Règlement SH-1, Titre 5, art. 5.4.39-5.4.40 (Feux en plein air / Structure d'un foyer extérieur)
Shawinigan, Quebec
· adopted 2025-06-27
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5-1
TITRE 5
PROTECTION DES PERSONNES ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
5.1.1 Définitions
Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
« appareil de chauffage » : appareil servant principalement au chauffage d'un
bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment;
« appareil de chauffage à combustibles solides » : dispositif servant à
transformer du combustible solide en chaleur utile et comprenant les éléments,
les commandes, le câblage et les conduits, les foyers en maçonnerie et les
foyers préfabriqués;
« boisseau » : élément servant à doubler intérieurement une cheminée en
maçonnerie ou en béton;
« cabine de pulvérisation fermée » : construction ventilée mécaniquement
prévue pour isoler et loger l'installation nécessaire à l'application par
pulvérisation de produits de finition ou d'entretien de façon à ce que le brouillard
et les résidus puissent être contrôlés et évacués;
« cabine de pulvérisation ouverte » : construction ventilée mécaniquement
prévue pour loger l'installation nécessaire à l'application par pulvérisation de
produits de finition ou d'entretien de façon à ce que le brouillard et les résidus
puissent être contrôlés et évacués;
« chapeau » : dispositif placé à la partie supérieure d'une cheminée servant à
empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit de la cheminée; un tel dispositif
peut comporter un grillage;
« carneau » : conduit d'un appareil par lequel les gaz de combustion sont
évacués du foyer vers la cheminée;
« certifié » : appareil, composante, accessoire, construction ou pièce, qui a subi
divers tests et évaluations de sa conformité à une norme. L'appareil,
composante, accessoire, construction ou pièce certifiée doit être porteur d'une
plaque du laboratoire ayant effectué les essais. Cette plaque doit indiquer la
norme à laquelle il a été soumis ainsi que les lettres du laboratoire. Les
principaux laboratoires sont ULC, CSA, ACNOR, W.H.;
« charge combustible » : contenu combustible d'une pièce ou d'une aire de
plancher, exprimé par le poids moyen de matériaux combustibles par unité de
surface, à partir duquel on calcule le potentiel calorifique pouvant être dégagé
connaissant le pouvoir calorifique du matériau; comprends l'ameublement, les
revêtements de sol, de mur et de plafond, la menuiserie de finition et les cloisons
provisoires et amovibles (en ce qui concerne l'usage d'un bâtiment);
« chemisage » : voir la définition de conduit de cheminée;
« citerne portable » : récipient fermé conçu pour être déplacé lorsqu'il contient
un liquide, équipé de patins, de fixations ou d'accessoires pour faciliter sa
manutention, et qui ne fait pas partie intégrante d'un véhicule de transport;
« clef de tirage » : dispositif commandé par une clef et servant à régler le tirage
d'un tuyau à fumée;
5-2
« combustible liquide ou gazeux » : gaz propane, gaz naturel, mazout,
kérosène et tout autre sous-produit liquide ou gazeux de la biomasse utilisée
comme combustibles dans un appareil;
« combustible solide » : bois, tourbe, granules, charbon, maïs et autres sous-
produits de la biomasse, utilisés comme combustibles dans un appareil de
chauffage et /ou de cuisson;
« conduit de cheminée » : composé de métal, d'argile ou de céramique capable
de résister à la chaleur et à la corrosion, installé dans une cheminée pour
contenir les produits de la combustion et protéger l'enveloppe de la cheminée
contre la chaleur et la corrosion;
« conduit de distribution » : qui achemine l'air en provenance d'un appareil de
chauffage, de ventilation ou de climatisation vers l'endroit où cet air est requis;
« créosote » : substance goudronneuse qui se retrouve, à l'état gazeux, dans la
fumée et qui éventuellement, se liquéfie et adhère aux parois intérieures des
cheminées et des conduits de fumée où elle s'accumule sous forme de dépôts
solides;
« détecteur de chaleur » : conçu pour se déclencher à une température ou à un
taux d'augmentation de température prédéterminé;
« détecteur de fumée » : conçu pour se déclencher lorsque la concentration de
produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet
automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un
signal d'alarme; comprends les détecteurs de chaleur et les détecteurs de
fumée;
« directeur » : le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile
de la Ville de Shawinigan et ses représentants dûment autorisés par lui et toute
autre personne nommée par résolution du conseil municipal pour voir à
l'application du présent titre;
« écran de protection » : assemblage de matériaux incombustibles servant à
restreindre le rayonnement de la chaleur se dégageant d'un appareil de
chauffage et à empêcher que cette chaleur soit transmise à des matériaux
combustibles voisins;
« feu de classe K » : provenant des appareils de cuisson et impliquant des
agents de cuisson de nature combustible telles que les huiles végétales ou
animales et les graisses;
« générateur d'air chaud » : appareil dans lequel l'air constitue le fluide
chauffant et auquel on peut généralement raccorder des conduits;
« générateur de chaleur » : appareil destiné soit à chauffer directement une
pièce ou un local, tel un poêle, un foyer à feu ouvert ou un générateur de chaleur
suspendu, soit à chauffer les pièces ou locaux d'un bâtiment au moyen d'une
installation de chauffage central, tel un générateur d'air chaud ou une chaudière;
« hauteur de bâtiment » : nombre d'étages compris entre le plancher du
premier étage et le toit;
« hébergement temporaire » : tout bâtiment ou partie de bâtiment n'étant pas
construit comme lieu de sommeil ou ne faisant pas partie d'un logement et qui
temporairement est utilisé à cette fin;
« homologué » : terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires, indiquant
que ces derniers sont attestés conformes aux normes nationales qui en régissent
la fabrication et le fonctionnement, ou reconnu comme ayant subi avec succès
les essais qui tiennent lieu de ces normes; un appareil ne peut être considéré
5-3
homologué que s'il porte la marque spécifique d'un laboratoire agréé auprès du
conseil canadien des normes;
« marchandise dangereuse » : produit ou substance réglementé par la Loi sur
le transport des marchandises dangereuses et les règlements adoptés sous sa
juridiction ou à défaut, un produit contrôlé et réglementé par la Loi sur les
produits dangereux (L.R., 1985, ch. H-3) ainsi que les règlements en découlant;
« niveau moyen du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol,
lorsque ces niveaux se situent le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à
l'intérieur de 3 mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute
autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment
pour véhicules et pour piétons (pour déterminer la hauteur de bâtiment);
« nuisance » : tout état de choses ou de fait qui est susceptible de produire des
inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie à la sécurité, la santé, la
propriété et le confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la
jouissance d'un droit commun constitue une nuisance;
« pièce pyrotechnique de la classe 7.2.1 » : comporte un risque restreint,
généralement utilisée à des fins de divertissement, telles que les pièces
suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants,
chandelles romaines, volcans, brillants, pétards de Noël et capsules pour pistolet
jouet, telles que définies par la Loi sur les explosifs (S.R., chap. E-15) et par le
Règlement sur les explosifs;
« pièce pyrotechnique de la classe 7.2.2 » : comporte un risque élevé,
généralement utilisée à des fins de divertissement, telles que les pièces
suivantes : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons,
grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes d'eau, fontaines, salves,
illuminations, pièces montées, pigeons et pétards, et définies par la Loi sur les
explosifs (S.R., chap. E-15) et par le Règlement sur les explosifs;
« pièce pyrotechnique de la classe 7.2.5 » : comporte un risque élevé et ayant
généralement un usage pratique comme les gros signaux de détresse, les
signaux sonores, pyrotechniques et fumigènes, les pétards ferroviaires, les
fusées de détresse et les fusées, lance-amarres, les saluts, les articles de
théâtre et les dispositifs de contrôle de la faune, telles que définies par la Loi sur
les explosifs (S.R., chap. E-15);
« pression de vapeur » : s'exerce par les vapeurs se dégageant d'un liquide et
déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D323, "Vapor
Pressure of Petroleum Products (Reid Method)";
« ramonage » : procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir, d'une brosse
métallique ou en nylon la suie, le créosote et d'autres corps étrangers qui
adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et des
appareils de chauffage;
« ramoneur » : toute personne effectuant les opérations de ramonage de
cheminées et détenant un permis de ramoneur délivré en vertu du chapitre 5.2
du présent titre et de vendeur itinérant ou de colporteur selon le cas,
conformément au titre 11 du présent règlement;
« récupérateur de chaleur » : dispositif installé sur un tuyau à fumée et servant
à récupérer la chaleur dégagée par les gaz de combustion;
« registre barométrique » : voir la définition de régulateur de tirage;
« règlement de construction » : tout règlement de construction applicable et en
vigueur sur le territoire de la Ville, adopté soit, par la nouvelle ville, soit par l'une
des municipalités constituantes de la nouvelle Ville de Shawinigan, soit les ex-
villes de Grand-Mère, Shawinigan et Shawinigan-Sud, l'ex-municipalité de Lac-à-
la-Tortue, l'ex-village de Saint-Georges et les ex-paroisses de Saint-Gérard-des-
Laurentides et de Saint-Jean-des-Piles et applicable sur un territoire visé.
5-4
« régulateur de tirage » : dispositif servant à faire pénétrer dans un conduit
d'évacuation de fumée, l'air qui est requis afin de régulariser le tirage de ce
conduit;
« réservoir de stockage usagé » : réservoir de stockage qui a déjà servi, quelle
que soit la durée d'utilisation;
« résidence supervisée » : établissement de soins ou de détention du groupe B,
division 2, autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel
abrite des personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux
uniquement de transition ou des soins d'aides (Voir l'annexe A du Code de
construction du Québec);
« responsable » : comprends le propriétaire, l'occupant ou le locataire de tout
immeuble de même que tout mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes;
« salle de spectacle » : lieu de réunion destiné aux représentations publiques
de pièces de théâtre, d'opéra, de cinéma ou autres, consistant en une salle
équipée de sièges fixes réservés à l'usage exclusif de spectateurs;
« scène » : espace conçu pour donner des représentations publiques et
comportant des possibilités de changement rapide de décors, un éclairage au
plafond et les installations permettant de réaliser des effets sonores et lumineux,
séparé généralement, mais non obligatoirement de la salle par un mur d'avant-
scène et un rideau :
« signal d'alarme » : signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones ou
dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d'une situation d'urgence;
« signal d'alerte » : signal sonore pour prévenir les personnes désignées d'une
situation d'urgence;
« tirage » : mouvement de l'air, des gaz de combustion ou d'un mélange de
ceux-ci à l'intérieur d'un appareil de chauffage et de ses conduits d'évacuation; il
correspond à la différence entre les pressions s'exerçant à l'intérieur et à
l'extérieur, de l'appareil ou de ses conduits, à un niveau de référence donné.
Lorsque la pression y est plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'appareil et ses
conduits sont considérés comme fonctionnant par pression positive ou par tirage
forcé; dans le cas contraire, ils sont considérés comme fonctionnant par pression
négative ou par tirage naturel;
« tuyau à fumée » : voir la définition de tuyau de raccordement prévue au Code
national de prévention des incendies 2005.
Les mots et expressions non définis au présent titre ont le sens courant.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.1.2 Modifications au Code national de prévention des incendies
Les définitions qui suivent prévues au paragraphe 1 de l'article 1.4.1.2. de la
Partie 1 de la Division A du Code national de prévention des incendies sont
remplacées par les suivantes :
« autorité compétente » : le Directeur du Service de sécurité incendie et de
sécurité civile et ses représentants dûment autorisés par lui et toute autre
personne nommée par résolution du conseil municipal pour voir à l'application du
présent titre;
« buse d'évacuation » : partie d'un appareil à combustion qui reçoit le tuyau de
raccordement ou le collecteur de fumée;
« habitation groupe C » : bâtiment ou partie de bâtiment, où des personnes
peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins
médicaux, ou sans y être détenues;
5-5
« suite » : local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces
complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les
logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres
et des pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales, de même que
les magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule pièce ou
d'un groupe de pièces.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.1.3 Territoire visé
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la Ville de Shawinigan.
5.1.4 Code national de prévention des incendies
Le Code national de prévention des incendies du Canada 2005 (CNRC, no
4766F) est par le présent titre adopté, sous réserve des modifications apportées
et prévues au chapitre 5.4 du présent règlement relatif à la prévention des
incendies, lequel est joint en annexe 5.1.4 du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
(SH-1.16, 19-04-2008)
5.1.5 Responsabilité du respect des dispositions du présent titre
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière suivante:
1° par le remplacement de l'article 2.2.1.1 de la Partie 2 de la Division C, par le
suivant :
« 2.2.1.1
Responsabilités
1) Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le
mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable de
l'application et du respect des dispositions du présent règlement. »
5.1.5.1
Mesures non réglementaires
Le conseil ou le comité exécutif, le cas échéant, peut par résolution :
1o autoriser toute personne qu'il désigne à donner des constats d'infraction
pour les infractions prévues au présent titre;
2o contingenter le nombre de permis pouvant être émis aux personnes qui
effectuent le ramonage de cheminées, prescrire l'ordre de préséance dans
lequel les permis seront octroyés ou décider de procéder par appel
d'offres pour octroyer le contrat à une seule personne.
5.1.5.2
Effets des mesures non réglementaires
Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution,
conformément à l'article 5.1.5.1, cette mesure non réglementaire est réputée
faire partie intégrante du présent règlement et a le même effet que toutes les
dispositions visées au présent titre.
(SH-1.16, 19-04-2008)
5.1.6 Responsabilité de l'application - Directeur
Le Directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile est chargé de
l'administration et de l'application du présent titre.
5-6
Les exigences formulées par le présent titre ou celles que détermine le Directeur
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés sont établies pour la sécurité du
public en regard de la protection contre les incendies.
À cet effet, le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile est
autorisé, à moins de stipulations contraires, à prendre toutes les mesures
nécessaires prévues par la loi pour en assurer la stricte observance.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.1.7 Droits acquis
Aucun immeuble ne jouit de droits acquis à l'encontre des exigences requises
pour la sécurité du public en regard de la prévention des incendies.
(SH-1.9, 16-12-2006)
5-7
CHAPITRE 5.2
SÉCURITÉ
Section I
Constitution du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de
Shawinigan
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.1 Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan est
constitué par le présent chapitre, par et pour la Ville de Shawinigan, afin d'assurer la
sécurité des personnes, la protection des biens contre les incendies ainsi que pour voir
à la prévention des incendies et aux interventions d'urgences.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.2 Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan et
chacun de ses membres sont chargés de prévenir et de combattre les incendies sur
tout le territoire de la Ville ainsi que sur tout autre territoire sur lequel cette dernière a
compétence.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.3 Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan est
également habilité à couvrir les autres risques suivants, sur tout le territoire de la ville :
- désincarcération automobile;
- intervention nautique;
- feux de champ, broussailles et forêt;
- intervention impliquant la présence de monoxyde de carbone;
- accident et feux de véhicule;
- inondation;
- intervention en espaces clos.
(SH-1.49, 28-08-2013 ; SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.4 Le personnel du service est disponible en tout temps de manière à répondre
promptement aux appels afin de prévenir, éteindre ou restreindre les incendies ou
protéger les propriétés.
Section II
Composition du Service de sécurité incendie et de sécurité civile
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.5 Composition
Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan se
compose d'un directeur qui doit être pompier, d'officiers-cadres, d'officiers
pompiers, de pompiers, de pompiers-préventionnistes et du personnel de
soutien.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.6 Conditions d'embauche
Les conditions d'embauche des pompiers sont celles prévues par la Loi sur la
sécurité incendie (RLRQ, chapitre. S-3.4) et les règlements afférents. Il est tenu
compte également des aptitudes générales du candidat de même que de la
politique de la Ville relative aux conditions d'emploi.
5.2.7 Habillement
L'habillement et les équipements nécessaires à l'exercice de la fonction de
pompiers sont fournis par la ville suivant la politique établie à cet effet par la
direction du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de
Shawinigan.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5-8
5.2.8 Pouvoirs sur les lieux d'intervention
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou l'officier le
plus haut gradé sur les lieux ou le premier pompier arrivé sur les lieux, assume la
direction complète des opérations sur les lieux d'un sinistre, et ce, tant que dure
l'intervention.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.9 Fin de l'intervention
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou l'officier
responsable déclare la fin de l'urgence lorsqu'il détermine que le danger n'existe
plus.
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou son
représentant dûment autorisé, s'il le juge nécessaire pour la continuation d'une
enquête sur les causes et circonstances, ou lorsque les lieux présentent des
dangers pour ceux qui s'y aventureraient, peut interdire l'accès des lieux pour
une période de 24 heures suivant la fin de l'intervention.
(SH-1.101, 03-03-2023)
Section III
Pouvoirs d'intervention
5.2.10 Pouvoirs d'intervention
Tout pompier employé par la Ville peut, dans l'exercice de ses fonctions,
pénétrer en tout temps sur une propriété, dans un véhicule ou un bâtiment et y
pratiquer des brèches nécessaires dans les clôtures, murs, toits et autres
endroits semblables pour fins de sauvetage de personnes ou pour combattre un
feu, pourvu qu'il y ait apparence raisonnable d'un risque de danger pour des
personnes, des animaux ou des biens meubles ou immeubles.
5.2.11 Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou l'officier
responsable est autorisé à faire démolir tout bâtiment, maison, clôture, lorsque la
chose est jugée nécessaire pour arrêter la propagation d'un incendie ou de tout
autre risque.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.12 Sécurité
Tout pompier employé par la Ville peut, dans l'exercice de ses fonctions,
procéder à l'expulsion de toute personne qui gêne le travail des pompiers,
dérange ou rend difficiles les opérations sur le site d'une urgence, refuse
d'obtempérer aux ordres qui lui sont donnés par un pompier, refuse de circuler
sur demande ou entrave, de quelque manière que ce soit, le cours des
opérations.
5.2.13 Secours
Toute personne présente sur les lieux d'une urgence doit, si elle en est requise
par l'officier responsable, prêter toute l'aide et le secours dont elle est capable,
pour combattre un incendie ou pour toute situation jugée urgente par le directeur
ou ses représentants.
5.2.14 Réquisition de moyens de secours privés
Le directeur du service ou l'officier responsable est autorisé à accepter ou
réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du
service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l'urgence
de la situation.
5-9
À moins d'une entente avec un fournisseur, la Ville accorde une compensation
déterminée sur la base du prix courant de location de ce type de service sauf si
la personne qui a assisté le Service de sécurité incendie et de sécurité civile l'a
fait dans le but de protéger ses propres biens.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.15 Réquisition de sources statiques
Le directeur ou l'officier responsable peut également, s'il le juge nécessaire, et
ce, dans le seul but de protéger les vies humaines et les biens, procéder à une
opération de pompage à même une source statique avoisinante, soit une piscine,
un étang, un bassin ou un réservoir de quelques sortes que ce soit.
Dans ce cas, la Ville doit voir à faire remettre le tout dans son état original après
en avoir terminé.
5.2.16 Périmètre de sécurité
Le directeur ou l'officier responsable peut faire établir un périmètre de sécurité
autour de la scène d'un sinistre afin d'y limiter l'accès aux seuls personnes et
véhicules autorisés.
Il peut fermer toute rue nécessaire à l'établissement de ce périmètre de sécurité.
5.2.17 Mesures d'urgence
Le directeur ou l'officier responsable peut ordonner l'évacuation d'un périmètre
qu'il détermine, lorsqu'il constate qu'en raison de la nature ou de l'ampleur d'un
sinistre, la sécurité ou la vie d'une personne est mise en danger.
Dans la mesure du possible, toute évacuation doit s'effectuer conformément aux
règles prédéterminées par les divers groupes d'intervention.
Section IV
Entraide municipale
5.2.18 Pouvoir de requérir de l'aide
Le directeur du service, ou en son absence, l'officier responsable, est autorisé à
requérir les services du Service de sécurité incendie et de sécurité civile et
d'intervention d'urgence d'une autre municipalité.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.19 Pouvoir de fournir de l'aide
Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile peut répondre à un appel
relatif à une demande de renfort ou d'aide pour un incendie ou une urgence en
dehors des limites de la Ville dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
i)
s'il y a entente écrite avec cette municipalité;
ii)
si de l'avis du directeur ou de l'officier de garde, le sinistre qui a pris
naissance en dehors de la Ville de Shawinigan peut se propager à
l'intérieur des limites de la Ville ou avoir des impacts sur la Ville;
ii)
si la municipalité requérante, par son représentant dûment autorisé,
s'engage à rembourser les frais encourus.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5-10
5.2.20 Absence d'enquête
Lorsqu'une demande est faite par une municipalité par le réseau de demande
convenue par entente (centre de répartition 911), le Service de sécurité incendie
et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan ne fait aucune enquête pour vérifier
l'identité véritable de son représentant autorisé et, sur réception de la demande,
les pompiers se rendent sur les lieux aux frais de la municipalité requérante.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.21 Priorité
Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan
répond en tout premier lieu et à tout moment aux appels provenant de son
territoire et doit privilégier toute intervention à l'intérieur des limites de la
municipalité avant d'intervenir dans d'autres municipalités.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.22 Tarif
Le tarif concernant les frais exigés pour l'intervention des pompiers de la Ville de
Shawinigan sur le territoire d'une autre municipalité est fixé par règlement du
conseil ou suivant les ententes intermunicipales intervenues.
(SH-1.2, 15-10-2005)
Section V
Tarif pour les interventions dans un véhicule routier
5.2.23 Lorsque le Service de sécurité incendie et de sécurité civile est requis pour
prévenir ou combattre l'incendie d'un véhicule, le propriétaire de ce véhicule qui
n'habite pas le territoire de la Ville et qui n'en est pas un contribuable, est assujetti à un
tarif de 500 $.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.2.24 Ce tarif est payable par le propriétaire du véhicule qu'il ait ou non requis le
Service de sécurité incendie et de sécurité civile.
(SH-1.6, 23-09-2006; SH-1.101, 03-03-2023)
5-11
CHAPITRE 5.3
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
5-12
CHAPITRE 5.4
PRÉVENTION DES INCENDIES
Section I
Pouvoirs du directeur
Sous-section 1
Pouvoirs spéciaux
5.4.1 Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ainsi que tout
membre du Service de sécurité incendie et de sécurité civile sont autorisés à prendre
les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention
de manière à empêcher une nuisance qui pourrait affecter de façon grave
l'environnement ou la santé publique dans les limites de la Ville.
(SH-1.101, 03-03-2023)
Sous-section 2
Pouvoirs généraux
5.4.2 Suspension d'activités et de travaux
Le Directeur peut empêcher et suspendre les activités et les travaux non
conformes au présent chapitre.
5.4.3 Rapport sur matériaux et équipements
Le Directeur peut exiger, pour s'assurer du respect des dispositions du présent
chapitre, que le responsable d'un immeuble soumette à l'égard de celui-ci et à
ses frais, un rapport préparé par une firme d'essais, société publique ou privée
spécialisée, compétente et indépendante, sur les matériaux, les équipements,
les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels et
structuraux utilisés dudit immeuble.
5.4.4 Risque important d'incendie
Lorsque le Directeur a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans l'état ou
l'utilisation d'un immeuble un risque important d'incendie, il peut exiger des
mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce risque ou ordonner
l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ou sur cet immeuble
et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce risque subsistera.
Lorsque le Directeur a des motifs de croire qu'il existe pour un bâtiment ou ses
occupants un risque important d'incendie causé par les agissements, habitudes
ou activités d'une personne, il peut exiger des mesures appropriées pour faire
cesser ces activités.
5.4.5 Immeuble impropre - évacuation
Lorsque le Directeur a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans l'état ou
l'utilisation d'un immeuble ou des défauts physiques susceptibles de constituer
un risque important d'incendie ou un danger pour la santé et la sécurité du
public, il peut le déclarer impropre aux fins pour lesquelles il est destiné.
L'immeuble doit alors être évacué et son occupation interdite.
5.4.6 Interdiction d'accès - affichage
Lorsque le Directeur décide d'ordonner l'évacuation ou de défendre l'accès d'un
immeuble, il peut faire afficher aux limites ou à l'entrée de cet immeuble l'ordre
d'évacuer immédiatement les lieux et la défense d'y pénétrer.
Tant et aussi longtemps que le Directeur n'a pas fait enlever cette affiche,
personne ne peut pénétrer dans ou sur l'immeuble ou refuser d'évacuer les lieux.
5-13
5.4.7 Travaux et modifications requis
Lorsque le Directeur avise le propriétaire d'un immeuble utilisé à certaines fins et
accorde un délai pour effectuer les travaux ou modifications nécessaires pour
rencontrer les exigences qu'il spécifie, il peut défendre, à l'expiration de ce délai,
son utilisation et en empêcher l'accès, jusqu'à ce que les travaux ou
modifications aient été effectués ou que cesse l'utilisation aux mêmes fins.
Sous-section 3
Nuisances
5.4.8 Nuisances - interdiction générale
Tout acte ou état de fait causant une nuisance au sens du présent titre, est
prohibé sur le territoire de la Ville.
L'élément nuisible peut également provenir d'un état de choses, d'un acte illégal
ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit susceptible de constituer un risque
d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général et qui revêt un
certain caractère de continuité.
Le Directeur peut exiger toute mesure qu'il juge nécessaire pour éliminer une
nuisance.
5.4.9 Nuisances - interdictions spécifiques
Sans limiter la généralité de l'article 5.4.8, les faits, circonstances, gestes et
actes suivants constituent des nuisances et sont à ce titre prohibés:
1° le fait, pour une personne, d'entreposer ou de placer des matériaux
combustibles tels du bois, papier, carton, vis-à-vis une porte de garage, un
accès à un bâtiment, une porte d'un bâtiment, dans un escalier et vis-à-vis
une fenêtre de manière à propager un risque d'incendie aux bâtiments. Le
courrier de moins d'une semaine n'est pas considéré à cette fin;
2° le fait, pour une personne de permettre ou tolérer que la fumée, provenant de
la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer ou à ciel ouvert, se
propage dans l'entourage et entre à l'intérieur d'un bâtiment ou nuit à la
qualité de l'air d'une propriété voisine ou d'un locataire voisin;
3° le fait de mettre de la neige ou des matériaux nuisant à l'utilisation d'une
borne d'incendie, de raccords incendies pour la canalisation incendie ou les
systèmes de gicleurs, ainsi que sur les entrées de gaz naturel;
4° le fait de procéder au lancement de pièces pyrotechniques en vente libre
(classe 7.2.1), à l'exception des journées autorisées par le présent règlement.
Lors de ces journées, constituent des nuisances, le fait de procéder au
lancement après 23 heures ou de manière à causer des retombées sur la
propriété d'autrui.
(SH-1.67, 18-05-2016, SH-1.72, 21-06-2017 ; SH-1.115, 27-06-2025)
5.4.10 Cessation d'une nuisance sur la propriété publique ou privée
Si l'autorité compétente constate la présence de nuisances sur une propriété
publique ou privée, elle peut aviser la personne qui occupe ou possède cet
immeuble à quelque titre que ce soit de faire cesser cette nuisance.
L'avis mentionne alors que toute nuisance identifiée doit cesser sur cet
immeuble, dans le délai fixé par un officier municipal dûment autorisé à délivrer
cet avis, sans quoi la Ville procédera par elle-même ou par le biais d'un tiers aux
travaux nécessaires de façon à ce que cesse cette nuisance.
5-14
5.4.11 Travaux aux frais du propriétaire
En plus du pouvoir d'émettre tout constat d'infraction, dans le cas où la personne
qui occupe ou possède cet immeuble à quelque titre que ce soit est introuvable
ou néglige dans le délai prescrit de faire cesser lesdites nuisances, l'autorité
compétente, après autorisation du conseil, peut faire cesser ces nuisances, le
tout, aux frais du propriétaire de l'immeuble.
Les sommes ainsi engagées par la Ville sont recouvrables de la même manière
qu'une taxe foncière sur l'immeuble lorsqu'il apparaît sur le rôle d'évaluation
foncière.
Toute contravention au présent article rend le contrevenant passible des peines
prévues au présent règlement, et ce, en sus de tous autres frais prévus par cet
article, cesdits frais pouvant être établis sur présentation de la facture des
travaux exécutés pour faire cesser la nuisance ou selon la tarification de la Ville
en cette matière.
Sous-section 4
Approbation des plans de construction, d'amélioration et des permis
5.4.12 Projets visés
Le Directeur doit être avisé d'un projet de construction, de rénovation ou de
modification d'un bâtiment et une copie des plans doit être envoyée au Service
de sécurité incendie et de sécurité civile. Lorsqu'il existe des irrégularités en lien
avec le présent règlement, le Directeur fait les recommandations appropriées au
Service de l'aménagement du territoire qui est responsable de la délivrance d'un
permis de construction.
Les projets visés sont :
1o tous projets de construction d'un bâtiment visé à la Partie 3 du Code de
construction du Québec;
2o tous projets de construction d'un bâtiment du groupe « F » tel que défini au
Code de construction du Québec;
3o tous projets de construction des bâtiments de la partie 9 du Code de
construction du Québec, à l'exception des bâtiments résidentiels de moins de
8 logements.
(SH-1.79, 23-08-2018 ; SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.13 Refus et révocation
Le Directeur peut ordonner de ne pas délivrer un permis, dans la mesure où les
lois et règlements applicables sous sa juridiction ne sont pas respectés.
Le Directeur peut également recommander la révocation de tout permis émis
relativement à tout bâtiment visé à l'article 5.4.12, lorsqu'un risque important
d'incendie ou un danger pour la santé et la sécurité du public est constaté.
5.4.14 Le propriétaire ou le locataire qui procède à la construction, la rénovation ou la
modification d'un bâtiment, sans avoir démontré au préalable la conformité avec le
présent règlement, ou alors qu'elle a été révoquée, commet une infraction au présent
titre.
Section II
Appareils de protection contre les incendies
5.4.15 Utilisation malicieuse et vérification d'un appareil
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
5-15
1° par l'addition, après le paragraphe 2 de l'article 2.1.3.1 de la Partie 2 de la
Division B, du paragraphe suivant :
« 3) Le fait d'utiliser, de permettre que soit utilisée ou de faire fonctionner
malicieusement ou par vandalisme une installation de protection contre
l'incendie constitue une infraction au présent chapitre ».
5.4.16 Entretien du matériel de protection contre les incendies
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par l'insertion à l'article 6.1.1.4, après le paragraphe 1), du paragraphe
suivant :
« 2) Toute personne qui effectue des travaux de réparation ou de vérification
sur un réseau avertisseur d'incendie doit en aviser la centrale d'alarme à
laquelle est raccordé ce réseau. »;
2° par l'addition, après l'article 6.1.1.4 de la Partie 6 de la Division B, des articles
suivants :
« 6.1.1.5
Manipulation indue
Quiconque manipule sans nécessité un appareil de protection contre
l'incendie commet une infraction.
6.1.1.6
Rapport
Lorsque le Directeur a des motifs raisonnables de croire que tout appareil ou
système de détection, de protection ou d'extinction contre l'incendie est
défectueux, le responsable de tout bâtiment ou terrain muni de tel système
doit, à la demande du Directeur le faire vérifier conformément au paragraphe
2 et lui présenter un certificat et un rapport d'inspection de la conformité du
système au présent Code, le tout dans le délai imparti.
Toute inspection ou essai prévu par la présente partie doit être effectué par
une personne qualifiée détenant un permis approprié de la Régie du bâtiment
du Québec.
6.1.1.7
Enseignes
Tout bâtiment pourvu d'un système d'extinction automatique ou d'une
canalisation d'incendie doit avoir une enseigne installée bien à la vue à
l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve la ou les
soupapes d'arrêt de ces systèmes ainsi que la position des raccords
pompiers. D'autres enseignes indicatrices peuvent être exigées à l'intérieur
du bâtiment s'il y a lieu.
6.1.1.8
Installation partielle
Tout bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction automatique à eau
doit avoir une enseigne installée bien à la vue à l'entrée du bâtiment,
indiquant la partie du bâtiment protégée.
6.1.1.9
Modèles d'enseignes
Les enseignes mentionnées au paragraphe 1 des articles 6.1.1.7 et 6.1.1.8
doivent respecter les chapitres 4 et 5 de la norme NFPA 170 «Fire Safety
Symbols. ».
5-16
5.4.17 Avertisseurs de fumée
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'addition, après le
paragraphe 4 de l'article 2.1.3.3 de la Partie 2 de la Division B, des paragraphes
suivants :
« 5) En sus des exigences prévues aux paragraphes précédents, au moins un
avertisseur de fumée doit être installé par étage dans tout logement, incluant
le sous-sol.
6) Le propriétaire du bâtiment doit installer un appareil fonctionnel et prendre les
mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement tel qu'exigé par le
présent titre, incluant les réparations et le remplacement de l'appareil, lorsque
nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 9.
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de
fumée.
Sur demande du Directeur, le propriétaire doit fournir une preuve écrite que
chacun de ses logements est muni d'un avertisseur de fumée fonctionnel.
7) Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité de
celui-ci.
8) Si plus d'un avertisseur de fumée électrique doit être installé à l'intérieur d'un
logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon que tous les
avertisseurs se déclenchent simultanément dès que l'un d'eux se déclenche.
9) Le locataire occupant un logement ou une chambre doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée
situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le
présent titre, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de
fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
10) Afin de respecter les dispositions du présent règlement, certains dispositifs
sensoriels peuvent s'avérer nécessaires pour alerter les personnes
présentant certains handicaps physiques (visuels, auditifs, ou autres).
11) Tous les immeubles comportant des entreprises commerciales ou de services
au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage ainsi que des logements,
doivent être munis d'un système de détection de fumée relié à une centrale
d'alarme ou munis d'un avertisseur sonore localisé à l'extérieur dudit
immeuble et alimenté par un circuit électrique de 110 volts.
12) Le paragraphe 11 ne s'applique pas à une unité d'habitation abritant une
entreprise commerciale, lorsque le propriétaire ou l'occupant habite lui-même
l'immeuble et que la superficie utilisée pour l'exploitation de son commerce
n'excède pas 50 % de la superficie totale de cet immeuble.
13) Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile peut,
lorsqu'un immeuble désaffecté est jugé à risque élevé pour les immeubles
avoisinants, exiger qu'un système de détection de fumée de type à ionisation
ou photoélectrique alimenté par un circuit électrique de 110 volts soit installé
et relié à une centrale d'alarme ou muni d'un avertisseur sonore localisé à
l'extérieur dudit immeuble.
14) Dans les nouveaux bâtiments et dans ceux qui subissent une rénovation
intérieure ou une transformation intérieure dont la valeur équivaut à 50 % ou
plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation ou, encore, qui présente un
risque significatif d'incendie, doivent être raccordés de façon permanente à
un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre les dispositifs de protection contre les sur intensité et les avertisseurs
de fumée. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les
avertisseurs de fumée doivent être alimentés par une pile. ».
(SH-1.101, 03-03-2023)
5-17
5.4.18 Hébergement temporaire
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'addition, après la
section 2.8.4 de la partie 2 de la Division B, telle qu'ajoutée par le présent
règlement, de la sous-section suivante :
« 2.8.5 Hébergement temporaire - devoirs du propriétaire
Tout propriétaire ou responsable d'un établissement doit aviser par écrit le
directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile lorsque ledit
endroit servira d'endroit l'hébergement temporaire pour la nuit, en
mentionnant le nom de la ou des personnes responsables, le nombre
d'occupants, la durée du séjour et l'emplacement des occupants.
La personne responsable doit prendre les mesures nécessaires pour que
les occupants soient avertis d'un début d'incendie, soit par l'installation
d'avertisseurs de fumée, soit par la présentation d'un plan de surveillance
déposé et approuvé par l'autorité compétente. ».
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.19 Bornes d'incendie
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'addition, après le
paragraphe 1 de l'article 6.4.1.1. de la Partie 6 de la Division B des paragraphes
suivants :
« 2) L'entretien, l'inspection et la mise à l'essai des canalisations et robinets
d'incendie armés doivent être effectués par un technicien détenant une
licence d'entrepreneur (sous-catégorie 4253.1) émise par la Régie du
bâtiment du Québec.
3) Les résultats détaillés des essais prévus doivent être compilés et gardés par
le Service des travaux publics.¨
4) Les bornes d'incendie doivent être maintenues en bon état de
fonctionnement.
5) Les bornes d'incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte
contre un incendie et leur emplacement doit être bien indiqué. Une distance
minimale d'un (1) mètre doit être maintenue autour de la borne d'incendie. ».
Section III
Normes de sécurité des bâtiments
5.4.20 Appareils de friture et instruments de cuisson
La friture d'aliments immergés dans l'huile dans un contenant autre qu'une
friteuse homologuée CSA et munie d'un thermostat est interdite.
Le fait d'utiliser un appareil autre que celui prévu au premier alinéa constitue une
infraction au présent titre.
5.4.21 Conduits d'évacuation des sécheuses
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'insertion, après le
paragraphe 1 de l'article 2.4.1.4 de la Partie 2 de la Division B, des paragraphes
suivants :
« 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être maintenus exempts de
toute obstruction.
3) Les conduits d'évacuation des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux
autres conduits d'évacuation. ».
5-18
5.4.22 Entreposage intérieur
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par l'ajout, après le paragraphe 1 de l'article 2.3.2.1 de la Partie 2 de la
Division B, des paragraphes suivants :
« 2) Sauf à l'intérieur d'un logement, les décorations intérieures constituées
d'arbres résineux tel que le sapin, le pin et l'épinette ou de branches de
ceux-ci sont interdites.
3) Les décorations intérieures constituées de nitrocellulose ou de papier
crêpé sont interdites, sauf si elles rencontrent les exigences de la norme
CAN/ULC-S109, «Essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ignifuges. »;
2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 de l'article
2.4.1.1 de la Partie 2 de la Division B, du mot « déchets » par le mot
« matières ».
3° par l'addition, après le paragraphe 6 de l'article 2.4.1.1 de la Partie 2 de la
Division B, des paragraphes suivants :
« 7) Il est interdit d'entreposer à l'intérieur d'un bâtiment des matériaux dont le
potentiel calorifique n'a pas été pris en considération lors de la conception
de ce bâtiment.
8) Il est interdit de vendre ou d'entreposer des arbres ou des décorations
constitués d'arbres résineux tels que le sapin, le pin et l'épinette ou de
branches de ceux-ci, dans tout bâtiment.
9) Il est interdit d'entreposer des matières combustibles à moins de trois (3)
mètres d'un bâtiment lorsque l'aire d'entreposage n'est pas clôturée. ».
5.4.23 Gaz comprimés et matières dangereuses
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par le l'ajout, après le paragraphe 3 de l'article 3.1.1.4 de la Partie 3 de la
Division B, du paragraphe suivant :
« 4) Il est défendu d'entreposer des bouteilles de propane d'une contenance
totale de plus de 1 000 grammes dans un logement. »;
2° par l'ajout, après le paragraphe 5 de l'article 3.2.7.14 de la Partie 3 de la
Division B, du paragraphe suivant :
« 6) Malgré les dispositions des paragraphes 1 à 5, lorsque le directeur l'exige,
un ou des panneaux d'identification des risques inhérents aux matières
dangereuses
manipulées
ou
entreposées
doivent
être
installés
conformément aux dispositions de la norme NFPA-704, «System for the
Identification of Hazards of Materials for Emergency Response». Le
nombre et l'emplacement des panneaux sont déterminés par le Directeur,
et les panneaux sont installés par le responsable et à ses frais. »;
3° par l'ajout, après la sous-section 3.2.9 de la Partie 3 de la Division B, de la
sous-section suivante :
« 3.2.10
Entreposage de matières réagissant à l'eau à l'intérieur
L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment de matériaux ou produits
incompatibles à l'eau ou réagissant au contact de l'eau est autorisé
5-19
lorsque les exigences des sous-paragraphes a) à e) sont
respectées et que les quantités totales excèdent 2m3 ou 100 kg :
a)
L'entreposage doit être effectué dans un local séparé du reste
du bâtiment par un cloisonnement coupe-feu de 2 heures;
b)
le local servant à l'entreposage doit être localisé de façon à ce
qu'un de ses murs constitue un mur extérieur du bâtiment. La
longueur du mur donnant sur l'extérieur doit être supérieure à
25 % du périmètre du local, sans être inférieure à 3 mètres;
c)
le mur du local donnant sur l'extérieur du bâtiment doit être
muni d'une ouverture équivalente à 50 % de la surface totale
de ce mur. Cette ouverture doit être conçue de façon à être
retirée à partir de l'extérieur du bâtiment;
d)
l'ouverture exigée au sous-paragraphe c) peut être une section
de mur amovible ou autre mécanisme similaire donnant les
mêmes résultats;
e)
une quantité d'agents extincteurs, compatibles avec le ou les
produits entreposés, suffisante pour permettre l'extinction d'un
incendie causé par le ou les produits doit être disponible en
tout temps à proximité du local d'entreposage, à l'extérieur du
bâtiment où sont localisés le ou les produits incompatibles ou
réagissant à l'eau;
f)
lorsque le Directeur l'exige, des appareils permettant de
détecter les sous-produits engendrés par la réaction avec l'eau
avec le produit incompatible doivent être installés aux endroits
indiqués, tels des détecteurs d'ammoniac, des détecteurs
d'hydrogène, des détecteurs d'humidité. »;
5.4.24 Contrôle et évacuation des déversements
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par l'ajout, après le paragraphe 3 de l'article 4.1.6.3 de la Partie 4 de la
Division B, des paragraphes suivants :
« 4) Les mesures appropriées doivent être prises afin de récupérer tout liquide
dangereux qui s'est échappé de son contenant et afin d'enlever ou
dépolluer la couche de sol contaminée par ce liquide conformément à la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
5) Lorsque le sol est contaminé par un produit prohibé par une loi ou un
règlement, la responsabilité de la décontamination revient au pollueur ou
dans l'impossibilité de retracer ce dernier, au propriétaire. La
décontamination du sol doit être réalisée et complétée conformément à la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). ».
5.4.25 Bâtiments inoccupés
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'insertion, après le
paragraphe 1 de l'article 2.4.6.1 de la Partie 2 de la Division B, des paragraphes
suivants :
« 2) Tout bâtiment incendié doit être adéquatement clos et barricadé afin de
prévenir tout risque d'accident ou de vol après que le Service de sécurité
incendie et de sécurité civile ait remis le bâtiment au propriétaire ou son
représentant. À défaut de barricader le bâtiment, le propriétaire ou son
représentant doit s'assurer de la surveillance permanente des lieux.
5-20
3) Toute propriété sur laquelle se trouvent des débris, suite à un incendie,
doit être clôturée jusqu'à ce que les débris aient été enlevés. La clôture
doit avoir une hauteur minimale 1,5 mètres et être construite de façon à
empêcher les personnes de pénétrer sur le terrain.
4) Le délai maximal pour barricader un bâtiment est de 48 heures. Les
barricades et clôtures exigées doivent être conformes au Code de
construction en vigueur. ».
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.26 Bâtiments partiellement occupés
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'insertion, après la
sous-section 2.8.3 de la Partie 2 de la Division B, de la sous-section suivante :
« 2.8.4 Occupation partielle - Devoirs du propriétaire
Un propriétaire qui désire occuper une partie de son bâtiment avant la fin
de sa construction doit s'assurer que :
a) le système de détection et d'alarme incendie dans la partie occupée
est en bon état de fonctionnement;
b) dans la partie occupée, les mesures de lutte contre l'incendie prévues
dans le Code national du bâtiment sont en bon état de fonctionnement;
c) les moyens d'évacuation sont utilisables et libres d'obstruction;
d) Les issues doivent être conformes au Code de construction du
Québec.
e) la partie non occupée n'est pas accessible au public. ».
5.4.27 Visibilité des numéros civiques
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'insertion, après
l'article 2.5.1.5 de la Partie 2 de la Division B, de l'article suivant:
« 2.5.1.6 Numéro civique
Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent
être placés en évidence et éclairés suffisamment de telle façon qu'il soit
facile de les repérer à partir de la voie publique.
Advenant la nécessité d'utiliser un poteau ou un lampadaire pour se
conformer au paragraphe 1, celui-ci doit être localisé sur la propriété du
bâtiment et être conforme à la réglementation applicable. ».
5.4.28 Accès aux raccords pompiers
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par l'addition, après le paragraphe 1 de l'article 2.5.1.4 de la Partie 2 de la
Division B, du paragraphe suivant :
« 2) Sur demande du Directeur, des affiches signalant l'interdiction de
stationner face aux raccords-pompiers doivent être placées bien en vue
aux endroits où cette interdiction s'applique. »;
2° par l'addition, après l'article 2.5.1.6, tel qu'ajouté à la Partie 2 de la Division B,
de l'article suivant :
« 2.5.1.7
Passages et escaliers d'issues extérieures
5-21
Lorsque requis en vertu du règlement régissant les voies d'accès pour les
véhicules incendie, ces voies doivent être approuvées par le Directeur. »;
3° par l'insertion, après le paragraphe 2 de l'article 2.7.1.7 de la Partie 2 de la
Division B, des paragraphes suivants :
« 3) Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires
afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout
temps fonctionnels et libres d'obstructions.
4) Dès qu'une partie de bâtiment est louée par bail écrit pour une période de
plus de six (6) mois, c'est le locataire qui doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en
tout temps fonctionnelle.
5) Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire
doit avoir prévu, dans le bail de location, lequel est responsable de
l'entretien de cette issue. À défaut, c'est le propriétaire qui demeure
responsable.
6) Lorsque des personnes handicapées et/ou âgées occupent l'étage
supérieur ou une partie, le demi-sous-sol ou le sous-sol d'un bâtiment,
l'autorité compétente peut exiger l'aménagement, par le propriétaire dudit
bâtiment, d'une issue additionnelle. ».
Section IV
Appareils de chauffage
Sous-section 1
Chauffage temporaire
5.4.29 Normes d'installation
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par l'insertion, après la sous-section 2.4.7 de la Partie 2 de la Division B, des
sous-sections suivantes :
« 2.4.8 Chauffage temporaire
Tout matériau combustible sur lequel est installé une salamandre ou un autre
appareil mobile similaire utilisé temporairement pour fins de chauffage doit
être protégé par une plaque de matériau incombustible excédant le contour
de l'appareil certifié d'au moins 60 cm. De plus, un espace libre d'au moins 15
cm doit être laissé entre l'appareil et ladite plaque ainsi qu'un espace libre
d'au moins 60 cm doit être laissé entre ledit appareil et tout matériau
combustible.
2.4.9 Certification
Tout appareil de chauffage à combustible solide de même que le matériel
connexe doit être certifié.»
2° par l'insertion, après la Partie 7, de la partie suivante :
«PARTIE 8
APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE ET MATÉRIEL
CONNEXE
5-22
a) Installation
Sous réserve des prescriptions formulées par le fabricant, l'installation de
tout appareil de chauffage à combustible solide et matériel connexe doit
être faite conformément à la norme CAN/CSA-B365-01 et avec ses mises
à jour subséquentes.
Lorsqu'un élément d'une telle installation doit être enfermé dans un mur
ou dans une autre structure, le Service de sécurité incendie et de sécurité
civile doit être avisé au moins 15 jours avant la date prévue de fermeture
définitive de cette structure, afin qu'un membre du service puisse
procéder à une inspection.
(SH-1.101, 03-03-2023)
b) Construction de foyer
La conception et la construction de tout foyer et de toute cheminée en
maçonnerie doivent être faites conformément à la norme CAN/CSA-A405-
M87, et avec ses mises à jour subséquentes.
Toute structure recouvrant une cheminée préfabriquée doit être munie
d'une trappe d'accès d'au moins 300 mm par 300, à chaque étage du
bâtiment afin d'en permettre l'inspection.
Toute trappe de ramonage de cheminée doit être facilement accessible en
tout temps libre de toute obstruction dans un arc de 180o dont le rayon est
d'au moins 1 mètre et de 60 cm pour un appareil de combustion.
Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de 3 mètres du
sommet d'une cheminée.
c) Plaque d'homologation
Toute plaque d'homologation apposée par le manufacturier sur les
composantes de chauffage à combustible solide ne doit pas être enlevée,
ni modifiée ou endommagée.
Cette plaque d'homologation doit être accessible pour vérification.
d) Extincteur
Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation où est installé un
appareil de chauffage à combustible solide doit avoir à sa disposition un
extincteur portatif fonctionnel possédant la cote minimale d'extinction de
2A 10BC, tel que spécifié dans la norme NFPA 10 et installé près d'une
issue sur le même étage.».
(SH-1.68, 31-08-2016)
Sous-section 2
Ramonage de cheminées
5.4.30 Obligation de faire ramoner les cheminées
À l'exception des cheminées d'établissements industriels, toute cheminée dont il
sera fait usage dans quelque maison ou édifice de la municipalité, devra être
ramonée au moins une (1) fois par année par le propriétaire ou par un ramoneur
désigné, à moins que, de l'avis du directeur, la chose ne soit pas nécessaire.
5.4.31 Permis de ramonage
L'inspection et le ramonage de cheminée sont faits par un ramoneur qui détient
un permis délivré par la Ville.
5-23
Sous réserve du premier alinéa, le propriétaire peut ramoner lui-même la
cheminée de son bâtiment dans la mesure où il dispose des équipements requis
pour le faire.
5.4.32 Exigences
Le ramoneur doit rencontrer les exigences suivantes pour l'obtention d'un permis
de ramonage sur le territoire de la Ville :
1° détenir une carte de membre de l'Association canadienne des appareils de
chauffage à combustible solide;
1.1o détenir un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur
(RLRQ, c. P-40.1);
2° se procurer un permis auprès du Service de l'aménagement du territoire
(division des permis), pour lui-même et ses employés, attestant qu'il est
autorisé à effectuer le ramonage des cheminées dans le territoire de la Ville;
3° utiliser un véhicule approprié qui sera lettré de façon à indiquer clairement
son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que le fait qu'il est
autorisé à effectuer le ramonage des cheminées sur le territoire de la Ville de
Shawinigan;
4° se rendre responsable des dommages causés aux biens et à la propriété et
produire au Service de sécurité incendie et de sécurité civile, une copie de sa
police d'assurance-responsabilité publique pour un montant minimum d'un
million de dollars (1 000 000 $);
(SH-1.79, 23-08-2018 ; SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.33 Méthode de travail
Le ramoneur ainsi que le propriétaire qui détient l'équipement nécessaire, doit
nettoyer les parois intérieures et enlever la suie et autre déchet à la base de la
cheminée et à l'intérieur des tuyaux à fumée, qu'il dépose dans un contenant
hermétique de façon à ne rien salir en les transportant.
Il est défendu à un entrepreneur en ramonage de jeter la suie et autre déchet
ailleurs que dans un terrain d'enfouissement sanitaire.
5.4.34 Facture
Le ramoneur fournit à chaque client une facture numérotée indiquant ses nom,
adresse et numéro de téléphone, ainsi que la nature du travail exécuté, la date et
le montant exigé.
5.4.35 Registre
Le ramoneur devra tenir à jour, un registre de ses activités journalières et
produire un rapport mensuel au Service de sécurité incendie et de sécurité civile,
indiquant les détails et renseignements prescrits par le directeur.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.36 Défectuosités et irrégularités
Le ramoneur devra aviser le Service de sécurité incendie et de sécurité civile
lorsqu'il décèlera des installations de chauffage non conformes.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.37 Heures de travail
5-24
Afin de ne pas incommoder outre mesure les résidants ou occupants, la
sollicitation et le travail de ramonage sont effectués entre 9 h et 11 h 30 et entre
13 h et 21 h, du lundi au samedi inclusivement, sauf en cas d'urgence.
5.4.38 Vérification
Dans le cas où une cheminée est ramonée par le propriétaire, celle-ci peut être
vérifiée par l'autorité compétente pour en valider l'état. Une confirmation de
l'inspection de cette cheminée sera émise.
L'accès au toit de l'édifice et au faîte des cheminées doit être raisonnablement
facile et tout capuchon de métal ou autre équipement de même nature devra être
posé de façon à pouvoir être enlevé sans difficulté.
Section V
Normes de sécurité extérieure
Sous-section 1
Feux en plein air
5.4.39 Feux en plein air
Le Code national de prévention des incendies est modifié de la manière
suivante :
1° par le remplacement de l'article 2.4.5.1 de la Partie 2 de la Division B par le
suivant :
« 2.4.5.1 Feux en plein air
1) Sauf dans le cas de foyers, de grils et de barbecues, il est interdit
d'allumer et d'entretenir un feu en plein air ou de permettre qu'un tel
feu soit allumé ou entretenu, à moins qu'un permis à cet effet ait été
préalablement délivré par le Directeur.
2) Tout feu autorisé en vertu du paragraphe 1 doit faire l'objet d'une
surveillance continue par une personne responsable ayant à portée
de la main les outils et appareils nécessaires pour prévenir que les
flammes se propagent de façon à causer des dégâts ou provoquer
un incendie.
3) La personne responsable doit toujours avoir en sa possession le
permis émis par le Directeur en vertu du paragraphe 1.
4) Il est interdit d'allumer et d'entretenir un feu dans des résidus ou
des déchets de construction ou de permettre qu'un tel feu soit
allumé ou entretenu. »;
2° par l'addition, après l'article 2.4.5.1 de la Partie 2 de la Division B, de l'article
suivant :
« 2.4.5.2 Utilisation des appareils à rôtir ou à griller
1) Aucun appareil portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de
bois ou au gaz tel un barbecue, ne peut être utilisé à l'intérieur d'un
bâtiment.
2) Tout appareil à rôtir ou à griller alimenté au charbon de bois ou au
gaz (barbecue) doit être distant d'un minimum de 600 mm de toute
ouverture d'un bâtiment
3) Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer sur un
matériau incombustible et être distant de 500 mm de tout matériau
combustible. »
5-25
5.4.40 Structure et emplacement d'un foyer extérieur
Tout foyer extérieur doit respecter les conditions suivantes :
1° la structure du foyer doit être construite en pierre, en briques ou d'un métal
résistant à la chaleur;
2° l'âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de large par 75 cm de haut par 60 cm
de profondeur et être muni d'un pare-étincelles;
3° tout foyer doit être muni d'une cheminée n'excédant pas 180 cm et
l'extrémité doit être munie d'un pare-étincelles;
4° sous réserve du paragraphe 5°, le foyer doit être situé, selon le cas :
a) à au moins 5 mètres de tout bâtiment;
b) à au moins 3 mètres de matières combustibles, d'un boisé ou d'une forêt;
c) à au moins deux mètres des lignes de propriété;
5° pour un bâtiment de 3 étages et plus, la distance entre le foyer et ledit
bâtiment doit être au moins équivalente à la hauteur du bâtiment.
Sous-section 2
Pièces pyrotechniques
5.4.41 Vente et utilisation
Le Code national de prévention des incendies est modifié :
1° par l'insertion, après le paragraphe 1 de l'article 5.1.1.2 de la Partie 5 de la
division B, des paragraphes suivants :
« 2)
Il est interdit à quiconque de vendre, d'étaler ou d'utiliser des pièces
pyrotechniques de toutes classes ainsi que des pétards qui ne sont pas en
tout point conformes aux prescriptions de la présente sous-section.
3) Il est interdit de vendre ou d'utiliser des pétards.
4) Il est interdit d'exposer des pièces pyrotechniques dans les vitrines.
5) Toutes les pièces pyrotechniques doivent être entreposées dans un
endroit où le public n'a pas accès.
6) Aucune pièce pyrotechnique ne peut être vendue à une personne d'âge
mineur.
7) La règlementation applicable à l'utilisation de pièce pyrotechnique doit être
affichée sur tout lieu de vente, bien à la vue et à proximité de l'étalage des
produits. »
2° par l'insertion, après le paragraphe 1 de l'article 5.1.1.3 de la Partie 5 de la
Division B, des paragraphes suivants :
« 2)
Il est prohibé de procéder au lancement de pièces pyrotechniques de
classes 7.2.1 de la Loi sur les explosifs (L.R., 1985, ch. E-17), en vente
libre, à l'exception des journées du 31 décembre, des 1 et 2 janvier, des
23, 24, 25 et 30 juin, des 1 et 2 juillet et de la fin de semaine de la fête du
Travail.
Pour ces journées où le lancement est autorisé, les normes et conditions
suivantes doivent être respectées :
a) sous réserve des recommandations et consignes du fabriquant, les
pièces pyrotechniques ne peuvent être utilisées qu'à une distance
minimale de 30 mètres de tout bâtiment et d'un boisé;
5-26
b) l'utilisation de pièces pyrotechniques est exclusivement réservée aux
personnes âgées de 18 ans et plus;
c) l'utilisation de pièces pyrotechniques est interdite sur les propriétés de
la Ville, dans la rue, les terrains de jeux et parcs municipaux sauf dans
le cadre d'un événement dûment autorisée par la Ville;
d) les pièces pyrotechniques ne peuvent être mises à feu lorsque :
-
la SOPFEU a émis un avis d'interdiction de feux à ciel ouvert;
-
les vents soufflent à plus de 20 kilomètres à l'heure.
e) tout utilisateur de pièces pyrotechniques qui les met à feu doit
disposer d'un moyen d'extinction facile d'accès à proximité.
3)
Il est prohibé de procéder au lancement de pièces pyrotechniques de
classes 7.2.2 de la Loi sur les explosifs (L.R.C., 1985, ch. E-17), sans
détenir une certification de pyrotechnicien et sans obtenir au préalable un
permis émis par le Directeur.
4)
Le pyrotechnicien doit fournir au Directeur un schéma du terrain où se fera
le feu d'artifice pour prévoir l'aire de lancement, l'aire de dégagement et
de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le
public.
5)
Le permis prévu au paragraphe 3 ne peut en aucun cas être transféré à
une tierce personne.
6)
La personne qui détient le permis prévu au paragraphe 3 doit se munir
d'une police d'assurance contre tout accident susceptible de causer des
blessures ou des dommages matériels; les indemnités garanties par cette
police doivent totaliser au moins 5 000 000 $ pour les blessures et de
5 000 000 $ dans les dommages matériels.
7)
Au moins un pyrotechnicien et un aide-pyrotechnicien certifiés par le
ministère des Ressources naturelles du Canada doivent être de service
lors de tout spectacle au cours duquel des pièces pyrotechniques sont
lancées. Ils doivent effectuer la mise à feu et assurer la sécurité des feux
d'artifice.
8)
Les pyrotechniciens mentionnés au paragraphe 6 doivent être en service
dès l'instant où les pièces pyrotechniques sont parvenues à l'endroit d'où
elles seront lancées et jusqu'à ce que, une fois le spectacle terminé, les
débris et toutes les pièces pyrotechniques utilisées ou non ont été
enlevées. »;
(SH-1.67, 18-05-2016, SH-1.72, 21-06-2017 ; SH-1.115, 27-06-2025)
5.4.42 Spectacle pyrotechnique
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'addition, après
l'article 5.1.1.3 de la Partie 5 de la Division B, de l'article suivant :
« 5.1.1.4
Spectacle pyrotechnique intérieur
1)
Il est interdit de faire un spectacle pyrotechnique à l'intérieur de quelque
bâtiment sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur.
2)
Pour obtenir une autorisation, le requérant doit notamment :
a) fournir un schéma du local où se déroulera le spectacle
pyrotechnique, et décrire l'aire de dégagement et de retombée, le
périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public;
5-27
b) fournir une preuve d'assurance responsabilité contre tout incident
susceptible de causer des blessures ou dommages matériels. Les
indemnités garanties par cette police doivent totaliser au moins
5 000 000 $ en cas de blessures et au moins 5 000 000 $ en cas de
dommages matériels.
3)
L'autorisation obtenue en vertu du paragraphe 2 ne peut en aucun cas
être transférée.
4)
Seules les pièces pyrotechniques permises en vertu de la Loi sur les
explosifs (L.R., 1985, ch. E-17) peuvent être utilisées.
5)
L'événement doit se dérouler sous la surveillance d'un pyrotechnicien en
effets spéciaux certifié par le ministère des Ressources naturelles du
Canada.
6)
Le système de ventilation du bâtiment doit être suffisamment puissant
pour
évacuer
rapidement
la
fumée
dégagée
par
les
pièces
pyrotechniques.
7)
La disposition des pièces pyrotechniques doit être telle qu'en aucun
temps, la sécurité des gens n'est mise en danger. ».
Section VI
Lieux publics
5.4.43 Moyens d'évacuation
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'insertion, après le
paragraphe 1 de l'article 2.7.1.6 de la Partie 2 de la Division B, des paragraphes
suivants :
« 2)
Les moyens d'évacuation dans un lieu de rassemblement public du
groupe A, division 2 tel que défini dans le Code national du bâtiment, avec
permis d'alcool, doivent être maintenus en bon état, ne pas être obstrués
et être déverrouillés durant les heures d'occupation.
3)
Les moyens d'évacuation non visés au paragraphe 2 de l'article 2.7.1.6
doivent être déverrouillés durant les heures d'occupation. ».
5.4.44 Représentations occasionnelles
Le Code national de prévention des incendies est modifié par l'insertion, après la
section 2.14 de la Partie 2 de la Division B, de la section suivante :
« Section 2.15 Représentations occasionnelles
2.15.1 Lieux
Toute représentation théâtrale ou cinématographique donnée dans une salle
publique autre qu'un cinéma ou un théâtre doit être conforme aux dispositions
prévues ci-après.
Les lieux doivent être conformes aux exigences suivantes :
a)
il ne doit y avoir ni décoration, ni décor, à moins qu'ils ne soient
incombustibles ou ignifuges, en conformité avec la norme NFPA-705
« Field Flame Test for textiles and Films »;
b)
les sièges, s'ils ne sont pas fixés au plancher, doivent être installés en
conformité avec l'article 2.7.1.5 du Code national de prévention des
incendies 2005;
5-28
c)
aucune représentation théâtrale ou cinématographique ne doit être
donnée à un étage supérieur au premier, si le bâtiment n'est pas de
construction incombustible ou protégé par gicleurs;
d)
lorsqu'une représentation théâtrale ou cinématographique de plus de 150
personnes a lieu à un étage supérieur au premier, des mesures
compensatoires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant doivent
être soumises et préalablement approuvées par l'autorité compétente, si le
bâtiment n'est pas de construction incombustible ou protégé par gicleurs;
e)
la salle doit être munie d'un système d'alarme incendie;
f)
la salle doit avoir le nombre d'issues requis et conforme pour cette
nouvelle affectation.
2.15.2 Foires commerciales et expositions
Lorsqu'un bâtiment de type « aréna » est utilisé occasionnellement pour des
foires commerciales et des expositions et que ce bâtiment n'est pas
entièrement protégé par gicleurs, des mesures compensatoires pour assurer
un niveau de sécurité satisfaisant doivent être soumises et préalablement
approuvées par l'autorité compétente. ».
(SH-1.9, 16-12-2006)
(Sous-section 3 ajoutée par le SH-1.32, 22-12-2010)
Sous-section 3
Extincteurs
5.4.45 Permis de vente et d'inspection d'extincteur
L'inspection, le remplissage et la vente d'extincteur sont faits par une personne
qui détient un permis délivré par la Ville.
5.4.46 Exigences
La personne qui désire obtenir un permis pour vendre et inspecter les extincteurs
doit rencontrer les exigences suivantes sur le territoire de la Ville :
1o
détenir un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur
(RLRQ, c. P-40.1);
2o
se procurer un permis auprès du Service de l'aménagement du territoire
(division des permis), pour lui-même et ses employés, attestant qu'il est
autorisé à vendre et inspecter les extincteurs sur le territoire de la Ville;
3o
utiliser un véhicule approprié qui sera lettré de façon à indiquer clairement
son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que le fait qu'il est
autorisé à vendre et inspecter les extincteurs sur le territoire de la Ville de
Shawinigan;
4o
se rendre responsable des dommages causés aux biens et à la propriété et
produire au Service de sécurité incendie et de sécurité civile, une copie de
sa police d'assurance-responsabilité publique pour un montant minimum
d'un million de dollars (1 000 000 $);
5o
s'engage à se procurer et à respecter la norme NFPA 10, en signant un
document à cet effet.
(SH-1.79, 23-08-2018 ; SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.47 Facture
5-29
Le vendeur fournit à chaque client une facture numérotée indiquant son nom,
adresse et numéro de téléphone, ainsi que la nature du travail exécuté, la date et
le montant exigé.
5.4.48 Registre
Le vendeur doit tenir à jour, un registre des activités journalières et produire un
rapport mensuel au Service de sécurité incendie et de sécurité civile, indiquant
les détails et renseignements prescrits par le directeur.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.4.49 Heures de travail
Afin de ne pas incommoder outre mesure les résidants ou occupants, la
sollicitation et le travail de vente et d'inspection d'extincteur doivent être
effectués entre 9 h et 11 h 30 et entre 13 h et 21 h, du lundi au samedi
inclusivement, sauf en cas d'urgence.
5-30
CHAPITRE 5.5
SYSTÈMES D'ALARME
Section I
Dispositions générales et interprétatives
5.5.1 Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
« système d'alarme » : tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la
présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction
ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction, ou d'un incendie, dans un lieu
protégé situé sur le territoire de la Ville de Shawinigan;
« utilisateur » : toute personne physique ou morale, qui est propriétaire,
locataire ou occupant d'un lieu protégé par un système d'alarme visé au présent
chapitre.
5.5.2. Application
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes
d'alarme déjà installés ou en usage le jour de son entrée en vigueur.
Section II
Obligations de l'utilisateur
5.5.3 État de fonctionnement
Toute personne qui utilise ou qui permet que soit utilisé un système d'alarme
contre le vol ou les incendies ou une combinaison des deux, doit s'assurer que
ce système soit constamment en bon état de fonctionnement.
Le système doit être conçu de manière à ce que l'alarme ne puisse se
déclencher que lorsqu'il y a effectivement effraction ou incendie.
5.5.4 Centrale
Le système d'alarme doit obligatoirement être relié à une centrale.
5.5.5 Signal sonore
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit
être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 20 minutes
consécutives.
5.5.6 Dispositif d'appels automatiques
Nul ne peut installer ou utiliser ou permettre que soit installé ou utilisé un
système d'alarme comportant un dispositif d'appels automatiques sur une ligne
« 9-1-1 ».
Section III
Déclenchement d'un système d'alarme
5.5.7 à 5.5.9 ABROGÉ
(SH-1.67, 18-05-2016)
5-31
Section IV
Pouvoir d'intervention
5.5.10 Droit de pénétrer
Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile ou son
représentant ainsi que tout agent ou pompier est autorisé à pénétrer dans tout
lieu protégé par un système d'alarme, si le propriétaire, le locataire ou l'occupant
ne s'y présente pas suite à un appel, et qu'il existe des motifs raisonnables et
probables de croire qu'une infraction est sur le point d'être commise, qu'une
personne est susceptible d'être en danger ou qu'un incendie a débuté.
(SH-1.101, 03-03-2023)
5.5.11 Interruption d'un signal sonore
Tout agent ou pompier peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans tout
immeuble ou véhicule routier pour y interrompre le signal sonore d'un système
d'alarme si personne ne s'y trouve à ce moment.
5.5.12 Utilisation de la force nécessaire
L'agent ou le pompier qui pénètre dans un immeuble en vertu du présent
règlement peut, pour ce faire, utiliser la force nécessaire.
5.5.13 Frais d'intervention
Les frais de toute intervention d'un agent de la paix ou d'un pompier, d'un
serrurier, d'un agent de sécurité ou les frais concernant toute autre mesure
utilisée pour la protection d'un immeuble dont le système d'alarme est interrompu
de la manière prévue aux articles précédents, sont à la charge de l'utilisateur.
5-32
CHAPITRE 5.6
NORMES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE
FERMETURE AUTOMATIQUE AUTOUR DES PISCINES
5.6.1 Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
« piscine » : tout bassin artificiel destiné à la baignade, extérieur, temporaire ou
permanent, dont la profondeur de l'eau atteint plus de 600 mm (2 pieds), qu'il soit
creusé, préfabriqué, hors-sol ou gonflable.
Section I
Dispositif de fermeture
5.6.2 Emplacement
Chaque accès d'une clôture ou d'un mur, menant à une piscine, devra être muni
d'un ressort et d'un loquet qui s'enclenche tout seul pour que la porte se referme
automatiquement.
Ces dispositifs de fermeture automatique doivent être fixés en haut et à l'intérieur
de la barrière ou, s'il s'agit d'une porte, à au moins 1,35 mètre au-dessus de
cette porte.
Ces dispositifs de fermeture automatique devront être verrouillés lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance.
5.6.3 Vérification des dispositifs
Les dispositifs de fermeture automatique doivent être inspectés, vérifiés et
ajustés au besoin si les intempéries et les cycles de gel et de dégel les ont
détériorés.
5.6.4 Échelles verrouillées
Si se sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur,
les échelles ou gradins de sortie devront se lever et se verrouiller à l'aide d'un
cadenas lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
(SH-1.4, 23.06.06)
5-33
CHAPITRE 5.7
AUTRE OBJET
5-34
CHAPITRE 5.8
DISPOSITIONS PÉNALES
5.8.1 Infraction au règlement - peine générale
Quiconque contrevient à toute disposition du présent titre ou à une norme
édictée dans l'un des documents techniques intégrés au présent règlement,
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende minimale
de 200 $ et maximale de 400 $.
Lorsqu'une corporation commet une infraction, tout administrateur, employé ou
agent de cette corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de
l'infraction ou qui y a consenti en partie à l'infraction est passible de la peine
prévue pour cette infraction.
5.8.2 Amende relative aux avertisseurs de fumée
Malgré l'article 5.8.1, toute personne physique qui contrevient à l'article 5.4.17,
commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent titre commet une infraction et est passible, pour toute
infraction ou récidive, d'une amende 100 $.
La peine s'applique pour chacun des avertisseurs non installés ou non
fonctionnels.
5.8.3 Amende à 50 $ - 100 $
Malgré l'article 5.8.1, toute personne physique qui contrevient aux articles relatifs
aux friteuses et aux extincteurs commet une infraction et est passible d'une
amende de 50 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent titre commet une infraction et est passible, pour toute
infraction ou récidive, d'une amende 100 $.
5.8.4 Amende à 500 $ - 1 000 $
Toute personne physique qui contrevient aux articles 5.2.12, 5.4.6, 5.4.14, 5.4.15
(1°,3), 5.4.16 ainsi qu'aux dispositions de la section V du présent titre commet
une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de
500 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent titre commet une infraction et est passible, pour toute
infraction ou récidive, d'une amende 1 000 $.
5.8.5 Amende relative aux normes de sécurité concernant l'installation des
piscines
Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre 5.6
de présent titre, commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à
500 $.
Quiconque est déclaré coupable de toute infraction à une disposition dans une
période de 2 ans de la même infraction, commet une récidive et est passible
d'une amende de 250 $ à 1 000 $.
Toute personne morale qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre 5.6 du
présent titre, commet une infraction et est passible du double des amendes déjà
prévues au premier et deuxième alinéa.
(SH-1.9, 16-12-2006)