Règlement numéro 1300 - Ville de Sherbrooke (nuisances)
Sherbrooke, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1300
VILLE DE SHERBROOKE
Version administrative à jour au 03-06-2026
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La version officielle du Règlement no 1300 et de ses règlements d'amendement est
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1
RÈGLEMENT N° 1300
GRILLE DES MODIFICATIONS
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1300
17-06-2019
02-07-2019
03-07-2019
1300-1, sauf les
articles 4 et 11*
19-08-2019
03-09-2019
18-09-2019
1300-2, sauf
l'article 13
21-10-2019
04-11-2019
06-11-2019
1300-3, sauf les
articles 6 à 12, 14
et 16*
16-12-2019
18-12-2019
01-01-2020
Articles 6 à 12, 14
et 16* de 1300-3
16-12-2019
18-12-2019
30-01-2020
1300-4
17-02-2020
02-03-2020
04-03-2020
Articles 4 et 11*
de 1300-1
19-08-2019
03-09-2019
11-03-2020
Article 13 de
1300-2
21-10-2019
04-11-2019
22-04-2020
1300-5, sauf les
articles 4, 5 et 11*
06-04-2020
20-04-2020
22-04-2020
Articles 4, 5 et 11*
de 1300-5
06-04-2020
20-04-2020
06-05-2020
1300-7
23-03-2020
25-06-2020
26-06-2020
1300-6
15-06-2020
06-07-2020
08-07-2020
1300-8
24-08-2020
08-09-2020
25-09-2020
1300-9
08-09-2020
21-09-2020
25-09-2020
1300-10
16-11-2020
07-12-2020
09-12-2020
1300-11, sauf
l'article 8
07-12-2020
14-12-2020
15-12-2020
Article 8 de
1300-11
07-12-2020
14-12-2020
01-01-2021
1300-12
14-12-2020
16-12-2020
01-01-2021
1300-13
18-01-2021
01-02-2021
02-02-2021
1300-14
21-01-2021
01-02-2021
02-02-2021
1300-15
03-05-2021
10-05-2021
12-05-2021
1300-16, sauf les
articles 1 à 4
14-06-2021
16-06-2021
16-06-2021
2
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
Articles 1 à 4 de
1300-16
14-06-2021
16-06-2021
25-06-2021
1300-17
21-06-2021
05-07-2021
07-07-2021
1300-19
23-08-2021
07-09-2021
08-09-2021
1300-18
12-07-2021
23-08-2021
10-09-2021
1300-20
04-10-2021
08-10-2021
08-10-2021
1300-21, sauf
l'article 14
22-11-2021
06-12-2021
08-12-2021
Article 14 de
1300-21
22-11-2021
06-12-2021
01-01-2022
1300-22
20-12-2021
22-12-2021
01-01-2022
1300-23
01-02-2022
15-02-2022
16-02-2022
1300-24
22-03-2022
05-04-2022
06-04-2022
1300-25
03-05-2022
17-05-2022
18-05-2022
1300-26
07-06-2022
21-06-2022
22-06-2022
1300-27
23-08-2022
06-09-2022
07-09-2022
1300-28
20-09-2022
04-10-2022
17-10-2022
1300-29
04-10-2022
18-10-2022
19-10-2022
1300-30
13-12-2022
20-12-2022
01-01-2023
1300-31
07-02-2023
21-02-2023
01-03-2023
1300-32
09-05-2023
23-05-2023
24-05-2023
1300-33
20-06-2023
04-07-2023
05-07-2023
1300-34
05-09-2023
19-09-2023
20-09-2023
1300-35
07-11-2023
21-11-2023
22-11-2023
1300-36
07-11-2023
21-11-2023
22-11-2023
1300-37
12-12-2023
19-12-2023
01-01-2024
1300-38
12-12-2023
19-12-2023
01-01-2024
1300-39
06-02-2024
20-02-2024
21-02-2024
1300-40
12-03-2024
26-03-2024
27-03-2024
1300-41
26-03-2024
09-04-2024
10-04-2024
1300-42
23-04-2024
07-05-2024
08-05-2024
1300-44
04-06-2024
18-06-2024
19-06-2024
3
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1300-46
20-08-2024
03-09-2024
04-09-2024
1300-45
18-06-2024
02-07-2024
01-10-2024
1300-47
17-09-2024
01-10-2024
02-10-2024
1300-49
03-12-2024
10-12-2024
11-12-2024
1300-43
07-05-2024
21-05-2024
01-01-2025
1300-50
10-12-2025
17-12-2024
01-01-2025
1300-51, sauf les
articles 3 à 15,
19* et 20*
11-03-2025
25-03-2025
26-03-2025
Articles 3, 4, 6, 7,
9, 11 à 15 et 19*
de 1300-51
11-03-2025
25-03-2025
25-04-2025
1300-52
08-04-2025
22-04-2025
25-04-2025
1300-53, sauf les
articles 13, 14, 15,
17 et 36
22-04-2025
06-05-2025
07-05-2025
Articles 13, 14, 15
et 17 de 1300-53
22-04-2025
06-05-2025
16-05-2025
1300-54, sauf les
articles 3 à 9
20-05-2025
03-06-2025
04-06-2025
1300-55, sauf les
articles 14, 16 à
23, 35, 36 à 38
17-06-2025
02-07-2025
03-07-2025
1300-56
17-06-2025
02-07-2025
03-07-2025
1300-48
05-11-2024
19-11-2024
10-07-2025
Articles 5, 8, 10 et
20* de 1300-51
11-03-2025
25-03-2025
10-07-2025
Articles 3 à 9 de
1300-54
20-05-2025
03-06-2025
10-07-2025
Article
36
de
1300-53
22-04-2025
06-05-2025
01-09-2025
Articles 36 à 38
de 1300-55
17-06-2025
02-07-2025
01-09-2025
1300-57
19-08-2025
02-09-2025
03-09-2025
1300-58, sauf les
articles 4, 5, 7, 8,
10, 11 à 34, 36,
37, 41 et 44*
16-09-2025
02-10-2025
03-10-2025
4
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
Articles 10 et 37
de 1300-58
16-09-2025
02-10-2025
10-10-2025
Articles 4, 5, 7, 8,
11 à 34, 36, 41 et
44* de 1300-58
16-09-2025
02-10-2025
03-11-2025
1300-59,
sauf
l'article 5
18-11-2025
02-12-2025
03-12-2025
1300-60
16-12-2025
19-12-2025
19-12-2025
Articles 14, 16 à
23 et 35 de 1300-
55
17-06-2025
02-07-2025
01-01-2026
Article 5 de 1300-
59
18-11-2025
02-12-2025
01-01-2026
1300-61
16-12-2025
19-12-2025
01-01-2026
1300-62
24-03-2026
07-04-2026
20-04-2026
1300-63
21-04-2026
05-05-2026
06-05-2026
1300-64
19-05-2026
02-06-2026
03-06-2026
1300-65
19-05-2026
02-06-2026
03-06-2026
*Cet article modifie un règlement autre que le Règlement numéro 1300
1
RÈGLEMENT NUMÉRO 1300
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
TITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ........................................ 1/1/1
TITRE 2
LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
Chapitre 1
Règles relatives aux délibérations du conseil et de ses comités ....... 2/1/1
Section 1
Règles relatives aux délibérations du conseil ............................................ 2/1/1
Sous-section 1
Dispositions interprétatives ........................................................... 2/1/1
Sous-section 2
Séance du conseil ........................................................................ 2/1/1
Sous-section 3
Périodes de questions des personnes présentes aux
séances du conseil ....................................................................... 2/1/4
Sous-section 4
Président du conseil ..................................................................... 2/1/6
Sous-section 5
Délibérations du conseil ............................................................... 2/1/7
Sous-section 6
Propositions ............................................................................... 2/1/10
Sous-section 7
Vote ............................................................................................ 2/1/14
Sous-section 8
Résolutions ................................................................................ 2/1/15
Sous-section 9
Règlements ................................................................................ 2/1/15
Sous-section 10 Signatures de contrats ............................................................... 2/1/15
Sous-section 11 Nomination du président d'un arrondissement ........................... 2/1/16
Section 2
Règles relatives aux délibérations du comité exécutif ............................. 2/1/16
Sous-section 1
Composition ............................................................................... 2/1/16
Sous-section 2
Président .................................................................................... 2/1/17
Sous-section 3
Secrétaire ................................................................................... 2/1/17
Sous-section 4
Séance du comité exécutif ......................................................... 2/1/18
Sous-section 5
Ordre du jour .............................................................................. 2/1/19
Section 3
Règles relatives aux délibérations des autres
comités du conseil (Abrogée) .................................................................. 2/1/20
Sous-section 1
Application (Abrogée) ................................................................. 2/1/20
Sous-section 2
Composition et mandat (Abrogée).............................................. 2/1/21
Sous-section 3
Président (Abrogée) ................................................................... 2/1/21
Sous-section 4
Secrétaire (Abrogée) .................................................................. 2/1/21
Sous-section 5
Séance (Abrogée) ...................................................................... 2/1/21
Sous-section 6
Vote (Abrogée) ........................................................................... 2/1/22
Chapitre 2
Délégation de pouvoirs au comité exécutif ........................................... 2/2/1
Chapitre 3
Les commissions consultatives du conseil .......................................... 2/3/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives (Abrogée) .............................. 2/3/1
Section 2
Règles générales applicables à toutes les commissions consultatives .............
(Abrogée) .................................................................................................. 2/3/1
Sous-section 1
Création, rôle, composition et nominations (Abrogée) .................. 2/3/1
Sous-section 2
Présidence (Abrogée) .................................................................. 2/3/1
Sous-section 3
Secrétaire (Abrogée) .................................................................... 2/3/2
Sous-section 4
Préparation des agendas (Abrogée) ............................................ 2/3/2
Sous-section 5
Ateliers de travail (Abrogée) ......................................................... 2/3/2
Sous-section 6
Séances de la commission (Abrogée) .......................................... 2/3/2
Sous-section 7
Vote (Abrogée) ............................................................................. 2/3/2
Sous-section 8
Reddition de compte (Abrogée) ................................................... 2/3/3
Sous-section 9
Archives (Abrogée)....................................................................... 2/3/3
2
Section 3
Compétences particulières de la
commission de l'aménagement du territoire (Abrogée) ............................. 2/3/3
Section 4
Vice-président (Abrogée) ........................................................................... 2/3/3
Section 5
Secrétaire (Abrogée) ................................................................................. 2/3/3
Section 6
Séances du comité (Abrogée) ................................................................... 2/3/3
Section 7
Vote (Abrogée) .......................................................................................... 2/3/3
Section 8
Archives (Abrogée) .................................................................................... 2/3/3
Chapitre 4
Comité consultatif agricole .................................................................... 2/4/1
Section 1
Constitution du comité ............................................................................... 2/4/1
Section 2
Pouvoirs .................................................................................................... 2/4/2
Section 3
Président ................................................................................................... 2/4/2
Section 4
Vice-président ........................................................................................... 2/4/3
Section 5
Secrétaire .................................................................................................. 2/4/3
Section 6
Séances du comité .................................................................................... 2/4/4
Section 7
Vote
..................................................................................................... 2/4/6
Section 8
Archives..................................................................................................... 2/4/6
Chapitre 5
Comité d'audit ......................................................................................... 2/5/1
Chapitre 6
Dispositions applicables aux dépenses des membres du conseil ..... 2/6/1
Section 1
Remboursement des dépenses admissibles réalisées dans
l'exercice des fonctions ............................................................................. 2/6/1
Sous-section 1
Dépenses admissibles ................................................................. 2/6/1
Sous-section 2
Tarif .............................................................................................. 2/6/2
Sous-section 3
Production du compte et des pièces justificatives ........................ 2/6/3
Section 2
Remboursement des dépenses de recherche et de soutien
des conseillers ........................................................................................... 2/6/5
Sous-section 1
Généralités ................................................................................... 2/6/5
Sous-section 2
Dépenses admissibles ................................................................. 2/6/5
Sous-section 3
Remboursement des dépenses ................................................... 2/6/8
Sous-section 4
Avance de fonds pour des dépenses de recherche et de soutien 2/6/9
Section 3
Remboursement des dépenses d'un élu pour obtenir un avis d'un
conseiller à l'éthique et à la déontologie .................................................. 2/6/11
Chapitre 7
Comité consultation d'urbanisme central ............................................. 2/7/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 2/7/1
Section 2
Constitution et composition du comité ....................................................... 2/7/2
Section 3
Pouvoirs .................................................................................................... 2/7/4
Section 4
Présidence ................................................................................................ 2/7/5
Section 5
Vice-présidence ......................................................................................... 2/7/6
Section 6
Secrétaire .................................................................................................. 2/7/6
3
Section 7
Séances du comité .................................................................................... 2/7/7
Section 8
Vote
..................................................................................................... 2/7/9
Section 9
Archives................................................................................................... 2/7/10
Chapitre 8
Règles relatives à l'ordre et le décorum du conseil,
de ses comités et ses commissions .................................................................................. 2/8/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 2/8/1
Section 2
Dispositions déclaratoires .......................................................................... 2/8/1
Section 3
Présidence de l'instance ............................................................................ 2/8/2
Section 4
Procédure pour le maintien de l'ordre ........................................................ 2/8/2
Section 5
Dispositions pénales .................................................................................. 2/8/3
TITRE 3
COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS
Chapitre 1
Compétences en matière d'urbanisme .................................................. 3/1/1
Chapitre 2
Réseau artériel et voirie locale ............................................................... 3/2/1
Chapitre 3
Culture, loisirs, parcs, vie communautaire et services de proximité .. 3/3/1
Section 1
Identification des compétences édictées par le Décret no 850-2001.......... 3/3/1
Section 2
Exercice des compétences ........................................................................ 3/3/2
TITRE 4
ADMINISTRATION MUNICIPALE
Chapitre 1
Contrôle et suivi budgétaires ................................................................. 4/1/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/1/1
Section 2
Modalités du contrôle et du suivi budgétaires ............................................ 4/1/3
Sous-section 1
Modalités particulières de contrôle du budget de
fonctionnement ............................................................................. 4/1/3
Sous-section 2
Modalités particulières de contrôle du budget
d'immobilisations .......................................................................... 4/1/4
Sous-section 3
Modalités générales de contrôle budgétaire (Abrogée) ................ 4/1/5
Sous-section 4
Modalités de suivi et de reddition de comptes budgétaires .......... 4/1/6
Section 3
Organismes compris dans le périmètre comptable .................................... 4/1/7
Chapitre 2
Dispositions concernant les employés ................................................. 4/2/1
Section 1
Délégation de pouvoirs .............................................................................. 4/2/1
Sous-section 1
Interprétation ................................................................................ 4/2/1
Sous-section 2
Délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses
et de passer des contrats ............................................................. 4/2/2
§ 1 Conditions et modalités de délégation ....................................................... 4/2/2
§ 2 Matières visées par la délégation du pouvoir d'autoriser
des dépenses et de passer des contrats ................................................... 4/2/4
§ 3 Employés visés par la délégation du pouvoir d'autoriser
des dépenses et de passer des contrats ................................................... 4/2/5
Sous-section 3
Délégation du pouvoir d'autoriser des
transferts budgétaires ................................................................... 4/2/9
Sous-section 4
Délégation du pouvoir d'autoriser la transformation d'un poste
permanent et l'embauche de personnels ................................... 4/2/10
Section 2
Code de conduite du personnel de la Ville .............................................. 4/2/11
4
Chapitre 3
Le Service de police ................................................................................ 4/3/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/3/1
Section 2
Constitution et composition........................................................................ 4/3/1
Section 3
Organisation du Service de police ............................................................. 4/3/2
Section 4
Devoirs, normes et processus disciplinaire ................................................ 4/3/4
Sous-section 1
Dispositions générales ................................................................. 4/3/4
Sous-section 2
Devoirs et normes de conduite policière....................................... 4/3/5
Sous-section 3
Procédure disciplinaire ................................................................. 4/3/8
Chapitre 4
Le Service de protection contre les incendies
(omis intentionnellement) ................................................................................................... 4/4/1
Chapitre 5
Bibliothèques municipales ..................................................................... 4/5/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/5/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 4/5/2
Section 3
Conduite et bon ordre dans les bibliothèques municipales ........................ 4/5/3
Section 4
Abonnement au réseau des bibliothèques municipales ............................. 4/5/5
Sous-section 1
Dispositions générales ................................................................. 4/5/5
Sous-section 2
Demande d'abonnement .............................................................. 4/5/6
Sous-section 3
Carte d'abonné ............................................................................. 4/5/7
Sous-section 4
Tarification et frais ........................................................................ 4/5/9
Section 5
Prêt et location de documents ................................................................... 4/5/9
Sous-section 1
Prêt de documents ....................................................................... 4/5/9
Sous-section 2
Prêt entre bibliothèques (PEB) ................................................... 4/5/11
Sous-section 3
Tarification et frais ...................................................................... 4/5/12
Section 6
Autres services ........................................................................................ 4/5/13
Sous-section 1
Activités culturelles d'animation .................................................. 4/5/13
Sous-section 2
Postes informatiques .................................................................. 4/5/13
Sous-section 3
Accès au réseau Internet ........................................................... 4/5/14
Sous-section 4
Imprimantes ............................................................................... 4/5/15
Sous-section 5
Location de salles à la bibliothèque municipale Éva-Senécal .... 4/5/15
Section 7
Dispositions pénales ................................................................................ 4/5/15
Chapitre 6
Infractions aux règlements municipaux ................................................ 4/6/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/6/1
Section 2
Dispositions déclaratoires .......................................................................... 4/6/1
Section 3
Les personnes pouvant commettre des infractions à des règlements ....... 4/6/2
Section 4
Les moyens employés pour commettre l'infraction .................................... 4/6/3
Section 5
Délivrance de constats d'infraction ............................................................ 4/6/4
Section 6
Dispositions diverses ................................................................................. 4/6/5
Chapitre 7
Modalités de publication des avis publics ............................................ 4/7/1
Chapitre 8
Règles de gestion contractuelle ............................................................. 4/8/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 4/8/1
5
Section 2
Prévention des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption .................................................................................................. 4/8/5
Section 3
Règles de conduite et d'éthique ................................................................ 4/8/6
Section 4
Lobbyisme ................................................................................................. 4/8/7
Section 5
Acquisition responsable ............................................................................. 4/8/8
Section 6
Attribution de certains contrats .................................................................. 4/8/8
Sous-section 1
Étapes préalables à une procédure d'attribution d'un contrat ....... 4/8/8
Sous-section 2
Procédures d'attribution d'un contrat .......................................... 4/8/10
§ 1 Contrat comportant une dépense de moins de 25 000 $ ......................... 4/8/11
§ 2 Contrat comportant une dépense entre 25 000 $
et le seuil obligeant le recours à une procédure ouverte ......................... 4/8/11
§ 3 Contrat obligeant le recours à une procédure ouverte ............................. 4/8/13
Sous-section 3
Règles applicables durant la procédure ouverte ........................ 4/8/13
§ 1 Communication des renseignements ...................................................... 4/8/13
§ 2 Documents d'appel d'offres ..................................................................... 4/8/14
§ 3 Traitement des soumissions .................................................................... 4/8/16
Sous-section 4
Système d'évaluation des soumissions ...................................... 4/8/17
Sous-section 5
Comité de sélection .................................................................... 4/8/19
Sous-section 6
Appel à projets ........................................................................... 4/8/21
Section 7
Dispositions diverses ............................................................................... 4/8/22
Sous-section 1
Cession du contrat ..................................................................... 4/8/22
Sous-section 2
Modification d'un contrat attribué ................................................ 4/8/22
Section 8
Évaluation de rendement ......................................................................... 4/8/24
Section 9
Plaintes ................................................................................................... 4/8/26
Sous-section 1
Dispositions générales ............................................................... 4/8/26
Sous-section 2
Dispositions spécifiques aux procédures ouvertes ..................... 4/8/27
Section 10
Manifestation d'intérêt dans le cadre d'un processus
d'attribution d'un contrat .......................................................................... 4/8/29
Section 11
Sanctions et dispositions pénales ............................................................ 4/8/30
Chapitre 9
Cour municipale ...................................................................................... 4/9/1
TITRE 5
RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Chapitre 1
Circulation ................................................................................................ 5/1/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 5/1/1
Sous-section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................. 5/1/1
Sous-section 2
Signalisation aux endroits déterminés par règlement ................... 5/1/4
Section 2
Règles générales de circulation ............................................................... 5/1/27
Section 3
Règles relatives aux limites de vitesse dans les rues .............................. 5/1/27
Section 4
Règles relatives aux limites de vitesse dans les parcs ............................ 5/1/36
Section 5
Dispositions particulières à certains véhicules ou à
certaines rues .......................................................................................... 5/1/37
Sous-section 1
Véhicules d'urgence et voies prioritaires .................................... 5/1/37
Sous-section 2
Autobus ...................................................................................... 5/1/40
Sous-section 3
Circulation des camions et des véhicules-outils ........................ 5/1/40
Sous-section 4
Circulation restreinte sur certains ponts ..................................... 5/1/63
Sous-section 5
Circulation restreinte sur certaines rues ..................................... 5/1/65
Sous-section 6
Circulation des véhicules hors route ........................................... 5/1/65
6
Section 6
Dispositions applicables aux piétons................................................................ 5/1/73
Section 7
Obstructions à la circulation ..................................................................... 5/1/74
Sous-section 1
Dispositions générales ............................................................... 5/1/75
Sous-section 2
Sécurité ...................................................................................... 5/1/76
Sous-section 3
Activités dans les rues ................................................................ 5/1/76
Sous-section 4
Entrave à la circulation nécessitant une fermeture
temporaire ou partielle d'un chemin public ................................. 5/1/77
Section 8
Numérotage des maisons et bâtiments ................................................... 5/1/79
Section 9
Nuisances................................................................................................ 5/1/79
Sous-section 1
Dispositions générales ............................................................... 5/1/79
Sous-section 2
Nuisances visuelles ou sonores ................................................. 5/1/80
Section 10
Dispositions pénales ................................................................................ 5/1/80
Chapitre 2
Stationnement ......................................................................................... 5/2/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 5/2/1
Sous-section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................. 5/2/1
Sous-section 2
Stationnement interdit par la signalisation .................................... 5/2/4
Section 2
Stationnement sur un chemin public ........................................................ 5/2/12
Section 3
Stationnement sur un terrain de stationnement public ............................. 5/2/18
Section 4
Dispositions particulières au stationnement contrôlé
par chronomètre ...................................................................................... 5/2/20
Section 5
Réservation d'espaces de stationnement aux fins de rénovation ou
de construction d'immeuble ou pour la tenue d'un
évènement spécial .................................................................................. 5/2/23
Section 6
Permis de stationnement pour les terrains de
stationnement publics .............................................................................. 5/2/24
Section 7
Permis de stationnement en bordure de rue............................................ 5/2/34
Sous-section 1
Secteurs particuliers ................................................................... 5/2/34
Sous-section 2
Rue Bowen Sud ......................................................................... 5/2/47
Sous-section 3
Rue des Fusiliers - permis « CSSS - IUGS »............................ 5/2/47
Sous-section 4
Rue des Fusiliers - permis « Fusiliers » ..................................... 5/2/48
Sous-section 5
Rue de l'Esplanade .................................................................... 5/2/48
Sous-section 6
Sages-femmes ........................................................................... 5/2/49
Sous-section 7
Médias d'information .................................................................. 5/2/50
Sous-section 8
Officier municipal ........................................................................ 5/2/51
Sous-section 9
Rue d'Avila ................................................................................. 5/2/52
Sous-section 10 Secteur CHUS - site Hôtel-Dieu ................................................. 5/2/52
Section 8
Stationnement sur un terrain ou dans un bâtiment privé ......................... 5/2/53
Sous-section 1
Terrain de l'Université de Sherbrooke ........................................ 5/2/54
Sous-section 2
Terrain de l'Université Bishop's .................................................. 5/2/54
Sous-section 3
Terrain du Cégep Régional Champlain ...................................... 5/2/55
Sous-section 4
Terrain du Cégep de Sherbrooke ............................................... 5/2/55
Sous-section 5
Terrain de stationnement privé - lot 1 030 840 du cadastre
du Québec (stationnement 30, 32 Wellington Nord) ................... 5/2/56
Sous-section 6
Terrain de stationnement privé - lot 1 030 849 du cadastre
du Québec (stationnement Mauraise) ........................................ 5/2/56
Sous-section 7
Terrain de stationnement privé - lots 1 031 349, 1 031 350 et
1 031 351 du cadastre du Québec (stationnement Danlène) ..... 5/2/56
Sous-section 8
Terrain de stationnement privé - lot 1 030 890 du cadastre
du Québec (stationnement Pro-gestion) ..................................... 5/2/57
Sous-section 9
Terrain de stationnement privé - lot 1 030 999 du cadastre
du Québec (stationnement du 200, rue Belvédère Nord) ........... 5/2/57
Sous-section 10 Terrain de stationnement privé (Stationnement Centre
communautaire de loisir Sherbrooke inc. ................................... 5/2/58
7
Sous-section 11 Terrain de stationnement privé (Stationnement Domaine
Le Montagnais) .......................................................................... 5/2/58
Sous-section 12 Terrain de stationnement privé (Stationnement Galeries
Quatre-Saisons) ......................................................................... 5/2/58
Sous-section 13 Terrain de stationnement privé (Stationnement Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke) ........................................ 5/2/59
Sous-section 14 Terrains de stationnement privés (Ville de Sherbrooke) ............. 5/2/59
Sous-section 15 Terrain de stationnement privé - (Stationnement Carrefour
de l'Estrie) .................................................................................. 5/2/59
Sous-section 16 Terrain de stationnement privé - (Stationnement
Cinémas Olympia) ...................................................................... 5/2/60
Sous-section 17 Terrain de stationnement privé - (Stationnement
85 Wellington Nord) .................................................................... 5/2/60
Sous-section 18 Terrain de stationnement privé - (7-9, rue Wellington Sud) ........ 5/2/61
Sous-section 19 Terrains du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS ») .. 5/2/61
Sous-section 20 Terrain situé à l'arrière des 144, 146, 148 et 150 de la
rue Wellington Nord à Sherbrooke ............................................. 5/2/61
Sous-section 21 Terrain de stationnement privé - 100, rue Belvédère Sud
(A.P.C.H.Q) ................................................................................ 5/2/62
Sous-section 22 Terrain de stationnement privé - Commission scolaire de la
région de Sherbrooke (Stationnement de l'école primaire
du Sacré-Cœur - lot 1 030 585) ................................................. 5/2/62
Sous-section 23 Terrain de stationnement privé - Musée des Beaux-Arts -
lot 1 048 103 .............................................................................. 5/2/63
Sous-section 24 Terrain de stationnement privé - lot 3 967 455 du cadastre
du Québec (situé sur la rue du Dépôt)........................................ 5/2/63
Sous-section 25 Terrain de stationnement privé - lot 4 956 868 du cadastre
du Québec (41-51, rue King Ouest) ........................................... 5/2/63
Sous-section 26 Terrain de stationnement privé - (Stationnement
Basilique-cathédrale St-Michel) .................................................. 5/2/64
Sous-section 27 Terrain de stationnement privé - (Complexe sportif
Thibault GM) .............................................................................. 5/2/64
Section 9
Permis de stationnement pour les anciens combattants .......................... 5/2/65
Section 10
Permis de stationnement pour personnes handicapées .......................... 5/2/65
Section 10.1 Stationnement gratuit .............................................................................. 5/2/65
Section 11
Dispositions pénales ................................................................................ 5/2/65
Chapitre 3
Circulation sur la promenade urbaine, les sentiers
multifonctionnels et les voies cyclables ............................................... 5/3/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 5/3/1
Section 2
Usages interdits ......................................................................................... 5/3/2
Section 3
Circulation ................................................................................................. 5/3/3
Section 4
Dispositions pénales .................................................................................. 5/3/6
Chapitre 4
Jeu libre sur un chemin public .............................................................. 5/4/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 5/4/1
Section 2
Zones de jeu libre ...................................................................................... 5/4/1
Section 3
Circulation et stationnement ...................................................................... 5/4/1
Section 4
Règles relatives au jeu libre ....................................................................... 5/4/2
Section 4.1 Utilisation de la zone de jeu libre ............................................................... 5/4/3
8
Section 5
Dispositions pénales .................................................................................. 5/4/3
Chapitre 5
Rues partagées et vélorues (Abrogé) ..................................................... 5/5/1
Section 1
Dispositions interprétatives (Abrogé) ......................................................... 5/5/1
Section 2
Rues partagées(Abrogée) ......................................................................... 5/5/1
Section 3
Vélorues (Abrogée) ................................................................................... 5/5/2
Section 4
Dispositions pénales (Abrogée) ................................................................. 5/5/2
TITRE 6
PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
Chapitre 1
Ordre et paix publique ............................................................................ 6/1/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/1/1
Section 2
Interdiction d'accès .................................................................................... 6/1/1
Section 3
Ordre et paix publique ............................................................................... 6/1/2
Section 4
Imprimés et objets érotiques ...................................................................... 6/1/8
Section 5
Utilisation d'armes, arcs et arbalètes ......................................................... 6/1/9
Section 6
Dispositions pénales ................................................................................ 6/1/11
Chapitre 2
Nuisances et salubrité ............................................................................ 6/2/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/2/1
Section 2
Nuisances dans une place publique municipale ........................................ 6/2/2
Section 3
Nuisances supplémentaires dans les parcs .............................................. 6/2/5
Section 4
Nuisances causées par la vente ................................................................ 6/2/6
Section 5
Nuisances causées par la sollicitation ....................................................... 6/2/7
Section 6
Nuisances causées par le bruit .................................................................. 6/2/8
Section 7
Nuisances causées par le déneigement .................................................. 6/2/10
Section 8
Nuisances à la personne et à la propriété ............................................... 6/2/11
Section 9
Dispositions pénales ................................................................................ 6/2/15
Chapitre 3
Prévention contre les incendies............................................................. 6/3/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 6/3/1
Section 2
Tous les bâtiments situés sur le territoire de la Ville ..............................6/3/2
Sous-section 1
Territoire d'application .................................................................. 6/3/2
Sous-section 2
Accès des véhicules du service de protection contre les
incendies ...................................................................................... 6/3/2
Sous-section 3
Pièces pyrotechniques ................................................................. 6/3/3
Sous-section 4
Allumage de feux extérieurs ......................................................... 6/3/5
§ 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/3/5
§ 2 Feux de foyer extérieur .............................................................................. 6/3/6
§ 3 Feux en plein air ........................................................................................ 6/3/9
§ 4 Feux de camp sur un terrain de camping ................................................ 6/3/10
§ 5 Feux d'abattis .......................................................................................... 6/3/12
§ 6 Nuisances................................................................................................ 6/3/13
§ 7 Interdiction ............................................................................................... 6/3/14
Sous-section 5
Bornes d'incendie et raccords-pompiers .................................... 6/3/14
9
Sous-section 6
Mesures de prévention contre les incendies sur les
propriétés privées ....................................................................... 6/3/16
Sous-section 7
Ramonage de cheminée (Abrogée) ........................................... 6/3/19
Section 3
Bâtiments exemptés de la Loi sur le bâtiment ......................................... 6/3/19
Sous-section 1
Application .................................................................................. 6/3/19
Sous-section 2
Abrogations ................................................................................ 6/3/19
Sous-section 3
Normes applicables selon l'année de construction ..................... 6/3/20
Sous-section 4
Mesures particulières ................................................................. 6/3/26
Section 4
Autres pouvoirs de l'autorité compétente ................................................. 6/3/27
Section 5
Dispositions pénales ................................................................................ 6/3/28
Chapitre 4
Travaux de sautage ................................................................................. 6/4/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/4/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 6/4/1
Section 3
Travaux de sautage ................................................................................... 6/4/2
Section 4
Dispositions pénales .................................................................................. 6/4/4
Chapitre 5
Systèmes d'alarme .................................................................................. 6/5/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/5/1
Section 2
Alarmes ..................................................................................................... 6/5/1
Section 3
Dispositions pénales .................................................................................. 6/5/2
Chapitre 6
Contrôle et garde responsable des animaux ........................................ 6/6/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 6/6/1
Section 2
Dispositions générales relatives à la garde des animaux .......................... 6/6/5
Sous-section 1
Animaux autorisés ........................................................................ 6/6/5
Sous-section 2
Spectacle ou démonstration mettant en vedette des animaux
sauvages ...................................................................................... 6/6/6
Sous-section 3
Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation ................ 6/6/8
Sous-section 4
Conditions minimales de garde des animaux ............................. 6/6/10
Sous-section 5
Normes de garde et de contrôle des animaux ............................ 6/6/13
Section 3
Nuisances................................................................................................ 6/6/15
Section 4
Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique ........... 6/6/18
Section 5
Utilisation de pièges ................................................................................ 6/6/25
Section 6
Licences et permis particuliers ................................................................ 6/6/27
Sous-section 1
Licences pour chiens et chats .................................................... 6/6/27
Sous-section 2
Permis spécial ............................................................................ 6/6/30
Sous-section 3
Permis d'éleveur ........................................................................ 6/6/32
Section 7
Parcs canins ............................................................................................ 6/6/35
Section 8
Garde des poules pondeuses en milieu urbain........................................ 6/6/37
Sous-section 1
Dispositions générales ............................................................... 6/6/37
Sous-section 2
Normes d'implantation et de conception du poulailler et de
l'enclos ....................................................................................... 6/6/38
Sous-section 3
Entretien, hygiène et nuisances ................................................. 6/6/40
Section 9
Refuge de la SPA de l'Estrie ................................................................... 6/6/41
10
Section 10
Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................... 6/6/43
Section 11
Tarifs
................................................................................................... 6/6/45
Section 12
Dispositions pénales ................................................................................ 6/6/47
Chapitre 7
Parc de planche à roulettes .................................................................... 6/7/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/7/1
Section 2
Parc de planche à roulettes ....................................................................... 6/7/1
Section 3
Dispositions pénales .................................................................................. 6/7/1
TITRE 7
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre 1
Dispositions générales
(omis intentionnellement) ................................................................................................... 7/1/1
Chapitre 2
Emprise publique
(omis intentionnellement) ................................................................................................... 7/2/1
Chapitre 3
Occupation permanente
(omis intentionnellement) ................................................................................................... 7/3/1
Chapitre 4
Événements sur le domaine public ....................................................... 7/4/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 7/4/1
Section 2
Demande d'autorisation ............................................................................. 7/4/2
Section 3
Exonération de certaines dispositions règlementaires ............................... 7/4/5
Section 4
Fête de voisinage ...................................................................................... 7/4/7
Section 4.1 Activité d'un organisme admis ................................................................. 7/4/10
Section 5
Dispositions pénales ................................................................................ 7/4/11
Chapitre 5
Décollage et atterrissage de drones ...................................................... 7/5/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 7/5/1
Section 2
Demande de permis .................................................................................. 7/5/2
Section 3
Dispositions pénales .................................................................................. 7/5/4
Chapitre 6
Cuisine de rue .......................................................................................... 7/6/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 7/6/1
Section 2
Domaine d'application ............................................................................... 7/6/1
Section 3
Dispositions pénales .................................................................................. 7/6/2
TITRE 7.1 AUTRES COMPÉTENCES ET POUVOIRS
Chapitre 1
Droit de préemption ............................................................................. 7.1/1/1
Section 1
Dispositions interprétatives ..................................................................... 7.1/1/1
Section 2
Dispositions générales ........................................................................... 7.1/1/1
Section 3
Assujettissement d'immeubles ............................................................... 7.1/1/2
11
Section 4
Obligations du propriétaire d'un immeuble assujetti ............................... 7.1/1/3
Section 5
Décision de la Ville ................................................................................. 7.1/1/5
TITRE 8
ENVIRONNEMENT
Chapitre 1
Services publics ...................................................................................... 8/1/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/1/1
Section 2
Rues et places publiques .......................................................................... 8/1/7
Section 3
Réseaux d'aqueduc et d'égout publics ...................................................... 8/1/7
Section 4
Conduites principales ................................................................................ 8/1/8
Section 5
Branchements privés d'eau potable et d'égout .......................................... 8/1/8
Sous-section 1
Dispositions générales ................................................................. 8/1/8
Sous-section 2
Responsabilité des branchements ............................................... 8/1/9
Sous-section 3
Certificat d'autorisation de branchement .................................... 8/1/10
Sous-section 4
Exigences applicables à tous les branchements ........................ 8/1/13
Sous-section 5
Exigences applicables aux branchements d'eau potable ........... 8/1/16
§ 1 Matériaux acceptés ................................................................................. 8/1/16
§ 2 Diamètre .................................................................................................. 8/1/16
§ 3 Pression de l'eau et débit ........................................................................ 8/1/17
Sous-section 6
Exigences applicables aux branchements d'égout ..................... 8/1/17
§ 1 Normes d'installation ............................................................................... 8/1/17
§ 2 Matériaux et diamètre acceptés ............................................................... 8/1/20
§ 3 Protection contre les refoulements - Clapets antiretour .......................... 8/1/21
§ 4 Regard d'égout ........................................................................................ 8/1/22
Sous-section 7
Exigences applicables au branchement d'égout pluvial ............. 8/1/23
§ 1 Normes d'installation ............................................................................... 8/1/23
§ 2 Contrôle des débits de pointe des eaux de ruissellement ........................ 8/1/25
Sous-section 8
Fossé d'égouttement .................................................................. 8/1/28
§ 1 Ponceau d'entrée charretière .................................................................. 8/1/28
§ 2 Entretien d'un fossé ................................................................................. 8/1/28
§ 3 Canalisation d'un fossé ........................................................................... 8/1/29
Sous-section 9
Approbation des travaux ............................................................ 8/1/30
§ 1 Inspection ................................................................................................ 8/1/30
§ 2 Approbation ............................................................................................. 8/1/30
§ 3 Non-conformité ........................................................................................ 8/1/31
§ 4 Essai au colorant ..................................................................................... 8/1/31
§ 5 Essais d'étanchéité .................................................................................. 8/1/32
§ 6 Exonération de responsabilité ................................................................. 8/1/33
Section 6
Gestion des installations septiques ......................................................... 8/1/33
Sous-section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................... 8/1/33
Sous-section 2
Vidange des installations septiques ........................................... 8/1/35
Sous-section 3
Inspection et contrat d'entretien ................................................. 8/1/36
Section 7
Exploitation d'une source d'eau souterraine ............................................ 8/1/37
Section 7.1 Système de traitement UV ....................................................................... 8/1/37
Sous-section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................... 8/1/37
Sous-section 2
Entretien et échantillonnage du système de traitement UV ........ 8/1/39
Sous-section 3
Inspection .................................................................................. 8/1/41
Section 8
Dispositions pénales ................................................................................ 8/1/41
Chapitre 2
Travaux d'amélioration locale ................................................................ 8/2/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/2/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 8/2/2
12
Section 3
Requête ..................................................................................................... 8/2/3
Section 4
Financement d'un projet et modalités administratives ............................... 8/2/5
Chapitre 3
Rejets dans les réseaux d'égout ............................................................ 8/3/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/3/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 8/3/2
Section 3
Ségrégation des eaux................................................................................ 8/3/2
Section 4
Contrôle des rejets .................................................................................... 8/3/3
Section 4.1 Broyeurs à déchets.................................................................................... 8/3/8
Section 5
Dispositions pénales .................................................................................. 8/3/8
Chapitre 4
Fourniture et utilisation de l'eau ............................................................ 8/4/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/4/1
Section 1.1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/4/2
Section 2
Fourniture de l'eau ..................................................................................... 8/4/3
Section 3
Utilisation de l'eau potable ....................................................................... 8/4/10
Section 4
Dispositions pénales ................................................................................ 8/4/15
Chapitre 5
Collecte et disposition des matières résiduelles .................................. 8/5/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/5/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 8/5/2
Sous-section 1
Immeubles desservis.................................................................... 8/5/2
Sous-section 2
Immeubles non desservis ............................................................. 8/5/4
Section 3
Règles sur les contenants de collecte ....................................................... 8/5/6
Sous-section 1
Dispositions générales ................................................................. 8/5/6
Sous-section 2
Bacs roulants ............................................................................... 8/5/7
Sous-section 3
Conteneurs ................................................................................. 8/5/11
Section 4
Collecte des déchets ............................................................................... 8/5/15
Section 5
Collecte des matières recyclables ........................................................... 8/5/17
Sous-section 1
Dispositions générales ............................................................... 8/5/17
Sous-section 2
Dispositions particulières pour la collecte des matières
recyclables d'une ICI (Abrogée) ................................................. 8/5/19
Sous-section 3
Collecte des matières recyclables lors d'événements ................ 8/5/19
Section 6
Collecte des matières résiduelles organiques ......................................... 8/5/20
Sous-section 1
Dispositions générales ............................................................... 8/5/20
Sous-section 2
Dispositions particulières pour la collecte des matières résiduelles
organiques d'une ICI .................................................................. 8/5/24
Section 7
Collectes spéciales .................................................................................. 8/5/25
Sous-section 1
Collecte spéciale des résidus encombrants ............................... 8/5/26
Sous-section 2
Collecte spéciale des feuilles mortes .......................................... 8/5/28
Sous-section 3
Collecte spéciale des sapins ...................................................... 8/5/28
Sous-section 4
Collecte spéciale des résidus de branches ................................ 8/5/29
Section 8
Écocentres .............................................................................................. 8/5/29
13
Section 8.1 Points d'apport volontaire ........................................................................ 8/5/32
Section 9
Dispositions pénales ................................................................................ 8/5/34
Chapitre 6
Vente et utilisation extérieure des pesticides et des matières
fertilisantes .............................................................................................. 8/6/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/6/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 8/6/3
Section 3
Interdiction visant les pesticides, les matières fertilisantes, les
suppléments et les agents de lutte biologique ........................................... 8/6/4
Sous-section 1
Interdiction d'application ............................................................... 8/6/4
Sous-section 2
Exceptions à l'interdiction ............................................................. 8/6/4
Sous-section 3
Infestation majeure ....................................................................... 8/6/6
§ 1 Avis préalable ............................................................................................ 8/6/6
§ 2 Permis temporaire ..................................................................................... 8/6/7
Sous-section 4
Modalités à respecter pour l'application ....................................... 8/6/9
§ 1 Dispositions générales .............................................................................. 8/6/9
§ 2 Bandes de protection ............................................................................... 8/6/10
Sous-section 5
Affichage après l'application ....................................................... 8/6/11
Section 4
Permis d'application commerciale ........................................................... 8/6/14
Sous-section 1
Permis annuel commercial ......................................................... 8/6/14
Sous-section 2
Registres .................................................................................... 8/6/17
Section 4.1 Interdiction de vente ................................................................................ 8/6/18
Section 5
Dispositions pénales ................................................................................ 8/6/18
Chapitre 7
Marche au ralenti du moteur des véhicules .......................................... 8/7/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/7/1
Section 2
Interdictions ............................................................................................... 8/7/2
Section 3
Véhicules exemptés .................................................................................. 8/7/2
Section 4
Dispositions pénales .................................................................................. 8/7/3
Chapitre 8
Identification, délimitation et caractérisation des milieux
naturels .................................................................................................... 8/8/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/8/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 8/8/1
Section 2
Dispositions pénales .................................................................................. 8/8/3
Chapitre 9
Écoulement des eaux des cours d'eau
(omis intentionnellement) ................................................................................................... 8/9/1
Chapitre 10
Lutte contre l'agrile du frêne ................................................................ 8/10/1
Section 1
Dispositions interprétatives ...................................................................... 8/10/1
Section 2
Dispositions administratives (Abrogée).................................................... 8/10/1
Section 3
Plantation ................................................................................................ 8/10/1
Section 4
Abattage .................................................................................................. 8/10/1
Section 5
Gestion des résidus de frêne (Abrogée) .................................................. 8/10/3
14
Section 6
Dispositions pénales ................................................................................ 8/10/3
Chapitre 11
Sac d'emplettes ..................................................................................... 8/11/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................. 8/11/1
Section 2
Interdiction ............................................................................................... 8/11/2
Section 3
Dispositions pénales ................................................................................ 8/11/3
Chapitre 12
Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes ......................... 8/12/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................. 8/12/1
Section 2
Mise à l'eau d'une embarcation ............................................................... 8/12/1
Section 3
Dispositions pénales ................................................................................ 8/12/2
TITRE 9
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Chapitre 1
Taxes foncières ....................................................................................... 9/1/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 9/1/1
Section 2
Taxe foncière générale .............................................................................. 9/1/2
Section 3
Compensation pour services municipaux .................................................. 9/1/2
Section 4
Taxe spéciale d'amélioration locale ........................................................... 9/1/3
Sous-section 1
Imposition ..................................................................................... 9/1/3
Sous-section 2
Particularités relatives au mode de répartition selon
le frontage .................................................................................... 9/1/4
Sous-section 3
Règlement décrétant l'exécution de travaux
d'amélioration locale ................................................................. 9/1/5
Section 5
Exigibilité, escompte et intérêt ................................................................... 9/1/5
Chapitre 2
Taxes de services .................................................................................... 9/2/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 9/2/1
Section 2
Taxe d'eau ................................................................................................. 9/2/2
Sous-section 1
Imposition ..................................................................................... 9/2/2
Sous-section 2
Taux ............................................................................................. 9/2/2
Section 3
Taxe d'assainissement .............................................................................. 9/2/3
Sous-section 1
Imposition ..................................................................................... 9/2/3
Sous-section 2
Taux ............................................................................................. 9/2/3
Section 4
Taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques ........ 9/2/5
Section 4.1 Taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un
système de traitement UV ...................................................................... 9/2/5
Section 5
Exigibilité, escompte et intérêt ................................................................... 9/2/6
Chapitre 2.1
Pouvoirs généraux de taxation (Abrogé) ........................................... 9/2.1/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives (Abrogée) ........................... 9/2.1/1
Section 2
Taxe sur les piscines (Abrogée) ............................................................. 9/2.1/1
Sous-section 1
Imposition et date de référence (Abrogée) ................................ 9/2.1/1
Sous-section 2
Mise à jour des données (Abrogée) .......................................... 9/2.1/1
15
Sous-section 3
Taux, exigibilité et intérêts (Abrogée) ........................................ 9/2.1/1
Sous-section 4
Demande de correction pour retirer une piscine de la
carte interactive (Abrogée) ........................................................ 9/2.1/1
Sous-section 5
Demande de correction pour ajouter une piscine sur la
carte interactive (Abrogée) ........................................................ 9/2.1/1
Section 3
Recouvrement et créance prioritaire (Abrogée) ...................................... 9/2.1/2
Section 4
Dispositions pénales (Abrogée) ........................................................... 9/2.1/2
Chapitre 2.2
Taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade ................. 9/2.2/1
Section 1
Disposions déclaratoires et interprétatives ............................................. 9/2.2/1
Section 2
Taxe sur les véhicules de promenade .................................................... 9/2.2/1
Chapitre 3
Taux d'intérêt ........................................................................................... 9/3/1
Chapitre 4
Montant que la Ville peut engager à des fins industrielles .................. 9/4/1
Chapitre 5
Programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes .... 9/5/1
Section 1
Programme de crédit de taxes .................................................................. 9/5/1
Section 2
Programme d'aide aux entreprises en redressement (Abrogée) ............... 9/5/5
Chapitre 6
Imposition d'un droit payable par les exploitants de carrières
et sablières et constitution d'un fonds pour la réfection et
l'entretien des chemins publics sur le territoire de la Ville .................. 9/6/1
Section 1
Dispositions interprétatives ........................................................................ 9/6/1
Section 2
Constitution d'un fonds et exploitants assujettis ........................................ 9/6/2
Section 3
Exclusions et exceptions ........................................................................... 9/6/2
Section 4
Droit payable et déclaration par les exploitants de carrière et
de sablière ................................................................................................. 9/6/3
Section 5
Dispositions pénales .................................................................................. 9/6/5
Chapitre 7
Tarification ponctuelle ............................................................................ 9/7/1
Section 1
Service des finances ................................................................................. 9/7/1
Sous-section 1
Division du revenu ........................................................................ 9/7/1
Sous-section 2
Division de l'évaluation ................................................................. 9/7/2
Section 2
Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs ........................... 9/7/4
Section 3
Service de l'entretien et de la voirie ......................................................... 9/7/15
Section 4
Service de la planification et de la gestion du territoire ............................ 9/7/17
Section 5
Service de protection contre les incendies .............................................. 9/7/21
Section 6
Délivrance de documents (tous les services) .......................................... 9/7/23
Section 7
Aéroport de Sherbrooke .......................................................................... 9/7/24
Section 8
Service des sports, de la culture et de la vie communautaire .................. 9/7/27
Section 9
Service de police ..................................................................................... 9/7/46
Section 10
Arrondissements .................................................................................. 9/7/47
Section 11
Service des affaires juridiques ............................................................. 9/7/49
Section 12
Centre de foires ................................................................................... 9/7/49
16
Section 13
Dispositions pénales ................................................................................ 9/7/58
Chapitre 8
Programme d'aide à l'électrification des transports (Abrogé) ............. 9/8/1
Section 1
Dispositions interprétatives (Abrogée) ....................................................... 9/8/1
Section 2
Dispositions générales (Abrogée) .............................................................. 9/8/1
Section 3
Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Abrogée) .............. 9/8/1
Section 4
Dispositions pénales (Abrogée) ................................................................. 9/8/1
Chapitre 9
Programme d'aide financière pour les produits d'hygiène durables .. 9/9/1
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 9/9/1
Section 2
Dispositions générales .............................................................................. 9/9/1
Section 3
Admissibilité au programme et dépôt d'une demande ............................... 9/9/2
Section 4
Dispositions pénales .................................................................................. 9/9/5
Chapitre 10
Programme d'aide financière Accès-Énergie ..................................... 9/10/1
Section 1
Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/10/1
Section 2
Dispositions générales ............................................................................ 9/10/1
Section 3
Admissibilité au programme .................................................................... 9/10/2
Section 4
Dispositions pénales ................................................................................ 9/10/3
Chapitre 11
Programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes .. 9/11/1
Section 1
Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/11/1
Section 2
Dispositions générales ............................................................................ 9/11/2
Section 3
Programme de crédit de taxes pour la construction ou la
modification d'un immeuble ..................................................................... 9/11/3
Section 4
Bonus - Écoresponsabilité ...................................................................... 9/11/9
Section 5
Programme d'aide aux entreprises en redressement ............................ 9/11/11
Section 6
Administration des programmes d'aide ................................................. 9/11/13
Section 7
Dispositions pénales .............................................................................. 9/11/13
Chapitre 12
Programme de bourses aux artistes professionnels ......................... 9/12/1
Section 1
Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/12/1
Section 2
Dispositions générales ............................................................................ 9/12/1
Section 3
Admissibilité au programme et dépôt d'une demande ............................. 9/12/3
Section 4
Dispositions pénales ................................................................................ 9/12/6
Chapitre 13
Programme du grand prix du livre de Sherbrooke ............................. 9/13/1
Section 1
Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/13/1
17
Section 2
Dispositions générales ............................................................................ 9/13/1
Section 3
Admissibilité au programme et dépôt d'une demande ............................. 9/13/3
Section 4
Dispositions pénales ................................................................................ 9/13/5
Chapitre 14
Programme d'aide financière pour l'achat d'un vélo
à assistance électrique (Abrogé) .......................................................... 9/14/1
Section 1
Dispositions interprétatives (Abrogée) ..................................................... 9/14/1
Section 2
Dispositions générales (Abrogée) ............................................................ 9/14/1
Section 3
Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Abrogée) ............ 9/14/1
Section 4
Dispositions pénales (Abrogée) ............................................................... 9/14/1
TITRE 10
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Chapitre 1
Dispositions générales ......................................................................... 10/1/1
Section 1
Dispositions interprétatives ...................................................................... 10/1/1
Section 2
Représentation ........................................................................................ 10/1/1
Chapitre 2
Limites de la zone commerciale ........................................................... 10/2/1
Chapitre 3
Cotisation ............................................................................................... 10/3/1
Section 1
Perception de la cotisation et remise à la société .................................... 10/3/1
Section 2
Imposition de la cotisation ....................................................................... 10/3/1
Section 3
Subventions ............................................................................................. 10/3/3
Section 4
Remise des cotisations à la société ......................................................... 10/3/3
Chapitre 4
Constitution ........................................................................................... 10/4/1
Section 1
Requête en constitution ........................................................................... 10/4/1
Section 2
Tenue d'un registre .................................................................................. 10/4/2
Section 3
Tenue d'un scrutin référendaire ............................................................... 10/4/4
Section 4
Constitution ............................................................................................. 10/4/5
Chapitre 5
Organisation, fonctionnement et dissolution ..................................... 10/5/1
Section 1
Pouvoirs de la société ............................................................................. 10/5/1
Section 2
Assemblée générale d'organisation ......................................................... 10/5/1
Section 3
Conseil d'administration .......................................................................... 10/5/3
Section 4
Assemblées générales ............................................................................ 10/5/5
Sous-section 1
Dispositions applicables à toutes les assemblées générales ..... 10/5/5
Sous-section 2
Dispositions applicables à l'assemblée générale annuelle ......... 10/5/6
Sous-section 3
Dispositions applicables à l'assemblée générale du budget ....... 10/5/6
Sous-section 4
Disposition applicable à une assemblée générale spéciale ........ 10/5/7
Section 5
Budget ................................................................................................... 10/5/7
18
Section 6
Dissolution ............................................................................................... 10/5/7
TITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Chapitre 1
Dispositions abrogatives ...................................................................... 11/1/1
1/1/1
VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 1300
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 CE QUI SUIT :
TITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « arrondissement » désigne les différents arrondissements tels
qu'ils sont définis au Décret n° 850-2001 entré en vigueur le 12 juillet 2001
et tel que modifié subséquemment ;
2)
le mot « chaussée » signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée
pour la circulation des véhicules routiers ;
3)
l'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage
d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de laquelle
sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables ;
4)
l'expression
« conseil
d'arrondissement »
signifie
le
conseil
d'un
arrondissement de la Ville ;
5)
l'expression « conseil municipal » signifie le conseil composé du maire et
des conseillers municipaux de la Ville ;
6)
l'expression « Décret no 850-2001 » désigne le Décret no 850-2001 du
gouvernement du Québec concernant le regroupement des villes de
Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de
Bromptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville et toute loi
particulière s'appliquant à la Ville et leurs modifications ;
7)
l'expression « endroit privé » désigne tout endroit qui n'est pas un endroit
public tel que défini au présent article ;
8)
l'expression « endroit public » désigne les établissements où des services
sont offerts au public, notamment les arénas, les magasins, les garages, les
églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices
municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries, ou tout
autre établissement du même genre ;
9)
les mots « fonctionnaire » ou « employé de la municipalité » signifient tout
fonctionnaire ou employé de la Ville à l'exclusion des membres du conseil
municipal ou des conseils d'arrondissements ;
10)
le mot « locataire » signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent
ou de donner une partie des fruits ou revenus de l'immeuble qu'elle occupe.
Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique,
bureau ou place d'affaires ;
1/1/2
11)
le mot « lot » désigne tout morceau de terrain apparaissant ou non au
cadastre ;
12)
le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble en son
nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé
et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble ;
13)
les expressions « officier du conseil », « officier de municipalité » ou
« officier municipal » désignent un fonctionnaire ou employé de la Ville ;
14)
le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Ville où est
aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un
sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ;
15)
l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Ville où est
aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans
être tenus en laisse et identifié à cette fin ;
16)
l'expression « place privée » désigne toute place qui n'est pas une place
publique telle que définie au présent article ;
17)
l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu
de rassemblement extérieur où le public a accès ;
18)
l'expression « place publique municipale » désigne toute place publique,
telle que définie au présent article, qui est la propriété de la Ville ;
19)
le mot « propriétaire » signifie toute personne qui possède un immeuble en
son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier, ou de grevé dans le cas
de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la
Couronne ;
20)
l'expression « résident de la Ville » désigne toute personne qui a sa
résidence principale sur le territoire de la Ville ou qui y demeure pendant
l'année scolaire pour les fins de ses études. Elle désigne également l'enfant
qui demeure, en raison d'une garde alternée, la moitié du temps chez l'un
de ses parents dont la résidence principale est à Sherbrooke ;
21)
l'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville ;
22)
le mot « terrain » désigne un ou plusieurs lots contigus constituant une
même propriété ;
23)
le mot « Ville » désigne la Ville de Sherbrooke.
(Modifié par l'art. 1 de 1300-1 / Modifié par l'art. 1 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-5)
1.1.2
Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement numéro 1300 ».
1.1.3
Titres
Les titres d'un chapitre, d'un article, d'un paragraphe, d'un sous-paragraphe, d'un
alinéa du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction
entre le texte et les titres, le texte prévaut.
1.1.4
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Ville.
1/1/3
1.1.5
Tableaux
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression,
autre que le texte contenu dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et
autres formes d'expression, le texte prévaut.
1.1.6
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa d'icelui était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire
se peut.
1.1.7
Administration
À moins de dispositions contraires dans le présent règlement, l'administration
est confiée au conseil de la Ville.
1.1.8
Référence
Dans tout règlement non spécifiquement modifié par le présent règlement ou
dans toute directive ou autre document, une référence au Règlement numéro 1
de la Ville de Sherbrooke doit s'interpréter comme une référence aux dispositions
du présent règlement si le contexte concerne une matière qu'il vise, compte
tenu des adaptations nécessaires.
2/1/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 1 - RÈGLES RELATIVES AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL ET DE SES
COMITÉS
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 1 - Règles relatives aux délibérations du conseil
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « conflit d'intérêt » signifie la situation où il existe un risque
sérieux que les intérêts d'un membre d'un comité nuisent à ses devoirs
envers la Ville. Cet intérêt peut être personnel ou celui d'un proche, réel ou
potentiel, pécuniaire ou non pécuniaire. Toute situation possiblement
conflictuelle s'analyse en fonction du critère de la personne du public
raisonnablement informée qui doit être persuadée qu'il n'existe pas de tel
conflit.
2)
le mot « majorité » signifie la majorité dite « simple » c'est-à-dire la moitié,
plus un, des membres présents à la séance ayant le droit de voter;
3)
l'expression « majorité absolue » signifie la majorité des membres ayant le
droit de voter, qu'ils soient présents ou non à la séance;
4)
le mot « président » désigne le président du conseil, le maire ou en son
absence le maire suppléant ou le membre du conseil nommé pour présider
un comité;
5)
le mot « séance » employé seul désigne indistinctement une séance
ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 2 - Séance du conseil
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.2
Séance ordinaire
Le conseil tient ses séances aux dates et heures déterminées par résolution.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.3
Séance extraordinaire
Une séance extraordinaire débute à l'heure mentionnée dans l'avis de convocation.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/2
2.1.4
Ordre du jour
Lors d'une séance ordinaire, les sujets sont pris en considération dans l'ordre
suivant :
1)
ouverture de la séance;
2)
adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification (s'il y a
lieu);
3)
adoption de l'ordre du jour;
4)
mot de la mairie;
5)
procès-verbaux;
a)
lecture et adoption des procès-verbaux du conseil;
b)
dépôt des procès-verbaux du comité exécutif;
c)
dépôt des procès-verbaux des conseils d'arrondissement;
d)
dépôt des procès-verbaux des corporations, des comités et groupes
de travail;
6)
période de questions des personnes présentes;
7)
correspondance;
8)
dossiers du comité exécutif;
9)
dossiers des conseils d'arrondissement;
10)
dossiers des commissions consultatives du conseil;
11)
dossiers de corporations, de comités et groupes de travail du conseil;
12)
dossiers de la mairie et du conseil;
a)
avis de proposition des membres du conseil;
b)
nouvel avis de proposition;
13)
dossiers du vérificateur général;
14)
dossiers du bureau de l'ombudsman;
15)
dossiers de l'administration :
a)
Direction générale;
b)
Service du développement économique;
c)
Bureau de l'environnement;
d)
Service du développement stratégique du territoire;
e)
Service de la planification et de la gestion du territoire;
f)
Bureau de projets structurant en transport et mobilité;
g)
Service de l'entretien des infrastructures;
h)
Service des ressources matérielles;
2/1/3
i)
Service des ressources humaines;
j)
Service de police;
k)
Service de protection contre les incendies;
l)
Service des sports, de la culture et de la vie communautaire;
m)
Service des finances;
n)
Service de l'approvisionnement responsable;
o)
Service des technologies de l'information;
p)
Bureau de coordination stratégique;
q)
Service du greffe;
r)
Service des affaires juridiques;
s)
Service des communications et de l'expérience citoyenne;
t)
Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs;
u)
Service Hydro-Sherbrooke;
16)
règlements d'urbanisme;
a)
adoption de projets de règlement;
b)
adoption de seconds projets de règlement;
c)
avis de règlement;
d)
adoption de règlements;
e)
résolutions PPCMOI;
f)
divers;
17)
autres règlements;
a)
avis de règlements et dépôt des projets de règlement;
b)
adoption de règlements;
c)
dépôt des certificats des résultats de procédures d'enregistrement;
d)
divers;
18)
dossiers dans le domaine des compétences de municipalité régionale de
comté;
19)
affaires nouvelles;
2/1/4
20)
messages des membres du conseil;
21)
levée de la séance.
Lors d'une séance extraordinaire, les sujets sont également pris en considération
dans l'ordre prévu au premier alinéa. Toutefois, chaque sujet inscrit à l'ordre du
jour doit, avant la période de questions des personnes présentes, faire l'objet
d'une courte présentation.
Les sujets inscrits à l'ordre du jour pour adoption par le conseil municipal sont
proposés à la suite d'une rencontre de la préparation des agendas tenue entre le
cabinet de la marie, la direction générale, la présidence du conseil municipal et le
greffier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-4 / Modifié par
l'art. 1 de 1300-9 / Modifié par l'art. 1 de 1300-23 / Modifié par l'art. 2 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de
1300-31 / Modifié par l'art. 1 de 1300-35 / Modifié par l'art. 1 de 1300-39 / Modifié par l'art. 1 de
1300-51 / Modifié par l'art. 1 de 1300-59 / Modifié par l'art. 1 de 1300-63)
Sous-section 3 - Périodes de questions des personnes présentes aux séances du
conseil
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.5
Période de questions des personnes présentes
Toute séance du conseil comprend une période de questions de 60 minutes au
cours de laquelle les personnes présentes dans la salle peuvent poser des
questions. Les questions peuvent comprendre des sujets inscrits ou non à l'ordre
du jour.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.6
Sujets autorisés
Une question doit se rapporter à l'un ou l'autre des points suivants :
1)
un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence de la Ville, de son
conseil ou de l'un de ses comités, du comité exécutif ou d'un organisme
municipal ou paramunicipal;
2)
un acte du membre du conseil, du comité exécutif ou d'un comité dont il est
responsable à qui s'adresse la question;
3)
les intentions du conseil à l'égard d'une mesure réglementaire ou
administrative de la Ville ou de l'un de ses organismes.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.7
Procédure
La personne qui désire poser une question doit, préalablement à la période de
question, s'inscrire sur le bordereau disponible à cet effet et y indiquer :
1)
son nom;
2)
le nom de l'organisme qu'elle représente, le cas échéant;
Si elle est une ressource externe, elle doit indiquer le nom de la conseillère
ou du conseiller qui a retenu ses services.
3)
son arrondissement;
4)
ses coordonnées pour fins de transmission d'une réponse, si requis.
2/1/5
À la suite de l'annonce du début de la période de questions par la présidence,
cette dernière appelle chacune des personnes inscrites sur le bordereau à tour
de rôle ou selon l'ordre qu'il détermine. Une fois appelée, la personne qui désire
poser une question doit :
1)
se présenter à l'endroit prévu à cette fin;
2)
déclarer son nom et l'arrondissement dans lequel elle réside de même que
le nom de l'organisme qu'elle représente, et, si elle est une ressource
externe, le nom de la conseillère ou du conseiller qui a retenu ses services;
3)
se limiter à poser un maximum de deux questions reliées aux sujets qu'elle
a inscrits sur le bordereau ;
4)
s'adresser uniquement au président.
Est une ressource externe au sens du présent article la personne qui, dans les
douze mois qui précèdent son intervention au conseil municipal, a reçu une
rémunération en vertu d'un budget prévu au Règlement sur le remboursement
des dépenses de recherche et de soutien des conseillers (RLRQ, c. T-11.001, r.
1) ou par un parti politique municipal ou a réalisé un stage, rémunéré ou non,
auprès d'un membre du conseil ou d'un parti politique municipal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1300-40)
2.1.8
Forme de la question
Une question doit être brève, claire et ne comporter que les mots nécessaires pour
obtenir le renseignement demandé. Un court préambule est permis pour la situer
dans son contexte.
Est irrecevable, une question :
1)
qui est précédée d'un préambule inutile;
2)
qui est fondée sur une hypothèse;
3)
dont la réponse exigerait ou constituerait une opinion professionnelle ou
une appréciation personnelle.
La personne qui pose une question doit éviter les allusions personnelles, les
insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui
que ce soit.
Elle doit désigner le président par son titre et les autres membres du conseil par
son nom ou par son titre.
Toute intervention d'une personne présente dans la salle ne peut, sans le
consentement du président, avoir une durée de plus de 3 minutes.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.9
Réponse à une question
La réponse à une question doit se limiter au point qu'elle touche et doit être brève
et claire.
Les membres du conseil s'adressent toujours au président dans leur réponse aux
questions.
Un membre du conseil auquel une question est posée peut refuser de répondre à
la question qui lui est posée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/6
2.1.10
Absence de débat
La période de question ne doit donner lieu à aucun débat.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.11
Interruption du droit de parole
Lorsqu'une personne intervient sans formuler de question, le président peut
l'interrompre et lui demander de poser immédiatement sa question. Le président
peut retirer le droit de parole si la question n'est pas posée immédiatement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.12
Retrait du droit de parole
Le président peut retirer le droit de parole à quiconque pose une question sans
respecter le présent règlement ou pose une question frivole, vexatoire ou de
nature à déconsidérer l'utilisation de la période de questions.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 4 - Président du conseil
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.13
Présidence du conseil
Le maire préside les séances du conseil. S'il le désire, il peut nommer un conseiller
comme président. En cas d'absence du président, le maire, ou en son absence, le
maire suppléant agit comme président. En cas d'absence du maire ou du maire
suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-3)
2.1.14
Fonctions du président
Le président exerce tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions et au maintien des droits et privilèges du conseil et de ses membres. Il
exerce notamment les fonctions suivantes :
1)
il déclare la séance ouverte, suspendue, levée, ajournée ou reprise;
2)
il maintient l'ordre et le décorum pendant les séances;
3)
il peut faire expulser de la salle du conseil toute personne troublant l'ordre;
4)
il appelle les points à l'ordre du jour;
5)
il fait observer le présent chapitre du règlement;
6)
il dirige les délibérations;
7)
il annonce le début et la fin de la période de questions des personnes
présentes dans la salle;
8)
il décide de toute matière ou question incidente au bon déroulement de la
séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/7
2.1.15
Droit de parole
Seul le président est habilité à accorder un droit de parole lors des séances du
conseil.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.16
Appel d'une décision du président
Un membre du conseil peut faire appel d'une décision du président. Ce membre
doit exposer succinctement les motifs de son appel, lequel est décidé sans débat
par la majorité des membres du conseil présent.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.16.1
Galerie de presse
Pendant une séance ou un comité plénier public du conseil, la galerie de presse
située dans la salle du conseil est réservée aux journalistes et aux membres du
personnel du Service des communications de la Ville.
Est considérée un journaliste au sens du présent article une personne dont
l'occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution,
soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, à la rédaction ou à la
production d'informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout
collaborateur de cette personne.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-3)
Sous-section 5 - Délibérations du conseil
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.17
Déroulement
Le président dirige les délibérations des membres du conseil qui doivent se dérouler
avec politesse, calme, dignité et à haute et intelligible voix. Tout manquement peut
faire l'objet d'un appel à l'ordre immédiat de la part du président.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.18
Siège
Chaque membre du conseil occupe le fauteuil qui lui est désigné par le président
d'où seulement il peut exercer son droit de parole.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.18.1
Participation à distance par un moyen électronique de communication
Un membre du conseil peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance du
conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent
à la séance de se voir et de s'entendre en temps réel, dans les cas suivants :
1)
lors d'une séance extraordinaire;
2)
en raison d'un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou à celles d'un proche
et, si un motif de santé est invoqué, pour un maximum de trois séances
ordinaires par année ou, le cas échéant, pour la durée indiquée dans un
certificat médical attestant que la participation à distance du membre est
nécessaire;
3)
en raison d'une déficience entraînant une incapacité significative et
persistante qui constitue un obstacle à sa participation en personne aux
séances du conseil;
2/1/8
4)
en raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l'adoption de son
enfant, auquel cas sa participation à distance ne peut dépasser le nombre
de semaines consécutives suivant :
a)
50, s'il ne s'est pas absenté pour un motif de grossesse ou de
naissance ou d'adoption de son enfant conformément à l'article 317
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2);
b)
le nombre résultant de la soustraction, de 50, du nombre de
semaines durant lesquelles il s'est absenté pour un motif visé au
sous-paragraphe a.
La participation à distance est permise seulement si le membre participe à la
séance à partir d'un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe.
Le membre du conseil qui participe à distance à une séance du conseil doit laisser
sa caméra allumée en tout temps. En cas de situations exceptionnelles telles un
bris d'équipement, une cause de santé, de sécurité ou d'obligation familiale, la
présidence du conseil peut, de façon spécifique ou générale, permettre à un
membre d'éteindre sa caméra.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil
qui y a participé à distance.
Aux fins du présent chapitre, le membre du conseil qui participe à distance à une
séance du conseil est réputé occupé son siège et les règles applicables à la
participation en personne aux séances du conseil s'appliquent en y faisant les
adaptations nécessaires à la participation à distance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-46)
2.1.18.2
Enregistrement vidéo de la séance
Lorsque la majorité des membres du conseil participent à distance à une séance,
celle-ci est enregistrée et diffusée sur le site Internet de la Ville ou sur tout autre site
Internet désigné par résolution, à compter du jour ouvrable suivant celui où la
séance a pris fin.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-46)
2.1.19
Droit de parole
Un membre du conseil qui désire prendre la parole au cours de la séance doit en
faire la demande au président.
Il doit limiter ses commentaires à la question sous considération.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.20
Durée limitée d'une intervention
Toute intervention d'un membre du conseil ne peut, sans le consentement du
président, avoir une durée de plus de 3 minutes.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.21
Nombre d'interventions
Un membre du conseil ne peut intervenir plus d'une fois relativement à un même
sujet sauf pour expliquer une partie de sa première intervention qui a été mal
comprise ou mal interprétée. Dans ce cas, il ne peut introduire aucun sujet étranger
à sa première intervention. Par contre, le président pourrait lui accorder le privilège
d'intervenir une deuxième fois.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/9
2.1.22
Interruption
Sous réserve de l'article 2.1.23, nul ne peut interrompre un membre du conseil
lorsqu'il a la parole sauf le président afin de faire respecter l'ordre et le décorum.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.23
Question de privilège
En tout temps au cours de la séance, un membre du conseil peut demander au
président d'intervenir afin de faire respecter un droit, une prérogative ou un privilège
auquel il a été porté atteinte. Cette proposition peut être présentée en tout temps,
mais elle ne peut être reçue par le président que si celui-ci conclut qu'il y a
effectivement eu atteinte à l'un ou l'autre des droits de ce membre du conseil.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.24
Suspension de la discussion
Lorsque le président doit décider d'une question d'ordre ou d'une question de
privilège, la discussion est suspendue et le conseiller qui avait la parole ne peut
continuer à parler tant qu'il n'a pas été statué sur cette question.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.25
Lecture d'une proposition
Tout membre du conseil peut, pendant le débat ou avant le vote, exiger que le
greffier lise la proposition qui fait l'objet de la discussion, pourvu qu'il n'interrompe
pas celui qui a la parole.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.26
Précision d'une proposition
Tout membre du conseil peut, pendant le débat ou avant le vote, exiger des
précisions relativement à une proposition sous considération.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.27
Fin du débat
Le président peut mettre fin au débat après 30 minutes de discussion ou après que
tous les membres du conseil qui le désirent aient émis leurs commentaires
relativement à la proposition discutée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.28
Défense de quitter son siège
Lorsqu'il a été mis fin au débat en vertu de l'article précédent ou lorsqu'une
proposition de vote immédiat est adoptée, aucun membre du conseil ne peut quitter
son siège.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.29
Formalité pour quitter son siège
Un membre du conseil ne peut quitter son siège durant la séance ou cesser ou
interrompre sa participation à distance sans avoir fait constater son départ par le
greffier. Il l'avise par messagerie électronique instantanée selon le mode de
communication choisit par le greffier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-46)
2/1/10
Sous-section 6 - Propositions
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.30
Recevabilité d'une proposition
Aucune proposition n'est recevable à moins d'avoir d'abord été proposée par un
membre du conseil durant la séance.
Cette proposition doit être appuyée par un autre membre du conseil avant d'être
discutée et mise aux voix si une telle demande en est faite.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.31
Adoption d'une proposition
Une proposition dûment appuyée est considérée adoptée à l'unanimité si aucun
membre du conseil présent à la séance ne demande la tenue d'un vote,
n'enregistre sa dissidence ni ne déclare son intérêt ou si le président du conseil ne
demande pas de noter qu'il s'abstient de voter.
Une proposition dûment appuyée est considérée adoptée à la majorité si le résultat
du vote l'indique, si au moins un des membres du conseil présents à la séance
enregistre sa dissidence ou déclare son intérêt ou si le président du conseil
demande de noter qu'il s'abstient de voter.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.32
Rejet d'une proposition
Une proposition dûment appuyée est considérée rejetée si le résultat du vote
demandé l'indique, si les voix sont également partagées ou si un nombre
majoritaire de membres du conseil présents à la séance enregistrent leur
dissidence.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.33
Adaptations nécessaires
Les articles 2.1.31 et 2.1.32 du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, pour une proposition devant être adoptée à la majorité absolue ou aux
2/3 des voix.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.34
Proposition privilégiée
Une proposition privilégiée est celle qui, à raison de son importance ou de son
urgence, a le pas sur les autres. Elle peut survenir à n'importe quel moment et doit
alors être traitée immédiatement. Elle a pour effet d'affecter le déroulement de la
séance.
Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes :
1)
fixation du temps auquel on ajournera :
La proposition de fixation du temps auquel on ajournera vise à déterminer la
date et l'heure auxquelles se poursuivra la séance en cours dont on prévoit
l'ajournement et non la levée. Cette proposition n'implique pas l'ajournement
de la séance. Seules les dates et heures sont sujettes à débat.
Si cette proposition est rejetée, une autre proposition de même nature ne peut
être présentée que si d'autres questions ont été considérées depuis ce rejet.
2/1/11
2)
ajournement :
La proposition d'ajournement vise à mettre un terme à la séance en cours,
pour laquelle les affaires soumises n'ont pas été entièrement expédiées et à
remettre la poursuite de cette séance à une autre heure la même journée ou
à une date ultérieure qui doit être précisée. Seules l'heure et la date de la
reprise de la séance sont sujettes à débat.
Le conseil reprend les travaux au point où il les avait laissés; l'ordre du jour
demeure le même.
3)
suspension de la séance :
La proposition de suspension de la séance vise à arrêter les délibérations
pendant une courte période afin d'obtenir de plus amples informations sur un
sujet à caractère confidentiel pour les reprendre au même point au cours de
la même journée. Seule la durée de la suspension est sujette à débat.
4)
refus de reconsidération d'une question :
La proposition de refus de reconsidération d'une question vise à empêcher la
réception d'une proposition relative à un sujet pour lequel une proposition a
déjà été adoptée ou rejetée à une séance précédente ou antérieurement au
cours de la même séance. Seule l'opportunité de la reconsidération est
sujette à débat.
Elle ne peut être adoptée que si elle fait l'objet du vote affirmatif des 2/3 des
membres du conseil présents à la séance.
5)
priorité d'un sujet :
La proposition de priorité d'un sujet vise à modifier l'ordre du jour de façon à
intervertir l'ordre dans lequel les sujets sont discutés.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.35
Proposition incidente
Une proposition incidente est celle qui survient à l'occasion de l'étude d'autres
propositions. Elle sert à arrêter certaines modalités de discussion ou de vote de la
question sous considération.
Elle cède le pas aux propositions privilégiées mais n'est pas susceptible
d'amendements. Elle n'est pas sujette à discussion.
Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes:
1)
question d'ordre :
La proposition relative à une question d'ordre vise à faire respecter les règles
du présent chapitre, l'ordre et le décorum au cours des séances.
C'est au président qu'il appartient de décider de ces questions.
2)
retrait d'une proposition :
La proposition de retrait d'une proposition vise à mettre fin à la discussion
lorsque les membres du conseil estiment que la proposition a été faite par
erreur ou qu'il devient évident au cours de la discussion qu'une autre
proposition serait préférable. Cette proposition ne peut être reçue si le
conseiller qui a proposé ou celui qui a appuyé la proposition visée s'y oppose.
Une proposition ne peut être retirée si elle a été adoptée, amendée ou
rejetée.
2/1/12
3)
division d'une proposition :
La proposition de division d'une proposition vise à la scinder en deux ou
plusieurs propositions distinctes. Elle ne peut être reçue que si chacune de
ces propositions forme un tout cohérent.
4)
la proposition d'imposition d'une limite de temps vise à limiter à l'avance ou
en cours de débat la durée de chaque intervention ou la durée des
délibérations sur une question ou encore à modifier la limite de temps déjà.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.36
Proposition dilatoire
Une proposition dilatoire est celle qui affecte le déroulement de la discussion d'une
question ou qui modifie les conditions de poursuite de cette discussion.
Elle prend rang après les propositions privilégiées et incidentes.
Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes :
1)
vote immédiat :
La proposition de vote immédiat vise à mettre fin à la discussion de la
question sous considération, sous réserve du droit de réplique accordé au
proposeur de la proposition débattue.
Cette proposition n'est pas sujette à débat et elle ne peut être adoptée que si
elle fait l'objet du vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil présents à la
séance.
2)
remise à date fixe :
La proposition de remise à date fixe vise à remettre la discussion d'une
question à une date déterminée jugée plus opportune dans le but d'obtenir
des renseignements supplémentaires, d'attendre la présence d'une personne
ou d'un groupe, ou pour toute autre raison jugée pertinente.
Seule l'opportunité de la remise et la date à laquelle elle est faite peuvent être
l'objet de débat. La discussion ne peut donc porter sur le fond de la question
qui fait l'objet de la proposition de remise.
3)
renvoi à un comité :
La proposition de renvoi à un comité vise à confier l'étude de la question sous
discussion à un comité déjà formé ou à un service de la Ville qui fera rapport
de ses conclusions au conseil.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/13
2.1.37
Proposition ordinaire
Une proposition ordinaire est celle qui a spécifiquement trait aux points inscrits à
l'ordre du jour et qui vise à disposer de ceux-ci.
Elle cède le pas aux propositions privilégiées, aux propositions incidentes et aux
propositions dilatoires.
Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes :
1)
sous-amendement :
La proposition de sous-amendement vise à modifier le contenu d'une
proposition déjà amendée en biffant, en ajoutant ou en remplaçant certains
mots. Le sous-amendement est irrecevable s'il est étranger au sujet de la
proposition amendée qu'il vise ou s'il a pour effet de changer le type de
proposition sous considération.
Cette proposition ne peut être amendée.
2)
amendement :
La proposition d'amendement vise à modifier le contenu d'une proposition
principale en biffant, en ajoutant ou en remplaçant certains mots.
L'amendement est irrecevable s'il est étranger au sujet de la proposition qu'il
vise ou s'il a pour effet de changer le type de proposition sous considération.
3)
proposition principale :
La proposition principale est l'énoncé sur lequel le conseil est appelé à se
prononcer pour disposer du point à l'étude. Elle est recevable si elle porte sur
le sujet inscrit à l'ordre du jour.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.37.1
Proposition d'un membre du conseil municipal
Un membre du conseil municipal désirant présenter une nouvelle proposition en
séance du conseil municipal doit utiliser le cheminement suivant, lorsque ladite
proposition porte sur une matière autre que celles prévues aux articles 2.1.34 à
2.1.37 du présent règlement :
1.
Avis de proposition. Un membre du conseil qui désire présenter une
proposition doit, au plus tard le lundi midi, remplir le formulaire intitulé
« Proposition d'un membre du conseil municipal » prescrit à cette fin et le
transmettre par courriel aux personnes présentes à la rencontre de la
préparation des agendas conformément à l'alinéa 3) de l'article 2.1.4 du
présent règlement et à la présidence du comité plénier. Il indique sur son
formulaire, à titre indicatif, s'il préfère que le dossier soit traité en comité
plénier public, en comité plénier huis clos ou directement en séance du
conseil municipal, selon la nature confidentielle ou sensible du dossier;
2.
Préparation des agendas. La proposition est portée à l'ordre du jour de la
rencontre de la préparation des agendas du conseil municipal suivante;
3.
Inscription en séance. La proposition est discutée lors de cette rencontre
de la préparation des agendas et est portée à l'ordre du jour de la séance du
comité plénier public, du comité plénier huis clos ou du conseil municipal qui
suit cette rencontre, exception faite de circonstances exceptionnelles (ex :
vacances ou ordre du jour trop chargé), et ce au choix des personnes
présentes à la rencontre de la préparation des agendas conformément à
l'alinéa 3) de l'article 2.1.4 du présent règlement et de la présidence du
comité plénier, le cas échéant. La présidence du conseil municipal informe
par courriel le membre du conseil qui désire présenter la proposition de la
date retenue pour la présentation du dossier et de l'instance choisie. Le
2/1/14
Service du greffe procède à l'inscription de l'avis de proposition dans la
section appropriée de l'ordre du jour de la séance;
4.
Présentation de la proposition. Au moment venu, le membre fait la lecture
de sa proposition et les membres du conseil échangent sur celle-ci. Elle est
ensuite traitée selon les modalités suivantes :
a) En séance du comité plénier (public ou huis clos) :
Lorsque la proposition est présentée lors d'une séance du comité plénier
public ou du comité plénier huis clos, elle est portée à l'ordre du jour du
conseil municipal suivant, à moins que la majorité des membres
présents convienne d'ajouter le sujet à l'ordre du jour de la séance du
même jour.
b) En séance du conseil municipal :
Lorsque la proposition est présentée lors d'une séance du conseil
municipal, celle-ci est considérée être une proposition ordinaire et suit le
cheminement prévu aux articles 2.1.30 et suivants du présent
règlement;
5. Mandat à l'administration. Si la proposition est dûment adoptée, le service
concerné par la proposition en fera l'analyse et présentera les solutions
appropriées, le cas échéant, en respectant la procédure habituelle de
présentation des dossiers.
Tout au long du présent processus, le Service du greffe assiste les membres
du conseil pour le cheminement de leurs propositions. Il valide la légalité des
propositions, les corrige et fait des suggestions aux élus demandeurs. Il
s'assure également de créer les dossiers dans le logiciel de conseil sans papier
pour assurer leur cheminement au conseil municipal et au comité exécutif, le
cas échéant.
Le processus prévu au présent article n'est pas requis pour les propositions
que les membres du conseil acceptent de discuter lors de l'adoption de l'ordre
du jour.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-35 / Modifié par l'art. 1 de 1300-49 / Modifié par l'art. 2 de 1300-63)
Sous-section 7 - Vote
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.38
Résumé de la proposition pour laquelle le vote immédiat est demandé
Le conseiller qui a fait la proposition pour laquelle le vote immédiat est demandé
peut, avant que cette proposition soit soumise au vote, résumer brièvement les
motifs justifiant l'adoption de cette proposition. Aucune nouvelle discussion sur son
mérite ne peut, toutefois, être admise.
Le conseiller qui a appuyé cette proposition ne jouit pas de ce privilège.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.39
Mode de scrutin
Le vote sur une proposition se fait de vive voix.
Toutefois, un scrutin secret peut être tenu si une proposition à cet effet fait l'objet du
vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil présents à la séance.
2/1/15
Si le vote se fait par scrutin secret, celui-ci est tenu par tout moyen de
communication convenu par les membres du conseil permettant à la fois de
préserver le caractère secret des votes et de les recueillir de façon qu'ils puissent
être vérifiés ultérieurement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-46)
2.1.40
Absence lors du vote
Un membre du conseil qui est absent lorsque le greffier commence l'appel des
noms ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il
ne peut voter sur cette question.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.41
Résultat
Les résultats du vote sont consignés au procès-verbal de la séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 8 - Résolutions
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.42
Effet d'une résolution
Une résolution dûment adoptée demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été
abrogée, modifiée ou remplacée par une autre traitant du même sujet.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 9 - Règlements
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.43
Enregistrement du règlement
Lorsqu'un règlement est adopté, une proposition doit être faite pour qu'il soit
numéroté, enregistré, copié au long, revêtu du sceau de la Ville, signé par le maire
et le greffier et déposé sous la garde de ce dernier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 10 - Signatures des contrats
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.44
Signatures des contrats
Tous les contrats octroyés ou autorisés par le conseil municipal ou par le comité
exécutif doivent être signés au nom de la Ville par le greffier, un greffier adjoint
ou l'un des conseillers principaux - greffe, à moins qu'une résolution du conseil
municipal ou du comité exécutif n'identifie un ou des signataires différents.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-24 / Modifié
par l'art. 1 de 1300-30 / Modifié par l'art. 1 de 1300-38)
2/1/16
Sous-section 11 - Nomination du président d'un arrondissement
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.45
Élection du président d'un arrondissement
Dans le cas où les membres d'un conseil d'arrondissement ont été dans
l'impossibilité d'élire un président d'arrondissement lors de leur première séance
suivant l'élection générale, le conseil doit le désigner.
La procédure d'élection est la suivante :
1)
la mise en candidature se fait à la proposition d'un membre du conseil de
l'arrondissement visé. Un membre peut proposer sa mise en candidature.
Une proposition de mise en candidature n'a pas à être appuyée.
2)
l'élection du président d'un arrondissement se fait par scrutin secret.
Chaque membre du conseil dispose d'une voix. Le greffier agit comme
président d'élection.
3)
si un seul membre du conseil d'arrondissement est mis en candidature au
terme de la période allouée à cette fin, il est déclaré élu.
4)
si 2 membres du conseil d'arrondissement ou plus sont mis en candidature,
les membres du conseil votent et le membre du conseil d'arrondissement
ayant obtenu la majorité des voix est déclaré élu.
5)
advenant le cas où aucun candidat n'obtient la majorité des voix, la séance
est suspendue pour une courte période conformément à l'alinéa 3) de
l'article 2.1.34 du présent chapitre.
6)
à la reprise de la séance, la procédure d'élection est recommencée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 2 - Règles relatives aux délibérations du comité exécutif
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 1 - Composition
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.46
Composition
Le comité exécutif de la Ville se compose du maire et de 3 ou 4 membres désignés
par le maire parmi les membres du conseil.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.47
Démission d'un membre
Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant
un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au
moment de la réception de l'écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date
ultérieure qui, selon l'écrit, est celle de la prise d'effet de la démission.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/17
Sous-section 2 - Président
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.48
Nomination
Le maire préside les séances du comité exécutif; s'il le désire, il peut nommer un
membre du comité comme président.
En cas d'absence du président, le comité exécutif choisit un de ses membres pour
présider.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.49
Rôle
Le président doit remplir le rôle suivant :
1)
animer les séances;
2)
participer à la confection des ordres du jour;
3)
participer à la rédaction des procès-verbaux qui doivent porter sa signature;
4)
déposer les procès-verbaux au conseil municipal;
5)
prendre une décision, si aucune des règles de procédure adoptées par le
comité ne permet d'apporter une solution à un cas particulier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 3 - Secrétaire
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.50
Nomination
Le greffier de la Ville est le secrétaire du comité exécutif. En son absence, le
greffier-adjoint exerce cette charge.
Les procès-verbaux des votes et délibérations du comité sont dressés et transcrits
dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire du comité, et, après avoir été
approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le président du comité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.51
Obligations
Le secrétaire du comité doit:
1)
convoquer les séances du comité suivant la procédure établie à l'article
2.1.55;
2)
préparer en collaboration avec le président un procès-verbal des délibérations
de chacune des séances du comité et les faire signer par le président avant
de les soumettre au conseil municipal;
3)
exécuter tout autre mandat que lui confie le comité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/18
Sous-section 4 - Séance du comité exécutif
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.52
Lieu des séances
Le comité exécutif se réunit à l'hôtel de Ville situé au 191, rue du Palais ou à tout
autre endroit déterminé de temps à autre par le comité exécutif.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.53
Séance ordinaire
Le comité exécutif tient des séances ordinaires tous les mercredis, à moins que le
comité exécutif en décide autrement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-23)
2.1.54
Séance extraordinaire
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l'endroit, aux jours et aux
heures que fixe le président.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.55
Avis de convocation
Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur
bon déroulement.
Toute séance du comité exécutif est convoquée par avis écrit d'au moins 6 heures
avant l'heure fixée pour le début de la séance.
Un membre du comité exécutif convoqué à une séance extraordinaire dudit comité
peut renoncer par écrit à l'avis de convocation de cette séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.56
Moyen électronique de communication
Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d'une séance
peut y participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire
ou sur place, participent ou assistent à la séance d'entendre clairement ce que l'une
d'elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.57
Huis-clos
Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public:
1)
dans les circonstances où le présent règlement le prévoit;
2)
pendant tout ou partie d'une séance lorsqu'il en a décidé ainsi.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/1/19
2.1.58
Quorum
Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.59
Nombre de voix
Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d'une voix.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.60
Majorité simple
Une décision se prend à la majorité simple.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 5 - Ordre du jour
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.61
Ordre du jour et disponibilité des documents
L'ordre du jour est préparé par le président du comité exécutif et la direction
générale. Le greffier le rédige.
Sauf exception, les documents sont disponibles le jeudi précédant le comité
exécutif. Certains dossiers et documents peuvent être déposés séance tenante.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.1.62
Ordre du jour
Lors d'une séance du comité exécutif, les sujets sont pris en considération dans
l'ordre suivant :
1)
ouverture de la séance;
2)
adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification (s'il y a lieu);
3)
adoption de l'ordre du jour;
4)
lecture et adoption des procès-verbaux du comité exécutif;
5)
rapport verbal de la mairie;
6)
dossiers des conseils d'arrondissement;
7)
dossiers des commissions consultatives du conseil;
8)
dossiers de corporations, de comités et groupes de travail du conseil;
9)
dossiers de la mairie et du conseil et suivi des séances publiques du conseil
municipal (s'il y a lieu);
10)
dossiers du vérificateur général;
11)
dossiers du bureau de l'ombudsman;
12)
dossiers de l'administration :
a)
Direction générale;
2/1/20
b)
Service du développement économique;
c)
Bureau de l'environnement;
d)
Service du développement stratégique du territoire;
e)
Service de la planification et de la gestion du territoire;
f)
Bureau de projets structurant en transport et en mobilité;
g)
Service de l'entretien des infrastructures;
h)
Service des ressources matérielles;
i)
Service des ressources humaines;
j)
Service de police;
k)
Service de protection contre les incendies;
l)
Service des sports, de la culture et de la vie communautaire;
m)
Service des finances;
n)
Service de l'approvisionnement responsable;
o)
Service des technologies de l'information;
p)
Bureau de coordination stratégique;
q)
Service du greffe;
r)
Service des affaires juridiques;
s)
Service des communications et de l'expérience citoyenne;
t)
Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs;
u)
Service Hydro-Sherbrooke;
13)
dossiers d'analyse;
14)
affaires nouvelles;
15)
levée de la séance.
En tout temps, le comité exécutif peut modifier l'ordre de considération des sujets à
l'ordre du jour prévu au premier alinéa.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-9 / Modifié par l'art. 4 de 1300-24 / Modifié
par l'art. 2 de 1300-31 / Modifié par l'art. 2 de 1300-39 / Modifié par l'art. 2 de 1300-51 / Modifié par
l'art. 2 de 1300-59)
Section 3 - Règles relatives aux délibérations des autres comités du conseil
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
Sous-section 1 - Application
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.63
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2/1/21
Sous-section 2 - Composition et mandat
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.64
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.64.1
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.65
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.65.1
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.65.2
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.65.3
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
Sous-section 3 - Président
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.66
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.67
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.68
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.69
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
Sous-section 4 - Secrétaire
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.70
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.71
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.72
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.73
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
Sous-section 5 - Séance
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.74
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.75
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.76
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.77
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.78
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.79
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.80
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.81
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.82
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2/1/22
2.1.83
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-13)
2.1.84
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-13)
Sous-section 6 - Vote
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.85
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.86
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.87
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.88
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2.1.89
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24)
2/2/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 2 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.2.1
Délégation
Dans le présent chapitre, le conseil délègue au comité exécutif, selon les
conditions et modalités prévues aux dispositions suivantes, les actes qui y sont
mentionnés relevant de sa compétence et qu'il a le devoir ou l'obligation
d'accomplir.
Le comité exécutif peut, dans son pouvoir délégué, prévoir également la délégation
des pouvoirs à tout fonctionnaire ou employé de la Ville et fixer les conditions et
modalités d'exercice dudit pouvoir délégué.
La délégation de pouvoirs du conseil municipal au comité exécutif et aux employés
n'empêche pas le conseil municipal d'exercer ces mêmes pouvoirs.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.2.2
Fonctions
Le comité exécutif exerce les fonctions exécutives du gouvernement de la Ville qui
sont principalement les suivantes :
1)
assurer la gestion administrative et financière de la Ville en conformité avec
les plans, projets, budgets et financements approuvés par le conseil;
2)
disposer des affaires administratives courantes de la Ville;
3)
analyser et faire rapport au conseil de toute matière de la juridiction du conseil
que ce dernier lui a soumise;
4)
analyser et faire rapport au conseil de ses décisions au moyen des procès-
verbaux signés par le président et le secrétaire;
5)
analyser et faire rapport au conseil de ses suggestions sur toute matière
d'intérêt municipal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.2.3
Étude et recommandation
Les dossiers suivants sont référés au comité exécutif pour étude et
recommandation au conseil :
1)
Affaires administratives courantes
a)
conventions collectives, suivi des négociations;
b)
création et abolition d'un poste permanent;
c)
effectifs de la Ville et de chaque service (plans annuels et triennaux);
d)
embauche du greffier, du greffier de la cour municipale, du trésorier,
des directeurs de service et de leurs adjoints;
e)
embauche du personnel - politiques et conditions;
f)
offre de service d'un service de la Ville à l'extérieur;
g)
plan d'action des services;
2/2/2
h)
projet de développement des services municipaux;
i)
structure organisationnelle d'un service municipal - détermination ou
révision;
j)
attribution de contrat entraînant une dépense égale ou supérieure au
seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes
nettes;
k)
tous
les contrats
avec
les
gouvernements
et
les
ententes
intermunicipales;
l)
projet de règlement d'emprunt;
m)
l'attribution, le maintien ou le retrait du statut d'organisme admis au
sens de la Politique d'admissibilité des organismes ;
n)
toutes questions relatives à la toponymie.
2)
Affaires financières
a)
budget additionnel;
b)
budget annuel d'opération et d'immobilisations, orientation et objectifs
annuels;
c)
modifications aux projets d'immobilisations ou à leur structure de
financement, tels qu'approuvés par le conseil;
d)
tarification;
e)
taux d'intérêt;
f)
taux de répartition;
g)
demande de transfert budgétaire égale ou supérieure au seuil obligeant
le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 6 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-30 / Modifié
par l'art. 3 de 1300-59 / Modifié par l'art. 1 de 1300-64)
2.2.4
Décision, autorisation et approbation
Les dossiers suivants sont référés au comité exécutif pour décision, autorisation ou
approbation :
1)
Affaires administratives
a)
attribution des contrats entraînant une dépense inférieure au seuil
obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes;
b)
approbation des systèmes de pondération et d'évaluation pour les
appels d'offres;
c)
autorisation de signature de contrat et convention de toute nature qui
entraîne une dépense inférieure au seuil obligeant le recours à une
procédure ouverte, incluant les taxes nettes, excluant les conventions
collectives, les contrats avec les gouvernements et les ententes
intermunicipales;
d)
autorisation de déplacement et de dépenses des membres du conseil;
e)
embauche et nomination des chefs de division ainsi que l'autorisation
de signature de leur contrat ;
2/2/3
f)
demande d'exemption de taxes foncières et/ou d'affaires;
g)
demande de nature administrative courante;
h)
description et évaluation de fonction du personnel cadre;
i)
mandat de négociation;
j)
projet dont les fonds sont disponibles au budget d'opération, dans un
règlement d'emprunt ou appropriés au fonds de roulement;
k)
suspension sans traitement d'une durée de 5 à 30 jours d'un
fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail
(RLRQ, c. C-27) ou, s'il n'est pas un salarié au sens de cette loi, qui
n'occupe pas un poste au sein de la Ville depuis au moins 6 mois;
l)
vente de biens meubles;
2)
Affaires financières
a)
commandes
de
travail
pour
des
projets
prévus
au
cahier
d'immobilisations;
b)
demande d'aide financière;
c)
liste des comptes à payer, à biffer;
d)
placement à court terme;
e)
transfert d'appropriation de l'équilibre budgétaire lorsque l'objet du
transfert est de réapproprier une somme versée à l'équilibre budgétaire
pour une fin spécifique ou lorsque la dépense a déjà été approuvée par
le conseil;
f)
transfert budgétaire si la somme est inférieure au seuil obligeant le
recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes.
3)
Affaires immobilières
a)
achat, vente et échange d'immeuble dont la valeur est inférieure au
seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes
nettes;
b)
acquisition et octroi de servitude de toute nature;
c)
option d'achat ou de vente d'immeuble dont la valeur est inférieure au
seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes
nettes;
d)
vente industrielle dont la valeur est inférieure au seuil obligeant le
recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes;
e)
fermeture de rue pour désaffectation du domaine public.
4)
Affaires juridiques
a)
autorisation de représenter la Ville à titre d'avocat;
b)
autorisation de signer un règlement hors cours, de donner quittance ou
mainlevée;
c)
remise d'amende.
2/2/4
5)
Projet de construction et de restauration qui entraîne une dépense inférieure
au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes
nettes
a)
acceptation de l'esquisse;
b)
approbation des plans et devis, des coûts et de l'échéancier;
c)
autorisation de débuter les travaux;
d)
avis de dépassement des coûts n'entraînant pas un budget additionnel;
e)
acceptation finale des travaux.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-34 / Modifié par l'art. 3 de 1300-35 / Modifié
par l'art. 3 de 1300-59 / Modifié par l'art. 1 de 1300-64)
2.2.5
Information
Les sujets suivants sont référés au comité exécutif pour information:
1)
demande de congé sans solde selon les ententes collectives;
2)
rapport d'étape sur les déplacements du personnel;
3)
rapport d'étape sur la représentation du personnel auprès de différentes
associations;
4)
suivi des budgets d'opération et d'immobilisations.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.2.6
Mandat
Le comité exécutif est autorisé à confier un mandat à un fonctionnaire ou à lui
demander un rapport sur un sujet quelconque.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.2.7
Crédits
Sauf prescription contraire, les crédits votés par le conseil, soit par voie du budget,
soit à même le produit des emprunts, soit autrement, restent à la disposition du
comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles il a été votés, sans
autre approbation du conseil.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.2.8
Liste des déboursés
Le comité exécutif vérifie et ratifie la liste des déboursés qui lui est déposée
mensuellement par le trésorier quant au respect des formalités, restrictions et
conditions prescrites par la loi.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/3/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 3 - LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DU CONSEIL
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.1
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-25 / Modifié
par l'art. 1 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Section 2 - Règles générales applicables à toutes les commissions consultatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 1 - Création, rôle, composition et nominations
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.2
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.3
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-52 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.4
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.5
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 4 de 1300-13 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié
par l'art. 3 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.6
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.7
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-25 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.8
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.9
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.10
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 4 de 1300-25 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.11
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.12
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.13
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 4 de 1300-52 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.14
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 2 - Présidence
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.15
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.16
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 5 de 1300-52 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.17
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2/3/2
Sous-section 3 - Secrétaire
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.18
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.19
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 5 de 1300-25 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.20
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 4 - Préparation des agendas
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.21
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 5 - Ateliers de travail
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.22
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.23
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.24
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 6 - Séances de la commission
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.25
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.26
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.27
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 6 de 1300-25 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.28
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.29
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.30
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.31
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.32
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.33
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.34
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.35
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.36
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 7 - Vote
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.37
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2/3/3
2.3.38
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.39
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.40
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.41
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 8 - Reddition de compte
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.42
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.43
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 6 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.44
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 6 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Sous-section 9 - Archives
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.45
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60)
Section 3 - Compétences particulières de la commission de l'aménagement du territoire
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.46
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-30 / Modifié par l'art. 1 de 1300-37 / Abrogé
par l'art. 1 de 1300-60)
2.3.47
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-37)
Section 4 - Vice-président
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24)
Section 5 - Secrétaire
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24)
Section 6 - Séances du comité
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24)
Section 7 - Vote
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24)
Section 8 - Archives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24)
2/4/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 4 - COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 1 - Constitution du comité
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.1
Composition
Un comité consultatif agricole est constitué et composé des personnes
suivantes :
1)
2 élus du conseil municipal nommés par le conseil;
2)
3 producteurs agricoles nommés par le conseil, qui sont des producteurs
agricoles au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28),
qui résident sur le territoire de la Ville et qui sont inscrits sur une liste
dressée par l'UPA de l'Estrie conformément à la loi;
3)
1 résident de la Ville qui n'est visé ni au paragraphe 1) ni au paragraphe
2).
Le maire et les autres membres du conseil municipal peuvent assister aux
séances et participer aux délibérations de ce comité, mais ils n'ont pas le droit d'y
voter.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.2
Personnes-ressources
Le directeur général adjoint - Développement et partenariat, le directeur du Service
de la planification et de la gestion du territoire ainsi que toute autre personne de ce
service dont la présence est requise pour présenter un dossier peuvent assister aux
séances du comité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.3
Durée du mandat
La durée du mandat des membres est d'au plus 4 ans.
Le mandat des membres du conseil prend fin au moment où ils cessent d'être
membres du conseil, celui des membres producteurs agricoles cessent lorsqu'ils ne
sont plus producteurs agricoles ou résidents de Sherbrooke et celui du membre
choisi parmi les résidents de la Ville cesse dès qu'il ne réside plus à Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.4
Remplacement
En cas de vacance, de démission ou de destitution d'un membre, le conseil peut
procéder à la nomination d'un remplaçant pour la période non expirée du mandat.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.5
Absences non motivées
Un membre cesse de faire partie du comité et son poste devient vacant suite à une
absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 5 de 1300-13)
2/4/2
Section 2 - Pouvoirs
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.6
Fonctions d'étude et de recommandation
Le comité consultatif agricole a pour fonctions d'étudier et de faire au conseil toute
recommandation sur des sujets relatifs à l'aménagement du territoire agricole, à la
pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux qui sont rattachés
à cet aménagement ou à cette pratique qui lui sont soumis par le conseil ou le
Service de la planification et de la gestion du territoire ou de sa propre initiative. Ces
sujets sont notamment les suivants :
1)
l'élaboration et la modification du schéma d'aménagement concernant le
territoire agricole, la pratique des activités agricoles et les aspects
environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique;
2)
toute mesure de contrôle intérimaire qui vise l'aménagement du territoire
agricole, la pratique des activités agricoles et les aspects environnementaux
qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique;
3)
les demandes d'inclusion et d'exclusion et les demandes d'autorisation de
portée régionale ou présentant des effets structurants ou d'entraînement au
niveau régional en traitement en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
4)
tout autre sujet soumis par le conseil ou de l'initiative du comité pour fins de
recommandation.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.7
Pouvoirs
Afin d'exercer les fonctions qui lui sont conférées, le comité consultatif agricole
peut :
1)
établir des comités d'étude formés de certains de ses membres;
2)
consulter toute personne-ressource autorisée à cette fin par le conseil;
3)
consulter le personnel de la municipalité et se procurer tout rapport ou étude
jugée nécessaire et dont la divulgation a été préalablement autorisée par le
conseil;
4)
convoquer les personnes qui ont soumis un projet à la municipalité afin
d'obtenir des explications ou des informations supplémentaires;
5)
élaborer des règles de régie interne devant être approuvées par le conseil
avant d'entrer en vigueur.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 3 - Président
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.8
Nomination
Le président est nommé par le conseil parmi les conseillers. Le président ainsi
nommé demeure en fonction pour une période de 4 ans ou jusqu'à ce qu'un
nouveau président soit nommé par le conseil selon la première des deux
éventualités.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/4/3
2.4.9
Absence
En cas d'absence du président, le vice-président préside la séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.10
Vacance
En cas de vacance au poste de président, le vice-président assure la présidence du
comité jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé par le conseil.
En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du vice-président, les membres désignent
parmi eux la personne qui préside la séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 4 - Vice-président
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.11
Élection
Lors de la première séance qui suit leur nomination, les membres du comité
procèdent à l'élection d'un vice-président.
Le vice-président ainsi élu demeure en fonction pour une période de 4 ans ou
jusqu'à ce qu'un nouveau vice-président soit élu, selon la première des deux
éventualités.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 5 - Secrétaire
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.12
Nomination
Le greffier adjoint de la Ville agit comme secrétaire du comité. Lorsqu'il ne peut être
présent à une séance du comité, il désigne un assistant-greffier comme
remplaçant.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.13
Obligations
Le secrétaire du comité doit :
1)
convoquer les séances du comité;
2)
dresser un compte rendu des délibérations de chacune des séances du
comité;
3)
préparer les rapports du comité et les faire signer par le président avant de
les soumettre au conseil;
4)
exécuter tout autre mandat que lui confie le comité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/4/4
2.4.14
Remplacement
En cas d'absence imprévue du secrétaire, les membres du comité désignent une
personne qui remplit les fonctions du secrétaire au cours de la séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 6 - Séances du comité
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.15
Séance
Le comité tient des séances aussi souvent que nécessaire et siège à huis-clos.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.16
Règles de conduite des membres
Dans toute affaire ou activité d'un comité, ses membres qui sont des élus
municipaux agissent en conformité au Code d'éthique et de déontologie édicté par
le conseil municipal qui leur est applicable. Quant aux autres membres, ils
doivent agir de façon à :
1)
respecter les valeurs de la Ville en matière d'éthique, soit : l'intégrité, la
prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres
membres, les employés de la Ville et les citoyens, la loyauté envers la Ville, la
recherche de l'équité et l'honneur rattaché aux fonctions de membre;
2)
assurer la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et
activités des comités qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de
leurs fonctions;
3)
éviter toute situation de conflit d'intérêts. Le membre qui est présent à une
séance au moment où doit être prise en considération une question pour
laquelle il est en conflit d'intérêt doit divulguer la nature générale de cet
intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi
s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer
le vote sur cette question.
À défaut par un membre de respecter le présent article, il peut être destitué de ses
fonctions par un vote majoritaire des membres du comité. S'il est insatisfait de cette
décision, le membre ainsi destitué peut, dans les 30 jours de la décision du comité,
interjeter appel de cette décision devant le conseil municipal. Tout appel doit être
adressé par écrit au greffier de la Ville. Cette dernière décision est finale et sans
appel.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.17
Moyen de communication
Tout membre du comité qui ne se trouve pas sur les lieux d'une réunion peut y
participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication sécurisé.
Un membre désirant utiliser un tel moyen devra confirmer verbalement au début de
la réunion qu'il est seul à pouvoir entendre les échanges avec les autres membres
et qu'il est dans un endroit pouvant assurer la confidentialité des échanges.
De plus, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire
ou sur place, participent ou assistent à la réunion d'entendre clairement ce que
l'une d'elles dit à l'autre à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une réunion est réputé y assister.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/4/5
2.4.18
Convocation
Une séance du comité est convoquée par le secrétaire, par téléphone ou par écrit,
à la demande du président ou de 2 membres du comité au moins 2 jours à l'avance.
L'omission accidentelle d'avis de convocation ou le fait pour un membre de ne pas
avoir reçu un tel avis n'invalide aucune procédure ou décision du comité prise au
cours d'une séance où il y avait quorum.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.19
Quorum
Le quorum du comité est de 4 membres.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.20
Absence de quorum
Un membre du comité, à défaut de quorum, peut quitter les lieux de la séance 20
minutes après l'heure fixée pour la séance. Avant de quitter, il doit faire constater sa
présence, le défaut de quorum et l'heure de son départ au compte rendu de la
séance. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise par le comité s'il y a
subséquemment quorum, à moins que le ou les membres qui ont ainsi quitté
reprennent leur siège.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.21
Adoption d'une proposition
Une proposition est considérée adoptée à l'unanimité si aucun membre du comité
présent à la séance ne demande la tenue d'un vote, n'enregistre sa dissidence ni
ne déclare son intérêt.
Une proposition est considérée adoptée à la majorité si le résultat du vote l'indique,
si au moins un des membres du comité présents à la séance enregistre sa
dissidence ou déclare son intérêt ou si le président du comité demande de noter
qu'il s'abstient de voter.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.22
Rejet d'une proposition
Une proposition est considérée rejetée si le résultat du vote demandé l'indique, si
les voix sont également partagées ou si un nombre majoritaire de membres du
comité présents à la séance enregistrent leur dissidence ou déclarent leur intérêt.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.23
Adaptations nécessaires
Les articles 2.4.21 et 2.4.22 du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, pour une proposition devant être adoptée à la majorité absolue ou aux
2/3 des voix.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.24
Inscription d'une dissidence
Sauf lorsqu'il y a vote, tout membre du comité a le droit de faire inscrire sa
dissidence au procès-verbal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/4/6
Section 7 - Vote
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.25
Nombre de voix
Chaque membre du comité dispose d'une voix.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.26
Obligation de voter
Tout membre du comité présent à une séance, sauf le président, est tenu de voter à
moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée.
Dans ce dernier cas, il doit aviser les membres du comité de la nature de son intérêt
dans la question.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.27
Mode scrutin
Le vote sur une proposition se fait de vive voix.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.28
Absence lors du vote
Un membre du comité qui est absent lorsque le vote est demandé ne peut
réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter
sur cette question.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.29
Résultat
Les résultats du vote sont consignés au procès-verbal de la séance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 8 - Archives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.4.30
Transmission au greffier
Un exemplaire des comptes rendus des séances et des documents soumis au
comité est transmis au greffier pour faire partie des archives de la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/5/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 5 - COMITÉ D'AUDIT
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.1
Constitution et mandat
Un comité de vérification est constitué par le présent article conformément à
l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). Il peut également
être désigné par l'expression « comité d'audit ».
Le comité d'audit agit en tant que comité consultatif spécialisé, chargé de guider le
conseil municipal sur les questions stratégiques liées aux travaux d'audit effectués
à la Ville de Sherbrooke et dans les organismes de son périmètre comptable, de
même que sur la gestion stratégique des risques de la Ville. Il se veut une instance
neutre orientée vers l'amélioration de la gestion des fonds publics et la
responsabilisation.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.2
Composition
La composition globale du comité doit favoriser la neutralité politique et bénéficier
d'une expertise dans les domaines de la comptabilité, des finances publiques, du
monde municipal et de l'audit. Pour ce faire, le comité d'audit est composé de 5
membres nommés par le conseil municipal et sa composition doit respecter les
règles suivantes :
1) 3 membres ne sont pas des élus du conseil municipal. Leur rémunération est
fixée par résolution du conseil municipal lors de leur nomination ;
2) 1 membre est un élu du conseil municipal sans être membre du comité
exécutif ;
3) 1 membre est un membre du comité exécutif.
La présidence du comité peut être assumée par tout membre de celui-ci. Elle est
désignée par résolution du conseil municipal.
Le mandat d'un élu du conseil municipal prend fin à la date de l'élection
municipale qui suit sa nomination.
Le mandat des membres qui ne sont pas des élus du conseil municipal est d'une
durée de 3 ans et il est renouvelable 1 fois sur décision du conseil municipal.
Le secrétaire du comité est un fonctionnaire nommé par la direction générale
pour exercer cette fonction et demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.3
Responsabilités générales
Le comité d'audit relève du conseil municipal et lui formule toutes les
recommandations appropriées dans l'exercice de son mandat. À cette fin, le
comité :
1) Recommande et prend connaissance des mandats confiés au vérificateur
général par le conseil en application de l'article 107.12 de la Loi sur les cités et
villes, à la firme de vérification externe et aux prestataires externes de services
d'audit ;
2) Recommande le processus destiné à sélectionner le vérificateur général et la
firme de vérification externe ainsi que leur nomination et rémunération ;
2/5/2
3) S'assure que les moyens mis à la disposition du vérificateur général sont
appropriés pour réaliser son mandat ;
4) Prend connaissance des processus en place pour favoriser une gestion
efficace des risques auxquels la Ville est exposée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.4
Responsabilités quant aux audits de performance et de conformité
Le comité d'audit examine le plan d'audit du vérificateur général et peut l'informer
des sujets d'intérêt pour l'organisation municipale.
Le comité d'audit reçoit les rapports finaux d'audit de performance, de conformité et
des autres mandats confiés au vérificateur général. Afin de s'assurer que les
déficiences qui y sont relevées sont corrigées :
1) Il peut tenir des rencontres avec la direction générale et les différents services ;
2) Les plans d'action de l'administration doivent lui être transmis ;
3) Il peut effectuer le suivi de l'application des recommandations ;
4) Il veille à ce que toutes les recommandations découlant d'un audit soient
communiquées aux instances et personnes concernées de la Ville, lorsque
pertinent.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.5
Responsabilités quant aux audits financiers
Le comité d'audit examine les plans d'audit financiers et peut informer le vérificateur
externe et le vérificateur général, le cas échéant, de ses préoccupations et autres
commentaires d'intérêts, notamment quant à l'évaluation annuelle du seuil de
signification, à l'étendue et l'approche de l'audit, à l'évaluation des systèmes de
contrôles internes et aux échéanciers.
Il s'assure de l'indépendance et de l'impartialité des vérificateurs externes. À cet
effet, il peut examiner toutes les vérifications supplémentaires, les conseils de
gestion et les autres frais de vérification externe.
Il peut prendre connaissance du sommaire des anomalies, des déficiences de
contrôle interne ou de gestion et des autres questions signalées par la firme de
vérification externe et le vérificateur général et s'assure que des mesures sont
prises pour y donner suite.
À cet effet, les plans d'action et les rapports d'étape décrivant comment les
anomalies ont été corrigées et les recommandations mises en œuvre doivent lui
être transmis pour examen.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.6
Responsabilités quant aux autres audits
Le comité peut examiner les plans et rapports issus des autres prestataires de
services d'audit, notamment les enquêtes de juricomptabilité sur des informations
financières et d'autres résultats d'enquêtes demandées par l'administration ou le
conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.7
Fonctionnement
Le comité d'audit tient au minimum 3 rencontres par année et il siège à huis clos.
2/5/3
Les travaux, comptes rendus, avis, rapports ou recommandations soumis au comité
et ceux qu'il produit sont confidentiels, et ce, tant que le processus décisionnel
d'enquête ou d'audit est en cours et que ces éléments ne font pas partie du
domaine public.
Le comité d'audit examine son mandat et ses règles internes afin de recommander
au conseil municipal toutes modifications qu'il juge appropriées, le cas échéant.
Le comité d'audit dispose du soutien nécessaire pour son fonctionnement normal et
l'exécution de son mandat et peut faire toute demande au conseil municipal afin de
combler un tel besoin. Il peut s'adjoindre les personnes-ressources nécessaires à
l'exécution de son mandat.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.8
Transmission des rapports
Le conseil transmet au comité d'audit les rapports finaux transmis par le vérificateur
général et le vérificateur externe.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36)
2.5.9
Reddition de compte
Le comité d'audit rend compte de ses activités au conseil municipal par un rapport
annuel.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-36)
2/6/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPENSES DES MEMBRES DU
CONSEIL
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Section 1 - Remboursement des dépenses admissibles réalisées dans l'exercice des
fonctions
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.1
Remboursement des dépenses
Un membre du conseil municipal ou un conseiller d'arrondissement peut poser,
dans l'exercice de ses fonctions, un acte duquel découle une dépense pour le
compte de la Ville ou être remboursé par la Ville d'une dépense qu'il a encourue
pour un tel acte si les dispositions de la présente section sont respectées.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 1 - Dépenses admissibles
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.2
Maire
Sont admissibles, les dépenses découlant de toute action, geste, démarche ou
voyage accompli par le maire dans l'exécution de ses fonctions ou par un membre
du conseil désigné par le maire pour le remplacer lorsqu'il lui est impossible de
représenter la municipalité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.3
Conseiller municipal et conseiller d'arrondissement
Sont admissibles, les dépenses découlant de toute action, geste, démarche ou
voyage accompli par un conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, dans
l'exécution de ses fonctions, et ayant reçu une autorisation préalable du comité
exécutif à poser l'acte et à dépenser un montant maximal qui ne peut être excédé.
Peuvent notamment être autorisées, les participations à un congrès, à un colloque,
à un séminaire, ou à une réunion d'un comité, d'une association ou d'une
corporation dont la Ville est membre.
Sont admissibles, les dépenses encourues pour un déplacement à l'extérieur du
territoire de la Ville, soit le transport, le logement ainsi que les subsistances
nécessaires.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.4
Président
Un président d'arrondissement, un président du conseil municipal et un président
de comité formé par résolution ou règlement du conseil municipal est autorisé à
dépenser pour des frais de repas lors de rencontres de travail, pour des frais
d'achat de billets ou pour des frais de représentation lors d'activités en lien avec sa
fonction de président et pour des dépenses similaires réalisées dans le cadre de sa
présidence, jusqu'à un montant annuel maximal de 1 000,00 $ sans autorisation
spécifique préalable de l'acte ou du montant de la dépense par le comité exécutif.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/6/2
Sous-section 2 - Tarif
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.5
Champ d'application
Le tarif prévu à la présente section s'applique à toute dépense admissible.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.6
Frais de transport
1)
Train, autobus, avion
La Ville rembourse le coût réel d'une place-fauteuil sur un train ou un
autobus.
Elle rembourse le coût d'une place en classe touriste sur un avion ou le coût
d'une place en première classe sur présentation d'une attestation de la
compagnie aérienne à l'effet qu'aucune place n'était disponible en classe
touriste; le membre du conseil devra de plus établir l'urgence de ce voyage et
l'impossibilité d'utiliser une autre compagnie aérienne ou un autre mode de
transport.
2)
Taxi
La Ville rembourse les frais réels de taxis encourus pendant le voyage.
L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit toutefois être justifiée et
réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de
destination.
3)
Automobile personnelle
La Ville rembourse les montants prévus à la formule A « Déplacement
extérieur » de la politique d'allocations d'automobiles des employés de la
Ville.
4)
Stationnement
La Ville rembourse les frais réels encourus pour le stationnement de
l'automobile utilisée pour les fins du voyage.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.7
Frais de repas
La Ville rembourse les frais de repas suivant les coûts réels sur présentation des
pièces justificatives. En l'absence de telles pièces, pour chaque journée civile
complète, l'indemnité globale maximale pour les frais de repas est de 46,00 $
incluant taxes et pourboires. Si un jour de voyage est moindre qu'un jour civil
complet, les montants maximums admissibles pour frais de repas incluant taxes et
pourboires sont les suivants:
1)
pour le déjeuner : 10,00 $
2)
pour le dîner : 14,00 $
3)
pour le souper : 22,00 $
Lorsque le coût d'un transport en commun ou les frais d'inscription à un congrès,
une conférence, un colloque, un symposium ou tout autre événement semblable
incluent les frais de certains repas, ceux-ci ne sont pas remboursables.
2/6/3
Lorsqu'un repas est pris dans un établissement autre que commercial, tels un camp
forestier, un chantier de construction ou tout autre établissement d'un genre
semblable où les repas sont offerts moyennant une charge nominale ou à des tarifs
fixés par entente ou décret à titre de service aux employés, seul le coût réel de ces
repas incluant taxes et pourboires est remboursable, et ce jusqu'à concurrence des
montants maximums prévus au paragraphe 1).
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.8
Frais d'hébergement
La Ville rembourse les frais réels d'hébergement encourus dans un établissement
hôtelier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.9
Autres frais
1)
Frais d'inscription
La Ville rembourse les frais réels d'inscription à un congrès, un colloque ou un
séminaire.
2)
Appels téléphoniques
La Ville rembourse les frais d'appels téléphoniques.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.10
Dépenses maximales
Le comité exécutif peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu'il
autorise un membre du conseil à effectuer une dépense admissible.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 3 - Production du compte et des pièces justificatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.11
Production du compte
Le compte doit être présenté dans les 30 jours qui suivent immédiatement le retour
de voyage.
Pour être payable, le compte doit être appuyé des pièces justificatives originales
complètes et des renseignements exigés dans le présent chapitre et être
approuvé par le comité exécutif de la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.12
Preuve de voyage
Une preuve de voyage doit être présentée avec le compte pour chaque voyage et
pour chaque journée complète de séjour.
Aucune preuve de voyage n'est toutefois requise pour un voyage de moins de
240 km aller-retour, lorsqu'il y a utilisation de l'automobile personnelle et que ce
voyage ne comporte pas de frais de repas ou de coucher.
Une pièce justificative de l'utilisation de l'un ou l'autre des services mentionnés à
l'article 2.6.13 est considérée comme une preuve de voyage, même s'il n'est pas
indiqué au même article que cette pièce est requise pour justifier une dépense
particulière.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/6/4
2.6.13
Pièces justificatives spécifiques
1)
Pour le logement
a)
Dans un établissement hôtelier
Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
ou
un
conseiller
d'arrondissement loge dans un établissement hôtelier, un reçu de
caisse doit être fourni. Si l'établissement hôtelier ne peut fournir de reçu
de caisse, un reçu officiel d'un représentant de l'établissement est
accepté. La pièce justificative fournie doit indiquer le nom du membre
du conseil, la durée et les dates de séjour, le montant effectivement
payé ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement où le membre du
conseil a logé.
b)
Hors d'un établissement hôtelier
Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
ou
un
conseiller
d'arrondissement loge hors d'un établissement hôtelier, une indication
de la nature du service utilisé doit être fournie. Dans les cas où la
compensation est payable selon les frais réels, une pièce justificative
doit être fournie. Lorsque le membre du conseil n'a aucune autre
preuve de voyage, il doit fournir le nom et l'adresse de l'endroit où il a
logé.
2)
Pour les repas
Lorsque le coût d'un repas dépasse le maximum admissible, les pièces
justificatives sont exigées.
3)
Pour les frais de déplacement
a)
Automobile
Lorsqu'il y a utilisation d'une automobile, un rapport établissant le
nombre de kilomètres parcourus doit être fourni.
b)
Transport en commun
Lorsqu'il y a utilisation d'un transport en commun, s'il est d'usage pour
les transporteurs d'émettre un reçu officiel attestant du paiement, un
reçu doit être fourni.
c)
Taxi
Lorsqu'il y a utilisation d'un taxi, si les frais d'un déplacement excèdent
5,00 $, une pièce justificative doit être fournie.
d)
Frais de stationnement
Lorsqu'il y a utilisation de stationnement, une pièce justificative doit être
fournie.
4)
Pour les autres frais
Lorsque des frais admissibles supérieurs à ceux prévus à l'article 2.6.9 du
présent chapitre sont encourus, des pièces justificatives doivent être
fournies.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/6/5
Section 2 - Remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 1 - Généralités
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.14
Montant maximal de remboursement des dépenses de recherche et de
soutien
Le budget annuel de la Ville prévoit un crédit pour le versement des sommes
destinées au remboursement des dépenses de recherche et de soutien des
conseillers. Ce crédit est établi conformément à l'article 474.0.1 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19).
Le montant maximal de dépenses de recherche et de soutien qui peut être
remboursé annuellement à un conseiller est établi en divisant également ce
crédit par le nombre de conseillers, soit par 23.
Les sommes établies pour un conseiller qui, le 1er janvier de l'exercice visé par le
budget, est membre d'un parti autorisé sont destinées à ce parti.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.15
Mise en commun des crédits individuels
Les conseillers peuvent décider de mettre en commun, partiellement ou en
totalité, leur crédit de dépenses de recherche et de soutien pour une dépense
conjointe par arrondissement ou non.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.16
Engagement de crédit
Les conseillers ou les partis autorisés ne sont pas autorisés à engager le crédit
de la Ville ou à agir au nom de la Ville. Les dépenses de recherche et de soutien
des conseillers doivent être engagées en leur nom et payées par eux.
La présente section concerne uniquement les modalités de remboursement aux
conseillers ou aux partis autorisés des dépenses faites ou engagées à des fins
de recherche et de soutien des conseillers.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 2 - Dépenses admissibles
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.17
Finalité des dépenses
Seules sont admissibles les dépenses de recherche ou de soutien effectuées
pour l'exercice de la fonction de conseiller.
Une dépense faite pour la sollicitation d'adhésions et de contributions financières
pour l'organisation d'assemblée d'investiture, pour la promotion à des fins
électorales d'un parti autorisé ou d'une candidature ou pour toute autre fin
similaire n'est pas remboursable.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2/6/6
2.6.18
Dépenses admissibles
Seules sont admissibles au remboursement de dépenses de recherche et de
soutien, les dépenses identifiées au Règlement sur le remboursement des
dépenses de recherche et de soutien des conseillers (RLRQ c. T-11.001, r. 1.)
édicté par le Gouvernement du Québec le 3 juillet 2013 et entré en vigueur le 1er
août 2013 et à ses amendements.
Sont ainsi admissibles:
1)
le coût du papier à lettres, des enveloppes et des articles de bureau, sauf
les cartes de souhait ou de vœux, quelle qu'en soit la motivation;
2)
les frais d'achat et d'abonnement à des publications ainsi que les frais
d'abonnement à des bases de données spécialisées;
-
La publication ou la base de données doit être à même de favoriser
l'acquisition de connaissances dans le rôle de conseiller ou dans le
cadre des dossiers sous sa responsabilité.
-
Les ouvrages de référence linguistique (dictionnaire, grammaire, etc.)
et légale sont admissibles.
3)
les frais de poste et de messagerie;
4)
les frais bancaires usuels et les intérêts;
-
Les frais de services bancaires usuels, d'émission de chèques et les
intérêts sur un emprunt lié à des dépenses admissibles sont
admissibles.
-
Les frais pour chèque sans provision, les frais de retard sur le
paiement de factures et tout autre frais relié à une gestion déficiente
des affaires du conseiller ne sont pas admissibles.
5)
les frais d'achat et d'utilisation d'un appareil téléphonique mobile. Sont ainsi
admissibles:
a)
les frais pour l'acquisition d'un appareil de téléphonie mobile et ses
accessoires;
b)
les frais de mise en service et d'utilisation courante;
c)
les frais d'interurbains et de navigation sur Internet qui sont
raisonnables et nécessaires pour l'exercice des fonctions de
conseiller;
d)
les frais reliés au remplacement, en cours de mandat, de l'appareil
dont le contrat de service vient à échéance ou encore de l'appareil
défectueux.
Le remboursement de ces frais ne s'applique pas dans le cas où la Ville
fournit un appareil de téléphonie mobile.
6)
les frais de location d'un bureau qui n'est pas situé dans la résidence d'un
conseiller ainsi que les frais d'entretien, d'assurance et de surveillance de
ce bureau;
-
Ne sont pas admissibles, des frais pour la location ou l'utilisation d'un
bureau dans la résidence personnelle du conseiller.
7)
les frais d'achat, de location, d'installation et d'entretien d'ameublement et
d'équipement de bureau, d'appareils informatiques, de logiciels et
d'accessoires décoratifs;
2/6/7
-
Sont
notamment
admissibles,
ordinateur
de
table,
tablette
électronique,
ordinateur
portable,
support
d'enregistrement
numérique,
imprimante,
téléphone,
répondeur
téléphonique,
télécopieur, numériseur, photocopieur et frais de photocopie ou
d'impressions, machine à dicter, calculatrice, déchiqueteur, appareil
photographique incluant le développement de photographies et
caméscope numérique.
8)
les frais d'abonnement et de branchement à Internet selon les situations
suivantes:
a)
un accès Internet distinct à la résidence du conseiller;
b)
un accès Internet partagé, à la résidence du conseiller, avec les
membres de sa famille, auquel cas le conseiller ne peut demander
qu'un remboursement des frais de branchement et d'abonnement
correspondant au pourcentage d'utilisation à des fins de recherche et
de soutien;
c)
un accès Internet au bureau loué à l'extérieur de l'hôtel de ville, le cas
échéant;
d)
un accès Internet mobile.
9)
les frais de déplacement et de stationnement, sauf ceux engagés pour
assister aux séances du conseil ou à celles d'une commission ou d'un
comité de ce conseil;
10)
les frais de location d'une salle;
-
Ne sont pas admissibles, les frais de location d'une salle dans la
résidence du conseiller, dans un immeuble lui appartenant ou dans
un bureau loué par le conseiller dont les frais sont prévus au
paragraphe 6).
11)
les frais d'accueil, de réception et de réunion, ainsi que les frais connexes.
Aucuns frais reliés à la consommation d'alcool ne sont admissibles;
12) les frais d'inscription et d'adhésion à des activités telles que des activités-
bénéfices,
dîners-conférences,
colloques,
congrès,
séminaires
ou
symposiums;
-
Ces frais sont admissibles, si l'activité vise l'acquisition de
connaissances utiles à l'exercice des fonctions du conseiller à
l'exception des activités-bénéfices dont le but consiste à démontrer
l'appui du conseiller à un projet ou à une cause.
-
Ces frais ne sont pas admissibles, si une activité de financement
partisan est associée à l'événement auquel a participé le conseiller.
13)
les frais de publicité visant à diffuser auprès de la population d'un district le
nom du conseiller de ce district ainsi que sa photographie et ses
coordonnées;
-
Sont admissibles les frais de publicité, autre qu'une commandite,
diffusés au moyen d'un des médias suivants : radio, télévision,
Internet, journal, revue, feuillet, programme souvenir ou d'événement
et affiche.
-
Est admissible, un court message dénué de toute partisannerie
ajouté au nom, coordonnées et photographie du conseiller.
14)
les frais pour la publication d'un texte ou pour l'impression et la distribution
d'un envoi sans adresse portant sur des dossiers ou des débats d'intérêt
2/6/8
public;
-
Ne sont pas admissibles, les textes ou envois sans adresse sollicitant
une adhésion ou une contribution financière à une parti politique,
invitant les électeurs à une activité de financement ni incluant toute
forme de pétition ou d'invitation à signer ou non une pétition. De plus
l'utilisation d'un logo de parti politique n'est pas autorisée.
15)
les frais de constitution et de mise à jour d'un site Internet ou d'un blogue,
notamment sur les frais de réservation
au nom de domaine,
d'hébergement, de conception et de réalisation du site ou du blogue;
-
Ne sont pas admissibles, les sites Internet ou blogues sollicitant une
adhésion ou une contribution financière à un parti politique, invitant
les électeurs à une activité de financement ni incluant toute forme de
pétition ou d'invitation à signer ou non une pétition. De plus
l'utilisation d'un logo de parti politique n'est pas autorisée.
16)
les frais pour les services d'une personne ou d'une société engagée à des
fins de recherche ou de soutien, ainsi que le pourcentage du salaire d'un
employé de parti politique correspondant au temps qu'il consacre à ces
fins;
-
Les services professionnels retenus doivent être consignés dans un
contrat ou mandat comportant un échéancier, une description de la
production ou du service attendu et une contrepartie financière
prédéterminés.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.19
Remise des biens
À la fin de son mandat, le conseiller doit remettre à la Ville les biens pour
lesquels il a obtenu un remboursement à même les budgets de recherche et de
soutien.
Selon la nature et la durée de vie utile du bien, le trésorier peut offrir au conseiller
d'acheter le bien à la juste valeur marchande établie ou acceptée par le trésorier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.20
Durée des engagements
Le conseiller qui conclut des engagements qui excèdent la durée de son mandat
ne sera pas remboursé pour les dépenses découlant de ces engagements et qui
ne seront pas réalisées à des fins de recherche et de soutien à titre de conseiller.
Ne sont pas admissibles, les frais d'annulation ou de pénalités pour résilier de
tels engagements.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 3 - Remboursement des dépenses
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.21
Demande de remboursement
Toute demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien doit
être transmise au bureau du trésorier en complétant le formulaire prévu à cette
fin.
2/6/9
La demande de remboursement doit être rédigée sur le formulaire autorisé, être
dûment signée par le conseiller et être accompagnée des pièces justificatives
requises. Il appartient au conseiller de démontrer par le formulaire et les pièces
justificatives qui la demande de remboursement est admissible.
Dans le cas d'un parti autorisé, la demande de remboursement doit être
approuvée par le chef, ou si ce dernier n'est pas membre du conseil, par un tel
membre que le parti autorise à cet effet.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.22
Pièces justificatives
Les pièces justificatives jointes à la demande de remboursement doivent contenir
les renseignements et les documents suivants :
1)
le nom du ou des conseillers ayant bénéficié ou qui bénéficieront du bien
ou du service;
2)
le nom et l'adresse du fournisseur avec une mention indiquant, dans les
cas où une personne ou société est engagée à des fins de recherche ou de
soutien s'il occupe une fonction au sein du parti politique qui soumet la
demande de remboursement;
3)
la description de la nature du bien ou du service;
-
La description doit être suffisamment précise pour permettre de
rattacher aisément le bien ou le service aux besoins de recherche et
de soutien du conseiller.
-
Pour les frais de déplacement prévus au paragraphe 9) de l'article
2.6.18, les pièces justificatives doivent démontrer la nécessité du
déplacement pour des fins de recherche ou de soutien et indiquer le
point de départ, le point d'arrivée et le nombre de kilomètres
parcourus.
-
Pour les frais de réunion prévus au paragraphe 11) de l'article
2.6.18, les pièces justificatives doivent identifier le sujet de la réunion
et les noms des participants.
4)
la fin pour laquelle la dépense a été ou sera faite;
-
Le besoin en lien avec les fonctions du conseiller à l'origine de
l'acquisition du bien ou du service doit être identifié.
5)
le coût du bien ou du service, y compris les taxes;
-
Les numéros de TPS et de TVQ doivent apparaître sur les pièces
justificatives si les taxes sont applicables ou la mention que le
fournisseur déclare ne pas être assujettie le cas échéant.
-
Les pourboires doivent être indiqués le cas échéant.
-
Les frais de déplacement sont remboursés selon la Politique
d'allocations d'automobiles des employés de la Ville.
6)
la date de la transaction et, le cas échéant, la ou les dates ou périodes
auxquelles le service a été ou sera fourni;
7)
une copie de la facture, le cas échéant;
8)
la preuve de paiement ;
2/6/10
-
Le conseiller doit fournir une copie du chèque et de l'endos du
chèque
estampillé
par
l'institution
financière
prouvant
son
encaissement, ou une copie du chèque et du relevé bancaire
démontrant qu'il a été encaissé, ou encore un relevé de carte de
crédit.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.23
Année de référence
L'exercice financier municipal du 1er janvier au 31 décembre constitue l'année de
référence pour le calcul du montant maximal des dépenses. La demande de
remboursement pour l'année de référence doit être soumise avant le 20 janvier
de l'année suivante. Les soldes non dépensés au 31 décembre de l'année ne
sont pas reconduits pour l'année suivante.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.24
Rapport annuel
Le trésorier prépare un rapport annuel qui contient les dépenses remboursées en
vertu de la présente section, pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Ce
rapport doit être déposé au conseil municipal au plus tard le 1er avril de l'année
suivante.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
Sous-section 4 - Avance de fonds pour des dépenses de recherche et de soutien
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-35)
2.6.24.1
Demande d'avance de fonds pour des dépenses de recherche et de soutien
par un conseiller
Un conseiller peut faire une demande d'avance de fonds de 3 000 $ au moyen du
formulaire autorisé. Une telle demande ne peut être faite qu'une fois pendant la
durée qu'il est en poste. Le formulaire doit être dûment complété et signé par le
conseiller et transmis au Service des finances pour étude et validation.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-35)
2.6.24.2
Remboursement de l'avance de fonds à la fin du mandat
À la fin de l'occupation de sa charge de conseiller, l'élu ayant fait une demande
d'avance de fonds en vertu des dispositions prévues au présent règlement devra
procéder au remboursement de la somme de 3 000 $ au Service des finances.
Ce remboursement devra être complété dans les trente (30) jours suivant la fin
de l'occupation de sa charge de conseiller.
Toutefois, si à la fin de l'occupation de sa charge de conseiller, ce dernier a une
demande finale de remboursement de dépenses de recherche et de soutien en
cours de traitement, ces sommes pourront être déduite de l'avance de fonds de
3 000 $, réduisant d'autant le montant à rembourser au Service des finances.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-35)
2.6.24.3
Procédure à suivre pour le remboursement des dépenses
L'avance de fonds à un conseiller autorisée par le Service des finances ne
dispense aucunement cet élu de respecter les modalités prévues à la sous-
section 3, concernant le remboursement des dépenses de recherches et de
soutien au conseiller
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-35)
2/6/11
Section 3 - Remboursement des dépenses d'un élu pour obtenir un avis d'un conseiller
à l'éthique et à la déontologie
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.25
Remboursement de dépenses
Un membre du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement peut, en vertu
de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ c. E-15.1.0.1),
retenir les services d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie pour fournir un avis
sur toute question relative au code d'éthique et de déontologie de la Ville.
Un membre du conseil municipal ou un conseiller d'arrondissement peut obtenir,
aux frais de la Ville, un tel avis dans la mesure où :
1)
Le nom du conseiller à l'éthique et à la déontologie apparaît sur la liste
dressée par la Commission municipale du Québec ;
2)
L'avis est demandé, à titre préventif, pour aider le membre du conseil ou
d'un conseil d'arrondissement à respecter les règles prévues au code
d'éthique et de déontologie de la Ville ;
3)
Les honoraires facturés par le conseil pour la production de l'avis sont
raisonnables.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-23)
2.6.26
Dépenses admissibles
Seules sont admissibles à un remboursement les dépenses d'un membre du
conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement applicables à sa situation
personnelle.
Ne sont pas admissibles, les demandes de remboursement pour des avis
concernant un autre membre du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement
ni les demandes de remboursement pour des avis sur une question générale
relative au code d'éthique et de déontologie qui pourrait être demandé par la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-23)
2.6.27
Demande de remboursement
Toute demande de remboursement pour les services d'un conseiller à l'éthique et
à la déontologie doit être remise au bureau de la greffière en complétant le
formulaire prévu à cette fin.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2)
2.6.28
Preuve de paiement et autres pièces justificatives
Les membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement doivent
transmettre à la greffière, au plus tard dans les 30 jours après la fin du mandat du
conseiller à l'éthique et à la déontologie, la demande de remboursement, la
preuve de paiement des sommes remboursées au conseiller à l'éthique et à la
déontologie et les pièces justificatives pertinentes.
Les demandes adressées à la greffière hors délai ou incomplètes seront refusées
sur-le-champ. Si des montants sont remboursés alors qu'il n'aurait pas dû l'être,
ils seront réclamés du membre du conseil municipal ou d'un conseil
d'arrondissement à qui ils ont été versés par erreur.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 4 de 1300-23)
2/6/12
2.6.29
Vérification des dépenses
La greffière ou le greffier adjoint fait procéder au remboursement par la trésorière
après s'être assuré que les dépenses sont autorisées en vertu du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 4 de 1300-23)
2/7/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 7 - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME CENTRAL
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « bureau structurant » désigne tout bâtiment, local unique ou
regroupement de locaux sur un même terrain, dont la superficie de plancher
brute utilisée à des fins de bureaux est de 750 mètres carrés et plus ;
2)
le terme « comité » employé seul dans le présent chapitre signifie le comité
consultatif d'urbanisme central créé par l'article 2.7.2 ;
3)
l'expression « commerce structurant » désigne tout bâtiment, local unique
ou regroupement de locaux dans un même bâtiment, dont la superficie de
plancher brute occupée par la fonction commerciale est de 5 000 mètres
carrés et plus, et tout regroupement de bâtiments sur un même terrain dont
la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est de
30 000 mètres carrés et plus ;
4)
l'expression « gestionnaire responsable » ou son représentant désigné
désigne un fonctionnaire nommé par la direction générale pour exercer cette
fonction ;
5)
l'expression « institutionnel et communautaire structurant » désigne des
grands
équipements
gouvernementaux,
paragouvernementaux
et
institutionnels, tel que les hôpitaux, les palais de justice, les universités, les
cégeps, les autres établissements publics d'enseignement postsecondaires et
tout autre équipement considéré comme structurant à l'échelle régionale ;
6)
l'expression « projet structurant » désigne les projets suivants :
a)
un bâtiment comprenant 36 logements et plus ou comprenant 6 étages
et plus ;
b)
tout regroupement de bâtiments sur un même terrain comprenant 36
logements et plus ;
c)
un bâtiment institutionnel et communautaire structurant qu'il soit privé
ou public ;
d)
un commerce structurant ;
e)
un bureau structurant ;
f)
les plans d'aménagement d'ensemble.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/2
Section 2 - Constitution et composition du comité
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.2
Constitution
Le conseil municipal constitue un comité consultatif d'urbanisme central
conformément aux articles 146 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.3
Composition
Le comité est composé des membres suivants :
1)
le président nommé conformément à l'article 2.7.14 ;
2)
les 4 conseillers ou conseillères municipaux ou d'arrondissement agissant à
titre de président du comité consultatif d'urbanisme de leur arrondissement.
En cas d'absence d'un président de comité consultatif d'urbanisme d'un
arrondissement lors d'une séance, le vice-président du comité consultatif de
cet arrondissement peut le remplacer. Il exerce alors tous les pouvoirs
nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions lors d'une telle séance ;
3)
les 4 membres choisis parmi les résidents du territoire de la Ville désignés par
résolution du conseil municipal.
Le maire fait partie d'office du comité et a droit d'y voter sans toutefois être tenu de
le faire.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 2 de 1300-60)
2.7.4
Autres membres du conseil municipal
Tout autre membre du conseil municipal peut assister aux séances et participer aux
délibérations du comité, mais il n'a pas le droit d'y voter.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.5
Personnes-ressources
Tout fonctionnaire ou employé de la Ville dont les services peuvent être nécessaires
au comité pour s'acquitter de ses fonctions assiste aux séances du comité.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/3
2.7.6
Recrutement des membres choisis parmi les résidants
Afin de procéder au recrutement des membres choisis parmi les résidents du
territoire de la Ville, le président du comité peut former un comité de sélection
chargé d'établir le processus de sélection et de recommander au conseil municipal
la nomination des membres en fonction des critères suivants :
1)
la disponibilité afin de participer aux séances du comité ;
2)
l'intérêt démontré pour les questions d'urbanisme, soit par sa connaissance,
sa culture ou son implication dans les affaires municipales ;
3)
la polyvalence ou l'intérêt général démontré pour tous les domaines d'activités
et toutes les questions d'urbanisme qui touchent l'aménagement et la
planification en opposition à un intérêt limité à sa sphère d'activités ;
4)
l'impartialité ou la capacité de mettre de côté ses intérêts personnels et ceux
de groupes ou d'associations dont il a fait partie au profit de l'intérêt collectif ;
5)
la complémentarité des sphères d'activités.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.7
Durée du mandat
La durée du mandat des membres est d'au plus 2 ans et est renouvelable.
En plus de prendre fin à l'expiration de ce délai de 2 ans, le mandat des membres
conseillers ou conseillères municipaux ou d'arrondissement agissant à titre de
président du comité consultatif d'urbanisme de leur arrondissement prend fin au
moment où ils cessent de présider le comité consultatif d'urbanisme de leur
arrondissement et celui des membres choisis parmi les résidents de la Ville cesse
dès qu'ils ne résident plus à Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 3 de 1300-60)
2.7.8
Remplacement
En cas de vacances, de démission ou de destitution d'un membre, le conseil
municipal peut procéder à la nomination d'un remplaçant pour la période non
expirée du mandat.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.9
Absences non motivées
Un membre cesse de faire partie du comité et son poste devient vacant à la suite
d'une absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.10
Budget
Le conseil municipal attribue au comité les budgets qui lui sont nécessaires pour
accomplir ses fonctions, notamment le budget suffisant pour pouvoir aux formations
obligatoires aux membres en vertu de la loi.
Le budget du comité est administré par le service du gestionnaire responsable qui
assure le respect des règles établies, de la gestion contractuelle et de la délégation
de pouvoir de dépenser et de passer des contrats.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/4
Section 3 - Pouvoirs
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.11
Fonctions d'étude et de recommandation
Le comité a pour fonction d'étudier et de faire toute recommandation au conseil
municipal sur des sujets relatifs à la planification et à l'aménagement du territoire
en application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Ces
sujets sont les suivants :
1)
demande d'élaboration et de modification de tout règlement d'urbanisme tel
que défini à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sauf les règlements sur
les dérogations mineures et les règlements de zonages sous réserve du
prochain paragraphe ;
2)
demande d'élaboration et de modification de tout règlement de zonage dont
les modifications proposées respectent l'un des points suivants :
a)
elles sont d'application générale par opposition à une application
nécessaire à la réalisation d'un projet particularisé ;
b)
elles concernent une zone visée située dans plus d'un arrondissement
ou concernent des zones visées dans plus d'un arrondissement.
3)
les plans-projet de lotissement ;
4)
les projets structurants, sauf en ce qui concerne les dérogations mineures ;
5)
les demandes d'autorisation d'un usage conditionnel visant à implanter un
usage industriel ;
6)
tout autre sujet soumis par le conseil municipal.
Lors de l'étude d'un projet structurant, le comité est saisi du pouvoir exclusif de
recommandation en regard de tous les outils urbanistiques afférents à un tel
projet, même s'ils sont de compétence initiale d'un comité consultatif
d'urbanisme d'arrondissement, sauf les dérogations mineures.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.12
Fonction d'étude et de recommandation du CCU agissant à titre de CLP
Le comité agit à titre de conseil local du patrimoine conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).
Le conseil local du patrimoine a pour fonction de donner son avis au conseil
municipal sur des sujets relatifs à la protection et à la mise en valeur du patrimoine
culturel. Ces sujets sont les suivants :
1)
toute question relative à la protection et à la mise en valeur du patrimoine
culturel en application de la Loi sur le patrimoine culturel ;
2)
le suivi, le compte-rendu et la mise en œuvre de tout plan d'action adopté par
la Ville ;
3)
tout autre sujet en lien avec la protection et à la mise en valeur du patrimoine
culturel.
Le conseil local du patrimoine a également pour fonction de donner son avis au
comité de démolition sur toute demande qui est relative à un immeuble patrimonial
et dans tout autre cas où le comité de démolition l'estime opportun.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/5
2.7.13
Pouvoirs
Afin d'exercer les fonctions qui lui sont conférées, le comité consultatif
d'urbanisme peut aussi :
1)
établir des comités d'étude formés de certains de ses membres ;
2)
consulter toute personne-ressource dont les services peuvent lui être
nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions ;
3)
consulter le personnel de la Ville et se procurer tout rapport ou étude jugée
nécessaire et dont la divulgation a été préalablement autorisée par le
conseil municipal ;
4)
convoquer les personnes qui ont soumis un projet à la Ville afin
d'obtenir des explications ou des informations supplémentaires.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
Section 4 - Présidence
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.14
Nomination
La présidence du comité est nommée par le conseil municipal parmi les conseillers
et conseillères municipaux.
Dès qu'elle est nommée par résolution du conseil municipal, la présidence du
comité ne peut plus agir à la présidence d'un comité consultatif d'urbanisme d'un
arrondissement.
La durée du mandat de la présidence est d'au plus 2 ans et est renouvelable. La
présidence ainsi nommée demeure en fonction pour cette période ou jusqu'à ce
qu'une nouvelle présidence soit nommée par le conseil municipal selon la première
des deux éventualités. En plus de prendre fin à l'expiration de ce délai de 2 ans, le
mandat de la présidence prend fin au moment où elle cesse d'être membres du
conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 4 de 1300-60)
2.7.15
Absence
En cas d'absence de la présidence, la vice-présidence préside la séance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.16
Vacance
En cas de vacance à la présidence, la vice-présidence assure la présidence du
comité jusqu'à ce qu'une nouvelle présidence soit nommée par le conseil municipal.
En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de la vice-présidence, les membres
désignent parmi eux la personne qui préside la séance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/6
Section 5 - Vice-présidence
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.17
Élection
Lors de la première séance qui suit leur nomination, les membres du comité
procèdent à l'élection de la vice-présidence qui doit être une conseillère ou un
conseiller municipal.
La durée du mandat de la vice-présidence est d'au plus 2 ans et est renouvelable.
La vice-présidence ainsi nommée demeure en fonction pour cette période ou
jusqu'à ce qu'une nouvelle vice-présidence soit nommée par les membres du
comité selon la première des deux éventualités. En plus de prendre fin à l'expiration
de ce délai de 2 ans, le mandat de la vice-présidence prend fin au moment où elle
cesse d'être membres du conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 5 de 1300-60)
Section 6 - Secrétaire
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.18
Nomination
Le secrétaire du comité est un fonctionnaire nommé par la direction générale pour
exercer cette fonction.
Le secrétaire ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.19
Obligation
Le secrétaire du comité doit :
1)
rédiger les ordres du jour en fonction de ce qui a été décidé à la préparation
des agendas ;
2)
convoquer les séances du comité ;
3)
dresser un procès-verbal, approuvé par la présidence du comité et transmis
par la suite à tous les membres du comité pour approbation ;
4)
préparer les rapports du comité et les faire signer par le président avant de
les soumettre au conseil municipal ;
5)
exécuter tout autre mandat que lui confie le comité.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.20
Remplacement
En cas d'absence du secrétaire, la direction générale nomme un remplaçant pour
exercer cette fonction pour la durée de l'absence.
En cas d'absence imprévue du secrétaire, les membres du comité désignent une
personne qui remplit les fonctions du secrétaire au cours de la séance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/7
Section 7 - Séances du comité
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.21
Séance
Le comité tient des séances aussi souvent que nécessaire.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.22
Séances publiques ou à huis clos
Les séances du comité sont publiques à l'exception des sujets identifiés pour les
séances tenues à huis clos.
Les séances sont tenues à huis clos lorsque les dossiers traités concernent les
sujets suivants :
1)
dossiers de ressources humaines ;
2)
dossiers juridiques ;
3)
négociations préliminaires d'ententes ou de contrats ;
4)
négociations de transactions immobilières et commerciales ;
5)
budget et planification financière ;
6)
plaintes contre un membre ;
7)
stratégies de communication ;
8)
dossiers traitant d'enjeux stratégiques pour la Ville ;
9)
dossiers contenant des renseignements personnels concernant une personne
qui peut être identifiée ou contenant des renseignements qui ne peuvent être
transmis par la Ville soit automatiquement ou soit sans le consentement d'un
tiers en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) ;
10)
tout autre sujet, qui, de l'avis de la présidence lors de la préparation des
agendas, doit être traité à huis clos.
C'est la présidence, au moment de la préparation des ordres du jour, qui décide de
la répartition des dossiers sur l'ordre du jour public ou l'ordre du jour à huis clos en
fonction des critères mentionnés précédemment.
Lorsqu'une séance est à huis clos, certaines informations transmises au comité
sont confidentielles en fonction de leur niveau de sensibilité. Les opinions,
recommandations et délibérations le sont également et ne doivent pas être rendues
publiques tant que le procès-verbal ou la recommandation n'est pas déposé au
conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/8
2.7.23
Règles de conduite des membres
Dans toute affaire ou activité d'un comité, ses membres qui sont des conseillers et
conseillères municipaux ou d'arrondissement agissent en conformité au Code
d'éthique et de déontologie édicté par le conseil municipal qui leur est applicable.
Quant aux autres membres, ils doivent agir de façon à :
1)
respecter les valeurs de la Ville en matière d'éthique, soit : l'intégrité, la
prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers
les autres membres, les employées et employés de la Ville et les citoyennes
et citoyens, les employés de la Ville et les citoyens, la loyauté envers la Ville,
la recherche de l'équité et l'honneur rattaché aux fonctions de membre ;
2)
assurer la confidentialité de tous les renseignements et documents relatifs
aux affaires et activités des comités qui sont portés à leur connaissance dans
le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas publics ;
3)
éviter toute situation de conflit d'intérêts. Le membre qui est présent à une
séance au moment où doit être prise en considération une question pour
laquelle il est en conflit d'intérêt doit divulguer la nature générale de cet
intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi
s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer
le vote sur cette question.
À défaut par un membre de respecter le présent article, il peut être destitué de ses
fonctions par un vote majoritaire des membres du comité. S'il est insatisfait de cette
décision, le membre ainsi destitué peut, dans les 30 jours de la décision du comité,
interjeter appel de cette décision devant le conseil municipal. Tout appel doit être
adressé par écrit au greffier de la Ville. Cette dernière décision est finale et sans
appel.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 6 de 1300-60)
2.7.24
Moyen de communication
Tout membre du comité qui ne se trouve pas sur les lieux d'une réunion peut y
participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication sécurisé.
Lorsque le comité siège à huis clos, un membre désirant utiliser un tel moyen devra
s'assurer qu'il est seul à pouvoir entendre les échanges avec les autres membres et
qu'il est dans un endroit pouvant assurer la confidentialité des échanges.
De plus, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire
ou sur place, participent ou assistent à la réunion d'entendre clairement ce que
l'une d'elles dit à l'autre à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une réunion est réputé y assister.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.25
Convocation
Une séance ordinaire du comité est convoquée par le secrétaire par écrit au moins
72 heures à l'avance et une séance extraordinaire est convoquée de la même
manière, mais au moins 48 heures à l'avance.
L'omission accidentelle d'avis de convocation ou le fait pour un membre de ne pas
avoir reçu un tel avis n'invalide aucune procédure ou résolution du comité prise au
cours d'une séance où il y avait quorum.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/9
2.7.26
Quorum
Le quorum du comité est de 5 membres.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 7 de 1300-60)
2.7.27
Absence de quorum
Un membre du comité, à défaut de quorum, peut quitter les lieux de la séance 20
minutes après l'heure fixée pour la séance. Avant de quitter, il doit faire constater sa
présence, le défaut de quorum et l'heure de son départ au compte rendu de la
séance. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise par le comité s'il y a
subséquemment quorum, à moins que le ou les membres qui ont ainsi quitté
reprennent leur siège.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.28
Adoption d'une proposition
Une proposition est considérée adoptée à l'unanimité si aucun membre du comité
présent à la séance ne demande la tenue d'un vote, n'enregistre sa dissidence ni
ne déclare son intérêt. Il n'est pas requis qu'une proposition soit proposée et
appuyée par un membre.
Une proposition est considérée adoptée à la majorité si le résultat du vote l'indique,
si au moins un des membres du comité présents à la séance enregistre sa
dissidence ou déclare son intérêt ou si le président du comité demande de noter
qu'il s'abstient de voter.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.29
Rejet d'une proposition
Une proposition est considérée rejetée si le résultat du vote demandé l'indique, si
les voix sont également partagées ou si un nombre majoritaire de membres du
comité présents à la séance enregistrent leur dissidence.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.30
Adaptations nécessaires
Les articles 2.7.28 et 2.7.29 du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, pour une proposition devant être adoptée à la majorité absolue ou aux
2/3 des voix.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.31
Inscription d'une dissidence
Sauf lorsqu'il y a vote, tout membre du comité a le droit de faire inscrire sa
dissidence au procès-verbal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
Section 8 - Vote
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.32
Nombre de voix
Chaque membre du comité dispose d'une voix.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/7/10
2.7.33
Obligation de voter
Tout membre du comité présent à une séance, sauf le maire et la présidence, est
tenu de voter à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la
question concernée. Dans ce dernier cas, il doit aviser les membres du comité de la
nature de son intérêt dans la question.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.34
Mode scrutin
Le vote sur une proposition se fait de vive voix.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.35
Absence lors du vote
Un membre du comité qui est absent lorsque le vote est demandé ne peut
réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut
voter sur cette question.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.36
Résultat
Les noms des membres ayant voté ainsi que les résultats du vote sont consignés
au procès-verbal de la séance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
Section 9 - Archives
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37)
2.7.37
Transmission au greffier
Un exemplaire des comptes rendus des séances et des documents soumis au
comité est transmis au greffier pour faire partie des archives de la Ville.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-37)
2/8/1
TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Modifié par l'art. 1 de 1300-24)
CHAPITRE 8 - RÈGLES RELATIVES À L'ORDRE ET LE DÉCORUM DU CONSEIL, DE SES
COMITÉS ET SES COMMISSIONS
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « civilité » désigne l'observation des règles de bienséance en
usage chez les gens qui vivent en société comme la courtoisie et la
politesse ;
2)
le mot « instance » désigne le conseil municipal, le comité exécutif, les
conseils d'arrondissement, les comités constitués par le conseil municipal
ou les conseils d'arrondissement et les commissions du conseil municipal ;
3)
l'expression « personne qui a la surveillance ou la responsabilité de la
salle » désigne le fonctionnaire ou l'employé présent dans la salle qui a la
plus haute autorité au sein de la Ville ;
4)
le mot « respect » désigne le sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec
égard et considération. Sans limiter la portée de ce qui précède, le respect
implique de :
a) faire preuve de civilité, de politesse, d'écoute, d'ouverture à la
différence, de considération et de tolérance ;
b) favoriser le maintien d'un climat de travail harmonieux et respectueux
et d'un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement
et d'inconduite ;
c) suivre les canaux de communication, soutenir les processus
décisionnels et les règles de fonctionnement établies par la Ville.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
Section 2 - Dispositions déclaratoires
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.2
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toute séance d'une instance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.3
Personnes visées
Le présent chapitre s'applique à toute personne présente lors d'une séance que
ce soit, les membres de l'instance, les fonctionnaires ou employés de la Ville, le
personnel politique, les ressources externes, les invités ou toute autre personne
présente dans la salle.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2/8/2
2.8.4
Valeur en matière d'éthique et déontologie
Conformément à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ
c. E-15.1.0.1) et le Code d'éthique et de déontologie révisé des élues et élus de la
Ville de Sherbrooke, la Ville a notamment comme valeur le respect et la civilité
envers tous.
Cette valeur sert à guider la conduite de toute personne lors des séances des
instances, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas
explicitement prévues dans le présent chapitre ou par les différentes lois ou
règlements et politiques de la Ville.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
Section 3 - Présidence de l'instance
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.5
Rôle de la présidence
La présidence de l'instance est responsable du maintien de l'ordre et du décorum
pendant les séances et elle exerce les pouvoirs qui sont prévus dans le présent
chapitre. Elle a l'obligation de voir au respect des règles établies dans le présent
chapitre.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.6
Droit de parole
Seule la présidence est habilitée à accorder un droit de parole lors d'une séance de
l'instance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.7
Déroulement
Toute personne qui intervient lors d'une séance de l'instance doit éviter les
allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou
irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
Section 4 - Procédure pour le maintien de l'ordre
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.8
Maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances
Lors d'une séance, il est interdit à quiconque :
1)
de causer du désordre de manière à troubler le déroulement de la séance ;
2)
d'être irrespectueux, impoli ou de manquer de civilité à l'égard de toute
personne ;
3)
d'injurier ou de blasphémer contre toute personne ;
4)
de menacer, d'intimider ou de harceler toute personne.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2/8/3
2.8.9
Pouvoirs de la présidence
Lorsqu'elle constate un manquement à l'article 2.8.8, la présidence peut
ordonner à la personne contrevenante :
1)
de cesser immédiatement son comportement proscrit ;
2)
de présenter ses excuses à la personne offensée ;
3)
de quitter immédiatement la salle où siège l'instance.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.10
Expulsion d'un contrevenant
La personne visée à l'article 2.8.9 ne peut refuser de se conformer à une
ordonnance de la présidence. Le cas échéant, cette dernière peut faire procéder
à l'expulsion de la personne contrevenante de la salle où siège l'instance par une
personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un policier du
Service de police de la Ville dans l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.11
Interdiction d'accès
Lorsqu'une personne est expulsée conformément à l'article 2.8.10, elle peut faire
l'objet d'une interdiction d'accès à toute place publique ou édifice municipal selon
le processus prévu aux articles 6.1.3 et suivants du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
Section 5 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.12
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2.8.12.1
Infraction - refus de respecter un ordre de la présidence
Quiconque refuse d'obtempérer à un ordre de la présidence donné
conformément à l'article 2.8.9 du présent chapitre est passible d'une amende
d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49 / Modifié par l'art. 1 de 1200-62)
2.8.13
Infraction - troubler une séance
Quiconque, lors d'une séance d'une instance, cause du désordre de manière à
troubler de façon abusive le déroulement de la séance est passible d'une
amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
2/8/4
2.8.14
Infraction - entrave des fonctions d'un élu
Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un élu municipal en le menaçant,
en l'intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement
pour son intégrité ou sa sécurité est passible d'une amende d'au moins 500 $ et
d'au plus 1 500 $.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-49)
3/1/1
TITRE 3 - COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS
CHAPITRE 1 - COMPETENCES EN MATIERE D'URBANISME
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.1.1
Assemblée publique de consultation
Nonobstant l'article 64 du Décret n° 850-2001, le conseil municipal a
compétence pour fixer la date, l'heure et le lieu de toute assemblée publique de
consultation devant être tenue dans un arrondissement pour l'application des
articles 123 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Il
peut nommer le président du conseil d'arrondissement ou un autre membre du
conseil d'arrondissement à titre de président d'une assemblée publique de
consultation.
L'assemblée publique doit être fixée par le conseil municipal lors de l'adoption du
projet de règlement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-32)
3.1.2
Comités consultatifs d'urbanisme d'arrondissement
Le conseil municipal délègue au conseil de chaque arrondissement son pouvoir
de constituer un comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement pour traiter les
dossiers sur leurs territoires respectifs conformément à l'article 146 (1°) et (4°) de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement est réputé être celui de
l'article 65 du Décret n° 850-2001.
Le conseil municipal délègue également au conseil de chaque arrondissement
son pouvoir de désigner par résolution les membres et officiers de leurs comités
consultatifs conformément à l'article 147 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Ainsi, selon la répartition des compétences prévues au présent règlement, le
comité consultatif d'urbanisme dont il est question à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ainsi que dans tout règlement de la Ville est soit le comité consultatif
d'urbanisme central ou soit celui constitué par le conseil d'arrondissement de
l'arrondissement où est situé l'immeuble visé par un projet.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-27 / Modifié
par l'art. 3 de 1300-37)
3.1.3
Délégation de compétence du conseil municipal pour les PIIA
Le conseil municipal délègue au conseil d'arrondissement de l'arrondissement où
est situé un immeuble visé par un projet son pouvoir d'approuver un plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) conformément aux articles
145.15 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Le comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement où est situé un immeuble
visé par un tel projet exerce le pouvoir d'étude et de recommandation prévu à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37)
3.1.4
Usages conditionnels et PPCMOI
Le comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement où est situé un immeuble
visé par un projet exerce le pouvoir de recommandation prévu par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme pour :
3/1/2
1)
une demande d'autorisation d'un usage conditionnel conformément aux
articles 145.31 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
sauf pour les demandes d'autorisation d'un usage conditionnel visant à
implanter un usage industriel ;
2)
une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) conformément aux
articles 145.36 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
sauf pour les projets structurants.
Le conseil municipal, sur recommandation d'un comité consultatif d'urbanisme
d'arrondissement, exerce le pouvoir décisionnel prévu à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37)
3.1.5
Attribution d'autres pouvoirs d'étude et de recommandation aux comités
consultatifs d'urbanisme d'arrondissement
Le comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement où est situé un immeuble
visé par un projet localisé entièrement dans un seul arrondissement exerce des
pouvoirs d'étude et de recommandation au conseil municipal sur les sujets
suivants :
1)
les demandes d'élaboration et de modification de tout règlement de zonage
qui vise la réalisation d'un projet particularisé situé dans un seul
l'arrondissement ;
2)
centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) ;
3)
les projets intégrés.
Le conseil municipal, sur recommandation d'un comité consultatif d'urbanisme
d'arrondissement, exerce le pouvoir décisionnel prévu à la loi ou par les
règlements d'urbanisme de la Ville pour ces dossiers.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-32 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37)
3.1.5.1
Projet structurant au CCU central
Malgré le présent chapitre, lorsqu'un projet concerne un projet structurant au
sens l'article 2.7.1, sauf pour les dérogations mineures, c'est le comité consultatif
d'urbanisme central qui exerce les pouvoirs d'étude et de recommandation au
conseil municipal, et ce, conformément au chapitre 7 du titre 2 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-37)
3.1.6
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 7 de 1300-25 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-37)
3/2/1
TITRE 3 - COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS
CHAPITRE 2 - RÉSEAU ARTÉRIEL ET VOIRIE LOCALE
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.2.1
Identification des réseaux
Le réseau artériel et local des rues et routes de la Ville est identifié sur le plan
0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé
«Hiérarchie du réseau routier» dont copie est annexée au présent règlement pour
en faire partie intégrante.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 1 de 1300-10)
3.2.2
Compétences de la Ville sur le réseau artériel
Le conseil municipal exerce sur le réseau artériel défini à l'article 3.2.1 les
compétences de la Ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la
circulation et de stationnement, telles qu'énumérées à l'article 59 du Décret no 850-
2001.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.2.3
Compétences de la Ville et des arrondissements dans le domaine de la voirie
locale
Le conseil municipal exerce sur les rues et routes du réseau local défini à l'article
3.2.1 les compétences dévolues aux conseils d'arrondissement par l'article 69 du
Décret no 850-2001 en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la
circulation et de stationnement, sous réserve de la compétence conservée par les
arrondissements dans ce domaine et définie au deuxième alinéa du présent
article.
Les conseils d'arrondissement conservent la compétence en matière de voirie
locale leur permettant d'identifier les besoins et les priorités pour les travaux de
voirie à réaliser sur leur réseau local, comprenant les travaux de réfection routière,
les travaux de réparation ponctuelle majeure, les travaux d'entretien et de
nettoyage, les travaux d'entretien d'hiver et les travaux connexes, dans le cadre de
l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.2.4
Contrats de performance
Les engagements du conseil municipal et la relation client-fournisseur entre le
conseil municipal et le conseil de chaque arrondissement pour la réalisation des
travaux de voirie sur le réseau local des arrondissements, dans le respect du
partage des compétences décrit à l'article 3.2.3, doivent être définis dans un contrat
de performance définissant particulièrement les aspects suivants :
1)
l'identification et l'évaluation des besoins;
2)
le choix des priorités;
3)
les mécanismes de coordination lors de travaux ou de tempête;
4)
le traitement des plaintes, requêtes et rapports aux élus;
5)
le mécanisme d'évaluation de la qualité du service;
6)
la gestion de contrats avec l'entreprise privée.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3/2/2
3.2.5
Règles de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur
l'ensemble des réseaux
Les règles de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur
l'ensemble du réseau artériel et local sont celles définies au présent chapitre et
au CHAPITRE 1 - CIRCULATION et au CHAPITRE 2 - STATIONNEMENT du
TITRE 5 -RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 3 de 1300-51)
3/3/1
TITRE 3 - COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS
CHAPITRE 3 - CULTURE, LOISIRS, PARCS, VIE COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE
PROXIMITÉ
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
Section 1 - Identification des compétences édictées par le Décret no 850-2001
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.1
Loisirs sportifs et socioculturels
Le conseil d'arrondissement est responsable de l'organisation des loisirs sportifs
et socioculturels sur son territoire, en vertu du deuxième alinéa de l'article 68 du
Décret no 850-2001. Il peut notamment soutenir financièrement des organismes
dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique ou culturelle.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.2
Développement communautaire, économique, social et culturel
La Ville doit élaborer, en vertu de l'article 49 du Décret no 850-2001, un plan
relatif au développement de son territoire qui peut prévoir des règles relatives au
soutien financier qu'un conseil d'arrondissement peut accorder à un organisme
qui exerce ses activités dans ces domaines dans l'arrondissement.
Le conseil d'arrondissement peut en vertu de l'article 70 dudit Décret, soutenir
un tel organisme conformément à ses règles.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.3
Parcs et équipements culturels ou de loisirs
La Ville doit, par règlement en application de l'article 50 du Décret no 850-2001,
identifier, les parcs et équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil
municipal et ceux qui relèvent du conseil d'arrondissement.
Le conseil d'arrondissement est responsable, en vertu du premier alinéa de
l'article 68 dudit Décret, de la gestion des parcs et équipements qui relèvent de
son conseil d'arrondissement en vertu du règlement adopté par la Ville.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.4
Services de proximité
En vertu du deuxième alinéa de l'article 61 du Décret no 850-2001, le conseil
d'arrondissement prépare un plan d'action en matière de services de proximité et
le fait approuver par le conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.5
Compétences résiduelles
En vertu du deuxième alinéa de l'article 43 du Décret no 850-2001, la Ville agit
par l'intermédiaire de son conseil municipal lorsque la répartition des
compétences faite par le Décret ne permet pas implicitement ou explicitement de
déterminer par lequel, du conseil municipal ou du conseil d'arrondissement, elle
doit agir.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3/3/2
Section 2 - Exercice des compétences
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.6
Prise en charge et délégation de compétences
L'exercice
des
compétences
du
conseil
municipal
et
des
conseils
d'arrondissement identifiées à la section 1 du présent chapitre dans les
domaines des loisirs, de la culture, des parcs, des équipements culturels et de
loisir, du développement communautaire, économique, social et culturel et des
services de proximité est assujetti aux modalités de prise en charge et de
délégation décrites à la présente section.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.7
Exercice des compétences par le conseil municipal
Les compétences des conseils d'arrondissement identifiées à la section 1 du
présent chapitre sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de ce qui
est stipulé pour l'exercice de certaines compétences aux articles 3.3.8 à 3.3.10
de la présente section, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement
conformément :
1)
aux contrats de performance conclus en vertu de l'article 3.3.11 et ;
2)
au processus de concertation décrit à l'article 3.3.12.
Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil municipal est responsable de la
prise en charge :
1)
des parcs et équipements culturels et de loisirs sur le territoire de la Ville;
2)
de l'organisation administrative pour la délivrance des services et l'exercice
des compétences;
3)
de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, procédures, plans
d'action et autres directives pertinentes à l'exercice de ces compétences.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.8
Exercice des compétences par les conseils d'arrondissement - Parcs,
loisirs et culture
Les conseils d'arrondissement exercent les compétences suivantes dans les
domaines des parcs, des loisirs sportifs et socioculturels et de la culture:
1)
la détermination des besoins et des priorités dans le cadre de l'enveloppe
budgétaire d'immobilisations des parcs (cédule 6) allouée par le conseil
municipal pour leur arrondissement;
2)
l'identification et l'évaluation des besoins et priorités pour les activités
culturelles, sportives et socioculturelles à portée d'arrondissement pour leur
arrondissement;
3)
le soutien financier aux organismes, admis en vertu de la politique
municipale, œuvrant dans les domaines culturels et de loisirs sportifs et
socioculturels à portée d'arrondissement sur leur territoire dans le cadre de
l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil municipal pour leur
arrondissement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3/3/3
3.3.9
Exercice
des
compétences
par
les
conseils
d'arrondissement
-
Développement communautaire, économique, social et culturel
Les conseils d'arrondissement exercent les compétences suivantes dans les
domaines du développement communautaire, économique, social et culturel:
1)
le soutien financier aux organismes qui ont pour mission la vie
communautaire ou sociale à portée d'arrondissement et qui exercent des
activités sur leur territoire dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée
par le conseil municipal pour leur arrondissement;
2)
l'identification des besoins et des priorités en participation citoyenne pour
leur arrondissement sur les problématiques de portée d'arrondissement et
les enjeux municipaux par le biais de consultations, de séances
d'information et de comités consultatifs d'arrondissement et le support à
ces activités.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.10
Exercice des compétences par les conseils d'arrondissement - Services de
proximité
Les conseils d'arrondissement exercent leur compétence dans le domaine des
services de proximité par la préparation d'un plan d'action en matière de services
de proximité comprenant:
1)
l'identification des besoins et des priorités pour tout service de proximité
dans les domaines des loisirs, de la culture, des parcs, des équipements
culturels et de loisir, du développement communautaire, social et culturel,
de sécurité, de circulation, d'urbanisme ou autre service de proximité pour
leur arrondissement;
2)
un plan d'action en développement des communautés et l'identification des
besoins et des priorités de l'arrondissement sous forme de projets
structurants à même l'enveloppe budgétaire des fonds dédiés au chantier
d'arrondissement.
Le plan d'action doit être approuvé par le conseil municipal pour les actions
s'inscrivant dans une compétence du conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.11
Contrats de performance
Les engagements du conseil municipal et la relation entre le conseil municipal et
les conseils d'arrondissement dans le cadre de l'exercice par le conseil municipal
des compétences d'arrondissement dans les domaines visés par le présent
chapitre doivent être définis dans des contrats de performance comme suit :
1)
un contrat de performance par arrondissement pour la gestion des parcs;
2)
un contrat de performance par arrondissement pour les autres domaines
de compétences visés par le présent chapitre.
Les contrats de performance couvrent les étapes de planification, de
budgétisation, de réalisation et d'évaluation. Les aspects suivants seront plus
particulièrement définis aux contrats de performance :
1)
l'identification des compétences visées par le contrat et de leur champ
d'application;
2)
le mode de fonctionnement aux étapes de planification, de budgétisation,
de réalisation et d'évaluation des différents champs d'application visés par
le contrat et l'implication des conseils d'arrondissement dans ces
différentes étapes;
3/3/4
3)
les modalités de réalisation spécifiques de certaines responsabilités;
4)
les mécanismes de communication utilisés;
5)
le processus de traitement des demandes et des plaintes;
6)
les mécanismes de reddition de compte et d'évaluation de la qualité des
services rendus.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
3.3.12
Processus de concertation
L'exercice par le conseil municipal et les conseils d'arrondissement de
l'ensemble des compétences dans le domaine de la culture, des loisirs, des
parcs, du développement communautaire, économique, social et culturel et des
services de proximité est encadré par un processus de concertation mis en place
afin :
1)
de maintenir par le biais de 6 bureaux de services aux citoyens et de lieux
de concertation un lien de proximité entre les conseillers, les organismes
du milieu, les citoyens et les activités municipales qui ont une portée
d'arrondissement;
2)
de développer dans les services centraux une culture organisationnelle
valorisant le travail par secteur ou quartier concerné par une problématique
de portée d'arrondissement.
Le processus de concertation comprend les facettes suivantes :
1)
Directeur d'arrondissements
Le directeur d'arrondissements agit comme agent de liaison entre le
conseil d'arrondissement, l'élu, le citoyen et les services municipaux pour
tous les dossiers de portée d'arrondissement et pour le suivi des plaintes et
requêtes des citoyens.
Pour ce faire, il doit notamment coordonner les ateliers de travail du conseil
d'arrondissement en planifiant et s'assurant de la présence statutaire ou
ponctuelle des gestionnaires des services municipaux à ces rencontres, tel
que statué aux paragraphes 2), 3) et 4) du deuxième alinéa du présent
article et dans le cadre des contrats de performance.
Le
directeur
d'arrondissement
est
également
responsable
du
développement des communautés de son territoire et du plan d'action de
l'arrondissement sur les services de proximité.
2)
Activités et événements à portée d'arrondissement
Les fonctionnaires du Service des sports, de la culture et de la vie
communautaire qui sont responsables de la gestion des activités et
événements de loisirs, sportifs, culturels ou communautaires de portée
d'arrondissement assurent une présence régulière aux ateliers de travail
des conseils d'arrondissement pour, entre autres :
a)
l'identification et l'évaluation des besoins;
b)
la planification des activités, événements et budgets;
c)
la reddition de compte sur une base régulière.
Une rencontre doit être fixée en début d'année puis d'autres rencontres
doivent être fixées à un rythme permettant de rencontrer le cadre de
l'exercice budgétaire pour l'année suivante, les besoins et la reddition de
compte.
3/3/5
3)
Autres services de proximité
Les gestionnaires des services municipaux qui sont responsables des
autres services de proximité (parc, urbanisme, police, circulation, voirie et
autres) assurent une présence, planifiée selon les besoins et le service de
proximité visé, aux ateliers de travail des conseils d'arrondissement pour,
entre autres :
a)
l'identification et l'évaluation des besoins;
b)
le choix des priorités;
c)
la planification des activités, événements et budgets;
d)
la reddition de compte sur une base régulière de la réalisation des
travaux et activités;
e)
le suivi du plan d'action de l'arrondissement sur les services de
proximité.
4)
Problématiques ponctuelles
Les
gestionnaires
des
services
municipaux
concernés
par
une
problématique locale que veulent adresser les membres des conseils
d'arrondissement assurent une présence ponctuelle aux ateliers de travail
sur demande du directeur d'arrondissement.
Les gestionnaires doivent favoriser une approche d'interventions adaptée
aux particularités locales.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-1)
4/1/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 1 - CONTROLE ET SUIVI BUDGETAIRES
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5)
4.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « budget de fonctionnement » signifie le budget adopté par le
conseil municipal concernant les activités financières de fonctionnement, et
ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus, le cas échéant ;
2)
l'expression « budget d'immobilisations » signifie le budget adopté par le
conseil municipal concernant les activités d'investissement ou dépenses en
immobilisations ;
3)
l'expression « crédit budgétaire » signifie le montant des budgets autorisés
par le conseil ;
4)
l'expression « crédit disponible » signifie le montant disponible après
avoir soustrait des budgets autorisés toute dépense effectuée ou engagée
par résolution, contrat, acceptation d'offre de services, bon de commande
ou autrement ;
5)
le mot « exercice » signifie la période comprise entre le 1er janvier et le 31
décembre d'une année ;
6)
l'expression « projets d'immobilisations » signifie les projets de dépenses
en immobilisations ;
7)
l'expression « responsable d'activité budgétaire » signifie le fonctionnaire
ou l'employé de la municipalité responsable d'une enveloppe budgétaire
qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe budgétaire qui est
sous la responsabilité d'un subalterne direct.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28)
4.1.2
Objet
Le présent chapitre établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire que tous
les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent suivre.
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement
requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un
fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y compris l'engagement d'un
salarié, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits
nécessaires.
Le présent chapitre s'applique à toute affectation de crédits imputables aux
activités de fonctionnement ou aux activités d'investissement de l'exercice
courant que le conseil municipal, le conseil d'arrondissement ou le comité
exécutif peut être amené à adopter par résolution ou règlement.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28)
4/1/2
4.1.3
Objet - suivi et reddition de compte
Le présent chapitre établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes
budgétaires que les responsables d'activité budgétaire de la municipalité, le
trésorier et tout autre officier municipal autorisé doivent suivre.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28)
4.1.4
Approbation préalable des crédits
Les crédits budgétaires nécessaires aux activités financières de fonctionnement et
d'investissement de la municipalité doivent être approuvés par le conseil municipal
préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y sont reliées.
Cette approbation de crédits revêt la forme d'un vote des crédits exprimé selon
l'un des moyens suivants :
1)
l'adoption par le conseil municipal du budget annuel ou d'un budget
additionnel ;
2)
l'adoption par le conseil municipal d'un règlement d'emprunt ;
3)
l'adoption par le conseil municipal d'une résolution ou d'un règlement par
lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du
surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28)
4.1.5
Autorisation préalable des dépenses
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment
autorisée par le conseil municipal, le conseil d'arrondissement, le comité exécutif
ou par un fonctionnaire ou employé dûment autorisé conformément aux règles
de délégation prescrites au chapitre 2 du titre 4 du présent règlement et aux
règles sur la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats adoptées par les conseils d'arrondissement après vérification de la
disponibilité des crédits nécessaires.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28)
4.1.6
Imputabilité
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable d'appliquer et
de respecter le présent chapitre en ce qui le concerne.
Tout responsable d'activité budgétaire doit observer le présent chapitre lorsqu'il
autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu'elle ne soit engagée
ou effectuée. Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa compétence et
n'engager les crédits prévus à son budget que pour les fins auxquelles ils sont
affectés.
Pour ce faire, le responsable d'activité budgétaire doit vérifier qu'il a les crédits
budgétaires suffisants et ce, en utilisant les registres comptables de la Ville et en
respectant les politiques et procédures en vigueur.
Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits le
responsable d'activité budgétaire doit se conformer aux règles édictées à l'article
4.1.21 du présent règlement.
Lorsqu'un budget de dépenses a été autorisé sur la base qu'une portion de la
dépense serait assumée par un tiers, le responsable d'activité budgétaire doit
s'assurer, avant d'autoriser ladite dépense, que celle-ci répondra aux critères
d'obtention de la contribution du tiers comme prévu initialement et s'assurer que
cette contribution sera effectivement versée.
4/1/3
De même, lorsqu'un budget de dépenses a été autorisé sur la base qu'il
générera un revenu additionnel, le responsable d'activité budgétaire doit
s'assurer, avant d'autoriser ladite dépense, que ce revenu sera effectivement
réalisé.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28)
4.1.6.1
Engagements s'étendant au-delà de l'exercice courant
Pour le budget de fonctionnement, toute autorisation d'un engagement de
dépenses qui s'étend au-delà de l'exercice courant doit au préalable faire l'objet
d'une vérification des crédits disponibles par le responsable budgétaire pour la
partie imputable dans l'exercice courant.
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable
budgétaire doit s'assurer que son budget couvre les dépenses engagées
antérieurement qui doivent être imputées aux activités financières de l'exercice
et dont il est responsable.
Pour le budget en immobilisations, toute autorisation d'un engagement de
dépenses qui s'étend au-delà de l'exercice courant doit au préalable faire l'objet
d'une vérification des crédits disponibles par le responsable budgétaire pour la
totalité de l'engagement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-28)
4.1.6.2
Dépenses particulières
Certaines dépenses particulières sont prévues aux articles 4.2.16 à 4.2.19 du
présent règlement et aux règles sur la délégation du pouvoir d'autoriser des
dépenses et de passer des contrats adoptées par les conseils d'arrondissement.
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable
d'activité budgétaire concerné doit s'assurer que son budget couvre les
dépenses particulières dont il est responsable.
Bien que ces dépenses particulières se prêtent peu à un contrôle a priori, elles
sont soumises comme toute autre dépense aux règles de suivi et de reddition de
comptes budgétaires prescrites à la Sous-section 4 de la Section 2 du présent
chapitre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-28)
Section 2 - Modalités du contrôle et du suivi budgétaires
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5)
Sous-section 1 - Modalités particulières de contrôle du budget de fonctionnement
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5)
4.1.7
Adoption du budget annuel de fonctionnement
À la suite de l'adoption du budget de fonctionnement par le conseil municipal, le
trésorier inscrit les crédits budgétaires nécessaires aux activités de
fonctionnement à l'intérieur des registres comptables du système financier. Dans
le système financier, les crédits budgétaires du budget de fonctionnement sont
inscrits dans des sous-projets. Ainsi, chaque responsable d'activité budgétaire a
la responsabilité de respecter les crédits budgétaires autorisés dans les sous-
projets. Toutefois, le trésorier s'assurera du respect des crédits budgétaires à un
niveau plus élevé soit au niveau des projets qui regroupe un ou plusieurs sous-
projets.
4/1/4
Par la suite, les crédits budgétaires seront maintenus à jour à l'intérieur des
registres comptables pour tenir compte de toute modification budgétaire dûment
autorisée au cours de l'exercice.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-28)
4.1.8
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 2 de 1300-28)
Sous-section 2 - Modalités particulières de contrôle du budget d'immobilisations
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5)
4.1.9
Adoption du programme triennal d'immobilisations et du budget en
immobilisations
Chaque année, le conseil municipal adopte un programme triennal de dépenses en
immobilisations pour la période débutant le 1er janvier de l'année suivante. Ce
document contient une liste des projets que la Ville prévoit réaliser au cours de
cette période.
Les projets inscrits pour la première année de ce programme triennal constituent le
budget d'immobilisations de la prochaine année. Son adoption ne constitue qu'une
intention de la part du conseil municipal et n'autorise aucunement les gestionnaires
à procéder à la réalisation de ces projets.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28)
4.1.10
Adoption du plan de financement des projets d'immobilisations
À la suite de l'approbation du programme triennal de dépenses en immobilisations,
le Service des finances, de concert avec les gestionnaires concernés, prépare une
proposition de plan de financement pour adoption par le conseil municipal, et ce, en
fonction des contraintes de chacun des projets et en respectant les sources de
financement prévues lors de l'adoption du budget des dépenses en
immobilisations.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28)
4.1.11
Approbation des projets d'immobilisations
Pour qu'il puisse être réalisé, un projet d'immobilisation doit faire l'objet d'une
approbation
spécifique
préalable
du
conseil
municipal,
d'un
conseil
d'arrondissement ou du comité exécutif, selon le cas.
Lorsqu'un projet est financé au moyen d'un règlement d'emprunt, l'approbation de
la réalisation du projet d'immobilisation se fait lors de l'adoption du règlement
d'emprunt par le conseil municipal, sous réserve des approbations à recevoir des
autorités gouvernementales concernées, le cas échéant.
Un projet financé par le fonds de roulement par contribution du budget de
fonctionnement (payé comptant) ou toute source de financement autre qu'un mode
de financement par règlement d'emprunt doit être soumis au comité exécutif ou au
conseil municipal, selon le montant de la dépense, pour approbation de la
réalisation du projet d'immobilisations.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28)
4.1.12
Crédit budgétaire pour les dépenses en immobilisations
Le trésorier attribue, en début d'année, un numéro de projet à chaque projet
d'immobilisations prévu au budget d'immobilisations.
4/1/5
Le trésorier procède à la création du projet, inscrit les crédits budgétaires
approuvés dans le registre comptable de la Ville et attribue au projet le statut
approuvé, après l'approbation de la réalisation du projet et de son financement
par le comité exécutif ou le conseil municipal selon le cas. Si toutefois d'autres
approbations
(confirmation
de
subvention,
certificat
du
ministère
de
l'environnement ou autres) sont requises pour permettre la réalisation du projet,
le trésorier n'attribuera le statut approuvé que lorsqu'il aura obtenu toutes les
approbations requises du projet.
Certains projets qui n'ont pas reçu toutes les autorisations requises peuvent
requérir que des montants soient engagés.. À la demande du gestionnaire, et
avec l'accord du comité exécutif ou du conseil municipal, le trésorier procédera à
l'ouverture dudit projet à l'intérieur des montants autorisés par la loi.
Toute modification dans le financement d'un projet devra être soumise à
l'approbation du conseil municipal.
Par la suite, toute modification au financement d'un projet donnera lieu à une mise
à jour des crédits budgétaires par le trésorier à l'intérieur des registres comptables.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28)
4.1.13
Approbation d'un projet non prévu au budget d'immobilisations
La réalisation d'un projet non prévu au budget d'immobilisations est soumise au
processus d'approbation décrit aux articles 4.1.11 et 4.1.12.
Dans ce cas, le trésorier suggère de plus au conseil municipal une source de
financement indiquant clairement qu'il s'agit d'un projet additionnel par rapport au
budget d'immobilisations adopté par le conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5)
4.1.14
Annulation de projets d'immobilisations
Lorsqu'un projet d'immobilisations est inscrit au budget d'immobilisations et qu'il
n'est pas approuvé en cours d'exercice, par le conseil municipal ou le comité
exécutif selon le cas, selon les modalités énoncées à l'article 4.1.11, il est
automatiquement annulé à la fin de l'exercice.
Lorsqu'un projet d'immobilisations a été approuvé par le conseil municipal, le
conseil d'arrondissement ou le comité exécutif et que certains faits nouveaux ont
pour effet de le remettre en cause, une demande d'annulation par le gestionnaire
de projet devra être soumise à l'autorité compétente pour approbation.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-28)
4.1.15
Fermeture des projets d'immobilisations
Lorsqu'un projet d'immobilisations est entièrement réalisé, le trésorier procédera à
sa fermeture sur demande du gestionnaire responsable.
À chaque 31 décembre, le trésorier procédera à la fermeture des projets ayant plus
de 36 mois d'existence depuis son ouverture, à moins qu'une demande de
prolongation dudit projet ne soit acheminée au conseil municipal pour autorisation.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-28)
Sous-section 3 - Modalités générales de contrôle budgétaire
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-28)
4.1.16
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28)
4.1.17
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28)
4/1/6
4.1.18
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28)
4.1.19
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28)
4.1.20
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28)
Sous-section 4 - Modalités de suivi et de reddition de comptes budgétaires
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5)
4.1.21
Suivi des comptes budgétaires
Tout responsable d'activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de
son budget et rendre compte régulièrement à son supérieur hiérarchique, et ce,
tant au chapitre des dépenses que des revenus, le cas échéant.
Le responsable budgétaire doit informer immédiatement son supérieur
hiérarchique dès qu'il note tout écart budgétaire favorable ou défavorable
constaté ou anticipé, doit fournir les raisons de cet écart et s'il y a lieu effectuer
une demande de transfert budgétaire ou de budget additionnel, et ce, tant au
chapitre des dépenses que des revenus conformément aux articles 4.2.21 et
4.2.22 du présent règlement.
Les transferts budgétaires devront faire l'objet d'une autorisation telle que prévu
à la Sous-section 3 - Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts
budgétaires du chapitre 2 du présent titre.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-28)
4.1.22
Rapport périodique du trésorier - budget de fonctionnement
Le trésorier doit déposer au comité exécutif un rapport périodique du suivi du
budget de fonctionnement.
Ce rapport fournit les explications des écarts identifiés par les directions de
service ou d'arrondissement entre le budget révisé et les prévisions de l'exercice.
De plus, une liste des budgets additionnels et des budgets retranchés autorisés
par le conseil municipal est fournie avec ce rapport.
Des suivis budgétaires seront effectués avec les données réelles en date du 31
mars, du 31 mai, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-28)
4.1.23
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 6 de 1300-28)
4.1.24
Rapports du trésorier - budget d'immobilisations
Le trésorier doit déposer au comité exécutif les rapports indiqués au calendrier
ci-dessous :
4/1/7
Rapports
Date(s) du rapport
Rapport périodique de l'évolution du
budget de l'année courante
. Divulgation à l'aide de l'outil informatique
disponible aux membres du conseil
municipal des décisions prises à l'égard
des budgets additionnels sur une base
mensuelle.
Dépôt d'un rapport au comité exécutif en
date du 30 septembre.
Liste des projets non votés
Liste des projets inachevés devant
être prolongés
Rapport présentant au Comité exécutif
les projets inachevés en date du 31
décembre
de
chaque
année
conformément aux articles 4.1.14 et
4.1.15 du présent règlement.
Rapport présentant au Comité exécutif
les résultats des projets en cours en date
du 31 décembre.
Liste des projets en cours
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-28)
Section 3 - Organismes compris dans le périmètre comptable
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5)
4.1.25
Application des modalités de contrôle et suivi budgétaires
Les organismes compris dans le périmètre comptable de la Ville doivent adopter
et appliquer des règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu des critères
de contrôle reconnus dans le Manuel de la présentation de l'information
financière municipale du ministère des Affaires municipale et de l'Habitation.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-28)
4/2/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES EMPLOYES
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-1)
Section 1 - Délégation de pouvoirs
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
Sous-section 1 - Interprétation
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « budget de fonctionnement » signifie le budget adopté par le
conseil municipal concernant les activités financières de fonctionnement, et
ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus le cas échéant;
2)
l'expression « budget d'immobilisations » signifie le budget adopté par le
conseil concernant les activités d'investissement ou dépenses en
immobilisation;
3)
l'expression « crédit disponible » signifie le montant disponible après
avoir soustrait des budgets autorisés toute dépense effectuée ou engagée
par résolution, contrat, acceptation d'offre de services, bon de commande
ou autrement;
4)
l'expression « crédit budgétaire » signifie le montant des budgets
autorisés par le conseil municipal;
5)
le mot « exercice » signifie la période comprise entre le 1er janvier et le 31
décembre d'une année;
6)
l'expression « projets d'immobilisations » signifie les projets de dépenses
en immobilisation;
7)
l'expression « responsable d'activité budgétaire » signifie le fonctionnaire
ou l'employé de la municipalité responsable d'une enveloppe budgétaire
qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe budgétaire qui est
sous la responsabilité d'un subalterne direct.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.2
Délégation de pouvoirs
Le conseil municipal délègue par la présente section aux employés de la Ville
certains pouvoirs que le Décret n° 850-2001, une autre loi ou un règlement confère
au conseil municipal et que le conseil municipal n'a pas par ailleurs confié au
comité exécutif ou aux conseils d'arrondissement.
Le règlement intérieur du comité exécutif et le règlement intérieur d'un conseil
d'arrondissement peuvent également déléguer certains pouvoirs aux employés de
la Ville.
La délégation de pouvoirs du conseil municipal aux employés n'empêche pas le
conseil municipal d'exercer ces mêmes pouvoirs.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4/2/2
4.2.3
Autres lois, règlements ou conventions
Les pouvoirs, privilèges et attributions conférés par le présent chapitre aux
différents employés n'ont pas pour effet d'augmenter, de réduire, d'annihiler ou de
limiter les devoirs, pouvoirs, attributions et privilèges qui leur sont conférés par les
lois, les règlements ou les conventions.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
Sous-section 2 - Délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
§ 1 - Conditions et modalités de délégation
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.4
Autorisation de dépenses et de passer des contrats
Le conseil municipal délègue, selon les conditions et modalités stipulées à la
présente section, aux employés énumérés aux articles 4.2.15 à 4.2.20 les
pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats qui sont conférés
au conseil municipal par le Décret n° 850-2001, une loi ou un règlement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 1 de 1300-47)
4.2.5
Politiques et pratiques administratives
Le délégataire doit respecter les politiques et pratiques administratives en vigueur
dans l'exercice de l'acte délégué. Il doit obtenir les approbations hiérarchiques
requises, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.6
Contrôle budgétaire
Pour être valide, toute autorisation de dépense faite en vertu du présent chapitre
doit être réalisée dans le respect des règles de contrôle budgétaire édictées au
chapitre 1 du présent titre.
Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits, le
délégataire doit demander les transferts budgétaires ou budgets additionnels
nécessaires conformément aux dispositions de l'article 4.1.21 à la Sous-section
4 - Modalités de suivi et de reddition de comptes budgétaires du chapitre 1
du présent titre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.7
Juridiction
Un délégataire ne peut autoriser des dépenses que dans les budgets sous sa
responsabilité.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.8
Délégation de pouvoir - Engagement des années antérieures
Si une autorisation excède l'exercice financier mais rencontre toutes les autres
conditions prévues par la présente section, le conseil municipal reconnaît cette
autorisation comme si elle avait été prise au début de chacune de ces années
subséquentes.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4/2/3
4.2.9
Règles d'attribution des contrats
Les règles d'attribution des contrats, prévues dans une loi, un règlement ou une
résolution, s'appliquent à un contrat accordé en vertu de la présente sous-section
et doivent être respectées par le délégataire.
Toutefois, seul le conseil municipal peut demander l'autorisation du ministre des
Affaires municipales et des Régions lorsque celle-ci est nécessaire pour
l'adjudication d'un contrat à une personne autre que celle qui a fait la plus basse
soumission.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.10
Signature et conservation des documents
Le délégataire est autorisé à signer les contrats et tous documents accessoires ou
complémentaires qui découlent du pouvoir d'autoriser des dépenses qui lui est
délégué. Ainsi, ces contrats et documents peuvent contenir toute clause nécessaire
à la mise en œuvre des obligations des parties.
Nonobstant ce qui précède, le délégataire n'est pas autorisé à signer tout contrat ou
document qui contient l'une ou l'autre des conditions suivantes et pour lesquelles la
Ville s'engage à :
1)
assumer des obligations pécuniaires directes ou indirectes qui excèdent le
pouvoir délégué d'autoriser des dépenses et de passer des contrats du
délégataire;
2)
assumer la responsabilité pour la faute de son cocontractant ou d'un tiers;
3)
prendre fait et cause pour son cocontractant ou un tiers;
4)
accepter de payer des montants à son cocontractant ou à un tiers en cas de
réclamation pour dommages-intérêts;
5)
souscrire toute assurance ou ajouter le cocontractant comme assuré
additionnel;
6)
décharger son cocontractant de la responsabilité qui lui incombe en vertu du
Code civil du Québec ou de toute autre règle de droit.
Le délégataire doit s'assurer qu'un exemplaire de l'original du contrat et des autres
documents pertinents, le cas échéant, est conservé selon la politique de
conservation des documents de la Ville.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.11
Garantie
Lorsqu'une garantie est disponible, le délégataire devra exiger que ladite garantie
soit accordée par écrit à la Ville.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4/2/4
§ 2 - Matières visées par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer
des contrats
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.12
Matières visées
La délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats
s'applique de façon générale dans les champs de compétence suivants :
1)
dépenses de fonctionnement;
2)
dépenses d'immobilisations.
Nonobstant l'alinéa précédent, la délégation de pouvoirs ne s'applique pas de
façon générale relativement aux contrats et aux dépenses suivants :
1)
entente gouvernementale;
2)
entente Intermunicipale;
3)
convention collective;
4)
embauche de personnel permanent;
5)
contrat d'assurance;
6)
quote-part d'une régie intermunicipale ou de la Société de transport de
Sherbrooke;
7)
assistance financière à un organisme;
8)
dons et subventions;
9)
toute dépense découlant d'un contrat ou d'une modification à un contrat
qui contrevient à la Loi sur les contrats des organismes municipaux
(RLRQ, c. C-65-01) ou au présent règlement;
10)
toute dépense non prévue au budget;
11)
toute dépense refusée par le conseil municipal ou le comité exécutif et
dont la décision n'a pas été renversée ou révisée;
12)
toute dépense découlant d'un contrat pour lequel une Évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée et/ou une recommandation du Comité de
conformité d'entreprise et/ou une recommandation du Comité de sécurité
de l'information était(ent) requise(s) et que la procédure prescrite n'a pas
été suivie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 2 de 1300-47 / Modifié par l'art. 2 de 1300-64)
4.2.13
Travaux de construction et d'amélioration
Aucune dépense relative à des travaux de construction ou d'amélioration ne peut
être engagée par un employé à moins que le travail de construction ou
d'amélioration n'ait été préalablement approuvé par règlement ou résolution
conformément à la Loi sur les travaux municipaux.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4/2/5
§ 3 - Employés visés par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer
des contrats
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.14
Employés visés par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses, de
passer et modifier des contrats
Le pouvoir d'autoriser des dépenses est délégué au gestionnaire de projet
identifié à la résolution lors de l'adjudication d'un contrat à la hauteur du coût total
du contrat.
Le pouvoir d'autoriser une modification accessoire qui ne change pas la nature
du contrat est prévu au Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4
Administration municipale du présent règlement jusqu'à concurrence des
montants établis à l'article 4.2.15.1.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 3 de 1300-47)
4.2.15
Employés visés
Sous réserve des articles 4.2.16 à 4.2.18, le conseil municipal délègue aux
employés ci-après énumérés le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des
contrats en conséquence au nom de la Ville conformément aux dispositions de la
présente section et aux dispositions du Chapitre 8 - Règles de gestion
contractuelle du Titre 4 Administration municipale du présent règlement jusqu'à
concurrence des montants indiqués ci-après incluant les taxes nettes :
1)
directeur général 75 000,00 $;
2)
directeurs généraux adjoints 50 000,00 $;
3)
directeurs de service et d'arrondissement 25 000,00 $;
4)
directeurs adjoints, adjoints au directeur, adjoints au directeur général,
chefs de division 10 000,00$;
5)
autres cadres 5 000,00 $;
6)
employés détenant une carte d'achats 2 000,00 $;
7)
secrétaires de direction 2 000,00 $;
Le conseil délègue à l'employé, qui agit en remplacement d'un employé le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au
nom de la Ville au même titre et jusqu'à concurrence des mêmes montants que
l'employé qu'il remplace.
Le pouvoir délégué d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en
conséquence peut être exercé par un supérieur hiérarchique en cas d'absence
d'un délégataire identifié au deuxième alinéa.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 3 de 1300-47 / Modifié par l'art. 1 de 1300-55)
4/2/6
4.2.15.1
Modifications accessoires
Sous réserve des articles 4.2.16 à 4.2.18, le conseil municipal délègue aux
employés ci-après énumérés le pouvoir de modifier des contrats au nom de la
Ville conformément aux dispositions de la présente section et aux dispositions
du Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 Administration
municipale du présent règlement jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-
après incluant les taxes nettes :
1)
directeur général 500 000,00 $;
2)
directeurs généraux adjoints 100 000,00 $;
3)
directeurs de service et d'arrondissement 100 000,00 $;
4)
directeurs adjoints, adjoints au directeur, adjoints au directeur général,
chefs de division 10 000,00$;
5)
autres cadres 5000,00 $;
Le conseil délègue à l'employé, qui agit en remplacement d'un employé le
pouvoir d'autoriser de modifier un contrat au nom de la Ville au même titre et
jusqu'à concurrence des mêmes montants que l'employé qu'il remplace.
Le pouvoir délégué d'autoriser une modification à un contrat peut être exercé par
un supérieur hiérarchique en cas d'absence d'un délégataire.
Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir d'autoriser une modification
accessoire et qui ne change pas la nature du contrat supérieure au montant qui
lui est délégué au présent article dans le cadre d'un contrat de construction
conformément aux dispositions de l'article 4.8.62 du Chapitre 8 - Règles de
gestion contractuelle du Titre 4 Administration municipale du présent règlement.
Cette modification doit être entérinée par le conseil municipal lors de la séance
qui suit.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-47 / Modifié par l'art. 3 de 1300-64)
4.2.16
Directeur général, directeurs généraux adjoints, directeurs de service et
directeurs d'arrondissement
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs de service et
les directeurs d'arrondissement peuvent autoriser les dépenses suivantes sans
égard au montant pourvu que les montants suffisants aient été prévus au budget:
1)
montants dus par la Ville à une autorité gouvernementale en vertu d'une
disposition législative ou réglementaire;
2)
montants dus pour satisfaire à tout jugement final émanant d'un tribunal
ayant juridiction au Québec;
3)
facture d'énergie et combustible;
4)
licences et permis pour les véhicules de la Ville incluant l'assurance
automobile du Québec;
5)
licences de radio;
6)
achat de timbres-poste, lettres certifiées, envoi de courrier en lot par le
bureau de poste;
7)
factures d'achats d'énergie effectués par Hydro-Sherbrooke pour fins de
redistribution;
8)
redevances annuelles pour l'utilisation de centrales hydro-électriques;
4/2/7
9)
dans le cadre du budget d'immobilisation et de fonctionnement, les
dépenses de rémunération du personnel, de produits en inventaire et
d'outillage servant à l'exécution des projets d'immobilisations dûment
autorisés, et ce, à l'intérieur des montants affectés par le conseil ou le
comité exécutif;
10)
acquisition de biens pour le renouvellement des produits en inventaire;
11)
cotisation annuelle des membres de l'Association des redistributeurs
d'électricité du Québec (AREQ);
12)
renouvellement de licences, droits d'utilisation, frais d'entretien annuel ou
de développement associés aux systèmes, logiciels ou progiciels déjà en
usage à la Ville à la condition qu'une procédure ouverte ne soit pas
requise conformément aux paragraphes 2o ou 4o de l'article 33 de la Loi
sur les contrats des organismes municipaux;
13)
programme d'aide financière sous forme de crédits de taxes ou découlant
d'un programme qui a déjà été adopté par le conseil municipal;
14)
sous réserve de l'article 4.2.14, dépenses, excluant les dépenses
relatives à des modifications, découlant de contrats en vigueur approuvés
par le comité exécutif ou le conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 3 de 1300-47 / Modifié par l'art. 3 de 1300-64)
4.2.16.1
Directeur général - Délégation exceptionnelle
Le conseil municipal peut, exceptionnellement, déléguer au directeur général le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au
nom de la Ville conformément à une résolution précise adoptée par le conseil
municipal et aux dispositions de la présente section et aux dispositions du
Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 - Administration
municipale du présent règlement, sans égard au montant, pourvu que les
montants aient été prévus au budget adopté.
Les contrats sont signés par la mairesse ou en son absence le maire suppléant
et le directeur général.
Le conseil délègue à l'employé, qui agit en remplacement du directeur général le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au
nom de la Ville au même titre et aux mêmes conditions.
Le directeur général rend compte, dans un rapport qu'il transmet au conseil
municipal à la première séance ordinaire, des dépenses et des contrats qui ont
été autorisés ou octroyés durant cette période.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-58)
4.2.17
Vérificateur général
Dans l'application de son mandat défini aux articles 107.6 et suivants de la Loi
sur les cités et villes, le vérificateur général est autorisé à faire toute dépense
relative à l'exercice de sa fonction qui est visée à l'article 4.2.12 du présent
règlement sans égard au montant pourvu que les montants suffisants aient été
prévus au budget. Il peut engager du personnel dont la durée d'embauche ne
peut excéder la durée de son mandat. Il peut confier des mandats particuliers à
des professionnels sans égard au montant. Il doit se conformer aux dispositions
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux concernant l'attribution des
contrats et aux articles 4.2.4 à 4.2.11 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 4 de 1300-64)
4/2/8
4.2.18
Trésorier
Le trésorier est autorisé à payer les dépenses suivantes sans égard au montant :
1)
toutes dépenses autorisées en vertu du présent règlement ;
2)
la rémunération et le remboursement de dépenses autorisées des membres
du conseil et du conseil d'arrondissement ;
3)
la rémunération versée au personnel selon les conventions collectives ou
ententes en vigueur ;
4)
les contributions de l'employeur ainsi que les contributions au régime de
rentes des employés et des membres du conseil selon les études
actuarielles, les lois ou les ententes de travail en vigueur ;
5)
les retenues diverses sur la rémunération du personnel ainsi que des
membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement ;
6)
toutes taxes exigibles par une autre municipalité ou un gouvernement ;
7)
le remboursement de toute somme perçue en trop et des intérêts s'y
rattachant sur présentation de pièces justificatives ;
8)
le remboursement de toute somme perçue par la Ville pour le compte de
tiers ;
9)
le service de la dette et autres frais de financement ;
10)
les placements à court terme et les emprunts à court terme conformément à
la politique en vigueur ;
11)
le remboursement des dépôts ;
12)
le remboursement des dépenses électorales des partis politiques et des
candidats indépendants de même que l'allocation aux partis politiques.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.19
Greffier
À compter du 1er janvier de l'année de l'élection, le greffier a le pouvoir d'autoriser
des dépenses et de passer des contrats en conséquence dans le cadre de cette
élection et à l'intérieur des dispositions prévues à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, sans égard au montant pourvu que les
montants suffisants aient été prévus au budget. Le greffier a également ce pouvoir
pendant la période référendaire d'un référendum municipal à l'intérieur des
dispositions prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
La délégation prévue au paragraphe précédent s'applique à tous les crédits votés
par le conseil en matière d'élection et de référendum à l'exclusion des crédits
prévus pour le remboursement des dépenses électorales des partis politiques et
des candidats indépendants.
La délégation prévue au premier paragraphe est sujette aux conditions suivantes :
1)
les règles prévues à la Loi sur les contrats des organismes municipaux en
matière d'attribution de contrat s'appliquent à un contrat accordé en vertu du
présent article et elles remplacent les règles prévues à la politique d'achat
en vigueur ainsi qu'aux procédures s'y appliquant ;
2)
le greffier devra rendre compte au conseil municipal après l'élection, des
dépenses qui ont été faites par lui dans l'exercice de son mandat.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 5 de 1300-64)
4/2/9
4.2.19.1
Directeur général, directeurs généraux adjoints et directeur du Service du
développement économique
Malgré l'article 4.2.12 du présent règlement, le directeur général, les directeurs
généraux adjoints et le directeur du Service du développement économique
peuvent octroyer un financement au nom de la Ville à une entreprise
sélectionnée par le comité d'investissement commun dans le cadre du Fonds
local d'investissement et du Fonds local de solidarité, le tout conformément à la
Politique d'investissement commune des « Fonds locaux » adoptée par le conseil
municipal et signer tout contrat de prêt et tout document accessoire visant la
mise en œuvre dudit contrat de prêt, incluant les conditions et les modalités
recommandées par le comité d'investissement commun, et ce jusqu'à
concurrence des limites prévues à l'article 4.2.15 du présent règlement.
La délégation prévue à l'alinéa précédent comprend également l'autorisation de
signer toute quittance ou mainlevée pour un financement octroyé en vertu du
présent article lorsque les conditions de délivrance sont remplies ou tout autre
document requis aux fins de l'exercice des pouvoirs délégués en vertu du
présent article.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-58)
Sous-section 3 - Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.20
Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires dans le cadre du
budget d'immobilisations
Le conseil délègue aux employés ci-après énumérés le pouvoir d'effectuer des
transferts budgétaires d'un projet à un autre sous-projet conformément aux
dispositions de la présente sous-section jusqu'à concurrence des montants
indiqués ci-après, à l'intérieur d'une même cédule et d'une même source de
financement :
1)
Directeur général
75 000,00 $
2)
Directeurs généraux adjoints
50 000,00 $
3)
Directeurs de service et d'arrondissement
25 000,00 $
Pour des projets votés sous la forme d'une enveloppe :
a)
Directeur de service et directeur d'arrondissement sans égard au
montant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.21
Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires dans le cadre du
budget de fonctionnement
Le conseil délègue aux employés ci-après énumérés le pouvoir d'effectuer des
transferts budgétaires conformément aux dispositions de la présente sous-section
jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-après :
1)
D'un poste budgétaire de rémunération à un autre poste de rémunération à
l'intérieur d'un service sous sa responsabilité :
'
a)
Directeur général
75 000,00 $
b)
Directeurs généraux adjoints
50 000,00 $
c)
Directeurs de service et d'arrondissement
25 000,00 $
4/2/10
2)
D'un poste budgétaire de biens et services à un autre poste de biens et
services à l'intérieur d'un service sous sa responsabilité :
a)
Directeur général
75 000,00 $
b)
Directeurs généraux adjoints
50 000,00 $
c)
Directeurs de service et d'arrondissement
25 000,00 $
3)
Tout autre transfert budgétaire non prévu aux paragraphes 1 et 2 devra être
soumis à l'approbation du comité exécutif ou du conseil municipal selon le
montant du transfert.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.22
Suivi budgétaire
Chaque délégataire doit effectuer un suivi constant des budgets sous sa
responsabilité dans le respect des règles de suivi budgétaire édictées au chapitre
1 du présent titre, et ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus le cas
échéant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
4.2.23
Rapports
Le trésorier doit rendre disponible périodiquement au comité exécutif et au conseil
un rapport des transferts budgétaires réalisés dans le cadre de la délégation du
pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-28)
Sous-section 4 - Délégation du pouvoir d'autoriser la transformation d'un poste permanent
et l'embauche de personnels
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-34)
4.2.24
Autorisation de transformer un poste permanent et d'embaucher du
personnel
Le conseil municipal délègue, selon les conditions et modalités stipulées à la
présente sous-section, au directeur général et aux directeurs généraux
adjoints les pouvoirs énumérés à l'article 4.2.25 qui sont conférés au conseil
municipal par le Décret n° 850-2001, une loi ou un règlement et que le conseil
municipal n'a pas par ailleurs confié au comité exécutif ou aux conseils
d'arrondissement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-34)
4.2.25
Délégation du pouvoir d'autoriser la transformation d'un poste permanent et
l'embauche de personnels
Le directeur général et les directeurs généraux adjoints ont le pouvoir d'autoriser :
1)
la transformation d'un poste permanent, sans augmentation des effectifs ou
du crédit budgétaire ;
2)
l'embauche ou la nomination des employés cadres permanents et
contractuels et la signature de leur contrat ;
3)
l'embauche des employés cadres temporaires et la signature de leur contrat,
en fonction des crédits budgétaires disponibles pour l'année ou en fonction
des crédits budgétaires disponibles et spécifiques à cette embauche.
4/2/11
Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1) à 3) excluent le pouvoir de
transformer, embaucher ou nommer le directeur général, les directeurs des
services, le greffier, le greffier de la Cour municipale, le trésorier et leurs adjoints
ainsi que les chefs de division.
Le pouvoir délégué d'autoriser la transformation d'un poste permanent ne peut avoir
pour effet de créer les différents services de la Ville, ni d'établir le champ de leurs
activités.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-34 / Modifié par l'art. 5 de 1300-35)
4.2.26
Rapport des actes posés
Le Service des ressources humaines doit produire au comité exécutif un rapport
trimestriel et un rapport annuel des actes posés en vertu de l'article 4.2.25. Ces
rapports doivent être également déposés au conseil municipal par la suite.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-34)
Section 2 - Code de conduite du personnel de la Ville
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-55)
4.2.27
Personnel assujetti
Le Code de conduite du personnel de la Ville, dont copie est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante, s'applique à tous les employés de la Ville.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-55)
4/3/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 3 - LE SERVICE DE POLICE
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-1)
4.3.1
Dispositions interprétatives
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « agent » désigne une personne engagée comme policier ou détective
au sein du Service de police;
2)
l'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville;
3)
le mot « directeur » désigne le directeur du Service de police;
4)
le mot « membre » désigne toute personne occupant un emploi à titre
d'agent, de directeur, d'officier ou de sous-officier au sein du Service de
police;
5)
le mot « officier » désigne un « salarié » au sens du Code du travail (RLRQ,
c. C-27) occupant notamment les postes de lieutenant-détective, lieutenant,
sergent-détective, sergent, détective ou caporal au sein du Service de police;
6)
l'expression « officier d'état-major » désigne un policier qui n'est pas un
« salarié » au sens du Code du travail occupant notamment les postes de
directeur, directeur adjoint, inspecteur ou capitaine au sein du Service de
police;
7)
le mot « policier » désigne tout policier occupant un poste au sein du Service
de police.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-1)
Section 2 - Constitution et composition
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-1)
4.3.2
Constitution
Un service de police est par les présentes établi par et pour la Ville. Il sera connu
sous le nom de « Service de police de la Ville de Sherbrooke ».
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-1)
4/3/2
4.3.3
Mission
Le Service de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de
maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la Ville ainsi que
dans tout autre territoire sur lequel la Ville a compétence, de prévenir le crime ainsi
que les infractions à leurs règlements et d'en rechercher les auteurs.
Pour assurer la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes
et des biens, sauvegardent les droits et libertés, respectent les victimes et sont
attentifs à leurs besoins et coopèrent avec la communauté dans le respect du
pluralisme culturel.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-1)
4.3.4
Composition
Le Service de police se compose des officiers d'état-major, des officiers et d'agents.
Ces personnes sont policiers et agents de la paix et possèdent les pouvoirs,
attributions et privilèges prévus par la loi.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-1)
4.3.5
Direction
Le Service de police est sous l'autorité du directeur de police qui le commande. Le
conseil municipal nomme le directeur de police, qui doit avoir les qualités requises
et prescrites par la loi et les règlements pertinents du gouvernement et détermine
ses fonctions en s'inspirant du règlement du gouvernement qui établit, notamment,
les fonctions exercées par un directeur d'un service de police.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-1)
4.3.6
Conditions d'admission
Pour devenir membre du Service de police, une personne doit :
1)
remplir les exigences prévues à l'article 115 de la Loi sur la police (RLRQ,
c. P-13.1);
2)
satisfaire aux autres conditions déterminées par la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-1)
Section 3 - Organisation du Service de police
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.7
Planification et organisation
Le directeur du Service de police, assisté des officiers d'état-major et des officiers,
doit assurer la planification, l'organisation, la direction et le contrôle du Service de
police.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.8
État-major
L'état-major du Service de police comprend le directeur du Service de police, le
directeur adjoint, les inspecteurs, les capitaines ainsi que les cadres civils.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/3/3
4.3.9
Réunion de l'état-major
Sous la présidence du directeur du Service de police, l'état-major se réunit
périodiquement pour réviser les procédures applicables au Service de police et
pour planifier sa politique générale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.10
Membres
La Ville nomme les autres membres du Service de police sur recommandation du
directeur. Ces derniers reçoivent le traitement déterminé selon la classification et
l'échelle des traitements des membres du Service de police.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.11
Registre des membres du Service de police
Un registre de tous les membres du Service de police permanents, temporaires ou
constables spéciaux doit être tenu par le greffier.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.12
Démission
Tout membre du Service de police qui désire quitter son emploi doit donner au
directeur un préavis écrit de 30 jours.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.13
Enquête sur la conduite
Sous réserve des dispositions de la Loi sur la police, le directeur peut, à sa
discrétion, et doit, à la demande de la Ville, enquêter sur la conduite de tout
membre ou autre employé du Service de police. Pour ce faire, il peut déléguer ses
pouvoirs à tout autre membre du Service de police qu'il désigne.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.14
Secteurs de patrouille
Le territoire de la Ville est divisé en 6 secteurs de patrouille portant respectivement
les numéros 1 à 6 inclusivement. Le directeur du Service de police peut sur
autorisation du conseil municipal augmenter ou diminuer le nombre de secteurs de
patrouille.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.15
Poste de police et lieux de détention
1)
Poste de police
Les bureaux de l'état-major, les livres, dossiers et archives du Service de
police sont installés au quartier général de la police situé au 575, rue Maurice-
Houle, à Sherbrooke.
2)
Lieux de détention
La Ville est autorisée à établir au quartier général de la police, des lieux de
détention où peut être gardée temporairement toute personne en état
d'arrestation.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/3/4
4.3.16
Arme et habillement
Les membres du Service de police sont armés et habillés par la Ville suivant les
dispositions de la Loi sur la police et des règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.17
Constables spéciaux
1)
Nomination
Le maire est autorisé à nommer par écrit, en cas d'urgence et pour une
période n'excédant pas 7 jours, des constables spéciaux ayant compétence,
sous l'autorité du directeur du Service de police, pour prévenir et réprimer les
infractions aux règlements municipaux dans tout ou partie du territoire de la
Ville.
Tout constable spécial nommé en vertu du présent article doit prêter les
serments prévus à la Loi sur la police devant le greffier de la municipalité.
2)
Pouvoir
Durant le temps qu'ils sont en fonction, les constables spéciaux ont pour
mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et
réprimer le crime et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte
de nomination, les infractions aux règlements municipaux et d'en rechercher
les auteurs.
Les constables spéciaux sont des agents de la paix dans les limites définies
par leur acte de nomination.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 4 - Devoirs, normes et processus disciplinaire
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.18
Objectif
La présente section détermine les devoirs et normes de conduite des policiers
membres du Service de police et la procédure disciplinaire applicable dans le but
de maintenir une intervention professionnelle de haut niveau, d'assurer l'efficacité et
la qualité du Service de police ainsi que le respect de l'éthique et de l'autorité.
Les articles de la présente section ne doivent pas être compris comme étant
limitatifs.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.19
Processus disciplinaire
Le processus disciplinaire est avant tout un outil de gestion dont l'objectif principal
est de promouvoir la loyauté et la bonne conduite des employés et de maintenir un
comportement consciencieux.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/3/5
4.3.20
Faute disciplinaire
Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite
prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire et peut entraîner
l'imposition d'une sanction, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
les lois et règlements.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.21
Convention collective
Rien dans la présente section ne doit être interprété comme pouvant affecter les
clauses de la convention collective des policiers, notamment l'article 21 de ladite
convention stipulant la procédure en matière disciplinaire.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Sous-section 2 - Devoirs et normes de conduite policière
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.22
Serment d'office
Le policier doit respecter ses serments d'allégeance et d'office ainsi que de
discrétion.
Notamment, le policier doit s'abstenir :
1)
d'utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou un
profit, toute information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
en raison de sa situation dans le Service de police;
2)
d'annuler, de détruire ou de modifier tout document officiel obtenu ou rédigé,
à moins d'y être autorisé;
3)
de divulguer des informations ou de faire des déclarations relatives à une
enquête ou aux activités du Service de police à des personnes autres que
celles autorisées par le directeur ou la loi.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.23
Respect de l'autorité
Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de ses supérieurs.
Notamment, le policier doit :
1)
respecter l'autorité de ses supérieurs;
2)
exercer ses fonctions dans le respect des voies hiérarchiques sauf en cas de
nécessité ou d'impossibilité physique;
3)
rendre compte au directeur de ses activités dans l'exercice de ses fonctions;
4)
adopter une attitude respectueuse et un langage poli à l'égard d'un supérieur
et du personnel;
5)
accomplir le travail assigné, être au lieu désigné par son supérieur ou au lieu
qu'il indique à son supérieur;
6)
lorsque requis par le directeur, divulguer par écrit toute occupation,
commerce, métier ou industrie qu'il exerce ou dans lequel il détient un intérêt;
4/3/6
7)
être présent et à l'heure à la cour lorsqu'il est assigné, sauf sur justification.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.24
Rendement, loyauté et efficacité
Le policier doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et
efficacité.
Notamment, le policier doit :
1)
respecter son horaire de travail;
2)
s'abstenir de faire des manœuvres ou de fausses déclarations visant à
prolonger un congé, à retarder le retour au travail, à s'absenter du travail ou à
justifier une absence;
3)
noter ou transmettre à son supérieur immédiat ou au responsable de la
discipline tout manquement disciplinaire ou déontologique commis par un
policier;
4)
noter ou transmettre à son supérieur immédiat ou au responsable de la
discipline tout comportement d'un policier susceptible de remettre en question
le lien de confiance entre l'employeur et le policier;
5)
participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement d'un
policier susceptible de remettre en question le lien de confiance entre
l'employeur et le policier ou constituant un manquement disciplinaire ou
déontologique;
6)
agir avec vigilance lorsqu'il exerce la garde ou la surveillance d'un détenu ou
de toute personne dont il a la garde;
7)
entretenir ou conserver en bon état toute pièce d'uniforme ou d'équipement
qui lui sont confiées ou fournies;
8)
utiliser toute pièce d'uniforme ou équipement pour les fins autorisées, avec
prudence et de manière sécuritaire dans l'exercice de ses fonctions;
9)
entretenir et conserver en bon état de fonctionnement les armes et les
munitions qui lui sont confiées;
10)
faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage de toute arme, dans
l'exercice de ses fonctions;
11)
ne pas endommager, détruire, prêter, céder ou perdre, de façon négligente,
un bien public ou privé dont la Ville a la propriété, l'usage ou la garde;
12)
rapporter toute destruction, dommage ou perte d'un bien, propriété, à l'usage
ou sous la garde de la Ville.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.25
Probité
Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le policier doit :
1)
utiliser ou autoriser l'utilisation d'un véhicule, de tout équipement ou de toute
autre propriété du Service de police que dans le cadre de ses fonctions;
2)
s'abstenir de faire monter à bord d'un véhicule du Service de police une
personne autrement que pour les fins du Service de police;
4/3/7
3)
s'abstenir de réclamer ou d'autoriser le remboursement de dépenses non
encourues, le paiement d'heures de travail non effectuées ou le paiement de
primes non justifiées;
4)
rendre compte et remettre sans délai toute somme d'argent ou bien reçu à
titre de policier;
5)
s'abstenir de présenter ou de signer un rapport ou autre écrit le sachant faux,
incomplet ou inexact;
6)
informer le directeur par écrit et sans délai, de la suspension et des motifs de
la suspension de son permis de conduire et de tout changement qui peut y
être apporté;
7)
aviser sans délai le directeur dès qu'il sait qu'il est enquêté par un autre corps
de police ou qu'il fait l'objet de poursuites criminelles;
8)
aviser le directeur de toute situation potentiellement incompatible dans
laquelle il se trouve et qui pourrait le placer en conflit d'intérêts, de
compromettre son impartialité ou de nature à affecter défavorablement son
jugement et sa loyauté.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.26
Comportement
En tout temps, le policier doit faire preuve de dignité et éviter tout comportement de
nature à lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses
fonctions ou à compromettre l'efficacité ou le prestige du Service de police.
Notamment, le policier doit :
1)
s'abstenir de fréquenter ou de fraterniser avec des personnes qu'il sait ou
devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle, ni
fréquenter des endroits ayant cette réputation;
2)
faire preuve de partialité de manière à ne pas favoriser une entreprise, en
suggérant ou recommandant à une personne avec laquelle il est en contact
dans l'exercice de ses fonctions;
3)
s'abstenir d'exploiter un commerce ou une industrie, exercer un métier,
occuper un emploi ou exercer une activité de nature à compromettre son
indépendance ou celle du Service de police ou à diminuer son rendement
pendant les heures de travail;
4)
s'abstenir d'exercer les fonctions suivantes qui sont, de droit, incompatibles
avec celle de policier, notamment :
a)
agent d'investigation;
b)
agent de sécurité;
c)
agent de recouvrement;
d)
détective privé;
e)
avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des
activités visées ci-dessus ou une activité qui exige un permis de la
Régie des alcools, des courses et des jeux à titre, entre autres, de
propriétaire, d'associé, d'administrateur, de financier, d'exploitant ou
d'employé;
4/3/8
5)
s'abstenir de se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts
lorsqu'il sollicite ou recueille, ou permet qu'on sollicite ou recueille, du public
de l'argent par la vente d'annonces publicitaires ou de billets ou de
quelqu'autre façon au profit d'une personne, d'une organisation ou d'une
association, à moins d'y être autorisé;
6)
s'abstenir de se livrer à toute activité politique prohibée par les dispositions
des lois et des règlements;
7)
s'abstenir de porter son uniforme ou partie de son uniforme alors qu'il
participe ou qu'il assiste à une activité politique en dehors de ses fonctions
régulières, sauf sur autorisation;
8)
faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions
politiques;
9)
s'abstenir d'être sous l'influence ou d'exhaler une odeur de boissons
alcooliques ou d'être sous l'influence de toute substance pouvant produire
l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience
alors qu'il est en devoir ou en tout temps s'il porte son uniforme;
10)
s'abstenir d'acheter, transporter, consommer ou vendre des boissons
alcooliques sans autorisation alors qu'il est en devoir ou, en tout temps s'il
porte son uniforme;
11)
s'abstenir de garder sur lui-même, dans un véhicule ou dans un local du
Service de police, des boissons alcooliques ou des stupéfiants, sans
autorisation;
12)
être courtois, respectueux et poli envers tous, en tout temps;
13)
s'abstenir d'utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels
ou à l'avantage d'une autre personne;
14)
en devoir ou en uniforme, avoir une tenue et une attitude conformes aux
directives du Service de police;
15)
s'abstenir de contrevenir à toute loi ou tout règlement édicté par une autorité
légalement constituée d'une manière susceptible de compromettre l'efficacité
et la qualité du Service de police.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Sous-section 3 - Procédure disciplinaire
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.3.27
Convention collective
Tout comportement ou toute situation constituant un manquement disciplinaire en
vertu de la présente section impliquant un policier ou un officier régi par la
Convention collective de travail intervenue entre le Service de police et l'Association
des policières et policiers de la région sherbrookoise doit immédiatement être
consigné dès sa commission ou dès la connaissance de la commission de ce
dernier et soumis à la procédure en matière disciplinaire établie à l'article 21 de
ladite convention collective.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/4/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 4 - LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/5/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 5 - BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « abonné » désigne toute personne détentrice de la carte d'abonné ;
2)
le mot « adulte » désigne toute personne âgée de 16 ans ou plus ;
3)
l'expression « autorité compétente » désigne le directeur du Service des
sports, de la culture et de la vie communautaire, les chefs de division ou
section bibliothèques ou son représentant désigné ;
4)
l'expression « best-seller en location » désigne un service de location de
livres récents qui sont très populaires et qui possèdent une longue liste de
réservations ;
5)
l'expression « bibliothèque municipale » désigne la bibliothèque municipale
Éva-Senécal, la bibliothèque Bertrand-Delisle ainsi que la bibliothèque du
secteur de Saint-Élie ;
6)
le mot « document » désigne un document ou un article mis à la disposition
du public pour consultation sur place ou pour emprunt, peu importe son
support ;
7)
le mot « étudiant » désigne toute personne inscrite à temps plein dans un
collège d'enseignement général et professionnel ou un établissement
universitaire ;
8)
le mot « groupe » désigne tout organisme à but non lucratif situé sur le
territoire de la Ville ;
9)
le mot « jeune » désigne toute personne âgée de 15 ans et moins ;
10)
le mot « non-abonné » désigne une personne qui n'est pas abonnée au
réseau des bibliothèques municipales et qui désire utiliser certains services
des bibliothèques municipales sur une courte période ;
11)
le mot « non-résident » désigne une personne dont la résidence principale
est située en dehors du territoire de la Ville ;
12)
l'expression « organisme à but non lucratif » désigne les personnes et
organismes suivants :
a)
toute personne morale constituée comme corporation sans but lucratif
en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) du
Québec, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(L.C. 2009, ch. 23), de la Loi sur les clubs de récréation (RLRQ, c. C-
23) ou de la Loi sur les fabriques (RLRQ, c. F-1).
Un organisme récréatif, sportif ou culturel doit, de plus, être reconnu par
la Ville en vertu de ses politiques de reconnaissance.
4/5/2
b)
tout organisme de bienfaisance enregistré auprès des autorités fiscales
provinciales et fédérales.
13)
le mot « usager » désigne toute personne qui se trouve à l'intérieur d'une
bibliothèque municipale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-6 / Modifié par l'art. 1 de 1300-53)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
4.5.2
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toute personne qui prévoit utiliser, utilise ou a
utilisé les services fournis par une bibliothèque municipale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.3
Lieux
La bibliothèque municipale Éva-Senécal est située au 450, rue Marquette, à
Sherbrooke.
La bibliothèque Bertrand-Delisle du secteur de Rock Forest est située au 968, rue
du Haut-Bois Sud, à Sherbrooke.
La bibliothèque du secteur de Saint-Élie est située au 4505, chemin Saint-Roch
Nord, à Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.4
Heures d'ouverture
La bibliothèque municipale Éva-Senécal est ouverte aux jours et aux heures
déterminés par résolution du conseil municipal.
Les bibliothèques Bertrand-Delisle et du secteur de Saint-Élie sont ouvertes aux
jours et aux heures déterminés par résolution du conseil d'arrondissement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.5
Biens, services et activités
La Ville offre aux usagers, selon les conditions prévues au présent chapitre, les
biens, services ou activités suivants :
1)
la consultation sur place, le prêt de documents, le renouvellement de prêt, la
réservation de documents et le prêt réseau ;
2)
des activités d'animation et de formation ;
3)
un service d'accès à Internet ;
4)
l'utilisation des postes informatiques.
En plus de ces services, la bibliothèque municipale Éva-Senécal offre les services
suivants :
1)
une aide au lecteur et de référence ;
2)
le service de prêt entre bibliothèques (PEB) ;
4/5/3
3)
des conférences et ateliers.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-53)
Section 3 - Conduite et bon ordre dans les bibliothèques municipales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.6
Bruit nuisant au bien-être et au confort
Il est interdit à toute personne de faire ou causer du bruit ou d'encourager ou de
permettre que soit fait ou causé du bruit de manière à nuire au confort et au bien-
être des usagers ou membres du personnel et, notamment :
1)
de parler à voix haute, de crier, de chanter ou de siffler ;
2)
d'utiliser un appareil électronique de façon que le son, la sonnerie ou la
notification soit audible par un tiers ;
3)
d'utiliser tout objet ou appareil qui génère un niveau de bruit pouvant
déranger les autres usagers.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.7
Bienséance
Dans une bibliothèque municipale, il est interdit à toute personne d'avoir un
comportement pouvant nuire à la quiétude des lieux et à son bon fonctionnement,
notamment :
1)
de consommer des aliments ou des boissons, à l'exception des boissons non
alcoolisées qui sont dans un contenant fermé ;
2)
de fumer ou vapoter ;
3)
de dormir ;
4)
d'employer un langage violent, grossier, offensant ou obscène ;
5)
d'utiliser les toilettes pour se laver ou pour laver ses vêtements ;
6)
de flâner seul ou en groupe ;
7)
de s'asseoir par terre, à l'exception des endroits autorisés ;
8)
d'être sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ou d'en consommer ;
9)
d'apporter un animal, à l'exception d'un chien d'assistance pour les
personnes handicapées ;
10)
d'avoir une hygiène corporelle qui incommode les usagers ou les membres
du personnel de la bibliothèque municipale ;
11)
d'avoir une tenue vestimentaire inconvenante, notamment être torse nu, pieds
nus ou sans chaussures ;
12)
de procéder sans autorisation à toute forme de sollicitation, d'activité
commerciale, de pétition, d'affichage ;
13)
de photographier ou de filmer sans autorisation préalable un usager ou un
membre du personnel ;
4/5/4
14)
de regarder ou visionner du matériel pornographique ou traitant de la
sexualité d'une manière pouvant être perçue comme étant dégradante ou
offensante par les usagers.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.8
Sécurité
Il est interdit à toute personne :
1)
d'agresser verbalement ou physiquement les autres usagers ou les
membres du personnel ;
2)
d'exercer toute forme de harcèlement, d'intimider ou de menacer les autres
usagers ou les membres du personnel ;
3)
de laisser des enfants de moins de 8 ans sans surveillance d'un parent ou
d'un tuteur ;
4)
de demeurer dans les édifices en dehors des heures d'ouverture ;
5)
d'aller dans les aires dont l'accès est réservé aux membres du personnel ;
6)
de courir, ou de laisser courir une personne sous sa surveillance, à
l'intérieur des édifices ;
7)
d'utiliser de l'équipement sportif à l'intérieur des édifices, notamment des
planches à roulettes, des patins à roues alignées, des ballons, des balles et
des bicyclettes.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.9
Manipulation des documents
Il est interdit à toute personne :
1)
d'endommager, de quelque façon que ce soit, les documents ou de les utiliser
sans ménagement ;
2)
de lancer ou de manipuler sans respect les documents, de s'y appuyer ou de
s'en servir comme appui pour prendre des notes ;
3)
d'écrire ou de crayonner sur les documents, d'y surligner ou d'y souligner, de
les annoter, de les découper ou de les déchirer, d'en corner les pages, de les
réparer ou d'en modifier le contenu de quelque façon que ce soit ;
4)
d'apporter des documents dans des lieux où cela n'est pas permis.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.10
Utilisation des équipements et du mobilier
Il est interdit à toute personne :
1)
d'endommager les lieux, l'équipement ou le mobilier ;
2)
de déplacer l'équipement ou le mobilier, d'en empêcher l'utilisation par les
autres usagers ou de nuire de toute autre façon à l'utilisation de cet
équipement ou mobilier ;
3)
d'utiliser l'équipement et le matériel réservé aux membres du personnel sans
permission ;
4/5/5
4)
de poser les pieds sur le mobilier et de l'utiliser à des fins autres pour lequel il
est destiné.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.11
Utilisation des équipements informatiques
Il est interdit à toute personne :
1)
de modifier la configuration des logiciels ou des ordinateurs ;
2)
de déplacer ou de débrancher les appareils informatiques ;
3)
d'utiliser le réseau Internet aux fins de consulter, de télécharger ou de
distribuer du matériel pornographique ou traitant de la sexualité d'une
manière pouvant être perçue comme étant dégradante ou offensante par les
usagers ;
4)
d'utiliser le réseau Internet à des fins illicites ou commerciales (pornographie,
violence, propagande, vente et publicité, propagation de virus, plagiat et non-
respect des droits de reproduction).
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.12
Droits d'auteur
Il est interdit à toute personne :
1)
de prendre des photographies de documents sans avoir obtenu au préalable
les autorisations nécessaires ;
2)
de copier ou de reproduire sans autorisation, sur quelque support que ce
soit, un disque compact, un DVD ou tout autre document protégé par la Loi
sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) à l'aide d'un poste informatique,
d'un portable, d'un cellulaire, d'un appareil photographique ou de tout autre
équipement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.13
Contrôle des sacs et effets personnels
L'autorité compétente peut, pour des motifs raisonnables, effectuer un contrôle des
sacs et des effets personnels des usagers à l'entrée et à la sortie de la bibliothèque
municipale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.14
Accès et expulsion
L'autorité compétente peut retirer les privilèges liés à l'abonnement ou expulser une
personne pour toute contravention à quelque disposition du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Section 4 - Abonnement au réseau des bibliothèques municipales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.15
Abonnement
L'abonnement aux bibliothèques municipales est obligatoire pour :
4/5/6
1)
emprunter, réserver et louer des documents ;
2)
accéder aux ressources numériques ;
3)
réserver et utiliser gratuitement des postes informatiques ;
4)
assister et participer gratuitement aux activités d'animation et de formation ;
5)
utiliser le service de prêt entre bibliothèques (PEB).
Les autres biens, services ou activités offerts dans les bibliothèques municipales
sont accessibles à tout usager selon les conditions prévues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.16
Catégorie d'abonnés
Les catégories de personnes pouvant faire une demande d'inscription comme
abonné au réseau des bibliothèques municipales sont les suivantes :
1)
un adulte ;
2)
un jeune ;
3)
un étudiant ;
4)
un groupe ;
5)
un non-résident.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-53)
Sous-section 2 - Demande d'abonnement
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.17
Demande d'abonnement et inscription
Pour s'abonner au réseau des bibliothèques municipales, toute personne doit :
1)
se rendre à l'un des comptoirs d'une des bibliothèques municipales ;
2)
présenter les documents prévus aux articles 4.5.18 à 4.5.20, le cas échéant ;
3)
signer sa carte d'abonné en présence de l'employé de la bibliothèque
municipale qui a procédé à l'abonnement ;
4)
acquitter le coût de l'abonnement prévu à l'article 4.5.28, le cas échéant.
Après l'accomplissement de ces formalités, la carte d'abonné est émise au
demandeur et l'abonnement entre en vigueur.
La carte d'abonné demeure la propriété de la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.18
Documents pour établir l'identité et le lieu de résidence de l'abonné
Toute personne qui désire s'abonner ou renouveler son abonnement au réseau des
bibliothèques municipales doit présenter, à l'employé de la bibliothèque municipale,
une pièce d'identité avec photo comportant son adresse ou une pièce d'identité et
une preuve de résidence.
4/5/7
Les pièces d'identité acceptées sont les suivantes :
1)
un permis de conduire ;
2)
une carte d'assurance maladie ;
3)
un passeport ;
4)
une carte de résident permanent ;
5)
une carte valide provenant d'une institution d'enseignement reconnue.
Les preuves de résidence acceptées sont les suivantes :
1)
un permis de conduire ;
2)
un document officiel provenant de la municipalité ;
3)
un document officiel provenant du gouvernement provincial ou fédéral ;
4)
une carte valide provenant d'une institution d'enseignement reconnue ;
5)
un compte de service public reconnu datant de moins de 6 mois tel qu'un
compte d'électricité, de gaz ou de téléphone ;
6)
un document officiel provenant d'une institution bancaire ou de crédit datant
de moins de 6 mois.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.19
Catégorie d'abonnés « jeune »
Toute personne de la catégorie « jeune » qui désire s'abonner ou renouveler son
abonnement au réseau des bibliothèques municipales doit obtenir une signature
d'un parent ou tuteur.
La personne qui signe doit établir son identité et son lieu de résidence au moyen
des documents mentionnés à l'article 4.5.18. Elle se porte ainsi garante et
responsable de l'abonnement et de tous les droits, frais et pénalités qui pourraient
être réclamés à l'abonné en vertu du présent chapitre, et ce, jusqu'à ce qu'il
atteigne l'âge de 16 ans.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.20
Catégorie d'abonnés « groupe »
Pour l'abonnement de la catégorie « groupe », toute personne doit présenter une
autorisation écrite d'un représentant autorisé de l'institution indiquant que la
personne est autorisée à obtenir un abonnement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-53)
Sous-section 3 - Carte d'abonné
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.21
Responsabilité de l'abonné
Tout abonné est responsable de tous les biens empruntés ou loués avec sa carte
d'abonné.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4/5/8
4.5.22
Changement des coordonnées
Tout abonné doit aviser l'une des bibliothèques municipales de tout changement de
ses coordonnées afin que son dossier soit tenu à jour.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.23
Durée de l'abonnement
Une carte d'abonné est valide pour une durée de 2 ans à compter de la date de son
émission.
Une carte d'abonné de catégorie « groupe » ou « non-résident » est valide pour
une durée d'une année à compter de la date de son émission.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 5 de 1300-53)
4.5.24
Céder, transférer ou prêter une carte d'abonné
Il est interdit de transférer, céder ou prêter sa carte d'abonné. L'autorité compétente
se réserve le droit de vérifier l'identité de l'utilisateur s'il a des soupçons d'utilisation
frauduleuse.
Malgré l'alinéa qui précède, un abonné qui est dans l'impossibilité de se déplacer à
l'une des bibliothèques municipales pour des raisons de santé, tel qu'un handicap,
une hospitalisation ou toute autre situation du même genre, peut prêter
temporairement sa carte d'abonné à toute personne afin que celle-ci puisse
emprunter des documents en son nom et pour son bénéfice. Avant de prêter sa
carte d'abonné, l'abonné doit toutefois obtenir l'autorisation de l'autorité
compétente.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.25
Déménagement
Durant l'abonnement, s'il y a déménagement de façon qu'un non-résident devienne
résident ou qu'un résident devienne non-résident, la carte d'abonné devient
caduque.
Dans les 30 jours suivant son déménagement, l'abonné doit aviser l'une des
bibliothèques municipales de son changement d'adresse. Passé ce délai, la carte
d'abonné devient caduque.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.26
Renouvellement d'une carte d'abonné
Lorsqu'une carte d'abonné est expirée, elle peut être renouvelée aux conditions
prévues aux articles 4.5.17 et 4.5.18.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.27
Annulation ou refus de renouvellement
La carte d'abonné sera suspendue ou le renouvellement refusé si l'abonné a :
1)
refusé, négligé ou omis de remettre les documents empruntés ;
2)
des amendes non payées à son dossier totalisant 10,00 $ ou plus pour un
abonné qui détient une carte d'abonné de catégorie « adulte » ou 5,00 $ ou
plus pour un abonné qui détient une carte d'abonné de catégorie « jeune ».
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4/5/9
Sous-section 4 - Tarification et frais
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.28
Coût de l'abonnement
Le coût d'un abonnement individuel pour la catégorie « adulte », « jeune » ou
« étudiant » est le suivant :
Catégorie
Résident
Non-résident
Adulte
Gratuit
122,00 $
Jeune et étudiant
Gratuit
61,00 $
Pour bénéficier du tarif étudiant, toute personne non-résidente doit présenter une
preuve d'étude à temps plein.
Le coût d'un abonnement pour la catégorie « groupe » est le suivant :
Groupe s'adressant
aux jeunes (garderie,
école, scouts, etc.)
Groupe s'adressant
aux adultes
(foyer, organisme
communautaire, etc.)
Maximum 15 volumes
10,25 $
20,25 $
Maximum 30 volumes
20,25 $
40,75 $
Maximum 45 volumes
30,50 $
61,00 $
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-53 / Modifié par l'art. 1 de 1300-61)
4.5.29
Perte, détérioration anormale, bris ou vol de la carte d'abonné
En cas de perte, détérioration anormale, bris ou vol d'une carte d'abonné, l'abonné
peut s'en procurer une nouvelle auprès d'une des bibliothèques municipales en
payant la somme de 3,00 $. La date d'expiration demeure la même.
L'abonné doit aviser l'une des bibliothèques municipales le plus rapidement
possible d'une carte perdue ou volée.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.30
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-53)
4.5.31
Remboursement
Dans tous les cas, les frais d'abonnement ne sont pas remboursables.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Section 5 - Prêt et location de documents
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 1 - Prêt de documents
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.32
Conditions pour emprunter un document
Pour emprunter ou louer un document, un abonné doit :
1)
présenter sa carte d'abonné en vigueur à l'employé de la bibliothèque
municipale, ou à l'un des postes de prêt en libre-service ;
4/5/10
2)
avoir acquitté la partie des frais inscrits à son dossier qui excède un montant
de 10,00 $ pour un abonnement de catégorie « adulte », et 5,00 $ pour un
abonnement de catégorie « jeune ».
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.33
Nombre d'emprunts autorisés
À chaque bibliothèque municipale, un abonné peut emprunter :
Nombre
d'emprunt
s
autorisés
Type de
documents
Durée du
prêt
Tarif/
document
Renouvelable
20 au total
Livres ou livres
audio
3 semaines
Gratuit
Oui
Best-sellers en
location
3.00$
Non
DVD
Gratuit
Oui
Disques
compacts
Oui
Partitions de
musique
Oui
Prêt entre
bibliothèques
(PEB)
Sur demande
Jeux (maximum
de 2 parmi les 20
documents)
Oui
Documents
d'accompagneme
nt
(sacs de jeux et
livrets)
Oui
Revues ou
magazines
1 semaine
Oui
Trousses de
lecture (maximum
de 2 parmi les 20
documents)
6 semaines
Oui
10
Livres numériques
(5 par plateforme)
3 semaines
Non
Un abonné de moins de 14 ans ne peut pas emprunter de bandes dessinées de la
catégorie « adulte ».
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-53)
4.5.34
Limitation du nombre d'emprunts
L'autorité compétente peut, en tout temps, limiter le nombre de documents qu'un
abonné peut emprunter lorsque les circonstances le justifient.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.35
Réservation de documents et Prêt réseau
L'abonné peut réserver gratuitement un document provenant de l'une ou l'autre des
bibliothèques municipales en accédant à son dossier en ligne. Il peut aussi choisir
la bibliothèque à laquelle il souhaite récupérer son document.
4/5/11
Une fois avisé de la disponibilité du document qu'il a réservé, un abonné dispose de
5 jours pour en prendre possession.
La date de prise de possession du document par l'abonné correspond à la date
d'emprunt du document à la bibliothèque municipale.
Les best-sellers en location ne peuvent être réservés.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-53)
4.5.36
Retour des documents empruntés
Tout emprunt doit être retourné dans les délais prescrits. Toute personne peut
retourner les documents dans n'importe quelle bibliothèque municipale, de main à
main ou par le biais d'une chute ou d'un autre dispositif de retour de documents.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.37
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) / Abrogé par l'art. 1 de 1300-26
4.5.38
Renouvellement de documents empruntés
L'abonné peut renouveler le prêt d'un document jusqu'à 2 fois par Internet en
accédant à son dossier en ligne ou sur place à l'une des bibliothèques municipales.
Une personne à mobilité réduite peut, après entente avec l'autorité compétente,
renouveler les documents par téléphone.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.39
Refus d'un renouvellement d'un document
Il n'est pas possible de renouveler :
1)
un document ayant reçu un avis de retard ;
2)
un document réservé par un autre usager ;
3)
un livre best-seller en location.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-53)
Sous-section 2 - Prêt entre bibliothèques (PEB)
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.40
Prêt entre bibliothèques (PEB)
Un abonné qui désire emprunter un document qui n'apparaît pas au catalogue
d'accès public des bibliothèques municipales, mais qui est disponible dans une
autre bibliothèque du Québec peut faire une demande de prêt entre bibliothèques
(PEB) à la bibliothèque municipale Éva-Senécal par courriel, téléphone ou
directement sur place.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.41
Documents exclus
Les nouveautés et les documents audiovisuels ne sont pas admissibles à ce
service.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4/5/12
4.5.42
Frais de service
Des frais d'expédition, des coûts et des frais administratifs peuvent être réclamés
par la bibliothèque prêteuse à l'abonné qui se prévaut du service PEB.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.43
Nombre de demandes autorisées
Un abonné peut faire jusqu'à 4 demandes de PEB à la fois.
Des frais de 5,00 $ sont exigibles par la Ville pour chaque demande
supplémentaire.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.44
Réservation de documents
L'abonné dispose de 5 jours après un avis pour venir chercher le document
réservé. Des frais maximums de 5,00 $ seront imposés pour chaque document non
réclamé.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.45
Retour des documents
Tout document emprunté doit être retourné dans les délais prescrits. Toute
personne peut retourner les documents dans n'importe quelle bibliothèque
municipale, de main à main ou par le biais d'une chute ou d'un autre dispositif de
retour de documents.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-26)
4.5.46
Politique de la bibliothèque prêteuse
Sans limiter la présente sous-section, l'abonné doit s'assurer de respecter les
politiques et les règlements de la bibliothèque prêteuse.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 3 - Tarification et frais
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.47
Bris ou perte d'un document
En cas de bris ou de perte d'un document emprunté, l'abonné devra défrayer le
coût de remplacement du document en acquittant le coût d'achat et les frais
administratifs de 5,00 $.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les sacs de jeu, les pochettes
de disque compact ou de DVD et les documents d'accompagnement. Dans ces
derniers cas, l'abonné devra défrayer le coût de remplacement du document en
acquittant le montant prévu au tableau suivant :
Articles
Coût de remplacement
Sac de jeu
16,25 $
Pochette de disque compact et de DVD
3,00 $
Document d'accompagnement
6,00 $
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-61)
4/5/13
4.5.48
Remboursement
Un abonné qui a défrayé le coût de remplacement d'un document perdu et qui
retrouve dans un délai de 3 mois le document en bonne condition peut le rapporter
et obtenir un remboursement.
L'abonné doit présenter le reçu de son paiement pour être remboursé.
Les frais d'administration ne sont pas remboursables.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-26)
4.5.49
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-26)
4.5.50
Poursuites civiles ou pénales
En plus de l'amende prévue à l'article 4.5.67, des poursuites civiles et pénales
peuvent être intentées à la Cour municipale de Sherbrooke contre tout abonné qui
ne remet pas les documents empruntés ou loués.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.51
Responsabilité
L'abonné ou le titulaire de l'autorité parentale de l'abonné de catégorie « jeune » est
responsable de tout événement qui pourrait survenir en raison de l'utilisation hors
de la bibliothèque municipale des documents prêtés.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Section 6 - Autres services
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 1 - Activités culturelles d'animation
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.52
Activités d'animation aux usagers
Les bibliothèques municipales offrent à ses usagers des activités culturelles
d'animation, seules ou en collaboration avec des organismes ou individus.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.53
Tarif des activités culturelles d'animation
Les activités culturelles d'animation sont gratuites pour les abonnés et le coût est
de 5,00 $ pour les non-abonnés.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 2 - Postes informatiques
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.54
Service de consultation
Les bibliothèques municipales offrent à ses usagers l'accès à des postes
informatiques.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4/5/14
4.5.55
Non-abonnés
Les non-abonnés doivent se procurer une carte-visiteur pour utiliser les postes
informatiques au montant de 3,00 $ pour une période de 30 minutes.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.56
Réservation
Les réservations sont acceptées sur place, la journée même.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.57
Temps d'utilisation
Les abonnés, sauf les détenteurs d'un abonnement de catégorie « groupe », ont
droit à 6 heures d'utilisation des postes informatiques gratuite par semaine.
Les abonnés qui désirent utiliser les postes informatiques plus de 6 heures par
semaine peuvent le faire au coût de 3,00 $ pour une période de 30 minutes.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-53)
4.5.58
Heures non-utilisées
Les heures non-utilisées ne sont pas transférables d'une semaine à l'autre ni
d'une personne à une autre et sont non remboursables.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.59
Postes informatiques par secteur
À la bibliothèque municipale Éva-Senécal, les postes informatiques réservés aux
adultes peuvent être utilisés par les personnes de 16 ans et plus. Les postes
informatiques réservés aux jeunes peuvent être utilisés par les personnes de 15
ans et moins.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.60
Postes Express
En plus du service de consultation, la bibliothèque municipale Éva-Senécal met à
la disposition de toute personne qui désire faire une recherche rapide n'exigeant
que 15 minutes ou moins 2 postes informatiques. L'utilisation de ces postes est
limitée aux abonnés et aux personnes inscrites en tant que visiteurs.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 3 - Accès au réseau Internet
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.61
Réseau Internet
L'accès au réseau Internet est un service offert sans frais aux usagers, à des fins
informatives, éducatives et de loisir.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.62
Usage du service
Il est interdit de faire usage du service de réseau Internet de manière impropre,
abusive ou illicite.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4/5/15
4.5.63
Interdiction d'accès
Les membres du personnel de la bibliothèque municipale peuvent interdire
l'accès ou l'utilisation du réseau Internet à tout usager qui contrevient à l'une des
dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 4 - Imprimantes
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.64
Tarif d'impression
Le tarif d'impression est de 0,15 $ la page.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Sous-section 5 - Location de salles à la bibliothèque municipale Éva-Senécal
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.65
Location de salles
La bibliothèque municipale Éva-Senécal met à la disposition des organismes
4 salles de diverses dimensions pour l'organisation de leurs activités au tarif
prévu à l'article 9.7.76.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
Section 7 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.66
Constat d'infraction
L'autorité compétente et les policiers du Service de police de la Ville sont
autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent
chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4.5.67
Amende minimale de 25,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 25,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 50,00 $
et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 100,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-5)
4/6/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 6 - INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
Le mot « évènement » désigne un rassemblement de personnes organisé
pour diverses fins, privées ou publiques, notamment et non limitativement
une rencontre, une réunion, un rassemblement, des festivités, un
spectacle, une manifestation, une activité sportive ou autre;
2)
Le mot « règlement », utilisé au singulier ou au pluriel, désigne tout
règlement municipal en vigueur qui a été adopté à compter du 1er janvier
2002 par la Ville de Sherbrooke constituée en vertu du décret du
Gouvernement du Québec numéro 850-2001 ou avant cette date par les
anciennes villes de Sherbrooke, de Rock-Forest, de Lennoxville, de
Fleurimont et de Bromptonville, ou des municipalités d'Ascot et de
Deauville, de Saint-Élie-d'Orford, de Stoke, de Saint-Denis-de-Brompton ou
du Canton de Brompton et qui sont encore en vigueur et qui s'appliquent
toujours à une partie du territoire de la Ville. Lorsqu'il s'agit d'un règlement
autre, il doit être utilisé en conjonction avec les termes « du gouvernement
du Canada » ou « du gouvernement du Québec » pour signifier un
règlement adopté par l'un ou l'autre de ces gouvernements;
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 2 - Dispositions déclaratoires
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.2
Application
Le présent chapitre s'applique à tout règlement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.3
Objet
L'objectif du présent chapitre est d'assurer l'homogénéité des dispositions
pénales des différents règlements, notamment en établissant des normes
standardisées quant aux personnes visées par ces dispositions pénales, quant
aux moyens employés pour commettre des infractions à quelque disposition de
ces règlements et quant à l'application de ces dispositions en cas d'infraction aux
règlements.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.4
Préséance
Le présent chapitre prévaut sur toute autre disposition incompatible de tout
autre règlement ou de toute résolution de la Ville.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/6/2
4.6.5
Application immédiate
Le présent chapitre contient des dispositions interprétatives ainsi que des
dispositions d'ordre procédural. Conséquemment, il s'applique à toutes les
infractions à un quelconque règlement peu importe le moment où elles ont été
commises ainsi qu'à toute procédure pénale intentée en vertu d'un règlement
peu importe le moment où l'instance a débuté, sous réserve de toute disposition
contraire contenue aux différentes lois traitant des droits et libertés de la
personne.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 3 - Les personnes pouvant commettre des infractions à des règlements
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.6
Disposition générale
Malgré le fait qu'un règlement puisse être muet à cet effet, commet une
infraction toute personne qui contrevient à quelque disposition d'un règlement.
Le présent article est de portée générale la plus large qui soit. Il vise toute
personne, peu importe son statut, qui commet ou participe d'une quelconque
façon à la commission d'une infraction et vise tout moyen, ou absence d'agir, le
cas échéant, dans le cadre de la commission d'une infraction.
Ainsi, les dispositions qui suivent visent à permettre d'identifier certaines
personnes pouvant commettre des infractions aux règlements en vertu du
présent article et à énumérer des moyens de commettre des infractions. Ces
dispositions n'étant pas limitatives, elles n'ont pas comme conséquence de
restreindre d'une quelconque façon la portée de la présente disposition générale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.7
La personne qui commet une infraction
La personne qui contrevient de par ses faits et gestes à quelque disposition d'un
règlement commet une infraction au sens de l'article 4.6.6.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.8
Le propriétaire d'un immeuble
Lorsqu'une personne commet une infraction au sens de l'article 4.6.6 qui se
rapporte à l'utilisation d'un immeuble, le propriétaire de cet immeuble est
présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a
fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions
nécessaires pour en prévenir la perpétration.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.9
Le complice
Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire
une chose qui constitue une infraction au sens de l'article 4.6.6 ou qui commet
ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction au sens de l'article 4.6.6, commet elle-même l'infraction
et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant,
que celui-ci ait été poursuivi ou non ou qu'il ait été déclaré coupable ou acquitté.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/6/3
4.6.10
Les administrateurs et dirigeants
Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou
d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une
infraction au sens de l'article 4.6.6, l'administrateur ou le dirigeant de la personne
morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette
infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en
prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l'application du présent article, dans le cas d'une société de personnes,
tous les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les
administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant
l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.11
L'organisateur d'un évènement
Toute personne qui organise un évènement lors duquel un participant commet
une infraction au sens de l'article 4.6.6, commet elle-même l'infraction et est
passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que
celui-ci ait été poursuivi ou non ou qu'il ait été déclaré coupable ou acquitté, à
moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant
toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 4 - Les moyens employés pour commettre l'infraction
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.12
Les divers moyens de commettre une infraction
De façon non limitative et sans restreindre la portée de l'article 4.6.6, une
personne commet une infraction au sens de cet article en :
1)
posant elle-même les faits et gestes à l'origine de l'infraction ou en
omettant de poser les faits et gestes qui s'imposent en vertu d'un
règlement pour éviter la commission d'une infraction;
2)
autorisant, en permettant ou en tolérant l'utilisation d'un bien meuble qui lui
appartient pour commettre une infraction alors qu'elle sait que ce bien sera
utilisé pour commettre une infraction ou qu'elle ne peut l'ignorer vu les
circonstances;
3)
autorisant, en permettant ou en tolérant l'utilisation d'un immeuble dont elle
est propriétaire ou locataire par une personne à qui elle a autorisé l'accès
et qui y commet une infraction, à moins qu'elle n'établisse qu'elle a fait
preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions
nécessaires pour en prévenir la perpétration;
4)
conseillant, en encourageant ou en incitant une autre personne à
commettre une infraction;
5)
posant un geste ou en omettant de faire une chose qui a pour effet d'aider
une autre personne à commettre une infraction;
6)
maintenant ou en continuant un état de fait, des usages, des activités, des
travaux, des ouvrages ou des constructions réalisés sans avoir obtenu au
préalable toute autorisation requise par un règlement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/6/4
Section 5 - Délivrance de constats d'infraction
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.13
Dispositions générales
Toute infraction à un règlement peut faire l'objet d'une poursuite pénale en vertu
du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la Ville a donné
l'autorisation de délivrer des constats aux personnes spécifiquement indiquées
dans tout règlement ou toute résolution.
À moins de mention contraire dans un règlement ou une résolution, une
personne autorisée à délivrer des constats peut le faire pour toute infraction ou
catégorie d'infraction.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.14
Absence d'autorisation de délivrer des constats
Lorsqu'un règlement ne prévoit pas d'autorisation de délivrer de constat
conforme aux dispositions du Code de procédure pénale, tout stagiaire en droit
ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est par les
présentes autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à ce
règlement.
Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, lorsqu'un tel règlement
est adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1), le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire
ou son représentant désigné, le chef de Section - permis et inspection, les
inspecteurs-coordonnateurs, les inspecteurs en bâtiments et les inspecteurs en
salubrité et environnement sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction pour
toute infraction à ce règlement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.15
Constat d'infraction - Code de la sécurité routière
Tout membre du Service de police de la Ville et tout stagiaire en droit ou avocat à
l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est autorisé à délivrer des
constats d'infraction pour toute infraction au Code de la sécurité routière (RLRQ,
c. C-24.2), ainsi que toute autre loi ou règlement du gouvernement du Québec
relatif à la circulation et à l'usage des véhicules.
De plus, toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont
retenus par la Ville pour s'assurer du respect des règles de droit en matière de
stationnement est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction
en matière de stationnement prévue au Code de la sécurité routière.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.16
Constat d'infraction - Évacuation et traitement des eaux usées
Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire , le
coordonnateur à la gestion des installations septiques ainsi que tout stagiaire en
droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville sont
autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ,
c. Q-2, r.22) pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/6/5
4.6.17
Constat d'infraction - Piscine résidentielle
Le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire ou son
représentant désigné, le chef de Section - permis et inspection, les
inspecteurs-coordonateurs, les inspecteurs en bâtiments, les inspecteurs en
salubrité et environnement et tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du
Service des affaires juridiques de la Ville sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction à la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(RLRQ, c. S-3.1.02) ainsi qu'à son Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r. 1).
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.18
Constat d'infraction - Loi encadrant le cannabis
Tout membre du Service de police de la Ville et tout stagiaire en droit ou avocat à
l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est autorisé à délivrer des
constats d'infraction pour toute infraction à une disposition du chapitre IV ou des
règlements pris pour son application de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ
c. C-5.3).
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.19
Constat d'infraction - Pouvoir résiduaire
Lorsqu'une loi ou un règlement du gouvernement du Canada ou du
gouvernement du Québec prévoit que la Ville peut agir à titre de poursuivante en
vertu d'une telle loi ou règlement, si la Ville n'a pas autrement donné une
autorisation de délivrer des constats d'infraction qui soit conforme aux
dispositions du Code de procédure pénale pour des infractions à ceux-ci, tout
stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville
est par les présentes autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute
infraction à une telle loi ou à un tel règlement du gouvernement du Canada ou du
gouvernement du Québec pour laquelle la Ville a compétence.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
Section 6 - Dispositions diverses
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.20
Rédaction d'un chef d'infraction
Il n'est pas nécessaire, dans un chef d'accusation, de référer à une disposition
réglementaire qui crée une infraction, notamment lorsqu'elle est incluse dans le
présent chapitre.
De plus, un chef d'accusation n'est pas invalide du seul fait qu'il ne mentionne
pas le moyen employé pour commettre l'infraction prévu à la section 4 du
présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.21
Défaut d'accomplir un acte ou une opération déterminée
Lorsqu'un règlement stipule qu'il est nécessaire d'accomplir un acte ou une
opération déterminée pour qu'un état de fait, des usages, des activités, des
travaux, des ouvrages ou des constructions soient conformes à ce règlement, le
défaut d'accomplir un tel acte ou une telle opération constitue une infraction à ce
règlement, même si ce règlement ne l'indique pas de façon spécifique.
4/6/6
Ainsi, une obligation réglementaire d'accomplir un acte ou une opération
déterminée comprend son contraire, soit de s'abstenir, de négliger, de tolérer ou
de refuser de poser un tel geste.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.22
Avis préalable
Lorsqu'un règlement stipule qu'il est nécessaire de transmettre un avis préalable
à un contrevenant avant que celui-ci puisse être considéré en infraction à l'une
ou l'autre des dispositions de ce règlement, un tel avis n'est nécessaire que dans
la mesure où l'infraction reprochée est continue au sens du Code de procédure
pénale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.23
Montant des amendes
Lorsqu'un règlement ne prévoit aucune peine pour la sanction d'une infraction, la
peine est une amende de 50,00 $ à 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou 100,00 $ à 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, la peine est une amende de 100,00 $ à 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 200,00 $ à 4 000,00 $ s'il est une
personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.24
Montant des amendes aux règlements de zonage déjà en vigueur
Pour tout règlement de zonage adopté avant l'entrée en vigueur du présent
chapitre, qu'une peine pour la sanction d'une infraction ait été prévue ou non à
celui-ci, la peine pour la sanction d'une infraction à un tel règlement est
désormais une amende de 250,00 $ à 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou 500 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, la peine est une amende de 500,00 $ à 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 1 000,00 $ à 4 000,00 $ s'il est
une personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.6.25
Montant des amendes pour l'abattage d'arbres
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'abattage d'arbres fait
en contravention de tout règlement de zonage ou de tout règlement de contrôle
intérimaire adopté avant l'entrée en vigueur du présent chapitre est sanctionné
par une amende d'un montant minimal de 500,00 $ à laquelle s'ajoute :
1)
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200,00 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000,00 $;
2)
dans le cas d'un abattage sur une superficie de un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000,00 $ et maximal de 15 000,00 $
par hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque infraction
d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/7/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 7 - MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.7.1
Avis publics assujettis
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent chapitre sont ceux exigés
en vertu de toute loi ou règlement régissant la Ville.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.7.2
Publication et affichage
Les avis publics sont uniquement publiés sur le site Internet de la Ville.
Ils seront également affichés à l'endroit prévu à cette fin, à l'hôtel de ville.
L'affichage d'un avis public donné relativement à une matière qui relève d'un
conseil d'arrondissement se fera par affichage au bureau de l'arrondissement.
Toutefois, en matière d'urbanisme, les seuls avis qui doivent être affichés au bureau
de l'arrondissement concerné sont les suivants :
1)
l'avis exigé par l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1);
2)
l'avis exigé par l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1 / Modifié par l'art. 5 de 1300-3)
4.7.3
Procédure ouverte
Malgré l'article 4.7.2, tout avis de publication pour l'attribution d'un contrat suivant
une procédure ouverte prévu à la Loi sur les contrats des organismes municipaux
doit être publié conformément aux règles qui y sont édictées.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1 / Modifié par l'art. 6 de 1300-64)
4.7.4
Demandes d'usage conditionnel et de démolition
Tout avis public relatif au traitement d'une demande d'usage conditionnel, tel que
prescrit à la section X du chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), doit être publié, en plus des endroits prévus à
l'article 4.7.2, par affichage sur une enseigne placée dans un endroit bien en vue
sur l'emplacement visé par la demande.
Il en est de même pour une demande de démolition tel que prescrit au chapitre
V.0.1 du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et ce, même pour les
demandes visant un immeuble public.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4.7.5
Demande de projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble
Tout avis public relatif au traitement d'une demande de projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble doit être publié, en
plus des endroits prévus à l'article 4.7.2, par affichage sur une enseigne placée
dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, et ce, tel que
prescrit à l'article 3.2.4 du Règlement n° 1207 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de
Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1)
4/8/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 8 - RÈGLES DE GESTION CONTRACTUELLE
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-1 / Modifié par l'art. 4 de 1300-47 / Modifié par l'art. 7 de 1300-64)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.1
Définitions et interprétation
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article. Dans le
présent chapitre, un renvoi à une Loi est un renvoi à sa version à jour et une
référence à un organisme ou à un ministère ou à un service de la Ville est une
référence à l'entité qui le remplace en cas de changement de nom :
1)
le mot « addenda » signifie une précision ou modification permettant de
rectifier les modalités et les conditions prévues au document de procédure
sur invitation ou procédure ouverte avant l'ouverture des soumissions;
2)
l'abréviation « AMP » signifie l'Autorité des marchés publics;
3)
l'expression « appel à projets » signifie le mode de sollicitation qui ne
constitue pas une procédure ouverte. L'issu de cette démarche peut
résulter en la conclusion d'une entente entre le proposant retenu et la Ville.
L'appel à projets permet à la Ville d'établir un processus de sollicitation qui
répond à un souci de transparence et d'équité;
4)
le mot « attributaire » signifie toute personne à qui le contrat visé par les
présentes a été attribué et qui s'est engagée à satisfaire aux exigences et
conditions des documents d'appel d'offres;
5)
l'expression « Bureau de la gestion contractuelle » signifie bureau relevant
du Service du greffe et dont la mission est d'accompagner les services
requérants et le Service de l'approvisionnement responsable dans le
processus de passation des contrats. Il a également pour mission de
s'assurer que les règles relatives à la gestion contractuelle sont respectées
par l'ensemble des intervenants;
6)
le mot « cocontractant » signifie la personne qui a conclu un contrat avec la
Ville;
7)
le mot « contrat » signifie, l'ensemble des conditions et modalités liant la
Ville et une entreprise;
8)
l'expression « contrat de gré à gré » signifie un contrat qui peut être conclu
avec une entreprise selon le choix exercé par la Ville, précédé ou non
d'une mise en concurrence;
9)
l'expression « contrat de services professionnels » signifie tout contrat
pour la fourniture de services professionnels dans lequel des biens ou des
équipements nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus. Ces
services :
a)
sont exercés par une personne membre d'un ordre professionnel
identifié à l'annexe I du Code des professions (RLRQ c. C-26) ou
dont la profession a été autrement reconnue par le législateur, ou;
4/8/2
b)
visent une activité à caractère intellectuel ou mental et qui exige
l'exercice d'un jugement personnel ou subjectif basé sur l'utilisation
de connaissances spéciales et d'aptitudes particulières en vue de
résoudre un problème par opposition aux services de nature
technique, manuelle ou physique.
De façon générale, une expertise, un concept, une analyse, une étude, la
préparation de plans et devis, la recherche de solutions à des
problématiques particulières constituent les produits livrables d'un mandat de
services professionnels.
10)
l'expression « demande de prix » signifie une demande par téléphone,
courriel ou autre moyen afin qu'un ou des entreprises soumettent un prix
pour un contrat d'assurance, d'approvisionnement, de services ou pour
l'exécution de travaux. La soumission ou l'offre de prix de l'entreprise doit
être reçue par écrit;
11)
le mot « dépense » signifie le montant réel du contrat incluant les taxes
nettes. Les montants mentionnés dans le présent chapitre incluent les
taxes nettes;
12)
le mot « entreprise » signifie une personne morale de droit privé, une
société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne
physique qui exploite une entreprise individuelle;
13)
l'expression « entreprise locale » signifie une entreprise qui a un
établissement à l'intérieur des limites territoriales de la Ville. Est considéré
un établissement au sens du présent chapitre, l'endroit où l'entreprise
exerce ses activités commerciales ou professionnelles de façon
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
normales de bureau. Une simple adresse postale, une adresse de
convenance ou un bureau occupé par un employé ne peut constituer un
établissement. Par exception, dans le cas d'un travailleur autonome, son
établissement peut être à l'adresse de son domicile.
14)
l'expression « entreprise québécoise ou canadienne » signifie une
entreprise qui a un établissement à l'intérieur des limites territoriales du
Québec ou ailleurs au Canada dont les biens ou services sont québécois
ou autrement canadiens au sens du Règlement sur la définition de
certaines expressions pour l'application de la section IV du chapitre II de la
Loi sur les contrats des organismes publics.
15)
l'expression « LCOM » signifie la Loi sur les contrats des organismes
municipaux ;
16)
l'expression « procédure ouverte » signifie le processus de mise en
concurrence public qui sollicite auprès d'entreprises des offres écrites de prix
et qui est régi par la LCOM;
17)
l'expression « procédure sur invitation écrite » signifie le processus de
mise en concurrence par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux
entreprises choisis par la Ville, d'offres écrites de prix pour un contrat
d'approvisionnement, de services ou pour l'exécution de travaux.
La Ville a choisi de se prévaloir de l'article 9 de la LCOM afin d'intégrer, dans
le présent règlement, ses propres règles d'attribution des contrats qui
comportent une dépense supérieure à 25 000 $ et inférieure au seuil
obligeant le recours à une procédure ouverte. Par conséquent, les
dispositions du chapitre V du titre III de la LCOM, ainsi que toute autre norme
applicable à l'attribution ou à la gestion des contrats ne s'appliquent pas pour
ces contrats ;
4/8/3
18)
l'expression « représentant du dossier » signifie, à moins d'avis contraire
de la Ville, la seule personne qui est responsable de la gestion et du suivi de
la procédure ouverte ou de la procédure sur invitation écrire ou du contrat de
gré à gré et qui est autorisée à répondre aux demandes des
soumissionnaires dans le cadre de celui-ci ou, en l'absence de cette
personne, son remplaçant désigné par la Ville;
19)
l'abréviation « SEAO » signifie le système électronique d'appel d'offres
approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats
des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1);
20)
l'expression « service requérant » signifie l'unité administrative de la Ville
ou l'organisme paramunicipal qui requiert un bien ou un service;
21)
l'expression « taxes nettes » signifie l'application de la TPS et de la TVQ au
montant soumis, mais en tenant compte des remboursements et des
ristournes que la Ville obtient.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.2
Objet
Le présent chapitre vise à encadrer les activités entourant la gestion
contractuelle de manière à assurer la transparence, l'éthique et l'équité, dans le
respect des règles relatives à la passation des contrats prévues dans les lois qui
régissent le fonctionnement de la Ville. Plus précisément, le chapitre prévoit des
mesures permettant :
1)
le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des
offres;
2)
le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
(RLRQ, c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (RLRQ, c.
T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3)
la prévention des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption;
4)
la prévention de situations de conflits d'intérêts;
5)
la prévention de toute autre situation susceptible de compromettre
l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et
de la gestion du contrat qui en résulte;
6)
l'encadrement de la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la
modification d'un contrat;
7)
de favoriser l'acquisition responsable tenant compte des principes prévus à
l'article 6 de la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1);
8)
de favoriser les biens et les services québécois ou autrement canadiens et
les entreprises qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada
aux fins de l'attribution de tout contrat attribué suivant une procédure sur
invitation écrite ou de gré à gré;
9)
de favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats
qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil
obligeant le recours à une procédure ouverte et qui peuvent être passés de
gré à gré en vertu du présent chapitre;
À moins de dispositions contraires de la Loi, le présent chapitre s'applique à
tout contrat conclu par la Ville à l'exception d'un contrat d'emploi, et ce, quel que
soit le mode d'attribution ou le coût.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/4
4.8.3
Portée à l'égard de la Ville
Les membres du conseil municipal, les conseillers d'arrondissement, les
dirigeants et les employés de la Ville sont assujettis au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.4
Portée à l'égard des personnes faisant affaire avec la Ville
Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises ou représentants ou les
soumissionnaires retenus ou non ainsi qu'aux attributaires, aux mandataires ou
aux consultants engagés par la Ville.
Il est réputé faire partie intégrante de tout document d'appel d'offres et de tout
contrat attribué par la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.5
Responsabilité de l'application du présent chapitre
Le directeur général est responsable d'assurer le respect du présent chapitre.
Le Service de l'approvisionnement responsable et le Bureau de la gestion
contractuelle sont responsables de l'application du présent chapitre. Plus
particulièrement, mais non limitativement, les rôles et responsabilités délégués
aux deux entités se divisent comme suit :
Service de l'approvisionnement
responsable
Bureau de la gestion contractuelle
- Accompagner
les
services
requérants, au besoin, dans leur
processus d'achats autonomes
pour toute dépense inférieure à
25 000 $
- Rédiger,
lorsque
requis,
des
opinions juridiques en lien avec le
processus d'attribution des contrats
- Contrôler les achats autonomes
effectués
par
les
services
requérants
en
termes
de
priorisation des achats locaux et
de regroupement d'achats et de
respect
des
politiques
et
procédures internes
- Rédiger et gérer les clauses de
pénalités introduites dans certaines
procédures ouvertes
- Réaliser, en collaboration avec
les services requérants, tous les
processus
d'attribution
des
contrats
conformément
aux
règles applicables lorsque la
dépense est égale ou supérieure
à 25 000$
- Assurer la vigie des changements
législatifs et soumettre au conseil
municipal
les
modifications
requises au Règlement no 1300
- Produire sur une base mensuelle
les listes des contrats attribués
par la Ville
- Assurer la gestion des plaintes qui
lui sont formulées dans le cadre de
l'attribution d'un contrat ou d'un
processus d'homologation ou de
qualification
- Produire le rapport mensuel de
conformité
pour
les
contrats
assujettis à l'AMP
- Approuver
les
processus
d'homologation
ou
de
qualification
- Publier les avis d'intention
4/8/5
- Recevoir, traiter et répondre à
toute demande de manifestation
d'intérêt
- Procéder aux achats centralisés
de biens ou de services
- Consulter
et
supporter
les
services
requérants
dans
l'élaboration d'un plan annuel
d'achat
basé
sur
l'efficacité
administrative,
la
recherche
d'économies
d'échelle
et
l'optimisation
des
coûts
de
possession
- Assurer, en collaboration avec
les
services
requérants,
un
niveau
optimal
d'inventaires,
basé sur la planification de leurs
opérations
- Réaliser, en collaboration avec les services requérants, les processus
d'appels à projets lorsque ce mode de sollicitation est retenu par la Ville
- Conseiller et supporter les services dans la planification et le suivi de leur
contrat
- Accompagner les services requérants pour la gestion des avis de défaut
- Accompagner les services requérants pour les évaluations de rendement
- Accompagner les services requérants pour la résiliation de contrats
- Assurer le respect des règles relatives à la gestion contractuelle par
l'ensemble des intervenants
- Former les employés visés par le chapitre du Règlement no 1300 relatif à la
gestion contractuelle
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 2 - Prévention des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.6
Dénonciation - Intimidation, trafic d'influence et corruption
Les élus, les membres du personnel de cabinet ou les employés de la Ville
doivent dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d'intimidation, de trafic
d'influence ou de corruption dont ils sont témoins dans le cadre de leurs
fonctions.
La dénonciation est faite au directeur général dans tous les cas. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur
général, la dénonciation est faite au vérificateur général. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/6
Section 3 - Règles de conduite et d'éthique
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.7
Traitement équitable
Il est interdit à tout élu, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville
de se servir de leurs fonctions afin de favoriser l'octroi d'un contrat en faveur
d'une entreprise en particulier.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.8
Conflits d'intérêts pour élu ou employé de la Ville
Il est interdit à tout élu, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville
de participer à une procédure ouverte ou une procédure sur invitation écrite ou
un contrat de gré à gré ou d'attribuer un contrat dans lequel il peut se trouver
dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part,
son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d'autre part celui de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.9
Confidentialité des informations et protection des renseignements
personnels
Tout élu, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville impliqué dans
la préparation de documents contractuels ou dans l'attribution d'un contrat, doit
faire preuve de discrétion et préserver la confidentialité des informations et la
protection des renseignements personnels portés à sa connaissance.
Lorsque des informations confidentielles ou des renseignements personnels sont
communiqués à une entreprise dans le cadre de l'exécution d'un contrat, ce
dernier doit comprendre les dispositions contractuelles types de la Ville
concernant la sécurité de l'information et la protection des renseignements
personnels.
Lorsqu'un
contrat
implique
des
informations
confidentielles
ou
des
renseignements personnels, tout élu, membre du personnel de cabinet, membre
du personnel politique sous la responsabilité d'un élu ou employé de la Ville, doit
s'assurer que les différentes politiques et procédures administratives de la Ville sont
respectées et que toutes les mesures ont été prises afin de respecter, notamment,
les obligations de la Ville en matière de sécurité de l'information et de protection des
renseignements personnels.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.10
Code d'éthique et de déontologie des employés
Tout employé doit respecter les dispositions du Code d'éthique et de déontologie
qui lui est applicable et du Code de conduite du personnel de la Ville à l'égard
notamment :
1)
des conflits d'intérêts et déclarer toute situation de conflit à leur supérieur
hiérarchique;
2)
des règles encadrant les dons, marques d'hospitalité et autres avantages
de nature purement privée ou qui ne sont pas de nature à influencer
l'indépendance de leur jugement et qui peuvent être acceptés mais qui
doivent être déclarés.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/7
4.8.11
Code d'éthique et de déontologie des élus
Tout élu doit respecter les dispositions du Code d'éthique et de déontologie qui
lui est applicable et de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) à l'égard des déclarations d'intérêts, de conflit
d'intérêts et des règles entourant les avantages, dons et marques d'hospitalité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.12
Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet
Tout membre du personnel de cabinet doit respecter les dispositions du Code
d'éthique et de déontologie qui lui est applicable à l'égard des déclarations
d'intérêts, de conflit d'intérêts et des règles entourant les avantages, dons et
marques d'hospitalité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 4 - Lobbyisme
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.13
Activités de lobbyisme
Il est interdit à toute personne d'exercer des activités de lobbyisme auprès d'un
titulaire d'une charge publique, notamment, d'un élu, d'un membre du personnel
de cabinet ou d'un employé de la Ville sans être inscrit au registre des lobbyistes
relativement à ces activités.
Dans le présent chapitre, l'activité de lobbyisme consiste à communiquer,
oralement ou par écrit, avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer
ou étant susceptible d'influencer la prise de décisions relativement :
1)
à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d'une
proposition réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un
programme ou d'un plan d'action;
2)
au choix du mode d'attribution d'un contrat et à l'élaboration de ce mode;
3)
à l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre d'une procédure
ouverte.
Ne sont pas des activités de lobbyisme visées par le présent chapitre :
1)
les représentations d'une entreprise de biens ou de services dans le seul
but de faire connaître l'existence et les caractéristiques d'un produit ou d'un
service;
2)
les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son
attribution, des conditions d'exécution d'un contrat;
3) les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire
d'une charge publique, y compris les représentations dans le cadre d'une
procédure ouverte émise sous l'autorité d'un tel titulaire.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.14
Rôle des titulaires de charge publique
Tout titulaire d'une charge publique confronté à une situation potentielle ou
avérée de lobbyisme doit :
1)
demander à la personne qui communique avec lui sur un sujet visé par la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme si elle est
inscrite au registre des lobbyistes;
4/8/8
2)
si elle ne l'est pas, il doit l'informer de l'existence de la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et de l'obligation de
s'inscrire au registre des lobbyistes et l'inviter à s'informer auprès du
bureau du commissaire au lobbyisme afin de s'inscrire dans les délais
requis, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 5 - Acquisition responsable
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.15
Mesures d'acquisition responsable
Les contrats assujettis au présent chapitre doivent être élaborés dans un esprit
d'acquisition responsable et tenir compte des principes prévus à l'article 6 de la Loi
sur le développement durable, sauf lorsque la nature du contrat ne s'y prête pas ou
lorsque la Ville estime qu'il lui sera possible de démontrer que cela ne servirait pas
l'intérêt public.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 6 - Attribution de certains contrats
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 1 - Étapes préalables à une procédure d'attribution d'un contrat
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.16
Évaluation des besoins
Le service requérant doit, avant d'entreprendre une procédure d'attribution pour
un contrat, procéder à une évaluation sérieuse de ses besoins et préparer un
devis technique avec le soutien du Service de l'approvisionnement responsable
et des autres services de soutien, le cas échéant.
Cette évaluation doit être documentée lorsque le contrat comporte une dépense
égale ou supérieure à 25 000$, sauf s'il s'agit d'un contrat attribué conformément
au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 33 de la LCOM.
Cette
évaluation
peut
notamment
s'inscrire
dans
la
recherche
d'un
développement durable au sens de la Loi sur le développement durable (RLRQ,
c. D-8.1.1).
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.17
Interdiction de scinder les contrats ou de sous-estimer les besoins
À moins que cette décision ne soit justifiée par des motifs de saine administration
ou s'il s'agit d'un contrat de services professionnels nécessaires dans le cadre
d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des
fonctions judiciaires ou juridictionnelles, nul ne peut :
1)
diviser un besoin ou une dépense de manière à permettre l'attribution de
plusieurs contrats en semblable matière;
2)
conclure un contrat en sachant que sa durée ou sa valeur sont insuffisantes
pour l'exécution du travail demandé ou l'acquisition des biens requis.
Lorsque les besoins sont récurrents, la Ville favorise le regroupement de ses
besoins en semblable matière afin de générer une économie d'échelle, sauf si
elle peut le justifier par des motifs de saine administration.
4/8/9
Lorsque la dépense totale des contrats en semblables matières attribués est
égale ou supérieure à 25 000$, les motifs de saine administration doivent être
consignés dans un écrit, déposés au dossier contractuel et approuvés par le
Service de l'approvisionnement responsable avant d'attribuer le contrat.
Il est interdit de scinder un contrat dans le but d'éluder l'obligation de recourir à
un processus de mise en concurrence prévu par la LCOM ou par le présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.18
Respect des différentes politiques et procédures administratives de la Ville
Avant d'entreprendre un projet d'acquisition, le service requérant doit respecter les
obligations découlant des politiques et procédures de la Ville, notamment celles en
matière de sécurité de l'information et de protection des renseignements
personnels.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.19
Estimation
Le service requérant doit établir une estimation réaliste et raisonnable de la
dépense afin que le Service de l'approvisionnement responsable détermine le
mode d'attribution d'un contrat et l'assujettissement à l'exigence pour les
soumissionnaires de détenir l'autorisation à contracter avec l'État délivrée par
l'AMP.
L'estimation de la dépense doit s'effectuer en considérant la variation des
quantités, toutes les phases subséquentes, la ou les options les plus onéreuses,
un éventuel renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.20
Appel d'intérêt
Le Service de l'approvisionnement responsable peut lancer un appel d'intérêt par
la publication, sur le SEAO, d'un document qui précise les renseignements que la
Ville désire recueillir à l'égard d'un marché public.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.21
Processus d'homologation ou de qualification
Le document d'appel d'offres peut prévoir que les biens, les services ou les
entreprises qui en font l'objet doivent être préalablement homologués ou qualifiés
suivant un processus d'homologation ou de qualification en application avec les
articles 22 et suivants de la LCOM.
Dans un tel cas, le processus d'homologation ou de qualification doit être validé
par le Service de l'approvisionnement responsable et être autorisé par le comité
exécutif.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.22
Consultant ou mandataire chargé d'assister la Ville
Tout consultant ou mandataire chargé par la Ville de rédiger des documents
d'appel d'offres ou de l'assister dans le cadre d'un tel processus doit préserver la
confidentialité de toute information de nature confidentielle portée à sa
connaissance dans le cadre de l'exécution de son mandat.
4/8/10
Le consultant ou mandataire doit obligatoirement signer un engagement de
confidentialité qui doit être joint par le responsable de l'attribution du contrat à
tout contrat conclu avec un tel consultant ou mandataire. Cet engagement de
confidentialité doit être effectué sur le formulaire intitulé « Engagement de
confidentialité du consultant ou du mandataire » annexé au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
Le consultant ou mandataire chargé par la Ville de rédiger des documents
d'appel d'offres ne pourra directement ou indirectement soumissionner ou
collaborer à la préparation d'une soumission pour la réalisation de travaux
découlant de son mandat.
Le présent article n'a pas pour effet de rendre non admissible un consultant ou
mandataire qui aurait participé à l'analyse des besoins ou à l'élaboration d'un
document permettant à la Ville d'arrêter ses choix techniques, technologiques ou
fonctionnels, même si son rapport ou sa recommandation sont annexés au
document d'appel d'offres.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.23
Confidentialité de l'identité des soumissionnaires
Il est interdit à tout élu, tout membre du personnel de cabinet ou employé de la
Ville, à tout membre d'un comité de sélection et à tout consultant ou mandataire
chargé par la Ville de l'assister dans le cadre d'une procédure ouverte de
divulguer le nombre ou le nom des soumissionnaires potentiels ou avérés tant
que lesdites soumissions n'ont pas été ouvertes.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 2 - Procédures d'attribution d'un contrat
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.24
Exceptions
Lorsqu'un contrat n'est pas assujetti aux dispositions des articles 29 et 30 de la
LCOM et pour tout contrat que celle-ci lui permet d'attribuer de gré à gré, la Ville
est libre de choisir l'une ou l'autre des procédures d'attribution prévues à la
présente sous-section ou à la LCOM, sans égard au montant de la dépense,
mais en respect de toute condition alors imposée par celle-ci.
La Ville peut utiliser le service d'achats regroupés du Centre d'acquisitions
gouvernementales, de tout organisme gouvernemental équivalent relevant du
ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou de l'Union des municipalités du
Québec ou se joindre à des regroupements d'achats, sans égard au montant de
la dépense, mais en respect de toute condition alors imposée par la LCOM.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant
l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technologie, notamment pour la
transmission de soumissions par voie électronique, pourvu que toute condition
alors imposée par la LCOM soit respectée.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/11
§ 1 - Contrat comportant une dépense de moins de 25 000 $
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.25
Contrats d'approvisionnement, de construction ou de services
Pour un contrat d'approvisionnement, de construction ou de services qui
comporte une dépense de moins de 25 000 $, le service requérant ou le Service
de l'approvisionnement responsable peut procéder, à sa discrétion, soit :
1)
de gré à gré, en favorisant l'attribution du contrat d'abord à une entreprise
locale ou, en l'absence d'une telle entreprise, à une entreprise québécoise ou
canadienne;
2)
par demande de prix auprès d'au moins deux entreprises. En présence
d'au moins deux entreprises locales, les demandes de prix sont adressées
uniquement aux entreprises locales. En l'absence de telles entreprises,
elles sont adressées auprès d'au moins deux entreprises québécoises ou
canadiennes. En présence d'une seule entreprise locale, le processus
d'attribution de contrat de gré à gré devra être privilégié.
Le service requérant ou le Service de l'approvisionnement responsable n'est pas
limité aux entreprises locales, québécoises et canadiennes lorsqu'aucun de ces
entreprises n'est en mesure de répondre aux besoins exprimés ou lorsqu'une telle
limitation contreviendrait à la saine gestion des dépenses publiques.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
§ 2 - Contrat comportant une dépense entre 25 000 $ et le seuil obligeant le recours à une
procédure ouverte
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.26
Contrats d'approvisionnement, de construction ou de services
Pour un contrat d'approvisionnement, de construction ou de services qui
comporte une dépense entre 25 000 $ et le seuil obligeant le recours à une
procédure ouverte, le Service de l'approvisionnement responsable peut procéder,
en privilégiant cet ordre, soit :
1)
par procédure sur invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises avec
ou sans évaluation qualitative
2)
par procédure ouverte avec ou sans évaluation qualitative sauf pour les
services professionnels lesquels doivent contenir une évaluation qualitative;
3)
de gré à gré conformément à l'article 4.8.27 de la présente sous-section.
Dans ce dernier cas, le service requérant doit démontrer la pertinence de ne pas
mettre en concurrence au moins deux entreprises et que ce choix se justifie dans
le meilleur intérêt de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.27
Autorisation de conclure un contrat de gré à gré
Un contrat de gré à gré peut être attribué conformément à l'article 4.8.26 de la
présente sous-section sur autorisation de la Direction de l'approvisionnement
responsable. Une telle demande doit être documentée par le service requérant
qui doit notamment démontrer :
1)
la pertinence de ne pas mettre en concurrence au moins deux entreprises;
4/8/12
2)
comment il assurera le respect des mesures établies pour assurer la
rotation des entreprises;
3)
qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser les entreprises
québécoises ou canadiennes;
4)
que la saine gestion des dépenses publiques milite en faveur d'une telle
décision.
Les facteurs suivants peuvent notamment justifier une telle demande :
1)
que le contrat peut être attribué de gré à gré conformément à une disposition
de la LCOM et aux règlements applicables;
2)
lorsqu'il
est
nécessaire
d'attribuer
un
contrat
pour
assurer
l'approvisionnement de biens ou la continuité des travaux ou des services
dans le cadre d'un projet existant;
3)
lorsqu'à la suite de plus d'une procédure de mise en concurrence, la Ville
démontre qu'elle n'a reçu aucune soumission répondant aux besoins
recherchés;
4)
lorsque l'objet du contrat vise une innovation nécessitant une expertise
technologique particulière ou qu'il comporte des enjeux spécifiques pour
lesquels il n'est pas dans l'intérêt public de procéder par un processus de
mise en concurrence;
5)
lorsque l'objet du contrat envisagé est de nature confidentielle ou qu'il exige
un risque de sa divulgation cause un préjudice à la Ville.
La demande et l'autorisation doivent être conservées au dossier contractuel.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.28
Rotation des éventuels cocontractants
Pour un contrat conclu de gré à gré conformément à l'article 4.8.27 de la
présente sous-section, la Ville doit favoriser la participation du plus grand
nombre d'entreprises parmi ceux qui sont en mesure de répondre aux besoins
exprimés et à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou
plus, mais inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte.
Pour ce faire, le Service de l'approvisionnement responsable doit maintenir et
utiliser un registre des contrats attribués de gré à gré aux fins de déterminer ceux
avec qui la Ville peut conclure un tel contrat. Le choix des entreprises est
effectué en tenant compte des facteurs suivants :
1)
leur provenance afin de privilégier l'achat local;
2)
leur capacité et leur disponibilité pour exécuter le contrat envisagé;
3)
leur expérience dans l'exécution de contrats semblables à celui envisagé;
4)
le fait qu'ils n'ont pas été trouvés coupables, au cours des cinq dernières
années, d'une infraction à une Loi ou à un règlement relié à un contrat
semblable à celui envisagé;
5)
l'entreprise ne fait pas l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant
toujours en vigueur, n'a pas omis de donner suite à une soumission ou à un
contrat, n'a pas fait l'objet d'une résiliation de contrat en raison de son
défaut de respecter les conditions ou d'une sanction dans les cinq
dernières années.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/13
4.8.29
Achat local
Si cela ne contrevient pas à la saine gestion des dépenses publiques, le Service
de l'approvisionnement responsable qui procède par procédure sur invitation
écrite doit :
1)
s'il y a au moins deux entreprises locales, adresser les invitations écrites
uniquement aux entreprises locales;
2)
s'il n'y a qu'une seule entreprise locale, lui adresser une invitation écrite
ainsi qu'à au moins une entreprise québécoise ou canadienne;
3)
en l'absence d'une entreprise locale, adresser les invitations écrites
uniquement aux entreprises québécoises ou canadiennes.
Le présent article ne s'applique pas en l'absence d'entreprises locales,
québécoises et canadiennes en mesure de répondre aux besoins exprimés.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
§ 3 - Contrat obligeant le recours à une procédure ouverte
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.30
Pour tous les types de contrats
Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil obligeant le
recours à une procédure ouverte, la Ville doit procéder par ce processus de mise
en concurrence conformément aux dispositions prévues à la LCOM.
Certaines exceptions peuvent s'appliquer, la Ville se réfère aux dispositions
prévues à la LCOM et aux règlements applicables, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 3 - Règles applicables durant la procédure ouverte
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
§ 1 - Communication des renseignements
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.31
Désignation d'un représentant
Un représentant du dossier doit être désigné dans les documents d'appel d'offres
afin de fournir les renseignements à toute entreprise ou soumissionnaire.
Il est interdit à tout consultant ou mandataire chargé de rédiger des documents
d'appel d'offres et d'assister la Ville durant la période de dépôt des soumissions
ainsi qu'à tout autre employé de la Ville ou tout élu de répondre directement aux
questions des entreprises ou des soumissionnaires. Les réponses ainsi données
ne lient pas la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.32
Communication impartiale et uniforme
Le représentant du dossier doit s'assurer de communiquer aux entreprises ou
aux soumissionnaires de l'information impartiale et uniforme.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/14
4.8.33
Communications durant la période de dépôt des offres
Une entreprise ou un soumissionnaire, son représentant, son gestionnaire ou
actionnaire, incluant le manufacturier auprès duquel il s'approvisionne ou un de
ses sous-traitants ne peut communiquer en aucun temps durant la période de
dépôt des offres avec une autre personne que le représentant du dossier qui est
désigné au document d'appel d'offres sous peine de voir sa soumission déclarée
non conforme.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.34
Mode de communication durant la période de dépôt des offres
Le soumissionnaire ou l'entreprise qui a un commentaire, une question ou une
demande de précision relative à la procédure ouverte ou à l'objet du contrat doit
s'adresser par écrit au représentant du dossier désigné.
Dans le cas d'une procédure ouverte, les informations supplémentaires et
pertinentes doivent être fournies sous forme d'addenda publié par le biais du
SEAO par le représentant du dossier afin de fournir la même information à tous
les entreprises ou soumissionnaires.
Dans
le
cas
d'une
procédure
sur
invitation
écrite
les
informations
supplémentaires et pertinentes doivent être fournies sous forme d'addenda par le
représentant du dossier afin de fournir la même information à tous les entreprises
ou soumissionnaires.
Dans le cas d'une demande de prix, les informations supplémentaires et
pertinentes seront fournies par le représentant du dossier par tout autre mode de
communication, tel que courriel ou télécopieur, afin de fournir la même
information à tous les soumissionnaires ou entreprises.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
§ 2 - Documents d'appel d'offres
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.35
Publication des avis et contenu des documents d'appel d'offres
Le service requérant et le Service de l'approvisionnement responsable doivent
s'assurer de respecter les exigences relatives à la publication des avis et au
contenu des documents d'appel d'offres en vue de l'attribution des contrats
suivant une procédure ouverte conformément aux dispositions prévues aux
articles 38 à 44 de la LCOM.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.36
Spécifications techniques et équivalence
Toute spécification technique exigée par la Ville doit, sous réserve du deuxième
alinéa, être décrite par le service requérant dans les documents d'appel d'offres
en termes de performance et d'exigence fonctionnelle plutôt qu'en termes de
conception ou de caractéristiques descriptives et se fonder, le cas échéant, sur
des normes internationales ou, à défaut, sur d'autres normes reconnues.
À défaut de pouvoir décrire une spécification technique en termes de
performance et d'exigence fonctionnelle, les documents doivent prévoir que sera
considérée conforme toute équivalence à la conception ou à des caractéristiques
descriptives qu'ils décrivent et peuvent prescrire comment sera évaluée
l'équivalence à ces caractéristiques.
4/8/15
Les spécifications techniques d'un bien, d'un service ou de travaux s'entendent
notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas,
professionnelles.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.37
Délais minimaux pour la réception des soumissions
Un règlement du ministre fixe les délais minimaux pour la réception des
soumissions par la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.38
Modifications aux documents d'appel d'offres avant l'ouverture des
soumissions
Dans le cas où les documents d'appel d'offres sont modifiés de manière à avoir
une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise
aux soumissionnaires conformément à l'article 46 de la LCOM.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.39
Déclaration du soumissionnaire
Conformément à l'article 4.8.2 du présent chapitre, la Ville doit encadrer les
activités entourant la gestion contractuelle de manière à assurer la transparence,
l'éthique et l'équité dans le respect des règles qui lui sont imposées.
Tout document d'appel d'offres doit donc contenir les formulaires de déclaration à
compléter par le soumissionnaire et une mention à l'effet que toute soumission à
laquelle n'est pas joint le formulaire des déclarations dûment complété sera
automatiquement rejetée.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.40
Visite des lieux
Aucune visite des lieux n'a lieu, à moins qu'il s'agisse de projets dont l'ampleur
peut être difficilement décrite de façon précise aux documents d'appel d'offres et
que cette visite ne soit nécessaire afin que les soumissionnaires éventuels
puissent prendre connaissance d'informations impossibles à transmettre dans les
documents d'appel d'offres.
Cette visite a lieu individuellement et sur rendez-vous avec les preneurs de
documents d'appel d'offres ou dans une forme permettant de préserver la
confidentialité de l'identité des soumissionnaires.
Le représentant du dossier ou une personne indépendante désignée par lui,
effectue les visites avec les soumissionnaires potentiels. Il doit compiler par écrit
les questions posées par chacun des soumissionnaires. Il doit émettre, s'il y a
lieu, un addenda à la fin de la visite ou de la rencontre de façon à fournir la
même information à tous les soumissionnaires. Le responsable des informations
techniques peut être présent à la demande du représentant du dossier lorsque la
complexité du dossier le justifie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/16
§ 3 - Traitement des soumissions
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.41
Conditions d'admissibilité des soumissions
Les cas qui suivent entraînent le rejet automatique d'une soumission,
notamment :
1)
le fait par le soumissionnaire de ne pas accompagner sa soumission de la
déclaration de probité ou de faire une déclaration incomplète, fausse ou
trompeuse;
2)
le fait qu'une entreprise ou l'un de ses administrateurs ait été reconnu(e)
coupable au cours des cinq dernières années d'une infraction prévue à la
Loi fédérale sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un
contrat attribué par une administration publique au Canada;
3)
le fait par le soumissionnaire d'être inscrit au registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et que sa période d'inadmissibilité
n'est pas terminée;
4)
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un ou plusieurs
soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à de la collusion
dans la préparation de leur soumission;
5)
lorsqu'un soumissionnaire tente, lors d'interventions politiques ou
administratives, d'influencer, par de l'intimidation ou autrement, l'attribution
du contrat pour lequel il a présenté une soumission;
6)
lorsqu'une personne visée à l'article 4.8.33 communique ou tente de
communiquer avec une autre personne que le représentant du dossier
désigné au document d'appel d'offres durant la période de dépôt des offres;
7)
le fait par le soumissionnaire d'être inscrit à la liste des entreprises non
conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue
française;
8)
lorsqu'elle n'a pas été transmise à l'endroit prévu ou à la date et l'heure
limites fixées pour le dépôt des soumissions, sauf si le retard est imputable
uniquement à la Ville;
9)
lorsqu'elle provient d'un soumissionnaire qui a présenté directement, ou
indirectement par une autre personne, plus d'une soumission ; le cas
échéant, toutes ces soumissions sont rejetées;
10)
dans les autres cas prévus par les documents d'appel d'offres.
Les documents d'appel d'offres prévoient que la Ville peut, à sa seule discrétion,
passer outre à tout autre défaut ou manquement aux exigences des documents
d'appel d'offres, telle action n'entraînant pas le rejet de cette soumission, à
condition que le soumissionnaire la corrige à la satisfaction de la Ville dans le
délai accordé par celle-ci. Une telle correction ne peut avoir pour effet de modifier
le prix soumis ou de rompre l'équilibre entre les soumissionnaires.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.42
Droit de la Ville de rejeter toutes les soumissions reçues
La Ville ne s'engage à accepter, ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues, et se réserve le droit de rejeter l'ensemble de celles-ci, notamment
lorsque :
4/8/17
1)
le service n'est plus requis;
2)
les offres reçues ne répondent pas aux besoins;
3)
les offres ne représentent pas la juste valeur du marché;
4)
le prix soumis accuse un écart important par rapport au budget ou à
l'estimation réalisée par la Ville;
5)
lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire que certains ou
l'ensemble des soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à
de la collusion dans la préparation de leur soumission;
6) lorsque la Ville se rend compte que les documents d'appel d'offres
comportent des effets ambigus ou des clauses administratives ou techniques
qui peuvent apporter de la confusion et empêchant une saine concurrence.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 4 - Système d'évaluation des soumissions
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.43
Application
La Ville peut choisir d'attribuer un contrat suivant un système d'évaluation des
soumissions.
Un contrat de services professionnels qui comporte une dépense égale ou
supérieur à 25 000 $ attribué à la suite d'une procédure ouverte doit l'être suivant
une demande de prix à l'attention des entreprises qualifiées, un système
d'évaluation globale des critères, un système de connaissance différée du prix
ou, s'il s'agit de services d'ingénierie, d'architecture ou de design, à la suite d'un
concours d'ingénierie, d'architecture ou de design.
Un contrat de services professionnels attribué à la suite d'une procédure sur
invitation écrite conformément à l'article 4.8.26 peut l'être suivant le prix proposé
le plus bas.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.44
Système d'évaluation globale des critères
Le système d'évaluation globale des critères est celui en vertu duquel chaque
offre obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité
des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les
services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de
l'entreprise ou sur tout autre critère directement relié au marché.
La Ville peut utiliser ce système d'évaluation si les conditions suivantes sont
remplies :
1)
le comité exécutif a approuvé le système d'évaluation utilisé pour évaluer
les offres;
2)
les documents d'appel d'offres mentionnent toutes les exigences et tous les
critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes
de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Le prix doit être un
critère d'évaluation, sauf exception prévue à la LCOM;
3)
un comité de sélection formé d'au moins trois membres est nommé pour
évaluer les offres conformément aux articles 4.8.46 à 4.8.53.
4/8/18
Le système de pondération et d'évaluation des offres doit être clairement décrit
au document d'appel d'offres.
Sous réserve de l'article 4.8.42, le contrat est accordé au soumissionnaire ayant
présenté la soumission conforme qui a obtenu le pointage le plus haut lors de
l'évaluation uni que réalisé conformément à la LCOM.
En cas d'égalité, le document d'appel d'offres peut prévoir que le contrat est
attribué au soumissionnaire ayant soumis le meilleur prix. Si les prix sont
identiques, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les entreprises ex
aequo.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.45
Système de connaissance différée du prix
Le système de connaissance différée du prix comporte deux étapes soit d'une
part l'évaluation de la qualité de chaque offre sans tenir compte du prix et d'autre
part la considération du prix des seules soumissions ayant obtenu au moins la
note de passage dans la première étape.
Deux enveloppes doivent être utilisées pour transmettre une soumission, l'une
contenant le prix et l'autre les autres documents requis dans le document d'appel
d'offres.
Le système de pondération et d'évaluation des offres doit prévoir, outre le prix,
un minimum de quatre critères d'évaluation. Il doit prévoir le nombre maximal de
points, qui ne peut excéder 30 points sur un nombre total de 100, pour chacun
des critères retenus. La note de passage doit être égale ou supérieure à 70 sur
un nombre total de 100 points.
Le document d'appel d'offres peut prévoir un ou des critères éliminatoires et qu'à
défaut d'obtenir le nombre minimal de points attribué pour ce ou ces critères, la
soumission est automatiquement rejetée et le pointage intérimaire n'est pas
établi.
Le système d'évaluation des soumissions peut prévoir qu'une démonstration par
le soumissionnaire est requise pour compléter l'évaluation qualitative. Les
modalités de la démonstration sont explicitées au document d'appel d'offres.
Le pointage intérimaire est établi pour chaque soumission. Les enveloppes
contenant le prix des soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire d'au
moins 70 sont ouvertes. Les enveloppes de prix des soumissions n'ayant pas
obtenu le pointage intérimaire de 70 sont automatiquement retournées à leurs
expéditeurs sans avoir été décachetées. Le pointage final de chaque soumission
retenue est établi selon la formule suivante :
Pointage final = (pointage intérimaire +(0-50)) X 10 000
Prix
La Ville doit, avant la publication des documents d'appel d'offres, déterminer le
facteur variant entre 0 et 50 qui sera utilisé pour la pondération du pointage
intérimaire au regard du prix des soumissions. Ce facteur n'est divulgué par
l'organisme qu'après l'ouverture des soumissions.
Le système de pondération et d'évaluation des offres doit être autorisé par le
comité exécutif. Le comité exécutif peut autoriser des modèles de système de
pondération et d'évaluation.
Le système de pondération et d'évaluation des offres doit être clairement décrit
au document d'appel d'offres.
Après analyse de la conformité des offres, l'aspect qualitatif des offres est évalué
par un comité de sélection formé conformément aux articles 4.8.46 à 4.8.53.
4/8/19
Sous réserve de l'article 4.8.42, le contrat est accordé au soumissionnaire qui a
obtenu le pointage final le plus haut.
En cas d'égalité, le document d'appel d'offres peut prévoir que le contrat est
attribué au soumissionnaire ayant soumis le meilleur prix. En cas de double
égalité de la qualité et du prix, la sélection est effectuée par tirage au sort entre
les entreprises ex aequo.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 5 - Comité de sélection
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.46
Délégation au Directeur du Service de l'approvisionnement responsable
Le conseil municipal délègue au Directeur du Service de l'approvisionnement
responsable le pouvoir de former un comité de sélection mis en place dans le
cadre d'un processus d'évaluation qualitative.
Le premier alinéa ne s'applique pas à la formation d'un comité de sélection pour
déterminer le lauréat d'un concours d'architecture, d'architecture pluridisciplinaire
ou de design.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.47
Formation du comité de sélection
Le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable doit respecter les
principes suivants dans le cadre de la nomination des membres d'un comité de
sélection :
1)
un comité doit être composé d'au moins trois membres autres que les
membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement;
2)
les membres sont choisis parmi les employés-cadres ou parmi les autres
catégories d'employés sur recommandation écrite du directeur du service
requérant;
3)
des membres externes peuvent être nommés lorsque requis pour
compléter l'expertise nécessaire à l'évaluation des offres;
4)
les membres doivent être impartiaux et n'avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite;
5)
au moins un membre doit avoir de bonnes connaissances dans le domaine
visé par la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.48
Processus de nomination, de remplacement ou de destitution d'un membre
d'un comité de sélection
Le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable procède à la
nomination des membres d'un comité de sélection et à leur destitution lorsque
requis sur demande écrite du directeur du service requérant.
Le directeur du service requérant peut suggérer au Directeur du Service de
l'approvisionnement responsable de nommer dès le départ du processus de
nomination un ou des remplaçants qui seront membres d'un comité de sélection,
advenant le besoin.
4/8/20
Le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable doit nommer les
membres d'un comité de sélection et les remplaçants par écrit et transmettre
copie de la nomination des membres aux personnes nommées et au
représentant du dossier
En cas de destitution d'un membre d'un comité de sélection, la composition du
comité de sélection doit demeurer formée d'au moins trois membres.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.49
Déclaration de conflit d'intérêts
Sur réception de l'avis de nomination, tout membre nommé doit déclarer
immédiatement au Directeur du Service de l'approvisionnement responsable tout
intérêt direct ou indirect qu'il pourrait avoir dans la procédure ouverte ou la
procédure sur invitation écrite ou avec des soumissionnaires potentiels ou avérés
sur cette procédure ouverte.
Si un membre du comité constate en cours de processus l'existence d'une
situation susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité, il doit la
dénoncer. Le cas échéant, ou s'il en est informé autrement, la Direction de
l'approvisionnement responsable décide des mesures appropriées à adopter et
peut procéder à la nomination d'un nouveau membre du comité ou reprendre le
processus d'évaluation.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.50
Secrétaire du comité de sélection
Un cadre du Service de l'approvisionnement responsable, le Directeur du Service
de l'approvisionnement responsable ou un avocat ou un notaire du Service du
greffe peut agir comme secrétaire d'un comité de sélection.
Le secrétaire du comité de sélection assume un rôle de soutien et d'encadrement
des travaux auprès du comité de sélection. Il assiste aux délibérations du comité,
mais ne détient pas de droit de vote.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.51
Huis clos
Les rencontres et les délibérations des comités de sélection se tiennent à huis
clos.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.52
Déclaration du secrétaire et des membres d'un comité de sélection
Avant le début des travaux du comité, le secrétaire ainsi que tout membre d'un
comité de sélection doit signer un formulaire intitulé « Déclaration du secrétaire et
des membres du comité de sélection » annexé au présent règlement pour en
faire partie intégrante, comprenant minimalement les engagements suivants :
1)
Déclaration du secrétaire du comité de sélection
a)
n'avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la procédure ouverte ou
la procédure sur invitation écrite ni aucun lien susceptible de créer un
conflit d'intérêts, avec les administrateurs, actionnaires ou dirigeants
des personnes morales, sociétés ou entreprises qui ont déposé une
offre;
b)
assurer la confidentialité de l'identité des membres du comité de
sélection jusqu'à l'attribution du contrat;
c)
garder le secret des délibérations.
4/8/21
2)
Déclaration des membres d'un comité de sélection
a)
procéder à l'analyse individuelle de la qualité de chacune des
soumissions conformes reçues;
b)
n'avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la procédure ouverte ou
la procédure sur invitation écrite ni aucun lien susceptible de créer un
conflit d'intérêts, avec les administrateurs, actionnaires ou dirigeants
des personnes morales, sociétés ou entreprises qui ont déposé une
offre;
c)
juger les offres présentées par les soumissionnaires sans partialité,
faveur ou considération;
d)
garder confidentiel le mandat qui lui a été confié par la Ville;
e)
garder le secret des délibérations.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.53
Confidentialité de l'identité des membres du comité de sélection
Il est interdit à quiconque de divulguer un renseignement permettant d'identifier
une personne comme étant un membre d'un comité de sélection, et ce, jusqu'à
l'attribution du contrat.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un comité de sélection formé pour
déterminer le lauréat d'un concours d'architecture, d'architecture pluridisciplinaire
ou de design.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 6 - Appel à projets
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.54
Application
La Ville peut choisir de procéder par un appel à projets lorsqu'elle n'est pas tenue
de procéder par procédure ouverte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.55
Forme de l'appel à projets
L'appel à projets peut prendre toute forme. Toutefois, si un système d'évaluation
et de pondération est prévu, il doit faire l'objet d'une autorisation préalable par le
conseil municipal.
Le document d'appel à projets doit clairement décrire le système d'évaluation et
de pondération.
L'aspect qualitatif des propositions est évalué par un comité de sélection formé
conformément aux articles 4.8.46 à 4.8.53.
Pour toute autre règle que la Ville choisit de s'imposer conformément au présent
chapitre, le document d'appel à projets doit en faire mention en y faisant les
adaptations nécessaires.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/22
4.8.56
Droit de réserve
La Ville n'est pas tenue d'accepter la proposition ayant le plus haut pointage ni
aucune des propositions reçues, et se réserve le droit de rejeter l'ensemble de
celles-ci.
La Ville n'est pas tenue de motiver l'acceptation ou le rejet d'une proposition.
Ainsi, la Ville peut refuser de considérer et rejeter toute proposition qui, de son
opinion, ne répond pas aux attentes exprimées dans le document d'appel à
projets.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 7 - Dispositions diverses
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 1 - Cession du contrat
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.57
Cession du contrat
La Ville peut prévoir un processus d'autorisation préalable à toute cession totale
ou partielle des obligations du contrat. La cession du contrat doit préalablement
être autorisée par la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 2 - Modification d'un contrat attribué
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.58
Demande de modification
Un contrat peut être modifié par l'autorité compétente sur demande écrite
expliquant la modification, l'impact budgétaire et l'impact sur l'échéancier si :
1)
un mécanisme de modification est prévu au contrat;
2)
la modification est accessoire et ne change pas la nature du contrat;
3)
les fonds requis sont disponibles.
La demande est produite selon la procédure prescrite par le Service de
l'approvisionnement responsable.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.59
Modification accessoire qui ne change pas la nature du contrat
Un contrat attribué suivant une procédure ouverte ne peut être modifié, sauf si la
modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature.
Le caractère accessoire de la modification s'évalue au cas par cas en
considérant les circonstances particulières de chaque contrat. Les facteurs
suivants sont notamment pris en considération pour établir le caractère
accessoire d'une modification :
1)
la nature du contrat (prix forfaitaire, unitaire, etc.);
2)
l'objet de la modification n'est pas visé par une clause essentielle pour
laquelle une soumission pouvait être déclarée non conforme;
4/8/23
3)
l'exécution du contrat initial devient impraticable, impossible, irréalisable,
inexécutable sans procéder à sa modification;
4)
les biens, services ou travaux faisant l'objet de la modification ne
pouvaient, de façon prévisible, être inclus au contrat initial;
5)
le coût de la modification par rapport au contrat initial;
6)
le site où les travaux additionnels sont exécutés ou la nature des biens
additionnels requis;
7)
le contexte de son exécution;
8)
les éléments extrinsèques influençant les modifications requises.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.60
Autorisation d'une modification à un contrat
En vertu de l'article 4.2.14 du présent règlement, le Conseil municipal délègue
aux employés visés à l'article 4.2.15.1 du présent règlement, le pouvoir
d'autoriser une modification accessoire à un contrat accordé par le conseil
municipal, par le comité exécutif ou par délégation en vertu du présent
règlement. Ce pouvoir doit être exercé conformément aux dispositions du présent
article et selon la procédure prescrite par le Service de l'approvisionnement
responsable.
Lorsque la demande de modification de contrat s'avère inférieure à 20 % du
montant total de la dépense initiale sans excéder 500 000 $, une
recommandation doit être émise par le gestionnaire de projet avant que la
modification soit autorisée par l'employé détenant le bon niveau de délégation
selon l'article 4.2.15.1.
Lorsque la demande de modification de contrat s'avère égale ou plus élevée que
20 % du montant total de la dépense initiale sans excéder 500 000 $, une
recommandation doit être émise par le Service de l'approvisionnement
responsable avant que la modification soit autorisée par l'employé détenant le
bon niveau de délégation selon l'article 4.2.15.1.
Lorsque la demande de modification de contrat s'avère plus élevée que
500 000 $, le Service de l'approvisionnement responsable doit soumettre un
sommaire décisionnel justifiant la modification au contrat et le déposer pour
obtenir une approbation du comité exécutif ou du conseil municipal, selon le
montant cumulatif des demandes de modifications du contrat.
Une opinion juridique doit être demandée par le Service de l'approvisionnement
responsable au Bureau de la gestion contractuelle avant l'autorisation d'une
modification dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1)
lorsqu'il y a un doute quant au caractère accessoire ou quant à un autre
aspect légal d'une demande de modification;
2)
lorsque la demande de modification de contrat s'avère égale ou plus élevée
que 20 % du montant total de la dépense initiale et que le montant de la
dépense initiale excède 100 000.00 $.
4/8/24
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.61
Variation de quantités, indexation de prix et ajustement des prix
Sauf indication contraire dans le contrat, jusqu'à concurrence du montant
maximal de la dépense autorisée à l'égard du titulaire de délégation qui a conclu
le contrat et pour autant que les fonds soient disponibles à cette fin, il n'est pas
nécessaire de modifier un contrat à prix unitaire en raison de la seule variation
des quantités lorsqu'elles diffèrent de celles estimées initialement ou pour
l'application d'une clause d'indexation ou d'ajustement des prix.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.62
Chantier de construction
Afin de ne pas démobiliser un chantier de construction en cours et engendrer des
dépenses additionnelles du seul fait d'arrêter le chantier ou de prolonger
l'échéancier, si le budget disponible est suffisant et que la modification constitue
un accessoire et ne change pas la nature du contrat, le directeur général peut,
après avoir obtenu une opinion juridique favorable du Bureau de la gestion
contractuelle à l'effet que la modification est accessoire et ne dénature par le
contrat, autoriser une modification auprès de l'entrepreneur conformément à
l'article 4.2.15.1 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 8 - Évaluation de rendement
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.63
Personne responsable de l'application
L'évaluation de rendement doit être réalisée par la personne désignée au service
requérant.
Modification accessoire
Recommandation
Opinion juridique
Autorisation
Inférieure à 20 % de la
dépense
initiale
sans
excéder 500 000 $
Gestionnaire du projet
-
Si doute quant
au
caractère
accessoire
ou
autre aspect légal
Selon délégation de pouvoir
de 4.2.15.1
Égale ou supérieure à 20
% de la dépense initiale
sans excéder 500 000 $
Service
de
l'approvisionnement
responsable
-
Si doute quant
au
caractère
accessoire
ou
autre aspect légal
ou
-
Si montant de
la dépense initiale
excède
100 000.00 $
Selon délégation de pouvoir
de 4.2.15.1
Supérieure à 500 000 $
Service
de
l'approvisionnement
responsable
-
Si doute quant
au
caractère
accessoire
ou
autre aspect légal
ou
-
Si égale ou
supérieure à 20 %
du montant total de
la dépense initiale
Conseil municipal
4/8/25
L'expression « personne désignée » utilisée à cette section signifie la personne
nommée en vertu d'une résolution adoptée par le conseil municipal ou par le
comité exécutif ou son remplaçant. Celle-ci occupe la fonction de gestionnaire de
projet qui consiste à contrôler, superviser et surveiller l'exécution des travaux ou
la fourniture des biens ou des services prévus aux documents d'appel d'offres.
Le Bureau de la gestion contractuelle est responsable de la procédure
concernant l'évaluation de rendement insatisfaisant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.64
Application de l'évaluation de rendement insatisfaisant
Pour tout contrat attribué suivant une procédure ouverte, la Ville peut évaluer le
rendement de l'entreprise.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.65
Mention aux documents d'appel d'offres
Pour que la Ville soit en mesure de procéder à une évaluation de rendement, les
documents d'appel d'offres doivent prévoir que l'entreprise pourra faire l'objet
d'une telle évaluation de rendement.
Les critères retenus pour l'évaluation de rendement sont établis en fonction des
besoins reliés au contrat et sont appliqués de manière objective et impartiale par
la Ville afin de préserver l'équité et l'intégrité du processus d'évaluation.
Les critères retenus pour l'évaluation de rendement doivent être autorisés par le
comité exécutif. Le comité exécutif peut autoriser des modèles d'évaluation de
rendement selon la nature des contrats.
Les critères retenus pour l'évaluation de rendement doivent être décrits au
document d'appel d'offres.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.66
Procédure et délai de l'évaluation de rendement insatisfaisant
Dans le cas où le rendement s'avère insatisfaisant par la personne désignée, un
rapport d'évaluation sera transmis à l'entreprise au plus tard 60 jours après la fin
du contrat.
L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport
d'évaluation pour transmettre, par écrit, ses commentaires au Bureau de la
gestion contractuelle.
En l'absence de commentaires de l'entreprise, la Ville pourra rendre une décision
à l'égard de ce rapport à l'expiration du délai de 30 jours prévus à l'alinéa
précédent.
Dans le cas où l'entreprise transmet ses commentaires, la personne désignée, le
directeur du service requérant ainsi que le Bureau de la gestion contractuelle
précisent ou modifient les motifs retenus par la Ville quant au rendement
insatisfaisant de l'entreprise.
La personne désignée, le directeur du service requérant et le Bureau de la
gestion contractuelle émettent leur recommandation, soit le maintien ou le rejet
de l'évaluation de rendement insatisfaisant.
Dans le cas où la personne désignée, le directeur du service requérant et le
Bureau de la gestion contractuelle maintiennent l'évaluation de rendement
insatisfaisant, ladite évaluation doit être entérinée par le conseil municipal au plus
tard dans les soixante jours suivant la réception des commentaires de
l'entreprise.
4/8/26
Une copie certifiée conforme de l'évaluation de rendement insatisfaisant
approuvée par le conseil municipal doit être transmise à l'entreprise.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.67
Conséquences applicables en cas d'évaluation de rendement insatisfaisant
Une fois que l'évaluation de rendement insatisfaisant a été entérinée par le
conseil municipal, l'entreprise est inscrite sur le Registre des entreprises dont le
rendement a été jugé insatisfaisant, et ce, pour une période maximale de deux
ans.
La Ville se réserve la possibilité de rejeter toute soumission d'une entreprise qui, au
cours des deux années précédant la date de réception des soumissions, a fait
l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant liée à un contrat attribué par la
Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle
évaluation durant la même période.
Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard de
l'entreprise ou de l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, après l'attribution du
contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat.
La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat
dans le cas où l'identité du sous-traitant de l'entreprise lui est communiquée
après l'attribution du contrat et que ce sous-traitant a fait l'objet d'une évaluation
de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux années précédant la
date de son sous-contrat.
La décision d'attribuer un contrat à une entreprise inscrite sur le registre relève
du conseil municipal, et ce, peu importe le montant de la dépense.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 9 -Plaintes
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.68
Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes
La Ville doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le
cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de
qualification. À cette fin, la Ville doit publier sur son site Internet une procédure
portant sur la réception et l'examen des plaintes.
Pour être recevable, une plainte doit être transmise par voie électronique au
responsable identifié à cette procédure.
La procédure s'applique également dans le cadre d'un processus d'homologation
ou de qualification en y apportant les adaptations nécessaires.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.69
Directeur général
Le Conseil municipal délègue au directeur général, les fonctions qui lui sont
dévolues par la Loi sur l'Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1).
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/27
4.8.70
Responsable de la gestion des plaintes
Le Bureau de la gestion contractuelle a la responsabilité de recevoir et de traiter
les plaintes, de faire les vérifications et les analyses qui s'imposent et d'y
répondre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Sous-section 2 - Dispositions spécifiques aux procédures ouvertes
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.71
Conditions de recevabilité de la plainte
Lorsqu'une plainte concerne une procédure ouverte, seul une entreprise
intéressée ou son représentant peut porter plainte auprès du Bureau de la
gestion contractuelle relativement à cette procédure ou ce processus du fait que
les documents d'appel d'offres :
1)
prévoient des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre ou
équitable des entreprises; ou
2)
prévoient des conditions qui ne permettent pas à des entreprises d'y
participer bien qu'elles soient qualifiées pour répondre aux besoins
exprimés; ou
3)
prévoient des conditions qui ne sont pas autrement conformes au cadre
normatif de la Ville.
À cet article, par personne intéressée on entend un soumissionnaire ayant
répondu à la procédure ouverte ou une personne ayant l'intention de réaliser le
contrat, mais dont le dépôt a été empêché parce qu'une condition prévue dans
les documents d'appels d'offres la rend inadmissible ou insuffisamment qualifiée.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.72
Modalités et délai de transmission de la plainte
Toute plainte qui concerne une procédure ouverte doit être présentée sur le
formulaire déterminé par l'Autorité des marchés publics en vertu de l'article 45 de
la Loi sur l'Autorité des marchés publics.
La plainte doit être transmise par voie électronique à l'adresse courriel suivante :
[email protected].
Elle doit être transmise au plus tard à la date limite de réception des plaintes
publiée sur le SEAO. La réception d'une plainte après ce délai est non recevable.
La plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d'appel d'offres
disponibles sur le site SEAO au plus tard deux jours avant cette date limite.
De plus, le plaignant doit transmettre sans délai une copie de cette plainte à
l'AMP
pour
information
à
l'adresse
courriel
suivante :
[email protected].
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.73
Traitement de la plainte
Le Bureau de la gestion contractuelle reçoit, traite et répond à toute plainte qui
concerne une procédure ouverte.
Lors d'une première plainte, un avis est publié à cet effet, sans délai, dans le
SEAO après avoir validé l'intérêt du plaignant.
4/8/28
Le Bureau de la gestion contractuelle rejette une plainte, notamment, dans l'une
ou l'autre des situations suivantes :
1)
la plainte ne remplit pas les conditions de recevabilité décrites à l'article
4.8.71;
2)
la plainte n'a pas été transmise dans les délais et selon la forme prescrite;
3)
le plaignant n'a pas l'intérêt requis;
4)
le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai fixé, les
renseignements ou les documents demandés pour compléter l'analyse.
Si les vérifications ou les analyses effectuées démontrent que la plainte est
fondée, la plainte est acceptée par le Bureau de la gestion contractuelle et des
mesures appropriées sont mises en place.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.74
Délai de traitement d'une plainte et transmission de la décision
Le Bureau de la gestion contractuelle transmet sa décision motivée au plaignant
par voie électronique après la date limite de réception des plaintes indiquée sur
le SEAO, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des
soumissions.
La Ville doit faire mention sans délai de toute décision qu'il transmet sur le
SEAO.
Le cas échéant, le Service de l'approvisionnement responsable doit reporter la
date limite de réception des soumissions d'autant de jours qu'il en faut pour qu'un
délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de
la décision de la Ville. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO.
Lorsque deux jours avant la date limite pour la réception des soumissions la Ville
n'a pas indiqué sur le SEAO qu'il a transmis sa décision à l'égard d'une plainte,
l'exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours.
Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au
deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée
n'est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.75
Droit de l'entreprise de porter plainte auprès de l'AMP
Si le plaignant n'est pas satisfait de la décision, il dispose d'un délai de trois jours
suivant sa réception pour formuler une plainte à l'AMP, conformément à l'article
37 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics.
Le plaignant peut également déposer une plainte à l'AMP si la Ville n'a pas
répondu à la plainte dans les trois jours précédant la date et heure prévues pour
l'ouverture des soumissions.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/29
Section 10 - Manifestation d'intérêt dans le cadre d'un processus d'attribution d'un
contrat
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.76
Avis d'intention
Lorsque la Ville estime qu'il lui sera possible de démontrer, compte tenu de
l'objet du contrat et dans le respect des principes énoncés au deuxième alinéa de
l'article 1 et 2 de la LCOM, qu'une procédure ouverte ne servirait pas l'intérêt
public, le Service de l'approvisionnement responsable doit publier un avis
d'intention sur le SEAO avant d'attribuer le contrat.
Le délai de publication est d'au moins 15 jours. Cet avis doit répondre aux
exigences de l'article 34 de la LCOM.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.77
Condition de recevabilité de la manifestation d'intérêt
Une entreprise intéressée à participer à la procédure ouverte ou son
représentant peut manifester son intérêt à l'égard d'un contrat faisant l'objet d'un
avis d'intention.
Pour être admissible, l'entreprise doit être en mesure de réaliser le contrat en
fonction des besoins et des obligations énoncés dans l'avis d'intention publié
dans le SEAO.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.78
Traitement de la manifestation d'intérêt
Le Service de l'approvisionnement responsable reçoit, traite et répond à toute
demande de manifestation d'intérêt.
Une demande d'intérêt est rejetée, notamment, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1)
elle n'a pas été transmise par voie électronique à l'adresse spécifiée dans
l'avis d'intention publié sur le SEAO;
2)
elle n'a pas été reçue au plus tard à la date limite indiquée dans l'avis
d'intention publiée dans le SEAO;
3)
elle n'est pas fondée sur le motif d'admissibilité prévu à l'alinéa 2 de l'article
4.8.77.
La manifestation d'intérêt est refusée si, après analyse, l'entreprise n'a pas
démontré sa capacité à exécuter le contrat conformément à l'avis d'intention. Le
processus d'attribution du contrat de gré à gré avec l'entreprise se poursuit.
Dans le cas où le Service de l'approvisionnement responsable reçoit une
manifestation d'intérêt dans les délais requis et constate que l'entreprise est en
mesure de réaliser le contrat selon les besoins et les obligations exprimés, il peut
accepter ladite manifestation d'intérêt.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.79
Délai de traitement d'une manifestation d'intérêt et transmission de la
décision
Le Service de l'approvisionnement responsable doit transmettre sa décision
motivée à la personne ayant manifesté son intérêt par voie électronique au moins
sept jours avant la date prévue dans l'avis d'intention pour la conclusion du
contrat.
4/8/30
Dans le cas où la manifestation d'intérêt de l'entreprise est refusée, le Service de
l'approvisionnement responsable doit s'assurer qu'il y ait un délai de sept jours
entre la date d'envoi de la décision et la date inscrite sur le SEAO pour la
conclusion du contrat. Si ce délai ne peut être respecté, il doit être reporté
d'autant de jours qu'il le faut.
Dans le cas où la manifestation d'intérêt de l'entreprise est acceptée, le Service
de l'approvisionnement responsable procède alors à une procédure ouverte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.80
Droit de l'entreprise de porter plainte auprès de l'AMP
La personne qui a manifesté son intérêt dispose d'un délai de trois jours suivant
la réception de la décision du Service de l'approvisionnement responsable pour
formuler, conformément à l'article 38 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics,
une plainte auprès de l'AMP.
Si la décision du Service de l'approvisionnement responsable n'a pas été reçue
par l'entreprise intéressée au plus tard trois jours avant la date prévue pour la
conclusion du contrat inscrite sur le SEAO, il peut porter plainte auprès de l'AMP
au plus tard, une journée avant cette date.
Si un avis d'intention est requis par la LCOM et n'a pas été publié dans le SEAO,
une entreprise intéressée peut également porter plainte auprès de l'AMP. Cette
plainte doit être déposée avant l'attribution du contrat.
La plainte est traitée par le Bureau de la gestion contractuelle et les mesures
appropriées sont mises en place lorsque la plainte est recevable.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
Section 11 - Sanctions et dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.81
Mesures de sanctions en cas de non-respect du présent chapitre d'un élu,
d'un membre de personnel de cabinet ou d'un employé
Tout élu, membre du personnel de cabinet, ou employé de la Ville qui contrevient
sciemment au présent chapitre est passible des sanctions prévues par l'article
573.3.4 de la Loi sur les cités et villes.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.82
Mesures de sanctions en cas de non-respect du présent chapitre pour toute
autre personne
Pour les autres personnes non visées par l'article 4.8.81 de la présente section
et assujetties au présent chapitre, les sanctions possibles sont celles prévues à
leur contrat avec la Ville et peuvent aller jusqu'à sa résiliation et au fait de ne pas
être considérées pour une demande de proposition de prix autre que public, et
ce, pour une période maximale de cinq ans.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.83
Constat d'infraction
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/8/31
4.8.84
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue dans la LCOM ou dans le
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.85
Mesures de sanctions en cas d'une déclaration fausse ou trompeuse
Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d'une procédure
d'attribution d'un contrat ou dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat est passible
des sanctions prévues par l'article 125 de la LCOM.
Une entreprise qui présente à la Ville une demande de paiement fausse ou
trompeuse qui comprend un montant auquel elle n'a pas droit est passible des
sanctions prévues par l'article 128 de la LCOM.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4.8.86
Infractions relatives au comité de sélection
Quiconque, avant l'attribution d'un contrat, communique ou tente de communiquer,
directement ou indirectement, avec un des membres d'un comité de sélection dans
le but de l'influencer à l'égard d'une procédure ouverte est passible des sanctions
prévues par l'article 126 de la LCOM.
Un membre d'un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être
dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis
ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité
est passible des sanctions prévues par l'article 127 de la LCOM.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-64)
4/9/1
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE 9 - COUR MUNICIPALE
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-48)
4.9.1
Établissement
La Ville établit une cour municipale locale pour desservir exclusivement son
territoire.
Celle-ci porte le nom de « Cour municipale de Sherbrooke ».
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-48)
4.9.2
Lieu où la cour siège
Le chef-lieu de la cour municipale de Sherbrooke est établi au 400, rue Marquette,
sur le territoire de la Ville, à compter du 1er septembre 2025.
Jusqu'au moment où son chef-lieu y sera permanent, la cour municipale de
Sherbrooke siège également au 130, rue Frontenac, sur le territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-48)
4.9.3
Greffe
Le greffe principal de la cour municipale de Sherbrooke est situé au 400, rue
Marquette, sur le territoire de la Ville, à compter du 1er septembre 2025.
Jusqu'au moment où son greffe y sera permanent, la cour municipale de
Sherbrooke aura également un greffe au 130, rue Frontenac, sur le territoire de la
Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-48)
4.9.4
Chef-lieu temporaire
En cas d'impossibilité pour la cour municipale de Sherbrooke et de son greffe
d'emménager au 400, rue Marquette, à la date prévue aux articles 4.9.2 et 4.9.3 du
présent règlement, ces derniers sont autorisés à demeurer au 130, rue Frontenac,
et à y siéger jusqu'à ce que l'emménagement permanent soit possible.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-48)
5/1/1
TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
(Intitulé modifié par l'art. 7 de 1300-3)
CHAPITRE 1 - CIRCULATION
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-51)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-51)
Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
Le mot « camion » signifie un véhicule routier, autre qu'un véhicule
d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, fabriqué
uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en
permanence ou des deux;
2)
L'expression « ensemble de véhicules routiers » désigne un ensemble
de véhicules formés d'un véhicule motorisé tirant une remorque, une semi-
remorque ou un essieu amovible;
3)
L'expression « livraison locale » signifie la livraison effectuée dans une
zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les
conducteurs de camion et de véhicule-outil à y circuler afin de prendre ou
livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule
ou conduire le véhicule à son point d'attache;
4)
Le mot « piéton » désigne une personne qui circule à pied, dans une chaise
roulante motorisée ou non, sur un tricycle ou sur un véhicule de trottoir;
5)
L'expression « poids nominal brut » représente le poids d'un véhicule, soit
sa masse nette, auquel on additionne la charge maximale qu'il peut
transporter;
6)
L'expression « point d'attache » fait référence à l'établissement de
l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à
l'entrepôt, au garage ou au stationnement de l'entreprise dans la mesure où
l'usage est autorisé dans le règlement de zonage applicable en vigueur ou
est protégé par droits acquis;
7)
L'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville
de Sherbrooke;
8)
L'expression « véhicule d'urgence » désigne un véhicule routier utilisé
comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q.,
chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément
à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35), un
véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier
satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme
véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec;
5/1/2
9)
L'expression « véhicule de loisir » désigne un véhicule tout terrain à deux,
trois ou quatre roues ou un cyclomoteur, non destiné à circuler sur les
chemins publics et utilisé à des fins récréatives;
10)
L'expression « véhicule-outil » désigne un véhicule routier, autre qu'un
véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et
dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les
fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de
l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un
véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou
d'un équipement;
11)
L'expression « véhicule routier » désigne un véhicule motorisé qui peut
circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules
pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement, les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles
sont assimilés aux véhicules routiers.
Les définitions qui sont énumérées au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre
C-24.2) et ses règlements, font partie intégrante du présent chapitre, sauf celles
non conformes aux alinéas 1) à 11) du présent article.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.2
Code de la sécurité routière
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant
des obligations prévues par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2)
et ses règlements.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.3
Pouvoirs concernant la signalisation
Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie,
des eaux et des projets majeurs est autorisé à faire poser, déplacer et enlever, en
respectant les normes de fabrication et d'installation établies par le ministre des
Transports et consignées dans un manuel de signalisation routière tel que prévu au
Code de la sécurité routière (RLRQ., chapitre C.24.2) et ses amendements :
1)
Les feux de circulation, les panneaux de signalisation de prescription
« Arrêt », « Sens unique », « Trajet obligatoire pour certaines catégories de
véhicules », « Accès interdit », « Stationnement interdit », « Stationnement
autorisé » « Voies réservées », « Passages », « Rue partagée » et « Vélorue
» à tout endroit déterminé par règlement ou par résolution du conseil;
2)
Tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et
d'information et les panneaux de signalisation de prescription non
mentionnés à l'alinéa 1) nécessaires ou appropriés.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 12 de 1300-53)
5.1.4
Signalisation en cas d'urgence ou de nécessité
Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie,
des eaux et des projets majeurs peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la
signalisation qu'il juge utile pour la protection du public en cas d'urgence ou de
nécessité.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5/1/3
5.1.5
Pouvoirs spéciaux lors de travaux
1)
Travaux de voirie, urgence et nécessité
Le chef de la Division travaux publics et construction du Service de l'entretien
des infrastructures est autorisé à limiter, à prohiber et à faire détourner la
circulation des véhicules routiers ainsi qu'à limiter ou prohiber leur
stationnement lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, incluant
l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de
nécessité ou d'urgence, et il est autorisé à faire poser les panneaux de
signalisation appropriés.
2)
Travaux du Service d'Hydro-Sherbrooke
Le chef de la Division des lignes et le chef de la Division de l'exploitation et
des services du Service d'Hydro-Sherbrooke sont autorisés à limiter, à
prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules routiers ainsi qu'à
limiter ou prohiber leur stationnement lorsqu'il y a des travaux du Service
d'Hydro-Sherbrooke à exécuter nécessitant un empiétement sur le chemin
public, et ils sont autorisés à faire poser les panneaux de signalisation
appropriés.
3)
Autres travaux
Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de
l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à limiter, à prohiber
et à faire détourner la circulation des véhicules routiers ainsi qu'à limiter et
prohiber leur stationnement lorsque la réalisation de travaux pour ou par la
Ville, par des entreprises de services publics ou sur la propriété privée
adjacente au chemin public doit absolument entraîner l'occupation totale ou
partielle d'un chemin public, et il est autorisé à faire poser les panneaux de
signalisation appropriés.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.6
Limitation de la circulation
Le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à permettre,
à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur
stationnement lors de la tenue d'événements préalablement autorisés par le comité
exécutif ou les fonctionnaires autorisés, qui entraînent l'occupation totale ou
partielle d'un chemin public, et il est autorisé à faire poser les panneaux de
signalisation appropriés.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.7
Pouvoirs spéciaux des employés de la municipalité concernant la
signalisation
Les employés de la Ville ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la Ville
sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions :
1)
À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige;
2)
À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où
s'effectuent des travaux de voirie.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5/1/4
5.1.8
Pouvoirs d'urgence
Un policier à l'emploi du Service de police, lorsque survient une urgence ou que se
présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui
s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage du
véhicule, nonobstant les dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.9
Pouvoirs et devoirs du Service de police
Les membres du Service de police ont le devoir et le pouvoir de faire respecter les
dispositions du présent chapitre ainsi que tout autre règlement ou loi relative à la
circulation et à l'usage des véhicules. Ils ont également le pouvoir de diriger la
circulation.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.10
Pouvoirs spéciaux des pompiers
Les pompiers du Service de protection contre les incendies, sur les lieux d'un
incendie et à proximité, sont autorisés à diriger la circulation.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.11
Pouvoirs de diriger la circulation lors de travaux
Une personne qui travaille pour la Ville peut, dans le cadre de ses fonctions, diriger
la circulation sur les lieux où s'effectuent des travaux de voirie, d'enlèvement de la
neige ou autres travaux d'utilité publique.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
Sous-section 2 - Signalisation aux endroits déterminés par règlement
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.12
Feux de circulation aux intersections
Les intersections suivantes doivent être contrôlées par des systèmes de feux de
circulation :
-
12e Avenue Nord et entrée du CHUS
-
12e Avenue Nord et autoroute 10 Est
-
12e Avenue Nord et autoroute 10 Ouest
-
12e Avenue Nord et Pôle commercial Quartier Santé
-
12e Avenue Nord et rue James-Quintin
-
12e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons
-
12e Avenue Nord et rue du 24-Juin
-
13e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons
-
13e Avenue Nord et rue du 24-Juin
-
Alexandre, rue et rue Aberdeen
-
Alexandre, rue et rue Ball
-
Bel-Horizon, rue/rue College et rue Belvédère Sud
-
Belvédère Nord, rue et rue Frontenac
-
Belvédère Nord, rue et rue Marquette
-
Belvédère Sud, rue et entrée Hooper
-
Belvédère Sud, rue et rue Dunant/rue de l'Union
-
Belvédère Sud, rue et rue des Fusiliers/Place de la gare
-
Belvédère Sud, rue et rue Lamarche
-
Belvédère Sud, rue et rue Prince
-
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand
-
Belvédère Sud, rue et rue Sara
-
Belvédère Sud, rue et rue Short
5/1/5
-
Belvédère Sud, rue et rue Thibault
-
Belvédère Sud, rue et rue de Westmount
-
Bertrand-Fabi, rue et rue Colbert et boulevard des Vétérans
-
Bourque, boulevard et entrée école Notre-Dame-de-Liesse
-
Bourque, boulevard et entrée de la Plaza de l'Ouest
-
Bourque, boulevard et rue Fortier
-
Bourque, boulevard et rue Grégoire
-
Bourque, boulevard et rue du Haut-Bois
-
Bourque, boulevard et rue Henri-Labonne/rue du Président-Kennedy
-
Bourque, boulevard et rue Joyal
-
Bourque, boulevard et boulevard du Mi-Vallon
-
Bourque, boulevard et rue du Ruisseau-Noir/Avenue du Parc
-
Bourque, boulevard et chemin Saint-Roch
-
Bowen Sud, rue et rue du Conseil
-
Brûlotte, rue et 12e Avenue Nord
-
College, rue et rue St. Francis
-
College, rue et rue Queen
-
Denault, rue et rue Claire-Jolicoeur
-
Dépôt, rue du et rue Jean-Baptiste-Nolain
-
Duplessis, chemin et rue Papineau
-
Frontenac, rue et bretelle rue des Grandes-Fourches Nord
-
Frontenac, rue et rue Dufferin/rue Marquette
-
Galt Est, rue et 7e Avenue Sud
-
Galt Est, rue et rue Bowen Sud
-
Galt Est, rue et rue Des Ormeaux
-
Galt Est, rue et rue du Conseil/chemin Galvin
-
Galt Est, rue et boulevard Lavigerie
-
Galt Ouest, rue et entrée Place Belvédère
-
Galt Ouest, rue et rue Alexandre/rue LaRocque
-
Galt Ouest, rue et rue Belvédère Sud
-
Galt Ouest, rue et rue Caron
-
Galt Ouest, rue et rue de Courcelette
-
Galt Ouest, rue et rue Gauvin
-
Galt Ouest, rue et rue McManamy/rue Kitchener
-
Galt Ouest, rue et rue Laurier/rue du Fédéral
-
Galt Ouest, rue et rue Marie-Léonie
-
Galt Ouest, rue et rue du Pacifique
-
Galt Ouest, rue et parc de Notre-Dame-du-Rosaire
-
Galt Ouest, rue et rue Saint-Antoine
-
Galt Ouest, rue et rue du Saint-Esprit
-
Grandes-Fourches Sud, rue des et rue Jean-Baptiste-Nolain
-
Grandes-Fourches Sud, rue des et entrée de la SAQ
-
Grandes-Fourches Sud, rue des et rue Aberdeen
-
Industriel, boulevard et rue Barton
-
Industriel, boulevard et chemin Godin/autoroute 10 Est
-
Industriel, boulevard et rue Léger
-
Jacques-Cartier Nord, boulevard et boulevard de Portland
-
Jacques-Cartier Nord, boulevard et Prospect
-
Jacques-Cartier Nord, boulevard et Wiggett
-
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault/rue Saint-Marc
-
King Est, rue et 7e Avenue
-
King Est, rue et 10e Avenue
-
King Est, rue et 12e Avenue
-
King Est, rue et 13e Avenue
-
King Est, rue et 18e Avenue Nord
-
King Est, rue et 20e Avenue Nord
-
King Est, rue et rue Allard
-
King Est (route 112) et autoroute 10 ouest
-
King Est, rue et rue Bowen
-
King Est, rue et rue du Cégep
-
King Est, rue et chemin Duplessis et rue Galt Est
-
King Est, rue et rue Evans
-
King Est, rue et rue Papineau/rue Murray
-
King Est, rue et rue Raby
-
King Est, rue et rue Saint-François
5/1/6
-
King Ouest, rue et entrée du Centre commercial King
-
King Ouest, rue et entrée du Costco
-
King Ouest, rue et rue Alexandre
-
King Ouest, rue et rue Belvédère
-
King Ouest, rue/boulevard Bourque et rue Bertrand-Fabi
-
King Ouest, rue et rue Bryant/rue Marchant
-
King Ouest, rue et rue Camirand
-
King Ouest, rue et rue de Carillon/rue des Quatre-Pins
-
King Ouest, rue et rue de la Cathédrale (feux pour piétons)
-
King Ouest, rue et le Centre des congrès
-
King Ouest, rue et rue Comtois/rue Sauvé
-
King Ouest, rue et rue du Dépôt
-
King Ouest, rue et rue Don-Bosco
-
King Ouest, rue et rue Farwell
-
King Ouest, rue et rue Fraser/rue Wyatt
-
King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches
-
King Ouest, rue et rue J.-A.-Bombardier
-
King Ouest, rue et boulevard Jacques-Cartier
-
King Ouest, rue et boulevard Lionel-Groulx/rue de la Burlington
-
King Ouest, rue et rue Lomas
-
King Ouest, rue et rue Marconi/rue Radisson
-
King Ouest, rue et rue de l'Ontario
-
King Ouest rue et boulevard Queen-Victoria/rue de la Glacière
-
King Ouest, rue et rue Victoria
-
King Ouest, rue et rue de Vimy/rue Marcil (feux pour piétons)
-
King Ouest, rue et rue Wellington
-
Laval, rue et rue Bourgeoys
-
Laval, rue et rue Saint-Lambert/route de Windsor
-
Lionel-Groulx, boulevard et rue Prospect
-
McManamy, rue et rue Belvédère Sud
-
McManamy, rue et rue de Kingston
-
Montréal, rue de et rue Dufferin/rue Moore
-
Papineau, rue et 7e Avenue Nord
-
Papineau, rue et 8e Avenue Nord
-
Papineau, rue et 12e Avenue Nord
-
Papineau, rue et 13e Avenue Nord
-
Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et accès nord du Centre de foires
-
Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et entrée du Home Dépôt
-
Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et boulevard Josaphat-Rancourt
-
Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et boulevard de Monseigneur-Fortier
-
Portland, boulevard de et entrée à l'extrémité est du Carrefour de l'Estrie
-
Portland, boulevard de et entrée du Simons
-
Portland, boulevard de et rue Argyll
-
Portland, boulevard de et rue des Érables
-
Portland, boulevard de et rue Farwell
-
Portland, boulevard de et rue Fréchette
-
Portland, boulevard de et boulevard Industriel
-
Portland, boulevard de et boulevard Jacques-Cartier Nord
-
Portland, boulevard de et rue Jean-Paul-Perrault
-
Portland, boulevard de et rue Lauzon
-
Portland, boulevard de et rue Léger
-
Portland, boulevard de et boulevard Lionel-Groulx
-
Portland, boulevard de et rue McCrea
-
Portland, boulevard de et rue Meilleur
-
Portland, boulevard de et rue Northrop-Frye
-
Portland, boulevard de et rue de l'Ontario
-
Portland, boulevard de et rue Pasteur
-
Portland, boulevard de et rue Pépin
-
Portland, boulevard de et rue du Québec (feux pour piétons)
-
Portland, boulevard de et rue Wilson (feux pour piétons)
-
Portland, boulevard de et boulevard Queen-Victoria/rue de Montréal et rue
Belvédère Nord
-
Portland, boulevard de et rue Robert-Boyd
-
Portland, boulevard de et rue de Vimy
-
Queen-Victoria, boulevard et rue Moore
5/1/7
-
Sainte-Catherine, chemin de et autoroute 410 Est
-
Sainte-Catherine, chemin de et bretelle autoroute 410 Ouest
-
Saint-Élie, chemin et boulevard Circé
-
Saint-Élie, chemin de et rue Croteau
-
Saint-Élie, chemin de et chemin Dion/autoroute 10 Ouest
-
Saint-Élie, chemin de et rue du Nordet
-
Saint-François Nord, rue et autoroute 10 Est
-
Saint-François Nord, rue et rue Holmes
-
Saint-Roch Sud, chemin et rue Émery-Fontaine
-
Terrill, rue et 12e Avenue Nord
-
Terrill, rue et 13e Avenue Nord
-
Terrill, rue et rue du Cégep
-
Terrill, rue et rue Kennedy Nord
-
Terrill, rue et rue Saint-Michel
-
Terrill, rue et rue Triest
-
Université, boulevard de l' et entrée du Triolet
-
Université, boulevard de l' et autoroute 410
-
Université, boulevard de l' et rue Bachand
-
Université, boulevard de l' et rue Galt Ouest
-
Université, boulevard de l' et rue Leonard
-
Université, boulevard de l' et rue Prunier (feux pour piétons)
-
Université, boulevard de l' et chemin de Sainte-Catherine
-
Université, boulevard de l' et rue Saint-Esprit (feux pour piétons)
-
Wellington Sud, rue et rue Aberdeen
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 2 de 1300-62)
5.1.13
Virage à droite sur feu rouge interdit
Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections
suivantes :
Intersection
Approche
Sud
Nord
Est
Ouest
12e Avenue Nord et Autoroute 610 Est
Interdit
Interdit
12e Avenue Nord et Autoroute 610 Ouest
Interdit
12e Avenue Nord et entrée du CHUS
Interdit
12e Avenue Nord et entrée du Quartier Santé
Interdit
Interdit
Interdit
12e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons
Interdit
Interdit
12e Avenue Nord et rue du 24-juin
Interdit
Interdit
12e Avenue Nord et rue King Est
Interdit
12e Avenue Nord et rue Papineau
Interdit
13e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons
Interdit
Interdit
13e Avenue Nord et rue du 24-juin
Interdit
13e Avenue Sud et rue King Est
Interdit
13e Avenue Nord et rue Langevin
Interdit
13e Avenue Nord et rue Papineau
Interdit
Albert-Skinner, rue et boulevard Jacques-Cartier
Nord
Interdit
Interdit
Belvédère Nord, rue et rue Frontenac
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Nord, rue et rue Marquette
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et entrée de l'édifice Hooper et
entrée de Le Centre Sherbrooke
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue des Fusiliers
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue McManamy
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand
Interdit
Bertrand-Fabi, rue et boulevard Bourque
Interdit
Bertrand-Fabi, rue et boulevard des Vétérans
Interdit
Burlington, rue de la et rue King Ouest
Interdit
Galt Est, rue et 7e Avenue Sud
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Est, rue et rue Bowen Sud
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Est, rue et boulevard Lavigerie
Interdit
Interdit
Galt Est, rue et rue des Ormeaux
Interdit
Interdit
5/1/8
Intersection
Approche
Galt Ouest, rue et rue Alexandre/rue LaRocque
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Ouest, rue et rue Belvédère Sud
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Ouest, rue et rue Gauvin
Interdit
Galt Ouest, rue et rue Marie-Léonie
Interdit
Galt Ouest, rue et rue McManamy/rue Kitchener
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Ouest, rue et rue du Pacifique
Interdit
Galt Ouest, rue et rue Saint-Antoine
Interdit
Galt Ouest, rue et rue du Saint-Esprit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Ouest, rue et boulevard de l'Université
Interdit
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault
Interdit
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Tracy
Interdit
Interdit
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Wigett
Interdit
Interdit
King Est, rue et 7e Avenue
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Est, rue et 10e Avenue
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Est, rue et rue Allard
Interdit
King Est, rue et rue Bowen Sud
Interdit
King Est, rue et rue du Cégep
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Est, rue et rue Jetté
Interdit
King Est, rue et rue Papineau/rue Murray
Interdit
King Est, rue et rue Saint-François
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue Belvédère
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King
Ouest,
rue/boulevard
Bourque
et
rue
Bertrand-Fabi/rue Léger
Interdit
King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et boulevard Jacques-Cartier
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue Lomas
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue Marcil
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue, boulevard Queen-Victoria et rue
de la Glacière
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue Wellington
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Laval, rue et rue Saint-Lambert
Interdit
Interdit
Interdit
Lionel-Groulx, boulevard et boulevard de Portland
Interdit
Interdit
Mi-Vallon, boulevard du et boulevard Bourque
Interdit
Monseigneur-Fortier, boulevard de et boulevard du
Plateau-Saint-Joseph
Interdit
Portland, boulevard de et rue Argyll
Interdit
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de (Maxi) et entrée du
Carrefour de l'Estrie
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de (Winners) et entrée du
Carrefour de l'Estrie
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue des Érables
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et boulevard Industriel
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue Jean-Paul-Perrault
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue McCrea
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue Northrop-Frye
Interdit
Interdit
Portland,
boulevard
de
et
boulevard
Queen-Victoria/rue Belvédère Nord
Interdit
Interdit
Portland,
boulevard
de
et
boulevard
Queen-Victoria
Interdit
Prospect, rue et boulevard Jacques-Cartier Nord
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Prospect, rue et boulevard Lionel-Groulx
Interdit
Queen, rue et rue College
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Terrill, rue et rue du Cégep
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Université, boulevard de l' et chemin de Sainte-
Catherine
Interdit
Université, boulevard de l' et l'entrée du Triolet
Interdit
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 1 de 1300-54 / Modifié par l'art. 3 de 1300-62)
5/1/9
5.1.14
Virage à droite sur feu rouge interdit entre 7 h et 18 h
Le virage à droite à un feu rouge est interdit entre 7 h et 18 h aux approches des
intersections suivantes :
Intersection
Approche
Sud
Nord
Est
Ouest
Aberdeen, rue et rue Alexandre
Interdit
Interdit
Aberdeen, rue et rue Wellington Sud
Interdit
Interdit
Alexandre, rue et rue Ball
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue Dunant/rue de l'Union
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue Sara
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue Thibault
Interdit
Interdit
Interdit
Belvédère Sud, rue et rue de Westmount
Interdit
Interdit
Bourque,
boulevard
et
entrée
de
l'école
Notre-Dame-de-Liesse
Interdit
Conseil, rue du et 15e Avenue Sud
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Est, rue et chemin Galvin/rue du Conseil
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Galt Ouest, rue et rue Caron
Interdit
Interdit
Galt Ouest, rue et rue Gauvin
Interdit
Industriel, boulevard et chemin Godin
Interdit
Interdit
Interdit
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault
Interdit
King Est, rue et 13e Avenue
Interdit
King Est, rue et chemin Duplessis/rue Galt Est
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue Bryant/rue Marchant
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue Camirand
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue de Carillon/rue des
Quatre-Pins
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
King Ouest, rue et rue de la Cathédrale
Interdit
King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches
Interdit
King Ouest, rue et rue Sauvé/rue Comtois
Interdit
Laval, rue et rue Saint-Lambert
Interdit
McManamy, rue et rue de Kingston
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Papineau, rue et 7e Avenue Nord
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Papineau, rue et 8e Avenue Nord
Interdit
Interdit
Interdit
Papineau, rue et 12e Avenue Nord
Interdit
Papineau, rue et 13e Avenue Nord
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue Fréchette
Interdit
Portland, boulevard de et boulevard Jacques-Cartier
Nord
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue Lauzon
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue McCrea
Interdit
Portland, boulevard de et rue de l'Ontario
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Portland, boulevard de et rue Pasteur
Interdit
Terrill, rue et 12e Avenue Nord
Interdit
Interdit
Terrill, rue et rue Kennedy Nord
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Terrill, rue et rue Saint-Michel
Interdit
Interdit
Interdit
Terrill, rue et rue Triest
Interdit
Interdit
Interdit
Université, boulevard de l' et rue Bachand
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5.1.15 Panneaux d'arrêt « toutes directions »
Des panneaux d'arrêt doivent être installés sur toutes les approches d'une
intersection aux endroits suivants :
-
7e Avenue Nord et rue Zéphirin-Cormier
-
10e Avenue Nord et rue Rondeau
-
11e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille
-
12e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille
-
12e Avenue Sud et rue Chalifoux
5/1/10
-
12e Avenue Sud et rue du Conseil
-
13e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille
-
13e Avenue Sud et rue Chalifoux
-
13e Avenue Sud et rue du Conseil
-
15e Avenue Sud et rue du Conseil
-
24-Juin, rue du et chemin des Pèlerins
-
24-Juin, rue du et rue du Souvenir
-
Academy, rue et rue Lorne
-
Academy, rue et rue Meade
-
Aéroport, rue de l' et rue Lindbergh
-
Aéroport, rue de l' et parc de Beauvoir
-
Agates, rue des et rue des Cristaux
-
Albert-Skinner, rue et rue Rioux
-
Albert-Skinner, rue et rue Wood
-
Allard, rue et rue des Peupliers
-
André, rue et rue de l'Habitat
-
Angéliques, rue des et rue des Girolles
-
Angéliques, rue des et rue des Morilles
-
Anjou, rue d' et rue Malouin
-
Argyll, rue et rue du Dominion
-
Argyll, rue et rue Durham
-
Argyll, rue et rue Garant
-
Argyll, rue et rue du Vermont
-
Assomption, rue de l' et rue Langlois
-
Atto, rue et rue Champigny
-
Aubry, rue et rue de Caen
-
Aubry, rue et rue Daguenais
-
Aulnes, rue des et rue des Cormiers
-
Bachand, rue et rue Caron
-
Bachand, rue et rue Gauvin
-
Bachand, rue et rue Leonard
-
Bachand, rue et rue Prunier
-
Baker, rue et rue McMurray
-
Ball, rue et rue Brooks
-
Baron, rue et rue de la Caravelle
-
Baron, rue du et rue Vénus
-
Bastien, rue et rue Florent
-
Beauchamp, rue et rue du Président-Kennedy
-
Beaucours, rue et rue de Champfleur
-
Beaudoin, rue et rue Tobin
-
Beckett, rue et rue Alain-Grandbois
-
Beckett, rue et rue Argyll
-
Beckett, rue et La Rochefoucauld
-
Beckett, rue et rue Malouin
-
Beckett, rue et rue Musset
-
Beckett, rue et rue Pascal
-
Beckett, rue et rue Rostand
-
Beckett, rue et rue du Vermont
-
Bellevue, rue et rue Wiggett
-
Bertrand-Fabi, rue et rue André-Mathieu
-
Besner, rue et rue Bertrand-Fabi
-
Besner, rue et rue Bérubé (intersection en forme de «T»)
-
Bienville, rue et rue Picard
-
Biron, rue et rue Bruno-Dandenault
-
Bocage, rue du et rue La Dauversière
-
Boisés, rue des et rue de Courville
-
Boisvert, rue et rue du Cardinal
-
Boisvert, rue et rue Croteau
-
Boisvert, rue et rue des Mésanges
-
Boisvert, rue et rue des Pélicans
-
Bolduc, rue et rue McGregor
-
Bonin, rue et rue Maurice-Duplessis
-
Boulogne, rue de et rue d'Artois
-
Boulogne, rue de et rue de Champfleur
-
Bowen Sud, rue et rue Chalifoux
5/1/11
-
Bowen Sud, rue et rue Jean-Maurice
-
Bowen Sud, rue et boulevard Lavigerie
-
Bowen Sud, rue et rue Marie-Reine
-
Bowen Sud, rue et St. Francis
-
Bown, rue et rue John-Wilson
-
Bruère, rue de la et rue Saint-Michel
-
Brûlotte, rue et rue de Montpellier
-
Brûlotte, rue et rue du Vice-Roi
-
Brunault, rue et rue Cayer
-
Cabana, rue et rue Bachand
-
Caravelle, rue de la et rue des Frères-Giroux
-
Cardinal-Lavigerie, rue du et rue St. Francis
-
Carillon, rue de et rue Maisonneuve
-
Caroline, rue et rue de Séville
-
Cégep, rue du et la voie d'accès au parc Sylvie-Daigle
-
Cégep, rue du et rue Mont-Plaisant
-
Cerisiers, rue des et rue des Cyprès
-
Chalifoux, rue et 7e Avenue Sud
-
Chalifoux, rue et 10e Avenue Sud
-
Chalifoux, rue et 15e Avenue Sud
-
Chalifoux, rue et rue Murray
-
Chalifoux, rue et rue de Normandie
-
Chalumeau, rue du et rue Allard
-
Chalumeau, rue du et chemin Galvin
-
Champigny, rue et rue St. Francis
-
Chanterelles, rue des et rue Viau
-
Chapleau, rue et rue de Courcelette
-
Charlemagne, rue de et rue Charny
-
Charles-Baudelaire, rue et rue Émile-Zola
-
Charles-Hamel, rue et rue Émile-Chartier
-
Charlevoix, rue et rue de Cabano
-
Chauveau, rue et rue Fauteux
-
Chauveau, rue et rue Martin
-
Chênes, rue des et chemin privé du Carrefour
-
Chênes, rue des et rue Don-Bosco Nord
-
Church, rue et rue Hunting
-
Circé, boulevard, rue Calaïs et rue Zétès
-
Claire-Jolicoeur, rue et rue Roy
-
Clough, rue et rue Parkdale
-
Clough, rue et rue Vaudry
-
Coaticook, rue et rue Waban-Aki
-
Connolly, rue et rue Samuel-Gratham
-
Conseil, rue du et 7e Avenue Sud
-
Conseil, rue du et 10e Avenue Sud
-
Conseil, rue du et rue Bruno-Dandenault
-
Conseil, rue du et rue de Normandie
-
Conseil, rue du et rue Murray
-
Coombs, rue et rue de Chambois
-
Couturier, rue et rue Brûlotte
-
Courcelette, rue et rue Chapleau
-
Couvent, rue du et rue du Curé-LaRocque
-
Croix, rue de la et rue Beaudoin
-
Croix, rue de la et rue Oliva-Turgeon
-
Curé, rue du et rue Bertrand-Fabi
-
Curé, rue du et rue du Président-Kennedy
-
Curé-LaRocque, rue du et rue Alcide-Savoie
-
Curé-LaRocque, rue du et rue Notre-Dame
-
Curé-LaRocque, rue du et rues du Frère-Théode et Ponton
-
Curtis, rue et rue Mont-Plaisant
-
Cyprès, rue des et rue des Bouleaux
-
Cyprès, rue des et rue des Merisiers
-
Cyprès, rue des et rue des Palmiers
-
Darche, rue et rue Adélard-Collette
-
Darche, rue et rue Dorval
-
Darche, rue et rue Évangéline
5/1/12
-
Darche, rue et rue Saint-Louis
-
De La Bruère, rue et rue Triest
-
Delorme, rue et rue Jolliet
-
Denault, rue et rue Cabana
-
Denault, rue et rue de Cherbourg
-
Denault, rue et rue de Dieppe
-
Denault, rue et rue Saint-Esprit
-
Desaulniers, rue et chemin des Pèlerins
-
Desjardins, chemin et chemin du 2e Rang
-
Diamants, rue des et rue des Rubis
-
Diamants, rue des et rue des Topazes
-
Dieppe, rue de et rue McManamy
-
Dion, chemin et chemin Georges-Vallières
-
Dominion, rue du et rue de London
-
Dominion, rue du et rue du Québec
-
Dominion, rue du et rue Victoria
-
Dominion, rue du et rue de Vimy
-
Dorval, rue et rue Picard
-
Dubreuil, rue et rue Lionel-Groleau
-
Dubreuil, rue et rue Tessier
-
Duluth, rue et rue Jolliet
-
Dunant, rue et rue Arsenault
-
Dunant, rue et rue Bel-Horizon
-
Dunant, rue et rue des Boisés
-
Dunant, rue et montée d'Ascot Est
-
Duplessis, chemin et chemin Lemire et rue des Quatre-Saisons
-
Duvernay, rue et rue Beckett
-
Elm, rue et rue Maple
-
Émery-Fontaine, rue et chemin Saint-Roch Sud
-
Érables, rue des et rue des Chênes
-
Érables, rue des et rue du Manoir
-
Ernest-Bergeron, rue et rue Joseph-Émond
-
Évangéline, rue et Côte de l'Acadie
-
Évangéline, rue et rue de l'Union
-
Félix, rue et rue Frédéric
-
Felton, rue et chemin de North Hatley
-
Florent, rue et rue du Président-Kennedy
-
Forest, rue et rue Maurice-Duplessis
-
Fortier Sud, rue et rue Viau
-
Frédéric, rue et rue du Président-Kennedy
-
Fredette, rue et rue des Érables-Rouges
-
Frère-Théode, rue et rue Ponton
-
Frontière, rue de la et rue Henri-Bourassa
-
Galt Ouest, rue et rue Jolliet
-
Galt Ouest, rue et rue de Lisieux
-
Galvin, chemin et rue Allard
-
Galvin, chemin et rue des Mélèzes
-
Galvin, chemin et chemin Moulton Hill
-
Galvin, chemin et rue Raby
-
Gaspé, rue de et rue Viau
-
Georges-Vallières, chemin et rue du Fer-Droit
-
Glaucos, rue et rue des Perles
-
Glenday, chemin et chemin Mitchell
-
Godin, chemin et rue du Paillard
-
Golf, rue du et rue Winder
-
Goncourt, rue et rue de Gibraltar
-
Guy-Pigeon, rue et rue Rachel-Lussier
-
Haut-Bois Sud, rue du et rue de Gaspé
-
Henri-Bourassa, rue et rue du Président-Kennedy
-
Hériot, rue et rue Hélène-Boullé
-
Hertel, rue et rue des QuatrePins
-
Hunting, rue et rue Speid
-
Illinois, rue de l' et rue d'Irlande
-
Industriel, boulevard et sortie autoroute 410
-
Irène-Couture, rue et rue Mézy
5/1/13
-
Irène-Couture, rue et rue Montmagny
-
J.-A.-Bombardier, rue et accès véhiculaires des immeubles situés au 11 à
39, rue J.-A.-Bombardier et 3400, rue King Ouest
-
Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue Beckett
-
Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue du Vermont
-
Jetté, rue et rue Normard
-
Jeunes, rue des et rue du Baron
-
Jogues, rue et rue des Seigneurs
-
Jonquilles, rue des et rue des Jacinthes
-
Jonquilles, rue des et rue des Jardins-Fleuris
-
Joseph-Cartier, rue et rue Bourgeoys
-
Kennedy Nord, rue et rue Mont-Plaisant
-
Kingston, rue de et rue Champlain
-
Kingston, rue de et rue de Westmount
-
Laiterie, rue de la et rue Lacharité
-
Langlois, rue et 7e Avenue Nord
-
Langlois, rue et 11e Avenue Nord
-
Langlois, rue et rue Codère
-
LaRocque, rue et rue Darche
-
LaRocque, rue et rue de Mère-Teresa
-
LaRocque, rue et rue Short
-
Laure-Conan, rue et rue du Chardonnay
-
Laurentie, rue de la et rue Vaudreuil
-
Lavigerie, boulevard et rue Woodward
-
Léger, rue et rue Brodeur
-
Le Moyne, rue et rue Brûlé
-
Lionel-Groulx, boulevard et chemin Arnold-Pryce
-
Lise-Fontaine, rue et rue Sylvio-Lacharité
-
Lisieux, rue de et rue Brûlé
-
Lomas, rue et rue De Rouville
-
London, rue de et rue Walton
-
Lorne, rue et rue Speid
-
Lorne, rue et rue Warren
-
Louise, rue et rue Brûlotte
-
Louise, rue et chemin des Pèlerins
-
Louise, rue et rue Sainte-Hélène
-
Lys, rue des et rue Després
-
Lys, rue des et rue des Violettes
-
Mâcon, rue du et rue Marie-Claude
-
Magloire, rue et rue de Manseau
-
Magloire, rue et rue Michel-Ange
-
Magloire, rue et rue du Mûrier
-
Magloire, rue et rue de la Pépinière
-
Magloire, rue et rue Pérodeau
-
Magor, rue du et rue des Feuillus
-
Magor, rue du et rue Roméo-Lacroix
-
Maisonneuve, rue et rue Cate
-
Maisonneuve, rue et rue Clark
-
Maisonneuve, rue et rue Morris
-
Malouin, rue et rue des Sables
-
Marais, rue du et rue Melville
-
Marcil, rue et rue Salls et entrée du stationnement du parc Jacques-
Cartier
-
Marcel-Marcotte, rue et boulevard du Mi-Vallon
-
Marchant, rue et rue Marcil
-
Maréchal, rue et rue Matisse
-
Maréchal, rue et rue Pérodeau et rue de Manseau
-
Maricourt, rue et rue Panneton
-
Marquette, rue et rue Peel
-
Martin, rue et Sainte-Bernadette
-
McCrea, rue et rue Charles-Hamel
-
McCrea, rue et rue Richard
-
McCrea, rue et parc de Saint-Charles-Garnier
-
McCrea, rue et rue Thomas-Chapais
-
McManamy, rue et rue Évangéline
5/1/14
-
McManamy, rue et rue LaRocque
-
McManamy, rue et rue Saint-Louis
-
Médoc, rue du et rue du Mâcon
-
Mégantic, rue et rue Memphrémagog
-
Mélèzes, rue des et rue des Frênes
-
Mélèzes, rue des et rue des Pins-Blancs
-
Meunier, rue et rue Mullins
-
Meunier, rue et rue Provencher
-
Mézy, rue et rue Lauzon
-
Milan, rue et boulevard du Mi-Vallon
-
Milan, rue et rue du Monarque
-
Mi-Vallon, boulevard du et rue Pavillon (face au parc du Mi-Vallon)
-
Mi-Vallon, boulevard du et boulevard des Vétérans
-
Mondor, rue et rue Magnelli
-
Moulton Hill, chemin et rue St. Francis
-
Mount, rue et rue Charles-Lennox
-
Mullins, rue et rue Paquin
-
Nadeau, rue et rue Harpin
-
Nicolas-Scheib, rue et rue du Chardonnay
-
Nordet, rue du et rue des Perles
-
Normand, rue et rue Allard
-
Normand, rue et rue Lucien-Brunelle
-
Notre-Dame, rue et rue du Couvent
-
Notre-Dame, rue et rue Joseph-Cartier
-
Notre-Dame, rue et rue Noémie-Fortin
-
Oliva-Turgeon, rue et rue des PME
-
Ontario, rue de l' et rue Desgagné
-
Ontario, rue de l' et rue du Dominion
-
Ontario, rue de l' et rue Elgin
-
Paillard, rue du et rue Henri-Labonne
-
Paillard, rue du et rue Marie-Victorin
-
Palais, rue du et rue de Lorraine
-
Papineau, rue et rue des Coquelicots
-
Papineau, rue et rue des Jonquilles
-
Paquin, rue et Alphonse-Cloutier, rue
-
Parc, avenue du et rue du Lac
-
Parc, avenue du et rue Napoléon-Audet
-
Parc, avenue du et rue Perras
-
Parkdale, rue et rue Robert-Peel
-
Parkdale, rue et rue William-Paige
-
Partisans, rue des et rue Fortier Nord
-
Paton, rue et rue Argyll
-
Payette, rue et rue de la Pépinière
-
Pèlerins, chemin des et boulevard de l'Escadrille et rue Chapdelaine
-
Pépin, rue et boulevard de Portland
-
Pépinière, rue de la et rue Pavillon
-
Perles, rue des et rue de la Brise
-
Perles, rue des et rue du Mistral
-
Pilette, rue et rue Lehoux
-
Poisson, rue et rue Henri-Labonne
-
Précourt, rue et rue Languedoc
-
Président-Kennedy, rue du et rue Bertrand-Fabi
-
Prospect, rue et rue Argyll
-
Prospect, rue et rue Boisjoli
-
Prospect, rue et rue Bouchette
-
Prospect, rue et rue Cressé
-
Prospect, rue et rue Duvernay
-
Prospect, rue et rue de l'Ontario
-
Prospect, rue et rue Paul-Desruisseaux
-
Prospect, rue et boulevard Queen-Victoria
-
Prospect, rue et rue Victoria
-
Prospect, rue et rue de Vimy
-
Quatre-Pins, rue des et rue Raimbault
-
Quatre-Saisons, rue des et rue des Blés
-
Quatre-Saisons, rue des et rue des Cœurs-des-Indes
5/1/15
-
Quatre-Saisons, rue des et rue des Lys
-
Raby, rue et rue Normand
-
Richard, rue et rue Bolduc
-
Richard, rue et rue McGregor
-
Rocheuses, rue des et rue des Alpes
-
Roses, rue des et rue Després
-
Roy, rue et rue Cabana
-
Rubis, rue des et rue Allard
-
Sables, rue des et rue de l'Ontario
-
Sables, rue des et rue Simard
-
Saint-Esprit, rue du et rue Bachand
-
Saint-Esprit, rue du et rue de Verdun
-
Saint-Jean-Baptiste, rue et rue Beaudoin
-
Saint-Jean-Baptiste, rue et rue du CuréLaRocque
-
Saint-Jean-Baptiste , rue et rue NotreDame
-
Saint-Joseph, rue et rue Comeau
-
Sainte-Claire, rue et rue Saint-Édouard
-
Sauvignon, rue du et rue McGregor
-
Short, rue et rue de Courcelette
-
Short, rue et rue Saint-Louis
-
Sideleau, rue et rue Poulin
-
Sideleau, rue et Place Sideleau
-
Thibault, rue et rue Célina
-
Trembles, rue des et rue des Tilleuls
-
Tulipes, rue des et rue des Lys
-
Union, rue de l' et rue Adélard-Collette
-
Union, rue de l' et rue LaRocque
-
Union, rue de l' et rue Saint-Louis
-
Varennes, rue de et rue de la Vauréal
-
Varennes, rue de et rue Vézina
-
Vermont, rue du et rue Malouin
-
Véronique, rue et rue Émile-Cambron
-
Vétérans, boulevard des et rue Viel
-
Viau, rue et rue de Gibraltar
-
Victoria, rue et rue Walton
-
Walsh, rue et rue de Caen
-
Walsh, rue et rue du Prince-Rupert
-
Westmount, rue de et rue de Courcelette
-
White, rue et rue Bryant
-
White, rue et rue Chartier
-
White, rue et rue Heneker
-
Wilfrid, rue et rue Pariseau
-
William, rue et rue Court
-
Wilson, rue et rue du Languedoc
-
Winder, rue et chemin Mitchell
-
Woodward, rue et 7e Avenue Sud
-
Woodward, rue et 10e Avenue Sud
-
Woodward, rue et rue Murray
-
Woodward, rue et rue de Normandie
-
Yamaska, rue et rue Malherbe
-
Yamaska, rue et rue Coaticook
-
Yamaska, rue et rue Tomifobia
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 13 de 1300-53 / Modifié par l'art. 1 de 1300-57 /
Modifié par l'art. 3 de 1300-58 / Modifié par l'art. 4 de 1300-62)
5.1.16
Panneaux d'arrêt au point de tangence
Toute intersection qui n'est pas visée par les articles 5.1.12 et 5.1.15 doit être
signalée par un panneau de signalisation « Arrêt » installé au point de tangence
amont de l'approche contrôlée.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51)
5/1/16
5.1.17
Sens unique
La signalisation appropriée doit être installée pour signaler une rue à sens
unique pour les rues suivantes :
RUE
DE
À
12e Avenue Nord
rue de Montpellier
rue King Est
12e Avenue Sud
rue King Est
rue Woodward
13e Avenue Nord
13e Avenue Sud
Albert, rue
Armstrong, rue
rue Bowen Sud
rue Saint-François Sud
Assomption, rue de l'
rue Terrill
rue Papineau
Ball, rue
rue Laurier
rue Wellington Sud
Boisjoli, rue
rue du Dominion
rue Durham
Brooks, rue
rue Ball
rue Aberdeen
Bruno-Dandenault, rue
rue King Est
rue Biron
Bowen Nord, rue
rue King Est
rue Saint-François Nord
Bowen Sud, rue
rue Jubilee
rue King Est
Cathédrale, rue de la
Châtelaine, rue de la
Cégep, rue du
rue du Cégep
rue King Est
Cliff, rue
rue High
rue Island
Courcelette, rue de
rue Short
rue Galt Ouest
Couvent, rue du
rue du Curé-LaRocque
rue Notre-Dame
Cressé, rue
Curé-LaRocque, rue du
rue Saint-Jean-Baptiste
rue Notre-Dame
Denault, rue
rue Galt Ouest
rue Cabana
Després, rue
13e Avenue Nord
rue des Paysans
Dominion, rue du
rue Argyll
rue Boisjoli
Dufferin, rue
rue de Montréal
rue Cressé
Émile-Cambron, rue
rue Després
rue Brûlotte
Esplanade, rue de l'
rue King Ouest
rue Vanier
Frontenac, rue
rue Wellington Nord
rue du Palais
Galt Ouest, rue
rue Marie-Léonie
rue Denault
Gillespie, rue
rue King Ouest
rue Aberdeen
Hall, rue
rue Bowen Sud
rue Saint-François Sud
High, rue
rue de Montréal
rue Cliff
Irène-Couture, rue
rue Mézy
boulevard de Portland
Island, rue
rue Cliff
rue de Montréal
Jean-Paul-II, rue
Jetté, rue
Johnson, rue
rue Bowen Sud
rue Saint-François Sud
Joseph-Rosenbloom, rue
Jubilee, rue
Laurier, rue
rue Aberdeen
rue Ball
Lavigerie, boulevard
rue Chalifoux
rue Woodward
Lorraine, rue de
rue du Palais
rue Marquette
Marie-Léonie, rue
McManamy, rue
rue Kitchener
rue Haig
Meadow, rue
rue Webster
rue Wellington Nord
Mercier, rue
Mimi-Shea, rue
Portion ouest de la rue Mimi-Shea formant une anse
face aux 3456-3460, rue Mimi-Shea à 3584-3594,
rue Mimi-Shea
Montréal, rue de
Moore, rue
Napoléon-Poulin, rue
boulevard de l'Université
boulevard de l'Université
Peel, rue
de la courbe
rue Frontenac
Prospect, rue
rue Cressé
rue Moore
Rosaire, rue du
rue Claire-Jolicoeur
rue de Dieppe
Saint-Esprit, rue du
rue de Verdun
boulevard de l'Université
5/1/17
RUE
DE
À
Sainte-Thérèse, rue
rue Denault
rue Roy
Saint-Marc, rue
Saint-Martin, rue
rue Belvédère Sud
rue Saint-Antoine
Saint-Michel, rue
Papineau
Terrill
Saint-François, rue
rue Bowen Nord
rue du Conseil
Sanborn, rue
rue Gordon
rue Wellington Sud
Vanier, rue
rue de l'Esplanade
rue Marcil
Victoria, rue
rue Prospect
rue de l'Ontario
Wallace, rue
rue Saint-Lambert
rue Roger-Landry
Webster, rue
Wellington Nord, rue
rue King Ouest
rue Frontenac
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-53)
5.1.18
Passages
Les endroits suivants doivent être indiqués par la signalisation appropriée :
1)
Passages pour écoliers
RUE
EMPLACEMENT
12e Avenue Nord
entre la rue de la Sainte-Famille et la
rue King Est
13e Avenue Nord
entre la rue King Est et la rue de la
Sainte-Famille
Adélard-Collette, rue
À l'intersection de la rue Gérin-Lajoie
Allard, rue
rue des Mélèzes
Allard, rue
rue des Peupliers
Argyll, rue
entre la rue Longchamp et la rue
Garant
Blés, rue des
entre
la
limite
et
la
rue
des
Quatre-Saisons
Bowen Sud, rue
à l'intersection de la rue Aubry
Cabana, rue
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Cambridge, rue de
face au 955, rue de Cambridge
Carillon, rue de
entre la rue King Ouest et la rue
Maisonneuve
Caron, rue
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Cate, rue
au sud de l'intersection de la rue
Maisonneuve
Cathédrale, rue de la
face au Collège Mont-Notre-Dame
Cégep, rue du
entre la sortie du Palais des sports et la
rue Terrill
Cégep, rue du
entre la rue Vincent et l'entrée de
Céras
Chalumeau, rue du
entre la rue Allard et la rue du
Chalumeau
Chambois, rue de
entre le boulevard des Vétérans et la
rue Coombs
Chardonnay, rue du
face au 348, rue du Chardonnay
Church, rue
rue Hunting
Clark, rue
au sud de l'intersection de la rue
Maisonneuve
Conseil, rue du
entre la rue de Normandie et la rue
d'Alençon
Coombs, rue
entre la rue de Chambois et la rue de
Cabano
De La Bruère, rue
entre la rue Triest et la rue Goupil
Dépôt, rue du
face à l'entrée du stationnement
Wellington Sud
5/1/18
RUE
EMPLACEMENT
Dufferin, rue
à l'ouest de l'intersection de la rue
Court
Dunant, rue
entre la rue Raoul-Bruneau et la rue
Veilleux
Galt Ouest, rue
entre la rue Champlain et la rue
Kitchener
Galt Ouest, rue
entre la rue Marie-Léonie et la rue
Saint-Gilles
Galt Ouest, rue
face au Parc Apollinaire-Dion
Galvin, chemin
rue Allard
Galvin, chemin
rue Lachapelle
Galvin, chemin
entre la rue Lucien-Brunelle et la rue
des Palmiers
Galvin, chemin
chemin Plante
Gauthier, rue
rue Thibault
Gauvin, rue
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Genest, rue
entre la rue Galt Ouest et la rue
Jeanne-d'Arc
Gillespie, rue
entre la rue Ball et la rue King Ouest
Jacques-Cartier Nord, boulevard
entre la rue King Ouest et la rue White
Jardins-Fleuris, rue des
entre la rue des Jonquilles et la rue des
Pivoines
Jonquilles, rue des
entre la rue des Jardins-Fleuris et la
rue des Jacinthes
Kennedy Nord, rue
Face à l'école Eymard
King Est, rue
entre la 7e Avenue et la 8e Avenue
Kingston, rue de
entre la rue Galt Ouest et la rue
McManamy
LaRocque, rue
entre la rue de Mère-Teresa et la rue
Short
Lavigerie, boulevard
à 40 mètres au nord de l'intersection
avec la rue Dagenais
Lavigerie, boulevard
entre la rue Woodward et la rue
Chalifoux
Leonard, rue
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Lisieux, rue de
au nord de l'intersection de la rue
Duluth
Maisonneuve, rue
entre la rue Précourt et le cul-de-sac
Malouin, rue
entre la rue Lachance et la rue Pinard
Milan, rue
entre le boulevard du Mi-Vallon et la
rue du Mûrier
Mi-Vallon, boulevard du
entre la rue Monet et la rue Milan
Morris, rue
au sud de l'intersection de la rue
Maisonneuve
Mûrier, rue du
entre la rue Milan et la rue du
Monarque
Ontario, rue de l'
entre la rue Desgagné et la rue
Prospect
Ontario, rue de l'
entre le boulevard de Portland et la rue
Walton
Parc, avenue du
rue Napoléon-Audet
Portland, boulevard de
entre
la
rue
Wood
et
la
rue
Calixa-Lavallée
Président-Kennedy, rue du
entre la rue Frédéric et la rue
Beauchamp
Prospect, rue
entre la rue Argyll et la rue Armitage
Prunier, rue
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Queen, rue
face au 150, rue Queen
Queen, rue
rue Academy
5/1/19
RUE
EMPLACEMENT
Rosaire, rue du
entre la rue Claire-Jolicoeur et la rue de
Dieppe
Saint-Esprit, rue du
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Saint-François Sud, rue
entre la rue Johnson et la rue
Armstrong
Saint-Jean-Baptiste, rue
à 60 mètres au nord-ouest de la rue
Laval
Sara, rue
Short, rue
entre la rue LaRocque et la rue
Adélard-Collette
Terrill, rue
entre la rue Chicoyne et la rue du
Cégep
Tétreault, rue
au nord de l'intersection de la rue
Forest
Thibault, rue
Union, rue de l'
entre la rue Bienville et la rue Craig
Université, boulevard de l'
Sortie 410 au Triolet
Wilson, rue
entre la rue King Ouest et la rue du
Languedoc
2)
Passages pour piétons
RUE
EMPLACEMENT
10e Avenue Sud
2 passages face au parc Édouard-
Boudreau, entre les rues du Conseil
et King Est, tel que montré au plan
conservé au dossier
n° C.M. 2017-2448-00 des archives
municipales
11e Avenue Sud
face au parc Édouard-Boudreau, près
du 116, 11e Avenue Sud
24-Juin, rue du
face à l'entrée principale du Centre de
formation professionnelle
Achille-Beaucher, rue
à 250 mètres au sud de l'intersection
avec
le
boulevard
Monseigneur-
Fortier
Achille-Beaucher, rue
à 400 mètres au sud de l'intersection
avec
le
boulevard
Monseigneur-
Fortier
Albert-Charpentier, rue
entre les deux passages piétonniers
existants
Alice-Campbell, rue
face au 1488, rue Alice-Campbell
Argyll, rue
face au 400-404, rue Argyll
Atlas, rue de l'
face à l'accès au parc des Pyrénées
Bachand, rue
à l'intersection de la rue du Montagnais
Barbeau, rue
face au 1658, rue Barbeau
Belmont, rue
Belvédère Sud, rue
rue Sara
Bertrand-Fabi, rue
à l'intersection de la rue Bastien
Bertrand-Fabi, rue
à l'intersection de la rue du
Président-Kennedy
Bertrand-Fabi, rue
À l'intersection de la rue de Varennes,
côté sud
Boisvert, rue
à l'intersection de la rue des Sarcelles
Brébeuf, rue
sur la bretelle et sur la rue à
l'intersection de la rue Galt ouest
Brûlotte, rue
face au centre Julien-Ducharme, près
du chemin Duplessis
Camirand, rue
entre la rue King Ouest et la rue des
Fusiliers
5/1/20
RUE
EMPLACEMENT
Chardonnay, rue du
à 46 mètres au nord de l'intersection
avec la rue Laure-Conan
Chardonnay, rue du
à l'intersection de la rue Éva-Tanguay
Chênes, rue des
face au 2940, rue des Chênes
Chênes, rue des
entre la rue Don-Bosco Nord et la rue
Landry
Coaticook, rue
face au 2054, rue Coaticook
College, rue
à l'intersection de la rue Connolly
College, rue
1ère entrée de l'Université Bishop's
College, rue
à l'intersection du Croissant Oxford
Coombs, rue
face au sentier piétonnier reliant les
rues Coombs et Charlevoix
Coombs, rue
à l'intersection de la rue Chapais
Courcelette, rue de
à l'intersection de la rue de Cambrai
Curé, rue du
face au 901, rue du Curé
Denault, rue
à l'intersection de la rue de Dieppe
Dépôt, rue du
face à l'entrée du stationnement
Wellington Sud
Dieppe, rue de
à l'intersection de la rue du Rosaire
Don-Bosco Nord, rue
à l'intersection de la rue Savio, face au
Séminaire Salésien
Dufferin, rue
entre la rue Terrill et la rue Firmin-
Campbell
Émile-Zola, rue
entre le 1003-1025 et 1073-1095, rue
Émile-Zola
Émile-Zola, rue
face au 1280, rue Émile-Zola
Émile-Zola, rue
carrefour giratoire, approche sud
Émile-Zola, rue
carrefour giratoire, approche nord
Francheville, rue
à l'intersection des rues Francheville et
Frappier
Frontenac, rue
à l'intersection de la rue Peel
Galt Ouest, rue
entre la rue Cabana et la rue Tétreault
Galt Ouest, rue
entre la rue de Cherbourg et la rue
Cabana
Galt Ouest, rue
à l'intersection de la rue Desnoyers
Grandes-Fourches Nord, rue des
à l'intersection de la rue des Abénaquis
Grandes-Fourches Nord, rue des
à l'intersection de la rue Court
Grandes-Fourches Nord, rue des
à 115 mètres au sud de la rue des
Abénaquis
Haig, rue
à l'intersection de la rue Champlain,
côté nord
Haut-Bois Nord, rue du
près de la Plaza de l'Ouest
Industriel, boulevard
à l'approche est du carrefour giratoire
Industriel, sur les deux voies
Industriel, boulevard
à l'approche ouest du carrefour
giratoire Industriel, sur les deux voies
Jacques-Cartier Nord, boulevard
entre la rue Beckett et la rue Grime
Jacques-Cartier Nord, boulevard
entre la rue Wiggett et la rue Leech
Jardins-Fleuris, rue des
face au sentier piétonnier reliant la rue
des Jardins-Fleuris aux rues des
Muguets, des Jacinthes et Langevin
Jardins-Fleuris, rue des
à l'intersection de la rue des Pivoines
Jean-De La Fontaine, rue
carrefour giratoire, approche ouest
Jean-De La Fontaine, rue
carrefour giratoire, approche est
King Ouest, rue
entre la rue Camirand et la rue
Alexandre
King Ouest, rue
entre la rue de l'Esplanade et la rue de
Versailles
King Ouest, rue
entre la rue Salls et la rue de Vimy
Kingston, rue de
rue de la Montagne
Kingston, rue de
entre la rue Veilleux et la rue
Raoul-Bruneau
5/1/21
RUE
EMPLACEMENT
Kitchener, rue
face au parc Andrew-Sangster
Laure-Conan, rue
à 140 mètres à l'ouest de l'intersection
avec la rue du Chardonnay
Laure-Conan, rue
à 15 mètres à l'ouest de l'intersection
avec le boulevard Lionel-Groulx
Laurentie, rue de la
face au passage piétonnier donnant
accès à la rue Mérici
Laval, rue
à l'intersection de la rue des PME
Léger, rue
à l'intersection de la rue Barrette
Léger, rue
à l'intersection de la rue Robitaille
Lionel-Groulx, boulevard
entre la rue King Ouest et la rue de
Candiac
Lionel-Groulx, boulevard
entre le boulevard de Portland et la rue
King Ouest
Lomas, rue
entre la rue Maisonneuve et la rue King
Ouest
London, rue de
du côté nord de l'intersection avec la
rue de Cambridge
Magloire, rue
face à la rue Mondrian et la rue
Matisse
Malherbe, rue
face au passage piétonnier donnant
accès à la rue Barrette
Marchant, rue
entre la sortie du stationnement et la
rue Marcil
Marini, rue
à l'intersection de la rue Magritte
Marini, rue
à l'intersection de la rue Mondor
Marini, rue
à l'intersection de la rue Murillo
Massawippi, rue (passage pour
bicyclettes)
à l'entrée du sentier Les Grandes-
Fourches
Mégantic, rue
entre le 2089 et le 2091, rue Mégantic
Memphrémagog, rue
à l'intersection de la rue Mégantic
Montréal, rue de
entre la rue High et la rue William
Nicolas-Scheib, rue
face au 3553, rue Nicolas-Scheib
Nina-Owens, rue
à l'intersection de la rue du
Chardonnay
Normandie, rue de
entre la rue Chalifoux et la rue du
Conseil
Pacifique, rue du
à l'intersection de la rue de Dieppe
Peel, rue
dans la courbe de la rue Peel, à 100
mètres de la rue Marquette
Perles, rue des
entre le 211 et le 219, rue des Perles
Plante, chemin
à l'intersection de la rue Bilodeau
Plante, chemin
à l'intersection de la rue Dubonnet
Portland, boulevard de
à l'approche nord du carrefour giratoire
Industriel, sur les deux voies
Portland, boulevard de
entre la rue Bryant et la rue Heneker
Prospect, rue
entre la rue Paul-Desruisseaux et la
rue Duvernay
Prospect, rue
près du passage piétonnier donnant
accès à la rue de Genève
Prospecteurs, rue des
face au 2197, rue des Prospecteurs
Quatre-Saisons, rue des
à 120 mètres à l'ouest de
l'intersection de la rue des Blés
Quatre-Saisons, rue des
à l'intersection de la rue des
Perce-Neige
Quatre-Saisons, rue des
face au 1541, rue des Quatre-Saisons
Quatre-Saisons, rue des
face au 1720, rue des Quatre-Saisons
Québec, rue du
entre la rue Walton et l'accès au parc
de l'Ancienne-Caserne
Queen, rue
face au 160, rue Queen
Queen, rue
face au 72, rue Queen (CAE inc.)
5/1/22
RUE
EMPLACEMENT
René-Lévesque, boulevard
à 120 mètres au nord du carrefour
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en
direction sud
René-Lévesque, boulevard
à 165 mètres au nord du carrefour
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en
direction nord
René-Lévesque, boulevard
à 240 mètres au nord du carrefour
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en
direction nord
René-Lévesque, boulevard
à 255 mètres au nord du carrefour
giratoire Henri-Labonne, sur les deux
voies
René-Lévesque, boulevard
à 505 mètres au nord du carrefour
giratoire Henri-Labonne, sur les deux
voies
René-Lévesque, boulevard
à 345 mètres au nord du carrefour
giratoire Matisse, sur la voie en
direction sud
René-Lévesque, boulevard
à 385 mètres au nord du carrefour
giratoire Matisse, sur la voie en
direction nord
René-Lévesque, boulevard
à 260 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur la voie en
direction nord
René-Lévesque, boulevard
à 555 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur la voie en
direction nord
René-Lévesque, boulevard
à 635 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur la voie en
direction sud
René-Lévesque, boulevard
à 945 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur les deux voies
René-Lévesque, boulevard
à l'approche sud du carrefour giratoire
Industriel, sur les deux voies
Roy, rue
entre la rue Saint-Denis et la rue
Boileau
Saint-Félix, rue
à l'intersection de la rue du
Docteur-Allard
Saint-François Sud, rue
entre la rue King Est et la rue Jean-
Maurice
Sainte-Catherine, chemin de
face au 1955, chemin de Sainte-
Catherine
Sara, rue
près de l'entrée de l'école
internationale du Phare
Sara, rue
près de l'intersection avec la rue de
l'Aurore-Boréale
St. Francis, rue
à l'intersection de la rue Champigny
St. Francis, rue (passage pour
bicyclettes)
face au 310, rue St. Francis
St. Francis, rue
face à l'entrée du parc Atto-Beaver
Thibault, rue
à l'intersection de la rue Caroline-
Therrien
Thibault, rue
face au passage piétonnier qui relie les
rues du Vaisseau-d'Or et Thibault
Thibault, rue
face au 810, rue Thibault
Université, boulevard de l'
face à l'entrée du parc des Deux-
Ruisseaux
Victor-Dupuis, rue
entre les deux passages piétonniers
existants
Warren, rue
à l'intersection de la rue Meade
Wellington Nord, rue
entre la rue Albert et la rue Meadow
Wellington Nord, rue
entre la rue King Ouest et la rue Albert
5/1/23
RUE
EMPLACEMENT
Yamaska, rue
à l'intersection de la rue Mégantic
Yvonne-Bolduc, rue
face au 2573, rue Yvonne-Bolduc
3)
Passages pour piétons et cyclistes
RUE
EMPLACEMENT
Grandes-Fourches Nord, rue des
à
l'approche
nord
du
carrefour
giratoire Terrill, sur les deux voies
Grandes-Fourches Nord, rue des
à l'approche sud du carrefour giratoire
Terrill, sur les deux voies
Grandes-Fourches Nord, rue des
à l'approche est du carrefour giratoire
Terrill, sur les deux voies
Luce-Dufresne, rue
à l'approche ouest du carrefour
giratoire Matisse, sur les deux voies
Magnelli, rue
à l'approche est du carrefour giratoire
Magnelli, sur les deux voies
Matisse, rue
à l'approche est du carrefour giratoire
Matisse, sur les deux voies
René-Lévesque, boulevard
à l'approche nord du carrefour
giratoire Henri-Labonne, sur les deux
voies
René-Lévesque, boulevard
à l'approche nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur les deux voies
René-Lévesque, boulevard
à l'approche sud du carrefour giratoire
Magnelli, sur les deux voies
René-Lévesque, boulevard
à l'approche nord du carrefour
giratoire Matisse, sur les deux voies
René-Lévesque, boulevard
à l'approche sud du carrefour giratoire
Matisse, sur les deux voies
René-Lévesque, boulevard
à 260 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur la voie en
direction sud
René-Lévesque, boulevard
à 715 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur la voie en
direction sud
René-Lévesque, boulevard
à 1080 mètres au nord du carrefour
giratoire Magnelli, sur les deux voies
Sainte-Catherine, chemin de
à 400 mètres au sud du boulevard de
l'Université, sur les deux voies
Sainte-Claire, rue
à l'approche ouest du carrefour
giratoire Magnelli, sur les deux voies
4)
Passages pour enfants près des terrains de jeux
RUE
EMPLACEMENT
10e Avenue Nord
entre la rue Papineau et la rue
Rondeau
Adélard-Collette, rue
entre rue de l'Union et rue Darche
Beckett, rue
entre la rue Malouin et la rue Argyll
Belvédère Sud, rue
rue Thibault
Caravelle, rue de la
rue des Frères-Giroux
Couvent, rue du
face à l'école
Escarpe, rue de l'
à l'intersection avec la rue de la
Montée, près du 1461, rue de l'Escarpe
Galvin, chemin
face au parc Desranleau
London, rue de
entre le boulevard de Portland et la rue
Walton
Lys, rue des
rue des Violettes
Milan, rue
entre le boulevard du Mi-Vallon et la
rue du Mûrier
Mi-Vallon, boulevard du
entre la rue Milan et la rue Marie-
Claude
5/1/24
RUE
EMPLACEMENT
Moore, rue
entre la rue Prospect et la rue Élisabeth
Mûrier, rue du
entre la rue Milan et la rue du
Monarque
Papineau, rue
entre la rue des Coquelicots et la rue
des Jonquilles
Président-Kennedy, rue du
entre la rue Frédéric et la rue
Beauchamp
Richard, rue
entre la rue Bolduc et la rue McGregor
Speid, rue
rue Hunting
Walsh, rue
entre le boulevard Lavigerie et la rue
du Prince-Rupert
Windsor, route de
face au 215
Woodward, rue
entre le boulevard Lavigerie et la rue
Longpré
5)
Traverses pour personnes handicapées visuelles avec feux sonores
-
Intersection rue Belvédère Nord et rue Marquette
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue McManamy
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue de la Rand
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Alexandre/rue LaRocque
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Belvédère Sud
-
Intersection rue Galt Ouest et rue du Saint-Esprit
-
Intersection boulevard Jacques-Cartier Sud et rue Wiggett
-
Intersection rue King Est et 7e Avenue
-
Intersection rue King Est et 10e Avenue
-
Intersection rue King Est et rue du Cégep
-
Intersection rue King Ouest et Belvédère Sud et Nord
-
Intersection rue King Ouest et Lomas
-
Intersection rue King Ouest et rue Wellington
-
Intersection boulevard de Portland et rue des Érables
-
Intersection rue Queen et rue College
-
Intersection rue Terrill et du Cégep
-
Intersection boulevard de l'Université et rue Leonard
6)
Passages pour personnes handicapées
RUE
INTERSECTION
Queen-Victoria, boulevard
rue Élisabeth
7)
Feux pour piétons
-
Intersection 12e Avenue Nord et rue du 24-Juin
-
Intersection 13e Avenue Nord et rue du 24-Juin
-
Intersection rue Alexandre et rue Aberdeen
-
Intersection rue Alexandre et rue Ball
-
Intersection rue Bel-Horizon/rue College et rue Belvédère Sud
-
Intersection rue Belvédère Nord et rue Frontenac
-
Intersection rue Belvédère Nord et rue Marquette
-
Intersection rue Belvédère Sud et entrée de Hooper
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue Dunant/rue de l'Union
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue Lamarche
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue Prince
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue de la Rand
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue Sara
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue Short
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue Thibault
-
Intersection rue Belvédère Sud et rue de Westmount
-
Intersection boulevard Bourque et entrée de l'école
Notre-Dame-de-Liesse
-
Intersection boulevard Bourque et entrée de la Plaza de l'Ouest
-
Intersection boulevard Bourque et boulevard du Mi-Vallon
-
Intersection rue Bowen Sud et rue du Conseil
5/1/25
-
Intersection rue Brûlotte et 12e Avenue Nord
-
Intersection rue College et rue Queen
-
Intersection rue du Conseil et 15e Avenue Sud
-
Intersection rue Denault et rue Claire-Jolicoeur
-
Intersection rue Frontenac et rue Dufferin/rue Marquette
-
Intersection rue Galt Est et 7e Avenue Sud
-
Intersection rue Galt Est et rue Bowen Sud
-
Intersection rue Galt Est et boulevard Lavigerie
-
Intersection rue Galt Est et rue Des Ormeaux
-
Intersection rue Galt Est et rue du Conseil/chemin Galvin
-
Intersection rue Galt Ouest et entrée de Place Belvédère
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Alexandre/rue LaRocque
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Belvédère Sud
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Caron
-
Intersection rue Galt Ouest et rue de Courcelette
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Gauvin
-
Intersection rue Galt Ouest et rue McManamy/rue Kitchener
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Laurier/rue du Fédéral
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Marie-Léonie
-
Intersection rue Galt Ouest et rue du Pacifique
-
Intersection rue Galt Ouest et parc de Notre-Dame-du-Rosaire
-
Intersection rue Galt Ouest et rue Saint-Antoine
-
Intersection rue Galt Ouest et rue du Saint-Esprit
-
Intersection rue des Grandes-Fourches Sud et entrée de Maxi
-
Intersection rue des Grandes-Fourches Sud et entrée de la SAQ
-
Intersection rue des Grandes-Fourches Sud et rue Aberdeen
-
Intersection boulevard Industriel et rue Barton
-
Intersection boulevard Industriel et chemin Godin/autoroute 10 Est
-
Intersection boulevard Industriel et rue Léger
-
Intersection boulevard Jacques-Cartier Nord et boulevard de Portland
-
Intersection boulevard Jacques-Cartier Nord et rue Prospect
-
Intersection boulevard Jacques-Cartier Nord et rue Wiggett
-
Intersection rue King Est et 7e Avenue
-
Intersection rue King Est et 10e Avenue
-
Intersection rue King Est et 12e Avenue
-
Intersection rue King Est et 13e Avenue
-
Intersection rue King Est et 18e Avenue Nord
-
Intersection rue King Est et 20e Avenue Nord
-
Intersection rue King Est et rue Allard
-
Intersection rue King Est et rue Bowen
-
Intersection rue King Est et rue du Cégep
-
Intersection rue King Est et chemin Duplessis/rue Galt Est
-
Intersection rue King Est et rue Evans
-
Intersection rue King Est et rue Papineau/rue Murray
-
Intersection rue King Est et rue Raby
-
Intersection rue King Est et rue Saint-François
-
Intersection rue King Ouest et Centre des congrès
-
Intersection rue King Ouest et entrée du centre commercial King
-
Intersection rue King Ouest et entrée du Cosco
-
Intersection rue King Ouest et rue Alexandre
-
Intersection rue King Ouest et rue Belvédère
-
Intersection rue King Ouest/boulevard Bourque et rue Bertrand-Fabi/rue
Léger
-
Intersection rue King Ouest et rue Bryant/rue Marchant
-
Intersection rue King Ouest et rue Camirand
-
Intersection rue King Ouest et rue de Carillon/rue des Quatre-Pins
-
Intersection rue King Ouest et rue de la Cathédrale
-
Intersection rue King Ouest et rue Comtois/rue Sauvé
-
Intersection rue King Ouest et rue du Dépôt
-
Intersection rue King Ouest et rue Don-Bosco
-
Intersection rue King Ouest et rue Farwell
-
Intersection rue King Ouest et rue Fraser/rue Wyatt
-
Intersection rue King Ouest et rue des Grandes-Fourches
-
Intersection rue King Ouest et rue J.-A.-Bombardier
-
Intersection rue King Ouest et boulevard Jacques-Cartier
5/1/26
-
Intersection rue King Ouest et rue Lomas
-
Intersection rue King Ouest et rue Marconi/rue Radisson
-
Intersection rue King Ouest et rue de l'Ontario
-
Intersection rue King Ouest et boulevard Queen-Victoria/rue de la
Glacière
-
Intersection rue King Ouest et rue Victoria
-
Intersection rue King Ouest et rue de Vimy/rue Marcil
-
Intersection rue King Ouest et rue Wellington
-
Intersection rue Laval et rue Saint-Lambert/route de Windsor
-
Intersection rue McManamy et rue Belvédère Sud
-
Intersection rue McManamy et rue de Kingston
-
Intersection rue de Montréal et rue Dufferin/rue Moore
-
Intersection rue Papineau et 7e Avenue Nord
-
Intersection rue Papineau et 8e Avenue Nord
-
Intersection rue Papineau et 12e Avenue Nord
-
Intersection rue Papineau et 13e Avenue Nord
-
Intersection boulevard du Plateau-Saint-Joseph et boulevard de
Monseigneur-Fortier
-
Intersection boulevard de Portland et rue Argyll
-
Intersection boulevard de Portland et rue des Érables
-
Intersection boulevard de Portland et rue Farwell
-
Intersection boulevard de Portland et rue Fréchette
-
Intersection boulevard de Portland et boulevard Jacques-Cartier Nord
-
Intersection boulevard de Portland et rue Lauzon
-
Intersection boulevard de Portland et boulevard Lionel-Groulx
-
Intersection boulevard de Portland et rue McCrea
-
Intersection boulevard de Portland et rue Meilleur
-
Intersection boulevard de Portland et rue Northrop-Frye
-
Intersection boulevard de Portland et rue de l'Ontario
-
Intersection boulevard de Portland et rue Pasteur
-
Intersection boulevard de Portland et rue du Québec
-
Intersection boulevard de Portland et rue Wilson
-
Intersection boulevard de Portland et boulevard Queen-Victoria/rue de
Montréal et rue Belvédère Nord
-
Intersection boulevard de Portland et rue de Vimy
-
Intersection chemin de Saint-Élie et chemin Dion/autoroute 10 Ouest
-
Intersection chemin de Saint-Élie et rue du Nordet
-
Intersection rue Terrill et 12e Avenue Nord
-
Intersection rue Terrill et 13e Avenue Nord
-
Intersection rue Terrill et rue du Cégep
-
Intersection rue Terrill et rue Kennedy Nord
-
Intersection rue Terrill et rue Saint-Michel
-
Intersection rue Terrill et rue Triest
-
Intersection boulevard de l'Université et rue Bachand
-
Intersection boulevard de l'Université et rue Galt Ouest
-
Intersection boulevard de l'Université et rue Leonard
-
Intersection boulevard de l'Université et rue Prunier
-
Intersection boulevard de l'Université et rue Saint-Esprit
-
Intersection rue Wellington Sud et rue Aberdeen
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-53 / Modifié par l'art. 5 de 1300-62)
5.1.19
Trajet obligatoire et accès interdit : véhicules lourds
La signalisation appropriée doit être installée pour la circulation des véhicules
lourds afin de signaler les trajets obligatoires et les accès interdits conformément
aux dispositions du présent chapitre et au plan i0793_circulation lourde.mxd daté
du 6 novembre 2015 et révisé le 10 juin 2016 de la Ville de Sherbrooke ainsi qu'au
document « ANNEXE - Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-
outils - Version du 2016-06-13 », joints au présent règlement en annexe pour en
faire partie intégrante.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-51)
5/1/27
5.1.20
Voies réservées
La signalisation appropriée doit être installée pour réserver des voies de circulation
aux autobus sur les chemins publics suivants :
RUE
TRONCON
Bachand, rue
boulevard de l'Université au campus
King Ouest, rue
rue Wellington Sud à rue du Dépôt
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-51)
5.1.21
Accès interdit
La signalisation appropriée doit être installée pour interdire l'accès aux rues
suivantes :
RUE
EN PROVENANCE DE
Arthur-Maillé, rue
rue Allard
Barrette, rue
rue Sauvé
Bouchette, rue
rue Prospect
Esplanade, rue de l'
rue Vanier
George-V, rue
rond-point de la rue George-V, vers
l'est (vis-à-vis l'intersection avec la rue
de Grand-Pré)
McManamy, rue
rue McManamy
Montjoie, rue de
rue Sauvé
Murray, rue
rue Galt Est
Patricia, rue
rue Galt Est
Saint-François Sud, rue
rue Saint-François Sud
Souvenir, rue du
rue du 24-Juin
William-Ives, rue
rue King Est
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-51)
Section 2 - Règles générales de circulation
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.22
Ligne fraîchement peinte
Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la
chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres
dispositifs avisent de ces travaux.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.23
Bande médiane
Face à une bande médiane, un espace de verdure ou tout autre espace servant de
division entre deux ou plusieurs voies de circulation, le conducteur d'un véhicule
doit tourner à droite.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.24
Dépassement interdit
Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, il est
défendu au conducteur du véhicule qui le suit de le dépasser.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5/1/28
5.1.25
Chaussée couverte d'eau
Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le
conducteur d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas
éclabousser les piétons; en outre de la pénalité prévue, toute personne trouvée
coupable d'une infraction au présent article peut être condamnée au frais de
nettoyage ou autres dommages encourus pour un montant maximum de vingt-cinq
dollars (25,00 $).
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
Section 3 - Règles relatives aux limites de vitesse dans les rues
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.26
Limites de vitesse dérogatoires au Code de la sécurité routière
Les limites de vitesse établies par le Code de sécurité routière sont celles
applicables sur le territoire de la Ville de Sherbrooke. Toutefois, certaines limites
de vitesse dérogatoires audit Code ont été adoptées par la Ville. La présente
section précise les chemins où une limite de vitesse dite « dérogatoire » est
adoptée par la Ville et approuvée par le ministre des Transports. La signalisation
apposée par la municipalité fait foi de la limite de vitesse approuvée.
Quiconque conduit un véhicule routier à une vitesse supérieure à celle affichée
par la signalisation conformément à la présente section commet une infraction.
Une telle infraction est punissable par la voie du Code de la sécurité routière.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.27
Limite de vitesse à 30 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h sur les chemins
suivants :
Rue
Localisation
De:
À:
8e Avenue Nord
Papineau, rue
#72, 8e Avenue Nord
9e Avenue Nord
Papineau, rue
#72, 9e Avenue Nord
10e Avenue Nord
Papineau, rue
Langlois, rue
15e Avenue Sud
Chalifoux, rue
Conseil, rue du
Academy, rue
Adélard-Collette, rue
Short, rue
Gérin-Lajoie, rue
Albert, rue
Alexandre, rue
Ball, rue
# 80, rue Alexandre
André-Mathieu, rue
Neil-Tracy, rue
Albani, rue
Ball, rue
Alexandre, rue
Brooks, rue
Beauchamp, rue
Président-Kennedy, rue du
# 909, rue Beauchamp
Beaudoin, rue
Beaulieu, rue
Bellavance, rue
Bertrand-Fabi, rue
#5069, rue Bertrand-Fabi
Mack-Sennett, rue
Bienville, rue
#1270, rue Bienville
Picard, rue
Boisvert, rue
Cardinal, rue du
Pélicans, rue des
De La Bruère, rue
Buck, rue
Garant, rue
Prospect, rue
Cardinal, rue du
Outardes, rue des
Ducs, rue des
Carillon, rue de
King Ouest, rue
Maisonneuve, rue
Caron, rue
Galt Ouest, rue
Forest, rue
Chalifoux, rue
14e Avenue Sud
Alençon, rue d'
Chalumeau, rue du
Chambois, rue de
Champlain, rue
Kingston, rue de
Fairmount, rue
5/1/29
Church, rue
Queen, rue
Parkdale, rue
Claire-Jolicoeur, rue
Denault, rue
Galt Ouest, rue
Conseil, rue du
14e Avenue Sud
Alençon, rue d'
Coombs, rue
Casgrain, Place
Cabano, rue de
Couvent, rue du
Notre-Dame, rue
Laval, rue
Craig, rue
#1272, rue Craig
Picard, rue
Croix, rue de la
Laval, rue
Leblanc, rue
Curé, rue du
Président-Kennedy, rue du
# 901, rue du Curé
Curé-LaRocque, rue du Saint-Jean-Baptiste, rue
Alcide-Savoie, rue
Desgagné, rue
Saint-Alphonse, rue
Ontario, rue de l'
Elgin, rue
Elm, rue
Ontario, rue de l'
Érablière, rue de l'
Félix-Hébert, rue
Frontenac, rue
Wellington Nord, rue
Palais, rue du
Galt Ouest, rue
Desnoyers, rue
Saint-Esprit, rue du
Galvin, chemin
Galt Est, rue
Trembles, rue des
Garant, rue
Argyll, rue
Buck, rue
Gauthier, rue
Thibault, rue
75 mètres au nord de la
rue de l'Habitat
Gauvin, rue
Galt Ouest, rue
Forest, rue
Gillespie, rue
Ball, rue
# 88, rue Gillespie
Goupil, rue
De La Bruère, rue
680, rue Goupil
Henri-Labonne, rue
Poisson, rue
# 5145, rue Henri-Labonne
Hunting, rue
Jacinthes, rue des
Jonquilles, rue des
#1045, rue des Jacinthes
Jardins-Fleuris, rue des #1044, rue des Jardins-Fleuris Pivoines, rue des
Jonquilles, rue des
Jardins-Fleuris, rue des
Jacinthes, rue des
Kennedy Nord, rue
Mont-Plaisant, rue
#331, rue Kennedy Nord
Kingston, rue de
McManamy, rue
Galt Ouest, rue
Lachance, rue
LaRocque, rue
Short, rue
Mère-Teresa, rue de
Lys, rue des
Jardins-Fleuris, rue des
#806, rue des Lys
Maisonneuve, rue
Carillon, rue de
à la fin ouest
McIntosh, rue
Union, rue de l'
extrémité nord
Meade, rue
Speid, rue
Academy, rue
Meadow, rue
Milan, rue
Mi-Vallon, boulevard du
Mûrier, rue du
Montfort, rue
Montpetit, rue
Morkill, rue
Félix-Hébert, rue
Mont-Plaisant, rue
Moulton Hill, chemin
St. Francis, rue
Riverview, chemin
Mûrier, rue du
Milan, rue
Monarque, rue du
Normandie, rue de
Chalifoux, rue
Conseil, rue du
Notre-Dame, rue
Saint-Jean-Baptiste, rue
Curé-LaRocque, rue
Ontario, rue de l'
Desgagné, rue
Victoria, rue
Ontario, rue de l'
Portland, boulevard de
Walton, rue
Outardes, rue des
Cardinal, rue du
#91, rue des Outardes
Paillard, rue du
Henri-Labonne, rue
Adjutor, rue
Papineau, rue
7e Avenue Nord
10e AvenueNord
Pinard, rue
Ponton, rue
Saint-Félix, rue
à la fin
Précourt, rue
Maisonneuve, rue
Gadbois, rue
Président-Kennedy, rue
du
Florent, rue
Frédéric, rue
Prunier, rue
Galt Ouest, rue
Forest, rue
Riverains, rue des
Limite municipale
à la fin
Rosaire, rue du
Claire-Jolicoeur, rue
Dieppe, rue de
Saint-André, rue
Claire-Jolicoeur, rue
Dieppe, rue de
Saint-Jean-Baptiste,
rue
Curé-Larocque, rue
Beaudoin, rue
Saint-Michel, rue
Terrill, rue
Desaulniers, rue
Saroy, rue
5/1/30
Short, rue
LaRocque, rue
Adélard-Collette, rue
Simard, rue
Montfort, rue
Lachance, rue
Sorel, rue
Souvenir, rue du
De La Bruère, rue
#616, rue du Souvenir
Speid, rue
Queen, rue
Meade, rue
Thibault, rue
100 mètres à l'ouest de la rue
Bacon
André, rue
Trianon, rue
Triest, rue
Terrill, rue
#681, rue Triest
Union, rue de l'
Belvédère Sud, rue
Dorval, rue de
Victoria, rue
Portland, boulevard de
Walton, rue
Walton, rue
Ontario, rue de l'
Victoria, rue
Webster, rue
Wellington Nord, rue
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 15 de 1300-53 / Modifié par l'art. 2 de 1300-57)
5.1.28
Limite de vitesse à 50 km/h
Rue
Localisation
De :
À :
Achille-Barrière, rue
Alain-Grandbois, rue
Alcôve, rue de l'
Alpha, rue
Alsace, Place d'
Alsace, rue d'
Amandiers, rue des
André-Cailloux, rue
Anémones, rue des
Anne-Hébert, rue
Appalaches, rue des
Arbrisseaux, rue des
Arbustes, rue des
Arnold-Pryce, chemin
Arthur-Dupuis, rue
Artois, rue d'
Asters, rue des
Audet, rue
Auvergne, rue d'
Beaucours, rue
Beckett, rue
Bégonias, rue des
Bernache, rue de la
Bertrand-Fabi, rue
Bêta, rue
Blanchette, chemin
7325, chemin Blanchette
Sainte-Catherine, chemin de
Boisés-du-Lac, rue des
Bois-Francs, rue des
Bonneville, rue
Bon-Vent, rue du
Boulogne, rue de
Boutons-d'Or, rue des
Boyer, rue
Breton, rue
Brunelle, rue
Caleb, rue
Campanule, rue de la
Campbell, rue
Caps, rue des
Carl, rue
Carmen-Lessard, rue
5/1/31
Rue
Localisation
De :
À :
Centaure, rue du
Cerf, rue du
Champêtre, rue
Champfleur, rue de
Châtaigniers, rue des
Chrétien, rue
Chutes, rue des
Cimes, rue des
Cimetière, chemin du
Clairière, rue de la
Clément, rue
Cloutier, chemin
Colline, rue de la
Colombe, rue
Coudriers, rue des
Dahlias, rue des
Dauphiné, rue du
Delta, rue
Denis-Tremblay, rue
Dugrenier, rue
Duvernay, rue
Émile-Nelligan, rue
Étang, rue de l'
Felton, rue
Fer-Droit, rue du
3455, rue du Fer-Droit
Écossais, chemin des (route
222)
Feuillus, rue des
Francis-McCrea, rue
Frédéric-Doyon, rue
Futaie, rue de la
Gabrielle-Roy, rue
Galanterie, rue de la
Galets, rue des
Gamma, rue
Gaston-Miron, rue
Gatineau, rue de
Générations, rue des
Genévriers, rue des
Gilles-Coutu, rue
Gilles-Langlois, rue
Giroux, chemin
60 mètres à l'est du 579,
chemin Giroux
Laval, rue
Glenday, chemin
Mitchell, chemin
3455, chemin Glenday
Godfroid-Gilbert, rue
Godin, chemin
Joyal, rue
Henri-Labonne, rue
Grande-Coulée, rue de
la
Griffon, rue du
Guertin, rue
Hamel, chemin
Saint-Élie, chemin de
autoroute 10
Hémond, rue
Henri-Thibault, chemin
Hibiscus, rue des
Hôtel-de-Ville, rue de l'
Île-d'Orléans, rue de l'
Incas, rue des
Inuits, rue des
Iris, rue des
Iroquois, rue des
Isabelle, rue
5/1/32
Rue
Localisation
De :
À :
Italie, rue de l'
Ivoire, rue de l'
James, rue
Jean-Marc-Leclerc, rue
Jean-Mercier, rue
Labrecque, rue
Lac-Montjoie, chemin
du
Lajeunesse, rue
Lamy, rue
Larichelière, rue
Léas, rue
Lee-Langlois, rue
Lefebvre, chemin
Leinster, rue de
Léo-Cayouette, rue
Leonardo-Da Vinci, rue
Léon-Marceau, rue
Licorne, rue de la
Lilas, rue des
Limousin, rue du
Lionel-Groulx,
boulevard
Lucien-Nadeau, rue
Lupins, rue des
Magor, rue du
Mallory, rue
Marcel, rue
Marois, rue
Marronniers, rue des
Mine-d'Or, rue de la
Mitchell, chemin
route 147
150 mètres à l'est de la rue
Lee-Langlois
Monseigneur-Fortier,
boulevard de
Montante, rue
Moulton Hill, chemin
Riverview, chemin
Fearon, chemin
Moulton Hill, chemin
Galvin, chemin
limite municipale
Moulton Hill, Terrasse
Napoléon-Veilleux, rue
North Hatley, chemin
de
Sainte-Catherine, chemin de Felton, rue
Notre-Dame-du-Laus,
rue de
Oiselet, rue de l'
Omer-Ledoux, rue
Orchidées, rue des
Pâquerettes, rue des
Parc-Industriel, rue du
Paul-Godbout, rue
Perche, rue du
Peter-McLellan, rue
Pharo, rue
Pimbina, rue du
Plateau-Saint-Joseph,
boulevard du
Pleasant View, rue
Poitou, rue du
Prince-De Galles,
boulevard du
5/1/33
Rue
Localisation
De :
À :
Printemps, rue du
Pryce, chemin
Quatre-Vents, rue des
Randonnée, rue de la
Rempart, rue du
Renard, rue du
René-Pépin, rue
Rigoles, rue des
Ringuette, rue de la
Rivermead, chemin
Robin, rue
Robinson, rue
Rocaille, rue de la
Roderic, rue
Rodolphe-Racine, rue
Rodrigue, rue
Roger-Landry, rue
Roitelet, rue du
Roland, rue
Romarin, rue du
Roméo-Lacroix, rue
Ruches, rue des
Sablière, rue de la
Saint-Michel-Archange,
rue
Saintonge, rue de
Saint-Roch Nord,
chemin
Saint-Élie, chemin de
Godfroid-Gilbert, rue
Saint-Roch Sud,
chemin
Bourque, boulevard
Enclaves, rue des
Saint-Roch Sud,
chemin
Sainte-Catherine, chemin de 3255, chemin Saint-Roch
Sud
Sapins, rue des
Savoie, rue de
Scalabrini, rue
Sept-Soleils, rue des
Simon, rue
Soleil-Levant, rue du
Sorbiers, rue des
Sources, rue des
Sous-Bois, rue des
Stanislas-Grondin, rue
Sureau, rue du
Talon, chemin
Terroir, rue du
Tournesols, rue des
Trèfle, rue du
Trinité, rue de la
Turgeon, rue
Valcourt, rue
Val-des-Arbres, rue du
Val-des-Pruches, rue
du
Val-du-Lac, chemin de
Valence, chemin de
Vallée, rue de la
Vents, rue des
Véronneau, rue
Vignobles, rue des
Villas, rue des
5/1/34
Rue
Localisation
De :
À :
Villeneuve, rue
Vinaigriers, rue des
Wallace, rue
Winder, rue
Mitchell, chemin
425, rue Winder
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 6 de 1300-62)
5.1.29
Limite de vitesse à 60 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 60 km/h sur les chemins
suivants :
Rue
Localisation
De :
À :
Alfred-Champigny, chemin
Fearon, chemin
Godin, chemin
Henri-Labonne, rue
Rodolphe-Racine, rue
Godin, chemin
Louis-Cayer, chemin
Joyal, rue
Haskell Hill, chemin d'
Queen, rue
limite municipale
Lemire, chemin
Roger-Caron, rue
King Est, rue
Thomas-Woodward,
chemin
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 3 de 1300-57)
5.1.30
Limite de vitesse à 70 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 70 km/h sur les chemins
suivants :
Rue
Localisation
De :
À :
2e Rang, chemin du
Notre-Dame-des-Mères,
chemin de
392, chemin du 2e Rang
4e rang-de-Saint-François
5e Rang, chemin du
Beauvoir, côte de
Bel-Horizon, rue
Belvédère Sud, rue
Hallée, rue
limite municipale
Blanchette, chemin
Sainte-Catherine, chemin
de
7325, chemin Blanchette
Bourque, boulevard
Président-Kennedy, rue du Léger, rue
College, rue
Louis-Codère, rue
Belvédère Sud, rue
Dunant, rue
Thibault, rue
limite municipale
Édouard-Roy, chemin
Fer-Droit, rue du
Georges-Vallières, chemin 3455, rue du Fer-Droit
Gendron, chemin
Georges-Vallières, chemin
Glenday, chemin
route 108
Bartlett, chemin
Goddard, chemin
Hamel, chemin
Station, chemin de la
limite municipale
Israël-Fréchette, rue
King Ouest, rue
Sauvé, rue
Léger, rue
Laliberté, chemin
Légaré, chemin
Lotbinière, rue de
Louis-Cayer, chemin
Mcfarland, chemin
Mitchell, chemin
150 mètres à l'est de la rue
Lee-Langlois
Bartlett, chemin
Moulton Hill, chemin
Fearon, chemin
Galvin, chemin
5/1/35
Rue
Localisation
De :
À :
Portland, boulevard de
Léger
Robert-Boyd
Queen-Victoria, boulevard
Foss, rue
route 222
Rivard, chemin
6e Rang, chemin du
5e Rang, chemin du
Saint-Roch Sud, chemin
Enclaves, rue des
35 mètres à l'ouest de la
rue Bergerac
Saint-Roch Sud, chemin
North Hatley, chemin de
Sainte-Catherine, chemin
de
Sanctuaire, chemin du
Université, boulevard de l'
Sainte-Catherine, chemin
de
viaduc de l'autoroute 410
(rue Galt Ouest)
Université, boulevard de l'
Saint-Roch Sud, chemin
Jeanson, rue
Venise, chemin de
Albert-Dion, rue
limite municipale
Verpaelst, chemin
Georges-Vallières, chemin à la fin
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 3 de 1300-57 / Modifié par l'art. 7 de 1300-62)
5.1.31
Limite de vitesse à 80 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 80 km/h sur les chemins
suivants :
Rue
Localisation
De:
À:
6e Rang, chemin du
7e Rang, chemin du
Bartlett, chemin
Glenday, chemin
Gamma, rue
Bourque, boulevard
Président-Kennedy, rue du
Ludger-Provencher, rue
Dion, chemin
Tourterelles, rue des
limite municipale
Duplessis, chemin
Lemire, chemin
12e Avenue Nord
North Hatley, chemin
de
Felton, rue
limite municipale
Notre-Dame-des-
Mères, chemin de
306, chemin de
Notre-Dame-des-Mères
limite municipale
Pèlerins, chemin des
Lajeunesse, rue
Sanctuaire, chemin du
Rivard, chemin
7e Rang, chemin du
6e Rang, chemin du
Rivière, chemin de la
Laval, rue
350 mètres au nord du
chemin du 4e Rang-de-Saint-
François
Saint-Roch Nord,
chemin
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.32
Limite de vitesse à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de
septembre à juin
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi
au vendredi, de septembre à juin sur les chemins suivants :
Rue
Localisation
De:
À:
Albert-Skinner, rue
Rioux, rue
Jacques-Cartier Nord,
boulevard
Aubry, rue
Caen, rue de
Dagenais, rue
Brault, rue
Caen, rue de
Aubry, rue
Walsh, rue
Calixa-Lavallée, rue
Albert-Skinner, rue
Portland, boulevard de
Campbell, rue
Glenday, chemin
Intersection ouest avec la
rue Pleasant View
Chardonnay, rue du
294, rue du Chardonnay
398, rue du Chardonnay
5/1/36
Rue
Localisation
De:
À:
Dagenais, rue
Brault, rue
Aubry, rue
Galt Ouest, rue
Lisieux, rue de
Jolliet, rue
Genest, rue
Galt Ouest, rue
Jeanne-d'Arc, rue
Luce-Dufresne, rue
Marie-Claude, rue
Marie-Reine, rue
Walsh, rue
Brault, rue
Matisse, rue
120 mètres à l'est du
carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse
Mi-Vallon, boulevard du Marini, rue
Pavillon, rue du
Pleasant View, rue
Intersection Est avec la rue
Campbell
La limite ouest du # 1399,
rue Campbell
René-Lévesque,
boulevard
130 mètres au sud du
carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse
René-Lévesque,
boulevard
130 mètres au nord du
carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse
Wood, rue
Albert-Skinner, rue
Portland, boulevard de
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 4 de 1300-57)
Section 4 - Règles relatives aux limites de vitesse dans les parcs
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.33
Limite de vitesse à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de
septembre à juin
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi
au vendredi, de septembre à juin sur les chemins suivants :
Rue
Localisation
De:
À:
15e Avenue Sud
Chalifoux, rue
Conseil, rue du
Adélard-Collette, rue
Short, rue
Gérin-Lajoie, rue
Albert-Skinner, rue
Rioux, rue
Jacques-Cartier Nord,
boulevard
Alexandre, rue
Ball, rue
# 80, rue Alexandre
André-Mathieu, rue
Neil-Tracy, rue
Albani, rue
Aubry, rue
Caen, rue de
Dagenais, rue
Ball, rue
Alexandre, rue
# 215, rue Ball
Beauchamp, rue
Président-Kennedy, rue du
# 914, rue Beauchamp
Bertrand-Fabi, rue
5069, rue Bertrand-Fabi
Mack-Sennett, rue
Brault, rue
Caen, rue de
Aubry, rue
Walsh, rue
Calixa-Lavallée, rue
Albert-Skinner, rue
Portland, boulevard de
Campbell, rue
Glenday, chemin
Intersection ouest avec la
rue Pleasant View
Caron, rue
Galt Ouest, rue
Forest, rue
Chalifoux, rue
14e Avenue Sud
Alençon, rue d'
Chardonnay, rue du
294, rue du Chardonnay
398, rue du Chardonnay
Conseil, rue du
14e Avenue Sud
Alençon, rue d'
Curé, rue du
Président-Kennedy, rue du
# 924, rue du Curé
Dagenais, rue
Brault, rue
Aubry, rue
Desgagné, rue
Saint-Alphonse, rue
Ontario, rue de l'
Elgin, rue
Elm, rue
Ontario, rue de l'
Galt Ouest, rue
Lisieux, rue de
Jolliet, rue
Galt Ouest, rue
Desnoyers, rue
Saint-Esprit, rue du
Gauthier, rue
Thibault, rue
# 2005, rue Gauthier
Gauvin, rue
Galt Ouest, rue
Forest, rue
Genest, rue
Galt Ouest, rue
Jeanne-d'Arc, rue
Gillespie, rue
Ball, rue
# 88, rue Gillespie
Henri-Labonne, rue
Poisson, rue
# 5145, rue Henri-Labonne
5/1/37
Rue
Localisation
De:
À:
LaRocque, rue
Short, rue
Mère-Teresa, rue de
Luce-Dufresne, rue
Marie-Claude, rue
Marie-Reine, rue
Walsh, rue
Brault, rue
Matisse, rue
120 mètres à l'est du
carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse
Mi-Vallon, boulevard du Marini, rue
Pavillon, rue du
Normandie, rue de
Chalifoux, rue
Conseil, rue du
Ontario, rue de l'
Desgagné, rue
Victoria, rue
Pleasant View, rue
Intersection Est avec la rue
Campbell
La limite ouest du # 1399,
rue Campbell
Président-Kennedy, rue
du
Beaudin, rue
Frédéric, rue
Prunier, rue
Galt Ouest, rue
Forest, rue
René-Lévesque,
boulevard
130 mètres au sud du
carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse
René-Lévesque,
boulevard
130 mètres au nord du
carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse
Short, rue
LaRocque, rue
Adélard-Collette, rue
Thibault, rue
# 820, rue Thibault
André, rue
Wood, rue
Albert-Skinner, rue
Portland, boulevard de
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 8 de 1300-62)
5.1.34
Limite de vitesse à 20 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 20 km/h sur les allées
véhiculaires situées dans les parcs suivants :
-
parc Quintal;
-
parc du Mont-Bellevue;
-
parc Central;
-
parc Victoria;
-
parc Jacques-Cartier;
-
parc du Domaine-Howard.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.35
Limite de vitesse à 30 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h sur les allées
véhiculaires situées dans le parc suivant :
-
parc Sylvie-Daigle.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
Section 5 - Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51)
Sous-section 1 - Véhicules d'urgence et voies prioritaires
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.36
Définition
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente sous-
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
5/1/38
1)
Le terme « rue privée » désigne toute rue, ruelle, chemin, accès
véhiculaire ou cour qui n'appartient pas à un organisme public.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.37
Interdiction de suivre
Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une
urgence.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.38
Arrêt interdit
Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues
sur lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.39
Boyau
Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui
a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un
incendie, sauf s'il y a consentement d'un policier ou d'un membre du Service de
protection contre les incendies.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.40
Voies prioritaires
Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment
(L.R.Q., chapitre B-1.1) doit aménager des voies prioritaires pour les véhicules d'ur-
gence à proximité de son bâtiment.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.41
Catégories de bâtiments
L'article 5.1.40 ne s'applique qu'aux centres commerciaux et aux hôpitaux situés
sur le territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.42
Autres catégories approuvées
Tout propriétaire de bâtiment, autre que ceux cités à l'article 5.1.41, et tout
propriétaire de rue privée, doit obtenir l'autorisation du Service de protection
contre les incendies pour aménager des voies prioritaires pour les véhicules
d'urgence à proximité de son bâtiment ou le long d'une rue privée.
Les bâtiments et les rues privées pour lesquels des voies prioritaires sont
approuvées en vertu du présent article sont les suivants :
BÂTIMENTS
- 95, rue Bellevue (Jardins Hauterive)
- 1455-1495 rue de Kingston et 1015-1045, rue de la Montagne (Coopérative
d'habitation de la Montagne)
- Marché de la gare de Sherbrooke
RUES PRIVÉES
- Église, de l', du 6091 au 6186
- Oies, des
- Pointe-Gervais, de la
5/1/39
- Lot portant le numéro 4 169 974, cadastre du Québec, circonscription
foncière de Sherbrooke, donnant accès aux immeubles portant les numéros
civiques 548, 550 et 552 de l'avenue du Parc.
- Lot portant le numéro 1 139 504, cadastre du Québec, circonscription
foncière de Sherbrooke, donnant accès aux immeubles portant les numéros
civiques 2101, 2103 et 2105 de la rue Prospect.
- Lot portant le numéro 3 653 921, cadastre du Québec, circonscription
foncière de Sherbrooke, donnant accès aux immeubles portant les numéros
civiques 4450 à 5066 de la rue Louis-Beaupré.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.43
Demande d'autorisation
Toute personne désirant obtenir l'autorisation prévue à l'article 5.1.42 doit
compléter une demande d'autorisation pour les voies prioritaires au Service de
protection contre les incendies. La demande sera acceptée ou refusée selon le
besoin d'accessibilité d'intervention des véhicules d'urgence. Le requérant sera
avisé par écrit de la décision rendue ainsi que des motifs justifiant cette décision.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.44
Dimension et emplacement
Les voies prioritaires doivent être aménagées conformément au règlement de
construction de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.45
Signalisation
Les voies prioritaires établies en vertu des articles 5.1.40 et 5.1.42 doivent être
indiquées par un panneau de signalisation dûment approuvé par le Service de
protection contre les incendies sur lequel est apposée l'identification visuelle
suivante :
Exemple de panneau de signalisation conforme :
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.46
Installation
Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par le directeur du
Service de protection contre les incendies.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.47
Entretien
Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
VOIE
PRIORITAIRE
5/1/40
5.1.48
Stationnement
Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu des articles
5.1.40 à 5.1.47 est une contravention à l'article 5.2.29 paragraphes 5) et 11) du
chapitre 2 du titre 5 du présent règlement.
Les règles prévues à l'article 5.2.15 du présent règlement relatives au
remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie
s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu du présent article.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
Sous-section 2 - Autobus
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.49
Arrêt d'autobus
Le conducteur d'un autobus ne doit immobiliser son véhicule en vue de faire
descendre ou monter des passagers qu'aux endroits prévus à cette fin et identifiés
par affiches, sauf pour des raisons de sécurité pour les usagers.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
5.1.50
Sécurité des passagers
Le conducteur d'un autobus qui a fait un arrêt en vue de faire descendre ou monter
des passagers ne doit remettre son véhicule en mouvement qu'après s'être assuré
que les usagers de l'autobus sont en sécurité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-51)
Sous-section 3 - Circulation des camions et des véhicules-outils
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.51
Prohibitions en tout temps
Sous réserve de l'article 5.1.53, la circulation des camions et des véhicules outils
est prohibée en tout temps sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur
le plan i0793_circulation lourde.mxd daté du 6 novembre 2015 et révisé le 10 juin
2016 de la Ville de Sherbrooke ainsi que sur le document « ANNEXE - Règlement
sur la circulation des camions et des véhicules-outils - Version du 2016-06-13 »
daté du 10 juin 2016, joints au présent règlement en annexe pour en faire partie
intégrante.
RUE
DE
À
3e Avenue
4e Avenue
5e Avenue
6e Avenue
7e Avenue Nord
7e Avenue Sud
King Est
Woodward
7e Avenue Sud
Galt Est
Allen
8e Avenue Nord
8e Avenue Sud
9e Avenue Nord
9e Avenue Sud
10e Avenue Nord
10e Avenue Sud
King Est
du Conseil
11e Avenue Nord
11e Avenue Sud
14e Avenue Sud
15e Avenue Sud
5/1/41
RUE
DE
À
18e Avenue Nord
20e Avenue Nord
2e Rang, Chemin du
3e Rang, Chemin du
4e Rang, Chemin du
4e Rang-de-Saint-François,
Chemin du
5e Rang, Chemin du
6e Rang, Chemin du
7e Rang, Chemin du
Abbott
Abénaquis, des
Aberdeen
Alexandre
Wellington Sud
Academy
Acadie, Côte de l'
Achille-Barrière
Adam
Adélard-Collette
Adélard-Dumas
Adjutor
Aeronca, de l'
Aéroport, de l'
Agates, des
Aigles, des
Aiguillon
Alain-Grandbois
Albanel
Albéric-Dussault
Albert
Albert-Boudreau
Albert-Côté
Albert-Dion
Albert-Lozeau
Albert-Nicol, Chemin
Albert-Skinner
Alcôve, de l'
Alençon, d'
Alexandre
Alexandre-Beaudette, Chemin
Alexandre-Mignault
Alexis-Contant, Chemin
Alfred-Champigny, Chemin
Alfred-DesRochers
Alfred-Laliberté, Place
Alfred-Lapointe
Aline
Allard
Allen
Alouettes, des
Alpha
Alphonse-Cloutier
Alphonse-Croteau, Ruelle
Alphonse-Grégoire
Alphonse-Trudeau
Alsace, Place d'
Alsace, d'
Alsigon
Amesbury
Améthystes, des
Amherst
Ancêtre, de l'
André
André-Cailloux
5/1/42
RUE
DE
À
André-Vanier
Anémones, des
Angéliques, des
Anjou, d'
Anna-Maria-Valls
Annette-Desnoyers
Annie
Anse, de l'
Antoine-Dorion
Antoine-Naaman
Antoine-Samson
Apache, de l'
Apollo, d'
Appalaches, des
Arbrisseaux, des
Arbustes, des
Archie-Mitchell
Argenson
Argenteuil
Argyll
Arlington
Armand-Crépeau
Armand-Nadeau
Armitage
Armstrong
Arnold-Pryce, Chemin
Arona, d'
Arras, d'
Arsenault
Arthur, Ruelle
Arthur-Beaudry
Arthur-Dupuis
Arthur-Maillé
Artisans, des
Artois, d'
Assomption, de l'
Asters, des
Atto
Aubin
Aubry
Auger, Ruelle
Auguste-Dubuc
Aulnes, des
Auray, d'
Auvergne, d'
Avila, d'
Bachand
Bacon
Baker
Ball
Balmoral, de
Bank
Baron , du
Barrette
Bartlett, Chemin
Barton
Bayeux, de
Beattie
Beauchamp
Beauchesne
Beaucours
Beaudette, Chemin
Beaudin
Beaudoin
Beaudry
Beauharnois
Beaulieu
Beaumier
5/1/43
RUE
DE
À
Beaumont
Beaupré, de
Beauséjour, de
Beausoleil
Beauvoir, Côte de
Beckett, Place
Beckett
Bédard
Bégin
Bégonias, des
Bel-Air
Bel-Horizon
Belvédère Sud
Limite municipale située à
quelque 725 m vers l'ouest
Béliveau
Bellavance
Belleau
Bellefleur
Bellerose
Bellevue
Belmont, de
Beloeil, de
Belvédère Sud
Dunant
Limite sud
Benoît
Bergerac
Bergeron
Bernache, de la
Bernard
Bernier
Bertrand
Bertrand-Fabi
Comtois
Chemin Saint-Roch Sud
Bessette
Bêta
Béthune, de
Bibeau, Chemin
Bienvenue
Bienville
Bilodeau
Biron
Bizier
Blais
Galt Ouest
Bonin
Blanchard
Blanchette, Chemin
Blés, des
Bocage, du
Boischatel, de
Boisclair
Boisés, des
Boisés-du-Lac, des
Bois-Francs, des
Boisjoli
Boisvert
Bolduc
Bonaventure
Bonin
Bonneville
Bonsecours
Bordeaux
Boright
Borlase
Bouchette
Bouchons, des
Boudreau
Bougie
Boulanger
Bouleaux, des
Boulogne, de
Bourassa
Bourgault
Bourgogne, de
Bousquet
Boutin, Place
Boutons-d'Or, des
5/1/44
RUE
DE
À
Bouvreuils, des
Bowen Sud
Boulevard Lavigerie
Limite est
Bowers, Chemin
Bown
Boyer
Bradley
Brault
Brébeuf
Bretagne, de
Bretelle (cadran nord-ouest)
boulevard Queen Victoria
Terrill vers le sud
Breton
Brochu
Bromont, de
Brooks
Brouillette
Bruchési
Brûlé
Brûlotte
Brunault
Brunelle
Bruno-Dandenault
Bryant
Buck
Buissons, des
Bureau
Buton, du
Butte, de la
Cabana
Roy
Boulevard de l'Université
Cabano, de
Caen, de
Calembour, du
Calixa-Lavallée
Cambrai, de
Cambridge, de
Camirand
Campagnols, des
Campanule, de la
Campbell
Canards, des
Candiac, de
Cantin, Ruelle
Caravelle, de la
Cardinal, du
Cardinal-Lavigerie, du
Cardinal-Villeneuve, du
Carignan
Carillon, Place de
Carillon, de
Carl
Carmen
Carmen-Lessard
Caroline
Caron
Cartier
Cascades, des
Casgrain, Place
Castonguay
Cate
Cathédrale, de la
Catherine-Day
Cayer
Cécile
Cécile-Chabot
Cèdres, des
Cégep, du
Terrill
Limite nord
Célina
Cerf, du
Cerisiers, Place des
Cerisiers, des
Cessna, du
Chalifoux
Bowen
10e Avenue Sud
Chalifoux
13e Avenue Sud
Limite Est
5/1/45
RUE
DE
À
Chalumeau, du
Chamberland
Chambly, de
Chambois, de
Chambord, de
Champagne, de
Champêtre
Champfleur, de
Champigny
Champlain
Chanel
Chantal-Navert
Chanterelles, des
Chapais
Chapleau
Chardonnay , du
Chardonnerets, des
Charest
Charles-Hamel
Charles-Jobin
Charles-Lennox
Charlevoix
Charlotte
Charny
Chartier
Châteauguay, de la
Châteaumont, Place de
Châteaumont, de
Châtelaine, de la
Chauveau
Chenard
Chênes, des
Chénier
Cherbourg, de
Chèvrefeuille, du
Chevrier
Chicoyne
Choquette
Chrétien
Church
Chutes, des
Cimes, des
Cimetière, Chemin du
Cité, Place de la
Claire-Jolicoeur
Galt Ouest
Denault
Clairière, de la
Clark
Claude-Martel
Clemenceau
Chicoyne
Kennedy Nord
Cléophas
Cliff
Clough
Cloutier, Chemin
Coaticook
Codère
Cœur-des-Indes
Colbert
Colibris, des
College
Belvédère Sud
Queen
Colline, de la
Colombe
Colombier, de
Comanche, du
Concorde, du
Condors, des
Conley
Conrad-Blanchet
Contrecoeur, de
Convent
Coombs
Coquelicots, des
Corbeil
5/1/46
RUE
DE
À
Cormier, des
Cormorans, des
Côté
Coudriers, des
Courcelette, de
Galt Ouest
Limite sud
Court
Courville, de
Cousineau
Couture
Couturier
Craig
Crémazie
Crépeau
Cressé
Cristaux, des
Croix, de la
Laval
Beaudoin
Croteau
Curé, du
Curtis
Cyprès, des
Cyr
Dagenais
Dahlias, des
Daigle
Daigneau
Daniel
Danys
Darche
D'Arcy-McGee
Daunais
Dauphin, Place du
Dauphiné, du
Davidson, Ruelle
Deacon
Debonair, du
Decelles
De La Bruère
Delaware, du
Delorme, Place
Delorme
Delta
Demers
Denault
Boulevard Jacques-Cartier
Sud
Limite ouest
Denis-Tremblay
Denonville
Dépôt, du
De Rouville, Croissant
De Rouville
Descartes
Deschaillons
Boulevard Lavigerie
Laviolette
Descoteaux
Desgagné
Désilets
Desjardins, Chemin
Desnoyers
Des Ormeaux, Place
Des Ormeaux
Després, Place
Després
DesRochers
Diamants, des
Dieppe, de
Digue, de la
Dion, Chemin
Dion, Place
Dior
Docteur-Allard, du
Docteur-Gadbois, du
Dolbeau
Dollard
Dollier
5/1/47
RUE
DE
À
Domaine, Chemin du
Dominion, du
Domrémy, de
Donat-Geoffroy
Don-Bosco Nord
Dorion
Dornier
Dorval, de
Downs, Croisant
Downs
Drapeau
Druillettes
Dubé
Dubonnet
Dubreuil
Ducharme
Duclos
Ducs, des
Dufferin
Moore
Cressé
Dugrenier
Duluth
Dumont
Dunant
Limite municipale
1 km au nord de la limite
municipale
Duplessis, Chemin
Duport, Chemin
Durham
Dussault
Duval
Duvernay
D'Youville
Édouard-Roy, Chemin
Edward-Rose
Église, de l'
Élaine-C-Poirier
Élan, de l'
Elgin
Élisabeth
Elliott
Elm
Elmwood
Émeraudes, des
Émery-Fontaine
Émery-Lussier
Émile
Émile-Bouvier
Émile-Cambron
Émile-Nelligan
Émile-Zola
Émilienne-Dubé
Emma
Enclaves, des
Éperviers, des
Érables, des
Érablière, de l'
Ernest-Therriault
Escadrille, Boulevard de l'
Escarpe, de l'
Esplanade, de l'
Étang, de l'
Eugène-Gervais
Eugène-St-Jacques
Évangeline
Eymard
Fabert
Fabi
Fabien
Fabre
Faillon
Fairmount
Faisans, des
Falaise, de la
5/1/48
RUE
DE
À
Falardeau
Falco
Fancamp
Faribault
Farrand
Farwell
Faubourg, du
Faucher
Fauteux
Fauvettes, des
Favreau
Fearon, Chemin
Fédéral, du
Félix
Félix-Hébert
Felton
Ferland
Fernand
Fernand-Bachand
Fernando-Desjardins
Feuillus, des
Filion
Firmin-Campbell
Fisette
Flamand
Fleurie
Fleurs-de-mai, des
Florence
Florent
Florian-Duchesneau
Florina
Fontainebleau, de
Fontenelle
Forest
Forget
Forillon, de
Fort-Chambly, du
Fortier Nord
Fortier Sud
Fortin
Fougère, de la
Fournier
Francheville
Francis-McCrea
François-Baillairgé, Place
François-Casey
Françoise-Gaudet-Smet
François-Hudon
Frappier
Fraser
Fréchette
Frédéric
Frédéric-Doyon
Frédéric-Garand
Frederick-Coburn
Frédéric-Paré
Frégault
Frémont
Frênes, des
Frenette
Frère-Théode, du
Frères-Giroux, des
Frontenac
Dufferin
des Grandes-Fourches Nord
Frontière, de la
Fulton
Fusains, des
Fusiliers, des
Futaie, de la
Gaboriault
Gabriel
Gabriel-Gendron
Gabrielle-Roy
5/1/49
RUE
DE
À
Gadbois
Gagnon
Galarneau
Galanterie, de la
Galets, des
Galt Ouest
Boulevard de l'Université
Panneton
Galvin, Chemin
Gamelin
Gamma
Garant
Gare, Place de la
Gariépy
Garon
Gaspé, de
Gastin
Gaston-Miron
Gatineau
Gauthier
Gauvin
Geais, des
Gendron, Chemin
Général-De Montcalm, du
Générations, des
Genest, Place
Genest
Genève, de
Genévriers, des
Geoffroy
George
Georges-Cusson
Georges-Vallières, Chemin
George-V
Gérard-Bérard
Germaine-Guèvremont
Gervais
Gibraltar, de
Giet
Gilles-Coutu
Gilles-Langlois
Gillespie
Girard
Girolles, des
Giroux, Chemin
Glacière, de la
Glaieuls, des
Glenday, Chemin
Godbout
Goddard, Chemin
Godfroid-Gilbert
Godin, Chemin
Golf, du
Goncourt
Goodhue
Gordon
Gordon-Bown
Goretti
Goudrelle, de la
Gouin
Goulet
Goupil, Place
Goupil
Grandbois
Grande-Coulée, de la
Grandmaison
Grand-Pré, de
Grands-Ducs, des
Grands-Monts, des
Grasset
Gravel
Gégoire
Grenats, des
Grenoble, de
5/1/50
RUE
DE
À
Grignon
Grimard
Grime
Grives, des
Grosvenor, de
Guay
Guertin
Guillaume
Guillot
Guimond
Guy-Pigeon
Gustave
Guyart
Habitat, de l'
Haig
Hall
Hallée
Hamel, Chemin
Chemin de Saint-Élie
Limite Nord
Hamelin
Harcourt
Hardy
Harfang-des-Neiges, du
Harpin
Harvard
Haskell Hill, Chemin d'
Haut-Bois Nord, du
Haut-Bois Sud, du
Haute-Rive, de la
Hauts-Pins, des
Havre, du
Hébert
Hélène-Boullé
Hénaire
Heneker
Henri
Henri-Bourassa
Henri-IV
Henri-Labonne
Henri-Mongeau
Henri-Thibault, Chemin
Hercule
Hériot
Héroux
Hertel
de la Burlington
Limite Ouest
Hervé
Hêtres, des
Hibiscus, des
High
Hilaire
Hirondelles, des
Hocquart
Hollywood, d'
Holmes
Homère
Honoré-De Balzac
Hôtel-de-Ville, de l'
Howard
Hugo
Hugues-Le-Grand
Hunting
Huot
Hyatt
Iberville
Icare
Idola-Saint-Jean
Ignace
Îles-d'Orléans, de l'
Illinois, de l'
Immortelles, des
Impériale
Incas, des
Indiana, de l'
5/1/51
RUE
DE
À
Inuit, des
Irène-Couture
Iris, des
Irlande, d'
Iroquois, des
Isabelle
Island
Israël-Fréchette
Italie, de l'
Ivoire, de l'
Jacinthe, des
Jacob-Nicol
Jacques
Jacques-Cartier
Nord,Boulevard
Prospect
Beckett
Jacques-De Tonnancour
Jades, des
James
Jardins-Fleuris, des
13e Avenue Nord
Limite Est
Jardin-Tivoli, du
Jasmin
Jean-Baptiste-Chaloux
Jean-Claude-La Haye
Jean-Denis-Breton
Jean-Jacques-Lafontaine
Jean-Maurice
Jean-Mercier
Jeanne-d'Arc
Jeanne-Mance
Jeanne-Sauvé
Jeannine-Lépine
Jean-Paul-Gauvin
Jeanson
Jean-Talon
Jean-Valcourt
Jetté
Jeunes, des
Jogues
John-Griffith
Johnny-Martin
John-S.-Bourque
Johnson
John-Wilson
Jolliet
Joncas
Jonquilles, Place des
Jonquilles, des
Josée
Josephine-Doherty
Joseph-Labrecque
Joseph-Meunier
Joseph-Pariseau
Joseph-Rosenbloom
Joseph-Simard
Jovette-Bernier
Joyal
Juge-Morin, du
Juge-Rivard, du
Jules-Richard
Julien
Kateri
Katherine
Kennedy Nord
King Est
Clemenceau
Kennedy Nord
Terrill
Goretti
Kennedy Sud
King-George
King Ouest
Belvédère
des Grandes-Fourches
Kingston, de
Kitchener
Galt Ouest
du Pacifique
La Barre
Labbé
Labelle
5/1/52
RUE
DE
À
Labonté, Chemin
Labonville
Lac, du
Lac-Montjoie, Chemin du
Lachance
Lachapelle
Lachine, de
Lacombe
Lacordaire
La Dauversière
Laflèche
La Fontaine
Lajeunesse
Lajoie
Lalemant
Laliberté, Chemin
Lamartine
Lambert
Lamy
Lanctôt, Ruelle
Landreville
Landry
Langevin
Langlois
Languedoc, du
Laperle
Laplante
Laporte
La Prairie, de
Laprise
La Richelière
La Rochefoucauld
LaRocque
Larrivée
La Salle
Laterrière
Laurent
Laurentie, de la
Laurette-Desruisseaux
Laurie
Laurier
Lauzon
La Vérendrye
Laviolettte, Place
Laviolette
Lawford
Léas
Lebel
Le Ber
Leblond
Leclerc
Lecours
Ledoux
Leech
Lee-Langlois
Lefebvre, Chemin
Légaré, Chemin
Léger
Boulevard Bourque
Barrette
Lehoux
Leinster, de
Lemaire
Lemay
Lemire, Chemin
Le Moyne
Léo-Laliberté
Leonard
Léonard-Lemire
Leonardo-Da Vinci
Léonidas
Léon-Marcotte
Léopold-Labonté
Leroux
5/1/53
RUE
DE
À
Le Royer
Leslie
Lessard
Letarte
Letendre
Lévesque
Liège, de
Lierre, du
Liguori
Lilas, des
Limon, du
Limousin, du
Lincoln
Linda
Lindbergh
Lionel-Groleau
Lionel-Groulx, Boulevard
King Ouest
Boulevard de Portland
Lionel-Racine
Lise-Fontaine
Lisieux, de
Little Forks
Lloyd
Loire, de
Lomas
Lomer-Gouin
London, de
Longchamp
Long-Sault, du
Loranger
Lorne
Lorraine, de
Lotbinière, de
Louis-Beaupré
Louisbourg, de
Louis-Bureau
Louis-Cayer, Chemin
Louis-Codère
Louise
Louis-N.-Audet
Louis-Riel
Louis-St-Laurent
Loyola
Luc-Bibeau
Lucien-Bédard
Lucien-Boulé
Lucien-Brunelle
Lucien-Nadeau
Ludger
Ludger-Forest
Ludger-Provencher
Lupins ,des
Lys, des
Mâcon, du
Madakik
Madère, de
Madrid, de
Magellan
Magloire
Magnan
Magnelli
Magog, de la
Magor, du
Magritte
Mailhot
Maillé, Place
Maisonneuve
Major
Malaga, de
Malet
Malherbe
Mallory
Malouin
5/1/54
RUE
DE
À
Mancini
Manoir, du
Manon
Mans, du
Manseau
Mansourati
Maple
Maple Grove
Marais, du
Marc-Aurèle
Marceau
Marcel
Marcello
Marcel-Marcotte
Marchant
Marché, du
Marcil
Marconi
Maréchal
Marguerite-Bourgeoys
Marguerite-Morisset
Marguerites, des
Maricourt, Place
Maricourt
Marie-Claude
Marie-Frédérique
Marie-Reine
Marie-Vermette
Marie-Victorin
Marika
Marillac
Marini
Mario
Marjorie-Donald
Marois
Marquette
Marquis
Marras
Marronniers, des
Martin
Martin-Collins
Massawippi
Massé
Mathy
Matisse
Maurice-Duplessis
McCrea
McDonald
McFarland, Chermin
McGregor
McIntosh
McManamy
Claire-Jolicoeur
Galt Ouest
McManamy
Belvédère Sud
Limite Est
McMurray
Meade
Meadow
Médoc,du
Meilleur
Mélèzes, des
Melville
Memphrémagog
Ménard
Menzel
Mercier
Mère-Teresa, de
Mérici
Merisiers, des
Merles, des
Mésanges, des
Metcalfe
Meunier
Provencher
Saint-Lambert
Mézy
5/1/55
RUE
DE
À
Michel-Ange
Michel-Lainé
Mignault
Milan
Millet
Mills
Mimi-Shea
Mine-d'Or, de la
Mirabelle, de la
Mirco
Mirka
Miro
Missisquoi
Mitchell, Chemin
Mi-Vallon, Boulevard du
Moineaux, des
Moissonneur, du
Molière
Mommessin, du
Monarque
Moncton, de
Mondor
Mondrian
Monet
Monseigneur-Moisan, Place
Monseigneur-Moisan
Montagnais, du
Montagne, de la
Montante
Montbert, Place de
Montbert, de
Mont-Brome, du
Mont-Fleuri
Montfort
Montjoie, de
Mont-Joli, de
Montmagny
Montmartre, de
Mont-Owl's Head, du
Monti
Montpellier, de
Montpetit
Mont-Plaisant
Mont-Saint-Michel, du
Monts-Sutton, des
Morand
Moreau
Morilles, des
Morin
Morineau
Morkill
Morris
Moulton Hill, Chemin
Moulton Hill, Terrasse
Mount
Muguets, Place des
Muguets, des
Mulligan
Mullins
Mûrier, du
Murillo
Murray
Muscadet, du
Musset
Nadeau
Namagok
Nancy
Nantes, de
Napoléon-Audet
Napoléon-Poulin
Napoléon-Veilleux
Nathalie
5/1/56
RUE
DE
À
Nérée-Beauchemin
Newton
Nick
Nicol
Normand
Normandie, de
North Hatley, Chemin de
Northrop-Frye
Notre-Dame-du-Laus, de
Oasis, de l'
O'Bready
Oeillets, Place des
Oeillets, des
Oies, des
Oliva-Turgeon
des PME
de la Croix
Olivier
Omer-Ledoux
O'Neil
Ontario, de l'
Onyx, des
Opales, des
Orchidées, des
O'Reilly
Orford, d'
Orioles, des
Orléans, d'
Ormes, des
Outardes, des
Ovila-Beaudoin
Ovila-Noël
Oxford, Croissant
Ozias-Leduc
Paillard
Paix, de la
Palais, du
Palmiers, des
Panneton
Galt Ouest
Limite Sud
Panorama, du
Papineau
Papineau-Couture
Pâquerettes, des
Paquin
Tobin
Saint-Lambert
Paradis
Parc, Avenue du
Parc-de-Beauvoir, du
Paré
Parent
Pariseau
Parkdale
Parker
Parrot
Partisans, des
Pascal
Pasteur
Paton
Patricia
Patriotes, des
Paul
Paul-De La Roche
Paul-Desruisseaux
Paul-Émile-Borduas
Paul-Émile-Brazeau
Paul-Le Prohon
Pavillon
Payette
Payeur
Paysans, des
Peel
Pèlerins, Chemin des
du 24-Juin
Chemin du Sanctuaire
Pélicans, des
Pelland
Pelletier
5/1/57
RUE
DE
À
Pensées, des
Pépinière, de la
Perce-Neige, des
Perche, du
Perdrix, des
Péridots, des
Pernet
Pérodeau
Perras
Perry
Peupliers, des
Pharo
Philippe-Beaulieu
Philippe-Gaumond
Picard
Pierce
Pierre-Girard
Pilette
Pimbina, du
Pinard
Pins-Blancs, des
Pin-Solitaire, du
Pinsons, des
Pivoines, des
Plamondon
Plante, Chemin
Platanes, Place des
Platanes, des
Plateau, du
Plateau-Saint-Joseph,
Boulevard du
Sortie Autoroute 10-55
Francis-Mccrea
Pleasant View
Plessis
Pointe-Gervais, de la
Poisson
Poitou, du
Pompons, des
Poncet
Pont, du
Ponton
Portland, Boulevard de
Boulevard Lionel-Groulx
Boulevard Jacques-Cartier
Poulin, Place
Poulin
Précourt
Président-Kennedy, du
Pryce, Chemin
Prince
Prince-De Galles, Boulevard
du
Prince-Rupert, du
Princesse, de la
Printemps, du
Prospect
Boulevard Jacques-Cartier
Joseph-Rosenbloom
Proulx
Provence, de
Provencher
Providence, de
Pruneau
Prunier
Quartz, des
Quatre-Saisons, des
Quatre-Vents, des
Québec, du
Queen Victoria, Boulevard
des Grandes-Fourches Nord
Moore
Quirion
Raby
Radisson
Raimbault
Randonnée, de la
Ranger
Raoul-Bruneau
Raton du
5/1/58
RUE
DE
À
Ravel
Raymond-Bergeron
Reed
Régina-Gagnon
Réjean, Place
Rempart, du
Renard, du
Renard-Roux, du
René
René-Pépin
Repentigny
Repère, du
Richard
Richelieu
Richmond
Riel
Rigoles, des
Ringuette
Riopelle
Rioux
Rivard, Chemin
Riverains, des
Rivermead, Chemin
Riverview, Chemin
Rivier
Rivière-Magog, de la
Roberge
Robert
Robert-Peel
Robin
Robinson
Rocaille, de la
Roches, des
Rocheuses, des
Roderic
Rodolphe-Racine
Rodrigue
Rogeau
Roger-Boisvert
Roger-Caron
Roitelet, du
Roland
Romarin, du
Roméo-Lacroix
Rondeau
Rosaire, du
Roseau, du
Roselins, des
Roseraies, Place des
Roses, des
Rossignols, des
Rostand
Rouen, de
Rouleau
Rousseau
Roussillon, du
Routhier
Rubis, des
Ruches, des
Ruisseau, du
Ruisseau-Noir, du
Russell
Sables, des
Sablière, de la
Saint-Alphonse
Saint-André
Saint-Antoine
Saint-Benoît
Saint-Charles
Saint-Denis
Saint-Dominique
Sainte-Bernadette
5/1/59
RUE
DE
À
Sainte-Claire
Sainte-Famille, de la
Sainte-Hélène
Sainte-Julie
Sainte-Lucie
Sainte-Marie
Saint-Édouard
Sainte-Praxède
Saint-Esprit, du
Sainte-Thérèse
Saint-Félix
Lavoie
Ponton
Saint-François Nord
Chemin de Notre-Dame-des
Mères
Bretelle autoroute 10-55
Saint-François Sud
Chalifoux
Jean-Maurice
Saint-Gérard
Saint-Gilles
Saint-Hubert
Saint-Jean
Saint-Jean-Baptiste
Laval
l'extrémité sud
Saint-Louis
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Mathieu
Saint-Michel
Saint-Nicolas
Saintonge, de
Saint-Patrick
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Raymond
Saint-Roch Nord, Chemin
Saint-Roch Sud, Chemin
Saint-Thomas
Salaberry
Salls
Samuel-Brisson
Samuel-Gratham
Sanborn
Sanctuaire, Chemin du
Sangster
Saphirs, des
Sapinière, de la
Sapins, des
Sara
Sarcelles, des
Saroy
Saules, des
Sauvignon, du
Savard
Savio
Savoie, de
School
Secrétaires, des
Seigneurs, des
Sénateur-Howard, du
Sept-Soleils, des
Serge-Garant
Séville, de
Seyval, du
Short
Sideleau, Place
Sideleau
Sieur-D'Iberville, du
Simard
Simon
Simon-Perreault
Solange-Gobeil
Soleil-Levant, du
Sorbiers, des
Sorel
Soucy, Chemin
Sources, des
5/1/60
RUE
DE
À
Sous-Bois, des
Souvenir, du
Speid,
Sphinx, du
Sping Garden
Stanislas-Fortier
Stanislas-Grondin
Stanley
Station, Chemin de la
St-Francis
St-Jacques
Sucrerie, de la
Suisses, des
Summer
Sureau, du
Surintendant-Rhéaume, du
Suzor-Côté
Sylvestre
Sylvio-Lacharité
Taché
Tadoussac, de
Talon, Chemin
Tamias, des
Taurus, du
Télesphore-Daigle, Ruelle
Terminus, du
Terrebonne, de
Terroir, du
Tessier
Tétreault
Thérèse-Casgrain
Therrien
Thibault
Thivierge
Thomas-Chapais
Thomas-Woodward, Chemin
Tilleuls, Place des
Tilleuls, des
Tobin
Tomifobia
Topazes, des
Toulon, de
Toulouse, de
Tourmalines, des
Tournesols, des
Tourterelles, des
Tourville
Trèfle, du
Tremblay
Trembles, des
Trépanier
Trianon, du
Triest
Trinité, de la
Trois-Rivières, de
Troyes, de
Trudelle
Tulipes, des
Turcotte
Turgeon
Turin, de
Turquoises, des
Union, de l'
Universitté, Boulevard de l'
Galt Ouest
Chemin Saint-Roch Sud
Uplands
Vaillancourt
Valcourt
Val-des-Arbres, du
Val-des-Pruches, du
Val-du-Lac, Chemin de
Valençay, de
Valence, Chemin de
5/1/61
RUE
DE
À
Val-Joli, de
Vallée-des-Murmures, de la
Vallières
Van Horne
Vanier
Varennes, de
Vaudreuil
Vaudry
Vauquelin
Vauréal, de la
Véga, de
Veilleux
Venise, Chemin de
Vents, des
Vénus
Verchères
Verdun, de
Verger, du
Vermont, du
Véronique
Verpaelst, Chemin
Vétérans, Boulevard des
Vézina
Viau
Vice-Roi, du
Vichy, de
Victoire, de la
Victor-Dupuis
Victoria
Viel
Vieux-Chemin, du
Viger, Place
Vignobles, des
Villandry, de
Villas, des
Villebon
Ville-Marie, de
Villemontel, de
Villeneuve
Vimont
Vimy, de
Vinaigriers, des
Vincent
Violettes, des
Virginie-Laflamme
Voiliers, des
Waban Aki
Walsh
Walton
Warner
Warren
Watopeka
Watson
Webster
Wellington Nord
Wellington Sud
King Ouest
Aberdeen
Westmount, de
White
Whiting, Ruelle
Wilfrid
Wilfrid-Grégoire
Wilfrid-Laurier
Mullins
Saint-Lambert
Wilfrid-Routhier
William
William-Paige
Willowdale
Wilson
Winder
Winget, Chemin
Winter
Wood
Woodward
10e Avenue Sud
Bégin
5/1/62
RUE
DE
À
Woodward
Bowen Sud
7e Avenue Sud
Worthington
Wright
Wyatt
Yamaska
York
Ypres, d'
Yvan-Gosselin
Zéphirin-Cormier
Zircons, des
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.52
Prohibitions entre 22 h et 7 h
Sous réserve de l'article 5.1.53, la circulation des camions et des véhicules outils
est prohibée entre 22 h et 7 h sur les rues suivantes :
RUE
DE
À
7e Avenue Sud
Woodward
Galt Est
10e Avenue Sud
du Conseil
Woodward
24-Juin, du
Belvédère Nord
King Ouest
Boulevard Queen Victoria
Bowen Sud
King Est
Galt Est
Cégep, du
King Est
Terrill
Chalifoux
10e Avenue Sud
13e Avenue Sud
Clemenceau
Kennedy Nord
Saint-François
Conseil, du
Desaulniers
Dufferin
Frontenac
Moore
Frontenac
Belvédère Nord
Dufferin
Jacques-Cartier Nord,
Boulevard
King Ouest
Prospect
Jubilee
Kennedy Nord
Terrill
Clemenceau
Lionel-Groulx, Boulevard
Boulevard de Portland
Boulevard de
Monseigneur-Fortier
Monseigneur-Fortier,
Boulevard de
Boulevard Lionel-Groulx
Plateau-Saint-Joseph,
Boulevard du
Montréal, de
Moore
Pèlerins, Chemin des
Desaulniers
du 24-Juin
Portland, Boulevard de
Boulevard Jacques-Cartier
Nord
Boulevard Queen Victoria
Portland, Boulevard de
Northrop-Frye
Boulevard Lionel-Groulx
Prospect
Boulevard Jacques-Cartier
Nord
Boulevard Lionel-Groulx
Queen Victoria, Boulevard
Moore
Boulevard de Portland
Saint-François Sud
King Est
Jubilee
Saint-Michel
Terrill
Desaulniers
Terrill
Dufferin
12e Avenue Nord
Woodward
7e Avenue Sud
10e Avenue Sud
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5/1/63
5.1.53
Exceptions
Les articles 5.1.51 et 5.1.52 ne s'appliquent pas aux camions et aux véhicules outils
qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu'en pénétrant
dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, de fournir
un service, d'exécuter un travail, de faire réparer le véhicule ou de le conduire à son
point d'attache.
En outre, ils ne s'appliquent pas :
1)
À un véhicule hors norme circulant en vertu d'un permis spécial de circulation
autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
2)
À la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, aux véhicules de ferme, tels
que définis dans le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers.
Les exceptions prévues dans le présent article sont indiquées par une
signalisation autorisant la livraison locale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.54
Interprétation
À moins d'indications contraires sur le plan i0793_circulation lourde.mxd daté du
6 novembre 2015 et révisé le 10 juin 2016 de la Ville de Sherbrooke ainsi que sur le
document « ANNEXE - Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-
outils - Version du 2016-06-13 », joints au présent règlement en annexe pour en
faire partie intégrante, chaque chemin ou partie de chemin interdit forme une zone
de circulation interdite.
S'ils sont contigus, des chemins ou partie de chemins interdits forment une zone de
circulation interdite.
Lorsqu'un chemin interdit en vertu de la présente sous-section et un chemin
interdit par le ministère des Transports ou par une autre municipalité sont contigus,
ils font partie, à moins d'indications contraires, d'une zone de circulation interdite
commune.
Les zones de circulation interdite sont délimitées par des panneaux de signalisation
installés aux extrémités des chemins interdits qui en font partie à leur intersection
avec un chemin où la circulation est permise.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
Sous-section 4 - Circulation restreinte sur certains ponts
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.55
Charge permise sur le pont no 6287 du Chemin Rivard
La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale
en charge excède 28 tonnes pour un véhicule routier d'une seule unité, 38
tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de deux unités et 52 tonnes pour
un ensemble de véhicules routiers de plus de deux unités est prohibée sur le
pont no 6287 du chemin Rivard.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5/1/64
5.1.56
Charge permise sur le pont du chemin de Valence
La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale
en charge excède 26 tonnes pour un véhicule routier d'une seule unité, 34
tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de deux unités et 44 tonnes pour
un ensemble de véhicules routiers de plus de deux unités est prohibée sur le
pont du chemin de Valence.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.57
Circulation sur le pont du chemin de Valence
Sur le pont du chemin de Valence, la circulation des véhicules routiers doit être
limitée à un seul véhicule à la fois.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.58
Charge permise sur le pont du chemin du Sanctuaire
La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la charge à
l'essieu ou la masse totale en charge excède les limites prévues au Règlement sur
les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux
ensembles de véhicules routiers est prohibée sur le pont du chemin du Sanctuarire,
sauf si le conducteur est expressément autorisé à y circuler en vertu d'un permis
spécial de circulation.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.59
Circulation sur le pont du Chemin Bowers
La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale
en charge excède 28 tonnes pour un véhicule routier d'une seule unité, 34
tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de deux unités et 46 tonnes pour
un ensemble de véhicules routiers de plus de deux unités est prohibée sur le
pont du Chemin Bowers (Lennoxville).
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.60
Circulation sur le pont no 7110 situé sur la rue Massawippi
La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la charge totale
à l'essieu ou la masse totale en charge excède 24 tonnes pour un camion
porteur, 32 tonnes pour un camion semi-remorque et 42 tonnes pour les trains
routiers est prohibée sur le pont no 7110 situé sur la rue Massawippi (Lennoxville).
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5.1.61
Circulation sur le pont 7100 situé sur le chemin Hamel
La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale en
charge excède 26 tonnes pour un véhicule routier à deux essieux, 40 tonnes pour
un véhicule routier à 3 essieux et 54 tonnes pour un véhicule routier à plus de 3
essieux est prohibée sur le pont du chemin Hamel.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-51)
5/1/65
Sous-section 5 - Circulation restreinte sur certaines rues
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.62
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-57)
5.1.63
Rues Bertrand-Fabi et Comtois
Le virage à gauche de la rue Bertrand-Fabi vers la rue Comtois est interdit.
Le virage à gauche de la rue Comtois à la rue Bertrand-Fabi est interdit de 7 h à
9 h et de 16 h à 18 h.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.64
Rue Murray
Le virage à gauche de la rue Murray vers la rue Galt Est est interdit.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.65
Rue Patricia
Le virage à gauche de la rue Patricia vers la rue Galt Est est interdit.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.66
Rue Wellington : Cheval
Il est défendu de circuler à cheval sur la rue Wellington Nord et sur la rue
Wellington Sud entre les rues King Ouest et du Dépôt.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Sous-section 6 - Circulation des véhicules hors route
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.67
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente sous-
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
L'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage
d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de laquelle
sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables;
2)
Le mot « Loi » désigne la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q. c. V-1.2) et
ses amendements;
3)
L'expression « véhicules tout terrain » ou « V.T.T. » désigne les véhicules
motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être
enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/66
5.1.68
Véhicules hors route
La présente sous-section s'applique aux véhicules hors route suivants :
1)
Les motoneiges;
2)
Les véhicules tout terrain.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.69
Équipement
Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement requis en vertu de la Loi.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.70
Terres du domaine public de la municipalité - conditions
Sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées par les lois
énumérées à l'article 8 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2), la
circulation des véhicules hors route est permise sur les terres du domaine public de
la municipalité aux conditions suivantes :
1)
Le véhicule hors route est muni d'une vignette délivrée pour l'année courante
d'un club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou
d'un club de motoneigistes.
2)
La circulation s'effectue dans un sentier qu'un club membre de la Fédération
québécoise des clubs quads (FQCQ) ou d'un club de motoneigistes a été
autorisé à aménager par la Ville conformément aux dispositions de l'article
5.1.79.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.71
Sentier autorisé pour les motoneiges
La circulation des motoneiges est autorisée sur le sentier faisant partie du domaine
public suivant :
1)
Le sentier multifonctionnel de l'Axe St-François à partir de la limite de
l'arrondissement de Brompton jusqu'à la limite nord du territoire de la ville de
Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.72
Chemins publics
Nonobstant les articles 5.1.73, 5.1.74, 5.1.75 et 5.1.76, la circulation des véhicules
hors route est interdite sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière
à moins qu'une autorisation n'ait été émise par la Ville conformément aux
dispositions de l'article 5.1.80.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/67
5.1.73
Croisements autorisés d'un sentier de motoneiges avec un chemin public
Le croisement d'un sentier de motoneiges avec un chemin public conforme aux
exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du
1er décembre au 31 mars inclusivement :
Rue
Localisation
2e Rang, chemin du
à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la
ligne électrique
2e Rang, chemin du
à proximité du 682, chemin du 2e Rang
2e Rang, chemin du
à proximité du 700, chemin du 2e Rang
3e Rang, chemin du
à 535 mètres au nord du chemin de
Notre-Dame-des-Mères
3e Rang, chemin du
à proximité du 489, chemin du 3e Rang
3e Rang, chemin du
à proximité du 563, chemin du 3e Rang
6e Rang, chemin du
à proximité du 1565, chemin du 6e Rang
Bartlett, chemin
à 250 mètres à l'ouest de la rue Gamma
Beauvoir, Côte de
à 330 mètres à l'ouest du chemin du Sanctuaire
Belvédère Sud, rue
près du 2320, rue Belvédère Sud
Bertrand-Fabi, rue
à 325 mètres à l'est du chemin Saint-Roch Sud
Bourque, boulevard
à proximité du 6902, boulevard Bourque
College, rue
près du 3480, rue College
Desjardins, chemin
à 635 mètres au sud du chemin du 3e Rang
Dion, chemin
à proximité du 700, chemin Dion
Dunant, rue
face à la rue Montante
Édouard-Roy, chemin
à proximité du 1184, chemin Édouard-Roy
Édouard-Roy, chemin
à l'intersection du chemin Saint-Roch Nord
Émery-Fontaine, rue
à proximité du 6670, rue Émery-Fontaine
Émery-Fontaine, rue
à proximité du 6740, rue Émery-Fontaine
Felton, rue
à proximité du 2846, rue Felton
Gendron, chemin
à l'intersection du chemin Georges-Vallières
Georges-Vallières, chemin
à 215 mètres à l'est du chemin Gendron
Georges-Vallières, chemin
à l'intersection du chemin Talon
Glenday, chemin
à 135 mètres au nord de la voie ferrée
Glenday, chemin
à 120 mètres au sud de la voie ferrée
Godin, chemin
à l'intersection du chemin de Saint-Élie
Hamel, chemin
à proximité du 1983, chemin Hamel
Haskell Hill, chemin d'
à 500 mètres à l'ouest du 257, chemin d'Haskell
Hill
Laliberté, chemin
à l'intersection du chemin Georges-Vallières
Lotbinière, rue de
à proximité du 5700, rue de Lotbinière
Louis-Cayer, chemin
à 295 mètres à l'ouest du chemin Godin
Louis-Cayer, chemin
à 150 mètres à l'est du chemin Saint-Roch Nord
Lucien-Nadeau, rue
à proximité du 2372, rue Lucien-Nadeau
North Hatley, chemin de
à 100 mètres au sud du 3653, chemin de North
Hatley
Notre-Dame-des-Mères,
chemin de
à l'intersection du chemin du 3e Rang
Ponton, rue
à proximité du 305, rue Ponton
Rivière, chemin de la
à proximité de la rue Laval
Parc-Industriel, rue du
à 20 mètres au sud de l'intersection des bretelles
d'accès à l'autoroute 55
Parc-Industriel, rue du
à proximité du 526, rue du Parc-Industriel
Parc-Industriel, rue du
à proximité du 558, rue du Parc-Industriel
Saint-Roch Nord, chemin
face à la sortie ouest de l'autoroute 10-55
Saint-Roch Nord, chemin
à l'intersection du chemin Édouard-Roy
Saint-Roch Nord, chemin
à l'intersection du chemin Louis-Cayer
Saint-Roch Sud, chemin
à proximité de l'intersection de la rue
Rodolphe-Bonneau
Saint-Roch Sud, chemin
à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud
Saint-Roch Sud, chemin
à proximité du 4995, chemin Saint-Roch Sud
Saint-Roch Sud, chemin
à proximité de l'intersection de la rue Turgeon
5/1/68
Rue
Localisation
Sanctuaire, chemin du
à proximité du 380, chemin du Sanctuaire
Val-du-Lac, chemin de
à 210 mètres au nord-ouest de la rue Laurent
Val-du-Lac, chemin de
à 60 mètres du chemin de Sainte-Catherine
Verpaelst, chemin
à 575 mètres au sud du chemin Georges-
Vallières
Verpaelst, chemin
à 625 mètres au sud du chemin Georges-
Vallières
Winder, rue
à proximité du 325, rue Winder
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.74
Chemins publics autorisés pour les motoneiges
La circulation des motoneiges est autorisée sur les chemins publics suivants, dans
le sens de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement :
Rue
Localisation
2e Rang, chemin du
410 mètres en direction sud-est à partir du
passage situé près du 682, chemin du 2e Rang
jusqu'à la limite municipale, sur l'accotement
3e Rang, chemin du
1 150 mètres à partir du passage situé près du
489, chemin du 3e Rang jusqu'au passage situé
près du 563, chemin du 3e Rang, sur l'accotement
Édouard-Roy, chemin
250 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord
jusqu'au
1184,
chemin
Édouard-Roy,
sur
l'accotement
Émery-Fontaine, rue
150 mètres à partir du chemin Saint-Roch Sud,
jusqu'au
6740,
rue
Émery-Fontaine,
sur
l'accotement
Georges-Vallières, chemin
300
mètres
à
partir
du
2000,
chemin
Georges-Vallières, jusqu'à 215 mètres à l'est du
chemin Gendron, sur l'accotement
Glenday, chemin
255 mètres à partir du passage situé à 135
mètres au nord de la voie ferrée jusqu'au passage
situé à 120 mètres au sud de la voie ferrée, sur
l'accotement
Laliberté, chemin
1 270 mètres à partir du lot 3 196 758 du cadastre
du Québec jusqu'au lot 3 193 245 du cadastre du
Québec, sur l'accotement
Louis-Cayer, chemin
150 mètres du chemin Saint-Roch Nord vers l'est,
sur l'accotement
Montante, rue
75 mètres à partir de la rue Dunant vers l'ouest,
sur l'accotement
Parc-Industriel, rue du
125 mètres à partir du chemin du 5e Rang vers
la rue Laval, sur l'accotement
Parc-Industriel, rue du
280 mètres à partir de la rue Laval vers le sud,
sur l'accotement
Saint-Roch Nord, chemin
770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy
jusqu'à la sortie ouest de l'autoroute 10-55, sur
l'accotement
Saint-Roch Sud, chemin
50 mètres à partir du passage situé près du 4975,
chemin Saint-Roch Sud jusqu'au passage situé
au
4995,
chemin
Saint-Roch
Sud,
sur
l'accotement
Saint-Roch Sud, chemin
650 mètres à partir du passage situé à proximité
de la rue Turgeon jusqu'au passage situé à
proximité de la rue Rodolphe-Bonneau, sur
l'accotement
Talon, chemin
785 mètres à partir du chemin Georges-Vallières
jusqu'à son extrémité nord, sur l'accotement
Verpaelst, chemin
50 mètres à partir de 575 mètres du chemin
Georges-Vallières vers le sud, sur l'accotement
5/1/69
Rue
Localisation
Val-du-Lac, chemin de
sur 55 mètres à partir du chemin de Sainte-
Catherine vers le nord, sur l'accotement
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.75
Croisements autorisés d'un sentier de V.T.T. avec un chemin public
Le croisement d'un sentier de V.T.T. avec un chemin public conforme aux
exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du
1er décembre au 31 mars inclusivement :
Rue
Localisation
2e Rang, chemin du
à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la
ligne électrique
7e Rang, chemin du
à proximité du 2120, chemin du 7e Rang
7e Rang, chemin du
à proximité du 1870, chemin du 7e Rang
Bourque, boulevard
à proximité du 6902, boulevard Bourque
Bourque, boulevard
à l'intersection de la rue d'Hollywood
Dion, chemin
à l'intersection du chemin Georges-Vallières
Dion, chemin
à proximité du 899, chemin Dion
Édouard-Roy, chemin
à proximité du 1383, chemin Édouard-Roy
Édouard-Roy, chemin
à proximité du 1711, chemin Édouard-Roy
Édouard-Roy, chemin
à proximité du 1960, chemin Édouard-Roy
Émery-Fontaine, rue
à l'intersection du chemin Saint-Roch Sud
Fer-Droit, rue du
à 500 mètres au sud de la rue de l'Oiselet
Gendron, chemin
à l'intersection du chemin Georges-Vallières
Georges-Vallières, chemin
à l'intersection de la rue du Fer-Droit
Georges-Vallières, chemin
à 175 mètre à l'est du chemin Dion
Georges-Vallières, chemin
à 220 mètres à l'est du chemin Gendron
Glenday, chemin
au croisement de la voie ferrée
Godin, chemin
à l'intersection du chemin de Saint-Élie
Hamel, chemin
à l'intersection du chemin Georges-Vallières
Hamel, chemin
à 560 mètres au sud du chemin Georges-Vallières
Hamel, chemin
à proximité du 1983, chemin Hamel
Haskell Hill, chemin d'
à 480 mètres à l'ouest du 257, chemin d'Haskell
Hill
Hollywood, rue d'
à 65 mètres au sud de l'intersection du boulevard
Bourque
Jules-Richard, rue
à l'intersection de la rue Ludger-Provencher
Jules-Richard, rue
à l'intersection du boulevard Bourque
Laliberté, chemin
à 1 070 mètres à l'ouest de la rue des Dahlias
Laliberté, chemin
à proximité du 4641, chemin Laliberté
Laliberté, chemin
à l'intersection de la rue Israël-Fréchette
Perles, rue des
à 10 mètres au sud de l'intersection du chemin de
Saint-Élie
Perles, rue des
à 220 mètres au sud de l'intersection du chemin
de Saint-Élie
Louis-Cayer, chemin
à 290 mètres à l'ouest du chemin Godin
Louis-Cayer, chemin
à 580 mètres à l'ouest du chemin Godin
Ludger-Provencher, rue
à l'intersection de la rue Jules-Richard
Ludger-Provencher, rue
à 240 mètres à l'est de la rue Jules-Richard
Mitchell, chemin
au croisement de la voie ferrée
Mitchell, chemin
à 485 mètres à l'est du croisement de la voie
ferrée
Mitchell, chemin
à l'intersection du chemin Bartlett
North Hatley, chemin de
à 550 mètres au nord du chemin Saint-Roch Sud
Parc-Industriel, rue du
à proximité du 526, rue du Parc-Industriel
Ponton, rue
à proximité du 311, rue Ponton
Rivière, chemin de la
à 95 mètres au sud du chemin du 5e Rang
Rivière, chemin de la
à 600 mètres au nord du chemin du 5e Rang
Saint-Roch Nord, chemin
à l'intersection du chemin Édouard-Roy
5/1/70
Rue
Localisation
Saint-Roch Nord, chemin
face à la sortie ouest de l'autoroute 10-55
Saint-Roch Nord, chemin
à proximité du 4525, chemin Saint-Roch Nord
Saint-Roch Nord, chemin
à l'intersection du chemin de Saint-Élie
Saint-Roch Sud, chemin
à proximité de la rue Turgeon
Saint-Roch Sud, chemin
à l'intersection de la rue Émery-Fontaine
Saint-Roch Sud, chemin
à 460 mètres à l'ouest de l'intersection du chemin
de North-Hatley
Saint-Roch Sud, chemin
à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud
St-Jacques, rue
à proximité du 24, rue St-Jacques
Winder, rue
à proximité du 169, rue Winder
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.76
Chemins publics autorisés pour les V.T.T.
La circulation des V.T.T. est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le
sens de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement :
Rue
Localisation
7e Rang, chemin du
750 mètres à partir du passage situé à proximité
du 2120, chemin du 7e Rang jusqu'au passage
situé à proximité du 1870, chemin du 7e Rang, sur
l'accotement
7e Rang, chemin du
998 mètres, à partir de la limite municipale
jusqu'au chemin Albert-Nicol
7e Rang, chemin du
988 mètres, à partir du lot 3 101 722 du cadastre
du Québec jusqu'au lot 3 101 769 du cadastre du
Québec
Bourque, boulevard
sur 340 mètres, entre le 6902, boulevard Bourque
et la rue d'Hollywood, sur l'accotement
Édouard-Roy, chemin
770 mètres à partir du passage situé à proximité
du 1383, chemin Édouard-Roy jusqu'au chemin
Saint-Roch Nord, sur l'accotement
Édouard-Roy, chemin
590 mètres à partir du passage situé à proximité
du 1711, chemin Édouard-Roy jusqu'au passage
situé
au
1960,
chemin
Édouard-Roy,
sur
l'accotement
Édouard-Roy, chemin
2 275 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord
jusqu'au 1955, chemin Édouard-Roy, sur la
chaussée
Émery-Fontaine, rue
de la rue Saint-Roch Sud jusqu'au 6740, rue
Émery-Fontaine
Fer Droit, rue du
2200 mètres à partir du chemin Georges-Vallières
jusqu'à 500 mètres au sud de la rue de l'Oiselet
Georges-Vallières, chemin
1 600 mètres à partir du chemin Hamel jusqu'à
175 mètres à l'est du chemin Dion, sur
l'accotement
Georges-Vallières, chemin
350 mètres à partir d'une distance de 220 mètres
à l'est du chemin Gendron jusqu'à sa fin à l'ouest
du chemin Gendron, sur la chaussée
Hamel, chemin
sur 850 mètres vers le nord, à partir de 1 500
mètres au nord du chemin de la Station
Hollywood, rue d'
sur 65 mètres, à partir du boulevard Bourque vers
le sud, sur l'accotement
Jules-Richard, rue
75 mètres à partir du boulevard Bourque jusqu'à
la rue Ludger-Provencher, sur la chaussée
Laliberté, chemin
1 750 mètres à partir du 4641, chemin Laliberté
jusqu'à la limite nord de la Ville, sur la chaussée
Perles, rue des
220 mètres à partir du chemin de Saint-Élie vers
le sud
Légaré, chemin
1 015 mètres, à partir de la rue Israël-Fréchette
jusqu'au chemin Laliberté, sur la chaussée
5/1/71
Rue
Localisation
Louis-Cayer, chemin
300 mètres à partir du passage situé à 290
mètres à l'ouest du chemin Godin jusqu'au
passage situé à 590 mètres à l'ouest du chemin
Godin, sur l'accotement
Ludger-Provencher, rue
240 mètres à partir de la rue Jules-Richard vers
l'est, sur la chaussée
Mitchell, chemin
485 mètres à partir du croisement de la voie
ferrée vers l'est, sur l'accotement
Parc-Industriel, rue du
300 mètres à partir du passage situé à proximité
du 526, rue du Parc-Industriel jusqu'à la bretelle
de l'autoroute 55, sur l'accotement
Rivière, chemin de la
900 mètres à partir de la rue Laval vers le nord,
sur l'accotement
Saint-Roch Nord, chemin
770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy
jusqu'à la sortie ouest de l'autoroute 10-55, sur
l'accotement
Saint-Roch Nord, chemin
380 mètres à partir du passage situé à proximité
du 4525, chemin Saint-Roch Nord jusqu'au
chemin de Saint-Élie, sur l'accotement
Saint-Roch Sud, chemin
sur 430 mètres vers l'ouest, à partir de 460 mètres
à l'ouest du chemin de North-Hatley
Saint-Roch Sud, chemin
de la rue Turgeon, jusqu'à la rue Émery-Fontaine,
sur l'accotement
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.77
Conditions à respecter sur un chemin public
Les conditions suivantes doivent être respectées par le conducteur d'un véhicule
hors route lorsqu'il circule sur un chemin public :
1)
Le véhicule hors route est muni d'une vignette délivrée pour l'année courante
d'un club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou
d'un club de motoneigistes;
2)
La circulation doit s'effectuer à l'extrême droite du chemin dans un corridor
d'au plus 4 mètres;
3)
En tout temps, le conducteur doit donner priorité à tout véhicule routier,
cycliste, marcheur, skieur de fond, raquetteur, patineur ou autre randonneur.
Il doit à cette fin immobiliser son véhicule et attendre d'avoir été dépassé ou
croisé par celui qui a priorité;
4)
Toute manœuvre de dépassement d'un véhicule en marche est interdite;
5)
La vitesse maximale ne doit pas être supérieure à 50 km/h ou à toute autre
vitesse indiquée par la signalisation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.78
Circulation restreinte
La distance de circulation des véhicules hors route avec une habitation, une
installation exploitée par un établissement de santé ou une aire réservée à la
pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est régie par la
Loi sur les véhicules hors route (RLRQ c V-1.3).
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/72
5.1.79
Autorisation pour circuler sur les terres du domaine public
L'aménagement d'un sentier sur une terre faisant partie du domaine public de la
Ville ne peut s'effectuer qu'après autorisation du conseil à la suite d'une demande
écrite à cet effet. La demande doit être faite sur la formule disponible à cet effet au
bureau du greffier de la Ville et être dûment signée. Elle doit notamment, contenir
les renseignements suivants :
1)
Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne requérante;
2)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du club membre de la
Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou du club de
motoneigistes pour lequel la demande est adressée;
3)
La désignation exacte du lieu où le sentier sera aménagé.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.80
Autorisation pour circuler sur les chemins publics
La circulation sur un chemin public ou l'aménagement d'un croisement d'un sentier
avec un chemin public ne peut s'effectuer qu'après autorisation du conseil à la suite
d'une demande écrite à cet effet. La demande doit être faite sur la formule
disponible à cet effet à la Division planification et gestion des actifs du Service de
l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs et être dûment signée. Elle doit
notamment contenir les renseignements suivants :
1)
Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne requérante;
2)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du club membre de la
Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou du club de
motoneigistes pour lequel la demande est adressée;
3)
La mention à l'effet que la personne requérante est titulaire d'un droit
d'aménagement et d'utilisation d'un sentier;
4)
L'identification du chemin public où les véhicules hors route circuleront et la
distance à parcourir ou l'emplacement exact du croisement;
5)
L'attestation de la souscription d'une police d'assurance de responsabilité
civile d'un montant minimum de 2 000 000 $.
Toutefois, lorsque la demande vise à obtenir une autorisation de circuler sur le
chemin public en prévision de la prochaine période hivernale et qu'elle nécessite
l'approbation du ministère des Transports, la demande d'autorisation doit être
présentée à la Division planification et gestion des actifs, Service de l'ingénierie,
des eaux et des projets majeurs avant le 1er septembre de l'année en cours ou
avant le 1er août lorsqu'il s'agit d'une année électorale municipale.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.81
Entretien des sentiers
Tout club d'utilisateurs de véhicules hors route doit aménager, signaliser et
entretenir les sentiers qu'il exploite.
Il doit également assurer la sécurité des utilisateurs, notamment, par l'entremise de
patrouilleurs de sentier.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/73
5.1.82
Accès restreint aux sentiers
Un repère visuel doit être installé sur un câble d'acier, une chaîne ou tout autre type
de matériel qui est utilisé comme barrière pour restreindre l'accès à un sentier.
Ce repère visuel doit être d'une dimension minimale de 900 cm2, rigide, visible et
réfléchissant. Un minimum d'un repère visuel doit être installé à tous les 6 mètres
de barrière.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.83
Respect de la signalisation
Le conducteur d'un véhicule hors route doit respecter la signalisation routière
apposée sur les chemins publics et les sentiers et les règles de circulation édictées
dans la Loi et le présent règlement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Section 6 - Dispositions applicables aux piétons
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.84
Attente de l'autobus
Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir sur le
trottoir et y demeurer aussi longtemps que l'autobus n'est pas immobilisé.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.85
Feux de piétons
Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s'y
conformer.
En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée.
En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée.
En face d'un clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit
presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.86
Feux de circulation
Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circu-
lation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.87
Passage pour piétons
À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par
des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le
faire sans risque.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/74
5.1.88
Cession de passage
Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifiés et
situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage
aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.89
Sollicitation sur la chaussée
Il est défendu à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport
ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.90
Sollicitation où le dépassement est interdit
Il est défendu à tout piéton de solliciter son transport aux endroits où le
dépassement est interdit.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.91
Passage pour piétons
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne
peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.92
Intersection en diagonale
Il est défendu à tout piéton de traverser une intersection en diagonale sauf s'il y est
autorisé par un agent de la paix ou une signalisation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.93
Trottoir
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de
la chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.94
Absence de trottoir
Lorsqu' aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de
la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant
qu'il peut le faire sans danger.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Section 7 - Obstructions à la circulation
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/75
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.95
Déchets sur la chaussée
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des
débris, des déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du gravier ou des
matériaux de même nature ou toutes matières ou obstructions nuisibles.
1)
Nettoyage
Le conducteur et le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de
nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se faire
dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Ville est autorisée à effectuer
le nettoyage et les frais leur seront réclamés;
2)
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.96
Dommage aux panneaux de signalisation
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un
panneau de signalisation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.97
Obstruction aux panneaux de signalisation
Il est défendu de maintenir sur un immeuble des arbustes ou des arbres dont les
branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un panneau de
signalisation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.98
Contrôle des animaux
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un chemin public ou un
trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler; il est
également défendu de le conduire ou de le diriger à un train rapide.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.99
Cheval sous garde
Il est défendu de laisser sur un chemin public ou un trottoir un cheval, attelé ou
non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé,
attaché ou retenu.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.100
Circulation à cheval
Il est défendu de circuler sur le territoire de la Ville avec un cheval qui n'est pas
muni d'une couche permettant de recueillir ses excréments.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/76
5.1.101
Lavage de véhicule
Il est défendu de laver un véhicule sur un chemin public ou un trottoir.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.102
Réparation
Il est défendu de réparer un véhicule sur un chemin public ou un trottoir sauf s'il
s'agit d'une panne temporaire et légère.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.103
Panneau de rabattement
Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion-automobile doit toujours être
fermé sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Sous-section 2 - Sécurité
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.104
Accès restreint à une propriété par un câble ou une chaîne
Tout propriétaire, locataire ou toute personne responsable de l'entretien d'un
chemin privé ou public, d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'un passage qui
restreint l'accès à sa propriété par un câble d'acier, une chaîne ou tout autre type
de matériel de même nature utilisé comme barrière doit installer sur ladite
barrière un repère visuel permettant à une personne qui circule en véhicule
motorisé ou en bicyclette de modifier sa trajectoire à temps afin d'éviter un
contact, un traumatisme ou un décès.
Ce repère visuel doit être d'une dimension minimale de 900 cm2, rigide, visible et
réfléchissant. Un minimum d'un repère visuel doit être installé à tous les 6 mètres
de barrière.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Sous-section 3 - Activités dans les rues
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.105
Interdiction de circuler
Il est défendu de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des
patins à roulettes, des patins à glace, une planche à roulettes ou tout autre jeu ou
sport de même genre.
Le précédent paragraphe ne s'applique pas à la bicyclette. Une bicyclette peut
circuler sur la chaussée ou une allée. Pour circuler sur un trottoir, une personne doit
marcher à côté de sa bicyclette. Pour traverser la chaussée à un passage pour
piétons, la priorité existe au même titre que celle prévue pour le piéton.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.106
Animaux en laisse
Il est défendu de circuler à bicyclette sur la chaussée ou une allée en tenant un
animal en laisse.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/77
5.1.107
Interdiction de circuler sur la chaussée
Il est défendu de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une
voiturette ou tout autre jeu ou sport du même genre, sauf pour traverser la
chaussée à un passage pour piétons où la priorité existe au même titre que celle
prévue pour le piéton.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.108
Équipement de protection - Bicyclette
Il est défendu à toute personne prenant place sur une bicyclette et qui est âgée
de moins de 18 ans de circuler sur la chaussée sans être équipée d'un casque
protecteur conçu pour cette activité.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.109
Mineurs
Il est défendu au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit
confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un
mineur âgé de moins de 18 ans de laisser ce mineur circuler en contravention de
l'article 5.1.108.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Sous-section 4 - Entrave à la circulation nécessitant une fermeture temporaire ou partielle
d'un chemin public
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.110
Travaux
Il est interdit à toute personne qui réalise des travaux d'occuper le chemin public ou
le trottoir, d'y placer un véhicule ou un obstacle ou d'entraver de quelque manière la
circulation des véhicules routiers, des cyclistes ou des piétons ou d'occuper des
espaces de stationnement pour d'autres fins que le stationnement d'un véhicule
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite et ce, conformément à l'article
5.1.113.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travaux de voirie municipale et du Service
de l'Hydro-Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.111
Travaux d'excavation
Toute personne qui réalise des travaux nécessitant l'excavation de la chaussée, de
l'accotement, du trottoir ou de l'emprise de rue doit au préalable vérifier auprès des
organismes « Hydro-Sherbrooke », « Ville de Sherbrooke » et « Info Excavation »
la présence ou non d'infrastructures souterraines.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/78
5.1.112
Interdiction d'occuper un chemin public lors d'un événement
Il est interdit à toute personne de tenir ou de participer à un événement prévu au
chapitre 4 du titre 7 du présent règlement une production audiovisuelle
cinématographique, télévisuelle, des travaux, ou tout autre événement impliquant
l'occupation d'un chemin public ou entravant de quelque manière la circulation des
véhicules routiers ou des piétons ou l'utilisation des espaces de stationnement pour
lequel la Ville n'a pas octroyé une autorisation au préalable conformément aux
dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux manifestations, aux cas
d'urgence, de nécessité ou de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en
danger la sécurité des personnes ou des choses.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.113
Procédure d'autorisation
1)
Conditions
L'autorisation d'occuper partiellement ou temporairement un chemin public ou
un trottoir est donnée par les personnes ou instances indiquées au
paragraphe 2) du présent article après qu'elles se soient assurées de la
réalisation des conditions suivantes:
a)
que les mesures de sécurité adéquates pour la circulation automobile et
piétonnière ont été prévues avec les services concernés et seront
appliquées;
b)
que la signalisation appropriée et conforme aux lois et règlements en
vigueur soit prévue et installée;
c)
que les citoyens et commerçants concernés, le cas échéant, soient
avisés avant les travaux ou l'événement.
2)
Responsables
Les personnes ou instances nommées aux paragraphes suivants sont
responsables d'émettre les autorisations d'occupation ou de fermeture de rue
pour les situations identifiées comme relevant de leur autorité :
a)
Le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs
Il est responsable d'émettre les autorisations lors de travaux réalisés
par les entreprises d'utilité publique sur le chemin public ou par
quiconque sur la propriété privée et qui nécessitent un empiétement sur
le chemin public ou le trottoir.
Il est de plus responsable d'émettre les autorisations pour l'occupation
ou la fermeture d'une rue résidentielle secondaire dans le cadre d'un
événement, autre qu'un événement prévu au paragraphe b).
b)
Le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés
Ils sont responsables d'émettre les autorisations pour l'occupation des
rues résidentielles secondaires et pour l'occupation d'une artère
principale ou d'une rue commerciale lors de la tenue d'un événement
conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
Le comité exécutif est responsable de donner les autorisations pour tout
autre événement non prévu au présent article.
5/1/79
3)
Dépôt d'une demande
Pour obtenir les autorisations prévues au sous-paragraphe a) du
paragraphe 2) du présent article, le requérant doit déposer sa demande
complète et conforme au Service de l'ingénierie, des eaux et des projets
majeurs, au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue pour l'occupation
du chemin public ou du trottoir.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.114
Preuve de l'autorisation
Toute personne qui réalise des travaux et qui occupe le chemin public ou le trottoir
doit avoir en sa possession son autorisation écrite et l'exhiber chaque fois qu'elle en
est requise par un policier ou un représentant autorisé de la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Section 8 - Numérotage des maisons et bâtiments
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.115
Obligation
Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit afficher en tout temps, de façon
visible et lisible du chemin public, tous les numéros et sous-numéros civiques
attribués par la Ville à ce bâtiment qui identifient une porte extérieure menant à un
local, une suite ou un logement.
Si le ou les numéros ou sous-numéros civiques sont affichés sur une boîte postale,
ils doivent être affichés des deux côtés de la boîte postale ou de façon à être
visibles pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un côté ou l'autre du chemin
public.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Section 9 - Nuisances
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.116
Transport de matières
Toute personne transportant des matières nauséabondes doit recouvrir la boîte de
son véhicule d'une bâche.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.117
Enlèvement des déchets
Il est défendu à toute personne d'utiliser pour les fins d'un service d'enlèvement des
déchets un camion dont la benne n'est pas étanche ou qui laisse échapper des
déchets solides sur le sol.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/80
5.1.118
Motoneige et véhicule de loisir
Sauf dans les endroits spécialement pourvus à cette fin, l'usage des motoneiges
et des véhicules de loisir est défendu sur les chemins publics de la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Sous-section 2 - Nuisances visuelles ou sonores
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.119
Bruit avec un véhicule
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de
l'utilisation de son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner
le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au
neutre.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.120
Trace de pneus sur la chaussée
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire ou de laisser des
traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action
simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un
démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.121
Publicité
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur
dans le but de faire de l'annonce ou de participer à une démonstration publique.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.122
Ferraille
Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants
doivent prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
Section 10 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.123
Constat d'infraction
Toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la
Ville aux fins d'appliquer les règlements relatifs au stationnement, tout officier et
inspecteur du Service de protection contre les incendies et tout policier du Service
de police sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au
présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer.
Pour l'application de la sous-section 6 Circulation des véhicules hors route de
la section 5 Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues
du présent chapitre, seuls les policiers du Service de police ainsi que les agents
de surveillance de sentier sont autorisés à délivrer un constat d'infraction.
5/1/81
Pour l'application de l'article 5.1.104, les policiers du Service de police, les agents
de surveillance de sentier et les inspecteurs du Service de la planification et de la
gestion du territoire sont autorisés à délivrer un constat d'infraction.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.124
Infraction - amende minimale 15,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.84 à 5.1.94 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 15,00 $ et d'au plus 30,00 $.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.125
Infraction - amende minimale 35,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.22, 5.1.23, 5.11.66,
5.1.101, 5.1.102, 5.1.105, 5.1.106 et 5.1.107 à 5.1.109 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trente-cinq dollars
(35,00 $) et maximale de soixante dollars (60,00 $).
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.126
Infraction - amende minimale 65,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.24 à 5.1.47
inclusivement, 5.1.49 5.1.50, 5.1.62, 5.1.95 à 5.1.100 inclusivement, 5.1.103,
5.1.115, 5.1.116 à 5.1.118 inclusivement, 5.1.121 et 5.1.122 et à toute disposition
du présent règlement pour laquelle aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 65,00 $ et d'au
plus 1 000,00 $.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.127
Infraction - amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.53, 5.1.67à 5.1.81,
5.1.83, 5.1.114 et 5.1.119du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 300,00 $.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5.1.128
Infraction - amende minimale de 160,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.82 et 5.1.104
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent soixante
dollars (160,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une
personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-51)
5/1/82
5.1.129
Infraction - amende minimale de 185,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.51, 5.1.52 et 5.1.55
à 5.1.61 inclusivement, du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de cent quatre-vingt-cinq dollars (185,00 $) et
maximale de cinq cent vingt-cinq dollars (525,00 $).
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-51)
5.1.130
Infraction - amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à l'article 5.1.120 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de deux cent dix dollars
(210,00 $) et maximale de quatre cents dollars (400,00 $).
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-51)
5.1.131
Infraction - amende minimale de 350,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.1.110 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
350,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 700,00 $ et d'au plus de 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne
morale.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-51)
5.1.132
Infraction - amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.1.112 du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinq
cent dix à mille dollars (510,00 $ à 1 000,00$) et en cas de récidive, de mille à deux
mille dollars (1 000,00 $ à 2 000,00 $).
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-51)
5/2/1
TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
(Intitulé modifié par l'art. 7 de 1300-3)
CHAPITRE 2 - STATIONNEMENT
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-51)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
L'expression « camion » désigne un véhicule routier dont le poids nominal
brut est de 4 500 kg ou plus, fabriqué uniquement pour le transport de biens,
d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux;
2)
L'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un
ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville de Sherbrooke et sur
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes
à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou
plusieurs voies cyclables;
3)
L'expression « chronomètre de stationnement » désigne un compteur de
stationnement de type « horodateur », « borne de paiement », « application
pour appareil mobile » ou « site internet de la Ville à l'adresse suivante :
www.sherbrooke.ca/stationnement » permettant de contrôler la durée
d'utilisation d'un espace de stationnement et d'en acquitter le tarif prescrit;
4)
L'expression « espace de stationnement » désigne la partie d'une
chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface de
stationnement pour un véhicule routier;
5)
L'expression « poids nominal brut » désigne le poids d'un véhicule, soit sa
masse nette, auquel on additionne la charge maximale qu'il peut transporter;
6)
L'expression « terrain de stationnement » désigne un terrain ou un
bâtiment privé ou public destiné au stationnement des véhicules routiers;
7)
L'expression « terrain de stationnement municipal » désigne tout terrain
de stationnement, tel que défini au présent article, qui est la propriété de la
Ville de Sherbrooke;
8)
L'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville
de Sherbrooke;
9)
L'expression « véhicule routier » désigne un véhicule motorisé qui peut
circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules
pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles
sont assimilés aux véhicules routiers;
10)
L'expression « zone de livraison » désigne la partie de la chaussée
adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui est
réservée au chargement ou au déchargement de marchandises;
5/2/2
11)
L'expression « zone débarcadère » désigne la partie de la chaussée
adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui ne
doit être utilisée que pour faire descendre ou monter des passagers.
Les définitions qui sont énumérées au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre
C-24.2) et ses règlements font partie intégrante du présent chapitre, sauf celles
non conformes aux alinéas 1) à 11) du présent article.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 4 de 1300-58)
5.2.2
Code de la sécurité routière
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant
des obligations prévues par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2)
et ses règlements.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.3
Durée du stationnement
Le conseil peut déterminer la durée du stationnement sur les chemins publics et les
terrains de stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.4
Chronomètre de stationnement
Le conseil peut, dans certaines zones qu'il désigne, déterminer les espaces de
stationnement dont la durée d'utilisation est contrôlée par des chronomètres de
stationnement. Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service
de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs peut faire marquer sur la chaussée
les espaces de stationnement pour chaque véhicule où ces appareils sont en
usage et installer, le cas échéant, la signalisation appropriée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 5 de 1300-58)
5.2.5
Location de stationnement
Le comité exécutif peut, par résolution, louer pour toute période et aux conditions
qu'il détermine, un ou des espaces de stationnement avec ou sans chronomètre de
stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.6
Stationnement réservé aux motocyclettes
Le conseil peut réserver des endroits pour le stationnement des motocyclettes.
Ces endroits sont indiqués par des panneaux de signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.7
Stationnement gratuit
Le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés peuvent autoriser le
stationnement gratuit à certains jours de l'année, à l'occasion d'un événement prévu
au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement pour lequel une telle autorisation a
été donnée.
Le comité exécutif peut donner les autorisations pour tout autre événement non
prévu au présent article.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/3
5.2.8
Prolongation de la période de stationnement sur une rue
Le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés peuvent autoriser le
stationnement sur une rue pour une période plus longue que celle prévue par
l'article 5.2.19 du présent règlement ou indiquée par la signalisation, à l'occasion
d'un événement prévu au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement pour
lequel une telle autorisation a été donnée.
Le comité exécutif peut donner les autorisations pour tout autre événement non
prévu au présent article.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.9
Signalisation
Le chef de la Division travaux publics et construction du Service de l'entretien des
infrastructures est autorisé à faire poser la signalisation appropriée à la suite d'une
autorisation accordée en vertu de l'article 5.2.8. du présent règlement
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.10
Zone débarcadère
Le conseil peut réserver des endroits où les autobus et les taxis peuvent arrêter et
stationner pour faire monter, descendre ou attendre leurs passagers. Ces zones
sont indiquées par des panneaux de signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.11
Zone de livraison
Le conseil peut réserver des endroits et des heures où les véhicules peuvent
arrêter pour charger et décharger des marchandises. Ces zones sont indiquées par
des panneaux de signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.12
Pouvoirs concernant la signalisation
Le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à faire
modifier, poser, déplacer et enlever en respectant les normes de fabrication et
d'installation établies par le ministre des Transports et consignées dans un manuel
de signalisation routière tel que prévu au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-
24.2) et ses amendements :
1)
les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement interdit » et
« Stationnement autorisé » pour tout endroit déterminé par règlement ou par
résolution du conseil municipal;
2)
tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et
d'information et les panneaux de signalisation de prescription, non
mentionnés à l'alinéa 1), nécessaires ou appropriés;
3)
les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement », lors de la
tenue d'événements préalablement autorisés par le comité exécutif, ou les
fonctionnaires autorisés, sur les rues avoisinantes du lieu où l'événement se
déroule.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/4
5.2.13
Signalisation en cas d'urgence ou de nécessité
Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie,
des eaux et des projets majeurs peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la
signalisation qu'il juge utile pour la protection du public en cas d'urgence ou de
nécessité.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.14
Pouvoirs spéciaux des employés de la municipalité concernant la
signalisation
Les employés de la Ville ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la Ville
sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions :
1)
À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige;
2)
À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où
s'effectuent des travaux de voirie.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.15
Pouvoirs de remorquage lors de travaux
Un policier à l'emploi du Service de police est autorisé à faire enlever ou déplacer
tout véhicule stationné illégalement lorsqu'il nuit aux travaux effectués par la Ville, y
compris l'enlèvement de la neige.
Le remorquage du véhicule se fera aux frais du propriétaire ou du possesseur,
lequel ne pourra en recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais
encourus tant pour le remorquage que pour le remisage. Ces frais devront être
calculés en tenant compte des tarifs autorisés.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.16
Remorquage pour infraction
Un policier à l'emploi du Service de police peut, aux frais du propriétaire, déplacer
ou faire déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux
dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 2 - Stationnement interdit par la signalisation
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.17
Stationnement interdit
La signalisation appropriée doit être installée sous l'autorité du chef de la Division
planification et gestions des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des
projets majeurs pour interdire le stationnement aux endroits et pour les périodes ci-
après décrits :
1)
Le stationnement est interdit en tout temps, sur un ou les deux côtés de la
rue, lorsque le stationnement permis en bordure de rue crée un problème de
sécurité, sur un chemin public rencontrant l'une des caractéristiques
suivantes :
a) Une rue locale à deux sens dont la largeur de la chaussée est supérieure
à 8,5 mètres et inférieure à 11 mètres (un côté);
b) Une rue locale à deux sens dont la largeur de la chaussée est inférieure à
8,5 mètres (deux côtés);
5/2/5
c) Une rue locale à un sens dont la largeur de la chaussée est supérieure à
6,25 mètres et inférieure à 8,5 mètres (un côté);
d) Une rue locale à un sens dont la largeur de la chaussée est inférieure à
6 mètres (deux côtés);
e) Un chemin public où la topographie des lieux ou d'autres éléments
physiques nuisent à la visibilité.
2)
Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 15 novembre et le
15 avril, pour des motifs de sécurité, sur les chemins publics où
l'accumulation de la neige jumelée au stationnement permis en bordure de
rue pourraient rendre la largeur du chemin public insuffisante pour la
circulation des véhicules d'urgence.
3)
Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 1er avril et le 15
novembre, sur les chemins publics où une voie cyclable est identifiée par des
lignes peintes sur la chaussée ou par des bollards.
4)
L'immobilisation et le stationnement des véhicules sont interdits les jours de
classe à proximité des écoles Brébeuf, Bussière, de Carillon, Desjardins,
Hélène-Boullé, LaRocque, Mitchell, Notre-Dame-du-Rosaire, Plein Soleil,
Sainte-Anne, de la Sainte-Famille, du Soleil-Levant, Sylvestre, Jean-XXIII et
Du Phare entre 7 h 30 et 16 h 30.
5)
Le stationnement est interdit entre 8 h et 21 h sur les rues résidentielles où le
stationnement est problématique pour les résidents en raison des rues
commerciales et industrielles situées à proximité.
6)
Le stationnement est interdit à moins de 5 mètres du point de tangente d'une
intersection.
7)
Le stationnement est interdit en tout temps sur les rues identifiées sur la carte
intitulée « Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée
le 8 août 2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en
faire partie intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants :
Code
Description
1-1
Interdit en tout temps
1-2
Interdit en tout temps, excepté pour les autobus
1-3
Interdit en tout temps, excepté pour les détenteurs de
permis « Fusiliers »
1-4
Interdit en tout temps, excepté pour les détenteurs de
permis « Q »
1-5
Interdit en tout temps, excepté pour les personnes à
mobilité réduite
1-6
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules
personnels des pompiers de la caserne no 6
1-7
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules
autorisés
1-8
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules de
livraison
1-9
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules de taxi
1-10
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules
scolaires
1-11
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules de
taxi, de 21h à 4h
1-12
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules
identifiés Coop Taxis de Sherbrooke
1-13
Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules
d'urgence
5/2/6
8)
Le stationnement est interdit sur les rues identifiées sur la carte intitulée
« Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée le 8 août
2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants :
Code
Description
2-1
Interdit, de 0h à 7h, du 15 novembre au 15 avril
2-3
Interdit, de 10h à 13h, du lundi au vendredi
2-4
Interdit, de 12h à 24h, le dimanche
2-6
Interdit, de 15h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules
scolaires
2-7
Interdit, de 15h à 17h, les jours de classe
2-9
Interdit, de 22h à 7h
2-10
Interdit, de 22h à 7h, excepté pour les détenteurs de
permis « Q »
2-11
Interdit, de 22h à 7h30, excepté pour les détenteurs de
permis « Q »
2-12
Interdit, de 22h à 9h
2-13
Interdit, de 22h à 9h, excepté pour les détenteurs de
permis « Q »
2-14
Interdit, de 22h à 9h, du 16 avril au 14 novembre,
excepté pour les détenteurs de permis « Q »
2-15
Interdit, de 24h à 10h, le dimanche
2-16
Interdit, de 7h à 12h, le lundi
2-17
Interdit, de 7h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin
2-18
Interdit, de 7h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté pour les personnes à
mobilité réduite
2-19
Interdit, de 7h à 16h, le lundi
2-20
Interdit, de 7h à 16h30
2-21
Interdit, de 7h à 16h30, les jours de classe
2-22
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au mardi
2-23
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi
2-24
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour
les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C »
2-25
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 16
novembre au 31 mars
2-26
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin
2-27
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté pour les taxisbus
2-28
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules
scolaires
2-29
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté les jours de classe
2-30
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 31 mai
2-31
Interdit, de 7h à 17h, du mercredi au jeudi
2-32
Interdit, de 7h à 17h, le jeudi
2-33
Interdit, de 7h à 17h, le jeudi, du 1er septembre au 30
juin
2-34
Interdit, de 7h à 17h, le lundi
2-35
Interdit, de 7h à 17h, le lundi, du 1er septembre au 30
juin
2-36
Interdit, de 7h à 17h, le mardi
2-37
Interdit, de 7h à 17h, le mercredi
2-38
Interdit, de 7h à 18h, du lundi au vendredi
2-39
Interdit, de 7h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour
les détenteurs de permis « CHUS » « AL » « G » « I »
« SP » « R »
5/2/7
Code
Description
2-40
Interdit, de 7h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour
les détenteurs de permis « CIUSS » « CHUS » « SP »
« G »
2-41
Interdit, de 7h à 22h
2-42
Interdit, de 7h à 24h
2-43
Interdit, de 7h à 8h, le lundi
2-44
Interdit, de 7h à 8h, le mercredi
2-45
Interdit, de 7h à 8h, le vendredi
2-46
Interdit, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin
2-47
Interdit, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules
scolaires
2-48
Interdit, de 7h à 9h, le mardi
2-49
Interdit, de 7h à 9h, les jours de classe
2-50
Interdit, de 7h30 à 16h30
2-51
Interdit, de 7h30 à 16h30, excepté pour les véhicules
scolaires, les jours de classe
2-53
Interdit, de 7h30 à 16h30, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin
2-54
Interdit, de 7h30 à 16h30, les jours de classe
2-55
Interdit, de 8h à 15h, du lundi au jeudi
2-56
Interdit, de 8h à 16h, du lundi au vendredi
2-57
Interdit, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 31 mai
2-58
Interdit, de 8h à 17h, du 1er mai au 31 octobre
2-60
Interdit, de 8h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour
les détenteurs de permis « CSSS-IUGS »
2-61
Interdit, de 9h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour
les véhicules de livraison
2-62
Interdit, de 9h à 19h, du 1er mai au 31 octobre, excepté
pour les autobus et pour les véhicules récréatifs
2-63
Interdit, du 15 avril au 15 novembre
2-64
Interdit, du 15 novembre au 15 avril
2-65
Interdit, du 15 novembre au 31 mars
2-66
Interdit, du 1er avril au 15 novembre
2-69
Interdit, du lundi au samedi
2-70
Interdit, du lundi au vendredi
2-74
Interdit, du 15 novembre au 15 avril, excepté pour les
détenteurs de permis « MB1 » « MB1C »
2-75
Interdit, excepté pour les véhicules de livraison
2-76
Interdit, de 7h à 17h, du mardi au mercredi
2-77
Interdit, du 1er avril au 1er décembre
2-78
Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er
septembre au 30 juin, excepté pour les autobus
2-79
Interdit, de 9h à 17h30, du lundi au mercredi, excepté
pour les véhicules de livraison
2-80
Interdit, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi, excepté pour
les véhicules de livraison
2-81
Interdit, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, excepté pour
les véhicules munis d'un permis
9)
L'immobilisation est interdite sur les rues identifiées sur la carte intitulée
« Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée le 8 août
2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants :
Code
Description
3-1
Immobilisation interdite
3-2
Immobilisation interdite, exceptée pour les autobus
3-3
Immobilisation interdite, exceptée pour les détenteurs de
permis « MB1 » « MB1C »
5/2/8
Code
Description
3-4
Immobilisation interdite, exceptée pour les véhicules
scolaires
3-5
Immobilisation interdite, de 14h30 à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
3-6
Immobilisation interdite, de 15h à 16h, du 1er septembre
au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires
3-7
Immobilisation interdite, de 15h à 16h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les
véhicules scolaires
3-8
Immobilisation interdite, de 15h30 à 16h, les jours de
classe
3-9
Immobilisation interdite, de 7h à 15h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre à 30 juin, exceptée pour les
véhicules scolaires
3-10
Immobilisation interdite, de 7h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les
véhicules scolaires
3-11
Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi
3-12
Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi, exceptée pour les véhicules scolaires
3-13
Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
3-14
Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les
véhicules scolaires
3-15
Immobilisation interdite, de 7h à 9h, du 1er septembre au
30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires
3-16
Immobilisation interdite, de 7h à 9h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les
véhicules scolaires
3-17
Immobilisation interdite, de 7h30 à 15h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les
véhicules scolaires
3-18
Immobilisation interdite, de 7h30 à 16h30, exceptée
pour les véhicules scolaires, les jours de classe
3-19
Immobilisation interdite, de 7h30 à 16h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
3-20
Immobilisation interdite, de 7h30 à 16h30, les jours de
classe
3-22
Immobilisation interdite, de 8h à 8h30, les jours de
classe
3-23
Immobilisation interdite, de 8h à 9h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
3-25
Immobilisation interdite, de 7h30 à 8h30, du lundi au
vendredi du 1er septembre au 30 juin
10)
La durée de stationnement est limitée sur les rues identifiées sur la carte
intitulée « Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée
le 8 août 2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en
faire partie intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants :
Code
Description
4-1
Limité à 10 minutes
4-2
Limité à 10 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin
4-3
Limité à 10 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi
4-4
Limité à 120 minutes
4-5
Limité à 120 minutes, excepté pour les détenteurs de
permis « RF1 »
4-6
Limité à 120 minutes, de 14h30 à 17h, du lundi au
vendredi, excepté pour les détenteurs de permis
« FL1 » « FL1C »
5/2/9
Code
Description
4-7
Limité à 120 minutes, de 3h à 8h, du lundi au vendredi
4-8
Limité à 120 minutes, de 3h30 à 7h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 31 mai
4-9
Limité à 120 minutes, de 7h à 10h30, du lundi au
vendredi, excepté pour les détenteurs de permis
« FL1 » « FL1C »
4-10
Limité à 120 minutes, de 7h à 13h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « MB3 »
4-11
Limité à 120 minutes, de 7h à 13h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin
4-12
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, excepté pour les
détenteurs de permis « FL1 » « FL1C »
4-13
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, excepté pour les
détenteurs de permis « MB2 » « MB2C »
4-14
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi
4-15
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté détenteurs de permis « FL1 » « FL1C »
4-16
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « FL2 »
4-17
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « JC1 »
4-18
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « JC2 »
4-19
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « MB2 »
« MB2C »
4-20
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « MB3 »
4-21
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « MB4 »
4-22
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « MB5 »
4-23
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « RF1 »
4-24
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin
4-25
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les détenteurs
de permis « MB4 »
4-26
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 31 mai
4-27
Limité à 120 minutes, de 7h à 17h30, du lundi au
vendredi, excepté pour les détenteurs de permis
« FL1 » « FL1C »
4-28
Limité à 120 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi
4-29
Limité à 120 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « FL1 »
« FL1C »
4-30
Limité à 120 minutes, de 7h à 21h
4-31
Limité à 120 minutes, de 7h à 22h, excepté pour les
détenteurs de permis « Q »
4-32
Limité à 120 minutes, de 7h30 à 22h, du lundi au
vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « Q »
4-33
Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du 1er septembre
au 30 juin, excepté pour les détenteurs de permis
« JC3 »
4-34
Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi
4-36
Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-37
Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 31 mai, excepté pour
les détenteurs de permis « FL2 »
5/2/10
Code
Description
4-38
Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 31 mai, excepté pour
les détenteurs de permis « JC3 »
4-39
Limité à 120 minutes, de 8h à 18h, du lundi au
vendredi
4-40
Limité à 120 minutes, de 9h à 17h
4-41
Limité à 120 minutes, de 9h à 17h, du lundi au
mercredi
4-42
Limité à 120 minutes, de 9h à 17h, le samedi
4-44
Limité à 120 minutes, de 9h à 18h, du lundi au samedi
4-46
Limité à 120 minutes, de 9h à 21h
4-47
Limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du jeudi au
vendredi
4-48
Limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du lundi au
vendredi
4-49
Limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du lundi au
vendredi, excepté pour les détenteurs de permis
« MB1 » « MB1C »
4-50
Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, excepté pour les
détenteurs de permis « Q »
4-51
Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, du lundi au
vendredi
4-52
Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, du lundi au
vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « Q »
4-53
Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, du lundi au
vendredi, du 16 avril au 14 novembre, excepté pour
les détenteurs de permis « Q »
4-54
Limité à 120 minutes, du 1er mai au 1er novembre
4-55
Limité à 120 minutes, du lundi au vendredi
4-56
Limité à 15 minutes
4-57
Limité à 15 minutes, excepté pour les personnes à
mobilité réduite
4-58
Limité à 15 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi
4-59
Limité à 15 minutes, de 7h à 23h
4-60
Limité à 20 minutes
4-61
Limité à 20 minutes, de 15h30 à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-62
Limité à 20 minutes, de 15h30 à 17h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-63
Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au samedi
4-64
Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-65
Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour
les véhicules scolaires
4-66
Limité à 20 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi
4-67
Limité à 20 minutes, de 7h à 22h
4-68
Limité à 20 minutes, de 7h à 23h
4-69
Limité à 20 minutes, de 7h30 à 17h30, du lundi au
vendredi, du 1er mai au 30 juin
4-70
Limité à 20 minutes, de 7h30 à 17h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-71
Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, du lundi au mercredi
4-72
Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, du lundi au samedi
4-73
Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi
4-74
Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, le samedi
4-75
Limité à 20 minutes, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi
4-76
Limité à 3 heures, de 7h à 17h, du lundi au vendredi
4-77
Limité à 3 heures, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
excepté pour les détenteurs de permis « FL1 »
« FL1C »
4-78
Limité à 30 minutes
4-79
Limité à 5 minutes
5/2/11
Code
Description
4-80
Limité à 5 minutes, de 7h à 16h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin
4-81
Limité à 5 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi
4-82
Limité à 5 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin
4-83
Limité à 5 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi
4-84
Limité à 5 minutes, de 7h à 9h, du lundi au vendredi,
du 1er septembre au 30 juin
4-85
Limité à 5 minutes, de 7h30 à 16h30, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-86
Limité à 5 minutes, de 7h30 à 16h30, les jours de
classe
4-87
Limité à 60 minutes
4-88
Limité à 60 minutes, de 10h à 22h
4-89
Limité à 60 minutes, de 18h à 21h, du jeudi au
vendredi
4-90
Limité à 60 minutes, de 7h à 17h, du 1er septembre au
30 juin
4-92
Limité à 60 minutes, de 8h à 16h
4-93
Limité à 60 minutes, de 8h à 16h, du 1er septembre au
31 mai
4-94
Limité à 60 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 31 mai
4-95
Limité à 60 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 31 mai, excepté pour
les détenteurs de permis « FL2 »
4-96
Limité à 60 minutes, de 9h à 18h, du lundi au samedi
4-97
Limité à 60 minutes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi
4-98
Limité à 60 minutes, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi
4-99
Limité à 60 minutes, du 1er novembre au 1er mai
4-100
Limité à 90 minutes
4-101
Limité à 90 minutes, de 7h à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-102
Limité à 90 minutes, de 9h à 17h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin
4-103
Limités à 5 minutes, de 8h à 18h, les jours de classe
4-105
Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi
4-106
Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au
vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour
les détenteurs de permis « JC3 »
4-107
Limité à 120 minutes, de 7h à 22h
4-108
Limité à 20 minutes, de 9h à 22h
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 7 de 1300-58 / Modifié par l'art. 3 de 1300-63)
5.2.17.1
(Ajouté par l'art. 16 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-63)
5/2/12
Section 2 - Stationnement sur un chemin public
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.18
Stationnement d'un véhicule avec remorque interdit
Le stationnement d'un véhicule avec remorque est interdit sur les rues suivantes :
-
Côté, rue (côté nord)
-
Joseph-Pariseau, rue (côté nord)
-
Parc, avenue du (côté nord, entre les rues Jean-Paul Gauvin et Marras)
-
Perras, rue (côté sud)
-
Ringuette, rue de la (côtés nord et est)
-
Roderic, rue (côté ouest)
-
Rodrigue, rue (côtés nord et est, entre le chemin Blanchette et le 6243, rue
Rodrigue)
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.19
Durée maximale de stationnement : 2 heures
Il est défendu de stationner un véhicule plus de deux (2) heures, de 7 h à 0 h, sur
les chemins publics de la Ville aux endroits indiqués par la signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.20
Durée maximale de stationnement : 5 minutes
Il est défendu de stationner un véhicule plus de 5 minutes, entre 7 h 30 et 16 h 30,
sur les rues adjacentes à une école aux endroits indiqués par des panneaux de
signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.21
Durée maximale de stationnement : 20 minutes
Il est défendu de stationner un véhicule plus de 20 minutes sur les rues
commerciales et sur les rues adjacentes à une école aux endroits indiqués par des
panneaux de signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.22
Durée maximale de stationnement : 60 minutes
Il est défendu de stationner un véhicule plus de 60 minutes sur les rues
commerciales et sur les rues résidentielles aux endroits indiqués par des panneaux
de signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.23
Durée maximale de stationnement : 90 minutes
Il est défendu de stationner un véhicule plus de 90 minutes sur les rues
résidentielles à proximité de l'Université de Sherbrooke ou d'un hôpital aux endroits
indiqués par des panneaux de signalisation.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.24
Infraction
Sur tout chemin public où des panneaux de signalisation indiquent une période
permise de stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un
véhicule durant une période plus longue que celle indiquée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/13
5.2.25
Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars
Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public de la Ville pendant la
période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 0 h à 7 h, sauf aux endroits
suivants si une signalisation temporaire n'interdit pas le stationnement et sous
réserve des exceptions prévues aux articles 5.2.26 et 5.2.97 du présent
règlement :
RUES
DE :
À :
Aberdeen (2 côtés)
Gillespie
Laurier
Adélard-Collette
Short
Gérin-Lajoie
Ball (côté nord)
Laurier
Gillespie
Ball (côté sud)
Alexandre
Gillespie
Ball (côté sud)
Laurier
40 m. à l'est
Brooks (côté ouest)
Ball
Aberdeen
Brooks (côté est)
Ball
King Ouest
Brooks (côté est)
Aberdeen
Vers le sud, jusqu'à la fin
Esplanade, de l'
King Ouest
de la Glacière
Gillespie (côté est)
Ball
King Ouest
Gordon
High (côté ouest)
Island (côté est)
LaRocque
Short
de Mère-Teresa
Laurier (2 côtés)
Aberdeen
Galt Ouest
Laurier (côté ouest)
Ball
30 m. au Sud
Laurier (côté ouest)
Face au 189 Laurier
Aberdeen
Magog, de la (côté ouest)
George
du Général-De Montcalm
Olivier (côté sud)
Sanborn
Winter (côté est)
L'utilisation du chemin public, pour fins de stationnement en vertu du présent
article, est réservée aux détenteurs de permis « Q » pour les rues identifiées à
l'article 5.2.98 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.26
Levée d'interdiction de stationner de nuit
L'interdiction de stationner un véhicule de nuit stipulée aux articles 5.2.25 et 5.2.97
du présent règlement est levée lorsqu'un avis est publié à cet effet sur la page
d'accueil du site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca.
Un avis est nécessaire pour chaque nuit où une levée d'interdiction est autorisée.
Cet avis est publié au plus tard à 16 h 00 précédent la nuit faisant l'objet de la levée
d'interdiction.
5/2/14
Un tel avis peut être publié uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a)
aucune accumulation de neige au sol de plus de 5 cm n'est prévue pour la
nuit selon les bulletins météorologiques produits pour la Ville;
b)
aucune opération de déneigement, de déglaçage, d'élargissement des rues
ou ayant trait à l'entretien hivernal des chemins publics n'est en cours ou n'est
prévue pour la nuit par le Service de l'entretien des infrastructures.
La levée d'interdiction de stationner de nuit prévue au présent article n'a pas pour
effet de permettre le stationnement à un endroit où la signalisation l'interdit.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 8 de 1300-58)
5.2.27
Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars : autobus
Pendant la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 0 h à 7 h, le
stationnement des autobus est autorisé aux endroits suivants :
RUE
EMPLACEMENT
Rand, rue de la
Sur une distance de 105 mètres vers l'ouest à partir
de la rue Belvédère Sud tel que montré au plan
conservé au dossier C.M. 2012-8117-00 des
archives municipales.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.28
Signalisation temporaire lors du déneigement
Lorsqu'une signalisation temporaire interdit le stationnement afin de permettre la
réalisation de travaux d'entretien hivernal des chemins publics aux endroits
identifiés à l'article 5.2.25 ou à ceux identifiés à l'article 5.2.98 du présent
règlement, l'interdiction de stationner est valide pour une période maximale de 48
heures à compter de son installation ou jusqu'à son retrait si elle est retirée plus
tôt.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.29
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent
chapitre le permet, il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule
routier :
1)
Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite;
2)
À angle perpendiculairement à une zone de rue;
3)
Sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la
circulation se fait dans un sens seulement;
4)
Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
5)
Dans une voie de circulation ou dans un espace de stationnement réservé au
Service de protection contre les incendies;
6)
Aux endroits où le dépassement est prohibé;
7)
En face d'une entrée privée;
8)
En face d'une entrée ou d'une sortie d'une salle de cinéma ou d'une salle de
réunions publiques;
9)
Dans un parc, sauf dans les espaces de stationnement aménagés ou à
moins d'une indication expresse à l'effet contraire;
5/2/15
10)
Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes,
plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs
voies de circulation;
11)
À un endroit interdit par la signalisation;
12)
À moins de trois (3) mètres d'une borne-fontaine;
13) À moins de cinq (5) mètres d'un signal d'arrêt ou d'une intersection;
14)
Sur un trottoir.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui
transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre
à cette personne d'y monter ou d'en descendre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.30
Stationnement en double
Il est défendu de stationner en double sur les chemins publics.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.31
Stationnement à angle
Le stationnement à angle est interdit sur les chemins publics, sauf aux endroits
indiqués par la signalisation.
Sur les chemins publics où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit
stationner son véhicule à l'intérieur des marques, soit de face, soit à reculons, à
moins d'indications contraires.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.32
Stationnement parallèle
Dans les rues à deux sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le
véhicule doit être stationné sur le côté droit de la chaussée, l'avant du véhicule
dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente (30) centimètres
de la bordure; lorsqu'il y a des marques, le véhicule doit être stationné à l'intérieur
de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.33
Stationnement pour réparations
Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public, en face et aux
environs d'un garage, d'une station-service ou d'un commerce de véhicules
automobiles pour réparations dudit véhicule, avant ou après réparations.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.34
Stationnement gênant
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin
public pour faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès d'une propriété
ou à gêner la circulation ou la visibilité.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/16
5.2.35
Stationnement dans le but de vendre
Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur un terrain de
stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.36
Stationnement dans le but de faire de la publicité
Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur un terrain de
stationnement public dans le but de faire de la publicité.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.37
Stationnement dans le but de camper
Il est interdit à toute personne de se stationner sur un chemin public, sur un terrain
de stationnement municipal ou dans un parc dans le but d'y camper.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
au stationnement du Centre de foires qui peut être utilisé par les exposants
qui en font la demande lors d'un salon qui s'y déroule et auquel ils participent;
2)
à l'occasion d'un événement prévu au chapitre 4 du titre 7 du présent
règlement pour lequel une telle autorisation a été donnée par le comité
exécutif ou un fonctionnaire autorisé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 9 de 1300-58)
5.2.38
Stationnement d'un véhicule remorquant un bateau
Il est défendu de stationner sur un chemin public un véhicule remorquant un bateau
pour une période de plus de soixante (60) minutes.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.39
Stationnement de camion : zone résidentielle
Il est défendu en tout temps de stationner sur un chemin public un camion dans
une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.40
Stationnement de camion : zone non résidentielle
Il est défendu à tout conducteur de camion de le stationner sur un chemin public,
hors d'une zone résidentielle, pendant une période de plus de soixante (60)
minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/17
5.2.41
Travaux de voirie, déblaiement de la neige
Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule :
1)
À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des panneaux
de signalisation ont été installés à cet effet;
2)
À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale
et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet effet.
Tout véhicule stationné en contravention au présent article est remorqué et le
propriétaire doit payer les frais de remorquage et de remisage pour en obtenir la
possession.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.41.1
Signalisation lors d'événements spéciaux
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier en contravention
avec la signalisation installée à l'occasion d'un événement spécial autorisé
conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-58)
5.2.42
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-63)
5.2.43
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-63)
5.2.44
Stationnement dans une zone réservée
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de stationner dans une zone
réservée à un autre type de véhicules.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.45
Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques
Il est défendu de stationner un véhicule, autre qu'un véhicule électrique ou
hybride, dans un espace de stationnement aménagé pour l'utilisation d'une
borne de recharge électrique.
Le véhicule électrique ou hybride qui occupe un tel espace doit être branché à la
borne de recharge électrique de manière à ce qu'une recharge soit en cours et il
doit être déplacé lorsque la recharge est terminée. Il est défendu d'occuper un tel
espace pendant plus de quatre (4) heures.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.46
Espaces de stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen
d'une signalisation appropriée, à moins que ce véhicule ne soit muni, soit :
1)
d'une vignette d'identification délivrée par la Société de l'assurance
automobile du Québec au nom du conducteur, d'une personne qui
l'accompagne ou de l'établissement pour lequel il agit;
2)
d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole
international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative
au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence
européenne des ministres des transports.
La vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à
ce qu'elle soit visible de l'extérieur.
5/2/18
Malgré les alinéas précédents, il est défendu de stationner un véhicule routier
dans un tel espace de stationnement lorsqu'il est interdit de le faire en raison
d'une opération d'entretien de la rue ou de travaux ou lorsqu'une signalisation
temporaire, un agent de la paix ou une autre personne chargée par la Ville ou
son mandataire de diriger la circulation indique qu'il est interdit de s'y stationner.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.47
Stationnement de taxi, autobus
Il est défendu de stationner un autobus ou un taxi ailleurs que dans leurs zones
respectives. Cependant, il leur est permis d'arrêter à l'extérieur de leurs zones
respectives le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des
passagers.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.48
Stationnement de motocyclettes
Il est permis de stationner plus d'une motocyclette dans un espace de
stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.49
Espace de stationnement
Sous réserve de l'article 5.2.48 du présent règlement, il est défendu de stationner
plus d'un véhicule dans un espace de stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.50
Subtilisation d'un constat d'infraction
Il est défendu à toute personne, qui n'est ni le conducteur ni le propriétaire ni
l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre
avis qui a été placé par un policier ou une personne autorisée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Section 3 - Stationnement sur un terrain de stationnement public
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.51
Application de la section 2
La section 2 du présent chapitre relative au stationnement sur les chemins
publics s'applique sur les terrains de stationnement publics.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.52
Tarif
Il est défendu à toute personne de stationner un véhicule sur un terrain de
stationnement de la Ville pendant les heures où un tarif est imposé pour son usage
sans détenir le permis de stationnement approprié ou sans avoir payé le montant
exigé pour l'espace de stationnement occupé. Dans le cas d'un détenteur de
permis, ce dernier doit se conformer aux conditions prescrites par les articles
5.2.86.1 et 5.2.87 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 11 de 1300-58)
5/2/19
5.2.53
Instructions
Il est interdit à toute personne qui utilise un terrain de stationnement public de ne
pas se conformer aux instructions pour l'usage du terrain qui lui sont données,
verbalement ou par écrit, par un employé de la Ville dans l'exercice de ses
fonctions.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.54
Chronomètre de stationnement
Commet une infraction toute personne qui néglige ou refuse de payer le tarif de
stationnement imposé au chronomètre de stationnement d'un terrain de
stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.55
Signalisation
Il est interdit à toute personne qui utilise un terrain de stationnement public de
stationner son véhicule en contravention avec la signalisation installée par la Ville.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.56
Transfert de marchandise
Sauf dans le terrain de stationnement « La Grenouillère », il est défendu de
stationner sur un terrain de stationnement en vue de transborder des marchandises
de ce véhicule dans un autre véhicule ou pour y faire la livraison ou la distribution
des marchandises qu'il contient.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.57
Entreposage de marchandise
Il est défendu de stationner ou d'entreposer sur un stationnement, de la machinerie,
des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Tout policier peut
enlever ou faire enlever aux frais de son propriétaire tous les objets abandonnés
dans un stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.58
Défense de stationner plus de trois (3) ou douze (12) heures
Il est défendu de stationner un véhicule plus de douze (12) heures sur les
stationnements publics de la municipalité sauf aux endroits où il en est autrement
indiqué.
Malgré le premier alinéa, il est défendu de stationner un véhicule plus de trois (3)
heures dans les stationnements publics municipaux situés dans l'arrondissement
de Lennoxville sur les lots 2 446 091, 2 446 347 et 2 446 372 du cadastre du
Québec suivant la signalisation appropriée installée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.59
Marques de stationnement
Sur un terrain de stationnement, un véhicule doit être stationné à l'intérieur des
marques apposées à cet effet.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/20
5.2.60
Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars
À moins d'une signalisation temporaire qui interdit de stationner, l'article 5.2.25 du
présent règlement ne s'applique pas pour les détenteurs de permis
« Communauto » dans les espaces réservées à cette fin ;
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Section 4 - Dispositions particulières au stationnement contrôlé par chronomètre
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.61
Stationnement contrôlé par des chronomètres de stationnement
Des endroits de stationnement pour les véhicules automobiles, où la durée
d'utilisation des espaces de stationnement est contrôlée par des chronomètres de
stationnement et indiqués par une signalisation appropriée, sont établis aux endroits
indiqués au présent article.
Le tarif prescrit pour l'usage d'un espace de stationnement est de 2,50$ / heure. Ce
tarif est fractionnable et est exigible aux endroits suivants :
RUE
HORAIRE
Abénaquis, des
(du côté sud)
Lundi au samedi: de 9 h à 18 h
Bank
(du côté sud)
Camirand
Court
(à l'ouest de la rue Dufferin, à l'exception
de
l'interdiction
de
stationnement
en
vigueur du 15 novembre au 15 avril du côté
sud et à l'est de la rue Dufferin, du côté
sud)
Couture
Fusiliers, des
(à l'exception de douze espaces réservés,
côté nord)
Frontenac
Goodhue
King Ouest
Marquette
Meadow
Palais, du
Peel
Wellington Nord
Wellington Sud
William
(du côté ouest)
Bowen
Woodward
TERRAIN DE STATIONNEMENT
HORAIRE
La Cigarerie / APCHQ
Lundi au samedi : de 9 h à 18 h
Marché de la Gare
Place de la Cité
Gillespie
5/2/21
Du Dépôt
La Grenouillère
Webster
Abénaquis
Wellington Sud (niveau SS1)
Lundi au samedi : de 9 h à 18 h
À
l'exception
des
détenteurs
de
permis stationnés aux endroits qui
leur sont réservés.
Wellington Sud (niveau SS2 à SS4)
Lundi au vendredi : permis requis avant
17 h 00
Lundi au vendredi : de 17 h 00 à 18 h
Samedi : de 9 h à 18 h
À
l'exception
des
détenteurs
de
permis stationnés aux endroits qui
leur sont réservés.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 18 de 1300-53 / Modifié par l'art. 12 de 1300-58 /
Modifié par l'art. 9 de 1300-62)
5.2.62
Paiement
Un usager d'un espace de stationnement avec chronomètre de stationnement
doit, aux heures indiquées sur le chronomètre, déposer des pièces de 0,25 $, de
1,00 $ ou de 2,00 $ en monnaie légale du Canada ou utiliser une carte de crédit,
le paiement sans contact ou le service de paiement via l'application pour appareil
mobile
ou
le
site
internet
de
la
Ville
à
l'adresse
suivante :
www.sherbrooke.ca/stationnement.
Il est interdit à toute personne de déposer dans les chronomètres de
stationnement des pièces autres que les pièces mentionnées au paragraphe
précédent.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 12 de 1300-58)
5.2.63
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-58)
5.2.64
Espaces de stationnement réservés
Dans les espaces réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées, le
stationnement est gratuit pour les détenteurs de permis dans les stationnements
Abénaquis, La Grenouillère, Webster, Dépôt et Wellington Sud.
Dans les espaces réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées des
autres stationnements, le stationnement est gratuit lorsque la signalisation
affiche la gratuité.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5.2.65
Durée du stationnement
Chaque chronomètre de stationnement indique par une légende appropriée la
durée de stationnement maximale qu'il peut enregistrer.
5/2/22
Le chronomètre de stationnement de type « horodateur » ou « borne de
paiement » indique à l'écran l'heure à laquelle la transaction débute et au fur et à
mesure du paiement, il indique l'heure limite correspondant à la période de
stationnement payée et émet un reçu de transaction indiquant la période pour
laquelle le tarif du stationnement a été payé.
Lorsque le paiement est effectué via l'application pour appareil mobile ou le site
internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement, la
plateforme utilisée indique l'heure à laquelle la transaction débute et l'heure
limite correspondant à la période de stationnement payée. Ladite plateforme peut
transmettre le reçu de transaction électronique à l'adresse courriel fournie.
L'application pour appareil mobile peut également conserver un reçu de
transaction électronique indiquant la période pour laquelle le tarif du
stationnement a été payé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5.2.66
Paiement obligatoire
Il est défendu de stationner, de faire stationner ou de permettre de stationner un
véhicule dans un espace de stationnement contrôlé par un chronomètre de
stationnement sans avoir effectué le paiement du tarif exigé pour l'espace de
stationnement occupé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5.2.67
Stationnement prolongé
Il est défendu d'occuper un espace de stationnement contrôlé par un chronomètre
de stationnement pendant une période plus longue que celle allouée par le
paiement effectué.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5.2.68
Position du véhicule
Il est défendu de stationner un véhicule dans un espace contrôlé par un
chronomètre de stationnement dans une position autre que celle le plaçant
entièrement dans l'espace désigné à cet effet.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5.2.69
Occupation de deux espaces
Lorsqu'un véhicule utilise deux espaces contrôlés par un chronomètre de
stationnement, l'usager doit payer pour les deux espaces qu'il occupe.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5.2.70
Indication contraire
Il est défendu de stationner un véhicule dans un espace de stationnement
contrôlé par un chronomètre de stationnement lorsqu'une signalisation
temporaire interdit le stationnement. Il est défendu d'enlever ladite signalisation à
moins d'y avoir été autorisé par le chef de la Division planification et gestions des
actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
5/2/23
5.2.71
Dommages aux chronomètres ou à la signalisation
Il est défendu à toute personne d'endommager, de détériorer, d'ouvrir, de casser,
de détruire ou de rendre autrement inutilisable un chronomètre de stationnement
ou une signalisation en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58)
Section 5
Réservation d'espaces de stationnement aux fins de rénovation ou de
construction d'immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.72
Modalités de réservation aux fins de rénovation ou de construction
d'immeuble
Des espaces de stationnement aux fins de rénovation ou de construction
d'immeuble peuvent être réservés auprès du Service de l'ingénierie, des eaux et
des projets majeurs, au 555, rue des Grandes-Fourches Sud.
La réservation d'un espace est limitée du lundi au vendredi, sauf pour un espace
autorisé pour l'installation d'un conteneur lequel peut être réservé du lundi au
dimanche.
La réservation est limitée à deux espaces par projet de rénovation ou de
construction. Un seul espace additionnel pourra être autorisé dans les cas où
l'installation d'un conteneur est requise.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.73
Modalités de réservation aux fins de la tenue d'un évènement spécial
Des espaces de stationnement aux fins de la tenue d'un évènement spécial
ayant été préalablement autorisé par le conseil municipal, le comité exécutif ou le
conseil d'arrondissement peuvent être réservés auprès de la Division des sports
et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire.
La réservation est limitée à trois (3) espaces de stationnement et n'est valide que
pour la durée dudit évènement spécial.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.74
Tarif
Le tarif pour la réservation d'espaces de stationnement aux fins de rénovation ou
de construction d'un immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial est le
suivant :
-
Tarif quotidien : 10,25 $ par espace
Le tarif doit être acquitté auprès du Service des finances, au 124 rue Wellington
Nord, bureau 100.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-55)
5/2/24
5.2.75
Location de housse
La personne ayant réservé un espace de stationnement aux fins de rénovation
ou de construction d'un immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial doit
recouvrir la signalisation attitrée à cet espace d'une housse fournie par le chef de
la Division du revenu du Service des finances de la Ville ou son représentant
autorisé. La housse demeure la propriété de la Ville et doit être retournée à la fin
de la période de réservation.
Un dépôt de sécurité de 30,50 $ par housse est exigible. Ce dépôt est
remboursable à la fin de la période de réservation.
En cas de perte, vol ou bris de la housse, la personne visée au premier alinéa en
est responsable et ne peut recouvrir le dépôt de sécurité.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 15 de 1300-58 / Modifié par l'art. 3 de 1300-61)
Section 6 - Permis de stationnement pour les terrains de stationnement publics
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.76
Endroit de vente
Les permis de stationnement sont émis par le chef de la Division du revenu du
Service des finances de la Ville au 124, rue Wellington Nord, bureau 100, à
Sherbrooke ou par le site internet de la Ville à l'adresse suivante :
www.sherbrooke.ca/stationnement.
Pour les stationnements Plateau Sylvie-Daigle et Stade Amédée-Roy, les permis
sont en vente au Cégep de Sherbrooke, 475, rue du Cégep, à Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 16 de 1300-58)
5.2.77
Reproduction interdite
Il est interdit de reproduire de quelque manière que ce soit un permis de
stationnement délivré en vertu du présent chapitre.
Toute personne, qui utilise une reproduction d'un permis délivré en vertu du
présent chapitre, commet une infraction à l'égard du présent article.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.78
Période d'un permis
Le permis de stationnement identifié « P » est émis pour les périodes suivantes :
- Semestriel :
du 1er août au 31 décembre ou du 1er janvier
au 31 mai.
Pour les autres types de permis de stationnement, la période de validité est
annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.79
Renouvellement d'un permis « général »
Le Service des finances peut offrir aux détenteurs de permis de stationnement
de type « général » de procéder au renouvellement annuel de leur permis du 1er
décembre au 14 décembre de chaque année.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58)
5/2/25
5.2.80
Genre de permis
Les genres de permis de stationnement sont les suivants :
1)
Permis général
Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule dans le ou les
stationnements précisés au tableau suivant, sujet aux conditions, le cas
échéant, et à la tarification qui y sont indiquées :
Nom du
permis
Descriptif
d'attribution
Permis valide dans
les endroits suivants
Conditions
Tarif
(taxes incluses)
C1
- Tout le monde
- Wellington Sud
- espaces identifiés pour les
détenteurs de permis « C1 »
du lundi au vendredi de 7 h à
19 h
1 005 $ / an
C2a
- Travailleurs :
Espace Centro
- Wellington Sud
- espaces identifiés pour les
détenteurs
de
permis
« C2a » du lundi au vendredi
de 7 h à 19h
1 005 $ / an
C2b
- Travailleurs : Must
urbain
- Wellington Sud
- espaces identifiés pour les
détenteurs
de
permis
« C2b » du lundi au vendredi
de 7 h à 19h
1 005 $ / an
C2c
-Travailleurs :
Groupe François
Poirier
- Wellington Sud
- espaces identifiés pour les
détenteurs de permis « C2c
» du lundi au vendredi de 7 h
à 19h
1 005 $ / an
C3
- Résidents : Espace
Centro
- Résidents : Must
Urbain
- Wellington Sud
- espaces identifiés pour les
détenteurs de permis « C3 »
en tout temps
1 340 $ / an
C4
- Parents utilisateurs
du service de garde
- Wellington Sud
- niveau SS1 du lundi au
vendredi de 6h30 à 9h30 et
de 15h00 à 18h00 afin de
permettre
aux
parents
utilisateurs du service de
garde
de
déposer
et
récupérer leurs enfants
gratuit
C5
- Tout le monde
- du Dépôt
545 $ / an
C6
- Employés : Ville de
Sherbrooke
- Abénaquis
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
1 005 $ / an
- du Dépôt
- La Grenouillère
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Webster
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Wellington Sud
- niveau SS1
Communauto
- Véhicules :
Communauto inc.
- Parc Belvédère
- espaces identifiés pour les
détenteurs de permis
« Communauto »
1 005 $ / an
- Parc du Domaine-
Howard
- Parc Paul-Marin
- Parc de Saint-
Alphonse-de-Liguori
- Richmond
- Gillespie
5/2/26
Nom du
permis
Descriptif
d'attribution
Permis valide dans
les endroits suivants
Conditions
Tarif
(taxes incluses)
- La Cigarerie
- Plateau Sylvie-Daigle
- La Grenouillère
- Aréna Ivan-Dugré
- Wellington Sud
D1
- Tout le monde
- La Grenouillère
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
545 $ / an
- Abénaquis
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Du Dépôt
- Webster
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- rue des Abénaquis
- du côté sud
- rue Bank
- du côté sud
- rue Court
- à l'ouest de la rue Dufferin,
à l'exception de l'interdiction
de stationnement en vigueur
du 15 novembre au 15 avril
du côté sud
- à l'est de la rue Dufferin, du
côté sud
- rue William
- du côté ouest
D1S
- Employés : Ville de
Sherbrooke
- Abénaquis
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
545 $ / an
- Du Dépôt
- La Grenouillère
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Webster
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- rue Frontenac
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Marquette
- rue Goodhue
- de la rue Marquette à la rue
Frontenac
E
- Membres du
conseil municipal
- Un employé :
cabinet de la mairie
- La Grenouillère
- à l'exclusion des espace
identifiés comme étant interdit
aux
véhicules
munis
d'u
permis de stationnement
690 $ / an pour le
maire et un
employé du
cabinet du maire
qu'il désigne
545 $ / an pour
les membres du
comité exécutif et
les autres
membres du
- Webster
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Wellington Sud
- niveau SS1
5/2/27
Nom du
permis
Descriptif
d'attribution
Permis valide dans
les endroits suivants
Conditions
Tarif
(taxes incluses)
- Abénaquis
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
conseil
- du Dépôt
- Place de la Cité
- Plateau Sylvie-
Daigle
- Aréna Eugène-
Lalonde
- rue du Palais
- rue Ozias-Leduc
- rue Marquette
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Couture
- rue Couture
- rue Frontenac
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Marquette
- rue Goodhue
F
- Directeur/Directrice
de services
municipaux
- Abénaquis
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
gratuit
- du Dépôt
- Aréna Eugène-
Lalonde
- La Grenouillère
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Place de la Cité
- Webster
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Wellington Sud
- niveau SS1
- rue Couture
- rue du Palais
- rue Frontenac
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Marquette
- rue Goodhue
- rue Marquette
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Couture
- rue Ozias-Leduc
G
- Tout le monde
- Gillespie
545 $ / an
H
- Tout le monde
- La Cigarerie
545 $ / an
J
- Tout le monde
- Place de la Cité
1 005 $ / an
- La Cigarerie
- rue Couture
- rue Goodhue
- rue Marquette
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Couture
5/2/28
Nom du
permis
Descriptif
d'attribution
Permis valide dans
les endroits suivants
Conditions
Tarif
(taxes incluses)
JS
- Employés : Ville de
Sherbrooke
- La Cigarerie
1 005 $ / an
- Place de la Cité
- rue Couture
- rue Goodhue
- rue Marquette
- de la rue Belvédère Nord à
la rue Couture
M
- Employés : Ville de
Sherbrooke
Stationnement privé
de la Ville
- espaces identifiés pour les
détenteurs de permis « M »
545 $ / an
P
- Étudiants : Cégep
de Sherbrooke
- Plateau Sylvie-
Daigle
127 $ / session
- Stade Amédée-Roy
R
- Tout le monde
- Richmond
- espaces identifiés pour les
détenteurs de permis « R »
545 $ / an
U
- Employés : Ville de
Sherbrooke
- rue Ozias-Leduc,
545 $ / an
- rue du Palais
- stationnement la
Cathédrale
Z
- Résidents : Centre-
Ville
- Abénaquis
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
391 $ / an
- du Dépôt
- La Grenouillère
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- Webster
- à l'exclusion des espaces
identifiés
comme
étant
interdits aux véhicules munis
d'un
permis
de
stationnement
- rue des Abénaquis
- du côté sud
- rue Bank
- du côté sud
- rue Court
- à l'ouest de la rue Dufferin,
à l'exception de l'interdiction
de stationnement en vigueur
du 15 novembre au 15 avril
du côté sud
- à l'est de la rue Dufferin, du
côté sud
- rue William
- du côté ouest
CFP 24-juin
- Étudiants : Centre
24 juin
- Travailleurs :
Centre 24 juin
- du Dépôt
gratuit
St-François
- Tout le monde
- St-François
234 $ / an
2)
Permis particulier (pour espaces balisés)
Le comité exécutif peut louer à une personne des espaces de stationnement
aux conditions qu'il détermine et accorder aux propriétaires des véhicules un
permis particulier.
Ce permis donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule sur
l'espace qui lui est réservé dans le terrain de stationnement identifié sur son
permis.
5/2/29
3)
Permis journalier régulier
Ce permis est disponible pour les employés de la Ville qui ont à se déplacer
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et leur visiteur. Il donne le
privilège à son détenteur de stationner son véhicule pour la journée
mentionnée au permis à un des endroits mentionnés au verso du permis,
notamment le stationnement Wellington Sud (niveau SS1), le stationnement
de la Place de la Cité, à l'exclusion de la section de la bibliothèque et celle du
455, rue King Ouest, les stationnements Abénaquis, La Grenouillère, et
Webster, à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux
véhicules munis d'un permis de stationnement, le stationnement du Dépôt,
les rues Marquette, de la rue Belvédère Nord à la rue Couture, Couture et
Goodhue, l'ensemble du plateau Sylvie-Daigle incluant Amédée-Roy, le
stationnement du centre récréatif Eugène Lalonde, le stationnement de la
Maison bleue du Domaine-Howard et les espaces de stationnement de 120
minutes réservés aux utilisateurs du parc du Domaine-Howard.
4)
Permis journalier stationnement du plateau Sylvie-Daigle
Ce permis donne le privilège de stationner sur le terrain de stationnement
du plateau Sylvie-Daigle et du stade Amédée-Roy lors d'évènements
spéciaux tenus par le Cégep de Sherbrooke. La clientèle peut se procurer
un permis journalier au coût de 10,25 $ en se présentant à l'administration
du Cégep de Sherbrooke qui est en charge de la distribution.
5)
Permis journalier La Cigarerie
Ce permis donne le privilège de se stationner sur le terrain de
stationnement La Cigarerie. La clientèle peut se procurer un permis
journalier au coût de 10,25 $ en se présentant au 124, rue Wellington Nord,
bureau 100 à la Division du revenu du Service des finances de la Ville.
6)
Permis journalier - Édifice Expo-Sherbrooke
Ce permis donne le privilège de stationner sur le terrain de stationnement
entourant l'édifice Expo-Sherbrooke sis au 300, rue du Cégep. La clientèle
peut se procurer un permis journalier au coût de 10,25 $ en se présentant à
l'administration du Club Sher-Gym qui agit à titre de dépositaire et doit en
assumer le contrôle et la distribution.
7)
Permis journalier - Marché de la gare
Ce permis donne le privilège de se stationner sur le terrain de
stationnement du Marché de la gare lors d'évènements spéciaux autorisés
par le conseil municipal, le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement.
Les promoteurs d'évènements spéciaux peuvent se procurer un permis
journalier au coût de 10,25 $ pour les fins de leur évènement, en se
présentant à la Division des sports et évènements du Service des sports,
de la culture et de la vie communautaire qui en assume le contrôle et la
distribution. Un maximum de trois (3) permis journaliers par jour par
évènement est autorisé.
8)
Permis temporaire
Ce permis donne le privilège de stationner sur le terrain de stationnement
désigné sur ledit permis ou dans les espaces de stationnement sur rue
réservés aux détenteurs de permis suivant la signalisation en place. Il est
valide pour la période inscrite sur le permis en fonction de la durée de travaux
effectués pour des fins municipales ou de la durée d'un évènement spécial.
5/2/30
9)
Permis temporaire - Place de la Cité
Ce permis donne le privilège de stationner pour une durée de 48 heures
consécutives, nonobstant l'article 5.2.58 du présent règlement, sur le terrain
de stationnement Place de la Cité, à l'exclusion de la section de la
bibliothèque et celle du 455, rue King Ouest, à compter de 17 h le vendredi
jusqu'à 17 h le dimanche. La clientèle peut se procurer ce permis temporaire
au coût de 10,25 $ au Service des finances de la Ville.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 2 de 1300-54 / Modifié par l'art. 15 de 1300-55 /
Modifié par l'art. 6 de 1300-57 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58 / Modifié par l'art. 4 de 1300-61 /
Modifié par l'art. 10 de 1300-62)
5.2.81
Attribution des permis
Le permis de stationnement, dont le nombre disponible est limité, est attribué selon
la formule « premier arrivé, premier servi ». Si un permis se libère, il est attribué à
celui qui est le plus ancien sur la liste d'attente dressée à cette fin.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58)
5.2.82
Condition d'obtention d'un permis
a)
Permis journalier régulier
La personne désirant obtenir un permis de stationnement journalier pour
l'utilisation d'un terrain de stationnement public situé au centre-ville doit
s'adresser, selon le cas, au théâtre Le Granada ou à la Division du revenu
du Service des finances de la Ville et payer le tarif applicable.
b)
Permis résident centre-ville
Pour la personne qui désire obtenir un permis de stationnement de
catégorie général ou résident centre-ville pour un terrain de stationnement
public, elle doit fournir les informations demandées sur le formulaire
« Demande de permis de stationnement » et payer le tarif applicable à la
Division du revenu du Service des finances de la Ville ou par le site internet
de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement.
c)
Permis Plateau Sylvie-Daigle
Les permis de stationnement pour les terrains de stationnement du Plateau
Sylvie-Daigle et du Stade Amédée-Roy sont distribués au palais des sports
Léopold-Drolet. Les mêmes conditions d'obtention de permis prévues au
paragraphe b) du présent article s'appliquent.
d)
Permis de catégorie « Z »
Les permis de stationnement de catégorie « Z » sont disponibles aux
résident du centre-ville, lequel est délimité par le périmètre suivant, des
deux côtés des rues visées : à partir de l'intersection des rues des
Grandes-Fourches Sud et Aberdeen, sur la rue des Grandes-Fourches
Sud vers le nord jusqu'à l'intersection avec la rue Terrill, sur la rue Terrill
vers l'ouest jusqu'à l'intersection avec la rue Dufferin, sur la rue Dufferin
vers le sud et dans son prolongement sur la rue Marquette jusqu'à la rue
King Ouest, sur la rue King Ouest vers l'est jusqu'à la rue Wellington Sud,
sur la rue Wellington Sud vers le sud jusqu'à la rue Aberdeen et sur la rue
Aberdeen vers l'est jusqu'à la rue des Grandes-Fourches Sud.
Malgré ce qui précède, les permis de stationnement de catégorie « Z »
sont également disponibles aux résidents des rues Bank, Court et William.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58 / Modifié par l'art. 11 de 1300-62)
5/2/31
5.2.83
Tarif pour permis journalier
Le permis journalier est gratuit pour les employés de la Ville qui ont à se déplacer
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et leur visiteur. Dans le cas des
employés de la Ville, le permis journalier ne peut être utilisé dans le but de se
rapprocher de son lieu de travail.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.84
Tarif pour permis temporaire
Le permis temporaire est remis, par le trésorier ou son représentant autorisé, au
propriétaire foncier avec lequel une entente a été conclue lorsque l'utilisation de
son terrain est nécessaire pour effectuer des travaux à des fins municipales ou
pour la tenue d'un évènement spécial.
Le permis temporaire est gratuit.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.85
Modalités de paiement des permis de stationnement pour les terrains de
stationnement du parc Sylvie-Daigle
Pour les terrains de stationnement du parc Sylvie-Daigle, le coût du permis doit être
entièrement payé d'avance lors de l'émission du permis.
Le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé peut annuler
immédiatement un permis de stationnement si un chèque remis en paiement du
coût du permis est refusé par l'institution financière.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.86
Modalités de paiement des permis de stationnement pour les terrains de
stationnement autres que le parc Sylvie-Daigle
Le coût du permis peut être acquitté en un seul versement par le service de
paiement
via
le
site
internet
de
la
Ville
à
l'adresse
suivante :
www.sherbrooke.ca/stationnement ou auprès du Service des finances, au 124
rue Wellington Nord, bureau 100 à Sherbrooke par chèque, par carte de crédit ou
par carte de débit au moment de la délivrance du permis de stationnement.
Le coût du permis peut également être acquitté en quatre versements exigibles de
la façon suivante :
Période
Date du paiement
1er
trimestre
1er janvier au 31 mars
à la date de
délivrance du permis
2e
trimestre
1er avril au 30 juin
1er avril
3e
trimestre
1er juillet au 30
septembre
1er juillet
4e
trimestre
1er octobre au 31
décembre
1er octobre
Le paiement du premier trimestre ou de la balance du trimestre est exigible
préalablement à l'émission du permis. Les paiements sont exigibles par chèque.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 18 de 1300-58)
5/2/32
5.2.86.1
Validité du stationnement
Lorsqu'indiqué au présent règlement, la validité d'un permis de stationnement
est vérifiée par le numéro d'immatriculation tel qu'affiché sur la plaque du véhicule
stationné.
Tout détenteur d'un tel permis de stationnement est responsable de s'assurer des
informations relatives à son droit de stationnement et d'informer le Service des
finances de toute modification relative à l'identification du véhicule, notamment en
cas de changement de véhicule ou de plaque d'immatriculation, avant de stationner
son véhicule.
(Ajouté par l'art. 18 de 1300-58 / Modifié par l'art. 5 de 1300-61)
5.2.87
Apposition du permis
Sauf indication contraire au présent règlement, la validité d'un permis de
stationnement est vérifiée par la vignette qui a été remise au détenteur du permis.
Un détenteur d'une telle vignette est tenu de l'accrocher au rétroviseur de son
véhicule. La face de la vignette mentionnant sa période de validité et le lieu de
stationnement doit être entièrement visible de l'extérieur.
Un détenteur de permis de stationnement temporaire est tenu de placer la vignette
qui lui est remise du côté gauche du pare-brise de son véhicule de façon à ce
qu'elle soit bien visible.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 18 de 1300-58 / Modifié par l'art. 5 de 1300-61)
5.2.88
Remplacement d'un permis
Le coût de remplacement d'un permis de stationnement est de 25,50 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 16 de 1300-55)
5.2.89
Espace non réservé
Aucun espace de stationnement n'est réservé à un détenteur d'un permis général
de stationnement ou d'un permis journalier de stationnement. Seuls sont réservés
les espaces pour les détenteurs d'un permis particulier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.90
Espace non disponible
Aucun remboursement n'est fait à un détenteur de permis lorsqu'il n'a pu obtenir un
espace de stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.91
Remboursement - période non échue
Une personne qui détient un permis de stationnement émis suivant l'article 5.2.80
du présent règlement, sauf pour le stationnement du parc Sylvie-Daigle, peut être
remboursée pour le ou les mois complets non échus en autant qu'elle remette le
permis au bureau où il a été émis.
Des frais administratifs de 35,50 $ sont déduits du remboursement auquel a droit le
détenteur de permis. Aucun remboursement n'est émis pour un montant inférieur à
35,50 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-55)
5/2/33
5.2.92
Parc Sylvie-Daigle : facturation et remboursement - période non échue
Une personne qui détient un permis de stationnement émis suivant l'article 5.2.78
du présent règlement pour le stationnement du parc Sylvie-Daigle, est facturée à
la date d'émission selon le tarif applicable pour la période visée par le permis et
peut être remboursée pour le ou les mois non échus en autant qu'elle remette le
permis au bureau où il a été émis.
Des frais administratifs 35,50 $ sont déduits du remboursement auquel a droit le
détenteur de permis.
La facturation et le remboursement sont établis comme suit :
PÉRIODE
DU - AU
Janvier à Mai
Août à Décembre
Facturation
Rembourse
ment
Facturation
Remboursem
ent
1er - 31
Janvier
127,00 $
66,00 $
---
---
1er - 28
Février
102,00 $
41,00 $
---
---
1er - 31
Mars
76,00$
15,00 $
---
---
1er - 30
Avril
51,00 $
0,00 $
---
---
1er - 31
Mai
25,00 $
0,00 $
---
---
1er - 31
Août
---
---
127,00 $
66,00 $
1er - 30
Septembre
---
---
102,00 $
41,00 $
1er - 31
Octobre
---
---
76,00$
15,00 $
1er - 30
Novembre
---
---
51,00 $
0,00 $
1er - 31
Décembre
---
---
25,00 $
0,00 $
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-55)
5.2.93
Vente ou cession d'un permis
Il est interdit à un détenteur de permis de stationnement de vendre ou céder un
permis de stationnement émis par la Ville de Sherbrooke. Tout permis qui n'est plus
requis doit être retourné au bureau où il a été émis ou au Service des finances.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 19 de 1300-58 / Modifié par l'art. 6 de 1300-61)
5.2.94
Annulation d'un permis
Un permis de stationnement émis par le Service des finances est annulé si le
détenteur refuse de se conformer à la réglementation en vigueur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.95
Infraction
Toute personne contrevenant à la présente section est considérée et traitée
comme si elle n'était pas détenteur d'un permis de stationnement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/34
Section 7 -
Permis de stationnement en bordure de rue
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.96
Droit accordé à certains groupes identifiés
La Ville accorde aux personnes faisant partie des groupes identifiés à la présente
section, un permis de stationnement en bordure de rue ou dans les parcs de
stationnement municipaux, le cas échéant, selon les modalités prévues à la
présente section.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.97
Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars
Sous réserve de l'exception prévue à l'article5.2.26 du présent règlement , il est
défendu à un détenteur de permis de stationnement en bordure de rue de
stationner un véhicule dans les rues de la Ville pendant la période de neige soit
entre le 15 novembre et le 31 mars, de 0 h à 7 h.
À moins d'une signalisation temporaire qui interdit de stationner, le présent article
ne s'applique pas aux permis de stationnement délivrés :
a)
pour les sages-femmes;
b)
pour les détenteurs de permis de la Coopérative d'habitation Les enfants
terribles (Esplanade, rue de l');
c)
pour les détenteurs de permis « Q ».
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 1 - Secteurs particuliers
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.98
Quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre
La municipalité remet, suivant les modalités prévues à la présente sous-section,
aux personnes résidant sur une des rues indiquées au tableau suivant, l'un ou
l'autre ou les deux types de permis de stationnement en bordure de rue décrits aux
paragraphes 1) et 2) du présent article :
RUE
DE :
À :
Aberdeen
Alexandre
Wellington Sud
Ball
Alexandre
Wellington Sud
Brooks
King Ouest
Aberdeen
Gillespie
King Ouest
Aberdeen
Gordon
Laurier
Aberdeen
Ball
Sanborn
5/2/35
1)
Permis de résident identifié « Q - Résident »
Ledit permis est remis à une personne résidant dans le quadrilatère King
Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre qui est propriétaire ou locataire
d'un véhicule automobile selon le tableau suivant :
Nom du
permis
Permis valide dans
les endroits
suivants
Conditions
Tarif
Q
(Quadrilat
ère -
Résident)
- À l'intérieur du
quadrilatère formé
par les rues King
Ouest, Wellington
Sud, Aberdeen et
Alexandre
- valide du 1er juillet au
30 juin aux endroits
autorisés par la
signalisation
Gratuit
- Stationnement
Wellington Sud
(niveau SS1)
- Place de la Cité
- lors d'opération de
déneigement dans le
quadrilatère (de 17 h à
8 h 30 le lendemain)
2)
Permis pour visiteur identifié « Q - Visiteur »
Ledit permis est remis à une personne résidant dans le quadrilatère King
Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre pour le bénéfice de ses visiteurs.
Un seul permis de ce type peut être remis par chambre ou logement selon le
tableau suivant :
Nom du
permis
Permis valide dans
les endroits
suivants
Conditions
Tarif
Q
(Quadrilatè
re -
Visiteur)
- À l'intérieur du
quadrilatère formé
par les rues King
Ouest, Wellington
Sud, Aberdeen et
Alexandre
- valide du 1er juillet
au 30 juin aux
endroits autorisés par
la signalisation
Gratuit
- Stationnement
Wellington Sud
- Place de la Cité
- lors d'opération de
déneigement dans le
quadrilatère (de 17 h
à 8 h 30 le
lendemain)
Pour l'application du présent article, le résident doit fournir une preuve de
résidence lors de sa demande de permis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/36
5.2.99
Secteur FL1
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur FL1 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
3e Avenue
4e Avenue
5e Avenue
6e Avenue
7e Avenue Sud
King Est
Galt Est
8e Avenue Sud
Chalifoux
Conseil, du
10e Avenue Sud, côté
ouest
Biron
Bruno-Dandenault
Cartier
Chalifoux
Bowen Sud
10e Avenue Sud
Conseil, du
Bowen Sud
9e Avenue Sud
Johnson, rue
La Fontaine
Laporte
Kennedy Sud, côté
ouest
Conseil, du
Chalifoux
Murray
Patricia
Woodward
Bowen Sud
boulevard Lavigerie
Wright
Les permis de stationnement FL1 et FL1C permettent à son détenteur de stationner
son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans
égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 20 de 1300-58)
5.2.100
Conditions d'émission du permis FL1 aux résidents
Tout résident du secteur FL1 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.99 du présent règlement;
c)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/37
5.2.101
Conditions d'émission du permis FL1C aux commerçants
Tout propriétaire ou locataire d'un commerce situé dans le secteur FL1 qui désire
obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions
suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un commerce situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.99 du présent règlement ;
b)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où est situé le
commerce;
c)
l'usage du commerce doit être conforme au règlement de zonage en vigueur
ou bénéficier de droits acquis;
Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de
location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le
permis de stationnement est émis.
Pour chaque commerce, deux (2) permis de stationnement supplémentaires
peuvent être émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 21 de 1300-58)
5.2.102
Secteur FL2
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident à l'intérieur du secteur FL2 et
indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Paul-Émile-Borduas
Kennedy Nord
Chicoyne
Belleau
Kennedy Nord
Holmes
Goretti
Vincent (côté nord)
Le permis de stationnement FL2 permet à son détenteur de stationner son véhicule
en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la
durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de septembre à mai, de 7 h à 17 h
pour la rue Paul-Émile-Borduas entre Kennedy Nord et Chicoyne et de 8 h à 16 h
pour les rues Belleau, Kennedy Nord entre Holmes et Goretti et Vincent.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/38
5.2.103
Conditions d'émission du permis FL2
Tout résident du secteur FL2 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.102 du présent règlement;
c)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58)
5.2.104
Secteur MB1
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux propriétaires qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur MB1 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Desnoyers
Galt Ouest
de Verdun
de Verdun
Parent
Leonard
Maurice-Duplessis
Galt Ouest
de Verdun
Caron
Forest
Gauvin
Prunier
du Saint-Esprit
Galt Ouest
de Verdun
Leonard
Denault
boul. de l'Université
Cabana
Galt Ouest
boul. de l'Université
Tétreault
Bachand
Maurice-
Duplessis
boul. de l'Université
de Cherbourg
Galt Ouest
Forest
Laterrière
Béliveau
Martin-Collins
Saint-Hubert
Saint-Raymond
Galt Ouest, côté sud
Desnoyers
de Cherbourg
Denault
Saint-Hubert
du Saint-Esprit
Landreville
Godbout
Desnoyers
Université, boul. de
portion formant une anse située face aux
numéros civiques 1401, 1409, 1415 et 1419 du
boul. de l'Université
Godbout
Les permis de stationnement MB1 et MB1C permettent à son détenteur de
stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation
mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58 / Modifié par l'art. 7 de 1300-61)
5/2/39
5.2.105
Conditions d'émission du permis MB1 aux propriétaires résidents
Pour obtenir un permis de stationnement MB1, le propriétaire d'une habitation
située sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.104 du présent règlement doit
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile.
Lors de sa demande, le propriétaire doit fournir une preuve de propriété ou de
location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le
permis de stationnement est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58)
5.2.106
Conditions d'émission du permis MB1C aux commerçants
Tout propriétaire ou locataire d'un commerce situé dans le secteur MB1 ou sur le
côté sud de la rue Galt Ouest, entre les rues Desnoyers et de Cherbourg, qui désire
obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions
suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un commerce situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.104 du présent règlement ou sur le côté sud de la
rue Galt Ouest, entre les rues Desnoyers et de Cherbourg;
b)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où est situé le
commerce;
c)
l'usage du commerce doit être conforme au règlement de zonage en vigueur
ou bénéficier de droits acquis;
Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de
location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le
permis de stationnement est émis.
Pour chaque commerce, un seul permis de stationnement peut être émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58)
5.2.107
Secteur MB2
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux propriétaires qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur MB2 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Bonsecours, de
Godbout
de Troyes
Brûlé
Le Moyne
Passage piétonnier
Champagne, de
Descoteaux
Gamelin
Passage piétonnier
Dollier
Duluth
Fancamp
Gamelin
Iberville
Jolliet
de Lisieux
Galt Ouest
Lambert
Letendre
Duluth
Galt Ouest
Le Moyne
Le Royer
Lisieux, de
Jolliet
Savard
Maricourt
Brûlé
Panneton
Parent
5/2/40
RUE
DE :
À :
Savard
Troyes, de
Les permis de stationnement MB2 et MB2C permettent à son détenteur de
stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation
mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58)
5.2.108
Conditions d'émission du permis MB2 aux propriétaires résidents
Pour obtenir un permis de stationnement MB2, le propriétaire d'une habitation
située sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.107 du présent règlement doit
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile.
Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de
location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis
de stationnement est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58)
5.2.109
Conditions d'émission du permis MB2C aux commerçants
Tout propriétaire ou locataire d'un commerce situé dans le secteur MB2 qui désire
obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions
suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un commerce situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.107 du présent règlement;
b)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où est situé le
commerce;
c)
l'usage du commerce doit être conforme au règlement de zonage en vigueur
ou bénéficier de droits acquis.
Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de
location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le
permis de stationnement est émis.
Pour chaque commerce, un seul permis de stationnement peut être émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58 / Modifié par l'art. 8 de 1300-61)
5.2.110
Secteur MB3
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur MB3 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Adélard-Collette
Louisbourg
Gérin-Lajoie
Short
LaRocque
Adélard-Collette
Le permis de stationnement MB3 permet à son détenteur de stationner son
véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans
égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/41
5.2.111
Conditions d'émission du permis MB3
Tout résident du secteur MB3 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.110 du présent règlement;
c)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.112
Secteur MB4
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur MB4 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
des Milles-Abeilles
385
485
des Fleurs-de-Gel
489
543
de l'Aurore-Boréale
1795
1804
du Soir-d'Hiver
459
479
Le permis de stationnement MB4 permet à son détenteur de stationner son
véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans
égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.113
Conditions d'émission du permis MB4
Tout résident du secteur MB4 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.112 du présent règlement.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/42
5.2.114
Secteur MB5
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur MB5 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Westmount
724
820
Courcelette
1182
1200
Le permis de stationnement MB5 permet à son détenteur de stationner son
véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans
égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.115
Conditions d'émission du permis MB5
Tout résident du secteur MB5 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.114 du présent règlement.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.116
Secteur JC1
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur JC1 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
de la Magog
George
du Général-De Montcalm
du Général-De Montcalm
George (côté sud)
Queen-Victoria
de la Magog
Le permis de stationnement JC1 permet à son détenteur de stationner son véhicule
en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la
durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
Il permet également à son détenteur de stationner son véhicule au stationnement
Richmond, aux endroits permis par la signalisation, du 15 novembre au 31 mars, de
17 h à 8 h 30.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/43
5.2.117
Conditions d'émission du permis JC1
Tout résident du secteur JC1 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.116 du présent règlement;
c)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.118
Secteur JC2
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur la rue située à l'intérieur du
secteur JC2 et indiquée au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Argyll
White
du Dominion
Bryant
White
boulevard de Portland
Heneker
boulevard de Portland
White
Boulevard de Portland,
côté sud
Argyll
Heneker
Le permis de stationnement JC2 permet à son détenteur de stationner son véhicule
en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la
durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.119
Conditions d'émission du permis JC2
Tout résident du secteur JC2 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.118 du présent règlement;
c)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/44
5.2.120
Secteur JC3
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident à l'intérieur du secteur JC3 et
indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
Fréchette
Fraser
Pasteur
Rioux
Albert-Skinner
Boul. de Portland
Routhier
Albert-Skinner
Boul. de Portland
Le permis de stationnement JC3 permet à son détenteur de stationner son véhicule
en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la
durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, de septembre à juin.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 23 de 1300-58)
5.2.121
Conditions d'émission du permis JC3
Tout résident du secteur JC3 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.120 du présent règlement;
c)
ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.122
Secteur RF1
La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à
l'intérieur du secteur RF1 et indiquées au tableau suivant :
RUE
DE :
À :
de Varennes
4271
4337
de la Vauréal
682
690
Le permis de stationnement RF1 permet à son détenteur de stationner son véhicule
en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la
durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/45
5.2.123
Conditions d'émission du permis RF1
Tout résident du secteur RF1 qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit remplir les conditions suivantes :
a)
être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile;
b)
être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues
énumérées à l'article 5.2.122 du présent règlement.
Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie
du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.124
Demande de permis
Toute personne qui rencontre les conditions d'émission d'un permis visé par la
présente sous-section et qui désire obtenir un permis de stationnement en
bordure de rue doit en faire la demande sur le site internet de la Ville à l'adresse
suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement ou obtenir une copie du formulaire
auprès du Service des finances.
Le Service des finances délivre le permis sur présentation d'une preuve
d'immatriculation et d'une preuve de résidence ou de propriété selon les modalités
applicables au permis de stationnement demandé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 24 de 1300-58)
5.2.125
Durée du permis
Les permis de stationnement en bordure de rue sont valides pour une période d'un
an débutant le 1er juillet de chaque année.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.126
Renouvellement du permis
Le détendeur d'un permis de stationnement en bordure de rue peut renouveler son
permis
par
le
site
internet
de
la
Ville
à
l'adresse
suivante :
www.sherbrooke.ca/stationnement ou auprès du Service des finances du 1er juin
au 30 juin de chaque année.
Le Service des finances renouvelle le permis sur présentation d'une preuve
d'immatriculation et d'une preuve de résidence ou de propriété selon les modalités
applicables au permis de stationnement demandé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 25 de 1300-58)
5/2/46
5.2.127
Incessibilité
Le permis de stationnement en bordure de rue n'est valide que pour la personne et
le véhicule pour lequel il est émis.
Il est défendu à une personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé son permis
de stationnement pour un autre véhicule que celui pour lequel le permis a été émis.
Cet article ne s'applique pas au permis de stationnement pour visiteur identifié
« Q »
qui
est
délivré
pour
le
quadrilatère
King
Ouest/Wellington
Sud/Aberdeen/Alexandre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.128
Vente interdite
La vente d'un permis de stationnement en bordure de rue remis en vertu de la
présente sous-section est interdite.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.129
Coût du permis
Le coût du permis de stationnement en bordure de rue est gratuit. Le coût de
remplacement du permis est de 25,50 $.
Toutefois, pour le permis de stationnement « FL1C », le coût annuel pour chacune
des deux permis supplémentaires émis en vertu de la présente sous-section est
de 545,00 $, taxes incluses. Pour ces permis additionnels, le coût de remplacement
du permis est de 25,50 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art 18. 1300-55 / Modifié par l'art. 12 de 1300-62)
5.2.129.1
Validité du stationnement
Lorsqu'indiqué au présent règlement, la validité d'un permis de stationnement en
bordure de rue est vérifiée par le numéro d'immatriculation tel qu'affiché sur la
plaque du véhicule stationné.
Tout détenteur d'un tel permis de stationnement en bordure de rue est responsable
de s'assurer des informations relatives à son droit de stationnement et d'informer le
Service des finances de toute modification relative à l'identification du véhicule,
notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d'immatriculation,
avant de stationner son véhicule.
(Ajouté par l'art. 26 de 1300-58 / Modifié par l'art. 9 de 1300-61)
5.2.130
Apposition du permis
Sauf indication contraire au présent règlement, la validité d'un permis de
stationnement en bordure de rue est vérifiée par la vignette qui a été remise au
détenteur du permis.
Le détenteur d'un tel permis de stationnement en bordure de rue est tenu
d'accrocher au rétroviseur de son véhicule la vignette qui lui est remise. La face de
la vignette mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être
entièrement visible de l'extérieur.
Lorsque la vignette remise est sous forme autocollante, le détenteur de permis doit
l'apposer et la coller à l'extérieur du véhicule sur la vitre arrière, en haut du côté du
conducteur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 27 de 1300-58 / Ajouté par l'art. 10 de 1300-61)
5/2/47
5.2.131
Infraction par un détenteur de permis de visiteur - quadrilatère King
Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre
Il est défendu à un résident au nom duquel est émis un permis pour visiteur
d'utiliser ou de permettre que ce permis soit utilisé par une personne qui n'est pas
visiteur dans le quadrilatère.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.132
Infraction - quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre
Il est défendu à toute personne d'utiliser un permis de stationnement en bordure de
rue si elle n'est pas visiteur ou détenteur d'un permis de résident du quadrilatère
King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 2 - Rue Bowen Sud
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.133
Espaces réservés
Des espaces de stationnement sur le côté ouest de la rue Bowen Sud, à partir de la
rue Woodward vers le nord sont réservés, de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, au
personnel de la Caisse d'économie Desjardins des Cantons suivant la signalisation
en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.134
Permis de stationnement en bordure de rue
La municipalité remet, annuellement, à la Caisse d'économie des Cantons, un
nombre de permis de stationnement « CEC » qui correspond au nombre d'espaces
réservés.
Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule sur la rue Bowen
Sud dans les espaces réservés à cette fin.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule. La face du permis
mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être entièrement
visible de l'extérieur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.135
Coût du permis
Le coût annuel pour chacun des permis est fixé à 545,00 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 19 de 1300-55)
Sous-section 3 - Rue des Fusiliers - permis « CSSS - IUGS »
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.136
Espaces réservés
Des espaces de stationnement sur la rue des Fusiliers sont réservés aux détenteurs
de permis « CSSS - IUGS », du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00, suivant la
signalisation en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/48
5.2.137
Coût du permis
Le coût annuel pour chacun des espaces réservés est fixé à 545,00 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 20 de 1300-55)
Sous-section 4 - Rue des Fusiliers - permis « Fusiliers »
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.138
Espaces réservés
Des espaces de stationnement sur le côté nord de la rue des Fusiliers, sur une
distance d'environ 30 mètres à partir de la rue Belvédère Sud, sont réservés aux
détenteurs de permis « Fusiliers », suivant la signalisation en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.139
Permis de stationnement
La Ville remet au Grand Hôtel Times de Sherbrooke six (6) permis de stationnement
identifiés « Fusiliers » pour qu'elle en assume le contrôle et la distribution.
Le permis « Fusiliers » est réservé aux personnes utilisant un véhicule lourd servant
aux utilisateurs du centre des congrès du Grand Hôtel Times de Sherbrooke situé
au 1, rue Belvédère Sud à Sherbrooke.
Le permis leur est prêté à leur arrivée au Grand Hôtel Times de Sherbrooke et il doit
être accroché au rétroviseur de leur véhicule tout au long de leur présence, la face
du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement devant être
entièrement visible de l'extérieur. Au moment de leur départ, le permis doit être
retourné au Grand Hôtel Times de Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.140
Coût du permis
Le permis de stationnement « Fusiliers » est gratuit.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 5 - Rue de l'Esplanade
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.141
Espaces réservés
Les quatre espaces de stationnement situés en façade du 850, rue de l'Esplanade
et les quatre espaces de stationnement situés au coin de la rue de l'Esplanade et
de la rue de la Glacière sont réservés, en tout temps, aux résidents de la
Coopérative d'habitation Les Enfants Terribles.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/49
5.2.142
Permis de stationnement
La municipalité remet, annuellement, à la Coopérative d'habitation Les Enfants
Terribles, des permis de stationnement « Y » pour ces espaces.
Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule dans les espaces
précisés au tableau suivant:
Nom du
permis
Permis valide dans les
endroits suivants
Conditions
Y
- face au 850, rue de
l'Esplanade
- dans l'un des quatre (4) espaces
identifiés pour les détenteurs de
permis « Y »
- au coin de la rue de
l'Esplanade et de la rue de la
Glacière.
- dans l'un des quatre (4) espaces
identifiés pour les détenteurs de
permis « Y »
Le permis de stationnement doit être accroché au rétroviseur du véhicule. La face
du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être
entièrement visible de l'extérieur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.143
Coût du permis
Le coût annuel des huit espaces de stationnement est fixé à 295,49 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 11 de 1300-61)
Sous-section 6 - Sages-femmes
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.144
Permis de stationnement pour les sages-femmes
La Ville remet à une sage-femme, membre de l'Ordre des sages-femmes du
Québec, qui en fait la demande, un permis de stationnement « X » qui lui permet
de stationner son véhicule en bordure d'une rue lorsqu'elle se rend à un domicile
pour y effectuer un accouchement.
Cette autorisation ne permet pas de stationner un véhicule sur une rue où le
stationnement est interdit.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.145
Demande de permis
Toute sage-femme qui désire obtenir un permis de stationnement « X » doit en
faire la demande au directeur du Service des finances de la Ville de Sherbrooke
ou à son représentant autorisé au 124, rue Wellington Nord, bureau 100, à
Sherbrooke.
Le directeur ou son représentant émet le permis « X » ou le renouvellement sur
présentation d'une preuve à l'effet que le demandeur est membre de l'Ordre des
sages-femmes du Québec.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/50
5.2.146
Période de validité
Le permis de stationnement « X » est valide pour une période de douze (12)
mois.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.147
Incessibilité
Le permis de stationnement « X » n'est valide que pour le véhicule pour lequel il
est émis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.148
Utilisation
Le permis de stationnement « X » ne peut être utilisé pour une fin autre que celle
identifiée à l'article 5.2.144 du présent règlement .
Le permis de stationnement « X » doit être accroché au rétroviseur du véhicule. La
face du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit
être entièrement visible de l'extérieur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.149
Coût du permis
Le permis de stationnement « X » est gratuit.
Le coût de remplacement d'un permis perdu ou égaré est de 10,25 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 21 de 1300-55)
Sous-section 7 - Médias d'information
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.150
Permis de stationnement pour les médias
La Ville remet, à un média d'information qui en fait la demande, des permis de
stationnement « Médias » qui permettent à son personnel de stationner leur
véhicule dans les espaces de stationnement contrôlés par un chronomètre de
stationnement et dans les parcs de stationnement municipaux, à l'exclusion des
espaces réservés aux détenteurs des permis identifiés aux paragraphes 1) et 2) de
l'article 5.2.80 du présent règlement, lorsqu'ils sont appelés à couvrir différents
événements reliés aux activités municipales.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 28 de 1300-58)
5.2.151
Demande de permis
Tout média d'information qui désire obtenir des permis de stationnement
« Médias » pour son personnel doit en faire la demande au Service des
communications et de l'expérience citoyenne de la Ville de Sherbrooke au 145, rue
Wellington Nord, à Sherbrooke. Il doit justifier le nombre de permis demandé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 28 de 1300-58)
5/2/51
5.2.152
Apposition du permis
Le détenteur d'un permis de stationnement « Médias » est tenu d'accrocher au
rétroviseur de son véhicule le permis qui lui est remis. La face du permis
mentionnant sa période de validité doit être entièrement visible de l'extérieur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.153
Période de validité
Chaque permis de stationnement « Médias » est valide pour l'année à laquelle il est
identifié.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.154
Utilisation
Le permis de stationnement « Médias » ne peut être utilisé pour une fin autre que
celle identifiée à l'article 5.2.150 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.155
Coût du permis
Le permis de stationnement « Médias » est gratuit.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 8 - Officier municipal
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.156
Permis de stationnement pour certains employés de la Ville
La Ville remet, à tout employé de la Ville ayant à se déplacer dans le cadre de son
travail, un permis de stationnement « Officier municipal » qui permet de stationner
leur véhicule dans les espaces de stationnement contrôlés par un chronomètre de
stationnement et dans les parcs de stationnement municipaux dans le cadre de leur
travail.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 29 de 1300-58)
5.2.157
Demande de permis
Tout employé de la Ville ayant à se déplacer dans le cadre de son travail qui désire
obtenir un permis de stationnement « Officier municipal » doit en faire la demande
au Service des finances.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.158
Apposition du permis
Le détenteur d'un permis de stationnement « Officier municipal » est tenu
d'accrocher au rétroviseur de son véhicule le permis qui lui est remis. La face du
permis mentionnant sa période de validité doit être entièrement visible de
l'extérieur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.159
Période de validité
Chaque permis de stationnement « Officier municipal » est valide sur les heures de
travail de l'employé, pour l'année à laquelle il est identifié.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/52
5.2.160
Coût du permis
Le permis de stationnement « Officier municipal » est gratuit.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.161
Infraction
Il est interdit d'utiliser le permis de stationnement « Officier municipal » pour une fin
autre que celle identifiée à l'article 5.2.156 du présent règlement ni en dehors de la
période de validité prévue à l'article 55.2.159 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 9 - Rue d'Avila
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogée par l'art. 13 de 1300-62)
5.2.162
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-62)
5.2.163
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-62)
5.2.164
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-55 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-62)
Sous-section 10- Secteur CHUS - site Hôtel-Dieu
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.165
Espaces réservés
Des espaces de stationnement sont réservés aux détenteurs de permis « CHUS »
sur les rues situées dans le secteur environnant du CHUS - site Hôtel-Dieu suivant
la signalisation en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.166
Permis « CHUS »
Le permis « CHUS » fait référence à l'autorisation de stationnement émise par le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS ») en vertu
de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable » adoptée
par le Conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses
amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie
intégrante.
Seul un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation dont le numéro est associé à
un permis « CHUS » peut être stationné dans les espaces de stationnement
réservés aux détenteurs de permis « CHUS » suivant la signalisation en place.
Malgré toute disposition contraire, le détenteur d'un permis « CHUS » n'a pas à
accrocher de vignette au rétroviseur de son véhicule, la validité du stationnement
étant vérifiée par le numéro d'immatriculation tel qu'affiché sur la plaque dudit
véhicule.
Toute personne titulaire d'un permis « CHUS » est responsable de s'assurer des
informations relatives à son droit de stationnement et doit informer le CIUSSS de
l'Estrie - CHUS de toute modification relative à l'identification du véhicule,
notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d'immatriculation,
avant de stationner son véhicule.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/53
5.2.167
Période de validité
Le permis de stationnement « CHUS » est valide du 1er avril au 31 mars de l'année
suivante.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.168
Coût d'un espace réservé en bordure de rue
Le coût annuel pour chacun des espaces réservés est fixé à 545,00 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 23 de 1300-55)
5.2.169
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 30 de 1300-58)
Section 8 - Stationnement sur un terrain ou dans un bâtiment privé
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.170
Entente avec le propriétaire d'un terrain ou bâtiment de stationnement privé
Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec un propriétaire d'un
terrain ou bâtiment de stationnement privé pour y réglementer ou y prohiber le
stationnement des véhicules.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.171
Abrogation
Le conseil, sur demande expresse du propriétaire d'un terrain ou bâtiment de
stationnement privé, s'engage à annuler les dispositions se rattachant à sa
propriété advenant l'annulation ou la terminaison de l'entente prévue à l'article
5.2.170 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.172
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain ou
stationnement privé d'un propriétaire ayant conclu avec la Ville de Sherbrooke une
entente prévue à l'article 5.2.170 du présent règlement sans être détenteur du
permis de stationnement émis, selon le cas, par le propriétaire dudit terrain ou par
la Ville de Sherbrooke.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier.
Lorsque le tarif pour l'utilisation d'un espace de stationnement doit être acquitté par
l'utilisation d'un chronomètre de stationnement de type « horodateur » ou « borne
de paiement », le reçu de transaction indiquant la période pour laquelle le tarif a été
payé doit être apposé sur la face interne du côté gauche du pare-brise du véhicule
routier de façon à ce qu'il soit bien visible de l'extérieur et ce, dans tous les cas où
les instructions sur ledit chronomètre de stationnement ou sur le reçu de transaction
sont à cet effet.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 31 de 1300-58)
5.2.173
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.172 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/54
Sous-section 1 - Terrain de l'Université de Sherbrooke
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.174
Réglementation applicable
Sont applicables sur le territoire de l'Université de Sherbrooke situé dans les limites
de la Ville :
1)
Les dispositions relatives au stationnement du règlement 2575-025 intitulé
Règlement de circulation et de stationnement des campus sherbrookois de
l'Université de Sherbrooke adopté le 20 juin 2016 par la résolution
CA-2016-06-20-14, et modifié le 28 mars 2022 par la résolution C.A.-2022-
03-28-17, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie
intégrante;
2)
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.175
Contravention
Toute personne contrevenant à l'une des dispositions concernant le stationnement
contenues à l'article 5.2.174 du présent règlement commet une infraction et est
passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 2 - Terrain de l'Université Bishop's
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.176
Réglementation applicable
Sont applicables sur le territoire de l'Université Bishop's situé dans les limites de la
Ville :
1)
Les dispositions relatives au stationnement du « Règlement de circulation
et de stationnement sur le campus de l'Université Bishop's » adopté par le
conseil d'administration de l'Université Bishop's le 11 octobre 2000, dont
copie certifiée est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante;
2)
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.177
Contravention
Toute personne contrevenant à l'une des dispositions concernant le stationnement
contenues à l'article 5.2.176 du présent règlement commet une infraction et est
passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/55
Sous-section 3- Terrain du Cégep Régional Champlain
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.178
Règlementation applicable
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre sont applicables du 5
juin 2023 au 10 août 2023, du 5 juin 2024 au 10 août 2024 et du 5 juin 2025 au
10 août 2025, sur les terrains de stationnement privés situés sur le lot 2 445 764
du cadastre du Québec suivants :
1)
terrain de stationnement situé à l'intersection de la rue Winder et de la rue
du Golf ;
2)
terrain de stationnement situé sur la propriété du Cégep Régional
Champlain, au 9, rue Winder, à Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.179
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.178 du présent règlement commet
une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 4 - Terrain du Cégep de Sherbrooke
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.180
Réglementation applicable
Sont applicables sur le territoire du Cégep de Sherbrooke situé dans les limites de
la Ville :
1)
Les dispositions relatives au stationnement des « Règles relatives au
stationnement des véhicules sur le campus du Collège de Sherbrooke »
adoptées par le conseil d'administration le 11 juin 1996, dont copie certifiée
est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante;
2)
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.181
Contravention
Toute personne contrevenant sur le territoire du Cégep de Sherbrooke à l'une des
dispositions concernant le stationnement contenues à l'article 5.2.180 du présent
règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article
5.2.239 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/56
Sous-section 5 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 840 du cadastre du Québec
(stationnement 30, 32 Wellington Nord)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.182
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 1 030 840 du cadastre du Québec (stationnement au 30, 32
Wellington Nord), sans être détenteur du permis de stationnement émis par la Ville
de Sherbrooke.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.183
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.182 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 6 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 849 du cadastre du Québec
(stationnement Mauraise)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.184
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 1 030 849 du cadastre du Québec (stationnement
Mauraise), sans être détenteur du permis de stationnement « GM » émis par le
propriétaire dudit terrain.
Le permis de stationnement « GM » doit être accroché au rétroviseur du véhicule
routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.185
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.184 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 7 - Terrain de stationnement privé - lots 1 031 349, 1 031 350 et 1 031 351 du
cadastre du Québec (stationnement Danlène)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.186
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lots 1 031 349, 1 031 350 et 1 031 351 du cadastre du Québec
(stationnement Danlène), sans être détenteur du permis de stationnement « GD »
(Subway-Liverpool) émis par le propriétaire dudit terrain.
5/2/57
Le permis de stationnement « GD » (Subway-Liverpool) doit être accroché au
rétroviseur du véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.187
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.186 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 8 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 890 du cadastre du Québec
(stationnement Pro-gestion)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.188
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 1 030 890 du cadastre du Québec (stationnement
Pro-gestion), sans être détenteur du permis de stationnement émis par le
propriétaire dudit terrain.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.189
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.188 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 9 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 999 du cadastre du Québec
(stationnement du 200, rue Belvédère Nord)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.190
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé sur la propriété de 2423-5632 Québec inc., (lot 1 030 999
du cadastre du Québec) au 200, rue Belvédère Nord, à Sherbrooke, sans être
détenteur du permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain.
La face du permis mentionnant sa période de validité doit être entièrement visible
de l'extérieur.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.191
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.190 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/58
Sous-section 10 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Centre communautaire de
loisir Sherbrooke inc.
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.192
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé sur la propriété du Centre communautaire de loisir
Sherbrooke inc., au 1010, rue Fairmount, à Sherbrooke, en contravention de la
signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.193
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.192 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 11 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Domaine Le Montagnais)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.194
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé sur la propriété du Domaine Le Montagnais à Sherbrooke
en contravention de la signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.195
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.194 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 12 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Galeries Quatre-Saisons)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.196
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé sur la propriété de 9071-1656 Québec inc., au 930, 13e
Avenue Nord, à Sherbrooke, et connu comme étant le stationnement des Galeries
Quatre-Saisons en contravention de la signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.197
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.196 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/59
Sous-section 13 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.198
Réglementation applicable
Sont applicables sur les terrains de stationnements utilisés par la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke situés dans les limites de la Ville :
1)
Les dispositions relatives au stationnement de la Politique concernant
l'utilisation et la tarification des espaces de stationnement adoptée par le
Conseil
des
commissaires
de
la
Commission
scolaire
de
la
Région-de-Sherbrooke le 15 juin 2004, dont copie est annexée aux
présentes pour en faire partie intégrante;
2)
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur
les terrains de stationnement contenues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.199
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.198 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 14 - Terrains de stationnement privés (Ville de Sherbrooke)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.200
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un terrain de
stationnement privé appartenant à la Ville de Sherbrooke en contravention de la
signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.201
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.200 du présent règlement commet
une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 15 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement Carrefour de l'Estrie)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.202
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé (lots 1 512 228, 1 512 229 et 2 016 500 du cadastre du
Québec) situé sur la propriété du Carrefour de l'estrie, au 3050, 3150, 3350, 3400
boulevard de Portland, à Sherbrooke, en contravention de la signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/60
5.2.203
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.202 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 16 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement Cinémas Olympia)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.204
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé sur la propriété du stationnement des Cinémas Olympia
sur la rue des Grandes-Fourches Nord, à Sherbrooke, sans être détenteur du
permis de stationnement « GF » émis par le propriétaire dudit terrain ou par la Ville
de Sherbrooke, aux dates et aux heures indiquées par la signalisation apposée.
Le permis de stationnement « GF » doit être accroché au rétroviseur du véhicule
routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.205
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.204 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 17 -
Terrain de stationnement privé - (Stationnement 85 Wellington Nord)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.206
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 1 030 889 du cadastre du Québec (Stationnement du 85,
rue Wellington Nord), sans être détenteur du permis de stationnement émis par le
propriétaire dudit terrain.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.207
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.206 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/61
Sous-section 18 - Terrain de stationnement privé - (7-9, rue Wellington Sud)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.208
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 1 030 356 du cadastre du Québec (Stationnement du 7-9,
rue Wellington Sud), sans être détenteur du permis de stationnement émis par le
propriétaire dudit terrain.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.209
Contravention
Tout personne contrevenant à l'article 5.2.208 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 19 - Terrains du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS »)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.210
Sont applicables sur les terrains de stationnement appartenant au CIUSSS de
l'Estrie - CHUS ou utilisés par celui-ci situés dans les limites de la Ville :
1)
Les dispositions relatives au stationnement de la « Politique de gestion du
parc de stationnement et mobilité durable » adoptée par le Conseil
d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses
amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie
intégrante;
2)
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.211
Contravention
Toute personne contrevenant sur les terrains de stationnement du CIUSSS de
l'Estrie - CHUS ou utilisés par celui-ci à l'une des dispositions concernant le
stationnement contenues à l'article 5.2.210 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 20 -Terrain situé à l'arrière des 144, 146, 148 et 150 de la rue Wellington Nord à
Sherbrooke
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.212
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé à l'arrière des 144, 146, 148 et 150 de la rue Wellington
Nord à Sherbrooke, sans être détenteur du permis de stationnement « OMHS »
émis par la Ville de Sherbrooke.
5/2/62
Le permis de stationnement « OMHS » doit être accroché au rétroviseur du
véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.213
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.212 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 21 - Terrain de stationnement privé - 100, rue Belvédère Sud (A.P.C.H.Q)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.214
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé à l'arrière du 100, rue Belvédère Sud à Sherbrooke, sans
être détenteur du permis de stationnement « A.P.C.H.Q. » émis par la Ville de
Sherbrooke, de 7 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi.
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre sont applicables sur le
terrain de stationnement privé situé à l'arrière du 100, rue Belvédère Sud à
Sherbrooke.
Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.215
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.214 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 22 - Terrain de stationnement privé - Commission scolaire de la région de
Sherbrooke (Stationnement de l'école primaire du Sacré-Cœur - lot 1 030 585)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.216
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé (lot 1 030 585 du cadastre du Québec) situé sur la propriété de
la Commission scolaire de la région de Sherbrooke situé au 137 de la rue Gillespie,
à Sherbrooke, en contravention de la signalisation apposée.
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les
terrains de stationnement contenues au présent chapitre sont applicables sur ce
terrain de stationnement privé.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/63
5.2.217
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.216 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 23 - Terrain de stationnement privé - Musée des Beaux-Arts - lot 1 048 103
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.218
Règlement applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé du Musée des Beaux-Arts situé au 241, rue Dufferin, à
Sherbrooke (lot 1 048 103 du cadastre du Québec), sans être détenteur d'un
permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.219
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.218 du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 24 - Terrain de stationnement privé - lot 3 967 455 du cadastre du Québec
(situé sur la rue du Dépôt)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.220
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 3 967 455 du cadastre du Québec (situé sur la rue du
Dépôt) en contravention de la signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.221
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.220 du présent règlement commet
une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 25 - Terrain de stationnement privé - lot 4 956 868 du cadastre du Québec
(41-51, rue King Ouest)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.222
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé lot 4 956 868 du cadastre du Québec (stationnement du 41-
51, rue King Ouest) en contravention de la signalisation apposée.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/64
5.2.223
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.222 du présent règlement commet
une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 26 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement Basilique-cathédrale
St-Michel)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.224
Réglementation applicable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de
stationnement privé situé sur le site de la Basilique-cathédrale St-Michel de
Sherbrooke et accessible par la rue Marquette sans être détenteur du permis de
stationnement « U » émis par la Ville de Sherbrooke, de 8 h 00 à 16 h 00 du
lundi au vendredi, aux endroits indiqués par la signalisation.
Un détenteur de permis de stationnement « U » doit respecter les exigences de
l'article 5.2.87 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 32 de 1300-58 / Modifié par l'art. 12 de 1300-61)
5.2.225
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.224 du présent règlement commet
une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
Sous-section 27 - Terrain de stationnement privé - (Complexe sportif Thibault GM)
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.226
Réglementation applicable
Sont applicables sur le terrain de stationnement privé du Complexe sportif
Thibault GM situé au 2959, boulevard de l'Université, à Sherbrooke (lots
4 508 409 et 4 508 410 du cadastre du Québec) :
1)
Les dispositions relatives au stationnement de l'Avis important politique de
tarification du stationnement adopté par le conseil d'administration de la
Société d'exploitation Sports Sherbrooke, dont copie est annexée aux
présentes pour en faire partie intégrante;
2)
Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur
les terrains de stationnement contenues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.227
Contravention
Toute personne contrevenant à l'article 5.2.226 du présent règlement commet
une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/65
Section 9 - Permis de stationnement pour les anciens combattants
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.228
Stationnement pour les anciens combattants
Le tarif de stationnement prescrit à l'article 5.2.61 du présent règlement ne
s'applique pas, dans les espaces de stationnements indiqués à cet article, à un
véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour anciens combattants délivrée
par la Société de l'assurance automobile du Québec.
La signalisation installée dans ces espaces de stationnement continue de
s'appliquer à ces véhicules, notamment l'interdiction de s'y stationner aux périodes
réservées aux détenteurs de certains permis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 33 de 1300-58)
Section 10 - Permis de stationnement pour personnes handicapées
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.229
Stationnement pour personnes handicapées
Le tarif de stationnement prescrit à l'article 5.2.61 du présent règlement ne
s'applique pas, dans les espaces de stationnements indiqués à cet article, à un
véhicule lorsqu'une vignette pour personnes handicapées délivrée par la Société de
l'assurance automobile du Québec est accrochée à son rétroviseur.
La signalisation installée dans ces espaces de stationnement continue de
s'appliquer à ces véhicules, notamment l'interdiction de s'y stationner aux périodes
réservées aux détenteurs de certains permis.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 34 de 1300-58)
Section 10.1 - Stationnement gratuit
(Ajoutée par l'art. 35 de 1300-58)
5.2.229.1
Gratuité du stationnement
Nonobstant toute disposition du présent chapitre prescrivant une tarification, le
stationnement est gratuit, pour la période du 2 novembre 2025 au 9 novembre 2025
inclusivement, dans les espaces de stationnement contrôlés par des chronomètres
de stationnement.
(Ajouté par l'art. 35 de 1300-58)
Section 11 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.230
Policier
Tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute contravention au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/66
5.2.231
Préposé - stationnement
Toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la
Ville aux fins d'appliquer le règlement relatif au stationnement est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.232
Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Stationnement Université de
Sherbrooke
Toute personne employée par l'Université de Sherbrooke comme préposé au
stationnement ou agent de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer la
réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par
l'Université de Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.174 du
présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.233
Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Stationnement Université
Bishop's
Toute personne employée par l'Université Bishop's comme préposé au
stationnement ou agent de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer la
réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par
l'Université Bishop's pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.176 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.234
Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke)
Toute personne employée par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
comme préposé au stationnement ou agent de sécurité dont l'une des tâches
consiste à appliquer les dispositions relatives au stationnement de la Politique
concernant l'utilisation et la tarification des espaces de stationnement et ses
amendements et qui est spécifiquement désignée par la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.198 du
présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.235
Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS »)
Toute personne employée par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS comme préposée au
stationnement ou agente de sécurité ou toute personne mandatée à cet effet par
celui-ci dont l'une des tâches consiste à appliquer les dispositions relatives au
stationnement de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité
durable » adoptée par le Conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
le 8 mai 2020 et ses amendements et qui est spécifiquement désignée par le
CIUSSS de l'Estrie - CHUS pour émettre des constats d'infraction est autorisée à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.211 du
présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/67
5.2.236
Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Cégep de Sherbrooke
Toute personne employée par le Cégep de Sherbrooke comme préposée au
stationnement ou agente de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer
la réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée
par le Cégep de Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée
à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.180 du
présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.237
Agent de sécurité - Stationnement complexe sportif Thibault GM
Tout personne mandatée à titre d'agent de sécurité par la Société d'exploitation
sports Sherbrooke dont l'une des tâches consiste à appliquer la réglementation
relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par la Société
d'exploitation sports Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est
autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article
5.2.226 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.238
Avocat
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.239
Amende minimale de 50,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.17 à 5.2.227
inclusivement du présent règlement et pour lesquelles aucune pénalité particulière
n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
50,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.240
Amende minimale de 60,00 $
Quiconque contrevient à l'article 5.2.29 paragraphe 11) du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60,00 $ et d'au
plus 120,00 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.241
Amende minimale de 85,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.35, 5.2.36 et 5.2.50
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 85,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5/2/68
5.2.242
Amende minimale de 100,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.2.18 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.243
Amende minimale de 100,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.29 paragraphes
12), 13) et 14) et 5.2.42 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 100,00 $ et d'au plus 200,00 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51)
5.2.244
Amende minimale de 130,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.25, 5.2.71, 5.2.77,
5.2.93, 5.2.127, 5.2.128, 5.2.129.1, 5.2.130 et 5.2.131 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 130,00 $ et d'au
plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 36 de 1300-58 / Modifié par l'art. 13 de 1300-61)
5.2.245
Amende minimale de 200,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.41.1 et 5.2.46 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 200,00 $ et d'au plus 300,00 $.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 37 de 1300-58 / Modifié par l'art. 4 de 1300-59)
5/3/1
TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
(Intitulé modifié par l'art. 7 de 1300-3)
CHAPITRE 3 - CIRCULATION
SUR
LA
PROMENADE
URBAINE,
LES
SENTIERS
MULTIFONCTIONNELS ET LES VOIES CYCLABLES
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
le terme « AMM » désigne une aide à la mobilité motorisée tel que défini par
l'Arrêté numéro 2020-14 du ministre des Transports en date du 3 août 2020,
publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 août 2020;
2)
le terme « ATPM » désigne tout appareil de transport personnel motorisé, tel
qu'un gyropode, un mobipode une trottinette motorisée et tout autre appareil
du même genre, à l'exclusion d'un AMM;
3)
l'expression « bande cyclable » désigne la partie d'un chemin public
réservée exclusivement pour la circulation des bicyclettes et qui est adjacente
à une chaussée;
4)
le mot« bicyclette » désigne un appareil de locomotion mû uniquement par
la force musculaire par l'intermédiaire d'une roue motrice entraînée par un
système de pédalier;
Pour les fins du présent chapitre, une « bicyclette assistée » telle que
définie au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) est assimilée à
une bicyclette.
5)
le mot « cyclomoteur » désigne un véhicule de promenade à deux ou trois
roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur électrique
ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission
automatique;
6)
le mot « motocyclette » désigne un véhicule de promenade, autre qu'une
bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des
caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
7)
l'expression « moyen de locomotion » désigne un moyen utilisé pour se
transporter d'un lieu à un autre à l'exclusion de la marche;
8)
l'expression « planche à roulettes longue » désigne un appareil de
locomotion composé d'une planche montée sur quatre roues, mû uniquement
par la force musculaire, d'une longueur supérieure à la planche à roulettes
classique et qui est uniquement destiné au déplacement;
9)
l'expression « promenade urbaine » désigne la promenade construite et
entretenue par la Ville sur les berges du Lac des Nations reliant le parc
Jacques-Cartier à la vieille gare;
5/3/2
10)
l'expression « sentier multifonctionnel » signifie une surface de terrain qui
n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Ville ou dont elle est
propriétaire, à l'exclusion de la promenade urbaine et qui est aménagée pour
la circulation des piétons et de différents moyens de locomotion;
11)
l'expression « voie cyclable » désigne la partie d'un chemin public qui peut
être réservée pour la circulation exclusive des bicyclettes ou être partagée
avec des piétons ou d'autres moyens de locomotion;
12)
l'expression « véhicule de loisir » désigne un véhicule tout-terrain à deux,
trois ou quatre roues non destiné à circuler sur les chemins publics et utilisé à
des fins récréatives.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-10)
5.3.2
Circulation sur les voies cyclables et chemins publics
La circulation sur les chemins publics et les voies cyclables est régie par le Code de
la sécurité routière et par le chapitre 1 du titre 5 du présent règlement.
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant
des obligations prévues auxdits code et titre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 13 de 1300-51)
Section 2 - Usages interdits
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.3
Exclusion
La présente section ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux agents de la
paix et aux personnes désignées par la Ville pour faire appliquer les dispositions du
présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.4
Usages interdits sur une voie cyclable
Sauf aux endroits où la signalisation le permet, il est interdit de circuler sur une voie
cyclable avec les moyens de locomotion suivants:
1)
en ATPM;
2)
à cheval;
3)
en planche à roulettes;
4)
en cyclomoteur;
5)
en motocyclette;
6)
en motoneige;
7)
en véhicule hors route;
8)
en véhicule de loisir;
9)
en véhicule routier.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5/3/3
5.3.5
Usages interdits sur une bande cyclable
Il est interdit de circuler autrement qu'en bicyclette sur une bande cyclable.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.6
Usages interdits sur une promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel
Sous réserve de l'article 5.3.7, il est interdit de circuler sur une promenade urbaine
ou un sentier multifonctionnel avec les moyens de locomotion prévus à l'article
5.3.4.
De plus, il est interdit de circuler sur un sentier multifonctionnel qui n'est pas
asphalté avec des patins à roues alignées.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.7
Usages permis sur la promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel
Malgré l'article 5.3.6, il est permis de circuler sur la promenade urbaine ou un
sentier multifonctionnel avec les moyens de locomotion suivants:
1)
un ATPM conduit par une personne âgée de 14 ans ou plus et qui rencontre
les caractéristiques suivantes :
a)
il se manœuvre à l'aide d'un guidon;
b)
il est muni d'un système de freinage;
c)
il est propulsé à l'aide d'un moteur électrique;
d)
il n'a pas la capacité d'atteindre une vitesse supérieure à 32 km/h;
e)
il a une largeur maximale de 67,5 cm;
f)
il a un poids maximal de 150 kg.
2)
une planche à roulettes longue, mais seulement sur les parties asphaltées;
3)
un véhicule hors route, mais seulement aux endroits indiqués à l'article 5.1.71
du présent règlement.»
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 14 de 1300-51)
Section 3 - Circulation
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.8
Animaux en laisse
Il est interdit de circuler autrement qu'à pied sur la promenade urbaine, un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable en tenant un animal en laisse.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.9
Accès ou sortie
Il est interdit à toute personne d'accéder ou de sortir de la promenade urbaine, des
sentiers multifonctionnels ou d'une voie cyclable sauf aux endroits spécifiquement
prévus à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5/3/4
5.3.10
Mineurs
Il est interdit au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier,
par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur
âgé de moins de 14 ans de laisser ce mineur contrevenir à l'article 5.3.9.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.11
Accès interdit entre 23 h 00 et 6 h 00
Il est interdit à toute personne de se trouver sur la promenade urbaine ou dans un
sentier multifonctionnel de 23 h 00 à 6 h 00 chaque jour, sauf si ladite personne les
utilise afin d'y circuler ou si la signalisation le permet.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.12
Position
Tout utilisateur d'une bicyclette ou d'un ATPM doit circuler à califourchon et tenir
constamment le guidon.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.13
Passager
Il est interdit à tout utilisateur d'une bicyclette ou d'un ATPM de transporter un
passager, à moins que ledit appareil ne soit muni d'un siège fixé à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.14
Circulation en groupe
Les utilisateurs d'un moyen de locomotion autorisé qui circulent en groupe de deux
ou plus doivent le faire à la file.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.15
Signalisation
Tout utilisateur de la promenade urbaine, d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie
cyclable doit se conformer à toute signalisation.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.16
Vitesse
Il est interdit de circuler sur la promenade urbaine à une vitesse excédant 20 km/h.
Il est interdit de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable à une
vitesse excédant 30 km/h.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-27)
5.3.17
Sens de la circulation
Tout utilisateur de la promenade urbaine doit circuler dans le sens prescrit par la
signalisation.
Tout utilisateur d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit circuler à
l'extrême droite de la surface aménagée.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5/3/5
5.3.18
Dépassement
Tout utilisateur d'un moyen de locomotion autorisé doit signaler sa présence aux
autres utilisateurs lorsqu'il effectue un dépassement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.19
Baladeur ou écouteurs
Il est interdit à tout utilisateur d'un moyen de locomotion autorisé, de porter les
écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de
sons pendant qu'il circule sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou
une voie cyclable.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.20
Casque protecteur
1)
Il est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans de circuler à l'aide
d'une bicyclette, d'une planche à roulettes longue ou de patins à roues
alignées aux endroits autorisés par le présent chapitre sans être équipée
d'un casque protecteur conçu pour cette activité.
2)
Il est interdit à toute personne de circuler à l'aide d'une bicyclette assistée
ou d'un ATPM aux endroits autorisés par le présent chapitre sans être
équipée d'un casque protecteur conçu pour cette activité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.21
Mineurs
Il est interdit au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier,
par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur
âgé de moins de dix-huit ans de laisser ce mineur circuler en contravention de
l'article 5.3.20.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.22
Bâtons de ski
Il est interdit d'utiliser des bâtons de ski ou de marche avec des pointes qui
pourraient abîmer le revêtement au sol sur la promenade urbaine, les sentiers
multifonctionnels et les voies cyclables asphaltés.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.23
Conduite imprudente
Tout utilisateur d'un moyen de locomotion autorisé doit se comporter de manière à
ne pas mettre en danger la sécurité des autres utilisateurs pendant qu'il circule sur
la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.24
Aide
Toute personne impliquée dans un accident sur la promenade urbaine, un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et fournir l'aide
nécessaire à la personne ayant subi un dommage.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5/3/6
5.3.25
Halte
Il est interdit à toute personne d'utiliser les haltes aménagées à d'autres fins que
pour un arrêt temporaire.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.26
Constat d'infraction
Toute personne désignée par la Ville pour agir comme patrouilleur de sentier
multifonctionnel et tout policier du Service de police de la Ville sont autorisés à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.27
Amende minimale de 20,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 20,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 40,00 $
et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 40,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 80,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.28
Amende minimale de 35,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.4 à 5.3.8, 5.3.10,
5.3.11 et 5.3.16 à 5.3.22 du présent chapitre commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 35,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 70,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 70,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 140,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5.3.29
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.9 et 5.3.25 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5/3/7
5.3.30
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.3.4 paragraphe 4) à 9),
5.3.23 et 5.3.24 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-3)
5/4/1
TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
CHAPITRE 4 - JEU LIBRE SUR UN CHEMIN PUBLIC
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
l'expression « zone de jeu libre » désigne la partie d'un chemin public où le
jeu libre est autorisé par le présent chapitre et pour laquelle une
signalisation appropriée a été installée par la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
Section 2 - Zones de jeu libre
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.2
Jeu libre autorisé
Le jeu libre est autorisé à l'endroit suivant :
1)
Rue La Fontaine
Du 27 mai 2025 au 2 septembre 2025, sur la rue La Fontaine, entre la 7e
avenue Sud et la rue Murray.
Les articles 5.1.105 et 5.1.107 du présent règlement ne s'appliquent pas dans une
zone de jeu libre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17 / Modifié par l'art. 19 de 1300-53)
Section 3 - Circulation et stationnement
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17 / Intitulé modifié par l'art. 20 de 1300-53)
5.4.3
Limite de vitesse à 20 km/h
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 20 km/h dans une zone de jeu libre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.3.1
Corridor de circulation
Un corridor de 6 mètres doit, en tout temps, être laissé libre à la circulation
routière dans une zone de jeu libre.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-53)
5.4.4
Partage du chemin public
À l'approche d'un véhicule, le jeu libre en cours doit immédiatement cesser, les
personnes y participant doivent s'assurer de dégager adéquatement le chemin
public de toute obstruction et elles doivent se regrouper en bordure de rue afin de
permettre la circulation du véhicule en toute sécurité.
5/4/2
Avant de s'engager dans une zone de jeu libre, le conducteur d'un véhicule doit
s'assurer que les personnes qui s'y trouvent aient dégagé adéquatement le chemin
public de toute obstruction et se soient regroupées en bordure de rue afin de
permettre la circulation de son véhicule en toute sécurité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.4.1
Stationnement
Le stationnement sur rue est interdit entre 7 h 00 et 21 h 00 dans une zone de jeu
libre.
(Ajouté par l'art. 22 de 1300-53)
Section 4 - Règles relatives au jeu libre
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.5
Mobilier
Il est permis d'installer du mobilier dans une zone de jeu libre aux conditions
suivantes :
1)
il est installé de façon à laisser un corridor d'au moins 6 mètres de largeur
permettant la circulation des véhicules ;
2)
il est de nature temporaire et il est facile de le retirer rapidement et de
manière sécuritaire ;
3)
il est installé au plus tôt à 7 h 00 et retiré au plus tard à 21 h 00 le jour même ;
4)
il ne peut être installé avant 17 h 00 le jour prévu pour la collecte des matières
résiduelles.
Le mobilier faisant partie intégrante du jeu, tel qu'un but ou des cônes, n'est pas
visé par les paragraphes 1) et 4) du présent article, en autant qu'il ne soit pas
laissé sans surveillance et qu'il permette tout de même de respecter rapidement
l'article 5.4.4.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux mobiliers installés dans la zone
de jeu libre appartenant à la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17 / Modifié par l'art. 24 de 1300-55)
5.4.6
Jeu libre interdit
Dans une zone de jeu libre, le jeu libre est interdit dans les situations suivantes :
1)
de 21 h 00 à 7 h 00 ;
2)
lorsqu'une signalisation indique un danger, des travaux ou que la rue est
fermée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.7
Responsabilité
Il est de la responsabilité de toute personne participant au jeu libre de l'adapter et
d'adapter son comportement afin d'éviter les bris et préjudices aux propriétés
voisines et aux occupants du chemin public.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5/4/3
Section 4.1 - Utilisation de la zone de jeu libre
(Ajoutée par l'art. 23 de 1300-53)
5.4.7.1
Salubrité
Une zone de jeu libre doit être maintenue dans un bon état de propreté en tout
temps.
(Ajouté par l'art. 23 de 1300-53)
5.4.7.2
Place publique
Sauf indication contraire au présent chapitre, toute disposition applicable à une
place publique ou à une place publique municipale prévue dans le présent
règlement s'applique avec les adaptations nécessaires à une zone de jeu libre.»
(Ajouté par l'art. 23 de 1300-53)
Section 5 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.8
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.9
Amende de 120,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est
passible d'une amende de 120,00 $.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5.4.10
Amende en vertu du Code de la sécurité routière
Quiconque circule à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation
installée dans une zone de jeu libre commet une infraction et est passible d'une
amende en vertu du Code de la sécurité routière.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-17)
5/5/1
TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
CHAPITRE 5 - RUES PARTAGÉES ET VÉLORUES
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.1
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
Section 2 - Rues partagées
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.2
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.3
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.4
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.5
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
Section 3 - Vélorues
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.8
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.9
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
5.5.10
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63)
6/1/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 1 - ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « affiche » désigne tout écriteau, pancarte ou autocollant fait de
papier, de métal ou de tout autre matériel ;
2)
le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel des
biens ou des services sont offerts en vente au public ;
3)
l'expression « imprimé érotique » désigne tout livre, magazine, journal,
pamphlet ou autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux
appétits sexuels ou érotiques au moyen d'illustrations de seins, de parties
génitales ou d'objet érotique ;
4)
le mot « manifestation » désigne une action collective de plusieurs
personnes, tels une assemblée, un défilé, un rassemblement, un
attroupement ou tout autre type de regroupement de personnes dont l'objet
est une démonstration collective, publique et organisée d'une opinion, d'une
volonté, de revendications ou d'un soutien à une personne, un groupe de
personnes ou à une cause ;
5)
l'expression « objet érotique » désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou
est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques ;
6)
l'expression « sentier multifonctionnel » signifie une surface de terrain qui
n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Ville ou dont elle est
propriétaire, à l'exclusion de la promenade urbaine, et qui est aménagée pour
la circulation des piétons et de différents moyens de locomotion ;
7)
l'expression « tabac » désigne tout produit qui contient du tabac, la cigarette
électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la
bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y
compris leurs composantes et leurs accessoires.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
Section 2 - Interdiction d'accès
(Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.2
Respect et civilité dans une place publique municipale et édifice municipal
Toute personne qui fréquente une place publique municipale ou un édifice
municipal doit adopter un comportement civilisé et utiliser un langage respectueux
envers les autres usagers et les employés ou les représentants de la Ville et éviter
de nuire aux activités et au bon fonctionnement de ces lieux.
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir
imposer une amende, être expulsée par le responsable des lieux.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/2
6.1.3
Interdiction d'accès à un lieu
La Ville peut, pour des motifs raisonnables, interdire à une personne l'accès à toute
place publique ou édifice municipal lorsque cette personne contrevient aux
dispositions de l'article 6.1.2.
La Ville peut également, pour les mêmes motifs, autoriser l'accès à un lieu, mais à
certaines conditions.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.4
Avis d'interdiction d'accès ou d'accès limité
L'avis d'interdiction d'accès ou d'accès limité avec conditions à un lieu est transmis
par écrit par le directeur général de la Ville à la personne contrevenante et est
applicable dès réception de l'avis à moins qu'il n'en soit prévu autrement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.5
Période d'interdiction ou d'accès limité
La période d'interdiction ou d'accès limité doit être inférieure à un an. Toutefois,
l'avis peut être renouvelé si les circonstances le justifient.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.6
Non-respect de l'avis
Toute personne qui ne respecte pas l'avis émis en vertu des articles 6.1.3 et 6.1.4
commet une infraction.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.7
Ordonnance par la Cour supérieure
Si une personne ne se conforme pas à un avis émis en vertu des articles 6.1.3 et
6.1.4, la Ville peut, par une demande en injonction, obtenir d'un juge de la Cour
supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s'y conformer.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
Section 3 - Ordre et paix publique
(Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.8
Être avachi, étendu ou endormi
Il est interdit à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une
place publique, un endroit public, une place privée ou un endroit privé sans excuse
raisonnable.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.9
Errer ou flâner
Il est interdit à toute personne d'errer ou flâner dans une place publique, un endroit
public, une place privée ou un endroit privé sans excuse raisonnable.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/3
6.1.10
Flâner dans les passages piétonniers
Il est interdit à toute personne de flâner, de s'attarder ou de gêner le passage des
autres piétons dans les passages piétonniers de la Ville sans excuse
raisonnable.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.11
Faire du camping
Il est interdit à toute personne de faire du camping dans une place publique
municipale sans excuse raisonnable.
Constitue notamment une excuse raisonnable le fait d'avoir obtenu une autorisation
à cet effet conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-64)
6.1.12
Mendier
Il est interdit à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit
public.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.13
Laver les vitres d'un véhicule
Il est interdit à toute personne de circuler sur la chaussée pour laver le pare-brise ou
autres vitres d'un véhicule ou pour solliciter le conducteur d'un véhicule à cette fin.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.14
Accès interdit à un événement
Il est interdit à toute personne de passer par-dessus, en dessous ou au travers
des clôtures entourant un site dans un parc ou une place publique où se déroule
un événement qui prévoit le paiement d'un droit d'entrée. Les visiteurs doivent
accéder au site aux endroits désignés à cet effet.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.15
Frapper ou sonner aux portes
Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à
toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.16
Obstruction
Il est interdit à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un
endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le
public en général.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.17
Uriner
Il est interdit à toute personne d'uriner dans une place publique, un endroit public,
un local de détention ou une cellule ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/4
6.1.18
Déféquer
Il est interdit à toute personne de déféquer dans une place publique, un endroit
public, un local de détention ou une cellule ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces
fins.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.19
Lieux sales ou souillés
Il est interdit à toute personne de salir ou de souiller une place publique, un endroit
public ou une place privée en crachant, en lançant des projectiles, des aliments,
des détritus ou tout autre objet du même genre ou en fracassant des contenants de
verre.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.20
Projectiles
Il est interdit à toute personne de jeter ou de lancer des projectiles ou autres objets
quelconques dans une place publique ou un endroit public.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.21
Regards d'égouts ou d'aqueduc
Il est interdit à toute personne d'ouvrir les regards d'égouts ou d'aqueduc, à moins
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.22
Consommation de boissons alcooliques
Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou d'avoir
en sa possession des boissons alcooliques dans un contenant ouvert ou décapsulé
dans une place publique.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement et qu'un permis d'alcool a été délivré par la
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec ;
2)
si la personne détient une autorisation du propriétaire ;
3)
entre 11 h 00 et 20 h 00, dans les parcs municipaux où la Ville a aménagé
des tables, à condition que la consommation ou la possession de boissons
alcooliques s'effectue uniquement sur de telles tables et soit accompagnée
d'un repas.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-7 / Modifié par l'art. 5 de 1300-16 / Modifié
par l'art. 5 de 1300-26 / Modifié par l'art. 1 de 1300-33)
6.1.23
Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments
Il est interdit à toute personne d'être ivre ou intoxiquée par l'alcool ou par toute
forme de drogue ou de médicament dans une place publique municipale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.24
Contenant en verre
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou
préparer un mélange de boisson, un contenant en verre dans une place publique
municipale.
6/1/5
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement ;
2)
lorsque les paragraphes 3) et 4) de l'article 6.1.22 s'appliquent, mais
uniquement à l'égard de la bouteille en verre contenant la boisson alcoolique
qui est autorisée. La consommation doit toutefois s'effectuer dans un
contenant autre qu'en verre.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-7 / Modifié par l'art. 6 de 1300-16)
6.1.25
Nudité
Il est interdit à toute personne d'être nue dans une place publique ou un endroit
public.
Il est également interdit à toute personne d'être nue dans une place privée, et ce,
de manière à être vue par qui que ce soit situé à l'extérieur de cette place privée.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.26
Indécence ou obscénité
Il est interdit à toute personne de commettre toute indécence ou obscénité y
compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire dans une place publique
ou un endroit public.
Il est également interdit à toute personne de commettre toute indécence ou
obscénité y compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire dans une
place privée, et ce, de manière à être vue par qui que ce soit situé à l'extérieur de
cette place privée.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.27
Appel aux services d'urgence
Il est interdit à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du
service d'urgence 9-1-1, du Service de protection contre les incendies ou du
Service de police sans un motif raisonnable.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.28
Refus de quitter
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter une place publique, un endroit
public, une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une
personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un
policier du Service de police dans l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.29
Refus de circuler
Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le point de se
commettre, un agent de la paix peut ordonner à toute personne de circuler.
Il est interdit à toute personne de refuser de circuler après qu'un policier du Service
de police lui en ait donné l'ordre.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/6
6.1.30
Bruit ou tumulte
Il est interdit à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte, notamment
en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout
objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place publique, un endroit
public, une place privée ou un endroit privé.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.31
Réunion tumultueuse
Il est interdit à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées,
de défilés ou autres attroupements dans une place publique.
Pour les fins du présent article, les expressions « assemblées », « défilés » ou
« autres attroupements » désignent tout groupe de plus de 3 personnes.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.32
Dérapage contrôlé
Il est interdit à toute personne d'effectuer des dérapages contrôlés dans les
stationnements à l'usage du public.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.33
Baignade
Il est interdit à quiconque de se baigner où un écriteau l'interdit.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.33.1
Pont
Il est interdit de plonger, de sauter, de se laisser tomber ou de se jeter du haut
d'un pont ou du haut de toute infrastructure érigée en hauteur dans une place
publique.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-27)
6.1.33.2
Escalader ou grimper
Il est interdit d'escalader ou de grimper sur un bâtiment, une infrastructure, un
mur, une clôture, un lampadaire ou tout autre équipement ou infrastructure du
même genre, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-27)
6.1.34
Intrus sur un terrain privé
Il est interdit à quiconque de se trouver sur un terrain privé sans la permission de
son propriétaire ou de son représentant.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.35
Armes blanches
Il est interdit à toute personne de se trouver dans une place publique ou un endroit
public, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant en sa possession
un couteau à lame fixe, un couteau à lame amovible dont la lame est déployée, une
épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/7
6.1.36
Violence
Il est interdit à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant
ou en utilisant autrement la violence dans une place publique, un endroit public, une
place privée ou un endroit privé.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.37
Gêne au travail d'un policier
Il est interdit à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un policier du
Service de police, de l'alerter sans raison ou cause valable ou d'entraver ou de
nuire de quelque manière que ce soit à l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.38
Injure à une personne
Il est interdit à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des paroles ou par des
gestes, une ou des personnes dans une place publique ou un endroit public.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.39
Gêne au travail d'un inspecteur
Il est interdit à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un inspecteur de la
Ville de Sherbrooke, d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à
l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.40
Injure à un élu ou un fonctionnaire
Il est interdit à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un membre du
conseil municipal ou un fonctionnaire ou d'entraver ou de nuire de quelque
manière que ce soit à l'exercice de leurs fonctions.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.41
Graffitis
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre de faire des graffitis sur tout
bâtiment, maison, édifice, mur, clôture ou tout autre aménagement public ou privé à
moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville ou du propriétaire.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.42
Interdiction de fumer du tabac
En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en vertu de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et dont la Ville est
l'exploitante, il est interdit à toute personne de fumer du tabac dans les lieux
suivants :
1)
dans les parcs où des affiches l'interdisant sont posées par la Ville aux
entrées de ces parcs ;
2)
dans les secteurs précis où des affiches l'interdisant sont posées par la
Ville dans tous les parcs non visés au sous-paragraphe précédent ;
3)
dans les tunnels piétonniers où des affiches l'interdisant sont posées par la
Ville aux entrées de ces tunnels ;
4)
dans les autres lieux où des affiches l'interdisant sont posées par la Ville.
6/1/8
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir
imposer une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un policier du Service de police de la Ville
dans l'exercice de ses fonctions.
De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise également l'action de
vapoter.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.43
Manifestation
Les manifestations sont autorisées en tout temps dans une place publique
municipale, à l'exception de celle qui a été déclarée illégale par le Service de police
et dont les participants ont été avisés de cette déclaration.
Le Service de police peut déclarer illégale une manifestation :
1)
qui s'accompagne de conduites ou propos violents ou qui trouble la paix ;
2)
qui met en danger la paix, la sécurité ou l'ordre publics ;
3)
dans laquelle des actes de violence sont commis par un nombre significatif de
participants envers des personnes ;
4)
dans laquelle des méfaits ou du vandalisme sont commis par un nombre
significatif de participants à l'égard de tout bien.
Une telle manifestation doit immédiatement se disperser.
Toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de
quitter les lieux d'une manifestation illégale au sens du présent article.
Les manifestations sur une voie publique au sens de l'article 5.1.2.1 du
Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke sont régies par les dispositions
contenues au chapitre 2 du titre 5.1 dudit règlement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
Section 4 - Imprimés et objets érotiques
(Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.44
Étalage d'imprimés érotiques
Il est interdit toute personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques à
moins de respecter les conditions suivantes :
1)
les placer à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher ;
2)
les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de
10 centimètres de la partie supérieure du document soit visible.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.45
Étalage d'imprimés érotiques ou d'objets érotiques dans les vitrines
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou employé d'un établissement d'étaler des
objets érotiques et d'afficher des imprimés érotiques dans les vitrines d'un
établissement.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/9
6.1.46
Manipulation
Il est interdit à toute personne responsable d'un établissement de permettre ou
de tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une
personne de moins de 18 ans.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
Section 5 - Utilisation d'armes, arcs et arbalètes
(Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.47
Armes, arcs et arbalètes
Sous réserve des articles 6.1.48 à 6.1.54, il est interdit à toute personne d'utiliser
une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète dans les limites
de la Ville, sauf dans les endroits aménagés à cette fin et autorisés par le comité
exécutif.
Nonobstant les dispositions de la présente section, le comité exécutif peut
autoriser un organisme ou une personne spécialisée dans le domaine à utiliser une
arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète dans les limites de la
Ville pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou
la sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation, de surpopulation ou
pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence.
Aux fins de la présente section, l'expression « arme à air comprimé »
comprend le fusil à plomb et le mot « utiliser » comprend le simple fait de porter
une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète hors de son
étui.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-15)
6.1.48
Périodes et zones autorisées
L'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une
arbalète est autorisée durant les périodes de chasse déterminées par la
législation fédérale et provinciale selon les zones indiquées ci-après et illustrées
sur le plan intitulé « Règlement sur l'utilisation d'armes et de pièges » daté du 25
mars 2021 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante :
1) zone protégée :
l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air
comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est
totalement interdite en tout temps dans cette
zone ;
2) zone d'utilisation « A » :
l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est
autorisée aux conditions prescrites à l'article
6.1.49. L'utilisation d'une arme à feu ou d'une
arme à air comprimé est totalement interdite en
tout temps dans cette zone ;
3) zone d'utilisation « B » :
l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air
comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est
autorisée aux conditions prescrites à l'article
6.1.51.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-15)
6.1.49
Zone d'utilisation « A »
Dans la zone d'utilisation « A », pendant les périodes déterminées conformément
à l'article 6.1.48, l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée aux
conditions suivantes :
6/1/10
1)
Le tir doit être effectué en direction du sol ;
2)
il est interdit d'utiliser un arc ou une arbalète à moins de 150 mètres de tout
bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou
espace vert. Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation d'un
arc ou d'une arbalète à une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment
situé sur son terrain;
3)
l'arc ou l'arbalète doit être transporté non armé ;
4)
nonobstant le paragraphe 2), l'utilisateur d'un arc ou d'une arbalète est
autorisé à utiliser son arme pour achever, par un tir fichant, un animal
blessé par un tir effectué conformément au présent article.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-15)
6.1.50
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 2 de 1300-15)
6.1.51
Zone d'utilisation « B »
Dans la zone d'utilisation « B », pendant les périodes déterminées conformément
à l'article 6.1.48, l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un
arc ou d'une arbalète est autorisée aux conditions suivantes :
1)
sont autorisés, les armes à feu, les armes à air comprimé, les arcs ou les
arbalètes prévus à la législation fédérale et provinciale en matière de
chasse ;
2)
Le tir doit être effectué en direction du sol ;
3)
il est interdit d'utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou
une arbalète à moins de 150 mètres de tout bâtiment, voie publique, piste
cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert. Le propriétaire d'un
terrain privé peut autoriser l'utilisation d'une arme à feu, d'un arc ou d'une
arbalète à une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment situé sur
son terrain ;
4)
nonobstant le paragraphe 3), l'utilisateur d'une arme à feu, d'une arme à
air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est autorisé à utiliser son arme
pour achever, par un tir fichant, un animal blessé par un tir effectué
conformément au présent article.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-15 / Modifié par l'art. 1 de 1300-20)
6.1.52
Autres obligations
La présente section n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ., c. C-61.1) et la
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994,
c. 22) ou la réglementation adoptée en vertu de celles-ci.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.53
Terrain privé
Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une
arbalète sur un terrain privé ou à partir d'un terrain privé, s'il n'a pas obtenu au
préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/11
6.1.54
Utilisation d'arcs et arbalètes : entraînement
L'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée dans les zones d'utilisation
« A » et « B » en tout temps pour l'entraînement si les exigences suivantes sont
respectées :
1)
le tir doit être effectué dans un ballot capable de stopper définitivement la
course de la flèche ;
2)
le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 centimètres par 61
centimètres ;
3)
un écran protecteur (filet, mur, structure) doit être installé à l'arrière du
ballot à un maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu
de façon à stopper définitivement la course de la flèche ;
4)
l'écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 244 centimètres
par 244 centimètres et doit en tout temps excéder de 61 centimètres les
côtés et le haut du ballot.
Aux fins du présent article, le mot « ballot » signifie un dispositif servant à
placer les cibles.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-15)
Section 6 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.55
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police et toute personne désignée par le conseil
municipal pour agir à titre de patrouilleur de piste multifonctionnelle est autorisé à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'il a
charge de faire appliquer.
Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire et tout
inspecteur du Service de protection contre les incendies est autorisé à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction à l'article 6.1.39 du présent règlement.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.56
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/1/12
6.1.57
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.2, 6.1.18 à 6.1.35 et
6.1.53 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.58
Amende minimale de 160,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.36 à 6.1.40 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
160,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 640,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.59
Amende minimale de 160,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 6.1.42 du présent
chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 160,00 $
et d'au plus 750,00 $.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 1 500,00 $.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.60
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.41, 6.1.47 à 6.1.51
du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6.1.61
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.6 et 6.1.43 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-5)
6/2/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 2 - NUISANCES ET SALUBRITÉ
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « affiche » désigne tout écriteau, pancarte ou autocollant fait de
papier, de métal ou de tout autre matériau;
2)
le mot « allée » désigne un passage débutant à la voie publique et utilisé
pour se rendre à un bâtiment ;
3)
le mot « emprise » désigne le terrain, généralement situé entre les limites
séparatives des immeubles riverains situés de chaque côté, sur une partie
de laquelle est aménagée une ou plusieurs voies publiques. L'emprise peut
être cadastrée ou non. Les droits que détiennent la Ville sur ses emprises
peuvent résulter, notamment d'une entente contractuelle, d'un acte de
cession, d'une expropriation, de la prescription, de la dédicace municipale,
de la dédicace de Common Law, de la possession ou de l'usage ;
4)
l'expression « emprise excédentaire de la voie publique » désigne la
partie de l'emprise qui est située entre le bord de la voie publique et la
limite de terrain d'une propriété riveraine ;
5)
l'expression « espèce exotique envahissante » est un végétal, un animal
ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de
son aire de répartition naturelle, et dont l'établissement ou la propagation
constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la société, et
sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend la berce du
Caucase (heracleum mantegazzianum), la renouée du Japon (Reynoutria
japonica) et le roseau commun (Phragmites australis) ;
6)
l'expression « matière résiduelle » désigne tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau,
rebut ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que
le détenteur destine à l'abandon ;
7)
l'expression « plante nuisible » désigne un végétal de toute nature qui crée
un impact négatif sur la santé du public ou sur l'environnement, et sans
restreindre la généralité de ce qui précède, comprend l'herbe à poux
(ambrosia) et l'herbe à puce (toxicodendron radicans) ;
8)
le mot « rebut » désigne des papiers, sacs, paniers et autres articles qui
sont sans valeurs ou inutilisables ;
9)
le mot « rive » désigne une bande de terre qui borde les lacs et les cours
d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La largeur
de la rive a les dimensions suivantes :
a)
la rive a un minimum de 10 mètres:
i)
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
ii)
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur;
6/2/2
b)
la rive a un minimum de 15 mètres :
i)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
ii)
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 2 - Nuisances dans une place publique municipale
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.2
Signalisation
Toute personne qui se trouve dans une place publique municipale doit se conformer
à toute signalisation apposée en lien avec l'activité exercée par cette personne.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.3
Dommages aux arbres
Il est interdit à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou
endommager des branches dans une place publique municipale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.4
Dommages à la propriété
Il est interdit à toute personne d'endommager la propriété municipale, notamment,
mais non limitativement, un sentier, un mur, un parc, un aménagement paysager,
une pelouse, une clôture, un abri, un kiosque, un siège, un panneau de
signalisation se trouvant dans une place publique municipale ou dans un édifice
municipal.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.5
Entrée charretière
Il est interdit à toute personne de couper ou d'autrement altérer les trottoirs ou les
bordures de béton ou de béton bitumineux de la Ville sans une autorisation
spécifique de celle-ci, notamment dans le cadre de la construction ou du
déplacement d'une entrée charretière.
En plus de se voir imposer une amende, toute personne qui commet l'infraction
prévue au premier alinéa devra rembourser les coûts réels déboursés par la Ville
pour la remise en état de ces structures.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.6
Utilisation des jeux ou du mobilier urbain
Il est interdit à toute personne de nuire à l'utilisation des jeux ou du mobilier urbain
installés dans une place publique municipale, en les déplaçant, en empêchant leur
utilisation par les autres usagers ou en nuisant de toute autre façon à l'utilisation
desdits jeux ou mobilier.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-31)
6.2.6.1
Utilisation des équipements
Il est interdit à toute personne d'endommager, de déplacer, de renverser ou
d'enlever les barrières mobiles, les lanternes, les affiches, les clôtures de
chantier ou tout autre équipement installé par ou appartenant à la Ville, à moins
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de celle-ci.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-31)
6/2/3
6.2.7
Utilisation des terrains de jeu ou de sport
Il est interdit à toute personne d'utiliser les terrains de jeu ou de sport dans une
place publique municipale où une affiche l'interdit ou lorsqu'un avis verbal a été
donné par le gardien du parc ou de la place publique.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.8
Jeux
Il est interdit à toute personne de jouer à des jeux de balle, de ballon, de frisbee ou
de tout autre objet volant dans une place publique municipale où une affiche
l'interdit ou lorsqu'un avis verbal a été donné par le gardien du parc ou de la place
publique.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.9
Planche à roulettes
Il est interdit à toute personne d'utiliser une planche à roulettes dans une place
publique municipale sauf aux endroits aménagés à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.10
Glissade
Il est interdit à toute personne de pratiquer des activités de glissade dans une
place publique municipale où une affiche l'interdit ou lorsqu'un avis verbal a été
donné par le gardien du parc ou de la place publique.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.11
Pratique du golf
Il est interdit à toute personne de jouer ou pratiquer le golf dans une place publique
municipale sauf aux endroits aménagés à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.12
Cirque et jeux forains
Il est interdit à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré
ou exploité un cirque ou des jeux forains à l'intérieur des limites de la Ville sauf aux
endroits autorisés par les règlements d'urbanisme de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.13
Barbecues
Il est interdit à toute personne d'utiliser tout appareil de cuisson extérieure de
type « barbecue » à briquettes ou à charbon de bois dans une place publique
municipale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.14
Matière résiduelle
Il est interdit à toute personne de jeter ou laisser dans une place publique
municipale, des matières résiduelles, des eaux sales et des animaux morts sauf
dans les endroits aménagés à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/4
6.2.15
Matière nuisible
Il est interdit à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit déposés ou
jetés de la neige, de la glace, des feuilles mortes, du bois, du gravier, de la roche,
du sable, de la terre, du foin, de la paille, des plantes nuisibles, des espèces
exotiques envahissantes ou tout autre matière nuisible sur une place publique
municipale, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.16
Circulaires
Il est interdit à toute personne de déposer ou de distribuer des circulaires,
annonces, prospectus de nature commerciale ou autres imprimés semblables dans
une place publique municipale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.17
Bannières, banderoles ou autres enseignes
Il est interdit à toute personne d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans une
place publique municipale des bannières, banderoles ou autres enseignes.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a
été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.18
Rives des cours d'eau et lacs
Il est interdit à toute personne de déverser des égouts, des matières dangereuses,
des hydrocarbures ou de jeter des matières résiduelles de la neige, de la glace, du
gravier, de la roche, du sable, de la terre, des plantes nuisibles, des espèces
exotiques envahissantes ou tout autre objet ou matière dans les eaux ou sur les
rives des cours d'eau et des lacs.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.19
Baignade interdite
Il est interdit à toute personne de se baigner en tout temps dans les étangs d'une
place publique municipale et dans les rivières Magog et Saint-François aux abords
d'une place publique municipale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
à la plage aménagée au parc Lucien-Blanchard et au Parc de la Plage-
Municipale de Deauville;
2)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.20
Eaux des étangs et des fontaines souillées
Il est interdit à toute personne de souiller ou de troubler les eaux des étangs et des
fontaines dans une place publique municipale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/5
6.2.21
Pêche
Il est interdit à toute personne de pêcher sur un pont, un barrage, un trottoir, un
passage à piéton ou à tout endroit où une affiche l'interdit.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.22
Flore
Il est interdit à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des éléments de la
flore dans une place publique municipale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.23
Faune
Il est interdit à toute personne de déranger de quelque façon que ce soit les
animaux dans leur habitat naturel dans une place publique municipale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 3 - Nuisances supplémentaires dans les parcs
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.24
Bicyclette et véhicule automobile
Il est interdit à toute personne de faire usage de bicyclettes ou de véhicules
automobiles dans les parcs.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
aux endroits spécialement aménagés à cette fin ;
2)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.25
Motoneige et véhicule tout terrain
Il est interdit à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout
terrain dans les parcs.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
aux endroits spécialement prévus au Parc de la Kruger à Brompton et au
Parc des Géologues ;
2)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-9)
6.2.26
Exception
Les articles 6.2.24 et 6.2.25 ne s'appliquent pas aux policiers du Service de police
et aux patrouilleurs de sentiers multifonctionnels désignés par le conseil dans
l'exercice de leurs fonctions.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/6
6.2.27
Calèches et traîneaux tirés par des chevaux
Il est interdit à tout conducteur de calèches, traîneaux ou autres voitures de
louage tirés par des chevaux de pénétrer ou de stationner dans les parcs pour
solliciter de la clientèle.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a
été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
Chaque cheval amené sur les lieux d'un événement autorisé doit être maintenu
sous la garde d'une personne responsable. De plus, il doit être muni d'une
couche permettant de recueillir les excréments.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.28
Accès interdit entre 23 h 00 et 6 h 00
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un sentier ou un aménagement
récréatif longeant ou traversant la gorge de la rivière Magog ou dans un parc de
23 h 00 à 6 h 00 chaque jour.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
lorsque l'article 5.3.11 du présent règlement s'applique ;
2)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.29
Accès interdit entre 18 h 00 et 6 h 00- Descente Conrad-Blanchet
Il est interdit à toute personne, sauf les employés de la Ville dans l'exercice de leurs
fonctions, de se trouver dans la place publique « Descente Conrad-Blanchet »,
soit le lot 1 798 605 du cadastre du Québec, de 18 h 00 à 6 h 00 chaque jour.
Toute personne présente dans ladite place publique doit se conformer à toute
signalisation.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.30
Accès interdit en tout temps - extrémité des rues Laflèche, Genest et de
Lisieux
Il est interdit en tout temps et à toute personne de se trouver sur lots 1 139 386,
1 398 383 et 1 139 544 soit à l'extrémité des rues Laflèche, Genest et Lisieux, à
l'exception des employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions et sauf
pour accéder aux propriétés pour lesquelles l'entrée charretière y est située,
suivant la signalisation en place.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 4 - Nuisances causées par la vente
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.31
Vente de rafraîchissements ou autres articles
Il est interdit à toute personne d'offrir en vente ou de vendre des rafraîchissements
ou autres articles dans toute place publique municipale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a
été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
6/2/7
Le comité exécutif, ou le conseil d'arrondissement pour les places publiques dont il
assume la gestion, peut par convention confier le droit et le privilège de vendre des
rafraîchissements et autres articles dans une place publique municipale aux
conditions qu'il détermine.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.32
Ventes de marchandises à l'extérieur
Sous réserve de l'article 6.2.33 et des règlements d'urbanisme de la Ville, il est
interdit à toute personne d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des marchandises
quelconques à l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot vacant ou dans une
place publique.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
aux cafés-terrasses ;
2)
aux marchés aux puces ;
3)
aux marchés publics ;
4)
aux ventes de garage ;
5)
à la vente de produits de la ferme aux endroits permis et prévus aux
règlements d'urbanisme de la Ville ;
6)
à une vente sous la tente ;
7)
à la vente de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager ;
8)
à la vente de véhicules à la condition que ces commerces soient exercés
conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville ;
9)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.33
Vente et étalage de fleurs coupées
La vente et l'étalage de fleurs coupées sont permis durant la période comprise entre
le 1er juin et le 1er octobre de chaque année devant l'établissement où s'exerce ce
commerce à la condition que les règlements d'urbanisme de la Ville soient
respectés.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.34
Vente à la criée
Il est interdit de faire de la vente à la criée sur le territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 5 - Nuisances causées par la sollicitation
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.35
Sollicitation
Toute personne faisant de la sollicitation dans les cas prévus aux sections 1.1 et
2 du chapitre 8 du titre 7 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke doit
demander et obtenir au préalable un permis ou une autorisation.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-32)
6/2/8
6.2.36
Sollicitation abusive
Il est interdit à toute personne de faire de la sollicitation ou de la vente abusive dans
une place publique, une place privée, un endroit public ou un endroit privé.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 6 - Nuisances causées par le bruit
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.37
Bruit nuisant au bien-être et au confort
Il est interdit à toute personne de faire ou causer du bruit ou d'encourager ou de
permettre que soit fait ou causé du bruit de manière à nuire au confort et au bien-
être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas au bruit causé par l'exercice d'une
activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la Protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et conforme aux lois et
règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.38
Appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation ou autres
Il est interdit à toute personne d'installer, de faire installer, d'utiliser ou de permettre
que soit utilisé un appareil de ventilation, de climatisation, de chauffage, un filtre ou
une thermopompe dont les émissions sonores nuisent au confort et au bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.39
Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00
Il est interdit à toute personne de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage
d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons, d'exécuter des travaux
bruyants, de tondre le gazon, de scier du bois ou de causer tout bruit de manière à
nuire au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage entre 23 h 00 et
7 h 00 le lendemain et ce, tous les jours de la semaine.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité publique, des travaux de
déneigement ou qui procèdent au nettoyage printanier annuel de terrains
de stationnement ;
2)
au bruit causé par l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en
vertu de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles et
conforme aux lois et règlements en vigueur ;
3)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-9)
6.2.40
Véhicule
Il est interdit à tout conducteur de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage
d'une radio ou d'un autre instrument reproducteur de sons à l'intérieur de l'habitacle
de son véhicule de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique ou de manière
à réduire la réception des bruits de la circulation environnante.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/9
6.2.41
Instrument de musique
Il est interdit à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans une place
publique municipale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1)
à un amuseur public qui a obtenu un permis en vertu de la section 2 du
chapitre 9 du titre 7 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke ;
2)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4
du titre 7 du présent règlement ;
3)
dans un parc, aux conditions suivantes :
a)
le bruit ne nuit pas au confort et au bien-être du voisinage ou des autres
utilisateurs du parc;
b)
il ne s'agit pas d'un spectacle ou d'une prestation visant à divertir le
public au sens de la réglementation sur les amuseurs publics de la
section 2 du chapitre 9 du titre 7 du Règlement numéro 1 de la Ville de
Sherbrooke;
c)
aucun appareil destiné à amplifier le son n'est utilisé;
d)
la musique est jouée par une seule personne;
e)
le bruit ne cause pas d'attroupements en contravention de l'article
6.2.46;
f)
aucun don n'est sollicité ou accepté en argent ou sous toute autre forme.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-15 / Modifié par l'art. 5 de 1300-31 / Modifié
par l'art. 9 de 1300-64)
6.2.42
Klaxon et instrument reproducteur de bruits de klaxon
Il est interdit à toute personne d'utiliser des klaxons ou tout autre instrument
reproducteur de bruits de klaxon dans tous les centres sportifs et récréatifs,
incluant les arénas, les parcs et les terrains de jeux de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.43
Sollicitation par le bruit
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété
dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être
entendu sur une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou de
solliciter la clientèle.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.44
Haut-parleur
Il est interdit à toute personne de faire installer ou permettre que soit installé un
haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des murs, portes ou
fenêtres d'un édifice de façon que les sons reproduits soient projetés vers une place
publique de la Ville.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a
été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 38 de 1300-58 / Modifié par l'art. 10 de 1300-64)
6/2/10
6.2.45
Bruit sur les terrasses
Il est interdit à toute personne de permettre la danse, les représentations
théâtrales ou cinématographiques, les concerts, les spectacles, l'usage
d'appareils sonores ainsi que la cuisson d'aliments sur une terrasse commerciale
où des produits sont offerts en vente à qui que ce soit du public entre 22 h 00 et
10 h 00 le lendemain, et ce, tous les jours de la semaine.
Nonobstant l'alinéa qui précède, la musique d'ambiance dont l'effet se limite à la
terrasse est autorisée jusqu'à 23 h 00. Conséquemment, toute musique est
interdite sur une terrasse commerciale où des produits sont offerts en vente à qui
que ce soit du public entre 23 h 00 et 10 h 00 le lendemain tous les jours de la
semaine.
De plus, le bruit produit par les activités ou appareils mentionnés aux
paragraphes précédents à l'intérieur d'un bâtiment ne doit pas être entendu à
l'extérieur sur une telle terrasse pendant les périodes d'interdiction prévues dans
le présent article.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.46
Attroupements
Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des
attroupements et de troubler la paix dans une place publique municipale ou un
endroit public.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 7 - Nuisances causées par le déneigement
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.47
Nuisance
Constitue une nuisance au bien-être de la population et à la propriété publique, le
déneigement d'une place publique ou d'une place privée effectué de façon à
nuire ou à empiéter sur une place publique municipale.
Il est interdit à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de
permettre que soit soufflée, poussée ou déposée de la neige sur une place
publique ou une place privée de façon à nuire ou à empiéter sur une place
publique municipale, dont la chaussée et le trottoir.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.48
Neige sur les bornes d'incendie
Il est interdit à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de
permettre que soit soufflée, poussée ou déposée de la neige sur les bornes
d'incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.49
Dépôt de neige sur une place privée
Il est interdit à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de
permettre que soit soufflée, poussée ou déposée de la neige sur une place
privée autre que celle d'où provient la neige sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation écrite du propriétaire.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas au déneigement des chemins,
rues, ruelles ou allées destinés à la circulation publique des véhicules routiers et
des trottoirs effectués par la Ville ou ses représentants.
6/2/11
Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions
nécessaires pour éviter que des biens ou des végétaux ne soient endommagés.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.50
Méthode
Toute personne doit souffler ou déposer la neige de part et d'autre de l'allée ou
du terrain de stationnement qu'il déneige sur la même propriété.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.51
Transport de neige
Lorsque le déneigement ne peut être réalisé conformément à la présente
section, le propriétaire d'une propriété privée ou publique doit transporter ou
faire transporter la neige par camion dans un site de neiges usées conforme aux
lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.
Sur le territoire de la Ville, ces sites sont les suivants :
1)
site de la rue Pépin, situé au 245, rue Pépin ;
2)
site du Boulevard Queen-Victoria, situé au 1139, Boulevard Queen-
Victoria ;
3)
site de la rue Saint-François Nord, situé au 1825, rue Saint-François Nord ;
4)
site de l'ancien réservoir Chapleau, situé à l'intersection des rues Daniel et
Kitchener ;
5)
site de Bromptonville, situé au 150, rue Lavoie ;
6)
site de Lennoxville, situé au 150, rue Winder.
Le propriétaire d'une propriété privée doit transporter ou faire transporter la neige
seulement au site du boulevard Queen-Victoria, situé au 1139, Boulevard Queen-
Victoria.
Les tarifs pour accéder aux sites de dépôt à neige usée par les entrepreneurs
privés sont prévus à l'article 9.7.28 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 8 - Nuisances à la personne et à la propriété
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.52
Nuisance à l'extérieure
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire
de la voie publique, d'y laisser :
1)
pousser des broussailles ou des plantes nuisibles ;
2)
des branches mortes ;
3)
un amoncellement de terre, sable ou gravier ;
4)
des ferrailles, des pneus usés, des véhicules automobiles hors d'état de
fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de
fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou
d'appareils électriques ou mécaniques ;
6/2/12
5)
des matières résiduelles ;
6)
tout autre objet nuisible.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1)
aux terrains de l'État et de la Ville ou de leurs mandataires respectifs ;
2)
aux branches et broussailles situées sur la rive.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.53
Nuisance à l'intérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un bâtiment de laisser s'accumuler à l'intérieur :
1)
des matières résiduelles ;
2)
des tissus, chiffons, linges, papiers, cartons, boîtes, circulaires, journaux,
revues, livres, plastiques, cannes, bouteilles, emballages vides, vaisselles,
ballots, bois ou vieux matériaux ;
3)
des appareils électriques et appareils hors d'usage ;
4)
meubles meublants ;
5)
tout autre objet dont la présence en trop grande quantité peut soit :
a)
affecter la charge portante des planchers ;
b)
limiter le passage des occupants ou de toute personne ;
c)
augmenter les risques d'incendie ;
d)
restreindre le libre accès aux issues telles les portes et fenêtres ;
e)
limiter le bon fonctionnement des appareils de chauffage ou de
climatisation ;
f)
restreindre l'aération du bâtiment ou encore limiter l'accès à toute
personne aux lieux en cas d'urgence.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.54
Salubrité
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par une personne de laisser des
matières résiduelles ou des objets s'accumuler à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment ou sur l'emprise excédentaire de la voie publique de façon à en affecter la
salubrité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.55
Entretien d'un terrain privé
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire
de la voie publique, mais excluant la rive, de ne pas l'entretenir ou d'y laisser
pousser de la végétation à une hauteur excessive de manière à causer un préjudice
esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/13
6.2.56
Eau stagnante
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise
excédentaire de la voie publique, d'y laisser s'accumuler dans un bassin ou un
autre récipient tel qu'une mare un jouet d'enfant, une pataugeoire, un bain
d'oiseau, une piscine ou autre, une eau stagnante permettant aux insectes et aux
amphibiens de s'y reproduire de manière à causer un préjudice esthétique ou
autre au voisinage ou de créer un risque pour la santé et la sécurité.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.57
Entretien de l'emprise excédentaire de la voie publique
Aux fins des articles 6.2.52 et 6.2.54 à 6.2.56, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit est responsable d'entretenir
l'emprise excédentaire de la voie publique adjacente à ce terrain.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.58
Travaux de remblai
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire
effectuer ou de permettre que soient effectués des travaux de remblai sur son
terrain sans respecter les conditions suivantes :
1)
exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements en
vigueur relativement à ce type de travaux ;
2)
exécuter les travaux de remblai sans modifier l'écoulement naturel des
eaux, sauf dans la mesure prévue par la loi ;
3)
exécuter les travaux de remblai en utilisant uniquement de la terre, du
sable, du gravier, de la pierre, ou du roc ;
4)
niveler le site immédiatement après les travaux de remblai ou au moins une
fois par semaine ;
5)
stabiliser les remblais dont l'érosion crée ou risque de créer un apport de
matériaux de remblai ou de sédiments à l'extérieur des zones autorisées ;
6)
lorsque les travaux de remblai sont situés à proximité d'un milieu humide,
d'un cours d'eau, d'un lac, d'un fossé ou de tout ouvrage de captage ou de
transport des eaux, protéger ceux-ci en mettant en place des barrières à
sédiments jusqu'à ce que la végétation soit bien réimplantée ;
7)
procéder à la mise en place d'une couverture végétale dans les 30 jours
suivant la fin des travaux de remblai, à moins d'avoir obtenu une
autorisation de la Ville visant la mise en place d'un nouveau projet sur son
terrain dans ce même délai de 30 jours.
Il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de remblai sans respecter
les conditions énumérées au présent article.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.59
Arbres
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue
un danger pour les personnes circulant sur la voie publique.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/14
6.2.60
Déversement sur une place publique ou privée
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de déverser sur
une place publique ou une place privée :
1)
des liquides contenant des huiles, des graisses minérales, végétales ou
animales ou des goudrons d'origine minérale ;
2)
de l'essence, des produits pétroliers tels que du benzène, du naphte ou de
l'acétone, de la peinture, des solvants et autres matières explosives ou
inflammables.
Tout fonctionnaire ou employé municipal qui constate qu'une personne a déversé
des effluents sur une place publique municipale l'avise de procéder au nettoyage
des lieux où ont été déversés les effluents. À défaut par la personne de se
conformer à cet avis, ledit officier doit prendre les mesures nécessaires pour faire
nettoyer les lieux aux frais du contrevenant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.61
Espèces exotiques envahissantes
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire d'y planter ou d'y
introduire ou de permettre que soit planté ou introduit sur sa propriété des espèces
exotiques envahissantes.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.62
Insectes et rongeurs
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de tolérer la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble des
insectes ou des rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs occupants
de l'immeuble ou de personnes du voisinage.
Le propriétaire de l'immeuble doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
supprimer ces nuisances. À défaut par le propriétaire de se conformer à un avis à
cet effet d'un employé ou fonctionnaire municipal, ledit employé ou fonctionnaire
doit prendre les mesures nécessaires pour que ces nuisances soient supprimées
aux frais du propriétaire.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.63
Fumée et suie
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de permettre que soit dégagé de la cheminée d'un incinérateur ou d'un
bâtiment commercial ou institutionnel de la fumée ou de la suie qui nuisent au bien-
être des personnes du voisinage.
Un incinérateur ne peut être en opération entre 20 h 00 et 6 h 00.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.64
Émanation d'odeur ou de poussière
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de permettre
qu'émanent de sa propriété une ou des odeurs ou de la poussière de manière à
nuire au bien-être ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux odeurs et à la poussière
causées par l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et
conforme aux lois et règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/15
6.2.65
Système d'éclairage privé
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'une propriété privée, commerciale ou industrielle d'installer, de
permettre que soit installé, ou de maintenir sur cette propriété un système
d'éclairage qui nuit à la sécurité, au bien-être ou au repos d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage ou des passants.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.65.1
Projectiles
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de jeter ou de
lancer ou de permettre ou tolérer que soit jeté ou lancé des projectiles sur une autre
propriété sans le consentement du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de
cette propriété.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-20)
6.2.66
Infraction
Il est interdit à toute personne de créer, d'être à l'origine, de laisser exister ou de
maintenir les nuisances prévues à la présente section ou de ne pas prendre tous
les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.67
Déclaration de culpabilité
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble est déclaré
coupable d'une infraction prévue à la présente section, le tribunal peut, en sus des
amendes et des frais, ordonner au contrevenant de faire disparaître la cause de la
nuisance dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour
empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de
s'exécuter dans ce délai, la cause de la nuisance peut être enlevée par la
municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par la Ville à la personne
que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la cause de la nuisance, sauf si ces
parties sont en présence du juge.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
Section 9 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.68
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police de la Ville, tout inspecteur du Service de la
planification et de la gestion du territoire et toute personne désignée par la Ville pour
agir comme patrouilleur de sentier multifonctionnel sont autorisés à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de
faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/2/16
6.2.69
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.70
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2.12, 6.2.32, 6.2.33,
6.2.37 à 6.2.64 et 6.2.66 du présent chapitre commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.71
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2.20 et 6.2.65 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6.2.72
Amende minimale de 260,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2.5 du présent
chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 260,00 $
et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-6)
6/3/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 3 - PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
6.3.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le directeur, le directeur
adjoint, les chefs de division, les chefs aux opérations, les lieutenants, les
lieutenants-inspecteurs et les inspecteurs du Service de protection contre
les incendies ou leur représentant autorisé;
2)
l'abréviation « C.B.C.S. » désigne le Code de sécurité du Québec, Chapitre
VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(modifié) ;
3)
le mot « personne » désigne une personne physique, une personne morale
ou une société.
(Modifié par l'art. 2 de 1300-2)
6.3.2
Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une
disposition du règlement de construction en vigueur, la disposition du présent
chapitre a préséance.
6.3.3
Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente peut :
1)
visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou édifice
quelconque pour constater si le présent chapitre y est respecté, pour vérifier
tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs
qui lui sont conférés;
2)
ordonner à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de rectifier toute
situation constituant une infraction au présent chapitre;
3)
ordonner à tout propriétaire, locataire ou occupant de cesser ou suspendre
les travaux, les activités ou l'occupation d'un immeuble lorsqu'elle constate
que ces travaux, ces activités ou cette occupation sont réalisés ou exercés
en contravention au présent chapitre et de s'abstenir de toute action ou
activité susceptible d'entraîner la continuation de l'infraction;
4)
exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il effectue ou fasse
effectuer des essais, analyses ou vérifications d'une activité, d'un matériau,
d'un dispositif de construction, d'un équipement, d'une installation, d'une
structure ou d'un bâtiment afin de s'assurer de la conformité au présent
chapitre et d'en obtenir les résultats, le cas échéant;
En cas de refus du propriétaire, locataire ou occupant, exécuter ou faire
exécuter, aux frais de ceux-ci, les essais, analyses ou vérifications
mentionnés au présent paragraphe;
6/3/2
5)
révoquer ou refuser d'émettre un permis ou une autorisation s'il y a
contravention au présent chapitre ou aux conditions du permis ou de
l'autorisation;
6)
exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'une copie des plans et
devis approuvés, du permis émis et des résultats obtenus en vertu du
paragraphe 4) du présent article soit gardée sur la propriété pour laquelle le
permis a été émis;
7)
exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il fournisse, à ses frais,
une preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un organisme reconnu à
l'effet que la conception, la construction, l'installation, l'utilisation ou l'entretien
d'un appareil, d'un système, d'une construction, d'un procédé ou d'un
équipement sont conformes aux exigences du présent chapitre;
8)
exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il fournisse par écrit, à
ses frais, une liste exhaustive des biens contenus dans un bâtiment ou à
l'extérieur de celui-ci afin de s'assurer de la conformité au présent chapitre;
9)
accomplir tout autre acte nécessaire ou utile à l'application, la surveillance et
le contrôle du présent chapitre.
(Modifié par l'art. 3 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-19)
6.3.4
Obligation de se conformer
Toute personne doit se conformer aux dispositions du présent chapitre et
permettre à l'autorité compétente d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés.
Section 2- Tous les bâtiments situés sur le territoire de la Ville
Sous-section 1 - Territoire d'application
6.3.5
Bâtiments visés
La présente section s'applique à tout bâtiment situé sur le territoire de la Ville, y
compris les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). Ces
dispositions doivent être interprétées comme plus contraignantes à celles édictées
au C.B.C.S.
La Ville n'adopte toutefois par le C.B.C.S. pour les bâtiments visés par la Loi sur le
bâtiment, ceux-ci demeurant assujettis au pouvoir de surveillance de la Régie du
bâtiment du Québec.
Sous-section 2 - Accès des véhicules du service de protection contre les incendies
6.3.6
Accès au bâtiment
Malgré l'article 2.5.1.1 de la division B - Partie 2 « Protection des bâtiments et
des occupants contre l'incendie » du C.B.C.S., les véhicules du service de
protection contre les incendies doivent avoir directement accès à au moins une
façade de tout bâtiment par une rue, un chemin, un accès véhiculaire ou une
cour conformément aux exigences de l'article 3.2.5.6 du Code de construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005
(modifié) et de l'annexe de ce code afférent à cet article.
6/3/3
Sous-section 3 - Pièces pyrotechniques
6.3.7
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « feux d'artifice domestiques » désigne les pièces
pyrotechniques décrites à la classe 7.2.1/ F.1 de la Loi sur les explosifs
(L.R.C. (1985), ch. E-17) et par le règlement fédéral concernant les explosifs
soit : les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint, généralement
utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie
de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles
romaines, volcans, brillants, pétards de Noël, à l'exception des capsules pour
pistolet jouet;
2)
l'expression « grands feux d'artifice » désigne les pièces pyrotechniques
décrites à la classe 7.2.2/F.2 de la Loi sur les explosifs et par le règlement
fédéral concernant les explosifs soit : les pièces pyrotechniques comportant
un risque élevé, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles
que les pièces suivantes : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores,
tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes
d'eau, fontaines, salves, illuminations, pièces montées, pigeons et pétards;
3)
l'expression « pièces pyrotechniques à effet théâtral » désigne les pièces
pyrotechniques décrites à la classe 7.2.5/F.3 de la Loi sur les explosifs et par
le règlement fédéral concernant les explosifs soit : les pièces pyrotechniques
comportant un risque élevé, généralement utilisées à des fins pratiques
comme articles de théâtre.
6.3.8
Interdiction
Il est interdit à toute personne de posséder pour utilisation des grands feux d'artifice
ou des pièces pyrotechniques à effet théâtral, sans avoir au préalable obtenu une
autorisation à cet effet de l'autorité compétente en vertu de la présente sous-
section, suite à une demande écrite sur la formule qui lui est fournie à cet effet.
Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soient
allumés des grands feux d'artifice ou des pièces pyrotechniques à effet théâtral ou
d'assister à de tels feux sans qu'une autorisation ne soit délivrée en vertu de la
présente sous-section.
(Modifié par l'art. 3 de 1300-39)
6.3.9
Autorisation
L'autorité compétente émet l'autorisation d'utiliser des pièces pyrotechniques
lorsque la demande qui lui est présentée est conforme à la réglementation qu'elle a
charge de faire appliquer.
L'autorisation émise par l'autorité compétente n'est valide que pour la personne, le
type de pièces pyrotechniques, l'endroit et la date qui y sont mentionnés.
6/3/4
6.3.10
Conditions d'utilisation des feux d'artifice domestiques
Toute personne qui fait l'usage de feux d'artifice domestiques doit, lors de
l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes:
1)
le terrain où seront utilisées les pièces pyrotechniques doit avoir une
superficie minimale de 30 mètres par 30 mètres dégagée;
2)
le terrain doit être libre de tout matériau, débris ou objet pouvant constituer un
risque d'incendie lors de l'utilisation des pièces pyrotechniques;
3)
une base de lancement des pièces pyrotechniques, où celles-ci pourront être
enfouies dans des seaux, des boîtes ou autres contenants remplis de sable,
doit être délimitée. Cette base de lancement doit être située à une distance
minimale de 15 mètres de tout bâtiment, construction ou champs;
4)
la vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 30 km/h;
5)
une source d'eau suffisante pour éteindre un début d'incendie doit être
disponible à proximité de la zone de lancement;
6)
la personne qui manipule ou allume les pièces pyrotechniques doit être âgée
de 18 ans ou plus;
7)
les pièces pyrotechniques ne doivent pas être lancées ou être tenues dans
les mains lors de l'allumage, à l'exception des étinceleurs;
8)
les pièces pyrotechniques ne doivent en aucun temps être placées dans les
vêtements;
9)
les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionnée ne doivent
pas être rallumées;
10)
les pièces pyrotechniques utilisées et celles dont la mise à feu n'a pas
fonctionnée doivent être plongées dans un seau d'eau avant d'en disposer.
(Modifié par l'art. 4 de 1300-39)
6.3.11
Conditions
d'utilisation
des
grands
feux
d'artifice
et
des
pièces
pyrotechniques à effet théâtral
La personne à qui une autorisation est délivrée pour l'usage de grands feux
d'artifice ou pour l'usage de pièces pyrotechniques à effet théâtral doit, lors de
l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes :
1)
la mise à feu des pièces pyrotechniques doit être effectuée par un artificier
certifié qui doit assurer en tout temps la sécurité des pièces pyrotechniques;
2)
un tir d'essai doit être effectué, sur demande de l'autorité compétente, avant
le moment prévu pour le feu d'artifice;
3)
la manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent se faire
conformément aux instructions du Manuel de l'artificier, publié par le
ministère des Ressources naturelles du Canada;
4)
l'artificier surveillant doit être présent sur le site durant les opérations de
montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site. Il doit de
plus assumer la direction des opérations;
6/3/5
Les conditions suivantes doivent, de plus, être respectées lors de l'utilisation des
grands feux d'artifice :
1)
la zone de retombée des matières pyrotechniques doit être inaccessible au
public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage;
2)
les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionnée ne doivent
pas être détruites sur place. L'artificier surveillant doit informer l'autorité
compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction.
6.3.12
Nuisance
Le fait d'utiliser des pièces pyrotechniques sans respecter les conditions d'utilisation
stipulées à la présente sous-section constitue une nuisance. L'autorité
compétente peut, lorsqu'elle constate une telle nuisance, retirer immédiatement
l'autorisation accordée et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser
la nuisance.
6.3.12.1
Interdiction complète d'allumage de feux d'artifice domestiques, de grands
feux d'artifice ou de pièces pyrotechniques à effet théâtral
Lorsque l'autorité compétente émet, par voie de communiqué, une interdiction
complète d'allumage de feux extérieurs sur une partie ou sur l'ensemble du
territoire, soit pour des raisons de smog, de vents violents, d'un indice
d'inflammabilité extrême pendant une période soutenue ou de toute autre
condition défavorable à l'allumage de tout type de feux extérieurs, il est interdit à
toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé ou de
laisser allumer des feux d'artifice domestiques, des grands feux d'artifice ou des
pièces pyrotechniques à effet théâtral jusqu'à la levée de l'interdiction par
l'autorité compétente, et ce, malgré toute autorisation ou permis émis en vertu du
présent chapitre.
(Modifié par l'art. 3 de 1300-34)
Sous-section 4 - Allumage de feux extérieurs
§1 - Dispositions interprétatives
6.3.13
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
sous-section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « feu d'abattis » signifie la destruction par le feu d'amas
d'arbres, d'arbustes, de branchage, de branches ou autres matières
semblables;
2)
l'expression « feu de foyer extérieur » signifie la destruction par le feu de
matières combustibles dans un foyer où les flammes sont contenues sur
toutes ses faces;
3)
l'expression « feu en plein air » signifie la destruction par le feu de
matières combustibles lorsque les flammes ne sont pas entièrement
contenues; comprend les feux de joie et les feux de camp à ciel ouvert
ailleurs que sur un terrain de camping. Cette expression ne comprend pas
les barbecues et les feux de foyer extérieur;
4)
l'expression « terrain de camping » signifie une superficie de terrain sur
lequel des sites permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de
plaisance habitables sont offerts au public pour un certain temps
moyennant rémunération.
6/3/6
§2 - Feux de foyer extérieur
6.3.13.1
Exclusion
La présente sous-sous-section ne s'applique pas pour les feux de foyer au gaz.
Malgré l'alinéa précédent, il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer
ou de permettre que soit allumé un feu de foyer au gaz sur une place publique
municipale, à moins d'avoir obtenu une autorisation conformément à l'article
6.3.17.1.
Toute personne qui utilise un feu de foyer au gaz doit s'assurer d'appliquer les
exigences du manuel du fabricant pour l'installation, l'utilisation et la maintenance
de ce foyer.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-33)
6.3.14
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu de foyer extérieur, sauf aux endroits suivants :
1)
une propriété résidentielle unifamiliale isolée ou jumelée;
2)
une propriété commerciale située à l'extérieur d'une zone industrielle
identifiée au Règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement ;
3)
sur une place publique municipale, au bénéfice d'un organisme admis au
sens de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville et suivant une
entente signée conformément à l'article 6.3.17.1 ;
4)
sur une place publique municipale, lorsqu'une autorisation à cet effet a été
donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ;
Il est interdit d'installer plus d'un foyer extérieur par bâtiment principal.
(Modifié par l'art. 3 de 1300-20 / Modifié par l'art. 25 de 1300-55)
6/3/7
6.3.15
Conditions d'application
Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'entretenir un feu de foyer extérieur
ou de permettre qu'un tel feu soit allumé à moins de respecter les conditions
suivantes :
1)
contenir le feu dans un foyer extérieur qui répond aux exigences édictées à
l'article 6.3.16;
2)
garder le feu constamment sous surveillance d'une personne majeure et
responsable du plein contrôle du brasier;
3)
utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis,
non peint ni traité;
4)
ne pas utiliser de produit accélérant;
5)
avoir minimalement en sa possession à proximité du foyer, les
équipements nécessaires permettant de prévenir tout danger d'incendie
tels une pelle, un râteau, un sceau d'eau, un boyau d'arrosage ou un
extincteur;
6)
s'assurer, avant son départ, de l'absence complète de flamme dans le
foyer;
7)
ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent
dépasse 20 km/h.
(Modifié par l'art. 4 de 1300-2)
6.3.16
Structure du foyer
Il est interdit à toute personne d'allumer un feu extérieur à moins d'utiliser un
foyer qui respecte les exigences suivantes :
1)
la structure doit être construite en pierres, en briques ou en métal;
2)
toutes ses faces doivent être fermées soit par des matériaux non
combustibles ou par un pare-étincelles;
3)
l'âtre du foyer ne peut excéder 75 centimètres de large sur 75 centimètres
de haut sur 75 centimètres de profondeur;
4)
s'il est muni d'une cheminée, celle-ci doit être elle-même munie d'un pare-
étincelles;
5)
la conception du pare-étincelles ne doit pas comporter d'ouverture
excédant 7 millimètres;
6)
la surface sur laquelle repose le foyer doit être en matériau non
combustible et excéder de 45 centimètres au pourtour du foyer.
(Modifié par l'art. 5 de 1300-2)
6.3.17
Distances et superficies minimales
1)
Propriété unifamiliale ou jumelée
Il est interdit à toute personne d'installer un foyer extérieur ailleurs que
dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment principal en respectant les
limites suivantes :
a) 6 mètres de tout bâtiment incluant les galeries et patios attachés au
bâtiment;
6/3/8
b) 3 mètres de toute limite de propriété, de clôture, d'arbre ou de haie ou
tout autre matériau combustible;
c) 6 mètres de tout contenant, réservoir ou bouteille contenant du gaz ou
liquide inflammable.
2)
Propriété commerciale
Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'entretenir un feu de foyer
extérieur sur une propriété commerciale à moins que :
a) ladite propriété commerciale possède une superficie minimale de
10 000 m2;
b) le foyer extérieur soit installé dans la cour arrière du bâtiment principal
à au moins 6 mètres de tout bâtiment, 15 mètres de la ligne arrière et
30 mètres des limites latérales de la propriété.
3)
Place publique municipale
Lorsqu'une autorisation d'allumer et d'entretenir un feu de foyer extérieur
est donnée à l'occasion d'un événement conformément au chapitre 4 du
titre 7 du présent règlement, le foyer extérieur doit être installé en
respectant les limites suivantes :
a) 6 mètres de tout bâtiment incluant les galeries et patios attachés au
bâtiment ;
b) 3 mètres de toute limite de propriété, de clôture, d'arbre ou de haie ou
tout autre matériau combustible ;
c) 6 mètres de tout contenant, réservoir ou bouteille contenant du gaz ou
liquide inflammable.
Lorsqu'un organisme admis est autorisé par la Ville à allumer et entretenir
un feu de foyer extérieur sur une place publique municipale, il est interdit à
toute personne d'installer le foyer extérieur à un autre endroit que celui
spécifié à l'entente signée conformément à l'article 6.3.17.1.
(Modifié par l'art. 4 de 1300-20 / Modifié par l'art. 26 de 1300-55)
6.3.17.1
Organisme admis
Le Directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, ou
son remplaçant désigné en cas d'absence, peut autoriser un organisme admis au
sens de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville à allumer et
entretenir un feu de foyer extérieur sur une place publique municipale.
L'autorisation doit respecter les conditions suivantes :
1)
elle est octroyée dans le cadre des activités de l'organisme admis ;
2)
la place publique municipale doit être un parc identifié au Plan directeur
des parcs de la Ville ;
3)
l'emplacement exact du foyer extérieur est déterminé suivant les
recommandations du Service de protection contre les incendies ;
4)
l'autorisation est confirmée par la signature du modèle d'entente approuvé
par le comité exécutif à cet effet.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-20 / Modifié par l'art. 6 de 1300-31)
6/3/9
§3 - Feux en plein air
6.3.18
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit
allumé un feu en plein air ou d'assister à un tel feu, à moins d'avoir obtenu un
permis auprès de l'autorité compétente.
6.3.19
Activités autorisées
L'autorité compétente peut émettre un permis de feu en plein air dans le cadre
de l'une ou l'autre des activités suivantes :
1)
un événement autorisé par le comité exécutif ou un fonctionnaire autorisé
conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ;
2)
une fête populaire organisée par une institution publique pour ses usagers
sur un immeuble sis dans une zone institutionnelle ou publique
conformément au règlement de zonage en vigueur ;
3)
une activité communautaire rassemblant les campeurs d'un terrain de
camping organisée par le propriétaire ou le responsable du terrain de
camping.
(Modifié par l'art. 2 de 1300-4)
6.3.20
Demande de permis de feu en plein air
Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l'article 6.3.19 doit :
1)
déposer auprès de l'autorité compétente une demande de permis dûment
signée et accompagnée de l'autorisation écrite du propriétaire du terrain visé,
le cas échéant;
2)
s'engager à respecter les conditions décrites à l'article 6.3.23 et tout autre
engagement contenu au permis;
3)
acquitter le coût du permis en argent, par chèque ou mandat poste à l'ordre
de la Ville.
6.3.21
Coût du permis
Des frais administratifs non remboursables de 50,75 $ sont exigés pour procéder
à l'étude de la demande et à l'émission du permis de feu en plein air.
(Modifié par l'art. 14 de 1300-61)
6.3.22
Validité du permis de feu en plein air
Le permis de feu en plein air n'est valide que pour la personne, l'endroit, la date et
la durée qui y sont mentionnés.
6/3/10
6.3.23
Conditions
Le titulaire d'un permis de feu en plein air doit respecter les conditions suivantes :
1)
vérifier, avant de procéder à l'allumage d'un feu qu'il n'y a pas d'interdiction
de brûlage en communiquant avec l'autorité compétente;
2)
garder le feu constamment sous la surveillance d'une personne majeure et
responsable du plein contrôle du brasier;
3)
avoir sur les lieux les équipements nécessaires permettant de prévenir tout
danger d'incendie tels que décrits au permis délivré;
4)
limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée au
permis;
5)
utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis,
non peint ni traité;
6)
ne pas utiliser de produit accélérant;
7)
ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent
dépasse 20 km/h;
8)
s'assurer, avant son départ, de l'extinction complète du feu;
9)
afficher le permis à proximité du site conformément aux instructions
décrites au permis sur au moins deux des faces du feu en plein air de
façon à ce qu'il soit visible des participants de l'activité.
§4 - Feux de camp sur un terrain de camping
6.3.24
Interdiction
Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de camping d'allumer,
de faire allumer ou de permettre aux utilisateurs d'un terrain de camping d'allumer
un feu de camp à moins d'avoir obtenu un permis préalablement auprès de
l'autorité compétente.
6.3.25
Demande de permis de feu de camp sur un terrain de camping
Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l'article 6.3.24 doit :
1)
déposer auprès de l'autorité compétente une demande de permis dûment
signée et accompagnée de l'autorisation écrite du propriétaire du terrain visé,
le cas échéant;
2)
déposer un plan du terrain de camping qui identifie chacun des sites où l'on
retrouve un feu de camp et les entrées d'eau;
3)
déposer la liste des équipements disponibles permettant d'éteindre ou de
contrôler un début d'incendie;
4)
s'engager à respecter les conditions décrites à l'article 6.3.29 et tout autre
engagement contenu au permis.
6.3.26
Coût du permis
Aucun frais administratif n'est exigé pour procéder à l'étude de la demande et à
l'émission du permis de feu de camp sur un terrain de camping.
6/3/11
6.3.27
Validité
Le permis de feu de camp sur un terrain de camping émis par l'autorité compétente
est valide pour l'année civile en cours.
6.3.28
Obligation du propriétaire
Le propriétaire ou le responsable d'un terrain de camping doit posséder les
moyens et équipements appropriés pour éteindre un début d'incendie en cas de
besoin. Les équipements appropriés sont notamment un boyau d'arrosage ou des
extincteurs portatifs.
6.3.29
Conditions
Le titulaire d'un permis de feu de camp sur un terrain de camping doit respecter les
conditions suivantes :
1)
vérifier quotidiennement qu'il n'y a pas d'interdiction de brûlage d'émise par
l'autorité compétente. Si c'est le cas, le titulaire du permis doit en aviser les
campeurs dans les meilleurs délais;
2)
délimiter les emplacements pour faire un feu de camp par une structure de
pierres, de briques, de béton, de métal ou d'autres matériaux semblables
pouvant contenir les braises et les flammes qui entourent le feu sur au moins
3 côtés de ce dernier et dont la structure est d'une hauteur d'au moins 30
centimètres.
En plus des conditions précédentes, le titulaire du permis doit respecter et faire
respecter de ses campeurs les conditions suivantes :
1)
respecter une distance de dégagement de 3 mètres de tout contenant,
réservoir ou bouteille contenant du gaz ou liquide inflammable;
2)
garder le feu constamment sous la surveillance d'une personne majeure et
responsable du plein contrôle du brasier;
3)
utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis,
non peint ni traité;
4)
ne pas utiliser de produit accélérant;
5)
s'assurer que les flammes du feu sont inférieures à un mètre de hauteur;
6)
s'assurer, avant son départ, de l'absence complète de flamme dans la
structure.
(Modifié par l'art. 6 de 1300-2)
6/3/12
§5 - Feux d'abattis
6.3.30
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit
allumé un feu d'abattis ou d'assister à un tel feu, sauf dans les cas suivant:
1)
par un producteur agricole tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les
producteurs agricoles (RLRQ c. P-28), et ce, pour des fins agricoles;
2)
par un producteur forestier, et ce, pour préparer un site en vue de son
reboisement en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ c A-18.1);
3)
par une personne titulaire d'un permis de feu d'abattis pour une activité de
nettoyage.
6.3.31
Conditions
Toute personne autorisée en vertu des paragraphes 1) et 2) de l'article 6.3.30 qui
allume ou permet que soit allumé un feu d'abattis doit respecter les conditions
suivantes :
1)
vérifier, avant de procéder à l'allumage d'un feu, qu'il n'y a pas d'interdiction
de brûlage en communiquant avec l'autorité compétente;
2)
ne pas utiliser de produit accélérant;
3)
ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent
dépasse 20 km/h.
6.3.32
Activité de nettoyage autorisée
L'autorité compétente peut émettre un permis de feu d'abattis pour activité de
nettoyage à condition que le terrain sur lequel aura lieu le feu d'abattis respecte
les exigences suivantes :
1)
il est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
2)
il possède une superficie minimale de 5 000m2;
3)
il n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de feu d'abattis au cours de la
même année.
6.3.33
Demande de permis de feu d'abattis dans le cadre d'une activité de
nettoyage
Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l'article 6.3.32 doit :
1)
déposer auprès de la personne désignée une demande de permis dûment
signée et accompagnée de l'autorisation écrite du propriétaire du terrain visé,
le cas échéant;
2)
s'engager à respecter les conditions décrites à l'article 6.3.36 et tout autre
engagement contenu au permis;
3)
payer le coût du permis en argent, par chèque ou mandat poste à l'ordre de
la Ville.
6.3.34
Coût du permis
Des frais administratifs non remboursables de 50,75 $ sont exigés pour procéder
à l'étude de la demande et à l'émission du permis de feu d'abattis.
(Modifié par l'art. 15 de 1300-61)
6/3/13
6.3.35
Validité du permis de feu d'abattis
Le permis de feu d'abattis émis par la personne désignée n'est valide que pour la
personne, l'endroit, la date et la durée qui y sont mentionnés.
6.3.36
Conditions
Le titulaire d'un permis de feu d'abattis doit respecter les conditions suivantes :
1)
vérifier, avant de procéder à l'allumage d'un feu qu'il n'y a pas d'interdiction
de brûlage en communiquant avec l'autorité compétente;
2)
garder le feu constamment sous la surveillance d'une personne majeure et
responsable du plein contrôle du brasier;
3)
avoir sur les lieux les équipements nécessaires permettant de prévenir tout
danger d'incendie tels que décrits au permis délivré;
4)
limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée au
permis;
5)
utiliser comme matière combustible uniquement le bois séché des arbres,
des branchages et des branches;
6)
ne pas utiliser de produit accélérant;
7)
ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent
dépasse 20 km/h;
8)
s'assurer, avant son départ, de l'extinction complète du feu;
9)
afficher le permis à proximité du site conformément aux instructions
décrites au permis.
§6 - Nuisances
6.3.37
Nuisances causées par les feux extérieurs
Pour l'application de la présente sous-section, il est interdit de permettre ou de
tolérer que la fumée, la suie, les étincelles et les escarbilles provenant de la
combustion du feu se propagent dans l'entourage de manière à nuire au bien-
être et au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
Il est également interdit, en tout temps, de laisser la fumée se propager à
l'intérieur d'un bâtiment occupé.
6.3.38
Plainte
Toute personne doit, à la demande d'un policier ou de l'autorité compétente,
éteindre un feu pour tout motif visant la sécurité, la santé, le bien-être ou le
confort des personnes.
6/3/14
§7 - Interdiction
6.3.39
Interdiction complète d'allumage de feux extérieurs
Lorsque l'autorité compétente émet, par voie de communiqué, une interdiction
complète d'allumage de feux extérieurs sur une partie ou sur l'ensemble du
territoire, soit pour des raisons de smog, de vents violents, d'un indice
d'inflammabilité extrême pendant une période soutenue ou de toute autre
condition défavorable à l'allumage de tout type de feux extérieurs, il est interdit à
toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé ou de
laisser allumer un feu extérieur jusqu'à la levée de l'interdiction par l'autorité
compétente, et ce, malgré toute autorisation ou permis émis en vertu du présent
chapitre.
6.3.40
Lanterne volante
Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit
allumée ou d'utiliser une lanterne volante, aussi appelée lanterne chinoise ou
lanterne céleste.
Sous-section 5 - Bornes d'incendie et raccords-pompiers
6.3.41
Exigences techniques relatives au filetage des raccords
Le filetage de tout raccord d'une canalisation incendie d'un diamètre de 38 mm doit
respecter les exigences du type National Pipe Straight Hose (NPSH).
Le filetage de tout raccord de refoulement d'un diamètre de 100 mm ou 4 pouces
doit respecter les exigences du type Filet Sherbrooke SB.
Le filetage de tout raccord d'une canalisation incendie, d'un raccord-pompier et
d'une borne d'incendie d'un diamètre de 63,5 mm doit être conforme aux exigences
techniques suivantes :
(Modifié par l'art. 6 de 1300-1)
6/3/15
6.3.42
Adaptateur autorisé
À défaut de respecter les exigences techniques prévues à l'article 6.3.41, tout
raccord d'une canalisation incendie et d'un raccord-pompier doivent être munis d'un
adaptateur permanent autorisé par l'autorité compétente et permettant la
compatibilité avec les équipements utilisés par le Service de protection contre les
incendies.
Afin d'obtenir ladite autorisation, le requérant doit déposer une demande écrite à
cet effet à l'aide de la formule disponible au bureau de la Division de la gestion des
risques du Service de protection contre les incendies. L'autorité compétente
autorise l'adaptateur permanent si les conditions suivantes sont respectées :
1)
le raccord-pompier doit être de type femelle fileté à rotation continue à billes
muni d'ergot, le cas échéant;
2)
le raccord d'une canalisation incendie doit être de type mâle fileté;
3)
le raccord muni de l'adaptateur a été testé par l'autorité compétente et le test
confirme son bon fonctionnement avec les équipements utilisés par le
Service de protection contre les incendies.
Une fois l'adaptateur autorisé, l'autorité compétente émet au nom du propriétaire
une confirmation écrite à cet effet.
6.3.43
Espace libre
Il est interdit à toute personne de ne pas conserver un espace libre d'au moins un
mètre autour des bornes d'incendie et des raccords-pompiers pour ne pas nuire à
l'utilisation de ces bornes.
6.3.44
Construction
Il est interdit à toute personne d'ériger toute construction de façon à nuire à
l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie et des raccords-pompiers.
6.3.45
Visibilité
Il est interdit à toute personne de lever le niveau d'un terrain ou de planter des
arbustes qui nuisent à l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie et des
raccords-pompiers.
6.3.46
Neige
Il est interdit à toute personne de jeter de la neige ou autres matières sur les bornes
d'incendie et les raccords-pompiers.
6/3/16
6.3.47
Utilisation
Il est interdit à toute personne, autre que les employés de la Ville dans l'exercice de
leurs fonctions, d'utiliser une borne d'incendie pour obtenir de l'eau ou pour
effectuer une vérification de pression à moins de remplir toutes les formalités
suivantes :
1)
une demande écrite ou verbale doit être faite à l'autorité compétente au moins
72 heures avant l'utilisation ;
2)
seul l'équipement approprié doit être utilisé pour l'ouverture, la fermeture et
les raccordements faits à la borne d'incendie ;
3)
l'ouverture, la fermeture et les raccordements doivent être faits par des
employés de la Ville ;
4)
lorsqu'une borne d'incendie est située dans un secteur à grand risque et que
la durée de l'utilisation est supérieure à une journée normale, la borne
d'incendie doit être ouverte et fermée, matin et soir par le personnel
compétent ;
5)
lorsqu'une borne d'incendie est utilisée pour une période prolongée durant la
saison froide, un abri fermé doit être placé autour de la borne d'incendie et
chauffé pour éviter le gel de l'eau ;
6)
l'abri doit être fourni par celui qui fait la demande d'utilisation et doit être léger
et de dimension assez grande afin d'éviter tout retard en cas d'incendie ;
7)
l'abri peut être construit avec une charpente de bois recouvert de plastique
(polyéthylène) ou autre matériau semblable ;
8)
lorsqu'il s'agit de vérification de pression, un représentant de la Ville doit être
présent ;
9)
la personne qui utilise une borne d'incendie doit payer les frais applicables
prévus aux articles 9.7.26.1 et 9.7.26.2 du présent règlement ;
10)
la personne utilisant une borne d'incendie est responsable des dommages
causés par le brouillage de l'eau.
(Modifié par l'art. 7 de 1300-31)
Sous-section 6 - Mesures de prévention contre les incendies sur les propriétés privées
6.3.48
Lot vacant
Il est interdit à toute personne de déposer ou de laisser sur un terrain ou lot vacant
des matières ou substances inflammables, combustibles ou explosives et des
rebuts pouvant constituer un danger d'incendie.
6.3.49
Déchets et rebuts combustibles
Il est interdit à toute personne de laisser ou de déposer sur un terrain des déchets
et rebuts combustibles provenant d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble
construit, en voie de construction ou de réparation ailleurs que dans des récipients
incombustibles.
6.3.50
Abris, bacs roulants et récipients à déchets et à rebuts
Tout abri, tout bac roulant et tout récipient utilisé pour les matières résiduelles,
qu'elles soient combustibles ou non, doivent être situés à au moins un mètre de
tout bâtiment.
6/3/17
6.3.51
Raccordements situés sur la propriété privée
Les raccordements à l'usage de l'autorité compétente situés sur la propriété privée
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, visibles et accessibles en
tout temps.
6.3.51.1
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-30 / Modifié par l'art. 3 de 1300-33 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-34)
6.3.52
Borne d'incendie privée
Le propriétaire d'une borne d'incendie privée doit mettre en place une
signalisation respectant les normes suivantes:
1)
utilisation d'un panneau identique au panneau I-295-2 prévu l'article
5.6.2.5 du Tome V - Signalisation routière du ministère des Transports du
Québec;
2)
le débit indiqué par le code de couleur approprié à la norme NFPA 291 et
le numéro de la borne doivent être mentionnés sur le panneau;
3)
le panneau doit être installé sur un poteau à une distance d'un mètre de la
borne, à une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres et
pointer vers la borne.
6.3.52.1
Raccords-pompier
Malgré l'article 6.3.1.2 de la division B - Partie 6 « Matériel de protection contre
l'incendie » du C.B.C.S., le propriétaire d'un bâtiment doit identifier ses raccords-
pompier avec une affiche qui respecte les critères suivants :
1)
de forme rectangulaire ou carrée et d'une dimension minimale de 45
centimètres par 45 centimètres ;
2)
sur fond rouge avec un symbole blanc ;
3)
elle doit être installée près du raccord-pompier afin d'indiquer sa
localisation ;
4)
les symboles utilisés doivent respecter l'article 5.2 de la norme NFPA 170
édition 2021 en fonction du raccord qu'il identifie ;
5)
la capacité de pression de la pompe incendie doit y être mentionnée ;
6)
elle doit être approuvée par l'autorité compétente.
Dans le cas où l'affiche n'est pas visible de la voie d'accès menant à l'entrée
principale, une affiche supplémentaire comportant le raccord-pompier ainsi
qu'une flèche indiquant la direction de celui-ci doit être ajoutée et visible depuis la
voie d'accès.
Advenant qu'il y ait seulement un raccord-pompier et que celui-ci alimente des
gicleurs qui ne couvrent pas l'entièreté du bâtiment, un plan représentant la ou
les zones desservies par celui-ci doit être installé à l'extérieur du bâtiment au
niveau du raccord-pompier et respecter les critères suivants :
1)
les zones desservies doivent être hachurées et bien identifiées ;
2)
il doit être positionné à un maximum de 30 centimètres du raccord-pompier
concerné ;
3)
la capacité de pression de la pompe doit y être mentionnée ;
4)
il doit être approuvé par l'autorité compétente.
6/3/18
Advenant qu'il y ait plus d'un raccord-pompier ou plusieurs poteaux indicateurs
de valve, un plan respectant les critères suivants doit être installé à proximité de
chacun des raccords-pompier :
1)
les critères prévus aux paragraphes 1) à 4) de l'alinéa 3 du présent
article ;
2)
il doit identifier l'emplacement des autres raccords-pompier ;
3)
il doit être orienté de façon à ne pas porter confusion quant à
l'emplacement des raccords-pompiers.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-27 / Modifié par l'art. 4 de 1300-33)
6.3.53
Abri
Les abris des bornes d'incendie doivent être identifiés et faciles d'accès en tout
temps.
6.3.54
Torche
Il est interdit à toute personne d'utiliser une torche ou une flamme nue pour enlever
de la peinture ou dégeler des tuyaux à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble.
6.3.55
Moyens d'évacuation
Les moyens d'évacuation de chacune des parties d'un bâtiment, y compris les
escaliers, les échelles de sauvetage, les portes des sorties et leurs accessoires
antipaniques, les allées, les corridors, les passages et autres voies semblables,
doivent être maintenus en tout temps en état d'être utilisés avec sécurité. Les
moyens d'évacuation doivent être disponibles pour usage immédiat et être libres de
toute obstruction.
6.3.56
Chambres de mécanique et de fournaises
Les chambres de mécanique et les chambres de fournaises doivent être
maintenues libres de rebuts et ne doivent pas servir à l'entreposage d'articles ou
matériaux qui ne sont pas nécessaires à l'entretien ou à l'opération de celles-ci.
6.3.57
Raccordements
Seul un appareil à combustibles solides certifié pour adjonction à un appareil
fonctionnant au mazout doit être raccordé à un système d'évacuation desservant un
appareil alimenté au mazout, sous réserve de l'alinéa suivant.
Tous les raccordements existants au 1er janvier 2002 non conformes au premier
alinéa du présent article continuent d'être autorisés s'ils respectent les conditions
suivantes :
1)
si plusieurs appareils à combustibles sont raccordés au même conduit de
fumée d'une cheminée, le tirage doit être suffisant pour tous les appareils.
Les appareils doivent être raccordés conformément au paragraphe 2) du
présent alinéa;
2)
si deux appareils à combustibles ou plus sont raccordés au même conduit de
fumée de cheminée, tous les appareils doivent être situés au même étage.
Le branchement d'un appareil à combustible solide doit être situé en dessous
du branchement des appareils utilisant d'autres combustibles;
3)
les appareils de chauffage homologués existants ne doivent pas être
modifiés ou remplacés et doivent demeurer conformes aux normes
d'installation applicables à ces appareils.
6/3/19
Sous-section 7 - Ramonage de cheminée
(Abrogée par l'art. 8 de 1300-25)
6.3.58
(Abrogé par l'art. 8 de 1300-25)
6.3.59
(Abrogé par l'art. 8 de 1300-25)
6.3.60
(Abrogé par l'art. 8 de 1300-25)
Section 3 - Bâtiments exemptés de la Loi sur le bâtiment
Sous-section 1 - Application
6.3.61
Bâtiments visés
La présente section s'applique à tout bâtiment exempté par l'article 29 de la Loi
sur le bâtiment ou par les articles 340 et 341 du C.B.C.S., à l'exception d'un
bâtiment dont l'usage est agricole.
À moins qu'elle ne soient expressément abrogées ou remplacées par la
présente section, chacune des dispositions du C.B.C.S. et ses amendements à
ce jour, incluant ses renvois à des normes édictées par des tiers, notamment les
renvois au Code national du bâtiment ou encore au Code de construction du
Québec, à l'exclusion des sections II, III, VI, VII et VIII de la Division 1 du
C.B.C.S., forment partie intégrante de la présente section comme s'ils étaient ici
récités au long et s'appliquent aux bâtiments mentionnés au paragraphe
précédent.
Tout amendement au C.B.C.S. fait également partie intégrante de la présente
section à compter de la date que le conseil déterminera par résolution.
De plus, les articles 361 à 365 de la section IV de la Division 1 du C.B.C.S. ne
s'appliquent pas à un bâtiment unifamilial ou bifamilial situé sur le territoire de la
Ville.
Sous-section 2 - Abrogations
6.3.62
Armoires de stockage
L'article 4.2.10.5.1) de la division B du C.B.C.S. est abrogé et remplacé par le
suivant :
4.2.10.5.1)
Armoires de stockage
Les armoires de stockage exigées par la présente partie doivent
rencontrer les exigences de l'une des normes suivantes :
-
ULC-C1275 « Storage Cabinets for Flammable Liquid
Containers »;
-
NFPA-30 « Flammable and Combustible Liquids Code »;
-
FM Approvals 6050 « Approval Standard for Storage
Cabinets »;
-
OSHA 29 CFR 1910.106 « Flammable and Combustible
liquids ».
6/3/20
Sous-section 3 - Normes applicables selon l'année de construction
6.3.63
Normes applicables
Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV de la division
1 du C.B.C.S., le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la
construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la
sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l'incendie et les dommages
structuraux.
Selon l'année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme
applicable est celle indiquée aux tableaux qui suivent.
1)
Territoire de l'ancienne municipalité d'Ascot
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 1er
octobre 1975
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
octobre 1975 et le 6
décembre 1982
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 383 de l'ancienne
Municipalité d'Ascot
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 7
décembre 1982 et le 11
décembre 1986
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 483 de l'ancienne
Municipalité d'Ascot
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 12
décembre 1986 et le 25
novembre 1990
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 556 de l'ancienne
Municipalité d'Ascot
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 26
novembre 1990 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 647 de l'ancienne
Municipalité d'Ascot
2)
Territoire de l'ancienne ville de Bromptonville
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 7
octobre 1974
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 7
octobre 1974 et le 18
octobre 1981
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 363 de l'ancienne Ville de
Bromptonville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 19
octobre 1981 et le 12 mai
1991
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 448 de l'ancienne Ville de
Bromptonville
6/3/21
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 13
mai 1991 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 578 de l'ancienne Ville de
Bromptonville
3)
Territoire de l'ancien canton de Brompton
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 7
décembre 1982
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 7
décembre 1982 et le 18
avril 1989
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 278 de l'ancien Canton
de Brompton
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 19
avril 1989 et le 2 mai
1991
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 323 de l'ancien Canton
de Brompton
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 3 mai
1991 et le 7 mars 1995
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 342 de l'ancien Canton
de Brompton
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 8
mars 1995 et le 8 mai
1996
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par une résolution adoptée par le conseil
municipal de l'ancien Canton de Brompton lors d'une
séance régulière tenue le 6 mars 1995
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 9 mai
1996 et le 13 septembre
2002
Le Code national du bâtiment 1995 tel qu'adopté et
modifié par une résolution adoptée par le conseil
municipal de l'ancien Canton de Brompton lors d'une
séance régulière tenue le 6 mai 1996
4)
Territoire de l'ancienne municipalité de Deauville
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 2 juin
1962
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 2 juin
1962 et le 24 juillet 1975
Règlement n° 82 de l'ancienne Municipalité de
Deauville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 25
juillet 1975 et le 13
décembre 1982
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 153 de l'ancienne
Municipalité de Deauville
6/3/22
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 14
décembre 1982 et le 10
septembre 1990
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 228 de l'ancienne
Municipalité de Deauville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 11
septembre 1990 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 310 de l'ancienne
Municipalité de Deauville
5)
Territoire de l'ancienne ville de Fleurimont
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 11
avril 1964
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 11
avril 1964 et le 22
décembre 1966
Règlement n° 25 de l'ancienne Ville de Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 23
décembre 1966 et le 21
juillet 1974
Règlement n° 64 de l'ancienne Ville de Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 22
juillet 1974 et le 26 juillet
1982
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 197 de l'ancienne Ville de
Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 27
juillet 1982 et le 13 juin
1983
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 332 de l'ancienne Ville de
Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 14 juin
1983 et le 26 juin 1985
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 341 de l'ancienne Ville de
Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 27 juin
1985 et le 4 décembre
1990
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 378 de l'ancienne Ville de
Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 5
décembre 1990 et le 5
juillet 1992
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 534 de l'ancienne Ville de
Fleurimont
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 6
juillet 1992 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 579 de l'ancienne Ville de
Fleurimont
6/3/23
6)
Territoire de l'ancienne ville de Lennoxville
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 29
janvier 1975
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 29
janvier 1975 et le 27
octobre 1987
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 278 de l'ancienne Ville de
Lennoxville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 28
octobre 1987 et le 21
janvier 1990
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 427 de l'ancienne Ville de
Lennoxville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 22
janvier 1990 et le 30
octobre 1997
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 453 de l'ancienne Ville de
Lennoxville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 31
octobre 1997 et le 27 mai
2001
Le Code national du bâtiment 1995 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 651-97 de l'ancienne Ville
de Lennoxville
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 28
mai 2001 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1995 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 735-2001 de l'ancienne
Ville de Lennoxville
7)
Territoire de l'ancienne ville de Rock-Forest
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 1er
janvier 1961
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
janvier 1961 et le 31
décembre 1964
Règlement n° 70 de l'ancienne Ville de Rock Forest
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
décembre 1965 et le 31
décembre 1967
Règlement n° 87 de l'ancienne Ville de Rock Forest
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
janvier 1968 et le 28
février 1973
Règlement n° 98 de l'ancienne Ville de Rock Forest
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
mars 1973 et le 26
octobre 1982
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 192 de l'ancienne Ville de
Rock Forest
6/3/24
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 27
octobre 1982 et le 27
février 1991
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 508 de l'ancienne Ville de
Rock Forest
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 28
février 1991 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 91-1011 de l'ancienne
Ville de Rock Forest
8)
Territoire de l'ancienne municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 1er
janvier 1963
Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
lorsqu'applicable
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
janvier 1963 et le 8 août
1974
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 68 de l'ancienne
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 9 août
1974 et le 7 juin 1982
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 85 de l'ancienne
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 8 juin
1982 et le 31 décembre
1988
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 165 de l'ancienne
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
janvier 1989 et le 19
novembre 1990
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 236 de l'ancienne
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 20
novembre 1990 et le 31
mai 1992
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 259 de l'ancienne
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 1er
juin 1992 et le 13
septembre 2002
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 277 de l'ancienne
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford
6/3/25
9)
Territoire de l'ancienne ville de Sherbrooke
Année de construction ou
de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit ou
transformé avant le 6 mai
1914
-
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 6 mai
1914 et le 5 avril 1946
Règlement n° 335 de l'ancienne Ville de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 6 avril
1946 et le 4 janvier 1953
Règlement n° 656 de l'ancienne Ville de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 5
janvier 1953 et le 13
décembre 1960
Règlement n° 742 de l'ancienne Ville de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 14
décembre 1960 et le 14
décembre 1969
Règlement n° 1072 de l'ancienne Ville de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 15
décembre 1969 et le 23
juillet 1973
Le Code national du bâtiment 1965 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 1901 de l'ancienne Ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 24
juillet 1973 et le 30 mars
1981
Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 2235 de l'ancienne ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 31
mars 1981 et le 25 janvier
1987
Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 2766 de l'ancienne Ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 26
janvier 1987 et le 18 juillet
1991
Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 2766-4 de l'ancienne Ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le19
juillet 1991 et le 12 juillet
1993
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 3404 de l'ancienne Ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 13
juillet 1993 et le 6
novembre 2000
Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 3503 de l'ancienne Ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit ou
transformé entre le 7
novembre 2000 et le 13
septembre 2002
Le Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code National du bâtiment - Canada
1995 (modifié) tel qu'adopté et modifié par le
Règlement n° 3503 de l'ancienne Ville de Sherbrooke
6/3/26
10)
Territoire de la ville de Sherbrooke constituée le 1er janvier 2002
Année de construction
ou de transformation
Norme applicable
Un bâtiment construit
ou transformé entre le
14 septembre 2002 et
le 11 octobre 2011
Le Code de construction du Québec, chapitre
I, Bâtiment et Code National du bâtiment -
Canada 1995 (modifié) tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 36 de la Ville de
Sherbrooke
Un bâtiment construit
ou transformé entre le
12 octobre 2011 et le
10 juillet 2017
Le Code de construction du Québec, chapitre
I, Bâtiment et Code National du bâtiment -
Canada 2005 (modifié) tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 36 de la Ville de
Sherbrooke
Un bâtiment construit
ou transformé entre le
11 juillet 2017 et le 5
juillet 2024
Le Code de construction du Québec, chapitre
I, Bâtiment et Code National du bâtiment -
Canada 2005 (modifié) tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 1201 de la Ville
de Sherbrooke
Un bâtiment construit
ou transformé depuis le
6 juillet 2024
Le Code de construction du Québec, chapitre
I, Bâtiment et Code National du Bâtiment -
Canada 2015 (modifié) tel qu'adopté et
modifié par le Règlement n° 1201 de la Ville
de Sherbrooke
(Modifié par l'art. 7 de 1300-57)
6.3.64
Particularités
Les normes prévues à l'article 6.3.63 doivent s'appliquer en tenant compte du fait
que :
1)
la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant
la date d'entrée en vigueur de la norme applicable;
2)
une exigence de la règlementation en vigueur lors de la construction peut
avoir fait l'objet d'une mesure équivalente ou différente;
3)
avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n'existant pas
un bâtiment hébergeant la clientèle d'une résidence supervisée devait être
construit avec les exigences applicables pour un hôpital (établissement de
soins), selon les exigences du code en vigueur lors de sa construction; un tel
établissement de soins qui répond à la définition d'une résidence supervisée
peut se conformer aux exigences du Code national du Bâtiment - Canada
2005 (modifié) sous réserve des dispositions plus contraignantes de la
section IV de la division I du C.B.C.S.
Sous-section 4 - Mesures particulières
6.3.65
Installation électrique
Les exigences minimales de tout équipement électrique, installation ou réseau
électrique d'une maison unifamiliale doivent être conformes aux règlements
provinciaux d'électricité.
6.3.66
Éclairage artificiel
Un éclairage artificiel dans les moyens de sortie doit être en fonction durant les
heures de noirceur lorsque des locaux sont occupés.
6/3/27
6.3.66.1
Entretien des systèmes et équipements
Malgré l'article 6.1.1.2 de la division B - Partie 6 « Matériel de protection contre
l'incendie » du C.B.C.S., il est possible, après avoir obtenu l'autorisation de
l'autorité compétente, de maintenir en place des systèmes et équipements de
protection contre les incendies sans qu'ils ne soient maintenus et entretenus en
bon état de fonctionnement.
L'autorité compétente octroie une telle autorisation si les conditions suivantes
sont respectées :
1)
elle n'est pas incompatible avec les objectifs, les énoncés et les exigences
minimales de l'article 6.1.1.2 de la division B - Partie 6 « Matériel de
protection contre l'incendie » du C.B.C.S. ;
2)
les équipements sont installés de façon volontaire ou laissés en place
lors d'un changement d'usage et il est démontré que la sécurité de toutes
personnes n'est pas compromise ;
3)
en cas de défectuosité ou lorsqu'un système d'extinction automatique à
eau protégeant partiellement les lieux est présent, une affiche à proximité
de l'équipement indique clairement que l'équipement ne protège que
partiellement les lieux et que ce dernier n'est pas entretenu. Dans ces cas,
le lien entre le système d'extinction automatique à eau et la centrale
d'alarme n'est pas requis ;
4)
la demande d'autorisation ne concerne pas un système d'alarme incendie,
ni ses composantes ;
5)
la demande d'autorisation ne concerne pas les extincteurs portatifs.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-34)
6.3.67
Miroir
Il est interdit à toute personne de placer ou de permettre que soit placé un miroir ou
objet semblable dans une sortie d'un bâtiment ou dans une pièce adjacente à une
sortie de façon à créer une confusion quant à la direction de la sortie.
Section 4 - Autres pouvoirs de l'autorité compétente
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-2)
6.3.67.1
Pouvoirs généraux
Le Service de protection contre les incendies de la Ville est établi et agit à titre de
service de sécurité incendie conformément à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ,
c. S-3.4).
En plus des pouvoirs mentionnés au présent règlement, l'autorité compétente est
autorisée à agir conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur la
sécurité incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-2)
6/3/28
6.3.67.2
Sécurité
Il est interdit à toute personne de gêner un membre du Service de protection contre
les incendies dans l'exercice de ses fonctions, de déranger ou obstruer les
opérations sur le site d'une urgence, de refuser d'obtempérer aux ordres qui lui ont
été donnés ou de refuser de se retirer à l'endroit fixé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente est habilitée à demander l'assistance du Service de police de
la Ville afin de pourvoir à l'arrestation de toute personne qui contrevient au premier
alinéa.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-2)
6.3.67.3
Secours
Toute personne présente sur les lieux d'une urgence doit, si elle en est requise par
l'autorité compétente, prêter tout le secours dont elle est capable pour combattre un
incendie, ou lors de toute situation jugée urgente par l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-2)
6.3.67.4
Appels extérieurs
L'autorité compétente ne répond à aucun appel relatif à une situation d'urgence en
dehors des limites de la Ville, sauf :
1)
s'il y a entente écrite avec cette municipalité;
2)
si, de son avis, une propriété située en dehors des limites de la Ville
appartenant ou occupée par la Ville est menacée par un incendie ou si
l'incendie peut se propager à l'intérieur des limites;
3)
si le maire ou 2 conseillers de la municipalité qui n'a aucune entente avec la
Ville a obtenu de celle-ci, une autorisation à cet effet.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-2)
Section 5 - Dispositions pénales
(Modifiée par l'art. 8 de 1300-2)
6.3.68
Constat d'infraction
L'autorité compétente et tout policier sont autorisés à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Modifié par l'art. 9 de 1300-2)
6.3.68.1
Amende minimale de 160,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.3.67.2 et 6.3.67.3 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
160,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 640,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-2 / Modifié par l'art. 8 de 1300-3)
6/3/29
6.3.69
Amende minimale de 260,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 520,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Modifié par l'art. 8 de 1300-3)
6.3.70
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.3.30 à 6.3.36 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00$ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Modifié par l'art. 8 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-5)
6/4/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 4 - TRAVAUX DE SAUTAGE
Section 1 - Dispositions interprétatives
6.4.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le directeur, le directeur
adjoint, les chefs de division, les chefs aux opérations, les lieutenants, les
lieutenants-inspecteurs et les inspecteurs du Service de protection contre les
incendies;
2)
le mot « détonateur » désigne un dispositif destiné à entraîner la
détonation d'un explosif;
3)
le mot « explosif » désigne toute substance ou article fabriqué pour
produire une explosion, une détonation, un effet pyrotechnique ou une
propulsion, tels la poudre à canon, la poudre propulsive, la dynamite, un
explosif en bouillie, la gélatine aqueuse, un agent de sautage et un
accessoire de sautage;
4)
l'expression « Registre des bâtiments » désigne le formulaire de l'Annexe
A de la norme BNQ 1809-350-2012 ou tout autre document reproduisant
les mêmes éléments;
5)
l'expression « travaux de sautage » désigne toute activité ou opération
visant la dislocation de terrain ou de matière sous l'action d'un explosif.
Section 2 - Dispositions générales
6.4.2
Territoire d'application
Le présent chapitre s'applique aux travaux de sautage réalisés sur le territoire de
la Ville.
6.4.3
Objet
Le présent chapitre vise à encadrer les travaux de sautage qui ont lieu dans des
chantiers de construction dans le but d'assurer la sécurité des citoyens résidant à
proximité d'un lieu où de tels travaux sont réalisés, notamment quant aux risques
d'intoxication par monoxyde de carbone, conformément aux articles 4 et 62 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
6.4.4
Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente a les mêmes
pouvoirs que ceux mentionnés à l'article 6.3.3 du présent règlement, l'expression
« présent chapitre » faisant toutefois référence au Chapitre 4- Travaux de sautage
du Titre 6 - Protection de la personne et de la propriété du présent règlement.
En plus des pouvoirs prévus au premier alinéa, l'autorité compétente peut, dans
l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner tout immeuble sur lequel se
déroulent des travaux de sautage et ordonner à toute personne de suspendre de
tels travaux lorsqu'ils contreviennent au présent chapitre ou s'ils sont dangereux.
6/4/2
Les travaux de sautage sont réputés être dangereux lorsqu'une infiltration de
monoxyde de carbone est déclarée dans un bâtiment situé à proximité desdits
travaux.
6.4.5
Autres obligations
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant
des obligations prévues par le Code de sécurité pour les travaux de construction
(RLRQ, c. S-2.1, r. 4), la Loi sur les explosifs (RLRQ, c. E-22), la Loi sur les
explosifs (LRC 1985, c. E-17), par la réglementation adoptée en vertu de ces lois
ou par toute autre loi ou règlement en vigueur et pouvant s'appliquer aux travaux de
sautage.
Section 3 - Travaux de sautage
6.4.6
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'exécuter, de faire exécuter ou de permettre que
soit exécuté des travaux de sautage sur le territoire de la Ville de Sherbrooke à
moins que l'entrepreneur en travaux de sautage n'ait préalablement demandé et
obtenu un permis pour travaux de sautage auprès de l'autorité compétente.
6.4.7
Demande de permis
Pour obtenir un permis pour travaux de sautage, le requérant doit compléter et
signer le formulaire fourni à cet effet au bureau de l'autorité compétente, au
moins quinze 15 jours ouvrables avant la date prévue des travaux de sautage. Le
formulaire contient, notamment, les renseignements suivants:
1)
les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et, le cas
échéant, le numéro d'entreprise du Québec qui lui a été attribué
conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c.
P-44.1);
2)
si la demande est effectuée pour le compte d'une société ou d'une
personne morale, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège, le
numéro d'entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur
la publicité légale des entreprises ainsi que le nom, le titre, le numéro de
téléphone et l'adresse de la personne dûment autorisée pour présenter la
demande;
3)
la période d'exécution des travaux de sautage;
4)
le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des travaux de
sautage.
6.4.8
Documents accompagnant la demande
Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents
et informations suivants :
1)
un plan démontrant le lieu exact des travaux de sautage;
2)
la fiche technique, fournie par le fabricant, des explosifs qui seront utilisés;
3)
une copie de l'avis aux occupants conforme à l'article 6.4.10;
4)
une liste de tous les bâtiments situés à l'intérieur d'un rayon de 100 m du
lieu exact des travaux de sautage;
5)
une copie de la licence de l'entrepreneur en sautage émise par la Régie du
bâtiment du Québec;
6/4/3
6)
une copie du permis général délivré par la Sûreté du Québec suivant la Loi
sur les explosifs et ses règlements;
7)
une attestation de la souscription par le requérant d'une police d'assurance
de responsabilité civile couvrant les activités projetées d'un montant
minimal de 5 000 000 $ en vigueur pour la période d'exécution des travaux
de sautage.
Une copie du document exigé par l'article 48 du Règlement d'application de la
Loi sur les explosifs (RLRQ, c. E-22, r. 1) dont le conducteur du véhicule
transportant les explosifs doit avoir en sa possession doit être disponible sur
demande de l'autorité compétente.
6.4.9
Tarif
Des frais non remboursables de 152,00 $ sont exigés pour procéder à l'analyse
de la demande et à l'émission du permis, s'il y a lieu.
(Modifié par l'art. 16 de 1300-61)
6.4.10
Avis aux occupants
Avant le début des travaux de sautage, le titulaire d'un permis pour travaux de
sautage doit informer les occupants de chacun des bâtiments identifiés au
Registre des bâtiments et leur laisser un avis mentionnant les éléments suivants :
1)
les dates de début et de fin des travaux de sautage;
2)
le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des travaux de
sautage;
3)
l'importance d'installer l'avertisseur de monoxyde de carbone avant le
début des travaux de sautage et de le laisser en place au moins 14 jours
suivants la fin de ceux-ci.
Il doit de plus leur remettre les éléments suivants :
1)
un exemplaire du feuillet d'information intitulé Danger- Explosifs disponible
sur le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec (publication n° 17-203-02F ou toute version plus récente);
2)
un nombre d'avertisseurs de monoxyde de carbone résidentiels certifiés
conforme à la norme CAN/CSA-6.29-02 ou à la norme UL 2034 suffisant
pour couvrir l'ensemble du bâtiment et accompagnés de piles neuves. En
présence d'un sous-sol, au minimum un avertisseur doit y être installé.
Le titulaire d'un permis pour travaux de sautage n'est pas tenu de fournir un
avertisseur de monoxyde de carbone lorsqu'un bâtiment en est déjà muni d'un
nombre suffisant. Il doit tout de même recommander à l'occupant d'en vérifier le
bon fonctionnement et de l'entretenir adéquatement.
Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent demeurer en place du début
des travaux de sautage jusqu'à 14 jours suivant la fin de ceux-ci.
Lorsque les occupants d'un bâtiment sont absents au moment de la visite du
titulaire d'un permis de travaux de sautage, ce dernier doit laisser à la porte de
l'entrée principale du bâtiment l'avis et les éléments mentionnés aux alinéas 2 et
3 du présent article accompagnés du guide d'instruction du fabricant de
l'avertisseur de monoxyde de carbone fourni.
6.4.11
Récupération des avertisseurs de monoxyde de carbone
À compter du 15e jour suivant la date de fin des travaux indiquée au permis pour
travaux de sautage, le titulaire du permis a 15 jours pour récupérer les
avertisseurs de monoxyde de carbone qu'il a fournis. Une fois ce délai passé, les
occupants peuvent les conserver.
6/4/4
6.4.12
Registre des bâtiments
Le Registre des bâtiments doit contenir l'ensemble des informations contenues
dans l'annexe A de la norme BNQ 1809-350/2912.
Le titulaire d'un permis pour travaux de sautage doit déposer le Registre des
bâtiments au bureau de l'autorité compétente, au moins 5 jours ouvrables avant
le début des travaux dûment complété pour l'ensemble des bâtiments visés par le
paragraphe 4) de l'article 6.4.8.
6.4.13
Qualité des explosifs et opération de sautage
Lorsque des bâtiments sont situés à l'intérieur d'un rayon de 100 m du lieu de
sautage prévu et autorisé, le titulaire d'un permis pour travaux de sautage doit :
1)
utiliser des explosifs brisants, encartouchés, résistant à l'eau avec une
vitesse de détonation élevée, n'ayant subi aucune modification et non
périmés;
2)
utiliser des explosifs autres que l'ANFO et autres que les dérivés de
l'ANFO;
3)
utiliser un renforçateur;
4)
effectuer l'excavation complète des matériaux fragmentés le plus
rapidement possible après chaque opération de sautage;
5)
s'assurer que la partie de terrain excavée conformément au précédent
paragraphe ne soit pas immédiatement remblayée ou obstruée de
quelques façons que ce soit, et ce, le temps nécessaire afin de permettre
l'évacuation du monoxyde de carbone.
Le titulaire d'un permis pour travaux de sautage n'est pas tenu de respecter l'une
ou l'autre des obligations prévues au premier alinéa si, pour des motifs de
sécurité, les travaux de sautage nécessitent un autre type d'explosifs ou une
autre méthode de travail inconciliables avec celles-ci. Dans ce cas, le titulaire
d'un permis pour travaux de sautage doit, au moins 24 heures avant l'opération
de sautage, aviser l'autorité compétente et justifier les motifs de sécurité.
(Modifié par l'art. 2 de 1300-19)
Section 4 - Dispositions pénales
6.4.14
Constat d'infraction
Les policiers du Service de police, les officiers et les inspecteurs du Service de
protection contre les incendies sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
6.4.15
Amende minimale de 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique et de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Modifié par l'art. 9 de 1300-3)
6/5/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 5 - SYSTÈMES D'ALARME
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « bâtiment » signifie toute construction utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
2)
le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble à un
titre autre que celui de locataire ou de propriétaire;
3)
le mot « personne » désigne une personne physique, une personne morale
ou une société;
4)
le mot « propriétaire » désigne toute personne qui possède un immeuble en
son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cadre
de substitution ou de possesseur avec promesse de vente;
5)
l'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville de
Sherbrooke;
6)
l'expression « Service de protection contre les incendies » désigne le
Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke;
7)
l'expression « système d'alarme » signifie un système conçu et installé dans
un bâtiment pour avertir en cas d'assistance médicale, d'effraction, de vol,
d'incendie ou de tout autre événement semblable ;
8)
l'expression « système d'alarme antivol et autres » signifie tout système
d'alarme à l'exclusion d'un système d'alarme incendie ;
9)
l'expression « système d'alarme incendie » signifie un système d'alarme
conçu et installé dans un bâtiment spécifiquement pour avertir en cas
d'incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
Section 2 - Alarmes
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.2
Infraction
Commet une infraction toute personne, propriétaire ou occupant d'un immeuble
ou d'un local sur le territoire de la Ville, dont le système d'alarme est déclenché
par inadvertance ou négligence, sans qu'il y ait eu assistance médicale,
effraction, vol ou incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 10 de 1300-2)
6/5/2
6.5.3
Composition automatique
Commet une infraction, toute personne qui relie un système d'alarme à un appareil
qui compose automatiquement le numéro du service centralisé d'appels d'urgence
9-1-1.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.4
Obligation de demeurer disponible
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un
système d'alarme ou son représentant qu'il a désigné doit :
1)
demeurer accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de
téléphone qu'il a donnés au Service de police, au Service de protection
contre les incendies ou à l'agence de téléavertisseurs lorsque le système
d'alarme est relié, afin que la police ou l'agence de téléavertisseurs puisse le
contacter en cas d'alarme;
2)
se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du Service de police, du
Service de protection contre les incendies ou de l'agence de téléavertisseurs
lorsque le système d'alarme a été déclenché, donner accès à ces lieux au
Service de police ou au Service de protection contre les incendies, selon le
cas et interrompre le fonctionnement de l'alarme. S'il s'agit d'un système
d'alarme incendie prescrit par une loi ou un règlement applicable, le
propriétaire ou occupant de l'immeuble ou du local doit en plus rétablir le
système d'alarme incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 11 de 1300-2)
6.5.5
Déclenchement d'une fausse alarme
Commet une infraction, toute personne qui déclenche un système d'alarme sans
qu'il y ait eu vol, menace ou tentative de vol ou incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.6
Alarme incendie
Commet une infraction, toute personne qui ouvre, détériore ou endommage un
avertisseur manuel d'alarme incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.7
Interruption du signal sonore
Tout policier peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble
pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve
à ce moment.
S'il s'agit d'un système d'alarme incendie prescrit par une loi ou un règlement
applicable, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de
la remise en fonction du système d'alarme incendie.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 12 de 1300-2)
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.8
Constat d'infraction
Les policiers du Service de police, les officiers et les inspecteurs du Service de
protection contre les incendies sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer.
6/5/3
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1)
6.5.9
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et, lorsque l'infraction concerne un système d'alarme antivol
et autres, est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de
110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 10 de 1300-3)
6.5.10
Amende minimale de 260,00 $
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et, lorsque l'infraction concerne un système d'alarme
incendie, est passible d'une amende minimale de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de
520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 10 de 1300-3)
6/6/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 6 - CONTRÔLE ET GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au
public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants,
tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire ;
2)
l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole ;
3)
l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des
animaux autorisés au présent chapitre ;
4)
l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie et son personnel et tout membre du Service de police de
la Ville ;
5)
l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou
plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ;
6)
le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats ;
7)
le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens ;
8)
l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en
formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins
de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation à cette
fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance.
Cette définition inclut également le chien d'une équipe cynophile au sein d'un
corps de police et celui utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune ;
9)
l'expression « cour arrière » désigne un espace s'étendant sur toute la
largeur d'un terrain intérieur et situé entre une ligne passant par le mur
arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne
arrière du lot.
6/6/2
Pour un terrain d'angle, l'expression « cour arrière » désigne un espace
s'étendant entre une ligne passant par le mur arrière du bâtiment principal et se
prolongeant parallèlement à la ligne arrière du lot jusqu'à une ligne passant par
le mur latéral du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne de
rue.
Pour un terrain transversal, l'expression « cour arrière » est inapplicable.
Pour un terrain d'angle transversal, l'expression « cour arrière » désigne un
espace s'étendant sur une partie de la largeur arrière du terrain situé entre le
bâtiment principal et la ligne arrière du lot dans le prolongement des lignes
passant par tout mur latéral dudit bâtiment.
Pour un terrain d'angle transversal sans ligne arrière de lot, l'expression « cour
arrière » est inapplicable.
6/6/3
10)
l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans laquelle
un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce
que l'animal ne puisse en sortir ;
'
11)
l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de l'état et
de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (c.
P-38.002, a. 1, 2e al.);
12)
l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés
temporairement
des
animaux
autorisés
au
présent
chapitre
en
convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les
animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette
expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs
visés par les dispositions du présent chapitre ;
13)
le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens
errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise
en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le
transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un
tiers. L'exploitation est à but lucratif et un permis de fourrière est délivré par le
MAPAQ ;
14)
le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession ou
la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un
animal est présumée en avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente a la
garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou son
gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que
pour le paiement des frais ;
15)
l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la
reproduction d'un animal en vue de son adoption. L'élevage peut inclure le
dressage d'un animal ;
16)
l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Ville où est
aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans
être tenus en laisse et identifié à cette fin ;
17)
le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés
temporairement des chats et des chiens, contre rémunération ;
18)
l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde des
poules pondeuses ;
19)
le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non
lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou
abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge
de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le transfert vers
un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un
permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ ;
20)
le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché,
destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le
même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une remise
ne doit pas servir au stationnement ni au remisage de véhicules
automobiles ;
6/6/4
21)
l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des animaux
de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé
sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis, hébergés
temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les
animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou
euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en
surnombre ou s'ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux
où sont gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de
l'Estrie ;
22)
l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une pièce ou
d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses
dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de l'animal
est propriétaire, locataire ou occupant ;
23)
l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire de
la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c. P-41.1) ;
24)
l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la municipalité
qui est située à l'extérieur de la zone agricole permanente.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.2
Entente et fonctionnaire désigné
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.
C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la
Ville peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un
règlement de la Ville concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens.
La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent
article.
La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Ville aux
seules fins de l'application du présent chapitre et du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens, la Ville désigne le Directeur général de la Ville, ou son remplaçant désigné
en cas d'absence, responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la Ville et
prévus à la Section III dudit règlement et à la Section 4 - Chien constituant un
risque pour la santé ou la sécurité publique du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.3
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du
présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un
règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est
réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/5
Section 2 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 1 - Animaux autorisés
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.4
Animaux autorisés
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est
autorisée dans les limites de la Ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne
devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :
1)
les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a)
mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie
(souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins,
gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons
d'aquarium ;
b)
oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées,
inséparables,
pinsons,
canaris
(serins),
tourterelles,
colombes,
psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus;
2)
tous les reptiles sauf :
a)
les crocodiliens ;
b)
les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 2
mètres ;
c)
les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ;
d)
les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 2
mètres;
3)
tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques ;
4)
les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone
blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme de la Ville ou
lors d'un événement spécial lorsqu'une autorisation a été donnée à cet effet
conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ou lors d'une
exposition, un concours ou une foire agricole ;
5)
les
poules
pondeuses
à
l'intérieur
des
périmètres
d'urbanisation
conformément aux dispositions de la section 8 du présent chapitre. Pour les
fins du présent chapitre, les poules de fantaisie sont considérées être des
poules pondeuses.
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en
captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux
spécifiquement autorisés :
1)
un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétérinaire ;
2)
un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal
est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement ;
3)
un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et
zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements
d'urbanisme de la Ville où sont gardés les animaux en captivité dont leur
conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives ou
d'exposition ;
6/6/6
4)
le refuge de la SPA de l'Estrie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 39 de 1300-58)
6.6.5
Infraction
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente
sur le territoire de la Ville un animal autre que ceux énumérés à l'article 6.6.4 de la
présente section.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements
commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme
de la Ville dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur
l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à
être gardé en captivité sur le territoire de la Ville. Constitue une infraction le fait pour
un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 2 - Spectacle ou démonstration mettant en vedette des animaux sauvages
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.6
Autorisation
Il est interdit à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit
opéré ou exploité un spectacle ou une démonstration mettant en vedette des
animaux sauvages à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir demandé et obtenu
une autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration mettant en
vedette des animaux sauvages du chef de la Division sports et évènements du
Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville ou de son
représentant autorisé.
Au sens de la présente sous-section, un spectacle désigne une activité à but lucratif
ou non, autonome et diffusée sur un terrain, dans une salle ou dans un chapiteau
dans le but de divertir le public. Une démonstration vise une activité accessoire
permettant d'offrir aux participants un divertissement complémentaire présenté lors
d'un événement organisé par la Ville ou non, tenu dans un but de récréation.
Une démonstration offerte dans le cadre d'une activité organisée par un
établissement d'enseignement, par la SPA de l'Estrie, par la Ville ou par l'un de ses
arrondissements n'est pas visée par la présente sous-section.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.7
Demande d'autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration
mettant en vedette des animaux sauvages
La demande d'autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration
mettant en vedette des animaux sauvages doit être adressée au bureau de la
Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie
communautaire de la Ville et contenir les renseignements et documents suivants :
1)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant et de la personne
responsable de la demande, le cas échéant ;
2)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du terrain ou du
lieu où le spectacle ou la démonstration sera diffusé ;
3)
un document écrit émanant de l'organisateur de l'événement et du
propriétaire du terrain ou du lieu où le spectacle ou la démonstration sera
diffusé autorisant l'activité ;
4)
une copie des lettres patentes de l'exploitant, le cas échéant ;
6/6/7
5)
la description du spectacle ou de la démonstration qui sera diffusé
notamment quant aux aspects suivants : la durée du séjour, la durée du
spectacle ou de la démonstration, la liste des animaux mis en vedette, leur
degré de contact avec les spectateurs, la clientèle visée par l'activité ;
6)
le plan de mesure d'urgence établissant que l'exploitant est en mesure de
prendre en charge les risques reliés à l'activité (coordonnées des personnes
responsables de la gestion de crise, consignes données aux spectateurs
avant le spectacle, périmètre de sécurité établi entre les animaux et les
spectateurs, plan d'intervention en cas de fuite ou d'attaque d'un animal
sauvage, conditions dans lesquelles sont transportées les animaux sauvages
et plan d'évacuation du lieu où se déroule le spectacle ou la démonstration,
etc.) ;
7)
une attestation de responsabilité de la gestion de crise, le cas échéant, et des
dommages pouvant découler des activités ;
8)
une preuve d'assurance de responsabilité civile de 5 000 000,00 $ dans le
cas d'un spectacle et de 1 000 000,00 $ dans le cas d'une démonstration ;
9)
tout permis émis par une autorité compétente, le cas échéant, attestant de la
conformité de l'activité tel qu'un permis de cirque pour non-résident ou tout
autre permis émis conformément au Règlement sur les animaux en captivité
(RLRQ, c. C-61.1, r.5.1) ;
10)
une attestation à l'effet que l'exploitant, l'un de ses actionnaires ou l'un de ses
administrateurs dans le cas d'une personne morale n'a pas été déclaré
coupable ou n'a pas plaidé coupable au cours des 5 dernières années à une
infraction au Code criminel en lien avec les animaux, par le MAPAQ, la United
State Department of Agriculture ou Agriculture Canada ;
11)
tout autre document demandé par le chef de la Division sports et évènements
du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville afin
d'établir si les conditions d'émission de l'autorisation sont rencontrées.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.8
Délai pour déposer une demande
Le délai pour déposer la demande d'autorisation pour présenter un spectacle
mettant en vedette des animaux sauvages est de 4 mois avant l'événement et, pour
la demande d'autorisation pour une démonstration mettant en vedette des animaux
sauvages, elle est de 2 mois avant la tenue de la démonstration.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.9
Conditions d'émission de l'autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une
démonstration mettant en vedette des animaux sauvages
Le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et
de la vie communautaire de la Ville doit émettre l'autorisation si les conditions
suivantes sont rencontrées :
1)
dans le cas d'un spectacle mettant en vedette des animaux sauvages, ce
dernier est présenté à un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme de
la Ville ;
2)
la demande est accompagnée des informations et des documents décrits à
l'article 6.6.7 ;
3)
le Service de police et le Service de protection contre les incendies de la Ville
confirment que le plan de mesure d'urgence est conforme aux exigences en
semblable matière ;
6/6/8
4)
le coût de la demande d'autorisation a été payé.
Le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et
de la vie communautaire de la Ville transmet une copie de l'autorisation au Service
de police, au Service de protection contre les incendies, au directeur de
l'arrondissement où est présentée l'activité et à la SPA de l'Estrie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.10
Durée
Le permis sera émis pour la durée du spectacle ou de la démonstration jusqu'à une
durée maximale de 5 jours. Un maximum d'une autorisation peut être émise pour le
même exploitant au cours d'une année civile.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.11
Validité
Le permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux
sauvages est valide pour la personne, l'activité, la durée et le lieu qui y sont
mentionnés.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.12
Coût
Le coût du permis est prévu à la section 11 du présent chapitre. Il est payable
lors du dépôt de la demande de permis. Ce montant n'est pas remboursable.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.13
Révocation de l'autorisation
Le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et
de la vie communautaire de la Ville peut révoquer en tout temps l'autorisation si
l'exploitant cesse de satisfaire aux conditions de l'article 6.6.9 ou s'il contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions relatives au spectacle ou à une démonstration
mettant en vedette des animaux sauvages.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.14
Fausses déclarations
Commet une infraction et est déclaré en défaut par le chef de la Division sports et
évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la
Ville ou son représentant autorisé aux fins de l'application de l'article 6.6.9 le
détenteur de l'autorisation ayant fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de
fausses représentations lors de la demande d'autorisation.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 3 - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.15
Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité d'occupation
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de chiens ou
de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les
catégories qui y sont mentionnées :
6/6/9
Catégorie de gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre que
ceux
mentionnés
aux
autres
catégories
du
présent tableau
Nombre total combiné de chats et de chiens = 4
Détenteur
d'un
permis
spécial
10
2
Pension (garderie) pour
chats ou chiens
illimité
aux
endroits
autorisés
par
les
règlements d'urbanisme
illimité
aux
endroits
autorisés
par
les
règlements d'urbanisme
Lieu d'élevage de chats de
race enregistrés auprès de
l'Association
féline
canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de détenteur
5 à 14 en zone blanche
aux
endroits
autorisés
par
les
règlements
d'urbanisme
2
illimité en zone agricole
permanente
2
Lieu d'élevage de chiens
de race enregistrés auprès
du Club canin canadien
1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de détenteur
2
5 à 14 en zone blanche
aux endroits autorisés par
les
règlements
d'urbanisme
illimité
illimité en zone agricole
permanente
Exploitation agricole
illimité
4
Animalerie,
exposition,
vétérinaire, refuge, SPA,
famille
d'accueil
et
fourrière
illimité
illimité
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.16
Exception
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours
suivant la mise bas disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au
présent chapitre. L'article 6.6.15 ne s'applique pas avant ce délai.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.17
Stérilisation
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la
surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la Ville, le
gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant
doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés par la
première catégorie de l'article
6.6.15
Tous les chats à l'exception d'un seul
Détenteur d'un permis spécial
Tous les chats
Animalerie, SPA de l'Estrie,
éleveur et refuge (chats et
chiens en adoption)
Tous les chats et les chiens
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/10
6.6.18
Exception à la stérilisation
Malgré l'article 6.6.17, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à
l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1)
l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ;
2)
la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal ;
3)
le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ;
4)
le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 4 - Conditions minimales de garde des animaux
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.19
Chien laissé seul
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période
excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne
responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis
à son âge et à son espèce.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.20
Besoins vitaux
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture
qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces,
d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou
nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux
impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux
liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à
son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou
allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.21
Salubrité
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu,
l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires
qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment
d'accumulation de fèces et d'urine.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.22
Sécurité
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière
susceptible de nuire à sa sécurité.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/11
6.6.23
Aire de repos
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine,
confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté,
les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou
nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou
un gaz nocif.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.24
Abri extérieur
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage,
l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne
conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis.
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri
conforme aux exigences suivantes :
1)
il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
2)
il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé
des intempéries et du froid ;
3)
son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est
accessible en tout temps ;
4)
il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
pouvant causer des blessures ;
5)
il est solide et stable ;
6)
sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid ;
7)
il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la
pluie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.25
Localisation de l'abri extérieur
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit
être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.26
Enclos extérieur pour chat ou pour chien
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences
suivantes :
1)
sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou
du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
2)
son sol se draine facilement ;
6/6/12
3)
la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés
au résultat de l'équation suivante :
9 x L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue
4)
la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
5)
les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre
de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes
coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ;
6)
il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.27
Contention
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour
attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
1)
il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que
l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ;
2)
il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de
son poids ;
3)
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle ;
4)
il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids ;
5)
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
6)
il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par
période de 24 heures.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.28
Collier
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la
douleur ou des blessures. Les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits.
Il est interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si
une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.29
Muselière
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans
surveillance.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.30
Transport d'animaux
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
6/6/13
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à
l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors du véhicule.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.31
Animal blessé ou malade
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.32
Cession d'un animal
Il est interdit au gardien de se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-
même à l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un
vétérinaire ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par
adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, il est interdit de se départir d'un chien dangereux au sens
de l'article 6.6.58 du présent chapitre autrement qu'en le soumettant à
l'euthanasie par un vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en
charge de l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à la charge du gardien, y
compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.33
Animal abandonné
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.34
Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à
ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
1)
le remettre à un vétérinaire ;
2)
en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ;
3)
s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes,
l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 5- Normes de garde et de contrôle des animaux
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.35
Normes de garde d'un animal
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être
gardé, selon le cas :
1)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
6/6/14
2)
sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une
maîtrise constante de l'animal ;
3)
sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites de
celui-ci ;
4)
dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 6.6.26 du
présent chapitre ;
5)
au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain
n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou
les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces afin de contenir l'animal dans
l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux
caractéristiques de l'animal.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifiant l'art. 5 de 1300-9)
6.6.36
Animal errant
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation
du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré
comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est
présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas au chat porteur de son médaillon à moins qu'il
ne semble perdu, blessé ou en détresse.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.37
Signalement d'un animal errant ou abandonné
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le
signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de
l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.38
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des
limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en
assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de
contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de
son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment
tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien autre qu'un chien d'assistance, les
exigences suivantes s'ajoutent :
1)
la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
2)
lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou
ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans une place
publique si l'animal s'exécute sous la surveillance de son gardien dans le cadre
d'un spectacle ou d'une démonstration présenté lors d'un évènement autorisé
par la Ville conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
6/6/15
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni
dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour une
activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et
dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.39
Animal gênant le passage des gens
Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher sur la place publique de façon
à gêner le passage des gens.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.40
Transport d'un animal
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce
véhicule.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.41
Gardien d'âge mineur
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la
maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe
ou contrôle ses déplacements.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 3 - Nuisances
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.42
Combat d'animaux
Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.43
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne
ou un animal, sans excuse légitime.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.44
Cruauté
Il est interdit à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/16
6.6.45
Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de
matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À
cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette
disposition ne s'applique pas au chien d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de
matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans
un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.46
Ordures ménagères
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre le fait pour un animal de fouiller dans les ordures
ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.47
Dommages
Il est interdit à tout gardien de laisser son animal causer des dommages à la
propriété d'autrui.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.48
Poison
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison
pour capturer ou éliminer un animal.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.49
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en
liberté dans les limites de la Ville de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au
confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.50
Œufs, nids d'oiseau
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux
dans une place publique.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et organismes qui agissent
conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.51
Canards, goélands et bernaches
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les
bernaches sur les berges des rivières Magog, Saint-François, Massawippi et au
Saumon et sur les berges du Lac Magog.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/17
6.6.52
Animaux agricoles
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de
l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est
expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition
agricole, un concours ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1)
au cheval monté par une personne qui circule sur un chemin ;
2)
au cheval faisant partie d'un spectacle ;
3)
aux animaux dont la présence à l'occasion d'un événement spécial a fait
l'objet d'une autorisation conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 40 de 1300-58)
6.6.53
Événement
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une
activité spéciale, une fête, un événement ou un rassemblement populaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1)
à un chien d'assistance;
2)
aux animaux à l'occasion d'une activité les ciblant directement;
3)
aux animaux sous la garde d'un employé de la SPA de l'Estrie œuvrant dans
le cadre de ses fonctions;
4)
aux animaux dont la présence à l'occasion d'un événement spécial a été
autorisée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 40 de 1300-58)
6.6.54
Baignade
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques
incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la
baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la Ville et aux endroits où une
signalisation l'interdit.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.55
Fontaine publique
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même
une fontaine publique.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.56
Nuisance causée par les chats
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive
ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/18
6.6.57
Nuisances particulières causées par les chiens
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines
édictées dans le présent chapitre :
1)
le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
2)
le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps ;
3)
le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien d'assistance ;
4)
le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
5)
le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ;
6)
le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique
où une enseigne indique que la présence de chiens est interdite. Cette
disposition ne s'applique pas au chien d'assistance ;
7)
le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de
jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien
d'assistance.
Le paragraphe 1) du premier alinéa ne s'applique pas aux bruits causés par les
aboiements et les hurlements d'un chien si ces bruits proviennent de l'exercice
d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles et conforme aux lois et règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 6 de 1300-9)
Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.58
Chien dangereux
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1)
il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
2)
il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes ;
3)
suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente
section.
Lorsque la Ville déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir
l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 72 heures. Avant la fin de
ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Ville la confirmation écrite signée
du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être
conformé à l'ordre.
6/6/19
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le
museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa
résidence.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-10)
6.6.59
Avis au gardien
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1)
ou 2) du deuxième alinéa de l'article 6.6.58, la Ville notifie au gardien un avis écrit
afin de l'informer des éléments suivants :
1)
son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
2)
les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ;
3)
qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations écrites
et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai déclarer le
chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-10)
6.6.60
Décision de la Ville
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 6.6.59 et
après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le
cas échéant, la Ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme
étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout
document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien
du chien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.61
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la
décision de la Ville prévue à l'article 6.6.60, la Ville le met en demeure de se
conformer dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à
la résidence de son gardien, ou ailleurs.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.62
Pouvoir d'intervention
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré
dangereux au sens de l'article 6.6.58. Un chien en visite est également visé par la
présente disposition.
Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la saisie d'un chien
dangereux par un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou par un policier.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/20
6.6.63
Infraction
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 6.6.58., à
l'exception de la période de temps accordée afin de procéder à son euthanasie.
Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré
dangereux en vertu de l'article 6.6.58. Cette infraction s'applique également aux
chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre
d'euthanasie a été émis par une autre municipalité.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.64
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation
La Ville peut ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'elle a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans
l'avis transmis par la Ville. Le gardien est également responsable du paiement des
frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 1 de 1300-21)
6.6.65
Examen sommaire
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Ville
peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du chien par la SPA de
l'Estrie, aux frais du propriétaire, afin de confirmer ou de dissiper les motifs
raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Ville
n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais la SPA
de l'Estrie peut émettre des recommandations au gardien du chien.
Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs raisonnables,
la Ville peut soit exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire
ou, suite au rapport de la SPA de l'Estrie, déclarer le chien à risque modéré et
ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à
l'article 6.6.70 dans la mesure où elles sont proportionnelles au risque que constitue
le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la Ville
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le
gardien doit y soumettre son chien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-9 / Modifié par l'art. 4 de 1300-10 / Modifié
par l'art. 1 de 1300-21)
6.6.66
Garde du chien
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité
compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
en attendant que soit réalisé l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire.
Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit
respecter les normes de garde temporaires prévues à l'article 6.6.66.1.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal, à son examen et à son évaluation
sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut
de se présenter à l'évaluation ou à l'examen sommaire.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-10)
6/6/21
6.6.66.1
Normes de garde temporaires
Dès qu'un chien est considéré à risque, les normes de garde suivantes s'appliquent
et son gardien est responsable de leur respect :
1)
à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du
gardien, il doit porter en tout temps une muselière-panier. Si le gardien du
chien habite dans un immeuble à logements, le chien doit porter la
muselière-panier dès qu'il quitte le logement ;
2)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ;
3)
en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision
constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
4)
l'accès au parc canin lui est interdit ;
5)
il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa
garde. L'autorité compétente peut autoriser un gardien à confier, donner ou
autrement céder son chien qui est considéré à risque à une autre personne
si les conditions suivantes sont respectées :
a)
le fait de le confier, le donner ou autrement le céder aura pour effet
de diminuer le risque ;
b)
le gardien a transmis les coordonnées du nouveau gardien à l'autorité
compétente ;
c)
le gardien a avisé le nouveau gardien des normes de garde
temporaires à respecter.
Au sens du présent article, un chien est considéré à risque :
1)
dès la réception d'un avis de convocation à une évaluation comportementale,
et ce, jusqu'à la réception de la décision de la Ville suivant le rapport de
l'évaluation comportementale ;
2)
dès la réception d'un avis de convocation à un examen sommaire, et ce,
jusqu'à la décision de la Ville suivant le rapport de l'examen sommaire ;
3)
dès la réception d'un avis de l'autorité compétente l'informant qu'une
analyse est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen
sommaire ou à une évaluation comportementale est recommandée, et ce,
jusqu'à la réception d'un avis de l'autorité compétente l'informant de la fin
de l'analyse ou, à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est
renouvelable sur avis.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-10 / Modifié par l'art. 2 de 1300-21 / Modifié par l'art. 6 de 1300-34)
6.6.67
Évaluation comportementale
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par
la Ville.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant
au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport
peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard
du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville
dans les meilleurs délais.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/22
6.6.68
Déclarations et ordonnances
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Ville peut, en tenant compte
des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement
dangereux, à risque modéré ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant
doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-21)
6.6.69
Chien déclaré dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de
dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une
mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut
déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La Ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard
du gardien d'un tel chien :
1)
l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
2)
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période déterminée.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.70
Chien déclaré potentiellement dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent
certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de
garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien potentiellement dangereux.
La Ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu
ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, et
ce, sans nécessité de tenir une évaluation comportementale.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
1)
il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire;
2)
il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire ;
3)
il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire ;
4)
il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
5)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ;
6)
sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par
toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux ;
7)
dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une
muselière-panier ;
8)
dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice
canin.
6/6/23
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Ville peut également ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
1)
modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la
rendre plus sévère;
2)
suivre des cours d'obéissance;
3)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4)
soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;
5)
isoler le chien ou le maintenir en détention;
6)
obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Ville peut demander
à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même
au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gardien
préalablement au transfert;
7)
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 6.6.69;
8)
toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.71
Chien déclaré à risque modéré
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen sommaire
révèle un risque modéré de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des
circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la
santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien à risque modéré et peut
ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à
l'article 6.6.70.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-21)
6.6.72
Chien normal
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire révèle
que le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes
ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres
que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent
chapitre, la Ville n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-21)
6.6.73
Avis au gardien
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en
vertu des articles 6.6.65, 6.6.69, 6.6.70 et 6.6.71, la Ville notifie au gardien un avis
écrit afin de l'informer des éléments suivants :
1)
de l'intention de la Ville quant à sa décision et aux mesures ordonnées ;
2)
des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
3)
qu'il possède un délai de 7 jours afin de lui présenter ses observations écrites
et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai rendre sa
décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire
euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-10 / Modifié par l'art. 4 de 1300-21)
6/6/24
6.6.74
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Abrogé par l'art. 6 de 1300-10)
6.6.75
Décision suivant l'évaluation comportementale
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 6.6.73, la
Ville peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le
gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures
ordonnées.
Dans tous les cas, la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit,
fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et
la notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées
transmises par la Ville, et ce, dans le délai prescrit. Sur demande de la Ville, il doit
lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, la Ville le met en
demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de
son défaut.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de
son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre
d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses
pouvoirs d'intervention prévus au présent chapitre et faire exécuter l'ordre
d'euthanasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure s'est écoulé. Si le gardien
du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un
juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son
gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-10 / Modifié par l'art. 5 de 1300-21)
6.6.76
Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des
mesures ordonnées
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation
comportementale d'un chien ainsi que le rapport de la SPA de l'Estrie produit à la
suite de l'examen sommaire d'un chien conformément à la présente sous-section
appartiennent à la Ville et sont considérés confidentiels sauf si, pour des raisons
de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le
demande certaines informations qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Ville ne sont pas considérées
confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que
prévu par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-21)
6.6.77
Infraction
Constitue une infraction et est prohibé, le fait par toute personne de contrevenir à
une mesure ou norme de garde ordonnée en vertu du présent chapitre.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde
ordonnée conformément au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 8 de 1300-9)
6/6/25
6.6.78
Récidive
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde
aient été respectées ou non, et que la Ville juge que les circonstances de cette
morsure auraient nécessité qu'elle ordonne une évaluation comportementale, le
chien doit être remis à l'autorité compétente ou à défaut, saisi par l'autorité
compétente et la licence du gardien pour ce chien est révoquée. Selon les
circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau
gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à
l'adopter, et ce, sans obligation pour la Ville d'exiger une nouvelle évaluation
comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.79
Gardien irresponsable
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien
lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
1)
lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
2)
lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou
l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de
l'article 6.6.57, ou ;
3)
lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale;
4)
lorsque la Ville a rendu une ordonnance en ce sens.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un
des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence
est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance
et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période
minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 5 - Utilisation de pièges
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.80
Utilisation de pièges
Sous réserve des articles 6.6.81 à 6.6.86, il est interdit à toute personne d'utiliser
ou de permettre que soit utilisé sur le territoire de la Ville un piège pour la
capture d'animaux à l'exception de la cage à capture vivante.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/26
6.6.81
Périodes et zones autorisées
L'utilisation d'un engin de piégeage est autorisée durant les périodes de
piégeage déterminées par la législation provinciale selon les zones indiquées ci-
après et illustrées sur le plan intitulé « Règlement sur l'utilisation d'armes et de
pièges » daté du 25 mars 2021 joint en annexe au présent règlement pour en
faire partie intégrante :
1) Zone protégée et zone
d'utilisation « A »
L'utilisation de pièges submergés est
autorisée aux conditions mentionnées
à l'article 6.6.82.
2) Zone d'utilisation « B »
L'utilisation de pièges est autorisée
dans
cette
zone
aux
conditions
mentionnées à l'article 6.6.83.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 6 de 1300-15)
6.6.82
Zone protégée et zone d'utilisation « A » : conditions
Dans la zone protégée et dans la zone d'utilisation « A », pendant les périodes
de piégeage déterminées conformément à l'article 6.6.81, l'utilisation de pièges
par le détenteur d'un certificat de piégeur émis conformément à la législation
provinciale est autorisée aux conditions suivantes :
1)
l'utilisation de pièges submergés maintenant en tout temps les captures
sous l'eau, est autorisée dans les cours d'eau situés dans ces zones sauf
au marais Réal-D.-Carbonneau;
2)
il est interdit d'utiliser un engin de piégeage à moins de 150 mètres de tout
parc ou espace vert ;
3)
aucun piège ne doit être utilisé ou laissé dans un cours d'eau entre le 15
mai et le 15 octobre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.83
Zone d'utilisation « B » : conditions
Dans la zone d'utilisation « B », pendant les périodes de piégeage déterminées
conformément à l'article 6.6.81, l'utilisation de pièges par le détenteur d'un
certificat de piégeur émis conformément à la législation provinciale est autorisée
aux conditions suivantes :
1)
l'engin de piégeage doit être de la catégorie de piège qui peut être
employée durant la période de piégeage en cours conformément à la
législation provinciale en matière de piégeage ;
2)
il est interdit d'utiliser un engin de piégeage au sol à moins de 150 mètres
de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc
ou espace vert. Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation
d'un tel engin à une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment situé
sur son terrain ;
3)
il est interdit d'utiliser un engin de piégeage submergé à moins de 150
mètres de tout parc ou espace vert ;
4)
sous réserve de l'article 6.6.85, aucun piège ne doit être utilisé ou laissé en
place entre le 15 mai et le 15 octobre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-15)
6/6/27
6.6.84
Utilisation de pièges : circonstances particulières
Un organisme ou une personne spécialisée dans le domaine peut, en tout temps,
pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou
la sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation ou pour tout autre
cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges, dans toutes les zones et à
toutes périodes.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.85
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
La présente section n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1)
ou la réglementation adoptée en vertu de celle-ci.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.86
Terrain privé
Nul ne peut utiliser un piège sur un terrain privé ou à partir d'un terrain privé s'il
n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de son représentant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 6 - Licences et permis particuliers
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 1 - Licences pour chiens et chats
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.87
Licence
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, nul gardien ne peut posséder
ou garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la Ville sans s'être procuré
une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la présente section.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats et aux chiens qui sont gardés dans
une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou
un établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas non
plus aux chats gardés sur une exploitation agricole.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.88
Exigibilité
La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un chien ou
d'un chat ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Ville, et ce, même si
l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA de
l'Estrie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.89
Durée
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/28
6.6.90
Chien ou chat visiteur
Nul gardien d'un chien ou d'un chat ne doit amener à l'intérieur des limites de la
Ville un chien ou un chat vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins
d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit
d'une licence valide émise par la municipalité où le chien ou le chat vit
habituellement.
Cependant, lorsque la municipalité où vit habituellement le chat n'impose pas
l'obligation d'obtenir une licence, le chat doit porter un médaillon sur lequel est
inscrit l'identité de son propriétaire ou de son gardien, l'adresse de celui-ci et un
numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Il est interdit à toute personne de garder pour une période de 15 jours ou plus sur le
territoire de la Ville un chien ou un chat qui ne vit pas habituellement à Sherbrooke
sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'évènement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.91
Demande de licence
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les
renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, adresse de résidence et adresse
courriel ;
2)
la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un chien, le
sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ;
3)
pour un chien, sa provenance ;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien ;
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant ;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis ;
9)
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
10)
toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un
règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard ou
à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation que
lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le
paiement total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le
paiement total du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais
prévus à la section 11 du présent chapitre s'ajoutent au coût de la licence.
Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux
renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur
survenance. Le poids de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel
de la licence.
6/6/29
Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux
ou trompeur.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 6 de 1300-21)
6.6.92
Durée
La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.93
Renouvellement
Le gardien d'un chien ou d'un chat, dans les limites de la Ville, doit, au cours du
mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à
l'article 6.6.91 pour ce chien ou ce chat.
Les frais prévus à la section 11 du présent chapitre s'ajoutent au coût du
renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au plus tard le
15 février, ladite licence.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.94
Coûts des licences
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la section 11 du
présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.95
Indivisible et non remboursable
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque chien ou
chat. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas
prévus à l'article 6.6.102, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué
sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.96
Médaille
La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille
comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à
ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement
disposé. La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est
valide.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.97
Transférabilité
Une médaille émise pour un chien ou un chat ne peut être portée par un autre
chien ou chat. Cela constitue une infraction au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.98
Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou, la
médaille émise correspondant audit chien ou audit chat, faute de quoi il commet
une infraction. Un chien ou un chat possédant une micropuce n'est pas exempté de
porter sa médaille.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/30
6.6.99
Altération d'une médaille
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un
animal de façon à empêcher son identification.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.100
Gardien sans licence
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit présenter la licence émise pour son animal
à tout représentant de l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de
présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence
requise à l'article 6.6.87.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.101
Duplicata
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou
détruite à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est prévu à la
section 11 du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.102
Délai pour aviser de la disposition d'un animal
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30 jours de la
mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit
également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.103
Registre
La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens et
des chats.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 2 - Permis spécial
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.104
Demande d'un permis spécial
Toute personne qui désire garder dans son unité d'occupation un nombre plus
élevé que 4 chats et chiens combinés, mais sans dépasser un maximum de 10
chats et un maximum de 2 chiens doit demander et obtenir un permis spécial à cet
effet.
La demande d'un permis spécial doit être adressée à la SPA de l'Estrie et contenir
les renseignements et documents suivants :
1)
le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de téléphone de la
personne requérante ;
2)
un croquis de l'enclos aménagé à l'extérieur, le cas échéant ;
3)
le nombre de chats et de chiens et leurs conditions de santé ;
4)
une attestation municipale à l'effet que l'unité d'occupation où sont hébergés
les chats et les chiens est désignée comme une résidence unifamiliale isolée,
jumelée ou en rangée ;
5)
tout autre document demandé par la SPA de l'Estrie afin d'établir si les
conditions d'émission du permis sont rencontrées.
6/6/31
Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'elle aurait dû savoir
faux ou trompeur.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.105
Conditions d'émission du permis spécial
La SPA de l'Estrie doit émettre le permis si les conditions suivantes sont
rencontrées :
1)
l'unité d'occupation dans laquelle habite le gardien est désignée au
règlement de zonage de la Ville comme une résidence unifamiliale isolée,
jumelée ou en rangée ;
2)
la personne requérante n'est pas en infraction à l'égard de l'une ou l'autre
des dispositions du présent chapitre au moment de la demande ;
3)
la demande est accompagnée des informations et des documents décrits à
l'article 6.6.104 ;
4)
le coût des licences pour chacun des chats et des chiens hébergés à
l'adresse visée a été payé.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.106
Conditions de garde des chats
Le détenteur d'un permis spécial doit respecter en tout temps les conditions
suivantes :
1)
les chats doivent vivre à l'intérieur de l'unité d'occupation;
2)
s'ils ont accès au terrain de l'unité d'occupation, ils doivent être contraints à
l'intérieur d'un enclos;
3)
tous les chats doivent être stérilisés.
L'autorité compétente peut inspecter, en tout temps, les lieux où un permis spécial
est accordé pour s'assurer que les conditions sont respectées.
Commet une infraction le détenteur d'un permis spécial qui ne respecte pas l'une
des conditions énumérées au présent article.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.107
Coût
Le permis spécial est gratuit.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.108
Durée
Le permis spécial est valide jusqu'à ce qu'il soit annulé ou révoqué.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.109
Mise à jour
Le détenteur d'un permis spécial doit, dans les 15 jours, aviser la SPA de l'Estrie de
tout changement apporté aux renseignements fournis conformément à l'article
6.6.104.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/32
6.6.110
Validité
Le permis spécial est valide pour la personne, le nombre de chats, le nombre de
chiens et l'adresse de l'unité d'occupation qui y sont mentionnés.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.111
Révocation de l'autorisation
La SPA de l'Estrie peut révoquer en tout temps le permis si le détenteur dudit
permis cesse de satisfaire aux conditions des articles 6.6.105 et 6.6.106 ou s'il
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.112
Fausses déclarations
Commet une infraction et est déclaré en défaut par la SPA de l'Estrie aux fins de
l'application de l'article 6.6.104 le détenteur du permis ayant fait une fausse
déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande d'un
permis spécial.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 3 - Permis d'éleveur
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.113
Demande de permis d'éleveur
Tout exploitant d'un lieu d'élevage de 5 chats ou de 5 chiens et plus doit demander
et obtenir un permis d'élevage pour pouvoir réaliser cette activité.
La demande d'un permis d'élevage doit être adressée à la SPA de l'Estrie et
contenir les renseignements et documents suivants :
1)
le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de téléphone de la
personne requérante et de l'exploitant si différent ;
2)
le nom, la race, l'âge et le numéro d'enregistrement au Club canin canadien
ou à l'Association féline canadienne de chaque animal reproducteur ;
3)
un croquis des enclos aménagés à l'extérieur, le cas échéant ;
4)
un certificat de conformité délivré par le Service de la planification et de la
gestion du territoire de la Ville confirmant que cet usage est autorisé à
l'endroit prévu ;
5)
un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que chaque animal
reproducteur est en santé et qu'il est apte à la reproduction ;
6)
une attestation de l'exploitant à l'effet qu'il respecte le Guide d'application du
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens et ses
amendements publié sur le site du Gouvernement du Québec ;
7)
une copie du permis d'élevage émis par le MAPAQ ;
8)
tout autre document demandé par la SPA de l'Estrie afin d'établir si les
conditions d'émission du permis sont rencontrées.
Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'elle aurait dû savoir
faux ou trompeur.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/33
6.6.114
Conditions d'émission du permis d'éleveur
La SPA de l'Estrie doit émettre le permis si les conditions suivantes sont
rencontrées :
1)
l'unité d'occupation identifiée au permis est désignée au règlement de
zonage de la Ville comme une résidence unifamiliale isolée en zone blanche
ou en zone agricole permanente ;
2)
l'exploitant n'est pas en infraction à l'égard de l'une ou l'autre des dispositions
du présent chapitre, de la Loi sur la protection sanitaire des animaux
(RLRQ, c. P-42), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c.
B-3.1) et du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(RLRQ, c. P-42, r. 10.1) au moment de la demande ;
3)
la demande est accompagnée des informations et des documents décrits à
l'article 6.6.113 ;
4)
le coût des licences pour chaque animal reproducteur et du permis d'élevage
a été payé.
La SPA de l'Estrie peut procéder à une inspection des lieux avant l'émission du
permis d'élevage.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.115
Conditions de garde des chats et des chiens sur un élevage
Le détenteur d'un permis d'élevage doit respecter en tout temps les conditions
suivantes :
1)
les chats ou les chiens doivent avoir accès à un bâtiment et à un enclos
aménagé à l'extérieur ;
2)
l'exploitant ou toute autre personne responsable du lieu d'élevage doit habiter
sur place ;
3)
les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment pendant la nuit soit
de 22 h 00 à 7 h 00 ;
4)
l'exploitant doit tenir un registre comprenant les informations suivantes pour
chaque animal reproducteur :
a)
sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa
couleur, son sexe ainsi que la date de sa naissance ou, si cette date
est inconnue, une date probable de naissance suivie de cette
mention expresse ;
b)
le fait qu'il soit stérilisé ;
c)
s'il est marqué de façon permanente, son code identificateur ;
d)
s'il n'est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la raison
et la date de son arrivée ainsi que les nom et coordonnées du
propriétaire ou gardien précédent de même que le numéro de tout
permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu du présent
chapitre ;
e)
dans le cas d'une femelle, les dates de mise bas ainsi que le nombre
de chatons ou de chiots, vivants ou morts, de chacune de ses
portées ;
f)
la date de sa mort ou celle de son départ définitif ainsi que le nom et
les coordonnées du nouveau propriétaire ou gardien.
6/6/34
La SPA de l'Estrie peut inspecter, en tout temps, les lieux où un permis d'éleveur
est accordé pour s'assurer que les conditions sont respectées.
Commet une infraction le détenteur d'un permis d'éleveur qui ne respecte pas l'une
des conditions énumérées au présent article ou qui ne permet pas à la SPA de
l'Estrie de consulter le registre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.116
Coût
Le coût du permis est prévu à la section 11 du présent chapitre. Il est payable lors
du dépôt de la demande de permis. Ce montant n'est pas remboursable.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.117
Durée
Le permis d'élevage est valide jusqu'à ce qu'il soit annulé ou révoqué.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.118
Mise à jour
Le détenteur d'un permis d'élevage doit, dans les 15 jours, aviser la SPA de l'Estrie
de tout changement apporté aux renseignements fournis conformément à l'article
6.6.113.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.119
Validité
Le permis d'élevage est valide pour la personne, le nombre d'animaux
reproducteurs et l'adresse de l'unité d'occupation qui y sont mentionnés.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.120
Révocation de l'autorisation
La SPA de l'Estrie peut révoquer en tout temps le permis si le détenteur dudit
permis cesse de satisfaire aux conditions des articles 6.6.114 et 6.6.115 ou s'il
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.121
Fausses déclarations
Commet une infraction et est déclaré en défaut par la SPA de l'Estrie aux fins de
l'application de l'article 6.6.113 le détenteur du permis ayant fait une fausse
déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande de
permis d'élevage.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/35
Section 7 - Parcs canins
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.122
Enclos canins
Il est interdit à toute personne d'amener des animaux autres que des chiens
dans l'enclos d'un parc canin.
Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins
récréatives. Les entraîneurs canins ne peuvent utiliser un parc canin pour mener
leurs activités commerciales.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.123
Nombre de chiens autorisés
Il est interdit d'amener plus de 2 chiens à la fois par gardien dans l'enclos d'un
parc canin.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.124
Accès interdit
La présence d'enfants de moins de 12 ans est interdite dans l'enclos d'un parc
canin.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.125
Normes de contrôle
Le gardien d'un chien utilisateur de l'enclos canin doit demeurer en tout temps à
l'intérieur dudit enclos avec son chien et le surveiller.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui
permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction.
Le présent article ne restreint pas l'application des autres dispositions
particulières de la présente section.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.126
Chien en laisse
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'enclos canin
et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois
dans l'enclos, le gardien peut enlever la laisse au chien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/36
6.6.127
Port de la médaille
Les chiens sont interdits dans l'enclos si les conditions suivantes ne sont pas
respectées :
1)
il doit porter en tout temps la médaille émise par la SPA de l'Estrie
conformément à l'article 6.6.96 si le gardien du chien est résident de la
Ville ;
2)
s'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la
Ville, il doit porter une licence valide émise par la municipalité où le chien
vit habituellement ;
3)
il doit être pourvu de la médaille en règle de vaccination contre la rage.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.128
Vaccination
Les chiens sont interdits dans l'enclos d'un parc canin à moins que leur
programme de vaccination contre la rage soit complété et à jour.
Le gardien d'un chien doit pouvoir présenter le carnet de vaccination de l'animal
à la demande de toute personne chargée de l'application de la réglementation.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.129
Chiens interdits
Il est interdit au gardien d'un chien d'utiliser l'enclos d'un parc canin si l'animal
présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, si elle est en
chaleur.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.130
Assurance responsabilité
Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit détenir une assurance-
responsabilité en cas d'accident.
Il est responsable des comportements de son chien, des dommages et blessures
à une personne ou à un autre animal qu'il pourrait causer.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.131
Conditions d'utilisation - salubrité
Tout gardien d'un chien qui utilise le parc canin doit :
1)
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des
déchets ou autres débris dans les endroits prévus à cet effet ;
2)
enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en
utilisant un sac et en disposer de manière hygiénique ;
3)
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des
trous. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit
remettre en état le terrain en rebouchant les trous.
Le gardien qui ne respecte pas les conditions d'utilisation du parc canin commet
une infraction.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/37
6.6.132
Nourriture
Il est interdit à toute personne d'amener de la nourriture dans l'enclos canin que
ce soit pour la consommation humaine ou animal, y compris les biscuits et autres
gâteries.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.133
Refus de quitter
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle est
sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité, par un
patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou par un policier du Service de police de la
Ville dans l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 8 - Garde des poules pondeuses en milieu urbain
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.134
Territoire autorisé
La garde des poules pondeuses à l'intérieur des périmètres d'urbanisation de la
Ville est autorisée sur un terrain comportant une habitation unifamiliale isolée ou
jumelée ou une habitation bifamiliale telle que définie au règlement de zonage et
de lotissement de la Ville conforme ou dérogatoire protégée par droit acquis.
L'usage « habitation » doit être exercé comme usage principal et ne peut être
jumelé à un autre usage principal.
Dans le cas d'une habitation bifamiliale, le propriétaire doit être occupant de
l'immeuble. Il doit posséder la jouissance unique de la cour arrière ou avoir
obtenu l'autorisation du locataire du deuxième logement pour garder des poules
pondeuses.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.135
Durée
La garde de poules dans les périmètres d'urbanisation est autorisée à l'année.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.136
Nombre
Il est interdit de garder moins de 2 poules et plus de 5 par poulailler.
Le coq est interdit.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.137
Certification
Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/38
6.6.138
Dispositions applicables à la garde des poules
Les poules doivent être gardées en tout temps dans le poulailler ou dans l'enclos
extérieur. Le poulailler et l'enclos doivent être reliés et conçus de manière à ce
que les poules ne puissent pas en sortir librement.
Les poules ne peuvent être gardées dans une cage ou à l'intérieur d'un
logement.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h 00 et 6 h 00.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.139
Enregistrement obligatoire
Tout gardien souhaitant avoir la garde de poules pondeuses à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation conformément à la présente section doit au préalable
dûment s'enregistrer sur le registre de la Ville prévu à cet effet. Il doit également
aviser la Ville et compléter ledit registre dans un délai de 30 jours lorsqu'il cesse
de garder des poules.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Sous-section 2 - Normes d'implantation et de conception du poulailler et de l'enclos
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.140
Implantation
Un seul poulailler incluant l'enclos extérieur est permis par terrain.
Le poulailler et l'enclos doivent être aménagés dans la cour arrière du terrain. Le
poulailler peut également être aménagé dans une remise située dans la cour
arrière du terrain. Dans ce dernier cas, l'enclos attenant au poulailler doit être
extérieur.
Le poulailler, qu'il soit dans une remise ou non, et l'enclos doivent respecter les
normes d'implantation suivantes :
1)
être situés à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain et de
3 mètres d'un bâtiment principal ;
2)
être situés à une distance minimale de 3 mètres de tout cours d'eau et de
30 mètres de tout puits.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.141
Dimensions
Les superficies suivantes doivent être respectées pour l'aménagement du
poulailler et de l'enclos :
Aménagement
Superficie
Hauteur
Poulailler
Minimale : 0,37 mètre
carré /poule
Maximale :
5
mètres
carrés
Maximale : 2,5 mètres
Enclos
Minimale : 0,92 mètre
carré /poule
Maximale :
10
mètres
carrés
Maximale : 2,5 mètres
Lorsque le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise, les normes de
superficie et de hauteur à respecter sont les mêmes.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/39
6.6.142
Matériaux
Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler et de l'enclos doivent
assurer un environnement sécuritaire aux poules et permettre un nettoyage
efficace des installations.
Pour la construction du poulailler, seuls le bois de cèdre et le bois traité ou
recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'enduit cuit sont autorisés sauf si
celui-ci est aménagé à l'intérieur d'une remise. L'enduit utilisé doit être non
toxique.
Le poulailler ne peut être aménagé sur une dalle de béton.
L'enclos extérieur, incluant le toit, et les ouvertures permettant la ventilation du
poulailler doivent être grillagés avec une clôture ou un grillage métallisé
empêchant les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.143
Conception
Le poulailler doit comporter un toit et permettre une ventilation efficace et
assurer, en toute saison, un espace de vie adéquat aux poules compte tenu de
leurs impératifs biologiques et de leur race. Il doit être étanche aux infiltrations
d'eau. Si le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise, celle-ci doit être
ventilée et éclairée.
Les poules doivent avoir accès à un espace ombragé en période de chaleur. En
période de froid, le poulailler doit être isolé et muni d'une source de chaleur. Si
une lampe chauffante est utilisée, elle doit être grillagée et non perceptible pour
la poule. L'installation de la lampe chauffante doit respecter les normes du
fabricant.
Doivent être inclus à l'intérieur du poulailler les aménagements suivants :
1)
un pondoir par 2 poules ;
2)
un perchoir d'une longueur minimale de 0.3 mètre par poule ;
3)
un abreuvoir et une mangeoire conçus pour éviter la contamination et les
déversements ;
4)
une porte munie d'un loquet séparant le poulailler de l'enclos extérieur afin
de contrôler la circulation des poules et empêcher toute intrusion de
prédateurs.
Un bain de poussière doit également être aménagé dans l'enclos ou dans le
poulailler.
Le sol du poulailler et de l'enclos doivent être recouverts de litière permettant
d'absorber les excréments tels que la paille, les copeaux de bois ou le papier
déchiqueté. Elle doit être sèche et absorbante, exempte de produits chimiques,
de vermines, d'insectes ou de moisissure.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/40
Sous-section 3 - Entretien, hygiène et nuisances
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.144
Exigences
Les exigences d'entretien, d'hygiène et de nuisances suivantes s'appliquent au
poulailler et à l'enclos :
1)
les poules doivent être gardées dans un environnement propre, sécuritaire
et confortable ;
2)
le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de
propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement.
Ils peuvent être disposés dans le contenant à compost domestique ou celui
de la Ville fourni pour la collecte des matières résiduelles organiques. Dans
ce dernier cas, les excréments doivent être préalablement placés dans un
sac compostable s'ils ne sont pas mélangés à la litière ;
3)
aucune eau de surface ne doit être utilisée pour nettoyer le poulailler,
l'enclos ou le matériel servant à abreuver les poules. L'eau de nettoyage
doit demeurer sur le terrain du gardien ;
4)
l'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve
des rongeurs et autres prédateurs ;
5)
la mangeoire incluant toute nourriture et l'abreuvoir doivent être conservés
dans le poulailler de manière à ne pas attirer d'autres animaux. Les poules
doivent avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à leurs
besoins. La nourriture non consommée doit être retirée. L'eau doit être
potable, fraîche et sous forme liquide en tout temps. En période de froid,
l'abreuvoir doit être chauffé pour permettre aux poules de boire ;
6)
aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du
gardien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.145
Vente
Il est interdit à toute personne de vendre les poules, les œufs, la viande, le
fumier ou tout autre substance ou produit provenant de la poule.
Aucune enseigne ne doit annoncer la garde de poules.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.146
Maladies, blessures ou parasites
Le gardien des poules doit consulter sans délai un vétérinaire lorsqu'il constate
des signes de maladies, de blessures ou de parasites.
Tout signe de maladies graves ou contagieuses doit être signalé au ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans les plus brefs
délais.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/41
6.6.147
Disposition des poules mortes
Il est interdit à toute personne de disposer d'une poule morte dans les
contenants de la Ville destinés à la collecte des déchets, des matières
recyclables ou des matières résiduelles organiques.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans un délai de 24 heures. Le
gardien doit remettre la poule morte à un vétérinaire ou à un service de
crémation pour animaux.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.148
Fin de la garde des poules
Le gardien qui souhaite se départir de ses poules doit en disposer de l'une ou
l'autre façon suivante :
1)
faire don de ses poules à un gardien exerçant la même activité ou à une
exploitation agricole disposée à les accueillir ;
2)
mandater un vétérinaire pour qu'il procède à leur euthanasie ;
3)
mandater un abattoir agréé pour qu'il procède à leur abattage.
Le gardien d'une poule ne peut procéder ou permettre qu'une autre personne
non visée aux paragraphes précédents procède à son abattage sur son terrain
ou sur tout autre terrain.
Il est interdit à toute personne de laisser les poules en liberté sur les rues et
places publiques pour s'en départir.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.149
Démantèlement du poulailler
Le poulailler et l'enclos doivent être démantelés dans les 30 jours de la fin de la
garde des poules à moins que le gardien ne cesse temporairement son activité
pendant la période hivernale ou que les poules ne soient confiées en pension
durant une période inférieure à 6 mois.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 9 - Refuge de la SPA de l'Estrie
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.150
Garde des animaux
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut
être saisi, amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit
désigné par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou
d'un policier du Service de police de la Ville ou à la demande de toute personne.
Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié
et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier
est gardé au refuge de la SPA de l'Estrie.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.151
Utilisation d'un tranquillisant ou d'un fusil à filet
Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la Ville ou un
représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil
à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/42
6.6.152
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de
48 heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de 5 jours.
Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la SPA de l'Estrie,
aucun délai minimal de conservation n'est prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la
charge du gardien si ce dernier est connu.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.153
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 6.6.152 est écoulé et que l'animal gardé
au refuge n'a toujours pas été récupéré par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut
en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le
tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.
Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un
organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le
soumettre sans délai à l'euthanasie.
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu du paragraphe 4) d) de l'article
6.6.159, la SPA de l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en
mesure de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à
l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer
aux normes de garde soit écoulé.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.154
Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un
animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà
disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas
échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal sont aux frais du gardien.
Pour un chat ou un chien, le gardien doit également payer la licence ou le
renouvellement de cette licence si ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une
licence ou de l'avoir renouvelé.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du
gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA
de l'Estrie en dispose conformément à l'article 6.6.153.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Ville se réserve le droit
de le poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.155
Demande d'euthanasie
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/43
6.6.156
Animal mort
La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux
ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.157
Responsabilité - destruction
La SPA de l'Estrie qui, en vertu du présent chapitre, euthanasie un animal ne peut
être tenue responsable du fait d'un tel acte.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.158
Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la Ville ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde
au refuge.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 10 - Pouvoirs de l'autorité compétente
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.159
Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
chapitre et notamment, elle peut :
1)
visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent
chapitre ;
2)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un
lieu ou un véhicule :
a)
y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il
s'agit d'une maison d'habitation ;
b)
s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ ;
c)
ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ;
d)
procéder à l'examen de ce chien ;
e)
prendre des photographies ou des enregistrements ;
f)
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre
document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement ;
g)
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent chapitre.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
3)
saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié,
dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du
présent chapitre ;
6/6/44
4)
en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit
refuge un chien aux fins suivantes :
a)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique conformément à l'article 6.6.64 ;
b)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est
en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 6.6.64 ;
c)
faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu de la
Section 4 du présent chapitre lorsque le délai prévu pour s'y
conformer est expiré ;
d)
lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à risque modéré et
que les normes de gardes imposées en vertu du présent chapitre ne
sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce
que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de
respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 6.6.153
s'applique.
5)
confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal ;
6)
ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un
vétérinaire ;
7)
ordonner le musellement et la détention de tout animal pour une période
déterminée ;
8)
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint
d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire ;
9)
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux,
potentiellement
dangereux,
mourant,
gravement
blessé,
hautement
contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du
présent chapitre ;
10)
demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat
sur le territoire de la Ville.
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire,
locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce
d'identité des représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et
répondre à leurs questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une
maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens.
Il est interdit à toute personne de nuire, d'entraver, d'injurier, d'interdire ou
d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter
toute disposition du présent chapitre ou de lui interdire l'accès visé au deuxième
alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que de refuser ou de
négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent
chapitre.
6/6/45
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent
article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur
la protection sanitaire des animaux.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-21)
6.6.160
Chien constituant un danger réel et imminent
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre, l'autorité
compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs de
croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs
personnes.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.161
Avis
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le gardien
est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie, un avis à
l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu'il doit
communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui ai
transmis par tout autre moyen.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.162
Récidive
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au
présent chapitre concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la
licence accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir
dans les 15 jours suivants ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin qu'elle en
dispose, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au
présent règlement.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 11 - Tarifs
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.163
Permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux
sauvages
Les coûts pour l'émission des permis de spectacles ou de démonstration mettant
en vedette des animaux sauvages sont les suivants :
1)
permis de spectacle (Réf. : 6.6.12)
510,00 $
2)
permis de démonstration (Réf. : 6.6.12)
102,00 $
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 17 de 1300-61)
6/6/46
6.6.164
Licences pour chiens et chats
Les coûts et frais pour l'émission des licences pour les chiens et les chats sont les
suivants :
1)
coûts des licences et de leur renouvellement (Réf. : 6.6.93 et 6.6.94)
a)
chat stérilisé
35,00 $
b)
chat non stérilisé
45,00 $
c)
chien stérilisé
45,00 $
d)
chien non stérilisé
55,00 $
e)
chien guide en formation
gratuit
f)
chien guide
gratuit
2)
frais de retard
a)
non-paiement de la licence (Réf. : 6.6.91)
10,00 $
b)
non-paiement du renouvellement (Réf. : 6.6.93)
10,00 $
3)
duplicata (Réf. : 6.6.101)
a)
médaille ou licence perdue ou détruite
5,00 $
4)
permis spécial (Réf. : 6.6.107)
gratuit
5)
permis d'éleveur (Réf. : 6.6.116)
200,00 $
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-30)
6.6.165
Frais de garde et de transport
Les frais de garde sont de 22,00 $ par jour pour un chien et de 15,00 $ par jour
pour un chat ou un autre animal.
Les frais de transport d'un animal sont de 40,00 $ pendant les heures d'affaires de
la SPA de l'Estrie et 65,00 $ hors des heures d'affaires.
Les frais prévus au présent article sont doublés lorsqu'ils concernent la garde ou
le transport d'un chien pour lequel l'autorité compétente a des motifs raisonnables
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 8 de 1300-31)
6.6.166
Frais de médecin vétérinaire
Les frais de médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.167
Frais d'examen sommaire
Les frais d'examen sommaire sont de 80,00 $ et sont à la charge du gardien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/6/47
6.6.168
Frais d'évaluation comportementale
Les frais d'évaluation comportementale d'un chien par un médecin vétérinaire sont
à la charge de son gardien.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
Section 12 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.169
Policier
Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute contravention au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.170
Patrouilleur de la SPA de l'Estrie
Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les
services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer la réglementation sur les
animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative
au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Ils agissent également à titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.171
Avocat
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.172
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.173
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.5, 6.6.15 à 6.6.17
inclusivement, 6.6.19 à 6.6.36 inclusivement, 6.6.38, 6.6.40, 6.6.41, 6.6.45 à
6.6.47 inclusivement, 6.6.49 à 6.6.56 inclusivement, des paragraphes 1), 2), 5),
6) et 7) de l'article 6.6.57, et des articles 6.6.122 à 6.6.131 inclusivement, 6.6.133
et 6.6.134 à 6.6.149 inclusivement du présent chapitre, commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et
d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
6/6/48
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.174
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.42 à 6.6.44, 6.6.48,
6.6.104, 6.6.106, 6.6.112, 6.6.113, 6.6.115 et 6.6.121 du présent chapitre, commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus
1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.175
Amende minimale de 250,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.87,
6.6.88, 6.6.91, 6.6.93 et 6.6.97 à 6.6.99 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique
et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une
personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 9 de 1300-9)
6.6.176
Amende minimale de 500,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 6.6.38 et
du paragraphe 3) de l'article 6.6.57 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne
physique et d'une amende minimale de 1000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.177
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.6, 6.6.10, 6.6.14, du
paragraphe 4) de l'article 6.6.57, de l'article 6.6.66.1 et des articles 6.6.80, 6.6.82,
6.6.83 et 6.6.86 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 10 de 1300-9 / Modifié par l'art. 8 de 1300-10)
6/6/49
6.6.178
Amende minimale de 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.63 et 6.6.79 du
présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6.6.179
Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa
de l'article 6.6.70 et de l'article 6.6.77 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne
physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est
une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 11 de 1300-9)
6.6.180
Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 6.6.64 ou
ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 6.6.58 ou
6.6.69 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $
et d'au plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale
de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-6)
6/7/1
TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 7 - PARC DE PLANCHE À ROULETTES
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-15)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-15)
6.7.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
l'expression « parc de planche à roulettes » désigne un parc ou un espace
aménagé dans un parc intégrant des modules et autres installations pour la
pratique de la planche à roulettes et autres sports analogues, notamment la
bicyclette, la trottinette et le patin à roues alignées.
Pour les fins du présent chapitre, une piste à rouleaux est considérée
comme un parc de planche à roulettes.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-15)
Section 2 - Parc de planche à roulettes
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-15)
6.7.2
Casque protecteur
Il est interdit à toute personne d'utiliser la piste, les modules et autres installations
dans un parc de planche à roulettes municipal sans être équipée d'un casque
protecteur conçu pour cette activité.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-15)
6.7.3
Mineur
Il est interdit au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier,
par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'une personne
âgée de moins de 18 ans de laisser cette personne circuler ou utiliser les modules
et autres installations dans un parc de planche à roulettes municipal en
contravention de l'article 6.7.2.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-15)
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-15)
6.7.4
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-15)
6/7/2
6.7.5
Amende minimale de 35,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 35,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 70,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 70,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 140,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-15)
7/1/1
TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/2/1
TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 2 - EMPRISE PUBLIQUE
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/3/1
TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 3 - OCCUPATION PERMANENTE
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/4/1
TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 4 - ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 27 de 1300-55)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne, selon le contexte, le comité
exécutif, le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie
communautaire ou son représentant autorisé ;
2)
l'expression « événement récurrent » désigne un événement qui a été
autorisé par l'autorité compétente l'année précédente ;
3)
l'expression « événement spécial » désigne un rassemblement à vocation
récréative, sociale, communautaire, sportive, de plein air ou culturelle
organisé sur une place publique municipale, ouvert au public et se déroulant
sur une période de 1 à 15 journées consécutives. Cette expression ne
comprend pas les fêtes de voisinage et les activités des organismes admis au
sens de la Politique d'admissibilité des organismes ;
4)
l'expression « fête de voisinage » désigne un rassemblement festif organisé
sur une place publique municipale par un groupe de résidents demeurant à
proximité de la place publique municipale ;
5)
l'expression « nouvel événement » désigne un événement qui n'a pas été
autorisé par l'autorité compétente l'année précédente.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 28 de 1300-55)
7.4.2
Objet
Le présent chapitre vise à encadrer l'occupation du domaine public pour la tenue
d'un événement sur le territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.2.1
Cadre normatif
L'occupation du domaine public pour la tenue d'un événement spécial est
également encadrée par le Cadre normatif d'accueil et de soutien des événements.
En cas de contradiction entre le présent règlement et le Cadre normatif d'accueil
et de soutien des événements, le présent règlement prévaut.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-55)
7/4/2
Section 2 - Demande d'autorisation
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.3
Interdiction
Il est interdit à toute personne de tenir un événement spécial sur une place publique
municipale sans avoir demandé et obtenu au préalable l'autorisation écrite du
directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou de son
représentant autorisé.
L'autorisation doit être obtenue du comité exécutif pour la tenue des événements
spéciaux remplissant l'une ou l'autre des suivantes :
1)
nouvel événement spécial d'une durée de 3 à 15 journées consécutives ;
2)
nouvel événement spécial rassemblant 2 000 participants et plus ;
3)
nouvel événement spécial impliquant l'occupation partielle ou temporaire
d'une artère principale ou d'une rue commerciale ;
4)
événement spécial récurrent impliquant l'occupation partielle ou temporaire
d'une artère principale ou d'une rue commerciale et n'ayant pas obtenu une
autorisation pour une telle occupation l'année précédente.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 30 de 1300-55)
7.4.4
Demande d'autorisation
Toute personne désirant tenir un événement spécial sur la place publique
municipale doit demander par écrit, sur la formule prescrite à cet effet, l'autorisation
de tenir un tel événement. La demande d'autorisation doit contenir les
renseignements suivants :
1)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur ;
2)
la date, la durée et le lieu de la réalisation de l'événement spécial ;
3)
le nombre de participants ou visiteurs attendus ;
4)
une identification et une description détaillée de l'événement spécial ;
5)
l'identification
de
l'organisme
(nom,
numéro
d'immatriculation
au
Registraire des entreprises du Québec, nom du président ou directeur,
adresse et téléphone), le cas échéant ;
6)
le numéro de l'organisme de bienfaisance, le cas échéant.
Le demandeur doit joindre au formulaire de demande d'événement spécial dûment
complété les documents suivants :
1)
la version préliminaire du plan du site ou du parcours de l'événement spécial ;
2)
le budget prévisionnel de l'événement spécial.
Après l'accomplissement de ces formalités, le demandeur doit attester que les
renseignements sont exacts et transmettre sa demande au directeur du Service des
sports, de la culture et de la vie communautaire ou à son représentant autorisé.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/4/3
7.4.5
Critères de recevabilité
Sur réception du formulaire de demande d'événement spécial dûment complété et
accompagné des documents nécessaires, l'autorité compétente doit s'assurer que
les critères de recevabilité et de faisabilité suivants sont respectés :
1)
Description de l'événement :
a)
l'événement spécial est ouvert au public ;
b)
l'événement spécial est conforme aux valeurs de la Ville et au principe
de neutralité religieuse et politique ;
c)
l'événement spécial répond à un objectif identifié dans les politiques et
documents stratégiques applicables, le cas échéant;
d)
la date de réalisation de l'événement spécial est compatible au
calendrier global des événements de la Ville.
2)
Lieu demandé
a)
le lieu est disponible ;
3)
Historique organisationnel
a)
l'organisme est immatriculé au Registraire des entreprises du Québec
depuis au moins 6 mois, le cas échéant ;
b)
dans le cas d'un événement de collecte de fonds, le demandeur est un
organisme de bienfaisance enregistré à l'Agence du revenu du Canada
depuis au moins 6 mois.
4)
Critères financiers et administratifs
a)
le budget est réaliste ;
b)
l'événement est couvert par une assurance responsabilité de
2 000 000,00 $ à 5 000 000,00 $.
5)
Plan du site ou du parcours
a)
le demandeur démontre sa capacité à assurer la sécurité du public et
des installations ;
b)
le demandeur démontre sa capacité à prendre en charge l'organisation
de l'événement spécial ;
c)
le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures
pour minimiser les conséquences de l'événement spécial sur
l'ensemble de la place publique ;
d)
le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures
pour minimiser les nuisances causées au voisinage.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 31 de 1300-55)
7/4/4
7.4.6
Analyse de la demande
L'autorité compétente doit, si la demande respecte les critères de recevabilité et de
faisabilité prévus à l'article 7.4.5, transmettre la demande au directeur du Service de
police et au directeur du Service de la protection contre les incendies. L'autorité
compétente doit également transmettre la demande au directeur du Service de
l'entretien des infrastructures lorsque la tenue de l'événement implique la
modification temporaire de la signalisation routière.
Le directeur du Service de police, le directeur du Service de la protection contre les
incendies et le directeur du Service de l'entretien des infrastructures, le cas
échéant, doivent vérifier la conformité de la demande aux lois et règlements qu'ils
ont charge de faire appliquer. S'ils sont d'opinion que la demande est conforme, ils
transmettent un avis de conformité à l'autorité compétente. Dans le cas contraire,
ils avisent l'autorité compétente qu'ils refusent la demande et en donnent les motifs.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 31 de 1300-55)
7.4.7
Délivrance de l'autorisation
Sur réception de l'avis de conformité, l'autorité compétente délivre l'autorisation de
tenir l'événement spécial. Elle transmet une copie de l'autorisation à la personne qui
en a fait la demande.
Si des exonérations aux dispositions réglementaires prévues à l'article 7.4.9 ont été
autorisées par l'autorité compétente, elles doivent être inscrites sur l'autorisation.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.7.1
Signature d'une entente
L'autorisation de tenir un événement spécial est confirmée par la signature du
modèle d'entente approuvé par le conseil municipal à cet effet.
(Ajouté par l'art. 32 de 1300-55)
7/4/5
7.4.8
Durée de l'autorisation
L'autorisation de tenir un événement spécial est valide pour la période mentionnée
sur celle-ci.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 33 de 1300-55)
Section 3 - Exonération de certaines dispositions règlementaires
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.9
Exonération de certaines dispositions règlementaires
Malgré toute disposition règlementaire à l'effet contraire, le directeur du Service des
sports, de la culture et de la vie communautaire peut, si les conditions prévues aux
articles 7.4.10 à 7.4.12 sont respectées, autoriser à l'occasion d'un événement
spécial :
1)
l'affichage de commanditaires et de partenaires ;
2)
l'occupation partielle ou temporaire des rues résidentielles secondaires, d'une
artère principale ou d'une rue commerciale ;
3)
le stationnement gratuit ;
4)
la prolongation de la période de stationnement sur des rues résidentielles
secondaires, d'une artère principale ou d'une rue commerciale ;
5)
le camping dans un stationnement sur un chemin public, sur un terrain de
stationnement municipal ou dans un parc ;
6)
la consommation de boissons alcooliques ou la possession de boissons
alcooliques dans un contenant ouvert ou décapsulé ;
7)
d'offrir en vente ou de vendre des rafraîchissements ou autres articles ;
8)
la possession ou l'utilisation d'un contenant de verre ;
9)
d'exhiber, de déployer ou de suspendre des bannières, banderoles ou autres
enseignes ;
10)
la baignade dans les étangs des places publiques municipales et dans les
rivières Magog et Saint-François aux abords des places publiques
municipales ;
11)
l'usage des bicyclettes ou de véhicules automobiles dans les parcs ;
12)
l'usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs ;
13)
de permettre aux conducteurs de calèches, traîneaux ou autres voitures de
louage tirés par des chevaux de pénétrer ou de stationner dans les parcs
pour solliciter de la clientèle ;
14)
de se trouver dans un sentier ou un aménagement récréatif longeant ou
traversant la gorge de la rivière Magog ou dans un parc de 23 h 00 à 6 h 00 ;
15)
d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des marchandises quelconques à
l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot vacant ou dans les places
publiques de la Ville ;
16)
permettre l'émission de bruit plus tard que 23 h 00 ;
17)
de jouer d'un instrument de musique dans les places publiques municipales
7/4/6
18)
l'installation de tout objet producteur, reproducteur ou amplificateur de sons
près d'un édifice de façon que les sons reproduits soient projetés vers une
place publique municipale
19)
l'allumage et l'entretien d'un feu de foyer extérieur ;
20)
la présence d'animaux autorisés ;
21)
la préparation et la vente de nourriture et de boissons destinés au public à
partir d'un camion-restaurant ou d'une cantine mobile immobilisé sur le
domaine public.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 34 de 1300-55)
7.4.10
Conditions générales
Avant d'autoriser les exonérations prévues à l'article 7.4.9, l'autorité compétente
doit tenir compte :
1)
de la nature de l'événement spécial ;
2)
des conséquences sur l'ensemble de la place publique ;
3)
des privilèges ou exclusivités accordés par le comité exécutif ou le conseil
d'arrondissement ;
4)
des mesures de sécurité ;
5)
de la proximité de l'aire de jeux pour enfants et de la proximité des
résidences ;
6)
des nuisances causées au voisinage.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.11
Occupation partielle ou temporaire d'un chemin public
L'autorité compétente doit avant d'octroyer une telle autorisation s'assurer de la
réalisation des conditions suivantes :
1)
que les mesures de sécurité adéquates pour la circulation automobile et
piétonnière ont été prévues avec les services concernés et seront
appliquées ;
2)
que la signalisation appropriée et conforme aux lois et règlements en vigueur
soit prévue et installée ;
3)
que les citoyens et commerçants concernés, le cas échéant, soient avisés
avant l'événement spécial.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.12
Stationnement
L'autorité compétente doit aviser le directeur du Service de police et le chef de la
Division du revenu du Service des finances au moins 48 heures avant l'événement
spécial que des autorisations concernant les stationnements ont été octroyées.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/4/7
Section 4 - Fête de voisinage
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.13
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'utiliser les places publiques municipales pour y tenir
une fête de voisinage sans avoir demandé et obtenu au préalable l'autorisation du
directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou de son
représentant autorisé.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.14
Demande d'autorisation
Tout résident de la Ville désirant tenir une fête de voisinage doit demander par écrit,
sur la formule prescrite à cet effet, une autorisation de tenir un tel événement. La
demande d'autorisation doit contenir les renseignements suivants :
1)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur ;
2)
l'endroit où aura lieu la fête de voisinage ;
3)
les personnes visées ;
4)
la date de la tenue de la fête de voisinage ;
5)
tout autre renseignement jugé utile pour ladite autorisation.
Après l'accomplissement de ces formalités, le demandeur doit attester que les
renseignements sont exacts.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.15
Délai de dépôt
Le demandeur doit déposer sa demande 30 jours avant la tenue de la fête de
voisinage.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/4/8
7.4.16
Critères de recevabilité
Sur réception du formulaire de demande, l'autorité compétente doit autoriser la fête
de voisinage si les critères de recevabilités suivants sont respectés :
1)
la fête de voisinage est destinée à la population d'une rue résidentielle ou
d'une communauté locale ;
2)
la fête de voisinage est réalisée dans un secteur résidentiel qui est éloigné
d'une artère principale ;
3)
la fête de voisinage est sans but lucratif ;
4)
la date de réalisation de la fête de voisinage est compatible au calendrier
global des événements de la Ville.
Pour les fêtes de voisinages organisées dans un parc, le demandeur doit en plus
respecter les particularités suivantes :
1)
la tenue de la fête de voisinage est réalisée dans un îlot de verdure ou un
parc de voisinage qui se trouve dans un secteur résidentiel ;
2)
le demandeur a fourni un plan détaillé du parc sur lequel la zone utilisée
pour la fête de voisinage sera clairement identifiée ;
3)
la fête de voisinage a lieu durant la période du 15 mai au 15 octobre et du
1e décembre au 15 mars.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.17
Analyse de la demande
L'autorité compétente doit, si la demande est conforme aux critères de recevabilité
prévus à l'article 7.4.16, délivrer l'autorisation pour tenir une fête de voisinage.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/4/9
7.4.18
Délivrance de l'autorisation
L'autorité transmet une copie de l'autorisation à la personne qui en a fait la
demande.
Si des exonérations aux dispositions réglementaires prévues à l'article 7.4.20 ont
été autorisées par l'autorité compétente, elles doivent être inscrites sur
l'autorisation.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.19
Durée de l'autorisation
L'autorisation de tenir une fête de voisinage est délivrée pour la période mentionnée
sur ladite autorisation et doit se tenir entre 7 h 00 et 23 h 00.
En cas d'impossibilité pour le demandeur de tenir une fête de voisinage à la période
indiquée sur l'autorisation, pour des raisons hors de son contrôle, l'autorisation peut
être renouvelée par l'autorité compétente pour une autre date aux mêmes
conditions, mais sans frais.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.20
Exonération de certaines dispositions règlementaires
Malgré toute disposition règlementaire à l'effet contraire, l'autorité compétente peut
si les conditions prévues à l'article 7.4.12 sont respectées, autoriser pour une fête
de voisinage :
1)
l'occupation partielle ou temporaire des rues résidentielles secondaires ;
2)
la prolongation de la période de stationnement sur des rues résidentielles
secondaires.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.21
Mesures de sécurité
Le demandeur doit s'assurer durant la tenue de la fête de voisinage que les
mesures de sécurité suivantes sont respectées :
1)
que les 2 extrémités de la rue sont fermées à l'aide de 4 barrières fournies
par la Ville, à partir du moment du montage de la fête, jusqu'à la fin du
démontage ;
2)
qu'il y a quelqu'un à proximité des barrières pour pouvoir les déplacer
rapidement au besoin ;
3)
qu'en tout temps, les différentes installations et équipements prévus dans la
section de rue fermée soient facilement déplaçables en prévision du passage
d'un véhicule d'urgence ou d'un résident ou d'une résidente.
L'autorité compétente se réserve le droit de prévoir d'autres mesures de sécurité
selon la nature de la fête de voisinage.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.22
Annulation de la fête de voisinage
En cas d'urgence ou de nécessité, la Ville peut refuser ou d'annuler, sans préavis,
la tenue de la fête de voisinage.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/4/10
Section 4.1 - Activité d'un organisme admis
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-64)
7.4.22.1
Activité ponctuelle d'un organisme admis
Le Directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, ou son
représentant autorisé, peut autoriser dans le cadre d'une activité ponctuelle relevant
de la mission d'un organisme admis au sens de la Politique d'admissibilité des
organismes :
1) le camping sur une place publique municipale;
2) d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans une place publique municipale
des bannières, banderoles ou autres enseignes;
3) l'usage de bicyclettes ou de véhicules automobiles dans les parcs;
4) l'usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs;
5) de se trouver dans un sentier ou un aménagement récréatif longeant ou
traversant la gorge de la rivière Magog ou dans un parc de 23 h 00 à 6 h 00;
6) de jouer d'un instrument de musique dans une place publique municipale;
7) l'installation d'un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des
murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon que les sons reproduits soient
projetés vers une place publique municipale.
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent est délivrée si les critères de recevabilité
suivants sont respectés :
1) Description de l'activité :
a.
l'activité est ouverte seulement pour les membres ou la clientèle de
l'organisme admis;
b.
l'activité est conforme aux valeurs de la Ville et au principe de neutralité
religieuse et politique.
2) Lieu de l'activité :
a.
le lieu est disponible.
3) Critères administratifs :
a.
l'activité
est
couverte
par
une
assurance
responsabilité
de
2 000 000,00 $.
4) Plan de l'activité :
a.
le demandeur démontre sa capacité à assurer la sécurité du public et
des installations;
b.
le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures
pour minimiser les conséquences de l'activité sur l'ensemble de la place
publique;
c.
le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures
pour minimiser les nuisances causées au voisinage
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-64)
7/4/11
Section 5 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.23
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constant d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre qu'il a la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.24
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7.4.25
Amende minimale de 260,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre en lien avec un
événement spécial commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende minimale de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-4)
7/5/1
TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 5 - DÉCOLLAGE ET ATTERISSAGE DE DRONES
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le directeur du Service de la
planification et de la gestion du territoire ou son représentant autorisé ;
2)
l'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un
ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou
plusieurs voies cyclables ;
3)
le terme « COAS-SATP » désigne un certificat d'opérations aériennes
spécialisées pour un système d'aéronef télépiloté émis par Transports
Canada ;
4)
le mot « drone » désigne un aéronef télépiloté au sens du Règlement de
l'aviation canadien (DORS/96-433) ;
5)
l'expression « endroit visé » désigne l'aire à l'intérieur d'un terrain
propriété de la Ville nécessaire à la réalisation du décollage et de
l'atterrissage d'un drone ;
6)
le mot « microdrone » désigne un drone pesant moins de 250 g ;
7)
l'expression « petit aéronef télépiloté » désigne un drone dont la masse
maximale au décollage est d'au moins 250 g et d'au plus 25 kg ;
8)
le terme « SATP » désigne un système d'aéronef télépiloté au sens du
Règlement de l'aviation canadien (DORS/96-433).
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.2
Objet
Le présent chapitre fixe les conditions permettant de faire décoller et atterrir un
drone sur une place publique municipale. Il impose l'obligation d'obtenir un
permis d'utilisation de l'autorité compétente et délimite les règles applicables à
celui-ci.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.3
Loi sur l'aéronautique
Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme
dispensant des obligations prévues par la Loi sur l'aéronautique (L.R.C. (1985),
chapitre A-2) et ses règlements.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7/5/2
7.5.4
Application
Le présent chapitre s'applique à toute personne souhaitant faire décoller ou
atterrir un drone sur une place publique municipale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux employés municipaux, aux
mandataires de la Ville et aux services d'urgence, lorsqu'ils sont dans le cadre de
leurs fonctions.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
Section 2 - Demande de permis
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.5
Interdiction
Il est interdit de faire décoller ou d'atterrir un drone sur une place publique
municipale, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis d'utilisation émis par
l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.6
Demande de permis
Pour obtenir un permis d'utilisation de drone, le requérant doit compléter et
signer le formulaire fourni à cet effet au bureau de l'autorité compétente, au
moins 15 jours avant la date prévue d'utilisation.
La demande doit contenir les renseignements suivants :
1)
les nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de
la personne requérante s'il s'agit d'une personne physique ;
2)
la dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne
morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la
personne dûment autorisée pour présenter la demande ;¸
3)
le poids du drone utilisé. La télécommande n'est pas prise en compte dans
le calcul du poids du drone, mais le poids de tout ce qui est attaché ou
transporté, comme les caméras optionnelles ou les cages de sécurité,
seront considérées comme faisant partie du poids du drone ;
4)
la catégorie d'opération du drone utilisé et son numéro d'immatriculation, le
cas échéant ;
5)
la nature des activités projetées, notamment l'endroit visé par la demande,
la date et l'heure de début et de fin de l'utilisation incluant le temps
nécessaire à la préparation de l'endroit visé ;
6)
l'engagement du requérant à mettre en place toutes les mesures de
sécurité nécessaires pour la réalisation des activités projetées, notamment
tout périmètre de sécurité, à tenir indemne la Ville pour tous dommages qui
pourraient en résulter et à respecter toutes les exigences prévues à son
certificat, à la Loi sur l'aéronautique et ses règlements.
Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents
suivants :
1)
une autorisation de pilotage de drone d'une des deux catégories suivantes,
laquelle doit être délivrée par Transports Canada, si requise selon le drone
utilisé :
7/5/3
a)
un certificat de pilote -- petit aéronef télépiloté (VLOS) -- opérations
de base ;
b)
un certificat de pilote -- petit aéronef télépiloté (VLOS) -- opérations
avancées ;
2)
la preuve du certificat d'immatriculation, le cas échéant ;
3)
une copie du COAS-SATP délivré par Transports Canada au nom du
requérant ou une attestation du requérant à l'effet qu'il bénéficie d'une
exemption de détenir un tel COAS-SATP pour les activités projetées, le
cas échéant ;
4)
une attestation de la souscription par le requérant d'une police
d'assurance de responsabilité couvrant les activités projetées pour la
période d'utilisation demandée d'un montant minimal de 2 000 000 $.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.7
Parc
Lorsque l'endroit visé par la demande se situe dans un parc, le permis peut être
émis uniquement pour une utilisation entre 6 h 00 et 8 h 00 ou entre 6 h 00 et
9 h 00 en période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars.
Lorsque le requérant est mandaté pour les fins d'un événement au sens du
chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, d'une activité à vocation récréative,
communautaire, sportive ou culturelle autorisée par la Ville ou dans le cadre
d'une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle ou tous autres
types de tournages dans ce parc, la restriction prévue au premier alinéa ne
s'applique pas.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.8
Chemin public
L'autorité compétente ne peut émettre de permis d'utilisation lorsque l'endroit
visé implique la fermeture ou l'occupation d'un chemin public pour des raisons
autres que celles prévues à l'article 5.1.113 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40 / Modifié par l'art. 15 de 1300-51)
7.5.9
Endroit visé occupé
L'autorité compétente ne peut émettre le permis d'utilisation lorsque l'endroit visé
est occupé par un événement ou une activité de la Ville ou autorisé par la Ville
pour la même période et que le requérant n'est pas mandaté pour les fins de cet
événement ou activité.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.10
Événement, activité ou tournage
Lorsque le requérant est mandaté pour les fins d'un événement au sens du
chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, d'une activité à vocation récréative,
communautaire, sportive ou culturelle autorisée par la Ville ou dans le cadre
d'une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle ou tous autres
types de tournages, le requérant doit s'assurer d'obtenir au préalable
l'autorisation du directeur du Service des sports, de la culture et de la vie
communautaire avant d'obtenir son permis d'utilisation de drone par l'autorité
compétente.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7/5/4
7.5.11
Tarif
Les frais suivants sont exigibles :
1)
des frais administratifs de 25,50 $ non remboursables sont exigés pour
procéder à l'analyse de la demande de permis d'utilisation ;
2)
lorsque la demande est conforme, des frais de 25,50 $ par heure
d'utilisation de l'endroit visé sont exigés préalablement à l'émission du
permis d'utilisation.
Ces frais doivent être acquittés au moment de la demande du permis d'utilisation,
à défaut de quoi la demande n'est pas considérée.
Lorsque le requérant est mandaté pour les fins d'un événement au sens du
chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, d'une activité à vocation récréative,
communautaire, sportive ou culturelle autorisée par la Ville ou dans le cadre
d'une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle ou tous autres
types de tournages, les frais exigibles au premier alinéa ne s'appliquent pas.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40 / Modifié par l'art. 18 et 1300-61)
7.5.12
Émission du permis
L'autorité compétente émet le permis d'utilisation si la demande est conforme à
toutes les exigences de la présente section et si le propriétaire a payé le tarif
applicable.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.13
Durée et validité du permis
L'autorisation est valide uniquement pour l'endroit visé et la période indiqués au
permis d'utilisation.
En cas d'impossibilité pour le requérant d'utiliser l'endroit visé à la période
indiquée au permis pour des raisons hors de son contrôle, notamment pour des
raisons de sécurité, le permis peut être renouvelé par l'autorité compétente pour
une autre date aux mêmes conditions, mais sans frais.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-40)
7.5.14
Constat d'infraction
Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire, toute
personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux
fins d'appliquer les dispositions contenues au présent chapitre et tout policier du
Service de police sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute
infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7/5/5
7.5.15
Amende minimale de 310,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 310,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 620,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 1 240,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-40)
7/6/1
TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 6 - CUISINE DE RUE
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 41 de 1300-58)
7.6.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
Le mot « camion-restaurant » désigne un véhicule autopropulsé destiné
exclusivement à la cuisine de rue;
2)
L'expression « cuisine de rue » signifie la préparation d'aliments vendus sur
le domaine public;
3)
L'expression « domaine public » signifie toute infrastructure appartenant à la
Ville accessible aux camions-restaurants notamment : tout chemin, rue,
ruelle, allée, passage, parc, promenade, terrain de jeux, sentier
multifonctionnel et stationnement.
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
Section 2 - Domaine d'application
(Ajoutée par l'art. 41 de 1300-58)
7.6.2
Territoire d'application
Le présent chapitre s'applique à la cuisine de rue opérée sur le domaine public
pour l'ensemble du territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
7.6.3
Interdiction
Il est interdit de préparer et de vendre de la nourriture et des boissons destinés au
public à partir d'un camion-restaurant ou d'une cantine mobile immobilisé sur le
domaine public sans l'autorisation du comité exécutif ou à l'encontre des conditions
qui y sont prévues.
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
7.6.4
Exceptions
L'interdiction prévue à l'article 7.6.3 ne s'applique pas à la cuisine de rue offerte :
1)
à l'occasion d'un événement, d'une activité ou d'une fête organisé par un
organisme à but non lucratif proposant une offre alimentaire destinée
principalement à des fins d'autofinancement;
2)
à l'occasion d'un événement, d'une activité ou d'une fête dont le tarif
d'inscription ou de participation inclut un repas;
3)
gratuitement ou à un tarif ne couvrant que les frais de production;
7/6/2
4)
lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée à l'occasion d'un événement
conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 41 de 1300-58)
7.6.5
Constat d'infraction
Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire, toute personne
ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer
les dispositions contenues au présent chapitre et tout policier du Service de police sont
autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils
ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute
infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
7.6.6
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 41 de 1300-58)
7.1/1/1
TITRE 7.1 - AUTRES COMPÉTENCES ET POUVOIRS
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
CHAPITRE 1 - DROIT DE PRÉEMPTION
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le Service de la planification
et de la gestion du territoire;
2)
l'expression « avis d'intention d'aliéner » désigne l'avis prévu à l'article
572.0.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
3)
l'expression « droit de préemption » désigne le droit de préemption de la
Ville prévu aux articles 572.0.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes;
4)
l'expression « immeuble assujetti » désigne un immeuble à l'égard duquel
un avis d'assujettissement au droit de préemption a été inscrit au registre
foncier;
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.2
Objet
Le présent chapitre a pour objet d'encadrer l'exercice du droit de préemption,
notamment quant au territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé
et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.3
Territoire d'application
Le présent chapitre s'applique sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur
des limites de la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.4
Fins municipales
Les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut être acquis par la Ville à
la suite de l'exercice du droit de préemption sont les suivantes :
1)
culture, loisirs, activités communautaires et parcs;
2)
développement économique;
3)
production d'énergie et systèmes communautaires de télécommunication;
4)
environnement;
7.1/1/2
5)
transport;
6)
habitation;
7)
réserve foncière;
8)
infrastructure publique et service d'utilité publique;
9)
équipement collectif.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.5
Administration du présent chapitre
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
Section 3 - Assujettissement d'immeubles
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.6
Assujettissement d'un immeuble
Le conseil municipal, par résolution :
1)
désigne tout immeuble qui fera l'objet d'un assujettissement au droit de
préemption;
2)
décrit les fins municipales pour lesquelles un tel immeuble pourra être
acquis;
3)
détermine la durée de l'assujettissement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.7
Durée de l'assujettissement
La durée de l'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption se
comptabilise à compter de l'inscription de l'avis d'assujettissement au registre
foncier et ne peut excéder dix (10) ans.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.8
Avis d'assujettissement
L'avis d'assujettissement au droit de préemption identifie l'immeuble visé, décrit
les fins municipales pour lesquelles l'immeuble peut être acquis à la suite de
l'exercice du droit de préemption et précise la durée de l'assujettissement.
L'avis d'assujettissement au droit de préemption en vertu du présent chapitre doit
être signé par le greffier, un greffier adjoint ou l'un des conseillers principaux -
greffe, à moins qu'une résolution du conseil municipal n'identifie un ou des
signataires différents.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.9
Inscription et notification de l'avis d'assujettissement
L'autorité compétente inscrit l'avis d'assujettissement au droit de préemption au
registre foncier et le notifie au propriétaire de l'immeuble assujetti.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1/1/3
Section 4 - Obligations du propriétaire d'un immeuble assujetti
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.10
Notification d'un avis d'intention d'aliéner
Le propriétaire d'un immeuble assujetti doit, avant d'aliéner l'immeuble assujetti,
notifier à la Ville un avis d'intention d'aliéner en utilisant le formulaire prévu à cet
effet.
Ce formulaire peut être obtenu sur le site Internet de la Ville à l'adresse suivante :
https://www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-population/terrains-municipaux-et-
servitudes.
Le propriétaire de l'immeuble assujetti doit notifier l'avis d'intention d'aliéner à
l'autorité compétente, à l'attention de la Division de la gestion du territoire, au
731, rue Galt Ouest, bureau 200, C.P. 610, Sherbrooke, province de Québec,
J1H 5H9.
Il peut aussi le faire par voie électronique à l'adresse courriel suivante :
[email protected].
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.11
Offre d'achat conditionnelle
L'offre d'achat ne doit pas être assortie de conditions suspensives, telles
l'obtention d'un financement ou le droit d'effectuer une inspection, qui n'ont pas
été réalisées. Dans un tel cas, la notification de l'avis d'intention d'aliéner doit
être faite au moment où toutes les conditions suspensives sont accomplies.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.12
Contenu de l'avis d'intention d'aliéner
L'avis d'intention d'aliéner doit indiquer le prix et les conditions de l'aliénation
projetée ainsi que le nom de toute personne qui envisage d'acquérir l'immeuble
assujetti.
Lorsque l'aliénation projetée serait faite, en tout ou en partie, pour une
contrepartie non monétaire, l'avis d'intention d'aliéner doit contenir une
estimation fiable et objective de la valeur de la contrepartie non monétaire.
L'avis d'intention d'aliéner doit inclure :
1)
une copie signée de l'offre d'achat, de l'acceptation de l'offre et de toutes
les modifications de l'offre, lesquelles indiquent notamment le prix et les
conditions de la vente;
2)
une copie des résolutions, si applicable, autorisant les signatures de ces
documents;
3)
une résolution ou une procuration signée par le propriétaire de l'immeuble
assujetti désignant un mandataire pour agir en son nom, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1/1/4
7.1.1.13
Exceptions à l'obligation de notifier un avis d'intention d'aliéner
Nonobstant l'article 7.1.1.10 du présent règlement, le propriétaire d'un
immeuble assujetti n'est pas tenu de notifier un avis d'intention d'aliéner lorsque
l'aliénation est faite au bénéfice :
1)
d'une personne qui est liée au propriétaire de l'immeuble assujetti au
sens de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);
2)
d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1).
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.14
Documentation
Le propriétaire d'un immeuble assujetti doit, au plus tard 7 jours ouvrables
suivant la date de notification de son avis d'intention d'aliéner, transmettre à
l'autorité compétente une copie de l'offre d'achat signée et ses modifications de
même que, dans la mesure où ils existent, les documents suivants :
1)
plan de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble concernée par
l'aliénation si l'aliénation est partielle;
2)
bail ou entente d'occupation de l'immeuble;
3)
contrat de courtage immobilier, y compris le formulaire Déclaration du
vendeur;
4)
étude et analyse environnementale, évaluation et caractérisation
environnementale de site, étude géotechnique;
5)
rapport d'évaluation de l'immeuble;
6)
rapport d'inspection et d'audit de bâtiment;
7)
rapport des titres de l'immeuble;
8)
certificat de localisation, certificat de piquetage, plan d'implantation ou
tout autre plan de l'immeuble;
9)
détail des dépenses d'entretien et de capital engagées pour l'immeuble
au cours des 5 années précédant l'offre d'achat;
10)
rapport établissant la valeur monétaire de la contrepartie non monétaire
prévue dans l'offre d'achat;
11)
tout document démontrant l'accomplissement des conditions suspensives
de l'offre d'achat;
12)
tout autre document ou étude utilisé dans le cadre de l'offre d'achat;
Malgré ce qui précède, la Ville peut exiger tout autre renseignement ou document
lui permettant d'apprécier l'état de l'immeuble assujetti.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1/1/5
Section 5 - Décision de la Ville
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.15
Décision de la Ville
Suivant la réception d'un avis d'intention d'aliéner, le conseil municipal, selon le
cas et par résolution :
1)
refuse d'exercer le droit de préemption relatif à l'immeuble assujetti;
2)
autorise l'exercice du droit de préemption et l'acquittement du prix de
l'immeuble assujetti.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
7.1.1.16
Radiation de l'avis d'assujettissement
Lorsque la Ville renonce ou est réputée renoncer à exercer son droit de
préemption et que l'aliénation projetée aux termes de l'avis d'intention d'aliéner
se réalise, l'autorité compétente doit faire radier du registre foncier l'avis
d'assujettissement au droit de préemption concernant l'immeuble ainsi aliéné.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-56)
8/1/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1 - SERVICES PUBLICS
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 9 de 1300-15)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « appareil sanitaire » désigne un receveur ou dispositif, y
compris un « avaloir de sol », évacuant des eaux usées ou des eaux nettes;
2)
l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de
l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs;
3)
l'expression « avaloir de sol » désigne un appareil sanitaire destiné à
recevoir les déversements d'équipements spécifiques;
4)
l'expression « avaloir de sol d'urgence » désigne un appareil sanitaire
destiné à éviter les débordements provenant d'une défaillance de tuyauterie
ou d'appareil sanitaire dans un bâtiment et qui n'est pas destiné à recevoir les
déversements ordinaires d'autres appareils sanitaires, à l'exception des
amorceurs de siphon ;
5)
l'expression « avaloir de toit » désigne un dispositif installé sur le toit d'un
bâtiment afin de diriger les eaux pluviales dans le réseau d'évacuation d'eaux
pluviales, mais si le dispositif est conçu pour limiter le débit, il s'agit d'un
« avaloir de toit à débit contrôlé »;
6)
le mot « bâtiment » désigne un bâtiment servant à un ou plusieurs usages
principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ou tout autre bâtiment branché à
l'un ou l'autre des services d'égout ou d'eau potable;
7)
le mot « branchement » désigne le tuyau entre la conduite principale et la
face extérieure du mur de façade ou du mur latéral (dans le cas d'un lot de
coin) d'un bâtiment (communément appelé « entrée de service »);
8)
l'expression « branchement d'eau potable » désigne un branchement
acheminant l'eau potable, d'un réseau d'aqueduc ou d'une source d'eau
souterraine privée ou publique ou d'une autre source privée, à l'intérieur d'un
bâtiment;
9)
l'expression « branchement d'égout » désigne un branchement acheminant
les égouts d'un bâtiment vers l'égout public ou vers une installation
individuelle d'assainissement, un poste de pompage, un regard d'égout, un
puisard, un fossé, ou un autre type d'aménagement autorisé par l'autorité
compétente;
10)
l'expression « branchement d'égout pluvial » désigne un branchement
d'égout acheminant les eaux pluviales;
11)
l'expression « branchement d'égout sanitaire » désigne un branchement
d'égout acheminant des eaux usées;
8/1/2
12)
l'expression « branchement d'égout unitaire » désigne un branchement
d'égout acheminant des eaux pluviales et des eaux usées;
13)
l'expression « branchement d'évacuation » désigne un tuyau d'évacuation
d'eaux usées dont l'extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs
tuyaux de ce type, ou à une colonne de chute, et l'extrémité aval à un autre
branchement d'évacuation, un puisard, une colonne de chute ou un collecteur
principal;
14)
l'expression « branchement privé » désigne la partie d'un branchement
débutant au mur de façade ou au mur latéral (dans le cas d'un lot de coin)
d'un bâtiment jusqu'au poteau de service;
15)
l'expression « branchement public » désigne la partie d'un branchement
compris entre le poteau de service et la conduite principale d'aqueduc,
d'égout pluvial, d'égout sanitaire ou d'égout unitaire, selon le cas;
16)
l'expression « certificat d'autorisation de branchement » désigne une
autorisation écrite donnée par la Ville pour l'exécution de travaux d'un
branchement d'eau potable ou d'égout;
17)
l'expression « clapet antiretour » désigne un dispositif ou une méthode de
protection empêchant le refoulement et permettant l'écoulement dans un seul
sens vers le réseau d'égout, également appelé « soupape de retenue »,
« soupape de sûreté », « clapet de retenue » ou « clapet de sûreté »;
18)
l'expression « Code » désigne le Chapitre III - Plomberie du Code de
construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) et le Code national de la plomberie auquel
il fait référence, dans leur édition en vigueur la plus récente;
19)
l'expression « collecteur d'eaux pluviales » désigne le collecteur principal
acheminant des eaux pluviales d'un bâtiment et qui est branché, en amont, à
un puisard ou à un bassin collecteur, et, en aval, à un branchement d'égout
ou à un point de rejet d'eaux pluviales désigné;
20)
l'expression « collecteur principal » désigne la tuyauterie horizontale la plus
basse d'un réseau d'évacuation d'un bâtiment acheminant, par gravité, les
eaux usées, les eaux nettes ou les eaux pluviales vers un branchement
d'égout;
21)
l'expression « collecteur sanitaire » désigne le collecteur principal
acheminant des eaux usées à un branchement d'égout depuis la colonne de
chute, le branchement d'évacuation ou le tuyau de vidange le plus en amont
desservant un cabinet d'aisance;
22)
l'expression
« collecteur
unitaire »
désigne
le
collecteur
principal
acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
23)
l'expression « colonne de chute » désigne le tuyau d'évacuation d'eaux
vertical traversant un ou plusieurs étages d'un bâtiment;
24)
l'expression « conduite principale d'aqueduc » désigne une conduite
publique d'eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs
branchements d'eau potable;
25)
l'expression « conduite principale d'égout » désigne une conduite publique
d'égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements
d'égouts;
26)
le mot « couronne » désigne la partie supérieure de la paroi interne d'un
tuyau;
8/1/3
27)
le mot « désaffectation » désigne, lorsqu'il concerne le branchement d'eau
potable, les travaux qui consistent à sectionner le branchement public près de
la conduite principale d'eau potable, fermer l'arrêt de corporation (robinet de
prise) et enlever le poteau de service;
Lorsqu'il concerne le branchement d'égout, ce mot désigne les travaux qui
consistent à sectionner le branchement public près de la limite de propriété et
à boucher les conduites d'égout laissées en place pour finalement sectionner
le branchement aux collecteurs municipaux;
28)
l'expression
« descente
pluviale »
désigne
le
tuyau
prévu
pour
l'acheminement des eaux pluviales d'un toit en pente ou plat, communément
appelée « gouttière » pour les toits en pente;
29)
le mot « diamètre » signifie le diamètre nominal pour désigner un tuyau, un
raccord, un siphon ou un article du même genre;
30)
l'expression « eau d'un procédé » désigne les eaux contaminées par une
activité industrielle ou commerciale;
31)
l'expression « eau de refroidissement » désigne l'eau dont seule la
température a été modifiée dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un
liquide ou une substance;
32)
l'expression « eaux nettes » désigne les eaux de rejet dont la teneur en
impuretés n'est pas dangereuse pour la santé, ce qui peut inclure l'eau de
refroidissement et le condensat des installations de réfrigération et de
conditionnement d'air, ainsi que le condensat refroidi des installations de
chauffage à vapeur, mais n'inclut pas les eaux pluviales;
33)
l'expression « eaux pluviales » désigne des eaux de pluie ou provenant de la
fonte des neiges;
34)
l'expression « eaux souterraines » désigne l'eau de la nappe phréatique et
l'eau de pluie ou de fonte des neiges qui a percolé à travers le sol;
35)
l'expression « eaux usées » désigne les eaux de rejet qui transportent des
substances solides, liquides ou gazeuses, provenant d'un procédé, d'un
bâtiment, autres que les eaux nettes et les eaux pluviales;
36)
l'expression « égout pluvial » désigne l'égout qui achemine exclusivement
des eaux pluviales et des eaux souterraines;
37)
l'expression « égout privé » désigne toute canalisation sur une propriété
privée qui reçoit les eaux usées ou pluviales d'un ou de plusieurs systèmes
de plomberie;
38)
l'expression « égout public » désigne toute canalisation de la municipalité
destinée à recevoir les égouts de bâtiments et de terrains et ajoutée à son
réseau pour usage public. Cette canalisation se termine au poteau de
service ;
39)
l'expression « égout sanitaire » désigne l'égout qui achemine exclusivement
des eaux usées;
40)
l'expression « égout unitaire » désigne l'égout qui achemine ensemble les
eaux usées, les eaux pluviales et les eaux souterraines;
41)
le mot « emprise » désigne le terrain, généralement situé entre les limites
séparatives des immeubles riverains situés de chaque côté, sur une partie
de laquelle est aménagée une ou plusieurs voies publiques. L'emprise peut
être cadastrée ou non. Les droits que détient la Ville sur ses emprises
peuvent résulter, notamment d'une entente contractuelle, d'un acte de
cession, d'une expropriation, de la prescription, de la dédicace municipale,
de la dédicace de Common Law, de la possession ou de l'usage;
8/1/4
42)
l'expression « entreprise spécialisée » désigne une entreprise, membre en
règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec,
qui possède le matériel et l'outillage ainsi que la compétence nécessaire pour
faire les travaux suivants, sur une conduite d'eau potable ou d'égout, tel que
le nettoyage et la désinfection, l'essai d'étanchéité, l'essai d'infiltration et
l'essai au colorant;
43)
l'expression « essai d'étanchéité sur un branchement d'eau potable »
désigne une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à
déterminer les pertes d'eau sur toute la longueur d'un branchement d'eau
potable;
44)
l'expression « essai d'étanchéité sur un branchement d'égout » désigne
une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à évaluer
l'étanchéité d'un branchement d'égout sur toute sa longueur;
45)
le mot « établissement » désigne tout immeuble comportant, ou non, des
constructions et toutes constructions, quelles qu'elles soient;
46)
l'expression « exploitation d'une source d'eau souterraine » désigne le
captage et l'utilisation d'une source d'eau souterraine pour des fins
domestiques, industrielles ou autres;
47)
l'expression « fossé d'égouttement » désigne le fossé aménagé par la Ville
dans l'emprise de rue pour l'égouttement pluvial de la rue et des propriétés
riveraines ;
48)
l'expression « fosse de retenue » désigne un bassin étanche servant à
recueillir les eaux souterraines interceptées par le drain français d'un bâtiment
afin qu'elles puissent être pompées et déversées à l'extérieur du bâtiment;
48.1) l'expression « immeuble desservi » désigne un terrain bénéficiant des
services d'aqueduc et d'égouts municipaux établis sur une rue en bordure
de laquelle une construction est présente ou projetée et qu'il est possible
de s'y raccorder à l'intérieur du prolongement perpendiculaire du point de
jonction des lignes du terrain et de la ligne de rue, le tout tel qu'illustré, à
titre indicatif, aux croquis suivants :
Terrain intérieur
Terrain irrégulier
Terrain d'angle
Terrain irrégulier transversal
8/1/5
Terrain d'angle transversal
49)
l'expression « installation individuelle d'assainissement » désigne une
installation privée d'épuration et d'évacuation des eaux usées (par exemple
une fosse septique avec champ d'épandage ou d'épuration);
50)
le mot « logement » désigne une maison, un appartement, un ensemble de
pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il
comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des
installations sanitaires, ainsi qu'une cuisine ou une installation pour
cuisiner;
51)
l'expression « point de contrôle » désigne un endroit où l'on peut installer de
l'équipement technique dans le but de mesurer la quantité et la qualité du
rejet (pH, débit, température, etc.) provenant de tout égout pour fins
d'application du présent chapitre;
52)
l'expression « pompe d'évacuation » désigne une pompe utilisée pour
élever les eaux contenues dans une fosse de retenue jusqu'à un réseau
d'évacuation d'un bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci sur le terrain;
communément appelé « pompe élévatoire », « pompe d'assèchement »,
« pompe à puisard », « pompe de relèvement » ou « sump pump »;
53)
l'expression « poteau de service » désigne le poteau ou la chambre donnant
accès à la vanne d'arrêt destinée à contrôler l'entrée de service d'eau au
bâtiment;
54)
le mot « puisard » désigne un bassin extérieur muni d'une grille ou d'un
couvercle destiné à capter les eaux pluviales seulement;
55)
le mot « raccordement » désigne la jonction de 2 ou plusieurs conduites;
56)
l'expression « raccordement direct » désigne un raccordement réalisé
directement à un branchement, avant une fosse de retenue ou un point de
contrôle, de telle sorte que ni l'eau ni les gaz ne puissent s'échapper au
raccord (ex. branchement d'une conduite reliant directement une descente
pluviale de gouttière ou tuyau de drainage des fondations d'un bâtiment);
57)
l'expression « raccordement indirect » désigne un raccordement réalisé de
telle sorte que les eaux et les gaz sont acheminés en amont ou en aval d'une
fosse de retenue ou d'un point de contrôle par un moyen indirect construit par
un propriétaire (ex. puits de drainage percolant vers le tuyau de drainage des
fondations du bâtiment);
57.1) l'expression « raccordement temporaire » désigne un raccordement aux
services publics d'aqueduc ou d'égout établis ailleurs qu'en façade du terrain
sur lequel un bâtiment principal est existant. Le propriétaire ou l'occupant a le
fardeau de démontrer, à la satisfaction de la Ville, que ce raccordement se
justifie pour des raisons environnementales ou de santé. Toutes les
démarches privées permettant au propriétaire ou à l'occupant de se brancher
aux conduites principales publiques en passant par un autre terrain privé, le
cas échéant, sont à la charge de celui-ci.
8/1/6
Une fois autorisé, le raccordement temporaire doit faire l'objet d'une
convention signée entre les parties dans laquelle le propriétaire de
l'immeuble s'engage au paiement du coût des travaux advenant le
prolongement des services publics sur la rue en bordure de laquelle la
construction existe;
58)
le mot « refoulement » désigne une inversion du sens normal d'écoulement
de l'eau;
59)
l'expression « regard d'égout » désigne une chambre installée dans un
réseau d'égout pour en permettre l'accès;
60)
l'expression « regard de nettoyage » désigne un accès prévu dans un
réseau d'évacuation pour en permettre le nettoyage et l'inspection;
61)
l'expression « réseau d'aqueduc » désigne tout le système public de
conduites et les équipements qui servent principalement à l'alimentation en
eau potable des propriétés ainsi qu'au combat des incendies et sans limiter la
généralité de ce qui précède, le réseau d'aqueduc comprend les vannes, les
boîtes ou chambres de vannes, les purgeurs d'air et d'eau, les bornes
d'incendie;
62)
l'expression « réseau d'égout pluvial » désigne le système public de
conduites qui contient et achemine les eaux pluviales et souterraines et qui
comprend les regards d'égouts pluviaux et les puisards de rues;
63)
l'expression « réseau d'égout sanitaire » désigne le système public de
conduites qui contient et achemine les eaux usées et qui comprend les
regards d'égouts sanitaires;
64)
l'expression « réseau d'égout unitaire » désigne le système public de
conduites qui contient et achemine les eaux usées, les eaux pluviales, les
eaux souterraines et qui comprend les regards d'égouts pluviaux et sanitaires
et les puisards de rues;
65)
l'expression « réseau d'égouts séparatifs » désigne le système public de
conduites où existent séparément un réseau d'égout sanitaire et un réseau
d'égout pluvial;
66)
l'expression « réseau d'évacuation » désigne l'ensemble des tuyaux,
raccords, appareils sanitaires, siphons et accessoires pour l'acheminement
des eaux usées, des eaux nettes ou des eaux pluviales à un égout public ou
à une installation individuelle d'assainissement, à l'exclusion des tuyaux de
drainage (drains français);
67)
l'expression « rue publique » désigne une rue appartenant à la Ville;
68)
l'expression « siphon » désigne un dispositif obturateur hydraulique
empêchant le passage des gaz sans gêner l'écoulement des liquides;
69)
l'expression « système de plomberie » désigne l'ensemble des systèmes de
drainage, d'évacuation des eaux usées ou pluviales et du réseau de
distribution d'eau d'un bâtiment;
70)
l'expression « tuyau de drainage » désigne la tuyauterie installée sous terre
destinée à intercepter et à évacuer les eaux souterraines autour des
fondations d'un bâtiment, aussi appelé « drain français » ou « drain de
fondation »;
71)
l'expression « tuyau de vidange » désigne le tuyau reliant le siphon d'un
appareil sanitaire à une partie quelconque d'un réseau d'évacuation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 3 de 1300-19 / Modifié par l'art. 25 de 1300-53)
8/1/7
8.1.2
Code de plomberie
Les travaux de construction d'une installation de plomberie dans un bâtiment visé
par la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) est régie par le Code.
Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux obligations prévues au Code,
mais ne doivent pas être interprétées comme dispensant des obligations qui y sont
prévues.
L'autorité compétente peut refuser toute demande d'autorisation prévue au présent
chapitre lorsque les travaux visés par la demande sont régis par le Code et qu'ils y
sont non conformes.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Section 2 - Rues et places publiques
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.3
Ouverture de rue
La Ville décrète l'ouverture d'une rue ou d'une partie d'une rue au fur et à mesure
qu'elle le juge nécessaire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.4
Entretien
Les rues, trottoirs et places publiques de la municipalité sont entretenus l'hiver de la
façon déterminée par le directeur du Service de l'entretien et de la voirie.
Cependant, le conseil peut, de temps à autre, par résolution, déterminer les trottoirs
qui ne seront pas déblayés pendant la période de l'hiver.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Section 3 - Réseaux d'aqueduc et d'égout publics
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.5
Construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égout public sur demande
Le conseil peut, par résolution et suivant le dépôt d'une requête pour travaux
d'amélioration
locale
conformément
au
CHAPITRE
2
-
TRAVAUX
D'AMÉLIORATION LOCALE du TITRE 8 - ENVIRONNEMENT du présent
règlement, ordonner la construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égouts publics sur
la partie de territoire autorisée pour ce type de demande.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-16 / Modifié par l'art. 26 de 1300-53)
8.1.6
Construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égout public sur ordonnance
Le conseil peut, par résolution, ordonner la construction d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout devenu nécessaire dans toute rue ou place publique de la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/8
8.1.7
Entretien des équipements des réseaux d'aqueduc et d'égout publics
Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un
puisard ou d'un grillage ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale
d'égout, d'une vanne d'aqueduc, d'une borne d'incendie, d'une chambre de purgeur
d'air, d'une chambre de régulation et tout autre équipement du même genre.
Nul ne peut déposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les
emprises carrossables des rues de la municipalité, des matériaux susceptibles
d'obstruer les canalisations municipales d'égout.
Les points de contrôle, les soupapes et les regards doivent être accessibles en tout
temps.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.7.1
Empêchement à l'exécution des tâches
Quiconque empêche l'autorité compétente de faire des travaux de réparation, de
lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs,
ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses
appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de
distribution d'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est
responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en
raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des
peines prévues par le présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-19)
Section 4 - Conduites principales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.8
Conduites principales
La Ville exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction, d'entretien ou de
renouvellement des conduites principales d'aqueduc et d'égout situées dans
l'emprise de la rue, y compris les travaux de branchement public.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.9
Renouvellement de conduites principales
Le renouvellement des conduites principales d'aqueduc ou d'égout et autres
conduites souterraines municipales, si cela est nécessaire, est compris dans le coût
de reconstruction d'une rue ou partie de rue.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Section 5 - Branchements privés d'eau potable et d'égout
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.9.1
Domaine d'application
À moins d'indication contraire, la présente section s'applique à un logement, un
établissement ou un bâtiment existant ou à construire.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-19)
8/1/9
8.1.10
Type de branchements
La présente section régit les branchements privés d'eau potable et d'égout reliés
aux conduites principales publiques par un branchement public ou un réseau privé.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.11
Respect des exigences
L'installation, la réparation, la réfection, l'entretien ou la modification d'un système
de plomberie, dans un bâtiment, doit être fait conformément aux exigences de la
présente section.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.12
Demande de plans
L'autorité compétente peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la
tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil
utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la municipalité.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 6 de 1300-19)
8.1.13
Immeuble desservi par le réseau public
À mesure que le réseau ou partie du réseau d'égout ou d'aqueduc public est
implanté dans les rues de la Ville, les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux propriétaires ou occupants des immeubles desservis situées le long de ces
rues ou parties où le réseau devient accessible.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 27 de 1300-53)
8.1.14
Branchement aux services publics à l'intérieur du périmètre urbain
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble desservi, en tout ou en partie, dans le
périmètre urbain de la Ville, doit raccorder son bâtiment principal aux réseaux
publics en place, incluant le service d'égout pluvial, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 27 de 1300-53)
8.1.14.1
Raccordement temporaire
Tout propriétaire ou occupant d'une construction existante sur le territoire de la Ville
peut présenter un certificat d'autorisation de branchement conformément au
présent chapitre pour un raccordement temporaire.
(Ajouté par l'art. 27 de 1300-53)
Sous-section 2 - Responsabilité des branchements
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.15
Installation, entretien ou réparation
L'installation, l'entretien ou la réparation d'un branchement privé d'égout unitaire,
sanitaire ou pluvial ou d'un branchement privé d'eau potable se fait par le
propriétaire qui en assume les frais et l'entière responsabilité. Le débouchage d'un
branchement privé d'égout est de la responsabilité du propriétaire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/10
8.1.16
Défectuosité, fuite ou bris
Le propriétaire du bâtiment a l'obligation de réparer dans les 15 jours ouvrables
suivant la détection ou la signification par l'autorité compétente, toute défectuosité,
toute fuite ou bris d'un branchement privé d'aqueduc ou d'égout.
Tout occupant d'un bâtiment doit aviser l'autorité compétente aussitôt qu'il
entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le
branchement de service.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-19)
8.1.17
Raccordements privés
Le propriétaire doit s'assurer de ne pas intervertir les branchements privés d'égout
sanitaire et pluvial. Le branchement privé d'égout sanitaire doit être situé à droite du
branchement privé d'égout pluvial lorsque l'on regarde vers la rue à partir du site de
la construction.
Le propriétaire a la responsabilité de bien identifier chacun des branchements
privés d'égout avant d'effectuer le raccordement et le remblayage de la tranchée
d'excavation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.18
Raccordements publics
Un branchement public d'eau potable ou d'égout est construit, remplacé, réparé,
disjoint ou déplacé par la Ville ou avec le consentement écrit de cette dernière. Il en
sera de même pour les branchements de service alimentant un système de
gicleurs automatiques.
Les employés de la Ville cessent les travaux des branchements publics d'aqueduc
et d'égout au poteau de service. Toutefois, la Ville pourra permettre, sous sa
surveillance, le raccordement aux conduites principales par l'entrepreneur.
Le propriétaire du lot desservi par un tel raccordement doit payer les frais
applicables prévus aux articles 9.7.13 et suivants du présent règlement pour le
raccordement de sa propriété aux services d'aqueduc et d'égout municipaux.
Si le propriétaire demande que son entrée d'eau on ses raccordements d'égout
soient reconstruits ou remplacés par une conduite de diamètre différent, ou qu'ils
soient installés à une autre profondeur dans le sol, le coût de cette reconstruction
ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les
travaux soient entrepris, déposer une demande de raccordement auprès de
l'autorité compétente et payer les frais applicables prévus aux articles 9.7.13 et
suivants du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 8 de 1300-19)
Sous-section 3 - Certificat d'autorisation de branchement
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.19
Autorisation requise
Sauf si les travaux font l'objet d'une entente avec la Ville, en vertu du Règlement
concernant certaines ententes et contributions rattachées à des travaux ou à des
services municipaux,, tout propriétaire doit, sous réserve du paiement préalable des
frais de raccordement pour un branchement obtenir un certificat d'autorisation de
branchement pour :
8/1/11
1)
installer, renouveler ou modifier un branchement privé d'eau potable ou
d'égout ;
2)
installer un tuyau de drainage visant un branchement au réseau pluvial
public ;
3)
débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement privé d'égout ou
d'eau potable ;
4)
desservir, avec un branchement privé d'égout ou d'eau potable existant, un
bâtiment existant, nouveau ou modifié ;
5)
ajouter un équipement sanitaire à son bâtiment ;
6)
ajouter un ponceau d'entrée charretière
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-52)
8.1.20
Demande de certificat d'autorisation
Une demande de certificat d'autorisation doit être adressée au Service de la
planification et de la gestion du territoire.
Le Service de la planification et de la gestion du territoire transmet la demande à
l'autorité compétente afin qu'elle en valide la conformité au règlement et pour fins
de traitement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.21
Registre
Le Service de la planification et de la gestion du territoire doit noter dans un registre,
ou tout autre support assurant la même fonction, tous les certificats approuvés et
délivrés et doit garder copie de toutes les demandes de certificat reçues
conformément au calendrier de conservation de la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.22
Formulaire
La demande de certificat d'autorisation doit être rédigée sur le formulaire approuvé
par l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.23
Renseignements et documents
Une
demande
de
certificat
d'autorisation
doit
être
accompagnée
des
renseignements et documents suivants :
1)
un formulaire signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, ci-après
le demandeur, sur lequel sont indiqués : son nom et son adresse, le diamètre
et le type de tuyau à installer ainsi que toute autre information requise par la
Ville ;
2)
un plan d'implantation montrant le bâtiment, la désignation cadastrale
officielle du ou des lots visés, la localisation de l'entrée charretière, le niveau
géodésique du plancher le plus bas du bâtiment ainsi que le branchement
visé ;
8/1/12
3)
dans le cas d'une entreprise institutionnelle, industrielle ou commerciale :
a)
une résolution de l'entreprise autorisant le demandeur à faire la
demande de raccordement ;
b)
un diagramme d'écoulement se rapportant aux procédés industriels,
commerciaux ou autres indiquant la nature et le débit d'eaux utilisées
dans chaque opération ainsi que les débits annuel, moyen journalier et
de pointe horaire à être décrits pour chaque raccordement à l'égout ;
c)
une liste des appareils, autres que les appareils sanitaires usuels, à
raccorder et leurs spécifications ;
d)
une description des pressions et des débits d'opération à l'effluent de
leur branchement ;
e)
le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, des
eaux souterraines et de surface ;
f)
un plan de localisation du bâtiment, du stationnement, la position des
raccordements à l'égout, les points de contrôle et les entrées
charretières ;
g)
un plan à l'échelle du système de plomberie, préparé, approuvé et
signé par un ingénieur.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.24
Conditions de délivrance
Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de délivrance d'un
certificat d'autorisation ou n'acquitte pas le coût des travaux associés à ce certificat
dans un délai de 90 jours de l'expédition d'un avis l'informant de l'acceptation de sa
demande, le certificat d'autorisation n'est pas délivré et les travaux doivent faire
l'objet d'une nouvelle demande de certificat d'autorisation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.25
Annulation par le retrait de la demande
Dans le cas où une demande de certificat d'autorisation est annulée par le retrait de
la demande par le demandeur, ou refusée, le demandeur a droit au remboursement
du coût des travaux associés au certificat d'autorisation qu'il a payé à l'avance, le
cas échéant.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.26
Annulation par le demandeur
Dans le cas où un certificat d'autorisation est annulé par le demandeur après sa
délivrance, mais avant la réalisation des travaux, la Ville rembourse au demandeur
80 % du coût des travaux associés au certificat d'autorisation qu'il a payé à
l'avance, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 8 de 1300-16)
8.1.27
Émission d'un certificat d'autorisation
Lorsque le dossier d'une demande de certificat d'autorisation est complet, le
Service de la planification et de la gestion du territoire doit, dans un délai maximal
de 15 jours à compter de cette date, délivrer le certificat d'autorisation demandé, ou
signifier, par un écrit motivé, le refus au demandeur.
8/1/13
Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requis sont
fournis et lorsque les sommes exigées sont payées.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Sous-section 4 - Exigences applicables à tous les branchements
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.28
Conformité des travaux
Les travaux de branchement d'eau potable et d'égout doivent être effectués en
conformité avec les spécifications du présent chapitre et suivant les règles de l'art
et de la pratique du génie.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.29
Autorisation préalable
Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement ou indirectement au
branchement d'aqueduc ou d'égout public sans avoir obtenu préalablement le
certificat d'autorisation conformément à la sous-section 3 - Certificat
d'autorisation de branchement du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.29.1
Raccordement d'un autre lot, un autre bâtiment ou un autre logement
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un
autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Si un tel raccordement interdit a
été mis en place avant l'adoption du présent article, le propriétaire devra remplacer
ce raccordement par un raccordement conforme au présent chapitre dans la
mesure où il effectue sur celui-ci des réparations ou des modifications majeures.
Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal, de
fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que
pour l'usage du logement ou du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-19)
8.1.30
Branchement d'égout ou d'aqueduc dans l'emprise
Tous les travaux nécessaires au branchement à l'aqueduc ou à l'égout d'un
raccordement d'égout ou d'un égout privé, entre la ligne de rue et l'égout public,
sont effectués par la Ville, ses entrepreneurs ou mandataires, aux frais du
propriétaire.
Les travaux comprennent, sans s'y limiter :
1)
la signalisation temporaire sécuritaire selon les normes en vigueur du
ministère des Transports et de la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail ;
2)
l'excavation ;
3)
la préparation de l'assise ;
4)
l'installation et le branchement du ou des raccordements à la conduite
principale d'égout ou d'aqueduc ;
8/1/14
5)
les essais d'étanchéité si requis ;
6)
l'enrobage des tuyaux ;
7)
le remblayage et la réfection des surfaces endommagées telles que les
pavages, trottoirs, bordures, pelouses, essais d'étanchéité et travaux
connexes.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.31
Début des travaux
Même en possession d'un certificat d'autorisation, le propriétaire d'un lot ne peut
commencer ses travaux d'excavation avant que les conduites principales publiques
et les branchements publics d'égouts ne soient installés et opérationnels en façade
de son terrain.
Tout problème découlant du non-respect du présent article sera entièrement de la
responsabilité du propriétaire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.32
Étanchéité
Les branchements privés d'eau potable et d'égout doivent être étanches.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.33
Emplacement
Lorsqu'un branchement d'eau potable et un branchement d'égout d'un bâtiment
sont installés dans une même tranchée, il est interdit d'installer un branchement
d'égout sanitaire au-dessus ou au même niveau qu'un branchement d'eau potable.
Le branchement d'eau potable doit être situé au moins à 300 millimètres plus haut
que le ou les branchements d'égout.
Lorsqu'un branchement d'eau potable et un branchement d'égout sanitaire de
bâtiment doivent nécessairement être au même niveau, les deux branchements
doivent être espacés de 3 mètres.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.34
Profondeur et localisation
Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation des conduites principales
d'aqueduc et d'égout publics en façade de son terrain avant de procéder à la
construction d'un branchement privé d'égout ou d'aqueduc et des fondations de son
bâtiment.
Advenant des contradictions entre les informations et la réalité du chantier, le
propriétaire devra, avant de procéder à ses travaux, en informer l'autorité
compétente.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.35
Choix de la conduite principale
Lorsqu'un branchement public d'aqueduc ou d'égout peut être réalisé à plus d'une
conduite principale, l'autorité compétente désignera à quelle conduite principale le
branchement doit se faire de façon à permettre une utilisation optimale des réseaux
publics.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/15
8.1.36
Recouvrement
Le recouvrement minimal du branchement doit être situé à 1,8 mètre sous le niveau
du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être
isolées conformément à une méthode qui doit être approuvée par l'autorité
compétente.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.37
Abandon d'un branchement
Lorsqu'un propriétaire abandonne l'utilisation d'un branchement d'eau potable ou
d'égout de son bâtiment, il doit aviser l'autorité compétente par écrit au plus tard 72
heures après cet abandon.
Une fois avisée de l'abandon d'un branchement d'eau potable, la Ville ferme le
poteau de service du bâtiment concerné.
Lorsque l'abandon est prévu dans le cadre de la démolition de son bâtiment, le
propriétaire doit boucher les conduites d'égout à la limite de sa propriété à l'aide
d'un bouchon approuvé par l'autorité compétente ou en les bétonnant sur 300
millimètres. Les travaux aux conduites d'égout doivent être exécutés sous la
surveillance d'un représentant de l'autorité compétente.
Suivant leur abandon, la Ville procède ensuite à la désaffectation des
branchements d'eau potable et d'égouts concernés.
Le propriétaire est responsable de tous les frais découlant de l'abandon d'un
branchement, notamment ceux qu'il doit couvrir afin de boucher les conduites
d'égout et ceux découlant de la modification et de la désaffectation du branchement
public par la Ville. Les frais de ces derniers sont prévus au paragraphe 4) de l'article
9.7.14 du présent règlement.
Lorsque le propriétaire désire mettre en place une nouvelle vocation pour les
branchements abandonnés, la Ville peut, à la demande écrite du propriétaire,
retarder la désaffectation des branchements publics concernés pour un maximum
de 2ans à partir de la date de l'abandon. Pour être acceptée, cette demande doit
être accompagnée d'un dépôt couvrant les frais de désaffectation des
branchements publics prévus au paragraphe 4) de l'article 9.7.14 du présent
règlement. Le dépôt est retourné au propriétaire lorsque les branchements sont
remis en fonction conformément aux normes avant la fin du délai de deux ans.
Dans le cas contraire, la Ville procède à la désaffectation des branchements
concernés à la fin du délai de 2 ans et le propriétaire demeure responsable de tous
frais pouvant alors excéder le montant du dépôt initialement exigé.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.38
Défaut de se conformer
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné
à l'usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de
sécurité et de salubrité.
Si le propriétaire omet ou néglige de se conformer à la présente sous-section, la
Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à un immeuble ou à
son contenu par suite d'inondation causée suite à un dysfonctionnement du
système d'alimentation en eau ou d'égout.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 10 de 1300-19)
8/1/16
Sous-section 5 - Exigences applicables aux branchements d'eau potable
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
§ 1 - Matériaux acceptés
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.39
Matériaux granulaires
Un branchement d'eau potable doit être bien appuyé sur toute la longueur de la
tranchée.
Tout branchement d'eau potable doit être enrobé d'une épaisseur d'au moins
300 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de
0-20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre dans les 24 heures suivant
l'inspection pour approbation prévue à l'article 8.1.99. Les matériaux utilisés doivent
être compactés adéquatement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.40
Matériaux pour un branchement d'eau potable
Les matériaux acceptés pour un branchement d'eau potable sont les suivants :
1)
tuyau de cuivre type « K » ;
2)
tuyau de PEHD série 160 ;
a)
dans la zone où les sols sont corrosifs, soit à l'intérieur du périmètre
délimité à l'est des rues Harpin, des Diamants, des Cristaux et des
Quartz, au nord du chemin Galvin et l'ancienne mine Ascot. (Les rues
ci-haut mentionnées ne sont pas incluses dans ladite zone.) ;
b)
pour toute entrée de service d'eau à un bâtiment à plus de 30 mètres
de la limite de l'emprise de rue ou à plus de 30 mètres du réseau
d'aqueduc municipal dans une servitude, un fil traceur doit être installé
pour faciliter la localisation ultérieure de la conduite.
3)
tuyau en polyéthylène réticulé (PEXa) classe 160 conforme aux normes
AWWA C904 et CSA B137.5. Les raccordements doivent être réalisés avec
un manchon insertion de soutien en acier inoxydable tel que défini dans le
guide d'installation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 2 - Diamètre
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.41
Diamètre minimum de l'entrée de service d'eau
L'entrée de service d'eau reliant le réseau d'aqueduc municipal à la soupape
d'arrêt à l'intérieur du bâtiment doit être d'au moins 25 millimètres de diamètre.
La conduite de l'entrée de service d'eau ne doit pas comprendre plus d'un joint
entre la vanne d'arrêt du poteau de service et l'intérieur du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.42
Diamètre minimum d'un branchement d'eau potable
Le diamètre minimum d'un branchement d'eau potable doit pouvoir accepter le
débit de pointe à véhiculer et respecter le diamètre selon le tableau suivant :
8/1/17
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 5 de 1300-20)
§ 3 - Pression de l'eau et débit
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15 / Modifiée par l'art. 11 de 1300-19)
8.1.42.1
Pression et débit d'eau
Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service
ininterrompu, ni une pression ou un débit déterminé.
Il est interdit de refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause
d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause.
La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une
interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un
accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes
qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires
pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes.
Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux
immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au
réseau de distribution d'eau potable.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-19)
8.1.43
Régulateur de pression
Quelle que soit la pression de l'eau dans le branchement d'eau potable à l'entrée
du bâtiment, le propriétaire doit obligatoirement installer un régulateur de
pression afin de se prévenir contre les variations de la pression dans le réseau
public.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Sous-section 6 - Exigences applicables aux branchements d'égout
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
§ 1 - Normes d'installation
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.44
Raccord
Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés est interdit dans la construction d'un
branchement d'égout sauf si un coude à long rayon est utilisé.
L'espacement minimal entre les coudes est d'un mètre.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Nombre maximal de logements
Diamètre
1 à 3
25 mm
4 (si pression réseau plus grande que 415
kPa (60 lbs/po2)
25 mm
4 (si pression réseau plus petite que 415 kPa
(60 lbs/po2)
38 mm
6 à 11
38 mm
12 et +
À spécifier selon analyse de
l'ingénieur
8/1/18
8.1.45
Conditions de raccordement
Pour assurer un écoulement gravitaire des égouts du bâtiment, les conditions
suivantes doivent être respectées :
1)
tous les égouts de bâtiments doivent être raccordés plus haut que la
naissance de la voûte de la conduite principale d'égout public au point de
raccordement projeté. Ils doivent avoir 2 % de pente minimale ;
2)
le plancher le plus bas d'un bâtiment doit être construit à un niveau d'au
moins 600 millimètres au-dessus de la couronne intérieure de la conduite
principale d'égout au point de raccordement projeté à moins d'une
autorisation écrite de l'autorité compétente qui impose des conditions pour
suppléer à ce manque; à défaut de respecter cette exigence, le permis de
construction du bâtiment ne pourra pas être émis par la Ville, à moins que des
conditions particulières soient approuvées par l'autorité compétente ;
3)
la Ville n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par un
refoulement des égouts si le niveau de plancher du bâtiment n'est pas
conforme aux dispositions contenues au paragraphe précédent ;
4)
l'écoulement de tout égout qui ne rencontre pas ces conditions est considéré
comme non gravitaire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.46
Écoulement non gravitaire
Lorsqu'il n'est pas possible de raccorder un branchement d'égout privé par gravité
au branchement d'égout public, les eaux du bâtiment doivent être acheminées dans
un puits de pompage conforme aux normes prescrites au Code .
Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux sanitaires et un autre pour les
eaux pluviales et souterraines.
Dans le cas où la conduite principale d'égout est de type unitaire, les eaux pluviales
doivent être évacuées sur le terrain à une distance d'au moins 1,5 mètre du
bâtiment dans les limites de la propriété.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.47
Branchement privé à un égout unitaire public
Lorsqu'un nouveau bâtiment est desservi par un réseau d'égout unitaire public, le
propriétaire doit quand même installer des branchements privés d'égout pluvial et
sanitaire séparés.
Le raccordement des deux conduites privées aux égouts publics se fait à l'aide
d'une conduite en forme de « Y » à la conduite principale d'égout Ce raccordement
est fourni et installé par le propriétaire.
Ce type de raccordement est construit dans la perspective d'une séparation des
égouts publics. La pente d'écoulement de chaque branchement doit être calculée
en conséquence.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.48
Branchements distincts à un réseau d'égouts publics séparés
Lorsque, dans une rue, il existe un réseau d'égouts publics séparés, tout
propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit raccorder son branchement d'égout
pluvial de bâtiment au branchement d'égout pluvial public et son branchement
d'égout sanitaire privé, au branchement d'égout sanitaire public.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/19
8.1.49
Matériaux utilisés dans la tranchée
Un branchement d'égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée.
Tout branchement d'égout doit être enrobé d'une épaisseur d'au moins
300 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de
0-20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre dans les 24 heures suivant
l'inspection qui a approuvé les travaux de raccordement. Les matériaux utilisés
doivent être compactés adéquatement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.50
Étanchéité du joint
Le branchement d'égout privé doit être raccordé au branchement d'égout public au
moyen d'un joint étanche approuvé par l'autorité compétente. Lorsqu'un
branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau
doit être fermée par un bouchon étanche.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.51
Précautions
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du
sable, de la pierre, de la boue ou d'autres objets ne pénètrent dans le branchement
privé ou public d'égout pluvial ou sanitaire durant son installation.
Considérant que les travaux municipaux entre la ligne de propriété et la canalisation
municipale ont été inspectés et approuvés par la Ville, le propriétaire ou le détenteur
du certificat d'autorisation de branchement sera considéré le seul responsable de
tout problème d'obstruction.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.52
Eau présente dans une tranchée
L'eau présente dans une tranchée d'excavation ne doit pas être vidangée par le
branchement d'égout sanitaire ou unitaire. Une pompe doit diriger les eaux
accumulées vers un puisard de rue ou un fossé d'égouttement. Le propriétaire doit
assumer les coûts du nettoyage nécessaire des conduites d'égout principales
publiques, si le présent article n'est pas respecté.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.53
Regard de nettoyage
Tout collecteur d'égout d'un bâtiment (pluvial, sanitaire ou unitaire) doit être muni
d'un regard de nettoyage d'un diamètre minimal de 100 millimètres ayant un
couvercle étanche. Il doit être fonctionnel et accessible.
Un regard de nettoyage est placé à l'intérieur du bâtiment de telle façon que son
ouverture soit accessible pour des tests d'identification et d'étanchéité et que le
travail d'inspection, de nettoyage et de déblocage puisse s'accomplir normalement
par le propriétaire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.54
Obstruction dans les branchements publics d'égouts
S'il est nécessaire de procéder à des travaux sur les branchements publics d'égout,
à cause d'une obstruction, le propriétaire devra assumer les frais relatifs à cette
intervention, s'il s'avère que sa responsabilité est démontrée.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/20
§ 2 - Matériaux et diamètre acceptés
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.55
Matériaux acceptés pour les tuyaux et raccords
Le branchement privé d'égout doit être du même matériau que celui de l'égout
public, et ce, jusqu'au regard de nettoyage à l'intérieur du bâtiment.
Les matériaux acceptés pour les tuyaux et raccords utilisés pour les branchements
privés d'égout résidentiel sont les suivants :
1)
le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624 - 130 ou NQ 3624 -
135 du Bureau de normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale :
DR28 pour le sanitaire et le pluvial ;
2)
le béton armé conforme à la norme NQ 2622 - 126, de classe minimale IV
(4).
Dans le cas de bâtiments de type industriel, commercial ou institutionnel, le type de
matériau doit préalablement être approuvé par écrit par l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.56
Attestation de conformité des matériaux
Tous les tuyaux et les raccords doivent être neufs et ils doivent porter une
inscription permanente, facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la
marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, la
classification ainsi que l'attestation de conformité du matériau émis par un
organisme reconnu (BNQ).
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.57
Longueur du tuyau de branchement
La longueur d'un tuyau de branchement d'égout, dont la pente est supérieure à 1
dans 3, ne doit pas excéder un mètre, quel que soit le matériau utilisé. Si la pente
est inférieure à 1 dans 3, les longueurs standard de tuyau utilisé doivent être celles
spécifiées par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.58
Diamètre minimal d'un branchement
Le diamètre minimal d'un branchement d'égout privé doit être de 13 centimètres
(5 pouces) pour l'égout sanitaire et de 15 centimètres (6 pouces) pour l'égout
pluvial.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/21
§ 3 - Protection contre les refoulements - Clapets antiretour
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.59
Installation obligatoire de clapets antiretour
Quelle que soit l'année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit
obligatoirement installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un
refoulement et l'infiltration des eaux dans son bâtiment suite à tout
dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout et empêcher
l'infiltration de vermines.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.60
Conformité de l'installation et son entretien
Le clapet antiretour doit être conforme et installé selon les normes prescrites par le
Code.
Il doit, de plus, être installé et entretenu conformément aux normes et instructions
du fabricant.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.61
Matériaux autorisés des équipements de protection
Les pièces d'appui d'un clapet antiretour doivent être de métal inoxydable ou en
P.V.C et la soupape, ou le clapet, doit être construite de façon à résister et à être
étanche à la contre-pression tout en permettant le libre écoulement des liquides.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.62
Accessibilité
Le propriétaire doit installer un clapet antiretour de façon à ce qu'il soit facile
d'accès en tout temps. Il doit le maintenir en bon état de fonctionnement en tout
temps.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.63
Libre écoulement des eaux usées
Le collecteur sanitaire principal ne doit comporter aucun clapet antiretour qui
empêche la libre circulation d'air.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.64
Branchements horizontaux
Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d'évacuation
horizontaux raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux
reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de
retenue, les intercepteurs, les réservoirs, les séparateurs d'huile et les siphons
installés dans le sous-sol localisés sous le niveau de la rue en façade ou latérale
(lot de coin).
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.65
Équipements de protection non reconnus
L'emploi d'un dispositif antiretour inséré à la sortie d'un avaloir de sol (ordinaire ou
d'urgence) tels un tampon fileté, un dispositif muni d'un flotteur de caoutchouc ou à
installation à compression n'est pas considéré comme un clapet antiretour et ne
dispense pas de l'obligation d'installer un tel clapet.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/22
8.1.66
Protection du tuyau de drainage du bâtiment
Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage du bâtiment de façon à éviter
toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.67
Eaux provenant des étages supérieurs
Lorsqu'un branchement privé d'égout horizontal est muni d'un clapet antiretour, en
aucun cas il ne doit recevoir d'eaux pluviales provenant des toits, d'espaces libres
ou de cours ni d'eaux usées d'appareils situés aux étages supérieurs.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.68
Surface extérieure
Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d'égout qui
reçoivent les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures, en contrebas du
terrain avoisinant, et adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage,
les entrées extérieures ou les drains français.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.69
Défaut de se conformer
Si le propriétaire néglige ou omet de se conformer à la présente sous-section,
d'installer, de rendre facile d'accès ou de maintenir en bon état de fonctionnement
les clapets antiretour, la Ville n'est pas responsable des dommages causés à un
immeuble ou à son contenu, peu importe l'année de construction, par suite
d'inondation causée par un dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau
ou d'égout.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 4 - Regard d'égout
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.70
Regard d'égout obligatoire
Pour un branchement d'égout pluvial ou sanitaire d'un bâtiment institutionnel,
commercial, industriel ou pour un branchement d'égout d'une longueur de 45
mètres et plus, un regard d'égout étanche, conforme à la norme NQ 2622-420 du
Bureau de normalisation du Québec, d'au moins 900 millimètres de diamètre, doit
être construit à l'emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards
successifs.
Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et doivent être
accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire, à ses frais.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.71
Changement de direction
Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout à tout changement
de direction de 22,5 degrés et plus et à un raccordement avec un autre
branchement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/23
Sous-section 7 - Exigences applicables au branchement d'égout pluvial
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
§ 1 - Normes d'installation
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.72
Eaux drainées par un branchement d'égout pluvial
Seules les eaux pluviales, d'infiltration et les eaux souterraines peuvent être
drainées par un branchement d'égout pluvial. Le branchement privé d'égout pluvial
doit être raccordé au branchement public d'égout pluvial.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.73
Raccordement interdit
Il est interdit de raccorder directement ou indirectement le branchement d'égout
privé pluvial au branchement d'égout public sanitaire, et ce, quelle que soit l'année
de construction de la résidence.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.74
Pompe de relèvement
Lorsque le branchement d'égout pluvial du bâtiment peut s'écouler par gravité vers
le branchement public d'égout pluvial, le raccordement d'un tuyau de drainage d'un
bâtiment doit être fait à l'intérieur de celui-ci au collecteur d'eaux pluviales du
bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, dans une fosse de retenue
étanche, et être muni d'un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d'eaux
pluviales du bâtiment afin d'éviter un refoulement des eaux pluviales provenant du
branchement public d'égout pluvial dans le tuyau de drainage.
Par mesure de précaution contre les inondations du sous-sol lorsque le clapet
antiretour est fermé, le propriétaire peut installer une pompe d'évacuation d'une
capacité adéquate, conformément aux normes prescrites par le Code(avec
alimentation d'urgence lors d'une panne électrique). Dans ce cas, les eaux doivent
être évacuées sur le terrain à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment dans
les limites de la propriété.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.75
Drainage pour un fossé d'égouttement
Lorsque le drainage des eaux pluviales d'un secteur se réalise par un fossé
d'égouttement, le raccordement au réseau d'évacuation du bâtiment doit être fait à
l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue étanche et être muni d'un
clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d'eaux pluviales, afin d'éviter les
refoulements d'eaux pluviales dans la fosse de retenue, et d'une pompe
d'évacuation d'une capacité adéquate, conformément aux normes prescrites par le
Code(avec alimentation d'urgence lors d'une panne électrique).
Dans ce cas, les eaux doivent être évacuées :
1)
dans une conduite de décharge, reliée au fossé d'égouttement sur laquelle on
doit prévoir un clapet antiretour horizontal ;
2)
sur le terrain, à une distance d'au moins 1,5 mètre dans les limites de la
propriété ou dans un fossé d'égouttement parallèle à la rue ou à la ligne
d'emprise s'il n'y a qu'un égout public sanitaire ou unitaire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/24
8.1.76
Eau pluviale provenant d'un toit en pente
L'eau pluviale provenant d'un toit en pente d'un bâtiment, qui est évacuée au
moyen d'une descente pluviale (gouttière), doit être obligatoirement déversée à la
surface du terrain ou dans un puits percolant à une distance d'au moins 1,5 mètre
du bâtiment dans les limites de la propriété et en aucun cas dans l'emprise de la
rue, loin de la zone d'infiltration captée par le tuyau de drainage des fondations du
bâtiment.
Le présent article vise la protection de l'environnement en évitant que les eaux
pluviales soient déversées dans le réseau d'égout sanitaire et qu'elles subissent un
traitement d'épuration inutile. Il vise également à éviter que des déversements
d'eaux usées se produisent dans les stations d'épuration lors de fortes pluies.
Conséquemment, le présent article s'applique à tous les bâtiments situés sur le
territoire de la Ville sans distinction de l'année de construction.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.77
Eau pluviale provenant du terrain
Le drainage des eaux pluviales du terrain doit se faire en surface. L'eau doit être
acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux et approuvé par
l'autorité compétente.
À moins d'une autorisation écrite préalable de l'autorité compétente, il est interdit de
percer ou altérer un puisard, un regard d'égout ainsi qu'une bordure ou un trottoir
public.
Malgré l'alinéa précédent, le perçage ou toute autre altération d'un puisard est
permis à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente. Les
travaux de perçage doivent être réalisés par la Ville ou son mandataire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.78
Vidange de la piscine
Il est interdit de drainer des eaux pluviales ou des eaux de drains, de filtration et de
vidange de piscine ou de tout autre équipement semblable, directement sur la
chaussée d'une rue publique.
La vidange de la piscine est toutefois permise sur la chaussée d'une rue publique
lors de la fermeture automnale de celle-ci.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.79
Installation de puisards
Dans le cas d'un projet de construction, d'agrandissement ou d'aménagement d'un
stationnement ou d'une aire d'entreposage ou d'une surface peu perméable
(trottoir, gravier, pavage) sur le terrain d'un bâtiment, et dont la superficie totale
imperméable est égale ou supérieure à 100 mètres carrés, le propriétaire doit
installer un ou des puisards pour récupérer toutes les eaux de surface et de
drainage avant de les acheminer à l'égout public unitaire ou pluvial.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le propriétaire a obtenu au
préalable une autorisation de l'autorité compétente lui permettant de ne pas mettre
de puisard. L'autorité compétente peut émettre l'autorisation si les conditions
suivantes sont respectées, soit que les eaux de surface et de drainage :
1)
ne nuisent pas aux propriétés voisines ;
2)
ne s'écoulent pas dans l'emprise.
8/1/25
En fonction de la capacité de l'égout public (unitaire ou pluvial), l'autorité
compétente pourra exiger que le propriétaire installe, à ses frais, un système ou un
aménagement permettant la rétention des eaux de drainage à évacuer, le tout
conformément à l'article 8.1.80 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 2 - Contrôle des débits de pointe des eaux de ruissellement
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.80
Champ d'application
La présente sous-sous-section s'applique dans les cas suivants :
1)
pour tout projet de construction sur un terrain dont la superficie totale est
égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, à l'exception d'un terrain sur
lequel est construite une habitation unifamiliale ou une habitation d'un
maximum de 4 logements conformément aux règlements d'urbanisme en
vigueur ;
2)
pour tout projet de réaménagement, d'agrandissement ou de modification
d'un bâtiment ou d'un aménagement existant dont la superficie totale du
projet est égale ou supérieure à 500 mètres carrés sur un terrain dont la
superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, à
l'exception d'un terrain sur lequel est construite une habitation unifamiliale
ou une habitation d'un maximum de 4 logements conformément aux
règlements d'urbanisme en vigueur ;
3)
pour tout projet de construction, de déblai ou de remblai ayant pour
conséquence de modifier le régime hydrique existant, l'autorité compétente
pourra exiger un contrôle des débits de pointe des eaux de ruissellement.
Malgré le premier alinéa, peut être exempté de l'application du présent article un
projet de construction qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1)
un projet ayant fait l'objet d'une requête dûment approuvée conformément
au Règlement concernant certaines ententes et contributions rattachées à
des travaux ou des services municipaux de la Ville de Sherbrooke avant le
1er mars 2018 ;
2)
un projet dont l'ingénierie du modèle de rétention des eaux sera approuvé
par l'autorité compétente ;
3)
un futur projet dont l'eau sera acheminée dans un ouvrage de gestion des
eaux pluviales approuvé avant la mise en application du premier alinéa du
présent article ;
4)
un projet dont la surface avant les travaux était imperméabilisée à au moins
80% et qu'à la fin des travaux, la surface est végétalisée à 80% jusqu'à un
maximum de 1200 mètres carrés de surface imperméabilisée du projet
final.
Pour bénéficier d'une des exemptions prévues au deuxième alinéa du présent
article, le propriétaire doit fournir un rapport d'ingénierie dûment authentifié par
un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontrant que
l'ouvrage de gestion des eaux pluviales est conforme.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/26
8.1.81
Morcellement de projet
Il est interdit de créer des phases de développement afin de se soustraire au champ
d'application de la présente sous-sous-section. Les projets d'agrandissement, de
modification ou en phases sont considérés de façon globale et la présente sous-
sous-section s'applique à l'ensemble du terrain qui aurait été normalement
considéré.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.82
Débit maximal
Le débit de pointe généré par les eaux de ruissellement est limité à 50 litres par
seconde par hectare, et ce, jusqu'à une récurrence de 50 ans.
Dans le cas d'un projet de construction, la superficie applicable au calcul du débit
de pointe est la superficie totale du terrain. Dans le cas d'un projet de
réaménagement, d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un
aménagement existant, la superficie applicable au calcul du débit de pointe est
limitée à la partie visée par le projet d'agrandissement ou de réaménagement.
Malgré les alinéas précédents, l'autorité compétente pourra exiger un débit de
pointe plus restrictif si les contraintes spécifiques du secteur le requièrent.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.83
Eau pluviale provenant d'un toit plat de moins 1200 mètres carrés
Dans le cas d'un nouveau bâtiment à toit plat dont la superficie totale est égale ou
inférieure à 1 200 mètres carrés, le propriétaire doit s'assurer que le débit total
d'eau pluviale est limité à 50 litres par seconde par hectare.
Malgré ce qui est mentionné au paragraphe 1) de l'article 8.1.80, le présent article
s'applique aux bâtiments de 1 à 4 logements.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.84
Ouvrage de contrôle
Un ouvrage de contrôle de débit doit être aménagé pour chaque exutoire, par le
propriétaire du terrain et à ses frais, afin que le débit total soit conforme au débit
maximal prévu à l'article 8.1.83.
Il est interdit à toute personne d'installer un ouvrage de contrôle de débit du type
plaque orifice si celui-ci est inférieur à 75 millimètres.
Le propriétaire doit maintenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement l'ouvrage
de contrôle de débit.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.85
Certificat de conformité de l'ouvrage de contrôle
L'ouvrage de contrôle de débit doit être conçu par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec.
Un certificat de conformité attestant de la conformité de l'ouvrage et de son
installation doit être signé et scellé par l'ingénieur ayant réalisé la surveillance des
travaux.
Le certificat de conformité doit être remis à l'autorité compétente dans un délai de
30 jours de la fin des travaux.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/27
8.1.86
Remise du certificat de conformité
Afin de garantir la remise du certificat de conformité prévu à l'article 8.1.85, tout
propriétaire doit déposer auprès de la Ville une somme de 2 000,00 $ lors de sa
demande de certificat d'autorisation. Cette somme lui est remboursée, sans
intérêts, advenant le respect des obligations prévues à l'article 8.1.85.
À défaut que lui soit remis un certificat de conformité conformément à l'article
8.1.85, la Ville pourra procéder elle-même à la validation de la conformité de
l'ouvrage de contrôle et à l'émission d'un certificat de conformité par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et ce, aux frais du propriétaire ou
du demandeur. Les frais engagés par la Ville pour ce faire seront compensés à
même le dépôt de garantie prévu au premier alinéa. De plus, la Ville pourra
réclamer au demandeur tous les frais supplémentaires qui n'ont pu ainsi être
compensés.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.87
Documents accompagnant la demande
Une demande de certificat d'autorisation relatif à un ouvrage de contrôle des débits
des eaux pluviales doit être accompagnée des renseignements et des documents
suivants :
1)
un plan de gestion des eaux pluviales comprenant minimalement les
éléments suivants :
a)
les services existants et projetés ;
b)
les élévations du terrain existantes et projetées ;
c)
les zones touchées par les travaux ;
d)
les pentes d'écoulement ;
e)
les bassins versants existants et projetés ;
f)
les bassins de rétention projetés ;
g)
les ouvrages de contrôle projetés ;
h)
la rétention sur la toiture des bâtiments, s'il y a lieu.
2)
des notes de calculs comprenant minimalement les éléments suivants :
a)
la superficie totale du ou des terrain (s) ;
b)
les superficies contributives avec leur coefficient de ruissellement
respectif ;
c)
les débits de pointe pour les récurrences 2 à 50 ans qui sont générés
pour chaque superficie contributive ;
d)
les débits de pointe pour les récurrences 2 à 50 ans qui sont évacués
à chaque exutoire ;
e)
le volume de rétention maximal ;
f)
si disponibles, les relations élévation-volume (ou élévation-superficie)
et élévation-débit évacué ;
g)
les caractéristiques de l'ouvrage de contrôle.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/28
8.1.88
Visite des lieux
Le propriétaire d'un terrain doit permettre à l'autorité compétente d'accéder en tout
temps à l'ouvrage de contrôle de débit pour des fins d'inspection.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Sous-section 8 - Fossé d'égouttement
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
§ 1 - Ponceau d'entrée charretière
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.89
Longueur autorisée du ponceau
Lorsque les eaux pluviales d'un secteur de la Ville sont drainées dans un fossé
d'égouttement, le propriétaire d'un lot drainé peut canaliser le fossé pour la
longueur nécessaire à l'aménagement des entrées charretières autorisées pour son
lot.
Cette longueur de ponceau ne peut excéder, pour chaque entrée charretière, la
longueur de l'entrée charretière autorisée par la Ville à laquelle on ajoute, de
chaque côté, une longueur supplémentaire maximale équivalente à 3 fois le
diamètre du ponceau. Le type, le diamètre, la position, l'élévation et la pente du
ponceau doivent être autorisés par écrit par l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.90
Diamètre du ponceau
Le diamètre minimum du ponceau pour chaque entrée charretière est de 450
millimètres.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.91
Frais
L'achat, l'installation, l'entretien ainsi que les réparations, le repositionnement ou le
remplacement du ponceau d'entrée charretière, suite à son déplacement ou sa
destruction, son mauvais état ou s'il est démontré par l'autorité compétente que sa
capacité est insuffisante pour drainer tout le débit d'eau pluviale qui circule dans le
fossé d'égouttement ou s'il est démontré, par l'autorité compétente, que la position
du ponceau nuit d'une façon évidente au libre écoulement gravitaire des eaux
pluviales, se font par et aux frais du propriétaire riverain qui en assume en tout
temps l'entière responsabilité.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 2 - Entretien d'un fossé
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.92
Entretien
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble desservi par un fossé d'égouttement
doit entretenir le fossé en frontage de son terrain, de façon à assurer, en tout
temps, un écoulement gravitaire des eaux pluviales qui y circulent. Il doit enlever
tout débris ou obstacle susceptible de nuire au bon écoulement.
8/1/29
Si une canalisation a été installée avant le 1er novembre 2006, elle doit être
entretenue par le propriétaire riverain, et ce, à ses frais. La Ville effectue l'entretien
de reprofilage du radier du fossé d'égouttement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 3 - Canalisation d'un fossé
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.93
Canalisation et fermeture d'un fossé d'égouttement
La canalisation et la fermeture d'un fossé d'égouttement sont interdites sur le
territoire de la Ville, sauf si elles sont effectuées dans le cadre d'une urbanisation de
la rue décrétée par la Ville. Cette urbanisation comprend entre autres la mise en
place d'un égout pluvial avec des puisards et des bordures.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 6 de 1300-20 / Modifié par l'art. 28 de 1300-53)
8.1.93.1
Secteur Wallace
L'interdiction de canaliser et de fermer un fossé d'égouttement prévue à l'article
8.1.93 ne s'applique pas dans le cadre de la réalisation des travaux d'amélioration
locale décrétés sur les rues Wallace, Roger-Landry, Véronneau, Scalabrini,
Paul-Godbout et Léo Cayouette.
Dans le cadre de ces travaux, à condition que le propriétaire riverain ait déposé une
demande écrite à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 11
octobre 2021, la Ville procède à la canalisation et la fermeture du fossé
d'égouttement situé en façade du terrain sur la longueur demandée.
La Ville répartit le coût du projet aux propriétaires riverains ayant déposé une telle
demande par le biais d'une taxe d'amélioration locale.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-20)
8.1.94
Canalisation ou fermeture non autorisée
Toute canalisation ou fermeture non autorisée d'un fossé d'égouttement sera
enlevée ou reprofilée par la Ville aux frais du propriétaire concerné, y incluant la
remise en bon état du fossé d'égouttement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/30
Sous-section 9 - Approbation des travaux
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
§ 1 - Inspection
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.95
Visite des lieux
Dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur de la Ville peut à toute heure
raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu'une propriété mobilière
ou immobilière, à l'intérieur ou à l'extérieur, afin de s'assurer du respect du présent
chapitre.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser l'inspecteur pénétrer sur les
lieux.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.96
Autorité de l'inspecteur
Un inspecteur peut aviser par écrit un propriétaire qui contrevient au présent
chapitre et peut lui ordonner de suspendre ses travaux lorsque celui-ci contrevient
à ce chapitre et l'obligation de rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui
constitue une contravention, omission, défaut ou dérogation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.97
Obligation du propriétaire
Un propriétaire ou un occupant d'un immeuble doit donner suite aux demandes de
l'inspecteur formulées conformément au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.98
Entrave
Nul ne peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 2 - Approbation
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.99
Inspection des travaux
Pour chaque nouveau branchement de services d'aqueduc et d'égout à un
bâtiment, une inspection effectuée par le représentant autorisé de la Ville doit être
réalisée. Le demandeur doit aviser la Ville de Sherbrooke au 819-821-5858 au
moins 24 heures avant le remblaiement de la tranchée. Il est interdit de remblayer
les conduites avant que leur inspection ne soit effectuée.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.100
Délivrance du certificat d'autorisation
L'inspecteur doit procéder à la vérification des branchements privés d'égouts et
d'aqueduc et des points de contrôle, s'il y a lieu. Lorsque requis, il analysera les
rapports relatifs aux essais au colorant, d'identification et d'étanchéité réalisés par
une entreprise spécialisée désignée par le propriétaire, à ses frais.
8/1/31
Si les travaux sont conformes aux exigences du présent chapitre, il délivre un
certificat d'autorisation pour le remblayage de la tranchée d'excavation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 3 - Non-conformité
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.101
Non-conformité des travaux
Si le remblayage de la tranchée d'excavation a été effectué sans que l'inspecteur
n'ait procédé à l'approbation des branchements et à la validation des rapports des
tests de coloration, d'identification et d'étanchéité nécessaires à la délivrance du
certificat d'autorisation, l'autorité compétente exigera du propriétaire que la tranchée
soit déblayée et que les branchements soient mis à jour pour procéder à
l'inspection.
Si le propriétaire refuse de le faire, la Ville procédera elle-même. Quel que soit le
choix du propriétaire, les travaux seront aux frais de ce dernier.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.102
Délivrance du certificat d'autorisation
Si les travaux de raccordement sont conformes aux exigences du présent chapitre
et les rapports des essais au colorant, d'identification et d'étanchéité sont
concluants, l'inspecteur peut délivrer un certificat d'autorisation pour le remblayage
de la tranchée d'excavation.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 4 - Essai au colorant
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.103
Essais au colorant
L'autorité compétente peut demander au propriétaire d'effectuer des essais au
colorant. Si tel est le cas, les essais au colorant doivent être réalisés par le
propriétaire, dès que les travaux de raccord de plomberie des collecteurs sanitaire
et pluvial sont terminés, afin de rencontrer l'objectif qui est d'attester que les eaux
usées en provenance du bâtiment sont déversées dans l'égout public sanitaire ou
unitaire et que les eaux pluviales du bâtiment sont déversées à l'égout public
pluvial.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.104
Colorant autorisé
Les essais au colorant doivent être réalisés à l'aide d'un colorant facilement
identifiable tel que la fluorescéine.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.105
Localisation du colorant
Le colorant est déposé dans tous les raccordements localisés au sous-sol, dans le
collecteur sanitaire et dans la fosse de retenue d'eaux pluviales, au sous-sol du
bâtiment.
8/1/32
Dans le cas de l'essai pour le branchement à l'égout sanitaire ou unitaire, avec
l'aide d'apport d'eau dans le collecteur sanitaire du bâtiment, l'intervenant de
l'entreprise spécialisée doit localiser visuellement le colorant dans un regard d'égout
sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment. Il doit également
s'assurer de l'absence du colorant dans un regard d'égout pluvial localisé dans la
rue immédiatement en aval du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.106
Rapport
L'entreprise spécialisée qui effectue l'essai au colorant produit un rapport indiquant :
1)
son nom ;
2)
le nom de l'intervenant (plombier ou technicien) ayant procédé à l'essai ;
3)
la date de l'essai ;
4)
l'adresse du bâtiment ;
5)
la localisation du cabinet d'aisance où le colorant a été déposé ;
6)
le colorant utilisé ;
7)
un schéma indiquant la localisation des regards et des conduites principales
d'égout sanitaire et pluvial, ou unitaire, sous la rue ainsi que le sens de
l'écoulement de ces dernières ;
8)
l'identification du regard dans la rue où le colorant a été localisé.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.107
Méthodes alternatives
À défaut de pouvoir réaliser l'essai au colorant, l'entreprise spécialisée doit
soumettre au responsable de la Ville une autre méthode d'identification des
conduites.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.108
Frais des essais
Les frais associés à cet essai réalisé par une entreprise spécialisée désignée par le
propriétaire sont à la charge exclusive de celui-ci.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 5 - Essais d'étanchéité
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.109
Essais d'étanchéité
L'autorité compétente peut demander d'effectuer des essais d'étanchéité. Si tel est
le cas, le propriétaire doit faire effectuer, à ses frais, un essai d'étanchéité sur un
nouveau branchement privé pluvial, sanitaire ou unitaire ou sur une conduite
modifiée et fournir le résultat de l'essai à l'autorité compétente. Cet essai doit être
réalisé avant que la conduite ne soit remblayée.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/33
8.1.110
Consignation des résultats dans un rapport
Tous les résultats des essais d'étanchéité, incluant les essais non-conformes,
doivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à l'inspecteur.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.111
Conformité des essais
Les essais sur les branchements d'eau potable et les branchements d'égouts
doivent être faits selon la norme BNQ 1809-300 du Bureau de normalisation du
Québec.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.112
Frais des essais
Les frais associés à chacun de ces essais réalisés par une entreprise spécialisée,
désignée par le propriétaire, sont à la charge exclusive de celui-ci.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
§ 6 - Exonération de responsabilité
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.113
Exonération de responsabilité
La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son
contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer tout appareil visé dans le
présent chapitre destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un
système d'alimentation en eau ou d'égout.
Cette exonération de responsabilité s'applique à l'égard de tout immeuble déjà
érigé ou à construire.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Section 6 - Gestion des installations septiques
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.114
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « eaux ménagères » désigne les eaux de cuisine, de salle de
bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'au cabinet d'aisance ;
2)
l'expression « eaux usées » désigne les eaux provenant d'un cabinet
d'aisances combinées aux eaux ménagères ;
3)
l'expression « fosse de rétention » désigne un réservoir étanche destiné à
emmagasiner les eaux de toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou
les eaux ménagères avant leur vidange ;
8/1/34
4)
l'expression « fosse septique » désigne un système de traitement primaire
constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux
ménagères ;
5)
l'expression « installations septiques » désigne une fosse de rétention,
une fosse septique, un puisard ou un réacteur primaire, ainsi que leur
élément épurateur, le cas échéant ;
6)
l'expression « puisard » désigne un puits étanche en hauteur, au fond
perméable, dans lequel se déversent les eaux usées ou les eaux
ménagères ;
7)
l'expression « réacteur primaire » désigne un système de traitement
primaire autre qu'une fosse septique ;
8)
l'expression « résidence isolée » désigne une habitation unifamiliale ou
multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins ;
9)
l'expression « vidange » désigne l'opération qui consiste à pomper les
eaux usées selon un mode complet, soit de pomper le liquide et les boues
sans les retourner à la fosse, ou selon un mode sélectif, soit de pomper
séparément le liquide et les boues dans des compartiments distincts, seul
le liquide étant ensuite retourné sans traitement à la fosse septique.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.115
Champ d'application
La présente section s'applique aux immeubles suivants, à condition qu'ils ne
soient ni raccordés à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ni raccordés au système
d'égout sanitaire municipal :
1)
une résidence isolée ;
2)
un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe 1) qui rejette
exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de
cabinet d'aisances dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres ;
3)
un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées,
des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances dont le débit total
quotidien est d'au plus 3 240 litres.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.116
Service de la Ville
La vidange des installations septiques des immeubles visés à l'article 8.1.115 est
effectuée par la Ville ou son représentant autorisé selon les dispositions de la
présente section.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.117
Taxe de service
Afin de pourvoir au service de vidange des installations septiques, une taxe
d'assainissement est imposée et est exigée de chaque propriétaire, chaque
année, en même temps que la taxe foncière conformément à la section 4 - Taxe
d'assainissement pour la gestion des installations septiques du chapitre 2 -
Taxes de service du titre 9 - Dispositions financières du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/35
Sous-section 2 - Vidange des installations septiques
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.118
Obligation du propriétaire ou de l'occupant
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé à l'article8.1.115 est tenu de
permettre la vidange des installations septiques par la Ville ou son représentant
autorisé.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.119
Vidange additionnelle
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé à l'article 8.1.115 nécessitant
une ou des vidanges additionnelles à celle prévue à l'article 8.1.120 devra en
assumer les coûts directement auprès de l'entrepreneur retenu par la Ville ou
auprès de tout autre entrepreneur pouvant rendre un tel service.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.120
Calendrier et fréquence de la vidange
La Ville informe le propriétaire ou l'occupant de la date de la vidange de la fosse
septique, de la fosse de rétention ou du puisard par un avis écrit, au moins 7
jours avant la vidange.
La fréquence de la vidange des installations septiques offerte par la Ville est
établie de la manière suivante :
1)
pour une fosse septique, une fosse de rétention ou un puisard d'une
résidence permanente : une fois tous les deux ans ;
2)
pour une fosse septique, une fosse de rétention ou un puisard d'une
résidence saisonnière : une fois tous les quatre ans ;
3)
pour un réacteur primaire : le propriétaire ou l'occupant doit contacter la
Ville afin de convenir d'une date en fonction de la recommandation des
guides du fabricant. Cette date doit prendre en compte que la Ville a besoin
d'environ 10 jours ouvrables afin de procéder au service de vidange une
fois informée.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.121
Accessibilité pour la vidange
Le propriétaire ou l'occupant doit :
1)
permettre l'accès à l'immeuble au représentant autorisé par la Ville qui est
chargé de procéder à la vidange ;
2)
permettre la vidange selon le calendrier préétabli ou la date convenue entre
le propriétaire ou l'occupant et la Ville, le cas échéant ;
3)
s'assurer que l'adresse civique est lisible de la voie publique ;
4)
localiser l'endroit où est situé l'installation septique ;
5)
dégager les couvercles ainsi que le pourtour sur une distance minimale de
20 cm ;
6)
dégager le terrain donnant accès à l'installation septique ;
8/1/36
7)
assurer la garde des animaux pour laisser un accès libre et sécuritaire au
représentant autorisé par la Ville pour la vidange.
Les frais occasionnés par l'incapacité de la Ville ou de son représentant autorisé
de procéder au service de vidange seront chargés au propriétaire ou à l'occupant
dans tous les cas où le présent article n'est pas respecté ou lorsque cette
incapacité résulte des agissements ou de la faute de ces derniers.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.122
Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant
Le fait que la vidange prescrite au présent règlement a été effectuée n'exempte
pas le propriétaire ou l'occupant de l'obligation de faire vidanger, à ses frais, son
installation septique si la situation le requiert de manière à éviter tout
débordement des eaux usées.
Le propriétaire ou l'occupant qui procède à la vidange autrement que dans le
cadre du service de vidange prévu à la présente section, n'est pas exempté de
l'obligation de laisser vidanger son installation septique selon le calendrier et la
fréquence établis à l'article 8.1.120.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Sous-section 3 - Inspection et contrat d'entretien
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.123
Inspection et accès
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à tout inspecteur en
bâtiment, à tout employé du Bureau de l'environnement ou représentant de la
Ville, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à l'immeuble pour
effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.124
Contrat d'entretien
Le contrat d'entretien exigé par l'article 3.3 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) liant le
propriétaire et le fabricant de ce système de traitement demeure obligatoire, seul
le service de vidange sera effectué par la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.125
Transmission du contrat et du rapport d'entretien
Le contrat d'entretien exigé par l'article 3.3 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées liant le propriétaire et le
fabricant ainsi que le rapport d'entretien du système doivent être transmis par
courriel à l'adresse [email protected] ou en main propre
au bureau d'arrondissement de l'immeuble concerné.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/1/37
Section 7 - Exploitation d'une source d'eau souterraine
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.126
Conformité aux règlements d'urbanisme
L'exploitation d'une source d'eau souterraine doit être réalisée conformément aux
dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.127
Interdiction de raccordement au réseau d'aqueduc municipal
En tout temps, l'installation pour l'exploitation d'une source d'eau souterraine ne
doit permettre aucun lien direct ou indirect sous pression avec le réseau
d'aqueduc municipal afin d'éviter tout risque de contamination.
Le propriétaire d'un immeuble où l'eau souterraine est exploitée qui désire
pouvoir utiliser, lorsque nécessaire, dans le procédé alimenté par l'eau
souterraine, l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal, doit aménager un
bassin de transition où l'eau provenant de l'aqueduc municipal tombe en
atmosphère libre dans le bassin avant d'être introduite par une pompe autonome
dans le procédé alimenté par l'eau souterraine. Les aménagements doivent être
approuvés, par écrit, par l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.128
Compteur d'eau
Un compteur d'eau fourni par la Ville doit être installé à la sortie du puits de
captage de l'eau souterraine pour fins de calcul de la taxe d'assainissement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.129
Installation et la gestion des compteurs d'eau
Les articles 8.4.2 et suivants du présent règlement traitent de l'installation et de
la gestion des compteurs d'eau.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
Section 7.1 - Système de traitement UV
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65)
Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente
section, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « contrainte financière » désigne une contrainte résultant du fait
que le coût d'implantation et d'entretien d'un système de traitement des eaux
usées autre qu'un système de traitement UV excède ceux d'un système de
traitement UV;
8/1/38
2)
l'expression
« contrainte
physique
du
terrain »
désigne
toute
caractéristique du terrain, naturelle ou artificielle, rendant nécessaire
l'installation d'un système de traitement UV en raison de l'impossibilité
technique ou pratique d'implanter un autre type de système de traitement des
eaux usées notamment en raison de la superficie du terrain, du type de sol ou
de la présence d'aménagements permanents;
3)
l'expression « eaux ménagères » désigne les eaux de cuisine, de salle de
bain, de buanderie et les eaux provenant d'appareils ménagers autres qu'un
cabinet d'aisances;
4)
l'expression « eaux usées » désigne les eaux provenant d'un cabinet
d'aisances combinées aux eaux ménagères;
5)
le mot « échantillonnage » désigne le prélèvement et l'analyse d'un
échantillon représentatif de la qualité de l'effluent du système de traitement
UV;
6)
le mot « effluent » désigne un liquide rejeté d'un système de traitement UV et
évacué vers un cours d'eau ou un fossé;
7)
le mot « entretien » désigne tout travail ou action de routine nécessaire pour
maintenir un système de traitement UV en état d'utilisation permanente et
immédiate, conformément aux performances attendues du système;
8)
l'expression « résidence isolée » désigne une habitation unifamiliale ou
multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins;
9)
l'expression « système de traitement UV » désigne un système de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou un
système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par
rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées, RLRQ c Q-2, r 22.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.2
Autorité compétente
Malgré l'article 8.1.1 du présent règlement, l'autorité compétente aux fins de la
présente section est tout employé du Bureau de l'environnement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.3
Champ d'application
La présente section s'applique aux immeubles suivants à condition qu'ils ne soient
ni raccordés à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, RLRQ, c Q-2, ni raccordés au système d'égout sanitaire
municipal :
1)
une résidence isolée;
2)
un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe 1) qui rejette
exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet
d'aisances dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres;
3)
un bâtiment qui ne rejette pas exclusivement des eaux usées, des eaux
ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances, dont les installations de
plomberie permettent de faire une ségrégation des eaux usées de sorte que
seules les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet
d'aisances sont acheminées vers un dispositif d'évacuation, de réception ou
de traitement des eaux usées et dont le débit total quotidien des eaux usées
est d'au plus 3 240 litres;
8/1/39
4)
un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées, des
eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances dont le débit total
quotidien est d'au plus 3 240 litres.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.4
Entretien et échantillonnage par la Ville
L'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV des immeubles visés
à l'article 8.1.129.3 est effectué par la Ville ou son représentant autorisé selon les
dispositions de la présente section.
Aucune personne autre que celle autorisée par la Ville n'est autorisée à effectuer
l'entretien et l'échantillonnage d'un système visé au premier alinéa.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.5
Conditions pour l'entretien et l'échantillonnage par la Ville
Malgré l'article 8.1.129.4, la Ville assure l'entretien et l'échantillonnage d'un système
de traitement UV uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1)
l'installation d'un système de traitement UV est requise en raison de
contraintes physiques du terrain et de contraintes financières;
2)
le système de traitement UV est muni d'un système d'alarme fonctionnel;
3)
le système de traitement UV est muni d'un dispositif d'échantillonnage
accessible;
4)
un certificat d'autorisation a été délivré par la Ville à l'égard du système de
traitement des eaux usées préalablement à son installation;
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.6
Taxe de service
Afin de pourvoir au service d'entretien et d'échantillonnage d'un système de
traitement UV, une taxe d'assainissement est imposée et est exigée de chaque
propriétaire, chaque année, en même temps que la taxe foncière conformément à
la section 4.1 - Taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un
système de traitement UV du chapitre 2- Taxes de services du titre 9 - Dispositions
financières du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
Sous-section 2 - Entretien et échantillonnage du système de traitement UV
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.7
Obligation du propriétaire ou de l'occupant
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé à l'article 8.1.129.3 muni d'un
système de traitement UV respectant les conditions prévues à l'article 8.1.129.5 est
tenu de permettre l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV par
la Ville ou son représentant autorisé.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8/1/40
8.1.129.8
Entretien et échantillonnage
La Ville ou son représentant autorisé informe le propriétaire ou l'occupant de la date
de l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV par un avis écrit,
au moins 48 heures avant l'entretien et l'échantillonnage.
L'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV s'effectuent deux fois
par année.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.9
Accessibilité pour l'entretien
Le propriétaire ou l'occupant doit :
1)
permettre l'accès à l'immeuble au représentant autorisé par la Ville qui est
chargé de procéder à l'entretien et l'échantillonnage;
2)
permettre l'entretien à la date mentionnée dans l'avis écrit;
3)
s'assurer que l'adresse civique est lisible de la voie publique;
4)
localiser l'endroit où est situé le système de traitement UV;
5)
dégager tous les couvercles ainsi que le pourtour sur une distance minimale
de 20 cm ;
6)
dégager le terrain donnant accès au système de traitement UV;
7)
assurer la garde des animaux pour laisser un accès libre et sécuritaire au
représentant autorisé par la Ville pour l'entretien et l'échantillonnage.
Les frais occasionnés par l'incapacité de la Ville ou de son représentant autorisé de
procéder à l'entretien et l'échantillonnage seront chargés au propriétaire ou à
l'occupant dans tous les cas où le présent article n'est pas respecté ou lorsque
cette incapacité résulte des agissements ou de la faute de ces derniers.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.10
Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant
La prise en charge de l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV
par la Ville n'exempte, en aucun cas, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble
desservi par ce système de ses responsabilités et de ses obligations quant au
respect des règlements, consignes et recommandations qui s'appliquent à
l'utilisation de ce système.
Le propriétaire doit aviser la Ville de toute situation où le fonctionnement ou les
performances d'un système de traitement UV sont altérés ou susceptibles de l'être.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.11
Responsabilité du fabricant et de l'installateur
La prise en charge de l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV
par la Ville n'exempte, en aucun cas, le fabricant ni l'installateur de leurs
responsabilités et obligations en regard de ce système et de sa performance.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
8/1/41
Sous-section 3 - Inspection
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65)
8.1.129.12
Inspection
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à tout inspecteur en
bâtiment, à tout employé de l'autorité compétente ou représentant de la Ville, y
compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à l'immeuble pour effectuer
les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-65)
Section 8 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.130
Constat d'infraction
Tout ingénieur de l'autorité compétente est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Le coordonnateur à la gestion des installations septiques est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction reliée à la gestion des installations
septiques de la section 6 du présent chapitre.
Tout employé du Bureau de l'environnement est autorisé à délivrer un constat
d'infraction reliée au système de traitement UV de la section 7.1 du présent
chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 2 de 1300-65)
8.1.131
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 330,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 660,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8.1.132
Amende minimale de 310,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.1.19 à 8.1.27 et 8.1.89
à 8.1.94 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 310,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou d'une amende minimale de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 1 240,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-15)
8/2/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 2 - TRAVAUX D'AMELIORATION LOCALE
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 29 de 1300-53)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.1
Définitions
À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribut le présent article :
1)
L'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de
l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs;
2)
Le terme « bénéficiaire » désigne toute personne qui est propriétaire d'un
immeuble riverain aux travaux d'amélioration locale visés par une requête
et dont cet immeuble bénéficie ou bénéficiera éventuellement de
l'ensemble ou d'une partie des travaux municipaux qui seront réalisés.
Le bénéfice est reçu non seulement lorsque la personne utilise réellement
le bien ou le service mais aussi lorsque ce bien ou ce service lui profite ou
est susceptible de profiter à l'immeuble dont elle est propriétaire.
Nonobstant ce qui précède, pour les terrains en angle ou transversaux,
lorsqu'au moment des travaux, le terrain est déjà desservi par des
infrastructures et des équipements municipaux, le bénéfice n'est pas
considéré reçu à l'égard de la partie des travaux pour lesquels il est déjà
desservi sauf si ce terrain peut être divisé pour former un ou plusieurs
nouveaux lots conformes aux normes de lotissement applicables au
moment de l'approbation de la requête par la Ville. Le bénéfice est alors
considéré reçu seulement sur la partie du ou des nouveaux lots pouvant
ainsi être créés en leur accordant la superficie et les dimensions minimales
prévues au règlement de lotissement, en y ajoutant, le cas échéant, le
résidu de frontage pour un terrain transversal ou le résidu de profondeur
pour un terrain en angle. Malgré ce qui précède, n'est pas considéré
subdivisible un lot qui, par l'effet de la division pour fins d'aliénation, aurait
pour effet de rendre dérogatoire l'un ou l'autre des bâtiments suivants :
1) le bâtiment principal;
2) un logement additionnel intégré ou détaché;
3) un garage isolé construit avant le 2 mai 2016 sur une fondation de
béton ou une dalle de béton.
Dans tous les cas, lorsqu'un lot ou une partie de lot bénéficie d'un
raccordement temporaire au sens du paragraphe 57.1) du premier alinéa
de l'article 8.1.1 du CHAPITRE 1 - SERVICES PUBLICS du TITRE 8 -
ENVIRONNEMENT du présent règlement, un bénéfice est considéré reçu
sur ce lot ou cette partie de lot uniquement lorsque ce raccordement a fait
l'objet d'une convention à cet effet signée entre les parties.
3)
L'expression « garage isolé » désigne un bâtiment accessoire fermé sur
les quatre côtés, destiné à servir principalement au remisage de véhicules
automobiles;
8/2/2
4)
L'expression
« périmètre
d'urbanisation »
désigne
le
périmètre
d'urbanisation identifié au schéma d'aménagement ou au règlement de
contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la Ville;
5)
L'expression « travaux d'amélioration locale » désigne les travaux de
prolongement d'infrastructures le long des rues publiques existantes des
services publics d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de pavage de rues
actuellement gravelées. Ces travaux incluent tous les travaux ou
équipements accessoires ou connexes à ces infrastructures.
Entre autres, les travaux de sentiers multifonctionnels et de réseaux
cyclables et piétonniers ou de canalisation de fossés existants sont exclus
de la définition. Ces travaux sont décrétés par la Ville, au besoin, dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan directeur du transport actif de la Ville
de Sherbrooke (PDTA) ou d'un projet d'urbanisation d'une rue ou d'un
secteur en fonction des budgets d'immobilisation approuvés par le conseil
municipal pour l'année courante.
6)
L'expression « travaux de surdimensionnement » désigne tous les
travaux de génie dont les critères dépassent, selon l'autorité compétente,
les besoins usuels des services locaux, tel que :
1) Travaux de pavage :
a)
lorsqu'ils excèdent 10 mètres de largeur de chaussée;
b)
lorsque le pavage actuel de la rue a un indice de dégradation égal
ou inférieur à 20 identifié dans la base de données de la Ville de
Sherbrooke. La dernière valeur disponible de l'indice de
dégradation sera considérée;
c)
uniquement pour la partie de pavage excédentaire de la tranchée si
le pavage actuel de la rue a un indice de dégradation supérieur à
20.
2) Conduite d'égout sanitaire d'un diamètre supérieur à 250 mm,
uniquement dans l'éventualité où une telle conduite bénéficie à un ou
plusieurs autres secteurs;
3) Conduite d'aqueduc d'un diamètre supérieur à 200 mm, uniquement
dans l'éventualité où une telle conduite bénéficie à un ou plusieurs
autres secteurs.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
Section 2- Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.2
Territoire assujetti
Le présent chapitre s'applique uniquement aux travaux d'amélioration locale
réalisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur les rues publiques existantes
depuis un minimum de 5 ans.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8/2/3
8.2.3
Pouvoir discrétionnaire
La Ville conserve en tout temps l'entière discrétion de décider de l'opportunité
d'accepter ou non une requête rattachée à des travaux d'amélioration locale
visant à desservir un ou plusieurs immeubles. Tout refus doit être appuyé d'une
résolution de l'instance compétente en cette matière.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.4
Travaux décrétés par la Ville
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher la Ville, de sa propre
initiative, de décréter toute forme de travaux d'infrastructure lorsque des normes
réglementaires ou environnementales s'appliquent ou lorsqu'elle le juge opportun
ou nécessaire pour des raisons de santé, de sécurité, d'intégrité, d'entretien ou
de développement du territoire. Ces travaux peuvent s'ajouter aux travaux
autorisés dans le cadre d'une requête d'amélioration locale.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
Section 3 - Requête
(Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.5
Objet d'une requête
Tout bénéficiaire, ou groupe de bénéficiaires, intéressé par un projet de travaux
d'amélioration locale au bénéfice de son immeuble sur le territoire assujetti peut
présenter à l'autorité compétente une requête pour la réalisation de ce projet
suivant les modalités prévues à la présente section.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.6
Contenu d'une requête
Une requête doit inclure les informations suivantes en complétant le formulaire
prévu à cette fin :
1)
Le nom et l'adresse du requérant bénéficiaire;
2)
Une description détaillée des travaux d'amélioration locale demandés;
3)
La délimitation du secteur visé par la requête de travaux d'amélioration
locale;
4)
Les coordonnées et la signature des bénéficiaires des travaux en accord
avec la requête de travaux d'amélioration locale;
5)
tout autre élément pertinent à l'étude de la requête.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.7
Cheminement d'une requête
Pour que des travaux d'amélioration locale soient réalisés, la requête doit suivre
le cheminement suivant :
8/2/4
1)
Étape 1 : Dépôt de la requête
Une requête déposée auprès de l'autorité compétente doit être signée par
au moins 60 % des bénéficiaires des travaux d'amélioration locale.
Des frais administratifs non remboursables de 500 $ sont exigés pour
procéder à cette analyse. Ce montant est payable par paiement
électronique, en monnaie légale ou par chèque visé, mandat poste ou
traite bancaire à l'ordre de la Ville.
Une fois que l'autorité compétente confirme l'admissibilité de la requête
quant à la nature des travaux, au territoire assujetti et au seuil d'adhésion
exigé, cette dernière procède à une analyse d'avant-projet. Si au contraire,
la requête est jugée inadmissible, l'autorité compétente en avise le ou les
requérants par écrit le plus tôt possible.
L'analyse d'avant-projet permet à l'autorité compétente de faire une
évaluation sommaire de la faisabilité technique de la réalisation des
travaux d'amélioration locale et sur ses impacts directs et indirects sur les
immeubles.
Une fois l'analyse complétée, l'autorité compétente informe le ou les
requérants par écrit, dans les 60 jours de la requête, de la faisabilité ou de
la non-faisabilité technique ou financière de la demande et des coûts
estimés des travaux, le cas échéant. Si la réponse est positive, l'autorité
compétente transmet par la même occasion au requérant un formulaire à
compléter d'autorisation de procéder à l'analyse préliminaire pour
poursuivre l'étude du dossier.
Si la demande est refusée par résolution du conseil municipal, aucune
nouvelle requête portant sur les mêmes travaux ne peut être déposée à
l'autorité compétente avant l'expiration d'un délai de 3 ans.
2)
Étape 2 : Analyse préliminaire
Pour procéder à cette étape d'étude du dossier, l'autorité compétente doit
recevoir, dans un délai maximum de 1 an suivant l'étape 1, le formulaire
d'autorisation de procéder à l'analyse préliminaire dûment signé par au
moins 60 % des bénéficiaires des travaux d'amélioration locale.
Des frais administratifs non remboursables de 5 000$ sont exigés pour
procéder à cette analyse. Ce montant est payable par paiement
électronique, en monnaie légale ou par chèque visé, mandat poste ou
traite bancaire à l'ordre de la Ville.
L'analyse préliminaire permet de préciser la nature des travaux à réaliser
et de produire un estimé préliminaire du coût des travaux et des modes de
répartition de ce coût aux bénéficiaires. Le mode de répartition des coûts
du projet financé par la Ville conformément à l'article 8.2.15 du présent
règlement est choisi par la Ville selon le frontage, la superficie, l'évaluation
ou une combinaison des différents modes conformément à la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19).
Une fois l'analyse préliminaire complétée, l'autorité compétente invite tous
les bénéficiaires des travaux à une rencontre d'information pour leur
expliquer les résultats de l'analyse et répondre à leurs questions. Aucun
quorum n'est nécessaire pour la tenue de cette rencontre.
Après la rencontre, l'autorité compétente transmet à chaque bénéficiaire
une fiche descriptive de la propriété et de la nature des travaux,
l'estimation des coûts reliés à la propriété et le mode de répartition desdits
coûts ainsi qu'un sondage à compléter d'autorisation de procéder à la
confection des plans et devis de construction.
8/2/5
3)
Étape 3 : Plans et devis de construction
Pour procéder à la confection des plans et devis de construction des
travaux d'amélioration locale à réaliser, l'autorité compétente doit recevoir,
dans le délai prescrit dans le sondage, le formulaire d'autorisation de
procéder aux plans et devis de construction dûment signé par 60 % des
bénéficiaires selon le mode de répartition retenu par l'autorité compétente
à l'étape 2 du présent article.
Aucun frais n'est exigible pour cette étape.
Pour l'application du présent article, lorsqu'un immeuble est détenu en
copropriété indivise, un seul copropriétaire bénéficiaire peut signer une requête
ou un document visé au présent article. Ledit copropriétaire doit être désigné au
moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires. Dans le cas
d'un immeuble en copropriété divise, une résolution du syndicat de copropriété
est requise pour autoriser la signature d'un document.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.8
Morcellement de la requête
Au cours du cheminement de la requête conformément à l'article 8.2.7 du
présent règlement, le requérant ou les bénéficiaires ne peuvent demander le
morcellement du projet ou tenter de créer des phases de prolongement des
services. Le projet tel que présenté par la Ville à l'étape 2 : Analyse
préliminaire, incluant tout autre travaux accessoires ou connexes requis ou
décrétés par la Ville, doit être considéré comme un tout.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.9
Retrait du projet
À tout moment pendant le cheminement d'une requête, incluant la phase d'appel
d'offres de construction qui suit l'étape 3 : Plans et devis de construction de
l'article 8.2.7 du présent règlement, la Ville ou les bénéficiaires peuvent se
retirer du projet lorsque le coût des travaux dépasse substantiellement les coûts
annoncés précédemment dans le processus. Dès que le pourcentage de
bénéficiaires devient inférieur au seuil d'adhésion prévu, l'autorité compétente
considère la requête annulée. Si la Ville se retire du projet par résolution du
conseil
municipal,
l'autorité
compétente
en
avise
immédiatement
les
bénéficiaires.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
Section 4 - Financement d'un projet et modalités administratives
(Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.10
Acceptation d'un projet
L'acceptation par la Ville d'un projet de travaux d'amélioration locale est toujours
conditionnelle à l'accomplissement des procédures légales applicables en de tels
domaines.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8/2/6
8.2.11
Coût d'un projet
Sont inclus dans le coût d'un projet : tous les coûts de construction, d'honoraires
professionnels, de sondage, de laboratoires, d'ingénierie, de financement, de
frais administratifs et de taxes nécessaires à la réalisation complète d'un projet. Il
comprend également l'acquisition des immeubles ou servitudes requises pour la
réalisation des travaux.
Si la Ville décrète d'autres types de travaux conformément à l'article 8.2.4 du
présent règlement, ces coûts s'ajoutent à ceux mentionnés au premier alinéa
du présent article. Ils sont répartis selon un mode de tarification lié au bénéfice
reçu par les propriétaires riverains. Le terme « bénéficiaire » définit au
paragraphe 1) du premier alinéa de l'article 8.2.1 du présent règlement ne
s'applique donc pas à ces autres travaux.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.12
Frais d'ingénierie
Le tarif des frais relatifs aux travaux d'ingénierie réalisés en régie nécessaires à
la réalisation d'un projet est de 6 % de la valeur des travaux réalisés, taxes
incluses.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.13
Travaux de surdimensionnement
La Ville assume les coûts reliés aux travaux de surdimensionnement, s'il y en a.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.14
Financement d'un projet
Pour être financé par la Ville, un projet doit concerner un secteur d'une longueur
minimale de 100 mètres linéaires.
Les projets pour un secteur d'une longueur inférieure à 100 mètres linéaires
doivent être financés par les bénéficiaires.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8.2.15
Répartition des coûts pour les projets financés par la Ville
La Ville fait réaliser les travaux et répartit le coût du projet aux bénéficiaires par
le biais d'une taxe d'amélioration locale imposée aux immeubles bénéficiant
d'une partie ou de l'ensemble des travaux selon les modalités présentées à
l'article 9.1.6 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 29 de 1300-53)
8/3/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 3 - REJETS DANS LES RESEAUX D'EGOUT
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le Service des infrastructures
urbaines ou son représentant autorisé ;
2)
l'expression « demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) » désigne
la quantité d'oxygène exprimée en mg/l utilisée par l'oxydation biochimique de
la matière organique pendant une période de 5 jours à une température de
20C ;
3)
l'expression « eaux de procédé » désigne les eaux contaminées par une
activité industrielle ou commerciale ;
4)
L'expression « eaux de refroidissement » désigne les eaux utilisées pour
refroidir une substance ou de l'équipement ;
5)
l'expression « eaux usées domestiques » désigne les eaux contaminées par
l'usage domestique de provenance résidentielle, industrielle, commerciale ou
autres ;
6)
l'expression « matière en suspension » désigne toute substance qui peut
être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Reeve
Angel no. 934 AH ;
7)
l'expression « point de contrôle » désigne l'endroit où l'on prélève des
échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit,
température, etc.) pour fins d'application du présent chapitre ;
8)
l'expression « réseau d'égout domestique » désigne le système public de
conduits qui contient et achemine les eaux usées domestiques et de procédé
et qui comprend les regards d'égouts ;
9)
l'expression « réseau d'égout pluvial » désigne le système public de
conduits qui contient et achemine les eaux de pluie, les eaux de
ruissellement, les eaux de la fonte des neiges, les eaux de haute nappe
phréatique et qui comprend les regards d'égouts et les puisards de rues et
dont les eaux résultantes sont d'une qualité conforme aux normes établies à
l'article 8.3.8;
10)
l'expression « réseau d'égouts séparatifs » désigne un système d'égouts où
existent séparément un réseau d'égout domestique et un réseau d'égout
pluvial ;
11)
l'expression « réseau d'égouts unitaires » désigne un système d'égouts
conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les
eaux résultant de précipitations.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8/3/2
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.2
Objet
Le présent chapitre a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts
pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.3
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les bâtiments sur le territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
Section 3 - Ségrégation des eaux
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.4
Réseau d'égout séparatif
Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau d'égouts séparatifs, les eaux de
surface ou d'orage, les eaux provenant du drainage de fondations ainsi que les
eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux à la
condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à l'article
8.3.8.
Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à
l'article 8.3.8 pourront être déversées au réseau d'égouts pluviaux après
autorisation écrite du ministère de l'Environnement de la Lutte contre les
changements climatiques.
Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie, peut
être remplacé par un fossé d'égouttement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.5
Réseau d'égout unitaire
Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau d'égouts unitaires, les eaux de
refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de
recirculation pourra être déversée au réseau unitaire.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.6
Contrôle des eaux
Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaires,
domestiques ou pluviaux doit être pourvue d'un regard d'égout d'au moins 900
millimètres de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les
caractéristiques de ces eaux.
Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égouts
pluviaux doit être pourvue d'un regard d'égout permettant l'échantillonnage de ces
eaux.
Aux fins du présent chapitre, ces regards d'égout constituent les points de
contrôle de ces eaux.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8/3/3
Section 4 - Contrôle des rejets
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.7
Rejets dans les réseaux d'égouts unitaires et domestiques
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux
d'égouts unitaires ou domestiques :
1)
des liquides ou vapeurs dont la température est supérieure à 65oC ;
2)
des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides
qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur
à 5,5 ou supérieur à 9,5 après réaction ;
3)
de l'essence, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières
explosives ou inflammables ;
4)
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus
métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes,
des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine
ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières
susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement
propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de
traitement des eaux usées ;
5)
des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un
fondoir contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine
animale ou végétale ;
6)
des liquides provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un fondoir contenant
plus de 100 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou
végétale ;
7)
des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée
supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :
Matières
Concentration
maximale
Aluminium total (Al)
50,0 mg/l
Antimoine total (Sb)
5,0 mg/l
Argent total (Ag)
0,5 mg/l
Arsenic total (As)
1,0 mg/l
Baryum total (Ba)
10,0 mg/l
Béryllium total (Be)
5,0 mg/l
Biphényles polychlorés (BPC)
0,002 mg/l
Cadmium total (Cd)
2,0 mg/l
Chrome total (Cr)
5,0 mg/l
Cobalt total (Co)
5,0 mg/l
Composés phénoliques
1,0 mg/l
Cuivre total (Cu)
5,0 mg/l
Cyanates (CN)
10,0 mg/l
Cyanures disponibles (CN)
1,0 mg/l
Cyanures totaux (CN)
10,0 mg/l
Étain total (Sn)
5,0 mg/l
8/3/4
Matières
Concentration
maximale
Fer total (Fe)
50,0 mg/l
Fluorures totaux (F)
70,0 mg/l
Huiles et graisses totales
150,0 mg/l
Hydrocarbures pétroliers C10-C50
15,0 mg/l
Manganèse total (Mn)
50,0 mg/l
Mercure total (Hg)
0,05 mg/l
Molybdène total (Mo)
50,0 mg/l
Nickel total (Ni)
5,0 mg/l
Phosphore total (P)
100,0 mg/l
Plomb total (Pb)
2,0 mg/l
Sélénium (Se)
3,0 mg/l
Sulfures totaux (H2S)
5,0 mg/l
Titane total (Ti)
10,0 mg/l
Vanadium total (V)
5,0 mg/l
Zinc total (Zn)
10,0 mg/l
8)
des liquides contenant plus de 1 mg/l de BTEX, c'est-à-dire, la somme totale
en benzène, en toluène, en éthylbenzène et en xylène ;
9)
des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc,
plomb et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe 7) mais
dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l ;
10)
du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du
trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la
pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur
incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau ;
11)
tout produit radioactif ;
12)
toute matière mentionnée aux paragraphes 6), 7), 8) et 9) du présent article
même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide ;
13)
toute substance telle que les antibiotiques, les médicaments, les produits
biocides ainsi que tout déchet biomédical prévu au Règlement sur les déchets
biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 12) ;
14)
des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le
présent paragraphe s'applique aux établissements tels que laboratoires et
industries pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.8
Rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux
L'article 8.3.7 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception
des paragraphes 5) à 9) inclusivement.
En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les
réseaux d'égouts pluviaux :
1)
des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à
30 mg/l ;
8/3/5
2)
des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est
supérieure à 15 mg/l et la demande chimique en oxygène (DCO) est
supérieure à 150 mg/l ;
3)
des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté
4 parties d'eau distillée à une partie de cette eau ;
4)
des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration
maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :
Matières
Concentration
maximale
Aluminium total (Al)
10,0 mg/l
Antimoine total (Sb)
1,0 mg/l
Argent total (Ag)
0,1 mg/l
Arsenic total (As)
1,0 mg/l
Baryum total (Ba)
10,0 mg/l
Béryllium total (Be)
1,0 mg/l
Biphényles polychlorés (BPC)
0,002 mg/l
Cadmium total (Cd)
0,1 mg/l
Chlorures (Cl)
1 500,0 mg/l
Chrome total (Cr)
1,0 mg/l
Cobalt total (Co)
1,0 mg/l
Composés phénoliques
0,020 mg/l
Cuivre total (Cu)
1,0 mg/l
Cyanates (CN)
2,0 mg/l
Cyanures disponibles (CN)
0,2 mg/l
Cyanures totaux (CN)
2,0 mg/l
Étain total (Sn)
1,0 mg/l
Fer total (Fe)
17,0 mg/l
Fluorures totaux (F)
70,0 mg/l
Huiles et graisses totales
15,0 mg/l
Manganèse total (Mn)
10,0 mg/l
Mercure total (Hg)
0,001 mg/l
Molybdène total (Mo)
10,0 mg/l
Nickel total (Ni)
1,0 mg/l
Phosphore total (P)
1,0 mg/l
Plomb total (Pb)
0,1 mg/l
Sélénium (Se)
3,0 mg/l
Sulfates (SO4)
1 500,0 mg/l
Sulfures totaux (H2S)
1,0 mg/l
Titane total (Ti)
2,0 mg/l
Vanadium total (V)
5,0 mg/l
Zinc total (Zn)
1,0 mg/l
8/3/6
5)
des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de
solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution ;
6)
toute matière mentionnée aux paragraphes 5) et 6) de l'article 8.3.7, toute
matière mentionnée au paragraphe 4) du présent article, toute matière
colorante et toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont
les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté, même lorsque cette
matière n'est pas contenue dans un liquide.
Les normes énoncées aux paragraphes 1), 2), 3) et 5) du présent article ne
s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau
d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la
contamination de l'eau d'alimentation.
7)
des liquides contenant des BTEX, c'est-à-dire, du benzène, du toluène, de
l'éthylbenzène et du xylène, en concentration telle que le milieu récepteur
peut en être affecté.
Une attestation de l'autorité compétente est requise pour déterminer les
concentrations permises, avant de procéder.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.9
Interdiction de diluer
Il est interdit à toute personne de diluer un effluent avant le point de contrôle des
eaux. L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une
eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.10
Méthode de contrôle et d'analyse
Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce chapitre doivent être
analysés selon les méthodes approuvées par le ministère de l'Environnement de la
Lutte contre les changements climatiques du Québec. Le contrôle des normes
édictées au présent chapitre sera effectué par le prélèvement d'échantillons
instantanés dans l'effluent concerné.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.11
Régularisation de débit
Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à
l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une
période de 24 heures.
De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou
des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces
liquides sur 24 heures.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.12
Demande de certificat d'autorisation
Tout établissement existant désirant obtenir un certificat d'autorisation de la Ville
pour le rejet de ses effluents dans les réseaux d'égouts, doit faire réaliser par une
firme accréditée par le ministère de l'Environnement de la Lutte contre les
changements climatiques une caractérisation de ces rejets, pour les paramètres
requis selon chaque cas, et ce, pour chacun de ses points de raccordement au
réseau municipal.
8/3/7
La caractérisation doit comprendre, au minimum, des mesures continues de débit,
de pH et de température pendant 3 journées représentatives des activités de cet
établissement. L'échantillonnage des eaux doit être proportionnel aux débits rejetés
et doit être réalisé pour chacune de ces 3 journées. Les analyses requises sur
chaque échantillon sont celles spécifiées aux articles 8.3.7 et 8.3.8. L'autorité
compétente doit approuver la campagne et les paramètres retenus avant la
caractérisation.
Pour les futurs établissements qui veulent un certificat d'autorisation avant
l'implantation, l'entreprise doit s'engager à faire réaliser par une firme accréditée par
le ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques une
caractérisation au cours de la première année d'opération et à apporter des
correctifs, si requis.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.13
Rejets d'eaux usées complémentaires
Pour toute propriété commerciale, industrielle ou, dans des cas exceptionnels,
résidentielle où se déroulent des activités commerciales ou industrielles
occasionnant un rejet d'eaux usées complémentaires non comptabilisé au
compteur d'aqueduc, le propriétaire doit, à ses frais, installer à la sortie du rejet, et
ce, avant le raccord à l'égout domestique ou unitaire public, un système de mesure
permettant de comptabiliser les volumes d'eaux usées complémentaires rejetés au
réseau municipal. Le système de mesure doit être approuvé au préalable par
l'autorité compétente.
Ces eaux usées complémentaires sont assujetties aux mêmes restrictions
qualitatives que celles prescrites à l'article 8.3.7.
Le propriétaire sera facturé suivant le tarif d'assainissement applicable à la
consommation d'eau potable stipulé au titre 9 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.14
Sceau
Après approbation du système de mesure d'eaux usées, la Ville installera un ou
des sceaux scellés sur le ou les équipements de mesure d'eaux usées
complémentaires.
Il est interdit à toute personne autre que les employés de la Ville de briser le sceau
d'un ou des équipements de mesure d'eaux usées complémentaires.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.15
Avis
En cas de défectuosité d'un ou des équipements de mesure d'eaux usées
complémentaires, le propriétaire doit en donner avis immédiatement à l'autorité
compétente..
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.16
Défectuosité
En cas de défectuosité du ou des équipements de mesure d'eaux usées
complémentaires, la Ville peut réclamer le paiement durant le temps que celui-ci ou
ceux-ci ont fait défaut. En se basant sur la quantité d'eaux usées rejetées durant la
période précédant immédiatement la période durant laquelle le ou les équipements
de mesure d'eaux usées complémentaires n'étaient pas exacts ou sur la quantité
d'eaux usées rejetée durant la même période l'année précédente.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8/3/8
Section 4.1 - Broyeurs à déchets
(Ajoutée par l'art. 12 de 1300-9)
8.3.16.1
Broyeurs à déchets
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie
raccordé au réseau d'égout municipal.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-9)
8.3.16.2
Objet
La présente section a pour objet d'éviter que les eaux usées domestiques
déversées dans le réseau d'égout sanitaire soient trop chargées et qu'elles nuisent
à la performance du traitement des eaux usées dans les stations d'épuration.
La présente section a également pour objet d'éviter que des vermines, tels des
rats, qui se nourrissent à même les déchets broyés, prolifèrent dans les réseaux
d'égouts de la Ville.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-9)
8.3.16.3
Absence de droits acquis
La présente section vise la protection de l'environnement et vise à contrer des
sources de nuisance et d'insalubrité. Conséquemment, il s'applique à toutes les
situations, activités ou constructions, peu importe le moment où elles ont débuté ou
ont été mises en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-9)
8.3.16.4
Délai de mise aux normes
Tout propriétaire d'un bâtiment doit modifier ses installations pour les rendre
conformes aux normes édictées dans la présente section et doit ainsi retirer tout
broyeur de résidus raccordé à un système de plomberie raccordé au réseau
d'égout municipal au plus tard le 25 septembre 2021.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-9)
Section 5 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.17
Constat d'infraction
Tout ingénieur de l'autorité compétente et tout inspecteur du Service de la
planification et de la gestion du territoire est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.18
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $
et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
8/3/9
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.3.19
Amende minimale de 610,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.3.7 à 8.3.9 et 8.3.11
du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 610,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende minimale de 1 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou de 2 440,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8/4/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 4 - FOURNITURE ET UTILISATION DE L'EAU
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.4.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
les expressions « arrosage automatique » ou « système d'arrosage
automatique programmé avec gicleurs permanents » désignent tout
appareil
d'arrosage,
relié
au
réseau
de
distribution,
actionné
automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains;
2)
l'expression « arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau, relié
au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la
main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide
d'un récipient;
3)
les expressions « arrosage mécanique » ou « gicleur d'arrosage »
désignent tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit
être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main
pendant la période d'utilisation;
4)
l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de
l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs;
5)
le mot « bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des
choses;
6)
le mot « branchement » désigne le tuyau entre la conduite principale et la
face extérieure du mur de façade ou du mur latéral (dans le cas d'un lot de
coin) d'un bâtiment (communément appelé « entrée de service »);
7)
l'expression « branchement d'eau potable » désigne un branchement
acheminant l'eau potable, d'un réseau d'aqueduc ou d'une source d'eau
souterraine privée ou publique ou d'une autre source privée, à l'intérieur
d'un bâtiment;
8)
l'expression « branchement privé » désigne la partie d'un branchement
débutant au mur de façade ou au mur latéral (dans le cas d'un lot de coin)
d'un bâtiment jusqu'au poteau de service;
9)
l'expression « branchement public » désigne la partie d'un branchement
comprise entre le poteau de service et la conduite principale d'aqueduc;
10) le mot « compteur » ou l'expression « compteur d'eau » désignent un
appareil servant à mesurer la consommation d'eau;
11) l'expression « conduite principale d'aqueduc » désigne une conduite
publique d'eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs
branchements d'eau potable;
12) le mot « immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations;
8/4/2
13) le mot « immeuble non résidentiel » désigne tout immeuble relié à un
branchement d'eau potable qui rencontre l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
a)
il est compris dans une unité d'évaluation appartenant à la catégorie
des immeubles non résidentiels au sens de l'article 244.31 de la Loi sur
la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) et faisant partie de l'une des
classes 7 à 10 prévues à l'article 244.32 de cette loi;
b)
il est compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 244.36 ou
244.51 ou 244.52 de la Loi sur la fiscalité municipale;
c)
il est visé par l'un ou l'autre des paragraphes 1 à 9 et 11 à 19 de l'article
204 de la Loi sur la fiscalité municipale;
14) le mot « personne » comprend les personnes physiques et morales, les
sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives;
15) l'expression « poteau de service » désigne le poteau ou la chambre donnant
accès à la vanne d'arrêt de distribution destinée à contrôler l'entrée de service
d'eau au bâtiment;
16) le mot « propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant,
l'usager, le locataire, l'emphytéote, les personnes à charge ou tout autre
usufruitier, l'un n'excluant pas nécessairement les autres;
17) l'expression « réseau de distribution » désigne une conduite, un
ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement servant à
distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé
« réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment
raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure;
18) l'expression « tuyauterie intérieure » désigne la tuyauterie installée à
l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure;
19) l'expression « vanne d'arrêt de distribution » désigne un dispositif installé
par la Ville à l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement d'eau potable,
servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment;
20) l'expression « vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à
l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce
bâtiment.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 13 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-57)
Section 1.1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-19)
8.4.1.1
Responsabilité de l'application du présent chapitre
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent chapitre.
Le Service des finances participe aux relevés des compteurs d'eau.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-57)
8/4/3
8.4.1.2
Visite des lieux
L'autorité compétente et tout employé du Service des finances sont autorisés à
visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou édifices quelconques,
afin de s'assurer du respect du présent chapitre ou pour le relevé des compteurs
d'eau.
Le propriétaire d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser
pénétrer l'autorité compétente et tout employé du Service des finances pour fins
d'inspection.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-57)
8.4.1.3
Demande de plans
Pour tout immeuble visé par l'obligation d'installer un compteur d'eau
conformément au présent chapitre, l'autorité compétente peut exiger au
propriétaire de lui fournir, dans le délai qu'elle fixe, un ou des plans signés par un
ingénieur montrant les réseaux d'aqueduc privés, une chambre de compteurs ou
les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution
d'eau potable de la Ville.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-57)
Section 2 - Fourniture de l'eau
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.4.2
Usage de l'eau potable
Il est interdit à toute personne d'utiliser l'eau potable livrée par le réseau d'aqueduc
municipal pour des fins autres que les besoins de la propriété desservie ou de
vendre ou fournir cette eau à d'autres pour plus de 1 000 mètres cubes d'eau par
année.
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de
l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine
quelconque.
Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous
les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, et de contaminer l'eau
dans le réseau de distribution ou les réservoirs.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 14 de 1300-19 / Modifié par l'art. 10 de 1300-57)
8.4.3
Poteau de service
Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir le poteau de service, propriété de la
Ville, en bon état et s'assurer qu'il soit accessible en tout temps. Il ne doit y avoir
aucun obstacle ou aménagement dans un rayon de 2 mètres du poteau de
service.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8/4/4
8.4.3.1
Fermeture du branchement d'eau potable
L'autorité compétente a le droit de fermer le branchement d'eau potable pour
effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit
responsable de tout dommage résultant de ces interruptions. Sauf en cas
d'urgence, l'autorité compétente doit prendre les moyens raisonnables pour aviser
les consommateurs affectés.
Lors d'un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Ville, durant la
construction ou la reconstruction d'un bâtiment, l'autorité compétente peut en tout
temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment tant que l'installation de la
tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-19 / Modifié par l'art. 11 de 1300-57)
8.4.4
Matériaux et diamètre acceptés
Le tuyau du branchement d'eau potable doit être d'au moins 25 millimètres de
diamètre.
Le tuyau du branchement d'eau potable ne doit pas comprendre plus d'un joint
entre la vanne d'arrêt de distribution et le bâtiment.
Les matériaux acceptés pour les tuyaux des branchements d'eau potable
résidentiels sont les suivants :
1)
tuyau de cuivre type « K »;
2)
tuyau de PEHD série 160;
a)
dans la zone où les sols sont corrosifs, soit à l'intérieur du périmètre
délimité à l'est des rues Harpin, des Diamants, des Cristaux et des
Quartz, au nord du chemin Galvin et l'ancienne mine Ascot. (Les rues
ci-haut mentionnées ne sont pas incluses dans ladite zone.). Un fil
traceur devra être installé pour faciliter la localisation ultérieure du
branchement d'eau potable;
b)
pour les raccordements dont la distance comprise entre le bâtiment et
l'emprise de rue ou le raccordement en servitude est plus de 30 mètres.
Un fil traceur devra être installé pour faciliter la localisation ultérieure du
branchement d'eau potable.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 11 de 1300-57)
8.4.5
Fourniture de l'eau au compteur
Un compteur d'eau doit être installé au branchement d'eau potable de tout
immeuble qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1)
il se qualifie d'immeuble non résidentiel tel que défini à l'article 8.4.1;
2)
on y trouve un appareil de réfrigération, d'air climatisé ou tout autre appareil
utilisant de l'eau comme moyen d'opération.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 11 de 1300-57)
8.4.5.1
Absence de droits acquis
La présente section vise la protection de l'environnement. Conséquemment, elle
s'applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment
où elles ont débuté ou ont été mises en place.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-57)
8/4/5
8.4.5.2
Délai de mise aux normes
Tout propriétaire d'un immeuble construit avant le 3 septembre 2025 qui est
assujetti à l'obligation d'installer un compteur d'eau, mais qui ne l'était pas par la
réglementation en vigueur avant cette date, doit maintenant s'y conformer et doit
ainsi installer un compteur d'eau au plus tard le 3 décembre 2025.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-57)
8.4.5.3
Nouvel immeuble
Tout immeuble assujetti à l'obligation d'installer un compteur d'eau construit après
le 3 septembre 2025 ne peut être raccordé à la conduite principale d'aqueduc tant
qu'il n'est pas muni d'un compteur d'eau.
Par conséquent, la tuyauterie d'un tel immeuble doit être installée en prévision de
l'installation d'un compteur d'eau.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-57)
8.4.5.4
Fourniture d'un compteur d'eau
La Ville fournit au propriétaire le compteur d'eau dont l'installation est requise
conformément au présent chapitre. Il est de la responsabilité du propriétaire d'en
faire la demande auprès de l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-57)
8.4.5.5
Nombre de compteurs d'eau
Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d'eau par immeuble et le compteur d'eau
doit mesurer la consommation totale de l'immeuble, à l'exception du débit
nécessaire pour alimenter un système de gicleur pour la protection contre
l'incendie.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un immeuble muni de plusieurs
branchements d'eau potable, un compteur d'eau doit être installé pour chaque
branchement d'eau potable, à l'exclusion d'un branchement d'eau potable servant à
alimenter un système de gicleur pour la protection incendie.
(Ajouté par l'art. 12 de 1300-57)
8.4.6
Frais d'installation ou d'enlèvement d'un compteur d'eau
Tout propriétaire est responsable de faire réaliser, à ses frais, les travaux
d'installation ou d'enlèvement des compteurs d'eau requis par le présent chapitre
pour son immeuble.
Lorsqu'un compteur d'eau ne peut être installé pour le motif que la tuyauterie du
bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au propriétaire d'effectuer, à ses
frais, les travaux requis pour en permettre l'installation.
Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou à la suite de ce travail, un tuyau
fuit ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la Ville n'est pas responsable
des réparations et celles-ci doivent être effectuées par le propriétaire, à ses frais.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 16 de 1300-19 / Modifié par l'art. 13 de 1300-57)
8/4/6
8.4.6.1
Avis d'installation complétée
Lorsque les travaux d'installation d'un compteur d'eau sont complétés, le
propriétaire en avise l'autorité compétente pour que l'installation soit inspectée et
scellée.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-57)
8.4.7
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Abrogé par l'art. 16 de 1300-19)
8.4.8
Localisation du compteur d'eau
Le compteur d'eau doit être installé à un endroit sécuritaire, facilement accessible
en tout temps. Cet endroit doit notamment permettre l'installation, l'entretien, la
lecture ou le retrait du compteur d'eau et de ses accessoires à l'intérieur du
bâtiment. Aucun compteur d'eau ne doit être installé dans un garage à moins que
ce dernier fasse partie intégrante de l'immeuble et qu'il soit chauffé.
La Ville peut exiger le déplacement d'un compteur d'eau installé à un endroit qui ne
respecte pas le présent article, et ce, aux frais du propriétaire.
Le propriétaire doit s'assurer que le compteur d'eau demeure accessible en tout
temps, s'il effectue des modifications à son bâtiment.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 14 de 1300-57)
8.4.8.1
Chambre de compteur
Si le compteur d'eau ne peut être installé dans un bâtiment dû à certaines
contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d'eau potable de
l'immeuble ou si le branchement privé d'eau potable compte plus de 5 joints
souterrains, le compteur doit être installé dans une chambre de compteur
souterraine, et ce, sur le terrain du propriétaire près de la ligne d'emprise. Le plan
de construction de la chambre de compteur doit être préalablement approuvé par
l'autorité compétente.
Pour l'application du présent article, le mot « joint » désigne une pièce de raccord,
telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve sur un branchement
privé d'eau potable.
(Article par l'art. 14 de 1300-57)
8/4/7
8.4.9
Normes d'installation d'un compteur d'eau
Le compteur d'eau doit être installé conformément aux normes suivantes :
1)
être à l'abri du gel ;
2)
être situé à une hauteur variant entre 0,6 mètre et 1,2 mètre ;
3)
être le plus près possible du point d'entrée ;
4)
être posé à l'horizontale ou à la verticale selon les recommandations du
manufacturier ;
5)
être muni d'une vanne d'arrêt de chaque côté afin de faciliter le changement
du compteur ;
6)
sur une tuyauterie en fonte, être muni d'un accouplement spécial pour faciliter
l'enlèvement du compteur ;
7)
être muni de plus d'un accouplement spécial afin de faciliter le changement
du compteur lorsqu'il est posé dans une chambre spécialement aménagée à
cet effet et à l'extérieur d'un bâtiment ;
8)
le tuyau à la sortie du compteur devra permettre l'enlèvement et une dilatation
libre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19)
8.4.10
Schéma d'installation d'un compteur d'eau
L'installation d'un compteur d'eau doit être conforme au schéma intitulé
« Installation d'un compteur d'eau » annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 15 de 1300-57)
8.4.11
Compteur dissimulé
Si le propriétaire désire dissimuler le compteur d'eau, il doit s'assurer que le
compteur est facile d'accès afin que l'autorité compétente puisse en faire la lecture,
le vérifier et l'enlever le cas échéant. Un accouplement ou raccord à douille filetée
ou lisse pour soudure doit être installé de chaque côté du compteur d'eau.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19)
8.4.12
Conduite de dérivation
Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite principale
d'aqueduc de la Ville de relier un tuyau ou un autre appareil entre la vanne
d'arrêt intérieure du bâtiment et le compteur d'eau.
La Ville peut exiger qu'une conduite de dérivation soit installée avant la vanne
d'arrêt intérieur lorsque le compteur d'eau a plus de 50 millimètres de diamètre.
Une vanne d'arrêt (robinet d'arrêt) doit être placée sur cette conduite de dérivation
et tenue fermée en tout temps, sauf lors du changement de compteur d'eau. La
Ville scellera cette vanne.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 16 de 1300-57)
8/4/8
8.4.13
Alimentation continue
Le propriétaire qui désire que son bâtiment soit alimenté en eau en tout temps peut
demander qu'une conduite de dérivation soit installée avant la vanne d'arrêt
intérieur (vanne à bille) afin de permettre l'alimentation même en cas de bris du
compteur d'eau.
Une vanne d'arrêt (robinet d'arrêt) doit être placée sur cette conduite de dérivation
et tenue fermée en tout temps, sauf lors du changement de compteur d'eau. La
Ville scellera cette vanne.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 16 de 1300-57)
8.4.14
Propriété de la Ville
La Ville demeure en tout temps propriétaire des installations, compteurs d'eau et
matériaux nonobstant les coûts que le propriétaire pourrait assumer selon le
présent chapitre. La Ville ne paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire
pour abriter et protéger ces installations, compteurs d'eau et matériaux.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 16 de 1300-57)
8.4.15
Relocalisation d'un compteur d'eau
Le propriétaire qui désire relocaliser un compteur d'eau doit le faire selon les
normes prévues à l'article 8.4.9 et en assumer les frais après autorisation de
l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19)
8.4.16
Déplacement d'un compteur d'eau
Il est interdit d'enlever ou de déplacer un compteur d'eau ou d'exécuter quelque
travail que ce soit sur les installations de la Ville sans avoir obtenu une autorisation
de l'autorité compétente à cet effet.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19)
8.4.16.1
Défectuosité
Si un compteur d'eau est défectueux et que le tarif de la taxe d'eau imposée en
vertu du présent règlement est établi en tout ou en partie selon la consommation,
la Ville peut réclamer :
1)
soit le paiement de l'eau fournie durant le temps que ce compteur d'eau a fait
défaut, en se basant sur la quantité d'eau dépensée durant le temps
précédant immédiatement la période durant laquelle le compteur d'eau n'était
pas exact ou sur la quantité d'eau utilisée durant la même période l'année
précédente ;
2)
soit le paiement basé sur la quantité évidente d'eau fournie.
(Ajouté par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 17 de 1300-57)
8.4.17
Fraude
Il est interdit au propriétaire de frauder ou d'altérer le compteur d'eau, d'entraver
l'alimentation ou de nuire au fonctionnement de l'équipement de la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19)
8/4/9
8.4.18
Sceau
Il est interdit à toute personne autre qu'à l'autorité compétente de briser ou
d'endommager le sceau d'un compteur d'eau ou de débrancher l'entrée de service
du propriétaire.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 18 de 1300-57)
8.4.19
Avis en cas de défectuosité
En cas de défectuosité dans le service, le propriétaire doit en donner
immédiatement avis à l'autorité compétente.
Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d'eau doit
d'abord payer la facture d'eau, puis soumettre une demande de vérification dudit
compteur d'eau. Le tarif prévu à l'article 9.7.26.3 pour la vérification du
fonctionnement d'un compteur d'eau doit également être payé au préalable.
Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d'eau
n'excède pas la tolérance acceptable selon les standards de précision associés
au compteur d'eau installé et prévus aux spécifications du manufacturier, celui-ci
est réputé conforme.
Si, en revanche, la vérification démontre une précision hors normes pour ce type
de compteur d'eau selon lesdits standards, la facture d'eau sera ajustée en
conséquence, la Ville remplacera le compteur d'eau et le tarif pour la vérification
du fonctionnement d'un compteur sera remboursé.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 18 de 1300-57)
8.4.20
Dommage
Le propriétaire est responsable de tout dommage ou de toute dégradation ou perte
qui peuvent être causés aux appareils de la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.4.21
Interruption
La Ville ne peut être tenue responsable des dommages qui résultent des
interruptions, d'une insuffisance d'approvisionnement en eau ou d'une variation
de pression qui sont hors de son contrôle ou pour fins de réparation ou d'entretien.
Tout propriétaire ou occupant qui veut se prémunir contre un manque d'eau en tout
temps doit munir son bâtiment d'une autre entrée d'eau ou d'une réserve d'eau
conforme aux normes établies par le Chapitre III - Plomberie du Code de
construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) et le Code national de la plomberie dans leur
édition en vigueur la plus récente.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 18 de 1300-19)
8.4.22
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Abrogé par l'art. 18 de 1300-19)
8/4/10
Section 3 - Utilisation de l'eau potable
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4 / Modifiée par l'art. 19 de 1300-19)
8.4.22
Objectif
La présente section vise à régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la
qualité et la quantité de la ressource et est adopté conformément à l'article 19 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), lequel permet à une
municipalité de réglementer en matière d'environnement.
(Ajouté par l'art. 20 de 1300-19)
8.4.22.1
Absence de droits acquis
La présente section vise la protection de l'environnement. Conséquemment, il
s'applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment
où elles ont débuté ou ont été mises en place.
(Ajouté par l'art. 20 de 1300-19)
8.4.23
Champs d'application
La présente section fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du
réseau de distribution d'eau potable de la ville et s'applique à toute personne
desservie par le réseau d'aqueduc municipal, que le bâtiment soit ou non muni d'un
compteur d'eau.
La présente section n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour
des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités
requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou
d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles,
comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage
et la mise en marché.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 20 de 1300-19)
8.4.24
Arrosage restreint
L'arrosage continu des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et des
autres végétaux avec un boyau d'arrosage ou un gicleur d'arrosage est interdit
en tout temps, sauf les dimanches entre 20 h 00 et 23 h 00 pour les bâtiments
dont l'adresse est impaire, et les mercredis entre 20 h 00 et 23 h 00 pour les
bâtiments dont l'adresse est paire.
L'arrosage des potagers et des fleurs annuelles est permis en tout temps en
utilisant un seau, un boyau d'arrosage muni d'un dispositif d'arrosage à
fermeture automatique ou un gicleur automatique avec sonde d'humidité qui
permet de supprimer l'arrosage automatique lors des journées de pluie ou
lorsque le terrain est humide.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 20 de 1300-19)
8/4/11
8.4.25
Système d'arrosage automatique programmé avec gicleurs permanents
Malgré l'article 8.4.24, l'arrosage des pelouses, des haies, des arbres, des
arbustes et des autres végétaux à l'aide d'un système d'arrosage automatique
programmé avec gicleurs permanents est permis les dimanches entre 5 h 00 et
7 h 00 pour les bâtiments dont l'adresse est impaire, et les mercredis entre
5 h 00 et 7 h 00 pour les bâtiments dont l'adresse est paire.
Ces systèmes d'arrosage automatique programmés avec gicleurs permanents
doivent être équipés des dispositifs suivants :
a) un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas
de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations
atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant ;
b) un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour
empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau potable ;
c)
une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou
du cycle d'arrosage ;
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre
cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de
l'extérieur.
Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur
de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être
utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 20 de 1300-19)
8.4.26
Écoulement continu de l'eau
Il est interdit à toute personne d'utiliser un équipement d'arrosage, un jeu
extérieur aquatique, une fontaine ou tout autre appareil de façon telle que l'eau
de l'aqueduc s'écoule de façon continue.
Malgré ce qui précède, la Ville peut autoriser que l'utilisation de l'eau en
provenance du réseau d'aqueduc municipal s'écoule de façon continue pour des
raisons de sécurité et de santé publique.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 3 de 1300-7)
8.4.26.1
Utilisation d'un agent de lutte biologique
Malgré les articles 8.4.24 et 8.4.25, il est permis d'arroser une pelouse traitée avec
un agent de lutte biologique pour une période de 15 jours suivant l'application.
Les propriétaires qui arrosent une pelouse traitée avec un agent de lutte biologique
durant cette période doivent produire les preuves d'achat de l'agent de lutte
biologique sur demande de l'autorité compétente ou du Bureau de l'environnement.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-6 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19)
8/4/12
8.4.27
Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
Malgré les articles 8.4.24 et 8.4.25, il est permis d'arroser une nouvelle pelouse
et une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement
paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux
d'ensemencement, de plantation ou de pose de tourbe.
Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation
d'arbres ou d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette
période doivent produire les preuves d'achat des végétaux ou semences
concernées sur demande de l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.27.1
Pépiniéristes
Malgré les articles 8.4.24 et 8.4.25, il est permis aux pépiniéristes d'arroser tous
les jours aux heures prévues à ces articles, lorsque cela est nécessaire.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.28
Piscine et spa
Il est interdit de procéder au remplissage d'une piscine ou d'un spa tous les jours
entre 6 h 00 et 20 h 00, sauf lors de l'ouverture de la piscine ou du spa.
Il est interdit de posséder une piscine creusée, hors terre ou gonflable sans
système de filtration et de désinfection, à l'exception des pataugeoires pour
enfants.
Il est interdit de procéder régulièrement à la vidange et au remplissage de la piscine
ou du spa afin de conserver la qualité de l'eau.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.29
Nouvelle piscine ou nouveau spa
Malgré l'article 8.4.28, il est permis en tout temps de procéder au remplissage
d'une nouvelle piscine, ou d'un nouveau spa, ou d'une piscine existante lors d'un
remplacement de la toile pour une période de 2 jours suivant l'installation de la
piscine, du spa ou de la toile de la piscine.
Le propriétaire doit produire les preuves d'achat du matériel concerné à l'autorité
compétente qui lui en fait la demande.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.29.1
Jeux d'eau
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel.
L'alimentation continue en eau potable d'un jeu d'eau est interdite.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.29.2
Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau
sont assurés par le réseau de distribution municipal, doit être muni d'un système
fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau
potable est interdite.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8/4/13
8.4.30
Lavage de véhicules, d'entrées d'automobile, de trottoirs, de sections de
rue, de patios et des murs extérieurs d'un bâtiment
Il est interdit à toute personne de procéder au lavage d'un véhicule ou des murs
extérieurs d'un bâtiment autrement qu'en utilisant un seau de lavage ou un
boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. Les lavages,
rinçages et autres activités doivent être effectués en utilisant le minimum d'eau
nécessaire à ces fins.
Il est interdit de procéder au lavage d'une entrée d'automobiles, d'un trottoir,
d'une section de rue ou d'un patio sauf en utilisant un boyau muni d'un dispositif
à fermeture automatique pour un lavage annuel entre le 1er avril et le 31 mai de
chaque année ou lors de travaux de construction ou d'aménagement paysager
justifiant un nettoyage de l'entrée d'automobiles, du trottoir, de la section de rue
ou du patio. Ces activités doivent être effectuées en utilisant le minimum d'eau
nécessaire à ces fins. Dans les cas de travaux de construction ou
d'aménagements paysagers, le propriétaire doit produire les preuves d'achat du
matériel concerné à l'autorité compétente qui lui en fait la demande.
Il est interdit en tout temps d'arroser une nouvelle entrée d'automobiles en
asphalte sauf pour les équipements nécessaires à la pose de l'asphalte.
Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la
glace des entrées d'automobiles, des terrains, des sections de rue, des patios ou
des trottoirs.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.31
Cas d'urgence
Il est interdit à toute personne d'arroser des pelouses, jardins, fleurs, arbres,
arbustes et autres végétaux, de procéder au remplissage des piscines, des spas
et des citernes ainsi que de laver les véhicules, trottoirs, patios, murs extérieurs,
sections de rues et entrées d'automobiles ou d'effectuer toute autre utilisation
extérieure de l'eau lors de sécheresse, de bris majeurs des conduites d'aqueduc
municipal et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs
municipaux. L'autorité compétente doit s'assurer d'aviser la population en
conséquence.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de plantation d'arbres ou d'arbustes ou de
remplissage de nouvelles piscines ou de nouveaux spas, une autorisation peut
être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les
réserves d'eau le permettent.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19)
8/4/14
8.4.31.1
Appareils de climatisation, de réfrigération, de refroidissement, de
chauffage et de mécanique de bâtiment
Il est interdit d'installer, dans tout bâtiment, un appareil de climatisation, de
réfrigération, de refroidissement, de chauffage, un compresseur, un groupe
électrogène ou tout appareil de mécanique du bâtiment utilisant de l'eau du
réseau d'aqueduc municipal.
Tout appareil utilisant de l'eau du réseau d'aqueduc municipal décrit au premier
alinéa et installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé
avant le 1er septembre 2024 par un appareil n'utilisant pas l'eau du réseau
d'aqueduc municipal.
Malgré le premier alinéa, le présent article ne s'applique pas dans les cas
suivants :
1)
à un appareil utilisé uniquement à des fins d'urgence ;
2)
à un appareil qui est doté d'une boucle de recirculation ou d'un système qui
permet de récupérer les eaux à des fins de procédés industriels. La boucle
de recirculation doit permettre d'éviter que l'eau du réseau d'aqueduc
municipal ne soit utilisée de façon continue. Un entretien régulier doit être
effectué sur la boucle de recirculation.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.31.2
Urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge
Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de
purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en
vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er septembre 2024 par un
urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.31.3
Remplissage de citerne
Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de
distribution d'eau potable de la Ville doit le faire avec l'approbation de la
personne chargée de l'application du règlement et à l'endroit que cette dernière
désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur
prévu à l'article 9.7.21 du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8.4.31.4
Irrigation agricole
Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins
qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que
la Ville l'ait autorisé.
(Ajouté par l'art. 21 de 1300-19)
8/4/15
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4)
8.4.32
Constat d'infraction
Tout ingénieur de l'autorité compétente, tout technicien, agent de projets ou
étudiant à l'emploi du Bureau de l'environnement, tout inspecteur du Service de la
planification et de la gestion du territoire et tout policier du Service de police est
autorisé à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 10 de 1300-6)
8.4.33
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $
et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8.4.34
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.4.17 et 8.4.18 du
présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-4)
8/5/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 5 - COLLECTE ET DISPOSITION DES MATIERES RESIDUELLES
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « abri » désigne un équipement installé ou érigé à l'extérieur et qui
sert à remiser les contenants pour les matières résiduelles y compris un
bâtiment accessoire ;
2)
l'expression « autorité compétente » désigne le Service de l'entretien des
infrastructures ;
3)
l'expression « bac roulant » désigne le bac rigide en plastique d'une
capacité de 360 litres, muni de roues, d'un couvercle et d'un système de
prise européenne, servant pour la collecte des déchets, pour la collecte des
matières recyclables ou pour la collecte des matières résiduelles
organiques et autorisé par la Ville ;
4)
le mot « bâtiment » désigne une construction ayant une toiture supportée
par des poteaux ou des murs et servant à abriter ou loger des personnes
ou des animaux ou à entreposer des choses ;
5)
l'expression « centre de transfert » signifie une installation aménagée
pour recevoir de façon transitoire des matières résiduelles en vue de leur
transport ultérieur vers un autre endroit afin d'être valorisées ou éliminées ;
6)
le mot « collecteur » désigne la Ville ou toute autre personne mandatée
par la Ville pour exécuter le service de collecte ou de transport des
matières résiduelles conformément au présent chapitre ;
7)
le mot « compostable » désigne une matière qui se décompose
biologiquement dans un site de compostage de manière que le matériel
n'est pas visuellement reconnaissable et se dégrade en dioxyde de
carbone, en eau, en composés inorganiques et en biomasse à un taux
similaire à des matériaux compostables connus ;
8)
le mot « compostage » désigne la méthode de traitement des matières
résiduelles organiques par la décomposition biochimique de celles-ci ;
9)
l'expression « contenant de collecte » désigne indistinctement un bac
roulant ou un conteneur ;
10)
le mot « conteneur » désigne une structure ou un récipient en métal, en
plastique ou en fibre de verre, muni d'un couvercle, destiné à recevoir les
matières résiduelles et conçu de façon à permettre la vidange par camion
de collecte à chargement frontal ;
11)
l'acronyme « CPE » désigne un centre de la petite enfance au sens de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) ;
8/5/2
12)
le mot « déchets » désigne les matières non recyclables, non valorisables
et non dangereuses qui sont destinées à l'élimination dans un lieu
d'enfouissement technique ou d'incinération et qui sont conformes au
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles
(RLRQ, c. Q-2, r.19) ;
13)
le mot « écocentre » signifie une installation supervisée aménagée pour
recevoir de façon transitoire, sélective et parfois ponctuelle des matières
résiduelles spécifiques, préalablement triées et provenant d'apport
volontaire, notamment en vue de leur valorisation ou de leur élimination
sécuritaire ;
14)
le mot « ICI » désigne indistinctement une industrie, un commerce ou une
institution ;
15)
l'expression « ICI assimilable » désigne une ICI dont la génération de
matières résiduelles s'apparente en nature et en volume à celle d'un
logement. La qualification d'ICI assimilable est établie indépendamment pour
chaque type de matières résiduelles. Pour la collecte des matières
recyclables, une ICI assimilable désigne une ICI munie exclusivement de
bacs roulants pour la collecte des matières recyclables et dont le volume de
matières recyclables générées n'excède pas six bacs roulants par collecte ;
16)
l'expression « lieu d'enfouissement technique » désigne le lieu
d'élimination définitif des déchets ;
17)
le mot « logement » désigne une maison, un appartement, un ensemble
de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il
comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des
installations sanitaires ainsi qu'une cuisine ou une installation pour
cuisiner ;
18)
l'expression « maison de chambres » désigne un bâtiment ou une partie
de bâtiment autre qu'un hôtel, un motel ou un gîte touristique où 5
chambres et plus sont louées ou destinées à la location ;
19)
l'expression « matériaux secs » signifie les résidus broyés ou déchiquetés
qui ne sont pas fermentescibles et qui ne comprennent pas de matières
dangereuses, tels que le bois tronçonné, les gravats, les plâtras, les pièces
de béton et de maçonnerie ou de morceaux de pavage ;
20)
l'expression « matières recyclables » signifie les matières pouvant être
réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou dans
un procédé similaire utilisant le même type de matériau ;
21)
l'expression « matières résiduelles » signifie indistinctement les déchets,
les matières recyclables et les matières résiduelles organiques ;
22)
l'expression « matières résiduelles organiques » signifie l'ensemble des
résidus de table et des résidus verts générés ;
23)
l'expression « organisme de gestion désigné » désigne l'organisme de
gestion du système de collecte sélective désigné pour assumer les
obligations d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un
système de collecte sélective en vertu de l'article 30 du Règlement portant
sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles,
RLRQ, c. Q-2, r. 46.01 ;
24)
l'expression « point d'apport volontaire » signifie une installation en
accès libre aménagée pour recevoir des matières résiduelles spécifiques,
apportées de façon volontaire, préalablement triées et destinées à la
valorisation ;
8/5/3
25)
l'expression « résidus de table » signifie les résidus organiques facilement
compostables générés à l'intérieur d'un logement et généralement
désignés par rejets de cuisine, tels que toute partie de fruits, légumes,
viandes, poissons, produits laitiers ou œufs. Les produits suivants font
également partie de cette catégorie, soit les papiers, les cartons souillés
d'aliments, les papiers mouchoirs, les cendres froides, les papiers filtres à
café, les sachets de thé ainsi que les essuie-tout ;
26)
l'expression « résidus encombrants » désigne les matières dont la
dimension ou le poids ne permet pas d'être déposé dans un bac roulant
dont le couvercle est fermé ;
27)
l'expression « résidus verts » désigne les matières de nature végétale
provenant des activités de jardinage, d'horticulture, d'aménagement, de
désherbage, de râtelage, d'entretien des terrains et d'autres activités
connexes, comprenant notamment les herbes, les feuilles, les plantes, les
résidus de taille et la terre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-21 / Modifié par l'art. 1 de 1300-50)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
Sous-section 1 - Immeubles desservis
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.2
Immeubles desservis
Les immeubles desservis par le service de collecte des matières résiduelles sont
déterminés en fonction du type de collecte.
Aux fins du présent chapitre, lorsqu'il est fait mention d'un immeuble desservi,
les dispositions qui en découlent s'appliquent uniquement pour les types de
collecte pour lesquels l'immeuble est desservi par le collecteur.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-50)
8.5.3
Service obligatoire
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi de
se départir des matières résiduelles autrement que conformément aux
dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.4
Types de collecte
Les types de collecte sont les suivants :
1)
la collecte des déchets ;
2)
la collecte des matières recyclables ;
3)
la collecte des matières résiduelles organiques ;
4)
les collectes spéciales.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-50)
8/5/4
8.5.5
Gratification interdite
Le collecteur et ses employés ne doivent en aucun temps accepter une
gratification que ce soit en argent, en nature ou en s'appropriant un article
quelconque.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-50)
Sous-section 2 - Immeubles non desservis
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.6
Immeubles non desservis
Tout immeuble qui n'est pas expressément desservi par le collecteur pour un
type de collecte est considéré comme un immeuble non desservi à l'égard de ce
type de collecte.
Aux fins du présent chapitre, lorsqu'il est fait mention d'un immeuble non
desservi, les dispositions qui en découlent s'appliquent uniquement pour les
types de collecte pour lesquels l'immeuble n'est pas desservi.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-50)
8.5.7
Service de collecte
Les propriétaires d'immeubles non desservis doivent pourvoir à leur propre
service de collecte des matières résiduelles.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-50)
8.5.7.1
Fréquence minimale de ramassage
Tout propriétaire d'immeuble non desservi doit s'assurer que les matières
résiduelles soient ramassées à une fréquence suffisante de manière à ne pas
nuire au voisinage par des odeurs.
Pour un immeuble non desservi à la fois pour la collecte des déchets et pour la
collecte des matières résiduelles organiques qui est muni d'un conteneur pour la
disposition de ces matières, le contenu du conteneur doit être ramassé au moins
une fois par semaine.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-50)
8.5.8
Disposition des matières résiduelles
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble non desservi doit placer
ses matières résiduelles dans un contenant étanche muni d'un couvercle.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.8.1
Quantité suffisante de contenants
Tout propriétaire d'un immeuble non desservi ou son représentant doit s'assurer
de fournir des contenants de matières résiduelles en quantité suffisante pour les
besoins de l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 5 de 1300-50)
8.5.9
Dépôt à côté du contenant
Il est interdit à toute personne de déposer, ou de laisser des matières résiduelles
ou objets à côté des contenants.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8/5/5
8.5.10
Entretien du contenant
Tout propriétaire d'un immeuble non desservi ou son représentant doit maintenir
le contenant propre, étanche, en bon état et ne pas tolérer la présence et la
prolifération de vermines ou d'insectes. Il doit, de plus, rabattre le couvercle
après usage afin que les contenants ne laissent pas échapper de mauvaises
odeurs.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-50)
8.5.10.1
Entretien de l'abri
Tout propriétaire d'un immeuble non desservi muni d'un abri pour un contenant
de matières résiduelles, ou son représentant, doit maintenir cet abri propre, en
bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines et d'insectes.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-50)
8.5.11
Localisation des contenants
1)
Dispositions générales
Tout propriétaire d'un immeuble non desservi doit localiser son ou ses
contenants dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble de façon à ne pas
le localiser en façade d'un immeuble adjacent.
Pour les immeubles visés par un projet intégré de nature résidentielle ou
commerciale ou pour les ensembles immobiliers au sens des règlements
d'urbanisme, il est permis de localiser les contenants dans la cour avant.
Dans tous les cas, l'endroit choisi doit être conforme aux règlements
d'urbanisme de la Ville et ne doit en aucune façon nuire au voisinage par
des odeurs.
2)
Immeuble construit le ou avant le 6 juillet 2007
Le propriétaire d'un immeuble non desservi construit le ou avant le 6 juillet
2007 peut être autorisé par la Ville à localiser son conteneur dans la cour
avant s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser conformément au
paragraphe 1), notamment parce qu'un camion de collecte à chargement
frontal ne pourrait pas accéder au conteneur ou pour des raisons de
sécurité, et à condition de respecter les normes d'aménagement suivantes :
a)
localiser le conteneur à l'endroit où il sera le moins visible de la rue si
cela ne nuit pas à son accessibilité ;
b)
aménager et maintenir en bon état, autour du conteneur, un écran
visuel conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville ;
c)
si des portes sont installées, celles-ci devront être ouvertes pour
6 h 30 le matin de la collecte par le propriétaire ou son représentant.
3)
Exception
À défaut d'endroit à l'extérieur pour le ou les contenants, le propriétaire doit
prévoir une pièce conforme au Code National du Bâtiment (CNB) et au
Code National de Prévention des Incendies (CNPI) à l'intérieur de
l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-50)
8/5/6
Section 3 - Règles sur les contenants de collecte
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-50)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.12
Disposition des matières résiduelles
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit placer ou
s'assurer que soient placées ses matières résiduelles destinées aux collectes
dans les contenants de collecte autorisés selon le type de collecte prévu.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.13
Couleur et nombre de contenants
La couleur et le nombre de contenants de collecte requis sont déterminés en
fonction du type de collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.13.1
Quantité suffisante de contenants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit s'assurer de
détenir des contenants de collecte en quantité suffisante pour les besoins de
l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.13.2
Limitation du type de contenant
Un immeuble desservi ne peut être muni d'un conteneur et d'un bac roulant pour
un même type de collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.14
Entretien du contenant
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit maintenir le
contenant de collecte propre, étanche, en bon état et ne pas tolérer la présence
et la prolifération de vermines et d'insectes. Il doit, de plus, rabattre le couvercle
après usage afin que le contenant de collecte ne laisse pas échapper de
mauvaises odeurs.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.15
Entretien de l'abri
Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un abri pour un contenant de
collecte, ou son représentant, doit maintenir l'abri propre, en bon état et ne pas
tolérer la présence et la prolifération de vermines et d'insectes.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.16
Dépôt à côté du contenant
Il est interdit à toute personne de déposer ou de laisser des matières résiduelles
ou des objets à côté d'un contenant de collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
8/5/7
8.5.17
Dépôt dans le contenant d'un autre
Il est interdit à toute personne de déposer des matières résiduelles dans un
contenant de collecte qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
8.5.18
Fouille dans les contenants
Il est interdit à toute personne, y compris les éboueurs, de renverser ou de
fouiller dans un contenant de collecte qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas
été assigné.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas à une personne autorisée par la
Ville
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50)
Sous-section 2 - Bacs roulants
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.19
Nombre minimum de bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit détenir des bacs de matières
résiduelles en quantité suffisante pour les besoins de l'immeuble et au minimum
les bacs roulants suivants :
1)
un bac pour la collecte des déchets à moins que l'immeuble soit desservi
par un conteneur;
2)
un bac pour la collecte des matières recyclables;
3)
un bac pour la collecte des matières organiques à moins qu'une disposition
du présent chapitre prévoie un nombre minimal différent ou que
l'immeuble soit desservi par un conteneur.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-64)
8.5.20
Demande de bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi qui doit munir son immeuble d'un ou de
plusieurs bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles doit se procurer
le ou les bacs auprès de la Ville.
La demande de bacs roulants doit être effectuée auprès du bureau de
l'arrondissement de l'immeuble visé par les collectes ou via le site internet de la
Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/bacs.
Dans le cadre de l'élargissement de la collecte des matières résiduelles
organiques pour les immeubles de six logements ou plus, l'obligation prévue au
présent article s'applique à compter du 1er novembre 2026, dans le cas où la
Ville n'a pas procédé à la livraison du nombre minimal de bacs prescrit en vertu
de l'article 8.5.72.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-50 / Modifié par l'art. 12 de 1300-64)
8.5.21
Frais
Suivant la réception d'une demande de bacs roulants conformément à l'article
8.5.20, la Ville ou l'organisme de gestion désigné remet au propriétaire de
l'immeuble desservi le nombre de bacs roulants prescrit en vertu du présent
règlement après le paiement des frais établis à l'article 9.7.27.
8/5/8
Lorsque dans le cadre de l'élargissement de la collecte des matières résiduelles
organiques pour les immeubles de six logements ou plus, la Ville livre
directement aux immeubles visés le nombre minimal de bacs prescrit en vertu de
l'article 8.5.72, le propriétaire doit acquitter les frais établis à l'article 9.7.27.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-50/ Modifié par l'art. 12 de 1300-64)
8.5.22
Propriété et assignation du bac roulant
Lorsque la Ville ou l'organisme de gestion désigné fournit un bac roulant pour la
collecte des matières résiduelles d'un immeuble desservi, le bac roulant demeure
la propriété de la Ville ou de l'organisme de gestion désigné, selon le cas.
Ce bac roulant est assigné à un immeuble desservi au moyen d'un numéro
d'identification et peut également être muni d'une puce d'identification. Le bac
roulant ne doit pas être utilisé pour un autre immeuble que celui auquel il est
assigné.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-50)
8.5.23
Participation à la collecte
Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit obligatoirement permettre à ses
locataires de participer à la collecte des matières résiduelles.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.24
Disposition des bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant a l'obligation de
s'assurer que les bacs roulants soient placés de façon à être vidés de leur
contenu le jour de la collecte et remisés par la suite à l'endroit prévu par la
réglementation.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.25
Fréquence et horaire de la collecte
Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit placer les
bacs roulants qui sont destinés à la collecte selon la fréquence et l'horaire établis
par la Ville.
La Ville peut modifier la fréquence et l'horaire de la collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50)
8.5.26
Moment du dépôt pour la collecte
En prévision d'une collecte, tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son
représentant doit placer les bacs roulants destinés à cette collecte avant 7 h 30 le
jour de la collecte.
Il est interdit à toute personne de placer les bacs roulants avant 19 h 00 la veille
du jour de la collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50)
8.5.27
Dépôt en bordure de la rue
En prévision d'une collecte, tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son
représentant doit placer en bordure de la rue les bacs roulants destinés à ce type
de collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50)
8/5/9
8.5.28
Dépôt en retard
Le collecteur n'est pas tenu de collecter les bacs roulants qui sont placés en
retard le jour de la collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50)
8.5.29
Retrait des bacs roulants après la collecte
Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit retirer le ou les
bacs roulants de la rue après la collecte le même jour et ceux-ci doivent être
replacés à l'endroit prévu à l'article 8.5.33.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.30
Position du bac roulant lors de la collecte
1)
Généralités
Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit placer le
bac roulant devant l'immeuble, sur l'asphalte, dans la rue, les poignées en
direction de l'immeuble, à une distance d'au moins un bac de tout obstacle.
Le bac roulant doit être placé à au plus 30 centimètres de la bordure de rue
ou du trottoir et peut également être placé devant l'entrée charretière de
l'immeuble.
Lorsque plusieurs bacs roulants sont placés en prévision d'une collecte,
une distance équivalente à un bac doit être conservée entre chaque bac.
2)
Période hivernale
En période hivernale, soit du 15 novembre au 31 mars, le bac roulant doit
être placé à au plus 30 centimètres d'un banc de neige, et ce, qu'il soit
placé devant l'entrée charretière, devant le trottoir ou sur l'accotement.
Il est interdit de déposer le bac roulant sur le trottoir.
3)
Accessibilité
Le bac roulant doit être accessible au camion de collecte à chargement
latéral pour que le collecteur puisse procéder à la collecte des matières
résiduelles.
4)
Rues avec fossé ou en gravier
Pour les rues avec fossé ou en gravier, le bac roulant doit être placé sur
l'accotement de la rue à proximité de l'accès à l'immeuble et devant
l'immeuble. À défaut le collecteur n'est pas tenu de procéder à la collecte
des matières résiduelles.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8.5.31
Poids du bac roulant
Le poids d'un bac roulant, incluant le contenu, ne doit pas excéder 90 kg pour
que les matières résiduelles qu'il contient soient collectées.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8/5/10
8.5.32
Excès de poids ou de contenu
Le collecteur n'est pas tenu de collecter les matières résiduelles lorsque le bac
roulant contient un surplus de matières résiduelles ne permettant pas au
couvercle de fermer ou si le poids du bac excède le poids permis à l'article
8.5.31.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8.5.33
Localisation du bac roulant après la collecte
Le bac roulant doit être localisé dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble
desservi auquel il est assigné, à moins qu'il soit impossible de le localiser à cet
endroit. Dans ce dernier cas, le propriétaire d'un immeuble desservi ou son
représentant doit obtenir l'autorisation de l'autorité compétente pour localiser le
bac roulant dans la cour avant.
Pour les immeubles faisant l'objet d'un projet intégré de nature résidentielle ou
commerciale ou pour les ensembles immobiliers au sens des règlements
d'urbanisme, le bac roulant peut être localisé dans la cour avant.
Pour les immeubles de six logements ou plus, une case de stationnement dont la
localisation est conforme aux exigences du présent article est considérée
comme un espace disponible pour localiser un ou des bacs roulants pour la
collecte des matières résiduelles organiques.
Dans tous les cas, l'endroit choisi doit être conforme aux règlements d'urbanisme
de la Ville et ne doit en aucune façon nuire au voisinage par des odeurs.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50 / Modifié par l'art. 13 de 1300-64)
8.5.34
Matières résiduelles sur la chaussée
Le collecteur n'est pas tenu de ramasser les matières résiduelles lorsque celles-ci
ont été renversées sur la chaussée. Le propriétaire ou son représentant doit
ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et les remettre
dans le bac roulant approprié.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8.5.35
Retrait d'un bac roulant de l'immeuble
Il est interdit à toute personne de retirer un bac roulant de l'immeuble auquel il a
été assigné par la Ville ou par l'organisme de gestion désigné.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le propriétaire, locataire ou occupant
de l'immeuble desservi doit, lors d'un déménagement, laisser le bac roulant à
l'immeuble auquel il a été assigné.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8.5.36
Réparation et remplacement d'un bac roulant
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit aviser sans
délai la Ville au 819-821-5858 si le bac roulant assigné à l'immeuble est
endommagé ou doit être remplacé. Tout bac roulant endommagé par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble sera remplacé aux frais du
propriétaire, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble, selon le cas.
En cas de bris lors des opérations normales de collecte des matières résiduelles,
la Ville ou l'organisme de gestion désigné procédera à la réparation ou au
remplacement d'un bac si celui-ci lui appartient. Si le bac appartient à un
propriétaire privé, la Ville et l'organisme de gestion désigné ne seront pas tenus
de procéder à la réparation ou au remplacement du bac.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8/5/11
8.5.37
Vol d'un bac roulant
Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi constate
qu'un bac roulant a été volé, il doit aviser le Service de police sans délai pour
qu'un rapport soit rédigé. Sur réception du rapport de police, la Ville ou
l'organisme de gestion désigné remplacera le bac roulant si celui-ci lui appartient,
sans frais pour le propriétaire, par un bac équivalent assigné à l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8.5.38
Altération d'un bac roulant
Il est interdit à toute personne d'altérer, de modifier ou d'endommager de
quelque manière que ce soit un bac roulant.
Il est interdit à toute personne d'altérer, de dissimuler ou d'éliminer le sigle de la
Ville, le numéro ou la puce d'identification apposé sur un bac roulant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50)
8.5.38.1
Retour des bacs roulants
Tout bac roulant appartenant à la Ville ou à l'organisme de gestion désigné doit
être retourné à la Ville sur réception d'une demande de l'autorité compétente à
cet effet.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-50)
Sous-section 3 - Conteneurs
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.39
Propriété du conteneur
Pour la collecte des déchets et des matières résiduelles organiques, tout
propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni d'un ou de plusieurs
conteneurs doit fournir le ou les conteneurs requis.
Pour la collecte des matières recyclables, tout propriétaire d'un immeuble
desservi devant être muni d'un ou de plusieurs conteneurs doit se procurer le ou
les conteneurs auprès de la Ville. La demande de conteneurs doit être effectuée
auprès du bureau de l'arrondissement de l'immeuble visé par la collecte.
Malgré le deuxième alinéa, tout propriétaire d'un immeuble desservi de 20
logements et plus ainsi que toute ICI non assimilable qui était desservie en date
du 31 décembre 2024 est tenu de fournir le ou les conteneurs pour la collecte
des matières recyclables. Il en est de même pour les propriétaires d'immeubles
faisant l'objet d'un projet intégré dont la somme des logements totalise 20
logements ou plus.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50 / Modifié par l'art. 14 de 1300-64)
8.5.39.1
Propriété du conteneur de matières recyclables
Suivant la réception par la Ville d'une demande de conteneur conformément au
deuxième alinéa de l'article 8.5.39, l'organisme de gestion désigné remet au
propriétaire de l'immeuble desservi le nombre de conteneurs approprié.
Lorsque l'organisme de gestion désigné fournit un conteneur pour la collecte des
matières recyclables d'un immeuble desservi, le conteneur demeure la propriété
de l'organisme de gestion désigné.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-50)
8/5/12
8.5.40
Caractéristiques du conteneur pour la collecte des déchets et des matières
recyclables
Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur pour la collecte
des déchets ou des matières recyclables doit s'assurer que le conteneur
respecte les caractéristiques suivantes :
1)
le conteneur est identifié en fonction du type de matières résiduelles qu'il
doit recevoir;
2)
le modèle du conteneur permet la vidange par camion de collecte à
chargement frontal et est conforme ou adaptable aux équipements de
collecte du collecteur;
3)
le volume du conteneur est compris entre six verges cubes et huit verges
cubes inclusivement.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50 / Modifié par l'art. 15 de 1300-64)
8.5.40.1
Caractéristique du conteneur pour la collecte des matières résiduelles
organiques
Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur pour la collecte
des matières résiduelles organiques doit s'assurer que le conteneur respecte les
caractéristiques suivantes :
1)
le conteneur est identifié en fonction du type de matières résiduelles qu'il
doit recevoir;
2)
le modèle du conteneur permet la vidange par camion de collecte à
chargement frontal et est conforme ou adaptable aux équipements de
collecte du collecteur;
3)
le volume du conteneur est de deux verges cubes ou plus;
4)
le conteneur est muni d'un couvercle;
5)
le conteneur est muni d'un dispositif de drainage permettant l'évacuation
des liquides au niveau sol lors de l'entretien;
6)
le conteneur est de type hors terre ou semi-enfoui.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-64)
8.5.41
Localisation des conteneurs
1)
Généralités
Le propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur, ou son
représentant, doit localiser le conteneur dans la cour arrière ou latérale de
l'immeuble. Il doit, en plus, localiser son conteneur de façon que le camion
de collecte à chargement frontal puisse y accéder en tout temps.
Pour les immeubles visés par un projet intégré de nature résidentielle ou
commerciale ou pour les ensembles immobiliers au sens des règlements
d'urbanisme, il est permis de localiser les conteneurs dans la cour avant.
Pour les immeubles de six logements ou plus, une case de stationnement
dont la localisation est conforme aux exigences du présent article est
considérée comme un espace disponible pour localiser un conteneur pour
la collecte des matières résiduelles organiques.
Dans tous les cas, l'endroit choisi doit être conforme aux règlements
d'urbanisme de la Ville et ne doit en aucune façon nuire au voisinage par
des odeurs.
8/5/13
2)
Immeuble construit le ou avant le 6 juillet 2007
Le propriétaire d'un immeuble desservi construit le ou avant le 6 juillet 2007
et muni d'un conteneur peut être autorisé à localiser le conteneur dans la
cour avant s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser
conformément au paragraphe 1), notamment pour des raisons de sécurité
ou parce qu'un camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas
accéder au conteneur, et qu'il respecte les normes d'aménagement
suivantes :
a)
localiser le conteneur à l'endroit où il sera le moins visible de la rue si
cela ne nuit pas à son accessibilité;
b)
aménager et maintenir en bon état, autour du conteneur, un écran
visuel conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville;
c)
si des portes sont installées, celles-ci devront être ouvertes avant
6 h 30 le matin de la collecte par le propriétaire ou son représentant.
3)
Immeuble desservi à construire
Le propriétaire d'un immeuble sur lequel il est projeté de construire un
immeuble desservi peut être autorisé par la Ville à localiser le conteneur
dans la cour avant s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser
conformément au paragraphe 1), notamment pour des raisons de sécurité
ou parce qu'un camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas
accéder au conteneur, et qu'il respecte les normes d'aménagement
suivantes :
a)
l'installation du conteneur est à une distance minimale de 3 mètres
des propriétés voisines et de 10 mètres de l'emprise de rue;
b)
la localisation exacte du conteneur est approuvée par l'autorité
compétente notamment afin d'assurer l'accessibilité du conteneur
pour un camion de collecte à chargement frontal;
c)
un aménagement paysager entoure le conteneur, sauf dans la partie
où la manutention s'effectue pour laquelle une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,5 mètre doit plutôt être installée.
4)
Terrain d'angle transversal
Le propriétaire d'un terrain d'angle transversal sur lequel il est projeté de
construire un immeuble desservi peut être autorisé par la Ville à localiser
son conteneur dans la cour avant, la cour avant secondaire, en marge
avant, en marge avant secondaire, en marge avant tertiaire ou en marge
latérale s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser conformément
au paragraphe 1), notamment pour des raisons de sécurité ou parce qu'un
camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas accéder au
conteneur.
5)
Période hivernale
Le conteneur peut être placé en bordure de la rue pour la période hivernale
comprise entre le 15 novembre et le 15 mai de chaque année si le directeur
de l'autorité compétente ou son représentant désigné considère qu'il serait
dangereux de procéder à la collecte dans la cour arrière ou latérale
pendant la période hivernale.
Le collecteur ne pourra être tenu responsable des dommages occasionnés
à l'emplacement temporaire du conteneur.
8/5/14
6)
Localisation à l'intérieur
À défaut d'endroit approprié à l'extérieur pour le conteneur, le propriétaire
de l'immeuble desservi doit prévoir une pièce conforme au Code National
du Bâtiment (CNB) et au Code National de Prévention des Incendies
(CNPI) à l'intérieur de l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50 / Modifié par l'art. 15 de 1300-64)
8.5.42
Aménagement de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement d'un immeuble desservi muni d'un conteneur doit être
conçue et aménagée de façon à permettre au camion de collecte à chargement
frontal d'y circuler sans endommager le conteneur et doit être maintenue en bon
état.
Le collecteur ne pourra être tenu responsable des dommages occasionnés par le
passage du camion de collecte à chargement frontal.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50)
8.5.43
Installation du conteneur au niveau
Le conteneur doit être installé au niveau.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50)
8.5.44
Accès impossible
Si l'accès au conteneur est rendu difficile ou impossible en raison de la neige, de
la présence d'un véhicule ou pour toute autre raison, le collecteur ne sera pas
tenu d'effectuer la collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50)
8.5.45
Dommages causés par la manipulation
Le collecteur ne pourra être tenu responsable de tout dommage pouvant survenir
lors de la manipulation d'un conteneur.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50)
8.5.46
Réparation du conteneur
Le conteneur endommagé doit être réparé dans les 5 jours d'un avis verbal ou
écrit du directeur de l'autorité compétente ou de son représentant désigné. À
défaut de procéder à la réparation dans les délais requis, le conteneur ne sera
pas vidé de son contenu jusqu'à ce que la réparation soit effectuée.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.47
Entretien du conteneur
Le propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur, ou son
représentant, doit se conformer à toutes les instructions données par le directeur
de l'autorité compétente ou son représentant désigné concernant l'entretien du
conteneur (réparation, peinture ou autre) dans le délai requis.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-50)
8.5.48
Bris du conteneur
Le collecteur ne pourra être tenu responsable de bris du conteneur résultant des
opérations normales de collecte.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-50)
8/5/15
8.5.49
Conteneur à l'intérieur d'un bâtiment
Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur situé à l'intérieur
d'un bâtiment, ou son représentant, doit s'assurer que le conteneur est
accessible de 7 h 00 à 18 h 00 la journée de la collecte établie par la Ville. Aucun
changement temporaire ou ponctuel de journée de collecte n'est effectué.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-50)
Section 4 - Collecte des déchets
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.50
Immeubles desservis
Les immeubles desservis par la collecte des déchets sont les suivants :
1)
tout logement, comprenant également les maisons de chambre et les
gîtes ;
2)
tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services
municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ;
3)
les églises, les presbytères et autres temples religieux ;
4)
les CPE ;
5)
tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50)
8.5.51
Contenants autorisés
Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit s'assurer que l'immeuble est muni
du type de contenant de collecte autorisé selon la situation applicable.
Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de bacs
roulants noirs pour la collecte des déchets :
1)
tout immeuble de cinq logements ou moins ;
2)
tout autre immeuble desservi dont le volume de déchets générés nécessite
cinq bacs roulants ou moins.
Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de
conteneurs pour la collecte des déchets :
1)
tout immeuble de six logements et plus;
2)
tout autre immeuble desservi dont le volume de déchets générés
nécessiterait plus de cinq bacs roulants.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50)
8.5.51.1
Exceptions
Malgré l'article 8.5.51, la Ville peut autoriser un immeuble desservi à se munir
d'un autre type de contenant de collecte autorisé si le propriétaire de l'immeuble
en démontre la nécessité pour des raisons de sécurité, d'espace ou d'accès
adéquat au contenant de collecte par le camion de collecte.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-50)
8/5/16
8.5.52
Nombre de bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni de bacs roulants pour
la collecte des déchets doit détenir au minimum un bac roulant pour ladite
collecte.
Pour les immeubles d'un à cinq logements, le nombre maximal de bacs roulants
dont ils peuvent être munis pour contenir tous les déchets produits par les
locataires ou occupants de l'immeuble est d'un bac roulant par logement.
Pour les autres immeubles desservis munis de bacs roulants, le nombre maximal
de bacs roulants pour la collecte des déchets est de cinq.
Le collecteur n'est pas tenu de ramasser le contenu des bacs roulants excédant
le nombre permis par le présent article.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-15 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50)
8.5.53
Déchets autorisés
Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des
déchets tout objet ou substance autre qu'un déchet tel que défini au présent
chapitre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50)
8.5.54
Déchets interdits
Sans limiter la généralité de l'article 8.5.53, il est interdit à toute personne de
déposer dans les contenants de collecte des déchets les objets ou substances
suivants :
1)
les cendres et mâchefers qui ne sont pas éteints, refroidis et secs ;
2)
une carcasse d'animal ou une partie de carcasse d'animal ;
3)
des matériaux secs, de la terre, des briques et des pierres ;
4)
les matériaux provenant de construction, de démolition ou de rénovation ;
5)
de la peinture, de la teinture, de l'huile, de la graisse ou toute autre matière
semblable qu'elle soit placée ou non dans un contenant ;
6)
tout objet, déchet ou substance susceptible de causer des accidents ou des
dommages par corrosion ou explosion ;
7)
tout objet ou déchet dont le volume ou le poids pourrait endommager le
camion de collecte ;
8)
toute pièce de métal ;
9)
l'herbe et les feuilles mortes.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50)
8.5.55
Dommages aux équipements
Toute personne qui dispose des matières visées par l'article 8.5.54 dans un
contenant de collecte est responsable de tout dommage causé aux équipements
de la Ville par la suite de cette disposition.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50)
8/5/17
Section 5 - Collecte des matières recyclables
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.56
Immeubles desservis
Les immeubles desservis par la collecte des matières recyclables sont les
suivants :
1)
tout logement, comprenant également les maisons de chambre et les gîtes;
2)
tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services
municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ;
3)
toute ICI assimilable ;
4)
toute ICI non assimilable qui était desservie en date du 31 décembre 2024 ;
5)
les établissements d'enseignement primaire et secondaire, qu'ils soient
publics ou privés ;
6)
les CPE ;
7)
les églises, les presbytères et autres temples religieux ;
8)
tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50)
8.5.56.1
Arrêt de service
Malgré l'article 8.5.56, une ICI non assimilable qui était desservie en date du 31
décembre 2024 peut demander l'arrêt du service de collecte des matières
recyclables du collecteur en transmettant une demande d'arrêt de service à
l'autorité compétente.
À compter de l'arrêt du service de collecte des matières recyclables, une telle ICI
non assimilable sera considérée comme un immeuble non desservi pour ce type
de collecte.
Une ICI non assimilable qui était desservie en date du 31 décembre 2024 ayant
demandé et obtenu l'arrêt du service de collecte des matières recyclables ne
pourra pas obtenir le rétablissement du service de collecte à ce titre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-50)
8.5.57
Contenant de collecte autorisé
Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit s'assurer que l'immeuble est muni
du type de contenant de collecte autorisé selon la situation applicable.
Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de bacs
roulants bleus pour la collecte des matières recyclables :
1)
les immeubles de huit logements et moins ;
2)
les immeubles assujettis au paiement d'une compensation pour les
services municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ;
3)
les ICI assimilables ;
8/5/18
4)
les établissements d'enseignement primaire ou secondaire ;
5)
les CPE ;
6)
les églises, les presbytères et autres temples religieux ;
7)
les édifices municipaux utilisés par les services de la ville, prêtés ou loués.
Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de
conteneurs hors-sol pour la collecte des matières recyclables :
1)
les immeubles de neuf logements et plus ;
2)
les ICI non assimilables qui étaient desservies en date du 31 décembre
2024.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50)
8.5.57.1
Exceptions
Nonobstant l'article 8.5.57 du présent règlement :
1)
un immeuble desservi et déjà muni de contenants de collecte autorisés en
date du 31 décembre 2024 peut continuer de les utiliser ;
2)
l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation d'un autre type de contenant
de collecte pour un immeuble desservi si le propriétaire de l'immeuble en
démontre la nécessité pour des raisons de sécurité, d'espace ou d'accès
adéquat au contenant de collecte par le camion de collecte ;
3)
plusieurs immeubles voisins peuvent convenir de partager un ou plusieurs
conteneurs conformément à l'article 8.5.57.3.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-50)
8.5.57.2
Nombre de bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni de bacs roulants pour
la collecte des matières recyclables doit détenir au minimum un bac roulant pour
ladite collecte.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-50)
8.5.57.3
Partage de conteneurs
Des immeubles desservis voisins peuvent partager un ou plusieurs conteneurs si
les conditions suivantes sont respectées :
1)
Le volume de matières recyclables générées par la somme des immeubles
concernés correspond au minimum au volume de matières recyclables
générées par neuf logements ;
2)
Le nombre de conteneurs partagés est suffisant pour les besoins de
l'ensemble des immeubles concernés ;
3)
L'emplacement des conteneurs partagés respecte les exigences de l'article
123 ou 124 du Règlement portant sur un système de collecte sélective de
certaines matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 46.01), si applicable ;
La fourniture du ou des conteneurs partagés est sous la responsabilité du
propriétaire de l'immeuble sur lequel le ou les conteneurs sont situés. Les
modalités de partage du conteneur entre les immeubles concernés sont
convenues entre les propriétaires.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-50)
8/5/19
8.5.58
Matières recyclables autorisées
Seules les matières recyclables autorisées identifiées dans la liste intitulée
« Liste des matières recyclables autorisées et refusées », annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante, doivent être déposées dans les
contenants de collecte des matières recyclables.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50)
8.5.59
Matières recyclables interdites
Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des
matières recyclables tout objet, matière ou substance non expressément autorisé
dans la liste intitulée « Liste des matières recyclables autorisées et refusées ».
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'y
déposer les matières refusées identifiées dans la liste intitulée « Liste des
matières recyclables autorisées et refusées
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50)
Sous-section 2 - Dispositions particulières pour la collecte des matières recyclables d'une
ICI
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-50)
8.5.60
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50)
8.5.61
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50)
8.5.62
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50)
8.5.63
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50)
8.5.64
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50)
8.5.65
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50)
Sous-section 3 - Collecte des matières recyclables lors d'événements
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.66
Obligations du promoteur d'événements
Tout promoteur d'événements spéciaux ou d'activités autorisées par le comité
exécutif, le conseil municipal, le conseil d'arrondissement ou un fonctionnaire
autorisé se tenant dans un édifice public de la Ville ou une place publique doit
mettre à la disposition de la clientèle de l'événement ou de l'activité, en nombre
suffisant, des contenants de matières recyclables.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50)
8.5.67
Contenants autorisés
Si la collecte des matières recyclables est assurée par le collecteur, les
contenants de collecte autorisés destinés à la collecte des matières recyclables
doivent être des bacs roulants bleus ou verts ou un contenant identifié pour les
matières recyclables.
Si la collecte des matières recyclables est assurée par un autre fournisseur, les
contenants fournis par ce dernier sont autorisés dans la mesure où ils sont
clairement identifiés à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50)
8/5/20
8.5.68
Matières recyclables autorisées
Les seules matières autorisées pouvant être déposées dans les contenants de
collecte utilisés pour la collecte des matières recyclables lors d'événements sont
prévues dans la liste intitulée « Liste des matières recyclables autorisées et
refusées ».
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50)
8.5.69
Responsabilités du promoteur
Le promoteur de l'événement est responsable de la conformité des matières
déposées dans les contenants de collecte mis à la disposition de la clientèle
avant qu'il ne soit procédé à leur collecte. À cet égard, il a la responsabilité de
s'assurer que la clientèle est bien informée des matières acceptées notamment
par la pose d'une affiche ou d'un autocollant sur le contenant.
Il est interdit pour un promoteur de laisser, dans un contenant de collecte, des
matières souillées ou contaminées rendant la récupération des matières
recyclables impossible et obligeant le collecteur à en disposer au lieu
d'enfouissement technique.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50)
8.5.70
Collecte des contenants de matières recyclables
À la fin de l'événement ou de l'activité autorisée, le collecteur procède à la
collecte des matières recyclables. Le promoteur doit s'assurer qu'une personne
responsable placera les contenants à l'endroit identifié par la Ville pour la collecte
avant 7 h 30 le matin du jour de la collecte.
Le promoteur doit procéder à l'enlèvement des contenants dans un délai de 5
jours suivant la collecte des matières si la collecte est effectuée par le collecteur
ou dans un délai de 5 jours de l'événement si un fournisseur des contenants
assure la collecte des matières.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50)
Section 6 - Collecte des matières résiduelles organiques
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
Sous-section 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 9 de 1300-21)
8.5.71
Immeubles desservis
Les immeubles desservis par la collecte des matières résiduelles organiques
sont les suivants :
1)
les immeubles de cinq logements et moins, comprenant également les
maisons de chambre et les gîtes;
2)
les immeubles de six à neuf logements dont les unités sont détenues en
copropriété;
3)
tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services
municipaux en vertu de l'article 9.1.3;
4)
les CPE;
5)
les églises, les presbytères et autres temples religieux;
8/5/21
6)
tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté;
7)
sur demande, tout immeuble de six à neuf logements dont les unités ne
sont pas détenues en copropriété;
8)
sur demande, tout immeuble de dix logements et plus;
9)
sur demande, les ICI qui ont conclu une entente avec la Ville conformément
à l'article 8.5.75.1.
À compter du 1er janvier 2027, tout logement, y compris les maisons de chambre
et les gîtes, est un immeuble desservi par la collecte des matières résiduelles
organiques.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 17 de 1300-50 / Modifié par l'art. 16 de 1300-64)
8.5.72
Contenants autorisés
Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit s'assurer que l'immeuble est muni
du type de contenant de collecte autorisé selon la situation applicable.
Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de bacs
roulants bruns pour la collecte des matières résiduelles organiques :
1)
les immeubles de cinq logements et moins comprenant également les
maisons de chambre et les gîtes;
2)
tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services
municipaux en vertu de l'article 9.1.3;
3)
les CPE;
4)
les églises, les presbytères et autres temples religieux;
5)
tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté;
6)
les ICI qui ont conclu une entente avec la Ville conformément à l'article
8.5.75.1.
Les immeubles desservis de six logements et plus doivent être munis du nombre
minimal de contenants de collecte des matières résiduelles organiques suivant,
en fonction du nombre de logements que compte l'immeuble :
Nombre de logements
Nombre minimal de contenants de
collecte
6 à 24
1 bac roulant brun
25 à 49
2 bacs roulants bruns
50 à 74
3 bacs roulants bruns ou 1 conteneur
au choix du propriétaire
75 à 99
4 bacs roulants bruns ou 1 conteneur
au choix du propriétaire
100 et plus
1 conteneur
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 17 de 1300-50 / Modifié par l'art. 16 de 1300-64)
8/5/22
8.5.72.0.1
Exceptions
Malgré l'article 8.5.72 du présent règlement :
1) l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation d'un autre type de contenant
de collecte ou d'un nombre minimal de bacs bruns différents si le propriétaire
de l'immeuble desservi en démontre la nécessité pour des raisons de
sécurité, d'espace ou d'accès adéquat au contenant de collecte par le
camion de collecte;
2) plusieurs immeubles voisins peuvent convenir de partager un ou plusieurs
conteneurs conformément à l'article 8.5.72.2.
(Ajouté par l'art. 16 de 1300-64)
8.5.72.1
Nombre maximal de bacs roulants
Tout propriétaire d'un immeuble desservi pour la collecte des matières
résiduelles organiques doit détenir au maximum cinq bacs roulants pour ladite
collecte.
Le collecteur n'est pas tenu de ramasser le contenu des bacs roulants excédant
le nombre permis par le présent article.
(Ajouté par l'art. 17 de 1300-50 / Modifié par l'art. 16 de 1300-64)
8.5.72.2
Partage de conteneurs
Des immeubles desservis voisins peuvent partager un ou plusieurs conteneurs si
les conditions suivantes sont respectées :
1) la somme des logements situés dans l'ensemble des immeubles concernés
est d'au moins 50 logements;
2) le nombre de conteneurs partagés est suffisant pour les besoins de
l'ensemble des immeubles concernés;
3) la distance maximale entre le conteneur partagé et les immeubles concernés
est de 200 mètres;
La fourniture du ou des conteneurs partagés est sous la responsabilité du
propriétaire de l'immeuble sur lequel le ou les conteneurs sont situés. Les
modalités de partage du conteneur entre les immeubles concernés sont
convenues entre les propriétaires.
(Ajouté par l'art. 16 de 1300-64)
8.5.73
Matières résiduelles organiques autorisées
Les matières suivantes sont acceptées dans la collecte des matières résiduelles
organiques :
1)
résidus alimentaires en général ;
2)
résidus de légumes et de fruits (entiers, pelures, cœurs, épluchures,
morceaux, épis de maïs, etc.) ;
3)
viandes, volailles, poissons, fruits de mer, os ;
4)
pain, céréales, coquilles d'œufs écrasées, coquilles de noix ;
5)
sacs de thé et marcs de café avec filtre ;
8/5/23
6)
produits laitiers (lait, beurre, fromage) ;
7)
papier souillé (essuie-tout, boîte à pizza, mouchoir, etc.) ;
8)
résidus d'émondage ;
9)
gazon et feuilles mortes ;
10)
plantes, fleurs, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage ;
11)
tailles de haies fraîches (diamètre maximal de 2 centimètres et volume
maximal d'un pied cube) ;
12)
tourbe et terre à jardin résiduelles ;
13)
écorce, copeaux, bran de scie, racines (diamètre maximal de 2 centimètres
et volume maximal d'un pied cube) ;
14)
branches (longueur maximale de 60 centimètres, diamètre maximal de 2
centimètres et volume maximal d'un pied cube) ;
15)
litière d'animaux domestiques.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.74
Matières résiduelles organiques interdites
Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des
matières résiduelles organiques tout objet, matière ou substance non mentionné
à l'article 8.5.73 et sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à
toute personne d'y déposer :
1)
toute matière qui n'est pas compostable ou qui peut être placée dans le bac
de récupération (verre, plastique, métal, papier et carton non souillé) ;
2)
toute matière plastique (pellicule d'emballage, sacs, ustensiles, etc.) ;
3)
des
couches,
serviettes
sanitaires,
condoms
et
autres
produits
hygiéniques ;
4)
des graisses, huiles, peintures et autres résidus domestiques dangereux ;
5)
des matériaux de construction ;
6)
des cendres chaudes, cigarettes et mégots ;
7)
des plantes malades ou infestées d'insectes ;
8)
des matières contaminées avec des produits chimiques ;
9)
des papiers cirés ou glacés.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 18 de 1300-50)
8.5.75
Obligations du propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit s'assurer que
les bacs roulants pour les matières résiduelles organiques sont exempts de
déchets ou de matières interdites.
Le collecteur n'est pas tenu de ramasser un bac roulant destiné à la collecte des
matières résiduelles organiques s'il contient des matières non autorisées.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 18 de 1300-50)
8/5/24
Sous-section 2 - Dispositions particulières pour la collecte des matières résiduelles
organiques d'une ICI
(Ajoutée par l'art. 10 de 1300-21)
8.5.75.1
Demande de service
Une ICI située sur le territoire de la Ville qui désire obtenir le service de collecte des
matières résiduelles organiques du collecteur doit rencontrer les conditions
suivantes :
1)
générer un volume de matières résiduelles organiques maximal de
1,8 mètres cubes par deux semaines ;
2)
compléter une demande de service à l'aide du formulaire prescrit par le
Service de l'entretien et de la voirie ;
3)
acquitter le paiement en fonction du forfait et du tarif prévus à l'article 9.7.33.1
ainsi que les frais d'inscription lorsque applicable ;
4)
posséder une adresse de collecte située au centre-ville, soit dans le périmètre
formé des rues Moore, Belvédère, Galt Ouest et des Grandes-Fourches, sur
les axes King Est et King Ouest jusqu'à la rue du Haut-Bois, sur le boulevard
Industriel ou encore sur le boulevard Portland ;
ou
générer une quantité de matière similaire au secteur résidentiel, soit environ
1 bac de 360 litres par mois ;
ou
le lieu de collecte de l'ICI fait partie d'un ensemble d'au moins 4 ICI
participantes à proximité dont les deux plus éloignées sont situées à une
distance maximale de 5 km.
La priorité est accordée selon l'ordre de dépôt des demandes. L'autorité
compétente peut refuser une demande de service lorsque la capacité de collecte
est atteinte, laquelle est estimée à environ 100 ICI.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 19 de 1300-50)
8.5.75.2
Bris
En cas de bris lors des opérations normales de collecte des matières résiduelles
organiques, la Ville procédera à la réparation ou au remplacement du bac si
celui-ci lui appartient.
Tout bac roulant appartenant à la Ville et endommagé autrement que par la Ville
ou que par les opérations normales de collecte sera remplacé aux frais de l'ICI.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21)
8.5.75.3
Moment du dépôt pour la collecte
Selon la collecte visée à la présente section, tout propriétaire d'une ICI
participante ou son représentant doit placer les bacs roulants avant 7 h 00 le jour de
la collecte.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 20 de 1300-50)
8.5.75.4
Période de validité
La période de validité du service de collecte des matières résiduelles organiques
s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
8/5/25
Toute demande de service de collecte des matières résiduelles organiques est
effectuée pour la période de validité en cours.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 20 de 1300-50)
8.5.75.5
Demi-tarif
Toute demande de service de collecte des matières résiduelles organiques
effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre de la même année bénéficie d'un
demi-tarif.
Le tarif alors applicable à cette demande équivaut à la moitié du tarif prévu à l'article
9.7.33.1 en fonction du forfait choisi.
Les frais d'inscription prévus à l'article 9.7.33.1 sont payables en totalité.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 20 de 1300-50)
8.5.75.6
Annulation de la demande
Une ICI peut demander l'arrêt du service de collecte des matières résiduelles
organiques en transmettant une demande d'annulation de service à l'autorité
compétente.
Le tarif et les frais d'inscription ne sont toutefois pas remboursés.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21)
8.5.75.7
Renouvellement
Une ICI bénéficiant du service de collecte des matières résiduelles organiques peut
en demander le renouvellement pour la période de validité suivante en payant le
tarif applicable au forfait choisi. Lorsque le paiement est effectué avant le début de
la période de validité visée par le renouvellement, aucuns frais d'inscription ne sont
applicables.
Si aucun paiement n'est reçu par la Ville avant le début de la prochaine période de
validité, l'ICI est réputée ne plus vouloir adhérer au service de collecte des matières
résiduelles organiques. Dans un tel cas, l'ICI qui désire alors continuer de recevoir
le service pour la collecte des matières résiduelles organiques doit effectuer une
nouvelle demande de service prévue à l'article 8.5.75.1 et acquitter les frais
d'inscription en plus du tarif applicable.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-21)
Section 7 - Collectes spéciales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.76
Immeubles desservis
Les immeubles desservis par les services de collecte spéciale sont les suivants :
1)
tout logement, comprenant également les maisons de chambre et les
gîtes ;
2)
tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les
services municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ;
3)
les églises, les presbytères et autres temples religieux ;
tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 21 de 1300-50)
8/5/26
8.5.77
Dépôt en retard
Le collecteur n'est pas tenu de ramasser les matières résiduelles interdites ou
les matières résiduelles qui sont placées en retard le jour de la collecte spéciale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 21 de 1300-50)
Sous-section 1 - Collecte spéciale des résidus encombrants
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.78
Demande de service
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi qui désire
obtenir le service de collecte des résidus encombrants doit compléter une
demande de service à l'aide du formulaire prescrit par l'autorité compétente
disponible sur le site Internet de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.79
Disponibilités
En complétant sa demande de service de collecte des résidus encombrants, le
demandeur doit choisir la semaine pendant laquelle il désire obtenir le service
parmi celles qui lui sont proposées.
Les semaines seront proposées en fonction de leur disponibilité. La disponibilité
dépend du nombre de demandes reçues et de la période active du service de
collecte des résidus encombrants.
La période active du service s'échelonne du mois d'avril au mois d'octobre
inclusivement, mais peut varier en fonction des conditions saisonnières, de la
disponibilité des équipements ou de tout autre élément pouvant affecter la
disponibilité du service.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 22 de 1300-50)
8.5.80
Avis de confirmation
Suivant la réception du formulaire de demande de service dûment complété,
l'autorité compétente envoie un avis au demandeur lui confirmant la semaine
pendant laquelle la collecte des résidus encombrants aura lieu.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.81
Moment du dépôt pour la collecte
Le demandeur doit lors de la semaine désignée pour la collecte de ses résidus
encombrants, placer les résidus encombrants qu'il a déclarés dans sa demande
de service en bordure de rue au plus tôt le dimanche pour 19 h 00 et au plus tard
pour 7 h 30 le lundi.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.82
Consignes
Lors de la collecte, le demandeur doit s'assurer que les résidus encombrants
respectent les conditions suivantes :
1)
être transportables par 2 personnes, sans équipement mécanique ;
2)
être bien visibles, non emballés et empilés de façon ordonnée et
sécuritaire.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8/5/27
8.5.83
Dépôt interdits
Il est interdit de déposer en bordure de rue des résidus encombrants qui n'ont
pas été préalablement inscrits sur le formulaire de demande de service prévu à
l'article 8.5.78.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.84
Résidus encombrants autorisés
Seules les matières suivantes sont autorisées pour les fins de la collecte des
résidus encombrants :
1)
les bains, douches, toilettes ;
2)
les éviers, lavabos ;
3)
les tapies, linoléums et toiles ;
4)
les stores ;
5)
les meubles en bois, en mélamine ou en plastique ;
6)
les divans et fauteuils ;
7)
les accessoires pour enfants et jouets de grande dimension ;
8)
les tuyaux et boyaux d'arrosage ;
9)
les spas, piscines et filtres à piscine ;
10)
les laines minérales en sac ;
11)
les matelas et sommiers.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.85
Résidus encombrants interdits
Il est interdit à toute personne de déposer en bordure de rue pour la collecte des
résidus encombrants tout objet, matière ou substance non mentionné à l'article
8.5.84 et sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute
personne d'y déposer :
1)
les résidus verts et autres matières granulaires dans les sacs de plastique;
2)
les cendres et mâchefers non refroidis ;
3)
les résidus médicaux ;
4)
les matières explosives corrosives ou radioactives ;
5)
le métal, les pneus, les résidus domestiques dangereux ;
6)
les appareils électroménagers, les appareils électriques et électroniques ;
7)
les pièces automobiles, les matériaux de construction, de démolition ou de
rénovation ;
8)
le bois ou branchages ;
9)
les sacs de déchets ;
8/5/28
10) toute boîte, valise, coffre ou toute autre forme de contenant muni d'un
couvercle, d'une porte ou d'un quelconque dispositif de fermeture dans
lequel un enfant pourrait s'introduire et rester enfermé, sans avoir au
préalable enlevé la porte, le couvercle ou le dispositif de fermeture et tout
matériau dont une des dimensions est supérieure à 1,2 mètre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 23 de 1300-50)
Sous-section 2 - Collecte spéciale des feuilles mortes
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.86
Sacs autorisés
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit, lors de la
collecte des feuilles mortes à des fins de compostage, placer ses feuilles mortes
dans des sacs de papier compostables conçus spécialement à cette fin.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 24 de 1300-50)
8.5.87
Sacs interdits
Il est interdit d'utiliser des sacs de plastique pour la collecte des feuilles mortes.
Le collecteur ne ramassera pas les feuilles mortes mises dans des sacs de
plastique, et ce, en tout temps.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 24 de 1300-50)
88.5.88
Moment du dépôt pour la collecte
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit lors de la
collecte des feuilles mortes, placer son ou ses sacs de feuilles mortes en bordure
de rue avant 7 h 30 le matin de la collecte spéciale.
Il est interdit à toute personne de placer son ou ses sacs de feuilles mortes en
bordure de rue avant 19 h 00 la veille de la journée de collecte spéciale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 24 de 1300-50)
Sous-section 3 - Collecte spéciale des sapins
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.89
Moment du dépôt pour la collecte
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit, en prévision
de la collecte spéciale des sapins, placer son ou ses sapins en bordure de rue au
plus tôt 24 heures avant la collecte prévue et au plus tard pour 7 h 30 le matin de
la collecte des sapins. Il doit en plus, s'assurer que ceux-ci soient bien dégagés
lors de la collecte spéciale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 25 de 1300-50)
8.5.90
Sapin dans la rue
Il est interdit à toute personne de laisser des sapins dans la rue.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8/5/29
8.5.91
Emballage interdit
Tout sapin doit être retiré de tout type d'emballage avant d'être mis en bordure
de rue.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.92
Décoration interdite
Tout sapin doit être exempt de décoration lors de la collecte des sapins.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
Sous-section 4 - Collecte spéciale des résidus de branches
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.93
Résidus de branches autorisés
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit s'assurer
que les résidus de branches respectent les conditions suivantes :
1)
le volume maximal est de 1 mètre cube pour l'ensemble des branches ;
2)
le diamètre maximal est de 20 centimètres ;
3)
la longueur maximale est de 1,2 mètre. Les amas de branches ne doivent pas
être attachés et ils doivent être placés parallèlement à la rue.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 26 de 1300-50)
8.5.94
Résidus de branches interdits
Il est interdit à toute personne de déposer en bordure de rue pour la collecte des
résidus de branches les résidus d'abattage, comme les troncs de plus de
20 centimètres.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 26 de 1300-50)
8.5.95
Moment du dépôt pour la collecte
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit lors de la
collecte des branches, placer ses branches en bordure de rue avant 7 h 30 le
matin de la collecte spéciale.
Il est interdit à toute personne de placer ses branches en bordure de rue avant
19 h 00 la veille de la journée de collecte spéciale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 26 de 1300-50)
Section 8 - Écocentres
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Modifiée par l'art. 27 de 1300-50)
8.5.96
Immeubles desservis
Pour les fins d'application de la présente section, les écocentres de la Ville
desservent :
1)
les citoyens de la Ville ;
2)
les ICI.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 28 de 1300-50)
8/5/30
8.5.97
Accès aux écocentres
Les citoyens résidents de la Ville ont accès gratuitement et sans limite de visites
aux écocentres.
Les ICI ont accès du lundi au vendredi inclusivement aux écocentres et doivent
payer dès la première visite la tarification en vigueur.
La Ville se réserve le droit de faire des ententes particulières pour l'utilisation des
écocentres.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 28 de 1300-50)
8.5.98
Visite
Une visite à un écocentre correspond à un volume maximal de 1,8 mètre cube ou
l'équivalent d'une remorque de 1,2 mètre par 2,4 mètres.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.99
Matières autorisées
Les matières acceptées aux écocentres sont :
1)
bois (peint, traité, réutilisable ou provenant de palettes) ;
2)
branches et les résidus d'émondage ;
3)
gazon mais seulement 3 fois par année par adresse ;
4)
feuilles mortes et autres résidus de jardin ;
5)
matelas ;
6)
matériaux de rénovation et de construction (gypse, bardeaux d'asphalte,
mélamine, plancher flottant) ;
7)
matériaux granulaires (roc, béton, brique, asphalte) ;
8)
matières recyclables acceptées (papier, carton, contenants de verre, de
plastique et de métal) ;
9)
métal, fer, aluminium, contenants de peinture vides ;
10)
objets inutilisables ou réutilisables : appareils électroménagers, meubles
réutilisables, vêtements, textiles, vélos, poussettes pour enfants, livres,
jouets et articles de sports ;
11)
ordinateurs et cartouches d'imprimantes ;
12)
pneus d'automobiles sans jante ;
13)
résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, solvants, huiles usées,
piles, etc.) ;
14)
sapins de Noël naturels ;
15)
terre et sable non contaminés ;
16)
résidus de table ;
17)
styromousse propre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 29 de 1300-50)
8/5/31
8.5.100
Matières interdites
Les matières refusées aux écocentres sont :
1)
amiante ;
2)
BPC et cyanures ;
3)
canapés et fauteuils ;
4)
carcasses d'animaux ;
5)
déchets domestiques ;
6)
déchets radioactifs ou dangereux ;
7)
dormants de chemin de fer ;
8)
drains pluviaux ;
9)
fibre de verre et acrylique (douche, canots, etc.) ;
10)
matériaux isolants ;
11)
munitions ;
12)
pneus de véhicules autres qu'automobiles ;
13)
produits explosifs ;
14)
résidus dangereux d'origine commerciale ou industrielle ;
15)
tapis, linoléum (prélart) ;
16)
terre et sable contaminés ;
17)
toiles de piscine ;
18)
vinyle, PVC et ABS.
Ainsi que toutes matières jugées indésirables par la personne responsable à
l'écocentre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.101
Modification des matières acceptées et refusées
La Ville se réserve le droit de modifier en tout ou en partie la liste des matières
acceptées et refusées à l'écocentre.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.102
Tarif pour les ICI et non-résidents
Les ICI et les citoyens non-résidents de la Ville doivent payer dès la première
visite le tarif prévu à l'article 9.7.34.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.103
Non-respect des consignes
Si un utilisateur d'un écocentre ne respecte pas les consignes de sécurité envers
lui ou les autres lors de l'apport de matières, il pourra être expulsé.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 30 de 1300-50)
8/5/32
8.5.104
Apport de matières mélangées
Si un utilisateur d'un écocentre apporte des matières mélangées dont le tri
s'avère quasi impossible à cause de la nature ou de la grosseur des résidus, il
pourra être redirigé vers un centre de transfert.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 30 de 1300-50)
8.5.105
Bienséance
Il est interdit à toute personne d'avoir un comportement pouvant nuire au bon
fonctionnement d'un écocentre, et notamment :
1)
de fumer ;
2)
d'être sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ou d'en consommer ;
3)
d'utiliser un langage grossier ou offensant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.106
Sécurité
Il est interdit à toute personne présente sur le site d'un écocentre :
1)
d'agresser verbalement ou physiquement les autres utilisateurs de cet
écocentre ou le personnel de la Ville ;
2)
d'exercer toute forme de harcèlement, d'intimider ou de menacer les autres
utilisateurs de cet écocentre ou le personnel de la Ville.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.107
Accès et expulsion
Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant désigné peut retirer les
privilèges liés à l'utilisation des écocentres ou expulser une personne pour toute
contravention à quelque disposition de la présente section.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
Section 8.1 - Points d'apport volontaire
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-9 / Modifiée par l'art. 31 de 1300-50)
8.5.107.1
Points d'apport volontaire identifiés
Dans chacun des points d'apport volontaire qu'elle identifie, la Ville rend
disponibles des conteneurs permettant notamment aux résidents de la Ville d'y
déposer volontairement leurs contenants de verre ou de carton à des fins de
récupération.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50)
8.5.107.2
Contenants de verre autorisés
Seuls les contenants de verre respectant toutes les caractéristiques suivantes
peuvent être déposés dans les conteneurs de verre des points d'apport
volontaire :
1)
ils sont constitués de verre creux employé par l'industrie alimentaire,
servant à la fabrication de bouteilles, de bocaux, de pots, de flacons ou de
fioles, peu importe la couleur du verre ;
8/5/33
2)
son diamètre est égal ou inférieure à 20 centimètres ;
3)
les bouchons et les couvercles ont été retirés ;
4)
les contenants ont été rincés.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50)
8.5.107.3
Dépôts interdits
Il est interdit à toute personne de déposer dans les conteneurs de verre d'un
point d'apport volontaire tout objet, matière ou substance ne rencontrant pas les
caractéristiques prévues à l'article 8.5.107.2.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'y
déposer :
1)
des ampoules ;
2)
des contenants de pyrex ;
3)
des coupes et verres ;
4)
des fenêtres ;
5)
des lunettes ;
6)
des miroirs ;
7)
des néons ;
8)
des pare-brises ;
9)
des pièces d'appareils électroniques ;
10)
de la vaisselle en porcelaine.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50)
8.5.107.4
Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisateur d'un point d'apport volontaire est responsable pour tout dommage
causé aux équipements de la Ville par le dépôt de sa part de matières visées par
l'article 8.5.107.3.
Avant de quitter un point d'apport volontaire, l'utilisateur doit s'assurer de laisser
les lieux propres.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50)
8.5.107.5
Heure d'accès
Il est interdit à toute personne de déposer des contenants de verre dans les
conteneurs des points d'apport volontaire entre 20 h 00 et 7 h 00 le lendemain.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50)
8/5/34
Section 9 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.108
Constat d'infraction
Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire, tout
technicien, agent de projets ou étudiant à l'emploi du Bureau de l'environnement
et tout policier du Service de police est autorisé à émettre un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction visée au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre
de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-6 / Modifié par l'art. 17 de 1300-64)
8.5.109
Amende minimale de 25,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.5.105, 8.5.106 et
8.5.107 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 25,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou d'une amende minimale de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 100,00 $ et d'au plus 4 000,00 $
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8.5.110
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-5)
8/6/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 6 - VENTE ET UTILISATION EXTÉRIEURE DES PESTICIDES ET DES MATIÈRES
FERTILISANTES
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Intitulé modifié par l'art. 4 de 1300-32 / Intitulé modifié par l'art. 30 de 1300-53)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « agent de lutte biologique » signifie une méthode de lutte
contre un ravageur ou une plante adventice au moyen d'organismes
naturels antagonistes, notamment les nématodes ;
2)
l'expression « applicateur commercial » désigne toute personne qui
exécute des travaux d'application de pesticides rémunérés sur la propriété
d'un tiers, incluant les exterminateurs et les entreprises d'entretien de
pelouses ;
3)
l'expression « ARLA » désigne L'Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire ;
4)
l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Bureau de
l'environnement ;
5)
le mot « biopesticide » désigne les agents microbiens, les phéromones,
les kairomones, les extraits de plantes et autres substances homologuées
à titre de biopesticides par l'ARLA ;
6)
l'expression « citerne mobile » désigne une citerne d'une capacité de
1 000 litres et plus servant à l'entreposage de pesticides liquides, pouvant
être fixée à un camion, à une remorque ou à une semi-remorque et
pouvant être déplacée ;
7)
le mot « compost » désigne un produit biologique solide stabilisé riche en
matières organiques, issu du compostage de débris organiques ;
8)
l'expression « cours d'eau ou plan d'eau » désigne toute masse d'eau qui
s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les
cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
a)
un fossé de voie publique ou privée ;
b)
un fossé mitoyen ;
c)
un fossé de drainage.
Cette définition a préséance sur toute cartographie.
9)
le mot « engrais » a le même sens que celui que lui attribue la Loi sur les
engrais (RLRQ, c. F-10) ;
8/6/2
10)
l'expression « espèce exotique envahissante » désigne un végétal, un
animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit
hors de son aire de répartition naturelle et dont l'établissement ou la
propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la
société. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, elle comprend la
berce du Caucase (heracleum mantegazzianum), la renouée du Japon
(Reynoutria japonica), l'alpiste roseau et le roseau commun (Phragmites
australis) ;
11)
l'expression « infestation majeure » désigne l'infestation d'un terrain par
des plantes nuisibles, des espèces exotiques envahissantes, des insectes
ravageurs, des agents pathogènes ou des organismes nuisibles créant une
menace à la sécurité, à la santé humaine ou animale, à l'intégrité des
bâtiments, à la survie des végétaux ou à la biodiversité. Une infestation
d'araignées ne peut constituer une infestation majeure ;
12)
le mot « littoral » a le même sens que celui que lui attribue le Règlement
sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ,
c. Q-2, r. 0.1) ;
13)
l'expression « matière fertilisante » désigne toute substance, incluant un
engrais de synthèse ou chimique, un engrais biologique ainsi que les boues
de matières résiduelles, les fumiers et le compost, destinée à la fertilisation
et à l'amélioration du sol ;
14)
l'expression
« Ministère »
fait
référence
au
ministère
provincial
responsable de l'application de la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) et
du Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r.1) ;
15)
l'expression « milieu humide » a le même sens que celui que lui attribue le
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles ;
16)
l'expression « permis annuel commercial » désigne indistinctement le
permis annuel commercial - classe A et le permis annuel commercial -
classe B requis en vertu du présent chapitre ;
17)
le mot « pesticide » désigne toute substance, matière ou micro-organisme
destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou
indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la
faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de
régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou
d'un vaccin, sauf s'il est topique pour un usage externe sur les animaux. Il
comprend tous les herbicides, fongicides et insecticides ;
18)
l'expression « plante nuisible » désigne un végétal de toute nature qui
crée un impact négatif sur la santé du public ou sur l'environnement, à
l'exclusion de l'herbe à poux (ambrosia) ;
19)
le mot « rive » a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur
les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles ;
20)
le mot « supplément » signifie une substance ou mélange de substances,
autres qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la
croissance des plantes, ou encore vendu comme activateur ou stimulant des
réactions biologiques (croissance, absorption de l'eau et des nutriments,
défense, immunité, attraction ou toute autre réaction biologique de même
nature), ou représenté comme pouvant servir à ces fins. Les suppléments
incluent de façon non limitative les amendements, les biostimulants, les
extraits de plantes, les extraits de compost, les acides humiques, le thé de
compost, les champignons mycorhiziens et les autres micro-organismes
bénéfiques, les adjuvants, les agents mouillants, les surfactants ou toute
autre substance de même nature ;
8/6/3
21)
le mot « utilisateur » désigne toute personne qui exécute ou fait exécuter
des travaux d'application de pesticides ;
22)
l'expression « surface gazonnée » désigne une surface recouverte de
végétation herbacée. Elle ne comprend pas un potager, une plate-bande,
un terrain en friche, un végétal planté sur une surface gazonnée ou une
gazonnière ;
23)
l'expression « zone sensible » désigne le terrain d'un centre de la petite
enfance, d'une garderie, d'un service de garde en milieu familial, d'un
établissement d'enseignement préscolaire, primaire ou secondaire ou d'un
établissement de santé ou de services sociaux.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 19 de 1300-61)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.2
Application
Le présent chapitre s'applique à toute personne qui prévoit procéder, procède ou
fait procéder à l'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments
ou d'agent de lutte biologique à l'extérieur d'un bâtiment.
Il s'applique également à toute personne qui prévoit vendre, vend ou offre en vente
des pesticides.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 31 de 1300-53)
8.6.3
Exclusions
Les sections 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
1)
aux terrains de golf ;
2)
aux corridors de transport routier, ferroviaire et d'énergie, incluant les postes
de distribution électrique ;
3)
aux producteurs agricoles, tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les
producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) qui utilisent des pesticides sur les
terrains faisant l'objet de leur exploitation agricole.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 31 de 1300-53)
8.6.3.1
Terrains de golf
À chaque fois que le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf doit transmettre
au Ministère un plan de réduction des pesticides en vertu du Code de gestion des
pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1), il doit également en transmettre une copie à
l'autorité compétente.
La copie du plan doit être transmise par voie électronique à l'adresse courriel
suivante : [email protected].»
(Ajouté par l'art. 20 de 1300-61)
8.6.4
Effet
Le présent chapitre n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi
sur les pesticides et la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou la
réglementation adoptée en vertu de celles-ci, ni empêcher la Ville d'intenter, en plus
des recours prévus dans le présent règlement, tout autre recours civil ou pénal jugé
utile afin de préserver la qualité de l'environnement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/6/4
Section 3 - Interdiction visant les pesticides, les matières fertilisantes, les suppléments et
les agents de lutte biologique
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32 / Modifiée par l'art. 21 de l'art. 1300-61)
Sous-section 1 - Interdiction d'application
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.5
Principe général
Il est interdit à toute personne d'appliquer, de faire appliquer ou de tolérer que
soient appliqués des pesticides à l'extérieur sur tout le territoire de la Ville, sauf
dans les cas et de la manière prévue au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 22 de 1300-61)
8.6.5.1
Matières fertilisantes, suppléments et agents de lutte biologique
Il est interdit à toute personne d'appliquer, de faire appliquer ou de tolérer que
soient appliqués des matières fertilisantes, des suppléments ou des agents de lutte
biologique à l'extérieur sur tout le territoire de la Ville contrairement aux dispositions
du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 23 de 1300-61)
Sous-section 2 - Exceptions à l'interdiction
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.6
Exceptions
Malgré l'article 8.6.5, l'application d'un pesticide est autorisée dans les cas
suivants :
1)
l'application d'un biopesticide ;
2)
l'application d'un pesticide à base de pyréthrine ;
3)
l'application d'un pesticide contenant uniquement des ingrédients actifs
autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des pesticides ;
4)
lorsque le terrain ciblé par l'application du pesticide fait l'objet d'une
infestation majeure et que les méthodes alternatives d'intervention n'ont
pas fonctionné, sont inexistantes ou inapplicables pour ce type d'infestation
majeure, aux conditions prévues à la sous-section 3 de la présente
section.
Les exceptions mentionnées aux paragraphes 1) à 3) du présent alinéa
ainsi que le retrait manuel ou mécanique pour les végétaux seulement sont
considérés comme des méthodes alternatives d'intervention.
5)
pour une application ponctuelle et localisée sur un nid de guêpes ou de
fourmis charpentières ;
6)
pour l'utilisation de rodenticides dans des boîtes d'appâts scellées d'usage
domestique ou commercial ou sans boîte lorsque l'endroit est inaccessible
pour les personnes ou les animaux domestiques ;
7)
pour une application de pesticides dans le cas d'infestation d'insectes à
l'intérieur d'un bâtiment. Dans cette situation, l'applicateur commercial doit
restreindre son application extérieure à la structure du bâtiment. L'exception
prévue au présent paragraphe ne vise pas les cas d'infestation d'araignées ;
8/6/5
8)
pour une application de pesticides dans le cas d'infestation de fourmis
charpentières à un patio ou à toute structure ou plateforme extérieure en bois
destinée aux activités extérieures, ayant un caractère permanent ou
saisonnier et relié au bâtiment ;
9)
pour une application de pesticides dans le cadre de la lutte contre l'agrile du
frêne aux conditions prévues à l'article 8.6.9.
Les exceptions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à l'application de
pesticides mentionnés à l'annexe I du Code de gestion des pesticides ni à ceux qui
font partie de la famille des néonicotinoïdes.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 1 de 1300-42 / Modifié par l'art. 32 de 1300-53 /
Modifié par l'art. 24 de 1300-61)
8.6.7
Zone sensible
Dans une zone sensible, il est interdit de procéder à l'application de pesticides,
sauf s'il s'agit d'un biopesticide ou d'un pesticide contenant uniquement des
ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des pesticides.
Malgré l'alinéa précédent, un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs
prévus à l'article 32.1 du Code de gestion des pesticides peut, aux conditions
déterminées à cet article, être appliqué dans une zone sensible.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.8
Terrains adjacents à une zone sensible
L'article 8.6.7 s'applique également aux terrains adjacents à une zone sensible,
excepté pour l'application d'un pesticide à base de pyréthrine.
Malgré l'alinéa précédent, l'article 8.6.7 ne s'applique pas à des plateaux sportifs
adjacents à une zone sensible.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 2 de 1300-42)
8.6.9
Lutte contre l'agrile du frêne
Dans le cadre de la lutte contre l'agrile du frêne, il est interdit de procéder à
l'application d'un pesticide, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
1)
le pesticide est homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la
Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et ne contient pas de
néonicotinoïdes ;
2)
l'application du pesticide est réalisée par un système d'injection ;
3)
l'applicateur de pesticides doit prendre tous les moyens nécessaires pour
empêcher les personnes d'entrer en contact en tout temps avec les capsules
d'injection ;
4)
le pesticide est appliqué après la période de floraison du frêne, soit pendant la
période du 15 juin au 31 août ;
5)
sur les terrains en zone sensible, excepté pour les établissements de santé
ou de services sociaux, l'application de pesticides doit être réalisée en
dehors des périodes d'activités dispensées à l'intérieur ou à l'extérieur de ces
établissements et les trous d'injection doivent être scellés à la suite de
l'application.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/6/6
Sous-section 3 - Infestation majeure
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
§1 - Avis préalable
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.10
Avis préalable
Il est interdit de procéder à l'application de pesticides en invoquant l'exception en
cas d'infestation majeure prévue au paragraphe 4) du premier alinéa de
l'article 8.6.6, sans avoir transmis un avis préalable à l'autorité compétente au
moins 24 heures avant l'application du pesticide à l'adresse courriel suivante :
[email protected].
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas pour l'application de pesticides
dans le cas d'infestation majeure d'espèces exotiques envahissantes ou de plantes
nuisibles. Dans ces cas, le propriétaire doit avant de procéder ou de faire procéder
à l'application présenter une demande de permis temporaire à l'autorité compétente
conformément à la §2 de la présente sous-section.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 7 de 1300-34)
8.6.11
Contenu de l'avis préalable
L'avis préalable doit contenir les informations suivantes :
1)
le nom, le numéro de téléphone et le courriel du propriétaire ainsi que
l'adresse complète du terrain visé par l'application ;
2)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'applicateur commercial, le
cas échéant ;
3)
la liste et la date d'utilisation des méthodes alternatives :
a)
biopesticides ;
b)
ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des
pesticides ;
c)
agent de lutte biologique ;
d)
pyréthrine ;
e)
retrait manuel ou mécanique pour les végétaux seulement (coupe,
arrachage) ;
4)
le nom de l'insecte ravageur, de l'agent pathogène ou de l'organisme
nuisible pour lequel l'application de pesticides est requise ;
5)
le type de menace (sécurité, santé humaine ou animale, intégrité des
bâtiments, survie des végétaux, biodiversité) justifiant l'utilisation du
pesticide et leur description ;
6)
le nom de l'ingrédient actif, le nom commercial du produit, le numéro
d'homologation de l'ARLA et la période prévue d'application du pesticide.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 33 de 1300-53)
8/6/7
8.6.12
Forme de l'avis préalable
L'avis préalable doit obligatoirement être transmis sur support informatique à l'aide
du formulaire intitulé « Avis préalable pour l'application de pesticides en cas
d'infestation majeure » disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une
copie auprès de l'autorité compétente.
Un applicateur commercial peut regrouper en un seul avis le traitement de plusieurs
clients, en autant qu'il utilise le même formulaire que celui prévu à l'alinéa
précédent.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
§ 2 - Permis temporaire
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.13
Obligation de détenir un permis temporaire
Pour l'application de pesticides dans le cas d'infestation majeure d'espèces
exotiques envahissantes ou de plantes nuisibles, le propriétaire doit avant de
procéder ou de faire procéder à l'application obtenir un permis temporaire auprès
l'autorité compétente.
L'alinéa précédent ne s'applique pas dans le cadre de la lutte contre l'agrile du
frêne.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.14
Conditions à l'obtention du permis temporaire et documents de soutien
Pour l'obtention du permis temporaire, la demande doit être transmise sur support
informatique à l'aide du formulaire intitulé « Demande de permis temporaire »
disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité
compétente.
Le requérant doit fournir les renseignements et documents suivants :
1)
le nom, le numéro de téléphone et le courriel du propriétaire ainsi que
l'adresse complète du terrain visé par l'application ;
2)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'applicateur commercial, le
cas échéant ;
3)
la liste et la date d'utilisation des méthodes alternatives :
a)
biopesticides ;
b)
ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des
pesticides ;
c)
agent de lutte biologique ;
d)
pyréthrine ;
e)
retrait manuel ou mécanique pour les végétaux seulement (coupe,
arrachage, bâchage) ;
4)
le nom de l'espèce exotique envahissante ou de la plante nuisible pour
lequel l'application de pesticides est requise ;
5)
le type de menace (sécurité, santé humaine ou animale, intégrité des
bâtiments, survie des végétaux, biodiversité) justifiant l'utilisation du
pesticide et leur description ;
8/6/8
6)
le nom de l'ingrédient actif, le nom commercial du produit, le numéro
d'homologation de l'ARLA et la période prévue d'application du pesticide ;
7)
la délimitation et localisation de la zone infestée par l'espèce exotique
envahissante ou la plante nuisible.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 34 de 1300-53)
8.6.15
Coût du permis temporaire
Le coût du permis temporaire est de 50,75 $ par année, non remboursable.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 25 de 1300-61)
8.6.16
Délivrance du permis temporaire
L'autorité compétente délivre un permis temporaire si les conditions suivantes sont
respectées ;
1)
la demande est conforme aux règlements de la Ville ;
2)
la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent
chapitre ;
3)
le tarif pour l'obtention du permis temporaire a été payé.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.17
Durée du permis temporaire
Le permis temporaire est valide pour une durée d'une année à compter de la date
de son émission.
Le permis temporaire devient caduc après une seule application.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.18
Validité du permis temporaire
Le permis temporaire n'est valide que pour les pesticides et le lieu pour lequel il a
été délivré. Il est incessible.
Si au cours de sa période de validité les informations ou les documents fournis en
vertu de l'article 8.6.14 font l'objet de modifications ou de fin de validité, la personne
qui en est titulaire doit aviser immédiatement l'autorité compétente et remettre une
copie des documents attestant ces changements, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.19
Preuve du permis temporaire
La personne qui procède à l'application de pesticides doit avoir en sa possession le
permis temporaire et l'exhiber chaque fois qu'elle en est requise par un policier, un
technicien en environnement ou un représentant autorisé de la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.20
Obligation de recourir à des services d'applicateurs avec permis
Le propriétaire qui fait exécuter par un tiers des travaux d'application de pesticides
sur sa propriété doit s'assurer que ce dernier détient le permis annuel commercial -
classe A requis en vertu de la section 4 du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 3 de 1300-42 / Modifié par l'art. 26 de 1300-61)
8/6/9
Sous-section 4 - Modalités à respecter pour l'application
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
§ 1 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.21
Application par une personne autorisée
Toute application de pesticides doit être exécutée par le propriétaire ou, le cas
échéant, par un applicateur commercial possédant les permis et certificats
nécessaires délivrés par le Ministère comme requis par la Loi sur les pesticides
ainsi que les permis délivrés par l'autorité compétente en vertu du présent
chapitre.
Toute application de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte
biologique doit être exécutée par le propriétaire ou, le cas échéant, par une
personne qui exécute des travaux d'application d'agents de lutte biologique, de
suppléments ou de matières fertilisantes rémunérés sur la propriété d'un tiers et
qui possède les permis délivrés par l'autorité compétente en vertu du présent
chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 27 de 1200-61)
8.6.22
Conditions météorologiques
Sauf indication contraire sur l'étiquette du produit utilisé, il est interdit de procéder à
l'application de pesticides :
1)
s'il a plu à un moment ou l'autre durant les quatre heures précédant
l'application ou lorsque les prévisions météorologiques annoncent une
probabilité de 60 % et plus de pluie dans les quatre heures qui suivent ;
2)
lorsque la température extérieure excède 25oC ; ou
3)
lorsque la vitesse du vent est supérieure à 10 km/h au moment de
l'application sur une surface gazonnée, un arbre ou un arbuste.
Les conditions météorologiques de référence pour l'application de l'alinéa
précédent sont celles publiées par Environnement et Changement climatique
Canada pour la ville de Sherbrooke sur www.meteo.gc.ca.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 4 de 1300-42)
8.6.23
Arbres et arbustes mitoyens
Il est interdit de procéder à l'application de pesticides sur les arbres et arbustes
mitoyens, sauf si les propriétaires concernés l'ont autorisée par écrit.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.24
Étiquettes et identification des citernes mobiles, contenants et équipements
Il est interdit de modifier, d'altérer ou d'enlever les étiquettes d'origine qui
mentionnent l'information nécessaire à l'identification du pesticide, apposées sur le
contenant d'origine qui le contient. Par ailleurs, si le contenant utilisé pour
l'application du pesticide n'est pas celui d'origine, la personne ou l'applicateur
commercial qui l'utilise doit obligatoirement en identifier le contenu en y
mentionnant notamment le nom commercial, l'ingrédient actif et le numéro
d'homologation. L'étiquette doit être apposée sur le contenant et être lisible.
8/6/10
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque les pesticides sont contenus dans une
citerne mobile. Toutefois, l'applicateur commercial doit avoir en sa possession la
fiche technique des produits contenus dans cette citerne et l'exhiber chaque fois
qu'il en est requis par un policier, un technicien en environnement ou un
représentant autorisé de la Ville.
À tout moment, un technicien en environnement ou toute autre personne autorisée
par la Ville peut prendre des échantillons de tout contenant ou citerne mobile, ainsi
que des végétaux traités. Si un ingrédient actif interdit est décelé, les frais
d'échantillonnage, de transport et d'analyse relatifs à ces échantillons font partie
des frais qui peuvent être consentis en faveur de la Ville s'il y a contravention au
présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.25
Immeubles à logements et condominiums
Pour toute application de pesticides sur les terrains des immeubles à logements y
compris les condominiums, le propriétaire ou son mandataire doit aviser, au début
de la période estivale, tous les occupants qu'un contrat d'entretien des surfaces
gazonnées a été conclu avec un applicateur commercial pour la saison courante.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.26
Mesures de sécurité et précautions
Pendant l'application de pesticides sur une surface gazonnée, un arbre, un arbuste
ou un bâtiment, l'utilisateur doit :
1)
empêcher quiconque de fumer, de boire ou de manger sur les lieux ;
2)
empêcher qu''un animal puisse circuler ou demeurer sur les lieux ;
3)
empêcher la présence sur les lieux d'une personne autre que celle procédant
à l'application des pesticides ;
4)
enlever les jouets, bicyclettes, pataugeoires ou équipements de jeux
amovibles ;
5)
enlever des lieux toute nourriture, aliment ou récipient pouvant contenir un
aliment destiné aux personnes ou aux animaux ;
6)
prendre les mesures nécessaires pour éviter la contamination des piscines,
des potagers, des carrés de sable et de tous les équipements de jeux non
amovibles ainsi que l'intérieur des bâtiments adjacents en fermant les portes
et les fenêtres.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
§ 2 - Bandes de protection
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.27
Bande de protection d'un site de prélèvement d'eau potable
Pour l'application de pesticides, l'utilisateur doit maintenir une bande de protection
minimale de 30 mètres d'une installation de captage d'eau de surface destinée à la
consommation ou de toute autre installation de captage d'eau souterraine.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/6/11
8.6.28
Bande de protection des fossés
Pour l'application de pesticides sur une surface gazonnée, des arbres ou des
arbustes, l'utilisateur doit maintenir une bande de protection d'un mètre des fossés
mesurée à partir du haut du talus.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.29
Bande de protection des plans d'eau et cours d'eau
Il est interdit de procéder à l'application de pesticides dans le littoral ou dans la
rive.
Le présent article ne s'applique pas à l'application d'un pesticide par injection dans
un arbre ou un arbuste situé à plus de trois mètres de la ligne du littoral ni à
l'application d'un pesticide conformément au paragraphe 8) de l'article 8.6.6.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 5 de 1300-42)
8.6.30
Bande de protection d'un milieu humide
Pour l'application de pesticides sur une surface gazonnée, des arbres ou des
arbustes, l'utilisateur doit maintenir une bande de protection de trois mètres d'un
milieu humide, sauf si la végétation est dominée par l'alpiste roseau ou la sous-
espèce introduite du roseau commun, et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.31
Bande de protection pour l'application de matières fertilisantes
Il est interdit de procéder à l'application de matières fertilisantes dans les bandes
de protection des cours d'eau, des fossés ou des milieux humides.
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation de compost est autorisée dans la bande de
protection des cours d'eau et des plans d'eau, et ce, uniquement dans les trous
prévus pour la plantation de végétaux.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
Sous-section 5 - Affichage après l'application
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.32
Affichage après application
L'applicateur commercial doit immédiatement après l'application de pesticides, et
ce, peu importe la surface traitée, placer une affichette conformément à la présente
sous-section.
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour une application de pesticides dans le
cadre de la lutte contre l'agrile du frêne.
Il ne s'applique pas non plus à la suite de l'injection d'un pesticide dans le sol pour
détruire un nid de fourmis ou lorsqu'un nid de guêpes est traité avec un insecticide
sous forme de mousse et qu'aucune autre surface n'est touchée par le produit
utilisé.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42)
8.6.33
Localisation et nombre d'affichettes
Les affichettes doivent être installées face au chemin public, à moins d'un mètre de
la rue, du trottoir et de l'entrée de façon à pouvoir être lues sans marcher sur la
surface traitée.
8/6/12
Une affichette doit être installée à tous les accès de la superficie traitée lorsque
celle-ci est clôturée ou autrement limitée.
Lorsque la superficie traitée n'est pas clôturée ou limitée ou qu'elle ne l'est qu'en
partie, une affichette doit être placée à tous les 20 mètres linéaires au pourtour
de cette superficie.
Dans le cas des immeubles à logements et les condominiums, en plus des
affichettes exigées aux alinéas précédents, au moins une affichette doit être
installée à l'arrière du bâtiment lorsque de l'application y a été effectuée.
Également, dans le cas d'un arbre ou d'un arbuste traité individuellement, une
affichette doit être apposée au pied chacun.
Le présent article ne s'applique pas à celui qui procède à l'injection de pesticides
dans des végétaux d'ornementation ou d'agrément.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42)
8.6.34
Information sur les affichettes pour le traitement avec des pesticides
Les affichettes doivent contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement
suivants :
1)
au recto de l'affichette :
a)
au
haut
de
l'affichette,
la
mention
« TRAITEMENT
AVEC
PESTICIDES » ainsi que l'avertissement « Ne pas entrer en contact
avant le : » ;
b)
avec, à la suite de cet avertissement et en caractère lisible, la mention
de la date et l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit
correspondre à un délai d'au moins 24 heures après l'application du
pesticide ;
c)
sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant : le cercle et la
barre oblique du pictogramme sont de couleur jaune ;
d)
sous le pictogramme, l'identification des végétaux ou des matériaux
inertes qui ont été traités ;
e)
au bas de l'affichette, la mention « Laisser sur place un minimum de
48 heures » ;
2)
au verso de l'affichette :
a)
la date et l'heure de l'application ;
b)
la mention de l'ingrédient actif ;
c)
le numéro d'homologation du pesticide ;
d)
le titulaire du permis, son adresse et son numéro de téléphone ;
e)
le numéro du certificat de la personne responsable de l'exécution des
travaux, son nom et l'apposition de ses initiales ;
f)
le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42 / Modifié par l'art. 35 de 1300-53)
8/6/13
8.6.35
Information sur les affichettes pour le traitement avec de l'engrais, des
suppléments ou des agents de lutte biologique
L'applicateur commercial ou la personne qui exécute des travaux d'application
d'engrais, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la
propriété d'un tiers doit, immédiatement après l'application d'engrais, de
suppléments ou d'agents de lutte biologique, placer une affichette à tous les accès
de la superficie traitée, et ce, conformément aux articles 8.6.36 et 8.6.37.
Ces affichettes doivent notamment comporter les informations suivantes :
1)
au recto de l'affichette :
a)
au haut de l'affichette, la mention de la nature du ou des produits
appliqués ;
b)
sous la mention précédente, le pictogramme suivant : le cercle du
pictogramme est de couleur verte ;
c)
au bas de l'affichette, la mention « Laisser sur place un minimum de
48 heures » ;
2)
au verso de l'affichette :
a)
la date et l'heure de l'application ;
b)
le nom commercial des produits utilisés et leurs contenus ;
c)
le nom du titulaire du permis, son adresse et son numéro de téléphone ;
d)
le nom ou les initiales du technicien ayant procédé à l'application ;
e)
le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42 / Modifié par l'art. 28 du 1300-61)
8.6.36
Dimension et résistance des affichettes
Les affichettes doivent mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm et présenter une résistance
aux intempéries.
L'information inscrite sur les affichettes doit résister au frottage et aux intempéries
de façon à être lisible malgré celles-ci pour une période minimale de 48 heures.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.37
Délai
Les affichettes doivent rester en place au moins 48 heures après la fin de
l'application des pesticides, des engrais, des suppléments ou des agents de lutte
biologique.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/6/14
Section 4 - Permis d'application commerciale
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32 / Modifiée par l'art. 29 de 1300-61)
Sous-Section 1 - Permis annuel commercial
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.38
Obligation de détenir un permis annuel commercial
Tout applicateur commercial doit obtenir au préalable un permis annuel commercial
- classe A auprès de l'autorité compétente pour épandre ou appliquer des
pesticides, des matières fertilisantes, des suppléments ou des agents de lutte
biologique sur le territoire de la Ville, et ce, même si l'applicateur utilise
exclusivement des biopesticides, des pesticides contenant l'un des ingrédients
actifs mentionnés à l'annexe II du Code de gestion des pesticides ou de la
pyréthrine.
Toute personne qui exécute exclusivement des travaux d'application de matières
fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la
propriété de tiers doit obtenir au préalable un permis annuel commercial - classe
B auprès de l'autorité compétente pour épandre ou appliquer des matières
fertilisantes, des suppléments ou des agents de lutte biologique sur le territoire
de la Ville.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 7 de 1300-42 / Modifié par l'art. 30 de 1300-61)
8.6.39
Conditions à l'obtention du permis annuel commercial et documents de
soutien
Pour l'obtention d'un permis annuel commercial, la demande doit être transmise par
la poste ou sur support informatique à l'aide du formulaire intitulé « Demande de
permis annuel commercial » disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir
une copie auprès de l'autorité compétente.
Toute demande de permis annuel commercial doit être accompagnée des
documents suivants :
1)
les renseignements sur l'entreprise, le nom, l'adresse, les coordonnées
téléphoniques et l'identité de la personne responsable qui formule la
demande ;
2)
un document attestant la souscription d'assurance responsabilité d'au moins
2 000 000,00 $ couvrant la durée du permis ;
3)
une preuve que tous les véhicules affectés à l'application de pesticides, de
matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique sont
clairement identifiés au nom de l'entreprise. À cette fin, le demandeur de
permis doit remettre une photographie de tous ses véhicules en y inscrivant
leur numéro d'immatriculation ;
4)
toute autre information requise par le formulaire de demande de permis.
Toute demande de permis annuel commercial - classe A doit également être
accompagnée des documents suivants :
1)
une copie du permis délivré par le Ministère pour chaque classe de pesticide
utilisé ;
2)
une copie de la preuve que les personnes chargées de l'application ont une
certification de compétence reconnue par le Ministère ;
3)
le registre d'utilisation couvrant la dernière année, le cas échéant ;
8/6/15
4)
le registre d'achat couvrant la dernière année, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 30 de 1300-61)
8.6.40
Coût du permis annuel commercial
Le coût du permis annuel commercial - classe A est de 500,00 $ par année, non
remboursable.
Le coût du permis annuel commercial - classe B est de 250,00 $ par année, non
remboursable
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 30 de 1300-61)
8.6.41
Délivrance du permis annuel commercial
L'autorité compétente délivre un permis annuel commercial si les conditions
suivantes sont respectées ;
1)
la demande est conforme aux règlements de la Ville ;
2)
la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent
chapitre ;
3)
le tarif pour l'obtention du permis a été payé.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.42
Durée du permis annuel commercial
Le permis annuel commercial est valide pour une période d'une année allant du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.43
Validité du permis annuel commercial
Le permis annuel commercial est incessible.
Si au cours de sa période de validité, les informations ou les documents fournis en
vertu de l'article 8.6.39 pour obtenir un permis annuel commercial font l'objet de
modifications ou de fin de validité, la personne qui en est titulaire doit aviser
immédiatement l'autorité compétente et remettre une copie des documents
attestant ces changements, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.44
Preuve du permis annuel commercial
Quiconque procède à l'application de pesticides, de matières fertilisantes, de
suppléments ou d'agents de lutte biologique pour une personne ayant l'obligation
de détenir un permis annuel commercial en vertu du présent chapitre doit avoir en
sa possession une copie du permis annuel commercial de la personne pour qui il
procède et l'exhiber chaque fois qu'il en est requis par un policier, un technicien en
environnement ou un représentant autorisé de la Ville
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 31 de 1300-61)
8.6.45
Révocation ou refus
L'autorité compétente peut révoquer ou refuser d'émettre un permis annuel
commercial si le détenteur ou une personne agissant pour ce dernier procède à
l'application de pesticides mentionnés à l'annexe I du Code de gestion des
pesticides.
8/6/16
La durée de révocation du permis est d'une année à compter de la date d'infraction.
L'autorité compétente ne peut révoquer un permis annuel commercial sans, au
préalable :
1)
avoir informé le titulaire de son intention ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée ;
2)
lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de
produire des documents pour compléter son dossier.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.46
Obligation de recourir à des services d'applicateurs avec permis
Toute personne qui fait exécuter par un tiers des travaux d'application de
pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique
sur sa propriété doit préalablement s'assurer que ce dernier détient un permis
annuel commercial approprié aux travaux à exécuter.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 32 de 1300-61)
8.6.47
Obligation de renseignements
Tout applicateur commercial doit, avant de quitter les lieux de la propriété ayant fait
l'objet d'application de pesticides, indiquer par écrit au propriétaire ou à l'occupant,
les renseignements suivants :
1)
la date et l'heure de l'application ;
2)
le ou les pesticides utilisés (nom commercial, ingrédient actif et numéro
d'homologation) ;
3)
les insectes, les organismes nuisibles et les plantes indésirables traités ainsi
que l'emplacement du traitement sur le terrain.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.48
Vérification inopinée
À la demande d'un technicien en environnement ou d'un représentant de la Ville,
toute personne qui exécute des travaux d'application de pesticides, de matières
fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la
propriété d'un tiers doit être en mesure de localiser immédiatement ses employés
sur le territoire.
Le technicien en environnement ou le représentant autorisé peut exiger que les
employés demeurent sur place jusqu'à son arrivée pour vérifier le respect des
dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 33 de 1300-61)
8.6.49
Véhicule identifié
Toute personne et ses employés qui procèdent à des travaux d'application de
pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique
rémunérés sur la propriété d'un tiers doivent utiliser un véhicule dûment identifié au
nom de l'entreprise
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 33 de 1300-61)
8/6/17
Sous-Section 2 - Registres
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.50
Registre d'utilisation
L'applicateur commercial ayant obtenu un permis annuel commercial délivré par
l'autorité compétente doit tenir un registre d'utilisation de pesticide.
Ce registre doit indiquer les informations suivantes, et ce, pour chaque activité
relative à l'exécution de travaux comportant l'utilisation d'un pesticide sur le territoire
de la Ville :
1)
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis de
l'applicateur commercial et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et
l'adresse de l'établissement visé ;
2)
la date d'exécution des travaux ;
3)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du client ;
4)
les motifs justifiant les travaux ;
5)
la superficie traitée ;
6)
l'endroit où les travaux ont été exécutés ;
7)
le nom commercial et la classe du pesticide utilisé ;
8)
le cas échéant, le numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de
la Loi sur les produits antiparasitaires ;
9)
la quantité de pesticide utilisé.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.51
Registre des achats
L'applicateur commercial ayant obtenu un permis annuel commercial délivré par
l'autorité compétente doit tenir un registre de ses achats pour tout achat de
pesticides que la Loi sur les pesticides lui exige de tenir.
Ce registre doit indiquer les informations suivantes :
1)
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis de
l'applicateur commercial et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et
l'adresse de l'établissement visé ;
2)
la date de l'achat ;
3)
le nom, l'adresse et le numéro de permis du fournisseur ;
4)
le nom et la classe du pesticide acheté ;
5)
la quantité de pesticide acheté ;
6)
le cas échéant, le numéro d'homologation qui lui a été attribué en vertu de la
Loi sur les produits antiparasitaires.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/6/18
8.6.52
Transmission des registres
Tout registre visé aux articles 8.6.50 et 8.6.51 doit être transmis sur un support
informatique au plus tard le 31 décembre de chaque année à l'adresse courriel
suivante : [email protected].
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 8 de 1300-34)
8.6.53
Feuille de route
L'applicateur commercial doit remettre sur demande une copie de la feuille de route
indiquant les informations suivantes :
1)
la date d'application ;
2)
les adresses où a eu lieu l'application ;
3)
le nom commercial des produits utilisés, la classe du pesticide, la matière
active et le numéro d'homologation.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 8 de 1300-42)
Section 4.1 - Interdiction de vente
(Ajoutée par l'art. 36 de 1300-53)
8.6.53.1
Vente d'un pesticide
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide dont l'ingrédient actif est le
glyphosate sur tout le territoire de la Ville.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur d'un permis de vente de
catégorie A ou de sous-catégorie B1 délivré en vertu du Règlement sur les permis
et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (RLRQ, c P-9.3, r.2).
(Ajouté par l'art. 36 de 1300-53)
Section 5 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.54
Constat d'infraction
Tout technicien en environnement et tout policier du Service de police est autorisé à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.55
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus
1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne
morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/6/19
8.6.56
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.6.5, 8.6.7, 8.6.10,
8.6.13, 8.6.27 à 8.6.31 et 8.6.38 du présent chapitre commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne
morale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8.6.57
Frais
Les frais d'échantillonnage, de transport et d'analyse relatifs à des échantillons
effectués dans le cadre de l'application du présent chapitre font partie des frais qui
peuvent être consentis en faveur du poursuivant dans le cadre d'une procédure
pénale.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-32)
8/7/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 7 - MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VEHICULES
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « marche au ralenti » signifie le mouvement d'un moteur qui
tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé;
2)
le mot « moteur » désigne un moteur à combustion;
3)
l'expression « poids nominal brut d'un véhicule » représente le poids
d'un véhicule, soit sa masse nette, auquel on additionne la charge
maximale qu'il peut transporter;
4)
l'expression « propriétaire d'un véhicule routier » désigne la personne
physique ou morale qui est inscrite à titre de propriétaire de ce véhicule
routier au registre que la Société de l'assurance automobile du Québec
tient pour les fins de l'immatriculation en vertu de l'article 10 du Code de la
sécurité routière, (RLRQ, c. C-24.2);
5)
le mot « véhicule » désigne un véhicule automobile, un véhicule de
commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd
ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, ainsi qu'une
motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule
motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au
sens de la Loi sur les véhicules hors route, (RLRQ, c. V-1.2);
6)
le terme « véhicule lourd » désigne un véhicule routier motorisé dont le
poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus ainsi qu'un minibus,
un autobus, une dépanneuse et un véhicule de transport de matières
dangereuses.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.2
Objectif recherché
Le présent chapitre a pour objet l'assainissement de la qualité de l'air au
moyen du contrôle de la période de marche au ralenti du moteur des véhicules.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.3
Territoire d'application
Le présent chapitre s'applique sur toute voie de circulation de la Ville ainsi que
sur tout terrain public ou privé de ce territoire et tout fonctionnaire chargé de
l'application de celui-ci est autorisé à pénétrer sur une propriété privée afin de
s'assurer du respect de ce dernier.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8/7/2
Section 2 - Interdictions
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.4
Interdictions
Il est interdit à quiconque de laisser le moteur de son véhicule, ou du véhicule
dont il a la garde, en marche au ralenti pour une durée supérieure à 3 minutes,
par période de 60 minutes.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.5
Exceptions
Malgré l'article 8.7.4, la marche au ralenti du moteur d'un véhicule est permise
dans les cas suivants :
1)
lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi au sens du
Code de la sécurité routière pendant la période entre le 15 novembre et le
31 mars de l'année suivante ou lorsque la température extérieure est
supérieure à 27° C avec le facteur humidex;
2)
lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des
arrêts fréquents ou l'immobilisation du véhicule en raison notamment d'un
embouteillage, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique;
3)
lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d'un véhicule
lourd conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière;
4)
lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule;
5)
lorsqu'un véhicule est affecté par le givre ou le verglas pendant le temps
requis pour en rendre la conduite sécuritaire. Dans ce cas, le contrevenant
a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption;
6)
lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur d'un véhicule dans le cadre de
son travail entre le 15 novembre et le 31 mars. Dans ce cas, le
contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
Section 3 - Véhicules exemptés
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.6
Véhicules exemptés
L'article 8.7.4 ne s'applique pas aux véhicules suivants :
1)
un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière mais
seulement pour la période pendant laquelle il est opéré pour
l'accomplissement de la fonction qui lui confère ce statut;
2)
un véhicule-outil, un véhicule dont le moteur alimente en courant
l'équipement auxiliaire utilisé au travail ou un véhicule qui comprend un
système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de
marchandises périssables ou au transport des animaux, pendant qu'il est
utilisé pour ses fonctions de base;
3)
un véhicule de sécurité blindé, lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur
pour en surveiller le contenu ou pendant son chargement ou
déchargement;
4)
un véhicule mû par de l'hydrogène, de l'électricité ou un véhicule hybride
dont le fonctionnement du moteur à l'arrêt sert à la recharge des batteries;
8/7/3
5)
un véhicule d'utilité publique utilisé lors de situation d'urgence;
6)
un véhicule participant à un défilé, à une course ou à toute autre activité
autorisée par le conseil municipal;
7)
un véhicule privé de transport en commun devant s'arrêter en route ou à un
terminus pour laisser monter ou descendre des passagers;
8)
un véhicule public de transport urbain et adapté devant s'arrêter à un arrêt,
à un centre d'échanges, dans une zone de battement ou dans une aire
d'entretien pour la période du 15 novembre au 15 avril;
9)
un véhicule de ferme utilisé dans le cadre de la pratique des activités
agricoles courantes.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.7
Constat d'infraction
Toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la
Ville aux fins d'appliquer le présent chapitre relatif à la marche au ralenti du
moteur des véhicules et tout policier du Service de police de la Ville est autorisé
à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils
ont la charge de faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.8
Fardeau de preuve
Le propriétaire d'un véhicule dont le nom est inscrit dans le registre de la Société
de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable de toute
infraction au présent chapitre commise avec son véhicule à moins qu'il ne
prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la
possession d'un tiers.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.7.9
Amende minimale 160,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 160,00 $ et
d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 640,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8/8/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 8 - IDENTIFICATION, DÉLIMITATION ET CARACTÉRISATION DES MILIEUX
NATURELS
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le Bureau de l'environnement
de la Ville;
2)
le mot « document » désigne des rapports, des expertises, des études,
des caractérisations, des plans ou tout autre document conçu par un
fournisseur dans le cadre d'un contrat intervenu avec la Ville;
3)
le mot « fournisseur » désigne toute personne physique ou personne
morale avec qui la Ville a contracté dans le but de produire un document.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.2
Objectif recherché
Le présent chapitre a pour objet l'acquisition de connaissance par la Ville sur les
milieux naturels situés sur son territoire. Il est adopté en vertu du pouvoir de
réglementer en matière d'environnement prévu à l'article 19 de la Loi sur les
compétences municipales, (RLRQ, c. C-47.1).
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.3
Octroi de contrats à des fournisseurs
La Ville peut faire préparer par un fournisseur ou ses propres employés un
document afin d'identifier, de délimiter et de caractériser les milieux naturels
situés sur son territoire.
Le but de ces documents est notamment d'en apprendre davantage au sujet des
milieux naturels de la Ville dans un contexte où elle s'est engagée sur la voie du
développement durable et qu'elle doit, dans la mesure du possible, protéger
l'environnement, prévenir les risques, agir avec précaution, préserver la
biodiversité et respecter la capacité de support des écosystèmes.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8/8/2
8.8.4
Preuve du contrat
Lorsqu'elle octroie un contrat à un fournisseur pour préparer un document en
vertu du présent chapitre, la Ville, par le biais du directeur de l'autorité
compétente ou de son représentant désigné, émet une lettre confirmant ce
contrat.
Tout employé d'un fournisseur doit exhiber copie de cette lettre sur demande
lorsqu'il agit dans le cadre du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.5
Acquisition de connaissances
Les fournisseurs de la Ville et leurs employés ainsi que les employés de la Ville
peuvent visiter tout immeuble, du lundi au vendredi, entre 7 h 00 et 19 h 00, pour
y recueillir des informations et effectuer des inventaires au sujet :
1)
de la faune en général;
2)
de la flore en général;
3)
de l'occurrence d'espèces fauniques et floristiques ou végétales à statut
particulier, menacées ou vulnérables ou susceptibles de l'être;
4)
des peuplements forestiers;
5)
des espèces envahissantes;
6)
des cours d'eau à débit régulier ou intermittent et fossés;
7)
de la ligne naturelle des hautes eaux;
8)
des milieux humides;
9)
des milieux exceptionnels (EFE, rareté régionale);
10)
de la topographie;
11)
des indices de perturbation tels les sentiers, chemins, ou tout autre indice
de fréquentation;
12)
de tout autre élément présentant un intérêt écologique.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.6
Prise de données
Les fournisseurs de la Ville et leurs employés ainsi que les employés de la Ville
peuvent prendre des photographies des lieux visités, y effectuer des mesures et
y prélever des échantillons d'eau ou de sol.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.7
Utilisation des informations par les fournisseurs
Les informations recueillies par les fournisseurs de la Ville ainsi que les
employés de la Ville en vertu du présent chapitre doivent être utilisées
exclusivement pour les fins de la préparation des documents commandés par la
Ville.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8/8/3
8.8.8
Droit de visite des immeubles
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la Ville
ou à ses fournisseurs l'accès à cet immeuble pour les inspections nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.9
Préavis de 48 heures avant les visites
Avant d'effectuer une visite des lieux, la Ville ou ses fournisseurs notifieront au
propriétaire ou à l'occupant leur intention de circuler sur son terrain dans une
période visée au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures.
Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires municipaux de la Ville et
n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs accordés à ces derniers en vertu
de l'article 4.2.80 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.10
Entrave au travail des fournisseurs
Il est interdit à toute personne d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce
soit à l'exercice des fonctions des fournisseurs ou leurs représentants ainsi que
des employés de la Ville dans le cadre de l'exercice par eux des fonctions et
pouvoirs qui leur sont accordés en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.11
Constat d'infraction
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8.8.12
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et
d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-3)
8/9/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 9 - ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D'EAU
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
8/10/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 10 - LUTTE CONTRE L'AGRILE DU FRENE
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1)
8.10.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de
l'entretien des infrastructures.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 4 de 1300-46)
Section 2 - Dispositions administratives
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-46)
8.10.2
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-46)
8.10.3
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-46)
Section 3 - Plantation
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1)
8.10.4
Interdiction
Il est interdit de planter toute espèce de frêne.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
Section 4 - Abattage
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1)
8.10.5
Certificat d'abattage de frêne
Il est interdit d'abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un certificat
d'abattage de frêne auprès de l'autorité compétente.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'abattage d'un frêne par la Ville ni à
l'abattage d'un frêne lorsqu'il est d'un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1,4
mètre du sol.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
8/10/2
8.10.6
Autorisation d'abattre un frêne
L'autorité compétente peut émettre un certificat d'abattage de frêne lorsque le
frêne à abattre respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1)
il s'agit d'un frêne infesté, mort ou en dépérissement;
2)
il présente un risque important pour la sécurité des personnes;
3)
il est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens;
4)
il empêche la réalisation d'un projet autorisé en vertu de la réglementation
d'urbanisme applicable;
5)
il nuit à la croissance d'un autre arbre en bonne santé respectant les
dimensions minimales suivantes lorsque mesuré depuis le sol à la cime:
a) une hauteur de 2 mètres s'il s'agit d'un arbre feuillu;
b) une hauteur de 1,5 mètre s'il s'agit d'un conifère;
6)
il est remplacé par un autre arbre planté dans les 12 mois suivant la date
de demande du certificat d'abattage. Dans tous les cas, l'arbre planté ou a
planté devra respecter les dimensions minimales suivantes lorsque mesuré
depuis le sol à la cime :
a) une hauteur de 2 mètres s'il s'agit d'un arbre feuillu;
b) une hauteur de 1,5 mètre s'il s'agit d'un conifère;
Sous un réseau public d'électricité, seuls des arbres à faible déploiement
doivent être plantés.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
8.10.7
Demande de certificat d'abattage de frêne
Pour obtenir un certificat d'abattage de frêne, le propriétaire ou son représentant
dûment autorisé doit compléter le formulaire en ligne disponible à l'adresse
suivante : www.sherbrooke.ca/agrile. Le propriétaire peut également se présenter
à l'un des bureaux de services aux citoyens pour y compléter ledit formulaire.
Le formulaire contient notamment les renseignements suivants :
1)
le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire requérant;
2)
la dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne
morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la
personne dûment autorisée pour présenter la demande;
3)
l'adresse ou le numéro de lot de la propriété où se situe le frêne à abattre;
4)
le motif justifiant l'abattage du frêne;
5)
une déclaration à l'effet que le requérant est dûment autorisé à procéder à
la demande de certificat d'abattage de frêne.
Lorsque la demande est conforme à toutes les exigences de la présente
section, l'autorité compétente délivre le certificat d'abattage de frêne, sans frais.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
8/10/3
8.10.8
Période de validité du certificat d'abattage de frêne
Un certificat d'abattage de frêne est valide pour une période de 12 mois à partir
de sa date de délivrance.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 6 de 1300-46)
8.10.9
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 6 de 1300-46)
Section 5 - Gestion des résidus de frêne
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-46)
8.10.10
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-46)
8.10.11
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-46)
8.10.12
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-46)
Section 6- Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1)
8.10.13
Constat d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à émettre un constat d'infraction pour toute
infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1)
8.10.14
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au
plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 12 de 1300-3)
8.10.15
Sanctions applicables à l'abattage de frêne
L'abattage de frêne fait en contravention des dispositions du présent chapitre est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 2 500,00 $ auquel s'ajoute :
1)
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 500,00 $ et maximal de 1 000,00 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000,00 $;
2)
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 15 000,00 $ et maximal de 100 000,00 $
par hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque fraction d'hectare
déboisé, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-46)
8/11/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 11 - SAC D'EMPLETTES
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-2)
8.11.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « activité commerciale » désigne tout contrat conclu entre un
consommateur et un commerçant dans le cours des activités d'un commerce
et ayant pour objet un bien ou un service. Une activité commerciale peut être
à but lucratif ou non;
2)
l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Bureau de
l'environnement de la Ville de Sherbrooke;
3)
le mot « livrer » inclut l'action de distribuer, d'offrir ou de mettre à la
disposition de quelqu'un un bien, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;
4)
l'expression « sac biodégradable » désigne un sac pouvant être décomposé
totalement ou partiellement sous l'action de micro-organismes vivants, dans
un intervalle de temps donné selon la capacité du milieu biologique naturel
dans lequel il se trouve;
5)
l'expression « sac compostable » désigne un sac produit à partir de
matières d'origine végétale pouvant être biodégradées dans un intervalle de
temps court, soit à un rythme comparable à celui des autres matières
organiques compostables, sans générer de résidus qui peuvent affecter la
qualité du compost;
6)
l'expression « sac d'emplettes » désigne un sac qu'un commerçant met à la
disposition d'un consommateur pour l'emballage ou le transport des biens
ayant fait l'objet de l'activité commerciale;
7)
l'expression
« sac
oxodégradable,
oxobiodégradable
ou
oxofragmentable » désigne un sac de plastique conventionnel auquel est
ajouté des additifs oxydants générant, dans un intervalle de temps court, une
première dégradation en petites particules de plastique pouvant être invisibles
à l'œil nu, lesquelles particules sont ensuite biodégradées, dans un intervalle
de temps long, par des micro-organismes vivants;
8)
l'expression « sac de papier » désigne un sac composé uniquement de
matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant
partie intégrante du sac;
9)
l'expression « sac de plastique conventionnel » désigne un sac composé
de matière à base de pétrole, notamment de polyéthylène ou de polymère,
généralement conçu pour un usage unique. Un sac de plastique
conventionnel est considéré non biodégradable;
10)
l'expression « sac réutilisable » désigne un sac conçu spécifiquement pour
être utilisé à plusieurs reprises et constitué de fibres textiles naturelles ou
synthétiques résistantes.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
8/11/2
8.11.2
Objet
Le présent chapitre a pour objet d'interdire la distribution de certains sacs
d'emplettes à l'occasion de certaines activités commerciales, notamment afin
d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type
de sacs et de réduire ainsi leur impact environnemental. Il est adopté en vertu du
pouvoir de réglementer en matière d'environnement prévu à l'article 19 de la Loi sur
les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
8.11.3
Inspection
L'autorité compétente ou tout autre employé désigné par la Ville est autorisé à
visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou édifices quelconques,
afin de constater que le présent chapitre y est exécuté.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une propriété immobilière ou mobilière,
d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser pénétrer l'autorité
compétente ou tout autre employé désigné par la Ville pour fins d'inspection.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
8.11.4
Saisie
L'autorité compétente ou tout autre employé désigné par la Ville est autorisé, lors
d'une inspection, à saisir tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention
avec le présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
Section 2 - Interdiction
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-2)
8.11.5
Sac d'emplettes
Il est interdit à toute personne, dans le cadre d'une activité commerciale, d'offrir en
vente, de vendre ou de livrer, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux consommateurs
les sacs d'emplettes suivants:
1)
les sacs biodégradables;
2)
les sacs compostables;
3)
les sacs de plastique conventionnels, quelle que soit leur épaisseur;
4)
les sacs oxodégradables, oxobiodégradables ou oxofragmentables.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-45)
8.11.6
Exceptions
Les sacs d'emplettes suivants ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'article
8.11.5:
1)
les sacs réutilisables;
2)
les sacs de papier;
3)
les sacs utilisés pour les articles en vrac, tels que les fruits, les légumes, les
noix, les produits de grains, la farine, les aliments préparés, les viandes, les
poissons, les produits laitiers, les pains et les produits de quincaillerie;
8/11/3
4)
les sacs utilisés pour les vêtements ayant fait l'objet d'un service de nettoyage
à sec;
5)
les sacs utilisés pour emballer les pneus.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-45)
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-2)
8.11.7
Constat d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute
infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
8.11.8
Infractions et amendes
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
400,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant de l'amende minimale est 200,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou 800,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-2)
8/12/1
TITRE 8 - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 12 - LUTTE CONTRE LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-15)
8.12.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
le mot « embarcation » désigne tout moyen de transport sur l'eau, peu
importe sa dimension, son moyen de propulsion ou sa provenance.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, un bateau à moteur, une
motomarine, un canot, un kayak, une chaloupe, une planche à bras, à rame
ou nautique sont tous considérés être des embarcations.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
Section 2 - Mise à l'eau d'une embarcation
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-15)
8.12.2
Mise à l'eau
Préalablement à sa mise à l'eau, une embarcation dont la dernière utilisation a été
effectuée via un accès à l'eau différent de celui à emprunter doit être exempte de
toute substance organique. Cette embarcation ne peut pas non plus comporter
d'eaux résiduelles dans sa coque ou dans tout autre compartiment, y compris des
ballasts. Le cas échéant, un assèchement complet ou une décontamination est
requis.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
8.12.3
Poste de lavage du parc de la Plage-Municipale
Au parc de la Plage-Municipale, il est interdit à toute personne de procéder à la
mise à l'eau d'une embarcation à partir de la plage, du quai, de la descente à
bateau ou de tout autre endroit du parc sans avoir d'abord fait laver l'embarcation
au poste de lavage qui y est situé.
L'interdiction prévue par le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le poste de
lavage du parc est fermé ou non opérationnel.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
8.12.4
Utilisation du poste de lavage
Le lavage d'une embarcation au poste de lavage du parc de la Plage-Municipale est
effectué par le personnel de la Ville ou de son mandataire, le cas échéant.
Le lavage d'une embarcation est gratuit.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
8/12/2
Section 3 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 11 de 1300-15)
8.12.5
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
8.12.6
Amende minimale de 100,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 200,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 400,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-15)
9/1/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1 - TAXES FONCIÈRES
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
le mot « contribuable » signifie toute personne tenue de payer à la Ville
quelque contribution ou taxe;
2)
l'expression « coût répartissable des travaux » désigne le coût total des
travaux moins les coûts assumés par la Ville tels que définis aux articles
8.2.11 à 8.2.13 du présent règlement pour les travaux d'amélioration locale;
3)
l'expression « largeur répartissable d'un lot » désigne la largeur du lot
mesurée dans la distance d'alignement prévue au règlement de zonage en
vigueur pour la zone ou le secteur de zone où est situé le lot sauf les
exceptions prévues pour un lot particulier;
4)
l'expression « largeur totale répartissable » désigne la somme des largeurs
répartissables de chacun des lots riverains aux travaux de construction
concernés et excluant les emprises transversales de rues, de passages;
5)
le mot « secteur » désigne tout ou partie d'un territoire d'une municipalité qui
a été intégré au territoire de la Ville à la suite de l'adoption du Décret
850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock
Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités
d'Ascot et de Deauville;
6)
l'expression « services municipaux » désigne le service d'eau, d'égout, de
police, de sécurité-incendie, de loisirs, d'activités culturelles, de voirie,
d'enlèvement ou d'élimination des déchets, d'éclairage, d'enlèvement de la
neige ou de gestion et vidange des installations septiques, d'entretien des
réseaux fournis par la Ville;
7)
l'expression « taux de répartition » désigne la part que le propriétaire d'un lot
riverain aura à payer pour couvrir une partie du coût répartissable des travaux
et ceci, pour chaque mètre de largeur répartissable;
8)
l'expression « terrain en angle » désigne tout lot situé à l'intersection de
2 rues qui, à leur point de rencontre, forment un angle intérieur de moins de
135 degrés;
9)
l'expression « terrain en angle irrégulier » désigne tout lot dont les 2 lignes
principales de construction ne se joignent pas à l'intérieur du lot;
10)
l'expression « terrain transversal » désigne tout lot autre qu'un lot de coin
ayant front sur 2 rues et appartenant au même propriétaire;
11)
l'expression « travaux répartissables » désigne les travaux d'implantation de
services publics tels que travaux d'égout, d'aqueduc, d'ouverture de rue, de
pavage, de construction de trottoir, de sentier piétonnier, de voies cyclables et
d'éclairage.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 37 de 1300-53)
9/1/2
Section 2 - Taxe foncière générale
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.2
Taux
Une taxe foncière générale est imposée et prélevée annuellement sur la valeur
des immeubles imposables telle que portée au rôle d'évaluation foncière en
vigueur sur le territoire de la Ville aux taux indiqués au tableau ci-après selon les
catégories d'immeubles:
Immeubles imposables
Taux
par 100,00 $
d'évaluation
Immeubles résiduels
0,6933
Immeubles résiduels 1 logement
0,6933
Immeubles résiduels 2 à 5 logements
0,7548
Immeubles résiduels 6 à 20 logements
0,8400
Immeubles résiduels 21 logements et plus
0,8312
Terrains vagues desservis
2,7732
Immeubles non résidentiels
(Taux 1 : Tranche valeur jusqu'à 750 000,00$)
1,8836
Immeubles non résidentiels
(Taux 2 : Tranche valeur excédant 750 000,00$)
2,0286
Immeubles industriels
2,1167
Immeubles agricoles
0,5956
Immeubles forestiers
0,5873
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-12 / Modifié par l'art. 1 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 6 de 1300-30 / Modifié par l'art. 2 de 1300-38 / Modifié par l'art. 32 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 34 de 1300-61)
Section 3 - Compensation pour services municipaux
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.3
Immeubles
Les immeubles visés aux paragraphes 4, 5, 10 et 11 de l'article 204 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) situés sur le territoire de la Ville sont assujettis
annuellement au paiement d'une compensation pour services municipaux.
Toutefois, une autre municipalité locale est exemptée du paiement de la
compensation qui serait autrement payable en raison du fait qu'elle est propriétaire :
1)
d'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux
ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un
système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordure;
9/1/3
2)
d'un
terrain
constituant
l'assiette
d'une
construction
visée
au
paragraphe 1).
Les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale situés sur le territoire de la Ville sont assujettis annuellement au
paiement d'une compensation pour services municipaux.
La compensation prévue au présent article, que son paiement soit imposé ou non
et qu'un propriétaire soit exempté ou non de ce paiement, remplace, à l'égard de
tout immeuble visé les taxes, compensations et modes de tarification imposés par
la Ville à une personne en raison du fait qu'elle est le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble.
Le présent article ne s'applique pas à tout immeuble qui devient imposable en
vertu du deuxième alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.4
Taux pour les immeubles
Pour les immeubles visés aux paragraphes 4, 5, 10 et 11 de l'article 204 de la Loi
sur la fiscalité municipale, la compensation est établie à 0,60 $ par 100,00 $
d'évaluation desdits immeubles tels que portés au rôle d'évaluation de la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.5
Taux pour les terrains
Pour les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale, la compensation est établie à 0,6933 $ par 100,00 $ d'évaluation
desdits terrains tels que portés au rôle d'évaluation de la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-22 / Modifié par l'art. 7 de 1300-30 / Modifié
par l'art. 33 de 1300-50 / Modifié par l'art. 35 de 1300-61)
Section 4 - Taxe spéciale d'amélioration locale
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 1 - Imposition
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.6
Imposition
Dans tout règlement décrétant l'exécution de travaux d'amélioration locale
répartissables et un emprunt pour financer la réalisation de tels travaux, la Ville
imposera une taxe d'amélioration locale pour pourvoir au paiement en tout ou en
partie en capital et intérêts du coût des travaux et des frais contingents, s'il y a lieu.
Le montant de la taxe sera évalué selon la longueur en front de tous les biens-fonds
imposables situés de chaque côté des rues où les travaux auront été exécutés,
incluant la longueur en front des immeubles dont le bénéfice n'est pas considéré
reçu conformément au paragraphe 2) du premier alinéa de l'article 8.2.1 du
présent règlement à moins d'une indication contraire pour établir le mode de
répartition selon la superficie, l'évaluation ou une combinaison des différents
modes.
Le montant de la taxe attribuable aux immeubles dont le bénéfice n'est pas
considéré reçu est assumé par la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 38 de 1300-53)
9/1/4
9.1.6.1
Imposition partielle
Lorsqu'un immeuble est imposé partiellement suite à des travaux d'amélioration
locale et que subséquemment, des travaux de prolongement des services publics
sont ordonnés par la Ville, cette dernière doit imposer sur cet immeuble le montant
de la taxe associé aux travaux de prolongement des services publics et ce, même
si le contribuable reçoit déjà, en tout ou en partie, les services publics pour lesquels
il est imposé sauf s'il en est exempté conformément à une disposition du
CHAPITRE 2 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION LOCALE du TITRE 8 -
ENVIRONNEMENT du présent règlement.
(Ajouté par l'art. 38 de 1300-53)
Sous-section 2 - Particularités relatives au mode de répartition selon le frontage
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.7
Calcul en front des immeubles
Le calcul en front des immeubles est calculé en considérant la marge de recul
des différents zonages.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.8
Terrains en angle ou transversaux déjà desservis
Pour les terrains en angle ou transversaux déjà desservis par des infrastructures
et des équipements municipaux, le calcul s'établit uniquement sur la partie du ou
des nouveaux lots pouvant être créés, à l'exclusion du lot déjà desservi, en leur
accordant la superficie et les dimensions minimales prévues au règlement de
lotissement applicables au moment où les travaux ont été approuvés par la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.9
Terrain en angle régulier non desservi
Si les travaux répartissables sont exécutés sur les 2 rues riveraines à un terrain
en angle, la largeur répartissable au propriétaire est calculée en additionnant la
largeur et la longueur du terrain et en soustrayant 30 mètres.
Dans un secteur commercial, un maximum de 60 mètres peut être soustrait du
calcul de la largeur répartissable.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.10
Terrain en angle irrégulier non desservi
Pour un terrain en angle irrégulier non desservi, la largeur répartissable sera
calculée suivant la formule suivante:
1)
superficie inférieure à 900 mètres carrés:
Si la superficie d'un terrain en angle irrégulier est inférieure à 900 mètres
carrés, la largeur répartissable de ce terrain est calculée en divisant la
superficie de ce terrain par 30.
Dans un secteur commercial, si la superficie du terrain en angle irrégulier
est inférieure à 3 600 mètres carrés, la largeur de ce terrain est calculée en
divisant la superficie de ce lot par 60.
9/1/5
2)
superficie supérieure à 900 mètres carrés:
Si la superficie d'un terrain en angle irrégulier est supérieure à 900 mètres
carrés, la largeur répartissable au propriétaire est calculée en prenant la
moindre des deux mesures suivantes:
a)
la superficie du terrain, divisée par 30; ou
b)
la plus petite façade du terrain additionnée à l'excédent de 30 mètres
sur la plus longue façade.
Dans un secteur commercial, si la superficie du terrain en angle irrégulier
est égale ou supérieure à 3 600 mètres carrés, la largeur de ce terrain est
calculée en prenant la moindre des deux mesures suivantes:
a)
la superficie divisée par 60; ou
b)
la plus petite façade du terrain additionnée à l'excédent de 60 mètres
sur la plus longue façade.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 3 - Règlement décrétant l'exécution de travaux d'amélioration locale
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.11
Mode de répartition
Nonobstant les dispositions de la sous-section 2 ayant pour objet les particularités
relatives au mode de répartition selon le frontage, la Ville peut adopter un
règlement dans lequel tout autre mode de répartition sur un ou plusieurs lots est
prévu et ce, afin de tenir compte de l'application antérieure sur ce ou ces mêmes
lots d'un règlement relatif à l'exécution de travaux d'amélioration locale.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 5 - Exigibilité, escompte et intérêt
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.12
Modalités et conditions
Les taxes et compensations prévues au présent chapitre sont payables selon les
modalités et conditions énoncées à la présente section.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.1.13
Exigibilité
1)
Compte de taxes annuel
La taxe foncière générale, la compensation pour les services municipaux et la
taxe spéciale d'amélioration locale sont exigibles en 4 versements égaux
payables de la façon suivante:
a)
1er versement
4 mars 2026
b)
2e versement
4 mai 2026
c)
3e versement
3 juillet 2026
d)
4e versement
3 septembre 2026
9/1/6
2)
Compte de taxes complémentaire
Lorsqu'un compte de taxes complémentaire est transmis à un contribuable en
cours d'année, la taxe, la compensation ou la taxe spéciale complémentaire
est également exigible en 4 versements égaux payables de la façon suivante:
a)
1er versement
30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire
b)
2e versement
90 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire
c)
3e versement
150 jours suivant la date d'envoi du compte de
taxes complémentaire
d)
4e versement
210 jours suivant la date d'envoi du compte de
taxes complémentaire
3)
Montant inférieur à 300,00 $
Lorsque le montant total du compte de taxes municipales est inférieur à
300,00 $, le montant est exigible en un seul versement payable à la date
d'échéance du premier versement pour le compte de taxes annuel ou dans
les 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire, le
cas échéant.
4)
Paiement hors délai
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu devient exigible.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-12 / Modifié
par l'art. 3 de 1300-22 / Modifié par l'art. 8 de 1300-30 / Modifié par l'art. 3 de 1300-38 / Modifié par
l'art. 34 de 1300-50 / Modifié par l'art. 36 de 1300-61)
9.1.13.1
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-22)
9.1.14
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-22)
9.1.15
Intérêt
Chaque versement échoit à la date où il est exigible et porte intérêt au taux
conforme à la loi fixé au chapitre 3 du présent titre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/2/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2 - TAXES DE SERVICES
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
le mot « compteur » désigne le compteur utilisé afin de mesurer la
consommation ou l'utilisation de l'eau;
2)
le mot « contribuable » signifie toute personne tenue de payer à la Ville
quelque contribution ou taxe;
3)
l'expression « installation septique » désigne une fosse de rétention, une
fosse septique, un puisard ou un réacteur primaire, ainsi que leur élément
épurateur, le cas échéant;
4)
l'expression « local commercial » désigne un local non résidentiel, un
bâtiment ou une partie de bâtiment physiquement délimitée qui sert ou qui
est destinée à servir à l'exercice, à des fins lucratives ou non, d'une activité
économique ou administrative en matière de finance, de commerce,
d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre
activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence. Un local
correspondant à cette définition peut se trouver dans une dépendance;
5)
le mot « logement » désigne une maison, un appartement, un ensemble
de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il
comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des
installations sanitaires, ainsi qu'une cuisine ou une installation pour
cuisiner;
6)
l'expression « maison de chambres » désigne un bâtiment ou une partie de
bâtiment autre qu'un hôtel, un motel ou un gîte touristique où 5 chambres et
plus sont louées ou destinées à la location;
7)
l'expression « système de traitement UV » désigne un système de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou un
système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par
rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées, RLRQ c Q-2, r 22.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-65)
9/2/2
Section 2 - Taxe d'eau
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 1 - Imposition
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.2
Imposition
Une taxe d'eau est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur chacun:
1)
des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres situés dans
un immeuble non muni d'un compteur suivant un tarif fixe;
2)
des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres situés dans
un immeuble muni d'un compteur suivant un tarif de base fixe annuel et
selon la consommation;
3)
des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres non-
exemptés situés dans un immeuble en partie exempté du paiement des
taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
c. F-2.1), et ce, suivant un tarif fixe, que l'immeuble soit muni d'un compteur
ou non. Dans le cas où l'immeuble ne contient qu'un logement ou local
commercial, la taxe d'eau selon un tarif fixe sera imposée pour ce logement
ou local commercial.
Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 2 - Taux
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.3
Immeuble sans compteur
Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble sans compteur est
assujetti à une taxe annuelle fixe de 219,08 $.
Lorsqu'un immeuble sans compteur comporte 5 logements et plus, tout logement
est plutôt assujetti à une taxe annuelle fixe de 191,70 $.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-12 / Modifié par l'art. 4 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 9 de 1300-30 / Modifié par l'art. 4 de 1300-38 / Modifié par l'art. 35 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 37 de 1300-61)
9.2.4
Immeuble muni d'un compteur
Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble muni d'un compteur
est assujetti au tarif de base annuel de 219,08 $ applicable à toute année ou
partie d'année durant laquelle l'immeuble est muni d'un compteur.
Lorsque la consommation d'eau excède 186 m3, un tarif additionnel de 1,0364 $
par m3 d'eau consommée excédant 186 m3 s'ajoute au tarif de base annuel.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-12 / Modifié par l'art. 4 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 9 de 1300-30 / Modifié par l'art. 4 de 1300-38 / Modifié par l'art. 35 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 37 de 1300-61)
9/2/3
9.2.5
Maison de chambres
Toute maison de chambres est assujettie à une taxe annuelle fixe de 91,28 $ par
chambre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-12 / Modifié par l'art. 4 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 9 de 1300-30 / Modifié par l'art. 4 de 1300-38 / Modifié par l'art. 35 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 37 de 1300-61)
9.2.6
Immeuble muni d'un compteur et en partie exempté du paiement des taxes
Tout logement, local commercial ou chambre non-exempté situé dans un
immeuble muni d'un compteur et qui est en partie exempté du paiement des
taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est assujetti aux
taux définis à l'article 9.2.3.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 3 - Taxe d'assainissement
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 1 - Imposition
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.7
Imposition
Une taxe d'égout ci-après appelée « taxe d'assainissement » est, par les
présentes, imposée et sera prélevée:
1)
sur chacun des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres
situés dans un immeuble non munis d'un compteur selon un tarif fixe;
2)
sur tous les immeubles munis d'un compteur selon la consommation
mesurée;
3)
sur chacun des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres
non-exemptés situés dans un immeuble en partie exempté du paiement des
taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, et ce,
suivant un tarif fixe, qu'il soit muni d'un compteur ou non. Dans le cas où
l'immeuble ne contient qu'un logement ou local commercial, la taxe
d'assainissement selon un tarif fixe sera imposée pour ce logement ou local
commercial.
Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 2 - Taux
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.8
Immeuble sans compteur
Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble sans compteur est
assujetti à une taxe annuelle fixe de 288,35 $.
Lorsqu'un immeuble sans compteur comporte 5 logements et plus, tout logement
est plutôt assujetti à une taxe annuelle fixe de 254,60 $.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-12 / Modifié par l'art. 5 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 10 de 1300-30 / Modifié par l'art. 5 de 1300-38 / Modifié par l'art. 36 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 38 de 1300-61)
9/2/4
9.2.9
Immeuble muni d'un compteur
Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble muni d'un compteur
est assujetti à un tarif de 0,6412 $ par m3 d'eau mesurée.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-12 / Modifié par l'art. 5 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 10 de 1300-30 / Modifié par l'art. 5 de 1300-38 / Modifié par l'art. 36 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 38 de 1300-61)
9.2.10
Maison de chambres
Toute maison de chambres située dans la Ville est assujettie à une taxe annuelle
fixe de 77,05 $ par chambre.»
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-12 / Modifié par l'art. 5 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 10 de 1300-30 / Modifié par l'art. 5 de 1300-38 / Modifié par l'art. 36 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 38 de 1300-61)
9.2.11
Immeuble muni d'un compteur et en partie exempté du paiement des taxes
Tout logement, local commercial ou chambre non-exempté situé dans un
immeuble muni d'un compteur et qui est en partie exempté du paiement des
taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est assujetti aux
taux définis à l'article 9.2.8.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.12
Immeuble muni d'une station de pompage pour un réseau d'égout à basse
pression
La Ville crédite, au propriétaire d'un immeuble qui fournit l'électricité pour
l'alimentation électrique d'une station de pompage d'un réseau d'égout public à
basse pression, une allocation compensatoire annuelle attribuable au
fonctionnement de cette station établie comme suit selon le nombre de
logements raccordés au réseau :
1)
1 logement :
58,15 $;
2)
2 logements :
83,90 $;
3)
3 logements :
109,60 $;
+ 25,70 $ pour tout logement additionnel.
Ladite allocation compensatoire est applicable lorsque la Ville est propriétaire de
la station de pompage et elle est appliquée sur le compte de taxe transmis
annuellement par la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-4 / Modifié par l'art. 6 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 11 de 1300-30 / Modifié par l'art. 6 de 1300-38 / Modifié par l'art. 37 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 39 de 1300-61)
9.2.13
Exploitation d'une source d'eau souterraine
Tout immeuble où est exploitée une source d'eau souterraine dans un secteur
desservi par le réseau d'égout municipal est assujetti à un tarif de 1,0364 $ par
m3 pour la quantité réelle d'eau captée de la source d'eau souterraine mesurée
par compteur.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-12 / Modifié par l'art. 6 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 11 de 1300-30 / Modifié par l'art. 6 de 1300-38 / Modifié par l'art. 37 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 39 de 1300-61)
9/2/5
Section 4 - Taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.14
Imposition
Une taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques est, par les
présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles prévus à l'article
8.1.115.
Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-15)
9.2.15
Taux
Tout immeuble visé à l'article 8.1.115 est assujetti à une taxe de 141,95 $ par
année
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-12 / Modifié par l'art. 12 de 1300-15 /
Modifié par l'art. 7 de 1300-22 / Modifié par l'art. 12 de 1300-30 / Modifié par l'art. 7 de 1300-38 /
Modifié par l'art. 38 de 1300-50 / Modifié par l'art. 40 de 1300-61)
9.2.16
Facturation
Sur le compte de taxes, la taxe d'assainissement pour la gestion des installations
septiques est identifiée « installations septiques ».
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 4.1 - Taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système
de traitement UV
(Ajoutée par l'art. 4 de 1300-65)
9.2.16.1
Imposition
Une taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de
traitement UV est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur les immeubles
visés à l'article 8.1.129.3 muni d'un tel système respectant les conditions prévues à
l'article 8.1.129.5.
Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-65)
9.2.16.2
Taux
Tout immeuble visé à l'article 8.1.129.3 muni d'un système de traitement UV
respectant les conditions prévues à l'article 8.1.129.5 est assujetti à une taxe de
730,00$ par année.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-65)
9.2.16.3
Facturation
Sur le compte de taxes, la taxe d'assainissement pour l'entretien et
l'échantillonnage
d'un
système
de
traitement
UV
est
identifiée
« Entretien système UV ».
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-65)
9/2/6
Section 5 - Exigibilité, escompte et intérêt
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.17
Modalités et conditions
Les taxes et compensations prévues au présent chapitre sont payables selon les
modalités et conditions énoncées à la présente section.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.18
Exigibilité
1)
Compte de taxes annuel
Sous réserve de l'article 9.2.20, la taxe d'eau, la taxe d'assainissement, la taxe
d'assainissement pour la gestion des installations septiques ou la taxe
d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement
UV imposée selon un tarif fixe ou un tarif de base annuel est exigible en 4
versements égaux payables de la façon suivante:
a)
1er versement
4 mars 2026;
b)
2e versement
4 mai 2026;
c)
3e versement
3 juillet 2026;
d)
4e versement
3 septembre 2026.
2)
Compte de taxes complémentaire
Lorsqu'un compte de taxes complémentaire est transmis à un contribuable en cours
d'année, la taxe d'eau, la taxe d'assainissement, la taxe d'assainissement pour la
gestion des installations septiques ou la taxe d'assainissement pour l'entretien et
l'échantillonnage d'un système de traitement UV est également exigible en 4
versements égaux payables de la façon suivante:
a)
1er versement
30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire;
b)
2e versement
90 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire;
c)
3e versement
150 jours suivant la date d'envoi du compte de
taxes complémentaire;
d)
4e versement
210 jours suivant la date d'envoi du compte de
taxes complémentaire.
3)
montant inférieur à 300,00 $
Lorsque le montant total du compte de taxes municipales est inférieur à 300,00 $, le
montant est exigible en un seul versement payable à la date de la première
échéance pour le compte de taxes annuel ou dans les 30 jours suivant la date
d'envoi du compte de taxes complémentaire, le cas échéant.
4)
paiement hors délai
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu devient exigible.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 7 de 1300-12 / Modifié par l'art. 8 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 13 de 1300-30 / Modifié par l'art. 8 de 1300-38 / Modifié par l'art. 39 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 41 de 1300-61 / Modifié par l'art. 5 de 1300-65)
9/2/7
9.2.18.1
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 8 de 1300-22)
9.2.19
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 8 de 1300-22)
9.2.20
Immeuble muni d'un compteur
Sauf pour les immeubles visés aux articles 9.2.6 et 9.2.11, la taxe d'eau ou la taxe
d'assainissement pour les immeubles commerciaux munis d'un compteur est
facturée selon la consommation d'eau établie comme suit:
1)
un minimum d'une lecture du compteur est effectuée chaque année. La taxe
d'eau ou la taxe d'assainissement est facturée selon la consommation réelle
indiquée par le compteur ou selon une estimation et est exigible le 30e jour qui
suit la mise à la poste du compte;
2)
dans le cas où il est nécessaire d'effectuer un ajustement en cours d'année,
une lecture de compteur sera effectuée et la consommation journalière est
établie en divisant le total de la consommation depuis la dernière lecture par
le nombre de jours depuis la dernière lecture;
3)
la Ville se réserve le droit de faire des lectures de compteur plus souvent si
elle le juge nécessaire ou de procéder à une estimation de la consommation;
4)
si les lectures de compteur utilisées pour établir une facture ne sont pas
effectuées dans la même année, la taxe est établie au prorata du nombre de
jours écoulés dans chaque année en tenant compte de la tarification
applicable pour chacune des années respectives.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.2.21
Intérêt
Chaque versement échoit à la date où il est exigible et porte intérêt au taux
conforme à la loi fixé au chapitre 3 du présent titre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/2.1/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2.1 -
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE TAXATION
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.1
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.2
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Section 2 - Taxe sur les piscines
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
Sous-section 1 - Imposition et date de référence
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.3
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.4
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Sous-section 2 - Mise à jour des données
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.5
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Sous-section 3 - Taux, exigibilité et intérêts
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.6
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.7
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.8
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.9
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Sous-section 4 - Demande de correction pour retirer une piscine de la carte interactive
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.10
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.11
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.12
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Sous-section 5 - Demande de correction pour ajouter une piscine sur la carte interactive
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.13
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.14
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.15
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9/2.1/2
Section 3 - Recouvrement et créance prioritaire
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.16
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.17
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.18
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.19
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9.2.1.20
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50)
9/2.2/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2.2 - TAXE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE PROMENADE
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-43)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-43)
9.2.2.1
Définitions
À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
chapitre, le sens et l'application que leur attribut le présent article :
1)
L'expression « véhicule de promenade » désigne un tel véhicule au sens
du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, c. C-
24.2, r. 29).
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-43)
Section 2 - Taxe sur les véhicules de promenade
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-43)
9.2.2.2
Imposition
Aux fins du financement de dépenses en matière de transport collectif, une taxe
sur l'immatriculation au montant de 34,75 $ est, par les présentes, imposée et
sera prélevée sur une base annuelle sur tout véhicule de promenade au nom
d'une personne dont l'adresse inscrite dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la
sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé sur le territoire de
la Ville de Sherbrooke
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-43 / Modifié par l'art. 35 de 1300-55)
9.2.2.3
Modalités et conditions
La taxe prévue à la présente section est perçue par la Société de l'assurance
automobile du Québec lors du paiement des sommes prévues à l'article 21 ou
31.1 du Code de la sécurité routière.
Les dispositions du Code de la sécurité routière et de ses règlements applicables
aux sommes prévues à l'article 21 ou 31.1 de ce code s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à cette taxe.
Cette taxe n'est pas remboursable en cas de changement d'adresse.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-43)
9.2.2.4
Indexation
Le montant de la taxe prévu à l'article 9.2.2.2 est indexé le 1er janvier de chaque
année. Le taux d'indexation applicable est établi selon la variation de 12 mois de
l'indice des prix à la consommation non désaisonnalisé publié par Statistiques
Canada pour la province de Québec pour la période terminée le 30 avril qui
précède. L'indexation s'applique sur le montant alors en vigueur l'année
précédente.
Si l'indice des prix à la consommation est négatif pour une année, aucune
indexation ne sera appliquée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-43 / Modifié par l'art. 42 de 1300-61)
9/3/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 3 - TAUX D'INTÉRÊT
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.3.1
Taux d'intérêt
Toutes taxes exigibles et toutes créances impayées dues à la Ville portent
intérêt, à raison de 12 % par an, à compter de l'expiration du délai pendant
lequel elles doivent être payées, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande
spéciale soit faite à cet effet.
Le taux d'intérêt prévu au présent article n'est pas applicable aux créances
impayées dues à Hydro-Sherbrooke. Ces créances sont soumises à l'application
du Règlement numéro 425 sur les dispositions tarifaires et conditions de
fourniture d'électricité de la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/4/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 4 - MONTANT QUE LA VILLE PEUT ENGAGER À DES FINS INDUSTRIELLES
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.4.1
Montant que la Ville peut engager à des fins industrielles
Les dépenses engagées par la Ville en application de la Loi sur les immeubles
industriels municipaux (RLRQ, c. I-0.1), financées autrement qu'en vertu d'un
règlement d'emprunt, ne peuvent excéder, pour l'année 2026, un montant de
7 155 000 $.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-12 / Modifié par l'art. 9 de 1300-22 / Modifié
par l'art. 14 de 1300-30 / Modifié par l'art. 9 de 1300-38 / Modifié par l'art. 41 de 1300-50 / Modifié par
l'art. 43 de 1300-61)
9/5/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 5 - PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE
TAXES
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 1 - Programme de crédit de taxes
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.5.1
Territoire d'application
La Ville adopte un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour stimuler le
développement industriel dans toute partie du territoire visée par la présente
section où l'implantation, la relocalisation, l'agrandissement ou la modernisation
des immeubles admissibles au programme est autorisé conformément aux lois et
règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-8)
9.5.2
Application du programme
Le programme de crédit de taxes s'applique à toute personne visée à l'article 9.5.4
à l'égard d'une nouvelle construction ou d'un bâtiment existant dans lequel sont
effectués des travaux d'agrandissement ou de modernisation.
Le crédit de taxes a pour effet de compenser uniquement l'augmentation du
montant payable à l'égard de l'immeuble visé, exclusivement pour les taxes
foncières générales du bâtiment, lorsque cette augmentation résulte de travaux de
construction d'un nouveau bâtiment, d'une relocalisation entraînant la construction
d'un nouveau bâtiment ou d'une modification du bâtiment existant.
Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le
montant des taxes foncières qui est payable et le montant qui aurait été payable si
la construction, la relocalisation, l'agrandissement ou la modification n'avait pas eu
lieu.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.5.3
Condition d'admissibilité au programme et délai
Pour bénéficier du programme de crédit de taxes, une personne doit déposer sa
demande dûment complétée et accompagnée de tous les documents requis en
vertu de l'article 9.5.8.
La demande telle que formulée à l'article 9.5.8 doit être déposée au plus tard:
1)
le 1er octobre 2020. Si les travaux sont réalisés sur un nouvel immeuble, la
promesse d'achat dûment acceptée doit avoir été conclue avant le 1er avril
2020;
2)
un mois suivant l'acte de vente d'un immeuble lorsque ledit immeuble a été
acquis d'un organisme sans but lucratif qui bénéficiait, au 1er janvier 2020,
d'une subvention pour l'exploitation d'un immeuble industriel locatif.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8)
9.5.4
Personnes et activités admissibles
Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes qui
exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives
qui sont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une unité
d'évaluation de la rubrique « 2-3 - Industries manufacturières » du manuel et ses
amendements auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de
l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
9/5/2
Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au
premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est
admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de
la Loi sur les immeubles industriels municipaux, (RLRQ, c. I-0.1).
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8)
9.5.5
Exception
Une aide ne peut pas être accordée en vertu de la présente section lorsque
l'immeuble visé à l'article 9.5.4 est dans l'une des situations suivantes:
1)
on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre
municipalité locale situé dans la province de Québec sauf s'il s'agit d'une
nouvelle construction ou de la modification d'un immeuble servant à la
réalisation de nouvelles activités et qu'il n'y a pas de transfert d'activités
exercées sur le territoire de l'autre municipalité;
2)
son propriétaire ou son occupant bénéficie d'une aide gouvernementale
destinée à réduire les taxes foncières sauf si cette aide gouvernementale est
accordée pour la mise en œuvre d'un plan de redressement auquel cas la
section 2 du présent chapitre relatif au crédit de taxes accordé aux
entreprises en redressement s'applique;
3)
le nouveau bâtiment ou le projet d'agrandissement, de modification ou de
modernisation n'est pas substantiellement terminée ou substantiellement
occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination
autorisée au présent règlement conformément aux prescriptions de l'article 32
de la Loi sur la fiscalité municipale avant le 1er octobre 2022.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8)
9.5.6
Valeur totale de l'aide
La valeur totale de l'aide qui peut être accordée pour l'ensemble des projets
déclarés admissibles en vertu du présent chapitre est de 75 000 000,00 $ pour
toute la durée du programme.
Dans le cas où la valeur totale de l'aide serait atteinte avant que la période
maximale du crédit accordé soit arrivée à terme, le montant pour l'année courante
serait réduit au prorata de l'aide prévue pour l'année comparée au solde disponible
au programme et aucun crédit ne sera accordé pour les années subséquentes, s'il
y a lieu. Le présent alinéa s'applique à toutes les situations, peu importe le moment
de l'admissibilité au crédit de taxes et sans égard à toute modification du présent
chapitre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8)
9.5.7
Calcul de l'aide
Sous réserve de l'article 9.5.6, le crédit applicable à une personne déclarée
admissible au programme est établie comme suit:
1)
lorsqu'il s'agit de l'implantation d'une nouvelle construction ou de la
relocalisation d'une entreprise entraînant la construction d'un nouveau
bâtiment, le crédit applicable est équivalent à 100 % du montant éligible tel
que déterminé à l'article 9.5.2 sur une période de 10 ans;
2)
lorsqu'il s'agit d'un projet d'agrandissement, de modification ou de
modernisation d'un immeuble, le crédit applicable est équivalent à 100 % du
montant éligible tel que déterminé à l'article 9.5.2 sur une période de 5 ans.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8)
9/5/3
9.5.8
Formulation de la demande
Pour avoir droit au programme, une demande d'aide doit être adressée au directeur
du Service des finances de la Ville qui étudiera la demande et vérifiera si les
conditions d'admissibilité sont respectées
La demande doit être complétée sur le formulaire destiné à cette fin et doit
contenir notamment les renseignements suivants:
1)
les nom, prénom, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone du
demandeur s'il s'agit d'une personne physique;
2)
la dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne
morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne
désignée pour présenter la demande;
3)
l'adresse et le numéro de téléphone, le cas échéant, du lieu où la
construction, la relocalisation, l'agrandissement ou la modernisation
s'effectuera;
4)
la nature des activités que le requérant entend exercer dans l'immeuble visé
par la demande;
5)
les dates prévues du début et de fin des travaux de construction;
6)
le montant total estimé des travaux prévus pour le bâtiment et les
équipements séparément.
Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents
suivants:
1)
s'il s'agit d'une personne morale, une résolution autorisant une personne à
formuler la demande en son nom et à signer tout autre document pertinent
dans le cadre de la demande;
2)
les statuts constitutifs ou les lettres patentes dans le cas d'une personne
morale;
3)
une déclaration signée par la personne autorisée à l'effet que le demandeur
ne bénéficie pas d'une subvention gouvernementale destinée à réduire les
taxes foncières;
4)
une déclaration signée par le demandeur attestant que l'utilisation qui sera
faite de l'immeuble lui permet de se qualifier en fonction des activités
admissibles prévues à l'article 9.5.4 de la présente section.
Le demandeur doit attester que les renseignements fournis sont exacts.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8)
9.5.9
Réception de la demande
Sur réception de la demande dûment complétée et accompagnée des documents
requis, le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé
doit, si la demande est conforme aux lois et règlements qu'il a charge de faire
appliquer, transmettre une copie au chef de la Division de l'évaluation du Service
des finances et au directeur de Sherbrooke Innopole.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/5/4
9.5.10
Vérification de la demande
Le directeur de Sherbrooke Innopole doit vérifier la conformité de la demande en
fonction des dispositions des articles 9.5.5 et 9.5.8 de la présente section. S'il est
d'opinion que la demande est conforme et que le requérant respecte ces
dispositions, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du
Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande
sur-le-champ et en donne les motifs au requérant.
Suite à l'émission du certificat de l'évaluateur, le chef de la Division de l'évaluation
du Service des finances doit vérifier la conformité de la demande en fonction des
activités admissibles prévues à l'article 9.5.4 de la présente section. S'il est
d'opinion que la demande est conforme et que les activités prévues dans le
bâtiment sont admissibles, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au
directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse
la demande sur-le-champ et en donne les motifs au demandeur.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-8)
9.5.11
Déclaration d'admissibilité
Le directeur du Service des finances déclare la demande admissible si la demande
est complète et qu'elle est conforme à toutes les exigences de la présente section.
Il transmet une déclaration d'admissibilité au demandeur comprenant toutes les
modalités d'application du programme et en transmet une copie au chef de la
Division de l'évaluation du Service des finances et au directeur de Sherbrooke
Innopole.
La déclaration doit, entre autres, préciser:
1)
que l'admissibilité au crédit demeure conditionnelle à ce que les activités
exercées dans l'immeuble à la date de délivrance du certificat de
l'évaluateur mentionnée à l'article 9.5.12 soient de même nature que celles
déclarées dans la demande pour laquelle la déclaration d'admissibilité a été
délivrée;
2)
que le versement du crédit demeure conditionnel au respect de la valeur
totale de l'aide pouvant être accordée conformément à l'article 9.5.6;
3)
Que le bénéficiaire du crédit doit aviser le directeur du Service des finances
de tout changement pouvant affecter l'admissibilité au crédit conformément
à l'article 9.5.14.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-8)
9.5.12
Prise d'effet du crédit de taxes
Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l'article 9.5.7 à
compter de la date fixée dans le certificat de l'évaluateur laquelle correspond à la
date où le bâtiment est porté au rôle lorsqu'il est substantiellement terminé ou
substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle
destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux, et
ce, conformément aux prescriptions de l'article 32 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
Le crédit de taxes s'applique uniquement si les activités qui s'exercent dans
l'immeuble au moment de l'émission du certificat de l'évaluateur sont de même
nature que celles déclarées dans la demande par le demandeur et pour laquelle
une déclaration d'admissibilité a été délivrée conformément à l'article 9.5.11.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/5/5
9.5.13
Versement du crédit de taxes
À compter de la prise d'effet, le crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué
sur tout compte de taxes foncières émis pour l'immeuble visé par la demande, et
ce, pour toute la période mentionnée à l'article 9.5.7.
Si la première année de l'aide accordée ne tombe pas le premier jour d'un exercice
financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d'un exercice
financier, la valeur de l'aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée
au prorata du nombre de jours où le programme est applicable.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.5.14
Interruption de l'aide accordée
Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses
biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de
rencontrer l'une quelconque des conditions d'admissibilité mentionnées à la
présente section, la Ville cessera de verser l'aide accordée.
L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions
d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute
autre personne se qualifiant en vertu de la présente section.
La période d'aide accordée au bénéfice du premier demandeur continue de courir
malgré l'interruption de l'aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l'aide
ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.5.15
Obligation de fournir les renseignements
Le bénéficiaire du programme doit fournir en tout temps tous les renseignements
demandés par la Ville permettant de vérifier si les conditions sont respectées. À
défaut, la Ville cessera de verser l'aide accordée.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-8)
9.5.15.1
Droits acquis
Les abrogations faites en vertu du Règlement no 1300-8 ne portent pas atteinte aux
demandes déclarées admissible avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Les
conditions imposées à ces demandes demeurent inchangées que les règles soient
plus avantageuses ou moins avantageuses sous réserve de l'article 9.5.6 qui
s'applique à toutes les situations, peu importe le moment de l'admissibilité au crédit
de taxes et sans égard à toute modification du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 4 de 1300-8)
Section 2 - Programme d'aide aux entreprises en redressement
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.16
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.17
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.18
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.19
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.20
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.21
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9/5/6
9.5.22
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.23
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.24
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.25
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9.5.26
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8)
9/6/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 6 - IMPOSITION D'UN DROIT PAYABLE PAR LES EXPLOITANTS DE
CARRIÈRES ET SABLIÈRES ET CONSTITUTION D'UN FONDS POUR LA
RÉFECTION
ET
L'ENTRETIEN
DES
CHEMINS
PUBLICS
SUR
LE
TERRITOIRE DE LA VILLE
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent règlement:
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le personnel du Service des
finances et les inspecteurs du Service de la planification et de la gestion du
territoire;
2)
les mots « carrière » ou « sablière » désignent tout endroit tel que défini à
l'article 1 du Règlement sur les carrières et les sablières (RLRQ, c. Q-2,
r.7).
Le mot sablière inclus notamment le mot « gravière » au sens de ce
règlement;
3)
l'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un
ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité et sur une
partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à
la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plus
voies cyclables;
4)
l'expression « exploitant d'une carrière ou d'une sablière » désigne une
personne ou une entreprise qui exploite une carrière ou une sablière, c'est-
à-dire qui procède à l'extraction ou au recyclage des substances assujetties
pour la vente ou son propre usage;
5)
l'expression
« substances
assujetties »
désigne
les
substances,
transformées ou non, qui sont transportées hors du site d'une carrière ou
d'une sablière si tout ou partie d'entre elles sont susceptibles de transiter
par les chemins publics municipaux. Ces substances comprennent les
substances minérales de surface énumérées à l'article 1 de la Loi sur les
mines (RLRQ, c. M-13.1), telles que notamment le sable, le gravier, l'argile,
la pierre de taille, la pierre concassée, le minerai utilisé pour la fabrication
de ciment et les résidus miniers inertes, à l'exclusion toutefois de la tourbe.
Les substances similaires provenant du recyclage des débris de démolition
d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures sont également
comprises dans cette expression.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/6/2
Section 2 - Constitution d'un fonds et exploitants assujettis
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.2
Territoire d'application
Le règlement s'applique à tous les exploitants de carrières et de sablières dont le
site d'extraction est situé à l'intérieur des limites du territoire de la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.3
Constitution du fonds
La Ville constitue un fonds réservé à la réfection et à l'entretien des chemins
publics.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.4
Imposition d'un droit payable
Pour pourvoir au fonds mentionné à l'article 9.6.3, il est imposé et exigé un droit
payable par chaque exploitant d'une carrière ou d'une sablière située sur le
territoire de la Ville.
Ce droit est payable pour l'ensemble des substances assujetties qui sont
transportées hors du site, si tout ou partie d'entre elles sont susceptibles de
transiter par les chemins publics municipaux.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.5
Administration du fonds
Le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé est
responsable de l'administration du fonds et de l'application du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.6
Destination du fonds
Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles
consacrées aux coûts d'administration du régime prévu par le présent chapitre:
1)
à la réfection ou à l'entretien de tout ou partie de chemins publics par
lesquels transitent ou sont susceptibles de transiter des substances
assujetties à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article
9.6.4;
2)
à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces
substances.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 3 - Exclusions et exceptions
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.7
Substances non assujettis à un droit payable
Aucun droit n'est payable à l'égard de la tourbe et des substances transformées
dans un immeuble compris dans une unité d'évaluation comprenant le site et
répertoriée sous la rubrique « 2-3---INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à
l'exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie
de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoi le
règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F-2.1).
9/6/3
L'exception s'applique également lorsque l'immeuble est compris dans une unité
d'évaluation et qu'elle est adjacente à celle qui comprend le site.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.8
Droit payable déjà déclaré
Aucun droit n'est payable par un exploitant à l'égard de substances pour
lesquelles il déclare qu'elles font déjà ou ont déjà fait l'objet d'un droit payable en
vertu de l'article 9.6.4 par l'exploitant d'un autre site.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.9
Exemption du droit payable
Lorsque l'exploitant déclare solennellement, par écrit sur le formulaire de
déclaration prévu à l'article 9.6.12, qu'il est visé par l'une ou l'autre des
exceptions mentionnées aux articles 9.6.7 et 9.6.8 ou qu'aucune substance
assujettie n'est susceptible de transiter par les chemins publics durant la période
couverte par la déclaration, il est exempté de tout droit payable à l'égard de cette
période.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.10
Exception à l'exemption
Malgré l'exemption prévue à l'article 9.6.9, un exploitant ne peut pas être
exempté pour le motif que les substances transportées hors du site sont
acheminées sans utiliser les chemins publics municipaux vers un site de
distribution, d'entreposage ou de transformation lorsque ce site n'est ni une
carrière ni une sablière et que son exploitation est susceptible d'occasionner le
transit par les chemins publics municipaux, de tout ou partie de ces substances,
qu'elles aient été transformées ou non sur ce site.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où les substances sont
acheminées vers ce site afin d'y être transformées dans un immeuble compris
dans une unité d'évaluation répertoriée sous la rubrique « 3650 Industrie du
béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux »,
mentionnées à l'article 9.6.7.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 4 - Droit payable et déclaration par les exploitants de carrière et de sablière
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.11
Tarif exigible
Pour l'exercice financier municipal 2026, le droit payable par l'exploitant pour
toute substance assujettie est le suivant :
-
Par tonne métrique :
0,71 $
-
Par mètre cube (sauf pour la pierre de taille) :
1,35 $
-
Par mètre cube pour la pierre de taille :
1,92 $
Le montant du droit payable est indexé annuellement suivant l'avis publié par le
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans la Gazette officielle du
Québec.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-12 / Modifié par l'art. 10 de 1300-22 /
Modifié par l'art. 15 de 1300-30 / Modifié par l'art. 10 de 1300-38 / Modifié par l'art. 42 de 1300-50 /
Modifié par l'art. 44 de 1300-61)
9/6/4
9.6.12
Déclaration de l'exploitant
L'exploitant d'une carrière ou d'une sablière visé par le présent chapitre doit, au
moyen du formulaire de déclaration fourni à cet effet par le Service des finances
de la Ville, déclarer :
1)
si des substances provenant du site et à l'égard desquelles un droit est
payable sont susceptibles de transiter par les chemins publics municipaux
durant la période couverte par la déclaration;
2)
la quantité des substances assujetties exprimée en tonnes métriques ou en
mètres cubes qui ont été transportées hors du site durant la période
couverte par la déclaration, le cas échéant.
L'exploitant doit produire sa déclaration au plus tard aux dates suivantes :
1)
30 juin de chaque exercice financier pour les substances qui ont transité du
1er janvier au 31 mai de cet exercice;
2)
31 octobre de chaque exercice financier pour les substances qui ont
transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice;
3)
31 janvier de l'exercice financier suivant pour les substances qui ont
transité du 1er octobre au 31 décembre de l'exercice pour lequel le droit est
payable.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.13
Perception du droit payable
Le droit payable en vertu de la présente section doit être versé au Service des
finances de la Ville selon les exigibilités indiquées à l'article 9.6.14.
Le droit payable constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur, au
même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de
l'article 2651 du Code civil du Québec et il est garanti par une hypothèque légale
sur ces meubles.
La créance résultant du droit se prescrit par 3 ans, à compter de la réception par la
Ville d'une déclaration faite conformément à l'article 9.6.12, sauf tout montant
impayé de cette créance par suite de quelque déclaration frauduleuse ou
équivalente à fraude.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.14
Exigibilité du droit payable
Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l'envoi
d'un compte à cet effet par la Division revenu du Service des finances de la Ville. Il
porte intérêt à compter de ce jour aux taux alors en vigueur pour les intérêts sur les
arriérés de la Ville.
Le droit payable par un exploitant pour les substances qui ont transité à partir de
son site n'est toutefois pas exigible par la Ville avant le :
1)
1er août de chaque exercice financier pour les substances qui ont transité
du 1er janvier au 31 mai de cet exercice;
2)
1er décembre de chaque exercice financier pour les substances qui ont
transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice;
3)
1er mars de l'exercice financier suivant pour les substances qui ont transité
du 1er octobre au 31 décembre de l'exercice pour lequel le droit est
payable.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/6/5
9.6.15
Vérification de l'exactitude de la déclaration
L'autorité compétente possède tous les pouvoirs requis pour vérifier l'exactitude
d'une déclaration déposée par un exploitant d'une carrière ou d'une sablière
conformément à l'article 9.6.12 et de procéder à toute inspection jugée nécessaire
sur le site de l'exploitant lui permettant de vérifier l'exactitude de ladite déclaration.
L'exploitant ne peut refuser l'accès au site de l'exploitation à l'autorité compétente.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.16
Obligation de fournir les renseignements
L'exploitant d'une carrière ou d'une sablière doit fournir tous les renseignements
demandés par l'autorité compétente permettant de vérifier l'exactitude de la
déclaration.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.17
Exploitant faussement exempté ou fausse déclaration
Lorsque l'autorité compétente est d'avis qu'un exploitant a été faussement exempté
du droit payable à l'égard d'un site à la suite de la déclaration assermentée qu'il a
produit conformément à l'article 9.6.9 ou que la quantité de substances qui ont
transité à partir d'un site est différente de celle qui est mentionnée dans une
déclaration faite conformément à l'article 9.6.12 , il doit en faire mention au directeur
du Service des finances de la Ville ou à son représentant autorisé dans les
meilleurs délais.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.18
Modification au compte
Lorsque le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé est
d'avis, d'après les renseignements obtenus suite aux vérifications faites
conformément à l'article 9.6.15 qu'un exploitant a été faussement exempté du droit
payable ou qu'il a produit une fausse déclaration sur la quantité de substances
assujetties à l'égard d'un site, il doit faire mention au compte de tout changement
qu'il juge devoir apporter aux informations contenues dans une telle déclaration.
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte,
sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d'une
poursuite intentée pour l'application du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 5 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.6.19
Constat d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à émettre un constat d'infraction pour toute
infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction visé au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/6/6
9.6.20
Amende minimale de 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant
est une personne physique et de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant de l'amende est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique et de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/7/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 7 - TARIFICATION PONCTUELLE
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 1 - Service des finances
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
Sous-section 1 - Division du revenu
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.1
Chèque ou ordre de paiement refusé
Un montant de 20,25 $ est exigé de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 45 de 1300-61)
9.7.2
Intérêt sur dépôt
Tout dépôt en argent porte intérêt, pour les 12 mois suivant le 1er avril d'une année
donnée, au taux fixé au 1er avril de chaque année sur les certificats de dépôt garanti
d'un an de la Banque Nationale du Canada.
L'intérêt payable en même temps que le remboursement du dépôt est calculé au 31
mars de chaque année depuis la date de réception dudit dépôt jusqu'à la date de
son paiement.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.3
Copie certifiée conforme d'un relevé d'imposition
Un tarif de 5,00 $ est exigé et doit au préalable être versé pour une copie certifiée
conforme d'un relevé d'imposition.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.4
Certificat de taxes
Un tarif de 133,25 $ est exigé et doit être au préalable versé pour l'obtention d'un
certificat de taxes d'une unité d'évaluation. Ce tarif est valable pour toute demande
transmise par la poste, par télécopieur ou par courriel au Service des finances.
Un tarif de 133,25 $ est exigé et doit être versé pour l'obtention d'un certificat de
taxes à partir du service en ligne, via un accès professionnel. Ce service en ligne
est accessible aux spécialistes de l'immobilier autorisés, tels que les notaires,
avocats et institutions bancaires, qui se sont inscrits au préalable.
Un tarif de 15,25 $ est exigé et doit être versé pour l'obtention d'un certificat de
taxes à partir du service en ligne, via un accès commercial. Ce service en ligne
nécessite une inscription préalable et ne fournit pas d'état de compte.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 16 de 1300-30 / Modifié par l'art. 11 de 1300-38 /
Modifié par l'art. 43 de 1300-50 / Modifié par l'art. 46 de 1300-61)
9.7.5
Service en ligne
L'accès au rôle d'évaluation et au compte de taxes d'une unité d'évaluation par le
service en ligne est gratuit pour le public.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/7/2
Sous-section 2 - Division de l'évaluation
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.6
Demande de révision
1)
Tarifs
Demande de révision
Tarif
Pour une unité d'évaluation dont la valeur
foncière inscrite au rôle est inférieure ou
égale à 500 000,00 $
80,00 $
Pour une unité d'évaluation dont la valeur
foncière inscrite au rôle est supérieure à
500 000,00 $ et inférieure ou égale à
2 000 000,00 $
325,00 $
Pour une unité d'évaluation dont la valeur
foncière inscrite au rôle est supérieure à
2 000 000,00 $ et inférieure ou égale à
5 000 000,00 $
540,00 $
Pour une unité d'évaluation dont la valeur
foncière inscrite au rôle est supérieure à
5 000 000,00 $
1 085,00 $
2)
Paiement
La somme d'argent exigée au paragraphe 1) est payable par paiement
électronique, en monnaie légale ou par chèque, mandat de poste, mandat de
banque ou ordre de paiement, visé, tiré sur une caisse d'épargne et de crédit
à l'ordre de la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 7 de 1300-20 / Modifié par l'art. 12 de 1300-38)
9.7.7
Droit supplétif au droit de mutation
Un droit supplétif au droit de mutation est imposé et doit être payé à la Ville dans
tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville et
lorsqu'une exonération prévue à la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières (RLRQ, c. D-15.1) prive la Ville du paiement du droit de mutation à
l'égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération est prévue à
l'un des paragraphes suivants de l'article 20 de la Loi concernant les droits sur les
mutations immobilières :
1)
au paragraphe a), soit lorsque le montant de la base d'imposition est inférieur
à 5 000,00 $;
2)
au paragraphe d), soit lors du transfert d'un immeuble en ligne directe,
ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le
conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la
fille, le père ou la mère du conjoint du cédant, à la condition, dans tous ces
cas, que le transfert résulte du décès du cédant.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/7/3
9.7.8
Droit supplétif prévu à l'article 19.1 de la Loi concernant les droits sur les
mutations immobilières
Le droit supplétif stipulé à l'article 9.7.7 n'a pas à être payé en sus de celui que
prévoit l'article 19.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
Si le débiteur paie le premier avant de recevoir l'avis de cotisation relatif au second,
la municipalité rembourse le premier dans les 30 jours qui suivent celui où elle
reçoit la remise prévue à l'article 1129.30 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3).
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.9
Exonération d'une exploitation agricole
Dans le cas visé au deuxième paragraphe de l'article 17.1 de la Loi concernant les
droits sur les mutations immobilières, le montant du droit de mutation supplétif, payé
en raison du transfert qui cesse de donner lieu à l'exonération est appliqué en
compensation du montant du droit de mutation qui devient payable. Le compte
transmis en vertu de cet alinéa mentionne ce crédit.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.10
Montant du droit supplétif
Le montant du droit supplétif est de 200,00 $.
Toutefois, lorsque la base d'imposition du droit de mutation qui aurait autrement été
payable est inférieure à 40 000,00 $, le montant du droit supplétif est égal à celui du
droit de mutation.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.11
Exonération partielle
Lorsque le transfert est fait pour une partie à un cessionnaire qui est exonéré du
paiement du droit de mutation et pour partie à un cessionnaire qui ne l'est pas, seul
le premier doit payer le droit supplétif et le montant de celui-ci est établi en fonction
de la portion de la base d'imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui
est faite.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.12
Établissement du taux du droit de mutation applicable aux transferts dont
la base d'imposition excède 500 000,00 $
Pour la perception du droit sur le transfert de tout immeuble situé sur le territoire
de la Ville conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières, le taux du droit sur le transfert d'un immeuble pour la tranche de la
base d'imposition qui excède 500 000,00 $ est de 3 %.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.12.1
Exigibilité et paiement du droit de mutation
Le droit sur le transfert de tout immeuble situé sur le territoire de la Ville
conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières est
payable de la façon suivante :
1)
Montant égal ou supérieur à 300,00 $
Lorsque le montant total du compte pour le droit de mutation est égal ou
supérieur à 300,00 $, le montant est exigible en 4 versements égaux
payables de la façon suivante :
a)
1er versement
30 jours suivant la date d'envoi du compte pour le
droit de mutation
9/7/4
b)
2e versement
90 jours suivant la date d'envoi du compte pour le
droit de mutation
c)
3e versement
150 jours suivant la date d'envoi du compte pour le
droit de mutation
d)
4e versement
210 jours suivant la date d'envoi du compte pour le
droit de mutation
Malgré ce qui précède, le solde du droit de mutation devient exigible si
l'immeuble fait l'objet d'un nouveau transfert.
2)
Montant inférieur à 300,00 $
Lorsque le montant total du compte pour le droit de mutation est inférieur à
300,00 $, le montant est exigible en un seul versement payable dans les 30
jours suivant la date d'envoi du compte pour le droit de mutation.
3)
Paiement hors délai
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu devient exigible.
Chaque versement échoit à la date où il est exigible et porte intérêt au taux
conforme à la loi fixé au chapitre 3 du présent titre.
Le présent article ne s'applique pas aux comptes pour le droit de mutation
envoyés avant le 1er janvier 2026.
(Ajouté par l'art. 47 de 1300-61)
Section 2 - Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Modifiée par l'art. 44 de 1300-50)
9.7.13
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression branchement standard » désigne les travaux de raccordement
d'une propriété aux services d'aqueduc et d'égout municipaux qui respectent
les critères suivants :
a)
ils sont réalisés à l'intérieur de l'emprise d'une rue locale pavée, qui
possède des bordures, une conduite maîtresse d'aqueduc, d'égout
sanitaire et d'égout pluvial, mais est sans trottoir ;
b)
ils sont réalisés entre le 1er mai et le 15 novembre inclusivement ;
c)
la longueur du plus long branchement d'aqueduc ou d'égout à réaliser
n'excède pas 20 mètres linéaires, mesuré du maître tuyau à l'emprise
ou au projet de branchement privé, le cas échéant ;
d)
ils comprennent le branchement des trois unités de services
suivants :
i)
un aqueduc de 25 mm de diamètre ;
ii)
un égout sanitaire de 125 mm de diamètre ;
iii)
un égout pluvial de 150 mm de diamètre.
9/7/5
2)
l'expression « branchement non standard » désigne les travaux de
raccordement d'une propriété aux services d'aqueduc et d'égout municipaux
qui ne respectent pas l'un ou l'autre des critères d'un branchement standard;
3)
le mot « ICI » désigne indistinctement une industrie, un commerce ou une
institution;
4)
l'expression « rue locale » et les mots « collectrice » et « artère » désignent
les
rues
du
réseau
routier
identifiées
comme
telles
au
plan
0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé
« Hiérarchie du réseau routier » dont copie est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-11 / Modifié par l'art. 45 de 1300-50)
9.7.14
Tarif de branchement aux services municipaux
Pour tout branchement à un ou plusieurs services municipaux, les tarifs suivants
sont applicables selon le type de demande formulée au Service de l'ingénierie,
des eaux et des projets majeurs. Préalablement à la réalisation du branchement,
le demandeur doit faire le paiement des frais exigibles, par chèque visé, au nom
de la Ville.
Les tarifs suivants incluent notamment la fourniture, la mise en place de tous les
matériaux, la main-d'œuvre, les équipements nécessaires et la réfection des
lieux:
1)
Branchement standard
Le tarif pour un branchement standard est de 20 010,00 $.
Lorsque l'un ou plusieurs des éléments suivants sont non requis, les crédits
applicables suivants sont déduits du tarif pour un branchement standard :
Crédits applicables pour services non requis
Absence de raccordement d'aqueduc
550,00 $
Absence de raccordement d'égout sanitaire
330,00 $
Absence de raccordement d'égout pluvial
330,00 $
Rue non pavée
5 755,00 $
Rue sans bordure
1 325,00 $
2)
Branchement non standard
Le tarif prévu au paragraphe 1) du présent article est exigible pour les
travaux de branchements non standards. Toutefois, doivent également y
être additionnés les frais suivants lorsque l'une ou plusieurs des situations
suivantes sont applicables :
a)
le branchement prévoit une ou plusieurs unités de services
supplémentaires dans une même tranchée :
9/7/6
Aqueduc
Sanitaire
Pluvial
Diamètre
de la
conduite
(mm)
Frais suppl.
Diamètre de
la conduite
(mm)
Frais suppl.
Diamètre de
la conduite
(mm)
Frais suppl.
25
550,00 $
125
330,00 $
150
330,00 $
38
825,00 $
150
330,00 $
200
490,00 $
50
1 485,00 $
200
490,00 $
250
665,00 $
100
3 780,00 $
250
665,00 $
300
825,00 $
150
3 955,00 $
300
825,00 $
375
1 150,00 $
200
5 755,00 $
Conduite de
refoulement
de 50 mm
1 150,00 $
450
1 805,00 $
b)
le diamètre des conduites diffère du diamètre prévu pour un
branchement standard :
Aqueduc
Sanitaire
Pluvial
Diamètre
de la
conduite
(mm)
Frais suppl.
Diamètre de
la conduite
(mm)
Frais suppl.
Diamètre de
la conduite
(mm)
Frais suppl.
25
0,00 $
125
0,00 $
150
0,00 $
38
250,00 $
150
0,00 $
200
160,00 $
50
825,00 $
200
160,00 $
250
330,00 $
100
3 135,00 $
250
330,00 $
300
490,00 $
150
3 285,00 $
300
490,00 $
375
825,00 $
200
5 095,00 $
Conduite de
refoulement
de 50 mm
825,00 $
450
1 485,00 $
c)
le branchement est réalisé sur une rue de type collectrice ou de type
artère :
Frais supplémentaires
Rue de type collectrice
4 600,00 $
Rue de type artère
7 070,00 $
d)
lorsque le branchement est réalisé sur une rue avec trottoir et que la
reconstruction du trottoir est nécessaire suivant les travaux, des frais
supplémentaires de 3 620,00 $ sont exigés;
e)
lorsque l'installation d'un regard est nécessaire pour la jonction d'un
branchement à la conduite principale, des frais supplémentaires de
8 000,00 $ sont exigés;
f)
lorsque le branchement est réalisé pendant la période hivernale à la
demande du requérant, soit du 16 novembre au 30 avril
inclusivement, le total des frais applicables au branchement est
majoré de 30,00 %;
9/7/7
g)
pour un branchement dans une servitude située à l'extérieur de
l'emprise de rue et pour toute autre situation non couverte par le
présent article, le tarif pour la construction d'un branchement se fait
à coût réel majoré de 18 % pour les frais généraux, plus 150,00 $
pour les frais administratifs. Le requérant doit verser, avant la
réalisation des travaux de branchement, le montant du coût estimé
des travaux par le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets
majeurs, majoré de 18 % pour les frais généraux, plus 150,00 $ pour
les frais administratifs. Le coût réel des travaux est établi après la
réalisation des travaux. Si le montant dû excède celui déjà versé, le
requérant devra verser le montant excédentaire dans les 30 jours de
la réception d'une facture à cet effet. Si le montant dû est inférieur au
montant déjà versé, la Ville remboursera au requérant le montant
versé en trop.
3)
Branchement d'un drain d'un terrain dans un puisard
Le tarif pour le branchement d'un drain d'un terrain dans un puisard
municipal est de :
a)
2 190,00 $ en l'absence d'un trottoir;
b)
2 975,00 $ en présence d'un trottoir.
Préalablement au branchement, le propriétaire du terrain doit creuser, à ses
frais, la tranchée jusqu'à la paroi externe du puisard ou jusqu'à la limite du
trottoir.
4)
Tarif pour la désaffectation au maître tuyau
Des frais de 6 780,00 $ sont exigibles au requérant pour chaque
désaffectation au maître tuyau d'une conduite d'aqueduc ou d'égout
réalisée en tranchée séparée de la tranchée nécessaire aux unités de
services d'un branchement lorsqu'elle est réalisée par une excavation sur
une surface pavée ou bétonnée.
Ces frais sont de 3 930,00 $ lorsqu'elle est réalisée par une excavation sur
une surface sans aucun pavage ou surface bétonnée.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-11 / Modifié par l'art. 8 de 1300-52)
9.7.14.1
Analyse d'une demande de certificat d'autorisation
Les frais suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour
procéder à l'analyse des demandes de certificat d'autorisation suivantes :
Demande pour analyse
Tarif
Demande de certificat d'autorisation pour un branchement à
un service municipal
150,00 $
Demande de certificat d'autorisation relatif à un ouvrage de
contrôle des débits des eaux pluviales
235,00 $
Les frais exigés servent à défrayer seulement l'analyse de la demande par la
Ville et sont non remboursables.
(Ajouté par l'art. 9 de 1300-31 / Modifié par l'art. 8 de 1300-52)
9/7/8
9.7.15
Tarifs de raccordement aux services municipaux applicables à certains
secteurs
Malgré les tarifs mentionnés à l'article 9.7.14, des tarifs particuliers sont
applicables et payables au préalable, par chèque visé au nom de la Ville, pour
tout raccordement à un ou plusieurs services municipaux dans les secteurs
suivants :
1)
Raccordement pour une propriété située le long de la route n° 143
Pour une propriété située le long de la route n° 143, de la rue
Claude-Greffard jusqu'à l'entrée de la zone urbanisée, les montants
suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant, avant les
travaux, pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux
d'égout et d'aqueduc :
a)
un tarif de 237,00 $/mètre de frontage. La largeur maximale de
frontage par lot est établie à 30 mètres;
b)
les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14.
2)
Raccordement pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des
numéros civiques 221 à 349
Pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des numéros
civiques 221 à 349 inclusivement, les montants suivants sont exigés et
doivent être versés par le requérant pour le raccordement de sa propriété
aux services municipaux d'égout et d'aqueduc :
a)
dans le cas d'un raccordement déjà construit dans l'emprise
municipale :
i)
pour les raccordements à l'égout sanitaire : un tarif de
5 678,00 $/unité;
ii)
pour les raccordements à l'aqueduc : un tarif de 5 678,00 $,
ainsi qu'un tarif de 236,58 $/mètre de frontage. La largeur
maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres.
b)
dans le cas d'un nouveau raccordement à construire à partir des
conduites maîtresses :
i)
pour les raccordements à l'aqueduc : un tarif additionnel de
236,58 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage
par lot est établie à 30 mètres;
ii)
le tarif applicable est calculé selon les tarifs mentionnés à
l'article 9.7.14.
3)
Raccordement pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des
numéros civiques 209 à 220
Pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des numéros
civiques 209 à 220 inclusivement, les montants suivants sont exigés et
doivent être versés par le requérant pour le raccordement de sa propriété
aux services municipaux d'égout et d'aqueduc :
a)
pour les raccordements à l'aqueduc : un tarif additionnel de
236,58 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot
est établie à 30 mètres;
b)
le tarif applicable est calculé selon les tarifs mentionnés à l'article
9.7.14.
9/7/9
4)
Raccordement pour une propriété située le long des rues Belvédère Sud et
College
Pour une propriété située le long des rues Belvédère Sud et College,
jusqu'à l'intersection de la rue Louis-Codère, les montants suivants sont
exigés et doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le
raccordement de sa propriété au réseau d'aqueduc municipal :
a)
un tarif de 250,76 $/mètre de frontage. La largeur maximale de
frontage par lot est établie à 30 mètres;
b)
les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14.
5)
Raccordement pour une propriété située le long de la rue Winder
Pour une propriété située le long de la rue Winder, dans la zone agricole,
les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant
pour le raccordement de sa propriété au réseau d'aqueduc municipal :
a)
un tarif de 266,00 $/mètre de frontage. La largeur maximale de
frontage par lot est établie à 30 mètres;
b)
les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14.
6)
Raccordement pour une propriété située le long de la rue Tracy
Pour une propriété située sur l'immeuble désigné comme étant le lot
1 137 051 du Cadastre du Québec, le long de la rue Tracy, les montants
suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant pour le
raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et
d'aqueduc :
a)
un tarif de 405,00 $/mètre de frontage;
b)
les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14.
7)
Raccordement pour une propriété située sur la rue Montante
Pour une propriété située le long de la rue Montante entre les numéros
civiques 2302 et 2261 exclusivement, les montants suivants sont exigés et
doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le
raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et
d'aqueduc :
a)
un tarif de 556,64 $/mètre de frontage. La largeur maximale de
frontage par lot est établie à 30 mètres;
b)
un tarif de 15,97 $/m² de la superficie du lot comprise entre le côté
adjacent à l'emprise sur une distance de 30,48 m vers l'arrière du lot;
c)
les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14.
8)
Raccordement pour une propriété située dans le secteur Wallace
Pour une propriété située le long des rues Véronneau, Scalabrini, Wallace,
Roger-Landry, Léo-Cayouette et Paul-Godbout, les montants suivants sont
exigés et doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le
raccordement de sa propriété aux services municipaux d'aqueduc :
a)
un tarif de 121,86 $/mètre de façade;
b)
un tarif de 3,21 $/m² de la superficie du lot;
9/7/10
c)
les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-12 / Modifié par l'art. 14 de 1300-62)
9.7.16
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52)
9.7.17
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3/ Abrogé par l'art. 9 de 1300-52)
9.7.18
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52)
9.7.19
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52)
9.7.20
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52)
9.7.21
Remplissage d'eau d'un camion-citerne
Un tarif de 61,00 $ par remplissable est exigible et doit être versé par le requérant
pour le remplissage d'eau d'un camion-citerne et ce, peu importe le volume de la
citerne.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.22
Ouverture et fermeture de vannes de raccordement
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour
l'ouverture et la fermeture de vannes de raccordement par les employés
municipaux :
1)
pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h 00) :
71,25 $/heure pour les chalets ou activités saisonnières, pour les résidences
non habitées qui nécessitent une coupure de l'alimentation en eau, pour les
immeubles qui font l'objet d'une reprise de finance et pour les bâtiments qui
n'ont pas de vanne de fermeture et nécessitent une intervention par le poteau
de service municipal ;
Dans les autres cas, le service est gratuit si un préavis de 24 heures a été
transmis au Service des infrastructures urbaines.
2)
du lundi au vendredi hors des heures ouvrables :
a)
frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ;
b)
frais supplémentaires de 102,00 $/heure après 3 heures ;
c)
frais minimums de 305,00 $ pour le déplacement d'un deuxième
employé, si nécessaire ;
d)
frais de 102,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé.
3)
le samedi, le dimanche et les jours fériés :
a)
frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ;
b)
frais supplémentaires de 127,00 $/heure après 3 heures ;
c)
frais minimums de 386,00 $ pour le déplacement d'un deuxième
employé, si nécessaire ;
d)
frais de 127,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé.
Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès
l'ouverture du dossier, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa du
paragraphe 1).
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9/7/11
9.7.22.1
Ajustement d'un poteau de service de vannes de raccordement
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour
l'ajustement d'un poteau de service de vannes de raccordement par les employés
municipaux :
1)
pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7h15 à 17h00) : le
service est gratuit ;
2)
du lundi au vendredi hors des heures ouvrables : frais minimums de 305,00 $
par déplacement d'un employé ;
3)
le samedi, le dimanche et les jours fériés : frais minimums de 386,00 $ par
déplacement d'un employé ;
Un frais additionnel de 147,00 $ est exigé dans les cas où la localisation ou
l'ajustement d'un poteau de service est situé sous du pavage ou sous un
aménagement paysager.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.23
Détection des fuites, bris, déblocage d'égout et autres problèmes de
raccordement
Les tarifs suivants sont exigibles pour la détection des fuites, le déblocage d'égout,
bris et autres problèmes de raccordement aux services publics lorsque la source du
problème est localisée en partie ou entièrement sur la propriété privée :
1)
pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h 00) :
a)
frais de 71,25 $/heure pour le déplacement d'un employé ;
b)
frais de 50,75 $/heure pour le déplacement d'un deuxième employé, si
nécessaire ;
2)
du lundi au vendredi hors des heures ouvrables :
a)
frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ;
b)
frais supplémentaires de 102,00 $/heure après 3 heures ;
c)
frais minimums de 305,00 $ pour le déplacement d'un deuxième
employé, si nécessaire ;
d)
frais de 102,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé.
3)
le samedi, le dimanche et les jours fériés :
a)
frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ;
b)
frais supplémentaires de 127,00 $/heure après 3 heures ;
c)
frais minimums de 386,00 $ pour le déplacement d'un deuxième
employé, si nécessaire ;
d)
frais de 127,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé.
4)
si la source du problème est localisée sur la propriété privée et sur la
propriété de la Ville, les frais mentionnés aux paragraphes 1) à 3), seront
partagés selon le temps requis pour chacune des propriétés.
Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès
l'ouverture du dossier.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9/7/12
9.7.24
Location de l'écureur d'égout
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour la
location de l'écureur d'égout :
1)
pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 15 h 15) :
203,00 $/heure;
2)
du lundi au vendredi hors des heures ouvrables :
a)
675,00 $ pour les trois premières heures ;
b)
224,00 $/heure pour les heures supplémentaires.
3)
le samedi, le dimanche et les jours fériés :
a)
745,00 $ pour les trois premières heures ;
b)
249,00 $/heure pour les heures supplémentaires.
Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès
l'ouverture du dossier.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.25
Inspection de conduites par caméra
Un tarif horaire de 127,00 $ est exigible pour les travaux d'inspection par caméra de
conduites de branchement d'égout lorsque la source du problème est localisée
entièrement sur la propriété privée. Ces travaux sont effectués seulement durant les
périodes suivantes soit du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 15 h 15.
Si la source du problème est localisée sur la propriété privée et sur la propriété de la
Ville, les frais mentionnés au premier alinéa seront partagés en parts égales entre
la Ville et le propriétaire.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.25.1
Inspection de raccordement d'une tranchée
Un tarif fixe de 71,25 $ est exigible pour l'inspection des raccordements d'une
tranchée. Ces inspections sont effectuées seulement durant les périodes suivantes
soit du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 15 h 15.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.26
Demandes diverses : recherche d'objets, mesure de pression d'eau et odeurs
Les tarifs suivants sont exigibles pour la recherche d'objets dans les puisards, pour
la mesure de pression d'eau à l'intérieur des immeubles et pour la vérification de la
cause d'odeur d'égout :
1)
pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 15 h 15) :
71,25 $/heure ;
2)
du lundi au vendredi hors des heures ouvrables :
a)
frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ;
b)
frais supplémentaires de 102,00 $/heure après 3 heures ;
c)
frais minimums de 305,00 $ pour le déplacement d'un deuxième
employé, si nécessaire ;
d)
frais de 102,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé.
9/7/13
3)
le samedi, le dimanche et les jours fériés :
a)
frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ;
b)
frais supplémentaires de 127,00 $/heure après 3 heures ;
c)
frais minimums de 386,00 $ pour le déplacement d'un deuxième
employé, si nécessaire ;
d)
frais de 127,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé.
Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès
l'ouverture du dossier.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 14 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.26.1
Utilisation d'une borne d'incendie pour la fourniture ponctuelle d'eau
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les
demandes de branchement et d'utilisation d'une borne d'incendie en vue de
fournir de l'eau à des besoins ponctuels de sécurité ou de support à des travaux
de construction :
1)
pour une seule journée entre le 16 avril et le 14 novembre : 147,00 $/jour ;
2)
pour plus d'une journée entre le 16 avril et le 14 novembre :
295,00 $/semaine ;
3)
entre le 15 novembre et le 15 avril : 224,00 $/jour ;
Un frais additionnel de 71,25 $ est exigé dans les cas où l'installation de vannes
et de clapets sont requises.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.26.2
Utilisation d'une borne d'incendie pour l'essais de débit ou pression d'eau
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les
demandes d'utilisation d'une borne d'incendie en vue de réaliser des essais de
débit ou de pression d'eau :
1)
entre le 16 avril et le 14 novembre : 224,00 $/jour ;
2)
entre le 15 novembre et le 15 avril : 295,00 $/jour.
Un frais additionnel de 127,00 $ est exigé dans les cas où de la signalisation
routière temporaire est requise pour la réalisation des essais.
Un frais additionnel de 173,00 $ est exigé dans les cas où des opérations de
déglaçage de chaussées ou autres espaces sont requises après l'utilisation d'une
borne incendie.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.26.3
Vérification du fonctionnement d'un compteur d'eau
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les
demandes de vérification du fonctionnement d'un compteur d'eau :
1)
dans le cas où une défectuosité du compteur est démontrée : gratuit ;
2)
dans le cas où le compteur est conforme : 224,00 $.
9/7/14
Ces vérifications sont effectuées durant les périodes suivantes, soit du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 15 h 00.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.26.4
Vérification de la conformité de la qualité de l'eau potable
Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les
demandes de vérification de la conformité de la qualité de l'eau potable :
1)
dans le cas où une mauvaise qualité de l'eau potable est démontrée :
gratuit ;
2)
dans le cas où il est démontré que la qualité de l'eau potable est conforme
aux normes : 147,00 $.
Ces vérifications sont effectuées durant les périodes suivantes, soit du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 15 h 00.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.26.5
Étude de dossier de rejets à l'égout
Un tarif fixe de 525,00 $ est exigible et doit être versé par le requérant pour
l'étude d'un dossier de rejets à l'égout.
(Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.27
Bacs roulants
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être versés au préalable pour la
distribution des bacs roulants prescrit conformément au chapitre 5 du titre 8 du
présent règlement et de tout bac roulant additionnel, de même que leur
remplacement :
Destination du bac roulant
Tarif
Déchets
102,00 $ / bac
Matières recyclables
Gratuit
Matières résiduelles organiques
102,00 $ / bac
Malgré le premier alinéa, un tarif de 102,00 $ / bac de matières recyclables est
exigé pour les immeubles desservis de 20 logements et plus bénéficiant d'une
exception prévue aux paragraphes 1) ou 2) de l'article 8.5.57.1 du présent
règlement.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 46 de 1300-50 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9.7.28
Utilisation des sites de dépôt à neige usée
Les tarifs suivants sont exigibles pour l'accessibilité aux sites de dépôt à neige usée
par les entrepreneurs privés :
Type de véhicule
Tarif par chargement
camion 18 m3 (6 roues)
22,25 $ par chargement
camion 25 m3 (10 roues)
30,50 $ par chargement
camion 35 m3 (12 roues)
42,75 $ par chargement
camion 50 m3 (18 roues)
61,00 $ par chargement
camion 60 m3 (20 roues)
73,25 $ par chargement
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
9/7/15
9.7.29
Coûts de traitement d'une demande de consentement municipal pour les
services publics
Le tarif suivant est exigé pour le traitement d'une demande de consentement
municipal pour les services publics :
Traitement d'une
demande de :
Bail
Base
Surveillance
Total
Travaux aériens (services
publics (S.P.))
n/a
93,50 $
n/a
93,50 $
Travaux aériens (bail de
location)
102,00 $
93,50 $
37,50 $
233,00 $
Travaux souterrains avec
surveillance occasionnelle
(S.P.)
n/a
93,50 $
91,50 $
185,00 $
Travaux souterrains avec
surveillance en continu
102,00 $
93,50 $
222,00 $
417,50 $
Réfection de pavage, de trottoirs et de chaînes d'asphalte
Tarif
Facturation des travaux au demandeur
réfection du pavage 1re année (minimum 2 m2)
48,75 $/m2
12,25 $/m2
Réfection du pavage, correction l'année suivante
réfection de la chaîne d'asphalte (minimum 2 m)
réfection du trottoir
27,50 $/ml
117,00 $/m2
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61)
Section 3 - Service de l'entretien et de la voirie
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.30
Entrées charretières
Un montant est exigé et doit au préalable être versé par le propriétaire pour la
construction ou le déplacement d'une entrée charretière à même les trottoirs ou les
bordures de béton ou de béton bitumineux de la Ville. Le montant à être versé est
calculé au mètre linéaire suivant les modalités ci-après décrites :
1)
pour la construction d'une entrée charretière à même un trottoir : le montant
équivalent au coût moyen de construction au mètre linéaire d'une telle entrée
pour l'année précédente;
2)
pour la construction d'une entrée charretière à même la bordure de béton ou
de béton bitumineux, sauf lors de la construction d'un bâtiment principal
lorsque la bordure est en béton bitumineux : le montant au mètre linéaire fixé
suivant la soumission retenue annuellement pour la réalisation de ces
travaux;
3)
pour le rehaussement ou la modification d'un trottoir en raison d'un
déplacement d'une entrée charretière : le montant équivalent au coût moyen
de ces travaux au mètre linéaire pour l'année précédente;
4)
pour le rehaussement ou la modification d'une bordure de béton ou de béton
bitumineux en raison d'un déplacement d'une entrée charretière : le montant
équivalent au coût moyen de ces travaux au mètre linéaire pour l'année
précédente;
9/7/16
5)
les montants stipulés aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas
exigés lorsque la construction ou le déplacement de l'entrée charretière est
demandé pour un endroit où des travaux de reconstruction du trottoir ou de la
bordure de béton ou de béton bitumineux sont déjà prévus par la Ville et si les
travaux demandés n'entraînent pas de coûts supplémentaires.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.31
Remisage de véhicule automobile
Un tarif de 8,25 $ par jour est exigé lors du remisage d'un véhicule automobile sur
un terrain appartenant à la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 49 de 1300-61)
9.7.32
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 12 de 1300-6)
9.7.33
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 47 de 1300-50)
9.7.33.1
Tarifs et forfaits pour la collecte des matières résiduelles organiques d'une
ICI
Le tarif non remboursable suivant pour la collecte des matières résiduelles
organiques, taxes incluses, est exigé en fonction du forfait choisi et doit être versé
préalablement à la Ville par l'ICI, et ce, pour chaque période de validité :
Pour les fins du présent article :
1)
l'expression « période hivernale » désigne la période comprise du 1er lundi
précédent le 15 novembre au 1er lundi précédent le 1er mai ;
2)
l'expression « période estivale » désigne la période comprise du premier lundi
précédent le 1er mai au 1er lundi précédent le 15 novembre.
À ce tarif, à compter du 1er janvier 2026, des frais d'inscription non
remboursables de 100,00 $ s'ajoutent lors d'une première demande de service.
Choix de
forfaits
Nombre de
bacs ou
conteneurs
Description
Fréquence
de collecte
Lieu de
collecte
Tarif
(à compter du 1er
janvier 2023)
A
1
Bac de 360
litres
Période
hivernale :
Tous les
mois
Période
estivale :
Chaque
semaine
Bordure
de rue
84,00 $
B
1
Période
hivernale :
Toutes les
2 semaines
Période
estivale :
Chaque
semaine
300,00 $
C
2
552,00 $
D
3
804,00 $
E
4
1 056,00 $
F
5
1 308,00 $
G
1
Conteneur
de 1,5 m3 ou
3 m3
Chaque
semaine
Cour
arrière
2 950,00 $
9/7/17
Le lieu de collecte pour les forfaits « A » à « F » se situe en bordure de rue, à
l'exception de certains cas autorisés par la Ville dont le lieu de collecte peut être
situé en cour arrière.
Nonobstant ce qui précède, la Ville refuse la demande de service lorsque la cour
arrière n'est pas accessible au camion tasseur ou aux équipements permettant de
procéder à la collecte des matières résiduelles organiques.
(Ajouté par l'art. 11 de 1300-21 / Modifié par l'art. 13 de 1300-38)
9.7.34
Tarifs pour l'utilisation des écocentres par les ICI et les citoyens non-
résidents de la Ville
Les ICI qui apportent des matières à l'écocentre doivent payer:
1)
10,25 $/m³ pour le bois, les branches et autres résidus d'émondage;
2)
20,25 $/m³ pour des matériaux de construction et démolition mélangés et
pour des matériaux granulaires;
3)
25,50 $/m³ pour du gazon, des feuilles mortes et autres résidus de jardin;
4)
30,50 $/m³ pour des bardeaux d'asphalte.
Les ICI et les citoyens non-résidents de la Ville qui apportent des matières
autorisées autres que celles déjà indiquées au présent article doivent payer à
chaque visite:
1)
10,25 $ pour une auto;
2)
20,25 $ pour une remorque ayant un volume équivalent à 1,8 m3.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 50 de 1300-61)
9.7.35
Modes de paiement
Les tarifs prévus à l'article 9.7.34 doivent être acquittés en totalité soit par carte
de débit ou par carte de crédit. Tout autre mode de paiement n'est pas accepté.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 4 - Service de la planification et de la gestion du territoire
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.36
Modification aux règlements d'urbanisme
1)
Demande de modification
Toute demande de modification aux règlements d'urbanisme doit être
acheminée au directeur du Service de la planification et de la gestion du
territoire ou à son représentant désigné de la Ville.
Outre la Ville qui peut entreprendre toute demande de modification aux
règlements d'urbanisme qu'elle juge opportune, seul le propriétaire d'un
immeuble visé par un tel projet de modification ou son mandataire peut
présenter une demande en vertu du présent article.
2)
Tarifs, modalités de paiement et exigibilité
Les sommes suivantes, payables par argent comptant, carte de débit, traite
bancaire, chèque visé ou mandat poste à l'ordre de la Ville, sont exigées
pour l'analyse du dossier et la préparation et la publication d'avis publics et
de leurs résumés si nécessaire :
9/7/18
Règlements d'urbanisme
Analyse
Avis publics
Schéma d'aménagement et de
développement
2 030,00 $
203,00 $
Règlements de zonage, de lotissement et
relatifs aux usages conditionnels
2 030,00 $
406,00 $
Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI)
2 030,00 $
406,00 $
Étude et cheminement d'un usage
conditionnel
1 015,00 $
102,00 $
Autres règlements d'urbanisme
2 030,00 $
406,00 $
Étude et cheminement d'un PAE
1 015,00 $
305,00 $
Étude et cheminement pour l'octroi d'une
garderie privée ou CPE
1 015,00 $
102,00 $
Étude et cheminement plan-projet
d'implantation de projet intégré
2 030,00 $
n/a
Modification au plan-projet
1 015,00 $
n/a
Les montants exigés pour l'analyse du dossier doivent être versés par le
requérant lors du dépôt de la demande de modification et sont non
remboursables.
Les montants exigés pour la préparation et la publication d'avis publics et
de leurs résumés doivent être versés par le requérant dans les 10 jours de
la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme quant à
l'acceptation de la demande de modification ou, si la recommandation est
négative, dans les 10 jours de l'acceptation de la demande de modification
par le conseil.
3)
Scrutin référendaire
Advenant la tenue d'un scrutin référendaire, le requérant devra verser, à
titre d'avance, une somme de 5 000,00 $ dans les 10 jours de la décision
du conseil de tenir ledit scrutin. Le surplus, s'il en est, sera remboursé au
requérant. Si les frais pour la tenue d'un scrutin référendaire excèdent le
montant tarifé, le requérant devra débourser le coût excédentaire.
4)
Défaut de paiement
À défaut par le requérant de verser les sommes requises au moment prévu,
la demande de modification est considérée retirée.
5)
Modification des zones réparties sur l'ensemble ou une partie du territoire
Si une demande nécessite une modification qui concerne des zones
réparties sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Ville, les frais d'avis
publics sont acquittés, à parts égales, par le requérant et par la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 11 de 1300-12 / Modifié par l'art. 51 de 1300-61)
9/7/19
9.7.37
Exceptions
Le tarif prévu à l'article 9.7.36 ne s'applique pas :
1)
à une demande de modification ayant pour objet une correction à caractère
technique du règlement;
2)
à une demande de modification présentée par un organisme sans but
lucratif dûment incorporé dans la mesure où cette modification ne découle
pas d'une transaction immobilière;
3)
à une demande de modification présentée par le Service de la planification
et de la gestion du territoire;
4)
à une demande pour le développement d'une industrie dans un parc
industriel municipal sauf en ce qui concerne les projets intégrés;
5)
à une demande de modification présentée par un gouvernement, un de ses
ministères ou un de ses organismes.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.38
Production de cartes et de plans
Les frais suivants sont imposés pour la production de cartes et de plans par la
Division de la géomatique :
Cartes et plans
Tarif
Grande carte couleur à deux panneaux
61,00 $
Carte couleur 24 x 26 et 36 x 48
15,25 $
Carte couleur 11 x 17
5,00 $
Carte couleur 8½ x 11
3,00 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61)
9.7.39
Vente de données LiDAR
Les frais suivants sont imposés pour la vente de données LiDAR par la Division
de la géomatique:
1)
tuile prédécoupée d'un kilomètre carré : 102,00 $;
Un frais fixe de 50,75 $ par demande est exigé.
2)
couverture complète de la Ville 4 570,00 $.
L'acheteur doit fournir un disque externe d'une capacité suffisante pour y
copier les données.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61)
9.7.40
Analyse de demandes
Les sommes suivantes sont exigées et doivent être versées lors du dépôt de la
demande pour l'analyse des dossiers suivants :
9/7/20
Demande pour analyse
Tarif
Demande d'attestation de conformité aux règlements
municipaux exigée par un gouvernement, un de ses
ministères ou un de ses organismes
152,00 $
Demande d'attestation de conformité aux règlements
d'urbanisme
152,00 $
Demande d'attestation de droits acquis
152,00 $
Demande d'inclusion et demande autre qu'une demande
d'exclusion adressée à la Commission de la protection du
territoire agricole
510,00 $
Demande d'exclusion adressée à la Commission de la
protection du territoire agricole
1 015,00 $
Demande de travaux d'aménagement et d'entretien de
cours d'eau
203,00 $
Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain ou d'un
terrain non constructible appartenant à la Ville et qui est
adjacent à la propriété du demandeur (vente d'assemblage)
510,00 $
Demande d'annulation ou de modification d'une servitude
existante
254,00 $
Les sommes exigées servent à défrayer seulement l'analyse de la demande par
la Ville et sont non remboursables.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les sommes exigées ne sont pas
considérées à titre de dépôt et ne peuvent être déduites de toute considération
monétaire exigée en cas de réponse favorable à une demande de vente
d'assemblage ou d'annulation ou de modification d'une servitude existante, le
cas échéant.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-13 / Modifié par l'art. 16 de 1300-31 /
Modifié par l'art. 52 de 1300-61)
9.7.41
Demande d'autorisation de démolition
Les montants suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour toute
demande d'autorisation de démolition devant être soumise au comité de démolition
en vertu du Règlement sur la démolition d'immeubles en vigueur à la Ville :
1)
analyse de la demande : 3 000,00 $;
9/7/21
2)
préparation et la publication d'avis publics et de leurs résumés : 300,00 $.
Ces montants sont payables en un seul versement de 3 300,00 $ par argent
comptant, carte de débit, traite bancaire, chèque visé ou mandat poste à l'ordre de
la Ville et ils sont non remboursables.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-12 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61 /
Modifié par l'art. 6 de 1300-63)
9.7.42
Demande de dérogation mineure
Les montants suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour toute
demande de dérogation mineure effectuée en vertu du Règlement sur les
dérogations mineures en vigueur pour l'arrondissement de la Ville concerné :
1)
analyse de la demande : 610,00 $;
2)
préparation et la publication d'avis publics et de leurs résumés : 102,00 $.
Ces montants sont payables en un seul versement de 712,00 $ par argent
comptant, carte de débit, traite bancaire, chèque visé ou mandat poste à l'ordre de
la Ville. Le montant exigé pour l'analyse de la demande est non remboursable.
Celui pour l'avis public est remboursable seulement dans les cas où la demande
n'aboutit pas à la publication d'un tel avis.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-12 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61)
Section 5 - Service de protection contre les incendies
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.43
Taux pour l'utilisation du Service de protection contre les incendies
Le tarif suivant est exigé de toute municipalité requérant l'intervention du Service de
protection contre les incendies de la Ville :
Service de protection contre les
incendies
Avec entente
intermunicipale
de réciprocité en
vigueur
Sans entente
intermunicipale de
réciprocité en
vigueur
Unités 100/800/900 (véhicules de
service) :
125,00 $/heure
254,00 $/heure
Unité 200 (camion pompe) :
500,00 $/heure
1 015,00 $/heure
Unités 300/400 (camion pompe
élévation et appareil d'élévation) :
800,00 $/heure
1 625,00 $/heure
Unité 700 (appareil d'élévation de
plus de 100 pieds) :
800,00 $/heure
1 625,00 $/heure
Unité 1000 (unité de
commandement) :
500,00 $/heure
1 015,00 $/heure
Unité 6000 (camion-citerne) :
500,00 $/heure
1 015,00 $/heure
Bateau, motoneige et VTT :
500,00 $/heure
1 015,00 $/heure
Équipe spécialisée (sauvetage
nautique, sur glace, en milieu
élevé, en milieu clos et
interventions en présence de
matières dangereuses) :
2 500,00 $/heure
5 080,00 $/heure
Pour les fins de la facturation, le temps d'une intervention est calculé par unité
d'une demi-heure et toute demi-heure entamée est facturée comme demi-heure
entière.
9/7/22
Pour toute intervention, un minimum de 3 heures sont facturées.
Aux montants précédents, s'ajoutent :
1)
le coût du personnel affecté à l'intervention, selon les conventions de travail
en vigueur;
2)
le coût du personnel qui doit remplacer au poste d'incendie le personnel
affecté à l'intervention, selon les conventions de travail en vigueur;
3)
la réparation ou le remplacement des équipements et des véhicules
endommagés lors de l'intervention, s'il y a lieu;
4)
l'essence nécessaire au déplacement des véhicules, selon le coût réel.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 53 de 1300-61)
9.7.44
Remplissage des cylindres pour appareils respiratoires
Un montant est exigé et doit être au préalable versé pour l'utilisation par toute
personne du compresseur de la Ville situé au numéro 360, rue Terrill, pour le
remplissage des cylindres pour appareils respiratoires conformément au tableau ci-
dessous :
Cylindres
Capacité
Tarif
2 216 lb/po2
43 pi3
5,00 $
300 pi3
20,00 $
4 500 lb/po2
88 pi3
15,00 $
480 pi3
60,00 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.45
Utilisation des pinces de désincarcération
Un tarif de 706,00 $ est exigée d'une municipalité requérant l'utilisation des pinces
de désincarcération.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-4 / Modifié par l'art. 7 de 1300-13 / Modifié
par l'art. 11 de 1300-22 / Modifié par l'art. 17 de 1300-31 / Modifié l'art. 5 de 1300-39 / Modifié par l'art.
16 de 1300-51 / Modifié par l'art. 15 de 1300-62)
9.7.46
Attestation de capacité
Le tarif suivant est exigé et doit être au préalable versé pour l'obtention d'une
attestation de la capacité d'une salle, une terrasse, un local ou tout autre endroit :
1)
un tarif de base de 75,00 $ pour le premier local, plus 25,00 $ par local
supplémentaire, plus 0,25 $ par personne que peuvent contenir tous les
locaux visés par la demande.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.47
Incendie d'un véhicule - propriétaires non-résidents
Une somme de 1 200,00 $ est exigée de toute personne qui n'habite pas la Ville
à la suite d'une intervention du Service de protection contre les incendies destinée
à prévenir ou combattre l'incendie de son véhicule.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/7/23
Section 6 - Délivrance de documents (tous les services)
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.48
Transcription et reproduction de documents
Les frais imposés pour la transcription et la reproduction des documents et des
renseignements personnels détenus par la Ville, à l'exception des documents
détenus par la cour municipale et pour lesquels un tarif judiciaire est applicable,
sont ceux prescrits par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels
(RLRQ, c A-2.1, r 3).
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.49
Autres frais
Les frais suivants sont imposés pour la réalisation des services ou pour la
reproduction des documents suivants, à l'exception des documents détenus par la
cour municipale et pour lesquels un tarif judiciaire est applicable :
Services
Tarif
Photographie numérique (feuille 8 ½ X 11) : impression
couleur
1 photo par page
2 photos par page
4 photos par page
4,00$ la page
7,00 $ la page
9,25 $ la page
Photographie numérique (feuille 8 ½ X 11) : impression noir
et blanc
1 photo par page
2 photos par page
4 photos par page
2,00 $ la page
3,00 $ la page
4,00 $ la page
Extrait de la matrice graphique
5,50$ par unité
d'évaluation
Attestation de copie conforme
5,00 $
Assermentation
5,00 $
Préparation de documents pour fin de certificat, attestation,
assermentation ou autre
10,25 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 54 de 1300-61)
9.7.50
Transcription d'un document informatisé
Les frais suivants sont imposés pour la transcription d'un document informatisé,
autre que ceux énumérés aux articles 9.7.48 et 9.7.49 et à l'exception des
documents détenus par la cour municipale et pour lesquels un tarif judiciaire est
applicable :
1)
27,00 $/heure lorsque la transcription doit être effectuée manuellement dans
le cas de documents informatisés.»
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art.54 de 1300-61)
9/7/24
9.7.51
Transmission des documents
Les frais réels déboursés par la Ville pour la transmission d'un document sont
imposés à toute personne qui a demandé la transcription ou la reproduction d'un
document détenu par la Ville.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.52
Paiement des frais
Le paiement complet de tous les frais mentionnés à la présente section doit être
effectué avant la transmission du document.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
Section 7 - Aéroport de Sherbrooke
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.53
Entente
La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme
pour l'autoriser à facturer, percevoir et recouvrer les frais et tarifs identifiés à la
présente section.
La Ville a par la résolution numéro C.M. 2015-1034-00 conclu une entente à cet
effet avec la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (C.D.A.S.)
inc.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.54
Frais d'atterrissage
Les frais d'atterrissage sont exigibles pour un aéronef de 3 500 kilogrammes
(MTOW) et plus ayant une immatriculation commerciale. Ces frais d'atterrissage
sont déterminés de la façon suivante, taxes applicables en sus :
20,00 $ X Masse maximale de l'appareil au décollage (MTOW) en kilogrammes
1 000 kilogrammes
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 9 de 1300-25 / Modifié
par l'art. 7 de 1300-63)
9.7.55
Frais de rampe
Les frais de rampe sont exigibles pour un aéronef de plus de 3 500 kilogrammes
(MTOW) ayant une immatriculation commerciale et sont de 90,00 $, taxes
applicables en sus.
Malgré le paragraphe qui précède, les frais de rampe ne sont pas exigibles dans le
cadre d'un événement spécial. Au sens du présent paragraphe, un événement
spécial désigne une activité aérotouristique ponctuelle, ouverte au public et ne
comprenant pas de vols commerciaux. Le gestionnaire de la Ville responsable de
l'aéroport ou son représentant autorisé est chargé de l'application du présent
article.
Les frais de rampe ne sont pas exigibles pour les aéronefs assujettis lorsqu'ils
achètent 500 litres et plus de carburant.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 9 de 1300-25 / Modifié
par l'art. 7 de 1300-63)
9/7/25
9.7.56
Frais de stationnement extérieur
Les frais exigibles pour le stationnement extérieur d'un aéronef de type « avion
monomoteur », « avion bimoteur », « avion réacté », « avion turbopropulsé » ou
« hélicoptère » sont les suivants, taxes applicables en sus :
Type
d'aéronef
Tarif
journalier
Tarif
hebdomadaire
Tarif
mensuel
Tarif
annuel
Monomoteur
(4 places ou moins)
Héli piston
20,00 $
76,00 $
125,00 $
975,00 $
Monomoteur
(plus de 4 places)
24,00 $
95,00 $
160,00 $
1 310,00 $
Multimoteur
Héli turbines
30,00 $
115,00 $
190,00 $
1 460,00 $
Turbopropulseur
Turbine
((MTOW en kg) x
8,00 $ / 1 000 kg) $
((MTOW en kg) x
32,00 $ / 1 000 kg) $
((MTOW en kg) x
55,00 $ / 1 000 kg) $
((MTOW en kg) x
435,00 $ / 1 000 kg) $
Malgré le tarif journalier spécifié au tableau ci-dessus, les frais de stationnement
journalier ne sont pas exigibles dans le cadre d'un événement spécial. Au sens du
présent paragraphe, un événement spécial désigne une activité aérotouristique
ponctuelle, ouverte au public et ne comprenant pas de vols commerciaux. Le
gestionnaire de la Ville responsable de l'aéroport ou son représentant autorisé est
chargé de l'application du présent article.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63)
9.7.57
Frais de stationnement à l'intérieur du hangar identifié Bloc B
Les frais exigibles pour le stationnement d'un aéronef à l'intérieur du Bloc B sont les
suivants, taxes applicables en sus :
Type
d'aéronef
Tarif
journalier
Tarif
hebdomadaire
Tarif
mensuel
Tarif
annuel
Ultraléger(1)
80,00 $
350,00 $
700,00 $
4 200,00 $
Monomoteur
(4 places ou moins)
Héli piston
117,00 $
467,00 $
935,00 $
5 945,00 $
Monomoteur
(plus de 4 places)
140,00 $
560,00 $
1 120,00 $
7 270,00 $
Multimoteur
Héli turbine
205,00 $
717,00 $
1 434,00 $
9 315,00 $
Turbopropulseur
Turbine
((MTOW en kg) x
41,00 $ / 1 000 kg) $
((MTOW en kg) x
164,00 $ / 1 000 kg) $
((MTOW en kg) x
327,00 $ / 1 000 kg) $
((MTOW en kg) x
2 210,00 $ / 1 000 kg) $
(1)
Aéronef dont la masse maximale est de 800 kg
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63)
9/7/26
9.7.57.1
Frais de stationnement à l'intérieur du hangar identifié Bloc C
Les frais exigibles pour le stationnement d'un aéronef à l'intérieur du Bloc C sont les
suivants, taxes applicables en sus :
Type d'aéronef
Tarif mensuel
Ultraléger
Monomoteur
Autre type d'aéronef de taille équivalente ou
moindre
282,00 $
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-63)
9.7.58
Frais pour les autres services aéroportuaires
Des frais sont exigibles pour les services aéroportuaires suivants, taxes applicables
en sus :
Services aéroportuaires
Tarif
Prolongement des heures d'ouverture
(maximum 2 heures)
100,00 $/heure
Appel de service après les heures d'ouverture
de l'aéroport
320,00 $/3 heures
Survoltage (G.P.U.)
100,00 $/heure
Électricité :
Tarif régulier
Tarif pour école de pilotage
7,00 $/heure
30,00 $/jour
5,00 $/heure
15,00 $/jour
Frais de manutention
85,00 $/heure/personne
Dégivrage :
Tarif de base(1)
Glycol de type 1 - Dégivrage
Glycol de type 4 - Antigivrage
550,00 $
10,00 $/litre
14,00 $/litre
Déglaçage :
Tarif régulier
Tarif pour école de pilotage
10,42 $/heure
6,25 $/heure
Huile (946 ml) :
15W50
W100
W80
100 plus minérale
80 minérale
Exxon Elite 20W-50
Aeroshell Sport plus 4
Phillips 20W-50
20,50 $
20,45 $
12,00 $
23,55 $
11,00 $
6,00 $
26,80 $
16,95 $
Huile (3,78 L) :
Philips 25W-60
56,53 $
9/7/27
Terrain hangars
6,453 $/mètre carré
Sangles d'arrimage
25,00 $/paquet de 2
Location d'une voiture d'équipage
75,00 $/12 heures
120,00 $/24 heures
Frais de centre de services aéronautiques
(FBO)
25,00 $
Chariot élévateur
200,00 $
(1)
Applicable dès qu'un pilote demande que l'équipe de dégivrage soit prête à
intervenir, que le service soit utilisé ou non
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 10 de 1300-25 /
Modifié par l'art. 7 de 1300-63)
Section 8 - Service des sports, de la culture et de la vie communautaire
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.59
Patinoires des centres récréatifs
Un tarif est exigé et doit être au préalable versé pour l'utilisation des patinoires des
centres récréatifs. Les montants suivants sont exigés :
1)
patinage libre
Nom de l'édifice
Horaire
Tarif
Palais des sports Léopold-
Drolet
n/a
n/a
Aréna Eugène-Lalonde
Lundi 15 h 00 à 16 h 25
Mardi et jeudi 14 h 30 à 16 h 25
Mercredi 14 h 00 à 16 h 25
Vendredi 15 h 00 à 16 h 45
gratuit
Aréna Ivan-Dugré
Lundi-mercredi-jeudi 15 h 00 à 16 h 45
Mardi 14 h 00 à 16 h 45
Vendredi 15 h 00 à 16 h 45 et 19 h 00 à 20 h 45
Samedi 15 h 00 à 16 h 45
Dimanche 14 h 00 à 15 h 45
gratuit
Centre Julien-Ducharme
Lundi et vendredi 13 h 00 à 14 h 50
Mardi 15 h 00 à 15 h 50
Dimanche 19 h 00 à 19 h 45
gratuit
2)
hockey libre
Tarif
(taxes incluses)
Nom de l'édifice
Résidents
Non-résidents
Congés
scolaires
17 ans et
moins
Palais des sports Léopold-Drolet
n/a
n/a
n/a
9/7/28
Aréna Eugène-Lalonde
n/a
n/a
n/a
Aréna Ivan-Dugré
5,00 $
7,00 $
n/a
Centre Julien-Ducharme
5,00 $
7,00 $
2,50 $
3)
location de glace
a)
Palais des sports Léopold-Drolet
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
329,62 $/h
gratuit
329,62 $/h
329,62 $/h
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
276,77 $/h
gratuit
65,87 $/h
110,12 $/h
b)
Aréna Eugène-Lalonde
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
210,83 $/h
gratuit
210,83 $/h
210,83 $/h
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
176,30 $/h
gratuit
65,87 $/h
110,12 $/h
c)
Aréna Ivan-Dugré
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
200,00 $/h
gratuit
200,00 $/h
200,00 $/h
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
166,45 $/h
gratuit
65,87 $/h
110,12 $/h
9/7/29
d)
Centre Julien-Ducharme
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
234,52 $/h
gratuit
234,52 $/h
234,52 $/h
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
195,68 $/h
gratuit
65,87 $/h
110,12 $/h
e)
Centre récréatif de Rock Forest
Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai)
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
208,92 $/h
208,92 $/h
208,92 $/h
208,92 $/h
Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai)
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
164,38 $/h
164,38 $/h
67,18 $/h
112,28 $/h
Été (1er juin au 31 août)
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
2025
205,92 $/h
126,82 $/h
205,92 $/h
205,92 $/h
2026
208,92 $/h
128,82 $/h
208,92 $/h
208,92 $/h
Été (1er juin au 31 août)
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
2025
161,38 $/h
126,82 $/h
161,38 $/h
161,38 $/h
2026
164,38 $/h
128,82 $/h
164,38 $/h
164,38 $/h
9/7/30
f)
Aréna Philippe-Bergeron
Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai)
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes admis
Écoles de la Commission
scolaire de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
208,92 $/h
208,92 $/h
208,92 $/h
208,92 $/h
Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai)
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes admis
Écoles de la Commission
scolaire de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
164,38 $/h
164,38 $/h
67,18 $/h
112,28 $/h
Été (1er juin au 31 août)
Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00
Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
2025
205,92 $/h
126,82 $/h
205,92 $/h
205,92 $/h
2026
208,92 $/h
128,82 $/h
208,92 $/h
208,92 $/h
Été (1er juin au 31 août)
Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00
(taxes en sus)
Tarif
général
Organismes
admis
Écoles de la
Commission scolaire
de la Région-de-
Sherbrooke
Autres
institutions
scolaires
2025
161,38 $/h
126,82 $/h
161,38 $/h
161,38 $/h
2026
164,38 $/h
128,82 $/h
164,38 $/h
164,38 $/h
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 22 de 1300-19 / Modifié par l'art. 5 de 1300-27 /
Modifié par l'art. 5 de 1300-33 / Modifié par l'art. 9 de 1300-46 / Modifié par l'art. 36 de 1300-55)
9.7.60
Location ou achat au Centre Julien-Ducharme
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés
pour la location ou l'achat d'équipement et pour exercer l'une ou l'autre des activités
suivantes au Centre Julien-Ducharme :
1)
badminton
Catégorie / Équipement
Résidents
Non-résidents
Sénior (50 ans et plus)
1,50 $
2,50 $
Adulte (18 à 49 ans)
3,00 $
4,00 $
Enfants (moins de 18 ans)
1,50 $
2,50 $
Carte de membre adulte
25,50 $
35,50 $
Carte de membre sénior et enfants
12,75 $
22,75$
9/7/31
Location d'une raquette
1,75 $
1,75 $
Achat d'un volant
3,75 $
3,75 $
2)
volleyball
Catégorie / Équipement
Résidents
Non-résidents
Sénior (50 ans et plus)
1,50 $
2,50 $
Adulte (18 à 49 ans)
3,00 $
4,00 $
Enfants (moins de 18 ans)
1,50 $
2,50 $
3)
hockey libre
Catégorie / Équipement
Résidents
Non-résidents
Adulte (18 ans et plus)
5,00 $
7,00 $
Enfants (moins de 18 ans)
2,50 $
3,50 $
Ruban adhésif (tape) noir ou blanc
5,50 $
5,50 $
Ruban adhésif (tape) transparent
3,50 $
3,50 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 37 de 1300-55)
9.7.61
Tarification applicable pour la station de ski du Mont-Bellevue
1)
Ski alpin et planche à neige
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable
versés pour utiliser les pistes de ski alpin et de planche à neige du Mont-
Bellevue :
Un abonnement de saison, un billet journalier pour l'activité de ski alpin et de
planche à neige ou un billet pour cours de ski comprend l'utilisation des
remontées mécaniques.
Catégories
Abonnement de saison
Billet journalier
Billet
pour
cours de
ski
4 heures
Résident
Avec
glissade
sur tube
Résident
Non-
Résident
Avec
glissade
sur tube
Non-
résident)
Résident
Non-résident
Bloc de
8 heures
Bloc de
4 heures
Bloc de
2 heures
Bloc de
8 heures
Bloc de
4 heures
Bloc de
2 heures
Enfant (5 ans
et moins)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Enfant (6 à 15
ans)
100,00 $ 125,00 $
150,00 $
190,00 $ 13,00 $ 10,00 $
7,00 $
20,00 $ 15,00 $ 12,00 $
Gratuit
Étudiant
(16
ans et plus)
145,00 $ 170,00 $
217,50 $
257,50 $ 15,00 $ 12,00 $
9,00 $
23,00 $ 18,00 $ 15,00 $
Gratuit
Adulte
(16
ans et plus)
195,00 $ 220,00 $
292,50 $
332,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 28,00 $ 22,50 $ 19,50 $
Gratuit
Adulte
(65
ans et plus)
130,00 $ 155,00 $
195,00 $
235,00 $ 15,00 $ 12,00 $
9,00 $
23,00 $ 18,00 $ 15,00 $
Gratuit
Soirée
seulement
Adulte
(16
ans et plus)
95,00 $
120,00 $
142,50 $
182,50 $
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Gratuit
Couple
355,00 $ 405,00 $
532,50 $
612,50 $
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Gratuit
Famille
(enfants de 15
ans et moins)
415,00 $ 465,00 $
622,50 $
702,50 $
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Gratuit
9/7/32
2)
Randonnée alpine
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable
versés pour utiliser les pistes de ski alpin et de planche à neige du Mont-
Bellevue en vue de pratiquer l'activité de randonnée alpine :
Un abonnement de saison ou un billet journalier pour l'activité de randonnée
alpine ne comprend pas l'utilisation des remontées mécaniques.
Pour les fins du présent article, l' expression « randonnée alpine » fait
référence à l'ascension de la montagne, skis aux pieds, avec l'aide de peaux
d'ascension afin de la redescendre ensuite en skis.
3)
Glissade sur tube avec remontée mécanique
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable
versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique
du Mont-Bellevue :
Catégories
Billet journalier
Durée de 2 heures
Abonnement de saison
Résident
Non-
résident
Résident
Non-
résident
Enfant (4 et 5 ans)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Enfant (6 à 15 ans)
6,00 $
8,00 $
30,00 $
45,00 $
Étudiant (16 ans et
plus)
7,00 $
9,00 $
30,00 $
45,00 $
Adulte (16 ans et plus)
8,00 $
10,00 $
30,00 $
45,00 $
Famille (enfants de 15
ans et moins)
n/a
n/a
60,00 $
90,00 $
4)
Forfaits de groupe
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au
préalable pour utiliser les pistes de ski alpin, de planche à neige et de
glissade sur tube du Mont-Bellevue pour les groupes tels que les
institutions scolaires, les organismes admis et les autres groupes de
15 personnes et plus :
Catégories
Abonnement de saison
Billet journalier valide pour la journée complète
Résident
Non-Résident
Résident
Non-résident
Enfant (5 ans
et moins)
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Enfant (6 à 15
ans)
30,00 $
45,00 $
4,00 $
6,00 $
Étudiant
(16
ans et plus)
40,00 $
60,00 $
5,00 $
7,50 $
Adulte (16 ans
et plus)
55,00 $
80,00 $
7,00 $
10,50 $
Adulte (65 ans
et plus)
35,00 $
50,00 $
5,00 $
7,50 $
Soirée
seulement
Adulte (16 ans
et plus)
n/a
n/a
n/a
n/a
Couple
100,00 $
150,00 $
n/a
n/a
Famille
(enfants de 15
ans et moins)
125,00 $
187,50 $
n/a
n/a
9/7/33
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-11 / Modifié par l'art. 12 de 1300-21)
9.7.62
Tarifs applicables à la base de plein air André-Nadeau
1)
Glissade sur tube
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable
versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube à la Base de plein air
André-Nadeau :
Résident
Non-résident
Location d'un tube (75 minutes)
Enfant 14 ans et moins
6,50 $
9,75 $
Enfant 15 ans et plus
8,50 $
12,75 $
Forfaits de groupe
Catégories
Institutions scolaires
Organismes
admis
15 personnes
et plus
(6 ans et plus)
Autres groupes
15 personnes et plus
(6 ans et plus)
Résident
Non-
résident
Résident
Résident
Non-
résident
Billet de ski
Heures
d'ouverture
régulières
5,00 $/
personne
7,50 $/
personne
7,50 $/
personne
8,50 $/
personne
10,50 $/
personne
Billet de ski
En dehors
des heures
d'ouverture
régulières
½ journée :
non-disponible
Journée complète :
Le montant le plus élevé
entre 2°790,00 $ et le prix
payé lors des heures
d'ouverture régulières
Non disponible
Non disponible
Billet de
glissade sur
tube
Heures
d'ouverture
régulières
5,00 $/
personne
7,50 $/
personne
5,00 $/
personne
6,00 $/
personne
8,00 $/
personne
Billet de
glissade sur
tube
En dehors
des heures
d'ouverture
régulières
½ journée :
Le montant le plus élevé
entre 750,00 $ et le prix
payé lors des heures
d'ouverture régulières
Journée complète :
Le montant le plus élevé
entre 1 115,00 $ et le prix
payé lors des heures
d'ouverture régulières
Non disponible
Non disponible
9/7/34
2)
Forfaits de groupe
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable
versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube et la salle des dîneurs à
la Base de plein air André-Nadeau pour les groupes tels que les institutions
scolaires, les organismes à but non lucratif et les autres groupes de
8 personnes et plus :
a)
Frais administratifs applicables à toutes les réservations
i) des frais administratifs non remboursables de 35,00 $ sont exigés
lors de la réservation ;
ii) des frais de 28,00 $ par heure pour le préposé à l'accueil et la
supervision.
b)
Location de tube pour glissade
Durée
Institutions scolaires, organismes à but
non lucratif, groupes de 8 personnes et
plus
Résident
Non-résident
Demi-journée (maximum 3h)
11,00 $/ tube
16,50$ / tube
Journée complète
13,00 $ / tube
19,50 $ / tube
c)
Location de la salle des dîneurs
Durée
Institutions scolaires, organismes à but
non lucratif, groupes de 8 personnes et
plus
Résident
Non-résident
Demi-journée (maximum 3h)
55,00 $
82,50 $
Journée complète
85,00 $
127,50 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 16 de 1300-62)
9.7.63
Plateaux extérieurs (saison estivale)
Les tarifs suivants sont exigés, taxes applicables en sus, en fonction du classement
des terrains figurant dans la liste intitulée « Classement des plateaux sportifs
extérieurs », annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. Ces
tarifs doivent être versés en totalité au moment de la réservation pour l'utilisation
des plateaux extérieurs durant la saison estivale, et ce, pour une pratique, une
séance, une partie, une activité spéciale, un tournoi ou un événement
Pour les activités dont un tarif horaire est exigé, le tarif est majoré de 50 % pour les
équipes dont plus de 50 % des joueurs ne sont pas résidents de la Ville.
Pour les fins du présent article, l'expression « fin de semaine » désigne la période
débutant le vendredi à 13 h 00 et se terminant le dimanche à 23 h 00, le mot
« jour » désigne tous les jours de la semaine de 7 h 00 à 23 h 00, et l'expression
« OBNL jeunesse » désigne les organismes à but non lucratif offrant des activités
à la clientèle 0-25 ans.
9/7/35
1)
Tarif horaire applicable du lundi au vendredi de 17 h 00 à 23 h 00 ainsi que
les samedis et dimanches :
2026
2027
À compter de 2028
Classement
du terrain
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Les
terrains
reconnus
N1
45,00 $ /
heure
gratuit
25,00 $ /
heure
90,00 $ /
heure
gratuit
45,00 $ /
heure
130,00 $
/ heure
gratuit
65,00 $ /
heure
Les
terrains
reconnus
N2
20,00 $ /
heure
gratuit
15,00 $ /
heure
35,00 $ /
heure
gratuit
20,00 $ /
heure
50,00 $ /
heure
gratuit
25,00 $ /
heure
Les
terrains
reconnus
N3 et N4
15,00 $ /
heure
gratuit
10,00 $ /
heure
25,00 $ /
heure
gratuit
15,00 $ /
heure
25,00 $ /
heure
gratuit
15,00 $ /
heure
2)
Tarif horaire applicable du lundi au vendredi de 7 h 00 à 17 h 00 :
2026
2027
À compter de 2028
Classement
du terrain
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Les
terrains
reconnus
N1
30,00 $ /
heure
gratuit
15,00 $ /
heure
60,00 $ /
heure
gratuit
30,00 $ /
heure
90,00 $ /
heure
gratuit
45,00 $ /
heure
Les
terrains
reconnus
N2
15,00 $ /
heure
gratuit
10,00 $ /
heure
20,00 $ /
heure
gratuit
15,00 $ /
heure
30,00 $ /
heure
gratuit
15,00 $ /
heure
Les
terrains
reconnus
N3 et N4
10,00 $ /
heure
gratuit
5,00 $ /
heure
15,00 $ /
heure
gratuit
10,00 $ /
heure
15,00 $ /
heure
gratuit
10,00 $ /
heure
3)
Tarif applicable aux événements :
2026
2027
À compter de 2028
Classement
du terrain
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Tarification
régulière
Organismes
admis
Institutions
scolaire et
OBNL
Jeunesse
Les
terrains
reconnus
N1
300,00 $
/ jour
gratuit
150,00 $
/ jour
600,00 $
/ jour
gratuit
300,00 $
/ jour
900,00 $
/ jour
gratuit
450,00 $
/ jour
600,00 $
/ fin de
semaine
300,00 $
/ fin de
semaine
1 200,00
$ / fin de
semaine
600,00 $
/ fin de
semaine
1 800,00
$ / fin de
semaine
900,00 $
/ fin de
semaine
Les
terrains
reconnus
N2
120,00 $
/ jour
gratuit
60,00 $ /
jour
250,00 $
/ jour
gratuit
125,00 $
/ jour
350,00 $
/ jour
gratuit
175,00 $
/ jour
250,00 $
/ fin de
semaine
120,00 $
/ fin de
semaine
500,00 $
/ fin de
semaine
250,00 $
/ fin de
semaine
700,00 $
/ fin de
semaine
350,00 $
/ fin de
semaine
Les
terrains
reconnus
60,00 $ /
jour
gratuit
30,00 $ /
jour
150,00 $
/ jour
gratuit
60,00 $ /
jour
175,00 $
/ jour
gratuit
90,00 $ /
jour
9/7/36
N3 et N4
100,00 $
/ fin de
semaine
50,00 $ /
fin de
semaine
200,00 $
/ fin de
semaine
100,00 $
/ fin de
semaine
300,00 $
/ fin de
semaine
150,00 $
/ fin de
semaine
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 55 de 1300-61 / Modifié par l'art. 16 de 1300-62)
9.7.64
Terrains de tennis et autres plateaux de sports de raquette
1)
Terrains de tennis extérieurs - Mont-Bellevue :
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour
l'utilisation des terrains de tennis extérieurs au Mont-Bellevue, toutes les taxes
sont incluses :
Carte de membre
Catégories
Résident
(du grand
Sherbrooke)
Non-résident
Enfant (15 ans et moins)
40,00 $
60,00 $
Étudiant (16 à 24 ans)
50,00 $
85,00 $
Adulte (16 ans et plus)
90,00 $
135,00 $
Couple
135,00 $
202,00 $
Famille
Couple +
15,00 $/enfant
Couple +
20,00 $/enfant
Âge d'or (65 ans et plus)
65,00 $
97,00 $
Pour les non-membres, les tarifs sont les suivants, taxes incluses :
a)
résident: 8,00 $ de l'heure ;
b)
non-résident: 12,00 $ de l'heure.
2)
Terrains de tennis intérieurs - Centre récréatif de Rock-Forest
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour
l'utilisation des terrains de tennis intérieurs du Centre récréatif de Rock-Forest,
taxes non incluses:
Statut de
résidence
Coût horaire du plateau hiver
(1er septembre au 31 mai)
Coût horaire du plateau été
(1er juin au 31 août)
Résident
34,00 $
24,00 $
Non-résident
51,00 $
36,00 $
Un rabais de 20 % est appliqué sur le coût horaire du plateau lors de la 3e et 4e
réservation au cours d'une même semaine.
3)
Autres terrains de tennis
L'accès aux autres terrains de tennis de la Ville est gratuit.
9/7/37
4)
Autres plateaux de sports de raquette - Centre récréatif de Rock-Forest
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour
l'utilisation des autres plateaux de sports de raquette du Centre récréatif de
Rock-Forest, taxes non incluses :
Statut de
résidence
Catégories
Coût horaire du
plateau hiver
(1er septembre au
31 mai)
Coût horaire du
plateau été
(1er juin au 31
août)
Résident
Moins de 18 ans
10,00 $
10,00 $
18 ans et plus
15,00 $
Non-résident
Moins de 18 ans
15,00 $
15,00 $
18 ans et plus
22,50 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 13 de 1300-21 / Modifié par l'art. 1 de 1300-29)
9.7.65
Terrains de volley-ball de plage
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour l'utilisation
des terrains de volley-ball de plage municipaux, toutes les taxes sont incluses :
1)
Centre de volley-ball de plage du parc Atto-Beaver et terrains du parc Dorilas-
Gagnon
Carte de membre
Catégories
Résident
Non-résident
Enfant (15 ans et mois)
20,25 $
30,50 $
Étudiant (16 à 24 ans)
30,50 $
40,75 $
Adulte
40,75 $
50,75 $
Couple
61,00 $
76,25 $
Famille
81,25 $
102,00 $
Âge d'or (65 ans et plus)
35,50 $
45,75 $
Pour les non-membres, les tarifs sont les suivants, taxes incluses :
a)
Résident: 1 terrain : 10,25 $ de l'heure
b)
Non-résident: 1 terrain : 15,25 $ de l'heure
Il y aura des périodes de volley-ball libre sur un terrain de volley-ball de plage du
lundi au vendredi, de 10 h 00 à 16 h 00, et les samedis et dimanches, de 16 h 00 à
20 h 00.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-16 / Modifié par l'art. 56 de 1300-61)
9.7.66
Piscines intérieures et extérieures
Les tarifs suivants, taxes incluses lorsqu'applicables, sont exigés et doivent être
au préalable versé pour l'utilisation des piscines intérieures pour des activités de
bain libre ou pour l'utilisation des piscines intérieures et extérieures pour des
activités de cours de natation :
9/7/38
1)
cours de natation :
Piscines intérieures et extérieures
Formations admissibles
Résident
Non Résident
Parent-enfant 1 à 3
40,75 $
61,00 $
Préscolaire 1 à 5
40,75 $
61,00 $
Nageur 1 à 6
45,75 $
68,50 $
Jeune sauveteur (Initié)
56,00 $
83,75 $
Jeune sauveteur (Averti)
56,00 $
83,75 $
Jeune sauveteur (Expert)
56,00 $
83,75 $
Étoile de bronze
56,00 $
83,75 $
Médaille de bronze
81,25 $
122,00 $
Croix de bronze
81,25 $
122,00 $
Requalification Croix de
Bronze
40,75 $
61,00 $
Combiné Médaille et Croix
de Bronze
163,00 $
244,00 $
Sauveteur national -
piscine
254,00 $
381,00 $
Sauveteur national - plage
254,00 $
381,00 $
Requalification sauveteur
national piscine ou plage
122,00 $
183,00 $
Adulte 1 à 3
50,75 $
76,25 $
Activité physique aquatique
(APA)
81,25 $
122,00 $
Premiers soins - Général
86,25 $
129,50 $
Moniteur de natation
152,00 $
229,00 $
Moniteur en sauvetage
152,00 $
229,00 $
Moniteur de natation et
moniteur en sauvetage en
formule combinée
305,00 $
457,00 $
Malgré le paragraphe qui précède, les formations menant au brevet de sauveteur
national et de moniteur aquatique sont gratuites lorsqu'une aide financière a été
octroyée à la Ville par le Service national des sauveteurs inc. conformément au
Programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-
sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation.
9/7/39
Un rabais-famille pour les résidents de Sherbrooke s'applique aux enfants d'une
même famille résidant à une même adresse et participant à un cours de natation,
peu importe le groupe d'âge. Les rabais suivants s'appliquent sur le coût
d'inscription seulement :
Clientèles
Rabais
Premier enfant
Aucun rabais
Deuxième enfant
10 %
Troisième enfant
15 %
Pour chaque enfant additionnel
5 % de rabais supplémentaire
2)
reconnaissance et brevets de la Société de sauvetage :
Afin de couvrir les tarifs exigés par la Société de sauvetage pour la
reconnaissance et les brevets, les tarifs supplémentaires suivants, taxes incluses
lorsqu'applicables, sont exigés et doivent être au préalable versés pour les
activités de cours de natation. Les tarifs de la société de sauvetage peuvent être
majorés sans préavis :
Formations admissibles
Résidents et non-résidents
Parent-enfant 1 à 3
6,25 $
Préscolaire 1 à 5
6,25 $
Nageur 1 à 6
6,25 $
Jeune sauveteur (Initié)
8,50 $
Jeune sauveteur (Averti)
8,50 $
Jeune sauveteur (Expert)
8,50 $
Étoile de bronze
19,50 $
Médaille de bronze
53,50 $
Croix de bronze
53,50 $
Sauveteur national -
piscine
87,50 $
Sauveteur national - plage
51,50 $
Adulte 1 à 3
2,25 $
Premiers soins - Général
12,75 $
Moniteur de natation
63,75 $
Moniteur en sauvetage
63,75 $
9/7/40
3)
bain libre :
Piscines intérieures
Piscines
extérieures
Clientèles
Enfants 14
ans et moins
Adultes 15
ans et plus
Carte de bain
gratuit
Résidents
2,50 $
5,00 $
35,50 $
gratuit
Non-résidents
4,50 $
9,25 $
71,25 $
gratuit
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 23 de 1300-19 / Modifié par l'art. 6 de 1300-27 /
Modifié par l'art. 17 de 1300-30 / Modifié par l'art. 18 pour 1300-31 / Modifié par l'art. 14 de 1300-38
Modifié par l'art. 1 de 1300-44 / Modifié par l'art. 5 de 1300-59)
9.7.67
Modalités de remboursement
Une personne qui a conclu un contrat pour la participation aux cours de natation
offerts en vertu de l'article 9.7.66, peut être remboursée en cas d'annulation
effectuée avant la période prévue pour la tenue de l'activité.
Aucun remboursement n'est effectué après le début des activités sauf pour des
raisons de santé, sur présentation d'un certificat médical. Le remboursement est
alors effectué au prorata des cours non échus.
Dans tous les cas d'annulation, des frais administratifs de 10,25 $ sont déduits
du remboursement auquel l'utilisateur a droit. Aucun remboursement n'est émis
pour un montant inférieur à 10,25 $.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modification de l'art. 5 de 1300-59)
9.7.68
Piscines intérieures, extérieures et plage Blanchard (groupe)
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.69
Prêt de matériel aquatique
Omis intentionnellement
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.70
Tarification des non-résidents/organismes sportifs
Les montants supplémentaires suivants doivent être exigés des non-résidents de la
Ville et doivent être versés au préalable, pour la participation aux activités visées
par une entente entre la Ville et les organismes sportifs délégués gestionnaires :
1)
pour les organismes utilisant les plateaux de la Ville : 100,00 $/participant;
2)
pour les organismes utilisant d'autres plateaux : 50,00 $/participant;
3)
pour la participation à des cours : 50 % de plus que le coût imposé à un
résident.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.71
Tarification des non-résidents/organismes récréatifs
Les montants supplémentaires suivants doivent être exigés des non-résidents de la
Ville et doivent être versés au préalable pour la participation aux activités visées par
une entente entre la Ville et les organismes récréatifs délégués gestionnaires :
9/7/41
1)
10,00 $ de plus que le prix imposé à un résident pour la cotisation à titre de
membre de l'organisme;
2)
50 % de plus que le coût imposé à un résident pour les cours ou activités.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.72
Tarification des non-résidents/organismes culturels
Les montants supplémentaires suivants doivent être exigés des non-résidents de la
Ville et doivent être versés au préalable pour la participation aux activités visées par
une entente entre la Ville et les organismes culturels délégués gestionnaires :
1)
10,00 $ de plus que le prix imposé à un résident pour la cotisation à titre de
membre de l'organisme pour les organismes reconnus au volet « loisir culturel
et socioculturel »;
2)
50,00 $ de plus que le prix imposé à un résident pour la cotisation à titre de
membre de l'organisme pour les organismes reconnus au volet « amateur »;
3)
50 % de plus que le coût imposé à un résident pour les cours ou activités.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.73
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 57 de 1300-61)
9.7.74
Plateaux intérieurs
La location et l'utilisation d'un plateau intérieur sont assujetties à la tarification
prescrite à la présente section ainsi qu'au respect des conditions énoncées
dans la Politique d'accessibilité aux plateaux intérieurs adoptée par la Ville.
Sont considérés comme des plateaux intérieurs les salles de rencontres, les
salles polyvalentes, les auditoriums ainsi que les gymnases et les patinoires
intérieures (plateaux secs) pour lesquels une tarification est établie au présent
règlement lorsqu'ils sont utilisés pour un usage autre que pour les activités
sportives.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.75
Modalités de tarification
Les modalités de tarification pour la location de plateaux intérieurs sont établies
en fonction des utilisateurs et des types d'activités inscrits au tableau suivant :
Catégories
d'utilisateurs
Gratuité
Tarification
régulière
Tarification
majorée
Arrondissements,
services municipaux
et paramunicipaux
En tout temps
Location du Palais
des sports
n/a
Organismes
mandataires
Lorsque l'activité
est liée à
l'exécution de
leur mandat
Location du Palais
des sports
n/a
Organismes admis
ou affiliés au sens de
la Politique
d'admissibilité des
organismes de la
Ville
En tout temps
Location du Palais
des sports
n/a
Organismes à but
non lucratif non
admis ni affiliés au
sens de la Politique
d'admissibilité des
Activité non
commerciale
Location du Palais
des sports
Activité
commerciale
9/7/42
Catégories
d'utilisateurs
Gratuité
Tarification
régulière
Tarification
majorée
organismes de la
Ville et dont le siège
social est situé sur le
territoire de la Ville
Organismes à but
non lucratif dont le
siège social est situé
à l'extérieur de la
Ville
n/a
Location du Palais
des sports
Activité non
commerciale
Activité
commerciale
Institutions,
ministères,
organismes
paragouvernementa
ux, institutions
privées
n/a
Location du Palais
des sports
Activité non
commerciale
Activité
commerciale
Citoyens résidents
n/a
Location du Palais
des sports
Activité non
commerciale
Activité
commerciale
Organisations à but
lucratif dont le siège
social est situé sur le
territoire de la Ville
n/a
Location du Palais
des sports
Activité non
commerciale
Activité
commerciale
Citoyens non-
résidents et autres
organisations dont le
siège social est situé
à l'extérieur de la
Ville
n/a
Location du Palais
des sports
Tous les types
d'activités
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 58 de 1300-31)
9.7.76
Tarifs
Les tarifs suivants, taxes non incluses, sont exigés pour la location d'un plateau
intérieur et doivent être versés en totalité lors de la signature du contrat de
location :
1)
salles polyvalentes
Endroits
Capacité
de la salle
Tarif
régulier
($/heure)
Tarif
majoré
($/heure)
- Bibliothèque Éva-Senécal
- 133, rue Laval
- 600, rue Thibault
- Centre communautaire Amédée-
Beaudoin
- Centre communautaire et culturel
de Jacques-Cartier
- Centre culturel et communautaire
du Cœur-Immaculé (salles
communautaires)
- Centre Julien-Ducharme
- Centre l'Accueil du parc des
Deux-Ruisseaux
- Centre récréatif Eugène-Lalonde
- Chalet Antonio-Pinard
- Chalet du parc Jules-Richard
- Parc André-Viger
50 m2 et
moins
10,25 $
15,25 $
51 m2 à 125
m2
12,25 $
19,50 $
126 m2 à
200 m2
19,50 $
29,50 $
201 m2 à
350 m2
25,50 $
37,75 $
9/7/43
Endroits
Capacité
de la salle
Tarif
régulier
($/heure)
Tarif
majoré
($/heure)
- Parc Arsène-Goyette
- Parc Atto-Beaver
- Parc de Saint-Alphonse-de-
Liguori
- Parc Lucien-Blanchard (bâtiment
utilisé pour le canoë kayak)
- Parc Marie-Victorin
- Parc Olivier-Chauveau
- Parc Victoria
- Pavillon Armand-Nadeau
- Pavillon du parc Belvédère
- Pavillon Fernand-Lambert
351 m2 à
500 m2
37,75 $
57,00 $
501 m2 et
plus
75,50 $
114,00 $
2)
patinoires intérieures (plateaux secs)
Endroits
Modalité
Tarif régulier
Tarif majoré
- Centre Julien-
Ducharme (patinoire)
- Aréna Eugène-
Lalonde
- Aréna Yvan-Dugré
Pour le plateau
45,75 $ /
heure
69,00 $ /
heure
Tarif journalier
maximal
760,00 $ / jour
1 145,00 $ /
jour
3)
Palais des sports Léopold-Drolet
Activité
Tarif par jour
Exposition
1 470,00 $
Spectacle
2 540,00 $
Spectacle de grande envergure
4 065,00 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 38 de 1300-55 / Modifié par l'art. 58 de 1300-61)
9.7.77
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-10)
9.7.78
Remboursement
Aucun remboursement n'est effectué pour les demandes d'annulation effectuées
dans un délai de moins de 48 heures ouvrables avant la date de l'activité.
Pour les autres demandes, le remboursement est de 50 % du montant total du
coût de location.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.79
Location d'emplacements pour la célébration de mariages ou d'unions
civils
1)
célébration à l'extérieur - Domaine Howard, agora du carré Strathcona ou
Parc de la Rive :
Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la location de
l'espace extérieur du domaine Howard, de l'agora du carré Strathcona ou du
Parc de la Rive destinés à la célébration d'un mariage civil ou d'une union
civile :
9/7/44
a)
tarif fixe de 25,50 $;
b)
plus le coût réel pour les travaux de nettoyage et réparation en cas de
dégâts ou de bris, selon le tarif horaire plus les bénéfices marginaux du
personnel du Service des infrastructures urbaines ou le Service de
l'entretien et de la voirie et autres coûts le cas échéant.
Les modalités suivantes doivent être respectées :
a)
la réservation des lieux est pour une durée de 60 minutes. Cette
durée comprend le temps requis pour l'installation par les
participants, la tenue de la célébration et la libération des lieux;
b)
toute demande de réservation doit être adressée par écrit au moins
30 jours avant la date de la célébration aux endroits suivants :
i)
au bureau de l'arrondissement de Jacques-Cartier pour
l'espace extérieur du Domaine Howard;
ii)
au bureau de l'arrondissement du Mont-Bellevue pour l'agora
du carré Strathcona;
iii)
au bureau de l'arrondissement de Brompton pour le Parc de la
Rive.
c)
le tarif pour la réservation et l'utilisation des lieux doivent être payés
en entier au moment de la demande de réservation et ne sont pas
remboursables;
d)
les conditions d'utilisation des lieux sont les suivantes :
i)
aucun aménagement ni équipement n'est réalisé ou fourni par
la Ville;
ii)
la Ville ne met aucun endroit à l'intérieur à la disposition des
participants en cas de pluie;
iii)
les participants peuvent apporter sur les lieux des chaises de
jardin, tables ou autres accessoires pertinents. Lesdits
accessoires doivent être apportés, installés et retirés des lieux
pendant la durée de la réservation indiquée sur le formulaire
d'autorisation;
iv)
les tentes, abris, auvents et équipements similaires sont
interdits;
v)
il ne doit y avoir aucun équipement électrique ni micro;
vi)
la musique d'ambiance est autorisée. Elle ne doit pas nuire au
bien être des personnes du voisinage ou aux autres utilisateurs
du parc;
vii)
il ne doit y avoir aucun lancement de confettis, riz, pétales ou
autres éléments similaires;
viii)
les lieux doivent être laissés propres et dans le même état
qu'avant leur utilisation;
ix)
le requérant sera facturé pour tous travaux d'entretien, de
réparation ou autres que la Ville devra faire réaliser en raison
de la tenue de la célébration.
9/7/45
2)
célébration à l'intérieur de l'Hôtel de Ville (salle 316) :
Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la location de
la salle 316 de l'Hôtel de Ville pour la célébration d'un mariage civil ou d'une
union civile :
a)
tarif fixe de 152,00 $;
b)
plus le coût réel pour les travaux de nettoyage et réparation en cas de
dégâts ou de bris, selon le tarif horaire plus les bénéfices marginaux du
personnel du Service des infrastructures urbaines ou le Service de
l'entretien et de la voirie et autres coûts le cas échéant.
Les modalités suivantes doivent être respectées :
a)
la réservation des lieux est pour une durée de 60 minutes. Cette
durée comprend le temps requis pour l'installation par les
participants, la tenue de la célébration et la libération des lieux;
b)
toute demande de réservation doit être adressée par écrit au bureau
du greffier au moins 30 jours avant la date de la réservation;
c)
un dépôt non remboursable de 50,75 $ doit être versé au moment de
la demande de réservation. Ce dépôt n'est pas remboursable.
d)
Le solde du tarif pour la réservation et l'utilisation des lieux doit être
payé en entier au plus tard 21 jours avant la tenue de la célébration.
e)
Les conditions d'utilisation des lieux sont les suivantes :
i)
aucun aménagement ni équipement n'est réalisé ou fourni par
la Ville;
ii)
la Ville ne met aucun endroit à l'intérieur à la disposition des
participants en cas de pluie;
iii)
les participants peuvent apporter sur les lieux des chaises de
jardin, tables ou autres accessoires pertinents. Lesdits
accessoires doivent être apportés, installés et retirés des lieux
pendant la durée de la réservation indiquée sur le formulaire
d'autorisation;
iv)
les tentes, abris, auvents et équipements similaires sont
interdits;
v)
il ne doit y avoir aucun équipement électrique ni micro;
vi)
la musique d'ambiance est autorisée. Elle ne doit pas nuire au
bien être des personnes du voisinage ou aux autres utilisateurs
du parc;
vii)
il ne doit y avoir aucun lancement de confettis, riz, pétales ou
autres éléments similaires;
viii)
les lieux doivent être laissés propres et dans le même état
qu'avant leur utilisation;
ix)
le requérant sera facturé pour tous travaux d'entretien, de
réparation ou autres que la Ville devra faire réaliser en raison
de la tenue de la célébration.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 59 de 1300-61)
9/7/46
Section 9 - Service de police
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.80
Frais divers
Les tarifs suivants, incluant les taxes applicables, sont imposés et doivent être au
préalable versés pour la réalisation des services suivants par le Service de police
de la Ville :
Services
Tarif
Vérification d'antécédents criminels pour le personnel embauché
par la Ville ou par un organisme délégué gestionnaire de loisir
40,75 $
Vérification d'antécédents criminels
71,25 $
Vérification d'absence d'empêchements pour un candidat appelé à
œuvrer auprès de personnes vulnérables
76,25 $
Prise des empreintes digitales
91,50 $
Vérification des dossiers de la police locale
91,50 $
Délivrance d'un certificat d'absence d'antécédent judiciaire ou la
liste des antécédents judiciaires des chauffeurs visés par le
transport rémunéré de personnes par automobile
82,50 $
Vérification des antécédents judiciaires effectuée pour les centres
de services scolaires et les établissements d'enseignement privé
87,80 $
Vérification d'absence d'empêchements des administrateurs et
dirigeants des résidences privées pour aînés ainsi que des
personnes œuvrant dans ces résidences
73,80 $
Vérification d'absence d'empêchements pour un candidat appelé à
œuvrer auprès de personnes vulnérables - Responsable d'un
service de garde en milieu familial, incluant la vérification des
membres de la famille de la même résidence
102,00 $
Vérification d'antécédents criminels ou absence d'empêchements
pour un candidat appelé à œuvrer auprès de personnes vulnérables
- bénévole/stagiaire, à l'exception des organismes admis au sens
de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville
10,25 $
Vérification d'antécédents criminels pour un candidat appelé à
œuvrer auprès de personnes non vulnérables - bénévole/stagiaire
gratuit
Tarif additionnel pour service fourni à un non-résident
10,25 $
Copie certifiée supplémentaire
10,25 $
Vérification des pièces d'authentification d'un véhicule autre que
gravement accidenté
152,00 $
Vérification des pièces d'authentification d'un véhicule gravement
accidenté
457,00 $
9/7/47
Assistance policière lors d'événements spéciaux (tarif horaire par
policier, pour une durée minimale de 4 heures, incluant l'utilisation
d'un véhicule policier au besoin)
86,25 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 14 de 1300-9 / Modifié par l'art. 13 de 1300-15 /
Modifié par l'art. 18 de 1300-30 / Modifié par l'art. 19 de 1300-31 / Modifié par l'art. 10 de 1300-46 /
Modifié par l'art. 17 de 1300-51 / Modifié par l'art. 60 de 1300-61)
Section 10 - Arrondissements
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.81
Évènement spécial ponctuel
Dans le cadre d'un événement spécial ponctuel organisé par un bureau
d'arrondissement, les frais pour un festival de rue est de 25,50 $ par exposant et
sont payables au bureau de cet arrondissement:
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 61 de 1300-61)
9.7.82
Tarifs annuels pour les descentes à bateaux
Les tarifs annuels suivants sont exigés aux résidents de la Ville pour accéder à
l'une ou l'autre des descentes à bateaux du parc de la Plage-Municipale ou du
Parc Rodrigue et aux stationnements désignés pour les véhicules avec remorque
ou avec embarcation non motorisée:
1)
descentes à bateaux
Un tarif de 30,50 $ par année, par bateau, est exigé pour l'utilisation des
descentes à bateaux.
Un tarif de 254,00 $ par année est exigé d'un concessionnaire de bateaux
ayant sa place d'affaires sur le territoire de la Ville pour la vente, les essais
et la réparation des bateaux. Le tarif inclut le stationnement. L'autorisation
est accordée uniquement pour la descente à bateaux et le stationnement
désigné pour les véhicules avec remorque du parc de la Plage-Municipale.
2)
stationnement de véhicules avec remorque
Un tarif de 30,50 $ par année est exigé pour stationner un véhicule avec
remorque ou avec une embarcation non motorisée dans le stationnement
du parc Rodrigue ou dans le stationnement désigné à cette fin au parc de
la Plage-Municipale.
Le stationnement du Parc Rodrigue est réservé aux véhicules avec
remorque uniquement du 15 mai au 31 octobre de 6 h 00 à 20 h 00 chaque
jour.
Pour obtenir le tarif annuel applicable aux résidents, le requérant doit
présenter une preuve de résidence et un document attestant que le bateau
lui appartient et qu'il est destiné à son usage personnel.
Le requérant doit effectuer sa demande à l'aide de l'application disponible
sur internet à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-
population/stationnement/vignettes-de-stationnement. Lorsque le tarif est
payé, que l'analyse du dossier est complétée et que la demande est
acceptée, le représentant autorisé du Service des finances transmet au
requérant, par la poste :
a)
une vignette de bateau qu'il doit apposer à un endroit bien en vue sur
le côté gauche du bateau visé par la demande. Pour un
concessionnaire de bateaux, la vignette doit être accrochée au
rétroviseur du véhicule;
9/7/48
b)
une vignette de stationnement accrochée au rétroviseur du véhicule
pour l'utilisation du stationnement, le cas échéant;
c)
un numéro confidentiel pour ouvrir la barrière menant au
stationnement et à la descente à bateaux du Parc Rodrigue si le
requérant a identifié ce site dans son formulaire.
Les tarifs prévus au présent article sont exigés pour l'analyse du dossier.
Conséquemment, ils sont non remboursables même si la ou les demandes sont
refusées.
La vignette annuelle délivrée pour le stationnement d'un véhicule avec remorque
ne garantit pas à son détenteur une place en tout temps dans l'un ou l'autre des
stationnements mentionnés au présent article.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 61 de 1300-61)
9.7.83
Tarifs journaliers au parc de la Plage-Municipale
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être versés sur place, pour l'utilisation
de la descente à bateaux et du stationnement d'un véhicule avec remorque ou
avec embarcation non motorisée au parc de la Plage-Municipale :
Résident
Non-résident
Concessionnaire de bateaux
ayant sa place d'affaires sur
le territoire de la Ville (vente,
essais, réparation)
Descente à
bateaux
10,25 $ / jour / bateau
30,50 $ / jour / bateau
10,25 $ / jour / bateau
Stationnement
d'un véhicule avec
remorque ou avec
une embarcation
non motorisée
10,25 $ / jour
15,25 $ / jour
10,25 $ / jour
Pour bénéficier de la tarification « résident », le requérant doit fournir une preuve
de résidence ainsi qu'un document attestant que le bateau lui appartient ou qu'il
est destiné à son usage personnel.
La tarification est applicable tous les jours uniquement du 1er juin au 1er lundi de
septembre inclusivement, de 6 h 00 à 20 h 00.
La vignette annuelle délivrée pour le stationnement d'un véhicule avec remorque
ou avec une embarcation non motorisée ne garantit pas à son détenteur une
place en tout temps dans le stationnement.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 61 de 1300-61)
9.7.84
Infraction
Il est interdit à toute personne d'utiliser les descentes à bateau identifiées à la
présente sous-section sans être titulaire de la vignette journalière ou annuelle
appropriée.
Il est interdit à toute personne détenteur d'une vignette de l'utiliser ou de
permettre qu'elle soit utilisée pour un autre bateau qui n'est pas celui visé par la
demande.
Il est également interdit de communiquer le numéro confidentiel remis par le
Service des finances pour ouvrir la barrière permettant l'accès à la descente à
bateau de la rue Rodrigue à toute personne autre que celle qui est en possession
du bateau muni d'une vignette.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/7/49
Section 11 - Service des affaires juridiques
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.85
Frais transactionnels
Des frais administratifs de 2,50 $, taxes incluses, liés à l'utilisation du service de
paiement en ligne d'un constat d'infraction s'appliquent à chaque transaction.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.86
Coût de la lettre d'avocat ou de la mise en demeure
Un montant de 25,50 $ est exigible du débiteur et doit être ajouté à toute créance
due à la Ville pour toute lettre d'avocat ou mise en demeure transmise par la
Service des affaires juridiques, lorsqu'il s'agit d'une demande de paiement en
argent, qu'il y ait poursuite ou non.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 62 de 1200-61)
Section 12 - Centre de foires
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.86.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « basse saison » désigne la période comprise entre le 25 juin et
le 31 août inclusivement;
2)
l'expression « Centre de foires » désigne le Centre de foires de Sherbrooke;
3)
l'expression « en période d'intégration » signifie qu'une activité se tient au
Centre de foires pour la première fois ou recommence à s'y tenir après une
absence d'au moins 3 éditions consécutives. Une activité est considérée en
période d'intégration pour une période de 3 ans à compter de sa première
tenue ou de son retour, et ce, tant qu'elle continue de se tenir au Centre de
foires à chaque édition pendant cette période;
4)
l'expression « événement caritatif » désigne un événement de collecte de
fonds organisé par un organisme de bienfaisance enregistré à l'Agence du
revenu du Canada et immatriculé au Registraire des entreprises du Québec
depuis au moins 6 mois;
5)
l'expression « haute saison » désigne la période comprise entre le 1er
septembre et le 24 juin inclusivement;
6)
le mot « salon » désigne indistinctement les salons, les expositions et les
foires commerciales.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-63)
9.7.87
Salles / Salons
Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace
dans le cadre de salons ou d'expositions :
9/7/50
1)
haute saison
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours de tenue du salon
(salles A, B, C)
Prix au pied carré par jour
Régulier
0,1736 $
0,1779 $
0,1824 $
0,1869 $
0,1916 $
Convention de 3 ans - Foire
commerciale
0,1476 $
0,1512 $
0,1550 $
0,1589 $
0,1629 $
Convention
de
3
ans
et
convention incluant plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C - Salon
0,1476 $
0,1512 $
0,1550 $
0,1589 $
0,1629 $
Convention
de
3
ans
et
plusieurs
locations
dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location - Salon
0,1476 $
0,1512 $
0,1550 $
0,1589 $
0,1629 $
Convention incluant plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C
0,1562 $
0,1601 $
0,1642 $
0,1682 $
0,1724 $
Foire commerciale
0,1562 $
0,1601 $
0,1642 $
0,1682 $
0,1724 $
Plusieurs
locations
dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location
0,1562 $
0,1601 $
0,1642 $
0,1682 $
0,1724 $
Salon en période d'intégration
- Année 1
0,1476 $
0,1512 $
0,1550 $
0,1589 $
0,1629 $
Salon en période d'intégration
- Année 2
0,1562 $
0,1601 $
0,1642 $
0,1682 $
0,1724 $
Montage - 1er jour
(salles A, B, C)
Prix au pied carré par jour
Régulier
0,1109 $
0,1137 $
0,1165 $
0,1195 $
0,1224 $
Convention de 3 ans - Foire
commerciale
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Convention de 3 ans - Salon
0,0832 $
0,0853 $
0,0874 $
0,0896 $
0,0918 $
Convention incluant plusieurs
locations dans l'année pami
les salles A, B ou C
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Foire commerciale
0,0555 $
0,0569 $
0,0583 $
0,0598 $
0,0612 $
Plusieurs
locations
dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Salon en période d'intégration
- Année 1
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Salon en période d'intégration
- Année 2
0,0555 $
0,0569 $
0,0583 $
0,0598 $
0,0612 $
Salon en période d'intégration
- Année 3
0,0832 $
0,0853 $
0,0874 $
0,0896 $
0,0918 $
Montage - À compter du 2e
jour et démontage
(salles A, B, C)
Prix au pied carré par jour
Régulier
0,1109 $
0,1137 $
0,1165 $
0,1195 $
0,1224 $
Convention de 3 ans - Foire
commerciale
0,0943 $
0,0966 $
0,0990 $
0,1016 $
0,1040 $
9/7/51
Convention de 3 ans et
convention incluant plusieurs
locations dans l'année pami
les salles A, B ou C - Foire
commerciale
0,0887 $
0,0910 $
0,0932 $
0,0956 $
0,0979 $
Convention de 3 ans et
plusieurs locations dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location - Foire commerciale
0,0887 $
0,0910 $
0,0932 $
0,0956 $
0,0979 $
Convention de 3 ans - Salon
0,0998 $
0,1023 $
0,1049 $
0,1076 $
0,1102 $
Convention incluant plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C
0,0943 $
0,0966 $
0,0990 $
0,1016 $
0,1040 $
Foire commerciale
0,0998 $
0,1023 $
0,1049 $
0,1076 $
0,1102 $
Plusieurs
locations
dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location
0,0943 $
0,0966 $
0,0990 $
0,1016 $
0,1040 $
Salon en période d'intégration
- Années 1 et 2
0,0943 $
0,0966 $
0,0990 $
0,1016 $
0,1040 $
Salon en période d'intégration
- Année 3
0,0998 $
0,1023 $
0,1049 $
0,1076 $
0,1102 $
2)
basse saison
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours de tenue du salon
(salles A, B, C)
Prix au pied carré par jour
Régulier
0,1128 $
0,1156 $
0,1186 $
0,1215 $
0,1245 $
Montage et démontage
(salles A, B, C)
Prix au pied carré par jour
Régulier
0,0721 $
0,0739 $
0,0757 $
0,0777 $
0,0796 $
3)
en tout temps
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Salles de réunion et
Mezzanine
Prix par jour
Salle 2*
338,00 $
346,00 $
355,00 $
364,00 $
373,00 $
Bar VIP*
216,00 $
221,00 $
227,00 $
233,00 $
239,00 $
Restaurant*
n/a
275,00 $
282,00 $
289,00 $
296,00 $
Atrium*
n/a
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
Restaurant et Atrium*
485,00 $
497,00 $
509,00 $
522,00 $
535,00 $
Alcôve*
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la journée*
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la demi-journée*
119,00 $
122,00 $
125,00 $
128,00 $
131,00 $
*La location des salles de réunion et mezzanine est gratuite sur location le même jour de 2
salles ou plus parmi les salles A, B et C
Stationnement
Prix par jour
Stationnement complet à la
journée
1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $
Stationnement complet à la
demi-journée
523,00 $
536,00 $
549,00 $
563,00 $
577,00 $
9/7/52
Stationnement par section à la
journée
176,00 $
180,00 $
184,00 $
189,00 $
194,00 $
Parvis extérieur
Prix par jour
Parvis A
Régulier
465,00 $
477,00 $
489,00 $
501,00 $
514,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
348,75 $
357,75 $
366,75 $
375,75 $
385,50 $
Parvis C
Régulier
321,00 $
329, 00 $
337,00 $
345,00 $
354,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
240,75 $
246,75 $
252,75 $
258,75 $
265,50 $
Parvis A
et C
Régulier
581,00 $
596,00 $
611,00 $
626,00 $
642,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
435,75 $
447,00 $
458,25 $
469,50 $
481,50 $
Lorsqu'une activité est visée par plus d'une catégorie de tarification, le tarif
applicable est le plus avantageux parmi les catégories applicables.
Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont
pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de
la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue du salon.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-52 / Modifié par l'art. 8 de 1300-63)
9.7.88
Salles / Événements
Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace
dans le cadre d'événements autres que des congrès et colloques :
1)
haute saison
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours
de
tenue
de
l'événement
(salles A, B, C)
Prix par jour par salle
Régulier
2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $
Événement
en
période
d'intégration - Année 1
2 071,45 $ 2 123,30 $ 2 176,00 $ 2 230,40 $ 2 286,50 $
Événement
en
période
d'intégration - Année 2
2 193,30 $ 2 248,20 $ 2 304,00 $ 2 361,60 $ 2 421,00 $
Événement
en
période
d'intégration - Année 3
2 315,15 $ 2 373,10 $ 2 432,00 $ 2 492,80 $ 2 555,50 $
Montage - 1er jour
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $
Convention incluant plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C
962,40 $
986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $
Événement caritatif (sauf
événement caritatif en période
d'intégration - Années 2 et 3)
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
Événement en période
d'intégration - Année 1
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
9/7/53
Événement en période
d'intégration - Année 2
1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $
Événement en période
d'intégration - Année 3
1 142,85 $ 1 171,35 $ 1 200,80 $ 1 231,20 $ 1 261,60 $
Événement
caritatif
en
période d'intégration - Année
3
1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $
Plusieurs
locations
dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location
962,40 $
986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $
Montage - À compter du 2e
jour et démontage
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $
Convention incluant plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
Événement caritatif (sauf
événement caritatif en période
d'intégration - Année 3)
1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $
Événement en période
d'intégration - Année 1
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
Événement en période
d'intégration - Année 2
1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $
Événement en période
d'intégration - Année 3
1 142,85 $ 1 171,35 $ 1 200,80 $ 1 231,20 $ 1 261,60 $
Plusieurs
locations
dans
l'année parmi les salles A, B
ou C - À compter de la 2e
location
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
2)
basse saison
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours
de
tenue
de
l'événement (salles A, B, C)
Prix par jour par salle
Régulier
1 584,05 $ 1 623,70 $ 1 664,00 $ 1 705,60 $ 1 748,50 $
Montage et démontage
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
781,95 $
801,45 $
821,60 $
842,40 $
863,20 $
3)
en tout temps
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Salles de réunion et
Mezzanine
Prix par jour
Salle 2*
338,00 $
346,00 $
355,00 $
364,00 $
373,00 $
Bar VIP*
216,00 $
221,00 $
227,00 $
233,00 $
239,00 $
Restaurant*
n/a
275,00 $
282,00 $
289,00 $
296,00 $
Atrium*
n/a
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
Restaurant et Atrium*
485,00 $
497,00 $
509,00 $
522,00 $
535,00 $
Alcôve*
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la journée*
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
9/7/54
Hall à la demi-journée*
119,00 $
122,00 $
125,00 $
128,00 $
131,00 $
*La location des salles de réunion et mezzanine est gratuite sur location le même jour de 2
salles ou plus parmi les salles A, B et C
Stationnement
Prix par jour
Stationnement complet à la
journée
1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $
Stationnement complet à la
demi-journée
523,00 $
536,00 $
549,00 $
563,00 $
577,00 $
Stationnement par section à la
journée
176,00 $
180,00 $
184,00 $
189,00 $
194,00 $
Parvis extérieur
Prix par jour
Parvis A
Régulier
465,00 $
477,00 $
489,00 $
501,00 $
514,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
348,75 $
357,75 $
366,75 $
375,75 $
385,50 $
Parvis C
Régulier
321,00 $
329, 00 $
337,00 $
345,00 $
354,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
240,75 $
246,75 $
252,75 $
258,75 $
265,50 $
Parvis A
et C
Régulier
581,00 $
596,00 $
611,00 $
626,00 $
642,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
435,75 $
447,00 $
458,25 $
469,50 $
481,50 $
Lorsqu'une activité est visée par plus d'une catégorie de tarification, le tarif
applicable est le plus avantageux parmi les catégories applicables.
Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont
pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de
la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue de
l'événement.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-52 / Modifié par l'art. 8 de 1300-63)
9.7.88.1
Salles / Colloques et congrès
Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace
dans le cadre de colloques et de congrès :
1)
haute saison
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours de tenue du colloque
ou du congrès
(salles A, B, C)
Prix par jour par salle
Régulier
2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus
2 193,30 $ 2 248,20 $ 2 304,00 $ 2 361,60 $ 2 421,00 $
Montage - 1er jour
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
9/7/55
Colloque ou congrès de 2
jours et plus et convention
incluant plusieurs locations
dans l'année parmi les salles
A, B ou C
962,40 $
986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus et plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C - À
compter de la 2e location
962,40 $
986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $
Montage - À compter du 2e
jour et démontage
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus
1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus et convention
incluant plusieurs locations
dans l'année parmi les salles
A, B ou C
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus et plusieurs
locations dans l'année parmi
les salles A, B ou C - À
compter de la 2e location
1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $
2)
basse saison
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours de tenue du colloque
ou du congrès
(salles A, B, C)
Prix par jour par salle
Régulier
2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus
1 584,05 $ 1 623,70 $ 1 664,00 $ 1 705,60 $ 1 748,50 $
Montage et démontage
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $
Colloque ou congrès de 2
jours et plus
781,95 $
801,45 $
821,60 $
842,40 $
863,20 $
3)
en tout temps
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Salles de réunion et
Mezzanine
Prix par jour
Salle 2*
338,00 $
346,00 $
355,00 $
364,00 $
373,00 $
Bar VIP*
216,00 $
221,00 $
227,00 $
233,00 $
239,00 $
Restaurant*
n/a
275,00 $
282,00 $
289,00 $
296,00 $
Atrium*
n/a
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
Restaurant et Atrium*
485,00 $
497,00 $
509,00 $
522,00 $
535,00 $
Alcôve*
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la journée*
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la demi-journée*
119,00 $
122,00 $
125,00 $
128,00 $
131,00 $
9/7/56
*La location des salles de réunion et mezzanine est gratuite sur location le même jour de 2
salles ou plus parmi les salles A, B et C pour un colloque ou un congrès de 2 jours et plus
Stationnement
Prix par jour
Stationnement complet à la
journée
1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $
Stationnement complet à la
demi-journée
523,00 $
536,00 $
549,00 $
563,00 $
577,00 $
Stationnement par section à la
journée
176,00 $
180,00 $
184,00 $
189,00 $
194,00 $
Parvis extérieur
Prix par jour
Parvis A
Régulier
465,00 $
477,00 $
489,00 $
501,00 $
514,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
pour un colloque ou
un congrès de 2
jours et plus
348,75 $
357,75 $
366,75 $
375,75 $
385,50 $
Parvis C
Régulier
321,00 $
329, 00 $
337,00 $
345,00 $
354,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
pour un colloque ou
un congrès de 2
jours et plus
240,75 $
246,75 $
252,75 $
258,75 $
265,50 $
Parvis A
et C
Régulier
581,00 $
596,00 $
611,00 $
626,00 $
642,00 $
Sur location le
même jour de 2
salles ou plus parmi
les salles A, B et C
pour un colloque ou
un congrès de 2
jours et plus
435,75 $
447,00 $
458,25 $
469,50 $
481,50 $
Lorsqu'une activité est visée par plus d'une catégorie de tarification, le tarif
applicable est le plus avantageux parmi les catégories applicables.
Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont
pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de
la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue du colloque
ou du congrès.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-63)
9.7.88.2
Salles / Autres activités
Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace
dans le cadre d'activités autres que celles prévues aux articles 9.7.87 à 9.7.88.1
du présent règlement, et ce, en tout temps :
2026
2027
2028
2029
À compter
de 2030
Jours de tenue de l'activité
(salles A, B, C)
Prix par jour par salle
Régulier
2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $
9/7/57
Montage et démontage
(salles A, B, C)
Prix par jour
Régulier
1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $
Salles de réunion et
Mezzanine
Prix par jour
Salle 2
338,00 $
346,00 $
355,00 $
364,00 $
373,00 $
Bar VIP
216,00 $
221,00 $
227,00 $
233,00 $
239,00 $
Restaurant
n/a
275,00 $
282,00 $
289,00 $
296,00 $
Atrium
n/a
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
Restaurant et Atrium
485,00 $
497,00 $
509,00 $
522,00 $
535,00 $
Alcôve
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la journée
210,00 $
215,00 $
220,00 $
225,00 $
231,00 $
Hall à la demi-journée
119,00 $
122,00 $
125,00 $
128,00 $
131,00 $
Stationnement
Prix par jour
Stationnement complet à la
journée
1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $
Stationnement complet à la
demi-journée
523,00 $
536,00 $
549,00 $
563,00 $
577,00 $
Stationnement par section à la
journée
176,00 $
180,00 $
184,00 $
189,00 $
194,00 $
Parvis extérieur
Prix par jour
Parvis A
465,00 $
477,00 $
489,00 $
501,00 $
514,00 $
Parvis C
321,00 $
329, 00 $
337,00 $
345,00 $
354,00 $
Parvis A et C
581,00 $
596,00 $
611,00 $
626,00 $
642,00 $
Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont
pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de
la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue de l'activité.
(Ajouté par l'art. 8 de 1300-63)
9.7.89
Services et équipements
Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles pour les services et équipements
énumérés au tableau ci-après, lors de la location d'un espace :
2026
2027
2028
2029
À
compter
de 2030
Services/équipements
Électricité
Prix
Camlock
481,50 $
493,50 $
505,85 $
518,50 $
531,45 $
Camlock journée supplémentaire
69,00 $
70,50 $
72,25 $
74,05 $
75,90 $
Panneau de distribution Distro en
camlock 200 ampères
307,50 $
315,20 $
323,10 $
331,20 $
339,50 $
Rallonge 50 ampères
173,25 $
177,50 $
181,95 $
186,50 $
191,15 $
Sécurité
Prix
Barrière anti-émeute
10,50 $
11,00 $
11,25 $
11,55 $
11,85 $
Bloc de béton
29,50 $
30,00 $
30,75 $
31,50 $
32,30 $
9/7/58
Fourniture
Prix
Comptoir bar
86,50 $
88,50 $
90,70 $
92,95 $
95,25 $
Comptoir bar et réfrigérateur
144,50 $
148,00 $
151,70 $
155,50 $
159,40 $
Réfrigérateur
98,50 $
101,00 $
103,50 $
106,10 $
108,75 $
Rideaux noirs de 8 pieds de haut,
par section de 10 à 13 pieds
39,00 $
40,00 $
41,00 $
42,00 $
43,05 $
Rideaux noirs de 20 pieds de haut,
par section de 10 à 13 pieds
57,00 $
58,50 $
60,00 $
61,50 $
63,00 $
Bureautique
Prix
Affichage sur la mosaïque télé (une
image)
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Affichage supplémentaire sur la
mosaïque télé (unité)
164,00 $
168,00 $
172,20 $
176,50 $
180,90 $
Internet
Prix
Haute vitesse WI-FI
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Tarif filaire
214,50 $
220,00 $
225,50 $
231,15 $
236,95 $
Prise supplémentaire
38,35 $
39,30 $
40,30 $
41,30 $
42,35 $
Accrochage et manutention
Prix
Chariot
élévateur
(manutention)
opérateur inclus
144,00 $
165,50 $
169,65 $
173,90 $
178,25 $
Plateforme hydraulique
(accrochage) opérateur inclus
144,00 $
165,50 $
169,65 $
173,90 $
178,25 $
Transpalette électrique, opérateur
inclus
89,00 $
102,50 $
105,05 $
107,70 $
110,40 $
Billetterie
Frais de billetterie - Salons
12 % du prix des billets avant taxes, minimum 0,58 $ par
billet
Frais de billetterie - Événements
0,75 $ par billet
Frais de billetterie - Événements
caritatifs, colloques, congrès et
autres activités
Gratuit
Vestiaire
3,50 $ par
personne
3,75 $ par
personne
3,75 $ par
personne
3,75 $ par
personne
3,75 $ par
personne
Vestiaire mobile (30 cintres)
38,80 $
39,40 $
40,40 $
41,40 $
42,45 $
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-52 / Modifié par l'art. 8 de 1300-63)
Section 13 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3)
9.7.90
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police et toute personne désignée par le conseil pour
agir à titre de surveillant ou de patrouilleur dans les parcs est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'il a charge de
faire appliquer.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/7/59
9.7.91
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles
aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3)
9/8/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 8 - PROGRAMME D'AIDE À L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.1
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.2
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.3
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.4
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.5
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.6
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.7
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.8
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.9
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.10
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9.8.11
(Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38)
9/9/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 9 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES PRODUITS D'HYGIÈNE
DURABLES
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
(Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le Bureau de l'environnement
de la Ville ;
2)
l'expression « personne à faible revenu » désigne une personne dont le
revenu individuel ou le revenu de la famille après impôt déclaré pour l'année
précédant celle de la demande est égal ou inférieur au montant prescrit dans
le Tableau - Seuils de faible revenu (SFR) avant et après impôt selon la taille
de la communauté et la taille de la famille, en dollars courants, tel que publié
par Statistique Canada pour l'année la plus récente disponible pour une
communauté de 100 000 à 499 999 habitants et en fonction de la taille de sa
famille.
La taille de la famille se calcul en fonction du nombre de personnes habitant
dans le même logement et apparentées par le sang, par alliance ou par
adoption ou vivant en union libre.
Le revenu de la famille est égal à la somme des revenus de chacun de ses
membres.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 16 de 1300-38)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.2
Objet
La Ville adopte un programme d'aide afin de favoriser et d'encourager l'achat de
produits d'hygiène durables en remboursant une partie des frais qui y sont
associés.
L'objectif du programme est notamment de réduire à la source l'utilisation d'articles
à usage unique et de favoriser des pratiques responsables en matière de
préservation de l'environnement, conformément à ses compétences dans le
domaine de l'environnement et pour le bien-être de la population en vertu des
articles 4, 19, 85 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
c. C-47.1).
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
9/9/2
9.9.3
Autorité compétente
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent programme.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.4
Fin du programme
Le programme bénéficie d'un montant annuel de 80 000,00 $. Il prend fin lorsque
les fonds sont épuisés ou sur décision de la Ville d'y mettre fin.
Par conséquent, il est possible qu'une personne admissible ayant déposé une
demande conforme au présent chapitre ne reçoive aucune aide si, au moment de
l'analyse de sa demande, le programme a pris fin ou les fonds sont épuisés pour
l'année en cours.
Les demandes sont traitées dans l'ordre de leur date de réception.
La Ville ne garantit en aucun temps le montant ni la disponibilité de l'aide et, par
conséquent, un requérant doit être prêt à assumer seul le coût d'achat des produits
d'hygiène admissibles.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 14 de 1300-21 / Modifié par l'art. 19 de 1300-30)
Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande
(Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.5
Demande admissible
Est admissible au présent programme une demande qui respecte tous les critères
suivants :
1)
le requérant est une personne physique qui est un résident de la Ville;
2)
elle vise des produits d'hygiène pour l'usage personnel du requérant ou d'une
personne mineure sous sa garde;
3)
il s'agit de la première demande du requérant pour son usage personnel ou la
première demande pour l'usage personnel d'une personne mineure sous sa
garde pour l'année en cours.
Si la demande concerne des produits d'hygiène admissibles pour l'usage
personnel d'une personne mineure sous sa garde, le nombre de demandes
du requérant pour l'année en cours peut être égal ou inférieur au nombre de
personnes mineures respectant les âges suivants :
a)
d'au plus 36 mois pour l'achat de culottes d'apprentissage;
b)
moins de 18 ans pour l'achat de produits d'hygiène féminine;
c)
d'au plus 24 mois pour l'achat de tout autre produit d'hygiène
admissible pour cet âge;
4)
elle vise à rembourser une partie du coût d'achat de produits d'hygiène
admissibles;
5)
elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives suivantes :
a)
preuve de résidence du requérant;
b)
facture des produits achetés.
9/9/3
Si les produits sont d'occasion, la facture peut être faite à la main et
doit contenir la date de l'achat, une brève description des produits,
l'adresse, le nom et la signature tant du vendeur que de l'acheteur.
Pour un achat fait en ligne, l'adresse de livraison apparaissant sur la
facture doit être la même que celle du requérant;
c)
Si la demande concerne des produits d'hygiène admissibles pour une
personne mineure sous sa garde, le requérant doit fournir l'un des
documents suivants, le cas échéant :
i) copie de l'acte de naissance de l'enfant; ou
ii) un document signé par un médecin ou une sage-femme attestant
que la naissance de l'enfant est prévue dans les 3 mois suivant
la date de réception de la demande; ou
iii) un document permettant de confirmer la garde de la personne
mineure; ou
iiii) copie du jugement sur la garde de l'enfant;
d)
copie du contrat de service de location de couches lavables, le cas
échéant;
e)
copie du contrat de service de lavage de couches, le cas échéant.
6)
elle est conforme avec l'ensemble des dispositions du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 14 de 1300-21 / Modifié par l'art. 11 de 1300-46)
9.9.6
Produits d'hygiène admissibles
Les produits d'hygiène admissibles au programme peuvent être neufs ou
d'occasion et sont limités aux suivants :
1)
Pour personne mineure âgée d'au plus 24 mois :
a)
couches lavables;
b)
accessoires pour couches lavables, tels que des couvre-couches, des
insertions absorbantes, feuillets lavables et sacs étanches;
c)
éléments pour confectionner un ensemble d'au moins 20 couches
lavables (maximum 15 mètres de tissus absorbants ou imperméables).
Les élastiques, les boutons pression, le fil et les autres éléments
similaires sont également admissibles en autant qu'ils soient
accompagnés de tissus;
d)
couche lavable pour la piscine;
e)
frais d'adhésion à un service de location de couches lavables pour une
période minimale de 12 mois;
f)
frais d'adhésion à un service de lavage de couches lavables pour une
période minimale de 12 mois;
g)
compresse d'allaitement lavable;
2)
Pour personne mineure âgée d'au plus 36 mois :
a)
culotte d'apprentissage lavable;
3)
Pour usage personnel ou pour personne mineure âgée de moins de 18 ans :
9/9/4
a)
coupe menstruelle;
b)
serviette hygiénique lavable;
c)
protège-dessous lavable;
d)
culotte menstruelle lavable;
e)
éléments pour confectionner au moins 5 serviettes hygiéniques ou
protège-dessous lavables (maximum 5 mètres de tissus absorbants ou
imperméables). Les élastiques, les boutons pression, le fil et les autres
éléments similaires sont également admissibles en autant qu'ils soient
accompagnés de tissus;
f)
culotte lavable pour fuite urinaire.
Pour être admissibles, les produits d'hygiènes doivent avoir été achetés dans les 12
mois précédant la demande.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 14 de 1300-21 / Modifié par l'art. 11 de 1300-46)
9.9.7
Montant remboursable
Si la demande est admissible, la Ville rembourse 50 % du coût d'achat des
produits d'hygiène admissibles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de
150,00 $.
Si le requérant est une personne à faible revenu, la Ville rembourse 75 % du coût
d'achat des produits d'hygiène admissibles, jusqu'à concurrence d'un montant
maximum de 200,00 $.
Les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas sont bonifiés de 10 % pour
les produits d'occasion et ceux visés aux paragraphes 3) et 13) de l'article 9.9.6.
Aucun montant n'est remboursé si le coût d'achat des produits d'hygiène
admissibles n'atteint pas 35,00 $. La demande est alors considérée inadmissible.
Les frais de livraison, les frais de douanes et les taxes ne sont ni remboursés ni
pris en compte dans le coût d'achat.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 17 de 1300-38)
9.9.8
Dépôt d'une demande
Afin de bénéficier du programme, le requérant doit compléter une requête à l'aide
du formulaire disponible en ligne sur le site web de la Ville à l'adresse suivante :
www.sherbrooke.ca/hygiene-durable. Toutes les pièces justificatives nécessaires
afin de valider l'admissibilité de la demande doivent être jointes au formulaire.
Le requérant désirant bénéficier du taux de remboursement applicable à une
personne à faible revenu devra attester dans le formulaire qu'il rencontre la
définition d'une telle personne prévue à l'article 9.9.1. Le requérant n'a pas à
déposer de pièce justificative à cet effet, sauf sur demande de l'autorité
compétente. Cette dernière peut en faire la demande jusqu'à un an suivant la
date du dépôt du montant remboursable, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.9
Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète
S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou
incomplète la demande produite par le requérant, la demande est alors annulée.
Le requérant doit rembourser l'aide financière déjà versée avec intérêts au taux
prévu au présent règlement depuis la date du déboursé de cette aide financière.
9/9/5
Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le
cadre d'une demande d'aide déposée en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.10
Constat d'infraction
Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
9.9.11
Amende minimale 150,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150,00 $ et
d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 600,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-16)
9/10/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 10 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE ACCES-ÉNERGIE
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article:
1)
l'expression
« autorité
compétente »
désigne
le
Service
d'Hydro-
Sherbrooke ;
2)
le mot « client » désigne un client tel que défini par le Règlement 425 ;
3)
l'expression « entente de paiement » fait référence à une entente de
paiement conclue avec la Ville pour les sommes qui lui sont dues en
application du Règlement 425 ;
4)
l'expression
« frais
d'administration »
fait
référence
aux
frais
d'administration applicables en cas de défaut de paiement tel que prévu au
Règlement 425 ;
5)
l'expression « Règlement 425 » fait référence au Règlement numéro 425
Tarifs d'électricité et conditions de service d'électricité de la Ville.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.2
Objet
La Ville adopte un programme d'aide afin d'octroyer une aide financière à certaines
personnes physiques défavorisées ou dans le besoin dans l'objectif de leur
rembourser les frais d'administration payés dans le cadre d'une entente de
paiement conclue avec la Ville, le tout conformément à ses compétences dans le
domaine de l'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin
en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1).
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.3
Autorité compétente
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent programme.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.4
Aide accordée
La valeur de l'aide accordée est équivalente au montant des frais d'administration
payés en application du Règlement 425 par un client admissible dans le cadre
d'une entente de paiement conclue avec la Ville.
9/10/2
Le dépôt d'une demande pour bénéficier de cette aide n'est pas nécessaire.
Une fois par année, entre le 1er octobre et le 30 novembre, l'autorité compétente
confirme l'admissibilité d'un client et lui verse, le cas échéant, le montant de l'aide
auquel il a droit pour la période passée du 1er septembre au 31 août.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.5
Fin du programme
Le programme prend fin lorsque les fonds qui y sont attribués sont épuisés ou sur
décision de la Ville d'y mettre fin.
La Ville ne garantit en aucun temps le montant de l'aide et, par conséquent, il est
possible qu'un client admissible ne reçoive aucune aide si, au moment du
versement de l'aide, le programme a pris fin. Il doit être prêt à assumer les frais
d'administration le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
Section 3 - Admissibilité au programme
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.6
Critères d'admissibilité
Un client est admissible et l'autorité compétente lui verse l'aide prévue au présent
chapitre si les conditions suivantes sont toutes rencontrées :
1)
le client est une personne physique ;
2)
le client a été en défaut de paiement ayant entraîné une interruption du
service d'électricité ou qui aurait pu entraîner une telle interruption
conformément à l'article 2.7.1.2 du Règlement 425 ;
3)
le client a démontré à l'autorité compétente qu'il vit des difficultés
financières l'empêchant de payer intégralement ses factures d'électricité sans
entente de paiement pour une période prolongée ;
4)
le client a complété une démarche de consultation budgétaire auprès d'un
organisme désigné par l'autorité compétente ;
5)
l'autorité compétente a accepté les termes de l'entente de paiement ;
6)
pour la période visée par le versement de l'aide, le client n'est pas en défaut
relativement à l'entente de paiement et a, notamment, payé tous les frais
d'administration.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.7
Information fausse, inexacte ou incomplète
S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou
incomplète toute information fournie par le client dans l'évaluation de son
admissibilité, aucune aide n'est versée par l'autorité compétente et le client doit
rembourser celle déjà versée avec intérêts et frais.
Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration la rendant
admissible au versement de l'aide financière prévue au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9/10/3
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.8
Constat d'infraction
Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9.10.9
Amende minimale 150,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150,00 $ et
d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 600,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 2 de 1300-17)
9/11/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 11 - PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE
TAXES
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « autorité compétente » désigne le Bureau de coordination du
développement économique de la Ville ;
2)
l'expression « certificat de l'évaluateur » désigne le document délivré par
l'évaluateur municipal conformément à l'article 174 (7°) de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) pour refléter l'augmentation de valeur
de l'immeuble visé à la fin des travaux ;
3)
l'expression « immeuble visé » désigne le bâtiment, ou la partie de
bâtiment situé sur le territoire de la Ville dont l'usage est autorisé et pour
lequel une demande de crédit de taxes dans le cadre du présent
programme est formulée ;
4)
l'expression « permis de construction » désigne une autorisation délivrée
par la Ville en vertu de son règlement sur les permis et certificats afin
d'autoriser la réalisation de travaux admissibles ;
5)
l'expression « plan de redressement » désigne un programme élaboré afin
de prévoir des mesures permettant à une entreprise de se sortir
durablement d'une situation financière critique qui met à risque la
continuation de ses activités ;
6)
l'expression « travaux admissibles » désigne des travaux :
a) de construction d'un nouveau bâtiment ;
b) de relocalisation entraînant la construction d'un nouveau bâtiment ;
c) d'agrandissement, de modification ou de modernisation d'un bâtiment
existant ;
7)
l'expression « fin des travaux » désigne le moment où un bâtiment est
porté au rôle soit parce qu'il est substantiellement terminé ou
substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une
nouvelle destination, ou soit lorsque deux ans se sont écoulés depuis le
début des travaux, le tout conformément à l'article 32 de la Loi sur la
fiscalité municipale ;
8)
le mot « usage » désigne les fins pour lesquelles un terrain, un bâtiment,
une structure ou ses dépendances sont employées, occupées ou
destinées à être employées ou occupées. Les usages autorisés sont
prévus au règlement de zonage de la Ville.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9/11/2
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.2
Objet
La Ville adopte des programmes aux fins d'accorder des aides sous forme de crédit
de taxes conformément aux articles 92.1 et suivants de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1). Ces programmes sont décrits aux sections 3, 4 et
5 du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.3
Autorité compétente
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent chapitre. Elle coordonne et gère la mise en œuvre des différents
programmes d'aide avec le Service des Finances de la Ville.
L'autorité compétente est également responsable d'établir les procédures
administratives nécessaire pour la mise en œuvre des programmes d'aide prévus
au présent chapitre ainsi que les formulaires de demandes d'aide.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.4
Valeur totale de l'aide
La valeur totale de l'aide qui peut être accordée pour l'ensemble des projets
déclarés admissibles en vertu du présent chapitre est de 20 000 000,00 $ pour
toute la durée des programmes.
L'autorité compétente cesse d'accepter de nouvelles demandes d'aide en vertu du
présent chapitre lorsque ses prévisions, estimées en fonction des demandes déjà
accueillies, lui laissent entrevoir que la valeur totale de l'aide sera atteinte avec les
demandes déjà accueillies. Dans le cas où la valeur totale de l'aide ne serait pas
suffisante pour accorder pleinement l'aide pour une nouvelle demande. L'aide
pour cette demande se verra diminuer afin de ne pas excéder la valeur totale de
l'aide.
Dans le cas où la valeur totale de l'aide serait atteinte avant que la période
maximale du crédit accordé soit arrivée à terme, le montant pour l'année
courante serait réduit au prorata de l'aide prévue pour l'année comparée au
solde disponible au programme et aucun crédit ne sera accordé pour les années
subséquentes, s'il y a lieu. Le présent alinéa s'applique à toutes les situations,
peu importe le moment de l'admissibilité au crédit de taxes et sans égard à toute
modification du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.5
Fin des programmes
Les programmes prennent fin lorsque les fonds qui y sont attribués sont épuisés
où à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant l'entrée en vigueur du présent
chapitre.
Par conséquent, il est possible qu'une personne admissible ayant déposé une
demande conforme au présent chapitre ne reçoive aucune aide si, au moment
de l'analyse de sa demande, les programmes ont pris fin ou la valeur totale de
l'aide est dépassée ou serait dépassé par l'ajout de sa demande.
9/11/3
Malgré l'expiration du délai de 3 ans prévu au premier alinéa du présent article,
la personne ayant déposé une demande acceptée par l'autorité compétente en
vertu du présent chapitre avant l'expiration de ce délai continue de recevoir
l'aide pour autant qu'elle continue de satisfaire à toutes les conditions
d'admissibilité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
Section 3 - Programme de crédit de taxes pour la construction ou la modification d'un
immeuble
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.6
Objet
La Ville adopte un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes
pour stimuler le développement industriel et technologique dans toute partie de son
territoire où l'implantation, la relocalisation, l'agrandissement ou la modernisation
des immeubles admissibles au programme est autorisé conformément aux lois et
règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.7
Application du programme
Le programme de crédit de taxes s'applique à toute personne visée à l'article 9.11.9
qui remplit les conditions d'admissibilités de l'article 9.11.10 à l'égard de travaux
admissibles.
Le crédit de taxes a pour effet de compenser uniquement l'augmentation du
montant payable à l'égard de l'immeuble visé, exclusivement pour les taxes
foncières générales du bâtiment, lorsque cette augmentation résulte de travaux
admissibles.
Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le
montant des taxes foncières qui est payable et le montant qui aurait été payable si
les travaux admissibles n'avaient pas eu lieux.
La valeur de l'évaluation sur laquelle se calcule le crédit de taxes est la différence
entre la valeur imposable du bâtiment telle qu'inscrite au rôle d'évaluation foncière
de la Ville au moment du dépôt de la demande de permis de construction et sa
valeur imposable après que les travaux de construction ou de rénovation aient été
terminés.
L'augmentation de la valeur de l'immeuble lors du dépôt du nouveau rôle
d'évaluation triennal ou lors de toute modification du rôle autre que celle résultant
des travaux visés n'a aucun effet sur le crédit de taxes visé au présent règlement.
Ce crédit de taxes est cependant réduit en proportion de la baisse que subit la
valeur du bâtiment qui fait partie de l'immeuble visé, à l'occasion du dépôt d'un
autre rôle d'évaluation ou de toute autre modification au rôle, le cas échéant.
Cette valeur sera utilisée pour calculer le crédit de taxes en la multipliant par le
taux de la taxe foncière générale de l'immeuble lors de la première année du
crédit. L'augmentation du taux de taxation de l'immeuble n'aura pas d'effet sur le
crédit taxe au présent règlement. Ce crédit de taxes est cependant réduit en
proportion de la baisse que subit le taux de la taxe foncière générale de
l'immeuble.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9/11/4
9.11.8
Procédure et délai maximal pour faire une demande au programme
Pour bénéficier du programme de crédit de taxes, une personne doit déposer sa
demande dûment remplie et accompagnée de tous les documents requis.
La demande doit être déposée au plus tard :
1)
12 mois suivant la délivrance du certificat de l'évaluateur lorsqu'un projet visé
par la présente section a été initié avant l'adoption du présent chapitre ;
2)
3 mois suivant la délivrance du permis de construction en lien avec le
projet visé par la présente section lorsque celui-ci est initié après
l'adoption du présent chapitre ;
3)
s'il y a lieu, 6 mois suivant la signature de l'acte de vente d'un immeuble
lorsque ledit immeuble a été acquis d'un organisme sans but lucratif qui
bénéficiait d'une subvention pour l'exploitation d'un immeuble industriel
locatif.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.9
Activités admissibles
Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes qui
exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives
qui sont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une unité
d'évaluation répertoriée sous l'une ou l'autre des rubriques suivantes prévues par le
manuel et ses amendements auquel renvoie le règlement pris en vertu du
paragraphe 1 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) :
1)
pour tout le territoire de la Ville où les activités suivantes sont permises:
a)
Entreprises manufacturières
2-3 Industries manufacturières, sauf 3050 Éditeur de logiciels ou de
progiciels
b)
Centres de recherches
4923
Centre d'essai pour le transport
636
Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
c)
Autres
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
2)
dans le périmètre illustré au plan daté du 17 août 2021 de la Ville intitulé
« Plan du programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de
taxes » dont copie est annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante :
a)
Technologies de l'information (TI) et certains services reliés aux
TI
3050
Éditeur de logiciels ou de progiciels
4762
Production
d'enregistrements
sonores
(production
seulement)
4772
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités
(avec laboratoire de production)
4779
Postproduction et autres industries du film et du vidéo
4782
Service d'hébergement de données
6551
Service informatique : Établissement dont l'activité
principale consiste à fournir des services informatiques sur
9/11/5
une base de location ou d'utilisation partagées, ainsi que des
services auxiliaires tels que la programmation, la planification
et l'analyse de systèmes
6553
Service de conception de site web internet
6555
Service de géomatique
6838
Formation en informatique
b)
Services de science quantique
4781
Service de traitement des données
(sauf application de cryptomonnaie)
4789
Autres services spécialisés de traitement de données
(sauf application de cryptomonnaie)
Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au
premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est
admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de
la Loi sur les immeubles industriels municipaux, (RLRQ, c. I-0.1).
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.10
Autres conditions d'admissibilité
Afin de bénéficier de l'aide prévue à la présente section, il est nécessaire de
respecter toutes les conditions suivantes :
1)
Il doit y avoir création ou consolidation d'un minimum de 10 emplois directs
permanents à temps plein dans les 3 ans suivant la délivrance du permis
de construction en lien avec les travaux admissibles. Aux fins de la
présente section deux emplois permanents à temps partiel seront
considérés un emploi permanent temps plein ;
2)
L'augmentation de la valeur de l'évaluation foncière du bâtiment résultant
des travaux d'une nouvelle construction doit être d'au moins 1 000 000,00 $
et d'au moins 400 000,00 $ pour des travaux d'agrandissement, de
modification ou de modernisation d'un bâtiment existant ;
3)
L'immeuble visé ne doit pas servir à y transférer des activités qui sont
exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale situé dans la province
de Québec, sauf s'il s'agit d'une nouvelle construction ou de la modification
d'un immeuble servant à la réalisation de nouvelles activités et qu'il n'y a pas
de transfert d'activités exercées sur le territoire de l'autre municipalité ;
4)
Le propriétaire ou son occupant ne doit pas bénéficier d'une aide
gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières sauf si cette aide
gouvernementale est accordée pour la mise en œuvre d'un plan de
redressement auquel cas la section 5 du présent chapitre relatif au crédit
de taxes accordé aux entreprises en redressement s'applique ;
5)
L'immeuble visé n'a pas déjà bénéficié, pour les mêmes travaux, d'un crédit
de taxes en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement de la
Ville antérieur visant le même objet.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.11
Calcul et durée du crédit de taxes
Sous réserve des conditions prévues à la présente section, une personne
pourra se qualifier à un ou l'autre des volets A - Programme général, B -
Programme bonifié ou C - Programme bonifié maximal tels que décrits ci-
dessous. En plus, sous réserves du respect des conditions, une personne pourra
se qualifier au Volet D - Bonus Revitalisation de certains secteurs.
9/11/6
Volet A - Programme général
Pour un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9, le
crédit de taxes applicable est équivalent à 60 % du montant admissible tel que
déterminé à l'article 9.11.7 sur une période de 5 ans, à moins qu'il ne puisse
bénéficier du crédit de taxes pour le Volet B - Programme bonifié ou pour le Volet
C - Programme bonifié maximal.
Volet B - Programme bonifié
À moins qu'il ne puisse bénéficier du crédit de taxes pour le Volet C -
Programme bonifié maximal, un immeuble compris dans une unité d'évaluation
visée à l'article 9.11.9 peut bénéficier d'un crédit de taxes équivalent à 80 % du
montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période de 5 ans si
le projet résultant des travaux admissibles se qualifie à au moins 2 des 4
indicateurs énoncés dans la grille ci-dessous :
Indicateurs
Définition
Cible minimale
A - Investissements
apportés à
l'immeuble visé
Augmentation minimale
de la valeur foncière
résultant des travaux
admissibles sur
l'immeuble visé
3,5 millions $ et plus
B - Nombre
d'emplois
Nombre d'emplois
directs permanents à
temps plein consolidés
ou créés dans les 3 ans
suivant la délivrance du
permis de construction
en lien avec les travaux
admissibles
50 emplois et plus
C - Qualité des
emplois
Proportion des emplois
directs permanents à
temps plein consolidés
ou créés dans les 3 ans
suivant la délivrance du
permis de construction
en lien avec les travaux
admissibles dont le taux
horaire est équivalent ou
supérieur au taux horaire
médian observé au
Québec pour l'année
précédente à la
demande (selon
l'enquête de la
population active (EPA)
de Statistiques Canada)
50 % et plus
D - Secteurs
priorisés
Les secteurs énumérés ci-
dessous et conformes à
l'article 9.11.9 :
1)
Manufacturiers et
centres de recherche
dans les secteurs
suivants :
Sciences de la vie
Technologies propres
Micronanotechnologies
Matériel de transport
Fabrication de
machines
9/11/7
2)
Technologies de
l'information
3)
Services de
science quantique
Si l'immeuble visé est occupé par plusieurs occupants, il faut que 50 % et plus
de la superficie louée de l'immeuble visé soit occupée par des occupants qui se
qualifient à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la grille ci-dessus pour
que le demandeur soit admissible au Volet B - Programme bonifié.
Volet C - Programme bonifié maximal
Un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9 peut
bénéficier d'un crédit de taxes équivalent à 100 % du montant admissible tel que
déterminé à l'article 9.11.7 sur une période de 5 ans si le projet résultant des
travaux admissibles se qualifie à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la
grille du Volet B - Programme bonifié, dont obligatoirement le critère C - Qualité
des emplois
Si l'immeuble visé est occupé par plusieurs occupants, il faut que 50 % et plus
de la superficie louée de l'immeuble visé soit occupée par des occupants qui se
qualifient à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la grille du Volet B -
Programme bonifié, dont obligatoirement le critère C - Qualité des emplois.
Volet D - Bonus - Revitalisation de certains secteurs
Un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9 qui est
admissible au Volet A - Programme général, au Volet B - Programme bonifié ou
au Volet C - Programme bonifié maximal et qui est situé dans le périmètre
illustré au plan daté du 17 août 2021 de la Ville intitulé « Plan du programme
d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes », pourra bénéficier d'une
prolongation de 2 ans pour son crédit de taxes, pour un total de 7 ans.
Ce bonus cesse dès que l'admissibilité à l'un ou l'autre des volets A, B ou C du
présent programme n'est plus satisfaite.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.12
Formulation de la demande
Pour avoir droit au programme, une demande doit être adressée à l'autorité
compétente qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité
sont respectées.
La demande doit être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé en utilisant le
formulaire destiné à cette fin et celui-ci doit fournir tous les documents
nécessaires à l'étude de sa demande et attester que les renseignements fournis
sont exacts.
Dans le cas où le demandeur n'occupe pas entièrement l'immeuble visé par la
demande, le propriétaire demandeur doit faire remplir par chacun des occupants
le formulaire destiné à cette fin et colliger tous les documents complémentaires
requis.
La demande doit être déposée à l'autorité compétente, dans les délais prévus à
l'article 9.11.8.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.13
Prise d'effet du crédit de taxes
Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l'article 9.11.11 à
compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du certificat de l'évaluateur.
9/11/8
Le crédit de taxes s'applique uniquement si les activités qui s'exercent dans
l'immeuble au moment de la délivrance du certificat de l'évaluateur sont de même
nature que celles déclarées dans la demande par le demandeur.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.14
Versement du crédit de taxes
À compter de la prise d'effet, le crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué
sur tout compte de taxes foncières délivré pour l'immeuble visé par la demande à
partir de la prise d'effet mentionnée à l'article 9.11.13, et ce, pour toute la période
mentionnée à l'article 9.11.11.
Le crédit de taxes sera donc appliqué lors de la première année complète suivant
la délivrance du certificat de l'évaluateur et demeurera appliqué pour toute la
période mentionnée à l'article 9.11.11.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.15
Interruption de l'aide accordée
Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses
biens, est mise en faillite ou en liquidation ou devient insolvable, la Ville cessera
de verser l'aide accordée.
Si la personne admissible bénéficie du Volet A - Programme général de la
présente section et qu'elle est en défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des
conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, la Ville cessera de
verser l'aide accordée.
Si la personne admissible bénéficie du Volet B - Programme bonifié de la
présente section et qu'elle est en défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des
conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, elle pourra
bénéficier du Volet A - Programme général si elle répond aux conditions
minimales de ce volet. À défaut de satisfaire aux conditions du Volet A -
Programme général, la Ville cessera de verser l'aide accordée.
Si la personne admissible bénéficie du Volet C - Programme bonifié maximal de
la présente section et qu'elle est en défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des
conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, elle pourra
bénéficier du Volet B - Programme Bonifié si elle répond aux conditions
minimales de ce volet. À défaut de satisfaire aux conditions du Volet - B
Programme bonifié, elle pourra bénéficier du Volet A, si elle répond aux
conditions minimales de ce volet. À défaut de satisfaire aux conditions du Volet A
- Programme général, du Volet B Programme bonifié ou du Volet C - Programme
bonifié maximal, la Ville cessera de verser l'aide accordée.
L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions
d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute
autre personne se qualifiant en vertu de la présente section.
La période d'aide accordée au bénéfice du demandeur continue de courir malgré
l'interruption de l'aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l'aide ainsi
accordée uniquement pour la période qui reste à courir.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9/11/9
Section 4 - Bonus - Écoresponsabilité
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.16
Objet
La Ville adopte un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes
afin
d'encourager
des
pratiques
écoresponsables
désigné
Bonus
-
Écoresponsabilité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.17
Application du programme
Le programme de crédit de taxes Bonus - Écoresponsabilité s'applique à toute
personne bénéficiant du Volet A - Programme général, du Volet B - Programme
bonifié ou Volet C Programme bonifié maximal du programme d'aide de la
section 3 du présent chapitre.
Il est également possible de cumuler le crédit de taxes Bonus - Écoresponsabilité
avec le crédit de taxes Volet D - Bonus Revitalisation de certains secteurs du
programme d'aide de la section 3 du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.18
Critères de qualification
Afin de bénéficier de l'aide prévue à la présente section, il est nécessaire de
respecter toutes les conditions suivantes :
1)
Le demandeur doit avoir obtenu au moins une des certifications ci-dessous
au niveau indiqué ou à un niveau supérieur à celui indiqué pour l'immeuble
visé :
a)
Certification ICI on recycle + Élite (niveau 4) de RECYC-QUÉBEC;
b)
Certification Green Globes de niveau 4 ou plus de Green Building
Initiative, Inc. ;
c)
Certification BOMA BEST de niveau 4 ou plus de BOMA Canada ;
d)
Certification LEED v4.1 - Conception et construction de bâtiments
Certifié de niveau 1 ou plus de U.S. Green Building Council ;
2)
Un
immeuble
ne
peut
bénéficier
qu'une
seule
fois
du
bonus
Écoresponsabilité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.19
Calcul du bonus versé sous forme de crédit de taxes
Sous réserve des conditions prévues à la présente section, une personne
pourra se qualifier à un ou l'autre des volets suivants du programme :
Volet A - Bonus général - Écoresponsabilité
Pour un immeuble visé ayant obtenu une certification parmi la certification ICI on
recycle + Élite (niveau 4), Green Globes de niveau 4 ou plus ou BOMA BEST de
niveau 4 ou plus, le crédit applicable est équivalent à 60 % du montant
admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période d'un an jusqu'à un
montant maximal de 100 000,00 $;
9/11/10
Volet B - Bonus bonifié - Écoresponsabilité
Pour un immeuble visé ayant obtenu au moins deux certifications parmi la
certification ICI on recycle + Élite (niveau 4), Green Globes de niveau 4 ou plus
ou BOMA BEST de niveau 4 ou plus, le crédit applicable est équivalent à 80 %
du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période d'un an
jusqu'à un montant maximal de 140 000,00 $;
Volet C - Bonus maximal - Écoresponsabilité
Pour un immeuble visé ayant obtenu la certification LEED v4.1 - Conception et
construction de bâtiments Certifié de niveau 1 ou plus, le crédit applicable est
équivalent à 100 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur
une période d'un an.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.20
Procédure de demande
Pour avoir droit au Bonus - Écoresponsabilité, une demande doit être adressée à
l'autorité compétente qui l'étudiera et validera si les conditions d'admissibilité sont
rencontrées.
La demande doit être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé en utilisant le
formulaire destiné à cette fin et celui-ci doit attester que les renseignements
fournis sont exacts. Une copie de la ou des certifications doit être jointe au
formulaire.
La demande dûment remplie et accompagnée de tous les documents doit être
déposée à l'autorité compétente, au plus tard 3 ans suivant la date fixée dans le
certificat de l'évaluateur.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.21
Prise d'effet du bonus versé sous forme de crédit de taxes
Le crédit de taxes est applicable pour une période d'un an à compter de la fin du
programme d'aide de la section 3 du présent chapitre.
Le crédit de taxes s'applique uniquement si le demandeur est toujours détenteur de
la ou des certifications mentionnées à l'article 9.11.19. Il devra fournir à l'autorité
compétente la preuve de ce fait avant le premier versement du crédit de taxes
Bonus - Écoresponsabilité.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.22
Versement du bonus versé sous forme de crédit de taxes
À compter de la prise d'effet, le bonus versé sous forme de crédit de taxes
accordé au demandeur est appliqué sur tout compte de taxes foncières émis
pour l'immeuble visé par la demande, et ce, pour toute la période mentionnée à
l'article 9.11.19.
Si la première année de l'aide accordée ne tombe pas le premier jour d'un
exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d'un
exercice financier, la valeur de l'aide pour l'exercice financier incomplet est
calculée au prorata du nombre de jours pour lesquels le programme est
applicable.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9/11/11
9.11.23
Interruption de l'aide accordée
Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de
ses biens, est mise en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en
défaut de répondre à l'une quelconque des conditions d'admissibilité
mentionnées à la présente section, la Ville cessera de verser l'aide accordée.
L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions
d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par
toute autre personne se qualifiant en vertu de la présente section.
La période d'aide accordée au bénéfice du demandeur continue de courir malgré
l'interruption de l'aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l'aide
ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
Section 5 - Programme d'aide aux entreprises en redressement
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.24
Personne admissible
La Ville peut accorder aux entreprises en processus de redressement une aide
sous forme de crédit de taxes à toute personne qui exploite dans un but lucratif une
entreprise et qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble compris dans une
unité d'évaluation répertoriée à l'article 9.11.9 du présent chapitre.
Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au
premier alinéa, et qui remplit les autres conditions de la présente section, est
admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de
la Loi sur les immeubles industriels municipaux.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.25
Conditions d'admissibilité
Pour être admissible au programme, la personne visée à l'article 9.11.24 doit
bénéficier d'une aide gouvernementale, financière ou technique, pour la mise en
œuvre d'un plan de redressement de son entreprise.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.26
Durée du programme
La période pendant laquelle une aide en vertu du présent programme est accordée
est de 3 ans.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.27
Calcul de l'aide
L'aide accordée sous forme de crédit de taxes aux entreprises en redressement est
équivalente à 50 % du montant des taxes foncières générales qui sont payables à
l'égard d'un immeuble visé par le programme.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.28
Formulation de la demande
Pour avoir droit au programme, une demande d'aide doit être adressée à
l'autorité compétente qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions
d'admissibilité sont respectées.
9/11/12
La demande doit être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé en utilisant le
formulaire destiné à cette fin et celui-ci doit fournir tous les documents
nécessaires à l'étude de sa demande et attester que les renseignements fournis
sont exacts.
L'admissibilité devra être revalidé à chaque année en adressant une demande de
maintien de l'aide à l'autorité compétente qui étudiera la demande et vérifiera si
les conditions d'admissibilité sont toujours respectées.
La demande devra être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé au 12e mois
et au 24e mois suivant la délivrance du certificat d'admissibilité mentionné à
l'article 9.11.29, en utilisant le formulaire destiné à cette fin et celui-ci devra
fournir tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande et attester que
les renseignements fournis sont exacts.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.29
Certificat d'admissibilité au programme
Si la demande est complète et qu'elle est conforme aux exigences de la
présente section, l'autorité compétente approuve la demande et délivre un
certificat attestant que le demandeur est admissible au programme qui
comprend toutes les modalités d'application du programme pour l'immeuble
visé.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.30
Prise d'effet du crédit de taxes
Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l'article 9.11.26 à
compter de la date prévue au certificat d'admissibilité délivré par l'autorité
compétent, conformément à l'article 9.11.29.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.31
Versement du crédit de taxes
Si la première année de l'aide accordée ne tombe pas le premier jour d'un exercice
financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d'un exercice
financier, la valeur de l'aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée
au prorata du nombre de jours où le programme est applicable.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.32
Interruption du programme
Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses
biens, est mise en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de
respecter les conditions d'admissibilité au programme, la Ville cessera de verser
l'aide accordée à moins que la situation ne soit corrigée, le cas échéant.
De plus, la Ville cessera de verser l'aide accordée si au moment d'une demande
de maintien du crédit de taxes, l'entreprise n'a pas pu démontrer qu'elle était
toujours en situation de redressement.
La période de 3 ans d'aide accordée prévue à l'article 9.11.26 continue de courir
malgré l'interruption de l'aide. En aucun cas, la période de 3 ans d'accessibilité au
programme ne peut être prolongée.
L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions
d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute
autre personne exerçant les mêmes activités en lieu et place du demandeur.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9/11/13
Section 6 - Administration des programmes d'aide
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.33
Obligation de fournir les renseignements
La Ville se réserve le droit de vérifier si les conditions des programmes prévus
au présent chapitre sont respectées et ce à n'importe quel moment durant la
période pendant laquelle le crédit de taxes sera en vigueur. Le bénéficiaire du
programme doit fournir en tout temps tous les renseignements et documents
demandés par la Ville. À défaut, la Ville cessera de verser l'aide accordée.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.34
Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète
S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou
incomplète une demande produite par un demandeur en vertu du présent
chapitre, la demande est alors annulée.
Le demandeur doit rembourser l'aide financière déjà versée avec intérêts au taux
prévu au présent règlement depuis la date du déboursé de cette aide financière.
Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le
cadre d'une demande d'aide déposée en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
Section 7 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.35
Constat d'infraction
L'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9.11.36
Amende minimale 1 000,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende de 2 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, l'amende est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 1 de 1300-18)
9/12/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 12 - PROGRAMME DE BOURSES AUX ARTISTES PROFESSIONNELS
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « artiste » désigne un artiste professionnel, un artiste en voie de
professionnalisation ou un artiste en pratique émergente ;
2)
l'expression « artiste professionnel » désigne un artiste au sens de la Loi
sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque,
de la littérature, des métiers d'art et de la scène (RLRQ, c. S-32.1) ;
3)
l'expression « artiste en voie de professionnalisation » désigne un artiste
qui détient une expertise artistique qui est en développement, qui prend part à
des évènements et des prestations publics et qui entreprend des démarches
pour l'obtention de son statut professionnel dans le cadre de sa pratique
artistique ;
4)
l'expression « artiste en pratique émergente » désigne un artiste
autodidacte ou en cours de formation. En apprentissage d'une discipline
artistique, l'artiste est appuyé et encouragé par un professeur ou un mentor et
souhaite expérimenter, pour son compte, une première diffusion de son art
dans un lieu semi-professionnel ou professionnel ;
5)
l'expression « autorité compétente » désigne le Service des sports, de la
culture et de la vie communautaire ;
6)
l'expression « collectif d'artistes » désigne un groupe d'artistes qui s'unit
pour la réalisation d'un projet commun et dont chaque membre répond aux
critères d'admissibilité du programme.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 7 de 1300-27)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.2
Objet
La Ville adopte un programme en vertu duquel elle peut accorder des subventions,
sous forme de bourses, aux artistes professionnels conformément à l'article 92 de
la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
L'objectif du programme est de renforcer les conditions de pratique des artistes
sherbrookois et de soutenir et de propulser le développement de carrières des
artistes en favorisant un levier à l'éclosion, à la poursuite ou à la réalisation
complète d'un projet artistique.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
9/12/2
9.12.3
Autorité compétente
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent chapitre. Notamment, elle coordonne et gère la mise en œuvre du
programme d'aide, elle établit les procédures administratives nécessaires ainsi que
les formulaires de demande d'aide prévus au présent chapitre.
Malgré le 1er alinéa, il revient au conseil municipal de confirmer le bénéficiaire d'une
bourse et le montant à être versé en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.4
Aide accordée
Le nombre de bourses accordées en vertu du présent programme n'est pas limité,
mais le montant total octroyé doit respecter l'enveloppe budgétaire du programme
pour l'année concernée.
La bourse est accordée sous forme de soutien financier en argent et ne peut, pour
un même bénéficiaire, dépasser le plus petit des montants suivants :
1)
le montant des dépenses du projet décrit dans la demande ;
2)
10 000,00 $ lorsque le bénéficiaire est un artiste professionnel ou un collectif
d'artistes composé majoritairement de tels artistes ;
3)
5 000,00 $
lorsque
le
bénéficiaire
est
un
artiste
en
voie
de
professionnalisation ou un collectif d'artistes composé majoritairement de tels
artistes ;
4)
1 000,00 $ lorsque le bénéficiaire est un artiste en pratique émergente ou un
collectif d'artistes composé majoritairement de tels artistes.
En cas d'égalité, le collectif d'artistes sera inscrit sous le statut de l'artiste
demandeur qui a signé et rempli le formulaire conformément à l'article 9.12.10.
Le conseil municipal peut accorder une bourse pour la réalisation d'un projet suivant
une recommandation à cet effet par le jury, mais à la condition que le projet soit
conforme et admissible en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-27)
9.12.5
Jury
Les projets jugés admissibles par l'autorité compétente sont évalués par un jury
composé des personnes suivantes :
1)
une personne du milieu des arts de la scène ;
2)
une personne du milieu de la musique ;
3)
une personne du milieu des arts visuels ;
4)
une personne du milieu du cinéma et vidéo.
L'un des membres du jury doit résider à l'extérieur du territoire de la Ville.
Le Directeur de l'autorité compétente est responsable de nommer les personnes
membres du jury. Il peut, lorsque les projets jugés admissibles ne sont pas visés
par l'un des milieux prévus au premier alinéa, composer un jury sans nommer de
personne de ce milieu.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-27)
9/12/3
9.12.6
Rôle du jury
Les membres du jury ont pour rôle d'évaluer les projets admissibles en fonction des
critères suivants :
1)
l'excellence du projet, notamment en considérant l'originalité, la qualité, le
caractère innovateur ;
2)
la faisabilité du projet en fonction des échéances et des ressources dont le
budget ;
3)
le rayonnement de l'artiste, du collectif d'artistes ou du projet à Sherbrooke ou
à l'extérieur ;
4)
les retombées personnelles pour l'artiste ou le collectif d'artistes ou les
retombées sur la communauté sherbrookoise;
5)
la valeur comparée des projets reçus.
Suivant cette évaluation, les meilleurs projets sont recommandés par le jury au
conseil municipal. Le jury doit toutefois s'assurer de recommander un nombre de
projets permettant de respecter le budget alloué au programme pour l'année
concernée.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-27 / Modifié par l'art. 9 de 1300-34)
9.12.7
Délibérations du jury
Les délibérations du jury sont confidentielles et les membres du jury ne tiennent pas
de procès-verbal de leur réunion.
Seuls les projets et les noms des artistes recommandés à titre de bénéficiaires
d'une bourse sont déposés au conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.8
Suspension ou fin du programme
Le programme bénéficie d'un budget annuel qui peut être augmenté ou diminué
d'une année à l'autre. Si la Ville n'attribue aucun budget au programme lors d'une
année spécifique, l'autorité compétente suspend le programme et aucun projet ne
peut être déposé ni bénéficier d'une bourse pour cette année.
Le programme prend fin suivant une décision de la Ville à cet effet.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.9
Critères d'admissibilité
Est considérée admissible au présent programme une demande de bourse qui
respecte tous les critères suivants :
1)
le demandeur doit être un artiste au sens du présent chapitre et doit être
celui qui réalisera le projet ;
2)
le demandeur est une personne physique dont la résidence principale est
située sur le territoire de la Ville ou, à défaut, dont le lieu principal de travail ou
d'études y est situé depuis au moins un an, et en fournir la preuve au dépôt
de sa demande ;
9/12/4
3)
le demandeur doit avoir la citoyenneté canadienne ou avoir reçu le statut de
résident permanent, et en fournir la preuve au dépôt de sa demande ;
4)
le demandeur n'a déposé qu'une seule demande. Chaque membre d'un
collectif d'artistes peut toutefois déposer une demande à titre d'artiste
individuel pour un projet distinct ;
5)
le projet pour lequel le demandeur veut obtenir une bourse doit s'inscrire dans
un des volets suivants du programme :
a)
développement professionnel : soutient l'avancement de la carrière de
l'artiste ou du collectif d'artistes en encourageant les échanges de
connaissances et la participation à des activités de perfectionnement
touchant la gestion d'une carrière et le développement disciplinaire ;
b)
recherche et création : soutient un processus de recherche et
d'expérimentation préalables à la création d'une nouvelle œuvre.
Soutient la création d'œuvres et des différentes étapes de la démarche
des artistes et encourage la diversité des pratiques et le renouvellement
de la création ;
c)
diffusion : permets l'acquisition et le développement d'outils et
d'expertise aux fins de la mise en marché d'une œuvre ou d'un corpus
d'œuvres. Vise la présentation d'œuvres devant public dans un
contexte professionnel, en présence ou par webdiffusion.
6)
le projet pour lequel le demandeur veut obtenir une bourse doit s'inscrire dans
l'une des disciplines artistiques reconnues par le Conseil des arts et des
lettres du Québec, soit les arts du cirque, les arts multidisciplinaires, les arts
numériques, les arts visuels, la chanson, le cinéma et le vidéo, la danse, la
littérature et conte, les métiers d'art, la musique, la recherche architecturale
ou le théâtre ;
7)
l'échéancier du projet doit prévoir une réalisation d'une durée maximale de 14
mois à partir du 1er mars de l'année de l'attribution de la bourse ;
8)
l'autorité compétente doit avoir reçu tous les formulaires et documents prévus
à l'article 9.2.10 au plus tard le dernier jour ouvrable du mois d'octobre.
Lorsque le demandeur est un collectif d'artistes, chacun des critères s'appliquent
et doivent être respectés par l'ensemble des personnes le composant.
L'admissibilité d'une demande ne garantit pas l'obtention d'une bourse, mais
permet plutôt son évaluation par le jury.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-27 / Modifié par l'art. 10 de 1300-34)
9.12.10
Dépôt d'une demande
Afin de bénéficier du programme de bourses, le demandeur doit remplir et signer
le formulaire intitulé « Formulaire de candidature » disponible sur le site internet
de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité compétente.
Le demandeur ainsi que chaque membre du collectif d'artistes doivent joindre au
formulaire dûment complété les documents suivants :
1)
un curriculum vitae (maximum 3 pages) ;
2)
une preuve de résidence, de travail ou d'études à temps plein sur le territoire
de la Ville ;
3)
une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente ;
4)
une photo de type portrait de l'artiste ou du collectif d'artistes ;
9/12/5
5)
des réalisations antérieures (maximum 3 pages) ;
6)
un porte-folio (maximum 3 pages) ;
7)
un dossier de presse, le cas échéant (maximum 3 pages) ;
8)
un fichier audiovisuel sur les réalisations du candidat (maximum 10 fichiers),
le cas échéant ;
9)
tout autre document jugé nécessaire par l'autorité compétente pour visualiser
le projet dans son ensemble ;
Lorsque le demandeur est un collectif d'artistes, le formulaire de candidature doit
être rempli et signé par un artiste représentant le statut majoritaire du groupe ou
en cas d'égalité, l'un des statuts majoritaires du groupe. De plus, il doit remplir et
signer le formulaire intitulé « Formulaire du collectif d'artistes ».
Lorsque le demandeur est un artiste en pratique émergente, il doit remplir et
signer le formulaire intitulé « Formulaire du mentorat ».
Le ou les formulaires complétés et les documents requis doivent être transmis
par courriel à [email protected].
Le respect de la date limite de réception des documents prévue au paragraphe 8)
de l'article 9.12.9 relève entièrement du demandeur. Sans limiter la généralité de
ce qui précède, la Ville n'est pas responsable des dossiers transmis, mais non
reçus et ce, peu importe la raison. Un dossier reçu après la date limite est
inadmissible, et ce, même s'il a été transmis avant celle-ci.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-27 / Modifié par l'art. 10 de 1300-34)
9.12.10.1
Répartition de la bourse
La bourse est versée au demandeur.
Dans le cas d'un collectif d'artistes, le demandeur doit verser et répartir la bourse
reçue avec les autres membres du collectif d'artistes, et ce, conformément à
l'entente de répartition de la bourse prévue au « Formulaire du collectif
d'artistes ».
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-34)
9.12.11
Rapport de réalisation du projet
Le bénéficiaire d'une bourse accordée en vertu du présent chapitre doit remettre
un rapport de réalisation de projet à la Division de la culture au plus tard six mois
après sa réalisation, par courriel à : [email protected].
Le bénéficiaire d'une bourse qui n'a toujours pas réalisé son projet six mois suivant
la date prévue de réalisation indiquée dans sa demande doit rembourser à la Ville
la somme qui lui a été octroyée conformément au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 10 de 1300-34)
9.12.11.1
Publicité
Le bénéficiaire d'une bourse accordée en vertu du présent chapitre doit
mentionner dans sa publicité, qu'elle soit verbale ou écrite, la collaboration de la
Ville par l'utilisation de son identité visuelle conformément au Plan de visibilité de la
Ville de Sherbrooke lors d'appui aux organismes et aux partenaires et respecter les
principes et modalités de communication du Guide des normes graphiques, tous
les deux disponibles sur le site internet de la Ville.
(Ajouté par l'art. 10 de 1300-34)
9/12/6
9.12.12
Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète
S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou
incomplète la demande de bourse produite par le demandeur, la demande est
alors annulée. Le cas échéant, le demandeur doit rembourser la bourse déjà
versée avec intérêts et frais.
Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le
cadre d'une demande de bourse déposée en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.13
Constat d'infraction
Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
9.12.14
Amende minimale 300,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300,00 $ et
d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 1 200,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 24 de 1300-19)
9/13/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 13 - PROGRAMME DU GRAND PRIX DU LIVRE DE SHERBROOKE
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre,
le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « artiste professionnel » désigne un artiste professionnel au
sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des
métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
(RLRQ, c. S-32.01) ou un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel
et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du
cinéma (RLRQ, c. S-32.1);
2)
l'expression « autorité compétente » désigne le Service des sports, de la
culture et de la vie communautaire.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.2
Objet
La Ville adopte un programme en vertu duquel elle peut accorder des subventions
pour favoriser et reconnaitre la réalisation d'œuvres littéraires, sous forme de prix
aux artistes professionnels conformément à l'article 92 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).
L'objectif du programme est de renforcer les conditions de pratique des auteurs
sherbrookois, de soutenir et de propulser le développement de leurs carrières et de
les récompenser en fonction du caractère remarquable de leur œuvre.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.3
Autorité compétente
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent chapitre. Notamment, elle coordonne et gère la mise en œuvre du
programme d'aide, elle établit les procédures administratives nécessaires ainsi que
les formulaires de demande d'aide prévus au présent chapitre.
Malgré le 1er alinéa, il revient au conseil municipal de confirmer le bénéficiaire d'un
prix et le montant à être versé en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.4
Aide accordée
Des prix peuvent être accordés dans chacune des trois catégories du programme,
soit la catégorie Poésie, la catégorie Créations littéraires et la catégorie Essai.
Lorsqu'accordés par le conseil municipal, les prix sont sous forme de soutien
financier en argent et sont distribués de la manière suivante pour chacune des
catégories :
1)
4 000,00 $ pour le lauréat;
9/13/2
2)
1 000,00 $ pour chacun des deux autres finalistes;
Aucun prix ne peut être accordé dans la catégorie Poésie si moins de 5 ouvrages
déposés sont admissibles.
Aucun prix ne peut être accordé dans les catégories Créations littéraire et Essai si
moins de 7 ouvrages déposés sont admissibles.
Le conseil municipal peut accorder un prix pour une œuvre littéraire suivant une
recommandation à cet effet par le jury, mais à la condition que l'œuvre littéraire soit
conforme et admissible en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.5
Jury
Les œuvres littéraires jugées admissibles par l'autorité compétente sont évaluées
par un jury mis en place pour chacune des catégories et composé des personnes
suivantes :
1)
pour la catégorie Création littéraire : 3 professionnels œuvrant dans le
domaine de la littérature;
2)
pour la catégorie Essai : 3 professionnels œuvrant dans le domaine des
sciences sociales, des sciences humaines ou d'un autre domaine connexe;
3)
pour la catégorie Poésie : 3 professionnels œuvrant dans le domaine de la
poésie ou d'un autre domaine connexe.
Le Directeur de l'autorité compétente est responsable de nommer les personnes
membres de chacun des jurys.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.6
Rôle du jury
Les membres d'un jury ont pour rôle d'évaluer les œuvres littéraires admissibles en
fonction des critères suivants :
1)
pour la catégorie Création littéraire, l'œuvre doit se démarquer par son
originalité, sa valeur artistique et sa qualité d'expression;
2)
pour la catégorie Essai, l'œuvre doit se démarquer par la qualité de son
contenu et de sa forme, son originalité, sa pertinence, sa portée sociale et
son accessibilité;
3)
pour la catégorie Poésie, l'œuvre doit se démarquer par son style, son
inventivité et sa qualité stylistique. Un recueil de textes écrits en vers ou en
prose sera privilégié.
Suivant cette évaluation, les 3 meilleures œuvres littéraires dans chacune des
catégories sont recommandées par le jury au conseil municipal. Le jury doit
toutefois s'assurer d'identifier un lauréat ainsi que 2 finalistes dans chacune des
catégories.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.7
Délibérations du jury
Les délibérations du jury sont confidentielles et les membres du jury ne tiennent pas
de procès-verbal de leur réunion.
Seules les œuvres littéraires et le nom des artistes recommandés à titre de
bénéficiaires d'un prix sont déposés au conseil municipal.
9/13/3
Lorsque possible, les prix sont remis lors d'un événement se déroulant durant
l'année du programme.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.7.1
Lancement du programme
L'autorité compétente lance le programme une fois tous les deux ans, et ce, à partir
de l'automne 2021.
(Ajouté par l'art. 18 de 1300-38)
9.13.8
Suspension ou fin du programme
Le programme bénéficie d'un budget biannuel qui peut être augmenté ou diminué
d'une année à l'autre. Si la Ville n'attribue aucun budget au programme lors d'une
année spécifique, l'autorité compétente suspend le programme et aucun projet ne
peut être déposé ni bénéficier d'un prix pour cette année.
Le programme peut prendre fin à tout moment suivant une décision de la Ville à cet
effet.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.9
Critères d'admissibilité
Est considérée admissible au présent programme une demande de prix qui
respecte tous les critères suivants :
1)
le demandeur doit être un artiste professionnel au sens du présent chapitre
et doit être l'auteur de l'œuvre littéraire;
2)
le demandeur est une personne physique dont la résidence principale est
située sur le territoire de la Ville ou, à défaut, dont le lieu principal de travail ou
d'études à temps plein y est situé depuis au moins un an;
3)
le demandeur doit avoir la citoyenneté canadienne ou avoir reçu le statut de
résident permanent;
4)
le demandeur n'a déposé qu'une seule demande par catégorie. Dans le cas
d'auteurs multiples pour une même oeuvre, l'artiste peut également
déposer une demande à titre d'artiste individuel pour une œuvre littéraire;
5)
l'œuvre littéraire pour lequel le demandeur veut obtenir un prix doit s'inscrire
dans une des catégories suivantes du programme :
a)
Création littéraire :
Le prix souligne l'excellence d'une œuvre de création littéraire
provenant du genre narratif ou théâtral à l'intention des adultes ou
des jeunes.
Les romans de tous les genres, les biographies et autobiographies,
les mémoires, les contes, les légendes, et les épopées, ainsi que les
livres de théâtre et de nouvelles sont admissibles et évalués en
tenant compte du lectorat visé. Toutefois, les rééditions, les albums,
les bandes dessinées et les contes traditionnels ne sont pas
admissibles.
9/13/4
b)
Essai :
Le prix souligne l'excellence d'un essai qui s'inscrit dans une
perspective des sciences humaines, des sciences sociales ou les
deux.
Cette catégorie comprend les essais littéraires ainsi que d'autres
livres du genre argumentatif qui exposent ou portent une réflexion sur
différents enjeux ou événements réels. Les rééditions ainsi que les
manuels scolaires, les ouvrages techniques ou didactiques, les
guides d'utilisation, les ouvrages de référence, les catalogues
d'exposition et les livres à contenu critique minime ne sont pas
admissibles.
c)
Poésie :
Le prix souligne l'excellence d'un recueil de textes écrits en prose
dont les mots et les vers forment des mélodies grâce au rythme, à
l'harmonie et aux figures de styles faisant appel à l'imagination.
Cette catégorie inclut les recueils de poèmes lyriques, les recueils de
chansons, les calligrammes, les épigrammes, les haïkus, le slam, etc.
6)
l'œuvre soumise, en français ou en anglais, doit avoir été publiée au
Québec, au Canada ou à l'étranger, entre le 1er juillet de l'année précédant
le lancement du programme et le 30 juin de l'année qui suit le lancement du
programme;
7)
l'oeuvre doit porter un numéro ISBN, une date de publication et être
distribuée au Québec;
8)
l'œuvre doit avoir au moins 48 pages en excluant les couvertures;
9)
l'auteur peut déposer une traduction, en français ou en anglais, d'une de
ses œuvres écrites à l'origine dans une autre langue. Toutefois, les
rééditions ne sont pas acceptées;
10)
l'autorité compétente doit avoir reçu tous les formulaires et documents prévus
à l'article 9.13.10 au plus tard le1er juillet de l'année qui suit le lancement du
programme.
Dans le cas d'auteurs multiples, chacun doit se conformer à ces exigences.
L'admissibilité d'une demande ne garantit pas l'obtention d'un prix, mais permet
plutôt son évaluation par le jury.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26 / Modifié par l'art. 19 de 1300-38)
9.13.10
Dépôt d'une demande
Afin de bénéficier du programme de prix, le demandeur doit remplir et signer le
formulaire disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès
de l'autorité compétente.
Le demandeur doit joindre au formulaire les documents obligatoires suivants :
1)
4 copies d'une notice biographique d'un maximum de 100 mots;
2)
4 copies d'une bibliographie des œuvres publiées;
3)
3 exemplaires, imprimés et reliés de l'œuvre soumise au Grand Prix du
Livre.
9/13/5
Le formulaire complété et les documents requis doivent être transmis par courriel
à [email protected] ou par la poste à l'adresse suivante :
Ville de Sherbrooke
Division de la culture-Programme du Grand Prix du Livre de Sherbrooke
420 rue Marquette
Sherbrooke, Québec, J1H 1M5
Le respect de la date limite de réception des documents prévue au paragraphe
10) de l'article 9.13.9 relève entièrement du demandeur. Sans limiter la généralité
de ce qui précède, la Ville n'est pas responsable des délais causés par la poste
ou pour toute autre raison. Un dossier reçu après la date limite est inadmissible,
et ce, même s'il a été transmis avant celle-ci.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.11
Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète
S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou
incomplète la demande de prix produite par le demandeur, la demande est alors
annulée. Le cas échéant, le demandeur doit rembourser le prix déjà versé avec
intérêts et frais.
Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le
cadre d'une demande de prix déposée en vertu du présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.12
Constat d'infraction
Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction
pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9.13.13
Amende minimale 300,00 $
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions
du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300,00 $ et
d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 1 200,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-26)
9/14/1
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 14 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACHAT D'UN VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.1
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
Section 2 - Dispositions générales
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.2
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.3
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.4
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 11 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.5
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 11 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.6
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.7
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.8
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.9
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.10
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.11
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
Section 4 - Dispositions pénales
(Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.12
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
9.14.13
(Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62)
10/1/1
TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 1 - Dispositions interprétatives
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.1.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent titre, le
sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
le mot « contribuable » désigne l'occupant d'un établissement d'entreprise
tel que défini à la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), soit la
personne qui exerce dans un tel établissement une activité donnant
ouverture à l'assujettissement à la taxe d'affaires ou au paiement d'une
somme qui en tient lieu;
2)
l'expression « district commercial » ou « district » désigne le territoire
déterminé par la résolution constituant une société;
3)
l'expression « établissement d'entreprise » désigne toute unité d'évaluation
devant être portée au rôle d'évaluation foncière où est exercée une activité
mentionnée à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale et en raison de
laquelle la personne qui l'exerce peut être tenue de payer la taxe d'affaires
visée à cet article;
4)
le mot « membres » désigne les membres de la société de développement
commercial, c'est-à-dire tous les contribuables du district;
5)
le mot « société » désigne une société de développement commercial
constituée en vertu du présent titre;
6)
le mot « terme » désigne la période comprise entre deux assemblées
générales annuelles;
7)
l'expression « zone commerciale » désigne une zone à l'intérieur de
laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins
50 établissements et plus de 50 % des établissements de cette zone.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 2 - Représentation
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.1.2
Représentation
Les contribuables peuvent exercer leurs droits comme suit :
1)
si ce contribuable est une société ou une association visée aux articles
2186 à 2279 du Code civil du Québec, (RLRQ, c. CCQ-1991): par
l'entremise de l'un de ses associés, membres ou administrateurs, désigné
par procuration;
2)
si ce contribuable est une personne morale : par l'entremise de l'un de ses
membres, administrateurs, dirigeants ou employés, désigné par résolution;
3)
dans les autres cas, le contribuable signe personnellement.
10/1/2
La procuration ou la résolution, selon le cas, prend effet lors de sa réception par
la Ville et demeure valide pour toutes les procédures requises au présent
règlement tant qu'elle n'est pas remplacée.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/2/1
TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CHAPITRE 2 - LIMITES DE LA ZONE COMMERCIALE
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.2.1
Limites de la zone
En vue de la constitution d'une société de développement commercial, les limites
de la zone commerciale à l'intérieur de laquelle peut être formé un seul district
commercial sont identifiées sur le plan intitulé « SDC au Centre-Ville », préparé
par la Section de la géomatique du Service de la planification et de la gestion du
territoire de la Ville de Sherbrooke en date du 10 avril 2025 annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-54)
10/3/1
TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CHAPITRE 3 - COTISATION
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 1 - Perception de la cotisation et remise à la société
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.3.1
Cotisation
Une cotisation annuelle est décrétée à l'égard de tout contribuable tenant un
établissement d'entreprise dans le district de la société.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.3.2
Réputée taxes d'affaires
Une cotisation décrétée en vertu du présent chapitre est réputée être une taxe
d'affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier de la Ville
peuvent exercer tous les pouvoirs que leurs confèrent le présent règlement
ainsi que la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, c. F.-2.1) à cet égard.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.3.3
Intérêts
Le montant dû porte intérêt, à compter de son échéance, au taux fixé par la Ville
pour les taxes et est assujetti au paiement de la pénalité fixée en vertu de la Loi
sur la fiscalité municipale.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.3.4
Perception
La Ville perçoit la cotisation et fait remise à la société de 100 % du montant des
cotisations perçues pour l'exercice financier en cours conformément aux
dispositions prévues au présent chapitre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-54)
Section 2 - Imposition de la cotisation
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.3.5
Liste des contribuables assujettis
Les noms et adresses des contribuables assujettis à une cotisation en vertu du
présent chapitre sont inscrits sur une liste devant être produite par la société au
moment du dépôt de son budget à la Ville, soit avant le 1er novembre de chaque
année, et une mise à jour doit être remise au Service des finances de la Ville, au
plus tard le 31 décembre de chaque année.
La liste ainsi transmise doit comprendre minimalement les informations
suivantes :
1)
le nom de l'établissement d'entreprise tel qu'inscrit auprès du registraire
des entreprises;
2)
l'adresse de l'établissement d'entreprise;
3)
l'adresse de correspondance de l'établissement d'entreprise;
10/3/2
4)
les nom et prénom de la personne responsable;
5)
la date d'occupation de l'établissement d'entreprise dans l'immeuble;
6)
la superficie occupée d'un lieu d'affaires pour chacun des contribuables
assujettis à la cotisation;
7)
le montant de la cotisation attribuable à chacun des contribuables inscrits
sur la liste.
La société doit également transmettre toute modification à ces informations se
produisant en cours d'année.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-54)
10.3.6
Montant de la cotisation
Une société définit ses paramètres de calcul de cotisation et adopte celles-ci en
même temps que son budget de fonctionnement lors d'une assemblée générale
de ses membres.
Lors du dépôt au greffier, avant le 1er novembre de chaque année, de son
budget pour l'exercice financier suivant, une société l'informe des cotisations qui
seront en vigueur au cours de la période couverte par son prochain budget.
Lorsque le budget de la société est approuvé par le conseil municipal, celui-ci
approuve également les cotisations définies par une société et modifie son
règlement de taxation en conséquence.
À ces cotisations doivent être ajoutées la taxe sur les produits et services et la
taxe de vente du Québec.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-54)
10.3.7
Modalités de paiement
Un compte sera transmis à chaque contribuable assujetti au plus tard le 1er février
de chaque année.
La cotisation est perçue selon les modalités qui suivent :
1)
si le montant dû est inférieur à 300,00 $ : en un versement unique, au plus
tard le 1er mars de chaque année ;
2)
si le montant dû est de 300,00 $ ou plus, au choix du débiteur :
a)
soit en un versement unique, au plus tard le 1er mars de chaque année ;
b)
soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 1er mars de
chaque année, et le second, au plus tard le 1er juin de chaque année.
Lorsqu'un jour mentionné précédemment survient un jour non ouvrable, le
versement doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit.
Un nouveau contribuable paie une cotisation pour l'année de son arrivée seulement
si celle-ci se produit avant le 30 juin, 23h59. Ainsi, aucune cotisation n'est payable
pour la première année d'un nouveau contribuable qui s'installe entre le 1er juillet et
le 31 décembre. Le nouveau contribuable doit verser sa cotisation selon ce qui est
prévu au présent article si les dates prévues peuvent être respectées, sinon au
plus tard le 31 juillet de l'année de son arrivée.
Un contribuable qui cesse d'être membre d'une société en cours d'année n'a droit à
aucun remboursement.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-54)
10/3/3
10.3.8
Occupation successive d'un lieu d'affaires
Si un contribuable assujetti au paiement de la cotisation cesse d'occuper, au cours
d'un exercice financier, un établissement d'entreprise pour en occuper un autre
dans le même district commercial de la société, ce dernier est exempté du
paiement de la cotisation pour cet exercice financier s'il démontre à la Ville qu'il a
déjà acquitté sa cotisation annuelle à son ancien établissement d'entreprise.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.3.9
Modification des superficies occupées par un contribuable
Lorsqu'au cours d'une année surviennent des modifications aux superficies
occupées par un contribuable, aucun changement n'est apporté au montant des
cotisations à percevoir d'un tel contribuable.
(Ajouté par l'art. 6 de 1300-54)
Section 3 - Subventions
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-54)
10.3.10
Subventions
Le conseil municipal peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, accorder
aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme
équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme
provenant de la cotisation des membres ou une somme n'excédant pas le montant
maximum fixé par le règlement.
Une société peut, lors du dépôt de son budget au greffier, avant le 1er novembre
de chaque année, présenter une demande de subvention à la Ville.
Lors de l'adoption du budget de la société, le conseil municipal décide s'il octroie ou
non une telle subvention. Le cas échéant, il adopte un règlement en conséquence.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-54)
Section 4 - Remise des cotisations à la société
(Ajoutée par l'art. 7 de 1300-54)
10.3.11
Remise des cotisations
Le trésorier de la Ville perçoit les cotisations des membres et en fait remise à la
société au plus tard 30 jours suivant les dates d'échéance mentionnées
précédemment.
Les sommes perçues après les dates d'échéance sont remises par le trésorier à
la société lorsque possible.
(Ajouté par l'art. 7 de 1300-54)
10/4/1
TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CHAPITRE 4 - CONSTITUTION
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 1 - Requête en constitution
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.1
Représentation
Aux fins de la signature du registre d'opposition et de la votation lors d'un scrutin
référendaire prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes
s'appliquent aux personnes désignées en vertu des paragraphes 1) et 2) du
premier alinéa de l'article 10.1.2 et à la personne qui signe personnellement :
1)
la personne doit, au moment d'exercer un de ces droits, être majeure et de
citoyenneté canadienne et n'être ni en curatelle, ni frappée d'une incapacité
de voter prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2);
2)
le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la
société ou personne morale sur la liste référendaire.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.2
Requête en constitution
La requête en constitution d'une société de développement doit, en vue de sa
présentation au conseil municipal, être déposée auprès du greffier.
La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un
établissement d'entreprise dans le district. Ce nombre est de :
1)
10, s'ils sont moins de 100;
2)
20, s'ils sont 100 ou plus, mais moins de 250;
3)
30, s'ils sont 250 ou plus, mais moins de 500;
4)
40, s'ils sont 500 ou plus.
La requête doit être conforme au chapitre 5 du présent titre et contenir au
moins les mentions suivantes :
1)
le nom des requérants;
2)
l'adresse de leur établissement d'entreprise;
3)
les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom
des rues;
4)
le nom proposé pour la société;
5)
l'adresse proposée pour son siège social.
La requête doit être accompagnée d'une liste des noms et adresses des
contribuables tenant un établissement d'entreprise dans le district, de même que
d'un croquis du district commercial.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/4/2
Section 2 - Tenue d'un registre
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.3
Application
La procédure d'enregistrement s'applique afin de déterminer si un scrutin
référendaire doit être tenu.
Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque la majorité des contribuables ayant le
droit d'être inscrits sur la liste référendaire du secteur concerné renoncent à la
tenue d'un scrutin référendaire en transmettant au greffier un avis en ce sens
signé par eux avant le premier jour d'accessibilité au registre. Dans ce cas, la
requête en constitution faisant l'objet du référendum est réputée approuvée par
les contribuables. Le greffier en avise le conseil municipal à la première séance
qui suit.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.4
Modalités
Sous réserve de ce qui est prévu au présent chapitre, le chapitre IV du titre II
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s'applique,
compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure d'enregistrement.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.5
Avis
Dans les 45 jours du dépôt de la requête auprès du conseil municipal, le greffier
expédie par poste recommandée ou signifie, au moins 15 jours avant la tenue
du registre, un avis informant tous les contribuables qui tiennent un
établissement d'entreprise dans le district qu'un registre sera ouvert afin de
recevoir la signature de ceux qui s'opposent à la formation de la société.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.6
Contenu de l'avis
L'avis doit mentionner :
1)
l'objet de la requête;
2)
le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise
dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête
fasse l'objet d'un scrutin référendaire;
3)
le nombre requis de personnes pour qu'un scrutin référendaire ait lieu et le
fait qu'à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par les
contribuables;
4)
le fait que si la requête est approuvée, le conseil municipal pourra, par
résolution, autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables
qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district seront membres
de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
5)
l'endroit, les dates et les heures d'enregistrement des signatures.
De plus, le greffier doit joindre à l'avis:
1)
une copie de la requête en constitution de la société et des documents qui
l'accompagnent;
2)
le nom et l'adresse des contribuables à qui l'avis est expédié;
10/4/3
3)
le texte de la sous-section 14.1 intitulée « Des sociétés de développement
commercial » de la Loi sur les cités et villes et copie du présent titre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.7
Ouverture du registre
Le registre ne peut être ouvert avant l'expiration de 15 jours à compter de
l'expédition de l'avis.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.8
Jours d'enregistrement
Le greffier détermine l'endroit, les dates et les heures d'enregistrement des
signatures et fournit le registre requis. L'endroit doit être accessible aux
personnes handicapées.
Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu'à concurrence de 5, qu'il y a de tranches
complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l'article 10.4.11
pour qu'un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500,
il ne fixe qu'un jour.
De plus, le greffier doit faire afficher à l'endroit où est tenu le registre :
1)
une copie de la requête en constitution de la société;
2)
une copie du présent titre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.9
Signature
Il ne peut y avoir qu'une seule signature par établissement d'entreprise.
Un contribuable qui n'a pas reçu l'avis du greffier peut signer le registre s'il
prouve qu'il tient un établissement d'entreprise dans le district et s'il détient la
résolution ou la procuration, selon le cas, l'autorisant à signer ledit registre.
La procédure d'enregistrement des signatures n'est pas invalide en raison du fait
qu'un contribuable tenant un établissement d'entreprise dans le district n'a pas
reçu l'avis.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.10
Certificat des jours d'enregistrement
À la séance du conseil municipal qui suit la tenue du registre, le greffier informe
le conseil municipal du résultat du registre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.11
Résultat du registre
Un scrutin référendaire est nécessaire lorsqu'à la fin de la période d'accessibilité
au registre, le nombre de demandes atteint le moins élevé entre 500 et le
nombre obtenu par l'addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10 % des
contribuables en excédent des 25 premiers.
Lorsque le résultat de ce calcul donne un nombre comportant une fraction,
celle-ci est comptée comme une unité.
10/4/4
Lorsque, à la fin de la période d'accessibilité au registre, le nombre de
demandes est inférieur à celui qui est requis pour la tenue d'un scrutin
référendaire, la requête en constitution est réputée approuvée par les
contribuables.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 3 - Tenue d'un scrutin référendaire
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.12
Modalités
Sous réserve de ce qui est prévu au présent chapitre, le chapitre VI du titre II
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s'applique,
compte tenu des adaptations nécessaires, au scrutin référendaire.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.13
Délai
Lorsqu'un scrutin référendaire est nécessaire, il est tenu à la date que fixe le
conseil municipal, laquelle doit être dans les 90 jours du dépôt de la requête en
constitution.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.14
Avis
Au moins 15 jours avant le jour fixé, le greffier expédie par poste recommandée
ou signifie, un avis informant tous les contribuables qui tiennent un
établissement d'entreprise dans le district de la tenue d'un scrutin référendaire.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.15
Contenu de l'avis
L'avis doit mentionner :
1)
l'endroit, les dates et les heures du scrutin référendaire;
2)
le texte de la question référendaire;
3)
le jour et l'heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il
s'effectuera;
4)
le fait que si la requête est approuvée, le conseil municipal pourra, par
résolution, autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables
qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district seront membres
de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres.
De plus, le greffier doit joindre à l'avis:
1)
une copie de la requête en constitution de la société et des documents qui
l'accompagnent;
2)
le nom et l'adresse des contribuables à qui l'avis est expédié;
3)
le texte de la sous-section 14.1 intitulée « Des sociétés de développement
commercial » de la Loi sur les cités et villes et copie du présent titre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/4/5
10.4.16
Question
Le greffier formule la question qui fait l'objet du scrutin référendaire, en vue de
savoir si le contribuable est pour ou contre la constitution de la société.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.17
Résultat du scrutin référendaire
À la séance du conseil municipal qui suit la tenue du scrutin référendaire, le
greffier informe le conseil du résultat du vote.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 4 - Constitution
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.18
Résolution
Si plus de 50 % des contribuables qui ont voté lors du scrutin référendaire
indiquent qu'ils y sont favorables, le conseil municipal peut autoriser par
résolution la constitution de la société.
Dans le cas contraire, la requête en constitution est rejetée et une nouvelle
requête ne peut être présentée avant l'expiration d'une période de 24 mois.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.4.19
Copies certifiées conformes
Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées
conformes de la résolution autorisant la constitution de la société.
À compter de la date de dépôt de la résolution auprès du registraire des
entreprises, la société est une personne morale.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/5/1
TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
CHAPITRE 5 - ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 1 - Pouvoirs de la société
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.1
Compétence
Une société a compétence dans le district commercial pour lequel elle est
constituée.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.2
Pouvoirs
Une société peut promouvoir le développement économique du district, établir
des services communs à l'intention de ses membres et de leurs clients, exploiter
un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de
stationnement et exécuter des travaux sur la propriété, publique ou privée, avec
le consentement du propriétaire.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 2 - Assemblée générale d'organisation
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.3
Délai
Une première assemblée générale des membres, dite assemblée générale
d'organisation, doit être tenue dans les 60 jours suivant la constitution de la
société.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.4
Membres et droit de vote
Tous les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district
sont membres de la société et, sous réserve de l'article 10.5.13, ont droit de vote
à ses assemblées.
Ils ne possèdent qu'un seul droit de vote par établissement d'entreprise.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.5
Convocation
Une personne désignée par les signataires de la requête en constitution de la
société expédie par la poste, par télécopieur ou par courriel un avis de
convocation à l'assemblée générale d'organisation à tous les membres au moins
10 jours avant l'assemblée.
Dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, la personne
désignée par les signataires de la requête doit plutôt, au moins 10 jours avant
cette assemblée, publier un avis de convocation aux membres, dans au moins
un quotidien distribué sur le territoire de la Ville.
L'avis de convocation doit préciser le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et
reproduire l'ordre du jour de celle-ci.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/5/2
10.5.6
Ordre du jour
Les matières suivantes doivent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée
générale d'organisation:
1)
élection du président et du secrétaire d'assemblée;
2)
lecture de la résolution constituant la société;
3)
étude et adoption d'un règlement de régie interne;
4)
élection d'un président d'élection, d'un secrétaire d'élection et d'au moins
2 scrutateurs;
5)
élection de 6 administrateurs;
6)
choix d'un vérificateur.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.7
Registre des présences
Un préposé doit tenir, à l'entrée du local où a lieu l'assemblée, un registre des
présences dans lequel doivent être mentionnés les noms et les adresses des
établissements d'entreprise des membres.
Chaque membre qui assiste à l'assemblée générale d'organisation doit s'inscrire
auprès du préposé et lui remettre, s'il y a lieu, la procuration ou la résolution qui
l'autorise à assister à l'assemblée.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.8
Élection des administrateurs
Les administrateurs sont élus par les membres présents à l'assemblée générale
d'organisation.
L'assemblée élit:
1)
3 administrateurs dont le premier mandat prend fin à la première assemblée
générale annuelle;
2)
3 administrateurs dont le premier mandat prend fin à la deuxième
assemblée générale.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.9
Vote
L'élection des administrateurs se fait par scrutin secret. La mise en candidature
se fait sur place, sur proposition d'un membre appuyée par 2 autres membres.
Pour toute autre matière que l'élection des administrateurs, le vote se fait à main
levée sauf si, sur la proposition d'un membre, l'assemblée se prononce à la
majorité simple sur le choix d'un scrutin secret.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.10
Bulletins de vote
Lors d'un vote par scrutin secret, le dépôt des bulletins de vote se fait sur appel
d'après la liste des membres présents. Toutefois, dans le cas d'une société
composée d'au moins 1 000 membres, l'appel des membres par leur nom n'est
fait que si, sur la proposition d'un membre, l'assemblée se prononce à la majorité
simple sur le choix de cette méthode.
10/5/3
Les bulletins de vote sont déposés dans une boîte et le scrutin est ensuite
dépouillé devant l'assistance.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.11
Avis du siège social
Dans les 15 jours suivant la date de l'assemblée d'organisation, la société doit
transmettre un avis de l'adresse de son siège social ainsi que la liste de ses
administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 3 - Conseil d'administration
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.12
Composition
Le conseil d'administration de la société est formé de 9 personnes:
1)
6 personnes élues lors de l'assemblée générale;
2)
une personne désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou
parmi les fonctionnaires ou employés de la Ville;
3)
2 personnes sont désignées par les 6 membres élus du conseil
d'administration.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.13
Admissibilité
Un membre ne peut être élu au conseil d'administration, ni exercer son droit de
vote lors d'une assemblée générale, que s'il a acquitté sa cotisation ou la partie
de sa cotisation devenue exigible, avant le jour de l'assemblée.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.14
Élection des dirigeants
Lors d'une réunion du conseil d'administration, ce dernier élit, parmi les
administrateurs élus, un président, un vice-président, un secrétaire et un
trésorier, qui ont le titre de dirigeants. La même personne peut être secrétaire et
trésorier.
L'élection des dirigeants doit être faite chaque année après l'assemblée générale
annuelle.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.15
Durée du mandat
Après leur premier mandat, les administrateurs ont un mandat de 2 termes.
Le règlement de régie interne de la société peut prévoir la reconduction des
administrateurs à leur poste.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.16
Poste vacant
La charge d'un administrateur devient vacante en cas de démission, de
révocation ou de perte de la qualité de membre.
10/5/4
Un administrateur a démissionné s'il a remis une lettre de démission au conseil
d'administration ou s'il a été absent sans motif suffisant à 3 réunions
consécutives du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, par résolution, remplacer un administrateur élu
dont la charge devient vacante. Le remplaçant demeure en fonction jusqu'à la fin
du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.17
Pouvoirs
En plus de gérer les affaires courantes de la société, le conseil d'administration
doit, notamment :
1)
transmettre une copie certifiée du règlement de régie interne de la société
au greffier;
2)
contrôler la tenue des registres;
3)
effectuer et contrôler les placements;
4)
exiger un cautionnement de toute personne ayant l'administration ou la
garde des fonds de la société;
5)
assurer le siège social et les biens de la société contre les risques
d'incendie, de vol et de responsabilité;
6)
lors de l'assemblée générale annuelle, rendre compte de son mandat et
soumettre le rapport annuel aux membres;
7)
transmettre, dans les 3 mois de la fin de l'exercice financier, une copie des
états financiers certifiés au greffier et, sur demande, aux membres;
8)
faciliter le travail du vérificateur;
9)
entretenir, avec les représentants des autres sociétés, des rapports propres
à susciter des échanges favorables.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-54)
10.5.18
Réunions
Le conseil d'administration tient autant de réunions que nécessaire.
Le quorum est de 5 administrateurs.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.19
Décisions
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité. En cas
d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/5/5
10.5.20
Règlements de régie interne
Le conseil d'administration peut adopter des règlements concernant sa régie
interne, la création de comités et leur fonctionnement et toute autre matière pour
la poursuite de ses fins.
Un tel règlement doit être adopté par les 2/3 des administrateurs présents.
Il doit être ratifié par résolution des membres réunis en assemblée générale
ordinaire ou annuelle.
Il entre en vigueur après avoir été approuvé par le conseil municipal.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 4 - Assemblées générales
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
Sous-section 1 - Dispositions applicables à toutes les assemblées générales
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.21
Convocation
Une assemblée générale doit être convoquée au moyen d'un avis expédié par la
poste, par télécopieur ou par courriel à tous les membres au moins 10 jours
avant l'assemblée.
Dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, l'avis de
convocation des membres de la société à une assemblée générale doit être
publié, au moins 10 jours avant l'assemblée, dans un quotidien distribué dans le
territoire de la Ville.
L'avis de convocation doit préciser le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et
reproduire l'ordre du jour de celle-ci.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.22
Tenue de l'assemblée
Lors d'une assemblée générale, les articles 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9 et 10.5.10
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription des membres, à la
mise en candidature, à l'élection des administrateurs et aux modalités du vote.
Dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, l'appel des
membres par leur nom lors d'un scrutin secret n'est fait que si le règlement de
régie interne de la société impose cette méthode.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.23
Décisions
Les décisions d'une assemblée générale sont prises à la majorité des membres
présents et votants. En cas d'égalité des voix, le président a un vote
prépondérant.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/5/6
Sous-section 2 - Dispositions applicables à l'assemblée générale annuelle
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.24
Délai
Chaque année, à compter de l'année suivant celle de la constitution d'une
société, une assemblée générale annuelle des membres doit être tenue avant le
31 mars ou, dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres,
avant le 30 septembre.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.25
Ordre du jour
Les matières suivantes doivent être inscrites à l'ordre du jour de cette
assemblée :
1)
rapport du conseil d'administration;
2)
présentation des états financiers certifiés et du rapport du vérificateur;
3)
élection des administrateurs dont le mandat est terminé;
4)
choix d'un vérificateur.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Sous-section 3 - Dispositions applicables à l'assemblée générale du budget
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.26
Délai
Chaque année, y compris celle de la constitution de la société, le conseil
d'administration doit convoquer ses membres à une assemblée générale du
budget.
L'adoption du budget peut également se faire lors de l'assemblée générale
annuelle, selon ce que décide le conseil d'administration.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.27
Présentation
À cette assemblée, ou lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil
d'administration présente le budget de fonctionnement de l'année budgétaire
subséquente et les projets comportant des dépenses en capital dont le
financement peut être effectué par un emprunt avec l'autorisation du conseil
municipal.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.28
Convocation
L'avis de convocation à l'assemblée au cours de laquelle le budget est adopté
doit être accompagné d'une copie des documents relatifs au budget et aux
projets comportant des dépenses en capital. Dans le cas où l'avis est publié, le
budget doit l'être également dans le même quotidien.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/5/7
Sous-section 4 - Disposition applicable à une assemblée générale spéciale
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.29
Nombre
Lorsqu'une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des
membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée
relativement au même objet avant l'expiration de l'exercice financier au cours
duquel elle est tenue, sauf avec l'accord du conseil d'administration.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 5 - Budget
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.30
Exercice financier
L'exercice financier de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre, sauf
l'année de sa constitution.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.31
Dépôt
Le budget adopté par les membres doit être déposé auprès du greffier au plus
tard le 1er novembre, sauf le premier budget qui peut être déposé après cette
date et qui peut couvrir une période allant de la date de la constitution de la
société jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la constitution.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-54)
10.5.32
Approbation
Le budget de la société est approuvé par le conseil municipal.
Le conseil peut l'approuver après s'être assuré que toutes les formalités ont été
suivies pour son adoption.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
Section 6 - Dissolution
(Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.33
Requête
La requête en dissolution d'une société de développement commercial doit, en
vue de sa présentation au conseil municipal, être déposée auprès du greffier.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.34
Procédure
Les articles 10.4.1 à 10.4.17 inclusivement du présent titre s'appliquent à toute
requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires, outre les
suivantes :
1)
le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont
favorables à la dissolution de la société;
2)
à défaut du nombre requis de personnes pour qu'un scrutin référendaire ait
lieu, la requête est réputée désapprouvée.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10/5/8
10.5.35
Dissolution
Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil
d'administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été
approuvée conformément à la Loi sur les cités et villes.
Le conseil d'administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38), une demande de dissolution de la société au
registraire des entreprises.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
10.5.36
Distribution des actifs
Les actifs de la société au moment de sa dissolution sont utilisés pour le
paiement des dettes échues et à échoir.
Si un solde demeure disponible suite à la liquidation, il est distribué aux
membres en proportion de la cotisation payée au cours du dernier exercice
financier.
Malgré l'alinéa précédent, les actifs acquis avec des fonds provenant d'une
contribution de la Ville sont remis à cette dernière.
(Ajouté par l'art. 14 de 1300-3)
11/1/1
TITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS ABROGATIVES
11.1.1
Abrogations générales
Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout
procès-verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement,
adopté ou qui origine de l'une ou l'autre des municipalités ou villes concernées par
le Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de
Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des
municipalités d'Ascot et de Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie
intermunicipale de police de la région sherbrookoise, de la Régie d'assainissement
des eaux de la région sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la
Région-sherbrookoise.
11.1.2
Abrogations spécifiques
Sans limité la généralité de l'article 11.1.1 du présent règlement, les dispositions
règlementaires suivantes sont spécifiquement abrogées par le présent règlement :
1)
le Chapitre 8 - Prévention contre les incendies du Titre 5 - Protection de la
personne et de la propriété du Règlement numéro 1 de la Ville de
Sherbrooke;
2)
le Chapitre 8.1 - Travaux de sautage du Titre 5 - Protection de la personne
et de la propriété du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke.
11.1.3
Effet des abrogations
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être
fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'empire de ces
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés
de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas
décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou
autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et
choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs
modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous
l'empire du présent règlement.