Règlement SH-719 – Règlement sur les usages conditionnels (résidences de tourisme, gîtes touristiques)

Shawinigan, Quebec · adopted 2023-11-07

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SHAWINIGAN Règlement SH-719 - D ______________________________ Règlement résiduel sur les usages conditionnels ______________________________ Note explicative Le présent règlement a pour objectif d'autoriser, à certaines conditions, l'exercice ou l'implantation d'un usage sur le territoire, lequel n'est pas autorisé dans la zone visée en vertu du Règlement de zonage en vigueur. Il permet au conseil municipal, après avoir obtenu l'avis du comité consultatif d'urbanisme d'évaluer l'opportunité d'autoriser l'usage à partir des critères d'évaluation inscrits au présent règlement et d'assujettir cette autorisation aux conditions qu'il détermine. Ce règlement vise également à assujettir à certaines conditions le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre. i Table des matières Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1 Section 1 - Dispositions déclaratoires 1 1. Pouvoir du conseil 1 2. Objet du règlement 1 3. Territoire assujetti 1 4. Plan de zonage 1 5. Portée du règlement 1 6. Lois et règlement 1 7. Règles de préséance 1 Section 2 - Dispositions administratives 2 8. Administration et application du règlement 2 9. Contraventions, sanctions, recours et poursuites 2 Section 3 - Dispositions interprétatives 2 10. Interprétation du texte 2 11. Terminologie 2 12. Renvois 2 Chapitre 2 Dispositions applicables aux usages conditionnels et leur traitement 3 Section 1 - Contenu de la demande 3 13. Documents requis pour une résidence de tourisme ou un gîte touristique 3 14. Documents requis pour le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre 4 Section 2 - Cheminement de la demande 4 15. Demande complète 4 16. Vérification de la demande 4 17. Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme (CCU) 5 18. Avis public 5 19. Approbation par le conseil municipal 5 20. Émission du permis ou du certificat 5 21. Modification aux documents 5 Chapitre 3 Objectifs et critères 6 22. Usages et zones autorisés 6 Section 1 - Dispositions spécifiques aux résidences de tourisme 7 Sous-section 1 Usage exercé dans un seul bâtiment localisé sur un seul lot 7 23. Objectifs 7 24. Critères 7 Sous-section 2 - Usage exercé dans plusieurs bâtiments construits sur un seul lot 9 25. Objectifs 9 26. Critères 9 ii Section 2 - Dispositions spécifiques aux gîtes touristiques 11 27. Objectifs 11 28. Critères 11 Section 3 - Dispositions spécifiques au remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre 12 29. Objectif 12 30. Critères 12 Chapitre 4 Dispositions finales 14 31. Renouvellement du certificat d'autorisation émis pour un usage conditionnel de résidence de tourisme 14 32. Révocation du certificat d'autorisation émis pour certains usages conditionnels 14 33. Entrée en vigueur 14 1 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite encadrer l'autorisation d'usages sur le territoire, à certaines conditions; ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permet au conseil municipal d'adopter un Règlement sur les usages conditionnels afin d'autoriser un usage, à certaines conditions, à partir de critères d'évaluation; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives Section 1 - Dispositions déclaratoires 1. Pouvoir du conseil Le conseil de la Ville est habilité à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un usage conditionnel. 2. Objet du règlement Le présent règlement est adopté en vertu des articles 145.31 à 145.35 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il vise à permettre, à certaines conditions, qu'un usage soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage en vigueur. 3. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de Shawinigan, à l'exclusion des propriétés appartenant à la Ville de Shawinigan. 4. Plan de zonage Le plan de zonage auquel réfère le présent règlement est celui identifié au Règlement de zonage en vigueur. 5. Portée du règlement Le présent règlement s'applique à toute personne morale ou physique, de droit privé ou public, ou à tout particulier. 6. Lois et règlement Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal. 7. Règles de préséance Le présent règlement a préséance sur toute disposition incompatible d'un autre règlement municipal, à moins d'une indication contraire dans un tel règlement. 2 Lorsqu'un usage conditionnel est autorisé en vertu du présent règlement, il doit respecter les normes applicables contenues à la règlementation d'urbanisme ainsi que toute condition qui doit être remplie en vertu de la résolution qui l'autorise. En cas de conflit, la condition contenue à la résolution prime. Section 2 - Dispositions administratives 8. Administration et application du règlement L'administration du présent règlement est confiée à la direction du Service de l'aménagement du territoire. Son application relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. Ses pouvoirs et devoirs sont définis au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 9. Contraventions, sanctions, recours et poursuites Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. Section 3 - Dispositions interprétatives 10. Interprétation du texte Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (RLRQ, c. I-16). 11. Terminologie Dans le présent règlement, les mots ou expressions utilisés, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui lui est attribué par l'article 26 du Règlement de zonage SH-550. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à cet article, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. 12. Renvois Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 3 Chapitre 2 Dispositions applicables aux usages conditionnels et leur traitement Section 1 - Contenu de la demande 13. Documents requis pour une résidence de tourisme ou un gîte touristique La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents exigés au règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. En plus de ces renseignements et documents, toute personne déposant une demande de certificat d'autorisation pour un usage conditionnel visant l'opération d'un établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme ou gîte touristique doit soumettre les documents et renseignements additionnels suivants : a) Le nom et les coordonnées d'une personne physique responsable de l'opération de l'établissement d'hébergement touristique et pouvant être contactée en tout temps; b) Un plan d'aménagement intérieur du bâtiment, à l'échelle, démontrant l'organisation et la capacité d'accueil maximale du bâtiment, incluant l'emplacement de tous les lits, leurs dimensions, la capacité de couchage par chambre ou les autres dispositifs permettant à une personne de dormir; c) Un plan d'aménagement extérieur démontrant la superficie du lot, les cases de stationnement et le couvert forestier; d) Lorsque le projet comporte plusieurs résidences de tourisme sur le même lot, un plan réalisé par un expert en aménagement qui démontre que le concept rejoint les objectifs d'intégration au paysage et d'harmonie visuelle soit (sans s'y limiter) la topographie, la végétation, les percées visuelles, les bâtiments existants et projetés sur le site et sur les lots avoisinants, les aménagements extérieurs, les voies d'accès et les aires de stationnement, etc. ; e) Lorsque le requérant est locataire, il doit fournir une copie de son contrat de location par lequel il est permis d'exploiter l'établissement à des fins d'hébergement touristique ou fournir un document attestant que son propriétaire est d'accord avec cette location; f) Lorsque requis, un rapport réalisé par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière qui démontre que le dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances en place respecte les conditions suivantes : i. Il est conçu pour recevoir les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances pour le nombre de chambres à coucher du bâtiment; ii. Il ne présente pas de signes d'altération susceptibles de compromettre son étanchéité ou sa performance attendue; 4 iii. Il ne constitue pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l'alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles. g) Lorsque des embarcations nautiques du propriétaire (motorisées ou non) seront mises à la disposition de la clientèle de la résidence de tourisme, un document et des photos permettant d'identifier de façon précise les embarcations concernées. h) Un engagement écrit indiquant que les règles de nuisances et les règles environnementales de la Ville seront clairement affichées dans la résidence. i) Tout complément d'information nécessaire à la bonne analyse de la demande. 14. Documents requis pour le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents exigés au règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. En plus de ces renseignements et documents, toute personne déposant une demande de certificat d'autorisation pour un usage conditionnel visant le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre doit soumettre les documents et renseignements additionnels suivants : a) La démonstration du droit acquis de l'usage existant ; b) La description détaillée de l'usage de remplacement et les travaux requis sur le bâtiment et le site concernés ; c) La démonstration que l'usage de remplacement améliorera la situation dérogatoire actuelle pour chaque objectif et critère applicable au présent règlement ; d) Tout complément d'information nécessaire à la bonne analyse de la demande. Section 2 - Cheminement de la demande 15. Demande complète La demande d'approbation d'un usage conditionnel avec les objectifs et critères du présent règlement est considérée comme étant complète lorsque tous les documents et plans requis ont été déposés auprès du fonctionnaire désigné. 16. Vérification de la demande Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète et si elle est conforme aux règlements d'urbanisme. À la demande du fonctionnaire désigné, le requérant doit fournir toute information supplémentaire pour la compréhension de la demande. Lorsque l'usage conditionnel envisagé n'est pas conforme aux règlements d'urbanisme, le fonctionnaire désigné avise le requérant dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la demande complète. 5 Lorsque les renseignements, plans et documents fournis par le requérant sont inexacts, erronés ou insuffisants, le fonctionnaire désigné avise le requérant que la procédure de vérification de la demande avant la transmission au comité consultatif d'urbanisme est suspendue afin que le requérant fournisse les renseignements, plans et documents exacts, corrigés et suffisants pour la vérification de la demande. 17. Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme (CCU) Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire désigné a vérifié la conformité de celle-ci, elle est transmise au CCU aux fins d'étude et de recommandation. 18. Avis public Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande d'usage conditionnel, le greffier de la Ville doit, au moyen d'un avis public et d'une affiche ou d'une enseigne placée sur l'emplacement visé par la demande, annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance du conseil. 19. Approbation par le conseil municipal À la suite de la recommandation du CCU, le conseil accepte ou refuse, par résolution, la demande d'usage conditionnel qui lui est présentée. La résolution qui refuse l'usage conditionnel doit être motivée. L'approbation de l'usage conditionnel par résolution du conseil ne dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. À moins d'indication contraire, la résolution qui accepte l'usage conditionnel est valide pour une durée maximale de dix-huit (18) mois à compter de la date de son adoption. Par conséquent, si l'usage conditionnel n'est pas implanté ou exercé dans ce délai, la présente résolution devient nulle et sans effet. 20. Émission du permis ou du certificat Lorsque le conseil municipal accepte un usage conditionnel, il entérine sa décision par l'adoption d'une résolution qui a ainsi pour effet d'autoriser le fonctionnaire désigné à émettre les permis et certificats qui découlent de la demande. 21. Modification aux documents Toute modification apportée à un usage conditionnel après l'approbation du conseil municipal, conformément au présent règlement, doit faire l'objet d'une nouvelle demande. 6 Chapitre 3 Objectifs et critères 22. Usages et zones autorisés Les usages conditionnels pouvant être autorisés par le présent règlement ainsi que les zones à l'intérieur desquelles ceux-ci peuvent être implantés sont identifiés au tableau suivant : Usages Zones Résidences de tourisme Toutes les zones où l'usage n'est pas autrement autorisé. Toutefois, les zones suivantes ne sont pas admissibles à une demande en vertu du présent règlement: a) Zones RV-8600 et RV-8601 (Lac Vincent); b) Zone RV-8811 (Lac Caron). Pour assurer la conformité au schéma d'aménagement et de développement durable en vigueur, les zones suivantes ne sont pas admissibles à une demande en vertu du présent règlement : a) Zones à dominance Agricole (A) ainsi que toutes autres zones situées dans la zone agricole permanente protégée par la LPTAA; b) Zones à dominance Industrielle (I); c) Zones AF-8402, AF-8403, AF-8500, AF-8501, AF-8502, AF-8702 et AF-8704; d) Zones C-2729, C-9510, C-9701 et C-9740; e) Zones H-1208, H-1238, H-2407, H-2503, H-9702, H-9716 et H-9742; f) Zones N-1329, N-1533 et N-8503; g) Zones P-1311, P-1312, P-2556, P-8507, P-9703, P-9738 et P-10000; h) Zones RV-8400 et RV-8401. Gîtes touristiques Toutes les zones où l'usage n'est pas autrement autorisé. Toutefois, les zones suivantes ne sont pas admissibles à une demande en vertu du présent règlement: a) Zones RV-8600 et RV-8601 (Lac Vincent); b) Zone RV-8811 (Lac Caron). 7 Pour assurer la conformité au schéma d'aménagement et de développement durable en vigueur, les zones suivantes ne sont pas admissibles à une demande en vertu du présent règlement: a) Zones à dominance Industrielle (I); b) Zones AF-8402, AF-8403, AF-8500, AF-8501, AF-8502, AF-8702 et AF-8704; c) Zones C-2729, C-9510, C-9701 et C-9740; d) Zones H-1208, H-1238, H-2407, H-2503, H-9702, H-9716 et H-9742; e) Zones N-1329, N-1533 et N-8503; f) Zones P-1311, P-1312, P-2556, P-8507, P-9703, P-9738 et P-10000; g) Zones RV-8400 et RV-8401. Usages dérogatoires protégés par droits acquis des classes suivantes: C6, C7, I1, I2, I3, I4 et P4. À certaines conditions et nonobstant les dispositions prévues sur le même sujet dans le règlement de zonage en vigueur, un usage dérogatoire visant le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être autorisé dans toutes les zones. Section 1 - Dispositions spécifiques aux résidences de tourisme Sous-section 1 Usage exercé dans un seul bâtiment localisé sur un seul lot 23. Objectifs De façon générale, l'usage de résidence de tourisme doit viser à : 1° minimiser les impacts sur l'environnement; 2° s'assurer d'une cohabitation harmonieuse des usages et du cadre bâti; 3° préserver les paysages de qualité exceptionnelle; 4° chercher une bonne acceptabilité sociale. 24. Critères Lorsque l'usage de résidence de tourisme est exercé dans un seul bâtiment localisé sur un seul lot, la demande visant l'autorisation d'un usage conditionnel doit être évaluée selon les critères d'évaluation suivants : a) L'ajout d'une nouvelle résidence de tourisme dans un secteur doit tenir compte de la présence d'autres résidences de tourisme déjà établies afin de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu de vie environnant. b) La demande doit viser un bâtiment principal de type « Habitation unifamiliale (H1) » de structure isolée. c) Le lot sur lequel est exercé cet usage doit avoir les dimensions minimales suivantes : 8 i. pour un lot desservi : 1 350 m2; ii. pour un lot non desservi ou partiellement desservi : 3 000 m2. d) Le bâtiment principal doit se situer à une distance minimale de 200m d'une autre résidence de tourisme; e) Le nombre maximum de chambres mises en location doit être de 5 et le nombre maximum de personnes qui séjournent dans la résidence de tourisme de 15; f) Lorsque la résidence de tourisme est implantée sur un terrain situé en tout ou en partie à moins de 300 m d'un lac, le nombre maximum de personnes autorisé peut être moindre que celui indiqué à l'alinéa précédent afin de respecter les conditions suivantes : i. la capacité du système de traitement et d'évacuation des eaux usées qui dessert la résidence (soit 2 personnes/chambre) ne doit pas être dépassée; ii. une ou des cases de stationnement hors rue doivent être aménagées sur le lot où est implantée la résidence afin qu'aucun véhicule ne soit stationné dans la rue. Aucune case de stationnement hors rue ne doit avoir pour effet de réduire le pourcentage de couvert forestier minimal exigé au règlement de zonage SH-550; g) Le lot doit être adjacent à une rue et celui-ci ne doit pas être accessible par une allée d'accès aménagé sur un lot voisin (avec ou sans servitude de passage); h) Les dispositions relatives aux enseignes d'identification d'un usage additionnel à l'habitation s'appliquent à cet usage; i) La location de tente, roulotte, véhicule récréatif, quad, motocross, motoneige et autres véhicules similaires ne doit pas faire partie de l'offre de service et est limitée aux résidences de tourisme localisées dans les zones à dominance commerciale (C) seulement; les embarcations nautiques (motorisées ou non) du propriétaire de la résidence où est exercé cet usage peuvent être mises à la disposition de la clientèle de la résidence de tourisme; j) L'immeuble doit être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme applicables et de tout autre règlement relevant de la responsabilité de la Ville (système de traitement et d'évacuation des eaux usées, quai, stationnement, etc.). En outre, le propriétaire ne doit pas faire l'objet d'une procédure judiciaire entreprise dans le but de faire respecter ces règlements; k) Des moyens doivent être pris par le propriétaire de la résidence où est exercé cet usage pour informer sa clientèle des différentes dispositions relatives aux nuisances, à la paix et au bon ordre applicables sur le territoire de la municipalité. Plus particulièrement, les dispositions relatives aux bruits, aux feux en plein air, aux feux d'artifice devraient notamment apparaître en vue sur une affiche à l'intérieur de la résidence et être indiquées dans les contrats de location; 9 l) La cessation de l'exploitation de l'usage pour une période de plus de douze (12) mois, le non-respect des conditions indiquées dans la résolution du conseil ou si l'usage dans n'a pas débuté dans les douze (12) mois suivants l'émission du certificat d'autorisation, la résolution devient nulle entrainant la perte du droit accordé. Le non-respect des conditions indiquées dans la résolution du conseil à deux reprises entraine la nullité de la résolution pour une période de deux (2) ans. En regard des critères normatifs prévus aux paragraphes c), d) et e), une autorisation peut être délivrée même si la demande ne répond pas en tous points lorsque l'incidence est mineure par rapport à l'atteinte des objectifs visés à la présente section. Dans les milieux sensibles tels que les zones RV-8600 (lac Vincent), RV-8606 (lac Lamarre), RV-8803 (lac Canard), RV-8807 (les baies du lac des Piles), RV-8811 (lac Caron), RV-8813 (lac des Neiges et lac Chrétien) et RV-8814 (lac Mondor) et, lorsque la demande d'usage conditionnel vise un lot situé en en tout ou en partie à moins de 300 m d'un lac, en plus des critères préalablement énoncés au présent article, une attention particulière doit être portée sur certains éléments du projet dont la superficie du lot, le nombre de chambres en location, les aménagements extérieurs tels que haie, écran tampon, clôture, etc., la présence d'autres résidences de tourisme dans un rayon de 500 m, les plaintes reçues à l'égard des résidences de tourisme existantes, etc. afin d'assurer une cohabitation harmonieuse dans ces milieux. Sous-section 2 - Usage exercé dans plusieurs bâtiments construits sur un seul lot 25. Objectifs De façon générale, cet usage doit viser à : 1° favoriser une offre accrue d'activités récréotouristiques avec des unités d'hébergement et des services de proximité; 2° minimiser les impacts sur le voisinage immédiat; 3° préserver les paysages de qualité exceptionnelle; 4° intégrer l'usage harmonieusement à l'environnement naturel. 26. Critères Lorsque l'usage de résidence de tourisme est exercé dans plusieurs bâtiments construits sur un même lot, la demande visant l'autorisation d'un usage conditionnel doit être évaluée selon les critères d'évaluation suivants : a) Les bâtiments doivent strictement servir à des fins récréatives et touristiques et en aucun temps n'être transformés en résidences principales; les bâtiments ne pourront pas être lotis et vendus séparément; b) La planification du projet doit prendre en charge les caractéristiques naturelles du site, notamment la présence d'espèces menacées ou vulnérables en termes d'éléments à protéger ou à mettre en valeur dans une perspective de développement durable; c) La densité maximale ne doit pas dépasser 3 logements à l'hectare; d) La superficie au sol maximale de chaque résidence de tourisme ne doit pas excéder 60 m2 et aucune partie du toit ne doit dépasser une hauteur de 6 m; 10 e) Les bâtiments doivent s'agencer les uns aux autres par leur forme et leurs matériaux de revêtement extérieur; f) Malgré les dispositions portant sur les types de bâtiments ou de constructions prohibés décrits à l'article 188 du règlement de zonage SH-550, les bâtiments de forme insolite ou ayant une architecture innovante peuvent être autorisés pourvu qu'ils présentent une qualité esthétique qui contribue à rendre le projet attrayant et novateur; g) Les aménagements dédiés à la clientèle de la résidence de tourisme doivent respecter l'intimité et le droit de propriété des voisins; h) La végétation doit être préservée le plus possible. Idéalement, seules les coupes de dégagement autour des bâtiments, des chemins d'accès, des aires de stationnement et des aires communes pour des activités récréatives peuvent être effectuées; i) Une bande boisée composée d'arbres et d'arbustes d'une largeur minimale de 10 m doit être maintenue dans un bon état ou aménagée le long des limites du lot à l'exception des entrées charretières; cette bande boisée doit être aménagée dans les 2 mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation; j) La largeur des chemins d'accès doit être réduite le plus possible et ils doivent être recouverts d'un matériau perméable; k) Le stationnement doit posséder la capacité suffisante pour accueillir l'ensemble des occupants et usagers du site; idéalement, un stationnement commun doit être aménagé à l'entrée du site afin de minimiser la circulation automobile sur le site; l) Les matières résiduelles doivent être regroupées dans un même endroit afin de minimiser la circulation de camions sur le site; m) En plus des résidences de tourisme, un bâtiment abritant des usages additionnels tels que « 581- restauration avec service complet ou restreint », « 6356 - services de location d'embarcation nautique » (seules les embarcations nautiques non motorisées peuvent être autorisées), « 7512- centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) », service de location de vélos, bloc sanitaire, etc. peut être autorisé; n) L'immeuble doit être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme applicables et de tout autre règlement relevant de la responsabilité de la Ville (système de traitement et d'évacuation des eaux usées, quai, stationnement, etc.). En outre, le propriétaire ne doit pas faire l'objet d'une procédure judiciaire entreprise dans le but de faire respecter ces règlements; o) La présence d'une personne responsable (propriétaire ou employé) demeurant sur le site ou à proximité du site capable d'intervenir rapidement et joignable en tout temps est requise; p) Des moyens doivent être pris par le propriétaire de la résidence où est exercé cet usage pour informer sa clientèle des différentes dispositions relatives aux nuisances, à la paix et au bon ordre applicables sur le territoire de la municipalité. Plus particulièrement, les dispositions relatives aux bruits, aux feux en plein air, aux feux d'artifice devraient notamment apparaître en vue sur une affiche à l'intérieur des bâtiments et être indiquées dans les contrats de location; 11 q) La cessation de l'exploitation de l'usage pour une période de plus de douze (12) mois, le non-respect des conditions indiquées dans la résolution du conseil ou si l'usage n'a pas débuté dans les douze (12) mois suivants l'émission du certificat d'autorisation, la résolution devient nulle entrainant la perte du droit accordé. Le non-respect des conditions indiquées dans la résolution du conseil à deux reprises entraine la nullité de la résolution pour une période de deux (2) ans. En regard des critères normatifs prévus aux paragraphes c), d) et i), une autorisation peut être délivrée même si la demande ne répond pas en tous points lorsque l'incidence est mineure par rapport à l'atteinte des objectifs visés à la présente section. Section 2 - Dispositions spécifiques aux gîtes touristiques 27. Objectifs De façon générale, cet usage doit viser à : 1° Minimiser les impacts sur l'environnement; 2° S'assurer d'une cohabitation harmonieuse des usages et du cadre bâti; 3° Préserver les paysages de qualité exceptionnelle; 4° Chercher une bonne acceptabilité sociale. 28. Critères Lorsque l'usage de gîte touristique est exercé, la demande visant l'autorisation d'un usage conditionnel doit être évaluée selon les critères d'évaluation suivants : a) Cet usage est autorisé uniquement dans un bâtiment principal de type « Habitation unifamiliale (H1) » de structure isolée. b) La résidence où est exercé cet usage doit être la résidence principale de l'exploitant du gîte et celui-ci doit y demeurer lors de la location d'unité d'hébergement; c) Lorsque la résidence où est exercé cet usage est implantée sur un terrain situé en tout ou en partie à moins de 300 m d'un lac, le nombre maximum de personnes pourrait être moindre que 15 afin de respecter les conditions suivantes : i. la capacité du système de traitement et d'évacuation des eaux usées qui dessert la résidence (soit 2 personnes/chambre) doit être respectée; ii. une ou des cases de stationnement hors rue doivent être aménagées sur le lot où est implantée la résidence afin qu'aucun véhicule ne soit stationné dans la rue. Aucune case de stationnement hors rue ne doit avoir pour effet de réduire le pourcentage de couvert forestier minimal exigé au règlement de zonage en vigueur; d) Les dispositions de l'article 494 du règlement de zonage SH-550 s'appliquent à cet usage; e) Le lot doit être adjacent à une rue et celui-ci ne doit pas être accessible par une allée d'accès aménagé sur un lot voisin (avec ou sans servitude de passage); 12 f) Dans les zones à dominante commerciale (C), les dispositions relatives aux enseignes s'appliquent à cet usage; dans les autres zones, les dispositions relatives aux enseignes d'identification d'un usage additionnel à l'habitation s'appliquent à cet usage; g) La location de tente, roulotte, véhicule récréatif, quad, motocross, motoneige et autres véhicules similaires ne doit pas faire partie de l'offre de service et est limitée aux résidences de tourisme localisées dans les zones à dominance commerciale (C) seulement; les embarcations nautiques (motorisées ou non) du propriétaire de la résidence où est exercé cet usage peuvent être mises à la disposition de la clientèle du gîte touristique; h) L'immeuble doit être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme applicables et de tout autre règlement relevant de la responsabilité de la Ville (système de traitement et d'évacuation des eaux usées, quai, stationnement, etc.). En outre, le propriétaire ne doit pas faire l'objet d'une procédure judiciaire entreprise dans le but de faire respecter ces règlements; i) Des moyens doivent être pris par l'exploitant du gîte pour informer sa clientèle des différentes dispositions relatives aux nuisances, à la paix et au bon ordre applicables sur le territoire de la municipalité. Plus particulièrement, les dispositions relatives aux bruits, aux feux en plein air, aux feux d'artifice devraient notamment apparaître en vue sur une affiche à l'intérieur de la résidence et être indiquées dans les contrats de location; j) La cessation de l'exploitation de l'usage pour une période de plus de douze (12) mois, le non-respect des conditions indiquées dans la résolution du conseil ou si l'usage n'a pas débuté dans les douze (12) mois suivants l'émission du certificat d'autorisation, la résolution devient nulle entrainant la perte du droit accordé. Le non-respect des conditions indiquées dans la résolution du conseil à deux reprises entraine la nullité de la résolution pour une période de deux (2) ans. Section 3 - Dispositions spécifiques au remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre 29. Objectif De façon générale, le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a pour objectif d'autoriser un usage de moindre incidence sur le milieu environnant. 30. Critères L'usage de remplacement doit répondre aux critères suivants : a) L'usage de remplacement doit viser un bâtiment existant et l'usage doit se dérouler principalement à l'intérieur dudit bâtiment; b) Le bâtiment accueillant l'usage de remplacement ne peut être agrandi au-delà de ce qui est autorisé dans les dispositions relatives à l'extension d'un usage dérogatoire comprises au règlement de zonage en vigueur; c) Un seul usage de remplacement est permis par terrain; 13 d) L'usage de remplacement prévu doit viser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. Il revient au requérant de faire la démonstration de ce droit acquis; e) L'usage de remplacement ne peut en aucun cas impliquer l'entreposage, la production ou l'utilisation de matières dangereuses; f) S'il est localisé à l'intérieur de la zone agricole permanente, l'usage de remplacement doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1); g) Le projet est conforme aux orientations et objectifs du Plan d'urbanisme et du Schéma d'aménagement et de développement durable; h) L'implantation de l'usage de remplacement permet l'utilisation d'un espace qui peut difficilement être occupé à d'autres fins; i) L'usage de remplacement réduit les nuisances ou n'induit pas de nuisances additionnelles aux milieux de vie avoisinants (odeurs, poussière, fumée, bruit, pollution visuelle, etc.); j) L'usage de remplacement réduit les impacts environnementaux des activités exercées sur le terrain; k) Le projet contribue à augmenter la présence d'arbres et de végétation sur le terrain; l) Le projet a un impact positif sur le milieu dans lequel il s'inscrit; m) Le réseau routier des secteurs adjacents au projet est adapté à la circulation qui sera engendrée par l'usage de remplacement; n) Le projet a un impact positif sur la capacité des infrastructures municipales ou ne crée pas d'impact négatif indu supplémentaire (consommation d'eau, rejets aux égouts, capacité des routes et entretien, etc.); o) Dans le cas où le projet implique des travaux de rénovation extérieure, ceux-ci contribuent à améliorer l'apparence générale du bâtiment; p) Lorsque l'usage de remplacement remplace un usage existant situé à l'intérieur d'une zone de contrainte à l'occupation du sol, le projet permet de diminuer les risques qui y sont associés et l'impact potentiel d'un évènement négatif relié à ces contraintes; q) L'usage de remplacement proposé est compatible et complémentaire avec le milieu dans lequel il s'inscrit; r) L'usage de remplacement favorise la création de nouveaux emplois; s) Le projet a un impact positif sur la revitalisation des secteurs plus anciens, si applicable; t) Le projet permet de remédier à un manque de commerce ou de service comparable dans le secteur ou sur le territoire de la Ville. 14 Chapitre 4 Dispositions finales 31. Renouvellement du certificat d'autorisation émis pour un usage conditionnel de résidence de tourisme Un certificat d'autorisation émis pour un usage conditionnel de résidence de tourisme doit être renouvelé chaque année. 32. Révocation du certificat d'autorisation émis pour certains usages conditionnels En plus des dispositions prévues au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur, un certificat d'autorisation émis pour un établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme ou gîte touristique peut être révoqué dans les cas suivants : a) À la suite d'une annulation ou d'une suspension de l'attestation par la CITQ ; b) À la suite d'une contravention à l'un des règlements municipaux et d'une condamnation. Dans un tel cas, aucun nouveau certificat d'autorisation pour ce type d'usage ne pourra être émis à cette adresse pour une période de 3 mois. 33. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication. _________________________ Michel Angers Maire _________________________ Me Chantal Doucet Greffière Adoption du projet le 13 juin 2023 Avis de motion donné le 3 octobre 2023 Adoption du second projet le 3 octobre 2023 Adopté le 7 novembre 2023 En vigueur le 16 décembre 2023