Règlement SH-601 – Règlement sur les dérogations mineures

Shawinigan, Quebec · adopted 2023-07-24

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SHAWINIGAN Règlement SH-601 _____________________________ Règlement sur les dérogations mineures _____________________________ Note explicative Le présent règlement a pour objet de régir l'octroi de dérogations mineures, conformément aux articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). Table des matières Chapitre 1 Dispositions déclaratoires 3 1 Titre du règlement 3 2 Territoire assujetti 3 3 Domaine d'application 3 4 Lois et règlements 3 5 Remplacement 3 Chapitre 2 Dispositions interprétatives 4 6 Unités de mesure 4 7 Renvois 4 8 Préséance d'une disposition 4 9 Préséance d'une disposition spécifique et d'une disposition restrictive 4 10 Terminologie 4 Chapitre 3 Dispositions administratives 4 11 Application du règlement 4 12 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné 4 Chapitre 4 Critères d'admissibilité d'une demande 5 13 Dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure 5 14 Dispositions pour des travaux en cours ou déjà exécutés 5 Chapitre 5 Procédure applicable au dépôt d'une demande 5 15 Contenu de la demande 5 16 Documents et plans exigés 6 17 Frais exigibles 6 Chapitre 6 Critères d'évaluation d'une demande 6 18 Conditions à l'approbation d'une dérogation mineure 6 Chapitre 7 Cheminement de la demande 7 19 Examen de la demande et conformité des documents 7 20 Analyse de la demande par le fonctionnaire désigné 7 21 Transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme 7 22 Étude de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme 7 23 Avis public 8 24 Décision du Conseil municipal 8 Chapitre 8 Dispositions finales 9 25 Délivrance du permis ou du certificat 9 26 Délai de validité de la résolution 9 27 Entrée en vigueur 9 LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Chapitre 1 Dispositions déclaratoires 1 Titre du règlement Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Shawinigan ». 2 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Shawinigan. 3 Domaine d'application Le présent règlement régit le mode de présentation et la procédure d'analyse d'une demande de dérogation mineure, identifie les dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, de même qu'il encadre les motifs d'admissibilité et de décision à l'égard d'une telle demande. Toute demande de dérogation mineure doit être déposée et étudiée conformément au présent règlement. 4 Lois et règlements Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne de l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 5 Remplacement Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements suivants : 1° Règlement n° 3144 relatif aux demandes de dérogations mineures aux règlements d'urbanisme de la Ville de Shawinigan; 2° Règlement n° 1215-A sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme de la Ville de Grand-Mère; 3° Règlement n° 1048-1001 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme de la Ville de Shawinigan-Sud; 4° Règlement n° 231-99 sur les dérogations mineures de la municipalité de Saint-Gérard-des-Laurentides; 5° Règlement n° 389-07-00 sur les dérogations mineures de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles; 6° Règlement n° 261 relatif aux dérogations mineures aux règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Georges; 7° Tout autre règlement relatif aux dérogations mineures en vigueur sur le territoire de la Ville de Shawinigan précédemment à l'entrée en vigueur du présent règlement. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 6 Unités de mesure Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont exprimées conformément au système international d'unités (S.I.). 7 Renvois Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le présent règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 8 Préséance d'une disposition Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. 9 Préséance d'une disposition spécifique et d'une disposition restrictive En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement ou entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. 10 Terminologie Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'y est pas spécifiquement défini, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire. Chapitre 3 Dispositions administratives 11 Application du règlement L'administration et l'application de ce règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé selon les dispositions du règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 12 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. Chapitre 4 Critères d'admissibilité d'une demande 13 Dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement en vigueur peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure, à l'exception des dispositions relatives : 1° à un usage; 2° à la densité d'occupation du sol; 3° à la compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels. Malgré le premier alinéa, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général, aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), notamment les dispositions relatives aux rives, au littoral, aux plaines inondables, aux zones d'érosion, aux milieux humides, aux corridors riverains et aux mesures de contrôle du bruit pour les usages sensibles. 14 Dispositions pour des travaux en cours ou déjà exécutés Pour être admissible, lorsqu'une demande de dérogation mineure est faite à l'égard de travaux en cours ou déjà exécutés, ces travaux doivent avoir fait l'objet d'un permis de construction, de lotissement ou d'un certificat d'autorisation. Chapitre 5 Procédure applicable au dépôt d'une demande 15 Contenu de la demande Une demande de certificat d'autorisation doit être transmise au fonctionnaire désigné, par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, sur le formulaire prévu à cet effet et dûment complété et signé. Les renseignements et documents prévus au règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur doivent être fournis en plus des renseignements et documents suivants : 1° une description de la nature de la dérogation demandée et des dispositions réglementaires faisant l'objet de la demande; 2° une description des raisons pour lesquelles le requérant ne peut se conformer aux règlements en vigueur; 3° une description du préjudice subi par le requérant découlant de l'application de la réglementation; 4° dans le cas où la demande vise des travaux en cours ou déjà exécutés, les raisons pour lesquelles ces travaux ne sont pas conformes à la réglementation; 5° une description des impacts de la dérogation mineure sur les propriétés voisines et les raisons pour lesquelles elle ne porte pas atteinte aux droits de propriété des propriétaires voisins. 16 Documents et plans exigés En plus des renseignements exigés en vertu de l'article précédent et selon la nature de la demande, le fonctionnaire désigné peut également : 1° demander au requérant de fournir, à ses frais, tout autre renseignement ou document préparés par un professionnel, s'ils sont jugés essentiels pour assurer la bonne compréhension de la demande, vérifier sa conformité aux dispositions de tout règlement applicable ou s'assurer que la dérogation n'aura pas pour effet d'aggraver le risque en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général; 2° demander au requérant de fournir une attestation, signée par les propriétaires des immeubles voisins, qu'ils ont été informés de la demande et que celle-ci ne porte pas atteinte à la jouissance de leur droit de propriété. 17 Frais exigibles Les frais exigibles pour l'étude d'une demande de dérogation mineure doivent être acquittés lors du dépôt de celle-ci. Ils sont fixés par le règlement de tarification en vigueur. Chapitre 6 Critères d'évaluation d'une demande 18 Conditions à l'approbation d'une dérogation mineure Le Conseil municipal peut approuver une dérogation mineure si les critères suivants sont respectés : 1° la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme; 2° l'application des dispositions réglementaires visées a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 3° la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leurs droits de propriété; 4° la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique; 5° la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique; 6° la dérogation ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement; 7° la dérogation ne porte pas atteinte au bien-être général; 8° la dérogation doit avoir un caractère mineur; 9° dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, et que ces travaux ont fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, ces travaux ont été exécutés de bonne foi. Malgré le premier aliéna, le Conseil peut accorder une dérogation mineure, même si elle a pour effet d'accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l'agriculture. Chapitre 7 Cheminement de la demande 19 Examen de la demande et conformité des documents Le fonctionnaire désigné doit s'assurer que les dispositions visées sont admissibles à une demande de dérogation mineure, auquel cas il doit également vérifier que tous les renseignements et documents exigés ont été fournis et que les frais exigibles ont été acquittés. La demande ne sera considérée complète que lorsque tous les documents exigés auront été fournis et que le paiement des frais d'étude aura été acquitté. 20 Analyse de la demande par le fonctionnaire désigné Préalablement à la transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme, le fonctionnaire désigné doit procéder à une analyse préliminaire comprenant notamment : 1° l'identification des dispositions réglementaires en cause, ainsi que des objectifs généraux sous-jacents à ces dernières; 2° une vérification de la conformité du projet ou de l'immeuble à toutes les autres dispositions réglementaires applicables; 3° un avis, relatif à la conformité de la dérogation par rapport aux objectifs du plan d'urbanisme; 4° une analyse des caractéristiques de l'immeuble et du voisinage et des impacts potentiels de la demande pour les propriétaires voisins, qui pourraient, le cas échéant, affecter la gravité de la dérogation; 5° l'identification des demandes antérieures pour des dérogations mineures similaires, si requis, ainsi que les principales caractéristiques de celles-ci. 21 Transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme Le fonctionnaire désigné transmet toute demande recevable et complète au Comité consultatif d'urbanisme dans les vingt (20) jours suivant sa réception, accompagnée de l'analyse préliminaire prévue et de tous les renseignements et documents exigés. 22 Étude de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme Le Comité consultatif d'urbanisme étudie la demande en tenant compte des critères d'évaluation énoncés au chapitre 6 du présent règlement et formule ensuite sa recommandation par écrit. Le Comité consultatif d'urbanisme peut, s'il le juge nécessaire pour une meilleure compréhension de la demande, exiger que le requérant fournisse à ses frais toute précision supplémentaire, toute information ou tout rapport préparé et signé par un professionnel. La recommandation du Comité consultatif d'urbanisme est transmise au Conseil municipal dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme. 23 Avis public Le greffier de la Ville fixe la date de la séance à laquelle le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure et doit, au moins quinze (15) jours avant la tenue de la séance, faire publier, l'avis prévu à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Cet avis doit indiquer : 1° la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil; 2° la nature et les effets de la dérogation demandée; 3° la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro de l'immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 4° que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 24 Décision du Conseil municipal Avant de rendre sa décision, le Conseil ou la personne qu'il désigne, doit exposer la demande de dérogation. Après avoir pris connaissance de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et entendu toute personne qui désire s'exprimer sur la demande, le Conseil rend sa décision par résolution. Le Conseil n'est pas lié par la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. La résolution par laquelle le Conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but d'atténuer l'impact de la dérogation. La résolution peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l'article 165.4.13 lorsque la dérogation accordée concerne le non-respect, lors de la construction ou de l'agrandissement d'un ouvrage ou bâtiment destiné à l'élevage qui n'est pas visé par le deuxième alinéa de l'article 165.4.2, de distances séparatrices prévues dans une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou, en l'absence de telle disposition, en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5) applicable dans un tel cas en vertu de l'article 38 ou 39 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives (2001, chapitre 35). Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le Conseil a rendu sa décision doit être transmise par le greffier de la Ville, au requérant de la demande dans les quinze (15) jours de son adoption par le Conseil. Chapitre 8 Dispositions finales 25 Délivrance du permis ou du certificat Lorsque la dérogation est accordée avant que les travaux n'aient débuté et avant qu'un permis de construction, de lotissement ou un certificat d'autorisation n'ait été délivré, le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction, de lotissement ou le certificat d'autorisation sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution si : 1° les conditions prévues à la résolution du Conseil municipal sont remplies, le cas échéant; 2° le paiement du tarif exigible pour le permis ou le certificat a été acquitté; 3° la demande ainsi que tous les plans et documents exigés sont conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable ne faisant pas l'objet de la dérogation mineure. 26 Délai de validité de la résolution À défaut de donner suite à une résolution accordant une dérogation mineure par la délivrance d'un permis de construction, de lotissement ou d'un certificat d'autorisation dans les douze (12) mois de la date de son adoption par le Conseil municipal ou de sa prise d'effet, le cas échéant, cette résolution devient caduque. Si un permis de construction, de lotissement ou un certificat d'autorisation a été délivré, la résolution devient caduque à l'expiration du délai de validité du permis ou du certificat, si l'objet du permis ou du certificat n'a pas été réalisé. 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication. _________________________ Michel Angers Maire _________________________ Me Chantal Doucet Greffière Avis de motion donné le 26 juin 2023 Adoption du projet le 26 juin 2023 Adopté le 24 juillet 2023 En vigueur le 29 août 2023