Règlement SH-1, Titre 9 - Nuisances

Shawinigan, Quebec

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9-1 TITRE 9 NUISANCES CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES 9.1.1 Définitions Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée : « affiche » : un placard, un écriteau fait de papier, de métal ou d'un autre matériel ou une banderole; « affichage » : le fait de poser, déposer, installer, accrocher, suspendre ou coller toute banderole, toute affiche, tout placard, toute annonce ou message sur quelque autre support similaire, sur la place publique ou la propriété publique; « carcasse » : tout véhicule tel que camion, tout terrain, essieu amovible ou non, moto, remorque, motoneige, bateau hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roue, un élément de direction ou de freinage; « matière malpropre ou nuisible » : tout genre de résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités résidentielle, industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique ou qui ont subi une diminution par l'emploi qu'il en a été fait, qui sont inutilisables ou de très mauvaise qualité et ordinairement bonnes à être jetées aux ordures. De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes : - déchets, détritus ou ordures ménagères ou domestiques; - lubrifiants usagés; - débris de démolition ou de toute autre nature; - copeaux, sciures, bois mort ou de seconde main; - cendres; - rebuts pathologiques; - cadavres d'animaux; - rebuts radioactifs; - chiffons - vieux matériaux et matériaux de construction; - pneus usagés; - contenants usagés de nourriture solide ou liquide; - vitres cassées; - appareils hors d'usage; - ferraille; - carcasses de véhicules; - papiers de toute sorte; - eaux sales ou stagnantes; - substances nauséabondes; - produits hygiéniques usagés et autres déchets sanitaires; - véhicules, équipements, appareils ou machinerie dans un état de délabrement; - véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans non immatriculés ou remisés ou mis au rencart pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement; - véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans non immatriculés ou remisés ou mis au rencart depuis plus de 18 mois. 9-2 « nuisance » : tout état de choses ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie à la sécurité, la santé, la propriété et le confort d'une ou des personne(s) ou qui prive cette ou ces personne(s) de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun constitue une nuisance. L'élément nuisible peut provenir d'un état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit et revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte. Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1.1 du présent règlement ont le sens courant. (SH-1.61, 22-04-2015; SH-1.93, 11-06-2021) 9.1.2 Nuisance, interdiction générale L'élément nuisible peut provenir d'un état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit et revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte. Tout acte ou état de fait causant une nuisance au sens du présent titre, est prohibé sur le territoire de la ville. 9.1.3 Application, inspection et mesures Le directeur du Service de l'aménagement du territoire est responsable de l'application du présent titre à moins de stipulations contraires et est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi pour en assurer la stricte observance. L'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou un logement, le visiter et l'examiner aux fins de l'application du présent règlement. Toute personne doit permettre à l'autorité compétente de pénétrer dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions. L'autorité compétente peut faire des essais et prendre des photographies, des enregistrements ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure dans un bâtiment ou toute partie adjacente. L'autorité compétente peut, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, exiger tout renseignement relatif à l'application du règlement, de même que la production de tout document s'y rapportant. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer. L'autorité compétente peut, à la suite d'une intervention faite en vertu du présent règlement, installer un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire d'un bâtiment d'en installer un et de lui transmettre les données recueillies. La personne à qui un tel ordre est donné doit s'y conformer. Toute intervention faite en vertu du présent règlement doit être effectuée selon les règles de l'art. (SH-1.74, 30-08-2017; SH-1.116, 27-08-2025) 9-3 CHAPITRE 9.2 NUISANCES SE RAPPORTANT À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE 9.2.1 Nuisances sur des propriétés privées Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser, jeter, tolérer, déposer, enfouir, accumuler ou amonceler sur ou dans un terrain privé les nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du lot qui est conforme à la réglementation d'urbanisme de la Ville ou que ce ne soit pour des fins de cueillette faite conformément au chapitre concernant la cueillette et la disposition des matières recyclables ou non recyclables : 1o toute matière malpropre ou nuisible; 2o de la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière semblable de nature végétale ou minérale; 3o toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés, à l'intérieur ou autour d'un bâtiment : 1° La présence d'animaux morts; 2° La présence, l'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques; 3° Le dépôt ou l'accumulation d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin; 4° L'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, urine, excréments ou autres états de malpropreté; 5° La présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures visibles. (SH-1.61, 22-04-2015; SH-1.116, 27-08-2025) 9.2.2 Propreté des propriétés publiques Il est défendu à toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir, accumuler ou amonceler sur ou dans toute propriété publique, les nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du terrain qui soit conforme à la réglementation d'urbanisme de la Ville ou que ce ne soit pour des fins de cueillette faite conformément au chapitre concernant la cueillette et la disposition des matières recyclables ou non recyclables : 1o toute matière malpropre ou nuisible; 2o toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général. 9-4 CHAPITRE 9.3 RÈGLES PARTICULIÈRES 9.3.1 Contamination d'un cours d'eau Le fait de contaminer les eaux, cours d'eau ou canaux situés dans les limites de la Ville ou adjacents à celle-ci et en y déposant des matières malpropres ou nuisibles, constitue une nuisance et est prohibé. Quiconque pose les gestes prévus au premier alinéa doit pourvoir au nettoyage, à la purification et à la réparation des dommages causés ainsi qu'au drainage et au remplissage des lieux lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique. Ce sont les règles générales de nettoyage établies à l'article 9.10.6 qui s'appliquent à la personne fautive en y apportant les ajustements nécessaires. (SH-1.16, 19-04-2008) 9.3.2 Huiles usées Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles, de l'essence ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. Est aussi interdit de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, de tels produits et dans des poubelles, des contenants sanitaires, des bacs roulants ou des bacs de récupération. 9.3.3 Terre, pierres, sable et autres matières semblables À moins d'en avoir obtenu l'autorisation du directeur du Service des travaux publics, nul ne peut transporter, enlever, ni faire transporter ou enlever, terre, pierres, sable, gravier, glaise ou autres matières semblables de nature végétale ou minérale d'une place publique. 9.3.4 Oiseaux Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, oiseaux nageurs, canards, goélands, mouettes, ou tout autre palmipède, sur des plans d'eau, des terrains privés ou publics, en y distribuant ou en y laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture, de même qu'en y aménageant des cages et des enclos, constitue une nuisance et est prohibé à moins d'avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil municipal. 9.3.5 Puits Tout puits extérieur doit être comblé ou muni d'un couvercle solide et fermé convenablement. 9.3.6 Projection de lumière La projection directe ou indirecte de lumière, en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de lumière susceptible de causer un danger pour la sécurité du public ou un inconvénient pour les citoyens se trouvant sur un immeuble autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. Est également prohibé, le fait de modifier un équipement électrique servant à diffuser de la lumière, en ajoutant des matières réfléchissantes ou en installant une ampoule d'une intensité supérieure aux normes indiquées par le fabricant, de façon à nuire à la quiétude ou à la tranquillité des occupants des immeubles voisins. 9-5 9.3.7 Avions miniatures Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures téléguidés dans les zones commerciales, industrielles ou résidentielles de la ville ou dans un rayon de 500 mètres de celle-ci constitue une nuisance et est prohibé. 9-6 CHAPITRE 9.4 NUISANCES SE RAPPORTANT À LA VOIE PUBLIQUE ET CERTAINS VÉHICULES 9.4.1 Projecteur Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers des véhicules qui circulent sur la voie publique de manière à en aveugler les conducteurs. 9.4.2 Matière végétale ou minérale sur la voie publique À moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l'inspecteur en bâtiment émise en raison d'un permis de construction valide, le fait de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois, branches, feuilles mortes ou autres matières de nature végétale ou minérale, constitue une nuisance et est prohibé. La personne qui occupe ou possède à quelque titre que ce soit un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires : 1o pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de s'échapper et tomber sur la voie publique; 2o pour empêcher l'accès à la voie publique depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. (SH-1.63, 23-12-2015) 9.4.3 Dépôt de neige ou de glace Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, fossés, places publiques, eaux ou cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné, ou de laisser de l'eau susceptible de se transformer en glace se déverser sur ou vers toute voie publique ou toute place publique, constitue une nuisance et est prohibé. (SH-1.41, 14-03-2012; SH-1.44, 24-10-2012) 9.4.4 Activités nautiques Les activités nécessitant l'utilisation de véhicules marins motorisés constituent une nuisance lorsqu'elles sont exercées sur les étangs ou les lacs situés à proximité des secteurs habités de la ville. 9-7 CHAPITRE 9.5 BRUITS 9.5.1 Bruit nuisible Le fait de provoquer de quelques façons que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit nuisible, constitue une nuisance et est prohibé. Est considéré être un bruit nuisible, tout bruit qui est de nature à troubler la paix, la tranquillité, le bien-être, le confort ou le repos d'une ou des personnes. (SH-1.93, 11-06-2021) Section I Bruit dans les lieux habités et les places publiques 9.5.2 Trouble Il est défendu à toute personne de causer du trouble ou de faire un bruit nuisible à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation ou de tout autre bâtiment. 9.5.3 Tapage Il est défendu à toute personne de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du tumulte ou se conduire de façon à importuner ses voisins ou les passants. 9.5.4 Travail bruyant Sauf pour des fins d'utilité publique, le fait d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de construction, de démolition ou d'excavation à l'intérieur d'une zone résidentielle ou d'une zone à usage mixte, entre dix-neuf heures (19 h) et sept heures (7 h), les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, puis entre dix- sept heures (17 h) et huit heures (8 h), les samedis et dimanches, constitue une nuisance et est prohibé. Également, le fait d'effectuer des travaux sur une période excédant la durée raisonnable pour les réaliser. (SH-1.44, 24-10-2012; SH-1.58, 19-11-2014; SH-1.97, 08-07-2022) 9.5.5 Tondeuse et autres appareils motorisés Le fait d'utiliser, entre vingt et une heures (21 h) et huit heures du matin (8 h), à l'intérieur d'une zone résidentielle, tout appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que, une souffleuse à neige, une tondeuse à gazon, une scie à chaîne, un moteur hors-bord ou une génératrice, constitue une nuisance et est prohibé. (SH-1.61, 22-04-2015) 9.5.6 Machinerie Sauf pour des fins d'utilité publique, le fait de faire dans une zone résidentielle, l'usage, le maintien, l'entretien, la réparation ou le remisage de toute machinerie, véhicules automobiles ou moteurs, de façon à causer des bruits nuisibles, constitue une nuisance et est prohibé. (SH-1.61, 22-04-2015) 9-8 9.5.7 Instruments sonores Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant jouer tout appareil ou instrument producteur de sons, dans une place publique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, de façon à constituer une nuisance. 9.5.8 Œuvres musicales Lorsque sont présentées en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles, aucun bruit ainsi produit ne peut l'être entre vingt- trois heures (23 h) et sept heures (7 h) du matin de façon à constituer une nuisance, à moins d'y être dûment autorisé par la Ville. Section II Bruits émis par un véhicule automobile 9.5.9 Application Les dispositions de la présente section sont applicables en tout temps, sans égard à l'état et aux conditions de la circulation, à tout véhicule automobile qui se trouve sur le territoire de la Ville. 9.5.10 Bruits prohibés Il est défendu à toute personne de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile qui émet un bruit provenant : 1o du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule; 2o de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées; 3o de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur le véhicule; 4o du fonctionnement du moteur véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines; 5o de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile; 6o d'un silencieux inefficace, en mauvais état, endommagé, enlevé, changé ou modifié de façon à en activer le bruit; 7o du frottement accéléré ou du dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, ou en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. 9.5.11 Véhicule muni d'un haut-parleur Il est interdit à toute personne de circuler avec un véhicule automobile muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce, à moins d'y être dûment autorisé par la Ville. (SH-1.13, 17-11-2007) 9-9 CHAPITRE 9.6 AFFICHAGE 9.6.1 Affichage sur la place publique et la propriété publique Tout affichage sur la place publique ou la propriété publique constitue une nuisance et est prohibé, à moins qu'il ne rencontre les conditions du chapitre 3.7, du présent règlement. Commet une infraction au même titre que la personne prise à faire de l'affichage interdit, la personne bénéficiant d'un tel affichage. (PV correction 14-03-2016) 9.6.2 Interdictions Il est interdit à quiconque : 1o de poser ou de mettre en évidence toute affiche ou signal ressemblant aux affiches et signaux officiels de la circulation; 2o de faire de l'affichage sur un arbre situé sur la propriété publique; 3o de faire de l'affichage de manière à ce que cela nuise à la circulation du public. 9.6.3 Bris d'affiche Il est défendu d'effacer, de briser, d'obstruer, de peinturer, de masquer ou de déplacer toute signalisation temporaire et affiche placées conformément au présent règlement ainsi qu'à tout autre règlement de la Ville. 9.6.4 Enlèvement d'affiche non réglementaire Toute enseigne, affiche, signal, lumière ou système de lumière installée de façon à ne pas respecter les règles établies par le présent règlement peut être enlevé par tout officier de la Ville ou de la Sûreté du Québec sans autre avis ni délai. 9-10 CHAPITRE 9.7 ARBRES ET HERBES 9.7.1 Arbre dangereux Un arbre situé sur la propriété privée dont l'état met en danger la sécurité publique, gêne, menace de gêner ou menace de rompre tout fil de conduit suspendu sous une de ses branches ou passant à moins d'un mètre de celle-ci ou tout arbre dont les branches interceptent la lumière des poteaux d'éclairage public de manière à créer de l'ombre sur la voie publique, constitue une nuisance. Sont aussi considérées comme étant des nuisances, les branches d'arbre ou d'arbuste qui surplombent un trottoir ou qui nuisent à la circulation normale des piétons. 9.7.2 Ordre de tailler L'inspecteur municipal ou tout officier autorisé par la Ville ou la Sûreté du Québec peut ordonner au propriétaire de tailler ou d'abattre un arbre, un arbuste nuisible ou les branches et, en cas de refus ou de négligence du propriétaire, faire procéder, aux frais de celui-ci, à l'émondage ou à l'abattage rendu nécessaire. Le propriétaire qui refuse d'agir selon les ordres des personnes mentionnées au premier alinéa commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent règlement. 9.7.3 Plantation d'arbres Il est interdit à toute personne de planter un arbre ou un arbuste sur la propriété de la Ville sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'inspecteur municipal. 9.7.4 Taille et émondage Il est interdit à toute personne de tailler, d'émonder ou d'abattre un arbre ou un arbuste dans une place publique. Quiconque taille, émonde ou abat un arbre ou un arbuste sur la place publique sans l'autorisation requise commet une infraction. (SH-1.4, 23-06-2006) 9.7.5 Enlèvement des arbres sur la place publique L'inspecteur municipal peut, lorsqu'il le croit nécessaire dans l'intérêt de la Ville, ordonner la taille, l'émondage ou l'enlèvement des arbres plantés dans ou aux abords des places publiques de la Ville. Toute personne qui refuse de se conformer à l'ordre de l'inspecteur donné en vertu du présent article commet une infraction. (SH-1.32, 22-12-2010) 9.7.6 Trottoirs Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit tenir, à ses frais, les trottoirs le long et en front de cet immeuble libre de toute obstruction. 9.7.7 Bordures Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit entretenir les bordures de gazon le long et en front de cet immeuble, le long des trottoirs et de la bordure de rue. 9-11 9.7.8. Herbe à poux Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser croître, pendant la période de floraison, la plante connue et désignée comme de « l'herbe à poux », constitue une nuisance et est prohibé. 9.7.9 Herbes hautes Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser pousser sur tout terrain ou partie de terrain construit ou vacant, la végétation herbacée sans culture, jusqu'à une hauteur de 30 centimètres ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. Cette disposition ne s'applique pas aux : - parties de terrain ou terrains situés dans une zone à dominance agricole (A) ou aire naturelle (N) - parties de terrain ou terrains situés hors du périmètre urbain au sens du schéma d'aménagement et de développement durable de la ville de Shawinigan; - parties de terrain ou terrains correspondant à une bande riveraine, au sens du Règlement de zonage de la ville de Shawinigan; - parties de terrain ou terrains correspondant à une bande de protection ou un talus exposé aux glissements de terrain tel qu'illustré au schéma d'aménagement et de développement durable; - terrains entièrement enclavés (non adjacent à une voie de circulation publique ou privée); - terrains vacants qui comportent au moins un arbre pour chaque tranche de 500 m² de superficie. (SH-1.107, 19-04-2024) 9.7.10 Arbres morts Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de laisser subsister des branches et des arbres morts, constitue une nuisance et est prohibé. 9-12 CHAPITRE 9.8 AUTRE OBJET 9-13 CHAPITRE 9.9 AUTRE OBJET 9-14 CHAPITRE 9.10 DISPOSITIONS PÉNALES 9.10.1 Amende de 50 $ Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 9.3.7, 9.7.6, 9.7.7, 9.7.8, 9.7.9, 9.7.10 du présent titre commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 50 $ à 200 $. 9.10.2 Amende de 100 $ Toute personne physique qui contrevient aux articles 9.1.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.5.10, 9.5.11, 9.6.1, 9.6.2, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 du présent titre commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $ et 500 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 200 $ à 1 000 $. (SH-1.44, 24-10-2012) 9.10.3 ABROGÉ (SH-1.109, 23-08-2024) 9.10.4 Amende de 300 $ Toute personne physique qui contrevient aux articles 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.2, 9.5.4 et 9.6.3 du présent titre commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 300 $ à 2 000 $. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 600 $ à 4 000 $. (SH-1.4, 23-06-2006; SH-1.44, 24-10-2012) 9.10.5 Amende concernant les arbres Toute personne physique qui contrevient à l'article 9.7.4 concernant la taille et l'émondage d'un arbre commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $. Toute personne physique qui contrevient à l'article 9.7.5 qui refuse de se conformer à un ordre de l'inspecteur municipal commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $. (SH-1.4, 23-06-2006 SH-1.32, 22-12-2010) 9.10.6 Cessation d'une nuisance sur la propriété publique ou privée Si la Ville constate la présence de nuisances sur une propriété publique ou privée, elle peut aviser la personne qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit de faire cesser cette nuisance. 9-15 L'avis mentionne alors que toute nuisance identifiée doit cesser sur cet immeuble, dans le délai fixé par un officier municipal dûment autorisé à délivrer cet avis, sans quoi la Ville procédera par elle-même ou par le biais d'un tiers aux travaux nécessaires de façon à ce que cesse cette nuisance. En plus du pouvoir d'émettre tout constat d'infraction, dans le cas où la personne qui occupe possède cet immeuble à quelque titre que ce soit est introuvable ou néglige dans le délai prescrit de faire cesser lesdites nuisances, l'inspecteur municipal, après autorisation du conseil, peut faire cesser ces nuisances, le tout, aux frais du propriétaire de l'immeuble. Les sommes ainsi engagées par la Ville sont recouvrables de la même manière qu'une taxe foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation foncière. Toute contravention au présent article rend le contrevenant passible des peines prévues au présent règlement et ce, en sus de tous autres frais prévus par cet article, ces dits frais pouvant être établis sur présentation de la facture des travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou selon la tarification de la Ville en cette matière. Le fait de faire cesser une nuisance consiste principalement à clôturer, nettoyer, égoutter, combler, niveler l'immeuble, procéder à sa purification ou à sa décontamination, procéder au drainage des eaux, faire enlever ou faire détruire la nuisance ou faire réparer tout autre dommage causé par ladite nuisance afin de remettre les lieux ou tout autre bien ayant subi des dommages en raison de cette nuisance, dans leur état initial. 9.10.7 Taxes foncières Le coût des travaux exécutés par des employés municipaux ou autorisés à être exécutés en vertu de l'article 9.10.6 dans le but de faire respecter le présent règlement, est assimilable à une taxe foncière et récupérable de la même façon. 9.10.8 Remorquage Toute personne chargée d'appliquer le présent titre, peut remorquer ou faire remorquer une carcasse de véhicule et le remiser aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en est détenteur ou qui en a pris charge.