Règlement SH-719 – Règlement sur les usages conditionnels (résidences de tourisme, gîtes touristiques)
Shawinigan, Quebec
· adopted 2023-11-07
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement SH-719 - D
______________________________
Règlement résiduel sur les usages
conditionnels
______________________________
Note explicative
Le présent règlement a pour objectif d'autoriser, à certaines conditions, l'exercice
ou l'implantation d'un usage sur le territoire, lequel n'est pas autorisé dans la zone visée
en vertu du Règlement de zonage en vigueur.
Il permet au conseil municipal, après avoir obtenu l'avis du comité consultatif
d'urbanisme d'évaluer l'opportunité d'autoriser l'usage à partir des critères d'évaluation
inscrits au présent règlement et d'assujettir cette autorisation aux conditions qu'il
détermine.
Ce règlement vise également à assujettir à certaines conditions le remplacement
d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence
moindre.
i
Table des matières
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
1
Section 1 - Dispositions déclaratoires
1
1.
Pouvoir du conseil
1
2. Objet du règlement
1
3. Territoire assujetti
1
4.
Plan de zonage
1
5.
Portée du règlement
1
6. Lois et règlement
1
7.
Règles de préséance
1
Section 2 - Dispositions administratives
2
8.
Administration et application du règlement
2
9.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites
2
Section 3 - Dispositions interprétatives
2
10. Interprétation du texte
2
11. Terminologie
2
12. Renvois
2
Chapitre 2 Dispositions applicables aux usages conditionnels et leur
traitement
3
Section 1 - Contenu de la demande
3
13. Documents requis pour une résidence de tourisme ou un gîte touristique
3
14. Documents requis pour le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre
4
Section 2 - Cheminement de la demande
4
15. Demande complète
4
16. Vérification de la demande
4
17. Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme (CCU)
5
18. Avis public
5
19. Approbation par le conseil municipal
5
20. Émission du permis ou du certificat
5
21. Modification aux documents
5
Chapitre 3 Objectifs et critères
6
22. Usages et zones autorisés
6
Section 1 - Dispositions spécifiques aux résidences de tourisme
7
Sous-section 1 Usage exercé dans un seul bâtiment localisé sur un seul lot
7
23. Objectifs
7
24. Critères
7
Sous-section 2 - Usage exercé dans plusieurs bâtiments construits sur un seul lot
9
25. Objectifs
9
26. Critères
9
ii
Section 2 - Dispositions spécifiques aux gîtes touristiques
11
27. Objectifs
11
28. Critères
11
Section 3 - Dispositions spécifiques au remplacement d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre
12
29. Objectif
12
30. Critères
12
Chapitre 4 Dispositions finales
14
31. Renouvellement du certificat d'autorisation émis pour un usage conditionnel de
résidence de tourisme
14
32. Révocation du certificat d'autorisation émis pour certains usages conditionnels
14
33. Entrée en vigueur
14
1
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite encadrer l'autorisation d'usages sur
le territoire, à certaines conditions;
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
permet au conseil municipal d'adopter un Règlement sur les usages conditionnels
afin d'autoriser un usage, à certaines conditions, à partir de critères d'évaluation;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE
CE QUI SUIT :
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
Section 1 - Dispositions déclaratoires
1.
Pouvoir du conseil
Le conseil de la Ville est habilité à autoriser, sur demande et à certaines
conditions, un usage conditionnel.
2.
Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu des articles 145.31 à 145.35 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il vise à permettre, à certaines
conditions, qu'un usage soit implanté ou exercé dans une zone déterminée
par le règlement de zonage en vigueur.
3.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de
la Ville de Shawinigan, à l'exclusion des propriétés appartenant à la Ville de
Shawinigan.
4.
Plan de zonage
Le plan de zonage auquel réfère le présent règlement est celui identifié au
Règlement de zonage en vigueur.
5.
Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à toute personne morale ou physique, de
droit privé ou public, ou à tout particulier.
6.
Lois et règlement
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme
ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un
règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi que toute disposition
d'un autre règlement municipal.
7.
Règles de préséance
Le présent règlement a préséance sur toute disposition incompatible d'un
autre règlement municipal, à moins d'une indication contraire dans un tel
règlement.
2
Lorsqu'un usage conditionnel est autorisé en vertu du présent règlement, il
doit respecter les normes applicables contenues à la règlementation
d'urbanisme ainsi que toute condition qui doit être remplie en vertu de la
résolution qui l'autorise. En cas de conflit, la condition contenue à la
résolution prime.
Section 2 - Dispositions administratives
8.
Administration et application du règlement
L'administration du présent règlement est confiée à la direction du Service
de l'aménagement du territoire.
Son application relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement d'administration des règlements d'urbanisme en
vigueur. Ses pouvoirs et devoirs sont définis au Règlement d'administration
des règlements d'urbanisme en vigueur.
9.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues
au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
Section 3 - Dispositions interprétatives
10. Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c. I-16).
11. Terminologie
Dans le présent règlement, les mots ou expressions utilisés, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui lui est attribué par l'article
26 du Règlement de zonage SH-550. Si un mot ou une expression n'est pas
spécifiquement défini à cet article, il s'entend dans son sens commun défini
au dictionnaire.
12. Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement
sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait
subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en
vigueur du présent règlement.
3
Chapitre 2
Dispositions applicables aux usages conditionnels
et leur traitement
Section 1 - Contenu de la demande
13. Documents requis pour une résidence de tourisme ou un gîte
touristique
La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents
exigés au règlement d'administration des règlements d'urbanisme en
vigueur.
En plus de ces renseignements et documents, toute personne déposant une
demande de certificat d'autorisation pour un usage conditionnel visant
l'opération d'un établissement d'hébergement touristique de type résidence
de tourisme ou gîte touristique doit soumettre les documents et
renseignements additionnels suivants :
a) Le nom et les coordonnées d'une personne physique responsable de
l'opération de l'établissement d'hébergement touristique et pouvant être
contactée en tout temps;
b) Un plan d'aménagement intérieur du bâtiment, à l'échelle, démontrant
l'organisation et la capacité d'accueil maximale du bâtiment, incluant
l'emplacement de tous les lits, leurs dimensions, la capacité de couchage
par chambre ou les autres dispositifs permettant à une personne de
dormir;
c) Un plan d'aménagement extérieur démontrant la superficie du lot, les
cases de stationnement et le couvert forestier;
d) Lorsque le projet comporte plusieurs résidences de tourisme sur le
même lot, un plan réalisé par un expert en aménagement qui démontre
que le concept rejoint les objectifs d'intégration au paysage et d'harmonie
visuelle soit (sans s'y limiter) la topographie, la végétation, les percées
visuelles, les bâtiments existants et projetés sur le site et sur les lots
avoisinants, les aménagements extérieurs, les voies d'accès et les aires
de stationnement, etc. ;
e) Lorsque le requérant est locataire, il doit fournir une copie de son contrat
de location par lequel il est permis d'exploiter l'établissement à des fins
d'hébergement touristique ou fournir un document attestant que son
propriétaire est d'accord avec cette location;
f)
Lorsque requis, un rapport réalisé par une personne qui est membre d'un
ordre professionnel compétent en la matière qui démontre que le
dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées,
des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances en place
respecte les conditions suivantes :
i.
Il est conçu pour recevoir les eaux usées, les eaux ménagères ou les
eaux de cabinet d'aisances pour le nombre de chambres à coucher
du bâtiment;
ii. Il ne présente pas de signes d'altération susceptibles de
compromettre son étanchéité ou sa performance attendue;
4
iii. Il ne constitue pas une source de nuisances, une source de
contamination des eaux de puits ou de sources servant à
l'alimentation ou une source de contamination des eaux
superficielles.
g) Lorsque des embarcations nautiques du propriétaire (motorisées ou non)
seront mises à la disposition de la clientèle de la résidence de tourisme,
un document et des photos permettant d'identifier de façon précise les
embarcations concernées.
h) Un engagement écrit indiquant que les règles de nuisances et les règles
environnementales de la Ville seront clairement affichées dans la
résidence.
i)
Tout complément d'information nécessaire à la bonne analyse de la
demande.
14. Documents requis pour le remplacement d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence
moindre
La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents
exigés au règlement d'administration des règlements d'urbanisme en
vigueur.
En plus de ces renseignements et documents, toute personne déposant une
demande de certificat d'autorisation pour un usage conditionnel visant le
remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage
dérogatoire d'incidence moindre doit soumettre les documents et
renseignements additionnels suivants :
a) La démonstration du droit acquis de l'usage existant ;
b) La description détaillée de l'usage de remplacement et les travaux requis
sur le bâtiment et le site concernés ;
c) La démonstration que l'usage de remplacement améliorera la situation
dérogatoire actuelle pour chaque objectif et critère applicable au présent
règlement ;
d) Tout complément d'information nécessaire à la bonne analyse de la
demande.
Section 2 - Cheminement de la demande
15. Demande complète
La demande d'approbation d'un usage conditionnel avec les objectifs et
critères du présent règlement est considérée comme étant complète lorsque
tous les documents et plans requis ont été déposés auprès du fonctionnaire
désigné.
16. Vérification de la demande
Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète et si elle est
conforme aux règlements d'urbanisme. À la demande du fonctionnaire
désigné, le requérant doit fournir toute information supplémentaire pour la
compréhension de la demande. Lorsque l'usage conditionnel envisagé n'est
pas conforme aux règlements d'urbanisme, le fonctionnaire désigné avise le
requérant dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la demande complète.
5
Lorsque les renseignements, plans et documents fournis par le requérant
sont inexacts, erronés ou insuffisants, le fonctionnaire désigné avise le
requérant que la procédure de vérification de la demande avant la
transmission au comité consultatif d'urbanisme est suspendue afin que le
requérant fournisse les renseignements, plans et documents exacts, corrigés
et suffisants pour la vérification de la demande.
17. Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme (CCU)
Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire désigné a vérifié la
conformité de celle-ci, elle est transmise au CCU aux fins d'étude et de
recommandation.
18. Avis public
Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur
une demande d'usage conditionnel, le greffier de la Ville doit, au moyen d'un
avis public et d'une affiche ou d'une enseigne placée sur l'emplacement visé
par la demande, annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature
de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre
relativement à la demande lors de la séance du conseil.
19. Approbation par le conseil municipal
À la suite de la recommandation du CCU, le conseil accepte ou refuse, par
résolution, la demande d'usage conditionnel qui lui est présentée. La
résolution qui refuse l'usage conditionnel doit être motivée.
L'approbation de l'usage conditionnel par résolution du conseil ne dispense
pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation,
approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement.
À moins d'indication contraire, la résolution qui accepte l'usage conditionnel
est valide pour une durée maximale de dix-huit (18) mois à compter de la
date de son adoption. Par conséquent, si l'usage conditionnel n'est pas
implanté ou exercé dans ce délai, la présente résolution devient nulle et sans
effet.
20. Émission du permis ou du certificat
Lorsque le conseil municipal accepte un usage conditionnel, il entérine sa
décision par l'adoption d'une résolution qui a ainsi pour effet d'autoriser le
fonctionnaire désigné à émettre les permis et certificats qui découlent de la
demande.
21. Modification aux documents
Toute modification apportée à un usage conditionnel après l'approbation du
conseil municipal, conformément au présent règlement, doit faire l'objet
d'une nouvelle demande.
6
Chapitre 3
Objectifs et critères
22. Usages et zones autorisés
Les usages conditionnels pouvant être autorisés par le présent règlement
ainsi que les zones à l'intérieur desquelles ceux-ci peuvent être implantés
sont identifiés au tableau suivant :
Usages
Zones
Résidences de tourisme
Toutes les zones où l'usage n'est pas
autrement autorisé.
Toutefois, les zones suivantes ne sont pas
admissibles à une demande en vertu du
présent règlement:
a) Zones RV-8600 et RV-8601 (Lac Vincent);
b) Zone RV-8811 (Lac Caron).
Pour assurer la conformité au schéma
d'aménagement et de développement durable
en vigueur, les zones suivantes ne sont pas
admissibles à une demande en vertu du
présent règlement :
a) Zones à dominance Agricole (A) ainsi que
toutes autres zones situées dans la zone
agricole permanente protégée par la
LPTAA;
b) Zones à dominance Industrielle (I);
c) Zones AF-8402, AF-8403, AF-8500,
AF-8501, AF-8502, AF-8702 et AF-8704;
d) Zones C-2729, C-9510, C-9701 et C-9740;
e) Zones H-1208, H-1238, H-2407, H-2503,
H-9702, H-9716 et H-9742;
f) Zones N-1329, N-1533 et N-8503;
g) Zones P-1311, P-1312, P-2556, P-8507,
P-9703, P-9738 et P-10000;
h) Zones RV-8400 et RV-8401.
Gîtes touristiques
Toutes les zones où l'usage n'est pas
autrement autorisé.
Toutefois, les zones suivantes ne sont pas
admissibles à une demande en vertu du
présent règlement:
a) Zones RV-8600 et RV-8601 (Lac Vincent);
b) Zone RV-8811 (Lac Caron).
7
Pour assurer la conformité au schéma
d'aménagement et de développement durable
en vigueur, les zones suivantes ne sont pas
admissibles à une demande en vertu du
présent règlement:
a) Zones à dominance Industrielle (I);
b) Zones AF-8402, AF-8403, AF-8500,
AF-8501, AF-8502, AF-8702 et AF-8704;
c) Zones C-2729, C-9510, C-9701 et
C-9740;
d) Zones H-1208, H-1238, H-2407, H-2503,
H-9702, H-9716 et H-9742;
e) Zones N-1329, N-1533 et N-8503;
f) Zones P-1311, P-1312, P-2556, P-8507,
P-9703, P-9738 et P-10000;
g) Zones RV-8400 et RV-8401.
Usages
dérogatoires
protégés par droits acquis
des classes suivantes:
C6, C7, I1, I2, I3, I4 et P4.
À certaines conditions et nonobstant les
dispositions prévues sur le même sujet dans
le règlement de zonage en vigueur, un usage
dérogatoire visant le remplacement d'un
usage
dérogatoire
protégé
par
droits
acquis peut être autorisé dans toutes les
zones.
Section 1 - Dispositions spécifiques aux résidences de tourisme
Sous-section 1 Usage exercé dans un seul bâtiment localisé sur un seul lot
23. Objectifs
De façon générale, l'usage de résidence de tourisme doit viser à :
1° minimiser les impacts sur l'environnement;
2° s'assurer d'une cohabitation harmonieuse des usages et du cadre bâti;
3° préserver les paysages de qualité exceptionnelle;
4° chercher une bonne acceptabilité sociale.
24. Critères
Lorsque l'usage de résidence de tourisme est exercé dans un seul bâtiment
localisé sur un seul lot, la demande visant l'autorisation d'un usage
conditionnel doit être évaluée selon les critères d'évaluation suivants :
a) L'ajout d'une nouvelle résidence de tourisme dans un secteur doit tenir
compte de la présence d'autres résidences de tourisme déjà établies afin
de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu de vie environnant.
b) La demande doit viser un bâtiment principal de type « Habitation
unifamiliale (H1) » de structure isolée.
c) Le lot sur lequel est exercé cet usage doit avoir les dimensions minimales
suivantes :
8
i.
pour un lot desservi : 1 350 m2;
ii.
pour un lot non desservi ou partiellement desservi : 3 000 m2.
d) Le bâtiment principal doit se situer à une distance minimale de 200m d'une
autre résidence de tourisme;
e) Le nombre maximum de chambres mises en location doit être de 5 et le
nombre maximum de personnes qui séjournent dans la résidence de
tourisme de 15;
f) Lorsque la résidence de tourisme est implantée sur un terrain situé en tout
ou en partie à moins de 300 m d'un lac, le nombre maximum de personnes
autorisé peut être moindre que celui indiqué à l'alinéa précédent afin de
respecter les conditions suivantes :
i.
la capacité du système de traitement et d'évacuation des eaux usées
qui dessert la résidence (soit 2 personnes/chambre) ne doit pas être
dépassée;
ii.
une ou des cases de stationnement hors rue doivent être aménagées
sur le lot où est implantée la résidence afin qu'aucun véhicule ne soit
stationné dans la rue. Aucune case de stationnement hors rue ne
doit avoir pour effet de réduire le pourcentage de couvert forestier
minimal exigé au règlement de zonage SH-550;
g) Le lot doit être adjacent à une rue et celui-ci ne doit pas être accessible
par une allée d'accès aménagé sur un lot voisin (avec ou sans servitude
de passage);
h) Les dispositions relatives aux enseignes d'identification d'un usage
additionnel à l'habitation s'appliquent à cet usage;
i)
La location de tente, roulotte, véhicule récréatif, quad, motocross,
motoneige et autres véhicules similaires ne doit pas faire partie de l'offre
de service et est limitée aux résidences de tourisme localisées dans les
zones à dominance commerciale (C) seulement; les embarcations
nautiques (motorisées ou non) du propriétaire de la résidence où est
exercé cet usage peuvent être mises à la disposition de la clientèle de la
résidence de tourisme;
j)
L'immeuble doit être conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme applicables et de tout autre règlement relevant de la
responsabilité de la Ville (système de traitement et d'évacuation des
eaux usées, quai, stationnement, etc.). En outre, le propriétaire ne doit
pas faire l'objet d'une procédure judiciaire entreprise dans le but de faire
respecter ces règlements;
k) Des moyens doivent être pris par le propriétaire de la résidence où est
exercé cet usage pour informer sa clientèle des différentes dispositions
relatives aux nuisances, à la paix et au bon ordre applicables sur le
territoire de la municipalité. Plus particulièrement, les dispositions
relatives aux bruits, aux feux en plein air, aux feux d'artifice devraient
notamment apparaître en vue sur une affiche à l'intérieur de la résidence
et être indiquées dans les contrats de location;
9
l)
La cessation de l'exploitation de l'usage pour une période de plus de
douze (12) mois, le non-respect des conditions indiquées dans la
résolution du conseil ou si l'usage dans n'a pas débuté dans les douze
(12) mois suivants l'émission du certificat d'autorisation, la résolution
devient nulle entrainant la perte du droit accordé. Le non-respect des
conditions indiquées dans la résolution du conseil à deux reprises
entraine la nullité de la résolution pour une période de deux (2) ans.
En regard des critères normatifs prévus aux paragraphes c), d) et e), une
autorisation peut être délivrée même si la demande ne répond pas en tous
points lorsque l'incidence est mineure par rapport à l'atteinte des objectifs
visés à la présente section.
Dans les milieux sensibles tels que les zones RV-8600 (lac Vincent),
RV-8606 (lac Lamarre), RV-8803 (lac Canard), RV-8807 (les baies du lac
des Piles), RV-8811 (lac Caron), RV-8813 (lac des Neiges et lac Chrétien) et
RV-8814 (lac Mondor) et, lorsque la demande d'usage conditionnel vise un
lot situé en en tout ou en partie à moins de 300 m d'un lac, en plus des
critères préalablement énoncés au présent article, une attention particulière
doit être portée sur certains éléments du projet dont la superficie du lot, le
nombre de chambres en location, les aménagements extérieurs tels que
haie, écran tampon, clôture, etc., la présence d'autres résidences de
tourisme dans un rayon de 500 m, les plaintes reçues à l'égard des
résidences de tourisme existantes, etc. afin d'assurer une cohabitation
harmonieuse dans ces milieux.
Sous-section 2 - Usage exercé dans plusieurs bâtiments construits sur un
seul lot
25. Objectifs
De façon générale, cet usage doit viser à :
1° favoriser une offre accrue d'activités récréotouristiques avec des unités
d'hébergement et des services de proximité;
2° minimiser les impacts sur le voisinage immédiat;
3° préserver les paysages de qualité exceptionnelle;
4° intégrer l'usage harmonieusement à l'environnement naturel.
26. Critères
Lorsque l'usage de résidence de tourisme est exercé dans plusieurs
bâtiments construits sur un même lot, la demande visant l'autorisation d'un
usage conditionnel doit être évaluée selon les critères d'évaluation suivants
:
a) Les bâtiments doivent strictement servir à des fins récréatives et
touristiques et en aucun temps n'être transformés en résidences
principales; les bâtiments ne pourront pas être lotis et vendus
séparément;
b) La planification du projet doit prendre en charge les caractéristiques
naturelles du site, notamment la présence d'espèces menacées ou
vulnérables en termes d'éléments à protéger ou à mettre en valeur dans
une perspective de développement durable;
c) La densité maximale ne doit pas dépasser 3 logements à l'hectare;
d) La superficie au sol maximale de chaque résidence de tourisme ne doit
pas excéder 60 m2 et aucune partie du toit ne doit dépasser une hauteur
de 6 m;
10
e) Les bâtiments doivent s'agencer les uns aux autres par leur forme et
leurs matériaux de revêtement extérieur;
f)
Malgré les dispositions portant sur les types de bâtiments ou de
constructions prohibés décrits à l'article 188 du règlement de zonage
SH-550, les bâtiments de forme insolite ou ayant une architecture
innovante peuvent être autorisés pourvu qu'ils présentent une qualité
esthétique qui contribue à rendre le projet attrayant et novateur;
g) Les aménagements dédiés à la clientèle de la résidence de tourisme
doivent respecter l'intimité et le droit de propriété des voisins;
h) La végétation doit être préservée le plus possible. Idéalement, seules les
coupes de dégagement autour des bâtiments, des chemins d'accès, des
aires de stationnement et des aires communes pour des activités
récréatives peuvent être effectuées;
i)
Une bande boisée composée d'arbres et d'arbustes d'une largeur
minimale de 10 m doit être maintenue dans un bon état ou aménagée le
long des limites du lot à l'exception des entrées charretières; cette bande
boisée doit être aménagée dans les 2 mois suivant l'émission du permis
de construction ou du certificat d'autorisation;
j)
La largeur des chemins d'accès doit être réduite le plus possible et ils
doivent être recouverts d'un matériau perméable;
k) Le stationnement doit posséder la capacité suffisante pour accueillir
l'ensemble des occupants et usagers du site; idéalement, un
stationnement commun doit être aménagé à l'entrée du site afin de
minimiser la circulation automobile sur le site;
l)
Les matières résiduelles doivent être regroupées dans un même endroit
afin de minimiser la circulation de camions sur le site;
m) En plus des résidences de tourisme, un bâtiment abritant des usages
additionnels tels que « 581- restauration avec service complet ou
restreint », « 6356 - services de location d'embarcation nautique »
(seules les embarcations nautiques non motorisées peuvent être
autorisées), « 7512- centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs) », service de location de vélos, bloc sanitaire,
etc. peut être autorisé;
n) L'immeuble doit être conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme applicables et de tout autre règlement relevant de la
responsabilité de la Ville (système de traitement et d'évacuation des
eaux usées, quai, stationnement, etc.). En outre, le propriétaire ne doit
pas faire l'objet d'une procédure judiciaire entreprise dans le but de faire
respecter ces règlements;
o) La présence d'une personne responsable (propriétaire ou employé)
demeurant sur le site ou à proximité du site capable d'intervenir
rapidement et joignable en tout temps est requise;
p) Des moyens doivent être pris par le propriétaire de la résidence où est
exercé cet usage pour informer sa clientèle des différentes dispositions
relatives aux nuisances, à la paix et au bon ordre applicables sur le
territoire de la municipalité. Plus particulièrement, les dispositions
relatives aux bruits, aux feux en plein air, aux feux d'artifice devraient
notamment apparaître en vue sur une affiche à l'intérieur des bâtiments
et être indiquées dans les contrats de location;
11
q) La cessation de l'exploitation de l'usage pour une période de plus de
douze (12) mois, le non-respect des conditions indiquées dans la
résolution du conseil ou si l'usage n'a pas débuté dans les douze (12)
mois suivants l'émission du certificat d'autorisation, la résolution devient
nulle entrainant la perte du droit accordé. Le non-respect des conditions
indiquées dans la résolution du conseil à deux reprises entraine la nullité
de la résolution pour une période de deux (2) ans.
En regard des critères normatifs prévus aux paragraphes c), d) et i), une
autorisation peut être délivrée même si la demande ne répond pas en tous
points lorsque l'incidence est mineure par rapport à l'atteinte des objectifs
visés à la présente section.
Section 2 - Dispositions spécifiques aux gîtes touristiques
27. Objectifs
De façon générale, cet usage doit viser à :
1° Minimiser les impacts sur l'environnement;
2° S'assurer d'une cohabitation harmonieuse des usages et du cadre bâti;
3° Préserver les paysages de qualité exceptionnelle;
4° Chercher une bonne acceptabilité sociale.
28. Critères
Lorsque l'usage de gîte touristique est exercé, la demande visant
l'autorisation d'un usage conditionnel doit être évaluée selon les critères
d'évaluation suivants :
a) Cet usage est autorisé uniquement dans un bâtiment principal de type
« Habitation unifamiliale (H1) » de structure isolée.
b) La résidence où est exercé cet usage doit être la résidence principale de
l'exploitant du gîte et celui-ci doit y demeurer lors de la location d'unité
d'hébergement;
c) Lorsque la résidence où est exercé cet usage est implantée sur un terrain
situé en tout ou en partie à moins de 300 m d'un lac, le nombre maximum
de personnes pourrait être moindre que 15 afin de respecter les
conditions suivantes :
i.
la capacité du système de traitement et d'évacuation des eaux usées
qui dessert la résidence (soit 2 personnes/chambre) doit être
respectée;
ii.
une ou des cases de stationnement hors rue doivent être aménagées
sur le lot où est implantée la résidence afin qu'aucun véhicule ne soit
stationné dans la rue. Aucune case de stationnement hors rue ne
doit avoir pour effet de réduire le pourcentage de couvert forestier
minimal exigé au règlement de zonage en vigueur;
d) Les dispositions de l'article 494 du règlement de zonage SH-550
s'appliquent à cet usage;
e) Le lot doit être adjacent à une rue et celui-ci ne doit pas être accessible
par une allée d'accès aménagé sur un lot voisin (avec ou sans servitude
de passage);
12
f)
Dans les zones à dominante commerciale (C), les dispositions relatives
aux enseignes s'appliquent à cet usage; dans les autres zones, les
dispositions relatives aux enseignes d'identification d'un usage
additionnel à l'habitation s'appliquent à cet usage;
g) La location de tente, roulotte, véhicule récréatif, quad, motocross,
motoneige et autres véhicules similaires ne doit pas faire partie de l'offre
de service et est limitée aux résidences de tourisme localisées dans les
zones à dominance commerciale (C) seulement; les embarcations
nautiques (motorisées ou non) du propriétaire de la résidence où est
exercé cet usage peuvent être mises à la disposition de la clientèle du
gîte touristique;
h) L'immeuble doit être conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme applicables et de tout autre règlement relevant de la
responsabilité de la Ville (système de traitement et d'évacuation des
eaux usées, quai, stationnement, etc.). En outre, le propriétaire ne doit
pas faire l'objet d'une procédure judiciaire entreprise dans le but de faire
respecter ces règlements;
i)
Des moyens doivent être pris par l'exploitant du gîte pour informer sa
clientèle des différentes dispositions relatives aux nuisances, à la paix et
au bon ordre applicables sur le territoire de la municipalité. Plus
particulièrement, les dispositions relatives aux bruits, aux feux en plein
air, aux feux d'artifice devraient notamment apparaître en vue sur une
affiche à l'intérieur de la résidence et être indiquées dans les contrats de
location;
j)
La cessation de l'exploitation de l'usage pour une période de plus de
douze (12) mois, le non-respect des conditions indiquées dans la
résolution du conseil ou si l'usage n'a pas débuté dans les douze (12)
mois suivants l'émission du certificat d'autorisation, la résolution devient
nulle entrainant la perte du droit accordé. Le non-respect des conditions
indiquées dans la résolution du conseil à deux reprises entraine la nullité
de la résolution pour une période de deux (2) ans.
Section 3 - Dispositions spécifiques au remplacement d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence
moindre
29. Objectif
De façon générale, le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis a pour objectif d'autoriser un usage de moindre incidence sur
le milieu environnant.
30. Critères
L'usage de remplacement doit répondre aux critères suivants :
a) L'usage de remplacement doit viser un bâtiment existant et l'usage doit
se dérouler principalement à l'intérieur dudit bâtiment;
b) Le bâtiment accueillant l'usage de remplacement ne peut être agrandi
au-delà de ce qui est autorisé dans les dispositions relatives à l'extension
d'un usage dérogatoire comprises au règlement de zonage en vigueur;
c) Un seul usage de remplacement est permis par terrain;
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d) L'usage de remplacement prévu doit viser le remplacement d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis. Il revient au requérant de faire la
démonstration de ce droit acquis;
e) L'usage de remplacement ne peut en aucun cas impliquer l'entreposage,
la production ou l'utilisation de matières dangereuses;
f)
S'il est localisé à l'intérieur de la zone agricole permanente, l'usage de
remplacement doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la
protection des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1);
g) Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d'urbanisme
et du Schéma d'aménagement et de développement durable;
h) L'implantation de l'usage de remplacement permet l'utilisation d'un
espace qui peut difficilement être occupé à d'autres fins;
i)
L'usage de remplacement réduit les nuisances ou n'induit pas de
nuisances additionnelles aux milieux de vie avoisinants (odeurs,
poussière, fumée, bruit, pollution visuelle, etc.);
j)
L'usage de remplacement réduit les impacts environnementaux des
activités exercées sur le terrain;
k) Le projet contribue à augmenter la présence d'arbres et de végétation
sur le terrain;
l)
Le projet a un impact positif sur le milieu dans lequel il s'inscrit;
m) Le réseau routier des secteurs adjacents au projet est adapté à la
circulation qui sera engendrée par l'usage de remplacement;
n) Le projet a un impact positif sur la capacité des infrastructures
municipales ou ne crée pas d'impact négatif indu supplémentaire
(consommation d'eau, rejets aux égouts, capacité des routes et
entretien, etc.);
o) Dans le cas où le projet implique des travaux de rénovation extérieure,
ceux-ci contribuent à améliorer l'apparence générale du bâtiment;
p) Lorsque l'usage de remplacement remplace un usage existant situé à
l'intérieur d'une zone de contrainte à l'occupation du sol, le projet permet
de diminuer les risques qui y sont associés et l'impact potentiel d'un
évènement négatif relié à ces contraintes;
q) L'usage de remplacement proposé est compatible et complémentaire
avec le milieu dans lequel il s'inscrit;
r)
L'usage de remplacement favorise la création de nouveaux emplois;
s) Le projet a un impact positif sur la revitalisation des secteurs plus
anciens, si applicable;
t)
Le projet permet de remédier à un manque de commerce ou de service
comparable dans le secteur ou sur le territoire de la Ville.
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Chapitre 4
Dispositions finales
31. Renouvellement du certificat d'autorisation émis pour un usage
conditionnel de résidence de tourisme
Un certificat d'autorisation émis pour un usage conditionnel de résidence de
tourisme doit être renouvelé chaque année.
32. Révocation du certificat d'autorisation émis pour certains usages
conditionnels
En plus des dispositions prévues au Règlement d'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur, un certificat d'autorisation émis pour un
établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme ou
gîte touristique peut être révoqué dans les cas suivants :
a) À la suite d'une annulation ou d'une suspension de l'attestation par la
CITQ ;
b) À la suite d'une contravention à l'un des règlements municipaux et d'une
condamnation.
Dans un tel cas, aucun nouveau certificat d'autorisation pour ce type d'usage
ne pourra être émis à cette adresse pour une période de 3 mois.
33. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa
publication.
_________________________
Michel Angers
Maire
_________________________
Me Chantal Doucet
Greffière
Adoption du projet le 13 juin 2023
Avis de motion donné le 3 octobre 2023
Adoption du second projet le 3 octobre 2023
Adopté le 7 novembre 2023
En vigueur le 16 décembre 2023