Règlement SH-550 - Règlement de zonage

Shawinigan, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO SH-550 VILLE DE SHAWINIGAN RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 01 NOVEMBRE 2010 ADOPTION : 09 NOVEMBRE 2010 ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 DÉCEMBRE 2010 Modifications incluses dans ce document Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Numéro de mise à jour SH-550.1 2011-06-18 SH-550.2 2011-10-01 SH-550.3 SH-550.4 2011-10-21 2011-11-19 SH-550.5 2012-03-24 SH-550.6 2012-08-18 SH-550.9 2013-03-09 SH-550.8 2013-05-04 SH-550.10 2013-05-04 SH-550.11 2013-05-04 SH-550.13 2013-08-10 SH-550.12 2013-08-12 SH-550.15-B 2013-10-19 SH-550.16 2014-03-08 SH-550.18 2014-03-08 SH-550.19 2014-06-21 SH-550.27 2015-03-21 SH-550.32 2016-04-02 SH-550.33 2016-06-18 SH-550.34 2016-12-03 SH-550.36 2017-01-06 SH-550.37 2017-04-08 SH-550.38-B 2017-07-15 SH-550.38-A 2017-07-22 SH-550.39 2017-09-02 SH-550.40 2018-01-06 SH-550.41 2018-01-06 SH-550.42 2018-01-27 SH-550.44 2018-09-08 SH-550.45 2018-09-30 SH-550.47 2019-06-04 SH-550.48 2019-07-16 SH-550.49 2019-07-30 SH-550.53 2020-06-02 SH-550.55 2021-07-17 SH-550.56 2020-12-29 SH-550.60 2021-03-13 SH-550.65 2021-09-11 SH-550.66 2021-09-11 SH-550.67 2022-01-05 SH-550.68 2022-01-05 SH-550.70 2022-05-04 SH-550.73 2022-11-01 SH-550.74 2022-11-01 SH-550.77 2023-05-02 SH-550.79 2023-12-16 SH-550.83 2024-04-03 SH-550.85 SH-550.86 2024-06-05 2024-06-05 SH-550.87 2024-08-27 SH-550.91 2025-03-18 SH-550.95 2025-04-03 SH-550.81 2025-04-29 SH-550.96 2025-05-27 SH-550.97 2025-07-22 SH-550.98 2025-12-17 SH-550.99 2026-02-25 SH-550.101 2026-02-25 LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives i TABLE DES MATIÈRES SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................... 1 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................1 ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI ..........................................................................................................................1 ARTICLE 3 RÈGLEMENTS REMPLACÉS ....................................................................................................................1 ARTICLE 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................1 ARTICLE 5 LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS .....................................................................................................1 ARTICLE 6 LES ANNEXES ............................................................................................................................................2 ARTICLE 7 DOMAINE D'APPLICATION .......................................................................................................................2 ARTICLE 8 VALIDITÉ .....................................................................................................................................................2 ARTICLE 9 LOIS ET RÈGLEMENTS .............................................................................................................................2 ARTICLE 10 TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ............................................................................................2 SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................. 4 ARTICLE 11 UNITÉS DE MESURE .................................................................................................................................4 ARTICLE 12 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ....................................................................................4 ARTICLE 13 MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................4 ARTICLE 14 RENVOI ........................................................................................................................................................5 ARTICLE 15 TERMINOLOGIE .........................................................................................................................................5 SOUS-SECTION 1.2.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES ........................................................................................................................ 5 ARTICLE 16 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................5 ARTICLE 17 IDENTIFICATION DES ZONES..................................................................................................................5 ARTICLE 18 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE ..........................................6 ARTICLE 19 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............................................................6 SOUS-SECTION 1.2.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .......... 6 ARTICLE 20 STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ......................................................6 ARTICLE 21 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................7 ARTICLE 22 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE .................................................................................. 11 SECTION 1.3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................... 13 ARTICLE 23 APPLICATION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 13 ARTICLE 24 POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................... 13 ARTICLE 25 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ................................................... 13 Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1 SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Shawinigan » et porte le numéro SH-550. ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de Shawinigan. ARTICLE 3 RÈGLEMENTS REMPLACÉS Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements suivants et tous leurs amendements à ce jour : 1. Le règlement numéro 192, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Baie-de-Shawinigan; 2. Le règlement numéro 3018, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Ville de Shawinigan; 3. Le règlement numéro 2041.1002, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Ville de Shawinigan-Sud; 4. Le règlement numéro 1210-A, intitulé Règlement de zonage adopté par l'ancienne Ville de Grand-Mère; 5. Le règlement numéro 307-97, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Municipalité de Lac-à-la-Tortue; 6. Le règlement numéro 226-99, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Paroisse de Saint-Gérard-des-Laurentides; 7. Le règlement numéro 384-07-00, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancienne Paroisse de Saint-Jean-des-Piles; 8. Le règlement numéro 447, intitulé Règlement de zonage, adopté par l'ancien village de Saint-Georges. ARTICLE 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Ville de Shawinigan est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage composé des feuillets un (1) à dix (10), préparé par le Groupe IBI/DAA pour la Ville de Shawinigan en date du 09 septembre 2010. Le plan de zonage de la Ville de Shawinigan est joint à titre d'annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante à toutes fins que de droit. ARTICLE 5 LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS Les grilles des spécifications sont jointes au présent règlement à titre d'annexe « B » pour en faire partie intégrante à toutes fins que de droit. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 2 ARTICLE 6 LES ANNEXES Toute annexe, jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. Les annexes jointes sont les suivantes : 1. Annexe « A » : plan de zonage; 2. Annexe « B » : grilles des spécifications; 3. Annexe « C » : croquis; ABROGÉ (SH-550.56, 29-12-2020) 4. Annexe « D » : carte intitulée « Milieux naturels protégés »; 5. Annexe « E » : carte intitulée « BASSINS VERSANTS DU LAC DES PILES ET DU LAC VINCENT». 6. Annexe « F » : carte intitulée « Îlots déstructurés Ville de Shawinigan » préparé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dossier numéro 433259 » 7. Annexe « G » : carte intitulée « PRÉLÈVEMENTS D'EAU EFFECTUÉS À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE OU DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE » 8. Annexe « H » : carte intitulée « Carte de modélisation acoustique (secteur rue des Canots) ». (SH-550.44, 08-09-2018) (SH-550.56, 29-12-2020)(SH-550.81; 29-04- 2025)(SH-550.96, 27-05-2025)(SH-550.97, 22-07-2025)(SH-550.98, 17- 12-2025). ARTICLE 7 DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit, occupé et utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 8 VALIDITÉ Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un sous-alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut. ARTICLE 9 LOIS ET RÈGLEMENTS Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. ARTICLE 10 TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole, un croquis ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 3 Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 4 SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 11 UNITÉS DE MESURE Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système International (SI). ARTICLE 12 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1. Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante; 2. En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; 3. L'emploi des verbes au présent inclut le futur; 4. Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 5. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ; 6. Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire; 7. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires; 8. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif; 9. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 10. En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de la grille des spécifications, le texte prévaut; 11. En cas d'incompatibilité entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 12. En cas d'incompatibilité entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut; 13. En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un graphique, la donnée du tableau prévaut. ARTICLE 13 MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées. Les articles sont numérotés de façon consécutive. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa est précédé ou non d'un chiffre. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 5 L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1 TEXTE 1 SECTION 1.1 TEXTE 2 SOUS-SECTION 1.1.1 TEXTE 3 ARTICLE 1 TEXTE 4 Alinéa ou 1. Alinéa a) Paragraphe i) Sous-paragraphe ARTICLE 14 RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 15 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 « Terminologie » du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce règlement, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. SOUS-SECTION 1.2.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES ARTICLE 16 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la ville est divisé en zones qui sont délimitées au plan de zonage. ARTICLE 17 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Ville de Shawinigan est divisé en zones au plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre et d'un chiffre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivis d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone et à sa localisation sur le territoire municipal. Ainsi, la numérotation des zones contenues au plan de zonage réfère à la localisation suivante sur le territoire : Grand découpage du territoire Secteurs Numérotation des zones Centre-ville 1 000 à 1 199 Shawinigan 1 200 à 1 299 1 300 à 1 399 1 500 à 1 599 Grand-Mère 2 000 à 2 999 Shawinigan-Sud 3 000 à 3 999 Zone agricole permanente 5 000 à 5 999 Parc national de la Mauricie 6 000 à 6 999 Agro forestiers, ruraux ou de villégiature 8 000 à 8 999 Noyaux urbains 9 000 à 9 999 Autoroute 55 10 000 Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 6 Les lettres identifient la dominance d'usage affectée à une zone donnée et ont la signification suivante : A : Agricole AF : Agro Forestière C : Commerciale H : Habitation I : Industrielle N : Aire naturelle P : Publique et institutionnelle RV : Rurale ou de villégiature Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). ARTICLE 18 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes : 1. La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante, homologuée ou projetée; 2. La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou projetée; 3. La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau; 4. La ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de service public et les limites d'emprise de l'autoroute 55; 5. La ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; 6. Une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement; 7. Une courbe ou partie de courbe de niveau; 8. Un périmètre d'urbanisation; 9. Une limite municipale; 10. Toute autre limite de zone fixée sur le plan de zonage est accompagnée d'une cote. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. ARTICLE 19 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Chacune des zones identifiées au plan de zonage correspond à une grille des spécifications où sont établis des usages, des normes, des dimensions de terrain et autres dispositions de toute nature propres à chaque zone. Il y a donc autant de grilles des spécifications qu'il y a de zones. SOUS-SECTION 1.2.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ARTICLE 20 STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1. La grille des spécifications est un tableau comprenant neuf (9) sections : « Usages », « Normes prescrites », « Rapport », « Terrain », Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 7 « Dispositions particulières », « Notes particulières », « Zone de réserve » et « Amendements »; (SH-550.45, 30-09-2018) 2. La section « Usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes prescrites » détermine les normes à respecter pour chaque usage permis; 3. La section « Rapport » vise, le cas échéant, à établir, pour une zone donnée, les divers types de rapports à respecter entre le bâtiment principal et son nombre de logements, le bâtiment principal et la superficie de terrain sur lequel il doit être érigé, la superficie de plancher du bâtiment principal et la superficie du terrain; 4. La section « Terrain » de la grille établit les normes relatives aux dimensions minimales des terrains dans chacune des zones. Cette section de la grille fait partie intégrante du règlement de lotissement en vigueur; 5. SUPPRIMÉ (SH-550.45, 30-09-2018) 6. La section « Dispositions particulières » vise à identifier, à l'intérieur d'une zone donnée : a) Les usages qui sont spécifiquement permis; b) Les usages qui sont spécifiquement exclus. 7. La section « Notes particulières » précise certaines dispositions particulières spécifiquement applicables à une zone donnée, alors que la section « Zone de réserve » sert à préciser si la zone visée constitue ou non une zone de réserve; 8. La section « Amendements » regroupe des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement; 9. Chaque grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. ARTICLE 21 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Sous réserve des définitions contenues au chapitre 2 « Terminologie » du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent à l'interprétation des grilles des spécifications contenues à l'annexe « B » des présentes et faisant partie intégrante du présent règlement : 1. Zone La grille des spécifications comporte, en en-tête, deux (2) rubriques : a) Numéro de zone : le numéro de la zone constitue une référence territoriale quant à la localisation de la zone sur le territoire municipal, le tout, tel qu'il figure au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement et tel qu'explicité à l'ARTICLE 17 du présent chapitre. b) Dominance de la zone : la dominance de la zone détermine la vocation principale d'une zone donnée. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 8 2. Catégories d'usages La grille des spécifications comporte une section « Usages » qui se définit comme suit : a) Identification des classes d'usages permises : Chaque classe d'usages identifiée à la grille des spécifications est définie au chapitre 3 « Classification des usages » du présent règlement. Un point (-) vis-à-vis une classe d'usages signifie que tous les usages de cette classe sont permis à titre « d'usage principal » à l'intérieur de la zone, sous réserve des usages spécifiquement permis ou exclus. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi indiqué est interdit dans la zone. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique. b) Autres : La grille des spécifications comporte une rubrique « Autres ». Cette rubrique réfère aux usages qui sont spécifiquement permis ou exclus à l'intérieur de la grille d'une zone donnée. De façon plus spécifique : c) Usage spécifiquement permis : La grille des spécifications comporte une ligne « Usage spécifiquement permis ». Un point (-) apparaissant à la ligne « Usage spécifiquement permis » renvoie à la section de la grille intitulée « Dispositions particulières » où le code et la description de l'usage qui est spécifiquement permis à l'intérieur de la zone sont indiqués. Un usage spécifiquement permis à l'intérieur de la zone exclut tout autre usage de la classe d'usages à laquelle il appartient. d) Usage spécifiquement exclu : La grille des spécifications comporte une ligne « Usage spécifiquement exclu ». Un point (-) apparaissant à la ligne « Usage spécifiquement exclu » renvoie à la section de la grille intitulée « Dispositions particulières » où le code et la description de l'usage qui est spécifiquement prohibé à l'intérieur de la zone sont indiqués. Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu, tous les usages de la classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 9 3. Normes prescrites La grille des spécifications comporte une section intitulée « Normes prescrites », laquelle précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des types de normes suivantes : a) Structure : La grille des spécifications comporte une rubrique « Structure » qui réfère aux types de structure de bâtiments autorisés à l'intérieur d'une zone donnée soit isolée, jumelée ou contiguë. Un point (-) apparaissant vis-à-vis l'un ou l'autre des types de structure mentionnés à cette rubrique indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Lorsque les mentions « i », « j » ou « c » apparaissent dans la section des notes particulières, elles signifient que les valeurs s'appliquent à des structures « isolée », « jumelée » ou « contiguë ». b) Marges : La grille des spécifications comporte une rubrique « Marges » laquelle précise, à moins d'indication contraire à cet effet, les marges applicables à tout bâtiment principal, partie ou agrandissement de ce dernier, situé dans une zone donnée. De façon plus spécifique : Un chiffre à la ligne « avant (m) min. » indique la marge avant minimale en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage donné autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « latérale (m) min. » indique la marge latérale minimale en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage donné autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « latérales totales (m) min. » précise le total minimal en mètres que doivent respecter les marges latérales applicables au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage donné autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « arrière (m) min. » indique la marge arrière minimale en mètres, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage donné autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. c) Bâtiment : La grille des spécifications comporte une rubrique « Bâtiment » laquelle précise les normes minimales et maximales à respecter quant à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans une zone donnée eu égard à la largeur, la hauteur en étages, la hauteur en mètres ou la superficie d'implantation de ce dernier. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 10 De façon plus spécifique : Un chiffre à la ligne « largeur (m) min. » indique la largeur minimale en mètres, à respecter pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « hauteur (étages) min. », indique le nombre minimal d'étages à respecter pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre, à la ligne « hauteur (étages) max. » indique le nombre maximal d'étages permis pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « hauteur (m) min. » indique la hauteur minimale en mètres permise pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « hauteur (m) max. » indique la hauteur maximale en mètres permise pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « superficie d'implantation (m2) min. » indique la superficie d'implantation minimale en mètres carrés prescrite pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. 4. Rapport La grille des spécifications comporte une section « Rapport » qui précise le nombre maximal de logements par bâtiment principal, le rapport maximal entre l'espace bâti et le terrain et le rapport maximal entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et le terrain, pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans une zone donnée. De façon plus spécifique : Un chiffre à la ligne « logement/bâtiment max. » précise le nombre maximal de logements permis par bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Un chiffre à la ligne « espace bâti/terrain max. » précise le coefficient maximal permis entre un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée par rapport à la superficie du terrain sur lequel il est érigé ou destiné à l'être. Un chiffre à la ligne « plancher/terrain (C.O.S.) max. » indique le rapport plancher/terrain maximal applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 11 5. Terrain La section « Terrain » regroupe les normes relatives aux dimensions prescrites pour les terrains en relation à un usage autorisé à la même colonne de la grille d'une zone donnée. La section « Terrain » constitue un renvoi du règlement de lotissement où sont usuellement consignées les dispositions relatives aux dimensions des terrains. Ces dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le cas : a) La largeur minimale en mètres; b) La profondeur minimale en mètres; c) La superficie minimale en mètres carrés. Lorsque la mention « t.i./t.a. » apparait dans la section des notes particulières, elle signifie que la valeur précédant la barre oblique s'applique à un terrain intérieur et que la valeur suivant la barre oblique s'applicable à un terrain d'angle. 6. SUPPRIMÉ (SH-550.45, 30-09-2018) 7. Dispositions particulières La grille des spécifications comporte une section intitulée « Dispositions particulières » où sont énumérés, conformément à la classification des usages figurant au chapitre 3 du présent règlement, les usages spécifiquement permis ou exclus lorsqu'un point (-) à cet effet apparaît aux rubriques correspondantes de la rubrique « Autres » de la grille. 8. Notes particulières La section relative aux « Notes particulières » indique une disposition spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement. La note particulière peut être enchâssée directement à cette section de la grille ou référer à un numéro de chapitre, de section ou d'article énonçant la disposition qui s'applique et qui est contenu ailleurs au présent règlement. 9. Zone de réserve Un point (-) figurant à la section « Zone de réserve » de la grille signifie que le développement en tout ou en partie de cette zone est différé afin de rentabiliser la desserte en infrastructures urbaines sur le territoire de la ville. La localisation des zones de réserve figure au plan de zonage faisant partie intégrante à titre d'annexe « A » du présent règlement. 10. Amendements La section « Amendements » de la grille de chaque zone permet de consigner les modifications apportées à la grille d'une zone donnée. Le numéro, ainsi que la date du règlement par lequel la grille d'une zone a été amendée, figurent à cette section de la grille. ARTICLE 22 TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, la norme la plus restrictive s'applique parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des spécifications des zones concernées. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 12 Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : 1. Si le bâtiment existant ou projeté est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections ou rubriques « Structure », « Marges », « Bâtiment », « Rapport », « Terrain », « Discrét. », « Dispositions particulières » et « Notes particulières », la norme prescrite à la grille des spécifications de la zone à l'intérieur de laquelle le bâtiment est situé; 2. Si le bâtiment existant ou projeté est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections ou rubriques « Structure », « Marges », « Bâtiment », « Rapport » « Terrain », « Discrét. », « Dispositions particulières » et « Notes particulières », la norme prescrite à la grille des spécifications de la zone à l'intérieur de laquelle le bâtiment est majoritairement projeté ou érigé. Pour l'application du présent article, relatif à la rubrique « Structure », l'ordre des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif : isolée, jumelée, contiguë. Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve la majeure partie du terrain ou du bâtiment. Les dimensions et la superficie minimales d'un terrain, les marges et les rapports doivent être mesurés ou calculés en fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites de zones ou des limites municipales. Ville de Shawinigan Chapitre 1 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 13 SECTION 1.3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 23 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro SH-200. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. ARTICLE 24 POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro SH-200. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. ARTICLE 25 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro SH-200. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 26 TERMINOLOGIE ..................................................................................................... 13 FIGURE 1. : ALLÉE D'ACCÈS ...................................................................................................................................... 15 FIGURE 2. : ENTRÉE CHARRETIÈRE (ACCÈS AU TERRAIN) ............................................................................... 28 FIGURE 3. : SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE............................................................................................................ 48 Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 13 ARTICLE 26 TERMINOLOGIE Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens courant. A ABATTAGE D'ARBRES Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (SH-550.65, 11-09-2021) ABRI D'AUTO Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur tous les côtés sauf si l'abri est attaché à un autre bâtiment auquel cas, le mur du côté dudit bâtiment n'a pas à être ouvert. Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts et non obstrués sur au moins 60 % de leur surface. Pour l'application de la présente disposition, la surface d'un mur est délimitée par les colonnes, le niveau fini du sol et le dessous du toit. Le pourcentage doit être calculé pour l'ensemble des murs et non mur par mur. Tout mur d'un bâtiment sur lequel l'abri d'auto prend appui n'est pas pris en compte dans le calcul. Tout abri d'auto qui ne respecte pas cette définition ou dont l'entrée des véhicules est fermée par une porte de garage est réputé être un garage aux fins du présent règlement. (SH-550.55, 17-07-2021) ABRI D'AUTO HIVERNAL (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE Construction accessoire destinée à protéger du bois de chauffage formée d'un toit appuyé sur des piliers, ceinturé par des murs ajourés ou des treillis sur 4 côtés ou moins. (SH-550.55, 17-07-2021) ABRI DE DISTRIBUTEURS DE CARBURANT Construction accessoire formée d'une marquise, rattachée ou non à un bâtiment, destinée à protéger la clientèle contre les intempéries durant le remplissage du réservoir de carburant d'un véhicule. (SH-550.55, 17-07-2021) ABRI HIVERNAL Construction accessoire temporaire démontable, installée pour une période de temps limitée déterminée par le règlement de zonage, utilisée pour abriter des personnes et des biens contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige. (SH-550.55, 17-07-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 14 ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRICOLE (A) Abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé construit sur un lot ou un ensemble de lots en zone agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). (SH-550.55, 17-07-2021) (SH-550.73, 01-11-2022) ABRI SOMMAIRE EN ZONE AGRO-FORESTIÈRE (AF), RURALE OU DE VILLÉGIATURE (RV) Abri sommaire destiné à permettre un séjour temporaire en forêt aux personnes qui exécutent des travaux forestiers, aux personnes qui pratiquent des activités de piégeage, de chasse ou de pêche, ou aux utilisateurs de réseaux linéaires de récréation. (SH-550.55, 17-07-2021) ABRI-TAMBOUR HIVERNAL (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ABRI-TUNNEL HIVERNAL (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ACCÈS AU TERRAIN (ABROGÉ) (SH-550.67, 05-01-2022) ACCÈS PUBLIC Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins nautiques, récréatives ou de détente. AFFICHAGE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume d'une construction ou d'un ouvrage, d'augmenter la superficie d'un lot ou d'un terrain ou d'augmenter la superficie occupée par un usage. AIRE DE MANŒUVRE Espace libre hors rue, contigu à un espace de manutention, réservé pour l'exécution des manœuvres d'un véhicule de transport de marchandises voulant accéder à un poste à quai ou à un quai de manutention ou voulant le quitter. ALLÉE D'ACCÈS Allée carrossable aménagée entre une entrée charretière et un espace de stationnement hors rue ou une aire de manœuvre afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de stationnement hors rue ou à l'aire de manœuvre, le cas échéant. (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 15 Figure 1. : Allée d'accès ALLÉE DE CIRCULATION Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression « allée de circulation » désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre. ANTENNE DOMESTIQUE Construction accessoire utilisée uniquement pour la réception des ondes radio, des ondes de télévision ou des ondes courtes à des fins privées. (SH-550.55, 17-07-2021) AUVENT Construction accessoire généralement composée d'une toile ou d'un tissu rigide, installée en saillie sur un mur d'un bâtiment au-dessus d'une ouverture et destinée à protéger contre les intempéries ou le soleil. (SH-550.55, 17-07-2021) AVANT-TOIT Construction accessoire généralement composée de matériaux similaires à ceux du bâtiment principal, installée en saillie sur un mur d'un bâtiment et destinée à protéger contre les intempéries ou le soleil. (SH-550.55, 17-07-2021) ARBRE Toute espèce arborescente dont la tige, qui est unique au niveau du D.H.P., a une hauteur minimale de 2 mètres. (SH-550.98, 17-12-2025) ARBRES DE VALEUR COMMERCIALE Sont considérés comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières mentionnées au tableau ci-dessous. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 16 Elles sont classées par catégorie soit les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier est classé en fonction de l'espèce forestière dominante. ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE Catégorie 1 Catégorie 2 Résineux Feuillus Résineux Feuillus Pin blanc Pruche du Canada Thuya occidental Caryer cordiforme Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Érable argenté Érable à sucre Érable noir Frêne blanc Frêne noir Chêne rouge Noyer cendré Orme d'Amérique Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique Épinette blanche Épinette noire Épinette rouge Mélèze laricin Pin gris Pin rouge Sapin baumier Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune Érable rouge Hêtres à grandes feuilles Peuplier à feuilles deltoïdes Peuplier à grandes dents Peuplier beaumier Peuplier faux tremble ARBRE MORT Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure ou de la canopée. (SH-550.65, 11-09-2021) B BALCON Construction accessoire de type plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps. Voir aussi « Galerie » et « Perron ». (SH-550.55, 17-07-2021) BASSIN VERSANT DU LAC DES PILES Propriétés comprises en tout ou en partie dans les zones A-5600, AF-8607, AF-8608, AF-8609, AF-8802, RV-8803, AF-8804, RV-8805, RV-8806, RV- 8807, AF-8808, AF-8809, RV-8810 et N-8821 identifiées au plan de zonage et tel qu'illustré à l'annexe E du présent règlement. (SH-550.56, 29-12-2020) BÂTIMENT Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 17 Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ Bâtiment contigu à un autre bâtiment accessoire ou à un bâtiment principal sur une largeur minimale d'au moins 50 % de la largeur du mur commun ou sur une largeur d'au moins 3 m par un mur ou un corridor tel qu'illustré au croquis. (SH-550.55, 17-07-2021) (SH-550.73, 01-11-2022) BÂTIMENT ACCESSOIRE DÉTACHÉ (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) BÂTIMENT MODULAIRE Bâtiment composé d'un ou plusieurs modules neufs fabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA applicables, conçus pour être transportés individuellement et être assemblés sur l'emplacement final qui leur est destiné. BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ Bâtiment construit à partir d'éléments et panneaux préfabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA applicables, montés et assemblés sur l'emplacement final qui leur est destiné. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone où il est situé, ou servant à un ou plusieurs usages principaux protégés par droits acquis. BÂTIMENT PRINCIPAL CONTIGU Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois bâtiments principaux attachés les uns aux autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen. BÂTIMENT PRINCIPAL EN RANGÉE Synonyme de « Bâtiment contigu ». BÂTIMENT PRINCIPAL ISOLÉ Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal, pouvant recevoir la lumière naturelle sur tous ses côtés. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 18 BÂTIMENT PRINCIPAL JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation permanente, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limitée fixées par le règlement de zonage. C CAFÉ-TERRASSE Construction accessoire de type terrasse aménagée pour que les clients d'un établissement commercial puissent y consommer de la nourriture et/ou des boissons. (SH-550.2, 01-10-2011) (SH-550.55, 17-07-2021) CAMP DE VACANCES Ensemble de terrains et de bâtiments destinés à l'hébergement de groupes pour une période de temps limitée, à des fins de séjour récréatif, sportif, culturel ou éducatif, géré par un organisme voué à cette mission. CAMPING Voir « Terrain de camping ou de caravaning ». CARRIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de « wollastonite » et de métaux. CARTON MOUSSE Panneau très léger composé d'un centre en mousse de polystyrène recouvert de papier des deux côtés. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ce matériau est souvent désigné sous son appellation anglaise « foam core board » ou « foam core ». CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule automobile. CAVE Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond finis ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 19 Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. CENTRE COMMERCIAL Regroupement d'au moins trois établissements du groupe d'usages « Commercial (C) », distribués le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure, conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant un espace de stationnement hors rue autonome utilisé en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d'autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. CENTRE D'ACCUEIL Une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale de personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel, qu'elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou être traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l'exception d'un service de garde visé par la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2), d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire et à l'exception d'une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. CENTRE DE COLLECTES Centre d'activités écologiques intérieurs offrant des services de récupération, d'échange, de réparation, de traitement, de mise en valeur dans l'objectif d'une revente et d'une réutilisation d'objets domestiques (vêtements, jouets, articles de maison, meubles, électronique, contenants consignables, etc.) et affilié ou dirigé par un organisme reconnu. Sont exclues les matières résiduelles tels que les déchets, les matières organiques, les matières recyclables non-consignables, les matières résiduelles dangereuses (MRD), les résidus domestiques dangereux (RDD). Les encombrants qui sont désuets ou insalubres, ainsi que les matières règlementées, comme les pneus, la peinture et les pièces automobiles, ne sont également pas comprises. Sans s'y limiter, les centres de collectes peuvent être : - Centre de dons d'objets (vêtements, jouets, articles de maison, meubles). - Centre de consigne de bouteilles (lieux de retour). - Centre de récupération des électroniques. (SH-550.95, 03-04-2025) CENTRE DE DÉSINTOXICATION Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 20 Synonyme de « Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes ». CENTRE DE RÉADAPTATION Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même qu'il offre des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes. Les centres de réadaptation se divisent en cinq catégories selon le type de bénéficiaires : 1. Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle; 2. Centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique; 3. Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes; 4. Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; 5. Centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation. CENTRE D'HÉBERGEMENT Établissement offrant, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage. Un centre d'hébergement peut comprendre l'exploitation d'un centre de jour offrant des activités de nature préventive, thérapeutique ou de réadaptation. CHANGEMENT D'USAGE Constitue un changement d'usage : 1. Le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même sous-catégorie d'usages, la même catégorie d'usages ou le même groupe d'usages; 2. Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque-là vacants; 3. Le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci; 4. Le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de vouer à l'exercice d'une activité ou d'un usage une partie de terrain jusque-là vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre usage. CHEMIN DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE Chemin aménagé temporairement dans un peuplement forestier avant ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement ou de tronçonnage. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 21 CHEMIN FORESTIER (SH-550.5, 24-03-2012) CHEMIN FORESTIER Chemin devant servir à l'exploitation forestière pour laquelle un plan d'aménagement forestier (PAF) ou une description sylvicole, préparé et signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, a été préparé et fait l'objet d'un certificat d'autorisation en vertu du Règlement SH-200 concernant l'exécution de travaux de remblai et de déblai, et d'abattage d'arbres. (SH-550.4, 19-11-2011) CHENIL Établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir. (SH-550.19, 21-06-2014)(SH-550.98, 17-12-2025) CHIEN D'ATTELAGE Désigne tout chien de race husky, samoyède, malamute ou autre race similaire entraîné à tirer un traîneau. (SH-550.19, 21-06-2014) CLÔTURE Construction accessoire mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le règlement de zonage, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace. (SH-550.55, 17-07-2021) CLÔTURE À NEIGE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) COLLET DE L'ARBRE Ligne de démarcation entre la tige principale (ou tronc) (partie aérienne) et les racines (partie souterraine) de l'arbre ou de l'arbuste. (SH-550.98, 17-12-2025) COLONIE DE VACANCES Synonyme de « Camp de vacances ». COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la Ville. CONSEIL Le conseil municipal de la Ville de Shawinigan. CONSTRUCTION Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 22 Assemblage de matériaux constituant un ensemble construit tel qu'une structure ou un équipement dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. (SH-550.55, 17-07-2021) CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. CONSTRUCTION HORS TOIT Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée ou abritant un élément rattaché au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment tel un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. CONTENEUR MARITIME Caisson métallique destiné à faciliter le transport des marchandises ou autres biens d'un port à un autre, par des porte-conteneurs ou par différents modes de transport successifs. Ce récipient en métal a la forme d'un bloc. Les boîtes de camion, remorques modifiées ou non, ou autres équipements similaires ne sont pas des conteneurs maritimes. (SH-550.99, 25-02-2026) COUPE À BLANC Coupe de plus de 60 % des arbres de valeur commerciale d'un peuplement forestier. COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. (SH-550.65, 11-09-2021) COUPE SÉLECTIVE Le terme coupe sélective inclut la coupe d'éclaircie, la coupe d'amélioration, la coupe d'assainissement, la coupe de jardinage et toute autre coupe d'arbres de valeur commerciale effectuée conformément au présent règlement. COUR Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. COUR ARRIÈRE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 23 Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. COUR AVANT Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant est délimitée par la ligne avant du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. COUR DE FERRAILLE Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets métalliques quelconques hors service, destinés à être démolis, vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier. COUR INTÉRIEURE Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation. COUR LATÉRALE Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. COUR LATÉRALE ADJACENTE À UNE RUE Désigne l'espace, généralement à ciel ouvert, compris entre la voie publique (ligne de rue) et le mur latéral du bâtiment principal donnant sur une rue, sans toutefois considérer la zone d'intersection avec la cour avant (portion commune avec la cour avant) et ses prolongements réels ou imaginaires (en parallèle avec la voie publique (ligne de rue)). COUR ARRIÈRE ADJACENTE À UNE RUE Désigne l'espace, généralement à ciel ouvert, compris entre la voie publique (ligne de rue) et le mur arrière du bâtiment principal. COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule avec un débit régulier ou intermittent : − dans un lit d'écoulement naturel, sans égard à la superficie du bassin versant; − dans un lit d'écoulement d'origine naturelle mais modifié ou déplacé en tout ou en partie, sans égard à la superficie du bassin versant; Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 24 − dans une dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation et dont la superficie de son bassin versant est supérieure à 100 hectares. Si le lit d'écoulement d'un cours d'eau n'existe plus ou s'il a été entièrement canalisé (à l'intérieur d'un tuyau) ou capté par le réseau pluvial sur la totalité de son parcours, il n'est plus considéré comme étant un cours d'eau assujetti. Cependant, s'il a été canalisé à l'intérieur d'un tuyau ou emprunte un fossé de rue publique ou privée que sur une portion de son parcours, il est considéré comme un cours d'eau, sans toutefois que les mesures relatives au littoral et aux rives ne s'appliquent à cette portion. Par ailleurs, en milieu forestier public, les cours d'eau sont ceux définis par la règlementation sur les normes d'intervention édictées en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1). (SH-550.65, 11-09-2021) D DHP (diamètre à hauteur de poitrine) Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût d'un arbre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. (SH-550.98, 17-12-2025) DHS (diamètre à la hauteur de la souche) Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol. DÔME Voûte ayant la forme d'un segment de sphère. (SH-550.6, 18-08-2012) E ÉCRAN TAMPON Partie de terrain comprenant un assemblage de végétaux qui forme un écran continu, opaque, visuel et sonore. (SH-550.42, 27-01-2018) ÉDIFICE PUBLIC Un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3). ÉLAGAGE Opération qui consiste à supprimer complètement ou partiellement certaines branches vivantes ou mortes, jusqu'à leur aisselle sans excéder 20 % de la perte de la canopée. (SH-550.65, 11-09-2021) ÉMONDAGE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 25 Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour contrôler la forme et la croissance d'un arbre sans excéder 20 % de la perte de canopée. (SH-550.65, 11-09-2021) EMPLACEMENT DE CAMPING Espace aménagé sur un terrain de camping ou de caravaning, constituant l'unité de base mise en location attribuée à un campeur pour y installer une tente ou une roulotte ou pour y dormir à la belle étoile, accessible ou non par une voie de circulation et pouvant comprendre des aménagements de base tels que plate-forme nivelée, raccordement à l'eau, à l'égout, à l'électricité, table de pique-nique, espace pour feu de camp; le degré d'aménagement de l'emplacement varie généralement selon le mode de camping auquel il est destiné comme « camping à la belle étoile », « camping sauvage », « camping sous la tente » ou encore « camping en roulotte ». EMPRISE Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure de service public. ENSEIGNE Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif qui répond aux trois conditions suivantes : 1. Est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire ou permanente à une construction, une partie de construction ou un support quelconque, fixe ou mobile; 2. Est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un événement ou un immeuble; 3. Est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE À ÉCLATS Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittent ou variable ou qui est munie d'un dispositif ou d'un accessoire tel un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipses, produisant un faisceau de lumière mobile, intermittent ou variable. Une enseigne numérique ou électronique n'est pas considérée comme une enseigne à éclat. Est aussi considérée comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d'un chapelet d'ampoules à éclairage fixe, clignotant ou intermittent. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE À PLAT Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur laquelle elle est apposée. Elle peut être de type boitier ou lettres détachées. Comprends Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 26 également les drapeaux et fanions installés sur le bâtiment. Ne comprends pas une enseigne sur auvent ou en vitrine. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE AU SOL (OU SUR UN TERRAIN) Enseigne installée sur une structure détachée du bâtiment. La structure peut être composée de poteau, de socle ou de muret. Comprends également les drapeaux et fanions installés sur une structure détachée du bâtiment. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE COLLECTIVE Enseigne regroupant sur une même structure plusieurs enseignes de divers établissements se retrouvant dans un bâtiment implanté sur le même terrain que ladite enseigne. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE COMMERCIALE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne émanant de la Ville et ne servant qu'à transmettre des informations publiques ou communautaires. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant seulement le nom ou, le cas échéant, la raison sociale et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui- même ainsi que l'usage qui y est exercé, sans qu'il soit fait mention d'un produit, d'un événement, d'une activité, d'une opinion ou d'une marque de commerce. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE D'OPINION Enseigne indiquant un avis, une opinion, une pensée, une croyance ou un message vulgaire, sexiste ou haineux. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination telle une aire de stationnement ou le sens de la circulation telles qu'une entrée et une sortie et situées sur le même terrain que l'enseigne. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE EN PROJECTION PERPENDICULAIRE OU OBLIQUÉ Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 27 Enseigne rattachée au mur du bâtiment principal et qui fait un angle avec ce dernier. Inclus également une enseigne suspendue à un toit ou un avant-toit et une enseigne sur potence fixée au mur du bâtiment principal. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE EN VITRINE Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. Toute enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et placée de manière à ce que l'inscription soit visible de l'extérieur par une ouverture telles une porte, une fenêtre ou une vitrine constitue une enseigne en vitrine. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR LUMINESCENCE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR TRANSLUCIDITÉ (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne émettant une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur des parois translucides ou transparentes. Ce type d'enseigne inclut les néons et autres tubes fluorescents. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE NUMÉRIQUE (DIGITAL, ÉLECTRONIQUE) Enseigne lumineuse affichant un message variable, programmé électroniquement. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE PORTATIVE OU MOBILE Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE PUBLICITAIRE (PANNEAU-RÉCLAME) Enseigne référant à une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un terrain autre que celui sur lequel elle est située. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE ROTATIVE Enseigne, ou partie d'enseigne, tournant sur un axe et actionnée par un mécanisme. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 28 ENSEIGNE SUR AUVENT Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent. (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE SUR BANNE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE SUR MURET (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE SUR POTEAU (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE SUR SOCLE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENSEIGNE SUR VITRAGE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ENTRÉE CHARRETIÈRE (ACCÈS AU TERRAIN) Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue. Figure 2. : Entrée charretière (accès au terrain) (SH-550.67, 05-01-2022) ENTREPOSAGE Dépôt de marchandise, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 29 Voir aussi « Remisage ». ÉRABLIÈRE Peuplement forestier feuillu comportant au moins 150 tiges d'érable (à sucre ou rouge) mature à l'hectare, ayant un DHP minimum de 20 centimètres. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un érable mature si le DHS atteint un diamètre minimal de 24 centimètres. ESCALIER Construction accessoire couverte ou non d'un toit, fixée à l'extérieur d'un bâtiment, mais faisant corps avec lui. Un escalier peut être ouvert ou fermé, en tout ou en partie. (SH-550.55, 17-07-2021) ESCALIER DE SECOURS (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ESCALIER EXTÉRIEUR (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ESPACE DE MANUTENTION Espace hors rue réservé au stationnement et aux opérations de chargement et déchargement d'un véhicule de transport de marchandises. Il comprend le poste à quai et le quai de manutention. ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Un établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt- àcamper ou un site pour camper est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. (SH-550.79, 16-12-2023) ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE JEUNESSE Établissements dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs (correspond à une pièce contenant au moins deux lits offerts en location sur une base individuelle) ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées; (SH-550.79, 16-12-2023) ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL Établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 30 (sans s'y limiter, inclut gîte touristique, hôtel, pourvoirie, résidence de tourisme, terrain de camping et de caravaning, etc.) (SH-550.79, 16-12-2023) ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 mètres, représente moins de 40% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de- chaussée. ÉTALAGE Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente. ÉTÊTAGE Opération consistant à réduire les branches jusqu'à la hauteur de tiges et de branches latérales. (SH-550.98, 17-12-2025) F FAÇADE Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un bâtiment. FAÇADE PRINCIPALE DU BÂTIMENT Dans le cas d'un terrain intérieur, la façade principale désigne la façade du bâtiment faisant face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain formant un îlot, la façade principale désigne la façade du bâtiment faisant face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, la façade faisant face à la rue est celle formant un angle inférieur à 45o par rapport à la ligne d'emprise de la rue. (SH-550.32, 02-04-2016) (SH-550.55, 17-07-2021) (SH-550.77, 02-05-2023) FOSSÉ Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage. (SH-550.65, 11-09-2021) FOSSÉ DE DRAINAGE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 31 Dépression en long creusée dans le sol : − utilisée aux seules fins de drainage ou d'irrigation; − qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; − que la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. (SH-550.65, 11-09-2021) FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE Dépression en long creusée dans le sol : − qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; − servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. (SH-550.65, 11-09-2021) FOSSÉ MITOYEN Dépression en long creusée dans le sol : − -qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; − servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec. (SH-550.65, 11-09-2021) G GABION Cage métallique faite de métal résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont déposées. GALERIE Construction accessoire reliée au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celles d'accéder à une porte du bâtiment. Voir aussi « Balcon » et « Perron ». (SH-550.55, 17-07-2021) GARAGE PRIVÉ Bâtiment accessoire détaché ou attaché, abritant ou destiné à abriter un véhicule de promenade ou une embarcation, érigé sur un terrain occupé par une habitation. (SH-550.55, 17-07-2021) GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ À UNE HABITATION Garage privé intégré structurellement à une habitation et dont des espaces habitables sont situés au-dessus, à l'avant ou à l'arrière du garage. Ces espaces habitables doivent être reliés au logement principal sans avoir à circuler par le garage et en faire partie intégrante. Un garage privé intégré à une habitation ou attaché (sans espace habitable) fait partie intégrante du bâtiment principal et, à moins d'une indication contraire expresse, il n'est pas visé par les dispositions applicables à un bâtiment Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 32 accessoire. Il doit être considéré comme une partie du bâtiment principal pour l'application de toutes les dispositions applicables au bâtiment principal. (SH-550.2, 01-10-2011), (SH-550.32, 02-04-2016), (SH-550.55, 17-07-2021) GARDERIE Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1). GAZEBO Synonyme de « Gloriette ». GÎTE TOURISTIQUE Établissement d'hébergement touristique où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. (SH-550.79, 16-12-2023) GLORIETTE Construction accessoire d'utilisation saisonnière, construite avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, fermée de verre ou de moustiquaire, et aménagée pour des activités de détente extérieure. Voir aussi « Gazebo ». (SH-550.55, 17-07-2021) GRAVIÈRE Voir « Sablière ». GUÉRITE Construction accessoire destinée à abriter un gardien pour la surveillance d'un lieu, le contrôle d'un accès ou la perception d'un droit d'accès ou d'un péage. Voir aussi « Bâtiment accessoire ». (SH-550.55, 17-07-2021) H HABITATION Bâtiment destiné à abriter une personne et à lui servir de lieu de résidence, comprenant un ou plusieurs logements. HABITATION BIFAMILIALE Bâtiment comprenant deux (2) unités de logements, ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 33 HABITATION COLLECTIVE Bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres ou des logements. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place. Une habitation collective doit comprendre au moins 6 chambres ou logements offerts en location. Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, des services d'alimentation, d'entretien domestique ou de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile. L'habitation collective qui offre des logements en location se distingue d'un centre d'accueil ou d'une maison de retraite par le fait que le locataire est lié par un bail soumis aux dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c. 64) et de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1) et plus particulièrement de l'article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire (R.R.Q., c. R-8.1, r. 1.02). HABITATION MODULAIRE Bâtiment modulaire servant ou destiné à servir d'habitation. HABITATION MULTIFAMILIALE Bâtiment comprenant plus de trois (3) unités de logements ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun. HABITATION TRIFAMILIALE Bâtiment comprenant trois (3) unités de logement ayant chacune des entrées distinctes donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun. HABITATION UNIFAMILIALE Bâtiment comprenant une seule unité de logement. HABITATION UNIMODULAIRE Synonyme de « Maison mobile ». HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES Voir « Étage ». HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit, dans le cas d'un toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 34 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne correspond à la distance comprise entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant sa structure (support). (SH-550.49, 30-07-2019) HOUPPIER D'UN ARBRE Partie d'un arbre comprenant le haut du tronc et les branches. (SH-550.98, 17-12-2025) I ÎLOT Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Ensemble de lots et de parties de lots situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré identifié sur une des cartes intitulées « Îlots déstructurés Ville de Shawinigan » présentée à l'annexe F. (SH-550.96, 27-05-2025) IMMEUBLE PATRIMONIAL Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale, conformément au premier alinéa de l'article 120 de cette loi. (SH-550.98, 17-12-2025) IMMUNISATION Application des mesures énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire aux constructions, ouvrages ou aménagements, pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. IMPERMÉABILISATION DES SOLS Rendre étanche les sols de manière à ce que l'eau ne s'y infiltre plus ou très difficilement; que ce soit par l'ajout d'un bâtiment ou d'une construction ou en recouvrant le sol d'asphalte, de béton ou en le compactant avec de la machinerie. (SH-550.34, 03-12-2016) Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 35 INSPECTEUR Toute personne désignée par le Conseil pour administrer et faire observer les règlements d'urbanisme. INSTALLATION (ABROGÉ) (SH-550.2, 01-10-2011), (SH-550.55, 17-07-2021) INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment où des animaux sont élevés. Désigne aussi un enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux. L'expression inclut aussi, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouve. INSTALLATION SEPTIQUE Une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'une habitation, soit les eaux du cabinet d'aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et de tout appareil ou installation autre qu'un cabinet d'aisance. Désigne aussi une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de même nature que les eaux usées d'une habitation. L LACS ET COURS D'EAU (ABROGÉ) (SH-550.65, 11-09-2021) LARGEUR DE BÂTIMENT Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée sur la façade principale du bâtiment. Malgré ce qui précède, pour une maison mobile, l'expression « largeur de bâtiment » désigne toujours la dimension de la façade la plus étroite de la maison mobile, qu'il s'agisse ou non de la façade principale. LARGEUR DE LA LIGNE DE RIVAGE D'UN LOT Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas où la ligne de rivage est irrégulière, la largeur est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain à leur point d'intersection avec la ligne de rivage. (SH-550.65, 11-09-2021) LARGEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain mesurée le long de la ligne avant. LIGNE ARRIÈRE Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. LIGNE ARRIÈRE SUR RUE Ligne arrière qui coïncide avec une ligne de rue. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 36 LIGNE AVANT Ligne de terrain qui correspond avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal. La ligne de lot correspondant à l'emprise d'une route avec servitude de non- accès est considérée comme une ligne arrière ou latérale, selon le cas. (SH-550.55, 17-07-2021) LIGNE DE LOT Synonyme de « Ligne de terrain ». LIGNE DE TERRAIN Ligne de démarcation entre deux terrains contigus ou entre un terrain et l'emprise d'une rue. LIGNE DE RUE Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. LIGNE LATÉRALE Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant. LIGNE LATÉRALE SUR RUE Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue. LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). (SH-550.65, 11-09-2021) LITTORAL Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 37 Partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOCAUX FRATERNELS Lieux de rassemblement pour les associations fraternelles permettant aussi un service de boissons alcoolisées (bar). (SH-550.2, 01-10-2011) LOGEMENT Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un (1) seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. LOGEMENT D'APPOINT Usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H) ou à un usage du groupe Commercial (C) et qui peut prendre l'une des formes suivantes : - Logement d'appoint intégré ou attaché structurellement à une habitation pour en faire partie intégrante. Il peut être aménagé de plusieurs façons, soit par la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal existant ou lors de la construction d'un bâtiment principal d'habitation. - Logement d'appoint détaché situé dans un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal. Il peut être aménagé de plusieurs façons, soit par la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire détaché existant ou la construction d'un bâtiment accessoire détaché situé sur le terrain d'une habitation existante. - Logement d'appoint pour un gardien ou un employé aménagé dans un bâtiment situé sur le terrain d'un commerce. (SH-550.87, 27-08-2024) LOT IRRÉGULIER Un lot qui n'est pas quadrangulaire. LOT OU TERRAIN DESSERVI Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale d'aqueduc. LOT OU TERRAIN NON DESSERVI Lot ou terrain qui ne sont pas un lot ou terrain desservi, ni un lot ou terrain partiellement desservi. LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent soit une conduite municipale d'égout sanitaire, soit une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 38 terrain adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation soit d'une conduite municipale d'égout sanitaire, soit d'une conduite municipale d'aqueduc. LOT RIVERAIN Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau. (SH-550.65, 11-09-2021) M MAISON DE CHAMBRES Habitation collective dans laquelle ne sont offerts en location que des logements d'une seule pièce ou des chambres individuelles. MAISON DE CONVALESCENCE Voir « Maison de cure ». MAISON DE CURE Établissement qui offre des services d'hébergement transitoire et des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques ou médicaux pour permettre à des personnes de reprendre des forces et de retrouver la santé après un séjour en milieu hospitalier ou après un traumatisme physique, psychique ou émotionnel. MAISON DE TRANSITION Établissement qui offre des services d'hébergement transitoire, d'accompagnement et de support à des personnes en phase de réinsertion sociale tel un ex-détenu ou une personne qui était placée en cure fermée. MAISON MOBILE Un bâtiment visé par la série de normes CAN/CSA-Z240 série MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation (Canadian Standard Association). MARCHÉ PUBLIC Marché public autorisé et régi par un règlement adopté en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). MARGE ADJACENTE À UNE RUE Une marge avant, une marge latérale sur rue ainsi qu'une marge arrière lorsque la ligne arrière coïncide avec une ligne de rue. MARGE ARRIÈRE Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et le bâtiment principal. MARGE AVANT Distance minimale prescrite entre la ligne avant et le bâtiment principal. MARGE LATÉRALE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 39 Distance minimale prescrite entre une ligne latérale et le bâtiment principal. MARQUISE Construction accessoire en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. (SH-550.55, 17-07-2021) MÉGA-DÔME Construction en forme d'arche et cylindrique accessoire à un bâtiment principal d'usage agricole ou industriel. (SH-550.55, 17-07-2021) MEZZANINE Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. Une mezzanine dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 mètres, représente au moins de 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée doit être prise en compte dans le calcul du nombre d'étages. Lorsque (2) deux ou plusieurs mezzanines sont situées au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes les mezzanines comme si elles étaient construites d'un seul tenant. MILIEU NATUREL PROTÉGÉ Zone identifiée sur la carte intitulée « Milieux naturels protégés » présentée à l'annexe D ». (SH-550.44, 08-09-2018) MUR Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit ou des deux. MUR ARRIÈRE Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de terrain et dont le tracé peut être brisé. MUR AVANT Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain et dont le tracé peut être brisé. MUR D'INTIMITÉ, ÉCRAN D'INTIMITÉ Une cloison d'opacité variable installée dans le but de diminuer partiellement une vue. (SH-550.101, 25-02-2026) MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 40 le sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain. MUR LATÉRAL Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et dont le tracé peut être brisé. MUR MITOYEN Mur érigé sur une ligne de terrain et séparant deux bâtiments. MUNICIPALITÉ La Ville de Shawinigan. MURALE (FRESQUE) Représentation en deux dimensions, peinte ou apposée directement sur un mur à l'aide d'un support prévu à cette fin, qui n'est pas une enseigne. Le graffiti n'est pas considéré comme une murale. (SH-550.77, 02-05-2023) N NIVEAU MOYEN DU SOL Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou d'un socle dans le cas des antennes, mesuré d'une distance de 1,20 mètre du mur ou du socle. O ORGANISME RECONNU - Société d'état ou entreprise désignée par une telle; - Entreprise enregistrée par l'Agence du revenu du Canada comme organisme de bienfaisance; - Organisme à but non lucratif relevant ou reconnu par une société d'État; - Organisme sans but lucratif dont la reconnaissance a été autorisée par résolution du Conseil de la Ville de Shawinigan conformément à sa Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. (SH-550.95, 03-04-2025) OUVRAGE Intervention humaine modifiant l'état original d'un lieu. P PANNEAU-RÉCLAME (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) PARC DE MAISONS MOBILES Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 41 Terrain spécifiquement aménagé pour recevoir des maisons mobiles sur des emplacements loués à l'occupant qui peut être propriétaire ou locataire de la maison mobile. PASSAGE PIÉTONNIER Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés. PAVILLON DE JARDIN Construction accessoire saisonnière ouverte, permanente ou temporaire, pourvue d'un toit, où l'on peut manger ou se détendre à couvert et que l'on installe dans un jardin ou dans une cour. (SH-550.55, 17-07-2021) PERGOLA Construction accessoire faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre. (SH-550.55, 17-07-2021) PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. PERRON Construction accessoire d'un seul tenant composée d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. (SH-550.55, 17-07-2021) PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité forestière, tel qu'identifié sur un plan d'aménagement forestier ou à défaut d'un tel plan, sur les cartes forestières du ministère des Ressources naturelles du Québec. PISCINE Construction accessoire composée d'un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r. 11) à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Une piscine peut être creusée, semi-creusée, hors terre, fixe ou démontable. (SH-550.2, 01-10-2011), (SH-550.5, 24-03-2012), (SH-550.55, 17-07-2021) PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 42 (SH-550.2, 01-10-2011) PISCINE DÉMONTABLE Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. (SH-550.2, 01-10-2011) PISCINE HORS TERRE Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. (SH-550.2, 01-10-2011) PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : − une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; − une carte publiée par le gouvernement du Québec; − une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; − les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, 100 ans, ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; − les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, 100 ans, ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. (SH-550.65, 11-09-2021) PLANTE AQUATIQUE Toute plante hydrophile, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau. POLYPROPYLÈNE ONDULÉ Matériau obtenu principalement à partir du polypropylène et qui se présente sous la forme d'une feuille ou d'un panneau de carton plastifié ondulé à double paroi. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ce matériau est souvent désigné par son appellation commerciale la plus connue « coroplast ». Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 43 Q POSTE À QUAI Espace contigu à un quai de manutention et réservé au stationnement d'un véhicule de transport de marchandises durant l'opération de chargement ou de déchargement. PREMIER ÉTAGE Synonyme de « Rez-de-chaussée » PRÊT-À-CAMPER Installation d'hébergement de type camping, érigé sur une plate-forme ou directement au sol, pourvue d'un abri et de l'équipement nécessaire pour y séjourner, et pouvant inclure un espace d'auto-cuisine. Sont compris dans cette catégorie les yourtes, pods, tentes de type safari ou autres constructions semi-permanentes ne comportant pas de sanitaires individuels. Le prêt-à-camper ne constitue pas une habitation permanente et n'inclut pas les résidences de tourisme, chalets, ni véhicules récréatifs (caravaning). (SH-550.101, 25-02-2026) PRODUCTEUR AGRICOLE Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). PROFONDEUR DE TERRAIN Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. PROJET INTÉGRÉ Ensemble bâti homogène partageant des espaces extérieurs, services ou équipements en commun. Un projet intégré comprend plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot ou sur un ensemble de lots si les espaces extérieurs, services ou équipements partagés se situent sur un ou des lots communs détenus par l'ensemble ou une partie des propriétaires du projet intégré, tel que défini dans une déclaration de copropriété ou dans une convention d'indivision. (SH-550.74, 01-11-2022) PROPRIÉTÉ Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux (2) ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus. QUAI DE MANUTENTION Plate-forme intérieure ou extérieure, couverte ou non, surélevée de manière à permettre le chargement ou le déchargement à niveau d'un véhicule de transport de marchandises. R Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 44 RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments principaux érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain. RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT Chiffre indiquant le nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment. Un logement d'appoint autorisé comme usage additionnel n'est pas pris en compte dans le calcul du rapport logement/bâtiment. Lorsqu'un rapport logement/bâtiment est appliqué à une habitation collective qui offre des chambres en location, une chambre offerte en location est réputée être un logement aux seules fins du calcul du ratio. Lorsqu'un rapport logement/bâtiment est appliqué à une résidence de tourisme, une unité d'hébergement est réputée être un logement aux seules fins du calcul du ratio. RAPPORT PLANCHER/TERRAIN Quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher du bâtiment principal par la superficie du terrain sur lequel il est érigé ou destiné à l'être. RÈGLEMENT D'URBANISME Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). RELAIS ROUTIER Lieu situé en bordure ou à proximité d'une route, dont les aménagements sont spécifiquement conçus de manière à faciliter l'accès et la circulation des véhicules lourds, offrant divers services à l'intention des chauffeurs de véhicules lourds tels un poste d'essence, des services de ravitaillement et de restauration, une aire de stationnement et de repos, des installations pour la sieste et l'hygiène corporelle. REMBLAI Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou combler une cavité ou une dénivellation. REMISAGE Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'équipement, d'une machinerie, d'un véhicule ou de matériel utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas destiné à être vendu. Sans restreindre la portée du premier alinéa, le stationnement extérieur d'un véhicule utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de location de véhicules, constitue du remisage. Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente définition est assimilé à de l'entreposage. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 45 REMISE Bâtiment accessoire servant à l'entreposage d'équipements et d'accessoires d'entretien de maisons. (SH-550.55, 17-07-2021) RÉSIDENCE DE TOURISME Établissement d'hébergement touristique, autre qu'un établissement de résidence principale (au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique, E-14-2, r.1 et de la Loi sur l'hébergement touristique), où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. (SH-550.79, 16-12-2023) REZ-DE-CHAUSSÉE Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 mètre au- dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. RIVE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : − lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou − lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : − lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou − lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, sauf pour les installations septiques, quelle que soit la pente, la rive a un minimum de 15 mètres autour des plans d'eau suivants : − rivière Saint-Maurice; − rivière Shawinigan; − lac des Piles; − lac Canard; − lac Vincent. Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A 18.1) et de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ROULOTTE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 46 Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99 élaborée par l'Association canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette norme. À titre indicatif, cette norme vise notamment une autocaravane (communément appelée « winnebago »), une camionnette de camping à coque amovible (communément appelée « camper »), une caravane (communément appelée « roulotte »), une caravane pliante (communément appelée « tente-roulotte ») et une semi-caravane (communément appelée « fifth wheel » ou « fifth wheel caravan »). Une roulotte est conçue pour être utilisée à des fins récréatives de façon saisonnière. Elle est aménagée de manière à ce qu'une personne puisse y dormir et y manger et peut être pourvue d'installations sanitaires ou d'installations pour préparer à manger. RUE Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles. RUELLE Voie de communication étroite qui sert de desserte aux propriétés qui y sont adjacentes et donne sur des cours arrière ou latérales. (SH-550.40, 06-01-2018) RUE ARTÉRIELLE Rue publique utilisée principalement pour relier entre eux les secteurs de la ville ou assurer un lien routier inter-municipal. Une rue artérielle peut relever de la juridiction municipale, provinciale ou fédérale. RUE COLLECTRICE Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent accéder à une rue artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils proviennent d'une rue locale. RUE LOCALE Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent. RUE PRIVÉE Rue ou chemin appartenant à un ou plusieurs propriétaires autres que la Ville, une autorité fédérale ou provinciale, qui permet l'accès aux propriétés qui en dépendent. (SH-550.1, 18-06-2011), (SH-550.65, 11-09-2021) RUE PRIVÉE RECONNUE COMME RUE PUBLIQUE Rue ou chemin, existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'ayant pas été cédé à la Ville mais reconnu par cette dernière par règlement ou résolution et permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. Les rues privées doivent être identifiées au Plan d'urbanisme de la Ville. (SH550.65, 11-09-2021) RUE PUBLIQUE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 47 Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. S SABLIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages. SAILLIE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SECTEUR Chacune des municipalités constituantes de la nouvelle Ville de Shawinigan, soit les ex-villes de Grand-Mère, Shawinigan et Shawinigan-Sud, l'ex- municipalité de Lac-à-la-Tortue, l'ex-village de Saint-Georges et les ex- paroisses de Baie de Shawinigan, Saint-Gérard-des-Laurentides et de Saint- Jean-des-Piles. SERRE DOMESTIQUE Construction accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d'un matériau laissant passer la lumière, servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation personnelle du producteur et non à la vente. (SH-550.55, 17-07-2021) SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2). SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS Installation où s'exploite un service de gardiennage de chiens que ce soit pour autrui ou non, de nature commerciale ou non. (SH-550.19, 21-06-2014) SERVICE PUBLIC Réseau de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de télécommunication, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau. SOLARIUM Voir « Verrière ». (SH-550.1, 18-06-2011), (SH-550.37, 08-04-2017) SOMMET Point culminant d'un relief et de forme généralement convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 48 SOUS-SOL Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond finis ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. SPA Construction accessoire de type bain tourbillonnant, à remous, dont l'eau est recyclée en circuit fermé. (SH-550.55, 17-07-2021) SURFACE TERRIÈRE Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un hectare. La surface terrière s'exprime en mètres carrés par hectare. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie d'un plancher d'un bâtiment, mesurée au centre des murs extérieurs ou, le cas échéant, à l'axe d'un mur mitoyen. SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La superficie d'une enseigne correspond aux dimensions d'une surface géométrique régulière de forme carrée ou rectangulaire délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, à l'exception des poteaux, des murets, des socles ou des potences que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide ou souple, opaque ou translucide, le tout tel qu'illustré aux croquis suivants : Figure 3. : Superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne remplit toutes les conditions suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 49 1. Les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30°; 2. La distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,6 m; 3. L'inscription de l'enseigne est identique sur les deux (2) faces. Dans les autres cas ou dans le cas où l'enseigne comporte une inscription sur plus de deux (2) faces, la superficie de l'enseigne correspond à la somme de la superficie de chacune des faces. » (SH-550.49, 30-07-2019) SUPERFICIE DE PLANCHER LOCATIVE La superficie de plancher locative est le résultat obtenu en soustrayant, de la superficie totale de plancher, la superficie de plancher occupée par un mail intérieur, un local technique (chaufferie, chambre électrique, salle de vannes, etc.) ou un espace commun à l'usage du public (salle de toilettes, vestiaire, salle à langer, salle d'allaitement, garderie à l'usage exclusif de la clientèle, consigne, etc.). SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, y compris un porche, une véranda, un puits d'éclairage ou un puits d'aération, mais excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe extérieure, un avant-toit, une cour intérieure et un quai de manutention extérieur. SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER Somme de la superficie brute de chacun des planchers d'un bâtiment, incluant la superficie de plancher d'un sous-sol mais excluant la superficie du plancher d'une cave. T TAMBOUR Construction accessoire formant un sas entre deux portes à l'entrée d'un édifice pour éviter la pénétration du vent ou du froid. (SH-550.37, 08-04-2017), (SH-550.55, 17-07-2021) TERRAIN Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots. TERRAIN À CONSTRUIRE Terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire un bâtiment principal. (SH-550.98, 17-12-2025) TERRAIN CONSTRUIT Terrain sur lequel un bâtiment principal est édifié. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 50 (SH-550.98, 17-12-2025) TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain ayant front sur trois (3) rues. TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING Terrain où, moyennant paiement, est offert de l'hébergement en prêt-à- camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. Désigne également l'ensemble des aménagements, soit les emplacements de camping, les espaces et installations communs mis à la disposition des usagers, les voies de circulation, les installations d'accueil, les usages additionnels autorisés et les espaces non aménagés. (SH-550.79, 16-12-2023) TERRAIN DESSERVI Voir « Lot ou terrain desservi ». TERRAIN INTÉRIEUR Terrain ayant front sur une seule rue. TERRAIN NON DESSERVI Voir « Lot ou terrain non desservi ». TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Voir « Lot ou terrain partiellement desservi ». TERRAIN TRANSVERSAL Terrain qui est bordé par deux rues situées à l'opposé l'une de l'autre. TERRASSE Construction accessoire extérieure aménagée au sol ou surélevée, généralement constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou de dalles de béton, et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation de nourriture et boissons à l'extérieur. (SH-550.55, 17-07-2021) TERRASSE DE RESTAURATION (ABROGÉ) (SH-550.2, 01-10-2011) TOIT PLAT Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 51 Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. TOURISTE Personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. (SH-550.79, 16-12-2023) U UNITÉ D'HÉBERGEMENT Pièce ou suite telle une chambre, un appartement, une maison, un chalet, qui constitue l'unité de base offerte en location par un établissement d'hébergement. USAGE Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de construction est ou peut être utilisé ou occupé. USAGE ACCESSOIRE Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. USAGE ADDITIONNEL Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal. USAGE PRINCIPAL Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. UTILITÉ PUBLIQUE Voir « Service public ». V VÉHICULE DE CAMPING Voir « Roulotte ». VÉHICULE DE COMMERCE Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). VÉHICULE DE PROMENADE Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 52 Un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). VÉHICULE LOURD Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3). VÉHICULE-OUTIL Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). VÉHICULE RÉCRÉATIF Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives tel un bateau de plaisance, une moto-marine et une roulotte. VÉRANDA Construction accessoire formée d'un ou plusieurs balcons, galeries ou terrasses couverts, fermés par des vitres ou des moustiquaires constituant un espace en dessous duquel il n'y a aucun sous-sol ou aucune cave. (SH-550.1, 18-06-2011), (SH-550.55, 17-07-2021) VERRIÈRE Construction accessoire en grande partie vitrée attenante au bâtiment principal. Synonyme de « Solarium ». (SH-550.37, 08-04-2017), (SH-550.55, 17-07-2021) VIDE SANITAIRE Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et dont la hauteur libre est inférieure à 1,8 mètre. VILLE La Ville de Shawinigan. VOIE D'ACCÈS PRIVÉE Accès commun destiné à la circulation automobile à l'intérieur d'un projet intégré. Toute norme découlant normalement de la présence d'une rue s'applique également en bordure d'une voie d'accès privée, notamment l'identification des cours, la détermination des marges de recul, le calcul de la largeur des lots et le calcul du triangle de visibilité. (SH-550.74, 01-11-2022) VOIE DE CIRCULATION Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les ouvrages connexes tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure, mais excluant un fossé d'évacuation des eaux de drainage de l'infrastructure. Ville de Shawinigan Chapitre 2 Règlement de zonage numéro SH-550 Terminologie 53 Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « voie de circulation » désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée. Z ZONE DE FAIBLE COURANT Partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. ZONE DE GRAND COURANT Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. ZONE DE PROTECTION OPTIMALE DE L'ARBRE Zone de protection variable selon le diamètre de l'arbre. La zone de protection optimale d'un arbre constitue un rayon équivalent à son diamètre calculé à 1,3 mètre de hauteur par rapport au sol multiplié par 12. (SH-550.98, 17-12-2025) ZONE DE RÉSERVE Zone située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, mais dont le développement est différé afin de rentabiliser la desserte en infrastructures urbaines sur le territoire de la ville. ZONE AGRICOLE PERMANENTE Le territoire inclus, par décret ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole, dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ZONE HUMIDE Étendue de terrain mal drainée et humide, spongieuse, gorgée d'eau ou partiellement recouverte par des eaux peu profondes de façon plus ou moins complète et plus ou moins permanente, non cultivée, et dont le sol peut comporter un fort pourcentage de matière organique. ZONE À RISQUE D'INONDATION Une zone à risque d'inondation élevé (récurrence 0-20 ans) ou à risque d'inondation faible (récurrence 20-100 ans) identifiée par une limite ou une cote de crue, sur l'un des plans des zones à risque d'inondation, qui fait partie intégrante du présent règlement. Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages i TABLE DES MATIÈRES SECTION 3.1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............. 51 ARTICLE 27 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION .......................................................................................................... 51 ARTICLE 28 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................ 51 ARTICLE 29 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ................................................................................. 52 SECTION 3.2 GROUPEMENT DES USAGES ......................................................... 53 ARTICLE 30 GROUPE HABITATION (H) ..................................................................................................................... 53 ARTICLE 31 GROUPE COMMERCE (C) ..................................................................................................................... 53 ARTICLE 32 GROUPE INDUSTRIE (I) ......................................................................................................................... 53 ARTICLE 33 GROUPE INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ..................................................... 53 ARTICLE 34 GROUPE AGRICOLE (A) ........................................................................................................................ 53 ARTICLE 35 GROUPE AIRE NATURELLE (N)............................................................................................................ 54 SECTION 3.3 CLASSIFICATION DU GROUPE HABITATION (H) .......................... 55 ARTICLE 36 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) .......................................................................................................... 55 ARTICLE 37 HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H2) ............................................................................. 55 ARTICLE 38 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) ..................................................................................................... 55 ARTICLE 39 HABITATION COLLECTIVE (H4) ............................................................................................................ 55 ARTICLE 40 MAISON MOBILE (H5) ............................................................................................................................. 55 SECTION 3.4 CLASSIFICATION DU GROUPE COMMERCE (C) ............................ 56 ARTICLE 41 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C1) .................................................... 56 ARTICLE 42 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C2) ............. 56 ARTICLE 43 COMMERCE D'HÉBERGEMENT, DE RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (C3) ...................................................................................... 61 ARTICLE 44 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS (C4) .............................................. 63 ARTICLE 45 DÉBITS D'ESSENCE (C5) ....................................................................................................................... 64 ARTICLE 46 COMMERCE ET SERVICES RELIÉS À L'AUTOMOBILE (C6) ............................................................ 65 ARTICLE 47 COMMERCE DE GROS, LOURD ET ACTIVITÉ PARA-INDUSTRIELLE (C7).................................... 65 SECTION 3.5 CLASSIFICATION DU GROUPE INDUSTRIE (I) .............................. 70 ARTICLE 48 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1) .............................................................................................................. 70 ARTICLE 49 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) ........................................................................................................................ 70 ARTICLE 50 INDUSTRIE LOURDE (I3) ........................................................................................................................ 75 ARTICLE 51 INDUSTRIE EXTRACTIVE (I4) ................................................................................................................ 77 SECTION 3.6 CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ................................................. 78 ARTICLE 52 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P1) .................................................................... 78 ARTICLE 53 INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P2) ......................................................................................... 78 ARTICLE 54 COMMUNAUTAIRE (P3) ......................................................................................................................... 79 ARTICLE 55 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (P4) .................................................................................... 80 SECTION 3.7 CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE AIRE NATURELLE (N) .................................................................................................... 81 ARTICLE 56 CONSERVATION (N1) ............................................................................................................................. 81 ARTICLE 57 RÉCRÉATION EXTENSIVE (N2) ............................................................................................................ 81 SECTION 3.8 CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A) ............ 82 Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages ii ARTICLE 58 CULTURE DU SOL (A1) .......................................................................................................................... 82 ARTICLE 59 AGRICULTURE FORESTIÈRE ET SYLVICULTURE (A2) .................................................................... 82 ARTICLE 60 ÉLEVAGE (A3) ......................................................................................................................................... 83 ARTICLE 61 ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A4) ............................................................................................................ 83 Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 51 SECTION 3.1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ARTICLE 27 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION 1. La codification numérique de la classification des usages du présent règlement est largement inspirée de celle proposée au Manuel d'évaluation foncière du Québec, volume 3A, 2e édition, Codification, ministère des Affaires municipales et des Régions, janvier 2006; 2. Pour les fins de l'exercice, la codification proposée au Manuel d'évaluation foncière peut contenir des modifications, ajout ou élimination de certains des codes qui y sont représentés. L'ajout d'un point suivi d'un chiffre indique qu'une précision a été apportée à la codification originale. De même, un code commençant par « 98 » constitue un ajout à la codification originale; 3. La classification des usages est structurée suivant une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes se subdivisent ensuite en « classes d'usages », lesquelles déterminent, de façon plus précise, la nature ou le type d'usage associé au groupe. Tout usage autorisé à l'intérieur d'une classe d'usages donnée est numéroté de trois (3) ou quatre (4) chiffres correspondants à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière; 4. À moins d'une indication à l'effet contraire contenue au présent règlement, un code d'usages composé de trois (3) chiffres inclut automatiquement tous les usages à quatre (4) chiffres en découlant contenus à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière; 5. Un usage composé de quatre (4) chiffres réfère à un usage unique. De plus, un usage peut se trouver dans plusieurs classes d'usages, en fonction de l'échelle du territoire qu'il est destiné à desservir. ARTICLE 28 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES La classification des usages est structurée suivant une hiérarchie dont l'organisation tient compte de divers critères notamment les caractéristiques communes d'occupation du sol (volumétrie, compatibilité des usages, typologie architecturale, etc.), le niveau de desserte, la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à l'usage et les impacts et inconvénients que cet usage est susceptible de générer sur le voisinage. De façon plus spécifique : 1. Les notions de desserte et de fréquence d'utilisation : a) S'appliquent essentiellement à la portion commerciale de la structure de la classification des usages et réfèrent généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts par un commerce donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant associés; 2. Le degré de nuisance et les impacts sur le voisinage : a) La classification des usages a également été élaborée en tenant compte du degré de nuisance susceptible d'être émis par un usage Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 52 donné ou des impacts potentiellement causés au voisinage par ce dernier tels l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture tardives de l'usage, la circulation, etc. ARTICLE 29 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS 1. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages; 2. Toutefois, un usage qui n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre ne peut être associé à un usage spécifiquement permis à la grille des usages et des normes de la zone où l'on compte exercer ledit usage non spécifiquement énuméré. Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 53 SECTION 3.2 GROUPEMENT DES USAGES ARTICLE 30 GROUPE HABITATION (H) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Habitation (H) » : 1. Classe 1 : Habitation unifamiliale; 2. Classe 2 : Habitation bifamiliale et trifamiliale; 3. Classe 3 : Habitation multifamiliale; 4. Classe 4 : Habitation collective; 5. Classe 5 : Maison mobile. ARTICLE 31 GROUPE COMMERCE (C) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Commerce (C) » : 1. Classe 1 : Commerces de détail et services de proximité; 2. Classe 2 : Commerces de détail local et services professionnels et spécialisés; 3. Classe 3 : Commerces d'hébergement, de restauration, de divertissement et à caractère récréotouristique; 4. Classe 4 : Commerces de détail et de services contraignants; 5. Classe 5 : Débits d'essence; 6. Classe 6 : Commerces et services liés à l'automobile; 7. Classe 7 : Commerces de gros, lourds et activités para-industrielles. ARTICLE 32 GROUPE INDUSTRIE (I) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Industrie (I) » : 1. Classe 1 : Industrie de prestige; 2. Classe 2 : Industrie légère; 3. Classe 3 : Industrie lourde; 4. Classe 4 : Industrie extractive. ARTICLE 33 GROUPE INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) » : 1. Classe 1 : Parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 2. Classe 2 : Institutionnel et administratif; 3. Classe 3 : Communautaire; 4. Classe 4 : Infrastructures et équipements. ARTICLE 34 GROUPE AGRICOLE (A) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Agricole (A) » : 1. Classe 1 : Culture du sol; 2. Classe 2 : Agriculture forestière et sylviculture Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 54 3. Classe 3 : Élevage; 4. Classe 4 : Élevage en réclusion. ARTICLE 35 GROUPE AIRE NATURELLE (N) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Aire naturelle (N) » : 1. Classe 1 : Conservation; 2. Classe 2 : Récréation extensive. Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 55 SECTION 3.3 CLASSIFICATION DU GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 36 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations comportant un (1) seul logement (1000.1). ARTICLE 37 HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H2) La classe 2 du groupe habitation comprend les habitations comportant deux (2) ou trois (3) logements (1000.2 et 1000.3). ARTICLE 38 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) La classe 3 du groupe habitation comprend les habitations comptant plus de trois (3) logements (1000.4 et 1000.5). ARTICLE 39 HABITATION COLLECTIVE (H4) La classe 4 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la définition d'habitation collective apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement et comprend les usages suivants : 1510 Maison de chambres et pension; 153 Résidence et maison d'étudiants; 154 Maison de retraite et orphelinat; 1551 Couvent; 1552 Monastère. ARTICLE 40 MAISON MOBILE (H5) La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre 2 « Terminologie » du présent règlement et comprend les usages suivants : 1211 Maison mobile; 1212 Roulotte résidentielle; 1701 Parc de roulottes (fonds de terre seulement); 1702 Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement). Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 56 SECTION 3.4 CLASSIFICATION DU GROUPE COMMERCE (C) ARTICLE 41 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C1) Les usages de la classe 1 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Les biens et services offerts aux consommateurs sont principalement non durables et les achats se font généralement en petite quantité et de façon quotidienne; 2. Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne cause aucun inconvénient à cette dernière; 3. Ces commerces sont complémentaires à la fonction résidentielle et s'intègrent harmonieusement à l'environnement et au milieu immédiat; 4. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; 5. Aucun entreposage ni étalage n'est exercé à l'extérieur du bâtiment. La classe d'usages « Commerce de détail et de services de proximité (C1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 5413 - Dépanneur (sans vente d'essence); 5911 - Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies); 5991 - Vente au détail (fleuriste); 5993 - Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 6113 - Guichet automatique; 6211 - Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis); 6214 - Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service); 623 - Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 6351 - Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel; 6541 - Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons). (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 42 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C2) Les usages de la classe 2 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Les établissements de cette classe d'usages répondent essentiellement aux besoins locaux; 2. La vente au détail et les services professionnels et spécialisés constituent la principale activité; 3. Les établissements de cette classe d'usages génèrent des inconvénients limités pour le voisinage; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 57 4. Les établissements de cette classe d'usages sont complémentaires à la fonction résidentielle et ils se situent principalement sur les rues commerciales; 5. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; 6. Aucun entreposage ni étalage n'est exercé à l'extérieur du bâtiment. La classe d'usages « Commerce de détail et de services professionnels et spécialisés (C2) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 4291 - Transport par taxi; 4711 - Centre d'appels téléphoniques; 4731 - Studio de radiodiffusion (accueil d'un public); 4733 - Studio de radiodiffusion (sans public); 4741 - Studio de télévision (accueil d'un public); 4743 - Studio de télévision (sans public); 475 - Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision (système combiné); 4760 - Studio d'enregistrement du son; 4790 - Autres centres et réseaux de communication; 4924 - Service de billets de transport; 500 - Centre commercial; (SH-550.6, 18-08-2012) 501 - Immeuble commercial; (SH-550.6, 18-08-2012) 5230 - Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture; 524 - Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage; 5251 - Vente au détail de quincaillerie; 5253 - Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires; 531 - Vente au détail, magasin à rayons; 5320 - Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés; 5331 - Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte; 5391 - Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces); 5393 - Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau; 5394 - Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes; 5396 - Vente au détail de systèmes d'alarme; 5397 - Vente au détail d'appareils téléphoniques; 5399 - Autres ventes au détail de marchandises en général; 5411 - Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie); 5412 - Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie); 542 - Vente au détail de la viande et du poisson; 543 - Vente au détail de fruits, de légumes et marché public; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 58 5440 - Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries; 5450 - Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 5461 - Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui produisent sur place une partie ou la totalité de la marchandise qu'ils y vendent; 5462 - Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui ne produisent pas sur place les produits qu'ils vendent; 5470 - Vente au détail de produits naturels et aliments de régime; 5491 - Vente au détail de la volaille et des œufs; 5492 - Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates; 5493 - Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses; 5499 - Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation; 5610 - Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes; 5620 - Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes; 563 - Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes; 5640 - Vente au détail de lingerie pour enfants; 565 - Vente au détail de vêtements; 5660 - Vente au détail de chaussures; 5670 - Vente au détail de complets sur mesure; 5680 - Vente au détail de vêtements de fourrure; 5691 - Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers; 5692 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture; 5693 - Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces); 5699 - Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires; 571 - Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements; 572 - Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs; 573 - Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique; 5740 - Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires); 5891 - Traiteurs; 591 - Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers; 592 - Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication; 593 - Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion; 594 - Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres; 595 - Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets; 5965 - Vente au détail d'animaux de maison (animalerie); 597 - Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection); Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 59 5994 - Vente au détail de caméras et d'articles de photographie; 5995 - Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; 5996 - Vente au détail d'appareils d'optique; 5997 - Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé; 5998 - Vente au détail de bagages et d'articles en cuir; 5999 - Autres activités de vente au détail; 6111 - Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte); 6112 - Services spécialisés reliés à l'activité bancaire; 6121 - Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales); 6122 - Service de crédit agricole, commercial et individuel; 6129 - Autres services de crédit; 613 - Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes, bourse et activités connexes; 614 - Assurance, agent, courtier d'assurances et service; 615 - Immeuble et services connexes; 6160 - Service de holding, d'investissement et de fiducie; 6191 - Service relié à la fiscalité; 6199 - Autres services immobiliers, financiers et d'assurance; 622 - Service photographique (incluant les services commerciaux); 6241 - Salon funéraire; 6249 - Autres services funèbres; 625 - Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures; 6263 - Service de toilettage; 6291 - Agence de rencontre; 6299 - Autres services personnels; 631 - Service de publicité; 6320 - Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; 633 - Service de soutien aux entreprises; 636 - Centre de recherche (sauf les centres d'essais); 638 - Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes; 6392 - Service de consultation en administration et en gestion des affaires; 6393 - Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées); 6395 - Agence de voyages ou d'expéditions; 6399 - Autres services d'affaires; 6422 - Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision; 6423 - Service de réparation et de rembourrage de meubles; 6493 - Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 60 6496 - Service de réparation et d'entretien de matériel informatique; 6497 - Service d'affûtage d'articles de maison; 6511 - Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés); 6512 - Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); 6514 - Service de laboratoire médical; 6515 - Service de laboratoire dentaire; 6517 - Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes); 6518 - Service d'optométrie; 6519 - Autres services médicaux et de santé; 652 - Service juridique; 655 - Service informatique; 656 - Service de soins paramédicaux; 657 - Service de soins thérapeutiques; 659 - Autres services professionnels; 6616 - Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre); 6632 - Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé); 671 - Fonction exécutive, législative et judiciaire; (SH-550.1, 18-06-2011) 672 - Fonction préventive et activités connexes; (SH-550.1, 18-06-2011) 6730 - Service postal; (SH-550.1, 18-06-2011) 6760 - Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux; (SH-550.1, 18-06-2011) 6791 - Poste et bureau de douanes; (SH-550.1, 18-06-2011) 6799 - Autres services gouvernementaux; (SH-550.1, 18-06-2011) 6832 - École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes); 6833 - École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes); 6834 - École de beaux-arts et de musique; 6835 - École de danse; 6836 - École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes); 6837 - École d'enseignement par correspondance; 6838 - Formation en informatique; 6839 - Autres institutions de formation spécialisée; 6995 - Service de laboratoire autre que médical; 7113 - Galerie d'art; 7219 - Autres lieux d'assemblée pour les loisirs; 723 - Aménagement public pour différentes activités; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 61 8221 - Service de vétérinaires (animaux de ferme); 8222 - Service d'hôpital pour animaux; 8292 - Service d'agronomie; (SH-550.53, 02-06-2020) 600 - Immeuble à bureaux; (SH-550.68, 05-01-2022) 9809 - Centre de collectes. (SH-550.95, 03-04-2025) ARTICLE 43 COMMERCE D'HÉBERGEMENT, DE RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES (C3) Les usages de la classe 3 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Ces commerces répondent aux besoins locaux et régionaux; 2. Les commerces d'hébergement correspondent aux établissements dont l'activité principale consiste à offrir au grand public, pour une période de temps, des chambres avec ou sans restauration ou autres services connexes; 3. Les activités relatives aux établissements compris à l'intérieur de cette classe d'usages peuvent occasionner de l'achalandage tard le soir ou la nuit, ce qui rend donc ces activités incompatibles avec les secteurs résidentiels; 4. On retrouve dans cette catégorie un regroupement de commerces dont les activités sont intérieures et extérieures. La plupart des activités associées aux usages qui s'effectuent principalement à l'intérieur du bâtiment peuvent être assorties d'activités connexes se pratiquant à l'extérieur telles les terrasses, piscines, réceptions, etc.; 5. Aux établissements de cette classe peuvent être associés différents usages connexes, additionnels ou complémentaires, lesquels sont d'emblée autorisés tels restaurants, casse-croute, boutiques de vente ou de location de vêtements, d'articles de sport ou de souvenirs, atelier de réparation, salle de réception et autres de même nature; 6. Dans ces établissements, l'activité principale consiste à exploiter des installations sportives, de divertissement, de loisirs et récréotouristiques. Les activités peuvent occasionner de l'achalandage tard le soir ou la nuit, ce qui rend donc ces activités incompatibles avec les secteurs résidentiels; 7. Les activités exercées peuvent être sources de bruit au-delà des limites du terrain où elles ont lieu, notamment en raison de la musique ou la présentation de certains spectacles. La classe d'usages « Commerce d'hébergement, de restauration, de divertissement et d'activités récréotouristiques (C3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 1911 - Pourvoirie avec droits exclusifs; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 62 1912 - Pourvoirie sans droits exclusifs; 1913 - Camp de chasse et pêche; 581 - Restauration avec service complet ou restreint; 582 - Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses; 5831 - Hôtel (incluant les hôtels-motels); 5832 - Motel; 5833 - Auberge ou gîte touristique; 5834 - Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas); 5835 - Hébergement touristique à la ferme; 5836 - Immeuble à temps partagé (« time share »); 5839 - Autres activités d'hébergement; 5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée); 5899 - Autres activités de la restauration; 7121 - Planétarium; 7122 - Aquarium; 7123 - Jardin botanique; 7124 - Zoo; 7129 - Autres présentations d'objets ou d'animaux; 7211 - Amphithéâtre et auditorium; 7212 - Cinéma; 7214 - Théâtre; 7221 - Stade; 7222 - Centre sportif multidisciplinaire (couvert); 731 - Parc d'exposition et parc d'amusement; 7392 - Golf miniature; 7393 - Terrain de golf pour exercice seulement; 7396 - Salle de billard; 7397 - Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées); 7399 - Autres lieux d'amusement; 7411 - Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs); 7412 - Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7413 - Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis; 7415 - Patinage à roulettes; 7416 - Équitation; 7417 - Salle ou salon de quilles; 7418 - Toboggan; 7419 - Autres activités sportives; 7424 - Centre récréatif en général; 7425 - Gymnase et formation athlétique; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 63 7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers); 7442 - Rampe d'accès et stationnement; 7443 - Station-service pour le nautisme; 7444 - Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques; 7446 - Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »); 7447 - Service de sécurité et d'intervention nautique; 7448 - Site de spectacles nautiques; 7449 - Autres activités nautiques; 7452 - Salle de curling; 7483 - Centre de saut à l'élastique (bungee); 7491 - Camping (excluant le caravaning); 7492 - Camping sauvage et pique-nique; 7493 - Camping et caravaning; 7499 - Autres activités récréatives; 7511 - Centre touristique en général; 7512 - Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs); 7513 - Centre de ski (alpin et/ou de fond); 7514 - Club de chasse et pêche; 7519 - Autres centres d'activités touristiques; 752 - Camp de groupes et camp organisé; 7990 - Loisir et autres activités culturelles. (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 44 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS (C4) Les usages de la classe 4 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. On retrouve, dans cette classe, les usages commerciaux et de services dont l'usage principal engendre des nuisances ou des inconvénients pour le voisinage. Ces usages présentent des inconvénients de natures diverses, notamment l'achalandage de personnes et de véhicules, l'entreposage ou l'étalage extérieur, et des heures de fermeture tardive des établissements, etc.; 2. Ces établissements sont incompatibles avec les secteurs résidentiels. La classe d'usages « Commerce de détail et de services contraignants (C4) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 4632 - Stationnement extérieur; 5113 - Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5332 - Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces; 5333 - Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses; 5395 - Vente au détail de matériaux de récupération (démolition); Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 64 5512 - Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement; 6123 - Service de prêts sur gages; 6244 - Crématorium; 6261 - Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage); 6262 - École de dressage pour animaux domestiques; 6269 - Autres services pour animaux domestiques; 6372 - Entreposage en vrac à l'extérieur; 6378 - Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux; 672.1 - Fourrière; 7213 - Ciné-parc; 7394 - Piste de karting; 7395 - Salle de jeux automatique (service récréatif); 7414 - Centre de tir pour armes à feu; 7481 - Centre de jeux de guerre; 7482 - Centre de vol en deltaplane; 7489 - Autres activités de sports extrêmes; 7920 - Loterie et jeu de hasard; 9801 - Établissement à caractère érotique; 9802 - Cour à rebuts et ferraille; 9803 - Salon de paris hors-piste; 9804 - Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu; 9805 - Abrogé; 9806 - Abrogé; 9807 - Vente au détail de marijuana à des fins médicales et récréatives. (SH-550.44, 08-09-2018) (SH-550.36, 06-01-2017), (SH-550.38-B, 15-07-2017), (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 45 DÉBITS D'ESSENCE (C5) Les usages de la classe 5 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Ce sont des établissements dont l'activité principale est la vente au détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Ces établissements offrent, la plupart du temps, des services complémentaires, tels des lave- autos, des dépanneurs ou des comptoirs de restauration rapide; 2. Les activités peuvent occasionner de l'achalandage tard le soir ou la nuit, ce qui rend ces activités incompatibles avec les secteurs résidentiels; 3. En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment, ne réparent ou n'usinent de la marchandise ou des véhicules. La classe d'usages « Débits d'essence (C5) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 5532 - Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 65 5533 - Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles; 5983 - Vente au détail de gaz sous pression; 6412 - Service de lavage d'automobiles; 9807 - Station libre-service ou avec service et restaurant sans réparation de véhicules automobiles. (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 46 COMMERCE ET SERVICES RELIÉS À L'AUTOMOBILE (C6) Les usages de la classe 6 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Les établissements compris à cette catégorie sont reliés à l'entretien et au fonctionnement des véhicules automobiles. Ils peuvent offrir un service spécialisé ou général en réparation de véhicules automobiles; 2. Toutes les activités s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage extérieur autorisé le cas échéant; 3. Les activités exercées peuvent être sources de bruit au-delà des limites du terrain où elles ont lieu; 4. Ces établissements sont incompatibles avec les secteurs résidentiels. La classe d'usages « Commerce et services reliés à l'automobile (C6) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications : 5511 - Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés; 552 - Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires; 5531 - Station-service avec réparation de véhicules automobiles; 5539 - Autres stations-services; 5593 - Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés; 5594 - Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires; 5599 - Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires; 6411 - Service de réparation d'automobiles (garage); 6413 - Service de débosselage et de peinture d'automobiles; 6414 - Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; 6415 - Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; 6416 - Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.); 6417 - Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus); 6418 - Service de réparation et remplacement de pneus; 6419 - Autres services de l'automobile. (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 47 COMMERCE DE GROS, LOURD ET ACTIVITÉ PARA-INDUSTRIELLE (C7) Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 66 Les usages de la classe 7 du groupe commercial doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Cette classe regroupe les usages commerciaux et des activités para- industrielles qui ont principalement cours à l'intérieur des secteurs industriels. De par leurs activités, ils sont susceptibles d'être sources de nuisances diverses telles une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, des opérations de chargement et de déchargement, de l'étalage ou de l'entreposage extérieur, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur des limites du terrain, etc. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impact négatif possible pour les secteurs résidentiels avoisinants; 2. Les établissements compris à l'intérieur de cette catégorie répondent aux besoins municipaux et régionaux; 3. La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments. La classe d'usages « Commerce de gros, lourd et activité para-industrielle (C7) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 422 - Transport de matériel par camion (infrastructure); 4292 - Service d'ambulance; 4293 - Service de limousine; 4299 - Autres transports par véhicule automobile; 4612 - Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure); 477 - Production cinématographique; 4921 - Service d'envoi de marchandises; 4922 - Service d'emballage et de protection de marchandises; 4923 - Centre d'essai pour le transport; 4925 - Affrètement; 4926 - Service de messagers; 4927 - Service de déménagement; 4928 - Service de remorquage; 4929 - Autres services pour le transport; 4990 - Autres transports, communications et services publics (infrastructure); 5020 - Entreposage de tout genre; 5030 - Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance; 5111 - Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion; 5112 - Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5114 - Vente en gros de pneus et de chambres à air; 5115 - Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles; 512 - Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 67 513 - Vente en gros de vêtements et de tissus; 514 - Vente en gros, épicerie et produits connexes; 515 - Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts); 516 - Vente en gros de matériel électrique et électronique; 517 - Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les pièces; 518 - Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie; 5192 - Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage); 5193 - Vente en gros de produits du tabac; 5194 - Vente en gros de boissons non alcoolisées; 5195 - Vente en gros de bière, de vin et de boissons alcooliques; 5196 - Vente en gros de papiers et de produits du papier; 5197 - Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison; 5198 - Vente en gros de bois et de matériaux de construction; 5199 - Autres activités de vente en gros; 521 - Vente au détail de matériaux de construction et de bois; 5220 - Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; 5252 - Vente au détail d'équipements de ferme; 5260 - Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles); 5270 - Vente au détail de produits de béton et de briques; 5340 - Vente au détail par machine distributrice; 536 - Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin; 5370 - Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires; 5591 - Vente au détail d'embarcations et d'accessoires; 5592 - Vente au détail d'avions et d'accessoires; 5595 - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; 5596 - Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires; 5597 - Vente au détail de machinerie lourde; 5598 - Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde; 5961 - Vente au détail de foin, de grain et de mouture; 5969 - Vente au détail d'autres articles de ferme; 5981 - Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage; 5982 - Vente au détail de mazout (sauf les stations-services); 5992 - Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales; 6212 - Service de lingerie et de buanderie industrielle; 6213 - Service de couches; 6215 - Service de nettoyage et de réparation de tapis; 6219 - Autres services de nettoyage; 634 - Service pour les bâtiments et les édifices; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 68 6352 - Service de location d'outils ou d'équipements; 6353 - Service de location d'automobiles; 6354 - Service de location de machinerie lourde; 6355 - Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance; 6356 - Service de location d'embarcations nautiques; 6359 - Autres services de location (sauf entreposage); 6371 - Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos; 6373 - Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques); 6374 - Armoire frigorifique; 6375 - Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini- entrepôts; 6379 - Autres entreposages; 6421 - Service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios, les téléviseurs et les moteurs électriques); 6424 - Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé); 6425 - Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel; 643 - Service de réparation de véhicules légers; 644 - Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds; 6495 - Service de réparation de bobines et de moteurs électriques; 6498 - Service de soudure; 6499 - Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers; 6611 - Service de construction résidentielle (entrepreneur général); 6612 - Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général); 6613 - Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général); 6614 - Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué; 6615 - Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé); 6619 - Autres services de construction de bâtiments; 662 - Service de construction (ouvrage de génie civil); 6631 - Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé); 6633 - Service d'électricité (entrepreneur spécialisé); 6634 - Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé); 6635 - Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé); 6636 - Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé); 6637 - Service d'isolation (entrepreneur spécialisé); Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 69 6638 - Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé); 6639 - Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé); 664 - Service de travaux spécialisés de construction; 665 - Service de travaux spécialisés en équipement; 6831 - École de métiers (non intégrée aux polyvalentes); 7445 - Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations; 8092 - Entrepôt à fruits et légumes; 8291 - Service d'horticulture. (SH-550.53, 02-06-2020) Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 70 SECTION 3.5 CLASSIFICATION DU GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 48 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1) Les usages de la classe 1 du groupe industriel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Sont de cette classe d'usages, les usages industriels le plus souvent liés à la haute technologie. La renommée de l'entreprise, le fait qu'il s'agit souvent d'un siège social, la nature des activités qu'elle exerce et qui en font un chef de file dans son domaine, se traduisent à la fois par le gabarit du bâtiment, mais aussi par le langage architectural recherché pour ce dernier et le soin apporté aux aménagements extérieurs lesquels contribuent à l'image de prestige de l'entreprise; 2. Les entreprises associées à ces usages recherchent une localisation privilégiée et contribuent à la mise en valeur de l'image municipale. Les vitrines autoroutières leur sont, en général, réservées; 3. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment; 4. Aucun entreposage ni étalage n'est exercé à l'extérieur du bâtiment; 5. Des opérations de chargement\déchargement peuvent être associées à ces usages. La catégorie d'usages « Industrie de prestige (I1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 3050 - Éditeur de logiciels ou progiciels; 354 - Industrie du matériel électronique ménager; 355 - Industrie du matériel électronique professionnel; 3562 - Industrie du matériel électrique de communication et de protection; 357 - Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel; 3592 - Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant; 3840 - Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; 391 - Industrie de matériel scientifique et professionnel; 392 - Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; (SH.550.40, 06-01-2018) 478 - Services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes; (SH-550.40, 06-01-2018) 6391 - Service de recherche, de développement et d'essais; 9808 - Production de marijuana à des fins médicales et récréatives lorsque spécifiquement permis à la grille des spécifications. (SH-550.44, 08-09-2018) (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 49 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) Les usages de la classe 2 du groupe industriel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité se situe au niveau de l'administration, de la recherche et de la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelles techniques industrielles. Ce Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 71 regroupement peut comprendre aussi des industries de fabrication, de transformation, d'assemblage, de distribution de produits finis et semi-finis; 2. De par leurs activités, les usages compris à l'intérieur de cette classe sont susceptibles d'être source de nuisances diverses, telles une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, des opérations de chargement et de déchargement, de l'étalage ou de l'entreposage extérieur, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur des limites du terrain, etc. Les établissements compris à l'intérieur de cette catégorie d'usages doivent être localisés de façon à causer le moins d'impact négatif possible pour les secteurs résidentiels avoisinants; 3. Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés, à l'exception des activités d'entreposage; 4. Les activités ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie supérieur aux activités normales dans un secteur industriel léger. La classe d'usages « Industrie légère (I2) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les établissements ou usages suivants : 203 - Industrie de la préparation des fruits et légumes; 204 - Industrie de produits laitiers; 2051 - Meunerie; 2052 - Industrie de mélanges à base de farine de table préparée; 2053 - Industrie de céréales de petit déjeuner; 207 - Industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie; 2081 - Industrie de confiseries chocolatées; 2082 - Industrie du sucre de canne et de betteraves; 2083 - Moulin à huile végétale; 2084 - Industrie de pâtes alimentaires; 2085 - Malterie; 2086 - Rizerie; 2087 - Industrie du thé et du café; 2088 - Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé; 2089 - Autres industries de produits alimentaires; 209 - Industrie de boissons; 2110 - Industrie du tabac en feuilles; 2120 - Industrie de produits du tabac; 221 - Industrie de produits en caoutchouc; 2220 - Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée; 223 - Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique; 2240 - Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; 2250 - Industrie de produits d'architecture en plastique; 2261 - Industrie de contenants en plastique; 2291 - Industrie de sacs en plastique; 2292 - Industrie d'appareils sanitaires en plastique; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 72 2299 - Autres industries de produits en plastique; 2320 - Industrie de la chaussure; 234 - Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir; 2390 - Autres industries du cuir et de produits connexes; 2410 - Industrie de filés et de tissus tissés (coton); 2420 - Industrie de filés et de tissus tissés (laine); 243 - Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament); 2440 - Industrie de la corde et de la ficelle; 245 - Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles; 2460 - Industrie de tapis, carpettes et moquettes; 247 - Industrie d'articles en grosse toile; 2491 - Industrie du fil; 2492 - Industrie de tissus étroits; 2493 - Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets; 2494 - Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile; 2495 - Industrie d'articles de maison en textile; 2496 - Industrie d'articles d'hygiène en textile; 2497 - Industrie de tissus pour armature de pneus; 2498 - Industrie de tissus tricotés; 2499 - Autres industries de produits textiles; 261 - Industrie de vêtements pour hommes; 262 - Industrie de vêtements pour femmes; 263 - Industrie de vêtements pour enfants; 2640 - Industrie de vêtements en fourrure et en cuir; 265 - Industrie de sous-vêtements, de bas et de chaussettes; 2691 - Industrie de gants; 2692 - Industrie de chapeaux (sauf en fourrure); 2693 - Industrie de chandails; 2694 - Industrie de vêtements professionnels; 2698 - Atelier d'artisan de couture et d'habillement; 2699 - Autres industries de l'habillement et d'accessoires; 2731 - Industrie de portes et de fenêtres en bois; 2733 - Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles; 2734 - Industrie de la préfabrication de maisons; 2735 - Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois; 2736 - Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois; 2737 - Industrie d'éléments de charpente en bois; 2739 - Autres industries du bois travaillé; 2740 - Industrie de boîtes et de palettes en bois; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 73 2750 - Industrie du cercueil; 2791 - Industrie de la préservation du bois; 2792 - Industrie du bois tourné et façonné; 2799 - Autres industries du bois; 2798 - Atelier d'artisan du bois; 281 - Industrie du meuble résidentiel; 282 - Industrie du meuble de bureau; 2891 - Industrie de sommiers et de matelas; 2892 - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions; 2893 - Industrie du meuble de jardin; 2894 - Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté; 2895 - Industrie du cadre; 2898 - Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement; 2899 - Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement; 293 - Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier; 2991 - Industrie de papiers couchés ou traités; 2992 - Industrie de produits de papeterie; 2993 - Industrie de produits en papier jetable; 2994 - Industrie du papier recyclé; 2998 - Atelier d'artisan du papier; 2999 - Autres industries de produits en papier transformé; 301 - Industrie de l'impression commerciale; 3020 - Industrie du clichage, de la composition et de la reliure; 303 - Industrie de l'édition; 304 - Industrie de l'impression et de l'édition (combinées); 3198 - Atelier d'artisan de première transformation de métaux; 3199 - Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux; 3210 - Industrie de chaudières et de plaques métalliques; 322 - Industrie de produits de construction en métal; 323 - Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture; 324 - Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique; 325 - Industrie du fil métallique et de ses dérivés; 3261 - Industrie de la quincaillerie de base; 3262 - Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal; 3263 - Industrie de l'outillage à main; 3264 - Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons; 3269 - Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 74 3270 - Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale; 3280 - Atelier d'usinage; 3291 - Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal; 3292 - Industrie de soupapes en métal; 3293 - Industrie du roulement à billes et à rouleaux; 3294 - Industrie du forgeage; 3295 - Industrie de l'estampage; 3298 - Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques; 3299 - Autres industries de produits métalliques divers; 3310 - Industrie d'instruments aratoires; 3330 - Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation; 3340 - Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique; 3350 - Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services; 3391 - Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs; 3392 - Industrie de l'équipement de manutention; 3393 - Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois; 3394 - Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique; 3395 - Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers; 3396 - Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien; 3397 - Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière; 3398 - Atelier d'artisan de la machinerie; 3399 - Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel; 341 - Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; 3430 - Industrie de véhicules automobiles; 344 - Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques; 345 - Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles; 3460 - Industrie du matériel ferroviaire roulant; 3470 - Industrie de la construction et de la réparation de navires; 3480 - Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations; 3490 - Autres industries du matériel de transport; 3510 - Industrie de petits appareils électroménagers; 3520 - Industrie de gros appareils; 353 - Industrie d'appareils d'éclairage; 3561 - Industrie de transformateurs électriques; 3569 - Autres industries du matériel électrique d'usage industriel; 3580 - Industrie de fils et de câbles électriques; 3591 - Industrie d'accumulateurs; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 75 3593 - Industrie de moteurs et de générateurs électriques; 3599 - Autres industries de produits électriques; 361 - Industrie de produits en argile; 366 - Industrie du verre et d'articles en verre; 3694 - Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques; 3698 - Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques; 3699 - Autres industries de produits minéraux non métalliques; 383 - Industrie du plastique et de résines synthétiques; 386 - Industrie du savon et de composés pour le nettoyage; 3870 - Industrie de produits de toilette; 3897 - Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre; 393 - Industrie d'articles de sport et de jouets; 3940 - Industrie de stores vénitiens; 397 - Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage; 3991 - Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles; 3992 - Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements; 3993 - Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums; 3994 - Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique; 3997 - Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier). (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 50 INDUSTRIE LOURDE (I3) Les usages de la classe 3 du groupe industriel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Les usages compris à l'intérieur de cette classe sont liés aux activités nécessitant, pour exister, l'emploi d'outils et de capitaux très importants. Les secteurs liés à la production ou la transformation de matières premières comme les mines, la métallurgie, la papeterie et la chimie de première transformation sont usuellement associés à de l'industrie lourde. Certaines activités à dominante mécanique ou électrique comme la construction navale ou la production d'électricité sont également représentatives de ce champ d'activités; 2. Les usages compris à l'intérieur de cette classe sont susceptibles d'être source de nuisances diverses tels une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptibles à l'extérieur des limites du terrain, etc.; 3. Les activités peuvent s'effectuer à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; 4. Des activités d'entreposage extérieur ainsi que des opérations de chargement\déchargement sont souvent associées à ces usages. La classe d'usages « Industrie lourde (I3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 201 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande; 202 - Industrie de la transformation du poisson; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 76 206 - Industrie d'aliments pour animaux; 2262 - Industrie du recyclage des bouteilles en plastique; 2310 - Tannerie; 271 - Industrie du bois de sciage et du bardeau; 272 - Industrie de placages et de contreplaqués; 2732 - Industrie de parquets en bois dur; 2793 - Industrie de panneaux de particules et de fibres; 2794 - Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés); 291 - Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes; 2920 - Industrie du papier asphalté pour couvertures; 311 - Industrie sidérurgique; 3120 - Industrie de tubes et de tuyaux d'acier; 3140 - Fonderie de fer; 315 - Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux; 316 - Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium; 3170 - Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages; 318 - Industrie de métaux non ferreux; 3594 - Industrie de batteries et de piles; 3620 - Industrie du ciment; 3630 - Industrie de produits en pierre; 364 - Industrie de produits en béton; 3650 - Industrie du béton préparé; 3670 - Industrie d'abrasifs; 3680 - Industrie de la chaux; 3691 - Industrie de produits réfractaires; 3692 - Industrie de produits en amiante; 3693 - Industrie de produits en gypse; 371 - Industrie de produits raffinés du pétrole; 3791 - Industrie de la fabrication de béton bitumineux; 3799 - Autres industries de produits du pétrole et du charbon; 382 - Industrie de produits chimiques d'usage agricole; 3850 - Industrie de peinture et de vernis; 388 - Industrie de produits chimiques d'usage industriel; 3891 - Industrie d'encres d'imprimerie; 3892 - Industrie d'adhésifs; 3893 - Industrie d'explosifs et de munitions; 3894 - Industrie de produits pétrochimiques; 3895 - Industrie de fabrication de gaz industriel; 3896 - Industrie du recyclage du condensat de gaz; 3898 - Industrie du recyclage de solvant de dégraissage; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 77 3899 - Autres industries de produits chimiques; 3998 - Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure; 3999 - Autres industries de produits manufacturés; 4112 - Aiguillage et cour de triage de chemins de fer; 4119 - Autres activités reliées au transport par chemin de fer; 5191 - Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts). ARTICLE 51 INDUSTRIE EXTRACTIVE (I4) Les usages de la classe 4 du groupe industriel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Cette classe comprend toutes les industries relatives aux activités d'extraction de matières minérales à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue d'une telle extraction et/ou de préparation des matières extraites pour la vente sauf la transformation des matières extraites; 2. Les usages compris à l'intérieur de cette classe sont susceptibles d'être une importante source de nuisances diverses, tels une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptibles à l'extérieur des limites du terrain, etc.; 3. Des activités d'entreposage extérieur ainsi que des opérations de chargement\déchargement sont souvent associées à ces usages. La classe d'usages « Industrie extractive (I4) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 851 - Extraction du minerai; 852 - Exploitation minière du charbon; 8530 - Pétrole brut et gaz naturel (extraction); 854 - Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole); 855 - Service professionnel minier; 8900 - Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles. (SH-550.53, 02-06-2020) Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 78 SECTION 3.6 CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ARTICLE 52 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P1) Les usages de la classe 1 du groupe institutionnel, public et communautaire doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Les usages compris à l'intérieur de cette classe regroupent les activités récréatives, sportives, de loisirs et les espaces verts du domaine public principalement associés aux activités extérieures. La classe d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 4565 - Sentier récréatif de véhicules motorisés; 4566 - Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 4567 - Sentier récréatif pédestre; 7421 - Terrain d'amusement; 7422 - Terrain de jeux; 7423 - Terrain de sport; 7429 - Autres terrains de jeux et pistes athlétiques; 743 - Natation; 761 - Parc pour la récréation en général; 7620 - Parc à caractère récréatif et ornemental; 7631 - Jardin communautaire; 7639 - Autres parcs. (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 53 INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P2) Les usages de la classe 2 du groupe institutionnel, public et communautaire doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Les usages compris à l'intérieur de cette classe relèvent du domaine public et sont relatifs à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration. La classe d'usages « Institutionnel et administratif (P2) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 6513 - Service d'hôpital; 6516 - Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos; 6531 - Centre d'accueil ou établissement curatif; 6532 - Centre local de services communautaires (C.L.S.C.); 6533 - Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.); 6534 - Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation); 6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux; 6542 - Maison pour personnes en difficulté; 6541 - Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons); Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 79 6543 - Pouponnière ou garderie de nuit; 671 - Fonction exécutive, législative et judiciaire; 672 - Fonction préventive et activités connexes; 6730 - Service postal; 6760 - Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux; 6791 - Poste et bureau de douanes; 6799 - Autres services gouvernementaux; 681 - École maternelle, enseignement primaire et secondaire; 682 - Université, école polyvalente, cégep; 7111 - Bibliothèque; 7112 - Musée; 7114 - Salle d'exposition; 7115 - Économusée; 7116 - Musée du patrimoine; 7119 - Autres activités culturelles; 7211 - Amphithéâtre et auditorium; 7290 - Autres aménagements d'assemblées publiques; 7424 - Centre récréatif en général; 7451 - Aréna et activités connexes (patinage sur glace); 7459 - Autres activités sur glace. (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 54 COMMUNAUTAIRE (P3) Les usages de la classe 3 du groupe institutionnel, public et communautaire doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Les usages compris à l'intérieur de cette classe regroupent les divers usages de nature communautaire. La classe d'usages « Communautaire (P3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 1521 - Local pour les associations fraternelles; 1522 - Maison des jeunes; 1529 - Autres maisons et locaux fraternels; 1531 - Local d'étudiants(es) infirmiers(ères); 1532 - Maison d'étudiants (collège et université); 1539 - Autres résidences d'étudiants; 1541 - Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD); 1542 - Orphelinat; 1543 - Maison pour personnes retraitées autonomes; 1549 - Autres maisons pour personnes retraitées; 1551 - Couvent; 1552 - Monastère; 1553 - Presbytère; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 80 1559 - Autres maisons d'institutions religieuses; 1590 - Autres locaux de groupes; 6242 - Cimetière; 6243 - Mausolée; 691 - Activité religieuse; 692 - Fondations et organismes de charité; 6991 - Association d'affaires; 6992 - Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité; 6993 - Syndicat et organisation similaire; 6994 - Association civique, sociale et fraternelle; 6996 - Bureau d'information pour tourisme; 6997 - Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain); 6999 - Autres services divers; 7191 - Monument et site historique; 7199 - Autres expositions d'objets culturels. (SH-550.53, 02-06-2020) ARTICLE 55 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (P4) Les usages de la classe 4 du groupe institutionnel, public et communautaire doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Sont de cette classe les usages, les installations et les équipements du domaine public dont l'accès au public est contrôlé et qui sont nécessaires au maintien de la vie communautaire. Cette classe comprend également les grands corridors de circulation (transport électrique, automobile, ferroviaire, etc.). La classe d'usages « Infrastructures et équipements (P4) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 4111 - Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage); 4113 - Gare de chemins de fer; 4116 - Entretien et équipement de chemins de fer; 4117 - Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile; 4211 - Gare d'autobus pour passagers; 4214 - Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4215 - Abribus; 4219 - Autres activités reliées au transport par autobus; 4222 - Garage et équipement d'entretien (garage municipal); 431 - Aéroport; 4391 - Héliport; 4392 - Hydroport; 4399 - Autres transports par avion (infrastructure); 441 - Installation portuaire; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 81 451 - Autoroutes; 4490 - Autres infrastructures de transport maritime; 4611 - Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure); 4621 - Terrain de stationnement pour automobiles; 4623 - Terrain de stationnement pour véhicules lourds; 4632 - Stationnement extérieur; 4633 - Espace de rangement; 4712 - Tour de relais (micro-ondes); 4715 - Télécommunication sans fil; 4716 - Télécommunication par satellite; 4719 - Autres centres et réseaux téléphoniques; 472 - Communication, centre et réseau télégraphique; 4732 - Station et tour de transmission pour la radio; 4739 - Autres centres et réseaux radiophoniques; 4742 - Station et tour de transmission pour la télévision; 4749 - Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeurs; 481 - Production d'énergie (infrastructure); 482 - Transport et distribution d'énergie; 483 - Aqueduc et irrigation; 484 - Égout (infrastructure); 487 - Récupération et triage de produits divers; 4880 - Dépôt à neige; 4890 - Autres services publics (infrastructure); 674 - Établissement de détention et institution correctionnelle; 675 - Base et réserve militaires. (SH-550.53, 02-06-2020) SECTION 3.7 CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE AIRE NATURELLE (N) ARTICLE 56 CONSERVATION (N1) La classe d'usages « Conservation (N1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 9900.1 - Forêt ou boisé à protéger; 9900.2 - Milieu humide; 9900.3 - Autre milieu naturel à protéger. ARTICLE 57 RÉCRÉATION EXTENSIVE (N2) La classe d'usages « Récréation extensive (N2) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 4563 - Piste cyclable en site propre; 4564 - Bande cyclable juxtaposée à une voie publique; 4566 - Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 4567 - Sentier récréatif pédestre; Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 82 7516 - Centre d'interprétation de la nature; 7611 - Parc pour la récréation en général; 7612 - Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; 7620 - Parc à caractère récréatif et ornemental. SECTION 3.8 CLASSIFICATION D'USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A) ARTICLE 58 CULTURE DU SOL (A1) La classe d'usages « Culture du sol (A1) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 515 - Vente en gros des produits de la ferme; 6371 - Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage extérieur) et silos; 8091 - Serre; 8092 - Entrepôt à fruits et légumes; 8093 - Grange; 8094 - Remise à machinerie; 8096 - Remise à fumier; 8099 - Autres bâtiments de ferme; 812 - Ferme (les céréales sont la récolte prédominante); 813 - Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes); 814 - Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte prédominante); 8191 - Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public); 8192 - Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs); 821 - Traitement de produits agricoles; 829 - Autres activités reliées à l'agriculture. ARTICLE 59 AGRICULTURE FORESTIÈRE ET SYLVICULTURE (A2) La classe d'usages « Agriculture forestière et sylviculture (A2) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 1914 - Abri forestier; 801 - Bâtiment de ferme pour production acéricole; 8194 - Ferme (produits de l'érable à plus de 50%); 831 - Production forestière commerciale; 832 - Service forestier commercial; 833 - Production de tourbe et de gazon; 839 - Autres activités forestières et services connexes; 921 - Services forestiers. Ville de Shawinigan Chapitre 3 Règlement de zonage numéro SH-550 Classification des usages 83 ARTICLE 60 ÉLEVAGE (A3) La classe d'usages « Élevage (A3) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 515 - Vente en gros des produits de la ferme; 6462 - Cimetière (incluant les cimetières d'animaux); 802 - Bâtiment de ferme pour production équine; 803 - Bâtiment de ferme pour production laitière; 804 - Bâtiment de ferme pour production bovine; 807 - Bâtiment de ferme pour production ovine; 8092 - Entrepôt à fruits et légumes; 8093 - Grange; 8094 - Remise à machinerie; 8096 - Remise à fumier; 8099 - Autres bâtiments de ferme; 815 - Ferme (les produits laitiers sont prédominants); 8161 - Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50%); 8163 - Ferme et ranch (moutons à plus de 50%); 8164 - Ferme et ranch (chèvres à plus de 50%); 8165 - Ferme et ranch (chevaux à plus de 50%); 818 - Ferme en général; 8193 - Rucher; 8197 - Ferme (élevage de chiens à plus de 50%); 8198 - Ferme expérimentale; 8199 - Autres activités agricoles et connexes; 822 - Service d'élevage d'animaux de ferme; 842 - Pisciculture; 844 - Reproduction du gibier. ARTICLE 61 ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A4) La classe d'usages « Élevage (A4) » comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants : 805 - Bâtiment de ferme pour production avicole; 806 - Bâtiment de ferme pour production cunicole; 808 - Bâtiment de ferme pour production porcine; 8095 - Hangar à visons; 8162 - Ferme et ranch (porcs à plus de 50%); 817 - Ferme (la volaille est prédominante); 8169 - Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %); 8195 - Ferme (élevage de visons à plus de 50%); 8196 - Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50%, sauf le vison). Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ET À CERTAINS USAGES PARTICULIERS TABLE DES MATIÈRES SECTION 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ................................................................................ 84 ARTICLE 62 CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DES USAGES ADDITIONNELS ..................................... 84 SECTION 4.2 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........................................................................ 85 ARTICLE 63 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR LES USAGES DES CLASSES D'USAGES « HABITATION UNIFAMILIALE (H1) », « HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H2) » ET « HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) » ............................................................................. 85 SOUS-SECTION 4.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ..................................................................... 86 ARTICLE 64 DISPOSITIONS PARTICULIERS APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « LOCATION DE CHAMBRE » ...................................................................................................................................... 86 (SH-550.79, 16-12-2023) ............................................................................................................................................................... 86 ARTICLE 65 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D'APPOINT » .................................................................................................................. 86 ARTICLE 65.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOGEMENT POUR UN PARENT (ABROGÉ) ................................................................................................................................................ 88 ARTICLE 65.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOGEMENT POUR UN GARDIEN OU UN EMPLOYÉ (ABROGÉ)................................................................................................................ 88 ARTICLE 66 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE DE SERVICE » .............................................................................................................. 88 ARTICLE 67 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL » ...................................................................................................... 89 SECTION 4.3 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE (C) » .......................................................................... 90 ARTICLE 68 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................ 90 SOUS-SECTION 4.3.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES............................................... 92 ARTICLE 69 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 92 ARTICLE 70 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS « 7395 - SALLE DE JEUX AUTOMATIQUES (SERVICE RÉCRÉATIF) » ET « 7396 - SALLE DE BILLARD » ................................................................................................................................................ 92 ARTICLE 71 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'USAGE « 7493 - CAMPING ET CARAVANING » ............................................................................................... 92 ARTICLE 71.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOGEMENT POUR UN GARDIEN OU D'UN EMPLOYÉ ................................................................................................................................ 93 SECTION 4.4 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................ 94 ARTICLE 72 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................ 94 ARTICLE 73 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 94 ARTICLE 74 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « SALLE DE MONTRE OU ESPACE DE VENTE » .................................................................................................... 94 SECTION 4.5 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ............ 95 ARTICLE 75 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................ 95 SOUS-SECTION 4.5.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES............................................... 95 ARTICLE 76 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 95 Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels ii SECTION 4.6 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE (A) » ............................................................................ 96 ARTICLE 77 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................ 96 SOUS-SECTION 4.6.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES............................................... 96 ARTICLE 78 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « ACTIVITÉ D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT, DE TRANSFORMATION ET DE VENTE DES PRODUITS AGRICOLES » ............................................................................................................ 96 ARTICLE 79 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE REPAS À LA FERME » ..................................................................................................................... 97 ARTICLE 80 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « HÉBERGEMENT A LA FERME » ........................................................................................................ 97 ARTICLE 81 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE REPAS DANS UNE CABANE À SUCRE COMMERCIALE » ........................................................ 97 SECTION 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES PARTICULIERS ................................................................................ 98 ARTICLE 81.1 CONTINGENTEMENT ET DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ÉROTIQUE ................................................................................ 98 ARTICLE 81.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉBITS D'ESSENCE (C5).............................. 98 ARTICLE 81.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING ............................... 99 ARTICLE 81.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN SERVICE DE GARDERIE ............................. 99 ARTICLE 81.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL AGRICULTURE URBAINE EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE ASSUJETTI À LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU QUÉBEC ........................ 100 (SH-550.85, 05-06-2024) ............................................................................................................................................................. 102 ARTICLE 81.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL TRANSFORMATION, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE L'AGRICULTURE URBAINE ................................................................................................................. 102 (SH-550.85, 05-06-2024) ............................................................................................................................................................. 102 ARTICLE 81.7 VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS ET LÉGUMES POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) » ET INSTITUTIONNEL, PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE (P) .................... 102 Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 84 SECTION 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ARTICLE 62 CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DES USAGES ADDITIONNELS 1. L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain; 2. À moins d'une disposition contraire expresse, il ne peut y avoir qu'un seul usage additionnel par logement; 3. Pour les usages additionnels autorisés à un groupe d'usages autre que « Habitation (H) », à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, un seul usage par catégorie d'usage additionnel permise est autorisé. En conséquence, il ne peut y avoir deux usages additionnels du même type autorisé pour un même immeuble simultanément; 4. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre; 5. À moins d'indication contraire et sauf exceptions prévues au présent chapitre, l'usage additionnel fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal; 6. Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables du présent chapitre est considéré comme un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux usages principaux. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 85 SECTION 4.2 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ARTICLE 63 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR LES USAGES DES CLASSES D'USAGES « HABITATION UNIFAMILIALE (H1) », « HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H2) » ET « HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) » Sous réserve des dispositions figurant à la présente section et applicables à cet effet, les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal faisant partie des classes d'usages « Habitation unifamiliale (H1) », « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » et « Habitation multifamiliale (H3) » sont, de manière limitative : (SH-550.36, 06-01-2017) 1. (ABROGÉ) (SH-550.79, 16-12-2023) 2. Un commerce de service, soit de manière limitative, les usages suivants : a) Bureau de services professionnels, scientifique ou technique, soit de façon plus spécifique : 6511 - Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés); 6512 - Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); 6514 - Service de laboratoire médical; 6515 - Service de laboratoire dentaire; 6517 - Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes); 6518 - Service d'optométrie; 6519 - Autres services médicaux et de santé; 652 - Service juridique; 655 - Service informatique; 656 - Service de soins paramédicaux; 657 - Service de soins thérapeutiques; 659 - Autres services professionnels. b) Bureau d'agent ou de courtier en immeuble ou en assurance, soit de façon plus spécifique : 614 - Assurance, agent, courtier d'assurances et service. c) Bureau d'agent de voyage, soit de façon plus spécifique : 6395 - Agence de voyages ou d'expéditions. d) Service de secrétariat, de traduction, de sténographie ou de traitement de textes, soit de façon plus spécifique : 638 - Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes. e) Service de soutien informatique, soit de façon plus spécifique : 655 - Service informatique. f) Service de consultation en administration et en affaires, soit de façon plus spécifique : 6392 - Service de consultation en administration et en gestion des affaires. g) Atelier de couture, soit de façon plus spécifique : Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 86 2698 - Atelier d'artisan de couture et d'habillement. h) Salon de beauté, salon de coiffure ou salon d'esthéticienne, soit de façon plus spécifique : 623 - Salon de beauté, de coiffure et autres salons. i) Studio de photographie, soit de façon plus spécifique : 622.1 - Service photographique (excluant les services commerciaux). j) Un bureau d'entrepreneur général ou spécialisé; k) Service de toilettage, soit de façon plus spécifique : 6263 - Service de toilettage pour animaux domestiques. Cet usage n'est autorisé qu'à titre d'usage additionnel à l'usage « Habitation unifamiliale (H1) » de structure isolée. l) Service de traiteur, soit de façon plus spécifique : 5891 - Traiteurs. (SH-550.6, 18-08-2012), (SH-550.36, 06-01-2017) 3. Le télétravail; 4. Un logement d'appoint ; (SH-550.55, 17-07-2021), (SH-550.73, 01-11-2022) 5. Un service de garde en milieu familial d'un maximum de 9 enfants ; 6. Service de gravure assisté par ordinateur. (SH-550.38-B, 15-07-2017) SOUS-SECTION 4.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ARTICLE 64 DISPOSITIONS PARTICULIERS APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « LOCATION DE CHAMBRE » (SH-550.79, 16-12-2023) ARTICLE 65 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D'APPOINT » L'usage additionnel « logement d'appoint » est assujetti aux conditions suivantes : 1. Un logement d'appoint est autorisé à titre d'usage additionnel dans le cas exclusif d'un usage principal de la classe d'usage « Habitation unifamiliale (H1) »; 2. Un seul logement d'appoint est permis par lot ; (SH-550.87, 27-08-2024) 3. Un usage additionnel « logement d'appoint » peut être aménagé en sus d'un autre usage additionnel permis; 4. Un logement d'appoint doit être d'une superficie totale de plancher minimale de 40 mètres carrés. La superficie d'un logement d'appoint Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 87 ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal ; (SH-550.87, 27-08-2024) 5. Tout logement d'appoint doit être assorti de tous les équipements, espaces requis pour un logement; un logement d'appoint intégré ou attaché au bâtiment principal peut être indépendant ou partager certaines aires ou pièces communes avec le bâtiment principal auquel il s'intègre ou s'attache. (SH-550.87, 27-08-2024) 6. Le logement d'appoint intégré ou attaché au bâtiment principal doit être accessible par une porte d'entrée commune sur la façade principale du bâtiment ou une porte d'entrée indépendante sur une autre façade de l'habitation unifamiliale isolée. Un seul accès de l'extérieur est autorisé pour le logement d'appoint. (SH-550.87, 27-08-2024) 7. Un logement d'appoint doit être occupé, outre par le propriétaire ou l'occupant du logement principal, par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. À la suite du départ des occupants du logement d'appoint, ce logement devra être réaménagé de façon à faire partie intégrante du logement principal de l'habitation unifamiliale isolée; (SH-550.55, 17-07-2021), (SH-550.87, 27-08-2024) 8. Sauf en zone agricole assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c P-41.1, r 1.), le logement d'appoint doit avoir un numéro civique distinct et qui est visible de la rue; Lorsqu'il n'est pas possible d'attribuer un numéro civique distinct, son numéro civique sera le même que celui du bâtiment principal, auquel un chiffre est ajouté et précédé d'un tiret (exemple :1000-1.) (SH-550.87, 27-08-2024) 9. Un logement d'appoint détaché est autorisé seulement sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain. Dans tous les cas, un logement d'appoint doit être desservi par les réseaux publics d'aqueduc et d'égout et doit partager le même accès aux services d'électricité, d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées que le bâtiment principal. (SH-550.87, 27-08-2024) 10. L'aménagement d'un maximum de deux (2) chambres à coucher est autorisé dans le logement d'appoint; (SH-550.87, 27-08-2024) 11. Le logement d'appoint doit être situé sur le même lot où est implanté le bâtiment principal. (SH-550.87, 27-08-2024) 12. Le lot sur lequel sera implanté le logement d'appoint doit être conforme aux normes actuelles de lotissement pour une habitation unifamiliale isolée. 13. Le lot accueillant l'habitation unifamiliale isolée et le logement d'appoint est indivisible. Le terrain comportant plusieurs lots doit être cadastré pour former un seul lot. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 88 14. Dans une zone agricole assujettie à la Loi sur la protection des terres et activités agricoles du Québec (RLRQ c P-41.1, r 1.), un logement d'appoint doit respecter les conditions suivantes : a) il partage la même adresse civique que le logement principal; b) il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur c) il est occupé, outre par le propriétaire ou l'occupant du logement principal, par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. À la suite du départ des occupants du logement d'appoint, ce logement devra être réaménagé de façon à faire partie intégrante du logement principal de l'habitation unifamiliale isolée. 15. Un logement d'appoint détaché doit respecter les dispositions applicables aux bâtiments accessoires. 16. Un logement d'appoint doit être assorti d'une case de stationnement hors rue aménagée sur le lot où se situe le logement d'appoint. 17. Un logement d'appoint ne peut être aménagé sur un lot ou partie de lot situé dans une zone de contraintes pour des raisons de sécurité publique. (SH-550.87, 27-08-2024) ARTICLE 65.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOGEMENT POUR UN PARENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021), (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 65.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOGEMENT POUR UN GARDIEN OU UN EMPLOYÉ (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021), (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 66 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE DE SERVICE » Un usage additionnel « commerce de service » est assujetti aux conditions suivantes : 1. L'usage additionnel « commerce de service » doit être aménagé à l'intérieur d'un logement; 2. Toute personne qui exerce un usage additionnel « commerce de service », tel qu'énuméré à la présente section, doit avoir son domicile principal dans ce logement; 3. Un usage additionnel « commerce de service » ne doit pas employer sur place plus de une (1) personne non domiciliée dans le logement; 4. La superficie de plancher maximale occupée par un usage additionnel de « commerce de service » ne peut excéder 30% de la superficie totale de plancher du logement, excluant une toilette; Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 89 5. En tout temps, il doit être possible d'accéder au commerce par l'intérieur du logement; 6. Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise; 7. Tout usage additionnel doit être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol, à l'exception d'un usage ne requérant la visite d'aucune clientèle; 8. Tout usage additionnel doit être opéré de telle sorte qu'il ne puisse y avoir plus d'un client à la fois. 9. Aucun entreposage extérieur de marchandises, d'équipements ou de machineries reliés à l'usage additionnel n'est permis à l'exception du stationnement d'un seul véhicule d'une longueur inférieure à 7 mètres, d'une largeur inférieure à 2,6 mètres et d'une hauteur inférieure à 2,5 mètres. Ce véhicule peut être muni d'un chasse-neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, une boite de camion, une benne, et tout autre instrument, outil ou équipement de même nature, à condition que ceux-ci n'excèdent pas une longueur de 13 mètres ni une hauteur de 3 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol. Le véhicule peut être stationné dans une cour adjacente à une rue, sauf en façade du bâtiment principal, à condition d'être à une distance minimale de 7,6 mètres d'une ligne de terrain adjacente à une rue sans jamais être à moins de 2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. Le véhicule doit être en état de fonctionner et posséder une immatriculation en vigueur lui permettant de circuler sur la route pour l'année en cours. De plus, aucune activité commerciale associée à la présence du véhicule utilitaire (ex. : mécanique, vente, location, livraison, chargement ou déchargement) ne peut être exercée sur le terrain résidentiel. Ces véhicules et équipements, qu'ils soient identifiés ou non sous la raison sociale de l'exploitant de l'usage additionnel, ne doivent générer de bruit provenant du compresseur, du moteur ou d'un autre moteur accessoire nécessaire à ces véhicules ou équipements, ceci au-delà de l'arrivée ou du départ des véhicules. Dans le cas d'usage additionnel à un usage « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » ou « Habitation multifamiliale (H3) », une seule automobile, fourgonnette ou camionnette d'un poids nominal brut inférieur à 4500 kg est autorisée. (SH-550.36, 06-01-2017) 10. L'opération d'un usage additionnel ne peut causer aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration ou aucun bruit plus intense, à la limite du terrain, que l'intensité moyenne des facteurs de nuisances produits par l'usage principal résidentiel sur le même terrain. (SH-550.6, 18-08-2012), (SH-550.36, 06-01-2017) ARTICLE 67 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL » Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 90 La personne responsable d'un « service de garde en milieu familial », de neuf (9) personnes et moins, doit avoir son domicile principal dans le logement dans lequel l'usage additionnel est exercé. SECTION 4.3 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE (C) » ARTICLE 68 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Commerce (C) » sont, de manière limitative : 1. Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal; 2. La préparation d'aliments sur place pour un usage principal issu du groupe « 54 - Vente au détail de produits alimentaires »; 3. La fabrication artisanale sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement où ils sont fabriqués, pour les usages principaux suivants : a) Commerce de tissu, de laine, d'articles de mercerie ou d'autres produits textiles non vestimentaires, soit de façon plus spécifique : 2410 - Industrie de filés et de tissus tissés (coton); 2420 - Industrie de filés et de tissus tissés (laine); 243 - Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament); 245 - Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles; 247 - Industrie d'articles en grosse toile; 2492 - Industrie de tissus étroits; 2493 - Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets; 2494 - Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile; 2495 - Industrie d'articles de maison en textile; 2498 - Industrie de tissus tricotés; 2499 - Autres industries de produits textiles. b) Commerce d'accessoires de scène et de costumes, soit de façon plus spécifique : 5394 - Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes; c) Commerce de vêtements, de chaussures ou d'accessoires vestimentaires, soit de façon plus spécifique : 5610 - Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes; 5620 - Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes; 563 - Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes; 5640 - Vente au détail de lingerie pour enfants; 565 - Vente au détail de vêtements; 5660 - Vente au détail de chaussures; 5670 - Vente au détail de complets sur mesure; 5680 - Vente au détail de vêtements de fourrure; 5691 - Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers; 5692 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture; Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 91 5693 - Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces); 5699 - Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires. d) Commerce d'instruments de musique, soit de façon plus spécifique : 5732 - Vente au détail d'instruments de musique. e) Commerce de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres, soit de façon plus spécifique : 594 - Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres. f) Commerce de bijoux, de matériel numismatique ou de matériel philatélique, soit de façon plus spécifique : 597 - Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection). g) Commerce de fleurs et de plantes d'intérieur, soit de façon plus spécifique : 5991 - Vente au détail (fleuriste). h) Commerce de cadeaux, de souvenirs, soit de façon plus spécifique : 5995 - Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets. i) Commerce et exposition d'objets d'art, soit de façon plus spécifique : 5333 - Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses; 7113 - Galerie d'art. 4. Une cafétéria ou autre service de restauration à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'établissement commercial, soit de façon plus spécifique : 581-Restaurant avec service complet ou restreint. 5. Un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'établissement commercial, soit de façon plus spécifique : 6543 - Pouponnière ou garderie de nuit; 6541 - Service de garderie (pré maternelle, moins de 50 % de poupons). 6. La présentation de spectacles, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique, pour les usages principaux suivants soit, de façon plus spécifique : 581-Restaurant avec service complet ou restreint. 7. Les usages additionnels suivants, pour un usage principal relevant de la sous-catégorie « 583 - Établissement d'hébergement » comptant au moins 10 unités d'hébergement (à l'exception des usages spécifiques « 5834 - Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) » et « 5835 - Hébergement touristique à la ferme », soit de façon plus spécifique : 7395 - Salle de jeux automatiques (service récréatif); 7396 - Salle de billard; 5993 - Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 5995 - Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 92 7113 - Galerie d'art; 7512 - Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs); 7425 - Gymnase et formation athlétique. 8. Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal « 7493 - Camping et caravaning » sont, de manière limitative : 5413 - Dépanneur (sans vente d'essence); 581 - Restaurant avec service complet ou restreint (avec ou sans terrasse de restauration); 6997 - Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain). 9. Un logement pour un gardien ou un employé. (SH-550.73, 01-11-2022) SOUS-SECTION 4.3.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES ARTICLE 69 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe « Commerce (C) » ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie de plancher totale occupée par l'usage principal; 2. La superficie totale d'un ou des usages additionnels ne peut excéder 40% de la superficie totale de plancher de l'établissement ni excéder 300 mètres carrés; 3. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. ARTICLE 70 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS « 7395 - SALLE DE JEUX AUTOMATIQUES (SERVICE RÉCRÉATIF) » ET « 7396 - SALLE DE BILLARD » 1. Malgré l'article qui précède, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « 7395 - salle de jeux automatiques (service récréatif) » et « 7396 - salle de billard » ne doit pas excéder 5% de la superficie totale de plancher de l'établissement; 2. Si les deux (2) usages additionnels sont exercés, la superficie deplancher occupée par les deux usages additionnels ne peut excéder 8% de la superficie totale de plancher de l'établissement; 3. L'usage additionnel doit être exercé dans une pièce fermée et être réservé à la clientèle de l'établissement. Si les deux (2) usages additionnels sont exercés, ils peuvent l'être dans la même pièce ou dans des pièces distinctes. ARTICLE 71 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'USAGE « 7493 - CAMPING ET CARAVANING » 1. La superficie de plancher ou de terrain occupée par un usage additionnel à un usage principal « 7493 - Camping et caravaning » ou la superficie de plancher ou de terrain occupée par l'ensemble des Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 93 usages additionnels, s'il y en a plus d'un, ne peut excéder 20% de la superficie du terrain de camping ou de caravaning; 2. Un centre communautaire doit servir à abriter des services destinés aux usagers du terrain de camping ou de caravaning tels un bloc sanitaire, une laverie automatique, une salle de jeux, une consigne ou une salle communautaire. ARTICLE 71.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOGEMENT POUR UN GARDIEN OU D'UN EMPLOYÉ Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, un logement d'appoint utilisé aux fins d'un gardien ou d'un employé travaillant pour l'exercice de l'usage principal est autorisé sur le même terrain que l'usage aux conditions suivantes, malgré toute disposition à ce contraire : a) Un logement d'appoint est autorisé à titre d'usage additionnel dans le cas exclusif d'un usage principal autorisé à la grille des spécifications. Dans la zone C-9502, cet usage additionnel est autorisé uniquement pour l'usage « 6375 - Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers », incluant les mini-entrepôts; b) Un seul logement d'appoint est permis par bâtiment principal ; c) Un usage additionnel « logement d'appoint » peut être aménagé en sus d'un autre usage additionnel permis; d) La superficie de plancher maximale du logement d'appoint ne peut excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal dans lequel il est situé; e) L'usage principal et le logement d'appoint doivent être indépendants, de sorte que les occupants et utilisateurs de chaque appartement ne soient pas dans l'obligation de circuler dans un autre appartement pour avoir accès à certaines de ses pièces ou aux aires partagées, à l'exception du hall d'entrée commun; f) Malgré ce qui précède, une seule et même entrée principale donnant accès à la totalité du bâtiment principal doit être aménagée. Un accès secondaire de l'extérieur (porte extérieure) au logement d'appoint doit se faire uniquement sur les façades latérales ou arrière du bâtiment principal. Un seul accès (porte) de l'extérieur est autorisé pour le logement d'appoint; g) Un logement d'appoint doit être occupé par un ou des employés travaillant pour l'exercice de l'usage principal; h) L'apparence extérieure du bâtiment principal ne doit pas être altérée. Une seule adresse civique est permise; i) Un seul système commun de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égout doit desservir le bâtiment principal; j) L'agrandissement d'un bâtiment principal existant afin d'aménager un logement d'appoint doit être réalisé de façon à conserver le caractère initial du bâtiment, particulièrement au niveau de l'apparence extérieure. (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 94 SECTION 4.4 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ARTICLE 72 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Industrie (I) » sont, de manière limitative : 1. Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal; 2. Les usages additionnels suivants dans la mesure où ils sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement, soit de façon plus spécifique : 581-Restaurant avec service complet ou restreint; 6543 - Pouponnière ou garderie de nuit; 6541 - Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons); 7425 - Gymnase et formation athlétique. 3. Une salle de montre ou un espace de vente pour les produits fabriqués par l'établissement industriel. SOUS-SECTION 4.4.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES ARTICLE 73 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins d'indication contraire, la superficie de plancher ou de terrain occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe « Industrie (I) » ou la superficie de plancher ou de terrain occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. ARTICLE 74 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « SALLE DE MONTRE OU ESPACE DE VENTE » Malgré l'article qui précède, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « salle de montre ou espace de vente » ne peut excéder 25% de la superficie totale de plancher de l'établissement. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 95 SECTION 4.5 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ARTICLE 75 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) » sont, de manière limitative : 1. Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal; 2. Les usages additionnels suivants pour un usage principal « 7112 - Musée », « 6997 - Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) », « 7451 - Aréna et activités connexes (patinage sur glace) », « 7115 - Économusée », « 7211 - Amphithéâtre et auditorium », « 7423 - Terrain de sport » et « 7424 - Centre récréatif en général », soit de façon plus spécifique : 581 - Restauration avec service complet ou restreint; 582 - Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses; 6543 - Pouponnière ou garderie de nuit; 6541 - Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons); 594 - Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres; 7113 - Galerie d'art. 3. Un service de vente, de location, d'entretien et d'entreposage de matériel ou d'équipement lié à l'usage principal. SOUS-SECTION 4.5.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES ARTICLE 76 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. La superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) » ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal; 2. Un usage additionnel doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 96 SECTION 4.6 USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE (A) » ARTICLE 77 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Agricole (A) » sont, de manière limitative et sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1) : 1. Une activité d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles, soit de façon plus spécifique : 2047- Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers; 6371- Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage extérieur) et silos; 8092 - Entrepôt à fruits et légumes; 821 - Traitement de produits agricoles. 2. Un service de visite éducative ou récréative relative à une activité exercée sur une exploitation agricole; 3. Un service de repas à la ferme, soit de façon plus spécifique : 581 - Restauration avec service complet ou restreint. 4. L'hébergement à la ferme, soit de façon plus spécifique : 5835 - Hébergement touristique à la ferme. 5. Un service de repas dans une cabane à sucre commerciale, soit de façon plus spécifique : 801 - Bâtiment de ferme pour production acéricole. 6. Une installation de conditionnement des boues industrielles ou municipales aux fins de les rendre utilisables comme engrais de ferme. SOUS-SECTION 4.6.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUTORISES ARTICLE 78 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « ACTIVITÉ D'ENTREPOSAGE, DE CONDITIONNEMENT, DE TRANSFORMATION ET DE VENTE DES PRODUITS AGRICOLES » L'usage additionnel « Activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles » est assujetti aux conditions suivantes : 1. Les activités doivent être effectuées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits agricoles; 2. Des produits agricoles peuvent provenir accessoirement d'autres exploitations agricoles. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 97 ARTICLE 79 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE REPAS À LA FERME » L'usage additionnel « service de repas à la ferme » est assujetti aux conditions suivantes : 1. L'usage doit être exercé par un producteur agricole dans une habitation située sur une exploitation agricole; 2. L'habitation doit être la résidence du producteur agricole; 3. Le repas peut être servi dans l'habitation ou à l'extérieur; 4. Le service de repas est offert seulement à des groupes et la capacité d'accueil ne peut excéder 20 personnes à la fois; 5. Le repas comprend principalement des mets cuisinés avec des produits provenant majoritairement de l'exploitation agricole sur laquelle l'usage est exercé. ARTICLE 80 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « HÉBERGEMENT A LA FERME » L'usage additionnel « hébergement à la ferme » est assujetti aux conditions suivantes : 1. L'usage peut inclure le service de repas aux personnes hébergées; 2. L'usage doit être exercé par un producteur agricole à l'intérieur d'une habitation située sur une exploitation agricole; 3. L'habitation doit être la résidence du producteur agricole; 4. Un maximum de quatre (4) chambres peut être offert en location. ARTICLE 81 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE REPAS DANS UNE CABANE À SUCRE COMMERCIALE » L'usage additionnel « service de repas dans une cabane à sucre commerciale » est assujetti aux conditions suivantes : 1. L'usage est permis entre le 1er février et le 1er juin; 2. L'usage doit être exercé dans une cabane à sucre située sur le terrain d'une érablière exploitée pour la production acéricole; 3. L'usage doit être exercé par le producteur agricole qui exploite l'érablière. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 98 SECTION 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES PARTICULIERS ARTICLE 81.1 CONTINGENTEMENT ET DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ÉROTIQUE La distance, dans une même zone, entre deux bâtiments occupés par un tel usage ne doit pas être inférieure à 100 mètres. Le terrain occupé par l'usage doit être situé à une distance d'au moins 25 m d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est « Habitation (H) ». Le terrain occupé par l'usage doit être situé à au moins 100 m d'un terrain occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) », à moins que l'usage de ce groupe ne soit pas autorisé dans la zone. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 81.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉBITS D'ESSENCE (C5) Malgré la grille des spécifications, la superficie d'implantation minimale ou la superficie de plancher minimale d'un bâtiment abritant les usages principaux « 5532 - Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles », « 5533 - Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles » et « 9807 - Station libre-service ou avec service et restaurant sans réparation de véhicules automobiles » est fixée à 40 m2. Une marquise formant un abri de distributeur de carburant, rattachée ou non à un bâtiment, est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : autorisé dans toutes les cours; 2. Distance minimale des lignes de terrain : 3 m; 3. Distance minimale d'une ligne de rue : 4,5 m; 4. Hauteur maximale : 5,5 m. Un îlot de distributeurs de carburant utilisés pour la vente au détail et une cabine de pompiste sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : autorisé dans toutes les cours; 2. Distance minimale des lignes de terrain : 4,5 m; 3. Distance minimale d'une ligne de rue : 6 m de la ligne avant et la marge de recul avant s'applique par rapport à la ligne latérale donnant sur rue et à la ligne arrière donnant sur rue; 4. Dispositions particulières : Un réservoir de carburant liquide utilisé pour la vente au détail de carburant doit être souterrain. (SH-550.73, 01- 11-2022) L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux est autorisé dans toutes les cours sauf en cour arrière et en cour arrière adjacente à une rue aux conditions suivantes : 1. La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg; 2. Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d'un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal; 3. Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30; 4. La superficie au sol utilisée pour l'étalage extérieur ne peut excéder 5 % de la superficie brute de plancher occupée par l'établissement; 5. L'étagère dans laquelle les bonbonnes sont étalées ne peut être située à moins de 1,5 mètre d'une ligne de rue. Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 99 (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 81.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage principal « 7491 - Camping (excluant le caravaning) » ou « 7493 - Camping et caravaning » ou à un usage additionnel à ces usages principaux : 1. Un emplacement de camping utilisé pour l'installation d'une tente ou d'une roulotte doit avoir une superficie minimale de 150 m2; 2. Le rapport entre le nombre d'emplacements de camping et la superficie brute du terrain de camping ne peut excéder 40 emplacements par hectare; 3. Sur un emplacement de camping, il est permis d'ériger un seul bâtiment accessoire détaché d'une superficie maximale de 10 m2 et d'une hauteur maximale de 2,5 m. Le bâtiment accessoire ne peut être contigu ou rattaché à une roulotte. Il doit servir à des fins de remisage ou d'entreposage accessoires à l'activité de camping et ne peut en aucun cas être utilisé pour abriter une personne; 4. Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une plate- forme, au niveau du sol ou surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte et destinée à faciliter l'accès à la roulotte, à servir d'espace de détente ou d'agrément ou à servir à l'installation d'une tente. Cette plate- forme peut être surmontée d'un abri démontable destiné à protéger l'occupant des intempéries ou des moustiques; 5. La superficie de tout bâtiment accessoire érigé sur un emplacement de camping doit être prise en considération dans le calcul de la superficie totale des bâtiments accessoires érigés sur le terrain; 6. Un emplacement de camping ne peut empiéter dans la marge avant minimale ni dans la marge latérale minimale sur rue prescrite pour la zone dans laquelle est situé le terrain de camping; 7. Il est interdit d'installer une roulotte sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages temporaires. L'espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe dont la couleur s'harmonise à celle de la roulotte; 8. Une roulotte doit être laissée sur son train de roues de manière à ce qu'il soit possible, sans préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roues sans autre préparatif que l'enlèvement des vérins, des blocages, de la jupe et l'exécution des opérations usuelles de fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant; 9. Il est interdit d'utiliser une roulotte comme domicile ou comme résidence permanente. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 81.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN SERVICE DE GARDERIE Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage principal « Service de garderie » : 1. Le service de garderie doit être situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée d'un bâtiment; 2. Malgré le premier alinéa, le service de garderie ne peut occuper un étage situé immédiatement au-dessus d'un étage occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) »; Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 100 3. Sauf pour un service de garde en halte-garderie, un terrain de jeu extérieur doit être aménagé sur le terrain sur lequel le service de garderie est situé selon les dispositions suivantes : - Le terrain de jeu doit être adjacent au bâtiment et situé dans les cours latérales ou arrière du terrain, - La superficie du terrain de jeu ne doit pas être inférieure à 4 m2 par enfant bénéficiant du service de garderie, sans jamais être inférieure à 80 m2, Le terrain de jeu doit être aménagé dans un espace distinct délimité par une clôture d'au moins 1,2 m de hauteur. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 81.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À l'USAGE ADDITIONNEL AGRICULTURE URBAINE EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE ASSUJETTI À LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU QUÉBEC 1. L'agriculture urbaine de produits destinés à la consommation ou à l'utilisation sur place est un usage additionnel autorisé dans toutes les zones, pour tous les usages, dans toutes les cours et peut être exercé dans un bâtiment accessoire, soit de manière limitative : 8131 - Acériculture 8133 - Culture de légumes 8134 - Culture de fruits ou de noix 8135 - Horticulture ornementale 8136 - Production d'arbres de Noël 8139 - Autres types de production végétale 8299 - Ferme expérimentale 2. L'agriculture urbaine est assujettie aux conditions suivantes : a) L'agriculture urbaine est pratiquée sur un immeuble où un bâtiment principal est implanté et peut être pratiquée sur un lot distinct de celui occupé par le bâtiment principal si toutes les conditions suivantes sont respectées : i. Le lot où est implanté le bâtiment principal n'a pas la superficie requise pour y implanter les aménagements, constructions ou installations nécessaires à l'agriculture urbaine; ii. Les lots appartiennent au même propriétaire et font partie de la même unité d'évaluation; iii. Les aménagements, constructions, installations reliées à l'agriculture urbaine respecte les marges de recul applicables au bâtiment principal. b) Les aménagements, constructions et installations reliées à l'agriculture urbaine doivent respecter les dispositions relatives aux usages additionnels et toutes autres dispositions applicables au groupe d'usage auquel appartient l'usage principal. La forme d'un dôme ou d'une arche n'est pas autorisée pour les bâtiments utilisés aux fins d'un usage additionnel d'agriculture urbaine, sauf si le terrain visé est dans une zone à prédominance agricole (A) ou industrielle (I). Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 101 c) Les aménagements, constructions et installations reliées à l'agriculture urbaine doivent respecter les dispositions relatives aux usages additionnels et toutes autres dispositions applicables au groupe d'usage auquel appartient l'usage principal. La forme d'un dôme ou d'une arche n'est pas autorisée pour les bâtiments utilisés aux fins d'un usage additionnel d'agriculture urbaine, sauf si le terrain visé est dans une zone à prédominance agricole (A) ou industrielle (I). d) Malgré l'ARTICLE 203, la tôle d'aluminium, la tôle d'acier non galvanisée, le bloc de béton, la toile de coton, la toile de plastique ou la toile de vinyle ne peut pas être utilisé comme matériau de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment, occupé par un usage additionnel d'agriculture urbaine sauf si l'usage principal du terrain fait partie du groupe « Agricole (A) »; e) Malgré l'ARTICLE 203, la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée ne peuvent pas être utilisées comme matériau de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment occupé par un usage additionnel d'agriculture urbaine sauf si l'usage principal du terrain fait partie du groupe « Agricole (A) ». f) Les aménagements au sol et les installations reliées à l'agriculture urbaine d'une hauteur supérieure à celle de 0,6 mètre doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de propriété, hors d'une marge de recul adjacente à une rue et à l'extérieur du triangle de visibilité. g) Les aménagements, constructions, installations reliées à l'agriculture urbaine n'entraînent la suppression d'aucune case de stationnement minimalement requise pour l'usage principal dont elle dépend. h) Les aménagements, constructions, installations reliées à l'agriculture urbaine sont autorisés sur un toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal pourvu qu'ils n'empiètent pas dans ou au-dessus d'une cour. Un retrait d'un mètre par rapport à la façade avant du bâtiment principal est exigé. Un garde-corps de 42 pouces de hauteur et conforme aux dispositions du présent règlement doit être installé autour d'un aménagement extérieur relié à l'agriculture urbaine sur un toit. i) Aucun arbre mature ne peut être abattu pour permettre l'agriculture urbaine. j) L'agriculture urbaine ne doit occasionner aucune odeur, poussière, vibration, éclairage, opération de chargement ou déchargement. k) L'usage « 8131 - Acériculture » autorisé en usage additionnel doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : i. Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée sur un terrain d'une superficie minimale de 5 000 m². ii. Les cabanes à sucre artisanales peuvent seulement être opérées durant la période des sucres; iii. L'exercice de l'usage doit se faire uniquement par les propriétaires de l'emplacement. L'exercice de l'usage peut se faire par les employés ou les bénéficiaires dans le cas d'un usage additionnel à un usage principal du groupe commerce (C) ou du groupe institutionnel, public et communautaire (P); Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 102 iv. Aucun entreposage ou étalage extérieur n'est autorisé, sauf pour le bois de chauffage; v. Une cabane à sucre artisanale ne peut être implantée à moins de 15 mètres de toutes lignes de terrain. vi. Une cabane à sucre artisanale ne peut excéder la superficie maximale applicable aux bâtiments accessoires de l'usage principal dont elle dépend; (SH-550.85, 05-06-2024) ARTICLE 81.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À l'USAGE ADDITIONNEL TRANSFORMATION, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE L'AGRICULTURE URBAINE 1. La transformation, la distribution et la commercialisation de produits de l'agriculture urbaine est un usage additionnel autorisé sur le même terrain qu'un usage principal du groupe commerce (C) ou du groupe institutionnel, public et communautaire (P). 2. La transformation, la distribution et la commercialisation de produits de l'agriculture urbaine sont assujetties aux conditions suivantes : a) Les aménagements, constructions et installations reliées à la transformation, la distribution et la commercialisation de produits de l'agriculture urbaine doivent respecter les dispositions relatives aux usages additionnels et toutes autres dispositions applicables au groupe d'usage auquel appartient l'usage principal. b) La transformation, la distribution et la commercialisation de produits de l'agriculture urbaine ne doit occasionner aucune odeur, poussière, vibrations, éclairage qui ne soit pas déjà relié à l'usage principal dont elle dépend; (SH-550.85, 05-06-2024) ARTICLE 81.7 VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS ET LÉGUMES POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) » ET INSTITUTIONNEL, PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE (P) Il est permis d'installer un éventaire pour la vente extérieure de fruits et légumes sur tout terrain occupé par un usage principal du groupe « Commerce (C) » et « Institutionnel, public et communautaire (P) aux conditions suivantes : 1. L'espace occupé par les installations rattachées à l'éventaire peut être situé à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue; 2. L'éventaire doit être installé sur un terrain occupé par un bâtiment principal; 3. L'éventaire est autorisé du 1er avril au 31 octobre inclusivement de la même année civile; Ville de Shawinigan Chapitre 4 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages additionnels 103 4. La superficie au sol occupé par l'éventaire ne doit pas excéder 30 mètres carrés par terrain; 5. Il est permis d'installer un bâtiment temporaire sur le terrain visé durant l'éventaire, aux conditions suivantes : a) Le bâtiment temporaire doit être enlevé au plus tard le jour suivant la fin de la période d'exploitation effective ou la fin de la période d'exploitation autorisée, selon la première de ces éventualités; b) Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de rue et de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière de terrain. (SH-550.85, 05-06-2024) Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones i TABLE DES MATIÈRES SECTION 5.1 USAGES, ÉLÉMENTS DE MOBILIER URBAIN ET ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................................... 101 ARTICLE 82 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ............................................................. 101 SECTION 5.2 BATIMENT PRINCIPAL ............................................................ 102 ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................ 102 ARTICLE 84 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ....................................................................................................... 103 ARTICLE 84.1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR UN MÊME TERRAIN ........................................................... 104 SOUS-SECTION 5.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CALCUL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................. 104 ARTICLE 86 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................... 104 ARTICLE 87 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................. 104 ARTICLE 88 RÉDUCTION DE LA HAUTEUR MINIMALE ............................................................................ 105 SOUS-SECTION 5.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ..................................... 105 ARTICLE 92 MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE...................................................................................... 106 ARTICLE 93 MARGES EN COURS ADJACENTES À UNE RUE ................................................................. 106 ARTICLE 94 MODIFICATION DE LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE .......................................................... 107 ARTICLE 95 MARGES APPLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ (ABROGÉ) ............... 107 SOUS-SECTION 5.2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUMÉROS CIVIQUES ................ 107 ARTICLE 96 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCTROI DE NUMÉROS CIVIQUES ................................... 107 SECTION 5.3 BATIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) ....................................... 108 ARTICLE 97 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) .................................................................................... 108 SECTION 5.4 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 109 SOUS-SECTION 5.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................................................................... 109 ARTICLE 98 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................................................ 109 ARTICLE 99 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS .......................... 109 ARTICLE 100 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ............................................... 109 ARTICLE 101 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE .................... 109 ARTICLE 102 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS ........................................................................... 110 SECTION 5.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................................................... 111 SOUS-SECTION 5.5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ............ 111 ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................ 111 ARTICLE 104 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES ............................................................................ 111 ARTICLE 105 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES ....................................................................... 111 ARTICLE 106 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................ 111 ARTICLE 107 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ................................ 111 ARTICLE 108 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT .................................................................................... 112 Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones ii ARTICLE 109 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................ 112 ARTICLE 110 HAUTEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................................... 112 ARTICLE 111 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................................. 112 ARTICLE 112 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................ 112 ARTICLE 113 CLÔTURE ................................................................................................................................ 113 ARTICLE 114 DÉBOISEMENT AUTORISÉ .................................................................................................... 113 SECTION 5.6 EMPRISE MUNICIPALE ............................................................ 114 ARTICLE 115 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ..................... 114 Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 101 SECTION 5.1 USAGES, ÉLÉMENTS DE MOBILIER URBAIN ET ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 82 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des spécifications et sous réserve de l'application des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1), les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, sur l'ensemble du territoire de la ville : 4111 - Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage); 4113 - Gare de chemins de fer; 4215 - Abribus; 451 - Autoroutes; 482 - Transport et distribution d'énergie; 483 - Aqueduc et irrigation; 484 - Égout (infrastructure); 4563 - Piste cyclable en site propre; 4564 - Bande cyclable juxtaposée à une voie publique; 4566 - Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 4567 - Sentier récréatif pédestre; 7611 - Parc pour la récréation en général; 7612 - Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; 7620 - Parc à caractère récréatif et ornemental. Malgré toute disposition à ce contraire de la grille des spécifications, les équipements d'utilité publique suivants sont également autorisés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan : 1. Les abris publics; 2. Les boîtes postales; 3. Le mobilier urbain; 4. Les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; 5. Les systèmes d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 102 SECTION 5.2 BATIMENT PRINCIPAL ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS 1. (ABROGÉ); 2. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3. Il est interdit d'utiliser une roulotte, un conteneur, une remorque, un autre véhicule ou une autre partie de véhicule y compris un wagon de chemin de fer ou de tramway, comme bâtiment, de transformer une telle construction en bâtiment ou d'installer une telle construction en permanence ou temporairement sur un terrain pour y exercer un usage principal, additionnel, dépendant ou accessoire. Un conteneur maritime peut toutefois être installé de manière permanente ou temporaire sur un terrain lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) Le conteneur est d'une longueur maximale de 12,19 mètres, d'une largeur maximale de 2,44 mètres et d'une hauteur maximale de 2,59 mètres; b) Le conteneur est utilisé pour desservir des besoins d'entreposage de l'usage principal du terrain où il est installé et ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins; c) Un (1) seul conteneur est installé sur un terrain situé dans une zone à dominance « agricole (A) », « agroforestière (AF) », « commerciale (C) », « aire naturelle (N) », « publique et institutionnelle (P) » ou « rurale ou de villégiature (RV) ». Dans une zone à dominance « industrielle (I) », le nombre de conteneurs n'est pas limité. Dans tous les cas, le conteneur ne doit pas être installé sur un terrain utilisé aux fins d'un usage du groupe « Habitation (H) » peu importe la dominance de la zone où ce terrain est situé; d) Le conteneur maritime est installé perpendiculairement ou parallèlement aux voies de circulation; e) L'installation du conteneur doit respecter les marges de recul applicables à un bâtiment principal dans la zone visée; f) Le conteneur maritime ne peut être installé dans une cour avant, une cour latérale adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue; g) Le conteneur maritime doit être accessible par une entrée charretière, une allée de circulation ou un stationnement déjà existant au moment de l'installation du conteneur; h) Aucune case de stationnement ou arbre requis en vertu du présent règlement ne doit être supprimé pour installer le conteneur maritime; i) Le conteneur maritime ne peut être superposé à un autre conteneur et aucun objet, matériaux, équipement ou véhicules ne peut être entreposé au-dessus d'un conteneur ou appuyé sur les parois d'un conteneur; Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 103 j) Un écran tampon composé d'arbres et d'arbustes à feuillage persistant doit dissimuler le conteneur maritime par rapport aux limites de tout terrain utilisé aux fins d'un usage du groupe « Habitation (H) ». En l'absence d'un écran tampon existant au moment de l'installation du conteneur, un écran tampon composé d'arbres et d'arbustes à feuillage persistant doit être aménagé dans les 12 mois suivant l'installation du conteneur maritime. Les arbres composant cet écran tampon doivent être, au moment de la plantation, d'une hauteur minimale de 2m. Cet écran tampon doit être maintenu tant que le conteneur par rapport auquel il est requis est présent; k) Le conteneur maritime doit être recouvert d'une peinture d'une couleur unie résistante aux intempéries et être exempt de rouille, de graffiti, de lettrage ou d'affichage. Une murale peut toutefois être peinte sur un conteneur maritime sous réserve des dispositions applicables; l) À l'exception de la peinture, le conteneur maritime ne doit pas être transformé, modifié, agrandi, réduit ou percé d'aucune manière, afin de faciliter son retrait ou son utilisation à d'autres fins futures. Aucune roue ou autre dispositif de déplacement ne doit y être fixé ou assemblé; m) Le conteneur maritime ne doit pas être raccordé à des services d'électricité, gaz ou d'approvisionnement en eau ou de traitement des eaux, aucun équipement de chauffage ne doit y être installé; n) La cessation de l'usage principal desservi entraîne automatiquement l'obligation de retirer le conteneur maritime dans les 12 mois suivant la cessation de l'usage principal. 4. (ABROGÉ). 5. Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles desservent demeure; 6. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment flottant est prohibée. (SH-550.73, 01-11-2022) (SH-550.99, 25-02-2026) ARTICLE 84 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN De façon générale, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas des usages appartenant aux classes ou groupe d'usages suivants : - Groupe Commerce (C); - Groupe Industrie (I); - Groupe Institutionnel, Public et Communautaire (P); - Groupe Agricole (A); - Groupe Aire naturelle (N). Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 104 De plus, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 84.1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR UN MÊME TERRAIN Pour le groupe d'usage Commerce (C), Industrie (I) et Public et communautaire (P), lorsqu'il y a plusieurs bâtiments principaux implantés sur le terrain, les marges de recul applicables à un bâtiment principal peuvent être réduites comme suit : La marge latérale et la marge arrière prescrites dans la zone peuvent être réduites de moitié lorsque le bâtiment possède une superficie de 50 m2 ou moins. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 85 DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURE JUMELÉE OU CONTIGUË D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsque la structure d'un bâtiment doit être jumelée ou contiguë en vertu des dispositions applicables de la grille des spécifications, le bâtiment doit être implanté sur la ligne latérale de terrain, du côté du mur mitoyen, sur une profondeur d'au moins cinq (5) mètres à partir de la façade principale du bâtiment. SOUS-SECTION 5.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CALCUL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 86 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 1. Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal se mesure par la projection de tous les murs situés à moins de cinq (5) mètres de la partie la plus avancée sur la rue de cette façade; 2. Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul; 3. Un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal ne doivent pas être incorporés dans ce calcul. ARTICLE 87 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 1. Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit, dans le cas d'un toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe; 2. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 105 ARTICLE 88 RÉDUCTION DE LA HAUTEUR MINIMALE La hauteur minimale d'un bâtiment prescrite à la grille des spécifications peut être réduite sur une proportion d'au plus 20% de la superficie d'implantation d'un bâtiment. ARTICLE 89 CALCUL DE LA HAUTEUR EN ÉTAGES La hauteur minimale ou maximale prescrite d'un bâtiment, en étages, doit être mesurée à partir du dessus du plancher du rez- de-chaussée du bâtiment. SOUS-SECTION 5.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ARTICLE 90 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES MARGES La marge prescrite doit être mesurée : 1. À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation; 2. À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; 3. À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert; 4. Les marges avant, latérales et arrière des terrains se calculent à partir de la limite du terrain. Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et en autant que cette saillie n'excède pas 0,15 mètre. ARTICLE 91 RÈGLES D'INSERTION : MARGE AVANT MINIMALE OU MARGE LATÉRALE MINIMALE SUR RUE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Malgré la marge avant minimale ou la marge latérale minimale sur rue prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal projeté est situé sur un terrain adjacent du côté de la ligne latérale à au moins un terrain déjà construit, la marge avant minimale ou la marge latérale minimale sur rue applicable est calculée comme suit : 1. Dans le cas d'un terrain intérieur : La marge avant de tout bâtiment principal doit être égale à la moyenne des marges avant des deux bâtiments voisins. Elle se calcule selon la formule suivante : R = (r ' + r '')/2 s'applique où a) « R » est la marge avant minimale applicable; Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 106 b) « r' » est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent du côté de la ligne latérale sur lequel un bâtiment principal est construit; c) « r'' » est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent du côté de la ligne latérale sur lequel un bâtiment principal est construit ou la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications si l'autre terrain adjacent est vacant, le cas échéant. 2. Dans le cas d'un terrain d'angle, les règles suivantes s'appliquent : a) La marge avant minimale applicable est égale à la profondeur de la cour avant du terrain adjacent du côté de la ligne latérale sur lequel un bâtiment principal est construit; b) La marge latérale minimale sur rue applicable est égale à la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent du côté de la ligne latérale sur lequel un bâtiment principal est implanté ou la marge latérale minimale sur rue prescrite à la grille des spécifications si l'autre terrain adjacent est vacant, le cas échéant. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une marge avant maximale ou une marge latérale sur rue maximale est prescrite, le cas échéant, à la grille des spécifications. ARTICLE 92 MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE 1. Lorsque la grille des spécifications applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du côté égale à zéro (0) mètre est celle applicable au mur mitoyen; 2. Lorsque la grille des spécifications applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du côté différent de zéro (0) mètre est celle applicable au mur non mitoyen. (SH-550.18, 08-03-2014) ARTICLE 93 MARGES EN COURS ADJACENTES À UNE RUE La marge de recul applicable à toute cour adjacente à une rue est celle indiquée à la grille des spécifications pour la marge de recul avant minimale. B A C Nouvelle construction Bâtiments existants Marge prescrite Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 107 La marge de recul applicable à toute cour adjacente à une ruelle est fixée à 1 mètre. (SH-550.40, 06-01-2018) ARTICLE 94 MODIFICATION DE LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE Sur l'ensemble du territoire municipal, lorsque la forme ou la profondeur d'un emplacement est telle que la marge de recul arrière ne peut avoir la dimension réglementaire, il est permis de suppléer à cette lacune en ajoutant autant de mètres de largeur aux marges de recul latérales qu'il en manque à la profondeur de la marge de recul arrière. Cependant, dans tous les cas, la marge de recul arrière minimal doit être égale ou supérieure à 50 % de la marge de recul arrière prescrite à la grille des spécifications. ARTICLE 95 MARGES APPLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 5.2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUMÉROS CIVIQUES ARTICLE 96 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCTROI DE NUMÉROS CIVIQUES 1. Tout emplacement, tout usage, tout bâtiment principal ou tout local à l'intérieur d'un bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct; 2. L'octroi de tout numéro civique relève de la seule qualité du fonctionnaire désigné; 3. Tout numéro civique identifiant un bâtiment principal ou un local d'un bâtiment principal, installé à l'extérieur, doit être visible d'une voie publique de circulation; 4. Tout numéro civique doit être installé sur la façade principale du bâtiment principal ou sur poteau ou muret dans la marge avant. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 108 SECTION 5.3 BATIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) ARTICLE 97 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 109 SECTION 5.4 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SOUS-SECTION 5.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 98 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution, d'un bâtiment de 2 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol ou plus, doit être placé dans un conduit souterrain, situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des terrains. ARTICLE 99 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS 1. Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale de 1,20 mètre au- dessus du couvert des installations dans le cas de l'enfouissement et de 1,50 mètre de la ligne de fond du cours d'eau traversé dans le cas de franchissement; 2. Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone retenue pour fins de contrôle par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,60 mètre pour l'enfouissement et de 0,9 mètre pour le franchissement de fossés; 3. Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent être effectués dans une zone non retenue pour fins de contrôle par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe s'applique. ARTICLE 100 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral du côté de l'aire de stationnement. ARTICLE 101 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 110 ARTICLE 102 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être situés à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la marge avant. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 111 SECTION 5.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION SOUS-SECTION 5.5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS Sous réserve de l'application des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1), les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones à dominance « Industrielle (I) », « Publique et institutionnelle (P) », « Agricole (A) » et « Agro Forestière (AF) » et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 104 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES Malgré toute disposition à ce contraire, tout bâti d'antenne doit être plus éloigné de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. ARTICLE 105 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti d'antenne. SOUS-SECTION 5.5.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 106 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition contraire, toute antenne utilisée à titre d'équipement d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan : 1. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation; 2. Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte; 3. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 107 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : 1. La face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de un (1) mètre sur le mur où elle est installée; 2. Le sommet de l'antenne ne doit pas excéder de plus de un (1) mètre le sommet du mur où elle est installée; Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 112 3. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 108 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : 1. Une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de trois (3) mètres du bord de toute partie du toit; 2. Une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. SOUS-SECTION 5.5.3 LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ARTICLE 109 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment accessoire à un bâti d'antenne ou à une antenne ne doit servir qu'à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 110 HAUTEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur maximale permise pour un bâtiment accessoire est fixée à sept (7) mètres. ARTICLE 111 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Sous réserve de l'application de normes techniques et codifiées à cet effet, un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de : 1. Six (6) mètres de la ligne avant du terrain; 2. Trois (3) mètres des lignes latérales du terrain; 3. Six (6) mètres de la ligne arrière du terrain. Un bâtiment accessoire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. ARTICLE 112 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 113 ARTICLE 113 CLÔTURE 1. Une clôture à mailles de chaîne de 2,50 mètres à trois (3) mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antenne et de tout bâtiment accessoire, et ce, à une distance minimale de trois (3) mètres de ces derniers. 2. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. ARTICLE 114 DÉBOISEMENT AUTORISÉ Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antenne, et du ou des bâtiments accessoires. Ville de Shawinigan Chapitre 5 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions applicables à toutes les zones 114 SECTION 5.6 EMPRISE MUNICIPALE ARTICLE 115 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : 1. Pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; 2. Pour l'installation d'équipements d'utilité publique; 3. Pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (SH-550.55, 17-07-2021) ***Les articles 156 à 187 ont été abrogés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement SH-550.55. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires i TABLE DES MATIÈRES SECTION 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................113 ARTICLE 116 OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................... 113 ARTICLE 117 EXCEPTION RELATIVEMENT À L'OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............... 113 ARTICLE 118 GROUPE D'USAGE PRINCIPAL POUVANT AVOIR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ET NORMES D'IMPLANTATION APPLICABLES ..................................................................................... 113 ARTICLE 119 IMPLANTATION PAR RAPPORT À UNE RUELLE............................................................................. 113 ARTICLE 120 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES COURS ....................... 115 ARTICLE 121 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE RV-8301 ........................................ 115 SECTION 6.2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ OU REMISE) ...................................................................................116 ARTICLE 122 USAGES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ, LOGEMENT D'APPOINT DÉTACHÉ OU REMISE) ............................................................... 116 ARTICLE 123 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ, LOGEMENT D'APPOINT DÉTACHÉ OU REMISE ............................... 116 ARTICLE 124 IMPLANTATION PARTICULIÈRE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ OU REMISE) LORSQUE LE BÂTIMENT PRINCIPAL EST IMPLANTÉ LOIN DE LA RUE (ABROGÉ) ............................................................................................................... 116 ARTICLE 125 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ OU REMISE) À UN USAGE DU GROUPE HABITATION ATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................. 116 ARTICLE 126 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ, LOGEMENT D'APPOINT DÉTACHÉ OU REMISE) À UN USAGE DU GROUPE HABITATION DÉTACHÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................................................... 117 SECTION 6.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À TOUS TYPES D'USAGE PRINCIPAL .....................................................................................119 ARTICLE 127 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE ............................................................................................................ 119 ARTICLE 128 ABRI SOMMAIRE EN ZONES AGRICOLES ....................................................................................... 119 ARTICLE 129 ABRI SOMMAIRE EN ZONES AGROFORESTIÈRES ET EN ZONES RURALES OU DE VILLÉGIATURE ...................................................................................................................................... 119 ARTICLE 130 ABRI DE PIQUE-NIQUE, GUICHET ET TOILETTES PUBLIQUES ................................................... 120 ARTICLE 131 ANTENNE DOMESTIQUE .................................................................................................................... 121 ARTICLE 132 AUVENT, MARQUISE, TOIT ET AVANT-TOIT FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................................. 121 ARTICLE 133 BONBONNE DE CARBURANT GAZEUX DE PLUS DE 9,1 KG........................................................ 121 ARTICLE 134 CAFÉ-TERRASSE ................................................................................................................................. 121 ARTICLE 135 CHEMINÉE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ............................... 123 ARTICLE 136 CLÔTURE, MURET (AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT), HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS ................................................................................................................................................ 124 ARTICLE 136.1 ÉCRAN D'INTIMITÉ ............................................................................................................................... 126 ARTICLE 137 CONTENEUR ET BAC À DÉCHETS OU À MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................................... 127 ARTICLE 138 ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE TEL QUE THERMOPOMPE, COMPRESSEUR, ETC. ..................... 127 ARTICLE 139 ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF OU SPORTIF ......................................................................................... 128 ARTICLE 140 ESCALIER, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE ET ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE .................................................................................................... 128 ARTICLE 141 FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................................. 128 ARTICLE 142 FOYER EXTÉRIEUR (INCLUANT FOUR À PAIN) .............................................................................. 128 ARTICLE 143 GUÉRITE ................................................................................................................................................ 129 ARTICLE 144 MAT POUR DRAPEAU ......................................................................................................................... 129 ARTICLE 145 MÉGADÔME .......................................................................................................................................... 129 ARTICLE 146 MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................................... 130 ARTICLE 147 PERGOLA, GLORIETTE, KIOSQUE, PAVILLON DE JARDIN ET GAZEBO .................................... 131 ARTICLE 148 PERRON, BALCON, GALERIE OU TERRASSE ................................................................................ 132 Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires ii ARTICLE 149 PISCINE OU SPA, PLATE-FORME D'ACCÈS, ESCALIERS D'ACCÈS, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE À LA PISCINE OU AU SPA ......................................................................................... 132 ARTICLE 150 RÉSERVOIR POUR LE CHAUFFAGE ................................................................................................ 133 ARTICLE 151 RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR APPROVISIONNEMENT D'UN VÉHICULE RATTACHÉ À L'ÉTABLISSEMENT ...................................................................................................... 133 ARTICLE 152 SERRE DOMESTIQUE ......................................................................................................................... 133 ARTICLE 153 VÉRANDA, TAMBOUR, VERRIÈRE ET SOLARIUM .......................................................................... 134 SECTION 6.4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES TEMPORAIRES ......................135 ARTICLE 154 ABRI HIVERNAL .................................................................................................................................... 135 ARTICLE 155 CLÔTURE À NEIGE .............................................................................................................................. 135 Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 113 SECTION 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 116 OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL Sauf si spécifiquement mentionné autrement, un bâtiment accessoire et une construction accessoire doivent être construits et implantés sur le même lot qu'un bâtiment principal. Dans tous les cas, le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé doivent être conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis. La disparition d'un bâtiment principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments et constructions accessoires dans un délai de 2 ans à moins que ces derniers puissent être considérés comme des bâtiments ou des usages principaux. Un bâtiment ou une construction accessoire peuvent être attachés ou détachés d'un bâtiment principal. ARTICLE 117 EXCEPTION RELATIVEMENT À L'OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) peut être implanté sur un lot distinct de celui occupé par le bâtiment principal si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. Le lot où est implanté le bâtiment principal n'a pas la superficie requise pour y implanter un bâtiment accessoire; 2. Les lots appartiennent au même propriétaire et font partie de la même unité d'évaluation; 3. Le bâtiment accessoire respecte les marges de recul applicables au bâtiment principal. Par ailleurs, l'obligation d'avoir un bâtiment principal n'est pas requise pour une construction accessoire à un usage principal des groupes Agricole (A) et Aire naturelle (N). (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 118 GROUPE D'USAGE PRINCIPAL POUVANT AVOIR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ET NORMES D'IMPLANTATION APPLICABLES Seuls les usages principaux du groupe Habitation (H) peuvent avoir un bâtiment accessoire. Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) peut être un abri d'auto, un garage privé ou une remise. Pour les autres groupes d'usages principaux, à moins d'indication contraire, tous les bâtiments implantés sur un terrain qui ne sont pas des constructions accessoires sont considérés comme des bâtiments principaux. Sauf si spécifiquement mentionné autrement, les règles applicables au bâtiment principal s'appliquent à tous les bâtiments implantés sur un terrain qui ne sont pas des constructions accessoires. ARTICLE 119 IMPLANTATION PAR RAPPORT À UNE RUELLE Un bâtiment accessoire et une construction accessoire peuvent être situés à une distance minimale de 1 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à une ruelle. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 115 ARTICLE 120 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES DANS TOUTES LES COURS Sauf si spécifiquement mentionné autrement dans le présent règlement, les constructions accessoires suivantes sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1. Réservoir souterrain pour un usage du groupe Commercial (C) et du groupe Industrie (I); 2. Installation septique; 3. Ouvrage de captage des eaux souterraines; 4. Installation servant à l'éclairage extérieur; 5. Trottoir, allée d'accès, aménagement paysager, arbre, haie; 6. Jardin aquatique et bassins d'eau; 7. Jardin et potager; 8. Accessoire hors sol d'un réseau de communication ou de distribution d'énergie tel que transformateur sur socle, massif, armoire d'appareillage, boîte de raccordement; 9. Bonbonne de carburant gazeux de moins de 9,1 kg; 10. Panneau photovoltaïque (énergie solaire) d'une hauteur hors sol maximale de 1,5 m; 11. Construction souterraine non apparente; 12. Borne de recharge de véhicule électrique. Dans toutes les zones, une corde à linge est interdite dans une cour avant. ARTICLE 121 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE RV-8301 Dans la zone RV-8301, en plus des dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires prescrites au présent règlement, un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal de moins de 25 m2 de superficie ne doit pas être implanté ailleurs que dans une cour latérale et dans le prolongement d'une cour latérale en cour avant. Un bâtiment accessoire détaché ne doit pas occuper une superficie au sol supérieure à 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ne doit pas occuper une superficie au sol supérieure à 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal et ne doit pas avoir une façade d'une largeur supérieure à 75 % de la largeur de la façade du bâtiment principal. Une corde à linge est interdite dans toutes les cours. Une haie est autorisée dans une marge latérale seulement. Une piscine doit être une piscine creusée. Tout entreposage extérieur est prohibé à l'exception de l'entreposage de 12 cordes de bois de chauffage (une corde mesure 16'' x 4''x 8''). Il est interdit d'ériger un abri temporaire. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 116 SECTION 6.2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ OU REMISE) ARTICLE 122 USAGES AUTORISÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ, LOGEMENT D'APPOINT DÉTACHÉ OU REMISE) Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) doit servir à un usage accessoire ou complémentaire à l'usage principal tel qu'à des fins de remisage de biens ou de véhicules ou d'activités en lien avec un usage résidentiel. Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) ne doit pas être utilisé par un usage non autorisé dans la zone où il se situe. Lorsque le règlement de zonage le permet, il peut être utilisé par un usage additionnel. (SH-550.87, 27-08-2024) ARTICLE 123 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ, LOGEMENT D'APPOINT DÉTACHÉ OU REMISE) Les bâtiments accessoires à un usage du groupe Habitation (H) doivent être revêtus des matériaux autorisés aux classes de revêtements autorisées pour le bâtiment principal. (SH-550.87, 27-08-2024) ARTICLE 124 IMPLANTATION PARTICULIÈRE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ OU REMISE) LORSQUE LE BÂTIMENT PRINCIPAL EST IMPLANTÉ LOIN DE LA RUE (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 125 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ OU REMISE) À UN USAGE DU GROUPE HABITATION ATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) attachée à un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1. Nombre maximal : Aucune limitation; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : Marges prescrites pour le bâtiment principal; 3. Superficie au sol maximale et largeur maximale en façade: La superficie d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires attachés au bâtiment principal ne peut excéder 1,5 fois la superficie d'implantation du bâtiment principal. Le calcul de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne doit pas tenir compte de la superficie d'un bâtiment accessoire intégré. Pour un bâtiment isolé comprenant un usage de la classe H1, les garages et abris d'auto intégrés situés ailleurs qu'au sous-sol peuvent occuper un maximum de 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal et occuper un maximum de 50 % de la largeur de la façade principale du bâtiment principal. (SH-550.87, 27-08-2024) Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 117 4. Hauteur maximale : Ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ni excéder la hauteur prescrite pour le bâtiment principal; 5. Dispositions particulières : Peut être attaché à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal en autant qu'il soit contigu l'un à l'autre sur une largeur minimale d'au moins 50 % de la largeur du mur mitoyen ou sur au moins 3 m. ARTICLE 126 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABRI D'AUTO, GARAGE PRIVÉ, LOGEMENT D'APPOINT DÉTACHÉ OU REMISE) À UN USAGE DU GROUPE HABITATION DÉTACHÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) détachée d'un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 1. Nombre maximal : 3/lot; 2. Localisation sur le terrain : Autorisé dans toutes les cours sauf en cour avant. Pour un lot riverain ou pour un lot traversé par un cours d'eau, lorsque la distance entre la ligne avant et la ligne des hautes eaux du lac ou du cours d'eau est de 75 m ou moins, un bâtiment accessoire détaché est autorisé en cour avant à une distance d'au moins 5 m de la ligne avant (tel qu'illustré au croquis). Lorsqu'un bâtiment principal est implanté à une distance d'au moins deux fois la marge de recul avant prescrite, un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation (H) peut être érigé dans la cour avant à une distance minimale égale à 1,5 fois la marge de recul avant minimale prescrite. (SH-550.73, 01-11-2022) 3. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 m d'une ligne de lot latérale et arrière ou 1 m d'une ligne de lot latérale et arrière lorsque le mur donnant sur cette ligne de lot n'a pas d'ouverture. Lorsque le bâtiment accessoire a une superficie inférieure à 20 m2, il peut être implanté à 0,6 m de la ligne de lot latérale et arrière si le mur donnant sur cette ligne de lot n'a pas d'ouverture. Les ouvertures (portes et fenêtres) d'un mur donnant sur une ligne de lot et faisant partie d'un logement d'appoint doivent être situées à une distance équivalente à celle de la marge de recul latérale ou arrière prescrite dans la zone par rapport à cette ligne de lot. Lorsqu'implanté en cour latérale adjacente à une rue ou en cour arrière adjacente à une rue, la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à un bâtiment accessoire sur toutes les lignes de lot donnant sur une rue. (SH-550.87, 27-08-2024) 4. Superficie au sol maximale : La superficie d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal ne peut excéder 1,5 fois la superficie au sol du bâtiment principal. Le calcul de la Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 118 superficie d'implantation du bâtiment principal ne doit pas tenir compte de la superficie d'un bâtiment accessoire intégré; 5. Hauteur maximale : Ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ni excéder 5,5 m; 6. Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire détaché ou d'un bâtiment accessoire attaché : Un bâtiment accessoire détaché doit être distant d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire détaché ou d'un bâtiment accessoire attaché d'au moins 1,5 m; 7. Dispositions particulières : Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal en autant qu'il soit contigu l'un à l'autre sur une largeur minimale d'au moins 50 % de la largeur du mur commun ou sur au moins 3 m; il est alors considéré comme un bâtiment accessoire détaché d'un bâtiment principal. (SH-550.73, 01-11-2022), (SH-550.87, 27-08-2024) Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 119 SECTION 6.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À TOUS TYPES D'USAGE PRINCIPAL ARTICLE 127 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours sauf dans la cour avant et dans une cour latérale adjacente à une rue; 2. Hauteur maximale : 3 m; 3. Distance minimale d'une ligne de terrain latérale et arrière : 0,6 m; 4. Dispositions particulières : Aucun mur plein n'est autorisé sauf s'il est attenant à un garage isolé ou une remise. Le côté le plus étroit doit faire front à la rue lorsque l'abri est visible de la rue. ARTICLE 128 ABRI SOMMAIRE EN ZONES AGRICOLES Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Zones dans lesquelles ils sont autorisés : Dans toutes les zones à dominance Agricole (A); 2. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 3. Dispositions particulières : Un seul abri sommaire devant servir d'abri temporaire en milieu boisé peut être construit sur une propriété d'au moins 10 hectares, laquelle doit être entièrement boisée. L'abri sommaire est utilisé exclusivement aux fins d'abriter temporairement des gens, des outils ou de l'équipement et n'est jamais utilisé comme habitation, résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente. L'abri sommaire ne repose sur aucune fondation, n'a aucune division intérieure, compte un seul étage et aucune partie du toit n'excède une hauteur de 6 m mesurés à partir du niveau moyen du sol. La superficie maximale au sol de l'abri sommaire est de 20 m2. L'abri sommaire n'est relié à aucun service public (électricité, eau potable, égout, etc.) et n'est pas pourvu d'un système d'eau courante. L'abri sommaire peut disposer d'un cabinet à fosse sèche. Une seule remise d'une superficie maximale de 15 m2 peut être implantée en complément. Cette remise doit être détachée de l'abri sommaire. L'abri sommaire ne doit pas être visible de la voie publique. ARTICLE 129 ABRI SOMMAIRE EN ZONES AGROFORESTIÈRES ET EN ZONES RURALES OU DE VILLÉGIATURE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Zones dans lesquelles ils sont autorisés : Lorsque l'article 129 est mentionné à la grille des spécifications; 2. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 3. Dispositions particulières : Un seul abri sommaire devant servir d'abri temporaire en milieu boisé peut être construit sur une propriété d'au moins cinq hectares, laquelle doit être entièrement boisée. L'abri sommaire est utilisé exclusivement aux fins d'abriter temporairement des gens, des outils ou de l'équipement. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 120 L'abri sommaire ne repose sur aucune fondation, n'a aucune division intérieure, compte un étage et aucune partie du toit n'excède une hauteur de 6 m mesurés à partir du niveau moyen du sol. La superficie maximale au sol de l'abri sommaire est de 20 m2. L'abri sommaire n'est relié à aucun service public (électricité, eau potable, égout, etc.) et n'est pas pourvu d'un système d'eau courante. L'abri sommaire peut disposer d'un cabinet à fosse sèche. Une seule remise d'une superficie maximale de 15 m2 peut être implantée en complément. Cette remise doit être détachée de l'abri sommaire. Une bande boisée d'au moins 25 m de largeur doit être maintenue aux limites de la propriété. Aucun abri sommaire n'est autorisé sur une propriété de moins de 10 hectares où est implantée une habitation. L'abri sommaire doit être implantée à une distance minimale de 75 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 130 ABRI DE PIQUE-NIQUE, GUICHET ET TOILETTES PUBLIQUES Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Usages principaux pour lesquels un abri de pique-nique, un guichet et des toilettes publiques sont autorisés comme construction accessoire : Usage principal du groupe Aire naturelle (N); 2. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 3. Nombre maximum par terrain : Illimité pour l'abri à pique-nique et 1 /terrain pour le guichet et les toilettes publiques; 4. Distance minimale des lignes de terrain : 10 m; 5. Distance minimale d'un bâtiment principal et d'une construction accessoire : 10 m; 6. Hauteur maximale : Hauteur du bâtiment principal sans jamais excéder 5 m pour l'abri à pique-nique et 3,5 m pour le guichet et les toilettes publiques; 7. Superficie maximale : 100 m2 pour l'abri à pique-nique et 12 m2 pour le guichet et les toilettes publiques; 8. Dispositions particulières : Toute construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique. Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent chapitre, il n'est pas permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal. Un abri attenant à une construction accessoire et ouvert sur trois côtés ou recouvert par un treillis est autorisé, sans toutefois excéder une superficie de 8 m2. Toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer de pollution. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, et sous réserve de l'application de toute autre loi ou règlement en découlant, un maximum de quatre (4) fois la superficie de la Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 121 construction accessoire peut être déboisé pour en assurer l'érection et la fonctionnalité, à l'exception des aires de stationnement. Toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux. Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 131 ANTENNE DOMESTIQUE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours sauf dans la cour avant et dans une cour latérale adjacente à une rue; 2. Hauteur maximale : 12 m; 3. Distance minimale de toute ligne de rue : 6 m; 4. Distance minimale d'une ligne de terrain latérale et arrière : 1 m. ARTICLE 132 AUVENT, MARQUISE, TOIT ET AVANT-TOIT FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,2 m; 3. Dispositions particulières : La saillie d'un auvent ne peut excéder 1,5 m mesuré par rapport à la surface du mur auquel il est fixé. L'auvent doit être situé à au moins 2,5 m au-dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale; 4. Matériaux : Sauf pour un auvent, les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire s'appliquent à ces constructions accessoires. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 133 BONBONNE DE CARBURANT GAZEUX DE PLUS DE 9,1 KG Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours sauf dans une cour adjacente à une rue; 2. Nombre maximum : 2 /terrain; 3. Distance minimale d'une ligne de terrain : 2 m; 4. Dispositions particulières : Pour un usage du groupe Habitation (H), un tel équipement, lorsque visible d'une rue, doit être dissimulé par un écran opaque conforme aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 134 CAFÉ-TERRASSE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Usages principaux ou additionnels pour lesquels un café- terrasse est autorisé comme construction accessoire : 581 - Restauration avec service complet ou restreint, 5821 - Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 122 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar), 5450 - Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 2. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 3. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un café-terrasse permanent : 1 m des lignes latérales et arrière. Si la terrasse est située dans une zone à dominante résidentielle, un écran tampon conforme à l'article 282 doit être aménagé entre la terrasse et la propriété voisine et 1 m de la ligne avant si la terrasse est adjacente à une rue dont la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, et jusqu'à 6 m de la ligne avant si la terrasse est adjacente à une rue dont la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h; 4. Période d'opération d'un café-terrasse saisonnier : Un café- terrasse saisonnier est autorisé uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre d'une même année. En dehors de cette période, tous les équipements, infrastructures et installations du café-terrasse doivent être enlevés et remisés; 5. Activités interdites : La danse, les représentations théâtrales ou cinématographiques, les défilés de mode, les concerts, les spectacles et l'usage d'appareil sonore sont interdits sur les terrasses; 6. Horaire : Aucune activité sur une terrasse incluant la vente et la consommation de repas et de boissons n'est permise après 24:00 heures (minuit); 7. Dispositions particulières d'un café-terrasse saisonnier : La terrasse doit être située dans la partie de l'emprise située en face du bâtiment ou du local occupé par l'usage visé. Nonobstant les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, une terrasse peut empiéter devant une propriété contiguë à la condition que le propriétaire de la terrasse obtienne le consentement écrit du propriétaire voisin. Un passage pour piétons d'une largeur minimale de 1,5 m doit être laissé libre en tout temps sur le trottoir. Les passages, d'une terrasse contiguë à une autre, doivent être alignés. Nonobstant les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, toute terrasse aménagée sur la 5e rue de la Pointe doit être alignée avec la limite extérieure de la bande centrale où se situe le mobilier urbain. Le cas échéant, le propriétaire de la terrasse doit permettre à la Ville d'installer, à même le garde-corps, toute signalisation requise pour les parcomètres, horodateurs ou autres équipements liés à la gestion du stationnement sur rue. L'empiètement de la terrasse sur la chaussée est prohibé. Les équipements publics sont en tout temps libres de toute obstruction. Sur la 5e rue de la Pointe et l'avenue Willow, la terrasse doit être installée à même le sol, sans plateforme ou plancher. Les garde-corps sont interdits, sauf pour les terrasses sur lesquelles un permis d'alcool est exploité, auquel cas un garde-corps conforme aux exigences de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec est permis. Aucun ouvrage ou équipement ne devra être fixé au trottoir. Lorsqu'un garde-corps est requis, celui-ci doit avoir une hauteur de 76 cm à 107 cm (30 pouces à 42 pouces). Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 123 Lorsque deux terrasses possédant un garde-corps sont contiguës, les garde-corps utilisés doivent s'harmoniser quant à leur hauteur et leur couleur. Une clôture en treillis à maille d'acier ou d'aluminium d'un café-terrasse doit être agrémentée de bacs à fleurs. Toute partie d'une terrasse doit être maintenue en bon état et réparée au besoin, de manière à garantir son intégrité, sa sécurité et le maintien de son apparence. Les surfaces de bois doivent être peintes, teintes ou vernies. Les arbres existants sur le site d'un café-terrasse en plein air doivent être conservés et les garde-corps doivent contourner les bacs à fleurs, le cas échéant. En dehors de la période d'opération prévue au présent article, les aménagements amovibles du café-terrasse (parasols, chaises, tables, toiles, etc.) doivent être enlevés et remisés. Les établissements n'offrant pas de service aux tables doivent s'assurer de fournir des contenants pour ordures munis de fermetures à battant en nombre suffisant. Tout projecteur installé ou utilisé sur une terrasse doit être muni d'un pare lumière assurant une coupure du faisceau lumineux pour tout point situé au-delà des limites du terrain où est située la terrasse. La terrasse ne doit pas supprimer ou utiliser les espaces de stationnement exigés pour le commerce principal. Aucun stationnement additionnel n'est requis pour l'aménagement d'une terrasse. Nul ne peut installer ou utiliser un système de son et/ou d'éclairage extérieur ou intérieur de nature à gêner les occupants des propriétés adjacentes ou à nuire aux activités du voisinage ou installer ou utiliser un système d'éclairage clignotant ou intermittent visible de la voie publique. Aucun abri n'est permis au-dessus d'un terrain municipal ou d'une emprise de rue, sauf ceux de type parasol directement rattachés aux tables ou de type auvent rattachés au bâtiment commercial. Lors de la période d'opération d'un café-terrasse temporaire prévue au présent article, l'entretien de l'aire occupée par la terrasse et ses abords relève de la responsabilité de celui qui opère le commerce auquel la terrasse est rattachée. Aux fins du présent paragraphe, l'entretien comprend les travaux de déneigement, s'il y a lieu. ARTICLE 135 CHEMINÉE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 0,6 m; 3. Largeur maximale : 2,4 m; 4. Dispositions particulières : Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doivent être recouvertes d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade principale du bâtiment. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 124 ARTICLE 136 CLÔTURE, MURET (AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT), HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Distance minimale de toute ligne de rue comprenant un trottoir : 0,5 m; 3. Distance minimale de toute ligne de rue ne comprenant pas de trottoir : 1,5 m; 4. Distance minimale d'une borne-fontaine : 1,5 m; 5. Dispositions particulières pour une clôture ou un mur : Ces constructions accessoires peuvent être installées sur une ligne latérale ou une ligne arrière, sauf une ligne latérale adjacente à rue ou une ligne arrière adjacente à rue; une clôture et un mur peuvent être installés jusqu'à la bordure de la rue ou du trottoir, lorsqu'adjacents à un passage piétonnier; 6. Hauteur maximale : La hauteur maximale d'une clôture et d'un mur autre qu'un mur de soutènement situé sur un terrain sur lequel est érigé un bâtiment abritant exclusivement un usage principal du groupe « Habitation (H) » ne doit pas excéder : - 1,2 m dans une cour avant, - 1,5 m dans une cour latérale ou arrière adjacente à une rue, - 2 m dans toutes les marges et les cours non visées ailleurs au présent règlement, et ce, sur un terrain sur lequel est érigée une « Habitation unifamiliale (H1) », une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » ou une « Habitation multifamiliale (H3) » comprenant au plus 4 logements, - 2,5 m dans toutes les marges et les cours non visées ailleurs au présent règlement, et ce, sur un terrain sur lequel est érigé une « Habitation multifamiliale (H3) » de plus de 4 logements ou un bâtiment abritant exclusivement un usage faisant partie de la classe d'usages « Habitation collective (H4) ». La partie de terrain concernée pour usage « Habitation unifamiliale (H1) » sur le terrain d'une exploitation agricole est comprise entre la ligne de rue et une ligne imaginaire située à 30 m de la ligne de rue et parallèle à celle-ci. La hauteur maximale d'une clôture ou d'un mur, autre qu'un mur de soutènement, situé sur un terrain sur lequel est érigé un bâtiment abritant un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Institutionnel, public et communautaire (P) » ne doit pas excéder : - 1,2 m dans une cour avant; - 2,5 m dans les autres cours; - Aucune clôture opaque n'est permise dans la cour avant. 7. Matériaux : Une clôture ou un mur électrifié est interdit sauf pour un usage agricole; l'utilisation de câbles pour clôturer ou restreindre l'accès à une propriété est strictement interdite. Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture : - Le métal ornemental assemblé tels le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; - Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium; Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 125 - Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; - La planche de bois traité ajourée à au moins 10 %; - La perche de bois naturelle, non planée; - Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture; - La résine de polychlorure de vinyle (PVC). En plus des matériaux mentionnés au présent alinéa, il est permis d'utiliser la tôle en feuille précuite et prépeinte en usine pour la construction d'une clôture entourant une aire d'entreposage si le terrain est situé dans une zone dont la dominante est « Industriel (I) ». Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments de bois qui composent une clôture, sauf ceux d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis avec un produit commercial. Une clôture en treillis à maille d'acier ou d'aluminium située en cour avant doit être masquée, sur au moins 60 % de sa longueur, par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant d'une hauteur au moins égale à la hauteur de la clôture ou par des plantes grimpantes d'une densité suffisante pour couvrir complètement la clôture sur la longueur prescrite. Cette exigence ne s'applique pas si le treillis est recouvert d'un enduit plastifié appliqué en usine. Il n'est pas nécessaire de masquer une clôture en treillis à maille d'acier ou d'aluminium située en cour avant par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant ou par des plantes grimpantes, le cas échéant, lorsque cette clôture est située sur un terrain sur lequel est érigé un bâtiment abritant un usage faisant partie des classes d'usages « Institutionnel et administratif (P2) » et « Communautaire (P3) ». Il est permis d'installer un fil de fer barbelé au sommet d'une clôture ou d'un mur situé sur un terrain sur lequel est érigé un bâtiment abritant un usage principal faisant partie du groupe « Industrie (I) », sauf pour la classe d'usages « Industrie de prestige (I1) », aux conditions suivantes : - Le fil de fer barbelé est installé vers l'intérieur du terrain à partir du sommet de la clôture ou du mur; - La hauteur du fil de fer barbelé à partir du sommet de la clôture ou du mur ne doit pas excéder 1 m; - Le fil de fer barbelé doit être installé sur une clôture ou sur un mur autre qu'un mur de soutènement d'une hauteur d'au moins 2 m. 8. Dispositions particulières applicables à un mur ornemental autre qu'un mur de soutènement : Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur autre qu'un mur de soutènement : - Le métal ornemental assemblé, tels le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; - La maçonnerie de pierre des champs, de pierre, de brique, pavés ou de bloc de béton architectural noble ou à face éclatée ou rainurée; - La maçonnerie de parpaing ou de bloc de béton non architectural, en autant que toute la surface soit recouverte d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique; - Les poutres neuves de bois traité; Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 126 - Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. L'emploi de traverses de chemin de fer est interdit. Aucune partie des fondations d'un mur ne peut être visible sur une hauteur de plus de 60 centimètres au-dessus du niveau fini du sol. Toutes les parties constituantes d'un mur ornemental doivent être fixées solidement entre elles. 9. Dispositions particulières applicables à un portail d'accès : Il est permis d'ériger un portail d'accès au-dessus d'un accès au terrain ou d'une allée d'accès. Les matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction d'un portail d'accès sont ceux autorisés pour la construction d'un mur. Les matériaux qui peuvent être utilisés pour la porte ou la barrière fermant un portail sont ceux autorisés pour la construction d'une clôture. Le portail d'accès doit être situé à au moins 1 m d'une ligne de rue. La hauteur d'un portail d'accès ne peut excéder 4,85 m. Le nombre maximal de portails par terrain est fixé à 2. Un seul peut servir au passage des véhicules motorisés et l'autre au passage des piétons. La longueur maximale d'un portail d'accès pour les véhicules motorisés est de 6 m alors que la longueur maximale d'un portail d'accès pour les piétons est de 2,5 m. ARTICLE 136.1 ÉCRAN D'INTIMITÉ Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : autorisées en cour arrière; 2. Distance minimale de toute ligne de lot : 1,5m Pour les habitations dont le mode d'implantation de l'habitation unifamiliale est jumelé ou en rangée, les écrans d'intimité peuvent être à 0.5 m des lignes de terrain se trouvent les murs mitoyens. 3. Nombre : Maximum 2 écrans d'intimité 4. Emplacement : L'écran d'intimité est autorisé uniquement s'il est implanté en bordure d'un espace de vie extérieur, tel qu'une terrasse, un patio, un balcon, un espace de piscine ou de spa, une pergola, un salon ou une cuisine extérieure. 5. Dimensions : L'écran doit être d'une longueur maximale de 4 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m; Un écran installé sur une plateforme ou un balcon ne doit jamais excéder une hauteur de 3,5 m à partir du sol. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 127 6. Matériaux : Les écrans d'intimité doivent être composés d'un des matériaux suivants : o Planches de bois traités, peints ou teintes; o Polychlorure de vinyle (PVC); o Métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte, au besoin, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; o Treillis; o Aluminium combiné à un autre matériau. (SH-550.101, 25-02-2026) ARTICLE 137 CONTENEUR ET BAC À DÉCHETS OU À MATIÈRES RÉSIDUELLES Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : Un conteneur doit être localisé à au moins 2 m d'une ligne de terrain et un bac doit être localisé à au moins 0,3 m d'une ligne de terrain; 3. Dispositions particulières : Dans le cas d'un bâtiment comprenant 4 logements ou plus et dans le cas d'un usage du groupe Commerce (C), Industrie (I) ou Institutionnel, Public et Communautaire (P), un espace doit être réservé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs ou des bacs à déchets ou à matières résiduelles. Un conteneur à déchets ou à matières récupérables doit être accessible par une allée de circulation donnant accès à une rue. Dans le cas d'un usage du groupe Commerce (C), Industrie (I) ou Institutionnel, Public et Communautaire (P), lorsqu'il est situé à l'extérieur, le conteneur ou le bac doit être entouré d'un écran architectural ou d'une clôture opaque pour qu'il ne soit pas visible de la rue ni d'un terrain contigu situé sur la même rue. Dans le cas d'un usage du groupe Habitation (H), s'il est localisé en cour avant, le conteneur ou le bac doit être entouré d'un écran opaque pour qu'il ne soit pas visible de la rue ni d'un terrain contigu situé sur la même rue. ARTICLE 138 ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE TEL QUE THERMOPOMPE, COMPRESSEUR, ETC. Lorsqu'installée au sol, cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1 m; 3. Distance minimale d'une ligne de rue : 3 m; 4. Dispositions particulières : Pour un usage du groupe Habitation (H), un tel équipement, lorsque visible d'une rue, doit être dissimulé par un écran opaque conforme aux dispositions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas à une thermopompe de piscine ou lorsque la thermopompe est installée sur une galerie ou un balcon. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 128 Lorsqu'installée sur un toit d'un bâtiment principal, cette construction accessoire est autorisée à la condition suivante : 1. Lorsque visible d'une voie de circulation ou des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé, cette construction accessoire doit être dissimulée par l'aménagement d'un écran architectural. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 139 ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF OU SPORTIF Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours sauf dans la cour avant; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 2 m lorsqu'implantée en cour latérale adjacente à une rue ou à une cour arrière adjacente à une rue, la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à cette construction accessoire sur la ligne de lot donnant sur une rue; 3. Hauteur maximale : 3 m. ARTICLE 140 ESCALIER, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE ET ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 0,3 m de toute ligne de lot; Dans le cas d'un bâtiment de 3 logements et plus, doit être situé à au moins 1,2 m d'une ligne latérale et arrière pour une construction accessoire combustible; Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, les dispositions relatives à la distance minimale d'une ligne de terrain ne s'appliquent pas à une ligne latérale qui correspond à un mur mitoyen; 3. Dispositions particulières : Dans toutes les zones, un escalier fermé par des murs faisant corps avec le bâtiment principal est autorisé dans toutes les cours et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. S'il donne accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée et qu'il est situé en cour latérale et arrière, il peut être localisé à une distance minimale de 1 m des lignes de lot; 4. Matériaux : Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire s'appliquent à ces constructions accessoires. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 141 FENÊTRE EN SAILLIE ET PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Empiètement maximum dans toutes les marges: 0,75 m; 3. Largeur maximale pour l'empiètement dans une marge : 2,4 m. ARTICLE 142 FOYER EXTÉRIEUR (INCLUANT FOUR À PAIN) Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 129 1. Usages principaux pour lesquels un foyer extérieur est autorisé comme construction accessoire : Un usage de la classe d'usage « Habitation unifamiliale (H1) »; 2. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours sauf dans la cour avant; 3. Nombre maximum : 1 foyer et 1 four à pain/terrain; 4. Distance minimale d'une ligne latérale et arrière : 2 m; 5. Distance minimale de tout bâtiment : 5 m; 6. Distance minimale de matières combustibles, d'un boisé ou d'une forêt : 3 m; 7. Matériaux : La structure du foyer doit être construite en pierre, en briques ou d'un métal résistant à la chaleur; 8. Dispositions particulières : L'âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de large par 75 cm de haut par 60 cm de profondeur et être muni d'un pare-étincelles. Tout foyer doit être muni d'une cheminée n'excédant pas 180 cm et l'extrémité doit être munie d'un pare- étincelles. Les foyers préfabriqués approuvés par l'ACNOR sont également autorisés. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 143 GUÉRITE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Usages principaux pour lesquels une guérite est autorisée comme construction accessoire : Usage du groupe Commerce (C), du groupe Industrie (I) et du groupe Institutionnel, Public et Communautaire (P); 2. Localisation sur le terrain : autorisée dans toutes les cours; 3. Hauteur maximale : 4,5 m; 4. Superficie maximale : 50 m2; 5. Matériaux : Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire s'appliquent à cette construction accessoire; 6. Dispositions particulières : Cette construction accessoire est autorisée même s'il n'y a pas de bâtiment principal implanté sur le terrain. ARTICLE 144 MAT POUR DRAPEAU Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 2. Nombre maximum : 3; 3. Distance minimale d'une ligne de terrain: 2 m. ARTICLE 145 MÉGADÔME Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Zones à l'intérieur desquelles un mégadôme est autorisé comme construction accessoire : zones à dominance agricole (A) et industrielle (I); (SH-550.86, 05-06-2024) Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 130 2. Localisation sur le terrain : Autorisée dans les cours latérales et arrière; 3. Nombre maximal : Déterminé par le coefficient d'occupation du sol fixé pour la zone où ils sont implantés; 4. Distance minimale d'une ligne de terrain : Marges de recul applicables au bâtiment principal; 5. Dispositions particulières : Un mégadôme ne peut être attenant à un bâtiment principal. Toute partie d'un mégadôme doit être de fabrication commerciale et ne peut être construite, installée, entretenue, réparée et/ou modifiée que par le fabricant du mégadôme ou tout entrepreneur prescrit par le fabricant. En aucun cas ne peuvent être réalisés des travaux de réparation, d'entretien ou de maintenance autres que ceux réalisés ou prescrits par le fabricant ou tout entrepreneur prescrit par le fabricant. En aucun cas les mégadômes ne peuvent être utilisés pour des usages autres que ceux pour lesquels ils sont conçus et prescrits par le fabricant. Tout entreposage extérieur, lorsqu'autorisé, ne doit pas s'adosser aux bâtiments de type mégadôme. Les bâtiments de type mégadôme ne peuvent être disposés que parallèlement ou perpendiculairement à la voie de circulation adjacente à l'immeuble sur lequel il est installé. Aucun affichage ne sera autorisé sur toute partie d'un mégadôme, à l'exception d'un affichage exigé par les mesures de sécurité. Les mégadômes doivent être entretenus de sorte à éviter leur détérioration et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Un mégadôme doit être installé sur des piliers de béton, des murets de bois, des blocs de béton, des semelles de béton continu ou un mur de béton. La charpente d'un mégadôme doit être de métal. Un mégadôme doit être recouvert d'un matériel opaque ignifugé, soit une toile en pvc ou de polyéthylène tissé et laminé ou de matériel similaire. (SH-550.86, 05-06-2024) Dans tous les cas, un bâtiment en forme d'arche et cylindrique devra être situé à au moins 100 m de l'emprise du boulevard Saint-Sacrement et à au moins 100 m de l'emprise du boulevard Royal. Dans la zone AF-8307, toute structure en dôme doit être implantée à une distance minimale de 300 m de la ligne des hautes eaux de la rivière Saint-Maurice. ARTICLE 146 MUR DE SOUTÈNEMENT Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours et à au moins 1 m de la bande riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain: 0,3 m d'une ligne de rue. Dans le cas où, sur les 2 terrains immédiatement adjacents il existe déjà des murs de soutènement situés à moins de 0,3 m de la ligne de rue, le mur peut être érigé dans la continuité des talus sur les terrains voisins; Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 131 3. Matériaux autorisés : Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : la pierre, le bloc de terrassement, le béton coulé sur place, les madriers, sauf les traverses de chemin de fer et le gabion métallique. Les madriers utilisés pour la construction d'un mur de soutènement doivent être protégés contre la pourriture par un traitement appliqué en usine; 4. Hauteur maximale : Lorsque situé à moins de10 m d'une ligne de terrain, la hauteur et la dénivellation doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet apparents du talus et la hauteur maximale d'un mur de soutènement s'établissant selon les instructions du tableau suivant : Pente du mur Hauteur maximale Zones Habitation (H) Autres zones Supérieure à 100 % jusqu'à la verticale 1,4 m 2 m Inférieure ou égale à 100 % 2 m 2 m Si un aménagement nécessite une suite de murs de soutènement, chacun devra être séparé par un replat de largeur équivalente à 100 % de la dénivellation du mur qu'il précède. 5. Dispositions particulières : La conception et la finition de tout mur de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout mur de soutènement ou portion de mur de soutènement de plus de 1,8 m doit être surmonté d'une clôture d'une hauteur minimale de 1 mètre. Cette hauteur est mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. ARTICLE 147 PERGOLA, GLORIETTE, KIOSQUE, PAVILLON DE JARDIN ET GAZEBO Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes: 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours sauf en cour avant; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 m d'une ligne de lot latérale et arrière ou 1 m d'une ligne de lot latérale et arrière lorsque le mur donnant sur cette ligne de lot n'a pas d'ouverture. Lorsque la construction accessoire a une superficie inférieure à 20 m2, elle peut être implantée à 0,6 m de la ligne de lot latérale et arrière si le mur donnant sur cette ligne de lot n'a pas d'ouverture. Lorsqu'implanté en cour latérale adjacente à une rue ou en cour arrière adjacente à une rue, la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à cette construction accessoire sur toutes les lignes de lot donnant sur une rue; 3. Superficie au sol maximale : Ne peut excéder la moitié de la superficie d'implantation du bâtiment principal; 4. Hauteur maximale : Ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ni excéder 5,5 m; 5. Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire détaché ou d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal: 1,5 m; 6. Matériaux : Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire s'appliquent à cette construction accessoire. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 132 Cette construction accessoire est autorisée sur un toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal en autant qu'il n'empiète pas dans ou au-dessus d'une cour. Un retrait d'un mètre par rapport à la façade avant du bâtiment principal est exigé. Un garde-corps de 42 pouces de hauteur et conforme aux dispositions du présent règlement doit être installé autour d'une terrasse construite sur un toit. ARTICLE 148 PERRON, BALCON, GALERIE OU TERRASSE Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain: 1,2 m. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la disposition relative à la distance minimale d'une ligne de terrain ne s'applique pas à une ligne latérale qui correspond à un mur mitoyen. Ces constructions accessoires sont autorisées sur un toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal en autant qu'il n'empiète pas dans ou au-dessus d'une cour. Un retrait d'un mètre par rapport à la façade avant du bâtiment principal est exigé. Un garde-corps de 42 pouces de hauteur et conforme aux dispositions du présent règlement doit être installé autour d'une terrasse construite sur un toit. ARTICLE 149 PISCINE OU SPA, PLATE-FORME D'ACCÈS, ESCALIERS D'ACCÈS, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE À LA PISCINE OU AU SPA Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours sauf dans la cour avant; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 m. Lorsqu'implanté en cour latérale adjacente à une rue ou en cour arrière adjacente à une rue, la moitié de la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à cette construction accessoire sur toutes les lignes de lot donnant sur une rue; 3. Distance minimale d'un bâtiment : 1 m; 4. Dispositions particulières pour les piscines et les spas : Toute piscine doit être conforme au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles édicté en vertu de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, a. 1). La personne qui a obtenu un certificat d'autorisation en vertu du Règlement SH-200 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions et conformément aux dispositions applicables. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré un certificat d'autorisation prévu au paragraphe précédent doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles décrites au présent article pourvu que les travaux soient complétés à l'échéance du certificat d'autorisation. Une piscine ne peut être recouverte d'un dôme fixé ou non à sa structure. Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 133 L'eau de tout bassin destiné à la baignade ou autre doit être propre en tout temps au cours de la période du 15 mai au 1er novembre. Toute piscine ou spa, incluant ses accessoires, ne doit pas être situé sur un élément épurateur, un système de traitement des eaux usées ou toute partie d'une installation septique. Aucun rejet de l'eau d'une piscine ou d'un spa n'est autorisé dans la rive ou dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau ni dans une zone de glissement de terrain ou de forte pente. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 150 RÉSERVOIR POUR LE CHAUFFAGE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Usages principaux pour lesquels un réservoir pour le chauffage est autorisé comme construction accessoire: Usage du groupe Commerce (C), du groupe Industrie (I) ou du groupe Institutionnel, Public et Communautaire (P); 2. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 3. Distance minimale d'une ligne de terrain : 2 m; 4. Dispositions particulières : Dans les zones à dominantes P et C, tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou de végétaux, de manière à ne pas être visible de la rue tout en demeurant facile d'accès. (SH-550.77, 02-05-2023) ARTICLE 151 RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR APPROVISIONNEMENT D'UN VÉHICULE RATTACHÉ À L'ÉTABLISSEMENT Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Usages principaux pour lesquels un réservoir de carburant pour approvisionnement d'un véhicule rattaché à l'établissement est autorisé comme construction accessoire : Usage du groupe Commerce (C), du groupe Industrie (I) ou du groupe Institutionnel, Public et Communautaire (P); 2. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 3. Distance minimale d'une limite de terrain : 2 m. Si implantée dans une cour adjacente à une rue, la marge de recul fixée par le règlement s'applique. ARTICLE 152 SERRE DOMESTIQUE Cette construction accessoire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours sauf dans la cour avant; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 m d'une ligne de lot latérale et arrière. Lorsqu'implanté en cour latérale ou arrière adjacente à une rue, la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à cette construction accessoire sur toutes les lignes de lot donnant sur une rue. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la distance minimale d'une ligne de terrain ne s'applique pas à la ligne latérale qui correspond au mur mitoyen; (SH-550.85, 05-06-2024) 3. Superficie au sol maximale : Ne peut excéder la moitié de la superficie d'implantation du bâtiment principal; Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 134 4. Hauteur maximale : Ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ni excéder 5,5 m; 5. Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire détaché ou d'un bâtiment accessoire attaché : 1,5 m; 6. Matériaux : En plus des matériaux autorisés pour un bâtiment accessoire, une serre peut être composée de films de plastique souples ou rigides. En tout temps, ils doivent être maintenus en bon état. Cette construction accessoire est autorisée sur un toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal pourvu qu'elle n'empiète pas dans ou au-dessus d'une cour. Un retrait d'un mètre par rapport à la façade avant du bâtiment principal est exigé. Un garde-corps de 42 pouces de hauteur et conforme aux dispositions du présent règlement doit être installé autour d'un aménagement extérieur relié à l'agriculture urbaine sur un toit. (SH-550.85, 05-06-2024) ARTICLE 153 VÉRANDA, TAMBOUR, VERRIÈRE ET SOLARIUM Ces constructions accessoires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisées dans toutes les cours; 2. Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 m d'une ligne de lot latérale et 4 m d'une ligne de lot arrière adjacente ou non à une rue. Lorsqu'implantée en cour avant, la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à ces constructions accessoires. Lorsqu'implanté en cour latérale adjacente à une rue, la moitié de la marge de recul avant prescrite dans la zone s'applique à cette construction accessoire sur toute la ligne de lot donnant sur la rue. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la disposition à la distance minimale d'une ligne de terrain ne s'applique pas à une ligne latérale qui correspond à un mur mitoyen; 3. Matériaux : Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire s'appliquent à ces constructions accessoires; 4. Dispositions particulières : Ces constructions accessoires doivent être séparées du bâtiment principal par un mur extérieur comportant une porte conçue pour l'extérieur. (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 6 Règlement de zonage SH-550 Dispositions applicables aux bâtiments et aux constructions accessoires 135 SECTION 6.4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES TEMPORAIRES ARTICLE 154 ABRI HIVERNAL Cette construction accessoire temporaire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 2. Nombre maximal : Un seul abri pour véhicules est autorisé par logement; le nombre d'abris pour personnes n'est pas limité; 3. Distance minimale d'une ligne de terrain : 0,5 m d'une ligne de lot latérale et arrière; 4. Distance minimale du trottoir ou de la bordure de rue : 1m; 5. Distance minimale du bord de l'accotement de la rue ou de la bande réservée au stationnement en l'absence de trottoir ou de bordure de rue : 3 m; 6. Superficie au sol maximale : Ne peut excéder la moitié de la superficie d'implantation du bâtiment principal; 7. Hauteur maximale : 4 m; 8. Période d'installation autorisée : Du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante; 9. Revêtement autorisé : Doit être d'une seule couleur et être maintenu en bon état. ARTICLE 155 CLÔTURE À NEIGE Cette construction accessoire temporaire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Localisation sur le terrain : Autorisée dans toutes les cours; 2. Période d'installation autorisée : Du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante; 3. Dispositions particulières : En cour avant, la clôture à neige doit uniquement servir à des fins de protection des aménagements paysagers; 4. Matériaux : Baguettes de bois non plané ou matériaux de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou treillis en matière plastique. Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE TABLE DES MATIÈRES SECTION 7.1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ....................................134 ARTICLE 188 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................. 134 ARTICLE 188.1 APPLICATION ........................................................................................................................................ 134 ARTICLE 188.2 VOLUMÉTRIE ........................................................................................................................................ 134 ARTICLE 188.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................................... 134 ARTICLE 188.4 FENESTRATION ................................................................................................................................... 135 ARTICLE 188.5 BALCONS ET GALERIES ..................................................................................................................... 135 SECTION 7.2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ...............................135 ARTICLE 189 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................. 135 ARTICLE 190 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES FAÇADES ..................... 135 ARTICLE 191 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES FAÇADES ....................... 136 ARTICLE 192 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES FAÇADES PAR GROUPES D'USAGES ......................................................................................................................... 136 ARTICLE 193 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE PROHIBÉS ............................................................. 137 ARTICLE 194 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE PLUSIEURS BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR LE MÊME TERRAIN ..................................................................................................................... 137 ARTICLE 195 PROTECTION ET ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS ............................ 137 ARTICLE 196 MUR DE FONDATION .......................................................................................................................... 138 ARTICLE 197 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ........................................................................ 138 ARTICLE 198 APPAREILS MÉCANIQUES (ABROGÉ) .............................................................................................. 138 ARTICLE 199 RÉSERVOIR HORS-TERRE (ABROGÉ) ............................................................................................. 138 ARTICLE 200 CHEMINÉE (ABROGÉ) ......................................................................................................................... 138 ARTICLE 201 ENTRÉES ÉLECTRIQUES (ABROGÉ)................................................................................................ 138 SECTION 7.3 FENESTRATION .............................................................................139 ARTICLE 202 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES ...................................................... 139 SECTION 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ........................................................140 ARTICLE 203 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS ET LA TOITURE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE.............................................................................................. 140 ARTICLE 204 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS POUR UNE HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE ................................................................................................................. 140 Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 134 SECTION 7.1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ARTICLE 188 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de Shawinigan; 2. Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture; 3. Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de contenant, d'appareil ménager, de meuble, de réservoir, de véhicule ou de partie de véhicule, de pyramide ou de tout autre objet usuel similaire est prohibé; 4. Tout bâtiment ou construction ayant la forme d'un dôme ou d'une arche est prohibé, sauf si ce bâtiment est situé dans une zone à dominance agricole (A) ou industrielle (I); (SH-550.55, 17-07-2021) (SH-550.86, 05-06-2024) 5. (ABROGÉ) 6. (ABROGÉ) 7. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes, tipis et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée; 8. Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre, bien entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale; 9. Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu et prévaut tant et aussi longtemps que l'usage qu'elle dessert demeure. 10. (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) (SH-550.77, 02-05-2023)(SH-550.99, 25-02- 2026) SOUS-SECTION 7.1.1 PROTECTION DU PATRIMOINE ARTICLE 188.1 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone comme suit : ARTICLE 188.2 VOLUMÉTRIE Lors de l'insertion d'un nouveau bâtiment principal, la volumétrie des bâtiments adjacents doit être respectée. Lorsque cette insertion se fait entre deux bâtiments de volumétrie différente, la hauteur maximale du nouveau bâtiment doit s'aligner avec la hauteur de l'un ou de l'autre des bâtiments adjacents ou voisins. ARTICLE 188.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les matériaux de revêtement extérieur de la façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue doivent être identiques aux matériaux d'origine du bâtiment quant à leur type, leur dimension et leur couleur. Un mur de maçonnerie en pierres naturelles ou en briques situé sur la façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue ne doit pas être recouvert d'aucun autre matériau de revêtement extérieur ou d'isolation thermique ni ne doit être peint. Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 135 Dans le cas d'un mur mitoyen mis à nu suite à une démolition ou un incendie, le recouvrement par un agrégat est autorisé. La couleur de l'agrégat doit être identique à celle du revêtement de la façade du bâtiment touché. ARTICLE 188.4 FENESTRATION Sur la façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue, la symétrie des fenêtres, incluant leurs dimensions, doit être respectée. Les nouvelles fenêtres doivent suivre l'alignement, la hauteur, les dimensions et le rythme des fenêtres du bâtiment existant. Le murage d'une fenêtre est prohibé. ARTICLE 188.5 BALCONS ET GALERIES Sur la façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue, un balcon ou une galerie d'origine doit être conservé, réparé ou refait sans en modifier la forme, le volume et les dimensions. Si la forme, le volume ou les dimensions d'un balcon ou d'une galerie ont déjà été modifiés, seuls les travaux visant à revenir à ceux d'origine sont autorisés. Les garde-corps, les barrotins et les colonnes en bois traité sont interdits. Les garde-corps en fer forgé et les escaliers hélicoïdaux doivent être préservés et restaurés. (SH-550.56, 29-12-2020) SECTION 7.2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 189 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement; 2. Les classes de revêtement extérieur autorisées s'appliquent pour chacune des façades du bâtiment prises séparément; 3. Au sens du présent article, un mur exclu les fondations, sauf lorsqu'elles sont visibles à plus de 0,50 mètre à partir du niveau du sol adjacent, et les ouvertures. ARTICLE 190 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES FAÇADES 1. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les classes de revêtement suivantes : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS Classe1 - la brique d'argile, de béton ou de sable; - la pierre; - le bloc de béton architectural noble ou le bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; - le bloc de verre nervuré; - le verre (mur rideau); - le panneau de béton architectural ou le panneau de béton léger; - le marbre; - la céramique. Classe 2 - l'agrégat; - le stuc; - l'acrylique. Classe 3 - le déclin de bois naturel; - le déclin de bois aggloméré recouvert d'un enduit cuit; - le déclin de vinyle, d'aluminium ou d'acier. Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 136 Classe 4 - le panneau ou la tôle d'acier pré peinte et précuite en usine ou la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure; - l'aluminium anodisé; - le fibro ciment; - le panneau ou la tôle d'aluminium pré peinte et précuite en usine. 2. Lorsqu'un matériau de revêtement extérieur n'est pas expressément mentionné dans l'une de ces classes, il faut le rattacher à l'une d'entre elles en tenant compte de sa nature; 3. Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour l'ensemble des bâtiments sur un même terrain. ARTICLE 191 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES FAÇADES 1. Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour les façades d'un bâtiment ou d'une construction : a) Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; b) Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante; c) Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel; d) La pellicule pare air et la pellicule de plastique; e) La mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place; f) La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure. Malgré cette disposition, la tôle d'aluminium ou d'acier est autorisée pour recouvrir une cheminée préfabriquée, un solin d'une hauteur d'au plus 60 centimètres ou un équipement mécanique installé sur un toit; g) Le bloc de béton à l'exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; h) Le panneau de bois non certifié pour le revêtement extérieur d'un mur de bâtiment; i) La paille et la terre; j) La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour une construction temporaire autorisée au règlement. 2. La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être utilisée de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. ARTICLE 192 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES FAÇADES PAR GROUPES D'USAGES 1. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les façades varient en fonction de la classe d'usages pour laquelle ils sont utilisés; 2. En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les façades est assujettie au respect des dispositions contenues dans le tableau suivant : Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 137 GROUPES D'USAGES CLASSE DE REVÊTEMENT AUTORISÉE Habitation (H) 1, 2, 3 et 4 Commerce (C) 1, 2, 3 et 4 Industrie (I) 1, 2, 3 et 4 Institutionnel, Public et Communautaire (P) 1, 2, 3 et 4 Agricole (A) 1, 2, 3 et 4 Aire naturelle (N) 1, 2, 3 et 4 Classes de matériaux de revêtement extérieur autorisés par groupes d'usages (SH-550.32, 02-04-2016) 3. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50% de la superficie du bâtiment à agrandir; 4. (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 193 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour le toit d'un bâtiment ou le toit d'une construction hors toit : 1. Le papier goudronné et tout papier similaire; 2. La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre; 3. La paille et la terre; 4. La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle pré-peinte et pré-cuite en usine et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure. ARTICLE 194 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE PLUSIEURS BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR LE MÊME TERRAIN 1. Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment principal doivent être similaires de ceux d'un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain; 2. Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment situé dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole (A) » ou « Agro Forestière (AF) ». ARTICLE 195 PROTECTION ET ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS 1. Tout revêtement extérieur en bois, à l'exception d'un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par toute autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois; 2. Tout revêtement extérieur en bois doit être entretenu de façon à conserver sa qualité et son apparence originale. Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 138 ARTICLE 196 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,50 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment. De plus, le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex. : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). ARTICLE 197 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc., excluant les plates-formes élévatrices pour personne à mobilité réduite) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation en incluant des mesures d'insonorisation adéquates. ARTICLE 198 APPAREILS MÉCANIQUES (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 199 RÉSERVOIR HORS-TERRE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 200 CHEMINÉE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 201 ENTRÉES ÉLECTRIQUES (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 139 SECTION 7.3 FENESTRATION ARTICLE 202 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la rue est assujetti au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant, selon la classe d'usage à laquelle il appartient : Tableau des proportions minimales de fenestration requises pour un bâtiment principal BÂTIMENT PRINCIPAL SELON LE GROUPE D'USAGE PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATION REQUISE PAR MUR DONNANT SUR UNE RUE Habitation (H) 10% Commerce (C) 10% Industrie (I) 10% Institutionnel, public et Communautaire (P) 10% Agricole (A) s/o Aire naturelle (N) s/o rue Assujetti à la proportion minimale de fenestration requise Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 140 SECTION 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ARTICLE 203 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS ET LA TOITURE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 1. Malgré l'ARTICLE 191, la tôle d'aluminium, la tôle d'acier non galvanisée, le bloc de béton, la toile de coton, la toile de plastique ou la toile de vinyle peut être utilisé comme matériau de revêtement extérieur d'une façade d'un bâtiment, occupé par un usage faisant partie du groupe « Agricole (A) »; 2. Malgré l'ARTICLE 193, la tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée peuvent être utilisées comme matériau de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment occupé par un usage faisant partie du groupe « Agricole (A) ». ARTICLE 204 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS POUR UNE HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE Une habitation rattachée à une exploitation agricole est soumise aux mêmes dispositions relatives à l'architecture que les classes d'usages du groupe « Habitation (H) ». Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 141 SECTION 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MURALES (FRESQUES) ARTICLE 204.1 ZONES AUTORISANT LES MURALES (FRESQUES) Une murale est permise dans toutes les zones sur l'ensemble du territoire de la Ville. ARTICLE 204.2 CONCEPTION ET INSTALLATION DES MURALES (FRESQUES) Une murale ne peut être apposée que sur une surface sécuritaire comportant des matériaux non friables. Elle ne doit pas contrevenir au règlement de construction en vigueur. Une murale réalisée sur un support ne doit pas obstruer les ouvertures. Une murale ne doit pas faire saillie de plus de 30 cm par rapport au mur sur lequel elle est installée. Une murale peut faire saillie au-dessus du domaine public à condition de respecter un dégagement vertical de 2,5 m au-dessus de l'emprise de la voie publique et de respecter les normes édictées au règlement sur l'occupation du domaine public. Malgré l'article 188.3 du présent règlement, une murale peut être peinte sur un revêtement de brique. Les matériaux utilisés doivent être conçus pour l'extérieur et reconnus pour leur résistance aux intempéries. Une murale peut comporter un dispositif d'éclairage. La portée lumineuse de ce dispositif doit se limiter à l'immeuble visé. Le dispositif ne doit pas nuire à la visibilité de la signalisation publique. Une murale ne doit pas comporter de source lumineuse clignotante ni afficher un message lumineux animé ou variable. Il est interdit d'abattre un arbre ou de supprimer un espace végétalisé dans le but de réaliser une murale. Une murale réalisée sur un mur de maçonnerie ne doit pas obstruer les chantepleures ou empêcher la ventilation et l'évacuation de l'eau. ARTICLE 204.3 CONTENU D'UNE MURALE Une murale ne doit contenir aucun message publicitaire, commercial, haineux, sexiste ou raciste ou toute autre mention semblable. Elle ne doit pas avoir pour objet de véhiculer un message publicitaire, d'attirer l'attention sur un produit commercial et ne doit pas recruter une clientèle particulière. Il est permis d'inscrire les noms de l'œuvre, de l'artiste et des partenaires ou toute autre forme de remerciement relatif à une murale sur une surface ne dépassant pas 1 m2. ARTICLE 204.4 ENTRETIEN Une murale ne doit pas porter atteinte à la sécurité du public ou l'intégrité des biens et doit être maintenue en bon état quant à son apparence. Ville de Shawinigan Chapitre 7 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à l'architecture 142 (SH-550.77, 02-05-2023) Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS-RUE, AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D'ACCÈS (SH-550.39, 2017-09-02), (SH-550.55, 17-07-2021) - Abrogé, (SH-550.67, 05-01-2022) ***Les articles 227 à 247 ont été abrogés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement SH-550.67. Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue i TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 205 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 139 SECTION 8.1 ESPACES DE STATIONNEMENT ................................................... 139 ARTICLE 206 OBLIGATION DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................... 139 ARTICLE 207 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................... 139 ARTICLE 208 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 140 ARTICLE 209 EXEMPTION D'AMÉNAGER ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ........................................................................................................................................................ 140 ARTICLE 210 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .................................................... 141 ARTICLE 211 NOMBRE MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES STATIONNEMENTS DE PLUS DE 20 CASES ................................................................................... 145 ARTICLE 212 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX VÉHICULES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ................................................................................................. 146 ARTICLE 213 ALLÉES DE CIRCULATION ................................................................................................................. 147 ARTICLE 214 LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT.................................................................. 147 ARTICLE 215 ESPACE DE STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN AUTRE QUE CELUI DE L'USAGE QU'IL DESSERT .............................................................................................................................................. 148 ARTICLE 216 ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE COMMUN .................................................................. 148 SECTION 8.2 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS ......................... 149 ARTICLE 217 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 149 ARTICLE 218 ENTRÉES CHARRETIÈRES DONNANT ACCÈS À UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ...................................................................................................................................... 149 ARTICLE 220 ALLÉE D'ACCÈS EN DEMI-CERCLE .................................................................................................. 152 ARTICLE 221 RAMPE SURBAISSÉE DONNANT ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR ............................................................................................................................................ 152 SECTION 8.3 ALLÉES D'ACCÈS (ABROGÉ) ......................................................... 153 SECTION 8.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT, DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D'ACCÈS ................. 153 ARTICLE 224 AIRE LIBRE (ESPACE VERT OU AIRE D'AGRÉMENT) ................................................................... 153 ARTICLE 225 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, VÉGÉTALISATION ET SURFACES VERTES ........................... 153 ARTICLE 226 GESTION DE L'EAU PLUVIALE .......................................................................................................... 155 Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 139 ARTICLE 205 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins d'indication contraire dans le présent règlement, tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue. Un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Un véhicule doit être stationné exclusivement sur un espace aménagé à cette fin. À moins d'indication contraire dans le présent règlement, un espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi. Un espace de stationnement peut être aménagé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Sauf pour un espace de stationnement hors rue desservant une « Habitation unifamiliale (H1) », une « Habitation bifamiliale ou trifamiliale (H2) » ou une « Maison mobile (H5) », un espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce que : 1. Un véhicule puisse accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; 2. Toutes les manœuvres s'effectuent à l'intérieur de l'espace de stationnement hors rue; 3. Les entrées et les sorties des véhicules se font en marge avant seulement. L'espace de stationnement et ses accès doivent être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis de construire ou du certificat d'autorisation. (SH-550.67, 05-01-2022), (SH-550.73, 01-11-2022) SECTION 8.1 ESPACES DE STATIONNEMENT ARTICLE 206 OBLIGATION DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT Un espace de stationnement hors rue doit contenir le nombre de cases de stationnement minimal exigé par le règlement. Ces cases de stationnement doivent être maintenues tant que l'exercice des usages desservis se poursuit. Cette exigence s'applique également dans les cas suivants : 1. Lors de l'agrandissement d'un usage existant, d'un changement d'usage ou l'ajout d'un usage additionnel; 2. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 207 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Dans toutes les zones et pour tous les usages, les dimensions minimales d'une case de stationnement hors rue sont fixées comme suit : 1. Largeur minimale : 2,60 m; 2. Longueur minimale : 5,75 m. Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 140 La largeur d'une case de stationnement hors rue doit toujours être mesurée perpendiculairement aux lignes de côté, réelles ou imaginaires, qui délimitent la case. Malgré ce qui précède, un espace de stationnement hors rue peut contenir jusqu'à 25 % du nombre de cases pour de petits véhicules. Les dimensions minimales de ces cases sont fixées comme suit : 1. Largeur minimale : 2,30 m; 2. Longueur minimale : 4,60 m. (SH-550.67, 05-01-2022) ARTICLE 208 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé au présent règlement : 1. Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure; 2. À moins d'indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis; 3. Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement hors rue est basé sur une superficie, il s'agit de la superficie de plancher net occupée par l'usage desservi (excluant les aires d'entreposage par exemple). Il revient à celui qui fait la demande de permis de fournir les plans des aménagements intérieurs démontrant la superficie de plancher de l'usage desservi; 4. Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque portion de 50 cm de longueur de banc doit être considérée comme équivalant à un siège. (SH-550.67, 05-01-2022) ARTICLE 209 EXEMPTION D'AMÉNAGER ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE Les usages du groupe Commerce (C) situés dans certaines zones de la ville sont exempts de fournir 100% des cases de stationnement. Les usages du groupe Habitation (H) situés dans certaines zones de la ville sont exempts de fournir 70% des cases de stationnement. Ces zones d'exemption du nombre de cases de stationnement sont : C-1007, C-1016, C-1017, C-1018, P-1021, H-1022, H-1023, H-1025, H-1029, H-1327, H-1328, H-1330, H-1331, H-1333, H-1335, H-1336, H-1337, H-1338, H-1341, C-1342, C-1343, H-1344, H-1346, H-1347, C-1349, H-1352, C-1512, C-1516, H-1535, C-2505, C-2531, C-2533, H-2550, H-2551, C-2569, H-2708, C-2709, C-2711, H-2712, H-2714, H-2719, H-2721, H-3104, H-3105, H-3112, H-3113, H-3124, H-3132, P-3129, C-3130 et C-9718. (SH-550.67, 05-01-2022), (SH-550.73, 01-11-2022) (SH-550.91, 18-03- 2025)(SH-550.97, 22-07-2025) Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 141 ARTICLE 210 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Sous réserve de l'ARTICLE 209, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé est indiqué aux tableaux ci-après, selon le groupe d'usage desservi. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans un tableau, le nombre de cases exigé doit être établi sur la base des exigences du présent article pour un usage comparable. (SH-550.73, 01-11-2022) 1. Pour un usage du groupe « Habitation (H) » : TYPES D'USAGE PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL DE CASES Habitation unifamiliale ou bifamiliale 1 case de logement Habitation de 3 logements et plus 1,2 case par logement Habitation collective 1 case par 3 chambres et 0,75 case par logement Maison mobile 1 case par logement USAGE ADDITIONNEL NOMBRE MINIMAL DE CASES Gîte et résidence de tourisme 1 case par chambre mise en location (SH-550.79, 16-12-2023) 2. Pour un usage du groupe « Commerce (C) » : Malgré les présentes dispositions, lorsque la superficie brute de plancher d'un usage du groupe « Commerce (C) » est égale ou supérieure à 2500 m2, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue est fixé à 1 case par 30 m2 de superficie brute de plancher. TYPE D'USAGE PRINCIPAL OU ADDTIONNEL NOMBRE MINIMAL DE CASES Vente au détail non mentionnée ailleurs dans ce tableau 1 case par 30 m2 Service professionnel, d'affaires (incluant les associations), personnel, financier, de communication et d'entretien, de réparation ou de location de produits divers 1 case par 30 m2 Service de garderie : 6541 - Service de garderie (prématernelle, moins de 50% de poupons) 6543 - Pouponnière ou garderie de nuit 1 case par 10 enfants Divertissement commercial intensif 1 case par 4 sièges pour un espace comprenant des sièges fixes et 1 case par 10 m2 pour un espace accessible au public ne comprenant pas de sièges fixes Service d'hébergement et de congrès : 5831 - Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 - Motel 5833 - Auberge ou gîte touristique 1 case par unité d'hébergement Service d'hébergement et de congrès : 5834 - Résidence de tourisme, 1 case par unité d'hébergement Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 142 TYPE D'USAGE PRINCIPAL OU ADDTIONNEL NOMBRE MINIMAL DE CASES appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour un repas) Usage additionnel à un service d'hébergement et de congrès, excluant une salle de réunion, centre de conférence et de congrès 50 % du nombre de cases qui serait exigé si l'usage était principal Salle de réunion, centre de conférence et de congrès, qu'il soit un usage principal ou un usage additionnel 1 case par 10 m2 Service de restauration 1 case par 10 m2 5531 - Station-service avec réparation de véhicules automobiles 3 cases 5532 - Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 3 cases 5533 - Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 3 cases de base plus 1 case par 30 m2 pour le dépanneur 5983 - Vente au détail de gaz sous pression 3 cases 5539 - Autres stations-service 3 cases Services aux véhicules automobiles, à l'exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs, sauf l'usage « Station-service avec réparation de véhicules automobiles » 1 case par 75 m2 Service de location et de vente au détail de véhicules automobiles, à l'exception des véhicules lourds et des véhicules récréatifs 1 case par 75 m2 Débits de boisson et danse 1 case par 10 m2 Commerces et services à caractère sexuel 1 case par 30 m2 Activités reliées au nautisme : 6356 - Service de location d'embarcations nautiques 7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7444 - Club et écoles d'activités et de sécurité nautique (notamment, la voile, la planche à voile, le yacht, le canoë, le kayak et le ski nautique) 7445 - Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 7446 - Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») 7448 - Site de spectacles nautiques. 1 case par 75 m2 0,6 case par poste d'amarrage 1 case par 10 sièges ou 1 case par 35 m2 1 case par 75 m2 1 case par 75 m2 1 case par 10 sièges pour un espace comprenant des sièges fixes ou 1 case pour 6 personnes, selon la capacité d'accueil, pour un espace ne comprenant pas de sièges fixes Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 143 Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 144 Activités récréatives consommatrices d'espace : 7412 - Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7393 - Terrain de golf pour exercice seulement 7416 - Équitation (centre équestre) 7491 - Camping (excluant le caravaning) 7492 - Camping sauvage et pique- nique 7493 - Camping et caravaning 7129 - Autres présentations d'objets ou d'animaux 731 - Parc d'exposition et parc d'amusement 2 cases par trou plus 1 case par 10 m2 de superficie du bâtiment principal 1 case par tertre de pratique 1 case par stalle 1 case sur chaque emplacement de camping ou de caravaning plus 4 cases au bureau d'accueil 1 case par 10 sièges pour un espace comprenant des sièges fixes, ou 1 case pour 6 personnes, selon la capacité d'accueil, pour un espace ne comprenant pas de sièges fixes Activités sur circuit : 722 - Installation sportive Piste de course comprenant les pistes pour une ou plusieurs sortes de courses (automobiles, motocyclettes, etc.) 7394 - Piste de karting 7414 - Centre de tir pour armes à feu (inclus centre de tir à l'arc ou à l'arbalète) Usage de la catégorie d'usages « Sports extrêmes et motorisés » non mentionné ailleurs 7489 - Autres activités de sports extrêmes 1 case par 10 sièges pour un espace comprenant des sièges fixes ou 1 case pour 6 personnes, selon la capacité d'accueil, pour un espace ne comprenant pas de sièges fixes 1 case par poste de tir Nombre de cases pouvant être aménagé dans un espace correspondant à 1,5 % de la superficie du terrain. Usage additionnel à un usage de la catégorie d'usages « Sports extrêmes et motorisés » 50 % du nombre de cases qui serait exigé si l'usage était principal 3. Pour un usage du groupe « Industrie (I) » : Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue est fixé à 1 case par 75 m2, pour les premiers 50 000 m2 de superficie brute de plancher, plus 1 case par 100 m2 au-delà des premiers 50 000 m2 de superficie brute de plancher. 4. Pour un usage du groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) » : TYPE D'USAGE PRINCIPAL OU ADDTIONNEL NOMBRE MINIMAL DE CASES 7422 - Terrain de jeux 7423 - Terrain de sport 2 cases par terrain de jeu, terrain d'amusement ou terrain de sport Usage additionnel au groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) » 50 % du nombre de cases qui serait exigé si l'usage était principal 691 - Activité religieuse 6997 - Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 722 - Installation sportive 1 case par 10 sièges pour un espace comprenant des sièges fixes ou 1 case pour 6 personnes, selon la capacité d'accueil, pour un espace ne comprenant pas de sièges fixes Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 145 TYPE D'USAGE PRINCIPAL OU ADDTIONNEL NOMBRE MINIMAL DE CASES 7424 - Centre récréatif en général 7451 - Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 153 - Résidence et maison d'étudiants 1539 - Autres résidences d'étudiants 681 - École maternelle, enseignement primaire et secondaire 1542 - Orphelinat 1551 - Couvent 1552 - Monastère 1553 - Presbytère 1559 - Autres maisons d'institution religieuses 1 case par 2 chambres 1 case par classe 1 case par 4 chambres 682 - Université, école polyvalente, cégep 3 cases par classe 6513 - Service d'hôpital 6516 - Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 6532 - Centre local de services communautaires (CLSC) 6533 - Centre de services sociaux (C.S.S et C.R.S.S.S.) 6534 - Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) 6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux 671 - Fonction exécutive, législative et judiciaire 6996 - Bureau d'information pour tourisme 1 case par 40 m2 1541 - Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD) 1549 - Autres maisons pour personnes retraitées 6531 - Centre d'accueil ou établissement curatif 6542 - Maison pour personnes en difficulté (les personnes séjournent dans ces établissements pour une période limitée) 1 case par 4 lits 7111 - Bibliothèque 7112 - Musée 7113 - Galerie d'art 7114 - Salle d'exposition 1 case par 55 m2 (SH-550.67, 05-01-2022) ARTICLE 211 NOMBRE MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR LES STATIONNEMENTS DE PLUS DE 20 CASES Dans toutes les zones et pour tous les usages, lorsque le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé est supérieur à 20 cases, un nombre maximal de cases de stationnement pouvant être aménagé est également Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 146 prévu. Ce nombre maximal de cases équivaut à 150 % du nombre minimal de cases exigé en vertu du présent règlement. (SH-550.67, 05-01-2022) ARTICLE 212 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX VÉHICULES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Dans toutes les zones et pour tous les usages, en plus du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis par le présent règlement, le nombre de cases de stationnement hors rue destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite est fixé comme suit : NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE EXIGÉ NOMBRE MINIMAL DE CASES DESTINÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES De 10 à 20 cases 1 case De 21 à 99 cases 2 cases 100 cases et plus 3 cases plus 1 case par tranche additionnelle de 100 cases excédant les 100 premières cases Une case de stationnement destinée au véhicule d'une personne handicapée doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle. Une case de stationnement destinée au véhicule d'une personne à mobilité réduite doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une allée latérale d'une largeur minimale de 1,5 m. Cette allée latérale doit être entièrement hachurée de manière à y interdire le stationnement. L'allée latérale peut être utilisée en commun par deux cases adjacentes si l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation est de 90°. (SH-550.67, 05-01-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 147 ARTICLE 213 ALLÉES DE CIRCULATION Les normes du présent article s'appliquent aux stationnements hors rue comportant plus de 10 cases. Une allée de circulation extérieure ne peut être située à moins 1,5 m du mur d'un bâtiment, sauf à l'emplacement et à l'approche d'un guichet à l'auto. La largeur minimale d'une allée de circulation doit être conforme aux dispositions du tableau suivant, établie en fonction des angles autorisés pour les cases : ANGLE DES CASES PAR RAPPORT À L'ALLÉE DE CIRCULATION LARGEUR MINIMALE DE L'ALLÉE DE CIRCULATION EXTÉRIEURE (EN MÈTRES) SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,5 6 45o 4 6 90o 6 6 La largeur maximale autorisée pour une allée de circulation extérieure est de 8 m. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 214 LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT Un espace de stationnement hors rue peut être situé en cours avant, latérale ou arrière en respectant les exigences suivantes : Pour un usage « Habitation unifamiliale (H1) », un usage « Habitation bifamiliale ou trifamiliale (H2) » et un usage « Maison mobile (H5) » : Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé à au moins 0,5 m d'une ligne de lot latérale ou arrière. Aucun espace de stationnement commun ne peut être aménagé pour ces usages. L'espace de stationnement hors rue ne peut occuper plus de 35 % de la superficie de la cour avant d'un terrain sauf pour les unités intérieures d'un bâtiment principal contigu (en rangée) où l'espace de stationnement peut occuper jusqu'à 50 % de la superficie de la cour avant. L'espace de stationnement peut empiéter en façade du bâtiment principal sous réserve des conditions suivantes : a) Un seul empiètement d'une largeur maximale de 3 m à partir d'une extrémité du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal; b) L'espace de stationnement doit être situé dans le prolongement de l'entrée charretière et ne pas excéder la largeur de l'entrée charretière pour la partie située devant la façade du bâtiment; c) L'allée d'accès et les cases de stationnement doivent être perpendiculaires à la ligne avant du terrain; Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 148 d) Le stationnement en tandem est autorisé. Pour un usage « Habitation multifamiliale (H3) » ou une « Habitation collective (H4) » : Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé à au moins : a) 1 m d'une ligne de lot latérale ou arrière; b) 1,5 m de toute ligne de lot adjacente à une rue; c) 2 m du mur du bâtiment principal. Pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » : Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé à au moins : a) 1 m d'une ligne de lot latérale ou arrière; b) 3 m de toute ligne de lot adjacente à une rue; c) 2 m du mur du bâtiment principal. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 215 ESPACE DE STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN AUTRE QUE CELUI DE L'USAGE QU'IL DESSERT Un espace de stationnement hors rue peut être aménagé sur un autre terrain que celui où est situé l'usage qu'il dessert en autant que : 1. Il soit situé à moins de 500 m de cet usage; 2. Le terrain appartient au propriétaire de l'usage qu'il dessert et ce propriétaire s'est engagé envers la Ville à ne pas se départir du terrain sur lequel sera aménagé le stationnement requis; ou 3. Si le terrain destiné à recevoir l'aire de stationnement n'appartient pas au propriétaire du terrain de l'usage desservi, le maintien et le droit d'utilisation des cases de stationnement doivent être garantis par une servitude réelle publiée. Une copie de la servitude doit être remise à la Ville. (SH-550.67, 05-01-2022) ARTICLE 216 ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE COMMUN Un espace de stationnement hors rue commun est autorisé pour un usage « Habitation multifamiliale (H3) », une « Habitation collective (H4) » et pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation ». Des espaces de stationnements hors rue situés sur des terrains contigus doivent être considérés comme un seul espace de stationnement pour l'application des dispositions du présent chapitre. (SH-550.67, 05-01-2022), (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 149 SECTION 8.2 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 217 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les entrées charretières peuvent servir à la fois pour l'entrée et la sortie, ou soit pour l'entrée seulement et pour la sortie seulement des véhicules automobiles. Une entrée charretière doit être conçue de façon à ce que les véhicules puissent y accéder sans que la carrosserie soit contrainte de toucher le sol. Dans tous les cas, l'entrée charretière doit être au même niveau que la rue. (SH-550.67, 05-01-2022) (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 218 ENTRÉES CHARRETIÈRES DONNANT ACCÈS À UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS Un permis émis par le ministère des Transports du Québec est requis avant l'aménagement d'une entrée charretière donnant accès à une route du ministère. Ces entrées charretières doivent obligatoirement permettre la sortie des véhicules sur la route en marche avant seulement. Les routes du MTQ visées par les présentes dispositions sont : a) Route 153; b) Route 155; c) Route 157; d) Route 351; e) Route 359; f) Avenue de Saint-Georges, entre la Route 359 et la Route 153; g) Rang Saint-Mathieu; h) Chemin du Parc-National; i) Chemin de Saint-Jean-des-Piles. (SH-550.67, 05-01-2022) ARTICLE 219.1 NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES ET D'ALLÉES D'ACCÈS Généralités : Un espace de stationnement hors rue doit être desservi par au moins une entrée charretière et une allée d'accès, à moins d'être desservi par une allée commune située sur un autre terrain et faisant l'objet d'une servitude réelle publiée. Pour un usage du groupe « Habitation (H) » : Le nombre maximal d'entrées charretières et d'allée d'accès par terrain ne doit pas dépasser deux. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 214, pour une « Habitation unifamiliale (H1) », une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) », deux entrées charretières et deux allées d'accès sur une même rue ne sont autorisées que si la largeur du terrain est égale ou supérieure à 20 m. Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 150 Pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » : Le nombre maximal d'entrées charretières et d'allée d'accès est fixé à deux sur chaque rue à laquelle le terrain est contigu pour les premiers 60 m de longueur de la ligne de rue, plus deux pour chaque tronçon additionnel de 60 m de la ligne de rue, au-delà des premiers 60 m. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 219.2 LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D'ACCÈS Généralités : Pour tous les usages, la largeur d'une allée d'accès menant à l'espace de stationnement peut être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. La largeur maximale totale d'une entrée charretière et d'une allée d'accès mitoyennes ne peut excéder celle prescrite au présent article. Pour un usage du groupe « Habitation (H) » : Les largeurs minimales et maximales d'une entrée charretière et d'une allée d'accès sont établies au tableau suivant : « Habitation unifamiliale (H1) », « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » et « Maison mobile (H5) » Largeur min. Largeur max. Entrée et sortie en marche avant/arrière 3 m 8 m « Habitation (H3) » et « Habitation (H4) » Largeur min. Largeur max. Entrée et sortie séparées (1) 3 m 5 m Entrée et sortie combinées 6 m 8 m (1) La largeur maximale de l'entrée, de la bande séparatrice et de la sortie ne doit pas excéder 15m. L'entrée, la bande séparatrice et la sortie sont considérées être une même une entrée charretière et une même allée d'accès. Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 151 Pour une « Habitation unifamiliale (H1) », une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » ou une « Maison mobile (H5) », un seul empiètement d'une largeur maximale de 3 m à partir d'une extrémité du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. Dans les zones à dominance Agroforestière (AF) et Rurale et Villégiature (RV), l'entrée charretière et l'allée d'accès peuvent empiéter dans la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. Lorsque l'allée d'accès possède une longueur de plus de 20 m, la largeur maximale de l'allée d'accès ne peut excéder 6 m au-delà des premiers 20 m. Pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » : Les largeurs minimales et maximales d'une entrée charretière et d'une allée d'accès pour un même espace ou terrain de stationnement sont établies au tableau suivant : Largeur min. Largeur max. Entrée et sortie séparées (1) 3 m 6 m Largeur min. Largeur max. Entrée et sortie combinées Pour une station-service, un débit d'essence, un atelier de réparation de véhicules automobiles, un lave-auto, un usage du groupe Industrie (I) ou un usage du groupe Commerce (C) doté d'un quai de manutention 6 m 15 m Entrée et sortie combinées Pour les autres usages 6 m 10 m (1) La largeur maximale de l'entrée, de la bande séparatrice et de la sortie ne doit pas excéder 15m. L'entrée, la bande séparatrice et la sortie sont considérées être une même une entrée charretière et une même allée d'accès. (SH-550.73, 01-11-2022) (SH-550.77, 02-05-2023) ARTICLE 219.3 LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D'ACCÈS Généralités : Sur un terrain d'angle, la distance minimale d'une entrée charretière par rapport à une intersection de rues (prolongement des bordures de trottoir, chaînes de rue ou surfaces de roulement) est de 7,5 m. Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une même rue est établie à 6 m. Toute allée d'accès et entrée charretière qui la dessert doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine. Toute allée d'accès ne doit pas comporter de pente à moins de 30 cm de la ligne de rue. Toute allée d'accès ayant une pente négative par rapport au Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 152 pavage doit être, à sa partie la plus élevée, égale à la hauteur de la bordure de rue projetée ou existante ou du trottoir, avant dépression. Sauf pour une « Habitation unifamiliale (H1) », « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » et une « Maison mobile (H5) », une allée d'accès et l'entrée charretière qui la dessert peuvent être mitoyennes. Pour un usage du groupe « Habitation (H) » : Pour une « Habitation unifamiliale (H1) », une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » ou une « Maison mobile (H5) », toute allée d'accès et entrée charretière qui la dessert doivent se situer à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de lot latérale ou arrière. Toute allée d'accès desservant une « Habitation multifamiliale (H3) » ou une « Habitation collective (H4) » doit être aménagée à au moins 1 m d'une ligne de lot latérale ou arrière. Pour ces usages, toute allée d'accès doit être située à au moins 1,5 m d'un bâtiment principal et être aménagée dans la cour avant située dans le prolongement de la cour latérale. Pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » : Toute allée d'accès et entrée charretière qui la dessert doivent se situer à une distance minimale de1 m d'une ligne de lot latérale ou arrière. Pour ces usages, toute allée d'accès doit être située à au moins 1,5 m du mur d'un bâtiment principal. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 220 ALLÉE D'ACCÈS EN DEMI-CERCLE Nonobstant les dispositions du présent chapitre, une allée d'accès en forme de demi-cercle est autorisée dans la cour avant aux conditions suivantes : a) La largeur du terrain sur lequel est située cette allée d'accès est d'au moins 30 m; b) La largeur de cette allée d'accès est d'au plus 5 m pour un usage du groupe « Habitation (H) »; c) Le rayon du demi-cercle de cette allée d'accès doit être d'au moins 3 m, calculé à partir de la ligne de rue. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 221 RAMPE SURBAISSÉE DONNANT ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une allée ou rampe d'accès à un espace de stationnement intérieur située dans le sous-sol ou la cave est permise sur la façade avant, arrière ou latérale du bâtiment. Sur le terrain d'un usage « Habitation unifamiliale (H1) » ou « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) », la pente de l'allée ou de la rampe ne doit pas être supérieure à 25 %. Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1 m de la bordure de rue ou du trottoir, ou de la limite de l'accotement ou du fossé. (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 153 SECTION 8.3 ALLÉES D'ACCÈS (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) SECTION 8.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT, DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 224 AIRE LIBRE (ESPACE VERT OU AIRE D'AGRÉMENT) Malgré les dispositions du chapitre 9 portant sur l'aménagement des terrains, dans toutes les zones et pour tous les usages, tout espace de stationnement hors rue et toute allée d'accès ne peuvent être autorisés lorsque la superficie de terrain non construite représente moins de 25 % de la superficie du lot où ils sont aménagés. (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 225 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, VÉGÉTALISATION ET SURFACES VERTES Lors de l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement extérieure ou d'une réfection complète d'une aire de stationnement extérieure existante ou de l'agrandissement d'une aire de stationnement extérieure existante, les normes suivantes s'appliquent : 1. Pour tous les usages et dans toutes les zones, tout espace de stationnement hors rue de moins de 20 cases, toute entrée charretière et toute allée d'accès à cet espace de stationnement doivent être aménagés comme suit : a) La surface doit être recouverte de gravier, de matériaux granulaires de type pierre nette et cailloux, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure conçu à cet effet; (SH-550.73, 01-11-2022) b) Pour un espace de stationnement de moins de 5 cases, des bandes de roulement en pavé de béton entourées de verdure peuvent aussi être aménagées. 2. Pour tous les usages et dans toutes les zones, tout espace de stationnement hors rue (incluant les cases et les allées de circulation) de 20 cases et plus, toute entrée charretière et toute allée d'accès à cet espace de stationnement doivent être aménagés comme suit : a) La surface doit être complètement recouverte par un des matériaux ou une combinaison des matériaux suivants : - Les dalles et les pavés de béton de ton pâle dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; - Le béton et enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; - Le pavé alvéolé, spécifiquement autorisé pour les cases de stationnement; - En dehors du périmètre urbain, les matériaux granulaires de type pierre nette et cailloux. (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 154 Malgré les dispositions du présent article, l'asphalte est autorisé pour les cases de stationnement uniquement lorsque l'espace de stationnement est planté d'arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre au moins 40 % de la surface minéralisée des cases de stationnement. Le matériau de revêtement doit être entretenu et réparé de manière à maintenir l'indice de réflectance solaire (IRS) d'au moins 29, lorsque requis. Un espace de stationnement recouvert de matériaux granulaires de type pierre nette et cailloux doit être rechargé en matériaux lorsqu'il comporte des espaces non recouverts ou des cavités profondes, ou nivelé afin de lui redonner sa forme lorsqu'il présente des imperfections en surface. (SH-550.73, 01-11-2022) b) L'espace de stationnement, peu importe son recouvrement, doit être planté d'arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 25 % de la surface des cases de stationnement. La couverture d'ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité. c) L'espace de stationnement doit comprendre l'aménagement de bout(s) d'allée(s) ou de bande(s) séparatrice(s) d'une largeur minimale de 3 m afin de permettre la plantation d'arbres de moyen à grand développement et un aménagement paysager. Les fosses de plantation, proposées à l'intérieur de l'espace stationnement ou dans les espaces fortement minéralisés, doivent respecter les exigences minimales suivantes : - Lorsque plusieurs arbres sont plantés, des fosses de plantation en banquettes ou en continu doivent être prévues; - Les fosses de plantation doivent avoir un fond perméable; - La fosse de plantation doit avoir une profondeur minimale de 0,9 m et un volume de terre de 10,5 m3 minimum pour un arbre à moyen et à grand développement; Ville de Shawinigan Chapitre 8 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives au stationnement hors-rue 155 - Les fosses de plantation peuvent être entourées d'une bordure de béton (en discontinue) coulée sur place dont la hauteur et la largeur sont d'au moins 15 cm. d) Si des surfaces imperméables sont prévues dans l'espace de stationnement, cet espace doit comprendre des ouvrages de gestion des eaux pluviales, de manière à y faire circuler les eaux pluviales de l'ensemble du stationnement. ARTICLE 226 GESTION DE L'EAU PLUVIALE Pour tout nouveau stationnement, l'apport en eau pluviale dans le réseau de la Ville doit être réduit au maximum. Tout nouveau stationnement de plus de 5 cases ou l'agrandissement d'un stationnement existant portant le total à plus de 5 cases doit être conçu de manière à limiter au maximum le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'égout de la Ville. (SH-550.67, 05-01-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain i TABLE DES MATIÈRES SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................................157 ARTICLE 248 GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................... 157 SECTION 9.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .............................................................159 ARTICLE 249 TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE .................................................................. 159 ARTICLE 250 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ACCRU À L'INTERSECTION D'UN CORRIDOR ROUTIER PROTÉGÉ .............................................................................................................................................. 159 SECTION 9.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES ..................................................................................161 ARTICLE 251 REMPLACEMENT DES ARBRES ........................................................................................................ 161 ARTICLE 252 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ...................................... 161 ARTICLE 253 DISTANCE D'UNE BORNE FONTAINE OU D'UNE ENTRÉE D'EAU ............................................... 161 ARTICLE 254 DISTANCE D'UNE LIGNE DE TERRAIN ............................................................................................. 161 ARTICLE 255 QUANTITÉ ET DIMENSIONS MINIMALES DES ARBRES D'UN TERRAIN CONSTRUIT OU À CONSTRUIRE ........................................................................................................................................ 161 ARTICLE 256 ABATTAGE, CONSERVATION ET PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN CONSTRUIT OU À CONSTRUIRE ...................................................................................................... 162 SECTION 9.4 REMBLAI, DÉBLAI .........................................................................165 ARTICLE 257 MATÉRIAUX DE REMBLAI AUTORISÉS ............................................................................................ 165 ARTICLE 258 MATÉRIAUX DE REMBLAI PROHIBÉS .............................................................................................. 165 ARTICLE 259 PROCÉDURES ...................................................................................................................................... 165 ARTICLE 260 DÉLAI ...................................................................................................................................................... 165 ARTICLE 261 MESURES DE SÉCURITÉ .................................................................................................................... 165 ARTICLE 262 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE (ABROGÉ) ....................................................................... 165 ARTICLE 263 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ........................................................................................................... 166 ARTICLE 264 TALUS .................................................................................................................................................... 166 ARTICLE 265 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) ................................ 166 ARTICLE 266 LOCALISATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) .......................................................... 166 ARTICLE 267 FINITION ET ENTRETIEN D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) ......................................... 166 ARTICLE 268 SÉCURITÉ D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) .................................................................. 166 ARTICLE 269 HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) ................................................................... 166 SECTION 9.5 CLÔTURE, MUR ET HAIE (ABROGÉ) .............................................167 ARTICLE 270 EMPLACEMENT D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR OU D'UNE HAIE (ABROGÉ) ............................... 167 ARTICLE 271 CLÔTURE OU MUR ÉLECTRIFIÉ ET CÂBLES D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ (ABROGÉ) ......... 167 ARTICLE 272 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE (ABROGÉ) ........................................................ 167 ARTICLE 273 MUR ORNEMENTAL AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) ................................ 167 ARTICLE 274 PORTAIL D'ACCÈS (ABROGÉ) ........................................................................................................... 167 ARTICLE 275 CLÔTURE À NEIGE (ABROGÉ) ........................................................................................................... 167 SECTION 9.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES .............167 SOUS-SECTION 9.6.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) »............................................................................. 167 ARTICLE 276 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'AGRÉMENT EXTÉRIEURE .......................................................... 167 ARTICLE 277 SUPERFICIE D'UNE AIRE D'AGRÉMENT .......................................................................................... 167 ARTICLE 278 HAUTEUR MAXIMALE D'UNE CLÔTURE OU D'UN MUR AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) ................................................................................................................ 168 Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain ii ARTICLE 279 CLÔTURE POUR UNE HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE (ABROGÉ) .............................................................................................................................................. 168 SOUS-SECTION 9.6.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) » ET « INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ................................................. 168 ARTICLE 280 AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE DE VERDURE ............................................................................... 168 ARTICLE 283 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN CENTRE COMMERCIAL ........................................................ 169 ARTICLE 284 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN DÉBIT D'ESSENCE ................................................................ 170 ARTICLE 285 AIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES POUR UN LOGEMENT (ABROGÉ) ................................... 170 ARTICLE 286 HAUTEUR MAXIMALE D'UNE CLÔTURE OU D'UN MUR AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) ................................................................................................................ 171 ARTICLE 287 CLÔTURE EN TREILLIS À MAILLE D'ACIER (ABROGÉ) .................................................................. 171 ARTICLE 288 FIL DE FER BARBELÉ AU SOMMET D'UNE CLÔTURE OU D'UN MUR AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) .......................................................................................................... 171 Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 157 SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 248 GÉNÉRALITÉS 1. L'aménagement des terrains est obligatoire à l'intérieur de toutes les zones de même que pour toutes les classes d'usage; 2. Lorsque des travaux ont été réalisés en vertu d'un permis de construire ou d'un certificat d'autorisation, l'aménagement de tout espace inutilisé, inoccupé ou perturbé doit être complété dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation; 3. Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un espace naturel non perturbé ou restauré, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte d'un couvert végétal et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; (SH-550.85, 05-06-2024) 4. Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; 5. Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 6. Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure; 7. Tout terrain doit, en tout temps, être exempt de nuisances. (SH-550.85, 05-06-2024) 8. Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes d'un terrain vacant est prohibé, à moins que n'ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l'enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente se limite aux ouvrages autorisés. Le déboisement ou l'enlèvement partiel des strates herbacée, arbustive ou arborescente d'un terrain vacant peut également être autorisé lorsque des études sur la composition du sol sont nécessaires préalablement à l'émission d'un permis ou d'un certificat. L'enlèvement de la strate herbacée est autorisé pour la réalisation d'un aménagement d'agriculture urbaine en usage additionnel à un usage exercé sur un terrain voisin. Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 158 (SH-550.85, 05-06-2024) Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 159 SECTION 9.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ARTICLE 249 TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE 1. Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,70 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.) à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique. Aucun espace de stationnement, allée d'accès et entrée charretière ne peut être aménagé dans un triangle de visibilité. (SH-550.67, 05-01- 2022) 2. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : a) Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes de rue. Ces côtés doivent avoir une longueur de six (6) mètres chacun, mesurés à partir de leur point d'intersection ou le point d'intersection de leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes de rue sont jointes par un arc de cercle. b) Ces deux côtés doivent être fermés par une diagonale joignant leurs deux extrémités. Le triangle de visibilité ARTICLE 250 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ACCRU À L'INTERSECTION D'UN CORRIDOR ROUTIER PROTÉGÉ 1. Aucune construction, stationnement ni aménagement quelconque ne peut excéder une hauteur de 0,6 mètre par rapport au centre de la chaussée dans un triangle de visibilité de tout terrain situé à l'intersection d'une rue locale et de l'une des routes ou l'un des tronçons de route suivants : a) Route 153; b) Route 155; c) Route 157; d) Route 351; e) Route 359; f) 50e Avenue; g) 108e Avenue, entre la Route 359 et la Route 153; h) 4e Rue; i) 70e Rue; j) Chemin d'accès au Parc National; k) Rang Saint-Mathieu, entre la 12e Avenue et la 94e Rue; Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 160 l) Chemin Principal du secteur Saint-Jean-des-Piles. 2. La longueur des côtés du triangle de visibilité est de 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection de l'accotement extérieur de la route et de la rue locale. Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 161 SECTION 9.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES ARTICLE 251 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50% ou plus de sa ramure doit être remplacé par un autre répondant aux exigences qui prévalent dans la présente section, si cet arbre est nécessaire pour rencontrer toute exigence du présent règlement relative à un nombre minimum d'arbres sur un terrain. ARTICLE 252 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES 1. Dans toutes les zones, les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau d'égout sanitaire ou d'égout pluvial, d'une conduite d'un réseau d'aqueduc ou d'une piscine publique : ARBRES DONT LA PLANTATION EST RESTREINTE Nom vulgaire Nom scientifique Aulne Alnus spp. Érable argenté Acer saccharinum Érable à giguère Acer Negundo Orme américain Ulmus americana Peuplier Populus spp. Saule Salix spp. 2. Un peuplier ou un saule ne doit pas être planté à moins de six (6) mètres d'une ligne de propriété. 3. Un érable argenté ou un orme américain ne doit pas être planté à moins de un (1) mètre d'une ligne latérale ou arrière, ni à moins de deux (2) mètres d'une ligne avant. ARTICLE 253 DISTANCE D'UNE BORNE FONTAINE OU D'UNE ENTRÉE D'EAU 1. Aucun arbre ne doit être planté à moins de deux (2) mètres d'une borne fontaine. 2. Aucun arbre ne doit être planté à moins de un (1) mètre d'une entrée d'eau. ARTICLE 254 DISTANCE D'UNE LIGNE DE TERRAIN Aucun arbre ne doit être planté à moins de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 255 QUANTITÉ ET DIMENSIONS MINIMALES DES ARBRES D'UN TERRAIN CONSTRUIT OU À CONSTRUIRE 1. Sous réserve du respect du nombre de cases de stationnement requises, un nombre minimal d'arbre est exigé sur un terrain construit ou un terrain à construire et déterminé comme suit : a) Pour un terrain d'une superficie supérieure à 400 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés : un nombre minimal d'un arbre pour chaque tranche de 400 mètres carrés de superficie; Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 162 b) Pour un terrain d'une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés : un nombre minimal d'un arbre pour chaque tranche de 600 mètres carrés de superficie; 2. Pour l'application du premier alinéa de cet article, lorsque le calcul du nombre minimal d'arbres donne un résultat fractionnaire, toute fraction d'arbre doit être considérée comme un arbre exigé. Un arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur plus de 50% de sa ramure n'est pas considéré comme un arbre dans le calcul de la quantité d'arbres exigés. 3. Lorsqu'un terrain construit ou à construire ne présente pas le nombre d'arbres exigés au premier alinéa, le nombre minimal d'arbres et d'arbustes exigés doivent être plantés selon les dispositions du présent article dans les 18 mois suivant l'émission d'un permis ou d'un certificat ou d'une déclaration de travaux visant : a) La construction, l'agrandissement, la reconstruction, la démolition, le déplacement, l'installation ou l'ajout d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire et de leurs saillies; b) L'abattage d'un arbre d'un D.H.P. de plus de dix (10) centimètres ou d'un arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50% ou plus de sa ramure. 4. Tout arbre exigé par le présent règlement sur un terrain construit ou à construire doit être d'une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation. 5. Est exempté de l'application du présent article, un terrain construit ou à construire : a) dont la superficie est inférieure à 400 mètres carrés b) dont le bâtiment principal est ou sera implanté à une distance inférieure à 3 mètres de toutes les lignes du terrain. (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 256 ABATTAGE, CONSERVATION ET PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN CONSTRUIT OU À CONSTRUIRE 1. Il est interdit de couper un arbre sur un terrain construit ou à construire sauf : a) Dans le cadre d'une coupe forestière ou de l'abattage d'arbres dans un boisé en zone agricole, autorisé par le présent règlement; b) Lorsque l'arbre doit nécessairement être abattu pour procéder à des travaux de construction ou d'aménagement de terrain ou pour utiliser un terrain conformément au présent règlement et pour lesquels un permis ou un certificat a été émis ou qui ont été le cas d'une déclaration de travaux; c) Lorsque l'arbre est mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur plus de 50% de sa ramure; Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 163 d) Lorsque l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; e) L'arbre cause des dommages à la propriété publique; f) L'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics 2. Pour l'application du paragraphe b) du premier alinéa de cet article : a) Une coupe de dégagement est permise dans un polygone s'étendant jusqu'à une distance de trois (3) mètres autour d'un bâtiment principal ou accessoire, d'une piscine et de ses équipements et aménagements accessoires, d'une installation septique, d'une entrée charretière, d'une aire de stationnement hors rue ou d'une construction accessoire permanente lorsque ceux-ci sont situés hors de la rive; b) Tous les arbres, à l'exception de la coupe de dégagement permise au paragraphe a) du second alinéa de cet article, doivent être conservés : i. Les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier; ii. Une clôture de protection doit être installée pour délimiter les zones de protection optimale des arbres à conserver. Cette clôture doit être installée avant le début et pour toute la durée des travaux d'excavation ou de construction; iii. Seuls les travaux effectués manuellement sont autorisés dans la zone de protection optimale des arbres à conserver; iv. Le niveau du sol existant sur le terrain et particulièrement au pourtour des arbres ne doit pas être modifié. Aucun remblai n'est autorisé sous le houppier des arbres à conserver. L'aménagement de puits conçu par un professionnel ou un technologue habilité autour de chaque arbre ou d'un puit commun pour plusieurs arbres dans un même secteur est également possible pour respecter cette norme; v. Tout arbre destiné à être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation, doit être traité par un professionnel ou un technologue habilité lorsque nécessaire pour assurer la survie de l'arbre; vi. Si des arbres ne peuvent être conservés à l'extérieur de cette coupe de dégagement, un reboisement doit être effectué afin de respecter la quantité d'arbres minimale exigée à l'article 255. 3. Sur un arbre, sont interdites les interventions suivantes : a) L'étêtage d'un arbre; Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 164 b) Un élagage excédant 20% du houppier ou de la ramure d'un arbre; c) L'annelage du tronc ou d'une branche d'un arbre; d) L'empoisonnement, de même que toute action visant à mettre en péril la survie d'un arbre; e) Enterrer le collet d'un arbre. 4. La Ville peut exiger du requérant de tout permis de construction qu'il érige, à ses frais, une cage de protection autour de certains arbres sur la propriété publique aux abords du terrain visé par le projet de construction, et ce, pour la durée des travaux; 5. Les arbres existants doivent également être conservés et protégés conformément aux dispositions du chapitre 11 « Dispositions applicables à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques » du présent règlement. (SH-550.98, 17-12-2025) Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 165 SECTION 9.4 REMBLAI, DÉBLAI (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 257 MATÉRIAUX DE REMBLAI AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,60 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,60 mètre de diamètre. ARTICLE 258 MATÉRIAUX DE REMBLAI PROHIBÉS Tous les matériaux secs tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction, sont strictement prohibés à des fins de remblai. ARTICLE 259 PROCÉDURES 1. Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,60 mètre; 2. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente minimale de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain; 3. Le déplacement ou l'enlèvement de la terre végétale, de matériaux meubles et les travaux de déblai et de remblai ne peut se faire sans qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis; Le requérant doit fournir à la Ville, les informations nécessaires à la compréhension claire du projet, tel que spécifié dans le règlement administratif et d'émission des permis et certificats; 4. Le matériau enlevé doit être remplacé par un matériau de remblai approuvé par la Ville et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. ARTICLE 260 DÉLAI Un délai maximal de un (1) mois, suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 261 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Tous les travaux de remblai effectués avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (sable, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre végétale d'une épaisseur minimale de cent (100) millimètres. ARTICLE 262 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE (ABROGÉ) (SH-550.18, 08-03-2014) Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 166 ARTICLE 263 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente section, le propriétaire d'un immeuble peut niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui- ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. ARTICLE 264 TALUS 1. Un talus peut être érigé dans toutes les cours; 2. La distance entre un talus et une ligne de rue ne doit pas être inférieure à 0,3 mètre. Toutefois, dans le cas où, sur les deux terrains immédiatement adjacents, il existe déjà des talus situés à moins de 0,3 mètre de la ligne de rue, le talus peut être érigé dans la continuité des talus sur les terrains voisins; 3. Les dispositions qui suivent s'appliquent à la création d'un talus situé à moins de 10 mètres d'une ligne de propriété : a) La hauteur et la dénivellation doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet apparent du talus; b) Un talus ne doit pas avoir une pente supérieure à 100% (1:1). c) La dénivellation maximale d'un talus s'établit selon les instructions du tableau suivant : PENTE DU TALUS DÉNIVELLATION MAXIMALE DU TALUS De 51% à 100% 2 mètres Inférieure ou égale à 50% Aucune restriction d) Dans le cas d'une suite de talus, chaque talus doit être séparé par un replat dont la profondeur équivaut à au moins 50% de la dénivellation du talus qu'il précède. ARTICLE 265 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 266 LOCALISATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 267 FINITION ET ENTRETIEN D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 268 SÉCURITÉ D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 269 HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 167 SECTION 9.5 CLÔTURE, MUR ET HAIE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 270 EMPLACEMENT D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR OU D'UNE HAIE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 271 CLÔTURE OU MUR ÉLECTRIFIÉ ET CÂBLES D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ (ABROGÉ) (SH-550.32, 02-04-2016), (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 272 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 273 MUR ORNEMENTAL AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021 ARTICLE 274 PORTAIL D'ACCÈS (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 275 CLÔTURE À NEIGE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SECTION 9.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES SOUS-SECTION 9.6.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ARTICLE 276 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'AGRÉMENT EXTÉRIEURE 1. Une aire d'agrément doit être aménagée sur tout terrain occupé par un usage faisant partie du groupe « Habitation (H) »; 2. L'aire d'agrément des usages du groupe « Habitation (H) » doit être gazonnée ou autrement paysagée; 3. Elle doit être libre de tout bâtiment; 4. Il est permis d'installer, dans une aire d'agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente, tel une piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport, sous réserve des dispositions applicables en vertu de l'ARTICLE 277; 5. L'aire d'agrément doit être accessible à tous les occupants des logements et 30% de la superficie minimale requise doit être regroupée. ARTICLE 277 SUPERFICIE D'UNE AIRE D'AGRÉMENT 1. La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée comme suit : a) Pour une « Habitation unifamiliale (H1) » et une « Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) » : 25 mètres carrés par logement; b) pour une « Habitation multifamiliale (H3) » : 20 mètres carrés par logement; Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 168 c) pour un usage faisant partie de la classe d'usages « Habitation collective (H4) » : cinq (5) mètres carrés par chambre. 2. Pour l'application des paragraphes b) et c), il faut soustraire de la superficie minimale exigée pour l'aire d'agrément, la superficie de tout balcon, galerie ou terrasse ayant une profondeur minimale et une largeur minimale de 1,8 mètre et une superficie minimale de quatre (4) mètres carrés dont l'usage est exclusif à l'occupant d'un logement ou d'une chambre ainsi que la superficie de toute terrasse extérieure collective située sur le bâtiment et accessible à tous les occupants des logements ou des chambres. ARTICLE 278 HAUTEUR MAXIMALE D'UNE CLÔTURE OU D'UN MUR AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 279 CLÔTURE POUR UNE HABITATION RATTACHÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 9.6.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DES GROUPES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) » ET « INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ARTICLE 280 AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE DE VERDURE 1. Sur un terrain occupé par un bâtiment abritant un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Institutionnel, public et communautaire (P) », une bande de verdure doit être aménagée le long des lignes de terrain et aux pourtours du bâtiment; 2. Toute bande de verdure doit être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu; 3. Une construction accessoire, un bâtiment accessoire, un usage accessoire, un équipement accessoire ou une saillie à un bâtiment principal peut empiéter dans une bande de verdure; 4. La largeur minimale requise des bandes de verdure à aménager est fixée comme suit : Largeur minimale de la bande de verdure (en mètres) LIGNE DE RUE LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE FAÇADE PRINCIPALE DU BÂTIMENT AUTRES FAÇADES DU BÂTIMENT 3 mètres 1 mètre 1,5 mètre 1 mètre 5. Lorsque l'implantation du bâtiment ou la marge avant minimale est inférieure à la largeur minimale de la bande de verdure spécifiée au tableau précédent, l'exigence de la bande de verdure ne s'applique pas. ARTICLE 281 AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON EN BORDURE D'UNE HABITATION (ABROGÉE) (SH-550.42, 27-01-2018) Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 169 ARTICLE 282 AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN TAMPON 1. Dans le cas d'un terrain occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Industrie (I) » ou de la classe d'usage « Commerce de gros, lourd et activité para-industrielle (C7) », un écran tampon doit être aménagé sur le terrain, le long de toute ligne de terrain qui coïncide avec une limite d'une zone dont l'affectation principale est « Habitation (H) » ou « Rurale ou de villégiature (RV) ou avec un terrain occupé exclusivement par un usage faisant partie du groupe « Habitation (H) »; 2. L'écran tampon doit être conforme aux dispositions suivantes : a) L'écran tampon doit être contigu à la ligne de terrain, être implantée sur toute sa longueur, sauf au niveau d'un accès au terrain, une allée d'accès ou un accès piétonnier et avoir une largeur minimale de quatre (4) mètres, mesurée à partir de la ligne de terrain; b) L'écran tampon doit être composé de conifères dans une proportion minimale de 60 %. Le pourcentage résiduel de l'écran tampon doit être composé d'une haie dense à feuillage persistant. Les arbres ou les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, être espacés d'au plus trois (3) mètres de centre à centre, atteindre une largeur minimale de trois (3) mètres et être disposés de façon à créer un écran tampon continu trois (3) ans après leur plantation; c) L'écran tampon doit être aménagé et entretenu de manière à ce que le sol soit exempt de mauvaises herbes et de broussailles. Dans le cas où l'écran tampon est occupé par un boisé existant, la plantation d'arbres n'est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des conifères et de la haie dense est conforme aux dispositions du paragraphe b); d) Toutes les plantations de l'écran tampon doivent être entretenues et au besoin être remplacées afin de respecter les dispositions du présent article. 3. L'écran tampon doit être terminé dans les douze (12) mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. (SH 550.42, 27-01-2018) ARTICLE 283 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN CENTRE COMMERCIAL 1. Sur un terrain occupé par un centre commercial, sans égard aux usages, une bande de verdure doit être aménagée le long des lignes de terrain. La bande de verdure doit avoir une largeur minimale de six (6) mètres le long de la ligne avant et une largeur minimale de deux (2) mètres le long d'une ligne latérale ou arrière. Toute bande de verdure doit être contiguë à la ligne de terrain et être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu; 2. Au moins 10% de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux. Ce pourcentage inclut les bandes de verdure exigées au premier alinéa; 3. Une construction accessoire, un bâtiment accessoire, un usage accessoire, un équipement accessoire ou une saillie à un bâtiment principal peut empiéter dans la bande de verdure. Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 170 ARTICLE 284 AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN DÉBIT D'ESSENCE 1. Sur un terrain occupé par un usage principal faisant partie du groupe d'usages « Débit d'essence (C5) », une bande de verdure doit être aménagée le long d'une ligne de terrain et aux pourtours du bâtiment. Toute bande de verdure doit être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu. Toutefois, une construction accessoire, un bâtiment accessoire, un usage accessoire, un équipement accessoire ou une saillie à un bâtiment principal peut empiéter dans une bande de verdure; LARGEUR MINIMALE DE LA BANDE DE VERDURE (EN MÈTRES) LIGNE DE RUE LIGNES LATÉRALES ET ARRIÈRE FAÇADE PRINCIPALE AUTRES FAÇADES 1,5 mètre 1 mètre 1,5 mètre 0 mètre 2. En plus de la bande de verdure exigée au premier alinéa, une aire d'agrément d'une superficie équivalente à au moins 10% de la superficie du terrain doit être aménagée. L'aire d'agrément doit être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu, et être libre de tout bâtiment, construction, accès au terrain, allée d'accès, espace de stationnement hors rue, poste à quai ou espace de manutention; 3. Toute bande de verdure ou aire d'agrément exigée aux premier et deuxième alinéas doit être entourée par une bordure de béton d'une hauteur d'au moins 0,15 mètre. ARTICLE 285 AIRES D'AGRÉMENT EXTÉRIEURES POUR UN LOGEMENT (ABROGÉ) 1. Une aire d'agrément doit être aménagée sur tout terrain occupé par un usage principal « 5834 - Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) » et sur tout terrain occupé par un bâtiment, autre qu'une habitation, qui abrite un usage faisant partie du groupe « Habitation (H) » et un usage d'un autre groupe; 2. L'aire d'agrément doit avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés par logement et cinq (5) mètres carrés par chambre ou unité d'hébergement. Il faut soustraire de la superficie minimale exigée pour l'aire d'agrément, la superficie de tout balcon, galerie ou terrasse; 3. L'aire d'agrément doit être gazonnée ou autrement paysagée et être libre de tout bâtiment. Il est permis d'installer, dans une aire d'agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente telle une piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport, sous réserve des dispositions applicables du chapitre 6. L'aire d'agrément doit être accessible à tous les occupants des logements ou des unités d'hébergement; (SH-550.55, 17-07-2021) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent en plus des exigences de paysagement applicables à un usage faisant partie d'un autre groupe d'usages en vertu de l'ARTICLE 277. Toutefois, la bande de verdure exigée en vertu de l'ARTICLE 277 peut être prise à même l'aire d'agrément. Ville de Shawinigan Chapitre 9 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'aménagement de terrain 171 ARTICLE 286 HAUTEUR MAXIMALE D'UNE CLÔTURE OU D'UN MUR AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 287 CLÔTURE EN TREILLIS À MAILLE D'ACIER (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 288 FIL DE FER BARBELÉ AU SOMMET D'UNE CLÔTURE OU D'UN MUR AUTRE QU'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 10 Projet de règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives au chargement et au déchargement CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT (SH-550.55, 17-07-2021) - Abrogé, (SH-550.67, 05-01-2022) ***Les articles 294 et 295 ont été abrogés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement SH-550.67. i TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 289 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................. 168 ARTICLE 290 AIRE DE MANŒUVRE ET ESPACE DE MANUTENTION ................................................................. 168 ARTICLE 291 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE ET D'UN ESPACE DE MANUTENTION ........... 169 ARTICLE 292 NOMBRE DE QUAIS DE MANUTENTION REQUIS ET DIMENSIONS MINIMALES DES POSTES À QUAI .................................................................................................................................... 169 ARTICLE 293 QUAI DE MANUTENTION INTÉRIEUR ............................................................................................... 170 Ville de Shawinigan Chapitre 10 Projet de règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives au chargement et au déchargement 168 ARTICLE 289 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les aires de chargement/déchargement incluent une aire de manœuvre et un espace de manutention, lequel peut inclure un poste à quai et/ou un quai de manutention. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les cas suivants : 1. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment; 2. Lors de l'agrandissement ou de la modification de tout bâtiment existant. Les aires de chargement/déchargement doivent être aménagées sur le terrain de l'usage desservi et entretenu selon les dispositions du présent chapitre. Les aires de chargement/déchargement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles autre que le stationnement temporaire du véhicule de transport de marchandises. Les ponts roulants ou toute autre installation mécanique s'y apparentant ne peuvent être installés à l'extérieur d'un bâtiment. Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues les aires de chargement/déchargement selon les dispositions du présent chapitre. ARTICLE 290 AIRE DE MANŒUVRE ET ESPACE DE MANUTENTION Une aire de manœuvre et un espace de manutention doivent être situés à au moins 6 m d'une ligne de rue. Dans le cas où un espace de manutention est situé en cours avant, la porte du bâtiment servant à la réception des marchandises devra être située à une distance minimale de 20 m de la ligne de rue. Ces dispositions ne s'appliquent pas à un terrain occupé par un bâtiment déjà construit à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'implantation ne permet pas d'aménager un espace de manutention et une aire de manœuvre conforme. Malgré le chapitre 6, un espace de manutention ou une aire de manœuvre ne doit pas être situé dans une cour contiguë à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal du groupe « Habitation (H) ». Cette disposition ne s'applique pas si l'usage principal du groupe « Habitation (H) » est dérogatoire ou s'il est situé dans une zone dont la dominance n'est pas « Habitation (H) » ou « Rurale ou de villégiature (RV). Malgré ce qui précède, un espace de manutention ou une aire de manœuvre peut être situé dans une telle cour pourvu que cet espace de manutention ou cette aire de manœuvre soit situé à au moins 25 mètres de la ligne de terrain contiguë à un usage principal du groupe « Habitation (H) ». Les dimensions d'une aire de manœuvre doivent être suffisantes pour que toutes les manœuvres puissent être exécutées sans que le véhicule n'empiète hors des limites du terrain sur lequel l'usage desservi est situé. Les dimensions d'un espace de manutention doivent être suffisantes pour qu'un véhicule de livraison de marchandise puisse y être stationné sans empiéter hors des limites du terrain sur lequel l'usage desservi est situé, ni Ville de Shawinigan Chapitre 10 Projet de règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives au chargement et au déchargement 169 empiéter dans une cour ou une marge dans laquelle l'implantation d'un espace de manutention est interdite. La surface d'une aire de manœuvre et d'un espace de manutention doit être recouverte comme suit : Zones Matériaux de recouvrement Dans une zone située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation Asphalte, béton, pavés de béton ou pavés de pierre Dans une zone située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Gravier, pierres concassées, asphalte, béton, pavés de béton, pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure conçu à cet effet Une aire de manœuvre peut être utilisée en commun pour desservir des espaces de manutention situés sur des terrains adjacents. ARTICLE 291 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE ET D'UN ESPACE DE MANUTENTION Toute aire de manœuvre située dans une cour avant, une cour latérale adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue, doit être bordée du côté de la rue par une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une largeur minimale de 3 m. Sauf pour une aire de manœuvre partagée, une aire de manœuvre extérieure doit être bordée, du côté d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue, par une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une largeur minimale de 1 m. Un espace de manutention contigu à un mur de bâtiment donnant sur une rue doit être masqué par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant, une clôture opaque ou un mur dont le revêtement est similaire à celui du bâtiment principal d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2,5 m, à moins qu'il s'agisse d'un mur intégré au bâtiment. Cette disposition prévaut sur toute disposition contraire du chapitre 9 « Dispositions relatives à l'aménagement de terrain ». ARTICLE 292 NOMBRE DE QUAIS DE MANUTENTION REQUIS ET DIMENSIONS MINIMALES DES POSTES À QUAI Le nombre minimal de quais de manutention requis par terrain est fixé selon le calcul suivant : USAGES SUPERFICIE DE PLANCHER BRUTE DE L'USAGE NOMBRE MINIMAL DE QUAIS DE MANUTENTION Habitation multifamiliale et collective offrant des services de restauration, d'alimentation ou autres 31 logements et plus 1 Établissements commerciaux et de services 500 m² - 1 500 m² 1 1 501 m² - 7 000 m² 2 7 001 m² et plus 3 Ville de Shawinigan Chapitre 10 Projet de règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives au chargement et au déchargement 170 USAGES SUPERFICIE DE PLANCHER BRUTE DE L'USAGE NOMBRE MINIMAL DE QUAIS DE MANUTENTION Établissements industriels 500 m² - 1 500 m² 1 1 501 m² - 7 000 m² 2 7 001 m² et plus 3 Édifices publics et semi-publics 500 m² - 5 000 m² 1 5 001 m² et plus 2 Hôtels et édifices à bureaux 500 m² - 5 000 m² 1 5 001 m² et plus 2 Les postes à quai permettant de desservir les quais de manutention requis doivent avoir les dimensions minimales suivantes : a) Longueur : 9 mètres; b) Largeur : 3,5 mètres. ARTICLE 293 QUAI DE MANUTENTION INTÉRIEUR Un quai de manutention intérieur doit respecter les marges de recul prescrites dans la zone pour un bâtiment principal. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE, ET AUX CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques i TABLE DES MATIÈRES SECTION 11.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL, DES LACS ET DES COURS D'EAU .............................................................. 171 ARTICLE 296 AUTORISATION PREALABLE ........................................................................................... 171 ARTICLE 297 MILIEU FORESTIER PUBLIC ............................................................................................ 171 ARTICLE 298 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS SUR LES RIVES .... 171 ARTICLE 299 OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS DANS LE LITTORAL........................................................................................................................... 174 SECTION 11.1.1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ............................. 176 ARTICLE 299.1 MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS .................................................................................... 176 ARTICLE 299.2 QUAI ................................................................................................................................... 177 ARTICLE 299.3 ABRI POUR EMBARCATION ............................................................................................. 177 SECTION 11.2 PROTECTION DES PLAINES INONDABLES ......................... 179 Les dispositions de la section 11.2 pourraient être désuètes et périmées. . 179 Veuillez vous référer au cadre normatif applicable, soit le Décret 1596- 2021, 15 décembre 2021, Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (2021, chapitre 7). ........................................................................................ 179 ARTICLE 300 CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES ................................................................. 179 ARTICLE 301 AUTORISATION PREALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES..................................................................................................................... 179 ARTICLE 302 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS LES ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ......................................................................................... 180 ARTICLE 303 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX DANS LES ZONES DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (20-100 ANS) .................................................... 181 ARTICLE 304 MESURES D'IMMUNISATION ........................................................................................... 181 ARTICLE 305 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES A UNE DEROGATION ............................................................................................................................................ 182 ARTICLE 306 CRITERES D'ACCEPTABILITE D'UNE DEMANDE DE DEROGATION ............................ 183 ARTICLE 307 PROCEDURE RELATIVE A UNE DEMANDE DE DEROGATION ..................................... 184 SECTION 11.3 RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN ............................. 185 Les dispositions de la section 11.3 pourraient être désuètes et périmées. . 185 Veuillez vous référer au cadre normatif applicable, soit le règlement de contrôle intérimaire SH-389 relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. .............. 185 ARTICLE 308 DELIMITATION ET CLASSIFICATION DES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN ............................................................................................................................ 185 ARTICLE 309 DELIMITATION DES ZONES A RISQUE ELEVE .............................................................. 185 ARTICLE 310 DELIMITATION DES ZONES A RISQUE MOYEN ............................................................. 185 ARTICLE 311 DELIMITATION DES ZONES A RISQUE FAIBLE .............................................................. 185 Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques ii ARTICLE 312 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBES ET AUTORISES DANS LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN A RISQUE ELEVE ......................................................... 186 ARTICLE 313 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBES ET AUTORISES DANS LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN A RISQUE MOYEN ........................................................ 186 ARTICLE 314 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBES ET AUTORISES DANS LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN A RISQUE FAIBLE ......................................................... 186 ARTICLE 315 CONSTRUCTION DE CHEMINS, BATIMENTS ET OUVRAGES DE GRAND GABARIT DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN A RISQUE MOYEN OU ELEVE ....... 187 SECTION 11.4 TERRAIN DE FORTE PENTE ................................................ 188 ARTICLE 316 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN DE FORTE PENTE AINSI QU'A SES ABORDS ................................................ 188 ARTICLE 317 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE FORTE PENTE .................................... 189 SECTION 11.5 PROTECTION DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT FAUNIQUES ET FLORISTIQUES .................................................................... 190 ARTICLE 318 DISPOSITION GENERALE RELATIVE A LA PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES ....................................................................................................................... 190 ARTICLE 319 TERRITOIRE D'APPLICATION .......................................................................................... 190 ARTICLE 320 CAS D'EXEMPTION ........................................................................................................... 190 ARTICLE 321 CERTIFICAT D'AUTORISATION (ABROGÉ) ..................................................................... 190 (SH-550.77, 02-05-2023) ........................................................................................................................................... 190 ARTICLE 322 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA COUPE A BLANC ....................... 190 ARTICLE 323 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA COUPE SELECTIVE ................... 191 ARTICLE 324 TYPE DE COUPE AUTORISEE EN FONCTION DU TYPE DE ZONE .............................. 191 ARTICLE 325 ABATTAGE D'ARBRE AUTORISE DANS LES AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ..................................................................................................... 192 ARTICLE 325.1 CAS D'EXCEPTION À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ................ 193 ARTICLE 326 AIRE D'EMPILEMENT ET DE TRONÇONNAGE ............................................................... 193 ARTICLE 327 PROTECTION DES CORRIDORS ROUTIERS .................................................................. 193 ARTICLE 328 PROTECTION DES ERABLIERES .................................................................................... 194 ARTICLE 329 PROTECTION DES RIVES DES LACS ET COURS D'EAU .............................................. 194 ARTICLE 330 PEUPLEMENT FORESTIER ENDOMMAGE OU MALADE ............................................... 194 ARTICLE 331 DEROGATION AUX NORMES D'ABATTAGE ................................................................... 194 ARTICLE 332 PROGRAMME FORESTIER CORRECTEUR .................................................................... 195 ARTICLE 333 CONSERVATION DES ARBRES SUR UN TERRAIN PRIVE ............................................ 195 ABROGÉ 195 ARTICLE 333.1 CONSERVATION DES ARBRES DANS CERTAINS MILIEUX RIVERAINS ET BASSINS VERSANTS ........................................................................................................ 195 ARTICLE 334 ABATTAGE D'ARBRE SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ................................................... 196 ARTICLE 335 PROTECTION DES ARBRES SUR LA PROPRIETE DE LA VILLE ................................... 197 ARTICLE 336 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES A PLANTER ................................ 197 SECTION 11.6 PROTECTION DU SOL ARABLE ET DE L'HUMUS ................ 198 ARTICLE 337 PRÉLÈVEMENT DE TERRE ARABLE OU D'HUMUS ....................................................... 198 SECTION 11.7 PROTECTION ACCORDÉE AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU EFFECTUÉS À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE OU DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE .......................... 198 ARTICLE 338 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................... 198 ARTICLE 338.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................ 199 ARTICLE 338.2 EAUX SOUTERRAINES ..................................................................................................... 200 ARTICLE 338.3 PÂTURAGE, ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME OU DE MATIÈRES FERTILISANTES ................................................................................ 203 ARTICLE 338.4 EAUX DE SURFACE .......................................................................................................... 204 Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques iii ARTICLE 339 PROTECTION DU BASSIN VERSANT D'UN LAC SERVANT A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (ABROGÉ) ................................................................................................ 205 ARTICLE 340 PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE EN FONCTION DE L'ECOULEMENT DES EAUX DANS LE SOL (ABROGÉ) ....................................................................................... 205 SECTION 11.8 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET CONTRÔLE DE L'ÉROSION SUR CERTAINS TERRAINS SITUÉS DANS UN BASSIN VERSANT D'UN LAC DE VILLÉGIATURE .......... 206 ARTICLE 341 ZONES ASSUJETTIES AUX PRÉSENTES DISPOSITIONS ............................................. 206 ARTICLE 341.1 CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ................................................................ 206 ARTICLE 341.2 REVÊTEMENT DE SOL ..................................................................................................... 206 SECTION 11.9 PROTECTION SONORE À PROXIMITÉ DE CERTAINS CORRIDORS ROUTIERS ....................................................... 207 ARTICLE 342 DISTANCE MINIMALE D'IMPLANTATION ........................................................................ 207 ARTICLE 343 REDUCTION DU DEGAGEMENT EN RAISON DE MESURES D'ATTÉNUATION ........... 209 ARTICLE 344 REDUCTION DU DEGAGEMENT EN RAISON DE MESURES D'ATTENUATION ........... 210 SECTION 11.10 PROTECTION AUTOUR D'AUTRES INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS ET USAGES CONTRAIGNANTS ......................... 211 ARTICLE 345 BANDE DE PROTECTION AUTOUR DU POSTE DU ROCHER ....................................... 211 ARTICLE 346 RAYON DE PROTECTION AUTOUR D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ............................................................................................................................... 211 ARTICLE 347 DEGAGEMENT D'UNE VOIE FERREE ............................................................................. 211 ARTICLE 348 PROTECTION AUTOUR DE L'AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE .......................................................................................................................... 211 ARTICLE 349 COUR DE FERRAILLE, ETABLISSEMENT DE DEMANTELEMENT DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE VENTE DE VEHICULES ET PIECES USAGES, CIMETIERE D'AUTOMOBILE ................................................................................................................. 211 ARTICLE 350 EPANDAGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET DE STATIONS D'EPURATION ET DE RESIDUS DE PATES ET PAPIERS (ABROGÉ) ..................................................... 212 SECTION 11.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ............................................................. 213 ARTICLE 351 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREPOSAGE DE PNEUS ........................................ 213 ARTICLE 352 ENTREPOSAGE EXTERIEUR DE MATERIAUX COMBUSTIBLES .................................. 213 Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 171 SECTION 11.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL, DES LACS ET DES COURS D'EAU ARTICLE 296 AUTORISATION PRÉALABLE Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Ville de Shawinigan. ARTICLE 297 MILIEU FORESTIER PUBLIC En milieu forestier public, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier sur les rives et le littoral sont assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application. ARTICLE 298 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS SUR LES RIVES Sur la rive sont interdits tous les ouvrages, toutes les constructions et tous les travaux (incluant l'entreposage et le remisage sauf si spécifiquement autorisé), à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leurs réalisations ne sont pas incompatibles avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, à savoir : 1. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement; d) Une bande minimale de protection de 10 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 2. La construction, l'agrandissement, l'entretien, la réparation, la démolition et le déplacement des bâtiments, constructions, ouvrages et travaux utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 3. L'entretien, la réparation et la démolition des bâtiments, constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 4. Le déplacement d'un bâtiment légalement érigé et déjà situé dans la rive, aux conditions suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 172 a) Les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande de protection riveraine; b) Le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de protection de la rive en l'éloignant de la ligne des hautes eaux; c) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; d) Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement; e) Une bande minimale de protection de 10 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, qui dépérissent, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres; c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; e) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Cependant, une bande riveraine de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, dont un minimum d'un mètre en haut d'un talus, doit être conservée à l'état naturel; f) L'enlèvement de toute plante nuisible pour des raisons de santé publique; g) Le contrôle de la végétation sur une largeur de 2 mètres mesurée horizontalement au pourtour immédiat d'un bâtiment principal et sur une largeur de 1 mètre au pourtour immédiat d'une construction ou d'un bâtiment complémentaire; h) Le contrôle de la végétation au pourtour des plantations effectuées dans le cadre d'une revégétalisation de la rive afin de s'assurer la survie des espèces plantées et l'entretien de celles-ci si requis. 6. L'aménagement d'une voie d'accès au plan d'eau et d'une fenêtre : Lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 30 %, il est permis l'aménagement d'une voie d'accès au plan d'eau d'au plus 5 mètres de largeur, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) En aucun temps, l'aménagement de la voie d'accès ne doit rendre non conforme le pourcentage de couverture boisé sur le terrain; b) Cette voie d'accès doit être aménagée dans un angle maximal de 60 degrés avec la ligne des hautes eaux; elle ne doit pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur le site; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 173 c) Toute voie d'accès doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne de lot latérale délimitant le terrain; d) Cette voie d'accès ne doit pas être pavée, bétonnée ou asphaltée. Les matériaux utilisés et l'agencement de ceux-ci doivent permettre une infiltration des eaux dans le sol et ne doivent jamais représenter une surface imperméable de plus de 50 % calculée par mètres carrés. Dans cette voie d'accès, il est permis d'aménager un trottoir, un escalier ou un sentier piétonnier d'un maximum de 1,2 mètre de largeur dont le profil suit le niveau de terrain naturel. Tous ces aménagements doivent être conçus de manière à éviter l'érosion. Pour un terrain ayant une largeur de plus de 30 mètres mesurée sur la ligne des hautes eaux, la voie d'accès peut être morcelée en deux endroits distincts, pourvu que la somme des largeurs des deux endroits ne totalise pas plus de 5 mètres. Sous réserve des largeurs et des matériaux prescrits ci-haut, l'aménagement d'un trottoir, d'un escalier ou d'un sentier piétonnier par voie d'accès est autorisé. Pour un terrain ayant une largeur entre 15 mètres et 30 mètres, la voie d'accès ne peut pas être morcelée. Pour un terrain ayant une largeur moindre que 15 mètres, une seule voie d'accès est autorisée et la largeur de l'accès ne doit pas excéder 3 mètres. a) Dans une voie d'accès, il est permis d'y retrouver des équipements de jardin amovibles; b) Dans une voie d'accès, le sol ne doit pas être à nu; c) Dans une voie d'accès, la végétation herbacée peut être coupée au niveau du sol sans déracinement et doit être ramassée. Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de faire l'émondage nécessaire à la création d'une fenêtre verte d'un maximum de 5 mètres de largeur et l'aménagement d'un escalier sur pilotis d'au plus 1,2 mètre de largeur ou d'un sentier débusqué d'au plus 1,2 mètre de largeur pour donner accès au plan d'eau. Pour ce sentier débusqué, les matériaux utilisés doivent permettre l'infiltration d'eau dans le sol. Il ne peut être fait en pierres, en blocs de béton ou toutes autres matières directement posées sur le sol. Le sentier doit rester sur un couvert végétal et le sol ne doit jamais être mis à nu. Aucun remblai ou déblai n'est autorisé afin d'aménager un sentier ou escalier dans la rive. La topographie naturelle du terrain doit être respectée. Dans tous les cas, cette fenêtre verte, ce sentier débusqué ou cet escalier doit être situé à au moins 2 mètres de toute ligne de lot latérale délimitant le terrain et respecter les conditions suivantes : a) Les arbres et arbustes ne peuvent être émondés ou élagués à une hauteur inférieure à 1,5 mètre du sol; b) Cette fenêtre ne peut être perpendiculaire à la ligne des hautes eaux de façon à protéger le caractère naturel des lieux. 7. Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 174 c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture commerciale; e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22); f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécaniques tels les perrés, les gabions ou, finalement, les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r.35.2); h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers est autorisé si ces travaux n'ont pas pour effet d'empiéter davantage vers le lac ou le cours d'eau; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 299; j) En milieu forestier public, les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RLRQ, A-18.1, r. 7). Dans tous les cas, lorsque des travaux qui sont réalisés dans la rive ou à proximité de la rive sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale, de porter le sol à nu, ou de causer la migration de sédiments vers un cours d'eau, des mesures de contrôle de migration des sédiments doivent être mises en place et maintenues efficaces jusqu'à ce que le sol soit stabilisé. La stabilisation par ensemencement ou toute autre méthode végétale doit être faite immédiatement à la fin des travaux. Aucun matériau de construction ni aucun matériel de déblai ou de remblai ne doit être entreposé de manière temporaire ou permanente dans la bande riveraine. (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 299 OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS DANS LE LITTORAL Sur le littoral sont interdits : tous les ouvrages, toutes les constructions et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leurs réalisations ne sont pas incompatibles avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 175 a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r.35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non agricoles; d) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la Ville de Shawinigan dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales; g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux, ou toute autre loi; h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. (SH-550.65, 11-09-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 176 SECTION 11.1.1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ARTICLE 299.1 MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS À l'intérieur d'un milieu naturel protégé, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Aucune récolte, cueillette, fauchage, destruction ou coupe de la végétation, incluant le bois au sol et les arbres dépérissants ou morts, les champignons ou les fruits sauvages, sauf pour le contrôle des espèces envahissantes, et ce, en conformité avec les lois et règlements en vigueur; Malgré ce qui précède, l'abattage d'un arbre mort ou atteint d'une maladie incurable et qui constitue un danger pour la sécurité des personnes peut être autorisé; 2. Aucune introduction de toutes espèces végétales ou animales; 3. Aucuns travaux de remplissage, de creusage, de drainage ou d'assèchement, de dérivation ou de captage d'eau de surface ou souterraine; 4. Aucune extraction de matières minérales ou organiques ou autres travaux de modification du sol; 5. Aucune érection, construction, installation ou dépôt d'infrastructures, de bâtiments, de roulottes, de tentes, de tentes-roulottes ou tous autres types d'habitations ou d'abris, dépendances ou bâtiments, incluant les tables à pique-nique; 6. Aucun aménagement de quai sur la rive ou le littoral; 7. Aucun aménagement de sentiers, de chemins ou de routes, à l'exception d'un accès au plan d'eau, le cas échéant, sous forme de sentier piétonnier d'au plus 2 mètres de largeur dont le profil suit le niveau de terrain naturel, conforme à la règlementation municipale en vigueur et respectant les règles suivantes : a) Ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur le site; b) Être aménagé de biais par rapport à la ligne des hautes eaux, soit entre 45° et 60° mesurés à partir de la ligne des hautes eaux sauf pour les 3 premiers mètres qui peuvent être aménagés perpendiculairement à la ligne des hautes eaux; 8. Malgré le paragraphe précédent et sous réserve de toute autorisation à obtenir préalablement auprès du gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives, la Ville peut, en conformité avec toute loi et règlement applicables, aménager un ou des sentiers d'une largeur maximale de 2 mètres et réaliser toute activité, aménagement ou intervention de mise en valeur, de protection ou de gestion qui vise à sauvegarder le caractère naturel ou la diversité biologique du milieu, au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, c. C-61-01), de la Loi sur la protection des espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12- 01) ou des usages de conservation prévus au règlement de zonage en vigueur. (SH-550.44, 08-09-2018), (SH-550.65, 11-09-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 177 ARTICLE 299.2 QUAI Un quai est autorisé dans le littoral aux conditions suivantes : 1. Zones : Dans toutes les zones, sauf dans les milieux naturels protégés et dans le rayon de protection de 300 mètres autour de la prise d'eau potable du lac des Piles; 2. Nombre : Un seul quai / terrain; 3. Superficie maximale : 20 m2 excluant la superficie de la passerelle; 4. Dispositions particulières : Les pieux permanents des quais doivent avoir un diamètre maximal de 15 cm et être espacés entre eux d'au moins 1,5 m. L'aménagement d'une passerelle donnant accès au quai est autorisé si la profondeur de l'eau est moindre que 1,5 m en période d'étiage. La passerelle donnant accès au quai doit avoir une largeur maximale de 1,5 m. La longueur de la passerelle peut atteindre au maximum l'endroit le plus près de la rive atteignant une profondeur de 1,5 m d'eau et ne doit pas dépasser le 1/10 de la largeur du cours d'eau. Malgré ce qui précède, dans la zone H-8706, un nombre maximum de 5 quais d'une superficie maximale de 110 m2 chacun (excluant la passerelle) est autorisé. Dans cette zone, seuls les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes sont autorisés. Les dispositions particulières décrites aux alinéas précédents ne s'appliquent pas dans cette zone. Dans la zone H-9705, un quai privé en commun est autorisé dans le littoral aux conditions suivantes : 1. Nombre : Un seul quai dans la zone; 2. Superficie maximale : 100 m2; 3. Nombre maximal d'emplacements pour véhicule nautique autorisé : 20; 4. Dispositions particulières : Le quai doit être rattaché à un usage résidentiel multifamilial situé dans la zone H-9704. Le quai doit être amovible. Dans toutes les zones, un quai doit être installé à angle droit par rapport à la rive et ne pas être dirigé vers une propriété voisine. Un quai et toute embarcation qui s'y accoste doivent être situés à l'intérieur des lignes latérales du lot ou de leurs prolongements vers le cours d'eau le cas échéant. Dans toutes les zones, les bois traités au pentachlorophène, à l'arséniate de cuivre chromaté (CCA), à la créosote ou à tout autre matériau lixiviable ou susceptible de contenir des contaminants toxiques pour l'écosystème sont proscrits. Les éléments en polystyrène doivent être recouverts d'une enveloppe. L'utilisation de matériaux de récupération est interdite, excepté les barils de plastique propres ayant contenu des substances non toxiques. Dans toutes les zones, les quais à encoffrement, sur piliers de béton et en béton sont interdits. La construction de tout type de quai doit faire l'objet d'un permis ou certificat et, lorsque requis, des autorisations fédérales et provinciales émises par les ministères ayant juridiction dans ce domaine. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 299.3 ABRI POUR EMBARCATION Dans toutes les zones, un abri pour embarcation est autorisé dans le littoral aux conditions suivantes: Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 178 5. Nombre : Un seul abri / terrain; 6. Hauteur maximale : 4 m calculés à partir du niveau de l'eau (niveau de la ligne des hautes eaux) incluant toute structure qui y est rattachée; 7. Superficie maximale : 20 m2; 8. Dispositions particulières : Il doit être situé sur le même lot que le bâtiment principal qu'il dessert et être utilisé uniquement par l'occupant du bâtiment principal. L'abri doit être de type ouvert sur tous les côtés et être construit sur pilotis ou sur pieux, de manière à assurer la libre circulation des eaux. Les pieux permanents des abris à bateaux doivent avoir un diamètre maximal de 16 cm et être espacés entre eux d'au moins 1,5 m. Les armatures doivent être faites de bois ou de métal. L'abri doit être adjacent au quai. L'abri doit servir uniquement à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. Les bois traités au pentachlorophène, à l'arséniate de cuivre chromaté (CCA), à la créosote ou à tout autre matériau lixiviable ou susceptible de contenir des contaminants toxiques pour l'écosystème sont proscrits. Les éléments en polystyrène doivent être recouverts d'une enveloppe. L'utilisation de matériaux de récupération est interdite. L'utilisation de toile de type bâche est interdite. La construction d'un abri doit faire l'objet d'un permis ou certificat et, lorsque requis, des autorisations fédérales et provinciales émises par les ministères ayant juridiction dans ce domaine. (SH-550.55, 17-07-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 179 SECTION 11.2 PROTECTION DES PLAINES INONDABLES Les dispositions de la section 11.2 pourraient être désuètes et périmées. Veuillez vous référer au cadre normatif applicable, soit le Décret 1596-2021, 15 décembre 2021, Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (2021, chapitre 7). ARTICLE 300 CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 1. Les zones inondables sont identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement; 2. Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour une portion de la rivière Shawinigan située dans le secteur Saint-Gérard-des- Laurentides identifiées dans le cadre du Programme de détermination des cotes de crues du Centre d'expertise hydrique du Québec (ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs) font partie intégrante du présent règlement (PDCC 04-003, décembre 2004); 3. Pour la portion de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Shawinigan identifiée au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, la délimitation des zones inondables du secteur Beaurivage est répartie en deux catégories (0-20 ans, 20-100 ans), soit : a) Les côtes de niveau 80.55 et moins correspondent à la zone 0- 20 ans; b) Les côtes de niveau 80.56 à 81.73 correspondent à la zone 20-100 ans. 4. Il est important de noter que la délimitation de 0-20 ans et de 20-100 ans est à titre illustratif. En effet, suivant la présence ou l'absence de niveau sur le terrain, la configuration de la zone 0-20 ans et de la zone 20-100 ans peut être plus ou moins étendue qu'elle ne le serait en réalité. 5. Ainsi, pour la portion de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Shawinigan identifiée au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, il appartiendrait au requérant, lors d'une demande de permis de construction ou de rénovation ou de tout autre travaux ou ouvrages assujettis au Règlement SH-200 de la Ville de Shawinigan, de démontrer à l'aide d'un plan réalisé par un arpenteur géomètre à quelle cote de niveau est situé son immeuble avec la zone inondable correspondante, et ce, aux frais du requérant. ARTICLE 301 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES 1. Dans le cas des plaines inondables délimitées sans distinction de cote de récurrence, le cadre règlementaire des zones de grand courant (0-20 ans) s'applique. 2. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Ville. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 180 3. Finalement, pour la portion de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Shawinigan, identifiée au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, il appartiendrait au requérant, lors d'une demande de permis de construction ou de rénovation ou de tout autre travaux ou ouvrages assujettis au Règlement SH-200 de la Ville de Shawinigan, de démontrer à l'aide d'un plan effectué par un arpenteur géomètre à quelle cote de niveau est situé son immeuble avec la zone inondable correspondante, et ce, aux frais du requérant. ARTICLE 302 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS LES ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) Dans les zones de grand courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains; 2. Les travaux destinés à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de cette construction ou cet ouvrage; 3. L'agrandissement d'un bâtiment principal existant légalement érigé aux conditions suivantes : a) L'agrandissement est effectué au-dessus de la cote de récurrence 100 ans; b) L'agrandissement doit entièrement s'appuyer sur les composantes existantes du bâtiment existant, soit en porte-à-faux, soit par l'ajout d'un second étage, sans augmenter la superficie au sol et conformément aux prescriptions du règlement de zonage applicable; 4. Le déplacement d'un bâtiment principal existant légalement érigé sur un même terrain, aux conditions suivantes : a) Le niveau du sol de la nouvelle implantation doit être plus élevé que celui de l'implantation initiale, b) Le déplacement du bâtiment est conditionnel à son éloignement de la rive, c) La construction doit être immunisée; 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 181 7. La reconstruction d'un ouvrage ou d'un bâtiment principal détruit par une catastrophe autre que l'inondation, à la condition que cet ouvrage ou que le nouveau bâtiment soit immunisé conformément aux prescriptions du présent règlement; dans le cas d'un bâtiment, son aire au sol ne doit pas être supérieur à celle du bâtiment détruit; 8. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 9. Les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique; la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; 10. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 11. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 12. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 13. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 14. Les travaux de drainage des terres; 15. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 16. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. ARTICLE 303 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX DANS LES ZONES DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (20-100 ANS) Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. ARTICLE 304 MESURES D'IMMUNISATION Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 182 Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent respecter les normes d'immunisation suivantes : 1. Les planchers de rez-de-chaussée ainsi que toutes les ouvertures (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) doivent être situés au-dessus de la cote de récurrence de crue 100 ans; 2. Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 3. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs doit produire une étude démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation, b) La stabilité des structures, c) L'armature nécessaire, d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, e) La résistance du béton à la compression et à la tension; 4. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33% (rapport un (1) vertical : trois (3) horizontal). 5. Dans le cas où la zone à risque d'inondation est illustrée sur une carte sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ARTICLE 305 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Les constructions, ouvrages et travaux suivants peuvent être admissibles à une dérogation, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 183 5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6. Les stations d'épuration des eaux usées; 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; 9. Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires, b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques, c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. ARTICLE 306 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Les critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation sont les suivants : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 184 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. ARTICLE 307 PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE DÉROGATION Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation peuvent être autorisés par la Ville à la suite des étapes qui suivent : 1. Le demandeur fait parvenir sa demande écrite à la Ville; 2. Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires à son évaluation (description des travaux, plan de localisation des constructions et des ouvrages, élévations du terrain et des constructions, mesures d'immunisation, exposés et avis techniques démontrant que la dérogation demandée rencontre les critères d'admissibilité, frais applicables à une demande de modification au règlement de zonage); 3. La Ville procède à l'analyse de la demande dans un délai de 45 jours suivant la réception du dossier complet. Elle peut requérir du demandeur toute information ou étude lui permettant de juger de l'acceptabilité de la demande en référence aux critères de dérogation; 4. Si la Ville considère qu'il est pertinent d'accorder la demande de dérogation, elle doit adopter un règlement modifiant le schéma d'aménagement en vigueur pour son territoire. Le règlement doit indiquer la localisation du projet, la nature des travaux ainsi que les conditions imposées, notamment en matière d'immunisation de la construction ou de l'ouvrage; 5. Conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement est transmis au ministre; 6. Suite à l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d'aménagement, la Ville doit adopter tout règlement de concordance qui est nécessaire pour tenir compte de la modification à son schéma d'aménagement; 7. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le requérant pourra obtenir le permis ou le certificat autorisant les travaux mentionnés au règlement de zonage. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 185 SECTION 11.3 RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN Les dispositions de la section 11.3 pourraient être désuètes et périmées. Veuillez vous référer au cadre normatif applicable, soit le règlement de contrôle intérimaire SH-389 relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. ARTICLE 308 DÉLIMITATION ET CLASSIFICATION DES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 1. La délimitation et la classification des zones à risque de glissement de terrain sont illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement; 2. La délimitation des zones à risque de glissement de terrain au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, est approximative et dans tous les cas, des relevés sur le terrain devront confirmer les limites de ces zones. Ces limites, sur un terrain, devront être déterminées et certifiées par un arpenteur-géomètre; 3. Les zones à risque de glissement de terrain se répartissent entre des zones à risque élevé, des zones à risque moyen et des zones à risque faible; 4. Lors de la conception d'un plan d'aménagement d'ensemble ou lors d'une demande particulière concernant la reconstruction d'un bâtiment, incluant la reconstruction d'un bâtiment détruit par un incendie ou toute autre cause, la Ville peut redéfinir ces zones si une étude, préparée par un ingénieur spécialisé en la matière, démontre qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, en tenant compte de toutes les constructions, existantes, projetées et potentielles, et certifie qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité des biens et des personnes. ARTICLE 309 DÉLIMITATION DES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ Les zones à risque élevé, illustrée au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, comprennent en plus de la pente instable de 25% ou plus, une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus au sommet et une bande égale à une demi-fois (1/2) la hauteur à la base. Pour obtenir une délimitation complète de cette zone, il faut ajouter une bande supplémentaire d'une demi-fois la hauteur du talus à la base. ARTICLE 310 DÉLIMITATION DES ZONES À RISQUE MOYEN Les zones à risque moyen, illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, ne comprennent que le talus ou la portion de talus comportant une pente moyenne de 25% ou plus. Pour obtenir la délimitation complète de ces zones, il faut ajouter une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus au sommet et, à sa base, une bande de terrain équivalente à une (1) fois la hauteur. ARTICLE 311 DÉLIMITATION DES ZONES À RISQUE FAIBLE La délimitation des zones à risque faible au plan de zonage faisant partie intégrante, à titre d'annexe « A », du présent règlement, est complète et correspond aux dimensions maximales de ces coulées. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 186 ARTICLE 312 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS DANS LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ 1. À l'intérieur des zones de glissement de terrain à risque élevé, les ouvrages et travaux suivants sont interdits : a) La construction de nouveaux bâtiments sauf les bâtiments agricoles autres qu'une résidence; b) Les travaux de remblayage au sommet du talus et les travaux d'excavation au pied du talus; c) Tout déboisement et tout prélèvement de terre arable; d) Les surcharges au sommet du talus causées par des activités telles que l'entreposage de biens divers, le stationnement de machinerie ou de véhicules lourds, le dépôt de sable, de gravier, de roche ou de tout autre matériau. 2. La construction d'une construction accessoire détachée, d'une superficie maximale de 15 mètres carrés, est permise. ARTICLE 313 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS DANS LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN 1. À l'intérieur des zones de glissement de terrain à risque moyen, les ouvrages et travaux suivants sont interdits : a) Les travaux de remblayage au sommet du talus et les travaux d'excavation au pied du talus; b) Le prélèvement de terre arable; c) La construction d'un bâtiment à moins qu'une étude, signée par un ingénieur spécialisé en la matière, démontre la possibilité de l'ériger à cet endroit sans risque et certifie qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité des biens et des personnes; d) Les surcharges au sommet du talus causées par des activités telles que l'entreposage de biens divers, le stationnement de machinerie ou de véhicules lourds, le dépôt de sable, de gravier, de roche ou de tout autre matériau. 2. La construction d'une construction accessoire détachée, d'une superficie maximale de 15 mètres carrés, est permise; 3. La construction de bâtiments agricoles; 4. À l'intérieur des limites d'un terrain, les travaux de déboisement effectués sur les superficies incluses dans une zone de glissement de terrain à risque moyen ne devront pas excéder 40% du couvert forestier original. Est considérée comme un arbre, une tige de dix (10) centimètres et plus mesurée à 30 centimètres du sol. Dans tous les cas, le pourcentage de recouvrement des cimes au sol ne devra pas être inférieur à 60%. De plus, ces travaux devront être effectués par des méthodes de coupes sélectives et sans utilisation de machineries ou d'équipements lourds. Les coupes à blanc sont strictement interdites. ARTICLE 314 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS DANS LES ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 187 1. À l'intérieur des zones de glissement de terrain à risque faible, les ouvrages et travaux suivants sont interdits : a) Tout prélèvement de terre arable; b) La construction d'un bâtiment de plus d'un étage et demi à moins qu'une étude, signée par un ingénieur spécialisé en la matière, démontre la possibilité de l'ériger à cet endroit sans danger et certifie qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité des biens et des personnes. ARTICLE 315 CONSTRUCTION DE CHEMINS, BÂTIMENTS ET OUVRAGES DE GRAND GABARIT DANS UNE ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN OU ÉLEVÉ 1. À l'intérieur des zones de glissement de terrain à risque moyen et élevé, toute nouvelle voie de circulation est interdite sur une bande d'une largeur de cinq (5) fois la hauteur du talus au sommet deux (2) fois sa hauteur à la base. Cette interdiction ne s'applique pas pour les voies de circulation construites perpendiculairement à la pente; 2. La même disposition est applicable aux bâtiments et ouvrages dépassant une superficie d'occupation au sol de 150 mètres carrés. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 188 SECTION 11.4 TERRAIN DE FORTE PENTE ARTICLE 316 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN DE FORTE PENTE AINSI QU'À SES ABORDS 1. L'implantation et la construction de tout bâtiment principal est assujettie aux dispositions suivantes : a) Un bâtiment principal ne peut être implanté et construit sur un terrain possédant une pente moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la base au sommet du talus (voir le schéma suivant). Ledit terrain ne peut en outre faire l'objet de travaux de remblai ou de déblai; Figure 1 : Implantation prohibée b) La distance minimale entre un bâtiment principal et la ligne de crête d'un talus ne doit pas être inférieure à la hauteur de ce talus. Hauteur du talus Figure 2 : Implantation autorisée : implantation d'un bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la hauteur du talus. 2. Le terrain et la bande de terrain décrits aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet de travaux de déblai et de remblai; 3. Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas : a) Un immeuble affecté à des fins publiques; b) Un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 189 ARTICLE 317 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE FORTE PENTE 1. Sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 316, à l'intérieur et aux abords d'un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur et dont la pente moyenne excède 14o, les travaux de remblai, retenus ou non par des murs de soutènement, sont autorisés à la base du talus à la condition de ne pas employer un matériau de remblai imperméable. De plus, des drains en quantité suffisante doivent permettre l'égouttement des matériaux utilisés; (SH-550.1, 18-06-2011) 2. En aucun cas, le débit d'une source située dans un talus ou à la base d'un talus ne peut être bloqué ni modifié de quelque façon que ce soit; 3. Tout projet d'aménagement au sol ou de construction qui contrevient aux dispositions du présent article est prohibé. Par contre, un tel projet peut être accepté si le requérant présente une étude, signée par un ingénieur spécialisé en la matière, qui démontre qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, de coulée de sol ou de décrochement et qui certifie qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité des biens et des personnes. Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 190 SECTION 11.5 PROTECTION DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT FAUNIQUES ET FLORISTIQUES SOUS-SECTION 11.5.1 ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT FAUNIQUE ARTICLE 318 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À LA PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES 1. Tous travaux, usages et constructions sur et à proximité d'un habitat faunique et pouvant perturber cet habitat faunique est strictement interdit; 2. Un habitat faunique est un lieu identifié comme tel dans un plan d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la ville ou répertorié par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. SOUS-SECTION 11.5.2 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE LA FORÊT ARTICLE 319 TERRITOIRE D'APPLICATION Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'abattage des arbres (coupe forestière) s'appliquent uniquement sur les propriétés privées. En territoire public, le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public découlant de la Loi sur les forêts s'applique. ARTICLE 320 CAS D'EXEMPTION Les dispositions de la sous-section relative à l'abattage des arbres, ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1. Pour déboiser l'espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la réglementation municipale soit la construction d'un bâtiment, l'aménagement d'un terrain ou l'aménagement d'un chemin forestier d'une largeur maximale de six (6) mètres (surface de roulement); 2. Pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan préparé par un agronome; 3. Pour la consommation personnelle de bois, d'un maximum de 30 cordes de bois (8 pieds x 4 pieds x 16 pouces) par année, pour chaque portion de 15 hectares de forêt, à la condition que cette coupe ne soit pas une coupe à blanc; 4. Pour le prélèvement d'un volume de 1,5 mètre cube de bois par hectare de forêt par année, à la condition que cette coupe ne soit pas une coupe à blanc; 5. Pour des fins d'utilité publique. ARTICLE 321 CERTIFICAT D'AUTORISATION (ABROGÉ) (SH-550.77, 02-05-2023) ARTICLE 322 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA COUPE À BLANC Lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe à blanc doit rencontrer les conditions suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 191 1. Le peuplement forestier doit avoir atteint l'âge de maturité; 2. Dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement forestier, toutes les précautions doivent être prises pour protéger la régénération et pour minimiser la perturbation des sols; 3. Dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de cinq (5) ans après la coupe, par la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement les secteurs coupés à blanc; 4. Dans le cas où il est spécifié aux 3 et ARTICLE 325, que la coupe à blanc doit prendre la forme de trouées asymétriques, les limites de la coupe doivent suivre un tracé courbe avec des ondulations d'apparence naturelle qui s'harmonisent avec les formes du paysage environnant. 5. Les aires de coupe à blanc, sur une même propriété, doivent être séparées les unes des autres par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande aire de coupe à blanc adjacente; 6. La superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ainsi que la superficie maximale de l'ensemble des aires de coupe à blanc autorisées sur une même propriété, sont indiquées aux 3 et ARTICLE 325. Ces superficies maximales incluent les surfaces déboisées pour l'aménagement des chemins de débardage ou de débusquage et des aires d'empilement et de tronçonnage; 7. Avant d'entreprendre toute autre coupe à blanc des aires boisées, entre les aires coupées, la régénération des surfaces coupées à blanc doit avoir une densité d'au moins 1 500 tiges par hectare en espèces de valeur commerciale, d'une hauteur moyenne de trois (3) mètres, de façon à couvrir l'ensemble de la surface coupée. 8. La coupe sélective, conforme à l'ARTICLE 323 du présent chapitre, est autorisée sur les superficies boisées entre les aires de coupe à blanc. ARTICLE 323 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA COUPE SÉLECTIVE Lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe sélective doit rencontrer les conditions suivantes : 1. L'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un couvert forestier continu, tout en améliorant la qualité du peuplement forestier. Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement; 2. Le prélèvement maximal est de 33% des arbres de valeur commerciale, sans dépasser 40% de la surface terrière initiale (avant la coupe), incluant les chemins de débardage ou de débusquage et les aires d'empilement et de tronçonnage; 3. Après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 14 mètres carrés par hectare. ARTICLE 324 TYPE DE COUPE AUTORISÉE EN FONCTION DU TYPE DE ZONE Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 192 1. Dans les zones « Agro Forestière (AF) » et dans les zones « Rurale ou de villégiature (RV) », seules sont autorisées les coupes suivantes : a) La coupe sélective; b) La coupe à blanc conformément aux dispositions suivantes : Coupe à blanc Peuplement forestier Catégorie 1 Peuplement forestier Catégorie 2 Superficie maximale de l'aire coupée 1 hectare 10 hectares Superficie maximale de l'ensemble des aires coupées sur une même propriété 33% du peuplement forestier 33% de la superficie boisée 2. Des dispositions particulières peuvent être indiquées à la grille des spécifications d'une zone « Agricole (A) », « Agro Forestière (AF) » ou « Rurale ou de villégiature (RV) ». ARTICLE 325 ABATTAGE D'ARBRE AUTORISÉ DANS LES AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 1. Les dispositions relatives aux aires de protection du couvert forestier s'appliquent à des lieux à caractère récréatif ou urbain, ou encore, à des territoires d'intérêt esthétique ou écologique. Les dispositions du présent article ont préséance sur les dispositions de l'ARTICLE 327, de l'ARTICLE 328 et de l'ARTICLE 329. 2. Les aires de protection du couvert forestier sont définies comme étant la partie boisée du territoire qui est visible à partir des sites suivants : a) Les périmètres d'urbanisation; b) Les Lacs des Piles, Canard, Chrétien, Caron, Giguère, Lamarre, Long, Mondor, des Neiges, Bélanger (Polette), à la Perchaude, à la Truite, Vergne et Vincent; c) La rivière St-Maurice; d) La Petite rivière Shawinigan; e) La propriété de la station de ski de la Vallée du Parc; f) La 4e Rue (secteur Grand-Mère); g) La route d'accès au Parc national de la Mauricie; h) Les chemins des Érables (route 351), Principal (secteur Saint- Gérard-des-Laurentides), du Lac-à-la-Pêche, du Lac-à-la-Truite et des Pommiers, Principal (secteur Saint-Jean-des-Piles); i) Le Parc national de la Mauricie; j) Les zones indiquées à la grille des spécifications aux fins de l'application du présent article. 3. Le tableau ci-dessous présente la profondeur de l'aire de protection selon le degré de sensibilité mesurée à partir du périmètre d'un site, identifié à l'alinéa précédent : Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 193 AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER Sensibilité Forte Moyenne Faible Distance du site Moins de 300 mètres 300 mètres à 500 mètres plus de 500 mètres à 1 500 mètres 4. A l'intérieur des aires de protection du couvert forestier seules sont autorisées les coupes suivantes : a) La coupe sélective; b) La coupe à blanc conforme aux dispositions suivantes : Coupe à blanc Aires de protection du couvert forestier Sensibilité forte Sensibilité moyenne Sensibilité faible Peuplement forestier Catégories 1 et 2 Catégorie 1 Catégorie 2 Superficie maximale de l'aire de coupée Coupe à blanc interdite 1 hectare 1 hectare 4 hectares Superficie maximale de l'ensemble des aires coupées sur une même propriété 33% de la superficie boisée visible Forme des trouées Asymétrique Pentes de plus de 30% de déclivité et sur les sommets Coupe à blanc interdite ARTICLE 325.1 CAS D'EXCEPTION À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Les articles 324 et 325 ne s'appliquent pas dans le cas d'une demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, si cette demande est accompagnée d'une prescription sylvicole préparée et signée par un membre de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec. (SH-550.37, 08-04-2017) ARTICLE 326 AIRE D'EMPILEMENT ET DE TRONÇONNAGE 1. Les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être nettoyées de tout débris de coupe après la fin des opérations forestières; 2. Dans une aire de protection du couvert forestier, les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin public, lac ou cours d'eau, par une aire boisée d'une largeur minimale de 30 mètres. ARTICLE 327 PROTECTION DES CORRIDORS ROUTIERS Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 194 Seule la coupe sélective est autorisée à l'intérieur d'une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite extérieure de l'emprise des corridors routiers suivants : 1. L'Autoroute 55; 2. La Route 153, entre la 108e Avenue et la limite de la Municipalité de Hérouxville; 1. La Route 155; 2. La Route 157; 3. La Route 351; 4. Le chemin du rang Saint-Mathieu; 5. La 50e Avenue, jusqu'à la 4e Rue à l'est; 6. La 4e Rue; 7. Le chemin principal (Saint-Gérard-des-Laurentides); 8. Le chemin du Lac-à-la-Pêche; 9. Le chemin Principal (secteur Saint-Jean-des-Piles); 10. La route d'accès au Parc National de la Mauricie. ARTICLE 328 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES Dans une érablière, seule la coupe sélective est autorisée. ARTICLE 329 PROTECTION DES RIVES DES LACS ET COURS D'EAU A l'intérieur d'une bande de 15 mètres de largeur en bordure des lacs et des cours d'eau, la coupe des arbres doit s'effectuer conformément aux dispositions de la section 11.1 du présent règlement. ARTICLE 330 PEUPLEMENT FORESTIER ENDOMMAGÉ OU MALADE Nonobstant les articles suivants :ARTICLE 256, ARTICLE 327, ARTICLE 328, ARTICLE 329, ARTICLE 330 et ARTICLE 332, lorsqu'un peuplement forestier est endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou autres agents pathogènes, la coupe à blanc sur la superficie affectée est autorisée à condition qu'une prescription sylvicole indique la nécessité de recourir à une telle coupe, l'état de la dégradation du peuplement forestier, la superficie affectée et les travaux sylvicoles à effectuer. (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 331 DÉROGATION AUX NORMES D'ABATTAGE 1. Toute personne peut présenter une demande de dérogation aux normes mentionnées aux articles suivants : ARTICLE 256, ARTICLE 327, ARTICLE 328, ARTICLE 329, ARTICLE 330 et ARTICLE 332 dans les cas suivants : a) Sur le territoire forestier d'un grand propriétaire identifié dans un schéma d'aménagement de municipalité régionale de comté; b) Afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements forestiers et le renouvellement des parterres de coupe. 2. Dans ces cas, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier (PAF) ou d'une prescription sylvicole, préparé et signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 195 3. La demande de dérogation est analysée par la Ville en fonction des critères suivants : a) La pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes prescrites; b) La valeur de l'intervention au plan forestier, selon les règles de l'art; c) Le degré de sensibilité du paysage; d) L'intérêt général de la collectivité. 4. L'atteinte des critères mentionnés sera évaluée par la Ville et le conseil pourra adopter une résolution acceptant ou refusant la dérogation demandée qui précise les motifs du refus ou indiquent les conditions d'acceptation de la dérogation. (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 332 PROGRAMME FORESTIER CORRECTEUR Dans le cas où des travaux forestiers en territoire privé n'ont pas été effectués en conformité de la présente sous-section, les dispositions suivantes s'appliquent : 5. Pour le territoire visé, un programme forestier correcteur indiquant les prescriptions sylvicoles, de plantation et de restauration de la végétation requises afin de corriger la situation non conforme dans le délai le plus court doit être préparé et signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; 6. Les prescriptions de ce programme forestier doivent être appliquées dans les délais qui y sont prescrits. SOUS-SECTION 11.5.3 CONSERVATION DES ARBRES ARTICLE 333 CONSERVATION DES ARBRES SUR UN TERRAIN PRIVÉ ABROGÉ (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 333.1 CONSERVATION DES ARBRES DANS CERTAINS MILIEUX RIVERAINS ET BASSINS VERSANTS En plus des dispositions de l'article 256, sur tout le lot distinct où sont projetés les travaux sur un terrain situé en tout ou en partie dans le bassin versant du lac des Piles ou dans le bassin versant du lac Vincent tel qu'illustré à l'annexe E ou sur un terrain riverain au lac Caron, au lac Chrétien, au lac Grenier, au lac Lamarre, au lac Minogami, au lac Mondor, au lac des Neiges ou au lac à la Perchaude, une surface végétalisée composée des 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) à maturité doit être conservée en tout temps selon le ratio minimal déterminé au tableau suivant : Superficie du terrain Ratio minimal (%) Moins de 500 m2 10 % 500 à 999 m2 15 % 1 000 à 1 499 m2 40 % 1 500 à 2 999 m2 60 % Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 196 3 000 m2 et plus 70 % ou déboisement d'au plus 1 000 m2* (*excluant l'allée d'accès) Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat émis par la Ville ne permettent pas de conserver le ratio prévu au tableau précédent (par exemple dans le cas de la mise en place d'une installation septique conforme) ou dans le cas où le terrain ne possède pas suffisamment d'arbres pour respecter ce ratio, des plantations compensatoires doivent être effectuées comme suit : Superficie du terrain Nombre d'arbres et d'arbustes minimal à planter Moins de 500 m2 un minimum de 1 arbre et 2 arbustes 500 à 999 m2 un minimum de 2 arbres et 3 arbustes 1 000 à 1 499 m2 un minimum de 3 arbres et 5 arbustes 1 500 à 2 999 m2 un minimum de 7 arbres et 9 arbustes 3 000 m2 et plus un minimum de 9 arbres et 12 arbustes Les espèces arbustives ou arborescentes à planter sur le terrain doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1. Le calibre d'un arbre feuillu doit minimalement être d'une hauteur de 125 cm mesuré entre le collet et l'extrémité supérieure des branches; 2. Le calibre d'un arbre résineux doit minimalement être d'une hauteur de 80 cm mesuré entre le collet et l'extrémité supérieure des branches; 3. Le calibre d'un arbuste doit minimalement être d'une hauteur de 40 cm mesuré entre le collet et l'extrémité supérieure des branches; 4. La plantation doit être favorisée dans les rives et les bandes de protection qui ne sont pas boisées; 5. Tous les végétaux doivent être en place dans un délai maximal de 12 mois après l'occupation du bâtiment principal ou la date de délivrance du permis. (SH-550.56, 29-12-2020), (SH-550.65, 11-09-2021), (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 334 ABATTAGE D'ARBRE SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ABROGÉ (SH-550.16, 08-03-2014), (550.56, 29-12-2020), (SH-550.98, 17-12-2025) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 197 ARTICLE 335 PROTECTION DES ARBRES SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA VILLE ABROGÉ (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 336 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À PLANTER ABROGÉ (SH-550.98, 17-12-2025) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 198 SECTION 11.6 PROTECTION DU SOL ARABLE ET DE L'HUMUS ARTICLE 337 PRÉLÈVEMENT DE TERRE ARABLE OU D'HUMUS 1. Le prélèvement de la terre arable ou de l'humus est interdit sauf dans le cadre de l'exercice d'un usage autorisé qui, de par sa nature, peut impliquer le prélèvement de terre arable ou d'humus, ou lorsque la grille des spécifications d'une zone indique que de tels travaux sont autorisés dans cette zone; 2. Lorsque le prélèvement de terre arable et d'humus est autorisé en vertu de l'alinéa précédent et qu'aucune disposition du présent règlement ou de tout autre règlement d'un gouvernement ne le prohibe, sa réalisation est assujettie aux conditions suivantes : a) Lorsque des travaux de déblai, d'excavation ou de prélèvement de terre arable ou d'humus sont effectués, ils doivent être suivis d'interventions correctives visant à rétablir la couverture végétale du terrain; b) Le matériel de remblai doit être égalisé et recouvert d'une couche de terre végétale de 150 millimètres d'épaisseur minimale et ensemencée de plantes herbacées; c) Ces interventions correctives doivent être accomplies dans les trois (3) mois suivant la fin des travaux de déblai, d'excavation ou d'enlèvement de terre arable ou d'humus; d) Le propriétaire du terrain sur lequel ces travaux sont effectués est responsable de la réalisation des interventions correctives visant à rétablir la couverture végétale du terrain. 3. De plus, le prélèvement de terre arable ou d'humus ne doit pas débuter avant que toutes les autorisations gouvernementales applicables n'aient été accordées. SECTION 11.7 PROTECTION ACCORDÉE AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU EFFECTUÉS À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE OU DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ARTICLE 338 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES La présente section s'applique uniquement aux prélèvements d'eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Elle vise à délimiter, au besoin, des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée pour des prélèvements d'eau souterraine ou de surface, afin notamment d'évaluer la vulnérabilité des eaux exploitées par les prélèvements et d'encadrer l'exécution de certaines activités pouvant affecter la qualité de ces eaux. Les articles contenus dans la présente section sont extraits du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.L.R.Q. c. Q-2, r.35.2) avec les ajustements nécessaires pour respecter le mode de division du Règlement de zonage SH-550. Les sites de prélèvement assujettis aux dispositions de la présente section, leurs aires de protection, leur catégorie et leur niveau de vulnérabilité sont identifiées à l'Annexe G PROTECTION ACCORDÉE AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU EFFECTUÉS À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE OU DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE du règlement de zonage SH-550, le tout Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 199 en référence au Règlement sur le prélèvement des eaux et leurs protection (R.L.R.Q. c. Q-2, r.35.2). (SH-550.81, 29-04-2025) ARTICLE 338.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES En cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leurs protection (R.L.R.Q. c. Q- 2, r.35.2)., la disposition du Règlement sur le prélèvement des eaux et leurs protection (R.L.R.Q. c. Q-2, r.35.2) prévaut. Pour l'application de la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1. « campement industriel temporaire » : au sens du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 2. « cour d'exercice » : au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26); 3. « cours d'eau » : masse d'eau, à l'exclusion d'un fossé, qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers entourant le Québec; 4. « déjections animales » : au sens du Règlement sur les exploitations agricoles; 5. « fossé » : comprend fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); 6. « installation d'élevage » : au sens du Règlement sur les exploitations agricoles; 7. « parcelle » : au sens du Règlement sur les exploitations agricoles; 8. « professionnel » : au sens de l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l'ordre régit l'exercice d'une activité professionnelle visée par le présent règlement; est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité visée par le présent règlement, pour cette seule activité; 9. « responsable » : exploitant ou propriétaire; 10. « site de prélèvement » : lieu d'entrée de l'eau dans une installation aménagée afin d'effectuer un prélèvement d'eau; 11. « transformation alimentaire » : activité régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). 12. « site de forage » : zone regroupant le ou les puits de forage destiné à exploiter un réservoir souterrain ainsi que le terrain aménagé dans les environs immédiats de ce ou ces puits pour accueillir les équipements Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 200 et les infrastructures nécessaires aux interventions réalisées sur le ou les puits, tels les aires de stockage, les dépôts de terre et les bassins d'entreposage ou de traitement des eaux usées. (SH-550.81, 29-04-2025) ARTICLE 338.2 EAUX SOUTERRAINES 1. Il est interdit d'aménager un site de forage dans une zone inondable de grand courant ou à moins de 500 m d'un site de prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. La distance de 500 m prévue au 1er alinéa du présent article concernant l'aménagement d'un site de forage peut être augmentée à la distance fixée dans une étude hydrogéologique lorsque cette étude démontre que la distance de 500 m ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux des sites de prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire situés sur le territoire couvert par l'étude. L'étude hydrogéologique doit notamment fournir les renseignements suivants, au regard du territoire visé: a) sa topographie; b) son contexte géologique et structural, incluant son profil stratigraphique; c) son contexte hydrogéologique, hydrologique et géochimique, en précisant notamment les aquifères présents et le réseau hydrographique; d) la localisation et une description de l'aménagement des prélèvements d'eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire, laquelle analyse est réalisée en fonction des paramètres et des substances prévus à l'annexe II du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c. Q-2, r.35.2) e) la localisation et une description de l'aménagement des puits destinés à exploiter un réservoir souterrain, le cas échéant; f) les conditions de confinement et de recharge des aquifères ainsi que leur vulnérabilité par rapport aux activités projetées en surface sur le site de forage; g) la dynamique d'écoulement des eaux, notamment au regard de la direction d'écoulement des eaux souterraines et leurs liens avec les eaux de surface; h) l'évaluation des impacts d'une contamination des eaux sur les prélèvements d'eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire de même que sur les écosystèmes aquatiques associés à un cours d'eau dans l'hypothèse où: i. une défaillance du puits provoquerait une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface; Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 201 ii. un déversement accidentel se produirait sur le site de forage; i) la démonstration que la localisation retenue pour le site de forage est la moins susceptible d'affecter des prélèvements d'eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et, le cas échéant, la distance à respecter pour minimiser les risques de contamination des eaux de tels prélèvements si cette distance est supérieure à celle minimalement exigée en vertu du 1er alinéa du présent article; j) la localisation des puits d'observation aménagés ou à aménager et les motifs justifiant le choix de leur emplacement et de leur aménagement. Les résultats d'analyse prévus au paragraphe d) du 1er alinéa du présent article doivent être transmis à chacun des responsables des sites de prélèvements concernés dans les 30 jours de leur réception 2. L'aménagement d'un site de forage destiné à exploiter un réservoir souterrain est interdit dans l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2. 3. Toute activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau souterraine, sauf celles relatives à l'opération, à l'entretien, à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires. 4. À moins d'être réalisé à des fins d'entretien domestique ou d'utiliser des boues certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090, l'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, incluant une installation septique pour l'évacuation et le traitement des eaux usées d'une résidence isolée, sont interdits dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Le 4e alinéa du présent article s'applique aussi à toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d'eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche 5. L'aménagement d'une cour d'exercice et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits: a) dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé; b) dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 202 qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans; c) dans les premiers 100 m de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. 6. L'aménagement d'une aire de compostage est interdit: a) dans les premiers 100 m de l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé; b) dans l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé; c) dans les premiers 100 m de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. 7. L'aménagement d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux est interdit: a) dans les premiers 100 m de l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé; b) dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé. Une pisciculture n'est pas visée par le 7e alinéa du présent article. 8. Dans tous les cas où l'aménagement d'une aire de compostage, d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux n'est pas interdit dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine, l'installation doit être conçue de manière à assurer son étanchéité et son aménagement doit être effectué sous la supervision d'un professionnel. Au surplus, une aire de compostage ou un ouvrage de stockage de déjections animales aménagé dans une telle aire doit faire l'objet d'une évaluation de son étanchéité par un professionnel à tous les 10 ans. Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au deuxième alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d'eau souterraine et au ministre une attestation d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté. Les correctifs pour rendre une installation étanche doivent être effectués au plus tard un an après la réception de la recommandation du professionnel. Leur exécution doit s'effectuer sous la supervision Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 203 d'un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre une attestation d'étanchéité dans les meilleurs délais. Une copie de l'attestation d'étanchéité est transmise dans les meilleurs délais aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection intermédiaire concernées. 9. Le pâturage et l'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419- 090 sont interdits: a) dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est élevé; b) dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 10 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans; c) dans les premiers 100 m de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen. L'épandage de matières fertilisantes azotées est également interdit dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe b) du 9e alinéa du présent article. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes, s'il est effectué à des fins d'entretien domestique, n'est pas visé par l'interdiction prévue au 9e alinéa du présent article. (SH-550.81, 29-04-2025) ARTICLE 338.3 PÂTURAGE, ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME OU DE MATIÈRES FERTILISANTES 1. Le pâturage et l'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent être effectués conformément à la recommandation d'un professionnel: a) dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen; b) dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans. 2. L'épandage de matières fertilisantes azotées doit également être effectué conformément à la recommandation d'un professionnel dans Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 204 l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe b) du 1er alinéa du présent article. 3. La recommandation contient les mesures à mettre en place pour minimiser les impacts sur la qualité des eaux prélevées, notamment en ce qui concerne l'apport d'azote et d'agents pathogènes. Elle s'appuie sur: a) un bilan historique des 5 dernières années sur les cultures et les épandages effectués et sur les pâturages aménagés dans l'aire de protection intermédiaire; b) le contexte hydrogéologique ainsi que la texture, la profondeur et l'état de compaction des sols. 4. La recommandation est jointe au plan agro-environnemental de fertilisation préparé conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) lorsque le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage visé est assujetti à ce règlement. Elle est conservée pour une période de 5 ans et doit être fournie au ministre sur demande. (SH-550.81, 29-04-2025) ARTICLE 338.4 EAUX DE SURFACE 1. Les activités suivantes sont interdites dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau de surface de catégories 1 et 2: a) le pâturage; b) l'épandage et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes; c) l'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires ou de toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d'eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche; d) l'aménagement d'un nouveau rejet dans un cours d'eau, sauf si cet aménagement est effectué dans un cours d'eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d'étiage et si une attestation d'un professionnel précise que le rejet n'affectera pas le site de prélèvement d'eau. Toute autre activité devant s'effectuer à l'intérieur d'une aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2, sauf celles relatives à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, doit respecter les conditions suivantes: a) l'activité doit être effectuée de manière à minimiser les risques d'érosion des sols, notamment par le rétablissement et le maintien de la couverture végétale présente et du caractère naturel de la rive; b) si l'activité vise à aménager un fossé ou un drain souterrain, ceux- ci ne peuvent être en lien direct avec le lac ou le cours d'eau Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 205 récepteur, à moins que des infrastructures permettent de limiter l'apport de sédiments vers le lac ou le cours d'eau concerné et que, dans le cas d'un fossé, le haut du talus comporte une couverture végétale d'une largeur minimale d'un mètre. 2. En plus de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 338.2, l'aménagement d'un site de forage destiné à exploiter un réservoir souterrain est interdit dans l'aire de protection intermédiaire d'un prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2. (SH-550.81, 29-04-2025) ARTICLE 339 PROTECTION DU BASSIN VERSANT D'UN LAC SERVANT À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020), (SH-550.65, 11-09-2021), (SH-550.81, 29-04-2025) ARTICLE 340 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉ EN FONCTION DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX DANS LE SOL (ABROGÉ) (SH-550.81, 29-04-2025) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 206 SECTION 11.8 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET CONTRÔLE DE L'ÉROSION SUR CERTAINS TERRAINS SITUÉS DANS UN BASSIN VERSANT D'UN LAC DE VILLÉGIATURE ARTICLE 341 ZONES ASSUJETTIES AUX PRÉSENTES DISPOSITIONS Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'intérieur d'une bande de terrain d'une profondeur de 300 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac compris dans les zones RV-8404, RV-8600, RV-8606, RV-8800, RV-8801, RV-8803, RV-8807, RV-8811, RV-8813 et RV-8814. ARTICLE 341.1 CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT Les eaux de ruissellement en provenance d'un toit en pente, de gouttières, de tuyaux de descente pluviale ou de toute autre surface imperméable, ainsi que les eaux des rétrolavages d'une piscine ou d'un spa doivent être absorbées par le sol à l'intérieur des limites du terrain, dans un milieu naturel non sensible et non remanié ou dans un ouvrage d'infiltration conçu à cet effet. Aucune particule de sol (sédiment) ne doit être transportée par les eaux de ruissellement dans une zone sensible (lacs, cours d'eau, bandes riveraines, milieux humides) lors de travaux impliquant le remaniement ou la mise à nu du sol. La mise en place de mesures et d'ouvrages de contrôle de l'érosion doit permettre de circonscrire et de décanter les sédiments à l'intérieur des limites du terrain, dans une zone prédéfinie. ARTICLE 341.2 REVÊTEMENT DE SOL Tout espace de stationnement, allée d'accès, voie de circulation (incluant une rue privée) ou terrasse au sol, doit être recouvert d'un revêtement perméable (asphalte ou béton poreux, pavé perméable, matériaux granulaires de type pierre nette et cailloux) ou de pavage alvéolé permettant l'infiltration de l'eau dans le sol. L'utilisation de sel ou d'autres abrasifs pouvant colmater les interstices perméables de ces surfaces, est interdite. (SH-550.65, 11-09-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 207 SECTION 11.9 PROTECTION SONORE À PROXIMITÉ DE CERTAINS CORRIDORS ROUTIERS ARTICLE 342 DISTANCE MINIMALE D'IMPLANTATION Une distance minimale doit être respectée entre un bâtiment occupé par un nouvel usage sensible au bruit et les parties des voies de circulation indiquées dans le tableau ci-après Pour l'application du présent article, est considéré comme un usage sensible au bruit, tout usage principal résidentiel, tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement carcéral, tout centre de santé et de services sociaux, tout lieu d'enseignement, tout type de garderie, toute installation culturelle telle qu'un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte et toute installation sportive et récréative à l'exception des sentiers, réseaux cyclables et espaces verts. Pour l'application du présent article, la distance prescrite est mesurée à partir de la ligne centrale de la voie de circulation. Nom de la route Vitesse permise (km/h) (au moment de l'entrée en vigueur du schéma) Distance minimale d'implantation Isophone 55 dbA Leq (24 h) Autoroute 55 (Autoroute de l'Énergie) (00055-05- 070) Limite Saint-Boniface (MRC de Maskinongé) et intersection route Trudel 351 100 211 mètres Autoroute 55 (Autoroute de l'Énergie) (00055-05- 080) Limite route Trudel 351 et chemin de la Vallée-du- Parc/boulevard Hubert-Biermans Limite chemin de la Vallée-du-Parc/boulevard Hubert-Biermans et avenue de Grand-Mère 100 200 mètres 214 mètres Autoroute 55 (Autoroute de l'Énergie) (00055-05- 091) Limite Avenue de Grand-Mère et Chemin du Parc National 100 184 mètres Autoroute 55 (Autoroute de l'Énergie) (00055-05- 091) Limite chemin du Parc National et fin des chaussées séparées 100 167 mètres Autoroute 55 (Autoroute de l'Énergie) (00055-05- 095) Limite fin des chaussées séparées et cours d'eau Saint-Louis Limite cours d'eau Saint-Louis et milieu du pont des Piles 100 90 167 mètres 155 mètres Route 155 (00155-03-031) Limite milieu pont des Piles et carrefour giratoire 90 La mesure théorique de 147 mètres doit être remplacée par la carte de modélisation acoustique basée sur une projection de circulation sur un horizon de 10 ans, produite en annexe Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 208 H, du présent règlement, pour le lot 6 074 539 du cadastre du Québec situé dans le secteur de la rue des Canots. Route 155 (00155-03-051) Limite carrefour giratoire et Grandes-Piles (MRC de Mékinac) 90 97 mètres La distance de 97 m identifiée est une estimation du positionnement de l'isophone 55 dBA Lden plutôt que 55 dBA Leq, 24h. Route 157 (boulevard Shawinigan-Sud) (000157- 01-053) Jonction Notre-Dame-du-Mont-Carmel (MRC Les Chenaux)/route des Vétérans 70 106 mètres Route 157 (boulevard Shawinigan-Sud) (000157- 01-056) Limite route des Vétérans/proximité route Valentine-Pintal (réseau local) 4470, boulevard Shawinigan-Sud) Limite proximité 3980, boulevard Shawinigan- Sud/proximité 2925, boulevard Shawinigan-Sud Limite proximité 1005, boulevard Shawinigan- Sud/proximité terre-plein (École secondaire Val- Mauricie) 70 70 70 149 mètres 115 mètres 181 mètres Route 157 (boulevard Shawinigan-Sud) (000157- 01-057) Limite proximité 1200, boulevard Shawinigan-Sud (École secondaire Val-Mauricie)/pont secteur Melville (19511) 70 181 mètres Route 157 (boulevard Shawinigan-Sud) (000157- 01-076) Limite pont secteur Melville (19511)/avenue Melville vers île Banane 70 181 mètres Route 351 (chemin de Saint-Gérard) (000351-01- 070) Limite, proximité 360, chemin de St-Gérard/limite Saint-Mathieu-du-Parc 80 78 mètres Route 359 (route du Lac-à-la-Tortue) (00359-01- 091) Limite proximité zone industrielle/ligne aérienne d'approvisionnement d'Hydro-Québec (ou 1061, route 359) Limite proximité 418, route 359 jusqu'à la jonction rue du Village (réseau local) 90 80 99 mètres 91 mètres Route des Défricheurs (39618-01-015) Limite carrefour giratoire/jonction avenue de Saint-Georges (route 153) 90 70 130 mètres 110 mètres Route des Défricheurs (route 153) (00153-02-091) Limite jonction avenue de Saint-Georges et Hérouxville (MRC Mékinac) 70 90 95 mètres 113 mètres Route 153 (avenue de Saint-Georges) (000153- 02-091) Limite jonction 153 (route des Défricheurs) et proximité 70 90 mètres Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 209 (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 343 RÉDUCTION DU DÉGAGEMENT EN RAISON DE MESURES D'ATTÉNUATION Pour les tronçons et routes indiquées à l'article 342, la distance prescrite peut être réduite par la mise en place de mesures d'atténuation du bruit, de façon à respecter le niveau sonore extérieur de 55 dBA Leq 24h au site de la construction projetée. Les mesures d'atténuation du bruit utilisées peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à : a) La séparation spatiale ou l'espace tampon entre la route et la zone sensible; b) L'utilisation d'écrans antibruit (mur ou butte); c) L'utilisation de bâtiments industriels faisant office d'écran anti-bruit; d) L'architecture des bâtiments adaptée à la problématique sonore. Pour se prévaloir de cette règle d'exception, le requérant doit fournir les documents suivants à la ville : a) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière, comprenant : i. Une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone et basée sur une projection de la circulation sur un horizon de 10 ans (données fournies par le ministère des Transports du Québec); ii. La délimitation actuelle de l'isophone 55 dBA Leq 24h en tenant compte du débit journalier moyen estival (DJME) et de la vitesse affichée. Le niveau sonore doit être mesuré sur le terrain à une hauteur de 1,5 m du niveau moyen du sol. iii. La délimitation projetée de de l'isophone 55 dBA Leq 24h en tenant compte des mesures d'atténuation proposées, le cas échéant. iv. Un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau sonore extérieur à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA Leq 24h dans les aires de vie. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, un traitement acoustique adéquat devrait être effectué lors de l'implantation du bâtiment (orientation du bâtiment 206e Avenue et chemin de Turcotte (réseau local) Route 153 (boulevard Trudel-Est/boulevard Pie XII) (000153-01-103) Limite jonction Saint-Boniface jusqu'à 0,07 km 70 73 mètres Rang Saint-Mathieu (39680) (39680-02-000) Limite intersection chemin des rapides des Hêtres (réseau local) et proximité 4505, rang Saint- Mathieu 90 85 mètres Rang Saint-Mathieu (39680) (39680-01-000) Limite proximité 4505, rang Saint-Mathieu et chemin Lamothe (réseau local) 90 85 mètres Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 210 et des pièces sensibles, insonorisation des façades et des ouvertures, balcons insonorisés, etc.). À cet effet, il est possible de consulter le document Combattre le bruit de circulation routière - Techniques d'aménagement et interventions municipales (révisé en 1996), Publications du Québec. Lorsque ces documents sont approuvés, le requérant doit également fournir : a) Les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un professionnel en la matière; b) Un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux à ses frais selon les plans et devis; Pour le tronçon de la route 155 (00155-03-051) situé entre la limite du carrefour giratoire et la municipalité de Grandes-Piles (MRC de Mékinac), cette distance minimale d'implantation de 97 m peut être réduite par la mise en place de mesures d'atténuation du bruit routier assurant un niveau sonore n'excédant pas 55 dBA den au rez-de-chaussée ainsi qu'un niveau sonore intérieur pour tous les étages n'excédent pas 40 dBA Ld (7h à 19h) et 35 dBA Ln (19h à 7h). Les mesures visant les étages supérieurs doivent prévoir des moyens pour limiter le niveau sonore dans les espaces de vie extérieurs (balcons). Une étude acoustique réalisée par un professionnel compétent en la matière démontrant l'efficacité des mesures proposées pour respecter les valeurs limites est exigée. Les exigences énoncées aux alinéas précédents du présent article doivent également être respectées compte tenu des adaptations nécessaires. (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 344 RÉDUCTION DU DÉGAGEMENT EN RAISON DE MESURES D'ATTÉNUATION ABROGÉ (SH-550.98, 17-12-2025) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 211 SECTION 11.10 PROTECTION AUTOUR D'AUTRES INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS ET USAGES CONTRAIGNANTS ARTICLE 345 BANDE DE PROTECTION AUTOUR DU POSTE DU ROCHER Il est interdit de construire une nouvelle résidence à l'intérieur d'une bande de protection de 75 mètres de largeur autour des limites de la propriété d'Hydro- Québec, occupée par le poste de transformation Du Rocher. ARTICLE 346 RAYON DE PROTECTION AUTOUR D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES À l'intérieur d'un rayon de protection de 100 mètres autour de la station de traitement des eaux usées de Saint-Jean-des-Piles, aucun nouveau bâtiment ne peut être érigé sauf un bâtiment relié à l'usine de traitement. ARTICLE 347 DÉGAGEMENT D'UNE VOIE FERRÉE 1. Une habitation ne doit pas être implantée à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de l'assiette d'une voie ferrée; 2. Cette prohibition ne s'applique pas sur un terrain adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égouts ont été mis en place avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage 3018 ou du règlement de zonage 2041- 1002, selon que le terrain se trouve sur l'ancien territoire de la Ville de Shawinigan ou sur l'ancien territoire de la Ville de Shawinigan-Sud. ARTICLE 348 PROTECTION AUTOUR DE L'AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE 1. L'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière doit se situer à une distance minimale de : a) 1 000 mètres de la rivière Saint-Maurice, du lac à la Tortue ou d'un ouvrage de captage d'eau souterraine; b) 600 mètres de la limite d'une zone comprise à l'intérieur d'un périmètre urbain, d'une zone « Aire naturelle (N) » ou d'une zone « Rurale ou de villégiature (RV) » n'autorisant pas d'usage principal industriel; c) 150 mètres d'une habitation, dans le cas d'une sablière seulement; d) 100 mètres d'un chemin public. 2. Une bande tampon composée du boisé existant doit être maintenue sur une largeur minimale de 50 mètres sur toute la périphérie de l'aire d'exploitation, sauf au niveau des voies d'accès. En l'absence de boisé entre l'aire d'exploitation et le chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation de conifères sur une profondeur minimale de dix (10) mètres et s'étendant sur toute la longueur de la bande tampon séparant l'aire d'exploitation et la rue. ARTICLE 349 COUR DE FERRAILLE, ÉTABLISSEMENT DE DÉMANTÈLEMENT DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE VENTE DE VÉHICULES ET PIÈCES USAGÉS, CIMETIÈRE D'AUTOMOBILE Dans le cadre de l'exercice d'un usage relié à la récupération de métaux ferreux ou non ferreux, au démantèlement de véhicules automobiles incluant ou non la Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 212 vente de véhicules et de pièces usagés et à l'entreposage de véhicules plus en état de fonctionner, l'organisation du site et l'aménagement du terrain doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Toutes les activités reliées à l'usage doivent être effectuées à l'intérieur d'une clôture non-ajourée de deux (2) mètres de hauteur doublée d'une bande tampon. L'ensemble constitué de la clôture et de la bande tampon doit être situé à un minimum de dix (10) mètres de la ligne avant et à un minimum de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière du terrain. La superficie comprise à l'intérieur du périmètre de la clôture ne doit pas dépasser 2 500 mètres carrés, sauf pour une cour de ferraille et un cimetière d'automobiles; 2. La bande tampon doit respecter les normes suivantes : a) La bande tampon doit être formée d'un écran d'arbres continu; b) La profondeur minimale de la bande tampon est de deux (2) mètres; c) Les arbres plantés doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre; d) Au moins 50% des arbres plantés doivent être des conifères; e) Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la bande tampon, sauf au niveau des accès au site; f) Au moins 50% de la superficie doit être plantée durant la première année suivant la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation de l'usage. Le 50% restant doit être planté avant la fin de la deuxième année de la date de délivrance du permis ou du certificat; g) La bande tampon peut aussi être aménagée à même le boisé existant à la condition que celui-ci comporte au moins 50% de conifère ou que l'on y intègre 50% de conifères. 3. La clôture et la bande tampon doivent permettre de dissimuler entièrement, en toute période de l'année, l'entreposage de matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété adjacente ou sur un chemin public; 4. Les activités de démantèlement et tout entreposage de véhicules hors d'état de marche, de carcasses d'automobiles ou de pièces automobiles doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur du périmètre entouré de la bande tampon et de la clôture; 5. Toute aire d'entreposage de ferraille de véhicules hors d'état de fonctionner doit être située à une distance minimale de 50 mètres à l'intérieur des limites du terrain sur lequel l'entreposage est effectué; 6. Malgré ce qui précède, l'entreposage de véhicules en vente et en état de marche et autorisé à moins de dix (10) mètres de la ligne avant et à l'extérieur du périmètre clôturé. ARTICLE 350 ÉPANDAGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET DE STATIONS D'ÉPURATION ET DE RÉSIDUS DE PÂTES ET PAPIERS (ABROGÉ) (SH-550.47, 04-06-2019) Ville de Shawinigan Chapitre 11 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques 213 SECTION 11.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ARTICLE 351 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE PNEUS L'entreposage de pneus est réglementé de la manière suivante : 1. Lorsque l'aire d'entreposage regroupe une quantité de 1 000 pneus et plus, ou que l'inventaire des pneus représentent un volume supérieur à 68 mètres cubes, le site est soumis à l'application du règlement provincial (L.R.Q.C. Q-2, r6.1); 2. Lorsque l'aire d'entreposage regroupe une quantité de 50 à 999 pneus, l'aire d'entreposage est soumise au règlement municipal régissant l'entreposage des pneus hors d'usages; 3. Lorsque le volume de pneus est inférieur à 50 unités, l'inventaire de pneus hors d'usage doit être entreposé à l'intérieur d'un bâtiment. ARTICLE 352 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES L'inspecteur des bâtiments ou le service de Sécurité publique pourra visiter toutes les cours à bois de charpente ou de chauffage ou autres endroits où l'on conserve ou vend des matériaux inflammables et il pourra exiger que les propriétaires ou locataires prennent les mesures nécessaires contre l'incendie. Aussi, comme mesure préventive contre l'incendie, nécessaire à la sécurité publique dans les dépôts à ciel ouvert et sur les chantiers de construction, les matériaux entreposés devront être à six (6) mètres ou plus de toute construction et un chemin de 3,6 mètres de largeur devra traverser ces dépôts dans toute leur profondeur tous les dix (10) mètres. Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage i TABLE DES MATIÈRES SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE BÂTIMENT 206 ARTICLE 353 TYPES D'INSTALLATIONS PERMIS ............................................................................................ 206 ARTICLE 354 ENSEIGNE À PLAT ET ENSEIGNE EN PROJECTION OU SUR POTENCE............................ 206 ARTICLE 355 ENSEIGNES EN VITRINE .............................................................................................................. 206 ARTICLE 356 ENSEIGNE SUR AUVENT ............................................................................................................. 207 ARTICLE 357 LOCALISATION DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE BÂTIMENT .................................... 207 ARTICLE 358 SUPERFICIE DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE BÂTIMENT ......................................... 207 SECTION 12.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN 208 ARTICLE 359 TYPES D'INSTALLATIONS PERMIS ............................................................................................ 208 ARTICLE 359.1 ZONES OÙ SONT INTERDITES LES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN .............................. 208 ARTICLE 360 ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE OU SUR MURET ....................................................... 208 ARTICLE 361 LOCALISATION DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN ....................................... 208 ARTICLE 362 NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN ..................................... 209 ARTICLE 363 HAUTEUR MAXIMALE DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN ........................... 209 ARTICLE 364 SUPERFICIE MAXIMALE DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN.............................. 209 ARTICLE 365 FONDATION DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN ............................................ 210 ARTICLE 366 AMÉNAGEMENT AUTOUR DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN ................... 210 SECTION 12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES 210 ARTICLE 367 ENSEIGNES NUMÉRIQUES ......................................................................................................... 210 ARTICLE 368 ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX-RÉCLAMES) ........................................................ 211 ARTICLE 369 ENSEIGNES D'UNE STATION-SERVICE, D'UN POSTE D'ESSENCE OU D'UNE BORNE DE RECHARGE DE BATTERIE DE VOITURE ÉLECTRIQUE ...................................................... 212 ARTICLE 370 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL OU D'UN PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL ........................................................................................................ 212 ARTICLE 371 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION ................................ 213 ARTICLE 372 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ..................................................................................................... 213 ARTICLE 373 ENSEIGNE PORTATIVE, ENSEIGNE AFFICHANT LE MENU D'UN ÉTABLISSEMENT ET ENSEIGNE ANNONÇANT LE MENU D'UN SERVICE À L'AUTO ........................................ 213 ARTICLE 374 ENSEIGNE TEMPORAIRE ANNONÇANT UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE, UNE CAMPAGNE OU UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR UN ORGANISME POLITIQUE, CIVIQUE, PHILANTHROPIQUE, RELIGIEUX OU ÉDUCATIONNEL ......................................... 214 ARTICLE 375 ENSEIGNE TEMPORAIRE ANNONÇANT LA MISE EN VENTE OU EN LOCATION D'UN LOGEMENT, D'UN LOCAL, D'UN BÂTIMENT OU D'UN TERRAIN ET ENSEIGNE DE CHANTIER ................................................................................................................................ 214 SECTION 12.4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES 214 ARTICLE 376 CONCEPTION, MATÉRIAU ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE................................................................................................................................... 214 ARTICLE 377 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................... 215 ARTICLE 378 CONTENU DU MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................ 215 ARTICLE 379 ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................... 215 ARTICLE 380 ENSEIGNE PROHIBÉES ............................................................................................................... 216 ARTICLE 381 ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE OU SUR MURET (ABROGÉ) ................................... 216 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES PAR TYPE DE ZONE (ANCIENNE SECTION 12.3) (ABROGÉ) 216 Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage ii ZONES DONT LA DOMINANCE EST « AGRO FORESTIÈRE (AF) », « HABITATION (H) » ET « RURALE OU DE VILLÉGIATURE (RV) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.1) (ABROGÉ) .. 216 ARTICLE 382 ENSEIGNES AUTORISÉES (ABROGÉ) ....................................................................................... 216 ZONES DONT L'AFFECTATION EST « COMMERCIAL (C) » OU « INDUSTRIEL (I) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.2) (ABROGÉ) .......................................................................... 216 ARTICLE 383 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES HORS DU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) ....... 216 ZONES DONT L'AFFECTATION EST « PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.3) (ABROGÉ) .......................................................................... 216 ARTICLE 384 ENSEIGNES AUTORISÉES (ABROGÉ) ....................................................................................... 216 ZONES DONT L'AFFECTATION EST « AGRICOLE (A) » ET « AIRE NATURELLE (N) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.4) (ABROGÉ) .......................................................................... 216 ARTICLE 385 ENSEIGNES AUTORISÉES (ABROGÉ) ....................................................................................... 217 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À UN DÉBIT D'ESSENCE (C5) (ANCIENNE SECTION 12.4) (ABROGÉ) 217 ARTICLE 386 ENSEIGNES ET AFFICHAGE D'UN DÉBIT D'ESSENCE (ABROGÉ) ....................................... 217 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN BORDURE DE CERTAINES ROUTES (ANCIENNE SECTION 12.5) (ABROGÉ) 217 ARTICLE 387 POSE D'ENSEIGNE DANS UN CORRIDOR ROUTIER PROTÉGÉ (ABROGÉ) ....................... 217 Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 206 SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE BÂTIMENT ARTICLE 353 TYPES D'INSTALLATIONS PERMIS Les types d'installations permis pour les enseignes installées sur un bâtiment sont les suivants : 1. À plat (incluant drapeau et fanion); 2. En projection ou sur potence; 3. En vitrine; 4. Sur auvent. À l'exception d'une enseigne publicitaire, toute enseigne installée sur le bâtiment doit référer à une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui sur lequel elle est située. (SH-550.56, 29-12-2020) ARTICLE 354 ENSEIGNE À PLAT ET ENSEIGNE EN PROJECTION OU SUR POTENCE L'enseigne à plat et l'enseigne en projection ou sur potence doivent être installées sur un bâtiment ou sur une marquise adjacente au bâtiment principal. Aucune enseigne à plat ne peut faire saillie du mur du bâtiment principal de plus de 40 cm. Aucune enseigne en projection ou sur potence ne peut faire saillie du mur du bâtiment principal de plus de 1,5 m. Toute partie de l'enseigne en projection ou sur potence (incluant son support) qui fait saillie de plus de 40 cm doit être située à au moins 2,5 m au-dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne. Les drapeaux et les fanions installés sur un bâtiment principal sont considérés comme des enseignes à plat, en projection ou sur potence, selon leur type d'installations. Ils doivent répondre aux normes applicables à ces types d'installations. ARTICLE 355 ENSEIGNES EN VITRINE L'enseigne en vitrine doit être apposée directement sur la face intérieure ou extérieure de la vitrine ou bien être incorporée ou apposée sur une plaque placée derrière la vitrine. Malgré les dispositions relatives à la superficie des enseignes installées sur le bâtiment, l'enseigne en vitrine peut couvrir 100 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est apposée. Toutefois, en aucun cas le lettrage du message publicitaire et le logo de l'entreprise ne peuvent excéder 50 % de la surface de la vitrine sur laquelle elle est apposée. Seule la superficie occupée par le lettrage du message publicitaire et le logo de l'entreprise installés dans la vitrine est prise en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes autorisées. Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 207 ARTICLE 356 ENSEIGNE SUR AUVENT L'auvent doit être installé sur le mur d'un bâtiment principal. La saillie d'un auvent ne peut excéder 1,5 m mesuré par rapport à la surface du mur auquel l'auvent est fixé. L'auvent doit être situé à au moins 2,5 m au-dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne. ARTICLE 357 LOCALISATION DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE BÂTIMENT Toutes les enseignes installées sur le bâtiment doivent être localisées sur une façade du bâtiment principal donnant sur une voie de circulation publique ou un stationnement. Dans les zones P-2400 et C-9404, C-9604 (secteur Sainte-Flore), P 9605, I-9607 et H-9615 (secteur Saint-Jean-des-Piles), C-1007, C-1017, C-1018 et C-1032 (milieux commerciaux d'intérêt du centre-ville) et C- 2531 et C-2533, C-2709 et C-2711 (secteur Grand-Mère), les enseignes peuvent être localisées uniquement au rez-de-chaussée. (SH-550.56, 29-12-2020) À moins d'indication contraire, dans toutes les zones, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1. Sur ou au-dessus du toit ou de l'avant-toit d'un bâtiment; 2. Sur une construction hors toit; 3. Sur, devant ou de manière à masquer ou obstruer, en tout ou en partie, une porte, une fenêtre, une galerie, un balcon, un perron ou un escalier; 4. À tout endroit où l'enseigne obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre dispositif de signalisation routière installé par l'autorité compétente, sur une voie de circulation publique. Une enseigne installée sur le bâtiment peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation publique aux conditions suivantes : 1. La saillie de l'enseigne dans l'emprise, y compris son support, ne peut excéder 1,5 m mesuré à partir de la limite de l'emprise; 2. La distance minimale entre toute partie de l'enseigne et le niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne doit être d'au moins 2,5 m; 3. Aucune partie de l'enseigne ne peut empiéter sur ou au-dessus de la partie de la voie de circulation publique aménagée pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules automobiles. ARTICLE 358 SUPERFICIE DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE BÂTIMENT La superficie maximale de chaque enseigne installée sur un bâtiment et la superficie totale maximale des enseignes installées sur le même bâtiment varient comme suit : Zones Sup. max/enseigne Sup. max/façade donnant sur une voie de circulation publique ou un stationnement Dans les zones P-2400 et C- 9404, C-9604 (secteur Sainte- Flore) et dans les zones P-9605, I-9607 et H-9615 (secteur Saint- Jean-des-Piles) 1,5 m2 3 m2 (2) Dans les zones C-1007, C-1017, C-1018 et C-1032 (milieux commerciaux d'intérêt du centre-ville) 3 m2 6 m2(2) Dans les zones C-2531 et C-2533, C- 2709 et C-2711 (secteur Grand-Mère) 3 m2 6 m2(2) Dans les autres zones 0,75 m2/m de longueur de la façade où l'enseigne est installée sans jamais excéder 8 m2 (1). 16 m2 pour un bâtiment de moins de 1 000 m2 de superficie au sol; ou 32 m2 pour un bâtiment de 1 000 m2 et plus de superficie au sol (2). Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 208 Dans la zone C-1321, la superficie totale maximale des enseignes, tant celles installées sur le bâtiment que celles installées sur le terrain est de 100 m2. (1) Dans les autres zones, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs commerces ou industries, la superficie maximale de l'enseigne de chaque commerce ou industrie se calcule comme suit : Superficie du local occupé par l'usage X Règle générale soit : 0,75 m2/m de longueur de la façade où l'enseigne est installée sans jamais excéder 8 m2 Superficie totale de plancher du bâtiment (2) Dans toutes les zones, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs commerces ou industries, la superficie totale maximale des enseignes par façade donnant sur une voie de circulation publique ou un stationnement se calcule comme suit : Superficie maximale de l'enseigne de chaque commerce ou industrie X Nb de commerce ou d'industrie dans le bâtiment Dans toutes les zones, pour un nouveau bâtiment commercial ou industrie qui abrite plusieurs commerces ou industries, toutes les enseignes doivent être uniformes quant à leur dimension, leurs matériaux et leur mode d'éclairage. (SH-550.56, 29-12-2020) SECTION 12.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN ARTICLE 359 TYPES D'INSTALLATIONS PERMIS Les types d'installations permis pour les enseignes installées sur un terrain sont les suivants : 1. Sur poteau (incluant drapeau et fanion); 2. Sur socle; 3. Sur muret. À l'exception d'une enseigne publicitaire, toute enseigne installée sur le terrain doit référer à une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui sur lequel elle est située. ARTICLE 359.1 ZONES OÙ SONT INTERDITES LES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN Sauf pour un usage station-service ou poste d'essence et sauf pour une borne de recharge de batterie de voiture électrique, aucune enseigne et aucune enseigne collective ne peuvent être installées sur un terrain dans les zones P-2400 et C-9404, C-9604 (secteur Sainte-Flore), P-9605, I 9607 et H-9615 (secteur Saint-Jean-des-Piles), C-1007, C-1017, C-1018 et C-1032 (milieux commerciaux d'intérêt du centre-ville), C-2531, C 2533, C-2709 et C-2711 (secteur Grand-Mère). (SH-550.56, 29-12-2020) ARTICLE 360 ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE OU SUR MURET Une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret peut être placée au sommet, être suspendue ou être apposée sur un poteau, un socle ou un muret fixe et permanent érigé spécifiquement à cette fin. Les drapeaux et les fanions installés sur un terrain sont considérés comme des enseignes sur poteau, sur socle ou sur muret, selon leur type d'installations. Ils doivent répondre aux normes applicables à ces types d'installations. ARTICLE 361 LOCALISATION DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN Toutes les enseignes installées sur le terrain doivent être localisées dans une cour donnant sur une voie de circulation publique ou un stationnement. Dans toutes les zones, à moins d'indication contraire, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 209 1. Sur une clôture; 2. Sur un arbre; 3. Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, notamment un poteau d'un service public; 4. À tout endroit où l'enseigne obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre dispositif de signalisation routière installé par l'autorité compétente, sur une voie de circulation publique; 5. Sur un viaduc, une passerelle ou un pont d'étagement. Aucune enseigne ne peut être installée à moins de 2 m de l'emprise des routes ou tronçons des routes suivants, hors d'un périmètre d'urbanisation : 1. La route des Défricheurs (route 153); 2. La route 155; 3. Le chemin de Saint-Gérard (route 351); 4. La route de Lac-à-la-Tortue (route 359); 5. Le chemin des Dubois; 6. Le chemin de Saint-Jean-des-Piles; 7. Le rang Saint-Mathieu. Une enseigne située à moins de 3 m de l'emprise d'une rue publique doit respecter les conditions suivantes : a. L'espace situé sous l'enseigne doit être libre et non obstrué, à l'exception de l'espace occupé par le support de l'enseigne, sur une hauteur minimale de : - 2,5 m si l'enseigne est située dans le triangle de visibilité, - 1,5 m si l'enseigne est située à l'extérieur du triangle de visibilité, La distance doit être mesurée par rapport au niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne; b. Le support de l'enseigne ne peut compter plus de deux appuis. La section horizontale de chaque appui doit pouvoir être inscrite dans un carré imaginaire de 30 cm de côté. Une enseigne installée sur le terrain peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation publique aux conditions suivantes : a. La saillie de l'enseigne dans l'emprise, y compris son support, ne peut excéder 1,5 m mesuré à partir de la limite de l'emprise; b. La distance minimale entre toute partie de l'enseigne et le niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne doit être d'au moins 2,5 m; c. Aucune partie de l'enseigne ne peut empiéter sur ou au-dessus de la partie de la voie de circulation publique aménagée pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules automobiles. ARTICLE 362 NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN Sauf si spécifiquement mentionné autrement, le nombre maximal d'enseignes sur le terrain est fixé à deux par cour donnant sur une voie de circulation publique ou un stationnement. Une seule enseigne collective est autorisée par terrain. ARTICLE 363 HAUTEUR MAXIMALE DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN La hauteur maximale d'une enseigne installée sur le terrain varie comme suit : a. Dans toutes les zones : 7,5 m. Lorsque celle-ci est implantée à plus de 6 m de la ligne de rue, la hauteur maximale est de 11 m; b. Dans la zone C-1321 : 13,25 m. Ces dispositions s'appliquent également à une enseigne collective. ARTICLE 364 SUPERFICIE MAXIMALE DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN La superficie maximale d'une enseigne installée sur le terrain et la superficie totale des enseignes installées sur le même terrain varient comme suit : Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 210 Zones Sup. max/enseigne Sup. max/terrain Dans toutes les zones 0,3 m2/m de largeur de la ligne de rue adjacente à la cour où l'enseigne est installée 16 m2 pour un terrain de moins de 3 500 m2 de superficie; ou 32 m2 pour un terrain de 3 500 m2 et plus de superficie. Dans la zone C-1321, la superficie totale maximale des enseignes, tant celles installées sur le bâtiment que celles installées sur le terrain est de 100 m2. La superficie maximale d'une enseigne collective installée sur le terrain est de 0,5 m2/m de largeur de la ligne de rue adjacente à la cour où l'enseigne est installée sans jamais excéder 40 m2. ARTICLE 365 FONDATION DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN Une enseigne installée sur le terrain doit être érigée sur une fondation dont la profondeur et les dimensions sont suffisantes pour résister aux mouvements du sol dus au gel ou à la nature du sol. ARTICLE 366 AMÉNAGEMENT AUTOUR DES ENSEIGNES INSTALLÉES SUR LE TERRAIN Un aménagement d'arbustes dissimulant le socle ou le(s) poteau(x) devra être réalisé dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d'autorisation. Le déboisement nécessaire à l'emplacement réservé pour une enseigne ne devra pas excéder 2 m au pourtour de celle-ci. SECTION 12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES ARTICLE 367 ENSEIGNES NUMÉRIQUES Les enseignes numériques sont autorisées dans les zones C, I et P. En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, elles sont assujetties aux conditions suivantes : Durée minimale de l'affichage de chaque message publicitaire 10 secondes Éclairage maximum 50 lux mesurés à 2 m de l'enseigne Ajustement de l'éclairage L'enseigne numérique doit être munie d'un dispositif d'ajustement de l'intensité d'éclairage programmable. Chaque message publicitaire doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse. Aucune transition (fondue ou autre procédé) entre les messages publicitaires n'est autorisée. Il est interdit d'avoir une suite de contenu publicitaire entre les messages affichés. Chaque message doit être indépendant quant au contenu. Aucun message publicitaire ne doit créer un éblouissement. Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 211 L'éclairage des enseignes doit être éteint après 23 heures. Les établissements dont les heures d'ouverture se terminent après 23 heures doivent éteindre leur dispositif d'affichage 30 minutes après la fermeture de l'établissement. Couleur du fond Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte. Mauvais fonctionnement En cas de mauvais fonctionnement, l'affichage doit être figé sur un message publicitaire ou fermé. ARTICLE 368 ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX-RÉCLAMES) Les enseignes publicitaires sont autorisées dans les zones P-1312 et I-2602. En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, elles sont assujetties aux conditions suivantes : Nombre maximum Non limité Superficie maximale 30 m2 Hauteur totale maximale 8 m Distance minimale entre le dessous du panneau- réclame et le niveau moyen du sol à la verticale de l'enseigne 2,5 m Distance minimale entre l'enseigne et l'emprise d'une rue 30 m Distance minimale entre l'enseigne et la limite d'une zone dont l'affectation principale est « Habitation (H) » 30 m Distance minimale entre deux enseignes publicitaires 50 m Support de la surface d'affichage Tout élément supportant la surface d'affichage doit être fait d'acier et être soudé ou boulonné au poteau. Surface d'affichage La surface d'affichage d'une enseigne publicitaire doit être faite d'acier, de chlorure de polyvinyle ou de contre-plaqué, d'une épaisseur d'au moins 9,5 mm. La surface d'affichage doit être délimitée par un élément de contour recouvert d'un fini durable. L'endos de la surface d'affichage doit être recouvert d'un fini uniforme et être d'une seule couleur. Cette exigence ne s'applique pas si le panneau-réclame comporte de l'affichage sur les deux côtés de sa surface d'affichage. Éclairage Une enseigne publicitaire dont la surface d'affichage est munie d'un système d'éclairage par translucidité doit être entièrement construite de matériaux incombustibles. Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 212 Accessoires et éléments structuraux interdits Une enseigne publicitaire doit être autoportante. Il est interdit de supporter une enseigne publicitaire à l'aide de crochets, de câbles, de filins métalliques, d'une charpente en « A » ou d'un autre type de support incliné. Surface d'affichage ou enseignes publicitaires superposées Il est interdit d'installer ou superposer deux ou plusieurs surfaces d'affichage ou d'installer ou superposer deux ou plusieurs enseignes publicitaires sur une même structure. Identification Une enseigne publicitaire doit être munie d'une plaque indiquant le nom de la personne, physique ou morale, qui en est propriétaire. Par ailleurs, aucune enseigne publicitaire ne peut être apposée sur un bâtiment. Une enseigne publicitaire peut être installée sur un terrain, et ce, sans qu'il y ait un bâtiment principal d'implanté sur ce terrain. Une enseigne publicitaire peut être numérique si elle respecte les dispositions des enseignes numériques en ce qui a trait au message publicitaire. ARTICLE 369 ENSEIGNES D'UNE STATION-SERVICE, D'UN POSTE D'ESSENCE OU D'UNE BORNE DE RECHARGE DE BATTERIE DE VOITURE ÉLECTRIQUE En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, les enseignes d'un usage du groupe d'usages « Débit d'essence (C5) » doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Une enseigne installée sur un distributeur de carburant et une enseigne installée au-dessus d'un îlot de distributeurs de carburant de moins de 1 m2 ne sont pas considérées dans le calcul de la superficie totale des enseignes. Le cas échéant, seule la superficie excédentaire de ces enseignes doit être prise en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes; 2. Toute partie de l'enseigne fixée sur une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant doit être située à au moins 3 m au-dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne; 3. La superficie totale de toutes les enseignes apposées sur le bâtiment et apposées sur une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ne doit pas excéder 8 m2; 4. La hauteur entre la partie inférieure et la partie supérieure d'une enseigne attachée et apposée sur une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ne doit pas excéder 1,85 m. En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, les enseignes pour borne de recharge de batterie de véhicule électrique doivent respecter la disposition suivante : 1. Une enseigne installée sur une borne de recharge de moins de 1 m2 n'est pas prise en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes. Le cas échéant, seule la superficie excédentaire de cette enseigne doit être prise en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes. ARTICLE 370 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL OU D'UN PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, une enseigne d'identification d'un bâtiment résidentiel ou d'un projet d'ensemble résidentiel est autorisée aux conditions suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 213 1. Une seule enseigne identifiant un projet d'ensemble résidentiel et une seule enseigne identifiant un bâtiment résidentiel, faisant partie ou non d'un projet d'ensemble résidentiel, sont autorisées; 2. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2; 3. Le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom ou l'adresse du bâtiment ou du projet d'ensemble. ARTICLE 371 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, une enseigne d'identification d'un usage additionnel à un usage résidentiel est autorisée aux conditions suivantes : 1. Une seule enseigne identifiant un usage additionnel à un usage résidentiel est autorisée sur le bâtiment ou sur le terrain; 2. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 0,5 m2; 3. La hauteur totale maximale de l'enseigne installée sur le terrain ne doit pas dépasser 1,5 m. ARTICLE 372 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, des enseignes directionnelles sont autorisées aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de chaque enseigne est de 0,5 m2; 2. La distance minimale d'une enseigne par rapport à la ligne de rue est de 0,5 m; 3. Le nombre maximal d'enseignes est limité à deux par accès; 4. La hauteur totale maximale d'une enseigne est de 1,5 m. Dans la zone C-1321, une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes: 1. La superficie d'une enseigne directionnelle fixée au bâtiment ne doit pas excéder 0,07 m2 pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est fixée; 2. La superficie totale des enseignes directionnelles fixées sur un même mur ne doit pas excéder 0,08 m2 pour chaque mètre de largeur de ce mur sur lequel elles sont fixées. Une enseigne directionnelle n'est pas prise en compte dans le calcul de la superficie des enseignes ni dans le calcul du nombre des enseignes dans la mesure où sa superficie est conforme aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 373 ENSEIGNE PORTATIVE, ENSEIGNE AFFICHANT LE MENU D'UN ÉTABLISSEMENT ET ENSEIGNE ANNONÇANT LE MENU D'UN SERVICE À L'AUTO En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, une enseigne portative ou une enseigne affichant le menu d'un établissement est autorisée aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2; 2. Une seule enseigne est autorisée par établissement; 3. La hauteur totale maximale de l'enseigne installée sur le terrain ne doit pas dépasser 1,5 m. L'enseigne portative doit être installée à 3 m ou plus de la ligne de rue. Aucune distance minimale de la ligne de rue n'est exigée pour enseigne affichant le menu d'un établissement. Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 214 En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, des enseignes affichant le menu d'un service à l'auto sont autorisées aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de chaque enseigne ne doit pas excéder 3 m2 et la superficie totale de toutes les enseignes affichant le menu d'un service à l'auto ne doit pas excéder 12 m2; 2. La hauteur totale maximale des enseignes ne doit pas dépasser 2,5 m; 3. L'enseigne doit être installée à 3 m ou plus de la ligne de rue. Ces types d'enseignes ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre total des enseignes. Les enseignes portatives doivent être enlevées lorsque l'entreprise qu'elles desservent est fermée. ARTICLE 374 ENSEIGNE TEMPORAIRE ANNONÇANT UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE, UNE CAMPAGNE OU UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR UN ORGANISME POLITIQUE, CIVIQUE, PHILANTHROPIQUE, RELIGIEUX OU ÉDUCATIONNEL En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, une enseigne temporaire annonçant une activité spéciale, une campagne ou un événement organisé par un organisme politique, civique, philanthropique, religieux ou éducationnel est autorisée aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2; 2. L'enseigne peut être installée 15 jours précédant la tenue de l'activité, de la campagne ou de l'événement; 3. L'enseigne doit être enlevée dans les 3 jours suivant la fin de l'activité, de la campagne ou de l'événement. Toutefois, l'affichage concernant l'activité, la campagne ou l'événement ne doit pas excéder une période de 3 mois. Ce type d'enseigne n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des enseignes. ARTICLE 375 ENSEIGNE TEMPORAIRE ANNONÇANT LA MISE EN VENTE OU EN LOCATION D'UN LOGEMENT, D'UN LOCAL, D'UN BÂTIMENT OU D'UN TERRAIN ET ENSEIGNE DE CHANTIER En plus des dispositions générales applicables à tous les types d'enseignes, une enseigne affichant la mise en vente ou en location d'un logement, d'un local, d'un bâtiment ou d'un terrain et une enseigne de chantier est autorisée aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2; 2. Une seule enseigne par bâtiment, terrain ou chantier est autorisée; 3. L'enseigne peut être installée 15 jours précédant l'ouverture du chantier; 4. L'enseigne doit être enlevée dans les 3 jours suivant la location ou la vente du logement, du local, du bâtiment ou du terrain ou la fin des travaux dans le cas du chantier. Ce type d'enseigne n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des enseignes. SECTION 12.4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES ARTICLE 376 CONCEPTION, MATÉRIAU ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE Pour tous les types d'enseignes, à l'exception d'une enseigne portative, l'enseigne et son support doivent être conçus avec une structure permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries ainsi qu'aux forces et aux poussées exercées par le vent, la charge de la neige et les autres forces naturelles. Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants pour constituer en tout ou en partie une enseigne : Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 215 1. Le papier ou le carton; 2. Le polypropylène ondulé; 3. Le carton mousse (foam core); 4. Le panneau de contreplaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau de particules. Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état, réparés au besoin et être entretenus de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement. Lorsqu'une enseigne ou son support sont dans un état tel qu'ils ne peuvent être réparés ou consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, ils doivent être démolis sans délai par leur propriétaire. ARTICLE 377 ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE Pour tous les types d'enseignes et dans toutes les zones, l'éclairage d'une enseigne doit provenir d'une source lumineuse fixe et d'une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé de manière à ne pas créer d'éblouissement. Dans le cas d'une enseigne éclairée par réflexion dont la source lumineuse est située à l'extérieur de l'enseigne, tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l'enseigne. À l'exception d'une enseigne portative ou d'une enseigne de menu, l'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit être souterraine. Dans les zones P-2400 et C-9404, C-9604 (secteur Sainte-Flore), P-9605, I- 9607 et H-9615 (secteur Saint-Jean-des-Piles), seul un éclairage par réflexion avec une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne est autorisé. (SH-550.56, 29-12-2020) ARTICLE 378 CONTENU DU MESSAGE D'UNE ENSEIGNE Sauf pour une enseigne publicitaire, le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. Le message d'une enseigne doit être fixe et permanent. Il est interdit de munir une enseigne d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message ou de la concevoir de telle manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie du message puisse être retiré ou modifié à volonté. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes ou messages suivants : 1. Enseigne d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle annonçant les événements qui s'y tiennent; 2. Enseigne indiquant le menu d'un restaurant; 3. Enseigne indiquant la température, l'heure ou autres informations similaires; 4. Enseigne d'une station-service indiquant le prix du carburant; 5. Enseigne installée à des fins promotionnelles municipales; 6. Enseigne numérique; 7. Enseigne publicitaire (panneau-réclame). ARTICLE 379 ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE Une enseigne publicitaire qui n'est pas utilisée durant une période de 12 mois consécutifs et une enseigne qui réfère à un usage qui a cessé doit être enlevée au terme d'un délai de douze (12) mois, calculé depuis la date de cessation des opérations ou de l'usage. La structure, y compris la fondation, le support, les éléments de fixation, les éléments d'alimentation électrique, le système d'éclairage et toute autre composante de l'enseigne doivent aussi être enlevés. Un matériau de revêtement extérieur autorisé doit être mis en place sur toute partie d'un mur extérieur qui était cachée par l'enseigne. Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 216 ARTICLE 380 ENSEIGNE PROHIBÉES À moins d'indication contraire, il est interdit dans toutes les zones d'installer les enseignes suivantes : 1. Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau; 2. Une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile; 3. Une enseigne à éclats; 4. Une enseigne peinte directement sur une clôture, un toit, le pavage, l'asphalte ou un autre matériau agrégé à surface dure servant à recouvrir le sol, à l'exception d'une inscription identifiant une exploitation agricole peinte sur un silo situé sur le site de l'exploitation agricole; 5. Une enseigne peinte directement sur ou apposée sur ou à l'intérieur d'un véhicule automobile ou d'une remorque, si le véhicule ou la remorque n'est pas immatriculé pour l'année courante; 6. Une enseigne constituée d'un dispositif en suspension dans les airs et relié au sol, à un bâtiment ou à une construction, ou une enseigne installée ou fixée sur un tel dispositif; 7. Une enseigne rotative; 8. Une enseigne d'opinion. (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 381 ENSEIGNE SUR POTEAU, SUR SOCLE OU SUR MURET (ABROGÉ) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES PAR TYPE DE ZONE (ANCIENNE SECTION 12.3) (ABROGÉ) ZONES DONT LA DOMINANCE EST « AGRO FORESTIÈRE (AF) », « HABITATION (H) » ET « RURALE OU DE VILLÉGIATURE (RV) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.1) (ABROGÉ) ARTICLE 382 ENSEIGNES AUTORISÉES (ABROGÉ) ZONES DONT L'AFFECTATION EST « COMMERCIAL (C) » OU « INDUSTRIEL (I) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.2) (ABROGÉ) ARTICLE 383 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES HORS DU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) ZONES DONT L'AFFECTATION EST « PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.3) (ABROGÉ) ARTICLE 384 ENSEIGNES AUTORISÉES (ABROGÉ) ZONES DONT L'AFFECTATION EST « AGRICOLE (A) » ET « AIRE NATURELLE (N) » (ANCIENNE SOUS-SECTION 12.3.4) (ABROGÉ) Ville de Shawinigan Chapitre 12 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives à l'affichage 217 ARTICLE 385 ENSEIGNES AUTORISÉES (ABROGÉ) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À UN DÉBIT D'ESSENCE (C5) (ANCIENNE SECTION 12.4) (ABROGÉ) ARTICLE 386 ENSEIGNES ET AFFICHAGE D'UN DÉBIT D'ESSENCE (ABROGÉ) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN BORDURE DE CERTAINES ROUTES (ANCIENNE SECTION 12.5) (ABROGÉ) ARTICLE 387 POSE D'ENSEIGNE DANS UN CORRIDOR ROUTIER PROTÉGÉ (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones CHAPITRE 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES i TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 388 PORTÉE DU CHAPITRE ......................................................................................................... 218 SECTION 13.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ....... 219 SOUS-SECTION 13.1.1 USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ..................................................... 219 ARTICLE 389 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ 219 ARTICLE 389.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................ 219 SOUS-SECTION 13.1.2 COUPE FORESTIÈRE EN ZONE AGRICOLE ......................... 220 ARTICLE 390 APPLICATION ......................................................................................................................... 220 ARTICLE 391 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ ....................................................................................... 220 ARTICLE 392 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ................................................................................... 221 ARTICLE 393 PROTECTION DES ABORDS DE CHEMIN PUBLIC .............................................................. 221 ARTICLE 394 PROTECTION DES SITES RÉCRÉATIFS .............................................................................. 221 SOUS-SECTION 13.1.3 CHENILS ET SERVICES DE GARDERIE POUR CHIENS ....... 221 ARTICLE 395 APPLICATION ......................................................................................................................... 221 ARTICLE 396 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION D'UN CHENIL ........................................................... 221 ARTICLE 397 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION D'UN SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS ..... 222 ARTICLE 397.1 ENCLOS EXTÉRIEURS .......................................................................................................... 222 ARTICLE 397.2 NOMBRE DE CHIENS AUTORISÉS DANS UN SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS .. 223 ARTICLE 397.3 NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ......................................................... 223 SOUS-SECTION 13.1.4 ACTIVITÉS À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES .............. 224 ARTICLE 398 ENTREPOSAGE DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE .............................................................. 224 SECTION 13.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES À DOMINANCE « RURALE OU DE VILLÉGIATURE (RV) » ET AUX ZONES « AGRO FORESTIÈRES (AF) » ......... 225 SOUS-SECTION 13.2.1 CHENILS ET SERVICES DE GARDERIE POUR CHIENS ....... 225 ARTICLE 399 APPLICATION ......................................................................................................................... 225 ARTICLE 400 IMPLANTATION D'UN CHENIL ET D'UN ENCLOS À CHIEN ................................................ 225 SOUS-SECTION 13.2.1.1 SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS ............................... 225 ARTICLE 400.1 APPLICATION ......................................................................................................................... 225 ARTICLE 400.2 SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS............................................................................. 225 SOUS-SECTION 13.2.2 ÉCURIE .................................................................................... 225 ARTICLE 401 APPLICATION ......................................................................................................................... 225 ARTICLE 402 ÉCURIE ................................................................................................................................... 225 SOUS-SECTION 13.2.2.1 CENTRE ÉQUESTRE .............................................................. 226 ARTICLE 402.1 APPLICATION ......................................................................................................................... 226 ARTICLE 402.2 CENTRE ÉQUESTRE ............................................................................................................. 226 SOUS-SECTION 13.2.3 FERMETTE .............................................................................. 226 ARTICLE 403 APPLICATION ......................................................................................................................... 226 ARTICLE 404 DÉFINITION DE FERMETTE .................................................................................................. 226 ii ARTICLE 405 BÂTIMENTS ET ENCLOS ASSOCIÉS À UNE FERMETTE.................................................... 227 ARTICLE 406 DISTANCE ET MARGE DE RECUL DES BÂTIMENTS ET ENCLOS ..................................... 227 ARTICLE 407 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ET D'UN ENCLOS ........................................... 227 ARTICLE 408 CARACTÉRISTIQUES DE L'ENCLOS .................................................................................... 228 ARTICLE 409 CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS DES ANIMAUX ................................................................................................................................ 228 ARTICLE 410 LOCALISATION DE L'OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS DES ANIMAUX .. 228 ARTICLE 411 ESPÈCES D'ANIMAUX AUTORISÉS ..................................................................................... 229 ARTICLE 412 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ ......................................................................................... 229 ARTICLE 413 HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ...................................................................................................... 229 ARTICLE 414 USAGE COMPLÉMENTAIRE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................... 229 SOUS-SECTION 13.2.4 ABRIS FORESTIERS (ABROGÉ) ............................................ 229 ARTICLE 415 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 230 ARTICLE 416 ABRI FORESTIER (ABROGÉ) ................................................................................................ 230 SOUS-SECTION 13.2.5 ABRI POUR EMBARCATION (ABROGÉ) ............................... 230 ARTICLE 417 ABRI POUR EMBARCATION AUTORISÉ DANS CERTAINES ZONES (ABROGÉ) .............. 230 SOUS-SECTION 13.2.6.1 ÉCRAN TAMPON ..................................................................... 230 ARTICLE 417.1 APPLICATION ......................................................................................................................... 230 ARTICLE 417.2 ÉCRAN TAMPON .................................................................................................................... 230 SOUS-SECTION 13.2.6.2 PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL ................................ 231 ARTICLE 417.3 APPLICATION ......................................................................................................................... 231 ARTICLE 417.4 PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL ............................................................................... 232 ARTICLE 417.5 DÉBOISEMENT REQUIS POUR UNE ENSEIGNE (ABROGÉ) .............................................. 233 ARTICLE 417.6 CONSERVATION DE BANDES BOISÉES .............................................................................. 233 SOUS-SECTION 13.2.6.3 CORRIDOR FORESTIER ......................................................... 233 ARTICLE 417.7 APPLICATION ......................................................................................................................... 233 ARTICLE 417.8 CORRIDOR FORESTIER ........................................................................................................ 234 ARTICLE 417.9 ACCÈS AU TERRAIN .............................................................................................................. 234 SOUS-SECTION 13.2.6.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................. 235 ARTICLE 417.10 APPLICATION ......................................................................................................................... 235 ARTICLE 417.11 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................ 235 SOUS-SECTION 13.2.6.5 CONSTRUCTION EN HAUTEUR ............................................. 236 ARTICLE 417.12 APPLICATION ......................................................................................................................... 236 ARTICLE 417.13 CONSTRUCTION EN HAUTEUR ............................................................................................ 236 SOUS-SECTION 13.2.6.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE RV-8600 (ABROGÉ) ................................................................................ 237 ARTICLE 417.14 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 238 ARTICLE 417.15 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT (ABROGÉ) ...................................................... 238 ARTICLE 417.16 ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE STATIONNEMENT (ABROGÉ) ......................................... 238 ARTICLE 417.17 UTILISATION D'ABRASIF (ABROGÉ) .................................................................................... 238 ARTICLE 417.18 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) ................................................................................... 238 ARTICLE 417.19 LARGEUR MAXIMALE D'UN ACCÈS AU PLAN D'EAU (ABROGÉ) ...................................... 238 ARTICLE 417.20 MÉTHODES DE MITIGATION REQUISES LORS DE LA RÉALISATION DE TOUS TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT OU DE CONSTRUCTION (ABROGÉ) ................................ 238 ARTICLE 417.21 COUVERT FORESTIER (ABROGÉ) ....................................................................................... 238 ARTICLE 417.22 ÉCLAIRAGE (ABROGÉ).......................................................................................................... 238 SECTION 13.3 MIXITÉ D'USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ........... 239 ARTICLE 418 MIXITÉ DU COMMERCE ET DE L'HABITATION DANS UN MÊME BÂTIMENT .................... 239 iii SECTION 13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTRE-VILLE ........................................................................ 240 SOUS-SECTION 13.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU CENTRE-VILLE ............................ 240 ARTICLE 419 APPLICATION ......................................................................................................................... 240 ARTICLE 420 MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UN SENTIER PIÉTONNIER, UN PARC, UN ESPACE VERT ET UN TERRAIN DE JEUX PUBLIC ............................................................. 240 ARTICLE 421 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................. 240 ARTICLE 422 IMPLANTATION DES ÉTALS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ....................................... 240 ARTICLE 423 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES DU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) ................ 240 SOUS-SECTION 13.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES DU CENTRE-VILLE....................... 240 ARTICLE 424 APPLICATION ......................................................................................................................... 241 ARTICLE 425 RÈGLES D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DES MARGES MINIMALES ..................... 241 ARTICLE 426 RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN MAXIMAL ..................................................................... 241 ARTICLE 427 AGRANDISSEMENT AU REZ-DE-CHAUSSÉE ...................................................................... 241 SOUS-SECTION 13.4.3 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS POUR LES USAGES COMMERCIAUX AU CENTRE- VILLE ....................................................................................... 241 ARTICLE 428 APPLICATION ......................................................................................................................... 241 ARTICLE 429 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS .............................................................. 242 SOUS-SECTION 13.4.4 STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) ............... 242 ARTICLE 430 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 242 ARTICLE 431 DISPOSITIONS APPLICABLES (ABROGÉ) ........................................................................... 242 SECTION 13.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS CERTAINES ZONES (ABROGÉ) ......... 243 SOUS-SECTION 13.5.1 AFFICHAGE DANS UN NOYAU URBAIN (ABROGÉ) ............. 243 ARTICLE 432 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 243 ARTICLE 433 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES D'UN NOYAU URBAIN (ABROGÉ) ........... 243 SOUS-SECTION 13.5.2 AFFICHAGE DANS LA ZONE C-1321 (ABROGÉ) .................. 243 ARTICLE 434 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 243 ARTICLE 435 SUPERFICIE TOTALE (ABROGÉ) .......................................................................................... 243 ARTICLE 436 HAUTEUR (ABROGÉ) ............................................................................................................. 243 ARTICLE 437 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE (ABROGÉ) ......................................... 243 SECTION 13.6 PANNEAU-RÉCLAME (ABROGÉ)........................................... 243 ARTICLE 438 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 243 ARTICLE 439 TYPE, NOMBRE, SUPERFICIE, DIMENSIONS ET DISTANCES D'UN PANNEAU- RÉCLAME (ABROGÉ) ............................................................................................................. 243 ARTICLE 440 FONDATION (ABROGÉ) ......................................................................................................... 243 ARTICLE 441 POTEAU (ABROGÉ) ............................................................................................................... 243 ARTICLE 442 SUPPORT DE LA SURFACE D'AFFICHAGE (ABROGÉ)....................................................... 243 ARTICLE 443 SURFACE D'AFFICHAGE (ABROGÉ) .................................................................................... 244 ARTICLE 444 RÉSISTANCE À LA POUSSÉE DU VENT (ABROGÉ) ........................................................... 244 ARTICLE 445 ÉCLAIRAGE (ABROGÉ).......................................................................................................... 244 ARTICLE 446 ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS STRUCTURAUX INTERDITS (ABROGÉ)........................... 244 ARTICLE 447 SURFACES D'AFFICHAGE OU PANNEAUX-RÉCLAME SUPERPOSÉS (ABROGÉ) ........... 244 ARTICLE 448 IDENTIFICATION (ABROGÉ) .................................................................................................. 244 SECTION 13.7 ENTREPOSAGE ...................................................................... 245 iv ARTICLE 449 TYPE A -ENTREPOSAGE POUR VENTE AU DÉTAIL .......................................................... 245 ARTICLE 450 TYPE B - ENTREPOSAGE INDUSTRIEL LÉGER ................................................................. 245 ARTICLE 451 TYPE C - ENTREPOSAGE INDUSTRIEL LOURD ................................................................. 245 ARTICLE 452 TYPE D - ENTREPOSAGE EN VRAC .................................................................................... 246 ARTICLE 453 EXIGENCE ADDITIONNELLE POUR L'ENTREPOSAGE EN VRAC ...................................... 246 ARTICLE 454 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................. 246 ARTICLE 455 ENTREPOSAGE DANS CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES ........................................... 246 ARTICLE 455.1 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR CERTAINS USAGES COMMERCE (C) ................................ 247 ARTICLE 455.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE COMMERCE (C), INDUSTRIEL (I), INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) ........................................................ 247 ARTICLE 455.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE I-2542 .......................................................... 249 ARTICLE 455.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AGRICOLE (A) ........................................ 249 ARTICLE 455.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE HABITATION (H) ..................................... 250 ARTICLE 456 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'EMBARCATIONS ............................................................... 251 ARTICLE 456.1 REMISAGE OU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF DE TYPE ROULOTTE DE VOYAGE, REMORQUE ET BATEAU ................................................................................ 251 ARTICLE 456.2 REMISAGE OU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE OUTIL 252 ARTICLE 457 INTERDICTION D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES .................................. 252 ARTICLE 458 ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES EN VENTE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................................................................................. 252 SECTION 13.8 ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DU PARC 3L .................................................................................. 252 ARTICLE 459 ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DU PARC 3L .................................. 252 SECTION 13.9 PROTECTION DU PATRIMOINE (ABROGÉ) .......................... 253 SOUS-SECTION 13.9.1 ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE (ABROGÉ) .......... 253 SOUS-SECTION 13.9.2 EXCEPTION EN ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE (ABROGÉ) ........................................................ 253 SOUS-SECTION 13.9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU SECTEUR DE SAINTE-FLORE (ABROGÉ)..................................................... 253 SOUS-SECTION 13.9.4 INTÉGRATION À L'ARCHITECTURE PATRIMONIALE AU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) ............................................... 253 SOUS-SECTION 13.9.5 RÉNOVATION INTÉGRANT LA DIMENSION PATRIMONIALE (ABROGÉ) .................................................... 253 SOUS-SECTION 13.9.6 RESTAURATION DES BALCONS ET ESCALIERS (ABROGÉ) ................................................................................ 253 SOUS-SECTION 13.9.7 DÉMOLITION DANS UNE ZONE À CARACTÈRE PATRIMONIAL (ABROGÉ) ...................................................... 253 SECTION 13.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES « HABITATION (H) » OU À UN « USAGE HABITATION (H) » DANS CERTAINES ZONES ..... 254 SOUS-SECTION 13.10.1 LA ZONE RV-8301 (ABROGÉ) ................................................ 254 ARTICLE 478 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 254 ARTICLE 479 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ (ABROGÉ) ................................... 254 ARTICLE 480 IMPLANTATION D'UN GARAGE (ABROGÉ) .......................................................................... 254 ARTICLE 481 APPARENCE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE (ABROGÉ) ................. 254 ARTICLE 482 CORDE À LINGE (ABROGÉ) .................................................................................................. 254 ARTICLE 483 HAIE (ABROGÉ) ...................................................................................................................... 254 v ARTICLE 484 PISCINE (ABROGÉ) ................................................................................................................ 254 ARTICLE 485 ENTREPOSAGE (ABROGÉ) ................................................................................................... 254 ARTICLE 486 ABRI TEMPORAIRE (ABROGÉ) ............................................................................................. 254 SOUS-SECTION 13.10.2 QUAI (ABROGÉ) ...................................................................... 254 ARTICLE 487 QUAI (ABROGÉ) ..................................................................................................................... 254 ARTICLE 487.1 QUAI PRIVÉ EN COMMUN (ABROGÉ) .................................................................................. 254 SOUS-SECTION 13.10.3 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ........................... 254 ARTICLE 488 APPLICATION ......................................................................................................................... 254 ARTICLE 489 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................ 255 ARTICLE 490 IMPLANTATION ET ORIENTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................... 255 ARTICLE 491 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .............................................. 255 SOUS-SECTION 13.10.4 LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES (ABROGÉ) ................................................................................ 256 ARTICLE 492 STATIONNEMENT POUR UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES (ABROGÉ) ...... 256 SOUS-SECTION 13.10.5 LES HABITATIONS ACCESSOIRES POUR UN PARENT, UN GARDIEN OU UN EMPLOYÉ (ABROGÉ) ......................... 256 ARTICLE 493 HABITATION ACCESSOIRE POUR UN PARENT (ABROGÉ) ............................................... 256 ARTICLE 493.1 HABITATION ACCESSOIRE POUR UN GARDIEN OU UN EMPLOYÉ (ABROGÉ) ............... 256 SOUS-SECTION 13.10.6 LES USAGES ADDITIONNELS « AUBERGE OU GÎTE TOURISTIQUE » ...................................................................... 256 ARTICLE 494 USAGE ADDITIONNEL « AUBERGE OU GITE TOURISTIQUE » .......................................... 256 SOUS-SECTION 13.10.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-3137 ........................................................................... 257 ARTICLE 494.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-3137 ......................................................... 257 SOUS-SECTION 13.10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-9516 ........................................................................... 257 ARTICLE 494.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-9516 ......................................................... 257 SECTION 13.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES « COMMERCIALE (C) » OU À UN USAGE « COMMERCE (C) » DANS CERTAINES ZONES ............................................ 259 SOUS-SECTION 13.11.1 MICRO-BRASSERIE ............................................................... 259 ARTICLE 495 MICRO-BRASSERIE AVEC PLANCHER DE DANSE ............................................................. 259 ARTICLE 496 MICRO-BRASSERIE OU MICRO-DISTILLERIE ET BISTRO ................................................. 259 SOUS-SECTION 13.11.2 VENTE D'ARTICLES USAGÉS ET D'ANTIQUITÉS ............... 259 ARTICLE 497 VENTE D'ARTICLES USAGÉS ET D'ANTIQUITÉS ................................................................ 259 ARTICLE 498 VENTE D'ANTIQUITÉS ........................................................................................................... 259 SOUS-SECTION 13.11.3 VENTE DE VOLAILLE ET D'ŒUFS ........................................ 259 ARTICLE 499 VENTE DE VOLAILLE ET D'ŒUFS ........................................................................................ 259 SOUS-SECTION 13.11.4 ESCALIER EN COUR AVANT (ABROGÉ) ............................. 260 ARTICLE 500 ESCALIER EN COUR AVANT (ABROGÉ) .............................................................................. 260 SOUS-SECTION 13.11.5 PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ......................................... 260 ARTICLE 501 APPLICATION ......................................................................................................................... 260 ARTICLE 502 DÉFINITION D'UN PROJET INTÉGRÉ (ABROGÉ) ................................................................ 260 (SH-550.74, 01-11-2022) ........................................................................................................................................... 260 ARTICLE 503 OBLIGATIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE TOUT PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET INTÉGRÉ ......................................................... 260 ARTICLE 504 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS ................................................................ 260 vi ARTICLE 505 USAGES AUTORISÉS DANS UN PROJET INTÉGRÉ ........................................................... 260 ARTICLE 506 MARGES DE RECUL MINIMALES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ ....................... 260 ARTICLE 507 ALIGNEMENT ET DÉGAGEMENT DES BÂTIMENTS DANS UN PROJET INTÉGRÉ ........... 260 ARTICLE 508 HAUTEUR DES BÂTIMENTS D'UN PROJET INTÉGRÉ ........................................................ 261 ARTICLE 509 BÂTIMENT ACCESSOIRE D'UN PROJET INTÉGRÉ ............................................................. 261 ARTICLE 510 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DANS UN PROJET INTÉGRÉ ................................................ 261 ARTICLE 511 AFFICHAGE D'UN PROJET INTÉGRÉ (ABROGÉ) ................................................................ 261 ARTICLE 512 ACCÈS AU TERRAIN ET STATIONNEMENT D'UN PROJET INTÉGRÉ ............................... 261 ARTICLE 513 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT SUR LE TERRAIN D'UN PROJET INTÉGRÉ .......... 261 ARTICLE 514 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN D'UN PROJET INTÉGRÉ .................................................... 261 ARTICLE 515 ENFOUISSEMENT DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................................. 261 SOUS-SECTION 13.11.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE P-1334 ........... 262 ARTICLE 516 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE P-1334 .......................................................... 262 SOUS-SECTION 13.11.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-1507 .......... 262 ARTICLE 517 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-1507 ......................................................... 262 SOUS-SECTION 13.11.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1017 .......... 262 ARTICLE 518 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1017 ......................................................... 262 SOUS-SECTION 13.11.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1343 .......... 263 ARTICLE 519 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1343 ......................................................... 263 SOUS-SECTION 13.11.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE A-5001 .......... 263 ARTICLE 519.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE A-5001 .......................................................... 263 SOUS-SECTION 13.11.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOFT D'ARTISTE ..................................................................... 263 ARTICLE 519.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN LOFT D'ARTISTE ................................................... 263 SOUS-SECTION 13.11.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-1036 ........................................................................... 264 ARTICLE 519.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-1036 ......................................................... 264 SOUS-SECTION 13.11.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-2729 ........................................................................... 265 ARTICLE 519.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-2729 ......................................................... 265 SOUS-SECTION 13.11.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-9516 ........................................................................... 266 ARTICLE 519.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-9516 (ABROGÉ) ....................................... 266 SECTION 13.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES ................................... 266 SOUS-SECTION 13.12.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX STRUCTURES DE TYPE « MÉGA-DÔMES » (ABROGÉ) ....... 266 ARTICLE 520 APPLICATION (ABROGÉ) ...................................................................................................... 266 ARTICLE 521 DISPOSITIONS APPLICABLES (ABROGÉ) ........................................................................... 266 SOUS-SECTION 13.12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-9744 ............ 266 ARTICLE 521.1 APPLICATION ......................................................................................................................... 266 ARTICLE 521.2 BANDE TAMPON .................................................................................................................... 266 SOUS-SECTION 13.12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-2570 ............ 267 ARTICLE 521.3 APPLICATION ......................................................................................................................... 267 ARTICLE 521.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................ 267 vii SOUS-SECTION 13.12.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I-1237 ............................................................................. 267 ARTICLE 521.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-1237 ........................................................... 267 SOUS-SECTION 13.12.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-1321 ET C-1325 ....................................................... 267 ARTICLE 521.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-1321 ET C-1325 ..................................... 267 SOUS-SECTION 13.12.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-1342 ET C-1343 ....................................................... 268 ARTICLE 521.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-1342 ET C-1343 ..................................... 268 SOUS-SECTION 13.12.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APLICABLES AUX ZONES C-2506, C-2531, C-2533, C-2709- ET C-2711 ............. 268 ARTICLE 521.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-2506, C-2531, C-2533, C-2709 ET C- 2711 ......................................................................................................................................... 269 SOUS-SECTION 13.12.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-3130, C-3329 ET C-3334 ......................................... 269 ARTICLE 521.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-3130, C-3329 ET C-3334 ........................ 269 SOUS-SECTION 13.12.9 STATION DE LAVAGE DE BATEAU ....................................... 269 ARTICLE 521.10 APPLICATION ......................................................................................................................... 269 ARTICLE 521.11 STATION DE LAVAGE DE BATEAU ....................................................................................... 270 218 ARTICLE 388 PORTÉE DU CHAPITRE Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables des chapitres précédents et ont préséance sur toute disposition incompatible du présent règlement. Elles s'appliquent dans une zone lorsque le numéro de l'article est inscrit à la case « Dispositions particulières » ou « Notes particulières » de la grille des spécifications de cette zone. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 219 SECTION 13.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE SOUS-SECTION 13.1.1 USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ARTICLE 389 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des spécifications, seuls les usages résidentiels et agricoles sont autorisés; 2. Malgré l'alinéa précédent, partout où les usages résidentiels sont autorisés à la grille des spécifications, seuls les droits personnels et les droits acquis reconnus aux termes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1) et seuls les espaces déjà utilisés à des fins urbaines sont autorisés; 3. Malgré le premier alinéa, partout où les usages autres qu'agricoles et résidentiels sont autorisés à la grille des usages et des normes, seuls les usages ayant obtenus une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole et les droits acquis reconnus aux termes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1) sont autorisés; 4. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec, (L.R.Q., c. P-41.1)) pour une utilisation non agricole d'un terrain, est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce; 5. Le Règlement de contrôle intérimaire numéro SH-27 relatif aux odeurs et aux usages en zone agricole est en vigueur et ses dispositions ont préséance sur toute disposition générale moins sévère ou contradictoire du présent règlement. ARTICLE 389.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À l'intérieur d'une aire d'affectation agricole dynamique identifiée sur la carte intitulée « Planche-synthèse 10.1 - Aire d'affectation agricole » faisant partie de la Section D - Cartographie du Règlement SH-500 concernant le Schéma d'aménagement et de développement durable de la Ville de Shawinigan, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré en vertu de l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), sauf : 1. dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dossier numéro 433259 (îlots déstructurés); 2. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec, accordée à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 11 décembre 2023; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 220 3. pour construire ou reconstruire une résidence qui bénéficie d'un droit ou d'un privilège conféré par les articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), lequel est reconnu par la Commission de protection du territoire agricole du Québec conforme aux conditions prévues dans cette loi. (SH-550.96, 27-05-2025) SOUS-SECTION 13.1.2 COUPE FORESTIÈRE EN ZONE AGRICOLE ARTICLE 390 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 391 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ La coupe à blanc, sur une superficie excédant quatre (4) hectares, est interdite. Les situations suivantes font exception : 1. Les travaux de déboisement effectués sur un immeuble et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production agricole ou de mise en valeur agricole; 2. Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins d'utilité publique, incluant les cours d'eau; 3. Les travaux de coupe d'arbres tarés, dépérissants, endommagés ou morts effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 4. Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux, de groupements forestiers ou de syndicats forestiers visant le renouvellement de la forêt. Ces travaux doivent être accompagnés d'un plan simple de gestion confirmé par un ingénieur forestier; 5. Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou à la propriété privée; 6. La coupe sanitaire et la récupération de chablis; 7. La récolte d'arbres de Noël; 8. L'abattage d'arbres afin de dégager l'emprise requise pour la construction d'un fossé de drainage forestier, d'une largeur maximale de 6 mètres; 9. L'abattage d'arbres afin de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, d'une largeur maximale de 15 mètres; 10. L'abattage d'arbres requis pour l'ouverture, l'entretien, l'amélioration et la reconstruction de voies de circulation publiques ou privées et de chemins de ferme, sur une largeur maximale de 15 mètres; 11. L'abattage d'arbres requis pour l'ouverture et l'entretien de chemins forestiers sur une largeur maximale de 15 mètres. Toutefois, dans le cas Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 221 de travaux de déboisement de plus de 50 hectares (établis par un plan simple de gestion), la largeur maximale permise est de 30 mètres; 12. L'abattage d'arbres pour permettre l'implantation des constructions et des ouvrages autorisés au présent règlement; 13. L'abattage d'arbres afin de dégager une bande de cinq (5) mètres en bordure de toute propriété voisine en culture. ARTICLE 392 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS 1. Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit être préservée en bordure de toute limite de terrain adjacente à une propriété boisée; 2. Dans le cas de travaux de mise en valeur agricole, le déboisement de cette bande boisée doit se faire graduellement afin de limiter le chablis sur la propriété voisine. ARTICLE 393 PROTECTION DES ABORDS DE CHEMIN PUBLIC Sur une bande de 30 mètres de largeur s'étendant de chaque côté de l'emprise d'un chemin public, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour les coupes visées aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'article 391. ARTICLE 394 PROTECTION DES SITES RÉCRÉATIFS Une lisière boisée, d'une largeur minimale de 30 mètres, doit être conservée de chaque côté d'un parcours interrégional de randonnées diverses. SOUS-SECTION 13.1.3 CHENILS ET SERVICES DE GARDERIE POUR CHIENS ARTICLE 395 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article ou que l'usage 6261 - Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) est autorisé dans une zone et qu'il s'agit de la garde de chiens, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone ou à cet usage malgré toute disposition à ce contraire. (SH-550.19, 21-06-2014) ARTICLE 396 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION D'UN CHENIL L'implantation et la construction d'un chenil doit satisfaire aux exigences suivantes : 1. Toute construction utilisée aux fins d'un chenil doit être localisée dans la cour latérale ou arrière. 2. Toute construction utilisée aux fins d'un chenil, autre que pour les chiens d'attelage, doit être située à une distance minimale de : a) 100 mètres d'une habitation ou d'un commerce autre que de celle ou celui du propriétaire où est situé le chenil; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 222 b) 30 mètres des lignes latérales et arrière; c) 30 mètres du point d'eau incluant les puits d'alimentation individuels; d) 15 mètres d'un milieu hydrique; e) 50 mètres d'une ligne de rue. 3. Toute construction utilisée aux fins d'un chenil de chiens d'attelage doit être située à une distance minimale de : a) 300 mètres d'une habitation ou d'un commerce autre que de celle ou celui du propriétaire où est situé le chenil; b) 90 mètres des lignes latérales et arrière; c) 30 mètres du point d'eau incluant les puits d'alimentation individuels; d) 15 mètres d'un milieu hydrique; e) 100 mètres d'une ligne de rue. 4. Un chenil doit comprendre un bâtiment fermé, autre qu'une habitation, qui constitue un abri intérieur chauffé et protégé des intempéries, lequel doit satisfaire aux exigences suivantes : a) Ce bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil; b) Ce bâtiment doit être ventilé par le plafond et pourvu d'un équipement de ventilation mécanique approprié; c) Ce bâtiment doit avoir une superficie minimale suivant le ratio de 5 mètres carrés minimum par chien sans égard au poids de l'animal. Le présent paragraphe 4 ne s'applique pas aux chiens d'attelage. (SH-550.19, 21-06-2014) ARTICLE 397 IMPLANTATION ET CONSTRUCTION D'UN SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS Un service de garderie pour chiens complémentaire à un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et de type unifamilial isolé est autorisé aux conditions suivantes : 1. Toute construction utilisée aux fins d'un service de garderie pour chiens doit être située à une distance minimale de : a) 8 mètres des lignes latérales et arrière; b) 30 mètres d'un ouvrage de captage d'eau incluant les puits d'alimentation individuels; c) 15 mètres d'un plan d'eau; d) un service de garderie pour chiens peut être exercé dans un bâtiment principal. (SH-550.19, 21-06-2014) ARTICLE 397.1 ENCLOS EXTÉRIEURS Un enclos extérieur aménagé sur un emplacement où est exploité un chenil ou un service de garderie pour chiens doit satisfaire aux exigences suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 223 1. Un enclos extérieur est permis en cours latérale ou arrière et sa superficie ne doit pas excéder 5 % de la superficie de l'emplacement ni excéder 50 mètres carrés; 2. Un enclos extérieur doit être clôturé à son périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,5 mètres; 3. Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture : a) le métal ornemental assemblé, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; b) le treillis à maille d'acier ou d'aluminium; c) le béton, le bois traité ou le métal pour les poteaux supportant la clôture; d) la résine de polychlorure de vinyle (PVC); 4. Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion; 5. Un enclos extérieur doit obligatoirement être aménagé sur l'emplacement où est exercé un chenil, lequel doit satisfaire aux exigences suivantes : a) l'enclos extérieur doit être clôturé selon les dispositions de la présente sous-section; b) les accès à l'enclos extérieur devront être munis d'un dispositif de fermeture automatique, verrouillé lorsque l'espace n'est pas sous surveillance; c) les dispositifs de fermeture automatiques doivent être fixés en haut et à l'intérieur de la barrière ou, s'il s'agit d'une porte, à au moins 1,35 mètre au-dessus de cette porte; d) les dispositifs de fermeture automatiques doivent être inspectés, vérifiés et ajustés au besoin si les intempéries et les cycles de gel et de dégel les ont détériorés. (SH-550.19, 21-06-2014) ARTICLE 397.2 NOMBRE DE CHIENS AUTORISÉS DANS UN SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS Un nombre maximum de 8 chiens incluant ceux de l'exploitant, est permis sur l'emplacement où est exercé un service de garderie pour chiens, à l'intérieur d'une habitation. (SH-550.19, 21-06-2014) ARTICLE 397.3 NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS 1. Le nettoyage et la désinfection des installations et aménagements d'un chenil ou d'un service de garderie pour chiens doivent être effectués quotidiennement, y compris l'enlèvement des fèces ainsi que le nettoyage des endroits souillés par l'urine; 2. Un chenil doit posséder un ouvrage d'entreposage des déjections des animaux; 3. Un ouvrage d'entreposage doit être constitué d'un « réservoir étanche » localisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou encore être un Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 224 « ouvrage ou une installation étanche construite sur une dalle de béton et aménagé de façon à ce qu'aucune des déjections ne puisse atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines »; 4. Tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux, incluant ceux situés à l'intérieur d'un bâtiment, doit respecter les distances et les marges suivantes : a) six (6) mètres des lignes latérales et arrière d'emplacement; b) cinq (5) mètres du bâtiment principal; c) un (1) mètre d'un bâtiment secondaire; d) quinze (15) mètres d'une rue publique ou privée; e) vingt-cinq (25) mètres d'une habitation ou un commerce situé à l'extérieur de l'emplacement visé; f) quinze (15) mètres d'un marécage, d'un marais ou d'un étang; g) quinze (15) mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac; h) trente (30) mètres d'une source, d'un puits individuel ou d'une prise d'eau de surface individuelle. (SH-550.19, 21-06-2014) 5. Le bâtiment agricole servant à l'entreposage ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. SOUS-SECTION 13.1.4 ACTIVITÉS À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES ARTICLE 398 ENTREPOSAGE DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, l'entreposage dans un bâtiment agricole, à des fins autres qu'agricoles et autorisées dans cette zone, est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le bâtiment agricole servant à l'entreposage ne soit pas être agrandi; 2. Le bâtiment agricole servant à l'entreposage ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 225 SECTION 13.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES À DOMINANCE « RURALE OU DE VILLÉGIATURE (RV) » ET AUX ZONES « AGRO FORESTIÈRES (AF) » SOUS-SECTION 13.2.1 CHENILS ET SERVICES DE GARDERIE POUR CHIENS ARTICLE 399 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la sous-section « 13.1.1 Chenils et services de garderie pour chiens » s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. (SH-550.19, 21-06-2014) ARTICLE 400 IMPLANTATION D'UN CHENIL ET D'UN ENCLOS À CHIEN (SH-550.19, 21-06-2014 - Abrogé) SOUS-SECTION 13.2.1.1 SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS ARTICLE 400.1 APPLICATION (SH-550.2, 01-10-2011) (SH-550.19, 21-06-2014 - Abrogé) ARTICLE 400.2 SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS (SH-550.2, 01-10-2011) (SH-550.19, 21-06-2014 - Abrogé) SOUS-SECTION 13.2.2 ÉCURIE ARTICLE 401 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 402 ÉCURIE Une écurie complémentaire à un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » est autorisée aux conditions suivantes : 1. Dans tous les cas, pour qu'une écurie soit autorisée sur un emplacement, il devra y avoir un bâtiment principal permanent; 2. Dans tous les cas, une (1) seule écurie est permise par emplacement; 3. Toute partie de l'écurie, de ses installations, de l'aire d'entreposage du fumier, des enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage doit obligatoirement être située dans la cour arrière et à au moins 6 mètres à l'intérieur de toute ligne de la propriété; 4. L'écurie devra être conçue et construite de façon à pouvoir accueillir et abriter au maximum quatre (4) chevaux; 5. La superficie d'occupation au sol de l'écurie devra être inférieure à 125 mètres carrés. Cette superficie s'ajoute aux superficies Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 226 autorisées pour les bâtiments secondaires isolés dans le présent règlement; 6. La hauteur maximum de l'écurie devra être égale ou inférieure à huit (8) mètres, mesurée à partir du niveau du sol et devra avoir au maximum deux (2) niveaux (rez-de-chaussée et un étage). SOUS-SECTION 13.2.2.1 CENTRE ÉQUESTRE ARTICLE 402.1 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. (SH-550.2, 01-10-2011) ARTICLE 402.2 CENTRE ÉQUESTRE Un centre équestre complémentaire à un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et de type unifamilial isolé est autorisé aux conditions suivantes : 1. Un maximum de 25 chevaux est permis; 2. Une distance séparatrice minimale de 50 mètres doit être respectée entre un lieu d'entreposage des déjections et toute résidence; 3. La même distance séparatrice s'applique entre toute résidence autre que celle située sur le terrain où a lieu l'activité et les installations du centre équestre; 4. Une bande de 300 mètres calculée à partir de la limite des hautes eaux d'une rivière ou d'un lac constitue une zone de protection à l'intérieur de laquelle la présence des chevaux est interdite. (SH-550.2, 01-10-2011) SOUS-SECTION 13.2.3 FERMETTE ARTICLE 403 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, une fermette est autorisée dans cette zone et les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 404 DÉFINITION DE FERMETTE Une fermette est un usage complémentaire à un usage du groupe « Habitation (H) », de type unifamilial isolé uniquement, dont la mise en place doit rester en tout temps une activité de loisir non commercial. En plus des bâtiments secondaires autorisés pour l'usage principal, une fermette peut comprendre une étable, une grange ou tout autre bâtiment servant à mettre à l'abri des animaux. La construction d'un enclos, isolé ou contigu, à un bâtiment de la fermette est aussi autorisée. Un bâtiment servant aux activités d'un courtier d'animaux ainsi que les chenils ne sont pas considérés comme des fermettes. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 227 ARTICLE 405 BÂTIMENTS ET ENCLOS ASSOCIÉS À UNE FERMETTE Un bâtiment et un enclos associés à une fermette doivent respecter les conditions suivantes : 1. Un maximum de deux (2) bâtiments isolés plus un (1) seul enclos sont autorisés par emplacement; 2. Une étable, une grange ou tout autre bâtiment servant à mettre à l'abri des animaux ou à l'entreposage des déjections des animaux sont considérés et autorisés comme des bâtiments associés à une fermette; 3. La hauteur d'un bâtiment d'une fermette doit être inférieure ou égale à huit (8) mètres mesurée à partir du niveau du sol et à deux (2) niveaux (rez-de-chaussée et un étage); 4. L'implantation de tout bâtiment doit s'effectuer uniquement dans la cour arrière; 5. L'implantation de tout enclos doit s'effectuer uniquement dans la cour arrière. ARTICLE 406 DISTANCE ET MARGE DE RECUL DES BÂTIMENTS ET ENCLOS Tout bâtiment associé à une fermette et ne possédant aucun ouvrage d'entreposage des déjections des animaux et tout enclos doivent respecter les distances et les marges de recul suivantes : 1. Par rapport aux lignes latérales et arrière d'emplacement : six (6) mètres; 2. Par rapport au bâtiment principal : cinq (5) mètres; 3. Par rapport à un autre bâtiment secondaire : un (1) mètre; 4. Par rapport à une rue publique ou privée : 15 mètres; 5. Par rapport à une autre habitation résidentielle ou un commerce situé à l'extérieur de l'emplacement visé : 15 mètres; 6. Par rapport à un marécage, un marais ou un étang : 15 mètres; 7. Par rapport à un cours d'eau ou un lac: 15 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 8. Par rapport à une source, un puits individuel ou une prise d'eau de surface individuelle : 30 mètres. ARTICLE 407 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ET D'UN ENCLOS La superficie maximale des bâtiments et d'un enclos associés à une fermette selon la superficie totale d'un emplacement est la suivante : 1. Pour un emplacement de moins de 2 500 mètres carrés, la superficie maximale des bâtiments est de 10% de la superficie totale de l'emplacement, tandis que la superficie maximale d'un enclos est de 250 mètres carrés; 2. Pour un emplacement de plus de 2 500 mètres carrés, la superficie maximale des bâtiments est de 10% de la superficie totale de l'emplacement, tandis que la superficie maximale d'un enclos est de 10% de la superficie totale de l'emplacement. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 228 ARTICLE 408 CARACTÉRISTIQUES DE L'ENCLOS Tout enclos doit respecter des directives suivantes : 1. L'enclos doit être complètement entouré d'une clôture. Une porte d'accès peut être aménagée. Toutefois, cette porte doit pouvoir être fermée complètement et être munie d'un mécanisme de verrouillage. Dans le cas de la présence d'animaux pouvant creuser le sol, la clôture doit être enfouie d'une profondeur minimale de 0,5 mètre dans le sol; 2. La hauteur minimale de la clôture est de 1,5 mètre et la hauteur maximale est de 2,5 mètres. Dans tous les cas, la hauteur de la clôture doit empêcher les animaux de circuler librement sur la propriété; 3. Les pieux de la clôture doivent être enfoncés d'une profondeur minimale de un (1) mètre; 4. La clôture d'un enclos doit être conçue de manière à empêcher le passage d'un objet sphérique de cinq (5) centimètres et plus de diamètre. ARTICLE 409 CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS DES ANIMAUX Chaque fermette doit posséder un ouvrage d'entreposage des déjections des animaux. Cet ouvrage d'entreposage doit respecter la directive suivante : 1. Être constitué d'un « réservoir étanche » localisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou encore être un « ouvrage ou une installation étanche construite sur une dalle de béton et aménagé de façon à ce qu'aucune des déjections ne puisse atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines ». ARTICLE 410 LOCALISATION DE L'OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS DES ANIMAUX Tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux, incluant ceux situés à l'intérieur d'un bâtiment, doit respecter les distances et les marges suivantes : 1. Par rapport aux lignes latérales et arrière d'emplacement : six (6) mètres; 2. Par rapport au bâtiment principal : cinq (5) mètres; 3. Par rapport à un bâtiment secondaire : un (1) mètre; 4. Par rapport à une rue publique ou privée : 15 mètres; 5. Par rapport à une habitation ou un commerce situé à l'extérieur de l'emplacement visé : 25 mètres; 6. Par rapport à un marécage, un marais ou un étang : 15 mètres; 7. Par rapport à un cours d'eau ou un lac : 15 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 8. Par rapport à une source, un puits individuel ou une prise d'eau de surface individuelle : 30 mètres. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 229 ARTICLE 411 ESPÈCES D'ANIMAUX AUTORISÉS À l'intérieur d'une fermette, les espèces animales autorisées sont uniquement les suivantes : a) Vaches; b) Chapons, poules, dindes; c) Moutons, chèvres, agneaux; d) Chevaux; e) Perdrix, autruches, cailles, faisans, pintades, canards, oies; f) Cerfs, caribous, daims; g) Lapins. h) Cochons. (SH-550.98, 17-12-2025) ARTICLE 412 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ 1. Le nombre maximal d'animaux autorisés sur une fermette par classe de poids selon la masse d'un animal à sa taille adulte est le suivant : a) Pour un animal adulte dont la masse est inférieure à neuf (9) kilogrammes : 20 animaux; b) Pour un animal adulte dont la masse varie de 10 kilogrammes à 39 kilogrammes : 10 animaux; c) pour un animal adulte dont la masse varie de 40 kilogrammes à 99 kilogrammes : sept (7) animaux; d) pour un animal adulte dont la masse est de 100 kilogrammes et plus : quatre (4) animaux. 2. Au total, une fermette doit comprendre au maximum 25 animaux. ARTICLE 413 HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 1. Les espaces libres autour des constructions et de l'enclos doivent en tout temps être entretenus et maintenus en bon état. L'épandage des engrais de ferme est interdit sur l'ensemble de l'emplacement. L'intérieur des bâtiments de la fermette doit être gardé salubre en tout temps. Il est interdit de déposer, de rejeter ou de permettre le dépôt ou le rejet des déjections animales dans l'eau ou le sol. De plus, selon le cas, le bâtiment servant à l'abri d'un animal devra être insonorisé pour éviter que ses cris affectent la tranquillité du voisinage; 2. Dans tous les cas, l'usage de fermette ne devra causer aucun inconvénient pour le voisinage. ARTICLE 414 USAGE COMPLÉMENTAIRE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Aucun autre usage additionnel à l'habitation ni aucune activité d'entreposage extérieur n'est autorisée en plus d'une fermette. SOUS-SECTION 13.2.4 ABRIS FORESTIERS (ABROGÉ) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 230 (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 415 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 416 ABRI FORESTIER (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.2.5 ABRI POUR EMBARCATION (ABROGÉ) ARTICLE 417 ABRI POUR EMBARCATION AUTORISÉ DANS CERTAINES ZONES (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.2.6.1 ÉCRAN TAMPON ARTICLE 417.1 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. Nonobstant les dispositions du chapitre 9 « Dispositions relatives à l'aménagement de terrain » et du chapitre 11 « Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques », les ouvrages d'abattage d'arbres et de reboisement dans les zones visées doivent respecter les dispositions contenues à la présente sous-section, lesquelles ont préséance sur celles du chapitre 9 du chapitre 11. (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.2 ÉCRAN TAMPON 1. Dans le cas d'un terrain occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Commerce (C) » ou un usage mixte incluant un usage du groupe « Commerce (C) », un écran tampon doit être conservé ou aménagé sur le terrain, le long de toute ligne de terrain, qui coïncide avec un terrain occupé exclusivement par un usage faisant partie des classes d'usages « unifamiliale (h1) » et « bi et trifamiliale (h2) »; 2. Dans le cas d'un terrain occupé par un usage principal faisant partie de la classe d'usages « multifamilial (h3) », un écran tampon doit être conservé ou aménagé sur le terrain, le long de toute ligne de terrain, qui coïncide avec un terrain occupé exclusivement par un usage faisant partie de la classe d'usages « unifamiliale (h1) »; 3. L'écran tampon doit être d'une profondeur minimale de 6 mètres, contigu à la ligne de terrain, et doit être implanté sur toute sa longueur, sauf au niveau d'un accès au terrain, une allée d'accès ou un accès piétonnier ou cyclable. À la profondeur minimale prescrite, s'ajoute une profondeur additionnelle de 2 mètres le long de toute ligne de terrain pour chaque étage additionnel par rapport au nombre d'étage minimal prescrit pour la zone; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 231 4. Sous réserve des ouvrages spécifiquement autorisés, tout boisé ou tout espace naturel (3 strates : herbacée, arbustive et arborescente) existant à l'endroit où un écran tampon est exigé doit être conservé intégralement; 5. Un terrain sur lequel un ouvrage est projeté et visé par le présent article, qui ne comporte pas d'écran tampon ou que ce dernier est partiel du fait qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente section, doit faire l'objet de travaux de renaturalisation. Cet écran tampon doit être renaturalisé selon les dispositions suivantes : a) les essences d'arbres composant l'écran tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 50 %; b) l'écran tampon doit être laissé libre à l'exception des arbres plantés conformément aux dispositions de la présente section et sous réserves des ouvrages spécifiquement autorisés; c) les arbres doivent avoir un D.H.P. minimal de 5 centimètres au moment de leur plantation; d) tout écran tampon doit comprendre 1 arbre pour chaque 35 mètres carrés de la superficie de la zone tampon, répartis de manière régulière sur l'ensemble de l'écran tampon. 6. L'écran tampon doit être maintenu tant que le bâtiment par rapport il est requis existe; 7. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes; 8. Dans le cas d'un écran tampon dont la profondeur n'est pas conforme aux exigences minimales du règlement, y compris l'absence d'écran tampon, mais qui est protégé par droits acquis, il est permis d'augmenter la hauteur du bâtiment existant en autant que la profondeur de l'écran tampon soit augmentée à la profondeur minimale requise pour l'agrandissement; 9. Les écrans tampons doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. (SH-550.10, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.2.6.2 PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL ARTICLE 417.3 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. Nonobstant les dispositions du chapitre 9 « Dispositions relatives à l'aménagement de terrain » et du chapitre 11 « Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques », les ouvrages d'abattage d'arbres et de reboisement dans les zones visées doivent respecter les Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 232 dispositions contenues à la présente sous-section, lesquelles ont préséance sur celles du chapitre 9 du chapitre 11. (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.4 PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL 1. L'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un couvert forestier continu, tout en améliorant la qualité du peuplement forestier. Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement; 2. Le prélèvement maximal est de 33 % des arbres de valeur commerciale; 3. Au maximum 40 % de la superficie du terrain peut être déboisée, sans toutefois excéder cumulativement une superficie de 2000 mètres carrés; 4. L'abattage d'arbres est autorisé sur la superficie de terrain nécessaire pour l'implantation ou l'aménagement : a) d'un bâtiment principal; b) d'une construction accessoire; c) d'un équipement accessoire; d) d'une enseigne; e) d'aménagement récréatif; f) d'accès et d'allée d'accès; g) de travaux d'utilité publique ou municipale. 5. Tous les arbres, à l'exception de l'espace requis pour la construction, l'aménagement ou l'utilisation autorisée, doivent être conservés; 6. Une coupe de dégagement s'étendant jusqu'à une distance de trois (3) mètres autour d'un bâtiment principal ou d'une construction ou d'un équipement accessoire est cependant permise; 7. Si des arbres ne peuvent être conservés, un reboisement doit être effectué afin de conserver le même nombre d'arbres; 8. L'abattage d'arbres ou le déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), les champignons ou autres agents naturels nocifs. Dans un tel cas, un reboisement est requis; 9. Le reboisement requis en vertu du 7e alinéa et du 8e alinéa doit se faire conformément aux mesures de renaturalisation suivantes : a) les essences d'arbres doivent être constituées de conifères résistants au sel de déglaçage dans une proportion minimale de 50 %; b) les arbres doivent avoir un D.H.P. minimal de 5 centimètres au moment de leur plantation. 10. Le reboisement doit être terminé dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 233 (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.5 DÉBOISEMENT REQUIS POUR UNE ENSEIGNE (ABROGÉ) (SH-550.10, 04-05-2013) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 417.6 CONSERVATION DE BANDES BOISÉES 1. Pour toutes les classes d'usages du groupe d'usages « Habitation », une bande boisée d'une largeur minimale de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales et arrière, doit être conservée ou aménagée, sauf au niveau d'un accès au terrain, une allée d'accès ou un accès piétonnier ou cyclable; 2. Sous réserve des ouvrages spécifiquement autorisés, tout boisé ou tout espace naturel (3 strates : herbacée, arbustive et arborescente) existant à l'endroit où une bande boisée est exigée doit être conservé intégralement; 3. Un terrain sur lequel un ouvrage est projeté et visé par le présent article, qui ne comporte pas de bande boisée ou que ce dernier est partiel du fait qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente section, doit faire l'objet de travaux de renaturalisation. Cette bande boisée doit être renaturalisée selon les dispositions suivantes : a) les essences d'arbres composant la bande boisée doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 50 %; b) La bande boisée doit être laissée libre à l'exception des arbres plantés conformément aux dispositions de la présente section et sous réserves des ouvrages spécifiquement autorisés; c) les arbres doivent avoir un D.H.P. minimal de 2 centimètres au moment de leur plantation; d) toute bande boisée doit comprendre 1 arbre pour chaque 35 mètres carrés de la superficie de la bande boisée, répartis de manière régulière sur l'ensemble des bandes boisées exigées par terrain. 4. Les bandes boisées doivent être terminées dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. (SH-550.10, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.2.6.3 CORRIDOR FORESTIER ARTICLE 417.7 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. Nonobstant les dispositions du chapitre 9 « Dispositions relatives à l'aménagement de terrain » et du chapitre 11 « Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques », les ouvrages d'abattage d'arbres et de reboisement dans les zones visées doivent respecter les Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 234 dispositions contenues à la présente sous-section, lesquelles ont préséance sur celles du chapitre 9 du chapitre 11. Les dispositions relatives aux corridors forestiers s'appliquent à tout terrain situé à l'intérieur d'une bande de 60 mètres de profondeur à partir de l'emprise de la 100e Rue et de la 85e Avenue. (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.8 CORRIDOR FORESTIER 1. Pour tout bâtiment principal existant ou projeté sur le terrain, une bande tampon doit être conservée ou aménagée sur le terrain dans toutes cours adjacentes à une ligne de terrain qui coïncide avec la limite extérieure de la 100e Rue et de la 85e Avenue; 2. La bande tampon doit être d'une profondeur minimale de 10 mètres, contiguë à la ligne de terrain, et doit être implantée sur toute sa longueur, sauf au niveau d'un accès au terrain, une allée d'accès, un accès piétonnier ou cyclable; 3. Sous réserve des ouvrages spécifiquement autorisés, tout boisé ou tout espace naturel (3 strates : herbacée, arbustive et arborescente) existant à l'endroit où une bande tampon est exigée doit être conservé intégralement; 4. Un terrain sur lequel un bâtiment principal existant ou projeté et visé par le présent article, qui ne comporte pas de bande tampon ou que cette dernière est partielle du fait qu'elle ne répond pas aux dispositions de la présente section, doit faire l'objet de travaux de renaturalisation. Cette bande tampon doit être renaturalisée selon les dispositions suivantes : a) les essences d'arbres composant la bande tampon doivent être constituées de conifères résistants au sel de déglaçage dans une proportion minimale de 50 %; b) la bande tampon doit être laissée libre à l'exception des arbres plantés conformément aux dispositions de la présente section et sous réserve des ouvrages spécifiquement autorisés; c) les arbres doivent avoir un D.H.P. minimal de 5 centimètres au moment de leur plantation; d) le nombre minimal d'arbres requis dans la bande tampon est fixé à 2 arbres par 6 mètres linéaires de largeur de terrain. La largeur des accès doit toutefois être soustraite de ce calcul. 5. La bande tampon doit être terminée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation; 6. Nonobstant les dispositions du présent article, seul l'abattage d'arbres permis en vertu de l'article « 417.4 Protection du couvert végétal » est autorisé à l'intérieur d'un corridor forestier. (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.9 ACCÈS AU TERRAIN 1. L'aménagement d'un seul accès et allée d'accès se raccordant à la 100e Rue ou la 85e Avenue est autorisé par terrain; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 235 2. Un second accès peut être autorisé sur un terrain en bordure de la 100e Rue ou de la 85e Avenue, sous réserve des conditions suivantes : a) à une distance de 100 mètre d'un autre accès; b) à une distance de 100 mètres d'une intersection. 3. L'aménagement d'un second accès est autorisé lorsqu'il est requis pour accéder à un équipement ou bâtiment d'utilité publique, à un réseau d'aqueduc ou d'égouts, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution; 4. L'aménagement d'un second accès est autorisé lorsque celui-ci constitue une entrée mitoyenne, aménagée à parts égales entre deux terrains, à la condition de respecter les normes de distance par rapport à une intersection de rue ou route qui sont prescrites au 2e alinéa du présent article; 5. L'aménagement d'un second accès est autorisé pour des raisons de sécurité; 6. Les allées d'accès en demi-cercle ne sont pas permises; 7. Les largeurs minimales et maximales d'une entrée charretière sont établies au tableau suivant : CLASSES D'USAGES LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES (ENTRÉE SIMPLE OU ENTRÉE ET SORTIE COMBINÉES) MINIMUM (en mètres) MAXIMUM (en mètres) Habitations unifamiliales (h1), bi et trifamiliales (h2) 3,0 6 Autres 3,0 10 8. Une entrée charretière mitoyenne est autorisée, sous réserve du respect des dispositions prescrites au 7e alinéa; 9. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'empêcher la réalisation de travaux à des fins municipales ou de sentiers récréatifs. (SH-550.10, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.2.6.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 417.10 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.11 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage est permis comme usage accessoire aux usages du groupe d'usages « Commerce » seulement, sous réserve des conditions suivantes : 1. L'entreposage extérieur est interdit dans la cour avant et pour tout terrain situé à l'intérieur d'une bande de 60 mètres calculée à partir de l'emprise de la 100e Rue et de la 85e Avenue; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 236 2. L'entreposage est permis dans les cours latérales et arrière à condition qu'il ne soit pas visible depuis la 100e Rue ou la 85e Avenue et qu'il soit entouré d'un écran végétal dense constitué d'arbustes à feuillage persistant. (SH-550.10, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.2.6.5 CONSTRUCTION EN HAUTEUR ARTICLE 417.12 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. Nonobstant les dispositions du chapitre 9 « Dispositions relatives à l'aménagement de terrain » et du chapitre 11 « Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques », les dispositions contenues à la présente sous-section ont préséance sur celles du chapitre 9 du chapitre 11. Les dispositions relatives aux constructions en hauteur s'appliquent à toute construction érigée à une hauteur supérieure à celle de 200 mètres en référence aux courbes de niveau (voir le schéma suivant). Figure 1 : Aire tramée correspondant au secteur assujetti (situé à une hauteur supérieure à celle de 200 m) (SH-550.10, 04-05-2013) ARTICLE 417.13 CONSTRUCTION EN HAUTEUR 1. Les bâtiments et constructions ne doivent pas excéder une hauteur d'un étage; 2. Tout bâtiment, construction ou chemin d'accès doit se situer à une distance de plus de 20 mètres d'un talus dont la pente en aval du bâtiment est égale ou supérieure à 30 %; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 237 3. Pour tout bâtiment projeté, une bande boisée doit être conservée ou aménagée le long de tout talus dont la pente en aval du bâtiment est égale ou supérieure à 30 %; 4. La bande boisée doit être d'une profondeur minimale de 15 mètres, contiguë à la ligne de crête, et doit être implantée sur toute sa longueur, sauf au niveau d'un accès au terrain, une allée d'accès, un accès piétonnier ou cyclable (voir le schéma suivant); Figure 1 : Implantation autorisée et bande boisée exigée 5. Sous réserve des ouvrages spécifiquement autorisés, tout boisé ou tout espace naturel (3 strates : herbacée, arbustive et arborescente) existant à l'endroit où une bande boisée est exigée doit être conservé intégralement; 6. Un terrain sur lequel un bâtiment, construction ou chemin d'accès est projeté et visé par le présent article, qui ne comporte pas de bande boisée ou que ce dernier est partiel du fait qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente section, doit faire l'objet de travaux de renaturalisation. Cette bande boisée doit être renaturalisée selon les dispositions suivantes : a) les essences d'arbres composant la bande boisée doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 50 %; b) la bande boisée doit être laissée libre à l'exception des arbres plantés conformément aux dispositions de la présente section et sous réserve des ouvrages spécifiquement autorisés; c) les arbres doivent avoir un D.H.P. minimal de 2 centimètres au moment de leur plantation; d) toute bande boisée doit comprendre 1 arbre pour chaque 35 mètres carrés de la superficie de la bande boisée, répartis de manière régulière sur l'ensemble des bandes boisées exigées par terrain. 7. Les bandes boisées doivent être terminées dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. (SH-550.10, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.2.6.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE RV-8600 (ABROGÉ) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 238 ARTICLE 417.14 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.15 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.16 ALLÉES D'ACCÈS ET AIRES DE STATIONNEMENT (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.17 UTILISATION D'ABRASIF (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.18 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.19 LARGEUR MAXIMALE D'UN ACCÈS AU PLAN D'EAU (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.20 MÉTHODES DE MITIGATION REQUISES LORS DE LA RÉALISATION DE TOUS TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT OU DE CONSTRUCTION (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.21 COUVERT FORESTIER (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 417.22 ÉCLAIRAGE (ABROGÉ) (SH-550.34, 03-12-2016), (SH-550.65, 11-09-2021) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 239 SECTION 13.3 MIXITÉ D'USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 418 MIXITÉ DU COMMERCE ET DE L'HABITATION DANS UN MÊME BÂTIMENT Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, des usages du groupe « Habitation (H) » et « Commerce (C) » sont autorisés dans un même bâtiment aux conditions suivantes : 1. Seuls sont autorisés, à des fins de mixité d'usages avec un usage du groupe « Habitation (H) », les usages principaux issus de l'une ou l'autre des classes « Commerces de détail et de services de proximité (C1) », « Commerce de détail et de services professionnels et spécialisés (C2) » et « Commerces d'hébergement, de restauration, de divertissement et d'activités récréotouristiques (C3) », lorsque autorisé à la grille des spécifications de la zone concernée et conformément aux dispositions énoncées à cet effet; 2. Un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par une mixité d'usages, est autorisé pourvu que : a) Les logements soient situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits; b) Un usage principal faisant partie du groupe « Commerce (C) » doit être situé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment. Un usage principal faisant partie du groupe « Commerce (C) » ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) »; c) Un établissement occupé par usage principal faisant partie du groupe « Commerce (C) » doit avoir une superficie de plancher d'au moins 45 mètres carrés. 3. Dans un bâtiment à usages mixtes commercial et habitation, il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement et un commerce. L'accès à un établissement occupé par un usage faisant partie du groupe « Commerce (C) » doit être distinct de l'accès à un logement; 4. Le nombre de case de stationnement requis doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans l'immeuble; 5. Les dispositions applicables en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 240 SECTION 13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTRE- VILLE SOUS-SECTION 13.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU CENTRE-VILLE ARTICLE 419 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 420 MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UN SENTIER PIÉTONNIER, UN PARC, UN ESPACE VERT ET UN TERRAIN DE JEUX PUBLIC Pour tout terrain adjacent à un sentier piétonnier public, la marge latérale minimale applicable au bâtiment principal, mesurée à partir de l'emprise dudit espace public, correspond à la marge latérale prescrite à la grille des usages et des normes. Toutefois, la marge latérale minimale peut bénéficier de toute réduction prévue à cet effet au présent règlement. ARTICLE 421 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1. Lorsqu'il est implanté en cour avant ou en cour latérale adjacente à une rue, tout équipement ou construction accessoire doit respecter une distance minimale de 0,3 mètre de toute ligne avant; 2. Toutefois, un auvent peut empiéter à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation jusqu'à une distance maximale de 1,2 mètre si un dégagement minimal de 2,4 mètres, entre toute composante de l'auvent et le niveau de l'emprise de la voie de circulation, est respecté; 3. Un auvent, un balcon situé à un étage autre que le rez-de-chaussée et une galerie, située à un étage autre que le rez-de-chaussée, peuvent également empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation sur une longueur maximale de 1,2 mètre. ARTICLE 422 IMPLANTATION DES ÉTALS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS Lorsqu'il est implanté en cour avant ou en cour latérale adjacente à une rue, tout étal temporaire ou saisonnier doit respecter une distance minimale de 0,3 mètre du trottoir ou de la bordure de rue. ARTICLE 423 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES DU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) SOUS-SECTION 13.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES DU CENTRE-VILLE Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 241 ARTICLE 424 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 425 RÈGLES D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DES MARGES MINIMALES 1. Lorsqu'au moins 40% des cases de stationnement requises par le présent règlement sont aménagées en souterrain, les marges minimales prescrites à la grille des spécifications ne s'appliquent pas; 2. Pour tout terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Commerce (C) », lorsque la ligne arrière est adjacente à un terrain situé dans une zone à dominance « Commerce (C)», la marge arrière minimale est fixée à 1,5 mètre à condition que l'une des marges latérales soit égale ou supérieure à la valeur de la marge arrière prescrite par la grille des usages et des normes. ARTICLE 426 RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN MAXIMAL Lorsque certaines cases de stationnement sont aménagées en souterrain, le rapport « espace bâti/terrain » prescrit à la grille des spécifications est majoré selon les dispositions du tableau suivant : PROPORTION DU NOMBRE DE CASES REQUIS AMÉNAGÉES EN SOUTERRAIN ESPACE BÂTI/TERRAIN MAXIMAL Entre 40% et 60% 0,90 60% et plus 1 ARTICLE 427 AGRANDISSEMENT AU REZ-DE-CHAUSSÉE Lorsque la grille des spécifications prescrit un nombre d'étage minimal et maximal de deux (2), il est permis d'agrandir un bâtiment existant au niveau du rez-de-chaussée seulement aux conditions suivantes : 1. L'agrandissement est réalisé dans la cour arrière; 2. L'agrandissement doit être occupé par un usage du groupe d'usages « Commerce (C) »; 3. Que la superficie du rez-de-chaussée, après agrandissement, n'excède pas le double de la superficie du premier étage. SOUS-SECTION 13.4.3 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS POUR LES USAGES COMMERCIAUX AU CENTRE-VILLE ARTICLE 428 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone à tous les usages de la classe d'usages « Commerce (C) », malgré toute disposition à ce contraire. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 242 ARTICLE 429 ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ALLÉES D'ACCÈS 1. Une entrée charretière et une allée d'accès peuvent être aménagées sur un terrain adjacent à la condition qu'une servitude perpétuelle notariée et enregistrée en garantisse la possibilité d'utilisation; 2. Toutefois, une entrée charretière et une allée d'accès communes longeant les lignes de terrain entre deux (2) propriétés adjacentes sont autorisées et ne requièrent aucune servitude. SOUS-SECTION 13.4.4 STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 430 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 431 DISPOSITIONS APPLICABLES (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 243 SECTION 13.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AFFICHAGE DANS CERTAINES ZONES (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) SOUS-SECTION 13.5.1 AFFICHAGE DANS UN NOYAU URBAIN (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 432 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 433 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES D'UN NOYAU URBAIN (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) SOUS-SECTION 13.5.2 AFFICHAGE DANS LA ZONE C-1321 (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 434 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 435 SUPERFICIE TOTALE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 436 HAUTEUR (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 437 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) SECTION 13.6 PANNEAU-RÉCLAME (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 438 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.38-B, 15-07-2017) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 439 TYPE, NOMBRE, SUPERFICIE, DIMENSIONS ET DISTANCES D'UN PANNEAU-RÉCLAME (ABROGÉ) (SH-550.38-B, 15-07-2017) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 440 FONDATION (ABROGÉ) (SH-550.38-B, 15-07-2017) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 441 POTEAU (ABROGÉ) (SH-550.38-B, 15-07-2017 - Abrogé) (SH.550.49, 30-07-2019) ARTICLE 442 SUPPORT DE LA SURFACE D'AFFICHAGE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 244 ARTICLE 443 SURFACE D'AFFICHAGE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 444 RÉSISTANCE À LA POUSSÉE DU VENT (ABROGÉ) (SH-550.38-B, 15-07-2017- Abrogé) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 445 ÉCLAIRAGE (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 446 ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS STRUCTURAUX INTERDITS (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 447 SURFACES D'AFFICHAGE OU PANNEAUX-RÉCLAME SUPERPOSÉS (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 448 IDENTIFICATION (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 245 SECTION 13.7 ENTREPOSAGE ARTICLE 449 TYPE A -ENTREPOSAGE POUR VENTE AU DÉTAIL Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage de type A est autorisé aux conditions qui suivent : 1. Le type A concerne l'entreposage de pièces d'équipement, machinerie et autres produits destinés à la vente au détail, pour des fins de promotion; 2. Il est permis d'utiliser la cour avant jusqu'à un maximum de sa superficie équivalente à 90% pour exposer des véhicules automobiles neufs ou usagés et 25% pour toutes autres formes d'entreposage prévues à la classification; 3. Tout produit ou machinerie destiné à la vente doit respecter une hauteur maximum de 2,5 mètres et être éloigné de 1,5 mètre de l'emprise de la rue. Dans tous les cas d'entreposage, la pratique de cet usage complémentaire à l'usage principal sur un terrain ne doit pas causer de préjudice aux manœuvres quotidiennes des véhicules dans la portion avant d'un terrain. ARTICLE 450 TYPE B - ENTREPOSAGE INDUSTRIEL LÉGER Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage de type B est autorisé aux conditions qui suivent : 1. Le type B comprend l'entreposage de véhicules commerciaux et industriels, de produits manufacturés, de matériaux de construction neufs ou usagés et d'équipements mobiles; 2. En tout temps, la hauteur maximale d'entreposage ne doit pas dépasser 3,75 mètres en ce qui concerne les matériaux de construction ainsi que les produits manufacturés et 4,5 mètres pour les autres produits commerciaux et industriels; 3. Ce type d'entreposage ne peut s'effectuer que dans les cours arrière et latérale d'un bâtiment; 4. Dans tous les cas, l'aire réservée pour l'entreposage doit être entourée d'une clôture décorative, non ajourée, d'une hauteur minimale 2,0 mètres et maximale équivalente à 75% de la hauteur maximum d'entreposage; 5. L'entreposage extérieur de véhicules pour fins de vente est également autorisé en respectant les normes d'entreposage du type « A ». ARTICLE 451 TYPE C - ENTREPOSAGE INDUSTRIEL LOURD Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage de type C est autorisé aux conditions qui suivent : 1. Le type C concerne toute forme d'empilage de produits manufacturés et/ou de matériaux. Elle inclut de plus le remisage de véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du type « B »; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 246 2. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder six (6) mètres et une clôture non ajourée doit entourer la totalité de l'aire d'entreposage. Dans ce dernier cas, la clôture doit respecter une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale équivalente à 75% de la hauteur maximum d'entreposage. ARTICLE 452 TYPE D - ENTREPOSAGE EN VRAC Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage de type D est autorisé aux conditions qui suivent : 1. Le type D concerne les marchandises et matériaux en vrac. Sont également visés, tous les produits, matériaux et marchandises qui ne sont pas prévus dans les classifications précédentes; 2. Il n'y a pas de limite de hauteur minimale pour effectuer de l'entreposage toutefois, une clôture d'une hauteur de deux (2) mètres doit entourer l'aire réservée à l'entreposage. ARTICLE 453 EXIGENCE ADDITIONNELLE POUR L'ENTREPOSAGE EN VRAC Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, l'entreposage de marchandise et de matériaux en vrac, prévu à l'alinéa 1 de l'ARTICLE 452, est autorisé à la condition de respecter les normes d'aménagement prescrite au alinéa 2 de l'ARTICLE 451. ARTICLE 454 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Malgré toute disposition contraire, lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 455 ENTREPOSAGE DANS CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage extérieur localisé dans la cour avant doit respecter les dispositions suivantes : 1. Tout entreposage extérieur dans la cour avant doit être situé à une distance minimale de trois (3) mètres de la ligne avant; 2. À partir de trois (3) mètres de la ligne avant jusqu'à une distance de six (6) mètres, l'entreposage ne doit pas excéder une hauteur maximale de deux (2) mètres; 3. À partir de six (6) mètres de la ligne avant, l'entreposage ne doit pas excéder une hauteur maximale de six (6) mètres; 4. Un écran visuel naturel d'une hauteur maximale de trois (3) mètres (haie de cèdres ou de conifères adaptés à ce milieu) doit être implanté à trois (3) mètres de la ligne avant. Cette haie doit être conservée et maintenue en bon état. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel continu trois (3) ans après leur plantation; 5. Des arbres, d'une hauteur minimale de trois (3) mètres lors de la pose, doivent être plantés le long de la ligne avant, à un intervalle maximal Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 247 de huit (8) mètres, ces arbres doivent être maintenus et conservés en bon état; 6. Toutes les autres dispositions applicables doivent être respectées. ARTICLE 455.1 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR CERTAINS USAGES COMMERCE (C) L'étalage extérieur est permis uniquement pour les usages de la classe d'usages « Commerce de détail et de services professionnels et spécialisés (C2) », les usages de dépanneur « 5413 - Dépanneur (sans vente d'essence) », « 5533 - Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles » et les usages « 5983 - Vente au détail de gaz sous pression », « 5512 - Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement », « 5595 - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme ». Sauf si spécifiquement mentionné autrement, la superficie utilisée pour l'étalage extérieur ne peut excéder 5 % de la superficie brute de plancher occupée par l'établissement. L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail, louées ou échangées doit répondre aux dispositions suivantes : 1. Ce type d'étalage est autorisé seulement pour l'usage « 5983 - Vente au détail de gaz sous pression »; 2. La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg; 3. Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée munie de portes grillagées verrouillables. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire; 4. Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30. L'étalage extérieur de véhicules destinés à être vendus doit répondre aux dispositions suivantes : 1. Ce type d'étalage est permis seulement pour les usages principaux « 5511 - Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés », « 5512 - Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement » et « 5595 - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme »; 2. L'aire dans laquelle les véhicules sont étalés ne peut être située à moins de 3 m d'une ligne de rue ni à moins de 1,5 m de toute autre ligne de terrain; 3. Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 3 m doit être aménagée entre l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés et toute ligne de rue. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 455.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE COMMERCE (C), INDUSTRIEL (I), INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) Pour un usage Commerce (C), Industrie (I), Institutionnel, public et communautaire (P), l'entreposage extérieur est autorisé seulement si un bâtiment principal est implanté sur le terrain. Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. La nature de l'entreposage extérieur des matériaux et autres objets entreposés doit être directement reliée à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 248 Sauf si spécifiquement mentionné autrement, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement en cours latérale et arrière. Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de terrain. La hauteur maximale de l'entreposage est de 3 m pour un usage Commerce (C) ainsi que pour un usage Institutionnel, public et communautaire (P) et de 4 m pour un usage Industrie (I). Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet au chapitre 9 « Dispositions relatives à l'aménagement de terrain » du présent règlement. L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition : 1. De respecter une marge avant minimale de 6 m; 2. De regrouper les matériaux sous forme d'îlots; 3. De les camoufler depuis la rue par des clôtures ou des structures rigides et opaques. En marge avant, la hauteur maximale des clôtures ou des structures est fixée à 3 m. Les matériaux autorisés pour constituer les clôtures ou les structures sont le bois traité, la brique ou tout autre matériau approuvé par la Ville. Ces clôtures ou structures doivent être maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou la structure exigée. L'entreposage des produits pétroliers dans les réservoirs hors sol est prohibé. Dans toutes les zones, l'entreposage de matériel pouvant être transporté par le vent doit être recouvert d'une toile ou membrane bien ancrée au sol, dans le cas où l'entreposage de ces matériaux devient une source de nuisance pour l'entourage. Pour un usage Commerce (C), les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé des entreprises ne sont pas considérés comme de l'entreposage. Par contre, ces véhicules ou ces équipements devront être localisés dans les cours arrière et latérales ou dans la portion de la cour avant située à l'arrière de la marge de recul avant prescrite. Des véhicules ou de l'équipement roulant ou motorisé en vente ne sont pas considérés comme de l'entreposage. Ces véhicules peuvent être stationnés dans la marge de recul avant, mais doivent être localisés à au moins un 1,5 m de la ligne avant de l'emplacement. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour les commerces et services rattachés à la vente d'essence ainsi qu'à l'entretien et à la réparation des véhicules automobiles. Cependant, les véhicules moteurs accidentés ou incendiés peuvent être stationnés sur le terrain d'un atelier de mécanique automobile pour un maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. Aucun autre type d'entreposage extérieur n'est permis. Dans tous les cas, les activités qui consistent à entreposer à l'extérieur des véhicules automobiles et tous autres véhicules motorisés hors d'état de fonctionner et qui ne sont plus immatriculés dans le but, entre autres, Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 249 de vendre ou de retirer certaines pièces ou composantes de ces véhicules (cimetières d'autos, cours à rebuts ou à ferraille) sont interdites sur l'ensemble du territoire de la Ville. Ainsi, pour tous les usages et en particulier pour les services de réparations de l'automobile, de véhicules industriels et lourds, de motocyclettes, de véhicules de loisirs, des ateliers de débosselage et de peinture pour automobiles ainsi que toutes les activités similaires, l'entreposage extérieur de véhicules motorisés hors d'état de fonctionner et non immatriculés est strictement interdit en tout temps. Pour un usage Commerce (C), Industrie (I), Institutionnel, public et communautaire (P), l'entreposage des matériaux de construction est permis uniquement à des fins de construction et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction. Les matériaux, débris et déchets seront enlevés dans les 14 jours suivant la fin des travaux et le terrain remis en état de propreté. Les matériaux de construction doivent être placés et rangés en bon ordre à une hauteur maximale de 1,5 m et à une distance minimale de 1,2 m des lignes de terrain. Lorsque la période de rénovation d'un bâtiment existant excède un mois, l'entreposage doit s'effectuer dans les cours latérales ou arrière. Tout dépôt de matériaux d'excavation n'est autorisé que dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment pour lequel un permis a été émis, et ce, pour la seule période des travaux. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 455.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE I-2542 Dans la zone I-2542, l'entreposage extérieur localisé dans la cour avant doit respecter les dispositions suivantes : 1. Tout entreposage extérieur dans la cour avant doit être situé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant; 2. À partir de 3 m de la ligne avant jusqu'à une distance de 6 m, l'entreposage ne doit pas excéder une hauteur maximale de 2 m; 3. À partir de 6 m de la ligne avant, l'entreposage ne doit pas excéder une hauteur maximale de 6 m; 4. Un écran visuel naturel d'une hauteur maximale de 3 m (haie de cèdres ou de conifères adaptés à ce milieu) doit être implanté à 3 m de la ligne avant. Cette haie doit être conservée et maintenue en bon état. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation; 5. Des arbres, d'une hauteur minimale de 3 m lors de la pose, doivent être plantés le long de la ligne avant, à un intervalle maximal de 8 m, ces arbres doivent être maintenus et conservés en bon état; 6. Toutes les autres dispositions applicables doivent être respectées. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 455.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AGRICOLE (A) Pour un usage Agricole (A), l'entreposage extérieur est autorisé seulement si un bâtiment principal est implanté sur le terrain. Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. La nature de l'entreposage extérieur des matériaux et autres objets entreposés doit être directement reliée à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé. Aucun Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 250 entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Sauf si spécifiquement mentionné autrement, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement en cours latérales et arrière. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. Dans toutes les zones, l'entreposage de matériel pouvant être transporté par le vent doit être recouvert d'une toile ou d'une membrane bien ancrée au sol, dans le cas où l'entreposage de ces matériaux devient une source de nuisance pour l'entourage. L'entreposage des matériaux de construction est permis uniquement à des fins de construction et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction. Les matériaux, débris et déchets seront enlevés dans les 14 jours suivant la fin des travaux et le terrain remis en état de propreté. Les matériaux de construction doivent être placés et rangés en bon ordre à une hauteur maximale de 1,5 m et à une distance minimale de 1,2 m des lignes de terrain. Lorsque la période de rénovation d'un bâtiment existant excède un mois, l'entreposage doit s'effectuer dans les cours latérales ou arrière. Tout dépôt de matériaux d'excavation n'est autorisé que dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment pour lequel un permis a été émis, et ce, pour la seule période des travaux. L'entreposage extérieur de fumier liquide ou solide doit respecter les normes du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) concernant les établissements de production animale. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 455.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE HABITATION (H) Pour un usage Habitation (H), seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage pour consommation domestique, l'entreposage temporaire de matériaux de construction ainsi que l'entreposage de véhicule ou de matériel récréatif. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. L'entreposage extérieur d'un maximum de 12 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée de quelque façon que ce soit par du bois de chauffage. L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. Le bois de chauffage doit être cordé à une hauteur maximale de 1,5 m et à une distance minimale de 1,2 m de la ligne de propriété. L'entreposage extérieur du bois de chauffage doit se faire dans la cour arrière et les cours latérales. Pour les lots de coin, l'entreposage sera permis seulement dans la cour latérale non adjacente à la rue et dans la cour arrière. En tout temps, l'entreposage du bois devra prévoir un accès ou un passage libre de 1,2 m à la cour arrière. L'entreposage des matériaux de construction est permis uniquement à des fins de construction et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction. Les matériaux, débris et déchets seront enlevés dans les 14 jours suivant la fin des travaux et le terrain remis en état de propreté. Les matériaux de construction doivent être placés et rangés en bon ordre à une hauteur Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 251 maximale de 1,5 m et à une distance minimale de 1,2 m des lignes de terrain. Lorsque la période de rénovation d'un bâtiment existant excède un mois, l'entreposage doit s'effectuer dans les cours latérales ou arrière. Tout dépôt de matériaux d'excavation n'est autorisé que dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment pour lequel un permis a été émis, et ce, pour la seule période des travaux. L'entreposage sur les balcons et les perrons donnant sur une cour latérale non adjacente à une rue est autorisé. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 456 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'EMBARCATIONS Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage extérieur d'embarcations est autorisé aux conditions suivantes : 1. Les embarcations entreposées doivent être entreposées à une distance supérieure à un (1) mètre des lignes latérales et arrière du terrain et à une distance minimale de six (6) mètres de la ligne avant; 2. Le site d'entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture ou d'une zone tampon conformément aux dispositions du présent règlement; 3. Les embarcations doivent être entreposées en rangée. ARTICLE 456.1 REMISAGE OU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF DE TYPE ROULOTTE DE VOYAGE, REMORQUE ET BATEAU Dans tous les cas, un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour que le remisage ou le stationnement du véhicule récréatif ou tout autre équipement similaire soit autorisé sur ce terrain. Le remisage ou le stationnement d'un véhicule récréatif ou tout autre équipement similaire sur tout terrain vacant (sans bâtiment principal) est strictement interdit. Dans toutes les zones, le remisage ou le stationnement d'un véhicule récréatif ou tout autre équipement similaire est permis sur le terrain du propriétaire de ces éléments dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 1 m des limites de propriété, à condition que l'équipement n'excède pas 13 m de longueur et 5 m de hauteur. Toutefois, durant la période estivale, du 15 avril au 15 octobre, il sera permis pour les usages Habitation (H) de remiser ou stationner un véhicule récréatif ou tout autre équipement similaire dans un stationnement. Durant cette période, il est également possible de remiser ou stationner un véhicule récréatif ou tout autre équipement similaire dans le prolongement de la cour latérale dans la cour avant sur une case ou une allée de stationnement. En aucun cas, les roulottes de voyage, les remorques, les bateaux ou tout autre équipement similaire ne doivent être utilisés comme habitation permanente ou chalet permanent ou temporaire, ou transformés pour devenir un bâtiment fixe. L'utilisation d'une roulotte de voyage et/ou d'équipements similaires est strictement prohibée en dehors des terrains de camping et autres zones de villégiature telles qu'identifiées à la grille des spécifications. Lorsqu'autorisée, une roulotte constitue une habitation temporaire. L'utilisation d'une roulotte comme bâtiment temporaire est permise sur les Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 252 chantiers de construction et les chantiers forestiers, selon les dispositions du présent règlement. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 456.2 REMISAGE OU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE OUTIL Sauf si spécifiquement mentionné autrement, le remisage ou le stationnement d'un seul véhicule lourd ou d'un véhicule outil est prohibé dans toutes les cours pour un usage Habitation (H). (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 457 INTERDICTION D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, l'entreposage qui implique des matières présentant un risque moyen à élevé d'inflammabilité ou d'explosion est interdit. ARTICLE 458 ENTREPOSAGE DE VÉHICULES AUTOMOBILES EN VENTE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'entreposage de véhicules automobiles en vente, sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal, est autorisé aux conditions suivantes : 1. L'entreposage extérieur des véhicules en vente ne peut être exercé que dans le cadre d'une entreprise de vente au détail de véhicules automobiles, implantée sur un emplacement qui serait réputé contigu sans l'existence d'une voie de circulation; 2. Aucune enseigne n'est permise sur le site d'entreposage; 3. L'entrée charretière doit obligatoirement être sur le boulevard Royal; 4. Seul l'entreposage de véhicules automobiles en vente est autorisé; 5. Les véhicules doivent être posés au sol, à 1,5 mètre de toutes limites de terrain et à l'extérieur du triangle de visibilité; 6. Tout espace non-utilisé aux fins de l'entreposage ou de l'écran- tampon doit être gazonnée. SECTION 13.8 ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DU PARC 3L ARTICLE 459 ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DU PARC 3L Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, le stationnement de véhicules destinés à des réparations mécaniques et l'entreposage extérieur sont autorisés aux conditions suivantes qui visent à assurer la protection de la quiétude et de la qualité esthétique des zones résidentielles adjacentes ainsi que des équipements récréatifs de l'aire récréosportive attenante du parc 3L. Ces dispositions ont préséance sur toute disposition contraire du présent règlement: 1. L'entreposage extérieur est prohibé en marge et cour avant; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 253 2. Le stationnement des véhicules destinés à des réparations mécaniques doit respecter une marge de recul de dix (10) mètres par rapport à la voie publique et est interdit dans marge latérale située du côté de la rue; 3. En tout temps, le nombre de véhicules en attente de réparation ne doit excéder un maximum de dix (10) véhicules; 4. Tout entreposage effectué dans la cour arrière ne peut excéder une hauteur maximum de deux (2) mètres, et les limites du terrain doivent être entourées d'une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimum de 2,5 mètres pour assurer la sécurité des lieux et créer un écran visuel. SECTION 13.9 PROTECTION DU PATRIMOINE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.1 ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.2 EXCEPTION EN ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU SECTEUR DE SAINTE-FLORE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.4 INTÉGRATION À L'ARCHITECTURE PATRIMONIALE AU CENTRE-VILLE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.5 RÉNOVATION INTÉGRANT LA DIMENSION PATRIMONIALE (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.6 RESTAURATION DES BALCONS ET ESCALIERS (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) SOUS-SECTION 13.9.7 DÉMOLITION DANS UNE ZONE À CARACTÈRE PATRIMONIAL (ABROGÉ) (SH-550.56, 29-12-2020) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 254 SECTION 13.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES « HABITATION (H) » OU À UN « USAGE HABITATION (H) » DANS CERTAINES ZONES SOUS-SECTION 13.10.1 LA ZONE RV-8301 (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 478 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 479 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 480 IMPLANTATION D'UN GARAGE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 481 APPARENCE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 482 CORDE À LINGE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 483 HAIE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 484 PISCINE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 485 ENTREPOSAGE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 486 ABRI TEMPORAIRE (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.10.2 QUAI (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 487 QUAI (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 487.1 QUAI PRIVÉ EN COMMUN (ABROGÉ) (SH-550.6, 18-08-2012), (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.10.3 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ARTICLE 488 APPLICATION Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 255 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, un projet résidentiel intégré est autorisé dans cette zone et les dispositions de la présente sous-section s'y appliquent, malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 489 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un projet résidentiel intégré est autorisé pour un ensemble de bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage principal faisant partie du groupe d'usages « Habitation (H) » et ce, aux conditions suivantes : 1. Un projet résidentiel intégré doit comprendre un minimum de trois (3) bâtiments principaux; 2. Sauf pour un lot commun utilisé pour les espaces extérieurs, services et équipements partagés, tout lot inclus à l'intérieur d'un projet intégré doit respecter les dispositions relatives aux dimensions et aux superficies du Règlement de lotissement SH-201 et les marges de recul prescrites à la grille des spécifications. Un lot inclus dans un projet intégré n'est pas considéré enclavé dans la mesure où il est contigu à une voie d'accès privée; 3. Chaque bâtiment principal d'un projet intégré doit être accessible en tout temps aux véhicules d'urgence par une voie d'accès privée pavée ou par une rue publique. (SH-550.74, 01-11-2022) ARTICLE 490 IMPLANTATION ET ORIENTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Tout bâtiment principal doit avoir une façade principale orientée sur la voie d'accès privée ou sur la rue publique. Toute norme découlant normalement de la présence d'une rue publique s'applique également en bordure d'une voie d'accès privée, notamment l'identification des cours, la détermination des marges de recul, le calcul de la largeur des lots et le calcul du triangle de visibilité. Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain est fixé à 6 mètres. (SH-550.74, 01-11-2022) ARTICLE 491 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Le revêtement extérieur des bâtiments principaux doit être similaire entre eux en termes de matériaux, de formes et de couleur utilisés. ARTICLE 491.1 VOIE D'ACCÈS PRIVÉE Tout projet intégré doit comporter une seule voie d'accès privée raccordée à une ou des rues publiques à deux endroits au maximum. La configuration de la voie d'accès privée doit être approuvée par les services concernés de la Ville afin d'assurer le respect des normes de sécurité et du bon fonctionnement des opérations municipales. La fondation d'une voie d'accès privée doit être conçue pour la circulation de véhicules lourds. La largeur minimale d'une voie d'accès privée est de 6 mètres. (SH-550.74, 01-11-2022) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 256 SOUS-SECTION 13.10.4 LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) ARTICLE 492 STATIONNEMENT POUR UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES (ABROGÉ) (SH-550.73, 01-11-2022) SOUS-SECTION 13.10.5 LES HABITATIONS ACCESSOIRES POUR UN PARENT, UN GARDIEN OU UN EMPLOYÉ (ABROGÉ) (SH-550.9, 09-03-2013), (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 493 HABITATION ACCESSOIRE POUR UN PARENT (ABROGÉ) (SH-550.13, 10-08-2013), (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 493.1 HABITATION ACCESSOIRE POUR UN GARDIEN OU UN EMPLOYÉ (ABROGÉ) (SH-550.9, 09-03-2013), (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.10.6 LES USAGES ADDITIONNELS « AUBERGE OU GÎTE TOURISTIQUE » ARTICLE 494 USAGE ADDITIONNEL « AUBERGE OU GITE TOURISTIQUE » Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, un usage additionnel à un usage principal « Habitation unifamiliale (H1) » est autorisé aux conditions suivantes, malgré toute disposition à ce contraire : 1. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert en location à la clientèle; 2. (ABROGÉ) (SH-550.79, 16-12-2023) 3. Toute chambre doit être aménagée conformément aux dispositions du Code national du bâtiment en vigueur; (SH-550.79, 16-12-2023) 4. À l'exception d'un service de santé tel que massothérapie qui peut être offert à la clientèle du gîte touristique, aucun usage commercial ou de service ou autre usage non autorisé dans la zone ne doit être tenu et opéré à l'intérieur du bâtiment et sur le terrain où se trouve le gîte touristique; (SH-550.79, 16-12-2023) 5. Le gîte touristique doit demeurer le domicile principal du propriétaire du gîte touristique; 6. Aucun spectacle ou représentation artistique ne doit être présenté ou tenu dans un gîte touristique ou sur le terrain; 7. L'apparence extérieure du bâtiment ne doit pas être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère résidentiel; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 257 8. Les chambres réservées et offertes aux clients ne doivent pas excéder plus de 50% de la superficie totale de plancher du logement, incluant le sous-sol ou la cave; 9. Dans un gîte touristique, un service des repas peut être offert à la clientèle résidante. Une salle à manger distincte de celle utilisée par le propriétaire occupant et un café-terrasse peuvent être aménagés pour offrir des services de repas (avec ou sans alcool) à la clientèle résidente sous réserve du respect des conditions suivantes : a) Si le gîte cesse ses opérations, le café-terrasse ne sera plus autorisé; b) La salle à manger ne doit pas excéder 25 % de la superficie de plancher totale du logement, incluant le sous-sol ou la cave; c) Les activités de la salle à manger et du café-terrasse doivent être opérées par l'exploitant occupant du gîte; d) Les dispositions du règlement de zonage portant sur les cafés- terrasses s'appliquent; (SH-550.79, 16-12-2023) 10. (ABROGÉ) (SH-550.79, 16-12-2023) 11. Toutes les normes et dispositions relatives aux usages résidentiels s'appliquent intégralement (bâtiments secondaires, entreposage extérieur, marges de recul, etc.). (SH-550.49, 30-07-2019) SOUS-SECTION 13.10.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-3137 ARTICLE 494.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-3137 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Maison de soins palliatifs L'exercice des usages « 1549 - Autres maisons pour personnes retraitées » et « 6531 - Centre d'accueil ou établissement curatif » doit respecter les conditions suivantes : a) Le terrain doit posséder une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; b) Un nombre minimal de six (6) cases de stationnement situées à l'extérieur doit être aménagé. (SH-550.39, 02-09-2017) SOUS-SECTION 13.10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-9516 ARTICLE 494.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-9516 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 258 1. Bâtiments principaux Un maximum de trois bâtiments principaux peut être érigé sur un même terrain si celui-ci possède une largeur minimale de 100 mètres mesurée sur la ligne avant. 2. Aménagements paysagers a) Un aménagement paysager doit être réalisé le long de la route de Lac-à-la-Tortue. Cet aménagement doit être composé d'arbres et d'arbustes indigènes viables, au niveau du choix et de l'emplacement, selon les conditions du site (sols, ensoleillement, impact du déneigement); b) (ABROGÉ) (SH-550.98, 17-12-2025) 3. Façade La façade principale du bâtiment principal doit faire front sur la route de Lac-à-la-Tortue. (SH-550.83, 03-04-2024) Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 259 SECTION 13.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES « COMMERCIALE (C) » OU À UN USAGE « COMMERCE (C) » DANS CERTAINES ZONES SOUS-SECTION 13.11.1 MICRO-BRASSERIE ARTICLE 495 MICRO-BRASSERIE AVEC PLANCHER DE DANSE Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'usage « 209 - Industrie des boissons » est autorisé dans le cadre d'une micro-brasserie artisanale et la superficie maximale de production est de 100 mètres carrés. L'usage « 582 -Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses » est autorisé dans le cadre d'une micro- brasserie artisanale et la superficie maximale d'un plancher de danse est de 25 mètres carrés. ARTICLE 496 MICRO-BRASSERIE OU MICRO-DISTILLERIE ET BISTRO Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, l'usage « 209 - Industrie des boissons » est uniquement autorisé dans le cadre d'une micro-brasserie ou micro-distillerie artisanale et la superficie maximale de production est de 100 mètres carrés. L'usage « 582 - Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses » ne peut être qu'un bistro opéré dans le cadre d'une micro-brasserie ou micro-distillerie. (SH-550.66, 09-11-2021) SOUS-SECTION 13.11.2 VENTE D'ARTICLES USAGÉS ET D'ANTIQUITÉS ARTICLE 497 VENTE D'ARTICLES USAGÉS ET D'ANTIQUITÉS Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, la superficie de plancher d'un local commercial utilisé pour la vente au détail d'articles usagés dans le cadre de l'exercice des usages « 593 - Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion » ne doit pas être supérieure à 250 mètres carrés. ARTICLE 498 VENTE D'ANTIQUITÉS Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, la superficie de plancher d'un local commercial utilisé pour la vente d'antiquités dans le cadre de l'exercice des usages « 593 - Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion » ne doit pas être supérieure à 250 mètres carrés. SOUS-SECTION 13.11.3 VENTE DE VOLAILLE ET D'ŒUFS ARTICLE 499 VENTE DE VOLAILLE ET D'ŒUFS Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, une activité artisanale associée à l'usage « 5491 - Vente au détail de la volaille et des œufs » est assujettie aux conditions suivantes : 1. La superficie de plancher occupée par l'activité de production artisanale ne doit pas excéder 60% de la surface allouée à l'activité commerciale; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 260 2. La hauteur de la cheminée nécessaire à l'évacuation des émanations de la cuisson doit dépasser celle des bâtiments adjacents. SOUS-SECTION 13.11.4 ESCALIER EN COUR AVANT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 500 ESCALIER EN COUR AVANT (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.11.5 PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ARTICLE 501 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, un projet intégré commercial est autorisé dans cette zone et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 502 DÉFINITION D'UN PROJET INTÉGRÉ (ABROGÉ) (SH-550.74, 01-11-2022) ARTICLE 503 OBLIGATIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE TOUT PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET INTÉGRÉ Les plans d'implantation et de construction des bâtiments et leurs plans d'aménagement des aires libres, aires de stationnement et aires de manutention doivent être approuvés par les services concernés de la Ville, avant que le permis de construction ou de lotissement ne soit délivré. ARTICLE 504 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS Pour chaque phase de construction prévue au plan d'aménagement du projet intégré, la totalité des aménagements exigés pour chacune des phases doit être complétée au plus tard neuf mois après la fin des travaux de construction des bâtiments de chacune de ces phases. ARTICLE 505 USAGES AUTORISÉS DANS UN PROJET INTÉGRÉ Seuls sont autorisés à l'intérieur du projet intégré les usages autorisés dans la zone où se trouve le projet intégré. ARTICLE 506 MARGES DE RECUL MINIMALES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière sont celles prescrites à la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve le projet intégré. ARTICLE 507 ALIGNEMENT ET DÉGAGEMENT DES BÂTIMENTS DANS UN PROJET INTÉGRÉ Sous réserves de toutes les dispositions contenues au présent règlement : 1. Au plus deux (2) bâtiments isolés ayant façade vers la même direction peuvent avoir le même alignement. Tout autre bâtiment isolé ayant Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 261 façade vers la même direction doit être implanté selon un alignement qui diffère d'au moins trois (3) mètres par rapport aux autres; 2. Cependant, l'alignement de deux (2) bâtiments isolés adjacents ayant façade vers la même direction ne doit différer de plus de trois (3) mètres, lorsque les deux bâtiments sont situés à une distance inférieure à 12 mètres l'un de l'autre; 3. Le dégagement minimal entre les murs de deux bâtiments isolés ne doit pas être inférieur à une distance de dix (10) mètres, mesuré perpendiculairement à partir du mur des bâtiments. ARTICLE 508 HAUTEUR DES BÂTIMENTS D'UN PROJET INTÉGRÉ Sous réserves de toutes les dispositions contenues au présent règlement, la hauteur totale des bâtiments faisant partie d'un même projet intégré ne doit pas différer de plus de trois (3) mètres. ARTICLE 509 BÂTIMENT ACCESSOIRE D'UN PROJET INTÉGRÉ Aucun bâtiment accessoire, attenant ou isolé, n'est autorisé dans un projet intégré. ARTICLE 510 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE DANS UN PROJET INTÉGRÉ Un équipement accessoire installé au niveau du sol, tel un transformateur et un conteneur, doit être totalement dissimulé par une structure dont les matériaux s'apparentent à ceux du bâtiment principal qu'il dessert ou par un aménagement paysager répondant aux dispositions générales sur les clôtures, les murs et les haies du présent règlement. ARTICLE 511 AFFICHAGE D'UN PROJET INTÉGRÉ (ABROGÉ) (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 512 ACCÈS AU TERRAIN ET STATIONNEMENT D'UN PROJET INTÉGRÉ Les normes générales du présent règlement sur les accès au terrain et le stationnement et toute norme particulière sur les accès au terrain et le stationnement dans la zone où se trouve le projet intégré, s'appliquent à un projet intégré. ARTICLE 513 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT SUR LE TERRAIN D'UN PROJET INTÉGRÉ Les normes générales du présent règlement sur le chargement et le déchargement et toute norme particulière sur le chargement et le déchargement dans la zone où se trouve le projet intégré, s'appliquent à un projet intégré. ARTICLE 514 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN D'UN PROJET INTÉGRÉ Les normes générales du présent règlement l'aménagement de terrain et toute norme particulière à l'aménagement de terrain dans la zone où se trouve le projet intégré, s'appliquent à un projet intégré. ARTICLE 515 ENFOUISSEMENT DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE Tous les services d'utilité publique, tels que les circuits de distribution électrique et les réseaux câblés, doivent être souterrains. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 262 SOUS-SECTION 13.11.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE P-1334 ARTICLE 516 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE P-1334 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un terrain occupé par un usage du groupe « Commerce (C) » doit être adjacent au boulevard Royal; 2. Malgré les dispositions de ce règlement, aucune portion d'un bâtiment ne peut être occupée par une activité de production artisanale; 3. Une clôture non ajourée doit être installée autour d'un terrain utilisé par un usage du groupe « Commerce (C) » sur la ou les limites d'un terrain contigu occupé par un usage du groupe « Habitation (H) ». La clôture doit être située sur le terrain qui fait l'objet de l'obligation et avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres et maximale de 2,5 mètres. SOUS-SECTION 13.11.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-1507 ARTICLE 517 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-1507 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Le changement d'un usage du groupe « Habitation (H) » par un usage appartenant au groupe « Industrie (I) » ou à un usage des classes d'usages « Commerce de détail et de services contraignants (C4) » à « Commerce de gros, lourd et activité para-industrielle (C7) » qui serait autorisé dans la zone, est prohibé; 2. L'usage principal auquel un terrain vacant peut être utilisé, occupé, destiné ou traité ne doit pas appartenir au groupe « Industrie (I) » ou à un usage des classes d'usages « Commerce de détail et de services contraignants (C4) » à « Commerce de gros, lourd et activité para- industrielle (C7) »; 3. Malgré les dispositions du présent règlement, l'usage « 345 - Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles » est autorisé à la condition que l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne de bruit de la rue aux limites du terrain. SOUS-SECTION 13.11.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1017 ARTICLE 518 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1017 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. L'installation et la réparation de radios de communication directement sur les véhicules sont prohibées à l'extérieur du bâtiment principal; 2. L'usage exercé ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites de terrain. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 263 SOUS-SECTION 13.11.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1343 ARTICLE 519 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-1343 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Le changement d'un usage du groupe habitation par un usage appartenant au groupe « Industrie (I) » est prohibé; 2. L'usage principal auquel un terrain vacant peut être utilisé, occupé, destiné ou traité ne peut pas appartenir au groupe « Industrie (I) »; 3. La superficie d'emprise au sol d'un bâtiment renfermant un usage du groupe « Industrie (I) » ne doit pas excéder 425 mètres carrés; 4. Toutes les activités de lavage doivent se tenir à l'intérieur du bâtiment. Un seul camion à la fois est autorisé et aucun camion en attente de lavage ou de prise de possession par le client ne devra être stationné à l'extérieur du bâtiment ou sur la chaussée publique. SOUS-SECTION 13.11.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE A-5001 ARTICLE 519.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE A-5001 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. L'usage « 5532 - Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles » est autorisé comme usage additionnel à l'usage principal « 5411 - Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) »; 2. Les dispositions de l'article 284 s'appliquent à l'usage « 5532 - Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles » autorisé comme usage additionnel à l'usage principal « 5411 - Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) ». (SH-550.15-B, 19-10-2013) SOUS-SECTION 13.11.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN LOFT D'ARTISTE ARTICLE 519.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN LOFT D'ARTISTE Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, dans cette zone, un usage additionnel à un usage principal de la classe « Habitation » est autorisé aux conditions suivantes, malgré toute disposition à ce contraire : 1. Un loft d'artiste est constitué d'un atelier communiquant avec une aire habitable, le tout aménagé à l'intérieur d'un seul logement ou d'un seul local. 2. L'art exercé ne doit pas : a) Compromettre l'utilisation du logement ou du local dont il dépend ni; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 264 b) Occasionner de nuisances (tel que odeurs, bruits, vibration, chaleur, humidité, fumée, lumière, poussière) perceptibles à l'extérieur du logement ou du local dont il dépend ni requérir l'utilisation d'un conteneur à déchets. 3. Le loft d'artiste ne peut pas : a) Être aménagé ailleurs qu'au rez-de-chaussée d'un immeuble localisé dans une zone à dominance résidentielle ou commerciale; b) Être aménagé de manière à compromettre la reconversion du logement ou du local dont il dépend; c) Constituer un logement additionnel à un autre logement; d) Être occupé ou utilisé par un autre occupant que l'occupant de la partie habitable auquel se rattache l'atelier; e) Être aménagé ou utilisé de manière à compromettre l'utilisation d'une porte ou issue exigée en vertu d'un code de construction applicable. 4. Dans une zone « Habitation (H) » ou « Rurale ou de villégiature (RV) » : a) La partie habitable du loft doit être directement accessible par la porte principale en façade, de sorte que l'atelier ne peut être visible depuis la rue; b) L'atelier peut comprendre une aire d'une superficie maximale de 5 mètres carrés dédiée à la vente d'objets d'art; c) L'étalage extérieur d'objets d'art en vente n'est pas autorisé. 5. Dans une zone « Commerciale (C) » : a) L'atelier doit être directement accessible par la porte principale en façade, de sorte que la partie habitable ne peut être visible depuis la rue; b) L'atelier doit comprendre une aire dédiée à la vente d'objets d'art; c) Un étal temporaire ou saisonnier extérieur doit respecter une distance minimale de 0,3 mètre du trottoir ou de la bordure de rue. 6. Aucun employé n'est autorisé dans un loft d'artiste. 7. Aucun entreposage extérieur ne sera autorisé. (SH-550.33, 18-06-2016), (SH-550.49, 30-07-2019) SOUS-SECTION 13.11.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-1036 ARTICLE 519.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE H-1036 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Bâtiments principaux a) Un nombre maximal de 320 logements est autorisé dans l'ensemble de la zone H-1036; b) Plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un même terrain. 2. Usage additionnel Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 265 Le code usage « 541 - Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD) » est autorisé à titre d'usage additionnel. 3. Stationnements a) Un nombre minimal de quatre (4) cases situées à l'extérieur doit être réservé aux personnes à mobilité réduite; b) Aucune aire de stationnement n'est permise en cour latérale sur rue; c) Un stationnement souterrain à deux (2) niveaux doit être aménagé. 4. Aménagements paysagers a) Un aménagement paysager doit être réalisé le long de l'avenue des Cèdres; b) Une aire d'agrément doit être réalisée. Celle-ci doit être située à l'extérieur, gazonnée et aménagée (plantation, trottoir, bassin d'eau, terrasse, sculpture, pergola, tonnelle, équipements de jeux, barbecue fixe, foyer extérieur, etc.). 5. Façade La façade principale du bâtiment principal doit faire front sur la 9e rue de la Pointe. (SH-550.38-A, 22-07-2017) SOUS-SECTION 13.11.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-2729 ARTICLE 519.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-2729 Lorsque la grille des spécifications réfère au présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Usages principaux a) Plus d'un usage principal est autorisé sur un même terrain et dans un même bâtiment. 2. Bâtiments principaux a) Plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un même terrain. 3. Stationnements a) Pour l'application du Chapitre 8, dans le cas où plus d'un usage principal est exercé sur un même terrain et/ou est compris dans un même bâtiment, les normes applicables au stationnement hors rue sont celles du groupe « COMMERCIAL (C) »; b) Pour l'application de la sous-section 8.3.7, dans le cas où plus d'un usage principal est exercé sur un même terrain et/ou est compris dans un même bâtiment, le nombre de cases de stationnement minimal requis doit se calculer de la manière suivante : Nombre de cases de stationnement = 1 case par unité d'hébergement + 1,5 case par unité d'habitation. 4. Dispositions relatives au chargement et au déchargement a) Pour l'application de l'article 295, dans le cas où plus d'un usage principal est exercé sur un même terrain et/ou est compris dans un même bâtiment, le nombre minimal de quais de manutention Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 266 requis est celui qui est relatif aux usages « Hôtels et édifices à bureaux ». (SH-550.60, 13-03-2021) SOUS-SECTION 13.11.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-9516 (SH-550.83, 04-03-2024) ARTICLE 519.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C-9516 (ABROGÉ) (SH-550.83, 04-03-2024) SECTION 13.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES SOUS-SECTION 13.12.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX STRUCTURES DE TYPE « MÉGA-DÔMES » (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 520 APPLICATION (ABROGÉ) (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 521 DISPOSITIONS APPLICABLES (ABROGÉ) (SH-550.5, 24-03-2012), (SH-550.55, 17-07-2021) SOUS-SECTION 13.12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-9744 ARTICLE 521.1 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone, malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 521.2 BANDE TAMPON Une bande tampon doit être aménagée sur le terrain de manière à isoler tout usage de la classe 3 du groupe industriel « Industrie lourde (I3) » sur une largeur minimale de cinquante (50) mètres sur toute la périphérie de l'aire d'exploitation, sauf au niveau des voies d'accès. Cette bande tampon doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. Des arbres conifères à feuillage persistant ou des arbres feuillus à feuillage persistant doivent être plantés sur toute la largeur de la bande tampon, de manière à créer un écran visuel; les arbres doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres au moment de la plantation; 2. Les essences d'arbres composant la bande tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 50 %; 3. La bande tampon doit comprendre un arbre pour chaque 35 mètres carrés de la superficie de la bande tampon, répartie de manière régulière sur l'ensemble de la bande tampon; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 267 4. La bande tampon doit être gazonnée ou autrement paysagée de manière à ne pas laisser le sol à nu; 5. Dans le cas où la bande tampon est occupée par un boisé existant, ce boisé doit être conservé et la plantation d'arbres n'est pas requise dans la mesure où le boisé rencontre les caractéristiques mentionnées aux paragraphes 1o, 2o et 3o. Cette bande tampon doit être terminée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou du certificat d'autorisation. Cette bande tampon doit être entretenue et maintenue en bon état de manière à conserver un écran visuel. (SH-550.8, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-2570 ARTICLE 521.3 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone, malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 521.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est autorisé et doit respecter les conditions suivantes : 1. L'entreposage extérieur ne peut s'effectuer que dans la cour latérale; 2. La hauteur maximale des produits entreposés est de 2,5 mètres; 3. L'aire réservée pour l'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture décorative, non ajourée, d'une hauteur minimale de 2,5 mètres et maximale de 3 mètres. (SH-550.11, 04-05-2013) SOUS-SECTION 13.12.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE I-1237 ARTICLE 521.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE I-1237 ABROGÉ (SH-550.33, 18-06-2016; SH-550.97, 22-07-2025) SOUS-SECTION 13.12.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C- 1321 ET C-1325 ARTICLE 521.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-1321 ET C-1325 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone, malgré toute disposition à l'effet contraire. 1. La superficie minimale au sol d'un bâtiment principal est de 300 mètres carrés; Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 268 2. Lorsque le bâtiment principal a une superficie inférieure à 450 mètres carrés, un seul usage est autorisé par bâtiment; 3. Le revêtement extérieur des façades ayant front sur une rue publique doit être constitué dans superficie minimale de 50 % de maçonnerie (excluant les ouvertures). Spécifiquement pour la zone C-1325, la brique doit être de couleur rougeâtre ou brunâtre de sorte à s'harmoniser avec les couleurs déjà existantes sur les bâtiments de la zone; 4. La façade doit présenter des modulations des plans verticaux par des avancées, des jeux de matériaux ou de la fenestration pour briser la linéarité; 5. L'utilisation de clôture à maille de chaînes n'est pas autorisée. Les clôtures doivent être de type ornemental et décoratif; 6. Une bande bordant tout espace de stationnement hors rue doit être gazonnée ou autrement paysagée. Un arbre feuillu ayant un D.H.P. d'au moins cinq (5) centimètres ou un conifère d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres, au moment de leur plantation, doit être planté à chaque douze (12) mètres linéaires. Cette bande doit être composée d'au moins 60 % de conifères; 7. Un conteneur à déchets ou à matières récupérables doit être totalement dissimulé par une clôture décorative non ajouré ou d'un aménagement paysager à feuillage persistant de sorte à ce qu'il ne soit pas visible d'une rue publique; 8. Tous les services d'utilité publique doivent être enfouis. (SH-550.45, 30-09-2018) SOUS-SECTION 13.12.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-1342 ET C-1343 ARTICLE 521.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-1342 ET C-1343 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans ces zones pour la façade de tous les bâtiments principaux situés sur l'avenue Saint- Marc, malgré toute disposition à l'effet contraire. 1. Le murage des fenêtres donnant sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue n'est pas autorisé; 2. Les murs de maçonnerie existants sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue ne peuvent être recouverts d'aucun matériau de revêtement extérieur ou d'isolation thermique, ni être peint avec une peinture autre que celle spécifiquement destinée à ce type d'ouvrage; 3. Les matériaux de recouvrement extérieur pour la construction, l'agrandissement ou la rénovation d'un bâtiment principal sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue doivent s'agencer par leur couleur, leur apparence et leur volume avec les matériaux du bâtiment existant ou avec ceux situés à proximité du bâtiment visé. (SH-550.45, 30-09-2018) SOUS-SECTION 13.12.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APLICABLES AUX ZONES C-2506, C-2531, C-2533, C-2709- ET C-2711 Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 269 ARTICLE 521.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-2506, C-2531, C-2533, C- 2709 ET C-2711 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans ces zones pour la façade de tous les bâtiments principaux, situés sur l'avenue de Grand- Mère, malgré toute disposition à l'effet contraire. 1. Le murage des fenêtres donnant sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue n'est pas autorisé; 2. Les murs de maçonnerie existants sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue ne peuvent être recouverts d'aucun matériau de revêtement extérieur ou d'isolation thermique, ni être peint avec une peinture autre que celle spécifiquement destinée à ce type d'ouvrage; 3. Les matériaux de recouvrement extérieur pour la construction, l'agrandissement ou la rénovation d'un bâtiment principal sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue doivent s'agencer par leur couleur, leur apparence et leur volume avec les matériaux du bâtiment existants ou avec ceux situés à proximité du bâtiment visé. (SH-550.45, 30-09-2018) SOUS-SECTION 13.12.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-3130, C-3329 ET C-3334 ARTICLE 521.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES C-3130, C-3329 ET C-3334 Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans ces zones pour la façade de tous les bâtiments principaux, situés sur le boulevard de Shawinigan-Sud et la 105e Avenue, malgré toute disposition à l'effet contraire. 1. Le murage des fenêtres donnant sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue n'est pas autorisé; 2. Les murs de maçonnerie existants sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue ne peuvent être recouverts d'aucun matériau de revêtement extérieur ou d'isolation thermique, ni être peint avec une peinture autre que celle spécifiquement destinée à ce type d'ouvrage; 3. Les matériaux de recouvrement extérieur pour la construction, l'agrandissement ou la rénovation d'un bâtiment principal sur la façade avant et la façade latérale visible de la rue doivent s'agencer par leur couleur, leur apparence et leur volume avec les matériaux du bâtiment existants ou avec ceux situés à proximité du bâtiment visé. (SH-550.45, 30-09-2018) SOUS-SECTION 13.12.9 STATION DE LAVAGE DE BATEAU ARTICLE 521.10 APPLICATION Lorsque la grille des spécifications d'une zone réfère au présent article, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans cette zone, malgré toute disposition à ce contraire. Ville de Shawinigan Chapitre 13 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions particulières applicables à certaines zones 270 ARTICLE 521.11 STATION DE LAVAGE DE BATEAU Une station de lavage de bateau est autorisée et doit respecter les conditions suivantes : 1. Une station de lavage de bateau doit être aménagée et conçue de manière à tenir compte de la fréquence de l'utilisation qui en est faite, des caractéristiques du milieu environnant, des sols adjacents, de pluies abondantes et : a) Permettre l'enlèvement des matières résiduelles tombées au sol après les opérations de lavage; b) Assurer la stabilité du sol; c) Prévenir l'érosion du sol; d) Prévenir la percolation et le ruissellement de l'eau de nettoyage vers tout plan d'eau ou toute bouche d'égout du système pluvial; 2. Une station de lavage de bateau doit être située à une distance minimale de 30 mètres de tous plans d'eau ou cours d'eau; 3. Une station de lavage de bateau constitue un usage accessoire à un usage autorisé dans la zone; 4. Un seul bâtiment peut être utilisé pour desservir une station de lavage de bateau, lequel peut être adjacent à un abri ouvert sur trois côtés; 5. Tout équipement susceptible d'émettre du bruit ou de la vibration doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un caisson isolant, lorsque situé sur un emplacement immédiatement contigu à un emplacement utilisé aux fins d'un usage habitation; 6. Les matières résiduelles provenant des activités de lavage de bateau doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet, lequel doit être entouré d'un enclos conçu de manière à éviter la dispersion de ces matières et identifié par un affichage; 7. Au moins un affichage doit indiquer les directives de nettoyage et informer les utilisateurs sur les risques d'introduction et de propagation d'espaces aquatiques envahissantes (EAE); 8. Un affichage détaché d'une superficie maximale de 1 mètre carré peut être installé en cour avant, lequel doit minimalement identifier la station de lavage de bateau; 9. Tout affichage desservant l'usage de la station de lavage de bateau doit être une enseigne portative; 10. L'emplacement doit être aménagé de manière à permettre aux véhicules et leurs remorques d'entrer et sortir de l'emplacement en marche avant; 11. L'emplacement doit être aménagé de manière à permettre le stationnement hors rue d'au moins un véhicule et sa remorque lorsqu'un autre véhicule et sa remorque sont en cours de lavage; 12. Une entrée charretière d'une largeur d'au plus 10 mètres peut être aménagée pour desservir une station de lavage de bateau. (SH-550.48, 16-07-2019) Ville de Shawinigan Chapitre 14 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages et bâtiments temporaires CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES Ville de Shawinigan Chapitre 14 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages et bâtiments temporaires i TABLE DES MATIÈRES SECTION 14.1 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES ..............................................................................271 ARTICLE 522 BÂTIMENT DE CHANTIER ............................................................................................................. 271 ARTICLE 523 BUREAU DE VENTE IMMOBILIERE ............................................................................................. 271 SECTION 14.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES DU GROUPE « COMMERCE (C) » ........................272 ARTICLE 524 USAGES ET BATIMENTS TEMPORAIRES AUTORISES POUR UN CENTRE COMMERCIAL OU UN PROJET COMMERCIAL INTEGRE ....................................................... 272 ARTICLE 525 VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) »........................................................................................................................ 272 SECTION 14.3 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES DU GROUPE « INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ............................................................273 ARTICLE 526 FOIRES, FESTIVALS, FETES FORAINES ET CIRQUES ............................................................ 273 Ville de Shawinigan Chapitre 14 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages et bâtiments temporaires 271 SECTION 14.1 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES ARTICLE 522 BÂTIMENT DE CHANTIER 1. Un bâtiment uni modulaire ou une roulotte est autorisé comme bâtiment temporaire sur un chantier de construction pour servir de bureau de chantier, de local pour les ouvriers, de dépôt de matériel ou d'outillage. Un bâtiment uni modulaire ou une roulotte est également autorisé lors d'une foire, d'un festival, d'une fête populaire, d'une fête foraine ou d'un cirque ou à des fins d'éventaire pour la vente extérieure d'arbres de Noël ; 2. Un bâtiment temporaire peut être installé aussitôt que le permis de construction ou le certificat d'autorisation est délivré. Il doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du certificat, selon la première de ces éventualités; 3. Il est interdit d'utiliser un bâtiment de chantier comme habitation; 4. Les normes d'implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain visé par les travaux ne s'appliquent pas au bâtiment temporaire installé sur un chantier. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de rue et 1,5 mètres des lignes latérales et arrière de terrain; 5. L'autorisation d'installer un bâtiment de chantier est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable tant que le projet n'est pas complété. Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du dernier permis de construction, selon la première de ces éventualités. ARTICLE 523 BUREAU DE VENTE IMMOBILIERE 1. Un bâtiment uni modulaire ou modulaire est autorisé comme bâtiment temporaire pour servir de bureau de vente immobilière sur un terrain faisant partie d'un projet immobilier. Le bâtiment temporaire peut être installé sur délivrance d'une autorisation écrite du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné peut délivrer cette autorisation dès que le projet de morcellement a été approuvé par le conseil ou, dans le cas où la procédure d'approbation d'un projet de morcellement ne s'applique pas, dès que le permis de construction a été délivré; 2. L'autorisation d'installer un bâtiment temporaire pour servir de bureau de vente immobilière est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable tant que le projet immobilier n'est pas complété. Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du dernier permis de construction, selon la première de ces éventualités. 3. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de trois (3) m d'une ligne de rue et 1,5 mètre des lignes latérales et arrière de terrain. Ville de Shawinigan Chapitre 14 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages et bâtiments temporaires 272 SECTION 14.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES DU GROUPE « COMMERCE (C) » ARTICLE 524 USAGES ET BATIMENTS TEMPORAIRES AUTORISES POUR UN CENTRE COMMERCIAL OU UN PROJET COMMERCIAL INTEGRE Les usages temporaires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un centre commercial ou un projet commercial intégré : 1. La tenue d'une foire, d'un festival, d'une fête populaire ou d'une fête foraine; 2. La présentation d'un spectacle de cirque; 3. Les commerces de vente au détail, de services, de divertissement et de restauration ainsi que les activités récréatives exercées accessoirement à un usage mentionné aux paragraphes précédents. 4. La période d'exploitation ne doit pas excéder 15 jours consécutifs; 5. Le nombre maximal de périodes d'exploitation est limité à deux (2) par terrain par même année civile; 6. Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; 7. Des conteneurs ou des bacs à déchets et à recyclage doivent être installés sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; 8. Aucun équipement, bâtiment et usage ne doivent être placés ou exercés à moins de trois (3) mètres d'une ligne de terrain; 9. Un bâtiment uni modulaire, une roulotte ou un chapiteau est autorisé comme bâtiment temporaire pour abriter l'usage temporaire ou un usage accessoire à l'usage temporaire. Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité. Le bâtiment temporaire doit respecter les marges minimales avant et latérale sur rue prescrites à la grille des spécifications pour la zone dans laquelle se trouve le terrain visé, sans jamais être moindre que trois (3) m d'une ligne de terrain. ARTICLE 525 VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) » Il est permis d'installer un éventaire pour la vente extérieure d'arbres de Noël sur tout terrain occupé par un usage principal du groupe « Commerce (C) » aux conditions suivantes : 1. L'espace occupé par les installations rattachées à l'éventaire peut être situé à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue; 2. L'éventaire doit être installé sur un terrain occupé par un bâtiment principal; 3. L'éventaire est autorisé du 15 novembre au 31 décembre inclusivement de la même année civile; 4. La superficie au sol occupé par l'éventaire ne doit pas excéder 30 mètres carrés par terrain; 5. Il est permis d'installer un bâtiment uni modulaire ou une roulotte sur le terrain visé durant l'éventaire, aux conditions suivantes : Ville de Shawinigan Chapitre 14 Règlement de zonage numéro SH-550 Dispositions relatives aux usages et bâtiments temporaires 273 a) Le bâtiment temporaire doit être enlevé au plus tard le jour suivant la fin de la période d'exploitation effective ou la fin de la période d'exploitation autorisée, selon la première de ces éventualités; b) Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de rue et de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière de terrain. SECTION 14.3 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR LES USAGES DU GROUPE « INSTITUTIONNEL, PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE (P) » ARTICLE 526 FOIRES, FESTIVALS, FETES FORAINES ET CIRQUES L'ARTICLE 524 relativement aux usages et bâtiments temporaire autorisés pour un centre commercial ou un projet commercial intégré, s'applique, en l'adaptant, a un terrain occupe par un usage du groupe « Institutionnel, public et communautaire (P) ». Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis i TABLE DES MATIÈRES SSECTION 15.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................274 ARTICLE 527 DÉFINITION ..................................................................................................................................... 274 ARTICLE 528 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 274 ARTICLE 529 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 274 ARTICLE 530 CESSATION DE DROITS ACQUIS ................................................................................................ 274 ARTICLE 531 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................... 274 ARTICLE 532 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UNE MODIFICATION OU À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION CONFORME OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE .............................................................................................................................. 275 SECTION 15.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DE REMPLACEMENT .................................................................277 ARTICLE 533 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ........... 277 SECTION 15.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, AUTRES QU'AUX ENSEIGNES, DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ..........................................280 SOUS-SECTION 15.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 280 ARTICLE 534 DÉFINITION ..................................................................................................................................... 280 ARTICLE 535 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 280 ARTICLE 536 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 280 ARTICLE 537 CESSATION DE DROITS ACQUIS ................................................................................................ 281 ARTICLE 538 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................................................. 281 ARTICLE 539 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................... 281 SOUS-SECTION 15.3.2 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................................................................... 281 ARTICLE 540 CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST RÉPUTÉE CONFORME .............................. 282 ARTICLE 541 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................................................. 282 ARTICLE 542 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS...................................................................................... 282 ARTICLE 543 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................................... 283 ARTICLE 544 RÉPARATION ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION DANS LA RIVE EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................ 284 ARTICLE 545 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................................................................ 284 SOUS-SECTION 15.3.3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .................. 285 ARTICLE 546 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................. 285 ARTICLE 547 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................. 285 ARTICLE 548 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN REMPLACEMENT, UN DÉPLACEMENT, UNE MODIFICATION OU À UN AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ................. 285 SECTION 15.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ..............287 Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis ii ARTICLE 549 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 287 ARTICLE 550 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 287 ARTICLE 551 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 288 ARTICLE 552 MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................................................................. 288 ARTICLE 553 CESSATION DE DROITS ACQUIS ................................................................................................ 288 ARTICLE 554 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............................................................. 288 SECTION 15.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................289 ARTICLE 555 IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE .............................................................................................................................. 289 Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 274 SECTION 15.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 527 DÉFINITION Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. ARTICLE 528 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage dérogatoire, peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien, cette réparation ou cette modification n'a pas pour effet de le rendre plus dérogatoire; 2. Tout usage qui aurait été modifié aux fins de le rendre conforme ne peut en aucun cas être exercé à nouveau de façon dérogatoire; 3. L'emploi du terme « usage dérogatoire » inclut également toute partie d'usage; 4. Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. ARTICLE 529 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. Si cet usage était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; 2. Si cet usage existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. ARTICLE 530 CESSATION DE DROITS ACQUIS Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs. ARTICLE 531 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE 1. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement de zonage, autres que celles identifiant les usages autorisés; 2. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance; (SH-550.1, 18-06-2011) Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 275 3. Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas la superficie totale prescrite à l'alinéa précédent. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance; 4. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans un local adjacent au local où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis; 5. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance; 6. Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée dans les cas suivants : a) Lorsque l'extension est réalisée dans une partie de bâtiment occupée par un usage conforme; b) Pour un usage d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur d'un véhicule dérogatoire et protégé par droits acquis, que cet usage soit principal, accessoire ou additionnel. ARTICLE 532 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UNE MODIFICATION OU À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION CONFORME OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE Les dispositions suivantes s'appliquent à une modification ou à l'agrandissement d'une construction conforme abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis : 1. Dans une zone dont la dominance est « Habitation (H) », « Agricole (A) » ou « Rurale ou de villégiature (RV) », les dispositions applicables sont celles relatives à un usage du groupe « Habitation (H) » dont le nombre de logements ou de chambres prescrit à la grille des spécifications est le plus bas; 2. Dans une zone dont la dominance est « Commerciale (C) », « Industrielle (I) », « Publique et Institutionnelle (P) » ou « Agro Forestière (AF) », les dispositions les plus restrictives s'appliquent. ARTICLE 532.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE DE LA CLASSE 3 DU GROUPE HABITATION « HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) » DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Dans une zone dont la dominance est « Habitation (H) » et lorsqu'un bâtiment principal est occupé par un usage de la classe 3 du groupe habitation « Habitation multifamiliale (H3) » qui est dérogatoire et protégé par droits acquis, l'ajout d'un nombre maximal de trois logements est autorisé à la condition qu'il n'y ait aucun agrandissement horizontal, ni aucun agrandissement vertical du bâtiment principal. Dans le présent cas, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l'article 531 ne s'appliquent pas. Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 276 Plusieurs ajouts de logements peuvent être effectués à la condition que le total cumulé de ces ajouts ne dépasse pas trois logements. Le total cumulé doit être calculé à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. (SH-550.33, 18-06-2016) Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 277 SECTION 15.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DE REMPLACEMENT ARTICLE 533 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 1. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage de remplacement, en fonction de la nature de l'usage dérogatoire et de la dominance de la zone, le tout conformément au tableau suivant : USAGES DÉROGATOIRES DOMINANCE DE LA ZONE USAGES AUTORISÉS LORS D'UN REMPLACEMENT Tout usage de la classe C-1 Habitation (H) Tout usage de la classe C-1 Tout usage des classes C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 et C-7 Habitation (H) Tout usage des classes C-1. Les usages de la classe C-2 sont autorisés, à l'exception des usages liés au commerce de détail. Tout usage du groupe « Agricole (A) » Habitation (H) Tout usage de la classe A-1 Tout usage du groupe « Habitation (H) » Commerciale (C) Tout usage des classes C-1 et C-2 et spécifiquement l'usage « Auberge ou gîte touristique (5833) ». Tout usage des classes C-1, C-2, C-3 et C-4 Commerciale (C) Tout usage de la classe C-1, C-2 et C-3. Tout usage de la classe C-5 Commerciale (C) Tout usage des classes C-1, C-2 ou C-5 Tout usage de la classe C-6 Commerciale (C) Tout usage des classes C-1, C-2 ou C-5 Tout usage de la classe C-7 Commerciale (C) Tout usage des classes C-1 et C-2. Tout usage des classes I-1, I-2 et I-3 Commerciale (C) Tout usage de la classe I-1. Les usages de la classe I-2 sont autorisés s'ils répondent aux caractéristiques des usages de la classe I-1. Tout usage des classes C-1 Industrielle (I) Tout usage de la classe C-1 Tout usage de la classe C-2 Industrielle (I) Tout usage des classes C-1 et C-2 Tout usage de la classe C-3 Industrielle (I) Tout usage de la classe C-1, C-2 et C-3 Tout usage de la classe C-4 Industrielle (I) Tout usage de la classe C-1 et C-2. Tout usage de la classe C-5 Industrielle (I) Tout usage de la classe C-5 Tout usage de la classe C-6 Industrielle (I) Tout usage de la classe C-6 Tout usage de la classe C-7 Industrielle (I) Tout usage de la classe C-7 Tout usage de la classe I-1 Industrielle (I) Tout usage de la classe I-1 Tout usage de la classe I-2 Industrielle (I) Tout usage des classes I-1 et I-2 Tout usage de la classe I-3 Industrielle (I) Tout usage des classes I-2 et I-3 Tout usage du groupe « Agricole (A) » Industrielle (I) Tout usage de la classe A-1 Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 278 USAGES DÉROGATOIRES DOMINANCE DE LA ZONE USAGES AUTORISÉS LORS D'UN REMPLACEMENT Tout usage des classes C-1 et C-2 Publique et institutionnelle (P) Tout usage de la classe C-1 Tout usage de la classe C-3 Publique et institutionnelle (P) Tout usage de la classe C-3 à l'exception des usages suivants : a) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); b) Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) (7397). Tout usage de la classe C-4 Publique et institutionnelle (P) Tout usage de la classe C-1 Les usages de la classe C-2 sont autorisés, à l'exception des usages liés au commerce de détail. Tout usage des classes C-5, C-6 et C-7 Publique et institutionnelle (P) Tout usage des classes C-1 ou C-2 à l'exception des usages liés au commerce de détail Tout usage des classes I-1, I-2 et I-3 Publique et institutionnelle (P) Tout usage des classes I-1 et C-2 à l'exception des usages liés au commerce de détail Tout usage de la classe C-1 Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage de la classe C-1. Les usages de la classe C-2 sont autorisés, à l'exception des usages liés au commerce de détail. Tout usage de la classe C-2 Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage de la classe C-1. Les usages de la classe C-2 sont autorisés, à l'exception des usages liés au commerce de détail. Tout usage de la classe C-3 Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage de la classe C-3 à l'exception des usages suivants : a) Restauration avec service complet ou restreint (581); b) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); c) Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) (7397). Tout usage des classes C-4 et C-6 Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage de la classe C-1. Les usages de la classe C-2 sont autorisés, à l'exception des usages liés au commerce de détail. Tout usage de la classe C-5 et C-7 Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage des classes C-1 ou C-2 Tout usage des classes I-1, I-2 et I-3 Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage de la classe C-1 Les usages de la classe C-2 sont autorisés, à l'exception des usages liés au commerce de détail. Tout usage du groupe agricole Rurale ou de villégiature (RV) ou Agro Forestière (AF) Tout usage de la classe A-1 Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 279 2. En plus des usages de remplacement prévus au tableau précédent, tout usage dérogatoire peut être remplacé par un usage conforme; 3. Lorsqu'une situation n'est pas prévue au tableau précédent, un usage dérogatoire peut seulement être remplacé par un usage conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve de l'application du règlement sur les usages conditionnels en vigueur, le cas échéant; 4. Le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage de remplacement peut être allégé de 25 % sans toutefois être inférieur au nombre de cases de stationnement déjà aménagées; 5. L'ARTICLE 530 du présent chapitre stipule la période au cours de laquelle un usage peut être abandonné, interrompu ou avoir cessé sans que les droits acquis ne cessent d'être reconnus. Toute demande relative au remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis effectuée pendant cette période est assujettie aux dispositions du présent article et aux modalités d'encadrement applicables du règlement sur les usages conditionnels en vigueur; 6. Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire cesse d'être reconnu lorsque l'usage de remplacement est autorisé de plein droit à l'intérieur de la zone concernée. L'usage de remplacement est néanmoins assujetti aux dispositions du présent article et aux modalités d'encadrement applicables du règlement sur les usages conditionnels en vigueur; 7. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est remplacé par un usage de remplacement qui n'est pas autorisé de plein droit à l'intérieur de la zone concernée, cet usage de remplacement ne cesse pas d'être dérogatoire et est assujetti aux dispositions du présent article et aux modalités d'encadrement applicables du règlement sur les usages conditionnels en vigueur, le cas échéant; 8. Malgré ce qui précède, cet article ne s'applique pas aux activités agricoles exercées à l'intérieur de la zone agricole, tel qu'établi par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). (SH-550.18, 08-03-2014) Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 280 SECTION 15.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, AUTRES QU'AUX ENSEIGNES, DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS SOUS-SECTION 15.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 534 DÉFINITION 1. Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement de zonage; 2. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section; 3. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire; 4. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente section. ARTICLE 535 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, une construction dérogatoire protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut être entretenue, réparée ou modifiée si cet entretien, cette réparation ou cette modification n'a pas pour effet de la rendre plus dérogatoire; 2. Toute construction qui aurait été modifiée ou réparée aux fins de la rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisée de façon dérogatoire; 3. L'emploi du terme « construction dérogatoire » inclut également toute partie de construction dérogatoire; 4. Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. ARTICLE 536 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS 1. Aux termes du présent règlement, un droit acquis à une construction dérogatoire, autre qu'une enseigne, ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) Si cette construction était autorisée et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; b) Si cette construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. 2. Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire est réputée protégée par des droits acquis si, au sens du présent règlement, elle respecte toutes les conditions suivantes : a) Cette construction a été érigée à une date antérieure au 1er janvier 2002; Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 281 b) Cette construction est utilisée aux fins d'un usage conforme; c) Cette construction n'empiète pas dans une rive; d) Cette construction n'est pas située dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. (SH-550.37, 08-04-2017) ARTICLE 537 CESSATION DE DROITS ACQUIS 1. Les droits acquis d'une construction dérogatoire sont éteints si la construction est démolie ou autrement détruite par un sinistre ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite; 2. La reconstruction d'une construction ou d'une partie de construction qui était dérogatoire et dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa doit être réalisée conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme en vigueur; 3. Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction sont éteints dès que la construction dérogatoire ou la partie dérogatoire de la construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme. (SH-550.27, 21-03-2015) ARTICLE 538 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1. Toute modification à la pente de toit d'une construction dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet d'accentuer le caractère dérogatoire de la construction; 2. Toutefois, lorsque la hauteur d'un bâtiment principal est dérogatoire et que le toit est plat ou a un rapport de pente inférieur à 3/12, celui-ci peut être rehaussé d'au plus 1,20 mètre pour atteindre une pente de toit maximale de 3/12. ARTICLE 539 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL 1. Toute construction accessoire située sur un terrain où le bâtiment principal a été détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale de deux (2) ans suivant la destruction du bâtiment principal par ledit sinistre; 2. À l'issue de ce délai, la construction devra être détruite ou relocalisée sur un emplacement permettant d'en assurer la conformité. SOUS-SECTION 15.3.2 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 282 ARTICLE 540 CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST RÉPUTÉE CONFORME 1. Toute construction existante, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire, est réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur actuelle ou moment de sa construction n'excède pas 0,20 mètre, sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec; 2. Toute construction, autre qu'une enseigne, en cours pour laquelle le requérant a obtenu un permis ou un certificat d'autorisation, lorsque requis, et que les travaux ont été exécutés de bonne foi, est réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu du présent règlement n'excède pas 0,20 mètre, sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec. ARTICLE 541 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions du chapitre 11 « Dispositions applicables à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du paysage, et aux contraintes naturelles et anthropiques », toute construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être réparée pourvu que : 1. Les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de ladite construction n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les dommages subis; 2. Le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de bande tampon, des marges de recul avant, latérales et arrière, de la bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport plancher/terrain ou le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone où se situe la construction; 3. La réparation se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce; 4. Le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement; 5. Dans le cas où il appert que les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de ladite construction excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville le jour précédant les dommages subis, la réparation est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à l'intérieur de l'aire constructible y incluant la bande de protection riveraine. La réparation doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de deux (2) ans calculé à partir du jour suivant le sinistre. ARTICLE 542 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 283 1. Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite pourvu que : a) Les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de la construction n'excèdent pas 50 % de la valeur de reconstruction le jour précédent les dommages subis, fixée par un professionnel dans le domaine dont les services sont retenus et payés par le propriétaire; b) Le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, des marges avant, latérales et arrière, de la bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport bâti/terrain prescrit pour la zone où se situe la construction; c) La reconstruction se fait de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable; d) Le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement; e) Lorsqu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone inondable doit se faire conformément aux mesures d'immunisation du règlement de construction en vigueur. 2. Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations) sans agrandissement de la construction excèdent 50% de la valeur de reconstruction, le jour précédant les dommages subis, la reconstruction est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à l'intérieur de l'aire constructible. Dans ce dernier cas, les paragraphes b), c), d) et e) du présent article s'appliquent. La reconstruction doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de deux (2) ans calculé à partir du jour suivant le sinistre; 3. Sous réserve des dispositions du 1er alinéa, la reconstruction peut être autorisée sur le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre, comme il était délimité avant sa destruction, sauf dans le cas où le périmètre des fondations empiète dans une emprise de rue; 4. Sous réserve des dispositions du 1er alinéa, les reconstructions des fondations d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être autorisées au même endroit que les fondations existantes avant leur destruction, sauf dans le cas où le périmètre des fondations empiétait dans une emprise de rue. (SH-550.27, 21-03-2015) ARTICLE 543 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dérogatoire Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 284 occupée par un usage conforme peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété; 2. Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage à l'intérieur des marges minimales avant, arrière et latérales applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la construction par rapport au coefficient d'occupation du sol ou au rapport plancher/terrain prescrit pour la zone où l'immeuble est situé. 3. Malgré ce qui précède, un bâtiment accessoire dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi horizontalement ou verticalement si cet agrandissement respecte les normes qui s'appliquent aux bâtiments accessoires. (SH-550.55, 17-07-2021) ARTICLE 543.1 AGRANDISSEMENT DANS LA RIVE D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS L'agrandissement d'une construction dérogatoire ne peut pas empiéter dans la rive d'un cours d'eau sauf s'il est fait en conformité avec les dispositions du chapitre 11. (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 544 RÉPARATION ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION DANS LA RIVE EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS La réparation d'une construction dérogatoire ne doit pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive quant à sa superficie et à la distance qui le sépare du lac ou du cours d'eau. La reconstruction d'une construction dérogatoire doit se faire en conformité avec les dispositions du Règlement de zonage SH-550 et, plus spécifiquement, du chapitre 11. (SH-550.65, 11-09-2021) ARTICLE 545 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites; 2. Le déplacement de la construction a pour effet de réduire le caractère dérogatoire de l'implantation par rapport aux marges de recul prescrites; 3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du règlement relatif au zonage avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement; 4. Le déplacement d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un cours d'eau sauf si elle est Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 285 déjà située dans la rive, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 11. (SH-550.65, 11-09-2021) SOUS-SECTION 15.3.3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 546 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, de manière à ce que la superficie minimale de plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce; 2. Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'une construction dérogatoire (à l'exclusion d'un agrandissement effectué en hauteur) ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un cours d'eau. ARTICLE 547 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction, dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite à plus de 50% de sa valeur, portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour précédant le sinistre, peut être reconstruite sur les mêmes fondations sous réserve de ce qui suit : 1. À moins de toute autre disposition à ce contraire, la superficie minimale de plancher requise à la grille des spécifications de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique pas et la construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la conformité. ARTICLE 548 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES À UN REMPLACEMENT, UN DÉPLACEMENT, UNE MODIFICATION OU À UN AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE En plus des dispositions applicables en vertu des ARTICLE 538 à ARTICLE 547, les dispositions suivantes s'appliquent à un remplacement, un déplacement, une modification ou à un agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis : 1. Dans une zone dont la dominance est « Habitation (H) », « Agricole (A) » ou « Rurale ou de villégiature (RV) », les dispositions applicables sont celles relatives à un usage du groupe « Habitation (H) » dont le nombre Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 286 de logements ou de chambres prescrit à la grille des spécifications est le plus bas; 2. Dans une zone dont l'affectation principale est « Commerciale (C) », « Industrielle (I) », « Publique et Institutionnel (P) » ou « Agro Forestière (AF) », les dispositions les plus restrictives s'appliquent. Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 287 SECTION 15.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 549 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une enseigne dérogatoire est une enseigne non conforme à la réglementation en vigueur. Cette enseigne détient des droits acquis si elle a été installée conformément à un règlement antérieur au présent règlement et si un certificat d'autorisation a été émis (si ce dernier était requis au moment de son installation). Elle détient également des droits acquis si elle a été installée avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. Toute enseigne dérogatoire aux dispositions du présent règlement perdra ses droits acquis dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. Si l'usage ou l'activité qu'elle annonce cesse ou est abandonné ou si elle tombe en désuétude pendant une période de douze (12) mois consécutifs; 2. Si elle a été modifiée ou réparée aux fins de la rendre conforme, en tout ou en partie; 3. Si elle a été enlevée, démolie ou détruite, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée. Toute enseigne dérogatoire ne peut être rénovée, remplacée, agrandie, reconstruite, entretenue, réparée ou modifiée si l'un ou l'autre de ces actes a pour effet de la rendre plus dérogatoire. Toutefois, une enseigne dérogatoire peut être modifiée si les travaux visent uniquement le changement des faces. L'enseigne dont les droits acquis sont éteints doit être enlevée ou modifiée de manière à être conforme aux dispositions du règlement, et ce, sans autre délai. L'emploi du terme « enseigne dérogatoire » inclut également toute partie d'enseigne dérogatoire (support). (SH-550.49, 30-07-2019) ARTICLE 550 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Toute enseigne dérogatoire ne peut être rénovée, remplacée, agrandie, reconstruite, entretenue, réparée ou modifiée si l'un ou l'autre de ces actes a pour effet de la rendre plus dérogatoire; 2. Toute enseigne qui aurait été modifiée ou réparée aux fins de la rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisée de façon dérogatoire; 3. L'emploi du terme « enseigne dérogatoire » inclut également toute partie d'enseigne dérogatoire (support, éléments et accessoires rattachés); 4. Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 288 ARTICLE 551 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à une enseigne dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. Si cette enseigne était autorisée et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; 2. Si cette enseigne existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. ARTICLE 552 MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE 1. Toute modification d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 2. Malgré le premier alinéa, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis en autant que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du règlement. ARTICLE 553 CESSATION DE DROITS ACQUIS Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants : 1. Dès que l'enseigne est enlevée, démolie ou détruite, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée; 2. Si l'enseigne, sauf un panneau-réclame, réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de 12 mois consécutifs; 3. Si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période de 12 mois consécutifs. L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa doit être enlevée ou modifiée de manière à être conforme aux dispositions du règlement et ce, sans autre délai. ARTICLE 554 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Ville de Shawinigan Chapitre 15 Règlement de zonage SH-550 Dispositions relatives aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 289 SECTION 15.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 555 IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire, au sens du règlement de lotissement en vigueur, qui est protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme aux dispositions du présent règlement, autres que celles de la grille des spécifications concernant les dimensions et la superficie minimale d'un terrain.