Règlement SH-202 – Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments
Shawinigan, Quebec
· adopted 2026-01-28
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VILLE DE SHAWINIGAN
RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET
L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS
Règlement numéro SH-202
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO SH-202
VILLE DE SHAWINIGAN
RÈGLEMENT SUR LA
CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET
L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS
AVIS DE MOTION :
14 avril 2008
ADOPTION :
12 mai 2008
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 juin 2008
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
SH-202.1
2011-04-27
SH-202.2
2012-01-21
SH-202.3
2014-07-19
SH-202.4
2015-06-20
SH-202.5
2015-12-05
SH-202.6
2020-01-21
SH-202.7
2020-07-28
SH-202.8
2021-03-13
SH-202.9
2024-06-05
SH-202.10
2025-06-25
SH-202.11
2026-01-28
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
i
Ville de Shawinigan
Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Table des matières
Table des matières
VILLE DE SHAWINIGAN ........................................................................................................................................ 1
RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'OCCUPATION DES
BÂTIMENTS ................................................................................................................... 1
PRÉAMBULE ................................................................................................................. 3
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ....................................................................................................... 4
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................... 4
1.
Titre du règlement.............................................................................................................................................. 4
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................... 4
3.
VALIDITÉ......................................................................................................................................................... 4
4.
domaine d'application ....................................................................................................................................... 4
5.
Code de construction et règlements provinciaux ............................................................................................... 5
6.
remplacement ..................................................................................................................................................... 5
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................ 8
7.
Unités de mesure ............................................................................................................................................... 8
8.
PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................... 9
9.
renvois ............................................................................................................................................................... 9
10.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ................................................................................................... 9
11.
Terminologie ................................................................................................................................................. 9
SECTION 3 : Dispositions administratives ............................................................................................................. 10
12.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 10
13.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné .............................................................................................. 10
14.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES...................................................... 10
14.1
AVIS D'INFRACTION ET ORDONNANCES .......................................................................................... 10
14.2
AVIS DE DÉTÉRIORATION ..................................................................................................................... 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS .................... 11
SECTION 1 : essais ................................................................................................................................................... 11
15.
Essai de matériaux ....................................................................................................................................... 11
SECTION 2 : RÉSISTANCE, SÉCURITÉ ET ISOLATION DES CONSTRUCTIONS ................................... 11
16.
FONDATIONS ............................................................................................................................................ 11
17.
protection des FENÊTRES contre l'ENTRÉE forcée .................................................................................. 12
18.
élément de fortification ................................................................................................................................ 12
19.
tour d'observation et SYSTÈME de surveillance ........................................................................................ 13
sECTION 3 : ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS .......................................................................................... 14
20.
NORMES RELATIVES À L'Entretien des bâtiments ................................................................................ 14
20.1
OBSTRUCTION TEMPORAIRE DE FENÊTRE OU DE VITRINE .................................................. 15
21.
Eaux de ruissellement du toit ....................................................................................................................... 15
22.
clapet anti-retour .......................................................................................................................................... 16
ii
Ville de Shawinigan
Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Table des matières
SECTION 4 : Maisons mobiles ................................................................................................................................. 16
23.
Plate-forme .................................................................................................................................................. 16
24.
drainage de la plate-forme ........................................................................................................................... 16
25.
hauteur hors-sol ........................................................................................................................................... 16
26.
dispositif de transport .................................................................................................................................. 17
27.
fermeture du vide sous la maison mobile .................................................................................................... 17
SECTION 5 : Construction dangereuse, inachevÉe, abandonnÉe, incendiÉe, démolie ou déplacÉe ................ 17
28.
construction dangereuse ............................................................................................................................... 17
29.
Construction ABANDONNÉE, DÉLABRÉE, INUTILISÉE, INOCCUPÉE OU INACHEVÉE ............... 17
29.1
ENREGISTREMENT ET INSPECTION .................................................................................................... 18
29.2
Mesure transitoire (ABROGÉ) .................................................................................................................... 20
30.
Construction incendiÉe ................................................................................................................................ 20
31.
CONSTRUCTION DÉMOLIE OU DÉPLACÉE ........................................................................................ 20
SECTION 6 : Équipements de base de tous les logements ..................................................................................... 20
31.1 Généralités ....................................................................................................................................................... 21
31.2 Espace dédiÉ à la préparation des repas .......................................................................................................... 21
31.3 Salle de bain ..................................................................................................................................................... 21
31.4 Chauffage et température minimale ................................................................................................................. 22
31.5 Éclairage .......................................................................................................................................................... 22
31.6 Mécanisme de verrouillage .............................................................................................................................. 22
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX ....................................... 23
section 1 : domaine public et chantier ...................................................................................................................... 23
32.
Installation d'un chantier ............................................................................................................................. 23
33.
Utilisation d'une rue publique ..................................................................................................................... 23
section 2 : travaux de démolition .............................................................................................................................. 24
34.
Sécurité ........................................................................................................................................................ 24
35.
Poussière ...................................................................................................................................................... 24
36.
Interdiction de brûlage ................................................................................................................................. 24
37.
NETTOYAGE DU TERRAIN .................................................................................................................... 24
CHAPITRE 4 DROITS ACQUIS ................................................................................... 25
38.
BÂTIMENT DÉTRUIT ou ayant perdu la moitié de sa valeur ................................................................... 25
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES ...................................................................... 26
39.
Entrée en vigueur ......................................................................................................................................... 26
PRÉAMBULE
Le but du présent règlement est de promouvoir le bien commun, le bien-être, la sécurité, la
qualité de vie et la protection des investissements de la population shawiniganaise, en matière de
construction, d'entretien et d'occupation des bâtiments.
L'atteinte de ces objectifs repose sur la mise en place de normes régissant le domaine de la
construction des bâtiments. Cette notion et ce qu'elle englobe est plus amplement détaillée au
chapitre 4 concernant le domaine d'application de ce règlement et au chapitre 5, traitant de
l'utilisation des Codes pertinents.
Bref, dans le respect des personnes et des particularités propres au territoire de la Ville de
Shawinigan, le présent règlement tend à favoriser l'homogénéité des techniques de construction
utilisées, tout en laissant place à la créativité des personnes qui animent notre collectivité.
(SH-202.10, 25-06-2025)
Ville de Shawinigan - Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
4
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des
bâtiments » et porte le numéro SH-202.
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de
Shawinigan.
3.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement
est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en
autant que faire se peut.
4.
DOMAINE D'APPLICATION
L'érection, le déplacement, la réparation, la transformation, l'agrandissement, l'ajout ou
l'installation d'une construction ou d'une partie de construction, l'usage ou la modification de
l'usage d'une construction ou d'une partie de construction, la division ou la subdivision d'un
logement, l'installation d'une maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison
préfabriquée de même que l'exécution de travaux sur un terrain ou une construction doivent se
faire conformément aux dispositions du présent règlement.
Ville de Shawinigan - Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
5
5.
CODE DE CONSTRUCTION ET REGLEMENTS PROVINCIAUX
Le Code de construction du Québec Chapitre 1, Bâtiment, et le Code national du bâtiment
- Canada 2020 (modifié), aussi appelé dans le présent règlement le Code de construction,
forment partie intégrante du présent chapitre comme s'ils étaient récités et chacune de ses
dispositions, sauf celles expressément abrogées ou remplacées, s'appliquent à tout
bâtiment qui fait l'objet d'une exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment
(RLRQ, chapitre B-1.1) situé sur le territoire de la Ville.
Le Code national de construction des bâtiments agricoles 1995 fait partie intégrante du
présent chapitre comme s'il était récité au long pour les bâtiments agricoles.
Tout amendement audit Code de construction ou Code national de construction des
bâtiments agricoles fait également partie intégrante du présent règlement.
Sont exclues de l'application du Code de construction du Québec, le calcul des surfaces
des façades de rayonnement pour les maisons unifamiliales. Donc, les tableaux
9.10.14.4.-A et 9.10.14.5.-A du Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment,
et Code national du bâtiment - Canada 2020 (modifié) ne s'appliquent pas aux
constructions unifamiliales.
Malgré les dispositions du présent règlement, sont acceptées les demandes de solutions
de rechange permettant d'atteindre un niveau minimal de performance. Une demande de
solution de rechange doit être signée par un membre de l'Ordre des architectes du Québec
et démontrer que les objectifs de sécurité, de santé, d'accessibilité et de protection du
bâtiment contre les incendies du Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment
et Code national du bâtiment - Canada 2020 (modifié) et tous ses amendements sont
atteints et offrent une performance équivalente aux solutions acceptables.
Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2,
r.22) du gouvernement du Québec et le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (c. Q-2, r. 35.2) du gouvernement du Québec, s'appliquent au territoire de la ville
de Shawinigan.
(SH-202.11, 28-01-2026)
6.
REMPLACEMENT
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
6
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit, les règlements suivants et leurs
amendements, des municipalités regroupées de la Ville de Shawinigan, ainsi que toute
disposition incompatible de règlement adopté antérieurement au présent règlement :
1.
Le règlement de construction numéro 193 de la Baie-de-Shawinigan, à l'exception des
articles :
2.6 (Terminologie générale) ;
7.2 (Les antennes).
2.
Le règlement de construction numéro 1212-A de Grand-Mère, à l'exception des
articles :
2.4 (Terminologie générale) ;
7.2 (Les antennes).
3.
Le règlement de construction numéro 309-97 de Lac-à-la-Tortue, à l'exception des
articles :
2.1 (Dispositions interprétatives) concernant la terminologie ;
6.1 (Forme des bâtiments) ;
6.2 (Matériaux isolants prohibés) ;
6.3 (Traitement et entretien des surfaces extérieures) ;
12.2 (Transformation d'une roulotte ou autre véhicule).
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
7
4.
Le règlement de construction numéro 449 de Saint-Georges, à l'exception des articles :
2.5 (Terminologie générale) ;
9.5 (Les antennes) ;
5.
Le règlement de construction numéro 228-99 de Saint-Gérard-des-Laurentides, à
l'exception des articles :
2.1 (Dispositions interprétatives) concernant la terminologie ;
6.1 (Forme des bâtiments) ;
6.3 (Matériaux isolants prohibés) ;
6.4 (Traitement et entretien des surfaces extérieures)
12.5 (Chenils).
6.
Le règlement de construction numéro 386-07-00 de Saint-Jean-des-Piles, à l'exception
des articles :
2.1 (Dispositions interprétatives) concernant la terminologie ;
6.1 (Forme des bâtiments) ;
6.2 (Matériaux isolants prohibés) ;
6.3 (Traitement et entretien des surfaces extérieures) ;
12.2 (Transformation d'une roulotte ou autre véhicule).
7.
Le règlement de construction numéro 3020 de Shawinigan, à l'exception des articles :
1.5 (Terminologie) ;
3.3 (Traitement et entretien des surfaces extérieures) ;
3.4 (Normes d'installation des enseignes) ;
3.5 (Normes d'implantation des antennes paraboliques) ;
3.6 (Abri d'hiver) ;
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
8
3.7.1 (Serre privée) ;
3.7.2 (Serre commerciale) ;
4.6.1 (Dispositions générales) concernant les piscines résidentielles ;
4.6.2 (Clôtures et murs) concernant les piscines résidentielles.
8.
Le règlement de construction numéro 2043.1002 de Shawinigan-Sud, à l'exception
des articles :
1.5 (Terminologie) ;
3.3 (Traitement et entretien des surfaces extérieures) ;
3.4 (Normes d'installation des enseignes) ;
3.5 (Normes d'implantation des antennes paraboliques et autres) ;
3.6 (Abri d'hiver) ;
3.7.1 (Serre privée) ;
3.7.2 (Serre commerciale) ;
4.6.1 (Dispositions générales) concernant les piscines résidentielles ;
4.6.2 (Clôtures et murs) concernant les piscines résidentielles ;
5.3.1 (Droits acquis périmés) ;
5.3.3 (Extension et remplacement d'un usage dérogatoire).
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
7.
UNITES DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système
international (SI).
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
9
8.
PRÉSÉANCE
En cas d'incompatibilité entre une disposition d'un code mentionné à l'article 5, incluant ses
amendements, et une disposition du présent règlement, cette dernière a préséance.
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
9.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-
dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
10.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé
d'un tiret.
11.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre de terminologie du règlement
de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini au
règlement de zonage, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
Malgré le premier alinéa, les codes mentionnés à l'article 5 doivent être interprétés selon les
définitions et les règles d'interprétation qui leur sont spécifiques.
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Chapitre 1: Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
10
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
12.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
13.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DESIGNE
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement d'administration
des règlements d'urbanisme SH-200 en vigueur.
14.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Sous réserve des articles 14.1 et 14.2 du présent règlement, les dispositions relatives à une
contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement
sont celles prévues au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme SH-200 en vigueur.
(SH-202.6, 21-01-2020)
14.1
AVIS D'INFRACTION ET ORDONNANCES
L'autorité compétente peut transmettre un avis d'infraction au propriétaire, au locataire ou à
l'occupant d'un bâtiment lorsqu'il déroge aux dispositions du présent règlement. La personne
qui reçoit un avis d'infraction doit effectuer ou faire effectuer les travaux requis dans les délais
accordés par l'autorité compétente dans l'avis.
En cas de défaut du propriétaire, du locataire ou de l'occupant, la Ville pourra, en plus de tout
autre recours prévu par la loi, exécuter ou faire exécuter aux frais de ce propriétaire, locataire ou
occupant, toute intervention relative aux dispositions du présent règlement ou à ceux qu'il réfère
ainsi que leurs modifications. Lorsqu'une telle intervention vise une construction dangereuse,
celle-ci peut, au choix de la Ville, être limitée aux seules mesures nécessaires pour éliminer la
condition dangereuse, nonobstant toutes dispositions incompatibles du présent règlement.
Les frais encourus par la Ville pour l'exécution de travaux en vertu du présent article constituent une
créance prioritaire sur le bâtiment visé, au même titre et selon le même rang que les créances
prioritaires visées au Code civil du Québec
(SH-202.6, 21-01-2020) (SH-202.8, 13-03-2021) (SH-202.10, 25-06-2025)(SH-202.11, 28-01-2026)
14.2
AVIS DE DÉTÉRIORATION
L'autorité compétente peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour
que cesse une contravention à ce règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs
modifications, dont notamment un avis de détérioration tel que prévus aux articles 145.41 et
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(SH-202.6, 21-01-2020) (SH-202.10, 25-06-2025)
Ville de Shawinigan - Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
11
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
SECTION 1 : ESSAIS
15.
ESSAI DE MATERIAUX
En plus des pouvoirs dont il dispose en vertu du règlement d'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur, le fonctionnaire désigné peut exiger que toute personne, qui utilise ou
met en œuvre des matériaux dans le cadre de travaux à l'égard desquels s'applique une
disposition du code mentionné à l'article 5 ou toute autre disposition du présent règlement ou
d'un règlement auquel il réfère, fasse soumettre ces matériaux ou leur mode d'assemblage à
un test, un essai ou une vérification ou lui fournisse un certificat prouvant que ces matériaux
ou leur mode d'assemblage sont conformes à la norme, au code ou au règlement applicable.
Un test ou un essai doit être fait par un laboratoire accrédité par le conseil canadien des
normes, ou accrédité par un organisme de normalisation habilité à le faire par le conseil
canadien des normes ou par un expert de la discipline appropriée à la nature du test ou de
l'essai, aux frais du requérant du permis de construction ou du certificat d'autorisation relatif
aux travaux.
Un certificat relatif aux matériaux ou au mode d'assemblage doit provenir d'un organisme
accrédité par le conseil canadien des normes telle l'Association canadienne de
normalisation/Canadian Standard Association (ACNOR/CSA), Underwriters' Laboratory of
Canada (ULC) ou le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
SECTION 2 : RÉSISTANCE, SÉCURITÉ ET ISOLATION DES CONSTRUCTIONS
16.
FONDATIONS
Sous réserve de l'article 23, un bâtiment principal doit avoir une fondation continue de pierre,
de béton, de blocs de béton, être installé sur des pieux, des pilotis, une dalle de surface ou
d'autres matériaux certifiés par un organisme accrédité au sens du troisième alinéa de l'article
15 et être à l'épreuve de l'eau et assise à une profondeur à l'abri du gel.
Ville de Shawinigan - Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
12
Un agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment
principal doit avoir une fondation pouvant supporter la nouvelle charge projetée, de manière à
ne générer aucun mouvement différentiel des deux parties du bâtiment.
Tout mur de fondation doit être descendu jusqu'au niveau du terrain ayant la résistance
requise.
Le niveau inférieur de tout mur de fondation autre qu'un système de dalles de surface et d'un
mur de fondation reposant sur le roc ne doit pas être à une profondeur moindre que 1,40 m.
17.
PROTECTION DES FENÊTRES CONTRE L'ENTRÉE FORCEE
Il est permis d'installer, dans une fenêtre, une porte ou autre ouverture d'un bâtiment, un
système de protection contre l'entrée par effraction. Les seuls éléments autorisés sont :
1°
Des barreaux d'acier d'un diamètre d'au plus 10 mm ;
2°
Un assemblage de fer forgé ou de fer soudé.
Lorsqu'un système de protection mentionné au premier alinéa est installé dans une fenêtre
d'une chambre à coucher, il doit être mobile de manière à ce qu'il soit possible de dégager
complètement la fenêtre pour permettre l'évacuation des occupants. Il doit être possible de
déverrouiller et d'ouvrir le système de protection, de l'intérieur, sans connaissances
particulières.
18.
ELEMENT DE FORTIFICATION
Il est interdit d'utiliser dans un bâtiment ou une construction, un type de matériaux ou un
mode d'assemblage de matériaux qui a pour effet de rendre un mur, un plancher, une cloison
ou un toit résistant aux projectiles d'armes à feu, aux explosions ou aux impacts de véhicules
automobiles. L'application du présent alinéa n'a pas pour effet de prohiber le béton comme
matériau pour la construction des murs et des planchers, dans la mesure où il est mis en œuvre
conformément aux codes applicables.
Dans une ouverture pratiquée dans un mur extérieur d'un bâtiment, il est interdit d'installer :
1°
Du verre feuilleté ou autrement traité pour résister aux projectiles d'armes à feu ou aux
explosions, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, le verre traité, par
l'ajout d'une pellicule laminée de polyester multicouche;
Ville de Shawinigan - Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
13
2°
Une porte blindée ou spécialement renforcée pour résister aux projectiles d'armes à
feu ou aux explosions ;
3°
Des barreaux d'acier, sous réserve de l'article 17 ;
4°
Un volet ou un rideau métallique résistant aux projectiles d'armes à feu ou aux
explosions.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux bâtiments, parties de bâtiment,
constructions ou parties de construction destinée aux usages suivants :
1°
Banque, caisse populaire ou autre établissement financier ;
2°
Centre de transfert ou d'entreposage d'une entreprise de transport de fonds ;
3°
Établissement sous la juridiction du gouvernement local, régional, provincial ou
fédéral ;
4°
Établissement commercial ou industriel, y compris un centre de recherche, qui utilise
une substance ou un procédé nécessitant un degré de protection spécifique exigé par
une loi, un règlement, un code ou une norme en vigueur pour ce type d'établissement,
de substance ou de procédé ;
5°
Chambre forte ou pièce sécurisée destinée à l'entreposage et à la protection des
banques de données, collections, artefacts, œuvres ou documents.
Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la réalisation d'assemblage ou l'utilisation de
matériaux requis pour atteindre un degré de protection ou de résistance spécifiquement exigé
par l'un des codes mentionnés à l'article 5.
19.
TOUR D'OBSERVATION ET SYSTÈME DE SURVEILLANCE
Il est interdit d'aménager, de construire ou d'intégrer à un bâtiment une tour d'observation ou
un mirador, sauf si ceux-ci sont destinés à être utilisés par le public en général.
Il est permis d'installer un système de surveillance par caméra sur un terrain ou une
construction. Cette caméra doit être orientée de telle sorte que seules les activités du terrain sur
lequel elle est installée, peuvent être captées.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
14
SECTION 3 : ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS
20.
NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN DES BATIMENTS
Toutes les composantes d'un bâtiment et d'une construction doivent être maintenues en bon
état et remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues, notamment afin de protéger
le bâtiment ou la construction contre les intempéries et de préserver l'intégrité de la structure
du bâtiment ou de la construction. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur
intégrité, à résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des
charges dues à la pression du vent, du poids de la neige et des autres éléments de la nature
auxquels elles sont soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des parties
constituantes en mauvais état d'entretien :
1°
l'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas
étanche et qui permet l'infiltration d'air, d'eau ou de neige ou l'intrusion d'oiseaux, de
vermine ou d'autres animaux à l'intérieur du bâtiment ou des murs;
2°
une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée par l'application de
peinture, de vernis ou d'un enduit qui correspond aux matériaux à protéger;
3°
un mur de maçonnerie déformé, incliné, qui s'affaisse, qui s'effrite ou qui comporte
des joints de mortier évidés ou fissurés;
4°
une marche, un escalier, un garde-corps d'un balcon, d'une galerie ou d'un perron qui
est instable, endommagé, désagrégé ou affecté par de la pourriture;
5°
un mur, un plafond ou un mur de fondation qui comporte des trous ou des fissures;
6°
une constituantes de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où s'accumule l'eau ou
l'humidité;
7°
une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui s'affaisse, qui
s'effrite ou se désagrège;
8°
un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant;
9°
un carreau de fenêtre ou de porte brisée ou un cadre de fenêtre ou de porte pourri;
10°
un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré adéquatement;
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
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11°
une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puit d'aération ou de lumière qui
n'est pas jointive ou fonctionnelle;
12°
un élément extérieur d'un bâtiment ou d'une construction instable, dévissé, pourri ou
rouillé;
13°
un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri ou qui pourrait
constituer un danger d'accident;
14°
un revêtement extérieur d'un bâtiment qui n'est pas fixé solidement, nettoyé, peint,
verni ou recouvert d'un produit approprié ou, si nécessaire, remplacé afin de préserver un bon
état général et un aspect d'uniformité dans l'objectif de maintenir l'apparence du bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, ces dispositions ne s'appliquent pas à un bâtiment à caractère
exclusivement institutionnel, public ou un établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2)
(SH-202.2, 21-01-2012) (SH-202.6, 21-01-2020, SH-202.9, 05-06-2024)(SH-202.10, 25-06-2025)
20.1
OBSTRUCTION TEMPORAIRE DE FENÊTRE OU DE VITRINE
Dans toutes les zones, il est interdit d'obstruer avec du papier les fenêtres et les vitrines
d'un local commercial ou d'un logement pour une période dépassant 6 mois. Passé ce
délai, le papier doit être enlevé. Le papier peut être remplacé par une pellicule de
plastique conforme aux dispositions sur l'affichage du règlement de zonage et celle-ci
doit-être maintenue en bon état.
À aucun moment, il n'est permis de bloquer les fenêtres d'un logement occupé à l'aide de
contreplaqué ou de tout autre type de matériaux.
(SH-202.7, 28-07-2020)(SH-202.10, 25-06-2025)
21.
EAUX DE RUISSELLEMENT DU TOIT
Si elles se déversent sur le sol, directement ou par une gouttière, une descente pluviale ou un
autre moyen, les eaux de ruissellement du toit d'un bâtiment doivent être dirigées de manière à
éviter leur infiltration vers le drain de fondation du bâtiment.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
16
22.
CLAPET ANTI-RETOUR
Le réseau d'évacuation des eaux usées d'un bâtiment, y compris les eaux provenant des
renvois de plancher, des fosses de retenue, des intercepteurs, des réservoirs et des siphons de
plancher, doit être muni d'un clapet anti-retour installé de manière à empêcher le refoulement
des eaux à l'intérieur du bâtiment.
Le clapet anti-retour doit être maintenu en bon état de fonctionnement et être aisément
accessible pour l'entretien.
Le fait d'obturer un renvoi de plancher à l'aide d'un bouchon fileté ne libère pas de
l'obligation d'installer un clapet anti-retour.
SECTION 4 : MAISONS MOBILES
23.
PLATE-FORME
À moins qu'elle ne soit installée sur une fondation conforme aux dispositions de l'article 16,
une maison mobile doit être installée sur une plate-forme à niveau. Cette plate-forme doit
avoir une superficie et des dimensions au moins égales à celles de la maison mobile.
La maison mobile doit être installée sur cette plate-forme en l'appuyant sur des piliers, des
poteaux ou des blocs de béton.
Les deux premiers alinéas s'appliquent, en les adaptant, à un agrandissement de la maison
mobile ou à une annexe.
24.
DRAINAGE DE LA PLATE-FORME
La plate-forme doit être recouverte d'asphalte ou de gravier compacté mécaniquement. Le
terrain au pourtour de la plate-forme doit être nivelé de manière à drainer les eaux de
ruissellement en direction opposée à la plate-forme.
25.
HAUTEUR HORS-SOL
À moins qu'elle ne soit installée sur une fondation conforme aux dispositions de l'article 16, la
distance verticale entre le dessous du châssis d'une maison mobile et le niveau naturel du sol
autour de la maison mobile ne doit pas excéder un mètre.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
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26.
DISPOSITIF DE TRANSPORT
Le dispositif d'accrochage et les équipements servant au transport d'une maison mobile
doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile sur sa
plate-forme.
27.
FERMETURE DU VIDE SOUS LA MAISON MOBILE
Dans les 12 mois suivant la mise en place de la maison mobile sur sa plate-forme, une jupe doit
être installée au périmètre de la maison mobile afin de fermer complètement l'espace situé
entre le dessous du châssis et le niveau du sol. Cette jupe doit comprendre un panneau mobile,
d'au moins 90 cm de largeur par 60 cm de hauteur, placé de manière à permettre d'accéder aux
raccordements d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées.
La jupe doit être peinte, teinte ou vernie ou être recouverte d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé.
SECTION 5 : CONSTRUCTION DANGEREUSE, INACHEVÉE, ABANDONNÉE,
INCENDIÉE, DEMOLIE OU DEPLACÉE
28.
CONSTRUCTION DANGEREUSE
Lorsqu'un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, présente une condition
dangereuse, en raison de travaux, d'un feu, d'un manque de solidité ou pour quelques autres
causes, le propriétaire doit empêcher l'accès au bâtiment, notamment en placardant les portes
et les fenêtres ou en installant une clôture de sécurité.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises sans délai pour éliminer définitivement cette
condition dangereuse. S'il n'existe pas d'autre remède utile, le bâtiment ou la construction, ou
une partie de celui-ci, doit être démoli.
(SH-202.1, 27-04-2011 ; SH-202.2, 21-01-2012 ; SH-202.6, 21-01-2020)(SH-202.10, 25-06-2025)
29.
CONSTRUCTION ABANDONNÉE, DÉLABRÉE, INUTILISÉE, INOCCUPÉE OU
INACHEVÉE
Aucun bâtiment ni aucune construction, en tout ou en partie, ne peut rester abandonné,
inutilisé, inoccupé, inachevé ou dans un état apparent et continu d'abandon ou de délabrement.
Tout bâtiment ou construction, en tout ou en partie, abandonné, inutilisé, inoccupé ou
inachevé ou dont les travaux sont arrêtés ou suspendus doit être convenablement clos ou
barricadé sans délai à l'aide de planches ou de panneaux de bois peints de la même couleur
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
18
que la façade et solidement fixés de manière à en interdire l'accès et à prévenir tout accident
jusqu'à l'achèvement du bâtiment ou de la construction. Des barricades ne peuvent être
maintenues plus d'un (1) an.
Le bâtiment ou la construction, en tout ou en partie, clos ou barricadé doit être gardé en bon
état et exempt de graffitis.
Une excavation ou une fondation d'une construction inachevée doit être entourée d'une
clôture de chantier. Cette fondation doit être retirée du site et l'excavation doit être remblayée
à l'expiration du permis de construire délivré à cet effet.
Lorsqu'un bâtiment est abandonné, inutilisé ou inoccupé, son alimentation en eau doit être
coupée par la fermeture du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du
bâtiment. Lorsqu'il est inoccupé pour une période de plus de six mois ou qu'il est désaffecté,
le propriétaire doit requérir auprès de la Ville la fermeture du robinet d'arrêt du branchement
public d'aqueduc.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est requise pour le
fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de protection contre l'incendie d'un
tel bâtiment.
(SH-202.2, 21-01-2012 ; SH-202.4, 20-06-2015 ; SH-202.6, 21-01-2020) (SH-202.10, 25-06-2025)
29.1
ENREGISTREMENT ET INSPECTION
Dans les 30 jours qui suivent une condamnation à une infraction prévue à l'article 29,
l'immeuble est enregistré par le Service de l'aménagement du territoire et le propriétaire doit
payer le tarif applicable tel que décrété par le Règlement général SH-1.
L'enregistrement est renouvelé automatiquement tous les 6 mois, tant que le bâtiment ou la
construction demeure abandonné, inutilisé, inoccupé, inachevé ou dans un état apparent et
continu d'abandon ou de délabrement.
Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de l'immeuble qu'un rapport fait par un
inspecteur en bâtiment, membre d'un ordre professionnel ou de l'Association des inspecteurs
en bâtiment du Québec ou tout autre professionnel jugé opportun selon l'état de l'immeuble,
lui soit présenté pour démontrer que le bâtiment ou la construction peut être utilisé aux fins
pour lesquelles il est destiné. Ce rapport doit notamment démontrer que le bâtiment respecte
les normes relatives à l'entretien des bâtiments du présent règlement.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
19
Un manquement aux obligations visées aux 2 premiers alinéas du présent article ne constitue
pas une infraction au sens du présent règlement, mais plutôt un défaut de paiement au sens du
Titre 13 sur la tarification des biens et services de la Ville.
(SH-202.4, 20-06-2015 ; SH-202.6, 21-01-2020)
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
20
29.2
MESURE TRANSITOIRE (ABROGÉ)
(SH-202.4, 20-06-2015 ; SH-202.6, 21-01-2020)
30.
CONSTRUCTION INCENDIÉE
Une construction incendiée doit être démolie, y compris ses fondations, et le terrain doit être
entièrement débarrassé des débris et gravats dans les 3 mois suivant le jour de l'incendie.
Toutefois, dans le cas d'un litige faisant suite à l'incendie, le délai court après le dépôt du
rapport du Service de sécurité incendie et de sécurité civile.
Le premier alinéa ne s'applique pas si un permis de construction est délivré avant la fin du
délai prévu à cet alinéa et si les travaux de reconstruction ou de réparation débutent dans les 3
mois qui suivent la date de délivrance du permis ou du certificat.
Dans les 48 heures qui suivent l'incendie, les ouvertures de la construction incendiée doivent
être barricadées à l'aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés afin d'en
interdire l'accès et de prévenir les accidents.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises sans délai pour éliminer définitivement
toute situation pouvant compromettre la sécurité ou la santé du public.
(SH-202.10, 25-06-2025)
31.
CONSTRUCTION DÉMOLIE OU DÉPLACÉE
Lors de la démolition ou du déplacement d'une construction, les fondations doivent être
entièrement démolies et être retirées du sol. Dans les 15 jours qui suivent la fin des travaux de
démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tous les débris provenant des
travaux, toute excavation doit être comblée et le sol doit être nivelé de manière à empêcher
toute accumulation d'eau. Tout système de traitement, puisard ou réceptacle doit être vidangé
et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte, dans le même délai.
(SH-202.5, 05-12-2015)
Malgré le premier alinéa, l'excavation résultant de la démolition d'une fondation doit être
entourée, sans délai, d'une clôture de chantier. Cette clôture doit être maintenue en place
jusqu'à ce que l'excavation soit comblée.
(SH-202.6, 21-01-2020)
SECTION 6 : ÉQUIPEMENTS DE BASE DE TOUS LES LOGEMENTS
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
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31.1 GENERALITES
Tous les logements d'un bâtiment d'habitation doivent être pourvus d'un système
d'alimentation en eau potable, d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées,
d'installation de chauffage et d'un système électrique d'éclairage qui doivent être maintenus,
pour l'ensemble de leurs composantes, continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés en conformité aux exigences du
présent règlement.
(SH-202.9, 05-06-2024)
31.2 ESPACE DEDIÉ A LA PREPARATION DES REPAS
Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un espace
dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre
l'installation et l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un réfrigérateur.
Un évier de cuisine doit être alimenté en eau froide et en eau chaude de façon constante et
suffisante.
(SH-202.9, 05-06-2024)(SH-202.10, 25-06-2025)
31.3 SALLE DE BAIN
Un logement doit également comprendre minimalement une toilette, un lavabo ainsi qu'une
baignoire ou une douche. Tous ces équipements doivent être continuellement en bon état de
fonctionnement. Une salle de bain doit être séparée des autres pièces.
Un lavabo et une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau froide et en eau
chaude de façon constante et suffisante.
La toilette doit être alimentée en eau froide de façon constante et suffisante et être raccordée
directement au réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées.
Cette pièce peut être à l'usage exclusif des occupants d'une chambre ou être commune à plus
d'une chambre. Lorsqu'elle est commune à plus d'une chambre, elle doit être accessible sans
qu'il ne soit nécessaire de passer par une autre chambre et il ne doit pas être nécessaire de
monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder depuis une chambre.
(SH-202.9, 05-06-2024)(SH-202.10, 25-06-2025)
Ville de Shawinigan - Règlement sur la construction, l'entretien et l'occupation des bâtiments numéro SH-202
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux constructions
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31.4 CHAUFFAGE ET TEMPERATURE MINIMALE
Tous les logements doivent être pourvus d'une installation de chauffage en bon état de
fonctionnement.
(SH-202.9, 05-06-2024)(SH-202.10, 25-06-2025)
31.5 ÉCLAIRAGE
L'installation électrique d'un bâtiment d'habitation doit assurer l'éclairage artificiel adéquat de
toutes les pièces, des espaces communs, des escaliers intérieurs et l'éclairage extérieur de
chacune des entrées du bâtiment.
(SH-202.9, 05-06-2024)
31.6 MECANISME DE VERROUILLAGE
Une porte d'entrée d'un logement doit être munie d'un mécanisme permettant le verrouillage
depuis l'intérieur du logement et conçue afin d'assurer une protection contre l'intrusion et la
sécurité des occupants.
Les caractéristiques d'un mécanisme de verrouillage exigé dans la présente section doivent
permettre que l'on puisse emprunter, en tout temps, le parcours d'un moyen d'évacuation
sans devoir utiliser une clef ou un autre instrument de déverrouillage.
Les portes d'issue d'un bâtiment d'habitation et de chaque logement et les portes desservant
un logement doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur sans clef, mécanisme spécial ou
connaissance spécialisée d'un mécanisme d'ouverture de la porte.
Un logement ou une chambre dans une habitation collective doit être accessible
directement à partir de l'extérieur ou à partir d'un espace de circulation commun, sans
avoir à traverser un autre logement ou une autre chambre.
(SH-202.9, 05-06-2024)(SH-202.10, 25-06-2025)
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Chapitre 3 : Dispositions relatives aux travaux
23
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
SECTION 1 : DOMAINE PUBLIC ET CHANTIER
32.
INSTALLATION D'UN CHANTIER
L'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation permet l'installation
et le maintien sur le terrain visé par le permis ou le certificat, pour toute la durée des travaux,
de tout appareil nécessaire à l'exécution des travaux. Ce droit s'éteint 30 jours suivant la fin
des travaux.
33.
UTILISATION D'UNE RUE PUBLIQUE
À la suite de l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, il est
permis d'utiliser une rue publique. Les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Il est interdit d'utiliser plus du tiers de la largeur de la rue publique;
2°
Le jour, l'espace occupé doit être délimité par des tréteaux, des barrières, une clôture
ou un autre dispositif de protection du public;
3°
La nuit, en plus d'un dispositif prévu au paragraphe 2°, des feux doivent délimiter
l'espace occupé;
4°
Au moins un trottoir doit demeurer libre en tout temps et, si les travaux sont
susceptibles de provoquer la chute de matériaux ou d'objets sur le trottoir, une
construction temporaire doit être érigée au-dessus du trottoir afin de protéger les
piétons;
5°
Dans le cas où des matériaux doivent occuper une partie de la rue publique, la hauteur
maximale permise des matériaux est de 1,8 m et ils doivent être situés à l'intérieur du
prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain vers la rue.
6°
Le propriétaire est responsable de l'entretien de la partie occupée de la rue publique
pendant les travaux et il est responsable, à la fin des travaux, de dégager entièrement
cette partie de la rue publique et de la nettoyer de tout débris ;
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Chapitre 3 : Dispositions relatives aux travaux
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7°
Le propriétaire est responsable de la détérioration de la chaussée ou du trottoir
résultant de l'occupation de la rue publique et il doit assumer les frais de réparation;
8°
Le responsable des travaux doit posséder, et maintenir en vigueur pour toute la durée
de l'occupation de la rue publique, une police d'assurance couvrant sa responsabilité à
l'égard de tout dommage ou blessure qu'un bien ou une personne pourrait subir du fait
de l'occupation de la rue publique.
SECTION 2 : TRAVAUX DE DEMOLITION
34.
SECURITE
Le responsable de travaux de démolition doit prendre l'ensemble des mesures nécessaires
pour assurer la protection du public.
35.
POUSSIERE
Pendant les travaux de démolition, les débris et gravats doivent être arrosés de manière à
limiter le soulèvement de la poussière.
36.
INTERDICTION DE BRULAGE
Il est interdit de brûler les débris et gravats provenant d'une construction démolie.
37.
NETTOYAGE DU TERRAIN
Les dispositions de cette section s'appliquent pour le nettoyage du terrain et la remise en état
des lieux.
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Chapitre 4 : Droits acquis
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CHAPITRE 4
DROITS ACQUIS
38.
BÂTIMENT DÉTRUIT OU AYANT PERDU LA MOITIE DE SA VALEUR
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, doit être effectuée selon les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur
au moment de la reconstruction ou de la réfection.
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Chapitre 5 : Dispositions finales
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
39.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la
loi.
_________________________
________________________
Lise Landry, Mairesse
Yves Vincent, Greffier