Règlement SH-165 – Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
Shawinigan, Quebec
· adopted 2008-04-14
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement no SH- 165
Règlement relatif aux projets
particuliers de construction, de
modification
ou
d'occupation
d'un immeuble
VERSION ADMINISTRATIVE
Modifié par le règlement SH-165.1
Adopté le 1er octobre 2013
En vigueur le 9 novembre 2013
Note explicative
Le présent règlement a pour objet la mise en place d'une procédure visant à
permettre à des personnes de soumettre des projets particuliers intéressants pour la
Ville, en terme de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qui
seraient en principe refusés, en regard des dispositions applicables des règlements
d'urbanisme.
Il s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville, situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation. Chaque projet soumis est analysé en fonction de critères d'évaluation
préétablis au règlement. L'autorisation de réaliser un projet particulier de construction,
de modification d'un immeuble ou d'occupation d'un immeuble, ne peut être obtenue
pour un projet de nature industrielle et extractive.
CONSIDÉRANT que la Ville de Shawinigan a le pouvoir d'adopter un règlement
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble en vertu des articles 145.36 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
CONSIDÉRANT qu'un tel règlement s'avère un complément pertinent à la
règlementation d'urbanisme existante;
CONSIDÉRANT qu'un tel règlement permet de la flexibilité pour la réalisation
de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble sur le territoire de la Ville tout en respectant des critères d'évaluation
établis;
CONSIDÉRANT que le présent règlement constitue un outil de planification qui
permet la réalisation d'un projet malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des
règlements d'urbanisme ;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Objet
Le Conseil peut autoriser, sur demande et aux conditions prévues au
présent règlement, un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements
d'urbanisme de la Ville, adoptés en vertu du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
2. Territoire assujetti
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Ville de Shawinigan, à l'exception de toute partie du territoire située dans
une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières
pour des raisons de sécurité publique.
(SH-165.1, 09-11-2013)
3. Domaine d'application
L'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification d'un
immeuble ou d'occupation d'un immeuble, de catégorie et de nature autres
qu'extractives, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements concernés, doit
être délivrée conformément aux dispositions du présent règlement.
(SH-165.1, 09-11-2013)
4. Règles de préséance des dispositions
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition
incompatible de l'un ou l'autre des règlements mentionnés à l'article 8.
À moins d'indication contraire, les règles d'interprétation suivantes
s'appliquent :
1o en cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2o en cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression,
à l'exception de la grille des spécifications, le texte prévaut.
5. Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement
s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement.
6. Application du règlement
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé
selon les dispositions de la réglementation relative à l'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
7. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis à la
réglementation relative à l'administration des règlements d'urbanisme en
vigueur.
CHAPITRE II
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER
8. Projet particulier
Un projet particulier doit viser la construction d'un nouveau bâtiment, la
modification d'un immeuble ou l'occupation d'un immeuble sur un
emplacement déterminé situé à l'intérieur d'une zone, sans toutefois viser
l'ensemble de la zone.
De plus, un projet particulier doit être dérogatoire à l'un ou l'autre des
règlements suivants :
1o le règlement de zonage;
2o le règlement de lotissement;
3o le règlement de construction;
4o le
règlement
relatif
aux
plans
d'implantation
et
d'intégration
architecturale;
5o le règlement d'administration des règlements d'urbanisme en vigueur,
limité à une disposition relative aux conditions d'émission d'un permis de
construction.
9. Transmission d'une demande
Une demande visant l'approbation d'un projet particulier doit être transmise
par le requérant ou son mandataire autorisé au Service de l'aménagement
et de l'environnement. Elle doit être signée par le requérant ou son
mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements et
documents exigés.
10. Renseignements
et
documents
exigés
pour
une
demande
d'approbation d'un projet particulier
Toute demande visant l'approbation d'un projet particulier doit comprendre
les renseignements et documents exigés par la réglementation relative à
l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
CHAPITRE III
CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER
11. Critères d'évaluation
Une demande d'autorisation d'un projet particulier est évaluée selon les
critères suivants :
1o respect des objectifs du plan d'urbanisme :
le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur, de
même que ceux des différentes orientations de la Ville en matière
d'habitation, d'aménagement, d'architecture et de design contenues
notamment au Plan stratégique de développement et au programme
triennal d'immobilisations ;
2o compatibilités des occupations :
les occupations prévues doivent être compatibles avec celles du milieu
d'insertion ;
3o intégration de l'architecture au milieu :
si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un
bâtiment existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu
d'insertion ;
4o impacts environnementaux :
les impacts négatifs du projet sur l'environnement doivent être
minimisés, notamment en matière d'ensoleillement, de drainage et
d'érosion ;
5o impacts sur la circulation :
les impacts négatifs sur la circulation doivent être minimisés ;
6o impacts résultant du bruit :
les impacts négatifs du projet qui résultent de l'émission de bruit
perceptible depuis un voisinage résidentiel doivent être minimisés ;
7o contribution à la mise en valeur du domaine public :
le projet doit contribuer à la mise en valeur du domaine public et
contribuer à créer un environnement sécuritaire ;
8o contribution à l'enrichissement du patrimoine :
le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et
paysager du milieu d'insertion ;
9o faisabilité :
la faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévue.
12. Patrimoine
Lorsque le projet est situé à 152 m ou moins d'un site du patrimoine ou
monument historique visé dans un règlement adopté par la Ville en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.,
c. B-4) ou d'un monument historique reconnu ou classé par le ministre en
vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4), il doit contribuer à sa
mise en valeur.
13. Densité
Malgré le paragraphe 1o de l'article 11, un projet particulier peut être
approuvé même s'il ne rencontre pas les densités minimales ou maximales
inscrites au plan d'urbanisme.
Pour l'application du présent article, le coefficient d'occupation du sol et le
nombre de logements à l'hectare sont considérés comme une densité.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
12. Contravention et sanctions
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues à la
réglementation relative à l'administration des règlements d'urbanisme en
vigueur.
13. Disposition de remplacement
A compter de son entrée en vigueur, le présent règlement prévaut sur toute
disposition incompatible contenue dans l'un ou l'autre des règlements
d'urbanisme édictés par la Ville et l'une ou l'autre des municipalités
constituantes de la Ville.
14. Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
Projet de règlement adopté le 10 décembre 2007
Avis de motion donné le 10 décembre 2008
Adopté le 14 avril 2008
En vigueur le 25 octobre 2008
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Lise Landry
Mairesse
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Me Yves Vincent
Greffier