Règlement SH-1, Titre 6, Chapitre 6.11.1 (Déneigement des voies publiques)

Shawinigan, Quebec · adopted 2026-03-16

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6-1 TITRE 6 CIRCULATION CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES 6.1.1 Définitions Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: « bicyclette » : pour l'application du présent titre, des patins à roulettes, une trottinette non motorisée, de même qu'un tricycle d'adulte sont assimilés à une bicyclette; « bateau de porte »: toute entrée aménagée de façon permanente en bordure d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule routier à un immeuble. Le bateau de porte comprend aussi l'accès aux garages temporaires érigés conformément aux règlements municipaux; « exploitant »: quiconque exerce le commerce du transport des personnes au moyen d'un véhicule hippomobile autrement que comme conducteur d'un tel véhicule; « parade ou procession »: groupe de vingt (20) personnes ou plus, ou groupe de dix (10) véhicules ou plus, défilant sous une seule autorité, à l'exception des convois funèbres et des mariages; « parc de stationnement »: un emplacement privé ou public, mis à la disposition des conducteurs pour y stationner temporairement leur véhicule; « véhicule hippomobile »: une voiture tirée par un ou plusieurs chevaux et servant au transport des personnes, communément appelée calèche, traîneau ou carriole; « véhicule lourd »: est défini comme un véhicule lourd, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus; « véhicule outil »: un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour accomplir un travail; « véhicule récréatif »: un véhicule destiné à être principalement utilisé à des fins de loisir, notamment les habitations motorisées; pour l'application du présent titre, une roulotte, une tente-roulotte, une remorque à sellette (communément appelée « fifthweel ») de même qu'un bateau, attachés à un véhicule routier sont assimilés à un véhicule récréatif; « véhicule routier »: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin auquel sont assimilés les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les motocyclettes, à l'exclusion des fauteuils roulants mus électriquement; « véhicule hors route »: toute motoneige dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre et tout véhicule tout-terrain motorisé, muni d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes; « Ville »: désigne la Ville de Shawinigan; 6-2 « voie cyclable »: tout circuit routier peint sur un chemin public ou autrement désigné par une signalisation appropriée et qui est réservé à la circulation exclusive des bicyclettes; Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par le Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2). Les mots et expressions non définis au Code de la sécurité routière du Québec ni au présent règlement ont le sens courant. (SH-1.86, 23-08-19) 6.1.2 Annexes Les annexes font partie intégrante du présent titre et toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font partie intégrante comme si elles y avaient été édictées. 6.1.3 Application Les dispositions du présent titre qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Les dispositions du présent titre s'appliquent également à toute personne ayant la garde et le contrôle d'un véhicule. Une personne est présumée avoir la garde et le contrôle d'un véhicule routier lorsqu'elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement. 6.1.4 Exemption concernant certains véhicules Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence, lorsque les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence ou accomplissent un devoir public qui leur incombe. 6.1.5 Code de la sécurité routière Aucune des dispositions du présent règlement ne peut avoir pour effet de dispenser une personne des obligations qui lui incombent par l'application des dispositions prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 6-3 CHAPITRE 6.2 POUVOIRS Section I Conseil municipal 6.2.1 Mesures non règlementaires Le conseil municipal ou le comité exécutif, le cas échéant, peut par résolution : 1° décréter l'installation et l'enlèvement de panneaux de signalisation; 2° autoriser toute personne qu'il désigne à émettre des constats d'infraction pour les infractions prévues au présent titre; 3° contingenter le nombre de véhicules hippomobiles pouvant circuler dans la Ville, pour une période donnée et à cette fin, prescrire l'ordre de préséance dans lequel les permis seront octroyés; 4° prescrire d'autres rues, trajets, circuits ou limites dans lesquels les véhicules hippomobiles peuvent circuler et établir des stations en prescrivant la manière d'y stationner; 5° déterminer les endroits où la présence de brigadiers scolaires est nécessaire; 6° autoriser toute personne qu'il désigne à diriger la circulation à l'occasion d'activités; 7° établir des voies réservées aux catégories de véhicules routiers qu'il détermine, des voies cyclables, des voies piétonnières et des voies à sens unique; 8° déterminer les endroits où sont établies des fourrières municipales; 9° prévoir, à l'occasion d'événements qu'il détermine, certaines exceptions aux exigences du présent titre ou d'une résolution adoptée en vertu du présent article, à moins que la Loi ne lui permette de le faire autrement que par règlement. (SH-1.98, 11-11-2022) 6.2.2 Effets des mesures non règlementaires Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution, conformément l'article 6.2.1, cette mesure non règlementaire est réputée faire partie intégrante du présent règlement et a le même effet que toutes les dispositions visées dans le présent chapitre et en conséquence, les dispositions pénales s'y appliquent. (SH-1.99, 11-11-2022) Section II Comité de circulation 6.2.3 Constitution ABROGÉ (SH-1.34, 09-03-2011; SH-1.41, 14-03-2012; SH-1.76, 14-03-2018; SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.101, 03-03-2023; SH-1.118, 16-03-2026) 6.2.4 Mandat ABROGÉ 6-4 (SH-1.76, 14-03-2018; SH-1.93, 11-06-2021; SH-1.118, 16-03-2026) Section III Sûreté du Québec 6.2.5 Responsabilité de l'application Il incombe aux membres de la Sûreté du Québec de faire respecter le présent titre et tous les autres lois et règlements provinciaux relativement à la circulation et applicables sur le territoire de la Ville. Section IV Brigadiers scolaires 6.2.6 La Ville peut engager des personnes désignées sous le nom de brigadiers scolaires pour assurer l'ordre et la sécurité des écoliers à l'heure de la rentrée et de la sortie des classes. Ceux-ci dirigent la circulation des piétons et des véhicules aux intersections des rues adjacentes aux écoles ou à tout endroit déterminé par la Ville. Section V Service des travaux publics 6.2.7 Signalisation Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont autorisés à placer et maintenir en place la signalisation routière relative aux normes édictées conformément au présent titre. 6.2.8 Signalisation temporaire Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont également autorisés à placer et maintenir en place la signalisation routière relative à : 1° une norme édictée par le conseil municipal ou le comité exécutif conformément à l'article 6.2.1, paragraphe 9°; 2° une autorisation délivrée par le directeur général de la Ville dans le cadre de la tenue d'événements, conformément au chapitre 3.6 du présent règlement. 6.2.9 Lignes de démarcation Les membres du Service des travaux publics de la Ville sont autorisés à faire appliquer des lignes de démarcation sur la chaussée, aux endroits prévus aux différentes annexes du présent règlement ou lorsqu'une norme édictée par le ministère des Transports du Québec l'exige. Section VI Autres pouvoirs 6.2.10 Pouvoir général de diriger la circulation Les personnes énumérées ci-après sont autorisées à diriger, restreindre et détourner la circulation, dans le cadre de leurs fonctions : 1° les membres de la Sûreté du Québec; 2° les employés de la Ville présents sur les lieux où s'effectuent des travaux publics; 6-5 3° les membres du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville présents sur les lieux ou à proximité d'un incendie; 4° les personnes qui sont expressément autorisées à le faire conformément à l'article 6.2.1; 5° les brigadiers scolaires; 6° à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre la relève. À cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer des affiches avisant des travaux en cours, des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout autre moyen efficace selon les circonstances. (SH-1.101, 03-03-2023) 6.2.11 Remorquage et remisage Le directeur du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, le directeur du Service des travaux publics ou leur représentant, les préposés à la surveillance et à la règlementation ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec sont autorisés à déplacer ou à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais du propriétaire, tout véhicule nuisant, notamment, aux travaux municipaux, à l'enlèvement de la neige, ou pour toute contravention au présent titre, lorsque la signalisation a été installée conformément au présent chapitre. (SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.101, 03-03-2023) 6.2.12 Déplacement d'un véhicule abandonné Tout membre de la Sûreté du Québec est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin public et qui gêne ou obstrue la circulation. 6.2.13 Tarif Le tarif applicable au remorquage et au remisage des véhicules déplacés en vertu des articles 6.2.11 et 6.2.12 est fixé au titre 13 du présent règlement. 6-6 CHAPITRE 6.3 RÈGLES GÉNÉRALES DE CIRCULATION 6.3.1 Respect de la signalisation Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée par les membres du Service des travaux publics de la Ville, conformément au présent titre. La signalisation comprend les panneaux de même que les lignes de démarcation appliquées sur la chaussée s'il y a lieu. 6.3.2 Priorité de la signalisation temporaire La signalisation temporaire interdisant la circulation ou restreignant l'accès des véhicules routiers sur certains chemins publics de la Ville et installée à proximité d'une aire de travaux ou lors d'événements spéciaux et d'opérations d'entretien s'applique prioritairement à toute autre signalisation visant le même endroit durant cette période. 6.3.3 Arrêts obligatoires Les arrêts obligatoires décrétés en vertu du présent règlement apparaissent à l'annexe 6.0.1 de la façon indiquée à cette annexe. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les arrêts obligatoires sur les chemins publics. (Voir R 258-12-05-08) 6.3.4 Feux de circulation Les feux de circulation décrétés en vertu du présent règlement apparaissent à l'annexe 6.0.1 de la façon indiquée à cette annexe. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place les feux de circulation installés sur les chemins publics. 6.3.5 Priorités de passage Les priorités de passage décrétées en vertu du présent règlement apparaissent à l'annexe 6.0.1 de la façon indiquée à cette annexe. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier les priorités de passage sur les chemins publics. 6.3.6 Chemins publics à sens unique Les chemins publics mentionnés à l'annexe 6.0.2 du présent règlement sont décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à cette annexe. Les membres du Service des travaux publics du territoire de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation routière requise afin d'identifier le sens de la circulation. (SH-1.34, 09-03-2011) 6.3.7 Virages à gauche Tout virage à gauche est interdit aux endroits mentionnés à l'annexe 6.0.2. 6-7 6.3.8 Virages à droite à un feu rouge Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections indiquées à l'annexe 6.0.2 jointe au présent titre pour en faire partie intégrante. (SH-1.6, 23-09-2006; SH-1.37, 27-07-2011; SH-1.100, 21-12-2022) (Voir R 167-14-04-08) 6-8 CHAPITRE 6.4 CIRCULATION SUR LES PONTS ABROGÉ (SH-1.96, 09-03-2022; SH-1.97, 08-07-2022) 6-9 CHAPITRE 6.5 RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX PIÉTONS 6.5.1 Passages pour piétons Les passages pour piétons sont clairement identifiés au moyen de panneaux de signalisation et de marques peintes sur la chaussée. Les membres du Service des travaux publics de la Ville placent et maintiennent en place la signalisation appropriée à ces endroits. 6.5.2 Obligations Lorsqu'un trottoir ou un passage pour piétons est aménagé en bordure d'une rue ou hors rue, les piétons sont tenus de l'utiliser. 6.5.3 Dispositifs pour piétons - Feux de circulation Lorsqu'un dispositif est installé à un feu de circulation, le piéton doit l'utiliser et en respecter les signaux pour traverser la chaussée. 6.5.4 Chaussée couverte d'eau Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de façon à ne pas éclabousser les piétons. 6.5.5 Trottoirs Les trottoirs sont exclusivement réservés à l'usage des piétons. 6-10 CHAPITRE 6.6 RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX BICYCLETTES 6.6.1 Voies cyclables Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont établies du 1er mai au 14 octobre inclusivement et apparaissent aux plans joints à l'annexe 6.0.2 du présent règlement. Les voies cyclables sont clairement identifiées au moyen de panneaux de signalisation et de marques peintes sur la chaussée. (SH-1.50, 01-01-2014) 6.6.2 Obligation d'utilisation Lorsqu'une voie cyclable est aménagée en bordure d'une rue ou hors rue, les cyclistes sont tenus de l'utiliser. 6.6.3 Circulation à bicyclette sur les ponts Les cyclistes traversant les ponts de la Ville doivent le faire en circulant sur les trottoirs, à côté de leur bicyclette, à moins qu'une voie cyclable soit aménagée sur le pont. 6.6.4 Prudence Le conducteur d'une bicyclette doit conduire avec la prudence et le soin requis et avoir égard aux autres usagers de la voie cyclable. 6.6.5 Interdictions - cyclistes Sans limiter la portée de l'article 6.6.4, il est interdit à tout cycliste de : 1° participer à une course cycliste, sauf s'il s'agit d'une course autorisée qui respecte les règles de sécurité de base; 2° circuler en zigzag ou se livrer à des acrobaties avec une bicyclette à moins qu'il ne s'agisse d'une démonstration ou d'un concours autorisé qui respecte des règles de sécurité de base; 3° circuler avec une bicyclette sur un chemin public lorsque les conditions routières ne s'y prêtent pas de façon sécuritaire en raison d'accumulation de neige ou de glace sur la chaussée; 4° conduire une bicyclette alors qu'il consomme ou a consommé des boissons alcoolisées. 6.6.6 Interdiction générale Il est interdit à toute personne de circuler autrement qu'à bicyclette, à pied ou en patin à roulettes, dans une voie cyclable entre le 1er mai au 14 octobre inclusivement. (SH-1.50, 01-01-2014) 6-11 CHAPITRE 6.7 RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX AUTOBUS 6.7.1 Attente de l'autobus Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir sur le trottoir et y demeurer aussi longtemps que l'autobus n'est pas immobilisé. Il est interdit de monter ou de descendre d'un autobus en marche. 6.7.2 Postes d'attente Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit immobiliser son véhicule aux endroits prévus à cette fin par règlement et identifiés par des affiches. 6.7.3 Immobilisation de l'autobus Le conducteur d'un autobus, lorsqu'il fait monter ou descendre des personnes, doit immobiliser son véhicule, parallèlement à la bordure de la rue du côté droit et les roues du véhicule ne doivent pas se trouver à plus de 30 centimètres de cette bordure. 6.7.4 Sécurité des passagers Le conducteur d'un autobus qui a fait un arrêt en vue de faire monter ou descendre des personnes ne doit remettre son véhicule en mouvement qu'après s'être assuré que les usagers sont en sécurité. 6-12 CHAPITRE 6.8 RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX VÉHICULES HORS ROUTE Section I Règles générales 6.8.1 Il est interdit de circuler en motoneige ou en véhicule tout-terrain sur les chemins publics de la Ville. (SH-1.32, 22-12-2010) 6.8.2 Circulation sur les terrains de la Ville Il est interdit de circuler avec un véhicule hors route ou autre moyen de transport motorisé, sur tout terrain appartenant à la Ville, qu'il soit vacant ou non. Le premier alinéa ne s'applique pas aux endroits spécifiquement autorisés par la Ville et établis conformément à l'annexe 6.8 du présent règlement, par entente écrite ou par résolution du comité exécutif. (SH-1.6, 23-09-2006; SH-1.32, 22-12-2010, SH-1.64, 18-10-2017) 6.8.3 Boisés, champs, sablières Il est interdit de circuler en véhicule hors route en dessous des tours de transport d'électricité, dans les boisés, les champs et les sablières, de même que sur les étendues d'eau gelées, lorsque ces endroits se situent à l'intérieur d'un rayon de 450 mètres des maisons d'habitations, à moins que ce soit un endroit visé à l'annexe 6.8 du présent règlement par entente écrite ou par résolution du comité exécutif. (SH-1.64, 18-10-2017) 6.8.4 Le conducteur d'un véhicule hors route, lorsqu'il s'agit de traverser une rue, doit le faire en ligne la plus droite possible et lorsqu'il s'agit de longer une rue, il doit circuler à l'extrême droite de la chaussée. En aucun cas, il ne doit immobiliser son véhicule sur la chaussée lors de ces manœuvres. Les dépassements sont également interdits et la priorité doit être accordée à tout véhicule routier. 6.8.5 Conformément à la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.2), les agents de la Sûreté du Québec et les agents de surveillance de sentiers de véhicules hors route sont responsables de l'application du présent chapitre avec tous les pouvoirs et devoirs. 6.8.6 Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.2) sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent chapitre. 6.8.7 Un skieur, un raquetteur ou un piéton ne peut emprunter un sentier de véhicules hors route, sauf en cas d'accident ou d'urgence. Dans ce cas, il doit traverser le sentier le plus directement possible de manière à ne pas être la cause d'un accident ou un obstacle à l'utilisation normale du sentier par un véhicule hors route. 6.8.8 Il est interdit de conduire un véhicule hors route entre 22 h et 7 h sur les chemins municipaux visés au présent chapitre ainsi que sur les sentiers établis sur les terrains de la Ville. (SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.64, 18-10-2017) 6-13 Section II Règles spécifiques aux motoneiges 6.8.9 La présente section s'applique aux motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre. 6.8.10 Toute motoneige doit être munie de l'équipement requis en vertu de la Loi sur les véhicules hors route telle que modifiée (RLRQ, c. V-1.2). 6.8.11 La circulation des motoneiges est permise uniquement sur les chemins et sur les longueurs maximales prescrites à l'annexe 6.8 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 6.8.12 L'autorisation de circuler aux motoneiges sur les chemins décrits à l'annexe est valide pour la période du 15 décembre au 31 mars de chaque année. (SH-1.32, 22-12-2010) Section III Règles spécifiques aux véhicules « tout-terrain » 6.8.13 La présente section s'applique aux véhicules « tout-terrain », munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kg. 6.8.14 Tout véhicule visé à l'article 6.8.13 doit être muni de l'équipement requis en vertu de la Loi sur les véhicules hors route telle que modifiée (RLRQ, c. V-1.2). 6.8.15 La circulation des véhicules hors route visés à la présente section est permise uniquement sur les chemins et sur les longueurs maximales prescrites à l'annexe 6.8 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. (SH-1.32, 22-12-2010) 6-14 CHAPITRE 6.9 CHEVAUX ET VÉHICULES HIPPOMOBILES Section I Dispositions générales 6.9.1 Chemins ouverts à la circulation des chevaux et véhicules hippomobiles Les chemins publics où la circulation des chevaux et des véhicules hippomobiles est permise sont ceux étant situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation tels que délimités au schéma d'aménagement de la Ville, à moins d'avoir obtenu un permis spécial. (SH-1.19, 12-07-2008) 6.9.2 Devoirs et obligations Une personne qui circule à cheval ou sur véhicule hippomobile doit : 1° le faire sur la chaussée; 2° s'abstenir de conduire lorsqu'elle a consommé tout alcool ou drogue. 6.9.3 Conditions relatives au cheval Tout cheval attelé à un véhicule hippomobile ou non doit l'être correctement de façon à ce que le conducteur puisse le contrôler adéquatement en tout temps. Également, un dispositif destiné à recevoir les excréments de chevaux doit être prévu de manière à ce que les excréments ne soient pas laissés sur la chaussée. 6.9.4 Sanction du non-respect des conditions Un membre de la Sûreté du Québec peut ordonner au conducteur d'un cheval et/ou d'un véhicule hippomobile qui ne satisfait pas aux exigences et conditions du présent chapitre ou n'est pas sécuritaire de se retirer de la circulation. Section II Tours guidés 6.9.5 Tours guidés Pour effectuer des tours guidés en véhicule hippomobile ou à cheval, un certificat d'autorisation doit être obtenu du Service de l'aménagement du territoire de la Ville, au coût de 100 $ par véhicule ou animal. Le certificat est non transférable et valide pour l'année du calendrier. (SH-1.93, 11-06-2021) 6.9.6 Conditions d'émission du certificat pour le véhicule Le véhicule doit, pour assurer la sécurité des passagers, répondre aux conditions suivantes: 1° être propre et en bon état et notamment satisfaire aux exigences suivantes: a) le bois doit être sain et celui des brancards doit être dur; b) le métal des pièces ne doit pas être corrodé; c) le moyeu des roues doit s'ajuster à l'essieu; 6-15 d) les roues doivent être en bois et revêtues d'un bandage en caoutchouc; e) aucune pièce ne doit comporter d'aspérité ni d'élément tranchant susceptible de blesser un passager; f) s'il s'agit d'un traîneau ou d'une carriole, la carrosserie doit être de couleur voyante (rouge ou vert). 2° être munie d'une plaque triangulaire phosphorescente de couleur orange conforme à la norme du ministère des Transports du Québec et fixée solidement à l'arrière; 3° sauf s'il s'agit d'un traîneau ou d'une carriole, être munie, en outre des accessoires mentionnés au paragraphe 2°, des accessoires suivants: a) deux (2) fanaux dont le signal lumineux doit être visible à 60 mètres; b) un frein de sécurité; c) quatre (4) garde-boue et un marchepied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue. 4° s'il s'agit d'un traîneau ou d'une carriole, être muni, en outre des accessoires mentionnés au paragraphe 2°, des accessoires suivants: a) des grelots; b) six (6) réflecteurs rouges, chacun d'un diamètre d'au moins huit (8) centimètres et visible à une distance d'au moins 60 mètres. 6.9.7 Conditions d'émission pour le cheval Le cheval doit être exempt de maladie et de plaie, suivant une attestation d'un médecin vétérinaire, propre et ferré aux quatre (4) pattes. 6.9.8 Assurance responsabilité L'exploitant doit être titulaire d'une police d'assurance responsabilité d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) couvrant chaque cheval et/ou véhicule hippomobile, pour dommage à autrui résultant de leur utilisation. Il doit fournir la preuve de cette couverture d'assurance. 6.9.9 Déchéance du droit au permis Tout conducteur d'un cheval et/ou d'un véhicule hippomobile qui commet trois (3) infractions au présent règlement au cours d'une même année et en est déclaré coupable, est déchu du droit d'obtenir le renouvellement de son certificat d'autorisation pour une période d'une année suivant celle au cours de laquelle ces infractions ont été commises. 6.9.10 Devoirs du conducteur Le conducteur d'un cheval et/ou d'un véhicule hippomobile visé par la présente section doit: 1° avoir en sa possession, son certificat d'autorisation émis par la Ville et le certificat d'assurance responsabilité et les exhiber à la demande d'un agent de la paix; 2° afficher son tarif pour un tour guidé, dans le cas d'un véhicule hippomobile, sur la voiture en un endroit bien visible en tout temps; 6-16 3° en aucun temps, ne faire circuler ce cheval à une cadence plus rapide que le trot ou de manière susceptible de mettre en danger la sécurité des biens ou des gens. Section III Interdictions 6.9.11 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile et/ou cheval de le conduire hors des rues, trajets, circuits ou limites établis conformément au présent titre et mentionnés à l'article 6.9.1, sauf dans le cas prévu à l'article 6.2.1. 6.9.12 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile de stationner son véhicule et/ou cheval ailleurs qu'à une station déterminée par résolution du conseil municipal ou du comité exécutif, le cas échéant. 6.9.13 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile de laisser son véhicule et/ou cheval sans surveillance. 6.9.14 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile de transporter plus de personnes que le nombre de places assises dans son véhicule hippomobile. 6.9.15 Il est interdit à un conducteur de véhicule hippomobile et/ou cheval de circuler dans un parc, sur un trottoir ou une voie cyclable. 6-17 CHAPITRE 6.10 LIMITES DE VITESSE 6.10.1 Règle générale - 50 kilomètres/heure À moins qu'il ne soit autorisé expressément autrement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 kilomètres à l'heure, sur tous les chemins publics dont la responsabilité et l'entretien relèvent de la Ville. Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. 6.10.2 Zones à 30 kilomètres à l'heure Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. (SH-1.111, 16-05-25) 6.10.2.1 Zones à 40 kilomètres à l'heure Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. (SH-1.98, 11-11-2022, SH-1.111, 16-05-25; SH-1.117, 18-12-2025) 6.10.3 Zones à 70 kilomètres à l'heure Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. (SH-1.111, 16-05-25) 6.10.4 Zones à 80 kilomètres à l'heure Malgré l'article 6.10.1, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 kilomètres à l'heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l'annexe 6.0.10 du présent règlement. Les membres du Service des travaux publics sont autorisés à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. (SH-1.111, 16-05-25) 6-18 CHAPITRE 6.11 RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX VÉHICULES LOURDS (SH-1.37, 27-07-2011) 6.11.1 Virages à droite à un feu rouge DÉPLACÉ AU 6.3.8 (SH-1.37, 27-07-2011) 6.11.1 Règle générale La circulation des véhicules lourds est interdite sur l'ensemble des voies de circulation situées sur le territoire de la Ville. 6.11.2 Exception L'article 6.11.1 ne s'applique pas : 1° aux camions, véhicules d'équipement, véhicules outils et autobus scolaires qui doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y effectuer l'une ou l'autre des tâches suivantes : a) prendre ou livrer un bien; b) fournir un service; c) exécuter un travail; d) faire réparer le véhicule; e) conduire le véhicule à son point d'attache. 2° lorsqu'un trajet est établi par règlement et approuvé par le ministère des Transports du Québec et dont la carte est jointe en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. (SH-1.86, 23-08-2019) 6.11.3 Permis spécial L'article 6.11.1 ne s'applique pas aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant spécifiquement l'accès au chemin interdit, à la machinerie agricole, aux tracteurs et véhicules de ferme ainsi qu'aux dépanneuses. CHAPITRE 6.11.1 DÉNEIGEMENT DES VOIES PUBLIQUES Section I Définitions 6.11.1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « aire de stationnement » : espace réservé à l'immobilisation des véhicules routiers permettant d'accéder aux cases s'il y a lieu, mais à l'exclusion de l'entrée ; « andain de neige » : l'alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie, de la Ville ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectée au déblaiement d'une voie publique ou d'un trottoir; « bateau de porte » : la dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'un chantier, d'une cour ou d'une habitation, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau; 6-19 « case » : espace destiné au stationnement d'un véhicule d'une superficie de 25 mètres carrés ; « chaussée » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers, incluant les ruelles; « emprise routière » : la surface occupée par une chaussée, ses accotements, ses banquettes, ses talus, ses arrondis de talus, les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènement, etc.; « entrée » : une voie d'accès privée de plus de 3 mètres de longueur qui va de la chaussée à une maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit, et qui sert au passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux; « îlot » : l'espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de séparer ou de diriger des courants de circulation et de servir de refuge aux piétons; « propriétaire » : la personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un immeuble; « terre-plein » : l'espace aménagé à l'intérieur d'une emprise routière ayant des fonctions diverses, mais séparant normalement un trottoir de la chaussée; « trottoir » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des piétons; « végétaux » : arbres, arbustes, plantes, plates-bandes, etc.; « voie cyclable » : une voie ou une partie de la chaussée servant à la circulation cycliste; « voie publique » : la surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art que la Ville déneige et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers. (SH-1.20, 13-09-2008; SH-1.24, 31-12-2008; SH-1-28; 23-12-2009; SH-1.39, 18-01-2012) Section II Neige projetée, soufflée ou déposée par la ville 6.11.1.2. Pour faciliter le déblaiement des voies publiques, la Ville, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu ou un terrain public. (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.3 Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés. Lorsque les précautions ne sont pas prises ou qu'une structure ou infrastructure n'est pas installée conformément aux normes d'implantation prévues à la règlementation de la Ville et ce, même en cas de dérogation accordée, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés dans le cadre de ses opérations de déneigement. 6.11.1.4 Selon la topographie et la configuration du terrain privé, la nature des biens, l'espèce, la grosseur et la localisation des végétaux qui y poussent, ces précautions peuvent, notamment, prendre la forme : 1° d'une clôture ou d'un treillis; 2° d'un assemblage de planches; 6-20 3° d'un filet; 4° d'un cône en styromousse; 5° d'une toile pour protéger le gazon en bordure de la chaussée. Par ailleurs, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour baliser les limites de son terrain, plus particulièrement aux endroits où des dommages pourraient être causés lors des opérations de déneigement. (SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.90, 13-11-2020) Section III Gestes interdits 6.11.1.5. Nul ne peut créer ou laisser créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la visibilité de la route et de la signalisation par le conducteur qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. 6.11.1.6 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer ou laisser projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un terre-plein, un îlot, dans un parc ou un terrain vacant appartenant à la Ville, dans un cimetière ou sur une borne d'incendie ou sur tout panneau de signalisation installée aux fins du présent règlement ou du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.7 Sous réserve de l'article 6.11.1.11, nul ne peut déneiger ou laisser déneiger un terre-plein, un trottoir ou une voie cyclable que la Ville choisit de ne pas déneiger, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.8 Sous réserve de l'article 6.11.1.13, nul ne peut projeter, souffler ou déposer ou laisser projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir que la Ville déneige, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. 6.11.1.9 Nul ne peut projeter, souffler ou déposer ou laisser projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant la partie non déneigée d'une emprise routière sur une chaussée ou sur un trottoir déneigé, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.10 ABROGÉ (SH-1.20, 13-09-2008; SH-1.27, 14-10-2009; SH-1-28, 23-12-2009, SH-1.89, 19-05-2020; SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) Section IV Gestes autorisés 6.11.1.11 Une personne peut déneiger un bateau de porte ou la partie d'un trottoir que la Ville ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d'une entrée. Un propriétaire peut également déneiger une partie du trottoir située en façade de son immeuble entre son entrée principale et l'accès à son aire de stationnement. 6-21 Dans ce cas, la Ville ne peut être tenue responsable de tous dommages causés à cet endroit, lequel est considéré sous la responsabilité du propriétaire qui prend l'initiative de l'entretenir. 6.11.1.12 Une personne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la partie non déneigée d'une emprise routière, de part et d'autre d'une entrée. 6.11.1.13 Le propriétaire d'un immeuble dont l'usage est exclusivement ou partiellement résidentiel ou d'un immeuble appartenant à une catégorie associée aux codes d'utilisations relatifs aux fondations, aux organismes de charité et aux résidences de tourisme, tel qu'établis en application de la Loi sur la fiscalité municipale peut projeter, souffler ou déposer la neige provenant d'une entrée, d'une aire de stationnement ou de la partie non déneigée d'une emprise routière sur le bord de la chaussée qui borde la façade de son terrain. Si l'immeuble a une entrée située en front de ruelle, la neige peut être déposée sur le bord de la ruelle ou sur le bord de la rue à proximité de cette propriété. Ces gestes sont autorisés sous réserve des conditions suivantes : 1° L'entrée de l'immeuble du propriétaire est située sur une ruelle déblayée ou sur une voie publique où le ramassage de la neige est effectué conformément au Plan des opérations décrété par la Ville ; 2° il n'y a pas suffisamment d'espace sur le terrain du propriétaire pour entreposer de la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement ou la partie non déneigée de l'emprise routière ; 3° la superficie totale de l'entrée, de l'aire de stationnement ou de la partie non déneigée de l'emprise routière sur le bord de la chaussée qui borde la façade du terrain du propriétaire n'excède pas 350 mètres carrés. Cependant, dès que la chaussée devant une propriété a été ramassée ou la ruelle déblayée, nul ne peut y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d'une emprise routière, sur le bord de la chaussée, au bord d'une ruelle ou sur une rue à proximité. (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.14 ABROGÉ (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.15 Une personne qui pose l'un des gestes autorisés prévus à la présente section doit placer la neige de manière à ne pas : 1° obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville; 2° obstruer une entrée d'un immeuble voisin; 3° entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; 4° nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la chaussée; 5° nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs. (SH-1.19, 12-07-2008; SH-1.20, 08-09-2013; SH-1.24, 31-12-2008; SH-1.27, 14-10-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.90, 13-11-2020; SH-1.105, 20-12-2023) Section V Permis de dépôt de neige en bordure de la voie publique Sous-section 1 Immeubles de 1 ou 2 logements 6.11.1.16 ABROGÉ (SH-1.27, 14-10-2009 ; SH-1.32, 22-12-2010 ; SH-1.63, 23-12-2015, 20-12-2019, SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6-22 Sous-section 2 Immeubles en front d'une ruelle 6.11.1.17 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) Sous-section 3 Immeubles de 3 logements et plus 6.11.1.18 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.19 ABROGÉ (SH-1.27, 14-10-2009; SH-1-28, 23-12-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.44, 24- 10-2012; SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.88, 20-12-2019; SH-1.90, 13-11-2020; SH-1.91, 11-12-2020; SH- 1.105, 20-12-2023) Sous-section 4 Immeubles occupés par des fondations, organismes de charité et résidences de tourisme 6.11.1.19.1 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) Sous-section 5 Permission spéciale de dépôt de neige 6.11.1.19.2 Dans des cas exceptionnels, la Ville peut émettre une permission spéciale autorisant le propriétaire d'un immeuble à pousser la neige sur la propriété de la Ville. Pour se voir attribuer cette permission spéciale, le propriétaire ne doit pas disposer, sur son immeuble, d'un espace suffisant pour y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement ou la partie non déneigée de l'emprise routière. Il doit y avoir la possibilité de disposer la neige dans la rue ou sur une propriété de la Ville à proximité de l'immeuble à la condition de ne pas nuire aux opérations et de ne pas contribuer à détériorer la propriété municipale. Cette permission spéciale de dépôt de neige est accordée par le comité exécutif sur avis favorable du Service de l'aménagement du territoire et du Service des travaux publics et elle est sans frais. Elle est valide pendant une période d'une année. Une nouvelle demande doit être déposée chaque année par le propriétaire de l'immeuble. La permission spéciale de dépôt de neige doit être affichée visiblement dans une fenêtre de l'immeuble pour laquelle elle a été émise. (SH-1.91, 11-12-2020; SH-1.105, 20-12-2023) Section VI Permis pour stationner sur un terre-plein et un trottoir 6.11.1.20 ABROGÉ (SH-1.90, 13-11-2020, SH-1.99, 11-11-2022) 6-23 Section VII Dispositions diverses 6.11.1.21 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.22 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.22.1 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.23 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.24 Le directeur du Service de l'aménagement du territoire est responsable de l'application du présent chapitre. (SH-1.27, 14-10-2009; SH-1-28, 23-12-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.39, 18-01-2012; SH-1.44, 24-10- 2012; SH-1.90, 13-11-2020; SH-1.94, 22-10-2021; SH-1.99, 11-11-2022) Section VIII Dispositions pénales 6.11.1.25 Quiconque fait une fausse déclaration ou fournit un renseignement erroné pour obtenir une permission spéciale sous l'autorité du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate de la permission spéciale. (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.26 Quiconque affiche une permission spéciale émise sous l'autorité du présent chapitre dans la fenêtre d'un immeuble autre que celui pour laquelle elle a été émise commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate de la permission spéciale. (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.27 Quiconque affiche une fausse permission spéciale ou une permission spéciale qui n'est plus valide commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $. (SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.27.1 ABROGÉ (SH-1.99, 11-11-2022; SH-1.105, 20-12-2023) 6.11.1.28 Sous réserve des articles précédents, toute personne physique qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 400 $ à 800 $. Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $. 6-24 Aux fins de la présente disposition, est assimilable à une personne morale, tout entrepreneur en déneigement et ses préposés dans l'exercice de leur fonction. (SH-1.20, 13-09-2008; SH-1.27, 14-10-2009; SH-1.32, 22-12-2010; SH-1.81, 19-10-2018, SH-1.88, 20-12- 2019; SH-1.90, 13-11-2020, SH-1.99, 11-11-2022) 6-25 CHAPITRE 6.12 INTERDICTIONS GÉNÉRALES 6.12.1 Obstruction Il est interdit à toute personne d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des véhicules sur un chemin public de quelques manières que ce soit, à l'exception des personnes visées à la section IV du chapitre 6.2. Il est également interdit à toute personne d'obstruer le trottoir, soit avec un véhicule, un objet ou en se rassemblant avec d'autres personnes, de façon à entraver la circulation des piétons. 6.12.2 Peinture fraîche Il est interdit à toute personne, de quelques manières que ce soit, de circuler sur les lignes fraîchement marquées ou peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. 6.12.3 Boyaux d'incendie Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui est étendu sur un chemin public ou dans un bateau de porte, pour être employé à combattre un incendie, à moins d'avoir obtenu l'autorisation d'un membre du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville. (SH-1.101, 03-03-2023) 6.12.4 Trottoirs et terre-pleins Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de circuler sur un trottoir ou un terre-plein, sauf aux bateaux de porte permanents. (SH-1.24, 31-12-2008) 6.12.5 Parcs, terrains de jeux et espaces verts À l'exclusion des voies spécialement aménagées aux fins de la circulation routière, il est interdit de circuler avec un véhicule routier, un cyclomoteur, un véhicule hors route, une bicyclette, une trottinette, planche à roulettes ou tout autre moyen de transport motorisé, dans toutes places publiques utilisées comme parcs, terrains de jeux, d'athlétisme ou espaces verts dans la Ville. 6.12.7 Dommages aux panneaux de signalisation Il est interdit de déplacer, retirer, masquer, endommager ou autrement modifier la signalisation installée aux fins du présent règlement ou du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 6.12.8 Tracteurs Il est interdit de circuler avec un tracteur muni de chenilles susceptibles d'altérer ou endommager la chaussée dans les chemins ou places publiques de la Ville sauf dans les zones agricoles définies aux règlements de zonage applicables dans les différents territoires de la Ville. 6-26 CHAPITRE 6.13 DISPOSITIONS PÉNALES 6.13.1 Disposition générale Toute contravention aux dispositions du présent titre constitue une infraction. 6.13.2 Amende de 30 $ Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende de 30 $ plus les frais. 6.13.3 Amende de 50 $ Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient aux articles 6.6.5, 6.7.3, 6.7.4, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.9.5, 6.9.8 et 6.12.2 du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende 50 $ plus les frais. (SH-1.31, 22-09-2010) 6.13.4 Amende à 100 $ Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient aux articles 6.5.4, 6.5.5, 6.6.6, 6.8.4, 6.8.8, 6.8.9, 6.8.11, 6.8.15, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6, 6.9.7, 6.9.11, 6.9.12, 6.9.13, 6.9.14, 6.9.15, 6.12.1, 6.12.3, 6.12.4, 6.12.8 et 6.12.15 du présent titre commet une infraction et est passible d'une amende 100 $ plus les frais. (SH-1.32, 22-12-2010) 6.13.5 Amende - 200 $ Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'une des dispositions des chapitres 6.4 et 6.11 du présent titre ou de l'article 6.12.1, commet une infraction et est passible d'une amende de 200$ plus les frais. (SH-1.37, 27-07-2011, SH-1.89, 19-05-2020) 6.13.6 Amende - Virages à droite à un feu rouge Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'article 6.9.1, commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 509 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), soit une amende de 100 $ à 200 $ plus les frais. 6.13.7 Amende - Vitesse Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre 6.10 du présent titre, commet une infraction et est passible de l'amende prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 6.13.8 Amende - règles générales de circulation Malgré l'article 6.13.2, toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre 6.10 du présent titre, commet une infraction et est passible de l'amende prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 6.13.9 Délai de paiement Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent titre, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et ces frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). (SH-1.14, 24-11-2007) ANNEXE 6.8 CHEMINS PUBLICS, TRAVERSES ET TERRAINS OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT TERRAIN ET DES MOTONEIGES EST AUTORISÉE (SH-1.64, 18-10-2017, SH-1.88, 20-12-2019; SH-1.117, 18-12-2025) ANNEXE 6.11.1 TRAJET APPROUVÉ PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC VÉHICULES LOURDS CIRCULANT À PROXIMITÉ DE L'ENTREPRISE SISE AU 1766, CHEMIN DU GRAND-NORD (SH-1.86, 23-08-2019) Autoroute de l'Énergie (55) Avenue de Grand-Mère Avenue de Sainte-Flore Chemin du Parc-National Chemin des Pionniers Avenu e S t-G eorges Route des Défricheurs Route de Lac-à-la-Tortue Rang Saint-Mathieu Boul. de Shawinigan-Sud 105e avenue Boul. Royal Boul. des Hêtres Avenue St-Marc Avenue Champlain Avenue de la Station Chemin de St-Gérard Rue Trudel 125e Rue ROUTES DE TRANSIT POUR CAMIONS Lac-à-la-Tortue Rivière Saint-Maurice © Copyright - Ville de Shawinigan - Service de Géomatique K:\THÉMATIQUE\Infrastructures\Chaussée\Transit_Camion\2021\Route_de_Transit\Route_de_Transit.aprx Annexe 6.11.1