Règlement SH-65 – Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Shawinigan, Quebec
· adopted 2009-08-17
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1
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SHAWINIGAN
Règlement no SH-65
Règlement de contrôle intérimaire
relatif à la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables
VERSION ADMINISTRATIVE
Règlement SH-65.1
Adopté le 17 août 2009
En vigueur le 30 novembre 2009
Règlement SH-65.2
Adopté le 8 juillet 2014
En vigueur le 15 septembre 2014
Règlement SH-65.3
Adopté le 5 juillet 2016
En vigueur le 16 septembre 2016
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle
version de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (décret 468-2005) et publiée dans la Gazette officielle du 1er juin
2005;
CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de modifier le schéma d'aménagement
applicable à son territoire afin que soit assurée sa conformité aux objectifs et
dispositions du nouveau décret;
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'uniformiser les dispositions
relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables;
CONSIDÉRANT que ce règlement vise à assurer la pérennité des plans d'eau
et des cours d'eau, à maintenir et à améliorer leur qualité en accordant une
protection plus adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
CONSIDÉRANT que ce règlement vise à assurer la sécurité des personnes et
des biens dans les plaines inondables;
CONSIDÉRANT que ce règlement a également pour objectif de protéger la
flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des
caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel
des eaux;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend se prévaloir, à titre de Municipalité
régionale de comté des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 61 et
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a fait l'objet d'une approbation
préalable des membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU 069-22-03-06,
102-01-05-06, 103-01-05-06).
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
2
Chapitre I
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement de contrôle
intérimaire relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables»
et porte le numéro SH-65.
1.2 Source législative et objet
Le présent règlement est adopté en vertu des articles 61 et suivants de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
Il a pour objet de régir les constructions, les usages et les ouvrages sur les
rives et le littoral des lacs et des cours d'eau afin d'assurer une meilleure
protection des milieux riverains et la sécurité des biens et des personnes.
1.3 Effet du règlement
Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou
certificat d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'urbanisme
de la Ville, à l'égard d'une construction, d'un usage ou d'un ouvrage régi par le
présent règlement, à moins que toutes les autorisations, permis et certificats
requis par le présent règlement aient été délivrées.
Les dispositions normatives du présent règlement rendent inopérantes toute
disposition inconciliable et prévalent sur toute autre disposition contenue dans
un règlement d'urbanisme de la Ville.
1.4 Territoire visé
À moins de dispositions contraires, le présent règlement s'applique à
l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Shawinigan.
Les lacs et cours d'eau visé sont ceux identifiés sur chacun des plans de
zonage des municipalités constituantes et des cartes de contraintes à
l'aménagement contenues au schéma d'aménagement régional de la MRC du
Centre-de-la-Mauricie applicables au territoire de la Ville.
En milieu forestier public, des mesures particulières de protection sont prévues
pour la rive dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Les
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier sur les rives et le littoral sont assujettis à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application.
1.5 Personnes assujetties au règlement
Ce règlement vise toute personne morale ou physique, de droit privé ou de droit
public.
1.6 Responsabilité des administrateurs
Toute personne est conjointement et solidairement responsable de toute
infraction au présent règlement commise par une personne morale dont elle est
administrateur à la date de cette infraction.
3
1.7 Validité
Le présent règlement est adopté titre par titre, chapitre par chapitre, article par
article, paragraphe par paragraphe de manière à ce que, si un titre, un chapitre,
un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être
un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueront
de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.8 Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont
indiquées selon le système international (SI).
1.9 Documents d'accompagnement
Les cartes et les annexes incluses dans le présent règlement en font partie
intégrante.
1.10 Définitions
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après
mentionnée :
« coupe d'assainissement » : l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres ;
« lacs et cours d'eau » : dont le débit est régulier ou intermittent, à l'exception
des fossés ; en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont
celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en
vertu de la Loi sur les forêts ;
« fossé » : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain ;
« immunisation » : l'application de différentes mesures, énoncées à l'article
3.5 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire aux
construction, ouvrages ou aménagements, pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation ;
« inspecteur » : toute personne désignée par le Conseil pour administrer et
faire observer les règlements d'urbanisme;
« ligne des hautes eaux » : ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des
lacs et des cours d'eau ; elle se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-
à-dire:
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau ;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau ;
4
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage ;
d) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis à
l'alinéa a) ;
« littoral » : partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau;
« plaine inondable » : espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période
de crue et correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les
limites sont précisées par l'un des moyens suivants:
a)
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre
le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada
relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation ;
b)
une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
c)
une
carte
intégrée
au
schéma
d'aménagement
et
de
développement, au règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d'urbanisme d'une municipalité constituante ;
d)
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Québec ;
e)
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux,
auxquelles
il
est
fait
référence
dans
le
schéma
d'aménagement et de développement, au règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité
constituante ;
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils
sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit
applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation,
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, servira à
délimiter l'étendue de la plaine inondable ;
« rive » : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et dont la largeur à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m
de hauteur.
D'autre part, la rive a un minimum de 15 mètres autour des plans d'eau
suivants :
5
- rivière Saint-Maurice;
- rivière Shawinigan;
- lac des Piles;
- lac Canard
- lac Vincent.
(SH-65.2, 15-09-2014; SH-65.3, 16-09-2016)
« secteur » : chacune des municipalités constituantes de la nouvelle Ville de
Shawinigan, soit les ex-villes de Grand-Mère, Shawinigan et Shawinigan-Sud,
l'ex-municipalité de Lac-à-la-Tortue, l'ex-village de Saint-Georges et les ex-
paroisses de Saint-Gérard-des-Laurentides et de Saint-Jean-des-Piles ;
« zone de grand courant » : partie d'une plaine inondable qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans ;
« zone de faible courant » : partie de la plaine inondable, au-delà de la limite
de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 100 ans.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
2.1
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral,
doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation préalable de la
Ville et, si requis, du gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives.
2.2
Milieu forestier public
En milieu forestier public, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux
activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements, ne sont pas assujettis à une autorisation
préalable de la Ville.
2.3
Constructions, ouvrages et travaux dans la rive
Sur la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables, à savoir:
1o l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
2o les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
3o la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
6
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
applicable
interdisant
la
construction dans la rive ;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain identifiée au plan de zonage ou au
schéma d'aménagement ;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4o le déplacement d'un bâtiment légalement érigé et déjà situé dans la rive,
aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de
la bande de protection de la rive, ce dernier ne pouvant être
raisonnablement réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le déplacement du bâtiment réduit l'empiétement dans la bande
de protection de la rive en l'éloignant de la ligne des hautes
eaux ;
5o la construction de balcon à aire ouverte, en porte-à-faux et situé à l'étage
du bâtiment principal, à la condition que cette construction n'excède pas
2,5 mètres de largeur et 2,5 mètres de profondeur;
6o la construction de balcon ou de terrasse à aire ouverte, en porte-faux du
bâtiment principal ou reposant sur des piliers, sans toiture ou avant-toit,
sans excavation ni remblayage, sous réserve des conditions suivantes :
a) conserver une bande minimale de protection de 10 mètres de la
ligne des hautes eaux;
b) la pente doit être inférieure à 30% ; si la pente est supérieure à
30%, elle doit présenter un talus de moins de 5 mètres de
hauteur ;
c) les balcons et terrasses ne devront, en aucun cas, être fermés
par des aménagements de type moustiquaire, fenêtres,
plexiglas ou autres et les plans verticaux doivent être
complètement ouverts ;
7o les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application
;
b) la coupe d'assainissement qui consiste en l'abattage ou la
récolte d'arbres déficients, tarés, qui dépérissent, endommagés
ou morts dans un peuplement d'arbres;
c) la récolte d'arbres maximale de 33 % des tiges de 10
centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 66 % dans les boisés privés utilisés
à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
7
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture maximale
de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % ;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre maximale de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut
du talus lorsque la pente est supérieure à 30 % ;
8o la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur
le haut du talus.
9o les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures ;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins
y donnant accès ;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e)
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g)
les puits individuels ;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant, incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers ;
8
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral ;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
2.4 Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
édictées dans le présent règlement pour les plaines inondables :
1o
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ;
2o
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
3o
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4o
les prises d'eau ;
5o
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
6o
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
7o
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
8o
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre loi ;
9o
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
3.1 Cartographie des zones inondables
Les zones inondables sont identifiées sur les cartes « Zones à risque
d'inondation » jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante, soit :
-
Annexe I, secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, Rivière Shawinigan;
-
Annexe II, secteur Grand-Mère, Rivière Saint-Maurice;
9
-
Annexe
IV,
secteur
Shawinigan
(Baie-de-Shawinigan),
Rivière
Shawinigan;
-
Annexe V, secteur Shawinigan-Sud, Rivière Saint-Maurice.
Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour une portion de
la rivière Shawinigan située dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides
identifiées dans le cadre du Programme de détermination des cotes de crues
du Centre d'expertise hydrique du Québec (ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs) font partie intégrante du présent
règlement (PDCC 04-003, décembre 2004).
Pour la portion de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Shawinigan identifiée
à l'annexe III, la délimitation des zones inondables du secteur Beaurivage est
répartie en deux catégories (0-20 ans, 20-100 ans), soit :
1o les cotes de niveau 80.55 et moins correspondent à la zone 0-20 ans;
2o les cotes de niveau 80.56 à 81.73 correspondent à la zone 20-100 ans.
Il est important de noter que la délimitation de 0-20 ans et de 20-100 ans est à
titre illustratif. En effet, suivant la présence ou l'absence de niveau sur le
terrain, la configuration de la zone 0-20 ans et de la zone 20-100 ans peut être
plus ou moins étendue qu'elle ne le serait en réalité.
Ainsi, pour la portion de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Shawinigan
identifiée à la carte (3), il appartiendrait au requérant, lors d'une demande de
permis de construction ou de rénovation ou de tout autre travaux ou ouvrages
assujettis au Règlement SH-200 de la Ville de Shawinigan, de démontrer à
l'aide d'un plan effectué par un arpenteur géomètre à quelle cote de niveau est
situé son immeuble avec la zone inondable correspondante, et ce, aux frais du
requérant.
(SH-65.1, 30-11-2009)
3.2 Autorisation préalable des interventions dans les plaines
inondables
Dans le cas des plaines inondables délimitées sans distinction de cote de
récurrence, le cadre règlementaire des zones de grand courant (0-20 ans)
s'applique.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des
eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou
de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Ville.
Finalement, pour la portion de la rivière Saint-Maurice dans le secteur
Shawinigan identifiée à la carte (3), il appartiendrait au requérant, lors d'une
demande de permis de construction ou de rénovation ou de tout autre travaux
ou ouvrages assujettis au Règlement SH-200 de la Ville de Shawinigan, de
démontrer à l'aide d'un plan effectué par un arpenteur géomètre à quelle cote
de niveau est situé son immeuble avec la zone inondable correspondante, et
ce, aux frais du requérant.
(SH-65.1, 30-11-2009)
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3.3 Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones de grand
courant (0-20 ans)
Dans les zones de grand courant, sont interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages
et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1o
les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains ;
2o
les travaux destinés à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir
les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations
; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de cette
construction ou cette ouvrage ;
3o
l'agrandissement d'un bâtiment principal existant légalement érigé aux
conditions suivantes :
a)
l'agrandissement est effectué au dessus de la cote de récurrence
100 ans ;
b)
l'agrandissement doit entièrement s'appuyer sur les composantes
existantes du bâtiment existant, soit en porte-à-faux, soit par
l'ajout d'un second étage, sans augmenter la superficie au sol et
conformément aux prescriptions du règlement de zonage
applicable ;
4o
le déplacement d'un bâtiment principal existant légalement érigé sur un
même terrain, aux conditions suivantes :
a)
le niveau du sol de la nouvelle implantation doit être plus élevé
que celui de l'implantation initiale ;
b)
le déplacement du bâtiment est conditionnel à son éloignement de
la rive ;
c)
la construction doit être immunisée ;
5o
les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
6o
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion ;
7o
la reconstruction d'un ouvrage ou d'un bâtiment principal détruit par
une catastrophe autre que l'inondation, à la condition que cet ouvrage
ou que le nouveau bâtiment soit être immunisés conformément aux
prescriptions du présent règlement ; dans le cas d'un bâtiment, son
aire au sol ne doit pas être supérieur à celle du bâtiment détruit ;
8o
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
11
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
90
les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique ; la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des
raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ;
10o les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant ;
11o la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant
les nouvelles implantations ;
12o un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
13o les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
14o les travaux de drainage des terres ;
15o les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements ;
16o les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
3.4
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible
courant d'une plaine inondable (20-100 ans)
Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1o
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2o
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
3.5
Mesures d'immunisation
Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et
travaux doivent respecter les normes d'immunisation suivantes:
1o les planchers de rez-de-chaussée ainsi que toutes les ouvertures
(fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) doivent être situés au-
dessus de la cote de récurrence de crue 100 ans ;
2o les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue ;
12
3o pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la
crue à récurrence de 100 ans, un membre en règle de l'Ordre des
ingénieurs doit produire une étude démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation ;
b) la stabilité des structures ;
c) l'armature nécessaire ;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration ;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension ;
4o le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans le cas où la zone à risque d'inondation est illustrée sur une carte sans
qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de
la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
3.6 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux suivants peuvent être admissibles à une
dérogation, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1o
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées ;
2o
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
3o
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs
et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ;
4o
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5o
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol ;
6o
les stations d'épuration des eaux usées ;
7o
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la
Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers
de
protection
contre
les
inondations
pour
les
13
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8o
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites ;
9o
toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires ;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
10o les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11o l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins,
sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf ;
12o un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement ;
13o les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
3.7
Critères d'acceptabilité d'une demande de dérogation
Les critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
sont les suivants :
1o
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant
privés que publics;
2o
assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent
résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage ;
3o
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés
ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine
inondable ;
4o
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
14
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils
n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux
que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de
générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ;
5o
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
3.8
Procédure relative à une demande de dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation peuvent
être autorisés par la Ville à la suite des étapes qui suivent :
1o
le demandeur fait parvenir sa demande écrite à la Ville;
2o
cette
demande
doit
être
accompagnée
des
documents
nécessaires à son évaluation (description des travaux, plan de
localisation des constructions et des ouvrages, élévations du
terrain et des constructions, mesures d'immunisation, exposés et
avis techniques démontrant que la dérogation demandée
rencontre les critères d'admissibilité, frais applicables à une
demande de modification au règlement de zonage);
3o
la Ville procède à l'analyse de la demande dans un délai de 45
jours suivant la réception du dossier complet. Elle peut requérir du
demandeur toute information ou étude lui permettant de juger de
l'acceptabilité de la demande en référence aux critères de
dérogation;
4o
si la Ville considère qu'il est pertinent d'accorder la demande de
dérogation, elle doit adopter un règlement modifiant le schéma
d'aménagement en vigueur pour son territoire. Le règlement doit
indiquer la localisation du projet, la nature des travaux ainsi que
les conditions imposées, notamment en matière d'immunisation
de la construction ou de l'ouvrage;
5o
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, le règlement est transmis au ministre;
6o
suite à l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma
d'aménagement, la Ville doit adopter tout règlement de
concordance qui est nécessaire pour tenir compte de la
modification à son schéma d'aménagement;
7o
suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le requérant
pourra obtenir le permis ou le certificat autorisant les travaux
mentionnés au règlement de zonage.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4.1 Procédure pour l'émission des permis et certificats
Pour l'émission des permis et des certificats requis en fonction des dispositions
du présent règlement, le requérant doit fournir les informations suivantes :
1o
les noms, adresses, numéros de téléphone du propriétaire, de
son représentant et de l'entrepreneur;
15
2o
la désignation cadastrale et la localisation des travaux;
3o
les dimensions réelles du terrain;
4o
la description et la nature des travaux projetés.
4.2 Conditions d'émission du permis ou du certificat
Le fonctionnaire désigné émet le permis de construction ou le certificat
d'autorisation si :
1o
la demande est conforme au présent règlement ainsi qu'aux
règlements d'urbanisme applicables;
2o
la demande est accompagnée de tous les plans et documents
exigés par le règlement;
3o
le tarif d'honoraires pour l'obtention du permis ou du certificat a
été payé.
4.3 Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire remplit les devoirs et exerce
les pouvoirs suivants :
1o il reçoit les demandes de permis et certificats présentés à la Ville;
2o après étude de la demande, il émet les permis et certificats en
conformité avec le présent règlement et de tout autre règlement
municipal applicable;
3o lorsque la demande ne respecte pas les dispositions du présent
règlement, il doit faire connaître au propriétaire son refus et le motiver
par écrit;
4o il a le pouvoir de visiter et d'examiner l'intérieur et l'extérieur de tout
immeuble, entre 7h00 et 20h00, pour vérifier si les dispositions du
présent règlement sont observées;
5o il a le pouvoir d'exiger du propriétaire ou de son représentant tout
renseignement ou document nécessaire à l'application du présent
règlement.
4.4 Validité du permis ou du certificat
Le permis de construction ou le certificat d'autorisation est valide pour une
période de 12 mois suivant la date de son émission. Si après ce délai les
travaux ne sont pas terminés, une nouvelle demande doit être faite et les tarifs
d'honoraires prévus sont à nouveau exigibles.
Le permis ou le certificat devient nul et sans effet si les travaux pour lesquels il
a été émis ne sont pas commencés de façon significative dans un délai de 6
mois de la date de l'émission du permis ou certificat. Dans ce cas, une nouvelle
demande devra être faite aux conditions des règlements en vigueur à cette
nouvelle date.
16
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
5.1 Contravention au règlement
Toute activité, ouvrage, usage, utilisation du sol, construction d'un bâtiment ou
tout autre objet visé par le présent règlement effectué en contravention avec le
présent règlement constitue une infraction.
Lorsque l'inspecteur constate qu'une ou des dispositions du présent règlement
ne sont pas respectées, il doit aviser, par lettre enregistrée ou certifiée ou par
huissier, remise de main à main, le propriétaire, l'entrepreneur, le requérant ou
le mandataire du permis ou du certificat ou son représentant.
Dans cet avis, l'inspecteur doit indiquer au contrevenant, la nature de sa
contravention et l'obligation de se conformer au règlement, immédiatement ou
dans un délai prescrit, incluant s'il y a lieu, l'obligation de remettre les lieux, le
terrain ou le bâtiment dans l'état existant avant l'infraction.
Dans le cas d'urgence où une contravention constitue un danger public et que
le contrevenant ne donne pas suite immédiatement à l'avis donné, la Cour
supérieure peut, sur requête de la Ville ou de tout intéressé, ordonner
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des biens, des
personnes ou la préservation de l'environnement.
Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite à l'avis dans les
délais prescrits, la Ville peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent pour
faire respecter ce règlement.
En cas d'urgence exceptionnelle, le Tribunal peut autoriser la Ville à exécuter
ces travaux sur le champ et la Ville peut en réclamer le coût au propriétaire du
bâtiment. Le Tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux bâtiments de
l'évacuer dans le délai qu'il indique.
Toute erreur ou omission dans l'avis d'infraction, dans la mesure où le
contrevenant est raisonnablement informé de ce qui lui est reproché,
n'invalidera pas les procédures subséquentes intentées par la Ville.
Également, un défaut dans la transmission de l'avis d'infraction n'invalidera pas
les procédures subséquentes intentées par la Ville.
5.2 Poursuites
Le Conseil a plein pouvoir pour ordonner toute poursuite pénale devant la Cour
municipale pour infraction à ce règlement.
L'inspecteur est autorisé à porter des plaintes à la Cour municipale contre les
personnes qui enfreignent ce règlement et ses amendements subséquents.
Cependant, pour toutes les causes à être entendues en Cour supérieure, la
décision devra être entérinée par résolution du Conseil de la Ville.
À défaut par le propriétaire de donner suite à l'avis de la municipalité, qu'il soit
verbal ou écrit, de se conformer au présent règlement dans le délai raisonnable
indiqué dans cet avis, la Ville pourra alors s'adresser à la cour compétente pour
faire cesser une utilisation du sol ou une construction incompatible avec le
présent règlement et/ou remettre tout avis d'infraction prévu au présent
règlement.
17
5.3 Amendes
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent
règlement commet une infraction et, de ce fait, est passible des amendes
suivantes :
1o une personne physique qui contrevient au présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et
maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende
minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour toute infraction
subséquente;
2o une personne morale qui contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 600 $ et maximale
de 2 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende minimale
de 1 000 $ et maximale de 4 000 $ s'il s'agit d'une infraction
subséquente.
5.4 Autres recours
Outre les recours par action pénale, la Ville pourra exercer devant les tribunaux
de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
L'exercice du recours pénal ou du recours civil n'exclut pas l'autre recours.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
6.1 Disposition de remplacement
À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement prévaut sur toute
disposition incompatible contenue dans l'un ou l'autre des règlements
d'urbanisme édictés par l'une ou l'autre des municipalités constituantes de la
Ville.
6.2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
Adopté le 8 mai 2006
En vigueur le 19 août 2006
_________________________________
Lise Landry
Mairesse
__________________________________
Me Mario Boily
Greffier
18
ANNEXE I
Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides
Cèdres , Ch. des
Principal , Ch.
Bouleaux , Ch. des
Saules , Ch. des
Merisiers , Rue des
Mélèzes , Ch. des
Noyers , Ch. des
Frênes , Ch. des
Trembles , Rue des
Boisé , Pl. du
Aulnes , Impasse des
Petite-Rivière , Ch. de la
Érables , Ch. des
2e , Rue
4e , Rue
Bouleaux , Ch. des
2e , Rue
5e , Rue
3e , Rue
1re , Rue
Lilas , Rue
Thuyas , Ch. des
Hêtres , Ch. des
Mont-Joye , Rue du
Pignons , Rue des
150
160
170
180
190
140
200
130
210
210
160
160
160
150
150
160
150
160
160
150
150
140
Grand-Mère
Saint-Jean-des-Piles
Lac-à-la-Tortue
Shawinigan-Sud
Shawinigan
Saint-Gérard-des-Laurentides
Saint-Georgesµ
µ
ZONE À RISQUE
D'INONDATION
Secteur Saint-Gérard-
des-Laurentides
Zone de faible courant 20-100 ans
Rue
Courbe de niveau
Secteur boisé
@Gouvernement du Québec, tous droits réservés, 2003
01 mai 2006
0
300
150
mètres
Rivière Shawinigan
Rivière Shawinigan
Lac Montclair
Lac Marchand
Légende
Zone de grand courant 0-20 ans
Carte 1
19
ANNEXE II
Secteur Grand-Mère
Maronniers , Ch. des
Bois-Francs , Ch. des
Ermitage , Ch. de l'
8e Sud, Rue
18e Sud, Av.
Maronniers , Ch. des
Cormiers , Ch. des
Maronniers , Ch. des
au-Rivage , Av. du
Beau-Rivage , Av. du
90
80
110
100
120
130
140
150
150
110
90
90
80
110
120
120
100
100
90
100
100
80
120
110
100
110
110
90
90
100
120
Grand-Mère
Saint-Jean-des-Piles
Lac-à-la-Tortue
Shawinigan-Sud
Shawinigan
Saint-Gérard-des-Laurentides
Saint-Georges
µ
µ
ZONE À RISQUE
D'INONDATION
Secteur Grand-Mère
Légende
Zone à risque d'inondation
Rue
Courbe de niveau
Secteur boisé
@Gouvernement du Québec, tous droits réservés, 2003
01 mai 2006
0
300
150
mètres
Rivière Saint-Maurice
Rivière Saint-Maurice
Carte 2
20
ANNEXE III
Secteur Shawinigan
21
ANNEXE IV
Secteur Shawinigan (Baie-de-Shawinigan)
romenade du
Fonderie , Av. de la
ac , Av.
Belgoville , Côte de
Lévis , Av.
Cascade , Rue
Chrétien , Rue
er , Rue
Baie , Côte de la
Station , Av. de la
Station , Av
Cascade , Rue
Érables , Rue des
Édifice-Municipal,Rue de l'
Église , Côte de l'
Alfred-St-Louis , Rue
Willow , Av.
Houle , Côte
Joffre , Av.
St-Léon , Rue
St-Hubert , Av.
e
St-André , R
D
Ste-Cécile ,
50
40
60
70
90
80
100
110
120
130
50
60
100
90
110
90
80
80
70
40
60
100
90
70
100
80
80
100
60
100
110
Grand-Mère
Saint-Jean-des-Piles
Lac-à-la-Tortue
Shawinigan-Sud
Shawinigan
Saint-Gérard-des-Laurentides
Saint-Georges
µ
µ
ZONE À RISQUE
D'INONDATION
Secteur Shawinigan
(Baie-de-Shawiginan)
Légende
Zone à risque d'inondation
Rue
Courbe de niveau
Secteur boisé
@ Gouvernement du Québec, tous droits réservés, 2003
01 mai 2006
0
200
100
mètres
Rivière Shawinigan
Rivière Saint-Maurice
Rivière Shawinigan
Carte 4
22
ANNEXE V
Secteur Shawinigan-Sud
Av. de la
Notre-
R
Laval , Av.
Saint-Jean , Av.
Laurier , Av.
Rue
D.-R.-Wilson , Rue
Dollard , Av.
Royal
sper , Av.
Pier
Champlain , Av.
Plaza-de
v.
Dufresne ,
St-S
80
90
110
100
120
100
110
100
110
100
100
90
80
100
110
100
100
100
90
90
100
Grand-Mère
Saint-Jean-des-Piles
Lac-à-la-Tortue
Shawinigan-Sud
Shawinigan
Saint-Gérard-des-Laurentides
Saint-Georges
µ
µ
ZONE À RISQUE
D'INONDATION
Secteur Shawinigan-Sud
Légende
Zone à risque d'inondation
Rue
Courbe de niveau
Secteur boisé
@Gouvernement du Québec, tous droits réservés, 2003
01 mai 2006
0
300
150
mètres
Rivière Saint-Maurice
Rivière Saint-Maurice
Île Frigon
ÎLe Marchesseault
Carte 5