Canada
Quebec
Shawinigan
Règlement SH-776 – Règlement établissant les taux de taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026
Règlement SH-776 – Règlement établissant les taux de taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026
Shawinigan, Quebec
· adopted 2025-12-19
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement SH-776
________________________________
établissant les taux de taxes et les
compensations
pour
l'exercice
financier 2026
________________________________
Note explicative
Ce règlement sur les taxes et compensations pour l'année 2026 est une
continuité du budget adopté par le conseil.
Il a pour objet d'établir les taux de taxes et compensations qui seront en vigueur
pour l'année 2026, en regard des différentes dépenses auxquelles la Ville doit faire
face et des services offerts.
On y prévoit notamment, les taux de :
-
la taxe pour le transport en commun et le transport adapté;
-
la compensation pour le service d'aqueduc, d'égout et de vidange des
fosses septiques;
-
la compensation pour le service de cueillette, transport et traitement des
matières résiduelles et des matières organiques;
-
la compensation pour le service de ramassage de la neige;
-
la compensation pour le service de contrôle des insectes piqueurs.
Les principaux droits et obligations qui en découlent pour les contribuables sont
également établis. D'ailleurs, le taux d'intérêt et la pénalité applicables en cas de
retard de paiement y sont prévus.
ATTENDU QUE la Ville adopte le présent règlement suivant les pouvoirs qui lui sont
conférés par les dispositions habituelles de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c.
F-2.1);
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par les mots:
« chalet » : correspond au code d'évaluation 1100;
« fosse septique » : réservoir quelconque destiné à recevoir les eaux usées
ou les eaux ménagères et tout autre ouvrage destiné aux mêmes fins, à
l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche;
« habitation intergénérationnelle » : tel que défini suivant les critères établis
par le règlement de zonage de la Ville;
« immeuble agricole » : toute unité d'évaluation formée exclusivement
d'immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée selon les
règles du MAPAQ. Dans le cas où de tels immeubles forment une partie
seulement d'une unité d'évaluation, seule ladite partie appartient à la catégorie
des immeubles agricoles;
« local » : toute partie d'une unité d'évaluation qui fait l'objet d'un bail distinct
auquel est partie le propriétaire ou est occupée de façon exclusive par le
propriétaire à des fins autres qu'un logement;
« logement » : endroit utilisé à des fins d'habitation, consistant en une pièce
ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou
destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes et
où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre et dormir
et comportant des installations sanitaires; toutefois, pour tout logement
comprenant des pièces utilisées comme chambre dont l'usage est conditionnel
au paiement d'un loyer, toutes les trois (3) chambres que l'on dénombre sont
considérées comme un logement pour le calcul d'une taxe ou d'une
compensation;
« occupant » : le propriétaire, le locataire, l'usufruitier ou l'occupant à un titre
quelconque d'un bâtiment;
« usager » : représente par local, la personne ou le groupe de personnes se
servant du local et représente par logement, la personne ou le groupe de
personnes se servant du logement comme résidence ou domicile.
« Ville » : désigne la Ville de Shawinigan.
Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par la
Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Les mots et expressions
non définis à la Loi sur la fiscalité municipale ni au présent règlement ont le
sens courant.
2.
En-têtes
Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de
chaque article définit la réglementation applicable.
3.
Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, qu'article par article
et paragraphe par paragraphe, de manière que si un article ou un paragraphe
était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions continuent de
s'appliquer.
CHAPITRE II
VARIÉTÉ DE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Section I
Dispositions générales
4.
Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux
de taxe foncière générale sont celles déterminées par la Loi sur la fiscalité
(RLRQ, chapitre F-2.1), à savoir :
1o
catégorie des immeubles non résidentiels;
2o
catégorie des immeubles industriels;
3o
catégorie des immeubles de six logements ou plus;
4o
catégorie des terrains vagues desservis;
5o
catégorie des immeubles agricoles;
6°
catégorie des immeubles forestiers;
7o
catégorie résiduelle.
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
5.
Les dispositions énoncées aux articles 244,29 à 244,58 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) s'appliquent intégralement.
Section II
Taux de base
6.
Le taux de base pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,9823 $ par 100 $
d'évaluation, selon la valeur portée au rôle.
Section III
Taux particulier de la catégorie résiduelle
7.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle pour
l'ensemble de la Ville est fixé à 0,9823 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon
la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée
annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions
y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits
fonds et définis à la Loi.
Section IV
Taux particulier de la catégorie des immeubles de six logements ou plus
8.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
de six logements ou plus pour l'ensemble de la Ville est fixé à 1,1247 $ par
100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette
taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot
avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou
immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi.
Section V
Taux particulier de la catégorie des immeubles industriels
9.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
industriels pour l'ensemble de la Ville est fixé à 3,2002 $ par 100 $
d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec
toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou
immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi.
Section VI
Taux particulier de la catégorie des immeubles non résidentiels
10.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
non résidentiels pour l'ensemble de la Ville est fixé à 2,7347 $ par 100 $
d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec
toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou
immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi.
Section VII
Taux particulier de la catégorie des immeubles agricoles
11.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
agricoles desservis, pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,6542 $ par 100 $
d'évaluation le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est
imposée et prélevée annuellement sur tout immeuble agricole au sens de la
Loi sur la fiscalité municipale.
Section VIII
Taux particulier de la catégorie des terrains vagues desservis
12.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains
vagues desservis, pour l'ensemble de la Ville est fixé à 3,9290 $ par 100 $
d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens
de la Loi sur la fiscalité municipale.
Section IX
Taux particulier de la catégorie des terrains forestiers
13.
Établissement des taux
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains
forestiers desservis, pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,6542 $ par 100 $
d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens
de la Loi sur la fiscalité municipale.
CHAPITRE III
TAXE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN ET ADAPTÉ
14.
Établissement des taux
Le taux particulier pour le transport en commun, incluant un service spécial de
transport pour les personnes handicapées pour l'ensemble de la Ville, est fixé
à 0,0364 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle
d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout
terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et
sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi.
CHAPITRE IV
COMPENSATION POUR LE SERVICE D'AQUEDUC
ET LES COMPTEURS D'EAU
Section I
Dispositions générales
15.
Établissement du tarif pour le service d'aqueduc
Une compensation pour l'usage de l'eau pour tous les secteurs de la Ville est
fixée selon le tarif suivant :
1°
293,00 $ par unité de logement ou local;
2°
293,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou
portion de trois (3) chambres;
3°
146,50 $ pour chaque chalet;
4°
146,50 $ par unité de logement ou local desservi par un réseau privé;
5°
19,00 $ pour chaque emplacement de terrain de camping.
Sont exclus de l'application des paragraphes 1° et 2°, les unités d'évaluation
commerciale dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non
résidentiels.
16.
Non-usage du service
La compensation pour l'eau doit, dans tous les cas, être payée par le
propriétaire d'un immeuble desservi, et ce, même si le propriétaire ou
l'occupant ne fait pas usage du service.
Section II
Les compteurs d'eau
17.
Tarif pour les unités industrielles munies d'un compteur
Pour les unités de la catégorie industrielle dont la consommation d'eau est
calculée au moyen d'un compteur d'eau, la compensation est fixée à 293 $ par
compteur d'eau à laquelle s'ajoutent, pour une consommation de 250 mètres
cubes et plus, selon le cas, les tarifs qui suivent, appliqués sur la
consommation cumulative annuelle :
1°
de 250 à 5 000 mètres cubes
800.00 $/mille mètres cubes;
2°
de 5 001 à 15 000 mètres cubes
850.00 $/mille mètres cubes;
3°
de 15 001 à 25 000 mètres cubes
900.00 $/mille mètres cubes;
4°
de 25 001 à 50 000 mètres cubes
950.00 $/mille mètres cubes;
5°
de 50 001 mètres cubes et plus
1 000.00 $/mille mètres cubes.
Lorsqu'un immeuble comprend plusieurs unités de logements ou locaux
desservis par un seul compteur, le tarif applicable est le plus élevé entre le
calcul obtenu en application du tarif établi à l'article 15 du présent règlement et
le calcul obtenu en application du tarif établi au présent article.
Toutefois, si une unité d'évaluation comprend plus d'un compteur pour le
même usager, la compensation est fixée à 293 $ pour l'ensemble des
compteurs d'eau.
Le présent article ne s'applique pas aux unités munies d'un compteur installé
à des fins d'étude ou de statistiques de consommation.
18.
Consommation en eau hors de l'ordinaire
Nonobstant toute disposition incompatible du présent règlement, la Ville peut
établir des ententes avec une personne dont les activités exigent une
consommation en eau hors de l'ordinaire lorsque cette personne prend des
mesures pour réduire de façon considérable sa consommation en eau.
Aux fins de l'application du présent article, une consommation cumulative
annuelle de plus de 250 mètres cubes et plus est considérée comme une
consommation en eau hors de l'ordinaire.
Toute entente conclue en vertu du présent article ne peut excéder 10 ans.
19.
Lecture du compteur d'eau et facturation
La lecture du compteur d'eau ainsi que la facturation ont lieu une fois par
année.
Toutefois, la lecture du compteur et la facturation sont mensuelles pour tout
usager dont la consommation dépasse, pour un mois, 5 000 mètres cubes.
Le cas échéant, lorsque la lecture du compteur est en système métrique, le
Service des finances convertit le tarif prévu à l'article 17 en mètre cube.
À moins d'une entente prise avec la ville, tout propriétaire d'un compteur d'eau
non intégré au système de télérelève de la Ville doit transmettre à la Ville, avant
le 31 janvier de chaque année, la lecture de son compteur indiquant la
consommation réelle de l'année précédente.
20.
Défaut de fonctionnement du compteur
Lorsqu'il est constaté que le compteur d'eau n'a pas été installé, qu'il n'a pas
fonctionné, qu'il fait défaut, la consommation d'eau est déterminée selon la plus
élevée des suivantes :
1°
la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année courante
dans un immeuble de la même catégorie;
2°
la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours
de l'année courante;
3°
la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour
l'immeuble concerné.
Le coût de la vérification d'un compteur d'eau afin de déterminer la cause du
défaut de fonctionnement est de 50 $.
21.
Compteur d'eau trafiqué
Lorsqu'un compteur d'eau est inopérant en raison du fait qu'il a été trafiqué ou
brisé et qu'il est alors impossible de procéder à la lecture d'un compteur, la
consommation d'eau est déterminée être la plus élevée des suivantes :
1°
la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année courante
dans un immeuble de la même catégorie;
2°
la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours
de l'année courante;
3°
la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour
l'immeuble concerné.
Dans ces cas, la Ville peut également facturer à l'usager, les frais engagés
pour remplacer le compteur d'eau.
Le coût de la vérification d'un compteur d'eau afin de déterminer la cause du
défaut de fonctionnement est de 50 $.
Section III
Les bornes d'incendie privées
22.
Établissement d'un tarif pour l'inspection des bornes d'incendie privées
Le conseil impose à chaque propriétaire d'un immeuble où se trouve une borne
d'incendie privée, l'obligation d'utiliser les services d'inspection et de
réparation dispensés par la Ville.
Pour pourvoir au paiement du coût du service d'inspection des bornes
d'incendie privées, une compensation de 49 $ par année est prélevée de
chaque propriétaire d'un immeuble où se trouve une borne d'incendie privée.
Toute réparation ou travail effectué sur une borne d'incendie privée est facturé
selon les tarifs fixés par le Titre 13 du Règlement général SH-1 relatif à la
tarification des biens et services.
CHAPITRE V
COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUT
ET LA VIDANGE D'UNE FOSSE SEPTIQUE
Section I
Dispositions générales
23.
Établissement du tarif pour le service d'égout
Une compensation pour le service d'égout et pour l'assainissement des eaux
pour tous les secteurs de la Ville, est fixée selon le tarif suivant :
1°
113,00 $ par unité de logement;
2°
113,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité de logement ou
portion de trois (3);
3°
56,50$ $ pour chaque chalet;
4°
0,1072 $/100 $ d'évaluation non résidentielle autre qu'industrielle, mais
non inférieure 113,00 $;
5°
0,3181 $/100 $ d'évaluation industrielle, mais non inférieure à 113,00 $.
Sont exclus de l'application du paragraphe 4°, les unités d'évaluation
commerciale dont la catégorie est 1, 2 ou 3 pour les immeubles non
résidentiels.
24.
Non-usage du service
La compensation pour le service visé à la présente section doit, dans tous les
cas, être payée par le propriétaire d'un immeuble desservi, et ce, même si le
propriétaire ou l'occupant ne fait pas usage du service.
Section II
Fosses septiques
25.
Tarification pour la vidange des fosses septiques
La compensation pour le service de vidange d'une fosse septique est établie
comme suit :
1°
Service de base
Vidange de fosse septique inscrite pour vidange par camion standard
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
253,00$ / an
157,00$ / an
125,00$ / an
109,00$ / an
2°
Galonnage excédentaire - fosses de 901 gallons et plus
En plus du tarif établi pour le service de base, un tarif additionnel est appliqué
selon la capacité de la fosse de la manière suivante :
Selon la capacité de la fosse
septique :
Tarif par année
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
901 à 999 gallons
10,00 $
5,00 $
4,00$
3,00 $
1000 à 1199 gallons
28,00 $
14,00 $
10,00$
7,00 $
1200 à 1299 gallons
60,00 $
30,00 $
20,00$
15,00 $
1300 à 1499 gallons
87,00 $
44,00 $
29,00$
22,00 $
1500 à 1999 gallons
118,00 $
59,00 $
40,00$
30,00 $
2000 à 2499 gallons
227,00 $
114,00 $
76,00$
57,00 $
2500 à 2999 gallons
318,00 $
159,00 $ 106,00$
80,00 $
3000 gallons
394,00 $
197,00 $ 132,00$
99,00 $
3°
Galonnage excédentaire - fosses de 3001 gallons et plus
En plus du tarif établi pour le service de base, un tarif additionnel est appliqué
selon la capacité de la fosse de la manière suivante :
Selon la capacité de la fosse
septique :
Tarif par année
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
3001 gallons et plus
394,00 $
197,00 $ 132,00$
99,00 $
auquel s'ajoute 0,25$ / gallon du volume recueilli
4°
Tarif par événement
Seconde visite, urgences et déplacements inutiles
100,00 $
Modification de rendez-vous et/ou couvercle vissé
50,00 $
Vidange supplémentaire de fosse septique non comprise dans le
service de base auquel s'ajoute le galonnage excédentaire
lorsqu'applicable (paragraphe 2°)
253,00 $
Accessibilité restreinte à une camionnette (s'ajoute au service de
base)
255,00 $
Accessibilité restreinte à un bateau (s'ajoute au service de base)
615,00 $
Déplacement d'une citerne
200,00 $
26.
Matières à caractère chimique
Lorsque les boues vidangées contiennent des matières qui ne peuvent être
traitées de façon régulière par le Centre régional de traitement des boues sous
la responsabilité en raison de leurs caractéristiques, le tarif correspond au prix
facturé par le vidangeur désigné pour la vidange, le transport et les coûts pour
le traitement de ces boues.
Section III
Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
27.
Définitions
Aux fins de la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
« résidence isolée » : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant
six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système
d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui
rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au
plus 3 240 litres;
« système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet » : tout système de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet des eaux usées visé à la section XV.3 du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
28.
Fréquence des opérations d'entretien
L'entretien périodique des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet est établi conformément au Règlement général SH-1
de la Ville de Shawinigan.
29.
Établissement du tarif pour l'entretien d'un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
Une compensation pour pourvoir au paiement du coût du service d'entretien
par un entrepreneur qualifié désigné par la Ville, d'un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet est fixée suivant le montant
établit au contrat d'entretien intervenu entre le propriétaire et l'entrepreneur
qualifié.
CHAPITRE VI
COMPENSATION POUR LE SERVICE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Section I
Dispositions générales
30.
Établissement du tarif pour les déchets domestiques
Une compensation pour pourvoir au paiement du coût de la collecte, du
transport et de l'enfouissement des déchets domestiques pour tous les
secteurs de la Ville est fixée selon le tarif suivant :
1°
132,00 $ de base par unité de logement (maximum un bac par unité);
2°
132,00 $ supplémentaires pour un deuxième bac pour une même unité
de logement (à la demande du propriétaire ou initiative de la Ville)
garderie et famille d'accueil;
3°
132,00 $ pour un local (maximum 4 bacs par local) dans un secteur
desservi à l'année;
4°
132,00 $ supplémentaires pour 5 à 8 bacs additionnels par local dans
un secteur desservi à l'année;
5°
132,00 $ supplémentaires pour 9 et 10 bacs additionnels par local dans
un secteur desservi à l'année;
6°
132,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou
portion de trois (3) chambres des maisons de chambres;
7°
66,00 $ pour chaque résidence d'un secteur non desservi en période
hivernale.
Sont exclus de l'application des paragraphes 3° et 4°, les unités d'évaluation
commerciales dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non
résidentiels. Ces commerces peuvent toutefois adhérer au service et défrayer
le tarif applicable.
31.
Cueillette additionnelle de déchets domestiques- centre-ville
La compensation applicable pour pourvoir au paiement du coût d'une cueillette
additionnelle des déchets domestiques pour chaque unité d'évaluation située
à l'intérieur du périmètre apparaissant au plan joint en annexe I du présent
règlement, est établie à 56,00 $ /logement et 64,00 $ /local.
32.
Établissement du tarif pour les matières recyclables
Une compensation pour pourvoir au paiement du coût de la cueillette, du
transport et du tri des matières recyclables pour tous les secteurs de la Ville
est fixée selon le tarif suivant :
1°
46,50 $ par unité de logement ou local (maximum 6 bacs par local) d'un
secteur desservi à l'année;
2°
46,50 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou
portion de trois (3) chambres des maisons de chambres;
3°
23,25 $ pour chaque résidence d'un secteur non desservi en période
hivernale.
Sont exclus de l'application des paragraphes 1° et 2°, les unités d'évaluation
commerciale dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non
résidentiels.
33.
Utilisateurs de conteneurs à déchets
Tout commerce, industrie ou institution qui utilise un conteneur et dont le
service est assuré par contrat avec un entrepreneur a droit à un crédit
équivalent aux tarifs des ordures ménagères ou des matières recyclables.
Pour l'obtention de ce crédit, le propriétaire doit présenter une pièce justificative
ou compléter le formulaire requis.
34.
Non-usage du service
La compensation pour le service de cueillette, transport, tri des matières
résiduelles et des matières organiques est fixée même dans les cas où le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble desservi ne fait pas usage du service.
35.
Établissement du tarif pour les matières organiques
Une compensation pour pourvoir au paiement du coût de la cueillette et du
transport des matières organiques pour tous les secteurs de la Ville est fixée
selon le tarif suivant :
1°
114,00 $ par unité de logement ou local d'un secteur desservi à l'année;
2°
114,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou
portion de trois (3) chambres des maisons de chambres;
3°
57,00 $pour chaque résidence d'un secteur non desservi en période
hivernale.
Sont exclus de l'application des paragraphes 1° et 2°, les unités d'évaluation
commerciale dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non
résidentiels.
Section II
Acquisition de bacs roulants pour la collecte des matières recyclables et la
collecte des déchets domestiques
36.
Acquisition de bacs roulants par la Ville
Le conseil est autorisé à acquérir à des fins de location à certaines personnes
desservies par le service d'enlèvement des matières résiduelles sur tout le
territoire de la municipalité, des bacs roulants ainsi que les accessoires utilisés
pour l'exploitation de ce service.
L'autorisation est valide pour les années subséquentes, tant et aussi longtemps
que le service sera offert.
37.
Fourniture des bacs roulants
Le conseil impose à chaque personne desservie, l'obligation d'utiliser les bacs
roulants fournis par la Ville, pour l'enlèvement des matières résiduelles.
38.
Propriétés desservies
Une compensation pour défrayer le coût d'acquisition des bacs roulants utilisés
pour la collecte des matières organiques et la collecte des déchets
domestiques ainsi que les conteneurs pour la collecte de matières résiduelles
est exigée à tous les propriétaires d'immeubles.
39.
Tarif - bacs roulants
Pour pourvoir au paiement des dépenses visées par l'acquisition, le
remplacement et le service de réparation des bacs roulants en vue de leur
fourniture aux propriétés desservies à compter de l'exercice financier 2026, il
est exigé une compensation selon le tarif suivant :
1°
140,00 $ par bac roulant loué affecté à la collecte des déchets
domestiques, taxes, livraison et garantie incluses;
2°
125,00 $ par bac roulant loué affecté à la collecte des matières
organiques, taxes, livraison et garantie incluses pour un ajout de bac
et/ou un remplacement (feu, vol, vandalisme etc.).
Aucune compensation n'est exigée pour la fourniture d'un bac roulant destiné
à la cueillette des matières recyclables.
40.
Tarif - conteneurs
Matières recyclables
La Ville fournit un conteneur de recyclage gratuitement pour tous les
immeubles assujettis à la règlementation, soit les immeubles à logements
compris entre 9 et 19 logements. Le conteneur peut desservir plus d'un
immeuble à condition que ceux-ci soient adjacents et qu'ils appartiennent au
même propriétaire.
Matières organiques
Le propriétaire d'un immeuble à logements desservis en conteneur pour la
gestion des matières résiduelles doit se procurer un conteneur pour la gestion
des matières organiques auprès de la Ville.
Le propriétaire paie 50 % des frais liés à la fourniture et à la livraison du
conteneur soit :
1°
906 $ par conteneur de 2 verges cube loué affecté à la collecte des
matières organiques, taxes, livraison et garantie incluses;
2°
1 063 $ par conteneur de 4 verges cube loué affecté à la collecte des
matières organiques, taxes, livraison et garantie incluses.
41.
Paiement
La compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de
l'immeuble desservi en un seul versement.
42.
Propriétaires de bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi qui fait la preuve qu'il est propriétaire
ou locataire d'un bac roulant conforme aux normes établies par la Ville, utilisé
pour la collecte des matières recyclables ou des déchets domestiques, est
exempté de l'obligation de les louer de la Ville de payer les compensations qui
y sont reliées.
CHAPITRE VII
SERVICE DE CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS
43.
Établissement du tarif pour le service de contrôle des insectes piqueurs
Pour pourvoir au paiement du coût du service de contrôle des insectes
piqueurs, une compensation est fixée pour tous les secteurs de la Ville selon
les catégories d'immeubles et tarifs suivants :
Catégories d'immeubles
Tarifs
1 logement
32,00 $
2 logements
64,00 $
3 logements
96,00 $
4 logements
112,00 $
5 logements
128,00 $
6 à 9 logements
160,00 $
10 à 19 logements
192,00 $
20 à 29 logements
224,00 $
30 à 49 logements
256,00 $
50 logements et plus
288,00 $
Camping de moins de 200 000 $ d'évaluation
510,00 $
Camping de 200 000 $ d'évaluation et plus
2 040,00 $
Golf 9 trous
1 428,00 $
Golf 18 trous
2 040,00 $
CHAPITRE VIII
SERVICE DE RAMASSAGE DE LA NEIGE
44.
Établissement du tarif pour le service de ramassage
Pour pourvoir au paiement du coût du service de ramassage, une
compensation est fixée pour toutes les rues de la Ville visées par le Plan de
ramassage de la neige selon les catégories d'immeubles et tarifs suivants :
Catégories d'immeubles
Tarifs
1 à 3 logements
92,00 $
4 à 6 logements
184,00 $
7 logements et plus
276,00 $
Mixte (commerce et logements)
230,00 $
Non-résidentiel
227,00 $
CHAPITRE IX
CRÉDIT
Section I
Habitations intergénérationnelles
45.
Un crédit est accordé à tout propriétaire d'une habitation intergénérationnelle.
46.
Le crédit est égal au tarif applicable aux services, multiplié par le nombre de
logements visés.
CHAPITRE X
MODALITÉS DE PAIEMENT
47.
Les taxes et compensations exigibles en vertu du présent règlement ainsi que
toute taxe spéciale exigible en vertu d'un règlement d'emprunt adopté par la
Ville sont payables en un versement unique.
Toutefois, lorsque le total de ces taxes et compensations est égal ou supérieur
à 300 $, celui-ci peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique
ou en trois versements égaux.
48.
Échéance des versements
La date ultime du versement unique ou du premier versement est le 10 février
2026.
La date ultime du deuxième versement est le 12 mai 2026.
La date ultime du troisième versement est le 10 septembre 2026.
49.
Changement au rôle d'évaluation
Lorsqu'une unité d'évaluation fait l'objet d'une modification au rôle d'évaluation,
toutes taxes et compensations dues à la suite d'une taxation supplémentaire
sont payables suivant les modalités prévues à l'article précédent.
50.
Exception - versement unique
Lorsqu'un supplément de taxe est imposé après la date ultime du 3e versement
prévu à l'article 46, ladite taxe est payable en un seul versement unique et le
paiement doit être effectué dans les 30 jours de la date de facturation du
compte.
Également, la compensation pour les services visés aux articles 25 et 26 du
présent règlement est payable en un versement unique et le paiement doit être
effectué dans les trente (30) jours de la date de facturation du compte.
51.
Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu est exigible.
52.
Les taxes et les compensations exigées d'une personne en vertu du présent
règlement sont réputées l'être, en raison du fait qu'elle est propriétaire de
l'immeuble conformément à l'article 244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale.
53.
Dans tous les cas, la taxe, la compensation ou le tarif est payable par le
propriétaire.
54.
Lorsque le présent règlement est modifié de manière qu'un taux ou un tarif soit
diminué, le propriétaire visé par ce changement a droit à un crédit équivalent
à la différence entre l'ancien montant et le nouveau.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
55.
Les taxes et compensations prévues au présent règlement sont imposées pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, inclusivement.
56
Le trésorier est autorisé à préparer le rôle de perception nécessaire
comprenant toutes les taxes et compensations, tant générales que spéciales
imposées par règlement de la Ville, ainsi que toutes les autres redevances qui
lui sont dues.
Il est également autorisé à procéder à la perception de ces taxes et
compensations ou redevances conformément à la loi.
57.
Terrains de golf
La valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours de golf, d'une
superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public, est égale à celle qui était
applicable pour le rôle d'évaluation 2025-2026-2027, augmentée de 60,45 %
conformément aux dispositions de l'article 211 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
CHAPITRE XII
FIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT POUR LES TAXES
ET CRÉANCES IMPAYÉES ET
DE LA PÉNALITÉ SUR LES TAXES MUNICIPALES EXIGIBLES
58.
Taux d'intérêt
Les taxes municipales portent intérêt à un taux de 9 % par année à compter de
l'expiration du délai fixé pour les payer sans qu'il soit nécessaire qu'une
demande spéciale soit faite à cet effet.
Ce taux s'applique à toutes les créances impayées pour l'année 2026.
59.
Pénalité
Il est décrété par le présent règlement, qu'une pénalité de 0,5 % du principal
impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 5 % par année est
ajoutée au montant des taxes municipales exigibles pour l'année 2026
conformément à l'article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
60.
Compteur d'eau - interdictions
Il est interdit à toute personne :
1°
de réparer, tenter de réparer ou de faire réparer un compteur d'eau sans
l'autorisation écrite de la Ville;
2°
de détériorer ou de permettre que l'on détériore ou change un compteur
de manière qu'il indique une consommation d'eau inférieure à ce qu'il
en est de fait consommé.
61.
Compteur d'eau - constatation d'une anomalie
Tout usager d'un compteur d'eau a l'obligation de communiquer avec la Ville
lorsqu'il constate une anomalie le rendant inopérant.
62.
Toute personne qui contrevient aux articles 60 et 61 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 500 $ et de
500 $ à 1 000 $ en cas de récidive.
62.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________________
Yves Lévesque
Maire
__________________________
Me Chantal Doucet
Greffière
Avis de motion donné le 16 décembre 2025
Dépôt du projet le 16 décembre 2025
Adopté le 17 décembre 2025
En vigueur le 31 décembre 2025
ANNEXE I
RÈGLEMENT SH-776
© Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Mars 2022
Brunet
3e Rue de la Pointe
8e Rue de la Pointe
Beaulac
Willow
Marché
Spruce
6e Rue de la Pointe
Joff
1re Rue de la Pointe
7e Rue de la Pointe
Tamarac
Broadway
H
5e Rue de la Pointe
2e Rue de la Pointe
Cèdres
4e Rue de la Pointe
St-André
Mercier
Mance
Collecte des matières résiduelles
Ramassage hebdomadaire
Légende
Collecte hebdomadaire
Mi-mai à mi-septembre seulement
Toute l'année