Règlement SH-776 – Règlement établissant les taux de taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026

Shawinigan, Quebec · adopted 2025-12-19

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SHAWINIGAN Règlement SH-776 ________________________________ établissant les taux de taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026 ________________________________ Note explicative Ce règlement sur les taxes et compensations pour l'année 2026 est une continuité du budget adopté par le conseil. Il a pour objet d'établir les taux de taxes et compensations qui seront en vigueur pour l'année 2026, en regard des différentes dépenses auxquelles la Ville doit faire face et des services offerts. On y prévoit notamment, les taux de : - la taxe pour le transport en commun et le transport adapté; - la compensation pour le service d'aqueduc, d'égout et de vidange des fosses septiques; - la compensation pour le service de cueillette, transport et traitement des matières résiduelles et des matières organiques; - la compensation pour le service de ramassage de la neige; - la compensation pour le service de contrôle des insectes piqueurs. Les principaux droits et obligations qui en découlent pour les contribuables sont également établis. D'ailleurs, le taux d'intérêt et la pénalité applicables en cas de retard de paiement y sont prévus. ATTENDU QUE la Ville adopte le présent règlement suivant les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions habituelles de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1); EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1. Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: « chalet » : correspond au code d'évaluation 1100; « fosse septique » : réservoir quelconque destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères et tout autre ouvrage destiné aux mêmes fins, à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche; « habitation intergénérationnelle » : tel que défini suivant les critères établis par le règlement de zonage de la Ville; « immeuble agricole » : toute unité d'évaluation formée exclusivement d'immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée selon les règles du MAPAQ. Dans le cas où de tels immeubles forment une partie seulement d'une unité d'évaluation, seule ladite partie appartient à la catégorie des immeubles agricoles; « local » : toute partie d'une unité d'évaluation qui fait l'objet d'un bail distinct auquel est partie le propriétaire ou est occupée de façon exclusive par le propriétaire à des fins autres qu'un logement; « logement » : endroit utilisé à des fins d'habitation, consistant en une pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre et dormir et comportant des installations sanitaires; toutefois, pour tout logement comprenant des pièces utilisées comme chambre dont l'usage est conditionnel au paiement d'un loyer, toutes les trois (3) chambres que l'on dénombre sont considérées comme un logement pour le calcul d'une taxe ou d'une compensation; « occupant » : le propriétaire, le locataire, l'usufruitier ou l'occupant à un titre quelconque d'un bâtiment; « usager » : représente par local, la personne ou le groupe de personnes se servant du local et représente par logement, la personne ou le groupe de personnes se servant du logement comme résidence ou domicile. « Ville » : désigne la Ville de Shawinigan. Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Les mots et expressions non définis à la Loi sur la fiscalité municipale ni au présent règlement ont le sens courant. 2. En-têtes Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article définit la réglementation applicable. 3. Nullité Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, qu'article par article et paragraphe par paragraphe, de manière que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions continuent de s'appliquer. CHAPITRE II VARIÉTÉ DE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE Section I Dispositions générales 4. Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de taxe foncière générale sont celles déterminées par la Loi sur la fiscalité (RLRQ, chapitre F-2.1), à savoir : 1o catégorie des immeubles non résidentiels; 2o catégorie des immeubles industriels; 3o catégorie des immeubles de six logements ou plus; 4o catégorie des terrains vagues desservis; 5o catégorie des immeubles agricoles; 6° catégorie des immeubles forestiers; 7o catégorie résiduelle. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 5. Les dispositions énoncées aux articles 244,29 à 244,58 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) s'appliquent intégralement. Section II Taux de base 6. Le taux de base pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,9823 $ par 100 $ d'évaluation, selon la valeur portée au rôle. Section III Taux particulier de la catégorie résiduelle 7. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,9823 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi. Section IV Taux particulier de la catégorie des immeubles de six logements ou plus 8. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de six logements ou plus pour l'ensemble de la Ville est fixé à 1,1247 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi. Section V Taux particulier de la catégorie des immeubles industriels 9. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels pour l'ensemble de la Ville est fixé à 3,2002 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi. Section VI Taux particulier de la catégorie des immeubles non résidentiels 10. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels pour l'ensemble de la Ville est fixé à 2,7347 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi. Section VII Taux particulier de la catégorie des immeubles agricoles 11. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles desservis, pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,6542 $ par 100 $ d'évaluation le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout immeuble agricole au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. Section VIII Taux particulier de la catégorie des terrains vagues desservis 12. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis, pour l'ensemble de la Ville est fixé à 3,9290 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. Section IX Taux particulier de la catégorie des terrains forestiers 13. Établissement des taux Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains forestiers desservis, pour l'ensemble de la Ville est fixé à 0,6542 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. CHAPITRE III TAXE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN ET ADAPTÉ 14. Établissement des taux Le taux particulier pour le transport en commun, incluant un service spécial de transport pour les personnes handicapées pour l'ensemble de la Ville, est fixé à 0,0364 $ par 100 $ d'évaluation, le tout, selon la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi. CHAPITRE IV COMPENSATION POUR LE SERVICE D'AQUEDUC ET LES COMPTEURS D'EAU Section I Dispositions générales 15. Établissement du tarif pour le service d'aqueduc Une compensation pour l'usage de l'eau pour tous les secteurs de la Ville est fixée selon le tarif suivant : 1° 293,00 $ par unité de logement ou local; 2° 293,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou portion de trois (3) chambres; 3° 146,50 $ pour chaque chalet; 4° 146,50 $ par unité de logement ou local desservi par un réseau privé; 5° 19,00 $ pour chaque emplacement de terrain de camping. Sont exclus de l'application des paragraphes 1° et 2°, les unités d'évaluation commerciale dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non résidentiels. 16. Non-usage du service La compensation pour l'eau doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire d'un immeuble desservi, et ce, même si le propriétaire ou l'occupant ne fait pas usage du service. Section II Les compteurs d'eau 17. Tarif pour les unités industrielles munies d'un compteur Pour les unités de la catégorie industrielle dont la consommation d'eau est calculée au moyen d'un compteur d'eau, la compensation est fixée à 293 $ par compteur d'eau à laquelle s'ajoutent, pour une consommation de 250 mètres cubes et plus, selon le cas, les tarifs qui suivent, appliqués sur la consommation cumulative annuelle : 1° de 250 à 5 000 mètres cubes 800.00 $/mille mètres cubes; 2° de 5 001 à 15 000 mètres cubes 850.00 $/mille mètres cubes; 3° de 15 001 à 25 000 mètres cubes 900.00 $/mille mètres cubes; 4° de 25 001 à 50 000 mètres cubes 950.00 $/mille mètres cubes; 5° de 50 001 mètres cubes et plus 1 000.00 $/mille mètres cubes. Lorsqu'un immeuble comprend plusieurs unités de logements ou locaux desservis par un seul compteur, le tarif applicable est le plus élevé entre le calcul obtenu en application du tarif établi à l'article 15 du présent règlement et le calcul obtenu en application du tarif établi au présent article. Toutefois, si une unité d'évaluation comprend plus d'un compteur pour le même usager, la compensation est fixée à 293 $ pour l'ensemble des compteurs d'eau. Le présent article ne s'applique pas aux unités munies d'un compteur installé à des fins d'étude ou de statistiques de consommation. 18. Consommation en eau hors de l'ordinaire Nonobstant toute disposition incompatible du présent règlement, la Ville peut établir des ententes avec une personne dont les activités exigent une consommation en eau hors de l'ordinaire lorsque cette personne prend des mesures pour réduire de façon considérable sa consommation en eau. Aux fins de l'application du présent article, une consommation cumulative annuelle de plus de 250 mètres cubes et plus est considérée comme une consommation en eau hors de l'ordinaire. Toute entente conclue en vertu du présent article ne peut excéder 10 ans. 19. Lecture du compteur d'eau et facturation La lecture du compteur d'eau ainsi que la facturation ont lieu une fois par année. Toutefois, la lecture du compteur et la facturation sont mensuelles pour tout usager dont la consommation dépasse, pour un mois, 5 000 mètres cubes. Le cas échéant, lorsque la lecture du compteur est en système métrique, le Service des finances convertit le tarif prévu à l'article 17 en mètre cube. À moins d'une entente prise avec la ville, tout propriétaire d'un compteur d'eau non intégré au système de télérelève de la Ville doit transmettre à la Ville, avant le 31 janvier de chaque année, la lecture de son compteur indiquant la consommation réelle de l'année précédente. 20. Défaut de fonctionnement du compteur Lorsqu'il est constaté que le compteur d'eau n'a pas été installé, qu'il n'a pas fonctionné, qu'il fait défaut, la consommation d'eau est déterminée selon la plus élevée des suivantes : 1° la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année courante dans un immeuble de la même catégorie; 2° la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours de l'année courante; 3° la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour l'immeuble concerné. Le coût de la vérification d'un compteur d'eau afin de déterminer la cause du défaut de fonctionnement est de 50 $. 21. Compteur d'eau trafiqué Lorsqu'un compteur d'eau est inopérant en raison du fait qu'il a été trafiqué ou brisé et qu'il est alors impossible de procéder à la lecture d'un compteur, la consommation d'eau est déterminée être la plus élevée des suivantes : 1° la plus forte quantité d'eau consommée au cours de l'année courante dans un immeuble de la même catégorie; 2° la consommation moyenne des immeubles de même catégorie au cours de l'année courante; 3° la quantité d'eau consommée durant l'année précédente pour l'immeuble concerné. Dans ces cas, la Ville peut également facturer à l'usager, les frais engagés pour remplacer le compteur d'eau. Le coût de la vérification d'un compteur d'eau afin de déterminer la cause du défaut de fonctionnement est de 50 $. Section III Les bornes d'incendie privées 22. Établissement d'un tarif pour l'inspection des bornes d'incendie privées Le conseil impose à chaque propriétaire d'un immeuble où se trouve une borne d'incendie privée, l'obligation d'utiliser les services d'inspection et de réparation dispensés par la Ville. Pour pourvoir au paiement du coût du service d'inspection des bornes d'incendie privées, une compensation de 49 $ par année est prélevée de chaque propriétaire d'un immeuble où se trouve une borne d'incendie privée. Toute réparation ou travail effectué sur une borne d'incendie privée est facturé selon les tarifs fixés par le Titre 13 du Règlement général SH-1 relatif à la tarification des biens et services. CHAPITRE V COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUT ET LA VIDANGE D'UNE FOSSE SEPTIQUE Section I Dispositions générales 23. Établissement du tarif pour le service d'égout Une compensation pour le service d'égout et pour l'assainissement des eaux pour tous les secteurs de la Ville, est fixée selon le tarif suivant : 1° 113,00 $ par unité de logement; 2° 113,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité de logement ou portion de trois (3); 3° 56,50$ $ pour chaque chalet; 4° 0,1072 $/100 $ d'évaluation non résidentielle autre qu'industrielle, mais non inférieure 113,00 $; 5° 0,3181 $/100 $ d'évaluation industrielle, mais non inférieure à 113,00 $. Sont exclus de l'application du paragraphe 4°, les unités d'évaluation commerciale dont la catégorie est 1, 2 ou 3 pour les immeubles non résidentiels. 24. Non-usage du service La compensation pour le service visé à la présente section doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire d'un immeuble desservi, et ce, même si le propriétaire ou l'occupant ne fait pas usage du service. Section II Fosses septiques 25. Tarification pour la vidange des fosses septiques La compensation pour le service de vidange d'une fosse septique est établie comme suit : 1° Service de base Vidange de fosse septique inscrite pour vidange par camion standard 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 253,00$ / an 157,00$ / an 125,00$ / an 109,00$ / an 2° Galonnage excédentaire - fosses de 901 gallons et plus En plus du tarif établi pour le service de base, un tarif additionnel est appliqué selon la capacité de la fosse de la manière suivante : Selon la capacité de la fosse septique : Tarif par année 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 901 à 999 gallons 10,00 $ 5,00 $ 4,00$ 3,00 $ 1000 à 1199 gallons 28,00 $ 14,00 $ 10,00$ 7,00 $ 1200 à 1299 gallons 60,00 $ 30,00 $ 20,00$ 15,00 $ 1300 à 1499 gallons 87,00 $ 44,00 $ 29,00$ 22,00 $ 1500 à 1999 gallons 118,00 $ 59,00 $ 40,00$ 30,00 $ 2000 à 2499 gallons 227,00 $ 114,00 $ 76,00$ 57,00 $ 2500 à 2999 gallons 318,00 $ 159,00 $ 106,00$ 80,00 $ 3000 gallons 394,00 $ 197,00 $ 132,00$ 99,00 $ 3° Galonnage excédentaire - fosses de 3001 gallons et plus En plus du tarif établi pour le service de base, un tarif additionnel est appliqué selon la capacité de la fosse de la manière suivante : Selon la capacité de la fosse septique : Tarif par année 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 3001 gallons et plus 394,00 $ 197,00 $ 132,00$ 99,00 $ auquel s'ajoute 0,25$ / gallon du volume recueilli 4° Tarif par événement Seconde visite, urgences et déplacements inutiles 100,00 $ Modification de rendez-vous et/ou couvercle vissé 50,00 $ Vidange supplémentaire de fosse septique non comprise dans le service de base auquel s'ajoute le galonnage excédentaire lorsqu'applicable (paragraphe 2°) 253,00 $ Accessibilité restreinte à une camionnette (s'ajoute au service de base) 255,00 $ Accessibilité restreinte à un bateau (s'ajoute au service de base) 615,00 $ Déplacement d'une citerne 200,00 $ 26. Matières à caractère chimique Lorsque les boues vidangées contiennent des matières qui ne peuvent être traitées de façon régulière par le Centre régional de traitement des boues sous la responsabilité en raison de leurs caractéristiques, le tarif correspond au prix facturé par le vidangeur désigné pour la vidange, le transport et les coûts pour le traitement de ces boues. Section III Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 27. Définitions Aux fins de la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « résidence isolée » : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres; « système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet » : tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet des eaux usées visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 28. Fréquence des opérations d'entretien L'entretien périodique des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet est établi conformément au Règlement général SH-1 de la Ville de Shawinigan. 29. Établissement du tarif pour l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet Une compensation pour pourvoir au paiement du coût du service d'entretien par un entrepreneur qualifié désigné par la Ville, d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet est fixée suivant le montant établit au contrat d'entretien intervenu entre le propriétaire et l'entrepreneur qualifié. CHAPITRE VI COMPENSATION POUR LE SERVICE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Section I Dispositions générales 30. Établissement du tarif pour les déchets domestiques Une compensation pour pourvoir au paiement du coût de la collecte, du transport et de l'enfouissement des déchets domestiques pour tous les secteurs de la Ville est fixée selon le tarif suivant : 1° 132,00 $ de base par unité de logement (maximum un bac par unité); 2° 132,00 $ supplémentaires pour un deuxième bac pour une même unité de logement (à la demande du propriétaire ou initiative de la Ville) garderie et famille d'accueil; 3° 132,00 $ pour un local (maximum 4 bacs par local) dans un secteur desservi à l'année; 4° 132,00 $ supplémentaires pour 5 à 8 bacs additionnels par local dans un secteur desservi à l'année; 5° 132,00 $ supplémentaires pour 9 et 10 bacs additionnels par local dans un secteur desservi à l'année; 6° 132,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou portion de trois (3) chambres des maisons de chambres; 7° 66,00 $ pour chaque résidence d'un secteur non desservi en période hivernale. Sont exclus de l'application des paragraphes 3° et 4°, les unités d'évaluation commerciales dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non résidentiels. Ces commerces peuvent toutefois adhérer au service et défrayer le tarif applicable. 31. Cueillette additionnelle de déchets domestiques- centre-ville La compensation applicable pour pourvoir au paiement du coût d'une cueillette additionnelle des déchets domestiques pour chaque unité d'évaluation située à l'intérieur du périmètre apparaissant au plan joint en annexe I du présent règlement, est établie à 56,00 $ /logement et 64,00 $ /local. 32. Établissement du tarif pour les matières recyclables Une compensation pour pourvoir au paiement du coût de la cueillette, du transport et du tri des matières recyclables pour tous les secteurs de la Ville est fixée selon le tarif suivant : 1° 46,50 $ par unité de logement ou local (maximum 6 bacs par local) d'un secteur desservi à l'année; 2° 46,50 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou portion de trois (3) chambres des maisons de chambres; 3° 23,25 $ pour chaque résidence d'un secteur non desservi en période hivernale. Sont exclus de l'application des paragraphes 1° et 2°, les unités d'évaluation commerciale dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non résidentiels. 33. Utilisateurs de conteneurs à déchets Tout commerce, industrie ou institution qui utilise un conteneur et dont le service est assuré par contrat avec un entrepreneur a droit à un crédit équivalent aux tarifs des ordures ménagères ou des matières recyclables. Pour l'obtention de ce crédit, le propriétaire doit présenter une pièce justificative ou compléter le formulaire requis. 34. Non-usage du service La compensation pour le service de cueillette, transport, tri des matières résiduelles et des matières organiques est fixée même dans les cas où le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble desservi ne fait pas usage du service. 35. Établissement du tarif pour les matières organiques Une compensation pour pourvoir au paiement du coût de la cueillette et du transport des matières organiques pour tous les secteurs de la Ville est fixée selon le tarif suivant : 1° 114,00 $ par unité de logement ou local d'un secteur desservi à l'année; 2° 114,00 $ par trois (3) chambres additionnelles à l'unité principale ou portion de trois (3) chambres des maisons de chambres; 3° 57,00 $pour chaque résidence d'un secteur non desservi en période hivernale. Sont exclus de l'application des paragraphes 1° et 2°, les unités d'évaluation commerciale dont la catégorie est de 1, 2 ou 3 pour les immeubles non résidentiels. Section II Acquisition de bacs roulants pour la collecte des matières recyclables et la collecte des déchets domestiques 36. Acquisition de bacs roulants par la Ville Le conseil est autorisé à acquérir à des fins de location à certaines personnes desservies par le service d'enlèvement des matières résiduelles sur tout le territoire de la municipalité, des bacs roulants ainsi que les accessoires utilisés pour l'exploitation de ce service. L'autorisation est valide pour les années subséquentes, tant et aussi longtemps que le service sera offert. 37. Fourniture des bacs roulants Le conseil impose à chaque personne desservie, l'obligation d'utiliser les bacs roulants fournis par la Ville, pour l'enlèvement des matières résiduelles. 38. Propriétés desservies Une compensation pour défrayer le coût d'acquisition des bacs roulants utilisés pour la collecte des matières organiques et la collecte des déchets domestiques ainsi que les conteneurs pour la collecte de matières résiduelles est exigée à tous les propriétaires d'immeubles. 39. Tarif - bacs roulants Pour pourvoir au paiement des dépenses visées par l'acquisition, le remplacement et le service de réparation des bacs roulants en vue de leur fourniture aux propriétés desservies à compter de l'exercice financier 2026, il est exigé une compensation selon le tarif suivant : 1° 140,00 $ par bac roulant loué affecté à la collecte des déchets domestiques, taxes, livraison et garantie incluses; 2° 125,00 $ par bac roulant loué affecté à la collecte des matières organiques, taxes, livraison et garantie incluses pour un ajout de bac et/ou un remplacement (feu, vol, vandalisme etc.). Aucune compensation n'est exigée pour la fourniture d'un bac roulant destiné à la cueillette des matières recyclables. 40. Tarif - conteneurs Matières recyclables La Ville fournit un conteneur de recyclage gratuitement pour tous les immeubles assujettis à la règlementation, soit les immeubles à logements compris entre 9 et 19 logements. Le conteneur peut desservir plus d'un immeuble à condition que ceux-ci soient adjacents et qu'ils appartiennent au même propriétaire. Matières organiques Le propriétaire d'un immeuble à logements desservis en conteneur pour la gestion des matières résiduelles doit se procurer un conteneur pour la gestion des matières organiques auprès de la Ville. Le propriétaire paie 50 % des frais liés à la fourniture et à la livraison du conteneur soit : 1° 906 $ par conteneur de 2 verges cube loué affecté à la collecte des matières organiques, taxes, livraison et garantie incluses; 2° 1 063 $ par conteneur de 4 verges cube loué affecté à la collecte des matières organiques, taxes, livraison et garantie incluses. 41. Paiement La compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de l'immeuble desservi en un seul versement. 42. Propriétaires de bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi qui fait la preuve qu'il est propriétaire ou locataire d'un bac roulant conforme aux normes établies par la Ville, utilisé pour la collecte des matières recyclables ou des déchets domestiques, est exempté de l'obligation de les louer de la Ville de payer les compensations qui y sont reliées. CHAPITRE VII SERVICE DE CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS 43. Établissement du tarif pour le service de contrôle des insectes piqueurs Pour pourvoir au paiement du coût du service de contrôle des insectes piqueurs, une compensation est fixée pour tous les secteurs de la Ville selon les catégories d'immeubles et tarifs suivants : Catégories d'immeubles Tarifs 1 logement 32,00 $ 2 logements 64,00 $ 3 logements 96,00 $ 4 logements 112,00 $ 5 logements 128,00 $ 6 à 9 logements 160,00 $ 10 à 19 logements 192,00 $ 20 à 29 logements 224,00 $ 30 à 49 logements 256,00 $ 50 logements et plus 288,00 $ Camping de moins de 200 000 $ d'évaluation 510,00 $ Camping de 200 000 $ d'évaluation et plus 2 040,00 $ Golf 9 trous 1 428,00 $ Golf 18 trous 2 040,00 $ CHAPITRE VIII SERVICE DE RAMASSAGE DE LA NEIGE 44. Établissement du tarif pour le service de ramassage Pour pourvoir au paiement du coût du service de ramassage, une compensation est fixée pour toutes les rues de la Ville visées par le Plan de ramassage de la neige selon les catégories d'immeubles et tarifs suivants : Catégories d'immeubles Tarifs 1 à 3 logements 92,00 $ 4 à 6 logements 184,00 $ 7 logements et plus 276,00 $ Mixte (commerce et logements) 230,00 $ Non-résidentiel 227,00 $ CHAPITRE IX CRÉDIT Section I Habitations intergénérationnelles 45. Un crédit est accordé à tout propriétaire d'une habitation intergénérationnelle. 46. Le crédit est égal au tarif applicable aux services, multiplié par le nombre de logements visés. CHAPITRE X MODALITÉS DE PAIEMENT 47. Les taxes et compensations exigibles en vertu du présent règlement ainsi que toute taxe spéciale exigible en vertu d'un règlement d'emprunt adopté par la Ville sont payables en un versement unique. Toutefois, lorsque le total de ces taxes et compensations est égal ou supérieur à 300 $, celui-ci peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en trois versements égaux. 48. Échéance des versements La date ultime du versement unique ou du premier versement est le 10 février 2026. La date ultime du deuxième versement est le 12 mai 2026. La date ultime du troisième versement est le 10 septembre 2026. 49. Changement au rôle d'évaluation Lorsqu'une unité d'évaluation fait l'objet d'une modification au rôle d'évaluation, toutes taxes et compensations dues à la suite d'une taxation supplémentaire sont payables suivant les modalités prévues à l'article précédent. 50. Exception - versement unique Lorsqu'un supplément de taxe est imposé après la date ultime du 3e versement prévu à l'article 46, ladite taxe est payable en un seul versement unique et le paiement doit être effectué dans les 30 jours de la date de facturation du compte. Également, la compensation pour les services visés aux articles 25 et 26 du présent règlement est payable en un versement unique et le paiement doit être effectué dans les trente (30) jours de la date de facturation du compte. 51. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est exigible. 52. Les taxes et les compensations exigées d'une personne en vertu du présent règlement sont réputées l'être, en raison du fait qu'elle est propriétaire de l'immeuble conformément à l'article 244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale. 53. Dans tous les cas, la taxe, la compensation ou le tarif est payable par le propriétaire. 54. Lorsque le présent règlement est modifié de manière qu'un taux ou un tarif soit diminué, le propriétaire visé par ce changement a droit à un crédit équivalent à la différence entre l'ancien montant et le nouveau. CHAPITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES 55. Les taxes et compensations prévues au présent règlement sont imposées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, inclusivement. 56 Le trésorier est autorisé à préparer le rôle de perception nécessaire comprenant toutes les taxes et compensations, tant générales que spéciales imposées par règlement de la Ville, ainsi que toutes les autres redevances qui lui sont dues. Il est également autorisé à procéder à la perception de ces taxes et compensations ou redevances conformément à la loi. 57. Terrains de golf La valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours de golf, d'une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public, est égale à celle qui était applicable pour le rôle d'évaluation 2025-2026-2027, augmentée de 60,45 % conformément aux dispositions de l'article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale. CHAPITRE XII FIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT POUR LES TAXES ET CRÉANCES IMPAYÉES ET DE LA PÉNALITÉ SUR LES TAXES MUNICIPALES EXIGIBLES 58. Taux d'intérêt Les taxes municipales portent intérêt à un taux de 9 % par année à compter de l'expiration du délai fixé pour les payer sans qu'il soit nécessaire qu'une demande spéciale soit faite à cet effet. Ce taux s'applique à toutes les créances impayées pour l'année 2026. 59. Pénalité Il est décrété par le présent règlement, qu'une pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 5 % par année est ajoutée au montant des taxes municipales exigibles pour l'année 2026 conformément à l'article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. CHAPITRE XIII DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 60. Compteur d'eau - interdictions Il est interdit à toute personne : 1° de réparer, tenter de réparer ou de faire réparer un compteur d'eau sans l'autorisation écrite de la Ville; 2° de détériorer ou de permettre que l'on détériore ou change un compteur de manière qu'il indique une consommation d'eau inférieure à ce qu'il en est de fait consommé. 61. Compteur d'eau - constatation d'une anomalie Tout usager d'un compteur d'eau a l'obligation de communiquer avec la Ville lorsqu'il constate une anomalie le rendant inopérant. 62. Toute personne qui contrevient aux articles 60 et 61 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 500 $ et de 500 $ à 1 000 $ en cas de récidive. 62. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. __________________________ Yves Lévesque Maire __________________________ Me Chantal Doucet Greffière Avis de motion donné le 16 décembre 2025 Dépôt du projet le 16 décembre 2025 Adopté le 17 décembre 2025 En vigueur le 31 décembre 2025 ANNEXE I RÈGLEMENT SH-776 © Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Mars 2022 Brunet 3e Rue de la Pointe 8e Rue de la Pointe Beaulac Willow Marché Spruce 6e Rue de la Pointe Joff 1re Rue de la Pointe 7e Rue de la Pointe Tamarac Broadway H 5e Rue de la Pointe 2e Rue de la Pointe Cèdres 4e Rue de la Pointe St-André Mercier Mance Collecte des matières résiduelles Ramassage hebdomadaire Légende Collecte hebdomadaire Mi-mai à mi-septembre seulement Toute l'année