Règlement SH-389 – Règlement de contrôle intérimaire relatif aux zones de contraintes de glissement de terrain

Shawinigan, Quebec · adopted 2025-11-18

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SHAWINIGAN Règlement SH-389 Règlement de contrôle intérimaire relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain VERSION ADMINISTRATIVE Modifié par le règlement SH-389.1 Adopté le 31 août 2015 En vigueur le 3 novembre 2015 Modifié par le règlement SH-389.2 Adopté le 16 décembre 2019 En vigueur le 26 mars 2020 Modifié par le règlement SH-389.3 Adopté le 7 juin 2022 En vigueur le 26 août 2022 Modifié par le règlement SH-389.4 Adopté le 27 février 2023 En vigueur le 9 mai 2023 Modifié par le règlement SH-389.5 Adopté le 2 octobre 2025 En vigueur le 18 novembre 2025 Note explicative Ce règlement a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière d'utilisation du sol, dans les zones de contraintes sujettes aux glissements de terrain sur le territoire de la Ville, le tout, en conformité aux objectifs et dispositions émanant du ministère de la Sécurité publique et vise donc à assurer la pérennité du cadre bâti, le maintien ainsi que l'amélioration de la protection des personnes et des biens à l'intérieur des zones de contraintes. 1 CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de Shawinigan de mettre à jour les dispositions du schéma d'aménagement applicable à son territoire en matière de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain en conformité aux objectifs et dispositions émanant du ministère de la Sécurité publique; CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de devancer la mise en œuvre des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, ces dispositions étant normalement prévues au schéma d'aménagement et de développement révisé actuellement en cours d'élaboration; CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à assurer à court terme la pérennité du cadre bâti, le maintien ainsi que l'amélioration de la protection des personnes et des biens à l'intérieur des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain; CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend se prévaloir, à titre de Municipalité régionale de comté, des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 61 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Chapitre I Dispositions déclaratoires et interprétatives 1. Titre du règlement Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement de contrôle intérimaire relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain » et porte le numéro SH-389. 2. Source législative et objet Le présent règlement est adopté en vertu des articles 61 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il a pour objet de régir les constructions, les usages et les ouvrages dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain afin d'assurer une meilleure protection relative à la sécurité des biens et des personnes. 3. Effet du règlement Aucun permis de construction, permis de lotissement ou certificat d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'urbanisme de la Ville, à l'égard d'une construction, d'un usage ou d'un ouvrage régi par le présent règlement, à moins que toutes normes prévues au présent règlement aient été respectées. Les dispositions normatives du présent règlement rendent inopérantes toute disposition inconciliable et prévalent sur toute autre disposition contenue dans un règlement d'urbanisme de la Ville. 2 4. Territoire visé À moins de dispositions contraires, le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Shawinigan. Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain sont celles identifiées à la cartographie officielle gouvernementale produite par le ministère des Transports, dont les feuillets identifiés au tableau ci-dessous font partie intégrante du règlement : 3 (SH-389.2, 26-03-2020 ; SH-389.5, 18-11-2025) 5. Personnes assujetties au règlement Ce règlement vise toute personne morale ou physique, de droit privé ou de droit public. 6. Responsabilité des administrateurs Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent règlement commise par une personne morale dont elle est administrateur à la date de cette infraction. 7. Validité Le présent règlement est adopté titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou 4 devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer en autant que faire se peut. 8. Unité de mesure Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI). 9. Terminologie Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions employés ont la signification ci-après mentionnée. Exception faite des définitions ci-dessous, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'y est pas spécifiquement défini, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire. « abattage d'arbres » : tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. « bande de protection » : parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées » « chemin d'accès privé » : route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. » « clinomètre (compas circulaire optique) » :instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. « coefficient de sécurité » : coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.) « bâtiment accessoire » : bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Il s'agit d'une construction indépendante structuralement d'un bâtiment principal. Pour être considérée indépendante structurellement, la construction doit être complètement autoportante et ne comporter aucun appui ou fixation sur le bâtiment principal, sauf des éléments d'étanchéité (joint flexible et bardeau d'asphalte). « concentration d'eau » : action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. « construction » : bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. « coupe d'assainissement » : prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). 5 « coupe de contrôle de la végétation » : dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. « danger » : phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. « déblai » : action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres : dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet), dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Figure 1 Déblai «dépôts meubles » : matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. « excavation » : action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 2). (L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux.) » figure 2 excavation « expertise géotechnique » : étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. « fondations » : ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton) « glissement de terrain » : mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. (La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol.) « inclinaison » : obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement 6 verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Figures 3A et 3B Façons d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure « ingénieur en géotechnique » : ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ. « infrastructures » : installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.). « marge de précaution » : parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. « mesure préventive » : lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. « précautions » : dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.) « reconstruction » : action de rétablir, dans sa forme ou dans son état 7 d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.) « réfection » : action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. « remblai » : opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. « site » : terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. « stabilité » : état d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. « système géographique environnant » : tout le territoire qui peut avoir une influence sur les conditions géotechniques du site à l'étude. « talus » : terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante : - Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure 4). - Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance* sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m. * La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. figure 4 détermination du sommet et de la base d'un talus composé de sols à prédominance argileuse [plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et plateau de plus de 15 m (croquis inférieur)]; 8 « terrains adjacents » : terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. (Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.) « usage » : fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être. « usage sensible » : usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (p. ex., clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) : - garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; - installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - résidences privées pour aînés; - usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.); - tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. « usages aux fins de sécurité publique » : usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : postes de police; casernes de pompiers; garages d'ambulances; centres d'urgence 9-1-1; centres de coordination de la sécurité civile; tout autre usage aux fins de sécurité publique. 9 « zones de contraintes relatives aux glissements de terrain faiblement ou non rétrogressifs » : NA1 Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS1 Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS2 Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie des talus ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Par contre, la zone peut être affectée par des glissements d'origine anthropique. NH Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. « zones de contraintes relatives aux glissements de terrain fortement rétrogressifs » : RA1Sommet Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du talus, pouvant être affectée par un glissement de grande étendue Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Elle peut être affectée par un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. 10 RA1Base Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Elle peut être affectée par les débris d'un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA1-NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet ou à la base des talus NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et NA2. Elle peut être affectée par des glissements peu ou pas rétrogressifs d'origine anthropique, mais aussi par des glissements fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa délimitation sur la carte a pour but de simplifier l'application de la réglementation. « zone d'étude » : secteur dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. (SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.4, 09-05-2023 ; SH-389.5, 18-11-2025) Chapitre II Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 9.1 Cadre normatif applicable Le cadre normatif applicable pour les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain identifiées à la cartographie officielle gouvernementale est celui prévu à l'annexe B du présent règlement. Ce cadre normatif réfère aux zones de contraintes illustrées à la carte de l'annexe « A ». (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.3, 26-08-2022; SH-389.5, 18-11-2025) 10. Les dispositions normatives applicables dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Le présent cadre normatif comprend quatre éléments majeurs : a) Une définition et une représentation d'un talus dans les cas de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain; b) La localisation cartographique des zones exposées aux glissements de terrain; c) Les interventions régies ainsi que les normes applicables en fonction de la zone où se situe l'intervention projetée et les caractéristiques que présentent les talus sur le site de l'intervention (degré d'inclinaison de la pente, présence ou non de cours d'eau à la base); d) Les balises des expertises géotechniques requises pour lever une interdiction (identifiées aux normes applicables). 11. Localisation des zones exposées aux glissements de terrain 11 La carte de l'annexe « A » délimite les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. (SH-389.5, 18-11-2025) 12. Classes des zones et classes des normes ABROGÉ (SH-389.5, 18-11-2025) 12 13. Principes d'intervention 1) Cadre général normatif Les normes générales suivantes s'appliquent pour les interventions visées par le cadre normatif dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain du présent schéma d'aménagement : a) À moins d'indication contraire, toute intervention est interdite dans les talus; b) Tous les déblais, remblais ou les excavations nécessaires à l'exécution des interventions projetées régies doivent respecter les normes concernant les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation; c) Sur un même lot, les normes ne s'appliquent que sur les parties zonées selon la carte de l'annexe « A ». 2) Intervention comprise dans deux zones Si une intervention empiète sur deux classes de zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées. Le tableau 5 intitulé Ordre de priorité des zones de contraintes indique l'ordre de priorité des types de zones pour l'application des normes. Tableau 5 Ordre de priorité des zones de contraintes Priorité Type de zone* 1 NA1 ou NI 2 RA1-NA2 3 RA1 (Sommet et base) 4 NH 5 NS1 6 NA2 (Sommet) 7 NS2 (Base) 8 NA2 (Base) 9 NS2 (Sommet) 1- Pour des travaux de remblai, la zone NA2 (Sommet) doit être de priorité 3. 2- Lorsqu'il n'y a aucune norme, il faut passer à la priorité suivante. * Les types de zones sont présentés dans le document d'accompagnement intitulé Guide d'application des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. 3) Intervention comprise en partie dans une zone de contraintes Lorsqu'un lot est situé en partie à l'intérieur d'une zone de contraintes, les normes s'appliquent uniquement sur les parties comprises dans la zone de contraintes. Par conséquent, si une intervention est entièrement projetée sur une partie de lot située à l'extérieur d'une zone de contraintes, aucune norme ne s'applique. Toutefois, si une intervention doit être effectuée partiellement dans une zone de contraintes (par exemple, la construction d'un bâtiment situé en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur de la zone de contraintes), les normes doivent s'appliquer pour l'intervention en question. (SH-389.5, 18-11-2025) 13 14. Dispositions relatives aux interventions dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions autorisés et non autorisés dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain sont définies aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe « B». (SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025) 14 15. Expertise géotechnique obligatoire Chacune des interventions interdites dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain peut être permise à la condition expresse qu'une expertise géotechnique soit produite selon les dispositions ci-dessous. Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir. Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur en géotechnique, telle que définie au présent règlement. 16. Contenu de l'expertise géotechnique Toute expertise géotechnique doit être présentée en utilisant le vocabulaire employé au cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique, en spécifiant le type d'intervention, le but et la conclusion. L'expertise géotechnique doit s'appuyer sur les tableaux 2.1 à 2.2 de l'annexe « B ». Les dispositions relatives au contenu de l'expertise géotechnique, préparée par l'ingénieur en géotechnique, doivent comprendre les renseignements minimaux suivants : 1) Les documents requis pour l'expertise géotechnique : a) La délimitation du système géographique environnant et du site visé sur lesquels l'expertise porte; b) La topographie détaillée sur un plan à une échelle minimale de 1 : 10 000 du système géographique avec l'identification des pentes, si disponible; c) Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain identifiées sur la carte de l'annexe « A » du présent règlement; d) Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage existants; e) La localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature ainsi que les zones des anciennes coulées argileuses; f) La localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine; g) La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes; h) Toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.); i) Les remblais et les déblais réalisés antérieurement; j) La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants; k) La végétation existante; l) La localisation des observations, des sondages, des forages, des puits et des échantillonnages réalisés 15 antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'expertise; m) La localisation des limites de l'intervention envisagée; n) Une identification et une évaluation précise de la zone de contrainte relative aux glissements de terrain sur chaque terrain ou lot à développer ou à construire; o) Un plan, à la même échelle que le plan relatif à l'étude des conditions du site actuel montrant l'implantation envisagée des constructions, travaux (bâtiment, mur, aménagement, empierrement, remblai, excavation), projet de lotissement et/ou usages; p) Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du talus, intégrant toutes les interventions envisagées (bâtiment, mur, aménagement, empierrement, remblai, excavation) ainsi que, le cas échéant, les profils stratigraphiques; q) Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après intervention. 2) Pour accompagner le(s) plan(s) mentionné(s) ci-haut, le rapport de l'expertise géotechnique doit également contenir : a) Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone d'étude et une appréciation des phénomènes observés; b) Une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour vérifier les effets de l'intervention. 3) Le cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique dans le but de contrôler l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain est présenté au tableau 2.1 de l'annexe « B ». (SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025) 16 17. Validité et durée de l'expertise géotechnique 1) Validité Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute étude réalisée dans les cinq (5) ans qui précède cette date peut être considérée valide si un ingénieur en géotechnique confirme par écrit qu'elle répond aux exigences du présent règlement, 2) Durée L'expertise est valable pour les durées suivantes : a) Un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; b) Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions. Chapitre III Dispositions administratives 18. Obtention du permis ou certificat d'autorisation Toute personne désirant procéder à une intervention située dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain pour une intervention identifiée aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe B doit, au préalable, obtenir un permis ou un certificat d'autorisation à cet effet. (SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025) 19. Demande de permis ou de certificat d'autorisation La demande de permis ou de certificat d'autorisation doit comprendre les éléments suivants : a) L'identification du ou des propriétaires : I. Nom et prénom; II. Adresse de correspondance; III. Numéro de téléphone; IV. Adresse du projet; V. Numéro de lot du projet; VI. Une procuration écrite est exigée si la demande est effectuée par un requérant autre que le propriétaire. b) L'identification de l'entrepreneur devant effectuer les travaux et l'identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir cette tâche : I. Nom et prénom; II. Adresse de correspondance; 17 III. Numéro de téléphone; IV. Signature et date. c) L'identification de l'ingénieur en géotechnique qualifié mandaté pour réaliser l'expertise géotechnique : I. Nom et prénom; II. Adresse de correspondance; III. Numéro de téléphone; IV. Signature et date de l'expertise géotechnique; V. Numéro de permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec. d) L'identification des travaux proprement dits : La demande de permis ou de certificat d'autorisation doit énoncer clairement les travaux et/ou les interventions projetées et être accompagnée minimalement des renseignements et des documents suivants, conformément aux tableaux 1.1 et 1.2: I. La description détaillée de l'intervention prévue (nouvelle construction, agrandissement, relocalisation, travaux de remblai, d'excavation, infrastructure, mesure de protection, lotissement, etc.); II. Un plan d'implantation à l'échelle préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur en géotechnique indiquant : i. Le haut et la base du talus, sa hauteur et l'inclinaison de la pente selon la définition de talus (article 9); ii. La distance horizontale entre l'implantation projetée et le haut et/ou la base du talus selon la localisation du projet. III. Tout autre document utile à la compréhension du projet tel que carte, orthophotographie, photo, relevé terrain graphique, diagramme, etc. ». e) L'expertise géotechnique permettant de faire une description du site comprenant minimalement les renseignements suivants : L'expertise géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique doit répondre aux critères de l'article 16 de même qu'aux renseignements requis aux tableaux 2.1 et 2.2. Ces tableaux présentent, selon les différentes interventions à réaliser, les buts, les conclusions et les recommandations à inclure dans une expertise géotechnique dans les zones visées par les glissements de terrain au règlement. f) L'attestation du propriétaire 18 Le propriétaire ou son requérant doit attester, par sa signature et la date sur la demande de permis ou de certificat d'autorisation, qu'il s'engage à respecter les dispositions de la réglementation d'urbanisme de la municipalité et les recommandations et précautions identifiées à l'expertise géotechnique de son ingénieur en géotechnique. g) L'attestation de l'entrepreneur ou du professionnel effectuant les travaux de stabilisation de talus L'entrepreneur et/ou le professionnel responsable des travaux de stabilisation de talus doit attester, par sa signature et la date sur la demande de permis ou de certificat d'autorisation ou autre document joint à la demande, qu'il s'engage à respecter les dispositions de la réglementation d'urbanisme de la municipalité et le contenu des recommandations de l'expertise géotechnique produite par l'ingénieur en géotechnique. (SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025) 20. Réalisation et suivi des travaux de stabilisation Les travaux doivent être dimensionnés par un ingénieur en géotechnique et réalisés sous sa surveillance. 21. Validité du permis ou du certificat d'autorisation a) Le permis ou le certificat d'autorisation est valide pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission. À l'expiration de ce délai, le requérant doit obtenir un nouveau permis ou certificat d'autorisation. b) Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul dans l'un ou l'autre des cas suivants : - si les travaux n'ont pas été commencés dans les douze (12) mois de la date de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation; - si les dispositions du règlement ou les engagements pris lors de la demande de permis ou de certificat d'autorisation ne sont pas respectés; - si les travaux ne sont pas terminés dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation. 22. Émission du certificat de conformité L'ingénieur en géotechnique doit remettre à la municipalité, lorsque les travaux de stabilisation sont requis pour maintenir la stabilité du talus, un certificat de conformité à la suite de la réalisation des travaux. Ce certificat de conformité doit faire référence au règlement d'urbanisme de la municipalité et être accompagné du prénom et du nom de l'ingénieur en géotechnique, de sa signature, de la date d'émission et du sceau professionnel de l'ingénieur. Ce 19 certificat doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la réalisation des travaux. Le certificat de conformité est aussi exigible lorsque l'ingénieur en géotechnique mentionne dans son rapport d'expertise géotechnique des recommandations précises sur la façon d'effectuer des travaux (exemples : tranchée, remblai, déblai, excavation, etc.) et non lorsqu'il fait état des précautions à prendre. (SH-389.5, 18-11-2025) 23. Occupation des lieux et certificat d'occupation L'occupation des lieux des travaux est interdite tant et aussi longtemps que la municipalité n'aura pas reçu un certificat de conformité rédigé par l'ingénieur en géotechnique qui confirme que les travaux répondent aux exigences des dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. (SH-389.5, 18-11-2025) Chapitre IV Dispositions pénales 24. Contravention au règlement Toute activité, ouvrage, usage, utilisation du sol, construction d'un bâtiment ou tout autre objet visé par le présent règlement effectué en contravention avec le présent règlement constitue une infraction. Lorsque l'inspecteur constate qu'une ou des dispositions du présent règlement ne sont pas respectées, il doit aviser, par lettre enregistrée ou certifiée ou par huissier, remise de main à main, le propriétaire, l'entrepreneur, le requérant ou le mandataire du permis ou du certificat ou son représentant. Dans cet avis, l'inspecteur doit indiquer au contrevenant la nature de sa contravention et l'obligation de se conformer au règlement immédiatement ou dans un délai prescrit, incluant s'il y a lieu, l'obligation de remettre les lieux, le terrain ou le bâtiment dans l'état existant avant l'infraction. Dans le cas d'urgence où une contravention constitue un danger public et que le contrevenant ne donne pas suite immédiatement à l'avis donné, la Ville peut prendre tous les moyens appropriés pour que soit ordonnée l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des biens, des personnes ou la préservation de l'environnement. Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite à l'avis dans les délais prescrits, la Ville peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent pour faire respecter ce règlement. En cas d'urgence exceptionnelle, le Tribunal peut autoriser la Ville à exécuter ces travaux sur le champ et la Ville peut en réclamer le coût au propriétaire du bâtiment. Le Tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux bâtiments de l'évacuer dans le délai qu'il indique. 20 Toute erreur ou omission dans l'avis d'infraction, dans la mesure où le contrevenant est raisonnablement informé de ce qui lui est reproché, n'invalidera pas les procédures subséquentes intentées par la Ville. Également, un défaut dans la transmission de l'avis d'infraction n'invalidera pas les procédures subséquentes intentées par la Ville. 25. Poursuites Le conseil a plein pouvoir pour ordonner toute poursuite pénale devant la Cour municipale pour infraction à ce règlement. L'inspecteur est autorisé à porter des plaintes à la Cour municipale contre les personnes qui enfreignent ce règlement et ses amendements subséquents. Cependant, pour toutes les causes à être entendues en Cour supérieure, la décision devra être entérinée par résolution du conseil municipal. À défaut par le propriétaire de donner suite à l'avis de la municipalité, qu'il soit verbal ou écrit, de se conformer au présent règlement dans le délai raisonnable indiqué dans cet avis, la Ville pourra alors s'adresser à la cour compétente pour faire cesser une utilisation du sol ou une construction incompatible avec le présent règlement et/ou remettre tout avis d'infraction prévu au présent règlement. 26. Amendes Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et, de ce fait, est passible des amendes suivantes : 1o une personne physique qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour toute infraction subséquente; 2o une personne morale qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente. 27. Autres recours Outre les recours par action pénale, la Ville pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. L'exercice du recours pénal ou du recours civil n'exclut pas d'autre recours. 21 Chapitre V Dispositions finales 28. Disposition de remplacement À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement prévaut sur toute disposition incompatible contenue dans un règlement d'urbanisme de la Ville. 29. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Michel Angers Maire Me Yves Vincent Greffier Avis de motion le 11 juin 2013 Adopté le 2 juillet 2013 En vigueur le 30 octobre 2013 22 RÈGLEMENT SH-389 ANNEXE A (SH-389.2, 26-03-2020 ; SH-389.5, 18-11-2025) P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 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P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 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P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PP P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 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Principal 5e Av. Ch. de Saint-Jean-des-Piles Rg Saint-Olivier Ch. de Sainte-Flore 3e Av. 105e Av. 7e Av. 15e Rue Ch. de Saint-Gérard 125e Rue 25e Rue 8e Rue Ch. Lamothe Rte 155 103e Av. 108e Av. Rte de Lac-à-la-Tortue Rue Burrill Ch. des Daniel Rg Saint-Michel 10e Av. Ch. des Pionniers 206e Av. Ch. Angel Ch. de la Vallée-du-Parc 11e Av. Rg Saint-Pierre 12e Av. Ch. du Parc-National 13e Av. 9e Av. 14e Av. Ch. de la Vigilance 4e Rue 15e Av. 4e Av. Ch. de la Baie-Martin 109e Rue 2e Av. 204e Av. Boul. des Hêtres 202e Av. Ch. des Trois-Lacs Ch. des Pommiers Av. du Tour-du-Lac Ch. des Dubois Ch. Juneau Av. de la Montagne Rue Trudel Rte des Défricheurs Av. du Bocage Rue du Parc-Industriel Av. Beaupré Rue Bellevue Ch. du Lac-à-la-Pêche 28e Rue 10e Rue Ch. Laperrière Ch. des Bouleaux 120e Rue 211e Rue Av. de Saint-Georges 207e Av. 210e Rue 41e Rue 43e Rue Boul. Pie-XII 119e Rue 123e Rue 122e Rue 18e Rue 1re Av. Rue du Triage Av. de la Mission 204e Rue 117e Rue 114e Av. Ch. des Chalands 110e Av. 92e Rue Ch. du Touladi Av. du Beau-Rivage Ch. des Bois-Francs 205e Av. 203e Av. Rue Frigon 201e Av. 215e Rue Av. Cloutier Rue de la Poudrière 207e Rue 212e Rue Av. Saint-Marc Rue du Village 13e Rue Boul. Hubert-Biermans Rue de la Voirie 113e Rue 126e Rue 47e Rue 49e Rue Rue Gigaire 12e Rue Av. Masson Ch. des Chantiers Rue Lambert 115e Rue Boul. de Shawinigan-Sud Av. du Collège 128e Rue Ch. Richard 209e Av. Ch. du Lac-Minogami 127e Rue 211e Av. 18e Av. 210e Av. 89e Rue Av. du Capitaine-Veilleux Rue Lacroix 104e Av. Ch. du Lac-Pratte Ch. de Turcotte Ch. des Percidés 200e Av. 9e Rue 93e Rue 16e Av. Rue Deschamps Ch. du Lac-Canard Rue Lacoursière 110e Rue Rue Lavergne Rue Lefebvre Av. Carier Ch. des Genévriers Av. Chahoon Av. Mills Ch. du Barrage Rue du Lac-Claire Ch. des Marronniers Av. de Nicolet Rue Laforêt 21e Av. Rue Morin Rue du Père-Frédéric Rue Hanna Av. des Cèdres Av. Sainte-Marthe Rue de Belgoville Ch. du Grand-Nord Av. Melville Ch. des Rapides-des-Hêtres 17e Av. Rue Tousignant 14e Rue Rue A.-Déry 111e Av. Rue du Lac-Lafontaine Av. Déziel 101e Av. Prom. du Saint-Maurice Av. Côté Rue St-Paul Rue de la Colline Rue du Curé-Mélançon 3e Rue Av. Giroux Ch. du Domaine-Saint-Maurice Av. Hemlock Rue Gérard-Filteau 5e Rue Av. Broadway Rue de la Forteresse 20e Av. 202e Rue Ch. de l'Ermitage Av. de la Station Rue Aldred Rte des Champagne 79e Rue Rue de l'Union Av. Jean-Duchesne Ch. des Versants Av. de la Transmission 95e Rue 131e Rue 113e Av. Av. A.-Tessier Ch. du Portage 107e Rue Rue Trépanier Rue de l'Église Rue Vachon Rue du Lac-Bournival 138e Rue Ch. des Buissons Av. Laflèche Ch. du Lac-Caron Rue de la Rive Rue Boisvert Av. Laval 201e Rue Rue Cascade Rue Daemen Boul. Royal Rue Dostaler Av. Marineau 203e Rue Rue des Bâtisseurs Rue des Érables 38e Rue 40e Rue 58e Rue 56e Rue Rue de l'Anse 51e Rue 8e Av. 36e Rue Av. des Dalles 53e Rue Av. d'Almaville Côte de la Baie 26e Rue Av. Morand Ch. du Convoi Rue Arthur-McNicoll Rue des Merisiers Rue du Vallon Av. Georges-Bornais 86e Rue Ch. des Navigateurs 15e Av. Est Av. Georges 133e Rue Rue Eugène-Dumas 214e Rue 76e Rue Av. Buteux Ch. Reid Ch. Riverside Ch. du Petit-Bois Rue des Peupliers Rue des Laurentides Rue de la Paix Rue Gignac Rue des Ouvriers Rue Savignac Ch. de la Pointe-à-Comeau Av. Glenada Av. de Grand-Mère 7e Rue Av. Jean-Paul-Noël 136e Rue 66e Rue Ch. de la Réserve 84e Rue 6e Rue Rue du Lac-Vergne Ch. des Pruniers 205e Rue Ch. du Lac-Mondor 67e Rue Ch. des Saules 208e Av. Rue Bédard Rue Rachel-et-Julien Rue Saba Rue Jacques-Héroux 115e Av. Ch. du Lac-des-Neiges Imp. de la Plantation Ch. du Domaine-Sainte-Flore Ch. des Estacades 16e Rue 129e Rue Imp. de l'Acier 116e Av. Rue des Floralies Ch. des Cyprès Rue Bernier Rue des Tournesols Ch. du Héron Rue des Marguerites Rue Pronovost 69e Rue Av. du Plateau Rue de la Concorde Av. Iberville Rue du Planeur Ch. des Plaines 17e Rue Rue du Mousquet 13e Av. Est Av. de l'Aluminium Rue de Clova Rue Dessureault Ch. de l'Érablière Rue de Varsovie Rue des Cornouillers Ch. des Sorbiers Ch. de la Rive-du-Golf Pl. Garnier Rue Gouin Rue de l'Aéronef Rue Parenteau Av. Alger Rue Viger Rue Théodoric-Lagacé Av. Racine Rue Réjane-Sanschagrin Rue Lupien Av. de Vimy Rue St-Arnaud Rue des Pivoines Rue Jarvis Rue Nadeau 117e Av. Rue Suzanne-Langevin Ch. Noël 2e Rue Ch. des Cormiers Rue des Tulipes Rue Méthot Ch. Cossette Carré des Peintres Rue du Quai 126e Rue 4e Av. Boul. des Hêtres Ch. Laperrière Boul. Royal Ch. des Daniel Boul. de Shawinigan-Sud 7e Av. 25e Rue Boul. Royal 4e Rue Ch. du Lac-Canard Boul. Royal 8e Av. 7e Rue Boul. des Hêtres 16e Rue 28e Rue Ü Légende Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs NA1 Bande de protection NA1 talus NA2 Bande de protection NA2 talus NS1 Bande de protection NS1 talus NS2 Bande de protection NS2 talus NH Bande de protection NH talus Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs RA1 Sommet RA1 Base RA1-NA2 Bas et haut de talus Base de talus P P P Sommet de talus P P P Sommet de talus double © Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Préparée le 05-08-2025, par Sandrine Emonin Document: K:\THÉMATIQUE\Urbanisme\Zones de glissement de terrain\MAMH\MAMH\MAMH.aprx ZONES DE CONTRAINTES Annexe A - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020 ; SH-389.5, 18-11-2025) 23 RÈGLEMENT SH-389 ANNEXE B (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 1 CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2. - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment principal - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement1 équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol - Déplacement sur le même terrain rapprochant le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme CADRE NORMATIF Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 2 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Bâtiment principal - Déplacement sur le même terrain ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement1 inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demie (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit: - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement1 inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit: - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement1 inférieur ou égal à 3 mètres, mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection à la base du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit: - dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement par l'ajout d'un étage supplémentaire Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 3 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Bâtiment principal - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal - Réfection des fondations2 - Démolition2 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES Bâtiment accessoire3 - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain - Réfection des fondations Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine hors terre4, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre - Implantation Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 4 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Piscine hors terre semi-creusée5, bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade - Implantation - Remplacement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructures - Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement à un bâtiment existant - Chemin d'accès privé - Implantation - Réfection - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Travaux de remblai6 (permanents ou temporaires) Ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 5 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Travaux de déblai ou d'excavation7 (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Composants non étanches d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation, etc.) - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Abattage d'arbres8 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Aucune norme LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES Usages sensibles - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 6 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation - Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1 Les agrandissements en fonction de la superficie au sol du bâtiment sont cumulatifs. Pour l'application de cette norme, on doit se référer à la superficie d'implantation au sol existante à la date d'entrée en vigueur de toutes mesures de contrôle intérimaire, ou du règlement régional ou du règlement municipal intégrant le cadre normatif. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : les travaux de remblai temporaires nécessaires à la réfection des fondations ou à la démolition d'un bâtiment principal effectués à l'extérieur de la marge de précaution en sommet de talus. 3 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire empiétant de 15 m2 et moins dans la marge de précaution, et ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet, ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 6 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai en sommet dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai en sommet peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 7 N'est pas visée par le cadre normatif : - Une excavation à la base de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2; - Une excavation pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [tubes de coffrage] et les puits artésiens. 8 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 7 - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2. - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)1 Bâtiment principal - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal - Reconstruction à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain Bâtiment accessoire - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - dans la bande de protection située à la base du talus Aucune norme CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ [TABLEAU 1.1]) CADRE NORMATIF Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 8 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Bâtiment principal et bâtiment accessoire - Réfection des fondations2 - Démolition2 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE3 - USAGE AGRICOLE Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Réfection des fondations2 - Démolition2 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 9 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Sortie de réseau de drains agricoles3 - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS4 Infrastructures - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publiques Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Infrastructures - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publiques - Réfection - Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement à un bâtiment existant - Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation - Réfection - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Travaux de remblai5 (permanents ou temporaires) Ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) - Implantation - Agrandissement Entreposage - Implantation - Agrandissement Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 10 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE Travaux de déblai ou d'excavation6 (permanents ou temporaires) Piscine creusée7, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Composants non étanches d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation, etc.) - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 10 mètres - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Abattage d'arbres8 Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Aucune norme LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes : - Un bâtiment principal (sauf agricole) - Un terrain de camping ou de caravaning - Un terrain sportif (soccer, football, baseball, etc.) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES Usages sensibles ou aux fins de sécurité publique - Ajout ou changement d'usage Usage résidentiel multifamilial - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Terrains de camping ou de caravaning Terrains sportifs9 (soccer, football, baseball, etc.) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 11 INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NI NA2 NS1 NS2 NH RA1-NA2 RA1SOMMET RA1BASE TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation - Réfection Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation - Réfection Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans le talus - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : - dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : les travaux de remblai temporaires nécessaires à la réfection des fondations ou à la démolition d'un bâtiment principal effectués à l'extérieur de la marge de précaution en sommet de talus. 3 Ne sont pas visées par le cadre normatif : - La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - Les interventions effectuées selon les techniques édictées dans le document « Interventions en milieu agricole situées en zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles » produit par le MAPAQ en collaboration avec le MTMD et le MSP, notamment les déversoirs enrochés et les sorties de drain agricole 4 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les réseaux électriques ou de télécommunication. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; - Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec; - Les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 5 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai en sommet dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai en sommet peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 6 N'est pas visée par le cadre normatif : - Une excavation à la base de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2; - Une excavation pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [tubes de coffrage] et les puits artésiens. 7 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 8 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 9 N'est pas visé par le cadre normatif : un terrain sportif de moins de 850 m2, sans estrade. Les normes pour les travaux de remblais, de déblais ou d'excavation doivent être appliquées. Les agrandissements ayant pour effet de rendre la superficie de l'installation supérieure à 850 m2 sont visés par le cadre normatif. Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 12 - Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2. - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2. INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Zone RA1SOMMET 5 Zone NA1 contiguë à une zone RA1SOMMET 5 Si l'une des conditions est confirmée, réaliser une expertise de famille 1 Zone RA1-NA2 5 Si l'une des conditions est confirmée, réaliser une expertise de famille 2 Zone NA2 2 Autres zones 1 CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 2.1 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE CADRE NORMATIF Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 13 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même terrain rapprochant le bâtiment du talus Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) - Reconstruction à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain Bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Zone NA2 Zone RA1-NA2 2 Autres zones 1 Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Déplacement sur le même terrain ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans la bande de protection à la base et dans le talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH 1 Autres zones 2 Infrastructures1, route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publiques Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation - Réfection Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH 1 Zone NA2 Zone RA1-NA2 Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones 2 Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 14 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain - Réfection des fondations - Démolition Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même terrain Bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole) - Réfection des fondations - Démolition d'un bâtiment principal ou accessoire Sortie de réseau de drains agricoles - Implantation - Réfection Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation Piscine, bain à remous ou réservoir de 2 000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Entreposage - Implantation - Agrandissement Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales - Implantation - Agrandissement Abattage d'arbres Infrastructure, route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publiques - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Composants non étanches d'un ouvrage de traitement des eaux usées Travaux de protection contre l'érosion - Implantation - Réfection Toutes les zones 2 Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 15 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Usages sensibles ou aux fins de sécurité publique - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Usage résidentiel multifamilial - Ajout de logements supplémentaires dans un bâtiment existant Terrains de camping ou de caravaning Terrains sportifs (soccer, football, baseball, etc.) Zone RA1SOMMET 5 Zone NA1 contiguë à une zone RA1SOMMET 5 Si l'une des conditions est confirmée, réaliser une expertise de famille 1 Autres zones 1 Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes : - Un bâtiment principal (sauf agricole) - Terrain de camping ou de caravaning - Un terrain sportif (soccer, football, baseball, etc.) Toutes les zones 3 Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation - Réfection Toutes les zones 4 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires provinciales requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ou réalisées par un mandataire du MTMD, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 16 FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 5 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art Expertise ayant pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain fortement rétrogressif CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer au moins une des conditions suivantes : - il y a une remontée subite du substratum sous les sols argileux, faisant en sorte qu'il n'y plus suffisamment de sols argileux au site considéré; - il y a un changement latéral dans la stratigraphie des sols, faisant en sorte que les sols argileux sont absents du site; - il y a un changement latéral dans les propriétés des sols argileux, faisant en sorte que celles du site considéré ne rencontrent plus les critères géotechniques nécessaires au développement des glissements fortement rétrogressifs. - Le tableau 2.1. présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. - Les conclusions de l'expertise devront être claires et reprendre la terminologie utilisée dans le cadre normatif afin que l'autorité compétente puisse conclure facilement à la possibilité de lever les interdictions. CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES TABLEAU 2.2 : CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE CADRE NORMATIF Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025) OGAT | CADRE NORMATIF 17 FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 5 RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise n°4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. S.O. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour les durées suivantes : - Un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain. Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)