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RÈGLEMENT DE
ZONAGE
Municipalité
du Canton de Shefford
\\trow.com\projects\she\she-00251106-a0\60 réalisation\maj\15\15.2026-02-19\document de travail\reg-she327978_a maj15 (zonage shefford).docx
Municipalité du Canton de Shefford
RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 2016-532
Projet n° :
SHE-00020732-A0
Préparé par :
Les Services EXP inc.
70, rue Wellington Sud - Bureau 500
Sherbrooke (Québec) J1H 5C7
Tél. : 819 562-3871
www.exp.com
___________________________________
Alexandre Déragon, urbaniste
___________________________________
Donald Bonsant, urbaniste
Directeur de projet
Date :
1er novembre 2016
Règlement de zonage
Règlement n° 2016-532
Avis de motion
:
13 décembre 2016
Adoption
:
7 février 2017
Entrée en vigueur
:
27 avril 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC LA HAUTE-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD
RÈGLEMENT DE ZONAGE
À une séance ordinaire du conseil du Canton de Shefford, tenue à l'hôtel de municipalité,
le 7 février 2017, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
ci-après désignée « LAU » ou « la Loi », et à laquelle étaient présents les conseillers(ères)
Denise Papineau, Johanne Boisvert, Jérôme Ostiguy, Pierre Martin, Éric Chagnon et
Michael Vautour, tous formant quorum sous la présidence de monsieur André Pontbriand, maire,
et de madame Sylvie Gougeon, directrice générale.
RÈGLEMENT N° 2016-532
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou
d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de la révision
du schéma d'aménagement de la MRC La Haute-Yamaska et de l'adoption du plan d'urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement
modifié et amélioré;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
i
4.2019-10-21
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ........................................................................................ 1
Section 1 - Dispositions déclaratoires .................................................................................... 2
1.1.1 Titre ................................................................................................................................. 2
1.1.2 Territoire touché par ce règlement ................................................................................... 2
1.1.3 Autre loi, règlement ou disposition applicable .................................................................. 2
1.1.4 Abrogation des règlements antérieurs ............................................................................. 2
1.1.5 Plans ............................................................................................................................... 2
Section 2 - Dispositions interprétatives ................................................................................. 3
1.2.1 Système de mesure ......................................................................................................... 3
1.2.2 Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ............ 3
1.2.3 Subdivision du territoire en zones .................................................................................... 3
1.2.4 Définitions ....................................................................................................................... 3
Section 3 - Dispositions administrative ................................................................................ 45
1.3.1 Application du règlement ............................................................................................... 45
1.3.2 Infraction et pénalité ...................................................................................................... 45
CHAPITRE 2 - DROITS ACQUIS .......................................................................................... 47
2.1
Droits acquis généraux .................................................................................................. 48
2.2
Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................................. 48
2.3
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire ................................................ 48
2.4
Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................. 48
2.5
Extension d'une construction dérogatoire ...................................................................... 49
2.6
Droits acquis pour certains bâtiments ou usages agricoles ............................................ 51
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................ 53
3.1
Considérations générales .............................................................................................. 54
3.2
Le groupe résidentiel ..................................................................................................... 54
3.3
Le groupe commercial ................................................................................................... 55
3.4
Le groupe public et communautaire ............................................................................... 60
3.5
Le groupe agricole ......................................................................................................... 62
3.6
Le groupe industriel ....................................................................................................... 63
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
ii
15.2026-02-19
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .................................................... 68
Section 1 - Dispositions générales relatives aux usages .................................................... 69
4.1.1
Usages permis dans toutes les zones...................................................................... 69
4.1.2
Usages interdits dans toutes les zones .................................................................... 70
4.1.3
Usages et règles concernant la garde de chevaux dans les zones
autres qu'agricoles ................................................................................................... 70
4.1.4
Restrictions à l'égard des infrastructures d'énergie et télécommunications .............. 71
4.1.5
Usages commerciaux complémentaires à l'habitation .............................................. 71
4.1.6
Logement d'appoint ............................................................................................... 71b
Section 2 - Dispositions générales relatives à l'implantation ............................................. 72
4.2.1
Règle générale d'implantation .................................................................................. 72
4.2.2
Marge de recul entre deux terrains occupés ............................................................ 72
Section 3 - Usages et normes d'implantation par zone ....................................................... 73
4.3.1
Règes d'interprétation des grilles de spécifications .................................................. 73
4.3.2
Usages, constructions et normes d'implantation par zone ....................................... 75
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES
NON CONSTRUITS .................................................................................... 116
5.1
Usages permis dans les cours avant, arrière et latérales ....................................... 117
5.2
Aménagement des espaces libres ....................................................................... 119a
5.3
Bâtiment démoli ..................................................................................................... 120
5.4
Triangle de visibilité ............................................................................................... 120
5.5
Écran protecteur .................................................................................................... 121
5.6
Remisage et stationnement de véhicules ............................................................... 126
5.7
Remisage et entreposage à des fins résidentielles .............................................. 126a
5.8
Étalage, remisage, entreposage sur un terrain vacant ......................................... 126b
5.9
Obligation générale pour l'étalage, le remisage, l'entreposage ............................ 126b
5.10
Règles pour l'étalage ............................................................................................. 127
5.11
Règle pour l'entreposage ....................................................................................... 127
5.12
Superficie d'étalage, de remisage, d'entreposage .................................................. 127
5.13
Entreposage de substances dangereuses ............................................................. 128
5.14
Écran visuel ........................................................................................................... 128
5.15
Autorisation par zone ............................................................................................. 128
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
iii
11.2023-10-03
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 6 - BÂTIMENTS PRINCIPAL ET ACCESSOIRES ........................................... 131
Section 1 - Bâtiment principal ............................................................................................. 132
6.1.1
Dimensions ............................................................................................................ 132
6.1.2
Nombre de bâtiments principaux ........................................................................... 133
6.1.3
Normes d'implantation ........................................................................................... 133
6.1.4
Hauteur .................................................................................................................. 133
6.1.5
Logement intergénérationnel ............................................................................ abrogé
Section 2 - Bâtiments accessoires ...................................................................................... 135
6.2.1
Obligation d'avoir un bâtiment principal ................................................................. 135
6.2.2
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel ........................................................... 135
6.2.3
Nombre .................................................................................................................. 135
6.2.4
Normes d'implantation des bâtiments accessoires ................................................ 136
6.2.5
Exceptions pour certains types de bâtiments accessoires ..................................... 136
6.2.6
Normes d'implantation des bâtiments accessoires rattachés et
des garages intégrés ........................................................................................ abrogé
6.2.7
Dimensions ............................................................................................................ 137
6.2.8
Hauteur .................................................................................................................. 138
6.2.9
Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles ........................................................ 138
6.2.10
Espace habitable dans un bâtiment accessoire ..................................................... 138
6.2.11
Bâtiment temporaire .............................................................................................. 138
6.2.12
Abri temporaire ...................................................................................................... 139
6.2.13
Abris destinés à protéger les personnes des intempéries et clôtures à neige ........ 141
6.2.14
Abri à neige ........................................................................................................... 141
6.2.15
Clôture à neige ...................................................................................................... 141
6.2.16
Fournaise à bois extérieure ................................................................................... 141
6.2.17
Abri forestier .......................................................................................................... 143
6.2.18
Kiosque de produits de la ferme ............................................................................ 143
Section 3 - Piscines et spas ................................................................................................ 144
6.3.1
Champ d'application .............................................................................................. 144
6.3.2
Piscines et spas ..................................................................................................... 144
6.3.3
Implantation - Piscines et spas.............................................................................. 144
6.3.4
Dispositions concernant la sécurité ........................................................................ 145
6.3.5
Spas ...................................................................................................................... 145
6.3.6
Équipements .......................................................................................................... 145
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
iv
7.2022-05.06
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 7 - FORME ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ..................... 146
7.1
Forme de bâtiments ............................................................................................... 147
7.2
Véhicules utilisés comme bâtiment ........................................................................ 148
7.3
Matériaux de revêtement extérieur interdits ........................................................... 148
7.4
Délai d'exécution des travaux ................................................................................ 148
CHAPITRE 8 - CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT ................................ 149
8.1
Clôture ................................................................................................................... 150
8.2
Clôture pour entreposage extérieur ....................................................................... 153
8.3
Fil barbelé .............................................................................................................. 153
8.4
Fil électrifié ............................................................................................................ 153
8.5
Mur de soutènement .............................................................................................. 153
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET
DE MANUTENTION .................................................................................... 154
Section 1 - Aire de stationnement hors rue ........................................................................ 155
9.1.1
Dispositions générales ........................................................................................... 155
9.1.2
Aménagement et entretien ..................................................................................... 158
Section 2 - Cases de stationnement ................................................................................... 159
9.2.1
Localisation des cases ........................................................................................... 159
9.2.2
Nombre de cases requis ........................................................................................ 159
9.2.3
Personne à mobilité réduite ................................................................................... 160
9.2.4
Dimension d'une case ........................................................................................... 160
Section 3 - Accès à une propriété et allées de circulation ................................................ 161
9.3.1
Généralité .............................................................................................................. 161
9.3.2
Nombre maximum ................................................................................................. 161
9.3.3
Largeur d'un accès ................................................................................................ 161
9.3.4
Localisation............................................................................................................ 163
9.3.5
Accès en commun ................................................................................................. 163
9.3.6
Forme de demi-cercle ....................................................................................... abrogé
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
v
6.2021-06.01
Section 4 - Aires de manutention ...................................................................................... 164a
9.4.1
Unités de manutention ......................................................................................... 164a
9.4.2
Nombre d'unités .................................................................................................. 164a
9.4.3
Dimensions des unités ......................................................................................... 164a
9.4.4
Accessibilité des unités ........................................................................................ 164b
9.4.5
Rampe d'accès .................................................................................................... 164b
CHAPITRE 10 - AFFICHAGE ET AUX ÉQUIPEMENTS LUMINEUX................................... 165
Section 1 - Dispositions générales et transitoires ............................................................. 166
10.1.1
Dispositions générales ........................................................................................... 166
10.1.2
Enseignes dérogatoires ......................................................................................... 166
Section 2 - Dispositions applicables à toutes les zones ................................................... 167
10.2.1
Enseignes autorisées ............................................................................................ 167
10.2.2
Enseignes interdites .............................................................................................. 168
10.2.3
Endroits où l'installation d'enseignes est interdite .................................................. 169
10.2.4
Mode de construction ............................................................................................ 170
10.2.5
Modes d'installation d'une enseigne ...................................................................... 173
10.2.6
Règles de calcul .................................................................................................... 173
10.2.7
Normes diverses pour les enseignes par zone ...................................................... 175
10.2.8
Normes applicables à une enseigne de projet de développement ......................... 183
10.2.9
Réglementation relative aux équipements lumineux - Dispositions générales ....... 184
10.2.10
Orientation lumineuse ............................................................................................ 184
10.2.11
Types de luminaires ............................................................................................... 184
10.2.12
Interdictions de dispositifs lumineux pour souligner les contours
d'une construction .................................................................................................. 184
CHAPITRE 11 - SECTEURS DE CONTRAINTES ET SECTEURS SENSIBLES ............... 185
Section 1 - Secteurs inondables ......................................................................................... 186
11.1.1
Mesure relative aux plaines inondables ................................................................. 186
11.1.2
Niveau d'inondation ............................................................................................... 189
11.1.3
Exceptions aux normes relatives aux zones à risque d'inondation ......................... 189
Section 2 - Rives .................................................................................................................. 190
11.2.1
Mesures relatives à la rive ..................................................................................... 190
11.2.2
Certificat d'autorisation .......................................................................................... 194
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
vi
7.2022-05.06
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 3 - Littoral ................................................................................................................ 195
11.3.1
Mesures relatives au littoral ................................................................................... 195
11.3.2
Certificat d'autorisation .......................................................................................... 196
Section 4 - Quai .................................................................................................................... 197
11.4.1
Dimensions ............................................................................................................ 197
11.4.2
Nombre .................................................................................................................. 197
11.4.3
Localisation............................................................................................................ 197
11.4.4
Critères de construction ......................................................................................... 198
11.4.5
Dispositions particulières relatives aux marinas ..................................................... 198
11.4.6
Certificat d'autorisation .......................................................................................... 198
Section 5 - Habitats fauniques ............................................................................................. 198
11.5.1
Milieux humides ................................................................................................ abrogé
Section 6 - Zones de forte pente ......................................................................................... 200
11.6.1
Zones de forte pente .............................................................................................. 200
11.6.2
Travaux, ouvrages et constructions autorisés ........................................................ 200
11.6.3
Dispositions particulières à l'abattage d'arbres ...................................................... 200
11.6.4
Surcharge au sommet ou sur le replat des talus ............................................... abrogé
11.6.5
Travaux à la base des talus .............................................................................. abrogé
11.6.7
Respect des normes ......................................................................................... abrogé
CHAPITRE 12 - ABATTAGE, ENTRETIEN ET PLANTATION D'ARBRES ........................ 203
12.1
Dispositions générales ........................................................................................... 204
12.2
Dispositions spécifiques à la montagne ................................................................. 204
12.3
Dispositions spécifiques aux zones AF ET I........................................................... 206
12.4
Dispositions spécifiques à la zone CONS-5 ........................................................... 207
12.5
Dispositions spécifiques aux zones non mentionnées ........................................... 207
12.6
Dispositions spécifiques à un pacage forestier ...................................................... 209
12.7
Dispositions applicables à l'élagage, l'étêtage et l'émondage ........................... abrogé
12.8
Plantation d'arbres lors d'une nouvelle construction .............................................. 210
12.9
Plantations prohibées ............................................................................................ 210
12.10
Coupe de dégagement d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage ........... 210
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
vii
11.2023-10-03
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 13 - IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS
CONTRAIGNANTES ................................................................................. 217
Section 1 - Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de
certains sites ou ouvrages ............................................................................... 218
13.1.1
Dépotoir désaffecté ................................................................................................ 218
13.1.2
Autoroute 10 et routes provinciales ........................................................................ 218
13.1.3
Cours de ferrailles.................................................................................................. 220
13.1.4
Carrière ou sablière .......................................................................................... abrogé
13.1.5
Prise d'eau de consommation ................................................................................ 220
Section 2 - Normes d'implantation particulières relatives aux activités agricoles ......... 221
13.2.1
Généralités ............................................................................................................ 221
13.2.2
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ...................................... 221
13.2.3
Distance séparatrice relative à un ouvrage d'entreposage isolé ............................. 238
Section 3 - Normes particulières relatives aux activités minières et aux sites miniers
13.3.1
Territoires compatibles avec l'activité minière ...................................................... 238a
13.3.2
Distances minimales d'un site minier ................................................................... 238a
13.3.3
Exceptions et mesures de mitigation ................................................................... 238b
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ..................... 239
Section 1 - Stations-service, postes d'essence et lave-autos ........................................... 240
14.1.1
Dispositions générales ........................................................................................... 240
14.1.2
Normes d'implantation des bâtiments .................................................................... 242
14.1.3
Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique .............................. 243
Section 2 - Lacs et étangs artificiels ................................................................................... 244
14.2.1
Normes d'aménagement ........................................................................................ 244
Section 3 - Terrains de camping ......................................................................................... 246
14.3.1
Marge de recul ....................................................................................................... 246
14.3.2
Implantation des bâtiments .................................................................................... 246
14.3.3
Densité brute et taux d'occupation ......................................................................... 246
Section 4 - Ventes de garage et ventes itinérantes ............................................................ 247
14.4.1
Conditions applicables aux ventes de garage ........................................................ 247
14.4.2
Conditions applicables aux ventes itinérantes ........................................................ 247
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
viii
15.2026-02-19
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 5 - Roulottes, véhicules récréatifs et tente-roulotte ............................................. 249
14.5.1
Installation, remisage, entreposage ....................................................................... 249
14.5.2
Utilisation ............................................................................................................... 249
Section 6 - Maisons mobiles ............................................................................................... 250
14.6.1
Localisation, implantation et installation ................................................................. 250
Section 7 - Prélèvement des eaux et système de géothermie........................................... 251
14.7.1
Dispositions générales ...................................................................................... abrogé
14.7.2
Dispositions particulières au système de géothermie ........................................ abrogé
14.7.3
Puits scellés ...................................................................................................... abrogé
Section 8 - Fermettes et petits élevages ............................................................................. 253
14.8.1
Petits élevages ...................................................................................................... 253
14.8.2
Espèces d'animaux ................................................................................................ 253
14.8.3
Bâtiment d'élevage ................................................................................................ 253
14.8.4
Déjections animales ............................................................................................... 253
14.8.5
Élevage de poules ............................................................................................... 253a
Section 9 - Dispositions particulières aux zones de la montagne .................................... 254
14.9.1
Densité à l'hectare ................................................................................................. 254
Section 10 - Dispositions particulières relatives à l'aménagement des voies
d'accès aux pistes cyclables dans un « corridor récréotouristique » ...... 254a
14.10.1
Dispositions générales ......................................................................................... 254a
Section 11 - Dispositions particulières à une érablière artisanale ................................. 254c
14.11.1
Dispositions générales ......................................................................................... 254c
Section 12 - Dispositions particulières à des travaux de remblai et de déblai .............. 254d
14.12.1
Travaux assujettis ................................................................................................ 254d
14.12.2
Activités complémentaires autorisées .................................................................. 254d
14.12.3
Activités complémentaires interdites .................................................................... 254e
14.12.4
Emprise publique ................................................................................................. 254e
14.12.5
Travaux de remblai et déblai interdit .................................................................... 254e
14.12.6
Sécurité ............................................................................................................... 254e
14.12.7
Matériaux de remblai interdit ................................................................................ 254e
14.12.8
Dispositions spécifiques aux zones agro-forestières (AF) ..................................... 254f
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
TERRITOIRE
TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT
1.1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité.
AUTRE LOI,
RÈGLEMENT OU
DISPOSITION
APPLICABLE
1.1.3
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en
aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou
permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition
applicable.
ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.1.4
Tout règlement antérieur relatif au zonage ainsi que toute
disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le
zonage contenue dans un règlement antérieur sont abrogés à
toutes fins que de droit.
PLANS
1.1.5
Le plan suivant, dûment signé par le maire et la directrice
générale de la Municipalité, est annexé au présent règlement et
en fait partie intégrante.
Titre
Échelle
Date
Plan de zonage (annexe 1)
1:20 000
13 octobre 2016
Plans des plaines inondables
(annexe 3)
-
15 octobre 2014
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
3
11.2023-10-03
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.2.1
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI). Les mesures
anglaises ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne peuvent
servir à l'application du règlement.
DIVERGENCES ENTRE
LES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE CONSTRUCTION
1.2.2
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de
zonage et une disposition d'un autre règlement d'urbanisme, la
disposition du règlement de zonage prévaut.
SUBDIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES
1.2.3
Règlement n° 2023-708
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la
municipalité est divisé en zones. Chaque zone comporte une
identification de base formée par une lettre ou une combinaison
de lettres. L'identification de base correspond au caractère
général de la zone. Les zones présentant un même caractère
général se distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de
l'identification de base par un tiret. Chaque zone identifiée par
une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une
zone distincte de toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec
la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la
voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la Municipalité.
Dans le cas où une propriété est comprise dans plus d'une zone
au plan de zonage, les dispositions applicables sont les
suivantes :
-
l'usage ou les usages autorisés, les normes relatives aux
bâtiments et les normes d'implantation des bâtiments
principaux et accessoires sont celles qui s'appliquent à la
zone où se situe l'usage ou les usages ou le bâtiment;
-
les normes applicables relatives au règlement de
lotissement sont celles qui sont le plus restrictives;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
3a
11.2023-10-03
Toutefois, dans le cas où une propriété dont une partie est
comprise dans plus d'une zone au plan de zonage et que l'une
de ces zones correspond à une zone de réserve (Rés), l'usage
ou les usages autorisés, les normes relatives au bâtiment, les
normes d'implantation des bâtiments principaux et accessoires
et les dispositions relatives au lotissement applicable sont ceux
prescrits pour chaque zone selon les limites des zones établies.
DÉFINITIONS
1.2.4
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent
article.
Abattage d'arbres
Règlement n° 2021-585
Opération consistant à faire tomber un arbre d'un diamètre
supérieur à 10 centimètres mesuré à une hauteur de 1,30 mètre
au-dessus du niveau du sol, en séparant le tronc de ses racines,
ou en procédant à l'une ou l'autre des actions suivantes :
- l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
- le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 %
du système racinaire;
- le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm
ou plus. Le système racinaire d'un arbre correspond à un
rayon correspondant à la projection du houppier au sol;
- toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser
un produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de
l'arbre ou le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc
d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
4
11.2023-10-03
Abri d'auto
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, utilisée
pour le rangement ou le stationnement d'une automobile et dont
au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un
côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet
abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du
40 %.
Abri de bois de chauffage
Signifie un abri destiné exclusivement à remiser le bois de
chauffage possédant un côté ouvert et les autres côtés fermés
par des matériaux de revêtement conformes aux règlements
d'urbanisme ainsi qu'un toit. Un abri de bois de chauffage peut
être attaché à un autre bâtiment accessoire.
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel destiné à abriter des
personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans
jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique
d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou
la pêche sportive ou pour des activités de recherche scientifique
en milieu naturel. Il est constitué d'une seule pièce, sa superficie
n'excède pas 20 m² (215 pi²) et il n'est pas alimenté en eau.
Accès au terrain
Règlement n° 2021-585
Désigne la partie de l'accès au terrain où sont localisés les
aménagements nécessaires pour donner accès de la voie
publique à un terrain privé. L'entrée charretière fait partie de
l'accès au terrain.
Activité minière
Règlement n° 2023-713
Une activité minière correspond aux différentes activités de
recherche,
d'exploration
(claim)
et
d'exploitation
(bail,
concession) minières ayant lieu sur un site minier.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
5
6.2021-06-01
Affiche
Feuille de papier ou de carton comportant un message et
destinée à la promotion d'un spectacle, d'une exposition ou d'un
événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout
autre renseignement d'intérêt public.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés,
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Aire d'empilement
Espace servant à entreposer le bois provenant d'un abattage
d'arbre autorisé avant qu'il ne soit transporté à l'extérieur du site
où a eu lieu l'abattage.
Aire d'occupation au sol
Superficie de terrain occupée par la projection verticale d'un
bâtiment situé au-dessus de la surface du sol, excluant les
corniches, avant-toits et garages rattachés. Dans le cas de
bâtiments en porte-à-faux, la projection prend en considération
les murs extérieurs.
Aire de stationnement
Règlement n° 2021-585
Désigne un espace hors rue, aménagé pour la circulation ou le
stationnement des véhicules sur un terrain. L'aire de
stationnement comprend les accès au terrain (l'entrée
charretière), les allées de circulation, les aires de manœuvre, les
aires de manutention et les cases de stationnement.
Allée de circulation
Règlement n° 2021-585
Allée localisée dans une aire de stationnement permettant la
circulation de véhicules entre l'accès au terrain et les cases de
stationnement.
Animaux visés
Les anatidés, les animaux à fourrure (renards, visons, etc.) les
bovidés, les camélidés, les cervidés, les équidés, les
gallinacés, les léporidés, les struthionidés et les suidés.
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Règlement de zonage
6
11.2023-10-03
Assiette d'un chemin
Portion d'un chemin destinée à la circulation automobile.
L'assiette comprend la surface de roulement des véhicules et les
accotements (espace situé entre les fossés).
Auberge
Établissement hôtelier comportant au moins quatre (4) et au plus
quinze (15) chambres et pour lequel l'exploitant a l'obligation
d'obtenir un permis en vertu de la loi sur l'hôtellerie. Cet
établissement peut être pourvu des services de restauration.
Lorsque applicable, l'installation septique doit être conforme à
Q-2-r.22.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de
plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus
d'une terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des
intempéries ou du soleil.
Avant-toit
Règlement n° 2023-708
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un
bâtiment et dont la projection au sol n'excède pas 1,22 m de
longueur.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y
présenter menu, horaire, calendrier d'événements et autres
renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé
dans le bâtiment; le babillard peut être apposé à plat sur le
bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre
matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui, dont la
hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter
une enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
Bâtiment
Toute construction autre qu'un véhicule ou un bien conçu à
l'origine comme un véhicule ou une partie de véhicule, utilisée
ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
7
11.2023-10-03
Bâtiment accessoire
Règlement n° 2023-708
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même
terrain que ce dernier et dans lequel s'exercent exclusivement
une ou des fonctions complémentaires à l'usage principal. Est
considéré comme un bâtiment accessoire, notamment : une
remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un abri à
bois, une serre privée et une cabane à sucre privée.
Bâtiment accessoire détaché (relié à moins de 60 % au
Règlement n° 2023-708
bâtiment principal)
Abrogé.
Bâtiment accessoire isolé
Règlement n° 2023-708
Bâtiment accessoire complètement séparé d'un bâtiment
principal.
Bâtiment accessoire rattaché (intégré)
Règlement n° 2023-708
Bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire rattaché, les normes
d'implantation du bâtiment principal s'appliquent.
Bâtiment d'élevage
Tout bâtiment où sont élevés des animaux visés.
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du terrain, et
dont l'usage principal est autorisé à l'endroit où il est érigé ou
dont l'usage principal est protégé par droits acquis.
Bed & Breakfast
Synonyme de gîte touristique.
Bois commercial
Arbre d'essence commerciale d'un D.H.P. de plus de 10 cm.
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8
11.2023-10-03
Règlement n° 2023-708
Croquis Bâtiment accessoire rattaché, détaché et isolé
Abrogé
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Règlement de zonage
9
11.2023-10-03
Carrière
Règlement n° 2023-713
Tout endroit d'où l'on extrait des substances minérales
consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante
et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en
vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction
ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Centres de traitement de données ou de minage de
Règlement n° 2021-595
cryptomonnaies
Tout endroit physique où sont regroupés et entreposés différents
équipements électroniques ou informatiques, dont notamment
des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des
équipements de stockage de données, qui offrent un service de
traitement, de production ou d'entreposage de données. De
façon plus particulière, ces lieux servent notamment à :
a) Emmagasiner
les
informations
nécessaires
aux
activités
d'une
entreprise
tout
en
offrant
une
mutualisation d'un service d'hébergement des données
à plusieurs entreprises dans un même endroit;
b) Offrir un service de registres de transactions, de
stockage et de transmission d'informations en utilisant
la technologie de la chaîne de bloc qui sert, entre autres,
à soutenir le minage de la cryptomonnaie.
Chablis
Arbres abattus ou déracinés par le vent ou tombés de vétusté.
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules
automobiles.
Chemin de débardage
Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter
le bois commercial abattu jusqu'à un lieu d'entreposage ou
d'empilement.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage ou d'empilement jusqu'au chemin public ou à
caractère public.
Chemin privé
Tout chemin qui n'est pas un chemin public.
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Règlement de zonage
10
7.2022-05-06
Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du
Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux servant à une fin
quelconque, au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol.
Sans restreindre le sens général de ce qui précède, une maison
mobile, un quai, un débarcadère, un bâtiment d'élevage et les
ouvrages d'entreposage sont des constructions.
Corde
Unité de mesure volumétrique de 3,625 m³ équivalant à 1,22 m
de hauteur X 1,22 m de largeur X 2,44 m de longueur
approximativement.
Corridor riverain
Espace compris dans les premiers 100 m d'un cours d'eau à
partir de la ligne des hautes eaux, des cours d'eau suivants,
identifiés au plan de zonage :
- rivière Yamaska Nord;
- ruisseau Ostiguy;
Le corridor riverain s'applique également aux espaces compris
dans les premiers 300 m d'un lac, à partir de la ligne des hautes
eaux.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte, dans un peuplement, de toutes les tiges
de bois commercial.
Coupe d'arbres
Est considéré comme abattage ou coupe d'arbres, l'abattage
d'au moins un arbre d'essence commercial de plus de 10 cm
(4 po) au D.H.P. par année.
Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
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11
7.2022-05-06
Coupe d'éclaircie commerciale
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme
une portion du volume ligneux d'un peuplement d'essence
commerciale.
Coupe de récupération
Abattage des arbres morts ou ayant subi des dommages
provoquant un dépérissement rapide de la matière ligneuse, par
suite d'un phénomène naturel tels la foudre, le chablis, le
verglas, etc.
Coupe sanitaire
Voir « Coupe d'assainissement ».
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une
rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est établie selon les
croquis « Les cours ».
Voir l'illustration « Les cours ».
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une
rue ou de forme irrégulière ou dans le cas où le bâtiment
principal n'est pas implanté à angle droit avec la rue, la cour
avant est établie selon l'illustration « Les cours ».
Voir l'illustration « Les cours ».
Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou
recyclage de carcasses de véhicules ou autres ferrailles.
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la
cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Dans le
cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme
irrégulière, la cour latérale est établie selon l'illustration
« Les cours ».
Voir l'illustration « Les cours ».
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Règlement de zonage
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10.2023-08-17
Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit permanent et intermittent, y compris
ceux qui ont été modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
a) d'un fossé de voie publique;
b) d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code
civil;
c)
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a.
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b.
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c.
dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 hectares.
Une portion de cours d'eau servant de fossé demeure un cours
d'eau assujetti. Une portion de cours d'eau servant de fossé de
voie publique n'est cependant pas assujettie aux mesures
relatives à la rive prévues à l'article 11.2.1 du présent règlement.
Couvert forestier
Règlement n° 2021-585
Projection au sol de la superficie occupée par les branches et
les feuilles des arbres et des arbustes.
Déblai
Règlement n° 2023-702
Opération de terrassement consistant à enlever de la terre en
vue de niveler un terrain ou en abaisser l'élévation.
Déboisement
Règlement n° 2022-599
Coupe de plus de 50 % des tiges de bois commercial, dont le
diamètre est supérieur à dix centimètres, mesuré à 1,30 m au-
dessus du niveau du sol à l'intérieur d'une surface donnée.
Déjections animales
L'urine et les matières fécales provenant des animaux ainsi que
les fumiers, les lisiers et le purin qui en proviennent et, le cas
échéant, les eaux souillées ou non par les matières qui leur sont
ajoutées.
Demi-étage
Étage dont la superficie est équivalente à au plus 80 % de la
superficie de l'étage situé immédiatement au-dessous et qui
s'inscrit à l'intérieur d'une toiture dont le ou les versants ont une
pente comprise entre 1:2 et 3:2.
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Règlement de zonage
19
Dépanneur
Établissement de vente au détail destiné à satisfaire les besoins
quotidiens, immédiats et locaux, offrant des produits divers de
consommation courante, tels que denrées alimentaires, produits
d'hygiène, journaux, cigarettes, et dont la superficie n'excède
pas 150 m². Ce genre d'établissement est ouvert au moins
84 heures par semaine.
Dépendance
Synonyme de bâtiment accessoire.
D.H.P
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré
à hauteur de poitrine, soit à 1,30 m au-dessus du sol.
Drainage forestier
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de
bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire
l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface
et d'infiltration.
Élagage
Règlement n° 2021-585
Taille d'un arbre visant à réduire la longueur et le nombre de
branches (inutiles, gênantes ou nuisibles), et ce, dans la mesure
où un maximum de 50 % de la cime est enlevé en une seule
opération dans une même année et que l'arbre conserve sa
forme naturelle.
Émondage
Règlement n° 2021-585
Entretien d'un arbre qui consiste à enlever les nouvelles
pousses apparaissant sur la moitié inférieure de l'arbre et qui
proviennent de bourgeons dormants. Cet entretien se pratique
surtout à la cime et à l'extrémité des branches.
Emprise de rue
Désigne le terrain, conforme au règlement de lotissement ou
faisant l'objet d'un droit acquis, utilisé pour une voie de
circulation.
Enclos d'élevage
Tout enclos ou partie d'enclos où la concentration d'animaux
visés excède 5 kilogrammes (11 livres) de poids vif par mètre
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Règlement de zonage
20
15.2026-02-19
carré, le poids vif retenu étant le poids de l'animal atteint à la fin
de la période d'élevage.
Épandage
Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à
la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou
encore par brassage avec les couches superficielles du sol.
Équipement récréatif motorisé
Règlement n° 2025-742
Tout véhicule ou appareil motorisé conçu principalement pour
des activités de loisir ou de plein air, et non destiné à un usage
routier quotidien. Cela inclut notamment les motoneiges,
véhicules tout-terrain (VTT), véhicules côte à côte (côte à côte
ou « side-by-side »), motocyclettes hors route, embarcations
nautiques motorisées (bateaux à moteur, motomarines), ainsi
que tout autre équipement similaire utilisé à des fins récréatives.
Enseigne
Tout moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou
avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise,
une profession, un service, un établissement, une activité, un
lieu, une destination, un événement, un divertissement, un
produit ou un projet. Elle est visible de l'extérieur et peut être une
construction autonome, une partie de construction ou encore
rattachée ou peinte, y compris la structure et le support
d'affichage. Sont inclus dans les enseignes :
tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de
nombres;
toute représentation graphique;
tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les
panneaux d'affichage électronique ou numérique;
tout sigle, emblème ou logo;
tout drapeau, fanion ou banderole;
tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit,
gonflé ou autrement constitué;
tout autre assemblage ou dispositif.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du
message peut être modifié par modification de la position des
sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du
mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus
30 cm.
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Règlement de zonage
21
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à
intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou
un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé,
vendu ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne
commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne
directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité
publique ou par un organisme ou une entreprise mandaté par
une autorité publique.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble
immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois
établissements ou identifiant les établissements ou les
occupants des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement,
de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de
restauration; outre les renseignements concernant le projet,
l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au
phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux
ressources professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son
champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que
l'usage auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à
un produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination.
Les enseignes directionnelles incluent, de façon non limitative,
les enseignes situées sur un terrain privé indiquant les entrées
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Règlement de zonage
22
et sorties du stationnement, les enseignes publiques indiquant
la localisation de secteurs de la municipalité, d'une artère
commerciale
ou
d'autres
destinations
touristiques.
Les
enseignes temporaires annonçant une propriété à vendre ne
font pas partie de cette définition.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée
à distance de celle-ci.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen
d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois
translucides ou transparentes, y compris une enseigne
constituée de tubes fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un
mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne perpendiculaire ou en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire, oblique
ou parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont
la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout
en étant distante de plus de 30 cm.
Enseigne portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout
autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris
une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule,
une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et
utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne
publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne
est placée.
Entreposage
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Règlement de zonage
23
10.2023-08-17
Dépôt d'une matière première, d'un matériau, d'un produit fini ou
semi-fini entrant dans la production d'un établissement,
constituant le résultat de cette production ou destiné à la vente ou
à la location. Dépôt d'un sous-produit résiduel découlant de
l'activité d'un établissement (ex. : sciure de bois, copeaux, fumier,
résidus métalliques, etc.).
Entreposage à des fins résidentielles
Dépôt de matériaux de construction, de bois de chauffage
destinés à l'usage personnel du propriétaire ou de l'occupant du
terrain où se fait l'entreposage.
Entreposage en vrac
Dépôt d'une matière première ou d'un sous-produit résiduel
découlant de l'activité d'un établissement (ex. : sciure de bois,
copeaux, fumier, scories, etc.) empilé, entassé ou autrement
disposé, à l'exception d'une matière première ou d'un sous-
produit placé dans un contenant fermé (baril, sac, conteneur,
réservoir, etc.).
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
Érablière
Pour les fins du présent règlement, il est considéré qu'une
érablière est en exploitation lorsqu'au moins 500 entailles sont
réalisées.
Érablière artisanale
Règlement n° 2022-599
Pour les fins du présent règlement, une érablière artisanale
correspond à la récolte de l'eau d'érable de quelques entailles
sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel.
Érosion
Règlement n° 2023-702
Phénomène résultant de l'action de l'eau, du vent et de la gravité
où les particules de sol mis à nu sont détachées et déplacées de
leur point d'origine et qui engendre un impact sur les
infrastructures, les cours d'eau et les autres milieux sensibles.
Essence commerciale
Sont considérée comme commerciales les essences forestières
suivantes :
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Règlement de zonage
24
10.2023-08-17
Bouleau blanc Frêne
Frêne
Bouleau gris Hêtre américain
Hêtre américain
Bouleau jaune Mélèze
Mélèze
Caryer Noyer
Noyer
Cerisier tardif Orme blanc d'Amérique
Orme blanc d'Amérique
Chêne à gros fruits Orme rouge
Orme rouge
Chêne bicolore Ostryer de Virginie
Ostryer de Virginie
Chêne blanc Peuplier à grandes dents
Peuplier à grandes dents
Chêne rouge Peuplier baumier
Peuplier baumier
Épinette blanche Peuplier faux tremble
(tremble)
Peuplier faux tremble (tremble)
Épinette noire Pin blanc
Pin blanc
Épinette de Norvège Pin gris
Pin gris
Épinette rouge Pin rouge
Pin rouge
Érable argenté Pruche de l'Est
Pruche de l'Est
Érable à sucre Sapin beaumier
Sapin beaumier
Érable noir Tilleul d'Amérique
Tilleul d'Amérique
Érable rouge Thuya de l'Est
Thuya de l'Est
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Règlement de zonage
25
9.2023-04-13
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique
ou institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux
établissements ou plus dans un même bâtiment, chaque
établissement doit être séparé des autres établissements par
des murs, et aucun accès direct de l'un à l'autre ne peut être
aménagé.
Établissement à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la
présentation habituelle ou régulière de spectacles à caractère
érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en
services qu'il offre de manière principale, permet que ces biens
ou services soient fournis habituellement ou régulièrement par
une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses
s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il
s'agit d'un homme, sont dénudées.
Établissement de résidence principale
Règlement n° 2022-612
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation,
de l'hébergement, pour une période n'excédant pas 31 jours,
dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à
un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun
repas servi sur place.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier
se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du
prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur. Un vide technique d'une hauteur libre de
plus de 2 m (6,5 pi) est considéré comme un étage dans le calcul
du nombre d'étages.
Étage (premier)
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une
hauteur maximale de 1,4 m au-dessus du niveau moyen du sol
mesuré sur le périmètre du bâtiment.
Étalage
Mise en montre d'un produit fini destiné à la vente.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
25a
9.2023-04-13
Étêtage
Règlement n° 2021-585
Taille d'un arbre visant changer la forme naturelle de l'arbre ou
à réduire la longueur et le nombre de branches de 25 % et plus.
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
26
11.2023-10-03
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue. Dans le cas d'un
bâtiment donnant sur plus d'une rue, la façade est celle où se
situe l'entrée principale du bâtiment.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers,
cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie
du toit.
Fenêtre verte
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage
ou élagage des arbres et arbustes.
Fondation permanente
Structure de béton coulé ou de blocs de béton ou pierres
cimentés servant à transmettre au sol les charges d'un bâtiment.
Fossé
Excavation réalisée par l'homme, servant à l'écoulement des
eaux ou au drainage d'un terrain.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Garage intégré
Règlement n° 2023-708
Abrogé.
Garage privé
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel répondant à au
moins une des conditions suivantes :
1. Bâtiment accessoire servant ou conçu pour servir à
l'entreposage d'un véhicule motorisé;
2. Bâtiment accessoire muni d'une porte de garage d'une
largeur minimale de 1,80 m.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
27
4.2019-10-21
Gestion sur fumier liquide
Tout mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre
que la gestion sur fumier solide.
Gestion sur fumier solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage à l'état solide dans lesquels les liquides ont été
absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une
quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en
eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 %
à la sortie de ce bâtiment d'élevage ou de cet ouvrage
d'entreposage.
Gîte touristique
Règlement n° 2019-567
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans
une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au
plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes,
incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant
un prix forfaitaire.
Gloriette
Structure possédant ou non un toit permanent et ne comportant
pas de murs permanents, et d'une superficie de moins de 21 m2.
Est assimilé au pavillon de jardin, gazebo, abris-soleil et
pergolas.
Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui
a trait à l'éclairage, la ventilation, la salubrité, la superficie et la
hauteur libre des pièces.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées
séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations
contiguës dont chacune possède au moins un mur latéral
mitoyen avec une autre habitation.
Habitation isolée
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés
et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
28
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre
habitation.
Habitation (maison) modulaire
Habitation fabriquée en usine ne répondant pas aux dimensions
minimales requises pour un bâtiment principal, conforme aux
exigences du Code national du bâtiment, transportable en un
tout ou par sections ou modules et conçue pour être assemblée
sur des fondations.
Toute habitation répondant aux mêmes exigences que celles
prévues au premier alinéa mais dont les dimensions minimales
prévues pour les bâtiments principaux sont respectées est
assimilée à une habitation d'un autre type.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement
répartis sur plus d'un étage et pourvus d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
29
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol
situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant
établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus
bas du terrain naturel situé dans un rayon de 3 m au pourtour de
ce bâtiment.
Immeuble protégé
Est considéré comme immeuble protégé :
un terrain d'un établissement de camping;
un bâtiment abritant un commerce lié à la restauration tel
qu'un restaurant, un service de traiteur, une salle de
réception ou une table champêtre, en autant qu'un tel
bâtiment ait une superficie au sol minimale de 20 m²;
un bâtiment abritant un commerce ou service de
divertissement ou de loisir tel qu'un théâtre ou un club de
golf;
un bâtiment abritant un commerce lié à l'hébergement tel
qu'un hôtel, un motel, une auberge ou un gîte du passant;
un bâtiment abritant un établissement public ou institutionnel
tel qu'une école, une institution de santé ou une église, à
l'exception
toutefois
des
bâtiments
abritant
des
établissements à caractère utilitaire n'impliquant pas une
fréquentation publique telle qu'une station d'épuration des
eaux usées, une usine de filtration d'eau ou un garage de
voirie municipale ou provinciale;
un terrain abritant un parc ou espace vert municipal ou
régional, à l'exception d'un terrain abritant un parc ou espace
vert
linéaire
comportant
une
voie
récréative
multifonctionnelle telle qu'une piste cyclable ou un sentier de
randonnée;
un bâtiment abritant une activité récréotouristique telle qu'un
camp de vacances ou une base de plein air.
Inspecteur en bâtiment
Signifie l'inspecteur en bâtiment nommé par résolution du
conseil municipal et son adjoint nommé de la même façon.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
30
3.2018-08-15
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels
sont gardés des animaux et un ouvrage d'entreposage ou une
installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble
de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est
pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 m et qu'elle
est partie d'une même exploitation.
Installation de transfert de matières résiduelles
Règlement n° 2018-554
Tout endroit où les matières résiduelles, ramassées dans le
cadre de collectes traditionnelles, sont déchargées, afin de
permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue
d'être enfouies ou valorisées dans un endroit différent. Au sens
de cette définition, un écocentre n'est pas considéré comme
étant une installation de transfert de matières résiduelles.
Jupe
Enceinte couvrant le pourtour de la maison mobile entre le
châssis et le niveau du sol, pour cacher et protéger l'espace
sanitaire situé sous la maison mobile.
Kiosque d'information
Construction au volume allongé de section circulaire ou
polygonale placée dans un lieu d'accès public et destiné à la
présentation d'affiches d'intérêt public. Un kiosque d'information
installé sur une propriété privée n'est pas considéré comme une
enseigne s'il ne comporte aucun renseignement permettant de
l'assimiler à une enseigne directionnelle, à une enseigne
publicitaire ou à une enseigne commerciale.
Lac
Tous les lacs naturels ainsi que tous les étangs et lacs artificiels
en lien directe avec le milieu hydrique.
Largeur (d'un terrain)
Distance, mesurée sur la ligne avant, entre les lignes délimitant
le terrain. Dans le cas de lots ou terrains situés dans un rond de
virage ou sur le côté extérieur d'une courbe, la largeur se mesure
entre les lignes latérales de terrain à la marge de recul avant
minimale prévue au règlement.
Voir l'illustration « Les lots ».
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
31
11.2023-10-03
Ligne arrière
Ligne délimitant le terrain et généralement située à l'opposé de
la ligne avant.
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue.
Ligne des hautes eaux
Règlement n° 2023-713
La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes
eaux, c'est-à-dire :
-
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
-
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées ou ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
a) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à
la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du plan d'eau située en amont;
b) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
c) pour le barrage Waterloo, à la cote d'exploitation
maximale comme établi au présent règlement ;
d) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux
à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point a.
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou,
dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne
délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
31a
11.2023-10-03
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à
partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de
facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible
directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre
logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en
partie un autre logement pour y accéder.
Logement d'appoint
Règlement n° 2023-707
Logement supplémentaire à l'usage résidentiel de type
« habitation unifamiliale isolée ».
Lot
Fond de terre identifié par numéro distinct et délimité par un plan
de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la
Loi sur le cadastre.
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues,
lesquelles à leur point de rencontre forment un angle ne
dépassant pas 135°.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
31b
15.2026-02-19
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout
sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout
sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot riverain
Lot adjacent à un cours d'eau ou un lac.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Machinerie lourde
Règlement n° 2025-742
Désigne tout équipement motorisé de grande dimension conçu
principalement pour des travaux de construction, d'excavation,
de démolition, de
terrassement,
de
manutention
ou
d'exploitation agricole ou forestière. Cela inclut notamment, sans
s'y limiter : les pelles mécaniques, les bulldozers, les niveleuses,
les chargeuses, les grues, les rouleaux compresseurs, les
tracteurs agricoles de grande puissance, les moissonneuses-
batteuses, débusqueuse, équipement aratoire, etc.
Maison mobile
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, habitable à
l'année, transportable, conçue pour être déplacée en un tout
jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur
des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une
fondation permanente. Elle comprend les installations qui
permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en
l'absence de ces services, à des installations autonomes
d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des
eaux usées (puits, fosse septique et champ d'épuration).
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
32
15.2026-02-19
Maison motorisée
Règlement n° 2025-742
Abrogé
Marché public
Établissement commercial regroupant plusieurs kiosques ou étals,
géré par un propriétaire unique et occupé par un ou plusieurs
marchands, aménagé à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment
et où sont offerts en vente au détail et en gros des denrées
alimentaires, des végétaux, de produits issus de l'artisanat et des
marchandises d'usage courant reliés à l'agroalimentaire. Tous les
bâtiments sur le site doivent être des bâtiments permanents.
Marge de recul
Marge minimale fixée à la grille des usages et des normes à
partir d'une ligne délimitant le terrain. Cette marge forme une
aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont
contrôlés.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
33
10.2023-08-17
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir
croquis « Marge de recul ».
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir
croquis « Marge de recul ».
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain.
Voir croquis « Marge de recul ».
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou
au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou
encore toiture autonome supportée par une ou des colonnes et
couvrant une aire d'activité aménagée ou construite.
Mesure de contrôle de l'érosion temporaire
Règlement n° 2023-702
Ouvrage ou mesure visant à contrôler l'érosion et à maintenir les
sédiments des sols non stabilisés sur le site des travaux situé
sur le terrain visé. De telles mesures sont retirées à la fin des
travaux lorsque les sols sont stabilisés. Les barrières à
sédiments en sont un exemple.
Mesure de contrôle de l'érosion permanente
Règlement n° 2023-702
Ouvrage ou mesure visant à contrôler l'érosion et à maintenir les
sédiments des sols non stabilisés sur le site des travaux situé
sur le terrain visé. De telles mesures demeurent en place à la fin
des travaux et sont entretenues à long terme. Les bermes de
rétention et les trappes à sédiments en sont des exemples.
Milieu humide
Tout milieu humide déterminé par une étude biologique. La
délimitation d'un milieu humide s'étend jusqu'à la ligne où
s'arrête la végétation arbustive caractéristique des milieux
humides. Les milieux humides comprennent, entre autres, les
étangs, tourbières, marais et marécages.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
34
10.2023-08-17
Ouvrage
Règlement n° 2023-702
Toute intervention modifiant l'état naturel des lieux. Sans
restreindre le sens général de ce qui précède, toute excavation
ou transformation du sol y compris les travaux de remblai et de
déblai et l'abattage d'arbres constituent des ouvrages.
Ouvrage d'entreposage
Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à
entreposer les déjections des animaux visés.
Ouvrage d'entreposage isolé
Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150 m d'une unité
d'élevage.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et
à diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir
notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux
restrictions ou aux modalités d'accès. Une superficie maximale
équivalente à 20 % de la superficie du panneau peut être allouée
à l'identification du lieu ou de l'établissement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
35
1.2017-09-20
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Pente
Règlement n° 2017-540
Abrogé.
Peuplement et peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et
sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins.
Pièce habitable
Pièce isolée où l'on peut vivre quatre saisons par année.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné
à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et
qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (RRQ., 1981, c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à
remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède
pas 2 000 litres.
Placard publicitaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une
porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à
annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de
courte durée.
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés
dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
les plaines inondables identifiées sur le plan de zonage
présenté en annexe du présent règlement pour en faire
partie intégrante;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, établies par le présent règlement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
36
Plan de gestion
Document signé par un ingénieur forestier, montrant les limites
cadastrales d'une propriété, les peuplements forestiers, leur
superficie, leurs caractéristiques ainsi qu'une description des
interventions sylvicoles prévues.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un
numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par
un arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au ministère
responsable du cadastre.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine
d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Plate-forme pour maison mobile
Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile
et conçue de façon à supporter également la charge maximale
anticipée d'une maison mobile en toute saison.
Poste d'essence
Établissement voué uniquement à la vente d'essence et,
accessoirement, à la vente de produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie totale de tous les bâtiments
par la superficie du terrain.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier, localisant et
prescrivant une intervention sylvicole dans un peuplement
forestier.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs
des lignes latérales d'un lot. Dans le cas d'un terrain donnant sur
plus d'une rue, la profondeur moyenne d'un terrain est établie
selon l'illustration « Les lots ».
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
37
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
38
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
39
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
40
15.2026-02-19
Remblai
Règlement n° 2023-702
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres
pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un
terrain ou les terres résultant de cette action.
Remisage
Dépôt temporaire d'un véhicule, de machinerie ou d'un
équipement en état de fonctionner et normalement utilisé dans
les activités d'un établissement (ex.: machine-outil, bureau de
chantier mobile, foreuse, compresseur mobile, grue, véhicule
spécialisé, etc.).
Le mot « Remisage » désigne aussi le stationnement de tout
véhicule, qu'il soit rattaché ou non à l'activité d'un établissement,
pour une période excédant 48 heures consécutives, à
l'exception des véhicules mis en étalage.
Remisage à des fins résidentielles
Règlement n° 2025-742
Abrogé.
Remise
Bâtiment
accessoire,
autre
qu'un
garage,
servant
à
l'entreposage d'objets autres que des automobiles et camions.
Les véhicules récréatifs, bateaux, tracteurs, tondeuses, etc.
peuvent être remisés dans ces bâtiments.
Remorque de compagnie
Règlement n° 2025-742
Véhicule routier sans moteur, attachée à un véhicule moteur et
tirée par un tel véhicule, comportant un logo, un lettrage, un
affichage ou toute autre identification représentant une
entreprise et servant aux fins de cette entreprise.
Résidence protégée
Toute résidence autre que :
une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur
laquelle se localise l'unité d'élevage en cause;
une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles après le
21 juin 2001
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
40a
10.2023-08-17
Résidence de tourisme
Règlement n° 2017-547
Règlement n° 2022-612
Établissement,
autre
qu'un
établissement
de
résidence
principale,
où
est
offert
de
l'hébergement dans une résidence, un
chalet, un appartement, incluant un
service d'auto-cuisine et exploité par
une personne qui offre en location à
des touristes, contre rémunération, au
moins une unité d'hébergement pour
une période n'excédant pas 31 jours.
Rive
La rive est une bande de terre qui
borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur
de
la
rive
se
mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m :
-
lorsque la pente est inférieure à
30 %, ou :
-
lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de
moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m :
-
lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 %, ou :
-
lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de plus
de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 30 m :
-
en bordure nord de la rivière
Yamaska Nord, indépendamment
de la présence ou l'absence de
talus, mesurable à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux
vers l'intérieur des terres.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
40b
15.2026-02-19
Riverain
Adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Roulotte
Règlement n° 2025-742
Abrogé.
Rue
Synonyme de chemin.
Sablière
Règlement n° 2023-713
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à
partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou
pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou de stationnement.
Salle d'exposition
Règlement n° 2021-585
Établissement réunissant des collections d'œuvres d'art, de
biens culturels, scientifiques ou techniques, dotés d'un intérêt
artistique, historique, scientifique ou culturel et qui permet leur
conservation et leur présentation au public.
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour
la consommation ou pour l'agrément du propriétaire de la serre
et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur
moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation
d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement
semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
40c
11.2023-10-03
Site minier
Règlement n° 2023-713
Sont considérés comme des sites miniers les sites d'exploitation
minière, les sites d'exploration minière avancée, les carrières,
les sablières et les tourbières. Un site d'exploitation minière peut
être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou
de bail d'exploitation de substances minérales de surface.
Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation
minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières,
qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont
considérées comme des sites d'exploitation minière.
Structure
Règlement n° 2023-702
L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres
qui servent ou serviront à l'érection d'une construction
quelconque ou qui nécessitent un emplacement quelconque sur
le sol ou qui sont attachés à un objet dont l'existence nécessite
un tel emplacement.
Substance minérale
Règlement n° 2023-713
Les substances minérales naturelles solides.
Superficie boisée
Toute superficie occupée par des arbres d'un diamètre de 10 cm
et plus au D.H.P., et dont la densité est de 100 arbres à l'hectare
(1 arbre par 100 m2).
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun
des étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au
périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la
superficie de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé
par un puits d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la
superficie de plancher de toute mezzanine.
Superficie d'un bâtiment
Règlement n° 2023-708
Abrogé.
Superficie d'un bâtiment accessoire
Règlement n° 2023-708
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du
bâtiment sur le sol incluant les parties saillantes fermées, mais
en excluant les corniches, balcons, les galeries et autres parties
semblables.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
41
11.2023-10-03
Superficie du bâtiment principal
Règlement n° 2023-708
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du
bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, les
vérandas, les puits d'éclairage et d'aération, les bâtiments
accessoires rattachés, mais excluant les terrasses, marches,
corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à
ciel ouvert, cours intérieures et extérieures.
Table champêtre
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement
des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les
repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme
ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
Talus
Terrain ou partie de terrain dont la pente est supérieure ou égale
à 30 %.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots
ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal.
Terrain (définition applicable pour l'abattage d'arbres)
Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur
le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et
déposé conformément aux articles 3029, 3043, 3045 du Code
civil du Québec ou dans un ou plusieurs actes translatifs de
propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des
deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en partie ou en totalité à un même propriétaire.
Terrain de camping
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil
et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper
à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une
roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement
semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou
non un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à
séjourner plus de 6 mois sur le terrain avec leur équipement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
42
11.2023-10-03
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de
récréation ou de sports.
Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM)
Règlement n° 2023-713
Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités
serait compromise par les impacts engendrés par l'activité
minière.
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir
servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement
à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme
une tôle architecturale au sens du présent règlement.
Traiteur
Entreprise liée à la restauration qui prépare des plats cuisinés à
emporter ou des repas sur commande qu'elle livre.
Travaux d'amélioration
Pour des fins agricoles
Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la
productivité d'un site à des fins agricoles, tels que :
-
labourage;
-
hersage;
-
fertilisation;
-
chaulage;
-
ensemencement;
-
fumigation;
-
drainage;
-
travaux mécanisés dont :
o défrichage;
o enfouissement de roches ou autres matières
visant à augmenter la superficie de la partie à
vocation agricole;
o application de phytocides et/ou d'insecticides.
Pour des fins forestières
Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la
qualité des boisés tels que :
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Règlement de zonage
42a
15.2026-02-19
-
coupe de conversion;
-
récupération des peuplements affectés par une
épidémie, un
-
chablis, un feu;
-
les travaux de préparation de terrain en vue de
reboisement;
-
le reboisement (incluant le regarni);
-
l'entretien des plantations;
-
les coupes d'éclaircies commerciales;
-
les coupes d'amélioration d'érablière;
-
le drainage;
-
la coupe de succession.
Unité d'élevage
Toute unité constituée d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos
d'élevage ainsi que d'un ouvrage d'entreposage ou, lorsqu'il y a
plus d'un de ces éléments, de l'ensemble des bâtiments
d'élevage, enclos d'élevage et ouvrages d'entreposage dont un
point du périmètre de l'un se trouve à moins de 150 m du
prochain.
Usage
Les fins pour lesquelles un immeuble est employé, occupé ou
destiné à être employé ou occupé.
Usage accessoire
Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et
qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. L'usage
accessoire à l'habitation est celui qui sert à améliorer ou à rendre
agréables
les
fonctions
résidentielles;
sont
notamment
accessoires à l'habitation les piscines, les courts de tennis, les
jardins, les portiques de jeux, etc. Les usages principaux autres
que l'habitation peuvent également comporter des usages
accessoires; un usage est considéré comme tel par le présent
règlement s'il constitue le prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
43
15.2026-02-19
Usage principal
La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou
occupé ou destiné à être employé ou occupé.
Usages sensibles aux activités minières
Règlement n° 2023-713
Sont considérés comme des usages sensibles les résidences,
les établissements d'hébergement, les usages ou activités
institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de
soins de santé, etc.), les activités récréatives (parcs, sentiers,
centres de ski, golf, etc.), les rues et les prises d'eau municipale.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véhicule de compagnie
Règlement n° 2025-742
Véhicule routier sans moteur, attachée à un véhicule moteur et
tirée par un tel véhicule, comportant un logo, un lettrage, un
affichage ou toute autre identification représentant une
entreprise et servant aux fins de cette entreprise.
Véhicule lourd
Les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au
sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est
supérieure à 3 000 kg (6 600 lb) ou les minibus et les
dépannages sans égard à leur masse nette ou les véhicules
routiers assujettis au Règlement sur le transport des matières
dangereuses édicté par le décret n° 674-88 (1988, G.O.2, 2746).
Véhicule récréatif
Règlement n° 2025-742
Véhicule, motorisé ou tractable, dont l'intérieur est aménagé
pour servir d'habitation mobile (utilisée ou destinée à être utilisée
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger,
dormir) à des fins de loisirs. Synonyme : autocaravane, roulotte
motorisée, maison motorisée, roulotte, « camper », VR ou
« Winnebago ».
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
43
11.2023-10-03
Vente de garage
Vente d'objets mobiliers excédentaires utilisés à des fins
domestiques, appartenant à l'occupant de l'habitation située sur
le terrain où les objets sont exposés et dont le nombre ou la
quantité n'excède pas les besoins normaux de l'occupant.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur
d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. Lorsqu'une
véranda fait partie d'une maison mobile, elle doit être vitrée à au
moins 75 % de sa superficie incluant la toiture et elle ne doit pas
avoir une superficie supérieure à 8 m² (86 pi²). Pour les fins du
présent règlement, un solarium non utilisé comme pièce
habitable équivaut à une véranda.
Vitrine tridimensionnelle
Volume détaché de tout bâtiment et comportant des parois
vitrées destiné à l'étalage et à la présentation de produits offerts
en vente dans un établissement commercial localisé sur le
même terrain.
Voie d'accès
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur
le domaine privé ou public, aménagé de façon à permettre
l'usage du lac ou du cours d'eau à des fins récréatives ou de
détente.
Zone agricole permanente
Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone blanche
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
Zone de faible courant (zone de récurrence 20-100 ans)
Zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant (zone de récurrence 0-20 ans)
Zone correspondant à la partie de la plaine inondable qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
44
4.2019-10-21
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION
DU RÈGLEMENT
1.3.1
L'inspecteur en bâtiment est chargé d'appliquer le présent
règlement.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
1.3.2
Règlement n° 2017-547
Règlement n° 2019-567
Toute personne qui agit en contravention du règlement de
zonage commet une infraction. Si l'infraction est continue, cette
continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. Le
montant des amendes est fixé comme suit :
1)
Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 12,
une amende d'un montant minimal de 500 $ s'applique,
auquel s'ajoute :
a.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure
à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal
de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $. Les montants sont doublés
en cas de récidive;
b.
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un
hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de
5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction
d'hectare
déboisée,
un
montant
déterminé
conformément au paragraphe a.
2)
Pour une infraction à une disposition de tout autre article du
règlement, le contrevenant est passible d'une amende
minimale de 250 $ et maximale de 1 000 $. En cas de
récidive, il est passible d'une amende minimale de 1 000 $
et maximale de 2 000 $.
La page suivante est la page 47.
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Règlement de zonage
47
CHAPITRE 2
Droits acquis
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48
CHAPITRE 2
DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
2.1
Une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement de même que l'usage dérogatoire
d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement sont protégés par des droits
acquis en autant que cet usage était exercé ou que cette
construction avait été érigée conformément aux règlements en
vigueur au moment où ils ont débuté.
CESSATION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
2.2
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des
droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a
cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa
cessation, son abandon ou interruption.
REMPLACEMENT
D'UN USAGE OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
2.3
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être remplacée par une autre construction dérogatoire.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
remplacé par un usage identique ou par un usage faisant partie
du même sous-groupe d'usages.
EXTENSION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
2.4
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé
par des droits acquis, peut être étendu aux conditions
suivantes :
a)
l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain
telles qu'elles existaient au moment où cet usage ou cette
construction est devenu dérogatoire;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
49
b) l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée
à 25 % de la superficie utilisée au moment où cet usage
ou cette construction est devenu dérogatoire;
c)
l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est
limitée à 50 % de la superficie utilisée au moment où cet
usage ou cette construction est devenu dérogatoire;
d)
l'extension doit respecter toute norme de construction et de
zonage en vigueur.
EXTENSION D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
2.5
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être
étendue
ou
modifiée
qu'en
conformité
avec
la
réglementation existante.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des
murs existants (voir croquis) pourvu que cet agrandissement
n'augmente pas la dérogation.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne
rencontre pas les exigences quant aux dimensions minimales du
bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans
pour autant être rendue conforme aux exigences minimales du
présent règlement en cette matière.
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Règlement de zonage
50
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Règlement de zonage
51
DROITS ACQUIS
POUR CERTAINS
BÂTIMENTS
OU USAGES
AGRICOLES
2.6
L'usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage; un bâtiment
d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage d'entreposage
dérogatoire; est protégé par des droits acquis, pourvu que cet
usage ou cette construction ait été effectué ou constitué
conformément aux règlements en vigueur.
L'usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage protégé par des droits
acquis peut être étendu aux conditions suivantes :
a)
l'extension est permise uniquement sur le terrain tel qu'il
existait au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement;
b)
l'extension est limitée à 50 % de la superficie utilisée au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage doit cesser si cet
usage a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une
période de 12 mois depuis son abandon, sa cessation ou son
interruption.
Un usage dérogatoire dans un bâtiment d'élevage, dans un
enclos d'élevage ou l'usage dérogatoire d'un ouvrage
d'entreposage ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Un bâtiment d'élevage ou un ouvrage d'entreposage dérogatoire
en matière de normes d'implantation prévues au présent
règlement et protégé par droits acquis peut être agrandi ou
modifié pourvu que ces changements se fassent en conformité
avec la réglementation existante au moment de cet
agrandissement ou modification.
Cependant, il est permis d'agrandir ou modifier ce bâtiment
d'élevage ou cet ouvrage d'entreposage dans le prolongement
de ses murs ou ses parois en autant que cet agrandissement ou
cette modification n'augmente pas le niveau de dérogation.
Un bâtiment d'élevage ou ouvrage d'entreposage dérogatoire en
matière de normes d'implantation prévues au présent règlement
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Règlement de zonage
52
et protégé par droits acquis ne peut, lorsque ce bâtiment
d'élevage ou ouvrage d'entreposage est entièrement détruit, être
remplacé par un bâtiment d'élevage ou un autre ouvrage
d'entreposage dérogatoire.
Un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage
d'entreposage dérogatoire en matière de distances séparatrices
et protégé par des droits acquis ne peut être agrandi ou modifié
qu'en conformité avec la réglementation existante au moment
de cet agrandissement ou modification.
Un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage
d'entreposage dérogatoire en matière de distances séparatrices
et protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre
bâtiment d'élevage, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage
dérogatoire, à la condition où un tel bâtiment, enclos ou ouvrage
s'implante à une distance égale ou supérieure en regard de la
résidence protégée, de l'immeuble protégé ou de la zone auquel
il déroge.
Dans le cas où le remplacement d'un tel bâtiment, enclos ou
ouvrage est prévu à une distance supérieure à celle d'origine, le
nouvel emplacement ne doit pas avoir pour effet :
a)
de créer une nouvelle situation dérogatoire;
b)
d'augmenter le niveau de dérogation par rapport à une autre
résidence protégée, un autre immeuble protégé ou une
autre zone si l'emplacement d'origine dérogeait à l'égard de
plusieurs résidences protégées, immeubles protégés ou
zones.
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Règlement de zonage
53
CHAPITRE 3
Classification des usages
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Règlement de zonage
54
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
3.1
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par
groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée
sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et
selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou
accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Sauf disposition expresse au contraire, un groupe comprend les
usages qui sont énumérés et les autres de même nature pourvu
qu'ils ne soient pas classés dans un autre groupe.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 3.2 à 3.6 se divise
en sous-groupes, identifiés par une lettre. Les sous-groupes
peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors
identifiées par un chiffre.
LE GROUPE
RÉSIDENTIEL
3.2
Les divers types d'habitations, soit :
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons
mobiles :
1.
habitations unifamiliales isolées;
2.
habitations unifamiliales jumelées;
3.
habitations unifamiliales en rangée;
4.
habitations modulaires.
B) Les habitations bifamiliales :
1.
habitations bifamiliales isolées;
2.
habitations bifamiliales jumelées;
3.
habitations bifamiliales en rangée.
C) Les habitations multifamiliales :
1.
habitations multifamiliales isolées;
2.
habitations multifamiliales jumelées;
3.
habitations multifamiliales en rangée.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
55
9.2023-04-13
D) Les maisons mobiles.
LE GROUPE
COMMERCIAL
3.3
Règlement n° 2019-567
A) Les bureaux, soit :
Règlement n° 2022-612
1.
les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
tels :
avocats;
architectes;
notaires;
courtiers d'assurances;
médecins;
comptables;
urbanistes;
agents immobiliers;
bureaux de travailleurs autonomes ne générant
aucun achalandage;
autres professions (reconnu par l'Office des
professions du Québec, une association ou une
fédération).
2.
abrogé.
B) Les services, soit :
1.
les services d'entretien d'objets personnels, soins non
médicaux de la personne et artisanaux tels :
salons de coiffure;
salons de beauté;
tailleurs;
cordonniers;
photographes;
studios d'artistes
fabriques non industrielles (sculpture, gravure,
reliure, poterie, émaux, tissage, céramique et
étampes);
réparation de petits appareils électriques (grille-
pains, rasoirs, télévisions, radios);
nettoyeurs et presseurs;
services de réparation et de revêtements;
services d'envois et de marchandises;
services d'agent de voyage;
associations d'affaires;
écoles de formation spécialisée (cours de conduite,
écoles d'artisanat, d'esthétique et autres
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Règlement de zonage
56
formations professionnelles et personnelles non
associées à l'école publique).
Lorsque l'usage implique l'utilisation d'eau évacuée par
des installations septiques, celles-ci doivent être con-
formes au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
2.
les services financiers tels :
banques;
caisses;
fiducies;
services immobiliers;
maisons de courtiers;
agents d'assurance.
3.
les services de garderies privées à l'exception des
services de garde en milieu familial et écoles privées;
4.
les services funéraires tels :
salles d'exposition des corps;
crématoriums.
5.
les services de soins médicaux de la personne tels :
cliniques de dentistes;
cliniques médicales;
pharmacies.
6.
les services de soins pour animaux tels :
cliniques vétérinaires;
centres de toilettage pour animaux.
7.
abrogé.
8.
les
services
d'entreposage
(sans
entreposage
extérieur);
9. les services de soins de santé de la personne tels :
acupuncture;
chiropratique;
kinésithérapie;
ostéopathe;
massothérapeute;
physiothérapeute.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
57
9.2023-04-13
10. abrogé.
C) Les établissements hôteliers et de restauration, soit :
1.
les établissements de court séjour tels :
hôtels;
auberges;
motels;
gîtes touristiques (bed & breakfast);
résidence de tourisme;
établissement de résidence principale.
2.
les bars, discothèques et salles de danse;
3.
les établissements de restauration où la consommation
se fait à l'intérieur avec des places assises tels :
salles à manger;
salons de thé;
cafés-terrasses.
4.
les établissements de restauration où la nourriture est
préparée à l'intérieur mais ne disposant pas de places
assises à l'intérieur tels :
casse-croûte;
comptoirs de service à l'automobile.
5.
les établissements à caractère érotique;
D) Les établissements de vente au détail, soit :
1.
vente au détail et service de biens d'alimentation, tels :
épiceries;
boucheries (charcuterie);
pâtisseries;
boulangeries;
fruits et légumes;
bars laitiers;
dépanneurs;
boissons alcoolisées;
service de traiteurs (avec ou sans vente au détail
sur place).
2.
vente au détail de biens d'équipement tels :
magasins à rayons;
bijouteries;
vêtements;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
58
librairies;
boutiques;
quincailleries;
chaussures;
fleuristes (sans culture sur place);
magasins de tissus;
pharmacies;
meubles et appareils ménagers.
E) Les établissements axés sur l'automobile (entretien et vente
de véhicules), soit :
concessionnaires, autos et motos neuves et usagées;
postes d'essence;
stations-service;
lave-autos;
garages de réparations;
pièces neuves et usagées pour autos à l'exception des
ateliers de peinture et de débosselage automobile
accidentées qui font partie des usages industriels;
services de location d'automobiles;
F)
Les établissements axés sur la construction, soit :
1.
entrepreneurs reliés à la construction en bâtiment;
2.
entrepreneurs en excavation, en voirie.
G) Les établissements de récréation, soit :
1.
les salles de spectacles telles :
théâtres;
boîtes à chansons.
2.
les activités intérieures à caractère commercial telles :
salles de cinéma;
salles de billard;
salles de quilles;
salles de danse;
salles de réception;
gymnases de conditionnement physique;
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Règlement de zonage
59
centres sportifs;
salle de théâtre ou de concert;
salle de jeux et d'amusement;
golfs miniatures;
clubs sociaux.
3.
les activités extérieures récréatives intensives telles :
cinéma en plein air;
cirque,
foire,
parc
d'amusement,
terrain
d'exposition;
stade;
centre de ski;
pistes de karting.
4.
les activités extérieures à caractère commercial reliées
au milieu naturel telles :
golfs (avec restaurant);
mini-golfs;
terrain de tirs;
terrains de tennis;
cabanes à sucre;
terrains de camping;
bases de plein air;
activités récréatives linéaires;
centres éducatifs et d'interprétation de la nature;
camps de vacances et de groupe.
5.
les activités extérieures extensives reliées à un plan
d'eau telles :
centres de baignade;
marinas.
H) Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit :
vente de produits et articles utilisés dans le cadre des
activités agricoles;
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-
à-dire
machinerie,
équipement
aratoire,
dépôt
d'engrais chimique;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
60
LE GROUPE
PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE
3.4
A) les établissements religieux, soit :
lieux de culte;
presbytères;
monastères;
couvents.
B) Les établissements d'enseignement
C) Les institutions telles :
les centres d'accueil;
les garderies publiques;
les hôpitaux;
les centres d'hébergement pour personnes âgées;
les maisons de convalescence;
les CLSC.
D) Les services administratifs publics, soit :
1.
les services administratifs gouvernementaux tels :
bureaux gouvernementaux;
hôtels de ville;
centres communautaires;
centres d'information touristique;
terminus d'autobus.
2.
les services de protection tels :
postes de police et pompiers.
3.
les services de voirie tels :
stations d'épuration des eaux usées;
usines de traitement d'eau potable;
garages municipaux;
dépôts, entrepôts municipaux.
E) Les services récréatifs publics, soit :
arénas, centres sportifs, stadium, etc. appartenant à
une
administration
publique
d'un
palier
de
gouvernement municipal, provincial ou fédéral.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
61
F)
Les services communautaires tels :
centre d'action bénévole;
maisons d'accueil autre que les familles d'accueil, les
foyers de groupe et les pavillons conformément à la Loi
sur les services de santé et les services sociaux.
G) Les équipements culturels, tels :
bibliothèques;
musées;
centres culturels;
centres communautaires.
H) Les parcs, espaces verts, sentiers récréatifs et terrains de
jeux
I)
Les cimetières
J)
Les tours de transmission et de télécommunication
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Règlement de zonage
62
LE GROUPE
AGRICOLE
3.5
A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture
du sol, soit :
foresterie (sylviculture);
cultures de tous genres;
serres;
pépinières;
érablières;
vente et transformation des produits de la ferme à la
ferme
(les
produits
de
la
ferme
proviennent
majoritairement du producteur);
B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage
d'animaux, soit :
écuries;
établissements
d'élevage
de
bœufs,
moutons,
chevaux, chèvres et autres types d'élevage non visés
par le paragraphe C);
anatidés et gallinacés, lorsque le bâtiment ou l'enclos
d'élevage abrite un maximum de 49 têtes de ces
catégories d'animaux;
terrains et centres d'équitation;
piscicultures;
vente et transformation des produits de la ferme à la
ferme
(les
produits
de
la
ferme
proviennent
majoritairement du producteur);
chasse et piégeage;
établissements de production laitière.
C) Les établissements et usages agricoles voués à la
production industrielle (élevage en réclusion), soit :
élevages d'animaux à fourrure;
porcheries;
abattoirs;
poulaillers;
vente et transformation des produits de la ferme à la
ferme
(les
produits
de
la
ferme
proviennent
majoritairement du producteur).
D) Les chenils
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
63
4.2019-10-21
LE GROUPE
INDUSTRIEL
3.6
Règlement n° 2019-567
A) Les industries sans incidence environnementale, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail qui
satisfont aux caractéristiques suivantes :
le procédé de fabrication et l'emploi de matière ou
d'outillage ne sont pas cause de manière soutenue ni
de manière intermittente, de bruit, vibration, poussière,
odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière, ni de quelques
autres inconvénients que ce soit au-delà des limites du
bâtiment;
ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie dû
aux types d'exploitation, aux manières ou procédés
utilisés; elles sont classifiées comme établissements
industriels à risques faibles ou moyens;
tous les types d'exploitation, sauf les aires de
manutention, sont menés à l'intérieur de bâtiments
complètement fermés;
aucune matière, produit ou outillage n'est laissé à
l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit;
les aires de manutention se font de façon à ne pas
obstruer une rue ou un trottoir et se situe dans les
marges arrière et latérales et les cours arrière et
latérales;
aucun espace n'est réservé pour le stationnement des
véhicules lourds.
B) Les industries à faible incidence environnementale, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail qui
satisfont aux caractéristiques suivantes :
le procédé de fabrication et l'emploi de matière ou
d'outillage ne sont pas cause de manière soutenue ni
de manière intermittente, de bruit, vibration, poussière,
odeurs, au-delà des limites du bâtiment.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
64
ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie dû
au type d'exploitation, aux manières ou procédés
utilisés; elles sont classifiées comme établissements
industriels à risques faibles ou moyens.
tous les types d'exploitation, sauf le remisage des
véhicules lourds et les aires de manutention, sont
menés à l'intérieur de bâtiments complètement fermés;
les aires de manutention se font partout sur le terrain
pourvu qu'une marge minimale de 3,0 m (10 pi) soit
respectée;
l'entreposage extérieur comme usage complémentaire
répond aux conditions suivantes :
a) les matières, les matériaux ou produits sont
entreposés dans les marges arrière et latérales et
les cours arrière et latérales;
b) les matières, les matériaux ou produits entreposés
ne sont pas source de poussière, de saleté ou
d'odeurs;
c)
les matières, les matériaux ou produits entreposés
sont
nécessaires
au
fonctionnement
de
l'entreprise;
d) aucun entreposage extérieur en vrac ou non
contrôlé n'est effectué;
e)
les matières, les matériaux ou produits entreposés ne
sont pas visibles des voies de circulation ou sont
entourés d'une clôture opaque ou d'un écran
protecteur de 2 m de hauteur répondant aux
exigences de l'article 5.5.
C) Les industries à incidence environnementale, soit :
Les établissements industriels et les établissements
commerciaux non apparentés à la vente au détail qui
satisfont aux caractéristiques suivantes :
les procédés de fabrication, l'emploi de matière ou
d'outillage peuvent être une source d'inconvénients
pour le voisinage.
l'entreposage extérieur est autorisé dans les marges arrière
et latérales et dans les cours arrière et latérales.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
65
4.2019-10-21
D) Les activités d'extraction, soit :
gravières;
sablières;
carrières;
activités de première et deuxième transformation des
matières premières extraites sur place (tamisage,
concassage, préparation de béton, de mélange
bitumineux, etc.).
E) Les activités industrielles artisanales employant un
maximum de 3 personnes, occupant une superficie
maximale de 90 m², n'entraînant aucun bruit, odeur ou
poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant aucun
entreposage extérieur, tels :
ateliers de couture;
ateliers de menuiserie;
ateliers d'ébénisterie;
fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure,
poterie, émaux, tissage, céramique).
F) Abrogé.
La page suivante est la page 68.
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Règlement de zonage
68
CHAPITRE 4
Dispositions relatives aux usages
et aux normes d'implantation par zone
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
69
6.2021-06-01
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX USAGES
USAGES PERMIS
DANS TOUTES
LES ZONES
4.1.1
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2021-585
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes
les zones :
les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à
un réseau d'égout, transport et distribution de gaz naturel ou
à un réseau de distribution d'électricité. Ceci peut
notamment comprendre un poste de pompage, de mesurage
ou de transformation, réservoir, central de commutation;
les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond,
cyclable) et les activités d'interprétation de la nature sans
infrastructure;
les ventes de garage;
l'apiculture.
En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les
grilles de l'article 4.3.2.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
70
7.2022-05-06
USAGES INTERDITS
DANS TOUTES
LES ZONES
4.1.2
Règlement n° 2018-554
Règlement n° 2021-595
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages
suivants sont interdits dans toutes les zones :
les sites d'entreposage et d'enfouissement de déchets
solides et de matières résiduelles;
les sites d'entreposage permanent et d'enfouissement de
matériaux secs;
les sites de traitement des boues de fosses septiques;
les sites de disposition des boues non traitées de fosses
septiques;
site de mise en valeur des matières résiduelles;
installation de transfert de matières résiduelles;
centres de traitement de données ou de minage de
cryptomonnaies.
USAGES ET RÈGLES
CONCERNANT LA
GARDE DE
CHEVAUX DANS
LES ZONES AUTRES
QU'AGRICOLES
4.1.3
Malgré toute disposition contraire aux règlements, la garde de
chevaux à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est autorisée à la
condition d'exiger une superficie minimale de terrain selon la
quantité de chevaux gardés en un lieu. Ces superficies
minimales s'établissent comme suit :
Superficie du terrain
Nombre
maximal de
chevaux permis
Moins de 20 000 m²
0
20 000 m² ou plus et moins de 30 000 m²
2
30 000 m² ou plus et moins de 40 000 m²
3
40 000 m² ou plus et moins de 60 000 m²
4
60 000 m² ou plus
5
L'implantation du bâtiment servant pour les chevaux doit se
situer à un minimum de 30 m de toute ligne de lot.
Aucune accumulation de fumier n'est autorisée sur le terrain.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
71
15.2026-02-19
RESTRICTIONS À
L'ÉGARD DES
INFRASTRUCTURES
D'ÉNERGIE ET
DE TÉLÉ-
COMMUNICATIONS
4.1.4
La hauteur maximale d'une infrastructure d'énergie ou de télé-
communication est fixée à 20 m.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas à une
infrastructure de télécommunication implantée sur un terrain
occupé par un bâtiment à usage résidentiel pourvu que
l'infrastructure soit directement liée à l'usage résidentiel et que
sa hauteur, mesurée à partir du niveau du sol, n'excède pas
15 m.
USAGES COMMERCIAUX
COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION
4.1.5
Règlement n° 2023-708
Règlement n° 2025-742
Sur
l'ensemble
du
territoire,
un
usage
commercial
complémentaire à l'habitation peut être autorisé pour tout usage
principal de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type
isolé ou « habitation bifamiliale » de type isolé.
Les usages commerciaux complémentaires à l'habitation
autorisés sont les suivants :
Un bureau où sont uniquement exercés des activités
administratives ou du télétravail;
Le bureau d'un professionnel exerçant une profession régie
par le Code des professions (L.R.Q., c. C -26);
Un service de massothérapie, d'acupuncture, de chiropraxie,
de kinésithérapie, d'ostéopathie, de physiothérapie ou
autres professionnels de ce type;
Un salon de beauté, de coiffure ou d'esthétisme;
Un studio de photographie;
Un service de traiteur sans consommation sur place ou au
comptoir;
Un atelier de couture, tailleur ou cordonnier;
Un service de réparation de radio, téléviseur et autres petits
appareils ménagers ou électroniques ou informatiques;
Un bureau de courtage, d'assurances, d'agence de voyage
ou d'agent d'immeuble;
Un service de secrétariat et de comptabilité;
Un studio d'enregistrement;
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Règlement de zonage
71a
15.2026-02-19
La création, l'exposition et la vente d'œuvres d'art originales
provenant des différentes formes d'art, notamment la
cinématographie, la danse, le dessin, le multimédia, la
musique, la peinture, la littérature, la photographie, la
sculpture et le travail du bois;
Une école d'enseignement privé tel qu'une école de
musique, de danse, de croissance personnelle et d'artisanat
recevant un maximum de quatre élèves à la fois;
Un atelier de menuiserie ou d'ébénisterie;
Une fabrique non industrielle (sculpture, gravure, reliure,
poterie, émaux, tissage, céramique).
Les usages commerciaux complémentaires à l'habitation
doivent respecter les conditions suivantes :
a) cet usage doit être exercé par le propriétaire ou l'occupant
du bâtiment principal et il peut avoir un maximum de
1 travailleur;
b) un maximum de 1 usage commercial complémentaire à
l'habitation est autorisé;
c)
cet usage peut être exercé dans le bâtiment principal;
d) cet usage peut être exercé dans un bâtiment accessoire à
l'habitation. Toutefois, cet usage ne peut pas être exercé
dans un bâtiment accessoire de type « garage privé isolé »
lorsque la propriété comprend un logement d'appoint dans
un « garage privé isolé »
e) La superficie maximale de cet usage doit être calculée en
fonction du résultat final, après l'ajout de l'usage commercial
complémentaire à l'habitation dans le bâtiment. Elle doit
correspondre à 30 % de la superficie de plancher habitable
du logement principal.
f)
cet usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des
limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les
odeurs ou la poussière;
g) cet usage ne doit, en aucun cas, générer d'entreposage
extérieur, de quelque nature que ce soit et pour quelque
raison que ce soit;
h) l'affichage est permis conformément aux dispositions
traitant de l'affichage du présent règlement;
i)
le remisage et le stationnement de véhicule et de remorque
de compagnie sont permis conformément aux dispositions
de l'article 5.6, paragraphe 1 b., du présent règlement;
j)
lorsqu'applicable, seuls les produits fabriqués ou produits
sur place peuvent être offerts en vente ou vendus sur place.
La surface de vente de ces produits est comprise dans la
superficie de plancher maximale autorisée.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
71b
15.2026-02-19
LOGEMENT
D'APPOINT
4.1.6
Règlement n° 2019-568
Règlement n° 2023-707
Règlement n° 2025-742
Sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones AF, M-4, R-
2, R-4, R-5, REC-1, REC-2, REC-3, REC-4, REC-5, REC-
9 et REC-10 et à l'exception d'un terrain ayant une superficie
de moins de 4 000 m², un logement d'appoint peut être
aménagé pour un bâtiment de la classe d'usage « habitation
unifamiliale » de type isolé. Un logement d'appoint peut être
aménagé à même le bâtiment principal ou à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire de type « garage privé isolé ». Aux fins du
présent
règlement,
la
propriété
conserve
sa
vocation
d'habitation unifamiliale isolée. La présence d'un logement
d'appoint dans un garage privé isolé n'est pas assimilée à un
projet intégré résidentiel. L'usage « établissement de court
séjour » n'est pas autorisé dans un logement d'appoint.
L'aménagement d'un logement d'appoint doit respecter les
conditions suivantes :
1. Logement d'appoint aménagé à même le bâtiment
principal
a) La superficie maximale d'un logement d'appoint doit être
calculée en fonction du résultat final, après l'ajout du
logement d'appoint dans le bâtiment. Elle doit correspondre
à 50 % de la superficie de plancher habitable du bâtiment
principal, en excluant la superficie des bâtiments
accessoires rattachés, ou à un maximum de 80 m², le plus
restrictif des deux s'applique.
b) le logement d'appoint est autorisé au sous-sol, au rez-de-
chaussée et aux étages du bâtiment principal. Toutefois,
celui-ci ne doit pas être aménagé exclusivement au sous-
sol sauf si le sous-sol possède 50 % de sa superficie en
partie hors-sol;
c)
le logement d'appoint doit avoir un numéro civique distinct
du bâtiment principal;
d) le logement d'appoint doit être accessible par au moins un
accès extérieur distinct du logement principal. Cet accès
peut être localisé dans un vestibule ou un portique commun
au logement principal et au logement d'appoint. Dans le cas
où l'accès extérieur sert exclusivement le logement
d'appoint, cet accès doit être localisé sur la façade latérale
ou arrière du bâtiment principal. Lorsque le logement
d'appoint se situe à l'étage, l'accès extérieur doit être
aménagé sur la façade arrière;
e) l'occupant du logement d'appoint ne peut pas exercer un
usage commercial complémentaire à l'habitation;
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Règlement de zonage
71c
15.2026-02-19
f)
lorsque la propriété est desservie par un puits, celui-ci doit
être conforme au règlement provincial applicable;
g) lorsque la propriété est desservie par une installation
septique, celle-ci doit être conforme au règlement provincial
applicable;
h) le logement principal peut avoir un usage commercial
complémentaire à l'habitation à l'intérieur du bâtiment
principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, selon le
cas.
2. Logement d'appoint aménagé dans un bâtiment
accessoire de type « garage privé isolé »
a) le terrain accueillant l'habitation unifamiliale isolée et le
logement d'appoint aménagé dans un bâtiment accessoire
de type « garage privé isolé » est indivisible. Un terrain
comportant plusieurs lots doit être cadastré pour former un
seul lot;
b) Le « garage privé isolé » doit contenir un espace servant à
la fonction de garage minimalement au rez-de-chaussée. Le
logement d'appoint doit être localisé au 2e étage du
« garage privé isolé »;
c) la superficie servant au « garage privé isolé » est exclue de
la superficie autorisée pour le logement d'appoint;
d) La superficie maximale d'un logement d'appoint doit être
calculée en fonction du résultat final, après l'ajout du
logement d'appoint dans le bâtiment. Elle doit correspondre
à 50 % de la superficie de plancher habitable du bâtiment
principal, en excluant la superficie des bâtiments
accessoires rattachés, ou à un maximum de 80 m², le plus
restrictif des deux s'applique.
e) le logement d'appoint doit avoir un maximum de deux
chambres à coucher;
f)
le logement d'appoint doit avoir un numéro civique distinct
du bâtiment principal;
g) Malgré les dispositions de l'article 5.1 (Usages et
construction permis dans les cours avant, arrière et
latérales) du présent règlement, lorsqu'un accès extérieur
est aménagé à partir du 2e étage pour le logement
d'appoint, celui-ci doit être localisé sur la façade arrière du
bâtiment accessoire, et ce, indépendamment de son
emplacement dans les cours;
h) les normes d'implantation du bâtiment accessoire de type
« garage privé isolé » abritant un logement d'appoint sont
les mêmes que celles prescrites au chapitre 6 section 2
(Bâtiments accessoires) du présent règlement;
i)
lorsque la propriété est desservie par un puits, celui-ci doit
être conforme au règlement provincial applicable;
j)
lorsque la propriété est desservie par une installation
septique, celle-ci doit être conforme au règlement provincial
applicable;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
71d
15.2026-02-19
k) le logement principal peut avoir un usage commercial
complémentaire à l'habitation à l'intérieur du bâtiment
principal.
Un
usage
commercial
complémentaire
à
l'habitation ne peut pas être exercé dans un bâtiment
accessoire de type « garage privé isolé » lorsque la
propriété comprend un logement d'appoint dans un
« garage privé isolé »;
l)
l'occupant du logement d'appoint ne peut pas exercer un
usage commercial complémentaire à l'habitation.
USAGE
COMPLÉMENTAIRE DE
TYPE « HÉBERGEMENT
POUR VÉHICULES
RÉCRÉATIFS » AU
GROUPE AGRICOLE 4.1.7
Règlement n° 2025-742
Pour l'ensemble des classes d'usages du groupe Agricole (A), à
l'exception de la classe « D) Les chenils », un usage
complémentaire de type « Hébergement pour véhicules
récréatifs » peut être autorisé. Cet usage complémentaire doit
respecter l'ensemble des conditions suivantes :
a) Le terrain doit être situé dans une zone agroforestière (AF);
b) Pour se prévaloir du droit à usage complémentaire de type
« Hébergement pour véhicules récréatifs », l'usage agricole
doit inclure une habitation et un kiosque de produit de la
ferme sur le terrain;
c) L'aire
de
stationnement
aménagée
pour
l'usage
complémentaire doit se situer à moins de 100 m de la
résidence du producteur, telle que définie à l'article 1,
paragraphe j dans la Loi sur les producteurs agricoles;
d) L'aménagement et l'utilisation de l'aire de stationnement
pour l'usage complémentaire doivent viser un maximum de
cinq espaces de stationnement, occupant une superficie
maximale de 1 000 m²;
e) Un véhicule récréatif utilisant l'aire de stationnement
aménagée pour l'usage complémentaire doit être autonome,
c'est-à-dire qu'il doit comprendre les commodités de bases
(ex. : appareils de cuisine et de réfrigération, robinet d'eau
potable,
pompe,
évier
et
toilettes)
qui
peuvent
temporairement fonctionner à partir des ressources internes
du véhicule (ex. : batterie d'accumulateurs, réservoirs et
bonbonne de propane);
f)
Les espaces de stationnement mis à la disposition des
véhicules récréatifs autonomes n'offrent aucun service
supplémentaire, comme de l'électricité, de l'eau courante,
les égouts ou une aire de repos ou de jeu;
g) La durée maximale de stationnement d'un véhicule récréatif
est de 24 heures.
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Règlement de zonage
72
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À L'IMPLANTATION
RÈGLE
GÉNÉRALE
D'IMPLANTATION
4.2.1
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification
ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes
d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone.
MARGE DE
RECUL ENTRE
DEUX TERRAINS
OCCUPÉS
4.2.2
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés à une distance
moindre que la marge de recul avant minimale requise pour la
zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal sur
le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la
ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants
sur les lots adjacents.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
73
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
4.3.1
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles
de spécifications faisant partie de l'article 4.3.2 :
a)
Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou
subdivisions de sous-groupes dans une grille de
spécifications fait référence au classement des usages
établi au Chapitre 3. La colonne « Réf. » permet de
recomposer la suite de chiffres ou lettres identifiant ces
groupes, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il
faut d'abord lire le numéro de groupe, lequel correspond au
numéro de l'article pertinent du Chapitre 3, puis
l'identification du sous-groupe, indiquée par une lettre, puis
l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée
par une combinaison de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes reprend celle du Chapitre 4.
Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été
abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la
référence en lettres et chiffres a préséance sur la
nomenclature.
b)
Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé
dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous-
groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages
de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe
sont permis dans la zone.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé,
alors seul cet usage est permis dans la zone à l'exclusion
de tout autre usage du sous-groupe ou de la subdivision de
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
74
sous-groupe dont fait partie l'usage spécifiquement
autorisé, sauf un autre usage qui serait lui aussi
spécifiquement autorisé.
c)
Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé
dans une zone ou tout usage qui ne fait pas partie d'un
sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé
dans une zone est un usage interdit dans cette zone.
S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage
est interdit dans toutes les zones, alors cet usage devra être
autorisé dans la zone M-3, sauf s'il s'agit d'un usage
mentionné à l'article 4.1.2.
d) Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation
d'un
usage
quelconque
implique
la
permission d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment
accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de
cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences
prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des
bâtiments et des constructions.
Font exception à la règle du premier alinéa, les
constructions énumérées dans une grille de spécifications.
Dans cette grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne
d'une
zone
quelconque
vis-à-vis
une
construction
spécifiquement autorisée, alors cette construction est
interdite dans la zone même si elle peut être rattachée à un
usage autorisé dans la zone.
e)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions
des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue
dans une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue
ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
74a
11.2023-10-03
f) Usage mixte d'un bâtiment principal
Règlement n° 2023-708
Un seul usage principal peut être exercé sur un lot à bâtir.
Cependant, il est permis d'exercer plus d'un usage à
l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où
chaque usage est autorisé comme usage principal dans la
zone ou qu'il est protégé par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des
normes et prescriptions édictées à son égard par les
règlements d'urbanisme en vigueur.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un
logement dans un bâtiment qui est aussi occupé par un
usage des sous-groupes suivants :
-
du groupe commercial (art. 3.3), sous-groupes :
o
E) Les établissements axés sur l'automobile
(entretien et vente de véhicules);
o
F) Les établissements axés sur la construction;
o
G) 3. Les activités extérieures récréatives
intensives;
o
G) 5 Les activités extérieures extensives reliées
à un plan d'eau.
-
du groupe public et communautaire (art. 3.4), sous-
groupes :
o
D) 3. Les services de voirie;
o
H) Les parcs, espaces verts, sentiers récréatifs et
terrains de jeux;
o
J)
Les
tours
de
transmission
et
de
télécommunication.
-
du groupe industriel (art. 3.6), sous-groupes :
o
A)
Les
industries
sans
incidence
environnementale;
o
B)
Les
industries
à
faible
incidence
environnementale;
o
C) Les industries à incidence environnementale;
o
D) Les activités d'extraction.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
75
9.2023-04-13
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
NORMES
D'IMPLANTATION
PAR ZONE
4.3.2
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2021-595
Règlement n° 2022-599
Règlement n° 2022-612
Règlements n° 2022-616 à 2022-697
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi
que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
par zone, sont indiqués aux grilles de spécifications des
paragraphes a) à i).
Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la marge de
recul latérale ne s'applique que sur l'unité extérieure du
bâtiment.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
76
4.2019-10-21
a)
Zones agro-forestières AF
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
AF-1
AF-
2(5)
AF-
3(5)
AF-4
AF-5
AF-
6(5)
AF-7
AF-8
AF-9
AF-
10(5)
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X(1,2)
X
X(1)
X(1)
X
X(1)
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
X
X
X
X
X
X
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
77
9.2023-04-13
Règlement n° 2017-547
Règlement n° 2019-567
Règlements n° 2022-616 à 2022-625
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
AF-1
AF-
2(5)
AF-
3(5)
AF-4
AF-5
AF-
6(5)
AF-7
AF-8
AF-9
AF-
10(5)
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Production industrielle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
Chenil
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Cabane à sucre commerciale
X
X
X
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tables champêtres
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Production de marihuana
Usages spécifiquement prohibés
Golf
X
X
X
X
X
X
Mini-golf
X
X
X
X
X
X
Terrain de tennis
X
X
X
X
X
X
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
77a
9.2023-04-13
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
AF-1
AF-
2(5)
AF-
3(5)
AF-4
AF-5
AF-
6(5)
AF-7
AF-8
AF-9
AF-
10(5)
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
78
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
AF-1
AF-
2(5)
AF-
3(5)
AF-4
AF-5
AF-
6(5)
AF-7
AF-8
AF-9
AF-
10(5)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12
12
12
9
12
9
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
bâtiment en rangée
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
habitation multifamiliale
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
11(4)
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
30
30
30
30
30
30
-
30
-
40
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
-
-
-
-
-
10
-
10
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
-
-
-
-
-
5
-
5
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Les chalets et résidences saisonnières font partie des habitations unifamiliales isolées.
(2)
Dans cette zone, il est permis d'avoir un usage résidentiel et un usage de cabane à sucre non commerciale dans un même
bâtiment principal sur une seule propriété. Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions
édictées à son égard par des règlements d'urbanisme en vigueur.
(3)
L'usage est contingenté à un seul dans la zone.
(4)
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(5)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
79
4.2019-10-21
a)
Zones agro-forestières AF
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
AF-11 AF-12 AF-13 AF-14 AF-15 AF-16 AF-17
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1)
X
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Services de soins de santé intégrés à l'habitation
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
X
X
X
X
X
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
80
9.2023-04-13
Règlement n° 2017-547
Règlements n° 2022-626 à 2022-632
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
AF-11 AF-12 AF-13 AF-14 AF-15 AF-16 AF-17
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
I
Cimetières
X(2)
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
X
C
Production industrielle
X
X
X
X
X
X
D
Chenil
X
X
X
X
X
X
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Activités
industrielles
artisanales
complémentaires à une habitation
Usages spécifiquement autorisés
Cabane à sucre commerciale
X
X
X
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
Tables champêtres
X
X
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
Production de marihuana
X(5)
Usages spécifiquement prohibés
Épandage à des fins agricoles
X
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
81
6.2021-06-01
Règlement n° 2017-547
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
AF-
11(4)
AF-12
AF-
13(4)
AF-
14(4)
AF-
15(4)
AF-16
AF-
17(4)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
9
12
20
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
10
5
20
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
10
5
5
5
-
bâtiment jumelé
5
5
5
10
5
5
5
-
bâtiment en rangée
5
5
5
10
5
5
5
-
habitation multifamiliale
5
5
5
10
5
5
5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
10
10
20
10
10
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11(3)
11
11(3)
-
11(3)
11(3)
11(3)
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
30
-
30
30
30
30
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
10
-
-
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
5
-
-
-
-
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1) Les chalets et résidences saisonnières font partie des habitations unifamiliales isolées.
(2) L'usage est contingenté à un seul dans la zone.
(3) La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(4) Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
(5) Toute installation de culture et de transformation de marihuana doit répondre aux conditions suivantes :
1. l'installation doit être entourée d'une clôture en mailles de fer d'une hauteur minimale de 3 m comprenant un barbelé;
2. la clôture doit être munie d'une porte d'accès électronique verrouillée en tout temps;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
81a
2.2017-12-20
3. le site doit être éclairé en tout temps;
4. les bâtiments doivent être pourvus d'un système d'alarme contre le feu et le vol relié à une centrale de surveillance.
Toutes les distances sont en mètres.
PR : Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
82
4.2019-10-21
b)
Zones de conservation Cons
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Cons-
1
Cons-
2
Cons-
3
Cons-
4
Cons-
5
Cons-
6
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
83
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlements n° 2022-633 à 2022-638
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Cons-
1
Cons-
2
Cons-
3
Cons-
4
Cons-
5
Cons-
6
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
X
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
Conservation du milieu faunique et écologique
X
X
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
84
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Cons-
1
Cons-
2
Cons-
3
Cons-
4
Cons-
5
Cons-
6
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
9
9
-
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
20
20
20
20
-
20
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
-
6
-
bâtiment jumelé
6
6
6
6
-
6
-
bâtiment en rangée
6
6
6
6
-
6
-
habitation multifamiliale
6
6
6
6
-
6
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
-
12
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
-
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
-
5
hauteur maximale (mètres)
11
11
11
11
-
11
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
-
-
-
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
10
10
10
10
-
10
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
5
5
5
5
-
5
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
85
4.2019-10-21
c)
Zones industrielles I
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I-1
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
86
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2022-639
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I-1
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
B
Élevage d'animaux
X
C
Production industrielle
X
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
X(1)
C
Industries à incidences environnementales
X(1)
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
Usage accessoire
X
Vente et location d'outils
X(1)
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
87
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
I-1(2)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
20
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
20
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
-
bâtiment jumelé
10
-
bâtiment en rangée
10
-
habitation multifamiliale
10
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
20
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
maximal
-
hauteur minimale (mètres)
-
hauteur maximale (mètres)
12
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1) L'usage est contingenté à un seul dans la zone
(2) Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR : Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
88
7.2022-05-06
d) Zones mixtes résidentielles-commerciales M
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2022-599
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6 (5)
M-7
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1)
X
X(1)
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
X(2)
X(3)
X
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
X(3)
X
B.2
Services financiers
X(3)
B.3
Garderies / Écoles privées
X(3)
B.4
Services funéraires
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X(2)
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X(3)
X
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
X(3)
X
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
X(3)
X
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
X(3)
X
X(3)
X
C.4
Établissements de restauration extérieure
X(3)
X(3)
X
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
X
X(3)
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
X(3)
E
Établissements axés sur l'auto
X(3)
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
X(3)
X
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
X(3)
X
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
X
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X(3)
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
89
9.2023-04-13
Règlement n° 2017-547
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2022-599
Règlements n° 2022-612, 2022-640 à 2022-645
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6 (5)
M-7
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
C
Institutions
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
D.2
Services de protection
X
X
D.3
Services de voirie
X
X
E
Services récréatifs publics
X
X
X
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
X
X
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
I
Cimetières
X
X
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
X
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
X
X
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Dépanneurs
X
X(3)
X
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
Station-service
X
Camping
X
Résidence de tourisme
X
Installation de conditionnement physique intérieure (ex. :
cours de yoga, danse, etc.)
X
Activités et cours culturels (ex. : cours de dessins,
exposition d'œuvres temporaire, etc.)
X
Établissement de résidence principale
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
89a
9.2023-04-13
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6 (5)
M-7
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
Golf
X
Mini-golf
X
Résidences de tourisme
X
X
Terrain de tennis
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
90
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
M-1
M-2(6)
M-3
M-4
M-5
M-6(5,6)
M-7
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
12
12
12
12
12
12
20
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
15
15
10
15
15
20
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
5
5
5
10
-
bâtiment jumelé
5
5
5
5
5
5
10
-
bâtiment en rangée
5
5
5
5
5
5
-
-
habitation multifamiliale
5
5
5
5
5
5
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
10
10
10
10
10
20
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
1
-
-
-
maximal
-
-
-
2
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11(4)
11
11
11(4)
11(4)
11
12
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
30
30
30
30
30
30
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
-
-
-
-
-
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Les chalets et résidences saisonnières font partie des habitations unifamiliales isolées.
(2)
Superficie de plancher maximum de 200 m².
(3)
Dans les bâtiments mixtes utilisés à des fins résidentielles et commerciales, les commerces ne sont permis qu'au rez-de-
chaussée, sauf les bureaux professionnels et d'affaires et les studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture,
gravure, reliure, poterie, émaux, tissage, céramique et étampes) qui sont permis aux étages supérieurs.
(4)
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(5)
Les usages sont autorisés en bordure des rues existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'ouverture d'une
nouvelle rue ou le prolongement d'une rue est interdit.
(6)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR : Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
91
4.2019-10-21
e)
Zones publiques P
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Règlement n° 2019-566
Règlement n° 2019-567
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
92
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-566
Règlement n° 2019-567
Règlements n° 2022-646 et 2022-647
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X(1)
X(3)
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Usage accessoire
X
X
École primaire
X
Centre communautaire
X
Garderie publique
X
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
93
6.2021-06-01
Règlement n° 2019-566
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
P-1(2)
P-2
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
20
10
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
5
-
bâtiment jumelé
6
5
-
bâtiment en rangée
6
-
-
habitation multifamiliale
6
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
10
-
bâtiment jumelé
-
10
-
bâtiment en rangée
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
maximal
-
-
hauteur minimale (mètres)
-
5(4)
hauteur maximale (mètres)
1
11(4)
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
10
10(4)
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
5
5(4)
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(2)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
(3)
Seul l'aménagement d'un terrain de jeux pour une école primaire ainsi qu'un terrain de soccer ou de baseball sont autorisés.
(4)
Ne s'applique pas aux bâtiments reliés aux usages « École primaire » et « Centre communautaire ».
Toutes les distances sont en mètres.
PR : Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
94
5.2019-12-20
f)
Zones résidentielles R
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2019-570
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
abrogé
R-8
R-9
R-10
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
X
X
X
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
X
A.4
Habitations modulaires
X
X
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
X
X
X
X
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
X(1,2)
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
X(1,2)
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
X(1,2)
C.4
Établissements de restauration extérieure
X(1,2)
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
X(1,2)
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
95
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2019-570
Règlement n° 2021-585
Règlements n° 2022-648 à 2022-656
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
abrogé
R-8
R-9
R-10
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Dépanneurs
X(1,2)
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Garderies publiques
Camping
X
Postes d'essence et stations-services
Lave-autos
Usages spécifiquement prohibés
Épandage à des fins agricoles
X
Résidence de tourisme
X
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
95a
9.2023-04-13
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
abrogé
R-8
R-9
R-10
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
96
6.2021-06-01
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2019-570
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4(4)
R-5
R-6
abrogé R-8(4)
R-9
R-10(4)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
9
12
9
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
10
3
10
15
3
10
15
10
10
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
2
5
5
2
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
5
2
5
5
2
5
5
5
5
-
bâtiment en rangée
5
2
5
5
2
5
5
5
5
-
habitation multifamiliale
5
2
5
5
2
5
5
5
5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
4,5
10
10
4,5
10
10
10
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
10
4
10
10
4,5
10
10
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
-
5
5
-
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11
6
11
11
11
11
11
11
11
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
-
-
-
40
-
-
30
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
10
20
10
-
10
10
-
10
10
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
5
5
5
-
5
5
-
5
5
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Dans les bâtiments mixtes utilisés à des fins résidentielles et commerciales, les commerces ne sont permis qu'au rez-de-
chaussée, sauf les bureaux professionnels et d'affaires et les studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture, gravure,
reliure, poterie, émaux, tissage, céramique et étampes) qui sont permis aux étages supérieurs.
(2)
Dans cette zone, seul un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou un usage ou une construction
existant est autorisé et peut être remplacé par un usage du même sous-groupe. De plus, l'entreposage extérieur, le stationnement
et/ou le remisage extérieur de machinerie lourde et de camions lourds sont interdits.
(3)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(4)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
(5)
La construction d'un maximum de trois bâtiments principaux est autorisée sur les lots 3 411 688 et 3 411 689, cadastre du Québec.
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
97
7.2022-05-06
f)
Zones résidentielles R
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2019-570
Règlement n° 2021-595
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-11
R-12
R-13 R-14(4) R-15(4) R-16(4) R-17(4) R-18(4)
R-19
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1)
X(1)
X(1)
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
X
X
X
X
X
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
X
X
X
X
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
X
X
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
X(5)
B.9
Services de soins de santé de la personne
X
X
X
X
X
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
X
X
X
X
X
C.4
Établissements de restauration extérieure
X
X
X
X
X
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
X
X
X
X
X
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
X
X
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
X
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
X
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
98
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2019-570
Règlement n° 2021-595
Règlements n° 2022-657 à 2022-665
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R-11
R-12
R-13 R-14(4) R-15(4) R-16(4) R-17(4) R-18(4)
R-19
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X(2)
X(2)
X(2)
X
X
X
X
X
X(2)
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
X
X
X
X
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
Dépanneurs
X
X
Postes d'essence et stations-service
X
X
Lave-autos
X
X
Salle d'entrainement
X
X
X
Garderie
X
X
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
99
7.2022-05-06
Règlement n° 2019-570
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2021-595
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R-11
R-12
R-13 R-14(4) R-15(4) R-16(4) R-17(4) R-18(4)
R-19
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7
12
12
9
9
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
15
5
10
15
15
15
15
15
10
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
5
5
5
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
2
5
5
5
5
5
5
5
5
-
bâtiment en rangée
2
5
5
5
5
5
5
5
5
-
habitation multifamiliale
2
5
5
5
5
5
5
5
5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
4
10
10
10
10
10
10
10
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11
11 (3)
11(3)
11
11
11
11
11
11
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
25
30
30
30
30
30
30
30
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Les chalets et résidences saisonnières font partie des habitations unifamiliales isolées.
(2)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(3)
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(4)
Dans les bâtiments mixtes utilisés à des fins résidentielles et commerciales, les commerces sont permis au rez-de-chaussée exclusivement,
sauf les bureaux professionnels et d'affaires, et les studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, poterie,
émaux, tissage, céramique et étampes) qui sont également permis aux étages supérieurs.
(5)
La construction d'un maximum de trois bâtiments principaux est autorisée sur les lots 3 411 688 et 3 411 689, cadastre du Québec.
(6)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR : Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
100
4.2019-10-21
g)
Zones récréatives Rec
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rec-1 Rec-2 Rec-3 Rec-4 Rec-5 Rec-6 Rec-7 Rec-8 Rec-9
Rec-
10
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X(1)
X(1)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
X(2)
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
X
X
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
101
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlements n° 2022-666 à 2022-675
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rec-1 Rec-2 Rec-3 Rec-4 Rec-5 Rec-6 Rec-7 Rec-8 Rec-9
Rec-
10
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
X
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X
X
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X(3)
X
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
B
Élevage d'animaux
X
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Auberges
X
X
Centres de ski
X
Érablières sans cabane à sucre commercial
X
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
Tables champêtres
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kiosque de vente de produits de la ferme
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
102
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rec-1 Rec-2 Rec-3 Rec-4 Rec-5 Rec-6 Rec-7 Rec-8
Rec-
9(7)
Rec-
10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
3(4)
3(4)
3(4)
3(4)
3(4)
10
10
10
20
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6(5)
6(5)
6(5)
6(5)
6(5)
5
5
5
6
5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
12
10
10
10
12
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
maximal
1
1
1
1
1
2
2
2
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
-
-
-
-
-
11
11
11
11
11(6)
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
-
-
-
-
10
10
10
10
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
-
-
-
-
5
5
5
5
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Les chalets et résidences saisonnières font partie des habitations unifamiliales isolées.
(2)
Dans les bâtiments mixtes utilisés à des fins résidentielles et commerciales, les commerces ne sont permis qu'au rez-de-chaussée,
sauf les bureaux professionnels et d'affaires et les studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, poterie,
émaux, tissage, céramique et étampes) qui sont permis aux étages supérieurs.
(3)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(4)
Un espace d'une largeur minimale de 3 m, adjacent à la ligne d'un terrain riverain autre qu'une voie de circulation pour automobile,
doit être maintenu libre de toute construction, à l'exception des constructions et ouvrages suivants :
les bâtiments accessoires et de services tels que les haltes de repos, aires de pique-nique, aires de stationnement;
les ouvrages et constructions nécessaires au passage de véhicules et machineries agricoles;
les services linéaires d'utilité publique et les ouvrages et constructions connexes.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
103
(5)
Aucun bâtiment ne peut se retrouver à moins de 10 m de l'intersection entre une piste ou un sentier récréatif et une rue publique
ou une route.
(6)
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(7)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
104
4.2019-10-21
h)
Zones résidentielles de villégiature RV
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RV-1 RV-2
RV-3
RV-4
RV-5
RV-6
RV-7
RV-8
RV-9 RV-10
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
X(3)
X(3)
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
X(1)
X
X
C.4
Établissements de restauration extérieure
X
X
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
105
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2021-585
Règlements n° 2022-676 à 2022-685
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RV-1
RV-2
RV-3
RV-4
RV-5
RV-6
RV-7
RV-8
RV-9
RV-10
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
X
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces verts, sentiers récréatifs, terrains de
jeux
X(5
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Cabanes à sucre commerciales ou non
X(1)
Comptoirs laitiers
X
Dépanneurs
X
Érablières sans cabane à sucre commerciale
X
X(6)
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
Centre d'interprétation
X
X
Camping
X
Centre d'hébergement pour personnes âgées
X(10)
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement prohibés
Résidence de tourisme
X
X
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
106
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
RV-1(9)
RV-2 RV-3(9) RV-4(9) RV-5(9)
RV-6
RV-7
RV-8
RV-9 RV-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
20
20
10
10
10
10
10
10
20
20
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
-
bâtiment jumelé
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
10
10
10
10
10
10
12
12
-
bâtiment jumelé
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11
11(7)
11
11(8)
11
11
11
11
11
11
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
-
30
30
30
30
-
-
30
30
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
15
-
-
-
-
10
10
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
5
-
-
-
-
5
5
-
-
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Dans les bâtiments mixtes utilisés à des fins résidentielles et commerciales, les commerces ne sont permis qu'au rez-de-
chaussée, sauf les bureaux professionnels et d'affaires et les studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture, gravure,
reliure, poterie, émaux, tissage, céramique et étampes) qui sont permis aux étages supérieurs.
(2)
Seulement les studios d'artistes et les fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, poterie, émaux, tissage, céramique
et étampes) sont autorisés.
(3)
Maximum 15 chambres.
(4)
Seulement les usages suivants sont autorisés : mini-golfs, terrains d'exposition, places commerciales, terrains de tennis, piscines,
parcs de stationnement publics, camps de vacances, terrains de camping, parcs.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
107
(5)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(6)
Sur les terrains de 10 hectares et plus. Aucun repas commercial n'est autorisé et aucun logement ne peut être greffé au bâtiment
principal.
(7)
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(8)
Dans cette zone, la hauteur maximale pour les bâtiments à des fins publiques est de 14 m.
(9)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
(10)
L'usage est contingenté à un seul dans la zone.
Toutes les distances sont en mètres.
PR : Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
108
4.2019-10-21
h) Zones résidentielles de villégiature RV
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RV-11 RV-12 RV-13 RV-14
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
X(3)
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
X(1)
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
109
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2021-585
Règlements n° 2022-686 à 2022-689
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RV-11 RV-12 RV-13 RV-14
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Cabanes à sucre commerciales ou non
X(1)
Érablières sans cabane à sucre commerciale
X
Gîtes touristiques
X
Centre d'interprétation
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
Usages spécifiquement prohibés
Résidence de tourisme
X
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
110
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
RV-11
RV-
12(5)
RV-13 RV-14
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
20
20
20
20
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
6
6
6
6
-
bâtiment jumelé
-
6
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
12
12
12
12
-
bâtiment jumelé
-
12
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
maximal
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11
11
11
11
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
30
-
30
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
-
15
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
-
5
-
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1)
Dans les bâtiments mixtes utilisés à des fins résidentielles et commerciales, les commerces ne sont permis qu'au rez-de-
chaussée, sauf les bureaux professionnels et d'affaires et les studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture,
gravure, reliure, poterie, émaux, tissage, céramique et étampes) qui sont permis aux étages supérieurs.
(2)
Seulement les studios d'artistes et les fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, poterie, émaux, tissage,
céramique et étampes) sont autorisés.
(3)
Maximum 15 chambres.
(4)
Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(5)
Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
111
4.2019-10-21
i) Zones de réserve RÉS
Règlement n° 2019-567
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rés-1
(1)
Rés-2
(1)
Rés-3
(1)
Rés-4
(1)
Rés-5
(1)
Rés-6
(1)
Rés-7
(1)
Rés-8
(1)
3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
A.4
Habitations modulaires
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
3.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
A.2
Abrogé
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Abrogé
B.8
Services d'entreposage
B.9
Services de soins de santé de la personne
B.10
Abrogé
C
Établissements hôteliers / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Bars, discothèques et salles de danse
C.3
Établissements de restauration intérieure
C.4
Établissements de restauration extérieure
C.5
Établissements à caractère érotique
D
Vente au détail
D.1
Vente au détail et service de biens d'alimentation
D.2
Vente au détail de biens d'équipement
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures récréatives intensives
X
X
G.4
Activités extérieures à caractère commercial
reliées au milieu naturel
X
X
X
G.5
Activités extensives reliées à un plan d'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
112
9.2023-04-13
Règlement n° 2019-567
Règlements n° 2022-690 à 2022-697
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rés-1
(1)
Rés-2
(1)
Rés-3
(1)
Rés-4
(1)
Rés-5
(1)
Rés-6
(1)
Rés-7
(1)
Rés-8
(1)
3.4
GROUPE PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Services communautaires
G
Équipements culturels
H
Parcs, espaces
verts, sentiers
récréatifs,
terrains de jeux
X(2)
X(2)
X
X(2)
X
X(2)
X(2)
X(2)
I
Cimetières
J
Tours de transmission et télécommunication
3.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
D
Chenil
3.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries sans incidence environnementale
B
Industries à faible incidence environnementale
C
Industries à incidences environnementales
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles artisanales
F
Abrogé
Usages spécifiquement autorisés
Gîtes touristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
Usages spécifiquement prohibés
Établissement de résidence principale
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
113
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rés-1
(1)
Rés-2
(1)
Rés-3
(1,4)
Rés-4
(1)
Rés-5
(1)
Rés-6
(1,4)
Rés-7
(1,4)
Rés-8
(1)
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
9
12
7
12
12
12
12
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
10
10
5
15
12
5
10
10
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
2
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
0
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
10
10
4
10
10
10
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
10
-
-
*
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
-
-
-
-
-
maximal
2
2
-
-
-
-
-
-
hauteur minimale (mètres)
5
5
5
5
5
5
5
5
hauteur maximale (mètres)
11
11
11(3)
11
11(3)
11(3)
11(3)
11(3)
Pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
-
-
30
25
30
30
30
30
Pourcentage maximal d'occupation au sol du bâtiment
principal
10
10
-
-
-
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation au sol des
bâtiments accessoires
5
5
-
-
-
-
-
-
Assujetties à un P.I.I.A.
Abrogé
Notes :
(1) Les usages sont autorisés en bordure des rues existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'ouverture d'une
nouvelle rue ou le prolongement d'une rue est interdit.
(2) Sauf les usages requérant un véhicule à moteur.
(3) La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments utilisés à des fins agricoles.
(4) Les dispositions de l'article 13.1.2 du présent règlement s'appliquent.
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
La page suivante est la page 116.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
116
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux cours
et espaces non construits
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
117
11.2023-10-03
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
USAGES ET CONS-
TRUCTIONS PERMIS
DANS LES COURS
AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES
5.1
Règlement n° 2019-567
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2022-599
Règlement n° 2023-708
Les usages et constructions permis dans les cours avant, arrière
et latérales autorisés sont pointés à la grille de la page suivante.
Usages et constructions
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Bâtiments accessoires
(voir section 2, chapitre 6)
X
(Voir les normes
spécifiques
applicables)
X
X
Aires de manutention
(voir section 4, chapitre 9)
X
X
Éolienne à plus de 50 m des résidences
avoisinantes
X
Réservoirs d'huile de chauffage à minimum
2 m des lignes de terrain
X
Bonbonnes de gaz à minimum 2 m des
lignes de terrain
X
X
Thermopompes à minimum 2 m des lignes
de terrain
X
Capteurs solaires à minimum 2 m des lignes
de terrain
X
X
Appareils de climatisation à minimum 2 m
des lignes de terrain
X
X
Cordes à linges
X
X
Escaliers menant au rez-de-chaussée ou au
sous-sol, porches, portiques, perrons,
galeries, balcons, vérandas, solariums et
avant-toits sans empiéter plus de 2 m dans
les marges de recul en laissant une distance
de 1,50 m minimum des lignes de terrain
X
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
118
11.2023-10-03
Usages et constructions
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Escaliers menant au 2e étage, sans
empiéter plus de 2 m dans les marges de
recul en laissant une distance de 1,50 m
minimum des lignes de terrain
X
Fenêtres en baies, oriels, cheminées
d'une largeur d'au plus 2,44 m faisant
corps avec le bâtiment pourvu que
l'empiétement n'excède pas 60 cm sans
jamais se retrouver à moins de 1,50 m
des lignes de terrain
X
X
X
Compteurs d'eau, d'électricité ou de gaz
X
X
Auvents pourvu qu'ils n'empiètent pas
plus de 2 m dans les marges de recul
laissant une distance minimale de 1 m
des lignes de terrain
X
X
Marquise pourvu qu'elle n'empiète pas
plus de 2 m dans les marges de recul
laissant une distance minimale de 1 m
des lignes de terrain
X
X
X
Antennes paraboliques de 60 cm de
diamètre maximum si à minimum de 1 m
des lignes de terrain
X
X
X
Antenne autre que parabolique de 5 m de
hauteur maximum calculée au sol si à
minimum de 1 m des lignes de terrain
X
X
Abris d'hiver pour automobile
et abris à neige
X
X
X
Aires de stationnement
(voir section 1, chapitre 9)
X
X
X
Enseignes
(voir chapitre 10)
X
X
X
Installations septiques
X
X
X
Piscines et spas
(voir section 3, chapitre 6)
X
(Voir les normes
spécifiques
applicables)
X
X
Conteneurs à déchets et bacs à
récupération
X
X
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
119
11.2023-10-03
Usages et constructions
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Aménagements et équipements récréatifs
complémentaires à l'usage résidentiel,
tels courts de tennis et portique de jeux,
pourvu qu'ils soient situés à une distance
minimale de 6 m de l'emprise de rue à au
moins 1,5 m des autres lignes de terrain
X
X
X
Îlots de pompe à essence
X
X
X
Mâts destinés à supporter des systèmes
d'éclairage, de surveillance ou des
drapeaux
X
X
X
Kiosques destinés à la vente de produits
de la ferme
X
X
X
Guérite, portail, porte-cochère ou toute
autre installation visant à contrôler ou
empêcher l'accès des véhicules auto-
mobiles par l'entrée charretière si terrain
de plus de 10 000 m² ou si résidence à
plus de 30 m (98 pi) de l'emprise de la
voie publique
X
X
X
Fournaises à bois
X
Gloriette
X
X
Conteneur et remorque sans toutefois
dépasser le bâtiment principal en hauteur
X(4)
(1) Abrogé.
(2) Abrogé.
(3) Abrogé.
(4) L'entreposage et l'utilisation d'un conteneur ou d'une remorque sont seulement permis
lorsque l'usage exercé sur le terrain est relié aux groupes et aux sous-groupes d'usage
suivant :
-
Établissements axés sur l'automobile (entretien et vente de véhicules);
-
Établissements axés sur la construction;
-
Les commerces reliés aux exploitations agricoles;
-
Le groupe agricole;
-
Le groupe industriel.
Lorsque l'aire d'entreposage du conteneur ou de la remorque est visible de la rue, celle-ci
devra être cachée par un écran végétal constitué de conifères ayant un minimum de
2,4 mètres de hauteur. Les conifères doivent être plantés à un maximum de 2 mètres l'un de
l'autre.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
119a
4.2019-10-21
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
5.2
La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment
doit être boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser
le sol à nu, dans un délai de 18 mois après la date de la fin des
travaux pour lesquels un permis de construction a été délivré.
Les premiers 30 cm du terrain, mesurés depuis la limite de
l'emprise de rue, ne peuvent être rehaussés à un niveau
supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de
l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute clôture, mur
de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre construction ou
aménagement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
120
BÂTIMENT
DÉMOLI
5.3
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de
tout débris et niveler l'emplacement du bâtiment détruit, dans les
60 jours du début de la démolition.
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
5.4
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être
conservé un triangle de visibilité libre de tout arbuste, arbre,
clôture, mur de soutènement ou autre ouvrage dont la hauteur
excède 75 cm.
Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes
d'emprise des rues. Chacun de ces côtés doit avoir une longueur
minimale de 8 m mesurée à partir du point de rencontre des
lignes d'emprise. Le troisième côté est formé par la droite
joignant les extrémités de ces deux côtés.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
121
ÉCRAN
PROTECTEUR
5.5
Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où
est exercé un nouvel usage générateur de nuisances adjacent à
un terrain où est exercé un usage sensible lorsqu'un point est
placé vis-à-vis le groupe d'usages sensibles si les terrains sont
situés dans des zones différentes et dont les dominances sont
différentes.
Usage sensible
Usage générateur
de nuisances
GROUPE
RÉSIDENTIEL
- habitation
unifamiliale
- habitation
bifamiliale
- habitation
multifamiliale
- maisons
mobiles
GROUPE
COMMUNAUTAIRE
GROUPE RÉSIDENTIEL
habitation multifamiliale
-
maisons mobiles
-
-
-
-
GROUPE COMMERCIAL
-
-
-
-
-
GROUPE COMMUNAUTAIRE
-
GROUPE INDUSTRIEL
-
-
-
-
-
L'écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret,
d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux, d'une
butte, d'un écran végétal ou d'un boisé naturel répondant aux
conditions suivantes :
1) Clôture ou muret
la clôture doit avoir une hauteur de 1 m en cour avant et
de 2 m ou 2,50 m s'il s'agit d'un usage industriel en cour
latérale ou arrière;
la clôture doit être opaque à 80 % minimum;
la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants :
-
une clôture ajourée en PVC ou en bois faite de
planches verticales d'une largeur d'au moins 100 mm
et séparées d'une distance d'au plus 30 mm
peinturée ou teinte; ou
-
une clôture pleine, en panneaux d'acier prépeint; ou
-
une clôture ou un muret constitué d'éléments de
maçonnerie; ou
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
122
-
une clôture de mailles doublée d'un matériel pouvant
la rendre opaque.
2) Haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux
la haie doit être une haie dense de cèdres d'une hauteur
minimale lors de la plantation de 1,20 m dans la cour
arrière et dans les cours latérales et d'une hauteur
minimale de 1 m dans la cour avant; ou
l'alignement d'arbres doit être constitué d'arbres de
calibre de 50 mm ou d'arbrisseaux et avoir une hauteur
minimale de 1 m lors de la plantation.
3) Butte
La butte doit avoir une hauteur minimale de 1,50 m, une
pente maximale de 3:1, une profondeur de 6 m minimum ou
une profondeur minimum de 15 m s'il s'agit d'un nouvel
usage industriel. La butte doit être conçue comme suit :
il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus
à grand développement, un tiers de conifères à grand
développement, un tiers d'arbustes;
les arbres feuillus à grand développement doivent être
de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimum de
1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à
maximum 7 m l'un de l'autre;
les conifères à grand développement doivent avoir une
hauteur minimum de 1,50 m lors de la plantation. Ils
doivent être plantés à maximum 7 m l'un de l'autre;
les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à
maximum 3 m l'un de l'autre;
les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce.
4) Écran végétal
L'écran végétal doit avoir une profondeur de 6 m minimum
ou de 15 m minimum s'il s'agit d'un nouvel usage industriel.
L'écran végétal doit être conçu comme suit :
il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus
à grand développement, un tiers de conifères à grand
développement, un tiers d'arbustes;
les arbres feuillus à grand développement doivent être
de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimale de
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Règlement de zonage
123
1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à
maximum 5 m l'un de l'autre;
les conifères à grand développement doivent avoir une
hauteur minimale de 1,50 m lors de la plantation. Ils
doivent être plantés à maximum 5 m l'un de l'autre;
les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à
maximum 2 m l'un de l'autre;
les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce.
5) Boisé naturel
Le boisé naturel doit avoir une profondeur minimum de 6 m
s'il est composé de plus de 30 % de conifères à grand
développement ou une profondeur minimum de 10 m s'il est
composé de moins de 30 % de conifères à grand
développement. Lorsque le boisé naturel est dénudé par
endroits, une nouvelle plantation devra être effectuée en
suivant les exigences de l'écran végétal.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
124
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Règlement de zonage
125
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
126
15.2026-02-19
REMISAGE ET
STATIONNEMENT
DE VÉHICULES
5.6
Règlement n° 2025-742
1. Pour le groupe d'usage résidentiel (art. 3.2), les dispositions
suivantes s'appliquent :
a.
Pour le remisage et le stationnement de véhicule
récréatif et d'équipement récréatif motorisé tels que :
roulotte motorisée, bateau et sa remorque, l'ensemble
des conditions suivantes doit être respecté :
i.
Le terrain doit être occupé par un bâtiment
principal;
ii.
Un maximum de 3 équipements récréatifs
motorisés et leur remorque peuvent être remisés
ou stationnés sur un terrain,
iii.
Un maximum de 1 véhicule récréatif peut être
remisé ou stationné sur un terrain;
iv. Lorsque localisé en cour avant, le véhicule
récréatif ou autres équipements et leur remorque
doit être remisé ou stationné dans l'allée d'accès
ou dans l'aire de stationnement et doit être à
l'extérieur de la marge de recul avant minimale
établit pour la zone;
v.
Lorsque localisé en cour arrière et/ou latérale, le
véhicule
récréatif
ou
autres
équipements
récréatifs et leur remorque doit être remisé ou
stationné à une distance minimale de 1 m des
limites de propriété;
vi. Il est interdit d'habiter un véhicule récréatif, ou un
équipement
récréatif
motorisé
remisé
ou
stationné.
b.
Pour le remisage et le stationnement de véhicule et de
remorque de compagnie, l'ensemble des conditions
suivantes doit être respecté :
i.
Le terrain doit être occupé par un bâtiment
principal;
ii.
Le nombre maximum autorisé est de 2 véhicules
de compagnie ou remorques de compagnie ayant
un poids nominal brut de 4 500 kilogrammes et
moins;
iii.
Le nombre maximum permis est indépendant du
nombre maximum de véhicule récréatif ou autres
équipements récréatifs autorisé au présent
règlement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
126a
15.2026-02-19
c.
Pour le remisage et le stationnement de véhicule,
machinerie ou équipement lourd servant à des fins
commerciales
ou
industrielles
de
plus
de
4 500 kilogrammes, tels que rétrocaveuse, chasse-
neige, pelle mécanique, rétro-excavateur, chargeur,
bulldozer, semi-remorque, dépanneuse, déneigeuse,
tracteurs
et
autres
véhicules,
machinerie
et
équipements, les conditions suivantes doivent être
respectées :
i.
Interdit sur un terrain vacant;
ii.
Interdit sur tout terrain dont l'usage principal est
résidentiel.
2. Pour tous les autres groupes d'usages autres qu'un usage
résidentiel (art. 3.2), les dispositions suivantes s'appliquent :
a.
Pour le remisage et le stationnement de véhicule,
d'équipement ou de machinerie et leur remorque
servant à l'usage principal, l'ensemble des conditions
suivantes doivent être respectées :
i.
Autorisé dans toutes les cours;
ii.
Lorsque située en cour latérale ou arrière, la
machinerie doit être à une distance minimale de
2 mètres des limites latérales et arrière;
iii.
Sauf pour un usage du groupe agricole (art. 3.5),
le terrain doit être occupé par un bâtiment
principal.
REMISAGE ET
ENTREPOSAGE
À DES FINS
RÉSIDENTIELLES
5.7
Règlement n° 2025-742
Un espace utilisé pour le remisage ou l'entreposage extérieur à
des fins résidentielles de tout bien autre que ceux présents à
l'article 5.6 doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
h) Doit être localisé en cour arrière et latérale;
i) Doit être localisé à une distance minimale de 30 cm de toute
limite du terrain et de 3 m de tout bâtiment présent sur la
propriété;
j) Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal;
k) Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être
obstruée, de quelque façon que ce soit.
Spécifiquement pour le bois de chauffage, celui-ci doit respecter
l'ensemble des conditions suivantes :
1. Doit être localisé en cour arrière et latérale;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
126b
15.2026-02-19
2. Doit être localisé à une distance minimale de 30 cm de toute
limite du terrain;
3. Doit servir exclusivement pour une utilisation personnelle et
il doit être cordé et proprement empilé;
4. Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être
obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de
chauffage.
ÉTALAGE,
REMISAGE,
ENTREPOSAGE
SUR UN TERRAIN
VACANT
5.8
L'étalage, le remisage et l'entreposage sont interdits sur un
terrain vacant.
OBLIGATION
GÉNÉRALE POUR
L'ÉTALAGE, LE
REMISAGE,
L'ENTREPOSAGE
5.9
Les biens mis en étalage, en remisage ou en entreposage à
l'extérieur doivent être directement reliés et nécessaires aux
activités de l'établissement situé sur le terrain où se fait l'étalage,
le remisage ou l'entreposage.
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Règlement de zonage
127
RÈGLES POUR
L'ÉTALAGE
5.10
L'étalage extérieur n'est permis que pour les usages ou les
catégories d'usages suivants :
a) vente au détail et services de biens d'alimentation (art. 3.3
D.1);
b) vente au détail de biens d'équipement (art. 3.3 D.2);
c) commerces reliés aux exploitations agricoles;
d) studios d'artistes et fabriques non industrielles (sculpture,
gravure, reliure, poterie, émaux, tissage, céramique et
étampes);
e) concessionnaires d'automobiles;
f) vente d'automobiles et motos neuves ou usagées en bon
état de marche;
g) dépanneurs.
Dans le cas des usages ou catégories d'usages mentionnés aux
paragraphes a), b), d) et g) du premier alinéa, l'aire d'étalage doit
être contiguë à la façade du bâtiment faisant face à la rue sans
excéder les extrémités de cette façade, et aucun bien qui s'y
trouve ne peut être placé à plus de 2 m de cette façade.
Une aire utilisée pour l'étalage extérieur de même que tout bien
qui s'y trouve doit respecter une distance minimale de 1 m toute
limite du terrain.
RÈGLE POUR
L'ENTREPOSAGE
5.11
La hauteur des éléments entreposés ne peut excéder le sommet
de l'écran visuel, sauf dans les zones I1 et I2 pour un usage du
groupe industriel (art. 3.6).
SUPERFICIE
D'ÉTALAGE, DE
REMISAGE,
D'ENTREPOSAGE
5.12
Une aire d'étalage en cour avant ne peut occuper plus de 50 %
de la superficie de cette cour.
Une aire d'étalage, de remisage ou d'entreposage dans les
cours latérales ou arrière ne peut occuper plus de 75 % de la
superficie cumulée de ces cours.
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Règlement de zonage
128
15.2026-02-19
ENTREPOSAGE
DE SUBSTANCES
DANGEREUSES
5.13
Il est interdit d'entreposer à l'extérieur une substance ou un
produit toxique, corrosif ou explosif, à l'exception des bonbonnes
de gaz.
L'entreposage de pneus est autorisé seulement pour les
établissements
commerciaux
axés
sur
l'automobile.
L'entreposage doit se faire dans la cour arrière ou latérale,
dans un enclos d'une superficie maximale de 20 m² entouré
d'une clôture opaque d'un minimum de 2 m. En aucun temps,
l'entreposage ne doit dépasser la clôture.
ÉCRAN
VISUEL
5.14
Règlement n° 2021-585
Une aire de remisage ou d'entreposage extérieurs doit être
isolée visuellement de la rue et des terrains contigus par un
écran visuel constitué comme suit :
une clôture non ajourée faite de bois peint ou teint ou de tôle
architecturale ou une clôture en mailles de fer rendue
opaque;
la hauteur maximale de la clôture est fixée à 2 m dans toutes
les zones;
il n'est pas autorisé d'aménager une clôture en tôle
architecturale dans les zones R-14, R-15, R-16, R-17 et R-
18;
les aires d'entreposage doivent respecter les marges avant,
arrière et latérales.
Le présent article ne s'applique pas au remisage ou à
l'entreposage extérieur lié à un usage du groupe agricole
(art. 3.5).
AUTORISATION
PAR ZONE
5.15
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2025-742
Le tableau de la page suivante indique les zones dans lesquelles
l'étalage, le remisage et l'entreposage extérieurs sont permis
pour un usage autre que résidentiel.
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Règlement de zonage
129
15.2026-02-19
AF-15, AF-3,
AF-16, AF-5,
AF-17, AF-6,
AF-11, AF-8,
AF-13, AF-1,
AF-2, M-2, M-4
AF-4
R-8
R-4, AF-10
I-1, AF-14,
M-7
R-1, AF-9,
R-6, AF-12
R-2, R-5
Étalage extérieur
X
X
X
X
Remisage extérieur(2)
X
X
X
X
X
Entreposage extérieur (3)
X(1)
X(1)
X
Entreposage extérieur
en vrac
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X
X(1)
X(1)
(1) Relié à un usage du groupe agricole (art. 3.5) seulement.
(2) Dans les zones agricoles, commerciales et industrielles seulement.
(3) Excepté l'entreposage extérieur en vrac.
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Règlement de zonage
130
15.2026-02-19
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2025-742
R-14, R-15, R-16,
R-17, R 18
M-1, M-3,
M-5, M-6
RV-4, Rec-9, R-9,
R-10, Rec-10,
RV-1, RV-2, RV-7,
Cons-1, R-3, RV-5,
RV-6, P-1,
Cons-2, RV-9,
RV-10, RV-11,
RV-12
Rec-1, Rec-2
Rec-3, Rec-4,
Rec-5
Rec-6, Rec-7,
Rec-8, R-11, RV-3,
AF-7, R-12
Étalage extérieur
X
X
Remisage extérieur(2)
X
Entreposage extérieur (3)
Entreposage extérieur
en vrac
(1) Relié à un usage du groupe agricole (art. 3.5) seulement.
(2) Dans les zones agricoles, commerciales et industrielles seulement.
(3) Excepté l'entreposage extérieur en vrac.
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Règlement de zonage
131
CHAPITRE 6
Bâtiments principal et accessoires
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Règlement de zonage
132
15.2026-02-19
CHAPITRE 6
BÂTIMENTS PRINCIPAL ET ACCESSOIRES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS
6.1.1
Règlement n° 2021-585
a) Dimensions minimales
Règlement n° 2023-708
Règlement n° 2025-742
Un bâtiment principal doit avoir une façade avant d'une
largeur minimale et une profondeur minimale de 8 m,
excluant le bâtiment accessoire rattaché.
Un bâtiment accessoire rattaché au bâtiment principal est
considéré comme faisant partie du bâtiment principal. Il est
permis d'avoir un maximum d'un (1) garage et d'un (1) abri
d'auto rattaché au bâtiment principal. Ils forment un seul
bâtiment lorsqu'au moins une des conditions suivantes est
respectée :
a) le bâtiment principal et le bâtiment accessoire
comprennent un mur mitoyen une fondation ou une
toiture mitoyenne;
b) un garage est rattaché au bâtiment principal via un abri
d'auto;
c) un corridor fermé d'une largeur minimale de 1,5 m
permet un accès entre le bâtiment principal et le bâtiment
accessoire.
Le bâtiment accessoire rattaché peut excéder la façade
avant du bâtiment principal d'un maximum de 8 m.
La profondeur minimale prévue au premier alinéa ne
s'applique pas à une maison mobile et à un bâtiment d'utilité
publique.
Une maison mobile doit avoir une largeur minimale de
3,50 m et une profondeur minimale de 15 m.
b) Aire d'occupation au sol minimale
L'aire d'occupation au sol minimale pour une habitation
unifamiliale ou bifamiliale est fixée comme suit :
habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée :
75 m² /logement;
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Règlement de zonage
133
11.2023-10-03
habitation unifamiliale ou bifamiliale jumelée :
55 m² /logement;
habitation unifamiliale ou bifamiliale en rangée :
55 m²) / logement.
Malgré le premier alinéa, l'aire d'occupation au sol minimale
est fixée à 50 m² pour une maison mobile.
Pour une habitation multifamiliale, le quotient résultant de la
division de la superficie de plancher habitable totale par le
nombre total de logements ne peut être inférieur à 40 m².
Cette règle s'applique aussi à un bâtiment à usage mixte
comptant plus de 2 logements, en ne considérant dans le
calcul que la superficie de plancher habitable de la partie
occupée par les logements. Si le bâtiment à usage mixte
compte 2 logements ou moins, la superficie de plancher
habitable est fixée à 55 m²/logement.
NOMBRE DE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
6.1.2
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment
principal, sauf si le terrain est situé dans les zones industrielle,
publique et mixte lorsque l'on retrouve un bâtiment commercial
sur un terrain ou s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins
agricoles, y compris la résidence rattachée à l'exploitation, et qui
sont situés dans une zone agro-forestière.
NORMES
D'IMPLANTATION
6.1.3
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout
autre bâtiment principal situé sur le même terrain.
HAUTEUR
6.1.4
Règlement n° 2022-599
La hauteur maximale d'un bâtiment principal est indiquée à la
grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions
des bâtiments par zone.
La hauteur maximale fixée au premier alinéa ne s'applique pas
à un bâtiment utilisé à des fins d'établissement religieux
(art. 3.4 - A) ni à un bâtiment utilisé à des fins agricoles (art. 3.5).
Une construction hors-toit (installations de mécanique du
bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre
pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où
elle n'occupe pas plus de 25 % de la superficie du toit et que la
hauteur totale, incluant la construction hors-toit, n'excède pas de
plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
134
11.2023-10-03
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment.
Cependant, une antenne parabolique de plus de 60 cm de
diamètre doit être prise en compte sauf s'il s'agit d'une antenne
parabolique faisant partie d'un réseau public ou commercial de
télécommunication et qu'elle est installée sur un bâtiment utilisé
exclusivement aux fins de ce réseau.
LOGEMENT
INTER-
GÉNÉRATIONNEL
6.1.5
Règlement n° 2019-568
Abrogé.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
135
15.2026-02-19
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
OBLIGATION
D'AVOIR UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
6.2.1
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain
vacant ou non occupé par un bâtiment principal. Ce qui précède
ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un usage agricole (art. 3.5),
d'un usage public et communautaire (art. 3.4), d'une activité
extérieure à caractère commercial (art. 3.3 - G.4) ou d'une
activité extérieure extensive reliée à un plan d'eau (art. 3.3 -
G.5), sauf pour les terrains qui ne sont séparés du corps
principal de la propriété que par une voie publique ou une voie
ferrée.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
6.2.2
Règlement n° 2023-708
Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un terrain
occupé par un usage principal du groupe résidentiel (art. 3.2).
garage privé;
abri d'auto;
abri à bois de chauffage;
serre privée;
remise;
gazebo;
hangar;
écurie;
cabane à sucre privée;
Gloriette;
tout bâtiment facilitant ou agrémentant l'usage principal, tel
qu'un abri à spa, poulailler, etc. »
NOMBRE
6.2.3
Règlement n° 2022-614
Règlement n° 2023-708
Règlement n° 2025-742
Le nombre maximum de bâtiments accessoires isolés varie
selon la superficie du terrain et est indiqué au tableau suivant :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
136
15.2026-02-19
Superficie du terrain
Tout type de bâtiment
accessoire
X < 4 000 m²
2
4 000 m² ≤X < 8 000 m²
3
8 000 m² ≤X < 100 000 m²
4
100 000 m² ≤X
5
Spécifiquement pour un usage du groupe « Public et
communautaire », le nombre de bâtiments accessoire est
illimité.
NORMES
D'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
6.2.4
Règlement n° 2023-708
Règlement n° 2025-742
Un bâtiment accessoire est autorisé en cour avant lorsqu'il
respecte l'ensemble des dispositions suivantes :
a)
la propriété doit être localisée dans l'une ou l'autre des
zones suivantes : Cons-1, Cons-2, Cons-3, Cons-4, Cons-
6, Rec-9, RV-1, RV-2, RV-9, RV-10, RV-11, RV-12, RV-13
et RV-14, ainsi que pour les terrains riverains de la
zone AF-2;
b)
le bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul
avant et latérales prescrites pour le bâtiment principal;
c)
le bâtiment accessoire isolé doit être implanté hors de
l'espace où se situe la (les) façade(s) avant du bâtiment
principal;
d)
seuls les bâtiments accessoires suivants sont permis en
cour avant : garage privé, remise et abri d'auto, ainsi qu'un
abri pour écolier et un abri pour bacs à matières résiduelles
d'une superficie de 10 m² et moins;
e)
la façade avant du bâtiment accessoire doit comporter des
ouvertures et une fenestration représentant un minimum de
15 % de la superficie totale de ladite façade. »
Un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal localisé en
cour arrière ou latérales doit être à une distance minimale
(murs) :
a)
de 2 m des limites arrière et latérales;
b)
de 3 m de tout bâtiment.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
136a
11.2023-10-03
EXCEPTIONS POUR
CERTAINS TYPES DE
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
6.2.5
Règlement n° 2023-708
Pour un terrain occupé par une habitation, les bâtiments
accessoires
isolé
de
type abri
pour
écolier, abri
pour
équipements de piscine, abri pour les bacs à matières
résiduelles, poulailler et autres bâtiments accessoires de ce type
ne sont pas pris en compte dans le nombre de bâtiments
accessoires autorisés ni dans le pourcentage maximum
d'occupation au sol des bâtiments accessoires isolés lorsque les
conditions suivantes sont respectées :
1- le bâtiment accessoire a une superficie de 10 m² et moins;
2- le bâtiment accessoire (murs) se situe à une distance
minimale de 2 m des limites latérales et arrières et de 3 m
de tout autre bâtiment;
3- le bâtiment accessoire doit avoir une hauteur maximale de
3 m;
4- spécifiquement pour un abri pour écolier et un abri pour bacs
à matières résiduelles, celui-ci peut être implanté en cour
avant et doit être à une distance minimale de 1 m de la limite
avant.
Une gloriette n'est pas prise en compte dans le nombre de
bâtiments accessoires autorisés ni dans le pourcentage
maximum d'occupation au sol des bâtiments accessoires isolés
lorsque la superficie de celle-ci est égale ou inférieure à 14 m².
Une seule gloriette est autorisée par terrain.
NORMES
D'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
RATTACHÉS ET
DES GARAGES
INTÉGRÉS
6.2.6
Règlement n° 2023-708
Abrogé.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
137
15.2026-02-19
DIMENSIONS
6.2.7
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2022-599
Règlement n° 2023-708
Règlement n° 2025-742
La superficie maximale des bâtiments accessoires est fixée
comme suit :
a) Terrain occupé par une habitation
Le pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
accessoires est inscrit aux grilles de spécifications de l'article
4.3.2.
La superficie d'occupation au sol d'un bâtiment accessoire doit
être égale ou inférieure à 80 % de la superficie d'occupation au
sol du bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, si le bâtiment principal est une maison
mobile, la superficie de plancher totale de l'ensemble des
bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher
de la maison mobile à sa date de fabrication.
b) Autres usages
Le pourcentage maximal d'occupation au sol des bâtiments
accessoires est inscrit aux grilles de spécifications de l'article
4.3.2.
S'il n'y a pas de norme spécifique applicable à un bâtiment
accessoire dans une zone donnée, et dans le cas d'un terrain
occupé par un usage autre qu'un usage résidentiel visé au
paragraphe a), la superficie d'occupation au sol totale de
l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10 %
de la superficie totale du terrain.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
138
11.2023-10-03
HAUTEUR
6.2.8
Règlement n° 2021-585
La hauteur d'un bâtiment accessoire isolé ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment
agricole ou public. La hauteur maximale de la porte ou de l'accès
au bâtiment accessoire ne peut excéder 3,04 m (en aucun
moment, la hauteur de l'ouverture de la porte ou de l'accès au
bâtiment ne peut être supérieur à 3,04 m), sauf pour un bâtiment
agricole, public ou industriel ainsi qu'un bâtiment commercial
dans une zone mixte (M) ou dans les zones R-14, R-15, R-16,
R-17 et R-18.
Un bâtiment accessoire autre qu'un bâtiment isolé ne peut
excéder la hauteur du bâtiment principal.
EXCEPTIONS À
L'ÉGARD DES
BÂTIMENTS
AGRICOLES
6.2.9
Règlement n° 2023-708
Pour un usage principal du groupe agricole, les articles 6.2.3,
6.2.7 et 6.2.8 ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire
utilisé à des fins agricoles.
ESPACE HABITABLE
DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
6.2.10
Règlement n° 2021-585
Règlement n° 2023-707
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre
espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment
accessoire isolé.
Malgré le premier alinéa :
a)
un bâtiment accessoire de type « garage privé isolé » peut
comprendre un espace habitable utilisée à des fins
personnelles de l'occupant du bâtiment principal et qui
constitue le prolongement logique des activités du bâtiment
principal. L'aménagement d'une chambre ou d'une cuisine
est autorisé lorsque l'espace est utilisé pour un logement
d'appoint conformément aux dispositions du présent
règlement. Il est autorisé d'aménager dans un bâtiment
accessoire de type « garage privé isolé » un espace bureau,
une salle de jeux, un gym, et toute autre utilisation similaire.
Cet espace habitable doit occuper une superficie de
plancher maximale correspondant à 50 % de la superficie
de plancher du bâtiment accessoire de type « garage privé
isolé » ou un maximum de 80 m², le plus restrictif des deux
s'applique;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
139
11.2023-10-03
b)
un bâtiment accessoire isolé peut comprendre un usage
commercial complémentaire à l'habitation conformément
aux dispositions du présent règlement.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
6.2.11
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction ou
de coupe de bois doit être installé à une distance minimale de
3 m de la ligne avant et de 1 m de toute autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant
la fin des travaux de construction ou de coupe de bois.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement
populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre
événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant
la fin de l'événement.
ABRI
TEMPORAIRE
6.2.12
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un maximum de deux abris temporaires aux
conditions suivantes :
a)
Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au
stationnement un maximum de deux abris temporaires
conduisant ou servant au remisage d'automobile ou servant
au remisage d'autres objets. Hors de cette période, l'abri
temporaire doit être enlevé.
b)
L'abri temporaire doit être installé à une distance minimale
de 1,50 m de l'emprise de la rue ou d'une ligne latérale.
c)
Lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance
minimale est de 60 cm du trottoir.
d)
Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel
plastique montés sur une ossature métallique, plastique ou
synthétique.
e)
L'abri temporaire ne peut être installé dans le triangle de
visibilité, tel que défini au présent règlement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
140
Abri temporaire
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
141
6.2021-06-01
ABRIS DESTINÉS
À PROTÉGER LES
PERSONNES DES
INTEMPÉRIES ET
CLÔTURES
À NEIGE
6.2.13
Il est permis d'installer une clôture à neige et un abri à neige
destiné à protéger les personnes des intempéries entre le
15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Hors
de cette période, l'abri et la clôture à neige doivent être enlevés.
ABRI À NEIGE
6.2.14
L'abri à neige doit de plus répondre aux conditions suivantes :
a)
Il doit être installé à une distance minimale de 1,50 m de
l'emprise de rue ou d'une ligne latérale.
b)
Lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance
minimale est de 60 cm du trottoir.
c)
L'abri doit être fabriqué en toile ou en matériel plastique
montés sur une ossature métallique, plastique ou
synthétique.
d)
L'abri à neige ne peut être installé dans le triangle de
visibilité, tel que défini au présent règlement.
CLÔTURE À NEIGE
6.2.15
La clôture à neige doit de plus être située à une distance d'au
moins 1 m de la limite de l'emprise de rue et à une distance d'au
moins 1,50 m d'une borne-fontaine.
FOURNAISE À BOIS
EXTÉRIEURE
6.2.16
Règlement n° 2021-585
Il est uniquement permis d'installer une fournaise au bois
extérieure, aux conditions suivantes :
a) Seules les fournaises homologuées EPA ou CSA sont
autorisées;
b) Une seule fournaise extérieure est autorisée par terrain;
c) Le terrain sur lequel est installée une fournaise à bois doit :
i.
Avoir un usage principal du groupe agricole;
ii.
Être dans une zone agroforestière (AF);
iii.
Avoir une superficie minimale de 50 000 m²;
iv. Être occupé par un bâtiment principal.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
141a
6.2021-06-01
d) La fournaise à bois doit être située à au moins 2 m de toute
ligne de terrain et elle doit être située à une distance
minimale de 100 m de toute résidence qui n'est pas située
sur la même propriété;
e) La canalisation entre la fournaise à bois et le bâtiment
desservi par l'installation doit se faire de manière
souterraine;
f) Une fournaise extérieure doit avoir une cheminée d'une
hauteur minimale de 3,5 m au-dessus du niveau du sol.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
142
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
143
4.2019-10-21
ABRI FORESTIER
6.2.17
Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une
superficie minimale de 20 hectares. Il n'est permis qu'un seul
abri forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 15
m de toute limite du terrain et de 50 m de la limite de l'emprise
d'un chemin public ou privé. Il ne doit pas être visible du chemin.
Lorsque l'abri est situé dans une zone faisant partie de la zone
agricole permanente, l'usage doit être lié à une activité forestière
sur place.
KIOSQUE DE VENTE
DE PRODUITS
DE LA FERME
6.2.18
Règlement n° 2019-567
Un bâtiment accessoire ou une partie d'un bâtiment principal
servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut
être installé ou aménagé sur un terrain relié à la production
agricole. Il doit respecter les conditions suivantes :
-
le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque;
-
seuls des produits provenant de la ferme de l'exploitant
peuvent y être vendus;
-
un seul kiosque est permis par terrain;
-
le kiosque doit être situé à au moins 6 m de l'emprise de la
rue;
-
l'étalage est situé à une hauteur minimum de 0,60 m
au-dessus du niveau du sol et à une hauteur totale maximum
de 1,50 m (comprenant toute structure ou table);
-
l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
-
la superficie du kiosque n'est pas supérieure à 30 m²;
-
le propriétaire du terrain où le kiosque est installé doit être
un producteur agricole dont l'exploitation est enregistrée
auprès du MAPAQ;
-
Une case de stationnement par 27,9 m² de superficie de
plancher doit être aménagée sur le site. Malgré ce qui
précède, le nombre de cases de stationnement ne peut être
inférieur à 3.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
144
11.2023-10-03
SECTION 3
PISCINES ET SPAS
CHAMP
D'APPLICATION
6.3.1
Les
dispositions
relatives
à
l'aménagement
extérieur
s'appliquent dans toutes les zones.
PISCINES
ET SPAS
6.3.2
Les normes d'implantation et d'aménagement des piscines et
spas sont régies par la présente section.
IMPLANTATION -
PISCINES
ET SPAS
6.3.3
Règlement n° 2023-708
L'aménagement d'une piscine ou d'un spa en cour avant peut
être autorisé à la condition de respecter l'ensemble des
dispositions suivantes :
1. la propriété doit être localisée dans l'une ou l'autre des
zones suivantes : Cons-1, Cons-2, Cons-3, Cons-4, Cons-
6, Rec-9, RV-1, RV-2, RV-9, RV-10, RV-11, RV-12, RV-13
et RV-14, ainsi que pour les terrains riverains de la
zone AF-2;
2. la piscine ou le spa doit respecter les marges de recul avant
et latérales prescrites pour le bâtiment principal;
3. la piscine ou le spa doit être implanté hors de l'espace où
se situe la (les) façade(s) avant du bâtiment principal. »
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la
bordure extérieure du mur de la piscine, de sa paroi ou d'un patio
surélevé soit au moins à 2 m de distance de toute ligne de
propriété et de tout immeuble adjacent et à au moins une
distance de 3 m mesurée horizontalement du point de chute de
tout fil aérien conducteur.
Tout spa devra être situé de façon à ce que la bordure extérieure
du mur du spa, d'un patio surélevé ou d'une gloriette dans lequel
il est situé soit au moins à 2 m de distance de toute ligne de
propriété.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
145
15.2026-02-19
Toutefois, lorsque situés sur un lot d'angle, une piscine ou un
spa peut être implanté dans la cour avant à condition d'être
localisé du côté qui n'est pas la façade principale. Dans ce cas,
la marge de recul avant minimale à respecter correspond à 50 %
de celle prescrite pour un bâtiment principal aux grilles des
normes relatives à l'implantation de l'article 4.3.2.
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines
collectives (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la
limite de servitude est considérée comme étant la limite de
propriété.
Aucune piscine rattachée à un usage résidentiel ou un spa ou la
combinaison de ces deux constructions ne peut occuper plus du
tiers (1/3) du terrain sur lequel elle est construite ou installée.
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LA SÉCURITÉ
6.3.4
L'implantation d'une nouvelle piscine doit être conforme au
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q.,
c. S-3.1.02, a. 1).
SPAS
6.3.5
Dans le cas d'un spa, la clôture peut être omise si le spa est
muni d'un couvercle sécuritaire verrouillé.
ÉQUIPEMENTS
6.3.6
Règlement n° 2025-742
Tous les équipements servant à la filtration ou au chauffage de
l'eau doivent être situés à au moins 2 m de distance de toute
ligne de propriété, à moins d'être situés dans un bâtiment ayant
une superficie supérieure à 10 m². Dans ce cas, les normes
reliées aux bâtiments accessoires s'appliquent. Si le bâtiment
abritant les équipements a une superficie égale ou inférieure à
10 m², celui-ci n'est pas considéré comme un bâtiment
accessoire.
De même, lorsque ces équipements ne sont pas situés dans un
bâtiment accessoire, ceux-ci doivent respecter les exigences
prévues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1).
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
146
CHAPITRE 7
Forme et revêtement extérieur des bâtiments
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
147
CHAPITRE 7
FORME ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
FORME DE
BÂTIMENTS
7.1
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un wagon de
chemin de fer ou de tramway, ou de tout autre véhicule.
Les bâtiments en forme de dôme, de demi-cylindre ou de demi-
arche ne sont permis que dans les zones agro-forestières et ils
doivent être implantés à au moins 20 m de la limite de l'emprise
de toute rue publique.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
148
4.2019-10-21
VÉHICULES
UTILISÉS COMME
BÂTIMENT
7.2
Règlement n° 2019-567
À l'exception des cas autorisés à l'article 5.1, il est interdit
d'utiliser comme bâtiment un véhicule, un conteneur ou tout
élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule.
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
INTERDITS
7.3
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés
pour les murs ou le toit de tout bâtiment :
le carton-fibre;
les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et les
contreplaqués;
le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre
ou autre matériau;
les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la
brique, la pierre ou un autre matériau;
les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de
béton à face éclatée ou à rainures éclatées;
les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
le polyéthylène, sauf pour les abris d'auto et les serres;
la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf
comme revêtement de toiture ou comme revêtement sur un
bâtiment utilisé à des fins agricoles et situé dans une zone
agro-forestière.
DÉLAI
D'EXÉCUTION
DES TRAVAUX
7.4
Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans
les 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction
initial
relatif
à
la
construction,
l'agrandissement,
la
transformation ou l'addition d'un bâtiment.
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Règlement de zonage
149
CHAPITRE 8
Clôtures, haies et murs de soutènement
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
150
CHAPITRE 8
CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
CLÔTURE
8.1
Les normes d'implantation et la hauteur maximale, mesurée à
partir du niveau moyen du terrain, d'une clôture ou d'une haie
sont les suivantes :
a) Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture ne
peut excéder 1 m de haut dans la partie de la cour avant
située entre la limite de l'emprise de rue et la marge de recul
avant minimale. La hauteur maximale est de 2 m si la clôture
ou le mur est ajourée à un minimum de 80 %.
Ailleurs sur le terrain, la hauteur maximale est fixée à 2 m sauf
dans une zone industrielle où la hauteur est fixée 2,50 m.
Lorsqu'on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce
monticule entre dans le calcul de la hauteur de la clôture ou
du mur.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un terrain est localisé entre
deux rues parallèles, il sera permis d'aménager une haie, un
mur de maçonnerie servant de clôture ou une clôture de 2 m
de hauteur à 2 m de l'emprise de la rue située du côté opposé
à la façade du bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, les dispositions précitées ne
s'appliquent pas :
-
à une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de
construction, dont la hauteur maximale est fixée à 2 m;
-
à une clôture entourant un terrain de tennis, dont la
hauteur maximale est fixée à 6,50 m;
-
à une clôture installée à des fins agricoles (art. 3.5);
-
à un portail d'entrée installé sur la voie d'accès à un
terrain dont la hauteur maximale est fixée à 2 m;
-
À une haie de cèdres ou une autre plantation linéaire.
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Règlement de zonage
151
b) Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux
suivants :
Clôtures de métal : les clôtures de métal doivent être
ornementales, de conception et de finition propre à éviter
toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille
doivent être peinturées au besoin.
Clôtures de plastique : les clôtures dont les éléments sont
fabriqués de matière plastique telle la résine de synthèse ou
le PVC (chlorure de polyvinyle) sont autorisées.
Clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être
confectionnées de bois plané, peint, vernis ou teinté.
Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel
dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches
de bois.
Murets de maçonnerie : les murets de maçonnerie doivent
être décoratifs.
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un
terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain occupé
par un édifice public, par un stationnement, par un bâtiment
utilisé à des fins industrielles (art. 3.6 - A, B, C, D, E) ou
occupé par un établissement axé sur la construction (art. 3.3
- F) ou un commerce relié aux exploitations agricoles (art.
3.3 - H). Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant
un terrain de tennis, elle doit être située à au moins de 2 m
de toute limite de terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment
principal;
c) Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture doit
être situé à une distance d'au moins 30 cm de la limite de
l'emprise de la rue. Cette distance est de 1,50 m pour la
plantation d'une haie. Les clôtures, les murets et la plantation
de haies ne peuvent être aménagés à moins de 1,50 m d'une
borne-fontaine.
d) La clôture ou le mur de maçonnerie servant de clôture
doivent être entièrement compris à l'intérieur d'un plan
vertical délimité par le profil du sol naturel adjacent et une
ligne imaginaire parallèle au sol et située à une distance
équivalant à la hauteur autorisée.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
152
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
153
CLÔTURE POUR
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
8.2
Malgré l'article 8.1, un dépôt extérieur doit être séparé de la rue
par une clôture de 1,80 m de hauteur minimale, érigée à la
distance de la marge de recul avant.
FIL BARBELÉ
8.3
Le fil barbelé n'est autorisé que dans les zones industrielles et
agro-forestières, au sommet d'une clôture d'au moins 2 m de
hauteur située autour d'une aire d'entreposage extérieure, et sur
les clôtures installées à des fins agricoles.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une
clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu, un équipement ou
une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. :
poste de transformation d'électricité, puits de mine abandonné,
etc.).
FIL ÉLECTRIFIÉ
8.4
Le fils électrifié n'est autorisé que sur une clôture installée à des
fins agricoles dans une zone agro-forestière « AF ».
MUR DE
SOUTÈNEMENT
8.5
Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au
moins 60 cm de la limite de l'emprise de la rue.
Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,80 m
doit avoir fait l'objet d'un plan approprié par un expert en
semblable matière et être pourvu à son sommet d'une clôture
d'une hauteur minimale de 90 cm.
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Règlement de zonage
154
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE
STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
155
6.2021-06-01
CHAPITRE 9
Règlement n° 2021-585
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
9.1.1
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions
générales suivantes :
1.
Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires
pour toutes les classes d'usages.
2.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère
obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de
l'occupation de la propriété.
3.
Un changement d'usage doit respecter le nombre de
cases de stationnement hors rue ont été prévues pour
le nouvel usage, conformément aux dispositions de la
présente section.
4.
Un agrandissement ou une transformation d'un
bâtiment principal doit respecter le nombre de cases de
stationnement hors rue, applicables à la portion du
bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou
de l'agrandissement, conformément aux dispositions de
la présente section.
5.
Lors
d'une
réfection
complète
d'une
aire
de
stationnement, les travaux doivent à respecter les
dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la
réalisation des seuls travaux de resurfaçage, il n'est pas
requis de rendre l'aire de stationnement conforme aux
dispositions du présent chapitre.
6.
À l'exception d'une aire de stationnement en commun,
toute aire de stationnement hors rue doit être située sur
le même terrain que l'usage qu'elle dessert.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
156
6.2021-06-01
7.
Une aire de stationnement doit être située à une
distance minimale de 3 m des lignes latérales ou
arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de
stationnement et les limites de propriété doit être boisé,
gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux
variés.
8.
Une aire de stationnement doit être située à une
distance minimale de 6 m de la limite de l'emprise de
la rue, à l'exception :
-
D'un usage à des fins publics. Aucune distance
minimale ne s'applique.
-
D'un
usage
d'habitation
unifamiliale
ou
bifamiliale ou pour un usage mixte qui inclut un
usage résidentiel où l'aire de stationnement doit
être à une distance minimale de 1 m.
-
D'un
usage
d'habitation
unifamiliale
ou
bifamiliale ou pour un usage mixte qui inclut un
usage résidentiel où il est permis spécifiquement
d'aménager au plus 2 cases de stationnement
dans la bande de 6 m lorsqu'elles sont situées sur
le même terrain que l'habitation et que la pente de
ce terrain excède 25 %, mesurée sur les
25 premiers mètres à partir de la limite de l'emprise
de rue.
L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement
et les limites de propriété doit être boisé, gazonné ou
autrement aménagé à l'aide de végétaux variés.
9.
La superficie maximale d'une aire de stationnement,
incluant les cases de stationnement et les allées de
circulation, doit respecter les dispositions du tableau
suivant :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
157
6.2021-06-01
Usage
Superficie maximale autorisée
Cour
avant(1)
Cour
latérale
Cour
arrière
Superficie
maximale
sur le
terrain
Habitation
unifamiliale
ou
bifamiliale ou un usage mixte
qui inclut un usage résidentiel
30 %
20 %
10 %
10 %
Habitation multifamiliale
5 %
10 %
40 %
15 %
Commercial
30 %
30 %
30 %
40 %
Communautaire
25 %
60 %
60 %
50 %
Agricole
---
---
---
5 %
Industriel
30 %
30 %
30 %
40 %
(1) Dans le cas d'un lot de coin, la superficie maximale
autorisée correspond à la moitié de la superficie maximale
autorisée.
10.
Spécifiquement
pour
les
usages
habitation
multifamiliale, commercial, agricole et industriel :
-
Les
cases
de
stationnement
doivent
être
implantées de manière que les manœuvres de
stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de
stationnement.
-
L'espace laissé libre entre l'aire de stationnement
et le bâtiment principal dans la cour avant doit être
réservé au passage des piétons.
-
Une aire de stationnement aménagée en cour
avant ne peut être située à moins de 6 m de la limite
de l'emprise de rue. Cette bande de 6 m doit être
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de
végétaux.
Ces exigences ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant
toute la durée de l'occupation des lieux par l'usage desservi par
cette aire de stationnement hors rue.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
158
6.2021-06-01
AMÉNAGEMENT ET
ENTRETIEN
9.1.2
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et
entretenues selon les dispositions suivantes.
1- Une aire de stationnement doit être maintenue en bon
état.
2- Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de
pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de même
nature, de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue.
3- L'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que
l'aire de stationnement.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
159
6.2021-06-01
SECTION 2
CASES DE STATIONNEMENT
LOCALISATION
DES CASES
9.2.1
a)
Usage résidentiel :
Pour
les
habitations
unifamiliales,
les
habitations
bifamiliales et les maisons mobiles, les cases de
stationnement doivent être situées dans les cours latérales, la
cour arrière ou la cour avant.
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, les cases de
stationnement sont interdites dans la cour avant et doivent être
regroupées en commun dans la cour latérale ou la cour arrière.
Il est en tout temps interdit de stationner un véhicule sur une aire
gazonnée, végétale ou faisant l'objet d'un aménagement
paysager naturel de toute nature dans la cour avant pour toutes
les classes d'usage résidentiel.
b) Usages
commercial,
institutionnel,
agricole
et
industriel :
Les cases de stationnement doivent être localisées dans les
cours latérales, la cour arrière ou la partie de la cour avant située
au-delà de 1 m de la ligne d'emprise de rue lorsque les cours
latérales et arrière sont inaccessibles ou impraticables pour
aménager une partie ou l'ensemble des cases exigées par le
présent règlement.
c)
Usage mixte incluant un usage résidentiel :
Les cases de stationnement doivent être situées dans les cours
latérales, la cour arrière ou la cour avant située au-delà de 1 m
de la ligne d'emprise de rue.
NOMBRE
DE CASES
REQUIS
9.2.2
Pour tout type d'usage, aucune case de stationnement
minimale n'est exigée.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
160
6.2021-06-01
PERSONNE À
MOBILITÉ
RÉDUITE
9.2.3
Lorsque l'aire de stationnement compte 20 cases de
stationnement, il doit avoir minimalement une case de
stationnement supplémentaire réservée pour les personnes à
mobilité réduite. Une case de stationnement supplémentaire
réservée pour les personnes à mobilité réduite s'ajoute à chaque
tranche de 20 cases de stationnement supplémentaire.
DIMENSION
D'UNE CASE
9.2.4
1- Une case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
Profondeur :
6,10 m
Largeur :
2,40 m
2- Une case de stationnement pour personne à mobilité réduite
doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Profondeur :
6,10 m
Largeur :
4,1 m
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
161
6.2021-06-01
SECTION 3
ACCES A UNE PROPRIETE ET ALLÉES DE CIRCULATION
GÉNÉRALITÉ
9.3.1
L'accès à une propriété doit se faire directement à partir d'une
rue adjacente à la propriété. Toutefois, si cette obligation ne peut
pas être respectée en raison d'une dénivellation abrupte du
terrain, de contraintes naturelles ou de la sécurité publique,
l'accès à la propriété peut se faire à même une propriété
contiguë et, dans ce cas, une servitude de droit de passage est
requise.
NOMBRE
MAXIMUM
9.3.2
Le nombre maximal d'accès à un terrain est déterminé comme
suit :
a) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de 15 m ou
moins, un seul accès est autorisé.
b) Pour un terrain ayant une largeur à la rue de plus de
15 m, un maximum de 2 accès est autorisé.
c) Dans le cas où le terrain est adjacent à plus d'une rue, le
nombre maximal d'accès s'applique pour chaque rue.
d) Un accès au terrain en forme de « U » ou de demi-cercle
est considéré comme étant 2 accès.
e) Lorsque l'accès au terrain est réalisé à partir des routes
112, 241 ou 243, le nombre d'accès maximal autorisé à
partir de cette voie de circulation est sous la gestion du
ministère concerné.
LARGEUR
D'UN ACCÈS
9.3.3
1-
La largeur maximale d'un accès à un terrain est de :
a) 6 m pour un usage résidentiel et un usage mixte
incluant un usage résidentiel. Lorsque plus d'un
accès au terrain est autorisé, la distance minimale
entre 2 accès sur un même terrain doit être d'un
minimum de 4 m. L'espace entre les accès doit être
boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de
végétaux variés. Dans le cas où deux accès sont
permis, il est possible de jumeler ces deux accès pour
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
162
6.2021-06-01
former un seul accès dont la largeur maximale est
de 11 m.
b) 12 m pour tout usage autre que résidentiel. Lorsque
plus d'un accès au terrain est autorisé, la distance
minimale entre deux accès sur un même terrain doit
être d'un minimum de 12 m. L'espace entre les accès
doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à
l'aide de végétaux variés.
2-
La largeur maximale d'une allée de circulation à un
terrain est de :
a) Pour un usage résidentiel et un usage mixte incluant
un usage résidentiel, la largeur d'une allée de
circulation au stationnement doit être équivalente ou
plus petite à celle de l'accès au terrain. Dans le cas où
2 accès sont jumelés pour former un seul accès, la
largeur de l'allée de circulation doit être équivalente à
celle de l'accès au terrain qui la dessert sur une
distance minimale de 5 m. Par la suite, la largeur
maximale de l'allée de circulation est de 6 m.
b) Pour un usage autre que résidentiel, la largeur d'une
allée de circulation au stationnement doit être
équivalente à celle de l'accès au terrain qui la dessert
sur une distance minimale de 5 m.
Croquis : Aménagement d'une allée de circulation
pour un usage autre que résidentiel
Parcours
exigé selon
capacité
Emprise de
rue
Allée de circulation
5,0m
Assimiler l'entrée
charretière à l'allée
de circulation
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
163
7.2022-05-06
LOCALISATION
9.3.4
1-
Distance entre l'accès et l'allée de circulation par rapport
aux limites de propriété
Tout accès au terrain de même que toute allée de circulation
doivent être situés à une distance minimale de 3 m d'une
ligne latérale, à l'exception :
- Des accès en commun.
- D'une habitation unifamiliale située du côté extérieur
d'une rue en courbe où la distance minimale d'une ligne
latérale de terrain peut être réduite à 1,5 m.
2-
Localisation prohibée
L'aménagement d'un accès au terrain est prohibé dans les
cas suivants :
- À l'intérieur du triangle de visibilité.
- Dans la partie d'un terrain qui fait face à la voie publique
dans une intersection en forme de « T ».
ACCES EN
COMMUN
9.3.5
Malgré les dispositions de la présente section, la mise en
commun d'un accès desservant 2 terrains distincts et plus est
autorisée à condition de respecter les dispositions suivantes :
1- Un accès en commun est considéré comme étant un seul
accès.
2- L'ensemble des normes du présent chapitre doit être
respecté, à l'exception de celles portant sur les distances
entre les accès et les limites de propriété.
FORME DE
DEMI-CERCLE
9.3.6
Règlement n° 2022-599
Abrogé
La page suivante est la page 164a
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
164a
6.2021-06-01
SECTION 4
AIRES DE MANUTENTION
UNITÉS DE
MANUTENTION
9.4.1
Une unité de manutention hors rue doit être aménagée pour tout
bâtiment ou terrain servant à des fins industrielles (art. 3.6 - A,
B, C, E), commerciales (art. 3.3- D, E, F, H) ou communautaires
(art. 3.4 - B, C, D, E, G).
Cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage
principal, dans les cours arrière ou latérales.
NOMBRE
D'UNITÉS
9.4.2
Le nombre d'unités de manutention minimum requis est fixé
comme suit :
a)
1 unité pour une superficie de plancher de 279 m² et plus,
mais ne dépassant pas 1 860 m².
b)
2 unités pour une superficie de plancher de 1 860 m² et
plus, mais ne dépassant pas 4 650 m².
c)
3 unités pour une superficie de plancher de 4 650 m² et
plus, mais ne dépassant pas 9 300 m².
d)
1 unité additionnelle par 3 720 m² ou fraction de ce nombre
au-dessus de 9 300 m².
DIMENSIONS
DES UNITÉS
9.4.3
Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins
3,70 m en largeur et 9,20 m en longueur, et avoir une hauteur
libre d'au moins 4,30 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de
déchargement, les véhicules ne peuvent pas empiéter sur le
domaine public.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
164b
6.2021-06-01
ACCESSIBILITÉ
DES UNITÉS
9.4.4
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie
publique directement ou par un passage privé conduisant à la
voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libre et
4,90 m de largeur. Ces unités doivent être implantées à au moins
9 m de l'emprise de la rue.
RAMPE
D'ACCÈS
9.4.5
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut
débuter à moins de 6 m de l'emprise d'une rue.
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Règlement de zonage
165
CHAPITRE 10
Affichage et équipements lumineux
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
166
6.2021-06-01
CHAPITRE 10
AFFICHAGE ET ÉQUIPEMENTS LUMINEUX
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
10.1.1
Règlement n° 2021-585
La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne de même que l'installation ou la
modification de tout nouvel équipement privé ou public
produisant de la lumière sont régis par les dispositions du
présent chapitre.
Ces dispositions s'appliquent aussi à toute enseigne déjà érigée
sous réserve de l'article 10.1.2.
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne
doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré
conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats.
ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
10.1.2
Toutes les enseignes existantes avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et devenues dérogatoires suite à l'entrée en
vigueur de celui-ci peuvent être modifiées ou réparées à la
condition que les travaux n'augmentent pas la dérogation.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
167
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ENSEIGNES
AUTORISÉES
10.2.1
Les enseignes suivantes sont permises dans toutes les zones et
elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre
d'enseignes :
une enseigne se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi; elle doit être
enlevée dans les 10 jours suivant l'événement;
une enseigne émanant d'une autorité publique et ayant trait
à la circulation automobile, piétonnière, cyclable ou
ferroviaire;
une plaque commémorative, une inscription historique ou
une cartouche portant le nom d'un bâtiment ou l'année de
construction, d'une superficie maximale de 0,40 m².
un drapeau ou un emblème d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducatif ou religieux;
une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste,
etc.) d'une superficie maximale de 0,40 m²;
un tableau d'une superficie maximale de 2 m², indiquant les
heures des offices et des activités religieuses, placé sur le
terrain de l'établissement et à raison d'un seul tableau par
établissement;
un panneau de signalisation privé d'une superficie maximale
de 0,40 m²;
une enseigne directionnelle d'une superficie maximale de
1 m², si elle est située à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation, et de 0,50 m² dans les autres cas;
une enseigne installée sur un terrain vacant et annonçant la
mise en location ou en vente du terrain sur lequel elle est
installée, d'une superficie maximale de 0,50 m² pour un
usage du groupe résidentiel (art. 3.2) et de 1 m² pour tout
autre usage, à raison d'au plus une enseigne sur chaque rue
contiguë au terrain;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
168
une enseigne annonçant la vente ou la location d'un
bâtiment ou d'un local dans un bâtiment, d'une superficie
maximale de 0,50 m² pour un usage du groupe résidentiel
(art. 3.2) et de 1 m² pour tout autre usage, à raison d'au plus
une enseigne sur chaque rue contiguë au terrain;
une enseigne de projet d'une superficie maximale de 2 m², à
raison d'une seule enseigne par terrain, elle doit être enlevée
dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
une enseigne de type bannière, banderole ou chevalet
annonçant un événement ou une activité (à l'exception de la
vente d'un produit ou d'un service), pourvu qu'elle soit
installée au plus 21 jours avant la tenue de l'événement ou
de l'activité et qu'elle soit enlevée au plus 3 jours après
l'événement ou l'activité;
une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la
ferme à un kiosque conforme au présent règlement d'une
superficie maximale de 0,50 m²;
un placard publicitaire pourvu qu'il soit installé pour la seule
durée de l'activité ou de l'événement et qu'il soit logé du côté
intérieur d'une ouverture (vitrines, portes, fenêtres) d'un
bâtiment;
une plaque professionnelle ou d'affaires non éclairée, d'une
superficie maximale de 0,20 m² posée à plat sur un bâtiment
et ne faisant pas saillie de plus de 10 cm, à raison d'une
seule par place d'affaires;
une enseigne d'identification d'une superficie maximale de
0,40 m²), à raison d'une seule par bâtiment, par
établissement ou par emplacement;
une enseigne communautaire d'une superficie maximale de
5 m².
ENSEIGNES
INTERDITES
10.2.2
Les enseignes suivantes sont interdites dans toutes les zones :
une enseigne portative sauf une enseigne-sandwich qui est
autorisée pour un poste d'essence ou une station-service, à
raison d'une seule enseigne par établissement, d'une
superficie maximale de 1 m²;
une enseigne mobile;
une enseigne gonflable;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
169
une enseigne de forme humaine, animale ou imitant un
produit ou un contenant;
une enseigne clignotante ou animée;
une enseigne munie d'un gyrophare ou de tout autre
dispositif lumineux similaire imitant un feu de circulation ou
imitant un dispositif lumineux utilisé sur un véhicule
d'urgence;
une enseigne peinte directement sur un muret, une clôture,
un mur de clôture ou sur un mur ou une toiture d'un bâtiment,
à l'exception d'un silo ou d'un mur ou d'une toiture d'une
dépendance agricole, aux seules fins d'identification de
l'exploitation et dans la mesure où la superficie de l'enseigne
n'excède pas 3 m²;
une enseigne de type bannière ou banderole, à l'exception
d'une enseigne autorisée en vertu de l'article 10.2.1;
une enseigne en papier, en carton ou tout autre matériau non
rigide, apposée ailleurs que sur un panneau d'affichage
spécifiquement prévu à cette fin, à l'exception des affiches
se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi;
l'utilisation de dispositifs lumineux pour souligner les
contours d'une construction ou de ces éléments lorsque
projetés vers le niveau de l'horizon ou vers le ciel;
une enseigne éclairée par une lumière projetée vers le ciel
ou horizontalement.
ENDROITS OÙ
L'INSTALLATION
D'ENSEIGNES EST
INTERDITE
10.2.3
Il est interdit d'installer une enseigne aux endroits suivants :
sur la souche d'une cheminée;
sur la toiture d'un bâtiment;
sur un garde-corps, une colonne d'un perron, une galerie, un
balcon, un escalier;
dans une ouverture (vitrine, porte, fenêtre) d'un bâtiment,
sauf si l'enseigne couvre au plus 20 % de la superficie de
l'ouverture;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
170
devant une fenêtre, une porte ou placée de manière à
obstruer une issue;
sur un mur de soutènement ou sur une clôture;
sur un arbre;
sur un poteau ou une autre structure de support d'un service
d'utilité publique;
sur une bande de 20 m le long de l'emprise de l'autoroute
10, sauf pour les enseignes fixées à plat sur un muret ou
pour les enseignes placées à plat ou en saillie sur un
bâtiment existant;
à l'intérieur du triangle de visibilité. Toutefois et nonobstant
les dispositifs contraires aux règlements, une enseigne sur
poteau pourrait être installée si elle répond aux conditions
suivantes :
a) l'enseigne doit être posée à plus de 3,50 m de hauteur
par rapport au niveau de l'intersection des limites de
pavage;
b) la partie du support de l'enseigne située à moins de
3,50 m de hauteur ne doit pas constituer un obstacle
visuel de plus de 0,30 m de largeur.
Les autres spécifications non contradictoires prévues au
règlement s'appliquent.
MODE DE
CONSTRUCTION
ET ENTRETIEN
10.2.4
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire
respectant les normes qui suivent :
a)
l'enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à
un bâtiment;
b)
lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, ils doivent être
munis de tendeurs;
c) une enseigne, à l'exception d'une banderole, bannière ou
drapeau, doit être construite d'un matériau rigide ou d'un
matériau souple fixé à une structure rigide sauf lorsqu'elle
est fixée dans une ouverture ou sur un mur, auquel cas elle
peut être constituée de lettres et de motifs consistant en des
pièces d'au plus 25 cm d'épaisseur ou en des pellicules
adhésives dans le cas où elle est fixée à une paroi vitrée;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
171
d) les profilés métalliques et les tôles non peintes ne peuvent
être utilisés pour fabriquer en tout ou en partie une enseigne;
e) un poteau, une potence ou un portique qui supporte une
enseigne ne peut avoir un diamètre ou un côté de plus de
20 cm, sauf s'il s'agit d'un pilier de béton, de maçonnerie ou
d'un matériau enduit de stuc ou d'un crépi de ciment. Un
poteau, une potence ou un portique ne peut être distant de
l'enseigne de plus de 30 cm ni excéder le sommet de
l'enseigne de plus de 30 cm. Un pilier doit être compris à
l'intérieur d'un espace défini par la projection verticale de
l'enseigne ou ne l'excéder, de tout côté, que d'au plus 60 cm;
f) la longueur maximale d'un muret supportant une enseigne
est de 0,10 m pour chaque mètre de longueur de la façade
avant du bâtiment principal, sans excéder 5 m. La superficie
de la face du muret sur laquelle l'enseigne est fixée ne peut
être supérieure à 4 fois la superficie de l'enseigne. Le
sommet du muret ne peut être situé à plus de 1,80 m du
niveau du sol à la base du muret. Si un talus ou autre remblai
est aménagé sous le muret, la hauteur de celui-ci est prise
en compte dans le calcul de la hauteur totale;
g) toute enseigne doit être maintenue en bon état,
h) toute enseigne endommagée doit être réparée dans les
30 jours suivant le bris.
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Règlement de zonage
172
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
173
6.2021-06-01
g) la base d'une enseigne, qu'elle soit pleine ou qu'elle prenne
la forme d'un bac à plantation, ne peut avoir plus de 80 cm
de hauteur, à défaut de quoi elle est assimilée à un muret;
h) seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Une enseigne
endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris.
MODES D'INSTALLATION
D'UNE ENSEIGNE
10.2.5
Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur
d'un bâtiment ou être installée dans une ouverture (porte,
fenêtre, vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une base,
un muret, un socle, un poteau, un pilier ou être suspendue à une
potence ou à un portique. Elle peut également être fixée à un
auvent ou à une marquise ou être directement inscrite sur le
matériau de cet auvent ou de cette marquise.
RÈGLES DE
CALCUL
10.2.6
Règlement n° 2021-585
A) Calcul de la superficie
La superficie d'une enseigne correspond à une surface
(figure géométrique régulière (rectangle, triangle, cercle)
délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant
toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément
constituant la structure ou le support d'affichage de
l'enseigne mais à l'exception des poteau, pilier, potence ou
portique dès lors qu'ils sont situés à moins de 30 cm de
l'enseigne, que cette structure ou ce support soit constitué
d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau
souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de
tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface
d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces
dans le cas où 2 surfaces opposées sont rigoureusement
parallèles; elle est égale à la somme des superficies de
chacune des surfaces dans tous les autres cas.
La superficie d'une enseigne constituée, un placard
publicitaire, une enseigne directionnelle, un babillard, une
plaque commémorative, une inscription historique, un
panneau de signalisation privé et une inscription sur une
pompe d'essence ainsi que la superficie d'une enseigne
communautaire n'est pas prise en compte dans la
détermination de la superficie totale des enseignes.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
174
B) Calcul de la hauteur
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée
verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne,
incluant la structure de support dans le cas des enseignes
sur poteau, portique, potence, socle ou autre structure de
support non attachée à un bâtiment ainsi que les marquises
placées au sommet d'une enseigne, et le niveau moyen du
sol établi à moins d'un mètre au pourtour de l'enseigne,
déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus
de 30 cm aux fins d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en
incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception
des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le
mur.
C) Détermination du nombre
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre
d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre
des types d'enseignes autorisés; le nombre d'enseignes sur
chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit :
sous réserve du paragraphe suivant, toute surface
comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la
définition du mot enseigne constitue une seule et même
enseigne;
tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne
permis constitue une seule et même enseigne pourvu
que la superficie maximale de chacun des types permis
soit respectée et que la superficie maximale de
l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande
superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types;
deux surfaces rigoureusement parallèles et opposées et
distantes de moins de 10 cm, sont considérées
constituer une seule et même enseigne;
des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm et
situés dans un même plan sont considérés constituer
une seule enseigne; ils sont considérés constituer deux
enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm ou s'ils ne
sont pas situés dans un même plan.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
175
6.2021-06-01
NORMES DIVERSES
POUR LES
ENSEIGNES
PAR ZONE
10.2.7
Règlement n° 2021-585
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
176
6.2021-06-01
Règlement n° 2021-585
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-8, AF-11,
AF-14, AF-15, AF-16, AF-17, R-3, R-8, R-14, R-15,
R-16, R-17 et R-18
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment selon l'installation
1
1
Par établissement selon l'installation
2
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
8(1)(2)
8(1)(2)(3)
0,23 m² par 30 cm de
façade du bâtiment(1)(2)
sur lequel il est apposé
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
5
5
5
5
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
2
2
1
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
(1) Dans le cas d'exploitations agricoles, la superficie des affiches n'est pas réglementée.
(2) Dans le cas d'établissements de gîtes touristiques, la superficie maximale d'une enseigne est de
1,20 m².
(3) Dans le cas d'un panneau-réclame, l'enseigne doit est implantée sur un lot adjacent à l'autoroute 10,
à une distance minimale de 20 m et à une distance maximale de 300 m de l'emprise de l'autoroute 10
et avoir une superficie maximale de 35 m². Un panneau-réclame est contingenté à 1 panneau-
réclame par 10 km linéaires le long de l'emprise de l'autoroute 10.
ou
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Règlement de zonage
177
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
R-4, AF-10, M-2, M-3, M-7, I-1
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment selon l'installation
1
1
Par établissement selon l'installation
2
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
16
16
0,46 m² par 30 cm de
façade du bâtiment(1)
sur lequel il est apposé
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
5
5
5
5
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
2
2
1
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
(1) Dans le cas d'établissements de gîtes touristiques, la superficie maximale d'une enseigne est de
1,2 m².
ou
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
178
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
M-4, RV-1, RV-2, RV-3, RV-9, RV-10, RV-11, RV-12,
RV-13, RV-14 et autres zones non mentionnées
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-(2)
-(2)
-
-(2)
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2(3)
Par bâtiment selon l'installation
1
1
Par établissement selon l'installation
2(3)
1(3)
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
3
3
0,14 m² par 30 cm de
façade du bâtiment sur
lequel il est apposé
sans être inférieure à
3 m² ni supérieure à
5 m² (1)
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
5
5
5
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
2
2
2
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
3
Notes :
(1) Toutefois, l'aire maximale d'une enseigne est de 0,20 m² pour les établissements autres que
commerciaux.
(2) Ce type d'enseigne n'est toutefois pas autorisé pour les établissements autres que commerciaux.
(3) Une seule enseigne est toutefois autorisée pour les établissements autres que commerciaux.
ou
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Règlement de zonage
179
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Cons-1, Cons-2, Cons-3, Cons-4, Cons-5, Cons-6,
P-1, Rec-9
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 1
Par bâtiment selon l'installation
1
Par établissement selon l'installation
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
1,85 m²
0,20 m²
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
1,50 m
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
1,50 m
Saillie maximale (cm)
10
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
Distance minimale d'un bâtiment (m)
Notes :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
180
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Rec-6, Rec-7, Rec-8 Rec-10, AF-7
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-(2)
-(2)
-
-(2)
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 1
Par bâtiment selon l'installation
1
1
1
1
Par établissement selon l'installation
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
3
0,14 m² par 30 cm de
façade du bâtiment sur
lequel il est apposé
sans être inférieure à
3 m² ni supérieure à
5 m² (1)
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
5
5
5
5
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
2
2
1
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
(1) Toutefois, l'aire maximale d'une enseigne et de 0,20 m² pour les établissements autres que
commerciaux.
(2) Ce type d'enseigne n'est toutefois pas autorisé pour les établissements autres que commerciaux.
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Règlement de zonage
181
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
R-1, R-6, R-9, R-10, AF-9, AF-12
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 1
Par bâtiment selon l'installation
1
Par établissement selon l'installation
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
0,20
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Saillie maximale (cm)
10
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
Distance minimale d'un bâtiment (m)
Notes :
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182
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Rec-1, Rec-2, Rec-3, Rec-4, Rec-5
Aucun affichage n'est autorisé à l'exception des
enseignes autorisées dans toutes les zones
(art. 10.2.1)
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
Éclairage :
Lumineux - translucide
Lumineux - néon tubulaire
Par réflexion
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment selon l'installation
Par établissement selon l'installation
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne
(m)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale
ou arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
Distance minimale d'un bâtiment (m)
Notes :
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Règlement de zonage
183
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
DE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT 10.2.8
Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou
industriel, une enseigne identifiant le projet de lotissement ou un
projet de développement est autorisée, à condition de respecter
les dispositions suivantes :
une seule enseigne par projet est permise;
le projet de développement doit être approuvé par la
municipalité avant l'installation de l'enseigne;
l'enseigne
doit
être
implantée
sur
le
terrain
du
développement;
la superficie maximale de l'enseigne est de 4,60 m²;
la hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport au
niveau moyen du sol environnant;
l'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et son
implantation doit être conforme aux dispositions de la
réglementation applicables en la matière;
l'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non
réfléchissants;
l'enseigne doit être entretenue et gardée en bon état;
seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
seules les informations suivantes doivent apparaître sur
l'enseigne :
-
le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus des
deux tiers de la superficie de l'enseigne;
-
les renseignements concernant la vente des terrains ou
des immeubles : numéro de téléphone, direction du
bureau de vente;
-
une représentation du lotissement projeté.
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Règlement de zonage
184
RÉGLEMENTATION
RELATIVE AUX
ÉQUIPEMENTS
LUMINEUX -
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
10.2.9
L'installation ou la modification de tout nouvel équipement privé
ou public produisant de la lumière est soumise aux exigences de
la présente section.
ORIENTATION
LUMINEUSE
10.2.10
Toute lumière extérieure doit avoir un abat-jour de manière à
projeter la lumière vers le bas et sous le niveau de l'horizon afin
de réduire au minimum les pertes d'énergie vers le ciel. Elle doit
être contrôlée de façon à ne pas être une source
d'éblouissement et de façon à n'éclairer que le bâtiment et/ou le
terrain sur lequel elle se trouve. Toutefois, pour des raisons de
sécurité, il sera permis de déroger à ces exigences.
Les lumières émanant d'arcs électriques, de chalumeaux, de
torches, de phares d'éclairage, de fourneaux ou d'autres
appareils industriels ne pourront être visibles à l'extérieur des
limites du terrain où s'exerce l'activité.
TYPES DE
LUMINAIRES
10.2.11
L'éclairage doit être de faible flux lumineux, c'est-à-dire assurant
un éclairage à l'intérieur des limites de propriété. Les éclairages
produisant une lumière blanche non filtrée ne pourront être
utilisés que lorsqu'ils sont le seul type d'éclairage possible ou
pour des raisons de sécurité.
INTERDICTIONS
DE DISPOSITIFS
LUMINEUX POUR
SOULIGNER LES
CONTOURS D'UNE
CONSTRUCTION
10.2.12
L'utilisation de dispositifs lumineux pour souligner les contours
d'une construction ou de ses éléments est interdite lorsque
projetés vers le niveau de l'horizon ou vers le ciel.
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Règlement de zonage
185
CHAPITRE 11
Secteurs de contraintes et secteurs sensibles
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186
CHAPITRE 11
SECTEURS DE CONTRAINTES ET SECTEURS SENSIBLES
SECTION 1
SECTEURS INONDABLES
MESURE RELATIVE
AUX PLAINES
INONDABLES
11.1.1
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi
que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant (identifié à titre indicatif en annexe 3), sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des cas suivants si leur réalisation respecte
également les dispositions des sections 2 et 3 du présent
chapitre (dispositions relatives aux rives et au littoral) :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir
les constructions et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations peut être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités
de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
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187
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout
ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal, local ou régional, interdisant
de telles constructions et de tels ouvrages en zone de grand
courant d'une plaine inondable;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants. L'installation prévue doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre
qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a
été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les
reconstructions doivent être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai
et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas,
seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai
ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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Règlement de zonage
188
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable (identifié
à titre indicatif en annexe 3) sont interdits :
a) toutes les constructions et les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, si leur réalisation respecte également les
dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre (dispositions
relatives aux rives et au littoral) sont permis les constructions,
ouvrages et travaux respectant les mesures d'immunisation
suivantes :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de
100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par
la crue à récurrence de 100 ans;
c)
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le
niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude
produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec doit démontrer la capacité des structures à résister
à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration; et
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non
être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas
être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
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Règlement de zonage
189
11.2023-10-03
NIVEAU
D'INONDATION
11.1.2
Règlement n° 2023-713
En plus des dispositions de l'article précédent, toute construction
ou partie d'une construction, incluant la semelle de la fondation,
située dans les environs du lac Waterloo doit être réalisée au-
dessus de la cote d'inondation du barrage Waterloo établie à
209,1 m.
En absence de cotes d'inondation le niveau d'inondation est
représenté par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone
d'inondation illustrée qui est située le plus près du site des
travaux.
EXCEPTIONS AUX
NORMES RELATIVES
AUX ZONES
À RISQUE
D'INONDATION
11.1.3
Lorsqu'un site visé par des travaux est situé dans une zone à
risque d'inondation et qu'un relevé de terrain démontre que le
site est situé au-dessus du niveau d'inondation applicable,
déterminé selon les dispositions de l'article 11.1.2, les
dispositions suivantes s'appliquent à la place de celles prévues
à l'article 11.1.1 :
les travaux de remblai sont interdits sauf ceux requis pour
l'immunisation d'une construction ou d'un ouvrage existant
ou autorisé en vertu de la présente section;
tout ouvrage ou construction doit respecter les normes
d'immunisation prévues au règlement de construction en
vigueur. Toutefois, il n'est pas obligatoire de respecter les
normes d'immunisation pour un bâtiment accessoire sans
fondation permanente continue.
Le relevé de terrain doit être effectué par un membre de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres du Québec et les résultats doivent
être reproduits sur un plan détaillé montrant les limites du terrain
en cause et le site visé pas les travaux. Le plan doit être déposé
avec la demande de permis ou de certificat d'autorisation.
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Règlement de zonage
190
SECTION 2
RIVES
MESURES
RELATIVES
À LA RIVE
11.2.1
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
Règlement
n°
2017-547
ouvrages et tous les travaux. Si leur réalisation respecte
également les dispositions de la section 1 du présent chapitre
(dispositions relatives aux plaines inondables), les travaux
suivants sont permis :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions
et ouvrages existants en date du 16 septembre 2008.
b) La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date du 16
septembre 2008, à la condition suivante :
i.
La tonte du gazon doit faire en sorte qu'une bande
minimale de végétation de 3 m de largeur soit laissée
intacte, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure de 3 m de
la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
minimale de végétation à conserver est mesurée à
partir du haut de ce talus.
Nonobstant ce qui précède, elle peut être faite sur une
largeur maximale de 2,5 m au pourtour immédiat d'un
bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'un
pavillon secondaire ou d'une piscine, existant en date
du 16 septembre 2008.
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite
de la création de la bande de protection de la rive;
-
le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé
avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal, local ou régional, régissant les constructions,
ouvrages et travaux dans la rive dans le territoire où est
situé le lot;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
191
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissement de terrain, identifiée à la
réglementation d'urbanisme de la municipalité;
-
une bande minimale de protection de 5 m doit
obligatoirement être conservée.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
-
le morcellement par lequel le lot a été créé et réalisé
avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal, local ou régional, régissant les constructions,
ouvrages et travaux dans la rive dans le territoire où est
situé le lot;
-
une bande minimale de protection de 5 m doit
obligatoirement être conservée;
-
le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus
de diamètre, aux conditions suivantes :
⋅ préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans
les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
⋅ laisser intacte une bande minimale de 3 m de
largeur, cette largeur étant mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure de 3 m de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande devant être laissée intacte est
mesurée à partir du haut de ce talus. Cette condition
ne s'applique pas à la récolte d'arbres résultant de
travaux visant à rétablir dans la rive un couvert
végétal permanent et durable sur un immeuble
utilisé à des fins d'exploitation agricole et pour
lesquels un certificat d'autorisation a été émis,
conditionnellement
à
l'approbation
d'un
plan
d'aménagement réalisé par un membre d'un ordre
professionnel compétent;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
192
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
-
les semis et la plantation d'espèces végétales
(herbacées, arbres ou arbustes) identifiées à l'annexe
2, visant à rétablir un couvert végétal permanent et
durable sur un immeuble utilisé à des fins autres
qu'agricole, ainsi que les travaux nécessaires à ces
fins. Cependant, dans une bande d'une largeur de 3 m,
mesurée à partir du haut du talus, en présence d'un tel
talus, ou à partir de la ligne des hautes eaux en
l'absence de talus, sont interdits :
o
l'utilisation de paillis;
o
les travaux de remblai et de déblai;
o
l'imperméabilisation du sol;
o
les travaux laissant le sol à nu.
-
les semis et la plantation d'espèces végétales
(herbacées, arbres ou arbustes) indigènes ou autres
espèces rustiques adaptées aux conditions physiques
et biologiques des rives visant à rétablir un couvert
végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé
à des fins d'exploitation agricole, ainsi que les travaux
nécessaires à ces fins. Cependant, dans une bande
d'une largeur de 3 m, mesurée à partir du haut du
talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne
des hautes eaux en l'absence de talus, sont interdits :
o
tous travaux impliquant le labourage du sol, soit
l'action d'ouvrir et de
o
retourner la terre. Toutefois, un travail minimal
du sol est permis, une seule fois et uniquement
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent
et durable;
o
les travaux de remblai et de déblai;
o
l'imperméabilisation du sol à une distance
inférieure à 1 m;
o
mesurée à partir du haut du talus, en présence
d'un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes
eaux en l'absence de talus;
o
les travaux laissant le sol à nu;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
sur un immeuble utilisé à des fins d'exploitation
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Règlement de zonage
193
agricole, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30%, et uniquement à la condition de laisser une
hauteur minimale de végétation de 30 centimètres,
sauf pour la tonte du gazon dans la mesure prévue au
présent règlement.
Ces modes de récolte sont également permis selon les
mêmes conditions uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
-
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la
condition de conserver intacte une bande minimale de
végétation de 3 m de largeur, cette largeur étant
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus,
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure de 3 m de la ligne des hautes eaux,
la largeur de la bande de végétation à conserver est
mesurée à partir du haut de ce talus.
f)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseau de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique
tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, dans la mesure où de tels ouvrages et
travaux de stabilisation mécaniques découlent d'une
étude produite par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec selon laquelle les techniques de
stabilisation végétale ne peuvent convenir;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le
littoral conformément à l'article 11.3.1;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
194
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État;
-
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau sans déblaiement effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi.
Cet article ne s'applique pas aux constructions ou autres
ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, dans la mesure où
ces constructions et ouvrages sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.2
Les travaux effectués sur la rive doivent faire l'objet, au
préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux
prescriptions du règlement de permis et certificats.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
195
SECTION 3
LITTORAL
MESURES
RELATIVES
AU LITTORAL
11.3.1
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Si leur réalisation respecte
également les dispositions de la section 1 du présent chapitre
(dispositions relatives aux plaines inondables), les travaux
suivants sont permis :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée
ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas
où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau
sans déblaiement effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi.
h) l'entretien et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants.
Cet article ne s'applique pas aux constructions ou autres
ouvrages à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, dans la mesure où
ces constructions et ouvrages sont assujetties à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
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Règlement de zonage
196
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.3.2
Les travaux effectués sur le littoral doivent faire l'objet, au
préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux
prescriptions du règlement de permis et certificats.
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Règlement de zonage
197
SECTION 4
QUAIS
DIMENSIONS
11.4.1
La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m.
NOMBRE
11.4.2
Pour chaque terrain adjacent à un lac ou cours d'eau, il est permis
un seul quai privé.
Un quai peut accueillir un maximum de 3 embarcations.
LOCALISATION
11.4.3
Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est d'au moins 15 m, le
quai doit être situé à une distance minimale de 2 m de toute ligne
délimitant le terrain ou de son prolongement rectiligne sur le
littoral.
Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est inférieure à 15 m, le
quai doit être placé au centre du terrain. Cependant, lorsque la
topographie du terrain empêche une telle localisation, il doit être
placé le plus près possible du centre du terrain.
Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter
d'un endroit où la rive est dénaturalisée pour y implanter un quai.
Cependant, il faut choisir l'endroit où la rive est dénaturalisée,
qui respecte les normes de la localisation minimale ou qui s'en
rapproche le plus possible.
Aucune partie d'un quai ne peut chevaucher le prolongement sur
le littoral d'une ligne délimitant le terrain.
Un quai doit être situé :
à au moins 3 m de la limite de l'emprise d'une rue publique;
à au moins 1 m d'un bâtiment accessoire;
à au moins 3 m d'un bâtiment principal sauf s'il lui est
rattaché.
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Règlement de zonage
198
Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses
5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible
en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours
d'eau.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
CRITÈRES DE
CONSTRUCTION
11.4.4
Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur
encoffrements ou être préfabriqué de plates-formes flottantes,
de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm
ou plus de 30 cm de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu
non cylindrique.
Un encoffrement ne peut avoir un diamètre supérieur à 2 m ou
plus de 2 m de côté dans le cas d'un encoffrement non
cylindrique. La hauteur d'un encoffrement ne peut être
supérieure à 2,70 m. Il doit y avoir une distance minimale de 3 m
entre chaque encoffrement.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois
traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la
créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux
pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX
MARINAS
11.4.5
Les marinas et quais à emplacements multiples sont interdits sur
le littoral.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.4.6
Les travaux effectués pour la construction d'un quai doivent faire
l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré
conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats.
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Règlement de zonage
199
2.2017-12-20
SECTION 5
HABITATS FAUNIQUES
MILIEUX
HUMIDES
11.5.1
Règlement n° 2017-547
Abrogé.
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Règlement de zonage
200
6.2021-06-01
SECTION 6
ZONES DE FORTE PENTE
ZONES DE
FORTE PENTE
11.6.1
Cette section s'applique aux zones de fortes pentes identifiées
au plan de zonage.
TRAVAUX,
OUVRAGES ET
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS
11.6.2
Règlement n° 2017-540
Seuls les travaux, ouvrages et constructions suivantes sont
autorisés dans les talus :
Les travaux et ouvrages de stabilisation des pentes
Les coupes d'arbres mort ou dangereux;
La coupe d'arbre relative à l'implantation d'un bâtiment
autorisé;
La construction de bâtiments principaux;
La construction de bâtiments accessoires;
La construction d'un chemin d'accès d'une largeur maximale
de 5 m;
Les travaux d'aménagement d'un espace de stationnement.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À L'ABATTAGE
D'ARBRES
11.6.3
Règlement n° 2017-540
Règlement n° 2021-585
À l'exception de travaux autorisés à la présente section, il est
prohibé de procéder à l'abattage d'arbres à l'intérieur d'une :
-
zone de forte pente;
-
bande d'une profondeur minimale de 5 m en bordure d'une
zone de forte pente.
SURCHARGE AU
SOMMET OU SUR
LE REPLAT
DES TALUS
11.6.4
Règlement n° 2017-540
Abrogé.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
201
TRAVAUX À
LA BASE DES
TALUS
11.6.5
Règlement n° 2017-540
Abrogé.
RESPECT DES
NORMES
11.6.7
Règlement n° 2017-540
Abrogé.
La page suivante est la page 203.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
203
CHAPITRE 12
Abattage, entretien et plantation d'arbres
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
204
7.2022-05-06
CHAPITRE 12
Règlement n° 2021-585
ABATTAGE, ENTRETIEN ET PLANTATION D'ARBRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
12.1
Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur
le territoire de la Municipalité, selon le cas. Elles ont un caractère
obligatoire continu.
Malgré ce qui précède, les travaux d'abattage d'arbres,
d'émondage et d'élagage réalisés à des fins d'entretien des
voies de circulation publiques sont autorisés sur l'ensemble du
territoire.
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À
LA MONTAGNE
12.2
Règlement n° 2022-599
Aux fins des travaux relatifs à tout abattage d'arbres dans les
zones RV-1 à RV-14, Cons-1 à Cons-4, Cons-6, Rec-9 et P-1,
les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
a) Sur les terrains non construits et sans qu'il y ait un
projet de construction de projeté, seuls les travaux
relatifs
à
la
coupe
de
récupération,
la
coupe
d'assainissement et les coupes nécessaires à l'exploitation
d'une érablière active sont autorisés.
b) En plus des coupes mentionnées au paragraphe a), sur les
terrains non construits et où il est prévu un projet de
construction autorisé par le présent règlement et sur
les terrains déjà construits, la superficie maximale des
travaux d'abattage d'arbres du couvert forestier est de
2 000 m².
L'abattage d'arbres pour les entrées charretières et les
voies d'accès au terrain doit être considéré dans le calcul
de la superficie d'abattage d'arbres. Seulement la
superficie d'abattage d'arbres sur la propriété est
comptabilisée et non la superficie dans l'emprise de la rue.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
205
7.2022-05-06
c) Restriction aux travaux d'abattage d'arbres
En tout temps, une bande boisée d'une profondeur
minimale de 5 m, calculée à partir de la limite du lot, doit
être conservée sur au moins 70 % de la ligne avant du
terrain. À l'intérieur de cette bande, seuls sont autorisés
l'élagage
des
branches
mortes
et
la
coupe
d'assainissement ou de récupération.
Malgré l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres réalisé aux
fins d'une servitude publique ou pour l'entretien des
équipements d'utilités publiques, tel qu'une emprise
d'Hydro-Québec peut être autorisée dans la bande boisée.
Ces travaux ne sont pas comptabilité dans la superficie
maximale autorisée pour les travaux d'abattage d'arbres
du couvert forestier.
d) Protection des arbres lors de travaux de remblai ou
déblai
Lorsque des travaux de remblais ou déblais sont
nécessaires pour le rehaussement ou l'abaissement de
terrain à l'occasion d'un projet de construction ou
d'aménagement, toute personne doit prendre les mesures
nécessaires à la protection des arbres.
e) Protection des arbres lors de travaux de construction
ou d'agrandissement de bâtiments
Une personne qui prévoit l'abattage d'arbres pour
implanter, construire ou agrandir un bâtiment ou un
ouvrage doit, avant de permettre l'accès à la machinerie
lourde sur le terrain :
I.
procéder à l'identification, par martelage ou autres,
des arbres à abattre;
II.
délimiter une voie d'accès que les opérateurs
devront respecter;
III.
protéger les arbres à conserver situés près des
travaux et des aires de manœuvre avec des
planches de bois disposées verticalement autour du
tronc puis attachées les unes aux autres.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
206
7.2022-05-06
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES AUX
ZONES AF ET I
12.3
Règlement n° 2022-599
Aux fins des travaux relatifs à tout abattage d'arbres dans les
zones zones AF-1 à AF-17 et I-1, les dispositions particulières
suivantes s'appliquent :
a) Superficies maximales de déboisement
Sur une même propriété foncière, les superficies
maximales de déboisement sont les suivantes :
I. la superficie totale de tout déboisement n'excède pas
le tiers (1/3) de la superficie totale du boisé d'un seul
tenant par période de cinq ans;
II. la superficie de déboisement ne doit en aucun cas
excéder 20 hectares.
Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas des
peuplements résineux et dans les peupleraies tels que
définis sur les cartes forestières du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs. Il ne s'applique pas non plus
dans le cas des plantations.
b) Travaux d'amélioration à des fins forestières ou
agricoles
Malgré le paragraphe a) précédent, il est permis de
procéder à l'abattage d'arbres visant des travaux
d'amélioration à des fins forestières ou agricoles.
Les travaux devront avoir débuté et porté sur plus de la
moitié du site de coupe, 24 mois après l'approbation de la
déclaration des travaux d'abattage d'arbres.
c) Pour les usages autres qu'agricoles, en plus de l'exigence
du paragraphe a) précédent, sur les terrains non
construits compris à l'intérieur d'un boisé existant et
sans qu'il n'y ait un projet de construction de projeté,
seuls les travaux relatifs à la coupe de récupération, la
coupe d'assainissement et les coupes nécessaires à
l'exploitation d'une érablière active sont autorisés.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
207
7.2022-05-06
d) Pour les usages autres qu'agricoles, en plus de l'exigence
du paragraphe a) précédent, sur les terrains non
construits compris à l'intérieur d'un boisé existant et
où il est prévu un projet de construction autorisé par
le présent règlement et sur les terrains déjà construits,
les superficies maximales des travaux d'abattage d'arbres
d'abattage du couvert forestier existant, y compris les
chemins d'accès et les percées visuelles (sur les lacs, les
rivières, etc.) est de 2 000 m².
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À LA ZONE
CONS-5
12.4
Aux fins des travaux relatifs à tout abattage d'arbres dans la
zone
CONS-5,
les
dispositions
particulières
suivantes
s'appliquent :
Tout abattage d'arbres dans cette zone est interdit, à l'exception
des types d'abattage suivants :
a)
l'arbre cause des dommages aux fondations d'un bâtiment
ou au bâtiment lui-même, à une conduite souterraine, à
un trottoir ou à une surface asphaltée.
b)
l'arbre présente un danger pour la sécurité.
c)
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable.
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX ZONES NON
MENTIONNÉES
12.5
Règlement n° 2022-599
Dans toutes les autres zones que celles mentionnées
précédemment, lorsqu'un terrain est compris à l'intérieur d'un
boisé existant, les dispositions particulières relatives à l'abattage
d'arbres suivantes s'appliquent :
a) Pour tous les types d'usage, sur les terrains non
construits et sans qu'il y ait un projet de construction
de projeté, seuls les travaux relatifs à la coupe de
récupération, la coupe d'assainissement et les coupes
nécessaires à l'exploitation d'une érablière active sont
autorisés.
b) Pour tous les types d'usage, sur les terrains non
construits et où il est prévu un projet de construction
autorisé par le présent règlement et sur les terrains
déjà construits, la superficie maximale des travaux
d'abattage d'arbres du couvert forestier est de 2 000 m².
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
208
7.2022-05-06
L'abattage d'arbres pour les entrées charretières et les
voies d'accès au terrain doit être considéré dans le calcul
de la superficie d'abattage d'arbres. Seulement la
superficie d'abattage d'arbres sur la propriété est
comptabilisée et non la superficie dans l'emprise de la rue.
c) Abrogé
d) Protection des arbres lors de travaux de remblai ou
déblai
Lorsque des travaux de remblais ou déblais sont
nécessaires pour le rehaussement ou l'abaissement de
terrain à l'occasion d'un projet de construction ou
d'aménagement, toute personne doit prendre les mesures
nécessaires à la protection des arbres.
e) Protection des arbres lors de travaux de construction
ou d'agrandissement de bâtiments
Une personne qui prévoit l'abattage d'arbres pour
implanter, construire ou agrandir un bâtiment ou un
ouvrage doit, avant de permettre l'accès à la machinerie
lourde sur le terrain :
I.
procéder à l'identification, par martelage ou autres,
des arbres à abattre;
II.
délimiter une voie d'accès que les opérateurs
devront respecter;
III.
protéger les arbres à conserver situés près des
travaux et des aires de manœuvre avec des
planches de bois disposées verticalement autour du
tronc puis attachées les unes aux autres.
f) Érablière
Les coupes nécessaires à l'exploitation d'une érablière
active, telles que les coupes de récupération, sont
autorisées.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
209
7.2022-05-06
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À UN PACAGE
FORESTIER
12.6
Si un boisé ou une érablière est utilisé pour le pacage d'animaux,
le propriétaire doit maintenir le couvert forestier et préserver
l'équilibre ainsi que la survie de tous les arbres de pacage.
DISPOSITIONS
APPLICABLES À
L'ÉLAGAGE,
L'ÉTÊTAGE ET
L'ÉMONDAGE
12.7
Règlement n° 2022-599
Abrogé
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
210
7.2022-05-06
PLANTATION
D'ARBRES LORS
D'UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION
12.8
Sur l'ensemble du territoire, lors de toute nouvelle construction
d'un bâtiment principal utilisé à une fin résidentielle, un minimum
de 3 arbres en cour avant devra être planté au plus tard 12 mois
après la fin des travaux.
Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal utilisé
à une fin autre que résidentielle ou agricole, un minimum de
2 arbres en cour avant devra être planté au plus tard 12 mois
après la fin des travaux.
Dans le cas où le terrain a une largeur supérieure à 35 m, un
arbre supplémentaire devra être planté en cour avant à tous les
35 m de façade.
La présente disposition ne s'applique pas dans le cas où il y a
déjà le nombre minimum d'arbres requis aux endroits prévus.
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de
1,20 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu.
Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de
maladie ou d'insectes et de branches mortes. Les arbres morts
ou coupés doivent être remplacés.
PLANTATIONS
PROHIBÉES
12.9
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,50 m de la limite
de l'emprise d'une rue publique.
Il est interdit de planter un peuplier, un peuplier faux-tremble, un
peuplier du Canada, de Lombardie ou de Caroline, un saule ou
un érable argenté à moins de 7,50 m de la limite de l'emprise
d'une rue publique et à moins de 10 m d'une conduite d'aqueduc
ou d'égout.
COUPE DE DÉGAGEMENT
D'UN BÂTIMENT, D'UNE
CONSTRUCTION OU D'UN
OUVRAGE
12.10
Règlement n° 2022-599
Nonobstant l'ensemble des dispositions du présent chapitre, il est
permis de procéder à l'abattage d'arbres pour dégager l'espace requis
au pourtour d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage déjà
construit dans les cas suivants :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
211
7.2022-05-06
a) Les arbres sont situés à moins :
I.
de 4,5 m d'un bâtiment, d'une construction, d'un
équipement dans le cas d'usages autres qu'agricoles
(tels résidence, commerce, bâtiment d'utilité publique);
II.
de 12 m d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins
agricoles (tels silo, grange, bâtiment électrique,
réfrigérateur);
III.
de 25 m d'une installation d'élevage;
IV.
de 3,5 m d'une installation septique ou d'un puits de
captage d'eau potable;
V.
de 1 m des surfaces pavées privées ou publiques et
d'un jardin;
VI.
de 3,5 m d'une enseigne érigée sur le site de l'activité
ou de l'usage publicisé;
VII.
de 6 m des fondations permanentes d'un bâtiment et/ou
de l'emprise de rue pour un l'érable argenté (Acer
saccharinum), un peuplier (Populus sp.) et un saule
(Salix sp.).
b) Si l'un de ces arbres se situe à moins de 6 m des fondations
permanentes d'un bâtiment :
I.
l'érable argenté (Acer saccharinum)
II.
les peupliers (Populus sp.)
III.
les saules (Salix sp.). »
La page suivante est la page 217.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
217
CHAPITRE 13
Implantation à proximité de certaines
activités contraignantes
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
218
6.2021-06-01
CHAPITRE 13
IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES
ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR
OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES
DÉPOTOIR
DÉSAFFECTÉ
13.1.1
Les
dispositions
suivantes
s'appliquent
à
un
dépotoir
désaffecté :
il est interdit d'ériger un bâtiment principal sur le site du
dépotoir;
il est interdit de construire un puits d'eau de consommation
à moins de 300 m ou un étang à moins de 150 m de la limite
du terrain sur lequel le dépotoir est situé. Ces distances
minimales
ne
s'appliquent
pas
si
une
étude
de
caractérisation du sol du dépotoir démontre qu'il n'existe
aucun risque de contamination des eaux du puits ou de
l'étang.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas
lorsqu'une permission écrite est délivrée par le ministère de
l'Environnement du Québec.
AUTOROUTE 10
ET ROUTES
PROVINCIALES
13.1.2
Règlement n° 2021-585
Pour ce qui est de l'autoroute 10, et particulièrement les zones :
AF-6, M-7, RES-6, RES-7 et RV-3, la construction de toute
nouvelle résidence, toute nouvelle institution ou tout nouveau
commerce d'hébergement et récréotouristique, dont les terrains
de camping, devra respecter une distance de 228,92 m mesurée
à partir du centre de l'emprise, excluant les bretelles d'accès et
de sortie.
Pour ce qui est de l'autoroute 10, et particulièrement les zones :
AF-11, AF-13, AF-14, la construction de toute nouvelle
résidence, toute nouvelle institution ou tout nouveau commerce
d'hébergement et récréotouristique, dont les terrains de
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
219
6.2021-06-01
camping, devra respecter une distance de 235,28 m mesurée à
partir du centre de l'emprise, excluant les bretelles d'accès et de
sortie.
Pour ce qui est de la route 112, et particulièrement les zones :
AF-2, AF-3, AF-15, I-1, P-1, R-2, R-8, R-14, R-15, R-16, R-17,
R-18, REC-9, RV-1, RV-2, RV-4, RV-5, RV-6 et RV-12, la
construction de toute nouvelle résidence, toute nouvelle
institution ou tout nouveau commerce d'hébergement et
récréotouristique, dont les terrains de camping, devra respecter
une distance de 62,41 m mesurée à partir du centre de
l'emprise.
Pour ce qui est de la route 112, et particulièrement les zones :
AF-10, AF-17, M-6, R-4 et R-10, la construction de toute
nouvelle résidence, toute nouvelle institution ou tout nouveau
commerce d'hébergement et récréotouristique, dont les terrains
de camping, devra respecter une distance de 104,26 m
mesurée à partir du centre de l'emprise entre la limite du
territoire avec la Ville de Waterloo et le chemin de Frost Village
et une distance de 49,80 m mesurée à partir du centre de
l'emprise entre le chemin de Frost Village et la limite du territoire
avec la Municipalité de Stukely-Sud.
Pour ce qui est de la route 243, et particulièrement les zones :
AF-15, M-2 et RES-3, la construction de toute nouvelle
résidence, toute nouvelle institution ou tout nouveau commerce
d'hébergement et récréotouristique, dont les terrains de
camping, devra respecter une distance de 46,13 m mesurée à
partir du centre de l'emprise.
Pour ce qui est de la route 243, et particulièrement les zones :
AF-10, AF-11, AF-13, AF-14, M-7, M-6, R-10, RES-5 et RES-6,
la construction de toute nouvelle résidence, toute nouvelle
institution ou tout nouveau commerce d'hébergement et
récréotouristique, dont les terrains de camping, devra respecter
une distance de 55,53 m mesurée à partir du centre de
l'emprise.
Malgré les dispositions des alinéas précédents relatives aux
distances minimales à respecter, toute nouvelle résidence,
toute nouvelle institution ou tout nouveau commerce
d'hébergement et récréotouristique, dont les terrains de
camping, pourra être implanté plus près de la voie de circulation
lorsque des mesures d'atténuation adéquates sont prévues et
validées par une étude acoustique. L'étude acoustique doit
minimalement :
A) prévoir une ou des mesures d'atténuation visant à ramener
les niveaux sonores à un maximum de 55 dBA Leq, 24 h,
et;
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
220
11.2023-10-03
B) justifier le choix de la mesure d'atténuation dans la
séquence suivante :
1. le respect de la distance séparatrice minimale prescrite;
2. la réalisation d'un écran antibruit;
3. l'insonorisation du bâtiment.
COURS DE
FERRAILLES
13.1.3
Les distances minimales suivantes s'appliquent à proximité
d'une
cour
de
ferrailles.
Elles
s'appliquent
aussi,
réciproquement, à l'égard de toute nouvelle cour de ferrailles.
Les distances sont mesurées à partir de la limite de la portion de
terrain utilisée :
construction utilisée à des fins résidentielles :
100 m
construction utilisée à des fins commerciales :
100 m
puits d'eau de consommation :
100 m
rue :
35 m
CARRIÈRE OU
SABLIÈRE
13.1.4
Règlement n° 2023-713
Abrogé.
PRISE D'EAU DE
CONSOMMATION
13.1.5
Toute prise d'eau de consommation desservant plus de
20 usagers devra bénéficier d'un périmètre de protection de
30 m de rayon.
À l'intérieur de ce périmètre, aucune activité (comprenant
l'épandage d'engrais et la coupe d'arbres), aucun usage autre
que des ouvrages de captage de l'eau et d'entretien du terrain
ne sont autorisés.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
220a
6.2021-06-01
Les prises d'eau actuelle sont identifiées au tableau suivant :
Nom du poste
Latitude
Longitude
Numéro du
puits
Camping de l'Estrie enr.
45,3286593340
-72,4829549338
39 123
Corp. Versant Nord MT Shefford - puits
45,3802776
-72,6046236
26 369
CPE Chez-Nous (Shefford) - puits
-
-
26 849
CPE Chez-Nous (Shefford) - puits
45,3374993
-72,624539
25 122
Érablière Leclerc - approuv(Shefford)
-
-
46 797
Granby - station purification
45,3705737
-72,6345486
18 150
Halte routière route 112 - approv.
-
-
54 320
Motel Clearwater - approv.
47 159
Resto Au Gaulois - puits
45,3818746
-72,6463154
46 706
Station ski Mt-Shefford-puits
45,3786579
-72,6080839
38 497
WATERLOO
45,3504163691
-72,5021296611
6 338
WATERLOO
45,3357496
-72,5022597
10 504
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
221
SECTION 2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
GÉNÉRALITÉS
13.2.1
Sur l'ensemble du territoire couvert par le présent règlement,
une distance séparatrice minimale doit être maintenue aux fins
de séparer une unité d'élevage, un ouvrage d'entreposage isolé
ou une superficie d'épandage d'une résidence protégée, d'un
immeuble protégé, d'un périmètre d'urbanisation, d'une zone
industrielle,
d'une
zone
résidentielle,
d'une
zone
récréotouristique, d'une zone de résidence de villégiature ou
d'une zone publique.
La distance séparatrice se calcule en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées. Cette distance se mesure à partir de la partie la
plus saillante du bâtiment. Sans restreindre le sens général de
ce qui précède, les galeries, les perrons, les corniches et les
cheminées ne sont pas considérés comme partie saillante alors
que les murs en porte-à-faux, les verrières et les vérandas sont
considérés comme partie saillante.
N'entre pas dans le calcul d'une telle distance les parties de
bâtiment d'élevage ou ses annexes ne servant pas à la garde
proprement dite des animaux visés (laiterie, aire de remisage,
etc.), ni les composantes d'un ouvrage d'entreposage ne servant
pas à l'entreposage proprement dit des déjections animales
(bâtiment de service, rampe d'accès, etc.).
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
13.2.2
Dans le cas d'unités d'élevage mixte où l'on retrouve une variété
au niveau des groupes ou catégories d'animaux visés, au niveau
de la charge d'odeur, au niveau du type de fumier, au niveau du
type de projet ou au niveau des facteurs d'atténuation, le calcul
de la distance séparatrice réelle s'effectue selon l'exemple décrit
aux tableaux H (étapes 1 et 2).
Dans les autres cas, la distance séparatrice minimale est établie
en mètres à deux décimales près et s'obtient en appliquant la
formule suivante :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
222
Db x C x D x E x F1 x F2 X G
où
B = Le paramètre B;
C = Le paramètre C relatif à la charge d'odeur;
D = Le paramètre D relatif au type de fumier;
E = Le paramètre E relatif au type de projet;
F1= Le paramètre F1 relatif au facteur d'atténuation concernant
le type de toitures sur les ouvrages d'entreposage;
F2= Le paramètre F2 relatif au facteur d'atténuation concernant
le type de ventilation utilisé dans le bâtiment d'élevage;
G = Le paramètre G relatif à l'usage.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
223
Paramètre A : nombre d'unités animales
Le nombre d'unités animales doit être établi en tenant compte
du nombre maximum d'animaux visés gardés au cours d'un
cycle annuel de production. Le nombre d'unités animales
correspond à la valeur attribuée en fonction du groupe ou de la
catégorie d'animaux visés, le tout tel que le prévoit le tableau A
du présent règlement. Le nombre d'unités animales doit être
établi à deux décimales près.
Tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à
une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après
en fonction du nombre prévu.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vaches, boeufs, taureaux, chevaux
Veaux d'un poids 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les petits
Renards femelles excluant les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1 500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
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Règlement de zonage
224
Notes :
(1) Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau A, un animal
d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont
le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
(2) Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal ou
du groupe d'animaux prévu à la fin de la période d'élevage.
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Règlement de zonage
225
Paramètre B : Distance de base
Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon les tableaux
suivants ou la formule suivante :
Db = e(4,459075 + 0,313799 ln (n.u.a.))
où
Db = Distance de base correspondant au nombre d'unités animales
e = 2,718282
n.u.a. = Le nombre d'unités animales
Dans tous les cas, la distance de base doit être établie en mètres à
15 décimales près.
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226
Paramètre B : Distance de base
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Règlement de zonage
227
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Règlement de zonage
228
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
229
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
230
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
231
Paramètre C : Charge d'odeur
Le paramètre C relatif à la charge d'odeur correspond à la valeur
attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux, le
tout tel que le prévoit le tableau suivant.
Tableau C : Charge d'odeur selon la catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules :
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
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Règlement de zonage
232
Paramètre D : Type de fumier
Le paramètre D relatif au type de fumier correspond à la valeur
attribuée en fonction du mode de gestion des fumiers, le tout tel
que le prévoit le tableau suivant.
Tableau D : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide :
bovins de boucherie et laitiers
autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
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Règlement de zonage
233
Paramètre E : Type de projet
Le paramètre E relatif au type de projet correspond à la valeur
attribuée en fonction du nombre total d'unités animales auquel
on veut porter le nombre d'animaux visés, le tout tel que le
prévoit le tableau suivant.
Tableau E : Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à
un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E = 1.
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Règlement de zonage
234
Paramètres F : Facteurs d'atténuation
Le paramètre F relatif au facteur d'atténuation correspond à la
valeur F = F1 x F2 tel que prévu ci-contre.
Paramètre F1 : toitures sur lieu d'entreposage
Le paramètre F1 relatif aux toitures sur les ouvrages
d'entreposage correspond à la valeur attribuée en fonction de
l'absence ou de la présence d'une toiture ainsi que du type de
toiture, le tout tel que le prévoit le tableau suivant.
Paramètre F2 : ventilation
Le paramètre F2 relatif à la ventilation correspond à la valeur
attribuée en fonction du type de ventilation utilisé dans le
bâtiment d'élevage, le tout tel que le prévoit le tableau suivant.
Tableau F : Facteurs d'atténuation (paramètres F1 et F2)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage (F1)
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation (F2)
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,7
0,9
1,0
0,9
0,8
Paramètre G : Facteur d'usage
Le paramètre G relatif à l'usage correspond à la valeur attribuée
en fonction du type de voisinage considéré ainsi qu'en fonction
de la zone dans laquelle l'installation d'élevage se trouve, le tout
tel que le prévoit le tableau suivant.
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Règlement de zonage
235
Tableau G : Facteur d'usage (paramètre G)
Zonage du territoire ou type d'usage
Paramètre G
Zone à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
1,5
Zone industrielle
0
Zone récréotouristique
1,0
Zone de conservation
1,0
Zone résidentielle de villégiature, zone publique
1,0
Zone résidentielle
0,5
Zone récréative linéaire (Rec-1 à Rec-5)
0
Usages situés dans une zone agroforestière (1)
Commerces et utilités publiques(2)
1,0
Résidences(3)
0,4
Autres usages
0
(1) Dans le cas des usages situés dans la zone agroforestière, la distance séparatrice se
calcule en fonction des bâtiments abritant cet usage, à l'exception de l'usage camping
pour lequel la distance se calcule en fonction des limites du terrain.
(2) Ne s'applique qu'aux commerces et utilités publiques suivants :
les commerces liés à la restauration (restaurants, services de traiteur, brasseries,
etc.);
les services de divertissement et de loisir (théâtres, clubs de golf, salles de
réception, etc.);
les commerces liés à l'hébergement (hôtels, auberges, motels, gîtes de passant,
etc.);
les établissements publics et institutionnels (ex.: écoles publiques et privées,
institutions de santé, édifices du culte, garderies, etc.), à l'exception des
établissements à caractère utilitaire ne supportant pas une fréquentation publique
(ex.: stations d'épuration, usines de filtration, stations de pompage, garages de
voirie municipale ou provinciale, fourrières municipales, etc.);
les parcs et espaces verts municipaux, régionaux et provinciaux, à l'exception des
parcs et espaces verts linéaires ou n'abritant que des voies multifonctionnelles (ex.:
pistes cyclables, sentiers de randonnée, etc.);
les activités touristiques (camp de vacances, camp de loisirs, club de tir, centre
d'interprétation de la nature, base de plein air, camping, etc.).
(3) Toute résidence doit être prise en compte dans le calcul de la distance séparatrice,
sauf celle(s) faisant partie de l'exploitation agricole comprenant l'installation d'élevage
ou le lieu d'entreposage de déjections animales à partir duquel la distance séparatrice
est calculée.
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Règlement de zonage
236
Tableau H : Calculs pour les unités d'élevage mixte
Le tableau H (étape 1 et étape 2) est utilisé afin de calculer les distances minimales à
respecter dans le cas d'unités d'élevage mixte où l'on retrouve une variété au niveau des
groupes ou catégories d'animaux visés.
ÉTAPE 1 : Division du cheptel en groupes selon les caractéristiques de l'unité
d'élevage
Caractéristiques
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Catégorie ou
groupe d'animaux
visés
Porc
engraissement
Vache
laitière
Vache
laitière
Bœuf de
boucherie
Poulet à
griller
Nombre de têtes
2 000
45
30
80
15 000
Type de fumier
Liquide
Solide
Liquide
Solide
Solide
Type de projet
Existant
Existant
Existant
Nouveau
Nouveau
Atténuation sur
les lieux
d'entreposage
Toit rigide
perm.
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Atténuation en
matière de
ventilation
For. regr.
dess. Toit
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
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Règlement de zonage
237
ÉTAPE 2 : Calcul des distances séparatrices minimales
Paramètres
Groupe
1
Groupe
2
Groupe
3
Groupe
4
Groupe
5
Nombre d'unités animales (selon tableau A)
400,00
45,00
30,00
80,00
60,00
Distance de base (selon tableau B)
566,00
285,00
251,00
342,00
312,00
Charge d'odeur (selon tableau C)
1,00
0,70
0,70
0,70
0,70
Type de fumier (selon tableau D)
1,00
0,60
0,80
0,60
0,80
Type de projet (selon tableau E) (voir note
1)
1,00
0,54
0,52
1,00
1,00
Facteurs d'atténuation (selon tableau F) :
Lieux d'entreposage (F1)
0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
Ventilation (F2)
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
BXCXDXEXF1XF2
356,58
64,64
73,09
143,64
174,72
Nombre d'unités animales équivalentes
(voir note 2)
91,58
0,75
0,85
5,07
9,45
Nombre total d'unités animales équivalentes
107,70
Distance correspondante (voir note 3)
374,70
Facteur d'usage (selon tableau G)
Résidence protégée (G=0,4)
149,88
Immeuble protégé (G=1,0)
374,70
Périmètre d'urbanisation (G=1,5)
562,05
Notes : 1.
On attribue un facteur E selon le tableau E pour chacun des groupes d'animaux
existants. Un facteur de 1est attribué pour le ou les nouveaux groupes d'animaux.
2.
Le nombre d'unités animales équivalentes réfère à la formule décrite pour le
paramètre B (distance de base). Il s'obtient en repérant, pour chacun des groupes
d'animaux, le nombre d'unités animales vis-à-vis la distance obtenue par le produit
de B X C X D X E X F1 X F2,
3.
La distance correspondante réfère à la formule décrite au paramètre B (distance
de base).
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Règlement de zonage
238
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À
UN OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE
ISOLÉ
13.2.3
Ouvrage d'entreposage isolé
Le calcul d'une distance séparatrice impliquant un ouvrage
d'entreposage isolé s'établit de la même façon que celle décrite
pour les unités d'élevage. Aux fins de déterminer la distance de
base (paramètre B), chaque tranche complète de 20 m³ quant à
la capacité de l'ouvrage d'entreposage isolé concerné est
considérée comme étant l'équivalent d'une unité animale.
Épandage
Les distances séparatrices requises en matière d'épandage
s'établissent comme suit :
Distance requise de toute
résidence protégée, de tout
immeuble protégé ou de tout
périmètre d'urbanisation
(en mètres)
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autre temps
Engrais de
ferme
découlant
d'une gestion
sur fumier
liquide (lisier)
Aéroaspersion
citerne
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
50
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Engrais de
ferme
découlant
d'une gestion
sur fumier
solide
Frais, laissé en surface plus de
24 heures
25
X
Frais, incorporé en moins de
24 heures
X
X
Compost
X
X
Notes :
Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
Aucune distance séparatrice n'est exigée à l'égard des parties inhabitées des
périmètres d'urbanisation.
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Règlement de zonage
238a
11.2023-10-03
Règlement n° 2023-713
SECTION 3
NORMES PARTICULIERES RELATIVES AUX ACTIVITES MINIERES ET AUX SITES
MINIERS
TERRITOIRES
COMPATIBLES
AVEC L'ACTIVITE
MINIERE
13.3.1
Les territoires compatibles avec l'activité minière, identifiés au
plan de zonage, s'appliquent seulement aux sites miniers dont
le droit aux substances minérales appartient au domaine de
l'État.
Les carrières et sablières ne sont pas visées par cette restriction.
DISTANCES
MINIMALES
D'UN SITE
MINIER
13.3.2
Les distances minimales suivantes s'appliquent à proximité
d'une carrière, d'une sablière ou de tout autre site minier en
exploitation. Elles s'appliquent aussi à l'égard de toute nouvelle
carrière, sablière ou de tout autre site minier. Le principe de
réciprocité par rapport aux distances minimales exigées
s'applique tant à l'activité minière qu'aux usages sensibles à
l'activité minière, une nouvelle rue ou d'une nouvelle prise d'eau
municipale.
Les distances sont mesurées à partir de la limite du terrain
pouvant être exploité en vertu du permis d'exploitation délivré
par le ministère de l'Environnement du Québec ou des limites du
terrain où sont situés des infrastructures et bâtiments liées aux
activités minières.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
238b
11.2023-10-03
Tableau : Distances minimales à respecter d'un site minier
Type
de site
minier
Nouvel usage
sensible à
l'activité
minière(1)
Nouvelle
rue
Nouvelle
prise d'eau
municipale
Carrière
600 m
70 m
1 000 m
Sablière
150 m
35 m
1 000 m
Autre
site
minier
600 m
70 m
1 000 m
(1) Ces distances minimales ne s'appliquent pas :
1. S'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant du site minier;
2. À un terrain vacant et constructible, situé dans un secteur
déjà développé d'un périmètre d'urbanisation, a été
légalement créé et bénéficie de droits acquis en date du
24 avril 2023;
3. À la reconstruction d'un bâtiment relié à un usage sensible
lorsque ce bâtiment était existant avant le 24 avril 2023.
EXCEPTIONS ET
MESURES DE
MITIGATION
13.3.3
Malgré les dispositions des articles précédents relatives aux
distances minimales à respecter pour un nouvel usage sensible,
une nouvelle rue ou une nouvelle prise d'eau municipale, ceux-
ci pourront être implantés plus près du site minier lorsqu'une
étude, réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre
que les nuisances générées par l'activité minière présente
(bruits, poussières, vibrations) ne portent pas atteinte à la qualité
de vie prévue, à l'approvisionnement en eau potable et que des
mesures de mitigation (bande boisée, bande tampon, etc.,) sont
proposées, s'il y a lieu, afin de réduire l'impact visuel au
minimum.
Spécifiquement dans le cas où un projet de développement
résidentiel, réalisé en projet intégré ou non, ou lors d'une
opération visant la création de plus de deux lots contigus et
destinés à un bâtiment principal à usage résidentiel, les
distances minimales exigées à l'article précédent pourront être
réduites lorsqu'une ou plusieurs mesures de mitigation sont
prévues. Ces mesures peuvent notamment comprendre :
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
238c
11.2023-10-03
1. L'érection d'un talus ou d'un mur antibruit entre le secteur
à développer et le site minier;
2. La préservation d'une bande boisée d'une largeur
minimale de 30 m, calculée à partir de la limite de l'aire
d'exploitation. En l'absence de boisé pouvant être
préservé, la plantation d'arbres à croissance rapide d'une
hauteur minimale de 1 mètre est exigée.
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Règlement de zonage
239
CHAPITRE 14
Dispositions particulières relatives
à certains usages, constructions ou ouvrages
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
240
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.1.1
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux
dispositions suivantes :
a) Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque façade du lot
donnant sur une rue.
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une
distance minimale de 7,50 m de l'intersection de deux lignes
d'emprise de rue.
La largeur maximale d'un accès est de 11 m.
b) Usages permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont
autorisés dans la cour avant.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6 m entre
l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de rue et de 4,50 m
entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. L'îlot des
pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment
principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de
3,80 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance
minimale de 60 cm de l'emprise de la rue.
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Règlement de zonage
241
c) Murs et toit
Un poste d'essence ou une station-service doit avoir des
murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou de tout
autre matériau incombustible. Le toit doit être recouvert d'un
matériau incombustible.
d) Locaux pour graissage, etc.
Une station-service doit être pourvue d'un local fermé pour
le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à
l'intérieur de ce local.
e) Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en
dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de
4,5 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment.
f) Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux ou autre dispositif suspendu ou extensible
au-dessus de la voie publique.
g) Usages prohibés
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Règlement de zonage
242
Une station-service ou un poste d'essence ne peut servir à
des fins résidentielles, industrielles, publiques ou commer-
ciales, à l'exception des ateliers reliés à la réparation
d'automobiles. Toutefois un poste d'essence peut abriter un
dépanneur.
h) Facilités sanitaires
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des
facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec
indications appropriées.
i) Aménagement des espaces de stationnement
La superficie carrossable des espaces de stationnement doit
être recouverte d'asphalte; les superficies non asphaltées
doivent être gazonnées ou paysagées.
NORMES
D'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
14.1.2
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle cons-
truction et à un changement de destination d'un bâtiment
existant :
superficie minimale du bâtiment :
station-service :
112 m²
poste d'essence :
10 m²
marge de recul avant minimale :
9,10 m
marge de recul arrière minimale :
4,60 m
marge de recul des pompes :
4,60 m
nombre d'étage du bâtiment principal :
1 étage.
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Règlement de zonage
243
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUE
ET SEMI-
AUTOMATIQUE
14.1.3
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste
d'essence ou à une station-service si le terrain a une superficie
minimale de 1 858 m² pour une station-service ou 1 258 m² pour
un poste d'essence. Pour incorporer plus d'une unité lave-autos,
il faut ajouter 456 m² de superficie pour chaque unité
additionnelle.
Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un
poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de
stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison
d'une (1) case de 3 m par 6,70 m par automobile.
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Règlement de zonage
244
SECTION 2
LACS ET ÉTANGS ARTICIFIELS
NORMES
D'AMÉNAGEMENT
14.2.1
Les
travaux
de
remblai
et
déblaiement
destinés
à
l'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels doivent respecter
les conditions suivantes :
a)
tout lac artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive et
de la zone inondable de tout cours d'eau ou lac naturel;
b)
en aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau
existant pour aménager un plan d'eau artificiel;
c)
un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m
de toute emprise de rue;
d)
la profondeur moyenne minimale est de 2 m;
e)
les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas
excéder 30°. Ces talus doivent être gazonnés ou autrement
stabilisés
immédiatement
après
les
travaux
d'aménagement;
f)
le lac artificiel doit être muni d'un appareil de vidange
(évacuateur de fond ou de surface, vanne, pertuis à
poutrelles, déversoir, etc.) permettant le contrôle du niveau
de l'eau;
g)
la rive du lac artificiel doit être restabilisée par un couvert
végétal;
h)
en tout temps, même en temps de crue, la revanche doit
être d'au moins 60 cm. Il s'agit de la distance entre la ligne
d'eau et le sommet de la crête de l'ouvrage;
i)
le substrat prélevé au fond du lac artificiel lors du nettoyage
doit être déposé à une distance d'au moins 15 m de tout lac
ou cours d'eau;
j)
il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer
l'eau du lac comme le rejet, le stockage ou le lagunage de
déchets afin de prévenir toute détérioration éventuelle des
eaux souterraines;
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Règlement de zonage
245
k)
l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel est permis
seulement sur un terrain où un bâtiment principal est déjà
présent;
l)
un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15
m de toute limite de terrain.
Lorsqu'un projet de lac artificiel nécessite la construction d'une
digue ou d'un barrage destiné à créer un nouveau réservoir
d'une superficie totale excédant 50 000 m², ce projet est
assujetti à la procédure d'examen et d'évaluation des impacts
sur l'environnement (Q.-2, r.9). De plus, les barrages doivent
respecter les exigences prévues à la Loi sur la sécurité des
barrages et à la Loi sur le régime des eaux.
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246
SECTION 3
TERRAINS DE CAMPING
MARGE DE
RECUL
14.3.1
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites
de camping) doit respecter une marge de recul minimale de
10 m de toute limite de propriété, et de 100 m de l'emprise de
toute rue ou chemin public, à l'exception de l'aménagement de
la (des) voie(s) d'accès au terrain de camping.
IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
14.3.2
À l'intérieur d'un terrain de camping :
un seul bâtiment principal par terrain de camping autorisé à
condition d'avoir une hauteur maximale de 8 m et un étage
maximum;
seuls les bâtiments accessoires destinés aux services
communautaires du terrain de camping seront autorisés, à
la condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de
8 m. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce
soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à
accueillir les tentes, tentes-roulottes, les roulottes, roulottes
motorisées ou véhicules récréatifs. Toute modification ou
agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou
véhicules récréatifs est prohibé.
DENSITÉ BRUTE
ET TAUX
D'OCCUPATION
14.3.3
Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie
de terrain aménagée ou utilisée pour l'activité terrain de camping
ne peut excéder 20 sites de camping par hectare.
La superficie minimale de terrain réservée pour l'aménagement
ou l'utilisation d'un site de camping destiné à accueillir une tente,
une tente-roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée ou un
véhicule récréatif doit être de 150 m².
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247
SECTION 4
VENTES DE GARAGE ET VENTES ITINÉRANTES
CONDITIONS
APPLICABLES
AUX VENTES
DE GARAGE
14.4.1
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit
faite une vente de garage à moins d'avoir préalablement
demandé et obtenu auprès de la Municipalité un certificat
d'autorisation de vente de garage. Les conditions suivantes
doivent être respectées :
la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage
résidentiel (art. 3.2);
la vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement
situé sur le terrain où se déroule la vente;
il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique;
pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un
certificat d'autorisation de vente de garage peut installer une
affiche sur sa propriété et une en bordure d'une voie de
circulation. Ces affiches doivent avoir une superficie
maximale de 0,50 m². Les affiches doivent être enlevées au
plus
tard
48 heures après la fin de la vente de garage;
il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des
piétons.
Malgré l'article 1.3.2, quiconque contrevient au présent article
commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 50 $ et maximale de 100 $.
CONDITIONS
APPLICABLES
AUX VENTES
ITINÉRANTES
14.4.2
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit
faite une vente itinérante, une vente d'arbres de Noël, de fleurs
ou une vente occasionnelle à moins d'avoir préalablement
demandé et obtenu auprès de la municipalité un certificat
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
248
d'autorisation.
Les
conditions
suivantes
doivent
être
respectées :
la
demande
de
certificat
d'autorisation
doit
être
accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire du
terrain sur lequel se fera la vente;
la vente doit avoir lieu sur un terrain où l'usage est autorisé
comme usage principal;
le kiosque doit être installé de façon sécuritaire sans nuire à
la circulation sur le site et sur la rue;
les clients du kiosque doivent pouvoir se stationner sans
nuire à la sécurité sur le site et sur la propriété publique;
en plus des dispositions du chapitre 10 concernant les
enseignes, il est possible d'avoir un maximum de deux
enseignes annonçant spécifiquement la vente itinéraire ou
occasionnelle. Ces enseignes doivent être retirées en
dehors des heures d'ouverture du kiosque.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
249
15.2026-02-19
SECTION 5
ROULOTTES, VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET TENTE-ROULOTTE
Règlement n° 2025-742
INSTALLATION,
REMISAGE,
ENTREPOSAGE
14.5.1
Règlement n° 2025-742
Une roulotte, un véhicule récréatif ou une tente-roulotte ne peut
être installée que sur un terrain de camping. Sa présence
ailleurs n'est permise que pour des fins de remisage ou
d'entreposage temporaire. Dans ce cas, la roulotte ou la tente-
roulotte ne peut être stabilisée par des vérins ou autre moyen,
les auvents doivent être abaissés ou enroulés, les portes
verrouillées et les fenêtres closes. Il est interdit de remiser ou
entreposer une roulotte ou une tente-roulotte sur un terrain
vacant.
Malgré ce qui précède, un véhicule récréatif peut être utilisé pour
un usage complémentaire de type « hébergement pour
véhicules récréatifs » au groupe agricole selon les exigences de
l'article 4.1.7 du présent règlement.
UTILISATION
14.5.2
Règlement n° 2025-742
Il est interdit d'utiliser une roulotte, un véhicule récréatif ou une
tente-roulotte comme résidence permanente. Elle ne peut être
utilisée que lorsqu'elle est installée sur un terrain de camping, et
ce, sur une base saisonnière n'excédant pas 180 jours par
année.
Malgré ce qui précède, un véhicule récréatif peut être utilisé pour
un usage complémentaire de type « hébergement pour
véhicules récréatifs » au groupe agricole selon les exigences de
l'article 4.1.7 du présent règlement.
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Règlement de zonage
250
SECTION 6
MAISONS MOBILES
LOCALISATION,
IMPLANTATION ET
INSTALLATION
14.6.1
Les maisons mobiles doivent s'installer dans une ou des zones
spécifiquement prévues à cette fin ou dans les terrains de
camping. Nonobstant toute disposition contraire au règlement,
les normes suivantes s'appliquent aux maisons mobiles.
À l'intérieur d'une zone ou d'un parc spécifiquement réservé
à ce type de construction
% maximal d'occupation du sol : 35 % y compris le bâtiment
accessoire;
De plus, tout terrain doit être pourvu d'une plate-forme pour
maison mobile ou d'une fondation permanente.
L'espace sanitaire situé entre le niveau du sol et le dessous de
la maison mobile doit être caché et protégé par une jupe. Celle-
ci doit être construite avec des matériaux de finition tels que bois
traité sous pression, revêtement métallique, blocs de béton.
Il doit y avoir au moins une place de stationnement d'une
superficie de 15 m² par maison mobile.
Exceptions :
Les normes d'implantation sont levées à l'égard de parcs de
maisons mobiles lorsque les deux conditions suivantes sont
rencontrées :
a) l'ensemble du terrain formant le parc de maisons mobiles ne
constitue qu'une seule propriété; les emplacements de
maisons mobiles y sont loués sans faire l'objet d'un
morcellement foncier;
b) les services d'aqueduc et d'égouts sont présents sur les lieux
conformément aux normes du MDDELCC.
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Règlement de zonage
251
SECTION 7
PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
Abrogé.
La page suivante est la page 253.
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
253
2.2017-12-20
SECTION 8
FERMETTES ET PETITS ÉLEVAGES
PETITS ÉLEVAGES 14.8.1
Sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de
10 000 m², sont autorisés la garde et l'élevage de deux espèces
des animaux mentionnés à l'article suivant, pour l'usage
personnel du propriétaire ou de l'occupant du terrain, et ce,
même si la classe d'usage « 3.5 B Élevage d'animaux » n'est
pas autorisée dans la zone où se trouve le terrain.
Toute garde ou tout élevage doit être situé à au moins 20 m
d'une ligne de lot. La garde ou l'élevage de ces animaux à des
fins commerciales est interdit.
ESPÈCES
D'ANIMAUX
14.8.2
Règlement n° 2017-547
L'usage mentionné à l'article précédent ne peut impliquer que la
garde ou l'élevage d'un maximum de deux espèces des animaux
suivants. Le tableau indique aussi le nombre maximum
d'animaux de chaque espèce qu'il est permis d'avoir en même
temps.
Animal (mâle ou femelle)
Nombre maximum
Dinde
2
Lapin
5
Caille
10
Faisan
4
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
14.8.3
Les animaux doivent être gardés dans un bâtiment ou dans un
enclos construit à cette fin. Ils ne peuvent être laissés libres sur
le terrain.
Le bâtiment servant à l'élevage d'animaux mentionnés à la
présente section est considéré comme un bâtiment accessoire
à l'habitation pour le calcul du nombre de bâtiment sur un terrain
résidentiel (article 6.23) et pour le calcul du pourcentage
maximum d'occupation du terrain (article 6.27).
DÉJECTIONS
ANIMALES
14.8.4
Municipalité du Canton de Shefford
Règlement de zonage
254
2.2017-12-20
Aucune accumulation de déjection animale n'est autorisée sur le
terrain.
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Règlement de zonage
253a
7.2022-05-06
ÉLEVAGE
DE POULES
14.8.5
Règlement n° 2017-547
Règlement n° 2022-599
Nonobstant les dispositions des articles 14.8.1 et 14.8.2, il est
autorisé la garde des poules sur l'ensemble du territoire pour un
usage du groupe résidentiel « habitation unifamiliale isolée et
jumelée » ainsi que dans la zone « M-4 » pour l'ensemble des
usages aux conditions suivantes :
-
Il doit y avoir un maximum de 3 poules;
-
Aucun coq n'est autorisé;
-
Un bâtiment d'élevage (poulailler) est obligatoire. Celui-
ci et l'enclos doivent être situés à un minimum de 5 m
d'une ligne de lot. Ils sont autorisés seulement en cour
arrière, à l'exception d'un terrain d'angle (lot de coin), où
ils sont autorisés dans la cour latérale qui est non
adjacente à une ligne de lot latérale;
-
En tout temps, les poules doivent être dans le bâtiment
d'élevage ou dans l'enclos, sans jamais pouvoir circuler
librement sur le terrain;
-
L'odeur en provenance du bâtiment d'élevage ou de
l'enclos ne doit pas être perceptible à la limite des lignes
de lot du terrain.
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Règlement de zonage
254
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE LA MONTAGNE
DENSITÉ À
L'HECTARE
14.9.1
Tout projet résidentiel comprenant la création d'une nouvelle rue
ou le prolongement d'une rue dans les zones montagneuses
suivantes : CONS-1, CONS-2, CONS-3, CONS-4, CONS-6, P-
1, Rec-9, RV-1, RV-2, RV-9, RV-10, RV-11, RV-12, RV-13 et
RV-14, doit posséder une densité maximale de 1 logement à
l'hectare.
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Règlement de zonage
254a
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES VOIES D'ACCÈS
AUX PISTES CYCLABLES DANS UN « CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE »
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.10.1
Règlement n° 2019-572
Tout aménagement d'une voie d'accès cyclable à une piste
cyclable dans l'aire identifiée « corridor récréotouristique », tel
qu'illustré au plan de zonage, doit être réalisé selon les
dispositions suivantes :
a) La voie d'accès cyclable doit être constituée d'une surface
cyclable revêtue d'asphalte ou de criblure de pierre. Dans le
cas où la piste cyclable est asphaltée, la voie d'accès
cyclable devra obligatoirement être revêtue d'asphalte sur
une distance minimale de 3 m, correspondant à la zone
d'arrêt;
b) La voie d'accès cyclable doit avoir une largeur minimale de
4 m;
c)
Un dégagement minimum de 1 m libre de tout obstacle
(arbre, signalisation, mobilier urbain, clôture, etc.) est requis
de part et d'autre de la voie d'accès cyclable;
d) À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable
doit être perpendiculaire à la piste cyclable sur une distance
minimale de 3 m, correspondant à la zone d'arrêt;
e) À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable
doit être horizontale (pente entre 0 et 3 % maximum) sur
une distance minimale de 3 m, correspondant à la zone
d'arrêt;
f)
Dans la zone d'arrêt, la distance de visibilité de la piste
cyclable doit être d'un minimum de 35 m;
g) Un panneau d'arrêt doit être installé sur la voie d'accès
cyclable à une distance minimale de 1,50 m et une distance
maximale de 3 m de l'intersection avec la piste cyclable. La
distance entre le bord extérieur du revêtement de la voie
d'accès (asphalte ou criblure de pierre) et l'arête gauche du
panneau d'arrêt doit être d'un minimum de 1 m et d'un
maximum de 1,50 m;
h) Trois délinéateurs rigides doivent être installés sur la voie
d'accès cyclable à la piste cyclable afin d'en contrôler
l'accès avec les caractéristiques suivantes :
-
Ils doivent être à une distance de 2 m les uns des autres
(de centre à centre);
-
Ils doivent être placés à une distance minimale de 5 m
de la chaussée de la route;
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Règlement de zonage
254b
-
Ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans
leur partie supérieure;
-
Le délinéateur central doit être amovible et non
cadenassé.
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Règlement de zonage
254c
7.2022-05-06
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ÉRABLIÈRE ARTISANALE
Règlement n° 2022-05-06
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
14.11.1
L'aménagement d'une érablière artisanale est autorisé aux
conditions suivantes :
a) L'érablière doit être située sur un terrain ayant un usage
résidentiel;
b) La superficie maximale du terrain est de 10 000 m²;
c) Les installations de récolte de l'eau d'érable (tubulure)
sont autorisées seulement entre le 15 janvier et le 30
avril d'une même année. Ceux-ci doivent entièrement
retirés et entreposés entre le 1er mai d'une année et le
14 janvier de l'année suivante;
d) La vente des produits de l'érable n'est pas autorisée.
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Règlement de zonage
254d
10.2023-08-17
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À DES TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
Règlement n° 2023-702
TRAVAUX
ASSUJETTIS
14.12.1
Sur l'ensemble du territoire et pour tous les usages, à l'exception
d'un usage relié à une activité d'extraction telle qu'une gravière,
une sablière et une carrière, les travaux de remblai ou de déblai
doivent être conformes à la présente section.
Les travaux de remblai ou de déblai doivent faire l'objet, au
préalable, du certificat d'autorisation pour des travaux de remblai
ou de déblai délivré conformément aux prescriptions du
règlement de permis et certificats, à l'exception de ce qui suit :
1. Tous les travaux en lien avec une opération de recharge de
chemin, d'entrée charretière, d'aire de stationnement ou de
voie d'accès;
2. Tous les travaux visant la réalisation d'une construction, d'un
ouvrage ou d'une structure ayant obtenu un permis ou un
certificat d'autorisation de la Municipalité;
3. Tous les travaux situés à une distance de plus de 30 m de tout
cours d'eau, plan d'eau ou milieu humide;
4. Tous les travaux respectant les deux critères suivants :
a) tous travaux de remblai ou de déblai ayant une épaisseur
moyenne de moins de 0,5 m sur une période de 5 ans;
b) tous travaux de remblai ou de déblai couvrant une
superficie au sol de moins de 500 m² sur une période de
5 ans.
ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES
14.12.2
Dans le cadre de la réalisation des travaux de déblai, les activités
de concassage sont permises pour une utilisation sur le site visé
par les travaux.
Dans l'éventualité où il y a davantage de matériel de déblai que
ce qui est utile pour le site, l'excédent ne peut pas être concassé
sur le site. Il doit être acheminé vers un site autorisé à recevoir
ce type de matériel (ex. Écocentre).
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Règlement de zonage
254e
10.2023-08-17
ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
INTERDITES
14.12.3
Lors de travaux de remblai ou de déblai, il est interdit d'excaver
du matériel dans le but d'en faire une activité commerciale.
EMPRISE
PUBLIQUE
14.12.4
Dans le cas où l'emprise publique est affectée par les travaux de
remblai ou de déblai tel que : bris dans la chaussée suite au
passage des véhicules lourds, dépôt de matériel sur la voie
publique ou dans le fossé, etc., les frais occasionnés à la
Municipalité pour la remise en état de l'emprise publique sont à
la charge du propriétaire.
TRAVAUX DE
REMBLAI ET
DÉBLAI INTERDIT
14.12.5
Tous les travaux de remblai ou de déblai sont interdits lorsque
ses travaux ont pour effet :
1. de rendre la hauteur d'un bâtiment dérogatoire;
2. de nuire au bon drainage ou à l'écoulement naturel des eaux
du terrain ou des terrains avoisinants;
3. de mettre en danger la stabilité du sol de la propriété visée par
les travaux ou des propriétés avoisinantes.
SÉCURITÉ
14.12.6
Tous les travaux de remblai ou de déblai doivent être effectués
de façon à prévenir tout glissement de terrain, ou d'éboulis, toute
érosion ou inondation, ou tout autre phénomène de même nature
sur les terrains voisins, sur une rue ou dans un lac, un milieu
humide ou un cours d'eau. Les travaux de remblai ou de déblai
ne doivent pas empêcher l'écoulement naturel des eaux de pluie.
Des mesures de contrôle de l'érosion temporaire ou permanente,
selon le cas, doivent être prévues conformément au règlement
de construction.
MATERIAUX
DE REMBLAI
INTERDIT
14.12.7
De façon non limitative, l'emploi de terre contaminée, de pneus,
de blocs de béton, de brique ou d'asphalte, de matériaux de
rebut, de construction ou de démolition, de contenants et autres
matériaux similaires est prohibé pour le remblayage de tout
terrain.
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254f
10.2023-08-17
Sur un espace visé par une construction, un ouvrage, un mur de
soutènement ou toute autre structure, l'emploi de souche,
d'arbre, de branche ou de tout type de végétaux susceptible de
causer l'affaissement du sol est prohibé pour le remblayage.
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES
AUX ZONES
AGRO-
FORESTIERES
(AF)
14.12.8
En plus des dispositions précédentes et spécifiquement pour les
travaux de remblai ou de déblai réalisé dans une zone
agroforestière (AF) et lorsque réalisé par un producteur agricole
dont l'exploitation est enregistrée auprès du MAPAQ, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1. les travaux doivent être recommandés et supervisés par un
agronome;
2. la couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux
et être mise de côté afin d'être réutilisée lors du
réaménagement;
3. les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement
lorsqu'ils visent l'élimination d'une dépression de terrain pour
améliorer les conditions de culture ou pour permettre un
meilleur égouttement;
4. les matériaux de remblai doivent être exempts de toute matière
susceptible de nuire à la culture du sol;
5. les travaux de déblai peuvent être effectués uniquement
lorsqu'ils visent à éliminer une surélévation de terrain pour
améliorer les conditions de culture;
Les travaux de remblai ou de déblai réalisé dans une zone
agroforestière (AF) doivent obtenir une autorisation en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec, lorsqu'applicable.
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255
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Municipalité au cours de la
séance tenue le 7 février 2017.
__________________________
Maire
__________________________
Directrice générale
Certifiée copie conforme.
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256
ANNEXE 1
Plan de zonage
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257
ANNEXE 2
Espèces végétales autorisées
dans la rive à des fins autres
qu'agricoles
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258
Arbres :
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259
Arbres (suite) :
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260
Arbustes et vignes :
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261
Arbustes et vignes (suite) :
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262
Plantes herbacées « vivaces » :
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263
Plantes herbacées « vivaces » (suite) :
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264
Fougères :
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265
Graminées et plantes apparentées :
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266
Graminées et plantes apparentées (suite) :
Source : Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et Association
québécoise des producteurs en pépinière 9AQPP), Répertoire des végétaux recommandés
pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec, 2008.
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267
ANNEXE 3
Plan des plaines inondables
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268
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269
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270
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