Règlement SH-1, Titre 7 - Stationnement

Shawinigan, Quebec

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7-1 TITRE 7 STATIONNEMENT CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES 7.1.1 Définitions Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: « bateau de porte »: toute entrée aménagée de façon permanente en bordure d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule à un immeuble. Le bateau de porte comprend aussi l'accès aux garages temporaires érigés conformément aux règlements municipaux; « espace de stationnement » : emplacement permettant de stationner un véhicule routier, parallèlement à la voie de circulation ou à angle et dont les limites sont marquées au sol par des lignes blanches, jaunes ou bleues selon le cas; « exploitant »: quiconque exerce le commerce du transport des personnes soit au moyen d'un véhicule hippomobile autrement que comme conducteur d'un tel véhicule, soit au moyen d'un taxi ou d'une limousine; « livraison locale »: la cueillette ou la livraison locale d'un bien pour laquelle la circulation est autorisée par une disposition du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et, sur un chemin public dont l'entretien est à la charge de la municipalité, toute autre fin pour laquelle la circulation est exceptionnellement autorisée par une disposition d'un règlement ou une ordonnance qui édicte une restriction de circuler; « parade ou procession »: groupe de vingt (20) personnes ou plus, ou groupe de dix (10) véhicules ou plus, défilant sous une seule autorité, à l'exception des convois funèbres et des mariages; « parc de stationnement »: un emplacement mis à la disposition des conducteurs pour y stationner temporairement leur véhicule; « ruelle » : petite rue étroite ouverte à la circulation des véhicules routiers, habituellement située à l'arrière des propriétés qu'elle dessert et débouchant sur un chemin public par au moins une de ses extrémités; « véhicule hippomobile »: signifie une voiture tirée par un ou plusieurs chevaux et servant au transport des personnes, communément appelée calèche, traîneau ou carriole; « véhicule lourd »: est défini comme un véhicule lourd, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus; « véhicule outil »: un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour accomplir un travail; « véhicule récréatif »: un véhicule destiné à être principalement utilisé à des fins de loisir, notamment les habitations motorisées; pour l'application du présent titre, une roulotte, une tente-roulotte, une remorque à sellette (communément appelée « fifthweel ») de même qu'un bateau, attaché à un véhicule routier sont assimilés à un véhicule récréatif; 7-2 « véhicule routier »: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin auquel sont assimilés les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les motocyclettes, à l'exclusion des fauteuils roulants mus électriquement; « véhicule hors route »: toute motoneige dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre et tout véhicule tout terrain motorisé, muni d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes; « ville »: désigne la Ville de Shawinigan; « voie cyclable »: tout circuit routier peint sur un chemin public ou autrement désigné par une signalisation appropriée et qui est réservé à la circulation exclusive des bicyclettes; « zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir le stationnement s'applique; « zone scolaire »: zone de protection aux environs d'une école, marquée par la signalisation appropriée; Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par le Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2). Les mots et expressions non définis au Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2) ni au présent règlement ont le sens courant. (SH-1.24, 31-12-2008, SH-1.87, 12-07-2019, SH-1.86, 23-08-19) 7.1.2 Annexes Les annexes font partie intégrante du présent titre et toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font partie intégrante comme si elles y avaient été édictées. 7.1.3 Application Sous réserve des moyens de défense prévus au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), le propriétaire d'un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent titre commise avec son véhicule. Les dispositions du présent titre qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Les dispositions du présent titre s'appliquent également à toute personne ayant la garde et le contrôle d'un véhicule. Une personne est présumée avoir la garde et le contrôle d'un véhicule routier lorsqu'elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement. 7.1.4 Exemption concernant certains véhicules Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence, lorsque les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence ou accomplissent un devoir public qui leur incombe. 7-3 Également, le stationnement des véhicules publics identifiés au nom de la Ville, de la Sûreté du Québec, d'Hydro-Québec, de Bell Canada, d'une entreprise de services d'ambulance, de câblodistribution, d'une firme dûment mandatée par la Ville pour l'application de la règlementation municipale, est permis en tout temps dans les espaces de stationnement à durée limitée, le temps nécessaire à l'exécution des travaux ponctuels auxquels on doit procéder. 7.1.5 Code de la sécurité routière Aucune des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet de dispenser une personne des obligations qui lui incombent par l'application des dispositions prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 7-4 CHAPITRE 7.2 POUVOIRS Section I Conseil municipal et comité exécutif 7.2.1 Mesures non règlementaires Le conseil municipal ou le comité exécutif, le cas échéant, peut notamment par résolution : 1° décréter l'installation et l'enlèvement de panneaux de signalisation; 2° autoriser toute personne qu'il désigne à émettre des constats d'infraction pour les infractions prévues au présent titre; 3° contingenter le nombre de taxis et de limousines pouvant se stationner dans la Ville, pour une période donnée et à cette fin, prescrire l'ordre de préséance dans lequel les permis seront octroyés; 4° déterminer les endroits où le stationnement est autorisé et où il est prohibé; 6° déterminer les endroits où le stationnement est à durée limitée, en prévoir la durée et la période d'application; 7° établir les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées de même qu'à toutes autres catégories de personnes; 8° établir des zones scolaires, des zones de terrains de jeux et des zones de débarcadère; 9° déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le présent titre s'applique, conformément à la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C- 47.1); 10° déterminer les endroits où sont établies des fourrières municipales; 11° prévoir, à l'occasion d'événements, certaines exceptions aux exigences du présent titre ou d'une résolution adoptée en vertu du présent article, à moins que la Loi ne lui permette de le faire autrement que par règlement. 7.2.2 Effets des mesures non règlementaires Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution, conformément l'article 7.2.1, cette mesure non règlementaire est réputée faire partie intégrante du présent règlement et de ses annexes et a le même effet que toutes les dispositions visées au présent titre et en conséquence, les dispositions pénales s'y appliquent. (SH-1.16, 19-04-2008) Section II Service de l'aménagement du territoire 7.2.3 Responsabilité de l'application Il incombe au directeur du Service de l'aménagement du territoire de faire respecter les dispositions du présent titre. (SH-1.58, 19-11-2014; SH-1.98, 11-11-2022) 7-5 7.2.4 Agents de la sureté urbaine La Ville peut engager des personnes désignées sous le nom d'agents de la sureté urbaine pour assurer le respect du présent titre. Les agents de la sureté urbaine sont des employés du Service de l'aménagement du territoire et relève du directeur de ce service. La Ville peut également mandater une firme offrant les services de préposés à la surveillance et à la règlementation. (SH-1.58, 19-11-2014; SH-1.98, 11-11-2022; SH-1.104, 15-11-2023) Section II.I Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SH-1.101, 03-03-2023) 7.2.5 Brigadiers scolaires La Ville peut engager des personnes désignées sous le nom de brigadiers scolaires pour assurer l'ordre et la sécurité des écoliers à l'heure de la rentrée et de la sortie des classes. Ceux-ci dirigent la circulation des piétons et des véhicules aux intersections des rues adjacentes aux écoles ou à tout endroit déterminé par la Ville. Les brigadiers scolaires sont des employés du Service de sécurité incendie et sécurité civile et relève du directeur de ce service. (SH-1.101, 03-03-2023) Section III Commission sur la circulation et la mobilité durable 7.2.6 Constitution ABROGÉ (SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.41, 14-03-2012, SH-1.76, 14-03-2018; SH-1.97, 08-07-2022; SH- 1.98, 11-11-2022; SH-1.101, 03-03-2023; SH-1.118, 16-03-2026) 7.2.7 Mandat ABROGÉ (SH-1.61, 22-04-2015; SH-1.118; 16-03-2026) Section IV Service des travaux publics 7.2.8 Signalisation Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et maintenir en place la signalisation routière relative aux normes édictées conformément au présent titre. 7.2.9 Signalisation temporaire Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont également autorisés à placer et maintenir en place la signalisation routière relative à : 1° une norme édictée par le conseil municipal ou le comité exécutif conformément à l'article 7.2.1, paragraphe 11°; 7-6 2° une autorisation délivrée par le directeur général de la Ville dans le cadre de la tenue d'événements, conformément au chapitre 3.6 du présent règlement. 7.2.10 Lignes de démarcation Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à faire appliquer des lignes de démarcation sur la chaussée, aux endroits prévus aux différentes annexes du présent règlement ou lorsqu'une norme édictée par le ministère des Transports du Québec l'exige. 7.2.11 Opération - entretien Lorsque le directeur du Service des travaux publics de la Ville décrète une opération entretien, notamment pour le nettoyage des chemins publics et des parcs de stationnement, il peut interdire le stationnement aux endroits qu'il désigne par la pose de panneaux prévenants de l'opération entretien au moins 12 heures avant le début de la période d'interdiction. Le stationnement devient interdit le lendemain de la pose entre 8 heures et 17 heures sur le côté du chemin où sont installés les panneaux et le stationnement devient permis sur le côté opposé. Toutefois, si les opérations de nettoyage n'ont pas été complétées à 17 heures, l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à l'enlèvement des panneaux. 7.2.12 Priorité de la signalisation temporaire La signalisation temporaire interdisant le stationnement ou restreignant l'accès des véhicules routiers sur certains parcs de stationnement et installée à proximité d'une aire de travaux ou lors d'événements spéciaux et d'opérations d'entretien, s'applique prioritairement à toute autre signalisation visant le même endroit durant cette période. 7.2.13 Empiètement sur la voie publique Le directeur du Service des travaux publics peut autoriser une personne à utiliser une partie de la voie publique pour y installer temporairement de la machinerie ou un conteneur aux conditions suivantes : 1° pour une durée maximale de trois (3) jours; 2° les véhicules d'urgence peuvent circuler à l'endroit; 3° sur une voie publique autre que collectrice et provinciale. L'autorisation est délivrée par écrit et transmise au directeur général et au directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile. (SH-1.63, 23-12-2015; SH-1.101, 03-03-2023) Section V Autres pouvoirs 7.2.14 Pouvoir général de diriger la circulation Les personnes énumérées ci-après sont autorisées à interdire ou restreindre le stationnement des véhicules dans le cadre de leurs fonctions : 1° les membres de la Sûreté du Québec; 2° les employés de la Ville présents sur les lieux où s'effectuent des travaux publics; 3° les membres du Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville présents sur les lieux ou à proximité d'un incendie; 7-7 4° les personnes qui sont expressément autorisées à le faire conformément à l'article 7.2.1; 5° à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre la relève. À cette fin, les personnes autorisées peuvent placer la signalisation appropriée avisant de l'interdiction de stationner. (SH-1.101, 03-03-2023) 7.2.15 Remorquage et remisage Le directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile, le directeur du Service des travaux publics ou leur représentant, tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que le préposé à la surveillance et à la règlementation, sont autorisés à déplacer ou à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais du propriétaire, tout véhicule nuisant, notamment, aux travaux municipaux, à l'enlèvement de la neige, ou pour toute contravention au présent titre. (SH-1.21, 18-10-2008; SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.56, 16-07-2014; SH-1.101, 03-03-2023) 7.2.16 Tarif Le tarif applicable au remorquage et au remisage des véhicules déplacés en vertu de l'article 7.2.15 est fixé au titre 13 du présent règlement. 7-8 CHAPITRE 7.3 RÈGLES DE STATIONNEMENT 7.3.1 Signalisation Le conducteur d'un véhicule routier doit se conformer aux indications données par les panneaux de signalisation qui s'y trouvent ou peinturées sur le revêtement de béton bitumineux et qui interdisent ou limitent le stationnement ou le restreignent en faveur de certaines personnes ou de catégories de véhicules routiers. 7.3.2 Stationnement de façon parallèle Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public autrement que parallèlement à la bordure de ce chemin public, sauf aux endroits où le stationnement à angle est autorisé. À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement de façon parallèle à la chaussée, le conducteur d'un véhicule doit stationner son véhicule, dans le sens de la circulation entre les marques limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop longs pour un seul espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limites, pas plus de deux (2) ou de trois (3) espaces selon la longueur de l'ensemble. 7.3.3 Stationnement à angle À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement à angle, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner son véhicule à l'intérieur des marques placées à cet effet et stationner d'avant seulement. Lorsque les espaces de stationnement sont à angle de quatre-vingt-dix degrés (90o), il est toutefois permis de stationner l'arrière du véhicule en direction du bord de la chaussée ou du trottoir. (SH-1.5, 26-08-2006; SH-1.24, 31-12-2008) 7.3.4 Véhicules récréatifs, véhicules lourds et véhicules outils Sous réserve de l'article 7.8.13, le stationnement d'un camion, d'un véhicule récréatif, d'un véhicule outil ou tout véhicule dont la longueur excède 6,0 mètres doit se faire parallèlement à la bordure d'un chemin public. (SH-1.37, 27-07-2011) 7-9 CHAPITRE 7.4 LIMITATIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE STATIONNEMENT 7.4.1 Durée limitée Le stationnement est à durée limitée sur les chemins publics indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. 7.4.2 Limite maximale de temps - 24 heures Le stationnement est limité à une durée de 24 heures partout où il est permis et aux endroits où il n'y a pas de durée limitée. 7.4.3 Véhicules récréatifs Aux endroits où il est permis, le stationnement d'un véhicule récréatif est limité à 12 heures consécutives par jour, sur une même rue. Le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule récréatif, résidant sur le territoire de la Ville, doit stationner son véhicule devant son adresse civique. 7.4.4 Parcs de stationnement à durée restreinte Le stationnement au parc de stationnement du Centre des arts adjacent au 2100, boul. des Hêtres dans le secteur Shawinigan est interdit de 1 h à 7 h, en tout temps. Le stationnement sur les terrains adjacents aux arénas de la Ville est interdit de 1 h à 7 h pour la période du 15 novembre au 30 avril, sauf dans le cas d'événements spéciaux dûment autorisés par la Ville ou son représentant. (SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.100, 21-12-2022) 7-10 CHAPITRE 7.5 STATIONNEMENT D'ÉTÉ 7.5.1 Stationnement alternatif d'été Le stationnement est interdit, du 1er juin au 14 novembre inclusivement, de minuit à 8 heures, sur les chemins publics de la Ville indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement pour les périodes qui y sont mentionnées. (SH-1.94, 22-10-2021) 7-11 CHAPITRE 7.6 STATIONNEMENT HIVERNAL ET PRINTANIER (SH-1.94, 22-10-2021) 7.6.1 Stationnement hivernal et printanier - jour et nuit Le stationnement est interdit, en tout temps, du 15 novembre au 30 avril inclusivement, aux endroits indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement pour les périodes qui y sont mentionnées. (SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.100, 21-12-2022) 7.6.2 Stationnement hivernal et printanier - nuit Le stationnement est interdit la nuit, de minuit à 7 heures, du 15 novembre au 30 avril inclusivement, sur les deux (2) côtés des chemins publics de la Ville. (SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.100, 21-12-22) 7.6.3 Exceptions Malgré l'article 7.6.2, le stationnement est permis : 1° les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier; 2° en alternance, aux endroits mentionnés aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement; 3° aux détenteurs de permis selon les conditions d'émission. (Voir R 626-17-12-07; SH-1.32, 22-12-2010) 7.6.4 Artères commerciales ABROGÉ (SH-1.92, 16-04-2021) 7-12 CHAPITRE 7.7 ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS Section I Détenteurs de permis Sous-section 1 Champ d'application 7.7.1 Objet Le conseil désigne par la présente section, les secteurs dans lesquels des permis de stationnement réservé peuvent être accordés, en établissant les conditions de la délivrance, la forme de ces permis, les rues ou parties de rues ainsi que les jours, les heures et les périodes qui y sont assujetties. 7.7.2 Secteurs visés Les secteurs visés sont : 1° le terrain situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville (S-12) délimité par la 5e rue de la Pointe, l'avenue Broadway et la 6e rue de la Pointe; 2° l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, des deux (2) côtés; 3° ABROGÉ 4° la 6e rue de la Pointe : côté sud, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et l'avenue Broadway; 5° l'avenue Broadway côté est, entre la 6e et la 7e rue de la Pointe et le côté ouest entre la 6e rue de la Pointe et l'entrée du stationnement du palais de justice; 6° ABROGÉ 7° le stationnement de l'amphithéâtre municipal. Ces secteurs sont subdivisés de la manière suivante et font référence au plan de l'annexe 7.7.2 du présent règlement : 1° la section A correspond aux espaces de stationnement identifiés par la couleur jaune; 2° la section B correspond aux espaces de stationnement identifiés par la couleur orange; 3° la section C correspond aux espaces de stationnement identifiés par la couleur rose et aux espaces hachurés identifiés par la couleur verte; 4° la section D correspond aux espaces de stationnement identifiés par la couleur bleue; lesquels sont strictement réservés aux véhicules spécifiquement autorisés par la signalisation ou munis d'un permis de stationnement, à l'exclusion du stationnement réservé aux personnes handicapées; le tout tel que montré au plan joint comme annexe 7.7.2 pour en faire partie intégrante; 4.1° la section E correspond aux espaces de stationnement identifiés par la couleur verte; 5° ABROGÉ 7-13 6° la section F correspond à treize (13) cases de stationnement réservées aux détenteurs d'un permis, face à la rue Jacques-Plante; 7° la section G correspond à une section située sur le côté droit du bâtiment et réservée aux élus et aux employés municipaux affectés à l'amphithéâtre, détenteurs d'un permis; 8° la section H correspond à une section sous forme de corridor située à droite de l'entrée principale, perpendiculaire au bâtiment et réservée à l'organisation du club de hockey étant l'entrée des joueurs. (SH-1.26, 20-05-2009; SH-1.29, 30-12-2009; SH-1.31, 22-09-2010; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.37, 27-07-2011; SH-1.38, 21-09-2011; SH-1.42, 20-06-2012, SH-1.44, 24-10-2012; SH-1.50, 01-01-2014, SH-1.68, 31-08-2016, SH-1.91, 11-12-2020; SH-1.106, 08-12-2023; SH-1.10, 28-11-2024) 7.7.3 Période visée La période visée par le présent chapitre s'étend du lundi au vendredi, de 7 heures à 17 heures. Le stationnement sera interdit du 15 novembre au 30 avril, de 1 heure à 7 heures. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux six (6) espaces de stationnement réservés à l'usage des véhicules municipaux électriques. Malgré le premier alinéa, la période visée pour les sections F, G et H est illimitée. (SH-1.32, 22-12-2010, SH-1.34, 09-03-2011, SH-1.37, 27-07-2011; SH-1.97, 08-07-2022; SH- 1.106, 08-12-2023) Sous-section 2 Permis de stationnement 7.7.4. Détenteur d'un permis Le conducteur d'un véhicule routier pour lequel un permis de stationnement réservé a été délivré, conformément au présent règlement, peut stationner ce véhicule ou cette motocyclette dans un espace de stationnement qui lui est réservé, dans le secteur désigné par la signalisation. 7.7.5 Catégories de permis La Ville délivre différents permis sous la forme qu'elle détermine et correspondant à diverses durées d'autorisation et à diverses catégories d'usagers, à savoir : 1° catégorie « Membre du conseil, des comités et commissions du conseil » : donne accès aux espaces de stationnement des sections B et D; 7-14 2° catégorie « Employés détenant un permis de stationnement numéroté » : donne accès exclusivement au numéro d'espace correspondant au numéro indiqué sur le permis et situé dans la section A; 3° catégorie « Employés détenant un permis de stationnement général » : donne accès à la section B, sous réserve des règles de stationnement applicables; 4° catégorie « Détenteurs de permis de stationnement journalier » : donne accès à tous les endroits où le stationnement est permis, sans égard à la durée prévue et sous réserve des règles de stationnement applicables la nuit, aux cases réservées à certaines catégories de personnes; 5° ABROGÉ 6° catégorie « Détenteurs de permis de stationnement amphithéâtre municipal » : donne accès, selon le type de permis émis aux sections F, G et H, selon les modalités d'émission et que pour l'endroit qui y est spécifié; 7° catégorie « Détenteurs de permis de brigadiers scolaires » : donne droit de se stationner sans égard à la limite de temps à proximité du lieu de leur affectation, selon les modalités d'émission. le tout tel que démontré au plan joint au présent règlement comme annexe 7.7.2 pour en faire partie intégrante. (SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.37, 27-07-2011, SH-1.47, 17-04-2013; SH- 1.50, 01-01-2014; SH-1.51, 16-04-2014, SH-1.68, 31-08-2016; SH-1.06, 08-12-2023; SH- 1.116, 27-08-2025) 7.7.6 Permis de stationnement des membres du conseil, des comités et commissions du conseil Le permis de stationnement de la catégorie « Membre du conseil, des comités et commissions du conseil » est délivré sous la forme d'une vignette amovible. Cette vignette doit être installée et accrochée au miroir intérieur du véhicule routier visé par le permis de manière à être complètement visible de l'extérieur en tout temps. (SH-1.51, 16-04-2014) 7.7.7 Permis de stationnement des employés municipaux Le permis de stationnement de la catégorie « Employés détenant un permis de stationnement numéroté » et à la catégorie « Employés détenant un permis de stationnement général » est délivré sous la forme d'une vignette autocollante. Cette vignette doit être placée contre le côté intérieur gauche du pare-brise de manière à ce qu'elle soit parfaitement visible et lisible de l'extérieur. 7.7.7.1 Permis de stationnement des brigadiers scolaires Le permis de stationnement de la catégorie « Brigadiers scolaires » est délivré sous la forme d'une vignette amovible. Cette vignette doit être installée et accrochée au miroir intérieur du véhicule routier visé par le permis de manière à être complètement visible de l'extérieur. (SH-1.116, 27-08-2025) 7-15 7.7.8 Permis de stationnement journalier Le permis de stationnement de la catégorie « Détenteurs de permis de stationnement journalier » est délivré sous la forme d'un billet numéroté, sur lequel sont indiqués la journée et la durée de l'autorisation, ainsi que l'endroit où la permission est applicable. Cette vignette doit être placée sur le tableau de bord du véhicule visé par le permis, de manière à être complètement visible de l'extérieur en tout temps. (SH-1.47, 17-04-2013) 7.7.8.1 Permis de stationnement spécifique ABROGÉ (SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.37, 27-07-2011) 7.7.8.2 Permis de stationnement à l'amphithéâtre municipal Le permis de stationnement de la catégorie « Détenteurs de permis de stationnement pour l'amphithéâtre municipal » est délivré sous la forme d'une vignette amovible, sur laquelle sont indiqués l'endroit et le type d'espaces où le stationnement est autorisé. Cette vignette doit être accrochée au rétroviseur. (SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.50, 01-01-2014) 7.7.9 Modification de la vignette Il est défendu à toute personne d'altérer ou de modifier la vignette de quelques façons que ce soit. Le fait de contrevenir aux prescriptions du premier alinéa constitue une infraction au présent règlement. 7.7.10 Motocyclettes Le propriétaire d'une motocyclette, détenteur d'un permis de stationnement, doit placer sa vignette à un endroit où elle est parfaitement visible et lisible. 7.7.10.1 Demande d'obtention d'un permis - Catégorie « Détenteurs de permis spécifiques » ABROGÉ (SH-1.37, 27-07-2011) 7.7.10.2 Émission du permis ABROGÉ (SH-1.37, 27-07-2011) 7.7.10.3 Gratuité du permis ABROGÉ (SH-1.37, 27-07-2011) 7.7.10.4 Durée ABROGÉ (SH-1.32, 22-12-2010, SH-1.37, 27-07-2011) 7-16 Sous-section 3 Règles de stationnement 7.7.11 Durée limitée Dans la section B, tel que défini à l'article 7.7.2 alinéa 2, paragraphe 2°, le stationnement est limité à une durée maximale de : 1° quatre (4) heures dans les espaces de stationnement réservés pour les véhicules électriques en recharge, durant la plage horaire de 8h à 12h30 ou de 12h30 à 17h; 2° deux (2) heures dans les espaces réservés au personnel de la ville. Dans la section D, telle que définie à la présente section, le stationnement est limité à une (1) heure. Malgré le premier alinéa, les véhicules munis d'un permis de la catégorie « Membres du conseil », de même que les espaces réservés aux personnes handicapées, ne sont pas assujettis à la limite qui y est prévue. (SH-1.106, 08-12-2023; SH-1.110, 28-11-2024) 7.7.12 Interdictions Nul ne peut stationner un véhicule routier dans une place de stationnement réservée au détenteur d'une vignette ou d'un permis émis par la Ville avec un véhicule routier ou une motocyclette : 1° non muni d'une vignette ou dont la vignette n'est pas installée conformément aux articles 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.8.1, 7.7.8.2 et 7.7.10, selon le cas; 2° muni d'une vignette correspondant à un autre secteur ou dont la période de validité est expirée ou annulée; 3° muni d'une vignette incomplète, illisible ou non installée conformément aux articles 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.8.1, 7.7.8.2 et 7.7.10, selon le cas; 4° dans un espace de stationnement auquel son permis de stationnement ne lui donne pas accès; 5° pour une période de temps supérieure à la limite permise par la signalisation. (SH-1.16, 19-04-2008; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.106, 08-12-2023) 7.7.13 Nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits mentionnés ci-dessous, si le véhicule routier est muni d'un permis réservé spécifiquement pour les employés de la Ville, pendant la période visée à l'article 7.7.3, soit; 1° sur la 5e rue de la Pointe et la 6e rue de la Pointe, entre l'avenue des Cèdres et l'avenue Broadway, à l'exception des endroits où le permis l'autorise spécifiquement; 2° sur l'avenue Broadway, à l'exception des endroits où le permis l'autorise spécifiquement. 7.7.14 ABROGÉ (SH-1.5, 26-08-2006; SH-1.106, 08-12-2023) 7-17 7.7.15 Vignette d'une autre personne Il est interdit, à toute personne d'utiliser une vignette délivrée à une autre personne. Section II Personnes handicapées 7.7.16 Établissement des espaces de stationnement réservés Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés à cette catégorie d'usagers. 7.7.17 Interdiction Il est interdit, à toute personne de stationner un véhicule n'ayant pas la vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) dans un espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées. 7.7.18 Manière d'apposer la vignette La vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur. Section III Taxis et limousines 7.7.19 Établissement des espaces de stationnement réservés Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des taxis et des limousines sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés à cette catégorie d'usagers. Le stationnement des taxis et des limousines est assujetti à l'obtention d'un permis délivré par le Service des finances de la Ville, sur paiement des droits exigibles. (Voir R 117-10-03-08) 7.7.20 Tarif Le tarif applicable pour l'obtention d'un permis de stationnement est fixé au titre 13 du présent règlement. 7.7.21 Interdictions Il est interdit, à toute personne de stationner : 1° un véhicule autre qu'un taxi ou une limousine dans un espace de stationnement réservé à ce type de véhicules; 2° un taxi ou une limousine en disponibilité de services dans les rues et places publiques de la Ville, sauf aux endroits affectés à cette fin. 7-18 Section III.1 Véhicules électriques 7.7.21.1 Établissement des espaces de stationnement réservés Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des véhicules électriques en charge sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés à cette catégorie d'usagers. 7.7.21.2 Interdictions Il est interdit, à toute personne de stationner dans un espace de stationnement réservé à ce type de véhicule : 1° un véhicule autre qu'un véhicule électrique; 2° un véhicule électrique qui n'est pas en mode « recharge ». (SH-1.80, 18-07-2018) Section IV Zones de débarcadère 7.7.22 Établissement des zones de débarcadère Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des véhicules routiers effectuant le chargement ou le déchargement de marchandises et aux véhicules routiers effectuant le transport de personnes sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés à cette catégorie d'usagers. 7.7.23 Interdictions Il est interdit, à toute personne de stationner : 1° un véhicule routier dans une zone de débarcadère, sauf s'il s'agit d'un véhicule routier pour lequel la zone de débarcadère est réservée; 2° un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour charger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère. 7.7.24 Livraison Malgré ce qui précède, le stationnement à des fins de livraison est interdit entre 11 h 30 et 13 h 30 heures et entre 16 h 30 et 18 h sur les chemins publics suivants : 1° Broadway (avenue): entre la 4e rue de la Pointe et la 8e rue de la Pointe; 2° 4e rue de la Pointe et 5e rue de la Pointe, entre l'avenue de la Station et l'avenue des Cèdres; 3° Promenade du Saint-Maurice: direction nord, entre la 4e rue de la Pointe et la rue Cascade; 4° Willow (avenue); 7-19 5° Saint-Marc (avenue), entre Summit et Gigaire; 6° 105e Avenue, entre 125e et 113e Rue (secteur Shawinigan-Sud); 7° 6e Avenue, entre la 2e Rue et la 25e Rue (secteur Grand-Mère); 8° 5e Avenue, entre la 2e Rue et la 8e Rue (secteur Grand-Mère); 9° 3e Rue, entre la 5e Avenue et la 6e Avenue (secteur Grand-Mère). (SH-1.97, 08-07-2022) Section V Zones réservées au Service de sécurité incendie et sécurité civile (SH-1.101, 03-03-2023) 7.7.25 Établissement des espaces réservés Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des véhicules du Service de sécurité incendie et sécurité civile sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés à cette catégorie d'usagers. (SH-1.101, 03-03-2023) 7.7.26 Interdiction Il est interdit, à toute personne de stationner un véhicule routier dans une zone réservée au Service de sécurité incendie et sécurité civile, sauf s'il s'agit d'un véhicule d'incendie pour lequel la zone est réservée. (SH-1.101, 03-03-2023) Section VI Parcs de stationnement 7.7.27 Usage Toute personne qui utilise un parc de stationnement doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées. 7-20 CHAPITRE 7.8 INTERDICTIONS GÉNÉRALES Section I Interdictions 7.8.1 Obstruction Nul ne peut stationner un véhicule routier de manière à obstruer, entraver ou gêner le stationnement des autres véhicules. 7.8.2 Stationnement réservé Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement où la signalisation indique qu'il est réservé en faveur de certaines personnes ou d'une catégorie spécifique de véhicule, sauf s'il s'agit d'un conducteur d'un véhicule routier ou d'une motocyclette pour lequel l'espace de stationnement lui est réservé. 7.8.3 Trottoirs, escaliers Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace qui n'est pas aménagé en stationnement notamment dans les aires de circulation, sur les trottoirs, devant les escaliers et sur les espaces engazonnés ainsi que dans les endroits où aucun espace de stationnement n'est délimité sur le revêtement de béton bitumineux. 7.8.4 Signalisation Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les endroits où des panneaux de signalisation l'interdisent, sauf s'il s'agit d'un conducteur d'un véhicule routier pour lequel l'espace de stationnement lui est réservé. (Voir R 13-21-01-08, R 116-10-03-08 et R 138-23-03-09) 7.8.5 Parcs, terrains de jeux et espaces verts Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier, un cyclomoteur, un véhicule hors route dans toutes places publiques utilisées comme parcs, terrains de jeux, d'athlétisme ou espaces verts. 7.8.6 Exhibitions, annonces ou affiches Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier sur un chemin public dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches. 7.8.7 Stationnement d'un véhicule dans le but de le vendre Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule sur un chemin public dans le but de le vendre. 7.8.8 Utilisation des espaces de stationnement public Nul ne peut utiliser une partie des aires de stationnement publiques à des fins autres que le stationnement ou la circulation des véhicules routiers et sans limiter la généralité de ce qui suit, nul ne peut : 1° y jeter, placer, déposer ou laisser, tous objets susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule routier; 2° y réparer ou entretenir un véhicule routier ou une motocyclette, à moins qu'il ne soit impossible de pousser ou de rouler le véhicule ailleurs ou de faire autrement; 7-21 3° y laver un véhicule routier ou une motocyclette; 4° y laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières. 5° y entreposer de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule; 6° y transborder des marchandises d'un véhicule à un autre ou pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. (SH-1.34, 09-03-2011) 7.8.9 Limite de temps Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement pour une période de temps supérieure à la limite permise par la signalisation pour cette zone; (SH-1.5, 26-08-2006, SH-1.76, 14-03-2018, SH-1.87, 12-07-2019) 7.8.10 Il est interdit, en tout temps, à toute personne de stationner un véhicule routier sur les chemins publics indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement. Il est également interdit à toute personne de stationner un véhicule : 1° à un endroit interdit par une signalisation; 2° à moins de trois (3) mètres d'une borne-fontaine; 3° à moins de cinq (5) mètres d'une intersection, d'un signal d'arrêt ou d'un feu de circulation; 4° à moins de cinq (5) mètres d'un passage pour piétons ou d'un passage à niveau; 5° sur un pont, dans une voie élevée, un viaduc ou un tunnel; 6° vis-à-vis un bateau de porte public ou privé; 7° sur un trottoir ou un terre-plein et le long d'un terre-plein situé au centre de la chaussée; 8° en double file sur la chaussée, pour tous types de véhicules; 9° à plus de 30 centimètres de la bordure de la chaussée ou d'un trottoir; 10° dans une ruelle. (SH-1.24, 31-12-2008, SH-1.89, 19-05-2020) (Voir R 13-21-01-08, R 116-10-03-08 et R 138-23-03-09) 7.8.11 Voies cyclables Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier dans et en bordure d'une voie cyclable entre le 1er mai au 14 octobre inclusivement. (SH-1.50, 01-01-2014) 7.8.12 Véhicules lourds et véhicules outils Il est interdit, à toute personne de stationner un camion et un véhicule outil dans les parcs de stationnement suivants: 1° intersection Saint-Marc, Saint-Paul et Champlain (S-25); 7-22 2° Centre des arts (S-19 et S-20). (SH-1.98, 11-11-2022) 7.8.13 Véhicules lourds et véhicules outils à plus de deux (2) essieux Le stationnement d'un véhicule lourd et d'un véhicule outil à plus de deux (2) essieux est interdit sur le chemin public, sauf pour effectuer un travail, une livraison, un chargement, une manutention ou un déchargement, lequel, selon le cas, doit se faire sans interruption. 7.8.14 Stationnement Le stationnement d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une remorque à sellette (communément appelée « fifthweel »), ou à bateau de même que tout équipement roulant qui ne peut se mouvoir par son propre pouvoir et non- attaché ou non arrimé à un véhicule routier est interdit sur tous les chemins publics de la Ville. 7.8.15 Enlèvement d'un constat d'infraction À l'exclusion du conducteur du véhicule routier, il est interdit à toute personne d'enlever un avis ou un constat d'infraction qui a été placé sur un véhicule routier par une personne chargée de l'application du présent titre. Section II Exceptions 7.8.16 Permis pour stationner sur un terre-plein et un trottoir ou un terrain municipal non aménagé pendant la saison hivernale Le propriétaire d'un immeuble peut demander à la Ville de lui émettre un permis lui donnant le droit de stationner un ou des véhicules sur un terre-plein ou un trottoir ou un terrain municipal non aménagé, en face de son adresse civique du 15 novembre au 30 avril et ce, à la condition que la Ville ne procède pas au ramassage de la neige conformément à sa procédure. Pour obtenir un tel permis, le propriétaire doit établir à la satisfaction de la Ville qu'il : 1° ne dispose pas, dans l'entrée et l'aire de stationnement de son immeuble, d'un espace suffisant pour y stationner le ou les véhicules des personnes domiciliées à son adresse civique; 2° n'existe aucune autre alternative; 3° s'engage à déneiger à ses frais, l'espace requis jusqu'à la rue et de manière à procurer une bonne visibilité aux employés du Service des travaux publics affectés au déneigement des rues, puis, après la période de dégel, à remettre l'espace occupé dans l'état où il se trouvait avant son utilisation. Il n'y a pas de frais pour un permis pour stationner sur un terre-plein et un trottoir ou un terrain municipal non aménagé. (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.100, 21-12-22) 7-23 CHAPITRE 7.9 DISPOSITIONS PÉNALES 7.9.1 Amende 50 $ Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ plus les frais. (SH-1.118, 16-03-2026) 7.9.2 Amende 80 $ Malgré l'article 7.9.1, toute personne qui contrevient aux articles 7.3.4, 7.7.15, 7.7.17, 7.7.21.2, 7.7.26, 7.8.1, 7.8.3, 7.8.5, 7.8.10 paragraphes 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o, 7.8.12, 7.8.13 et 7.8.14 du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende 80 $ plus les frais. (SH-1.16, 19-04-2008; SH-1.118, 16-03-2026) 7.9.3 Amende 100 $ Malgré l'article 7.9.1, toute personne qui contrevient aux articles 7.8.10 paragraphe 6o et 7.8.15 du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende 100 $ plus les frais. (SH-1.16, 19-04-2008) 7.9.4 Délai de paiement Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent titre, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et ces frais dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). (SH-1.5, 26-08-2006; SH-1.14, 24-11-2007) 7-24 ANNEXE 7.7.2 Stationnements - hôtel de ville et amphithéâtre municipal (..., SH-1.117, 18-12-2025) 1 6 4 8 3 2 9 5 7 14 10 13 12 11 HÔTEL-DE-VILLE 5e RUE DE LA POINTE AVENUE BROADWAY AVENUE HÔTEL-DE-VILLE AVENUE DES CÈDRES 6e RUE DE LA POINTE Échelle 1 : 1000 A n n e x e 7 . 7 . 2 A n n e x e 7 . 7 . 2 Entrée © Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Préparée le 04-12-2025, par Sandrine Emonin, format papier 11x17 Document: K:\THÉMATIQUE\Greffe\Stationnement HdeV\Stationnement HdeV\Stationnement HdeV.aprx PALAIS DE JUSTICE PUBLIC CIBLE Mairie et direction (Section A) Visiteurs (1h) (Section D) Employés (Section B) Stationnements réservés aux handicapés Informatique Municipaux Employés max. 4h ± Livraison et tech. informatique (Section C) Véhicules électriques municipaux (Section C) Stationnement 120 min. 120 minutes Véhicules électriques personnels réservés aux employés (Section E) #600 AMPHITHÉÂTRE MUNICIPAL RUE JACQUES-PLANTE AVENUE DES CÈDRES Échelle 1 : 1000 A n n e x e 7 . 7 . 2 A n n e x e 7 . 7 . 2 Entrée © Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Préparée le 09-12-2025, par Sandrine Emonin, format papier 11x17 Document: K:\THÉMATIQUE\Greffe\Stationnement HdeV-Amphithéatre\Stationnements\Stationnements.aprx PUBLIC CIBLE 15 minutes Stationnements réservés aux handicapés 20 CASES ± Véhicules électriques 4 CASES 9 CASES 2 CASES