Règlement SH-705 – Règlement relatif à la démolition d'immeubles
Shawinigan, Quebec
· adopted 2023-02-27
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement SH-705
_____________________________
relatif à la démolition d'immeubles
_____________________________
Note explicative
Le présent règlement a pour objet de régir la démolition de certains immeubles,
conformément au chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1) et aux dispositions prévues dans la Loi modifiant la Loi sur le
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (2021, c. 10; projet de loi no 69).
Table des matières
Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
4
1
Domaine d'application
4
2
Terminologie
4
3
Application du règlement
4
Chapitre 2 Comité de démolition
4
4
Constitution
4
5
Composition
5
6
Président
5
7
Secrétaire
5
8
Durée du mandat
5
9
Mandat
5
10
Séances
5
11
Quorum
6
12
Droit de vote
6
Chapitre 3 Obligation d'obtenir une autorisation du comité
6
13
Interdiction de procéder à la démolition d'un immeuble
6
14
Immeubles assujettis
6
Chapitre 4 Procédure applicable au dépôt d'une demande
7
15
Contenu de la demande
7
16
Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
7
17
Frais exigibles
8
Chapitre 5 Cheminement de la demande
8
18
Examen de la demande et conformité des documents
8
19
Transmission de la demande au comité
8
20
Affichage et avis public
8
21
Transmission de l'avis public au ministre
8
22
Période d'opposition
9
23
Délai pour acquisition
9
Chapitre 6 Décision du comité
9
24
Étude de la demande par le comité
9
25
Décision du comité
10
26
Conditions
10
27
Transmission de la décision du comité
10
Chapitre 7 Révision de la décision du comité
10
28
Délai de révision
10
29
Décision du conseil
10
30
Transmission de la décision du conseil
10
Chapitre 8 Délivrance du certificat d'autorisation et délais
11
31
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
11
32
Délai pour la délivrance du certificat d'autorisation
11
33
Dépôt de la garantie financière
11
34
Remise de la garantie financière
11
35
Modification du délai et des conditions
13
36
Durée de validité d'une autorisation
13
37
Exécution des travaux par la Ville
13
Chapitre 9 Dispositions pénales
13
38
Infractions et pénalités générales
13
39
Pénalités particulières relatives à la démolition d'un immeuble
13
40
Pénalités particulières relatives à la visite des lieux
14
41
Reconstitution de l'immeuble
14
42
Entrée en vigueur
14
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1
Domaine d'application
Le présent règlement a pour objet de régir la démolition de certains
immeubles, conformément au chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
2
Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au
Règlement de zonage SH-550 ou tout règlement le modifiant ou le
remplaçant. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à
ce règlement, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire.
Malgré ce qui précède, dans le présent règlement, les mots ou expressions
suivants ont la signification qui leur est attribuée :
« certificat d'autorisation » : un
certificat
d'autorisation
délivré
conformément au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme
SH-200 ou tout règlement le modifiant ou le remplaçant, suite à
l'approbation d'une demande de certificat d'autorisation de démolition d'un
immeuble, en application des dispositions du présent règlement;
« comité » : le comité constitué en vertu du chapitre 2 du présent règlement;
« conseil » : le conseil municipal de la Ville de Shawinigan;
« démolition » : démantèlement, déplacement ou destruction complète ou
partielle d'un immeuble;
« immeuble » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter des personnes, des animaux ou des biens.
« immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial
cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire des immeubles
présentant une valeur patrimoniale, conformément au premier alinéa de
l'article 120 de cette loi ;
« programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé » : L'ensemble des
documents et renseignements permettant de présenter le nouvel
aménagement ou la nouvelle construction projetée devant remplacer
l'immeuble visé par la demande de certificat d'autorisation ainsi que la
démarche qui sera suivie pour procéder au remplacement de l'immeuble
démoli.
3
Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement relèvent du directeur
du Service de l'aménagement du territoire ou de toute personne qu'il
désigne.
Chapitre 2
Comité de démolition
4
Constitution
Est constitué un comité désigné sous le nom de « comité de démolition ».
5
Composition
Le comité est formé de trois (3) membres du conseil, que ce dernier désigne
par résolution.
Le conseil désigne également un membre substitut pour remplacer un
membre qui cesse d'être membre du comité avant la fin de son mandat, qui
est empêché d'agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une
affaire dont est saisi le comité, pour la durée non expirée de son mandat,
ou pour la durée de son empêchement ou encore pour la durée de l'audition
de l'affaire dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.
6
Président
Le conseil nomme, parmi les membres du comité, le président. Le président
confirme le quorum, veille à ce que le quorum soit maintenu tout au long de
la séance, ouvre et clos la séance, fait la lecture de l'ordre du jour, dirige
les discussions et assure le maintien de l'ordre et du décorum. Il appose,
lorsque requis, sa signature sur un document du comité. En son absence,
les membres du comité désignent parmi eux un président qui est en poste
pour la durée de la séance.
7
Secrétaire
Le directeur du Service de l'aménagement du territoire ou toute personne
qu'il désigne agit à titre de secrétaire du comité. Le secrétaire prépare les
ordres du jour, convoque la tenue des séances, transmet aux membres du
comité les demandes qu'ils doivent étudier, rédige les procès-verbaux,
achemine au conseil les décisions du comité et fait apposer, lorsque requis,
les signatures appropriées sur un document du comité.
8
Durée du mandat
La durée du mandat des membres du comité est d'un an. Le mandat peut
être renouvelé par résolution du conseil.
9
Mandat
Le mandat du comité consiste à :
1° Autoriser ou refuser les demandes d'autorisation de démolition
d'immeuble;
2° Approuver ou refuser le programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé;
3° Imposer toute condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la
réutilisation du sol dégagé;
4° Exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent règlement.
10
Séances
Les séances du comité sont publiques, mais les délibérations du comité
sont tenues à huis clos. Les décisions sont rendues en public.
Le comité tient une audition publique lorsque la demande de démolition est
relative à un immeuble patrimonial ainsi que dans tout autre cas où il
l'estime opportun.
L'audition publique et la séance peuvent avoir lieu en même temps.
11
Quorum
Le quorum requis pour la tenue d'une séance du comité est de deux
membres. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la
séance.
12
Droit de vote
Chaque membre du comité possède un vote et les décisions sont prises à
la majorité des voix.
Chapitre 3
Obligation d'obtenir une autorisation du comité
13
Interdiction de procéder à la démolition d'un immeuble
La démolition d'un immeuble assujetti au présent règlement est interdite,
sauf lorsque le propriétaire a été autorisé à procéder à sa démolition par le
comité ou le conseil, le cas échéant, conformément au présent règlement.
14
Immeubles assujettis
Le présent règlement s'applique aux immeubles suivants :
1°
Un immeuble patrimonial;
2°
Tout autre immeuble utilisé aux fins d'un usage principal.
Nonobstant le 2e paragraphe du premier alinéa, le présent règlement ne
s'applique pas à :
1°
Un immeuble qu'une personne démolit ou fait démolir pour se
conformer à un jugement final rendu par un tribunal compétent;
2°
Un immeuble construit sans l'émission d'un permis de construction
par la Ville ou à l'encontre d'un règlement de la Ville;
3°
Un immeuble dont l'état est tel qu'il peut mettre en danger des
personnes selon l'avis d'un inspecteur en bâtiment, membre d'un
ordre professionnel ou de l'Association des inspecteurs en bâtiment
du Québec, tout autre professionnel jugé opportun selon l'état de
l'immeuble ou du directeur du Service de sécurité incendie et de
sécurité civile;
4°
Un immeuble ayant perdu la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation par un incendie ou tout autre sinistre indépendant de la
volonté du propriétaire;
5°
Un immeuble démoli pour permettre à la Ville de réaliser un projet
ou à un immeuble appartenant à la Ville;
6°
Une partie d'un immeuble représentant moins de 40 % de sa
superficie totale;
7°
Un immeuble servant à un usage agricole;
8°
Un immeuble résidentiel d'un logement ayant une superficie au sol
inférieure à 120 mètres carrés, incluant une maison mobile;
9°
Un immeuble autre que résidentiel ayant une superficie au sol
inférieure à 180 mètres carrés;
10°
Un immeuble résidentiel situé en arrière d'un premier immeuble
résidentiel sur un même lot.
Chapitre 4
Procédure applicable au dépôt d'une demande
15
Contenu de la demande
Une demande de certificat d'autorisation doit être transmise au
fonctionnaire désigné, par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire,
sur le formulaire prévu à cet effet et dûment complété et signé.
Les renseignements et documents prévus au Règlement d'administration
des règlements d'urbanisme SH-200 ou tout règlement le modifiant ou le
remplaçant doivent être fournis en plus des renseignements et documents
suivants :
1°
Une description des motifs justifiant la nécessité de démolir
l'immeuble;
2°
Un rapport préparé et signé par un inspecteur en bâtiment, membre
d'un ordre professionnel ou de l'Association des inspecteurs en
bâtiment du Québec ou tout autre professionnel jugé opportun selon
l'état de l'immeuble et exposant l'état du bâtiment, sa qualité
structurale, l'état des principales composantes, les détériorations
observées et décrivant les alternatives qui ont été prises en
considération avant d'arriver à la démolition, notamment les coûts
associés à une potentielle rénovation de l'immeuble ;
3°
Un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé complet et
incluant les éléments prévus à l'article 16 du présent règlement;
4°
La garantie financière selon les modalités prévues à l'article 33 du
présent règlement;
5°
Les frais exigibles selon les modalités prévues à l'article 17 du
présent règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, le comité peut exiger tout autre
renseignement ou document qu'il juge essentiel pour évaluer la demande.
Il peut également dispenser le propriétaire de fournir le document
mentionné au paragraphe 2° s'il juge qu'il n'est pas requis pour l'analyse de
la demande.
16
Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé doit comprendre
les renseignements et documents suivants :
1°
Un plan du projet de lotissement de toute opération cadastrale
projetée, préparé par un arpenteur-géomètre;
2°
Un plan du projet d'implantation de toute nouvelle construction
projetée, préparé par un arpenteur-géomètre. Ce plan doit montrer
tous les éléments susceptibles de favoriser la bonne compréhension
du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé,
notamment et de manière non limitative, les dimensions des
constructions projetées et leurs distances par rapport aux limites du
terrain, la localisation des arbres existants, l'emplacement et les
dimensions des aires de stationnement, les servitudes existantes et
à établir, etc.;
3°
Les plans d'architecture exigés pour toute demande de permis de
construction dans le Règlement d'administration des règlements
d'urbanisme SH-200 ou tout règlement le modifiant ou le remplaçant,
en version préliminaire;
4°
Une perspective en couleur du bâtiment projeté dans son milieu
d'insertion;
5°
L'échéancier et le coût estimé de réalisation du programme de
réutilisation du sol dégagé.
Nonobstant l'alinéa précédent, le comité peut exiger tout autre
renseignement ou document qu'il juge essentiel pour évaluer la demande.
Il peut également dispenser le propriétaire de fournir le document
mentionné au paragraphe 4° s'il juge qu'il n'est pas requis pour l'analyse de
la demande.
17
Frais exigibles
Les frais exigibles pour l'étude d'une demande de démolition assujettie au
présent règlement doivent être acquittés lors du dépôt de celle-ci. Ils sont
fixés par le règlement de tarification en vigueur.
Chapitre 5
Cheminement de la demande
18
Examen de la demande et conformité des documents
Le fonctionnaire désigné doit s'assurer que tous les renseignements et
documents exigés ont été fournis et que les frais exigibles ont été acquittés.
La demande ne sera considérée complète que lorsque tous les documents
et renseignements exigés auront été fournis et que le paiement des frais
d'analyse aura été acquitté.
19
Transmission de la demande au comité
Le fonctionnaire désigné transmet toute demande complète au comité,
accompagnée de tous les documents et renseignements exigés.
20
Affichage et avis public
Dès que le comité est saisi d'une demande de démolition, le Service du
greffe et des affaires juridiques de la Ville doit faire publier sans délai l'avis
public de la demande, prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1).
Au même moment, un avis facilement visible pour les passants doit être
affiché sur l'immeuble visé par la demande. L'affiche et l'avis public doivent
comprendre les documents suivants :
1°
La date, l'heure et le lieu de la séance lors de laquelle la demande
sera entendue par le comité;
2°
La désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation
et l'adresse de l'immeuble, ou à défaut, le numéro cadastral;
3°
Le fait que toute personne voulant s'opposer à la démolition de
l'immeuble doit, dans les dix jours de la publication de l'avis public
ou dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble
concerné, faire connaitre par écrit son opposition motivée au greffier
de la Ville.
21
Transmission de l'avis public au ministre
Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une copie de
l'avis public doit être transmise sans délai au ministre de la Culture et des
Communications.
22
Période d'opposition
Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les dix jours
de la publication de l'avis public ou dans les dix jours qui suivent l'affichage
de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition
motivée au greffier de la Ville.
23
Délai pour acquisition
Lorsque l'immeuble visé par la demande comprend un ou plusieurs
logements, une personne qui désire acquérir cet immeuble pour en
conserver le caractère locatif résidentiel peut, tant que le comité n'a pas
rendu sa décision, intervenir par écrit auprès du greffier de la Ville pour
demander un délai afin d'entreprendre ou de poursuivre des démarches en
vue d'acquérir l'immeuble.
Une telle intervention peut également être faite par une personne qui désire
acquérir un immeuble patrimonial visé par une demande de démolition pour
en conserver le caractère patrimonial.
Si le comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé
de sa décision et accorde un délai d'au plus deux mois, à compter de la fin
de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir. Le comité ne peut
reporter le prononcé de la décision pour ce motif qu'une seule fois.
Chapitre 6
Décision du comité
24
Étude de la demande par le comité
Le comité étudie la demande et doit, avant de rendre sa décision :
1°
Consulter le conseil local du patrimoine de la Ville de Shawinigan
lorsque la demande de démolition vise un immeuble patrimonial et
dans tout autre cas où le comité l'estime opportun;
2°
Consulter le comité consultatif d'urbanisme dans tous les cas où le
comité l'estime opportun;
3°
Considérer les oppositions reçues;
4°
Considérer le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
et déterminer si le projet de remplacement s'intègre au milieu
d'insertion, notamment quant à l'occupation projetée, l'implantation,
la hauteur ou la volumétrie du bâtiment et la préservation des arbres
matures d'intérêts;
5°
Évaluer la demande sur la base des critères suivants :
a)
l'état de l'immeuble visé par la demande;
b)
la valeur patrimoniale de l'immeuble;
c)
la détérioration de la qualité de vie du voisinage;
d)
le coût de la restauration de l'immeuble;
e)
l'utilisation projetée du sol dégagé;
f)
le préjudice causé aux locataires, s'il y a lieu;
g)
les besoins en logements dans les environs, s'il y a lieu;
h)
la possibilité de relogement des locataires, s'il y a lieu.
6°
Lorsque la demande vise un immeuble patrimonial, évaluer la
demande sur la base des critères additionnels suivants :
a)
son histoire;
b)
sa contribution à l'histoire locale;
c)
son degré d'authenticité et d'intégrité;
d)
sa représentativité d'un courant architectural particulier;
e)
sa contribution au sein d'un ensemble d'intérêt.
25
Décision du comité
Le comité accorde ou refuse la demande de démolition.
La décision du comité doit être motivée.
26
Conditions
Lorsque le comité accorde l'autorisation de démolition, il peut imposer toute
condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la réutilisation du sol
dégagé.
Il peut notamment et non limitativement :
1°
Fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être
entrepris et terminés;
2°
Fixer le délai dans lequel les travaux reliés au programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé doivent être entrepris et
terminés;
3°
Apporter des modifications au programme préliminaire de
réutilisation du sol dégagé;
4°
déterminer les conditions de relogement d'un locataire, lorsque
l'immeuble comprend un ou plusieurs logements.
27
Transmission de la décision du comité
La décision du comité concernant la démolition doit être transmise sans
délai à toute partie en cause, par poste recommandé.
Le cas échéant, la décision doit être accompagnée d'un avis qui explique
les règles applicables au processus de révision et au délai pour la
délivrance du certificat d'autorisation.
Chapitre 7
Révision de la décision du comité
28
Délai de révision
Dans le cas d'une autorisation visant la démolition d'un immeuble
patrimonial, toute personne peut, dans les trente jours de la décision du
comité, demander au conseil de réviser cette décision.
Le conseil peut, de son propre chef, dans les trente jours d'une décision du
comité qui autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, adopter une
résolution exprimant son intention de réviser cette décision.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au
conseil pour réviser une décision du comité.
29
Décision du conseil
Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision
que celui-ci aurait dû prendre.
La décision du conseil est sans appel.
30
Transmission de la décision du conseil
La décision du conseil doit être transmise sans délai à toute partie en cause,
par poste recommandé.
Chapitre 8
Délivrance du certificat d'autorisation et délais
31
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Une autorisation de démolir un immeuble, accordée par le comité ou le
conseil, le cas échéant, ne dégage pas le propriétaire de l'immeuble de
l'obligation d'obtenir, avant le début des travaux de démolition, un certificat
d'autorisation
conformément
au
Règlement
d'administration
des
règlements d'urbanisme SH-200 ou tout règlement le modifiant ou le
remplaçant.
32
Délai pour la délivrance du certificat d'autorisation
Dans le cas d'une autorisation visant la démolition d'un immeuble
patrimonial, aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré par le
fonctionnaire désigné avant l'expiration du délai de révision de trente jours
prévus par l'article 28 du présent règlement.
S'il y a révision, aucun certificat de démolition ne peut être délivré par le
fonctionnaire désigné avant que le conseil n'ait rendu une décision
autorisant la démolition.
33
Dépôt de la garantie financière
Un certificat d'autorisation ne peut être délivré avant qu'une garantie
monétaire d'exécution du programme de réutilisation du sol dégagé n'ait
été fournie à la Ville concernant l'immeuble à démolir.
La garantie financière est égale à 33 % de la valeur de l'immeuble à démolir
telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur. Si le programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé ne prévoit pas la construction
d'un nouveau bâtiment, la garantie financière sera égale à 10 % de la valeur
de l'immeuble à démolir telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur.
Cette garantie doit être donnée sous forme de chèque visé payable à l'ordre
de la Ville, d'une lettre de garantie émise par une institution financière ou
d'un cautionnement d'exécution fourni par une compagnie d'assurances
autorisées à faire affaire au Québec.
34
Remise de la garantie financière
La garantie financière doit être valide jusqu'à ce que le propriétaire ait
réalisé tous les travaux projetés selon les exigences du certificat
d'autorisation émis par la Ville, et ce, dans les conditions et délais fixés par
le comité, le cas échéant.
Si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé prévoit la
construction d'un nouveau bâtiment, un montant correspondant à 50 % de
la garantie financière peut toutefois être remboursé au propriétaire lorsque
la fondation est complétée. Le solde, correspondant à 50 % de la valeur de
la garantie financière, ne peut être remboursé que lorsque tous les travaux
prévus au plan de réutilisation du sol ont été complétés.
Si le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ne prévoit pas
la construction d'un nouveau bâtiment, la totalité de la garantie financière
sera remise au propriétaire lorsque tous les travaux prévus au plan de
réutilisation du sol ont été complétés.
35
Modification du délai et des conditions
Le comité peut, à la demande du propriétaire et pour des motifs valables,
modifier le délai pour lequel les travaux de démolition doivent être entrepris
et terminés pourvu que la demande lui soit faite avant l'expiration de ce
délai.
Le comité peut également, à la demande du propriétaire et pour des motifs
valables, modifier les conditions relatives à la démolition de l'immeuble ou
au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.
36
Durée de validité d'une autorisation
Une autorisation de démolition accordée par le comité ou le conseil, le cas
échéant, devient nulle et sans effet dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
Les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration du
délai fixé par le comité;
2°
Un certificat d'autorisation n'a pas été délivré dans les douze mois
de la date de la séance au cours de laquelle la démolition de
l'immeuble a été autorisée.
37
Exécution des travaux par la Ville
Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les
faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé
l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées
au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par
une hypothèque légale sur ce terrain.
Chapitre 9
Dispositions pénales
38
Infractions et pénalités générales
Les dispositions relatives aux contraventions, aux pénalités générales, aux
recours judiciaires et à la procédure à suivre en cas d'infraction sont celles
prévues au Règlement d'administration des règlements d'urbanisme
SH-200 ou tout règlement le modifiant ou le remplaçant.
Malgré le premier alinéa, les pénalités particulières relatives à une
démolition sans autorisation du comité, à une démolition à l'encontre des
conditions de l'autorisation ou à une entrave à un fonctionnaire désigné sont
celles prévues aux articles 39 et 40 du présent règlement.
39
Pénalités particulières relatives à la démolition d'un immeuble
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble sans
autorisation du comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation commet
une infraction et est passible d'une amende :
1°
Pour une première infraction, d'une amende de 25 000 $ à 50 000 $
si le contrevenant est une personne physique, et de 50 000 $ à
100 000 $ s'il est une personne morale;
2°
Pour toute récidive, d'une amende de 50 000 $ à 250 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 100 000 $ à
250 000 $ s'il est une personne morale.
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble cité ou
situé dans un site patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine
culturel (chapitre P-9.002) sans autorisation du comité ou à l'encontre des
conditions d'autorisation commet une infraction et est passible d'une
amende :
1°
Pour une première infraction, d'une amende de 50 000 $ à
190 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de
100 000 $ à 1 140 000 $ s'il est une personne morale;
2°
Pour toute récidive, d'une amende de 250 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 1 140 000 $ s'il est une personne
morale.
40
Pénalités particulières relatives à la visite des lieux
Quiconque empêche un fonctionnaire désigné de pénétrer sur les lieux où
s'effectuent les travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la
décision du comité commet une infraction et est passible d'une amende de
500 $.
De plus, la personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de
démolition qui, sur les lieux où doivent s'effectuer ces travaux, refuse
d'exhiber sur demande d'un fonctionnaire désigné, un exemplaire du
certificat d'autorisation commet une infraction et est passible d'une amende
de 500 $.
41
Reconstitution de l'immeuble
En plus des amendes que le contrevenant peut être condamné à payer en
vertu des articles précédents, toute personne ayant procédé à la démolition
d'un immeuble ou ayant permis cette démolition sans avoir préalablement
obtenu une autorisation et un certificat d'autorisation en conformité avec le
présent règlement peut être contrainte de reconstituer l'immeuble, sur
résolution du conseil, à cet effet.
À défaut, pour le contrevenant, de reconstituer l'immeuble dans le délai
imparti, la Ville peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de
ce dernier ou du propriétaire.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé
l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées
au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont
garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
42
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa
publication.
_________________________
Michel Angers
Maire
_________________________
Me Chantal Doucet
Greffière
Avis de motion donné le 30 janvier 2023
Adoption du projet le 30 janvier 2023
Adopté le 27 février 2023
En vigueur le 4 avril 2023