Règlement SH-1, Titre 10, Chapitres 10.3, 10.4 & 10.6 (Réseau d'aqueduc et d'égout; utilisation extérieure de l'eau; fosses septiques)
Shawinigan, Quebec
· adopted 2026-06-16
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TITRE 10
ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
10.1.1
Définitions
Aux fins d'interprétation du présent titre, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-
après mentionnée :
« autorité compétente » : le personnel du Service de l'aménagement
du territoire et toute autre personne dûment mandatée par résolution du
conseil;
« bac roulant » : contenant sur roues d'une capacité nominale de 240
ou 360 litres conçu pour recevoir les matières résiduelles, et muni d'un
couvercle et d'une prise permettant de le verser dans un véhicule de
collecte à l'aide d'un verseur automatique ou d'un bras automatisé;
« bac de récupération » : contenant en plastique d'environ 64 litres
spécialement conçu pour la collecte des matières recyclables;
« bande riveraine » : bande de protection formée de végétation tels les
herbes hautes, les arbres et les arbustes qui mesure un minimum de 1.5
mètre et qui délimite la zone engazonnée de la ligne des hautes eaux;
« bâtiment » : construction ayant un toit supporté par des colonnes, des
poteaux ou des murs, quel qu'en soit l'usage;
« boues » : résidus, de siccité variable, produits par la décantation des
matières solides présentes dans une fosse septique ou une station
d'épuration;
« branchement d'égout » : tuyau raccordé au collecteur principal à
l'extérieur du mur du bâtiment et conduisant à un égout public ou à une
installation individuelle d'assainissement;
« branchement d'égout pluvial » : qui achemine des eaux pluviales;
« branchement d'égout sanitaire » : qui achemine des eaux usées;
« centre de tri » : centre dont les activités consistent essentiellement à
recevoir les matières recyclables récupérées par la collecte, à les trier et
à les mettre en ballots, sans pour autant en faire la transformation. Le
Centre de tri dont il est question dans le présent règlement est celui
connu sous le nom de « Récupération Mauricie S.E.N.C. », et situé au 1,
boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0;
« collecte régulière » : collecte des déchets qui s'effectue sur une base
régulière dans le secteur résidentiel et dont les matières ramassées sont
habituellement destinées à l'élimination;
« collecte sélective » : mode de récupération, de porte-à-porte ou par
apport volontaire, qui permet de ramasser des matières recyclables pour
les mettre en valeur;
« collecte sélective dédiée » : mode de récupération permettant de
cueillir, séparément de toute autre matière résiduelle, exclusivement les
matières recyclables composées de fibres, à savoir le papier et le carton
non souillés, déposés par les occupants des immeubles à vocation
institutionnelle, commerciale ou industrielle dans des contenants
autorisés par le présent règlement ou acceptés par la Régie;
« collecte sélective globale » : mode de récupération des matières
recyclables mentionnées au 2e alinéa de l'article 10 du présent
règlement, déposées par les occupants des immeubles à vocation
industrielle, commerciale ou institutionnelle, séparément de toute autre
matière résiduelle, dans des contenants autorisés par le présent
règlement ou acceptés par le responsable de l'application du présent
règlement;
« collecte sélective porte-à-porte » : mode de récupération des
matières recyclables déposées par les occupants des unités
d'occupation ICI dans des bacs roulants, et récupérées par le
transporteur désigné en bordure de rue;
« conduite principale d'égout » : à laquelle sont généralement
raccordés plusieurs branchements d'égouts;
« conduite privée » : tuyau d'aqueduc ou d'égout qui relie un bâtiment
jusqu'au raccordement à la conduite publique;
« conduite publique » : canalisation principale installée par ou pour la
Ville, afin de rendre disponibles les services d'aqueduc et d'égout,
incluant les composantes du raccordement;
« contenant sanitaire » : contenant en plastique ou en métal de
construction robuste d'une capacité de 2 mètres cubes à 10 mètres
cubes et pouvant être rattaché à un véhicule sanitaire à chargement
avant ou tout autre contenant de plus de 2 mètres cubes accepté par la
Ville. Il doit être fermé, étanche, réutilisable et résistant aux intempéries;
« débris de construction et de démolition » : résidus broyés ou
déchiquetés non fermentescibles ne contenant pas de substances
toxiques, bois tronçonné, mâchefers, gravats, plâtras, pièces de béton
ou de maçonnerie ainsi que les morceaux de pavage;
« déchet » : matière résiduelle destinée à l'élimination;
« demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) » : la quantité
d'oxygène exprimée en mg/l utilisée par l'oxydation biochimique de la
matière organique pendant une période de cinq jours à une température
de 20o C;
« directeur » : le directeur du Service de l'aménagement du territoire ou
son représentant autorisé;
« disposition habilitante » : Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ayant pour objet
notamment d'accentuer la marge de manœuvre des municipalités dans
l'exercice de leur compétence et de leur pouvoir réglementaire;
« drain de bâtiment » : partie la plus basse d'un système de drainage à
l'intérieur d'un bâtiment, qui canalise les eaux usées des colonnes et des
branchements de drain vers l'égout de bâtiment;
« eaux de procédé » : eaux contaminées par une activité industrielle;
« eaux de refroidissement » : qui sont utilisées durant un procédé pour
abaisser la température, qui n'entrent pas en contact direct avec aucune
matière première, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui
ne contiennent aucun additif. La purge d'un système de recirculation
d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau de refroidissement;
« eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et
provenant d'un service public d'aqueduc;
« eaux usées » : qui proviennent d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé
ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou
institutionnel, sauf les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux
de refroidissement, à moins que ces eaux ne soient mélangées aux eaux
usées;
« écocentre » : Lieu public aménagé pour le dépôt de matières
recyclables, de résidus encombrants, de résidus domestiques
dangereux (RDD), de matériaux de construction, de rénovation ou de
démolition (CRD), de matières organiques (feuilles mortes, branches,
etc.) et d'objets récupérables, dans le but d'en encourager le réemploi et
le recyclage;
« égout pluvial » : égout ou fossé de voie publique en milieu urbain
servant à la collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux
souterraines et des eaux de refroidissement;
« élément épurateur » : ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées
provenant d'une fosse septique, sur un terrain récepteur, en vue de leur
épuration par infiltration dans le sol;
« encombrant » : résidu ayant un poids unitaire supérieur à 20 kilos, ou
un volume supérieur à 100 litres ou d'une dimension supérieure à 1 mètre
quant à son côté le plus long;
« embâcle » : obstruction d'un fossé par une cause quelconque;
« emprise » : tout terrain réservé à l'implantation d'une voie de
circulation ou d'utilité publique;
« engrais » : substance ou mélange de substances, contenant de
l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif
des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel en
vertu de la Loi sur les engrais (L.R. 1985, c. F-10);
« entrepreneur » : personne morale ou physique possédant les permis
et certificats émis par les autorités gouvernementales qui sont
nécessaires à l'application des pesticides et qui est enregistrée auprès
de la Ville conformément au présent règlement;
« épandage, traitement ou application » : tout mode d'application de
pesticides, notamment, et de façon non limitative : la pulvérisation, la
vaporisation, l'application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide;
« espèce végétale exotique nuisible » : dont l'introduction hors de son
milieu d'origine provoque sa propagation et constitue ainsi une nuisance
soit pour les plantes indigènes, soit pour la santé, soit pour
l'environnement et ci-après nommée « EVEN ».
Sont considérées exclusivement les espèces suivantes :
-
Alliaire officinale, Alliaria petiolata
-
Alpiste roseau, Phalaris arundinacea
-
Anthrisque des bois, Anthriscus sylvestris
-
Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum
-
Berce commune, Heracleum sphondylium
-
Brome inerme, Bromus inermis
-
Butome à ombelle, Butomus umbellatus
-
Célastre asiatique, Celastrus orbiculatus
-
Centaurée jacée, Centaurea jacea
-
Gaillet mollugine, Galium mollugo
-
Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera
-
Miscanthus commun, Miscanthus sacchariflorus
-
Nerprun bourdaine, Frangula alnus
-
Nerprun cathartique, Rhamnus cathartica
-
Panais sauvage, Pastinaca sativa
-
Pétasite du Japon, Petasites japonicus
-
Petite pervenche, Vinca minor
-
Renoncule ficaire, Ficaria verna Huds.
-
Renouée du Japon, Fallopia japonica
-
Renouée de Sakhaline, Fallopia sachalinensis
-
Renouée de Bohème, Fallopia x bohemica
-
Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia
-
Roseau commun, Phragmites australis
-
Salicaire commune, salicaire pourpre, Lythrum salicaria ;
« fosse de rétention » : réservoir étanche destiné à emmagasiner les
eaux usées des toilettes;
« fosse septique » : réservoir étanche ou non, destiné à recevoir les
eaux usées ou les eaux ménagères et tout autre ouvrage destiné aux
mêmes fins, à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche;
« I.C.I. » : toute construction occupée par une institution, un commerce
ou une industrie;
« immeuble » : bâtiment principal situé à demeure sur un terrain et le
terrain lui-même, ainsi qu'un terrain sans bâtiment principal servant à
l'exploitation d'un commerce;
« infestation » : présence d'insectes, de maladies fongiques ou autres
agents nuisibles, qui créent ou sont susceptibles de créer une menace à
la sécurité, à la santé humaine ou animale, ou à la survie des arbres et
arbuste;
« infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout » : toute boîte de
service, vanne d'arrêt extérieur, trou d'homme, puisard, regard ou autre
dispositif appartenant à la Ville de Shawinigan;
« inspecteur » : l'inspecteur désigné par résolution de la Ville ou à
l'emploi de la Régie;
« installation septique » : ensemble des éléments destinés à recevoir
les eaux usées;
« lieu d'enfouissement sanitaire » : lieu où les déchets sont éliminés
de façon définitive sis à Saint-Étienne-des-Grès;
« ligne des hautes eaux » : endroit où l'on passe de la prédominance
de plantes aquatiques à la prédominance de plantes terrestres;
« matière en suspension » : toute substance qui peut être retenue sur
un filtre de fibre de verre équivalant à un papier filtre Reeve Angel no 934
AH;
« matière recyclable » : matière résiduelle qui peut être mise en valeur
par la voie du recyclage pour être réintroduite dans un cycle de
production après avoir rempli son but utilitaire;
« matières résiduelles » : matière ou objet périmé, rebuté ou autrement
rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé;
« matériaux secs » : résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de substances
toxiques ou dangereuses. Les matériaux secs sont par exemple du bois
tronçonné, des gravats et plâtras, des pièces de béton et de maçonnerie,
des morceaux de pavage;
« occupant » : le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui
occupe à quelque titre que ce soit, une unité d'occupation ou, dans le
cas d'un établissement d'entreprise, la personne qui y exerce une activité
donnant ouverture à l'assujettissement à la taxe d'affaires, taxe sur les
immeubles non- résidentielle ou au paiement d'une somme qui en tient
lieu;
« ordures ménagères » : tout genre de résidus solides provenant des
activités quotidiennes résidentielles;
« pesticides » : toute substance destinée à contrôler, détruire,
amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement, un
organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou autres biens, ou destinés à servir de
régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament
ou d'un vaccin, sauf s'il est topique pour un usage externe pour les
animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) et
ses règlements. Les pesticides comprennent de façon générale et non
limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides et autres biocides;
« pesticides à faible impact » : qui ont un impact minimum sur
l'environnement et la santé humaine. Ils auront plusieurs des
caractéristiques suivantes :
a)
présentent les plus faibles risques, à court et long terme, pour la
santé humaine;
b)
ont peu d'impact sur les organismes non visés;
c)
sont très spécifiques à la cible visée;
d)
sont rapidement biodégradables;
e)
présentent les plus faibles risques pour l'environnement pendant
leur manipulation et leur élimination.
Les pesticides à faible impact comprennent de façon non limitative :
a)
les biopesticides, tels que définis par l'Agence de règlementation
de la lutte antiparasitaire (ARLA);
b)
les pesticides microbiens tels que le Bacillus thuriengensis et le
Sclerotinia, qui s'attaquent spécifiquement à certains insectes,
maladies ou mauvaises herbes;
c)
les acides gras, les savons insecticides et l'huile horticole qui tuent
par contact et qui ne laissent pas d'effets résiduels qui pourraient
affecter des organismes non visés;
d)
les insecticides botaniques tels que les pyréthrines, qui sont
modérément toxiques, mais qui ont une très courte durée de vie, ce
qui diminue leur impact sur l'environnement;
e)
la terre diatomée pour utilisation intérieure et/ou autour des
bâtiments;
« petits commerces, petites industries et petites institutions » : les
commerces, industries ou institutions qui génèrent un volume de moins
de 1,0 m3 de résidus solides par service de collecte;
« pelouses » : superficie de terrain couvert de plantes herbacées
courtes et denses, tondues régulièrement;
« piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d'un système de
filtration;
« pistolet d'arrosage à fermeture automatique » : un instruction ou
appareil muni d'un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la
main et fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage;
« point de contrôle » : endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on
effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins
d'application du présent règlement;
« ponceau » : structure hydraulique aménagée dans un fossé afin de
créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers;
« programme de récupération » : programme établi de temps à autre
par résolution de la Ville, concernant toutes les activités entourant la
collecte sélective auprès des occupants des unités d'occupation ICI;
« propriétaire » : la personne qui détient le droit de propriété sur un
immeuble;
« propriété » : toute partie d'un terrain qui est aménagée ou non, y
compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, les pelouses,
jardins, arbres, entrées, allées, terrasses et l'extérieur des immeubles
excluant les piscines et les étangs décoratifs;
« raccordement » : jonction de branchement de la conduite privée,
d'aqueduc ou d'égout, à la conduite publique;
« recyclage » : traitement que l'on fait à un produit ou à une matière afin
de l'utiliser de nouveau aux mêmes fins qu'un produit ou une matière de
première génération;
« régie » : la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la
Mauricie, constituée par décret ministériel du 11 septembre 1991 et
devenue la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie;
« régie » : la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie;
« réseau d'égout pluvial » : système de drainage dans lequel se
drainent l'eau pluviale et l'eau souterraine;
« réseau d'égout sanitaire » : système de drainage qui reçoit les eaux
usées;
« réseau d'égout unitaire » : système de drainage qui reçoit à la fois de
l'eau usée et de l'eau pluviale;
« réseau d'égout séparatif » : système de drainage en présence de
réseaux sanitaire et pluvial séparés;
« résidence permanente » : toute construction servant d'habitation
pendant une période de plus de six mois par année;
« résidence saisonnière » : toute construction servant d'habitation
pendant une période inférieure à six mois par année;
« résidu domestique dangereux (RDD) » : tout résidu généré à la
maison qui a les propriétés d'une matière dangereuse lixiviable,
inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive;
« résidus verts » : Matière végétale produite dans le cadre de travaux
de
jardinage,
d'horticulture,
d'aménagement
paysager
ou
de
dégagement de terrains. Les résidus verts comprennent notamment les
feuilles mortes, le gazon et les autres herbes coupées, les retailles
d'arbres, d'arbustes et les résidus horticoles divers issus du secteur
résidentiel, municipal, institutionnel ou commercial;
« roulotte » : véhicule immatriculé, fabriqué en usine, monté ou non sur
roues, conçu et utilisé à des fins commerciales;
« solution » : toute dilution d'un produit concentré dans une quantité
d'eau selon les directives;
« soupape de retenue » : un dispositif conçu de manière à mettre le
système de drainage à l'abri des refoulements des eaux d'égout, et cela
sans provoquer de ralentissement de l'écoulement normal des eaux
usées du bâtiment;
« système mixte d'arrosage » : un système d'arrosoir automatique et
un système d'arrosoir mécanique utilisés sur la même propriété;
« système de pointe » : système privé permettant le captage de l'eau
souterraine ou en provenance d'un lac ou quelque source d'eau de
surface.
« unité d'occupation » : toute maison unifamiliale permanente, chacun
des logements d'une maison à logements multiples ainsi que chaque
roulotte, chaque église, école ou autre institution. Chaque place et
bureau d'affaires et chaque commerce, chaque place et bureau d'un
édifice public, chaque industrie, chaque institution et chaque édifice
municipal, chaque industrie ou manufacture;
« utilisateur » : personne morale ou physique qui procède ou prévoit
procéder à l'application de pesticides;
« véhicule de collecte » : camion à benne sanitaire étanche ne laissant
tomber aucun résidu solide sur le sol et utilisé exclusivement pour la
collecte des ordures ménagères;
« zone sensible » : milieu naturel protégé et visé au Règlement de
zonage SH-550, une zone ou un secteur reconnu par la Ville, dont
l'application des pesticides est défendue en tout temps
Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1.1
du présent règlement ont le sens courant.
(SH-1.8, 16-12-2006; SH-1.17, 17-05-2008; SH-1.31, 22-09-2010; SH-1.34, 09-03-
2011; SH-1.48, 22-05-2013, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.92, 16-04-2021; SH-1.96, 09-
03-2022; SH-1.102, 15-06-2023)
10.1.1.1 Mesures non règlementaires
Le conseil ou le comité exécutif, le cas échéant, peut, par résolution :
1°
modifier la définition de matières recyclables de manière à
déterminer, de façon évolutive, quelles sont les matières résiduelles
dédiées à la récupération, au réemploi et autre mode de
revalorisation;
2°
prévoir,
à
l'occasion
d'événements
ou
de
circonstances
exceptionnelles, certaines exceptions aux exigences du présent
titre ou d'une résolution adoptée en vertu du présent article, à moins
que la Loi ne lui permette de le faire autrement que par règlement.
(SH-1.13, 17-11-2007)
10.1.1.2 Effets des mesures non règlementaires
Lorsque le conseil municipal ou le comité exécutif adopte une résolution,
conformément l'article 10.1.1.1, cette mesure non règlementaire est
réputée faire partie intégrante du présent règlement et a le même effet
que toutes les dispositions visées au présent chapitre.
10.1.2
Application
Le directeur du Service de l'aménagement du territoire est responsable
de l'application du présent chapitre à moins de stipulations contraires et
est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi
pour en assurer la stricte observance.
(SH-1.8, 16-12-2006, SH-1.79, 23-08-2018)
CHAPITRE 10.2
PRÉPARATION, COLLECTE ET DISPOSITIONS DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Section I
Dispositions générales et interprétatives
10.2.1
Objet
La Ville ayant conclu une entente intermunicipale par la création de la
Régie et s'autorisant des dispositions habilitantes, elle entend, par le
présent chapitre, réglementer l'élimination des matières résiduelles
produites par toutes les unités d'occupation.
10.2.2
Assujettissement
Toutes les unités d'occupation de la Ville sont assujetties aux
dispositions du présent chapitre sauf celles qui y sont spécifiquement
exclues.
10.2.3
Service
La Ville établit par le présent chapitre, un service pour la collecte et la
disposition des matières résiduelles dans les limites de son territoire, le
tout sujet aux conditions et modalités qui y sont prévues.
10.2.4
Propriété des matières résiduelles déposées
Toutefois, les ordures ménagères, les matières recyclables et les
déchets, une fois enlevés et transportés au lieu d'enfouissement
sanitaire ou au centre de récupération deviennent la propriété de la Ville.
Cette dernière est habilitée à établir et exploiter un établissement de
récupération et de conditionnement de matières recyclables et elle peut
confier ces fonctions à toute autre personne.
Section II
Ordures ménagères
10.2.5
La collecte des ordures ménagères est effectuée pour les unités
d'occupation dans la mesure où les biens sont déposés en bordure de la
rue, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Sans limiter la généralité de ce qui suit, les ordures ménagères doivent
être obligatoirement déposées dans les bacs roulants autorisés de
couleur grise.
(SH-1.18, 12-07-2008; SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.6
Matières non recueillies lors de la collecte régulière
Le service de collecte des ordures ménagères n'est pas offert pour :
1°
les encombrants;
2°
les troncs d'arbres, souches, branches, poteaux de bois et autres
objets longilignes rigides en bois;
3°
les pneus et autres pièces de véhicules automobiles;
4°
les débris résultant de la construction, de la démolition ou de la
réparation de bâtisses ou autres ouvrages;
5°
certains résidus tels que la terre d'excavation, le béton, le gravier,
le sable, le fumier;
6°
les résidus solides qui ne sont pas déposés dans un bac roulant
alors qu'ils devraient l'être;
7°
les pierres;
8°
les résidus domestiques dangereux.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.7
Fréquence et horaire
La collecte des ordures ménagères s'effectue selon les termes et
conditions prévus aux contrats de service octroyés par la Ville, dans les
secteurs déterminés.
10.2.7.1 Le conseil décrète obligatoire, le tri et la récupération des matières
recyclables énumérées à l'article 10.2.7.3.
10.2.7.2 La collecte des matières recyclables est effectuée sans limites de
quantité pour les unités d'occupation, dans la mesure où les biens sont
déposés en bordure de la rue conformément aux dispositions du présent
chapitre.
Sans limiter la généralité de ce qui suit, les matières recyclables doivent
être obligatoirement déposées dans les bacs roulants autorisés de
couleur bleue.
(SH-1.18, 12-07-2008; SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.7.3 Matières recyclables acceptées
Les matières recyclables acceptées sont exclusivement les suivantes :
a)
toutes les fibres non souillées, les journaux, les circulaires, le papier
à lettres, les feuilles d'imprimantes, les enveloppes, les revues et
les magazines même en papier glacé, les annuaires téléphoniques,
les livres;
b)
le carton plat, le carton ondulé, les contenants de carton;
c)
les sacs de papier;
d)
les bouteilles et les pots en verre;
e)
les boîtes de conserve, les canettes et les assiettes d'aluminium;
f)
les bouteilles et les contenants en plastique de produits d'entretien
ou de produits alimentaires, tous les sacs de plastique.
(SH-1.18, 12-07-2008)
Section III
Matières recyclables
10.2.8
Matières recyclables non recueillies
La collecte des matières recyclables est effectuée sans limites de
quantité dans la mesure où les biens sont déposés en bordure de la rue,
pourvu que les dispositions du présent chapitre soient respectées.
10.2.9
Fréquence et horaire
La collecte des matières recyclables s'effectue selon les termes et
conditions prévus aux contrats de service octroyés par la Ville, dans les
secteurs déterminés.
Section IV
Collecte spéciale
10.2.10 Feuilles mortes
Une collecte spéciale est prévue pour les résidus verts. Les feuilles
mortes doivent être mises obligatoirement dans des sacs de papier. Pour
ce qui est des résidus verts tels que les branches d'arbres, ceux-ci
doivent être d'une longueur de moins de 1 mètre, d'un diamètre de 5 cm
ou moins et ficelés en ballot d'un volume de 0,25 m3 ou moins.
Ces résidus font l'objet d'un service de collecte spécifique qui est ainsi
inscrit dans le cadre de l'application de son Plan de gestion des matières
résiduelles.
10.2.10.1 Sapins
Une collecte spéciale de sapins est prévue. Pour qu'un sapin puisse
être collecté, l'enregistrement à celle-ci est obligatoire.
10.2.10.2 Encombrants
Les encombrants doivent être disposés conformément à l'écocentre ou
par le biais de la collecte d'encombrants qui est offert par la Ville. Pour
qu'un encombrant soit ramassé, l'inscription est obligatoire. Celui-ci doit
être déposé en bordure de rue ou ruelle le dimanche soir précédant la
semaine de collecte. Il est interdit de déposer un encombrant pour la
collecte en bordure de rue en dehors de cette période. Les journées de
collecte des encombrants est publiée dans le calendrier annuel de
collecte. La liste des encombrants admissibles est incluse dans le
formulaire d'inscription.
(SH-1.92, 16-04-2021)
Section V
Contenants
10.2.11 Bacs roulants
Les ordures ménagères et les matières recyclables destinées à la
collecte doivent être placées exclusivement dans les contenants
autorisés, à savoir des bacs roulants d'une capacité de 240 ou 360 litres
de couleur bleu pour le recyclage et de couleur gris ou vert pour les
déchets domestiques.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.12 Nombre de bacs par unité d'occupation
Résidence unifamiliale
Une résidence unifamiliale doit posséder un bac roulant bleu et un bac
roulant gris. Le propriétaire dont la résidence est située en bordure de
ruelle a l'obligation d'inscrire son adresse sur ses bacs.
Multilogement - moins de 6 logements (2 à 5 logements)
Un immeuble multilogement doit avoir le nombre de bacs pour les
déchets (bacs gris) et le nombre de bacs pour la récupération (bacs
bleus) équivalent au nombre de logements, soit un bac gris et un bac
bleu par unité de logement. Le propriétaire dont le multilogement est
situé en bordure de ruelle a l'obligation d'inscrire son adresse sur ses
bacs.
Multilogement - 6 logements et plus
Pour les multilogements de 6 logements et plus, des bacs roulants
peuvent être utilisés, soit un bac bleu et un bac gris par unité de
logement. Jusqu'au nombre de dix (10) bacs chacun. Dépasser ce
nombre, des conteneurs peuvent être utilisés. Ceux-ci peuvent
desservir plus d'un immeuble à la fois. Le propriétaire dont le
multilogement est situé en bordure de ruelle a l'obligation d'inscrire son
adresse sur ses bacs.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.13 Propriété des bacs
Les bacs roulants distribués par la Ville sont et demeurent en tout temps,
la propriété de cette dernière.
Ils sont identifiés par le logo de la Ville.
10.2.14 Exception
La Ville peut autoriser un propriétaire ou un occupant à utiliser son propre
bac, si celui-ci répond aux normes établies.
10.2.15 Entretien et remplacement d'un bac roulant
La Ville offre un service de réparation de bacs pour les roues et les
couvercles, et ce, gratuitement.
Pour qu'une roue ou un couvercle puisse être changé, le bac doit être en
bonne condition.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.16 Feu / vol
Le propriétaire est responsable de son bac roulant lorsque celui-ci est
perdu, volé ou qu'il a subi un bris dû à un feu. Les bacs doivent être
identifiés à l'adresse civique correspondante afin d'éviter que celui-ci soit
volé.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.17 Obligation d'utilisation
L'inspecteur peut, s'il le juge nécessaire, exiger de tout propriétaire ou
occupant d'une unité d'occupation, l'utilisation de bacs roulants
additionnels ou de contenants sanitaires et ce, lorsqu'il constate que des
matières sont déposées à l'extérieur des contenants autorisés par la
Ville.
Section VI
Obligations de l'occupant
10.2.18 Propreté et bon état des contenants
Tout contenant, incluant les roues et le couvercle, utilisé par l'occupant
doit être gardé propre et en bon état; il ne doit présenter aucune saillie
susceptible de blesser les préposés à l'enlèvement ou déchirer leurs
vêtements ou de risque de bris lors de la manipulation.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.19 Défaut de collecte
Lorsque la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables,
des encombrants ou tout autre déchet visé au présent chapitre, n'est pas
effectuée à un endroit et au moment où elle devrait l'être, l'occupant de
l'unité d'occupation non desservie doit les reprendre et aviser l'inspecteur
municipal du défaut de collecte, et ce, dans les 24 heures suivant la
collecte.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.20 Transport des ordures ménagères ou des déchets par l'occupant
Les ordures ménagères ou les déchets, qu'ils soient volumineux ou non,
qui ne peuvent être collectés par la Ville ou l'entrepreneur, suivant les
modalités prévues au présent chapitre, doivent être transportés à
l'écocentre ou au site d'enfouissement sanitaire, selon le cas, aux frais
de l'occupant de l'unité d'occupation, qui doit prendre les précautions
suivantes :
1°
recouvrir entièrement la charge et l'attacher solidement à la boîte
de chargement du véhicule ou de la remorque de manière à ne
laisser tomber aucune matière lors du parcours;
2°
les déposer au site d'enfouissement sanitaire à l'endroit indiqué par
le préposé qui y travaille.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.21 Disposition des bacs roulants et des contenants sanitaires
Lors de la collecte, tous les bacs roulants doivent être accessibles et
déposés vis-à-vis de l'unité d'occupation, près du trottoir ou de
l'accotement ou aussi près que possible de la ligne de rue ou ruelle sans
toutefois être sur la voie publique selon les spécifications suivantes :
a)
Les bacs doivent être placés en bordure de rue, le plus près
possible du trottoir (moins de 2 m du chemin) pour qu'ils soient
facilement accessibles, sans obstruer la voie publique;
b)
Les bacs doivent être positionnés l'un à côté de l'autre et espacés
d'au moins 30 cm, de façon à ce que les roues soient orientées vers
la résidence;
c)
Les bacs doivent être déneigés et dégagés de toutes structures;
d)
Les bacs ne doivent pas être surchargés;
e)
Les couvercles des bacs doivent être fermés et déneigés.
Quant aux contenants sanitaires qui desservent des unités d'occupation,
ils doivent être placés selon les dispositions des règlements d'urbanisme
de la Ville.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.22 Période du dépôt
Les bacs roulants doivent être déposés au jour fixé pour la collecte, au
plus tôt à 19 h le jour précédant ce service et ils doivent être enlevés de
la bordure de rue au plus tard à 22 h le jour de la collecte.
Aucun bac roulant ne doit demeurer en permanence le long du trottoir ou
de la bordure de rue ou ruelle.
10.2.23 Résidus domestiques dangereux
Il est interdit de déposer des résidus domestiques dangereux dans les
bacs roulants ou dans les contenants sanitaires.
Ils doivent être transportés de la manière prévue à l'article 10.2.20.
10.2.24 Dispositif de fermeture
Quiconque dépose pour être enlevé ou dispose de quelque façon que ce
soit, d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'une caisse, d'une boîte, d'une
valise, d'un coffre ou de tout autre contenant pouvant comporter un
dispositif de fermeture doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif ou
l'avoir rendu inefficace.
10.2.25 Chlorofluorocarbone (CFC) + halocarbures
Tous les objets ou déchets qui contiennent des CFC doivent être
disposés par un organisme qui assure l'extraction de ceux-ci par leur
propriétaire avant d'être recyclés.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.26 Animal vivant ou mort
Quiconque veut se débarrasser d'un animal vivant ou mort doit
s'adresser auprès de la fourrière municipale.
10.2.27 Explosif
Quiconque veut se débarrasser d'un explosif, d'une arme explosive,
d'une arme à feu ou de munitions doit communiquer avec la Sûreté du
Québec.
Section VII
Interdictions
10.2.28 Contenant d'autrui
Il est défendu, à moins d'en avoir obtenu préalablement l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant du bac roulant ou du contenant sanitaire
d'autrui, d'y déposer quelque objet que ce soit.
10.2.29 Matières résiduelles devant la propriété d'autrui
Il est défendu de déposer son ou ses bacs d'ordures ménagères, de
déchets ou de matières recyclables devant la propriété d'autrui.
10.2.30 Transport et garde de matières résiduelles
Il est défendu de transporter, de faire transporter ou de garder, ailleurs
que dans un site d'enfouissement sanitaire ou endroit spécialement
affecté à ces fins, quelques matières résiduelles que ce soit.
10.2.31 Bris d'un bac roulant
Il est défendu de briser ou de détériorer ou d'altérer la couleur d'un bac
roulant ou un contenant sanitaire.
(SH-1.92, 16-04-2021)
10.2.32 Fouille
À l'exception du personnel autorisé par la Ville, il est défendu de fouiller
dans un bac roulant ou un contenant sanitaire dont le contenu est destiné
à la collecte et d'y prendre des matières résiduelles ou de les répandre
sur le sol.
De plus, nul n'a le droit d'y ramasser ou d'y recueillir quoi que ce soit.
10.2.33 Biens non recueillis
Il est défendu de déposer dans un bac roulant ou un contenant sanitaire,
pour la collecte, des biens qui ne peuvent être ramassés en vertu du
présent chapitre.
10.2.34 Contenants non permis
Il est interdit d'utiliser une poubelle, un bac roulant, un bac de
récupération ou un contenant sanitaire non permis, ou en mauvais état
pouvant constituer un danger à la sécurité du personnel.
Ces réceptacles peuvent être ramassés et transportés au site
d'enfouissement sanitaire après qu'un avis de sept jours en ce sens ait
été transmis par l'inspecteur municipal à l'occupant de l'unité
d'occupation visée, cet avis l'enjoignant de faire les correctifs requis.
10.2.35 Utilisation
Il est interdit d'utiliser un bac roulant appartenant à la Ville à d'autres fins
que celles de l'enlèvement et de la collecte des matières résiduelles.
10.2.36 Résidus adhérents
Il est interdit de placer des résidus adhérents dans un bac roulant.
Lorsque des résidus solides adhèrent à un bac roulant de façon à ce qu'il
soit impossible de les vider facilement, les préposés à l'enlèvement
peuvent les laisser sur place avec leur contenu.
Si la santé publique ou la propreté l'exige, ils emportent le bac et son
contenu au site d'enfouissement sanitaire.
Dans ce cas, la Ville peut facturer le prix d'un bac remplacé.
Section VIII
Industries, commerces et institutions
Sous-section 1 - Matières recyclables
10.2.37 Application du règlement
Le conseil décrète obligatoire, le tri et la récupération des matières
recyclables énumérées à l'article 10, alinéa 1, paragraphe a) et générées
par tous les ICI situés sur le territoire de la Ville, selon les modalités
établies ci-après.
Tous les occupants de ICI situés sur le territoire de la Ville de Shawinigan
doivent obligatoirement participer au programme de collecte sélective de
la Régie, et en respecter toutes les conditions, sauf les exceptions
expressément prévues à la présente sous-section.
10.2.38 Compétence de la Régie
La Régie tire ses pouvoirs des termes mêmes de l'entente
intermunicipale à l'origine de sa création, en date du 9 juillet 1991 et dont
la Ville est signataire, et de tous ses amendements ultérieurs, plus
particulièrement de l'article 5 paragraphe c) concernant le recyclage.
10.2.39 Mandat de la Régie
La Régie est responsable de l'application de la présente sous-section et
elle est mandatée pour effectuer la coordination de toutes les activités
entourant la collecte sélective des matières recyclables générées par les
ICI.
La Régie détermine le type de contenant, la fréquence des levées ainsi
que le nombre de contenants à être utilisés par les ICI et gère
l'information et les communications avec les occupants des unités
d'occupation ICI.
10.2.40 Établissement des types de collecte
La collecte sélective des matières recyclables générées par les ICI est
assurée, sauf exception, par deux (2) modes distincts de collecte :
a)
la collecte sélective dédiée;
b)
la collecte sélective globale.
Sauf exception ou indication contraire, les ICI de catégories 2, 3 et 4 sont
desservis par la collecte sélective dédiée, et les ICI de catégorie 1 sont
desservis par la collecte sélective globale.
Pour toute unité d'occupation ICI de catégories 2, 3 et 4, seules les
matières recyclables énoncées à l'article 10, alinéa 1, paragraphe a) du
présent règlement peuvent être déposées dans le contenant.
Pour toute unité d'occupation ICI de catégorie 1, les matières recyclables
énoncées à l'article 10, alinéa 1 du présent règlement doivent être
déposées dans un contenant distinct de celui dans lequel les matières
recyclables énoncées à l'article 10, alinéa 2 du présent règlement
peuvent être déposées.
10.2.41 Catégories des unités d'occupation ICI
Une unité d'occupation ICI fait nécessairement partie de l'une des
catégories suivantes :
a)
catégorie 1 : tous les industries, commerces et institutions
considérés par le responsable de l'application du présent règlement
comme des petits producteurs de matières recyclables situés en
milieu rural sur le territoire de la Ville;
b)
catégorie 2 : les industries, commerces et institutions situés dans
les parcs industriels;
c)
catégorie 3 : les industries, commerces et institutions qui possèdent
déjà un contenant de collecte à ordures et qui ne font pas partie de
la catégorie 2;
d)
catégorie 4 : l'ensemble des ICI qui ne se retrouvent dans aucune
des 3 catégories ci-dessus.
10.2.42 Échéancier
Sauf exception, le service de collecte sélective débutera, pour les ICI de
chaque catégorie, selon les échéanciers suivants :
a)
pour les ICI de catégorie 1, entre le 1er janvier et le 1er septembre
2004;
b)
pour les ICI de catégorie 2, entre le 1er juillet 2004 et le 1er février
2005;
c)
pour les ICI de catégorie 3, entre le 1er janvier et le 1er septembre
2005;
d)
pour les ICI de catégorie 4, entre le 1er juillet et le 31 décembre
2005.
10.2.43 Destination des matières recyclables récupérées
Toutes les matières recyclables récupérées par la collecte sélective
doivent être acheminées et déposées au centre de tri Récupération
Mauricie (S.E.N.C.).
10.2.44 Matières recyclables acceptées
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sélective dédiée
sont exclusivement les matières suivantes :
a)
toutes les fibres non souillées, telles que papier (à l'exclusion du
papier ciré et du papier d'aluminium, mais incluant les journaux, les
circulaires, le papier à lettres, les feules d'imprimantes, les
enveloppes, les revues et les magazines même en papier glacé, les
annuaires téléphoniques, les livres);
b)
le carton plat, le carton ondulé, les contenants de carton (à
l'exception des contenants de lait ou de jus ou les boîtes de pizza);
c)
les sacs de papier;
d)
toute autre matière acceptée par le responsable de l'application du
présent règlement.
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sélective globale
sont exclusivement les matières suivantes :
a)
les bouteilles et les pots en verre;
b)
les boîtes de conserve, les canettes et les assiettes d'aluminium;
c)
les bouteilles et les contenants en plastique de produits d'entretien
ou de produits alimentaires, tous les sacs de plastique;
d)
toutes les matières ci-dessus mentionnées au premier alinéa.
10.2.45 Matières exclues
Les matières exclues de la collecte sélective globale sont les suivantes :
a)
les cellophanes, pellicules plastiques;
b)
la porcelaine, la céramique, la poterie, le cristal et le pyrex;
c)
le papier ciré, le papier-mouchoir, papier buvard et papier carbone;
d)
les essuie-tout et autres papiers souillés, feuilles assouplissantes
pour sécheuses;
e)
les déchets de table;
f)
les matières dangereuses et toxiques;
g)
les résidus domestiques dangereux (RDD);
h)
les résidus dangereux ou contaminés par des matières corrosives,
toxiques, explosives, radioactives ou assimilables à une matière,
tels que définis dans le Règlement sur les matières dangereuses;
i)
la vitre (verre plat), le cristal, le miroir, les ampoules électriques, les
tubes fluorescents;
j)
les débris de construction et de démolition;
k)
les résidus solides volumineux (ceux qui excèdent 1.5 mètre de
longueur ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes et qui sont d'origine
domestique, par exemple les appareils ménagers, les tapis et
couvre-planchers, les meubles, pianos, baignoires, douches,
lavabos, cuves et cuvettes, piscine hors terre, portes, réservoirs
vides, pompes et filtres de piscines, poteaux, tremplin, antennes,
rampes, troncs d'arbres, vélos, tous les matériaux en vrac, etc.);
l)
les matériaux secs;
m)
toute matière résiduelle de nature organique, incluant les matières
compostables, par exemple les résidus verts (gazon, feuilles
mortes, rejets de jardinage et branches), les déchets de table et les
déchets de cuisine de restaurants ou de cafétérias et autres
établissements;
n)
toute autre matière pouvant être spécifiquement exclue par
résolution de la Ville.
10.2 46 Fréquence de la collecte
La collecte sélective chez les ICI est effectuée périodiquement, selon une
fréquence minimale pour tous les types de producteurs de la façon ci-
après établie :
Type de producteurs
Fréquence
minimale de la
collecte
Mode de collecte
Petit producteur
Génère une
quantité de
matières
recyclables
nécessitant
l'équivalent de 4
bacs ou moins
de 360 litres par
période de 2
semaines
Une fois à toutes
les 2 semaines
Sélective globale :
toutes les matières
recyclables visées
au deuxième alinéa
de l'article 10 du
présent règlement
Moyen producteur
Génère une
quantité de
matières
recyclables
nécessitant
l'équivalent d'un
conteneur de 2
à 6 verges
cubes
Une fois à tous les
mois ou selon les
besoins établis par
la Régie
Sélective dédiée :
les matières
recyclables visées
au premier alinéa
de l'article 10 du
présent règlement
Gros producteur
Génère une
quantité de
matières
recyclables
nécessitant
l'utilisation de
conteneurs de
20 à 40 verges
cubes
Une fois à tous les
mois ou selon les
besoins établis par
la Régie
Sélecte dédiée :
les matières
recyclables visées
au premier alinéa
de l'article 10 du
présent règlement
La Régie établit l'horaire de la collecte et peut en modifier la fréquence
et le type.
10.2.47 Préparation des matières recyclables
Tout occupant d'une unité d'occupation ICI doit, avant de déposer les
matières recyclables dans les contenants, défaire les boîtes de carton,
éviter de souiller le papier et le carton, retirer les sacs de papier ciré ou
les sacs de plastique des boîtes, et enlever les poignées de plastique et
les ouvertures métalliques sur les boîtes.
10.2.48 Types de contenants
La Régie établit, avec chacun des occupants des unités d'occupation ICI,
le type et le nombre de contenants qui devront être utilisés pour la
collecte sélective.
Chaque occupant d'une unité d'occupation ICI qui sera ainsi informé
devra ensuite voir à ce que son unité soit pourvue du type et du nombre
de contenants établi.
Chaque occupant d'une unité d'occupation ICI est tenu de se procurer
lui-même le nombre et le type de contenant déterminé par la Régie. En
l'occurrence, le type de contenant doit être compatible avec les camions
de collecte illustrés à l'annexe 10.2.48 du présent règlement.
10.2.49 Transporteur désigné
Seul le transporteur désigné par la Régie est légalement autorisé à
effectuer la collecte sélective auprès des ICI, sauf les exceptions
énoncées de la présente sous-section.
Aux fins de l'application du présent règlement, tout occupant d'une unité
d'occupation ICI est informé, une fois par année, du nom du transporteur
ainsi désigné, de même que de la fréquence et de l'horaire de la collecte
sélective.
10.2.50 Exceptions
Les occupants d'unité ICI qui, en application de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles 1998-2008, font le réemploi ou le
recyclage des matières recyclables qu'ils génèrent, ne sont pas tenus de
participer au programme de récupération à l'égard desdites matières
recyclables réemployées ou recyclées.
10.2.51 Propriété des matières recyclables
Les matières recyclables sont la propriété de la Régie, dès que celles-ci
sont déposées au centre de tri Récupération Mauricie S.E.N.C. et que ce
dernier les accepte et non au moment de leur dépôt dans les contenants,
même si ces derniers sont identifiés au nom de la Régie.
10.2.52 But
L'établissement de la quantité estimée de matières recyclables générées
par un ICI dans une année civile a essentiellement pour but de contrôler
le respect de l'application de la présente sous-section. Cependant, cette
procédure est facultative et la Régie peut décider de ne pas l'appliquer.
Il est de l'obligation de l'occupant d'une unité d'occupation ICI d'aviser la
Régie du réemploi ou de la réduction à la source des matières
recyclables qu'il génère, en application de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Sur réception d'un tel avis, la Régie pourra exiger de cet occupant de
fournir des pièces justificatives et l'inspecteur aura le pouvoir de faire des
visites de contrôle.
10.2.53 Estimation
Au début de chaque année civile, la Régie dresse, pour chacune des
unités d'occupation ICI, une estimation de la quantité de matières qui
devrait être générée par l'unité d'occupation ICI durant une année
complète.
Cette estimation est ensuite transmise à chacun des occupants des
unités d'occupation ICI respectifs ainsi qu'à la Ville.
10.2.54 Utilisation de l'estimation
L'inspecteur établit et conserve les statistiques concernant les tonnages
de matières recyclables acheminées au centre de tri par les
transporteurs désignés.
L'inspecteur compare, de temps à autre, la quantité de matières estimée,
ramenée à une échelle correspondant à la période de l'année où il se
trouve, avec la quantité réelle de matières acheminées au centre de tri
pour établir si la quantité de matières recueillies est inférieure ou non à
celle estimée.
Après comparaison, si l'inspecteur constate un écart important entre la
quantité estimée et la quantité réelle recueillie, ce dernier peut alors
intervenir dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés par la
présente sous-section.
10.2.55 Dépôt des matières recyclables
Tout occupant d'une unité ICI doit déposer ses matières recyclables dans
le type de contenant approuvé par la Régie, sauf les exceptions ci-après
prévues. Le contenant doit être déposé à l'arrière de l'immeuble de
l'occupant ou, à défaut, dans la cour latérale de l'immeuble et, autant que
possible, ne pas être visible de la rue.
Pour un ICI de catégorie 1, le contenant (bacs) doit être déposé à l'avant
de l'immeuble, en bordure de la route, la veille du jour prévu pour la
collecte.
Afin de permettre de disposer convenablement des matières recyclables
provenant des ICI situés sur des chemins privés ou dans les secteurs
centre-ville des municipalités locales, la Régie peut décider de procéder
à l'installation d'un ou de plusieurs conteneurs communautaires à
l'endroit le plus approprié, où les occupants de ICI situés sur ces chemins
ou secteurs doivent y déposer leurs matières recyclables.
10.2.56 Entretien des contenants
L'occupant de chaque unité d'occupation ICI est responsable de
l'entretien du ou des contenants servant à la collecte sélective, et la Ville
se dégage de toute responsabilité découlant de leur manipulation. Les
contenants doivent être en bon état et maintenus propres et secs, autant
que possible.
De même, l'accès au contenant ne doit pas être gêné par une
accumulation de neige ou de glace.
10.2.57 Plaintes
Toute personne ayant une plainte à formuler concernant la collecte des
matières recyclables ou concernant toute autre matière découlant de
l'application de la présente sous-section doit s'adresser à la Régie.
10.2.58 Inspecteur
Un inspecteur est désigné par résolution de la Ville pour l'application de
la présente sous-section.
Tel que permis par les articles 468.52 et 468 de la Loi sur les cités et
villes, un fonctionnaire de la Régie peut être désigné comme inspecteur
par la Ville.
10.2.59 Pouvoirs de l'inspecteur
Sans restreindre les pouvoirs conférés à la Ville par la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), l'inspecteur nommé conformément
au présent règlement ou le ou les adjoints que le conseil peut nommer
par résolution sont autorisés, à poser les actes suivants:
a)
visiter l'intérieur et l'extérieur de tous les ICI desservis par la collecte
sélective, afin de s'assurer que chacun participe au programme de
récupération des matières recyclables;
b)
examiner l'intérieur de tout contenant servant à la collecte sélective,
afin de s'assurer qu'aucune matière recyclable exclue ne s'y trouve
ni aucune autre matière résiduelle; ni aucune matière recyclable
autre que celles qui sont incluses dans le mode de collecte sélective
(dédiée ou globale) applicable à la catégorie du ICI;
c)
examiner l'intérieur de tout contenant à déchets, afin de s'assurer
qu'aucune matière recyclable incluse dans le mode de collecte
sélective dédiée ou globale ne s'y trouve;
d)
émettre tout constat d'infraction à la présente sous-section, sans
avoir à fournir préalablement un avis;
e)
planifier et exécuter toute inspection, en dresser rapport et en
fournir copie;
f)
planifier et exécuter toute visite de surveillance, en dresser rapport
et en fournir copie;
g)
entrer en communication, par écrit ou par téléphone, avec tout
occupant de ICI;
h)
effectuer des visites de contrôle dans les unités d'occupation ICI
assujetties, afin de vérifier l'application ou la non-application de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-
2008, et ce, qu'il y ait eu ou non l'envoi par l'occupant du ICI de
l'avis prévu à l'alinéa 2 de l'article 18 du présent règlement;
i)
généralement, faire tout acte nécessaire à la bonne application de
la présente sous-section.
Pour les fins de l'application du paragraphe a) ci-dessus, tout occupant
d'une unité ICI est tenu de laisser entrer l'inspecteur et de lui permettre
l'accès aux contenants, sous réserve de la législation applicable.
L'inspecteur qui se présente sur les lieux d'une unité d'occupation ICI doit
s'identifier, en exhibant un document indiquant ses nom et prénom ainsi
que sa fonction.
Sous-section 2 - Déchets
10.2.60 Les unités d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle
doivent faire le nécessaire pour que leurs déchets soient recueillis.
10.2.61 Lieu d'enfouissement
Quelque soit le mode d'enlèvement et le transport utilisé et peu importe
la personne qui procède au transport, tous les déchets produits par les
unités d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle doivent
être éliminés au lieu d'enfouissement.
10.2.62 Transporteur
Toute personne qui transporte des déchets provenant d'une unité visée
par la présente sous-section, pour qu'ils soient éliminés à un endroit
autre que ceux sous la responsabilité de la Régie, commet une infraction
au présent règlement.
(SH-1.8, 16-12-2006)
CHAPITRE 10.3
RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Section I
Généralités
10.3.1
Assujettissement
Le présent chapitre s'applique à tout terrain aménagé, construit ou en
voie d'aménagement ou de construction sur le territoire de la ville.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.96, 09-03-2022)
10.3.2
Application
Le directeur du Service de l'aménagement du territoire et le directeur du
Service des travaux publics sont responsables de l'application du présent
chapitre.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.107, 19-04-2024)
10.3.2.1 Protection des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout
Le propriétaire doit prendre, en tout temps, toutes les mesures
nécessaires pour garder accessible les infrastructures municipales
d'aqueduc et d'égout. La boîte de service ne doit jamais être inclinée,
obstruée et l'on doit éviter en tout temps le passage de véhicule ou de
machinerie qui pourrait l'endommager. Nul ne peut disposer des
matériaux susceptibles d'obstruer, d'endommager ou de rendre
inaccessibles les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout.
Toute dépense occasionnée à la Ville à la suite du nettoyage ou de la
réfection des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout du fait du
dépôt de telles matières sont récupérables en entier du propriétaire, du
tiers responsable ou de l'occupant concerné.
(SH-1.96, 09-03-2022)
Section II
Raccordements
Sous-section 1
Travaux
10.3.3
Raccordement au réseau d'aqueduc et d'égout
Tout propriétaire d'un bâtiment situé face à une rue ou ruelle de la ville
où un aqueduc ou un égout municipal existe, doit se raccorder au réseau.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.4
Délais
Dans le cas d'un nouveau réseau ou prolongement d'un réseau existant,
les bâtiments existants doivent se raccorder à l'intérieur d'un délai d'un
an suivant la mise en service du nouveau réseau.
Lorsque les installations septiques sont non conformes, les propriétaires
ont l'obligation d'effectuer le raccordement à l'intérieur d'un délai de 6
mois suivant la mise en service du nouveau réseau d'égout, sauf
lorsqu'une entente de travaux municipaux conclue en vertu du
Règlement SH-256, concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux, prévoit un délai de raccordement différent.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.96, 09-03-2022)
10.3.5
Travaux par la Ville
La Ville exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction,
d'entretien ou de renouvellement des conduites privées d'aqueduc ou
d'égout, situées dans l'emprise de la rue.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.6
Travaux du propriétaire
Le propriétaire exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction,
d'entretien ou de renouvellement de la portion de conduite de
branchement située sur sa propriété, incluant les opérations de
raccordement à la conduite de branchement publique; le tout
conformément aux exigences mentionnées à l'annexe 10.3.6.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.7
Contrôle du débit de ruissellement
Tout projet de construction ou de réfection sur les terrains résidentiels
dont la superficie est supérieure à 2 000 mètres carrés ou qui inclut 4
logements et plus et sur tout terrain commercial, institutionnel ou
industriel doit être conçu de manière à ne pas augmenter les débits de
pointe avant développement pour des périodes de récurrence de 1, 5, 10
et 100 ans. Le rapport d'un ingénieur incluant les éléments mentionnés
à l'annexe 10.3.7 devra être remis au Service de l'aménagement du
territoire avant la délivrance du permis de construction.
Tout ouvrage de régulation des débits doit être visible et accessible par
un regard d'accès ou autre, afin de permettre son contrôle et son
entretien. Les plans relevés devront être remis à la fin des travaux.
Le propriétaire d'un ouvrage de régulation des eaux pluviales doit
maintenir l'ouvrage en bon état de fonctionnement et être entretenu selon
les recommandations de l'ingénieur incluses dans son rapport et
détaillées à l'annexe 10.3.7.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103; 14-07-2023)
10.3.8
Limite des travaux
La Ville cesse les travaux de construction et de renouvellement des
conduites publiques à la ligne d'emprise de la rue ou à la limite de la
servitude, selon le cas.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.9
Déclaration et attestation de conformité de travaux
Toute personne désirant effectuer des travaux d'installation, d'entretien,
de réparation ou de renouvellement des conduites de branchement, doit
faire une déclaration de travaux au préalable auprès du Service de
l'aménagement du territoire.
Une attestation de conformité au frais du propriétaire indiquant que les
travaux ont été exécutés conformément au présent règlement et signée
par un expert doit également être remise au Service de l'aménagement
du territoire.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023; SH-1.107, 19-04-2024)
10.3.10 Désaffectation d'un branchement privé d'aqueduc et/ou d'égout
existant
Un branchement privé d'aqueduc et/ou d'égout rendu inutilisé par le fait
de la démolition d'un bâtiment ou de la modification de l'endroit de
raccordement à un bâtiment doit être désaffecté avec un bouchon
étanche à son point de raccordement avec la limite d'emprise ou de
servitude.
Toute personne désirant effectuer ces travaux doit faire une déclaration
de travaux au préalable auprès du Service de l'aménagement du
territoire.
Une attestation de conformité au frais du propriétaire indiquant que les
travaux ont été exécutés conformément au présent règlement et signée
par un expert doit également être remise au Service de l'aménagement
du territoire.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.11 Avis de non-conformité
Lorsque des non-conformités au présent chapitre sont constatées dans
une installation privée, la Ville donne instruction par écrit au propriétaire
de faire les réparations requises dans un délai de 5 jours, à défaut de
quoi la Ville peut faire exécuter les travaux de réparation aux frais du
propriétaire.
Sous-section 2
Frais
10.3.12 Frais engagés
Les coûts d'installation, d'entretien ou de renouvellement des conduites
privées d'aqueduc ou d'égout et le raccordement de conduites privées
aux conduites publiques sont aux frais du propriétaire de l'immeuble.
Le coût de la réfection de la rue, du pavage de la bordure et du trottoir,
le cas échéant, font partie des coûts spécifiés au premier alinéa.
Tous les coûts sont prévus par le règlement de tarification en vigueur de
la Ville.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.13 Vide
10.3.14 Facturation
La Ville dresse une facture pour la réalisation des travaux dans l'emprise
de rue prévus à la présente section, conformément à la tarification en
vigueur décrétée au Titre 13 du présent règlement. Celle-ci est payable
dans les trente (30) jours de la date d'envoi et porte intérêt, après
échéance, au taux alors en vigueur à la Ville.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.15 Charge contre l'immeuble
Le coût total des travaux mentionnés à la présente section constitue une
créance prioritaire contre l'immeuble au même titre et au même rang que
la taxe foncière. Le recouvrement se fait de la manière prévue pour les
poursuites en recouvrement de la taxe foncière.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 3
Soupape de retenue
10.3.16 Installation obligatoire
Tout propriétaire d'immeuble doit installer, à ses frais, des soupapes de
retenue contre le refoulement des eaux d'égout, aux branchements
horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils de plomberie
situés à l'étage inférieur d'un bâtiment.
Les pièces d'appui des soupapes de retenue et les soupapes elles-
mêmes doivent être construites de façon à résister à la corrosion et à
être étanches à la contre-pression tout en permettant le libre écoulement
des déchets.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.17 Drain de bâtiment
Aucune soupape de retenue ne doit être installée sur un drain de
bâtiment. Lorsqu'un branchement d'égout horizontal est muni d'une
soupape de retenue, il ne doit pas recevoir d'eaux pluviales provenant
des toits, des espaces libres ou des cours d'eaux usées d'appareils
situés aux étages supérieurs.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.18 Entretien
Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir les soupapes de retenue en
bon état de fonctionnement. Les soupapes de retenue doivent être
installées de façon à être facilement accessibles pour leur entretien et
leur nettoyage.
10.3.19 Responsabilité de la Ville
La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à
l'immeuble ou à son contenu suite à des inondations pouvant être
causées par le refoulement des eaux d'égout, les soupapes de retenue
étant réputées être conformes et fonctionnelles.
Dans le cas de bâtisses déjà construites, les propriétaires sont tenus,
dans un délai d'un (1) an, à partir de l'entrée en vigueur de la présente
sous-section, de se conformer à cette obligation.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.20 Bouchon fileté
L'emploi d'un bouchon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de
plancher est permis, mais ne dispense pas de l'obligation d'installer une
soupape de retenue.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.21 Conformité
La soupape de retenue doit être conforme et installée selon les normes
prescrites par le Code national de la plomberie - Canada 1995 et ses
amendements. Elle doit, de plus, être installée et entretenue
conformément aux normes et instructions du fabricant.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.22 Frais
Tous les travaux qui nécessitent l'installation de soupapes de retenue et
leur entretien, en conformité de cette présente sous-section, sont aux
seuls frais et charges du propriétaire.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Section III
Rejets dans le réseau d'aqueduc et d'égout
Sous-section 1
Dispositions générales et interprétatives
10.3.23 Objet
La présente section a pour but de régir les rejets dans les réseaux
d'égouts pluvial, domestique ou unitaire exploités par la Ville, ainsi que
dans les réseaux d'égout exploités par une personne détenant le permis
d'exploitation visé à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2) et situés sur le territoire de la ville.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.24 Réseau d'égout séparatif
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur
le territoire de la ville.
À moins d'une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) qui permet le contraire, les eaux usées
doivent être dirigées vers le réseau d'égout sanitaire par une conduite
d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout
pluvial lorsqu'il existe un branchement de service prévu à cette fin :
1. les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées
par un système de plomberie intérieure;
2. les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
3. les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de
plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du
drainage des fondations peuvent être dirigées vers un réseau d'égout
sanitaire lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant
le 1er janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été
séparé en réseaux d'égout sanitaire et pluvial.
Malgré ce qui précède, lors de la réfection d'un drain de fondation si un
réseau pluvial est maintenant présent, les eaux souterraines provenant
du drainage doivent être dirigés vers le réseau pluvial.
Si les eaux de refroidissement font l'objet d'une recirculation, la purge du
système de recirculation est considérée comme une eau usée.
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de diriger les eaux provenant
des gouttières vers le réseau d'égout sanitaire ou vers le réseau d'égout
pluvial ou un cours d'eau.
Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers un réseau
d'égout pluvial si elles respectent les normes établies aux articles des
effluents d'égouts unitaires ou domestiques, ainsi que des effluents dans
le réseau d'égout pluvial de la section III - Rejets dans le réseau d'égout,
et si ce rejet est autorisé par le ministre du de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur qualité
de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des
eaux contaminées, par l'emploi de produits chimiques ou d'autres
produits lors du chargement ou du déchargement de véhicules ou de
toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout
pluvial.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.25 Réseau d'égout unitaire
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le
territoire de la ville.
Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par
une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent être prioritairement
infiltrées dans le sol ou alors dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou
un cours d'eau :
1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées
par un système de plomberie intérieure;
2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations.
Il est interdit de rejeter ces eaux dans la rue.
Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses
eaux de refroidissement doit d'abord mettre en place un système de
recirculation des eaux. Seule la purge du système de recirculation, qui
est considérée comme une eau usée, peut être déversée au réseau
d'égout unitaire.
Il est interdit de diriger les eaux provenant des gouttières vers le réseau
d'égout unitaire, la rue ou un cours d'eau.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.26 Évacuation des eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment
Les eaux pluviales en provenance d'un toit en pente, et qui sont
évacuées au moyen de gouttières et de tuyaux de descente pluviale,
doivent être évacuées selon les normes suivantes :
1° elles doivent être déversées à au moins 1,5 mètre des fondations et
ne doivent pas être captées par les drains de fondation du bâtiment;
2° elles doivent être déversées sur ou vers une surface perméable, de
manière à être absorbées par le sol et de manière à ne pas ruisseler
vers le réseau municipal;
3° elles doivent être déversées à l'intérieur des limites du terrain.
Ces eaux peuvent aussi être déversées dans un puits percolant, lequel
doit respecter les normes en vigueur dans le Code national du bâtiment,
et :
1° être situé à au moins 5 mètres des fondations du bâtiment;
2° être situé de façon à ce que l'écoulement soit dirigé à l'opposé du
bâtiment;
3° être situé à un niveau supérieur à la nappe phréatique.
S'il est démontré qu'un bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent
règlement ne peut évacuer ces eaux conformément au deuxième alinéa
du présent article, l'autorité compétente peut exiger des mesures
appropriées pour limiter le déversement des eaux pluviales à l'intérieur
de la zone d'infiltration captée par le drain des fondations du bâtiment et
pour limiter le ruissellement vers le réseau municipal.
Un bâtiment évacuant les eaux pluviales au moyen de gouttières et de
tuyaux de descente pluviale et n'ayant pas de drain de fondation est
exempt de l'application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.27 Évacuation des eaux pluviales d'un terrain
L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface de
façon à favoriser l'infiltration des eaux dans le sol. Un puits d'infiltration
peut être aménagé à cette fin.
Sous-section 2
Les eaux
10.3.28 Ségrégation des eaux
Dans le cas d'un territoire pourvu d'égout séparatif, les eaux de surface
ou d'orage, les eaux provenant du drainage de fondations ainsi que les
eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égout pluvial
à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes
établies à l'article 10.3.6.
Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes
établies par le présent règlement pourront être déversées au réseau
d'égout pluvial après autorisation écrite du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.
Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de
refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de
recirculation pourra être déversée au réseau unitaire.
(SH-1.34, 09-03-2011, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.29 Contrôle des eaux
Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts
unitaire, domestique ou pluvial, doit être pourvue d'un regard d'au moins
900 mm de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les
caractéristiques de ces eaux.
Aux fins de la présente sous-section, ces regards constituent les points
de contrôle de ces eaux.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-23)
10.3.30 Piège à matières grasses
Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise
effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux
provenant du bâtiment, et susceptibles d'entrer en contact avec des
matières grasses sont, avant d'être déversées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un piège à matières grasses.
Il doit s'assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et
entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement
optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. La
méthode, le calendrier et le rapport d'entretien doivent être présentés
dans un délai de 15 jours ouvrables sur demande à l'inspecteur et, pour
chaque piège à matières grasses qui a été installé.
Lors de ces vidanges, Le propriétaire doit s'assurer de conserver toute
pièce justificative pendant 2 ans attestant l'entretien exigé en vertu du
présent article.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.31 Séparateur d'eau et d'huile
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques
doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise et qui sont
susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être
déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur
d'eau et d'huile.
Il doit s'assurer que le séparateur d'eau et d'huile est installé, utilisé et
entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement
optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. La
méthode d'entretien, un calendrier et un rapport d'entretien doivent être
présentés sur demande à l'inspecteur, dans un délai de 15 jours
ouvrables, et ce, pour chaque séparateur eau/huile qui a été installé., Le
propriétaire doit s'assurer de conserver toute pièce justificative pendant
deux ans, attestant l'entretien exigé par le présent article;
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des
bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter
le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur eau-huile.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.31.1 Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des
sédiments
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont
susceptibles de contenir des sédiments, notamment une entreprise
effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés
et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes
d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux
sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées
par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature.
Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de
même nature est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière
à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les
recommandations du manufacturier.
(SH-1.103, 14-07-2023)
Sous-section 3
Les effluents
10.3.32 Effluents dans les réseaux d'égouts unitaire ou domestique
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet des
produits suivants dans les réseaux d'égouts unitaire ou domestique :
1° des contaminants inscrits au tableau de l'annexe 10.3.32;
2° ABROGÉ
3° ABROGÉ
4° de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et
autres matières explosives ou inflammables;
5° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des
résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des
torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de
volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de
bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer
l'écoulement des eaux et de nuire au fonctionnement propre de
chacune des parties d'un réseau d'égout et de l'usine de traitement
des eaux usées;
6° des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage
ou fondoirs contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et
d'huiles d'origine animale ou végétale;
7° ABROGÉ
8° ABROGÉ
9° des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome,
nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées à
l'annexe 10.3.32, mais dont la somme des concentrations de ces
métaux excède 10 mg/l;
10° du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du
trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du
chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité
telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit
que ce soit du réseau;
11° tout produit radioactif;
12° ABROGÉ
13° toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre
en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le
traitement ou le milieu récepteur;
14° des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en
contiennent. Le présent alinéa s'applique aux établissements tels
que les laboratoires et les industries pharmaceutiques manipulant de
tels micro-organismes.
15° liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés
corrosives
susceptibles
d'endommager
un
ouvrage
d'assainissement;
16° boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec
d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Ville;
17° boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques,
mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une
autorisation de la Ville.
À moins d'une entente écrite conclue avec la Ville, il est interdit, en
tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux
usées contenant un ou plusieurs des contaminants inscrits dans le
présent article et inclus à l'annexe 10.3.32 dans des concentrations
ou à des valeurs supérieures aux normes maximales prévues pour
chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer.
L'entente est accordée en fonction de la capacité de traitement de la
station d'épuration.
Les effluents de tout procédé pour les réseaux de Saint-Jean-des-Piles
et de Saint-Gérard-des-Laurentides devront faire l'objet d'une entente
écrite conclue avec la Ville. L'entente sera accordée en fonction de la
capacité de traitement de la station d'épuration.
Le fait de ne pas respecter l'entente prise en vertu du présent article
constitue une infraction au présent règlement.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023; SH-1.104, 15-11-2023)
10.3.33 Effluents dans le réseau d'égout pluvial
L'article 11.3.32 s'applique aux rejets dans le réseau d'égout pluvial à
l'exception du paragraphe 9o dudit article.
En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet
des substances suivantes dans le réseau d'égout pluvial :
1° des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure
à 30 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être
retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm de
côté;
2° des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours
(DBO5) est supérieure à 15 mg/l;
3° des liquides dont la vraie couleur est supérieure à 15 unités après
avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette
eau;
4° des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration
maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-
dessous :
a)
composés phénoliques :
0,020 mg/l;
b)
cyanures totaux (exprimés en HCN) :
0,1 mg/l;
c)
sulfures totaux (exprimés H2S) :
2 mg/l;
d)
cadmium total:
0,1 mg/l;
e)
chrome total:
1 mg/l;
f)
cuivre total :
1 mg/l;
g)
nickel total:
1 mg/l;
h)
zinc total:
1 mg/l;
i)
plomb total:
0,1 mg/l;
j)
mercure total:
0,001 mg/l;
k)
fer total:
17 mg/l;
l)
arsenic total:
1 mg/l;
m) sulfates exprimés en SO4 :
1 500 mg/l;
n)
chlorures exprimés en CI :
1 500 mg/l;
o)
phosphore total:
1 mg/l.
5° des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses
d'origine minérale, animale ou végétale;
6° des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100
mg/l de solution ou plus de 400 coliformes totaux fécaux par 100 ml
de solution;
7° toute matière mentionnée aux paragraphes 3o, 6o et 7o, toute matière
mentionnée à l'article 90 au paragraphe 4o, toute matière colorante
et toute matière solide susceptibles d'être retenues par un tamis dont
les mailles sont des carrés de 6 mm de côté, même lorsque ces
matières ne sont pas contenues dans un liquide.
Les normes énoncées aux paragraphes 1o, 2o, 3o et 6o du présent
article ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà
dépassées dans l'eau d'alimentation, pourvu que les eaux rejetées
n'excèdent pas la contamination de l'eau d'alimentation.
(SH-1.1, 09-07-2005, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.34 Interdiction de diluer
Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux.
L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à
une eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.35 Méthode de contrôle et d'analyse
Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce chapitre doivent
être analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la
quinzième édition (1980) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater » publié conjointement par
l'« American Water Works Association » et la « Water Pollution Control
Federation ».
Le contrôle des normes édictées au présent chapitre sera effectué par le
prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.3.36 Régularisation du débit
Sous réserve d'une entente avec le directeur de service ingénierie, les
effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire
à l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés
sur une période de 24 heures.
De même, tout établissement déversant des liquides contenant des
colorants ou des teintures de quelque nature que ce soit devra
régulariser le débit de ces liquides sur 24 heures.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.103, 14-07-2023)
10.3.37 Déclaration des déversements accidentels
Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux
normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la santé,
à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages
d'assainissement, doit faire cesser le déversement immédiatement et
le déclarer, dans les plus brefs délais, au responsable de l'application
du présent règlement de manière à ce que des mesures puissent être
prises pour réduire cette atteinte au minimum.
La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement,
sa durée, le volume, la nature et les caractéristiques des eaux
déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son
numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en cours pour
atténuer ou faire cesser le déversement.
(SH-1.103, 14-07-2023)
10-36
CHAPITRE 10.4
UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU
(SH-1.48, 22-05-2013)
Section I
Dispositions générales et interprétatives
10.4.1
Champ d'application
Ce chapitre fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc
de la ville et s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville.
L'usage de l'eau potable provenant du réseau municipal d'aqueduc, à quelques
fins que ce soit, n'est autorisé qu'aux conditions prévues à ce chapitre.
Section II
Normes d'utilisation et autorisations pour la végétation
10.4.2
La présente section établit les modes d'arrosage autorisés par types de
végétations.
L'arrosage est permis uniquement de la manière prévue ci-après. Tout mode
d'arrosage utilisé en contravention de la présente section constitue une
infraction.
Pour les fins de la présente section, les modes d'arrosages se définissent
comme suit :
« arrosage automatique » : système intégré de conduite par canalisation
souterraine munie d'une minuterie ou non, branché sur l'aqueduc municipal en
permanence et destiné à l'arrosage des végétaux;
« arrosage manuel » : s'effectue par l'entremise d'un boyau équipé d'un
pistolet d'arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période
d'utilisation ou à l'aide d'un seau;
« arrosage mécanique » : un instrument ou un appareil tel que gicleur, arrosoir
rotatif ou oscillant qui, une fois mis en mouvement, fonctionne de lui-même; une
méthode d'irrigation permettant la distribution d'eau sous faible pression au pied
des végétaux, à l'aide de tuyaux poreux, de boyaux suintants ou de boyaux
goutte à goutte installés temporairement à la surface du sol est assimilée à de
l'arrosage mécanique.
(SH-1.102, 16-06-2023)
Sous-section 1 - Pelouse
10.4.3
L'arrosage de la pelouse est interdit en tout temps, peu importe le mode
d'arrosage utilisé.
Malgré l'alinéa précédent, il est permis de procéder à de l'arrosage manuel pour
effectuer l'ensemencement partiel de gazon représentant une superficie
inférieure à 10 % de la superficie totale d'une propriété.
(SH-1.17, 17-05-2008; SH-1.02, 16-06-2023)
Sous-section 2 - Jardins et potagers
10.4.4
L'arrosage mécanique d'un jardin et d'un potager est permis entre 19 h et 22 h,
du 1er juin au 1er septembre, les jours suivants :
10-37
1°
les mardis et les samedis, pour le propriétaire ou l'occupant d'une
habitation dont le numéro civique est un chiffre pair;
2°
les jeudis et les dimanches, pour le propriétaire ou l'occupant d'une
habitation dont le numéro civique est un chiffre impair.
L'arrosage automatique d'un jardin et d'un potager est également permis entre
4 h et 7 h, du 1er juin au 1er septembre, les jours suivants :
1°
les mardis et les samedis, pour le propriétaire ou l'occupant d'une
habitation dont le numéro civique est un chiffre pair;
2°
les jeudis et les dimanches, pour le propriétaire ou l'occupant d'une
habitation dont le numéro civique est un chiffre impair.
L'arrosage manuel est permis en tout temps.
(SH-1.102, 16-06-2023)
Sous-section 3 - Boîtes à fleurs, jardinières, plates-bandes, arbres, haies et
arbustes
10.4.5
L'arrosage mécanique d'une boite à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande,
d'un arbre, d'une haie, d'un arbuste, est permis entre 19 heures et 22 heures,
du 1er juin au 1er septembre, les jours suivants :
1°
les mardis et les samedis, pour le propriétaire ou l'occupant d'une
habitation dont le numéro civique est un chiffre pair;
2°
les jeudis et les dimanches, pour le propriétaire ou l'occupant d'une
habitation dont le numéro civique est un chiffre impair.
L'arrosage manuel est permis en tout temps.
L'arrosage automatique pour ce type de végétation est interdit en tout temps.
(SH-1.102, 16-06-2023)
Sous-section 4 - Projets nourriciers
10.4.5.1 Projets visés
Les projets de forêts nourricières, les projets de jardins communautaires ou tout
autre type de production alimentaire à portée sociale encadrée par un
organisme du milieu communautaire ou par un professionnel et visant à
favoriser l'accès à des aliments pour les populations locales et/ou vulnérables.
10.4.5.2 Arrosage manuel
L'arrosage manuel des parcelles faisant partie de projets visés par l'article
10.4.5.1 est permis en tout temps.
10.4.5.3 Arrosage mécanique et automatique
L'arrosage mécanique des parcelles faisant partie de projets visés par l'article
40.4.5.1 est permis selon les modalités suivantes :
1. Le système doit être muni d'une minuterie et d'un appareil de mesure du
taux d'humidité dans le sol, de manière à désactiver l'arrosage lorsqu'il n'est
pas requis;
2. Le système ne doit pas être en fonction lors des journées où 5 mm de pluie
et plus sont prévus;
3. Une période d'arrosage quotidienne est permise entre 4 h et 5 h, du lundi au
samedi inclusivement, avec tout type d'équipement mécanique.
10-38
10.4.5.4 Pratiques permettant de limiter les besoins en eau
Les projets visés par la sous-section 4 doivent obligatoirement utiliser au
minimum deux techniques contribuant à limiter la demande en eau des
parcelles, par exemple :
1. Le paillage au sol;
2. L'utilisation de plantes couvre-sol;
3. La priorisation d'espèces rustiques;
4. La culture sur buttes;
5. L'utilisation de baissières;
6. Toute autre pratique contribuant à retenir l'eau et limiter les apports
nécessaires.
10.4.5.5 Réduction progressive de l'arrosage des forêts nourricières
Les forêts nourricières âgées de plus de 5 ans ne peuvent être arrosées en
totalité avec un système mécanique ou automatique. Seules les parcelles ayant
fait l'objet d'un remplacement de végétaux sur plus de 20% de leur superficie
peuvent être arrosées avec un système mécanique ou automatique, selon les
modalités de la sous-section 4.
(SH-1.119, 15-06-2026)
Sous-section 5 - Exceptions
(SH-1.119, 15-06-2026)
10.4.6
Système d'arrosage non relié à l'aqueduc municipal
Le propriétaire d'une habitation qui possède un système d'arrosage non relié à
l'aqueduc municipal peut, après l'obtention d'un certificat émis par le Service de
l'aménagement du territoire, utiliser son installation en tout temps.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.4.7
Autorisation spéciale
Nonobstant les articles précédents et sous réserve de l'obtention d'un certificat
émis par le Service de l'aménagement du territoire, toute personne peut :
1°
lorsqu'elle procède à des travaux d'ensemencement, de mise en place de
nouvelles pelouses, ou d'une haie d'arbustes, procéder à l'arrosage
pendant une période de dix (10) jours consécutifs de 4 h à 7 h et de 19 h
à 22 h;
2°
lorsqu'elle procède à la plantation d'une haie de cèdres, procéder à
l'arrosage pendant une période de quinze (15) jours consécutifs de 4 h à
7 h et de 19 h à 22 h;
3°
lorsqu'elle procède à l'application d'un traitement aux nématodes ou tout
autre traitement de même nature, conformément aux prescriptions du
fabricant.
Toutefois, l'arrosage est permis en tout temps pendant la journée des travaux
visés au présent règlement.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.4.8
Certificat d'autorisation
Le coût d'un certificat prévu au présent chapitre est établi selon le tarif fixé au
Titre 13 du présent règlement relatif à la tarification.
10-39
Tout certificat accordé par le Service de l'aménagement du territoire doit être
obligatoirement visible en tout temps de la rue en façade de l'immeuble
concerné.
Une prolongation de la durée du certificat peut être accordée sur présentation
d'une prescription d'un agronome ou d'un professionnel reconnu en horticulture
ou en foresterie. Il ne peut être prolongé qu'une seule fois.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.102, 16-06-2023)
Section III
Piscines, pataugeoires, jeux d'eau et bassins
10.4.9
Piscine et spa
Le remplissage complet d'une piscine est permis une fois l'an. Il doit toutefois
être effectué entre 22 h et 7 h.
L'utilisation de l'eau pour remplir un spa, une piscine ou un bassin d'eau n'est
autorisée que de 22 h à 7 h.
(SH-1.62, 15-07-2015, SH-1.102, 16-06-2023)
10.4.10 Pataugeoire
Le remplissage complet d'une pataugeoire non dotée d'un système de filtration
est permis en tout temps.
Aux fins du présent article, le mot « pataugeoire » se définit comme étant un
bassin d'une capacité maximale de 1 000 litres.
10.4.11 Systèmes de jeux d'eau
Les systèmes de jeux d'eau sont autorisés à la condition d'être utilisés par une
personne.
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel.
L'alimentation continue en eau potable est interdite.
(SH-1.02, 16-06-2023)
10.4.12 Bassins paysagers
Un ensemble de bassins paysagers incluant par exemple une cascade
artificielle, une chute, une fontaine ou toute construction similaire, doit être
pourvu d'un système assurant la recirculation de l'eau.
L'alimentation continue en eau potable est interdite.
(SH-1.02, 16-06-2023)
Section IV
Lavage de véhicules
10.4.13 Lavage domestique d'un véhicule
Le lavage domestique d'un véhicule est permis, une fois par semaine, à la
condition d'utiliser un seau de lavage ou un pistolet d'arrosage à fermeture
automatique et de ne prendre que l'eau nécessaire à cette fin.
10.4.14 Lave-autos - Activité de financement
ABROGÉ (SH-1.58, 19-11-2014)
10-40
10.4.15 Lave-autos commerciaux
Toutes les installations de lave-autos commerciaux, qui utilisent l'eau du réseau
municipal d'aqueduc, doivent être munies d'un système fonctionnel de
récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage
des véhicules.
(SH-1.02, 16-06-2023)
Section V
Travaux de nettoyage
10.4.16 Arrosage - Stationnement, allée, terrasse et trottoir privés
L'utilisation de l'eau potable pour arroser un stationnement, une allée d'accès,
une terrasse et un trottoir privés à quelques fins que ce soit, est strictement
interdite.
Toutefois, l'arrosage pour effectuer un nettoyage rendu nécessaire lors de
travaux de construction, de rénovation, de peinture, de pose d'un enduit
protecteur sur l'asphalte ou d'aménagement paysager est autorisé à l'intérieur
d'une période de 24 heures précédant ou suivant lesdits travaux.
10.4.17 Nettoyage - Terrasse et une aire publique
L'utilisation de l'eau potable pour arroser une terrasse ou une aire où l'on sert
de la nourriture et où le public est admis, est permise à des fins de nettoyage,
en utilisant un pistolet d'arrosage à fermeture automatique.
Dans tous les cas, la personne ne doit utiliser que l'eau nécessaire à ces fins.
10.4.18 Trottoirs
Sauf dans le cadre d'une opération de nettoyage effectuée par les employés du
Service des travaux publics, l'utilisation de l'eau potable pour effectuer le
nettoyage d'un trottoir est strictement interdite.
10.4.19 Nettoyage d'une maison
L'utilisation de l'eau potable pour effectuer le nettoyage d'une maison, des
gouttières ou des vitres est permise en utilisant un seau ou un boyau muni d'un
pistolet d'arrosage à fermeture automatique uniquement lorsque requis et en
utilisant que l'eau nécessaire.
Section VI
Systèmes de climatisation, de réfrigération et de refroidissement
10.4.20 Systèmes de climatisation, de réfrigération et de refroidissement
Les systèmes de climatisation, de réfrigération et de refroidissement à l'eau
courante sont interdits.
Les propriétaires de bâtiments munis de ces systèmes ont jusqu'au 1er janvier
2014 pour se rendre conformes au présent règlement.
Section VII
Limitation ou prohibition d'utilisation d'eau
10.4.21 Avis
Sur recommandation du directeur général ou du directeur du Service des
travaux publics ou son représentant, le maire peut :
10-41
1o
ordonner de cesser la distribution de l'eau potable provenant du réseau
municipal d'aqueduc, et ce, pour la durée et la partie du territoire de la Ville
qu'il détermine;
2o
ordonner de réduire ou interdire l'utilisation de l'eau potable provenant du
réseau municipal d'aqueduc, et ce, pour la durée et la partie du territoire
de la Ville qu'il détermine;
3o
suspendre tout permis ou tout certificat d'autorisation délivré en vertu du
présent chapitre pour utiliser l'eau potable provenant du réseau municipal
d'aqueduc, et ce, pour la durée et la partie du territoire de la Ville qu'il
détermine.
10.4.22 Durée
La limitation ou la prohibition d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau
municipal d'aqueduc entre en vigueur dès que l'avis est diffusé dans un média.
Section VIII
Interdictions
10.4.23 Il est interdit en tout temps de laisser couler l'eau potable provenant du réseau
municipal d'aqueduc inutilement et de la gaspiller.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est notamment interdit :
1°
d'utiliser l'eau comme source d'énergie;
2°
de laisser couler l'eau afin d'éviter le gel des branchements sauf si
spécifiquement autorisé par le directeur du Service des travaux publics
pour la période qu'il détermine;
3°
d'utiliser l'eau afin de faire fondre la neige ou la glace;
4°
de laisser ruisseler l'eau;
5°
de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les
appareils de distribution de l'eau d'un bâtiment de telle sorte que l'eau
puisse se perdre ou se gaspiller;
6°
d'utiliser l'eau pour fins d'arrosage extérieur lorsqu'il pleut;
7°
d'arroser le trottoir ou la voie publique;
8°
d'arroser un stationnement, une allée, une entrée charretière, sauf dans
les situations spécifiquement autorisées;
9°
de fournir ou de vendre de l'eau provenant du réseau municipal d'aqueduc.
10.4.24 Borne-fontaine
L'utilisation d'une borne-fontaine du réseau d'aqueduc municipal est interdite
sans l'autorisation du directeur du Service de l'aménagement du territoire.
L'ouverture et la fermeture d'une borne-fontaine doivent être effectuées par un
employé ou une personne autorisée par la Ville. Les frais d'ouverture et de
fermeture sont établis selon le tarif prévu au règlement sur la tarification en
vigueur.
La Ville ne peut ni directement ni indirectement être tenue responsable de tout
dommage ou perte découlant d'une telle utilisation d'une borne-fontaine par une
personne autre que celles autorisées précédemment.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-42
10.4.25 Irrigation agricole
L'utilisation de l'eau provenant du réseau municipal d'aqueduc à des fins
d'irrigation agricole est strictement interdite.
Section VIII.I
Autres usages à des fins commerciales et industrielles
10.4.25.1 Toute entreprise qui utilise de l'eau au-delà de 10m3/jour pour des fins
commerciales ou industrielles doit réaliser une entente de gestion de l'eau
visant un plan de mitigation en cas d'avis de limitation d'utilisation d'eau
potable et un plan de réduction de l'utilisation de l'eau incluant des paramètres
d'exploitation documentés.
Toute entreprise qui utilise l'eau à des fins de production de biens est visée
par cet usage commercial et industriel, notamment les serres, le lavage de
fruits et légumes, les cultures.
Toute entreprise a jusqu'au 31 décembre 2024 pour se conformer à cette
exigence.
10.4.25.2 Terrains de golf
Peu importe le moyen utilisé et malgré les articles 10.4.2 à 10.4.5, l'arrosage
d'un terrain utilisé comme parcours de golf est autorisé :
1° tous les jours de 23 h à 5 h en ce qui regarde ses allées et ses plantes
ornementales;
2° en tout temps en ce qui regarde ses verts.
L'article 10.4.25.1 s'applique aux golfs.
(SH-1.02, 16-06-2023)
Section IX
Inspection
10.4.26 Dans l'exercice de leurs fonctions, les employés du Service de l'aménagement
du territoire, une personne ou une entreprise dûment désignée par le comité
exécutif, peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une
construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de tout bâtiment, afin de s'assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les
personnes désignées à cet article.
Il est interdit d'entraver le travail de toute personne désignée dans l'exercice de
ses fonctions.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.102, 16-06-2023)
10-43
CHAPITRE 10.5
UTILISATION DES PESTICIDES ET DES ENGRAIS
Section I
Dispositions générales et interprétatives
10.5.1
Application
Le présent règlement s'applique à toute personne, citoyen, compagnie ou
organisme qui procède ou prévoit procéder à l'application de pesticides.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.2
Interdiction générale
Il est interdit de faire l'utilisation et l'application de pesticides sur l'ensemble du
territoire de la ville, sauf dans les cas et de la manière prévue au présent
règlement.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.3
Épandage d'engrais
Il est interdit de procéder à l'épandage d'engrais dans la rive applicable et à
plus de 3 mètres du haut de talus d'un fossé.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Section II
Exceptions
10.5.4
Pesticides à faible impact
L'utilisation de pesticides à faible impact est autorisée à la condition de
respecter les directives d'application prévues sur les fiches signalétiques et sur
l'étiquette du produit.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.5
Utilisation domestique
L'utilisation domestique d'insectifuges, de raticides, de boîtes d'appâts scellés
pour éliminer les fourmis, les colliers insecticides pour animaux de même que
le pesticide pour le contrôle des guêpes à l'aide de bombonnes spécialement
conçues à cet effet, est autorisée.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.6
Piscines, étangs
L'utilisation de pesticides est autorisée dans les piscines publiques ou privées,
dans un étang décoratif ou dans les bassins artificiels en vase clos dont le
contenu ne se déverse pas dans un cours d'eau dans le but de purifier l'eau
destinée à la consommation humaine ou animale.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.7
Infestation majeure
L'utilisation de pesticides est autorisée dans le cas d'infestation et lorsque
toutes alternatives connues, respectueuses de l'environnement seront
épuisées, y compris l'utilisation des pesticides à faibles impacts. Une
déclaration de travaux peut être effectuée selon les modalités établies au
présent règlement.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-44
10.5.8
Danger pour la vie humaine
L'utilisation de pesticides est autorisée pour contrôler ou enrayer les EVEN ou
les animaux qui constituent un danger pour la santé humaine. Une déclaration
de travaux peut être réalisée selon les modalités établies au présent chapitre.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.9
Fins agricoles
L'utilisation de pesticides est autorisée à des fins agricoles au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) et régie selon le Code de gestion
des pesticides du Québec (RLRQ, c. P-9.3, r.1).
(SH-1.79, 23-08-2018)
Section III
Terrains de golf
10.5.10 Malgré l'article 10.5.3, l'application d'engrais sur une pelouse doit être fait en
dehors de la rive et à plus de 3 mètres du haut de talus d'un fossé.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Section IV
Utilisation des pesticides et engrais par certaines catégories de personnes
Sous-section 1
Enregistrement
10.5.11 Formulaire d'enregistrement pour les entrepreneurs
L'entrepreneur qui prévoit procéder à l'application d'engrais et de pesticides
autres que les pesticides à faibles impacts, doit déposer une demande auprès
de l'autorité compétente en remplissant le « Formulaire d'enregistrement des
entrepreneurs » et y inclure les informations et les documents suivants :
1°
son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de
télécopieur;
2°
une liste des pesticides qui seront appliqués en conformité avec le présent
règlement, y compris les noms commerciaux et les noms génériques des
ingrédients actifs, la fiche signalétique pour chaque pesticide et le numéro
d'homologation des pesticides utilisés;
3°
une preuve qu'il détient un permis délivré en vertu de la Loi sur les
pesticides (RLRQ, c. P-9.3) par le ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ou de tout règlement édicté
sous l'autorité de cette Loi et que tout employé chargé de l'application de
pesticides détient les certificats de compétence reconnus par ce
ministère;
4°
une preuve qu'il détient un permis conformément à la Loi sur la protection
du consommateur (RLRQ, c. P-40.1);
5°
une preuve qu'il est couvert par une police d'assurance responsabilité, y
compris la responsabilité résultant des applications, pour un montant d'au
moins deux millions de dollars (2 000 000 $);
6°
fournir une preuve que les véhicules utilisés pour l'épandage sont
clairement identifiés à son nom.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-45
10.5.12 Période de validité de l'enregistrement
L'enregistrement de l'entrepreneur est valide à partir de la date de délivrance,
et ce, jusqu'à la fin de l'année en cours.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 2
Déclaration de travaux
10.5.13 Titulaire
Seul le propriétaire, l'occupant d'un immeuble ou l'entrepreneur ayant en sa
possession une lettre d'autorisation signée par le propriétaire, peut présenter
une déclaration de travaux pour procéder à l'application de pesticides.
La déclaration de travaux doit comporter les éléments suivants pour
l'application d'un pesticide autre qu'un pesticide à faible impact :
a)
une description de l'organisme nuisible qui fait l'objet d'une demande
d'utilisation de pesticides et toute autre information requise aux fins de
l'émission d'un permis temporaire;
b)
une attestation d'un expert dûment qualifié confirmant l'infestation et qu'il
a épuisé toutes les méthodes alternatives connues et respectueuses de
l'environnement;
c)
le type de produits qui sera utilisé pour contrôler l'infestation et la
périodicité des applications;
d)
le nom de l'utilisateur ou de l'entrepreneur qui exécutera les travaux;
e)
pour les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques nuisibles
(EVEN), les informations suivantes doivent être déposées :
-
identification de l'EVEN et description de la colonie;
-
description de la méthode de contrôle;
-
calendrier des travaux;
-
méthode d'élimination des résidus selon les méthodes reconnues
pour chaque EVEN;
-
mesures de revégétalisation du site;
-
planification du suivi post-travaux.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 3
Utilisations des engrais
10.5.14 Lorsqu'un épandage d'engrais est effectué par un entrepreneur, celui-ci doit
s'assurer qu'une affiche avec un pictogramme vert est apposée informant le
public qu'un engrais a été utilisé. L'information suivante doit apparaître sur
l'affiche : le nom du technicien, la date d'application, le type d'engrais utilisé, la
forme appliquée (granulaire, liquide ou autre).
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 4
Utilisation des pesticides
10.5.15
L'occupant ou le propriétaire doit se conformer aux exigences suivantes :
1°
tout épandage de pesticides doit être exécuté par un entrepreneur
possédant les permis et/ou certificats nécessaires délivrés en vertu de
10-46
la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) ou de tout règlement édicté
sous l'autorité de cette loi;
2°
il est de la responsabilité conjointe du propriétaire et/ou de l'occupant et
de l'entrepreneur d'aviser par écrit, les voisins adjacents aux terrains
visés par l'application, au moins 24 heures avant l'application incluant
les terrains séparés par une rue. L'avis doit comprendre les informations
suivantes :
-
la date d'application;
-
le type de pesticide qui sera appliqué;
-
le nom et le numéro de téléphone de l'entrepreneur;
-
le numéro de téléphone d'un centre antipoison;
3°
pour tout traitement de pesticides sur les terrains des immeubles à
logement (incluant les condominiums), le propriétaire ou son mandataire
doit aviser au moins 24 heures à l'avance les occupants de la date et de
l'heure de l'application des pesticides et les produits à être employés.
L'avis doit être remis en main propre ou déposé dans la boîte aux lettres
du locataire ou affiché à toutes les entrées de la bâtisse;
4°
l'application de pesticides doit être suspendue s'il a plu durant les
dernières 4 heures et lorsque les prévisions météorologiques annoncent
de la pluie dans les 4 heures qui suivent;
5°
aucune application de pesticides à l'extérieur des bâtiments ne doit être
effectuée lorsque la température excède 25 degrés Celsius telle
qu'observée par le service météo d'Environnement Canada, à moins
d'indications contraires sur l'étiquette du produit;
6°
aucune application de pesticides ne doit être effectuée lorsque la vitesse
des vents dépasse 10 km/heure tel qu'observé par le service de météo
d'Environnement Canada le plus proche;
7°
aucune application sur les arbres et les arbustes durant leur période de
floraison;
8°
aucune application ne peut être effectuée sur tout végétal situé sur la
ligne mitoyenne d'un terrain à moins que le propriétaire voisin concerné
ne consente par écrit à l'application;
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 5
Exigences particulières
10.5.16 Pendant l'application de pesticides, l'entrepreneur doit respecter les distances
et normes suivantes :
1°
2 mètres des lignes de propriétés adjacentes sauf dans le cas
d'autorisation expresse, par écrit, de ce voisin ;
2°
2 mètres d'un fossé de drainage;
3°
5
mètres
des
cours
d'école,
des
garderies,
des
édifices
communautaires, de résidences pour personnes âgées, de camp de jour
et de tout terrain public ou privé fréquenté par le public;
4°
rive applicable d'un cours ou plan d'eau;
5°
30 mètres d'un puits d'eau souterraine ou d'une prise d'eau de surface;
6°
100 mètres d'une prise d'alimentation d'eau d'un réseau d'aqueduc ou
d'embouteillage d'eau de source;
10-47
7°
aucun traitement ne peut se faire sur les terrains scolaires et de jeux,
aires des repos, aux parcs ou terrains fréquentés par le public;
8°
aucun traitement ne peut se faire sur les terrains adjacents aux terrains
scolaires et de jeux, aires des repos, aux parcs ou terrains fréquentés
par le public pendant les heures d'achalandage;
9°
l'utilisateur doit éviter toute situation où tous pesticides incluant les
pesticides à faibles impacts risqueraient de contaminer des gens et des
animaux domestiques. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit cesser tout
traitement de pesticides lorsqu'il y a présence de personnes ou
d'animaux domestiques sur le lieu d'application;
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 6
Affichage
10.5.17 L'entrepreneur qui exécute des travaux d'application de pesticides doit, après
toute application d'un pesticide sur une surface gazonnée ou pavée ou sur tous
autres végétaux, placer une affiche à tous les accès de la propriété traitée,
incluant la façade lorsque celle-ci est clôturée ou autrement limitée.
Lorsque la superficie traitée n'est pas clôturée ou limitée ou qu'elle ne l'est
qu'en partie, une affiche doit être placée en façade et à tous les 20 mètres
linéaires au pourtour de cette superficie et disposées de façon à pouvoir être
lue sans marcher sur la surface traitée.
Sur une petite propriété, un minimum de deux (2) affiches doit être réparti et
disposé bien en vue, à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de la rue, du trottoir
et de l'entrée principale d'une résidence. Un minimum d'une (1) affiche doit être
placé dans la cour arrière.
L'affiche visée doit être en tout point conforme au pictogramme joint à l'annexe
10.5.17 pour faire partie intégrante du présent règlement.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.18 Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'occupant de s'assurer que
les écriteaux avertisseurs restent en place pour une période de 72 heures
suivant l'application de pesticides de synthèse.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.19 Sans diminuer la portée des articles 10.5.17 et 10.5.18, ceci n'exclut pas
l'installation de toutes autres affiches qui peuvent être exigées par le ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.20 Pour les applications de pesticides, des affiches à tous les 10 mètres doivent
être installées sur le périmètre de chaque surface traitée là où les surfaces
traitées font face à la voie publique. Sur une petite propriété, un minimum de 3
affiches doit être réparti et disposé bien en vue à moins d'un mètre cinquante
de la rue, du trottoir et de l'entrée principale d'une résidence. Un minimum d'une
affiche doit être placé dans une cour arrière non clôturée.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Section V
Responsabilité d'application
10.5.21 Lors de l'application de pesticides, la personne responsable de l'application du
présent règlement est autorisée à examiner les produits ou autres équipements
qui s'y trouvent, à prélever des échantillons et installer des appareils de
mesure.
10-48
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.5.22 L'application et l'épandage d'un pesticide contrairement à une disposition du
présent règlement constituent une nuisance.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-49
CHAPITRE 10.6
FOSSES SEPTIQUES
Section I
Politique de vidange des fosses septiques
10.6.1
Politique obligatoire
Il est établi, par le présent chapitre, une politique de vidange périodique
obligatoire de l'ensemble des fosses septiques situées sur le territoire de la
municipalité.
10.6.2
Le présent chapitre s'applique sur tout le territoire de la Ville de Shawinigan.
10.6.3
Vidanges des fosses septiques et traitement des boues
La Ville confie à la Régie la coordination de la vidange périodique des fosses
septiques et toutes les boues vidangées doivent être déposées au centre
régional de traitement des boues sous la responsabilité de la Régie.
10.6.4
Répartition des dépenses
Les dépenses encourues par la Régie sont réparties entre les municipalités
membres sur le territoire desquelles le service intermunicipal de vidanges des
fosses septiques est donné.
10.6.5
Fréquence de la vidange périodique
La vidange périodique des installations septiques est obligatoire à la fréquence
minimale suivante :
-
pour les résidences permanentes :
2 ans
-
pour les résidences saisonnières :
4 ans
-
pour les I.C.I. :
2 ans
Malgré la fréquence énoncée précédemment, toute installation septique doit
obligatoirement être vidangée plus fréquemment si les dispositions du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ou tout certificat d'autorisation émis par le
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
l'exigent.
Les modifications qui seront apportées au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8)
et aux certificats d'autorisations actuellement émis par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques feront partie
intégrante du présent chapitre et entreront en vigueur selon la procédure prévue
à l'article 6 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. 47.1).
10.6.6
Vidangeur désigné
Tout propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville, dont les
installations septiques et d'égouts ne sont pas reliées directement à un réseau
d'égouts municipal ou privé autorisé par le ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, doit faire exécuter la vidange de
sa fosse septique par le vidangeur désigné par la Régie. Cette vidange
périodique est effectuée aux dates déterminées par la Régie.
10.6.7
Avis préalable
La Régie doit transmettre au propriétaire de la résidence permanente, de la
résidence saisonnière ou d'un I.C.I. visé par le présent chapitre, un avis écrit
l'informant de la date où la vidange de sa fosse septique sera effectuée et cela,
au moins 10 jours avant cette date.
10-50
10.6.8
Travaux préalables
Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment dont la fosse septique doit être
vidangée à une date déterminée doit exécuter les travaux requis pour que sa
fosse septique soit munie d'une ouverture de visite offrant un espace libre
minimal de 50 centimètres. Cette ouverture doit être pourvue d'un couvercle
destiné à empêcher l'entrée des eaux de ruissellement. Le cas échéant,
l'ouverture de visite doit être prolongée jusqu'à la surface du sol par une
cheminée étanche et isolée contre le gel et être munie d'un couvercle étanche.
De plus, le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment dont la fosse septique
doit être vidangée doit rendre le ou les couvercles de la fosse septique
accessible(s), sans encombre pour les personnes chargées d'effectuer ladite
vidange. De plus, le ou les couvercle(s) de la fosse septique devra (ont) être
légèrement décalé(s) de son (leur) socle. La situation ne doit présenter aucun
risque pour toute personne appelée à circuler à proximité.
Le propriétaire doit, de plus, installer avant la date prévue pour la vidange, un
repère ou autre moyen d'identification pour que le vidangeur désigné puisse
facilement localiser la fosse septique
10.6.9
I.C.I. - caractéristique des boues
Tout propriétaire ou occupant d'un I.C.I., qui doit faire exécuter la vidange de
l'installation septique desservant l'I.C.I., doit fournir, à la demande de la Régie,
dans un délai minimal de 10 jours précédant la vidange, la liste des produits et
substances chimiques susceptibles de se retrouver dans la fosse septique ainsi
que la fiche signalétique de ces produits ou substances. Le montant facturé
pour la vidange tiendra compte des volumes et des caractéristiques chimiques
des boues vidangées.
10.6.10 Travaux de vidange des fosses septiques
Pour l'application du présent chapitre, le vidangeur désigné par la Régie est
autorisé à entrer et circuler sur tout immeuble, à toute heure raisonnable, et à
exécuter les travaux de vidange de la fosse septique.
10.6.11 Vidange hors période
Toute vidange de fosses septiques faite à l'extérieur de la période fixée par la
Régie ou à une date autre que celle fixée par la Régie doit être faite par le
vidangeur désigné par la Régie et le coût de la vidange, du transport et du
traitement des boues est à la charge du propriétaire ou de l'occupant qui a
formulé la demande de vidange.
Si le vidangeur désigné par la Régie n'a pas pu procéder à la vidange parce
que les travaux préalables n'avaient pas été effectués, une facturation
supplémentaire sera faite lors de la vidange pour tenir compte des coûts
supplémentaires engendrés.
10.6.12 Liste annuelle
La Ville doit fournir à la Régie, avant le 31 octobre de chaque année, la liste des
adresses des résidences permanentes et saisonnières ainsi que des I.C.I. dont
la fosse septique doit être vidangée l'année suivante.
10-51
Section II
Pouvoirs de l'inspecteur
10.6.13 Visite et examen
Sans restreindre les pouvoirs conférés à la Ville par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. 47.1), l'inspecteur est autorisé à visiter et à examiner tous immeubles
et/ou appareils, pièces ou parties des installations septiques pour constater si
le présent chapitre y est respecté et/ou exécuté. À ces fins, tout propriétaire ou
occupant d'un immeuble visé par le présent règlement est tenu d'y laisser
pénétrer les fonctionnaires, employés ou mandataires de la Régie ou de la Ville,
selon le cas.
10.6.14 Constat d'infraction
L'inspecteur est autorisé, de façon générale, à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent chapitre et il est
généralement autorisé à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Section III
Non-responsabilité
10.6.15 La Régie et la Ville ne peuvent être tenues responsables de dommages ou d'un
vice du système relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des
bâtiments.
10-52
CHAPITRE 10.7
SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
Ce chapitre est ajouté par le règlement (SH-1.22, 18-10-2008)
Section I
Dispositions interprétatives et générales
10.7.1
Objet
Le présent chapitre a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
des eaux usées des résidences isolées.
10.7.2
Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« autorité compétente » : la Ville de Shawinigan ou toute personne dûment
désignée par elle, à exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du
présent règlement;
« eaux ménagères » : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et
celle d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances;
« eaux usées » : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux
eaux ménagères;
« installation septique » : tout système de traitement des eaux usées;
« occupant » : toute personne physique, notamment le propriétaire, le
locataire, l'usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou
saisonnière d'un bâtiment assujetti au présent règlement;
« personne » : une personne physique ou morale;
« propriétaire » : toute personne identifiée comme propriétaire d'un immeuble
au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel
immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement;
« résidence isolée » : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant
six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système
d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), est assimilé à une résidence isolée tout autre
bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total
quotidien est d'au plus 3 240 litres;
« système de traitement » : tout système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet des eaux usées visé à la section XV.3
du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées;
« tiers qualifié » : personne mandatée par l'autorité compétente pour effectuer
l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet conformément au processus d'adjudication des contrats prévus par
la loi et détentrice d'un cautionnement d'exécution pour la réalisation des
travaux d'entretien périodique dont elle a la responsabilité.
10.7.3
Installation
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
doit être installé par un entrepreneur qualifié et reconnu par le fabricant.
10-53
10.7.4
Utilisation
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
doit être utilisé conformément au guide du fabricant.
10.7.4.1 Entretien périodique
La municipalité est responsable de l'entretien périodique des systèmes de
traitement visés par le présent chapitre.
Elle peut confier à un tiers qualifié, le mandat de procéder aux travaux
d'entretien le tout, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section II
Permis obligatoire
10.7.5
Demande de permis
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement doit
obtenir préalablement un permis émis par l'autorité compétente.
10.7.6
Condition d'obtention
Un permis ne peut être émis que pour un immeuble où l'installation d'un autre
système ne peut être autorisée conformément aux dispositions du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,
c. Q-2, r. 8).
À cet égard, l'autorité compétente procède à l'analyse et se réserve le droit
d'exiger un rapport attestant qu'aucun autre système ne peut être installé.
10.7.7
Contenu de la demande
L'obtention d'un permis doit être précédée d'une demande écrite adressée au
Service de l'aménagement du territoire, laquelle doit contenir notamment les
renseignements prescrits par le Règlement d'administration des règlements
d'urbanisme SH-200.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.7.8
Émission du permis
Lorsque toutes les exigences mentionnées aux articles 10.7.6 et 10.7.7 sont
respectées, l'autorité compétente émet le permis.
10.7.9
Obligations du propriétaire ou de l'occupant
Dans les trente (30) jours de l'émission de son permis, le propriétaire ou
l'occupant de l'immeuble visé, doit fournir à l'autorité compétente, une copie de
son contrat d'achat et d'installation du système de traitement, comprenant les
recommandations et exigences du fabricant relativement à l'entretien dudit
système de même qu'une attestation de garantie de qualité émise par celui-ci.
Également, le propriétaire ou l'occupant détenteur d'un permis, doit informer
l'autorité compétente de tout changement qui concerne son statut (propriétaire,
occupant ou autre), l'utilisation ou le type d'occupation qu'il fait du bâtiment.
10-54
Section III
Procédure d'entretien
10.7.10 Planification annuelle
L'autorité compétente prépare une planification annuelle d'entretien des
systèmes de traitement installés pour lesquelles elle procèdera à l'entretien en
tenant compte des recommandations et exigences du fabricant relativement à
l'entretien dudit système de même qu'aux informations transmises par le
détenteur du permis.
10.7.11 Envoi d'un avis
L'autorité compétente procède à l'envoi d'un avis à tous les détenteurs de
permis, les informant de la période fixée où il sera procédé à l'entretien de leur
système.
10.7.12 Accès à la propriété
Le propriétaire ou l'occupant doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a
été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à l'autorité
compétente ou au tiers qualifié d'entretenir son système de traitement.
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l'emplacement des
ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute
obstruction.
10.7.13 Impossibilité de procéder à l'entretien
Si l'entretien du système de traitement n'a pas pu être effectué pendant la
période fixée selon l'avis transmis au propriétaire ou à l'occupant conformément
à l'article 10.7.11, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période
pendant laquelle il sera procédé à l'entretien de son système.
Le propriétaire ou l'occupant doit alors acquitter les frais occasionnés par la
visite additionnelle selon le tarif établi en vertu du Règlement sur les taxes et
compensations en vigueur adopté par la Ville.
Section IV
Facturation
10.7.14 Facturation
La municipalité inscrit sur le compte de taxes de tout propriétaire d'un bâtiment
ayant bénéficié, dans l'année précédente, du service municipal d'entretien des
installations septiques suivant les dispositions du Règlement sur les taxes et
compensations en vigueur adopté annuellement par la Ville.
Section V
Interdictions et nuisances
10.7.15 Interdictions
Sans limiter la généralité de l'article 10.7.18, il est interdit plus spécifiquement
à toute personne :
1°
d'installer un système de traitement sans obtenir le permis visé à la section
II du présent chapitre;
2°
d'utiliser un permis pour un bâtiment autre que celui pour lequel il a été
émis;
10-55
3°
de faire une fausse déclaration ou omettre de déclarer un changement à
propos de l'un des éléments prescrits à l'article 10.7.7;
4°
de ne pas brancher la lampe d'un système de traitement;
5°
de débrancher la lampe d'un système de traitement;
6°
de ne pas aviser l'autorité compétente de toutes anomalies susceptibles
de causer le mauvais fonctionnement du système de traitement;
7°
de ne pas permettre l'entretien du système au moment de la première ou
de la deuxième visite, tel que le prévoit les articles 10.7.12 et 10.7.13;
8°
d'émettre, de dégager, de rejeter ou de permettre l'émission, le dépôt, le
dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant dont la
présence est prohibée ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer
du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la
végétation, à la faune ou aux biens;
9°
de rendre inopérant ou de laisser inopérant un système de traitement ou
une partie de celui-ci.
10.7.16 Nuisances
Le fait de poser un geste interdit prévu à l'article 10.7.15 constitue une nuisance.
Section VI
Dispositions pénales
10.7.17 Disposition générale
Toute contravention aux dispositions du présent chapitre constitue une
infraction.
10.7.18 Amende
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) pour une
première infraction. L'amende maximale qui peut être imposée est de mille
dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille
(2 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de six cents dollars (600 $) et
l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est
une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant
est une personne morale.
10.7.19 Délai de paiement
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
chapitre, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et ces frais dans
les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1).
10.7.20 Frais
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
10.7.21 Autres recours
La municipalité se réserve le droit d'exercer toute autre forme de recours prévu
par la loi.
10-56
CHAPITRE 10.8
LIEU D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE
ET DÉPÔT À NEIGE
10.8.1
Lieu d'élimination de la neige
Il est interdit d'exploiter un lieu d'élimination de la neige dans les limites
de la Ville sans avoir obtenu un certificat d'autorisation de la Ville et du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
10.8.2
Dépôt à neige
Il est interdit d'utiliser un dépôt à neige dans les limites de la Ville sans
respecter les dispositions suivantes :
1°
dans le cas des zones publiques et commerciales (P, C et CH), la
hauteur maximale d'un dépôt à neige est fixée à trois (3) mètres
maximum à l'intérieur d'une distance de quinze (15) mètres de la
ligne de lot d'une zone d'habitation adjacente;
2°
dans les zones de commerce (centre-ville), les propriétaires ou
occupants des places d'affaires peuvent déneiger la façade de leur
immeuble et y amonceler de la neige en bordure du trottoir, et ce,
avant que ne débutent les opérations d'enlèvement de la neige;
3°
dans les zones résidentielles multifamiliales et unifamiliales (H), la
hauteur maximale d'un dépôt à neige est fixée à 2.4 mètres;
4°
d'amonceler dans une cour ou sur un terrain de la neige de manière
à obstruer une ouverture de bâtiment;
5°
d'ériger un mur vertical en bloc de neige ou de glace afin
d'amonceler de la neige;
6°
de laisser dans une cour ou sur un terrain de la neige contenant du
papier, des déchets ou détritus;
7°
de laisser fondre un dépôt de neige de manière à ce que
l'écoulement des eaux occasionne des dommages ou des
inconvénients sérieux à la propriété voisine;
8°
d'accepter de la neige dans un dépôt provenant d'un autre endroit
que les terrains sur lesquels elle est prélevée, sauf dans les zones
agricoles (A);
9°
après la fonte des neiges, tout terrain doit être nettoyé de tous les
déchets, détritus, papiers qui s'y trouvent, et ce, avant le 15 mai de
chaque année.
10.8.3
L'utilisation d'un dépôt à neige sans respecter les dispositions qui
précèdent constitue une infraction au présent règlement.
10.8.4
Travaux par la Ville
La Ville peut exiger que tout dépôt à neige non conforme aux dispositions
précédentes soit enlevé ou que des travaux soient effectués pour
respecter les dispositions du présent chapitre.
Un avis écrit de quarante-huit (48) heures sera remis au propriétaire.
10.8.5
À défaut d'obtempérer dans le délai à l'ordre du responsable, ou si
l'occupant, le propriétaire du lot ou de terrain est introuvable, la Ville
pourra, en plus de ses autres recours, requérir de la Cour municipale une
10-57
ordonnance enjoignant au propriétaire, locataire ou à l'occupant de
remédier à la situation dans un délai fixé par la Cour et qu'à défaut par
cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, le dépôt à neige soit
enlevé ou éliminé par la Ville aux frais de cette ou ces personnes. Ces
sommes constituent une créance recouvrable en Cour municipale.
(SH-1.5, 26-08-2006)
10-58
CHAPITRE 10.9
PONCEAUX ET FOSSÉS DE VOIES PUBLIQUES
Section I
Construction et aménagement d'un ponceau traversant un fossé de voie publique
10.9.1
Disposition générale et interprétative
Le présent chapitre vise à régir les ponceaux et fossés de voies publiques sur
le territoire de la Ville de Shawinigan.
10.9.2
Permis requis
Toute construction, installation, aménagement ou modification d'un ponceau de
voie publique, de manière temporaire ou permanente, doit, au préalable, avoir
été autorisé par un permis émis au nom du propriétaire par la personne
désignée selon les conditions applicables prévues au présent chapitre.
L'obtention de ce permis ne dispense pas le propriétaire de respecter toute
autre exigence qui pourrait lui être imposée par une autre autorité compétente.
10.9.3
Entretien d'un ponceau
Le propriétaire de l'immeuble où un ponceau est aménagé doit effectuer un suivi
périodique de l'état de celui-ci, notamment au printemps ou suite à des pluies
abondantes.
Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche du ponceau ne
s'érodent pas et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder les mesures
correctives appropriées conformément au présent chapitre.
10.9.4
Défaut d'entretien
Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement le ponceau commet
une infraction et peut se faire ordonner, par l'autorité compétente, l'exécution
des travaux requis à cette fin.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux dans le délai imparti, les
dispositions de l'article 10.9.19, s'appliquent compte tenu des adaptations
nécessaires.
(procès-verbal de correction 15-11-2011)
10.9.5
Exécution des travaux d'un ponceau
Sous réserve d'une décision contraire de la Ville, la construction ou
l'aménagement d'un ponceau est et demeure la responsabilité du propriétaire
riverain. Ce dernier doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise
compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce
ponceau.
Lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise de la Ville, tous les travaux
doivent être faits selon les exigences minimales de la Ville telles
qu'apparaissant au croquis joint à l'annexe 10.9.5 du présent règlement pour
en faire partie intégrante. Pour l'inspection des travaux, le propriétaire doit
aviser le Service de l'ingénierie 24 heures avant le début des travaux.
Toutefois, si le propriétaire est dans l'incapacité de réaliser les travaux en tout
point conforme au croquis, il peut présenter un croquis modifié et le faire
approuver par les Services techniques.
(SH-1.61, 22-04-2015)
10-59
10.9.6
Types de ponceaux de voies publiques
Le ponceau aménagé conformément au présent chapitre peut être de forme
circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de toute autre forme si son
dimensionnement respecte la libre circulation des eaux.
Le ponceau peut être construit en béton armé (TBA) classe 3 (remblai maximal
de 4 mètres au-dessus) et classe 4 (remblai maximal de 7 mètres au-dessus),
ou en polyéthylène (PEHD) double paroi R-320 de haute densité avec intérieur
lisse (remblai maximal de 5 mètres au-dessus). Tout tuyau doit respecter la
norme BNQ 1809-300 et avoir un diamètre minimal de 450 millimètres, à moins
d'une recommandation contraire du Service de l'ingénierie de la Ville.
L'utilisation, comme ponceau, d'un tuyau présentant une bordure intérieure est
prohibée.
(SH-1.69, 21-12-2016)
10.9.7
Ponceaux en parallèle
La mise en place de ponceaux en parallèle est prohibée à moins qu'il n'y ait
aucune autre solution technique applicable. Dans ce dernier cas, ceux-ci
doivent être installés selon les règles de l'art et les normes en vigueur.
10.9.8
Longueur maximale d'un ponceau de voie publique
La longueur maximale d'un ponceau de voies publiques dans un fossé est
établie conformément au Règlement de zonage SH-550, sauf lorsqu'il s'agit
d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous gestion du
gouvernement ou de l'un de ses ministres, auquel cas la longueur doit respecter
la norme établie à cette fin par cette autorité.
(SH-1.35, 18-05-2011)
10.9.9
Normes d'installation d'un ponceau
Sous réserve des dispositions contenues aux règlements d'urbanisme de la
Ville, le propriétaire qui installe un ponceau dans un fossé doit respecter en tout
temps les normes suivantes :
1°
le ponceau doit être installé de manière à permettre le libre écoulement de
l'eau pendant les crues;
2°
les culées d'un ponceau doivent être installées directement contre les rives
du fossé ou à l'extérieur;
3°
le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau;
4°
les rives du fossé doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage
à l'aide de techniques reconnues, s'il y a lieu;
5°
le littoral du fossé doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage,
s'il y a lieu;
6°
les extrémités du ponceau doivent être stabilisées soit par empierrement
ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer l'érosion;
7°
le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit
se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du
littoral naturel.
Lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous
gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son installation doit
également respecter les normes établies par cette autorité.
(SH-1.35, 18-05-2011)
10-60
Section II
Demande de permis
10.9.10 Contenu de la demande
ABROGÉ
(SH-1.35, 18-05-2011)
10.9.11 Tarification et dépôt à titre de sûreté
Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent titre est prévu au
chapitre 13.2 du titre 13 du présent règlement relatif à la tarification des biens
et services de la Ville.
10.9.12 Émission du permis
L'émission d'un permis visée au présent chapitre s'effectue suivant la manière
prévue au Règlement SH-200 relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme.
(SH-1.35, 18-05-2011)
10.9.13 Durée de validité
La période de validité d'un permis visée au présent chapitre est établie
conformément au Règlement SH-200 relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme.
(SH-1.35, 18-05-2011)
10.9.14 Travaux non conformes
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent
règlement ou la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable
une modification du permis est prohibée.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour
assurer leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à
cette fin par un avis notifié par la personne désignée.
À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai
imparti, les dispositions de l'article 10.9.19 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires.
(procès-verbal de correction 15-11-2011)
Section III
Obstruction
10.9.15 Prohibition
Aux fins du présent chapitre, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour
le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer
la présence d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou
peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un fossé, comme :
1°
la présence d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant;
2°
la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite
à l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée
inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non conformes au présent
chapitre ou à tout règlement d'une autre autorité compétente applicable à
ce ponceau;
10-61
3°
le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un fossé dans une
opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée;
4°
le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces
de ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux
morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de
nuire à l'écoulement normal des eaux.
Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une
obstruction dans un fossé, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son
obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui
est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les
mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se
manifeste à nouveau.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de
cette obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions de l'article 10.9.19
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou
gêne l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des
personnes ou des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette
obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute
personne qui l'a causée, les frais relatifs à son enlèvement.
(procès-verbal de correction 15-11-2011)
Section IV
Dispositions administratives
10.9.16 Application
L'application et l'administration du présent chapitre sont confiées au directeur
du Service des travaux publics.
10.9.17 Pouvoirs de la personne désignée
Toute personne désignée peut :
1°
sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et
examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière et mobilière,
pour constater si les dispositions du présent règlement sont
respectées;
2°
émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur
fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue
une infraction au présent règlement;
3°
émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant;
4°
suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent aux
dispositions du présent chapitre ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution
des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes ou
des biens;
5°
révoquer sans délai tout permis non conforme;
6°
exiger une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en
conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité
compétente;
7°
faire rapport à la Ville des permis émis et refusés ainsi que des
contraventions au présent règlement;
10-62
8°
faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent
règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
10.9.18 Accès
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne
désignée ou à tout autre employé ou représentant de la Ville, y compris les
professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un fossé pour effectuer les
inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis
pour l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne
désignée doit notifier au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler
sur son terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à moins que
l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent
article commet une infraction.
10.9.19 Travaux aux frais d'une personne
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une
disposition du présent chapitre, la personne désignée peut faire exécuter ces
travaux aux frais de cette personne.
Aux fins du présent article, les frais comprennent toutes les dépenses
effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires
professionnels d'une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec si
requis.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du
présent article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même
manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute
somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur.
(SH-1.31, 22-09-2010)
10-63
CHAPITRE 10.10
LA PROTECTION DES LACS ET DES COURS D'EAU
PERMANENTS
Section I
La végétalisation et la restauration des rives
Sous-section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
10.10.1 Objet
Le présent chapitre a pour objet de régir la végétalisation et la restauration des
rives des lacs et des cours d'eau du territoire de la ville de Shawinigan.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.2 Territoire visé et personnes assujetties
À moins de dispositions contraires, le présent chapitre s'applique à l'ensemble
du territoire sous la juridiction de la Ville de Shawinigan. Il vise toute personne
morale ou physique, de droit privé ou de droit public.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.3 Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent chapitre sont
indiquées selon le système international (SI).
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.4 Définitions
Aux fins d'interprétation du présent chapitre, les définitions contenues au
Règlement SH-65 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables ainsi qu'au Règlement de zonage SH-550 s'appliquent.
À moins que le contexte ne comporte un sens différent, les autres mots
employés exclusivement au présent chapitre ont la signification ci-après
mentionnée :
« couvert végétal » : espace constitué d'herbacées, d'arbustes et d'arbres qui
doit être conservé à l'état naturel;
« fenêtre verte » : ouverture créée à travers un écran de verdure par
émondage ou élagage des arbres et arbustes;
« propriétaire » : la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble,
le locataire, l'occupant ou celui qui occupe, à quelque titre que ce soit, une
unité d'occupation;
« renaturalisation » : opération qui vise à redonner au milieu son aspect
naturel d'origine notamment en cessant toutes interventions susceptibles
d'altérer la végétation;
« revégétalisation » : opération qui vise la reconstitution d'un couvert végétal
d'une rive décapée, dégradée ou artificialisée conformément à la méthode
prévue à l'annexe 10.10.7 en choisissant des espèces reconnues typiques des
lacs et des cours d'eau;
« rive décapée » : dont le couvert végétal a été enlevé entièrement ou en
partie, laissant le sol à nu;
10-64
« rive dégradée » : qui est en voie d'érosion ayant subi des pressions telles
que le déboisement, l'excavation, le remblai, le déblai ou l'empiétement;
« rive artificialisée » : emplacement, dont la couverture forestière, arbustive et
herbacée a été modifiée par un ouvrage ou une construction notamment à des
fins de stabilisation.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 2
Principes généraux - Revégétalisation et entretien
10.10.5 Renaturalisation de la rive
Un terrain situé en tout ou en partie dans la rive doit être renaturalisé,
conformément au présent règlement, sauf sur l'emplacement d'ouvrages
légalement autorisés.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.6 Interdiction d'altération de la végétation riveraine
Tout propriétaire d'un terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau doit cesser
toute intervention de contrôle de la végétation dont notamment la tonte de
gazon, le débroussaillage et le rabattage des végétaux dans la rive sur une
largeur de 10 mètres mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes
eaux.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.7 Revégétalisation de la rive
À compter du 1er juillet 2021, un terrain situé en tout ou en partie dans la rive et
qui n'est pas renaturalisé conformément à la sous-section 2 du présent
règlement, devra être revégétalisé conformément à l'annexe 10.10.7.
Le présent article ne s'applique pas aux terrains publics utilisés à des fins
municipales ou gouvernementales.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.8 Exception
Malgré l'article précédent, il est permis de :
1° couper la végétation dans la rive pour réaliser tout ouvrage autorisé par
le Règlement de zonage SH-550 et dûment autorisé par la délivrance
d'un permis;
2° retirer toute plante nuisible pour des raisons de santé publique;
3° contrôler la végétation :
a) sur une largeur de 2 mètres mesurée horizontalement au pourtour
immédiat d'un bâtiment principal;
b) sur une largeur de 1 mètre au pourtour immédiat d'une saillie, d'un
ouvrage ou d'un bâtiment accessoire ou secondaire;
4° contrôler et entretenir la végétation sur la superficie occupée par l'accès
au plan d'eau ou la fenêtre tel que décrit à l'article 10.10.12;
5° contrôler la végétation dans la zone agricole sur des terres en culture sur
les rives des cours d'eau, conformément aux dispositions du Règlement
SH-65 sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
et du Règlement de zonage SH-550;
10-65
6° contrôler la végétation au pourtour des plantations effectuées dans le cadre
d'une revégétalisation de la rive afin de s'assurer la survie des espèces
plantées et entretenir celles-ci si requis.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.9 Autres travaux dans la rive
Les dispositions du présent article s'ajoutent aux dispositions et restrictions
prévues dans les règlements d'urbanisme de la Ville.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.10 Ouverture
Lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 30 %, il est permis de
pratiquer une ouverture d'une largeur maximale de CINQ (5) mètres à l'intérieur
de la rive pour donner accès au plan d'eau pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
1° cette ouverture doit être aménagée dans un angle maximal de soixante (60)
degrés avec la ligne des hautes eaux;
2° elle ne doit pas être recouverte de béton, d'asphalte ou autres
aménagements majoritairement imperméables;
3° le sol ne doit pas être à nu;
4° la végétation herbacée peut être coupée au niveau du sol sans
déracinement et doit être ramassée;
5° l'accès doit être conçu afin d'éviter les problématiques d'érosion liées
notamment au passage des usagers ou à l'écoulement des eaux de
ruissellement.
À l'intérieur de l'ouverture autorisée selon les conditions visées au premier
alinéa, il est permis d'aménager un trottoir, un escalier ou un sentier piétonnier
d'une largeur maximale de 1,2 mètre dont le profil suit le niveau de terrain
naturel.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.11 Sentier ou escalier
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, un sentier ou un escalier peut
être aménagé pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1° l'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis;
2° l'escalier ou le sentier ne peut être fait en pierres, blocs de béton, ou autres
matières directement posées sur le sol;
3° l'escalier ou le sentier ne peut avoir plus de 1,2 mètre de largeur;
4° le sentier doit rester sur un couvert végétal et le sol ne doit jamais être mis
à nu;
5° aucun remblai ou déblai n'est autorisé afin d'aménager un sentier ou
escalier dans la rive;
6° la topographie naturelle du terrain doit être respectée.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-66
10.10.12 Fenêtre verte
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, une seule fenêtre verte d'une
largeur maximale de cinq (5) mètres peut être réalisée pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1° les arbres et arbustes ne peuvent être émondés ou élagués à une hauteur
inférieure à 1,5 mètre du sol;
2° cette fenêtre ne peut être perpendiculaire à la ligne des hautes eaux de
façon à protéger le caractère naturel des lieux.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.13 Modalités d'exécution des travaux
Aucun permis n'est nécessaire lorsque le propriétaire réalise les travaux de
revégétalisation.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.14 Exemptions pour certains terrains
Tout propriétaire d'un terrain situé en tout ou en partie dans la rive peut faire
l'objet d'une mesure d'exemption des obligations prévues au présent chapitre
si le bâtiment principal est situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une bande
de 5 m dans la rive ou si son terrain remplit les deux (2) des critères suivants :
1° plus d'un côté est bordé par un lac ou un cours d'eau, notamment une île
ou presqu'île;
2° la superficie est égale ou inférieure à 1 000 m².
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 3
Demande d'exemption
10.10.15 Contenu de la demande d'exemption
Sous réserve des dispositions édictées au Règlement d'administration des
règlements d'urbanisme SH-200, un propriétaire qui démontre que la situation
de son terrain justifie une exemption, doit compléter le formulaire de demande
de permis dûment rempli et démontrer au fonctionnaire désigné :
1° qu'il répond aux critères d'admissibilité applicables à sa situation;
2° le degré de la pente de la rive;
3° un plan d'entretien détaillé prévoyant notamment :
a)
un entretien sur un maximum de 25 % de la superficie de la rive,
excluant la bande de deux (2) mètres obligatoire autour du bâtiment
principal;
b)
les zones d'entretien projetées en prévoyant une renaturalisation sur
une superficie équivalente en rive ou adjacente à la rive;
c)
que l'entretien de la rive est réalisé de manière à contrer l'érosion
et le ruissellement de surface;
d)
la délimitation de la rive;
e)
la localisation et les dimensions des bâtiments ainsi que de tout
ouvrage situés dans la rive ou le littoral;
10-67
f)
les éléments du milieu naturel tels qu'un lac, un cours d'eau ainsi que
les affleurements rocheux, les boisés et les milieux humides.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.16 Effet de l'approbation d'un plan d'entretien
Lorsqu'un propriétaire respecte entièrement les exigences de l'article 10.10.15,
la Ville délivre un certificat d'autorisation permettant l'entretien réalisé. Ce
permis se renouvelle automatiquement d'année en année.
En cas de non-respect de ce plan d'entretien, les obligations du propriétaire
reprennent pleinement effet à l'égard de ce terrain.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Section II
Lavage des bateaux
Sous-section 1
Dispositions interprétatives et générales
10.10.17 Objet
Le présente section a pour objet de régir le lavage des embarcations afin
d'assurer la protection et la conservation du lac des Piles.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.18 Définitions
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« bateau » : toute embarcation à moteur ou non, tels les canots, les chaloupes,
les motomarines, les pédalos, les barges, les pontons, les voiliers, les yachts, y
compris la remorque qui sert à transporter ces objets. Sont exclus, les planches
à pagaie, les planches à voiles et autres accessoires flottants mobiles;
« certificat de lavage » : un certificat de lavage émis ou renouvelé
conformément au présent chapitre;
« certificat d'usager » : un certificat d'usager émis conformément au présent
chapitre;
« détenteur de bateau » : toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde
ou le contrôle d'un bateau;
« espèce
exotique
envahissant » : végétale,
animale,
insecte
ou
microorganisme introduit hors de son aire de répartition naturelle, et dont
l'établissement ou la propagation constitue une menace pour l'environnement,
l'économie ou la société;
« poste de lavage » : installation physique construite ou aménagée aux fins de
laver les bateaux avant leur mise à l'eau reconnue comme telle par la Ville;
« préposé à l'application de la présente section » : personne nommée aux
fins de l'application de la présente section par la Ville;
« préposé à l'émission des certificats d'usager » : une personne nommée
aux fins d'émettre les certificats d'usager prévus au présent chapitre par la Ville
à qui aura été confiée la tâche d'émettre les certificats d'usager.
10-68
« préposé au lavage » : une personne désignée par l'opérateur d'un poste de
lavage et habilitée par celui-ci à émettre un certificat de lavage.
« propriétaire riverain » : le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain
riverain ou d'un terrain lui donnant un droit d'accès au lac des Piles pour une
période minimale de 3 mois.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019)
Sous-section 2
Certificat de lavage
10.10.19 Obligation
À compter du 1er mai 2019, tout détenteur de bateau doit, avant sa mise à l'eau
dans un plan d'eau visé par ce présent chapitre, le faire laver dans un poste de
lavage certifié par la Ville de Shawinigan et être en possession d'un certificat de
lavage valide pour ce bateau. Si pour mettre le bateau à l'eau, le détenteur doit
mettre à l'eau la remorque qui le transporte, cette dernière doit aussi être
préalablement lavée avant d'être mise à l'eau.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.20 Conditions
Pour obtenir un certificat de lavage, un détenteur de bateau doit :
a) présenter une demande à cet effet à un préposé au lavage d'un poste de
lavage certifié par la Ville, en décrivant le bateau par son type, sa marque,
sa couleur, sa dimension et, le cas échéant, son numéro de série, y
compris celui du moteur, et son numéro de certificat d'immatriculation ou
son numéro de permis émis conformément à la Loi et aux règlements en
vigueur;
b) faire laver son bateau dans ce poste de lavage par un préposé au lavage
et si pour mettre son bateau à l'eau il doit y introduire la remorque qui le
transporte, faire laver sa remorque en même temps que son bateau;
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019)
10.10.21 Contenu
Le certificat de lavage atteste ce qui suit :
a) le nom et le prénom du détenteur;
b) l'identification du bateau selon les renseignements fournis dans la
demande de certificat;
c) la date et l'heure de l'émission du certificat;
d) la date et l'heure de l'expiration du certificat;
e) l'identification et la signature du préposé au lavage émettant le certificat;
f)
le lieu du poste de lavage et le numéro attribué au certificat.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.22 Renouvellement
Avant qu'il ne soit expiré, un certificat de lavage peut être renouvelé par un
préposé à l'application du présent règlement, par un préposé au lavage, et ce,
sans qu'il soit nécessaire de faire laver à nouveau le bateau, pourvu que le
détenteur du bateau se conforme aux conditions de l'article 10.10.23.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-69
10.10.23 Conditions pour renouvellement
Pour obtenir le renouvellement d'un certificat de lavage, un détenteur de bateau
doit :
a) présenter sa demande au préposé habilité à émettre un renouvellement
en lui remettant le certificat de lavage dont il demande le renouvellement;
b) ABROGÉ
c) présenter une preuve que le bateau n'est pas sorti du plan d'eau visé
depuis le moment où le certificat de lavage dont on demande le
renouvellement a été émis;
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019, SH-1.89, 19-05-2020)
10.10.24 Validité du renouvellement
Un certificat de lavage est renouvelé par l'identification et la signature du
préposé à qui la demande est présentée, à même le certificat. La date et l'heure
du renouvellement sont indiquées sur le certificat.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.25 Durée du renouvellement
Le renouvellement vaut pour une période identique à celle pour laquelle le
certificat de lavage a été émis.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.26 Nombre de renouvellements
Un certificat de lavage peut être renouvelé autant de fois que nécessaire et, à
chaque fois, la période de renouvellement vaut pour une période identique à
celle pour laquelle le certificat a été émis.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.27 Expiration
Un certificat de lavage cesse d'être valide dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) s'il s'est écoulé plus de quarante-huit (48) heures depuis son émission
sans qu'il ne l'ait renouvelé conformément aux articles 10.10.22 à
10.10.26;
b) si le bateau à l'égard duquel il a été émis a quitté le plan d'eau visé.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.28 Exception
L'article 10.10.19 ne s'applique pas à un détenteur de bateau qui rencontre les
conditions suivantes :
1° un certificat d'usager lui a été délivré;
2° la vignette a été apposée bien en vue sur le bateau.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-70
Sous-section 3
Certificat d'usager
10.10.29 Conditions
Pour obtenir un certificat d'usager, une personne doit :
a) en faire la demande sur la formule prescrite auprès de la personne
autorisée à émettre un tel certificat;
b) être un propriétaire riverain et en fournir la preuve (compte de taxes, titre
de propriété, droit de passage, entente d'occupation ou de location de
terrain;
d) payer le tarif applicable.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.30 Contenu de la demande
La demande de certificat d'usager indique :
a) le nom, le prénom et l'adresse de correspondance du propriétaire du
bateau et, le cas échéant, de la personne qui présente la demande d'un
certificat;
b) les renseignements nécessaires pour décrire le bateau pour lequel un
certificat est émis, notamment le type, la marque, la couleur et le cas
échéant, la dimension, le numéro de série y compris celui du moteur et le
numéro du certificat d'immatriculation ou le numéro de permis émis
conformément à la loi et aux règlements en vigueur et leurs amendements;
c) le cas échéant, l'endroit où sera remisé le bateau durant le temps qu'il ne
naviguera pas et le titre en vertu duquel le requérant peut y placer le
bateau;
d) la date prévue d'expiration du certificat, laquelle ne peut excéder la
première des dates suivantes : soit la date d'expiration du titre en vertu
duquel le requérant peut placer le bateau à l'endroit indiqué soit le 31
décembre de l'année en cours de laquelle la demande est présentée;
e) l'emplacement (lot ou adresse) du terrain riverain auquel est rattaché le
bateau.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.89, 19-05-2020)
10.10.31 Durée
Un certificat d'usager est émis au nom du propriétaire ou du locataire du bateau
identifié à la demande et pour la période indiquée dans la demande.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.32 Contenu
Un certificat d'usager atteste ce qui suit :
a) le nom, le prénom et l'adresse de la personne au bénéfice de qui il est
émis;
b) l'identification du bateau selon les renseignements fournis dans la
demande de certificat incluant l'adresse de l'amarrage,
c) la date de l'expiration du certificat;
10-71
d) l'identification et la signature du préposé délivrant le certificat;
e) le numéro du certificat et de la vignette l'accompagnant.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.33 Vignette
Le titulaire d'un certificat d'usager doit, avant de mettre son bateau à l'eau,
apposer bien en vue sur le bateau, sur le côté gauche du conducteur, la vignette
qui lui a été remise lors de l'émission du certificat d'usager.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019)
10.10.34 Expiration
Un certificat d'usager expire à la première des dates suivantes : soit la date
indiquée sur le certificat ou le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le
certificat est délivré.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.35 Obligation du certificat de lavage
L'article 10.10.28 ne s'applique pas à l'égard d'un bateau pour lequel un certificat
d'usager a été délivré si ce bateau quitte le plan d'eau que celui pour lequel le
certificat d'usager a été émis.
Le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau, si celui-ci quitte le lot lui ayant
donné l'accès au plan d'eau, sauf pour le remisage de la saison hivernale.
À l'inverse, en début de saison, le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau
s'il accède au plan d'eau plus de 48 heures après avoir quitté le lieu de
remisage.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.89, 19-05-2020)
10.10.36 Vignette gratuite
L'obtention d'une vignette pour chaque embarcation d'un propriétaire riverain
est gratuite.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.85, 17-05-2019)
10.10.37 Exception pour lavage
À partir du moment où un certificat de lavage a été émis en application de
l'article 10.10.27, l'article 10.10.19 redevient applicable au bateau à l'égard
duquel un certificat d'usager a été émis, et ce, tant et aussi longtemps que le
bateau ne quitte pas le plan d'eau.
Le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau, si celui-ci quitte le lot lui ayant
donné l'accès au plan d'eau, sauf pour le remisage de la saison hivernale.
(SH-1.79, 23-08-2018, SH-1.89, 19-05-2020)
10.10.38 Certificat de lavage
Les articles 10.10.26 à 10.10.28 s'appliquent à chaque fois que le bateau pour
lequel un certificat d'usager a été émis quitte le plan d'eau.
Le bateau est considéré avoir quitté le plan d'eau, si celui-ci quitte le lot lui ayant
donné l'accès au plan d'eau, sauf pour le remisage de la saison hivernale.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.85, 17-05-2019, SH-1.89, 19-05-2020)
10-72
10.10.39 Défaut d'un certificat de lavage ou d'usager
Le fait de mettre à l'eau ou de permettre la mise à l'eau d'une embarcation, sans
préalablement fait laver à un poste de lavage, constitue une infraction.
Tout détenteur de bateau se trouvant sur le lac des Piles doit produire un
certificat d'usager valide ou un certificat de lavage valide à un préposé à
l'application du présent chapitre.
Tout propriétaire riverain est responsable des mises à l'eau effectuées sur son
terrain et ne peut autoriser la mise à l'eau d'un bateau sachant que ce bateau
n'est pas visé par un certificat de lavage valide ou un certificat d'usager valide.
(SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.85, 17-05-2019)
Section III
Écoulement des eaux
Sous-section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
10.10.40 Objet
Le présent règlement vise à régir les matières relatives à l'écoulement des eaux
des cours d'eau situés sur le territoire de la ville de Shawinigan et à l'égard
desquelles elle a compétence.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.41 Territoire visé
À moins de dispositions contraires, le présent chapitre s'applique à l'ensemble
du territoire sous la juridiction de la ville de Shawinigan. Il vise toute personne
morale ou physique, de droit privé ou de droit public.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.42 Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent chapitre sont
indiquées selon le système international (SI).
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.43
Définitions
Aux fins d'interprétation du présent titre, à moins que le contexte ne comporte
un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée :
« cours d'eau » : lacs et cours d'eau dont le débit est régulier ou intermittent,
à l'exception des fossés; en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau
visés sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention
édictée en vertu de la Loi sur les forêts (RLRQ, F-4.1);
« entretien » : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil
initial d'un cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un
acte règlementaire, les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des
sédiments accumulés au fond du cours d'eau pour le remettre dans son profil
initial, l'ensemencement des rives, la stabilisation végétale des rives pour utilité
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), la stabilisation
des exutoires de drainage souterrain ou de surface, ainsi que l'aménagement
et la vidange de fosses à sédiments;
10-73
« fossé » : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemins privés ou publics, d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code
civil du Québec ainsi que les fossés de drainage qui satisfont aux exigences
suivantes :
i.
être utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
ii. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
iii. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
« obstruction » : encombrement d'origine naturelle ou humaine gênant
partiellement ou totalement l'écoulement normal des eaux;
« personne désignée » : personne à qui l'application de la réglementation a
été confiée et dûment autorisée par résolution du conseil de la ville de
Shawinigan;
« rive » : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et dont la largeur à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m
de hauteur.
D'autre part, la rive a un minimum de 15 mètres autour des plans d'eau
suivants :
- rivière Saint-Maurice;
- rivière Shawinigan;
- lac des Piles;
- lac Canard
- lac Vincent.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 2
Prohibition générale
10.10.44 Prohibition générale
Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d'affecter
l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux
d'aménagement ou d'entretien, est formellement prohibée, à moins qu'elle
rencontre les exigences suivantes :
1° l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et, lorsque
requis, a fait préalablement l'objet d'un permis valide émis selon les
conditions applicables, selon la nature de cette intervention;
2° l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et expresse
de la ville de Shawinigan, en conformité à la loi;
3° l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par une
autre autorité compétente, lorsque requis.
10-74
Le fait pour un propriétaire d'effectuer une intervention autorisée par le présent
règlement ne le dispense pas d'effectuer cette intervention en respectant toute
autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un autre règlement
en vigueur.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.45 Obstruction au libre écoulement de l'eau
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait
pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de
tolérer la présence d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui
nuit ou peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau,
comme :
1° la présence d'un pont, d'un ponceau ou autre forme de traverse dont le
dimensionnement est insuffisant, l'élévation est inadéquate, ou dont la
structure n'est pas dans un état fonctionnel créant une obstruction ou
nuisant à l'écoulement des eaux;
2° la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite
à l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée
inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non conformes au présent
règlement ou à tout règlement d'une autre autorité compétente applicable
à ce cours d'eau;
3° le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf
dans le cas d'un passage à gué;
4° le fait de pousser, souffler, déposer, amonceler, jeter ou autrement
déplacer de la neige, de la glace ou toute autre matière, peu importe sa
provenance, dans un cours d'eau dans le cadre d'une opération de
déneigement ou à toute autre fin non autorisée;
5° le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces
de ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux
morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de
nuire à l'écoulement normal des eaux.
6° la construction d'un barrage sans droit.
Dans le cas où un barrage de castors ne représente pas de menace pour la
sécurité des personnes et des biens, il est autorisé d'installer un dispositif de
contrôle du niveau de l'eau. Le propriétaire de l'immeuble visé est responsable
en tout temps de la mise en place et de l'entretien de cet aménagement.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.46 Mesures correctives
Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une
obstruction dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de
son obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui
lui est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes
les mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se
manifeste à nouveau.
Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire
exécute des travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre
affaissement du talus dans le cours d'eau ou qu'il procède à l'exécution des
travaux de réparation de la rive. Les dispositions du règlement de zonage SH-
550 s'appliquent à l'égard de tels travaux si la stabilisation de la rive implique
des travaux dans le littoral du cours d'eau.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-75
Sous-section 3
Obstruction menaçant la sécurité des biens et des personnes
10.10.47 Obstruction menaçant la sécurité des biens et des personnes
Lorsque l'obstruction constitue une menace à la sécurité des personnes ou des
biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans
préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a
causée, les frais relatifs à son enlèvement.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 4
Construction et aménagement de ponts et ponceaux privés dans des cours d'eau
10.10.48 Construction et aménagement de ponts et ponceaux privés dans des
cours d'eau
Les articles 10.9.1 à 10.9.9 s'appliquent à la construction et l'aménagement de
ponts et ponceaux privés dans des cours d'eau, avec les adaptions
nécessaires, à l'exception des articles 10.9.5 et 10.9.6 qui ne s'appliquent
qu'aux ponts et ponceaux de voies publiques.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.49 Types de ponceaux
Le ponceau aménagé conformément au présent chapitre peut être de forme
circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de toute autre forme si son
dimensionnement respecte la libre circulation des eaux.
Le ponceau peut être construit en béton, en acier ondulé galvanisé, en
polyéthylène avec intérieur lisse, en acier avec intérieur lisse ou en polyéthylène
haute densité avec intérieur lisse ainsi que tout matériau commercialisé et
structuralement reconnu adéquat à être utilisé comme ponceau.
L'utilisation, comme ponceau, d'un tuyau présentant une bordure intérieure est
prohibée.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.50 Dimensionnement des ponts et ponceaux à des fins privées dans un
cours d'eau
Le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau à des fins privées dans un
cours d'eau doit être établi par des plans et devis signés et scellés par un
ingénieur, exerçant dans son champ de compétence, selon les règles de l'art
applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données
suivantes :
1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de
l'averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du
bassin versant;
2° le pont ou ponceau à des fins privées à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 25
ans;
3° le pont ou ponceau à des fins privées à l'extérieur d'un périmètre
d'urbanisation doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 10
ans.
Malgré ce qui précède, le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau peut
être établi sans la participation d'un ingénieur, lorsque :
10-76
1°
le pont ou ponceau est installé dans un cours d'eau ayant déjà fait
l'objet d'un acte règlementaire, son dimensionnement minimal peut
être établi en utilisant comme base de calcul les normes de largeur,
de hauteur et de dimension qui sont prévues à cet acte règlementaire
ou aux données présentes dans les plans et profils signés et scellés
par un ingénieur et préparés pour la réalisation de travaux d'entretien
décrétés par la Ville de Shawinigan;
2°
le ponceau est installé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, en
tenant compte du paragraphe précédent, le résultat doit être majoré
par un facteur de 1,25, sauf pour les données présentes dans les plans
et profils qui ont été établis après le 1er janvier 2010;
3°
en l'absence d'actes règlementaires, le diamètre d'un ponceau ne
réduit pas de plus de 20 % la largeur du cours d'eau en tenant compte
de la ligne des hautes eaux.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 5
Demande de permis
10.10.51 Contenu de la demande de permis
Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la
demande doit comprendre les renseignements et documents suivants :
1° le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé;
2° l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise
pour le représenter;
3° la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut
de désignation cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet
sera réalisé;
4° la description détaillée du projet;
5° une copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, lorsque son projet est soumis à une
telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement;
6° une copie du calcul de débit signé par un ingénieur ou toute personne
reconnue compétente en la matière ainsi qu'une copie de tout croquis
demandé, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu
d'une disposition du présent règlement;
7° la durée de l'installation et le matériel prévu s'il s'agit d'un ponceau
temporaire;
8° une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec lorsque son projet est
soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent
règlement;
9° la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation de
leurs coûts;
10° toute autre information requise par la personne désignée aux fins
d'analyse en vue de s'assurer de la conformité de la demande de permis;
11° l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les
exigences du présent règlement et, si applicables, après avoir obtenu le
permis ou le certificat exigé par toute autre autorité compétente.
10-77
Dans le cas d'un pont ou d'un ponceau, le même propriétaire doit également
fournir à la personne désignée un croquis comprenant minimalement les
éléments suivants :
1° la largeur de la voie de circulation projetée;
2° l'épaisseur et la pente du remblai projeté pour être placé au-dessus du
ponceau;
3° la longueur du ponceau projeté;
4° la méthode utilisée pour stabiliser l'ouvrage.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.52 Tarification et dépôt à titre de sûreté
Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement est
prévu au titre 13 du présent règlement relatif à la tarification des biens et
services de la ville.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.53 Émission du permis
La personne désignée émet le permis dans les 30 jours de la réception d'une
demande complète si tous les documents et renseignements requis pour ce
projet ont été fournis, s'il est conforme à toutes les exigences du présent
règlement et si le propriétaire a payé le tarif applicable selon la nature de son
intervention.
Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du
même délai, de sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.54 Durée de validité
Tout permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de son
émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient
commencés avant l'expiration du délai initial et ne soient complétés dans les 3
mois suivant son expiration. Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent
faire l'objet d'une nouvelle demande de permis.
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un
règlement d'une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou
des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas
échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité du permis est modifié
en conséquence.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.55 Avis de fin des travaux
Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux
visés par le permis
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.56 Travaux non conformes
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent
règlement ou la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable
une modification du permis est prohibée.
10-78
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour
assurer leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à
cette fin par un avis notifié par la personne désignée.
(SH-1.79, 23-08-2018)
Sous-section 6
Dispositions administratives
10.10.57 Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au Service
de l'aménagement du territoire.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.58 Pouvoir de la personne désignée
Toute personne désignée est autorisée et peut :
1° visiter et examiner, sauf dans le cas d'urgence et sur présentation d'une
pièce d'identité, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière et mobilière,
pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées;
2° émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à son fondé
de pouvoir, lui enjoignant de corriger une situation qui constitue une
infraction au présent règlement, le défaut de transmission d'un tel avis ne
constituant cependant pas une fin de non-recevoir à la délivrance d'un
constat d'infraction sans la transmission préalable d'un tel avis;
3° émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant;
4° suspendre tous les travaux ou révoquer tout permis à l'égard de tous les
travaux, lorsque ceux-ci contreviennent à ce règlement ou constituent une
menace pour la sécurité des personnes ou des biens;
5° exiger, aux frais du propriétaire, une attestation à l'effet que les travaux
sont effectués en conformité avec les lois et règlements de toute autre
autorité compétente et selon les règles de l'art auprès de tout
professionnel compétent;
6° faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent
règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.59 Obligation de permettre l'accès à un cours d'eau et de rétablir
l'écoulement naturel d'un cours d'eau
Sans restreindre les pouvoirs de la personne désignée prévus à l'article
10.10.58, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la
personne désignée ou à tout autre employé ou représentant de la Ville de
Shawinigan, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un
cours d'eau, pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions.
Le propriétaire ou l'occupant doit également permettre l'accès de la machinerie
et des équipements requis pour l'exécution de travaux destinés à enlever une
obstruction et permettre l'écoulement naturel des eaux du cours d'eau.
Avant d'effectuer des travaux, l'autorité compétente doit notifier au propriétaire
ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis
d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en
empêche.
10-79
Sans préjudice au droit de la Ville de recouvrer, de toute personne qui a la
responsabilité de l'immeuble, les frais relatifs aux travaux requis en vertu du
présent article, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès ou
le rétablissement de l'écoulement naturel de l'eau prévus au présent article
commet une infraction, passible d'une amende conformément aux dispositions
prévues à l'article 10.11.0.2.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.60 Travaux aux frais d'une personne
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une
disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces
travaux aux frais de cette personne.
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses
effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires
professionnels de tout expert et des frais administratifs engendrés par la Ville
de Shawinigan.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du
présent règlement est assimilée à une taxe foncière et pourra faire l'objet de
recours judiciaires par la Ville de Shawinigan aux fins de recouvrement. Toute
somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur.
Si l'exécution des travaux prévus requiert la délivrance d'un certificat
d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et que la demande doit être déposée par la Ville de
Shawinigan, le propriétaire sera avisé de cette situation, en remplacement de
l'avis prévu à l'article 10.10.46, sans préjudice au droit de la Ville de Shawinigan
de recouvrer de la personne ayant causé l'obstruction ou la nuisance visée par
l'article 10.10.45 ou 10.10.47, l'ensemble des frais liés à l'obtention du certificat
d'autorisation ou à l'enlèvement de cette obstruction, de même qu'au droit de la
ville de requérir le paiement d'une amende en cas de non-respect de la
prohibition édictée par l'article 10.10.45 ou 10.10.47.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.10.61 Étang - droit acquis
Les étangs artificiels créés à l'aide d'une digue dans un cours d'eau sont
interdits. Toutefois, le propriétaire d'un étang artificiel créé à l'aide d'une digue
dûment autorisé en vertu d'un règlement d'urbanisme antérieur à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement et mis en place avant l'entrée en
vigueur du présent règlement peut conserver celui-ci pour autant que son
maintien ne menace pas la sécurité des personnes ou des biens.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10-80
CHAPITRE 10.11
DISPOSITIONS PÉNALES
10.11.0
Amende relative à la collecte des matières résiduelles
Toute personne physique qui contrevient à une disposition du chapitre 10.2
relatif à la préparation, la collecte et la disposition des matières résiduelles
commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une
amende de 100 $ et 500 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour
toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $.
(SH-1.8, 16-12-2006)
10.11.0.1 Amende relative à la protection des lacs et cours d'eau permanents
Toute personne physique qui contrevient à une disposition du chapitre 10.10
relatif à la protection des lacs et cours d'eau permanents commet une infraction
et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $ à
500 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour
toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.11.0.2 Amende relative à l'obstruction au libre écoulement des eaux ou
menaçant la sécurité des biens et des personnes
Toute personne physique qui contrevient à une disposition de la section III du
chapitre 10.10 relative à l'écoulement des eaux commet une infraction et est
passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour
toute infraction ou récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
(SH-1.79, 23-08-2018)
10.11.1
Amende relative au réseau d'aqueduc et d'égout
Toute personne qui contrevient à une disposition du chapitre 10.3 relatif au
réseau d'aqueduc et d'égout commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 300 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ dans le cas
d'une première infraction, et d'une amende minimale de 600 $ et d'une amende
maximale de 2 000 $ dans le cas d'une récidive.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
précédent alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale est de 600 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ dans
le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 1 200 $ et d'une
amende maximale de 4 000 $ dans le cas d'une récidive.
(SH-1.45, 19-12-2012, SH-1.79, 23-08-2018; SH-1.96, 09-03-2022)
10.11.2
Amende relative à l'utilisation extérieure de l'eau
Toute personne physique qui contrevient à une disposition du chapitre 10.4
relatif à l'utilisation de l'eau potable du présent titre commet une infraction et est
passible, pour une première infraction, d'une amende de 100 $, pour une
deuxième infraction, d'une amende de 200 $ et pour toute infraction
subséquente, d'une amende de 500 $.
10-81
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour
une première infraction, d'une amende de 200 $, pour une deuxième infraction,
d'une amende de 500 $ et pour toute infraction subséquente, d'une amende de
1 000 $.
Malgré les alinéas précédents, toute personne morale ou physique qui fait
défaut d'obtenir un certificat d'autorisation émis par le Service de
l'aménagement du territoire lorsque requis, est passible d'une amende de 50 $
pour la première infraction et d'une amende de 100 $ pour toute infraction
subséquente.
(SH-1.48, 22-05-2013, SH-1.79, 23-08-2018)
10.11.3
Amende relative à l'utilisation des pesticides
Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre
10.5 du présent titre, commet une infraction et est passible, pour toute infraction
ou récidive, d'une amende de 100 $ à 2 000 $.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible, pour
toute infraction ou récidive, d'une amende de 500 $ à 4 000 $.
(SH-1.17, 17-05-2008)
10.11.3.1 Amende relative à la vidange des fosses septiques
Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du chapitre
10.6 relatif à la vidange des fosses septiques du présent titre commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et d'une amende
maximale de 1 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende
minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d'une
infraction subséquente.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au
premier alinéa du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 600 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ dans le cas
d'une première infraction, et d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une
amende maximale de 4 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.
(SH-1.4, 23-06-2006)
10.11.3.2 Amende relative aux ponceaux et fossés de voies publiques
Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 10.9 du présent titre relatif aux
ponceaux et fossés de voies publiques, commet une infraction et est passible,
en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
1°
pour une première infraction, si le contrevenant est une personne
physique, l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il
s'agit d'une personne morale, l'amende minimale est de 600 $ et
maximale de 2 000$;
2°
pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont
doublés.
(SH-1.31, 22-09-2010, procès-verbal de correction 15-11-2011)
10.11.3.3 Végétalisation et restauration des rives
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent
règlement commet une infraction et, de ce fait, est passible des amendes
suivantes :
10-82
1°
une personne physique qui contrevient au présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et
maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende
minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour toute infraction
subséquente;
2°
une personne morale qui contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 600 $ et maximale
de 2 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale
de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ s'il s'agit d'une infraction
subséquente.
Outre les recours par action pénale, la Ville pourra exercer devant les tribunaux
de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
L'exercice du recours pénal ou du recours civil n'exclut pas l'autre recours.
10.11.4
Poursuites pénales
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont aussi chargées de l'application
du présent règlement.
Le conseil autorise aussi, de façon spécifique, aux mêmes fins que celles
prévues au premier alinéa, l'avocat dûment mandaté par résolution pour agir à
titre de procureur devant la Cour municipale.
10.11.5
Dispositions non contradictoires
Le présent titre n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) ou la réglementation adoptée
en vertu de celle-ci, ni empêcher la Ville d'intenter tout autre recours civil ou
pénal jugé utile, afin de préserver la qualité de l'environnement en plus des
recours au présent règlement.
10-83
Annexe 10.3.6
1)
Raccordement d'aqueduc - Résidentiel unifamilial
Exigences de branchement de service :
-
Matériau : tuyaux en cuivre de type « K » mou ou en polyéthylène réticulé;
-
Diamètre : 19 mm de diamètre minimal;
-
Soupape de retenue (dispositif anti-refoulement : une soupape de retenue de type
Dar2C et conforme à la norme CSA B64.10 est obligatoire lorsqu'il y a présence d'un
puits sur la propriété.
Tout puits doit être débranché de la résidence ou de lien avec le réseau municipal lors
qu'il y a raccordement avec le réseau municipal.
2)
Raccordement d'égout - Résidentiel unifamilial
Exigences de branchement de service :
-
Matériau : sanitaire, pluvial et unitaire PVC DR-28 ou PVC DR-35 pour les diamètres
de 200 mm de diamètre ou supérieur;
-
Diamètre : sanitaire ou unitaire de 150 mm de diamètre et pluvial de 125 mm de
diamètre ou du diamètre existant en aval si celui-ci est plus petit pour éviter toute
restriction dans le sens de l'écoulement;
-
Pentes inclinées vers la conduite principale : sanitaire ou unitaire de 2 % minimum et
pluviale de 1 % minimum;
-
Coudes : coudes à long rayon de 22.5 degré maximum.
Dans le cas où deux branchements privés (sanitaire et pluvial) se raccordent à une seule
conduite de branchement municipale (égout unitaire), le branchement pluvial doit être
raccordé au branchement d'égout sanitaire avec un « Y » juste à l'amont de la limite de
propriété.
En plus du branchement d'égout sanitaire, un branchement d'égout pluvial doit être
installé si des eaux non contaminées (drain de bâtiment ou autres) sont dirigées vers
l'égout unitaire ou pluvial.
Dans le cas où le réseau pluvial est absent, une attestation d'un plombier avec licence
R.B.Q est requise pour indiquer qu'aucune eau, autre que sanitaire, n'est raccordée au
branchement.
10-84
Annexe 10.3.7
(SH-1.103, 14-07-23)
Le rapport de l'ingénieur pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales doit
comprendre les éléments suivants :
- Description du projet;
- Superficie totale et superficies correspondantes à chaque type de surface incluant leur
coefficient de ruissellement respectif;
- Identification du débit de rejet permis;
- Calculs de rétention complets selon la méthode rationnelle et les courbes
Intensité/Durée/Fréquence (IDF) de la Ville de Shawinigan incluant les volumes
ruisselés, de sortie et de rétention;
- Explication du système de rétention incluant les calculs de conception;
- Courbe du régulateur de débit sélectionné, le cas échéant;
- Rapport de laboratoire démontrant la perméabilité du sol si la rétention des eaux
pluviales se fait par infiltration;
- Programme d'entretien et de maintenance de l'ouvrage proposé.
Les plans doivent inclure les éléments suivants :
- Identification des bassins de drainage et des différents types de surface;
- Identification des pentes de drainage;
- Identification des zones de rétention incluant la superficie et le niveau de la hauteur
d'eau de rétention;
- Localisation du régulateur de débit incluant le type, le débit et la tête d'eau;
- Localisation des drains pour la rétention en toiture incluant le type, le débit et la tête
d'eau.
Les plans doivent être à l'échelle.
L'attestation de conformité pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales doit
comprendre les éléments suivants :
Le propriétaire doit remettre, à la fin des travaux, un plan relevé des ouvrages réalisés,
de même qu'une attestation de conformité signée par un ingénieur mentionnant ce qui
suit :
Je, soussigné NOM DE L'INGÉNIEUR RESPONSABLE, atteste que les ouvrages relatifs
au projet « NOM DU PROJET » ont été réalisés conformément aux exigences de la ville
et que le plan relevé montre la localisation réelle des ouvrages réalisés. Par le fait même,
j'atteste que :
- Le projet est conçu de manière à ne pas augmenter les débits de ruissellement de
pointe se dirigeant vers les ouvrages municipaux. Les débits de ruissellement de pointe
après développement sont donc les même que ceux avant développement pour des
périodes de récurrence de 2, 5, 10 et 100 ans.
- Aucun aménagement réalisé ne peut nuire au libre écoulement de l'eau ou au drainage
de quelconque propriété ou infrastructure.
- Tout ouvrage de régulation des débits est visible et accessible (ex. : via un regard
d'accès ou autre) afin de permettre son contrôle et son entretien.
- Des mesures de protection ont été mises en place afin d'éviter le transport de
sédiments et autres débris à l'extérieur de la propriété privé et ce, autant pendant la
période de construction qu'une fois que le terrain a été complétement aménagé.
- Le plan relevé est conforme et comprend la localisation et la description réelle des
travaux réalisés.
10-85
Annexe 10.3.32
(SH-1.103, 14-07-23)
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT
DOMESTIQUE OU UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES
MAXIMALES INSTANTANÉES
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS DE BASE
1
Azote total Kjeldahl
70 mg/L
2
DCO
1 000 mg/L
3
Huiles et graisses totales
Huiles et graisses minérales
Huiles et graisses totales (buanderies
industrielles)
Huiles et graisses totales (usines
d'équarissage ou fondoirs)
(voir note A)
150 mg/L
30 mg/l
250 mg/l
100 mg/l
4
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
15 mg/L
5
MES
500 mg/L
6
pH
6,0 à 9,5
7
Phosphore total
20 mg/L
8
Température
65 °C
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
9
Argent extractible total
1
10
Arsenic extractible total
1
11
Cadmium extractible total
0,5
12
Chrome extractible total
3
13
Cobalt extractible total
5
14
Cuivre extractible total
2
15
Étain extractible total
5
16
Manganèse
5
17
Mercure extractible total
0,01
18
Molybdène extractible total
5
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS INORGANIQUES
mg/L
19
Nickel extractible total
2
20
Plomb extractible total
0,7
21
Sélénium extractible total
1
22
Zinc extractible total
2
23
Cyanures totaux (exprimés en CN)
2
24
Fluorures
10
25
Sulfures (exprimés en H2S)
1
10-86
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
26
Benzène
(CAS 71-43-2)
100
27
Biphényles polychlorés (BPC)
(voir note B)
0,08
28
Composés phénoliques totaux (indice
phénol) (voir note C)
500
29
1,2-dichlorobenzène
(CAS 95-50-1)
200
30
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106-46-7)
100
31
1,2-dichloroéthène (1,2-
dichloroéthylène) (CAS 540-59-0)
100
32
Dichlorométhane (chlorure de
méthylène) (CAS 75-09-2)
100
33
1,3-dichloropropène (1,3-
dichloropropylène) (CAS 542-75-6)
50
34
Dioxines et furanes chlorés
(ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D)
0,00002
35
Éthylbenzène
(CAS 100-41-4)
60
36
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) : Liste 1 (voir
t
E)
5
(somme des HAP de la liste
37
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) : Liste 2 (voir
t
F)
200
(somme des HAP de la liste
38
Nonylphénols
(CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5)
120
10-87
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
39
Nonylphénols éthoxylés
(surfactants non ioniques) (voir
t
G)
200
40
Pentachlorophénol
100
(CAS 87-86-5)
41
Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
300
(di-2-éthylhexylphtalate)
(CAS 117-81-7)
42
Phtalate de dibutyle
80
(CAS 84-74-2)
43
1,1,2,2-tétrachloroéthane
60
(CAS 79-34-5)
44
Tétrachloroéthène (perchloroéthylène)
60
(CAS 127-18-4)
45
Toluène
100
(CAS 108-88-3)
46
Trichloroéthène (trichloroéthylène)
60
(CAS 79-01-6)
47
Trichlorométhane (chloroforme)
200
(CAS 67-66-3)
48
Xylènes totaux
300
(CAS 1330-20-7)
NOTES
A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant
partie des familles ou groupes homologues trichlorés à décachlorés.
C : Dosés par colorimétrie.
D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique
de la 2,3,7,8 TCDD (WHO, 2006).
E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants :
- Benzo[a]anthracène
- Benzo[a]pyrène
- Benzo[b]fluoranthène
- Benzo[k]fluoranthène
- Chrysène
- Dibenzo[a,h]anthracène
- Indéno[1,2,3-c,d]pyrène
Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo[j]fluoranthène du
benzo[b]fluoranthène ou du benzo[k]fluoranthène. Dans ce cas, le benzo[j]fluoranthène sera inclus
dans le total des HAP de la liste 1.
10-88
No
Contaminant
Norme maximale
CONTAMINANTS ORGANIQUES
µg/L
La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo[a,h]anthracène du dibenzo[a,c]anthracène.
Dans ce cas, le dibenzo[a,c]anthracène sera inclus dans le total des HAP de la liste 1.
F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants :
Acénaphtène
Anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
G : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17 EO.
Annexe 10.5.17
L'affiche visée à l'article 10.5.17 doit mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm, être placée bien en
vue, résister aux intempéries et contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement
suivants :
1.
Au recto :
a)
au haut de l'affiche, la mention « TRAITEMENT AVEC PESTICIDES »
ainsi que l'avertissement « NE PAS ENTRER EN CONTACT AVANT LE »
avec, à la suite de cet avertissement et en caractères lisibles, la mention
de la date et de l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit
correspondre à un délai d'au moins 72 heures après l'application du
pesticide;
b)
sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant :
c)
sous le pictogramme, l'identification des végétaux qui ont été traités;
d)
au bas de l'affiche, la mention suivante : « Laisser sur place un
minimum de 72 heures »;
2.
Au verso :
a)
les mentions suivantes :
i.
« Date et heure de l'application : »
ii.
« Ingrédient actif : »
iii.
« Numéro d'homologation : »
iv.
« Titulaire de permis : »
v.
« Adresse : »
vi.
« Numéro de téléphone : »
vii.
« Numéro de certificat : »
viii. « Titulaire de certificat (initiales) : »
ix.
« Centre antipoison du Québec : »
avec,
pour
chacune
des
mentions
indiquées
ci-dessus,
les
renseignements concernant la date et l'heure de l'application du pesticide,
le nom commun de l'ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro
d'homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis, son adresse et
son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est
responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses
initiales ainsi que le numéro de téléphone du Centre antipoison du
Québec.
Lorsque les travaux d'application de pesticides comportent l'utilisation
exclusive d'un biopesticide ou d'un pesticide à faibles impacts, le cercle et
la barre oblique du pictogramme visé au sous-paragraphe b) du
paragraphe 1 sont soit de couleur rouge, soit de couleur jaune. L'affiche
ne peut contenir d'autres renseignements que ceux prévus au règlement.
AMÉNAGEMENT/FORMULAIRES/Croquis - ponceaux (AC)
Annexe 10.9.5
Annexe 10.10.7
Techniques de végétalisation et de restauration des rives
Les techniques de végétalisation des rives et du littoral doivent être effectuées selon
les critères suivants :
1- Les plants doivent être disposés en quinconce, c'est-à-dire quatre plants aux quatre
angles d'un carré, d'un losange ou d'un rectangle et un cinquième au milieu. Les
arbustes doivent être plantés à une distance de 1 à 1.5 mètre ou selon leur dimension
à maturité et les arbres à une distance de 4 à 5 mètres dans le but de créer des massifs
de végétaux denses représentatifs d'une végétation riveraine naturelle.
2- La couverture des murs, murets, empierrements ou toute autre structure artificielle de
stabilisation de la rive par de la végétation doit être effectuée selon l'illustration qui suit :
3- Dans tous les cas, le propriétaire doit utiliser les principes et techniques de plantation,
de végétalisation, d'entretien et de stabilisation de rives conformes aux guides ou
aux documents suivants :
-
Regroupement des associations pour la protection de l'environnement des
lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du haut de la rivière St-François (RAPPEL),
Rives et nature, Guide de renaturalisation, 2e édition, revue et augmentée,
2005, 29 pages (ISBN 2-922893-08-1)
-
Plantation et entretien d'une bande riveraine, Fédération interdisciplinaire de
l'horticulture ornementale du Québec, [En ligne], www.banderiveraine.org,
[s. d.] 5 p.
-
Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines, Guide de
bonnes pratiques, Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale
du Québec, [En ligne], www.banderiveraine.org, 2013, 116 p.
-
Stabilisation du milieu riverain, Fiche technique sur la protection de l'habitat
du poisson, Société de la faune et des parcs Québec, [s. d.], 11p.
-
Fiche technique sur la stabilisation des rives, ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs Québec, 2011, 9 p.
-
Plantation, Abrinord, Agence de bassin versant de la rivière du Nord, [s. d.],
1 p.
-
Protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Guide de bonnes
pratiques, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs Québec, Chapitre 7, 2005, 14 p.
-
Tous autres documents acceptés par le Service de l'aménagement du territoire
de la Ville.