Règlement général numéro G-100 (version refondue, amendé juin 2025)

Shefford, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-100 administratives. Les versions officielles de ces règlements et de leurs amendements sont Version refondue du Règlement général G-100, tel que modifié par le règlement numéro 2020-581 et 2025-00740 2 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES 2 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 13 Article 1 Titre abrégé 13 Article 2 Territoire assujetti 13 Article 3 Responsabilité de la municipalité 13 Article 4 Validité 13 Article 5 Titres 13 Article 6 Définitions 13 Article 7 Définitions additionnelles 19 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 19 Article 8 Application du règlement 19 Article 9 Heures de visite du responsable 19 Article 10 Constat d'infraction 19 CHAPITRE III NUISANCES 19 SECTION I Infractions en matière de nuisances ...................................................... 19 Article 11 Matières malsaines 20 Article 12 Débris 20 Article 13 Dispositions des déchets 20 Article 14 Véhicule hors d'état de fonctionnement 20 Article 15 Hautes herbes en zone résidentielle ou commerciale 20 Article 16 Hautes herbes en zone industrielle 20 Article 17 Arbres 21 Article 18 Disposition des huiles 21 Article 19 Disposition de la neige, du sable, du gravier ou de la glace 21 Article 20 Dispositions des ordures et déchets 22 Article 21 Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs 22 Article 22 Feu d'herbe 22 Article 23 Fumées nocives 22 3 Article 24 Étincelle ou suie 22 Article 25 Projection de source de lumière 22 Article 26 Émanations de poussière 22 Article 27 Insectes et rongeurs 23 Article 28 État de propreté du terrain 23 Article 29 État de propreté d'un bâtiment 23 Article 29.1 Application 23 SECTION II Infractions en matière de nuisances par le bruit ................................... 23 Article 30 Bruit ou tumulte de nature à troubler la paix 23 Article 31 Haut-parleur extérieur 24 Article 32 Haut-parleur intérieur 24 Article 33 Bruit extérieur 24 Article 34 Tondeuse à gazon 24 Article 35 Sciage du bois 24 Article 36 Bruit ou tumulte dans une place ou un endroit publics 24 Article 37 Bruit ou tumulte dans une place ou un endroit privé 24 Article 38 Radio ou instrument reproducteur de son 24 Article 39 Travaux 25 Article 40 Bruit provenant d'un véhicule 25 SECTION III Allumage de feux en plein air ................................................................. 25 Article 41 Feu en plein air 25 Article 42 Conditions-permis concernant l'allumage de feu en plein air 25 SECTION IV Pénalités ................................................................................................. 26 Article 43 Infraction 26 Article 44 Sanctions 26 Article 45 Infraction continue 26 CHAPITRE IV STATIONNEMENT 27 SECTION I Infraction en matière de stationnement ................................................ 27 Article 46 Stationnement interdit 27 Article 47 Stationnement à angle 28 Article 48 Stationnement sur un chemin public 28 Article 49 Stationnement en double 28 4 Article 50 Stationnement pour réparations 28 Article 51 Stationnement dans le but de vendre 28 Article 52 Stationnement de camion 28 Article 53 Stationnement limité 28 Article 54 Parc de stationnement 29 Article 55 Parc de stationnement -Transbordement 29 Article 56 Parc de stationnement - Entreposage 29 Article 57 Stationnement de nuit durant l'hiver 29 Article 58 Stationnement dans une zone de livraison 29 Article 59 Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies 29 Article 60 Publicité sur véhicule stationné 29 Article 61 Déplacement de véhicule 30 SECTION II Pénalités ................................................................................................. 30 Article 62 Infraction - Responsabilité absolue 30 Article 63 Sanctions 30 Article 64 Infraction continue 30 CHAPITRE V CIRCULATION 30 SECTION I Dispositions générales ............................................................................ 30 Article 65 Affiches ou dispositifs 30 Article 66 Véhicules d'urgence - Poursuite 31 Article 67 Dommages aux signaux de circulation 31 Article 68 Obstruction aux signaux de circulation 31 Article 69 Subtilisation d'un constat d'infraction 31 Article 70 Parade, participation 31 Article 71 Course, participation 31 SECTION II Usage des rues ....................................................................................... 32 Article 72 Déchets sur la chaussée 32 Article 73 Contrôle des animaux 32 Article 74 Circulation des animaux 32 Article 75 Lavage de véhicule 33 Article 76 Panneau de rabattement 33 SECTION III Bruit ........................................................................................................ 33 5 Article 77 Véhicule muni d'un haut-parleur 33 Article 78 Bruit avec un véhicule 33 Article 79 Trace de pneus sur la chaussée 33 Article 80 Ferraille 33 SECTION IV Pénalités ................................................................................................. 33 Article 81 Infraction 33 Article 82 Sanctions 33 Article 83 Infraction continue 34 CHAPITRE VI MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS 34 SECTION I Interdictions ........................................................................................... 34 Article 84 Interdiction 34 Article 85 Exceptions 34 SECTION II Véhicules exemptés ................................................................................ 35 Article 86 Exemptions 35 SECTION III Pénalités ................................................................................................. 35 Article 87 Infraction 35 Article 88 Propriétaire ou locataire 35 Article 89 Sanctions 36 Article 90 Infraction continue 36 CHAPITRE VII ACTIVITÉS 36 SECTION I Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross .................................................................. 36 Article 91 Interdiction dans les places publiques 36 Article 92 Accès à un site 36 Article 93 Personne de moins de 12 ans 36 Article 94 Utilisation du site 37 Article 95 Équipement de protection 37 Article 96 Vélo 37 Article 97 Application de la réglementation 37 SECTION II Salles de danse publiques ...................................................................... 37 Article 98 Infraction 37 SECTION III Pénalités ................................................................................................. 37 6 Article 99 Infraction 37 Article 100 Sanctions 38 Article 101 Sanctions 38 Article 102 Infraction continue 38 CHAPITRE VIII COMMERCES 38 SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs ........................................................... 38 Article 103 Permis 38 Article 104 Activités de financement scolaires ou parascolaires 38 Article 105 Association à but non lucratif 38 Article 106 Sollicitation pare-brise 39 Article 107 Coût 39 Article 108 Conditions 39 Article 109 Validité du permis 39 Article 110 Heures de sollicitation 39 Article 111 Port de la carte d'identité 39 Article 112 Exhibition du permis 39 Article 113 Sollicitation prohibée par affichage 39 SECTION II Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers ...................... 40 Article 114 Permis 40 Article 115 Conditions d'émission 40 Article 116 Coût du permis 40 Article 117 Émission du permis 40 Article 118 Validité 40 Article 119 Affichage 40 Article 120 Conditions 40 SECTION III Vente de garage ..................................................................................... 40 Article 121 Permis obligatoire 40 Article 122 Coût 40 Article 123 Nombre de permis 40 Article 124 Demande de permis 40 Article 125 Validité du permis 40 Article 126 Affichage 41 7 Article 127 Conditions 41 Article 128 Enseignes 41 SECTION IV Ventes temporaires ................................................................................ 41 Article 129 Application 41 Article 130 Permis 41 Article 131 Obligation du propriétaire 41 Article 132 Demande de permis 41 Article 133 Coût du permis 41 Article 134 Étude de la demande et émission du permis 41 Article 135 Durée du permis 41 Article 136 Validité du permis 41 Article 137 Affichage du permis 41 SECTION V Marchands de bric-à-brac, d'effets d'occasion ou prêteur sur gages .... 42 Article 138 Application 42 Article 139 Permis 42 Article 140 Société dans un même lieu d'affaires 42 Article 141 Lieu d'affaires 42 Article 142 Affichage 42 Article 143 Registre obligatoire 42 Article 144 Délai de vente 42 Article 145 Conservation du registre 42 SECTION VI Pénalités ................................................................................................. 42 Article 146 Infraction 42 Article 147 Sanctions 42 Article 148 Sanctions 43 Article 149 Sanctions 43 Article 150 Infraction continue 43 CHAPITRE IX SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC 43 SECTION I Dispositions générales ............................................................................ 43 Article 151 Possession de boissons alcoolisées 43 Article 152 Possession de boissons alcoolisées dans un endroit privé 43 Article 153 Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule 43 8 Article 154 Ivresse 43 Article 155 Possession de cannabis 44 Article 156 Interdiction de fumer du cannabis dans un endroit privé 44 Article 157 Interdiction de fumer du cannabis dans un véhicule 44 Article 158 Intoxication 44 Article 159 Réunion tumultueuse 44 Article 160 Uriner ou déféquer 44 Article 161 Nudité 44 Article 162 Ouverture des parcs municipaux 44 Article 163 Activité spéciale 45 Article 164 Feu de joie 45 Article 165 Heures de baignade 45 Article 166 Étang 45 Article 167 Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique 45 Article 168 Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée 45 Article 169 Errer dans une place publique ou un endroit public 45 Article 170 Errer dans une place privée ou un endroit privé 46 Article 171 École 46 Article 172 Mendier 46 Article 173 Refus de quitter un endroit public ou une place publique 46 Article 174 Refus de quitter une place privée ou un endroit privé 46 Article 175 Périmètre de sécurité 46 Article 176 Injures 46 Article 177 Entrave 46 Article 178 Déplacement de véhicules d'urgence sans justification 47 Article 179 Frapper et sonner aux portes 47 Article 180 Obstruction 47 Article 181 Lieux souillés 47 Article 182 Intrus 47 Article 183 Détériorer la propriété 47 Article 184 Graffiti 47 Article 185 Violence dans une place publique ou un endroit public 47 9 Article 186 Arme dans une place publique 48 Article 187 Violence dans une place privée ou un endroit privé 48 Article 188 Endommager les endroits publics ou les places publiques 48 Article 189 Projectiles 48 Article 190 Armes blanches 48 Article 191 Armes à feu 48 Article 192 Règles de conduite 48 Article 193 Expulsion 50 Article 194 Rassemblement sur une propriété privée 50 SECTION II Pénalités ................................................................................................. 51 Article 195 Infraction 51 Article 196 Sanctions 51 Article 197 Sanctions 52 Article 198 Infraction continue 52 CHAPITRE X ANIMAUX 52 SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux ....................... 52 Article 199 Animaux autorisés 52 Article 200 Nombre de chiens et de chats 52 Article 201 Nombre de chiens - exploitation agricole enregistrée 53 Article 202 Chenil 53 Article 203 Besoins vitaux 53 Article 204 Présence 53 Article 205 Salubrité 53 Article 206 Abri extérieur 53 Article 207 Longe 54 Article 208 Transport d'animaux 54 Article 209 Animal blessé ou malade 54 Article 210 Abandon d'animal 54 Article 211 Animal abandonné 54 Article 212 Animal mort 54 Article 213 Combat d'animaux 55 Article 214 Cruauté 55 10 Article 215 Excréments 55 SECTION II Nuisances relatives aux animaux ........................................................... 55 Article 216 Animal en liberté 55 Article 217 Animal errant 55 Article 218 Place publique ou endroit public 55 Article 219 Propriété privée 56 Article 220 Animaux vivants en liberté 56 Article 221 Œufs, nids d'oiseaux 56 Article 222 Canards, mouettes, goélands, bernaches 56 Article 223 Cheval 56 Article 224 Contrôle dans un endroit public ou une place publique 56 Article 225 Baignade des animaux 57 Article 226 Morsure 57 Article 227 Dommages causés par l'animal 57 Article 228 Bruit 57 Article 229 Ordures ménagères 57 Article 230 Piège 57 SECTION III Enregistrement des chiens ..................................................................... 57 Article 231 Licence 57 Article 232 Enregistrement des chiens 58 Article 233 Enregistrement d'un chenil 58 Article 234 Nouvel arrivant 58 Article 235 Renouvellement 58 Article 236 Durée 58 Article 237 Personne mineure 58 Article 238 Coût 58 Article 239 Renseignements 58 Article 240 Médaillon et certificat 58 Article 241 Transférabilité 59 Article 242 Port du médaillon 59 Article 243 Registre 59 Article 244 Altération d'un médaillon 59 11 Article 245 Gardien sans certificat 59 Article 246 Perte d'un médaillon 59 Article 247 Animaleries 59 Article 248 Avis 59 SECTION IV Animaux dangereux................................................................................ 59 Article 249 Animaux dangereux 59 Article 250 Intervention 60 Article 251 Infraction 60 Article 252 Comportements nécessitant une évaluation 60 Article 253 Garde de l'animal 60 Article 254 Évaluation comportementale 61 Article 255 Contestation de l'évaluation 62 Article 256 Animal potentiellement dangereux ou à faible risque 63 SECTION V Pouvoirs d'intervention et mise en fourrière ......................................... 64 Article 257 Mise en fourrière 64 Article 258 Pouvoir d'intervention 64 Article 259 Élimination immédiate 64 Article 260 Dard tranquillisant ou fusil à filet 64 Article 261 Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité 64 Article 262 Capture d'un animal soupçonné de maladie contagieuse 65 Article 263 Animal non identifié 65 Article 264 Animal identifié 65 Article 265 Expiration du délai 65 Article 266 Frais de pension 65 Article 267 Frais de licence 65 Article 268 Euthanasie 66 Article 269 Euthanasie 66 Article 270 Animal mort 66 Article 271 Responsabilité- élimination 66 Article 272 Responsabilité- dommages ou blessures 66 Article 273 Pouvoir d'inspection 66 SECTION VI Pénalités ................................................................................................. 66 12 Article 274 Infraction 66 Article 275 Sanctions 67 Article 276 Sanctions 67 Article 277 Infraction continue 67 CHAPITRE XI SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION 67 SECTION I Dispositions générales ............................................................................ 67 Article 278 Application 67 Article 279 Alarme 67 Article 280 Obligation de demeurer disponible 67 Article 281 Déclenchement d'une alarme 68 Article 282 Signal sonore 68 Article 283 Interruption du signal sonore 68 Article 284 Frais 68 Article 285 Remise en fonction 68 SECTION II Pénalités ................................................................................................. 68 Article 286 Infraction 68 Article 287 Sanctions 69 Article 288 Infraction continue 69 CHAPITRE XII ABROGATION 69 Article 289 Abrogation 69 CHAPITRE XIII ENTRÉE EN VIGUEUR 69 Article 290 Entrée en vigueur 69 ANNEXE A 71 13 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 TITRE ABRÉGÉ Le présent règlement porte le titre de « Règlement général numéro G-100 (2018-561)». Article 2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité. Article 3 RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet. Article 4 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un jour être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer, autant que possible. Article 5 TITRES Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. Article 6 DÉFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Activité spéciale : Désigne toute activité irrégulière, non récurrente organisée dans un but de récréation, sans but lucratif, et tout événement ou fête populaire, tels que carnavals ou autres activités similaires, reconnue comme telle par le conseil. Agent de la paix : Désigne un agent de la paix de la Sûreté du Québec. Aide à la mobilité motorisée : Désigne un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un quadriporteur conçu pour transporter une personne. 14 Animal agricole : Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé aux fins de reproduction, d'alimentation ou d'agrément. Animal errant : Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci. Animal exotique : Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures couramment gardées comme animal de compagnie. Constitue un animal exotique, notamment : a) les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l'âge adulte ainsi que les tortues marines; b) les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés (à l'exception des espèces dont le nom commun comprend l'expression « colombe » ou « tourterelle »), les embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les musophagidés, les plocéidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostéropidés. Autorité compétente : Désigne le conseil de la municipalité. Camion : Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi- remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules automobiles du type Econoline, familiale ou Pick-up ne sont pas considérés comme camion pour l'application du présent règlement. Chaussée : Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules. Chien guide ou d'assistance : Désigne un chien qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses déplacements. Colporteur : Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte Modifié par l'article 2 du règlement No. 2025-00740 15 avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la municipalité, sans que sa présence n'ait été sollicitée. Conseil : Désigne et comprend le maire et les conseillers de la municipalité. Contrôleur animalier : Signifie toute personne, physique ou morale, société ou organisme que le conseil a, par résolution, chargée d'appliquer la totalité ou partie du chapitre du présent règlement concernant les animaux. Endroit privé : Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. Endroit public : Désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des biens ou des services sont offerts au public, incluant les parcs et les places publiques. Enseigne d'identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité, les enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de villégiatures, les enseignes directionnelles. Fonctionnaire, employé de la municipalité : Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l'exclusion des membres du conseil. Fourrière : Désigne le refuge pour animaux opéré par le contrôleur animalier nommé par résolution du conseil. Gardien : Désigne toute personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Immeuble : Désigne tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du Code civil du Québec. Lieu récréatif : Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par le public comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des citoyens. 16 Marchand de bric-à-brac : Désigne toute personne qui fait métier d'acquérir par achat, échange ou autrement des biens d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière, qu'il destine à la revente. Marche au ralenti : Désigne le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule routier est stationné. Municipalité : Désigne la Municipalité du Canton de Shefford, Québec. Nuisance : Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. Occupant : Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé ou qui jouit des revenus provenant dudit immeuble. Parc : Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une voie cyclable, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ou tout terrain situé sur le territoire de la municipalité servant de parc- école, propriété d'une commission scolaire. Personne : Signifie et comprend toute personne physique ou morale. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs : Signifie une ou des pièces pyrotechniques conçue(s) pour l'amusement à l'usage du grand public qu'on peut se procurer librement dans un commerce de vente au détail. Elles comprennent notamment des articles comme des chandelles romaines, des cierges merveilleux, des fontaines, des roues, des volcans, des mines et des serpentins. Piéton : Désigne une personne qui circule à pied, en marchant ou en courant. Place privée : Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent article. 17 Place publique : Désigne notamment tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, fossé, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade, plage municipale ou tout autre endroit de bag stationnement à l'usage public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute piscine publique, propriété de la municipalité. Prêteur sur gages : Désigne toute personne qui fait métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues comme telles par la loi. Propriétaire : Signifie toute personne qui possède un immeuble, que ce soit en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne, ou toute personne à qui appartient un bien meuble. Rue : Désigne toute rue, chemin, ruelle, allée, trottoir et toute autre désignation similaire signifiant l'espace compris entre les lignes qui séparent les terrains privés. Salle de danse publique : Désigne tout bâtiment, partie de bâtiment ou endroit où le public est admis moyennant un prix d'entrée ou toute autre contrepartie et où les participants se livrent à la danse. Site : Signifie un emplacement spécialement conçu ou aménagé par la municipalité pour la pratique du patin acrobatique à roues alignées, de la planche à roulettes, de la trottinette, du BMX ou du vélocross. Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et le présent règlement, installé par l'autorité compétente ou le responsable de l'entretien de la chaussée et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons, véhicules et aides à la mobilité motorisés ainsi que le stationnement des véhicules. Solliciteur : Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre ou toute personne qui vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets ou toute personne qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce Modifié par l'article 2 du règlement No. 2025-00740 18 soit dans les rues de la municipalité de porte-à-porte ou autrement. Spectacle : Signifie toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir. Système d'alarme : Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Trottoir : Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des piétons et aux aides à la mobilité motorisées. Véhicule : Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour transporter un objet d'un endroit à un autre. Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées, les aides à la mobilité motorisées et les fauteuils roulants mus électroniquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Vente de garage : Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par le ou les particuliers qui les ont utilisés et qui veulent s'en défaire ou la vente de tels objets au bénéfice d'un organisme à but non lucratif, d'une fabrique ou d'une école dans le cadre d'une activité de financement. Vente temporaire : Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit situé dans la municipalité pendant une période de temps inférieure à 45 jours consécutifs aux fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou autrement, tout article quelconque de marchandises ou pour y tenir un salon, par des commerçants n'ayant pas d'établissement de commerce dans la municipalité. Voie : Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite des autres. Voie cyclable : Désigne les voies partagées, où les vélos partagent la chaussée avec les véhicules routiers, les accotements asphaltés et les bandes cyclables, où les vélos circulent côte à côte avec les véhicules routiers sur des voies 19 délimitées par un marquage au sol, ainsi que les pistes cyclables qui sont des chaussées séparées physiquement des autres voies de circulation. Article 7 DÉFINITIONS ADDITIONNELLES Les mots ou expressions non définis conservent leur sens usuel. CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 8 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne : a) Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité nommé par résolution du conseil; b) Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil; c) Les agents de la paix. Article 9 HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, sans avis préalable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Nonobstant l'alinéa précédent, les agents de la paix ne peuvent intervenir dans des endroits privés que s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise. Article 10 CONSTAT D'INFRACTION Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement. CHAPITRE III NUISANCES SECTION I Infractions en matière de nuisances 20 Article 11 MATIÈRES MALSAINES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines. Article 12 DÉBRIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des ordures ménagères, des rebuts, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble. Article 13 DISPOSITIONS DES DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin. Article 14 VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement, ou encore des carcasses de véhicules. Article 15 HAUTES HERBES EN ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de la végétation, des broussailles ou de l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une hauteur de 25 centimètres ou plus, de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité. Nonobstant ce qui précède, le fait de laisser pousser de la végétation, des broussailles ou de l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une hauteur de 25 centimètres ou plus n'est pas prohibé pour les parties d'un terrain qui sont à l'intérieur d'une bande de protection d'une rive, d'un littoral, d'une plaine inondable, d'un milieu humide ou d'un milieu naturel protégé identifié conformément à une loi ou un règlement adopté par une autorité compétente. Une personne contrevenant au premier alinéa a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption. Article 16 HAUTES HERBES EN ZONE INDUSTRIELLE Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit s'assurer que les broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble au moins une fois par mois au cours des mois de juin, juillet, août et septembre de chaque année. Modifié par l'article 2 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 3 du règlement n° 2020-581 21 Nonobstant ce qui précède, le fait de laisser pousser de la végétation, des broussailles ou de l'herbe, dans les zones industrielles, à une hauteur de 25 centimètres ou plus n'est pas prohibé pour les parties d'un terrain qui sont à l'intérieur d'une bande de protection d'une rive, d'un littoral, d'une plaine inondable, d'un milieu humide ou d'un milieu naturel protégé identifié conformément à une loi ou un règlement adopté par une autorité compétente. Une personne contrevenant au premier alinéa a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption. Article 17 ARBRES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu sur un immeuble un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un danger pour les personnes circulant sur la voie publique. Article 18 DISPOSITION DES HUILES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui- même étanche. Article 19 DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, les chemins, les fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, de la neige, du sable, du gravier ou de la glace provenant d'un terrain privé. Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la place publique concernée. À défaut de le faire dans un délai de 12 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. 22 Article 20 DISPOSITIONS DES ORDURES ET DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de jeter des ordures, déchets, mégots de cannabis ou de tabac, billots de bois ou tout objet quelconque sur les trottoirs, les chemins, les fossés, les rues, les emprises des rues et chemins, ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques ou égouts de la municipalité. Article 21 PIÈCES PYROTECHNIQUES À L'USAGE DES CONSOMMATEURS Omis. Article 22 FEU D'HERBE Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer un feu d'herbe. Article 23 FUMÉES NOCIVES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire brûler des produits qui dégagent de la fumée susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Article 24 ÉTINCELLE OU SUIE Constitue une nuisance et est prohibé l'éjection d'étincelles ou de suie ou de toute odeur nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Article 25 PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé la projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, si elle est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière. Le présent article ne s'applique pas à la projection de lumière occasionnée par la municipalité ou ses employés dans le cadre de travaux municipaux. Article 26 ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de permettre que soit fait une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie, etc.) dans un rayon de 150 mètres de toute habitation ou commerce. Cette interdiction n'est pas valable sur les rues municipales d'usage public ou lors de travaux d'utilité publique exécutés de façon ponctuelle. Modifié par l'article 4 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 5 du règlement n° 2020-581 23 Modifié par l'article 4 du règlement No. 2025-00740 Article 27 INSECTES ET RONGEURS Constitue une nuisance et est prohibée la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage. Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs. Article 28 ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de laisser celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui s'y trouvent. Article 29 ÉTAT DE PROPRETÉ D'UN BÂTIMENT Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une maison, d'un bâtiment, d'un logement ou autre propriété foncière de laisser celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne peut tolérer aucune ordure, aucun fumier ou immondices ou choses malpropres ou nuisibles à la santé ou à la sécurité, ou exhalant une mauvaise odeur ou de nature à incommoder un voisin, à moins qu'il s'agisse d'un immeuble utilisé à des fins agricoles. Article 29.1 APPLICATION La présente section ne s'applique pas aux travaux et services municipaux de déneigement et de collecte des matières résiduelles. Elle ne s'applique pas également aux travaux et services municipaux d'utilité publique urgents. SECTION II Infractions en matière de nuisances par le bruit Article 30 BRUIT OU TUMULTE DE NATURE À TROUBLER LA PAIX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit ou du tumulte susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit ou du tumulte, qui le provoque ou l'incite, le propriétaire d'un immeuble qui permet que celui-ci soit utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit ou tumulte de la nature de celui décrit à l'alinéa précédent. 24 Article 31 HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR Omis. Article 32 HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR Omis. Article 33 BRUIT EXTÉRIEUR Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou permettre que soit émis ou de laisser émettre un bruit ou une musique susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, que cette activité soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice. Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou activités préalablement autorisées par résolution du conseil. Article 34 TONDEUSE À GAZON Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une tondeuse à gazon ou autre appareil similaire entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre 21 h et 8 h, le samedi et le dimanche. Article 35 SCIAGE DU BOIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de scier du bois avec une scie mécanique, à chaîne ou électrique entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre 21 h et 8 h, le samedi et le dimanche. Le présent article ne s'applique pas aux employés de la municipalité qui abattent un arbre pour des raisons de sécurité. Article 36 BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PUBLICS Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une place publique ou un endroit public sur le territoire de la municipalité. Article 37 BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PRIVÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une place privée ou un endroit privé sur le territoire de la municipalité. Article 38 RADIO OU INSTRUMENT REPRODUCTEUR DE SON Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisée, entre 23 h et 7 h, une radio ou un instrument propre à reproduire des sons Modifié par l'article 5 du règlement No. 2025-00740 Modifié par l'article 6 du règlement No. 2025-00740 25 susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Article 39 TRAVAUX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de permettre qu'il soit fait, entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre 21 h et 8 h, le samedi et le dimanche, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage en exécutant des travaux de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule routier ou de toute autre machine, ou de faire ou de permettre qu'il soit fait du bruit à l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit. Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 40 BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le conducteur ou un passager d'un véhicule de faire fonctionner la radio ou un autre instrument reproducteur de son susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes. SECTION III Allumage de feux en plein air Article 41 FEU EN PLEIN AIR Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet de la municipalité. Cependant, aucun permis n'est requis s'il s'agit d'un feu aux fins de cuisson de produits alimentaires dans un foyer, sur grill, sur barbecue ou s'il s'agit d'un feu de joie dans un foyer fabriqué avec des briques ignifuges ou contenues dans un baril en métal. De plus, le foyer doit être installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres, et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. Article 42 CONDITIONS-PERMIS CONCERNANT L'ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR Le requérant doit, lors d'un feu en plein air, respecter les conditions suivantes : 1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne qui en est responsable et apte à agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes; Modifié par l'article 7 du règlement No. 2025-00740 Modifié par l'article 8 du règlement No. 2025-00740 26 2) Avoir en sa possession, sur les lieux, l'équipement nécessaire afin de prévenir tout danger d'incendie; 3) Limiter la hauteur des combustibles à brûler à une hauteur maximale de 2 mètres; 4) N'utiliser aucun pneu ou matière à base de caoutchouc; 5) N'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant; 6) Ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h; 7) S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux; Le permis d'allumage de feu en plein air est incessible. SECTION IV Pénalités Article 43 INFRACTION Quiconque agit en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre, accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne à agir en contravention aux dispositions du présent chapitre ou encourage, par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en contravention des dispositions du présent chapitre, commet une infraction. Article 44 SANCTIONS Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 600 $. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 600 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 1 200 $. Article 45 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 27 CHAPITRE IV STATIONNEMENT SECTION I Infraction en matière de stationnement Article 46 STATIONNEMENT INTERDIT Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le permet, est coupable d'une infraction toute personne qui immobilise ou stationne un véhicule routier : a) À moins de 5 mètres d'un coin de rue sauf aux endroits où des affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures; b) Dans l'espace situé entre la ligne d'un terrain (ligne d'un lot) et la rue proprement dite; c) À l'angle perpendiculairement à la chaussée; d) Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement; e) Dans les 6 mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue; f) Aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de stationnement aménagés; g) En face d'une rue publique ou privée; h) En face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle de réunions publiques; i) Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire; j) Dans un espace de verdure, sur les bordures de bandes médianes, plates-bandes ou tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies publiques de circulation; k) En face un accès à une propriété; l) Sur une voie ferrée; m) Dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche; n) À tout endroit où le stationnement est interdit par une signalisation; Modifié par l'article 9 du règlement No. 2025-00740 28 o) Devant les allées résidentielles piétonnières sur les rues sans trottoir. Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. Article 47 STATIONNEMENT À ANGLE À moins d'indications contraires, dans les rues où le stationnement à angle est permis, est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui omet de stationner un véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la chaussée. Article 48 STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule de manière à gêner : a) La sécurité publique; b) Le travail des pompiers ou policiers; c) Le travail des employés municipaux. Article 49 STATIONNEMENT EN DOUBLE Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule en double dans les rues de la municipalité. Article 50 STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule dans une rue aux fins de réparations ou d'entretien du véhicule. Article 51 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule dans une rue ou dans un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 52 STATIONNEMENT DE CAMION Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne dans une rue un camion de 3 essieux et plus dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 53 STATIONNEMENT limité 29 Dans toute rue où des signaux de circulation ou parcomètres indiquent une période permise de stationnement, est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne ou laisse stationner un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée. Article 54 PARC DE STATIONNEMENT Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui utilise un parc de stationnement que la municipalité offre au public sans se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées. Article 55 PARC DE STATIONNEMENT -TRANSBORDEMENT Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public en vue de transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore qui y fait la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. Article 56 PARC DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne ou entrepose dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public. Article 57 STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L'HIVER Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne ou immobilise un véhicule dans les rues ou terrains de stationnement de la e+ v/municipalité entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 15 avril, à moins qu'une signalisation à l'effet contraire ne le permette expressément. Article 58 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison. Article 59 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule dans une zone réservée au Service des incendies. Article 60 PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ 30 Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un véhicule dans une rue mettant en évidence des annonces ou des affiches. Article 61 DÉPLACEMENT DE VÉHICULE Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le conseil à faire appliquer le présent règlement peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au présent chapitre. Le propriétaire ou le locataire dudit véhicule ne pourra en recouvrir la possession sans avoir payé les frais, au préalable, de remisage et de remorquage. SECTION II Pénalités Article 62 INFRACTION - RESPONSABILITÉ ABSOLUE Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Les articles 46 à 60 créent des infractions de responsabilité absolue pour lesquelles il y a culpabilité sur preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé par le contrevenant. Article 63 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 30 $ et maximale de 60 $. Article 64 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE V CIRCULATION SECTION I Dispositions générales Article 65 AFFICHES OU DISPOSITIFS Lorsque des barrières, barricades ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules, aux piétons et aux aides à la mobilité motorisées de circuler ou de passer sur telles rue ou partie de rue fermée à la circulation. Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation. 31 Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour indiquer que la circulation ne doit se faire que dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée. Article 66 VÉHICULES D'URGENCE - POURSUITE Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence. Article 67 DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal de circulation. Article 68 OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation. Article 69 SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée. Article 70 PARADE, PARTICIPATION Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation : a) Sur un chemin public; b) Des véhicules routiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. Article 71 COURSE, PARTICIPATION Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied ou à bicyclette qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation : a) Sur un chemin public; 32 b) Des véhicules routiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course de véhicules, la course à pied ou la course à bicyclette a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. SECTION II Usage des rues Article 72 DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature que toute matière ou obstruction nuisibles. 1) Nettoyage Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire dans un délai de 12 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais lui seront réclamés. 2) Urgence Malgré le paragraphe précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du véhicule. 3) Responsabilité de l'entrepreneur Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous- traitants. Article 73 CONTRÔLE DES ANIMAUX Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire ou de le diriger à grande vitesse. Il est défendu de se laisser tirer ou trimbaler, d'une quelconque façon, par un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de se laisser tirer ou trimbaler par un animal à grande vitesse. Article 74 CIRCULATION DES ANIMAUX Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un trottoir de façon à entraver la libre circulation. 33 Article 75 LAVAGE DE VÉHICULE Il est défendu de laver un véhicule sur une rue ou un trottoir. Article 76 PANNEAU DE RABATTEMENT Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion-automobile doit toujours être fermé sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule. Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux (drapeau ou tissu de couleur voyante). SECTION III Bruit Article 77 VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR Sauf dans le cadre de mesures d'urgence, il est défendu de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce, de participer à une démonstration publique à moins d'avoir obtenu une autorisation du conseil qui a reconnu qu'il s'agissait d'une activité spéciale. Article 78 BRUIT AVEC UN VÉHICULE Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. Article 79 TRACE DE PNEUS SUR LA CHAUSSÉE Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire ou de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins. Article 80 FERRAILLE Il est défendu au conducteur d'un véhicule chargé de ferraille ou autres articles similaires de causer du bruit excessif susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes. SECTION IV Pénalités Article 81 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 82 SANCTIONS 34 Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $. Article 83 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VI MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS SECTION I Interdictions Article 84 INTERDICTION Il est interdit à quiconque de laisser en marche au ralenti le moteur d'un véhicule pendant plus de 3 minutes par période de 60 minutes. La présente interdiction s'applique au propriétaire, au locataire ou à toute personne ayant la garde du véhicule. Article 85 EXCEPTIONS Malgré l'article 84, la marche au ralenti du moteur d'un véhicule est permise dans les cas suivants : a) Lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi au sens du Code de la sécurité routière pendant la période comprise entre le 15 novembre et le 31 mars de l'année suivante ou lorsque la température extérieure est supérieure à 27oC avec le facteur humidex; b) Lorsque la circulation sur une route nécessite des arrêts fréquents ou l'immobilisation du véhicule en raison, notamment, d'un embouteillage, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique; c) Lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d'un véhicule lourd conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière; d) Lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule; e) Lorsqu'un véhicule est affecté par le givre ou le verglas, pendant le temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire. Dans ce cas, le contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption; 35 f) Lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur d'un véhicule dans le cadre de son travail entre le 15 novembre et le 31 mars. Dans ce cas, le contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption. SECTION II Véhicules exemptés Article 86 EXEMPTIONS L'article 84 ne s'applique pas aux véhicules suivants : a) Un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière, pour la période pendant laquelle il est opéré pour l'accomplissement de la fonction qui lui confère ce statut; b) Un véhicule dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé au travail ou un véhicule qui comprend un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables ou au transport des animaux, pendant qu'il est utilisé pour ses fonctions de base; c) Un véhicule de sécurité blindé dans lequel une personne demeure à l'intérieur pour en garder le contenu ou pendant le chargement ou le déchargement du véhicule; d) Un véhicule mû à l'hydrogène, à l'électricité ou un véhicule hybride dont le fonctionnement du moteur à l'arrêt sert à la recharge des batteries; e) Un véhicule d'utilité publique utilisé lors de situations d'urgence; f) Un véhicule participant à un défilé, à une course ou à toute autre activité autorisée par le conseil; g) Un véhicule qui s'arrête pour laisser monter ou descendre des passagers; h) Un véhicule de ferme utilisé dans le cadre de la pratique des activités agricoles courantes. SECTION III Pénalités Article 87 INFRACTION Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 88 PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE 36 Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule dont le moteur tourne au ralenti, en contravention aux dispositions du présent chapitre, est coupable de l'infraction à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, le véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. Article 89 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende de 150 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais d'une amende de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Article 90 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VII ACTIVITÉS SECTION I Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross Article 91 INTERDICTION DANS LES PLACES PUBLIQUES La pratique du patin acrobatique à roues alignées, de la planche à roulettes, de la trottinette, du BMX ou du vélocross est prohibée partout dans les places publiques de la municipalité, sauf dans les sites spécifiques identifiés par une signalisation appropriée telle qu'illustrée dans l'annexe ''A'' jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Article 92 ACCÈS À UN SITE L'accès à l'ensemble d'un site est régi par la signalisation installée à son entrée. Nul ne peut se trouver sur un site en dehors des heures affichées, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du conseil. Article 93 PERSONNE DE MOINS DE 12 ANS Toute personne âgée de moins de 12 ans doit être accompagnée d'un adulte pour accéder à un site et doit demeurer sous la surveillance de cet adulte durant toute la durée de l'activité. Modifié par l'article 6 du règlement n° 2020-581 37 Constitue une infraction le fait pour le titulaire de l'autorité parentale d'une personne de moins de 12 ans de ne pas accompagner et surveiller cette personne lorsque celle-ci se trouve à un site. Article 94 UTILISATION DU SITE Chaque site doit servir exclusivement à la pratique du sport pour lequel il a été aménagé et identifié par la signalisation. Article 95 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION Tout usager d'un site doit en tout temps porter l'équipement de protection personnelle suivant : casque protecteur attaché, protège-coudes et protège- genoux. Article 96 VÉLO Tout vélo utilisé dans un site doit répondre aux normes suivantes : 1) Le cadre, le guidon recouvert dans les extrémités, les pédales et les pneus doivent être en bonne condition; 2) Le siège doit être bien fixé; 3) Le vélo doit être équipé d'au moins un frein arrière qui fonctionne bien; 4) Le support à vélo, le garde-boue, le couvre-chaîne et tout autre accessoire détachable doivent être enlevés du vélo; 5) Les deux roues doivent être de même dimension. Article 97 APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Chaque site demeure assujetti aux dispositions des autres chapitres du présent règlement et à tout règlement spécifique relativement à l'utilisation d'un tel site, les usagers devant s'y conformer sous peine d'expulsion. SECTION II Salles de danse publiques Article 98 INFRACTION Il est interdit d'exploiter une salle de danse publique entre 3 h et 8 h, tous les jours. SECTION III Pénalités Article 99 INFRACTION 38 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 100 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91 à 97 du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 30 $ et maximale de 100 $. Article 101 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 98 du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ à 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 4 000 $ et maximale de 8 000 $. Article 102 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VIII COMMERCES SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs Article 103 PERMIS Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis. Article 104 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES Omis. Article 105 ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF Omis. 39 Article 106 SOLLICITATION PARE-BRISE Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare-brise d'un véhicule stationné en bordure d'un chemin public ou dans un stationnement ouvert au public de la publicité, de la promotion ou tout autre dépliant sans avoir obtenu au préalable un permis délivré par un employé de la municipalité. Article 107 COÛT Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le Règlement de tarification. Article 108 CONDiTIONS Pour obtenir un permis, le demandeur doit présenter sa demande au moins 30 jours avant la période prévue pour la vente et démontrer à la municipalité qu'il détient le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Article 109 VALIDITÉ DU PERMIS Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et il est valide pour la période de temps qui y est mentionnée. La durée de validité du permis ne peut excéder 30 jours. Article 110 HEURES DE SOLLICITATION Il est défendu de solliciter ou colporter sur le territoire de la municipalité entre 20 h et 10 h. Article 111 PORT DE LA CARTE D'IDENTITÉ La personne à qui le permis est délivré doit, quand elle fait ses affaires ou exerce cette activité, porter sa carte d'identité sur elle de façon visible en tout temps. Un étudiant qui sollicite de porte-à-porte pour un établissement scolaire doit porter sur lui un carton d'identification indiquant le nom de l'établissement, les dates de validité du permis et le numéro du permis. L'établissement scolaire doit reproduire le carton d'identification selon le nombre exact de colporteurs ou de solliciteurs. Article 112 EXHIBITION DU PERMIS La personne à qui le permis est délivré doit exhiber son permis à toute personne qui le demande. Article 113 SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE 40 Il est interdit au détenteur d'un permis de colporteur de solliciter sur une propriété où est affichée un avis portant une expression telle « pas de colporteur » ou « pas de sollicitation » ou toute autre mention similaire. SECTION II Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers Article 114 PERMIS Omis. Article 115 CONDITIONS D'ÉMISSION Omis. Article 116 COÛT DU PERMIS Omis. Article 117 ÉMISSION DU PERMIS Omis. Article 118 VALIDITÉ Omis. Article 119 AFFICHAGE Omis. Article 120 CONDITIONS Omis. SECTION III Vente de garage Article 121 PERMIS OBLIGATOIRE Omis. Article 122 COÛT Omis. Article 123 NOMBRE DE PERMIS Omis. Article 124 DEMANDE DE PERMIS Omis. Article 125 VALIDITÉ DU PERMIS 41 Omis. Article 126 AFFICHAGE Omis. Article 127 CONDITIONS Omis. Article 128 ENSEIGNES Omis. SECTION IV Ventes temporaires Article 129 APPLICATION Omis. Article 130 PERMIS Omis. Article 131 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE Omis. Article 132 DEMANDE DE PERMIS Omis. Article 133 COÛT DU PERMIS Omis. Article 134 ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS Omis. Article 135 DURÉE DU PERMIS Omis. Article 136 VALIDITÉ DU PERMIS Omis. Article 137 AFFICHAGE DU PERMIS Omis. 42 SECTION V Marchands de bric-à-brac, d'effets d'occasion ou prêteur sur gages Article 138 APPLICATION Omis. Article 139 PERMIS Omis. Article 140 SOCIÉTÉ DANS UN MÊME LIEU D'AFFAIRES Omis. Article 141 LIEU D'AFFAIRES Omis. Article 142 AFFICHAGE Omis. Article 143 REGISTRE OBLIGATOIRE Omis. Article 144 DÉLAI DE VENTE Omis. Article 145 CONSERVATION DU REGISTRE Omis. SECTION VI Pénalités Article 146 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Article 147 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 103 à 120 du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais d'une amende de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. 43 Article 148 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 à 128 du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Article 149 SANCTIONS Quiconque contrevient aux articles 129 à 145 du présent chapitre est passible, en plus des frais, d'une amende de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais d'une amende de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Article 150 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE IX SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC SECTION I Dispositions générales Article 151 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 152 POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit. Article 153 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcoolisées dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique. Article 154 IVRESSE Modifié par l'article 8 du règlement n° 2020-581 44 Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité, de manière à constituer une nuisance ou un danger pour autrui. Article 155 POSSESSION DE CANNABIS Abrogé. Article 156 INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu de fumer du cannabis dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit. Article 157 INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS DANS UN VÉHICULE Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de fumer ou de se préparer à fumer du cannabis dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique. Article 158 INTOXICATION Il est défendu à toute personne de se trouver intoxiquée dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité de manière à constituer une nuisance ou un danger pour autrui. Article 159 RÉUNION TUMULTUEUSE Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la municipalité. Aux fins du présent article, les mots ou expressions « assemblées », « défilés » ou « autres attroupements » désignent tout groupe de plus de 3 personnes. Article 160 URINER OU DÉFÉQUER Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins. Article 161 NUDITÉ Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité. Article 162 OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX Abrogé par l'article 9 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 10 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 11 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 12 du règlement n° 2020-581 45 Il est défendu de demeurer dans les parcs municipaux entre 23 h et 7 h, sauf à l'occasion d'une activité spéciale ayant été autorisée, au préalable, par l'autorité compétente. Article 163 ACTIVITÉ SPÉCIALE Toute activité spéciale organisée dans un parc municipal ou une place publique doit être préalablement autorisée par l'autorité compétente. Quiconque n'obtient pas l'autorisation préalable à la tenue de cet événement commet une infraction. Article 164 FEU DE JOIE Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de joie dans une place publique sans permis. Le conseil peut, par voie de résolution, émettre une telle autorisation à l'occasion d'une activité spéciale. Le détenteur de cette autorisation doit respecter les mêmes conditions que celles imposées pour l'allumage de feu en plein air dans un endroit privé, contenues à la section III du chapitre III du présent règlement, à l'exception de la hauteur des combustibles qui peuvent, dans ces cas, excéder 2 mètres. Article 165 HEURES DE BAIGNADE Omis. Article 166 ÉTANG Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans les parcs ou de s'y baigner. Article 167 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PUBLIQUE Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable. Article 168 ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PRIVÉE Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable. Article 169 ERRER DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable. Modifié par l'article 10 du règlement No. 2025-0740 46 Article 170 ERRER DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable, notamment à proximité des points de vente du cannabis. Article 171 ÉCOLE Il est défendu à toute personne de se trouver sur le terrain d'une école sans motif raisonnable, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h. Article 172 MENDIER Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit public de la municipalité. Article 173 REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 174 REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 175 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par le responsable de l'application du présent règlement, un employé de la municipalité, un agent de la paix ou un membre d'un Service de sécurité incendie à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. Article 176 INJURES Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un agent de la paix, un employé municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. Article 177 ENTRAVE Il est défendu à toute personne d'entraver un agent de la paix, un employé municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. 47 Article 178 DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D'URGENCE SANS JUSTIFICATION Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer inutilement le numéro du service d'urgence 9-1-1, le numéro de téléphone d'un service de police, de la Sûreté du Québec, d'un service d'incendie, d'un service de premiers répondants ou encore d'un service d'ambulance. Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par tout type de système. Article 179 FRAPPER ET SONNER AUX PORTES Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable. Article 180 OBSTRUCTION Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général. Article 181 LIEUX SOUILLÉS Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une rue ou un trottoir ou tout autre aménagement public ou privé en crachant, en lançant des projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre. Article 182 INTRUS Il est interdit à quiconque de se trouver sur un terrain privé sans la permission de son propriétaire ou de son représentant. Article 183 DÉTÉRIORER LA PROPRIÉTÉ Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les enseignes ou la propriété d'autrui. Article 184 GRAFFITI Commet une infraction, toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement les biens de propriété publique. Article 185 VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public de la municipalité. 48 Article 186 ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique ou dans un véhicule de transport public en ayant sur soi une arme à feu, un couteau, une épée, un bâton, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. Article 187 VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité. Article 188 ENDOMMAGER LES ENDROITS PUBLICS OU LES PLACES PUBLIQUES Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou d'endommager des branches ou des arbres ou d'endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, enseigne d'identification, décoration, article de jeux, parcomètre, siège ou autre objet dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité. Article 189 PROJECTILES Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de la municipalité. Article 190 ARMES BLANCHES Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque dans tout endroit public ou place publique de la municipalité. Article 191 ARMES À FEU Il est défendu et prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice, parc ou voie publique. Article 192 RÈGLES DE CONDUITE Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque : a) D'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible; b) D'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier comporte une telle indication; c) De passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un autre ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en 49 empruntant les voies d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections; d) De faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un spectacle; e) De lancer quoi que ce soit sur le terrain d'un bâtiment, d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès. Ce paragraphe ne s'applique pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la présentation d'un tel jeu ou spectacle; f) De retarder, par quelconque moyen, la présentation d'un spectacle ou de nuire à son déroulement normal; g) De se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle; h) De refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une signalisation relative au bon ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux récréatifs; i) De vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation, quelques marchandise ou objet quelconque y compris tout billet permettant l'admission au lieu récréatif; j) De flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle est terminé; k) De se battre; l) De proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène; m) De se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues, à l'exception de l'usage de boisson qui peut y être fait conformément à une autorisation donnée par l'administration en place et par la Régie des permis d'alcool du Québec et de l'usage de cannabis autorisé par l'administration en place; n) De causer quelque dommage que ce soit à la propriété; 50 o) De conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse; p) De satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin; q) De jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques; r) De se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin; s) D'allumer ou de faire éclater, sans autorisation du conseil, tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif; t) De pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre. Article 193 EXPULSION Quiconque contrevient à l'article 192 du présent règlement peut, en plus de la sanction prévue, être expulsé des lieux par le responsable de l'application du règlement et, dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est effectuée. Article 194 RASSEMBLEMENT SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE Il est défendu à tout propriétaire d'une place privée située sur le territoire de la municipalité, de permettre ou de tolérer à un groupe de 75 individus ou plus, de se rassembler à des fins de festivités dans cette place privée si le rassemblement est susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, à moins de détenir un permis émis par la personne responsable de l'émission des permis de la municipalité. Le permis est délivré si les exigences suivantes sont accomplies : 1) La demande doit être déposée au bureau de la municipalité au moins 30 jours avant la tenue de l'activité; 2) La demande doit aussi contenir les informations et documents suivants : a. Une copie du permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, relativement au service, à la distribution, la vente ou la consommation individuelle de boissons alcooliques à la place privée faisant l'objet de la demande; b. Le nom des organisateurs et responsables de l'activité; 51 c. Une description de l'activité et sa durée; d. Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité à la place privée et les premiers soins en cas d'incident; e. Un plan de sécurité de la place privée en précisant les tâches de chaque membre de l'organisation, y compris les moyens de communication utilisés; 3) Le détenteur d'un permis doit respecter tous les autres règlements en vigueur; 4) Le coût du permis est acquitté. Le coût du permis est fixé dans le Règlement de tarification. Le permis peut être modifié de façon à reporter l'activité en cas de pluie ou mauvaise température pour autant que toutes les conditions d'émission soient respectées. Sont soustraites de l'application du présent article, les activités à caractère familial dont la majorité des participants est apparentée au propriétaire de la place privée, soit en tant que, notamment, parents, enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles- sœurs, conjoints, époux, cousins ou cousines. Sont aussi soustraites de l'application du présent article, les activités autrement autorisées par la municipalité. SECTION II Pénalités Article 195 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions des articles 156 et 157, il est entendu que l'expression « fumer du cannabis » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature. Dans ce contexte, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. Article 196 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 151 à 177 et 179 à 194 du présent chapitre est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Modifié par l'article 13 du règlement n° 2020-581 52 En cas de récidive, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 600 $. Article 197 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 178 du présent chapitre est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 600 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 800 $. Article 198 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE X ANIMAUX SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux Article 199 ANIMAUX AUTORISÉS Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal autre que les chiens, chats, furets, poissons, oiseaux et petits rongeurs de compagnie communément vendus en animalerie. La garde d'un animal agricole est permise dans les endroits où le Règlement de zonage le permet. Cependant, la garde des animaux exotiques ou sauvages est interdite. Article 200 NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS Sauf dans le cas d'un chenil, d'une animalerie ou d'une exploitation agricole enregistrée, il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4 chiens et chats. Parmi ceux-ci, le nombre maximal de chiens autorisés est toutefois limité à 2. Malgré ce qui précède, le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas dispose d'un délai de 90 jours suivant la naissance des chiots ou des chatons pour se conformer au présent article. Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent 53 règlement, un nombre de chiens ou de chats supérieur à celui mentionné au présent article conserve le droit de les garder jusqu'à leur décès, leur vente ou leur donation. Article 201 NOMBRE DE CHIENS - EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE Dans le cas d'une exploitation agricole enregistrée, il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4 chiens. Malgré ce qui précède, le gardien d'une chienne qui met bas dispose d'un délai de 90 jours suivant la naissance des chiots pour se conformer au présent article. Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un nombre de chiens supérieur à celui mentionné au présent article conserve le droit de les garder jusqu'à leur décès, leur vente ou leur donation. Article 202 CHENIL Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux conditions suivantes : 1) Être établi conformément à la réglementation d'urbanisme, à l'intérieur des zones décrites dans le Règlement de zonage de la municipalité et avoir en garde 5 chiens et plus; 2) Défrayer le coût d'un permis d'opération émis par la municipalité au montant déterminé par règlement. Article 203 BESOINS VITAUX Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge constitue une infraction passible des peines prévues au présent chapitre. Article 204 PRÉSENCE Le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de 24 heures constitue une infraction et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 205 SALUBRITÉ Constitue une infraction le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. Article 206 ABRI EXTÉRIEUR 54 Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit se conformer aux normes minimales suivantes : 1) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 2) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériau isolant. Article 207 LONGE La longe d'un animal attaché à l'extérieur dans un endroit privé ou une place privée doit avoir une longueur appropriée de manière à ne pas excéder les limites du terrain sur lequel il se trouve. Article 208 TRANSPORT D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert. Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a aucun danger de chute de l'animal hors du véhicule. Article 209 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie et est passible des peines prévues au présent règlement. Article 210 ABANDON D'ANIMAL Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux au contrôleur animalier qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. Article 211 ANIMAL ABANDONNÉ À la suite à une plainte selon laquelle un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien, le contrôleur animalier procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent chapitre. Article 212 ANIMAL MORT Modifié par l'article 14 du règlement n° 2020-581 55 Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre au contrôleur animalier ou s'assurer de disposer de cet animal selon les normes gouvernementales et régionales applicables relativement aux matières résiduelles. Article 213 COMBAT D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 214 CRUAUTÉ Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 215 EXCRÉMENTS Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, tout endroit public, place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ou d'assistance. SECTION II Nuisances relatives aux animaux Article 216 ANIMAL EN LIBERTÉ Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit le tenir captif ou en laisse et en avoir le contrôle. Il doit être capable de retenir l'animal en laisse, sans que celui-ci lui échappe, et être capable de contrôler ses déplacements. Nonobstant ce qui précède, le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. Article 217 ANIMAL ERRANT Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre sans délai au contrôleur animalier. Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 218 PLACE PUBLIQUE OU ENDROIT PUBLIC Modifié par l'article 15 du règlement n° 2020-581 56 Un animal qui se trouve dans une place publique ou un endroit public sans l'autorisation du propriétaire ou du responsable de ces lieux constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 219 PROPRIÉTÉ PRIVÉE Un animal qui se trouve sur un endroit privé ou une place privée sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Nonobstant ce qui précède, le présent article n'est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. Article 220 ANIMAUX VIVANTS EN LIBERTÉ Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des mouettes, des goélands, ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité de façon à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Article 221 ŒUFS, NIDS D'OISEAUX Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres places publiques de la municipalité. Article 222 CANARDS, MOUETTES, GOÉLANDS, BERNACHES Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les mouettes, les goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières et des lacs de la municipalité. Article 223 CHEVAL Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la municipalité en a donné l'autorisation, il est défendu de conduire un cheval dans les parcs de la municipalité. Il est interdit de laisser sur une rue ou une place publique un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu. Article 224 CONTRÔLE DANS UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE Le fait pour un gardien de se trouver dans un endroit public ou une place publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Modifié par l'article 16 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 17 du règlement n° 2020-581 57 Nonobstant ce qui précède, le présent article n'est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. Article 225 BAIGNADE DES ANIMAUX Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les places publiques de la municipalité là où la signalisation l'interdit. Article 226 MORSURE Un animal qui mord un animal ou une personne qui se comporte pacifiquement, autre que son gardien ou un membre de sa maison, constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Nonobstant ce qui précède, le présent article n'est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. Article 227 DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ANIMAL Un animal qui cause des dommages à une terrasse, une pelouse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, des arbustes ou autres plantes est considéré comme une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 228 BRUIT Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 229 ORDURES MÉNAGÈRES Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre. Article 230 PIÈGE Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges à l'intérieur des limites de la municipalité pour la capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe et des trappeurs avec permis. SECTION III Enregistrement des chiens Article 231 LICENCE Modifié par l'article 18 du règlement n° 2020-581 Remplacé par l'article 19 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n- 2020-581 58 Abrogé. Article 232 ENREGISTREMENT DES CHIENS Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité sans respecter les dispositions relatives à l'enregistrement des chiens prévues aux dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. Le coût annuel de l'enregistrement pour un chien est fixé dans le Règlement de tarification. Ce coût est indivisible et non remboursable. Par ailleurs, l'enregistrement d'un chien guide ou d'assistance est gratuit. Article 233 ENREGISTREMENT D'UN CHENIL Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la municipalité doit enregistrer ce chenil conformément au présent règlement. Le coût annuel de l'enregistrement pour un chenil est fixé dans le Règlement de tarification. Ce coût est indivisible et non remboursable. Article 234 NOUVEL ARRIVANT Abrogé. Article 235 RENOUVELLEMENT Abrogé. Article 236 DURÉE Abrogé. Article 237 PERSONNE MINEURE Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien est faite par une personne mineure, qui doit être âgée d'au moins 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. Article 238 COÛT Abrogé. Article 239 RENSEIGNEMENTS Abrogé. Article 240 MÉDAILLON ET CERTIFICAT Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Remplacé par l'article 21 du règlement n° 2020-581 Remplacé par l'article 22 du règlement n° 2020-581 Modifié par l'article 23 du règlement n° 2020-581 59 Abrogé. Article 241 TRANSFÉRABILITÉ Abrogé. Article 242 PORT DU MÉDAILLON Abrogé. Article 243 REGISTRE Abrogé. Article 244 ALTÉRATION D'UN MÉDAILLON Abrogé. Article 245 GARDIEN SANS CERTIFICAT Abrogé. Article 246 PERTE D'UN MÉDAILLON Abrogé. Article 247 ANIMALERIES Abrogé. Article 248 AVIS Abrogé. SECTION IV Animaux dangereux Article 248.1 INAPPLICABILITÉ AUX CHIENS La présente section est inapplicable aux chiens. Par ailleurs, la municipalité peut établir dans son Règlement de tarification toute tarification facturable au gardien d'un chien en lien avec des frais engendrés par une intervention auprès d'un chien, l'évaluation d'un chien, la saisie d'un chien et la garde d'un chien. Article 249 ANIMAUX DANGEREUX La garde d'animaux dangereux constitue une nuisance. Un animal est réputé dangereux dans les cas suivants : a) Il a mordu un être humain lui causant la mort ou des blessures entraînant sa mort; Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Abrogé par l'article 20 du règlement n° 2020-581 Ajouté par l'article 24 du règlement n° 2020-581 60 b) Il a mordu un animal lui causant la mort ou lui causant des blessures entraînant sa mort; c) Il a la rage; d) Il a été déclaré dangereux à la suite d'une évaluation comportementale menée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire. Article 250 INTERVENTION Le contrôleur animalier peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le- champ un animal dangereux constituant une nuisance telle que définie à l'article 249. Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la capture d'un animal dangereux par le contrôleur animalier ou une personne qui l'assiste. Article 251 INFRACTION Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un animal constituant une nuisance telle que définie à l'article 249. Article 252 COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION Une évaluation comportementale doit être exigée par le contrôleur animalier à l'égard d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette morsure ait causé ou non une lacération de la peau nécessitant ou non une intervention médicale. Une évaluation comportementale peut être exigée du contrôleur animalier à l'égard d'un animal qui a attaqué une personne ou un autre animal ou s'il a manifesté autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en tentant de mordre, d'attaquer, en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement. Le gardien d'un animal qui reçoit l'ordre de le soumettre à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date et à l'heure prescrites par le contrôleur animalier. Article 253 GARDE DE L'ANIMAL Selon les circonstances et la dangerosité que représente l'animal, le contrôleur animalier peut saisir l'animal afin qu'il soit gardé en fourrière en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale. Cette évaluation doit être menée dans les 72 heures de sa saisie. Toutefois, si l'animal demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par le 61 contrôleur animalier pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal. Article 254 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE Lorsqu'un animal est soumis à une évaluation comportementale menée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire, ce dernier évalue l'animal en fonction notamment des principaux éléments suivants : 1) Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son état de santé; 2) Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité; 3) Les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive/prévisible ou imprévisible; 4) Le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué; 5) La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure; 6) Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances. Un rapport doit être rédigé par le contrôleur animalier, le spécialiste en comportement animal ou le vétérinaire et contenir son avis et ses recommandations. Le tableau suivant indique les conclusions auxquelles peut en arriver le spécialiste et les recommandations pouvant s'y rattacher : Résultat de l'évaluation Conclusion de l'évaluation Exigence et/ou recommandation Le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal qui justifie le recours à une mesure draconienne pour assurer la sécurité des personnes. Animal dangereux Euthanasie avec preuve à l'appui d'un vétérinaire* Le résultat de l'évaluation comportementale révèle certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de Animal potentiellement dangereux - Musellement; - Vaccination; - Imposition de normes de garde; - Obligation de suivre des 62 normes de garde sévères. cours d'obéissance; - Obligation de soumettre l'animal à une thérapie comportementale; - Obligation de subir des tests de comportement périodiquement; - Identification à l'aide d'une micropuce* ou d'un tatouage; - Ordonnance de détention ou d'isolement; - Stérilisation; - Installation d'une affiche indiquant que l'animal est dangereux; - Toute autre recommandation jugée appropriée par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale. Le résultat de l'évaluation comportementale révèle certains traits de caractère qui justifient le respect d'une ou de plusieurs recommandations. Animal à faible risque Recommandations proposées par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale (à titre indicatif, se référer à celles proposées pour un animal potentiellement dangereux) * L'astérisque signifie qu'il s'agit d'une exigence obligatoire dans tous les cas. Le rapport du spécialiste est transmis par courrier recommandé au gardien de l'animal et comprend l'ordre de respecter les recommandations formulées dans le délai prescrit. Dans le cas où le rapport exige l'euthanasie d'un animal toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, le responsable de l'application du présent règlement peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus à l'article 250. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs. Article 255 CONTESTATION DE L'ÉVALUATION Le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les 72 heures de la réception dudit rapport, aviser par écrit le contrôleur animalier de ses motifs de contestation et des nom, coordonnées et qualité du spécialiste qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec le spécialiste mandaté par le contrôleur animalier, à une seconde évaluation de l'animal dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si les 63 recommandations sont appropriées eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans le rapport ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les directives ordonnées par le contrôleur animalier et imposées conformément à l'article 254. À défaut d'agir dans le délai prévu pour demander une contre- expertise, les recommandations du rapport sont maintenues. Une fois la contre-expertise réalisée, le gardien de l'animal est avisé par courrier recommandé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes : 1) Si les spécialistes sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit s'y conformer; 2) Si les spécialistes s'entendent sur d'autres recommandations que celles déjà imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux spécialistes et le gardien de l'animal doit s'y conformer dans le nouveau délai prescrit; 3) Si les spécialistes ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, la municipalité peut s'adresser à un Juge de la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance afin que soit imposée l'une ou l'autre des mesures suivantes, selon les circonstances : a. Musellement; b. Vaccination; c. Imposition de normes de garde; d. Obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage; e. Obligation de subir des tests de comportement; f. Identification à l'aide d'une micropuce et/ou d'un tatouage; g. Ordonnance de détention ou d'isolement; h. Stérilisation; i. Euthanasie. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge du gardien de l'animal. Article 256 ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE Le gardien d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque à la suite d'une évaluation comportementale doit respecter les normes supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale. Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible 64 risque qui omet de respecter les normes supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale. SECTION V Pouvoirs d'intervention et mise en fourrière Article 256.1 INAPPLICABILITÉ AUX CHIENS La présente section est inapplicable aux chiens. Par ailleurs, la municipalité peut établir dans son Règlement de tarification toute tarification applicable au gardien d'un chien en lien avec des frais engendrés par une intervention auprès d'un chien, l'évaluation d'un chien, la saisie d'un chien, la garde d'un chien et son euthanasie, lorsqu'applicable. Article 257 MISE EN FOURRIÈRE Le contrôleur animalier peut capturer et faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre. À cette fin, il peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal. Le contrôleur animalier doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. Article 258 POUVOIR D'INTERVENTION Le contrôleur animalier peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement d'un animal pour une période déterminée ou ordonner qu'il subisse une évaluation comportementale. Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette ordonnance. Article 259 ÉLIMINATION IMMÉDIATE Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé immédiatement lorsque sa capture constitue un danger réel pour la sécurité des personnes. Article 260 DARD TRANQUILLISANT OU FUSIL À FILET Pour la capture d'un animal, le contrôleur animalier est autorisé à utiliser un dard tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. Article 261 CAPTURE D'UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. Ajouté par l'article 25 du règlement n° 2020-581 65 Il peut également ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire. Article 262 CAPTURE D'UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. Article 263 ANIMAL NON IDENTIFIÉ Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 3 jours à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Article 264 ANIMAL IDENTIFIÉ Si l'animal porte à son collier la licence requise en vertu du présent chapitre ou porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 3 jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, le contrôleur animalier pourra en disposer. Article 265 EXPIRATION DU DÉLAI À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264, un animal est éliminé ou aliéné à titre gratuit ou onéreux le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre. Article 266 FRAIS DE PENSION Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant les frais réels de pension encourus par la municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu. Article 267 FRAIS DE LICENCE Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours, conformément au présent chapitre, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent chapitre, s'il y a lieu. Modifié par l'article 11 du règlement No. 2025-00740 Modifié par l'article 12 du règlement No. 2025-00740 66 Article 268 EUTHANASIE Le contrôleur animalier ou toute personne qu'il désigne peut procéder à l'euthanasie d'un animal mis en fourrière dans les cas suivants : a) À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264; b) S'il est malade et présente un danger de contagion ou s'il est blessé et que son euthanasie constitue une mesure humanitaire; c) S'il a été déclaré dangereux suite une évaluation comportementale réalisée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire. Article 269 EUTHANASIE Toute personne désirant faire procéder à l'euthanasie de son animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser au contrôleur animalier, auquel cas elle doit payer les frais reliés à l'intervention. Article 270 ANIMAL MORT Le contrôleur animalier peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre. Article 271 RESPONSABILITÉ- ÉLIMINATION Le responsable de l'application du présent règlement ou le contrôleur animalier qui, en vertu du présent chapitre, élimine un animal ne peut être tenu responsable du fait d'un tel acte. Article 272 RESPONSABILITÉ- DOMMAGES OU BLESSURES Ni la municipalité, ni ses employés, ni le contrôleur animalier, ni les agents de la paix, ni toute personne qui assiste le contrôleur animalier ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Article 273 POUVOIR D'INSPECTION Commet une infraction, le gardien qui refuse à l'autorité compétente d'inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent chapitre. SECTION VI Pénalités Article 274 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. 67 Article 275 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 199 à 248 et 257 à 273 du présent chapitre est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 800 $. Article 276 SANCTIONS Quiconque contrevient aux dispositions des articles 249 à 256 du présent chapitre est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $. La personne qui commet une récidive est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $. Article 277 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE XI SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION SECTION I Dispositions générales Article 278 APPLICATION Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme intrusion, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 279 ALARME Tout déclenchement d'une alarme pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou inutile constitue une infraction. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du bâtiment où s'est produit un tel déclenchement non fondé est responsable de l'infraction. En outre, le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de la personne responsable de l'application du présent règlement. Article 280 OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE 68 Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un système d'alarme intrusion ou son représentant qu'il a désigné doit : 1) Demeurer accessible en tout temps aux endroits, aux numéros de téléphone ou de téléavertisseurs, lorsque le système d'alarme est relié afin que le responsable de l'application du présent règlement ou l'agence de téléavertisseur puisse le contacter en cas d'alarme; 2) Se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du responsable de l'application du présent règlement ou de l'agence de téléavertisseur, lorsque le système d'alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux agents de la paix, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système. Article 281 DÉCLENCHEMENT D'UNE ALARME Commet une infraction toute personne qui déclenche inutilement une alarme. Article 282 SIGNAL SONORE Tout système d'alarme intrusion doit être muni d'un interrupteur de signal sonore, lequel doit être programmé pour une période maximum de 15 minutes. Article 283 INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme intrusion si personne ne s'y trouve à ce moment. Article 284 FRAIS La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme intrusion les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement du système d'alarme intrusion, ou lorsqu'il est déclenché inutilement, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l'article 283. Le montant de ces frais est fixé dans le Règlement de tarification. Article 285 REMISE EN FONCTION Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise en fonction du système d'alarme intrusion. SECTION II Pénalités Article 286 INFRACTION Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction. 69 Article 287 SANCTIONS Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 200 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 300 $. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 800 $. Article 288 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE XII ABROGATION Article 289 ABROGATION Le présent règlement abroge à toute fin que de droit tous les règlements antérieurs portant sur le même objet que le présent règlement et contenu dans tout règlement municipal incompatible ou contraire aux dispositions du présent règlement. CHAPITRE XIII ENTRÉE EN VIGUEUR Article 290 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2025. Éric Chagnon, maire Sylvie Gougeon, directrice générale et secrétaire-trésorière Avis de motion donné le : 4 septembre 2018 70 Dépôt du projet de règlement le : 2025 Adoption du règlement le : 2025 Avis public donné le : 2025 Entrée en vigueur du règlement le : 2025 Le règlement numéro 2020-581 modifiant le règlement général numéro G-100 (2018-561) est entré en vigueur le 2025. 71 ANNEXE A (LOGO DE LA MUNICIPALITÉ) Règles d'accès au site Heures d'ouverture 7 h à 22 h Tout jeune de moins de 12 ans doit être accompagné par un adulte (article 93 du présent règlement G-100). Uniquement les planches à roulettes, les patins à roues alignées, les trottinettes, les BMX et les vélocross sont autorisés sur ce site (article 91 du présent règlement G-100). Le port du casque protecteur attaché, de protège-coudes et protège-genoux est obligatoire sur le site (article 95 du présent règlement G-100). À vos risques : La pratique de ces sports comporte des risques de blessures. Soyez toujours attentifs et prudents. Aucune surveillance sur les lieux Extrait du règlement G-100