluvial) se raccordent à une seule conduite de branchement municipale (égout unitaire), le branchement pluvial doit être raccordé au branchement d'égout sanitaire avec un « Y » juste à l'amont de la limite de propriété. En plus du branchement d'égout sanitaire, un branchement d'égout pluvial doit être installé si des eaux non contaminées (drain de bâtiment ou autres) sont dirigées vers l'égout unitaire ou pluvial. Dans le cas où le réseau pluvial est absent, une attestation d'un plombier avec licence R.B.Q est requise pour indiquer qu'aucune eau, autre que sanitaire, n'est raccordée au branchement. 10-84 Annexe 10.3.7 (SH-1.103, 14-07-23) Le rapport de l'ingénieur pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales doit comprendre les éléments suivants : - Description du projet; - Superficie totale et superficies correspondantes à chaque type de surface incluant leur coefficient de ruissellement respectif; - Identification du débit de rejet permis; - Calculs de rétention complets selon la méthode rationnelle et les courbes Intensité/Durée/Fréquence (IDF) de la Ville de Shawinigan incluant les volumes ruisselés, de sortie et de rétention; - Explication du système de rétention incluant les calculs de conception; - Courbe du régulateur de débit sélectionné, le cas échéant; - Rapport de laboratoire démontrant la perméabilité du sol si la rétention des eaux pluviales se fait par infiltration; - Programme d'entretien et de maintenance de l'ouvrage proposé. Les plans doivent inclure les éléments suivants : - Identification des bassins de drainage et des différents types de surface; - Identification des pentes de drainage; - Identification des zones de rétention incluant la superficie et le niveau de la hauteur d'eau de rétention; - Localisation du régulateur de débit incluant le type, le débit et la tête d'eau; - Localisation des drains pour la rétention en toiture incluant le type, le débit et la tête d'eau. Les plans doivent être à l'échelle. L'attestation de conformité pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales doit comprendre les éléments suivants : Le propriétaire doit remettre, à la fin des travaux, un plan relevé des ouvrages réalisés, de même qu'une attestation de conformité signée par un ingénieur mentionnant ce qui suit : Je, soussigné NOM DE L'INGÉNIEUR RESPONSABLE, atteste que les ouvrages relatifs au projet « NOM DU PROJET » ont été réalisés conformément aux exigences de la ville et que le plan relevé montre la localisation réelle des ouvrages réalisés. Par le fait même, j'atteste que : - Le projet est conçu de manière à ne pas augmenter les débits de ruissellement de pointe se dirigeant vers les ouvrages municipaux. Les débits de ruissellement de pointe après développement sont donc les même que ceux avant développement pour des périodes de récurrence de 2, 5, 10 et 100 ans. - Aucun aménagement réalisé ne peut nuire au libre écoulement de l'eau ou au drainage de quelconque propriété ou infrastructure. - Tout ouvrage de régulation des débits est visible et accessible (ex. : via un regard d'accès ou autre) afin de permettre son contrôle et son entretien. - Des mesures de protection ont été mises en place afin d'éviter le transport de sédiments et autres débris à l'extérieur de la propriété privé et ce, autant pendant la période de construction qu'une fois que le terrain a été complétement aménagé. - Le plan relevé est conforme et comprend la localisation et la description réelle des travaux réalisés. 10-85 Annexe 10.3.32 (SH-1.103, 14-07-23) TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTANÉES No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS DE BASE 1 Azote total Kjeldahl 70 mg/L 2 DCO 1 000 mg/L 3 Huiles et graisses totales Huiles et graisses minérales Huiles et graisses totales (buanderies industrielles) Huiles et graisses totales (usines d'équarissage ou fondoirs) (voir note A) 150 mg/L 30 mg/l 250 mg/l 100 mg/l 4 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15 mg/L 5 MES 500 mg/L 6 pH 6,0 à 9,5 7 Phosphore total 20 mg/L 8 Température 65 °C No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 9 Argent extractible total 1 10 Arsenic extractible total 1 11 Cadmium extractible total 0,5 12 Chrome extractible total 3 13 Cobalt extractible total 5 14 Cuivre extractible total 2 15 Étain extractible total 5 16 Manganèse 5 17 Mercure extractible total 0,01 18 Molybdène extractible total 5 No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 19 Nickel extractible total 2 20 Plomb extractible total 0,7 21 Sélénium extractible total 1 22 Zinc extractible total 2 23 Cyanures totaux (exprimés en CN) 2 24 Fluorures 10 25 Sulfures (exprimés en H2S) 1 10-86 No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS ORGANIQUES µg/L 26 Benzène (CAS 71-43-2) 100 27 Biphényles polychlorés (BPC) (voir note B) 0,08 28 Composés phénoliques totaux (indice phénol) (voir note C) 500 29 1,2-dichlorobenzène (CAS 95-50-1) 200 30 1,4-dichlorobenzène (CAS 106-46-7) 100 31 1,2-dichloroéthène (1,2- dichloroéthylène) (CAS 540-59-0) 100 32 Dichlorométhane (chlorure de méthylène) (CAS 75-09-2) 100 33 1,3-dichloropropène (1,3- dichloropropylène) (CAS 542-75-6) 50 34 Dioxines et furanes chlorés (ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D) 0,00002 35 Éthylbenzène (CAS 100-41-4) 60 36 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Liste 1 (voir t E) 5 (somme des HAP de la liste 37 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Liste 2 (voir t F) 200 (somme des HAP de la liste 38 Nonylphénols (CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5) 120 10-87 No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS ORGANIQUES µg/L 39 Nonylphénols éthoxylés (surfactants non ioniques) (voir t G) 200 40 Pentachlorophénol 100 (CAS 87-86-5) 41 Phtalate de bis (2-éthylhexyle) 300 (di-2-éthylhexylphtalate) (CAS 117-81-7) 42 Phtalate de dibutyle 80 (CAS 84-74-2) 43 1,1,2,2-tétrachloroéthane 60 (CAS 79-34-5) 44 Tétrachloroéthène (perchloroéthylène) 60 (CAS 127-18-4) 45 Toluène 100 (CAS 108-88-3) 46 Trichloroéthène (trichloroéthylène) 60 (CAS 79-01-6) 47 Trichlorométhane (chloroforme) 200 (CAS 67-66-3) 48 Xylènes totaux 300 (CAS 1330-20-7) NOTES A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane. B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des familles ou groupes homologues trichlorés à décachlorés. C : Dosés par colorimétrie. D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8 TCDD (WHO, 2006). E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants : - Benzo[a]anthracène - Benzo[a]pyrène - Benzo[b]fluoranthène - Benzo[k]fluoranthène - Chrysène - Dibenzo[a,h]anthracène - Indéno[1,2,3-c,d]pyrène Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo[j]fluoranthène du benzo[b]fluoranthène ou du benzo[k]fluoranthène. Dans ce cas, le benzo[j]fluoranthène sera inclus dans le total des HAP de la liste 1. 10-88 No Contaminant Norme maximale CONTAMINANTS ORGANIQUES µg/L La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo[a,h]anthracène du dibenzo[a,c]anthracène. Dans ce cas, le dibenzo[a,c]anthracène sera inclus dans le total des HAP de la liste 1. F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants : ฀Acénaphtène ฀Anthracène ฀Fluoranthène ฀Fluorène ฀Naphtalène ฀Phénanthrène ฀Pyrène G : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17 EO. Annexe 10.5.17 L'affiche visée à l'article 10.5.17 doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement suivants : 1. Au recto : a) au haut de l'affiche, la mention « TRAITEMENT AVEC PESTICIDES » ainsi que l'avertissement « NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE » avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention de la date et de l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit correspondre à un délai d'au moins 72 heures après l'application du pesticide; b) sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant : c) sous le pictogramme, l'identification des végétaux qui ont été traités; d) au bas de l'affiche, la mention suivante : « Laisser sur place un minimum de 72 heures »; 2. Au verso : a) les mentions suivantes : i. « Date et heure de l'application : » ii. « Ingrédient actif : » iii. « Numéro d'homologation : » iv. « Titulaire de permis : » v. « Adresse : » vi. « Numéro de téléphone : » vii. « Numéro de certificat : » viii. « Titulaire de certificat (initiales) : » ix. « Centre antipoison du Québec : » avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant la date et l'heure de l'application du pesticide, le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales ainsi que le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec. Lorsque les travaux d'application de pesticides comportent l'utilisation exclusive d'un biopesticide ou d'un pesticide à faibles impacts, le cercle et la barre oblique du pictogramme visé au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 sont soit de couleur rouge, soit de couleur jaune. L'affiche ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au règlement. AMÉNAGEMENT/FORMULAIRES/Croquis - ponceaux (AC) Annexe 10.9.5 Annexe 10.10.7 Techniques de végétalisation et de restauration des rives Les techniques de végétalisation des rives et du littoral doivent être effectuées selon les critères suivants : 1- Les plants doivent être disposés en quinconce, c'est-à-dire quatre plants aux quatre angles d'un carré, d'un losange ou d'un rectangle et un cinquième au milieu. Les arbustes doivent être plantés à une distance de 1 à 1.5 mètre ou selon leur dimension à maturité et les arbres à une distance de 4 à 5 mètres dans le but de créer des massifs de végétaux denses représentatifs d'une végétation riveraine naturelle. 2- La couverture des murs, murets, empierrements ou toute autre structure artificielle de stabilisation de la rive par de la végétation doit être effectuée selon l'illustration qui suit : 3- Dans tous les cas, le propriétaire doit utiliser les principes et techniques de plantation, de végétalisation, d'entretien et de stabilisation de rives conformes aux guides ou aux documents suivants : - Regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du haut de la rivière St-François (RAPPEL), Rives et nature, Guide de renaturalisation, 2e édition, revue et augmentée, 2005, 29 pages (ISBN 2-922893-08-1) - Plantation et entretien d'une bande riveraine, Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, [En ligne], www.banderiveraine.org, [s. d.] 5 p. - Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines, Guide de bonnes pratiques, Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, [En ligne], www.banderiveraine.org, 2013, 116 p. - Stabilisation du milieu riverain, Fiche technique sur la protection de l'habitat du poisson, Société de la faune et des parcs Québec, [s. d.], 11p. - Fiche technique sur la stabilisation des rives, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs Québec, 2011, 9 p. - Plantation, Abrinord, Agence de bassin versant de la rivière du Nord, [s. d.], 1 p. - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Guide de bonnes pratiques, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs Québec, Chapitre 7, 2005, 14 p. - Tous autres documents acceptés par le Service de l'aménagement du territoire de la Ville.