Règlement SH-601 – Règlement sur les dérogations mineures
Shawinigan, Quebec
· adopted 2023-07-24
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement SH-601
_____________________________
Règlement sur les dérogations
mineures
_____________________________
Note explicative
Le présent règlement a pour objet de régir l'octroi de dérogations mineures,
conformément aux articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1).
Table des matières
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires
3
1
Titre du règlement
3
2
Territoire assujetti
3
3
Domaine d'application
3
4
Lois et règlements
3
5
Remplacement
3
Chapitre 2 Dispositions interprétatives
4
6
Unités de mesure
4
7
Renvois
4
8
Préséance d'une disposition
4
9
Préséance d'une disposition spécifique et d'une disposition restrictive
4
10
Terminologie
4
Chapitre 3 Dispositions administratives
4
11
Application du règlement
4
12
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
4
Chapitre 4 Critères d'admissibilité d'une demande
5
13
Dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation
mineure
5
14
Dispositions pour des travaux en cours ou déjà exécutés
5
Chapitre 5 Procédure applicable au dépôt d'une demande
5
15
Contenu de la demande
5
16
Documents et plans exigés
6
17
Frais exigibles
6
Chapitre 6 Critères d'évaluation d'une demande
6
18
Conditions à l'approbation d'une dérogation mineure
6
Chapitre 7 Cheminement de la demande
7
19
Examen de la demande et conformité des documents
7
20
Analyse de la demande par le fonctionnaire désigné
7
21
Transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme
7
22
Étude de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme
7
23
Avis public
8
24
Décision du Conseil municipal
8
Chapitre 8 Dispositions finales
9
25
Délivrance du permis ou du certificat
9
26
Délai de validité de la résolution
9
27
Entrée en vigueur
9
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires
1
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les dérogations mineures
de la Ville de Shawinigan ».
2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Shawinigan.
3
Domaine d'application
Le présent règlement régit le mode de présentation et la procédure
d'analyse d'une demande de dérogation mineure, identifie les dispositions
des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent faire l'objet d'une
demande de dérogation mineure, de même qu'il encadre les motifs
d'admissibilité et de décision à l'égard d'une telle demande. Toute demande
de dérogation mineure doit être déposée et étudiée conformément au
présent règlement.
4
Lois et règlements
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne de l'application d'une loi ou d'un règlement
du gouvernement provincial ou fédéral.
5
Remplacement
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements
suivants :
1°
Règlement n° 3144 relatif aux demandes de dérogations mineures
aux règlements d'urbanisme de la Ville de Shawinigan;
2°
Règlement n° 1215-A sur les dérogations mineures aux règlements
d'urbanisme de la Ville de Grand-Mère;
3°
Règlement n° 1048-1001 sur les dérogations mineures au règlement
d'urbanisme de la Ville de Shawinigan-Sud;
4°
Règlement n° 231-99 sur les dérogations mineures de la municipalité
de Saint-Gérard-des-Laurentides;
5°
Règlement n° 389-07-00 sur les dérogations mineures de la
municipalité de Saint-Jean-des-Piles;
6°
Règlement n° 261 relatif aux dérogations mineures aux règlements
d'urbanisme de la municipalité de Saint-Georges;
7°
Tout autre règlement relatif aux dérogations mineures en vigueur sur
le territoire de la Ville de Shawinigan précédemment à l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
6
Unités de mesure
Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont
exprimées conformément au système international d'unités (S.I.).
7
Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le présent règlement
sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait subir le
règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
8
Préséance d'une disposition
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles
suivantes s'appliquent :
1°
En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme
d'expression, le texte prévaut.
9
Préséance d'une disposition spécifique et d'une disposition
restrictive
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans un
autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à
moins d'indications contraires.
10
Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au
règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'y est pas
spécifiquement défini, il faut alors se référer au sens commun défini au
dictionnaire.
Chapitre 3
Dispositions administratives
11
Application du règlement
L'administration et l'application de ce règlement relèvent du fonctionnaire
désigné, nommé selon les dispositions du règlement d'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
12
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au
règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
Chapitre 4
Critères d'admissibilité d'une demande
13
Dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une demande de
dérogation mineure
Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement en
vigueur peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure, à l'exception des
dispositions relatives :
1°
à un usage;
2°
à la densité d'occupation du sol;
3°
à la compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces
naturels.
Malgré le premier alinéa, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé
publiques, de protection de l'environnement ou de bien-être général,
aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard de dispositions
réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du
deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième
alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1), notamment les dispositions relatives aux rives, au littoral, aux
plaines inondables, aux zones d'érosion, aux milieux humides, aux
corridors riverains et aux mesures de contrôle du bruit pour les usages
sensibles.
14
Dispositions pour des travaux en cours ou déjà exécutés
Pour être admissible, lorsqu'une demande de dérogation mineure est faite
à l'égard de travaux en cours ou déjà exécutés, ces travaux doivent avoir
fait l'objet d'un permis de construction, de lotissement ou d'un certificat
d'autorisation.
Chapitre 5
Procédure applicable au dépôt d'une demande
15
Contenu de la demande
Une demande de certificat d'autorisation doit être transmise au
fonctionnaire désigné, par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire,
sur le formulaire prévu à cet effet et dûment complété et signé.
Les renseignements et documents prévus au règlement d'administration
des règlements d'urbanisme en vigueur doivent être fournis en plus des
renseignements et documents suivants :
1°
une description de la nature de la dérogation demandée et des
dispositions réglementaires faisant l'objet de la demande;
2°
une description des raisons pour lesquelles le requérant ne peut se
conformer aux règlements en vigueur;
3°
une description du préjudice subi par le requérant découlant de
l'application de la réglementation;
4°
dans le cas où la demande vise des travaux en cours ou déjà
exécutés, les raisons pour lesquelles ces travaux ne sont pas
conformes à la réglementation;
5°
une description des impacts de la dérogation mineure sur les
propriétés voisines et les raisons pour lesquelles elle ne porte pas
atteinte aux droits de propriété des propriétaires voisins.
16
Documents et plans exigés
En plus des renseignements exigés en vertu de l'article précédent et selon
la nature de la demande, le fonctionnaire désigné peut également :
1°
demander au requérant de fournir, à ses frais, tout autre
renseignement ou document préparés par un professionnel, s'ils sont
jugés essentiels pour assurer la bonne compréhension de la
demande, vérifier sa conformité aux dispositions de tout règlement
applicable ou s'assurer que la dérogation n'aura pas pour effet
d'aggraver le risque en matière de sécurité ou de santé publique ou
de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être
général;
2°
demander au requérant de fournir une attestation, signée par les
propriétaires des immeubles voisins, qu'ils ont été informés de la
demande et que celle-ci ne porte pas atteinte à la jouissance de leur
droit de propriété.
17
Frais exigibles
Les frais exigibles pour l'étude d'une demande de dérogation mineure
doivent être acquittés lors du dépôt de celle-ci. Ils sont fixés par le règlement
de tarification en vigueur.
Chapitre 6
Critères d'évaluation d'une demande
18
Conditions à l'approbation d'une dérogation mineure
Le Conseil municipal peut approuver une dérogation mineure si les critères
suivants sont respectés :
1°
la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme;
2°
l'application des dispositions réglementaires visées a pour effet de
causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande;
3°
la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leurs droits de propriété;
4°
la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de
sécurité publique;
5°
la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de
santé publique;
6°
la dérogation ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement;
7°
la dérogation ne porte pas atteinte au bien-être général;
8°
la dérogation doit avoir un caractère mineur;
9°
dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, et que
ces travaux ont fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation,
ces travaux ont été exécutés de bonne foi.
Malgré le premier aliéna, le Conseil peut accorder une dérogation mineure,
même si elle a pour effet d'accroître les inconvénients inhérents à la
pratique de l'agriculture.
Chapitre 7
Cheminement de la demande
19
Examen de la demande et conformité des documents
Le fonctionnaire désigné doit s'assurer que les dispositions visées sont
admissibles à une demande de dérogation mineure, auquel cas il doit
également vérifier que tous les renseignements et documents exigés ont
été fournis et que les frais exigibles ont été acquittés.
La demande ne sera considérée complète que lorsque tous les documents
exigés auront été fournis et que le paiement des frais d'étude aura été
acquitté.
20
Analyse de la demande par le fonctionnaire désigné
Préalablement à la transmission de la demande au Comité consultatif
d'urbanisme, le fonctionnaire désigné doit procéder à une analyse
préliminaire comprenant notamment :
1°
l'identification des dispositions réglementaires en cause, ainsi que
des objectifs généraux sous-jacents à ces dernières;
2°
une vérification de la conformité du projet ou de l'immeuble à toutes
les autres dispositions réglementaires applicables;
3°
un avis, relatif à la conformité de la dérogation par rapport aux
objectifs du plan d'urbanisme;
4°
une analyse des caractéristiques de l'immeuble et du voisinage et
des impacts potentiels de la demande pour les propriétaires voisins,
qui pourraient, le cas échéant, affecter la gravité de la dérogation;
5°
l'identification des demandes antérieures pour des dérogations
mineures
similaires,
si
requis,
ainsi
que
les
principales
caractéristiques de celles-ci.
21
Transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme
Le fonctionnaire désigné transmet toute demande recevable et complète au
Comité consultatif d'urbanisme dans les vingt (20) jours suivant sa réception,
accompagnée de l'analyse préliminaire prévue et de tous les
renseignements et documents exigés.
22
Étude de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme étudie la demande en tenant compte des
critères d'évaluation énoncés au chapitre 6 du présent règlement et formule
ensuite sa recommandation par écrit. Le Comité consultatif d'urbanisme
peut, s'il le juge nécessaire pour une meilleure compréhension de la
demande, exiger que le requérant fournisse à ses frais toute précision
supplémentaire, toute information ou tout rapport préparé et signé par un
professionnel.
La recommandation du Comité consultatif d'urbanisme est transmise au
Conseil municipal dans les trente (30) jours suivant la réception de la
demande par le Comité consultatif d'urbanisme.
23
Avis public
Le greffier de la Ville fixe la date de la séance à laquelle le Conseil doit
statuer sur la demande de dérogation mineure et doit, au moins quinze (15)
jours avant la tenue de la séance, faire publier, l'avis prévu à l'article 145.6
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Cet avis doit
indiquer :
1°
la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil;
2°
la nature et les effets de la dérogation demandée;
3°
la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation
et le numéro de l'immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral;
4°
que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil relativement
à cette demande.
24
Décision du Conseil municipal
Avant de rendre sa décision, le Conseil ou la personne qu'il désigne, doit
exposer la demande de dérogation. Après avoir pris connaissance de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et entendu toute
personne qui désire s'exprimer sur la demande, le Conseil rend sa décision
par résolution. Le Conseil n'est pas lié par la recommandation du Comité
consultatif d'urbanisme.
La résolution par laquelle le Conseil rend sa décision peut prévoir toute
condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but
d'atténuer l'impact de la dérogation.
La résolution peut prévoir toute condition parmi celles prévues à l'article
165.4.13 lorsque la dérogation accordée concerne le non-respect, lors de
la construction ou de l'agrandissement d'un ouvrage ou bâtiment destiné à
l'élevage qui n'est pas visé par le deuxième alinéa de l'article 165.4.2, de
distances séparatrices prévues dans une disposition réglementaire adoptée
en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou, en l'absence de telle
disposition, en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les
déjections animales provenant d'activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5)
applicable dans un tel cas en vertu de l'article 38 ou 39 de la Loi modifiant
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres
dispositions législatives (2001, chapitre 35).
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le Conseil a rendu
sa décision doit être transmise par le greffier de la Ville, au requérant de la
demande dans les quinze (15) jours de son adoption par le Conseil.
Chapitre 8
Dispositions finales
25
Délivrance du permis ou du certificat
Lorsque la dérogation est accordée avant que les travaux n'aient débuté et
avant qu'un permis de construction, de lotissement ou un certificat
d'autorisation n'ait été délivré, le fonctionnaire désigné délivre le permis de
construction, de lotissement ou le certificat d'autorisation sur présentation
d'une copie certifiée conforme de la résolution si :
1°
les conditions prévues à la résolution du Conseil municipal sont
remplies, le cas échéant;
2°
le paiement du tarif exigible pour le permis ou le certificat a été
acquitté;
3°
la demande ainsi que tous les plans et documents exigés sont
conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme et de tout
autre règlement applicable ne faisant pas l'objet de la dérogation
mineure.
26
Délai de validité de la résolution
À défaut de donner suite à une résolution accordant une dérogation mineure
par la délivrance d'un permis de construction, de lotissement ou d'un
certificat d'autorisation dans les douze (12) mois de la date de son adoption
par le Conseil municipal ou de sa prise d'effet, le cas échéant, cette
résolution devient caduque.
Si un permis de construction, de lotissement ou un certificat d'autorisation
a été délivré, la résolution devient caduque à l'expiration du délai de validité
du permis ou du certificat, si l'objet du permis ou du certificat n'a pas été
réalisé.
27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa
publication.
_________________________
Michel Angers
Maire
_________________________
Me Chantal Doucet
Greffière
Avis de motion donné le 26 juin 2023
Adoption du projet le 26 juin 2023
Adopté le 24 juillet 2023
En vigueur le 29 août 2023