Règlement général numéro G-100 (version refondue, amendé juin 2025)
Shefford, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G-100
administratives. Les versions officielles de ces règlements et de leurs amendements sont
Version refondue du Règlement général G-100, tel
que modifié par le règlement numéro 2020-581 et
2025-00740
2
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
2
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
13
Article 1
Titre abrégé
13
Article 2
Territoire assujetti
13
Article 3
Responsabilité de la municipalité
13
Article 4
Validité
13
Article 5
Titres
13
Article 6
Définitions
13
Article 7
Définitions additionnelles
19
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
19
Article 8
Application du règlement
19
Article 9
Heures de visite du responsable
19
Article 10
Constat d'infraction
19
CHAPITRE III
NUISANCES
19
SECTION I
Infractions en matière de nuisances ...................................................... 19
Article 11
Matières malsaines
20
Article 12
Débris
20
Article 13
Dispositions des déchets
20
Article 14
Véhicule hors d'état de fonctionnement
20
Article 15
Hautes herbes en zone résidentielle ou commerciale
20
Article 16
Hautes herbes en zone industrielle
20
Article 17
Arbres
21
Article 18
Disposition des huiles
21
Article 19
Disposition de la neige, du sable, du gravier ou de la glace
21
Article 20
Dispositions des ordures et déchets
22
Article 21
Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs
22
Article 22
Feu d'herbe
22
Article 23
Fumées nocives
22
3
Article 24
Étincelle ou suie
22
Article 25
Projection de source de lumière
22
Article 26
Émanations de poussière
22
Article 27
Insectes et rongeurs
23
Article 28
État de propreté du terrain
23
Article 29
État de propreté d'un bâtiment
23
Article 29.1
Application
23
SECTION II
Infractions en matière de nuisances par le bruit ................................... 23
Article 30
Bruit ou tumulte de nature à troubler la paix
23
Article 31
Haut-parleur extérieur
24
Article 32
Haut-parleur intérieur
24
Article 33
Bruit extérieur
24
Article 34
Tondeuse à gazon
24
Article 35
Sciage du bois
24
Article 36
Bruit ou tumulte dans une place ou un endroit publics
24
Article 37
Bruit ou tumulte dans une place ou un endroit privé
24
Article 38
Radio ou instrument reproducteur de son
24
Article 39
Travaux
25
Article 40
Bruit provenant d'un véhicule
25
SECTION III
Allumage de feux en plein air ................................................................. 25
Article 41
Feu en plein air
25
Article 42
Conditions-permis concernant l'allumage de feu en plein air
25
SECTION IV
Pénalités ................................................................................................. 26
Article 43
Infraction
26
Article 44
Sanctions
26
Article 45
Infraction continue
26
CHAPITRE IV
STATIONNEMENT
27
SECTION I
Infraction en matière de stationnement ................................................ 27
Article 46
Stationnement interdit
27
Article 47
Stationnement à angle
28
Article 48
Stationnement sur un chemin public
28
Article 49
Stationnement en double
28
4
Article 50
Stationnement pour réparations
28
Article 51
Stationnement dans le but de vendre
28
Article 52
Stationnement de camion
28
Article 53
Stationnement limité
28
Article 54
Parc de stationnement
29
Article 55
Parc de stationnement -Transbordement
29
Article 56
Parc de stationnement - Entreposage
29
Article 57
Stationnement de nuit durant l'hiver
29
Article 58
Stationnement dans une zone de livraison
29
Article 59
Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies
29
Article 60
Publicité sur véhicule stationné
29
Article 61
Déplacement de véhicule
30
SECTION II
Pénalités ................................................................................................. 30
Article 62
Infraction - Responsabilité absolue
30
Article 63
Sanctions
30
Article 64
Infraction continue
30
CHAPITRE V
CIRCULATION
30
SECTION I
Dispositions générales ............................................................................ 30
Article 65
Affiches ou dispositifs
30
Article 66
Véhicules d'urgence - Poursuite
31
Article 67
Dommages aux signaux de circulation
31
Article 68
Obstruction aux signaux de circulation
31
Article 69
Subtilisation d'un constat d'infraction
31
Article 70
Parade, participation
31
Article 71
Course, participation
31
SECTION II
Usage des rues ....................................................................................... 32
Article 72
Déchets sur la chaussée
32
Article 73
Contrôle des animaux
32
Article 74
Circulation des animaux
32
Article 75
Lavage de véhicule
33
Article 76
Panneau de rabattement
33
SECTION III
Bruit ........................................................................................................ 33
5
Article 77
Véhicule muni d'un haut-parleur
33
Article 78
Bruit avec un véhicule
33
Article 79
Trace de pneus sur la chaussée
33
Article 80
Ferraille
33
SECTION IV
Pénalités ................................................................................................. 33
Article 81
Infraction
33
Article 82
Sanctions
33
Article 83
Infraction continue
34
CHAPITRE VI
MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS
34
SECTION I
Interdictions ........................................................................................... 34
Article 84
Interdiction
34
Article 85
Exceptions
34
SECTION II
Véhicules exemptés ................................................................................ 35
Article 86
Exemptions
35
SECTION III
Pénalités ................................................................................................. 35
Article 87
Infraction
35
Article 88
Propriétaire ou locataire
35
Article 89
Sanctions
36
Article 90
Infraction continue
36
CHAPITRE VII
ACTIVITÉS
36
SECTION I
Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues
alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross .................................................................. 36
Article 91
Interdiction dans les places publiques
36
Article 92
Accès à un site
36
Article 93
Personne de moins de 12 ans
36
Article 94
Utilisation du site
37
Article 95
Équipement de protection
37
Article 96
Vélo
37
Article 97
Application de la réglementation
37
SECTION II
Salles de danse publiques ...................................................................... 37
Article 98
Infraction
37
SECTION III
Pénalités ................................................................................................. 37
6
Article 99
Infraction
37
Article 100
Sanctions
38
Article 101
Sanctions
38
Article 102
Infraction continue
38
CHAPITRE VIII COMMERCES
38
SECTION I
Les colporteurs et les solliciteurs ........................................................... 38
Article 103
Permis
38
Article 104
Activités de financement scolaires ou parascolaires
38
Article 105
Association à but non lucratif
38
Article 106
Sollicitation pare-brise
39
Article 107
Coût
39
Article 108
Conditions
39
Article 109
Validité du permis
39
Article 110
Heures de sollicitation
39
Article 111
Port de la carte d'identité
39
Article 112
Exhibition du permis
39
Article 113
Sollicitation prohibée par affichage
39
SECTION II
Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers ...................... 40
Article 114
Permis
40
Article 115
Conditions d'émission
40
Article 116
Coût du permis
40
Article 117
Émission du permis
40
Article 118
Validité
40
Article 119
Affichage
40
Article 120
Conditions
40
SECTION III
Vente de garage ..................................................................................... 40
Article 121
Permis obligatoire
40
Article 122
Coût
40
Article 123
Nombre de permis
40
Article 124
Demande de permis
40
Article 125
Validité du permis
40
Article 126
Affichage
41
7
Article 127
Conditions
41
Article 128
Enseignes
41
SECTION IV
Ventes temporaires ................................................................................ 41
Article 129
Application
41
Article 130
Permis
41
Article 131
Obligation du propriétaire
41
Article 132
Demande de permis
41
Article 133
Coût du permis
41
Article 134
Étude de la demande et émission du permis
41
Article 135
Durée du permis
41
Article 136
Validité du permis
41
Article 137
Affichage du permis
41
SECTION V
Marchands de bric-à-brac, d'effets d'occasion ou prêteur sur gages .... 42
Article 138
Application
42
Article 139
Permis
42
Article 140
Société dans un même lieu d'affaires
42
Article 141
Lieu d'affaires
42
Article 142
Affichage
42
Article 143
Registre obligatoire
42
Article 144
Délai de vente
42
Article 145
Conservation du registre
42
SECTION VI
Pénalités ................................................................................................. 42
Article 146
Infraction
42
Article 147
Sanctions
42
Article 148
Sanctions
43
Article 149
Sanctions
43
Article 150
Infraction continue
43
CHAPITRE IX
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC
43
SECTION I
Dispositions générales ............................................................................ 43
Article 151
Possession de boissons alcoolisées
43
Article 152
Possession de boissons alcoolisées dans un endroit privé
43
Article 153
Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule
43
8
Article 154
Ivresse
43
Article 155
Possession de cannabis
44
Article 156
Interdiction de fumer du cannabis dans un endroit privé
44
Article 157
Interdiction de fumer du cannabis dans un véhicule
44
Article 158
Intoxication
44
Article 159
Réunion tumultueuse
44
Article 160
Uriner ou déféquer
44
Article 161
Nudité
44
Article 162
Ouverture des parcs municipaux
44
Article 163
Activité spéciale
45
Article 164
Feu de joie
45
Article 165
Heures de baignade
45
Article 166
Étang
45
Article 167
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique
45
Article 168
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée
45
Article 169
Errer dans une place publique ou un endroit public
45
Article 170
Errer dans une place privée ou un endroit privé
46
Article 171
École
46
Article 172
Mendier
46
Article 173
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
46
Article 174
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
46
Article 175
Périmètre de sécurité
46
Article 176
Injures
46
Article 177
Entrave
46
Article 178
Déplacement de véhicules d'urgence sans justification
47
Article 179
Frapper et sonner aux portes
47
Article 180
Obstruction
47
Article 181
Lieux souillés
47
Article 182
Intrus
47
Article 183
Détériorer la propriété
47
Article 184
Graffiti
47
Article 185
Violence dans une place publique ou un endroit public
47
9
Article 186
Arme dans une place publique
48
Article 187
Violence dans une place privée ou un endroit privé
48
Article 188
Endommager les endroits publics ou les places publiques
48
Article 189
Projectiles
48
Article 190
Armes blanches
48
Article 191
Armes à feu
48
Article 192
Règles de conduite
48
Article 193
Expulsion
50
Article 194
Rassemblement sur une propriété privée
50
SECTION II
Pénalités ................................................................................................. 51
Article 195
Infraction
51
Article 196
Sanctions
51
Article 197
Sanctions
52
Article 198
Infraction continue
52
CHAPITRE X
ANIMAUX
52
SECTION I
Dispositions générales relatives à la garde des animaux ....................... 52
Article 199
Animaux autorisés
52
Article 200
Nombre de chiens et de chats
52
Article 201
Nombre de chiens - exploitation agricole enregistrée
53
Article 202
Chenil
53
Article 203
Besoins vitaux
53
Article 204
Présence
53
Article 205
Salubrité
53
Article 206
Abri extérieur
53
Article 207
Longe
54
Article 208
Transport d'animaux
54
Article 209
Animal blessé ou malade
54
Article 210
Abandon d'animal
54
Article 211
Animal abandonné
54
Article 212
Animal mort
54
Article 213
Combat d'animaux
55
Article 214
Cruauté
55
10
Article 215
Excréments
55
SECTION II
Nuisances relatives aux animaux ........................................................... 55
Article 216
Animal en liberté
55
Article 217
Animal errant
55
Article 218
Place publique ou endroit public
55
Article 219
Propriété privée
56
Article 220
Animaux vivants en liberté
56
Article 221
Œufs, nids d'oiseaux
56
Article 222
Canards, mouettes, goélands, bernaches
56
Article 223
Cheval
56
Article 224
Contrôle dans un endroit public ou une place publique
56
Article 225
Baignade des animaux
57
Article 226
Morsure
57
Article 227
Dommages causés par l'animal
57
Article 228
Bruit
57
Article 229
Ordures ménagères
57
Article 230
Piège
57
SECTION III
Enregistrement des chiens ..................................................................... 57
Article 231
Licence
57
Article 232
Enregistrement des chiens
58
Article 233
Enregistrement d'un chenil
58
Article 234
Nouvel arrivant
58
Article 235
Renouvellement
58
Article 236
Durée
58
Article 237
Personne mineure
58
Article 238
Coût
58
Article 239
Renseignements
58
Article 240
Médaillon et certificat
58
Article 241
Transférabilité
59
Article 242
Port du médaillon
59
Article 243
Registre
59
Article 244
Altération d'un médaillon
59
11
Article 245
Gardien sans certificat
59
Article 246
Perte d'un médaillon
59
Article 247
Animaleries
59
Article 248
Avis
59
SECTION IV
Animaux dangereux................................................................................ 59
Article 249
Animaux dangereux
59
Article 250
Intervention
60
Article 251
Infraction
60
Article 252
Comportements nécessitant une évaluation
60
Article 253
Garde de l'animal
60
Article 254
Évaluation comportementale
61
Article 255
Contestation de l'évaluation
62
Article 256
Animal potentiellement dangereux ou à faible risque
63
SECTION V
Pouvoirs d'intervention et mise en fourrière ......................................... 64
Article 257
Mise en fourrière
64
Article 258
Pouvoir d'intervention
64
Article 259
Élimination immédiate
64
Article 260
Dard tranquillisant ou fusil à filet
64
Article 261
Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité
64
Article 262
Capture d'un animal soupçonné de maladie contagieuse
65
Article 263
Animal non identifié
65
Article 264
Animal identifié
65
Article 265
Expiration du délai
65
Article 266
Frais de pension
65
Article 267
Frais de licence
65
Article 268
Euthanasie
66
Article 269
Euthanasie
66
Article 270
Animal mort
66
Article 271
Responsabilité- élimination
66
Article 272
Responsabilité- dommages ou blessures
66
Article 273
Pouvoir d'inspection
66
SECTION VI
Pénalités ................................................................................................. 66
12
Article 274
Infraction
66
Article 275
Sanctions
67
Article 276
Sanctions
67
Article 277
Infraction continue
67
CHAPITRE XI
SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION
67
SECTION I
Dispositions générales ............................................................................ 67
Article 278
Application
67
Article 279
Alarme
67
Article 280
Obligation de demeurer disponible
67
Article 281
Déclenchement d'une alarme
68
Article 282
Signal sonore
68
Article 283
Interruption du signal sonore
68
Article 284
Frais
68
Article 285
Remise en fonction
68
SECTION II
Pénalités ................................................................................................. 68
Article 286
Infraction
68
Article 287
Sanctions
69
Article 288
Infraction continue
69
CHAPITRE XII
ABROGATION
69
Article 289
Abrogation
69
CHAPITRE XIII ENTRÉE EN VIGUEUR
69
Article 290
Entrée en vigueur
69
ANNEXE A
71
13
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
TITRE ABRÉGÉ
Le présent règlement porte le titre de « Règlement général numéro
G-100 (2018-561)».
Article 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité.
Article 3
RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis
par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut
d'être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet.
Article 4
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un
titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait un
jour être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueront de
s'appliquer, autant que possible.
Article 5
TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les
titres, le texte prévaut.
Article 6
DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
Activité spéciale :
Désigne toute activité irrégulière, non récurrente
organisée dans un but de récréation, sans but lucratif, et
tout événement ou fête populaire, tels que carnavals ou
autres activités similaires, reconnue comme telle par le
conseil.
Agent de la paix :
Désigne un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
Aide à la mobilité
motorisée :
Désigne un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un
quadriporteur conçu pour transporter une personne.
14
Animal agricole :
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole et qui est gardé aux fins de
reproduction, d'alimentation ou d'agrément.
Animal errant :
Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle
immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de
celui-ci.
Animal exotique :
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se
retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des
oiseaux, des poissons et des tortues miniatures
couramment gardées comme animal de compagnie.
Constitue un animal exotique, notamment :
a) les crocodiles, les lézards venimeux, les serpents
venimeux, les boas, les pythons, les anacondas,
ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de
longueur à l'âge adulte ainsi que les tortues marines;
b) les
oiseaux
suivants :
les
capitonidés,
les
colombidés (à l'exception des espèces dont le nom
commun comprend l'expression « colombe » ou
« tourterelle »), les embérizidés, les estrildidés, les
fringillidés, les irinidés, le mainate religieux, les
musophagidés, les plocéidés, les pycnonotidés, les
ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les
zostéropidés.
Autorité compétente :
Désigne le conseil de la municipalité.
Camion :
Signifie tout véhicule routier désigné communément
comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-
remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation
motorisée ou autres véhicules du même genre. Les
véhicules automobiles du type Econoline, familiale ou
Pick-up ne sont pas considérés comme camion pour
l'application du présent règlement.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée normalement
pour la circulation des véhicules.
Chien guide ou
d'assistance :
Désigne un chien qui a été élevé et dressé
spécifiquement pour assister et venir en aide à une
personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la
cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal
peut aider dans ses déplacements.
Colporteur :
Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte
Modifié par l'article
2 du règlement
No. 2025-00740
15
avec elle des objets, effets ou marchandises avec
l'intention de les vendre dans les limites de la
municipalité, sans que sa présence n'ait été sollicitée.
Conseil :
Désigne et comprend le maire et les conseillers de la
municipalité.
Contrôleur animalier :
Signifie toute personne, physique ou morale, société ou
organisme que le conseil a, par résolution, chargée
d'appliquer la totalité ou partie du chapitre du présent
règlement concernant les animaux.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que
défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les
édifices
municipaux
ou
gouvernementaux,
les
restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre
établissement du genre et où des biens ou des services
sont offerts au public, incluant les parcs et les places
publiques.
Enseigne d'identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la
municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité,
les enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de
villégiatures, les enseignes directionnelles.
Fonctionnaire, employé
de la municipalité :
Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité
à l'exclusion des membres du conseil.
Fourrière :
Désigne le refuge pour animaux opéré par le contrôleur
animalier nommé par résolution du conseil.
Gardien :
Désigne toute personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur
ou le répondant chez qui réside une personne mineure
qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal.
Immeuble :
Désigne tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du
Code civil du Québec.
Lieu récréatif :
Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par le public
comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de
loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au
bénéfice des citoyens.
16
Marchand de
bric-à-brac :
Désigne toute personne qui fait métier d'acquérir par
achat, échange ou autrement des biens d'une personne
autre qu'un commerçant en semblable matière, qu'il
destine à la revente.
Marche au ralenti :
Désigne le mouvement d'un moteur qui tourne à une
vitesse réduite pendant que le véhicule routier est
stationné.
Municipalité :
Désigne la Municipalité du Canton de Shefford, Québec.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger
la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du
public ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou
omission par lequel, le public ou un individu est gêné
dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son
nom propre, à titre autre que celui de propriétaire,
d'usufruitier ou de grevé ou qui jouit des revenus
provenant dudit immeuble.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité
pour y établir un parc, un îlot de verdure, une zone
écologique,
une
voie
cyclable,
un
sentier
multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ou tout terrain
situé sur le territoire de la municipalité servant de parc-
école, propriété d'une commission scolaire.
Personne :
Signifie et comprend toute personne physique ou morale.
Pièces pyrotechniques à
l'usage des
consommateurs :
Signifie une ou des pièces pyrotechniques conçue(s)
pour l'amusement à l'usage du grand public qu'on peut
se procurer librement dans un commerce de vente au
détail. Elles comprennent notamment des articles comme
des chandelles romaines, des cierges merveilleux, des
fontaines, des roues, des volcans, des mines et des
serpentins.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, en marchant ou
en courant.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle
que définie au présent article.
17
Place publique :
Désigne notamment tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, fossé, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, terrain de jeux, estrade, plage municipale
ou tout autre endroit de bag stationnement à l'usage
public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public
a accès, incluant toute piscine publique, propriété de la
municipalité.
Prêteur sur gages :
Désigne toute personne qui fait métier de prêter de
l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement
de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières
reconnues comme telles par la loi.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un immeuble, que ce
soit en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier
ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur
avec promesse de vente de terres de la Couronne, ou
toute personne à qui appartient un bien meuble.
Rue :
Désigne toute rue, chemin, ruelle, allée, trottoir et toute
autre désignation similaire signifiant l'espace compris
entre les lignes qui séparent les terrains privés.
Salle de danse
publique :
Désigne tout bâtiment, partie de bâtiment ou endroit où le
public est admis moyennant un prix d'entrée ou toute
autre contrepartie et où les participants se livrent à la
danse.
Site :
Signifie un emplacement spécialement conçu ou
aménagé par la municipalité pour la pratique du patin
acrobatique à roues alignées, de la planche à roulettes,
de la trottinette, du BMX ou du vélocross.
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou
autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2) et le présent règlement,
installé par l'autorité compétente ou le responsable de
l'entretien de la chaussée et permettant de contrôler et de
régulariser la circulation des piétons, véhicules et aides à
la mobilité motorisés ainsi que le stationnement des
véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent
après une sollicitation téléphonique ou autre ou toute
personne qui vend des annonces, de la publicité, des
insignes ou des menus objets ou toute personne qui
exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce
Modifié par l'article
2 du règlement
No. 2025-00740
18
soit dans les rues de la municipalité de porte-à-porte ou
autrement.
Spectacle :
Signifie toute activité récréative, sportive, culturelle ou de
loisir.
Système d'alarme :
Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence
d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction,
d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou
d'infraction dans un lieu protégé situé sur le territoire de
la municipalité.
Trottoir :
Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des
piétons et aux aides à la mobilité motorisées.
Véhicule :
Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour
transporter un objet d'un endroit à un autre.
Véhicule routier :
Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un
chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules
pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées, les aides à la mobilité motorisées et les
fauteuils roulants mus électroniquement; les remorques,
les semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules routiers.
Vente de garage :
Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être
utilisés à des fins domestiques par le ou les particuliers
qui les ont utilisés et qui veulent s'en défaire ou la vente
de tels objets au bénéfice d'un organisme à but non
lucratif, d'une fabrique ou d'une école dans le cadre d'une
activité de financement.
Vente temporaire :
Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit situé dans
la municipalité pendant une période de temps inférieure
à 45 jours consécutifs aux fins de vendre ou d'offrir en
vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou
autrement, tout article quelconque de marchandises ou
pour y tenir un salon, par des commerçants n'ayant pas
d'établissement de commerce dans la municipalité.
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur
suffisante pour permettre à des véhicules d'y circuler, les
uns à la suite des autres.
Voie cyclable :
Désigne les voies partagées, où les vélos partagent la
chaussée avec les véhicules routiers, les accotements
asphaltés et les bandes cyclables, où les vélos circulent
côte à côte avec les véhicules routiers sur des voies
19
délimitées par un marquage au sol, ainsi que les pistes
cyclables
qui
sont
des
chaussées
séparées
physiquement des autres voies de circulation.
Article 7
DÉFINITIONS ADDITIONNELLES
Les mots ou expressions non définis conservent leur sens usuel.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 8
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne :
a)
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité nommé par résolution
du conseil;
b)
Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil;
c)
Les agents de la paix.
Article 9
HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7 h et 19 h, sans avis préalable, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions
qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les agents de la paix ne peuvent intervenir dans
des endroits privés que s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire
qu'une infraction a été commise.
Article 10
CONSTAT D'INFRACTION
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à émettre un
constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE III
NUISANCES
SECTION I
Infractions en matière de nuisances
20
Article 11
MATIÈRES MALSAINES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou
dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier,
des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines.
Article 12
DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des
branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des pneus, des déchets,
des détritus, des ordures ménagères, des rebuts, du papier, des bouteilles vides,
de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble.
Article 13
DISPOSITIONS DES DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des papiers, sacs, paniers
et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements
ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin.
Article 14
VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou
sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de
7 ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement,
ou encore des carcasses de véhicules.
Article 15
HAUTES HERBES EN ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de la végétation,
des broussailles ou de l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à
une hauteur de 25 centimètres ou plus, de manière à causer un préjudice
esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité.
Nonobstant ce qui précède, le fait de laisser pousser de la végétation, des
broussailles ou de l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une
hauteur de 25 centimètres ou plus n'est pas prohibé pour les parties d'un terrain
qui sont à l'intérieur d'une bande de protection d'une rive, d'un littoral, d'une plaine
inondable, d'un milieu humide ou d'un milieu naturel protégé identifié
conformément à une loi ou un règlement adopté par une autorité compétente. Une
personne contrevenant au premier alinéa a le fardeau de la preuve de l'application
de cette exemption.
Article 16
HAUTES HERBES EN ZONE INDUSTRIELLE
Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit s'assurer que les
broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble au moins une fois par
mois au cours des mois de juin, juillet, août et septembre de chaque année.
Modifié par l'article
2 du règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
3 du règlement
n° 2020-581
21
Nonobstant ce qui précède, le fait de laisser pousser de la végétation, des
broussailles ou de l'herbe, dans les zones industrielles, à une hauteur de
25 centimètres ou plus n'est pas prohibé pour les parties d'un terrain qui sont à
l'intérieur d'une bande de protection d'une rive, d'un littoral, d'une plaine inondable,
d'un milieu humide ou d'un milieu naturel protégé identifié conformément à une loi
ou un règlement adopté par une autorité compétente. Une personne contrevenant
au premier alinéa a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption.
Article 17
ARBRES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou permettre que soit
maintenu sur un immeuble un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un danger
pour les personnes circulant sur la voie publique.
Article 18
DISPOSITION DES HUILES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des
huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale
ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-
même étanche.
Article 19
DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU DE LA GLACE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs,
les chemins, les fossés et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics,
places publiques, de la neige, du sable, du gravier ou de la glace provenant d'un
terrain privé.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou faire nettoyer la place publique
concernée. À défaut de le faire dans un délai de 12 heures, la municipalité est
autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la
municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.
22
Article 20
DISPOSITIONS DES ORDURES ET DÉCHETS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de jeter des ordures,
déchets, mégots de cannabis ou de tabac, billots de bois ou tout objet quelconque
sur les trottoirs, les chemins, les fossés, les rues, les emprises des rues et
chemins, ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques ou égouts
de la municipalité.
Article 21
PIÈCES PYROTECHNIQUES À L'USAGE DES CONSOMMATEURS
Omis.
Article 22
FEU D'HERBE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer un feu d'herbe.
Article 23
FUMÉES NOCIVES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire brûler des produits qui
dégagent de la fumée susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou qui est de nature
à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 24
ÉTINCELLE OU SUIE
Constitue une nuisance et est prohibé l'éjection d'étincelles ou de suie ou de toute
odeur nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources, susceptible de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou plusieurs
personnes du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
Article 25
PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé la projection directe de lumière en dehors
du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, si elle est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient à une personne se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière.
Le présent article ne s'applique pas à la projection de lumière occasionnée par la
municipalité ou ses employés dans le cadre de travaux municipaux.
Article 26
ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de permettre que soit fait
une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules,
opération de machinerie, etc.) dans un rayon de 150 mètres de toute habitation ou
commerce. Cette interdiction n'est pas valable sur les rues municipales d'usage
public ou lors de travaux d'utilité publique exécutés de façon ponctuelle.
Modifié par l'article
4 du règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
5 du règlement
n° 2020-581
23
Modifié par l'article
4 du règlement
No. 2025-00740
Article 27
INSECTES ET RONGEURS
Constitue une nuisance et est prohibée la présence à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de
plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage.
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence
desdits insectes ou rongeurs.
Article 28
ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain de laisser celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela
constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui s'y trouvent.
Article 29
ÉTAT DE PROPRETÉ D'UN BÂTIMENT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'une maison, d'un bâtiment, d'un logement ou autre propriété foncière
de laisser celui-ci dans un état de malpropreté tel que cela constitue un danger
pour la santé et la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne peut tolérer aucune ordure, aucun
fumier ou immondices ou choses malpropres ou nuisibles à la santé ou à la
sécurité, ou exhalant une mauvaise odeur ou de nature à incommoder un voisin,
à moins qu'il s'agisse d'un immeuble utilisé à des fins agricoles.
Article 29.1
APPLICATION
La présente section ne s'applique pas aux travaux et services municipaux de
déneigement et de collecte des matières résiduelles.
Elle ne s'applique pas également aux travaux et services municipaux d'utilité
publique urgents.
SECTION II
Infractions en matière de nuisances par le bruit
Article 30
BRUIT OU TUMULTE DE NATURE À TROUBLER LA PAIX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à
faire, de quelque façon que ce soit, du bruit ou du tumulte susceptible de troubler
la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou plusieurs personnes
du voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage.
Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit
ou du tumulte, qui le provoque ou l'incite, le propriétaire d'un immeuble qui permet
que celui-ci soit utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit
ou tumulte de la nature de celui décrit à l'alinéa précédent.
24
Article 31
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
Omis.
Article 32
HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR
Omis.
Article 33
BRUIT EXTÉRIEUR
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou permettre que soit émis
ou de laisser émettre un bruit ou une musique susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du
voisinage ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage, que cette activité soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice.
Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou activités préalablement
autorisées par résolution du conseil.
Article 34
TONDEUSE À GAZON
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une tondeuse à gazon ou
autre appareil similaire entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre 21 h et 8 h,
le samedi et le dimanche.
Article 35
SCIAGE DU BOIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de scier du bois avec une scie
mécanique, à chaîne ou électrique entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre
21 h et 8 h, le samedi et le dimanche.
Le présent article ne s'applique pas aux employés de la municipalité qui abattent
un arbre pour des raisons de sécurité.
Article 36
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PUBLICS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire du bruit
ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une place publique ou un
endroit public sur le territoire de la municipalité.
Article 37
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire du bruit
ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une place privée ou un
endroit privé sur le territoire de la municipalité.
Article 38
RADIO OU INSTRUMENT REPRODUCTEUR DE SON
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre que soit
utilisée, entre 23 h et 7 h, une radio ou un instrument propre à reproduire des sons
Modifié par l'article
5 du règlement
No. 2025-00740
Modifié par l'article
6 du règlement
No. 2025-00740
25
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
Article 39
TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de permettre qu'il soit fait,
entre 21 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre 21 h et 8 h, le samedi et le
dimanche, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos
ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage en exécutant des
travaux de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de
démolition d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule routier ou de toute autre
machine, ou de faire ou de permettre qu'il soit fait du bruit à l'occasion de travaux
d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit.
Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder
la sécurité des lieux ou des personnes.
Article 40
BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le conducteur ou un passager
d'un véhicule de faire fonctionner la radio ou un autre instrument reproducteur de
son susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
d'une ou plusieurs personnes.
SECTION III
Allumage de feux en plein air
Article 41
FEU EN PLEIN AIR
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un
feu dans un endroit privé sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis
à cet effet de la municipalité.
Cependant, aucun permis n'est requis s'il s'agit d'un feu aux fins de cuisson de
produits alimentaires dans un foyer, sur grill, sur barbecue ou s'il s'agit d'un feu de
joie dans un foyer fabriqué avec des briques ignifuges ou contenues dans un baril
en métal.
De plus, le foyer doit être installé en respectant une marge de dégagement de 3
mètres, et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même
distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à
3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.
Article 42
CONDITIONS-PERMIS CONCERNANT L'ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR
Le requérant doit, lors d'un feu en plein air, respecter les conditions suivantes :
1)
Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne qui en est
responsable et apte à agir de manière à prévenir ou à éliminer toute
propagation des flammes;
Modifié par l'article
7 du règlement
No. 2025-00740
Modifié par l'article
8 du règlement
No. 2025-00740
26
2)
Avoir en sa possession, sur les lieux, l'équipement nécessaire afin de
prévenir tout danger d'incendie;
3)
Limiter la hauteur des combustibles à brûler à une hauteur maximale de
2 mètres;
4)
N'utiliser aucun pneu ou matière à base de caoutchouc;
5)
N'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant;
6)
Ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h;
7)
S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
Le permis d'allumage de feu en plein air est incessible.
SECTION IV Pénalités
Article 43
INFRACTION
Quiconque agit en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent
chapitre, accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre
personne à agir en contravention aux dispositions du présent chapitre ou
encourage, par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation,
une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en
contravention des dispositions du présent chapitre, commet une infraction.
Article 44
SANCTIONS
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de
400 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 600 $.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible,
en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 600 $. Si le
contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une
amende minimale de 600 $ et maximale de 1 200 $.
Article 45
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
27
CHAPITRE IV
STATIONNEMENT
SECTION I
Infraction en matière de stationnement
Article 46
STATIONNEMENT INTERDIT
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent
chapitre le permet, est coupable d'une infraction toute personne qui immobilise ou
stationne un véhicule routier :
a)
À moins de 5 mètres d'un coin de rue sauf aux endroits où des affiches
permettent le stationnement sur des distances inférieures ou
supérieures;
b)
Dans l'espace situé entre la ligne d'un terrain (ligne d'un lot) et la rue
proprement dite;
c)
À l'angle perpendiculairement à la chaussée;
d)
Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés
de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et
sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement;
e)
Dans les 6 mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
f)
Aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces
de stationnement aménagés;
g)
En face d'une rue publique ou privée;
h)
En face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle
de réunions publiques;
i)
Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire;
j)
Dans un espace de verdure, sur les bordures de bandes médianes,
plates-bandes ou tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs
voies publiques de circulation;
k)
En face un accès à une propriété;
l)
Sur une voie ferrée;
m)
Dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
n)
À tout endroit où le stationnement est interdit par une signalisation;
Modifié par l'article
9 du règlement
No. 2025-00740
28
o)
Devant les allées résidentielles piétonnières sur les rues sans trottoir.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui
transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre
à cette personne d'y monter ou d'en descendre.
Article 47
STATIONNEMENT À ANGLE
À moins d'indications contraires, dans les rues où le stationnement à angle est
permis, est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui omet
de stationner un véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la chaussée.
Article 48
STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule de manière à gêner :
a)
La sécurité publique;
b)
Le travail des pompiers ou policiers;
c)
Le travail des employés municipaux.
Article 49
STATIONNEMENT EN DOUBLE
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule en double dans les rues de la municipalité.
Article 50
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule dans une rue aux fins de réparations ou d'entretien du véhicule.
Article 51
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule dans une rue ou dans un terrain de stationnement public dans le but de
le vendre ou de l'échanger.
Article 52
STATIONNEMENT DE CAMION
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne dans
une rue un camion de 3 essieux et plus dans une zone résidentielle, sauf pour
effectuer une livraison ou un travail.
Article 53
STATIONNEMENT limité
29
Dans toute rue où des signaux de circulation ou parcomètres indiquent une période
permise de stationnement, est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute
personne qui stationne ou laisse stationner un véhicule durant une période plus
longue que celle indiquée.
Article 54
PARC DE STATIONNEMENT
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui utilise un parc
de stationnement que la municipalité offre au public sans se conformer aux
conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont
installées.
Article 55
PARC DE STATIONNEMENT -TRANSBORDEMENT
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public en vue
de transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore qui y fait la
livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient.
Article 56
PARC DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne ou
entrepose dans un parc de stationnement que la municipalité offre au public de la
machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut enlever ou
faire enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de
stationnement que la municipalité offre au public.
Article 57
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L'HIVER
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne ou
immobilise un véhicule dans les rues ou terrains de stationnement de la e+
v/municipalité entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 15 avril, à moins qu'une
signalisation à l'effet contraire ne le permette expressément.
Article 58
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une
zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison.
Article 59
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU SERVICE DES
INCENDIES
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule dans une zone réservée au Service des incendies.
Article 60
PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ
30
Est coupable de l'infraction qui lui est reprochée, toute personne qui stationne un
véhicule dans une rue mettant en évidence des annonces ou des affiches.
Article 61
DÉPLACEMENT DE VÉHICULE
Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le conseil à faire appliquer le
présent règlement peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé en
contravention au présent chapitre.
Le propriétaire ou le locataire dudit véhicule ne pourra en recouvrir la possession
sans avoir payé les frais, au préalable, de remisage et de remorquage.
SECTION II
Pénalités
Article 62
INFRACTION - RESPONSABILITÉ ABSOLUE
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Les articles 46 à 60 créent des infractions de responsabilité absolue pour
lesquelles il y a culpabilité sur preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé par
le contrevenant.
Article 63
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 30 $ et maximale de 60 $.
Article 64
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE V
CIRCULATION
SECTION I
Dispositions générales
Article 65
AFFICHES OU DISPOSITIFS
Lorsque des barrières, barricades ou des lanternes sont employées pour indiquer
que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux
conducteurs de véhicules, aux piétons et aux aides à la mobilité motorisées de
circuler ou de passer sur telles rue ou partie de rue fermée à la circulation.
Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser
ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou
diriger la circulation.
31
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour indiquer que la
circulation ne doit se faire que dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il
est défendu à tout conducteur de circuler avec un véhicule dans une direction
contraire à celle indiquée.
Article 66
VÉHICULES D'URGENCE - POURSUITE
Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une
urgence.
Article 67
DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal
de circulation.
Article 68
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un
immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou
toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il
est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches
ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
Article 69
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni
l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre
avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée.
Article 70
PARADE, PARTICIPATION
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à
une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation :
a)
Sur un chemin public;
b)
Des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la
procession a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
Article 71
COURSE, PARTICIPATION
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course
à pied ou à bicyclette qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la
circulation :
a)
Sur un chemin public;
32
b)
Des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course de véhicules, la course à pied
ou la course à bicyclette a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se
déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
SECTION II
Usage des rues
Article 72
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des
débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou
des matériaux de même nature que toute matière ou obstruction nuisibles.
1)
Nettoyage
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de
nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire
dans un délai de 12 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le
nettoyage et les frais lui seront réclamés.
2)
Urgence
Malgré le paragraphe précédent, en cas d'urgence susceptible de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité
est autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée
concernée et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du
véhicule.
3)
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-
traitants.
Article 73
CONTRÔLE DES ANIMAUX
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un
trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est
également défendu de le conduire ou de le diriger à grande vitesse.
Il est défendu de se laisser tirer ou trimbaler, d'une quelconque façon, par un
animal sur une rue, un chemin ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires
pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de se laisser tirer ou
trimbaler par un animal à grande vitesse.
Article 74
CIRCULATION DES ANIMAUX
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin ou un
trottoir de façon à entraver la libre circulation.
33
Article 75
LAVAGE DE VÉHICULE
Il est défendu de laver un véhicule sur une rue ou un trottoir.
Article 76
PANNEAU DE RABATTEMENT
Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion-automobile doit toujours être
fermé sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du
véhicule.
Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les
matériaux (drapeau ou tissu de couleur voyante).
SECTION III
Bruit
Article 77
VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR
Sauf dans le cadre de mesures d'urgence, il est défendu de circuler avec un
véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce, de participer à
une démonstration publique à moins d'avoir obtenu une autorisation du conseil qui
a reconnu qu'il s'agissait d'une activité spéciale.
Article 78
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du bruit lors de
l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des
pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par
l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une
vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Article 79
TRACE DE PNEUS SUR LA CHAUSSÉE
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire ou de laisser des traces
de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action
simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par
un démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins.
Article 80
FERRAILLE
Il est défendu au conducteur d'un véhicule chargé de ferraille ou autres articles
similaires de causer du bruit excessif susceptibles de troubler la paix, la tranquillité,
le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes.
SECTION IV Pénalités
Article 81
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre
commet une infraction.
Article 82
SANCTIONS
34
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 100 $.
Article 83
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE VI
MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VÉHICULES ROUTIERS
SECTION I
Interdictions
Article 84
INTERDICTION
Il est interdit à quiconque de laisser en marche au ralenti le moteur d'un véhicule
pendant plus de 3 minutes par période de 60 minutes.
La présente interdiction s'applique au propriétaire, au locataire ou à toute personne
ayant la garde du véhicule.
Article 85
EXCEPTIONS
Malgré l'article 84, la marche au ralenti du moteur d'un véhicule est permise dans
les cas suivants :
a)
Lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi au sens
du Code de la sécurité routière pendant la période comprise entre le
15 novembre et le 31 mars de l'année suivante ou lorsque la
température extérieure est supérieure à 27oC avec le facteur humidex;
b)
Lorsque la circulation sur une route nécessite des arrêts fréquents ou
l'immobilisation du véhicule en raison, notamment, d'un embouteillage,
d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique;
c)
Lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d'un
véhicule lourd conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité
routière;
d)
Lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule;
e)
Lorsqu'un véhicule est affecté par le givre ou le verglas, pendant le
temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire. Dans ce cas, le
contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette
exemption;
35
f)
Lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur d'un véhicule dans le cadre
de son travail entre le 15 novembre et le 31 mars. Dans ce cas, le
contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette
exemption.
SECTION II
Véhicules exemptés
Article 86
EXEMPTIONS
L'article 84 ne s'applique pas aux véhicules suivants :
a)
Un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière, pour la
période pendant laquelle il est opéré pour l'accomplissement de la
fonction qui lui confère ce statut;
b)
Un véhicule dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire
utilisé au travail ou un véhicule qui comprend un système de chauffage
ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises
périssables ou au transport des animaux, pendant qu'il est utilisé pour
ses fonctions de base;
c)
Un véhicule de sécurité blindé dans lequel une personne demeure à
l'intérieur pour en garder le contenu ou pendant le chargement ou le
déchargement du véhicule;
d)
Un véhicule mû à l'hydrogène, à l'électricité ou un véhicule hybride dont
le fonctionnement du moteur à l'arrêt sert à la recharge des batteries;
e)
Un véhicule d'utilité publique utilisé lors de situations d'urgence;
f)
Un véhicule participant à un défilé, à une course ou à toute autre activité
autorisée par le conseil;
g)
Un véhicule qui s'arrête pour laisser monter ou descendre des
passagers;
h)
Un véhicule de ferme utilisé dans le cadre de la pratique des activités
agricoles courantes.
SECTION III
Pénalités
Article 87
INFRACTION
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent chapitre commet
une infraction.
Article 88
PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE
36
Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule dont le moteur tourne au ralenti, en
contravention aux dispositions du présent chapitre, est coupable de l'infraction à
moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, le véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers.
Article 89
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre est passible, en plus
des frais, d'une amende de 150 $ pour une première infraction si le contrevenant
est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais d'une amende
de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
Article 90
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE VII
ACTIVITÉS
SECTION I
Pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues
alignées, de la trottinette, du BMX et du vélocross
Article 91
INTERDICTION DANS LES PLACES PUBLIQUES
La pratique du patin acrobatique à roues alignées, de la planche à roulettes, de la
trottinette, du BMX ou du vélocross est prohibée partout dans les places publiques
de la municipalité, sauf dans les sites spécifiques identifiés par une signalisation
appropriée telle qu'illustrée dans l'annexe ''A'' jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
Article 92
ACCÈS À UN SITE
L'accès à l'ensemble d'un site est régi par la signalisation installée à son entrée.
Nul ne peut se trouver sur un site en dehors des heures affichées, à moins d'avoir
obtenu l'autorisation du conseil.
Article 93
PERSONNE DE MOINS DE 12 ANS
Toute personne âgée de moins de 12 ans doit être accompagnée d'un adulte pour
accéder à un site et doit demeurer sous la surveillance de cet adulte durant toute
la durée de l'activité.
Modifié par l'article
6 du règlement
n° 2020-581
37
Constitue une infraction le fait pour le titulaire de l'autorité parentale d'une
personne de moins de 12 ans de ne pas accompagner et surveiller cette personne
lorsque celle-ci se trouve à un site.
Article 94
UTILISATION DU SITE
Chaque site doit servir exclusivement à la pratique du sport pour lequel il a été
aménagé et identifié par la signalisation.
Article 95
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Tout usager d'un site doit en tout temps porter l'équipement de protection
personnelle suivant : casque protecteur attaché, protège-coudes et protège-
genoux.
Article 96
VÉLO
Tout vélo utilisé dans un site doit répondre aux normes suivantes :
1)
Le cadre, le guidon recouvert dans les extrémités, les pédales et les
pneus doivent être en bonne condition;
2)
Le siège doit être bien fixé;
3)
Le vélo doit être équipé d'au moins un frein arrière qui fonctionne bien;
4)
Le support à vélo, le garde-boue, le couvre-chaîne et tout autre
accessoire détachable doivent être enlevés du vélo;
5)
Les deux roues doivent être de même dimension.
Article 97
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
Chaque site demeure assujetti aux dispositions des autres chapitres du présent
règlement et à tout règlement spécifique relativement à l'utilisation d'un tel site, les
usagers devant s'y conformer sous peine d'expulsion.
SECTION II
Salles de danse publiques
Article 98
INFRACTION
Il est interdit d'exploiter une salle de danse publique entre 3 h et 8 h, tous les jours.
SECTION III
Pénalités
Article 99
INFRACTION
38
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre
commet une infraction.
Article 100
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91 à 97 du présent chapitre
est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 30 $ et maximale de
100 $.
Article 101
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 98 du présent chapitre est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ à 4 000 $ si le
contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible,
en plus des frais, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $. Si
le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une
amende minimale de 4 000 $ et maximale de 8 000 $.
Article 102
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE VIII COMMERCES
SECTION I
Les colporteurs et les solliciteurs
Article 103
PERMIS
Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la
municipalité, demander et obtenir un permis.
Article 104
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES
Omis.
Article 105
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
Omis.
39
Article 106
SOLLICITATION PARE-BRISE
Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare-brise d'un véhicule
stationné en bordure d'un chemin public ou dans un stationnement ouvert au public
de la publicité, de la promotion ou tout autre dépliant sans avoir obtenu au
préalable un permis délivré par un employé de la municipalité.
Article 107
COÛT
Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le Règlement de
tarification.
Article 108
CONDiTIONS
Pour obtenir un permis, le demandeur doit présenter sa demande au moins 30
jours avant la période prévue pour la vente et démontrer à la municipalité qu'il
détient le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ,
c. P-40.1).
Article 109
VALIDITÉ DU PERMIS
Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne
au nom de laquelle il est émis et il est valide pour la période de temps qui y est
mentionnée.
La durée de validité du permis ne peut excéder 30 jours.
Article 110
HEURES DE SOLLICITATION
Il est défendu de solliciter ou colporter sur le territoire de la municipalité entre 20 h
et 10 h.
Article 111
PORT DE LA CARTE D'IDENTITÉ
La personne à qui le permis est délivré doit, quand elle fait ses affaires ou exerce
cette activité, porter sa carte d'identité sur elle de façon visible en tout temps.
Un étudiant qui sollicite de porte-à-porte pour un établissement scolaire doit porter
sur lui un carton d'identification indiquant le nom de l'établissement, les dates de
validité du permis et le numéro du permis. L'établissement scolaire doit reproduire
le carton d'identification selon le nombre exact de colporteurs ou de solliciteurs.
Article 112
EXHIBITION DU PERMIS
La personne à qui le permis est délivré doit exhiber son permis à toute personne
qui le demande.
Article 113
SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE
40
Il est interdit au détenteur d'un permis de colporteur de solliciter sur une propriété
où est affichée un avis portant une expression telle « pas de colporteur » ou « pas
de sollicitation » ou toute autre mention similaire.
SECTION II
Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers
Article 114
PERMIS
Omis.
Article 115
CONDITIONS D'ÉMISSION
Omis.
Article 116
COÛT DU PERMIS
Omis.
Article 117
ÉMISSION DU PERMIS
Omis.
Article 118
VALIDITÉ
Omis.
Article 119
AFFICHAGE
Omis.
Article 120
CONDITIONS
Omis.
SECTION III
Vente de garage
Article 121
PERMIS OBLIGATOIRE
Omis.
Article 122
COÛT
Omis.
Article 123
NOMBRE DE PERMIS
Omis.
Article 124
DEMANDE DE PERMIS
Omis.
Article 125
VALIDITÉ DU PERMIS
41
Omis.
Article 126
AFFICHAGE
Omis.
Article 127
CONDITIONS
Omis.
Article 128
ENSEIGNES
Omis.
SECTION IV Ventes temporaires
Article 129
APPLICATION
Omis.
Article 130
PERMIS
Omis.
Article 131
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
Omis.
Article 132
DEMANDE DE PERMIS
Omis.
Article 133
COÛT DU PERMIS
Omis.
Article 134
ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS
Omis.
Article 135
DURÉE DU PERMIS
Omis.
Article 136
VALIDITÉ DU PERMIS
Omis.
Article 137
AFFICHAGE DU PERMIS
Omis.
42
SECTION V
Marchands de bric-à-brac, d'effets d'occasion ou prêteur sur
gages
Article 138
APPLICATION
Omis.
Article 139
PERMIS
Omis.
Article 140
SOCIÉTÉ DANS UN MÊME LIEU D'AFFAIRES
Omis.
Article 141
LIEU D'AFFAIRES
Omis.
Article 142
AFFICHAGE
Omis.
Article 143
REGISTRE OBLIGATOIRE
Omis.
Article 144
DÉLAI DE VENTE
Omis.
Article 145
CONSERVATION DU REGISTRE
Omis.
SECTION VI Pénalités
Article 146
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre
commet une infraction.
Article 147
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 103 à 120 du présent chapitre
est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais d'une amende
de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 600 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
43
Article 148
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 à 128 du présent chapitre
est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de
400 $.
Article 149
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux articles 129 à 145 du présent chapitre est passible, en
plus des frais, d'une amende de 500 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais d'une amende
de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de
2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
Article 150
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE IX
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC
SECTION I
Dispositions générales
Article 151
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession ou de consommer des
boissons alcoolisées dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion
d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place
publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré
par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.
Article 152
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans tout hangar,
dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de
propriété ou de possession de ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant
un tel droit.
Article 153
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN VÉHICULE
Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou de se préparer
à consommer des boissons alcoolisées dans un véhicule routier en marche ou
immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique.
Article 154
IVRESSE
Modifié par l'article
8 du règlement
n° 2020-581
44
Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans une place publique ou dans
un endroit public de la municipalité, de manière à constituer une nuisance ou un
danger pour autrui.
Article 155
POSSESSION DE CANNABIS
Abrogé.
Article 156
INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu de fumer du cannabis dans tout hangar, dépendance, ruelle privée,
terrain, cour ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de
ce lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit.
Article 157
INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS DANS UN VÉHICULE
Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de fumer ou de se préparer à
fumer du cannabis dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie
publique ou le long de la voie publique.
Article 158
INTOXICATION
Il est défendu à toute personne de se trouver intoxiquée dans une place publique
ou dans un endroit public de la municipalité de manière à constituer une nuisance
ou un danger pour autrui.
Article 159
RÉUNION TUMULTUEUSE
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors
d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la
municipalité.
Aux fins du présent article, les mots ou expressions « assemblées », « défilés »
ou « autres attroupements » désignent tout groupe de plus de 3 personnes.
Article 160
URINER OU DÉFÉQUER
Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou
dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces
fins.
Article 161
NUDITÉ
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans
une place publique ou dans un endroit public de la municipalité.
Article 162
OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX
Abrogé par l'article
9 du règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
10 du règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
11 du règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
12 du règlement
n° 2020-581
45
Il est défendu de demeurer dans les parcs municipaux entre 23 h et 7 h, sauf à
l'occasion d'une activité spéciale ayant été autorisée, au préalable, par l'autorité
compétente.
Article 163
ACTIVITÉ SPÉCIALE
Toute activité spéciale organisée dans un parc municipal ou une place publique
doit être préalablement autorisée par l'autorité compétente. Quiconque n'obtient
pas l'autorisation préalable à la tenue de cet événement commet une infraction.
Article 164
FEU DE JOIE
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu de joie dans une place publique
sans permis.
Le conseil peut, par voie de résolution, émettre une telle autorisation à l'occasion
d'une activité spéciale.
Le détenteur de cette autorisation doit respecter les mêmes conditions que celles
imposées pour l'allumage de feu en plein air dans un endroit privé, contenues à la
section III du chapitre III du présent règlement, à l'exception de la hauteur des
combustibles qui peuvent, dans ces cas, excéder 2 mètres.
Article 165
HEURES DE BAIGNADE
Omis.
Article 166
ÉTANG
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans
les parcs ou de s'y baigner.
Article 167
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans
une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse
raisonnable.
Article 168
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UNE PLACE PRIVÉE
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans
une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans excuse
raisonnable.
Article 169
ERRER DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC
Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place publique ou
dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable.
Modifié par l'article
10 du règlement
No. 2025-0740
46
Article 170
ERRER DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu à toute personne d'errer ou de flâner dans une place privée ou dans
un endroit privé de la municipalité sans excuse raisonnable, notamment à
proximité des points de vente du cannabis.
Article 171
ÉCOLE
Il est défendu à toute personne de se trouver sur le terrain d'une école sans motif
raisonnable, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h.
Article 172
MENDIER
Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit
public de la municipalité.
Article 173
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place
publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou
la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 174
REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit
privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 175
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
le responsable de l'application du présent règlement, un employé de la
municipalité, un agent de la paix ou un membre d'un Service de sécurité incendie
à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.
Article 176
INJURES
Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un agent de la
paix, un employé municipal ou toute personne chargée de l'application de la
réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 177
ENTRAVE
Il est défendu à toute personne d'entraver un agent de la paix, un employé
municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation
municipale dans l'exercice de ses fonctions.
47
Article 178
DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D'URGENCE SANS JUSTIFICATION
Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer inutilement
le numéro du service d'urgence 9-1-1, le numéro de téléphone d'un service de
police, de la Sûreté du Québec, d'un service d'incendie, d'un service de premiers
répondants ou encore d'un service d'ambulance.
Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition
automatique des numéros précités par tout type de système.
Article 179
FRAPPER ET SONNER AUX PORTES
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou
à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable.
Article 180
OBSTRUCTION
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un
endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le
public en général.
Article 181
LIEUX SOUILLÉS
Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une rue ou un
trottoir ou tout autre aménagement public ou privé en crachant, en lançant des
projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre.
Article 182
INTRUS
Il est interdit à quiconque de se trouver sur un terrain privé sans la permission de
son propriétaire ou de son représentant.
Article 183
DÉTÉRIORER LA PROPRIÉTÉ
Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les
enseignes ou la propriété d'autrui.
Article 184
GRAFFITI
Commet une infraction, toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement
les biens de propriété publique.
Article 185
VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT PUBLIC
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se
tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit
public de la municipalité.
48
Article 186
ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique ou dans un
véhicule de transport public en ayant sur soi une arme à feu, un couteau, une
épée, un bâton, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 187
VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se
tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit
privé de la municipalité.
Article 188
ENDOMMAGER LES ENDROITS PUBLICS OU LES PLACES PUBLIQUES
Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou d'endommager des
branches ou des arbres ou d'endommager tout mur, clôture, abri, kiosque,
panneau de signalisation, enseigne d'identification, décoration, article de jeux,
parcomètre, siège ou autre objet dans les endroits publics ou les places publiques
de la municipalité.
Article 189
PROJECTILES
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des
bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de
la municipalité.
Article 190
ARMES BLANCHES
Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau,
canif ou autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de
blesser quiconque dans tout endroit public ou place publique de la municipalité.
Article 191
ARMES À FEU
Il est défendu et prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu à moins de 150
mètres de toute maison, bâtiment, édifice, parc ou voie publique.
Article 192
RÈGLES DE CONDUITE
Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :
a)
D'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet
lorsqu'un billet est exigible;
b)
D'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce
dernier comporte une telle indication;
c)
De passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un
autre ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en
49
empruntant les voies d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces
sections;
d)
De faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé
ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être
confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un spectacle;
e)
De lancer quoi que ce soit sur le terrain d'un bâtiment, d'un lieu récréatif
quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu
réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins
ou autres endroits où le public a accès. Ce paragraphe ne s'applique
pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle
et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la
présentation d'un tel jeu ou spectacle;
f)
De retarder, par quelconque moyen, la présentation d'un spectacle ou
de nuire à son déroulement normal;
g)
De se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène,
estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle;
h)
De refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une
signalisation relative au bon ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux
récréatifs;
i)
De vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation, quelques marchandise
ou objet quelconque y compris tout billet permettant l'admission au lieu
récréatif;
j)
De flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle
est terminé;
k)
De se battre;
l)
De proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou
indécentes ou de faire une action indécente ou obscène;
m)
De se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de
boissons alcooliques ou de drogues, à l'exception de l'usage de boisson
qui peut y être fait conformément à une autorisation donnée par
l'administration en place et par la Régie des permis d'alcool du Québec
et de l'usage de cannabis autorisé par l'administration en place;
n)
De causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
50
o)
De conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le
permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse;
p)
De satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits
aménagés à cette fin;
q)
De jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets,
papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques;
r)
De se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette,
motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et
dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin;
s)
D'allumer ou de faire éclater, sans autorisation du conseil, tout pétard,
pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif;
t)
De pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des
contenants fabriqués en verre.
Article 193
EXPULSION
Quiconque contrevient à l'article 192 du présent règlement peut, en plus de la
sanction prévue, être expulsé des lieux par le responsable de l'application du
règlement et, dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est
effectuée.
Article 194
RASSEMBLEMENT SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est défendu à tout propriétaire d'une place privée située sur le territoire de la
municipalité, de permettre ou de tolérer à un groupe de 75 individus ou plus, de se
rassembler à des fins de festivités dans cette place privée si le rassemblement est
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, à moins de détenir un permis émis
par la personne responsable de l'émission des permis de la municipalité.
Le permis est délivré si les exigences suivantes sont accomplies :
1)
La demande doit être déposée au bureau de la municipalité au moins
30 jours avant la tenue de l'activité;
2)
La demande doit aussi contenir les informations et documents suivants :
a.
Une copie du permis de réunion délivré par la Régie des alcools,
des courses et des jeux, relativement au service, à la distribution,
la vente ou la consommation individuelle de boissons alcooliques
à la place privée faisant l'objet de la demande;
b.
Le nom des organisateurs et responsables de l'activité;
51
c.
Une description de l'activité et sa durée;
d.
Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité à la place
privée et les premiers soins en cas d'incident;
e.
Un plan de sécurité de la place privée en précisant les tâches de
chaque membre de l'organisation, y compris les moyens de
communication utilisés;
3)
Le détenteur d'un permis doit respecter tous les autres règlements en
vigueur;
4)
Le coût du permis est acquitté.
Le coût du permis est fixé dans le Règlement de tarification.
Le permis peut être modifié de façon à reporter l'activité en cas de pluie ou
mauvaise température pour autant que toutes les conditions d'émission soient
respectées.
Sont soustraites de l'application du présent article, les activités à caractère familial
dont la majorité des participants est apparentée au propriétaire de la place privée,
soit en tant que, notamment, parents, enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, conjoints, époux, cousins ou cousines.
Sont aussi soustraites de l'application du présent article, les activités autrement
autorisées par la municipalité.
SECTION II
Pénalités
Article 195
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre
commet une infraction.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions des
articles 156 et 157, il est entendu que l'expression « fumer du cannabis » vise
également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre
dispositif de cette nature. Dans ce contexte, la preuve qu'une personne fume à
l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle
fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à
établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire
selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis.
Article 196
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 151 à 177 et 179 à 194 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une
amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $.
Modifié par l'article
13 du règlement
n° 2020-581
52
En cas de récidive, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 300 $ et maximale de 600 $.
Article 197
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 178 du présent chapitre est
passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une amende minimale
de 400 $ et maximale de 600 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 600 $ et maximale de 800 $.
Article 198
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE X
ANIMAUX
SECTION I
Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Article 199
ANIMAUX AUTORISÉS
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un
animal autre que les chiens, chats, furets, poissons, oiseaux et petits rongeurs de
compagnie communément vendus en animalerie.
La garde d'un animal agricole est permise dans les endroits où le Règlement de
zonage le permet.
Cependant, la garde des animaux exotiques ou sauvages est interdite.
Article 200
NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
Sauf dans le cas d'un chenil, d'une animalerie ou d'une exploitation agricole
enregistrée, il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un
bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un
logement ou une dépendance plus de 4 chiens et chats. Parmi ceux-ci, le nombre
maximal de chiens autorisés est toutefois limité à 2.
Malgré ce qui précède, le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas
dispose d'un délai de 90 jours suivant la naissance des chiots ou des chatons pour
se conformer au présent article.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou
d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent
53
règlement, un nombre de chiens ou de chats supérieur à celui mentionné au
présent article conserve le droit de les garder jusqu'à leur décès, leur vente ou leur
donation.
Article 201
NOMBRE DE CHIENS - EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE
Dans le cas d'une exploitation agricole enregistrée, il est défendu au propriétaire,
au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une
propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus de 4 chiens.
Malgré ce qui précède, le gardien d'une chienne qui met bas dispose d'un délai de
90 jours suivant la naissance des chiots pour se conformer au présent article.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou
d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, un nombre de chiens supérieur à celui mentionné au présent article
conserve le droit de les garder jusqu'à leur décès, leur vente ou leur donation.
Article 202
CHENIL
Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux conditions
suivantes :
1)
Être établi conformément à la réglementation d'urbanisme, à l'intérieur
des zones décrites dans le Règlement de zonage de la municipalité et
avoir en garde 5 chiens et plus;
2)
Défrayer le coût d'un permis d'opération émis par la municipalité au
montant déterminé par règlement.
Article 203
BESOINS VITAUX
Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa garde la nourriture,
l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge
constitue une infraction passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 204
PRÉSENCE
Le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou de soins
appropriés pour une période de plus de 24 heures constitue une infraction et son
gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 205
SALUBRITÉ
Constitue une infraction le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les
excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquate.
Article 206
ABRI EXTÉRIEUR
54
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la température. L'abri doit se conformer aux normes minimales
suivantes :
1)
Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé
au vent, à la neige ou à la pluie;
2)
Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériau
isolant.
Article 207
LONGE
La longe d'un animal attaché à l'extérieur dans un endroit privé ou une place privée
doit avoir une longueur appropriée de manière à ne pas excéder les limites du
terrain sur lequel il se trouve.
Article 208
TRANSPORT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter ce véhicule ou
attaquer une personne passant près de ce véhicule.
Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer
l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a
aucun danger de chute de l'animal hors du véhicule.
Article 209
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet
une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour
le soumettre à l'euthanasie et est passible des peines prévues au présent
règlement.
Article 210
ABANDON D'ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il
doit remettre le ou les animaux au contrôleur animalier qui en dispose par adoption
ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
Article 211
ANIMAL ABANDONNÉ
À la suite à une plainte selon laquelle un ou plusieurs animaux sont abandonnés
par leur gardien, le contrôleur animalier procède à une enquête et, s'il y a lieu,
dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie.
Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites selon le présent chapitre.
Article 212
ANIMAL MORT
Modifié par l'article
14 du règlement
n° 2020-581
55
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre au
contrôleur animalier ou s'assurer de disposer de cet animal selon les normes
gouvernementales et régionales applicables relativement aux matières
résiduelles.
Article 213
COMBAT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 214
CRUAUTÉ
Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter,
le molester, le harceler ou le provoquer.
Article 215
EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, tout endroit public, place publique ou toute propriété privée salie par
les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en
disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa
possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien
guide ou d'assistance.
SECTION II
Nuisances relatives aux animaux
Article 216
ANIMAL EN LIBERTÉ
Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit le tenir captif ou en laisse et en avoir
le contrôle. Il doit être capable de retenir l'animal en laisse, sans que celui-ci lui
échappe, et être capable de contrôler ses déplacements.
Nonobstant ce qui précède, le deuxième alinéa du présent article n'est pas
applicable aux chiens; ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux
dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement
provincial.
Article 217
ANIMAL ERRANT
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le
remettre sans délai au contrôleur animalier.
Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est passible des peines
prévues au présent chapitre.
Article 218
PLACE PUBLIQUE OU ENDROIT PUBLIC
Modifié par l'article
15 du règlement
n° 2020-581
56
Un animal qui se trouve dans une place publique ou un endroit public sans
l'autorisation du propriétaire ou du responsable de ces lieux constitue une
nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 219
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Un animal qui se trouve sur un endroit privé ou une place privée sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain constitue une
nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Nonobstant ce qui précède, le présent article n'est pas applicable aux chiens;
ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives
et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial.
Article 220
ANIMAUX VIVANTS EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils, des mouettes, des goélands, ou tout autre animal vivant
en liberté dans les limites de la municipalité de façon à troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du
voisinage.
Article 221
ŒUFS, NIDS D'OISEAUX
Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids
d'oiseaux dans les parcs ou autres places publiques de la municipalité.
Article 222
CANARDS, MOUETTES, GOÉLANDS, BERNACHES
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les
mouettes, les goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières
et des lacs de la municipalité.
Article 223
CHEVAL
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la municipalité en a
donné l'autorisation, il est défendu de conduire un cheval dans les parcs de la
municipalité.
Il est interdit de laisser sur une rue ou une place publique un cheval, attelé ou non,
sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché
ou retenu.
Article 224
CONTRÔLE DANS UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE
Le fait pour un gardien de se trouver dans un endroit public ou une place
publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps constitue
une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Modifié par l'article
16 du règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
17 du règlement
n° 2020-581
57
Nonobstant ce qui précède, le présent article n'est pas applicable aux chiens;
ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives
et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial.
Article 225
BAIGNADE DES ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les places publiques de
la municipalité là où la signalisation l'interdit.
Article 226
MORSURE
Un animal qui mord un animal ou une personne qui se comporte pacifiquement,
autre que son gardien ou un membre de sa maison, constitue une nuisance et son
gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Nonobstant ce qui précède, le présent article n'est pas applicable aux chiens;
ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives
et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial.
Article 227
DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ANIMAL
Un animal qui cause des dommages à une terrasse, une pelouse, un jardin, des
fleurs ou un jardin de fleurs, des arbustes ou autres plantes est considéré comme
une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 228
BRUIT
Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être d'une ou plusieurs
personnes du voisinage constitue une nuisance et son gardien est passible des
peines prévues au présent chapitre.
Article 229
ORDURES MÉNAGÈRES
Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères
constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent
chapitre.
Article 230
PIÈGE
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges à l'intérieur des
limites de la municipalité pour la capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe
et des trappeurs avec permis.
SECTION III
Enregistrement des chiens
Article 231
LICENCE
Modifié par l'article
18 du règlement
n° 2020-581
Remplacé par
l'article 19 du
règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n- 2020-581
58
Abrogé.
Article 232
ENREGISTREMENT DES CHIENS
Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la
municipalité sans respecter les dispositions relatives à l'enregistrement des chiens
prévues aux dispositions législatives et réglementaires adoptées par le
gouvernement provincial.
Le coût annuel de l'enregistrement pour un chien est fixé dans le Règlement de
tarification. Ce coût est indivisible et non remboursable. Par ailleurs,
l'enregistrement d'un chien guide ou d'assistance est gratuit.
Article 233
ENREGISTREMENT D'UN CHENIL
Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la municipalité
doit enregistrer ce chenil conformément au présent règlement.
Le coût annuel de l'enregistrement pour un chenil est fixé dans le Règlement de
tarification. Ce coût est indivisible et non remboursable.
Article 234
NOUVEL ARRIVANT
Abrogé.
Article 235
RENOUVELLEMENT
Abrogé.
Article 236
DURÉE
Abrogé.
Article 237
PERSONNE MINEURE
Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien est faite par une personne
mineure, qui doit être âgée d'au moins 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen
d'un écrit produit avec cette demande.
Article 238
COÛT
Abrogé.
Article 239
RENSEIGNEMENTS
Abrogé.
Article 240
MÉDAILLON ET CERTIFICAT
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Remplacé par
l'article 21 du
règlement
n° 2020-581
Remplacé par
l'article 22 du
règlement
n° 2020-581
Modifié par l'article
23 du règlement
n° 2020-581
59
Abrogé.
Article 241
TRANSFÉRABILITÉ
Abrogé.
Article 242
PORT DU MÉDAILLON
Abrogé.
Article 243
REGISTRE
Abrogé.
Article 244
ALTÉRATION D'UN MÉDAILLON
Abrogé.
Article 245
GARDIEN SANS CERTIFICAT
Abrogé.
Article 246
PERTE D'UN MÉDAILLON
Abrogé.
Article 247
ANIMALERIES
Abrogé.
Article 248
AVIS
Abrogé.
SECTION IV Animaux dangereux
Article 248.1 INAPPLICABILITÉ AUX CHIENS
La présente section est inapplicable aux chiens. Par ailleurs, la municipalité peut
établir dans son Règlement de tarification toute tarification facturable au gardien
d'un chien en lien avec des frais engendrés par une intervention auprès d'un chien,
l'évaluation d'un chien, la saisie d'un chien et la garde d'un chien.
Article 249
ANIMAUX DANGEREUX
La garde d'animaux dangereux constitue une nuisance. Un animal est réputé
dangereux dans les cas suivants :
a)
Il a mordu un être humain lui causant la mort ou des blessures entraînant
sa mort;
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Abrogé par l'article
20 du règlement
n° 2020-581
Ajouté par l'article
24 du règlement
n° 2020-581
60
b)
Il a mordu un animal lui causant la mort ou lui causant des blessures
entraînant sa mort;
c)
Il a la rage;
d)
Il a été déclaré dangereux à la suite d'une évaluation comportementale
menée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement
animal ou un vétérinaire.
Article 250
INTERVENTION
Le contrôleur animalier peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-
champ un animal dangereux constituant une nuisance telle que définie à
l'article 249.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la capture
d'un animal dangereux par le contrôleur animalier ou une personne qui l'assiste.
Article 251
INFRACTION
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un animal constituant une nuisance telle que définie à
l'article 249.
Article 252
COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
Une évaluation comportementale doit être exigée par le contrôleur animalier à
l'égard d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette
morsure ait causé ou non une lacération de la peau nécessitant ou non une
intervention médicale.
Une évaluation comportementale peut être exigée du contrôleur animalier à l'égard
d'un animal qui a attaqué une personne ou un autre animal ou s'il a manifesté
autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en tentant de mordre,
d'attaquer, en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre
manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne qui se
comporte pacifiquement.
Le gardien d'un animal qui reçoit l'ordre de le soumettre à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date et à l'heure prescrites par le
contrôleur animalier.
Article 253
GARDE DE L'ANIMAL
Selon les circonstances et la dangerosité que représente l'animal, le contrôleur
animalier peut saisir l'animal afin qu'il soit gardé en fourrière en attendant que soit
réalisée l'évaluation comportementale. Cette évaluation doit être menée dans les
72 heures de sa saisie. Toutefois, si l'animal demeure sous la responsabilité de
son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par le
61
contrôleur animalier pour assurer la sécurité des personnes en attendant
l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le
délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge
du gardien de l'animal.
Article 254
ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
Lorsqu'un animal est soumis à une évaluation comportementale menée par le
contrôleur animalier, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire, ce
dernier évalue l'animal en fonction notamment des principaux éléments suivants :
1)
Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son
poids et son état de santé;
2)
Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance
sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de
réactivité;
3)
Les
circonstances
de
l'événement :
agression
offensive
ou
défensive/prévisible ou imprévisible;
4)
Le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué;
5)
La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou
multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure;
6)
Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances.
Un rapport doit être rédigé par le contrôleur animalier, le spécialiste en
comportement animal ou le vétérinaire et contenir son avis et ses
recommandations. Le tableau suivant indique les conclusions auxquelles peut en
arriver le spécialiste et les recommandations pouvant s'y rattacher :
Résultat de l'évaluation
Conclusion de
l'évaluation
Exigence et/ou
recommandation
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle un
niveau de dangerosité élevé
de l'animal qui justifie le
recours
à
une
mesure
draconienne pour assurer la
sécurité des personnes.
Animal dangereux Euthanasie avec preuve à
l'appui d'un vétérinaire*
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle
certaines problématiques
qui nécessitent
l'observation rigoureuse de
Animal
potentiellement
dangereux
- Musellement;
- Vaccination;
- Imposition de normes de
garde;
- Obligation de suivre des
62
normes de garde sévères.
cours d'obéissance;
- Obligation de soumettre
l'animal à une thérapie
comportementale;
- Obligation de subir des
tests de comportement
périodiquement;
- Identification à l'aide d'une
micropuce* ou d'un
tatouage;
- Ordonnance de détention
ou d'isolement;
- Stérilisation;
- Installation d'une affiche
indiquant que l'animal est
dangereux;
- Toute autre
recommandation jugée
appropriée par celui qui a
réalisé l'évaluation
comportementale.
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle
certains traits de caractère
qui justifient le respect
d'une ou de plusieurs
recommandations.
Animal à faible
risque
Recommandations
proposées par celui qui a
réalisé l'évaluation
comportementale (à titre
indicatif, se référer à celles
proposées pour un animal
potentiellement dangereux)
* L'astérisque signifie qu'il s'agit d'une exigence obligatoire dans tous les cas.
Le rapport du spécialiste est transmis par courrier recommandé au gardien de
l'animal et comprend l'ordre de respecter les recommandations formulées dans le
délai prescrit.
Dans le cas où le rapport exige l'euthanasie d'un animal toujours en possession
de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre
d'euthanasie dans le délai prescrit, le responsable de l'application du présent
règlement peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus à l'article 250. Si le
gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser à
un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de
son gardien, ou ailleurs.
Article 255
CONTESTATION DE L'ÉVALUATION
Le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les 72 heures de la réception
dudit rapport, aviser par écrit le contrôleur animalier de ses motifs de contestation
et des nom, coordonnées et qualité du spécialiste qu'il a mandaté pour procéder,
de concert avec le spécialiste mandaté par le contrôleur animalier, à une seconde
évaluation de l'animal dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si les
63
recommandations sont appropriées eu égard aux circonstances.
Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde
imposées dans le rapport ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les
directives ordonnées par le contrôleur animalier et imposées conformément à
l'article 254. À défaut d'agir dans le délai prévu pour demander une contre-
expertise, les recommandations du rapport sont maintenues.
Une fois la contre-expertise réalisée, le gardien de l'animal est avisé par courrier
recommandé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
1)
Si les spécialistes sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le
rapport est maintenu et le gardien doit s'y conformer;
2)
Si les spécialistes s'entendent sur d'autres recommandations que celles
déjà imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé et
contresigné par les deux spécialistes et le gardien de l'animal doit s'y
conformer dans le nouveau délai prescrit;
3)
Si les spécialistes ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, la
municipalité peut s'adresser à un Juge de la Cour supérieure pour
obtenir une ordonnance afin que soit imposée l'une ou l'autre des
mesures suivantes, selon les circonstances :
a.
Musellement;
b.
Vaccination;
c.
Imposition de normes de garde;
d.
Obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage;
e.
Obligation de subir des tests de comportement;
f.
Identification à l'aide d'une micropuce et/ou d'un tatouage;
g.
Ordonnance de détention ou d'isolement;
h.
Stérilisation;
i.
Euthanasie.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la
charge du gardien de l'animal.
Article 256
ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE
Le gardien d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque à la
suite
d'une
évaluation
comportementale
doit
respecter
les
normes
supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé l'évaluation
comportementale.
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible
64
risque qui omet de respecter les normes supplémentaires de garde établies par
celui qui a réalisé l'évaluation comportementale.
SECTION V
Pouvoirs d'intervention et mise en fourrière
Article 256.1 INAPPLICABILITÉ AUX CHIENS
La présente section est inapplicable aux chiens. Par ailleurs, la municipalité peut
établir dans son Règlement de tarification toute tarification applicable au gardien
d'un chien en lien avec des frais engendrés par une intervention auprès d'un
chien, l'évaluation d'un chien, la saisie d'un chien, la garde d'un chien et son
euthanasie, lorsqu'applicable.
Article 257
MISE EN FOURRIÈRE
Le contrôleur animalier peut capturer et faire mettre en fourrière tout animal qui
contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent chapitre. À cette fin, il peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal.
Le contrôleur animalier doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en
fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis
en fourrière.
Article 258
POUVOIR D'INTERVENTION
Le contrôleur animalier peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner
le musellement, la détention ou l'isolement d'un animal pour une période
déterminée ou ordonner qu'il subisse une évaluation comportementale.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
Article 259
ÉLIMINATION IMMÉDIATE
Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé immédiatement lorsque sa
capture constitue un danger réel pour la sécurité des personnes.
Article 260
DARD TRANQUILLISANT OU FUSIL À FILET
Pour la capture d'un animal, le contrôleur animalier est autorisé à utiliser un dard
tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
Article 261
CAPTURE D'UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un
vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la
garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
Ajouté par l'article
25 du règlement
n° 2020-581
65
Il peut également ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal
blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire.
Article 262
CAPTURE D'UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE CONTAGIEUSE
Le contrôleur animalier peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si
l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la
maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge
du gardien.
Article 263
ANIMAL NON IDENTIFIÉ
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant
une période minimale de 3 jours à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie.
Article 264
ANIMAL IDENTIFIÉ
Si l'animal porte à son collier la licence requise en vertu du présent chapitre ou
porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter
par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 3 jours.
Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, le contrôleur animalier
pourra en disposer.
Article 265
EXPIRATION DU DÉLAI
À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264, un animal est éliminé ou
aliéné à titre gratuit ou onéreux le tout sous réserve des autres dispositions du
présent chapitre.
Article 266
FRAIS DE PENSION
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il n'en soit
disposé, en payant les frais réels de pension encourus par la municipalité, le tout
sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au
présent chapitre, s'il y a lieu.
Article 267
FRAIS DE LICENCE
Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours,
conformément au présent chapitre, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout,
sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au
présent chapitre, s'il y a lieu.
Modifié par l'article
11 du règlement
No. 2025-00740
Modifié par l'article
12 du règlement
No. 2025-00740
66
Article 268
EUTHANASIE
Le contrôleur animalier ou toute personne qu'il désigne peut procéder à
l'euthanasie d'un animal mis en fourrière dans les cas suivants :
a)
À l'expiration des délais prévus aux articles 263 et 264;
b)
S'il est malade et présente un danger de contagion ou s'il est blessé et
que son euthanasie constitue une mesure humanitaire;
c)
S'il a été déclaré dangereux suite une évaluation comportementale
réalisée par le contrôleur animalier, un spécialiste en comportement
animal ou un vétérinaire.
Article 269
EUTHANASIE
Toute personne désirant faire procéder à l'euthanasie de son animal peut
s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser au
contrôleur animalier, auquel cas elle doit payer les frais reliés à l'intervention.
Article 270
ANIMAL MORT
Le contrôleur animalier peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en fourrière
ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre.
Article 271
RESPONSABILITÉ- ÉLIMINATION
Le responsable de l'application du présent règlement ou le contrôleur animalier
qui, en vertu du présent chapitre, élimine un animal ne peut être tenu responsable
du fait d'un tel acte.
Article 272
RESPONSABILITÉ- DOMMAGES OU BLESSURES
Ni la municipalité, ni ses employés, ni le contrôleur animalier, ni les agents de la
paix, ni toute personne qui assiste le contrôleur animalier ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa
capture et de sa mise en fourrière.
Article 273
POUVOIR D'INSPECTION
Commet une infraction, le gardien qui refuse à l'autorité compétente d'inspecter
tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent chapitre.
SECTION VI Pénalités
Article 274
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions du présent chapitre
commet une infraction.
67
Article 275
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 199 à 248 et 257 à 273 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une
amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 400 $ et maximale de 800 $.
Article 276
SANCTIONS
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 249 à 256 du présent chapitre
est passible, en plus des frais, pour une première infraction, d'une amende
minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $.
La personne qui commet une récidive est passible, en plus des frais, d'une
amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $.
Article 277
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE XI
SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION
SECTION I
Dispositions générales
Article 278
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme intrusion, incluant les
systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 279
ALARME
Tout déclenchement d'une alarme pour cause de défectuosité, de mauvais
fonctionnement ou inutile constitue une infraction. Le propriétaire, le locataire ou
l'occupant du bâtiment où s'est produit un tel déclenchement non fondé est
responsable de l'infraction.
En outre, le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de
preuve contraire, avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la
présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'est constatée sur les
lieux protégés lors de l'arrivée de la personne responsable de l'application du
présent règlement.
Article 280
OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE
68
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un
système d'alarme intrusion ou son représentant qu'il a désigné doit :
1)
Demeurer accessible en tout temps aux endroits, aux numéros de
téléphone ou de téléavertisseurs, lorsque le système d'alarme est relié
afin que le responsable de l'application du présent règlement ou
l'agence de téléavertisseur puisse le contacter en cas d'alarme;
2)
Se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du responsable de
l'application du présent règlement ou de l'agence de téléavertisseur,
lorsque le système d'alarme est déclenché, donner accès à ces lieux
aux agents de la paix, interrompre le fonctionnement de l'alarme et
rétablir le système.
Article 281
DÉCLENCHEMENT D'UNE ALARME
Commet une infraction toute personne qui déclenche inutilement une alarme.
Article 282
SIGNAL SONORE
Tout système d'alarme intrusion doit être muni d'un interrupteur de signal sonore,
lequel doit être programmé pour une période maximum de 15 minutes.
Article 283
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un
immeuble pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme intrusion si
personne ne s'y trouve à ce moment.
Article 284
FRAIS
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme
intrusion les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement du système d'alarme intrusion, ou lorsqu'il est déclenché
inutilement, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un
immeuble conformément à l'article 283.
Le montant de ces frais est fixé dans le Règlement de tarification.
Article 285
REMISE EN FONCTION
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise
en fonction du système d'alarme intrusion.
SECTION II
Pénalités
Article 286
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent chapitre
commet une infraction.
69
Article 287
SANCTIONS
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $ et maximale de
200 $. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 300 $.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible,
en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $. Si le
contrevenant est une personne morale, il est passible, en plus des frais, d'une
amende minimale de 400 $ et maximale de 800 $.
Article 288
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE XII
ABROGATION
Article 289
ABROGATION
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit tous les règlements antérieurs
portant sur le même objet que le présent règlement et contenu dans tout règlement
municipal incompatible ou contraire aux dispositions du présent règlement.
CHAPITRE XIII ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 290
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2025.
Éric Chagnon, maire
Sylvie Gougeon, directrice
générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion donné le :
4 septembre 2018
70
Dépôt du projet de règlement le :
2025
Adoption du règlement le :
2025
Avis public donné le :
2025
Entrée en vigueur du règlement le :
2025
Le règlement numéro 2020-581 modifiant le règlement général numéro G-100
(2018-561) est entré en vigueur le 2025.
71
ANNEXE A
(LOGO DE LA MUNICIPALITÉ)
Règles d'accès au site
Heures d'ouverture
7 h à 22 h
Tout jeune de moins de 12 ans doit être
accompagné par un adulte
(article 93 du présent règlement G-100).
Uniquement les planches à roulettes, les patins à
roues alignées, les trottinettes, les BMX et les
vélocross sont autorisés sur ce site
(article 91 du présent règlement G-100).
Le port du casque protecteur attaché, de protège-coudes
et protège-genoux est obligatoire sur le site
(article 95 du présent règlement G-100).
À vos risques : La pratique de ces sports
comporte des risques de blessures. Soyez
toujours attentifs et prudents.
Aucune surveillance sur les lieux
Extrait du règlement G-100