Règlement SH-1, Titre 7 - Stationnement
Shawinigan, Quebec
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7-1
TITRE 7
STATIONNEMENT
CHAPITRE 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
7.1.1
Définitions
Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots:
« bateau de porte »: toute entrée aménagée de façon permanente en bordure
d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule à un
immeuble. Le bateau de porte comprend aussi l'accès aux garages
temporaires érigés conformément aux règlements municipaux;
« espace de stationnement » : emplacement permettant de stationner un
véhicule routier, parallèlement à la voie de circulation ou à angle et dont les
limites sont marquées au sol par des lignes blanches, jaunes ou bleues selon
le cas;
« exploitant »: quiconque exerce le commerce du transport des personnes
soit au moyen d'un véhicule hippomobile autrement que comme conducteur
d'un tel véhicule, soit au moyen d'un taxi ou d'une limousine;
« livraison locale »: la cueillette ou la livraison locale d'un bien pour laquelle
la circulation est autorisée par une disposition du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2) et, sur un chemin public dont l'entretien est à la charge de
la
municipalité,
toute
autre
fin
pour
laquelle
la
circulation
est
exceptionnellement autorisée par une disposition d'un règlement ou une
ordonnance qui édicte une restriction de circuler;
« parade ou procession »: groupe de vingt (20) personnes ou plus, ou groupe
de dix (10) véhicules ou plus, défilant sous une seule autorité, à l'exception des
convois funèbres et des mariages;
« parc de stationnement »: un emplacement mis à la disposition des
conducteurs pour y stationner temporairement leur véhicule;
« ruelle » : petite rue étroite ouverte à la circulation des véhicules routiers,
habituellement située à l'arrière des propriétés qu'elle dessert et débouchant
sur un chemin public par au moins une de ses extrémités;
« véhicule hippomobile »: signifie une voiture tirée par un ou plusieurs
chevaux et servant au transport des personnes, communément appelée
calèche, traîneau ou carriole;
« véhicule lourd »: est défini comme un véhicule lourd, autre qu'un véhicule
d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et
aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un
équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de
fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules
routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de
4 500 kg ou plus;
« véhicule outil »: un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour
accomplir un travail;
« véhicule récréatif »: un véhicule destiné à être principalement utilisé à des
fins de loisir, notamment les habitations motorisées; pour l'application du
présent titre, une roulotte, une tente-roulotte, une remorque à sellette
(communément appelée « fifthweel ») de même qu'un bateau, attaché à un
véhicule routier sont assimilés à un véhicule récréatif;
7-2
« véhicule routier »: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin
auquel sont assimilés les remorques, les semi-remorques, les essieux
amovibles et les motocyclettes, à l'exclusion des fauteuils roulants mus
électriquement;
« véhicule hors route »: toute motoneige dont la masse nette n'excède pas
450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28
mètre et tout véhicule tout terrain motorisé, muni d'un guidon et d'au moins
deux roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n'excède pas 600
kilogrammes;
« ville »: désigne la Ville de Shawinigan;
« voie cyclable »: tout circuit routier peint sur un chemin public ou autrement
désigné par une signalisation appropriée et qui est réservé à la circulation
exclusive des bicyclettes;
« zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme
visant à régir le stationnement s'applique;
« zone scolaire »: zone de protection aux environs d'une école, marquée par
la signalisation appropriée;
Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par le
Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2). Les mots et
expressions non définis au Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c.
C-24.2) ni au présent règlement ont le sens courant.
(SH-1.24, 31-12-2008, SH-1.87, 12-07-2019, SH-1.86, 23-08-19)
7.1.2
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent titre et toutes normes, obligations
ou indications s'y retrouvant en font partie intégrante comme si elles y avaient
été édictées.
7.1.3
Application
Sous réserve des moyens de défense prévus au Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2), le propriétaire d'un véhicule routier est responsable de toute
infraction au présent titre commise avec son véhicule.
Les dispositions du présent titre qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule
routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou
possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un
terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui
lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à toute personne ayant
la garde et le contrôle d'un véhicule. Une personne est présumée avoir la garde
et le contrôle d'un véhicule routier lorsqu'elle occupe la place ou la position
ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui
permettent de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
7.1.4
Exemption concernant certains véhicules
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence,
lorsque les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence ou
accomplissent un devoir public qui leur incombe.
7-3
Également, le stationnement des véhicules publics identifiés au nom de la Ville,
de la Sûreté du Québec, d'Hydro-Québec, de Bell Canada, d'une entreprise de
services d'ambulance, de câblodistribution, d'une firme dûment mandatée par
la Ville pour l'application de la règlementation municipale, est permis en tout
temps dans les espaces de stationnement à durée limitée, le temps nécessaire
à l'exécution des travaux ponctuels auxquels on doit procéder.
7.1.5
Code de la sécurité routière
Aucune des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet de
dispenser une personne des obligations qui lui incombent par l'application des
dispositions prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
7-4
CHAPITRE 7.2
POUVOIRS
Section I
Conseil municipal et comité exécutif
7.2.1
Mesures non règlementaires
Le conseil municipal ou le comité exécutif, le cas échéant, peut notamment par
résolution :
1° décréter l'installation et l'enlèvement de panneaux de signalisation;
2° autoriser toute personne qu'il désigne à émettre des constats d'infraction
pour les infractions prévues au présent titre;
3°
contingenter le nombre de taxis et de limousines pouvant se stationner
dans la Ville, pour une période donnée et à cette fin, prescrire l'ordre de
préséance dans lequel les permis seront octroyés;
4°
déterminer les endroits où le stationnement est autorisé et où il est
prohibé;
6° déterminer les endroits où le stationnement est à durée limitée, en prévoir
la durée et la période d'application;
7° établir les espaces de stationnement réservés aux personnes
handicapées de même qu'à toutes autres catégories de personnes;
8° établir des zones scolaires, des zones de terrains de jeux et des zones de
débarcadère;
9° déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires
de stationnement privées auxquelles le présent titre s'applique,
conformément à la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-
47.1);
10° déterminer les endroits où sont établies des fourrières municipales;
11° prévoir, à l'occasion d'événements, certaines exceptions aux exigences
du présent titre ou d'une résolution adoptée en vertu du présent article, à
moins que la Loi ne lui permette de le faire autrement que par règlement.
7.2.2
Effets des mesures non règlementaires
Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution,
conformément l'article 7.2.1, cette mesure non règlementaire est réputée faire
partie intégrante du présent règlement et de ses annexes et a le même effet
que toutes les dispositions visées au présent titre et en conséquence, les
dispositions pénales s'y appliquent.
(SH-1.16, 19-04-2008)
Section II
Service de l'aménagement du territoire
7.2.3
Responsabilité de l'application
Il incombe au directeur du Service de l'aménagement du territoire de faire
respecter les dispositions du présent titre.
(SH-1.58, 19-11-2014; SH-1.98, 11-11-2022)
7-5
7.2.4
Agents de la sureté urbaine
La Ville peut engager des personnes désignées sous le nom d'agents de la
sureté urbaine pour assurer le respect du présent titre.
Les agents de la sureté urbaine sont des employés du Service de
l'aménagement du territoire et relève du directeur de ce service.
La Ville peut également mandater une firme offrant les services de préposés à
la surveillance et à la règlementation.
(SH-1.58, 19-11-2014; SH-1.98, 11-11-2022; SH-1.104, 15-11-2023)
Section II.I
Service de sécurité incendie et de sécurité civile
(SH-1.101, 03-03-2023)
7.2.5
Brigadiers scolaires
La Ville peut engager des personnes désignées sous le nom de brigadiers
scolaires pour assurer l'ordre et la sécurité des écoliers à l'heure de la rentrée
et de la sortie des classes.
Ceux-ci dirigent la circulation des piétons et des véhicules aux intersections
des rues adjacentes aux écoles ou à tout endroit déterminé par la Ville.
Les brigadiers scolaires sont des employés du Service de sécurité incendie et
sécurité civile et relève du directeur de ce service.
(SH-1.101, 03-03-2023)
Section III
Commission sur la circulation et la mobilité durable
7.2.6
Constitution
ABROGÉ
(SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.41, 14-03-2012, SH-1.76, 14-03-2018; SH-1.97, 08-07-2022; SH-
1.98, 11-11-2022; SH-1.101, 03-03-2023; SH-1.118, 16-03-2026)
7.2.7
Mandat
ABROGÉ
(SH-1.61, 22-04-2015; SH-1.118; 16-03-2026)
Section IV
Service des travaux publics
7.2.8
Signalisation
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et
maintenir en place la signalisation routière relative aux normes édictées
conformément au présent titre.
7.2.9
Signalisation temporaire
Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont également
autorisés à placer et maintenir en place la signalisation routière relative à :
1° une norme édictée par le conseil municipal ou le comité exécutif
conformément à l'article 7.2.1, paragraphe 11°;
7-6
2° une autorisation délivrée par le directeur général de la Ville dans le cadre
de la tenue d'événements, conformément au chapitre 3.6 du présent
règlement.
7.2.10
Lignes de démarcation
Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à faire appliquer
des lignes de démarcation sur la chaussée, aux endroits prévus aux différentes
annexes du présent règlement ou lorsqu'une norme édictée par le ministère
des Transports du Québec l'exige.
7.2.11
Opération - entretien
Lorsque le directeur du Service des travaux publics de la Ville décrète une
opération entretien, notamment pour le nettoyage des chemins publics et des
parcs de stationnement, il peut interdire le stationnement aux endroits qu'il
désigne par la pose de panneaux prévenants de l'opération entretien au moins
12 heures avant le début de la période d'interdiction.
Le stationnement devient interdit le lendemain de la pose entre 8 heures et 17
heures sur le côté du chemin où sont installés les panneaux et le stationnement
devient permis sur le côté opposé. Toutefois, si les opérations de nettoyage
n'ont pas été complétées à 17 heures, l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à
l'enlèvement des panneaux.
7.2.12
Priorité de la signalisation temporaire
La signalisation temporaire interdisant le stationnement ou restreignant l'accès
des véhicules routiers sur certains parcs de stationnement et installée à
proximité d'une aire de travaux ou lors d'événements spéciaux et d'opérations
d'entretien, s'applique prioritairement à toute autre signalisation visant le même
endroit durant cette période.
7.2.13
Empiètement sur la voie publique
Le directeur du Service des travaux publics peut autoriser une personne à
utiliser une partie de la voie publique pour y installer temporairement de la
machinerie ou un conteneur aux conditions suivantes :
1°
pour une durée maximale de trois (3) jours;
2°
les véhicules d'urgence peuvent circuler à l'endroit;
3°
sur une voie publique autre que collectrice et provinciale.
L'autorisation est délivrée par écrit et transmise au directeur général et au
directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile.
(SH-1.63, 23-12-2015; SH-1.101, 03-03-2023)
Section V
Autres pouvoirs
7.2.14
Pouvoir général de diriger la circulation
Les personnes énumérées ci-après sont autorisées à interdire ou restreindre
le stationnement des véhicules dans le cadre de leurs fonctions :
1° les membres de la Sûreté du Québec;
2° les employés de la Ville présents sur les lieux où s'effectuent des travaux
publics;
3° les membres du Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville
présents sur les lieux ou à proximité d'un incendie;
7-7
4° les personnes qui sont expressément autorisées à le faire conformément
à l'article 7.2.1;
5° à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident,
et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées
arrive sur les lieux pour en prendre la relève.
À cette fin, les personnes autorisées peuvent placer la signalisation appropriée
avisant de l'interdiction de stationner.
(SH-1.101, 03-03-2023)
7.2.15
Remorquage et remisage
Le directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile, le directeur du
Service des travaux publics ou leur représentant, tout membre de la Sûreté du
Québec ainsi que le préposé à la surveillance et à la règlementation, sont
autorisés à déplacer ou à faire déplacer et remiser au plus proche endroit
convenable, aux frais du propriétaire, tout véhicule nuisant, notamment, aux
travaux municipaux, à l'enlèvement de la neige, ou pour toute contravention au
présent titre.
(SH-1.21, 18-10-2008; SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.56, 16-07-2014; SH-1.101, 03-03-2023)
7.2.16
Tarif
Le tarif applicable au remorquage et au remisage des véhicules déplacés en
vertu de l'article 7.2.15 est fixé au titre 13 du présent règlement.
7-8
CHAPITRE 7.3
RÈGLES DE STATIONNEMENT
7.3.1
Signalisation
Le conducteur d'un véhicule routier doit se conformer aux indications données
par les panneaux de signalisation qui s'y trouvent ou peinturées sur le
revêtement de béton bitumineux et qui interdisent ou limitent le stationnement
ou le restreignent en faveur de certaines personnes ou de catégories de
véhicules routiers.
7.3.2
Stationnement de façon parallèle
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public autrement
que parallèlement à la bordure de ce chemin public, sauf aux endroits où le
stationnement à angle est autorisé.
À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement de façon
parallèle à la chaussée, le conducteur d'un véhicule doit stationner son
véhicule, dans le sens de la circulation entre les marques limitant un seul
espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop longs
pour un seul espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner
entre les marques limites, pas plus de deux (2) ou de trois (3) espaces selon
la longueur de l'ensemble.
7.3.3
Stationnement à angle
À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement à angle, le
conducteur d'un véhicule routier doit stationner son véhicule à l'intérieur des
marques placées à cet effet et stationner d'avant seulement. Lorsque les
espaces de stationnement sont à angle de quatre-vingt-dix degrés (90o), il est
toutefois permis de stationner l'arrière du véhicule en direction du bord de la
chaussée ou du trottoir.
(SH-1.5, 26-08-2006; SH-1.24, 31-12-2008)
7.3.4
Véhicules récréatifs, véhicules lourds et véhicules outils
Sous réserve de l'article 7.8.13, le stationnement d'un camion, d'un véhicule
récréatif, d'un véhicule outil ou tout véhicule dont la longueur excède
6,0 mètres doit se faire parallèlement à la bordure d'un chemin public.
(SH-1.37, 27-07-2011)
7-9
CHAPITRE 7.4
LIMITATIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE STATIONNEMENT
7.4.1
Durée limitée
Le stationnement est à durée limitée sur les chemins publics indiqués aux plans
joints à l'annexe 7.0 du présent règlement.
7.4.2
Limite maximale de temps - 24 heures
Le stationnement est limité à une durée de 24 heures partout où il est permis
et aux endroits où il n'y a pas de durée limitée.
7.4.3
Véhicules récréatifs
Aux endroits où il est permis, le stationnement d'un véhicule récréatif est limité
à 12 heures consécutives par jour, sur une même rue.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule récréatif, résidant sur le territoire
de la Ville, doit stationner son véhicule devant son adresse civique.
7.4.4
Parcs de stationnement à durée restreinte
Le stationnement au parc de stationnement du Centre des arts adjacent au
2100, boul. des Hêtres dans le secteur Shawinigan est interdit de 1 h à 7 h, en
tout temps.
Le stationnement sur les terrains adjacents aux arénas de la Ville est interdit
de 1 h à 7 h pour la période du 15 novembre au 30 avril, sauf dans le cas
d'événements spéciaux dûment autorisés par la Ville ou son représentant.
(SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.100, 21-12-2022)
7-10
CHAPITRE 7.5
STATIONNEMENT D'ÉTÉ
7.5.1
Stationnement alternatif d'été
Le stationnement est interdit, du 1er juin au 14 novembre inclusivement, de
minuit à 8 heures, sur les chemins publics de la Ville indiqués aux plans joints
à l'annexe 7.0 du présent règlement pour les périodes qui y sont mentionnées.
(SH-1.94, 22-10-2021)
7-11
CHAPITRE 7.6
STATIONNEMENT HIVERNAL ET PRINTANIER
(SH-1.94, 22-10-2021)
7.6.1
Stationnement hivernal et printanier - jour et nuit
Le stationnement est interdit, en tout temps, du 15 novembre au 30 avril
inclusivement, aux endroits indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent
règlement pour les périodes qui y sont mentionnées.
(SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.100, 21-12-2022)
7.6.2
Stationnement hivernal et printanier - nuit
Le stationnement est interdit la nuit, de minuit à 7 heures, du 15 novembre au
30 avril inclusivement, sur les deux (2) côtés des chemins publics de la Ville.
(SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.97, 08-07-2022; SH-1.100, 21-12-22)
7.6.3
Exceptions
Malgré l'article 7.6.2, le stationnement est permis :
1° les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier;
2° en alternance, aux endroits mentionnés aux plans joints à l'annexe 7.0 du
présent règlement;
3° aux détenteurs de permis selon les conditions d'émission.
(Voir R 626-17-12-07; SH-1.32, 22-12-2010)
7.6.4
Artères commerciales
ABROGÉ
(SH-1.92, 16-04-2021)
7-12
CHAPITRE 7.7
ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS
Section I
Détenteurs de permis
Sous-section 1
Champ d'application
7.7.1
Objet
Le conseil désigne par la présente section, les secteurs dans lesquels des
permis de stationnement réservé peuvent être accordés, en établissant les
conditions de la délivrance, la forme de ces permis, les rues ou parties de rues
ainsi que les jours, les heures et les périodes qui y sont assujetties.
7.7.2
Secteurs visés
Les secteurs visés sont :
1°
le terrain situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville (S-12) délimité par la 5e rue
de la Pointe, l'avenue Broadway et la 6e rue de la Pointe;
2°
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, des deux (2) côtés;
3°
ABROGÉ
4°
la 6e rue de la Pointe : côté sud, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et
l'avenue Broadway;
5°
l'avenue Broadway côté est, entre la 6e et la 7e rue de la Pointe et le côté
ouest entre la 6e rue de la Pointe et l'entrée du stationnement du palais
de justice;
6°
ABROGÉ
7°
le stationnement de l'amphithéâtre municipal.
Ces secteurs sont subdivisés de la manière suivante et font référence au plan
de l'annexe 7.7.2 du présent règlement :
1°
la section A correspond aux espaces de stationnement identifiés par la
couleur jaune;
2°
la section B correspond aux espaces de stationnement identifiés par la
couleur orange;
3°
la section C correspond aux espaces de stationnement identifiés par la
couleur rose et aux espaces hachurés identifiés par la couleur verte;
4°
la section D correspond aux espaces de stationnement identifiés par la
couleur bleue;
lesquels sont strictement réservés aux véhicules spécifiquement
autorisés par la signalisation ou munis d'un permis de stationnement, à
l'exclusion du stationnement réservé aux personnes handicapées; le tout
tel que montré au plan joint comme annexe 7.7.2 pour en faire partie
intégrante;
4.1° la section E correspond aux espaces de stationnement identifiés par la
couleur verte;
5°
ABROGÉ
7-13
6°
la section F correspond à treize (13) cases de stationnement réservées
aux détenteurs d'un permis, face à la rue Jacques-Plante;
7°
la section G correspond à une section située sur le côté droit du bâtiment
et réservée aux élus et aux employés municipaux affectés à
l'amphithéâtre, détenteurs d'un permis;
8°
la section H correspond à une section sous forme de corridor située à
droite de l'entrée principale, perpendiculaire au bâtiment et réservée à
l'organisation du club de hockey étant l'entrée des joueurs.
(SH-1.26, 20-05-2009; SH-1.29, 30-12-2009; SH-1.31, 22-09-2010; SH-1.32,
22-12-2010; SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.37, 27-07-2011; SH-1.38, 21-09-2011;
SH-1.42, 20-06-2012, SH-1.44, 24-10-2012; SH-1.50, 01-01-2014, SH-1.68,
31-08-2016, SH-1.91, 11-12-2020; SH-1.106, 08-12-2023; SH-1.10, 28-11-2024)
7.7.3
Période visée
La période visée par le présent chapitre s'étend du lundi au vendredi, de
7 heures à 17 heures.
Le stationnement sera interdit du 15 novembre au 30 avril, de 1 heure à
7 heures.
Ces restrictions ne s'appliquent pas aux six (6) espaces de stationnement
réservés à l'usage des véhicules municipaux électriques.
Malgré le premier alinéa, la période visée pour les sections F, G et H est
illimitée.
(SH-1.32, 22-12-2010, SH-1.34, 09-03-2011, SH-1.37, 27-07-2011; SH-1.97, 08-07-2022; SH-
1.106, 08-12-2023)
Sous-section 2
Permis de stationnement
7.7.4.
Détenteur d'un permis
Le conducteur d'un véhicule routier pour lequel un permis de stationnement
réservé a été délivré, conformément au présent règlement, peut stationner ce
véhicule ou cette motocyclette dans un espace de stationnement qui lui est
réservé, dans le secteur désigné par la signalisation.
7.7.5
Catégories de permis
La Ville délivre différents permis sous la forme qu'elle détermine et
correspondant à diverses durées d'autorisation et à diverses catégories
d'usagers, à savoir :
1°
catégorie « Membre du conseil, des comités et commissions du conseil » :
donne accès aux espaces de stationnement des sections B et D;
7-14
2°
catégorie « Employés détenant un permis de stationnement numéroté » :
donne accès exclusivement au numéro d'espace correspondant au
numéro indiqué sur le permis et situé dans la section A;
3°
catégorie « Employés détenant un permis de stationnement général » :
donne accès à la section B, sous réserve des règles de stationnement
applicables;
4°
catégorie « Détenteurs de permis de stationnement journalier » : donne
accès à tous les endroits où le stationnement est permis, sans égard à la
durée prévue et sous réserve des règles de stationnement applicables la
nuit, aux cases réservées à certaines catégories de personnes;
5°
ABROGÉ
6°
catégorie « Détenteurs de permis de stationnement amphithéâtre
municipal » : donne accès, selon le type de permis émis aux sections F, G
et H, selon les modalités d'émission et que pour l'endroit qui y est spécifié;
7° catégorie « Détenteurs de permis de brigadiers scolaires » : donne droit
de se stationner sans égard à la limite de temps à proximité du lieu de leur
affectation, selon les modalités d'émission.
le tout tel que démontré au plan joint au présent règlement comme annexe
7.7.2 pour en faire partie intégrante.
(SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.37, 27-07-2011, SH-1.47, 17-04-2013; SH-
1.50, 01-01-2014; SH-1.51, 16-04-2014, SH-1.68, 31-08-2016; SH-1.06, 08-12-2023; SH-
1.116, 27-08-2025)
7.7.6
Permis de stationnement des membres du conseil, des comités et
commissions du conseil
Le permis de stationnement de la catégorie « Membre du conseil, des comités
et commissions du conseil » est délivré sous la forme d'une vignette amovible.
Cette vignette doit être installée et accrochée au miroir intérieur du véhicule
routier visé par le permis de manière à être complètement visible de l'extérieur
en tout temps.
(SH-1.51, 16-04-2014)
7.7.7
Permis de stationnement des employés municipaux
Le permis de stationnement de la catégorie « Employés détenant un permis de
stationnement numéroté » et à la catégorie « Employés détenant un permis de
stationnement général » est délivré sous la forme d'une vignette autocollante.
Cette vignette doit être placée contre le côté intérieur gauche du pare-brise de
manière à ce qu'elle soit parfaitement visible et lisible de l'extérieur.
7.7.7.1
Permis de stationnement des brigadiers scolaires
Le permis de stationnement de la catégorie « Brigadiers scolaires » est délivré
sous la forme d'une vignette amovible.
Cette vignette doit être installée et accrochée au miroir intérieur du véhicule
routier visé par le permis de manière à être complètement visible de l'extérieur.
(SH-1.116, 27-08-2025)
7-15
7.7.8
Permis de stationnement journalier
Le permis de stationnement de la catégorie « Détenteurs de permis de
stationnement journalier » est délivré sous la forme d'un billet numéroté, sur
lequel sont indiqués la journée et la durée de l'autorisation, ainsi que l'endroit
où la permission est applicable.
Cette vignette doit être placée sur le tableau de bord du véhicule visé par le
permis, de manière à être complètement visible de l'extérieur en tout temps.
(SH-1.47, 17-04-2013)
7.7.8.1
Permis de stationnement spécifique
ABROGÉ
(SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.37, 27-07-2011)
7.7.8.2
Permis de stationnement à l'amphithéâtre municipal
Le permis de stationnement de la catégorie « Détenteurs de permis de
stationnement pour l'amphithéâtre municipal » est délivré sous la forme d'une
vignette amovible, sur laquelle sont indiqués l'endroit et le type d'espaces où
le stationnement est autorisé.
Cette vignette doit être accrochée au rétroviseur.
(SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.50, 01-01-2014)
7.7.9
Modification de la vignette
Il est défendu à toute personne d'altérer ou de modifier la vignette de quelques
façons que ce soit.
Le fait de contrevenir aux prescriptions du premier alinéa constitue une
infraction au présent règlement.
7.7.10
Motocyclettes
Le propriétaire d'une motocyclette, détenteur d'un permis de stationnement,
doit placer sa vignette à un endroit où elle est parfaitement visible et lisible.
7.7.10.1
Demande d'obtention d'un permis - Catégorie « Détenteurs de permis
spécifiques »
ABROGÉ
(SH-1.37, 27-07-2011)
7.7.10.2
Émission du permis
ABROGÉ
(SH-1.37, 27-07-2011)
7.7.10.3
Gratuité du permis
ABROGÉ
(SH-1.37, 27-07-2011)
7.7.10.4
Durée
ABROGÉ
(SH-1.32, 22-12-2010, SH-1.37, 27-07-2011)
7-16
Sous-section 3
Règles de stationnement
7.7.11
Durée limitée
Dans la section B, tel que défini à l'article 7.7.2 alinéa 2, paragraphe 2°, le
stationnement est limité à une durée maximale de :
1° quatre (4) heures dans les espaces de stationnement réservés pour les
véhicules électriques en recharge, durant la plage horaire de 8h à 12h30
ou de 12h30 à 17h;
2° deux (2) heures dans les espaces réservés au personnel de la ville.
Dans la section D, telle que définie à la présente section, le stationnement est
limité à une (1) heure.
Malgré le premier alinéa, les véhicules munis d'un permis de la catégorie
« Membres du conseil », de même que les espaces réservés aux personnes
handicapées, ne sont pas assujettis à la limite qui y est prévue.
(SH-1.106, 08-12-2023; SH-1.110, 28-11-2024)
7.7.12
Interdictions
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans une place de stationnement
réservée au détenteur d'une vignette ou d'un permis émis par la Ville avec un
véhicule routier ou une motocyclette :
1°
non muni d'une vignette ou dont la vignette n'est pas installée
conformément aux articles 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.8.1, 7.7.8.2 et 7.7.10,
selon le cas;
2°
muni d'une vignette correspondant à un autre secteur ou dont la période
de validité est expirée ou annulée;
3°
muni d'une vignette incomplète, illisible ou non installée conformément
aux articles 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.8.1, 7.7.8.2 et 7.7.10, selon le cas;
4°
dans un espace de stationnement auquel son permis de stationnement
ne lui donne pas accès;
5°
pour une période de temps supérieure à la limite permise par la
signalisation.
(SH-1.16, 19-04-2008; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.106, 08-12-2023)
7.7.13
Nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits mentionnés ci-dessous,
si le véhicule routier est muni d'un permis réservé spécifiquement pour les
employés de la Ville, pendant la période visée à l'article 7.7.3, soit;
1°
sur la 5e rue de la Pointe et la 6e rue de la Pointe, entre l'avenue des
Cèdres et l'avenue Broadway, à l'exception des endroits où le permis
l'autorise spécifiquement;
2°
sur l'avenue Broadway, à l'exception des endroits où le permis l'autorise
spécifiquement.
7.7.14
ABROGÉ
(SH-1.5, 26-08-2006; SH-1.106, 08-12-2023)
7-17
7.7.15
Vignette d'une autre personne
Il est interdit, à toute personne d'utiliser une vignette délivrée à une autre
personne.
Section II
Personnes handicapées
7.7.16
Établissement des espaces de stationnement réservés
Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes
handicapées sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent
règlement.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent
en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés
à cette catégorie d'usagers.
7.7.17
Interdiction
Il est interdit, à toute personne de stationner un véhicule n'ayant pas la vignette
d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2) dans un espace réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
7.7.18
Manière d'apposer la vignette
La vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière
à ce qu'elle soit visible de l'extérieur.
Section III
Taxis et limousines
7.7.19
Établissement des espaces de stationnement réservés
Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des taxis et des
limousines sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent
en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés
à cette catégorie d'usagers.
Le stationnement des taxis et des limousines est assujetti à l'obtention d'un
permis délivré par le Service des finances de la Ville, sur paiement des droits
exigibles.
(Voir R 117-10-03-08)
7.7.20
Tarif
Le tarif applicable pour l'obtention d'un permis de stationnement est fixé au titre
13 du présent règlement.
7.7.21
Interdictions
Il est interdit, à toute personne de stationner :
1°
un véhicule autre qu'un taxi ou une limousine dans un espace de
stationnement réservé à ce type de véhicules;
2°
un taxi ou une limousine en disponibilité de services dans les rues et
places publiques de la Ville, sauf aux endroits affectés à cette fin.
7-18
Section III.1
Véhicules électriques
7.7.21.1 Établissement des espaces de stationnement réservés
Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des véhicules
électriques en charge sont indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent
règlement.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et
maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les
espaces réservés à cette catégorie d'usagers.
7.7.21.2 Interdictions
Il est interdit, à toute personne de stationner dans un espace de stationnement
réservé à ce type de véhicule :
1°
un véhicule autre qu'un véhicule électrique;
2°
un véhicule électrique qui n'est pas en mode « recharge ».
(SH-1.80, 18-07-2018)
Section IV
Zones de débarcadère
7.7.22
Établissement des zones de débarcadère
Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des véhicules
routiers effectuant le chargement ou le déchargement de marchandises et aux
véhicules routiers effectuant le transport de personnes sont indiqués aux plans
joints à l'annexe 7.0 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent
en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés
à cette catégorie d'usagers.
7.7.23
Interdictions
Il est interdit, à toute personne de stationner :
1°
un véhicule routier dans une zone de débarcadère, sauf s'il s'agit d'un
véhicule routier pour lequel la zone de débarcadère est réservée;
2°
un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour charger ou
décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère.
7.7.24
Livraison
Malgré ce qui précède, le stationnement à des fins de livraison est interdit entre
11 h 30 et 13 h 30 heures et entre 16 h 30 et 18 h sur les chemins publics
suivants :
1° Broadway (avenue): entre la 4e rue de la Pointe et la 8e rue de la Pointe;
2° 4e rue de la Pointe et 5e rue de la Pointe, entre l'avenue de la Station et
l'avenue des Cèdres;
3° Promenade du Saint-Maurice: direction nord, entre la 4e rue de la Pointe et
la rue Cascade;
4°
Willow (avenue);
7-19
5°
Saint-Marc (avenue), entre Summit et Gigaire;
6° 105e Avenue, entre 125e et 113e Rue (secteur Shawinigan-Sud);
7°
6e Avenue, entre la 2e Rue et la 25e Rue (secteur Grand-Mère);
8°
5e Avenue, entre la 2e Rue et la 8e Rue (secteur Grand-Mère);
9°
3e Rue, entre la 5e Avenue et la 6e Avenue (secteur Grand-Mère).
(SH-1.97, 08-07-2022)
Section V
Zones réservées au Service de sécurité incendie et sécurité civile
(SH-1.101, 03-03-2023)
7.7.25
Établissement des espaces réservés
Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des véhicules du
Service de sécurité incendie et sécurité civile sont indiqués aux plans joints à
l'annexe 7.0 du présent règlement.
Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent
en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés
à cette catégorie d'usagers.
(SH-1.101, 03-03-2023)
7.7.26
Interdiction
Il est interdit, à toute personne de stationner un véhicule routier dans une zone
réservée au Service de sécurité incendie et sécurité civile, sauf s'il s'agit d'un
véhicule d'incendie pour lequel la zone est réservée.
(SH-1.101, 03-03-2023)
Section VI
Parcs de stationnement
7.7.27
Usage
Toute personne qui utilise un parc de stationnement doit se conformer aux
conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont
installées.
7-20
CHAPITRE 7.8
INTERDICTIONS GÉNÉRALES
Section I
Interdictions
7.8.1
Obstruction
Nul ne peut stationner un véhicule routier de manière à obstruer, entraver ou
gêner le stationnement des autres véhicules.
7.8.2
Stationnement réservé
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement où
la signalisation indique qu'il est réservé en faveur de certaines personnes ou
d'une catégorie spécifique de véhicule, sauf s'il s'agit d'un conducteur d'un
véhicule routier ou d'une motocyclette pour lequel l'espace de stationnement
lui est réservé.
7.8.3
Trottoirs, escaliers
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace qui n'est pas
aménagé en stationnement notamment dans les aires de circulation, sur les
trottoirs, devant les escaliers et sur les espaces engazonnés ainsi que dans les
endroits où aucun espace de stationnement n'est délimité sur le revêtement de
béton bitumineux.
7.8.4
Signalisation
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les endroits où des panneaux
de signalisation l'interdisent, sauf s'il s'agit d'un conducteur d'un véhicule
routier pour lequel l'espace de stationnement lui est réservé.
(Voir R 13-21-01-08, R 116-10-03-08 et R 138-23-03-09)
7.8.5
Parcs, terrains de jeux et espaces verts
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier, un cyclomoteur,
un véhicule hors route dans toutes places publiques utilisées comme parcs,
terrains de jeux, d'athlétisme ou espaces verts.
7.8.6
Exhibitions, annonces ou affiches
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier sur un chemin
public dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches.
7.8.7
Stationnement d'un véhicule dans le but de le vendre
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule sur un chemin public
dans le but de le vendre.
7.8.8
Utilisation des espaces de stationnement public
Nul ne peut utiliser une partie des aires de stationnement publiques à des fins
autres que le stationnement ou la circulation des véhicules routiers et sans
limiter la généralité de ce qui suit, nul ne peut :
1° y jeter, placer, déposer ou laisser, tous objets susceptibles d'endommager
les pneus d'un véhicule routier;
2° y réparer ou entretenir un véhicule routier ou une motocyclette, à moins
qu'il ne soit impossible de pousser ou de rouler le véhicule ailleurs ou de
faire autrement;
7-21
3°
y laver un véhicule routier ou une motocyclette;
4° y laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières.
5° y entreposer de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus
dans un véhicule;
6° y transborder des marchandises d'un véhicule à un autre ou pour y faire
la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient.
(SH-1.34, 09-03-2011)
7.8.9
Limite de temps
Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement
pour une période de temps supérieure à la limite permise par la signalisation
pour cette zone;
(SH-1.5, 26-08-2006, SH-1.76, 14-03-2018, SH-1.87, 12-07-2019)
7.8.10
Il est interdit, en tout temps, à toute personne de stationner un véhicule routier
sur les chemins publics indiqués aux plans joints à l'annexe 7.0 du présent
règlement.
Il est également interdit à toute personne de stationner un véhicule :
1°
à un endroit interdit par une signalisation;
2°
à moins de trois (3) mètres d'une borne-fontaine;
3°
à moins de cinq (5) mètres d'une intersection, d'un signal d'arrêt ou d'un
feu de circulation;
4°
à moins de cinq (5) mètres d'un passage pour piétons ou d'un passage
à niveau;
5°
sur un pont, dans une voie élevée, un viaduc ou un tunnel;
6°
vis-à-vis un bateau de porte public ou privé;
7°
sur un trottoir ou un terre-plein et le long d'un terre-plein situé au centre
de la chaussée;
8°
en double file sur la chaussée, pour tous types de véhicules;
9°
à plus de 30 centimètres de la bordure de la chaussée ou d'un trottoir;
10° dans une ruelle.
(SH-1.24, 31-12-2008, SH-1.89, 19-05-2020)
(Voir R 13-21-01-08, R 116-10-03-08 et R 138-23-03-09)
7.8.11
Voies cyclables
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier dans et en
bordure d'une voie cyclable entre le 1er mai au 14 octobre inclusivement.
(SH-1.50, 01-01-2014)
7.8.12
Véhicules lourds et véhicules outils
Il est interdit, à toute personne de stationner un camion et un véhicule outil
dans les parcs de stationnement suivants:
1° intersection Saint-Marc, Saint-Paul et Champlain (S-25);
7-22
2° Centre des arts (S-19 et S-20).
(SH-1.98, 11-11-2022)
7.8.13
Véhicules lourds et véhicules outils à plus de deux (2) essieux
Le stationnement d'un véhicule lourd et d'un véhicule outil à plus de deux (2)
essieux est interdit sur le chemin public, sauf pour effectuer un travail, une
livraison, un chargement, une manutention ou un déchargement, lequel, selon
le cas, doit se faire sans interruption.
7.8.14
Stationnement
Le stationnement d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une remorque à sellette
(communément appelée « fifthweel »), ou à bateau de même que tout
équipement roulant qui ne peut se mouvoir par son propre pouvoir et non-
attaché ou non arrimé à un véhicule routier est interdit sur tous les chemins
publics de la Ville.
7.8.15
Enlèvement d'un constat d'infraction
À l'exclusion du conducteur du véhicule routier, il est interdit à toute personne
d'enlever un avis ou un constat d'infraction qui a été placé sur un véhicule
routier par une personne chargée de l'application du présent titre.
Section II
Exceptions
7.8.16 Permis pour stationner sur un terre-plein et un trottoir ou un terrain
municipal non aménagé pendant la saison hivernale
Le propriétaire d'un immeuble peut demander à la Ville de lui émettre un permis
lui donnant le droit de stationner un ou des véhicules sur un terre-plein ou un
trottoir ou un terrain municipal non aménagé, en face de son adresse civique du
15 novembre au 30 avril et ce, à la condition que la Ville ne procède pas au
ramassage de la neige conformément à sa procédure.
Pour obtenir un tel permis, le propriétaire doit établir à la satisfaction de la Ville
qu'il :
1° ne dispose pas, dans l'entrée et l'aire de stationnement de son immeuble,
d'un espace suffisant pour y stationner le ou les véhicules des personnes
domiciliées à son adresse civique;
2° n'existe aucune autre alternative;
3° s'engage à déneiger à ses frais, l'espace requis jusqu'à la rue et de manière
à procurer une bonne visibilité aux employés du Service des travaux publics
affectés au déneigement des rues, puis, après la période de dégel, à
remettre l'espace occupé dans l'état où il se trouvait avant son utilisation.
Il n'y a pas de frais pour un permis pour stationner sur un terre-plein et un trottoir
ou un terrain municipal non aménagé.
(SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.100, 21-12-22)
7-23
CHAPITRE 7.9
DISPOSITIONS PÉNALES
7.9.1
Amende 50 $
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent titre commet une
infraction et est passible d'une amende de 50 $ plus les frais.
(SH-1.118, 16-03-2026)
7.9.2
Amende 80 $
Malgré l'article 7.9.1, toute personne qui contrevient aux articles 7.3.4, 7.7.15,
7.7.17, 7.7.21.2, 7.7.26, 7.8.1, 7.8.3, 7.8.5, 7.8.10 paragraphes 2o, 3o, 4o, 5o,
7o, 8o et 9o, 7.8.12, 7.8.13 et 7.8.14 du présent titre commet une infraction et
est passible d'une amende 80 $ plus les frais.
(SH-1.16, 19-04-2008; SH-1.118, 16-03-2026)
7.9.3
Amende 100 $
Malgré l'article 7.9.1, toute personne qui contrevient aux articles 7.8.10
paragraphe 6o et 7.8.15 du présent titre commet une infraction et est passible
d'une amende 100 $ plus les frais.
(SH-1.16, 19-04-2008)
7.9.4
Délai de paiement
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent titre, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et ces frais
dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
(SH-1.5, 26-08-2006; SH-1.14, 24-11-2007)
7-24
ANNEXE 7.7.2
Stationnements - hôtel de ville et amphithéâtre municipal
(..., SH-1.117, 18-12-2025)
1
6
4
8
3
2
9
5
7
14
10
13
12
11
HÔTEL-DE-VILLE
5e RUE DE LA POINTE
AVENUE BROADWAY
AVENUE HÔTEL-DE-VILLE
AVENUE DES CÈDRES
6e RUE DE LA POINTE
Échelle 1 : 1000
A n n e x e 7 . 7 . 2
A n n e x e 7 . 7 . 2
Entrée
© Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Préparée le 04-12-2025, par Sandrine Emonin, format papier 11x17
Document: K:\THÉMATIQUE\Greffe\Stationnement HdeV\Stationnement HdeV\Stationnement HdeV.aprx
PALAIS DE JUSTICE
PUBLIC CIBLE
Mairie et direction (Section A)
Visiteurs (1h) (Section D)
Employés (Section B)
Stationnements réservés aux handicapés
Informatique
Municipaux
Employés max. 4h
±
Livraison et tech. informatique (Section C)
Véhicules électriques municipaux (Section C)
Stationnement 120 min.
120 minutes
Véhicules électriques personnels réservés aux employés (Section E)
#600
AMPHITHÉÂTRE
MUNICIPAL
RUE JACQUES-PLANTE
AVENUE DES CÈDRES
Échelle 1 : 1000
A n n e x e 7 . 7 . 2
A n n e x e 7 . 7 . 2
Entrée
© Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Préparée le 09-12-2025, par Sandrine Emonin, format papier 11x17
Document: K:\THÉMATIQUE\Greffe\Stationnement HdeV-Amphithéatre\Stationnements\Stationnements.aprx
PUBLIC CIBLE
15 minutes
Stationnements réservés aux handicapés
20 CASES
±
Véhicules électriques
4 CASES
9 CASES
2 CASES