Canada
Quebec
Shawinigan
Règlement SH-389 – Règlement de contrôle intérimaire relatif aux zones de contraintes de glissement de terrain
Règlement SH-389 – Règlement de contrôle intérimaire relatif aux zones de contraintes de glissement de terrain
Shawinigan, Quebec
· adopted 2025-11-18
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement SH-389
Règlement de contrôle intérimaire
relatif au cadre normatif de contrôle
de l'utilisation du sol dans les zones
de
contraintes
relatives
aux
glissements de terrain
VERSION ADMINISTRATIVE
Modifié par le règlement SH-389.1
Adopté le 31 août 2015
En vigueur le 3 novembre 2015
Modifié par le règlement SH-389.2
Adopté le 16 décembre 2019
En vigueur le 26 mars 2020
Modifié par le règlement SH-389.3
Adopté le 7 juin 2022
En vigueur le 26 août 2022
Modifié par le règlement SH-389.4
Adopté le 27 février 2023
En vigueur le 9 mai 2023
Modifié par le règlement SH-389.5
Adopté le 2 octobre 2025
En vigueur le 18 novembre 2025
Note explicative
Ce règlement a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière
d'utilisation du sol, dans les zones de contraintes sujettes aux glissements de terrain sur
le territoire de la Ville, le tout, en conformité aux objectifs et dispositions émanant du
ministère de la Sécurité publique et vise donc à assurer la pérennité du cadre bâti, le
maintien ainsi que l'amélioration de la protection des personnes et des biens à l'intérieur
des zones de contraintes.
1
CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de Shawinigan de mettre à jour les
dispositions du schéma d'aménagement applicable à son territoire en matière de
contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain en conformité aux objectifs et dispositions émanant du
ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de devancer la mise en œuvre
des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain, ces dispositions étant
normalement prévues au schéma d'aménagement et de développement révisé
actuellement en cours d'élaboration;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à assurer à court terme la pérennité du
cadre bâti, le maintien ainsi que l'amélioration de la protection des personnes et
des biens à l'intérieur des zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend se prévaloir, à titre de
Municipalité régionale de comté, des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 61
et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Chapitre I
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.
Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement de contrôle
intérimaire relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain » et porte le numéro
SH-389.
2.
Source législative et objet
Le présent règlement est adopté en vertu des articles 61 et suivants de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
Il a pour objet de régir les constructions, les usages et les ouvrages dans les
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain afin d'assurer une
meilleure protection relative à la sécurité des biens et des personnes.
3.
Effet du règlement
Aucun permis de construction, permis de lotissement ou certificat
d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'urbanisme de la
Ville, à l'égard d'une construction, d'un usage ou d'un ouvrage régi par le
présent règlement, à moins que toutes normes prévues au présent règlement
aient été respectées.
Les dispositions normatives du présent règlement rendent inopérantes toute
disposition inconciliable et prévalent sur toute autre disposition contenue
dans un règlement d'urbanisme de la Ville.
2
4.
Territoire visé
À moins de dispositions contraires, le présent règlement s'applique à
l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Shawinigan.
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain sont celles
identifiées à la cartographie officielle gouvernementale produite par le
ministère des Transports, dont les feuillets identifiés au tableau ci-dessous
font partie intégrante du règlement :
3
(SH-389.2, 26-03-2020 ; SH-389.5, 18-11-2025)
5.
Personnes assujetties au règlement
Ce règlement vise toute personne morale ou physique, de droit privé ou de
droit public.
6.
Responsabilité des administrateurs
Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute
infraction au présent règlement commise par une personne morale dont elle
est administrateur à la date de cette infraction.
7.
Validité
Le présent règlement est adopté titre par titre, chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe de manière à ce que, si un titre, un
chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou
4
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueront de s'appliquer en autant que faire se peut.
8.
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont
indiquées selon le système international (SI).
9.
Terminologie
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots ou expressions employés ont la
signification ci-après mentionnée. Exception faite des définitions ci-dessous,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au règlement de zonage
en vigueur. Si un mot ou une expression n'y est pas spécifiquement défini, il
faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire.
« abattage d'arbres » : tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon
différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en
totalité une superficie donnée.
« bande de protection » : parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus
figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain,
à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées »
« chemin d'accès privé » : route ou rue privée qui mène à un bâtiment
principal. »
« clinomètre (compas circulaire optique) » :instrument de poche, utilisé
sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
« coefficient de sécurité » : coefficient calculé selon les règles de l'art en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est
élevée, plus la stabilité relative est élevée.)
« bâtiment accessoire » : bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage
principal, et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du
bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain que ce
dernier. Il s'agit d'une construction indépendante structuralement d'un
bâtiment principal. Pour être considérée indépendante structurellement, la
construction doit être complètement autoportante et ne comporter aucun
appui ou fixation sur le bâtiment principal, sauf des éléments d'étanchéité
(joint flexible et bardeau d'asphalte).
« concentration d'eau » : action de réunir et de concentrer les eaux de pluie,
de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les
diriger vers un même point.
« construction » : bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant
de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou
construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint
à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
« coupe d'assainissement » : prélèvement inférieur à 50 % du couvert
forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la
maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le
boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par
l'eau (ex. : dégagement manuel).
5
« coupe de contrôle de la végétation » : dégagement manuel de moins de
50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de
limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de
créer une percée visuelle.
« danger » : phénomène naturel qui peut causer des dommages aux
personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence
humaine.
« déblai » : action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette
opération. Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des
terres : dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure
1 au sommet), dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus
(exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par
l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces
adjacentes.
Figure 1 Déblai
«dépôts meubles » : matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur
variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de
silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
« excavation » : action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de
cette action (figure 2). (L'excavation se différencie du déblai par l'obtention
d'une forme en creux.) »
figure 2 excavation
« expertise géotechnique » : étude ou avis réalisé par un ingénieur en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci.
« fondations » : ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les
charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex.,
fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton)
« glissement de terrain » : mouvement d'une masse de sol, le long d'une
surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. (La
surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol.)
« inclinaison » : obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La
mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La
valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans
l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour
une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement
6
verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la
distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans
l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente
50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente
les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise
généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs
représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de
la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois
supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure 3B
illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance
horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée
selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la
pente.
Figures 3A et 3B Façons d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en
pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes
de mesure
« ingénieur en géotechnique » : ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en
génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en
géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ.
« infrastructures » : installations qui offrent à la collectivité des services
essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement
aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau
de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.).
« marge de précaution » : parcelle de terrain comprise dans une bande de
protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la
bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
« mesure préventive » : lors d'une expertise géotechnique, les mesures
préventives regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant être
entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un
site, afin d'éviter un glissement de terrain.
« précautions » : dans une expertise géotechnique, actions et interventions
recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de
terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la
réalisation de différentes interventions.)
« reconstruction » : action de rétablir, dans sa forme ou dans son état
7
d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins
50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou
de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment doit débuter dans
un délai de 18 mois.)
« réfection » : action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus
conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie
d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation
pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques,
des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de
bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une
reconstruction.
« remblai » : opération de terrassement consistant à rapporter des terres
pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou
les terres résultant de cette action.
« site » : terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
« stabilité » : état d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces
gravitaires.
« système géographique environnant » : tout le territoire qui peut avoir
une influence sur les conditions géotechniques du site à l'étude.
« talus » : terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus,
possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain
d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de
la manière suivante :
- Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet
et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L)
supérieure à 15 m (figure 4).
- Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à
prédominance* sableuse, le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à
14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m.
* La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le
comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture.
figure 4 détermination du sommet et de la base d'un talus composé de sols
à prédominance argileuse [plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et
plateau de plus de 15 m (croquis inférieur)];
8
« terrains adjacents » : terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite
de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de
terrain amorcé au site étudié. (Les terrains adjacents peuvent dans certains
cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.)
« usage » : fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un
établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé
ou destiné à l'être.
« usage sensible » : usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand
nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou
abritant une clientèle plus vulnérable (p. ex., clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés,
les personnes à mobilité réduite, etc.) :
- garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par
la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance);
- établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement
privé et la Loi sur l'instruction publique;
- installations des établissements de santé et de services sociaux visés
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris
les ressources intermédiaires et de type familial;
- résidences privées pour aînés;
- usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning,
terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.);
- tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
« usages aux fins de sécurité publique » : usage d'un bâtiment ou d'un
terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des
biens d'un territoire :
postes de police;
casernes de pompiers;
garages d'ambulances;
centres d'urgence 9-1-1;
centres de coordination de la sécurité civile;
tout autre usage aux fins de sécurité publique.
9
« zones de contraintes relatives aux glissements de terrain faiblement
ou non rétrogressifs » :
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec
ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements d'origine naturelle ou anthropique
Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend
également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de
l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine
naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance
argileuse, sans érosion importante, sensible
aux interventions d'origine anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion
importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications
inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec
érosion, susceptible d'être affectée par des glissements
d'origine naturelle ou anthropique
Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone,
les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être
affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent
causer un glissement de terrain.
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans
érosion, susceptible d'être affectée par des glissements
d'origine naturelle ou anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien
que la géométrie des talus ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins
y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Par
contre, la zone peut être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NH
Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans
érosion, susceptible d'être affectée par des
glissements d'origine naturelle ou anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion.
En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des
glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des
glissements d'origine anthropique.
« zones de contraintes relatives aux glissements de terrain fortement
rétrogressifs » :
RA1Sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse,
située au sommet du talus, pouvant être affectée par un
glissement de grande étendue
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de
mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA.
Elle peut être affectée par un glissement fortement rétrogressif amorcé par un
glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1.
10
RA1Base
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par
l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres
carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau
d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Elle peut être affectée par les débris d'un
glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant
dans une zone NA1.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans
érosion importante, sensible aux interventions d'origine
anthropique, pouvant être affectée par un glissement de
terrain de grande étendue
Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet ou à la base des talus
NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et NA2. Elle peut être affectée par des glissements
peu ou pas rétrogressifs d'origine anthropique, mais aussi par des glissements fortement
rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa délimitation sur la carte a pour but
de simplifier l'application de la réglementation.
« zone d'étude » : secteur dont la stabilité peut être modifiée à la suite de
l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un glissement de terrain
amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus
grande que le site de l'intervention projetée.
(SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.4, 09-05-2023 ; SH-389.5, 18-11-2025)
Chapitre II
Dispositions applicables aux zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain
9.1
Cadre normatif applicable
Le cadre normatif applicable pour les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain identifiées à la cartographie officielle gouvernementale
est celui prévu à l'annexe B du présent règlement. Ce cadre normatif réfère
aux zones de contraintes illustrées à la carte de l'annexe « A ».
(SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.3, 26-08-2022; SH-389.5, 18-11-2025)
10. Les dispositions normatives applicables dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain
Le présent cadre normatif comprend quatre éléments majeurs :
a)
Une définition et une représentation d'un talus dans les cas de zones
de contraintes relatives aux glissements de terrain;
b)
La localisation cartographique des zones exposées aux glissements de
terrain;
c)
Les interventions régies ainsi que les normes applicables en fonction
de la zone où se situe l'intervention projetée et les caractéristiques que
présentent les talus sur le site de l'intervention (degré d'inclinaison de
la pente, présence ou non de cours d'eau à la base);
d)
Les balises des expertises géotechniques requises pour lever une
interdiction (identifiées aux normes applicables).
11. Localisation des zones exposées aux glissements de terrain
11
La carte de l'annexe « A » délimite les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain.
(SH-389.5, 18-11-2025)
12. Classes des zones et classes des normes
ABROGÉ
(SH-389.5, 18-11-2025)
12
13. Principes d'intervention
1) Cadre général normatif
Les normes générales suivantes s'appliquent pour les interventions
visées par le cadre normatif dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain du présent schéma d'aménagement :
a) À moins d'indication contraire, toute intervention est interdite dans
les talus;
b) Tous les déblais, remblais ou les excavations nécessaires à
l'exécution des interventions projetées régies doivent respecter
les normes concernant les travaux de déblai, de remblai ou
d'excavation;
c) Sur un même lot, les normes ne s'appliquent que sur les parties
zonées selon la carte de l'annexe « A ».
2) Intervention comprise dans deux zones
Si une intervention empiète sur deux classes de zones, les normes les
plus sévères doivent être appliquées. Le tableau 5 intitulé Ordre de
priorité des zones de contraintes indique l'ordre de priorité des types de
zones pour l'application des normes.
Tableau 5 Ordre de priorité des zones de contraintes
Priorité
Type de zone*
1
NA1 ou NI
2
RA1-NA2
3
RA1 (Sommet et base)
4
NH
5
NS1
6
NA2 (Sommet)
7
NS2 (Base)
8
NA2 (Base)
9
NS2 (Sommet)
1- Pour des travaux de remblai, la zone NA2 (Sommet) doit être de
priorité 3.
2- Lorsqu'il n'y a aucune norme, il faut passer à la priorité suivante.
*
Les
types
de
zones
sont
présentés
dans
le
document
d'accompagnement intitulé Guide d'application des cartes de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles.
3) Intervention comprise en partie dans une zone de contraintes
Lorsqu'un lot est situé en partie à l'intérieur d'une zone de contraintes, les
normes s'appliquent uniquement sur les parties comprises dans la zone de
contraintes. Par conséquent, si une intervention est entièrement projetée
sur une partie de lot située à l'extérieur d'une zone de contraintes, aucune
norme ne s'applique. Toutefois, si une intervention doit être effectuée
partiellement dans une zone de contraintes (par exemple, la construction
d'un bâtiment situé en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur de la zone
de contraintes), les normes doivent s'appliquer pour l'intervention en
question.
(SH-389.5, 18-11-2025)
13
14. Dispositions relatives aux interventions dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain
Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions
autorisés et non autorisés dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain sont définies aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe « B».
(SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025)
14
15. Expertise géotechnique obligatoire
Chacune des interventions interdites dans les zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain peut être permise à la condition expresse qu'une
expertise géotechnique soit produite selon les dispositions ci-dessous.
Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence
de l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les
mesures préventives pour la maintenir.
Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur en
géotechnique, telle que définie au présent règlement.
16. Contenu de l'expertise géotechnique
Toute expertise géotechnique doit être présentée en utilisant le vocabulaire
employé au cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique,
en spécifiant le type d'intervention, le but et la conclusion. L'expertise
géotechnique doit s'appuyer sur les tableaux 2.1 à 2.2 de l'annexe « B ».
Les dispositions relatives au contenu de l'expertise géotechnique, préparée
par l'ingénieur en géotechnique, doivent comprendre les renseignements
minimaux suivants :
1) Les documents requis pour l'expertise géotechnique :
a) La délimitation du système géographique environnant et du
site visé sur lesquels l'expertise porte;
b) La topographie détaillée sur un plan à une échelle minimale
de 1 : 10 000 du système géographique avec l'identification
des pentes, si disponible;
c) Les zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain identifiées sur la carte de l'annexe « A » du présent
règlement;
d) Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes
de drainage existants;
e) La localisation des phénomènes d'érosion existants de
toute nature ainsi que les zones des anciennes coulées
argileuses;
f) La localisation des zones humides et des résurgences de
l'eau souterraine;
g) La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de
voirie existantes;
h) Toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments,
piscines, entreposage, etc.);
i) Les remblais et les déblais réalisés antérieurement;
j) La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de
stabilisation existants;
k) La végétation existante;
l) La localisation des observations, des sondages, des
forages, des puits et des échantillonnages réalisés
15
antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les
fins de l'expertise;
m) La localisation des limites de l'intervention envisagée;
n) Une identification et une évaluation précise de la zone de
contrainte relative aux glissements de terrain sur chaque
terrain ou lot à développer ou à construire;
o) Un plan, à la même échelle que le plan relatif à l'étude des
conditions du site actuel montrant l'implantation envisagée
des constructions, travaux (bâtiment, mur, aménagement,
empierrement, remblai, excavation), projet de lotissement
et/ou usages;
p) Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du
talus, intégrant toutes les interventions envisagées
(bâtiment, mur, aménagement, empierrement, remblai,
excavation) ainsi que, le cas échéant, les profils
stratigraphiques;
q) Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après
intervention.
2) Pour accompagner le(s) plan(s) mentionné(s) ci-haut, le rapport
de l'expertise géotechnique doit également contenir :
a) Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la
zone d'étude et une appréciation des phénomènes observés;
b) Une description des observations, des relevés, des essais et
des sondages réalisés pour vérifier les effets de
l'intervention.
3) Le
cadre normatif
relatif
à
l'élaboration
d'une
expertise
géotechnique dans le but de contrôler l'utilisation du sol dans les
zones exposées aux glissements de terrain est présenté au tableau
2.1 de l'annexe « B ».
(SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025)
16
17. Validité et durée de l'expertise géotechnique
1) Validité
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée
après l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute étude réalisée
dans les cinq (5) ans qui précède cette date peut être considérée valide
si un ingénieur en géotechnique confirme par écrit qu'elle répond aux
exigences du présent règlement,
2) Durée
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
a) Un an après sa production pour les travaux de protection contre les
glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
b) Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Chapitre III
Dispositions administratives
18. Obtention du permis ou certificat d'autorisation
Toute personne désirant procéder à une intervention située dans une zone de
contraintes relatives aux glissements de terrain pour une intervention identifiée
aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe B doit, au préalable, obtenir un permis ou
un certificat d'autorisation à cet effet.
(SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025)
19. Demande de permis ou de certificat d'autorisation
La demande de permis ou de certificat d'autorisation doit comprendre les
éléments suivants :
a) L'identification du ou des propriétaires :
I.
Nom et prénom;
II.
Adresse de correspondance;
III.
Numéro de téléphone;
IV.
Adresse du projet;
V.
Numéro de lot du projet;
VI.
Une procuration écrite est exigée si la demande est
effectuée par un requérant autre que le propriétaire.
b) L'identification de l'entrepreneur devant effectuer les travaux et
l'identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir
cette tâche :
I.
Nom et prénom;
II.
Adresse de correspondance;
17
III.
Numéro de téléphone;
IV.
Signature et date.
c) L'identification de l'ingénieur en géotechnique qualifié mandaté
pour réaliser l'expertise géotechnique :
I.
Nom et prénom;
II.
Adresse de correspondance;
III.
Numéro de téléphone;
IV.
Signature et date de l'expertise géotechnique;
V.
Numéro de permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
d) L'identification des travaux proprement dits :
La demande de permis ou de certificat d'autorisation doit énoncer
clairement les travaux et/ou les interventions projetées et être
accompagnée
minimalement
des
renseignements
et
des
documents suivants, conformément aux tableaux 1.1 et 1.2:
I.
La description détaillée de l'intervention prévue
(nouvelle construction, agrandissement, relocalisation,
travaux de remblai, d'excavation, infrastructure, mesure
de protection, lotissement, etc.);
II.
Un plan d'implantation à l'échelle préparé par un
arpenteur-géomètre ou un ingénieur en géotechnique
indiquant :
i.
Le haut et la base du talus, sa hauteur et
l'inclinaison de la pente selon la définition de talus
(article 9);
ii.
La
distance
horizontale
entre
l'implantation
projetée et le haut et/ou la base du talus selon la
localisation du projet.
III.
Tout autre document utile à la compréhension du projet
tel que carte, orthophotographie, photo, relevé terrain
graphique, diagramme, etc. ».
e) L'expertise géotechnique permettant de faire une description du
site comprenant minimalement les renseignements suivants :
L'expertise
géotechnique
réalisée
par
un
ingénieur
en
géotechnique doit répondre aux critères de l'article 16 de même
qu'aux renseignements requis aux tableaux 2.1 et 2.2. Ces
tableaux présentent, selon les différentes interventions à réaliser,
les buts, les conclusions et les recommandations à inclure dans
une expertise géotechnique dans les zones visées par les
glissements de terrain au règlement.
f) L'attestation du propriétaire
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Le propriétaire ou son requérant doit attester, par sa signature et
la date sur la demande de permis ou de certificat d'autorisation,
qu'il s'engage à respecter les dispositions de la réglementation
d'urbanisme de la municipalité et les recommandations et
précautions identifiées à l'expertise géotechnique de son ingénieur
en géotechnique.
g) L'attestation de l'entrepreneur ou du professionnel effectuant les
travaux de stabilisation de talus
L'entrepreneur et/ou le professionnel responsable des travaux de
stabilisation de talus doit attester, par sa signature et la date sur la
demande de permis ou de certificat d'autorisation ou autre
document joint à la demande, qu'il s'engage à respecter les
dispositions de la réglementation d'urbanisme de la municipalité et
le contenu des recommandations de l'expertise géotechnique
produite par l'ingénieur en géotechnique.
(SH-389.3, 26-08-2022 ; SH-389.5, 18-11-2025)
20. Réalisation et suivi des travaux de stabilisation
Les travaux doivent être dimensionnés par un ingénieur en géotechnique et
réalisés sous sa surveillance.
21. Validité du permis ou du certificat d'autorisation
a) Le permis ou le certificat d'autorisation est valide pour une durée maximale
de vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission. À l'expiration de
ce délai, le requérant doit obtenir un nouveau permis ou certificat
d'autorisation.
b) Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
- si les travaux n'ont pas été commencés dans les douze (12) mois de la
date de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation;
- si les dispositions du règlement ou les engagements pris lors de la
demande de permis ou de certificat d'autorisation ne sont pas
respectés;
- si les travaux ne sont pas terminés dans un délai de vingt-quatre (24)
mois à compter de la date d'émission du permis ou du certificat
d'autorisation.
22. Émission du certificat de conformité
L'ingénieur en géotechnique doit remettre à la municipalité, lorsque les travaux
de stabilisation sont requis pour maintenir la stabilité du talus, un certificat de
conformité à la suite de la réalisation des travaux. Ce certificat de conformité
doit faire référence au règlement d'urbanisme de la municipalité et être
accompagné du prénom et du nom de l'ingénieur en géotechnique, de sa
signature, de la date d'émission et du sceau professionnel de l'ingénieur. Ce
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certificat doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la
réalisation des travaux.
Le certificat de conformité est aussi exigible lorsque l'ingénieur en
géotechnique mentionne dans son rapport d'expertise géotechnique des
recommandations précises sur la façon d'effectuer des travaux (exemples :
tranchée, remblai, déblai, excavation, etc.) et non lorsqu'il fait état des
précautions à prendre.
(SH-389.5, 18-11-2025)
23. Occupation des lieux et certificat d'occupation
L'occupation des lieux des travaux est interdite tant et aussi longtemps que la
municipalité n'aura pas reçu un certificat de conformité rédigé par l'ingénieur
en géotechnique qui confirme que les travaux répondent aux exigences des
dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain.
(SH-389.5, 18-11-2025)
Chapitre IV
Dispositions pénales
24. Contravention au règlement
Toute activité, ouvrage, usage, utilisation du sol, construction d'un bâtiment
ou tout autre objet visé par le présent règlement effectué en contravention
avec le présent règlement constitue une infraction.
Lorsque l'inspecteur constate qu'une ou des dispositions du présent
règlement ne sont pas respectées, il doit aviser, par lettre enregistrée ou
certifiée ou par huissier, remise de main à main, le propriétaire,
l'entrepreneur, le requérant ou le mandataire du permis ou du certificat ou
son représentant.
Dans cet avis, l'inspecteur doit indiquer au contrevenant la nature de sa
contravention et l'obligation de se conformer au règlement immédiatement
ou dans un délai prescrit, incluant s'il y a lieu, l'obligation de remettre les
lieux, le terrain ou le bâtiment dans l'état existant avant l'infraction.
Dans le cas d'urgence où une contravention constitue un danger public et
que le contrevenant ne donne pas suite immédiatement à l'avis donné, la
Ville peut prendre tous les moyens appropriés pour que soit ordonnée
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des biens, des
personnes ou la préservation de l'environnement.
Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite à l'avis dans les
délais prescrits, la Ville peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent pour
faire respecter ce règlement.
En cas d'urgence exceptionnelle, le Tribunal peut autoriser la Ville à exécuter
ces travaux sur le champ et la Ville peut en réclamer le coût au propriétaire
du bâtiment. Le Tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux
bâtiments de l'évacuer dans le délai qu'il indique.
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Toute erreur ou omission dans l'avis d'infraction, dans la mesure où le
contrevenant est raisonnablement informé de ce qui lui est reproché,
n'invalidera pas les procédures subséquentes intentées par la Ville.
Également, un défaut dans la transmission de l'avis d'infraction n'invalidera
pas les procédures subséquentes intentées par la Ville.
25. Poursuites
Le conseil a plein pouvoir pour ordonner toute poursuite pénale devant la
Cour municipale pour infraction à ce règlement.
L'inspecteur est autorisé à porter des plaintes à la Cour municipale contre les
personnes qui enfreignent ce règlement et ses amendements subséquents.
Cependant, pour toutes les causes à être entendues en Cour supérieure, la
décision devra être entérinée par résolution du conseil municipal.
À défaut par le propriétaire de donner suite à l'avis de la municipalité, qu'il
soit verbal ou écrit, de se conformer au présent règlement dans le délai
raisonnable indiqué dans cet avis, la Ville pourra alors s'adresser à la cour
compétente pour faire cesser une utilisation du sol ou une construction
incompatible avec le présent règlement et/ou remettre tout avis d'infraction
prévu au présent règlement.
26. Amendes
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent
règlement commet une infraction et, de ce fait, est passible des amendes
suivantes :
1o
une personne physique qui contrevient au présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et
maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une
amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour toute infraction
subséquente;
2o
une personne morale qui contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 600 $ et maximale
de 2 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale
de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ s'il s'agit d'une infraction
subséquente.
27. Autres recours
Outre les recours par action pénale, la Ville pourra exercer devant les
tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour
faire respecter les dispositions du présent règlement.
L'exercice du recours pénal ou du recours civil n'exclut pas d'autre recours.
21
Chapitre V
Dispositions finales
28. Disposition de remplacement
À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement prévaut sur toute
disposition incompatible contenue dans un règlement d'urbanisme de la Ville.
29. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Michel Angers
Maire
Me Yves Vincent
Greffier
Avis de motion le 11 juin 2013
Adopté le 2 juillet 2013
En vigueur le 30 octobre 2013
22
RÈGLEMENT SH-389
ANNEXE A
(SH-389.2, 26-03-2020 ; SH-389.5, 18-11-2025)
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P
P
P
Aut. 55
Rg Saint-Mathieu
Ch. Principal
5e Av.
Ch. de Saint-Jean-des-Piles
Rg Saint-Olivier
Ch. de Sainte-Flore
3e Av.
105e Av.
7e Av.
15e Rue
Ch. de Saint-Gérard
125e Rue
25e Rue
8e Rue
Ch. Lamothe
Rte 155
103e Av.
108e Av.
Rte de Lac-à-la-Tortue
Rue Burrill
Ch. des Daniel
Rg Saint-Michel
10e Av.
Ch. des Pionniers
206e Av.
Ch. Angel
Ch. de la Vallée-du-Parc
11e Av.
Rg Saint-Pierre
12e Av.
Ch. du Parc-National
13e Av.
9e Av.
14e Av.
Ch. de la Vigilance
4e Rue
15e Av.
4e Av.
Ch. de la Baie-Martin
109e Rue
2e Av.
204e Av.
Boul. des Hêtres
202e Av.
Ch. des Trois-Lacs
Ch. des Pommiers
Av. du Tour-du-Lac
Ch. des Dubois
Ch. Juneau
Av. de la Montagne
Rue Trudel
Rte des Défricheurs
Av. du Bocage
Rue du Parc-Industriel
Av. Beaupré
Rue Bellevue
Ch. du Lac-à-la-Pêche
28e Rue
10e Rue
Ch. Laperrière
Ch. des Bouleaux
120e Rue
211e Rue
Av. de Saint-Georges
207e Av.
210e Rue
41e Rue
43e Rue
Boul. Pie-XII
119e Rue
123e Rue
122e Rue
18e Rue
1re Av.
Rue du Triage
Av. de la Mission
204e Rue
117e Rue
114e Av.
Ch. des Chalands
110e Av.
92e Rue
Ch. du Touladi
Av. du Beau-Rivage
Ch. des Bois-Francs
205e Av.
203e Av.
Rue Frigon
201e Av.
215e Rue
Av. Cloutier
Rue de la Poudrière
207e Rue
212e Rue
Av. Saint-Marc
Rue du Village
13e Rue
Boul. Hubert-Biermans
Rue de la Voirie
113e Rue
126e Rue
47e Rue
49e Rue
Rue Gigaire
12e Rue
Av. Masson
Ch. des Chantiers
Rue Lambert
115e Rue
Boul. de Shawinigan-Sud
Av. du Collège
128e Rue
Ch. Richard
209e Av.
Ch. du Lac-Minogami
127e Rue
211e Av.
18e Av.
210e Av.
89e Rue
Av. du Capitaine-Veilleux
Rue Lacroix
104e Av.
Ch. du Lac-Pratte
Ch. de Turcotte
Ch. des Percidés
200e Av.
9e Rue
93e Rue
16e Av.
Rue Deschamps
Ch. du Lac-Canard
Rue Lacoursière
110e Rue
Rue Lavergne
Rue Lefebvre
Av. Carier
Ch. des Genévriers
Av. Chahoon
Av. Mills
Ch. du Barrage
Rue du Lac-Claire
Ch. des Marronniers
Av. de Nicolet
Rue Laforêt
21e Av.
Rue Morin
Rue du Père-Frédéric
Rue Hanna
Av. des Cèdres
Av. Sainte-Marthe
Rue de Belgoville
Ch. du Grand-Nord
Av. Melville
Ch. des Rapides-des-Hêtres
17e Av.
Rue Tousignant
14e Rue
Rue A.-Déry
111e Av.
Rue du Lac-Lafontaine
Av. Déziel
101e Av.
Prom. du Saint-Maurice
Av. Côté
Rue St-Paul
Rue de la Colline
Rue du Curé-Mélançon
3e Rue
Av. Giroux
Ch. du Domaine-Saint-Maurice
Av. Hemlock
Rue Gérard-Filteau
5e Rue
Av. Broadway
Rue de la Forteresse
20e Av.
202e Rue
Ch. de l'Ermitage
Av. de la Station
Rue Aldred
Rte des Champagne
79e Rue
Rue de l'Union
Av. Jean-Duchesne
Ch. des Versants
Av. de la Transmission
95e Rue
131e Rue
113e Av.
Av. A.-Tessier
Ch. du Portage
107e Rue
Rue Trépanier
Rue de l'Église
Rue Vachon
Rue du Lac-Bournival
138e Rue
Ch. des Buissons
Av. Laflèche
Ch. du Lac-Caron
Rue de la Rive
Rue Boisvert
Av. Laval
201e Rue
Rue Cascade
Rue Daemen
Boul. Royal
Rue Dostaler
Av. Marineau
203e Rue
Rue des Bâtisseurs
Rue des Érables
38e Rue
40e Rue
58e Rue
56e Rue
Rue de l'Anse
51e Rue
8e Av.
36e Rue
Av. des Dalles
53e Rue
Av. d'Almaville
Côte de la Baie
26e Rue
Av. Morand
Ch. du Convoi
Rue Arthur-McNicoll
Rue des Merisiers
Rue du Vallon
Av. Georges-Bornais
86e Rue
Ch. des Navigateurs
15e Av. Est
Av. Georges
133e Rue
Rue Eugène-Dumas
214e Rue
76e Rue
Av. Buteux
Ch. Reid
Ch. Riverside
Ch. du Petit-Bois
Rue des Peupliers
Rue des Laurentides
Rue de la Paix
Rue Gignac
Rue des Ouvriers
Rue Savignac
Ch. de la Pointe-à-Comeau
Av. Glenada
Av. de Grand-Mère
7e Rue
Av. Jean-Paul-Noël
136e Rue
66e Rue
Ch. de la Réserve
84e Rue
6e Rue
Rue du Lac-Vergne
Ch. des Pruniers
205e Rue
Ch. du Lac-Mondor
67e Rue
Ch. des Saules
208e Av.
Rue Bédard
Rue Rachel-et-Julien
Rue Saba
Rue Jacques-Héroux
115e Av.
Ch. du Lac-des-Neiges
Imp. de la Plantation
Ch. du Domaine-Sainte-Flore
Ch. des Estacades
16e Rue
129e Rue
Imp. de l'Acier
116e Av.
Rue des Floralies
Ch. des Cyprès
Rue Bernier
Rue des Tournesols
Ch. du Héron
Rue des Marguerites
Rue Pronovost
69e Rue
Av. du Plateau
Rue de la Concorde
Av. Iberville
Rue du Planeur
Ch. des Plaines
17e Rue
Rue du Mousquet
13e Av. Est
Av. de l'Aluminium
Rue de Clova
Rue Dessureault
Ch. de l'Érablière
Rue de Varsovie
Rue des Cornouillers
Ch. des Sorbiers
Ch. de la Rive-du-Golf
Pl. Garnier
Rue Gouin
Rue de l'Aéronef
Rue Parenteau
Av. Alger
Rue Viger
Rue Théodoric-Lagacé
Av. Racine
Rue Réjane-Sanschagrin
Rue Lupien
Av. de Vimy
Rue St-Arnaud
Rue des Pivoines
Rue Jarvis
Rue Nadeau
117e Av.
Rue Suzanne-Langevin
Ch. Noël
2e Rue
Ch. des Cormiers
Rue des Tulipes
Rue Méthot
Ch. Cossette
Carré des Peintres
Rue du Quai
126e Rue
4e Av.
Boul. des Hêtres
Ch. Laperrière
Boul. Royal
Ch. des Daniel
Boul. de Shawinigan-Sud
7e Av.
25e Rue
Boul. Royal
4e Rue
Ch. du Lac-Canard
Boul. Royal
8e Av.
7e Rue
Boul. des Hêtres
16e Rue
28e Rue
Ü
Légende
Zones de contraintes relatives aux
glissements faiblement ou non rétrogressifs
NA1 Bande de protection
NA1 talus
NA2 Bande de protection
NA2 talus
NS1 Bande de protection
NS1 talus
NS2 Bande de protection
NS2 talus
NH Bande de protection
NH talus
Zones de contraintes relatives aux
glissements fortement rétrogressifs
RA1 Sommet
RA1 Base
RA1-NA2
Bas et haut de talus
Base de talus
P
P
P
Sommet de talus
P
P
P
Sommet de talus double
© Copyright - Ville de Shawinigan - Géomatique Préparée le 05-08-2025, par Sandrine Emonin
Document: K:\THÉMATIQUE\Urbanisme\Zones de glissement de terrain\MAMH\MAMH\MAMH.aprx
ZONES DE CONTRAINTES
Annexe A - Règlement SH-389
(SH-389.2, 26-03-2020 ; SH-389.5, 18-11-2025)
23
RÈGLEMENT SH-389
ANNEXE B
(SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 1
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE
À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL)
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Bâtiment principal
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations
(même implantation)
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement1 équivalent ou supérieur à 50 %
de la superficie au sol
- Déplacement sur le même terrain rapprochant le bâtiment
du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une
nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
CADRE NORMATIF
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 2
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Bâtiment principal
- Déplacement sur le même terrain ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement1 inférieur à 50 % de la superficie au sol
et rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois et
demie (1 ½) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit:
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement1 inférieur à 50 % de la superficie au sol
et ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit:
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement1 inférieur ou égal à 3 mètres,
mesuré perpendiculairement à la fondation existante
et rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit:
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement par l'ajout d'un étage supplémentaire
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
au sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 3
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Bâtiment principal
- Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur
mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment
est supérieure ou égale à 1,5 mètre
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (½)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Réfection des fondations2
- Démolition2
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
au sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
Bâtiment accessoire3
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
- Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont
la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution de 5 mètres
au sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est égale à 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution de 5 mètres
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre4, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre,
bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre
- Implantation
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 4
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Piscine hors terre semi-creusée5, bain à remous
de 2 000 litres et plus semi-creusé
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection
au sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 3 mètres
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé,
jardin d'eau, étang ou jardin de baignade
- Implantation
- Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructures
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
- Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai6 (permanents ou temporaires)
Ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Aucune norme
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 5
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Travaux de déblai ou d'excavation7 (permanents ou temporaires)
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Composants non étanches d'un ouvrage de traitement
des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage,
filtre à sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation, etc.)
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres8
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal
à l'intérieur d'une zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
USAGES
Usages sensibles
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 6
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
1 Les agrandissements en fonction de la superficie au sol du bâtiment sont cumulatifs. Pour l'application de cette norme, on doit se référer à la superficie d'implantation au sol existante à la date d'entrée
en vigueur de toutes mesures de contrôle intérimaire, ou du règlement régional ou du règlement municipal intégrant le cadre normatif.
2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : les travaux de remblai temporaires nécessaires à la réfection des fondations ou à la démolition d'un bâtiment principal effectués à l'extérieur de la marge de précaution en sommet de talus.
3 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire empiétant de 15 m2 et moins dans la marge de précaution, et ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet, ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
6 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai en sommet dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai en sommet peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
7 N'est pas visée par le cadre normatif :
- Une excavation à la base de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2;
- Une excavation pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [tubes de coffrage] et les puits artésiens.
8 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 7
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)1
Bâtiment principal
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Bâtiment principal
- Reconstruction à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
Bâtiment accessoire
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 mètres
- dans la bande
de protection
à la base du talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 10 mètres
- dans la bande de
protection située
à la base du talus
Aucune norme
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
(USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ [TABLEAU 1.1])
CADRE NORMATIF
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 8
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Bâtiment principal et bâtiment accessoire
- Réfection des fondations2
- Démolition2
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE3 - USAGE AGRICOLE
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution
au sommet dont la
largeur est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage
- Réfection des fondations2
- Démolition2
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus dont la
largeur est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 9
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Sortie de réseau de drains agricoles3
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS4
Infrastructures
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication,
chemin de fer, bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons autres que de santé
ou de sécurité publiques
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Infrastructures
- Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication,
chemin de fer, bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons de santé
ou de sécurité publiques
- Réfection
- Réseau d'aqueduc ou d'égout
- Raccordement à un bâtiment existant
- Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal
(sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
- Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Travaux de remblai5 (permanents ou temporaires)
Ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)
- Implantation
- Agrandissement
Entreposage
- Implantation
- Agrandissement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Aucune norme
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 10
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
Travaux de déblai ou d'excavation6 (permanents ou temporaires)
Piscine creusée7, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé,
jardin d'eau, étang ou jardin de baignade
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Composants non étanches d'un ouvrage de traitement des
eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation, etc.)
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de
protection au sommet
du talus
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 20 mètres
- dans une marge de
précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est égale à une fois (1)
la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune norme
Abattage d'arbres8
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande
de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de
précaution au sommet
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur
d'une zone de contraintes :
- Un bâtiment principal (sauf agricole)
- Un terrain de camping ou de caravaning
- Un terrain sportif (soccer, football, baseball, etc.)
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
USAGES
Usages sensibles ou aux fins de sécurité publique
- Ajout ou changement d'usage
Usage résidentiel multifamilial
- Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant
(incluant l'ajout de logements)
Terrains de camping ou de caravaning
Terrains sportifs9 (soccer, football, baseball, etc.)
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 11
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1SOMMET
RA1BASE
TRAVAUX DE PROTECTION
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge
de précaution à la base
du talus dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit :
- dans une marge
de précaution à la
base du talus dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : les travaux de remblai temporaires nécessaires à la réfection des fondations ou à la démolition d'un bâtiment principal effectués à l'extérieur de la marge de précaution en sommet de talus.
3 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
- La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
- Les interventions effectuées selon les techniques édictées dans le document « Interventions en milieu agricole situées en zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles » produit par le MAPAQ
en collaboration avec le MTMD et le MSP, notamment les déversoirs enrochés et les sorties de drain agricole
4 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- Les réseaux électriques ou de télécommunication. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
- Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec;
- Les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
5 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai en sommet dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai en sommet peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 cm.
6 N'est pas visée par le cadre normatif :
- Une excavation à la base de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2;
- Une excavation pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [tubes de coffrage] et les puits artésiens.
7 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
8 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
9 N'est pas visé par le cadre normatif : un terrain sportif de moins de 850 m2, sans estrade. Les normes pour les travaux de remblais, de déblais ou d'excavation doivent être appliquées. Les agrandissements ayant pour effet de rendre la superficie de l'installation supérieure
à 850 m2 sont visés par le cadre normatif.
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 12
- Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2.
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
- Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole)
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Zone RA1SOMMET
5
Zone NA1 contiguë à une zone RA1SOMMET
5
Si l'une des conditions est
confirmée, réaliser une
expertise de famille 1
Zone RA1-NA2
5
Si l'une des conditions est
confirmée, réaliser une
expertise de famille 2
Zone NA2
2
Autres zones
1
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 2.1 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE
DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
CADRE NORMATIF
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 13
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus
- Agrandissement (tous les types)
- Déplacement sur le même terrain rapprochant le bâtiment du talus
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole)
- Reconstruction à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
Bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole)
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement
Zone NA2
Zone RA1-NA2
2
Autres zones
1
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité
- Déplacement sur le même terrain ne rapprochant pas le bâtiment du talus
- Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation
ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans la bande de protection à la base et dans
le talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
Autres zones
2
Infrastructures1, route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.
- Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publiques
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)
- Implantation
- Réfection
Dans la bande de protection au sommet et
dans le talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
Zone NA2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de protection à la base
des talus de toutes les zones
2
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 14
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
- Réfection des fondations
- Démolition
Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même terrain
Bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole)
- Réfection des fondations
- Démolition d'un bâtiment principal ou accessoire
Sortie de réseau de drains agricoles
- Implantation
- Réfection
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2 000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade
Entreposage
- Implantation
- Agrandissement
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales
- Implantation
- Agrandissement
Abattage d'arbres
Infrastructure, route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.
- Réfection
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publiques
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
Composants non étanches d'un ouvrage de traitement des eaux usées
Travaux de protection contre l'érosion
- Implantation
- Réfection
Toutes les zones
2
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 15
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
Usages sensibles ou aux fins de sécurité publique
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Usage résidentiel multifamilial
- Ajout de logements supplémentaires dans un bâtiment existant
Terrains de camping ou de caravaning
Terrains sportifs (soccer, football, baseball, etc.)
Zone RA1SOMMET
5
Zone NA1 contiguë à une zone RA1SOMMET
5
Si l'une des conditions est
confirmée, réaliser une
expertise de famille 1
Autres zones
1
Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes :
- Un bâtiment principal (sauf agricole)
- Terrain de camping ou de caravaning
- Un terrain sportif (soccer, football, baseball, etc.)
Toutes les zones
3
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation
- Réfection
Toutes les zones
4
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires provinciales requièrent un avis de conformité aux objectifs
du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ou réalisées par un mandataire du MTMD, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 16
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
5
Expertise ayant notamment pour
objectif de s'assurer que l'intervention
projetée n'est pas susceptible d'être
touchée par un glissement de terrain
Expertise ayant pour unique objectif de
s'assurer que l'intervention projetée
n'est pas susceptible de diminuer la
stabilité du site ou de déclencher
un glissement de terrain
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que le lotissement est fait de
manière sécuritaire pour les futurs
constructions ou usages
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que les travaux de protection
contre les glissements de terrain sont
réalisés selon les règles de l'art
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que l'intervention projetée
n'est pas susceptible d'être touchée
par un glissement de terrain
fortement rétrogressif
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
- L'intervention projetée ne sera pas menacée
par un glissement de terrain;
- L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement de terrain en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- L'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
- L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement de terrain en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- L'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
- À la suite du lotissement, la construction de
bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de
manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer que :
- Les travaux proposés protégeront l'intervention
projetée ou le bien existant d'un glissement de
terrain ou de ses débris;
- L'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
- L'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs aggravants en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer au moins une des
conditions suivantes :
- il y a une remontée subite du substratum sous les
sols argileux, faisant en sorte qu'il n'y plus
suffisamment de sols argileux au site considéré;
- il y a un changement latéral dans la stratigraphie
des sols, faisant en sorte que les sols argileux sont
absents du site;
- il y a un changement latéral dans les propriétés des
sols argileux, faisant en sorte que celles du site
considéré ne rencontrent plus les critères
géotechniques nécessaires au développement des
glissements fortement rétrogressifs.
- Le tableau 2.1. présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
- Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés
dans les différentes zones.
- Les conclusions de l'expertise devront être claires et reprendre la terminologie utilisée dans le cadre normatif afin que l'autorité compétente puisse conclure facilement à la possibilité de lever les interdictions.
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
TABLEAU 2.2 : CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
CADRE NORMATIF
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)
OGAT | CADRE NORMATIF 17
FAMILLE D'EXPERTISE
1
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3
4
5
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
- Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise n°4);
- Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- Les méthodes de travail et la période d'exécution
afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne
pas déstabiliser le site durant les travaux;
- Les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les travaux;
- Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de
mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements
de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de
conformité à la suite de leur réalisation.
S.O.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
- Un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
- Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer
que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain.
Annexe B - Règlement SH-389 (SH-389.2, 26-03-2020; SH-389.5, 18-11-2025)