Règlement numéro 1300 - Ville de Sherbrooke (nuisances)

Sherbrooke, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 VILLE DE SHERBROOKE Version administrative à jour au 03-06-2026 Veuillez noter que la version du Règlement no 1300 qui est disponible sur ce site est une version administrative. La version officielle du Règlement no 1300 et de ses règlements d'amendement est conservée au bureau de la greffière. En cas de contradiction entre la version administrative et la version officielle, la version officielle prévaut. 1 RÈGLEMENT N° 1300 GRILLE DES MODIFICATIONS Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur 1300 17-06-2019 02-07-2019 03-07-2019 1300-1, sauf les articles 4 et 11* 19-08-2019 03-09-2019 18-09-2019 1300-2, sauf l'article 13 21-10-2019 04-11-2019 06-11-2019 1300-3, sauf les articles 6 à 12, 14 et 16* 16-12-2019 18-12-2019 01-01-2020 Articles 6 à 12, 14 et 16* de 1300-3 16-12-2019 18-12-2019 30-01-2020 1300-4 17-02-2020 02-03-2020 04-03-2020 Articles 4 et 11* de 1300-1 19-08-2019 03-09-2019 11-03-2020 Article 13 de 1300-2 21-10-2019 04-11-2019 22-04-2020 1300-5, sauf les articles 4, 5 et 11* 06-04-2020 20-04-2020 22-04-2020 Articles 4, 5 et 11* de 1300-5 06-04-2020 20-04-2020 06-05-2020 1300-7 23-03-2020 25-06-2020 26-06-2020 1300-6 15-06-2020 06-07-2020 08-07-2020 1300-8 24-08-2020 08-09-2020 25-09-2020 1300-9 08-09-2020 21-09-2020 25-09-2020 1300-10 16-11-2020 07-12-2020 09-12-2020 1300-11, sauf l'article 8 07-12-2020 14-12-2020 15-12-2020 Article 8 de 1300-11 07-12-2020 14-12-2020 01-01-2021 1300-12 14-12-2020 16-12-2020 01-01-2021 1300-13 18-01-2021 01-02-2021 02-02-2021 1300-14 21-01-2021 01-02-2021 02-02-2021 1300-15 03-05-2021 10-05-2021 12-05-2021 1300-16, sauf les articles 1 à 4 14-06-2021 16-06-2021 16-06-2021 2 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Articles 1 à 4 de 1300-16 14-06-2021 16-06-2021 25-06-2021 1300-17 21-06-2021 05-07-2021 07-07-2021 1300-19 23-08-2021 07-09-2021 08-09-2021 1300-18 12-07-2021 23-08-2021 10-09-2021 1300-20 04-10-2021 08-10-2021 08-10-2021 1300-21, sauf l'article 14 22-11-2021 06-12-2021 08-12-2021 Article 14 de 1300-21 22-11-2021 06-12-2021 01-01-2022 1300-22 20-12-2021 22-12-2021 01-01-2022 1300-23 01-02-2022 15-02-2022 16-02-2022 1300-24 22-03-2022 05-04-2022 06-04-2022 1300-25 03-05-2022 17-05-2022 18-05-2022 1300-26 07-06-2022 21-06-2022 22-06-2022 1300-27 23-08-2022 06-09-2022 07-09-2022 1300-28 20-09-2022 04-10-2022 17-10-2022 1300-29 04-10-2022 18-10-2022 19-10-2022 1300-30 13-12-2022 20-12-2022 01-01-2023 1300-31 07-02-2023 21-02-2023 01-03-2023 1300-32 09-05-2023 23-05-2023 24-05-2023 1300-33 20-06-2023 04-07-2023 05-07-2023 1300-34 05-09-2023 19-09-2023 20-09-2023 1300-35 07-11-2023 21-11-2023 22-11-2023 1300-36 07-11-2023 21-11-2023 22-11-2023 1300-37 12-12-2023 19-12-2023 01-01-2024 1300-38 12-12-2023 19-12-2023 01-01-2024 1300-39 06-02-2024 20-02-2024 21-02-2024 1300-40 12-03-2024 26-03-2024 27-03-2024 1300-41 26-03-2024 09-04-2024 10-04-2024 1300-42 23-04-2024 07-05-2024 08-05-2024 1300-44 04-06-2024 18-06-2024 19-06-2024 3 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur 1300-46 20-08-2024 03-09-2024 04-09-2024 1300-45 18-06-2024 02-07-2024 01-10-2024 1300-47 17-09-2024 01-10-2024 02-10-2024 1300-49 03-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 1300-43 07-05-2024 21-05-2024 01-01-2025 1300-50 10-12-2025 17-12-2024 01-01-2025 1300-51, sauf les articles 3 à 15, 19* et 20* 11-03-2025 25-03-2025 26-03-2025 Articles 3, 4, 6, 7, 9, 11 à 15 et 19* de 1300-51 11-03-2025 25-03-2025 25-04-2025 1300-52 08-04-2025 22-04-2025 25-04-2025 1300-53, sauf les articles 13, 14, 15, 17 et 36 22-04-2025 06-05-2025 07-05-2025 Articles 13, 14, 15 et 17 de 1300-53 22-04-2025 06-05-2025 16-05-2025 1300-54, sauf les articles 3 à 9 20-05-2025 03-06-2025 04-06-2025 1300-55, sauf les articles 14, 16 à 23, 35, 36 à 38 17-06-2025 02-07-2025 03-07-2025 1300-56 17-06-2025 02-07-2025 03-07-2025 1300-48 05-11-2024 19-11-2024 10-07-2025 Articles 5, 8, 10 et 20* de 1300-51 11-03-2025 25-03-2025 10-07-2025 Articles 3 à 9 de 1300-54 20-05-2025 03-06-2025 10-07-2025 Article 36 de 1300-53 22-04-2025 06-05-2025 01-09-2025 Articles 36 à 38 de 1300-55 17-06-2025 02-07-2025 01-09-2025 1300-57 19-08-2025 02-09-2025 03-09-2025 1300-58, sauf les articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 à 34, 36, 37, 41 et 44* 16-09-2025 02-10-2025 03-10-2025 4 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Articles 10 et 37 de 1300-58 16-09-2025 02-10-2025 10-10-2025 Articles 4, 5, 7, 8, 11 à 34, 36, 41 et 44* de 1300-58 16-09-2025 02-10-2025 03-11-2025 1300-59, sauf l'article 5 18-11-2025 02-12-2025 03-12-2025 1300-60 16-12-2025 19-12-2025 19-12-2025 Articles 14, 16 à 23 et 35 de 1300- 55 17-06-2025 02-07-2025 01-01-2026 Article 5 de 1300- 59 18-11-2025 02-12-2025 01-01-2026 1300-61 16-12-2025 19-12-2025 01-01-2026 1300-62 24-03-2026 07-04-2026 20-04-2026 1300-63 21-04-2026 05-05-2026 06-05-2026 1300-64 19-05-2026 02-06-2026 03-06-2026 1300-65 19-05-2026 02-06-2026 03-06-2026 *Cet article modifie un règlement autre que le Règlement numéro 1300 1 RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 TABLE DES MATIÈRES PAGE TITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ........................................ 1/1/1 TITRE 2 LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS Chapitre 1 Règles relatives aux délibérations du conseil et de ses comités ....... 2/1/1 Section 1 Règles relatives aux délibérations du conseil ............................................ 2/1/1 Sous-section 1 Dispositions interprétatives ........................................................... 2/1/1 Sous-section 2 Séance du conseil ........................................................................ 2/1/1 Sous-section 3 Périodes de questions des personnes présentes aux séances du conseil ....................................................................... 2/1/4 Sous-section 4 Président du conseil ..................................................................... 2/1/6 Sous-section 5 Délibérations du conseil ............................................................... 2/1/7 Sous-section 6 Propositions ............................................................................... 2/1/10 Sous-section 7 Vote ............................................................................................ 2/1/14 Sous-section 8 Résolutions ................................................................................ 2/1/15 Sous-section 9 Règlements ................................................................................ 2/1/15 Sous-section 10 Signatures de contrats ............................................................... 2/1/15 Sous-section 11 Nomination du président d'un arrondissement ........................... 2/1/16 Section 2 Règles relatives aux délibérations du comité exécutif ............................. 2/1/16 Sous-section 1 Composition ............................................................................... 2/1/16 Sous-section 2 Président .................................................................................... 2/1/17 Sous-section 3 Secrétaire ................................................................................... 2/1/17 Sous-section 4 Séance du comité exécutif ......................................................... 2/1/18 Sous-section 5 Ordre du jour .............................................................................. 2/1/19 Section 3 Règles relatives aux délibérations des autres comités du conseil (Abrogée) .................................................................. 2/1/20 Sous-section 1 Application (Abrogée) ................................................................. 2/1/20 Sous-section 2 Composition et mandat (Abrogée).............................................. 2/1/21 Sous-section 3 Président (Abrogée) ................................................................... 2/1/21 Sous-section 4 Secrétaire (Abrogée) .................................................................. 2/1/21 Sous-section 5 Séance (Abrogée) ...................................................................... 2/1/21 Sous-section 6 Vote (Abrogée) ........................................................................... 2/1/22 Chapitre 2 Délégation de pouvoirs au comité exécutif ........................................... 2/2/1 Chapitre 3 Les commissions consultatives du conseil .......................................... 2/3/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives (Abrogée) .............................. 2/3/1 Section 2 Règles générales applicables à toutes les commissions consultatives ............. (Abrogée) .................................................................................................. 2/3/1 Sous-section 1 Création, rôle, composition et nominations (Abrogée) .................. 2/3/1 Sous-section 2 Présidence (Abrogée) .................................................................. 2/3/1 Sous-section 3 Secrétaire (Abrogée) .................................................................... 2/3/2 Sous-section 4 Préparation des agendas (Abrogée) ............................................ 2/3/2 Sous-section 5 Ateliers de travail (Abrogée) ......................................................... 2/3/2 Sous-section 6 Séances de la commission (Abrogée) .......................................... 2/3/2 Sous-section 7 Vote (Abrogée) ............................................................................. 2/3/2 Sous-section 8 Reddition de compte (Abrogée) ................................................... 2/3/3 Sous-section 9 Archives (Abrogée)....................................................................... 2/3/3 2 Section 3 Compétences particulières de la commission de l'aménagement du territoire (Abrogée) ............................. 2/3/3 Section 4 Vice-président (Abrogée) ........................................................................... 2/3/3 Section 5 Secrétaire (Abrogée) ................................................................................. 2/3/3 Section 6 Séances du comité (Abrogée) ................................................................... 2/3/3 Section 7 Vote (Abrogée) .......................................................................................... 2/3/3 Section 8 Archives (Abrogée) .................................................................................... 2/3/3 Chapitre 4 Comité consultatif agricole .................................................................... 2/4/1 Section 1 Constitution du comité ............................................................................... 2/4/1 Section 2 Pouvoirs .................................................................................................... 2/4/2 Section 3 Président ................................................................................................... 2/4/2 Section 4 Vice-président ........................................................................................... 2/4/3 Section 5 Secrétaire .................................................................................................. 2/4/3 Section 6 Séances du comité .................................................................................... 2/4/4 Section 7 Vote ..................................................................................................... 2/4/6 Section 8 Archives..................................................................................................... 2/4/6 Chapitre 5 Comité d'audit ......................................................................................... 2/5/1 Chapitre 6 Dispositions applicables aux dépenses des membres du conseil ..... 2/6/1 Section 1 Remboursement des dépenses admissibles réalisées dans l'exercice des fonctions ............................................................................. 2/6/1 Sous-section 1 Dépenses admissibles ................................................................. 2/6/1 Sous-section 2 Tarif .............................................................................................. 2/6/2 Sous-section 3 Production du compte et des pièces justificatives ........................ 2/6/3 Section 2 Remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers ........................................................................................... 2/6/5 Sous-section 1 Généralités ................................................................................... 2/6/5 Sous-section 2 Dépenses admissibles ................................................................. 2/6/5 Sous-section 3 Remboursement des dépenses ................................................... 2/6/8 Sous-section 4 Avance de fonds pour des dépenses de recherche et de soutien 2/6/9 Section 3 Remboursement des dépenses d'un élu pour obtenir un avis d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie .................................................. 2/6/11 Chapitre 7 Comité consultation d'urbanisme central ............................................. 2/7/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 2/7/1 Section 2 Constitution et composition du comité ....................................................... 2/7/2 Section 3 Pouvoirs .................................................................................................... 2/7/4 Section 4 Présidence ................................................................................................ 2/7/5 Section 5 Vice-présidence ......................................................................................... 2/7/6 Section 6 Secrétaire .................................................................................................. 2/7/6 3 Section 7 Séances du comité .................................................................................... 2/7/7 Section 8 Vote ..................................................................................................... 2/7/9 Section 9 Archives................................................................................................... 2/7/10 Chapitre 8 Règles relatives à l'ordre et le décorum du conseil, de ses comités et ses commissions .................................................................................. 2/8/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 2/8/1 Section 2 Dispositions déclaratoires .......................................................................... 2/8/1 Section 3 Présidence de l'instance ............................................................................ 2/8/2 Section 4 Procédure pour le maintien de l'ordre ........................................................ 2/8/2 Section 5 Dispositions pénales .................................................................................. 2/8/3 TITRE 3 COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS Chapitre 1 Compétences en matière d'urbanisme .................................................. 3/1/1 Chapitre 2 Réseau artériel et voirie locale ............................................................... 3/2/1 Chapitre 3 Culture, loisirs, parcs, vie communautaire et services de proximité .. 3/3/1 Section 1 Identification des compétences édictées par le Décret no 850-2001.......... 3/3/1 Section 2 Exercice des compétences ........................................................................ 3/3/2 TITRE 4 ADMINISTRATION MUNICIPALE Chapitre 1 Contrôle et suivi budgétaires ................................................................. 4/1/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/1/1 Section 2 Modalités du contrôle et du suivi budgétaires ............................................ 4/1/3 Sous-section 1 Modalités particulières de contrôle du budget de fonctionnement ............................................................................. 4/1/3 Sous-section 2 Modalités particulières de contrôle du budget d'immobilisations .......................................................................... 4/1/4 Sous-section 3 Modalités générales de contrôle budgétaire (Abrogée) ................ 4/1/5 Sous-section 4 Modalités de suivi et de reddition de comptes budgétaires .......... 4/1/6 Section 3 Organismes compris dans le périmètre comptable .................................... 4/1/7 Chapitre 2 Dispositions concernant les employés ................................................. 4/2/1 Section 1 Délégation de pouvoirs .............................................................................. 4/2/1 Sous-section 1 Interprétation ................................................................................ 4/2/1 Sous-section 2 Délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats ............................................................. 4/2/2 § 1 Conditions et modalités de délégation ....................................................... 4/2/2 § 2 Matières visées par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats ................................................... 4/2/4 § 3 Employés visés par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats ................................................... 4/2/5 Sous-section 3 Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires ................................................................... 4/2/9 Sous-section 4 Délégation du pouvoir d'autoriser la transformation d'un poste permanent et l'embauche de personnels ................................... 4/2/10 Section 2 Code de conduite du personnel de la Ville .............................................. 4/2/11 4 Chapitre 3 Le Service de police ................................................................................ 4/3/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/3/1 Section 2 Constitution et composition........................................................................ 4/3/1 Section 3 Organisation du Service de police ............................................................. 4/3/2 Section 4 Devoirs, normes et processus disciplinaire ................................................ 4/3/4 Sous-section 1 Dispositions générales ................................................................. 4/3/4 Sous-section 2 Devoirs et normes de conduite policière....................................... 4/3/5 Sous-section 3 Procédure disciplinaire ................................................................. 4/3/8 Chapitre 4 Le Service de protection contre les incendies (omis intentionnellement) ................................................................................................... 4/4/1 Chapitre 5 Bibliothèques municipales ..................................................................... 4/5/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/5/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 4/5/2 Section 3 Conduite et bon ordre dans les bibliothèques municipales ........................ 4/5/3 Section 4 Abonnement au réseau des bibliothèques municipales ............................. 4/5/5 Sous-section 1 Dispositions générales ................................................................. 4/5/5 Sous-section 2 Demande d'abonnement .............................................................. 4/5/6 Sous-section 3 Carte d'abonné ............................................................................. 4/5/7 Sous-section 4 Tarification et frais ........................................................................ 4/5/9 Section 5 Prêt et location de documents ................................................................... 4/5/9 Sous-section 1 Prêt de documents ....................................................................... 4/5/9 Sous-section 2 Prêt entre bibliothèques (PEB) ................................................... 4/5/11 Sous-section 3 Tarification et frais ...................................................................... 4/5/12 Section 6 Autres services ........................................................................................ 4/5/13 Sous-section 1 Activités culturelles d'animation .................................................. 4/5/13 Sous-section 2 Postes informatiques .................................................................. 4/5/13 Sous-section 3 Accès au réseau Internet ........................................................... 4/5/14 Sous-section 4 Imprimantes ............................................................................... 4/5/15 Sous-section 5 Location de salles à la bibliothèque municipale Éva-Senécal .... 4/5/15 Section 7 Dispositions pénales ................................................................................ 4/5/15 Chapitre 6 Infractions aux règlements municipaux ................................................ 4/6/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 4/6/1 Section 2 Dispositions déclaratoires .......................................................................... 4/6/1 Section 3 Les personnes pouvant commettre des infractions à des règlements ....... 4/6/2 Section 4 Les moyens employés pour commettre l'infraction .................................... 4/6/3 Section 5 Délivrance de constats d'infraction ............................................................ 4/6/4 Section 6 Dispositions diverses ................................................................................. 4/6/5 Chapitre 7 Modalités de publication des avis publics ............................................ 4/7/1 Chapitre 8 Règles de gestion contractuelle ............................................................. 4/8/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 4/8/1 5 Section 2 Prévention des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption .................................................................................................. 4/8/5 Section 3 Règles de conduite et d'éthique ................................................................ 4/8/6 Section 4 Lobbyisme ................................................................................................. 4/8/7 Section 5 Acquisition responsable ............................................................................. 4/8/8 Section 6 Attribution de certains contrats .................................................................. 4/8/8 Sous-section 1 Étapes préalables à une procédure d'attribution d'un contrat ....... 4/8/8 Sous-section 2 Procédures d'attribution d'un contrat .......................................... 4/8/10 § 1 Contrat comportant une dépense de moins de 25 000 $ ......................... 4/8/11 § 2 Contrat comportant une dépense entre 25 000 $ et le seuil obligeant le recours à une procédure ouverte ......................... 4/8/11 § 3 Contrat obligeant le recours à une procédure ouverte ............................. 4/8/13 Sous-section 3 Règles applicables durant la procédure ouverte ........................ 4/8/13 § 1 Communication des renseignements ...................................................... 4/8/13 § 2 Documents d'appel d'offres ..................................................................... 4/8/14 § 3 Traitement des soumissions .................................................................... 4/8/16 Sous-section 4 Système d'évaluation des soumissions ...................................... 4/8/17 Sous-section 5 Comité de sélection .................................................................... 4/8/19 Sous-section 6 Appel à projets ........................................................................... 4/8/21 Section 7 Dispositions diverses ............................................................................... 4/8/22 Sous-section 1 Cession du contrat ..................................................................... 4/8/22 Sous-section 2 Modification d'un contrat attribué ................................................ 4/8/22 Section 8 Évaluation de rendement ......................................................................... 4/8/24 Section 9 Plaintes ................................................................................................... 4/8/26 Sous-section 1 Dispositions générales ............................................................... 4/8/26 Sous-section 2 Dispositions spécifiques aux procédures ouvertes ..................... 4/8/27 Section 10 Manifestation d'intérêt dans le cadre d'un processus d'attribution d'un contrat .......................................................................... 4/8/29 Section 11 Sanctions et dispositions pénales ............................................................ 4/8/30 Chapitre 9 Cour municipale ...................................................................................... 4/9/1 TITRE 5 RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT Chapitre 1 Circulation ................................................................................................ 5/1/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 5/1/1 Sous-section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................. 5/1/1 Sous-section 2 Signalisation aux endroits déterminés par règlement ................... 5/1/4 Section 2 Règles générales de circulation ............................................................... 5/1/27 Section 3 Règles relatives aux limites de vitesse dans les rues .............................. 5/1/27 Section 4 Règles relatives aux limites de vitesse dans les parcs ............................ 5/1/36 Section 5 Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues .......................................................................................... 5/1/37 Sous-section 1 Véhicules d'urgence et voies prioritaires .................................... 5/1/37 Sous-section 2 Autobus ...................................................................................... 5/1/40 Sous-section 3 Circulation des camions et des véhicules-outils ........................ 5/1/40 Sous-section 4 Circulation restreinte sur certains ponts ..................................... 5/1/63 Sous-section 5 Circulation restreinte sur certaines rues ..................................... 5/1/65 Sous-section 6 Circulation des véhicules hors route ........................................... 5/1/65 6 Section 6 Dispositions applicables aux piétons................................................................ 5/1/73 Section 7 Obstructions à la circulation ..................................................................... 5/1/74 Sous-section 1 Dispositions générales ............................................................... 5/1/75 Sous-section 2 Sécurité ...................................................................................... 5/1/76 Sous-section 3 Activités dans les rues ................................................................ 5/1/76 Sous-section 4 Entrave à la circulation nécessitant une fermeture temporaire ou partielle d'un chemin public ................................. 5/1/77 Section 8 Numérotage des maisons et bâtiments ................................................... 5/1/79 Section 9 Nuisances................................................................................................ 5/1/79 Sous-section 1 Dispositions générales ............................................................... 5/1/79 Sous-section 2 Nuisances visuelles ou sonores ................................................. 5/1/80 Section 10 Dispositions pénales ................................................................................ 5/1/80 Chapitre 2 Stationnement ......................................................................................... 5/2/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 5/2/1 Sous-section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ................................. 5/2/1 Sous-section 2 Stationnement interdit par la signalisation .................................... 5/2/4 Section 2 Stationnement sur un chemin public ........................................................ 5/2/12 Section 3 Stationnement sur un terrain de stationnement public ............................. 5/2/18 Section 4 Dispositions particulières au stationnement contrôlé par chronomètre ...................................................................................... 5/2/20 Section 5 Réservation d'espaces de stationnement aux fins de rénovation ou de construction d'immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial .................................................................................. 5/2/23 Section 6 Permis de stationnement pour les terrains de stationnement publics .............................................................................. 5/2/24 Section 7 Permis de stationnement en bordure de rue............................................ 5/2/34 Sous-section 1 Secteurs particuliers ................................................................... 5/2/34 Sous-section 2 Rue Bowen Sud ......................................................................... 5/2/47 Sous-section 3 Rue des Fusiliers - permis « CSSS - IUGS »............................ 5/2/47 Sous-section 4 Rue des Fusiliers - permis « Fusiliers » ..................................... 5/2/48 Sous-section 5 Rue de l'Esplanade .................................................................... 5/2/48 Sous-section 6 Sages-femmes ........................................................................... 5/2/49 Sous-section 7 Médias d'information .................................................................. 5/2/50 Sous-section 8 Officier municipal ........................................................................ 5/2/51 Sous-section 9 Rue d'Avila ................................................................................. 5/2/52 Sous-section 10 Secteur CHUS - site Hôtel-Dieu ................................................. 5/2/52 Section 8 Stationnement sur un terrain ou dans un bâtiment privé ......................... 5/2/53 Sous-section 1 Terrain de l'Université de Sherbrooke ........................................ 5/2/54 Sous-section 2 Terrain de l'Université Bishop's .................................................. 5/2/54 Sous-section 3 Terrain du Cégep Régional Champlain ...................................... 5/2/55 Sous-section 4 Terrain du Cégep de Sherbrooke ............................................... 5/2/55 Sous-section 5 Terrain de stationnement privé - lot 1 030 840 du cadastre du Québec (stationnement 30, 32 Wellington Nord) ................... 5/2/56 Sous-section 6 Terrain de stationnement privé - lot 1 030 849 du cadastre du Québec (stationnement Mauraise) ........................................ 5/2/56 Sous-section 7 Terrain de stationnement privé - lots 1 031 349, 1 031 350 et 1 031 351 du cadastre du Québec (stationnement Danlène) ..... 5/2/56 Sous-section 8 Terrain de stationnement privé - lot 1 030 890 du cadastre du Québec (stationnement Pro-gestion) ..................................... 5/2/57 Sous-section 9 Terrain de stationnement privé - lot 1 030 999 du cadastre du Québec (stationnement du 200, rue Belvédère Nord) ........... 5/2/57 Sous-section 10 Terrain de stationnement privé (Stationnement Centre communautaire de loisir Sherbrooke inc. ................................... 5/2/58 7 Sous-section 11 Terrain de stationnement privé (Stationnement Domaine Le Montagnais) .......................................................................... 5/2/58 Sous-section 12 Terrain de stationnement privé (Stationnement Galeries Quatre-Saisons) ......................................................................... 5/2/58 Sous-section 13 Terrain de stationnement privé (Stationnement Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke) ........................................ 5/2/59 Sous-section 14 Terrains de stationnement privés (Ville de Sherbrooke) ............. 5/2/59 Sous-section 15 Terrain de stationnement privé - (Stationnement Carrefour de l'Estrie) .................................................................................. 5/2/59 Sous-section 16 Terrain de stationnement privé - (Stationnement Cinémas Olympia) ...................................................................... 5/2/60 Sous-section 17 Terrain de stationnement privé - (Stationnement 85 Wellington Nord) .................................................................... 5/2/60 Sous-section 18 Terrain de stationnement privé - (7-9, rue Wellington Sud) ........ 5/2/61 Sous-section 19 Terrains du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS ») .. 5/2/61 Sous-section 20 Terrain situé à l'arrière des 144, 146, 148 et 150 de la rue Wellington Nord à Sherbrooke ............................................. 5/2/61 Sous-section 21 Terrain de stationnement privé - 100, rue Belvédère Sud (A.P.C.H.Q) ................................................................................ 5/2/62 Sous-section 22 Terrain de stationnement privé - Commission scolaire de la région de Sherbrooke (Stationnement de l'école primaire du Sacré-Cœur - lot 1 030 585) ................................................. 5/2/62 Sous-section 23 Terrain de stationnement privé - Musée des Beaux-Arts - lot 1 048 103 .............................................................................. 5/2/63 Sous-section 24 Terrain de stationnement privé - lot 3 967 455 du cadastre du Québec (situé sur la rue du Dépôt)........................................ 5/2/63 Sous-section 25 Terrain de stationnement privé - lot 4 956 868 du cadastre du Québec (41-51, rue King Ouest) ........................................... 5/2/63 Sous-section 26 Terrain de stationnement privé - (Stationnement Basilique-cathédrale St-Michel) .................................................. 5/2/64 Sous-section 27 Terrain de stationnement privé - (Complexe sportif Thibault GM) .............................................................................. 5/2/64 Section 9 Permis de stationnement pour les anciens combattants .......................... 5/2/65 Section 10 Permis de stationnement pour personnes handicapées .......................... 5/2/65 Section 10.1 Stationnement gratuit .............................................................................. 5/2/65 Section 11 Dispositions pénales ................................................................................ 5/2/65 Chapitre 3 Circulation sur la promenade urbaine, les sentiers multifonctionnels et les voies cyclables ............................................... 5/3/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 5/3/1 Section 2 Usages interdits ......................................................................................... 5/3/2 Section 3 Circulation ................................................................................................. 5/3/3 Section 4 Dispositions pénales .................................................................................. 5/3/6 Chapitre 4 Jeu libre sur un chemin public .............................................................. 5/4/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 5/4/1 Section 2 Zones de jeu libre ...................................................................................... 5/4/1 Section 3 Circulation et stationnement ...................................................................... 5/4/1 Section 4 Règles relatives au jeu libre ....................................................................... 5/4/2 Section 4.1 Utilisation de la zone de jeu libre ............................................................... 5/4/3 8 Section 5 Dispositions pénales .................................................................................. 5/4/3 Chapitre 5 Rues partagées et vélorues (Abrogé) ..................................................... 5/5/1 Section 1 Dispositions interprétatives (Abrogé) ......................................................... 5/5/1 Section 2 Rues partagées(Abrogée) ......................................................................... 5/5/1 Section 3 Vélorues (Abrogée) ................................................................................... 5/5/2 Section 4 Dispositions pénales (Abrogée) ................................................................. 5/5/2 TITRE 6 PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ Chapitre 1 Ordre et paix publique ............................................................................ 6/1/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/1/1 Section 2 Interdiction d'accès .................................................................................... 6/1/1 Section 3 Ordre et paix publique ............................................................................... 6/1/2 Section 4 Imprimés et objets érotiques ...................................................................... 6/1/8 Section 5 Utilisation d'armes, arcs et arbalètes ......................................................... 6/1/9 Section 6 Dispositions pénales ................................................................................ 6/1/11 Chapitre 2 Nuisances et salubrité ............................................................................ 6/2/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/2/1 Section 2 Nuisances dans une place publique municipale ........................................ 6/2/2 Section 3 Nuisances supplémentaires dans les parcs .............................................. 6/2/5 Section 4 Nuisances causées par la vente ................................................................ 6/2/6 Section 5 Nuisances causées par la sollicitation ....................................................... 6/2/7 Section 6 Nuisances causées par le bruit .................................................................. 6/2/8 Section 7 Nuisances causées par le déneigement .................................................. 6/2/10 Section 8 Nuisances à la personne et à la propriété ............................................... 6/2/11 Section 9 Dispositions pénales ................................................................................ 6/2/15 Chapitre 3 Prévention contre les incendies............................................................. 6/3/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 6/3/1 Section 2 Tous les bâtiments situés sur le territoire de la Ville ..............................6/3/2 Sous-section 1 Territoire d'application .................................................................. 6/3/2 Sous-section 2 Accès des véhicules du service de protection contre les incendies ...................................................................................... 6/3/2 Sous-section 3 Pièces pyrotechniques ................................................................. 6/3/3 Sous-section 4 Allumage de feux extérieurs ......................................................... 6/3/5 § 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/3/5 § 2 Feux de foyer extérieur .............................................................................. 6/3/6 § 3 Feux en plein air ........................................................................................ 6/3/9 § 4 Feux de camp sur un terrain de camping ................................................ 6/3/10 § 5 Feux d'abattis .......................................................................................... 6/3/12 § 6 Nuisances................................................................................................ 6/3/13 § 7 Interdiction ............................................................................................... 6/3/14 Sous-section 5 Bornes d'incendie et raccords-pompiers .................................... 6/3/14 9 Sous-section 6 Mesures de prévention contre les incendies sur les propriétés privées ....................................................................... 6/3/16 Sous-section 7 Ramonage de cheminée (Abrogée) ........................................... 6/3/19 Section 3 Bâtiments exemptés de la Loi sur le bâtiment ......................................... 6/3/19 Sous-section 1 Application .................................................................................. 6/3/19 Sous-section 2 Abrogations ................................................................................ 6/3/19 Sous-section 3 Normes applicables selon l'année de construction ..................... 6/3/20 Sous-section 4 Mesures particulières ................................................................. 6/3/26 Section 4 Autres pouvoirs de l'autorité compétente ................................................. 6/3/27 Section 5 Dispositions pénales ................................................................................ 6/3/28 Chapitre 4 Travaux de sautage ................................................................................. 6/4/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/4/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 6/4/1 Section 3 Travaux de sautage ................................................................................... 6/4/2 Section 4 Dispositions pénales .................................................................................. 6/4/4 Chapitre 5 Systèmes d'alarme .................................................................................. 6/5/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/5/1 Section 2 Alarmes ..................................................................................................... 6/5/1 Section 3 Dispositions pénales .................................................................................. 6/5/2 Chapitre 6 Contrôle et garde responsable des animaux ........................................ 6/6/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 6/6/1 Section 2 Dispositions générales relatives à la garde des animaux .......................... 6/6/5 Sous-section 1 Animaux autorisés ........................................................................ 6/6/5 Sous-section 2 Spectacle ou démonstration mettant en vedette des animaux sauvages ...................................................................................... 6/6/6 Sous-section 3 Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation ................ 6/6/8 Sous-section 4 Conditions minimales de garde des animaux ............................. 6/6/10 Sous-section 5 Normes de garde et de contrôle des animaux ............................ 6/6/13 Section 3 Nuisances................................................................................................ 6/6/15 Section 4 Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique ........... 6/6/18 Section 5 Utilisation de pièges ................................................................................ 6/6/25 Section 6 Licences et permis particuliers ................................................................ 6/6/27 Sous-section 1 Licences pour chiens et chats .................................................... 6/6/27 Sous-section 2 Permis spécial ............................................................................ 6/6/30 Sous-section 3 Permis d'éleveur ........................................................................ 6/6/32 Section 7 Parcs canins ............................................................................................ 6/6/35 Section 8 Garde des poules pondeuses en milieu urbain........................................ 6/6/37 Sous-section 1 Dispositions générales ............................................................... 6/6/37 Sous-section 2 Normes d'implantation et de conception du poulailler et de l'enclos ....................................................................................... 6/6/38 Sous-section 3 Entretien, hygiène et nuisances ................................................. 6/6/40 Section 9 Refuge de la SPA de l'Estrie ................................................................... 6/6/41 10 Section 10 Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................... 6/6/43 Section 11 Tarifs ................................................................................................... 6/6/45 Section 12 Dispositions pénales ................................................................................ 6/6/47 Chapitre 7 Parc de planche à roulettes .................................................................... 6/7/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 6/7/1 Section 2 Parc de planche à roulettes ....................................................................... 6/7/1 Section 3 Dispositions pénales .................................................................................. 6/7/1 TITRE 7 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre 1 Dispositions générales (omis intentionnellement) ................................................................................................... 7/1/1 Chapitre 2 Emprise publique (omis intentionnellement) ................................................................................................... 7/2/1 Chapitre 3 Occupation permanente (omis intentionnellement) ................................................................................................... 7/3/1 Chapitre 4 Événements sur le domaine public ....................................................... 7/4/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 7/4/1 Section 2 Demande d'autorisation ............................................................................. 7/4/2 Section 3 Exonération de certaines dispositions règlementaires ............................... 7/4/5 Section 4 Fête de voisinage ...................................................................................... 7/4/7 Section 4.1 Activité d'un organisme admis ................................................................. 7/4/10 Section 5 Dispositions pénales ................................................................................ 7/4/11 Chapitre 5 Décollage et atterrissage de drones ...................................................... 7/5/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 7/5/1 Section 2 Demande de permis .................................................................................. 7/5/2 Section 3 Dispositions pénales .................................................................................. 7/5/4 Chapitre 6 Cuisine de rue .......................................................................................... 7/6/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 7/6/1 Section 2 Domaine d'application ............................................................................... 7/6/1 Section 3 Dispositions pénales .................................................................................. 7/6/2 TITRE 7.1 AUTRES COMPÉTENCES ET POUVOIRS Chapitre 1 Droit de préemption ............................................................................. 7.1/1/1 Section 1 Dispositions interprétatives ..................................................................... 7.1/1/1 Section 2 Dispositions générales ........................................................................... 7.1/1/1 Section 3 Assujettissement d'immeubles ............................................................... 7.1/1/2 11 Section 4 Obligations du propriétaire d'un immeuble assujetti ............................... 7.1/1/3 Section 5 Décision de la Ville ................................................................................. 7.1/1/5 TITRE 8 ENVIRONNEMENT Chapitre 1 Services publics ...................................................................................... 8/1/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/1/1 Section 2 Rues et places publiques .......................................................................... 8/1/7 Section 3 Réseaux d'aqueduc et d'égout publics ...................................................... 8/1/7 Section 4 Conduites principales ................................................................................ 8/1/8 Section 5 Branchements privés d'eau potable et d'égout .......................................... 8/1/8 Sous-section 1 Dispositions générales ................................................................. 8/1/8 Sous-section 2 Responsabilité des branchements ............................................... 8/1/9 Sous-section 3 Certificat d'autorisation de branchement .................................... 8/1/10 Sous-section 4 Exigences applicables à tous les branchements ........................ 8/1/13 Sous-section 5 Exigences applicables aux branchements d'eau potable ........... 8/1/16 § 1 Matériaux acceptés ................................................................................. 8/1/16 § 2 Diamètre .................................................................................................. 8/1/16 § 3 Pression de l'eau et débit ........................................................................ 8/1/17 Sous-section 6 Exigences applicables aux branchements d'égout ..................... 8/1/17 § 1 Normes d'installation ............................................................................... 8/1/17 § 2 Matériaux et diamètre acceptés ............................................................... 8/1/20 § 3 Protection contre les refoulements - Clapets antiretour .......................... 8/1/21 § 4 Regard d'égout ........................................................................................ 8/1/22 Sous-section 7 Exigences applicables au branchement d'égout pluvial ............. 8/1/23 § 1 Normes d'installation ............................................................................... 8/1/23 § 2 Contrôle des débits de pointe des eaux de ruissellement ........................ 8/1/25 Sous-section 8 Fossé d'égouttement .................................................................. 8/1/28 § 1 Ponceau d'entrée charretière .................................................................. 8/1/28 § 2 Entretien d'un fossé ................................................................................. 8/1/28 § 3 Canalisation d'un fossé ........................................................................... 8/1/29 Sous-section 9 Approbation des travaux ............................................................ 8/1/30 § 1 Inspection ................................................................................................ 8/1/30 § 2 Approbation ............................................................................................. 8/1/30 § 3 Non-conformité ........................................................................................ 8/1/31 § 4 Essai au colorant ..................................................................................... 8/1/31 § 5 Essais d'étanchéité .................................................................................. 8/1/32 § 6 Exonération de responsabilité ................................................................. 8/1/33 Section 6 Gestion des installations septiques ......................................................... 8/1/33 Sous-section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................... 8/1/33 Sous-section 2 Vidange des installations septiques ........................................... 8/1/35 Sous-section 3 Inspection et contrat d'entretien ................................................. 8/1/36 Section 7 Exploitation d'une source d'eau souterraine ............................................ 8/1/37 Section 7.1 Système de traitement UV ....................................................................... 8/1/37 Sous-section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................... 8/1/37 Sous-section 2 Entretien et échantillonnage du système de traitement UV ........ 8/1/39 Sous-section 3 Inspection .................................................................................. 8/1/41 Section 8 Dispositions pénales ................................................................................ 8/1/41 Chapitre 2 Travaux d'amélioration locale ................................................................ 8/2/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/2/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 8/2/2 12 Section 3 Requête ..................................................................................................... 8/2/3 Section 4 Financement d'un projet et modalités administratives ............................... 8/2/5 Chapitre 3 Rejets dans les réseaux d'égout ............................................................ 8/3/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/3/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 8/3/2 Section 3 Ségrégation des eaux................................................................................ 8/3/2 Section 4 Contrôle des rejets .................................................................................... 8/3/3 Section 4.1 Broyeurs à déchets.................................................................................... 8/3/8 Section 5 Dispositions pénales .................................................................................. 8/3/8 Chapitre 4 Fourniture et utilisation de l'eau ............................................................ 8/4/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/4/1 Section 1.1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/4/2 Section 2 Fourniture de l'eau ..................................................................................... 8/4/3 Section 3 Utilisation de l'eau potable ....................................................................... 8/4/10 Section 4 Dispositions pénales ................................................................................ 8/4/15 Chapitre 5 Collecte et disposition des matières résiduelles .................................. 8/5/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/5/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 8/5/2 Sous-section 1 Immeubles desservis.................................................................... 8/5/2 Sous-section 2 Immeubles non desservis ............................................................. 8/5/4 Section 3 Règles sur les contenants de collecte ....................................................... 8/5/6 Sous-section 1 Dispositions générales ................................................................. 8/5/6 Sous-section 2 Bacs roulants ............................................................................... 8/5/7 Sous-section 3 Conteneurs ................................................................................. 8/5/11 Section 4 Collecte des déchets ............................................................................... 8/5/15 Section 5 Collecte des matières recyclables ........................................................... 8/5/17 Sous-section 1 Dispositions générales ............................................................... 8/5/17 Sous-section 2 Dispositions particulières pour la collecte des matières recyclables d'une ICI (Abrogée) ................................................. 8/5/19 Sous-section 3 Collecte des matières recyclables lors d'événements ................ 8/5/19 Section 6 Collecte des matières résiduelles organiques ......................................... 8/5/20 Sous-section 1 Dispositions générales ............................................................... 8/5/20 Sous-section 2 Dispositions particulières pour la collecte des matières résiduelles organiques d'une ICI .................................................................. 8/5/24 Section 7 Collectes spéciales .................................................................................. 8/5/25 Sous-section 1 Collecte spéciale des résidus encombrants ............................... 8/5/26 Sous-section 2 Collecte spéciale des feuilles mortes .......................................... 8/5/28 Sous-section 3 Collecte spéciale des sapins ...................................................... 8/5/28 Sous-section 4 Collecte spéciale des résidus de branches ................................ 8/5/29 Section 8 Écocentres .............................................................................................. 8/5/29 13 Section 8.1 Points d'apport volontaire ........................................................................ 8/5/32 Section 9 Dispositions pénales ................................................................................ 8/5/34 Chapitre 6 Vente et utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes .............................................................................................. 8/6/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/6/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 8/6/3 Section 3 Interdiction visant les pesticides, les matières fertilisantes, les suppléments et les agents de lutte biologique ........................................... 8/6/4 Sous-section 1 Interdiction d'application ............................................................... 8/6/4 Sous-section 2 Exceptions à l'interdiction ............................................................. 8/6/4 Sous-section 3 Infestation majeure ....................................................................... 8/6/6 § 1 Avis préalable ............................................................................................ 8/6/6 § 2 Permis temporaire ..................................................................................... 8/6/7 Sous-section 4 Modalités à respecter pour l'application ....................................... 8/6/9 § 1 Dispositions générales .............................................................................. 8/6/9 § 2 Bandes de protection ............................................................................... 8/6/10 Sous-section 5 Affichage après l'application ....................................................... 8/6/11 Section 4 Permis d'application commerciale ........................................................... 8/6/14 Sous-section 1 Permis annuel commercial ......................................................... 8/6/14 Sous-section 2 Registres .................................................................................... 8/6/17 Section 4.1 Interdiction de vente ................................................................................ 8/6/18 Section 5 Dispositions pénales ................................................................................ 8/6/18 Chapitre 7 Marche au ralenti du moteur des véhicules .......................................... 8/7/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 8/7/1 Section 2 Interdictions ............................................................................................... 8/7/2 Section 3 Véhicules exemptés .................................................................................. 8/7/2 Section 4 Dispositions pénales .................................................................................. 8/7/3 Chapitre 8 Identification, délimitation et caractérisation des milieux naturels .................................................................................................... 8/8/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 8/8/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 8/8/1 Section 2 Dispositions pénales .................................................................................. 8/8/3 Chapitre 9 Écoulement des eaux des cours d'eau (omis intentionnellement) ................................................................................................... 8/9/1 Chapitre 10 Lutte contre l'agrile du frêne ................................................................ 8/10/1 Section 1 Dispositions interprétatives ...................................................................... 8/10/1 Section 2 Dispositions administratives (Abrogée).................................................... 8/10/1 Section 3 Plantation ................................................................................................ 8/10/1 Section 4 Abattage .................................................................................................. 8/10/1 Section 5 Gestion des résidus de frêne (Abrogée) .................................................. 8/10/3 14 Section 6 Dispositions pénales ................................................................................ 8/10/3 Chapitre 11 Sac d'emplettes ..................................................................................... 8/11/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................. 8/11/1 Section 2 Interdiction ............................................................................................... 8/11/2 Section 3 Dispositions pénales ................................................................................ 8/11/3 Chapitre 12 Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes ......................... 8/12/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................. 8/12/1 Section 2 Mise à l'eau d'une embarcation ............................................................... 8/12/1 Section 3 Dispositions pénales ................................................................................ 8/12/2 TITRE 9 DISPOSITIONS FINANCIÈRES Chapitre 1 Taxes foncières ....................................................................................... 9/1/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 9/1/1 Section 2 Taxe foncière générale .............................................................................. 9/1/2 Section 3 Compensation pour services municipaux .................................................. 9/1/2 Section 4 Taxe spéciale d'amélioration locale ........................................................... 9/1/3 Sous-section 1 Imposition ..................................................................................... 9/1/3 Sous-section 2 Particularités relatives au mode de répartition selon le frontage .................................................................................... 9/1/4 Sous-section 3 Règlement décrétant l'exécution de travaux d'amélioration locale ................................................................. 9/1/5 Section 5 Exigibilité, escompte et intérêt ................................................................... 9/1/5 Chapitre 2 Taxes de services .................................................................................... 9/2/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 9/2/1 Section 2 Taxe d'eau ................................................................................................. 9/2/2 Sous-section 1 Imposition ..................................................................................... 9/2/2 Sous-section 2 Taux ............................................................................................. 9/2/2 Section 3 Taxe d'assainissement .............................................................................. 9/2/3 Sous-section 1 Imposition ..................................................................................... 9/2/3 Sous-section 2 Taux ............................................................................................. 9/2/3 Section 4 Taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques ........ 9/2/5 Section 4.1 Taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV ...................................................................... 9/2/5 Section 5 Exigibilité, escompte et intérêt ................................................................... 9/2/6 Chapitre 2.1 Pouvoirs généraux de taxation (Abrogé) ........................................... 9/2.1/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives (Abrogée) ........................... 9/2.1/1 Section 2 Taxe sur les piscines (Abrogée) ............................................................. 9/2.1/1 Sous-section 1 Imposition et date de référence (Abrogée) ................................ 9/2.1/1 Sous-section 2 Mise à jour des données (Abrogée) .......................................... 9/2.1/1 15 Sous-section 3 Taux, exigibilité et intérêts (Abrogée) ........................................ 9/2.1/1 Sous-section 4 Demande de correction pour retirer une piscine de la carte interactive (Abrogée) ........................................................ 9/2.1/1 Sous-section 5 Demande de correction pour ajouter une piscine sur la carte interactive (Abrogée) ........................................................ 9/2.1/1 Section 3 Recouvrement et créance prioritaire (Abrogée) ...................................... 9/2.1/2 Section 4 Dispositions pénales (Abrogée) ........................................................... 9/2.1/2 Chapitre 2.2 Taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade ................. 9/2.2/1 Section 1 Disposions déclaratoires et interprétatives ............................................. 9/2.2/1 Section 2 Taxe sur les véhicules de promenade .................................................... 9/2.2/1 Chapitre 3 Taux d'intérêt ........................................................................................... 9/3/1 Chapitre 4 Montant que la Ville peut engager à des fins industrielles .................. 9/4/1 Chapitre 5 Programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes .... 9/5/1 Section 1 Programme de crédit de taxes .................................................................. 9/5/1 Section 2 Programme d'aide aux entreprises en redressement (Abrogée) ............... 9/5/5 Chapitre 6 Imposition d'un droit payable par les exploitants de carrières et sablières et constitution d'un fonds pour la réfection et l'entretien des chemins publics sur le territoire de la Ville .................. 9/6/1 Section 1 Dispositions interprétatives ........................................................................ 9/6/1 Section 2 Constitution d'un fonds et exploitants assujettis ........................................ 9/6/2 Section 3 Exclusions et exceptions ........................................................................... 9/6/2 Section 4 Droit payable et déclaration par les exploitants de carrière et de sablière ................................................................................................. 9/6/3 Section 5 Dispositions pénales .................................................................................. 9/6/5 Chapitre 7 Tarification ponctuelle ............................................................................ 9/7/1 Section 1 Service des finances ................................................................................. 9/7/1 Sous-section 1 Division du revenu ........................................................................ 9/7/1 Sous-section 2 Division de l'évaluation ................................................................. 9/7/2 Section 2 Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs ........................... 9/7/4 Section 3 Service de l'entretien et de la voirie ......................................................... 9/7/15 Section 4 Service de la planification et de la gestion du territoire ............................ 9/7/17 Section 5 Service de protection contre les incendies .............................................. 9/7/21 Section 6 Délivrance de documents (tous les services) .......................................... 9/7/23 Section 7 Aéroport de Sherbrooke .......................................................................... 9/7/24 Section 8 Service des sports, de la culture et de la vie communautaire .................. 9/7/27 Section 9 Service de police ..................................................................................... 9/7/46 Section 10 Arrondissements .................................................................................. 9/7/47 Section 11 Service des affaires juridiques ............................................................. 9/7/49 Section 12 Centre de foires ................................................................................... 9/7/49 16 Section 13 Dispositions pénales ................................................................................ 9/7/58 Chapitre 8 Programme d'aide à l'électrification des transports (Abrogé) ............. 9/8/1 Section 1 Dispositions interprétatives (Abrogée) ....................................................... 9/8/1 Section 2 Dispositions générales (Abrogée) .............................................................. 9/8/1 Section 3 Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Abrogée) .............. 9/8/1 Section 4 Dispositions pénales (Abrogée) ................................................................. 9/8/1 Chapitre 9 Programme d'aide financière pour les produits d'hygiène durables .. 9/9/1 Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................................... 9/9/1 Section 2 Dispositions générales .............................................................................. 9/9/1 Section 3 Admissibilité au programme et dépôt d'une demande ............................... 9/9/2 Section 4 Dispositions pénales .................................................................................. 9/9/5 Chapitre 10 Programme d'aide financière Accès-Énergie ..................................... 9/10/1 Section 1 Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/10/1 Section 2 Dispositions générales ............................................................................ 9/10/1 Section 3 Admissibilité au programme .................................................................... 9/10/2 Section 4 Dispositions pénales ................................................................................ 9/10/3 Chapitre 11 Programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes .. 9/11/1 Section 1 Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/11/1 Section 2 Dispositions générales ............................................................................ 9/11/2 Section 3 Programme de crédit de taxes pour la construction ou la modification d'un immeuble ..................................................................... 9/11/3 Section 4 Bonus - Écoresponsabilité ...................................................................... 9/11/9 Section 5 Programme d'aide aux entreprises en redressement ............................ 9/11/11 Section 6 Administration des programmes d'aide ................................................. 9/11/13 Section 7 Dispositions pénales .............................................................................. 9/11/13 Chapitre 12 Programme de bourses aux artistes professionnels ......................... 9/12/1 Section 1 Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/12/1 Section 2 Dispositions générales ............................................................................ 9/12/1 Section 3 Admissibilité au programme et dépôt d'une demande ............................. 9/12/3 Section 4 Dispositions pénales ................................................................................ 9/12/6 Chapitre 13 Programme du grand prix du livre de Sherbrooke ............................. 9/13/1 Section 1 Dispositions interprétatives ...................................................................... 9/13/1 17 Section 2 Dispositions générales ............................................................................ 9/13/1 Section 3 Admissibilité au programme et dépôt d'une demande ............................. 9/13/3 Section 4 Dispositions pénales ................................................................................ 9/13/5 Chapitre 14 Programme d'aide financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (Abrogé) .......................................................... 9/14/1 Section 1 Dispositions interprétatives (Abrogée) ..................................................... 9/14/1 Section 2 Dispositions générales (Abrogée) ............................................................ 9/14/1 Section 3 Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Abrogée) ............ 9/14/1 Section 4 Dispositions pénales (Abrogée) ............................................................... 9/14/1 TITRE 10 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL Chapitre 1 Dispositions générales ......................................................................... 10/1/1 Section 1 Dispositions interprétatives ...................................................................... 10/1/1 Section 2 Représentation ........................................................................................ 10/1/1 Chapitre 2 Limites de la zone commerciale ........................................................... 10/2/1 Chapitre 3 Cotisation ............................................................................................... 10/3/1 Section 1 Perception de la cotisation et remise à la société .................................... 10/3/1 Section 2 Imposition de la cotisation ....................................................................... 10/3/1 Section 3 Subventions ............................................................................................. 10/3/3 Section 4 Remise des cotisations à la société ......................................................... 10/3/3 Chapitre 4 Constitution ........................................................................................... 10/4/1 Section 1 Requête en constitution ........................................................................... 10/4/1 Section 2 Tenue d'un registre .................................................................................. 10/4/2 Section 3 Tenue d'un scrutin référendaire ............................................................... 10/4/4 Section 4 Constitution ............................................................................................. 10/4/5 Chapitre 5 Organisation, fonctionnement et dissolution ..................................... 10/5/1 Section 1 Pouvoirs de la société ............................................................................. 10/5/1 Section 2 Assemblée générale d'organisation ......................................................... 10/5/1 Section 3 Conseil d'administration .......................................................................... 10/5/3 Section 4 Assemblées générales ............................................................................ 10/5/5 Sous-section 1 Dispositions applicables à toutes les assemblées générales ..... 10/5/5 Sous-section 2 Dispositions applicables à l'assemblée générale annuelle ......... 10/5/6 Sous-section 3 Dispositions applicables à l'assemblée générale du budget ....... 10/5/6 Sous-section 4 Disposition applicable à une assemblée générale spéciale ........ 10/5/7 Section 5 Budget ................................................................................................... 10/5/7 18 Section 6 Dissolution ............................................................................................... 10/5/7 TITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1 Dispositions abrogatives ...................................................................... 11/1/1 1/1/1 VILLE DE SHERBROOKE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 CE QUI SUIT : TITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « arrondissement » désigne les différents arrondissements tels qu'ils sont définis au Décret n° 850-2001 entré en vigueur le 12 juillet 2001 et tel que modifié subséquemment ; 2) le mot « chaussée » signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers ; 3) l'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables ; 4) l'expression « conseil d'arrondissement » signifie le conseil d'un arrondissement de la Ville ; 5) l'expression « conseil municipal » signifie le conseil composé du maire et des conseillers municipaux de la Ville ; 6) l'expression « Décret no 850-2001 » désigne le Décret no 850-2001 du gouvernement du Québec concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville et toute loi particulière s'appliquant à la Ville et leurs modifications ; 7) l'expression « endroit privé » désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article ; 8) l'expression « endroit public » désigne les établissements où des services sont offerts au public, notamment les arénas, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries, ou tout autre établissement du même genre ; 9) les mots « fonctionnaire » ou « employé de la municipalité » signifient tout fonctionnaire ou employé de la Ville à l'exclusion des membres du conseil municipal ou des conseils d'arrondissements ; 10) le mot « locataire » signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l'immeuble qu'elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d'affaires ; 1/1/2 11) le mot « lot » désigne tout morceau de terrain apparaissant ou non au cadastre ; 12) le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble ; 13) les expressions « officier du conseil », « officier de municipalité » ou « officier municipal » désignent un fonctionnaire ou employé de la Ville ; 14) le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Ville où est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ; 15) l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Ville où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin ; 16) l'expression « place privée » désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent article ; 17) l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ; 18) l'expression « place publique municipale » désigne toute place publique, telle que définie au présent article, qui est la propriété de la Ville ; 19) le mot « propriétaire » signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne ; 20) l'expression « résident de la Ville » désigne toute personne qui a sa résidence principale sur le territoire de la Ville ou qui y demeure pendant l'année scolaire pour les fins de ses études. Elle désigne également l'enfant qui demeure, en raison d'une garde alternée, la moitié du temps chez l'un de ses parents dont la résidence principale est à Sherbrooke ; 21) l'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville ; 22) le mot « terrain » désigne un ou plusieurs lots contigus constituant une même propriété ; 23) le mot « Ville » désigne la Ville de Sherbrooke. (Modifié par l'art. 1 de 1300-1 / Modifié par l'art. 1 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-5) 1.1.2 Titre du règlement Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement numéro 1300 ». 1.1.3 Titres Les titres d'un chapitre, d'un article, d'un paragraphe, d'un sous-paragraphe, d'un alinéa du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. 1.1.4 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Ville. 1/1/3 1.1.5 Tableaux Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression, autre que le texte contenu dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. 1.1.6 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa d'icelui était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. 1.1.7 Administration À moins de dispositions contraires dans le présent règlement, l'administration est confiée au conseil de la Ville. 1.1.8 Référence Dans tout règlement non spécifiquement modifié par le présent règlement ou dans toute directive ou autre document, une référence au Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke doit s'interpréter comme une référence aux dispositions du présent règlement si le contexte concerne une matière qu'il vise, compte tenu des adaptations nécessaires. 2/1/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 1 - RÈGLES RELATIVES AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 1 - Règles relatives aux délibérations du conseil (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « conflit d'intérêt » signifie la situation où il existe un risque sérieux que les intérêts d'un membre d'un comité nuisent à ses devoirs envers la Ville. Cet intérêt peut être personnel ou celui d'un proche, réel ou potentiel, pécuniaire ou non pécuniaire. Toute situation possiblement conflictuelle s'analyse en fonction du critère de la personne du public raisonnablement informée qui doit être persuadée qu'il n'existe pas de tel conflit. 2) le mot « majorité » signifie la majorité dite « simple » c'est-à-dire la moitié, plus un, des membres présents à la séance ayant le droit de voter; 3) l'expression « majorité absolue » signifie la majorité des membres ayant le droit de voter, qu'ils soient présents ou non à la séance; 4) le mot « président » désigne le président du conseil, le maire ou en son absence le maire suppléant ou le membre du conseil nommé pour présider un comité; 5) le mot « séance » employé seul désigne indistinctement une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 2 - Séance du conseil (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.2 Séance ordinaire Le conseil tient ses séances aux dates et heures déterminées par résolution. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.3 Séance extraordinaire Une séance extraordinaire débute à l'heure mentionnée dans l'avis de convocation. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/2 2.1.4 Ordre du jour Lors d'une séance ordinaire, les sujets sont pris en considération dans l'ordre suivant : 1) ouverture de la séance; 2) adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification (s'il y a lieu); 3) adoption de l'ordre du jour; 4) mot de la mairie; 5) procès-verbaux; a) lecture et adoption des procès-verbaux du conseil; b) dépôt des procès-verbaux du comité exécutif; c) dépôt des procès-verbaux des conseils d'arrondissement; d) dépôt des procès-verbaux des corporations, des comités et groupes de travail; 6) période de questions des personnes présentes; 7) correspondance; 8) dossiers du comité exécutif; 9) dossiers des conseils d'arrondissement; 10) dossiers des commissions consultatives du conseil; 11) dossiers de corporations, de comités et groupes de travail du conseil; 12) dossiers de la mairie et du conseil; a) avis de proposition des membres du conseil; b) nouvel avis de proposition; 13) dossiers du vérificateur général; 14) dossiers du bureau de l'ombudsman; 15) dossiers de l'administration : a) Direction générale; b) Service du développement économique; c) Bureau de l'environnement; d) Service du développement stratégique du territoire; e) Service de la planification et de la gestion du territoire; f) Bureau de projets structurant en transport et mobilité; g) Service de l'entretien des infrastructures; h) Service des ressources matérielles; 2/1/3 i) Service des ressources humaines; j) Service de police; k) Service de protection contre les incendies; l) Service des sports, de la culture et de la vie communautaire; m) Service des finances; n) Service de l'approvisionnement responsable; o) Service des technologies de l'information; p) Bureau de coordination stratégique; q) Service du greffe; r) Service des affaires juridiques; s) Service des communications et de l'expérience citoyenne; t) Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs; u) Service Hydro-Sherbrooke; 16) règlements d'urbanisme; a) adoption de projets de règlement; b) adoption de seconds projets de règlement; c) avis de règlement; d) adoption de règlements; e) résolutions PPCMOI; f) divers; 17) autres règlements; a) avis de règlements et dépôt des projets de règlement; b) adoption de règlements; c) dépôt des certificats des résultats de procédures d'enregistrement; d) divers; 18) dossiers dans le domaine des compétences de municipalité régionale de comté; 19) affaires nouvelles; 2/1/4 20) messages des membres du conseil; 21) levée de la séance. Lors d'une séance extraordinaire, les sujets sont également pris en considération dans l'ordre prévu au premier alinéa. Toutefois, chaque sujet inscrit à l'ordre du jour doit, avant la période de questions des personnes présentes, faire l'objet d'une courte présentation. Les sujets inscrits à l'ordre du jour pour adoption par le conseil municipal sont proposés à la suite d'une rencontre de la préparation des agendas tenue entre le cabinet de la marie, la direction générale, la présidence du conseil municipal et le greffier. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-4 / Modifié par l'art. 1 de 1300-9 / Modifié par l'art. 1 de 1300-23 / Modifié par l'art. 2 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-31 / Modifié par l'art. 1 de 1300-35 / Modifié par l'art. 1 de 1300-39 / Modifié par l'art. 1 de 1300-51 / Modifié par l'art. 1 de 1300-59 / Modifié par l'art. 1 de 1300-63) Sous-section 3 - Périodes de questions des personnes présentes aux séances du conseil (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.5 Période de questions des personnes présentes Toute séance du conseil comprend une période de questions de 60 minutes au cours de laquelle les personnes présentes dans la salle peuvent poser des questions. Les questions peuvent comprendre des sujets inscrits ou non à l'ordre du jour. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.6 Sujets autorisés Une question doit se rapporter à l'un ou l'autre des points suivants : 1) un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence de la Ville, de son conseil ou de l'un de ses comités, du comité exécutif ou d'un organisme municipal ou paramunicipal; 2) un acte du membre du conseil, du comité exécutif ou d'un comité dont il est responsable à qui s'adresse la question; 3) les intentions du conseil à l'égard d'une mesure réglementaire ou administrative de la Ville ou de l'un de ses organismes. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.7 Procédure La personne qui désire poser une question doit, préalablement à la période de question, s'inscrire sur le bordereau disponible à cet effet et y indiquer : 1) son nom; 2) le nom de l'organisme qu'elle représente, le cas échéant; Si elle est une ressource externe, elle doit indiquer le nom de la conseillère ou du conseiller qui a retenu ses services. 3) son arrondissement; 4) ses coordonnées pour fins de transmission d'une réponse, si requis. 2/1/5 À la suite de l'annonce du début de la période de questions par la présidence, cette dernière appelle chacune des personnes inscrites sur le bordereau à tour de rôle ou selon l'ordre qu'il détermine. Une fois appelée, la personne qui désire poser une question doit : 1) se présenter à l'endroit prévu à cette fin; 2) déclarer son nom et l'arrondissement dans lequel elle réside de même que le nom de l'organisme qu'elle représente, et, si elle est une ressource externe, le nom de la conseillère ou du conseiller qui a retenu ses services; 3) se limiter à poser un maximum de deux questions reliées aux sujets qu'elle a inscrits sur le bordereau ; 4) s'adresser uniquement au président. Est une ressource externe au sens du présent article la personne qui, dans les douze mois qui précèdent son intervention au conseil municipal, a reçu une rémunération en vertu d'un budget prévu au Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers (RLRQ, c. T-11.001, r. 1) ou par un parti politique municipal ou a réalisé un stage, rémunéré ou non, auprès d'un membre du conseil ou d'un parti politique municipal. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1300-40) 2.1.8 Forme de la question Une question doit être brève, claire et ne comporter que les mots nécessaires pour obtenir le renseignement demandé. Un court préambule est permis pour la situer dans son contexte. Est irrecevable, une question : 1) qui est précédée d'un préambule inutile; 2) qui est fondée sur une hypothèse; 3) dont la réponse exigerait ou constituerait une opinion professionnelle ou une appréciation personnelle. La personne qui pose une question doit éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. Elle doit désigner le président par son titre et les autres membres du conseil par son nom ou par son titre. Toute intervention d'une personne présente dans la salle ne peut, sans le consentement du président, avoir une durée de plus de 3 minutes. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.9 Réponse à une question La réponse à une question doit se limiter au point qu'elle touche et doit être brève et claire. Les membres du conseil s'adressent toujours au président dans leur réponse aux questions. Un membre du conseil auquel une question est posée peut refuser de répondre à la question qui lui est posée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/6 2.1.10 Absence de débat La période de question ne doit donner lieu à aucun débat. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.11 Interruption du droit de parole Lorsqu'une personne intervient sans formuler de question, le président peut l'interrompre et lui demander de poser immédiatement sa question. Le président peut retirer le droit de parole si la question n'est pas posée immédiatement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.12 Retrait du droit de parole Le président peut retirer le droit de parole à quiconque pose une question sans respecter le présent règlement ou pose une question frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer l'utilisation de la période de questions. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 4 - Président du conseil (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.13 Présidence du conseil Le maire préside les séances du conseil. S'il le désire, il peut nommer un conseiller comme président. En cas d'absence du président, le maire, ou en son absence, le maire suppléant agit comme président. En cas d'absence du maire ou du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-3) 2.1.14 Fonctions du président Le président exerce tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et au maintien des droits et privilèges du conseil et de ses membres. Il exerce notamment les fonctions suivantes : 1) il déclare la séance ouverte, suspendue, levée, ajournée ou reprise; 2) il maintient l'ordre et le décorum pendant les séances; 3) il peut faire expulser de la salle du conseil toute personne troublant l'ordre; 4) il appelle les points à l'ordre du jour; 5) il fait observer le présent chapitre du règlement; 6) il dirige les délibérations; 7) il annonce le début et la fin de la période de questions des personnes présentes dans la salle; 8) il décide de toute matière ou question incidente au bon déroulement de la séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/7 2.1.15 Droit de parole Seul le président est habilité à accorder un droit de parole lors des séances du conseil. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.16 Appel d'une décision du président Un membre du conseil peut faire appel d'une décision du président. Ce membre doit exposer succinctement les motifs de son appel, lequel est décidé sans débat par la majorité des membres du conseil présent. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.16.1 Galerie de presse Pendant une séance ou un comité plénier public du conseil, la galerie de presse située dans la salle du conseil est réservée aux journalistes et aux membres du personnel du Service des communications de la Ville. Est considérée un journaliste au sens du présent article une personne dont l'occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, à la rédaction ou à la production d'informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-3) Sous-section 5 - Délibérations du conseil (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.17 Déroulement Le président dirige les délibérations des membres du conseil qui doivent se dérouler avec politesse, calme, dignité et à haute et intelligible voix. Tout manquement peut faire l'objet d'un appel à l'ordre immédiat de la part du président. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.18 Siège Chaque membre du conseil occupe le fauteuil qui lui est désigné par le président d'où seulement il peut exercer son droit de parole. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.18.1 Participation à distance par un moyen électronique de communication Un membre du conseil peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et de s'entendre en temps réel, dans les cas suivants : 1) lors d'une séance extraordinaire; 2) en raison d'un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou à celles d'un proche et, si un motif de santé est invoqué, pour un maximum de trois séances ordinaires par année ou, le cas échéant, pour la durée indiquée dans un certificat médical attestant que la participation à distance du membre est nécessaire; 3) en raison d'une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui constitue un obstacle à sa participation en personne aux séances du conseil; 2/1/8 4) en raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l'adoption de son enfant, auquel cas sa participation à distance ne peut dépasser le nombre de semaines consécutives suivant : a) 50, s'il ne s'est pas absenté pour un motif de grossesse ou de naissance ou d'adoption de son enfant conformément à l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); b) le nombre résultant de la soustraction, de 50, du nombre de semaines durant lesquelles il s'est absenté pour un motif visé au sous-paragraphe a. La participation à distance est permise seulement si le membre participe à la séance à partir d'un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe. Le membre du conseil qui participe à distance à une séance du conseil doit laisser sa caméra allumée en tout temps. En cas de situations exceptionnelles telles un bris d'équipement, une cause de santé, de sécurité ou d'obligation familiale, la présidence du conseil peut, de façon spécifique ou générale, permettre à un membre d'éteindre sa caméra. Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé à distance. Aux fins du présent chapitre, le membre du conseil qui participe à distance à une séance du conseil est réputé occupé son siège et les règles applicables à la participation en personne aux séances du conseil s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires à la participation à distance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-46) 2.1.18.2 Enregistrement vidéo de la séance Lorsque la majorité des membres du conseil participent à distance à une séance, celle-ci est enregistrée et diffusée sur le site Internet de la Ville ou sur tout autre site Internet désigné par résolution, à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-46) 2.1.19 Droit de parole Un membre du conseil qui désire prendre la parole au cours de la séance doit en faire la demande au président. Il doit limiter ses commentaires à la question sous considération. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.20 Durée limitée d'une intervention Toute intervention d'un membre du conseil ne peut, sans le consentement du président, avoir une durée de plus de 3 minutes. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.21 Nombre d'interventions Un membre du conseil ne peut intervenir plus d'une fois relativement à un même sujet sauf pour expliquer une partie de sa première intervention qui a été mal comprise ou mal interprétée. Dans ce cas, il ne peut introduire aucun sujet étranger à sa première intervention. Par contre, le président pourrait lui accorder le privilège d'intervenir une deuxième fois. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/9 2.1.22 Interruption Sous réserve de l'article 2.1.23, nul ne peut interrompre un membre du conseil lorsqu'il a la parole sauf le président afin de faire respecter l'ordre et le décorum. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.23 Question de privilège En tout temps au cours de la séance, un membre du conseil peut demander au président d'intervenir afin de faire respecter un droit, une prérogative ou un privilège auquel il a été porté atteinte. Cette proposition peut être présentée en tout temps, mais elle ne peut être reçue par le président que si celui-ci conclut qu'il y a effectivement eu atteinte à l'un ou l'autre des droits de ce membre du conseil. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.24 Suspension de la discussion Lorsque le président doit décider d'une question d'ordre ou d'une question de privilège, la discussion est suspendue et le conseiller qui avait la parole ne peut continuer à parler tant qu'il n'a pas été statué sur cette question. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.25 Lecture d'une proposition Tout membre du conseil peut, pendant le débat ou avant le vote, exiger que le greffier lise la proposition qui fait l'objet de la discussion, pourvu qu'il n'interrompe pas celui qui a la parole. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.26 Précision d'une proposition Tout membre du conseil peut, pendant le débat ou avant le vote, exiger des précisions relativement à une proposition sous considération. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.27 Fin du débat Le président peut mettre fin au débat après 30 minutes de discussion ou après que tous les membres du conseil qui le désirent aient émis leurs commentaires relativement à la proposition discutée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.28 Défense de quitter son siège Lorsqu'il a été mis fin au débat en vertu de l'article précédent ou lorsqu'une proposition de vote immédiat est adoptée, aucun membre du conseil ne peut quitter son siège. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.29 Formalité pour quitter son siège Un membre du conseil ne peut quitter son siège durant la séance ou cesser ou interrompre sa participation à distance sans avoir fait constater son départ par le greffier. Il l'avise par messagerie électronique instantanée selon le mode de communication choisit par le greffier. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-46) 2/1/10 Sous-section 6 - Propositions (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.30 Recevabilité d'une proposition Aucune proposition n'est recevable à moins d'avoir d'abord été proposée par un membre du conseil durant la séance. Cette proposition doit être appuyée par un autre membre du conseil avant d'être discutée et mise aux voix si une telle demande en est faite. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.31 Adoption d'une proposition Une proposition dûment appuyée est considérée adoptée à l'unanimité si aucun membre du conseil présent à la séance ne demande la tenue d'un vote, n'enregistre sa dissidence ni ne déclare son intérêt ou si le président du conseil ne demande pas de noter qu'il s'abstient de voter. Une proposition dûment appuyée est considérée adoptée à la majorité si le résultat du vote l'indique, si au moins un des membres du conseil présents à la séance enregistre sa dissidence ou déclare son intérêt ou si le président du conseil demande de noter qu'il s'abstient de voter. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.32 Rejet d'une proposition Une proposition dûment appuyée est considérée rejetée si le résultat du vote demandé l'indique, si les voix sont également partagées ou si un nombre majoritaire de membres du conseil présents à la séance enregistrent leur dissidence. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.33 Adaptations nécessaires Les articles 2.1.31 et 2.1.32 du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour une proposition devant être adoptée à la majorité absolue ou aux 2/3 des voix. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.34 Proposition privilégiée Une proposition privilégiée est celle qui, à raison de son importance ou de son urgence, a le pas sur les autres. Elle peut survenir à n'importe quel moment et doit alors être traitée immédiatement. Elle a pour effet d'affecter le déroulement de la séance. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes : 1) fixation du temps auquel on ajournera : La proposition de fixation du temps auquel on ajournera vise à déterminer la date et l'heure auxquelles se poursuivra la séance en cours dont on prévoit l'ajournement et non la levée. Cette proposition n'implique pas l'ajournement de la séance. Seules les dates et heures sont sujettes à débat. Si cette proposition est rejetée, une autre proposition de même nature ne peut être présentée que si d'autres questions ont été considérées depuis ce rejet. 2/1/11 2) ajournement : La proposition d'ajournement vise à mettre un terme à la séance en cours, pour laquelle les affaires soumises n'ont pas été entièrement expédiées et à remettre la poursuite de cette séance à une autre heure la même journée ou à une date ultérieure qui doit être précisée. Seules l'heure et la date de la reprise de la séance sont sujettes à débat. Le conseil reprend les travaux au point où il les avait laissés; l'ordre du jour demeure le même. 3) suspension de la séance : La proposition de suspension de la séance vise à arrêter les délibérations pendant une courte période afin d'obtenir de plus amples informations sur un sujet à caractère confidentiel pour les reprendre au même point au cours de la même journée. Seule la durée de la suspension est sujette à débat. 4) refus de reconsidération d'une question : La proposition de refus de reconsidération d'une question vise à empêcher la réception d'une proposition relative à un sujet pour lequel une proposition a déjà été adoptée ou rejetée à une séance précédente ou antérieurement au cours de la même séance. Seule l'opportunité de la reconsidération est sujette à débat. Elle ne peut être adoptée que si elle fait l'objet du vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil présents à la séance. 5) priorité d'un sujet : La proposition de priorité d'un sujet vise à modifier l'ordre du jour de façon à intervertir l'ordre dans lequel les sujets sont discutés. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.35 Proposition incidente Une proposition incidente est celle qui survient à l'occasion de l'étude d'autres propositions. Elle sert à arrêter certaines modalités de discussion ou de vote de la question sous considération. Elle cède le pas aux propositions privilégiées mais n'est pas susceptible d'amendements. Elle n'est pas sujette à discussion. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes: 1) question d'ordre : La proposition relative à une question d'ordre vise à faire respecter les règles du présent chapitre, l'ordre et le décorum au cours des séances. C'est au président qu'il appartient de décider de ces questions. 2) retrait d'une proposition : La proposition de retrait d'une proposition vise à mettre fin à la discussion lorsque les membres du conseil estiment que la proposition a été faite par erreur ou qu'il devient évident au cours de la discussion qu'une autre proposition serait préférable. Cette proposition ne peut être reçue si le conseiller qui a proposé ou celui qui a appuyé la proposition visée s'y oppose. Une proposition ne peut être retirée si elle a été adoptée, amendée ou rejetée. 2/1/12 3) division d'une proposition : La proposition de division d'une proposition vise à la scinder en deux ou plusieurs propositions distinctes. Elle ne peut être reçue que si chacune de ces propositions forme un tout cohérent. 4) la proposition d'imposition d'une limite de temps vise à limiter à l'avance ou en cours de débat la durée de chaque intervention ou la durée des délibérations sur une question ou encore à modifier la limite de temps déjà. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.36 Proposition dilatoire Une proposition dilatoire est celle qui affecte le déroulement de la discussion d'une question ou qui modifie les conditions de poursuite de cette discussion. Elle prend rang après les propositions privilégiées et incidentes. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes : 1) vote immédiat : La proposition de vote immédiat vise à mettre fin à la discussion de la question sous considération, sous réserve du droit de réplique accordé au proposeur de la proposition débattue. Cette proposition n'est pas sujette à débat et elle ne peut être adoptée que si elle fait l'objet du vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil présents à la séance. 2) remise à date fixe : La proposition de remise à date fixe vise à remettre la discussion d'une question à une date déterminée jugée plus opportune dans le but d'obtenir des renseignements supplémentaires, d'attendre la présence d'une personne ou d'un groupe, ou pour toute autre raison jugée pertinente. Seule l'opportunité de la remise et la date à laquelle elle est faite peuvent être l'objet de débat. La discussion ne peut donc porter sur le fond de la question qui fait l'objet de la proposition de remise. 3) renvoi à un comité : La proposition de renvoi à un comité vise à confier l'étude de la question sous discussion à un comité déjà formé ou à un service de la Ville qui fera rapport de ses conclusions au conseil. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/13 2.1.37 Proposition ordinaire Une proposition ordinaire est celle qui a spécifiquement trait aux points inscrits à l'ordre du jour et qui vise à disposer de ceux-ci. Elle cède le pas aux propositions privilégiées, aux propositions incidentes et aux propositions dilatoires. Entrent dans cette catégorie, dans l'ordre, les propositions suivantes : 1) sous-amendement : La proposition de sous-amendement vise à modifier le contenu d'une proposition déjà amendée en biffant, en ajoutant ou en remplaçant certains mots. Le sous-amendement est irrecevable s'il est étranger au sujet de la proposition amendée qu'il vise ou s'il a pour effet de changer le type de proposition sous considération. Cette proposition ne peut être amendée. 2) amendement : La proposition d'amendement vise à modifier le contenu d'une proposition principale en biffant, en ajoutant ou en remplaçant certains mots. L'amendement est irrecevable s'il est étranger au sujet de la proposition qu'il vise ou s'il a pour effet de changer le type de proposition sous considération. 3) proposition principale : La proposition principale est l'énoncé sur lequel le conseil est appelé à se prononcer pour disposer du point à l'étude. Elle est recevable si elle porte sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.37.1 Proposition d'un membre du conseil municipal Un membre du conseil municipal désirant présenter une nouvelle proposition en séance du conseil municipal doit utiliser le cheminement suivant, lorsque ladite proposition porte sur une matière autre que celles prévues aux articles 2.1.34 à 2.1.37 du présent règlement : 1. Avis de proposition. Un membre du conseil qui désire présenter une proposition doit, au plus tard le lundi midi, remplir le formulaire intitulé « Proposition d'un membre du conseil municipal » prescrit à cette fin et le transmettre par courriel aux personnes présentes à la rencontre de la préparation des agendas conformément à l'alinéa 3) de l'article 2.1.4 du présent règlement et à la présidence du comité plénier. Il indique sur son formulaire, à titre indicatif, s'il préfère que le dossier soit traité en comité plénier public, en comité plénier huis clos ou directement en séance du conseil municipal, selon la nature confidentielle ou sensible du dossier; 2. Préparation des agendas. La proposition est portée à l'ordre du jour de la rencontre de la préparation des agendas du conseil municipal suivante; 3. Inscription en séance. La proposition est discutée lors de cette rencontre de la préparation des agendas et est portée à l'ordre du jour de la séance du comité plénier public, du comité plénier huis clos ou du conseil municipal qui suit cette rencontre, exception faite de circonstances exceptionnelles (ex : vacances ou ordre du jour trop chargé), et ce au choix des personnes présentes à la rencontre de la préparation des agendas conformément à l'alinéa 3) de l'article 2.1.4 du présent règlement et de la présidence du comité plénier, le cas échéant. La présidence du conseil municipal informe par courriel le membre du conseil qui désire présenter la proposition de la date retenue pour la présentation du dossier et de l'instance choisie. Le 2/1/14 Service du greffe procède à l'inscription de l'avis de proposition dans la section appropriée de l'ordre du jour de la séance; 4. Présentation de la proposition. Au moment venu, le membre fait la lecture de sa proposition et les membres du conseil échangent sur celle-ci. Elle est ensuite traitée selon les modalités suivantes : a) En séance du comité plénier (public ou huis clos) : Lorsque la proposition est présentée lors d'une séance du comité plénier public ou du comité plénier huis clos, elle est portée à l'ordre du jour du conseil municipal suivant, à moins que la majorité des membres présents convienne d'ajouter le sujet à l'ordre du jour de la séance du même jour. b) En séance du conseil municipal : Lorsque la proposition est présentée lors d'une séance du conseil municipal, celle-ci est considérée être une proposition ordinaire et suit le cheminement prévu aux articles 2.1.30 et suivants du présent règlement; 5. Mandat à l'administration. Si la proposition est dûment adoptée, le service concerné par la proposition en fera l'analyse et présentera les solutions appropriées, le cas échéant, en respectant la procédure habituelle de présentation des dossiers. Tout au long du présent processus, le Service du greffe assiste les membres du conseil pour le cheminement de leurs propositions. Il valide la légalité des propositions, les corrige et fait des suggestions aux élus demandeurs. Il s'assure également de créer les dossiers dans le logiciel de conseil sans papier pour assurer leur cheminement au conseil municipal et au comité exécutif, le cas échéant. Le processus prévu au présent article n'est pas requis pour les propositions que les membres du conseil acceptent de discuter lors de l'adoption de l'ordre du jour. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-35 / Modifié par l'art. 1 de 1300-49 / Modifié par l'art. 2 de 1300-63) Sous-section 7 - Vote (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.38 Résumé de la proposition pour laquelle le vote immédiat est demandé Le conseiller qui a fait la proposition pour laquelle le vote immédiat est demandé peut, avant que cette proposition soit soumise au vote, résumer brièvement les motifs justifiant l'adoption de cette proposition. Aucune nouvelle discussion sur son mérite ne peut, toutefois, être admise. Le conseiller qui a appuyé cette proposition ne jouit pas de ce privilège. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.39 Mode de scrutin Le vote sur une proposition se fait de vive voix. Toutefois, un scrutin secret peut être tenu si une proposition à cet effet fait l'objet du vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil présents à la séance. 2/1/15 Si le vote se fait par scrutin secret, celui-ci est tenu par tout moyen de communication convenu par les membres du conseil permettant à la fois de préserver le caractère secret des votes et de les recueillir de façon qu'ils puissent être vérifiés ultérieurement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-46) 2.1.40 Absence lors du vote Un membre du conseil qui est absent lorsque le greffier commence l'appel des noms ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter sur cette question. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.41 Résultat Les résultats du vote sont consignés au procès-verbal de la séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 8 - Résolutions (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.42 Effet d'une résolution Une résolution dûment adoptée demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été abrogée, modifiée ou remplacée par une autre traitant du même sujet. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 9 - Règlements (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.43 Enregistrement du règlement Lorsqu'un règlement est adopté, une proposition doit être faite pour qu'il soit numéroté, enregistré, copié au long, revêtu du sceau de la Ville, signé par le maire et le greffier et déposé sous la garde de ce dernier. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 10 - Signatures des contrats (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.44 Signatures des contrats Tous les contrats octroyés ou autorisés par le conseil municipal ou par le comité exécutif doivent être signés au nom de la Ville par le greffier, un greffier adjoint ou l'un des conseillers principaux - greffe, à moins qu'une résolution du conseil municipal ou du comité exécutif n'identifie un ou des signataires différents. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-30 / Modifié par l'art. 1 de 1300-38) 2/1/16 Sous-section 11 - Nomination du président d'un arrondissement (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.45 Élection du président d'un arrondissement Dans le cas où les membres d'un conseil d'arrondissement ont été dans l'impossibilité d'élire un président d'arrondissement lors de leur première séance suivant l'élection générale, le conseil doit le désigner. La procédure d'élection est la suivante : 1) la mise en candidature se fait à la proposition d'un membre du conseil de l'arrondissement visé. Un membre peut proposer sa mise en candidature. Une proposition de mise en candidature n'a pas à être appuyée. 2) l'élection du président d'un arrondissement se fait par scrutin secret. Chaque membre du conseil dispose d'une voix. Le greffier agit comme président d'élection. 3) si un seul membre du conseil d'arrondissement est mis en candidature au terme de la période allouée à cette fin, il est déclaré élu. 4) si 2 membres du conseil d'arrondissement ou plus sont mis en candidature, les membres du conseil votent et le membre du conseil d'arrondissement ayant obtenu la majorité des voix est déclaré élu. 5) advenant le cas où aucun candidat n'obtient la majorité des voix, la séance est suspendue pour une courte période conformément à l'alinéa 3) de l'article 2.1.34 du présent chapitre. 6) à la reprise de la séance, la procédure d'élection est recommencée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 2 - Règles relatives aux délibérations du comité exécutif (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 1 - Composition (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.46 Composition Le comité exécutif de la Ville se compose du maire et de 3 ou 4 membres désignés par le maire parmi les membres du conseil. Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.47 Démission d'un membre Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l'écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l'écrit, est celle de la prise d'effet de la démission. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/17 Sous-section 2 - Président (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.48 Nomination Le maire préside les séances du comité exécutif; s'il le désire, il peut nommer un membre du comité comme président. En cas d'absence du président, le comité exécutif choisit un de ses membres pour présider. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.49 Rôle Le président doit remplir le rôle suivant : 1) animer les séances; 2) participer à la confection des ordres du jour; 3) participer à la rédaction des procès-verbaux qui doivent porter sa signature; 4) déposer les procès-verbaux au conseil municipal; 5) prendre une décision, si aucune des règles de procédure adoptées par le comité ne permet d'apporter une solution à un cas particulier. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 3 - Secrétaire (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.50 Nomination Le greffier de la Ville est le secrétaire du comité exécutif. En son absence, le greffier-adjoint exerce cette charge. Les procès-verbaux des votes et délibérations du comité sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire du comité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le président du comité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.51 Obligations Le secrétaire du comité doit: 1) convoquer les séances du comité suivant la procédure établie à l'article 2.1.55; 2) préparer en collaboration avec le président un procès-verbal des délibérations de chacune des séances du comité et les faire signer par le président avant de les soumettre au conseil municipal; 3) exécuter tout autre mandat que lui confie le comité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/18 Sous-section 4 - Séance du comité exécutif (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.52 Lieu des séances Le comité exécutif se réunit à l'hôtel de Ville situé au 191, rue du Palais ou à tout autre endroit déterminé de temps à autre par le comité exécutif. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.53 Séance ordinaire Le comité exécutif tient des séances ordinaires tous les mercredis, à moins que le comité exécutif en décide autrement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-23) 2.1.54 Séance extraordinaire Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l'endroit, aux jours et aux heures que fixe le président. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.55 Avis de convocation Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement. Toute séance du comité exécutif est convoquée par avis écrit d'au moins 6 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. Un membre du comité exécutif convoqué à une séance extraordinaire dudit comité peut renoncer par écrit à l'avis de convocation de cette séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.56 Moyen électronique de communication Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d'une séance peut y participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication. Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d'entendre clairement ce que l'une d'elles dit à haute et intelligible voix. Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.57 Huis-clos Le comité exécutif siège à huis clos. Toutefois, il siège en public: 1) dans les circonstances où le présent règlement le prévoit; 2) pendant tout ou partie d'une séance lorsqu'il en a décidé ainsi. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/1/19 2.1.58 Quorum Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.59 Nombre de voix Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d'une voix. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.60 Majorité simple Une décision se prend à la majorité simple. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 5 - Ordre du jour (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.61 Ordre du jour et disponibilité des documents L'ordre du jour est préparé par le président du comité exécutif et la direction générale. Le greffier le rédige. Sauf exception, les documents sont disponibles le jeudi précédant le comité exécutif. Certains dossiers et documents peuvent être déposés séance tenante. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.1.62 Ordre du jour Lors d'une séance du comité exécutif, les sujets sont pris en considération dans l'ordre suivant : 1) ouverture de la séance; 2) adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification (s'il y a lieu); 3) adoption de l'ordre du jour; 4) lecture et adoption des procès-verbaux du comité exécutif; 5) rapport verbal de la mairie; 6) dossiers des conseils d'arrondissement; 7) dossiers des commissions consultatives du conseil; 8) dossiers de corporations, de comités et groupes de travail du conseil; 9) dossiers de la mairie et du conseil et suivi des séances publiques du conseil municipal (s'il y a lieu); 10) dossiers du vérificateur général; 11) dossiers du bureau de l'ombudsman; 12) dossiers de l'administration : a) Direction générale; 2/1/20 b) Service du développement économique; c) Bureau de l'environnement; d) Service du développement stratégique du territoire; e) Service de la planification et de la gestion du territoire; f) Bureau de projets structurant en transport et en mobilité; g) Service de l'entretien des infrastructures; h) Service des ressources matérielles; i) Service des ressources humaines; j) Service de police; k) Service de protection contre les incendies; l) Service des sports, de la culture et de la vie communautaire; m) Service des finances; n) Service de l'approvisionnement responsable; o) Service des technologies de l'information; p) Bureau de coordination stratégique; q) Service du greffe; r) Service des affaires juridiques; s) Service des communications et de l'expérience citoyenne; t) Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs; u) Service Hydro-Sherbrooke; 13) dossiers d'analyse; 14) affaires nouvelles; 15) levée de la séance. En tout temps, le comité exécutif peut modifier l'ordre de considération des sujets à l'ordre du jour prévu au premier alinéa. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 2 de 1300-9 / Modifié par l'art. 4 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-31 / Modifié par l'art. 2 de 1300-39 / Modifié par l'art. 2 de 1300-51 / Modifié par l'art. 2 de 1300-59) Section 3 - Règles relatives aux délibérations des autres comités du conseil (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) Sous-section 1 - Application (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.63 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2/1/21 Sous-section 2 - Composition et mandat (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.64 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.64.1 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.65 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.65.1 (Ajouté par l'art. 2 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.65.2 (Ajouté par l'art. 2 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.65.3 (Ajouté par l'art. 2 de 1300-13 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) Sous-section 3 - Président (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.66 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.67 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.68 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.69 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) Sous-section 4 - Secrétaire (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.70 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.71 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.72 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.73 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) Sous-section 5 - Séance (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.74 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.75 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.76 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.77 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.78 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.79 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.80 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.81 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.82 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2/1/22 2.1.83 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-13) 2.1.84 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-13) Sous-section 6 - Vote (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.85 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.86 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.87 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.88 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2.1.89 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-24) 2/2/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 2 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.2.1 Délégation Dans le présent chapitre, le conseil délègue au comité exécutif, selon les conditions et modalités prévues aux dispositions suivantes, les actes qui y sont mentionnés relevant de sa compétence et qu'il a le devoir ou l'obligation d'accomplir. Le comité exécutif peut, dans son pouvoir délégué, prévoir également la délégation des pouvoirs à tout fonctionnaire ou employé de la Ville et fixer les conditions et modalités d'exercice dudit pouvoir délégué. La délégation de pouvoirs du conseil municipal au comité exécutif et aux employés n'empêche pas le conseil municipal d'exercer ces mêmes pouvoirs. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.2.2 Fonctions Le comité exécutif exerce les fonctions exécutives du gouvernement de la Ville qui sont principalement les suivantes : 1) assurer la gestion administrative et financière de la Ville en conformité avec les plans, projets, budgets et financements approuvés par le conseil; 2) disposer des affaires administratives courantes de la Ville; 3) analyser et faire rapport au conseil de toute matière de la juridiction du conseil que ce dernier lui a soumise; 4) analyser et faire rapport au conseil de ses décisions au moyen des procès- verbaux signés par le président et le secrétaire; 5) analyser et faire rapport au conseil de ses suggestions sur toute matière d'intérêt municipal. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.2.3 Étude et recommandation Les dossiers suivants sont référés au comité exécutif pour étude et recommandation au conseil : 1) Affaires administratives courantes a) conventions collectives, suivi des négociations; b) création et abolition d'un poste permanent; c) effectifs de la Ville et de chaque service (plans annuels et triennaux); d) embauche du greffier, du greffier de la cour municipale, du trésorier, des directeurs de service et de leurs adjoints; e) embauche du personnel - politiques et conditions; f) offre de service d'un service de la Ville à l'extérieur; g) plan d'action des services; 2/2/2 h) projet de développement des services municipaux; i) structure organisationnelle d'un service municipal - détermination ou révision; j) attribution de contrat entraînant une dépense égale ou supérieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes; k) tous les contrats avec les gouvernements et les ententes intermunicipales; l) projet de règlement d'emprunt; m) l'attribution, le maintien ou le retrait du statut d'organisme admis au sens de la Politique d'admissibilité des organismes ; n) toutes questions relatives à la toponymie. 2) Affaires financières a) budget additionnel; b) budget annuel d'opération et d'immobilisations, orientation et objectifs annuels; c) modifications aux projets d'immobilisations ou à leur structure de financement, tels qu'approuvés par le conseil; d) tarification; e) taux d'intérêt; f) taux de répartition; g) demande de transfert budgétaire égale ou supérieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 6 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-30 / Modifié par l'art. 3 de 1300-59 / Modifié par l'art. 1 de 1300-64) 2.2.4 Décision, autorisation et approbation Les dossiers suivants sont référés au comité exécutif pour décision, autorisation ou approbation : 1) Affaires administratives a) attribution des contrats entraînant une dépense inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes; b) approbation des systèmes de pondération et d'évaluation pour les appels d'offres; c) autorisation de signature de contrat et convention de toute nature qui entraîne une dépense inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes, excluant les conventions collectives, les contrats avec les gouvernements et les ententes intermunicipales; d) autorisation de déplacement et de dépenses des membres du conseil; e) embauche et nomination des chefs de division ainsi que l'autorisation de signature de leur contrat ; 2/2/3 f) demande d'exemption de taxes foncières et/ou d'affaires; g) demande de nature administrative courante; h) description et évaluation de fonction du personnel cadre; i) mandat de négociation; j) projet dont les fonds sont disponibles au budget d'opération, dans un règlement d'emprunt ou appropriés au fonds de roulement; k) suspension sans traitement d'une durée de 5 à 30 jours d'un fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail (RLRQ, c. C-27) ou, s'il n'est pas un salarié au sens de cette loi, qui n'occupe pas un poste au sein de la Ville depuis au moins 6 mois; l) vente de biens meubles; 2) Affaires financières a) commandes de travail pour des projets prévus au cahier d'immobilisations; b) demande d'aide financière; c) liste des comptes à payer, à biffer; d) placement à court terme; e) transfert d'appropriation de l'équilibre budgétaire lorsque l'objet du transfert est de réapproprier une somme versée à l'équilibre budgétaire pour une fin spécifique ou lorsque la dépense a déjà été approuvée par le conseil; f) transfert budgétaire si la somme est inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes. 3) Affaires immobilières a) achat, vente et échange d'immeuble dont la valeur est inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes; b) acquisition et octroi de servitude de toute nature; c) option d'achat ou de vente d'immeuble dont la valeur est inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes; d) vente industrielle dont la valeur est inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes; e) fermeture de rue pour désaffectation du domaine public. 4) Affaires juridiques a) autorisation de représenter la Ville à titre d'avocat; b) autorisation de signer un règlement hors cours, de donner quittance ou mainlevée; c) remise d'amende. 2/2/4 5) Projet de construction et de restauration qui entraîne une dépense inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, incluant les taxes nettes a) acceptation de l'esquisse; b) approbation des plans et devis, des coûts et de l'échéancier; c) autorisation de débuter les travaux; d) avis de dépassement des coûts n'entraînant pas un budget additionnel; e) acceptation finale des travaux. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-34 / Modifié par l'art. 3 de 1300-35 / Modifié par l'art. 3 de 1300-59 / Modifié par l'art. 1 de 1300-64) 2.2.5 Information Les sujets suivants sont référés au comité exécutif pour information: 1) demande de congé sans solde selon les ententes collectives; 2) rapport d'étape sur les déplacements du personnel; 3) rapport d'étape sur la représentation du personnel auprès de différentes associations; 4) suivi des budgets d'opération et d'immobilisations. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.2.6 Mandat Le comité exécutif est autorisé à confier un mandat à un fonctionnaire ou à lui demander un rapport sur un sujet quelconque. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.2.7 Crédits Sauf prescription contraire, les crédits votés par le conseil, soit par voie du budget, soit à même le produit des emprunts, soit autrement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles il a été votés, sans autre approbation du conseil. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.2.8 Liste des déboursés Le comité exécutif vérifie et ratifie la liste des déboursés qui lui est déposée mensuellement par le trésorier quant au respect des formalités, restrictions et conditions prescrites par la loi. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/3/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 3 - LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DU CONSEIL (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.1 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-25 / Modifié par l'art. 1 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Section 2 - Règles générales applicables à toutes les commissions consultatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 1 - Création, rôle, composition et nominations (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.2 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.3 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.4 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.5 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 4 de 1300-13 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.6 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.7 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-25 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.8 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.9 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.10 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 4 de 1300-25 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.11 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.12 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.13 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 4 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.14 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 2 - Présidence (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.15 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.16 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 5 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.17 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2/3/2 Sous-section 3 - Secrétaire (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.18 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.19 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 5 de 1300-25 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.20 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 4 - Préparation des agendas (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.21 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 5 - Ateliers de travail (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.22 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.23 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.24 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 6 - Séances de la commission (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.25 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.26 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.27 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 6 de 1300-25 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.28 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.29 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.30 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.31 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.32 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.33 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.34 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.35 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.36 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 7 - Vote (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.37 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2/3/3 2.3.38 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.39 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.40 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.41 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 8 - Reddition de compte (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.42 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.43 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 6 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.44 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 6 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Sous-section 9 - Archives (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-25 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.45 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) Section 3 - Compétences particulières de la commission de l'aménagement du territoire (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogée par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.46 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-30 / Modifié par l'art. 1 de 1300-37 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-60) 2.3.47 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-24 / Abrogé par l'art. 1 de 1300-37) Section 4 - Vice-président (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24) Section 5 - Secrétaire (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24) Section 6 - Séances du comité (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24) Section 7 - Vote (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24) Section 8 - Archives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-24) 2/4/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 4 - COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 1 - Constitution du comité (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.1 Composition Un comité consultatif agricole est constitué et composé des personnes suivantes : 1) 2 élus du conseil municipal nommés par le conseil; 2) 3 producteurs agricoles nommés par le conseil, qui sont des producteurs agricoles au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), qui résident sur le territoire de la Ville et qui sont inscrits sur une liste dressée par l'UPA de l'Estrie conformément à la loi; 3) 1 résident de la Ville qui n'est visé ni au paragraphe 1) ni au paragraphe 2). Le maire et les autres membres du conseil municipal peuvent assister aux séances et participer aux délibérations de ce comité, mais ils n'ont pas le droit d'y voter. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.2 Personnes-ressources Le directeur général adjoint - Développement et partenariat, le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire ainsi que toute autre personne de ce service dont la présence est requise pour présenter un dossier peuvent assister aux séances du comité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.3 Durée du mandat La durée du mandat des membres est d'au plus 4 ans. Le mandat des membres du conseil prend fin au moment où ils cessent d'être membres du conseil, celui des membres producteurs agricoles cessent lorsqu'ils ne sont plus producteurs agricoles ou résidents de Sherbrooke et celui du membre choisi parmi les résidents de la Ville cesse dès qu'il ne réside plus à Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.4 Remplacement En cas de vacance, de démission ou de destitution d'un membre, le conseil peut procéder à la nomination d'un remplaçant pour la période non expirée du mandat. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.5 Absences non motivées Un membre cesse de faire partie du comité et son poste devient vacant suite à une absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 5 de 1300-13) 2/4/2 Section 2 - Pouvoirs (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.6 Fonctions d'étude et de recommandation Le comité consultatif agricole a pour fonctions d'étudier et de faire au conseil toute recommandation sur des sujets relatifs à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique qui lui sont soumis par le conseil ou le Service de la planification et de la gestion du territoire ou de sa propre initiative. Ces sujets sont notamment les suivants : 1) l'élaboration et la modification du schéma d'aménagement concernant le territoire agricole, la pratique des activités agricoles et les aspects environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique; 2) toute mesure de contrôle intérimaire qui vise l'aménagement du territoire agricole, la pratique des activités agricoles et les aspects environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique; 3) les demandes d'inclusion et d'exclusion et les demandes d'autorisation de portée régionale ou présentant des effets structurants ou d'entraînement au niveau régional en traitement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 4) tout autre sujet soumis par le conseil ou de l'initiative du comité pour fins de recommandation. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.7 Pouvoirs Afin d'exercer les fonctions qui lui sont conférées, le comité consultatif agricole peut : 1) établir des comités d'étude formés de certains de ses membres; 2) consulter toute personne-ressource autorisée à cette fin par le conseil; 3) consulter le personnel de la municipalité et se procurer tout rapport ou étude jugée nécessaire et dont la divulgation a été préalablement autorisée par le conseil; 4) convoquer les personnes qui ont soumis un projet à la municipalité afin d'obtenir des explications ou des informations supplémentaires; 5) élaborer des règles de régie interne devant être approuvées par le conseil avant d'entrer en vigueur. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 3 - Président (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.8 Nomination Le président est nommé par le conseil parmi les conseillers. Le président ainsi nommé demeure en fonction pour une période de 4 ans ou jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé par le conseil selon la première des deux éventualités. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/4/3 2.4.9 Absence En cas d'absence du président, le vice-président préside la séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.10 Vacance En cas de vacance au poste de président, le vice-président assure la présidence du comité jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé par le conseil. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du vice-président, les membres désignent parmi eux la personne qui préside la séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 4 - Vice-président (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.11 Élection Lors de la première séance qui suit leur nomination, les membres du comité procèdent à l'élection d'un vice-président. Le vice-président ainsi élu demeure en fonction pour une période de 4 ans ou jusqu'à ce qu'un nouveau vice-président soit élu, selon la première des deux éventualités. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 5 - Secrétaire (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.12 Nomination Le greffier adjoint de la Ville agit comme secrétaire du comité. Lorsqu'il ne peut être présent à une séance du comité, il désigne un assistant-greffier comme remplaçant. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.13 Obligations Le secrétaire du comité doit : 1) convoquer les séances du comité; 2) dresser un compte rendu des délibérations de chacune des séances du comité; 3) préparer les rapports du comité et les faire signer par le président avant de les soumettre au conseil; 4) exécuter tout autre mandat que lui confie le comité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/4/4 2.4.14 Remplacement En cas d'absence imprévue du secrétaire, les membres du comité désignent une personne qui remplit les fonctions du secrétaire au cours de la séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 6 - Séances du comité (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.15 Séance Le comité tient des séances aussi souvent que nécessaire et siège à huis-clos. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.16 Règles de conduite des membres Dans toute affaire ou activité d'un comité, ses membres qui sont des élus municipaux agissent en conformité au Code d'éthique et de déontologie édicté par le conseil municipal qui leur est applicable. Quant aux autres membres, ils doivent agir de façon à : 1) respecter les valeurs de la Ville en matière d'éthique, soit : l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la Ville et les citoyens, la loyauté envers la Ville, la recherche de l'équité et l'honneur rattaché aux fonctions de membre; 2) assurer la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et activités des comités qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions; 3) éviter toute situation de conflit d'intérêts. Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question pour laquelle il est en conflit d'intérêt doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. À défaut par un membre de respecter le présent article, il peut être destitué de ses fonctions par un vote majoritaire des membres du comité. S'il est insatisfait de cette décision, le membre ainsi destitué peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil municipal. Tout appel doit être adressé par écrit au greffier de la Ville. Cette dernière décision est finale et sans appel. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.17 Moyen de communication Tout membre du comité qui ne se trouve pas sur les lieux d'une réunion peut y participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication sécurisé. Un membre désirant utiliser un tel moyen devra confirmer verbalement au début de la réunion qu'il est seul à pouvoir entendre les échanges avec les autres membres et qu'il est dans un endroit pouvant assurer la confidentialité des échanges. De plus, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la réunion d'entendre clairement ce que l'une d'elles dit à l'autre à haute et intelligible voix. Tout membre qui participe ainsi à une réunion est réputé y assister. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/4/5 2.4.18 Convocation Une séance du comité est convoquée par le secrétaire, par téléphone ou par écrit, à la demande du président ou de 2 membres du comité au moins 2 jours à l'avance. L'omission accidentelle d'avis de convocation ou le fait pour un membre de ne pas avoir reçu un tel avis n'invalide aucune procédure ou décision du comité prise au cours d'une séance où il y avait quorum. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.19 Quorum Le quorum du comité est de 4 membres. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.20 Absence de quorum Un membre du comité, à défaut de quorum, peut quitter les lieux de la séance 20 minutes après l'heure fixée pour la séance. Avant de quitter, il doit faire constater sa présence, le défaut de quorum et l'heure de son départ au compte rendu de la séance. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise par le comité s'il y a subséquemment quorum, à moins que le ou les membres qui ont ainsi quitté reprennent leur siège. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.21 Adoption d'une proposition Une proposition est considérée adoptée à l'unanimité si aucun membre du comité présent à la séance ne demande la tenue d'un vote, n'enregistre sa dissidence ni ne déclare son intérêt. Une proposition est considérée adoptée à la majorité si le résultat du vote l'indique, si au moins un des membres du comité présents à la séance enregistre sa dissidence ou déclare son intérêt ou si le président du comité demande de noter qu'il s'abstient de voter. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.22 Rejet d'une proposition Une proposition est considérée rejetée si le résultat du vote demandé l'indique, si les voix sont également partagées ou si un nombre majoritaire de membres du comité présents à la séance enregistrent leur dissidence ou déclarent leur intérêt. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.23 Adaptations nécessaires Les articles 2.4.21 et 2.4.22 du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour une proposition devant être adoptée à la majorité absolue ou aux 2/3 des voix. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.24 Inscription d'une dissidence Sauf lorsqu'il y a vote, tout membre du comité a le droit de faire inscrire sa dissidence au procès-verbal. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/4/6 Section 7 - Vote (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.25 Nombre de voix Chaque membre du comité dispose d'une voix. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.26 Obligation de voter Tout membre du comité présent à une séance, sauf le président, est tenu de voter à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée. Dans ce dernier cas, il doit aviser les membres du comité de la nature de son intérêt dans la question. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.27 Mode scrutin Le vote sur une proposition se fait de vive voix. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.28 Absence lors du vote Un membre du comité qui est absent lorsque le vote est demandé ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter sur cette question. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.29 Résultat Les résultats du vote sont consignés au procès-verbal de la séance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 8 - Archives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.4.30 Transmission au greffier Un exemplaire des comptes rendus des séances et des documents soumis au comité est transmis au greffier pour faire partie des archives de la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/5/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 5 - COMITÉ D'AUDIT (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.1 Constitution et mandat Un comité de vérification est constitué par le présent article conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). Il peut également être désigné par l'expression « comité d'audit ». Le comité d'audit agit en tant que comité consultatif spécialisé, chargé de guider le conseil municipal sur les questions stratégiques liées aux travaux d'audit effectués à la Ville de Sherbrooke et dans les organismes de son périmètre comptable, de même que sur la gestion stratégique des risques de la Ville. Il se veut une instance neutre orientée vers l'amélioration de la gestion des fonds publics et la responsabilisation. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.2 Composition La composition globale du comité doit favoriser la neutralité politique et bénéficier d'une expertise dans les domaines de la comptabilité, des finances publiques, du monde municipal et de l'audit. Pour ce faire, le comité d'audit est composé de 5 membres nommés par le conseil municipal et sa composition doit respecter les règles suivantes : 1) 3 membres ne sont pas des élus du conseil municipal. Leur rémunération est fixée par résolution du conseil municipal lors de leur nomination ; 2) 1 membre est un élu du conseil municipal sans être membre du comité exécutif ; 3) 1 membre est un membre du comité exécutif. La présidence du comité peut être assumée par tout membre de celui-ci. Elle est désignée par résolution du conseil municipal. Le mandat d'un élu du conseil municipal prend fin à la date de l'élection municipale qui suit sa nomination. Le mandat des membres qui ne sont pas des élus du conseil municipal est d'une durée de 3 ans et il est renouvelable 1 fois sur décision du conseil municipal. Le secrétaire du comité est un fonctionnaire nommé par la direction générale pour exercer cette fonction et demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.3 Responsabilités générales Le comité d'audit relève du conseil municipal et lui formule toutes les recommandations appropriées dans l'exercice de son mandat. À cette fin, le comité : 1) Recommande et prend connaissance des mandats confiés au vérificateur général par le conseil en application de l'article 107.12 de la Loi sur les cités et villes, à la firme de vérification externe et aux prestataires externes de services d'audit ; 2) Recommande le processus destiné à sélectionner le vérificateur général et la firme de vérification externe ainsi que leur nomination et rémunération ; 2/5/2 3) S'assure que les moyens mis à la disposition du vérificateur général sont appropriés pour réaliser son mandat ; 4) Prend connaissance des processus en place pour favoriser une gestion efficace des risques auxquels la Ville est exposée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.4 Responsabilités quant aux audits de performance et de conformité Le comité d'audit examine le plan d'audit du vérificateur général et peut l'informer des sujets d'intérêt pour l'organisation municipale. Le comité d'audit reçoit les rapports finaux d'audit de performance, de conformité et des autres mandats confiés au vérificateur général. Afin de s'assurer que les déficiences qui y sont relevées sont corrigées : 1) Il peut tenir des rencontres avec la direction générale et les différents services ; 2) Les plans d'action de l'administration doivent lui être transmis ; 3) Il peut effectuer le suivi de l'application des recommandations ; 4) Il veille à ce que toutes les recommandations découlant d'un audit soient communiquées aux instances et personnes concernées de la Ville, lorsque pertinent. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.5 Responsabilités quant aux audits financiers Le comité d'audit examine les plans d'audit financiers et peut informer le vérificateur externe et le vérificateur général, le cas échéant, de ses préoccupations et autres commentaires d'intérêts, notamment quant à l'évaluation annuelle du seuil de signification, à l'étendue et l'approche de l'audit, à l'évaluation des systèmes de contrôles internes et aux échéanciers. Il s'assure de l'indépendance et de l'impartialité des vérificateurs externes. À cet effet, il peut examiner toutes les vérifications supplémentaires, les conseils de gestion et les autres frais de vérification externe. Il peut prendre connaissance du sommaire des anomalies, des déficiences de contrôle interne ou de gestion et des autres questions signalées par la firme de vérification externe et le vérificateur général et s'assure que des mesures sont prises pour y donner suite. À cet effet, les plans d'action et les rapports d'étape décrivant comment les anomalies ont été corrigées et les recommandations mises en œuvre doivent lui être transmis pour examen. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.6 Responsabilités quant aux autres audits Le comité peut examiner les plans et rapports issus des autres prestataires de services d'audit, notamment les enquêtes de juricomptabilité sur des informations financières et d'autres résultats d'enquêtes demandées par l'administration ou le conseil municipal. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.7 Fonctionnement Le comité d'audit tient au minimum 3 rencontres par année et il siège à huis clos. 2/5/3 Les travaux, comptes rendus, avis, rapports ou recommandations soumis au comité et ceux qu'il produit sont confidentiels, et ce, tant que le processus décisionnel d'enquête ou d'audit est en cours et que ces éléments ne font pas partie du domaine public. Le comité d'audit examine son mandat et ses règles internes afin de recommander au conseil municipal toutes modifications qu'il juge appropriées, le cas échéant. Le comité d'audit dispose du soutien nécessaire pour son fonctionnement normal et l'exécution de son mandat et peut faire toute demande au conseil municipal afin de combler un tel besoin. Il peut s'adjoindre les personnes-ressources nécessaires à l'exécution de son mandat. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.8 Transmission des rapports Le conseil transmet au comité d'audit les rapports finaux transmis par le vérificateur général et le vérificateur externe. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-36) 2.5.9 Reddition de compte Le comité d'audit rend compte de ses activités au conseil municipal par un rapport annuel. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-36) 2/6/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Section 1 - Remboursement des dépenses admissibles réalisées dans l'exercice des fonctions (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.1 Remboursement des dépenses Un membre du conseil municipal ou un conseiller d'arrondissement peut poser, dans l'exercice de ses fonctions, un acte duquel découle une dépense pour le compte de la Ville ou être remboursé par la Ville d'une dépense qu'il a encourue pour un tel acte si les dispositions de la présente section sont respectées. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 1 - Dépenses admissibles (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.2 Maire Sont admissibles, les dépenses découlant de toute action, geste, démarche ou voyage accompli par le maire dans l'exécution de ses fonctions ou par un membre du conseil désigné par le maire pour le remplacer lorsqu'il lui est impossible de représenter la municipalité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.3 Conseiller municipal et conseiller d'arrondissement Sont admissibles, les dépenses découlant de toute action, geste, démarche ou voyage accompli par un conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, dans l'exécution de ses fonctions, et ayant reçu une autorisation préalable du comité exécutif à poser l'acte et à dépenser un montant maximal qui ne peut être excédé. Peuvent notamment être autorisées, les participations à un congrès, à un colloque, à un séminaire, ou à une réunion d'un comité, d'une association ou d'une corporation dont la Ville est membre. Sont admissibles, les dépenses encourues pour un déplacement à l'extérieur du territoire de la Ville, soit le transport, le logement ainsi que les subsistances nécessaires. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.4 Président Un président d'arrondissement, un président du conseil municipal et un président de comité formé par résolution ou règlement du conseil municipal est autorisé à dépenser pour des frais de repas lors de rencontres de travail, pour des frais d'achat de billets ou pour des frais de représentation lors d'activités en lien avec sa fonction de président et pour des dépenses similaires réalisées dans le cadre de sa présidence, jusqu'à un montant annuel maximal de 1 000,00 $ sans autorisation spécifique préalable de l'acte ou du montant de la dépense par le comité exécutif. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/6/2 Sous-section 2 - Tarif (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.5 Champ d'application Le tarif prévu à la présente section s'applique à toute dépense admissible. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.6 Frais de transport 1) Train, autobus, avion La Ville rembourse le coût réel d'une place-fauteuil sur un train ou un autobus. Elle rembourse le coût d'une place en classe touriste sur un avion ou le coût d'une place en première classe sur présentation d'une attestation de la compagnie aérienne à l'effet qu'aucune place n'était disponible en classe touriste; le membre du conseil devra de plus établir l'urgence de ce voyage et l'impossibilité d'utiliser une autre compagnie aérienne ou un autre mode de transport. 2) Taxi La Ville rembourse les frais réels de taxis encourus pendant le voyage. L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit toutefois être justifiée et réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination. 3) Automobile personnelle La Ville rembourse les montants prévus à la formule A « Déplacement extérieur » de la politique d'allocations d'automobiles des employés de la Ville. 4) Stationnement La Ville rembourse les frais réels encourus pour le stationnement de l'automobile utilisée pour les fins du voyage. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.7 Frais de repas La Ville rembourse les frais de repas suivant les coûts réels sur présentation des pièces justificatives. En l'absence de telles pièces, pour chaque journée civile complète, l'indemnité globale maximale pour les frais de repas est de 46,00 $ incluant taxes et pourboires. Si un jour de voyage est moindre qu'un jour civil complet, les montants maximums admissibles pour frais de repas incluant taxes et pourboires sont les suivants: 1) pour le déjeuner : 10,00 $ 2) pour le dîner : 14,00 $ 3) pour le souper : 22,00 $ Lorsque le coût d'un transport en commun ou les frais d'inscription à un congrès, une conférence, un colloque, un symposium ou tout autre événement semblable incluent les frais de certains repas, ceux-ci ne sont pas remboursables. 2/6/3 Lorsqu'un repas est pris dans un établissement autre que commercial, tels un camp forestier, un chantier de construction ou tout autre établissement d'un genre semblable où les repas sont offerts moyennant une charge nominale ou à des tarifs fixés par entente ou décret à titre de service aux employés, seul le coût réel de ces repas incluant taxes et pourboires est remboursable, et ce jusqu'à concurrence des montants maximums prévus au paragraphe 1). (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.8 Frais d'hébergement La Ville rembourse les frais réels d'hébergement encourus dans un établissement hôtelier. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.9 Autres frais 1) Frais d'inscription La Ville rembourse les frais réels d'inscription à un congrès, un colloque ou un séminaire. 2) Appels téléphoniques La Ville rembourse les frais d'appels téléphoniques. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.10 Dépenses maximales Le comité exécutif peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu'il autorise un membre du conseil à effectuer une dépense admissible. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 3 - Production du compte et des pièces justificatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.11 Production du compte Le compte doit être présenté dans les 30 jours qui suivent immédiatement le retour de voyage. Pour être payable, le compte doit être appuyé des pièces justificatives originales complètes et des renseignements exigés dans le présent chapitre et être approuvé par le comité exécutif de la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.12 Preuve de voyage Une preuve de voyage doit être présentée avec le compte pour chaque voyage et pour chaque journée complète de séjour. Aucune preuve de voyage n'est toutefois requise pour un voyage de moins de 240 km aller-retour, lorsqu'il y a utilisation de l'automobile personnelle et que ce voyage ne comporte pas de frais de repas ou de coucher. Une pièce justificative de l'utilisation de l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article 2.6.13 est considérée comme une preuve de voyage, même s'il n'est pas indiqué au même article que cette pièce est requise pour justifier une dépense particulière. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/6/4 2.6.13 Pièces justificatives spécifiques 1) Pour le logement a) Dans un établissement hôtelier Lorsqu'un membre du conseil municipal ou un conseiller d'arrondissement loge dans un établissement hôtelier, un reçu de caisse doit être fourni. Si l'établissement hôtelier ne peut fournir de reçu de caisse, un reçu officiel d'un représentant de l'établissement est accepté. La pièce justificative fournie doit indiquer le nom du membre du conseil, la durée et les dates de séjour, le montant effectivement payé ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement où le membre du conseil a logé. b) Hors d'un établissement hôtelier Lorsqu'un membre du conseil municipal ou un conseiller d'arrondissement loge hors d'un établissement hôtelier, une indication de la nature du service utilisé doit être fournie. Dans les cas où la compensation est payable selon les frais réels, une pièce justificative doit être fournie. Lorsque le membre du conseil n'a aucune autre preuve de voyage, il doit fournir le nom et l'adresse de l'endroit où il a logé. 2) Pour les repas Lorsque le coût d'un repas dépasse le maximum admissible, les pièces justificatives sont exigées. 3) Pour les frais de déplacement a) Automobile Lorsqu'il y a utilisation d'une automobile, un rapport établissant le nombre de kilomètres parcourus doit être fourni. b) Transport en commun Lorsqu'il y a utilisation d'un transport en commun, s'il est d'usage pour les transporteurs d'émettre un reçu officiel attestant du paiement, un reçu doit être fourni. c) Taxi Lorsqu'il y a utilisation d'un taxi, si les frais d'un déplacement excèdent 5,00 $, une pièce justificative doit être fournie. d) Frais de stationnement Lorsqu'il y a utilisation de stationnement, une pièce justificative doit être fournie. 4) Pour les autres frais Lorsque des frais admissibles supérieurs à ceux prévus à l'article 2.6.9 du présent chapitre sont encourus, des pièces justificatives doivent être fournies. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/6/5 Section 2 - Remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 1 - Généralités (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.14 Montant maximal de remboursement des dépenses de recherche et de soutien Le budget annuel de la Ville prévoit un crédit pour le versement des sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Ce crédit est établi conformément à l'article 474.0.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). Le montant maximal de dépenses de recherche et de soutien qui peut être remboursé annuellement à un conseiller est établi en divisant également ce crédit par le nombre de conseillers, soit par 23. Les sommes établies pour un conseiller qui, le 1er janvier de l'exercice visé par le budget, est membre d'un parti autorisé sont destinées à ce parti. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.15 Mise en commun des crédits individuels Les conseillers peuvent décider de mettre en commun, partiellement ou en totalité, leur crédit de dépenses de recherche et de soutien pour une dépense conjointe par arrondissement ou non. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.16 Engagement de crédit Les conseillers ou les partis autorisés ne sont pas autorisés à engager le crédit de la Ville ou à agir au nom de la Ville. Les dépenses de recherche et de soutien des conseillers doivent être engagées en leur nom et payées par eux. La présente section concerne uniquement les modalités de remboursement aux conseillers ou aux partis autorisés des dépenses faites ou engagées à des fins de recherche et de soutien des conseillers. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 2 - Dépenses admissibles (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.17 Finalité des dépenses Seules sont admissibles les dépenses de recherche ou de soutien effectuées pour l'exercice de la fonction de conseiller. Une dépense faite pour la sollicitation d'adhésions et de contributions financières pour l'organisation d'assemblée d'investiture, pour la promotion à des fins électorales d'un parti autorisé ou d'une candidature ou pour toute autre fin similaire n'est pas remboursable. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2/6/6 2.6.18 Dépenses admissibles Seules sont admissibles au remboursement de dépenses de recherche et de soutien, les dépenses identifiées au Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers (RLRQ c. T-11.001, r. 1.) édicté par le Gouvernement du Québec le 3 juillet 2013 et entré en vigueur le 1er août 2013 et à ses amendements. Sont ainsi admissibles: 1) le coût du papier à lettres, des enveloppes et des articles de bureau, sauf les cartes de souhait ou de vœux, quelle qu'en soit la motivation; 2) les frais d'achat et d'abonnement à des publications ainsi que les frais d'abonnement à des bases de données spécialisées; - La publication ou la base de données doit être à même de favoriser l'acquisition de connaissances dans le rôle de conseiller ou dans le cadre des dossiers sous sa responsabilité. - Les ouvrages de référence linguistique (dictionnaire, grammaire, etc.) et légale sont admissibles. 3) les frais de poste et de messagerie; 4) les frais bancaires usuels et les intérêts; - Les frais de services bancaires usuels, d'émission de chèques et les intérêts sur un emprunt lié à des dépenses admissibles sont admissibles. - Les frais pour chèque sans provision, les frais de retard sur le paiement de factures et tout autre frais relié à une gestion déficiente des affaires du conseiller ne sont pas admissibles. 5) les frais d'achat et d'utilisation d'un appareil téléphonique mobile. Sont ainsi admissibles: a) les frais pour l'acquisition d'un appareil de téléphonie mobile et ses accessoires; b) les frais de mise en service et d'utilisation courante; c) les frais d'interurbains et de navigation sur Internet qui sont raisonnables et nécessaires pour l'exercice des fonctions de conseiller; d) les frais reliés au remplacement, en cours de mandat, de l'appareil dont le contrat de service vient à échéance ou encore de l'appareil défectueux. Le remboursement de ces frais ne s'applique pas dans le cas où la Ville fournit un appareil de téléphonie mobile. 6) les frais de location d'un bureau qui n'est pas situé dans la résidence d'un conseiller ainsi que les frais d'entretien, d'assurance et de surveillance de ce bureau; - Ne sont pas admissibles, des frais pour la location ou l'utilisation d'un bureau dans la résidence personnelle du conseiller. 7) les frais d'achat, de location, d'installation et d'entretien d'ameublement et d'équipement de bureau, d'appareils informatiques, de logiciels et d'accessoires décoratifs; 2/6/7 - Sont notamment admissibles, ordinateur de table, tablette électronique, ordinateur portable, support d'enregistrement numérique, imprimante, téléphone, répondeur téléphonique, télécopieur, numériseur, photocopieur et frais de photocopie ou d'impressions, machine à dicter, calculatrice, déchiqueteur, appareil photographique incluant le développement de photographies et caméscope numérique. 8) les frais d'abonnement et de branchement à Internet selon les situations suivantes: a) un accès Internet distinct à la résidence du conseiller; b) un accès Internet partagé, à la résidence du conseiller, avec les membres de sa famille, auquel cas le conseiller ne peut demander qu'un remboursement des frais de branchement et d'abonnement correspondant au pourcentage d'utilisation à des fins de recherche et de soutien; c) un accès Internet au bureau loué à l'extérieur de l'hôtel de ville, le cas échéant; d) un accès Internet mobile. 9) les frais de déplacement et de stationnement, sauf ceux engagés pour assister aux séances du conseil ou à celles d'une commission ou d'un comité de ce conseil; 10) les frais de location d'une salle; - Ne sont pas admissibles, les frais de location d'une salle dans la résidence du conseiller, dans un immeuble lui appartenant ou dans un bureau loué par le conseiller dont les frais sont prévus au paragraphe 6). 11) les frais d'accueil, de réception et de réunion, ainsi que les frais connexes. Aucuns frais reliés à la consommation d'alcool ne sont admissibles; 12) les frais d'inscription et d'adhésion à des activités telles que des activités- bénéfices, dîners-conférences, colloques, congrès, séminaires ou symposiums; - Ces frais sont admissibles, si l'activité vise l'acquisition de connaissances utiles à l'exercice des fonctions du conseiller à l'exception des activités-bénéfices dont le but consiste à démontrer l'appui du conseiller à un projet ou à une cause. - Ces frais ne sont pas admissibles, si une activité de financement partisan est associée à l'événement auquel a participé le conseiller. 13) les frais de publicité visant à diffuser auprès de la population d'un district le nom du conseiller de ce district ainsi que sa photographie et ses coordonnées; - Sont admissibles les frais de publicité, autre qu'une commandite, diffusés au moyen d'un des médias suivants : radio, télévision, Internet, journal, revue, feuillet, programme souvenir ou d'événement et affiche. - Est admissible, un court message dénué de toute partisannerie ajouté au nom, coordonnées et photographie du conseiller. 14) les frais pour la publication d'un texte ou pour l'impression et la distribution d'un envoi sans adresse portant sur des dossiers ou des débats d'intérêt 2/6/8 public; - Ne sont pas admissibles, les textes ou envois sans adresse sollicitant une adhésion ou une contribution financière à une parti politique, invitant les électeurs à une activité de financement ni incluant toute forme de pétition ou d'invitation à signer ou non une pétition. De plus l'utilisation d'un logo de parti politique n'est pas autorisée. 15) les frais de constitution et de mise à jour d'un site Internet ou d'un blogue, notamment sur les frais de réservation au nom de domaine, d'hébergement, de conception et de réalisation du site ou du blogue; - Ne sont pas admissibles, les sites Internet ou blogues sollicitant une adhésion ou une contribution financière à un parti politique, invitant les électeurs à une activité de financement ni incluant toute forme de pétition ou d'invitation à signer ou non une pétition. De plus l'utilisation d'un logo de parti politique n'est pas autorisée. 16) les frais pour les services d'une personne ou d'une société engagée à des fins de recherche ou de soutien, ainsi que le pourcentage du salaire d'un employé de parti politique correspondant au temps qu'il consacre à ces fins; - Les services professionnels retenus doivent être consignés dans un contrat ou mandat comportant un échéancier, une description de la production ou du service attendu et une contrepartie financière prédéterminés. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.19 Remise des biens À la fin de son mandat, le conseiller doit remettre à la Ville les biens pour lesquels il a obtenu un remboursement à même les budgets de recherche et de soutien. Selon la nature et la durée de vie utile du bien, le trésorier peut offrir au conseiller d'acheter le bien à la juste valeur marchande établie ou acceptée par le trésorier. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.20 Durée des engagements Le conseiller qui conclut des engagements qui excèdent la durée de son mandat ne sera pas remboursé pour les dépenses découlant de ces engagements et qui ne seront pas réalisées à des fins de recherche et de soutien à titre de conseiller. Ne sont pas admissibles, les frais d'annulation ou de pénalités pour résilier de tels engagements. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 3 - Remboursement des dépenses (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.21 Demande de remboursement Toute demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien doit être transmise au bureau du trésorier en complétant le formulaire prévu à cette fin. 2/6/9 La demande de remboursement doit être rédigée sur le formulaire autorisé, être dûment signée par le conseiller et être accompagnée des pièces justificatives requises. Il appartient au conseiller de démontrer par le formulaire et les pièces justificatives qui la demande de remboursement est admissible. Dans le cas d'un parti autorisé, la demande de remboursement doit être approuvée par le chef, ou si ce dernier n'est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti autorise à cet effet. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.22 Pièces justificatives Les pièces justificatives jointes à la demande de remboursement doivent contenir les renseignements et les documents suivants : 1) le nom du ou des conseillers ayant bénéficié ou qui bénéficieront du bien ou du service; 2) le nom et l'adresse du fournisseur avec une mention indiquant, dans les cas où une personne ou société est engagée à des fins de recherche ou de soutien s'il occupe une fonction au sein du parti politique qui soumet la demande de remboursement; 3) la description de la nature du bien ou du service; - La description doit être suffisamment précise pour permettre de rattacher aisément le bien ou le service aux besoins de recherche et de soutien du conseiller. - Pour les frais de déplacement prévus au paragraphe 9) de l'article 2.6.18, les pièces justificatives doivent démontrer la nécessité du déplacement pour des fins de recherche ou de soutien et indiquer le point de départ, le point d'arrivée et le nombre de kilomètres parcourus. - Pour les frais de réunion prévus au paragraphe 11) de l'article 2.6.18, les pièces justificatives doivent identifier le sujet de la réunion et les noms des participants. 4) la fin pour laquelle la dépense a été ou sera faite; - Le besoin en lien avec les fonctions du conseiller à l'origine de l'acquisition du bien ou du service doit être identifié. 5) le coût du bien ou du service, y compris les taxes; - Les numéros de TPS et de TVQ doivent apparaître sur les pièces justificatives si les taxes sont applicables ou la mention que le fournisseur déclare ne pas être assujettie le cas échéant. - Les pourboires doivent être indiqués le cas échéant. - Les frais de déplacement sont remboursés selon la Politique d'allocations d'automobiles des employés de la Ville. 6) la date de la transaction et, le cas échéant, la ou les dates ou périodes auxquelles le service a été ou sera fourni; 7) une copie de la facture, le cas échéant; 8) la preuve de paiement ; 2/6/10 - Le conseiller doit fournir une copie du chèque et de l'endos du chèque estampillé par l'institution financière prouvant son encaissement, ou une copie du chèque et du relevé bancaire démontrant qu'il a été encaissé, ou encore un relevé de carte de crédit. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.23 Année de référence L'exercice financier municipal du 1er janvier au 31 décembre constitue l'année de référence pour le calcul du montant maximal des dépenses. La demande de remboursement pour l'année de référence doit être soumise avant le 20 janvier de l'année suivante. Les soldes non dépensés au 31 décembre de l'année ne sont pas reconduits pour l'année suivante. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.24 Rapport annuel Le trésorier prépare un rapport annuel qui contient les dépenses remboursées en vertu de la présente section, pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Ce rapport doit être déposé au conseil municipal au plus tard le 1er avril de l'année suivante. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) Sous-section 4 - Avance de fonds pour des dépenses de recherche et de soutien (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-35) 2.6.24.1 Demande d'avance de fonds pour des dépenses de recherche et de soutien par un conseiller Un conseiller peut faire une demande d'avance de fonds de 3 000 $ au moyen du formulaire autorisé. Une telle demande ne peut être faite qu'une fois pendant la durée qu'il est en poste. Le formulaire doit être dûment complété et signé par le conseiller et transmis au Service des finances pour étude et validation. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-35) 2.6.24.2 Remboursement de l'avance de fonds à la fin du mandat À la fin de l'occupation de sa charge de conseiller, l'élu ayant fait une demande d'avance de fonds en vertu des dispositions prévues au présent règlement devra procéder au remboursement de la somme de 3 000 $ au Service des finances. Ce remboursement devra être complété dans les trente (30) jours suivant la fin de l'occupation de sa charge de conseiller. Toutefois, si à la fin de l'occupation de sa charge de conseiller, ce dernier a une demande finale de remboursement de dépenses de recherche et de soutien en cours de traitement, ces sommes pourront être déduite de l'avance de fonds de 3 000 $, réduisant d'autant le montant à rembourser au Service des finances. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-35) 2.6.24.3 Procédure à suivre pour le remboursement des dépenses L'avance de fonds à un conseiller autorisée par le Service des finances ne dispense aucunement cet élu de respecter les modalités prévues à la sous- section 3, concernant le remboursement des dépenses de recherches et de soutien au conseiller (Ajouté par l'art. 4 de 1300-35) 2/6/11 Section 3 - Remboursement des dépenses d'un élu pour obtenir un avis d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.25 Remboursement de dépenses Un membre du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement peut, en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ c. E-15.1.0.1), retenir les services d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie pour fournir un avis sur toute question relative au code d'éthique et de déontologie de la Ville. Un membre du conseil municipal ou un conseiller d'arrondissement peut obtenir, aux frais de la Ville, un tel avis dans la mesure où : 1) Le nom du conseiller à l'éthique et à la déontologie apparaît sur la liste dressée par la Commission municipale du Québec ; 2) L'avis est demandé, à titre préventif, pour aider le membre du conseil ou d'un conseil d'arrondissement à respecter les règles prévues au code d'éthique et de déontologie de la Ville ; 3) Les honoraires facturés par le conseil pour la production de l'avis sont raisonnables. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-23) 2.6.26 Dépenses admissibles Seules sont admissibles à un remboursement les dépenses d'un membre du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement applicables à sa situation personnelle. Ne sont pas admissibles, les demandes de remboursement pour des avis concernant un autre membre du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement ni les demandes de remboursement pour des avis sur une question générale relative au code d'éthique et de déontologie qui pourrait être demandé par la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 3 de 1300-23) 2.6.27 Demande de remboursement Toute demande de remboursement pour les services d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie doit être remise au bureau de la greffière en complétant le formulaire prévu à cette fin. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2) 2.6.28 Preuve de paiement et autres pièces justificatives Les membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement doivent transmettre à la greffière, au plus tard dans les 30 jours après la fin du mandat du conseiller à l'éthique et à la déontologie, la demande de remboursement, la preuve de paiement des sommes remboursées au conseiller à l'éthique et à la déontologie et les pièces justificatives pertinentes. Les demandes adressées à la greffière hors délai ou incomplètes seront refusées sur-le-champ. Si des montants sont remboursés alors qu'il n'aurait pas dû l'être, ils seront réclamés du membre du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement à qui ils ont été versés par erreur. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 4 de 1300-23) 2/6/12 2.6.29 Vérification des dépenses La greffière ou le greffier adjoint fait procéder au remboursement par la trésorière après s'être assuré que les dépenses sont autorisées en vertu du présent règlement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-2 / Modifié par l'art. 4 de 1300-23) 2/7/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 7 - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME CENTRAL (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « bureau structurant » désigne tout bâtiment, local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain, dont la superficie de plancher brute utilisée à des fins de bureaux est de 750 mètres carrés et plus ; 2) le terme « comité » employé seul dans le présent chapitre signifie le comité consultatif d'urbanisme central créé par l'article 2.7.2 ; 3) l'expression « commerce structurant » désigne tout bâtiment, local unique ou regroupement de locaux dans un même bâtiment, dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est de 5 000 mètres carrés et plus, et tout regroupement de bâtiments sur un même terrain dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est de 30 000 mètres carrés et plus ; 4) l'expression « gestionnaire responsable » ou son représentant désigné désigne un fonctionnaire nommé par la direction générale pour exercer cette fonction ; 5) l'expression « institutionnel et communautaire structurant » désigne des grands équipements gouvernementaux, paragouvernementaux et institutionnels, tel que les hôpitaux, les palais de justice, les universités, les cégeps, les autres établissements publics d'enseignement postsecondaires et tout autre équipement considéré comme structurant à l'échelle régionale ; 6) l'expression « projet structurant » désigne les projets suivants : a) un bâtiment comprenant 36 logements et plus ou comprenant 6 étages et plus ; b) tout regroupement de bâtiments sur un même terrain comprenant 36 logements et plus ; c) un bâtiment institutionnel et communautaire structurant qu'il soit privé ou public ; d) un commerce structurant ; e) un bureau structurant ; f) les plans d'aménagement d'ensemble. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/2 Section 2 - Constitution et composition du comité (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.2 Constitution Le conseil municipal constitue un comité consultatif d'urbanisme central conformément aux articles 146 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.3 Composition Le comité est composé des membres suivants : 1) le président nommé conformément à l'article 2.7.14 ; 2) les 4 conseillers ou conseillères municipaux ou d'arrondissement agissant à titre de président du comité consultatif d'urbanisme de leur arrondissement. En cas d'absence d'un président de comité consultatif d'urbanisme d'un arrondissement lors d'une séance, le vice-président du comité consultatif de cet arrondissement peut le remplacer. Il exerce alors tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions lors d'une telle séance ; 3) les 4 membres choisis parmi les résidents du territoire de la Ville désignés par résolution du conseil municipal. Le maire fait partie d'office du comité et a droit d'y voter sans toutefois être tenu de le faire. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 2 de 1300-60) 2.7.4 Autres membres du conseil municipal Tout autre membre du conseil municipal peut assister aux séances et participer aux délibérations du comité, mais il n'a pas le droit d'y voter. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.5 Personnes-ressources Tout fonctionnaire ou employé de la Ville dont les services peuvent être nécessaires au comité pour s'acquitter de ses fonctions assiste aux séances du comité. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/3 2.7.6 Recrutement des membres choisis parmi les résidants Afin de procéder au recrutement des membres choisis parmi les résidents du territoire de la Ville, le président du comité peut former un comité de sélection chargé d'établir le processus de sélection et de recommander au conseil municipal la nomination des membres en fonction des critères suivants : 1) la disponibilité afin de participer aux séances du comité ; 2) l'intérêt démontré pour les questions d'urbanisme, soit par sa connaissance, sa culture ou son implication dans les affaires municipales ; 3) la polyvalence ou l'intérêt général démontré pour tous les domaines d'activités et toutes les questions d'urbanisme qui touchent l'aménagement et la planification en opposition à un intérêt limité à sa sphère d'activités ; 4) l'impartialité ou la capacité de mettre de côté ses intérêts personnels et ceux de groupes ou d'associations dont il a fait partie au profit de l'intérêt collectif ; 5) la complémentarité des sphères d'activités. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.7 Durée du mandat La durée du mandat des membres est d'au plus 2 ans et est renouvelable. En plus de prendre fin à l'expiration de ce délai de 2 ans, le mandat des membres conseillers ou conseillères municipaux ou d'arrondissement agissant à titre de président du comité consultatif d'urbanisme de leur arrondissement prend fin au moment où ils cessent de présider le comité consultatif d'urbanisme de leur arrondissement et celui des membres choisis parmi les résidents de la Ville cesse dès qu'ils ne résident plus à Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 3 de 1300-60) 2.7.8 Remplacement En cas de vacances, de démission ou de destitution d'un membre, le conseil municipal peut procéder à la nomination d'un remplaçant pour la période non expirée du mandat. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.9 Absences non motivées Un membre cesse de faire partie du comité et son poste devient vacant à la suite d'une absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.10 Budget Le conseil municipal attribue au comité les budgets qui lui sont nécessaires pour accomplir ses fonctions, notamment le budget suffisant pour pouvoir aux formations obligatoires aux membres en vertu de la loi. Le budget du comité est administré par le service du gestionnaire responsable qui assure le respect des règles établies, de la gestion contractuelle et de la délégation de pouvoir de dépenser et de passer des contrats. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/4 Section 3 - Pouvoirs (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.11 Fonctions d'étude et de recommandation Le comité a pour fonction d'étudier et de faire toute recommandation au conseil municipal sur des sujets relatifs à la planification et à l'aménagement du territoire en application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Ces sujets sont les suivants : 1) demande d'élaboration et de modification de tout règlement d'urbanisme tel que défini à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sauf les règlements sur les dérogations mineures et les règlements de zonages sous réserve du prochain paragraphe ; 2) demande d'élaboration et de modification de tout règlement de zonage dont les modifications proposées respectent l'un des points suivants : a) elles sont d'application générale par opposition à une application nécessaire à la réalisation d'un projet particularisé ; b) elles concernent une zone visée située dans plus d'un arrondissement ou concernent des zones visées dans plus d'un arrondissement. 3) les plans-projet de lotissement ; 4) les projets structurants, sauf en ce qui concerne les dérogations mineures ; 5) les demandes d'autorisation d'un usage conditionnel visant à implanter un usage industriel ; 6) tout autre sujet soumis par le conseil municipal. Lors de l'étude d'un projet structurant, le comité est saisi du pouvoir exclusif de recommandation en regard de tous les outils urbanistiques afférents à un tel projet, même s'ils sont de compétence initiale d'un comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement, sauf les dérogations mineures. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.12 Fonction d'étude et de recommandation du CCU agissant à titre de CLP Le comité agit à titre de conseil local du patrimoine conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002). Le conseil local du patrimoine a pour fonction de donner son avis au conseil municipal sur des sujets relatifs à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel. Ces sujets sont les suivants : 1) toute question relative à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel en application de la Loi sur le patrimoine culturel ; 2) le suivi, le compte-rendu et la mise en œuvre de tout plan d'action adopté par la Ville ; 3) tout autre sujet en lien avec la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel. Le conseil local du patrimoine a également pour fonction de donner son avis au comité de démolition sur toute demande qui est relative à un immeuble patrimonial et dans tout autre cas où le comité de démolition l'estime opportun. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/5 2.7.13 Pouvoirs Afin d'exercer les fonctions qui lui sont conférées, le comité consultatif d'urbanisme peut aussi : 1) établir des comités d'étude formés de certains de ses membres ; 2) consulter toute personne-ressource dont les services peuvent lui être nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions ; 3) consulter le personnel de la Ville et se procurer tout rapport ou étude jugée nécessaire et dont la divulgation a été préalablement autorisée par le conseil municipal ; 4) convoquer les personnes qui ont soumis un projet à la Ville afin d'obtenir des explications ou des informations supplémentaires. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) Section 4 - Présidence (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.14 Nomination La présidence du comité est nommée par le conseil municipal parmi les conseillers et conseillères municipaux. Dès qu'elle est nommée par résolution du conseil municipal, la présidence du comité ne peut plus agir à la présidence d'un comité consultatif d'urbanisme d'un arrondissement. La durée du mandat de la présidence est d'au plus 2 ans et est renouvelable. La présidence ainsi nommée demeure en fonction pour cette période ou jusqu'à ce qu'une nouvelle présidence soit nommée par le conseil municipal selon la première des deux éventualités. En plus de prendre fin à l'expiration de ce délai de 2 ans, le mandat de la présidence prend fin au moment où elle cesse d'être membres du conseil municipal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 4 de 1300-60) 2.7.15 Absence En cas d'absence de la présidence, la vice-présidence préside la séance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.16 Vacance En cas de vacance à la présidence, la vice-présidence assure la présidence du comité jusqu'à ce qu'une nouvelle présidence soit nommée par le conseil municipal. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de la vice-présidence, les membres désignent parmi eux la personne qui préside la séance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/6 Section 5 - Vice-présidence (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.17 Élection Lors de la première séance qui suit leur nomination, les membres du comité procèdent à l'élection de la vice-présidence qui doit être une conseillère ou un conseiller municipal. La durée du mandat de la vice-présidence est d'au plus 2 ans et est renouvelable. La vice-présidence ainsi nommée demeure en fonction pour cette période ou jusqu'à ce qu'une nouvelle vice-présidence soit nommée par les membres du comité selon la première des deux éventualités. En plus de prendre fin à l'expiration de ce délai de 2 ans, le mandat de la vice-présidence prend fin au moment où elle cesse d'être membres du conseil municipal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 5 de 1300-60) Section 6 - Secrétaire (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.18 Nomination Le secrétaire du comité est un fonctionnaire nommé par la direction générale pour exercer cette fonction. Le secrétaire ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.19 Obligation Le secrétaire du comité doit : 1) rédiger les ordres du jour en fonction de ce qui a été décidé à la préparation des agendas ; 2) convoquer les séances du comité ; 3) dresser un procès-verbal, approuvé par la présidence du comité et transmis par la suite à tous les membres du comité pour approbation ; 4) préparer les rapports du comité et les faire signer par le président avant de les soumettre au conseil municipal ; 5) exécuter tout autre mandat que lui confie le comité. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.20 Remplacement En cas d'absence du secrétaire, la direction générale nomme un remplaçant pour exercer cette fonction pour la durée de l'absence. En cas d'absence imprévue du secrétaire, les membres du comité désignent une personne qui remplit les fonctions du secrétaire au cours de la séance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/7 Section 7 - Séances du comité (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.21 Séance Le comité tient des séances aussi souvent que nécessaire. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.22 Séances publiques ou à huis clos Les séances du comité sont publiques à l'exception des sujets identifiés pour les séances tenues à huis clos. Les séances sont tenues à huis clos lorsque les dossiers traités concernent les sujets suivants : 1) dossiers de ressources humaines ; 2) dossiers juridiques ; 3) négociations préliminaires d'ententes ou de contrats ; 4) négociations de transactions immobilières et commerciales ; 5) budget et planification financière ; 6) plaintes contre un membre ; 7) stratégies de communication ; 8) dossiers traitant d'enjeux stratégiques pour la Ville ; 9) dossiers contenant des renseignements personnels concernant une personne qui peut être identifiée ou contenant des renseignements qui ne peuvent être transmis par la Ville soit automatiquement ou soit sans le consentement d'un tiers en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) ; 10) tout autre sujet, qui, de l'avis de la présidence lors de la préparation des agendas, doit être traité à huis clos. C'est la présidence, au moment de la préparation des ordres du jour, qui décide de la répartition des dossiers sur l'ordre du jour public ou l'ordre du jour à huis clos en fonction des critères mentionnés précédemment. Lorsqu'une séance est à huis clos, certaines informations transmises au comité sont confidentielles en fonction de leur niveau de sensibilité. Les opinions, recommandations et délibérations le sont également et ne doivent pas être rendues publiques tant que le procès-verbal ou la recommandation n'est pas déposé au conseil municipal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/8 2.7.23 Règles de conduite des membres Dans toute affaire ou activité d'un comité, ses membres qui sont des conseillers et conseillères municipaux ou d'arrondissement agissent en conformité au Code d'éthique et de déontologie édicté par le conseil municipal qui leur est applicable. Quant aux autres membres, ils doivent agir de façon à : 1) respecter les valeurs de la Ville en matière d'éthique, soit : l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employées et employés de la Ville et les citoyennes et citoyens, les employés de la Ville et les citoyens, la loyauté envers la Ville, la recherche de l'équité et l'honneur rattaché aux fonctions de membre ; 2) assurer la confidentialité de tous les renseignements et documents relatifs aux affaires et activités des comités qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions et qui ne sont pas publics ; 3) éviter toute situation de conflit d'intérêts. Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question pour laquelle il est en conflit d'intérêt doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. À défaut par un membre de respecter le présent article, il peut être destitué de ses fonctions par un vote majoritaire des membres du comité. S'il est insatisfait de cette décision, le membre ainsi destitué peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil municipal. Tout appel doit être adressé par écrit au greffier de la Ville. Cette dernière décision est finale et sans appel. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 6 de 1300-60) 2.7.24 Moyen de communication Tout membre du comité qui ne se trouve pas sur les lieux d'une réunion peut y participer par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication sécurisé. Lorsque le comité siège à huis clos, un membre désirant utiliser un tel moyen devra s'assurer qu'il est seul à pouvoir entendre les échanges avec les autres membres et qu'il est dans un endroit pouvant assurer la confidentialité des échanges. De plus, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la réunion d'entendre clairement ce que l'une d'elles dit à l'autre à haute et intelligible voix. Tout membre qui participe ainsi à une réunion est réputé y assister. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.25 Convocation Une séance ordinaire du comité est convoquée par le secrétaire par écrit au moins 72 heures à l'avance et une séance extraordinaire est convoquée de la même manière, mais au moins 48 heures à l'avance. L'omission accidentelle d'avis de convocation ou le fait pour un membre de ne pas avoir reçu un tel avis n'invalide aucune procédure ou résolution du comité prise au cours d'une séance où il y avait quorum. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/9 2.7.26 Quorum Le quorum du comité est de 5 membres. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37 / Modifié par l'art. 7 de 1300-60) 2.7.27 Absence de quorum Un membre du comité, à défaut de quorum, peut quitter les lieux de la séance 20 minutes après l'heure fixée pour la séance. Avant de quitter, il doit faire constater sa présence, le défaut de quorum et l'heure de son départ au compte rendu de la séance. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise par le comité s'il y a subséquemment quorum, à moins que le ou les membres qui ont ainsi quitté reprennent leur siège. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.28 Adoption d'une proposition Une proposition est considérée adoptée à l'unanimité si aucun membre du comité présent à la séance ne demande la tenue d'un vote, n'enregistre sa dissidence ni ne déclare son intérêt. Il n'est pas requis qu'une proposition soit proposée et appuyée par un membre. Une proposition est considérée adoptée à la majorité si le résultat du vote l'indique, si au moins un des membres du comité présents à la séance enregistre sa dissidence ou déclare son intérêt ou si le président du comité demande de noter qu'il s'abstient de voter. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.29 Rejet d'une proposition Une proposition est considérée rejetée si le résultat du vote demandé l'indique, si les voix sont également partagées ou si un nombre majoritaire de membres du comité présents à la séance enregistrent leur dissidence. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.30 Adaptations nécessaires Les articles 2.7.28 et 2.7.29 du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour une proposition devant être adoptée à la majorité absolue ou aux 2/3 des voix. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.31 Inscription d'une dissidence Sauf lorsqu'il y a vote, tout membre du comité a le droit de faire inscrire sa dissidence au procès-verbal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) Section 8 - Vote (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.32 Nombre de voix Chaque membre du comité dispose d'une voix. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/7/10 2.7.33 Obligation de voter Tout membre du comité présent à une séance, sauf le maire et la présidence, est tenu de voter à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée. Dans ce dernier cas, il doit aviser les membres du comité de la nature de son intérêt dans la question. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.34 Mode scrutin Le vote sur une proposition se fait de vive voix. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.35 Absence lors du vote Un membre du comité qui est absent lorsque le vote est demandé ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter sur cette question. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.36 Résultat Les noms des membres ayant voté ainsi que les résultats du vote sont consignés au procès-verbal de la séance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) Section 9 - Archives (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-37) 2.7.37 Transmission au greffier Un exemplaire des comptes rendus des séances et des documents soumis au comité est transmis au greffier pour faire partie des archives de la Ville. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-37) 2/8/1 TITRE 2 - LE CONSEIL MUNICIPAL, SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Modifié par l'art. 1 de 1300-24) CHAPITRE 8 - RÈGLES RELATIVES À L'ORDRE ET LE DÉCORUM DU CONSEIL, DE SES COMITÉS ET SES COMMISSIONS (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « civilité » désigne l'observation des règles de bienséance en usage chez les gens qui vivent en société comme la courtoisie et la politesse ; 2) le mot « instance » désigne le conseil municipal, le comité exécutif, les conseils d'arrondissement, les comités constitués par le conseil municipal ou les conseils d'arrondissement et les commissions du conseil municipal ; 3) l'expression « personne qui a la surveillance ou la responsabilité de la salle » désigne le fonctionnaire ou l'employé présent dans la salle qui a la plus haute autorité au sein de la Ville ; 4) le mot « respect » désigne le sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard et considération. Sans limiter la portée de ce qui précède, le respect implique de : a) faire preuve de civilité, de politesse, d'écoute, d'ouverture à la différence, de considération et de tolérance ; b) favoriser le maintien d'un climat de travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement et d'inconduite ; c) suivre les canaux de communication, soutenir les processus décisionnels et les règles de fonctionnement établies par la Ville. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) Section 2 - Dispositions déclaratoires (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.2 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à toute séance d'une instance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.3 Personnes visées Le présent chapitre s'applique à toute personne présente lors d'une séance que ce soit, les membres de l'instance, les fonctionnaires ou employés de la Ville, le personnel politique, les ressources externes, les invités ou toute autre personne présente dans la salle. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2/8/2 2.8.4 Valeur en matière d'éthique et déontologie Conformément à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ c. E-15.1.0.1) et le Code d'éthique et de déontologie révisé des élues et élus de la Ville de Sherbrooke, la Ville a notamment comme valeur le respect et la civilité envers tous. Cette valeur sert à guider la conduite de toute personne lors des séances des instances, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent chapitre ou par les différentes lois ou règlements et politiques de la Ville. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) Section 3 - Présidence de l'instance (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.5 Rôle de la présidence La présidence de l'instance est responsable du maintien de l'ordre et du décorum pendant les séances et elle exerce les pouvoirs qui sont prévus dans le présent chapitre. Elle a l'obligation de voir au respect des règles établies dans le présent chapitre. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.6 Droit de parole Seule la présidence est habilitée à accorder un droit de parole lors d'une séance de l'instance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.7 Déroulement Toute personne qui intervient lors d'une séance de l'instance doit éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) Section 4 - Procédure pour le maintien de l'ordre (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.8 Maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances Lors d'une séance, il est interdit à quiconque : 1) de causer du désordre de manière à troubler le déroulement de la séance ; 2) d'être irrespectueux, impoli ou de manquer de civilité à l'égard de toute personne ; 3) d'injurier ou de blasphémer contre toute personne ; 4) de menacer, d'intimider ou de harceler toute personne. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2/8/3 2.8.9 Pouvoirs de la présidence Lorsqu'elle constate un manquement à l'article 2.8.8, la présidence peut ordonner à la personne contrevenante : 1) de cesser immédiatement son comportement proscrit ; 2) de présenter ses excuses à la personne offensée ; 3) de quitter immédiatement la salle où siège l'instance. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.10 Expulsion d'un contrevenant La personne visée à l'article 2.8.9 ne peut refuser de se conformer à une ordonnance de la présidence. Le cas échéant, cette dernière peut faire procéder à l'expulsion de la personne contrevenante de la salle où siège l'instance par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un policier du Service de police de la Ville dans l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.11 Interdiction d'accès Lorsqu'une personne est expulsée conformément à l'article 2.8.10, elle peut faire l'objet d'une interdiction d'accès à toute place publique ou édifice municipal selon le processus prévu aux articles 6.1.3 et suivants du présent règlement. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) Section 5 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.12 Constat d'infraction Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2.8.12.1 Infraction - refus de respecter un ordre de la présidence Quiconque refuse d'obtempérer à un ordre de la présidence donné conformément à l'article 2.8.9 du présent chapitre est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49 / Modifié par l'art. 1 de 1200-62) 2.8.13 Infraction - troubler une séance Quiconque, lors d'une séance d'une instance, cause du désordre de manière à troubler de façon abusive le déroulement de la séance est passible d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 2/8/4 2.8.14 Infraction - entrave des fonctions d'un élu Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un élu municipal en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-49) 3/1/1 TITRE 3 - COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS CHAPITRE 1 - COMPETENCES EN MATIERE D'URBANISME (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.1.1 Assemblée publique de consultation Nonobstant l'article 64 du Décret n° 850-2001, le conseil municipal a compétence pour fixer la date, l'heure et le lieu de toute assemblée publique de consultation devant être tenue dans un arrondissement pour l'application des articles 123 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Il peut nommer le président du conseil d'arrondissement ou un autre membre du conseil d'arrondissement à titre de président d'une assemblée publique de consultation. L'assemblée publique doit être fixée par le conseil municipal lors de l'adoption du projet de règlement. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-32) 3.1.2 Comités consultatifs d'urbanisme d'arrondissement Le conseil municipal délègue au conseil de chaque arrondissement son pouvoir de constituer un comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement pour traiter les dossiers sur leurs territoires respectifs conformément à l'article 146 (1°) et (4°) de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement est réputé être celui de l'article 65 du Décret n° 850-2001. Le conseil municipal délègue également au conseil de chaque arrondissement son pouvoir de désigner par résolution les membres et officiers de leurs comités consultatifs conformément à l'article 147 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ainsi, selon la répartition des compétences prévues au présent règlement, le comité consultatif d'urbanisme dont il est question à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ainsi que dans tout règlement de la Ville est soit le comité consultatif d'urbanisme central ou soit celui constitué par le conseil d'arrondissement de l'arrondissement où est situé l'immeuble visé par un projet. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 1 de 1300-27 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37) 3.1.3 Délégation de compétence du conseil municipal pour les PIIA Le conseil municipal délègue au conseil d'arrondissement de l'arrondissement où est situé un immeuble visé par un projet son pouvoir d'approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) conformément aux articles 145.15 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement où est situé un immeuble visé par un tel projet exerce le pouvoir d'étude et de recommandation prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37) 3.1.4 Usages conditionnels et PPCMOI Le comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement où est situé un immeuble visé par un projet exerce le pouvoir de recommandation prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour : 3/1/2 1) une demande d'autorisation d'un usage conditionnel conformément aux articles 145.31 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sauf pour les demandes d'autorisation d'un usage conditionnel visant à implanter un usage industriel ; 2) une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) conformément aux articles 145.36 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sauf pour les projets structurants. Le conseil municipal, sur recommandation d'un comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement, exerce le pouvoir décisionnel prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37) 3.1.5 Attribution d'autres pouvoirs d'étude et de recommandation aux comités consultatifs d'urbanisme d'arrondissement Le comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement où est situé un immeuble visé par un projet localisé entièrement dans un seul arrondissement exerce des pouvoirs d'étude et de recommandation au conseil municipal sur les sujets suivants : 1) les demandes d'élaboration et de modification de tout règlement de zonage qui vise la réalisation d'un projet particularisé situé dans un seul l'arrondissement ; 2) centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) ; 3) les projets intégrés. Le conseil municipal, sur recommandation d'un comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement, exerce le pouvoir décisionnel prévu à la loi ou par les règlements d'urbanisme de la Ville pour ces dossiers. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 2 de 1300-32 / Modifié par l'art. 3 de 1300-37) 3.1.5.1 Projet structurant au CCU central Malgré le présent chapitre, lorsqu'un projet concerne un projet structurant au sens l'article 2.7.1, sauf pour les dérogations mineures, c'est le comité consultatif d'urbanisme central qui exerce les pouvoirs d'étude et de recommandation au conseil municipal, et ce, conformément au chapitre 7 du titre 2 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-37) 3.1.6 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-24 / Modifié par l'art. 7 de 1300-25 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-37) 3/2/1 TITRE 3 - COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS CHAPITRE 2 - RÉSEAU ARTÉRIEL ET VOIRIE LOCALE (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.2.1 Identification des réseaux Le réseau artériel et local des rues et routes de la Ville est identifié sur le plan 0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé «Hiérarchie du réseau routier» dont copie est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 1 de 1300-10) 3.2.2 Compétences de la Ville sur le réseau artériel Le conseil municipal exerce sur le réseau artériel défini à l'article 3.2.1 les compétences de la Ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement, telles qu'énumérées à l'article 59 du Décret no 850- 2001. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.2.3 Compétences de la Ville et des arrondissements dans le domaine de la voirie locale Le conseil municipal exerce sur les rues et routes du réseau local défini à l'article 3.2.1 les compétences dévolues aux conseils d'arrondissement par l'article 69 du Décret no 850-2001 en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement, sous réserve de la compétence conservée par les arrondissements dans ce domaine et définie au deuxième alinéa du présent article. Les conseils d'arrondissement conservent la compétence en matière de voirie locale leur permettant d'identifier les besoins et les priorités pour les travaux de voirie à réaliser sur leur réseau local, comprenant les travaux de réfection routière, les travaux de réparation ponctuelle majeure, les travaux d'entretien et de nettoyage, les travaux d'entretien d'hiver et les travaux connexes, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil municipal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.2.4 Contrats de performance Les engagements du conseil municipal et la relation client-fournisseur entre le conseil municipal et le conseil de chaque arrondissement pour la réalisation des travaux de voirie sur le réseau local des arrondissements, dans le respect du partage des compétences décrit à l'article 3.2.3, doivent être définis dans un contrat de performance définissant particulièrement les aspects suivants : 1) l'identification et l'évaluation des besoins; 2) le choix des priorités; 3) les mécanismes de coordination lors de travaux ou de tempête; 4) le traitement des plaintes, requêtes et rapports aux élus; 5) le mécanisme d'évaluation de la qualité du service; 6) la gestion de contrats avec l'entreprise privée. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3/2/2 3.2.5 Règles de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur l'ensemble des réseaux Les règles de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur l'ensemble du réseau artériel et local sont celles définies au présent chapitre et au CHAPITRE 1 - CIRCULATION et au CHAPITRE 2 - STATIONNEMENT du TITRE 5 -RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT du présent règlement. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1 / Modifié par l'art. 3 de 1300-51) 3/3/1 TITRE 3 - COMPÉTENCES DE LA VILLE ET DES ARRONDISSEMENTS CHAPITRE 3 - CULTURE, LOISIRS, PARCS, VIE COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE PROXIMITÉ (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) Section 1 - Identification des compétences édictées par le Décret no 850-2001 (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.1 Loisirs sportifs et socioculturels Le conseil d'arrondissement est responsable de l'organisation des loisirs sportifs et socioculturels sur son territoire, en vertu du deuxième alinéa de l'article 68 du Décret no 850-2001. Il peut notamment soutenir financièrement des organismes dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique ou culturelle. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.2 Développement communautaire, économique, social et culturel La Ville doit élaborer, en vertu de l'article 49 du Décret no 850-2001, un plan relatif au développement de son territoire qui peut prévoir des règles relatives au soutien financier qu'un conseil d'arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans ces domaines dans l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement peut en vertu de l'article 70 dudit Décret, soutenir un tel organisme conformément à ses règles. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.3 Parcs et équipements culturels ou de loisirs La Ville doit, par règlement en application de l'article 50 du Décret no 850-2001, identifier, les parcs et équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil municipal et ceux qui relèvent du conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement est responsable, en vertu du premier alinéa de l'article 68 dudit Décret, de la gestion des parcs et équipements qui relèvent de son conseil d'arrondissement en vertu du règlement adopté par la Ville. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.4 Services de proximité En vertu du deuxième alinéa de l'article 61 du Décret no 850-2001, le conseil d'arrondissement prépare un plan d'action en matière de services de proximité et le fait approuver par le conseil municipal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.5 Compétences résiduelles En vertu du deuxième alinéa de l'article 43 du Décret no 850-2001, la Ville agit par l'intermédiaire de son conseil municipal lorsque la répartition des compétences faite par le Décret ne permet pas implicitement ou explicitement de déterminer par lequel, du conseil municipal ou du conseil d'arrondissement, elle doit agir. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3/3/2 Section 2 - Exercice des compétences (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.6 Prise en charge et délégation de compétences L'exercice des compétences du conseil municipal et des conseils d'arrondissement identifiées à la section 1 du présent chapitre dans les domaines des loisirs, de la culture, des parcs, des équipements culturels et de loisir, du développement communautaire, économique, social et culturel et des services de proximité est assujetti aux modalités de prise en charge et de délégation décrites à la présente section. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.7 Exercice des compétences par le conseil municipal Les compétences des conseils d'arrondissement identifiées à la section 1 du présent chapitre sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de ce qui est stipulé pour l'exercice de certaines compétences aux articles 3.3.8 à 3.3.10 de la présente section, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément : 1) aux contrats de performance conclus en vertu de l'article 3.3.11 et ; 2) au processus de concertation décrit à l'article 3.3.12. Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil municipal est responsable de la prise en charge : 1) des parcs et équipements culturels et de loisirs sur le territoire de la Ville; 2) de l'organisation administrative pour la délivrance des services et l'exercice des compétences; 3) de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, procédures, plans d'action et autres directives pertinentes à l'exercice de ces compétences. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.8 Exercice des compétences par les conseils d'arrondissement - Parcs, loisirs et culture Les conseils d'arrondissement exercent les compétences suivantes dans les domaines des parcs, des loisirs sportifs et socioculturels et de la culture: 1) la détermination des besoins et des priorités dans le cadre de l'enveloppe budgétaire d'immobilisations des parcs (cédule 6) allouée par le conseil municipal pour leur arrondissement; 2) l'identification et l'évaluation des besoins et priorités pour les activités culturelles, sportives et socioculturelles à portée d'arrondissement pour leur arrondissement; 3) le soutien financier aux organismes, admis en vertu de la politique municipale, œuvrant dans les domaines culturels et de loisirs sportifs et socioculturels à portée d'arrondissement sur leur territoire dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil municipal pour leur arrondissement. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3/3/3 3.3.9 Exercice des compétences par les conseils d'arrondissement - Développement communautaire, économique, social et culturel Les conseils d'arrondissement exercent les compétences suivantes dans les domaines du développement communautaire, économique, social et culturel: 1) le soutien financier aux organismes qui ont pour mission la vie communautaire ou sociale à portée d'arrondissement et qui exercent des activités sur leur territoire dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil municipal pour leur arrondissement; 2) l'identification des besoins et des priorités en participation citoyenne pour leur arrondissement sur les problématiques de portée d'arrondissement et les enjeux municipaux par le biais de consultations, de séances d'information et de comités consultatifs d'arrondissement et le support à ces activités. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.10 Exercice des compétences par les conseils d'arrondissement - Services de proximité Les conseils d'arrondissement exercent leur compétence dans le domaine des services de proximité par la préparation d'un plan d'action en matière de services de proximité comprenant: 1) l'identification des besoins et des priorités pour tout service de proximité dans les domaines des loisirs, de la culture, des parcs, des équipements culturels et de loisir, du développement communautaire, social et culturel, de sécurité, de circulation, d'urbanisme ou autre service de proximité pour leur arrondissement; 2) un plan d'action en développement des communautés et l'identification des besoins et des priorités de l'arrondissement sous forme de projets structurants à même l'enveloppe budgétaire des fonds dédiés au chantier d'arrondissement. Le plan d'action doit être approuvé par le conseil municipal pour les actions s'inscrivant dans une compétence du conseil municipal. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.11 Contrats de performance Les engagements du conseil municipal et la relation entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement dans le cadre de l'exercice par le conseil municipal des compétences d'arrondissement dans les domaines visés par le présent chapitre doivent être définis dans des contrats de performance comme suit : 1) un contrat de performance par arrondissement pour la gestion des parcs; 2) un contrat de performance par arrondissement pour les autres domaines de compétences visés par le présent chapitre. Les contrats de performance couvrent les étapes de planification, de budgétisation, de réalisation et d'évaluation. Les aspects suivants seront plus particulièrement définis aux contrats de performance : 1) l'identification des compétences visées par le contrat et de leur champ d'application; 2) le mode de fonctionnement aux étapes de planification, de budgétisation, de réalisation et d'évaluation des différents champs d'application visés par le contrat et l'implication des conseils d'arrondissement dans ces différentes étapes; 3/3/4 3) les modalités de réalisation spécifiques de certaines responsabilités; 4) les mécanismes de communication utilisés; 5) le processus de traitement des demandes et des plaintes; 6) les mécanismes de reddition de compte et d'évaluation de la qualité des services rendus. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 3.3.12 Processus de concertation L'exercice par le conseil municipal et les conseils d'arrondissement de l'ensemble des compétences dans le domaine de la culture, des loisirs, des parcs, du développement communautaire, économique, social et culturel et des services de proximité est encadré par un processus de concertation mis en place afin : 1) de maintenir par le biais de 6 bureaux de services aux citoyens et de lieux de concertation un lien de proximité entre les conseillers, les organismes du milieu, les citoyens et les activités municipales qui ont une portée d'arrondissement; 2) de développer dans les services centraux une culture organisationnelle valorisant le travail par secteur ou quartier concerné par une problématique de portée d'arrondissement. Le processus de concertation comprend les facettes suivantes : 1) Directeur d'arrondissements Le directeur d'arrondissements agit comme agent de liaison entre le conseil d'arrondissement, l'élu, le citoyen et les services municipaux pour tous les dossiers de portée d'arrondissement et pour le suivi des plaintes et requêtes des citoyens. Pour ce faire, il doit notamment coordonner les ateliers de travail du conseil d'arrondissement en planifiant et s'assurant de la présence statutaire ou ponctuelle des gestionnaires des services municipaux à ces rencontres, tel que statué aux paragraphes 2), 3) et 4) du deuxième alinéa du présent article et dans le cadre des contrats de performance. Le directeur d'arrondissement est également responsable du développement des communautés de son territoire et du plan d'action de l'arrondissement sur les services de proximité. 2) Activités et événements à portée d'arrondissement Les fonctionnaires du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire qui sont responsables de la gestion des activités et événements de loisirs, sportifs, culturels ou communautaires de portée d'arrondissement assurent une présence régulière aux ateliers de travail des conseils d'arrondissement pour, entre autres : a) l'identification et l'évaluation des besoins; b) la planification des activités, événements et budgets; c) la reddition de compte sur une base régulière. Une rencontre doit être fixée en début d'année puis d'autres rencontres doivent être fixées à un rythme permettant de rencontrer le cadre de l'exercice budgétaire pour l'année suivante, les besoins et la reddition de compte. 3/3/5 3) Autres services de proximité Les gestionnaires des services municipaux qui sont responsables des autres services de proximité (parc, urbanisme, police, circulation, voirie et autres) assurent une présence, planifiée selon les besoins et le service de proximité visé, aux ateliers de travail des conseils d'arrondissement pour, entre autres : a) l'identification et l'évaluation des besoins; b) le choix des priorités; c) la planification des activités, événements et budgets; d) la reddition de compte sur une base régulière de la réalisation des travaux et activités; e) le suivi du plan d'action de l'arrondissement sur les services de proximité. 4) Problématiques ponctuelles Les gestionnaires des services municipaux concernés par une problématique locale que veulent adresser les membres des conseils d'arrondissement assurent une présence ponctuelle aux ateliers de travail sur demande du directeur d'arrondissement. Les gestionnaires doivent favoriser une approche d'interventions adaptée aux particularités locales. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-1) 4/1/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 1 - CONTROLE ET SUIVI BUDGETAIRES (Ajouté par l'art. 3 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5) 4.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « budget de fonctionnement » signifie le budget adopté par le conseil municipal concernant les activités financières de fonctionnement, et ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus, le cas échéant ; 2) l'expression « budget d'immobilisations » signifie le budget adopté par le conseil municipal concernant les activités d'investissement ou dépenses en immobilisations ; 3) l'expression « crédit budgétaire » signifie le montant des budgets autorisés par le conseil ; 4) l'expression « crédit disponible » signifie le montant disponible après avoir soustrait des budgets autorisés toute dépense effectuée ou engagée par résolution, contrat, acceptation d'offre de services, bon de commande ou autrement ; 5) le mot « exercice » signifie la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année ; 6) l'expression « projets d'immobilisations » signifie les projets de dépenses en immobilisations ; 7) l'expression « responsable d'activité budgétaire » signifie le fonctionnaire ou l'employé de la municipalité responsable d'une enveloppe budgétaire qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe budgétaire qui est sous la responsabilité d'un subalterne direct. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28) 4.1.2 Objet Le présent chapitre établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire que tous les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent suivre. Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y compris l'engagement d'un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Le présent chapitre s'applique à toute affectation de crédits imputables aux activités de fonctionnement ou aux activités d'investissement de l'exercice courant que le conseil municipal, le conseil d'arrondissement ou le comité exécutif peut être amené à adopter par résolution ou règlement. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28) 4/1/2 4.1.3 Objet - suivi et reddition de compte Le présent chapitre établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que les responsables d'activité budgétaire de la municipalité, le trésorier et tout autre officier municipal autorisé doivent suivre. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28) 4.1.4 Approbation préalable des crédits Les crédits budgétaires nécessaires aux activités financières de fonctionnement et d'investissement de la municipalité doivent être approuvés par le conseil municipal préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d'un vote des crédits exprimé selon l'un des moyens suivants : 1) l'adoption par le conseil municipal du budget annuel ou d'un budget additionnel ; 2) l'adoption par le conseil municipal d'un règlement d'emprunt ; 3) l'adoption par le conseil municipal d'une résolution ou d'un règlement par lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28) 4.1.5 Autorisation préalable des dépenses Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée par le conseil municipal, le conseil d'arrondissement, le comité exécutif ou par un fonctionnaire ou employé dûment autorisé conformément aux règles de délégation prescrites au chapitre 2 du titre 4 du présent règlement et aux règles sur la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats adoptées par les conseils d'arrondissement après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28) 4.1.6 Imputabilité Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable d'appliquer et de respecter le présent chapitre en ce qui le concerne. Tout responsable d'activité budgétaire doit observer le présent chapitre lorsqu'il autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu'elle ne soit engagée ou effectuée. Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa compétence et n'engager les crédits prévus à son budget que pour les fins auxquelles ils sont affectés. Pour ce faire, le responsable d'activité budgétaire doit vérifier qu'il a les crédits budgétaires suffisants et ce, en utilisant les registres comptables de la Ville et en respectant les politiques et procédures en vigueur. Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits le responsable d'activité budgétaire doit se conformer aux règles édictées à l'article 4.1.21 du présent règlement. Lorsqu'un budget de dépenses a été autorisé sur la base qu'une portion de la dépense serait assumée par un tiers, le responsable d'activité budgétaire doit s'assurer, avant d'autoriser ladite dépense, que celle-ci répondra aux critères d'obtention de la contribution du tiers comme prévu initialement et s'assurer que cette contribution sera effectivement versée. 4/1/3 De même, lorsqu'un budget de dépenses a été autorisé sur la base qu'il générera un revenu additionnel, le responsable d'activité budgétaire doit s'assurer, avant d'autoriser ladite dépense, que ce revenu sera effectivement réalisé. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-28) 4.1.6.1 Engagements s'étendant au-delà de l'exercice courant Pour le budget de fonctionnement, toute autorisation d'un engagement de dépenses qui s'étend au-delà de l'exercice courant doit au préalable faire l'objet d'une vérification des crédits disponibles par le responsable budgétaire pour la partie imputable dans l'exercice courant. Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable budgétaire doit s'assurer que son budget couvre les dépenses engagées antérieurement qui doivent être imputées aux activités financières de l'exercice et dont il est responsable. Pour le budget en immobilisations, toute autorisation d'un engagement de dépenses qui s'étend au-delà de l'exercice courant doit au préalable faire l'objet d'une vérification des crédits disponibles par le responsable budgétaire pour la totalité de l'engagement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-28) 4.1.6.2 Dépenses particulières Certaines dépenses particulières sont prévues aux articles 4.2.16 à 4.2.19 du présent règlement et aux règles sur la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats adoptées par les conseils d'arrondissement. Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d'activité budgétaire concerné doit s'assurer que son budget couvre les dépenses particulières dont il est responsable. Bien que ces dépenses particulières se prêtent peu à un contrôle a priori, elles sont soumises comme toute autre dépense aux règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires prescrites à la Sous-section 4 de la Section 2 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-28) Section 2 - Modalités du contrôle et du suivi budgétaires (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5) Sous-section 1 - Modalités particulières de contrôle du budget de fonctionnement (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5) 4.1.7 Adoption du budget annuel de fonctionnement À la suite de l'adoption du budget de fonctionnement par le conseil municipal, le trésorier inscrit les crédits budgétaires nécessaires aux activités de fonctionnement à l'intérieur des registres comptables du système financier. Dans le système financier, les crédits budgétaires du budget de fonctionnement sont inscrits dans des sous-projets. Ainsi, chaque responsable d'activité budgétaire a la responsabilité de respecter les crédits budgétaires autorisés dans les sous- projets. Toutefois, le trésorier s'assurera du respect des crédits budgétaires à un niveau plus élevé soit au niveau des projets qui regroupe un ou plusieurs sous- projets. 4/1/4 Par la suite, les crédits budgétaires seront maintenus à jour à l'intérieur des registres comptables pour tenir compte de toute modification budgétaire dûment autorisée au cours de l'exercice. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-28) 4.1.8 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 2 de 1300-28) Sous-section 2 - Modalités particulières de contrôle du budget d'immobilisations (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5) 4.1.9 Adoption du programme triennal d'immobilisations et du budget en immobilisations Chaque année, le conseil municipal adopte un programme triennal de dépenses en immobilisations pour la période débutant le 1er janvier de l'année suivante. Ce document contient une liste des projets que la Ville prévoit réaliser au cours de cette période. Les projets inscrits pour la première année de ce programme triennal constituent le budget d'immobilisations de la prochaine année. Son adoption ne constitue qu'une intention de la part du conseil municipal et n'autorise aucunement les gestionnaires à procéder à la réalisation de ces projets. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28) 4.1.10 Adoption du plan de financement des projets d'immobilisations À la suite de l'approbation du programme triennal de dépenses en immobilisations, le Service des finances, de concert avec les gestionnaires concernés, prépare une proposition de plan de financement pour adoption par le conseil municipal, et ce, en fonction des contraintes de chacun des projets et en respectant les sources de financement prévues lors de l'adoption du budget des dépenses en immobilisations. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28) 4.1.11 Approbation des projets d'immobilisations Pour qu'il puisse être réalisé, un projet d'immobilisation doit faire l'objet d'une approbation spécifique préalable du conseil municipal, d'un conseil d'arrondissement ou du comité exécutif, selon le cas. Lorsqu'un projet est financé au moyen d'un règlement d'emprunt, l'approbation de la réalisation du projet d'immobilisation se fait lors de l'adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal, sous réserve des approbations à recevoir des autorités gouvernementales concernées, le cas échéant. Un projet financé par le fonds de roulement par contribution du budget de fonctionnement (payé comptant) ou toute source de financement autre qu'un mode de financement par règlement d'emprunt doit être soumis au comité exécutif ou au conseil municipal, selon le montant de la dépense, pour approbation de la réalisation du projet d'immobilisations. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28) 4.1.12 Crédit budgétaire pour les dépenses en immobilisations Le trésorier attribue, en début d'année, un numéro de projet à chaque projet d'immobilisations prévu au budget d'immobilisations. 4/1/5 Le trésorier procède à la création du projet, inscrit les crédits budgétaires approuvés dans le registre comptable de la Ville et attribue au projet le statut approuvé, après l'approbation de la réalisation du projet et de son financement par le comité exécutif ou le conseil municipal selon le cas. Si toutefois d'autres approbations (confirmation de subvention, certificat du ministère de l'environnement ou autres) sont requises pour permettre la réalisation du projet, le trésorier n'attribuera le statut approuvé que lorsqu'il aura obtenu toutes les approbations requises du projet. Certains projets qui n'ont pas reçu toutes les autorisations requises peuvent requérir que des montants soient engagés.. À la demande du gestionnaire, et avec l'accord du comité exécutif ou du conseil municipal, le trésorier procédera à l'ouverture dudit projet à l'intérieur des montants autorisés par la loi. Toute modification dans le financement d'un projet devra être soumise à l'approbation du conseil municipal. Par la suite, toute modification au financement d'un projet donnera lieu à une mise à jour des crédits budgétaires par le trésorier à l'intérieur des registres comptables. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-28) 4.1.13 Approbation d'un projet non prévu au budget d'immobilisations La réalisation d'un projet non prévu au budget d'immobilisations est soumise au processus d'approbation décrit aux articles 4.1.11 et 4.1.12. Dans ce cas, le trésorier suggère de plus au conseil municipal une source de financement indiquant clairement qu'il s'agit d'un projet additionnel par rapport au budget d'immobilisations adopté par le conseil municipal. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5) 4.1.14 Annulation de projets d'immobilisations Lorsqu'un projet d'immobilisations est inscrit au budget d'immobilisations et qu'il n'est pas approuvé en cours d'exercice, par le conseil municipal ou le comité exécutif selon le cas, selon les modalités énoncées à l'article 4.1.11, il est automatiquement annulé à la fin de l'exercice. Lorsqu'un projet d'immobilisations a été approuvé par le conseil municipal, le conseil d'arrondissement ou le comité exécutif et que certains faits nouveaux ont pour effet de le remettre en cause, une demande d'annulation par le gestionnaire de projet devra être soumise à l'autorité compétente pour approbation. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-28) 4.1.15 Fermeture des projets d'immobilisations Lorsqu'un projet d'immobilisations est entièrement réalisé, le trésorier procédera à sa fermeture sur demande du gestionnaire responsable. À chaque 31 décembre, le trésorier procédera à la fermeture des projets ayant plus de 36 mois d'existence depuis son ouverture, à moins qu'une demande de prolongation dudit projet ne soit acheminée au conseil municipal pour autorisation. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-28) Sous-section 3 - Modalités générales de contrôle budgétaire (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-28) 4.1.16 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28) 4.1.17 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28) 4/1/6 4.1.18 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28) 4.1.19 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28) 4.1.20 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-28) Sous-section 4 - Modalités de suivi et de reddition de comptes budgétaires (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5) 4.1.21 Suivi des comptes budgétaires Tout responsable d'activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son budget et rendre compte régulièrement à son supérieur hiérarchique, et ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus, le cas échéant. Le responsable budgétaire doit informer immédiatement son supérieur hiérarchique dès qu'il note tout écart budgétaire favorable ou défavorable constaté ou anticipé, doit fournir les raisons de cet écart et s'il y a lieu effectuer une demande de transfert budgétaire ou de budget additionnel, et ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus conformément aux articles 4.2.21 et 4.2.22 du présent règlement. Les transferts budgétaires devront faire l'objet d'une autorisation telle que prévu à la Sous-section 3 - Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires du chapitre 2 du présent titre. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-28) 4.1.22 Rapport périodique du trésorier - budget de fonctionnement Le trésorier doit déposer au comité exécutif un rapport périodique du suivi du budget de fonctionnement. Ce rapport fournit les explications des écarts identifiés par les directions de service ou d'arrondissement entre le budget révisé et les prévisions de l'exercice. De plus, une liste des budgets additionnels et des budgets retranchés autorisés par le conseil municipal est fournie avec ce rapport. Des suivis budgétaires seront effectués avec les données réelles en date du 31 mars, du 31 mai, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-28) 4.1.23 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 6 de 1300-28) 4.1.24 Rapports du trésorier - budget d'immobilisations Le trésorier doit déposer au comité exécutif les rapports indiqués au calendrier ci-dessous : 4/1/7 Rapports Date(s) du rapport Rapport périodique de l'évolution du budget de l'année courante . Divulgation à l'aide de l'outil informatique disponible aux membres du conseil municipal des décisions prises à l'égard des budgets additionnels sur une base mensuelle. Dépôt d'un rapport au comité exécutif en date du 30 septembre. Liste des projets non votés Liste des projets inachevés devant être prolongés Rapport présentant au Comité exécutif les projets inachevés en date du 31 décembre de chaque année conformément aux articles 4.1.14 et 4.1.15 du présent règlement. Rapport présentant au Comité exécutif les résultats des projets en cours en date du 31 décembre. Liste des projets en cours (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-28) Section 3 - Organismes compris dans le périmètre comptable (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-5) 4.1.25 Application des modalités de contrôle et suivi budgétaires Les organismes compris dans le périmètre comptable de la Ville doivent adopter et appliquer des règles de contrôle et de suivi budgétaires en vertu des critères de contrôle reconnus dans le Manuel de la présentation de l'information financière municipale du ministère des Affaires municipale et de l'Habitation. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-28) 4/2/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES EMPLOYES (Ajouté par l'art. 3 de 1300-1) Section 1 - Délégation de pouvoirs (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) Sous-section 1 - Interprétation (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « budget de fonctionnement » signifie le budget adopté par le conseil municipal concernant les activités financières de fonctionnement, et ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus le cas échéant; 2) l'expression « budget d'immobilisations » signifie le budget adopté par le conseil concernant les activités d'investissement ou dépenses en immobilisation; 3) l'expression « crédit disponible » signifie le montant disponible après avoir soustrait des budgets autorisés toute dépense effectuée ou engagée par résolution, contrat, acceptation d'offre de services, bon de commande ou autrement; 4) l'expression « crédit budgétaire » signifie le montant des budgets autorisés par le conseil municipal; 5) le mot « exercice » signifie la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année; 6) l'expression « projets d'immobilisations » signifie les projets de dépenses en immobilisation; 7) l'expression « responsable d'activité budgétaire » signifie le fonctionnaire ou l'employé de la municipalité responsable d'une enveloppe budgétaire qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe budgétaire qui est sous la responsabilité d'un subalterne direct. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.2 Délégation de pouvoirs Le conseil municipal délègue par la présente section aux employés de la Ville certains pouvoirs que le Décret n° 850-2001, une autre loi ou un règlement confère au conseil municipal et que le conseil municipal n'a pas par ailleurs confié au comité exécutif ou aux conseils d'arrondissement. Le règlement intérieur du comité exécutif et le règlement intérieur d'un conseil d'arrondissement peuvent également déléguer certains pouvoirs aux employés de la Ville. La délégation de pouvoirs du conseil municipal aux employés n'empêche pas le conseil municipal d'exercer ces mêmes pouvoirs. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4/2/2 4.2.3 Autres lois, règlements ou conventions Les pouvoirs, privilèges et attributions conférés par le présent chapitre aux différents employés n'ont pas pour effet d'augmenter, de réduire, d'annihiler ou de limiter les devoirs, pouvoirs, attributions et privilèges qui leur sont conférés par les lois, les règlements ou les conventions. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) Sous-section 2 - Délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) § 1 - Conditions et modalités de délégation (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.4 Autorisation de dépenses et de passer des contrats Le conseil municipal délègue, selon les conditions et modalités stipulées à la présente section, aux employés énumérés aux articles 4.2.15 à 4.2.20 les pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats qui sont conférés au conseil municipal par le Décret n° 850-2001, une loi ou un règlement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 1 de 1300-47) 4.2.5 Politiques et pratiques administratives Le délégataire doit respecter les politiques et pratiques administratives en vigueur dans l'exercice de l'acte délégué. Il doit obtenir les approbations hiérarchiques requises, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.6 Contrôle budgétaire Pour être valide, toute autorisation de dépense faite en vertu du présent chapitre doit être réalisée dans le respect des règles de contrôle budgétaire édictées au chapitre 1 du présent titre. Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits, le délégataire doit demander les transferts budgétaires ou budgets additionnels nécessaires conformément aux dispositions de l'article 4.1.21 à la Sous-section 4 - Modalités de suivi et de reddition de comptes budgétaires du chapitre 1 du présent titre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.7 Juridiction Un délégataire ne peut autoriser des dépenses que dans les budgets sous sa responsabilité. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.8 Délégation de pouvoir - Engagement des années antérieures Si une autorisation excède l'exercice financier mais rencontre toutes les autres conditions prévues par la présente section, le conseil municipal reconnaît cette autorisation comme si elle avait été prise au début de chacune de ces années subséquentes. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4/2/3 4.2.9 Règles d'attribution des contrats Les règles d'attribution des contrats, prévues dans une loi, un règlement ou une résolution, s'appliquent à un contrat accordé en vertu de la présente sous-section et doivent être respectées par le délégataire. Toutefois, seul le conseil municipal peut demander l'autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions lorsque celle-ci est nécessaire pour l'adjudication d'un contrat à une personne autre que celle qui a fait la plus basse soumission. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.10 Signature et conservation des documents Le délégataire est autorisé à signer les contrats et tous documents accessoires ou complémentaires qui découlent du pouvoir d'autoriser des dépenses qui lui est délégué. Ainsi, ces contrats et documents peuvent contenir toute clause nécessaire à la mise en œuvre des obligations des parties. Nonobstant ce qui précède, le délégataire n'est pas autorisé à signer tout contrat ou document qui contient l'une ou l'autre des conditions suivantes et pour lesquelles la Ville s'engage à : 1) assumer des obligations pécuniaires directes ou indirectes qui excèdent le pouvoir délégué d'autoriser des dépenses et de passer des contrats du délégataire; 2) assumer la responsabilité pour la faute de son cocontractant ou d'un tiers; 3) prendre fait et cause pour son cocontractant ou un tiers; 4) accepter de payer des montants à son cocontractant ou à un tiers en cas de réclamation pour dommages-intérêts; 5) souscrire toute assurance ou ajouter le cocontractant comme assuré additionnel; 6) décharger son cocontractant de la responsabilité qui lui incombe en vertu du Code civil du Québec ou de toute autre règle de droit. Le délégataire doit s'assurer qu'un exemplaire de l'original du contrat et des autres documents pertinents, le cas échéant, est conservé selon la politique de conservation des documents de la Ville. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.11 Garantie Lorsqu'une garantie est disponible, le délégataire devra exiger que ladite garantie soit accordée par écrit à la Ville. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4/2/4 § 2 - Matières visées par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.12 Matières visées La délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats s'applique de façon générale dans les champs de compétence suivants : 1) dépenses de fonctionnement; 2) dépenses d'immobilisations. Nonobstant l'alinéa précédent, la délégation de pouvoirs ne s'applique pas de façon générale relativement aux contrats et aux dépenses suivants : 1) entente gouvernementale; 2) entente Intermunicipale; 3) convention collective; 4) embauche de personnel permanent; 5) contrat d'assurance; 6) quote-part d'une régie intermunicipale ou de la Société de transport de Sherbrooke; 7) assistance financière à un organisme; 8) dons et subventions; 9) toute dépense découlant d'un contrat ou d'une modification à un contrat qui contrevient à la Loi sur les contrats des organismes municipaux (RLRQ, c. C-65-01) ou au présent règlement; 10) toute dépense non prévue au budget; 11) toute dépense refusée par le conseil municipal ou le comité exécutif et dont la décision n'a pas été renversée ou révisée; 12) toute dépense découlant d'un contrat pour lequel une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et/ou une recommandation du Comité de conformité d'entreprise et/ou une recommandation du Comité de sécurité de l'information était(ent) requise(s) et que la procédure prescrite n'a pas été suivie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 2 de 1300-47 / Modifié par l'art. 2 de 1300-64) 4.2.13 Travaux de construction et d'amélioration Aucune dépense relative à des travaux de construction ou d'amélioration ne peut être engagée par un employé à moins que le travail de construction ou d'amélioration n'ait été préalablement approuvé par règlement ou résolution conformément à la Loi sur les travaux municipaux. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4/2/5 § 3 - Employés visés par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.14 Employés visés par la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer et modifier des contrats Le pouvoir d'autoriser des dépenses est délégué au gestionnaire de projet identifié à la résolution lors de l'adjudication d'un contrat à la hauteur du coût total du contrat. Le pouvoir d'autoriser une modification accessoire qui ne change pas la nature du contrat est prévu au Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 Administration municipale du présent règlement jusqu'à concurrence des montants établis à l'article 4.2.15.1. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 3 de 1300-47) 4.2.15 Employés visés Sous réserve des articles 4.2.16 à 4.2.18, le conseil municipal délègue aux employés ci-après énumérés le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville conformément aux dispositions de la présente section et aux dispositions du Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 Administration municipale du présent règlement jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-après incluant les taxes nettes : 1) directeur général 75 000,00 $; 2) directeurs généraux adjoints 50 000,00 $; 3) directeurs de service et d'arrondissement 25 000,00 $; 4) directeurs adjoints, adjoints au directeur, adjoints au directeur général, chefs de division 10 000,00$; 5) autres cadres 5 000,00 $; 6) employés détenant une carte d'achats 2 000,00 $; 7) secrétaires de direction 2 000,00 $; Le conseil délègue à l'employé, qui agit en remplacement d'un employé le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville au même titre et jusqu'à concurrence des mêmes montants que l'employé qu'il remplace. Le pouvoir délégué d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence peut être exercé par un supérieur hiérarchique en cas d'absence d'un délégataire identifié au deuxième alinéa. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 3 de 1300-47 / Modifié par l'art. 1 de 1300-55) 4/2/6 4.2.15.1 Modifications accessoires Sous réserve des articles 4.2.16 à 4.2.18, le conseil municipal délègue aux employés ci-après énumérés le pouvoir de modifier des contrats au nom de la Ville conformément aux dispositions de la présente section et aux dispositions du Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 Administration municipale du présent règlement jusqu'à concurrence des montants indiqués ci- après incluant les taxes nettes : 1) directeur général 500 000,00 $; 2) directeurs généraux adjoints 100 000,00 $; 3) directeurs de service et d'arrondissement 100 000,00 $; 4) directeurs adjoints, adjoints au directeur, adjoints au directeur général, chefs de division 10 000,00$; 5) autres cadres 5000,00 $; Le conseil délègue à l'employé, qui agit en remplacement d'un employé le pouvoir d'autoriser de modifier un contrat au nom de la Ville au même titre et jusqu'à concurrence des mêmes montants que l'employé qu'il remplace. Le pouvoir délégué d'autoriser une modification à un contrat peut être exercé par un supérieur hiérarchique en cas d'absence d'un délégataire. Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir d'autoriser une modification accessoire et qui ne change pas la nature du contrat supérieure au montant qui lui est délégué au présent article dans le cadre d'un contrat de construction conformément aux dispositions de l'article 4.8.62 du Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 Administration municipale du présent règlement. Cette modification doit être entérinée par le conseil municipal lors de la séance qui suit. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-47 / Modifié par l'art. 3 de 1300-64) 4.2.16 Directeur général, directeurs généraux adjoints, directeurs de service et directeurs d'arrondissement Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs de service et les directeurs d'arrondissement peuvent autoriser les dépenses suivantes sans égard au montant pourvu que les montants suffisants aient été prévus au budget: 1) montants dus par la Ville à une autorité gouvernementale en vertu d'une disposition législative ou réglementaire; 2) montants dus pour satisfaire à tout jugement final émanant d'un tribunal ayant juridiction au Québec; 3) facture d'énergie et combustible; 4) licences et permis pour les véhicules de la Ville incluant l'assurance automobile du Québec; 5) licences de radio; 6) achat de timbres-poste, lettres certifiées, envoi de courrier en lot par le bureau de poste; 7) factures d'achats d'énergie effectués par Hydro-Sherbrooke pour fins de redistribution; 8) redevances annuelles pour l'utilisation de centrales hydro-électriques; 4/2/7 9) dans le cadre du budget d'immobilisation et de fonctionnement, les dépenses de rémunération du personnel, de produits en inventaire et d'outillage servant à l'exécution des projets d'immobilisations dûment autorisés, et ce, à l'intérieur des montants affectés par le conseil ou le comité exécutif; 10) acquisition de biens pour le renouvellement des produits en inventaire; 11) cotisation annuelle des membres de l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec (AREQ); 12) renouvellement de licences, droits d'utilisation, frais d'entretien annuel ou de développement associés aux systèmes, logiciels ou progiciels déjà en usage à la Ville à la condition qu'une procédure ouverte ne soit pas requise conformément aux paragraphes 2o ou 4o de l'article 33 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux; 13) programme d'aide financière sous forme de crédits de taxes ou découlant d'un programme qui a déjà été adopté par le conseil municipal; 14) sous réserve de l'article 4.2.14, dépenses, excluant les dépenses relatives à des modifications, découlant de contrats en vigueur approuvés par le comité exécutif ou le conseil municipal. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 3 de 1300-47 / Modifié par l'art. 3 de 1300-64) 4.2.16.1 Directeur général - Délégation exceptionnelle Le conseil municipal peut, exceptionnellement, déléguer au directeur général le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville conformément à une résolution précise adoptée par le conseil municipal et aux dispositions de la présente section et aux dispositions du Chapitre 8 - Règles de gestion contractuelle du Titre 4 - Administration municipale du présent règlement, sans égard au montant, pourvu que les montants aient été prévus au budget adopté. Les contrats sont signés par la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général. Le conseil délègue à l'employé, qui agit en remplacement du directeur général le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville au même titre et aux mêmes conditions. Le directeur général rend compte, dans un rapport qu'il transmet au conseil municipal à la première séance ordinaire, des dépenses et des contrats qui ont été autorisés ou octroyés durant cette période. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-58) 4.2.17 Vérificateur général Dans l'application de son mandat défini aux articles 107.6 et suivants de la Loi sur les cités et villes, le vérificateur général est autorisé à faire toute dépense relative à l'exercice de sa fonction qui est visée à l'article 4.2.12 du présent règlement sans égard au montant pourvu que les montants suffisants aient été prévus au budget. Il peut engager du personnel dont la durée d'embauche ne peut excéder la durée de son mandat. Il peut confier des mandats particuliers à des professionnels sans égard au montant. Il doit se conformer aux dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux concernant l'attribution des contrats et aux articles 4.2.4 à 4.2.11 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 4 de 1300-64) 4/2/8 4.2.18 Trésorier Le trésorier est autorisé à payer les dépenses suivantes sans égard au montant : 1) toutes dépenses autorisées en vertu du présent règlement ; 2) la rémunération et le remboursement de dépenses autorisées des membres du conseil et du conseil d'arrondissement ; 3) la rémunération versée au personnel selon les conventions collectives ou ententes en vigueur ; 4) les contributions de l'employeur ainsi que les contributions au régime de rentes des employés et des membres du conseil selon les études actuarielles, les lois ou les ententes de travail en vigueur ; 5) les retenues diverses sur la rémunération du personnel ainsi que des membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement ; 6) toutes taxes exigibles par une autre municipalité ou un gouvernement ; 7) le remboursement de toute somme perçue en trop et des intérêts s'y rattachant sur présentation de pièces justificatives ; 8) le remboursement de toute somme perçue par la Ville pour le compte de tiers ; 9) le service de la dette et autres frais de financement ; 10) les placements à court terme et les emprunts à court terme conformément à la politique en vigueur ; 11) le remboursement des dépôts ; 12) le remboursement des dépenses électorales des partis politiques et des candidats indépendants de même que l'allocation aux partis politiques. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.19 Greffier À compter du 1er janvier de l'année de l'élection, le greffier a le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence dans le cadre de cette élection et à l'intérieur des dispositions prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, sans égard au montant pourvu que les montants suffisants aient été prévus au budget. Le greffier a également ce pouvoir pendant la période référendaire d'un référendum municipal à l'intérieur des dispositions prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La délégation prévue au paragraphe précédent s'applique à tous les crédits votés par le conseil en matière d'élection et de référendum à l'exclusion des crédits prévus pour le remboursement des dépenses électorales des partis politiques et des candidats indépendants. La délégation prévue au premier paragraphe est sujette aux conditions suivantes : 1) les règles prévues à la Loi sur les contrats des organismes municipaux en matière d'attribution de contrat s'appliquent à un contrat accordé en vertu du présent article et elles remplacent les règles prévues à la politique d'achat en vigueur ainsi qu'aux procédures s'y appliquant ; 2) le greffier devra rendre compte au conseil municipal après l'élection, des dépenses qui ont été faites par lui dans l'exercice de son mandat. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28 / Modifié par l'art. 5 de 1300-64) 4/2/9 4.2.19.1 Directeur général, directeurs généraux adjoints et directeur du Service du développement économique Malgré l'article 4.2.12 du présent règlement, le directeur général, les directeurs généraux adjoints et le directeur du Service du développement économique peuvent octroyer un financement au nom de la Ville à une entreprise sélectionnée par le comité d'investissement commun dans le cadre du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité, le tout conformément à la Politique d'investissement commune des « Fonds locaux » adoptée par le conseil municipal et signer tout contrat de prêt et tout document accessoire visant la mise en œuvre dudit contrat de prêt, incluant les conditions et les modalités recommandées par le comité d'investissement commun, et ce jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 4.2.15 du présent règlement. La délégation prévue à l'alinéa précédent comprend également l'autorisation de signer toute quittance ou mainlevée pour un financement octroyé en vertu du présent article lorsque les conditions de délivrance sont remplies ou tout autre document requis aux fins de l'exercice des pouvoirs délégués en vertu du présent article. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-58) Sous-section 3 - Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.20 Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires dans le cadre du budget d'immobilisations Le conseil délègue aux employés ci-après énumérés le pouvoir d'effectuer des transferts budgétaires d'un projet à un autre sous-projet conformément aux dispositions de la présente sous-section jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-après, à l'intérieur d'une même cédule et d'une même source de financement : 1) Directeur général 75 000,00 $ 2) Directeurs généraux adjoints 50 000,00 $ 3) Directeurs de service et d'arrondissement 25 000,00 $ Pour des projets votés sous la forme d'une enveloppe : a) Directeur de service et directeur d'arrondissement sans égard au montant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.21 Délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires dans le cadre du budget de fonctionnement Le conseil délègue aux employés ci-après énumérés le pouvoir d'effectuer des transferts budgétaires conformément aux dispositions de la présente sous-section jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-après : 1) D'un poste budgétaire de rémunération à un autre poste de rémunération à l'intérieur d'un service sous sa responsabilité : ' a) Directeur général 75 000,00 $ b) Directeurs généraux adjoints 50 000,00 $ c) Directeurs de service et d'arrondissement 25 000,00 $ 4/2/10 2) D'un poste budgétaire de biens et services à un autre poste de biens et services à l'intérieur d'un service sous sa responsabilité : a) Directeur général 75 000,00 $ b) Directeurs généraux adjoints 50 000,00 $ c) Directeurs de service et d'arrondissement 25 000,00 $ 3) Tout autre transfert budgétaire non prévu aux paragraphes 1 et 2 devra être soumis à l'approbation du comité exécutif ou du conseil municipal selon le montant du transfert. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.22 Suivi budgétaire Chaque délégataire doit effectuer un suivi constant des budgets sous sa responsabilité dans le respect des règles de suivi budgétaire édictées au chapitre 1 du présent titre, et ce, tant au chapitre des dépenses que des revenus le cas échéant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) 4.2.23 Rapports Le trésorier doit rendre disponible périodiquement au comité exécutif et au conseil un rapport des transferts budgétaires réalisés dans le cadre de la délégation du pouvoir d'autoriser des transferts budgétaires. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-28) Sous-section 4 - Délégation du pouvoir d'autoriser la transformation d'un poste permanent et l'embauche de personnels (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-34) 4.2.24 Autorisation de transformer un poste permanent et d'embaucher du personnel Le conseil municipal délègue, selon les conditions et modalités stipulées à la présente sous-section, au directeur général et aux directeurs généraux adjoints les pouvoirs énumérés à l'article 4.2.25 qui sont conférés au conseil municipal par le Décret n° 850-2001, une loi ou un règlement et que le conseil municipal n'a pas par ailleurs confié au comité exécutif ou aux conseils d'arrondissement. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-34) 4.2.25 Délégation du pouvoir d'autoriser la transformation d'un poste permanent et l'embauche de personnels Le directeur général et les directeurs généraux adjoints ont le pouvoir d'autoriser : 1) la transformation d'un poste permanent, sans augmentation des effectifs ou du crédit budgétaire ; 2) l'embauche ou la nomination des employés cadres permanents et contractuels et la signature de leur contrat ; 3) l'embauche des employés cadres temporaires et la signature de leur contrat, en fonction des crédits budgétaires disponibles pour l'année ou en fonction des crédits budgétaires disponibles et spécifiques à cette embauche. 4/2/11 Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1) à 3) excluent le pouvoir de transformer, embaucher ou nommer le directeur général, les directeurs des services, le greffier, le greffier de la Cour municipale, le trésorier et leurs adjoints ainsi que les chefs de division. Le pouvoir délégué d'autoriser la transformation d'un poste permanent ne peut avoir pour effet de créer les différents services de la Ville, ni d'établir le champ de leurs activités. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-34 / Modifié par l'art. 5 de 1300-35) 4.2.26 Rapport des actes posés Le Service des ressources humaines doit produire au comité exécutif un rapport trimestriel et un rapport annuel des actes posés en vertu de l'article 4.2.25. Ces rapports doivent être également déposés au conseil municipal par la suite. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-34) Section 2 - Code de conduite du personnel de la Ville (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-55) 4.2.27 Personnel assujetti Le Code de conduite du personnel de la Ville, dont copie est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, s'applique à tous les employés de la Ville. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-55) 4/3/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 3 - LE SERVICE DE POLICE (Ajouté par l'art. 3 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajouté par l'art. 3 de 1300-1) 4.3.1 Dispositions interprétatives À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « agent » désigne une personne engagée comme policier ou détective au sein du Service de police; 2) l'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville; 3) le mot « directeur » désigne le directeur du Service de police; 4) le mot « membre » désigne toute personne occupant un emploi à titre d'agent, de directeur, d'officier ou de sous-officier au sein du Service de police; 5) le mot « officier » désigne un « salarié » au sens du Code du travail (RLRQ, c. C-27) occupant notamment les postes de lieutenant-détective, lieutenant, sergent-détective, sergent, détective ou caporal au sein du Service de police; 6) l'expression « officier d'état-major » désigne un policier qui n'est pas un « salarié » au sens du Code du travail occupant notamment les postes de directeur, directeur adjoint, inspecteur ou capitaine au sein du Service de police; 7) le mot « policier » désigne tout policier occupant un poste au sein du Service de police. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-1) Section 2 - Constitution et composition (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-1) 4.3.2 Constitution Un service de police est par les présentes établi par et pour la Ville. Il sera connu sous le nom de « Service de police de la Ville de Sherbrooke ». (Ajouté par l'art. 4 de 1300-1) 4/3/2 4.3.3 Mission Le Service de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la Ville ainsi que dans tout autre territoire sur lequel la Ville a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à leurs règlements et d'en rechercher les auteurs. Pour assurer la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins et coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-1) 4.3.4 Composition Le Service de police se compose des officiers d'état-major, des officiers et d'agents. Ces personnes sont policiers et agents de la paix et possèdent les pouvoirs, attributions et privilèges prévus par la loi. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-1) 4.3.5 Direction Le Service de police est sous l'autorité du directeur de police qui le commande. Le conseil municipal nomme le directeur de police, qui doit avoir les qualités requises et prescrites par la loi et les règlements pertinents du gouvernement et détermine ses fonctions en s'inspirant du règlement du gouvernement qui établit, notamment, les fonctions exercées par un directeur d'un service de police. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-1) 4.3.6 Conditions d'admission Pour devenir membre du Service de police, une personne doit : 1) remplir les exigences prévues à l'article 115 de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1); 2) satisfaire aux autres conditions déterminées par la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-1) Section 3 - Organisation du Service de police (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.7 Planification et organisation Le directeur du Service de police, assisté des officiers d'état-major et des officiers, doit assurer la planification, l'organisation, la direction et le contrôle du Service de police. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.8 État-major L'état-major du Service de police comprend le directeur du Service de police, le directeur adjoint, les inspecteurs, les capitaines ainsi que les cadres civils. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/3/3 4.3.9 Réunion de l'état-major Sous la présidence du directeur du Service de police, l'état-major se réunit périodiquement pour réviser les procédures applicables au Service de police et pour planifier sa politique générale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.10 Membres La Ville nomme les autres membres du Service de police sur recommandation du directeur. Ces derniers reçoivent le traitement déterminé selon la classification et l'échelle des traitements des membres du Service de police. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.11 Registre des membres du Service de police Un registre de tous les membres du Service de police permanents, temporaires ou constables spéciaux doit être tenu par le greffier. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.12 Démission Tout membre du Service de police qui désire quitter son emploi doit donner au directeur un préavis écrit de 30 jours. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.13 Enquête sur la conduite Sous réserve des dispositions de la Loi sur la police, le directeur peut, à sa discrétion, et doit, à la demande de la Ville, enquêter sur la conduite de tout membre ou autre employé du Service de police. Pour ce faire, il peut déléguer ses pouvoirs à tout autre membre du Service de police qu'il désigne. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.14 Secteurs de patrouille Le territoire de la Ville est divisé en 6 secteurs de patrouille portant respectivement les numéros 1 à 6 inclusivement. Le directeur du Service de police peut sur autorisation du conseil municipal augmenter ou diminuer le nombre de secteurs de patrouille. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.15 Poste de police et lieux de détention 1) Poste de police Les bureaux de l'état-major, les livres, dossiers et archives du Service de police sont installés au quartier général de la police situé au 575, rue Maurice- Houle, à Sherbrooke. 2) Lieux de détention La Ville est autorisée à établir au quartier général de la police, des lieux de détention où peut être gardée temporairement toute personne en état d'arrestation. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/3/4 4.3.16 Arme et habillement Les membres du Service de police sont armés et habillés par la Ville suivant les dispositions de la Loi sur la police et des règlements en vigueur. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.17 Constables spéciaux 1) Nomination Le maire est autorisé à nommer par écrit, en cas d'urgence et pour une période n'excédant pas 7 jours, des constables spéciaux ayant compétence, sous l'autorité du directeur du Service de police, pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux dans tout ou partie du territoire de la Ville. Tout constable spécial nommé en vertu du présent article doit prêter les serments prévus à la Loi sur la police devant le greffier de la municipalité. 2) Pouvoir Durant le temps qu'ils sont en fonction, les constables spéciaux ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et réprimer le crime et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte de nomination, les infractions aux règlements municipaux et d'en rechercher les auteurs. Les constables spéciaux sont des agents de la paix dans les limites définies par leur acte de nomination. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 4 - Devoirs, normes et processus disciplinaire (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.18 Objectif La présente section détermine les devoirs et normes de conduite des policiers membres du Service de police et la procédure disciplinaire applicable dans le but de maintenir une intervention professionnelle de haut niveau, d'assurer l'efficacité et la qualité du Service de police ainsi que le respect de l'éthique et de l'autorité. Les articles de la présente section ne doivent pas être compris comme étant limitatifs. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.19 Processus disciplinaire Le processus disciplinaire est avant tout un outil de gestion dont l'objectif principal est de promouvoir la loyauté et la bonne conduite des employés et de maintenir un comportement consciencieux. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/3/5 4.3.20 Faute disciplinaire Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire et peut entraîner l'imposition d'une sanction, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les lois et règlements. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.21 Convention collective Rien dans la présente section ne doit être interprété comme pouvant affecter les clauses de la convention collective des policiers, notamment l'article 21 de ladite convention stipulant la procédure en matière disciplinaire. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Sous-section 2 - Devoirs et normes de conduite policière (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.22 Serment d'office Le policier doit respecter ses serments d'allégeance et d'office ainsi que de discrétion. Notamment, le policier doit s'abstenir : 1) d'utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou un profit, toute information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation dans le Service de police; 2) d'annuler, de détruire ou de modifier tout document officiel obtenu ou rédigé, à moins d'y être autorisé; 3) de divulguer des informations ou de faire des déclarations relatives à une enquête ou aux activités du Service de police à des personnes autres que celles autorisées par le directeur ou la loi. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.23 Respect de l'autorité Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de ses supérieurs. Notamment, le policier doit : 1) respecter l'autorité de ses supérieurs; 2) exercer ses fonctions dans le respect des voies hiérarchiques sauf en cas de nécessité ou d'impossibilité physique; 3) rendre compte au directeur de ses activités dans l'exercice de ses fonctions; 4) adopter une attitude respectueuse et un langage poli à l'égard d'un supérieur et du personnel; 5) accomplir le travail assigné, être au lieu désigné par son supérieur ou au lieu qu'il indique à son supérieur; 6) lorsque requis par le directeur, divulguer par écrit toute occupation, commerce, métier ou industrie qu'il exerce ou dans lequel il détient un intérêt; 4/3/6 7) être présent et à l'heure à la cour lorsqu'il est assigné, sauf sur justification. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.24 Rendement, loyauté et efficacité Le policier doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité. Notamment, le policier doit : 1) respecter son horaire de travail; 2) s'abstenir de faire des manœuvres ou de fausses déclarations visant à prolonger un congé, à retarder le retour au travail, à s'absenter du travail ou à justifier une absence; 3) noter ou transmettre à son supérieur immédiat ou au responsable de la discipline tout manquement disciplinaire ou déontologique commis par un policier; 4) noter ou transmettre à son supérieur immédiat ou au responsable de la discipline tout comportement d'un policier susceptible de remettre en question le lien de confiance entre l'employeur et le policier; 5) participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement d'un policier susceptible de remettre en question le lien de confiance entre l'employeur et le policier ou constituant un manquement disciplinaire ou déontologique; 6) agir avec vigilance lorsqu'il exerce la garde ou la surveillance d'un détenu ou de toute personne dont il a la garde; 7) entretenir ou conserver en bon état toute pièce d'uniforme ou d'équipement qui lui sont confiées ou fournies; 8) utiliser toute pièce d'uniforme ou équipement pour les fins autorisées, avec prudence et de manière sécuritaire dans l'exercice de ses fonctions; 9) entretenir et conserver en bon état de fonctionnement les armes et les munitions qui lui sont confiées; 10) faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage de toute arme, dans l'exercice de ses fonctions; 11) ne pas endommager, détruire, prêter, céder ou perdre, de façon négligente, un bien public ou privé dont la Ville a la propriété, l'usage ou la garde; 12) rapporter toute destruction, dommage ou perte d'un bien, propriété, à l'usage ou sous la garde de la Ville. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.25 Probité Le policier doit exercer ses fonctions avec probité. Notamment, le policier doit : 1) utiliser ou autoriser l'utilisation d'un véhicule, de tout équipement ou de toute autre propriété du Service de police que dans le cadre de ses fonctions; 2) s'abstenir de faire monter à bord d'un véhicule du Service de police une personne autrement que pour les fins du Service de police; 4/3/7 3) s'abstenir de réclamer ou d'autoriser le remboursement de dépenses non encourues, le paiement d'heures de travail non effectuées ou le paiement de primes non justifiées; 4) rendre compte et remettre sans délai toute somme d'argent ou bien reçu à titre de policier; 5) s'abstenir de présenter ou de signer un rapport ou autre écrit le sachant faux, incomplet ou inexact; 6) informer le directeur par écrit et sans délai, de la suspension et des motifs de la suspension de son permis de conduire et de tout changement qui peut y être apporté; 7) aviser sans délai le directeur dès qu'il sait qu'il est enquêté par un autre corps de police ou qu'il fait l'objet de poursuites criminelles; 8) aviser le directeur de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve et qui pourrait le placer en conflit d'intérêts, de compromettre son impartialité ou de nature à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.26 Comportement En tout temps, le policier doit faire preuve de dignité et éviter tout comportement de nature à lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre l'efficacité ou le prestige du Service de police. Notamment, le policier doit : 1) s'abstenir de fréquenter ou de fraterniser avec des personnes qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle, ni fréquenter des endroits ayant cette réputation; 2) faire preuve de partialité de manière à ne pas favoriser une entreprise, en suggérant ou recommandant à une personne avec laquelle il est en contact dans l'exercice de ses fonctions; 3) s'abstenir d'exploiter un commerce ou une industrie, exercer un métier, occuper un emploi ou exercer une activité de nature à compromettre son indépendance ou celle du Service de police ou à diminuer son rendement pendant les heures de travail; 4) s'abstenir d'exercer les fonctions suivantes qui sont, de droit, incompatibles avec celle de policier, notamment : a) agent d'investigation; b) agent de sécurité; c) agent de recouvrement; d) détective privé; e) avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités visées ci-dessus ou une activité qui exige un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux à titre, entre autres, de propriétaire, d'associé, d'administrateur, de financier, d'exploitant ou d'employé; 4/3/8 5) s'abstenir de se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts lorsqu'il sollicite ou recueille, ou permet qu'on sollicite ou recueille, du public de l'argent par la vente d'annonces publicitaires ou de billets ou de quelqu'autre façon au profit d'une personne, d'une organisation ou d'une association, à moins d'y être autorisé; 6) s'abstenir de se livrer à toute activité politique prohibée par les dispositions des lois et des règlements; 7) s'abstenir de porter son uniforme ou partie de son uniforme alors qu'il participe ou qu'il assiste à une activité politique en dehors de ses fonctions régulières, sauf sur autorisation; 8) faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques; 9) s'abstenir d'être sous l'influence ou d'exhaler une odeur de boissons alcooliques ou d'être sous l'influence de toute substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience alors qu'il est en devoir ou en tout temps s'il porte son uniforme; 10) s'abstenir d'acheter, transporter, consommer ou vendre des boissons alcooliques sans autorisation alors qu'il est en devoir ou, en tout temps s'il porte son uniforme; 11) s'abstenir de garder sur lui-même, dans un véhicule ou dans un local du Service de police, des boissons alcooliques ou des stupéfiants, sans autorisation; 12) être courtois, respectueux et poli envers tous, en tout temps; 13) s'abstenir d'utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à l'avantage d'une autre personne; 14) en devoir ou en uniforme, avoir une tenue et une attitude conformes aux directives du Service de police; 15) s'abstenir de contrevenir à toute loi ou tout règlement édicté par une autorité légalement constituée d'une manière susceptible de compromettre l'efficacité et la qualité du Service de police. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Sous-section 3 - Procédure disciplinaire (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.3.27 Convention collective Tout comportement ou toute situation constituant un manquement disciplinaire en vertu de la présente section impliquant un policier ou un officier régi par la Convention collective de travail intervenue entre le Service de police et l'Association des policières et policiers de la région sherbrookoise doit immédiatement être consigné dès sa commission ou dès la connaissance de la commission de ce dernier et soumis à la procédure en matière disciplinaire établie à l'article 21 de ladite convention collective. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/4/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 4 - LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/5/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 5 - BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « abonné » désigne toute personne détentrice de la carte d'abonné ; 2) le mot « adulte » désigne toute personne âgée de 16 ans ou plus ; 3) l'expression « autorité compétente » désigne le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, les chefs de division ou section bibliothèques ou son représentant désigné ; 4) l'expression « best-seller en location » désigne un service de location de livres récents qui sont très populaires et qui possèdent une longue liste de réservations ; 5) l'expression « bibliothèque municipale » désigne la bibliothèque municipale Éva-Senécal, la bibliothèque Bertrand-Delisle ainsi que la bibliothèque du secteur de Saint-Élie ; 6) le mot « document » désigne un document ou un article mis à la disposition du public pour consultation sur place ou pour emprunt, peu importe son support ; 7) le mot « étudiant » désigne toute personne inscrite à temps plein dans un collège d'enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire ; 8) le mot « groupe » désigne tout organisme à but non lucratif situé sur le territoire de la Ville ; 9) le mot « jeune » désigne toute personne âgée de 15 ans et moins ; 10) le mot « non-abonné » désigne une personne qui n'est pas abonnée au réseau des bibliothèques municipales et qui désire utiliser certains services des bibliothèques municipales sur une courte période ; 11) le mot « non-résident » désigne une personne dont la résidence principale est située en dehors du territoire de la Ville ; 12) l'expression « organisme à but non lucratif » désigne les personnes et organismes suivants : a) toute personne morale constituée comme corporation sans but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) du Québec, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23), de la Loi sur les clubs de récréation (RLRQ, c. C- 23) ou de la Loi sur les fabriques (RLRQ, c. F-1). Un organisme récréatif, sportif ou culturel doit, de plus, être reconnu par la Ville en vertu de ses politiques de reconnaissance. 4/5/2 b) tout organisme de bienfaisance enregistré auprès des autorités fiscales provinciales et fédérales. 13) le mot « usager » désigne toute personne qui se trouve à l'intérieur d'une bibliothèque municipale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-6 / Modifié par l'art. 1 de 1300-53) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 4.5.2 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à toute personne qui prévoit utiliser, utilise ou a utilisé les services fournis par une bibliothèque municipale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.3 Lieux La bibliothèque municipale Éva-Senécal est située au 450, rue Marquette, à Sherbrooke. La bibliothèque Bertrand-Delisle du secteur de Rock Forest est située au 968, rue du Haut-Bois Sud, à Sherbrooke. La bibliothèque du secteur de Saint-Élie est située au 4505, chemin Saint-Roch Nord, à Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.4 Heures d'ouverture La bibliothèque municipale Éva-Senécal est ouverte aux jours et aux heures déterminés par résolution du conseil municipal. Les bibliothèques Bertrand-Delisle et du secteur de Saint-Élie sont ouvertes aux jours et aux heures déterminés par résolution du conseil d'arrondissement. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.5 Biens, services et activités La Ville offre aux usagers, selon les conditions prévues au présent chapitre, les biens, services ou activités suivants : 1) la consultation sur place, le prêt de documents, le renouvellement de prêt, la réservation de documents et le prêt réseau ; 2) des activités d'animation et de formation ; 3) un service d'accès à Internet ; 4) l'utilisation des postes informatiques. En plus de ces services, la bibliothèque municipale Éva-Senécal offre les services suivants : 1) une aide au lecteur et de référence ; 2) le service de prêt entre bibliothèques (PEB) ; 4/5/3 3) des conférences et ateliers. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-53) Section 3 - Conduite et bon ordre dans les bibliothèques municipales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.6 Bruit nuisant au bien-être et au confort Il est interdit à toute personne de faire ou causer du bruit ou d'encourager ou de permettre que soit fait ou causé du bruit de manière à nuire au confort et au bien- être des usagers ou membres du personnel et, notamment : 1) de parler à voix haute, de crier, de chanter ou de siffler ; 2) d'utiliser un appareil électronique de façon que le son, la sonnerie ou la notification soit audible par un tiers ; 3) d'utiliser tout objet ou appareil qui génère un niveau de bruit pouvant déranger les autres usagers. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.7 Bienséance Dans une bibliothèque municipale, il est interdit à toute personne d'avoir un comportement pouvant nuire à la quiétude des lieux et à son bon fonctionnement, notamment : 1) de consommer des aliments ou des boissons, à l'exception des boissons non alcoolisées qui sont dans un contenant fermé ; 2) de fumer ou vapoter ; 3) de dormir ; 4) d'employer un langage violent, grossier, offensant ou obscène ; 5) d'utiliser les toilettes pour se laver ou pour laver ses vêtements ; 6) de flâner seul ou en groupe ; 7) de s'asseoir par terre, à l'exception des endroits autorisés ; 8) d'être sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ou d'en consommer ; 9) d'apporter un animal, à l'exception d'un chien d'assistance pour les personnes handicapées ; 10) d'avoir une hygiène corporelle qui incommode les usagers ou les membres du personnel de la bibliothèque municipale ; 11) d'avoir une tenue vestimentaire inconvenante, notamment être torse nu, pieds nus ou sans chaussures ; 12) de procéder sans autorisation à toute forme de sollicitation, d'activité commerciale, de pétition, d'affichage ; 13) de photographier ou de filmer sans autorisation préalable un usager ou un membre du personnel ; 4/5/4 14) de regarder ou visionner du matériel pornographique ou traitant de la sexualité d'une manière pouvant être perçue comme étant dégradante ou offensante par les usagers. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.8 Sécurité Il est interdit à toute personne : 1) d'agresser verbalement ou physiquement les autres usagers ou les membres du personnel ; 2) d'exercer toute forme de harcèlement, d'intimider ou de menacer les autres usagers ou les membres du personnel ; 3) de laisser des enfants de moins de 8 ans sans surveillance d'un parent ou d'un tuteur ; 4) de demeurer dans les édifices en dehors des heures d'ouverture ; 5) d'aller dans les aires dont l'accès est réservé aux membres du personnel ; 6) de courir, ou de laisser courir une personne sous sa surveillance, à l'intérieur des édifices ; 7) d'utiliser de l'équipement sportif à l'intérieur des édifices, notamment des planches à roulettes, des patins à roues alignées, des ballons, des balles et des bicyclettes. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.9 Manipulation des documents Il est interdit à toute personne : 1) d'endommager, de quelque façon que ce soit, les documents ou de les utiliser sans ménagement ; 2) de lancer ou de manipuler sans respect les documents, de s'y appuyer ou de s'en servir comme appui pour prendre des notes ; 3) d'écrire ou de crayonner sur les documents, d'y surligner ou d'y souligner, de les annoter, de les découper ou de les déchirer, d'en corner les pages, de les réparer ou d'en modifier le contenu de quelque façon que ce soit ; 4) d'apporter des documents dans des lieux où cela n'est pas permis. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.10 Utilisation des équipements et du mobilier Il est interdit à toute personne : 1) d'endommager les lieux, l'équipement ou le mobilier ; 2) de déplacer l'équipement ou le mobilier, d'en empêcher l'utilisation par les autres usagers ou de nuire de toute autre façon à l'utilisation de cet équipement ou mobilier ; 3) d'utiliser l'équipement et le matériel réservé aux membres du personnel sans permission ; 4/5/5 4) de poser les pieds sur le mobilier et de l'utiliser à des fins autres pour lequel il est destiné. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.11 Utilisation des équipements informatiques Il est interdit à toute personne : 1) de modifier la configuration des logiciels ou des ordinateurs ; 2) de déplacer ou de débrancher les appareils informatiques ; 3) d'utiliser le réseau Internet aux fins de consulter, de télécharger ou de distribuer du matériel pornographique ou traitant de la sexualité d'une manière pouvant être perçue comme étant dégradante ou offensante par les usagers ; 4) d'utiliser le réseau Internet à des fins illicites ou commerciales (pornographie, violence, propagande, vente et publicité, propagation de virus, plagiat et non- respect des droits de reproduction). (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.12 Droits d'auteur Il est interdit à toute personne : 1) de prendre des photographies de documents sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires ; 2) de copier ou de reproduire sans autorisation, sur quelque support que ce soit, un disque compact, un DVD ou tout autre document protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) à l'aide d'un poste informatique, d'un portable, d'un cellulaire, d'un appareil photographique ou de tout autre équipement. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.13 Contrôle des sacs et effets personnels L'autorité compétente peut, pour des motifs raisonnables, effectuer un contrôle des sacs et des effets personnels des usagers à l'entrée et à la sortie de la bibliothèque municipale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.14 Accès et expulsion L'autorité compétente peut retirer les privilèges liés à l'abonnement ou expulser une personne pour toute contravention à quelque disposition du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Section 4 - Abonnement au réseau des bibliothèques municipales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.15 Abonnement L'abonnement aux bibliothèques municipales est obligatoire pour : 4/5/6 1) emprunter, réserver et louer des documents ; 2) accéder aux ressources numériques ; 3) réserver et utiliser gratuitement des postes informatiques ; 4) assister et participer gratuitement aux activités d'animation et de formation ; 5) utiliser le service de prêt entre bibliothèques (PEB). Les autres biens, services ou activités offerts dans les bibliothèques municipales sont accessibles à tout usager selon les conditions prévues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.16 Catégorie d'abonnés Les catégories de personnes pouvant faire une demande d'inscription comme abonné au réseau des bibliothèques municipales sont les suivantes : 1) un adulte ; 2) un jeune ; 3) un étudiant ; 4) un groupe ; 5) un non-résident. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-53) Sous-section 2 - Demande d'abonnement (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.17 Demande d'abonnement et inscription Pour s'abonner au réseau des bibliothèques municipales, toute personne doit : 1) se rendre à l'un des comptoirs d'une des bibliothèques municipales ; 2) présenter les documents prévus aux articles 4.5.18 à 4.5.20, le cas échéant ; 3) signer sa carte d'abonné en présence de l'employé de la bibliothèque municipale qui a procédé à l'abonnement ; 4) acquitter le coût de l'abonnement prévu à l'article 4.5.28, le cas échéant. Après l'accomplissement de ces formalités, la carte d'abonné est émise au demandeur et l'abonnement entre en vigueur. La carte d'abonné demeure la propriété de la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.18 Documents pour établir l'identité et le lieu de résidence de l'abonné Toute personne qui désire s'abonner ou renouveler son abonnement au réseau des bibliothèques municipales doit présenter, à l'employé de la bibliothèque municipale, une pièce d'identité avec photo comportant son adresse ou une pièce d'identité et une preuve de résidence. 4/5/7 Les pièces d'identité acceptées sont les suivantes : 1) un permis de conduire ; 2) une carte d'assurance maladie ; 3) un passeport ; 4) une carte de résident permanent ; 5) une carte valide provenant d'une institution d'enseignement reconnue. Les preuves de résidence acceptées sont les suivantes : 1) un permis de conduire ; 2) un document officiel provenant de la municipalité ; 3) un document officiel provenant du gouvernement provincial ou fédéral ; 4) une carte valide provenant d'une institution d'enseignement reconnue ; 5) un compte de service public reconnu datant de moins de 6 mois tel qu'un compte d'électricité, de gaz ou de téléphone ; 6) un document officiel provenant d'une institution bancaire ou de crédit datant de moins de 6 mois. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.19 Catégorie d'abonnés « jeune » Toute personne de la catégorie « jeune » qui désire s'abonner ou renouveler son abonnement au réseau des bibliothèques municipales doit obtenir une signature d'un parent ou tuteur. La personne qui signe doit établir son identité et son lieu de résidence au moyen des documents mentionnés à l'article 4.5.18. Elle se porte ainsi garante et responsable de l'abonnement et de tous les droits, frais et pénalités qui pourraient être réclamés à l'abonné en vertu du présent chapitre, et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 ans. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.20 Catégorie d'abonnés « groupe » Pour l'abonnement de la catégorie « groupe », toute personne doit présenter une autorisation écrite d'un représentant autorisé de l'institution indiquant que la personne est autorisée à obtenir un abonnement. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-53) Sous-section 3 - Carte d'abonné (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.21 Responsabilité de l'abonné Tout abonné est responsable de tous les biens empruntés ou loués avec sa carte d'abonné. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4/5/8 4.5.22 Changement des coordonnées Tout abonné doit aviser l'une des bibliothèques municipales de tout changement de ses coordonnées afin que son dossier soit tenu à jour. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.23 Durée de l'abonnement Une carte d'abonné est valide pour une durée de 2 ans à compter de la date de son émission. Une carte d'abonné de catégorie « groupe » ou « non-résident » est valide pour une durée d'une année à compter de la date de son émission. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 5 de 1300-53) 4.5.24 Céder, transférer ou prêter une carte d'abonné Il est interdit de transférer, céder ou prêter sa carte d'abonné. L'autorité compétente se réserve le droit de vérifier l'identité de l'utilisateur s'il a des soupçons d'utilisation frauduleuse. Malgré l'alinéa qui précède, un abonné qui est dans l'impossibilité de se déplacer à l'une des bibliothèques municipales pour des raisons de santé, tel qu'un handicap, une hospitalisation ou toute autre situation du même genre, peut prêter temporairement sa carte d'abonné à toute personne afin que celle-ci puisse emprunter des documents en son nom et pour son bénéfice. Avant de prêter sa carte d'abonné, l'abonné doit toutefois obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.25 Déménagement Durant l'abonnement, s'il y a déménagement de façon qu'un non-résident devienne résident ou qu'un résident devienne non-résident, la carte d'abonné devient caduque. Dans les 30 jours suivant son déménagement, l'abonné doit aviser l'une des bibliothèques municipales de son changement d'adresse. Passé ce délai, la carte d'abonné devient caduque. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.26 Renouvellement d'une carte d'abonné Lorsqu'une carte d'abonné est expirée, elle peut être renouvelée aux conditions prévues aux articles 4.5.17 et 4.5.18. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.27 Annulation ou refus de renouvellement La carte d'abonné sera suspendue ou le renouvellement refusé si l'abonné a : 1) refusé, négligé ou omis de remettre les documents empruntés ; 2) des amendes non payées à son dossier totalisant 10,00 $ ou plus pour un abonné qui détient une carte d'abonné de catégorie « adulte » ou 5,00 $ ou plus pour un abonné qui détient une carte d'abonné de catégorie « jeune ». (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4/5/9 Sous-section 4 - Tarification et frais (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.28 Coût de l'abonnement Le coût d'un abonnement individuel pour la catégorie « adulte », « jeune » ou « étudiant » est le suivant : Catégorie Résident Non-résident Adulte Gratuit 122,00 $ Jeune et étudiant Gratuit 61,00 $ Pour bénéficier du tarif étudiant, toute personne non-résidente doit présenter une preuve d'étude à temps plein. Le coût d'un abonnement pour la catégorie « groupe » est le suivant : Groupe s'adressant aux jeunes (garderie, école, scouts, etc.) Groupe s'adressant aux adultes (foyer, organisme communautaire, etc.) Maximum 15 volumes 10,25 $ 20,25 $ Maximum 30 volumes 20,25 $ 40,75 $ Maximum 45 volumes 30,50 $ 61,00 $ (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-53 / Modifié par l'art. 1 de 1300-61) 4.5.29 Perte, détérioration anormale, bris ou vol de la carte d'abonné En cas de perte, détérioration anormale, bris ou vol d'une carte d'abonné, l'abonné peut s'en procurer une nouvelle auprès d'une des bibliothèques municipales en payant la somme de 3,00 $. La date d'expiration demeure la même. L'abonné doit aviser l'une des bibliothèques municipales le plus rapidement possible d'une carte perdue ou volée. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.30 (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-53) 4.5.31 Remboursement Dans tous les cas, les frais d'abonnement ne sont pas remboursables. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Section 5 - Prêt et location de documents (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 1 - Prêt de documents (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.32 Conditions pour emprunter un document Pour emprunter ou louer un document, un abonné doit : 1) présenter sa carte d'abonné en vigueur à l'employé de la bibliothèque municipale, ou à l'un des postes de prêt en libre-service ; 4/5/10 2) avoir acquitté la partie des frais inscrits à son dossier qui excède un montant de 10,00 $ pour un abonnement de catégorie « adulte », et 5,00 $ pour un abonnement de catégorie « jeune ». (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.33 Nombre d'emprunts autorisés À chaque bibliothèque municipale, un abonné peut emprunter : Nombre d'emprunt s autorisés Type de documents Durée du prêt Tarif/ document Renouvelable 20 au total Livres ou livres audio 3 semaines Gratuit Oui Best-sellers en location 3.00$ Non DVD Gratuit Oui Disques compacts Oui Partitions de musique Oui Prêt entre bibliothèques (PEB) Sur demande Jeux (maximum de 2 parmi les 20 documents) Oui Documents d'accompagneme nt (sacs de jeux et livrets) Oui Revues ou magazines 1 semaine Oui Trousses de lecture (maximum de 2 parmi les 20 documents) 6 semaines Oui 10 Livres numériques (5 par plateforme) 3 semaines Non Un abonné de moins de 14 ans ne peut pas emprunter de bandes dessinées de la catégorie « adulte ». (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-53) 4.5.34 Limitation du nombre d'emprunts L'autorité compétente peut, en tout temps, limiter le nombre de documents qu'un abonné peut emprunter lorsque les circonstances le justifient. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.35 Réservation de documents et Prêt réseau L'abonné peut réserver gratuitement un document provenant de l'une ou l'autre des bibliothèques municipales en accédant à son dossier en ligne. Il peut aussi choisir la bibliothèque à laquelle il souhaite récupérer son document. 4/5/11 Une fois avisé de la disponibilité du document qu'il a réservé, un abonné dispose de 5 jours pour en prendre possession. La date de prise de possession du document par l'abonné correspond à la date d'emprunt du document à la bibliothèque municipale. Les best-sellers en location ne peuvent être réservés. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-53) 4.5.36 Retour des documents empruntés Tout emprunt doit être retourné dans les délais prescrits. Toute personne peut retourner les documents dans n'importe quelle bibliothèque municipale, de main à main ou par le biais d'une chute ou d'un autre dispositif de retour de documents. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.37 (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) / Abrogé par l'art. 1 de 1300-26 4.5.38 Renouvellement de documents empruntés L'abonné peut renouveler le prêt d'un document jusqu'à 2 fois par Internet en accédant à son dossier en ligne ou sur place à l'une des bibliothèques municipales. Une personne à mobilité réduite peut, après entente avec l'autorité compétente, renouveler les documents par téléphone. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.39 Refus d'un renouvellement d'un document Il n'est pas possible de renouveler : 1) un document ayant reçu un avis de retard ; 2) un document réservé par un autre usager ; 3) un livre best-seller en location. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-53) Sous-section 2 - Prêt entre bibliothèques (PEB) (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.40 Prêt entre bibliothèques (PEB) Un abonné qui désire emprunter un document qui n'apparaît pas au catalogue d'accès public des bibliothèques municipales, mais qui est disponible dans une autre bibliothèque du Québec peut faire une demande de prêt entre bibliothèques (PEB) à la bibliothèque municipale Éva-Senécal par courriel, téléphone ou directement sur place. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.41 Documents exclus Les nouveautés et les documents audiovisuels ne sont pas admissibles à ce service. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4/5/12 4.5.42 Frais de service Des frais d'expédition, des coûts et des frais administratifs peuvent être réclamés par la bibliothèque prêteuse à l'abonné qui se prévaut du service PEB. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.43 Nombre de demandes autorisées Un abonné peut faire jusqu'à 4 demandes de PEB à la fois. Des frais de 5,00 $ sont exigibles par la Ville pour chaque demande supplémentaire. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.44 Réservation de documents L'abonné dispose de 5 jours après un avis pour venir chercher le document réservé. Des frais maximums de 5,00 $ seront imposés pour chaque document non réclamé. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.45 Retour des documents Tout document emprunté doit être retourné dans les délais prescrits. Toute personne peut retourner les documents dans n'importe quelle bibliothèque municipale, de main à main ou par le biais d'une chute ou d'un autre dispositif de retour de documents. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-26) 4.5.46 Politique de la bibliothèque prêteuse Sans limiter la présente sous-section, l'abonné doit s'assurer de respecter les politiques et les règlements de la bibliothèque prêteuse. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 3 - Tarification et frais (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.47 Bris ou perte d'un document En cas de bris ou de perte d'un document emprunté, l'abonné devra défrayer le coût de remplacement du document en acquittant le coût d'achat et les frais administratifs de 5,00 $. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les sacs de jeu, les pochettes de disque compact ou de DVD et les documents d'accompagnement. Dans ces derniers cas, l'abonné devra défrayer le coût de remplacement du document en acquittant le montant prévu au tableau suivant : Articles Coût de remplacement Sac de jeu 16,25 $ Pochette de disque compact et de DVD 3,00 $ Document d'accompagnement 6,00 $ (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-61) 4/5/13 4.5.48 Remboursement Un abonné qui a défrayé le coût de remplacement d'un document perdu et qui retrouve dans un délai de 3 mois le document en bonne condition peut le rapporter et obtenir un remboursement. L'abonné doit présenter le reçu de son paiement pour être remboursé. Les frais d'administration ne sont pas remboursables. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-26) 4.5.49 (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-26) 4.5.50 Poursuites civiles ou pénales En plus de l'amende prévue à l'article 4.5.67, des poursuites civiles et pénales peuvent être intentées à la Cour municipale de Sherbrooke contre tout abonné qui ne remet pas les documents empruntés ou loués. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.51 Responsabilité L'abonné ou le titulaire de l'autorité parentale de l'abonné de catégorie « jeune » est responsable de tout événement qui pourrait survenir en raison de l'utilisation hors de la bibliothèque municipale des documents prêtés. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Section 6 - Autres services (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 1 - Activités culturelles d'animation (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.52 Activités d'animation aux usagers Les bibliothèques municipales offrent à ses usagers des activités culturelles d'animation, seules ou en collaboration avec des organismes ou individus. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.53 Tarif des activités culturelles d'animation Les activités culturelles d'animation sont gratuites pour les abonnés et le coût est de 5,00 $ pour les non-abonnés. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 2 - Postes informatiques (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.54 Service de consultation Les bibliothèques municipales offrent à ses usagers l'accès à des postes informatiques. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4/5/14 4.5.55 Non-abonnés Les non-abonnés doivent se procurer une carte-visiteur pour utiliser les postes informatiques au montant de 3,00 $ pour une période de 30 minutes. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.56 Réservation Les réservations sont acceptées sur place, la journée même. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.57 Temps d'utilisation Les abonnés, sauf les détenteurs d'un abonnement de catégorie « groupe », ont droit à 6 heures d'utilisation des postes informatiques gratuite par semaine. Les abonnés qui désirent utiliser les postes informatiques plus de 6 heures par semaine peuvent le faire au coût de 3,00 $ pour une période de 30 minutes. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-53) 4.5.58 Heures non-utilisées Les heures non-utilisées ne sont pas transférables d'une semaine à l'autre ni d'une personne à une autre et sont non remboursables. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.59 Postes informatiques par secteur À la bibliothèque municipale Éva-Senécal, les postes informatiques réservés aux adultes peuvent être utilisés par les personnes de 16 ans et plus. Les postes informatiques réservés aux jeunes peuvent être utilisés par les personnes de 15 ans et moins. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.60 Postes Express En plus du service de consultation, la bibliothèque municipale Éva-Senécal met à la disposition de toute personne qui désire faire une recherche rapide n'exigeant que 15 minutes ou moins 2 postes informatiques. L'utilisation de ces postes est limitée aux abonnés et aux personnes inscrites en tant que visiteurs. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 3 - Accès au réseau Internet (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.61 Réseau Internet L'accès au réseau Internet est un service offert sans frais aux usagers, à des fins informatives, éducatives et de loisir. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.62 Usage du service Il est interdit de faire usage du service de réseau Internet de manière impropre, abusive ou illicite. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4/5/15 4.5.63 Interdiction d'accès Les membres du personnel de la bibliothèque municipale peuvent interdire l'accès ou l'utilisation du réseau Internet à tout usager qui contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 4 - Imprimantes (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.64 Tarif d'impression Le tarif d'impression est de 0,15 $ la page. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Sous-section 5 - Location de salles à la bibliothèque municipale Éva-Senécal (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.65 Location de salles La bibliothèque municipale Éva-Senécal met à la disposition des organismes 4 salles de diverses dimensions pour l'organisation de leurs activités au tarif prévu à l'article 9.7.76. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) Section 7 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.66 Constat d'infraction L'autorité compétente et les policiers du Service de police de la Ville sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4.5.67 Amende minimale de 25,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 25,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 100,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-5) 4/6/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 6 - INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) Le mot « évènement » désigne un rassemblement de personnes organisé pour diverses fins, privées ou publiques, notamment et non limitativement une rencontre, une réunion, un rassemblement, des festivités, un spectacle, une manifestation, une activité sportive ou autre; 2) Le mot « règlement », utilisé au singulier ou au pluriel, désigne tout règlement municipal en vigueur qui a été adopté à compter du 1er janvier 2002 par la Ville de Sherbrooke constituée en vertu du décret du Gouvernement du Québec numéro 850-2001 ou avant cette date par les anciennes villes de Sherbrooke, de Rock-Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville, ou des municipalités d'Ascot et de Deauville, de Saint-Élie-d'Orford, de Stoke, de Saint-Denis-de-Brompton ou du Canton de Brompton et qui sont encore en vigueur et qui s'appliquent toujours à une partie du territoire de la Ville. Lorsqu'il s'agit d'un règlement autre, il doit être utilisé en conjonction avec les termes « du gouvernement du Canada » ou « du gouvernement du Québec » pour signifier un règlement adopté par l'un ou l'autre de ces gouvernements; (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 2 - Dispositions déclaratoires (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.2 Application Le présent chapitre s'applique à tout règlement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.3 Objet L'objectif du présent chapitre est d'assurer l'homogénéité des dispositions pénales des différents règlements, notamment en établissant des normes standardisées quant aux personnes visées par ces dispositions pénales, quant aux moyens employés pour commettre des infractions à quelque disposition de ces règlements et quant à l'application de ces dispositions en cas d'infraction aux règlements. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.4 Préséance Le présent chapitre prévaut sur toute autre disposition incompatible de tout autre règlement ou de toute résolution de la Ville. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/6/2 4.6.5 Application immédiate Le présent chapitre contient des dispositions interprétatives ainsi que des dispositions d'ordre procédural. Conséquemment, il s'applique à toutes les infractions à un quelconque règlement peu importe le moment où elles ont été commises ainsi qu'à toute procédure pénale intentée en vertu d'un règlement peu importe le moment où l'instance a débuté, sous réserve de toute disposition contraire contenue aux différentes lois traitant des droits et libertés de la personne. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 3 - Les personnes pouvant commettre des infractions à des règlements (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.6 Disposition générale Malgré le fait qu'un règlement puisse être muet à cet effet, commet une infraction toute personne qui contrevient à quelque disposition d'un règlement. Le présent article est de portée générale la plus large qui soit. Il vise toute personne, peu importe son statut, qui commet ou participe d'une quelconque façon à la commission d'une infraction et vise tout moyen, ou absence d'agir, le cas échéant, dans le cadre de la commission d'une infraction. Ainsi, les dispositions qui suivent visent à permettre d'identifier certaines personnes pouvant commettre des infractions aux règlements en vertu du présent article et à énumérer des moyens de commettre des infractions. Ces dispositions n'étant pas limitatives, elles n'ont pas comme conséquence de restreindre d'une quelconque façon la portée de la présente disposition générale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.7 La personne qui commet une infraction La personne qui contrevient de par ses faits et gestes à quelque disposition d'un règlement commet une infraction au sens de l'article 4.6.6. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.8 Le propriétaire d'un immeuble Lorsqu'une personne commet une infraction au sens de l'article 4.6.6 qui se rapporte à l'utilisation d'un immeuble, le propriétaire de cet immeuble est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.9 Le complice Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au sens de l'article 4.6.6 ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction au sens de l'article 4.6.6, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été poursuivi ou non ou qu'il ait été déclaré coupable ou acquitté. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/6/3 4.6.10 Les administrateurs et dirigeants Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une infraction au sens de l'article 4.6.6, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Pour l'application du présent article, dans le cas d'une société de personnes, tous les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.11 L'organisateur d'un évènement Toute personne qui organise un évènement lors duquel un participant commet une infraction au sens de l'article 4.6.6, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été poursuivi ou non ou qu'il ait été déclaré coupable ou acquitté, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 4 - Les moyens employés pour commettre l'infraction (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.12 Les divers moyens de commettre une infraction De façon non limitative et sans restreindre la portée de l'article 4.6.6, une personne commet une infraction au sens de cet article en : 1) posant elle-même les faits et gestes à l'origine de l'infraction ou en omettant de poser les faits et gestes qui s'imposent en vertu d'un règlement pour éviter la commission d'une infraction; 2) autorisant, en permettant ou en tolérant l'utilisation d'un bien meuble qui lui appartient pour commettre une infraction alors qu'elle sait que ce bien sera utilisé pour commettre une infraction ou qu'elle ne peut l'ignorer vu les circonstances; 3) autorisant, en permettant ou en tolérant l'utilisation d'un immeuble dont elle est propriétaire ou locataire par une personne à qui elle a autorisé l'accès et qui y commet une infraction, à moins qu'elle n'établisse qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration; 4) conseillant, en encourageant ou en incitant une autre personne à commettre une infraction; 5) posant un geste ou en omettant de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction; 6) maintenant ou en continuant un état de fait, des usages, des activités, des travaux, des ouvrages ou des constructions réalisés sans avoir obtenu au préalable toute autorisation requise par un règlement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/6/4 Section 5 - Délivrance de constats d'infraction (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.13 Dispositions générales Toute infraction à un règlement peut faire l'objet d'une poursuite pénale en vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la Ville a donné l'autorisation de délivrer des constats aux personnes spécifiquement indiquées dans tout règlement ou toute résolution. À moins de mention contraire dans un règlement ou une résolution, une personne autorisée à délivrer des constats peut le faire pour toute infraction ou catégorie d'infraction. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.14 Absence d'autorisation de délivrer des constats Lorsqu'un règlement ne prévoit pas d'autorisation de délivrer de constat conforme aux dispositions du Code de procédure pénale, tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est par les présentes autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à ce règlement. Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, lorsqu'un tel règlement est adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire ou son représentant désigné, le chef de Section - permis et inspection, les inspecteurs-coordonnateurs, les inspecteurs en bâtiments et les inspecteurs en salubrité et environnement sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à ce règlement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.15 Constat d'infraction - Code de la sécurité routière Tout membre du Service de police de la Ville et tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est autorisé à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), ainsi que toute autre loi ou règlement du gouvernement du Québec relatif à la circulation et à l'usage des véhicules. De plus, toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville pour s'assurer du respect des règles de droit en matière de stationnement est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction en matière de stationnement prévue au Code de la sécurité routière. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.16 Constat d'infraction - Évacuation et traitement des eaux usées Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire , le coordonnateur à la gestion des installations septiques ainsi que tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/6/5 4.6.17 Constat d'infraction - Piscine résidentielle Le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire ou son représentant désigné, le chef de Section - permis et inspection, les inspecteurs-coordonateurs, les inspecteurs en bâtiments, les inspecteurs en salubrité et environnement et tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction à la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02) ainsi qu'à son Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r. 1). (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.18 Constat d'infraction - Loi encadrant le cannabis Tout membre du Service de police de la Ville et tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est autorisé à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction à une disposition du chapitre IV ou des règlements pris pour son application de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ c. C-5.3). (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.19 Constat d'infraction - Pouvoir résiduaire Lorsqu'une loi ou un règlement du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec prévoit que la Ville peut agir à titre de poursuivante en vertu d'une telle loi ou règlement, si la Ville n'a pas autrement donné une autorisation de délivrer des constats d'infraction qui soit conforme aux dispositions du Code de procédure pénale pour des infractions à ceux-ci, tout stagiaire en droit ou avocat à l'emploi du Service des affaires juridiques de la Ville est par les présentes autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à une telle loi ou à un tel règlement du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec pour laquelle la Ville a compétence. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) Section 6 - Dispositions diverses (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.20 Rédaction d'un chef d'infraction Il n'est pas nécessaire, dans un chef d'accusation, de référer à une disposition réglementaire qui crée une infraction, notamment lorsqu'elle est incluse dans le présent chapitre. De plus, un chef d'accusation n'est pas invalide du seul fait qu'il ne mentionne pas le moyen employé pour commettre l'infraction prévu à la section 4 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.21 Défaut d'accomplir un acte ou une opération déterminée Lorsqu'un règlement stipule qu'il est nécessaire d'accomplir un acte ou une opération déterminée pour qu'un état de fait, des usages, des activités, des travaux, des ouvrages ou des constructions soient conformes à ce règlement, le défaut d'accomplir un tel acte ou une telle opération constitue une infraction à ce règlement, même si ce règlement ne l'indique pas de façon spécifique. 4/6/6 Ainsi, une obligation réglementaire d'accomplir un acte ou une opération déterminée comprend son contraire, soit de s'abstenir, de négliger, de tolérer ou de refuser de poser un tel geste. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.22 Avis préalable Lorsqu'un règlement stipule qu'il est nécessaire de transmettre un avis préalable à un contrevenant avant que celui-ci puisse être considéré en infraction à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement, un tel avis n'est nécessaire que dans la mesure où l'infraction reprochée est continue au sens du Code de procédure pénale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.23 Montant des amendes Lorsqu'un règlement ne prévoit aucune peine pour la sanction d'une infraction, la peine est une amende de 50,00 $ à 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou 100,00 $ à 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, la peine est une amende de 100,00 $ à 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 200,00 $ à 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.24 Montant des amendes aux règlements de zonage déjà en vigueur Pour tout règlement de zonage adopté avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, qu'une peine pour la sanction d'une infraction ait été prévue ou non à celui-ci, la peine pour la sanction d'une infraction à un tel règlement est désormais une amende de 250,00 $ à 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou 500 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, la peine est une amende de 500,00 $ à 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000,00 $ à 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.6.25 Montant des amendes pour l'abattage d'arbres Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'abattage d'arbres fait en contravention de tout règlement de zonage ou de tout règlement de contrôle intérimaire adopté avant l'entrée en vigueur du présent chapitre est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500,00 $ à laquelle s'ajoute : 1) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200,00 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000,00 $; 2) dans le cas d'un abattage sur une superficie de un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000,00 $ et maximal de 15 000,00 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque infraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/7/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 7 - MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.7.1 Avis publics assujettis Les avis publics assujettis aux dispositions du présent chapitre sont ceux exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la Ville. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.7.2 Publication et affichage Les avis publics sont uniquement publiés sur le site Internet de la Ville. Ils seront également affichés à l'endroit prévu à cette fin, à l'hôtel de ville. L'affichage d'un avis public donné relativement à une matière qui relève d'un conseil d'arrondissement se fera par affichage au bureau de l'arrondissement. Toutefois, en matière d'urbanisme, les seuls avis qui doivent être affichés au bureau de l'arrondissement concerné sont les suivants : 1) l'avis exigé par l'article 126 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 2) l'avis exigé par l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1 / Modifié par l'art. 5 de 1300-3) 4.7.3 Procédure ouverte Malgré l'article 4.7.2, tout avis de publication pour l'attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte prévu à la Loi sur les contrats des organismes municipaux doit être publié conformément aux règles qui y sont édictées. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1 / Modifié par l'art. 6 de 1300-64) 4.7.4 Demandes d'usage conditionnel et de démolition Tout avis public relatif au traitement d'une demande d'usage conditionnel, tel que prescrit à la section X du chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), doit être publié, en plus des endroits prévus à l'article 4.7.2, par affichage sur une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande. Il en est de même pour une demande de démolition tel que prescrit au chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et ce, même pour les demandes visant un immeuble public. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4.7.5 Demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble Tout avis public relatif au traitement d'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble doit être publié, en plus des endroits prévus à l'article 4.7.2, par affichage sur une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, et ce, tel que prescrit à l'article 3.2.4 du Règlement n° 1207 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1) 4/8/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 8 - RÈGLES DE GESTION CONTRACTUELLE (Ajouté par l'art. 5 de 1300-1 / Modifié par l'art. 4 de 1300-47 / Modifié par l'art. 7 de 1300-64) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.1 Définitions et interprétation À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article. Dans le présent chapitre, un renvoi à une Loi est un renvoi à sa version à jour et une référence à un organisme ou à un ministère ou à un service de la Ville est une référence à l'entité qui le remplace en cas de changement de nom : 1) le mot « addenda » signifie une précision ou modification permettant de rectifier les modalités et les conditions prévues au document de procédure sur invitation ou procédure ouverte avant l'ouverture des soumissions; 2) l'abréviation « AMP » signifie l'Autorité des marchés publics; 3) l'expression « appel à projets » signifie le mode de sollicitation qui ne constitue pas une procédure ouverte. L'issu de cette démarche peut résulter en la conclusion d'une entente entre le proposant retenu et la Ville. L'appel à projets permet à la Ville d'établir un processus de sollicitation qui répond à un souci de transparence et d'équité; 4) le mot « attributaire » signifie toute personne à qui le contrat visé par les présentes a été attribué et qui s'est engagée à satisfaire aux exigences et conditions des documents d'appel d'offres; 5) l'expression « Bureau de la gestion contractuelle » signifie bureau relevant du Service du greffe et dont la mission est d'accompagner les services requérants et le Service de l'approvisionnement responsable dans le processus de passation des contrats. Il a également pour mission de s'assurer que les règles relatives à la gestion contractuelle sont respectées par l'ensemble des intervenants; 6) le mot « cocontractant » signifie la personne qui a conclu un contrat avec la Ville; 7) le mot « contrat » signifie, l'ensemble des conditions et modalités liant la Ville et une entreprise; 8) l'expression « contrat de gré à gré » signifie un contrat qui peut être conclu avec une entreprise selon le choix exercé par la Ville, précédé ou non d'une mise en concurrence; 9) l'expression « contrat de services professionnels » signifie tout contrat pour la fourniture de services professionnels dans lequel des biens ou des équipements nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus. Ces services : a) sont exercés par une personne membre d'un ordre professionnel identifié à l'annexe I du Code des professions (RLRQ c. C-26) ou dont la profession a été autrement reconnue par le législateur, ou; 4/8/2 b) visent une activité à caractère intellectuel ou mental et qui exige l'exercice d'un jugement personnel ou subjectif basé sur l'utilisation de connaissances spéciales et d'aptitudes particulières en vue de résoudre un problème par opposition aux services de nature technique, manuelle ou physique. De façon générale, une expertise, un concept, une analyse, une étude, la préparation de plans et devis, la recherche de solutions à des problématiques particulières constituent les produits livrables d'un mandat de services professionnels. 10) l'expression « demande de prix » signifie une demande par téléphone, courriel ou autre moyen afin qu'un ou des entreprises soumettent un prix pour un contrat d'assurance, d'approvisionnement, de services ou pour l'exécution de travaux. La soumission ou l'offre de prix de l'entreprise doit être reçue par écrit; 11) le mot « dépense » signifie le montant réel du contrat incluant les taxes nettes. Les montants mentionnés dans le présent chapitre incluent les taxes nettes; 12) le mot « entreprise » signifie une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle; 13) l'expression « entreprise locale » signifie une entreprise qui a un établissement à l'intérieur des limites territoriales de la Ville. Est considéré un établissement au sens du présent chapitre, l'endroit où l'entreprise exerce ses activités commerciales ou professionnelles de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. Une simple adresse postale, une adresse de convenance ou un bureau occupé par un employé ne peut constituer un établissement. Par exception, dans le cas d'un travailleur autonome, son établissement peut être à l'adresse de son domicile. 14) l'expression « entreprise québécoise ou canadienne » signifie une entreprise qui a un établissement à l'intérieur des limites territoriales du Québec ou ailleurs au Canada dont les biens ou services sont québécois ou autrement canadiens au sens du Règlement sur la définition de certaines expressions pour l'application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics. 15) l'expression « LCOM » signifie la Loi sur les contrats des organismes municipaux ; 16) l'expression « procédure ouverte » signifie le processus de mise en concurrence public qui sollicite auprès d'entreprises des offres écrites de prix et qui est régi par la LCOM; 17) l'expression « procédure sur invitation écrite » signifie le processus de mise en concurrence par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises choisis par la Ville, d'offres écrites de prix pour un contrat d'approvisionnement, de services ou pour l'exécution de travaux. La Ville a choisi de se prévaloir de l'article 9 de la LCOM afin d'intégrer, dans le présent règlement, ses propres règles d'attribution des contrats qui comportent une dépense supérieure à 25 000 $ et inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte. Par conséquent, les dispositions du chapitre V du titre III de la LCOM, ainsi que toute autre norme applicable à l'attribution ou à la gestion des contrats ne s'appliquent pas pour ces contrats ; 4/8/3 18) l'expression « représentant du dossier » signifie, à moins d'avis contraire de la Ville, la seule personne qui est responsable de la gestion et du suivi de la procédure ouverte ou de la procédure sur invitation écrire ou du contrat de gré à gré et qui est autorisée à répondre aux demandes des soumissionnaires dans le cadre de celui-ci ou, en l'absence de cette personne, son remplaçant désigné par la Ville; 19) l'abréviation « SEAO » signifie le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1); 20) l'expression « service requérant » signifie l'unité administrative de la Ville ou l'organisme paramunicipal qui requiert un bien ou un service; 21) l'expression « taxes nettes » signifie l'application de la TPS et de la TVQ au montant soumis, mais en tenant compte des remboursements et des ristournes que la Ville obtient. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.2 Objet Le présent chapitre vise à encadrer les activités entourant la gestion contractuelle de manière à assurer la transparence, l'éthique et l'équité, dans le respect des règles relatives à la passation des contrats prévues dans les lois qui régissent le fonctionnement de la Ville. Plus précisément, le chapitre prévoit des mesures permettant : 1) le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 2) le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (RLRQ, c. T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 3) la prévention des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 4) la prévention de situations de conflits d'intérêts; 5) la prévention de toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 6) l'encadrement de la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat; 7) de favoriser l'acquisition responsable tenant compte des principes prévus à l'article 6 de la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1); 8) de favoriser les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les entreprises qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada aux fins de l'attribution de tout contrat attribué suivant une procédure sur invitation écrite ou de gré à gré; 9) de favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du présent chapitre; À moins de dispositions contraires de la Loi, le présent chapitre s'applique à tout contrat conclu par la Ville à l'exception d'un contrat d'emploi, et ce, quel que soit le mode d'attribution ou le coût. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/4 4.8.3 Portée à l'égard de la Ville Les membres du conseil municipal, les conseillers d'arrondissement, les dirigeants et les employés de la Ville sont assujettis au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.4 Portée à l'égard des personnes faisant affaire avec la Ville Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises ou représentants ou les soumissionnaires retenus ou non ainsi qu'aux attributaires, aux mandataires ou aux consultants engagés par la Ville. Il est réputé faire partie intégrante de tout document d'appel d'offres et de tout contrat attribué par la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.5 Responsabilité de l'application du présent chapitre Le directeur général est responsable d'assurer le respect du présent chapitre. Le Service de l'approvisionnement responsable et le Bureau de la gestion contractuelle sont responsables de l'application du présent chapitre. Plus particulièrement, mais non limitativement, les rôles et responsabilités délégués aux deux entités se divisent comme suit : Service de l'approvisionnement responsable Bureau de la gestion contractuelle - Accompagner les services requérants, au besoin, dans leur processus d'achats autonomes pour toute dépense inférieure à 25 000 $ - Rédiger, lorsque requis, des opinions juridiques en lien avec le processus d'attribution des contrats - Contrôler les achats autonomes effectués par les services requérants en termes de priorisation des achats locaux et de regroupement d'achats et de respect des politiques et procédures internes - Rédiger et gérer les clauses de pénalités introduites dans certaines procédures ouvertes - Réaliser, en collaboration avec les services requérants, tous les processus d'attribution des contrats conformément aux règles applicables lorsque la dépense est égale ou supérieure à 25 000$ - Assurer la vigie des changements législatifs et soumettre au conseil municipal les modifications requises au Règlement no 1300 - Produire sur une base mensuelle les listes des contrats attribués par la Ville - Assurer la gestion des plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de qualification - Produire le rapport mensuel de conformité pour les contrats assujettis à l'AMP - Approuver les processus d'homologation ou de qualification - Publier les avis d'intention 4/8/5 - Recevoir, traiter et répondre à toute demande de manifestation d'intérêt - Procéder aux achats centralisés de biens ou de services - Consulter et supporter les services requérants dans l'élaboration d'un plan annuel d'achat basé sur l'efficacité administrative, la recherche d'économies d'échelle et l'optimisation des coûts de possession - Assurer, en collaboration avec les services requérants, un niveau optimal d'inventaires, basé sur la planification de leurs opérations - Réaliser, en collaboration avec les services requérants, les processus d'appels à projets lorsque ce mode de sollicitation est retenu par la Ville - Conseiller et supporter les services dans la planification et le suivi de leur contrat - Accompagner les services requérants pour la gestion des avis de défaut - Accompagner les services requérants pour les évaluations de rendement - Accompagner les services requérants pour la résiliation de contrats - Assurer le respect des règles relatives à la gestion contractuelle par l'ensemble des intervenants - Former les employés visés par le chapitre du Règlement no 1300 relatif à la gestion contractuelle (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 2 - Prévention des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.6 Dénonciation - Intimidation, trafic d'influence et corruption Les élus, les membres du personnel de cabinet ou les employés de la Ville doivent dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption dont ils sont témoins dans le cadre de leurs fonctions. La dénonciation est faite au directeur général dans tous les cas. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite au vérificateur général. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/6 Section 3 - Règles de conduite et d'éthique (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.7 Traitement équitable Il est interdit à tout élu, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville de se servir de leurs fonctions afin de favoriser l'octroi d'un contrat en faveur d'une entreprise en particulier. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.8 Conflits d'intérêts pour élu ou employé de la Ville Il est interdit à tout élu, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville de participer à une procédure ouverte ou une procédure sur invitation écrite ou un contrat de gré à gré ou d'attribuer un contrat dans lequel il peut se trouver dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d'autre part celui de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.9 Confidentialité des informations et protection des renseignements personnels Tout élu, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans l'attribution d'un contrat, doit faire preuve de discrétion et préserver la confidentialité des informations et la protection des renseignements personnels portés à sa connaissance. Lorsque des informations confidentielles ou des renseignements personnels sont communiqués à une entreprise dans le cadre de l'exécution d'un contrat, ce dernier doit comprendre les dispositions contractuelles types de la Ville concernant la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels. Lorsqu'un contrat implique des informations confidentielles ou des renseignements personnels, tout élu, membre du personnel de cabinet, membre du personnel politique sous la responsabilité d'un élu ou employé de la Ville, doit s'assurer que les différentes politiques et procédures administratives de la Ville sont respectées et que toutes les mesures ont été prises afin de respecter, notamment, les obligations de la Ville en matière de sécurité de l'information et de protection des renseignements personnels. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.10 Code d'éthique et de déontologie des employés Tout employé doit respecter les dispositions du Code d'éthique et de déontologie qui lui est applicable et du Code de conduite du personnel de la Ville à l'égard notamment : 1) des conflits d'intérêts et déclarer toute situation de conflit à leur supérieur hiérarchique; 2) des règles encadrant les dons, marques d'hospitalité et autres avantages de nature purement privée ou qui ne sont pas de nature à influencer l'indépendance de leur jugement et qui peuvent être acceptés mais qui doivent être déclarés. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/7 4.8.11 Code d'éthique et de déontologie des élus Tout élu doit respecter les dispositions du Code d'éthique et de déontologie qui lui est applicable et de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) à l'égard des déclarations d'intérêts, de conflit d'intérêts et des règles entourant les avantages, dons et marques d'hospitalité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.12 Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet Tout membre du personnel de cabinet doit respecter les dispositions du Code d'éthique et de déontologie qui lui est applicable à l'égard des déclarations d'intérêts, de conflit d'intérêts et des règles entourant les avantages, dons et marques d'hospitalité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 4 - Lobbyisme (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.13 Activités de lobbyisme Il est interdit à toute personne d'exercer des activités de lobbyisme auprès d'un titulaire d'une charge publique, notamment, d'un élu, d'un membre du personnel de cabinet ou d'un employé de la Ville sans être inscrit au registre des lobbyistes relativement à ces activités. Dans le présent chapitre, l'activité de lobbyisme consiste à communiquer, oralement ou par écrit, avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou étant susceptible d'influencer la prise de décisions relativement : 1) à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d'une proposition réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un plan d'action; 2) au choix du mode d'attribution d'un contrat et à l'élaboration de ce mode; 3) à l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre d'une procédure ouverte. Ne sont pas des activités de lobbyisme visées par le présent chapitre : 1) les représentations d'une entreprise de biens ou de services dans le seul but de faire connaître l'existence et les caractéristiques d'un produit ou d'un service; 2) les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d'exécution d'un contrat; 3) les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire d'une charge publique, y compris les représentations dans le cadre d'une procédure ouverte émise sous l'autorité d'un tel titulaire. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.14 Rôle des titulaires de charge publique Tout titulaire d'une charge publique confronté à une situation potentielle ou avérée de lobbyisme doit : 1) demander à la personne qui communique avec lui sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme si elle est inscrite au registre des lobbyistes; 4/8/8 2) si elle ne l'est pas, il doit l'informer de l'existence de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes et l'inviter à s'informer auprès du bureau du commissaire au lobbyisme afin de s'inscrire dans les délais requis, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 5 - Acquisition responsable (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.15 Mesures d'acquisition responsable Les contrats assujettis au présent chapitre doivent être élaborés dans un esprit d'acquisition responsable et tenir compte des principes prévus à l'article 6 de la Loi sur le développement durable, sauf lorsque la nature du contrat ne s'y prête pas ou lorsque la Ville estime qu'il lui sera possible de démontrer que cela ne servirait pas l'intérêt public. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 6 - Attribution de certains contrats (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 1 - Étapes préalables à une procédure d'attribution d'un contrat (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.16 Évaluation des besoins Le service requérant doit, avant d'entreprendre une procédure d'attribution pour un contrat, procéder à une évaluation sérieuse de ses besoins et préparer un devis technique avec le soutien du Service de l'approvisionnement responsable et des autres services de soutien, le cas échéant. Cette évaluation doit être documentée lorsque le contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000$, sauf s'il s'agit d'un contrat attribué conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 33 de la LCOM. Cette évaluation peut notamment s'inscrire dans la recherche d'un développement durable au sens de la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1). (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.17 Interdiction de scinder les contrats ou de sous-estimer les besoins À moins que cette décision ne soit justifiée par des motifs de saine administration ou s'il s'agit d'un contrat de services professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, nul ne peut : 1) diviser un besoin ou une dépense de manière à permettre l'attribution de plusieurs contrats en semblable matière; 2) conclure un contrat en sachant que sa durée ou sa valeur sont insuffisantes pour l'exécution du travail demandé ou l'acquisition des biens requis. Lorsque les besoins sont récurrents, la Ville favorise le regroupement de ses besoins en semblable matière afin de générer une économie d'échelle, sauf si elle peut le justifier par des motifs de saine administration. 4/8/9 Lorsque la dépense totale des contrats en semblables matières attribués est égale ou supérieure à 25 000$, les motifs de saine administration doivent être consignés dans un écrit, déposés au dossier contractuel et approuvés par le Service de l'approvisionnement responsable avant d'attribuer le contrat. Il est interdit de scinder un contrat dans le but d'éluder l'obligation de recourir à un processus de mise en concurrence prévu par la LCOM ou par le présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.18 Respect des différentes politiques et procédures administratives de la Ville Avant d'entreprendre un projet d'acquisition, le service requérant doit respecter les obligations découlant des politiques et procédures de la Ville, notamment celles en matière de sécurité de l'information et de protection des renseignements personnels. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.19 Estimation Le service requérant doit établir une estimation réaliste et raisonnable de la dépense afin que le Service de l'approvisionnement responsable détermine le mode d'attribution d'un contrat et l'assujettissement à l'exigence pour les soumissionnaires de détenir l'autorisation à contracter avec l'État délivrée par l'AMP. L'estimation de la dépense doit s'effectuer en considérant la variation des quantités, toutes les phases subséquentes, la ou les options les plus onéreuses, un éventuel renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.20 Appel d'intérêt Le Service de l'approvisionnement responsable peut lancer un appel d'intérêt par la publication, sur le SEAO, d'un document qui précise les renseignements que la Ville désire recueillir à l'égard d'un marché public. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.21 Processus d'homologation ou de qualification Le document d'appel d'offres peut prévoir que les biens, les services ou les entreprises qui en font l'objet doivent être préalablement homologués ou qualifiés suivant un processus d'homologation ou de qualification en application avec les articles 22 et suivants de la LCOM. Dans un tel cas, le processus d'homologation ou de qualification doit être validé par le Service de l'approvisionnement responsable et être autorisé par le comité exécutif. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.22 Consultant ou mandataire chargé d'assister la Ville Tout consultant ou mandataire chargé par la Ville de rédiger des documents d'appel d'offres ou de l'assister dans le cadre d'un tel processus doit préserver la confidentialité de toute information de nature confidentielle portée à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de son mandat. 4/8/10 Le consultant ou mandataire doit obligatoirement signer un engagement de confidentialité qui doit être joint par le responsable de l'attribution du contrat à tout contrat conclu avec un tel consultant ou mandataire. Cet engagement de confidentialité doit être effectué sur le formulaire intitulé « Engagement de confidentialité du consultant ou du mandataire » annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le consultant ou mandataire chargé par la Ville de rédiger des documents d'appel d'offres ne pourra directement ou indirectement soumissionner ou collaborer à la préparation d'une soumission pour la réalisation de travaux découlant de son mandat. Le présent article n'a pas pour effet de rendre non admissible un consultant ou mandataire qui aurait participé à l'analyse des besoins ou à l'élaboration d'un document permettant à la Ville d'arrêter ses choix techniques, technologiques ou fonctionnels, même si son rapport ou sa recommandation sont annexés au document d'appel d'offres. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.23 Confidentialité de l'identité des soumissionnaires Il est interdit à tout élu, tout membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville, à tout membre d'un comité de sélection et à tout consultant ou mandataire chargé par la Ville de l'assister dans le cadre d'une procédure ouverte de divulguer le nombre ou le nom des soumissionnaires potentiels ou avérés tant que lesdites soumissions n'ont pas été ouvertes. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 2 - Procédures d'attribution d'un contrat (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.24 Exceptions Lorsqu'un contrat n'est pas assujetti aux dispositions des articles 29 et 30 de la LCOM et pour tout contrat que celle-ci lui permet d'attribuer de gré à gré, la Ville est libre de choisir l'une ou l'autre des procédures d'attribution prévues à la présente sous-section ou à la LCOM, sans égard au montant de la dépense, mais en respect de toute condition alors imposée par celle-ci. La Ville peut utiliser le service d'achats regroupés du Centre d'acquisitions gouvernementales, de tout organisme gouvernemental équivalent relevant du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou de l'Union des municipalités du Québec ou se joindre à des regroupements d'achats, sans égard au montant de la dépense, mais en respect de toute condition alors imposée par la LCOM. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technologie, notamment pour la transmission de soumissions par voie électronique, pourvu que toute condition alors imposée par la LCOM soit respectée. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/11 § 1 - Contrat comportant une dépense de moins de 25 000 $ (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.25 Contrats d'approvisionnement, de construction ou de services Pour un contrat d'approvisionnement, de construction ou de services qui comporte une dépense de moins de 25 000 $, le service requérant ou le Service de l'approvisionnement responsable peut procéder, à sa discrétion, soit : 1) de gré à gré, en favorisant l'attribution du contrat d'abord à une entreprise locale ou, en l'absence d'une telle entreprise, à une entreprise québécoise ou canadienne; 2) par demande de prix auprès d'au moins deux entreprises. En présence d'au moins deux entreprises locales, les demandes de prix sont adressées uniquement aux entreprises locales. En l'absence de telles entreprises, elles sont adressées auprès d'au moins deux entreprises québécoises ou canadiennes. En présence d'une seule entreprise locale, le processus d'attribution de contrat de gré à gré devra être privilégié. Le service requérant ou le Service de l'approvisionnement responsable n'est pas limité aux entreprises locales, québécoises et canadiennes lorsqu'aucun de ces entreprises n'est en mesure de répondre aux besoins exprimés ou lorsqu'une telle limitation contreviendrait à la saine gestion des dépenses publiques. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) § 2 - Contrat comportant une dépense entre 25 000 $ et le seuil obligeant le recours à une procédure ouverte (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.26 Contrats d'approvisionnement, de construction ou de services Pour un contrat d'approvisionnement, de construction ou de services qui comporte une dépense entre 25 000 $ et le seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, le Service de l'approvisionnement responsable peut procéder, en privilégiant cet ordre, soit : 1) par procédure sur invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises avec ou sans évaluation qualitative 2) par procédure ouverte avec ou sans évaluation qualitative sauf pour les services professionnels lesquels doivent contenir une évaluation qualitative; 3) de gré à gré conformément à l'article 4.8.27 de la présente sous-section. Dans ce dernier cas, le service requérant doit démontrer la pertinence de ne pas mettre en concurrence au moins deux entreprises et que ce choix se justifie dans le meilleur intérêt de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.27 Autorisation de conclure un contrat de gré à gré Un contrat de gré à gré peut être attribué conformément à l'article 4.8.26 de la présente sous-section sur autorisation de la Direction de l'approvisionnement responsable. Une telle demande doit être documentée par le service requérant qui doit notamment démontrer : 1) la pertinence de ne pas mettre en concurrence au moins deux entreprises; 4/8/12 2) comment il assurera le respect des mesures établies pour assurer la rotation des entreprises; 3) qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser les entreprises québécoises ou canadiennes; 4) que la saine gestion des dépenses publiques milite en faveur d'une telle décision. Les facteurs suivants peuvent notamment justifier une telle demande : 1) que le contrat peut être attribué de gré à gré conformément à une disposition de la LCOM et aux règlements applicables; 2) lorsqu'il est nécessaire d'attribuer un contrat pour assurer l'approvisionnement de biens ou la continuité des travaux ou des services dans le cadre d'un projet existant; 3) lorsqu'à la suite de plus d'une procédure de mise en concurrence, la Ville démontre qu'elle n'a reçu aucune soumission répondant aux besoins recherchés; 4) lorsque l'objet du contrat vise une innovation nécessitant une expertise technologique particulière ou qu'il comporte des enjeux spécifiques pour lesquels il n'est pas dans l'intérêt public de procéder par un processus de mise en concurrence; 5) lorsque l'objet du contrat envisagé est de nature confidentielle ou qu'il exige un risque de sa divulgation cause un préjudice à la Ville. La demande et l'autorisation doivent être conservées au dossier contractuel. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.28 Rotation des éventuels cocontractants Pour un contrat conclu de gré à gré conformément à l'article 4.8.27 de la présente sous-section, la Ville doit favoriser la participation du plus grand nombre d'entreprises parmi ceux qui sont en mesure de répondre aux besoins exprimés et à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte. Pour ce faire, le Service de l'approvisionnement responsable doit maintenir et utiliser un registre des contrats attribués de gré à gré aux fins de déterminer ceux avec qui la Ville peut conclure un tel contrat. Le choix des entreprises est effectué en tenant compte des facteurs suivants : 1) leur provenance afin de privilégier l'achat local; 2) leur capacité et leur disponibilité pour exécuter le contrat envisagé; 3) leur expérience dans l'exécution de contrats semblables à celui envisagé; 4) le fait qu'ils n'ont pas été trouvés coupables, au cours des cinq dernières années, d'une infraction à une Loi ou à un règlement relié à un contrat semblable à celui envisagé; 5) l'entreprise ne fait pas l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant toujours en vigueur, n'a pas omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, n'a pas fait l'objet d'une résiliation de contrat en raison de son défaut de respecter les conditions ou d'une sanction dans les cinq dernières années. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/13 4.8.29 Achat local Si cela ne contrevient pas à la saine gestion des dépenses publiques, le Service de l'approvisionnement responsable qui procède par procédure sur invitation écrite doit : 1) s'il y a au moins deux entreprises locales, adresser les invitations écrites uniquement aux entreprises locales; 2) s'il n'y a qu'une seule entreprise locale, lui adresser une invitation écrite ainsi qu'à au moins une entreprise québécoise ou canadienne; 3) en l'absence d'une entreprise locale, adresser les invitations écrites uniquement aux entreprises québécoises ou canadiennes. Le présent article ne s'applique pas en l'absence d'entreprises locales, québécoises et canadiennes en mesure de répondre aux besoins exprimés. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) § 3 - Contrat obligeant le recours à une procédure ouverte (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.30 Pour tous les types de contrats Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil obligeant le recours à une procédure ouverte, la Ville doit procéder par ce processus de mise en concurrence conformément aux dispositions prévues à la LCOM. Certaines exceptions peuvent s'appliquer, la Ville se réfère aux dispositions prévues à la LCOM et aux règlements applicables, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 3 - Règles applicables durant la procédure ouverte (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) § 1 - Communication des renseignements (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.31 Désignation d'un représentant Un représentant du dossier doit être désigné dans les documents d'appel d'offres afin de fournir les renseignements à toute entreprise ou soumissionnaire. Il est interdit à tout consultant ou mandataire chargé de rédiger des documents d'appel d'offres et d'assister la Ville durant la période de dépôt des soumissions ainsi qu'à tout autre employé de la Ville ou tout élu de répondre directement aux questions des entreprises ou des soumissionnaires. Les réponses ainsi données ne lient pas la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.32 Communication impartiale et uniforme Le représentant du dossier doit s'assurer de communiquer aux entreprises ou aux soumissionnaires de l'information impartiale et uniforme. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/14 4.8.33 Communications durant la période de dépôt des offres Une entreprise ou un soumissionnaire, son représentant, son gestionnaire ou actionnaire, incluant le manufacturier auprès duquel il s'approvisionne ou un de ses sous-traitants ne peut communiquer en aucun temps durant la période de dépôt des offres avec une autre personne que le représentant du dossier qui est désigné au document d'appel d'offres sous peine de voir sa soumission déclarée non conforme. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.34 Mode de communication durant la période de dépôt des offres Le soumissionnaire ou l'entreprise qui a un commentaire, une question ou une demande de précision relative à la procédure ouverte ou à l'objet du contrat doit s'adresser par écrit au représentant du dossier désigné. Dans le cas d'une procédure ouverte, les informations supplémentaires et pertinentes doivent être fournies sous forme d'addenda publié par le biais du SEAO par le représentant du dossier afin de fournir la même information à tous les entreprises ou soumissionnaires. Dans le cas d'une procédure sur invitation écrite les informations supplémentaires et pertinentes doivent être fournies sous forme d'addenda par le représentant du dossier afin de fournir la même information à tous les entreprises ou soumissionnaires. Dans le cas d'une demande de prix, les informations supplémentaires et pertinentes seront fournies par le représentant du dossier par tout autre mode de communication, tel que courriel ou télécopieur, afin de fournir la même information à tous les soumissionnaires ou entreprises. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) § 2 - Documents d'appel d'offres (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.35 Publication des avis et contenu des documents d'appel d'offres Le service requérant et le Service de l'approvisionnement responsable doivent s'assurer de respecter les exigences relatives à la publication des avis et au contenu des documents d'appel d'offres en vue de l'attribution des contrats suivant une procédure ouverte conformément aux dispositions prévues aux articles 38 à 44 de la LCOM. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.36 Spécifications techniques et équivalence Toute spécification technique exigée par la Ville doit, sous réserve du deuxième alinéa, être décrite par le service requérant dans les documents d'appel d'offres en termes de performance et d'exigence fonctionnelle plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives et se fonder, le cas échéant, sur des normes internationales ou, à défaut, sur d'autres normes reconnues. À défaut de pouvoir décrire une spécification technique en termes de performance et d'exigence fonctionnelle, les documents doivent prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à la conception ou à des caractéristiques descriptives qu'ils décrivent et peuvent prescrire comment sera évaluée l'équivalence à ces caractéristiques. 4/8/15 Les spécifications techniques d'un bien, d'un service ou de travaux s'entendent notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.37 Délais minimaux pour la réception des soumissions Un règlement du ministre fixe les délais minimaux pour la réception des soumissions par la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.38 Modifications aux documents d'appel d'offres avant l'ouverture des soumissions Dans le cas où les documents d'appel d'offres sont modifiés de manière à avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise aux soumissionnaires conformément à l'article 46 de la LCOM. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.39 Déclaration du soumissionnaire Conformément à l'article 4.8.2 du présent chapitre, la Ville doit encadrer les activités entourant la gestion contractuelle de manière à assurer la transparence, l'éthique et l'équité dans le respect des règles qui lui sont imposées. Tout document d'appel d'offres doit donc contenir les formulaires de déclaration à compléter par le soumissionnaire et une mention à l'effet que toute soumission à laquelle n'est pas joint le formulaire des déclarations dûment complété sera automatiquement rejetée. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.40 Visite des lieux Aucune visite des lieux n'a lieu, à moins qu'il s'agisse de projets dont l'ampleur peut être difficilement décrite de façon précise aux documents d'appel d'offres et que cette visite ne soit nécessaire afin que les soumissionnaires éventuels puissent prendre connaissance d'informations impossibles à transmettre dans les documents d'appel d'offres. Cette visite a lieu individuellement et sur rendez-vous avec les preneurs de documents d'appel d'offres ou dans une forme permettant de préserver la confidentialité de l'identité des soumissionnaires. Le représentant du dossier ou une personne indépendante désignée par lui, effectue les visites avec les soumissionnaires potentiels. Il doit compiler par écrit les questions posées par chacun des soumissionnaires. Il doit émettre, s'il y a lieu, un addenda à la fin de la visite ou de la rencontre de façon à fournir la même information à tous les soumissionnaires. Le responsable des informations techniques peut être présent à la demande du représentant du dossier lorsque la complexité du dossier le justifie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/16 § 3 - Traitement des soumissions (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.41 Conditions d'admissibilité des soumissions Les cas qui suivent entraînent le rejet automatique d'une soumission, notamment : 1) le fait par le soumissionnaire de ne pas accompagner sa soumission de la déclaration de probité ou de faire une déclaration incomplète, fausse ou trompeuse; 2) le fait qu'une entreprise ou l'un de ses administrateurs ait été reconnu(e) coupable au cours des cinq dernières années d'une infraction prévue à la Loi fédérale sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un contrat attribué par une administration publique au Canada; 3) le fait par le soumissionnaire d'être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et que sa période d'inadmissibilité n'est pas terminée; 4) lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un ou plusieurs soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à de la collusion dans la préparation de leur soumission; 5) lorsqu'un soumissionnaire tente, lors d'interventions politiques ou administratives, d'influencer, par de l'intimidation ou autrement, l'attribution du contrat pour lequel il a présenté une soumission; 6) lorsqu'une personne visée à l'article 4.8.33 communique ou tente de communiquer avec une autre personne que le représentant du dossier désigné au document d'appel d'offres durant la période de dépôt des offres; 7) le fait par le soumissionnaire d'être inscrit à la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française; 8) lorsqu'elle n'a pas été transmise à l'endroit prévu ou à la date et l'heure limites fixées pour le dépôt des soumissions, sauf si le retard est imputable uniquement à la Ville; 9) lorsqu'elle provient d'un soumissionnaire qui a présenté directement, ou indirectement par une autre personne, plus d'une soumission ; le cas échéant, toutes ces soumissions sont rejetées; 10) dans les autres cas prévus par les documents d'appel d'offres. Les documents d'appel d'offres prévoient que la Ville peut, à sa seule discrétion, passer outre à tout autre défaut ou manquement aux exigences des documents d'appel d'offres, telle action n'entraînant pas le rejet de cette soumission, à condition que le soumissionnaire la corrige à la satisfaction de la Ville dans le délai accordé par celle-ci. Une telle correction ne peut avoir pour effet de modifier le prix soumis ou de rompre l'équilibre entre les soumissionnaires. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.42 Droit de la Ville de rejeter toutes les soumissions reçues La Ville ne s'engage à accepter, ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et se réserve le droit de rejeter l'ensemble de celles-ci, notamment lorsque : 4/8/17 1) le service n'est plus requis; 2) les offres reçues ne répondent pas aux besoins; 3) les offres ne représentent pas la juste valeur du marché; 4) le prix soumis accuse un écart important par rapport au budget ou à l'estimation réalisée par la Ville; 5) lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire que certains ou l'ensemble des soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à de la collusion dans la préparation de leur soumission; 6) lorsque la Ville se rend compte que les documents d'appel d'offres comportent des effets ambigus ou des clauses administratives ou techniques qui peuvent apporter de la confusion et empêchant une saine concurrence. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 4 - Système d'évaluation des soumissions (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.43 Application La Ville peut choisir d'attribuer un contrat suivant un système d'évaluation des soumissions. Un contrat de services professionnels qui comporte une dépense égale ou supérieur à 25 000 $ attribué à la suite d'une procédure ouverte doit l'être suivant une demande de prix à l'attention des entreprises qualifiées, un système d'évaluation globale des critères, un système de connaissance différée du prix ou, s'il s'agit de services d'ingénierie, d'architecture ou de design, à la suite d'un concours d'ingénierie, d'architecture ou de design. Un contrat de services professionnels attribué à la suite d'une procédure sur invitation écrite conformément à l'article 4.8.26 peut l'être suivant le prix proposé le plus bas. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.44 Système d'évaluation globale des critères Le système d'évaluation globale des critères est celui en vertu duquel chaque offre obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de l'entreprise ou sur tout autre critère directement relié au marché. La Ville peut utiliser ce système d'évaluation si les conditions suivantes sont remplies : 1) le comité exécutif a approuvé le système d'évaluation utilisé pour évaluer les offres; 2) les documents d'appel d'offres mentionnent toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Le prix doit être un critère d'évaluation, sauf exception prévue à la LCOM; 3) un comité de sélection formé d'au moins trois membres est nommé pour évaluer les offres conformément aux articles 4.8.46 à 4.8.53. 4/8/18 Le système de pondération et d'évaluation des offres doit être clairement décrit au document d'appel d'offres. Sous réserve de l'article 4.8.42, le contrat est accordé au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme qui a obtenu le pointage le plus haut lors de l'évaluation uni que réalisé conformément à la LCOM. En cas d'égalité, le document d'appel d'offres peut prévoir que le contrat est attribué au soumissionnaire ayant soumis le meilleur prix. Si les prix sont identiques, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les entreprises ex aequo. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.45 Système de connaissance différée du prix Le système de connaissance différée du prix comporte deux étapes soit d'une part l'évaluation de la qualité de chaque offre sans tenir compte du prix et d'autre part la considération du prix des seules soumissions ayant obtenu au moins la note de passage dans la première étape. Deux enveloppes doivent être utilisées pour transmettre une soumission, l'une contenant le prix et l'autre les autres documents requis dans le document d'appel d'offres. Le système de pondération et d'évaluation des offres doit prévoir, outre le prix, un minimum de quatre critères d'évaluation. Il doit prévoir le nombre maximal de points, qui ne peut excéder 30 points sur un nombre total de 100, pour chacun des critères retenus. La note de passage doit être égale ou supérieure à 70 sur un nombre total de 100 points. Le document d'appel d'offres peut prévoir un ou des critères éliminatoires et qu'à défaut d'obtenir le nombre minimal de points attribué pour ce ou ces critères, la soumission est automatiquement rejetée et le pointage intérimaire n'est pas établi. Le système d'évaluation des soumissions peut prévoir qu'une démonstration par le soumissionnaire est requise pour compléter l'évaluation qualitative. Les modalités de la démonstration sont explicitées au document d'appel d'offres. Le pointage intérimaire est établi pour chaque soumission. Les enveloppes contenant le prix des soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 sont ouvertes. Les enveloppes de prix des soumissions n'ayant pas obtenu le pointage intérimaire de 70 sont automatiquement retournées à leurs expéditeurs sans avoir été décachetées. Le pointage final de chaque soumission retenue est établi selon la formule suivante : Pointage final = (pointage intérimaire +(0-50)) X 10 000 Prix La Ville doit, avant la publication des documents d'appel d'offres, déterminer le facteur variant entre 0 et 50 qui sera utilisé pour la pondération du pointage intérimaire au regard du prix des soumissions. Ce facteur n'est divulgué par l'organisme qu'après l'ouverture des soumissions. Le système de pondération et d'évaluation des offres doit être autorisé par le comité exécutif. Le comité exécutif peut autoriser des modèles de système de pondération et d'évaluation. Le système de pondération et d'évaluation des offres doit être clairement décrit au document d'appel d'offres. Après analyse de la conformité des offres, l'aspect qualitatif des offres est évalué par un comité de sélection formé conformément aux articles 4.8.46 à 4.8.53. 4/8/19 Sous réserve de l'article 4.8.42, le contrat est accordé au soumissionnaire qui a obtenu le pointage final le plus haut. En cas d'égalité, le document d'appel d'offres peut prévoir que le contrat est attribué au soumissionnaire ayant soumis le meilleur prix. En cas de double égalité de la qualité et du prix, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les entreprises ex aequo. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 5 - Comité de sélection (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.46 Délégation au Directeur du Service de l'approvisionnement responsable Le conseil municipal délègue au Directeur du Service de l'approvisionnement responsable le pouvoir de former un comité de sélection mis en place dans le cadre d'un processus d'évaluation qualitative. Le premier alinéa ne s'applique pas à la formation d'un comité de sélection pour déterminer le lauréat d'un concours d'architecture, d'architecture pluridisciplinaire ou de design. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.47 Formation du comité de sélection Le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable doit respecter les principes suivants dans le cadre de la nomination des membres d'un comité de sélection : 1) un comité doit être composé d'au moins trois membres autres que les membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement; 2) les membres sont choisis parmi les employés-cadres ou parmi les autres catégories d'employés sur recommandation écrite du directeur du service requérant; 3) des membres externes peuvent être nommés lorsque requis pour compléter l'expertise nécessaire à l'évaluation des offres; 4) les membres doivent être impartiaux et n'avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite; 5) au moins un membre doit avoir de bonnes connaissances dans le domaine visé par la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.48 Processus de nomination, de remplacement ou de destitution d'un membre d'un comité de sélection Le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable procède à la nomination des membres d'un comité de sélection et à leur destitution lorsque requis sur demande écrite du directeur du service requérant. Le directeur du service requérant peut suggérer au Directeur du Service de l'approvisionnement responsable de nommer dès le départ du processus de nomination un ou des remplaçants qui seront membres d'un comité de sélection, advenant le besoin. 4/8/20 Le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable doit nommer les membres d'un comité de sélection et les remplaçants par écrit et transmettre copie de la nomination des membres aux personnes nommées et au représentant du dossier En cas de destitution d'un membre d'un comité de sélection, la composition du comité de sélection doit demeurer formée d'au moins trois membres. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.49 Déclaration de conflit d'intérêts Sur réception de l'avis de nomination, tout membre nommé doit déclarer immédiatement au Directeur du Service de l'approvisionnement responsable tout intérêt direct ou indirect qu'il pourrait avoir dans la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite ou avec des soumissionnaires potentiels ou avérés sur cette procédure ouverte. Si un membre du comité constate en cours de processus l'existence d'une situation susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité, il doit la dénoncer. Le cas échéant, ou s'il en est informé autrement, la Direction de l'approvisionnement responsable décide des mesures appropriées à adopter et peut procéder à la nomination d'un nouveau membre du comité ou reprendre le processus d'évaluation. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.50 Secrétaire du comité de sélection Un cadre du Service de l'approvisionnement responsable, le Directeur du Service de l'approvisionnement responsable ou un avocat ou un notaire du Service du greffe peut agir comme secrétaire d'un comité de sélection. Le secrétaire du comité de sélection assume un rôle de soutien et d'encadrement des travaux auprès du comité de sélection. Il assiste aux délibérations du comité, mais ne détient pas de droit de vote. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.51 Huis clos Les rencontres et les délibérations des comités de sélection se tiennent à huis clos. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.52 Déclaration du secrétaire et des membres d'un comité de sélection Avant le début des travaux du comité, le secrétaire ainsi que tout membre d'un comité de sélection doit signer un formulaire intitulé « Déclaration du secrétaire et des membres du comité de sélection » annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante, comprenant minimalement les engagements suivants : 1) Déclaration du secrétaire du comité de sélection a) n'avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite ni aucun lien susceptible de créer un conflit d'intérêts, avec les administrateurs, actionnaires ou dirigeants des personnes morales, sociétés ou entreprises qui ont déposé une offre; b) assurer la confidentialité de l'identité des membres du comité de sélection jusqu'à l'attribution du contrat; c) garder le secret des délibérations. 4/8/21 2) Déclaration des membres d'un comité de sélection a) procéder à l'analyse individuelle de la qualité de chacune des soumissions conformes reçues; b) n'avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la procédure ouverte ou la procédure sur invitation écrite ni aucun lien susceptible de créer un conflit d'intérêts, avec les administrateurs, actionnaires ou dirigeants des personnes morales, sociétés ou entreprises qui ont déposé une offre; c) juger les offres présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération; d) garder confidentiel le mandat qui lui a été confié par la Ville; e) garder le secret des délibérations. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.53 Confidentialité de l'identité des membres du comité de sélection Il est interdit à quiconque de divulguer un renseignement permettant d'identifier une personne comme étant un membre d'un comité de sélection, et ce, jusqu'à l'attribution du contrat. Le premier alinéa ne s'applique pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d'un concours d'architecture, d'architecture pluridisciplinaire ou de design. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 6 - Appel à projets (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.54 Application La Ville peut choisir de procéder par un appel à projets lorsqu'elle n'est pas tenue de procéder par procédure ouverte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.55 Forme de l'appel à projets L'appel à projets peut prendre toute forme. Toutefois, si un système d'évaluation et de pondération est prévu, il doit faire l'objet d'une autorisation préalable par le conseil municipal. Le document d'appel à projets doit clairement décrire le système d'évaluation et de pondération. L'aspect qualitatif des propositions est évalué par un comité de sélection formé conformément aux articles 4.8.46 à 4.8.53. Pour toute autre règle que la Ville choisit de s'imposer conformément au présent chapitre, le document d'appel à projets doit en faire mention en y faisant les adaptations nécessaires. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/22 4.8.56 Droit de réserve La Ville n'est pas tenue d'accepter la proposition ayant le plus haut pointage ni aucune des propositions reçues, et se réserve le droit de rejeter l'ensemble de celles-ci. La Ville n'est pas tenue de motiver l'acceptation ou le rejet d'une proposition. Ainsi, la Ville peut refuser de considérer et rejeter toute proposition qui, de son opinion, ne répond pas aux attentes exprimées dans le document d'appel à projets. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 7 - Dispositions diverses (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 1 - Cession du contrat (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.57 Cession du contrat La Ville peut prévoir un processus d'autorisation préalable à toute cession totale ou partielle des obligations du contrat. La cession du contrat doit préalablement être autorisée par la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 2 - Modification d'un contrat attribué (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.58 Demande de modification Un contrat peut être modifié par l'autorité compétente sur demande écrite expliquant la modification, l'impact budgétaire et l'impact sur l'échéancier si : 1) un mécanisme de modification est prévu au contrat; 2) la modification est accessoire et ne change pas la nature du contrat; 3) les fonds requis sont disponibles. La demande est produite selon la procédure prescrite par le Service de l'approvisionnement responsable. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.59 Modification accessoire qui ne change pas la nature du contrat Un contrat attribué suivant une procédure ouverte ne peut être modifié, sauf si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Le caractère accessoire de la modification s'évalue au cas par cas en considérant les circonstances particulières de chaque contrat. Les facteurs suivants sont notamment pris en considération pour établir le caractère accessoire d'une modification : 1) la nature du contrat (prix forfaitaire, unitaire, etc.); 2) l'objet de la modification n'est pas visé par une clause essentielle pour laquelle une soumission pouvait être déclarée non conforme; 4/8/23 3) l'exécution du contrat initial devient impraticable, impossible, irréalisable, inexécutable sans procéder à sa modification; 4) les biens, services ou travaux faisant l'objet de la modification ne pouvaient, de façon prévisible, être inclus au contrat initial; 5) le coût de la modification par rapport au contrat initial; 6) le site où les travaux additionnels sont exécutés ou la nature des biens additionnels requis; 7) le contexte de son exécution; 8) les éléments extrinsèques influençant les modifications requises. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.60 Autorisation d'une modification à un contrat En vertu de l'article 4.2.14 du présent règlement, le Conseil municipal délègue aux employés visés à l'article 4.2.15.1 du présent règlement, le pouvoir d'autoriser une modification accessoire à un contrat accordé par le conseil municipal, par le comité exécutif ou par délégation en vertu du présent règlement. Ce pouvoir doit être exercé conformément aux dispositions du présent article et selon la procédure prescrite par le Service de l'approvisionnement responsable. Lorsque la demande de modification de contrat s'avère inférieure à 20 % du montant total de la dépense initiale sans excéder 500 000 $, une recommandation doit être émise par le gestionnaire de projet avant que la modification soit autorisée par l'employé détenant le bon niveau de délégation selon l'article 4.2.15.1. Lorsque la demande de modification de contrat s'avère égale ou plus élevée que 20 % du montant total de la dépense initiale sans excéder 500 000 $, une recommandation doit être émise par le Service de l'approvisionnement responsable avant que la modification soit autorisée par l'employé détenant le bon niveau de délégation selon l'article 4.2.15.1. Lorsque la demande de modification de contrat s'avère plus élevée que 500 000 $, le Service de l'approvisionnement responsable doit soumettre un sommaire décisionnel justifiant la modification au contrat et le déposer pour obtenir une approbation du comité exécutif ou du conseil municipal, selon le montant cumulatif des demandes de modifications du contrat. Une opinion juridique doit être demandée par le Service de l'approvisionnement responsable au Bureau de la gestion contractuelle avant l'autorisation d'une modification dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) lorsqu'il y a un doute quant au caractère accessoire ou quant à un autre aspect légal d'une demande de modification; 2) lorsque la demande de modification de contrat s'avère égale ou plus élevée que 20 % du montant total de la dépense initiale et que le montant de la dépense initiale excède 100 000.00 $. 4/8/24 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.61 Variation de quantités, indexation de prix et ajustement des prix Sauf indication contraire dans le contrat, jusqu'à concurrence du montant maximal de la dépense autorisée à l'égard du titulaire de délégation qui a conclu le contrat et pour autant que les fonds soient disponibles à cette fin, il n'est pas nécessaire de modifier un contrat à prix unitaire en raison de la seule variation des quantités lorsqu'elles diffèrent de celles estimées initialement ou pour l'application d'une clause d'indexation ou d'ajustement des prix. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.62 Chantier de construction Afin de ne pas démobiliser un chantier de construction en cours et engendrer des dépenses additionnelles du seul fait d'arrêter le chantier ou de prolonger l'échéancier, si le budget disponible est suffisant et que la modification constitue un accessoire et ne change pas la nature du contrat, le directeur général peut, après avoir obtenu une opinion juridique favorable du Bureau de la gestion contractuelle à l'effet que la modification est accessoire et ne dénature par le contrat, autoriser une modification auprès de l'entrepreneur conformément à l'article 4.2.15.1 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 8 - Évaluation de rendement (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.63 Personne responsable de l'application L'évaluation de rendement doit être réalisée par la personne désignée au service requérant. Modification accessoire Recommandation Opinion juridique Autorisation Inférieure à 20 % de la dépense initiale sans excéder 500 000 $ Gestionnaire du projet - Si doute quant au caractère accessoire ou autre aspect légal Selon délégation de pouvoir de 4.2.15.1 Égale ou supérieure à 20 % de la dépense initiale sans excéder 500 000 $ Service de l'approvisionnement responsable - Si doute quant au caractère accessoire ou autre aspect légal ou - Si montant de la dépense initiale excède 100 000.00 $ Selon délégation de pouvoir de 4.2.15.1 Supérieure à 500 000 $ Service de l'approvisionnement responsable - Si doute quant au caractère accessoire ou autre aspect légal ou - Si égale ou supérieure à 20 % du montant total de la dépense initiale Conseil municipal 4/8/25 L'expression « personne désignée » utilisée à cette section signifie la personne nommée en vertu d'une résolution adoptée par le conseil municipal ou par le comité exécutif ou son remplaçant. Celle-ci occupe la fonction de gestionnaire de projet qui consiste à contrôler, superviser et surveiller l'exécution des travaux ou la fourniture des biens ou des services prévus aux documents d'appel d'offres. Le Bureau de la gestion contractuelle est responsable de la procédure concernant l'évaluation de rendement insatisfaisant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.64 Application de l'évaluation de rendement insatisfaisant Pour tout contrat attribué suivant une procédure ouverte, la Ville peut évaluer le rendement de l'entreprise. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.65 Mention aux documents d'appel d'offres Pour que la Ville soit en mesure de procéder à une évaluation de rendement, les documents d'appel d'offres doivent prévoir que l'entreprise pourra faire l'objet d'une telle évaluation de rendement. Les critères retenus pour l'évaluation de rendement sont établis en fonction des besoins reliés au contrat et sont appliqués de manière objective et impartiale par la Ville afin de préserver l'équité et l'intégrité du processus d'évaluation. Les critères retenus pour l'évaluation de rendement doivent être autorisés par le comité exécutif. Le comité exécutif peut autoriser des modèles d'évaluation de rendement selon la nature des contrats. Les critères retenus pour l'évaluation de rendement doivent être décrits au document d'appel d'offres. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.66 Procédure et délai de l'évaluation de rendement insatisfaisant Dans le cas où le rendement s'avère insatisfaisant par la personne désignée, un rapport d'évaluation sera transmis à l'entreprise au plus tard 60 jours après la fin du contrat. L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport d'évaluation pour transmettre, par écrit, ses commentaires au Bureau de la gestion contractuelle. En l'absence de commentaires de l'entreprise, la Ville pourra rendre une décision à l'égard de ce rapport à l'expiration du délai de 30 jours prévus à l'alinéa précédent. Dans le cas où l'entreprise transmet ses commentaires, la personne désignée, le directeur du service requérant ainsi que le Bureau de la gestion contractuelle précisent ou modifient les motifs retenus par la Ville quant au rendement insatisfaisant de l'entreprise. La personne désignée, le directeur du service requérant et le Bureau de la gestion contractuelle émettent leur recommandation, soit le maintien ou le rejet de l'évaluation de rendement insatisfaisant. Dans le cas où la personne désignée, le directeur du service requérant et le Bureau de la gestion contractuelle maintiennent l'évaluation de rendement insatisfaisant, ladite évaluation doit être entérinée par le conseil municipal au plus tard dans les soixante jours suivant la réception des commentaires de l'entreprise. 4/8/26 Une copie certifiée conforme de l'évaluation de rendement insatisfaisant approuvée par le conseil municipal doit être transmise à l'entreprise. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.67 Conséquences applicables en cas d'évaluation de rendement insatisfaisant Une fois que l'évaluation de rendement insatisfaisant a été entérinée par le conseil municipal, l'entreprise est inscrite sur le Registre des entreprises dont le rendement a été jugé insatisfaisant, et ce, pour une période maximale de deux ans. La Ville se réserve la possibilité de rejeter toute soumission d'une entreprise qui, au cours des deux années précédant la date de réception des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant liée à un contrat attribué par la Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle évaluation durant la même période. Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient à l'égard de l'entreprise ou de l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, après l'attribution du contrat, la Ville se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat. La Ville se réserve également le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat dans le cas où l'identité du sous-traitant de l'entreprise lui est communiquée après l'attribution du contrat et que ce sous-traitant a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux années précédant la date de son sous-contrat. La décision d'attribuer un contrat à une entreprise inscrite sur le registre relève du conseil municipal, et ce, peu importe le montant de la dépense. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 9 -Plaintes (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.68 Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes La Ville doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de qualification. À cette fin, la Ville doit publier sur son site Internet une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes. Pour être recevable, une plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. La procédure s'applique également dans le cadre d'un processus d'homologation ou de qualification en y apportant les adaptations nécessaires. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.69 Directeur général Le Conseil municipal délègue au directeur général, les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur l'Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1). (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/27 4.8.70 Responsable de la gestion des plaintes Le Bureau de la gestion contractuelle a la responsabilité de recevoir et de traiter les plaintes, de faire les vérifications et les analyses qui s'imposent et d'y répondre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Sous-section 2 - Dispositions spécifiques aux procédures ouvertes (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.71 Conditions de recevabilité de la plainte Lorsqu'une plainte concerne une procédure ouverte, seul une entreprise intéressée ou son représentant peut porter plainte auprès du Bureau de la gestion contractuelle relativement à cette procédure ou ce processus du fait que les documents d'appel d'offres : 1) prévoient des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre ou équitable des entreprises; ou 2) prévoient des conditions qui ne permettent pas à des entreprises d'y participer bien qu'elles soient qualifiées pour répondre aux besoins exprimés; ou 3) prévoient des conditions qui ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la Ville. À cet article, par personne intéressée on entend un soumissionnaire ayant répondu à la procédure ouverte ou une personne ayant l'intention de réaliser le contrat, mais dont le dépôt a été empêché parce qu'une condition prévue dans les documents d'appels d'offres la rend inadmissible ou insuffisamment qualifiée. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.72 Modalités et délai de transmission de la plainte Toute plainte qui concerne une procédure ouverte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l'Autorité des marchés publics en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics. La plainte doit être transmise par voie électronique à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Elle doit être transmise au plus tard à la date limite de réception des plaintes publiée sur le SEAO. La réception d'une plainte après ce délai est non recevable. La plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d'appel d'offres disponibles sur le site SEAO au plus tard deux jours avant cette date limite. De plus, le plaignant doit transmettre sans délai une copie de cette plainte à l'AMP pour information à l'adresse courriel suivante : [email protected]. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.73 Traitement de la plainte Le Bureau de la gestion contractuelle reçoit, traite et répond à toute plainte qui concerne une procédure ouverte. Lors d'une première plainte, un avis est publié à cet effet, sans délai, dans le SEAO après avoir validé l'intérêt du plaignant. 4/8/28 Le Bureau de la gestion contractuelle rejette une plainte, notamment, dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) la plainte ne remplit pas les conditions de recevabilité décrites à l'article 4.8.71; 2) la plainte n'a pas été transmise dans les délais et selon la forme prescrite; 3) le plaignant n'a pas l'intérêt requis; 4) le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai fixé, les renseignements ou les documents demandés pour compléter l'analyse. Si les vérifications ou les analyses effectuées démontrent que la plainte est fondée, la plainte est acceptée par le Bureau de la gestion contractuelle et des mesures appropriées sont mises en place. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.74 Délai de traitement d'une plainte et transmission de la décision Le Bureau de la gestion contractuelle transmet sa décision motivée au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes indiquée sur le SEAO, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions. La Ville doit faire mention sans délai de toute décision qu'il transmet sur le SEAO. Le cas échéant, le Service de l'approvisionnement responsable doit reporter la date limite de réception des soumissions d'autant de jours qu'il en faut pour qu'un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de la décision de la Ville. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. Lorsque deux jours avant la date limite pour la réception des soumissions la Ville n'a pas indiqué sur le SEAO qu'il a transmis sa décision à l'égard d'une plainte, l'exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n'est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.75 Droit de l'entreprise de porter plainte auprès de l'AMP Si le plaignant n'est pas satisfait de la décision, il dispose d'un délai de trois jours suivant sa réception pour formuler une plainte à l'AMP, conformément à l'article 37 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics. Le plaignant peut également déposer une plainte à l'AMP si la Ville n'a pas répondu à la plainte dans les trois jours précédant la date et heure prévues pour l'ouverture des soumissions. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/29 Section 10 - Manifestation d'intérêt dans le cadre d'un processus d'attribution d'un contrat (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.76 Avis d'intention Lorsque la Ville estime qu'il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l'objet du contrat et dans le respect des principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 1 et 2 de la LCOM, qu'une procédure ouverte ne servirait pas l'intérêt public, le Service de l'approvisionnement responsable doit publier un avis d'intention sur le SEAO avant d'attribuer le contrat. Le délai de publication est d'au moins 15 jours. Cet avis doit répondre aux exigences de l'article 34 de la LCOM. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.77 Condition de recevabilité de la manifestation d'intérêt Une entreprise intéressée à participer à la procédure ouverte ou son représentant peut manifester son intérêt à l'égard d'un contrat faisant l'objet d'un avis d'intention. Pour être admissible, l'entreprise doit être en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l'avis d'intention publié dans le SEAO. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.78 Traitement de la manifestation d'intérêt Le Service de l'approvisionnement responsable reçoit, traite et répond à toute demande de manifestation d'intérêt. Une demande d'intérêt est rejetée, notamment, dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) elle n'a pas été transmise par voie électronique à l'adresse spécifiée dans l'avis d'intention publié sur le SEAO; 2) elle n'a pas été reçue au plus tard à la date limite indiquée dans l'avis d'intention publiée dans le SEAO; 3) elle n'est pas fondée sur le motif d'admissibilité prévu à l'alinéa 2 de l'article 4.8.77. La manifestation d'intérêt est refusée si, après analyse, l'entreprise n'a pas démontré sa capacité à exécuter le contrat conformément à l'avis d'intention. Le processus d'attribution du contrat de gré à gré avec l'entreprise se poursuit. Dans le cas où le Service de l'approvisionnement responsable reçoit une manifestation d'intérêt dans les délais requis et constate que l'entreprise est en mesure de réaliser le contrat selon les besoins et les obligations exprimés, il peut accepter ladite manifestation d'intérêt. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.79 Délai de traitement d'une manifestation d'intérêt et transmission de la décision Le Service de l'approvisionnement responsable doit transmettre sa décision motivée à la personne ayant manifesté son intérêt par voie électronique au moins sept jours avant la date prévue dans l'avis d'intention pour la conclusion du contrat. 4/8/30 Dans le cas où la manifestation d'intérêt de l'entreprise est refusée, le Service de l'approvisionnement responsable doit s'assurer qu'il y ait un délai de sept jours entre la date d'envoi de la décision et la date inscrite sur le SEAO pour la conclusion du contrat. Si ce délai ne peut être respecté, il doit être reporté d'autant de jours qu'il le faut. Dans le cas où la manifestation d'intérêt de l'entreprise est acceptée, le Service de l'approvisionnement responsable procède alors à une procédure ouverte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.80 Droit de l'entreprise de porter plainte auprès de l'AMP La personne qui a manifesté son intérêt dispose d'un délai de trois jours suivant la réception de la décision du Service de l'approvisionnement responsable pour formuler, conformément à l'article 38 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics, une plainte auprès de l'AMP. Si la décision du Service de l'approvisionnement responsable n'a pas été reçue par l'entreprise intéressée au plus tard trois jours avant la date prévue pour la conclusion du contrat inscrite sur le SEAO, il peut porter plainte auprès de l'AMP au plus tard, une journée avant cette date. Si un avis d'intention est requis par la LCOM et n'a pas été publié dans le SEAO, une entreprise intéressée peut également porter plainte auprès de l'AMP. Cette plainte doit être déposée avant l'attribution du contrat. La plainte est traitée par le Bureau de la gestion contractuelle et les mesures appropriées sont mises en place lorsque la plainte est recevable. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) Section 11 - Sanctions et dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.81 Mesures de sanctions en cas de non-respect du présent chapitre d'un élu, d'un membre de personnel de cabinet ou d'un employé Tout élu, membre du personnel de cabinet, ou employé de la Ville qui contrevient sciemment au présent chapitre est passible des sanctions prévues par l'article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.82 Mesures de sanctions en cas de non-respect du présent chapitre pour toute autre personne Pour les autres personnes non visées par l'article 4.8.81 de la présente section et assujetties au présent chapitre, les sanctions possibles sont celles prévues à leur contrat avec la Ville et peuvent aller jusqu'à sa résiliation et au fait de ne pas être considérées pour une demande de proposition de prix autre que public, et ce, pour une période maximale de cinq ans. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.83 Constat d'infraction Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/8/31 4.8.84 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue dans la LCOM ou dans le présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.85 Mesures de sanctions en cas d'une déclaration fausse ou trompeuse Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un contrat ou dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat est passible des sanctions prévues par l'article 125 de la LCOM. Une entreprise qui présente à la Ville une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel elle n'a pas droit est passible des sanctions prévues par l'article 128 de la LCOM. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4.8.86 Infractions relatives au comité de sélection Quiconque, avant l'attribution d'un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec un des membres d'un comité de sélection dans le but de l'influencer à l'égard d'une procédure ouverte est passible des sanctions prévues par l'article 126 de la LCOM. Un membre d'un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité est passible des sanctions prévues par l'article 127 de la LCOM. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-64) 4/9/1 TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE 9 - COUR MUNICIPALE (Ajouté par l'art. 1 de 1300-48) 4.9.1 Établissement La Ville établit une cour municipale locale pour desservir exclusivement son territoire. Celle-ci porte le nom de « Cour municipale de Sherbrooke ». (Ajouté par l'art. 1 de 1300-48) 4.9.2 Lieu où la cour siège Le chef-lieu de la cour municipale de Sherbrooke est établi au 400, rue Marquette, sur le territoire de la Ville, à compter du 1er septembre 2025. Jusqu'au moment où son chef-lieu y sera permanent, la cour municipale de Sherbrooke siège également au 130, rue Frontenac, sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-48) 4.9.3 Greffe Le greffe principal de la cour municipale de Sherbrooke est situé au 400, rue Marquette, sur le territoire de la Ville, à compter du 1er septembre 2025. Jusqu'au moment où son greffe y sera permanent, la cour municipale de Sherbrooke aura également un greffe au 130, rue Frontenac, sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-48) 4.9.4 Chef-lieu temporaire En cas d'impossibilité pour la cour municipale de Sherbrooke et de son greffe d'emménager au 400, rue Marquette, à la date prévue aux articles 4.9.2 et 4.9.3 du présent règlement, ces derniers sont autorisés à demeurer au 130, rue Frontenac, et à y siéger jusqu'à ce que l'emménagement permanent soit possible. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-48) 5/1/1 TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT (Intitulé modifié par l'art. 7 de 1300-3) CHAPITRE 1 - CIRCULATION (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-51) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-51) Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) Le mot « camion » signifie un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux; 2) L'expression « ensemble de véhicules routiers » désigne un ensemble de véhicules formés d'un véhicule motorisé tirant une remorque, une semi- remorque ou un essieu amovible; 3) L'expression « livraison locale » signifie la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outil à y circuler afin de prendre ou livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule ou conduire le véhicule à son point d'attache; 4) Le mot « piéton » désigne une personne qui circule à pied, dans une chaise roulante motorisée ou non, sur un tricycle ou sur un véhicule de trottoir; 5) L'expression « poids nominal brut » représente le poids d'un véhicule, soit sa masse nette, auquel on additionne la charge maximale qu'il peut transporter; 6) L'expression « point d'attache » fait référence à l'établissement de l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au garage ou au stationnement de l'entreprise dans la mesure où l'usage est autorisé dans le règlement de zonage applicable en vigueur ou est protégé par droits acquis; 7) L'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville de Sherbrooke; 8) L'expression « véhicule d'urgence » désigne un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec; 5/1/2 9) L'expression « véhicule de loisir » désigne un véhicule tout terrain à deux, trois ou quatre roues ou un cyclomoteur, non destiné à circuler sur les chemins publics et utilisé à des fins récréatives; 10) L'expression « véhicule-outil » désigne un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement; 11) L'expression « véhicule routier » désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement, les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Les définitions qui sont énumérées au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et ses règlements, font partie intégrante du présent chapitre, sauf celles non conformes aux alinéas 1) à 11) du présent article. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.2 Code de la sécurité routière Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et ses règlements. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.3 Pouvoirs concernant la signalisation Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à faire poser, déplacer et enlever, en respectant les normes de fabrication et d'installation établies par le ministre des Transports et consignées dans un manuel de signalisation routière tel que prévu au Code de la sécurité routière (RLRQ., chapitre C.24.2) et ses amendements : 1) Les feux de circulation, les panneaux de signalisation de prescription « Arrêt », « Sens unique », « Trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules », « Accès interdit », « Stationnement interdit », « Stationnement autorisé » « Voies réservées », « Passages », « Rue partagée » et « Vélorue » à tout endroit déterminé par règlement ou par résolution du conseil; 2) Tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et d'information et les panneaux de signalisation de prescription non mentionnés à l'alinéa 1) nécessaires ou appropriés. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 12 de 1300-53) 5.1.4 Signalisation en cas d'urgence ou de nécessité Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la signalisation qu'il juge utile pour la protection du public en cas d'urgence ou de nécessité. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5/1/3 5.1.5 Pouvoirs spéciaux lors de travaux 1) Travaux de voirie, urgence et nécessité Le chef de la Division travaux publics et construction du Service de l'entretien des infrastructures est autorisé à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules routiers ainsi qu'à limiter ou prohiber leur stationnement lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence, et il est autorisé à faire poser les panneaux de signalisation appropriés. 2) Travaux du Service d'Hydro-Sherbrooke Le chef de la Division des lignes et le chef de la Division de l'exploitation et des services du Service d'Hydro-Sherbrooke sont autorisés à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules routiers ainsi qu'à limiter ou prohiber leur stationnement lorsqu'il y a des travaux du Service d'Hydro-Sherbrooke à exécuter nécessitant un empiétement sur le chemin public, et ils sont autorisés à faire poser les panneaux de signalisation appropriés. 3) Autres travaux Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules routiers ainsi qu'à limiter et prohiber leur stationnement lorsque la réalisation de travaux pour ou par la Ville, par des entreprises de services publics ou sur la propriété privée adjacente au chemin public doit absolument entraîner l'occupation totale ou partielle d'un chemin public, et il est autorisé à faire poser les panneaux de signalisation appropriés. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.6 Limitation de la circulation Le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à permettre, à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement lors de la tenue d'événements préalablement autorisés par le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés, qui entraînent l'occupation totale ou partielle d'un chemin public, et il est autorisé à faire poser les panneaux de signalisation appropriés. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.7 Pouvoirs spéciaux des employés de la municipalité concernant la signalisation Les employés de la Ville ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la Ville sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions : 1) À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige; 2) À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où s'effectuent des travaux de voirie. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5/1/4 5.1.8 Pouvoirs d'urgence Un policier à l'emploi du Service de police, lorsque survient une urgence ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage du véhicule, nonobstant les dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.9 Pouvoirs et devoirs du Service de police Les membres du Service de police ont le devoir et le pouvoir de faire respecter les dispositions du présent chapitre ainsi que tout autre règlement ou loi relative à la circulation et à l'usage des véhicules. Ils ont également le pouvoir de diriger la circulation. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.10 Pouvoirs spéciaux des pompiers Les pompiers du Service de protection contre les incendies, sur les lieux d'un incendie et à proximité, sont autorisés à diriger la circulation. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.11 Pouvoirs de diriger la circulation lors de travaux Une personne qui travaille pour la Ville peut, dans le cadre de ses fonctions, diriger la circulation sur les lieux où s'effectuent des travaux de voirie, d'enlèvement de la neige ou autres travaux d'utilité publique. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) Sous-section 2 - Signalisation aux endroits déterminés par règlement (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.12 Feux de circulation aux intersections Les intersections suivantes doivent être contrôlées par des systèmes de feux de circulation : - 12e Avenue Nord et entrée du CHUS - 12e Avenue Nord et autoroute 10 Est - 12e Avenue Nord et autoroute 10 Ouest - 12e Avenue Nord et Pôle commercial Quartier Santé - 12e Avenue Nord et rue James-Quintin - 12e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons - 12e Avenue Nord et rue du 24-Juin - 13e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons - 13e Avenue Nord et rue du 24-Juin - Alexandre, rue et rue Aberdeen - Alexandre, rue et rue Ball - Bel-Horizon, rue/rue College et rue Belvédère Sud - Belvédère Nord, rue et rue Frontenac - Belvédère Nord, rue et rue Marquette - Belvédère Sud, rue et entrée Hooper - Belvédère Sud, rue et rue Dunant/rue de l'Union - Belvédère Sud, rue et rue des Fusiliers/Place de la gare - Belvédère Sud, rue et rue Lamarche - Belvédère Sud, rue et rue Prince - Belvédère Sud, rue et rue de la Rand - Belvédère Sud, rue et rue Sara - Belvédère Sud, rue et rue Short 5/1/5 - Belvédère Sud, rue et rue Thibault - Belvédère Sud, rue et rue de Westmount - Bertrand-Fabi, rue et rue Colbert et boulevard des Vétérans - Bourque, boulevard et entrée école Notre-Dame-de-Liesse - Bourque, boulevard et entrée de la Plaza de l'Ouest - Bourque, boulevard et rue Fortier - Bourque, boulevard et rue Grégoire - Bourque, boulevard et rue du Haut-Bois - Bourque, boulevard et rue Henri-Labonne/rue du Président-Kennedy - Bourque, boulevard et rue Joyal - Bourque, boulevard et boulevard du Mi-Vallon - Bourque, boulevard et rue du Ruisseau-Noir/Avenue du Parc - Bourque, boulevard et chemin Saint-Roch - Bowen Sud, rue et rue du Conseil - Brûlotte, rue et 12e Avenue Nord - College, rue et rue St. Francis - College, rue et rue Queen - Denault, rue et rue Claire-Jolicoeur - Dépôt, rue du et rue Jean-Baptiste-Nolain - Duplessis, chemin et rue Papineau - Frontenac, rue et bretelle rue des Grandes-Fourches Nord - Frontenac, rue et rue Dufferin/rue Marquette - Galt Est, rue et 7e Avenue Sud - Galt Est, rue et rue Bowen Sud - Galt Est, rue et rue Des Ormeaux - Galt Est, rue et rue du Conseil/chemin Galvin - Galt Est, rue et boulevard Lavigerie - Galt Ouest, rue et entrée Place Belvédère - Galt Ouest, rue et rue Alexandre/rue LaRocque - Galt Ouest, rue et rue Belvédère Sud - Galt Ouest, rue et rue Caron - Galt Ouest, rue et rue de Courcelette - Galt Ouest, rue et rue Gauvin - Galt Ouest, rue et rue McManamy/rue Kitchener - Galt Ouest, rue et rue Laurier/rue du Fédéral - Galt Ouest, rue et rue Marie-Léonie - Galt Ouest, rue et rue du Pacifique - Galt Ouest, rue et parc de Notre-Dame-du-Rosaire - Galt Ouest, rue et rue Saint-Antoine - Galt Ouest, rue et rue du Saint-Esprit - Grandes-Fourches Sud, rue des et rue Jean-Baptiste-Nolain - Grandes-Fourches Sud, rue des et entrée de la SAQ - Grandes-Fourches Sud, rue des et rue Aberdeen - Industriel, boulevard et rue Barton - Industriel, boulevard et chemin Godin/autoroute 10 Est - Industriel, boulevard et rue Léger - Jacques-Cartier Nord, boulevard et boulevard de Portland - Jacques-Cartier Nord, boulevard et Prospect - Jacques-Cartier Nord, boulevard et Wiggett - Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault/rue Saint-Marc - King Est, rue et 7e Avenue - King Est, rue et 10e Avenue - King Est, rue et 12e Avenue - King Est, rue et 13e Avenue - King Est, rue et 18e Avenue Nord - King Est, rue et 20e Avenue Nord - King Est, rue et rue Allard - King Est (route 112) et autoroute 10 ouest - King Est, rue et rue Bowen - King Est, rue et rue du Cégep - King Est, rue et chemin Duplessis et rue Galt Est - King Est, rue et rue Evans - King Est, rue et rue Papineau/rue Murray - King Est, rue et rue Raby - King Est, rue et rue Saint-François 5/1/6 - King Ouest, rue et entrée du Centre commercial King - King Ouest, rue et entrée du Costco - King Ouest, rue et rue Alexandre - King Ouest, rue et rue Belvédère - King Ouest, rue/boulevard Bourque et rue Bertrand-Fabi - King Ouest, rue et rue Bryant/rue Marchant - King Ouest, rue et rue Camirand - King Ouest, rue et rue de Carillon/rue des Quatre-Pins - King Ouest, rue et rue de la Cathédrale (feux pour piétons) - King Ouest, rue et le Centre des congrès - King Ouest, rue et rue Comtois/rue Sauvé - King Ouest, rue et rue du Dépôt - King Ouest, rue et rue Don-Bosco - King Ouest, rue et rue Farwell - King Ouest, rue et rue Fraser/rue Wyatt - King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches - King Ouest, rue et rue J.-A.-Bombardier - King Ouest, rue et boulevard Jacques-Cartier - King Ouest, rue et boulevard Lionel-Groulx/rue de la Burlington - King Ouest, rue et rue Lomas - King Ouest, rue et rue Marconi/rue Radisson - King Ouest, rue et rue de l'Ontario - King Ouest rue et boulevard Queen-Victoria/rue de la Glacière - King Ouest, rue et rue Victoria - King Ouest, rue et rue de Vimy/rue Marcil (feux pour piétons) - King Ouest, rue et rue Wellington - Laval, rue et rue Bourgeoys - Laval, rue et rue Saint-Lambert/route de Windsor - Lionel-Groulx, boulevard et rue Prospect - McManamy, rue et rue Belvédère Sud - McManamy, rue et rue de Kingston - Montréal, rue de et rue Dufferin/rue Moore - Papineau, rue et 7e Avenue Nord - Papineau, rue et 8e Avenue Nord - Papineau, rue et 12e Avenue Nord - Papineau, rue et 13e Avenue Nord - Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et accès nord du Centre de foires - Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et entrée du Home Dépôt - Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et boulevard Josaphat-Rancourt - Plateau-Saint-Joseph, boulevard du et boulevard de Monseigneur-Fortier - Portland, boulevard de et entrée à l'extrémité est du Carrefour de l'Estrie - Portland, boulevard de et entrée du Simons - Portland, boulevard de et rue Argyll - Portland, boulevard de et rue des Érables - Portland, boulevard de et rue Farwell - Portland, boulevard de et rue Fréchette - Portland, boulevard de et boulevard Industriel - Portland, boulevard de et boulevard Jacques-Cartier Nord - Portland, boulevard de et rue Jean-Paul-Perrault - Portland, boulevard de et rue Lauzon - Portland, boulevard de et rue Léger - Portland, boulevard de et boulevard Lionel-Groulx - Portland, boulevard de et rue McCrea - Portland, boulevard de et rue Meilleur - Portland, boulevard de et rue Northrop-Frye - Portland, boulevard de et rue de l'Ontario - Portland, boulevard de et rue Pasteur - Portland, boulevard de et rue Pépin - Portland, boulevard de et rue du Québec (feux pour piétons) - Portland, boulevard de et rue Wilson (feux pour piétons) - Portland, boulevard de et boulevard Queen-Victoria/rue de Montréal et rue Belvédère Nord - Portland, boulevard de et rue Robert-Boyd - Portland, boulevard de et rue de Vimy - Queen-Victoria, boulevard et rue Moore 5/1/7 - Sainte-Catherine, chemin de et autoroute 410 Est - Sainte-Catherine, chemin de et bretelle autoroute 410 Ouest - Saint-Élie, chemin et boulevard Circé - Saint-Élie, chemin de et rue Croteau - Saint-Élie, chemin de et chemin Dion/autoroute 10 Ouest - Saint-Élie, chemin de et rue du Nordet - Saint-François Nord, rue et autoroute 10 Est - Saint-François Nord, rue et rue Holmes - Saint-Roch Sud, chemin et rue Émery-Fontaine - Terrill, rue et 12e Avenue Nord - Terrill, rue et 13e Avenue Nord - Terrill, rue et rue du Cégep - Terrill, rue et rue Kennedy Nord - Terrill, rue et rue Saint-Michel - Terrill, rue et rue Triest - Université, boulevard de l' et entrée du Triolet - Université, boulevard de l' et autoroute 410 - Université, boulevard de l' et rue Bachand - Université, boulevard de l' et rue Galt Ouest - Université, boulevard de l' et rue Leonard - Université, boulevard de l' et rue Prunier (feux pour piétons) - Université, boulevard de l' et chemin de Sainte-Catherine - Université, boulevard de l' et rue Saint-Esprit (feux pour piétons) - Wellington Sud, rue et rue Aberdeen (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 2 de 1300-62) 5.1.13 Virage à droite sur feu rouge interdit Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections suivantes : Intersection Approche Sud Nord Est Ouest 12e Avenue Nord et Autoroute 610 Est Interdit Interdit 12e Avenue Nord et Autoroute 610 Ouest Interdit 12e Avenue Nord et entrée du CHUS Interdit 12e Avenue Nord et entrée du Quartier Santé Interdit Interdit Interdit 12e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons Interdit Interdit 12e Avenue Nord et rue du 24-juin Interdit Interdit 12e Avenue Nord et rue King Est Interdit 12e Avenue Nord et rue Papineau Interdit 13e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons Interdit Interdit 13e Avenue Nord et rue du 24-juin Interdit 13e Avenue Sud et rue King Est Interdit 13e Avenue Nord et rue Langevin Interdit 13e Avenue Nord et rue Papineau Interdit Albert-Skinner, rue et boulevard Jacques-Cartier Nord Interdit Interdit Belvédère Nord, rue et rue Frontenac Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Nord, rue et rue Marquette Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et entrée de l'édifice Hooper et entrée de Le Centre Sherbrooke Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue des Fusiliers Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue McManamy Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue de la Rand Interdit Bertrand-Fabi, rue et boulevard Bourque Interdit Bertrand-Fabi, rue et boulevard des Vétérans Interdit Burlington, rue de la et rue King Ouest Interdit Galt Est, rue et 7e Avenue Sud Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Est, rue et rue Bowen Sud Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Est, rue et boulevard Lavigerie Interdit Interdit Galt Est, rue et rue des Ormeaux Interdit Interdit 5/1/8 Intersection Approche Galt Ouest, rue et rue Alexandre/rue LaRocque Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Ouest, rue et rue Belvédère Sud Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Ouest, rue et rue Gauvin Interdit Galt Ouest, rue et rue Marie-Léonie Interdit Galt Ouest, rue et rue McManamy/rue Kitchener Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Ouest, rue et rue du Pacifique Interdit Galt Ouest, rue et rue Saint-Antoine Interdit Galt Ouest, rue et rue du Saint-Esprit Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Ouest, rue et boulevard de l'Université Interdit Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault Interdit Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Tracy Interdit Interdit Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Wigett Interdit Interdit King Est, rue et 7e Avenue Interdit Interdit Interdit Interdit King Est, rue et 10e Avenue Interdit Interdit Interdit Interdit King Est, rue et rue Allard Interdit King Est, rue et rue Bowen Sud Interdit King Est, rue et rue du Cégep Interdit Interdit Interdit Interdit King Est, rue et rue Jetté Interdit King Est, rue et rue Papineau/rue Murray Interdit King Est, rue et rue Saint-François Interdit Interdit King Ouest, rue et rue Belvédère Interdit Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue/boulevard Bourque et rue Bertrand-Fabi/rue Léger Interdit King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et boulevard Jacques-Cartier Interdit Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et rue Lomas Interdit Interdit King Ouest, rue et rue Marcil Interdit Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue, boulevard Queen-Victoria et rue de la Glacière Interdit Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et rue Wellington Interdit Interdit Interdit Interdit Laval, rue et rue Saint-Lambert Interdit Interdit Interdit Lionel-Groulx, boulevard et boulevard de Portland Interdit Interdit Mi-Vallon, boulevard du et boulevard Bourque Interdit Monseigneur-Fortier, boulevard de et boulevard du Plateau-Saint-Joseph Interdit Portland, boulevard de et rue Argyll Interdit Interdit Interdit Portland, boulevard de (Maxi) et entrée du Carrefour de l'Estrie Interdit Interdit Portland, boulevard de (Winners) et entrée du Carrefour de l'Estrie Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue des Érables Interdit Interdit Portland, boulevard de et boulevard Industriel Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue Jean-Paul-Perrault Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue McCrea Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue Northrop-Frye Interdit Interdit Portland, boulevard de et boulevard Queen-Victoria/rue Belvédère Nord Interdit Interdit Portland, boulevard de et boulevard Queen-Victoria Interdit Prospect, rue et boulevard Jacques-Cartier Nord Interdit Interdit Interdit Interdit Prospect, rue et boulevard Lionel-Groulx Interdit Queen, rue et rue College Interdit Interdit Interdit Interdit Terrill, rue et rue du Cégep Interdit Interdit Interdit Interdit Université, boulevard de l' et chemin de Sainte- Catherine Interdit Université, boulevard de l' et l'entrée du Triolet Interdit (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 1 de 1300-54 / Modifié par l'art. 3 de 1300-62) 5/1/9 5.1.14 Virage à droite sur feu rouge interdit entre 7 h et 18 h Le virage à droite à un feu rouge est interdit entre 7 h et 18 h aux approches des intersections suivantes : Intersection Approche Sud Nord Est Ouest Aberdeen, rue et rue Alexandre Interdit Interdit Aberdeen, rue et rue Wellington Sud Interdit Interdit Alexandre, rue et rue Ball Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue Dunant/rue de l'Union Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue de la Rand Interdit Belvédère Sud, rue et rue Sara Interdit Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue Thibault Interdit Interdit Interdit Belvédère Sud, rue et rue de Westmount Interdit Interdit Bourque, boulevard et entrée de l'école Notre-Dame-de-Liesse Interdit Conseil, rue du et 15e Avenue Sud Interdit Interdit Interdit Galt Est, rue et chemin Galvin/rue du Conseil Interdit Interdit Interdit Interdit Galt Ouest, rue et rue Caron Interdit Interdit Galt Ouest, rue et rue Gauvin Interdit Industriel, boulevard et chemin Godin Interdit Interdit Interdit Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault Interdit King Est, rue et 13e Avenue Interdit King Est, rue et chemin Duplessis/rue Galt Est Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et rue Bryant/rue Marchant Interdit Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et rue Camirand Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et rue de Carillon/rue des Quatre-Pins Interdit Interdit Interdit Interdit King Ouest, rue et rue de la Cathédrale Interdit King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches Interdit King Ouest, rue et rue Sauvé/rue Comtois Interdit Laval, rue et rue Saint-Lambert Interdit McManamy, rue et rue de Kingston Interdit Interdit Interdit Interdit Papineau, rue et 7e Avenue Nord Interdit Interdit Interdit Interdit Papineau, rue et 8e Avenue Nord Interdit Interdit Interdit Papineau, rue et 12e Avenue Nord Interdit Papineau, rue et 13e Avenue Nord Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue Fréchette Interdit Portland, boulevard de et boulevard Jacques-Cartier Nord Interdit Interdit Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue Lauzon Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue McCrea Interdit Portland, boulevard de et rue de l'Ontario Interdit Interdit Interdit Interdit Portland, boulevard de et rue Pasteur Interdit Terrill, rue et 12e Avenue Nord Interdit Interdit Terrill, rue et rue Kennedy Nord Interdit Interdit Interdit Interdit Terrill, rue et rue Saint-Michel Interdit Interdit Interdit Terrill, rue et rue Triest Interdit Interdit Interdit Université, boulevard de l' et rue Bachand Interdit Interdit Interdit Interdit (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5.1.15 Panneaux d'arrêt « toutes directions » Des panneaux d'arrêt doivent être installés sur toutes les approches d'une intersection aux endroits suivants : - 7e Avenue Nord et rue Zéphirin-Cormier - 10e Avenue Nord et rue Rondeau - 11e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille - 12e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille - 12e Avenue Sud et rue Chalifoux 5/1/10 - 12e Avenue Sud et rue du Conseil - 13e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille - 13e Avenue Sud et rue Chalifoux - 13e Avenue Sud et rue du Conseil - 15e Avenue Sud et rue du Conseil - 24-Juin, rue du et chemin des Pèlerins - 24-Juin, rue du et rue du Souvenir - Academy, rue et rue Lorne - Academy, rue et rue Meade - Aéroport, rue de l' et rue Lindbergh - Aéroport, rue de l' et parc de Beauvoir - Agates, rue des et rue des Cristaux - Albert-Skinner, rue et rue Rioux - Albert-Skinner, rue et rue Wood - Allard, rue et rue des Peupliers - André, rue et rue de l'Habitat - Angéliques, rue des et rue des Girolles - Angéliques, rue des et rue des Morilles - Anjou, rue d' et rue Malouin - Argyll, rue et rue du Dominion - Argyll, rue et rue Durham - Argyll, rue et rue Garant - Argyll, rue et rue du Vermont - Assomption, rue de l' et rue Langlois - Atto, rue et rue Champigny - Aubry, rue et rue de Caen - Aubry, rue et rue Daguenais - Aulnes, rue des et rue des Cormiers - Bachand, rue et rue Caron - Bachand, rue et rue Gauvin - Bachand, rue et rue Leonard - Bachand, rue et rue Prunier - Baker, rue et rue McMurray - Ball, rue et rue Brooks - Baron, rue et rue de la Caravelle - Baron, rue du et rue Vénus - Bastien, rue et rue Florent - Beauchamp, rue et rue du Président-Kennedy - Beaucours, rue et rue de Champfleur - Beaudoin, rue et rue Tobin - Beckett, rue et rue Alain-Grandbois - Beckett, rue et rue Argyll - Beckett, rue et La Rochefoucauld - Beckett, rue et rue Malouin - Beckett, rue et rue Musset - Beckett, rue et rue Pascal - Beckett, rue et rue Rostand - Beckett, rue et rue du Vermont - Bellevue, rue et rue Wiggett - Bertrand-Fabi, rue et rue André-Mathieu - Besner, rue et rue Bertrand-Fabi - Besner, rue et rue Bérubé (intersection en forme de «T») - Bienville, rue et rue Picard - Biron, rue et rue Bruno-Dandenault - Bocage, rue du et rue La Dauversière - Boisés, rue des et rue de Courville - Boisvert, rue et rue du Cardinal - Boisvert, rue et rue Croteau - Boisvert, rue et rue des Mésanges - Boisvert, rue et rue des Pélicans - Bolduc, rue et rue McGregor - Bonin, rue et rue Maurice-Duplessis - Boulogne, rue de et rue d'Artois - Boulogne, rue de et rue de Champfleur - Bowen Sud, rue et rue Chalifoux 5/1/11 - Bowen Sud, rue et rue Jean-Maurice - Bowen Sud, rue et boulevard Lavigerie - Bowen Sud, rue et rue Marie-Reine - Bowen Sud, rue et St. Francis - Bown, rue et rue John-Wilson - Bruère, rue de la et rue Saint-Michel - Brûlotte, rue et rue de Montpellier - Brûlotte, rue et rue du Vice-Roi - Brunault, rue et rue Cayer - Cabana, rue et rue Bachand - Caravelle, rue de la et rue des Frères-Giroux - Cardinal-Lavigerie, rue du et rue St. Francis - Carillon, rue de et rue Maisonneuve - Caroline, rue et rue de Séville - Cégep, rue du et la voie d'accès au parc Sylvie-Daigle - Cégep, rue du et rue Mont-Plaisant - Cerisiers, rue des et rue des Cyprès - Chalifoux, rue et 7e Avenue Sud - Chalifoux, rue et 10e Avenue Sud - Chalifoux, rue et 15e Avenue Sud - Chalifoux, rue et rue Murray - Chalifoux, rue et rue de Normandie - Chalumeau, rue du et rue Allard - Chalumeau, rue du et chemin Galvin - Champigny, rue et rue St. Francis - Chanterelles, rue des et rue Viau - Chapleau, rue et rue de Courcelette - Charlemagne, rue de et rue Charny - Charles-Baudelaire, rue et rue Émile-Zola - Charles-Hamel, rue et rue Émile-Chartier - Charlevoix, rue et rue de Cabano - Chauveau, rue et rue Fauteux - Chauveau, rue et rue Martin - Chênes, rue des et chemin privé du Carrefour - Chênes, rue des et rue Don-Bosco Nord - Church, rue et rue Hunting - Circé, boulevard, rue Calaïs et rue Zétès - Claire-Jolicoeur, rue et rue Roy - Clough, rue et rue Parkdale - Clough, rue et rue Vaudry - Coaticook, rue et rue Waban-Aki - Connolly, rue et rue Samuel-Gratham - Conseil, rue du et 7e Avenue Sud - Conseil, rue du et 10e Avenue Sud - Conseil, rue du et rue Bruno-Dandenault - Conseil, rue du et rue de Normandie - Conseil, rue du et rue Murray - Coombs, rue et rue de Chambois - Couturier, rue et rue Brûlotte - Courcelette, rue et rue Chapleau - Couvent, rue du et rue du Curé-LaRocque - Croix, rue de la et rue Beaudoin - Croix, rue de la et rue Oliva-Turgeon - Curé, rue du et rue Bertrand-Fabi - Curé, rue du et rue du Président-Kennedy - Curé-LaRocque, rue du et rue Alcide-Savoie - Curé-LaRocque, rue du et rue Notre-Dame - Curé-LaRocque, rue du et rues du Frère-Théode et Ponton - Curtis, rue et rue Mont-Plaisant - Cyprès, rue des et rue des Bouleaux - Cyprès, rue des et rue des Merisiers - Cyprès, rue des et rue des Palmiers - Darche, rue et rue Adélard-Collette - Darche, rue et rue Dorval - Darche, rue et rue Évangéline 5/1/12 - Darche, rue et rue Saint-Louis - De La Bruère, rue et rue Triest - Delorme, rue et rue Jolliet - Denault, rue et rue Cabana - Denault, rue et rue de Cherbourg - Denault, rue et rue de Dieppe - Denault, rue et rue Saint-Esprit - Desaulniers, rue et chemin des Pèlerins - Desjardins, chemin et chemin du 2e Rang - Diamants, rue des et rue des Rubis - Diamants, rue des et rue des Topazes - Dieppe, rue de et rue McManamy - Dion, chemin et chemin Georges-Vallières - Dominion, rue du et rue de London - Dominion, rue du et rue du Québec - Dominion, rue du et rue Victoria - Dominion, rue du et rue de Vimy - Dorval, rue et rue Picard - Dubreuil, rue et rue Lionel-Groleau - Dubreuil, rue et rue Tessier - Duluth, rue et rue Jolliet - Dunant, rue et rue Arsenault - Dunant, rue et rue Bel-Horizon - Dunant, rue et rue des Boisés - Dunant, rue et montée d'Ascot Est - Duplessis, chemin et chemin Lemire et rue des Quatre-Saisons - Duvernay, rue et rue Beckett - Elm, rue et rue Maple - Émery-Fontaine, rue et chemin Saint-Roch Sud - Érables, rue des et rue des Chênes - Érables, rue des et rue du Manoir - Ernest-Bergeron, rue et rue Joseph-Émond - Évangéline, rue et Côte de l'Acadie - Évangéline, rue et rue de l'Union - Félix, rue et rue Frédéric - Felton, rue et chemin de North Hatley - Florent, rue et rue du Président-Kennedy - Forest, rue et rue Maurice-Duplessis - Fortier Sud, rue et rue Viau - Frédéric, rue et rue du Président-Kennedy - Fredette, rue et rue des Érables-Rouges - Frère-Théode, rue et rue Ponton - Frontière, rue de la et rue Henri-Bourassa - Galt Ouest, rue et rue Jolliet - Galt Ouest, rue et rue de Lisieux - Galvin, chemin et rue Allard - Galvin, chemin et rue des Mélèzes - Galvin, chemin et chemin Moulton Hill - Galvin, chemin et rue Raby - Gaspé, rue de et rue Viau - Georges-Vallières, chemin et rue du Fer-Droit - Glaucos, rue et rue des Perles - Glenday, chemin et chemin Mitchell - Godin, chemin et rue du Paillard - Golf, rue du et rue Winder - Goncourt, rue et rue de Gibraltar - Guy-Pigeon, rue et rue Rachel-Lussier - Haut-Bois Sud, rue du et rue de Gaspé - Henri-Bourassa, rue et rue du Président-Kennedy - Hériot, rue et rue Hélène-Boullé - Hertel, rue et rue des QuatrePins - Hunting, rue et rue Speid - Illinois, rue de l' et rue d'Irlande - Industriel, boulevard et sortie autoroute 410 - Irène-Couture, rue et rue Mézy 5/1/13 - Irène-Couture, rue et rue Montmagny - J.-A.-Bombardier, rue et accès véhiculaires des immeubles situés au 11 à 39, rue J.-A.-Bombardier et 3400, rue King Ouest - Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue Beckett - Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue du Vermont - Jetté, rue et rue Normard - Jeunes, rue des et rue du Baron - Jogues, rue et rue des Seigneurs - Jonquilles, rue des et rue des Jacinthes - Jonquilles, rue des et rue des Jardins-Fleuris - Joseph-Cartier, rue et rue Bourgeoys - Kennedy Nord, rue et rue Mont-Plaisant - Kingston, rue de et rue Champlain - Kingston, rue de et rue de Westmount - Laiterie, rue de la et rue Lacharité - Langlois, rue et 7e Avenue Nord - Langlois, rue et 11e Avenue Nord - Langlois, rue et rue Codère - LaRocque, rue et rue Darche - LaRocque, rue et rue de Mère-Teresa - LaRocque, rue et rue Short - Laure-Conan, rue et rue du Chardonnay - Laurentie, rue de la et rue Vaudreuil - Lavigerie, boulevard et rue Woodward - Léger, rue et rue Brodeur - Le Moyne, rue et rue Brûlé - Lionel-Groulx, boulevard et chemin Arnold-Pryce - Lise-Fontaine, rue et rue Sylvio-Lacharité - Lisieux, rue de et rue Brûlé - Lomas, rue et rue De Rouville - London, rue de et rue Walton - Lorne, rue et rue Speid - Lorne, rue et rue Warren - Louise, rue et rue Brûlotte - Louise, rue et chemin des Pèlerins - Louise, rue et rue Sainte-Hélène - Lys, rue des et rue Després - Lys, rue des et rue des Violettes - Mâcon, rue du et rue Marie-Claude - Magloire, rue et rue de Manseau - Magloire, rue et rue Michel-Ange - Magloire, rue et rue du Mûrier - Magloire, rue et rue de la Pépinière - Magloire, rue et rue Pérodeau - Magor, rue du et rue des Feuillus - Magor, rue du et rue Roméo-Lacroix - Maisonneuve, rue et rue Cate - Maisonneuve, rue et rue Clark - Maisonneuve, rue et rue Morris - Malouin, rue et rue des Sables - Marais, rue du et rue Melville - Marcil, rue et rue Salls et entrée du stationnement du parc Jacques- Cartier - Marcel-Marcotte, rue et boulevard du Mi-Vallon - Marchant, rue et rue Marcil - Maréchal, rue et rue Matisse - Maréchal, rue et rue Pérodeau et rue de Manseau - Maricourt, rue et rue Panneton - Marquette, rue et rue Peel - Martin, rue et Sainte-Bernadette - McCrea, rue et rue Charles-Hamel - McCrea, rue et rue Richard - McCrea, rue et parc de Saint-Charles-Garnier - McCrea, rue et rue Thomas-Chapais - McManamy, rue et rue Évangéline 5/1/14 - McManamy, rue et rue LaRocque - McManamy, rue et rue Saint-Louis - Médoc, rue du et rue du Mâcon - Mégantic, rue et rue Memphrémagog - Mélèzes, rue des et rue des Frênes - Mélèzes, rue des et rue des Pins-Blancs - Meunier, rue et rue Mullins - Meunier, rue et rue Provencher - Mézy, rue et rue Lauzon - Milan, rue et boulevard du Mi-Vallon - Milan, rue et rue du Monarque - Mi-Vallon, boulevard du et rue Pavillon (face au parc du Mi-Vallon) - Mi-Vallon, boulevard du et boulevard des Vétérans - Mondor, rue et rue Magnelli - Moulton Hill, chemin et rue St. Francis - Mount, rue et rue Charles-Lennox - Mullins, rue et rue Paquin - Nadeau, rue et rue Harpin - Nicolas-Scheib, rue et rue du Chardonnay - Nordet, rue du et rue des Perles - Normand, rue et rue Allard - Normand, rue et rue Lucien-Brunelle - Notre-Dame, rue et rue du Couvent - Notre-Dame, rue et rue Joseph-Cartier - Notre-Dame, rue et rue Noémie-Fortin - Oliva-Turgeon, rue et rue des PME - Ontario, rue de l' et rue Desgagné - Ontario, rue de l' et rue du Dominion - Ontario, rue de l' et rue Elgin - Paillard, rue du et rue Henri-Labonne - Paillard, rue du et rue Marie-Victorin - Palais, rue du et rue de Lorraine - Papineau, rue et rue des Coquelicots - Papineau, rue et rue des Jonquilles - Paquin, rue et Alphonse-Cloutier, rue - Parc, avenue du et rue du Lac - Parc, avenue du et rue Napoléon-Audet - Parc, avenue du et rue Perras - Parkdale, rue et rue Robert-Peel - Parkdale, rue et rue William-Paige - Partisans, rue des et rue Fortier Nord - Paton, rue et rue Argyll - Payette, rue et rue de la Pépinière - Pèlerins, chemin des et boulevard de l'Escadrille et rue Chapdelaine - Pépin, rue et boulevard de Portland - Pépinière, rue de la et rue Pavillon - Perles, rue des et rue de la Brise - Perles, rue des et rue du Mistral - Pilette, rue et rue Lehoux - Poisson, rue et rue Henri-Labonne - Précourt, rue et rue Languedoc - Président-Kennedy, rue du et rue Bertrand-Fabi - Prospect, rue et rue Argyll - Prospect, rue et rue Boisjoli - Prospect, rue et rue Bouchette - Prospect, rue et rue Cressé - Prospect, rue et rue Duvernay - Prospect, rue et rue de l'Ontario - Prospect, rue et rue Paul-Desruisseaux - Prospect, rue et boulevard Queen-Victoria - Prospect, rue et rue Victoria - Prospect, rue et rue de Vimy - Quatre-Pins, rue des et rue Raimbault - Quatre-Saisons, rue des et rue des Blés - Quatre-Saisons, rue des et rue des Cœurs-des-Indes 5/1/15 - Quatre-Saisons, rue des et rue des Lys - Raby, rue et rue Normand - Richard, rue et rue Bolduc - Richard, rue et rue McGregor - Rocheuses, rue des et rue des Alpes - Roses, rue des et rue Després - Roy, rue et rue Cabana - Rubis, rue des et rue Allard - Sables, rue des et rue de l'Ontario - Sables, rue des et rue Simard - Saint-Esprit, rue du et rue Bachand - Saint-Esprit, rue du et rue de Verdun - Saint-Jean-Baptiste, rue et rue Beaudoin - Saint-Jean-Baptiste, rue et rue du CuréLaRocque - Saint-Jean-Baptiste , rue et rue NotreDame - Saint-Joseph, rue et rue Comeau - Sainte-Claire, rue et rue Saint-Édouard - Sauvignon, rue du et rue McGregor - Short, rue et rue de Courcelette - Short, rue et rue Saint-Louis - Sideleau, rue et rue Poulin - Sideleau, rue et Place Sideleau - Thibault, rue et rue Célina - Trembles, rue des et rue des Tilleuls - Tulipes, rue des et rue des Lys - Union, rue de l' et rue Adélard-Collette - Union, rue de l' et rue LaRocque - Union, rue de l' et rue Saint-Louis - Varennes, rue de et rue de la Vauréal - Varennes, rue de et rue Vézina - Vermont, rue du et rue Malouin - Véronique, rue et rue Émile-Cambron - Vétérans, boulevard des et rue Viel - Viau, rue et rue de Gibraltar - Victoria, rue et rue Walton - Walsh, rue et rue de Caen - Walsh, rue et rue du Prince-Rupert - Westmount, rue de et rue de Courcelette - White, rue et rue Bryant - White, rue et rue Chartier - White, rue et rue Heneker - Wilfrid, rue et rue Pariseau - William, rue et rue Court - Wilson, rue et rue du Languedoc - Winder, rue et chemin Mitchell - Woodward, rue et 7e Avenue Sud - Woodward, rue et 10e Avenue Sud - Woodward, rue et rue Murray - Woodward, rue et rue de Normandie - Yamaska, rue et rue Malherbe - Yamaska, rue et rue Coaticook - Yamaska, rue et rue Tomifobia (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 13 de 1300-53 / Modifié par l'art. 1 de 1300-57 / Modifié par l'art. 3 de 1300-58 / Modifié par l'art. 4 de 1300-62) 5.1.16 Panneaux d'arrêt au point de tangence Toute intersection qui n'est pas visée par les articles 5.1.12 et 5.1.15 doit être signalée par un panneau de signalisation « Arrêt » installé au point de tangence amont de l'approche contrôlée. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51) 5/1/16 5.1.17 Sens unique La signalisation appropriée doit être installée pour signaler une rue à sens unique pour les rues suivantes : RUE DE À 12e Avenue Nord rue de Montpellier rue King Est 12e Avenue Sud rue King Est rue Woodward 13e Avenue Nord 13e Avenue Sud Albert, rue Armstrong, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud Assomption, rue de l' rue Terrill rue Papineau Ball, rue rue Laurier rue Wellington Sud Boisjoli, rue rue du Dominion rue Durham Brooks, rue rue Ball rue Aberdeen Bruno-Dandenault, rue rue King Est rue Biron Bowen Nord, rue rue King Est rue Saint-François Nord Bowen Sud, rue rue Jubilee rue King Est Cathédrale, rue de la Châtelaine, rue de la Cégep, rue du rue du Cégep rue King Est Cliff, rue rue High rue Island Courcelette, rue de rue Short rue Galt Ouest Couvent, rue du rue du Curé-LaRocque rue Notre-Dame Cressé, rue Curé-LaRocque, rue du rue Saint-Jean-Baptiste rue Notre-Dame Denault, rue rue Galt Ouest rue Cabana Després, rue 13e Avenue Nord rue des Paysans Dominion, rue du rue Argyll rue Boisjoli Dufferin, rue rue de Montréal rue Cressé Émile-Cambron, rue rue Després rue Brûlotte Esplanade, rue de l' rue King Ouest rue Vanier Frontenac, rue rue Wellington Nord rue du Palais Galt Ouest, rue rue Marie-Léonie rue Denault Gillespie, rue rue King Ouest rue Aberdeen Hall, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud High, rue rue de Montréal rue Cliff Irène-Couture, rue rue Mézy boulevard de Portland Island, rue rue Cliff rue de Montréal Jean-Paul-II, rue Jetté, rue Johnson, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud Joseph-Rosenbloom, rue Jubilee, rue Laurier, rue rue Aberdeen rue Ball Lavigerie, boulevard rue Chalifoux rue Woodward Lorraine, rue de rue du Palais rue Marquette Marie-Léonie, rue McManamy, rue rue Kitchener rue Haig Meadow, rue rue Webster rue Wellington Nord Mercier, rue Mimi-Shea, rue Portion ouest de la rue Mimi-Shea formant une anse face aux 3456-3460, rue Mimi-Shea à 3584-3594, rue Mimi-Shea Montréal, rue de Moore, rue Napoléon-Poulin, rue boulevard de l'Université boulevard de l'Université Peel, rue de la courbe rue Frontenac Prospect, rue rue Cressé rue Moore Rosaire, rue du rue Claire-Jolicoeur rue de Dieppe Saint-Esprit, rue du rue de Verdun boulevard de l'Université 5/1/17 RUE DE À Sainte-Thérèse, rue rue Denault rue Roy Saint-Marc, rue Saint-Martin, rue rue Belvédère Sud rue Saint-Antoine Saint-Michel, rue Papineau Terrill Saint-François, rue rue Bowen Nord rue du Conseil Sanborn, rue rue Gordon rue Wellington Sud Vanier, rue rue de l'Esplanade rue Marcil Victoria, rue rue Prospect rue de l'Ontario Wallace, rue rue Saint-Lambert rue Roger-Landry Webster, rue Wellington Nord, rue rue King Ouest rue Frontenac (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-53) 5.1.18 Passages Les endroits suivants doivent être indiqués par la signalisation appropriée : 1) Passages pour écoliers RUE EMPLACEMENT 12e Avenue Nord entre la rue de la Sainte-Famille et la rue King Est 13e Avenue Nord entre la rue King Est et la rue de la Sainte-Famille Adélard-Collette, rue À l'intersection de la rue Gérin-Lajoie Allard, rue rue des Mélèzes Allard, rue rue des Peupliers Argyll, rue entre la rue Longchamp et la rue Garant Blés, rue des entre la limite et la rue des Quatre-Saisons Bowen Sud, rue à l'intersection de la rue Aubry Cabana, rue au nord de l'intersection de la rue Forest Cambridge, rue de face au 955, rue de Cambridge Carillon, rue de entre la rue King Ouest et la rue Maisonneuve Caron, rue au nord de l'intersection de la rue Forest Cate, rue au sud de l'intersection de la rue Maisonneuve Cathédrale, rue de la face au Collège Mont-Notre-Dame Cégep, rue du entre la sortie du Palais des sports et la rue Terrill Cégep, rue du entre la rue Vincent et l'entrée de Céras Chalumeau, rue du entre la rue Allard et la rue du Chalumeau Chambois, rue de entre le boulevard des Vétérans et la rue Coombs Chardonnay, rue du face au 348, rue du Chardonnay Church, rue rue Hunting Clark, rue au sud de l'intersection de la rue Maisonneuve Conseil, rue du entre la rue de Normandie et la rue d'Alençon Coombs, rue entre la rue de Chambois et la rue de Cabano De La Bruère, rue entre la rue Triest et la rue Goupil Dépôt, rue du face à l'entrée du stationnement Wellington Sud 5/1/18 RUE EMPLACEMENT Dufferin, rue à l'ouest de l'intersection de la rue Court Dunant, rue entre la rue Raoul-Bruneau et la rue Veilleux Galt Ouest, rue entre la rue Champlain et la rue Kitchener Galt Ouest, rue entre la rue Marie-Léonie et la rue Saint-Gilles Galt Ouest, rue face au Parc Apollinaire-Dion Galvin, chemin rue Allard Galvin, chemin rue Lachapelle Galvin, chemin entre la rue Lucien-Brunelle et la rue des Palmiers Galvin, chemin chemin Plante Gauthier, rue rue Thibault Gauvin, rue au nord de l'intersection de la rue Forest Genest, rue entre la rue Galt Ouest et la rue Jeanne-d'Arc Gillespie, rue entre la rue Ball et la rue King Ouest Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue King Ouest et la rue White Jardins-Fleuris, rue des entre la rue des Jonquilles et la rue des Pivoines Jonquilles, rue des entre la rue des Jardins-Fleuris et la rue des Jacinthes Kennedy Nord, rue Face à l'école Eymard King Est, rue entre la 7e Avenue et la 8e Avenue Kingston, rue de entre la rue Galt Ouest et la rue McManamy LaRocque, rue entre la rue de Mère-Teresa et la rue Short Lavigerie, boulevard à 40 mètres au nord de l'intersection avec la rue Dagenais Lavigerie, boulevard entre la rue Woodward et la rue Chalifoux Leonard, rue au nord de l'intersection de la rue Forest Lisieux, rue de au nord de l'intersection de la rue Duluth Maisonneuve, rue entre la rue Précourt et le cul-de-sac Malouin, rue entre la rue Lachance et la rue Pinard Milan, rue entre le boulevard du Mi-Vallon et la rue du Mûrier Mi-Vallon, boulevard du entre la rue Monet et la rue Milan Morris, rue au sud de l'intersection de la rue Maisonneuve Mûrier, rue du entre la rue Milan et la rue du Monarque Ontario, rue de l' entre la rue Desgagné et la rue Prospect Ontario, rue de l' entre le boulevard de Portland et la rue Walton Parc, avenue du rue Napoléon-Audet Portland, boulevard de entre la rue Wood et la rue Calixa-Lavallée Président-Kennedy, rue du entre la rue Frédéric et la rue Beauchamp Prospect, rue entre la rue Argyll et la rue Armitage Prunier, rue au nord de l'intersection de la rue Forest Queen, rue face au 150, rue Queen Queen, rue rue Academy 5/1/19 RUE EMPLACEMENT Rosaire, rue du entre la rue Claire-Jolicoeur et la rue de Dieppe Saint-Esprit, rue du au nord de l'intersection de la rue Forest Saint-François Sud, rue entre la rue Johnson et la rue Armstrong Saint-Jean-Baptiste, rue à 60 mètres au nord-ouest de la rue Laval Sara, rue Short, rue entre la rue LaRocque et la rue Adélard-Collette Terrill, rue entre la rue Chicoyne et la rue du Cégep Tétreault, rue au nord de l'intersection de la rue Forest Thibault, rue Union, rue de l' entre la rue Bienville et la rue Craig Université, boulevard de l' Sortie 410 au Triolet Wilson, rue entre la rue King Ouest et la rue du Languedoc 2) Passages pour piétons RUE EMPLACEMENT 10e Avenue Sud 2 passages face au parc Édouard- Boudreau, entre les rues du Conseil et King Est, tel que montré au plan conservé au dossier n° C.M. 2017-2448-00 des archives municipales 11e Avenue Sud face au parc Édouard-Boudreau, près du 116, 11e Avenue Sud 24-Juin, rue du face à l'entrée principale du Centre de formation professionnelle Achille-Beaucher, rue à 250 mètres au sud de l'intersection avec le boulevard Monseigneur- Fortier Achille-Beaucher, rue à 400 mètres au sud de l'intersection avec le boulevard Monseigneur- Fortier Albert-Charpentier, rue entre les deux passages piétonniers existants Alice-Campbell, rue face au 1488, rue Alice-Campbell Argyll, rue face au 400-404, rue Argyll Atlas, rue de l' face à l'accès au parc des Pyrénées Bachand, rue à l'intersection de la rue du Montagnais Barbeau, rue face au 1658, rue Barbeau Belmont, rue Belvédère Sud, rue rue Sara Bertrand-Fabi, rue à l'intersection de la rue Bastien Bertrand-Fabi, rue à l'intersection de la rue du Président-Kennedy Bertrand-Fabi, rue À l'intersection de la rue de Varennes, côté sud Boisvert, rue à l'intersection de la rue des Sarcelles Brébeuf, rue sur la bretelle et sur la rue à l'intersection de la rue Galt ouest Brûlotte, rue face au centre Julien-Ducharme, près du chemin Duplessis Camirand, rue entre la rue King Ouest et la rue des Fusiliers 5/1/20 RUE EMPLACEMENT Chardonnay, rue du à 46 mètres au nord de l'intersection avec la rue Laure-Conan Chardonnay, rue du à l'intersection de la rue Éva-Tanguay Chênes, rue des face au 2940, rue des Chênes Chênes, rue des entre la rue Don-Bosco Nord et la rue Landry Coaticook, rue face au 2054, rue Coaticook College, rue à l'intersection de la rue Connolly College, rue 1ère entrée de l'Université Bishop's College, rue à l'intersection du Croissant Oxford Coombs, rue face au sentier piétonnier reliant les rues Coombs et Charlevoix Coombs, rue à l'intersection de la rue Chapais Courcelette, rue de à l'intersection de la rue de Cambrai Curé, rue du face au 901, rue du Curé Denault, rue à l'intersection de la rue de Dieppe Dépôt, rue du face à l'entrée du stationnement Wellington Sud Dieppe, rue de à l'intersection de la rue du Rosaire Don-Bosco Nord, rue à l'intersection de la rue Savio, face au Séminaire Salésien Dufferin, rue entre la rue Terrill et la rue Firmin- Campbell Émile-Zola, rue entre le 1003-1025 et 1073-1095, rue Émile-Zola Émile-Zola, rue face au 1280, rue Émile-Zola Émile-Zola, rue carrefour giratoire, approche sud Émile-Zola, rue carrefour giratoire, approche nord Francheville, rue à l'intersection des rues Francheville et Frappier Frontenac, rue à l'intersection de la rue Peel Galt Ouest, rue entre la rue Cabana et la rue Tétreault Galt Ouest, rue entre la rue de Cherbourg et la rue Cabana Galt Ouest, rue à l'intersection de la rue Desnoyers Grandes-Fourches Nord, rue des à l'intersection de la rue des Abénaquis Grandes-Fourches Nord, rue des à l'intersection de la rue Court Grandes-Fourches Nord, rue des à 115 mètres au sud de la rue des Abénaquis Haig, rue à l'intersection de la rue Champlain, côté nord Haut-Bois Nord, rue du près de la Plaza de l'Ouest Industriel, boulevard à l'approche est du carrefour giratoire Industriel, sur les deux voies Industriel, boulevard à l'approche ouest du carrefour giratoire Industriel, sur les deux voies Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue Beckett et la rue Grime Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue Wiggett et la rue Leech Jardins-Fleuris, rue des face au sentier piétonnier reliant la rue des Jardins-Fleuris aux rues des Muguets, des Jacinthes et Langevin Jardins-Fleuris, rue des à l'intersection de la rue des Pivoines Jean-De La Fontaine, rue carrefour giratoire, approche ouest Jean-De La Fontaine, rue carrefour giratoire, approche est King Ouest, rue entre la rue Camirand et la rue Alexandre King Ouest, rue entre la rue de l'Esplanade et la rue de Versailles King Ouest, rue entre la rue Salls et la rue de Vimy Kingston, rue de rue de la Montagne Kingston, rue de entre la rue Veilleux et la rue Raoul-Bruneau 5/1/21 RUE EMPLACEMENT Kitchener, rue face au parc Andrew-Sangster Laure-Conan, rue à 140 mètres à l'ouest de l'intersection avec la rue du Chardonnay Laure-Conan, rue à 15 mètres à l'ouest de l'intersection avec le boulevard Lionel-Groulx Laurentie, rue de la face au passage piétonnier donnant accès à la rue Mérici Laval, rue à l'intersection de la rue des PME Léger, rue à l'intersection de la rue Barrette Léger, rue à l'intersection de la rue Robitaille Lionel-Groulx, boulevard entre la rue King Ouest et la rue de Candiac Lionel-Groulx, boulevard entre le boulevard de Portland et la rue King Ouest Lomas, rue entre la rue Maisonneuve et la rue King Ouest London, rue de du côté nord de l'intersection avec la rue de Cambridge Magloire, rue face à la rue Mondrian et la rue Matisse Malherbe, rue face au passage piétonnier donnant accès à la rue Barrette Marchant, rue entre la sortie du stationnement et la rue Marcil Marini, rue à l'intersection de la rue Magritte Marini, rue à l'intersection de la rue Mondor Marini, rue à l'intersection de la rue Murillo Massawippi, rue (passage pour bicyclettes) à l'entrée du sentier Les Grandes- Fourches Mégantic, rue entre le 2089 et le 2091, rue Mégantic Memphrémagog, rue à l'intersection de la rue Mégantic Montréal, rue de entre la rue High et la rue William Nicolas-Scheib, rue face au 3553, rue Nicolas-Scheib Nina-Owens, rue à l'intersection de la rue du Chardonnay Normandie, rue de entre la rue Chalifoux et la rue du Conseil Pacifique, rue du à l'intersection de la rue de Dieppe Peel, rue dans la courbe de la rue Peel, à 100 mètres de la rue Marquette Perles, rue des entre le 211 et le 219, rue des Perles Plante, chemin à l'intersection de la rue Bilodeau Plante, chemin à l'intersection de la rue Dubonnet Portland, boulevard de à l'approche nord du carrefour giratoire Industriel, sur les deux voies Portland, boulevard de entre la rue Bryant et la rue Heneker Prospect, rue entre la rue Paul-Desruisseaux et la rue Duvernay Prospect, rue près du passage piétonnier donnant accès à la rue de Genève Prospecteurs, rue des face au 2197, rue des Prospecteurs Quatre-Saisons, rue des à 120 mètres à l'ouest de l'intersection de la rue des Blés Quatre-Saisons, rue des à l'intersection de la rue des Perce-Neige Quatre-Saisons, rue des face au 1541, rue des Quatre-Saisons Quatre-Saisons, rue des face au 1720, rue des Quatre-Saisons Québec, rue du entre la rue Walton et l'accès au parc de l'Ancienne-Caserne Queen, rue face au 160, rue Queen Queen, rue face au 72, rue Queen (CAE inc.) 5/1/22 RUE EMPLACEMENT René-Lévesque, boulevard à 120 mètres au nord du carrefour giratoire Henri-Labonne, sur la voie en direction sud René-Lévesque, boulevard à 165 mètres au nord du carrefour giratoire Henri-Labonne, sur la voie en direction nord René-Lévesque, boulevard à 240 mètres au nord du carrefour giratoire Henri-Labonne, sur la voie en direction nord René-Lévesque, boulevard à 255 mètres au nord du carrefour giratoire Henri-Labonne, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à 505 mètres au nord du carrefour giratoire Henri-Labonne, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à 345 mètres au nord du carrefour giratoire Matisse, sur la voie en direction sud René-Lévesque, boulevard à 385 mètres au nord du carrefour giratoire Matisse, sur la voie en direction nord René-Lévesque, boulevard à 260 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur la voie en direction nord René-Lévesque, boulevard à 555 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur la voie en direction nord René-Lévesque, boulevard à 635 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur la voie en direction sud René-Lévesque, boulevard à 945 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à l'approche sud du carrefour giratoire Industriel, sur les deux voies Roy, rue entre la rue Saint-Denis et la rue Boileau Saint-Félix, rue à l'intersection de la rue du Docteur-Allard Saint-François Sud, rue entre la rue King Est et la rue Jean- Maurice Sainte-Catherine, chemin de face au 1955, chemin de Sainte- Catherine Sara, rue près de l'entrée de l'école internationale du Phare Sara, rue près de l'intersection avec la rue de l'Aurore-Boréale St. Francis, rue à l'intersection de la rue Champigny St. Francis, rue (passage pour bicyclettes) face au 310, rue St. Francis St. Francis, rue face à l'entrée du parc Atto-Beaver Thibault, rue à l'intersection de la rue Caroline- Therrien Thibault, rue face au passage piétonnier qui relie les rues du Vaisseau-d'Or et Thibault Thibault, rue face au 810, rue Thibault Université, boulevard de l' face à l'entrée du parc des Deux- Ruisseaux Victor-Dupuis, rue entre les deux passages piétonniers existants Warren, rue à l'intersection de la rue Meade Wellington Nord, rue entre la rue Albert et la rue Meadow Wellington Nord, rue entre la rue King Ouest et la rue Albert 5/1/23 RUE EMPLACEMENT Yamaska, rue à l'intersection de la rue Mégantic Yvonne-Bolduc, rue face au 2573, rue Yvonne-Bolduc 3) Passages pour piétons et cyclistes RUE EMPLACEMENT Grandes-Fourches Nord, rue des à l'approche nord du carrefour giratoire Terrill, sur les deux voies Grandes-Fourches Nord, rue des à l'approche sud du carrefour giratoire Terrill, sur les deux voies Grandes-Fourches Nord, rue des à l'approche est du carrefour giratoire Terrill, sur les deux voies Luce-Dufresne, rue à l'approche ouest du carrefour giratoire Matisse, sur les deux voies Magnelli, rue à l'approche est du carrefour giratoire Magnelli, sur les deux voies Matisse, rue à l'approche est du carrefour giratoire Matisse, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à l'approche nord du carrefour giratoire Henri-Labonne, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à l'approche nord du carrefour giratoire Magnelli, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à l'approche sud du carrefour giratoire Magnelli, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à l'approche nord du carrefour giratoire Matisse, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à l'approche sud du carrefour giratoire Matisse, sur les deux voies René-Lévesque, boulevard à 260 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur la voie en direction sud René-Lévesque, boulevard à 715 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur la voie en direction sud René-Lévesque, boulevard à 1080 mètres au nord du carrefour giratoire Magnelli, sur les deux voies Sainte-Catherine, chemin de à 400 mètres au sud du boulevard de l'Université, sur les deux voies Sainte-Claire, rue à l'approche ouest du carrefour giratoire Magnelli, sur les deux voies 4) Passages pour enfants près des terrains de jeux RUE EMPLACEMENT 10e Avenue Nord entre la rue Papineau et la rue Rondeau Adélard-Collette, rue entre rue de l'Union et rue Darche Beckett, rue entre la rue Malouin et la rue Argyll Belvédère Sud, rue rue Thibault Caravelle, rue de la rue des Frères-Giroux Couvent, rue du face à l'école Escarpe, rue de l' à l'intersection avec la rue de la Montée, près du 1461, rue de l'Escarpe Galvin, chemin face au parc Desranleau London, rue de entre le boulevard de Portland et la rue Walton Lys, rue des rue des Violettes Milan, rue entre le boulevard du Mi-Vallon et la rue du Mûrier Mi-Vallon, boulevard du entre la rue Milan et la rue Marie- Claude 5/1/24 RUE EMPLACEMENT Moore, rue entre la rue Prospect et la rue Élisabeth Mûrier, rue du entre la rue Milan et la rue du Monarque Papineau, rue entre la rue des Coquelicots et la rue des Jonquilles Président-Kennedy, rue du entre la rue Frédéric et la rue Beauchamp Richard, rue entre la rue Bolduc et la rue McGregor Speid, rue rue Hunting Walsh, rue entre le boulevard Lavigerie et la rue du Prince-Rupert Windsor, route de face au 215 Woodward, rue entre le boulevard Lavigerie et la rue Longpré 5) Traverses pour personnes handicapées visuelles avec feux sonores - Intersection rue Belvédère Nord et rue Marquette - Intersection rue Belvédère Sud et rue McManamy - Intersection rue Belvédère Sud et rue de la Rand - Intersection rue Galt Ouest et rue Alexandre/rue LaRocque - Intersection rue Galt Ouest et rue Belvédère Sud - Intersection rue Galt Ouest et rue du Saint-Esprit - Intersection boulevard Jacques-Cartier Sud et rue Wiggett - Intersection rue King Est et 7e Avenue - Intersection rue King Est et 10e Avenue - Intersection rue King Est et rue du Cégep - Intersection rue King Ouest et Belvédère Sud et Nord - Intersection rue King Ouest et Lomas - Intersection rue King Ouest et rue Wellington - Intersection boulevard de Portland et rue des Érables - Intersection rue Queen et rue College - Intersection rue Terrill et du Cégep - Intersection boulevard de l'Université et rue Leonard 6) Passages pour personnes handicapées RUE INTERSECTION Queen-Victoria, boulevard rue Élisabeth 7) Feux pour piétons - Intersection 12e Avenue Nord et rue du 24-Juin - Intersection 13e Avenue Nord et rue du 24-Juin - Intersection rue Alexandre et rue Aberdeen - Intersection rue Alexandre et rue Ball - Intersection rue Bel-Horizon/rue College et rue Belvédère Sud - Intersection rue Belvédère Nord et rue Frontenac - Intersection rue Belvédère Nord et rue Marquette - Intersection rue Belvédère Sud et entrée de Hooper - Intersection rue Belvédère Sud et rue Dunant/rue de l'Union - Intersection rue Belvédère Sud et rue Lamarche - Intersection rue Belvédère Sud et rue Prince - Intersection rue Belvédère Sud et rue de la Rand - Intersection rue Belvédère Sud et rue Sara - Intersection rue Belvédère Sud et rue Short - Intersection rue Belvédère Sud et rue Thibault - Intersection rue Belvédère Sud et rue de Westmount - Intersection boulevard Bourque et entrée de l'école Notre-Dame-de-Liesse - Intersection boulevard Bourque et entrée de la Plaza de l'Ouest - Intersection boulevard Bourque et boulevard du Mi-Vallon - Intersection rue Bowen Sud et rue du Conseil 5/1/25 - Intersection rue Brûlotte et 12e Avenue Nord - Intersection rue College et rue Queen - Intersection rue du Conseil et 15e Avenue Sud - Intersection rue Denault et rue Claire-Jolicoeur - Intersection rue Frontenac et rue Dufferin/rue Marquette - Intersection rue Galt Est et 7e Avenue Sud - Intersection rue Galt Est et rue Bowen Sud - Intersection rue Galt Est et boulevard Lavigerie - Intersection rue Galt Est et rue Des Ormeaux - Intersection rue Galt Est et rue du Conseil/chemin Galvin - Intersection rue Galt Ouest et entrée de Place Belvédère - Intersection rue Galt Ouest et rue Alexandre/rue LaRocque - Intersection rue Galt Ouest et rue Belvédère Sud - Intersection rue Galt Ouest et rue Caron - Intersection rue Galt Ouest et rue de Courcelette - Intersection rue Galt Ouest et rue Gauvin - Intersection rue Galt Ouest et rue McManamy/rue Kitchener - Intersection rue Galt Ouest et rue Laurier/rue du Fédéral - Intersection rue Galt Ouest et rue Marie-Léonie - Intersection rue Galt Ouest et rue du Pacifique - Intersection rue Galt Ouest et parc de Notre-Dame-du-Rosaire - Intersection rue Galt Ouest et rue Saint-Antoine - Intersection rue Galt Ouest et rue du Saint-Esprit - Intersection rue des Grandes-Fourches Sud et entrée de Maxi - Intersection rue des Grandes-Fourches Sud et entrée de la SAQ - Intersection rue des Grandes-Fourches Sud et rue Aberdeen - Intersection boulevard Industriel et rue Barton - Intersection boulevard Industriel et chemin Godin/autoroute 10 Est - Intersection boulevard Industriel et rue Léger - Intersection boulevard Jacques-Cartier Nord et boulevard de Portland - Intersection boulevard Jacques-Cartier Nord et rue Prospect - Intersection boulevard Jacques-Cartier Nord et rue Wiggett - Intersection rue King Est et 7e Avenue - Intersection rue King Est et 10e Avenue - Intersection rue King Est et 12e Avenue - Intersection rue King Est et 13e Avenue - Intersection rue King Est et 18e Avenue Nord - Intersection rue King Est et 20e Avenue Nord - Intersection rue King Est et rue Allard - Intersection rue King Est et rue Bowen - Intersection rue King Est et rue du Cégep - Intersection rue King Est et chemin Duplessis/rue Galt Est - Intersection rue King Est et rue Evans - Intersection rue King Est et rue Papineau/rue Murray - Intersection rue King Est et rue Raby - Intersection rue King Est et rue Saint-François - Intersection rue King Ouest et Centre des congrès - Intersection rue King Ouest et entrée du centre commercial King - Intersection rue King Ouest et entrée du Cosco - Intersection rue King Ouest et rue Alexandre - Intersection rue King Ouest et rue Belvédère - Intersection rue King Ouest/boulevard Bourque et rue Bertrand-Fabi/rue Léger - Intersection rue King Ouest et rue Bryant/rue Marchant - Intersection rue King Ouest et rue Camirand - Intersection rue King Ouest et rue de Carillon/rue des Quatre-Pins - Intersection rue King Ouest et rue de la Cathédrale - Intersection rue King Ouest et rue Comtois/rue Sauvé - Intersection rue King Ouest et rue du Dépôt - Intersection rue King Ouest et rue Don-Bosco - Intersection rue King Ouest et rue Farwell - Intersection rue King Ouest et rue Fraser/rue Wyatt - Intersection rue King Ouest et rue des Grandes-Fourches - Intersection rue King Ouest et rue J.-A.-Bombardier - Intersection rue King Ouest et boulevard Jacques-Cartier 5/1/26 - Intersection rue King Ouest et rue Lomas - Intersection rue King Ouest et rue Marconi/rue Radisson - Intersection rue King Ouest et rue de l'Ontario - Intersection rue King Ouest et boulevard Queen-Victoria/rue de la Glacière - Intersection rue King Ouest et rue Victoria - Intersection rue King Ouest et rue de Vimy/rue Marcil - Intersection rue King Ouest et rue Wellington - Intersection rue Laval et rue Saint-Lambert/route de Windsor - Intersection rue McManamy et rue Belvédère Sud - Intersection rue McManamy et rue de Kingston - Intersection rue de Montréal et rue Dufferin/rue Moore - Intersection rue Papineau et 7e Avenue Nord - Intersection rue Papineau et 8e Avenue Nord - Intersection rue Papineau et 12e Avenue Nord - Intersection rue Papineau et 13e Avenue Nord - Intersection boulevard du Plateau-Saint-Joseph et boulevard de Monseigneur-Fortier - Intersection boulevard de Portland et rue Argyll - Intersection boulevard de Portland et rue des Érables - Intersection boulevard de Portland et rue Farwell - Intersection boulevard de Portland et rue Fréchette - Intersection boulevard de Portland et boulevard Jacques-Cartier Nord - Intersection boulevard de Portland et rue Lauzon - Intersection boulevard de Portland et boulevard Lionel-Groulx - Intersection boulevard de Portland et rue McCrea - Intersection boulevard de Portland et rue Meilleur - Intersection boulevard de Portland et rue Northrop-Frye - Intersection boulevard de Portland et rue de l'Ontario - Intersection boulevard de Portland et rue Pasteur - Intersection boulevard de Portland et rue du Québec - Intersection boulevard de Portland et rue Wilson - Intersection boulevard de Portland et boulevard Queen-Victoria/rue de Montréal et rue Belvédère Nord - Intersection boulevard de Portland et rue de Vimy - Intersection chemin de Saint-Élie et chemin Dion/autoroute 10 Ouest - Intersection chemin de Saint-Élie et rue du Nordet - Intersection rue Terrill et 12e Avenue Nord - Intersection rue Terrill et 13e Avenue Nord - Intersection rue Terrill et rue du Cégep - Intersection rue Terrill et rue Kennedy Nord - Intersection rue Terrill et rue Saint-Michel - Intersection rue Terrill et rue Triest - Intersection boulevard de l'Université et rue Bachand - Intersection boulevard de l'Université et rue Galt Ouest - Intersection boulevard de l'Université et rue Leonard - Intersection boulevard de l'Université et rue Prunier - Intersection boulevard de l'Université et rue Saint-Esprit - Intersection rue Wellington Sud et rue Aberdeen (Ajouté par l'art. 4 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-53 / Modifié par l'art. 5 de 1300-62) 5.1.19 Trajet obligatoire et accès interdit : véhicules lourds La signalisation appropriée doit être installée pour la circulation des véhicules lourds afin de signaler les trajets obligatoires et les accès interdits conformément aux dispositions du présent chapitre et au plan i0793_circulation lourde.mxd daté du 6 novembre 2015 et révisé le 10 juin 2016 de la Ville de Sherbrooke ainsi qu'au document « ANNEXE - Règlement sur la circulation des camions et des véhicules- outils - Version du 2016-06-13 », joints au présent règlement en annexe pour en faire partie intégrante. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-51) 5/1/27 5.1.20 Voies réservées La signalisation appropriée doit être installée pour réserver des voies de circulation aux autobus sur les chemins publics suivants : RUE TRONCON Bachand, rue boulevard de l'Université au campus King Ouest, rue rue Wellington Sud à rue du Dépôt (Ajouté par l'art. 6 de 1300-51) 5.1.21 Accès interdit La signalisation appropriée doit être installée pour interdire l'accès aux rues suivantes : RUE EN PROVENANCE DE Arthur-Maillé, rue rue Allard Barrette, rue rue Sauvé Bouchette, rue rue Prospect Esplanade, rue de l' rue Vanier George-V, rue rond-point de la rue George-V, vers l'est (vis-à-vis l'intersection avec la rue de Grand-Pré) McManamy, rue rue McManamy Montjoie, rue de rue Sauvé Murray, rue rue Galt Est Patricia, rue rue Galt Est Saint-François Sud, rue rue Saint-François Sud Souvenir, rue du rue du 24-Juin William-Ives, rue rue King Est (Ajouté par l'art. 6 de 1300-51) Section 2 - Règles générales de circulation (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.22 Ligne fraîchement peinte Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositifs avisent de ces travaux. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.23 Bande médiane Face à une bande médiane, un espace de verdure ou tout autre espace servant de division entre deux ou plusieurs voies de circulation, le conducteur d'un véhicule doit tourner à droite. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.24 Dépassement interdit Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, il est défendu au conducteur du véhicule qui le suit de le dépasser. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5/1/28 5.1.25 Chaussée couverte d'eau Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons; en outre de la pénalité prévue, toute personne trouvée coupable d'une infraction au présent article peut être condamnée au frais de nettoyage ou autres dommages encourus pour un montant maximum de vingt-cinq dollars (25,00 $). (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) Section 3 - Règles relatives aux limites de vitesse dans les rues (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.26 Limites de vitesse dérogatoires au Code de la sécurité routière Les limites de vitesse établies par le Code de sécurité routière sont celles applicables sur le territoire de la Ville de Sherbrooke. Toutefois, certaines limites de vitesse dérogatoires audit Code ont été adoptées par la Ville. La présente section précise les chemins où une limite de vitesse dite « dérogatoire » est adoptée par la Ville et approuvée par le ministre des Transports. La signalisation apposée par la municipalité fait foi de la limite de vitesse approuvée. Quiconque conduit un véhicule routier à une vitesse supérieure à celle affichée par la signalisation conformément à la présente section commet une infraction. Une telle infraction est punissable par la voie du Code de la sécurité routière. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.27 Limite de vitesse à 30 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h sur les chemins suivants : Rue Localisation De: À: 8e Avenue Nord Papineau, rue #72, 8e Avenue Nord 9e Avenue Nord Papineau, rue #72, 9e Avenue Nord 10e Avenue Nord Papineau, rue Langlois, rue 15e Avenue Sud Chalifoux, rue Conseil, rue du Academy, rue Adélard-Collette, rue Short, rue Gérin-Lajoie, rue Albert, rue Alexandre, rue Ball, rue # 80, rue Alexandre André-Mathieu, rue Neil-Tracy, rue Albani, rue Ball, rue Alexandre, rue Brooks, rue Beauchamp, rue Président-Kennedy, rue du # 909, rue Beauchamp Beaudoin, rue Beaulieu, rue Bellavance, rue Bertrand-Fabi, rue #5069, rue Bertrand-Fabi Mack-Sennett, rue Bienville, rue #1270, rue Bienville Picard, rue Boisvert, rue Cardinal, rue du Pélicans, rue des De La Bruère, rue Buck, rue Garant, rue Prospect, rue Cardinal, rue du Outardes, rue des Ducs, rue des Carillon, rue de King Ouest, rue Maisonneuve, rue Caron, rue Galt Ouest, rue Forest, rue Chalifoux, rue 14e Avenue Sud Alençon, rue d' Chalumeau, rue du Chambois, rue de Champlain, rue Kingston, rue de Fairmount, rue 5/1/29 Church, rue Queen, rue Parkdale, rue Claire-Jolicoeur, rue Denault, rue Galt Ouest, rue Conseil, rue du 14e Avenue Sud Alençon, rue d' Coombs, rue Casgrain, Place Cabano, rue de Couvent, rue du Notre-Dame, rue Laval, rue Craig, rue #1272, rue Craig Picard, rue Croix, rue de la Laval, rue Leblanc, rue Curé, rue du Président-Kennedy, rue du # 901, rue du Curé Curé-LaRocque, rue du Saint-Jean-Baptiste, rue Alcide-Savoie, rue Desgagné, rue Saint-Alphonse, rue Ontario, rue de l' Elgin, rue Elm, rue Ontario, rue de l' Érablière, rue de l' Félix-Hébert, rue Frontenac, rue Wellington Nord, rue Palais, rue du Galt Ouest, rue Desnoyers, rue Saint-Esprit, rue du Galvin, chemin Galt Est, rue Trembles, rue des Garant, rue Argyll, rue Buck, rue Gauthier, rue Thibault, rue 75 mètres au nord de la rue de l'Habitat Gauvin, rue Galt Ouest, rue Forest, rue Gillespie, rue Ball, rue # 88, rue Gillespie Goupil, rue De La Bruère, rue 680, rue Goupil Henri-Labonne, rue Poisson, rue # 5145, rue Henri-Labonne Hunting, rue Jacinthes, rue des Jonquilles, rue des #1045, rue des Jacinthes Jardins-Fleuris, rue des #1044, rue des Jardins-Fleuris Pivoines, rue des Jonquilles, rue des Jardins-Fleuris, rue des Jacinthes, rue des Kennedy Nord, rue Mont-Plaisant, rue #331, rue Kennedy Nord Kingston, rue de McManamy, rue Galt Ouest, rue Lachance, rue LaRocque, rue Short, rue Mère-Teresa, rue de Lys, rue des Jardins-Fleuris, rue des #806, rue des Lys Maisonneuve, rue Carillon, rue de à la fin ouest McIntosh, rue Union, rue de l' extrémité nord Meade, rue Speid, rue Academy, rue Meadow, rue Milan, rue Mi-Vallon, boulevard du Mûrier, rue du Montfort, rue Montpetit, rue Morkill, rue Félix-Hébert, rue Mont-Plaisant, rue Moulton Hill, chemin St. Francis, rue Riverview, chemin Mûrier, rue du Milan, rue Monarque, rue du Normandie, rue de Chalifoux, rue Conseil, rue du Notre-Dame, rue Saint-Jean-Baptiste, rue Curé-LaRocque, rue Ontario, rue de l' Desgagné, rue Victoria, rue Ontario, rue de l' Portland, boulevard de Walton, rue Outardes, rue des Cardinal, rue du #91, rue des Outardes Paillard, rue du Henri-Labonne, rue Adjutor, rue Papineau, rue 7e Avenue Nord 10e AvenueNord Pinard, rue Ponton, rue Saint-Félix, rue à la fin Précourt, rue Maisonneuve, rue Gadbois, rue Président-Kennedy, rue du Florent, rue Frédéric, rue Prunier, rue Galt Ouest, rue Forest, rue Riverains, rue des Limite municipale à la fin Rosaire, rue du Claire-Jolicoeur, rue Dieppe, rue de Saint-André, rue Claire-Jolicoeur, rue Dieppe, rue de Saint-Jean-Baptiste, rue Curé-Larocque, rue Beaudoin, rue Saint-Michel, rue Terrill, rue Desaulniers, rue Saroy, rue 5/1/30 Short, rue LaRocque, rue Adélard-Collette, rue Simard, rue Montfort, rue Lachance, rue Sorel, rue Souvenir, rue du De La Bruère, rue #616, rue du Souvenir Speid, rue Queen, rue Meade, rue Thibault, rue 100 mètres à l'ouest de la rue Bacon André, rue Trianon, rue Triest, rue Terrill, rue #681, rue Triest Union, rue de l' Belvédère Sud, rue Dorval, rue de Victoria, rue Portland, boulevard de Walton, rue Walton, rue Ontario, rue de l' Victoria, rue Webster, rue Wellington Nord, rue (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 15 de 1300-53 / Modifié par l'art. 2 de 1300-57) 5.1.28 Limite de vitesse à 50 km/h Rue Localisation De : À : Achille-Barrière, rue Alain-Grandbois, rue Alcôve, rue de l' Alpha, rue Alsace, Place d' Alsace, rue d' Amandiers, rue des André-Cailloux, rue Anémones, rue des Anne-Hébert, rue Appalaches, rue des Arbrisseaux, rue des Arbustes, rue des Arnold-Pryce, chemin Arthur-Dupuis, rue Artois, rue d' Asters, rue des Audet, rue Auvergne, rue d' Beaucours, rue Beckett, rue Bégonias, rue des Bernache, rue de la Bertrand-Fabi, rue Bêta, rue Blanchette, chemin 7325, chemin Blanchette Sainte-Catherine, chemin de Boisés-du-Lac, rue des Bois-Francs, rue des Bonneville, rue Bon-Vent, rue du Boulogne, rue de Boutons-d'Or, rue des Boyer, rue Breton, rue Brunelle, rue Caleb, rue Campanule, rue de la Campbell, rue Caps, rue des Carl, rue Carmen-Lessard, rue 5/1/31 Rue Localisation De : À : Centaure, rue du Cerf, rue du Champêtre, rue Champfleur, rue de Châtaigniers, rue des Chrétien, rue Chutes, rue des Cimes, rue des Cimetière, chemin du Clairière, rue de la Clément, rue Cloutier, chemin Colline, rue de la Colombe, rue Coudriers, rue des Dahlias, rue des Dauphiné, rue du Delta, rue Denis-Tremblay, rue Dugrenier, rue Duvernay, rue Émile-Nelligan, rue Étang, rue de l' Felton, rue Fer-Droit, rue du 3455, rue du Fer-Droit Écossais, chemin des (route 222) Feuillus, rue des Francis-McCrea, rue Frédéric-Doyon, rue Futaie, rue de la Gabrielle-Roy, rue Galanterie, rue de la Galets, rue des Gamma, rue Gaston-Miron, rue Gatineau, rue de Générations, rue des Genévriers, rue des Gilles-Coutu, rue Gilles-Langlois, rue Giroux, chemin 60 mètres à l'est du 579, chemin Giroux Laval, rue Glenday, chemin Mitchell, chemin 3455, chemin Glenday Godfroid-Gilbert, rue Godin, chemin Joyal, rue Henri-Labonne, rue Grande-Coulée, rue de la Griffon, rue du Guertin, rue Hamel, chemin Saint-Élie, chemin de autoroute 10 Hémond, rue Henri-Thibault, chemin Hibiscus, rue des Hôtel-de-Ville, rue de l' Île-d'Orléans, rue de l' Incas, rue des Inuits, rue des Iris, rue des Iroquois, rue des Isabelle, rue 5/1/32 Rue Localisation De : À : Italie, rue de l' Ivoire, rue de l' James, rue Jean-Marc-Leclerc, rue Jean-Mercier, rue Labrecque, rue Lac-Montjoie, chemin du Lajeunesse, rue Lamy, rue Larichelière, rue Léas, rue Lee-Langlois, rue Lefebvre, chemin Leinster, rue de Léo-Cayouette, rue Leonardo-Da Vinci, rue Léon-Marceau, rue Licorne, rue de la Lilas, rue des Limousin, rue du Lionel-Groulx, boulevard Lucien-Nadeau, rue Lupins, rue des Magor, rue du Mallory, rue Marcel, rue Marois, rue Marronniers, rue des Mine-d'Or, rue de la Mitchell, chemin route 147 150 mètres à l'est de la rue Lee-Langlois Monseigneur-Fortier, boulevard de Montante, rue Moulton Hill, chemin Riverview, chemin Fearon, chemin Moulton Hill, chemin Galvin, chemin limite municipale Moulton Hill, Terrasse Napoléon-Veilleux, rue North Hatley, chemin de Sainte-Catherine, chemin de Felton, rue Notre-Dame-du-Laus, rue de Oiselet, rue de l' Omer-Ledoux, rue Orchidées, rue des Pâquerettes, rue des Parc-Industriel, rue du Paul-Godbout, rue Perche, rue du Peter-McLellan, rue Pharo, rue Pimbina, rue du Plateau-Saint-Joseph, boulevard du Pleasant View, rue Poitou, rue du Prince-De Galles, boulevard du 5/1/33 Rue Localisation De : À : Printemps, rue du Pryce, chemin Quatre-Vents, rue des Randonnée, rue de la Rempart, rue du Renard, rue du René-Pépin, rue Rigoles, rue des Ringuette, rue de la Rivermead, chemin Robin, rue Robinson, rue Rocaille, rue de la Roderic, rue Rodolphe-Racine, rue Rodrigue, rue Roger-Landry, rue Roitelet, rue du Roland, rue Romarin, rue du Roméo-Lacroix, rue Ruches, rue des Sablière, rue de la Saint-Michel-Archange, rue Saintonge, rue de Saint-Roch Nord, chemin Saint-Élie, chemin de Godfroid-Gilbert, rue Saint-Roch Sud, chemin Bourque, boulevard Enclaves, rue des Saint-Roch Sud, chemin Sainte-Catherine, chemin de 3255, chemin Saint-Roch Sud Sapins, rue des Savoie, rue de Scalabrini, rue Sept-Soleils, rue des Simon, rue Soleil-Levant, rue du Sorbiers, rue des Sources, rue des Sous-Bois, rue des Stanislas-Grondin, rue Sureau, rue du Talon, chemin Terroir, rue du Tournesols, rue des Trèfle, rue du Trinité, rue de la Turgeon, rue Valcourt, rue Val-des-Arbres, rue du Val-des-Pruches, rue du Val-du-Lac, chemin de Valence, chemin de Vallée, rue de la Vents, rue des Véronneau, rue Vignobles, rue des Villas, rue des 5/1/34 Rue Localisation De : À : Villeneuve, rue Vinaigriers, rue des Wallace, rue Winder, rue Mitchell, chemin 425, rue Winder (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 6 de 1300-62) 5.1.29 Limite de vitesse à 60 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 60 km/h sur les chemins suivants : Rue Localisation De : À : Alfred-Champigny, chemin Fearon, chemin Godin, chemin Henri-Labonne, rue Rodolphe-Racine, rue Godin, chemin Louis-Cayer, chemin Joyal, rue Haskell Hill, chemin d' Queen, rue limite municipale Lemire, chemin Roger-Caron, rue King Est, rue Thomas-Woodward, chemin (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 3 de 1300-57) 5.1.30 Limite de vitesse à 70 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 70 km/h sur les chemins suivants : Rue Localisation De : À : 2e Rang, chemin du Notre-Dame-des-Mères, chemin de 392, chemin du 2e Rang 4e rang-de-Saint-François 5e Rang, chemin du Beauvoir, côte de Bel-Horizon, rue Belvédère Sud, rue Hallée, rue limite municipale Blanchette, chemin Sainte-Catherine, chemin de 7325, chemin Blanchette Bourque, boulevard Président-Kennedy, rue du Léger, rue College, rue Louis-Codère, rue Belvédère Sud, rue Dunant, rue Thibault, rue limite municipale Édouard-Roy, chemin Fer-Droit, rue du Georges-Vallières, chemin 3455, rue du Fer-Droit Gendron, chemin Georges-Vallières, chemin Glenday, chemin route 108 Bartlett, chemin Goddard, chemin Hamel, chemin Station, chemin de la limite municipale Israël-Fréchette, rue King Ouest, rue Sauvé, rue Léger, rue Laliberté, chemin Légaré, chemin Lotbinière, rue de Louis-Cayer, chemin Mcfarland, chemin Mitchell, chemin 150 mètres à l'est de la rue Lee-Langlois Bartlett, chemin Moulton Hill, chemin Fearon, chemin Galvin, chemin 5/1/35 Rue Localisation De : À : Portland, boulevard de Léger Robert-Boyd Queen-Victoria, boulevard Foss, rue route 222 Rivard, chemin 6e Rang, chemin du 5e Rang, chemin du Saint-Roch Sud, chemin Enclaves, rue des 35 mètres à l'ouest de la rue Bergerac Saint-Roch Sud, chemin North Hatley, chemin de Sainte-Catherine, chemin de Sanctuaire, chemin du Université, boulevard de l' Sainte-Catherine, chemin de viaduc de l'autoroute 410 (rue Galt Ouest) Université, boulevard de l' Saint-Roch Sud, chemin Jeanson, rue Venise, chemin de Albert-Dion, rue limite municipale Verpaelst, chemin Georges-Vallières, chemin à la fin (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 3 de 1300-57 / Modifié par l'art. 7 de 1300-62) 5.1.31 Limite de vitesse à 80 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 80 km/h sur les chemins suivants : Rue Localisation De: À: 6e Rang, chemin du 7e Rang, chemin du Bartlett, chemin Glenday, chemin Gamma, rue Bourque, boulevard Président-Kennedy, rue du Ludger-Provencher, rue Dion, chemin Tourterelles, rue des limite municipale Duplessis, chemin Lemire, chemin 12e Avenue Nord North Hatley, chemin de Felton, rue limite municipale Notre-Dame-des- Mères, chemin de 306, chemin de Notre-Dame-des-Mères limite municipale Pèlerins, chemin des Lajeunesse, rue Sanctuaire, chemin du Rivard, chemin 7e Rang, chemin du 6e Rang, chemin du Rivière, chemin de la Laval, rue 350 mètres au nord du chemin du 4e Rang-de-Saint- François Saint-Roch Nord, chemin (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.32 Limite de vitesse à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin sur les chemins suivants : Rue Localisation De: À: Albert-Skinner, rue Rioux, rue Jacques-Cartier Nord, boulevard Aubry, rue Caen, rue de Dagenais, rue Brault, rue Caen, rue de Aubry, rue Walsh, rue Calixa-Lavallée, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de Campbell, rue Glenday, chemin Intersection ouest avec la rue Pleasant View Chardonnay, rue du 294, rue du Chardonnay 398, rue du Chardonnay 5/1/36 Rue Localisation De: À: Dagenais, rue Brault, rue Aubry, rue Galt Ouest, rue Lisieux, rue de Jolliet, rue Genest, rue Galt Ouest, rue Jeanne-d'Arc, rue Luce-Dufresne, rue Marie-Claude, rue Marie-Reine, rue Walsh, rue Brault, rue Matisse, rue 120 mètres à l'est du carrefour giratoire Matisse Carrefour giratoire Matisse Mi-Vallon, boulevard du Marini, rue Pavillon, rue du Pleasant View, rue Intersection Est avec la rue Campbell La limite ouest du # 1399, rue Campbell René-Lévesque, boulevard 130 mètres au sud du carrefour giratoire Matisse Carrefour giratoire Matisse René-Lévesque, boulevard 130 mètres au nord du carrefour giratoire Matisse Carrefour giratoire Matisse Wood, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 4 de 1300-57) Section 4 - Règles relatives aux limites de vitesse dans les parcs (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.33 Limite de vitesse à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin sur les chemins suivants : Rue Localisation De: À: 15e Avenue Sud Chalifoux, rue Conseil, rue du Adélard-Collette, rue Short, rue Gérin-Lajoie, rue Albert-Skinner, rue Rioux, rue Jacques-Cartier Nord, boulevard Alexandre, rue Ball, rue # 80, rue Alexandre André-Mathieu, rue Neil-Tracy, rue Albani, rue Aubry, rue Caen, rue de Dagenais, rue Ball, rue Alexandre, rue # 215, rue Ball Beauchamp, rue Président-Kennedy, rue du # 914, rue Beauchamp Bertrand-Fabi, rue 5069, rue Bertrand-Fabi Mack-Sennett, rue Brault, rue Caen, rue de Aubry, rue Walsh, rue Calixa-Lavallée, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de Campbell, rue Glenday, chemin Intersection ouest avec la rue Pleasant View Caron, rue Galt Ouest, rue Forest, rue Chalifoux, rue 14e Avenue Sud Alençon, rue d' Chardonnay, rue du 294, rue du Chardonnay 398, rue du Chardonnay Conseil, rue du 14e Avenue Sud Alençon, rue d' Curé, rue du Président-Kennedy, rue du # 924, rue du Curé Dagenais, rue Brault, rue Aubry, rue Desgagné, rue Saint-Alphonse, rue Ontario, rue de l' Elgin, rue Elm, rue Ontario, rue de l' Galt Ouest, rue Lisieux, rue de Jolliet, rue Galt Ouest, rue Desnoyers, rue Saint-Esprit, rue du Gauthier, rue Thibault, rue # 2005, rue Gauthier Gauvin, rue Galt Ouest, rue Forest, rue Genest, rue Galt Ouest, rue Jeanne-d'Arc, rue Gillespie, rue Ball, rue # 88, rue Gillespie Henri-Labonne, rue Poisson, rue # 5145, rue Henri-Labonne 5/1/37 Rue Localisation De: À: LaRocque, rue Short, rue Mère-Teresa, rue de Luce-Dufresne, rue Marie-Claude, rue Marie-Reine, rue Walsh, rue Brault, rue Matisse, rue 120 mètres à l'est du carrefour giratoire Matisse Carrefour giratoire Matisse Mi-Vallon, boulevard du Marini, rue Pavillon, rue du Normandie, rue de Chalifoux, rue Conseil, rue du Ontario, rue de l' Desgagné, rue Victoria, rue Pleasant View, rue Intersection Est avec la rue Campbell La limite ouest du # 1399, rue Campbell Président-Kennedy, rue du Beaudin, rue Frédéric, rue Prunier, rue Galt Ouest, rue Forest, rue René-Lévesque, boulevard 130 mètres au sud du carrefour giratoire Matisse Carrefour giratoire Matisse René-Lévesque, boulevard 130 mètres au nord du carrefour giratoire Matisse Carrefour giratoire Matisse Short, rue LaRocque, rue Adélard-Collette, rue Thibault, rue # 820, rue Thibault André, rue Wood, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51 / Modifié par l'art. 8 de 1300-62) 5.1.34 Limite de vitesse à 20 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 20 km/h sur les allées véhiculaires situées dans les parcs suivants : - parc Quintal; - parc du Mont-Bellevue; - parc Central; - parc Victoria; - parc Jacques-Cartier; - parc du Domaine-Howard. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.35 Limite de vitesse à 30 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h sur les allées véhiculaires situées dans le parc suivant : - parc Sylvie-Daigle. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) Section 5 - Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51) Sous-section 1 - Véhicules d'urgence et voies prioritaires (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.36 Définition À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente sous- section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 5/1/38 1) Le terme « rue privée » désigne toute rue, ruelle, chemin, accès véhiculaire ou cour qui n'appartient pas à un organisme public. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.37 Interdiction de suivre Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.38 Arrêt interdit Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues sur lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.39 Boyau Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement d'un policier ou d'un membre du Service de protection contre les incendies. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.40 Voies prioritaires Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) doit aménager des voies prioritaires pour les véhicules d'ur- gence à proximité de son bâtiment. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.41 Catégories de bâtiments L'article 5.1.40 ne s'applique qu'aux centres commerciaux et aux hôpitaux situés sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.42 Autres catégories approuvées Tout propriétaire de bâtiment, autre que ceux cités à l'article 5.1.41, et tout propriétaire de rue privée, doit obtenir l'autorisation du Service de protection contre les incendies pour aménager des voies prioritaires pour les véhicules d'urgence à proximité de son bâtiment ou le long d'une rue privée. Les bâtiments et les rues privées pour lesquels des voies prioritaires sont approuvées en vertu du présent article sont les suivants : BÂTIMENTS - 95, rue Bellevue (Jardins Hauterive) - 1455-1495 rue de Kingston et 1015-1045, rue de la Montagne (Coopérative d'habitation de la Montagne) - Marché de la gare de Sherbrooke RUES PRIVÉES - Église, de l', du 6091 au 6186 - Oies, des - Pointe-Gervais, de la 5/1/39 - Lot portant le numéro 4 169 974, cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke, donnant accès aux immeubles portant les numéros civiques 548, 550 et 552 de l'avenue du Parc. - Lot portant le numéro 1 139 504, cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke, donnant accès aux immeubles portant les numéros civiques 2101, 2103 et 2105 de la rue Prospect. - Lot portant le numéro 3 653 921, cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke, donnant accès aux immeubles portant les numéros civiques 4450 à 5066 de la rue Louis-Beaupré. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.43 Demande d'autorisation Toute personne désirant obtenir l'autorisation prévue à l'article 5.1.42 doit compléter une demande d'autorisation pour les voies prioritaires au Service de protection contre les incendies. La demande sera acceptée ou refusée selon le besoin d'accessibilité d'intervention des véhicules d'urgence. Le requérant sera avisé par écrit de la décision rendue ainsi que des motifs justifiant cette décision. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.44 Dimension et emplacement Les voies prioritaires doivent être aménagées conformément au règlement de construction de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.45 Signalisation Les voies prioritaires établies en vertu des articles 5.1.40 et 5.1.42 doivent être indiquées par un panneau de signalisation dûment approuvé par le Service de protection contre les incendies sur lequel est apposée l'identification visuelle suivante : Exemple de panneau de signalisation conforme : (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.46 Installation Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par le directeur du Service de protection contre les incendies. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.47 Entretien Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) VOIE PRIORITAIRE 5/1/40 5.1.48 Stationnement Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu des articles 5.1.40 à 5.1.47 est une contravention à l'article 5.2.29 paragraphes 5) et 11) du chapitre 2 du titre 5 du présent règlement. Les règles prévues à l'article 5.2.15 du présent règlement relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu du présent article. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) Sous-section 2 - Autobus (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.49 Arrêt d'autobus Le conducteur d'un autobus ne doit immobiliser son véhicule en vue de faire descendre ou monter des passagers qu'aux endroits prévus à cette fin et identifiés par affiches, sauf pour des raisons de sécurité pour les usagers. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) 5.1.50 Sécurité des passagers Le conducteur d'un autobus qui a fait un arrêt en vue de faire descendre ou monter des passagers ne doit remettre son véhicule en mouvement qu'après s'être assuré que les usagers de l'autobus sont en sécurité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-51) Sous-section 3 - Circulation des camions et des véhicules-outils (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.51 Prohibitions en tout temps Sous réserve de l'article 5.1.53, la circulation des camions et des véhicules outils est prohibée en tout temps sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan i0793_circulation lourde.mxd daté du 6 novembre 2015 et révisé le 10 juin 2016 de la Ville de Sherbrooke ainsi que sur le document « ANNEXE - Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils - Version du 2016-06-13 » daté du 10 juin 2016, joints au présent règlement en annexe pour en faire partie intégrante. RUE DE À 3e Avenue 4e Avenue 5e Avenue 6e Avenue 7e Avenue Nord 7e Avenue Sud King Est Woodward 7e Avenue Sud Galt Est Allen 8e Avenue Nord 8e Avenue Sud 9e Avenue Nord 9e Avenue Sud 10e Avenue Nord 10e Avenue Sud King Est du Conseil 11e Avenue Nord 11e Avenue Sud 14e Avenue Sud 15e Avenue Sud 5/1/41 RUE DE À 18e Avenue Nord 20e Avenue Nord 2e Rang, Chemin du 3e Rang, Chemin du 4e Rang, Chemin du 4e Rang-de-Saint-François, Chemin du 5e Rang, Chemin du 6e Rang, Chemin du 7e Rang, Chemin du Abbott Abénaquis, des Aberdeen Alexandre Wellington Sud Academy Acadie, Côte de l' Achille-Barrière Adam Adélard-Collette Adélard-Dumas Adjutor Aeronca, de l' Aéroport, de l' Agates, des Aigles, des Aiguillon Alain-Grandbois Albanel Albéric-Dussault Albert Albert-Boudreau Albert-Côté Albert-Dion Albert-Lozeau Albert-Nicol, Chemin Albert-Skinner Alcôve, de l' Alençon, d' Alexandre Alexandre-Beaudette, Chemin Alexandre-Mignault Alexis-Contant, Chemin Alfred-Champigny, Chemin Alfred-DesRochers Alfred-Laliberté, Place Alfred-Lapointe Aline Allard Allen Alouettes, des Alpha Alphonse-Cloutier Alphonse-Croteau, Ruelle Alphonse-Grégoire Alphonse-Trudeau Alsace, Place d' Alsace, d' Alsigon Amesbury Améthystes, des Amherst Ancêtre, de l' André André-Cailloux 5/1/42 RUE DE À André-Vanier Anémones, des Angéliques, des Anjou, d' Anna-Maria-Valls Annette-Desnoyers Annie Anse, de l' Antoine-Dorion Antoine-Naaman Antoine-Samson Apache, de l' Apollo, d' Appalaches, des Arbrisseaux, des Arbustes, des Archie-Mitchell Argenson Argenteuil Argyll Arlington Armand-Crépeau Armand-Nadeau Armitage Armstrong Arnold-Pryce, Chemin Arona, d' Arras, d' Arsenault Arthur, Ruelle Arthur-Beaudry Arthur-Dupuis Arthur-Maillé Artisans, des Artois, d' Assomption, de l' Asters, des Atto Aubin Aubry Auger, Ruelle Auguste-Dubuc Aulnes, des Auray, d' Auvergne, d' Avila, d' Bachand Bacon Baker Ball Balmoral, de Bank Baron , du Barrette Bartlett, Chemin Barton Bayeux, de Beattie Beauchamp Beauchesne Beaucours Beaudette, Chemin Beaudin Beaudoin Beaudry Beauharnois Beaulieu Beaumier 5/1/43 RUE DE À Beaumont Beaupré, de Beauséjour, de Beausoleil Beauvoir, Côte de Beckett, Place Beckett Bédard Bégin Bégonias, des Bel-Air Bel-Horizon Belvédère Sud Limite municipale située à quelque 725 m vers l'ouest Béliveau Bellavance Belleau Bellefleur Bellerose Bellevue Belmont, de Beloeil, de Belvédère Sud Dunant Limite sud Benoît Bergerac Bergeron Bernache, de la Bernard Bernier Bertrand Bertrand-Fabi Comtois Chemin Saint-Roch Sud Bessette Bêta Béthune, de Bibeau, Chemin Bienvenue Bienville Bilodeau Biron Bizier Blais Galt Ouest Bonin Blanchard Blanchette, Chemin Blés, des Bocage, du Boischatel, de Boisclair Boisés, des Boisés-du-Lac, des Bois-Francs, des Boisjoli Boisvert Bolduc Bonaventure Bonin Bonneville Bonsecours Bordeaux Boright Borlase Bouchette Bouchons, des Boudreau Bougie Boulanger Bouleaux, des Boulogne, de Bourassa Bourgault Bourgogne, de Bousquet Boutin, Place Boutons-d'Or, des 5/1/44 RUE DE À Bouvreuils, des Bowen Sud Boulevard Lavigerie Limite est Bowers, Chemin Bown Boyer Bradley Brault Brébeuf Bretagne, de Bretelle (cadran nord-ouest) boulevard Queen Victoria Terrill vers le sud Breton Brochu Bromont, de Brooks Brouillette Bruchési Brûlé Brûlotte Brunault Brunelle Bruno-Dandenault Bryant Buck Buissons, des Bureau Buton, du Butte, de la Cabana Roy Boulevard de l'Université Cabano, de Caen, de Calembour, du Calixa-Lavallée Cambrai, de Cambridge, de Camirand Campagnols, des Campanule, de la Campbell Canards, des Candiac, de Cantin, Ruelle Caravelle, de la Cardinal, du Cardinal-Lavigerie, du Cardinal-Villeneuve, du Carignan Carillon, Place de Carillon, de Carl Carmen Carmen-Lessard Caroline Caron Cartier Cascades, des Casgrain, Place Castonguay Cate Cathédrale, de la Catherine-Day Cayer Cécile Cécile-Chabot Cèdres, des Cégep, du Terrill Limite nord Célina Cerf, du Cerisiers, Place des Cerisiers, des Cessna, du Chalifoux Bowen 10e Avenue Sud Chalifoux 13e Avenue Sud Limite Est 5/1/45 RUE DE À Chalumeau, du Chamberland Chambly, de Chambois, de Chambord, de Champagne, de Champêtre Champfleur, de Champigny Champlain Chanel Chantal-Navert Chanterelles, des Chapais Chapleau Chardonnay , du Chardonnerets, des Charest Charles-Hamel Charles-Jobin Charles-Lennox Charlevoix Charlotte Charny Chartier Châteauguay, de la Châteaumont, Place de Châteaumont, de Châtelaine, de la Chauveau Chenard Chênes, des Chénier Cherbourg, de Chèvrefeuille, du Chevrier Chicoyne Choquette Chrétien Church Chutes, des Cimes, des Cimetière, Chemin du Cité, Place de la Claire-Jolicoeur Galt Ouest Denault Clairière, de la Clark Claude-Martel Clemenceau Chicoyne Kennedy Nord Cléophas Cliff Clough Cloutier, Chemin Coaticook Codère Cœur-des-Indes Colbert Colibris, des College Belvédère Sud Queen Colline, de la Colombe Colombier, de Comanche, du Concorde, du Condors, des Conley Conrad-Blanchet Contrecoeur, de Convent Coombs Coquelicots, des Corbeil 5/1/46 RUE DE À Cormier, des Cormorans, des Côté Coudriers, des Courcelette, de Galt Ouest Limite sud Court Courville, de Cousineau Couture Couturier Craig Crémazie Crépeau Cressé Cristaux, des Croix, de la Laval Beaudoin Croteau Curé, du Curtis Cyprès, des Cyr Dagenais Dahlias, des Daigle Daigneau Daniel Danys Darche D'Arcy-McGee Daunais Dauphin, Place du Dauphiné, du Davidson, Ruelle Deacon Debonair, du Decelles De La Bruère Delaware, du Delorme, Place Delorme Delta Demers Denault Boulevard Jacques-Cartier Sud Limite ouest Denis-Tremblay Denonville Dépôt, du De Rouville, Croissant De Rouville Descartes Deschaillons Boulevard Lavigerie Laviolette Descoteaux Desgagné Désilets Desjardins, Chemin Desnoyers Des Ormeaux, Place Des Ormeaux Després, Place Després DesRochers Diamants, des Dieppe, de Digue, de la Dion, Chemin Dion, Place Dior Docteur-Allard, du Docteur-Gadbois, du Dolbeau Dollard Dollier 5/1/47 RUE DE À Domaine, Chemin du Dominion, du Domrémy, de Donat-Geoffroy Don-Bosco Nord Dorion Dornier Dorval, de Downs, Croisant Downs Drapeau Druillettes Dubé Dubonnet Dubreuil Ducharme Duclos Ducs, des Dufferin Moore Cressé Dugrenier Duluth Dumont Dunant Limite municipale 1 km au nord de la limite municipale Duplessis, Chemin Duport, Chemin Durham Dussault Duval Duvernay D'Youville Édouard-Roy, Chemin Edward-Rose Église, de l' Élaine-C-Poirier Élan, de l' Elgin Élisabeth Elliott Elm Elmwood Émeraudes, des Émery-Fontaine Émery-Lussier Émile Émile-Bouvier Émile-Cambron Émile-Nelligan Émile-Zola Émilienne-Dubé Emma Enclaves, des Éperviers, des Érables, des Érablière, de l' Ernest-Therriault Escadrille, Boulevard de l' Escarpe, de l' Esplanade, de l' Étang, de l' Eugène-Gervais Eugène-St-Jacques Évangeline Eymard Fabert Fabi Fabien Fabre Faillon Fairmount Faisans, des Falaise, de la 5/1/48 RUE DE À Falardeau Falco Fancamp Faribault Farrand Farwell Faubourg, du Faucher Fauteux Fauvettes, des Favreau Fearon, Chemin Fédéral, du Félix Félix-Hébert Felton Ferland Fernand Fernand-Bachand Fernando-Desjardins Feuillus, des Filion Firmin-Campbell Fisette Flamand Fleurie Fleurs-de-mai, des Florence Florent Florian-Duchesneau Florina Fontainebleau, de Fontenelle Forest Forget Forillon, de Fort-Chambly, du Fortier Nord Fortier Sud Fortin Fougère, de la Fournier Francheville Francis-McCrea François-Baillairgé, Place François-Casey Françoise-Gaudet-Smet François-Hudon Frappier Fraser Fréchette Frédéric Frédéric-Doyon Frédéric-Garand Frederick-Coburn Frédéric-Paré Frégault Frémont Frênes, des Frenette Frère-Théode, du Frères-Giroux, des Frontenac Dufferin des Grandes-Fourches Nord Frontière, de la Fulton Fusains, des Fusiliers, des Futaie, de la Gaboriault Gabriel Gabriel-Gendron Gabrielle-Roy 5/1/49 RUE DE À Gadbois Gagnon Galarneau Galanterie, de la Galets, des Galt Ouest Boulevard de l'Université Panneton Galvin, Chemin Gamelin Gamma Garant Gare, Place de la Gariépy Garon Gaspé, de Gastin Gaston-Miron Gatineau Gauthier Gauvin Geais, des Gendron, Chemin Général-De Montcalm, du Générations, des Genest, Place Genest Genève, de Genévriers, des Geoffroy George Georges-Cusson Georges-Vallières, Chemin George-V Gérard-Bérard Germaine-Guèvremont Gervais Gibraltar, de Giet Gilles-Coutu Gilles-Langlois Gillespie Girard Girolles, des Giroux, Chemin Glacière, de la Glaieuls, des Glenday, Chemin Godbout Goddard, Chemin Godfroid-Gilbert Godin, Chemin Golf, du Goncourt Goodhue Gordon Gordon-Bown Goretti Goudrelle, de la Gouin Goulet Goupil, Place Goupil Grandbois Grande-Coulée, de la Grandmaison Grand-Pré, de Grands-Ducs, des Grands-Monts, des Grasset Gravel Gégoire Grenats, des Grenoble, de 5/1/50 RUE DE À Grignon Grimard Grime Grives, des Grosvenor, de Guay Guertin Guillaume Guillot Guimond Guy-Pigeon Gustave Guyart Habitat, de l' Haig Hall Hallée Hamel, Chemin Chemin de Saint-Élie Limite Nord Hamelin Harcourt Hardy Harfang-des-Neiges, du Harpin Harvard Haskell Hill, Chemin d' Haut-Bois Nord, du Haut-Bois Sud, du Haute-Rive, de la Hauts-Pins, des Havre, du Hébert Hélène-Boullé Hénaire Heneker Henri Henri-Bourassa Henri-IV Henri-Labonne Henri-Mongeau Henri-Thibault, Chemin Hercule Hériot Héroux Hertel de la Burlington Limite Ouest Hervé Hêtres, des Hibiscus, des High Hilaire Hirondelles, des Hocquart Hollywood, d' Holmes Homère Honoré-De Balzac Hôtel-de-Ville, de l' Howard Hugo Hugues-Le-Grand Hunting Huot Hyatt Iberville Icare Idola-Saint-Jean Ignace Îles-d'Orléans, de l' Illinois, de l' Immortelles, des Impériale Incas, des Indiana, de l' 5/1/51 RUE DE À Inuit, des Irène-Couture Iris, des Irlande, d' Iroquois, des Isabelle Island Israël-Fréchette Italie, de l' Ivoire, de l' Jacinthe, des Jacob-Nicol Jacques Jacques-Cartier Nord,Boulevard Prospect Beckett Jacques-De Tonnancour Jades, des James Jardins-Fleuris, des 13e Avenue Nord Limite Est Jardin-Tivoli, du Jasmin Jean-Baptiste-Chaloux Jean-Claude-La Haye Jean-Denis-Breton Jean-Jacques-Lafontaine Jean-Maurice Jean-Mercier Jeanne-d'Arc Jeanne-Mance Jeanne-Sauvé Jeannine-Lépine Jean-Paul-Gauvin Jeanson Jean-Talon Jean-Valcourt Jetté Jeunes, des Jogues John-Griffith Johnny-Martin John-S.-Bourque Johnson John-Wilson Jolliet Joncas Jonquilles, Place des Jonquilles, des Josée Josephine-Doherty Joseph-Labrecque Joseph-Meunier Joseph-Pariseau Joseph-Rosenbloom Joseph-Simard Jovette-Bernier Joyal Juge-Morin, du Juge-Rivard, du Jules-Richard Julien Kateri Katherine Kennedy Nord King Est Clemenceau Kennedy Nord Terrill Goretti Kennedy Sud King-George King Ouest Belvédère des Grandes-Fourches Kingston, de Kitchener Galt Ouest du Pacifique La Barre Labbé Labelle 5/1/52 RUE DE À Labonté, Chemin Labonville Lac, du Lac-Montjoie, Chemin du Lachance Lachapelle Lachine, de Lacombe Lacordaire La Dauversière Laflèche La Fontaine Lajeunesse Lajoie Lalemant Laliberté, Chemin Lamartine Lambert Lamy Lanctôt, Ruelle Landreville Landry Langevin Langlois Languedoc, du Laperle Laplante Laporte La Prairie, de Laprise La Richelière La Rochefoucauld LaRocque Larrivée La Salle Laterrière Laurent Laurentie, de la Laurette-Desruisseaux Laurie Laurier Lauzon La Vérendrye Laviolettte, Place Laviolette Lawford Léas Lebel Le Ber Leblond Leclerc Lecours Ledoux Leech Lee-Langlois Lefebvre, Chemin Légaré, Chemin Léger Boulevard Bourque Barrette Lehoux Leinster, de Lemaire Lemay Lemire, Chemin Le Moyne Léo-Laliberté Leonard Léonard-Lemire Leonardo-Da Vinci Léonidas Léon-Marcotte Léopold-Labonté Leroux 5/1/53 RUE DE À Le Royer Leslie Lessard Letarte Letendre Lévesque Liège, de Lierre, du Liguori Lilas, des Limon, du Limousin, du Lincoln Linda Lindbergh Lionel-Groleau Lionel-Groulx, Boulevard King Ouest Boulevard de Portland Lionel-Racine Lise-Fontaine Lisieux, de Little Forks Lloyd Loire, de Lomas Lomer-Gouin London, de Longchamp Long-Sault, du Loranger Lorne Lorraine, de Lotbinière, de Louis-Beaupré Louisbourg, de Louis-Bureau Louis-Cayer, Chemin Louis-Codère Louise Louis-N.-Audet Louis-Riel Louis-St-Laurent Loyola Luc-Bibeau Lucien-Bédard Lucien-Boulé Lucien-Brunelle Lucien-Nadeau Ludger Ludger-Forest Ludger-Provencher Lupins ,des Lys, des Mâcon, du Madakik Madère, de Madrid, de Magellan Magloire Magnan Magnelli Magog, de la Magor, du Magritte Mailhot Maillé, Place Maisonneuve Major Malaga, de Malet Malherbe Mallory Malouin 5/1/54 RUE DE À Mancini Manoir, du Manon Mans, du Manseau Mansourati Maple Maple Grove Marais, du Marc-Aurèle Marceau Marcel Marcello Marcel-Marcotte Marchant Marché, du Marcil Marconi Maréchal Marguerite-Bourgeoys Marguerite-Morisset Marguerites, des Maricourt, Place Maricourt Marie-Claude Marie-Frédérique Marie-Reine Marie-Vermette Marie-Victorin Marika Marillac Marini Mario Marjorie-Donald Marois Marquette Marquis Marras Marronniers, des Martin Martin-Collins Massawippi Massé Mathy Matisse Maurice-Duplessis McCrea McDonald McFarland, Chermin McGregor McIntosh McManamy Claire-Jolicoeur Galt Ouest McManamy Belvédère Sud Limite Est McMurray Meade Meadow Médoc,du Meilleur Mélèzes, des Melville Memphrémagog Ménard Menzel Mercier Mère-Teresa, de Mérici Merisiers, des Merles, des Mésanges, des Metcalfe Meunier Provencher Saint-Lambert Mézy 5/1/55 RUE DE À Michel-Ange Michel-Lainé Mignault Milan Millet Mills Mimi-Shea Mine-d'Or, de la Mirabelle, de la Mirco Mirka Miro Missisquoi Mitchell, Chemin Mi-Vallon, Boulevard du Moineaux, des Moissonneur, du Molière Mommessin, du Monarque Moncton, de Mondor Mondrian Monet Monseigneur-Moisan, Place Monseigneur-Moisan Montagnais, du Montagne, de la Montante Montbert, Place de Montbert, de Mont-Brome, du Mont-Fleuri Montfort Montjoie, de Mont-Joli, de Montmagny Montmartre, de Mont-Owl's Head, du Monti Montpellier, de Montpetit Mont-Plaisant Mont-Saint-Michel, du Monts-Sutton, des Morand Moreau Morilles, des Morin Morineau Morkill Morris Moulton Hill, Chemin Moulton Hill, Terrasse Mount Muguets, Place des Muguets, des Mulligan Mullins Mûrier, du Murillo Murray Muscadet, du Musset Nadeau Namagok Nancy Nantes, de Napoléon-Audet Napoléon-Poulin Napoléon-Veilleux Nathalie 5/1/56 RUE DE À Nérée-Beauchemin Newton Nick Nicol Normand Normandie, de North Hatley, Chemin de Northrop-Frye Notre-Dame-du-Laus, de Oasis, de l' O'Bready Oeillets, Place des Oeillets, des Oies, des Oliva-Turgeon des PME de la Croix Olivier Omer-Ledoux O'Neil Ontario, de l' Onyx, des Opales, des Orchidées, des O'Reilly Orford, d' Orioles, des Orléans, d' Ormes, des Outardes, des Ovila-Beaudoin Ovila-Noël Oxford, Croissant Ozias-Leduc Paillard Paix, de la Palais, du Palmiers, des Panneton Galt Ouest Limite Sud Panorama, du Papineau Papineau-Couture Pâquerettes, des Paquin Tobin Saint-Lambert Paradis Parc, Avenue du Parc-de-Beauvoir, du Paré Parent Pariseau Parkdale Parker Parrot Partisans, des Pascal Pasteur Paton Patricia Patriotes, des Paul Paul-De La Roche Paul-Desruisseaux Paul-Émile-Borduas Paul-Émile-Brazeau Paul-Le Prohon Pavillon Payette Payeur Paysans, des Peel Pèlerins, Chemin des du 24-Juin Chemin du Sanctuaire Pélicans, des Pelland Pelletier 5/1/57 RUE DE À Pensées, des Pépinière, de la Perce-Neige, des Perche, du Perdrix, des Péridots, des Pernet Pérodeau Perras Perry Peupliers, des Pharo Philippe-Beaulieu Philippe-Gaumond Picard Pierce Pierre-Girard Pilette Pimbina, du Pinard Pins-Blancs, des Pin-Solitaire, du Pinsons, des Pivoines, des Plamondon Plante, Chemin Platanes, Place des Platanes, des Plateau, du Plateau-Saint-Joseph, Boulevard du Sortie Autoroute 10-55 Francis-Mccrea Pleasant View Plessis Pointe-Gervais, de la Poisson Poitou, du Pompons, des Poncet Pont, du Ponton Portland, Boulevard de Boulevard Lionel-Groulx Boulevard Jacques-Cartier Poulin, Place Poulin Précourt Président-Kennedy, du Pryce, Chemin Prince Prince-De Galles, Boulevard du Prince-Rupert, du Princesse, de la Printemps, du Prospect Boulevard Jacques-Cartier Joseph-Rosenbloom Proulx Provence, de Provencher Providence, de Pruneau Prunier Quartz, des Quatre-Saisons, des Quatre-Vents, des Québec, du Queen Victoria, Boulevard des Grandes-Fourches Nord Moore Quirion Raby Radisson Raimbault Randonnée, de la Ranger Raoul-Bruneau Raton du 5/1/58 RUE DE À Ravel Raymond-Bergeron Reed Régina-Gagnon Réjean, Place Rempart, du Renard, du Renard-Roux, du René René-Pépin Repentigny Repère, du Richard Richelieu Richmond Riel Rigoles, des Ringuette Riopelle Rioux Rivard, Chemin Riverains, des Rivermead, Chemin Riverview, Chemin Rivier Rivière-Magog, de la Roberge Robert Robert-Peel Robin Robinson Rocaille, de la Roches, des Rocheuses, des Roderic Rodolphe-Racine Rodrigue Rogeau Roger-Boisvert Roger-Caron Roitelet, du Roland Romarin, du Roméo-Lacroix Rondeau Rosaire, du Roseau, du Roselins, des Roseraies, Place des Roses, des Rossignols, des Rostand Rouen, de Rouleau Rousseau Roussillon, du Routhier Rubis, des Ruches, des Ruisseau, du Ruisseau-Noir, du Russell Sables, des Sablière, de la Saint-Alphonse Saint-André Saint-Antoine Saint-Benoît Saint-Charles Saint-Denis Saint-Dominique Sainte-Bernadette 5/1/59 RUE DE À Sainte-Claire Sainte-Famille, de la Sainte-Hélène Sainte-Julie Sainte-Lucie Sainte-Marie Saint-Édouard Sainte-Praxède Saint-Esprit, du Sainte-Thérèse Saint-Félix Lavoie Ponton Saint-François Nord Chemin de Notre-Dame-des Mères Bretelle autoroute 10-55 Saint-François Sud Chalifoux Jean-Maurice Saint-Gérard Saint-Gilles Saint-Hubert Saint-Jean Saint-Jean-Baptiste Laval l'extrémité sud Saint-Louis Saint-Luc Saint-Martin Saint-Mathieu Saint-Michel Saint-Nicolas Saintonge, de Saint-Patrick Saint-Paul Saint-Pierre Saint-Raymond Saint-Roch Nord, Chemin Saint-Roch Sud, Chemin Saint-Thomas Salaberry Salls Samuel-Brisson Samuel-Gratham Sanborn Sanctuaire, Chemin du Sangster Saphirs, des Sapinière, de la Sapins, des Sara Sarcelles, des Saroy Saules, des Sauvignon, du Savard Savio Savoie, de School Secrétaires, des Seigneurs, des Sénateur-Howard, du Sept-Soleils, des Serge-Garant Séville, de Seyval, du Short Sideleau, Place Sideleau Sieur-D'Iberville, du Simard Simon Simon-Perreault Solange-Gobeil Soleil-Levant, du Sorbiers, des Sorel Soucy, Chemin Sources, des 5/1/60 RUE DE À Sous-Bois, des Souvenir, du Speid, Sphinx, du Sping Garden Stanislas-Fortier Stanislas-Grondin Stanley Station, Chemin de la St-Francis St-Jacques Sucrerie, de la Suisses, des Summer Sureau, du Surintendant-Rhéaume, du Suzor-Côté Sylvestre Sylvio-Lacharité Taché Tadoussac, de Talon, Chemin Tamias, des Taurus, du Télesphore-Daigle, Ruelle Terminus, du Terrebonne, de Terroir, du Tessier Tétreault Thérèse-Casgrain Therrien Thibault Thivierge Thomas-Chapais Thomas-Woodward, Chemin Tilleuls, Place des Tilleuls, des Tobin Tomifobia Topazes, des Toulon, de Toulouse, de Tourmalines, des Tournesols, des Tourterelles, des Tourville Trèfle, du Tremblay Trembles, des Trépanier Trianon, du Triest Trinité, de la Trois-Rivières, de Troyes, de Trudelle Tulipes, des Turcotte Turgeon Turin, de Turquoises, des Union, de l' Universitté, Boulevard de l' Galt Ouest Chemin Saint-Roch Sud Uplands Vaillancourt Valcourt Val-des-Arbres, du Val-des-Pruches, du Val-du-Lac, Chemin de Valençay, de Valence, Chemin de 5/1/61 RUE DE À Val-Joli, de Vallée-des-Murmures, de la Vallières Van Horne Vanier Varennes, de Vaudreuil Vaudry Vauquelin Vauréal, de la Véga, de Veilleux Venise, Chemin de Vents, des Vénus Verchères Verdun, de Verger, du Vermont, du Véronique Verpaelst, Chemin Vétérans, Boulevard des Vézina Viau Vice-Roi, du Vichy, de Victoire, de la Victor-Dupuis Victoria Viel Vieux-Chemin, du Viger, Place Vignobles, des Villandry, de Villas, des Villebon Ville-Marie, de Villemontel, de Villeneuve Vimont Vimy, de Vinaigriers, des Vincent Violettes, des Virginie-Laflamme Voiliers, des Waban Aki Walsh Walton Warner Warren Watopeka Watson Webster Wellington Nord Wellington Sud King Ouest Aberdeen Westmount, de White Whiting, Ruelle Wilfrid Wilfrid-Grégoire Wilfrid-Laurier Mullins Saint-Lambert Wilfrid-Routhier William William-Paige Willowdale Wilson Winder Winget, Chemin Winter Wood Woodward 10e Avenue Sud Bégin 5/1/62 RUE DE À Woodward Bowen Sud 7e Avenue Sud Worthington Wright Wyatt Yamaska York Ypres, d' Yvan-Gosselin Zéphirin-Cormier Zircons, des (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.52 Prohibitions entre 22 h et 7 h Sous réserve de l'article 5.1.53, la circulation des camions et des véhicules outils est prohibée entre 22 h et 7 h sur les rues suivantes : RUE DE À 7e Avenue Sud Woodward Galt Est 10e Avenue Sud du Conseil Woodward 24-Juin, du Belvédère Nord King Ouest Boulevard Queen Victoria Bowen Sud King Est Galt Est Cégep, du King Est Terrill Chalifoux 10e Avenue Sud 13e Avenue Sud Clemenceau Kennedy Nord Saint-François Conseil, du Desaulniers Dufferin Frontenac Moore Frontenac Belvédère Nord Dufferin Jacques-Cartier Nord, Boulevard King Ouest Prospect Jubilee Kennedy Nord Terrill Clemenceau Lionel-Groulx, Boulevard Boulevard de Portland Boulevard de Monseigneur-Fortier Monseigneur-Fortier, Boulevard de Boulevard Lionel-Groulx Plateau-Saint-Joseph, Boulevard du Montréal, de Moore Pèlerins, Chemin des Desaulniers du 24-Juin Portland, Boulevard de Boulevard Jacques-Cartier Nord Boulevard Queen Victoria Portland, Boulevard de Northrop-Frye Boulevard Lionel-Groulx Prospect Boulevard Jacques-Cartier Nord Boulevard Lionel-Groulx Queen Victoria, Boulevard Moore Boulevard de Portland Saint-François Sud King Est Jubilee Saint-Michel Terrill Desaulniers Terrill Dufferin 12e Avenue Nord Woodward 7e Avenue Sud 10e Avenue Sud (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5/1/63 5.1.53 Exceptions Les articles 5.1.51 et 5.1.52 ne s'appliquent pas aux camions et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, de fournir un service, d'exécuter un travail, de faire réparer le véhicule ou de le conduire à son point d'attache. En outre, ils ne s'appliquent pas : 1) À un véhicule hors norme circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit; 2) À la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, aux véhicules de ferme, tels que définis dans le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers. Les exceptions prévues dans le présent article sont indiquées par une signalisation autorisant la livraison locale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.54 Interprétation À moins d'indications contraires sur le plan i0793_circulation lourde.mxd daté du 6 novembre 2015 et révisé le 10 juin 2016 de la Ville de Sherbrooke ainsi que sur le document « ANNEXE - Règlement sur la circulation des camions et des véhicules- outils - Version du 2016-06-13 », joints au présent règlement en annexe pour en faire partie intégrante, chaque chemin ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite. S'ils sont contigus, des chemins ou partie de chemins interdits forment une zone de circulation interdite. Lorsqu'un chemin interdit en vertu de la présente sous-section et un chemin interdit par le ministère des Transports ou par une autre municipalité sont contigus, ils font partie, à moins d'indications contraires, d'une zone de circulation interdite commune. Les zones de circulation interdite sont délimitées par des panneaux de signalisation installés aux extrémités des chemins interdits qui en font partie à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) Sous-section 4 - Circulation restreinte sur certains ponts (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.55 Charge permise sur le pont no 6287 du Chemin Rivard La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale en charge excède 28 tonnes pour un véhicule routier d'une seule unité, 38 tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de deux unités et 52 tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de plus de deux unités est prohibée sur le pont no 6287 du chemin Rivard. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5/1/64 5.1.56 Charge permise sur le pont du chemin de Valence La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale en charge excède 26 tonnes pour un véhicule routier d'une seule unité, 34 tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de deux unités et 44 tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de plus de deux unités est prohibée sur le pont du chemin de Valence. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.57 Circulation sur le pont du chemin de Valence Sur le pont du chemin de Valence, la circulation des véhicules routiers doit être limitée à un seul véhicule à la fois. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.58 Charge permise sur le pont du chemin du Sanctuaire La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la charge à l'essieu ou la masse totale en charge excède les limites prévues au Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers est prohibée sur le pont du chemin du Sanctuarire, sauf si le conducteur est expressément autorisé à y circuler en vertu d'un permis spécial de circulation. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.59 Circulation sur le pont du Chemin Bowers La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale en charge excède 28 tonnes pour un véhicule routier d'une seule unité, 34 tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de deux unités et 46 tonnes pour un ensemble de véhicules routiers de plus de deux unités est prohibée sur le pont du Chemin Bowers (Lennoxville). (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.60 Circulation sur le pont no 7110 situé sur la rue Massawippi La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la charge totale à l'essieu ou la masse totale en charge excède 24 tonnes pour un camion porteur, 32 tonnes pour un camion semi-remorque et 42 tonnes pour les trains routiers est prohibée sur le pont no 7110 situé sur la rue Massawippi (Lennoxville). (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5.1.61 Circulation sur le pont 7100 situé sur le chemin Hamel La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale en charge excède 26 tonnes pour un véhicule routier à deux essieux, 40 tonnes pour un véhicule routier à 3 essieux et 54 tonnes pour un véhicule routier à plus de 3 essieux est prohibée sur le pont du chemin Hamel. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-51) 5/1/65 Sous-section 5 - Circulation restreinte sur certaines rues (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.62 (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-57) 5.1.63 Rues Bertrand-Fabi et Comtois Le virage à gauche de la rue Bertrand-Fabi vers la rue Comtois est interdit. Le virage à gauche de la rue Comtois à la rue Bertrand-Fabi est interdit de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.64 Rue Murray Le virage à gauche de la rue Murray vers la rue Galt Est est interdit. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.65 Rue Patricia Le virage à gauche de la rue Patricia vers la rue Galt Est est interdit. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.66 Rue Wellington : Cheval Il est défendu de circuler à cheval sur la rue Wellington Nord et sur la rue Wellington Sud entre les rues King Ouest et du Dépôt. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Sous-section 6 - Circulation des véhicules hors route (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.67 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente sous- section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) L'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; 2) Le mot « Loi » désigne la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q. c. V-1.2) et ses amendements; 3) L'expression « véhicules tout terrain » ou « V.T.T. » désigne les véhicules motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/66 5.1.68 Véhicules hors route La présente sous-section s'applique aux véhicules hors route suivants : 1) Les motoneiges; 2) Les véhicules tout terrain. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.69 Équipement Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement requis en vertu de la Loi. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.70 Terres du domaine public de la municipalité - conditions Sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées par les lois énumérées à l'article 8 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2), la circulation des véhicules hors route est permise sur les terres du domaine public de la municipalité aux conditions suivantes : 1) Le véhicule hors route est muni d'une vignette délivrée pour l'année courante d'un club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou d'un club de motoneigistes. 2) La circulation s'effectue dans un sentier qu'un club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou d'un club de motoneigistes a été autorisé à aménager par la Ville conformément aux dispositions de l'article 5.1.79. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.71 Sentier autorisé pour les motoneiges La circulation des motoneiges est autorisée sur le sentier faisant partie du domaine public suivant : 1) Le sentier multifonctionnel de l'Axe St-François à partir de la limite de l'arrondissement de Brompton jusqu'à la limite nord du territoire de la ville de Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.72 Chemins publics Nonobstant les articles 5.1.73, 5.1.74, 5.1.75 et 5.1.76, la circulation des véhicules hors route est interdite sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière à moins qu'une autorisation n'ait été émise par la Ville conformément aux dispositions de l'article 5.1.80. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/67 5.1.73 Croisements autorisés d'un sentier de motoneiges avec un chemin public Le croisement d'un sentier de motoneiges avec un chemin public conforme aux exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : Rue Localisation 2e Rang, chemin du à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la ligne électrique 2e Rang, chemin du à proximité du 682, chemin du 2e Rang 2e Rang, chemin du à proximité du 700, chemin du 2e Rang 3e Rang, chemin du à 535 mètres au nord du chemin de Notre-Dame-des-Mères 3e Rang, chemin du à proximité du 489, chemin du 3e Rang 3e Rang, chemin du à proximité du 563, chemin du 3e Rang 6e Rang, chemin du à proximité du 1565, chemin du 6e Rang Bartlett, chemin à 250 mètres à l'ouest de la rue Gamma Beauvoir, Côte de à 330 mètres à l'ouest du chemin du Sanctuaire Belvédère Sud, rue près du 2320, rue Belvédère Sud Bertrand-Fabi, rue à 325 mètres à l'est du chemin Saint-Roch Sud Bourque, boulevard à proximité du 6902, boulevard Bourque College, rue près du 3480, rue College Desjardins, chemin à 635 mètres au sud du chemin du 3e Rang Dion, chemin à proximité du 700, chemin Dion Dunant, rue face à la rue Montante Édouard-Roy, chemin à proximité du 1184, chemin Édouard-Roy Édouard-Roy, chemin à l'intersection du chemin Saint-Roch Nord Émery-Fontaine, rue à proximité du 6670, rue Émery-Fontaine Émery-Fontaine, rue à proximité du 6740, rue Émery-Fontaine Felton, rue à proximité du 2846, rue Felton Gendron, chemin à l'intersection du chemin Georges-Vallières Georges-Vallières, chemin à 215 mètres à l'est du chemin Gendron Georges-Vallières, chemin à l'intersection du chemin Talon Glenday, chemin à 135 mètres au nord de la voie ferrée Glenday, chemin à 120 mètres au sud de la voie ferrée Godin, chemin à l'intersection du chemin de Saint-Élie Hamel, chemin à proximité du 1983, chemin Hamel Haskell Hill, chemin d' à 500 mètres à l'ouest du 257, chemin d'Haskell Hill Laliberté, chemin à l'intersection du chemin Georges-Vallières Lotbinière, rue de à proximité du 5700, rue de Lotbinière Louis-Cayer, chemin à 295 mètres à l'ouest du chemin Godin Louis-Cayer, chemin à 150 mètres à l'est du chemin Saint-Roch Nord Lucien-Nadeau, rue à proximité du 2372, rue Lucien-Nadeau North Hatley, chemin de à 100 mètres au sud du 3653, chemin de North Hatley Notre-Dame-des-Mères, chemin de à l'intersection du chemin du 3e Rang Ponton, rue à proximité du 305, rue Ponton Rivière, chemin de la à proximité de la rue Laval Parc-Industriel, rue du à 20 mètres au sud de l'intersection des bretelles d'accès à l'autoroute 55 Parc-Industriel, rue du à proximité du 526, rue du Parc-Industriel Parc-Industriel, rue du à proximité du 558, rue du Parc-Industriel Saint-Roch Nord, chemin face à la sortie ouest de l'autoroute 10-55 Saint-Roch Nord, chemin à l'intersection du chemin Édouard-Roy Saint-Roch Nord, chemin à l'intersection du chemin Louis-Cayer Saint-Roch Sud, chemin à proximité de l'intersection de la rue Rodolphe-Bonneau Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4995, chemin Saint-Roch Sud Saint-Roch Sud, chemin à proximité de l'intersection de la rue Turgeon 5/1/68 Rue Localisation Sanctuaire, chemin du à proximité du 380, chemin du Sanctuaire Val-du-Lac, chemin de à 210 mètres au nord-ouest de la rue Laurent Val-du-Lac, chemin de à 60 mètres du chemin de Sainte-Catherine Verpaelst, chemin à 575 mètres au sud du chemin Georges- Vallières Verpaelst, chemin à 625 mètres au sud du chemin Georges- Vallières Winder, rue à proximité du 325, rue Winder (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.74 Chemins publics autorisés pour les motoneiges La circulation des motoneiges est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le sens de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : Rue Localisation 2e Rang, chemin du 410 mètres en direction sud-est à partir du passage situé près du 682, chemin du 2e Rang jusqu'à la limite municipale, sur l'accotement 3e Rang, chemin du 1 150 mètres à partir du passage situé près du 489, chemin du 3e Rang jusqu'au passage situé près du 563, chemin du 3e Rang, sur l'accotement Édouard-Roy, chemin 250 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord jusqu'au 1184, chemin Édouard-Roy, sur l'accotement Émery-Fontaine, rue 150 mètres à partir du chemin Saint-Roch Sud, jusqu'au 6740, rue Émery-Fontaine, sur l'accotement Georges-Vallières, chemin 300 mètres à partir du 2000, chemin Georges-Vallières, jusqu'à 215 mètres à l'est du chemin Gendron, sur l'accotement Glenday, chemin 255 mètres à partir du passage situé à 135 mètres au nord de la voie ferrée jusqu'au passage situé à 120 mètres au sud de la voie ferrée, sur l'accotement Laliberté, chemin 1 270 mètres à partir du lot 3 196 758 du cadastre du Québec jusqu'au lot 3 193 245 du cadastre du Québec, sur l'accotement Louis-Cayer, chemin 150 mètres du chemin Saint-Roch Nord vers l'est, sur l'accotement Montante, rue 75 mètres à partir de la rue Dunant vers l'ouest, sur l'accotement Parc-Industriel, rue du 125 mètres à partir du chemin du 5e Rang vers la rue Laval, sur l'accotement Parc-Industriel, rue du 280 mètres à partir de la rue Laval vers le sud, sur l'accotement Saint-Roch Nord, chemin 770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy jusqu'à la sortie ouest de l'autoroute 10-55, sur l'accotement Saint-Roch Sud, chemin 50 mètres à partir du passage situé près du 4975, chemin Saint-Roch Sud jusqu'au passage situé au 4995, chemin Saint-Roch Sud, sur l'accotement Saint-Roch Sud, chemin 650 mètres à partir du passage situé à proximité de la rue Turgeon jusqu'au passage situé à proximité de la rue Rodolphe-Bonneau, sur l'accotement Talon, chemin 785 mètres à partir du chemin Georges-Vallières jusqu'à son extrémité nord, sur l'accotement Verpaelst, chemin 50 mètres à partir de 575 mètres du chemin Georges-Vallières vers le sud, sur l'accotement 5/1/69 Rue Localisation Val-du-Lac, chemin de sur 55 mètres à partir du chemin de Sainte- Catherine vers le nord, sur l'accotement (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.75 Croisements autorisés d'un sentier de V.T.T. avec un chemin public Le croisement d'un sentier de V.T.T. avec un chemin public conforme aux exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : Rue Localisation 2e Rang, chemin du à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la ligne électrique 7e Rang, chemin du à proximité du 2120, chemin du 7e Rang 7e Rang, chemin du à proximité du 1870, chemin du 7e Rang Bourque, boulevard à proximité du 6902, boulevard Bourque Bourque, boulevard à l'intersection de la rue d'Hollywood Dion, chemin à l'intersection du chemin Georges-Vallières Dion, chemin à proximité du 899, chemin Dion Édouard-Roy, chemin à proximité du 1383, chemin Édouard-Roy Édouard-Roy, chemin à proximité du 1711, chemin Édouard-Roy Édouard-Roy, chemin à proximité du 1960, chemin Édouard-Roy Émery-Fontaine, rue à l'intersection du chemin Saint-Roch Sud Fer-Droit, rue du à 500 mètres au sud de la rue de l'Oiselet Gendron, chemin à l'intersection du chemin Georges-Vallières Georges-Vallières, chemin à l'intersection de la rue du Fer-Droit Georges-Vallières, chemin à 175 mètre à l'est du chemin Dion Georges-Vallières, chemin à 220 mètres à l'est du chemin Gendron Glenday, chemin au croisement de la voie ferrée Godin, chemin à l'intersection du chemin de Saint-Élie Hamel, chemin à l'intersection du chemin Georges-Vallières Hamel, chemin à 560 mètres au sud du chemin Georges-Vallières Hamel, chemin à proximité du 1983, chemin Hamel Haskell Hill, chemin d' à 480 mètres à l'ouest du 257, chemin d'Haskell Hill Hollywood, rue d' à 65 mètres au sud de l'intersection du boulevard Bourque Jules-Richard, rue à l'intersection de la rue Ludger-Provencher Jules-Richard, rue à l'intersection du boulevard Bourque Laliberté, chemin à 1 070 mètres à l'ouest de la rue des Dahlias Laliberté, chemin à proximité du 4641, chemin Laliberté Laliberté, chemin à l'intersection de la rue Israël-Fréchette Perles, rue des à 10 mètres au sud de l'intersection du chemin de Saint-Élie Perles, rue des à 220 mètres au sud de l'intersection du chemin de Saint-Élie Louis-Cayer, chemin à 290 mètres à l'ouest du chemin Godin Louis-Cayer, chemin à 580 mètres à l'ouest du chemin Godin Ludger-Provencher, rue à l'intersection de la rue Jules-Richard Ludger-Provencher, rue à 240 mètres à l'est de la rue Jules-Richard Mitchell, chemin au croisement de la voie ferrée Mitchell, chemin à 485 mètres à l'est du croisement de la voie ferrée Mitchell, chemin à l'intersection du chemin Bartlett North Hatley, chemin de à 550 mètres au nord du chemin Saint-Roch Sud Parc-Industriel, rue du à proximité du 526, rue du Parc-Industriel Ponton, rue à proximité du 311, rue Ponton Rivière, chemin de la à 95 mètres au sud du chemin du 5e Rang Rivière, chemin de la à 600 mètres au nord du chemin du 5e Rang Saint-Roch Nord, chemin à l'intersection du chemin Édouard-Roy 5/1/70 Rue Localisation Saint-Roch Nord, chemin face à la sortie ouest de l'autoroute 10-55 Saint-Roch Nord, chemin à proximité du 4525, chemin Saint-Roch Nord Saint-Roch Nord, chemin à l'intersection du chemin de Saint-Élie Saint-Roch Sud, chemin à proximité de la rue Turgeon Saint-Roch Sud, chemin à l'intersection de la rue Émery-Fontaine Saint-Roch Sud, chemin à 460 mètres à l'ouest de l'intersection du chemin de North-Hatley Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud St-Jacques, rue à proximité du 24, rue St-Jacques Winder, rue à proximité du 169, rue Winder (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.76 Chemins publics autorisés pour les V.T.T. La circulation des V.T.T. est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le sens de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : Rue Localisation 7e Rang, chemin du 750 mètres à partir du passage situé à proximité du 2120, chemin du 7e Rang jusqu'au passage situé à proximité du 1870, chemin du 7e Rang, sur l'accotement 7e Rang, chemin du 998 mètres, à partir de la limite municipale jusqu'au chemin Albert-Nicol 7e Rang, chemin du 988 mètres, à partir du lot 3 101 722 du cadastre du Québec jusqu'au lot 3 101 769 du cadastre du Québec Bourque, boulevard sur 340 mètres, entre le 6902, boulevard Bourque et la rue d'Hollywood, sur l'accotement Édouard-Roy, chemin 770 mètres à partir du passage situé à proximité du 1383, chemin Édouard-Roy jusqu'au chemin Saint-Roch Nord, sur l'accotement Édouard-Roy, chemin 590 mètres à partir du passage situé à proximité du 1711, chemin Édouard-Roy jusqu'au passage situé au 1960, chemin Édouard-Roy, sur l'accotement Édouard-Roy, chemin 2 275 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord jusqu'au 1955, chemin Édouard-Roy, sur la chaussée Émery-Fontaine, rue de la rue Saint-Roch Sud jusqu'au 6740, rue Émery-Fontaine Fer Droit, rue du 2200 mètres à partir du chemin Georges-Vallières jusqu'à 500 mètres au sud de la rue de l'Oiselet Georges-Vallières, chemin 1 600 mètres à partir du chemin Hamel jusqu'à 175 mètres à l'est du chemin Dion, sur l'accotement Georges-Vallières, chemin 350 mètres à partir d'une distance de 220 mètres à l'est du chemin Gendron jusqu'à sa fin à l'ouest du chemin Gendron, sur la chaussée Hamel, chemin sur 850 mètres vers le nord, à partir de 1 500 mètres au nord du chemin de la Station Hollywood, rue d' sur 65 mètres, à partir du boulevard Bourque vers le sud, sur l'accotement Jules-Richard, rue 75 mètres à partir du boulevard Bourque jusqu'à la rue Ludger-Provencher, sur la chaussée Laliberté, chemin 1 750 mètres à partir du 4641, chemin Laliberté jusqu'à la limite nord de la Ville, sur la chaussée Perles, rue des 220 mètres à partir du chemin de Saint-Élie vers le sud Légaré, chemin 1 015 mètres, à partir de la rue Israël-Fréchette jusqu'au chemin Laliberté, sur la chaussée 5/1/71 Rue Localisation Louis-Cayer, chemin 300 mètres à partir du passage situé à 290 mètres à l'ouest du chemin Godin jusqu'au passage situé à 590 mètres à l'ouest du chemin Godin, sur l'accotement Ludger-Provencher, rue 240 mètres à partir de la rue Jules-Richard vers l'est, sur la chaussée Mitchell, chemin 485 mètres à partir du croisement de la voie ferrée vers l'est, sur l'accotement Parc-Industriel, rue du 300 mètres à partir du passage situé à proximité du 526, rue du Parc-Industriel jusqu'à la bretelle de l'autoroute 55, sur l'accotement Rivière, chemin de la 900 mètres à partir de la rue Laval vers le nord, sur l'accotement Saint-Roch Nord, chemin 770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy jusqu'à la sortie ouest de l'autoroute 10-55, sur l'accotement Saint-Roch Nord, chemin 380 mètres à partir du passage situé à proximité du 4525, chemin Saint-Roch Nord jusqu'au chemin de Saint-Élie, sur l'accotement Saint-Roch Sud, chemin sur 430 mètres vers l'ouest, à partir de 460 mètres à l'ouest du chemin de North-Hatley Saint-Roch Sud, chemin de la rue Turgeon, jusqu'à la rue Émery-Fontaine, sur l'accotement (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.77 Conditions à respecter sur un chemin public Les conditions suivantes doivent être respectées par le conducteur d'un véhicule hors route lorsqu'il circule sur un chemin public : 1) Le véhicule hors route est muni d'une vignette délivrée pour l'année courante d'un club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou d'un club de motoneigistes; 2) La circulation doit s'effectuer à l'extrême droite du chemin dans un corridor d'au plus 4 mètres; 3) En tout temps, le conducteur doit donner priorité à tout véhicule routier, cycliste, marcheur, skieur de fond, raquetteur, patineur ou autre randonneur. Il doit à cette fin immobiliser son véhicule et attendre d'avoir été dépassé ou croisé par celui qui a priorité; 4) Toute manœuvre de dépassement d'un véhicule en marche est interdite; 5) La vitesse maximale ne doit pas être supérieure à 50 km/h ou à toute autre vitesse indiquée par la signalisation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.78 Circulation restreinte La distance de circulation des véhicules hors route avec une habitation, une installation exploitée par un établissement de santé ou une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est régie par la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ c V-1.3). (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/72 5.1.79 Autorisation pour circuler sur les terres du domaine public L'aménagement d'un sentier sur une terre faisant partie du domaine public de la Ville ne peut s'effectuer qu'après autorisation du conseil à la suite d'une demande écrite à cet effet. La demande doit être faite sur la formule disponible à cet effet au bureau du greffier de la Ville et être dûment signée. Elle doit notamment, contenir les renseignements suivants : 1) Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne requérante; 2) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou du club de motoneigistes pour lequel la demande est adressée; 3) La désignation exacte du lieu où le sentier sera aménagé. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.80 Autorisation pour circuler sur les chemins publics La circulation sur un chemin public ou l'aménagement d'un croisement d'un sentier avec un chemin public ne peut s'effectuer qu'après autorisation du conseil à la suite d'une demande écrite à cet effet. La demande doit être faite sur la formule disponible à cet effet à la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs et être dûment signée. Elle doit notamment contenir les renseignements suivants : 1) Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne requérante; 2) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du club membre de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ou du club de motoneigistes pour lequel la demande est adressée; 3) La mention à l'effet que la personne requérante est titulaire d'un droit d'aménagement et d'utilisation d'un sentier; 4) L'identification du chemin public où les véhicules hors route circuleront et la distance à parcourir ou l'emplacement exact du croisement; 5) L'attestation de la souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile d'un montant minimum de 2 000 000 $. Toutefois, lorsque la demande vise à obtenir une autorisation de circuler sur le chemin public en prévision de la prochaine période hivernale et qu'elle nécessite l'approbation du ministère des Transports, la demande d'autorisation doit être présentée à la Division planification et gestion des actifs, Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs avant le 1er septembre de l'année en cours ou avant le 1er août lorsqu'il s'agit d'une année électorale municipale. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.81 Entretien des sentiers Tout club d'utilisateurs de véhicules hors route doit aménager, signaliser et entretenir les sentiers qu'il exploite. Il doit également assurer la sécurité des utilisateurs, notamment, par l'entremise de patrouilleurs de sentier. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/73 5.1.82 Accès restreint aux sentiers Un repère visuel doit être installé sur un câble d'acier, une chaîne ou tout autre type de matériel qui est utilisé comme barrière pour restreindre l'accès à un sentier. Ce repère visuel doit être d'une dimension minimale de 900 cm2, rigide, visible et réfléchissant. Un minimum d'un repère visuel doit être installé à tous les 6 mètres de barrière. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.83 Respect de la signalisation Le conducteur d'un véhicule hors route doit respecter la signalisation routière apposée sur les chemins publics et les sentiers et les règles de circulation édictées dans la Loi et le présent règlement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Section 6 - Dispositions applicables aux piétons (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.84 Attente de l'autobus Toute personne qui attend pour prendre place dans un autobus doit se tenir sur le trottoir et y demeurer aussi longtemps que l'autobus n'est pas immobilisé. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.85 Feux de piétons Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s'y conformer. En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée. En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée. En face d'un clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.86 Feux de circulation Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circu- lation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.87 Passage pour piétons À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/74 5.1.88 Cession de passage Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.89 Sollicitation sur la chaussée Il est défendu à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.90 Sollicitation où le dépassement est interdit Il est défendu à tout piéton de solliciter son transport aux endroits où le dépassement est interdit. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.91 Passage pour piétons Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.92 Intersection en diagonale Il est défendu à tout piéton de traverser une intersection en diagonale sauf s'il y est autorisé par un agent de la paix ou une signalisation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.93 Trottoir Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser. En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.94 Absence de trottoir Lorsqu' aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Section 7 - Obstructions à la circulation (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/75 Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.95 Déchets sur la chaussée Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature ou toutes matières ou obstructions nuisibles. 1) Nettoyage Le conducteur et le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Ville est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur seront réclamés; 2) Responsabilité de l'entrepreneur Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.96 Dommage aux panneaux de signalisation Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un panneau de signalisation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.97 Obstruction aux panneaux de signalisation Il est défendu de maintenir sur un immeuble des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un panneau de signalisation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.98 Contrôle des animaux Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un chemin public ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler; il est également défendu de le conduire ou de le diriger à un train rapide. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.99 Cheval sous garde Il est défendu de laisser sur un chemin public ou un trottoir un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.100 Circulation à cheval Il est défendu de circuler sur le territoire de la Ville avec un cheval qui n'est pas muni d'une couche permettant de recueillir ses excréments. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/76 5.1.101 Lavage de véhicule Il est défendu de laver un véhicule sur un chemin public ou un trottoir. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.102 Réparation Il est défendu de réparer un véhicule sur un chemin public ou un trottoir sauf s'il s'agit d'une panne temporaire et légère. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.103 Panneau de rabattement Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion-automobile doit toujours être fermé sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Sous-section 2 - Sécurité (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.104 Accès restreint à une propriété par un câble ou une chaîne Tout propriétaire, locataire ou toute personne responsable de l'entretien d'un chemin privé ou public, d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'un passage qui restreint l'accès à sa propriété par un câble d'acier, une chaîne ou tout autre type de matériel de même nature utilisé comme barrière doit installer sur ladite barrière un repère visuel permettant à une personne qui circule en véhicule motorisé ou en bicyclette de modifier sa trajectoire à temps afin d'éviter un contact, un traumatisme ou un décès. Ce repère visuel doit être d'une dimension minimale de 900 cm2, rigide, visible et réfléchissant. Un minimum d'un repère visuel doit être installé à tous les 6 mètres de barrière. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Sous-section 3 - Activités dans les rues (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.105 Interdiction de circuler Il est défendu de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des patins à roulettes, des patins à glace, une planche à roulettes ou tout autre jeu ou sport de même genre. Le précédent paragraphe ne s'applique pas à la bicyclette. Une bicyclette peut circuler sur la chaussée ou une allée. Pour circuler sur un trottoir, une personne doit marcher à côté de sa bicyclette. Pour traverser la chaussée à un passage pour piétons, la priorité existe au même titre que celle prévue pour le piéton. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.106 Animaux en laisse Il est défendu de circuler à bicyclette sur la chaussée ou une allée en tenant un animal en laisse. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/77 5.1.107 Interdiction de circuler sur la chaussée Il est défendu de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une voiturette ou tout autre jeu ou sport du même genre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où la priorité existe au même titre que celle prévue pour le piéton. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.108 Équipement de protection - Bicyclette Il est défendu à toute personne prenant place sur une bicyclette et qui est âgée de moins de 18 ans de circuler sur la chaussée sans être équipée d'un casque protecteur conçu pour cette activité. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.109 Mineurs Il est défendu au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur âgé de moins de 18 ans de laisser ce mineur circuler en contravention de l'article 5.1.108. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Sous-section 4 - Entrave à la circulation nécessitant une fermeture temporaire ou partielle d'un chemin public (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.110 Travaux Il est interdit à toute personne qui réalise des travaux d'occuper le chemin public ou le trottoir, d'y placer un véhicule ou un obstacle ou d'entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers, des cyclistes ou des piétons ou d'occuper des espaces de stationnement pour d'autres fins que le stationnement d'un véhicule sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite et ce, conformément à l'article 5.1.113. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travaux de voirie municipale et du Service de l'Hydro-Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.111 Travaux d'excavation Toute personne qui réalise des travaux nécessitant l'excavation de la chaussée, de l'accotement, du trottoir ou de l'emprise de rue doit au préalable vérifier auprès des organismes « Hydro-Sherbrooke », « Ville de Sherbrooke » et « Info Excavation » la présence ou non d'infrastructures souterraines. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/78 5.1.112 Interdiction d'occuper un chemin public lors d'un événement Il est interdit à toute personne de tenir ou de participer à un événement prévu au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle, des travaux, ou tout autre événement impliquant l'occupation d'un chemin public ou entravant de quelque manière la circulation des véhicules routiers ou des piétons ou l'utilisation des espaces de stationnement pour lequel la Ville n'a pas octroyé une autorisation au préalable conformément aux dispositions de la présente sous-section. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux manifestations, aux cas d'urgence, de nécessité ou de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en danger la sécurité des personnes ou des choses. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.113 Procédure d'autorisation 1) Conditions L'autorisation d'occuper partiellement ou temporairement un chemin public ou un trottoir est donnée par les personnes ou instances indiquées au paragraphe 2) du présent article après qu'elles se soient assurées de la réalisation des conditions suivantes: a) que les mesures de sécurité adéquates pour la circulation automobile et piétonnière ont été prévues avec les services concernés et seront appliquées; b) que la signalisation appropriée et conforme aux lois et règlements en vigueur soit prévue et installée; c) que les citoyens et commerçants concernés, le cas échéant, soient avisés avant les travaux ou l'événement. 2) Responsables Les personnes ou instances nommées aux paragraphes suivants sont responsables d'émettre les autorisations d'occupation ou de fermeture de rue pour les situations identifiées comme relevant de leur autorité : a) Le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs Il est responsable d'émettre les autorisations lors de travaux réalisés par les entreprises d'utilité publique sur le chemin public ou par quiconque sur la propriété privée et qui nécessitent un empiétement sur le chemin public ou le trottoir. Il est de plus responsable d'émettre les autorisations pour l'occupation ou la fermeture d'une rue résidentielle secondaire dans le cadre d'un événement, autre qu'un événement prévu au paragraphe b). b) Le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés Ils sont responsables d'émettre les autorisations pour l'occupation des rues résidentielles secondaires et pour l'occupation d'une artère principale ou d'une rue commerciale lors de la tenue d'un événement conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. Le comité exécutif est responsable de donner les autorisations pour tout autre événement non prévu au présent article. 5/1/79 3) Dépôt d'une demande Pour obtenir les autorisations prévues au sous-paragraphe a) du paragraphe 2) du présent article, le requérant doit déposer sa demande complète et conforme au Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs, au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue pour l'occupation du chemin public ou du trottoir. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.114 Preuve de l'autorisation Toute personne qui réalise des travaux et qui occupe le chemin public ou le trottoir doit avoir en sa possession son autorisation écrite et l'exhiber chaque fois qu'elle en est requise par un policier ou un représentant autorisé de la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Section 8 - Numérotage des maisons et bâtiments (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.115 Obligation Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit afficher en tout temps, de façon visible et lisible du chemin public, tous les numéros et sous-numéros civiques attribués par la Ville à ce bâtiment qui identifient une porte extérieure menant à un local, une suite ou un logement. Si le ou les numéros ou sous-numéros civiques sont affichés sur une boîte postale, ils doivent être affichés des deux côtés de la boîte postale ou de façon à être visibles pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un côté ou l'autre du chemin public. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Section 9 - Nuisances (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.116 Transport de matières Toute personne transportant des matières nauséabondes doit recouvrir la boîte de son véhicule d'une bâche. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.117 Enlèvement des déchets Il est défendu à toute personne d'utiliser pour les fins d'un service d'enlèvement des déchets un camion dont la benne n'est pas étanche ou qui laisse échapper des déchets solides sur le sol. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/80 5.1.118 Motoneige et véhicule de loisir Sauf dans les endroits spécialement pourvus à cette fin, l'usage des motoneiges et des véhicules de loisir est défendu sur les chemins publics de la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Sous-section 2 - Nuisances visuelles ou sonores (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.119 Bruit avec un véhicule Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.120 Trace de pneus sur la chaussée Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire ou de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.121 Publicité Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce ou de participer à une démonstration publique. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.122 Ferraille Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) Section 10 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.123 Constat d'infraction Toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer les règlements relatifs au stationnement, tout officier et inspecteur du Service de protection contre les incendies et tout policier du Service de police sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Pour l'application de la sous-section 6 Circulation des véhicules hors route de la section 5 Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues du présent chapitre, seuls les policiers du Service de police ainsi que les agents de surveillance de sentier sont autorisés à délivrer un constat d'infraction. 5/1/81 Pour l'application de l'article 5.1.104, les policiers du Service de police, les agents de surveillance de sentier et les inspecteurs du Service de la planification et de la gestion du territoire sont autorisés à délivrer un constat d'infraction. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.124 Infraction - amende minimale 15,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.84 à 5.1.94 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15,00 $ et d'au plus 30,00 $. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.125 Infraction - amende minimale 35,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.22, 5.1.23, 5.11.66, 5.1.101, 5.1.102, 5.1.105, 5.1.106 et 5.1.107 à 5.1.109 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trente-cinq dollars (35,00 $) et maximale de soixante dollars (60,00 $). (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.126 Infraction - amende minimale 65,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.24 à 5.1.47 inclusivement, 5.1.49 5.1.50, 5.1.62, 5.1.95 à 5.1.100 inclusivement, 5.1.103, 5.1.115, 5.1.116 à 5.1.118 inclusivement, 5.1.121 et 5.1.122 et à toute disposition du présent règlement pour laquelle aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 65,00 $ et d'au plus 1 000,00 $. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.127 Infraction - amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.53, 5.1.67à 5.1.81, 5.1.83, 5.1.114 et 5.1.119du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 300,00 $. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5.1.128 Infraction - amende minimale de 160,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.82 et 5.1.104 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent soixante dollars (160,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-51) 5/1/82 5.1.129 Infraction - amende minimale de 185,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.1.51, 5.1.52 et 5.1.55 à 5.1.61 inclusivement, du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent quatre-vingt-cinq dollars (185,00 $) et maximale de cinq cent vingt-cinq dollars (525,00 $). (Ajouté par l'art. 10 de 1300-51) 5.1.130 Infraction - amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à l'article 5.1.120 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cent dix dollars (210,00 $) et maximale de quatre cents dollars (400,00 $). (Ajouté par l'art. 11 de 1300-51) 5.1.131 Infraction - amende minimale de 350,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.1.110 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 350,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 700,00 $ et d'au plus de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-51) 5.1.132 Infraction - amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.1.112 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cent dix à mille dollars (510,00 $ à 1 000,00$) et en cas de récidive, de mille à deux mille dollars (1 000,00 $ à 2 000,00 $). (Ajouté par l'art. 11 de 1300-51) 5/2/1 TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT (Intitulé modifié par l'art. 7 de 1300-3) CHAPITRE 2 - STATIONNEMENT (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-51) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) L'expression « camion » désigne un véhicule routier dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux; 2) L'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville de Sherbrooke et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; 3) L'expression « chronomètre de stationnement » désigne un compteur de stationnement de type « horodateur », « borne de paiement », « application pour appareil mobile » ou « site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement » permettant de contrôler la durée d'utilisation d'un espace de stationnement et d'en acquitter le tarif prescrit; 4) L'expression « espace de stationnement » désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface de stationnement pour un véhicule routier; 5) L'expression « poids nominal brut » désigne le poids d'un véhicule, soit sa masse nette, auquel on additionne la charge maximale qu'il peut transporter; 6) L'expression « terrain de stationnement » désigne un terrain ou un bâtiment privé ou public destiné au stationnement des véhicules routiers; 7) L'expression « terrain de stationnement municipal » désigne tout terrain de stationnement, tel que défini au présent article, qui est la propriété de la Ville de Sherbrooke; 8) L'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville de Sherbrooke; 9) L'expression « véhicule routier » désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 10) L'expression « zone de livraison » désigne la partie de la chaussée adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui est réservée au chargement ou au déchargement de marchandises; 5/2/2 11) L'expression « zone débarcadère » désigne la partie de la chaussée adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui ne doit être utilisée que pour faire descendre ou monter des passagers. Les définitions qui sont énumérées au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et ses règlements font partie intégrante du présent chapitre, sauf celles non conformes aux alinéas 1) à 11) du présent article. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 4 de 1300-58) 5.2.2 Code de la sécurité routière Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et ses règlements. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.3 Durée du stationnement Le conseil peut déterminer la durée du stationnement sur les chemins publics et les terrains de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.4 Chronomètre de stationnement Le conseil peut, dans certaines zones qu'il désigne, déterminer les espaces de stationnement dont la durée d'utilisation est contrôlée par des chronomètres de stationnement. Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs peut faire marquer sur la chaussée les espaces de stationnement pour chaque véhicule où ces appareils sont en usage et installer, le cas échéant, la signalisation appropriée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 5 de 1300-58) 5.2.5 Location de stationnement Le comité exécutif peut, par résolution, louer pour toute période et aux conditions qu'il détermine, un ou des espaces de stationnement avec ou sans chronomètre de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.6 Stationnement réservé aux motocyclettes Le conseil peut réserver des endroits pour le stationnement des motocyclettes. Ces endroits sont indiqués par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.7 Stationnement gratuit Le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés peuvent autoriser le stationnement gratuit à certains jours de l'année, à l'occasion d'un événement prévu au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement pour lequel une telle autorisation a été donnée. Le comité exécutif peut donner les autorisations pour tout autre événement non prévu au présent article. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/3 5.2.8 Prolongation de la période de stationnement sur une rue Le comité exécutif ou les fonctionnaires autorisés peuvent autoriser le stationnement sur une rue pour une période plus longue que celle prévue par l'article 5.2.19 du présent règlement ou indiquée par la signalisation, à l'occasion d'un événement prévu au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement pour lequel une telle autorisation a été donnée. Le comité exécutif peut donner les autorisations pour tout autre événement non prévu au présent article. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.9 Signalisation Le chef de la Division travaux publics et construction du Service de l'entretien des infrastructures est autorisé à faire poser la signalisation appropriée à la suite d'une autorisation accordée en vertu de l'article 5.2.8. du présent règlement (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.10 Zone débarcadère Le conseil peut réserver des endroits où les autobus et les taxis peuvent arrêter et stationner pour faire monter, descendre ou attendre leurs passagers. Ces zones sont indiquées par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.11 Zone de livraison Le conseil peut réserver des endroits et des heures où les véhicules peuvent arrêter pour charger et décharger des marchandises. Ces zones sont indiquées par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.12 Pouvoirs concernant la signalisation Le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs est autorisé à faire modifier, poser, déplacer et enlever en respectant les normes de fabrication et d'installation établies par le ministre des Transports et consignées dans un manuel de signalisation routière tel que prévu au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C- 24.2) et ses amendements : 1) les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement interdit » et « Stationnement autorisé » pour tout endroit déterminé par règlement ou par résolution du conseil municipal; 2) tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et d'information et les panneaux de signalisation de prescription, non mentionnés à l'alinéa 1), nécessaires ou appropriés; 3) les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement », lors de la tenue d'événements préalablement autorisés par le comité exécutif, ou les fonctionnaires autorisés, sur les rues avoisinantes du lieu où l'événement se déroule. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/4 5.2.13 Signalisation en cas d'urgence ou de nécessité Le chef de la Division planification et gestion des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la signalisation qu'il juge utile pour la protection du public en cas d'urgence ou de nécessité. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.14 Pouvoirs spéciaux des employés de la municipalité concernant la signalisation Les employés de la Ville ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la Ville sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions : 1) À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige; 2) À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où s'effectuent des travaux de voirie. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.15 Pouvoirs de remorquage lors de travaux Un policier à l'emploi du Service de police est autorisé à faire enlever ou déplacer tout véhicule stationné illégalement lorsqu'il nuit aux travaux effectués par la Ville, y compris l'enlèvement de la neige. Le remorquage du véhicule se fera aux frais du propriétaire ou du possesseur, lequel ne pourra en recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais encourus tant pour le remorquage que pour le remisage. Ces frais devront être calculés en tenant compte des tarifs autorisés. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.16 Remorquage pour infraction Un policier à l'emploi du Service de police peut, aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 2 - Stationnement interdit par la signalisation (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.17 Stationnement interdit La signalisation appropriée doit être installée sous l'autorité du chef de la Division planification et gestions des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs pour interdire le stationnement aux endroits et pour les périodes ci- après décrits : 1) Le stationnement est interdit en tout temps, sur un ou les deux côtés de la rue, lorsque le stationnement permis en bordure de rue crée un problème de sécurité, sur un chemin public rencontrant l'une des caractéristiques suivantes : a) Une rue locale à deux sens dont la largeur de la chaussée est supérieure à 8,5 mètres et inférieure à 11 mètres (un côté); b) Une rue locale à deux sens dont la largeur de la chaussée est inférieure à 8,5 mètres (deux côtés); 5/2/5 c) Une rue locale à un sens dont la largeur de la chaussée est supérieure à 6,25 mètres et inférieure à 8,5 mètres (un côté); d) Une rue locale à un sens dont la largeur de la chaussée est inférieure à 6 mètres (deux côtés); e) Un chemin public où la topographie des lieux ou d'autres éléments physiques nuisent à la visibilité. 2) Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 15 novembre et le 15 avril, pour des motifs de sécurité, sur les chemins publics où l'accumulation de la neige jumelée au stationnement permis en bordure de rue pourraient rendre la largeur du chemin public insuffisante pour la circulation des véhicules d'urgence. 3) Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 1er avril et le 15 novembre, sur les chemins publics où une voie cyclable est identifiée par des lignes peintes sur la chaussée ou par des bollards. 4) L'immobilisation et le stationnement des véhicules sont interdits les jours de classe à proximité des écoles Brébeuf, Bussière, de Carillon, Desjardins, Hélène-Boullé, LaRocque, Mitchell, Notre-Dame-du-Rosaire, Plein Soleil, Sainte-Anne, de la Sainte-Famille, du Soleil-Levant, Sylvestre, Jean-XXIII et Du Phare entre 7 h 30 et 16 h 30. 5) Le stationnement est interdit entre 8 h et 21 h sur les rues résidentielles où le stationnement est problématique pour les résidents en raison des rues commerciales et industrielles situées à proximité. 6) Le stationnement est interdit à moins de 5 mètres du point de tangente d'une intersection. 7) Le stationnement est interdit en tout temps sur les rues identifiées sur la carte intitulée « Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée le 8 août 2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants : Code Description 1-1 Interdit en tout temps 1-2 Interdit en tout temps, excepté pour les autobus 1-3 Interdit en tout temps, excepté pour les détenteurs de permis « Fusiliers » 1-4 Interdit en tout temps, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 1-5 Interdit en tout temps, excepté pour les personnes à mobilité réduite 1-6 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules personnels des pompiers de la caserne no 6 1-7 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules autorisés 1-8 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules de livraison 1-9 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules de taxi 1-10 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules scolaires 1-11 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules de taxi, de 21h à 4h 1-12 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules identifiés Coop Taxis de Sherbrooke 1-13 Interdit en tout temps, excepté pour les véhicules d'urgence 5/2/6 8) Le stationnement est interdit sur les rues identifiées sur la carte intitulée « Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée le 8 août 2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants : Code Description 2-1 Interdit, de 0h à 7h, du 15 novembre au 15 avril 2-3 Interdit, de 10h à 13h, du lundi au vendredi 2-4 Interdit, de 12h à 24h, le dimanche 2-6 Interdit, de 15h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules scolaires 2-7 Interdit, de 15h à 17h, les jours de classe 2-9 Interdit, de 22h à 7h 2-10 Interdit, de 22h à 7h, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 2-11 Interdit, de 22h à 7h30, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 2-12 Interdit, de 22h à 9h 2-13 Interdit, de 22h à 9h, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 2-14 Interdit, de 22h à 9h, du 16 avril au 14 novembre, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 2-15 Interdit, de 24h à 10h, le dimanche 2-16 Interdit, de 7h à 12h, le lundi 2-17 Interdit, de 7h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 2-18 Interdit, de 7h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les personnes à mobilité réduite 2-19 Interdit, de 7h à 16h, le lundi 2-20 Interdit, de 7h à 16h30 2-21 Interdit, de 7h à 16h30, les jours de classe 2-22 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au mardi 2-23 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 2-24 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 2-25 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 16 novembre au 31 mars 2-26 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 2-27 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les taxisbus 2-28 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules scolaires 2-29 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté les jours de classe 2-30 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai 2-31 Interdit, de 7h à 17h, du mercredi au jeudi 2-32 Interdit, de 7h à 17h, le jeudi 2-33 Interdit, de 7h à 17h, le jeudi, du 1er septembre au 30 juin 2-34 Interdit, de 7h à 17h, le lundi 2-35 Interdit, de 7h à 17h, le lundi, du 1er septembre au 30 juin 2-36 Interdit, de 7h à 17h, le mardi 2-37 Interdit, de 7h à 17h, le mercredi 2-38 Interdit, de 7h à 18h, du lundi au vendredi 2-39 Interdit, de 7h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « CHUS » « AL » « G » « I » « SP » « R » 5/2/7 Code Description 2-40 Interdit, de 7h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « CIUSS » « CHUS » « SP » « G » 2-41 Interdit, de 7h à 22h 2-42 Interdit, de 7h à 24h 2-43 Interdit, de 7h à 8h, le lundi 2-44 Interdit, de 7h à 8h, le mercredi 2-45 Interdit, de 7h à 8h, le vendredi 2-46 Interdit, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 2-47 Interdit, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules scolaires 2-48 Interdit, de 7h à 9h, le mardi 2-49 Interdit, de 7h à 9h, les jours de classe 2-50 Interdit, de 7h30 à 16h30 2-51 Interdit, de 7h30 à 16h30, excepté pour les véhicules scolaires, les jours de classe 2-53 Interdit, de 7h30 à 16h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 2-54 Interdit, de 7h30 à 16h30, les jours de classe 2-55 Interdit, de 8h à 15h, du lundi au jeudi 2-56 Interdit, de 8h à 16h, du lundi au vendredi 2-57 Interdit, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai 2-58 Interdit, de 8h à 17h, du 1er mai au 31 octobre 2-60 Interdit, de 8h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « CSSS-IUGS » 2-61 Interdit, de 9h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour les véhicules de livraison 2-62 Interdit, de 9h à 19h, du 1er mai au 31 octobre, excepté pour les autobus et pour les véhicules récréatifs 2-63 Interdit, du 15 avril au 15 novembre 2-64 Interdit, du 15 novembre au 15 avril 2-65 Interdit, du 15 novembre au 31 mars 2-66 Interdit, du 1er avril au 15 novembre 2-69 Interdit, du lundi au samedi 2-70 Interdit, du lundi au vendredi 2-74 Interdit, du 15 novembre au 15 avril, excepté pour les détenteurs de permis « MB1 » « MB1C » 2-75 Interdit, excepté pour les véhicules de livraison 2-76 Interdit, de 7h à 17h, du mardi au mercredi 2-77 Interdit, du 1er avril au 1er décembre 2-78 Interdit, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les autobus 2-79 Interdit, de 9h à 17h30, du lundi au mercredi, excepté pour les véhicules de livraison 2-80 Interdit, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi, excepté pour les véhicules de livraison 2-81 Interdit, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, excepté pour les véhicules munis d'un permis 9) L'immobilisation est interdite sur les rues identifiées sur la carte intitulée « Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée le 8 août 2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants : Code Description 3-1 Immobilisation interdite 3-2 Immobilisation interdite, exceptée pour les autobus 3-3 Immobilisation interdite, exceptée pour les détenteurs de permis « MB1 » « MB1C » 5/2/8 Code Description 3-4 Immobilisation interdite, exceptée pour les véhicules scolaires 3-5 Immobilisation interdite, de 14h30 à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 3-6 Immobilisation interdite, de 15h à 16h, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-7 Immobilisation interdite, de 15h à 16h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-8 Immobilisation interdite, de 15h30 à 16h, les jours de classe 3-9 Immobilisation interdite, de 7h à 15h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre à 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-10 Immobilisation interdite, de 7h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-11 Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 3-12 Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, exceptée pour les véhicules scolaires 3-13 Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 3-14 Immobilisation interdite, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-15 Immobilisation interdite, de 7h à 9h, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-16 Immobilisation interdite, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-17 Immobilisation interdite, de 7h30 à 15h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, exceptée pour les véhicules scolaires 3-18 Immobilisation interdite, de 7h30 à 16h30, exceptée pour les véhicules scolaires, les jours de classe 3-19 Immobilisation interdite, de 7h30 à 16h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 3-20 Immobilisation interdite, de 7h30 à 16h30, les jours de classe 3-22 Immobilisation interdite, de 8h à 8h30, les jours de classe 3-23 Immobilisation interdite, de 8h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 3-25 Immobilisation interdite, de 7h30 à 8h30, du lundi au vendredi du 1er septembre au 30 juin 10) La durée de stationnement est limitée sur les rues identifiées sur la carte intitulée « Interdiction de stationnement » datée du 4 mars 2025 et modifiée le 8 août 2025 et le 9 avril 2026, annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, en fonction des codes et des descriptions suivants : Code Description 4-1 Limité à 10 minutes 4-2 Limité à 10 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-3 Limité à 10 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi 4-4 Limité à 120 minutes 4-5 Limité à 120 minutes, excepté pour les détenteurs de permis « RF1 » 4-6 Limité à 120 minutes, de 14h30 à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 5/2/9 Code Description 4-7 Limité à 120 minutes, de 3h à 8h, du lundi au vendredi 4-8 Limité à 120 minutes, de 3h30 à 7h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai 4-9 Limité à 120 minutes, de 7h à 10h30, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 4-10 Limité à 120 minutes, de 7h à 13h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « MB3 » 4-11 Limité à 120 minutes, de 7h à 13h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-12 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 4-13 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, excepté pour les détenteurs de permis « MB2 » « MB2C » 4-14 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 4-15 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 4-16 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL2 » 4-17 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « JC1 » 4-18 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « JC2 » 4-19 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « MB2 » « MB2C » 4-20 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « MB3 » 4-21 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « MB4 » 4-22 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « MB5 » 4-23 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « RF1 » 4-24 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-25 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les détenteurs de permis « MB4 » 4-26 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai 4-27 Limité à 120 minutes, de 7h à 17h30, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 4-28 Limité à 120 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi 4-29 Limité à 120 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 4-30 Limité à 120 minutes, de 7h à 21h 4-31 Limité à 120 minutes, de 7h à 22h, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 4-32 Limité à 120 minutes, de 7h30 à 22h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 4-33 Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les détenteurs de permis « JC3 » 4-34 Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi 4-36 Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-37 Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai, excepté pour les détenteurs de permis « FL2 » 5/2/10 Code Description 4-38 Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai, excepté pour les détenteurs de permis « JC3 » 4-39 Limité à 120 minutes, de 8h à 18h, du lundi au vendredi 4-40 Limité à 120 minutes, de 9h à 17h 4-41 Limité à 120 minutes, de 9h à 17h, du lundi au mercredi 4-42 Limité à 120 minutes, de 9h à 17h, le samedi 4-44 Limité à 120 minutes, de 9h à 18h, du lundi au samedi 4-46 Limité à 120 minutes, de 9h à 21h 4-47 Limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi 4-48 Limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du lundi au vendredi 4-49 Limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « MB1 » « MB1C » 4-50 Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 4-51 Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, du lundi au vendredi 4-52 Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 4-53 Limité à 120 minutes, de 9h à 22h, du lundi au vendredi, du 16 avril au 14 novembre, excepté pour les détenteurs de permis « Q » 4-54 Limité à 120 minutes, du 1er mai au 1er novembre 4-55 Limité à 120 minutes, du lundi au vendredi 4-56 Limité à 15 minutes 4-57 Limité à 15 minutes, excepté pour les personnes à mobilité réduite 4-58 Limité à 15 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 4-59 Limité à 15 minutes, de 7h à 23h 4-60 Limité à 20 minutes 4-61 Limité à 20 minutes, de 15h30 à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-62 Limité à 20 minutes, de 15h30 à 17h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-63 Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au samedi 4-64 Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-65 Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les véhicules scolaires 4-66 Limité à 20 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi 4-67 Limité à 20 minutes, de 7h à 22h 4-68 Limité à 20 minutes, de 7h à 23h 4-69 Limité à 20 minutes, de 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi, du 1er mai au 30 juin 4-70 Limité à 20 minutes, de 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-71 Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, du lundi au mercredi 4-72 Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, du lundi au samedi 4-73 Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi 4-74 Limité à 20 minutes, de 9h à 18h, le samedi 4-75 Limité à 20 minutes, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi 4-76 Limité à 3 heures, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 4-77 Limité à 3 heures, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, excepté pour les détenteurs de permis « FL1 » « FL1C » 4-78 Limité à 30 minutes 4-79 Limité à 5 minutes 5/2/11 Code Description 4-80 Limité à 5 minutes, de 7h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-81 Limité à 5 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 4-82 Limité à 5 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-83 Limité à 5 minutes, de 7h à 18h, du lundi au vendredi 4-84 Limité à 5 minutes, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-85 Limité à 5 minutes, de 7h30 à 16h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-86 Limité à 5 minutes, de 7h30 à 16h30, les jours de classe 4-87 Limité à 60 minutes 4-88 Limité à 60 minutes, de 10h à 22h 4-89 Limité à 60 minutes, de 18h à 21h, du jeudi au vendredi 4-90 Limité à 60 minutes, de 7h à 17h, du 1er septembre au 30 juin 4-92 Limité à 60 minutes, de 8h à 16h 4-93 Limité à 60 minutes, de 8h à 16h, du 1er septembre au 31 mai 4-94 Limité à 60 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai 4-95 Limité à 60 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai, excepté pour les détenteurs de permis « FL2 » 4-96 Limité à 60 minutes, de 9h à 18h, du lundi au samedi 4-97 Limité à 60 minutes, de 9h à 18h, du lundi au vendredi 4-98 Limité à 60 minutes, de 9h à 21h, du jeudi au vendredi 4-99 Limité à 60 minutes, du 1er novembre au 1er mai 4-100 Limité à 90 minutes 4-101 Limité à 90 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-102 Limité à 90 minutes, de 9h à 17h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin 4-103 Limités à 5 minutes, de 8h à 18h, les jours de classe 4-105 Limité à 20 minutes, de 7h à 17h, du lundi au vendredi 4-106 Limité à 120 minutes, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, excepté pour les détenteurs de permis « JC3 » 4-107 Limité à 120 minutes, de 7h à 22h 4-108 Limité à 20 minutes, de 9h à 22h (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 7 de 1300-58 / Modifié par l'art. 3 de 1300-63) 5.2.17.1 (Ajouté par l'art. 16 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-63) 5/2/12 Section 2 - Stationnement sur un chemin public (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.18 Stationnement d'un véhicule avec remorque interdit Le stationnement d'un véhicule avec remorque est interdit sur les rues suivantes : - Côté, rue (côté nord) - Joseph-Pariseau, rue (côté nord) - Parc, avenue du (côté nord, entre les rues Jean-Paul Gauvin et Marras) - Perras, rue (côté sud) - Ringuette, rue de la (côtés nord et est) - Roderic, rue (côté ouest) - Rodrigue, rue (côtés nord et est, entre le chemin Blanchette et le 6243, rue Rodrigue) (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.19 Durée maximale de stationnement : 2 heures Il est défendu de stationner un véhicule plus de deux (2) heures, de 7 h à 0 h, sur les chemins publics de la Ville aux endroits indiqués par la signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.20 Durée maximale de stationnement : 5 minutes Il est défendu de stationner un véhicule plus de 5 minutes, entre 7 h 30 et 16 h 30, sur les rues adjacentes à une école aux endroits indiqués par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.21 Durée maximale de stationnement : 20 minutes Il est défendu de stationner un véhicule plus de 20 minutes sur les rues commerciales et sur les rues adjacentes à une école aux endroits indiqués par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.22 Durée maximale de stationnement : 60 minutes Il est défendu de stationner un véhicule plus de 60 minutes sur les rues commerciales et sur les rues résidentielles aux endroits indiqués par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.23 Durée maximale de stationnement : 90 minutes Il est défendu de stationner un véhicule plus de 90 minutes sur les rues résidentielles à proximité de l'Université de Sherbrooke ou d'un hôpital aux endroits indiqués par des panneaux de signalisation. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.24 Infraction Sur tout chemin public où des panneaux de signalisation indiquent une période permise de stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/13 5.2.25 Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public de la Ville pendant la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 0 h à 7 h, sauf aux endroits suivants si une signalisation temporaire n'interdit pas le stationnement et sous réserve des exceptions prévues aux articles 5.2.26 et 5.2.97 du présent règlement : RUES DE : À : Aberdeen (2 côtés) Gillespie Laurier Adélard-Collette Short Gérin-Lajoie Ball (côté nord) Laurier Gillespie Ball (côté sud) Alexandre Gillespie Ball (côté sud) Laurier 40 m. à l'est Brooks (côté ouest) Ball Aberdeen Brooks (côté est) Ball King Ouest Brooks (côté est) Aberdeen Vers le sud, jusqu'à la fin Esplanade, de l' King Ouest de la Glacière Gillespie (côté est) Ball King Ouest Gordon High (côté ouest) Island (côté est) LaRocque Short de Mère-Teresa Laurier (2 côtés) Aberdeen Galt Ouest Laurier (côté ouest) Ball 30 m. au Sud Laurier (côté ouest) Face au 189 Laurier Aberdeen Magog, de la (côté ouest) George du Général-De Montcalm Olivier (côté sud) Sanborn Winter (côté est) L'utilisation du chemin public, pour fins de stationnement en vertu du présent article, est réservée aux détenteurs de permis « Q » pour les rues identifiées à l'article 5.2.98 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.26 Levée d'interdiction de stationner de nuit L'interdiction de stationner un véhicule de nuit stipulée aux articles 5.2.25 et 5.2.97 du présent règlement est levée lorsqu'un avis est publié à cet effet sur la page d'accueil du site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca. Un avis est nécessaire pour chaque nuit où une levée d'interdiction est autorisée. Cet avis est publié au plus tard à 16 h 00 précédent la nuit faisant l'objet de la levée d'interdiction. 5/2/14 Un tel avis peut être publié uniquement si les conditions suivantes sont réunies : a) aucune accumulation de neige au sol de plus de 5 cm n'est prévue pour la nuit selon les bulletins météorologiques produits pour la Ville; b) aucune opération de déneigement, de déglaçage, d'élargissement des rues ou ayant trait à l'entretien hivernal des chemins publics n'est en cours ou n'est prévue pour la nuit par le Service de l'entretien des infrastructures. La levée d'interdiction de stationner de nuit prévue au présent article n'a pas pour effet de permettre le stationnement à un endroit où la signalisation l'interdit. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 8 de 1300-58) 5.2.27 Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars : autobus Pendant la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 0 h à 7 h, le stationnement des autobus est autorisé aux endroits suivants : RUE EMPLACEMENT Rand, rue de la Sur une distance de 105 mètres vers l'ouest à partir de la rue Belvédère Sud tel que montré au plan conservé au dossier C.M. 2012-8117-00 des archives municipales. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.28 Signalisation temporaire lors du déneigement Lorsqu'une signalisation temporaire interdit le stationnement afin de permettre la réalisation de travaux d'entretien hivernal des chemins publics aux endroits identifiés à l'article 5.2.25 ou à ceux identifiés à l'article 5.2.98 du présent règlement, l'interdiction de stationner est valide pour une période maximale de 48 heures à compter de son installation ou jusqu'à son retrait si elle est retirée plus tôt. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.29 Stationnement interdit Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le permet, il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier : 1) Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite; 2) À angle perpendiculairement à une zone de rue; 3) Sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement; 4) Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue; 5) Dans une voie de circulation ou dans un espace de stationnement réservé au Service de protection contre les incendies; 6) Aux endroits où le dépassement est prohibé; 7) En face d'une entrée privée; 8) En face d'une entrée ou d'une sortie d'une salle de cinéma ou d'une salle de réunions publiques; 9) Dans un parc, sauf dans les espaces de stationnement aménagés ou à moins d'une indication expresse à l'effet contraire; 5/2/15 10) Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation; 11) À un endroit interdit par la signalisation; 12) À moins de trois (3) mètres d'une borne-fontaine; 13) À moins de cinq (5) mètres d'un signal d'arrêt ou d'une intersection; 14) Sur un trottoir. Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.30 Stationnement en double Il est défendu de stationner en double sur les chemins publics. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.31 Stationnement à angle Le stationnement à angle est interdit sur les chemins publics, sauf aux endroits indiqués par la signalisation. Sur les chemins publics où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur des marques, soit de face, soit à reculons, à moins d'indications contraires. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.32 Stationnement parallèle Dans les rues à deux sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le véhicule doit être stationné sur le côté droit de la chaussée, l'avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente (30) centimètres de la bordure; lorsqu'il y a des marques, le véhicule doit être stationné à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.33 Stationnement pour réparations Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public, en face et aux environs d'un garage, d'une station-service ou d'un commerce de véhicules automobiles pour réparations dudit véhicule, avant ou après réparations. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.34 Stationnement gênant Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public pour faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à gêner la circulation ou la visibilité. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/16 5.2.35 Stationnement dans le but de vendre Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.36 Stationnement dans le but de faire de la publicité Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur un terrain de stationnement public dans le but de faire de la publicité. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.37 Stationnement dans le but de camper Il est interdit à toute personne de se stationner sur un chemin public, sur un terrain de stationnement municipal ou dans un parc dans le but d'y camper. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) au stationnement du Centre de foires qui peut être utilisé par les exposants qui en font la demande lors d'un salon qui s'y déroule et auquel ils participent; 2) à l'occasion d'un événement prévu au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement pour lequel une telle autorisation a été donnée par le comité exécutif ou un fonctionnaire autorisé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 9 de 1300-58) 5.2.38 Stationnement d'un véhicule remorquant un bateau Il est défendu de stationner sur un chemin public un véhicule remorquant un bateau pour une période de plus de soixante (60) minutes. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.39 Stationnement de camion : zone résidentielle Il est défendu en tout temps de stationner sur un chemin public un camion dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.40 Stationnement de camion : zone non résidentielle Il est défendu à tout conducteur de camion de le stationner sur un chemin public, hors d'une zone résidentielle, pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/17 5.2.41 Travaux de voirie, déblaiement de la neige Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule : 1) À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet effet; 2) À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet effet. Tout véhicule stationné en contravention au présent article est remorqué et le propriétaire doit payer les frais de remorquage et de remisage pour en obtenir la possession. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.41.1 Signalisation lors d'événements spéciaux Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier en contravention avec la signalisation installée à l'occasion d'un événement spécial autorisé conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-58) 5.2.42 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-63) 5.2.43 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-63) 5.2.44 Stationnement dans une zone réservée Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de stationner dans une zone réservée à un autre type de véhicules. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.45 Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques Il est défendu de stationner un véhicule, autre qu'un véhicule électrique ou hybride, dans un espace de stationnement aménagé pour l'utilisation d'une borne de recharge électrique. Le véhicule électrique ou hybride qui occupe un tel espace doit être branché à la borne de recharge électrique de manière à ce qu'une recharge soit en cours et il doit être déplacé lorsque la recharge est terminée. Il est défendu d'occuper un tel espace pendant plus de quatre (4) heures. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.46 Espaces de stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation appropriée, à moins que ce véhicule ne soit muni, soit : 1) d'une vignette d'identification délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec au nom du conducteur, d'une personne qui l'accompagne ou de l'établissement pour lequel il agit; 2) d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports. La vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur. 5/2/18 Malgré les alinéas précédents, il est défendu de stationner un véhicule routier dans un tel espace de stationnement lorsqu'il est interdit de le faire en raison d'une opération d'entretien de la rue ou de travaux ou lorsqu'une signalisation temporaire, un agent de la paix ou une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation indique qu'il est interdit de s'y stationner. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.47 Stationnement de taxi, autobus Il est défendu de stationner un autobus ou un taxi ailleurs que dans leurs zones respectives. Cependant, il leur est permis d'arrêter à l'extérieur de leurs zones respectives le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des passagers. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.48 Stationnement de motocyclettes Il est permis de stationner plus d'une motocyclette dans un espace de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.49 Espace de stationnement Sous réserve de l'article 5.2.48 du présent règlement, il est défendu de stationner plus d'un véhicule dans un espace de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.50 Subtilisation d'un constat d'infraction Il est défendu à toute personne, qui n'est ni le conducteur ni le propriétaire ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé par un policier ou une personne autorisée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Section 3 - Stationnement sur un terrain de stationnement public (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.51 Application de la section 2 La section 2 du présent chapitre relative au stationnement sur les chemins publics s'applique sur les terrains de stationnement publics. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.52 Tarif Il est défendu à toute personne de stationner un véhicule sur un terrain de stationnement de la Ville pendant les heures où un tarif est imposé pour son usage sans détenir le permis de stationnement approprié ou sans avoir payé le montant exigé pour l'espace de stationnement occupé. Dans le cas d'un détenteur de permis, ce dernier doit se conformer aux conditions prescrites par les articles 5.2.86.1 et 5.2.87 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 11 de 1300-58) 5/2/19 5.2.53 Instructions Il est interdit à toute personne qui utilise un terrain de stationnement public de ne pas se conformer aux instructions pour l'usage du terrain qui lui sont données, verbalement ou par écrit, par un employé de la Ville dans l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.54 Chronomètre de stationnement Commet une infraction toute personne qui néglige ou refuse de payer le tarif de stationnement imposé au chronomètre de stationnement d'un terrain de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.55 Signalisation Il est interdit à toute personne qui utilise un terrain de stationnement public de stationner son véhicule en contravention avec la signalisation installée par la Ville. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.56 Transfert de marchandise Sauf dans le terrain de stationnement « La Grenouillère », il est défendu de stationner sur un terrain de stationnement en vue de transborder des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule ou pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.57 Entreposage de marchandise Il est défendu de stationner ou d'entreposer sur un stationnement, de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Tout policier peut enlever ou faire enlever aux frais de son propriétaire tous les objets abandonnés dans un stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.58 Défense de stationner plus de trois (3) ou douze (12) heures Il est défendu de stationner un véhicule plus de douze (12) heures sur les stationnements publics de la municipalité sauf aux endroits où il en est autrement indiqué. Malgré le premier alinéa, il est défendu de stationner un véhicule plus de trois (3) heures dans les stationnements publics municipaux situés dans l'arrondissement de Lennoxville sur les lots 2 446 091, 2 446 347 et 2 446 372 du cadastre du Québec suivant la signalisation appropriée installée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.59 Marques de stationnement Sur un terrain de stationnement, un véhicule doit être stationné à l'intérieur des marques apposées à cet effet. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/20 5.2.60 Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars À moins d'une signalisation temporaire qui interdit de stationner, l'article 5.2.25 du présent règlement ne s'applique pas pour les détenteurs de permis « Communauto » dans les espaces réservées à cette fin ; (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Section 4 - Dispositions particulières au stationnement contrôlé par chronomètre (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.61 Stationnement contrôlé par des chronomètres de stationnement Des endroits de stationnement pour les véhicules automobiles, où la durée d'utilisation des espaces de stationnement est contrôlée par des chronomètres de stationnement et indiqués par une signalisation appropriée, sont établis aux endroits indiqués au présent article. Le tarif prescrit pour l'usage d'un espace de stationnement est de 2,50$ / heure. Ce tarif est fractionnable et est exigible aux endroits suivants : RUE HORAIRE Abénaquis, des (du côté sud) Lundi au samedi: de 9 h à 18 h Bank (du côté sud) Camirand Court (à l'ouest de la rue Dufferin, à l'exception de l'interdiction de stationnement en vigueur du 15 novembre au 15 avril du côté sud et à l'est de la rue Dufferin, du côté sud) Couture Fusiliers, des (à l'exception de douze espaces réservés, côté nord) Frontenac Goodhue King Ouest Marquette Meadow Palais, du Peel Wellington Nord Wellington Sud William (du côté ouest) Bowen Woodward TERRAIN DE STATIONNEMENT HORAIRE La Cigarerie / APCHQ Lundi au samedi : de 9 h à 18 h Marché de la Gare Place de la Cité Gillespie 5/2/21 Du Dépôt La Grenouillère Webster Abénaquis Wellington Sud (niveau SS1) Lundi au samedi : de 9 h à 18 h À l'exception des détenteurs de permis stationnés aux endroits qui leur sont réservés. Wellington Sud (niveau SS2 à SS4) Lundi au vendredi : permis requis avant 17 h 00 Lundi au vendredi : de 17 h 00 à 18 h Samedi : de 9 h à 18 h À l'exception des détenteurs de permis stationnés aux endroits qui leur sont réservés. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 18 de 1300-53 / Modifié par l'art. 12 de 1300-58 / Modifié par l'art. 9 de 1300-62) 5.2.62 Paiement Un usager d'un espace de stationnement avec chronomètre de stationnement doit, aux heures indiquées sur le chronomètre, déposer des pièces de 0,25 $, de 1,00 $ ou de 2,00 $ en monnaie légale du Canada ou utiliser une carte de crédit, le paiement sans contact ou le service de paiement via l'application pour appareil mobile ou le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement. Il est interdit à toute personne de déposer dans les chronomètres de stationnement des pièces autres que les pièces mentionnées au paragraphe précédent. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 12 de 1300-58) 5.2.63 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-58) 5.2.64 Espaces de stationnement réservés Dans les espaces réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées, le stationnement est gratuit pour les détenteurs de permis dans les stationnements Abénaquis, La Grenouillère, Webster, Dépôt et Wellington Sud. Dans les espaces réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées des autres stationnements, le stationnement est gratuit lorsque la signalisation affiche la gratuité. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5.2.65 Durée du stationnement Chaque chronomètre de stationnement indique par une légende appropriée la durée de stationnement maximale qu'il peut enregistrer. 5/2/22 Le chronomètre de stationnement de type « horodateur » ou « borne de paiement » indique à l'écran l'heure à laquelle la transaction débute et au fur et à mesure du paiement, il indique l'heure limite correspondant à la période de stationnement payée et émet un reçu de transaction indiquant la période pour laquelle le tarif du stationnement a été payé. Lorsque le paiement est effectué via l'application pour appareil mobile ou le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement, la plateforme utilisée indique l'heure à laquelle la transaction débute et l'heure limite correspondant à la période de stationnement payée. Ladite plateforme peut transmettre le reçu de transaction électronique à l'adresse courriel fournie. L'application pour appareil mobile peut également conserver un reçu de transaction électronique indiquant la période pour laquelle le tarif du stationnement a été payé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5.2.66 Paiement obligatoire Il est défendu de stationner, de faire stationner ou de permettre de stationner un véhicule dans un espace de stationnement contrôlé par un chronomètre de stationnement sans avoir effectué le paiement du tarif exigé pour l'espace de stationnement occupé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5.2.67 Stationnement prolongé Il est défendu d'occuper un espace de stationnement contrôlé par un chronomètre de stationnement pendant une période plus longue que celle allouée par le paiement effectué. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5.2.68 Position du véhicule Il est défendu de stationner un véhicule dans un espace contrôlé par un chronomètre de stationnement dans une position autre que celle le plaçant entièrement dans l'espace désigné à cet effet. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5.2.69 Occupation de deux espaces Lorsqu'un véhicule utilise deux espaces contrôlés par un chronomètre de stationnement, l'usager doit payer pour les deux espaces qu'il occupe. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5.2.70 Indication contraire Il est défendu de stationner un véhicule dans un espace de stationnement contrôlé par un chronomètre de stationnement lorsqu'une signalisation temporaire interdit le stationnement. Il est défendu d'enlever ladite signalisation à moins d'y avoir été autorisé par le chef de la Division planification et gestions des actifs du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) 5/2/23 5.2.71 Dommages aux chronomètres ou à la signalisation Il est défendu à toute personne d'endommager, de détériorer, d'ouvrir, de casser, de détruire ou de rendre autrement inutilisable un chronomètre de stationnement ou une signalisation en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-58) Section 5 Réservation d'espaces de stationnement aux fins de rénovation ou de construction d'immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.72 Modalités de réservation aux fins de rénovation ou de construction d'immeuble Des espaces de stationnement aux fins de rénovation ou de construction d'immeuble peuvent être réservés auprès du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs, au 555, rue des Grandes-Fourches Sud. La réservation d'un espace est limitée du lundi au vendredi, sauf pour un espace autorisé pour l'installation d'un conteneur lequel peut être réservé du lundi au dimanche. La réservation est limitée à deux espaces par projet de rénovation ou de construction. Un seul espace additionnel pourra être autorisé dans les cas où l'installation d'un conteneur est requise. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.73 Modalités de réservation aux fins de la tenue d'un évènement spécial Des espaces de stationnement aux fins de la tenue d'un évènement spécial ayant été préalablement autorisé par le conseil municipal, le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement peuvent être réservés auprès de la Division des sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire. La réservation est limitée à trois (3) espaces de stationnement et n'est valide que pour la durée dudit évènement spécial. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.74 Tarif Le tarif pour la réservation d'espaces de stationnement aux fins de rénovation ou de construction d'un immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial est le suivant : - Tarif quotidien : 10,25 $ par espace Le tarif doit être acquitté auprès du Service des finances, au 124 rue Wellington Nord, bureau 100. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 14 de 1300-55) 5/2/24 5.2.75 Location de housse La personne ayant réservé un espace de stationnement aux fins de rénovation ou de construction d'un immeuble ou pour la tenue d'un évènement spécial doit recouvrir la signalisation attitrée à cet espace d'une housse fournie par le chef de la Division du revenu du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé. La housse demeure la propriété de la Ville et doit être retournée à la fin de la période de réservation. Un dépôt de sécurité de 30,50 $ par housse est exigible. Ce dépôt est remboursable à la fin de la période de réservation. En cas de perte, vol ou bris de la housse, la personne visée au premier alinéa en est responsable et ne peut recouvrir le dépôt de sécurité. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 15 de 1300-58 / Modifié par l'art. 3 de 1300-61) Section 6 - Permis de stationnement pour les terrains de stationnement publics (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.76 Endroit de vente Les permis de stationnement sont émis par le chef de la Division du revenu du Service des finances de la Ville au 124, rue Wellington Nord, bureau 100, à Sherbrooke ou par le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement. Pour les stationnements Plateau Sylvie-Daigle et Stade Amédée-Roy, les permis sont en vente au Cégep de Sherbrooke, 475, rue du Cégep, à Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 16 de 1300-58) 5.2.77 Reproduction interdite Il est interdit de reproduire de quelque manière que ce soit un permis de stationnement délivré en vertu du présent chapitre. Toute personne, qui utilise une reproduction d'un permis délivré en vertu du présent chapitre, commet une infraction à l'égard du présent article. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.78 Période d'un permis Le permis de stationnement identifié « P » est émis pour les périodes suivantes : - Semestriel : du 1er août au 31 décembre ou du 1er janvier au 31 mai. Pour les autres types de permis de stationnement, la période de validité est annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.79 Renouvellement d'un permis « général » Le Service des finances peut offrir aux détenteurs de permis de stationnement de type « général » de procéder au renouvellement annuel de leur permis du 1er décembre au 14 décembre de chaque année. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58) 5/2/25 5.2.80 Genre de permis Les genres de permis de stationnement sont les suivants : 1) Permis général Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule dans le ou les stationnements précisés au tableau suivant, sujet aux conditions, le cas échéant, et à la tarification qui y sont indiquées : Nom du permis Descriptif d'attribution Permis valide dans les endroits suivants Conditions Tarif (taxes incluses) C1 - Tout le monde - Wellington Sud - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « C1 » du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 1 005 $ / an C2a - Travailleurs : Espace Centro - Wellington Sud - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « C2a » du lundi au vendredi de 7 h à 19h 1 005 $ / an C2b - Travailleurs : Must urbain - Wellington Sud - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « C2b » du lundi au vendredi de 7 h à 19h 1 005 $ / an C2c -Travailleurs : Groupe François Poirier - Wellington Sud - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « C2c » du lundi au vendredi de 7 h à 19h 1 005 $ / an C3 - Résidents : Espace Centro - Résidents : Must Urbain - Wellington Sud - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « C3 » en tout temps 1 340 $ / an C4 - Parents utilisateurs du service de garde - Wellington Sud - niveau SS1 du lundi au vendredi de 6h30 à 9h30 et de 15h00 à 18h00 afin de permettre aux parents utilisateurs du service de garde de déposer et récupérer leurs enfants gratuit C5 - Tout le monde - du Dépôt 545 $ / an C6 - Employés : Ville de Sherbrooke - Abénaquis - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement 1 005 $ / an - du Dépôt - La Grenouillère - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Webster - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Wellington Sud - niveau SS1 Communauto - Véhicules : Communauto inc. - Parc Belvédère - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « Communauto » 1 005 $ / an - Parc du Domaine- Howard - Parc Paul-Marin - Parc de Saint- Alphonse-de-Liguori - Richmond - Gillespie 5/2/26 Nom du permis Descriptif d'attribution Permis valide dans les endroits suivants Conditions Tarif (taxes incluses) - La Cigarerie - Plateau Sylvie-Daigle - La Grenouillère - Aréna Ivan-Dugré - Wellington Sud D1 - Tout le monde - La Grenouillère - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement 545 $ / an - Abénaquis - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Du Dépôt - Webster - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - rue des Abénaquis - du côté sud - rue Bank - du côté sud - rue Court - à l'ouest de la rue Dufferin, à l'exception de l'interdiction de stationnement en vigueur du 15 novembre au 15 avril du côté sud - à l'est de la rue Dufferin, du côté sud - rue William - du côté ouest D1S - Employés : Ville de Sherbrooke - Abénaquis - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement 545 $ / an - Du Dépôt - La Grenouillère - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Webster - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - rue Frontenac - de la rue Belvédère Nord à la rue Marquette - rue Goodhue - de la rue Marquette à la rue Frontenac E - Membres du conseil municipal - Un employé : cabinet de la mairie - La Grenouillère - à l'exclusion des espace identifiés comme étant interdit aux véhicules munis d'u permis de stationnement 690 $ / an pour le maire et un employé du cabinet du maire qu'il désigne 545 $ / an pour les membres du comité exécutif et les autres membres du - Webster - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Wellington Sud - niveau SS1 5/2/27 Nom du permis Descriptif d'attribution Permis valide dans les endroits suivants Conditions Tarif (taxes incluses) - Abénaquis - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement conseil - du Dépôt - Place de la Cité - Plateau Sylvie- Daigle - Aréna Eugène- Lalonde - rue du Palais - rue Ozias-Leduc - rue Marquette - de la rue Belvédère Nord à la rue Couture - rue Couture - rue Frontenac - de la rue Belvédère Nord à la rue Marquette - rue Goodhue F - Directeur/Directrice de services municipaux - Abénaquis - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement gratuit - du Dépôt - Aréna Eugène- Lalonde - La Grenouillère - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Place de la Cité - Webster - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Wellington Sud - niveau SS1 - rue Couture - rue du Palais - rue Frontenac - de la rue Belvédère Nord à la rue Marquette - rue Goodhue - rue Marquette - de la rue Belvédère Nord à la rue Couture - rue Ozias-Leduc G - Tout le monde - Gillespie 545 $ / an H - Tout le monde - La Cigarerie 545 $ / an J - Tout le monde - Place de la Cité 1 005 $ / an - La Cigarerie - rue Couture - rue Goodhue - rue Marquette - de la rue Belvédère Nord à la rue Couture 5/2/28 Nom du permis Descriptif d'attribution Permis valide dans les endroits suivants Conditions Tarif (taxes incluses) JS - Employés : Ville de Sherbrooke - La Cigarerie 1 005 $ / an - Place de la Cité - rue Couture - rue Goodhue - rue Marquette - de la rue Belvédère Nord à la rue Couture M - Employés : Ville de Sherbrooke Stationnement privé de la Ville - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « M » 545 $ / an P - Étudiants : Cégep de Sherbrooke - Plateau Sylvie- Daigle 127 $ / session - Stade Amédée-Roy R - Tout le monde - Richmond - espaces identifiés pour les détenteurs de permis « R » 545 $ / an U - Employés : Ville de Sherbrooke - rue Ozias-Leduc, 545 $ / an - rue du Palais - stationnement la Cathédrale Z - Résidents : Centre- Ville - Abénaquis - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement 391 $ / an - du Dépôt - La Grenouillère - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - Webster - à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement - rue des Abénaquis - du côté sud - rue Bank - du côté sud - rue Court - à l'ouest de la rue Dufferin, à l'exception de l'interdiction de stationnement en vigueur du 15 novembre au 15 avril du côté sud - à l'est de la rue Dufferin, du côté sud - rue William - du côté ouest CFP 24-juin - Étudiants : Centre 24 juin - Travailleurs : Centre 24 juin - du Dépôt gratuit St-François - Tout le monde - St-François 234 $ / an 2) Permis particulier (pour espaces balisés) Le comité exécutif peut louer à une personne des espaces de stationnement aux conditions qu'il détermine et accorder aux propriétaires des véhicules un permis particulier. Ce permis donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule sur l'espace qui lui est réservé dans le terrain de stationnement identifié sur son permis. 5/2/29 3) Permis journalier régulier Ce permis est disponible pour les employés de la Ville qui ont à se déplacer dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et leur visiteur. Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule pour la journée mentionnée au permis à un des endroits mentionnés au verso du permis, notamment le stationnement Wellington Sud (niveau SS1), le stationnement de la Place de la Cité, à l'exclusion de la section de la bibliothèque et celle du 455, rue King Ouest, les stationnements Abénaquis, La Grenouillère, et Webster, à l'exclusion des espaces identifiés comme étant interdits aux véhicules munis d'un permis de stationnement, le stationnement du Dépôt, les rues Marquette, de la rue Belvédère Nord à la rue Couture, Couture et Goodhue, l'ensemble du plateau Sylvie-Daigle incluant Amédée-Roy, le stationnement du centre récréatif Eugène Lalonde, le stationnement de la Maison bleue du Domaine-Howard et les espaces de stationnement de 120 minutes réservés aux utilisateurs du parc du Domaine-Howard. 4) Permis journalier stationnement du plateau Sylvie-Daigle Ce permis donne le privilège de stationner sur le terrain de stationnement du plateau Sylvie-Daigle et du stade Amédée-Roy lors d'évènements spéciaux tenus par le Cégep de Sherbrooke. La clientèle peut se procurer un permis journalier au coût de 10,25 $ en se présentant à l'administration du Cégep de Sherbrooke qui est en charge de la distribution. 5) Permis journalier La Cigarerie Ce permis donne le privilège de se stationner sur le terrain de stationnement La Cigarerie. La clientèle peut se procurer un permis journalier au coût de 10,25 $ en se présentant au 124, rue Wellington Nord, bureau 100 à la Division du revenu du Service des finances de la Ville. 6) Permis journalier - Édifice Expo-Sherbrooke Ce permis donne le privilège de stationner sur le terrain de stationnement entourant l'édifice Expo-Sherbrooke sis au 300, rue du Cégep. La clientèle peut se procurer un permis journalier au coût de 10,25 $ en se présentant à l'administration du Club Sher-Gym qui agit à titre de dépositaire et doit en assumer le contrôle et la distribution. 7) Permis journalier - Marché de la gare Ce permis donne le privilège de se stationner sur le terrain de stationnement du Marché de la gare lors d'évènements spéciaux autorisés par le conseil municipal, le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement. Les promoteurs d'évènements spéciaux peuvent se procurer un permis journalier au coût de 10,25 $ pour les fins de leur évènement, en se présentant à la Division des sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire qui en assume le contrôle et la distribution. Un maximum de trois (3) permis journaliers par jour par évènement est autorisé. 8) Permis temporaire Ce permis donne le privilège de stationner sur le terrain de stationnement désigné sur ledit permis ou dans les espaces de stationnement sur rue réservés aux détenteurs de permis suivant la signalisation en place. Il est valide pour la période inscrite sur le permis en fonction de la durée de travaux effectués pour des fins municipales ou de la durée d'un évènement spécial. 5/2/30 9) Permis temporaire - Place de la Cité Ce permis donne le privilège de stationner pour une durée de 48 heures consécutives, nonobstant l'article 5.2.58 du présent règlement, sur le terrain de stationnement Place de la Cité, à l'exclusion de la section de la bibliothèque et celle du 455, rue King Ouest, à compter de 17 h le vendredi jusqu'à 17 h le dimanche. La clientèle peut se procurer ce permis temporaire au coût de 10,25 $ au Service des finances de la Ville. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 2 de 1300-54 / Modifié par l'art. 15 de 1300-55 / Modifié par l'art. 6 de 1300-57 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58 / Modifié par l'art. 4 de 1300-61 / Modifié par l'art. 10 de 1300-62) 5.2.81 Attribution des permis Le permis de stationnement, dont le nombre disponible est limité, est attribué selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Si un permis se libère, il est attribué à celui qui est le plus ancien sur la liste d'attente dressée à cette fin. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58) 5.2.82 Condition d'obtention d'un permis a) Permis journalier régulier La personne désirant obtenir un permis de stationnement journalier pour l'utilisation d'un terrain de stationnement public situé au centre-ville doit s'adresser, selon le cas, au théâtre Le Granada ou à la Division du revenu du Service des finances de la Ville et payer le tarif applicable. b) Permis résident centre-ville Pour la personne qui désire obtenir un permis de stationnement de catégorie général ou résident centre-ville pour un terrain de stationnement public, elle doit fournir les informations demandées sur le formulaire « Demande de permis de stationnement » et payer le tarif applicable à la Division du revenu du Service des finances de la Ville ou par le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement. c) Permis Plateau Sylvie-Daigle Les permis de stationnement pour les terrains de stationnement du Plateau Sylvie-Daigle et du Stade Amédée-Roy sont distribués au palais des sports Léopold-Drolet. Les mêmes conditions d'obtention de permis prévues au paragraphe b) du présent article s'appliquent. d) Permis de catégorie « Z » Les permis de stationnement de catégorie « Z » sont disponibles aux résident du centre-ville, lequel est délimité par le périmètre suivant, des deux côtés des rues visées : à partir de l'intersection des rues des Grandes-Fourches Sud et Aberdeen, sur la rue des Grandes-Fourches Sud vers le nord jusqu'à l'intersection avec la rue Terrill, sur la rue Terrill vers l'ouest jusqu'à l'intersection avec la rue Dufferin, sur la rue Dufferin vers le sud et dans son prolongement sur la rue Marquette jusqu'à la rue King Ouest, sur la rue King Ouest vers l'est jusqu'à la rue Wellington Sud, sur la rue Wellington Sud vers le sud jusqu'à la rue Aberdeen et sur la rue Aberdeen vers l'est jusqu'à la rue des Grandes-Fourches Sud. Malgré ce qui précède, les permis de stationnement de catégorie « Z » sont également disponibles aux résidents des rues Bank, Court et William. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-58 / Modifié par l'art. 11 de 1300-62) 5/2/31 5.2.83 Tarif pour permis journalier Le permis journalier est gratuit pour les employés de la Ville qui ont à se déplacer dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et leur visiteur. Dans le cas des employés de la Ville, le permis journalier ne peut être utilisé dans le but de se rapprocher de son lieu de travail. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.84 Tarif pour permis temporaire Le permis temporaire est remis, par le trésorier ou son représentant autorisé, au propriétaire foncier avec lequel une entente a été conclue lorsque l'utilisation de son terrain est nécessaire pour effectuer des travaux à des fins municipales ou pour la tenue d'un évènement spécial. Le permis temporaire est gratuit. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.85 Modalités de paiement des permis de stationnement pour les terrains de stationnement du parc Sylvie-Daigle Pour les terrains de stationnement du parc Sylvie-Daigle, le coût du permis doit être entièrement payé d'avance lors de l'émission du permis. Le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé peut annuler immédiatement un permis de stationnement si un chèque remis en paiement du coût du permis est refusé par l'institution financière. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.86 Modalités de paiement des permis de stationnement pour les terrains de stationnement autres que le parc Sylvie-Daigle Le coût du permis peut être acquitté en un seul versement par le service de paiement via le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement ou auprès du Service des finances, au 124 rue Wellington Nord, bureau 100 à Sherbrooke par chèque, par carte de crédit ou par carte de débit au moment de la délivrance du permis de stationnement. Le coût du permis peut également être acquitté en quatre versements exigibles de la façon suivante : Période Date du paiement 1er trimestre 1er janvier au 31 mars à la date de délivrance du permis 2e trimestre 1er avril au 30 juin 1er avril 3e trimestre 1er juillet au 30 septembre 1er juillet 4e trimestre 1er octobre au 31 décembre 1er octobre Le paiement du premier trimestre ou de la balance du trimestre est exigible préalablement à l'émission du permis. Les paiements sont exigibles par chèque. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 18 de 1300-58) 5/2/32 5.2.86.1 Validité du stationnement Lorsqu'indiqué au présent règlement, la validité d'un permis de stationnement est vérifiée par le numéro d'immatriculation tel qu'affiché sur la plaque du véhicule stationné. Tout détenteur d'un tel permis de stationnement est responsable de s'assurer des informations relatives à son droit de stationnement et d'informer le Service des finances de toute modification relative à l'identification du véhicule, notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d'immatriculation, avant de stationner son véhicule. (Ajouté par l'art. 18 de 1300-58 / Modifié par l'art. 5 de 1300-61) 5.2.87 Apposition du permis Sauf indication contraire au présent règlement, la validité d'un permis de stationnement est vérifiée par la vignette qui a été remise au détenteur du permis. Un détenteur d'une telle vignette est tenu de l'accrocher au rétroviseur de son véhicule. La face de la vignette mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être entièrement visible de l'extérieur. Un détenteur de permis de stationnement temporaire est tenu de placer la vignette qui lui est remise du côté gauche du pare-brise de son véhicule de façon à ce qu'elle soit bien visible. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 18 de 1300-58 / Modifié par l'art. 5 de 1300-61) 5.2.88 Remplacement d'un permis Le coût de remplacement d'un permis de stationnement est de 25,50 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 16 de 1300-55) 5.2.89 Espace non réservé Aucun espace de stationnement n'est réservé à un détenteur d'un permis général de stationnement ou d'un permis journalier de stationnement. Seuls sont réservés les espaces pour les détenteurs d'un permis particulier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.90 Espace non disponible Aucun remboursement n'est fait à un détenteur de permis lorsqu'il n'a pu obtenir un espace de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.91 Remboursement - période non échue Une personne qui détient un permis de stationnement émis suivant l'article 5.2.80 du présent règlement, sauf pour le stationnement du parc Sylvie-Daigle, peut être remboursée pour le ou les mois complets non échus en autant qu'elle remette le permis au bureau où il a été émis. Des frais administratifs de 35,50 $ sont déduits du remboursement auquel a droit le détenteur de permis. Aucun remboursement n'est émis pour un montant inférieur à 35,50 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-55) 5/2/33 5.2.92 Parc Sylvie-Daigle : facturation et remboursement - période non échue Une personne qui détient un permis de stationnement émis suivant l'article 5.2.78 du présent règlement pour le stationnement du parc Sylvie-Daigle, est facturée à la date d'émission selon le tarif applicable pour la période visée par le permis et peut être remboursée pour le ou les mois non échus en autant qu'elle remette le permis au bureau où il a été émis. Des frais administratifs 35,50 $ sont déduits du remboursement auquel a droit le détenteur de permis. La facturation et le remboursement sont établis comme suit : PÉRIODE DU - AU Janvier à Mai Août à Décembre Facturation Rembourse ment Facturation Remboursem ent 1er - 31 Janvier 127,00 $ 66,00 $ --- --- 1er - 28 Février 102,00 $ 41,00 $ --- --- 1er - 31 Mars 76,00$ 15,00 $ --- --- 1er - 30 Avril 51,00 $ 0,00 $ --- --- 1er - 31 Mai 25,00 $ 0,00 $ --- --- 1er - 31 Août --- --- 127,00 $ 66,00 $ 1er - 30 Septembre --- --- 102,00 $ 41,00 $ 1er - 31 Octobre --- --- 76,00$ 15,00 $ 1er - 30 Novembre --- --- 51,00 $ 0,00 $ 1er - 31 Décembre --- --- 25,00 $ 0,00 $ (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 17 de 1300-55) 5.2.93 Vente ou cession d'un permis Il est interdit à un détenteur de permis de stationnement de vendre ou céder un permis de stationnement émis par la Ville de Sherbrooke. Tout permis qui n'est plus requis doit être retourné au bureau où il a été émis ou au Service des finances. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 19 de 1300-58 / Modifié par l'art. 6 de 1300-61) 5.2.94 Annulation d'un permis Un permis de stationnement émis par le Service des finances est annulé si le détenteur refuse de se conformer à la réglementation en vigueur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.95 Infraction Toute personne contrevenant à la présente section est considérée et traitée comme si elle n'était pas détenteur d'un permis de stationnement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/34 Section 7 - Permis de stationnement en bordure de rue (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.96 Droit accordé à certains groupes identifiés La Ville accorde aux personnes faisant partie des groupes identifiés à la présente section, un permis de stationnement en bordure de rue ou dans les parcs de stationnement municipaux, le cas échéant, selon les modalités prévues à la présente section. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.97 Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars Sous réserve de l'exception prévue à l'article5.2.26 du présent règlement , il est défendu à un détenteur de permis de stationnement en bordure de rue de stationner un véhicule dans les rues de la Ville pendant la période de neige soit entre le 15 novembre et le 31 mars, de 0 h à 7 h. À moins d'une signalisation temporaire qui interdit de stationner, le présent article ne s'applique pas aux permis de stationnement délivrés : a) pour les sages-femmes; b) pour les détenteurs de permis de la Coopérative d'habitation Les enfants terribles (Esplanade, rue de l'); c) pour les détenteurs de permis « Q ». (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 1 - Secteurs particuliers (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.98 Quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre La municipalité remet, suivant les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes résidant sur une des rues indiquées au tableau suivant, l'un ou l'autre ou les deux types de permis de stationnement en bordure de rue décrits aux paragraphes 1) et 2) du présent article : RUE DE : À : Aberdeen Alexandre Wellington Sud Ball Alexandre Wellington Sud Brooks King Ouest Aberdeen Gillespie King Ouest Aberdeen Gordon Laurier Aberdeen Ball Sanborn 5/2/35 1) Permis de résident identifié « Q - Résident » Ledit permis est remis à une personne résidant dans le quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre qui est propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile selon le tableau suivant : Nom du permis Permis valide dans les endroits suivants Conditions Tarif Q (Quadrilat ère - Résident) - À l'intérieur du quadrilatère formé par les rues King Ouest, Wellington Sud, Aberdeen et Alexandre - valide du 1er juillet au 30 juin aux endroits autorisés par la signalisation Gratuit - Stationnement Wellington Sud (niveau SS1) - Place de la Cité - lors d'opération de déneigement dans le quadrilatère (de 17 h à 8 h 30 le lendemain) 2) Permis pour visiteur identifié « Q - Visiteur » Ledit permis est remis à une personne résidant dans le quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre pour le bénéfice de ses visiteurs. Un seul permis de ce type peut être remis par chambre ou logement selon le tableau suivant : Nom du permis Permis valide dans les endroits suivants Conditions Tarif Q (Quadrilatè re - Visiteur) - À l'intérieur du quadrilatère formé par les rues King Ouest, Wellington Sud, Aberdeen et Alexandre - valide du 1er juillet au 30 juin aux endroits autorisés par la signalisation Gratuit - Stationnement Wellington Sud - Place de la Cité - lors d'opération de déneigement dans le quadrilatère (de 17 h à 8 h 30 le lendemain) Pour l'application du présent article, le résident doit fournir une preuve de résidence lors de sa demande de permis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/36 5.2.99 Secteur FL1 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur FL1 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : 3e Avenue 4e Avenue 5e Avenue 6e Avenue 7e Avenue Sud King Est Galt Est 8e Avenue Sud Chalifoux Conseil, du 10e Avenue Sud, côté ouest Biron Bruno-Dandenault Cartier Chalifoux Bowen Sud 10e Avenue Sud Conseil, du Bowen Sud 9e Avenue Sud Johnson, rue La Fontaine Laporte Kennedy Sud, côté ouest Conseil, du Chalifoux Murray Patricia Woodward Bowen Sud boulevard Lavigerie Wright Les permis de stationnement FL1 et FL1C permettent à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 20 de 1300-58) 5.2.100 Conditions d'émission du permis FL1 aux résidents Tout résident du secteur FL1 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.99 du présent règlement; c) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/37 5.2.101 Conditions d'émission du permis FL1C aux commerçants Tout propriétaire ou locataire d'un commerce situé dans le secteur FL1 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un commerce situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.99 du présent règlement ; b) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où est situé le commerce; c) l'usage du commerce doit être conforme au règlement de zonage en vigueur ou bénéficier de droits acquis; Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. Pour chaque commerce, deux (2) permis de stationnement supplémentaires peuvent être émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 21 de 1300-58) 5.2.102 Secteur FL2 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident à l'intérieur du secteur FL2 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : Paul-Émile-Borduas Kennedy Nord Chicoyne Belleau Kennedy Nord Holmes Goretti Vincent (côté nord) Le permis de stationnement FL2 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de septembre à mai, de 7 h à 17 h pour la rue Paul-Émile-Borduas entre Kennedy Nord et Chicoyne et de 8 h à 16 h pour les rues Belleau, Kennedy Nord entre Holmes et Goretti et Vincent. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/38 5.2.103 Conditions d'émission du permis FL2 Tout résident du secteur FL2 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.102 du présent règlement; c) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58) 5.2.104 Secteur MB1 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux propriétaires qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur MB1 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : Desnoyers Galt Ouest de Verdun de Verdun Parent Leonard Maurice-Duplessis Galt Ouest de Verdun Caron Forest Gauvin Prunier du Saint-Esprit Galt Ouest de Verdun Leonard Denault boul. de l'Université Cabana Galt Ouest boul. de l'Université Tétreault Bachand Maurice- Duplessis boul. de l'Université de Cherbourg Galt Ouest Forest Laterrière Béliveau Martin-Collins Saint-Hubert Saint-Raymond Galt Ouest, côté sud Desnoyers de Cherbourg Denault Saint-Hubert du Saint-Esprit Landreville Godbout Desnoyers Université, boul. de portion formant une anse située face aux numéros civiques 1401, 1409, 1415 et 1419 du boul. de l'Université Godbout Les permis de stationnement MB1 et MB1C permettent à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58 / Modifié par l'art. 7 de 1300-61) 5/2/39 5.2.105 Conditions d'émission du permis MB1 aux propriétaires résidents Pour obtenir un permis de stationnement MB1, le propriétaire d'une habitation située sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.104 du présent règlement doit être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile. Lors de sa demande, le propriétaire doit fournir une preuve de propriété ou de location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58) 5.2.106 Conditions d'émission du permis MB1C aux commerçants Tout propriétaire ou locataire d'un commerce situé dans le secteur MB1 ou sur le côté sud de la rue Galt Ouest, entre les rues Desnoyers et de Cherbourg, qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un commerce situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.104 du présent règlement ou sur le côté sud de la rue Galt Ouest, entre les rues Desnoyers et de Cherbourg; b) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où est situé le commerce; c) l'usage du commerce doit être conforme au règlement de zonage en vigueur ou bénéficier de droits acquis; Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. Pour chaque commerce, un seul permis de stationnement peut être émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58) 5.2.107 Secteur MB2 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux propriétaires qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur MB2 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : Bonsecours, de Godbout de Troyes Brûlé Le Moyne Passage piétonnier Champagne, de Descoteaux Gamelin Passage piétonnier Dollier Duluth Fancamp Gamelin Iberville Jolliet de Lisieux Galt Ouest Lambert Letendre Duluth Galt Ouest Le Moyne Le Royer Lisieux, de Jolliet Savard Maricourt Brûlé Panneton Parent 5/2/40 RUE DE : À : Savard Troyes, de Les permis de stationnement MB2 et MB2C permettent à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58) 5.2.108 Conditions d'émission du permis MB2 aux propriétaires résidents Pour obtenir un permis de stationnement MB2, le propriétaire d'une habitation située sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.107 du présent règlement doit être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile. Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58) 5.2.109 Conditions d'émission du permis MB2C aux commerçants Tout propriétaire ou locataire d'un commerce situé dans le secteur MB2 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un commerce situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.107 du présent règlement; b) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où est situé le commerce; c) l'usage du commerce doit être conforme au règlement de zonage en vigueur ou bénéficier de droits acquis. Lors de sa demande, le requérant doit fournir une preuve de propriété ou de location et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. Pour chaque commerce, un seul permis de stationnement peut être émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-58 / Modifié par l'art. 8 de 1300-61) 5.2.110 Secteur MB3 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur MB3 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : Adélard-Collette Louisbourg Gérin-Lajoie Short LaRocque Adélard-Collette Le permis de stationnement MB3 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/41 5.2.111 Conditions d'émission du permis MB3 Tout résident du secteur MB3 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.110 du présent règlement; c) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.112 Secteur MB4 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur MB4 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : des Milles-Abeilles 385 485 des Fleurs-de-Gel 489 543 de l'Aurore-Boréale 1795 1804 du Soir-d'Hiver 459 479 Le permis de stationnement MB4 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.113 Conditions d'émission du permis MB4 Tout résident du secteur MB4 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.112 du présent règlement. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/42 5.2.114 Secteur MB5 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur MB5 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : Westmount 724 820 Courcelette 1182 1200 Le permis de stationnement MB5 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.115 Conditions d'émission du permis MB5 Tout résident du secteur MB5 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.114 du présent règlement. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.116 Secteur JC1 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur JC1 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : de la Magog George du Général-De Montcalm du Général-De Montcalm George (côté sud) Queen-Victoria de la Magog Le permis de stationnement JC1 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. Il permet également à son détenteur de stationner son véhicule au stationnement Richmond, aux endroits permis par la signalisation, du 15 novembre au 31 mars, de 17 h à 8 h 30. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/43 5.2.117 Conditions d'émission du permis JC1 Tout résident du secteur JC1 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.116 du présent règlement; c) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.118 Secteur JC2 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur la rue située à l'intérieur du secteur JC2 et indiquée au tableau suivant : RUE DE : À : Argyll White du Dominion Bryant White boulevard de Portland Heneker boulevard de Portland White Boulevard de Portland, côté sud Argyll Heneker Le permis de stationnement JC2 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.119 Conditions d'émission du permis JC2 Tout résident du secteur JC2 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.118 du présent règlement; c) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/44 5.2.120 Secteur JC3 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident à l'intérieur du secteur JC3 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : Fréchette Fraser Pasteur Rioux Albert-Skinner Boul. de Portland Routhier Albert-Skinner Boul. de Portland Le permis de stationnement JC3 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, de septembre à juin. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 23 de 1300-58) 5.2.121 Conditions d'émission du permis JC3 Tout résident du secteur JC3 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.120 du présent règlement; c) ne pas bénéficier d'un espace de stationnement à l'endroit où il réside. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.122 Secteur RF1 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la présente sous-section, aux personnes qui résident sur l'une des rues situées à l'intérieur du secteur RF1 et indiquées au tableau suivant : RUE DE : À : de Varennes 4271 4337 de la Vauréal 682 690 Le permis de stationnement RF1 permet à son détenteur de stationner son véhicule en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/45 5.2.123 Conditions d'émission du permis RF1 Tout résident du secteur RF1 qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit remplir les conditions suivantes : a) être propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile; b) être propriétaire ou locataire d'un logement situé sur l'une des rues énumérées à l'article 5.2.122 du présent règlement. Lors de sa demande, le résident doit fournir une preuve de résidence et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis de stationnement est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.124 Demande de permis Toute personne qui rencontre les conditions d'émission d'un permis visé par la présente sous-section et qui désire obtenir un permis de stationnement en bordure de rue doit en faire la demande sur le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement ou obtenir une copie du formulaire auprès du Service des finances. Le Service des finances délivre le permis sur présentation d'une preuve d'immatriculation et d'une preuve de résidence ou de propriété selon les modalités applicables au permis de stationnement demandé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 24 de 1300-58) 5.2.125 Durée du permis Les permis de stationnement en bordure de rue sont valides pour une période d'un an débutant le 1er juillet de chaque année. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.126 Renouvellement du permis Le détendeur d'un permis de stationnement en bordure de rue peut renouveler son permis par le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/stationnement ou auprès du Service des finances du 1er juin au 30 juin de chaque année. Le Service des finances renouvelle le permis sur présentation d'une preuve d'immatriculation et d'une preuve de résidence ou de propriété selon les modalités applicables au permis de stationnement demandé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 25 de 1300-58) 5/2/46 5.2.127 Incessibilité Le permis de stationnement en bordure de rue n'est valide que pour la personne et le véhicule pour lequel il est émis. Il est défendu à une personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé son permis de stationnement pour un autre véhicule que celui pour lequel le permis a été émis. Cet article ne s'applique pas au permis de stationnement pour visiteur identifié « Q » qui est délivré pour le quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.128 Vente interdite La vente d'un permis de stationnement en bordure de rue remis en vertu de la présente sous-section est interdite. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.129 Coût du permis Le coût du permis de stationnement en bordure de rue est gratuit. Le coût de remplacement du permis est de 25,50 $. Toutefois, pour le permis de stationnement « FL1C », le coût annuel pour chacune des deux permis supplémentaires émis en vertu de la présente sous-section est de 545,00 $, taxes incluses. Pour ces permis additionnels, le coût de remplacement du permis est de 25,50 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art 18. 1300-55 / Modifié par l'art. 12 de 1300-62) 5.2.129.1 Validité du stationnement Lorsqu'indiqué au présent règlement, la validité d'un permis de stationnement en bordure de rue est vérifiée par le numéro d'immatriculation tel qu'affiché sur la plaque du véhicule stationné. Tout détenteur d'un tel permis de stationnement en bordure de rue est responsable de s'assurer des informations relatives à son droit de stationnement et d'informer le Service des finances de toute modification relative à l'identification du véhicule, notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d'immatriculation, avant de stationner son véhicule. (Ajouté par l'art. 26 de 1300-58 / Modifié par l'art. 9 de 1300-61) 5.2.130 Apposition du permis Sauf indication contraire au présent règlement, la validité d'un permis de stationnement en bordure de rue est vérifiée par la vignette qui a été remise au détenteur du permis. Le détenteur d'un tel permis de stationnement en bordure de rue est tenu d'accrocher au rétroviseur de son véhicule la vignette qui lui est remise. La face de la vignette mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être entièrement visible de l'extérieur. Lorsque la vignette remise est sous forme autocollante, le détenteur de permis doit l'apposer et la coller à l'extérieur du véhicule sur la vitre arrière, en haut du côté du conducteur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 27 de 1300-58 / Ajouté par l'art. 10 de 1300-61) 5/2/47 5.2.131 Infraction par un détenteur de permis de visiteur - quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre Il est défendu à un résident au nom duquel est émis un permis pour visiteur d'utiliser ou de permettre que ce permis soit utilisé par une personne qui n'est pas visiteur dans le quadrilatère. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.132 Infraction - quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre Il est défendu à toute personne d'utiliser un permis de stationnement en bordure de rue si elle n'est pas visiteur ou détenteur d'un permis de résident du quadrilatère King Ouest/Wellington Sud/Aberdeen/Alexandre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 2 - Rue Bowen Sud (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.133 Espaces réservés Des espaces de stationnement sur le côté ouest de la rue Bowen Sud, à partir de la rue Woodward vers le nord sont réservés, de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, au personnel de la Caisse d'économie Desjardins des Cantons suivant la signalisation en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.134 Permis de stationnement en bordure de rue La municipalité remet, annuellement, à la Caisse d'économie des Cantons, un nombre de permis de stationnement « CEC » qui correspond au nombre d'espaces réservés. Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule sur la rue Bowen Sud dans les espaces réservés à cette fin. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule. La face du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être entièrement visible de l'extérieur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.135 Coût du permis Le coût annuel pour chacun des permis est fixé à 545,00 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 19 de 1300-55) Sous-section 3 - Rue des Fusiliers - permis « CSSS - IUGS » (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.136 Espaces réservés Des espaces de stationnement sur la rue des Fusiliers sont réservés aux détenteurs de permis « CSSS - IUGS », du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00, suivant la signalisation en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/48 5.2.137 Coût du permis Le coût annuel pour chacun des espaces réservés est fixé à 545,00 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 20 de 1300-55) Sous-section 4 - Rue des Fusiliers - permis « Fusiliers » (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.138 Espaces réservés Des espaces de stationnement sur le côté nord de la rue des Fusiliers, sur une distance d'environ 30 mètres à partir de la rue Belvédère Sud, sont réservés aux détenteurs de permis « Fusiliers », suivant la signalisation en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.139 Permis de stationnement La Ville remet au Grand Hôtel Times de Sherbrooke six (6) permis de stationnement identifiés « Fusiliers » pour qu'elle en assume le contrôle et la distribution. Le permis « Fusiliers » est réservé aux personnes utilisant un véhicule lourd servant aux utilisateurs du centre des congrès du Grand Hôtel Times de Sherbrooke situé au 1, rue Belvédère Sud à Sherbrooke. Le permis leur est prêté à leur arrivée au Grand Hôtel Times de Sherbrooke et il doit être accroché au rétroviseur de leur véhicule tout au long de leur présence, la face du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement devant être entièrement visible de l'extérieur. Au moment de leur départ, le permis doit être retourné au Grand Hôtel Times de Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.140 Coût du permis Le permis de stationnement « Fusiliers » est gratuit. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 5 - Rue de l'Esplanade (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.141 Espaces réservés Les quatre espaces de stationnement situés en façade du 850, rue de l'Esplanade et les quatre espaces de stationnement situés au coin de la rue de l'Esplanade et de la rue de la Glacière sont réservés, en tout temps, aux résidents de la Coopérative d'habitation Les Enfants Terribles. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/49 5.2.142 Permis de stationnement La municipalité remet, annuellement, à la Coopérative d'habitation Les Enfants Terribles, des permis de stationnement « Y » pour ces espaces. Il donne le privilège à son détenteur de stationner son véhicule dans les espaces précisés au tableau suivant: Nom du permis Permis valide dans les endroits suivants Conditions Y - face au 850, rue de l'Esplanade - dans l'un des quatre (4) espaces identifiés pour les détenteurs de permis « Y » - au coin de la rue de l'Esplanade et de la rue de la Glacière. - dans l'un des quatre (4) espaces identifiés pour les détenteurs de permis « Y » Le permis de stationnement doit être accroché au rétroviseur du véhicule. La face du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être entièrement visible de l'extérieur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.143 Coût du permis Le coût annuel des huit espaces de stationnement est fixé à 295,49 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 11 de 1300-61) Sous-section 6 - Sages-femmes (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.144 Permis de stationnement pour les sages-femmes La Ville remet à une sage-femme, membre de l'Ordre des sages-femmes du Québec, qui en fait la demande, un permis de stationnement « X » qui lui permet de stationner son véhicule en bordure d'une rue lorsqu'elle se rend à un domicile pour y effectuer un accouchement. Cette autorisation ne permet pas de stationner un véhicule sur une rue où le stationnement est interdit. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.145 Demande de permis Toute sage-femme qui désire obtenir un permis de stationnement « X » doit en faire la demande au directeur du Service des finances de la Ville de Sherbrooke ou à son représentant autorisé au 124, rue Wellington Nord, bureau 100, à Sherbrooke. Le directeur ou son représentant émet le permis « X » ou le renouvellement sur présentation d'une preuve à l'effet que le demandeur est membre de l'Ordre des sages-femmes du Québec. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/50 5.2.146 Période de validité Le permis de stationnement « X » est valide pour une période de douze (12) mois. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.147 Incessibilité Le permis de stationnement « X » n'est valide que pour le véhicule pour lequel il est émis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.148 Utilisation Le permis de stationnement « X » ne peut être utilisé pour une fin autre que celle identifiée à l'article 5.2.144 du présent règlement . Le permis de stationnement « X » doit être accroché au rétroviseur du véhicule. La face du permis mentionnant sa période de validité et le lieu de stationnement doit être entièrement visible de l'extérieur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.149 Coût du permis Le permis de stationnement « X » est gratuit. Le coût de remplacement d'un permis perdu ou égaré est de 10,25 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 21 de 1300-55) Sous-section 7 - Médias d'information (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.150 Permis de stationnement pour les médias La Ville remet, à un média d'information qui en fait la demande, des permis de stationnement « Médias » qui permettent à son personnel de stationner leur véhicule dans les espaces de stationnement contrôlés par un chronomètre de stationnement et dans les parcs de stationnement municipaux, à l'exclusion des espaces réservés aux détenteurs des permis identifiés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 5.2.80 du présent règlement, lorsqu'ils sont appelés à couvrir différents événements reliés aux activités municipales. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 28 de 1300-58) 5.2.151 Demande de permis Tout média d'information qui désire obtenir des permis de stationnement « Médias » pour son personnel doit en faire la demande au Service des communications et de l'expérience citoyenne de la Ville de Sherbrooke au 145, rue Wellington Nord, à Sherbrooke. Il doit justifier le nombre de permis demandé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 28 de 1300-58) 5/2/51 5.2.152 Apposition du permis Le détenteur d'un permis de stationnement « Médias » est tenu d'accrocher au rétroviseur de son véhicule le permis qui lui est remis. La face du permis mentionnant sa période de validité doit être entièrement visible de l'extérieur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.153 Période de validité Chaque permis de stationnement « Médias » est valide pour l'année à laquelle il est identifié. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.154 Utilisation Le permis de stationnement « Médias » ne peut être utilisé pour une fin autre que celle identifiée à l'article 5.2.150 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.155 Coût du permis Le permis de stationnement « Médias » est gratuit. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 8 - Officier municipal (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.156 Permis de stationnement pour certains employés de la Ville La Ville remet, à tout employé de la Ville ayant à se déplacer dans le cadre de son travail, un permis de stationnement « Officier municipal » qui permet de stationner leur véhicule dans les espaces de stationnement contrôlés par un chronomètre de stationnement et dans les parcs de stationnement municipaux dans le cadre de leur travail. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 29 de 1300-58) 5.2.157 Demande de permis Tout employé de la Ville ayant à se déplacer dans le cadre de son travail qui désire obtenir un permis de stationnement « Officier municipal » doit en faire la demande au Service des finances. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.158 Apposition du permis Le détenteur d'un permis de stationnement « Officier municipal » est tenu d'accrocher au rétroviseur de son véhicule le permis qui lui est remis. La face du permis mentionnant sa période de validité doit être entièrement visible de l'extérieur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.159 Période de validité Chaque permis de stationnement « Officier municipal » est valide sur les heures de travail de l'employé, pour l'année à laquelle il est identifié. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/52 5.2.160 Coût du permis Le permis de stationnement « Officier municipal » est gratuit. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.161 Infraction Il est interdit d'utiliser le permis de stationnement « Officier municipal » pour une fin autre que celle identifiée à l'article 5.2.156 du présent règlement ni en dehors de la période de validité prévue à l'article 55.2.159 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 9 - Rue d'Avila (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogée par l'art. 13 de 1300-62) 5.2.162 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-62) 5.2.163 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-62) 5.2.164 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 22 de 1300-55 / Abrogé par l'art. 13 de 1300-62) Sous-section 10- Secteur CHUS - site Hôtel-Dieu (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.165 Espaces réservés Des espaces de stationnement sont réservés aux détenteurs de permis « CHUS » sur les rues situées dans le secteur environnant du CHUS - site Hôtel-Dieu suivant la signalisation en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.166 Permis « CHUS » Le permis « CHUS » fait référence à l'autorisation de stationnement émise par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS ») en vertu de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable » adoptée par le Conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. Seul un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation dont le numéro est associé à un permis « CHUS » peut être stationné dans les espaces de stationnement réservés aux détenteurs de permis « CHUS » suivant la signalisation en place. Malgré toute disposition contraire, le détenteur d'un permis « CHUS » n'a pas à accrocher de vignette au rétroviseur de son véhicule, la validité du stationnement étant vérifiée par le numéro d'immatriculation tel qu'affiché sur la plaque dudit véhicule. Toute personne titulaire d'un permis « CHUS » est responsable de s'assurer des informations relatives à son droit de stationnement et doit informer le CIUSSS de l'Estrie - CHUS de toute modification relative à l'identification du véhicule, notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d'immatriculation, avant de stationner son véhicule. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/53 5.2.167 Période de validité Le permis de stationnement « CHUS » est valide du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.168 Coût d'un espace réservé en bordure de rue Le coût annuel pour chacun des espaces réservés est fixé à 545,00 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 23 de 1300-55) 5.2.169 (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Abrogé par l'art. 30 de 1300-58) Section 8 - Stationnement sur un terrain ou dans un bâtiment privé (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.170 Entente avec le propriétaire d'un terrain ou bâtiment de stationnement privé Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec un propriétaire d'un terrain ou bâtiment de stationnement privé pour y réglementer ou y prohiber le stationnement des véhicules. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.171 Abrogation Le conseil, sur demande expresse du propriétaire d'un terrain ou bâtiment de stationnement privé, s'engage à annuler les dispositions se rattachant à sa propriété advenant l'annulation ou la terminaison de l'entente prévue à l'article 5.2.170 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.172 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain ou stationnement privé d'un propriétaire ayant conclu avec la Ville de Sherbrooke une entente prévue à l'article 5.2.170 du présent règlement sans être détenteur du permis de stationnement émis, selon le cas, par le propriétaire dudit terrain ou par la Ville de Sherbrooke. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. Lorsque le tarif pour l'utilisation d'un espace de stationnement doit être acquitté par l'utilisation d'un chronomètre de stationnement de type « horodateur » ou « borne de paiement », le reçu de transaction indiquant la période pour laquelle le tarif a été payé doit être apposé sur la face interne du côté gauche du pare-brise du véhicule routier de façon à ce qu'il soit bien visible de l'extérieur et ce, dans tous les cas où les instructions sur ledit chronomètre de stationnement ou sur le reçu de transaction sont à cet effet. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 31 de 1300-58) 5.2.173 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.172 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/54 Sous-section 1 - Terrain de l'Université de Sherbrooke (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.174 Réglementation applicable Sont applicables sur le territoire de l'Université de Sherbrooke situé dans les limites de la Ville : 1) Les dispositions relatives au stationnement du règlement 2575-025 intitulé Règlement de circulation et de stationnement des campus sherbrookois de l'Université de Sherbrooke adopté le 20 juin 2016 par la résolution CA-2016-06-20-14, et modifié le 28 mars 2022 par la résolution C.A.-2022- 03-28-17, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante; 2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.175 Contravention Toute personne contrevenant à l'une des dispositions concernant le stationnement contenues à l'article 5.2.174 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 2 - Terrain de l'Université Bishop's (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.176 Réglementation applicable Sont applicables sur le territoire de l'Université Bishop's situé dans les limites de la Ville : 1) Les dispositions relatives au stationnement du « Règlement de circulation et de stationnement sur le campus de l'Université Bishop's » adopté par le conseil d'administration de l'Université Bishop's le 11 octobre 2000, dont copie certifiée est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante; 2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.177 Contravention Toute personne contrevenant à l'une des dispositions concernant le stationnement contenues à l'article 5.2.176 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/55 Sous-section 3- Terrain du Cégep Régional Champlain (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.178 Règlementation applicable Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre sont applicables du 5 juin 2023 au 10 août 2023, du 5 juin 2024 au 10 août 2024 et du 5 juin 2025 au 10 août 2025, sur les terrains de stationnement privés situés sur le lot 2 445 764 du cadastre du Québec suivants : 1) terrain de stationnement situé à l'intersection de la rue Winder et de la rue du Golf ; 2) terrain de stationnement situé sur la propriété du Cégep Régional Champlain, au 9, rue Winder, à Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.179 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.178 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 4 - Terrain du Cégep de Sherbrooke (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.180 Réglementation applicable Sont applicables sur le territoire du Cégep de Sherbrooke situé dans les limites de la Ville : 1) Les dispositions relatives au stationnement des « Règles relatives au stationnement des véhicules sur le campus du Collège de Sherbrooke » adoptées par le conseil d'administration le 11 juin 1996, dont copie certifiée est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante; 2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.181 Contravention Toute personne contrevenant sur le territoire du Cégep de Sherbrooke à l'une des dispositions concernant le stationnement contenues à l'article 5.2.180 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/56 Sous-section 5 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 840 du cadastre du Québec (stationnement 30, 32 Wellington Nord) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.182 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 1 030 840 du cadastre du Québec (stationnement au 30, 32 Wellington Nord), sans être détenteur du permis de stationnement émis par la Ville de Sherbrooke. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.183 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.182 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 6 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 849 du cadastre du Québec (stationnement Mauraise) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.184 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 1 030 849 du cadastre du Québec (stationnement Mauraise), sans être détenteur du permis de stationnement « GM » émis par le propriétaire dudit terrain. Le permis de stationnement « GM » doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.185 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.184 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 7 - Terrain de stationnement privé - lots 1 031 349, 1 031 350 et 1 031 351 du cadastre du Québec (stationnement Danlène) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.186 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lots 1 031 349, 1 031 350 et 1 031 351 du cadastre du Québec (stationnement Danlène), sans être détenteur du permis de stationnement « GD » (Subway-Liverpool) émis par le propriétaire dudit terrain. 5/2/57 Le permis de stationnement « GD » (Subway-Liverpool) doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.187 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.186 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 8 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 890 du cadastre du Québec (stationnement Pro-gestion) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.188 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 1 030 890 du cadastre du Québec (stationnement Pro-gestion), sans être détenteur du permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.189 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.188 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 9 - Terrain de stationnement privé - lot 1 030 999 du cadastre du Québec (stationnement du 200, rue Belvédère Nord) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.190 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé sur la propriété de 2423-5632 Québec inc., (lot 1 030 999 du cadastre du Québec) au 200, rue Belvédère Nord, à Sherbrooke, sans être détenteur du permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain. La face du permis mentionnant sa période de validité doit être entièrement visible de l'extérieur. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.191 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.190 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/58 Sous-section 10 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Centre communautaire de loisir Sherbrooke inc. (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.192 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé sur la propriété du Centre communautaire de loisir Sherbrooke inc., au 1010, rue Fairmount, à Sherbrooke, en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.193 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.192 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 11 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Domaine Le Montagnais) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.194 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé sur la propriété du Domaine Le Montagnais à Sherbrooke en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.195 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.194 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 12 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Galeries Quatre-Saisons) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.196 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé sur la propriété de 9071-1656 Québec inc., au 930, 13e Avenue Nord, à Sherbrooke, et connu comme étant le stationnement des Galeries Quatre-Saisons en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.197 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.196 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/59 Sous-section 13 - Terrain de stationnement privé (Stationnement Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.198 Réglementation applicable Sont applicables sur les terrains de stationnements utilisés par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke situés dans les limites de la Ville : 1) Les dispositions relatives au stationnement de la Politique concernant l'utilisation et la tarification des espaces de stationnement adoptée par le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke le 15 juin 2004, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante; 2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.199 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.198 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 14 - Terrains de stationnement privés (Ville de Sherbrooke) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.200 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un terrain de stationnement privé appartenant à la Ville de Sherbrooke en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.201 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.200 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 15 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement Carrefour de l'Estrie) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.202 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé (lots 1 512 228, 1 512 229 et 2 016 500 du cadastre du Québec) situé sur la propriété du Carrefour de l'estrie, au 3050, 3150, 3350, 3400 boulevard de Portland, à Sherbrooke, en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/60 5.2.203 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.202 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 16 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement Cinémas Olympia) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.204 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé sur la propriété du stationnement des Cinémas Olympia sur la rue des Grandes-Fourches Nord, à Sherbrooke, sans être détenteur du permis de stationnement « GF » émis par le propriétaire dudit terrain ou par la Ville de Sherbrooke, aux dates et aux heures indiquées par la signalisation apposée. Le permis de stationnement « GF » doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.205 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.204 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 17 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement 85 Wellington Nord) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.206 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 1 030 889 du cadastre du Québec (Stationnement du 85, rue Wellington Nord), sans être détenteur du permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.207 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.206 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/61 Sous-section 18 - Terrain de stationnement privé - (7-9, rue Wellington Sud) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.208 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 1 030 356 du cadastre du Québec (Stationnement du 7-9, rue Wellington Sud), sans être détenteur du permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.209 Contravention Tout personne contrevenant à l'article 5.2.208 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 19 - Terrains du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS ») (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.210 Sont applicables sur les terrains de stationnement appartenant au CIUSSS de l'Estrie - CHUS ou utilisés par celui-ci situés dans les limites de la Ville : 1) Les dispositions relatives au stationnement de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable » adoptée par le Conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante; 2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.211 Contravention Toute personne contrevenant sur les terrains de stationnement du CIUSSS de l'Estrie - CHUS ou utilisés par celui-ci à l'une des dispositions concernant le stationnement contenues à l'article 5.2.210 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 20 -Terrain situé à l'arrière des 144, 146, 148 et 150 de la rue Wellington Nord à Sherbrooke (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.212 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé à l'arrière des 144, 146, 148 et 150 de la rue Wellington Nord à Sherbrooke, sans être détenteur du permis de stationnement « OMHS » émis par la Ville de Sherbrooke. 5/2/62 Le permis de stationnement « OMHS » doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.213 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.212 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 21 - Terrain de stationnement privé - 100, rue Belvédère Sud (A.P.C.H.Q) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.214 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé à l'arrière du 100, rue Belvédère Sud à Sherbrooke, sans être détenteur du permis de stationnement « A.P.C.H.Q. » émis par la Ville de Sherbrooke, de 7 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi. Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre sont applicables sur le terrain de stationnement privé situé à l'arrière du 100, rue Belvédère Sud à Sherbrooke. Le permis doit être accroché au rétroviseur du véhicule routier. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.215 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.214 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 22 - Terrain de stationnement privé - Commission scolaire de la région de Sherbrooke (Stationnement de l'école primaire du Sacré-Cœur - lot 1 030 585) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.216 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé (lot 1 030 585 du cadastre du Québec) situé sur la propriété de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke situé au 137 de la rue Gillespie, à Sherbrooke, en contravention de la signalisation apposée. Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre sont applicables sur ce terrain de stationnement privé. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/63 5.2.217 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.216 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 23 - Terrain de stationnement privé - Musée des Beaux-Arts - lot 1 048 103 (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.218 Règlement applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé du Musée des Beaux-Arts situé au 241, rue Dufferin, à Sherbrooke (lot 1 048 103 du cadastre du Québec), sans être détenteur d'un permis de stationnement émis par le propriétaire dudit terrain. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.219 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.218 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 24 - Terrain de stationnement privé - lot 3 967 455 du cadastre du Québec (situé sur la rue du Dépôt) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.220 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 3 967 455 du cadastre du Québec (situé sur la rue du Dépôt) en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.221 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.220 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 25 - Terrain de stationnement privé - lot 4 956 868 du cadastre du Québec (41-51, rue King Ouest) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.222 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé lot 4 956 868 du cadastre du Québec (stationnement du 41- 51, rue King Ouest) en contravention de la signalisation apposée. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/64 5.2.223 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.222 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 26 - Terrain de stationnement privé - (Stationnement Basilique-cathédrale St-Michel) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.224 Réglementation applicable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur le terrain de stationnement privé situé sur le site de la Basilique-cathédrale St-Michel de Sherbrooke et accessible par la rue Marquette sans être détenteur du permis de stationnement « U » émis par la Ville de Sherbrooke, de 8 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi, aux endroits indiqués par la signalisation. Un détenteur de permis de stationnement « U » doit respecter les exigences de l'article 5.2.87 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 32 de 1300-58 / Modifié par l'art. 12 de 1300-61) 5.2.225 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.224 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) Sous-section 27 - Terrain de stationnement privé - (Complexe sportif Thibault GM) (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.226 Réglementation applicable Sont applicables sur le terrain de stationnement privé du Complexe sportif Thibault GM situé au 2959, boulevard de l'Université, à Sherbrooke (lots 4 508 409 et 4 508 410 du cadastre du Québec) : 1) Les dispositions relatives au stationnement de l'Avis important politique de tarification du stationnement adopté par le conseil d'administration de la Société d'exploitation Sports Sherbrooke, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante; 2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.227 Contravention Toute personne contrevenant à l'article 5.2.226 du présent règlement commet une infraction et est passible des peines édictées à l'article 5.2.239 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/65 Section 9 - Permis de stationnement pour les anciens combattants (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.228 Stationnement pour les anciens combattants Le tarif de stationnement prescrit à l'article 5.2.61 du présent règlement ne s'applique pas, dans les espaces de stationnements indiqués à cet article, à un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour anciens combattants délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec. La signalisation installée dans ces espaces de stationnement continue de s'appliquer à ces véhicules, notamment l'interdiction de s'y stationner aux périodes réservées aux détenteurs de certains permis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 33 de 1300-58) Section 10 - Permis de stationnement pour personnes handicapées (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.229 Stationnement pour personnes handicapées Le tarif de stationnement prescrit à l'article 5.2.61 du présent règlement ne s'applique pas, dans les espaces de stationnements indiqués à cet article, à un véhicule lorsqu'une vignette pour personnes handicapées délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec est accrochée à son rétroviseur. La signalisation installée dans ces espaces de stationnement continue de s'appliquer à ces véhicules, notamment l'interdiction de s'y stationner aux périodes réservées aux détenteurs de certains permis. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 34 de 1300-58) Section 10.1 - Stationnement gratuit (Ajoutée par l'art. 35 de 1300-58) 5.2.229.1 Gratuité du stationnement Nonobstant toute disposition du présent chapitre prescrivant une tarification, le stationnement est gratuit, pour la période du 2 novembre 2025 au 9 novembre 2025 inclusivement, dans les espaces de stationnement contrôlés par des chronomètres de stationnement. (Ajouté par l'art. 35 de 1300-58) Section 11 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.230 Policier Tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/66 5.2.231 Préposé - stationnement Toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer le règlement relatif au stationnement est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.232 Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Stationnement Université de Sherbrooke Toute personne employée par l'Université de Sherbrooke comme préposé au stationnement ou agent de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer la réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par l'Université de Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.174 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.233 Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Stationnement Université Bishop's Toute personne employée par l'Université Bishop's comme préposé au stationnement ou agent de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer la réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par l'Université Bishop's pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.176 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.234 Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke) Toute personne employée par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke comme préposé au stationnement ou agent de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer les dispositions relatives au stationnement de la Politique concernant l'utilisation et la tarification des espaces de stationnement et ses amendements et qui est spécifiquement désignée par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.198 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.235 Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l'Estrie - CHUS ») Toute personne employée par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS comme préposée au stationnement ou agente de sécurité ou toute personne mandatée à cet effet par celui-ci dont l'une des tâches consiste à appliquer les dispositions relatives au stationnement de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable » adoptée par le Conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses amendements et qui est spécifiquement désignée par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.211 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/67 5.2.236 Préposé au stationnement ou agent de sécurité - Cégep de Sherbrooke Toute personne employée par le Cégep de Sherbrooke comme préposée au stationnement ou agente de sécurité dont l'une des tâches consiste à appliquer la réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par le Cégep de Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.180 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.237 Agent de sécurité - Stationnement complexe sportif Thibault GM Tout personne mandatée à titre d'agent de sécurité par la Société d'exploitation sports Sherbrooke dont l'une des tâches consiste à appliquer la réglementation relative au stationnement et qui est spécifiquement désignée par la Société d'exploitation sports Sherbrooke pour émettre des constats d'infraction est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.226 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.238 Avocat Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.239 Amende minimale de 50,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.17 à 5.2.227 inclusivement du présent règlement et pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.240 Amende minimale de 60,00 $ Quiconque contrevient à l'article 5.2.29 paragraphe 11) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60,00 $ et d'au plus 120,00 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.241 Amende minimale de 85,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.35, 5.2.36 et 5.2.50 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 85,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5/2/68 5.2.242 Amende minimale de 100,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.2.18 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.243 Amende minimale de 100,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.29 paragraphes 12), 13) et 14) et 5.2.42 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ et d'au plus 200,00 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51) 5.2.244 Amende minimale de 130,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.25, 5.2.71, 5.2.77, 5.2.93, 5.2.127, 5.2.128, 5.2.129.1, 5.2.130 et 5.2.131 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 130,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 36 de 1300-58 / Modifié par l'art. 13 de 1300-61) 5.2.245 Amende minimale de 200,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.2.41.1 et 5.2.46 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00 $ et d'au plus 300,00 $. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-51 / Modifié par l'art. 37 de 1300-58 / Modifié par l'art. 4 de 1300-59) 5/3/1 TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT (Intitulé modifié par l'art. 7 de 1300-3) CHAPITRE 3 - CIRCULATION SUR LA PROMENADE URBAINE, LES SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET LES VOIES CYCLABLES (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) le terme « AMM » désigne une aide à la mobilité motorisée tel que défini par l'Arrêté numéro 2020-14 du ministre des Transports en date du 3 août 2020, publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 août 2020; 2) le terme « ATPM » désigne tout appareil de transport personnel motorisé, tel qu'un gyropode, un mobipode une trottinette motorisée et tout autre appareil du même genre, à l'exclusion d'un AMM; 3) l'expression « bande cyclable » désigne la partie d'un chemin public réservée exclusivement pour la circulation des bicyclettes et qui est adjacente à une chaussée; 4) le mot« bicyclette » désigne un appareil de locomotion mû uniquement par la force musculaire par l'intermédiaire d'une roue motrice entraînée par un système de pédalier; Pour les fins du présent chapitre, une « bicyclette assistée » telle que définie au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) est assimilée à une bicyclette. 5) le mot « cyclomoteur » désigne un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique; 6) le mot « motocyclette » désigne un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur; 7) l'expression « moyen de locomotion » désigne un moyen utilisé pour se transporter d'un lieu à un autre à l'exclusion de la marche; 8) l'expression « planche à roulettes longue » désigne un appareil de locomotion composé d'une planche montée sur quatre roues, mû uniquement par la force musculaire, d'une longueur supérieure à la planche à roulettes classique et qui est uniquement destiné au déplacement; 9) l'expression « promenade urbaine » désigne la promenade construite et entretenue par la Ville sur les berges du Lac des Nations reliant le parc Jacques-Cartier à la vieille gare; 5/3/2 10) l'expression « sentier multifonctionnel » signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Ville ou dont elle est propriétaire, à l'exclusion de la promenade urbaine et qui est aménagée pour la circulation des piétons et de différents moyens de locomotion; 11) l'expression « voie cyclable » désigne la partie d'un chemin public qui peut être réservée pour la circulation exclusive des bicyclettes ou être partagée avec des piétons ou d'autres moyens de locomotion; 12) l'expression « véhicule de loisir » désigne un véhicule tout-terrain à deux, trois ou quatre roues non destiné à circuler sur les chemins publics et utilisé à des fins récréatives. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-10) 5.3.2 Circulation sur les voies cyclables et chemins publics La circulation sur les chemins publics et les voies cyclables est régie par le Code de la sécurité routière et par le chapitre 1 du titre 5 du présent règlement. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues auxdits code et titre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 13 de 1300-51) Section 2 - Usages interdits (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.3 Exclusion La présente section ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux agents de la paix et aux personnes désignées par la Ville pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.4 Usages interdits sur une voie cyclable Sauf aux endroits où la signalisation le permet, il est interdit de circuler sur une voie cyclable avec les moyens de locomotion suivants: 1) en ATPM; 2) à cheval; 3) en planche à roulettes; 4) en cyclomoteur; 5) en motocyclette; 6) en motoneige; 7) en véhicule hors route; 8) en véhicule de loisir; 9) en véhicule routier. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5/3/3 5.3.5 Usages interdits sur une bande cyclable Il est interdit de circuler autrement qu'en bicyclette sur une bande cyclable. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.6 Usages interdits sur une promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel Sous réserve de l'article 5.3.7, il est interdit de circuler sur une promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel avec les moyens de locomotion prévus à l'article 5.3.4. De plus, il est interdit de circuler sur un sentier multifonctionnel qui n'est pas asphalté avec des patins à roues alignées. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.7 Usages permis sur la promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel Malgré l'article 5.3.6, il est permis de circuler sur la promenade urbaine ou un sentier multifonctionnel avec les moyens de locomotion suivants: 1) un ATPM conduit par une personne âgée de 14 ans ou plus et qui rencontre les caractéristiques suivantes : a) il se manœuvre à l'aide d'un guidon; b) il est muni d'un système de freinage; c) il est propulsé à l'aide d'un moteur électrique; d) il n'a pas la capacité d'atteindre une vitesse supérieure à 32 km/h; e) il a une largeur maximale de 67,5 cm; f) il a un poids maximal de 150 kg. 2) une planche à roulettes longue, mais seulement sur les parties asphaltées; 3) un véhicule hors route, mais seulement aux endroits indiqués à l'article 5.1.71 du présent règlement.» (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 14 de 1300-51) Section 3 - Circulation (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.8 Animaux en laisse Il est interdit de circuler autrement qu'à pied sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable en tenant un animal en laisse. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.9 Accès ou sortie Il est interdit à toute personne d'accéder ou de sortir de la promenade urbaine, des sentiers multifonctionnels ou d'une voie cyclable sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5/3/4 5.3.10 Mineurs Il est interdit au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur âgé de moins de 14 ans de laisser ce mineur contrevenir à l'article 5.3.9. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.11 Accès interdit entre 23 h 00 et 6 h 00 Il est interdit à toute personne de se trouver sur la promenade urbaine ou dans un sentier multifonctionnel de 23 h 00 à 6 h 00 chaque jour, sauf si ladite personne les utilise afin d'y circuler ou si la signalisation le permet. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.12 Position Tout utilisateur d'une bicyclette ou d'un ATPM doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.13 Passager Il est interdit à tout utilisateur d'une bicyclette ou d'un ATPM de transporter un passager, à moins que ledit appareil ne soit muni d'un siège fixé à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.14 Circulation en groupe Les utilisateurs d'un moyen de locomotion autorisé qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.15 Signalisation Tout utilisateur de la promenade urbaine, d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit se conformer à toute signalisation. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.16 Vitesse Il est interdit de circuler sur la promenade urbaine à une vitesse excédant 20 km/h. Il est interdit de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse excédant 30 km/h. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-27) 5.3.17 Sens de la circulation Tout utilisateur de la promenade urbaine doit circuler dans le sens prescrit par la signalisation. Tout utilisateur d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit circuler à l'extrême droite de la surface aménagée. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5/3/5 5.3.18 Dépassement Tout utilisateur d'un moyen de locomotion autorisé doit signaler sa présence aux autres utilisateurs lorsqu'il effectue un dépassement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.19 Baladeur ou écouteurs Il est interdit à tout utilisateur d'un moyen de locomotion autorisé, de porter les écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.20 Casque protecteur 1) Il est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans de circuler à l'aide d'une bicyclette, d'une planche à roulettes longue ou de patins à roues alignées aux endroits autorisés par le présent chapitre sans être équipée d'un casque protecteur conçu pour cette activité. 2) Il est interdit à toute personne de circuler à l'aide d'une bicyclette assistée ou d'un ATPM aux endroits autorisés par le présent chapitre sans être équipée d'un casque protecteur conçu pour cette activité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.21 Mineurs Il est interdit au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur âgé de moins de dix-huit ans de laisser ce mineur circuler en contravention de l'article 5.3.20. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.22 Bâtons de ski Il est interdit d'utiliser des bâtons de ski ou de marche avec des pointes qui pourraient abîmer le revêtement au sol sur la promenade urbaine, les sentiers multifonctionnels et les voies cyclables asphaltés. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.23 Conduite imprudente Tout utilisateur d'un moyen de locomotion autorisé doit se comporter de manière à ne pas mettre en danger la sécurité des autres utilisateurs pendant qu'il circule sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.24 Aide Toute personne impliquée dans un accident sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un dommage. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5/3/6 5.3.25 Halte Il est interdit à toute personne d'utiliser les haltes aménagées à d'autres fins que pour un arrêt temporaire. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.26 Constat d'infraction Toute personne désignée par la Ville pour agir comme patrouilleur de sentier multifonctionnel et tout policier du Service de police de la Ville sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.27 Amende minimale de 20,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 20,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 40,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 40,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 80,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.28 Amende minimale de 35,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.4 à 5.3.8, 5.3.10, 5.3.11 et 5.3.16 à 5.3.22 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 35,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 70,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 70,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 140,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5.3.29 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.9 et 5.3.25 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5/3/7 5.3.30 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.3.4 paragraphe 4) à 9), 5.3.23 et 5.3.24 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-3) 5/4/1 TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT CHAPITRE 4 - JEU LIBRE SUR UN CHEMIN PUBLIC (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) l'expression « zone de jeu libre » désigne la partie d'un chemin public où le jeu libre est autorisé par le présent chapitre et pour laquelle une signalisation appropriée a été installée par la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) Section 2 - Zones de jeu libre (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.2 Jeu libre autorisé Le jeu libre est autorisé à l'endroit suivant : 1) Rue La Fontaine Du 27 mai 2025 au 2 septembre 2025, sur la rue La Fontaine, entre la 7e avenue Sud et la rue Murray. Les articles 5.1.105 et 5.1.107 du présent règlement ne s'appliquent pas dans une zone de jeu libre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17 / Modifié par l'art. 19 de 1300-53) Section 3 - Circulation et stationnement (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17 / Intitulé modifié par l'art. 20 de 1300-53) 5.4.3 Limite de vitesse à 20 km/h Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 20 km/h dans une zone de jeu libre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.3.1 Corridor de circulation Un corridor de 6 mètres doit, en tout temps, être laissé libre à la circulation routière dans une zone de jeu libre. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-53) 5.4.4 Partage du chemin public À l'approche d'un véhicule, le jeu libre en cours doit immédiatement cesser, les personnes y participant doivent s'assurer de dégager adéquatement le chemin public de toute obstruction et elles doivent se regrouper en bordure de rue afin de permettre la circulation du véhicule en toute sécurité. 5/4/2 Avant de s'engager dans une zone de jeu libre, le conducteur d'un véhicule doit s'assurer que les personnes qui s'y trouvent aient dégagé adéquatement le chemin public de toute obstruction et se soient regroupées en bordure de rue afin de permettre la circulation de son véhicule en toute sécurité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.4.1 Stationnement Le stationnement sur rue est interdit entre 7 h 00 et 21 h 00 dans une zone de jeu libre. (Ajouté par l'art. 22 de 1300-53) Section 4 - Règles relatives au jeu libre (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.5 Mobilier Il est permis d'installer du mobilier dans une zone de jeu libre aux conditions suivantes : 1) il est installé de façon à laisser un corridor d'au moins 6 mètres de largeur permettant la circulation des véhicules ; 2) il est de nature temporaire et il est facile de le retirer rapidement et de manière sécuritaire ; 3) il est installé au plus tôt à 7 h 00 et retiré au plus tard à 21 h 00 le jour même ; 4) il ne peut être installé avant 17 h 00 le jour prévu pour la collecte des matières résiduelles. Le mobilier faisant partie intégrante du jeu, tel qu'un but ou des cônes, n'est pas visé par les paragraphes 1) et 4) du présent article, en autant qu'il ne soit pas laissé sans surveillance et qu'il permette tout de même de respecter rapidement l'article 5.4.4. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux mobiliers installés dans la zone de jeu libre appartenant à la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17 / Modifié par l'art. 24 de 1300-55) 5.4.6 Jeu libre interdit Dans une zone de jeu libre, le jeu libre est interdit dans les situations suivantes : 1) de 21 h 00 à 7 h 00 ; 2) lorsqu'une signalisation indique un danger, des travaux ou que la rue est fermée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.7 Responsabilité Il est de la responsabilité de toute personne participant au jeu libre de l'adapter et d'adapter son comportement afin d'éviter les bris et préjudices aux propriétés voisines et aux occupants du chemin public. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5/4/3 Section 4.1 - Utilisation de la zone de jeu libre (Ajoutée par l'art. 23 de 1300-53) 5.4.7.1 Salubrité Une zone de jeu libre doit être maintenue dans un bon état de propreté en tout temps. (Ajouté par l'art. 23 de 1300-53) 5.4.7.2 Place publique Sauf indication contraire au présent chapitre, toute disposition applicable à une place publique ou à une place publique municipale prévue dans le présent règlement s'applique avec les adaptations nécessaires à une zone de jeu libre.» (Ajouté par l'art. 23 de 1300-53) Section 5 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.8 Constat d'infraction Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.9 Amende de 120,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende de 120,00 $. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5.4.10 Amende en vertu du Code de la sécurité routière Quiconque circule à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée dans une zone de jeu libre commet une infraction et est passible d'une amende en vertu du Code de la sécurité routière. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-17) 5/5/1 TITRE 5 - RÈGLES DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT CHAPITRE 5 - RUES PARTAGÉES ET VÉLORUES (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.1 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) Section 2 - Rues partagées (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.2 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.3 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.4 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.5 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) Section 3 - Vélorues (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.8 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.9 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) 5.5.10 (Ajouté par l'art. 24 de 1300-53 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-63) 6/1/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 1 - ORDRE ET PAIX PUBLIQUE Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « affiche » désigne tout écriteau, pancarte ou autocollant fait de papier, de métal ou de tout autre matériel ; 2) le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public ; 3) l'expression « imprimé érotique » désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d'illustrations de seins, de parties génitales ou d'objet érotique ; 4) le mot « manifestation » désigne une action collective de plusieurs personnes, tels une assemblée, un défilé, un rassemblement, un attroupement ou tout autre type de regroupement de personnes dont l'objet est une démonstration collective, publique et organisée d'une opinion, d'une volonté, de revendications ou d'un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause ; 5) l'expression « objet érotique » désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques ; 6) l'expression « sentier multifonctionnel » signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Ville ou dont elle est propriétaire, à l'exclusion de la promenade urbaine, et qui est aménagée pour la circulation des piétons et de différents moyens de locomotion ; 7) l'expression « tabac » désigne tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) Section 2 - Interdiction d'accès (Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.2 Respect et civilité dans une place publique municipale et édifice municipal Toute personne qui fréquente une place publique municipale ou un édifice municipal doit adopter un comportement civilisé et utiliser un langage respectueux envers les autres usagers et les employés ou les représentants de la Ville et éviter de nuire aux activités et au bon fonctionnement de ces lieux. Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer une amende, être expulsée par le responsable des lieux. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/2 6.1.3 Interdiction d'accès à un lieu La Ville peut, pour des motifs raisonnables, interdire à une personne l'accès à toute place publique ou édifice municipal lorsque cette personne contrevient aux dispositions de l'article 6.1.2. La Ville peut également, pour les mêmes motifs, autoriser l'accès à un lieu, mais à certaines conditions. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.4 Avis d'interdiction d'accès ou d'accès limité L'avis d'interdiction d'accès ou d'accès limité avec conditions à un lieu est transmis par écrit par le directeur général de la Ville à la personne contrevenante et est applicable dès réception de l'avis à moins qu'il n'en soit prévu autrement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.5 Période d'interdiction ou d'accès limité La période d'interdiction ou d'accès limité doit être inférieure à un an. Toutefois, l'avis peut être renouvelé si les circonstances le justifient. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.6 Non-respect de l'avis Toute personne qui ne respecte pas l'avis émis en vertu des articles 6.1.3 et 6.1.4 commet une infraction. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.7 Ordonnance par la Cour supérieure Si une personne ne se conforme pas à un avis émis en vertu des articles 6.1.3 et 6.1.4, la Ville peut, par une demande en injonction, obtenir d'un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s'y conformer. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) Section 3 - Ordre et paix publique (Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.8 Être avachi, étendu ou endormi Il est interdit à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place publique, un endroit public, une place privée ou un endroit privé sans excuse raisonnable. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.9 Errer ou flâner Il est interdit à toute personne d'errer ou flâner dans une place publique, un endroit public, une place privée ou un endroit privé sans excuse raisonnable. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/3 6.1.10 Flâner dans les passages piétonniers Il est interdit à toute personne de flâner, de s'attarder ou de gêner le passage des autres piétons dans les passages piétonniers de la Ville sans excuse raisonnable. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.11 Faire du camping Il est interdit à toute personne de faire du camping dans une place publique municipale sans excuse raisonnable. Constitue notamment une excuse raisonnable le fait d'avoir obtenu une autorisation à cet effet conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-64) 6.1.12 Mendier Il est interdit à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit public. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.13 Laver les vitres d'un véhicule Il est interdit à toute personne de circuler sur la chaussée pour laver le pare-brise ou autres vitres d'un véhicule ou pour solliciter le conducteur d'un véhicule à cette fin. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.14 Accès interdit à un événement Il est interdit à toute personne de passer par-dessus, en dessous ou au travers des clôtures entourant un site dans un parc ou une place publique où se déroule un événement qui prévoit le paiement d'un droit d'entrée. Les visiteurs doivent accéder au site aux endroits désignés à cet effet. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.15 Frapper ou sonner aux portes Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.16 Obstruction Il est interdit à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.17 Uriner Il est interdit à toute personne d'uriner dans une place publique, un endroit public, un local de détention ou une cellule ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/4 6.1.18 Déféquer Il est interdit à toute personne de déféquer dans une place publique, un endroit public, un local de détention ou une cellule ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.19 Lieux sales ou souillés Il est interdit à toute personne de salir ou de souiller une place publique, un endroit public ou une place privée en crachant, en lançant des projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre ou en fracassant des contenants de verre. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.20 Projectiles Il est interdit à toute personne de jeter ou de lancer des projectiles ou autres objets quelconques dans une place publique ou un endroit public. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.21 Regards d'égouts ou d'aqueduc Il est interdit à toute personne d'ouvrir les regards d'égouts ou d'aqueduc, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.22 Consommation de boissons alcooliques Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou d'avoir en sa possession des boissons alcooliques dans un contenant ouvert ou décapsulé dans une place publique. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les situations suivantes : 1) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement et qu'un permis d'alcool a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec ; 2) si la personne détient une autorisation du propriétaire ; 3) entre 11 h 00 et 20 h 00, dans les parcs municipaux où la Ville a aménagé des tables, à condition que la consommation ou la possession de boissons alcooliques s'effectue uniquement sur de telles tables et soit accompagnée d'un repas. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-7 / Modifié par l'art. 5 de 1300-16 / Modifié par l'art. 5 de 1300-26 / Modifié par l'art. 1 de 1300-33) 6.1.23 Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments Il est interdit à toute personne d'être ivre ou intoxiquée par l'alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.24 Contenant en verre Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou préparer un mélange de boisson, un contenant en verre dans une place publique municipale. 6/1/5 Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les situations suivantes : 1) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ; 2) lorsque les paragraphes 3) et 4) de l'article 6.1.22 s'appliquent, mais uniquement à l'égard de la bouteille en verre contenant la boisson alcoolique qui est autorisée. La consommation doit toutefois s'effectuer dans un contenant autre qu'en verre. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-7 / Modifié par l'art. 6 de 1300-16) 6.1.25 Nudité Il est interdit à toute personne d'être nue dans une place publique ou un endroit public. Il est également interdit à toute personne d'être nue dans une place privée, et ce, de manière à être vue par qui que ce soit situé à l'extérieur de cette place privée. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.26 Indécence ou obscénité Il est interdit à toute personne de commettre toute indécence ou obscénité y compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire dans une place publique ou un endroit public. Il est également interdit à toute personne de commettre toute indécence ou obscénité y compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire dans une place privée, et ce, de manière à être vue par qui que ce soit situé à l'extérieur de cette place privée. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.27 Appel aux services d'urgence Il est interdit à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de protection contre les incendies ou du Service de police sans un motif raisonnable. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.28 Refus de quitter Il est interdit à toute personne de refuser de quitter une place publique, un endroit public, une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un policier du Service de police dans l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.29 Refus de circuler Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le point de se commettre, un agent de la paix peut ordonner à toute personne de circuler. Il est interdit à toute personne de refuser de circuler après qu'un policier du Service de police lui en ait donné l'ordre. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/6 6.1.30 Bruit ou tumulte Il est interdit à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte, notamment en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place publique, un endroit public, une place privée ou un endroit privé. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.31 Réunion tumultueuse Il est interdit à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans une place publique. Pour les fins du présent article, les expressions « assemblées », « défilés » ou « autres attroupements » désignent tout groupe de plus de 3 personnes. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.32 Dérapage contrôlé Il est interdit à toute personne d'effectuer des dérapages contrôlés dans les stationnements à l'usage du public. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.33 Baignade Il est interdit à quiconque de se baigner où un écriteau l'interdit. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.33.1 Pont Il est interdit de plonger, de sauter, de se laisser tomber ou de se jeter du haut d'un pont ou du haut de toute infrastructure érigée en hauteur dans une place publique. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-27) 6.1.33.2 Escalader ou grimper Il est interdit d'escalader ou de grimper sur un bâtiment, une infrastructure, un mur, une clôture, un lampadaire ou tout autre équipement ou infrastructure du même genre, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-27) 6.1.34 Intrus sur un terrain privé Il est interdit à quiconque de se trouver sur un terrain privé sans la permission de son propriétaire ou de son représentant. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.35 Armes blanches Il est interdit à toute personne de se trouver dans une place publique ou un endroit public, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant en sa possession un couteau à lame fixe, un couteau à lame amovible dont la lame est déployée, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/7 6.1.36 Violence Il est interdit à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place publique, un endroit public, une place privée ou un endroit privé. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.37 Gêne au travail d'un policier Il est interdit à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un policier du Service de police, de l'alerter sans raison ou cause valable ou d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.38 Injure à une personne Il est interdit à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans une place publique ou un endroit public. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.39 Gêne au travail d'un inspecteur Il est interdit à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un inspecteur de la Ville de Sherbrooke, d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.40 Injure à un élu ou un fonctionnaire Il est interdit à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un membre du conseil municipal ou un fonctionnaire ou d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'exercice de leurs fonctions. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.41 Graffitis Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre de faire des graffitis sur tout bâtiment, maison, édifice, mur, clôture ou tout autre aménagement public ou privé à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville ou du propriétaire. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.42 Interdiction de fumer du tabac En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et dont la Ville est l'exploitante, il est interdit à toute personne de fumer du tabac dans les lieux suivants : 1) dans les parcs où des affiches l'interdisant sont posées par la Ville aux entrées de ces parcs ; 2) dans les secteurs précis où des affiches l'interdisant sont posées par la Ville dans tous les parcs non visés au sous-paragraphe précédent ; 3) dans les tunnels piétonniers où des affiches l'interdisant sont posées par la Ville aux entrées de ces tunnels ; 4) dans les autres lieux où des affiches l'interdisant sont posées par la Ville. 6/1/8 Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un policier du Service de police de la Ville dans l'exercice de ses fonctions. De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise également l'action de vapoter. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.43 Manifestation Les manifestations sont autorisées en tout temps dans une place publique municipale, à l'exception de celle qui a été déclarée illégale par le Service de police et dont les participants ont été avisés de cette déclaration. Le Service de police peut déclarer illégale une manifestation : 1) qui s'accompagne de conduites ou propos violents ou qui trouble la paix ; 2) qui met en danger la paix, la sécurité ou l'ordre publics ; 3) dans laquelle des actes de violence sont commis par un nombre significatif de participants envers des personnes ; 4) dans laquelle des méfaits ou du vandalisme sont commis par un nombre significatif de participants à l'égard de tout bien. Une telle manifestation doit immédiatement se disperser. Toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une manifestation illégale au sens du présent article. Les manifestations sur une voie publique au sens de l'article 5.1.2.1 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke sont régies par les dispositions contenues au chapitre 2 du titre 5.1 dudit règlement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) Section 4 - Imprimés et objets érotiques (Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.44 Étalage d'imprimés érotiques Il est interdit toute personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes : 1) les placer à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher ; 2) les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de 10 centimètres de la partie supérieure du document soit visible. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.45 Étalage d'imprimés érotiques ou d'objets érotiques dans les vitrines Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou employé d'un établissement d'étaler des objets érotiques et d'afficher des imprimés érotiques dans les vitrines d'un établissement. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/9 6.1.46 Manipulation Il est interdit à toute personne responsable d'un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de moins de 18 ans. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) Section 5 - Utilisation d'armes, arcs et arbalètes (Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.47 Armes, arcs et arbalètes Sous réserve des articles 6.1.48 à 6.1.54, il est interdit à toute personne d'utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète dans les limites de la Ville, sauf dans les endroits aménagés à cette fin et autorisés par le comité exécutif. Nonobstant les dispositions de la présente section, le comité exécutif peut autoriser un organisme ou une personne spécialisée dans le domaine à utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète dans les limites de la Ville pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation, de surpopulation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence. Aux fins de la présente section, l'expression « arme à air comprimé » comprend le fusil à plomb et le mot « utiliser » comprend le simple fait de porter une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète hors de son étui. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-15) 6.1.48 Périodes et zones autorisées L'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est autorisée durant les périodes de chasse déterminées par la législation fédérale et provinciale selon les zones indiquées ci-après et illustrées sur le plan intitulé « Règlement sur l'utilisation d'armes et de pièges » daté du 25 mars 2021 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante : 1) zone protégée : l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est totalement interdite en tout temps dans cette zone ; 2) zone d'utilisation « A » : l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée aux conditions prescrites à l'article 6.1.49. L'utilisation d'une arme à feu ou d'une arme à air comprimé est totalement interdite en tout temps dans cette zone ; 3) zone d'utilisation « B » : l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est autorisée aux conditions prescrites à l'article 6.1.51. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-15) 6.1.49 Zone d'utilisation « A » Dans la zone d'utilisation « A », pendant les périodes déterminées conformément à l'article 6.1.48, l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée aux conditions suivantes : 6/1/10 1) Le tir doit être effectué en direction du sol ; 2) il est interdit d'utiliser un arc ou une arbalète à moins de 150 mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert. Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète à une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment situé sur son terrain; 3) l'arc ou l'arbalète doit être transporté non armé ; 4) nonobstant le paragraphe 2), l'utilisateur d'un arc ou d'une arbalète est autorisé à utiliser son arme pour achever, par un tir fichant, un animal blessé par un tir effectué conformément au présent article. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 1 de 1300-15) 6.1.50 (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 2 de 1300-15) 6.1.51 Zone d'utilisation « B » Dans la zone d'utilisation « B », pendant les périodes déterminées conformément à l'article 6.1.48, l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est autorisée aux conditions suivantes : 1) sont autorisés, les armes à feu, les armes à air comprimé, les arcs ou les arbalètes prévus à la législation fédérale et provinciale en matière de chasse ; 2) Le tir doit être effectué en direction du sol ; 3) il est interdit d'utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète à moins de 150 mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert. Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation d'une arme à feu, d'un arc ou d'une arbalète à une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment situé sur son terrain ; 4) nonobstant le paragraphe 3), l'utilisateur d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète est autorisé à utiliser son arme pour achever, par un tir fichant, un animal blessé par un tir effectué conformément au présent article. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-15 / Modifié par l'art. 1 de 1300-20) 6.1.52 Autres obligations La présente section n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ., c. C-61.1) et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) ou la réglementation adoptée en vertu de celles-ci. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.53 Terrain privé Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète sur un terrain privé ou à partir d'un terrain privé, s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/11 6.1.54 Utilisation d'arcs et arbalètes : entraînement L'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée dans les zones d'utilisation « A » et « B » en tout temps pour l'entraînement si les exigences suivantes sont respectées : 1) le tir doit être effectué dans un ballot capable de stopper définitivement la course de la flèche ; 2) le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 centimètres par 61 centimètres ; 3) un écran protecteur (filet, mur, structure) doit être installé à l'arrière du ballot à un maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu de façon à stopper définitivement la course de la flèche ; 4) l'écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 244 centimètres par 244 centimètres et doit en tout temps excéder de 61 centimètres les côtés et le haut du ballot. Aux fins du présent article, le mot « ballot » signifie un dispositif servant à placer les cibles. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-15) Section 6 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.55 Constat d'infraction Tout policier du Service de police et toute personne désignée par le conseil municipal pour agir à titre de patrouilleur de piste multifonctionnelle est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'il a charge de faire appliquer. Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire et tout inspecteur du Service de protection contre les incendies est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction à l'article 6.1.39 du présent règlement. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.56 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/1/12 6.1.57 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.2, 6.1.18 à 6.1.35 et 6.1.53 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.58 Amende minimale de 160,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.36 à 6.1.40 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 160,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 640,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.59 Amende minimale de 160,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 6.1.42 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 160,00 $ et d'au plus 750,00 $. Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 1 500,00 $. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.60 Amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.41, 6.1.47 à 6.1.51 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6.1.61 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.1.6 et 6.1.43 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-5) 6/2/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 2 - NUISANCES ET SALUBRITÉ Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « affiche » désigne tout écriteau, pancarte ou autocollant fait de papier, de métal ou de tout autre matériau; 2) le mot « allée » désigne un passage débutant à la voie publique et utilisé pour se rendre à un bâtiment ; 3) le mot « emprise » désigne le terrain, généralement situé entre les limites séparatives des immeubles riverains situés de chaque côté, sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs voies publiques. L'emprise peut être cadastrée ou non. Les droits que détiennent la Ville sur ses emprises peuvent résulter, notamment d'une entente contractuelle, d'un acte de cession, d'une expropriation, de la prescription, de la dédicace municipale, de la dédicace de Common Law, de la possession ou de l'usage ; 4) l'expression « emprise excédentaire de la voie publique » désigne la partie de l'emprise qui est située entre le bord de la voie publique et la limite de terrain d'une propriété riveraine ; 5) l'expression « espèce exotique envahissante » est un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de son aire de répartition naturelle, et dont l'établissement ou la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la société, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend la berce du Caucase (heracleum mantegazzianum), la renouée du Japon (Reynoutria japonica) et le roseau commun (Phragmites australis) ; 6) l'expression « matière résiduelle » désigne tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, rebut ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon ; 7) l'expression « plante nuisible » désigne un végétal de toute nature qui crée un impact négatif sur la santé du public ou sur l'environnement, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend l'herbe à poux (ambrosia) et l'herbe à puce (toxicodendron radicans) ; 8) le mot « rebut » désigne des papiers, sacs, paniers et autres articles qui sont sans valeurs ou inutilisables ; 9) le mot « rive » désigne une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La largeur de la rive a les dimensions suivantes : a) la rive a un minimum de 10 mètres: i) lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou ii) lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; 6/2/2 b) la rive a un minimum de 15 mètres : i) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou ii) lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 2 - Nuisances dans une place publique municipale (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.2 Signalisation Toute personne qui se trouve dans une place publique municipale doit se conformer à toute signalisation apposée en lien avec l'activité exercée par cette personne. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.3 Dommages aux arbres Il est interdit à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou endommager des branches dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.4 Dommages à la propriété Il est interdit à toute personne d'endommager la propriété municipale, notamment, mais non limitativement, un sentier, un mur, un parc, un aménagement paysager, une pelouse, une clôture, un abri, un kiosque, un siège, un panneau de signalisation se trouvant dans une place publique municipale ou dans un édifice municipal. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.5 Entrée charretière Il est interdit à toute personne de couper ou d'autrement altérer les trottoirs ou les bordures de béton ou de béton bitumineux de la Ville sans une autorisation spécifique de celle-ci, notamment dans le cadre de la construction ou du déplacement d'une entrée charretière. En plus de se voir imposer une amende, toute personne qui commet l'infraction prévue au premier alinéa devra rembourser les coûts réels déboursés par la Ville pour la remise en état de ces structures. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.6 Utilisation des jeux ou du mobilier urbain Il est interdit à toute personne de nuire à l'utilisation des jeux ou du mobilier urbain installés dans une place publique municipale, en les déplaçant, en empêchant leur utilisation par les autres usagers ou en nuisant de toute autre façon à l'utilisation desdits jeux ou mobilier. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-31) 6.2.6.1 Utilisation des équipements Il est interdit à toute personne d'endommager, de déplacer, de renverser ou d'enlever les barrières mobiles, les lanternes, les affiches, les clôtures de chantier ou tout autre équipement installé par ou appartenant à la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de celle-ci. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-31) 6/2/3 6.2.7 Utilisation des terrains de jeu ou de sport Il est interdit à toute personne d'utiliser les terrains de jeu ou de sport dans une place publique municipale où une affiche l'interdit ou lorsqu'un avis verbal a été donné par le gardien du parc ou de la place publique. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.8 Jeux Il est interdit à toute personne de jouer à des jeux de balle, de ballon, de frisbee ou de tout autre objet volant dans une place publique municipale où une affiche l'interdit ou lorsqu'un avis verbal a été donné par le gardien du parc ou de la place publique. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.9 Planche à roulettes Il est interdit à toute personne d'utiliser une planche à roulettes dans une place publique municipale sauf aux endroits aménagés à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.10 Glissade Il est interdit à toute personne de pratiquer des activités de glissade dans une place publique municipale où une affiche l'interdit ou lorsqu'un avis verbal a été donné par le gardien du parc ou de la place publique. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.11 Pratique du golf Il est interdit à toute personne de jouer ou pratiquer le golf dans une place publique municipale sauf aux endroits aménagés à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.12 Cirque et jeux forains Il est interdit à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré ou exploité un cirque ou des jeux forains à l'intérieur des limites de la Ville sauf aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.13 Barbecues Il est interdit à toute personne d'utiliser tout appareil de cuisson extérieure de type « barbecue » à briquettes ou à charbon de bois dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.14 Matière résiduelle Il est interdit à toute personne de jeter ou laisser dans une place publique municipale, des matières résiduelles, des eaux sales et des animaux morts sauf dans les endroits aménagés à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/4 6.2.15 Matière nuisible Il est interdit à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit déposés ou jetés de la neige, de la glace, des feuilles mortes, du bois, du gravier, de la roche, du sable, de la terre, du foin, de la paille, des plantes nuisibles, des espèces exotiques envahissantes ou tout autre matière nuisible sur une place publique municipale, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.16 Circulaires Il est interdit à toute personne de déposer ou de distribuer des circulaires, annonces, prospectus de nature commerciale ou autres imprimés semblables dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.17 Bannières, banderoles ou autres enseignes Il est interdit à toute personne d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans une place publique municipale des bannières, banderoles ou autres enseignes. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.18 Rives des cours d'eau et lacs Il est interdit à toute personne de déverser des égouts, des matières dangereuses, des hydrocarbures ou de jeter des matières résiduelles de la neige, de la glace, du gravier, de la roche, du sable, de la terre, des plantes nuisibles, des espèces exotiques envahissantes ou tout autre objet ou matière dans les eaux ou sur les rives des cours d'eau et des lacs. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.19 Baignade interdite Il est interdit à toute personne de se baigner en tout temps dans les étangs d'une place publique municipale et dans les rivières Magog et Saint-François aux abords d'une place publique municipale. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) à la plage aménagée au parc Lucien-Blanchard et au Parc de la Plage- Municipale de Deauville; 2) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.20 Eaux des étangs et des fontaines souillées Il est interdit à toute personne de souiller ou de troubler les eaux des étangs et des fontaines dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/5 6.2.21 Pêche Il est interdit à toute personne de pêcher sur un pont, un barrage, un trottoir, un passage à piéton ou à tout endroit où une affiche l'interdit. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.22 Flore Il est interdit à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des éléments de la flore dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.23 Faune Il est interdit à toute personne de déranger de quelque façon que ce soit les animaux dans leur habitat naturel dans une place publique municipale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 3 - Nuisances supplémentaires dans les parcs (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.24 Bicyclette et véhicule automobile Il est interdit à toute personne de faire usage de bicyclettes ou de véhicules automobiles dans les parcs. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) aux endroits spécialement aménagés à cette fin ; 2) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.25 Motoneige et véhicule tout terrain Il est interdit à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) aux endroits spécialement prévus au Parc de la Kruger à Brompton et au Parc des Géologues ; 2) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-9) 6.2.26 Exception Les articles 6.2.24 et 6.2.25 ne s'appliquent pas aux policiers du Service de police et aux patrouilleurs de sentiers multifonctionnels désignés par le conseil dans l'exercice de leurs fonctions. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/6 6.2.27 Calèches et traîneaux tirés par des chevaux Il est interdit à tout conducteur de calèches, traîneaux ou autres voitures de louage tirés par des chevaux de pénétrer ou de stationner dans les parcs pour solliciter de la clientèle. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. Chaque cheval amené sur les lieux d'un événement autorisé doit être maintenu sous la garde d'une personne responsable. De plus, il doit être muni d'une couche permettant de recueillir les excréments. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.28 Accès interdit entre 23 h 00 et 6 h 00 Il est interdit à toute personne de se trouver dans un sentier ou un aménagement récréatif longeant ou traversant la gorge de la rivière Magog ou dans un parc de 23 h 00 à 6 h 00 chaque jour. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) lorsque l'article 5.3.11 du présent règlement s'applique ; 2) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.29 Accès interdit entre 18 h 00 et 6 h 00- Descente Conrad-Blanchet Il est interdit à toute personne, sauf les employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, de se trouver dans la place publique « Descente Conrad-Blanchet », soit le lot 1 798 605 du cadastre du Québec, de 18 h 00 à 6 h 00 chaque jour. Toute personne présente dans ladite place publique doit se conformer à toute signalisation. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.30 Accès interdit en tout temps - extrémité des rues Laflèche, Genest et de Lisieux Il est interdit en tout temps et à toute personne de se trouver sur lots 1 139 386, 1 398 383 et 1 139 544 soit à l'extrémité des rues Laflèche, Genest et Lisieux, à l'exception des employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions et sauf pour accéder aux propriétés pour lesquelles l'entrée charretière y est située, suivant la signalisation en place. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 4 - Nuisances causées par la vente (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.31 Vente de rafraîchissements ou autres articles Il est interdit à toute personne d'offrir en vente ou de vendre des rafraîchissements ou autres articles dans toute place publique municipale. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. 6/2/7 Le comité exécutif, ou le conseil d'arrondissement pour les places publiques dont il assume la gestion, peut par convention confier le droit et le privilège de vendre des rafraîchissements et autres articles dans une place publique municipale aux conditions qu'il détermine. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.32 Ventes de marchandises à l'extérieur Sous réserve de l'article 6.2.33 et des règlements d'urbanisme de la Ville, il est interdit à toute personne d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des marchandises quelconques à l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot vacant ou dans une place publique. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) aux cafés-terrasses ; 2) aux marchés aux puces ; 3) aux marchés publics ; 4) aux ventes de garage ; 5) à la vente de produits de la ferme aux endroits permis et prévus aux règlements d'urbanisme de la Ville ; 6) à une vente sous la tente ; 7) à la vente de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager ; 8) à la vente de véhicules à la condition que ces commerces soient exercés conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville ; 9) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.33 Vente et étalage de fleurs coupées La vente et l'étalage de fleurs coupées sont permis durant la période comprise entre le 1er juin et le 1er octobre de chaque année devant l'établissement où s'exerce ce commerce à la condition que les règlements d'urbanisme de la Ville soient respectés. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.34 Vente à la criée Il est interdit de faire de la vente à la criée sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 5 - Nuisances causées par la sollicitation (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.35 Sollicitation Toute personne faisant de la sollicitation dans les cas prévus aux sections 1.1 et 2 du chapitre 8 du titre 7 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke doit demander et obtenir au préalable un permis ou une autorisation. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-32) 6/2/8 6.2.36 Sollicitation abusive Il est interdit à toute personne de faire de la sollicitation ou de la vente abusive dans une place publique, une place privée, un endroit public ou un endroit privé. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 6 - Nuisances causées par le bruit (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.37 Bruit nuisant au bien-être et au confort Il est interdit à toute personne de faire ou causer du bruit ou d'encourager ou de permettre que soit fait ou causé du bruit de manière à nuire au confort et au bien- être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas au bruit causé par l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et conforme aux lois et règlements en vigueur. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.38 Appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation ou autres Il est interdit à toute personne d'installer, de faire installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un appareil de ventilation, de climatisation, de chauffage, un filtre ou une thermopompe dont les émissions sonores nuisent au confort et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.39 Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00 Il est interdit à toute personne de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons, d'exécuter des travaux bruyants, de tondre le gazon, de scier du bois ou de causer tout bruit de manière à nuire au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage entre 23 h 00 et 7 h 00 le lendemain et ce, tous les jours de la semaine. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité publique, des travaux de déneigement ou qui procèdent au nettoyage printanier annuel de terrains de stationnement ; 2) au bruit causé par l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles et conforme aux lois et règlements en vigueur ; 3) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-9) 6.2.40 Véhicule Il est interdit à tout conducteur de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un autre instrument reproducteur de sons à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique ou de manière à réduire la réception des bruits de la circulation environnante. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/9 6.2.41 Instrument de musique Il est interdit à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans une place publique municipale. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) à un amuseur public qui a obtenu un permis en vertu de la section 2 du chapitre 9 du titre 7 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke ; 2) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ; 3) dans un parc, aux conditions suivantes : a) le bruit ne nuit pas au confort et au bien-être du voisinage ou des autres utilisateurs du parc; b) il ne s'agit pas d'un spectacle ou d'une prestation visant à divertir le public au sens de la réglementation sur les amuseurs publics de la section 2 du chapitre 9 du titre 7 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke; c) aucun appareil destiné à amplifier le son n'est utilisé; d) la musique est jouée par une seule personne; e) le bruit ne cause pas d'attroupements en contravention de l'article 6.2.46; f) aucun don n'est sollicité ou accepté en argent ou sous toute autre forme. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-15 / Modifié par l'art. 5 de 1300-31 / Modifié par l'art. 9 de 1300-64) 6.2.42 Klaxon et instrument reproducteur de bruits de klaxon Il est interdit à toute personne d'utiliser des klaxons ou tout autre instrument reproducteur de bruits de klaxon dans tous les centres sportifs et récréatifs, incluant les arénas, les parcs et les terrains de jeux de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.43 Sollicitation par le bruit Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu sur une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter la clientèle. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.44 Haut-parleur Il est interdit à toute personne de faire installer ou permettre que soit installé un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon que les sons reproduits soient projetés vers une place publique de la Ville. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6 / Modifié par l'art. 38 de 1300-58 / Modifié par l'art. 10 de 1300-64) 6/2/10 6.2.45 Bruit sur les terrasses Il est interdit à toute personne de permettre la danse, les représentations théâtrales ou cinématographiques, les concerts, les spectacles, l'usage d'appareils sonores ainsi que la cuisson d'aliments sur une terrasse commerciale où des produits sont offerts en vente à qui que ce soit du public entre 22 h 00 et 10 h 00 le lendemain, et ce, tous les jours de la semaine. Nonobstant l'alinéa qui précède, la musique d'ambiance dont l'effet se limite à la terrasse est autorisée jusqu'à 23 h 00. Conséquemment, toute musique est interdite sur une terrasse commerciale où des produits sont offerts en vente à qui que ce soit du public entre 23 h 00 et 10 h 00 le lendemain tous les jours de la semaine. De plus, le bruit produit par les activités ou appareils mentionnés aux paragraphes précédents à l'intérieur d'un bâtiment ne doit pas être entendu à l'extérieur sur une telle terrasse pendant les périodes d'interdiction prévues dans le présent article. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.46 Attroupements Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements et de troubler la paix dans une place publique municipale ou un endroit public. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 7 - Nuisances causées par le déneigement (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.47 Nuisance Constitue une nuisance au bien-être de la population et à la propriété publique, le déneigement d'une place publique ou d'une place privée effectué de façon à nuire ou à empiéter sur une place publique municipale. Il est interdit à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de permettre que soit soufflée, poussée ou déposée de la neige sur une place publique ou une place privée de façon à nuire ou à empiéter sur une place publique municipale, dont la chaussée et le trottoir. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.48 Neige sur les bornes d'incendie Il est interdit à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de permettre que soit soufflée, poussée ou déposée de la neige sur les bornes d'incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.49 Dépôt de neige sur une place privée Il est interdit à toute personne de souffler, de pousser, de déposer ou de permettre que soit soufflée, poussée ou déposée de la neige sur une place privée autre que celle d'où provient la neige sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas au déneigement des chemins, rues, ruelles ou allées destinés à la circulation publique des véhicules routiers et des trottoirs effectués par la Ville ou ses représentants. 6/2/11 Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires pour éviter que des biens ou des végétaux ne soient endommagés. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.50 Méthode Toute personne doit souffler ou déposer la neige de part et d'autre de l'allée ou du terrain de stationnement qu'il déneige sur la même propriété. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.51 Transport de neige Lorsque le déneigement ne peut être réalisé conformément à la présente section, le propriétaire d'une propriété privée ou publique doit transporter ou faire transporter la neige par camion dans un site de neiges usées conforme aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Sur le territoire de la Ville, ces sites sont les suivants : 1) site de la rue Pépin, situé au 245, rue Pépin ; 2) site du Boulevard Queen-Victoria, situé au 1139, Boulevard Queen- Victoria ; 3) site de la rue Saint-François Nord, situé au 1825, rue Saint-François Nord ; 4) site de l'ancien réservoir Chapleau, situé à l'intersection des rues Daniel et Kitchener ; 5) site de Bromptonville, situé au 150, rue Lavoie ; 6) site de Lennoxville, situé au 150, rue Winder. Le propriétaire d'une propriété privée doit transporter ou faire transporter la neige seulement au site du boulevard Queen-Victoria, situé au 1139, Boulevard Queen- Victoria. Les tarifs pour accéder aux sites de dépôt à neige usée par les entrepreneurs privés sont prévus à l'article 9.7.28 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 8 - Nuisances à la personne et à la propriété (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.52 Nuisance à l'extérieure Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, d'y laisser : 1) pousser des broussailles ou des plantes nuisibles ; 2) des branches mortes ; 3) un amoncellement de terre, sable ou gravier ; 4) des ferrailles, des pneus usés, des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou d'appareils électriques ou mécaniques ; 6/2/12 5) des matières résiduelles ; 6) tout autre objet nuisible. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les situations suivantes : 1) aux terrains de l'État et de la Ville ou de leurs mandataires respectifs ; 2) aux branches et broussailles situées sur la rive. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.53 Nuisance à l'intérieur d'un bâtiment Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment de laisser s'accumuler à l'intérieur : 1) des matières résiduelles ; 2) des tissus, chiffons, linges, papiers, cartons, boîtes, circulaires, journaux, revues, livres, plastiques, cannes, bouteilles, emballages vides, vaisselles, ballots, bois ou vieux matériaux ; 3) des appareils électriques et appareils hors d'usage ; 4) meubles meublants ; 5) tout autre objet dont la présence en trop grande quantité peut soit : a) affecter la charge portante des planchers ; b) limiter le passage des occupants ou de toute personne ; c) augmenter les risques d'incendie ; d) restreindre le libre accès aux issues telles les portes et fenêtres ; e) limiter le bon fonctionnement des appareils de chauffage ou de climatisation ; f) restreindre l'aération du bâtiment ou encore limiter l'accès à toute personne aux lieux en cas d'urgence. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.54 Salubrité Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par une personne de laisser des matières résiduelles ou des objets s'accumuler à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou sur l'emprise excédentaire de la voie publique de façon à en affecter la salubrité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.55 Entretien d'un terrain privé Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, mais excluant la rive, de ne pas l'entretenir ou d'y laisser pousser de la végétation à une hauteur excessive de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/13 6.2.56 Eau stagnante Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, d'y laisser s'accumuler dans un bassin ou un autre récipient tel qu'une mare un jouet d'enfant, une pataugeoire, un bain d'oiseau, une piscine ou autre, une eau stagnante permettant aux insectes et aux amphibiens de s'y reproduire de manière à causer un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou de créer un risque pour la santé et la sécurité. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.57 Entretien de l'emprise excédentaire de la voie publique Aux fins des articles 6.2.52 et 6.2.54 à 6.2.56, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit est responsable d'entretenir l'emprise excédentaire de la voie publique adjacente à ce terrain. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.58 Travaux de remblai Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire effectuer ou de permettre que soient effectués des travaux de remblai sur son terrain sans respecter les conditions suivantes : 1) exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements en vigueur relativement à ce type de travaux ; 2) exécuter les travaux de remblai sans modifier l'écoulement naturel des eaux, sauf dans la mesure prévue par la loi ; 3) exécuter les travaux de remblai en utilisant uniquement de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, ou du roc ; 4) niveler le site immédiatement après les travaux de remblai ou au moins une fois par semaine ; 5) stabiliser les remblais dont l'érosion crée ou risque de créer un apport de matériaux de remblai ou de sédiments à l'extérieur des zones autorisées ; 6) lorsque les travaux de remblai sont situés à proximité d'un milieu humide, d'un cours d'eau, d'un lac, d'un fossé ou de tout ouvrage de captage ou de transport des eaux, protéger ceux-ci en mettant en place des barrières à sédiments jusqu'à ce que la végétation soit bien réimplantée ; 7) procéder à la mise en place d'une couverture végétale dans les 30 jours suivant la fin des travaux de remblai, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la Ville visant la mise en place d'un nouveau projet sur son terrain dans ce même délai de 30 jours. Il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de remblai sans respecter les conditions énumérées au présent article. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.59 Arbres Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur la voie publique. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/14 6.2.60 Déversement sur une place publique ou privée Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de déverser sur une place publique ou une place privée : 1) des liquides contenant des huiles, des graisses minérales, végétales ou animales ou des goudrons d'origine minérale ; 2) de l'essence, des produits pétroliers tels que du benzène, du naphte ou de l'acétone, de la peinture, des solvants et autres matières explosives ou inflammables. Tout fonctionnaire ou employé municipal qui constate qu'une personne a déversé des effluents sur une place publique municipale l'avise de procéder au nettoyage des lieux où ont été déversés les effluents. À défaut par la personne de se conformer à cet avis, ledit officier doit prendre les mesures nécessaires pour faire nettoyer les lieux aux frais du contrevenant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.61 Espèces exotiques envahissantes Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire d'y planter ou d'y introduire ou de permettre que soit planté ou introduit sur sa propriété des espèces exotiques envahissantes. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.62 Insectes et rongeurs Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tolérer la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble des insectes ou des rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage. Le propriétaire de l'immeuble doit prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer ces nuisances. À défaut par le propriétaire de se conformer à un avis à cet effet d'un employé ou fonctionnaire municipal, ledit employé ou fonctionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour que ces nuisances soient supprimées aux frais du propriétaire. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.63 Fumée et suie Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de permettre que soit dégagé de la cheminée d'un incinérateur ou d'un bâtiment commercial ou institutionnel de la fumée ou de la suie qui nuisent au bien- être des personnes du voisinage. Un incinérateur ne peut être en opération entre 20 h 00 et 6 h 00. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.64 Émanation d'odeur ou de poussière Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de permettre qu'émanent de sa propriété une ou des odeurs ou de la poussière de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux odeurs et à la poussière causées par l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et conforme aux lois et règlements en vigueur. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/15 6.2.65 Système d'éclairage privé Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une propriété privée, commerciale ou industrielle d'installer, de permettre que soit installé, ou de maintenir sur cette propriété un système d'éclairage qui nuit à la sécurité, au bien-être ou au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.65.1 Projectiles Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de jeter ou de lancer ou de permettre ou tolérer que soit jeté ou lancé des projectiles sur une autre propriété sans le consentement du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de cette propriété. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-20) 6.2.66 Infraction Il est interdit à toute personne de créer, d'être à l'origine, de laisser exister ou de maintenir les nuisances prévues à la présente section ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.67 Déclaration de culpabilité Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble est déclaré coupable d'une infraction prévue à la présente section, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner au contrevenant de faire disparaître la cause de la nuisance dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la cause de la nuisance peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette personne. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par la Ville à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la cause de la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) Section 9 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.68 Constat d'infraction Tout policier du Service de police de la Ville, tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire et toute personne désignée par la Ville pour agir comme patrouilleur de sentier multifonctionnel sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/2/16 6.2.69 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.70 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2.12, 6.2.32, 6.2.33, 6.2.37 à 6.2.64 et 6.2.66 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.71 Amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2.20 et 6.2.65 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6.2.72 Amende minimale de 260,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2.5 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-6) 6/3/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 3 - PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 6.3.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le directeur, le directeur adjoint, les chefs de division, les chefs aux opérations, les lieutenants, les lieutenants-inspecteurs et les inspecteurs du Service de protection contre les incendies ou leur représentant autorisé; 2) l'abréviation « C.B.C.S. » désigne le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) ; 3) le mot « personne » désigne une personne physique, une personne morale ou une société. (Modifié par l'art. 2 de 1300-2) 6.3.2 Préséance En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition du règlement de construction en vigueur, la disposition du présent chapitre a préséance. 6.3.3 Pouvoirs de l'autorité compétente Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente peut : 1) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent chapitre y est respecté, pour vérifier tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés; 2) ordonner à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de rectifier toute situation constituant une infraction au présent chapitre; 3) ordonner à tout propriétaire, locataire ou occupant de cesser ou suspendre les travaux, les activités ou l'occupation d'un immeuble lorsqu'elle constate que ces travaux, ces activités ou cette occupation sont réalisés ou exercés en contravention au présent chapitre et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la continuation de l'infraction; 4) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il effectue ou fasse effectuer des essais, analyses ou vérifications d'une activité, d'un matériau, d'un dispositif de construction, d'un équipement, d'une installation, d'une structure ou d'un bâtiment afin de s'assurer de la conformité au présent chapitre et d'en obtenir les résultats, le cas échéant; En cas de refus du propriétaire, locataire ou occupant, exécuter ou faire exécuter, aux frais de ceux-ci, les essais, analyses ou vérifications mentionnés au présent paragraphe; 6/3/2 5) révoquer ou refuser d'émettre un permis ou une autorisation s'il y a contravention au présent chapitre ou aux conditions du permis ou de l'autorisation; 6) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'une copie des plans et devis approuvés, du permis émis et des résultats obtenus en vertu du paragraphe 4) du présent article soit gardée sur la propriété pour laquelle le permis a été émis; 7) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il fournisse, à ses frais, une preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un organisme reconnu à l'effet que la conception, la construction, l'installation, l'utilisation ou l'entretien d'un appareil, d'un système, d'une construction, d'un procédé ou d'un équipement sont conformes aux exigences du présent chapitre; 8) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il fournisse par écrit, à ses frais, une liste exhaustive des biens contenus dans un bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci afin de s'assurer de la conformité au présent chapitre; 9) accomplir tout autre acte nécessaire ou utile à l'application, la surveillance et le contrôle du présent chapitre. (Modifié par l'art. 3 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-19) 6.3.4 Obligation de se conformer Toute personne doit se conformer aux dispositions du présent chapitre et permettre à l'autorité compétente d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés. Section 2- Tous les bâtiments situés sur le territoire de la Ville Sous-section 1 - Territoire d'application 6.3.5 Bâtiments visés La présente section s'applique à tout bâtiment situé sur le territoire de la Ville, y compris les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). Ces dispositions doivent être interprétées comme plus contraignantes à celles édictées au C.B.C.S. La Ville n'adopte toutefois par le C.B.C.S. pour les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment, ceux-ci demeurant assujettis au pouvoir de surveillance de la Régie du bâtiment du Québec. Sous-section 2 - Accès des véhicules du service de protection contre les incendies 6.3.6 Accès au bâtiment Malgré l'article 2.5.1.1 de la division B - Partie 2 « Protection des bâtiments et des occupants contre l'incendie » du C.B.C.S., les véhicules du service de protection contre les incendies doivent avoir directement accès à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, un chemin, un accès véhiculaire ou une cour conformément aux exigences de l'article 3.2.5.6 du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) et de l'annexe de ce code afférent à cet article. 6/3/3 Sous-section 3 - Pièces pyrotechniques 6.3.7 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « feux d'artifice domestiques » désigne les pièces pyrotechniques décrites à la classe 7.2.1/ F.1 de la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17) et par le règlement fédéral concernant les explosifs soit : les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants, pétards de Noël, à l'exception des capsules pour pistolet jouet; 2) l'expression « grands feux d'artifice » désigne les pièces pyrotechniques décrites à la classe 7.2.2/F.2 de la Loi sur les explosifs et par le règlement fédéral concernant les explosifs soit : les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes d'eau, fontaines, salves, illuminations, pièces montées, pigeons et pétards; 3) l'expression « pièces pyrotechniques à effet théâtral » désigne les pièces pyrotechniques décrites à la classe 7.2.5/F.3 de la Loi sur les explosifs et par le règlement fédéral concernant les explosifs soit : les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé, généralement utilisées à des fins pratiques comme articles de théâtre. 6.3.8 Interdiction Il est interdit à toute personne de posséder pour utilisation des grands feux d'artifice ou des pièces pyrotechniques à effet théâtral, sans avoir au préalable obtenu une autorisation à cet effet de l'autorité compétente en vertu de la présente sous- section, suite à une demande écrite sur la formule qui lui est fournie à cet effet. Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soient allumés des grands feux d'artifice ou des pièces pyrotechniques à effet théâtral ou d'assister à de tels feux sans qu'une autorisation ne soit délivrée en vertu de la présente sous-section. (Modifié par l'art. 3 de 1300-39) 6.3.9 Autorisation L'autorité compétente émet l'autorisation d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsque la demande qui lui est présentée est conforme à la réglementation qu'elle a charge de faire appliquer. L'autorisation émise par l'autorité compétente n'est valide que pour la personne, le type de pièces pyrotechniques, l'endroit et la date qui y sont mentionnés. 6/3/4 6.3.10 Conditions d'utilisation des feux d'artifice domestiques Toute personne qui fait l'usage de feux d'artifice domestiques doit, lors de l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes: 1) le terrain où seront utilisées les pièces pyrotechniques doit avoir une superficie minimale de 30 mètres par 30 mètres dégagée; 2) le terrain doit être libre de tout matériau, débris ou objet pouvant constituer un risque d'incendie lors de l'utilisation des pièces pyrotechniques; 3) une base de lancement des pièces pyrotechniques, où celles-ci pourront être enfouies dans des seaux, des boîtes ou autres contenants remplis de sable, doit être délimitée. Cette base de lancement doit être située à une distance minimale de 15 mètres de tout bâtiment, construction ou champs; 4) la vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 30 km/h; 5) une source d'eau suffisante pour éteindre un début d'incendie doit être disponible à proximité de la zone de lancement; 6) la personne qui manipule ou allume les pièces pyrotechniques doit être âgée de 18 ans ou plus; 7) les pièces pyrotechniques ne doivent pas être lancées ou être tenues dans les mains lors de l'allumage, à l'exception des étinceleurs; 8) les pièces pyrotechniques ne doivent en aucun temps être placées dans les vêtements; 9) les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionnée ne doivent pas être rallumées; 10) les pièces pyrotechniques utilisées et celles dont la mise à feu n'a pas fonctionnée doivent être plongées dans un seau d'eau avant d'en disposer. (Modifié par l'art. 4 de 1300-39) 6.3.11 Conditions d'utilisation des grands feux d'artifice et des pièces pyrotechniques à effet théâtral La personne à qui une autorisation est délivrée pour l'usage de grands feux d'artifice ou pour l'usage de pièces pyrotechniques à effet théâtral doit, lors de l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes : 1) la mise à feu des pièces pyrotechniques doit être effectuée par un artificier certifié qui doit assurer en tout temps la sécurité des pièces pyrotechniques; 2) un tir d'essai doit être effectué, sur demande de l'autorité compétente, avant le moment prévu pour le feu d'artifice; 3) la manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent se faire conformément aux instructions du Manuel de l'artificier, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada; 4) l'artificier surveillant doit être présent sur le site durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site. Il doit de plus assumer la direction des opérations; 6/3/5 Les conditions suivantes doivent, de plus, être respectées lors de l'utilisation des grands feux d'artifice : 1) la zone de retombée des matières pyrotechniques doit être inaccessible au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage; 2) les pièces pyrotechniques dont la mise à feu n'a pas fonctionnée ne doivent pas être détruites sur place. L'artificier surveillant doit informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction. 6.3.12 Nuisance Le fait d'utiliser des pièces pyrotechniques sans respecter les conditions d'utilisation stipulées à la présente sous-section constitue une nuisance. L'autorité compétente peut, lorsqu'elle constate une telle nuisance, retirer immédiatement l'autorisation accordée et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la nuisance. 6.3.12.1 Interdiction complète d'allumage de feux d'artifice domestiques, de grands feux d'artifice ou de pièces pyrotechniques à effet théâtral Lorsque l'autorité compétente émet, par voie de communiqué, une interdiction complète d'allumage de feux extérieurs sur une partie ou sur l'ensemble du territoire, soit pour des raisons de smog, de vents violents, d'un indice d'inflammabilité extrême pendant une période soutenue ou de toute autre condition défavorable à l'allumage de tout type de feux extérieurs, il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé ou de laisser allumer des feux d'artifice domestiques, des grands feux d'artifice ou des pièces pyrotechniques à effet théâtral jusqu'à la levée de l'interdiction par l'autorité compétente, et ce, malgré toute autorisation ou permis émis en vertu du présent chapitre. (Modifié par l'art. 3 de 1300-34) Sous-section 4 - Allumage de feux extérieurs §1 - Dispositions interprétatives 6.3.13 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente sous-section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « feu d'abattis » signifie la destruction par le feu d'amas d'arbres, d'arbustes, de branchage, de branches ou autres matières semblables; 2) l'expression « feu de foyer extérieur » signifie la destruction par le feu de matières combustibles dans un foyer où les flammes sont contenues sur toutes ses faces; 3) l'expression « feu en plein air » signifie la destruction par le feu de matières combustibles lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues; comprend les feux de joie et les feux de camp à ciel ouvert ailleurs que sur un terrain de camping. Cette expression ne comprend pas les barbecues et les feux de foyer extérieur; 4) l'expression « terrain de camping » signifie une superficie de terrain sur lequel des sites permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de plaisance habitables sont offerts au public pour un certain temps moyennant rémunération. 6/3/6 §2 - Feux de foyer extérieur 6.3.13.1 Exclusion La présente sous-sous-section ne s'applique pas pour les feux de foyer au gaz. Malgré l'alinéa précédent, il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de foyer au gaz sur une place publique municipale, à moins d'avoir obtenu une autorisation conformément à l'article 6.3.17.1. Toute personne qui utilise un feu de foyer au gaz doit s'assurer d'appliquer les exigences du manuel du fabricant pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de ce foyer. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-33) 6.3.14 Interdiction Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de foyer extérieur, sauf aux endroits suivants : 1) une propriété résidentielle unifamiliale isolée ou jumelée; 2) une propriété commerciale située à l'extérieur d'une zone industrielle identifiée au Règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement ; 3) sur une place publique municipale, au bénéfice d'un organisme admis au sens de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville et suivant une entente signée conformément à l'article 6.3.17.1 ; 4) sur une place publique municipale, lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ; Il est interdit d'installer plus d'un foyer extérieur par bâtiment principal. (Modifié par l'art. 3 de 1300-20 / Modifié par l'art. 25 de 1300-55) 6/3/7 6.3.15 Conditions d'application Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'entretenir un feu de foyer extérieur ou de permettre qu'un tel feu soit allumé à moins de respecter les conditions suivantes : 1) contenir le feu dans un foyer extérieur qui répond aux exigences édictées à l'article 6.3.16; 2) garder le feu constamment sous surveillance d'une personne majeure et responsable du plein contrôle du brasier; 3) utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis, non peint ni traité; 4) ne pas utiliser de produit accélérant; 5) avoir minimalement en sa possession à proximité du foyer, les équipements nécessaires permettant de prévenir tout danger d'incendie tels une pelle, un râteau, un sceau d'eau, un boyau d'arrosage ou un extincteur; 6) s'assurer, avant son départ, de l'absence complète de flamme dans le foyer; 7) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h. (Modifié par l'art. 4 de 1300-2) 6.3.16 Structure du foyer Il est interdit à toute personne d'allumer un feu extérieur à moins d'utiliser un foyer qui respecte les exigences suivantes : 1) la structure doit être construite en pierres, en briques ou en métal; 2) toutes ses faces doivent être fermées soit par des matériaux non combustibles ou par un pare-étincelles; 3) l'âtre du foyer ne peut excéder 75 centimètres de large sur 75 centimètres de haut sur 75 centimètres de profondeur; 4) s'il est muni d'une cheminée, celle-ci doit être elle-même munie d'un pare- étincelles; 5) la conception du pare-étincelles ne doit pas comporter d'ouverture excédant 7 millimètres; 6) la surface sur laquelle repose le foyer doit être en matériau non combustible et excéder de 45 centimètres au pourtour du foyer. (Modifié par l'art. 5 de 1300-2) 6.3.17 Distances et superficies minimales 1) Propriété unifamiliale ou jumelée Il est interdit à toute personne d'installer un foyer extérieur ailleurs que dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment principal en respectant les limites suivantes : a) 6 mètres de tout bâtiment incluant les galeries et patios attachés au bâtiment; 6/3/8 b) 3 mètres de toute limite de propriété, de clôture, d'arbre ou de haie ou tout autre matériau combustible; c) 6 mètres de tout contenant, réservoir ou bouteille contenant du gaz ou liquide inflammable. 2) Propriété commerciale Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'entretenir un feu de foyer extérieur sur une propriété commerciale à moins que : a) ladite propriété commerciale possède une superficie minimale de 10 000 m2; b) le foyer extérieur soit installé dans la cour arrière du bâtiment principal à au moins 6 mètres de tout bâtiment, 15 mètres de la ligne arrière et 30 mètres des limites latérales de la propriété. 3) Place publique municipale Lorsqu'une autorisation d'allumer et d'entretenir un feu de foyer extérieur est donnée à l'occasion d'un événement conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, le foyer extérieur doit être installé en respectant les limites suivantes : a) 6 mètres de tout bâtiment incluant les galeries et patios attachés au bâtiment ; b) 3 mètres de toute limite de propriété, de clôture, d'arbre ou de haie ou tout autre matériau combustible ; c) 6 mètres de tout contenant, réservoir ou bouteille contenant du gaz ou liquide inflammable. Lorsqu'un organisme admis est autorisé par la Ville à allumer et entretenir un feu de foyer extérieur sur une place publique municipale, il est interdit à toute personne d'installer le foyer extérieur à un autre endroit que celui spécifié à l'entente signée conformément à l'article 6.3.17.1. (Modifié par l'art. 4 de 1300-20 / Modifié par l'art. 26 de 1300-55) 6.3.17.1 Organisme admis Le Directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, ou son remplaçant désigné en cas d'absence, peut autoriser un organisme admis au sens de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville à allumer et entretenir un feu de foyer extérieur sur une place publique municipale. L'autorisation doit respecter les conditions suivantes : 1) elle est octroyée dans le cadre des activités de l'organisme admis ; 2) la place publique municipale doit être un parc identifié au Plan directeur des parcs de la Ville ; 3) l'emplacement exact du foyer extérieur est déterminé suivant les recommandations du Service de protection contre les incendies ; 4) l'autorisation est confirmée par la signature du modèle d'entente approuvé par le comité exécutif à cet effet. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-20 / Modifié par l'art. 6 de 1300-31) 6/3/9 §3 - Feux en plein air 6.3.18 Interdiction Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé un feu en plein air ou d'assister à un tel feu, à moins d'avoir obtenu un permis auprès de l'autorité compétente. 6.3.19 Activités autorisées L'autorité compétente peut émettre un permis de feu en plein air dans le cadre de l'une ou l'autre des activités suivantes : 1) un événement autorisé par le comité exécutif ou un fonctionnaire autorisé conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ; 2) une fête populaire organisée par une institution publique pour ses usagers sur un immeuble sis dans une zone institutionnelle ou publique conformément au règlement de zonage en vigueur ; 3) une activité communautaire rassemblant les campeurs d'un terrain de camping organisée par le propriétaire ou le responsable du terrain de camping. (Modifié par l'art. 2 de 1300-4) 6.3.20 Demande de permis de feu en plein air Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l'article 6.3.19 doit : 1) déposer auprès de l'autorité compétente une demande de permis dûment signée et accompagnée de l'autorisation écrite du propriétaire du terrain visé, le cas échéant; 2) s'engager à respecter les conditions décrites à l'article 6.3.23 et tout autre engagement contenu au permis; 3) acquitter le coût du permis en argent, par chèque ou mandat poste à l'ordre de la Ville. 6.3.21 Coût du permis Des frais administratifs non remboursables de 50,75 $ sont exigés pour procéder à l'étude de la demande et à l'émission du permis de feu en plein air. (Modifié par l'art. 14 de 1300-61) 6.3.22 Validité du permis de feu en plein air Le permis de feu en plein air n'est valide que pour la personne, l'endroit, la date et la durée qui y sont mentionnés. 6/3/10 6.3.23 Conditions Le titulaire d'un permis de feu en plein air doit respecter les conditions suivantes : 1) vérifier, avant de procéder à l'allumage d'un feu qu'il n'y a pas d'interdiction de brûlage en communiquant avec l'autorité compétente; 2) garder le feu constamment sous la surveillance d'une personne majeure et responsable du plein contrôle du brasier; 3) avoir sur les lieux les équipements nécessaires permettant de prévenir tout danger d'incendie tels que décrits au permis délivré; 4) limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée au permis; 5) utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis, non peint ni traité; 6) ne pas utiliser de produit accélérant; 7) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h; 8) s'assurer, avant son départ, de l'extinction complète du feu; 9) afficher le permis à proximité du site conformément aux instructions décrites au permis sur au moins deux des faces du feu en plein air de façon à ce qu'il soit visible des participants de l'activité. §4 - Feux de camp sur un terrain de camping 6.3.24 Interdiction Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de camping d'allumer, de faire allumer ou de permettre aux utilisateurs d'un terrain de camping d'allumer un feu de camp à moins d'avoir obtenu un permis préalablement auprès de l'autorité compétente. 6.3.25 Demande de permis de feu de camp sur un terrain de camping Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l'article 6.3.24 doit : 1) déposer auprès de l'autorité compétente une demande de permis dûment signée et accompagnée de l'autorisation écrite du propriétaire du terrain visé, le cas échéant; 2) déposer un plan du terrain de camping qui identifie chacun des sites où l'on retrouve un feu de camp et les entrées d'eau; 3) déposer la liste des équipements disponibles permettant d'éteindre ou de contrôler un début d'incendie; 4) s'engager à respecter les conditions décrites à l'article 6.3.29 et tout autre engagement contenu au permis. 6.3.26 Coût du permis Aucun frais administratif n'est exigé pour procéder à l'étude de la demande et à l'émission du permis de feu de camp sur un terrain de camping. 6/3/11 6.3.27 Validité Le permis de feu de camp sur un terrain de camping émis par l'autorité compétente est valide pour l'année civile en cours. 6.3.28 Obligation du propriétaire Le propriétaire ou le responsable d'un terrain de camping doit posséder les moyens et équipements appropriés pour éteindre un début d'incendie en cas de besoin. Les équipements appropriés sont notamment un boyau d'arrosage ou des extincteurs portatifs. 6.3.29 Conditions Le titulaire d'un permis de feu de camp sur un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes : 1) vérifier quotidiennement qu'il n'y a pas d'interdiction de brûlage d'émise par l'autorité compétente. Si c'est le cas, le titulaire du permis doit en aviser les campeurs dans les meilleurs délais; 2) délimiter les emplacements pour faire un feu de camp par une structure de pierres, de briques, de béton, de métal ou d'autres matériaux semblables pouvant contenir les braises et les flammes qui entourent le feu sur au moins 3 côtés de ce dernier et dont la structure est d'une hauteur d'au moins 30 centimètres. En plus des conditions précédentes, le titulaire du permis doit respecter et faire respecter de ses campeurs les conditions suivantes : 1) respecter une distance de dégagement de 3 mètres de tout contenant, réservoir ou bouteille contenant du gaz ou liquide inflammable; 2) garder le feu constamment sous la surveillance d'une personne majeure et responsable du plein contrôle du brasier; 3) utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non vernis, non peint ni traité; 4) ne pas utiliser de produit accélérant; 5) s'assurer que les flammes du feu sont inférieures à un mètre de hauteur; 6) s'assurer, avant son départ, de l'absence complète de flamme dans la structure. (Modifié par l'art. 6 de 1300-2) 6/3/12 §5 - Feux d'abattis 6.3.30 Interdiction Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé un feu d'abattis ou d'assister à un tel feu, sauf dans les cas suivant: 1) par un producteur agricole tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ c. P-28), et ce, pour des fins agricoles; 2) par un producteur forestier, et ce, pour préparer un site en vue de son reboisement en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ c A-18.1); 3) par une personne titulaire d'un permis de feu d'abattis pour une activité de nettoyage. 6.3.31 Conditions Toute personne autorisée en vertu des paragraphes 1) et 2) de l'article 6.3.30 qui allume ou permet que soit allumé un feu d'abattis doit respecter les conditions suivantes : 1) vérifier, avant de procéder à l'allumage d'un feu, qu'il n'y a pas d'interdiction de brûlage en communiquant avec l'autorité compétente; 2) ne pas utiliser de produit accélérant; 3) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h. 6.3.32 Activité de nettoyage autorisée L'autorité compétente peut émettre un permis de feu d'abattis pour activité de nettoyage à condition que le terrain sur lequel aura lieu le feu d'abattis respecte les exigences suivantes : 1) il est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 2) il possède une superficie minimale de 5 000m2; 3) il n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de feu d'abattis au cours de la même année. 6.3.33 Demande de permis de feu d'abattis dans le cadre d'une activité de nettoyage Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l'article 6.3.32 doit : 1) déposer auprès de la personne désignée une demande de permis dûment signée et accompagnée de l'autorisation écrite du propriétaire du terrain visé, le cas échéant; 2) s'engager à respecter les conditions décrites à l'article 6.3.36 et tout autre engagement contenu au permis; 3) payer le coût du permis en argent, par chèque ou mandat poste à l'ordre de la Ville. 6.3.34 Coût du permis Des frais administratifs non remboursables de 50,75 $ sont exigés pour procéder à l'étude de la demande et à l'émission du permis de feu d'abattis. (Modifié par l'art. 15 de 1300-61) 6/3/13 6.3.35 Validité du permis de feu d'abattis Le permis de feu d'abattis émis par la personne désignée n'est valide que pour la personne, l'endroit, la date et la durée qui y sont mentionnés. 6.3.36 Conditions Le titulaire d'un permis de feu d'abattis doit respecter les conditions suivantes : 1) vérifier, avant de procéder à l'allumage d'un feu qu'il n'y a pas d'interdiction de brûlage en communiquant avec l'autorité compétente; 2) garder le feu constamment sous la surveillance d'une personne majeure et responsable du plein contrôle du brasier; 3) avoir sur les lieux les équipements nécessaires permettant de prévenir tout danger d'incendie tels que décrits au permis délivré; 4) limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée au permis; 5) utiliser comme matière combustible uniquement le bois séché des arbres, des branchages et des branches; 6) ne pas utiliser de produit accélérant; 7) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h; 8) s'assurer, avant son départ, de l'extinction complète du feu; 9) afficher le permis à proximité du site conformément aux instructions décrites au permis. §6 - Nuisances 6.3.37 Nuisances causées par les feux extérieurs Pour l'application de la présente sous-section, il est interdit de permettre ou de tolérer que la fumée, la suie, les étincelles et les escarbilles provenant de la combustion du feu se propagent dans l'entourage de manière à nuire au bien- être et au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Il est également interdit, en tout temps, de laisser la fumée se propager à l'intérieur d'un bâtiment occupé. 6.3.38 Plainte Toute personne doit, à la demande d'un policier ou de l'autorité compétente, éteindre un feu pour tout motif visant la sécurité, la santé, le bien-être ou le confort des personnes. 6/3/14 §7 - Interdiction 6.3.39 Interdiction complète d'allumage de feux extérieurs Lorsque l'autorité compétente émet, par voie de communiqué, une interdiction complète d'allumage de feux extérieurs sur une partie ou sur l'ensemble du territoire, soit pour des raisons de smog, de vents violents, d'un indice d'inflammabilité extrême pendant une période soutenue ou de toute autre condition défavorable à l'allumage de tout type de feux extérieurs, il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumé ou de laisser allumer un feu extérieur jusqu'à la levée de l'interdiction par l'autorité compétente, et ce, malgré toute autorisation ou permis émis en vertu du présent chapitre. 6.3.40 Lanterne volante Il est interdit à toute personne d'allumer, de faire allumer, de permettre que soit allumée ou d'utiliser une lanterne volante, aussi appelée lanterne chinoise ou lanterne céleste. Sous-section 5 - Bornes d'incendie et raccords-pompiers 6.3.41 Exigences techniques relatives au filetage des raccords Le filetage de tout raccord d'une canalisation incendie d'un diamètre de 38 mm doit respecter les exigences du type National Pipe Straight Hose (NPSH). Le filetage de tout raccord de refoulement d'un diamètre de 100 mm ou 4 pouces doit respecter les exigences du type Filet Sherbrooke SB. Le filetage de tout raccord d'une canalisation incendie, d'un raccord-pompier et d'une borne d'incendie d'un diamètre de 63,5 mm doit être conforme aux exigences techniques suivantes : (Modifié par l'art. 6 de 1300-1) 6/3/15 6.3.42 Adaptateur autorisé À défaut de respecter les exigences techniques prévues à l'article 6.3.41, tout raccord d'une canalisation incendie et d'un raccord-pompier doivent être munis d'un adaptateur permanent autorisé par l'autorité compétente et permettant la compatibilité avec les équipements utilisés par le Service de protection contre les incendies. Afin d'obtenir ladite autorisation, le requérant doit déposer une demande écrite à cet effet à l'aide de la formule disponible au bureau de la Division de la gestion des risques du Service de protection contre les incendies. L'autorité compétente autorise l'adaptateur permanent si les conditions suivantes sont respectées : 1) le raccord-pompier doit être de type femelle fileté à rotation continue à billes muni d'ergot, le cas échéant; 2) le raccord d'une canalisation incendie doit être de type mâle fileté; 3) le raccord muni de l'adaptateur a été testé par l'autorité compétente et le test confirme son bon fonctionnement avec les équipements utilisés par le Service de protection contre les incendies. Une fois l'adaptateur autorisé, l'autorité compétente émet au nom du propriétaire une confirmation écrite à cet effet. 6.3.43 Espace libre Il est interdit à toute personne de ne pas conserver un espace libre d'au moins un mètre autour des bornes d'incendie et des raccords-pompiers pour ne pas nuire à l'utilisation de ces bornes. 6.3.44 Construction Il est interdit à toute personne d'ériger toute construction de façon à nuire à l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie et des raccords-pompiers. 6.3.45 Visibilité Il est interdit à toute personne de lever le niveau d'un terrain ou de planter des arbustes qui nuisent à l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie et des raccords-pompiers. 6.3.46 Neige Il est interdit à toute personne de jeter de la neige ou autres matières sur les bornes d'incendie et les raccords-pompiers. 6/3/16 6.3.47 Utilisation Il est interdit à toute personne, autre que les employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, d'utiliser une borne d'incendie pour obtenir de l'eau ou pour effectuer une vérification de pression à moins de remplir toutes les formalités suivantes : 1) une demande écrite ou verbale doit être faite à l'autorité compétente au moins 72 heures avant l'utilisation ; 2) seul l'équipement approprié doit être utilisé pour l'ouverture, la fermeture et les raccordements faits à la borne d'incendie ; 3) l'ouverture, la fermeture et les raccordements doivent être faits par des employés de la Ville ; 4) lorsqu'une borne d'incendie est située dans un secteur à grand risque et que la durée de l'utilisation est supérieure à une journée normale, la borne d'incendie doit être ouverte et fermée, matin et soir par le personnel compétent ; 5) lorsqu'une borne d'incendie est utilisée pour une période prolongée durant la saison froide, un abri fermé doit être placé autour de la borne d'incendie et chauffé pour éviter le gel de l'eau ; 6) l'abri doit être fourni par celui qui fait la demande d'utilisation et doit être léger et de dimension assez grande afin d'éviter tout retard en cas d'incendie ; 7) l'abri peut être construit avec une charpente de bois recouvert de plastique (polyéthylène) ou autre matériau semblable ; 8) lorsqu'il s'agit de vérification de pression, un représentant de la Ville doit être présent ; 9) la personne qui utilise une borne d'incendie doit payer les frais applicables prévus aux articles 9.7.26.1 et 9.7.26.2 du présent règlement ; 10) la personne utilisant une borne d'incendie est responsable des dommages causés par le brouillage de l'eau. (Modifié par l'art. 7 de 1300-31) Sous-section 6 - Mesures de prévention contre les incendies sur les propriétés privées 6.3.48 Lot vacant Il est interdit à toute personne de déposer ou de laisser sur un terrain ou lot vacant des matières ou substances inflammables, combustibles ou explosives et des rebuts pouvant constituer un danger d'incendie. 6.3.49 Déchets et rebuts combustibles Il est interdit à toute personne de laisser ou de déposer sur un terrain des déchets et rebuts combustibles provenant d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble construit, en voie de construction ou de réparation ailleurs que dans des récipients incombustibles. 6.3.50 Abris, bacs roulants et récipients à déchets et à rebuts Tout abri, tout bac roulant et tout récipient utilisé pour les matières résiduelles, qu'elles soient combustibles ou non, doivent être situés à au moins un mètre de tout bâtiment. 6/3/17 6.3.51 Raccordements situés sur la propriété privée Les raccordements à l'usage de l'autorité compétente situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, visibles et accessibles en tout temps. 6.3.51.1 (Ajouté par l'art. 4 de 1300-30 / Modifié par l'art. 3 de 1300-33 / Abrogé par l'art. 4 de 1300-34) 6.3.52 Borne d'incendie privée Le propriétaire d'une borne d'incendie privée doit mettre en place une signalisation respectant les normes suivantes: 1) utilisation d'un panneau identique au panneau I-295-2 prévu l'article 5.6.2.5 du Tome V - Signalisation routière du ministère des Transports du Québec; 2) le débit indiqué par le code de couleur approprié à la norme NFPA 291 et le numéro de la borne doivent être mentionnés sur le panneau; 3) le panneau doit être installé sur un poteau à une distance d'un mètre de la borne, à une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres et pointer vers la borne. 6.3.52.1 Raccords-pompier Malgré l'article 6.3.1.2 de la division B - Partie 6 « Matériel de protection contre l'incendie » du C.B.C.S., le propriétaire d'un bâtiment doit identifier ses raccords- pompier avec une affiche qui respecte les critères suivants : 1) de forme rectangulaire ou carrée et d'une dimension minimale de 45 centimètres par 45 centimètres ; 2) sur fond rouge avec un symbole blanc ; 3) elle doit être installée près du raccord-pompier afin d'indiquer sa localisation ; 4) les symboles utilisés doivent respecter l'article 5.2 de la norme NFPA 170 édition 2021 en fonction du raccord qu'il identifie ; 5) la capacité de pression de la pompe incendie doit y être mentionnée ; 6) elle doit être approuvée par l'autorité compétente. Dans le cas où l'affiche n'est pas visible de la voie d'accès menant à l'entrée principale, une affiche supplémentaire comportant le raccord-pompier ainsi qu'une flèche indiquant la direction de celui-ci doit être ajoutée et visible depuis la voie d'accès. Advenant qu'il y ait seulement un raccord-pompier et que celui-ci alimente des gicleurs qui ne couvrent pas l'entièreté du bâtiment, un plan représentant la ou les zones desservies par celui-ci doit être installé à l'extérieur du bâtiment au niveau du raccord-pompier et respecter les critères suivants : 1) les zones desservies doivent être hachurées et bien identifiées ; 2) il doit être positionné à un maximum de 30 centimètres du raccord-pompier concerné ; 3) la capacité de pression de la pompe doit y être mentionnée ; 4) il doit être approuvé par l'autorité compétente. 6/3/18 Advenant qu'il y ait plus d'un raccord-pompier ou plusieurs poteaux indicateurs de valve, un plan respectant les critères suivants doit être installé à proximité de chacun des raccords-pompier : 1) les critères prévus aux paragraphes 1) à 4) de l'alinéa 3 du présent article ; 2) il doit identifier l'emplacement des autres raccords-pompier ; 3) il doit être orienté de façon à ne pas porter confusion quant à l'emplacement des raccords-pompiers. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-27 / Modifié par l'art. 4 de 1300-33) 6.3.53 Abri Les abris des bornes d'incendie doivent être identifiés et faciles d'accès en tout temps. 6.3.54 Torche Il est interdit à toute personne d'utiliser une torche ou une flamme nue pour enlever de la peinture ou dégeler des tuyaux à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble. 6.3.55 Moyens d'évacuation Les moyens d'évacuation de chacune des parties d'un bâtiment, y compris les escaliers, les échelles de sauvetage, les portes des sorties et leurs accessoires antipaniques, les allées, les corridors, les passages et autres voies semblables, doivent être maintenus en tout temps en état d'être utilisés avec sécurité. Les moyens d'évacuation doivent être disponibles pour usage immédiat et être libres de toute obstruction. 6.3.56 Chambres de mécanique et de fournaises Les chambres de mécanique et les chambres de fournaises doivent être maintenues libres de rebuts et ne doivent pas servir à l'entreposage d'articles ou matériaux qui ne sont pas nécessaires à l'entretien ou à l'opération de celles-ci. 6.3.57 Raccordements Seul un appareil à combustibles solides certifié pour adjonction à un appareil fonctionnant au mazout doit être raccordé à un système d'évacuation desservant un appareil alimenté au mazout, sous réserve de l'alinéa suivant. Tous les raccordements existants au 1er janvier 2002 non conformes au premier alinéa du présent article continuent d'être autorisés s'ils respectent les conditions suivantes : 1) si plusieurs appareils à combustibles sont raccordés au même conduit de fumée d'une cheminée, le tirage doit être suffisant pour tous les appareils. Les appareils doivent être raccordés conformément au paragraphe 2) du présent alinéa; 2) si deux appareils à combustibles ou plus sont raccordés au même conduit de fumée de cheminée, tous les appareils doivent être situés au même étage. Le branchement d'un appareil à combustible solide doit être situé en dessous du branchement des appareils utilisant d'autres combustibles; 3) les appareils de chauffage homologués existants ne doivent pas être modifiés ou remplacés et doivent demeurer conformes aux normes d'installation applicables à ces appareils. 6/3/19 Sous-section 7 - Ramonage de cheminée (Abrogée par l'art. 8 de 1300-25) 6.3.58 (Abrogé par l'art. 8 de 1300-25) 6.3.59 (Abrogé par l'art. 8 de 1300-25) 6.3.60 (Abrogé par l'art. 8 de 1300-25) Section 3 - Bâtiments exemptés de la Loi sur le bâtiment Sous-section 1 - Application 6.3.61 Bâtiments visés La présente section s'applique à tout bâtiment exempté par l'article 29 de la Loi sur le bâtiment ou par les articles 340 et 341 du C.B.C.S., à l'exception d'un bâtiment dont l'usage est agricole. À moins qu'elle ne soient expressément abrogées ou remplacées par la présente section, chacune des dispositions du C.B.C.S. et ses amendements à ce jour, incluant ses renvois à des normes édictées par des tiers, notamment les renvois au Code national du bâtiment ou encore au Code de construction du Québec, à l'exclusion des sections II, III, VI, VII et VIII de la Division 1 du C.B.C.S., forment partie intégrante de la présente section comme s'ils étaient ici récités au long et s'appliquent aux bâtiments mentionnés au paragraphe précédent. Tout amendement au C.B.C.S. fait également partie intégrante de la présente section à compter de la date que le conseil déterminera par résolution. De plus, les articles 361 à 365 de la section IV de la Division 1 du C.B.C.S. ne s'appliquent pas à un bâtiment unifamilial ou bifamilial situé sur le territoire de la Ville. Sous-section 2 - Abrogations 6.3.62 Armoires de stockage L'article 4.2.10.5.1) de la division B du C.B.C.S. est abrogé et remplacé par le suivant : 4.2.10.5.1) Armoires de stockage Les armoires de stockage exigées par la présente partie doivent rencontrer les exigences de l'une des normes suivantes : - ULC-C1275 « Storage Cabinets for Flammable Liquid Containers »; - NFPA-30 « Flammable and Combustible Liquids Code »; - FM Approvals 6050 « Approval Standard for Storage Cabinets »; - OSHA 29 CFR 1910.106 « Flammable and Combustible liquids ». 6/3/20 Sous-section 3 - Normes applicables selon l'année de construction 6.3.63 Normes applicables Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV de la division 1 du C.B.C.S., le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l'incendie et les dommages structuraux. Selon l'année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme applicable est celle indiquée aux tableaux qui suivent. 1) Territoire de l'ancienne municipalité d'Ascot Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 1er octobre 1975 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er octobre 1975 et le 6 décembre 1982 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 383 de l'ancienne Municipalité d'Ascot Un bâtiment construit ou transformé entre le 7 décembre 1982 et le 11 décembre 1986 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 483 de l'ancienne Municipalité d'Ascot Un bâtiment construit ou transformé entre le 12 décembre 1986 et le 25 novembre 1990 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 556 de l'ancienne Municipalité d'Ascot Un bâtiment construit ou transformé entre le 26 novembre 1990 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 647 de l'ancienne Municipalité d'Ascot 2) Territoire de l'ancienne ville de Bromptonville Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 7 octobre 1974 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 7 octobre 1974 et le 18 octobre 1981 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 363 de l'ancienne Ville de Bromptonville Un bâtiment construit ou transformé entre le 19 octobre 1981 et le 12 mai 1991 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 448 de l'ancienne Ville de Bromptonville 6/3/21 Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 13 mai 1991 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 578 de l'ancienne Ville de Bromptonville 3) Territoire de l'ancien canton de Brompton Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 7 décembre 1982 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 7 décembre 1982 et le 18 avril 1989 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 278 de l'ancien Canton de Brompton Un bâtiment construit ou transformé entre le 19 avril 1989 et le 2 mai 1991 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 323 de l'ancien Canton de Brompton Un bâtiment construit ou transformé entre le 3 mai 1991 et le 7 mars 1995 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 342 de l'ancien Canton de Brompton Un bâtiment construit ou transformé entre le 8 mars 1995 et le 8 mai 1996 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par une résolution adoptée par le conseil municipal de l'ancien Canton de Brompton lors d'une séance régulière tenue le 6 mars 1995 Un bâtiment construit ou transformé entre le 9 mai 1996 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1995 tel qu'adopté et modifié par une résolution adoptée par le conseil municipal de l'ancien Canton de Brompton lors d'une séance régulière tenue le 6 mai 1996 4) Territoire de l'ancienne municipalité de Deauville Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 2 juin 1962 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 2 juin 1962 et le 24 juillet 1975 Règlement n° 82 de l'ancienne Municipalité de Deauville Un bâtiment construit ou transformé entre le 25 juillet 1975 et le 13 décembre 1982 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 153 de l'ancienne Municipalité de Deauville 6/3/22 Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 14 décembre 1982 et le 10 septembre 1990 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 228 de l'ancienne Municipalité de Deauville Un bâtiment construit ou transformé entre le 11 septembre 1990 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 310 de l'ancienne Municipalité de Deauville 5) Territoire de l'ancienne ville de Fleurimont Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 11 avril 1964 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 11 avril 1964 et le 22 décembre 1966 Règlement n° 25 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 23 décembre 1966 et le 21 juillet 1974 Règlement n° 64 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 22 juillet 1974 et le 26 juillet 1982 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 197 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 27 juillet 1982 et le 13 juin 1983 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 332 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 14 juin 1983 et le 26 juin 1985 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 341 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 27 juin 1985 et le 4 décembre 1990 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 378 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 5 décembre 1990 et le 5 juillet 1992 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 534 de l'ancienne Ville de Fleurimont Un bâtiment construit ou transformé entre le 6 juillet 1992 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 579 de l'ancienne Ville de Fleurimont 6/3/23 6) Territoire de l'ancienne ville de Lennoxville Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 29 janvier 1975 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 29 janvier 1975 et le 27 octobre 1987 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 278 de l'ancienne Ville de Lennoxville Un bâtiment construit ou transformé entre le 28 octobre 1987 et le 21 janvier 1990 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 427 de l'ancienne Ville de Lennoxville Un bâtiment construit ou transformé entre le 22 janvier 1990 et le 30 octobre 1997 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 453 de l'ancienne Ville de Lennoxville Un bâtiment construit ou transformé entre le 31 octobre 1997 et le 27 mai 2001 Le Code national du bâtiment 1995 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 651-97 de l'ancienne Ville de Lennoxville Un bâtiment construit ou transformé entre le 28 mai 2001 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1995 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 735-2001 de l'ancienne Ville de Lennoxville 7) Territoire de l'ancienne ville de Rock-Forest Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 1er janvier 1961 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1964 Règlement n° 70 de l'ancienne Ville de Rock Forest Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er décembre 1965 et le 31 décembre 1967 Règlement n° 87 de l'ancienne Ville de Rock Forest Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er janvier 1968 et le 28 février 1973 Règlement n° 98 de l'ancienne Ville de Rock Forest Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er mars 1973 et le 26 octobre 1982 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 192 de l'ancienne Ville de Rock Forest 6/3/24 Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 27 octobre 1982 et le 27 février 1991 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 508 de l'ancienne Ville de Rock Forest Un bâtiment construit ou transformé entre le 28 février 1991 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 91-1011 de l'ancienne Ville de Rock Forest 8) Territoire de l'ancienne municipalité de Saint-Élie-d'Orford Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 1er janvier 1963 Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, lorsqu'applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er janvier 1963 et le 8 août 1974 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 68 de l'ancienne Municipalité de Saint-Élie-d'Orford Un bâtiment construit ou transformé entre le 9 août 1974 et le 7 juin 1982 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 85 de l'ancienne Municipalité de Saint-Élie-d'Orford Un bâtiment construit ou transformé entre le 8 juin 1982 et le 31 décembre 1988 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 165 de l'ancienne Municipalité de Saint-Élie-d'Orford Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er janvier 1989 et le 19 novembre 1990 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 236 de l'ancienne Municipalité de Saint-Élie-d'Orford Un bâtiment construit ou transformé entre le 20 novembre 1990 et le 31 mai 1992 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 259 de l'ancienne Municipalité de Saint-Élie-d'Orford Un bâtiment construit ou transformé entre le 1er juin 1992 et le 13 septembre 2002 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 277 de l'ancienne Municipalité de Saint-Élie-d'Orford 6/3/25 9) Territoire de l'ancienne ville de Sherbrooke Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé avant le 6 mai 1914 - Un bâtiment construit ou transformé entre le 6 mai 1914 et le 5 avril 1946 Règlement n° 335 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 6 avril 1946 et le 4 janvier 1953 Règlement n° 656 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 5 janvier 1953 et le 13 décembre 1960 Règlement n° 742 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 14 décembre 1960 et le 14 décembre 1969 Règlement n° 1072 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 15 décembre 1969 et le 23 juillet 1973 Le Code national du bâtiment 1965 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 1901 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 24 juillet 1973 et le 30 mars 1981 Le Code national du bâtiment 1970 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 2235 de l'ancienne ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 31 mars 1981 et le 25 janvier 1987 Le Code national du bâtiment 1980 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 2766 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 26 janvier 1987 et le 18 juillet 1991 Le Code national du bâtiment 1985 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 2766-4 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le19 juillet 1991 et le 12 juillet 1993 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 3404 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 13 juillet 1993 et le 6 novembre 2000 Le Code national du bâtiment 1990 tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 3503 de l'ancienne Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 7 novembre 2000 et le 13 septembre 2002 Le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code National du bâtiment - Canada 1995 (modifié) tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 3503 de l'ancienne Ville de Sherbrooke 6/3/26 10) Territoire de la ville de Sherbrooke constituée le 1er janvier 2002 Année de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformé entre le 14 septembre 2002 et le 11 octobre 2011 Le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code National du bâtiment - Canada 1995 (modifié) tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 36 de la Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 12 octobre 2011 et le 10 juillet 2017 Le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code National du bâtiment - Canada 2005 (modifié) tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 36 de la Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé entre le 11 juillet 2017 et le 5 juillet 2024 Le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code National du bâtiment - Canada 2005 (modifié) tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 1201 de la Ville de Sherbrooke Un bâtiment construit ou transformé depuis le 6 juillet 2024 Le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code National du Bâtiment - Canada 2015 (modifié) tel qu'adopté et modifié par le Règlement n° 1201 de la Ville de Sherbrooke (Modifié par l'art. 7 de 1300-57) 6.3.64 Particularités Les normes prévues à l'article 6.3.63 doivent s'appliquer en tenant compte du fait que : 1) la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la norme applicable; 2) une exigence de la règlementation en vigueur lors de la construction peut avoir fait l'objet d'une mesure équivalente ou différente; 3) avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n'existant pas un bâtiment hébergeant la clientèle d'une résidence supervisée devait être construit avec les exigences applicables pour un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en vigueur lors de sa construction; un tel établissement de soins qui répond à la définition d'une résidence supervisée peut se conformer aux exigences du Code national du Bâtiment - Canada 2005 (modifié) sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV de la division I du C.B.C.S. Sous-section 4 - Mesures particulières 6.3.65 Installation électrique Les exigences minimales de tout équipement électrique, installation ou réseau électrique d'une maison unifamiliale doivent être conformes aux règlements provinciaux d'électricité. 6.3.66 Éclairage artificiel Un éclairage artificiel dans les moyens de sortie doit être en fonction durant les heures de noirceur lorsque des locaux sont occupés. 6/3/27 6.3.66.1 Entretien des systèmes et équipements Malgré l'article 6.1.1.2 de la division B - Partie 6 « Matériel de protection contre l'incendie » du C.B.C.S., il est possible, après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, de maintenir en place des systèmes et équipements de protection contre les incendies sans qu'ils ne soient maintenus et entretenus en bon état de fonctionnement. L'autorité compétente octroie une telle autorisation si les conditions suivantes sont respectées : 1) elle n'est pas incompatible avec les objectifs, les énoncés et les exigences minimales de l'article 6.1.1.2 de la division B - Partie 6 « Matériel de protection contre l'incendie » du C.B.C.S. ; 2) les équipements sont installés de façon volontaire ou laissés en place lors d'un changement d'usage et il est démontré que la sécurité de toutes personnes n'est pas compromise ; 3) en cas de défectuosité ou lorsqu'un système d'extinction automatique à eau protégeant partiellement les lieux est présent, une affiche à proximité de l'équipement indique clairement que l'équipement ne protège que partiellement les lieux et que ce dernier n'est pas entretenu. Dans ces cas, le lien entre le système d'extinction automatique à eau et la centrale d'alarme n'est pas requis ; 4) la demande d'autorisation ne concerne pas un système d'alarme incendie, ni ses composantes ; 5) la demande d'autorisation ne concerne pas les extincteurs portatifs. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-34) 6.3.67 Miroir Il est interdit à toute personne de placer ou de permettre que soit placé un miroir ou objet semblable dans une sortie d'un bâtiment ou dans une pièce adjacente à une sortie de façon à créer une confusion quant à la direction de la sortie. Section 4 - Autres pouvoirs de l'autorité compétente (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-2) 6.3.67.1 Pouvoirs généraux Le Service de protection contre les incendies de la Ville est établi et agit à titre de service de sécurité incendie conformément à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4). En plus des pouvoirs mentionnés au présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à agir conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur la sécurité incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-2) 6/3/28 6.3.67.2 Sécurité Il est interdit à toute personne de gêner un membre du Service de protection contre les incendies dans l'exercice de ses fonctions, de déranger ou obstruer les opérations sur le site d'une urgence, de refuser d'obtempérer aux ordres qui lui ont été donnés ou de refuser de se retirer à l'endroit fixé par l'autorité compétente. L'autorité compétente est habilitée à demander l'assistance du Service de police de la Ville afin de pourvoir à l'arrestation de toute personne qui contrevient au premier alinéa. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-2) 6.3.67.3 Secours Toute personne présente sur les lieux d'une urgence doit, si elle en est requise par l'autorité compétente, prêter tout le secours dont elle est capable pour combattre un incendie, ou lors de toute situation jugée urgente par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-2) 6.3.67.4 Appels extérieurs L'autorité compétente ne répond à aucun appel relatif à une situation d'urgence en dehors des limites de la Ville, sauf : 1) s'il y a entente écrite avec cette municipalité; 2) si, de son avis, une propriété située en dehors des limites de la Ville appartenant ou occupée par la Ville est menacée par un incendie ou si l'incendie peut se propager à l'intérieur des limites; 3) si le maire ou 2 conseillers de la municipalité qui n'a aucune entente avec la Ville a obtenu de celle-ci, une autorisation à cet effet. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-2) Section 5 - Dispositions pénales (Modifiée par l'art. 8 de 1300-2) 6.3.68 Constat d'infraction L'autorité compétente et tout policier sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Modifié par l'art. 9 de 1300-2) 6.3.68.1 Amende minimale de 160,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.3.67.2 et 6.3.67.3 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 160,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 640,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-2 / Modifié par l'art. 8 de 1300-3) 6/3/29 6.3.69 Amende minimale de 260,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Modifié par l'art. 8 de 1300-3) 6.3.70 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.3.30 à 6.3.36 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00$ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Modifié par l'art. 8 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-5) 6/4/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 4 - TRAVAUX DE SAUTAGE Section 1 - Dispositions interprétatives 6.4.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le directeur, le directeur adjoint, les chefs de division, les chefs aux opérations, les lieutenants, les lieutenants-inspecteurs et les inspecteurs du Service de protection contre les incendies; 2) le mot « détonateur » désigne un dispositif destiné à entraîner la détonation d'un explosif; 3) le mot « explosif » désigne toute substance ou article fabriqué pour produire une explosion, une détonation, un effet pyrotechnique ou une propulsion, tels la poudre à canon, la poudre propulsive, la dynamite, un explosif en bouillie, la gélatine aqueuse, un agent de sautage et un accessoire de sautage; 4) l'expression « Registre des bâtiments » désigne le formulaire de l'Annexe A de la norme BNQ 1809-350-2012 ou tout autre document reproduisant les mêmes éléments; 5) l'expression « travaux de sautage » désigne toute activité ou opération visant la dislocation de terrain ou de matière sous l'action d'un explosif. Section 2 - Dispositions générales 6.4.2 Territoire d'application Le présent chapitre s'applique aux travaux de sautage réalisés sur le territoire de la Ville. 6.4.3 Objet Le présent chapitre vise à encadrer les travaux de sautage qui ont lieu dans des chantiers de construction dans le but d'assurer la sécurité des citoyens résidant à proximité d'un lieu où de tels travaux sont réalisés, notamment quant aux risques d'intoxication par monoxyde de carbone, conformément aux articles 4 et 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). 6.4.4 Pouvoirs de l'autorité compétente Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente a les mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'article 6.3.3 du présent règlement, l'expression « présent chapitre » faisant toutefois référence au Chapitre 4- Travaux de sautage du Titre 6 - Protection de la personne et de la propriété du présent règlement. En plus des pouvoirs prévus au premier alinéa, l'autorité compétente peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner tout immeuble sur lequel se déroulent des travaux de sautage et ordonner à toute personne de suspendre de tels travaux lorsqu'ils contreviennent au présent chapitre ou s'ils sont dangereux. 6/4/2 Les travaux de sautage sont réputés être dangereux lorsqu'une infiltration de monoxyde de carbone est déclarée dans un bâtiment situé à proximité desdits travaux. 6.4.5 Autres obligations Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues par le Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, c. S-2.1, r. 4), la Loi sur les explosifs (RLRQ, c. E-22), la Loi sur les explosifs (LRC 1985, c. E-17), par la réglementation adoptée en vertu de ces lois ou par toute autre loi ou règlement en vigueur et pouvant s'appliquer aux travaux de sautage. Section 3 - Travaux de sautage 6.4.6 Interdiction Il est interdit à toute personne d'exécuter, de faire exécuter ou de permettre que soit exécuté des travaux de sautage sur le territoire de la Ville de Sherbrooke à moins que l'entrepreneur en travaux de sautage n'ait préalablement demandé et obtenu un permis pour travaux de sautage auprès de l'autorité compétente. 6.4.7 Demande de permis Pour obtenir un permis pour travaux de sautage, le requérant doit compléter et signer le formulaire fourni à cet effet au bureau de l'autorité compétente, au moins quinze 15 jours ouvrables avant la date prévue des travaux de sautage. Le formulaire contient, notamment, les renseignements suivants: 1) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et, le cas échéant, le numéro d'entreprise du Québec qui lui a été attribué conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1); 2) si la demande est effectuée pour le compte d'une société ou d'une personne morale, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège, le numéro d'entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ainsi que le nom, le titre, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne dûment autorisée pour présenter la demande; 3) la période d'exécution des travaux de sautage; 4) le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des travaux de sautage. 6.4.8 Documents accompagnant la demande Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents et informations suivants : 1) un plan démontrant le lieu exact des travaux de sautage; 2) la fiche technique, fournie par le fabricant, des explosifs qui seront utilisés; 3) une copie de l'avis aux occupants conforme à l'article 6.4.10; 4) une liste de tous les bâtiments situés à l'intérieur d'un rayon de 100 m du lieu exact des travaux de sautage; 5) une copie de la licence de l'entrepreneur en sautage émise par la Régie du bâtiment du Québec; 6/4/3 6) une copie du permis général délivré par la Sûreté du Québec suivant la Loi sur les explosifs et ses règlements; 7) une attestation de la souscription par le requérant d'une police d'assurance de responsabilité civile couvrant les activités projetées d'un montant minimal de 5 000 000 $ en vigueur pour la période d'exécution des travaux de sautage. Une copie du document exigé par l'article 48 du Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (RLRQ, c. E-22, r. 1) dont le conducteur du véhicule transportant les explosifs doit avoir en sa possession doit être disponible sur demande de l'autorité compétente. 6.4.9 Tarif Des frais non remboursables de 152,00 $ sont exigés pour procéder à l'analyse de la demande et à l'émission du permis, s'il y a lieu. (Modifié par l'art. 16 de 1300-61) 6.4.10 Avis aux occupants Avant le début des travaux de sautage, le titulaire d'un permis pour travaux de sautage doit informer les occupants de chacun des bâtiments identifiés au Registre des bâtiments et leur laisser un avis mentionnant les éléments suivants : 1) les dates de début et de fin des travaux de sautage; 2) le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des travaux de sautage; 3) l'importance d'installer l'avertisseur de monoxyde de carbone avant le début des travaux de sautage et de le laisser en place au moins 14 jours suivants la fin de ceux-ci. Il doit de plus leur remettre les éléments suivants : 1) un exemplaire du feuillet d'information intitulé Danger- Explosifs disponible sur le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (publication n° 17-203-02F ou toute version plus récente); 2) un nombre d'avertisseurs de monoxyde de carbone résidentiels certifiés conforme à la norme CAN/CSA-6.29-02 ou à la norme UL 2034 suffisant pour couvrir l'ensemble du bâtiment et accompagnés de piles neuves. En présence d'un sous-sol, au minimum un avertisseur doit y être installé. Le titulaire d'un permis pour travaux de sautage n'est pas tenu de fournir un avertisseur de monoxyde de carbone lorsqu'un bâtiment en est déjà muni d'un nombre suffisant. Il doit tout de même recommander à l'occupant d'en vérifier le bon fonctionnement et de l'entretenir adéquatement. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent demeurer en place du début des travaux de sautage jusqu'à 14 jours suivant la fin de ceux-ci. Lorsque les occupants d'un bâtiment sont absents au moment de la visite du titulaire d'un permis de travaux de sautage, ce dernier doit laisser à la porte de l'entrée principale du bâtiment l'avis et les éléments mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article accompagnés du guide d'instruction du fabricant de l'avertisseur de monoxyde de carbone fourni. 6.4.11 Récupération des avertisseurs de monoxyde de carbone À compter du 15e jour suivant la date de fin des travaux indiquée au permis pour travaux de sautage, le titulaire du permis a 15 jours pour récupérer les avertisseurs de monoxyde de carbone qu'il a fournis. Une fois ce délai passé, les occupants peuvent les conserver. 6/4/4 6.4.12 Registre des bâtiments Le Registre des bâtiments doit contenir l'ensemble des informations contenues dans l'annexe A de la norme BNQ 1809-350/2912. Le titulaire d'un permis pour travaux de sautage doit déposer le Registre des bâtiments au bureau de l'autorité compétente, au moins 5 jours ouvrables avant le début des travaux dûment complété pour l'ensemble des bâtiments visés par le paragraphe 4) de l'article 6.4.8. 6.4.13 Qualité des explosifs et opération de sautage Lorsque des bâtiments sont situés à l'intérieur d'un rayon de 100 m du lieu de sautage prévu et autorisé, le titulaire d'un permis pour travaux de sautage doit : 1) utiliser des explosifs brisants, encartouchés, résistant à l'eau avec une vitesse de détonation élevée, n'ayant subi aucune modification et non périmés; 2) utiliser des explosifs autres que l'ANFO et autres que les dérivés de l'ANFO; 3) utiliser un renforçateur; 4) effectuer l'excavation complète des matériaux fragmentés le plus rapidement possible après chaque opération de sautage; 5) s'assurer que la partie de terrain excavée conformément au précédent paragraphe ne soit pas immédiatement remblayée ou obstruée de quelques façons que ce soit, et ce, le temps nécessaire afin de permettre l'évacuation du monoxyde de carbone. Le titulaire d'un permis pour travaux de sautage n'est pas tenu de respecter l'une ou l'autre des obligations prévues au premier alinéa si, pour des motifs de sécurité, les travaux de sautage nécessitent un autre type d'explosifs ou une autre méthode de travail inconciliables avec celles-ci. Dans ce cas, le titulaire d'un permis pour travaux de sautage doit, au moins 24 heures avant l'opération de sautage, aviser l'autorité compétente et justifier les motifs de sécurité. (Modifié par l'art. 2 de 1300-19) Section 4 - Dispositions pénales 6.4.14 Constat d'infraction Les policiers du Service de police, les officiers et les inspecteurs du Service de protection contre les incendies sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. 6.4.15 Amende minimale de 1 000,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Modifié par l'art. 9 de 1300-3) 6/5/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 5 - SYSTÈMES D'ALARME (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « bâtiment » signifie toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; 2) le mot « occupant » signifie toute personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire; 3) le mot « personne » désigne une personne physique, une personne morale ou une société; 4) le mot « propriétaire » désigne toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cadre de substitution ou de possesseur avec promesse de vente; 5) l'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville de Sherbrooke; 6) l'expression « Service de protection contre les incendies » désigne le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke; 7) l'expression « système d'alarme » signifie un système conçu et installé dans un bâtiment pour avertir en cas d'assistance médicale, d'effraction, de vol, d'incendie ou de tout autre événement semblable ; 8) l'expression « système d'alarme antivol et autres » signifie tout système d'alarme à l'exclusion d'un système d'alarme incendie ; 9) l'expression « système d'alarme incendie » signifie un système d'alarme conçu et installé dans un bâtiment spécifiquement pour avertir en cas d'incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) Section 2 - Alarmes (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.2 Infraction Commet une infraction toute personne, propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local sur le territoire de la Ville, dont le système d'alarme est déclenché par inadvertance ou négligence, sans qu'il y ait eu assistance médicale, effraction, vol ou incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 10 de 1300-2) 6/5/2 6.5.3 Composition automatique Commet une infraction, toute personne qui relie un système d'alarme à un appareil qui compose automatiquement le numéro du service centralisé d'appels d'urgence 9-1-1. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.4 Obligation de demeurer disponible Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un système d'alarme ou son représentant qu'il a désigné doit : 1) demeurer accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone qu'il a donnés au Service de police, au Service de protection contre les incendies ou à l'agence de téléavertisseurs lorsque le système d'alarme est relié, afin que la police ou l'agence de téléavertisseurs puisse le contacter en cas d'alarme; 2) se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du Service de police, du Service de protection contre les incendies ou de l'agence de téléavertisseurs lorsque le système d'alarme a été déclenché, donner accès à ces lieux au Service de police ou au Service de protection contre les incendies, selon le cas et interrompre le fonctionnement de l'alarme. S'il s'agit d'un système d'alarme incendie prescrit par une loi ou un règlement applicable, le propriétaire ou occupant de l'immeuble ou du local doit en plus rétablir le système d'alarme incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 11 de 1300-2) 6.5.5 Déclenchement d'une fausse alarme Commet une infraction, toute personne qui déclenche un système d'alarme sans qu'il y ait eu vol, menace ou tentative de vol ou incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.6 Alarme incendie Commet une infraction, toute personne qui ouvre, détériore ou endommage un avertisseur manuel d'alarme incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.7 Interruption du signal sonore Tout policier peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve à ce moment. S'il s'agit d'un système d'alarme incendie prescrit par une loi ou un règlement applicable, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise en fonction du système d'alarme incendie. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 12 de 1300-2) Section 3 - Dispositions pénales (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.8 Constat d'infraction Les policiers du Service de police, les officiers et les inspecteurs du Service de protection contre les incendies sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. 6/5/3 Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1) 6.5.9 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et, lorsque l'infraction concerne un système d'alarme antivol et autres, est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 10 de 1300-3) 6.5.10 Amende minimale de 260,00 $ Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et, lorsque l'infraction concerne un système d'alarme incendie, est passible d'une amende minimale de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-1 / Modifié par l'art. 10 de 1300-3) 6/6/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 6 - CONTRÔLE ET GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire ; 2) l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole ; 3) l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des animaux autorisés au présent chapitre ; 4) l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie et son personnel et tout membre du Service de police de la Ville ; 5) l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ; 6) le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats ; 7) le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens ; 8) l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Cette définition inclut également le chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police et celui utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune ; 9) l'expression « cour arrière » désigne un espace s'étendant sur toute la largeur d'un terrain intérieur et situé entre une ligne passant par le mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière du lot. 6/6/2 Pour un terrain d'angle, l'expression « cour arrière » désigne un espace s'étendant entre une ligne passant par le mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière du lot jusqu'à une ligne passant par le mur latéral du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne de rue. Pour un terrain transversal, l'expression « cour arrière » est inapplicable. Pour un terrain d'angle transversal, l'expression « cour arrière » désigne un espace s'étendant sur une partie de la largeur arrière du terrain situé entre le bâtiment principal et la ligne arrière du lot dans le prolongement des lignes passant par tout mur latéral dudit bâtiment. Pour un terrain d'angle transversal sans ligne arrière de lot, l'expression « cour arrière » est inapplicable. 6/6/3 10) l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir ; ' 11) l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (c. P-38.002, a. 1, 2e al.); 12) l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés temporairement des animaux autorisés au présent chapitre en convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent chapitre ; 13) le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. L'exploitation est à but lucratif et un permis de fourrière est délivré par le MAPAQ ; 14) le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente a la garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que pour le paiement des frais ; 15) l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la reproduction d'un animal en vue de son adoption. L'élevage peut inclure le dressage d'un animal ; 16) l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Ville où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin ; 17) le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre rémunération ; 18) l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde des poules pondeuses ; 19) le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ ; 20) le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché, destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni au remisage de véhicules automobiles ; 6/6/4 21) l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis, hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de l'Estrie ; 22) l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant ; 23) l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire de la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) ; 24) l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la municipalité qui est située à l'extérieur de la zone agricole permanente. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.2 Entente et fonctionnaire désigné Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la Ville peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la Ville concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent article. La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Ville aux seules fins de l'application du présent chapitre et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la Ville désigne le Directeur général de la Ville, ou son remplaçant désigné en cas d'absence, responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la Ville et prévus à la Section III dudit règlement et à la Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.3 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/5 Section 2 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 1 - Animaux autorisés (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.4 Animaux autorisés Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est autorisée dans les limites de la Ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : 1) les animaux nés en captivité des espèces suivantes : a) mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons d'aquarium ; b) oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées, inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus; 2) tous les reptiles sauf : a) les crocodiliens ; b) les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres ; c) les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ; d) les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres; 3) tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques ; 4) les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme de la Ville ou lors d'un événement spécial lorsqu'une autorisation a été donnée à cet effet conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement ou lors d'une exposition, un concours ou une foire agricole ; 5) les poules pondeuses à l'intérieur des périmètres d'urbanisation conformément aux dispositions de la section 8 du présent chapitre. Pour les fins du présent chapitre, les poules de fantaisie sont considérées être des poules pondeuses. Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés : 1) un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire ; 2) un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement ; 3) un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme de la Ville où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition ; 6/6/6 4) le refuge de la SPA de l'Estrie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 39 de 1300-58) 6.6.5 Infraction Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la Ville un animal autre que ceux énumérés à l'article 6.6.4 de la présente section. Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme de la Ville dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la Ville. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 2 - Spectacle ou démonstration mettant en vedette des animaux sauvages (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.6 Autorisation Il est interdit à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré ou exploité un spectacle ou une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir demandé et obtenu une autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages du chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville ou de son représentant autorisé. Au sens de la présente sous-section, un spectacle désigne une activité à but lucratif ou non, autonome et diffusée sur un terrain, dans une salle ou dans un chapiteau dans le but de divertir le public. Une démonstration vise une activité accessoire permettant d'offrir aux participants un divertissement complémentaire présenté lors d'un événement organisé par la Ville ou non, tenu dans un but de récréation. Une démonstration offerte dans le cadre d'une activité organisée par un établissement d'enseignement, par la SPA de l'Estrie, par la Ville ou par l'un de ses arrondissements n'est pas visée par la présente sous-section. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.7 Demande d'autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages La demande d'autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages doit être adressée au bureau de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville et contenir les renseignements et documents suivants : 1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant et de la personne responsable de la demande, le cas échéant ; 2) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du terrain ou du lieu où le spectacle ou la démonstration sera diffusé ; 3) un document écrit émanant de l'organisateur de l'événement et du propriétaire du terrain ou du lieu où le spectacle ou la démonstration sera diffusé autorisant l'activité ; 4) une copie des lettres patentes de l'exploitant, le cas échéant ; 6/6/7 5) la description du spectacle ou de la démonstration qui sera diffusé notamment quant aux aspects suivants : la durée du séjour, la durée du spectacle ou de la démonstration, la liste des animaux mis en vedette, leur degré de contact avec les spectateurs, la clientèle visée par l'activité ; 6) le plan de mesure d'urgence établissant que l'exploitant est en mesure de prendre en charge les risques reliés à l'activité (coordonnées des personnes responsables de la gestion de crise, consignes données aux spectateurs avant le spectacle, périmètre de sécurité établi entre les animaux et les spectateurs, plan d'intervention en cas de fuite ou d'attaque d'un animal sauvage, conditions dans lesquelles sont transportées les animaux sauvages et plan d'évacuation du lieu où se déroule le spectacle ou la démonstration, etc.) ; 7) une attestation de responsabilité de la gestion de crise, le cas échéant, et des dommages pouvant découler des activités ; 8) une preuve d'assurance de responsabilité civile de 5 000 000,00 $ dans le cas d'un spectacle et de 1 000 000,00 $ dans le cas d'une démonstration ; 9) tout permis émis par une autorité compétente, le cas échéant, attestant de la conformité de l'activité tel qu'un permis de cirque pour non-résident ou tout autre permis émis conformément au Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, c. C-61.1, r.5.1) ; 10) une attestation à l'effet que l'exploitant, l'un de ses actionnaires ou l'un de ses administrateurs dans le cas d'une personne morale n'a pas été déclaré coupable ou n'a pas plaidé coupable au cours des 5 dernières années à une infraction au Code criminel en lien avec les animaux, par le MAPAQ, la United State Department of Agriculture ou Agriculture Canada ; 11) tout autre document demandé par le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville afin d'établir si les conditions d'émission de l'autorisation sont rencontrées. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.8 Délai pour déposer une demande Le délai pour déposer la demande d'autorisation pour présenter un spectacle mettant en vedette des animaux sauvages est de 4 mois avant l'événement et, pour la demande d'autorisation pour une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages, elle est de 2 mois avant la tenue de la démonstration. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.9 Conditions d'émission de l'autorisation pour la tenue d'un spectacle ou d'une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages Le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville doit émettre l'autorisation si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) dans le cas d'un spectacle mettant en vedette des animaux sauvages, ce dernier est présenté à un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme de la Ville ; 2) la demande est accompagnée des informations et des documents décrits à l'article 6.6.7 ; 3) le Service de police et le Service de protection contre les incendies de la Ville confirment que le plan de mesure d'urgence est conforme aux exigences en semblable matière ; 6/6/8 4) le coût de la demande d'autorisation a été payé. Le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville transmet une copie de l'autorisation au Service de police, au Service de protection contre les incendies, au directeur de l'arrondissement où est présentée l'activité et à la SPA de l'Estrie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.10 Durée Le permis sera émis pour la durée du spectacle ou de la démonstration jusqu'à une durée maximale de 5 jours. Un maximum d'une autorisation peut être émise pour le même exploitant au cours d'une année civile. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.11 Validité Le permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages est valide pour la personne, l'activité, la durée et le lieu qui y sont mentionnés. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.12 Coût Le coût du permis est prévu à la section 11 du présent chapitre. Il est payable lors du dépôt de la demande de permis. Ce montant n'est pas remboursable. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.13 Révocation de l'autorisation Le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville peut révoquer en tout temps l'autorisation si l'exploitant cesse de satisfaire aux conditions de l'article 6.6.9 ou s'il contrevient à l'une ou l'autre des dispositions relatives au spectacle ou à une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.14 Fausses déclarations Commet une infraction et est déclaré en défaut par le chef de la Division sports et évènements du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville ou son représentant autorisé aux fins de l'application de l'article 6.6.9 le détenteur de l'autorisation ayant fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande d'autorisation. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 3 - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.15 Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité d'occupation Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les catégories qui y sont mentionnées : 6/6/9 Catégorie de gardien Nombre de chats Nombre de chiens Tout gardien autre que ceux mentionnés aux autres catégories du présent tableau Nombre total combiné de chats et de chiens = 4 Détenteur d'un permis spécial 10 2 Pension (garderie) pour chats ou chiens illimité aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme illimité aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme Lieu d'élevage de chats de race enregistrés auprès de l'Association féline canadienne 1 à 4 chats Se référer à la première catégorie de détenteur 5 à 14 en zone blanche aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme 2 illimité en zone agricole permanente 2 Lieu d'élevage de chiens de race enregistrés auprès du Club canin canadien 1 à 4 chiens Se référer à la première catégorie de détenteur 2 5 à 14 en zone blanche aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme illimité illimité en zone agricole permanente Exploitation agricole illimité 4 Animalerie, exposition, vétérinaire, refuge, SPA, famille d'accueil et fourrière illimité illimité (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.16 Exception Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours suivant la mise bas disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent chapitre. L'article 6.6.15 ne s'applique pas avant ce délai. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.17 Stérilisation Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la Ville, le gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser : Catégorie de gardien Stérilisation Chats domestiques visés par la première catégorie de l'article 6.6.15 Tous les chats à l'exception d'un seul Détenteur d'un permis spécial Tous les chats Animalerie, SPA de l'Estrie, éleveur et refuge (chats et chiens en adoption) Tous les chats et les chiens (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/10 6.6.18 Exception à la stérilisation Malgré l'article 6.6.17, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ; 2) la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal ; 3) le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ; 4) le chien est enregistré auprès du Club canin canadien. Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 4 - Conditions minimales de garde des animaux (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.19 Chien laissé seul Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.20 Besoins vitaux Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.21 Salubrité Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.22 Sécurité La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/11 6.6.23 Aire de repos L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.24 Abri extérieur Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis. Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme aux exigences suivantes : 1) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ; 2) il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des intempéries et du froid ; 3) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps ; 4) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ; 5) il est solide et stable ; 6) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid ; 7) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.25 Localisation de l'abri extérieur L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.26 Enclos extérieur pour chat ou pour chien Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes : 1) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ; 2) son sol se draine facilement ; 6/6/12 3) la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés au résultat de l'équation suivante : 9 x L2 L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue 4) la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ; 5) les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ; 6) il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.27 Contention Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes : 1) il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ; 2) il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids ; 3) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle ; 4) il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids ; 5) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ; 6) il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture. De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période de 24 heures. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.28 Collier Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits. Il est interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.29 Muselière Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans surveillance. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.30 Transport d'animaux Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte. 6/6/13 Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.31 Animal blessé ou malade Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.32 Cession d'un animal Il est interdit au gardien de se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui- même à l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien. Malgré le premier alinéa, il est interdit de se départir d'un chien dangereux au sens de l'article 6.6.58 du présent chapitre autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.33 Animal abandonné Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.34 Animal mort Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes : 1) le remettre à un vétérinaire ; 2) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ; 3) s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes, l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 5- Normes de garde et de contrôle des animaux (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.35 Normes de garde d'un animal Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas : 1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 6/6/14 2) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal ; 3) sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites de celui-ci ; 4) dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 6.6.26 du présent chapitre ; 5) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces afin de contenir l'animal dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de l'animal. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifiant l'art. 5 de 1300-9) 6.6.36 Animal errant Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. Le premier alinéa ne s'applique pas au chat porteur de son médaillon à moins qu'il ne semble perdu, blessé ou en détresse. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.37 Signalement d'un animal errant ou abandonné Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie. Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.38 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien autre qu'un chien d'assistance, les exigences suivantes s'ajoutent : 1) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ; 2) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans une place publique si l'animal s'exécute sous la surveillance de son gardien dans le cadre d'un spectacle ou d'une démonstration présenté lors d'un évènement autorisé par la Ville conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. 6/6/15 L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage. L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans une place publique. Le présent article ne s'applique pas aux chats. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.39 Animal gênant le passage des gens Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.40 Transport d'un animal Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.41 Gardien d'âge mineur Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 3 - Nuisances (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.42 Combat d'animaux Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.43 Attaque Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.44 Cruauté Il est interdit à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/16 6.6.45 Excréments Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance. Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.46 Ordures ménagères Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.47 Dommages Il est interdit à tout gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété d'autrui. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.48 Poison Il est interdit à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou éliminer un animal. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.49 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la Ville de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.50 Œufs, nids d'oiseau Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans une place publique. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.51 Canards, goélands et bernaches Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les bernaches sur les berges des rivières Magog, Saint-François, Massawippi et au Saumon et sur les berges du Lac Magog. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/17 6.6.52 Animaux agricoles Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours ou une foire agricole. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1) au cheval monté par une personne qui circule sur un chemin ; 2) au cheval faisant partie d'un spectacle ; 3) aux animaux dont la présence à l'occasion d'un événement spécial a fait l'objet d'une autorisation conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 40 de 1300-58) 6.6.53 Événement Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une activité spéciale, une fête, un événement ou un rassemblement populaire. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1) à un chien d'assistance; 2) aux animaux à l'occasion d'une activité les ciblant directement; 3) aux animaux sous la garde d'un employé de la SPA de l'Estrie œuvrant dans le cadre de ses fonctions; 4) aux animaux dont la présence à l'occasion d'un événement spécial a été autorisée conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 40 de 1300-58) 6.6.54 Baignade Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la Ville et aux endroits où une signalisation l'interdit. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.55 Fontaine publique Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une fontaine publique. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.56 Nuisance causée par les chats Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/18 6.6.57 Nuisances particulières causées par les chiens Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le présent chapitre : 1) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; 2) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps ; 3) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance ; 4) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ; 5) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ; 6) le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence de chiens est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance ; 7) le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance. Le paragraphe 1) du premier alinéa ne s'applique pas aux bruits causés par les aboiements et les hurlements d'un chien si ces bruits proviennent de l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et conforme aux lois et règlements en vigueur. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 6 de 1300-9) Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.58 Chien dangereux Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ; 2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes ; 3) suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente section. Lorsque la Ville déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 72 heures. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Ville la confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre. 6/6/19 Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-10) 6.6.59 Avis au gardien Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du deuxième alinéa de l'article 6.6.58, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : 1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ; 2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ; 3) qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-10) 6.6.60 Décision de la Ville Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 6.6.59 et après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la Ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale. Dans tous les cas, la Ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.61 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la décision de la Ville prévue à l'article 6.6.60, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai de 24 heures. Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire euthanasier. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.62 Pouvoir d'intervention L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 6.6.58. Un chien en visite est également visé par la présente disposition. Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la saisie d'un chien dangereux par un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou par un policier. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/20 6.6.63 Infraction Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 6.6.58., à l'exception de la période de temps accordée afin de procéder à son euthanasie. Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 6.6.58. Cette infraction s'applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie a été émis par une autre municipalité. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.64 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation La Ville peut ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par la Ville. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 1 de 1300-21) 6.6.65 Examen sommaire Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Ville peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du chien par la SPA de l'Estrie, aux frais du propriétaire, afin de confirmer ou de dissiper les motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Ville n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais la SPA de l'Estrie peut émettre des recommandations au gardien du chien. Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Ville peut soit exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire ou, suite au rapport de la SPA de l'Estrie, déclarer le chien à risque modéré et ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 6.6.70 dans la mesure où elles sont proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la Ville ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-9 / Modifié par l'art. 4 de 1300-10 / Modifié par l'art. 1 de 1300-21) 6.6.66 Garde du chien Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie en attendant que soit réalisé l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde temporaires prévues à l'article 6.6.66.1. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal, à son examen et à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation ou à l'examen sommaire. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-10) 6/6/21 6.6.66.1 Normes de garde temporaires Dès qu'un chien est considéré à risque, les normes de garde suivantes s'appliquent et son gardien est responsable de leur respect : 1) à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien, il doit porter en tout temps une muselière-panier. Si le gardien du chien habite dans un immeuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier dès qu'il quitte le logement ; 2) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ; 3) en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ; 4) l'accès au parc canin lui est interdit ; 5) il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa garde. L'autorité compétente peut autoriser un gardien à confier, donner ou autrement céder son chien qui est considéré à risque à une autre personne si les conditions suivantes sont respectées : a) le fait de le confier, le donner ou autrement le céder aura pour effet de diminuer le risque ; b) le gardien a transmis les coordonnées du nouveau gardien à l'autorité compétente ; c) le gardien a avisé le nouveau gardien des normes de garde temporaires à respecter. Au sens du présent article, un chien est considéré à risque : 1) dès la réception d'un avis de convocation à une évaluation comportementale, et ce, jusqu'à la réception de la décision de la Ville suivant le rapport de l'évaluation comportementale ; 2) dès la réception d'un avis de convocation à un examen sommaire, et ce, jusqu'à la décision de la Ville suivant le rapport de l'examen sommaire ; 3) dès la réception d'un avis de l'autorité compétente l'informant qu'une analyse est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen sommaire ou à une évaluation comportementale est recommandée, et ce, jusqu'à la réception d'un avis de l'autorité compétente l'informant de la fin de l'analyse ou, à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est renouvelable sur avis. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-10 / Modifié par l'art. 2 de 1300-21 / Modifié par l'art. 6 de 1300-34) 6.6.67 Évaluation comportementale L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la Ville. Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/22 6.6.68 Déclarations et ordonnances Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Ville peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à risque modéré ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 3 de 1300-21) 6.6.69 Chien déclaré dangereux Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie. La Ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien : 1) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ; 2) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.70 Chien déclaré potentiellement dangereux Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien potentiellement dangereux. La Ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, et ce, sans nécessité de tenir une évaluation comportementale. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s'appliquent : 1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre- indication établie par un médecin vétérinaire; 2) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; 3) il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; 4) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ; 5) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ; 6) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ; 7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier ; 8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin. 6/6/23 À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Ville peut également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes : 1) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la rendre plus sévère; 2) suivre des cours d'obéissance; 3) soumettre le chien à une thérapie comportementale; 4) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale; 5) isoler le chien ou le maintenir en détention; 6) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Ville peut demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gardien préalablement au transfert; 7) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 6.6.69; 8) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.71 Chien déclaré à risque modéré Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen sommaire révèle un risque modéré de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien à risque modéré et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 6.6.70. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-21) 6.6.72 Chien normal Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire révèle que le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent chapitre, la Ville n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 4 de 1300-21) 6.6.73 Avis au gardien Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des articles 6.6.65, 6.6.69, 6.6.70 et 6.6.71, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : 1) de l'intention de la Ville quant à sa décision et aux mesures ordonnées ; 2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ; 3) qu'il possède un délai de 7 jours afin de lui présenter ses observations écrites et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-10 / Modifié par l'art. 4 de 1300-21) 6/6/24 6.6.74 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Abrogé par l'art. 6 de 1300-10) 6.6.75 Décision suivant l'évaluation comportementale Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 6.6.73, la Ville peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées. Dans tous les cas, la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien. Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par la Ville, et ce, dans le délai prescrit. Sur demande de la Ville, il doit lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au présent chapitre et faire exécuter l'ordre d'euthanasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure s'est écoulé. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-10 / Modifié par l'art. 5 de 1300-21) 6.6.76 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des mesures ordonnées Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien ainsi que le rapport de la SPA de l'Estrie produit à la suite de l'examen sommaire d'un chien conformément à la présente sous-section appartiennent à la Ville et sont considérés confidentiels sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui y sont contenues. La décision et les mesures ordonnées par la Ville ne sont pas considérées confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-21) 6.6.77 Infraction Constitue une infraction et est prohibé, le fait par toute personne de contrevenir à une mesure ou norme de garde ordonnée en vertu du présent chapitre. Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée conformément au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 8 de 1300-9) 6/6/25 6.6.78 Récidive Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation comportementale mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, et que la Ville juge que les circonstances de cette morsure auraient nécessité qu'elle ordonne une évaluation comportementale, le chien doit être remis à l'autorité compétente ou à défaut, saisi par l'autorité compétente et la licence du gardien pour ce chien est révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la Ville d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.79 Gardien irresponsable Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient : 1) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens appartenant au même gardien ; 2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de l'article 6.6.57, ou ; 3) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale; 4) lorsque la Ville a rendu une ordonnance en ce sens. Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée. Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 5 - Utilisation de pièges (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.80 Utilisation de pièges Sous réserve des articles 6.6.81 à 6.6.86, il est interdit à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé sur le territoire de la Ville un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage à capture vivante. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/26 6.6.81 Périodes et zones autorisées L'utilisation d'un engin de piégeage est autorisée durant les périodes de piégeage déterminées par la législation provinciale selon les zones indiquées ci- après et illustrées sur le plan intitulé « Règlement sur l'utilisation d'armes et de pièges » daté du 25 mars 2021 joint en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante : 1) Zone protégée et zone d'utilisation « A » L'utilisation de pièges submergés est autorisée aux conditions mentionnées à l'article 6.6.82. 2) Zone d'utilisation « B » L'utilisation de pièges est autorisée dans cette zone aux conditions mentionnées à l'article 6.6.83. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 6 de 1300-15) 6.6.82 Zone protégée et zone d'utilisation « A » : conditions Dans la zone protégée et dans la zone d'utilisation « A », pendant les périodes de piégeage déterminées conformément à l'article 6.6.81, l'utilisation de pièges par le détenteur d'un certificat de piégeur émis conformément à la législation provinciale est autorisée aux conditions suivantes : 1) l'utilisation de pièges submergés maintenant en tout temps les captures sous l'eau, est autorisée dans les cours d'eau situés dans ces zones sauf au marais Réal-D.-Carbonneau; 2) il est interdit d'utiliser un engin de piégeage à moins de 150 mètres de tout parc ou espace vert ; 3) aucun piège ne doit être utilisé ou laissé dans un cours d'eau entre le 15 mai et le 15 octobre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.83 Zone d'utilisation « B » : conditions Dans la zone d'utilisation « B », pendant les périodes de piégeage déterminées conformément à l'article 6.6.81, l'utilisation de pièges par le détenteur d'un certificat de piégeur émis conformément à la législation provinciale est autorisée aux conditions suivantes : 1) l'engin de piégeage doit être de la catégorie de piège qui peut être employée durant la période de piégeage en cours conformément à la législation provinciale en matière de piégeage ; 2) il est interdit d'utiliser un engin de piégeage au sol à moins de 150 mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert. Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation d'un tel engin à une distance de moins de 150 mètres d'un bâtiment situé sur son terrain ; 3) il est interdit d'utiliser un engin de piégeage submergé à moins de 150 mètres de tout parc ou espace vert ; 4) sous réserve de l'article 6.6.85, aucun piège ne doit être utilisé ou laissé en place entre le 15 mai et le 15 octobre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-15) 6/6/27 6.6.84 Utilisation de pièges : circonstances particulières Un organisme ou une personne spécialisée dans le domaine peut, en tout temps, pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges, dans toutes les zones et à toutes périodes. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.85 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune La présente section n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) ou la réglementation adoptée en vertu de celle-ci. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.86 Terrain privé Nul ne peut utiliser un piège sur un terrain privé ou à partir d'un terrain privé s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de son représentant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 6 - Licences et permis particuliers (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 1 - Licences pour chiens et chats (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.87 Licence Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la Ville sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la présente section. Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats et aux chiens qui sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.88 Exigibilité La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un chien ou d'un chat ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Ville, et ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité. Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA de l'Estrie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.89 Durée La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/28 6.6.90 Chien ou chat visiteur Nul gardien d'un chien ou d'un chat ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien ou un chat vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par la municipalité où le chien ou le chat vit habituellement. Cependant, lorsque la municipalité où vit habituellement le chat n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, le chat doit porter un médaillon sur lequel est inscrit l'identité de son propriétaire ou de son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Il est interdit à toute personne de garder pour une période de 15 jours ou plus sur le territoire de la Ville un chien ou un chat qui ne vit pas habituellement à Sherbrooke sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section. Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de l'évènement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.91 Demande de licence Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les renseignements suivants : 1) ses nom, prénom, date de naissance, adresse de résidence et adresse courriel ; 2) la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un chien, le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ; 3) pour un chien, sa provenance ; 4) le nombre d'animaux dont il est le gardien ; 5) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ; 6) le numéro de la micropuce, le cas échéant ; 7) la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ; 8) la preuve de l'âge de l'animal, si requis ; 9) le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ; 10) toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation que lui. Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais prévus à la section 11 du présent chapitre s'ajoutent au coût de la licence. Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence. 6/6/29 Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 6 de 1300-21) 6.6.92 Durée La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.93 Renouvellement Le gardien d'un chien ou d'un chat, dans les limites de la Ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article 6.6.91 pour ce chien ou ce chat. Les frais prévus à la section 11 du présent chapitre s'ajoutent au coût du renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au plus tard le 15 février, ladite licence. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.94 Coûts des licences Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la section 11 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.95 Indivisible et non remboursable Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque chien ou chat. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à l'article 6.6.102, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.96 Médaille La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.97 Transférabilité Une médaille émise pour un chien ou un chat ne peut être portée par un autre chien ou chat. Cela constitue une infraction au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.98 Port de la médaille Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou, la médaille émise correspondant audit chien ou audit chat, faute de quoi il commet une infraction. Un chien ou un chat possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa médaille. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/30 6.6.99 Altération d'une médaille Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un animal de façon à empêcher son identification. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.100 Gardien sans licence Le gardien d'un chien ou d'un chat doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 6.6.87. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.101 Duplicata Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou détruite à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est prévu à la section 11 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.102 Délai pour aviser de la disposition d'un animal Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30 jours de la mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.103 Registre La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens et des chats. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 2 - Permis spécial (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.104 Demande d'un permis spécial Toute personne qui désire garder dans son unité d'occupation un nombre plus élevé que 4 chats et chiens combinés, mais sans dépasser un maximum de 10 chats et un maximum de 2 chiens doit demander et obtenir un permis spécial à cet effet. La demande d'un permis spécial doit être adressée à la SPA de l'Estrie et contenir les renseignements et documents suivants : 1) le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de téléphone de la personne requérante ; 2) un croquis de l'enclos aménagé à l'extérieur, le cas échéant ; 3) le nombre de chats et de chiens et leurs conditions de santé ; 4) une attestation municipale à l'effet que l'unité d'occupation où sont hébergés les chats et les chiens est désignée comme une résidence unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée ; 5) tout autre document demandé par la SPA de l'Estrie afin d'établir si les conditions d'émission du permis sont rencontrées. 6/6/31 Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'elle aurait dû savoir faux ou trompeur. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.105 Conditions d'émission du permis spécial La SPA de l'Estrie doit émettre le permis si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) l'unité d'occupation dans laquelle habite le gardien est désignée au règlement de zonage de la Ville comme une résidence unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée ; 2) la personne requérante n'est pas en infraction à l'égard de l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre au moment de la demande ; 3) la demande est accompagnée des informations et des documents décrits à l'article 6.6.104 ; 4) le coût des licences pour chacun des chats et des chiens hébergés à l'adresse visée a été payé. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.106 Conditions de garde des chats Le détenteur d'un permis spécial doit respecter en tout temps les conditions suivantes : 1) les chats doivent vivre à l'intérieur de l'unité d'occupation; 2) s'ils ont accès au terrain de l'unité d'occupation, ils doivent être contraints à l'intérieur d'un enclos; 3) tous les chats doivent être stérilisés. L'autorité compétente peut inspecter, en tout temps, les lieux où un permis spécial est accordé pour s'assurer que les conditions sont respectées. Commet une infraction le détenteur d'un permis spécial qui ne respecte pas l'une des conditions énumérées au présent article. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.107 Coût Le permis spécial est gratuit. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.108 Durée Le permis spécial est valide jusqu'à ce qu'il soit annulé ou révoqué. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.109 Mise à jour Le détenteur d'un permis spécial doit, dans les 15 jours, aviser la SPA de l'Estrie de tout changement apporté aux renseignements fournis conformément à l'article 6.6.104. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/32 6.6.110 Validité Le permis spécial est valide pour la personne, le nombre de chats, le nombre de chiens et l'adresse de l'unité d'occupation qui y sont mentionnés. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.111 Révocation de l'autorisation La SPA de l'Estrie peut révoquer en tout temps le permis si le détenteur dudit permis cesse de satisfaire aux conditions des articles 6.6.105 et 6.6.106 ou s'il contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.112 Fausses déclarations Commet une infraction et est déclaré en défaut par la SPA de l'Estrie aux fins de l'application de l'article 6.6.104 le détenteur du permis ayant fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande d'un permis spécial. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 3 - Permis d'éleveur (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.113 Demande de permis d'éleveur Tout exploitant d'un lieu d'élevage de 5 chats ou de 5 chiens et plus doit demander et obtenir un permis d'élevage pour pouvoir réaliser cette activité. La demande d'un permis d'élevage doit être adressée à la SPA de l'Estrie et contenir les renseignements et documents suivants : 1) le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de téléphone de la personne requérante et de l'exploitant si différent ; 2) le nom, la race, l'âge et le numéro d'enregistrement au Club canin canadien ou à l'Association féline canadienne de chaque animal reproducteur ; 3) un croquis des enclos aménagés à l'extérieur, le cas échéant ; 4) un certificat de conformité délivré par le Service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville confirmant que cet usage est autorisé à l'endroit prévu ; 5) un certificat d'un médecin vétérinaire attestant que chaque animal reproducteur est en santé et qu'il est apte à la reproduction ; 6) une attestation de l'exploitant à l'effet qu'il respecte le Guide d'application du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens et ses amendements publié sur le site du Gouvernement du Québec ; 7) une copie du permis d'élevage émis par le MAPAQ ; 8) tout autre document demandé par la SPA de l'Estrie afin d'établir si les conditions d'émission du permis sont rencontrées. Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'elle aurait dû savoir faux ou trompeur. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/33 6.6.114 Conditions d'émission du permis d'éleveur La SPA de l'Estrie doit émettre le permis si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) l'unité d'occupation identifiée au permis est désignée au règlement de zonage de la Ville comme une résidence unifamiliale isolée en zone blanche ou en zone agricole permanente ; 2) l'exploitant n'est pas en infraction à l'égard de l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre, de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) et du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, c. P-42, r. 10.1) au moment de la demande ; 3) la demande est accompagnée des informations et des documents décrits à l'article 6.6.113 ; 4) le coût des licences pour chaque animal reproducteur et du permis d'élevage a été payé. La SPA de l'Estrie peut procéder à une inspection des lieux avant l'émission du permis d'élevage. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.115 Conditions de garde des chats et des chiens sur un élevage Le détenteur d'un permis d'élevage doit respecter en tout temps les conditions suivantes : 1) les chats ou les chiens doivent avoir accès à un bâtiment et à un enclos aménagé à l'extérieur ; 2) l'exploitant ou toute autre personne responsable du lieu d'élevage doit habiter sur place ; 3) les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment pendant la nuit soit de 22 h 00 à 7 h 00 ; 4) l'exploitant doit tenir un registre comprenant les informations suivantes pour chaque animal reproducteur : a) sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe ainsi que la date de sa naissance ou, si cette date est inconnue, une date probable de naissance suivie de cette mention expresse ; b) le fait qu'il soit stérilisé ; c) s'il est marqué de façon permanente, son code identificateur ; d) s'il n'est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la raison et la date de son arrivée ainsi que les nom et coordonnées du propriétaire ou gardien précédent de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu du présent chapitre ; e) dans le cas d'une femelle, les dates de mise bas ainsi que le nombre de chatons ou de chiots, vivants ou morts, de chacune de ses portées ; f) la date de sa mort ou celle de son départ définitif ainsi que le nom et les coordonnées du nouveau propriétaire ou gardien. 6/6/34 La SPA de l'Estrie peut inspecter, en tout temps, les lieux où un permis d'éleveur est accordé pour s'assurer que les conditions sont respectées. Commet une infraction le détenteur d'un permis d'éleveur qui ne respecte pas l'une des conditions énumérées au présent article ou qui ne permet pas à la SPA de l'Estrie de consulter le registre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.116 Coût Le coût du permis est prévu à la section 11 du présent chapitre. Il est payable lors du dépôt de la demande de permis. Ce montant n'est pas remboursable. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.117 Durée Le permis d'élevage est valide jusqu'à ce qu'il soit annulé ou révoqué. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.118 Mise à jour Le détenteur d'un permis d'élevage doit, dans les 15 jours, aviser la SPA de l'Estrie de tout changement apporté aux renseignements fournis conformément à l'article 6.6.113. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.119 Validité Le permis d'élevage est valide pour la personne, le nombre d'animaux reproducteurs et l'adresse de l'unité d'occupation qui y sont mentionnés. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.120 Révocation de l'autorisation La SPA de l'Estrie peut révoquer en tout temps le permis si le détenteur dudit permis cesse de satisfaire aux conditions des articles 6.6.114 et 6.6.115 ou s'il contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.121 Fausses déclarations Commet une infraction et est déclaré en défaut par la SPA de l'Estrie aux fins de l'application de l'article 6.6.113 le détenteur du permis ayant fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande de permis d'élevage. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/35 Section 7 - Parcs canins (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.122 Enclos canins Il est interdit à toute personne d'amener des animaux autres que des chiens dans l'enclos d'un parc canin. Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins récréatives. Les entraîneurs canins ne peuvent utiliser un parc canin pour mener leurs activités commerciales. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.123 Nombre de chiens autorisés Il est interdit d'amener plus de 2 chiens à la fois par gardien dans l'enclos d'un parc canin. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.124 Accès interdit La présence d'enfants de moins de 12 ans est interdite dans l'enclos d'un parc canin. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.125 Normes de contrôle Le gardien d'un chien utilisateur de l'enclos canin doit demeurer en tout temps à l'intérieur dudit enclos avec son chien et le surveiller. Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin. Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction. Le présent article ne restreint pas l'application des autres dispositions particulières de la présente section. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.126 Chien en laisse Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'enclos canin et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois dans l'enclos, le gardien peut enlever la laisse au chien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/36 6.6.127 Port de la médaille Les chiens sont interdits dans l'enclos si les conditions suivantes ne sont pas respectées : 1) il doit porter en tout temps la médaille émise par la SPA de l'Estrie conformément à l'article 6.6.96 si le gardien du chien est résident de la Ville ; 2) s'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la Ville, il doit porter une licence valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement ; 3) il doit être pourvu de la médaille en règle de vaccination contre la rage. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.128 Vaccination Les chiens sont interdits dans l'enclos d'un parc canin à moins que leur programme de vaccination contre la rage soit complété et à jour. Le gardien d'un chien doit pouvoir présenter le carnet de vaccination de l'animal à la demande de toute personne chargée de l'application de la réglementation. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.129 Chiens interdits Il est interdit au gardien d'un chien d'utiliser l'enclos d'un parc canin si l'animal présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, si elle est en chaleur. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.130 Assurance responsabilité Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit détenir une assurance- responsabilité en cas d'accident. Il est responsable des comportements de son chien, des dommages et blessures à une personne ou à un autre animal qu'il pourrait causer. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.131 Conditions d'utilisation - salubrité Tout gardien d'un chien qui utilise le parc canin doit : 1) s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets ou autres débris dans les endroits prévus à cet effet ; 2) enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en utilisant un sac et en disposer de manière hygiénique ; 3) s'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en rebouchant les trous. Le gardien qui ne respecte pas les conditions d'utilisation du parc canin commet une infraction. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/37 6.6.132 Nourriture Il est interdit à toute personne d'amener de la nourriture dans l'enclos canin que ce soit pour la consommation humaine ou animal, y compris les biscuits et autres gâteries. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.133 Refus de quitter Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité, par un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou par un policier du Service de police de la Ville dans l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 8 - Garde des poules pondeuses en milieu urbain (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.134 Territoire autorisé La garde des poules pondeuses à l'intérieur des périmètres d'urbanisation de la Ville est autorisée sur un terrain comportant une habitation unifamiliale isolée ou jumelée ou une habitation bifamiliale telle que définie au règlement de zonage et de lotissement de la Ville conforme ou dérogatoire protégée par droit acquis. L'usage « habitation » doit être exercé comme usage principal et ne peut être jumelé à un autre usage principal. Dans le cas d'une habitation bifamiliale, le propriétaire doit être occupant de l'immeuble. Il doit posséder la jouissance unique de la cour arrière ou avoir obtenu l'autorisation du locataire du deuxième logement pour garder des poules pondeuses. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.135 Durée La garde de poules dans les périmètres d'urbanisation est autorisée à l'année. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.136 Nombre Il est interdit de garder moins de 2 poules et plus de 5 par poulailler. Le coq est interdit. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.137 Certification Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/38 6.6.138 Dispositions applicables à la garde des poules Les poules doivent être gardées en tout temps dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur. Le poulailler et l'enclos doivent être reliés et conçus de manière à ce que les poules ne puissent pas en sortir librement. Les poules ne peuvent être gardées dans une cage ou à l'intérieur d'un logement. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 21 h 00 et 6 h 00. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.139 Enregistrement obligatoire Tout gardien souhaitant avoir la garde de poules pondeuses à l'intérieur des périmètres d'urbanisation conformément à la présente section doit au préalable dûment s'enregistrer sur le registre de la Ville prévu à cet effet. Il doit également aviser la Ville et compléter ledit registre dans un délai de 30 jours lorsqu'il cesse de garder des poules. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Sous-section 2 - Normes d'implantation et de conception du poulailler et de l'enclos (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.140 Implantation Un seul poulailler incluant l'enclos extérieur est permis par terrain. Le poulailler et l'enclos doivent être aménagés dans la cour arrière du terrain. Le poulailler peut également être aménagé dans une remise située dans la cour arrière du terrain. Dans ce dernier cas, l'enclos attenant au poulailler doit être extérieur. Le poulailler, qu'il soit dans une remise ou non, et l'enclos doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1) être situés à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain et de 3 mètres d'un bâtiment principal ; 2) être situés à une distance minimale de 3 mètres de tout cours d'eau et de 30 mètres de tout puits. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.141 Dimensions Les superficies suivantes doivent être respectées pour l'aménagement du poulailler et de l'enclos : Aménagement Superficie Hauteur Poulailler Minimale : 0,37 mètre carré /poule Maximale : 5 mètres carrés Maximale : 2,5 mètres Enclos Minimale : 0,92 mètre carré /poule Maximale : 10 mètres carrés Maximale : 2,5 mètres Lorsque le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise, les normes de superficie et de hauteur à respecter sont les mêmes. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/39 6.6.142 Matériaux Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler et de l'enclos doivent assurer un environnement sécuritaire aux poules et permettre un nettoyage efficace des installations. Pour la construction du poulailler, seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'enduit cuit sont autorisés sauf si celui-ci est aménagé à l'intérieur d'une remise. L'enduit utilisé doit être non toxique. Le poulailler ne peut être aménagé sur une dalle de béton. L'enclos extérieur, incluant le toit, et les ouvertures permettant la ventilation du poulailler doivent être grillagés avec une clôture ou un grillage métallisé empêchant les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.143 Conception Le poulailler doit comporter un toit et permettre une ventilation efficace et assurer, en toute saison, un espace de vie adéquat aux poules compte tenu de leurs impératifs biologiques et de leur race. Il doit être étanche aux infiltrations d'eau. Si le poulailler est aménagé à l'intérieur d'une remise, celle-ci doit être ventilée et éclairée. Les poules doivent avoir accès à un espace ombragé en période de chaleur. En période de froid, le poulailler doit être isolé et muni d'une source de chaleur. Si une lampe chauffante est utilisée, elle doit être grillagée et non perceptible pour la poule. L'installation de la lampe chauffante doit respecter les normes du fabricant. Doivent être inclus à l'intérieur du poulailler les aménagements suivants : 1) un pondoir par 2 poules ; 2) un perchoir d'une longueur minimale de 0.3 mètre par poule ; 3) un abreuvoir et une mangeoire conçus pour éviter la contamination et les déversements ; 4) une porte munie d'un loquet séparant le poulailler de l'enclos extérieur afin de contrôler la circulation des poules et empêcher toute intrusion de prédateurs. Un bain de poussière doit également être aménagé dans l'enclos ou dans le poulailler. Le sol du poulailler et de l'enclos doivent être recouverts de litière permettant d'absorber les excréments tels que la paille, les copeaux de bois ou le papier déchiqueté. Elle doit être sèche et absorbante, exempte de produits chimiques, de vermines, d'insectes ou de moisissure. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/40 Sous-section 3 - Entretien, hygiène et nuisances (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.144 Exigences Les exigences d'entretien, d'hygiène et de nuisances suivantes s'appliquent au poulailler et à l'enclos : 1) les poules doivent être gardées dans un environnement propre, sécuritaire et confortable ; 2) le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement. Ils peuvent être disposés dans le contenant à compost domestique ou celui de la Ville fourni pour la collecte des matières résiduelles organiques. Dans ce dernier cas, les excréments doivent être préalablement placés dans un sac compostable s'ils ne sont pas mélangés à la litière ; 3) aucune eau de surface ne doit être utilisée pour nettoyer le poulailler, l'enclos ou le matériel servant à abreuver les poules. L'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien ; 4) l'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve des rongeurs et autres prédateurs ; 5) la mangeoire incluant toute nourriture et l'abreuvoir doivent être conservés dans le poulailler de manière à ne pas attirer d'autres animaux. Les poules doivent avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à leurs besoins. La nourriture non consommée doit être retirée. L'eau doit être potable, fraîche et sous forme liquide en tout temps. En période de froid, l'abreuvoir doit être chauffé pour permettre aux poules de boire ; 6) aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.145 Vente Il est interdit à toute personne de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou tout autre substance ou produit provenant de la poule. Aucune enseigne ne doit annoncer la garde de poules. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.146 Maladies, blessures ou parasites Le gardien des poules doit consulter sans délai un vétérinaire lorsqu'il constate des signes de maladies, de blessures ou de parasites. Tout signe de maladies graves ou contagieuses doit être signalé au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans les plus brefs délais. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/41 6.6.147 Disposition des poules mortes Il est interdit à toute personne de disposer d'une poule morte dans les contenants de la Ville destinés à la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles organiques. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans un délai de 24 heures. Le gardien doit remettre la poule morte à un vétérinaire ou à un service de crémation pour animaux. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.148 Fin de la garde des poules Le gardien qui souhaite se départir de ses poules doit en disposer de l'une ou l'autre façon suivante : 1) faire don de ses poules à un gardien exerçant la même activité ou à une exploitation agricole disposée à les accueillir ; 2) mandater un vétérinaire pour qu'il procède à leur euthanasie ; 3) mandater un abattoir agréé pour qu'il procède à leur abattage. Le gardien d'une poule ne peut procéder ou permettre qu'une autre personne non visée aux paragraphes précédents procède à son abattage sur son terrain ou sur tout autre terrain. Il est interdit à toute personne de laisser les poules en liberté sur les rues et places publiques pour s'en départir. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.149 Démantèlement du poulailler Le poulailler et l'enclos doivent être démantelés dans les 30 jours de la fin de la garde des poules à moins que le gardien ne cesse temporairement son activité pendant la période hivernale ou que les poules ne soient confiées en pension durant une période inférieure à 6 mois. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 9 - Refuge de la SPA de l'Estrie (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.150 Garde des animaux Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut être saisi, amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit désigné par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou d'un policier du Service de police de la Ville ou à la demande de toute personne. Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé au refuge de la SPA de l'Estrie. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.151 Utilisation d'un tranquillisant ou d'un fusil à filet Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la Ville ou un représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/42 6.6.152 Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 48 heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de 5 jours. Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la SPA de l'Estrie, aucun délai minimal de conservation n'est prescrit. Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la charge du gardien si ce dernier est connu. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.153 Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 6.6.152 est écoulé et que l'animal gardé au refuge n'a toujours pas été récupéré par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre. Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à l'euthanasie. Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu du paragraphe 4) d) de l'article 6.6.159, la SPA de l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.154 Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal sont aux frais du gardien. Pour un chat ou un chien, le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé. Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA de l'Estrie en dispose conformément à l'article 6.6.153. Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Ville se réserve le droit de le poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.155 Demande d'euthanasie Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/43 6.6.156 Animal mort La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.157 Responsabilité - destruction La SPA de l'Estrie qui, en vertu du présent chapitre, euthanasie un animal ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.158 Responsabilité - dommages ou blessures Ni la Ville ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde au refuge. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 10 - Pouvoirs de l'autorité compétente (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.159 Pouvoirs L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent chapitre et notamment, elle peut : 1) visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent chapitre ; 2) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou un véhicule : a) y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il s'agit d'une maison d'habitation ; b) s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ ; c) ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ; d) procéder à l'examen de ce chien ; e) prendre des photographies ou des enregistrements ; f) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement ; g) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent chapitre. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 3) saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre ; 6/6/44 4) en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit refuge un chien aux fins suivantes : a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique conformément à l'article 6.6.64 ; b) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 6.6.64 ; c) faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu de la Section 4 du présent chapitre lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré ; d) lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à risque modéré et que les normes de gardes imposées en vertu du présent chapitre ne sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 6.6.153 s'applique. 5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal ; 6) ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un vétérinaire ; 7) ordonner le musellement et la détention de tout animal pour une période déterminée ; 8) faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire ; 9) faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre ; 10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le territoire de la Ville. Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité des représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et répondre à leurs questions. Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Il est interdit à toute personne de nuire, d'entraver, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter toute disposition du présent chapitre ou de lui interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent chapitre. 6/6/45 Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 7 de 1300-21) 6.6.160 Chien constituant un danger réel et imminent En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre, l'autorité compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.161 Avis Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le gardien est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.162 Récidive Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent chapitre concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15 jours suivants ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin qu'elle en dispose, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 11 - Tarifs (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.163 Permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages Les coûts pour l'émission des permis de spectacles ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages sont les suivants : 1) permis de spectacle (Réf. : 6.6.12) 510,00 $ 2) permis de démonstration (Réf. : 6.6.12) 102,00 $ (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 17 de 1300-61) 6/6/46 6.6.164 Licences pour chiens et chats Les coûts et frais pour l'émission des licences pour les chiens et les chats sont les suivants : 1) coûts des licences et de leur renouvellement (Réf. : 6.6.93 et 6.6.94) a) chat stérilisé 35,00 $ b) chat non stérilisé 45,00 $ c) chien stérilisé 45,00 $ d) chien non stérilisé 55,00 $ e) chien guide en formation gratuit f) chien guide gratuit 2) frais de retard a) non-paiement de la licence (Réf. : 6.6.91) 10,00 $ b) non-paiement du renouvellement (Réf. : 6.6.93) 10,00 $ 3) duplicata (Réf. : 6.6.101) a) médaille ou licence perdue ou détruite 5,00 $ 4) permis spécial (Réf. : 6.6.107) gratuit 5) permis d'éleveur (Réf. : 6.6.116) 200,00 $ (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 5 de 1300-30) 6.6.165 Frais de garde et de transport Les frais de garde sont de 22,00 $ par jour pour un chien et de 15,00 $ par jour pour un chat ou un autre animal. Les frais de transport d'un animal sont de 40,00 $ pendant les heures d'affaires de la SPA de l'Estrie et 65,00 $ hors des heures d'affaires. Les frais prévus au présent article sont doublés lorsqu'ils concernent la garde ou le transport d'un chien pour lequel l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 8 de 1300-31) 6.6.166 Frais de médecin vétérinaire Les frais de médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.167 Frais d'examen sommaire Les frais d'examen sommaire sont de 80,00 $ et sont à la charge du gardien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/6/47 6.6.168 Frais d'évaluation comportementale Les frais d'évaluation comportementale d'un chien par un médecin vétérinaire sont à la charge de son gardien. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) Section 12 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.169 Policier Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.170 Patrouilleur de la SPA de l'Estrie Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ils agissent également à titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.171 Avocat Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.172 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.173 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.5, 6.6.15 à 6.6.17 inclusivement, 6.6.19 à 6.6.36 inclusivement, 6.6.38, 6.6.40, 6.6.41, 6.6.45 à 6.6.47 inclusivement, 6.6.49 à 6.6.56 inclusivement, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article 6.6.57, et des articles 6.6.122 à 6.6.131 inclusivement, 6.6.133 et 6.6.134 à 6.6.149 inclusivement du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. 6/6/48 Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.174 Amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.42 à 6.6.44, 6.6.48, 6.6.104, 6.6.106, 6.6.112, 6.6.113, 6.6.115 et 6.6.121 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.175 Amende minimale de 250,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.87, 6.6.88, 6.6.91, 6.6.93 et 6.6.97 à 6.6.99 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les montants minimal et maximal sont portés au double. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 9 de 1300-9) 6.6.176 Amende minimale de 500,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 6.6.38 et du paragraphe 3) de l'article 6.6.57 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 1000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les montants minimal et maximal sont portés au double. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.177 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.6, 6.6.10, 6.6.14, du paragraphe 4) de l'article 6.6.57, de l'article 6.6.66.1 et des articles 6.6.80, 6.6.82, 6.6.83 et 6.6.86 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 10 de 1300-9 / Modifié par l'art. 8 de 1300-10) 6/6/49 6.6.178 Amende minimale de 1 000,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.63 et 6.6.79 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6.6.179 Amende minimale de 1 000,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa de l'article 6.6.70 et de l'article 6.6.77 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6 / Modifié par l'art. 11 de 1300-9) 6.6.180 Amende minimale de 1 000,00 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 6.6.64 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 6.6.58 ou 6.6.69 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-6) 6/7/1 TITRE 6 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 7 - PARC DE PLANCHE À ROULETTES (Ajouté par l'art. 8 de 1300-15) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-15) 6.7.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) l'expression « parc de planche à roulettes » désigne un parc ou un espace aménagé dans un parc intégrant des modules et autres installations pour la pratique de la planche à roulettes et autres sports analogues, notamment la bicyclette, la trottinette et le patin à roues alignées. Pour les fins du présent chapitre, une piste à rouleaux est considérée comme un parc de planche à roulettes. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-15) Section 2 - Parc de planche à roulettes (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-15) 6.7.2 Casque protecteur Il est interdit à toute personne d'utiliser la piste, les modules et autres installations dans un parc de planche à roulettes municipal sans être équipée d'un casque protecteur conçu pour cette activité. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-15) 6.7.3 Mineur Il est interdit au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'une personne âgée de moins de 18 ans de laisser cette personne circuler ou utiliser les modules et autres installations dans un parc de planche à roulettes municipal en contravention de l'article 6.7.2. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-15) Section 3 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-15) 6.7.4 Constat d'infraction Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-15) 6/7/2 6.7.5 Amende minimale de 35,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 35,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 70,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 70,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 140,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-15) 7/1/1 TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/2/1 TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 2 - EMPRISE PUBLIQUE Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/3/1 TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 3 - OCCUPATION PERMANENTE Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/4/1 TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 4 - ÉVÉNEMENTS SUR LE DOMAINE PUBLIC (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 27 de 1300-55) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne, selon le contexte, le comité exécutif, le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou son représentant autorisé ; 2) l'expression « événement récurrent » désigne un événement qui a été autorisé par l'autorité compétente l'année précédente ; 3) l'expression « événement spécial » désigne un rassemblement à vocation récréative, sociale, communautaire, sportive, de plein air ou culturelle organisé sur une place publique municipale, ouvert au public et se déroulant sur une période de 1 à 15 journées consécutives. Cette expression ne comprend pas les fêtes de voisinage et les activités des organismes admis au sens de la Politique d'admissibilité des organismes ; 4) l'expression « fête de voisinage » désigne un rassemblement festif organisé sur une place publique municipale par un groupe de résidents demeurant à proximité de la place publique municipale ; 5) l'expression « nouvel événement » désigne un événement qui n'a pas été autorisé par l'autorité compétente l'année précédente. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 28 de 1300-55) 7.4.2 Objet Le présent chapitre vise à encadrer l'occupation du domaine public pour la tenue d'un événement sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.2.1 Cadre normatif L'occupation du domaine public pour la tenue d'un événement spécial est également encadrée par le Cadre normatif d'accueil et de soutien des événements. En cas de contradiction entre le présent règlement et le Cadre normatif d'accueil et de soutien des événements, le présent règlement prévaut. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-55) 7/4/2 Section 2 - Demande d'autorisation (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.3 Interdiction Il est interdit à toute personne de tenir un événement spécial sur une place publique municipale sans avoir demandé et obtenu au préalable l'autorisation écrite du directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou de son représentant autorisé. L'autorisation doit être obtenue du comité exécutif pour la tenue des événements spéciaux remplissant l'une ou l'autre des suivantes : 1) nouvel événement spécial d'une durée de 3 à 15 journées consécutives ; 2) nouvel événement spécial rassemblant 2 000 participants et plus ; 3) nouvel événement spécial impliquant l'occupation partielle ou temporaire d'une artère principale ou d'une rue commerciale ; 4) événement spécial récurrent impliquant l'occupation partielle ou temporaire d'une artère principale ou d'une rue commerciale et n'ayant pas obtenu une autorisation pour une telle occupation l'année précédente. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 30 de 1300-55) 7.4.4 Demande d'autorisation Toute personne désirant tenir un événement spécial sur la place publique municipale doit demander par écrit, sur la formule prescrite à cet effet, l'autorisation de tenir un tel événement. La demande d'autorisation doit contenir les renseignements suivants : 1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur ; 2) la date, la durée et le lieu de la réalisation de l'événement spécial ; 3) le nombre de participants ou visiteurs attendus ; 4) une identification et une description détaillée de l'événement spécial ; 5) l'identification de l'organisme (nom, numéro d'immatriculation au Registraire des entreprises du Québec, nom du président ou directeur, adresse et téléphone), le cas échéant ; 6) le numéro de l'organisme de bienfaisance, le cas échéant. Le demandeur doit joindre au formulaire de demande d'événement spécial dûment complété les documents suivants : 1) la version préliminaire du plan du site ou du parcours de l'événement spécial ; 2) le budget prévisionnel de l'événement spécial. Après l'accomplissement de ces formalités, le demandeur doit attester que les renseignements sont exacts et transmettre sa demande au directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou à son représentant autorisé. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/4/3 7.4.5 Critères de recevabilité Sur réception du formulaire de demande d'événement spécial dûment complété et accompagné des documents nécessaires, l'autorité compétente doit s'assurer que les critères de recevabilité et de faisabilité suivants sont respectés : 1) Description de l'événement : a) l'événement spécial est ouvert au public ; b) l'événement spécial est conforme aux valeurs de la Ville et au principe de neutralité religieuse et politique ; c) l'événement spécial répond à un objectif identifié dans les politiques et documents stratégiques applicables, le cas échéant; d) la date de réalisation de l'événement spécial est compatible au calendrier global des événements de la Ville. 2) Lieu demandé a) le lieu est disponible ; 3) Historique organisationnel a) l'organisme est immatriculé au Registraire des entreprises du Québec depuis au moins 6 mois, le cas échéant ; b) dans le cas d'un événement de collecte de fonds, le demandeur est un organisme de bienfaisance enregistré à l'Agence du revenu du Canada depuis au moins 6 mois. 4) Critères financiers et administratifs a) le budget est réaliste ; b) l'événement est couvert par une assurance responsabilité de 2 000 000,00 $ à 5 000 000,00 $. 5) Plan du site ou du parcours a) le demandeur démontre sa capacité à assurer la sécurité du public et des installations ; b) le demandeur démontre sa capacité à prendre en charge l'organisation de l'événement spécial ; c) le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures pour minimiser les conséquences de l'événement spécial sur l'ensemble de la place publique ; d) le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures pour minimiser les nuisances causées au voisinage. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 31 de 1300-55) 7/4/4 7.4.6 Analyse de la demande L'autorité compétente doit, si la demande respecte les critères de recevabilité et de faisabilité prévus à l'article 7.4.5, transmettre la demande au directeur du Service de police et au directeur du Service de la protection contre les incendies. L'autorité compétente doit également transmettre la demande au directeur du Service de l'entretien des infrastructures lorsque la tenue de l'événement implique la modification temporaire de la signalisation routière. Le directeur du Service de police, le directeur du Service de la protection contre les incendies et le directeur du Service de l'entretien des infrastructures, le cas échéant, doivent vérifier la conformité de la demande aux lois et règlements qu'ils ont charge de faire appliquer. S'ils sont d'opinion que la demande est conforme, ils transmettent un avis de conformité à l'autorité compétente. Dans le cas contraire, ils avisent l'autorité compétente qu'ils refusent la demande et en donnent les motifs. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 31 de 1300-55) 7.4.7 Délivrance de l'autorisation Sur réception de l'avis de conformité, l'autorité compétente délivre l'autorisation de tenir l'événement spécial. Elle transmet une copie de l'autorisation à la personne qui en a fait la demande. Si des exonérations aux dispositions réglementaires prévues à l'article 7.4.9 ont été autorisées par l'autorité compétente, elles doivent être inscrites sur l'autorisation. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.7.1 Signature d'une entente L'autorisation de tenir un événement spécial est confirmée par la signature du modèle d'entente approuvé par le conseil municipal à cet effet. (Ajouté par l'art. 32 de 1300-55) 7/4/5 7.4.8 Durée de l'autorisation L'autorisation de tenir un événement spécial est valide pour la période mentionnée sur celle-ci. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 33 de 1300-55) Section 3 - Exonération de certaines dispositions règlementaires (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.9 Exonération de certaines dispositions règlementaires Malgré toute disposition règlementaire à l'effet contraire, le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire peut, si les conditions prévues aux articles 7.4.10 à 7.4.12 sont respectées, autoriser à l'occasion d'un événement spécial : 1) l'affichage de commanditaires et de partenaires ; 2) l'occupation partielle ou temporaire des rues résidentielles secondaires, d'une artère principale ou d'une rue commerciale ; 3) le stationnement gratuit ; 4) la prolongation de la période de stationnement sur des rues résidentielles secondaires, d'une artère principale ou d'une rue commerciale ; 5) le camping dans un stationnement sur un chemin public, sur un terrain de stationnement municipal ou dans un parc ; 6) la consommation de boissons alcooliques ou la possession de boissons alcooliques dans un contenant ouvert ou décapsulé ; 7) d'offrir en vente ou de vendre des rafraîchissements ou autres articles ; 8) la possession ou l'utilisation d'un contenant de verre ; 9) d'exhiber, de déployer ou de suspendre des bannières, banderoles ou autres enseignes ; 10) la baignade dans les étangs des places publiques municipales et dans les rivières Magog et Saint-François aux abords des places publiques municipales ; 11) l'usage des bicyclettes ou de véhicules automobiles dans les parcs ; 12) l'usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs ; 13) de permettre aux conducteurs de calèches, traîneaux ou autres voitures de louage tirés par des chevaux de pénétrer ou de stationner dans les parcs pour solliciter de la clientèle ; 14) de se trouver dans un sentier ou un aménagement récréatif longeant ou traversant la gorge de la rivière Magog ou dans un parc de 23 h 00 à 6 h 00 ; 15) d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des marchandises quelconques à l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot vacant ou dans les places publiques de la Ville ; 16) permettre l'émission de bruit plus tard que 23 h 00 ; 17) de jouer d'un instrument de musique dans les places publiques municipales 7/4/6 18) l'installation de tout objet producteur, reproducteur ou amplificateur de sons près d'un édifice de façon que les sons reproduits soient projetés vers une place publique municipale 19) l'allumage et l'entretien d'un feu de foyer extérieur ; 20) la présence d'animaux autorisés ; 21) la préparation et la vente de nourriture et de boissons destinés au public à partir d'un camion-restaurant ou d'une cantine mobile immobilisé sur le domaine public. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4 / Modifié par l'art. 34 de 1300-55) 7.4.10 Conditions générales Avant d'autoriser les exonérations prévues à l'article 7.4.9, l'autorité compétente doit tenir compte : 1) de la nature de l'événement spécial ; 2) des conséquences sur l'ensemble de la place publique ; 3) des privilèges ou exclusivités accordés par le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement ; 4) des mesures de sécurité ; 5) de la proximité de l'aire de jeux pour enfants et de la proximité des résidences ; 6) des nuisances causées au voisinage. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.11 Occupation partielle ou temporaire d'un chemin public L'autorité compétente doit avant d'octroyer une telle autorisation s'assurer de la réalisation des conditions suivantes : 1) que les mesures de sécurité adéquates pour la circulation automobile et piétonnière ont été prévues avec les services concernés et seront appliquées ; 2) que la signalisation appropriée et conforme aux lois et règlements en vigueur soit prévue et installée ; 3) que les citoyens et commerçants concernés, le cas échéant, soient avisés avant l'événement spécial. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.12 Stationnement L'autorité compétente doit aviser le directeur du Service de police et le chef de la Division du revenu du Service des finances au moins 48 heures avant l'événement spécial que des autorisations concernant les stationnements ont été octroyées. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/4/7 Section 4 - Fête de voisinage (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.13 Interdiction Il est interdit à toute personne d'utiliser les places publiques municipales pour y tenir une fête de voisinage sans avoir demandé et obtenu au préalable l'autorisation du directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou de son représentant autorisé. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.14 Demande d'autorisation Tout résident de la Ville désirant tenir une fête de voisinage doit demander par écrit, sur la formule prescrite à cet effet, une autorisation de tenir un tel événement. La demande d'autorisation doit contenir les renseignements suivants : 1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur ; 2) l'endroit où aura lieu la fête de voisinage ; 3) les personnes visées ; 4) la date de la tenue de la fête de voisinage ; 5) tout autre renseignement jugé utile pour ladite autorisation. Après l'accomplissement de ces formalités, le demandeur doit attester que les renseignements sont exacts. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.15 Délai de dépôt Le demandeur doit déposer sa demande 30 jours avant la tenue de la fête de voisinage. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/4/8 7.4.16 Critères de recevabilité Sur réception du formulaire de demande, l'autorité compétente doit autoriser la fête de voisinage si les critères de recevabilités suivants sont respectés : 1) la fête de voisinage est destinée à la population d'une rue résidentielle ou d'une communauté locale ; 2) la fête de voisinage est réalisée dans un secteur résidentiel qui est éloigné d'une artère principale ; 3) la fête de voisinage est sans but lucratif ; 4) la date de réalisation de la fête de voisinage est compatible au calendrier global des événements de la Ville. Pour les fêtes de voisinages organisées dans un parc, le demandeur doit en plus respecter les particularités suivantes : 1) la tenue de la fête de voisinage est réalisée dans un îlot de verdure ou un parc de voisinage qui se trouve dans un secteur résidentiel ; 2) le demandeur a fourni un plan détaillé du parc sur lequel la zone utilisée pour la fête de voisinage sera clairement identifiée ; 3) la fête de voisinage a lieu durant la période du 15 mai au 15 octobre et du 1e décembre au 15 mars. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.17 Analyse de la demande L'autorité compétente doit, si la demande est conforme aux critères de recevabilité prévus à l'article 7.4.16, délivrer l'autorisation pour tenir une fête de voisinage. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/4/9 7.4.18 Délivrance de l'autorisation L'autorité transmet une copie de l'autorisation à la personne qui en a fait la demande. Si des exonérations aux dispositions réglementaires prévues à l'article 7.4.20 ont été autorisées par l'autorité compétente, elles doivent être inscrites sur l'autorisation. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.19 Durée de l'autorisation L'autorisation de tenir une fête de voisinage est délivrée pour la période mentionnée sur ladite autorisation et doit se tenir entre 7 h 00 et 23 h 00. En cas d'impossibilité pour le demandeur de tenir une fête de voisinage à la période indiquée sur l'autorisation, pour des raisons hors de son contrôle, l'autorisation peut être renouvelée par l'autorité compétente pour une autre date aux mêmes conditions, mais sans frais. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.20 Exonération de certaines dispositions règlementaires Malgré toute disposition règlementaire à l'effet contraire, l'autorité compétente peut si les conditions prévues à l'article 7.4.12 sont respectées, autoriser pour une fête de voisinage : 1) l'occupation partielle ou temporaire des rues résidentielles secondaires ; 2) la prolongation de la période de stationnement sur des rues résidentielles secondaires. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.21 Mesures de sécurité Le demandeur doit s'assurer durant la tenue de la fête de voisinage que les mesures de sécurité suivantes sont respectées : 1) que les 2 extrémités de la rue sont fermées à l'aide de 4 barrières fournies par la Ville, à partir du moment du montage de la fête, jusqu'à la fin du démontage ; 2) qu'il y a quelqu'un à proximité des barrières pour pouvoir les déplacer rapidement au besoin ; 3) qu'en tout temps, les différentes installations et équipements prévus dans la section de rue fermée soient facilement déplaçables en prévision du passage d'un véhicule d'urgence ou d'un résident ou d'une résidente. L'autorité compétente se réserve le droit de prévoir d'autres mesures de sécurité selon la nature de la fête de voisinage. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.22 Annulation de la fête de voisinage En cas d'urgence ou de nécessité, la Ville peut refuser ou d'annuler, sans préavis, la tenue de la fête de voisinage. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/4/10 Section 4.1 - Activité d'un organisme admis (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-64) 7.4.22.1 Activité ponctuelle d'un organisme admis Le Directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, ou son représentant autorisé, peut autoriser dans le cadre d'une activité ponctuelle relevant de la mission d'un organisme admis au sens de la Politique d'admissibilité des organismes : 1) le camping sur une place publique municipale; 2) d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans une place publique municipale des bannières, banderoles ou autres enseignes; 3) l'usage de bicyclettes ou de véhicules automobiles dans les parcs; 4) l'usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs; 5) de se trouver dans un sentier ou un aménagement récréatif longeant ou traversant la gorge de la rivière Magog ou dans un parc de 23 h 00 à 6 h 00; 6) de jouer d'un instrument de musique dans une place publique municipale; 7) l'installation d'un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon que les sons reproduits soient projetés vers une place publique municipale. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent est délivrée si les critères de recevabilité suivants sont respectés : 1) Description de l'activité : a. l'activité est ouverte seulement pour les membres ou la clientèle de l'organisme admis; b. l'activité est conforme aux valeurs de la Ville et au principe de neutralité religieuse et politique. 2) Lieu de l'activité : a. le lieu est disponible. 3) Critères administratifs : a. l'activité est couverte par une assurance responsabilité de 2 000 000,00 $. 4) Plan de l'activité : a. le demandeur démontre sa capacité à assurer la sécurité du public et des installations; b. le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures pour minimiser les conséquences de l'activité sur l'ensemble de la place publique; c. le demandeur démontre sa capacité à mettre en place des mesures pour minimiser les nuisances causées au voisinage (Ajouté par l'art. 11 de 1300-64) 7/4/11 Section 5 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.23 Constat d'infraction Tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constant d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'il a la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.24 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7.4.25 Amende minimale de 260,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre en lien avec un événement spécial commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 260,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 520,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 3 de 1300-4) 7/5/1 TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 5 - DÉCOLLAGE ET ATTERISSAGE DE DRONES (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire ou son représentant autorisé ; 2) l'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables ; 3) le terme « COAS-SATP » désigne un certificat d'opérations aériennes spécialisées pour un système d'aéronef télépiloté émis par Transports Canada ; 4) le mot « drone » désigne un aéronef télépiloté au sens du Règlement de l'aviation canadien (DORS/96-433) ; 5) l'expression « endroit visé » désigne l'aire à l'intérieur d'un terrain propriété de la Ville nécessaire à la réalisation du décollage et de l'atterrissage d'un drone ; 6) le mot « microdrone » désigne un drone pesant moins de 250 g ; 7) l'expression « petit aéronef télépiloté » désigne un drone dont la masse maximale au décollage est d'au moins 250 g et d'au plus 25 kg ; 8) le terme « SATP » désigne un système d'aéronef télépiloté au sens du Règlement de l'aviation canadien (DORS/96-433). (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.2 Objet Le présent chapitre fixe les conditions permettant de faire décoller et atterrir un drone sur une place publique municipale. Il impose l'obligation d'obtenir un permis d'utilisation de l'autorité compétente et délimite les règles applicables à celui-ci. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.3 Loi sur l'aéronautique Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues par la Loi sur l'aéronautique (L.R.C. (1985), chapitre A-2) et ses règlements. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7/5/2 7.5.4 Application Le présent chapitre s'applique à toute personne souhaitant faire décoller ou atterrir un drone sur une place publique municipale. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux employés municipaux, aux mandataires de la Ville et aux services d'urgence, lorsqu'ils sont dans le cadre de leurs fonctions. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) Section 2 - Demande de permis (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.5 Interdiction Il est interdit de faire décoller ou d'atterrir un drone sur une place publique municipale, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis d'utilisation émis par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.6 Demande de permis Pour obtenir un permis d'utilisation de drone, le requérant doit compléter et signer le formulaire fourni à cet effet au bureau de l'autorité compétente, au moins 15 jours avant la date prévue d'utilisation. La demande doit contenir les renseignements suivants : 1) les nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne requérante s'il s'agit d'une personne physique ; 2) la dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne dûment autorisée pour présenter la demande ;¸ 3) le poids du drone utilisé. La télécommande n'est pas prise en compte dans le calcul du poids du drone, mais le poids de tout ce qui est attaché ou transporté, comme les caméras optionnelles ou les cages de sécurité, seront considérées comme faisant partie du poids du drone ; 4) la catégorie d'opération du drone utilisé et son numéro d'immatriculation, le cas échéant ; 5) la nature des activités projetées, notamment l'endroit visé par la demande, la date et l'heure de début et de fin de l'utilisation incluant le temps nécessaire à la préparation de l'endroit visé ; 6) l'engagement du requérant à mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la réalisation des activités projetées, notamment tout périmètre de sécurité, à tenir indemne la Ville pour tous dommages qui pourraient en résulter et à respecter toutes les exigences prévues à son certificat, à la Loi sur l'aéronautique et ses règlements. Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents suivants : 1) une autorisation de pilotage de drone d'une des deux catégories suivantes, laquelle doit être délivrée par Transports Canada, si requise selon le drone utilisé : 7/5/3 a) un certificat de pilote -- petit aéronef télépiloté (VLOS) -- opérations de base ; b) un certificat de pilote -- petit aéronef télépiloté (VLOS) -- opérations avancées ; 2) la preuve du certificat d'immatriculation, le cas échéant ; 3) une copie du COAS-SATP délivré par Transports Canada au nom du requérant ou une attestation du requérant à l'effet qu'il bénéficie d'une exemption de détenir un tel COAS-SATP pour les activités projetées, le cas échéant ; 4) une attestation de la souscription par le requérant d'une police d'assurance de responsabilité couvrant les activités projetées pour la période d'utilisation demandée d'un montant minimal de 2 000 000 $. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.7 Parc Lorsque l'endroit visé par la demande se situe dans un parc, le permis peut être émis uniquement pour une utilisation entre 6 h 00 et 8 h 00 ou entre 6 h 00 et 9 h 00 en période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars. Lorsque le requérant est mandaté pour les fins d'un événement au sens du chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, d'une activité à vocation récréative, communautaire, sportive ou culturelle autorisée par la Ville ou dans le cadre d'une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle ou tous autres types de tournages dans ce parc, la restriction prévue au premier alinéa ne s'applique pas. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.8 Chemin public L'autorité compétente ne peut émettre de permis d'utilisation lorsque l'endroit visé implique la fermeture ou l'occupation d'un chemin public pour des raisons autres que celles prévues à l'article 5.1.113 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40 / Modifié par l'art. 15 de 1300-51) 7.5.9 Endroit visé occupé L'autorité compétente ne peut émettre le permis d'utilisation lorsque l'endroit visé est occupé par un événement ou une activité de la Ville ou autorisé par la Ville pour la même période et que le requérant n'est pas mandaté pour les fins de cet événement ou activité. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.10 Événement, activité ou tournage Lorsque le requérant est mandaté pour les fins d'un événement au sens du chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, d'une activité à vocation récréative, communautaire, sportive ou culturelle autorisée par la Ville ou dans le cadre d'une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle ou tous autres types de tournages, le requérant doit s'assurer d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire avant d'obtenir son permis d'utilisation de drone par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7/5/4 7.5.11 Tarif Les frais suivants sont exigibles : 1) des frais administratifs de 25,50 $ non remboursables sont exigés pour procéder à l'analyse de la demande de permis d'utilisation ; 2) lorsque la demande est conforme, des frais de 25,50 $ par heure d'utilisation de l'endroit visé sont exigés préalablement à l'émission du permis d'utilisation. Ces frais doivent être acquittés au moment de la demande du permis d'utilisation, à défaut de quoi la demande n'est pas considérée. Lorsque le requérant est mandaté pour les fins d'un événement au sens du chapitre 4 du titre 7 du présent règlement, d'une activité à vocation récréative, communautaire, sportive ou culturelle autorisée par la Ville ou dans le cadre d'une production audiovisuelle cinématographique, télévisuelle ou tous autres types de tournages, les frais exigibles au premier alinéa ne s'appliquent pas. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40 / Modifié par l'art. 18 et 1300-61) 7.5.12 Émission du permis L'autorité compétente émet le permis d'utilisation si la demande est conforme à toutes les exigences de la présente section et si le propriétaire a payé le tarif applicable. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.13 Durée et validité du permis L'autorisation est valide uniquement pour l'endroit visé et la période indiqués au permis d'utilisation. En cas d'impossibilité pour le requérant d'utiliser l'endroit visé à la période indiquée au permis pour des raisons hors de son contrôle, notamment pour des raisons de sécurité, le permis peut être renouvelé par l'autorité compétente pour une autre date aux mêmes conditions, mais sans frais. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) Section 3 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-40) 7.5.14 Constat d'infraction Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire, toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer les dispositions contenues au présent chapitre et tout policier du Service de police sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7/5/5 7.5.15 Amende minimale de 310,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 310,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 240,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-40) 7/6/1 TITRE 7 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 6 - CUISINE DE RUE (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 41 de 1300-58) 7.6.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) Le mot « camion-restaurant » désigne un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine de rue; 2) L'expression « cuisine de rue » signifie la préparation d'aliments vendus sur le domaine public; 3) L'expression « domaine public » signifie toute infrastructure appartenant à la Ville accessible aux camions-restaurants notamment : tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel et stationnement. (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) Section 2 - Domaine d'application (Ajoutée par l'art. 41 de 1300-58) 7.6.2 Territoire d'application Le présent chapitre s'applique à la cuisine de rue opérée sur le domaine public pour l'ensemble du territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) 7.6.3 Interdiction Il est interdit de préparer et de vendre de la nourriture et des boissons destinés au public à partir d'un camion-restaurant ou d'une cantine mobile immobilisé sur le domaine public sans l'autorisation du comité exécutif ou à l'encontre des conditions qui y sont prévues. (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) 7.6.4 Exceptions L'interdiction prévue à l'article 7.6.3 ne s'applique pas à la cuisine de rue offerte : 1) à l'occasion d'un événement, d'une activité ou d'une fête organisé par un organisme à but non lucratif proposant une offre alimentaire destinée principalement à des fins d'autofinancement; 2) à l'occasion d'un événement, d'une activité ou d'une fête dont le tarif d'inscription ou de participation inclut un repas; 3) gratuitement ou à un tarif ne couvrant que les frais de production; 7/6/2 4) lorsqu'une autorisation à cet effet a été donnée à l'occasion d'un événement conformément au chapitre 4 du titre 7 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) Section 3 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 41 de 1300-58) 7.6.5 Constat d'infraction Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire, toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer les dispositions contenues au présent chapitre et tout policier du Service de police sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) 7.6.6 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 41 de 1300-58) 7.1/1/1 TITRE 7.1 - AUTRES COMPÉTENCES ET POUVOIRS (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) CHAPITRE 1 - DROIT DE PRÉEMPTION (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le Service de la planification et de la gestion du territoire; 2) l'expression « avis d'intention d'aliéner » désigne l'avis prévu à l'article 572.0.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 3) l'expression « droit de préemption » désigne le droit de préemption de la Ville prévu aux articles 572.0.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 4) l'expression « immeuble assujetti » désigne un immeuble à l'égard duquel un avis d'assujettissement au droit de préemption a été inscrit au registre foncier; (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.2 Objet Le présent chapitre a pour objet d'encadrer l'exercice du droit de préemption, notamment quant au territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.3 Territoire d'application Le présent chapitre s'applique sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur des limites de la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.4 Fins municipales Les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut être acquis par la Ville à la suite de l'exercice du droit de préemption sont les suivantes : 1) culture, loisirs, activités communautaires et parcs; 2) développement économique; 3) production d'énergie et systèmes communautaires de télécommunication; 4) environnement; 7.1/1/2 5) transport; 6) habitation; 7) réserve foncière; 8) infrastructure publique et service d'utilité publique; 9) équipement collectif. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.5 Administration du présent chapitre L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) Section 3 - Assujettissement d'immeubles (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.6 Assujettissement d'un immeuble Le conseil municipal, par résolution : 1) désigne tout immeuble qui fera l'objet d'un assujettissement au droit de préemption; 2) décrit les fins municipales pour lesquelles un tel immeuble pourra être acquis; 3) détermine la durée de l'assujettissement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.7 Durée de l'assujettissement La durée de l'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption se comptabilise à compter de l'inscription de l'avis d'assujettissement au registre foncier et ne peut excéder dix (10) ans. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.8 Avis d'assujettissement L'avis d'assujettissement au droit de préemption identifie l'immeuble visé, décrit les fins municipales pour lesquelles l'immeuble peut être acquis à la suite de l'exercice du droit de préemption et précise la durée de l'assujettissement. L'avis d'assujettissement au droit de préemption en vertu du présent chapitre doit être signé par le greffier, un greffier adjoint ou l'un des conseillers principaux - greffe, à moins qu'une résolution du conseil municipal n'identifie un ou des signataires différents. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.9 Inscription et notification de l'avis d'assujettissement L'autorité compétente inscrit l'avis d'assujettissement au droit de préemption au registre foncier et le notifie au propriétaire de l'immeuble assujetti. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1/1/3 Section 4 - Obligations du propriétaire d'un immeuble assujetti (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.10 Notification d'un avis d'intention d'aliéner Le propriétaire d'un immeuble assujetti doit, avant d'aliéner l'immeuble assujetti, notifier à la Ville un avis d'intention d'aliéner en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire peut être obtenu sur le site Internet de la Ville à l'adresse suivante : https://www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-population/terrains-municipaux-et- servitudes. Le propriétaire de l'immeuble assujetti doit notifier l'avis d'intention d'aliéner à l'autorité compétente, à l'attention de la Division de la gestion du territoire, au 731, rue Galt Ouest, bureau 200, C.P. 610, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9. Il peut aussi le faire par voie électronique à l'adresse courriel suivante : [email protected]. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.11 Offre d'achat conditionnelle L'offre d'achat ne doit pas être assortie de conditions suspensives, telles l'obtention d'un financement ou le droit d'effectuer une inspection, qui n'ont pas été réalisées. Dans un tel cas, la notification de l'avis d'intention d'aliéner doit être faite au moment où toutes les conditions suspensives sont accomplies. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.12 Contenu de l'avis d'intention d'aliéner L'avis d'intention d'aliéner doit indiquer le prix et les conditions de l'aliénation projetée ainsi que le nom de toute personne qui envisage d'acquérir l'immeuble assujetti. Lorsque l'aliénation projetée serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l'avis d'intention d'aliéner doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de la contrepartie non monétaire. L'avis d'intention d'aliéner doit inclure : 1) une copie signée de l'offre d'achat, de l'acceptation de l'offre et de toutes les modifications de l'offre, lesquelles indiquent notamment le prix et les conditions de la vente; 2) une copie des résolutions, si applicable, autorisant les signatures de ces documents; 3) une résolution ou une procuration signée par le propriétaire de l'immeuble assujetti désignant un mandataire pour agir en son nom, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1/1/4 7.1.1.13 Exceptions à l'obligation de notifier un avis d'intention d'aliéner Nonobstant l'article 7.1.1.10 du présent règlement, le propriétaire d'un immeuble assujetti n'est pas tenu de notifier un avis d'intention d'aliéner lorsque l'aliénation est faite au bénéfice : 1) d'une personne qui est liée au propriétaire de l'immeuble assujetti au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3); 2) d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.14 Documentation Le propriétaire d'un immeuble assujetti doit, au plus tard 7 jours ouvrables suivant la date de notification de son avis d'intention d'aliéner, transmettre à l'autorité compétente une copie de l'offre d'achat signée et ses modifications de même que, dans la mesure où ils existent, les documents suivants : 1) plan de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble concernée par l'aliénation si l'aliénation est partielle; 2) bail ou entente d'occupation de l'immeuble; 3) contrat de courtage immobilier, y compris le formulaire Déclaration du vendeur; 4) étude et analyse environnementale, évaluation et caractérisation environnementale de site, étude géotechnique; 5) rapport d'évaluation de l'immeuble; 6) rapport d'inspection et d'audit de bâtiment; 7) rapport des titres de l'immeuble; 8) certificat de localisation, certificat de piquetage, plan d'implantation ou tout autre plan de l'immeuble; 9) détail des dépenses d'entretien et de capital engagées pour l'immeuble au cours des 5 années précédant l'offre d'achat; 10) rapport établissant la valeur monétaire de la contrepartie non monétaire prévue dans l'offre d'achat; 11) tout document démontrant l'accomplissement des conditions suspensives de l'offre d'achat; 12) tout autre document ou étude utilisé dans le cadre de l'offre d'achat; Malgré ce qui précède, la Ville peut exiger tout autre renseignement ou document lui permettant d'apprécier l'état de l'immeuble assujetti. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1/1/5 Section 5 - Décision de la Ville (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.15 Décision de la Ville Suivant la réception d'un avis d'intention d'aliéner, le conseil municipal, selon le cas et par résolution : 1) refuse d'exercer le droit de préemption relatif à l'immeuble assujetti; 2) autorise l'exercice du droit de préemption et l'acquittement du prix de l'immeuble assujetti. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 7.1.1.16 Radiation de l'avis d'assujettissement Lorsque la Ville renonce ou est réputée renoncer à exercer son droit de préemption et que l'aliénation projetée aux termes de l'avis d'intention d'aliéner se réalise, l'autorité compétente doit faire radier du registre foncier l'avis d'assujettissement au droit de préemption concernant l'immeuble ainsi aliéné. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-56) 8/1/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 1 - SERVICES PUBLICS (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 9 de 1300-15) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « appareil sanitaire » désigne un receveur ou dispositif, y compris un « avaloir de sol », évacuant des eaux usées ou des eaux nettes; 2) l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs; 3) l'expression « avaloir de sol » désigne un appareil sanitaire destiné à recevoir les déversements d'équipements spécifiques; 4) l'expression « avaloir de sol d'urgence » désigne un appareil sanitaire destiné à éviter les débordements provenant d'une défaillance de tuyauterie ou d'appareil sanitaire dans un bâtiment et qui n'est pas destiné à recevoir les déversements ordinaires d'autres appareils sanitaires, à l'exception des amorceurs de siphon ; 5) l'expression « avaloir de toit » désigne un dispositif installé sur le toit d'un bâtiment afin de diriger les eaux pluviales dans le réseau d'évacuation d'eaux pluviales, mais si le dispositif est conçu pour limiter le débit, il s'agit d'un « avaloir de toit à débit contrôlé »; 6) le mot « bâtiment » désigne un bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ou tout autre bâtiment branché à l'un ou l'autre des services d'égout ou d'eau potable; 7) le mot « branchement » désigne le tuyau entre la conduite principale et la face extérieure du mur de façade ou du mur latéral (dans le cas d'un lot de coin) d'un bâtiment (communément appelé « entrée de service »); 8) l'expression « branchement d'eau potable » désigne un branchement acheminant l'eau potable, d'un réseau d'aqueduc ou d'une source d'eau souterraine privée ou publique ou d'une autre source privée, à l'intérieur d'un bâtiment; 9) l'expression « branchement d'égout » désigne un branchement acheminant les égouts d'un bâtiment vers l'égout public ou vers une installation individuelle d'assainissement, un poste de pompage, un regard d'égout, un puisard, un fossé, ou un autre type d'aménagement autorisé par l'autorité compétente; 10) l'expression « branchement d'égout pluvial » désigne un branchement d'égout acheminant les eaux pluviales; 11) l'expression « branchement d'égout sanitaire » désigne un branchement d'égout acheminant des eaux usées; 8/1/2 12) l'expression « branchement d'égout unitaire » désigne un branchement d'égout acheminant des eaux pluviales et des eaux usées; 13) l'expression « branchement d'évacuation » désigne un tuyau d'évacuation d'eaux usées dont l'extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs tuyaux de ce type, ou à une colonne de chute, et l'extrémité aval à un autre branchement d'évacuation, un puisard, une colonne de chute ou un collecteur principal; 14) l'expression « branchement privé » désigne la partie d'un branchement débutant au mur de façade ou au mur latéral (dans le cas d'un lot de coin) d'un bâtiment jusqu'au poteau de service; 15) l'expression « branchement public » désigne la partie d'un branchement compris entre le poteau de service et la conduite principale d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire ou d'égout unitaire, selon le cas; 16) l'expression « certificat d'autorisation de branchement » désigne une autorisation écrite donnée par la Ville pour l'exécution de travaux d'un branchement d'eau potable ou d'égout; 17) l'expression « clapet antiretour » désigne un dispositif ou une méthode de protection empêchant le refoulement et permettant l'écoulement dans un seul sens vers le réseau d'égout, également appelé « soupape de retenue », « soupape de sûreté », « clapet de retenue » ou « clapet de sûreté »; 18) l'expression « Code » désigne le Chapitre III - Plomberie du Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence, dans leur édition en vigueur la plus récente; 19) l'expression « collecteur d'eaux pluviales » désigne le collecteur principal acheminant des eaux pluviales d'un bâtiment et qui est branché, en amont, à un puisard ou à un bassin collecteur, et, en aval, à un branchement d'égout ou à un point de rejet d'eaux pluviales désigné; 20) l'expression « collecteur principal » désigne la tuyauterie horizontale la plus basse d'un réseau d'évacuation d'un bâtiment acheminant, par gravité, les eaux usées, les eaux nettes ou les eaux pluviales vers un branchement d'égout; 21) l'expression « collecteur sanitaire » désigne le collecteur principal acheminant des eaux usées à un branchement d'égout depuis la colonne de chute, le branchement d'évacuation ou le tuyau de vidange le plus en amont desservant un cabinet d'aisance; 22) l'expression « collecteur unitaire » désigne le collecteur principal acheminant des eaux usées et des eaux pluviales; 23) l'expression « colonne de chute » désigne le tuyau d'évacuation d'eaux vertical traversant un ou plusieurs étages d'un bâtiment; 24) l'expression « conduite principale d'aqueduc » désigne une conduite publique d'eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d'eau potable; 25) l'expression « conduite principale d'égout » désigne une conduite publique d'égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d'égouts; 26) le mot « couronne » désigne la partie supérieure de la paroi interne d'un tuyau; 8/1/3 27) le mot « désaffectation » désigne, lorsqu'il concerne le branchement d'eau potable, les travaux qui consistent à sectionner le branchement public près de la conduite principale d'eau potable, fermer l'arrêt de corporation (robinet de prise) et enlever le poteau de service; Lorsqu'il concerne le branchement d'égout, ce mot désigne les travaux qui consistent à sectionner le branchement public près de la limite de propriété et à boucher les conduites d'égout laissées en place pour finalement sectionner le branchement aux collecteurs municipaux; 28) l'expression « descente pluviale » désigne le tuyau prévu pour l'acheminement des eaux pluviales d'un toit en pente ou plat, communément appelée « gouttière » pour les toits en pente; 29) le mot « diamètre » signifie le diamètre nominal pour désigner un tuyau, un raccord, un siphon ou un article du même genre; 30) l'expression « eau d'un procédé » désigne les eaux contaminées par une activité industrielle ou commerciale; 31) l'expression « eau de refroidissement » désigne l'eau dont seule la température a été modifiée dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance; 32) l'expression « eaux nettes » désigne les eaux de rejet dont la teneur en impuretés n'est pas dangereuse pour la santé, ce qui peut inclure l'eau de refroidissement et le condensat des installations de réfrigération et de conditionnement d'air, ainsi que le condensat refroidi des installations de chauffage à vapeur, mais n'inclut pas les eaux pluviales; 33) l'expression « eaux pluviales » désigne des eaux de pluie ou provenant de la fonte des neiges; 34) l'expression « eaux souterraines » désigne l'eau de la nappe phréatique et l'eau de pluie ou de fonte des neiges qui a percolé à travers le sol; 35) l'expression « eaux usées » désigne les eaux de rejet qui transportent des substances solides, liquides ou gazeuses, provenant d'un procédé, d'un bâtiment, autres que les eaux nettes et les eaux pluviales; 36) l'expression « égout pluvial » désigne l'égout qui achemine exclusivement des eaux pluviales et des eaux souterraines; 37) l'expression « égout privé » désigne toute canalisation sur une propriété privée qui reçoit les eaux usées ou pluviales d'un ou de plusieurs systèmes de plomberie; 38) l'expression « égout public » désigne toute canalisation de la municipalité destinée à recevoir les égouts de bâtiments et de terrains et ajoutée à son réseau pour usage public. Cette canalisation se termine au poteau de service ; 39) l'expression « égout sanitaire » désigne l'égout qui achemine exclusivement des eaux usées; 40) l'expression « égout unitaire » désigne l'égout qui achemine ensemble les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux souterraines; 41) le mot « emprise » désigne le terrain, généralement situé entre les limites séparatives des immeubles riverains situés de chaque côté, sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs voies publiques. L'emprise peut être cadastrée ou non. Les droits que détient la Ville sur ses emprises peuvent résulter, notamment d'une entente contractuelle, d'un acte de cession, d'une expropriation, de la prescription, de la dédicace municipale, de la dédicace de Common Law, de la possession ou de l'usage; 8/1/4 42) l'expression « entreprise spécialisée » désigne une entreprise, membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, qui possède le matériel et l'outillage ainsi que la compétence nécessaire pour faire les travaux suivants, sur une conduite d'eau potable ou d'égout, tel que le nettoyage et la désinfection, l'essai d'étanchéité, l'essai d'infiltration et l'essai au colorant; 43) l'expression « essai d'étanchéité sur un branchement d'eau potable » désigne une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à déterminer les pertes d'eau sur toute la longueur d'un branchement d'eau potable; 44) l'expression « essai d'étanchéité sur un branchement d'égout » désigne une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à évaluer l'étanchéité d'un branchement d'égout sur toute sa longueur; 45) le mot « établissement » désigne tout immeuble comportant, ou non, des constructions et toutes constructions, quelles qu'elles soient; 46) l'expression « exploitation d'une source d'eau souterraine » désigne le captage et l'utilisation d'une source d'eau souterraine pour des fins domestiques, industrielles ou autres; 47) l'expression « fossé d'égouttement » désigne le fossé aménagé par la Ville dans l'emprise de rue pour l'égouttement pluvial de la rue et des propriétés riveraines ; 48) l'expression « fosse de retenue » désigne un bassin étanche servant à recueillir les eaux souterraines interceptées par le drain français d'un bâtiment afin qu'elles puissent être pompées et déversées à l'extérieur du bâtiment; 48.1) l'expression « immeuble desservi » désigne un terrain bénéficiant des services d'aqueduc et d'égouts municipaux établis sur une rue en bordure de laquelle une construction est présente ou projetée et qu'il est possible de s'y raccorder à l'intérieur du prolongement perpendiculaire du point de jonction des lignes du terrain et de la ligne de rue, le tout tel qu'illustré, à titre indicatif, aux croquis suivants : Terrain intérieur Terrain irrégulier Terrain d'angle Terrain irrégulier transversal 8/1/5 Terrain d'angle transversal 49) l'expression « installation individuelle d'assainissement » désigne une installation privée d'épuration et d'évacuation des eaux usées (par exemple une fosse septique avec champ d'épandage ou d'épuration); 50) le mot « logement » désigne une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, ainsi qu'une cuisine ou une installation pour cuisiner; 51) l'expression « point de contrôle » désigne un endroit où l'on peut installer de l'équipement technique dans le but de mesurer la quantité et la qualité du rejet (pH, débit, température, etc.) provenant de tout égout pour fins d'application du présent chapitre; 52) l'expression « pompe d'évacuation » désigne une pompe utilisée pour élever les eaux contenues dans une fosse de retenue jusqu'à un réseau d'évacuation d'un bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci sur le terrain; communément appelé « pompe élévatoire », « pompe d'assèchement », « pompe à puisard », « pompe de relèvement » ou « sump pump »; 53) l'expression « poteau de service » désigne le poteau ou la chambre donnant accès à la vanne d'arrêt destinée à contrôler l'entrée de service d'eau au bâtiment; 54) le mot « puisard » désigne un bassin extérieur muni d'une grille ou d'un couvercle destiné à capter les eaux pluviales seulement; 55) le mot « raccordement » désigne la jonction de 2 ou plusieurs conduites; 56) l'expression « raccordement direct » désigne un raccordement réalisé directement à un branchement, avant une fosse de retenue ou un point de contrôle, de telle sorte que ni l'eau ni les gaz ne puissent s'échapper au raccord (ex. branchement d'une conduite reliant directement une descente pluviale de gouttière ou tuyau de drainage des fondations d'un bâtiment); 57) l'expression « raccordement indirect » désigne un raccordement réalisé de telle sorte que les eaux et les gaz sont acheminés en amont ou en aval d'une fosse de retenue ou d'un point de contrôle par un moyen indirect construit par un propriétaire (ex. puits de drainage percolant vers le tuyau de drainage des fondations du bâtiment); 57.1) l'expression « raccordement temporaire » désigne un raccordement aux services publics d'aqueduc ou d'égout établis ailleurs qu'en façade du terrain sur lequel un bâtiment principal est existant. Le propriétaire ou l'occupant a le fardeau de démontrer, à la satisfaction de la Ville, que ce raccordement se justifie pour des raisons environnementales ou de santé. Toutes les démarches privées permettant au propriétaire ou à l'occupant de se brancher aux conduites principales publiques en passant par un autre terrain privé, le cas échéant, sont à la charge de celui-ci. 8/1/6 Une fois autorisé, le raccordement temporaire doit faire l'objet d'une convention signée entre les parties dans laquelle le propriétaire de l'immeuble s'engage au paiement du coût des travaux advenant le prolongement des services publics sur la rue en bordure de laquelle la construction existe; 58) le mot « refoulement » désigne une inversion du sens normal d'écoulement de l'eau; 59) l'expression « regard d'égout » désigne une chambre installée dans un réseau d'égout pour en permettre l'accès; 60) l'expression « regard de nettoyage » désigne un accès prévu dans un réseau d'évacuation pour en permettre le nettoyage et l'inspection; 61) l'expression « réseau d'aqueduc » désigne tout le système public de conduites et les équipements qui servent principalement à l'alimentation en eau potable des propriétés ainsi qu'au combat des incendies et sans limiter la généralité de ce qui précède, le réseau d'aqueduc comprend les vannes, les boîtes ou chambres de vannes, les purgeurs d'air et d'eau, les bornes d'incendie; 62) l'expression « réseau d'égout pluvial » désigne le système public de conduites qui contient et achemine les eaux pluviales et souterraines et qui comprend les regards d'égouts pluviaux et les puisards de rues; 63) l'expression « réseau d'égout sanitaire » désigne le système public de conduites qui contient et achemine les eaux usées et qui comprend les regards d'égouts sanitaires; 64) l'expression « réseau d'égout unitaire » désigne le système public de conduites qui contient et achemine les eaux usées, les eaux pluviales, les eaux souterraines et qui comprend les regards d'égouts pluviaux et sanitaires et les puisards de rues; 65) l'expression « réseau d'égouts séparatifs » désigne le système public de conduites où existent séparément un réseau d'égout sanitaire et un réseau d'égout pluvial; 66) l'expression « réseau d'évacuation » désigne l'ensemble des tuyaux, raccords, appareils sanitaires, siphons et accessoires pour l'acheminement des eaux usées, des eaux nettes ou des eaux pluviales à un égout public ou à une installation individuelle d'assainissement, à l'exclusion des tuyaux de drainage (drains français); 67) l'expression « rue publique » désigne une rue appartenant à la Ville; 68) l'expression « siphon » désigne un dispositif obturateur hydraulique empêchant le passage des gaz sans gêner l'écoulement des liquides; 69) l'expression « système de plomberie » désigne l'ensemble des systèmes de drainage, d'évacuation des eaux usées ou pluviales et du réseau de distribution d'eau d'un bâtiment; 70) l'expression « tuyau de drainage » désigne la tuyauterie installée sous terre destinée à intercepter et à évacuer les eaux souterraines autour des fondations d'un bâtiment, aussi appelé « drain français » ou « drain de fondation »; 71) l'expression « tuyau de vidange » désigne le tuyau reliant le siphon d'un appareil sanitaire à une partie quelconque d'un réseau d'évacuation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 3 de 1300-19 / Modifié par l'art. 25 de 1300-53) 8/1/7 8.1.2 Code de plomberie Les travaux de construction d'une installation de plomberie dans un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) est régie par le Code. Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux obligations prévues au Code, mais ne doivent pas être interprétées comme dispensant des obligations qui y sont prévues. L'autorité compétente peut refuser toute demande d'autorisation prévue au présent chapitre lorsque les travaux visés par la demande sont régis par le Code et qu'ils y sont non conformes. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Section 2 - Rues et places publiques (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.3 Ouverture de rue La Ville décrète l'ouverture d'une rue ou d'une partie d'une rue au fur et à mesure qu'elle le juge nécessaire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.4 Entretien Les rues, trottoirs et places publiques de la municipalité sont entretenus l'hiver de la façon déterminée par le directeur du Service de l'entretien et de la voirie. Cependant, le conseil peut, de temps à autre, par résolution, déterminer les trottoirs qui ne seront pas déblayés pendant la période de l'hiver. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Section 3 - Réseaux d'aqueduc et d'égout publics (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.5 Construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égout public sur demande Le conseil peut, par résolution et suivant le dépôt d'une requête pour travaux d'amélioration locale conformément au CHAPITRE 2 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION LOCALE du TITRE 8 - ENVIRONNEMENT du présent règlement, ordonner la construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égouts publics sur la partie de territoire autorisée pour ce type de demande. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-16 / Modifié par l'art. 26 de 1300-53) 8.1.6 Construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égout public sur ordonnance Le conseil peut, par résolution, ordonner la construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égout devenu nécessaire dans toute rue ou place publique de la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/8 8.1.7 Entretien des équipements des réseaux d'aqueduc et d'égout publics Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou d'un grillage ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout, d'une vanne d'aqueduc, d'une borne d'incendie, d'une chambre de purgeur d'air, d'une chambre de régulation et tout autre équipement du même genre. Nul ne peut déposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les emprises carrossables des rues de la municipalité, des matériaux susceptibles d'obstruer les canalisations municipales d'égout. Les points de contrôle, les soupapes et les regards doivent être accessibles en tout temps. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.7.1 Empêchement à l'exécution des tâches Quiconque empêche l'autorité compétente de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-19) Section 4 - Conduites principales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.8 Conduites principales La Ville exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction, d'entretien ou de renouvellement des conduites principales d'aqueduc et d'égout situées dans l'emprise de la rue, y compris les travaux de branchement public. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.9 Renouvellement de conduites principales Le renouvellement des conduites principales d'aqueduc ou d'égout et autres conduites souterraines municipales, si cela est nécessaire, est compris dans le coût de reconstruction d'une rue ou partie de rue. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Section 5 - Branchements privés d'eau potable et d'égout (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.9.1 Domaine d'application À moins d'indication contraire, la présente section s'applique à un logement, un établissement ou un bâtiment existant ou à construire. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-19) 8/1/9 8.1.10 Type de branchements La présente section régit les branchements privés d'eau potable et d'égout reliés aux conduites principales publiques par un branchement public ou un réseau privé. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.11 Respect des exigences L'installation, la réparation, la réfection, l'entretien ou la modification d'un système de plomberie, dans un bâtiment, doit être fait conformément aux exigences de la présente section. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.12 Demande de plans L'autorité compétente peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la municipalité. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 6 de 1300-19) 8.1.13 Immeuble desservi par le réseau public À mesure que le réseau ou partie du réseau d'égout ou d'aqueduc public est implanté dans les rues de la Ville, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétaires ou occupants des immeubles desservis situées le long de ces rues ou parties où le réseau devient accessible. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 27 de 1300-53) 8.1.14 Branchement aux services publics à l'intérieur du périmètre urbain Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble desservi, en tout ou en partie, dans le périmètre urbain de la Ville, doit raccorder son bâtiment principal aux réseaux publics en place, incluant le service d'égout pluvial, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 27 de 1300-53) 8.1.14.1 Raccordement temporaire Tout propriétaire ou occupant d'une construction existante sur le territoire de la Ville peut présenter un certificat d'autorisation de branchement conformément au présent chapitre pour un raccordement temporaire. (Ajouté par l'art. 27 de 1300-53) Sous-section 2 - Responsabilité des branchements (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.15 Installation, entretien ou réparation L'installation, l'entretien ou la réparation d'un branchement privé d'égout unitaire, sanitaire ou pluvial ou d'un branchement privé d'eau potable se fait par le propriétaire qui en assume les frais et l'entière responsabilité. Le débouchage d'un branchement privé d'égout est de la responsabilité du propriétaire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/10 8.1.16 Défectuosité, fuite ou bris Le propriétaire du bâtiment a l'obligation de réparer dans les 15 jours ouvrables suivant la détection ou la signification par l'autorité compétente, toute défectuosité, toute fuite ou bris d'un branchement privé d'aqueduc ou d'égout. Tout occupant d'un bâtiment doit aviser l'autorité compétente aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-19) 8.1.17 Raccordements privés Le propriétaire doit s'assurer de ne pas intervertir les branchements privés d'égout sanitaire et pluvial. Le branchement privé d'égout sanitaire doit être situé à droite du branchement privé d'égout pluvial lorsque l'on regarde vers la rue à partir du site de la construction. Le propriétaire a la responsabilité de bien identifier chacun des branchements privés d'égout avant d'effectuer le raccordement et le remblayage de la tranchée d'excavation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.18 Raccordements publics Un branchement public d'eau potable ou d'égout est construit, remplacé, réparé, disjoint ou déplacé par la Ville ou avec le consentement écrit de cette dernière. Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs automatiques. Les employés de la Ville cessent les travaux des branchements publics d'aqueduc et d'égout au poteau de service. Toutefois, la Ville pourra permettre, sous sa surveillance, le raccordement aux conduites principales par l'entrepreneur. Le propriétaire du lot desservi par un tel raccordement doit payer les frais applicables prévus aux articles 9.7.13 et suivants du présent règlement pour le raccordement de sa propriété aux services d'aqueduc et d'égout municipaux. Si le propriétaire demande que son entrée d'eau on ses raccordements d'égout soient reconstruits ou remplacés par une conduite de diamètre différent, ou qu'ils soient installés à une autre profondeur dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer une demande de raccordement auprès de l'autorité compétente et payer les frais applicables prévus aux articles 9.7.13 et suivants du présent règlement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 8 de 1300-19) Sous-section 3 - Certificat d'autorisation de branchement (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.19 Autorisation requise Sauf si les travaux font l'objet d'une entente avec la Ville, en vertu du Règlement concernant certaines ententes et contributions rattachées à des travaux ou à des services municipaux,, tout propriétaire doit, sous réserve du paiement préalable des frais de raccordement pour un branchement obtenir un certificat d'autorisation de branchement pour : 8/1/11 1) installer, renouveler ou modifier un branchement privé d'eau potable ou d'égout ; 2) installer un tuyau de drainage visant un branchement au réseau pluvial public ; 3) débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement privé d'égout ou d'eau potable ; 4) desservir, avec un branchement privé d'égout ou d'eau potable existant, un bâtiment existant, nouveau ou modifié ; 5) ajouter un équipement sanitaire à son bâtiment ; 6) ajouter un ponceau d'entrée charretière (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-52) 8.1.20 Demande de certificat d'autorisation Une demande de certificat d'autorisation doit être adressée au Service de la planification et de la gestion du territoire. Le Service de la planification et de la gestion du territoire transmet la demande à l'autorité compétente afin qu'elle en valide la conformité au règlement et pour fins de traitement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.21 Registre Le Service de la planification et de la gestion du territoire doit noter dans un registre, ou tout autre support assurant la même fonction, tous les certificats approuvés et délivrés et doit garder copie de toutes les demandes de certificat reçues conformément au calendrier de conservation de la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.22 Formulaire La demande de certificat d'autorisation doit être rédigée sur le formulaire approuvé par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.23 Renseignements et documents Une demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 1) un formulaire signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, ci-après le demandeur, sur lequel sont indiqués : son nom et son adresse, le diamètre et le type de tuyau à installer ainsi que toute autre information requise par la Ville ; 2) un plan d'implantation montrant le bâtiment, la désignation cadastrale officielle du ou des lots visés, la localisation de l'entrée charretière, le niveau géodésique du plancher le plus bas du bâtiment ainsi que le branchement visé ; 8/1/12 3) dans le cas d'une entreprise institutionnelle, industrielle ou commerciale : a) une résolution de l'entreprise autorisant le demandeur à faire la demande de raccordement ; b) un diagramme d'écoulement se rapportant aux procédés industriels, commerciaux ou autres indiquant la nature et le débit d'eaux utilisées dans chaque opération ainsi que les débits annuel, moyen journalier et de pointe horaire à être décrits pour chaque raccordement à l'égout ; c) une liste des appareils, autres que les appareils sanitaires usuels, à raccorder et leurs spécifications ; d) une description des pressions et des débits d'opération à l'effluent de leur branchement ; e) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, des eaux souterraines et de surface ; f) un plan de localisation du bâtiment, du stationnement, la position des raccordements à l'égout, les points de contrôle et les entrées charretières ; g) un plan à l'échelle du système de plomberie, préparé, approuvé et signé par un ingénieur. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.24 Conditions de délivrance Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat d'autorisation ou n'acquitte pas le coût des travaux associés à ce certificat dans un délai de 90 jours de l'expédition d'un avis l'informant de l'acceptation de sa demande, le certificat d'autorisation n'est pas délivré et les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat d'autorisation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.25 Annulation par le retrait de la demande Dans le cas où une demande de certificat d'autorisation est annulée par le retrait de la demande par le demandeur, ou refusée, le demandeur a droit au remboursement du coût des travaux associés au certificat d'autorisation qu'il a payé à l'avance, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.26 Annulation par le demandeur Dans le cas où un certificat d'autorisation est annulé par le demandeur après sa délivrance, mais avant la réalisation des travaux, la Ville rembourse au demandeur 80 % du coût des travaux associés au certificat d'autorisation qu'il a payé à l'avance, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 8 de 1300-16) 8.1.27 Émission d'un certificat d'autorisation Lorsque le dossier d'une demande de certificat d'autorisation est complet, le Service de la planification et de la gestion du territoire doit, dans un délai maximal de 15 jours à compter de cette date, délivrer le certificat d'autorisation demandé, ou signifier, par un écrit motivé, le refus au demandeur. 8/1/13 Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requis sont fournis et lorsque les sommes exigées sont payées. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Sous-section 4 - Exigences applicables à tous les branchements (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.28 Conformité des travaux Les travaux de branchement d'eau potable et d'égout doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent chapitre et suivant les règles de l'art et de la pratique du génie. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.29 Autorisation préalable Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement ou indirectement au branchement d'aqueduc ou d'égout public sans avoir obtenu préalablement le certificat d'autorisation conformément à la sous-section 3 - Certificat d'autorisation de branchement du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.29.1 Raccordement d'un autre lot, un autre bâtiment ou un autre logement Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Si un tel raccordement interdit a été mis en place avant l'adoption du présent article, le propriétaire devra remplacer ce raccordement par un raccordement conforme au présent chapitre dans la mesure où il effectue sur celui-ci des réparations ou des modifications majeures. Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-19) 8.1.30 Branchement d'égout ou d'aqueduc dans l'emprise Tous les travaux nécessaires au branchement à l'aqueduc ou à l'égout d'un raccordement d'égout ou d'un égout privé, entre la ligne de rue et l'égout public, sont effectués par la Ville, ses entrepreneurs ou mandataires, aux frais du propriétaire. Les travaux comprennent, sans s'y limiter : 1) la signalisation temporaire sécuritaire selon les normes en vigueur du ministère des Transports et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ; 2) l'excavation ; 3) la préparation de l'assise ; 4) l'installation et le branchement du ou des raccordements à la conduite principale d'égout ou d'aqueduc ; 8/1/14 5) les essais d'étanchéité si requis ; 6) l'enrobage des tuyaux ; 7) le remblayage et la réfection des surfaces endommagées telles que les pavages, trottoirs, bordures, pelouses, essais d'étanchéité et travaux connexes. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.31 Début des travaux Même en possession d'un certificat d'autorisation, le propriétaire d'un lot ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que les conduites principales publiques et les branchements publics d'égouts ne soient installés et opérationnels en façade de son terrain. Tout problème découlant du non-respect du présent article sera entièrement de la responsabilité du propriétaire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.32 Étanchéité Les branchements privés d'eau potable et d'égout doivent être étanches. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.33 Emplacement Lorsqu'un branchement d'eau potable et un branchement d'égout d'un bâtiment sont installés dans une même tranchée, il est interdit d'installer un branchement d'égout sanitaire au-dessus ou au même niveau qu'un branchement d'eau potable. Le branchement d'eau potable doit être situé au moins à 300 millimètres plus haut que le ou les branchements d'égout. Lorsqu'un branchement d'eau potable et un branchement d'égout sanitaire de bâtiment doivent nécessairement être au même niveau, les deux branchements doivent être espacés de 3 mètres. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.34 Profondeur et localisation Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation des conduites principales d'aqueduc et d'égout publics en façade de son terrain avant de procéder à la construction d'un branchement privé d'égout ou d'aqueduc et des fondations de son bâtiment. Advenant des contradictions entre les informations et la réalité du chantier, le propriétaire devra, avant de procéder à ses travaux, en informer l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.35 Choix de la conduite principale Lorsqu'un branchement public d'aqueduc ou d'égout peut être réalisé à plus d'une conduite principale, l'autorité compétente désignera à quelle conduite principale le branchement doit se faire de façon à permettre une utilisation optimale des réseaux publics. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/15 8.1.36 Recouvrement Le recouvrement minimal du branchement doit être situé à 1,8 mètre sous le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être isolées conformément à une méthode qui doit être approuvée par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.37 Abandon d'un branchement Lorsqu'un propriétaire abandonne l'utilisation d'un branchement d'eau potable ou d'égout de son bâtiment, il doit aviser l'autorité compétente par écrit au plus tard 72 heures après cet abandon. Une fois avisée de l'abandon d'un branchement d'eau potable, la Ville ferme le poteau de service du bâtiment concerné. Lorsque l'abandon est prévu dans le cadre de la démolition de son bâtiment, le propriétaire doit boucher les conduites d'égout à la limite de sa propriété à l'aide d'un bouchon approuvé par l'autorité compétente ou en les bétonnant sur 300 millimètres. Les travaux aux conduites d'égout doivent être exécutés sous la surveillance d'un représentant de l'autorité compétente. Suivant leur abandon, la Ville procède ensuite à la désaffectation des branchements d'eau potable et d'égouts concernés. Le propriétaire est responsable de tous les frais découlant de l'abandon d'un branchement, notamment ceux qu'il doit couvrir afin de boucher les conduites d'égout et ceux découlant de la modification et de la désaffectation du branchement public par la Ville. Les frais de ces derniers sont prévus au paragraphe 4) de l'article 9.7.14 du présent règlement. Lorsque le propriétaire désire mettre en place une nouvelle vocation pour les branchements abandonnés, la Ville peut, à la demande écrite du propriétaire, retarder la désaffectation des branchements publics concernés pour un maximum de 2ans à partir de la date de l'abandon. Pour être acceptée, cette demande doit être accompagnée d'un dépôt couvrant les frais de désaffectation des branchements publics prévus au paragraphe 4) de l'article 9.7.14 du présent règlement. Le dépôt est retourné au propriétaire lorsque les branchements sont remis en fonction conformément aux normes avant la fin du délai de deux ans. Dans le cas contraire, la Ville procède à la désaffectation des branchements concernés à la fin du délai de 2 ans et le propriétaire demeure responsable de tous frais pouvant alors excéder le montant du dépôt initialement exigé. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.38 Défaut de se conformer Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. Si le propriétaire omet ou néglige de se conformer à la présente sous-section, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu par suite d'inondation causée suite à un dysfonctionnement du système d'alimentation en eau ou d'égout. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 10 de 1300-19) 8/1/16 Sous-section 5 - Exigences applicables aux branchements d'eau potable (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) § 1 - Matériaux acceptés (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.39 Matériaux granulaires Un branchement d'eau potable doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée. Tout branchement d'eau potable doit être enrobé d'une épaisseur d'au moins 300 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0-20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre dans les 24 heures suivant l'inspection pour approbation prévue à l'article 8.1.99. Les matériaux utilisés doivent être compactés adéquatement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.40 Matériaux pour un branchement d'eau potable Les matériaux acceptés pour un branchement d'eau potable sont les suivants : 1) tuyau de cuivre type « K » ; 2) tuyau de PEHD série 160 ; a) dans la zone où les sols sont corrosifs, soit à l'intérieur du périmètre délimité à l'est des rues Harpin, des Diamants, des Cristaux et des Quartz, au nord du chemin Galvin et l'ancienne mine Ascot. (Les rues ci-haut mentionnées ne sont pas incluses dans ladite zone.) ; b) pour toute entrée de service d'eau à un bâtiment à plus de 30 mètres de la limite de l'emprise de rue ou à plus de 30 mètres du réseau d'aqueduc municipal dans une servitude, un fil traceur doit être installé pour faciliter la localisation ultérieure de la conduite. 3) tuyau en polyéthylène réticulé (PEXa) classe 160 conforme aux normes AWWA C904 et CSA B137.5. Les raccordements doivent être réalisés avec un manchon insertion de soutien en acier inoxydable tel que défini dans le guide d'installation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 2 - Diamètre (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.41 Diamètre minimum de l'entrée de service d'eau L'entrée de service d'eau reliant le réseau d'aqueduc municipal à la soupape d'arrêt à l'intérieur du bâtiment doit être d'au moins 25 millimètres de diamètre. La conduite de l'entrée de service d'eau ne doit pas comprendre plus d'un joint entre la vanne d'arrêt du poteau de service et l'intérieur du bâtiment. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.42 Diamètre minimum d'un branchement d'eau potable Le diamètre minimum d'un branchement d'eau potable doit pouvoir accepter le débit de pointe à véhiculer et respecter le diamètre selon le tableau suivant : 8/1/17 (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 5 de 1300-20) § 3 - Pression de l'eau et débit (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15 / Modifiée par l'art. 11 de 1300-19) 8.1.42.1 Pression et débit d'eau Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu, ni une pression ou un débit déterminé. Il est interdit de refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause. La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d'eau potable. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-19) 8.1.43 Régulateur de pression Quelle que soit la pression de l'eau dans le branchement d'eau potable à l'entrée du bâtiment, le propriétaire doit obligatoirement installer un régulateur de pression afin de se prévenir contre les variations de la pression dans le réseau public. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Sous-section 6 - Exigences applicables aux branchements d'égout (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) § 1 - Normes d'installation (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.44 Raccord Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés est interdit dans la construction d'un branchement d'égout sauf si un coude à long rayon est utilisé. L'espacement minimal entre les coudes est d'un mètre. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Nombre maximal de logements Diamètre 1 à 3 25 mm 4 (si pression réseau plus grande que 415 kPa (60 lbs/po2) 25 mm 4 (si pression réseau plus petite que 415 kPa (60 lbs/po2) 38 mm 6 à 11 38 mm 12 et + À spécifier selon analyse de l'ingénieur 8/1/18 8.1.45 Conditions de raccordement Pour assurer un écoulement gravitaire des égouts du bâtiment, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) tous les égouts de bâtiments doivent être raccordés plus haut que la naissance de la voûte de la conduite principale d'égout public au point de raccordement projeté. Ils doivent avoir 2 % de pente minimale ; 2) le plancher le plus bas d'un bâtiment doit être construit à un niveau d'au moins 600 millimètres au-dessus de la couronne intérieure de la conduite principale d'égout au point de raccordement projeté à moins d'une autorisation écrite de l'autorité compétente qui impose des conditions pour suppléer à ce manque; à défaut de respecter cette exigence, le permis de construction du bâtiment ne pourra pas être émis par la Ville, à moins que des conditions particulières soient approuvées par l'autorité compétente ; 3) la Ville n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par un refoulement des égouts si le niveau de plancher du bâtiment n'est pas conforme aux dispositions contenues au paragraphe précédent ; 4) l'écoulement de tout égout qui ne rencontre pas ces conditions est considéré comme non gravitaire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.46 Écoulement non gravitaire Lorsqu'il n'est pas possible de raccorder un branchement d'égout privé par gravité au branchement d'égout public, les eaux du bâtiment doivent être acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes prescrites au Code . Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux sanitaires et un autre pour les eaux pluviales et souterraines. Dans le cas où la conduite principale d'égout est de type unitaire, les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment dans les limites de la propriété. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.47 Branchement privé à un égout unitaire public Lorsqu'un nouveau bâtiment est desservi par un réseau d'égout unitaire public, le propriétaire doit quand même installer des branchements privés d'égout pluvial et sanitaire séparés. Le raccordement des deux conduites privées aux égouts publics se fait à l'aide d'une conduite en forme de « Y » à la conduite principale d'égout Ce raccordement est fourni et installé par le propriétaire. Ce type de raccordement est construit dans la perspective d'une séparation des égouts publics. La pente d'écoulement de chaque branchement doit être calculée en conséquence. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.48 Branchements distincts à un réseau d'égouts publics séparés Lorsque, dans une rue, il existe un réseau d'égouts publics séparés, tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit raccorder son branchement d'égout pluvial de bâtiment au branchement d'égout pluvial public et son branchement d'égout sanitaire privé, au branchement d'égout sanitaire public. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/19 8.1.49 Matériaux utilisés dans la tranchée Un branchement d'égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée. Tout branchement d'égout doit être enrobé d'une épaisseur d'au moins 300 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0-20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre dans les 24 heures suivant l'inspection qui a approuvé les travaux de raccordement. Les matériaux utilisés doivent être compactés adéquatement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.50 Étanchéité du joint Le branchement d'égout privé doit être raccordé au branchement d'égout public au moyen d'un joint étanche approuvé par l'autorité compétente. Lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée par un bouchon étanche. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.51 Précautions Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la boue ou d'autres objets ne pénètrent dans le branchement privé ou public d'égout pluvial ou sanitaire durant son installation. Considérant que les travaux municipaux entre la ligne de propriété et la canalisation municipale ont été inspectés et approuvés par la Ville, le propriétaire ou le détenteur du certificat d'autorisation de branchement sera considéré le seul responsable de tout problème d'obstruction. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.52 Eau présente dans une tranchée L'eau présente dans une tranchée d'excavation ne doit pas être vidangée par le branchement d'égout sanitaire ou unitaire. Une pompe doit diriger les eaux accumulées vers un puisard de rue ou un fossé d'égouttement. Le propriétaire doit assumer les coûts du nettoyage nécessaire des conduites d'égout principales publiques, si le présent article n'est pas respecté. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.53 Regard de nettoyage Tout collecteur d'égout d'un bâtiment (pluvial, sanitaire ou unitaire) doit être muni d'un regard de nettoyage d'un diamètre minimal de 100 millimètres ayant un couvercle étanche. Il doit être fonctionnel et accessible. Un regard de nettoyage est placé à l'intérieur du bâtiment de telle façon que son ouverture soit accessible pour des tests d'identification et d'étanchéité et que le travail d'inspection, de nettoyage et de déblocage puisse s'accomplir normalement par le propriétaire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.54 Obstruction dans les branchements publics d'égouts S'il est nécessaire de procéder à des travaux sur les branchements publics d'égout, à cause d'une obstruction, le propriétaire devra assumer les frais relatifs à cette intervention, s'il s'avère que sa responsabilité est démontrée. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/20 § 2 - Matériaux et diamètre acceptés (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.55 Matériaux acceptés pour les tuyaux et raccords Le branchement privé d'égout doit être du même matériau que celui de l'égout public, et ce, jusqu'au regard de nettoyage à l'intérieur du bâtiment. Les matériaux acceptés pour les tuyaux et raccords utilisés pour les branchements privés d'égout résidentiel sont les suivants : 1) le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624 - 130 ou NQ 3624 - 135 du Bureau de normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale : DR28 pour le sanitaire et le pluvial ; 2) le béton armé conforme à la norme NQ 2622 - 126, de classe minimale IV (4). Dans le cas de bâtiments de type industriel, commercial ou institutionnel, le type de matériau doit préalablement être approuvé par écrit par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.56 Attestation de conformité des matériaux Tous les tuyaux et les raccords doivent être neufs et ils doivent porter une inscription permanente, facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, la classification ainsi que l'attestation de conformité du matériau émis par un organisme reconnu (BNQ). (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.57 Longueur du tuyau de branchement La longueur d'un tuyau de branchement d'égout, dont la pente est supérieure à 1 dans 3, ne doit pas excéder un mètre, quel que soit le matériau utilisé. Si la pente est inférieure à 1 dans 3, les longueurs standard de tuyau utilisé doivent être celles spécifiées par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.58 Diamètre minimal d'un branchement Le diamètre minimal d'un branchement d'égout privé doit être de 13 centimètres (5 pouces) pour l'égout sanitaire et de 15 centimètres (6 pouces) pour l'égout pluvial. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/21 § 3 - Protection contre les refoulements - Clapets antiretour (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.59 Installation obligatoire de clapets antiretour Quelle que soit l'année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit obligatoirement installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un refoulement et l'infiltration des eaux dans son bâtiment suite à tout dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout et empêcher l'infiltration de vermines. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.60 Conformité de l'installation et son entretien Le clapet antiretour doit être conforme et installé selon les normes prescrites par le Code. Il doit, de plus, être installé et entretenu conformément aux normes et instructions du fabricant. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.61 Matériaux autorisés des équipements de protection Les pièces d'appui d'un clapet antiretour doivent être de métal inoxydable ou en P.V.C et la soupape, ou le clapet, doit être construite de façon à résister et à être étanche à la contre-pression tout en permettant le libre écoulement des liquides. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.62 Accessibilité Le propriétaire doit installer un clapet antiretour de façon à ce qu'il soit facile d'accès en tout temps. Il doit le maintenir en bon état de fonctionnement en tout temps. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.63 Libre écoulement des eaux usées Le collecteur sanitaire principal ne doit comporter aucun clapet antiretour qui empêche la libre circulation d'air. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.64 Branchements horizontaux Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d'évacuation horizontaux raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs, les séparateurs d'huile et les siphons installés dans le sous-sol localisés sous le niveau de la rue en façade ou latérale (lot de coin). (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.65 Équipements de protection non reconnus L'emploi d'un dispositif antiretour inséré à la sortie d'un avaloir de sol (ordinaire ou d'urgence) tels un tampon fileté, un dispositif muni d'un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n'est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l'obligation d'installer un tel clapet. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/22 8.1.66 Protection du tuyau de drainage du bâtiment Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage du bâtiment de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.67 Eaux provenant des étages supérieurs Lorsqu'un branchement privé d'égout horizontal est muni d'un clapet antiretour, en aucun cas il ne doit recevoir d'eaux pluviales provenant des toits, d'espaces libres ou de cours ni d'eaux usées d'appareils situés aux étages supérieurs. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.68 Surface extérieure Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d'égout qui reçoivent les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures, en contrebas du terrain avoisinant, et adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage, les entrées extérieures ou les drains français. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.69 Défaut de se conformer Si le propriétaire néglige ou omet de se conformer à la présente sous-section, d'installer, de rendre facile d'accès ou de maintenir en bon état de fonctionnement les clapets antiretour, la Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu, peu importe l'année de construction, par suite d'inondation causée par un dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 4 - Regard d'égout (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.70 Regard d'égout obligatoire Pour un branchement d'égout pluvial ou sanitaire d'un bâtiment institutionnel, commercial, industriel ou pour un branchement d'égout d'une longueur de 45 mètres et plus, un regard d'égout étanche, conforme à la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d'au moins 900 millimètres de diamètre, doit être construit à l'emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs. Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et doivent être accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire, à ses frais. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.71 Changement de direction Un regard d'égout doit être installé sur un branchement d'égout à tout changement de direction de 22,5 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/23 Sous-section 7 - Exigences applicables au branchement d'égout pluvial (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) § 1 - Normes d'installation (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.72 Eaux drainées par un branchement d'égout pluvial Seules les eaux pluviales, d'infiltration et les eaux souterraines peuvent être drainées par un branchement d'égout pluvial. Le branchement privé d'égout pluvial doit être raccordé au branchement public d'égout pluvial. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.73 Raccordement interdit Il est interdit de raccorder directement ou indirectement le branchement d'égout privé pluvial au branchement d'égout public sanitaire, et ce, quelle que soit l'année de construction de la résidence. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.74 Pompe de relèvement Lorsque le branchement d'égout pluvial du bâtiment peut s'écouler par gravité vers le branchement public d'égout pluvial, le raccordement d'un tuyau de drainage d'un bâtiment doit être fait à l'intérieur de celui-ci au collecteur d'eaux pluviales du bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, dans une fosse de retenue étanche, et être muni d'un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d'eaux pluviales du bâtiment afin d'éviter un refoulement des eaux pluviales provenant du branchement public d'égout pluvial dans le tuyau de drainage. Par mesure de précaution contre les inondations du sous-sol lorsque le clapet antiretour est fermé, le propriétaire peut installer une pompe d'évacuation d'une capacité adéquate, conformément aux normes prescrites par le Code(avec alimentation d'urgence lors d'une panne électrique). Dans ce cas, les eaux doivent être évacuées sur le terrain à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment dans les limites de la propriété. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.75 Drainage pour un fossé d'égouttement Lorsque le drainage des eaux pluviales d'un secteur se réalise par un fossé d'égouttement, le raccordement au réseau d'évacuation du bâtiment doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue étanche et être muni d'un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d'eaux pluviales, afin d'éviter les refoulements d'eaux pluviales dans la fosse de retenue, et d'une pompe d'évacuation d'une capacité adéquate, conformément aux normes prescrites par le Code(avec alimentation d'urgence lors d'une panne électrique). Dans ce cas, les eaux doivent être évacuées : 1) dans une conduite de décharge, reliée au fossé d'égouttement sur laquelle on doit prévoir un clapet antiretour horizontal ; 2) sur le terrain, à une distance d'au moins 1,5 mètre dans les limites de la propriété ou dans un fossé d'égouttement parallèle à la rue ou à la ligne d'emprise s'il n'y a qu'un égout public sanitaire ou unitaire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/24 8.1.76 Eau pluviale provenant d'un toit en pente L'eau pluviale provenant d'un toit en pente d'un bâtiment, qui est évacuée au moyen d'une descente pluviale (gouttière), doit être obligatoirement déversée à la surface du terrain ou dans un puits percolant à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment dans les limites de la propriété et en aucun cas dans l'emprise de la rue, loin de la zone d'infiltration captée par le tuyau de drainage des fondations du bâtiment. Le présent article vise la protection de l'environnement en évitant que les eaux pluviales soient déversées dans le réseau d'égout sanitaire et qu'elles subissent un traitement d'épuration inutile. Il vise également à éviter que des déversements d'eaux usées se produisent dans les stations d'épuration lors de fortes pluies. Conséquemment, le présent article s'applique à tous les bâtiments situés sur le territoire de la Ville sans distinction de l'année de construction. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.77 Eau pluviale provenant du terrain Le drainage des eaux pluviales du terrain doit se faire en surface. L'eau doit être acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux et approuvé par l'autorité compétente. À moins d'une autorisation écrite préalable de l'autorité compétente, il est interdit de percer ou altérer un puisard, un regard d'égout ainsi qu'une bordure ou un trottoir public. Malgré l'alinéa précédent, le perçage ou toute autre altération d'un puisard est permis à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente. Les travaux de perçage doivent être réalisés par la Ville ou son mandataire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.78 Vidange de la piscine Il est interdit de drainer des eaux pluviales ou des eaux de drains, de filtration et de vidange de piscine ou de tout autre équipement semblable, directement sur la chaussée d'une rue publique. La vidange de la piscine est toutefois permise sur la chaussée d'une rue publique lors de la fermeture automnale de celle-ci. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.79 Installation de puisards Dans le cas d'un projet de construction, d'agrandissement ou d'aménagement d'un stationnement ou d'une aire d'entreposage ou d'une surface peu perméable (trottoir, gravier, pavage) sur le terrain d'un bâtiment, et dont la superficie totale imperméable est égale ou supérieure à 100 mètres carrés, le propriétaire doit installer un ou des puisards pour récupérer toutes les eaux de surface et de drainage avant de les acheminer à l'égout public unitaire ou pluvial. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le propriétaire a obtenu au préalable une autorisation de l'autorité compétente lui permettant de ne pas mettre de puisard. L'autorité compétente peut émettre l'autorisation si les conditions suivantes sont respectées, soit que les eaux de surface et de drainage : 1) ne nuisent pas aux propriétés voisines ; 2) ne s'écoulent pas dans l'emprise. 8/1/25 En fonction de la capacité de l'égout public (unitaire ou pluvial), l'autorité compétente pourra exiger que le propriétaire installe, à ses frais, un système ou un aménagement permettant la rétention des eaux de drainage à évacuer, le tout conformément à l'article 8.1.80 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 2 - Contrôle des débits de pointe des eaux de ruissellement (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.80 Champ d'application La présente sous-sous-section s'applique dans les cas suivants : 1) pour tout projet de construction sur un terrain dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, à l'exception d'un terrain sur lequel est construite une habitation unifamiliale ou une habitation d'un maximum de 4 logements conformément aux règlements d'urbanisme en vigueur ; 2) pour tout projet de réaménagement, d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un aménagement existant dont la superficie totale du projet est égale ou supérieure à 500 mètres carrés sur un terrain dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, à l'exception d'un terrain sur lequel est construite une habitation unifamiliale ou une habitation d'un maximum de 4 logements conformément aux règlements d'urbanisme en vigueur ; 3) pour tout projet de construction, de déblai ou de remblai ayant pour conséquence de modifier le régime hydrique existant, l'autorité compétente pourra exiger un contrôle des débits de pointe des eaux de ruissellement. Malgré le premier alinéa, peut être exempté de l'application du présent article un projet de construction qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) un projet ayant fait l'objet d'une requête dûment approuvée conformément au Règlement concernant certaines ententes et contributions rattachées à des travaux ou des services municipaux de la Ville de Sherbrooke avant le 1er mars 2018 ; 2) un projet dont l'ingénierie du modèle de rétention des eaux sera approuvé par l'autorité compétente ; 3) un futur projet dont l'eau sera acheminée dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales approuvé avant la mise en application du premier alinéa du présent article ; 4) un projet dont la surface avant les travaux était imperméabilisée à au moins 80% et qu'à la fin des travaux, la surface est végétalisée à 80% jusqu'à un maximum de 1200 mètres carrés de surface imperméabilisée du projet final. Pour bénéficier d'une des exemptions prévues au deuxième alinéa du présent article, le propriétaire doit fournir un rapport d'ingénierie dûment authentifié par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontrant que l'ouvrage de gestion des eaux pluviales est conforme. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/26 8.1.81 Morcellement de projet Il est interdit de créer des phases de développement afin de se soustraire au champ d'application de la présente sous-sous-section. Les projets d'agrandissement, de modification ou en phases sont considérés de façon globale et la présente sous- sous-section s'applique à l'ensemble du terrain qui aurait été normalement considéré. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.82 Débit maximal Le débit de pointe généré par les eaux de ruissellement est limité à 50 litres par seconde par hectare, et ce, jusqu'à une récurrence de 50 ans. Dans le cas d'un projet de construction, la superficie applicable au calcul du débit de pointe est la superficie totale du terrain. Dans le cas d'un projet de réaménagement, d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un aménagement existant, la superficie applicable au calcul du débit de pointe est limitée à la partie visée par le projet d'agrandissement ou de réaménagement. Malgré les alinéas précédents, l'autorité compétente pourra exiger un débit de pointe plus restrictif si les contraintes spécifiques du secteur le requièrent. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.83 Eau pluviale provenant d'un toit plat de moins 1200 mètres carrés Dans le cas d'un nouveau bâtiment à toit plat dont la superficie totale est égale ou inférieure à 1 200 mètres carrés, le propriétaire doit s'assurer que le débit total d'eau pluviale est limité à 50 litres par seconde par hectare. Malgré ce qui est mentionné au paragraphe 1) de l'article 8.1.80, le présent article s'applique aux bâtiments de 1 à 4 logements. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.84 Ouvrage de contrôle Un ouvrage de contrôle de débit doit être aménagé pour chaque exutoire, par le propriétaire du terrain et à ses frais, afin que le débit total soit conforme au débit maximal prévu à l'article 8.1.83. Il est interdit à toute personne d'installer un ouvrage de contrôle de débit du type plaque orifice si celui-ci est inférieur à 75 millimètres. Le propriétaire doit maintenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement l'ouvrage de contrôle de débit. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.85 Certificat de conformité de l'ouvrage de contrôle L'ouvrage de contrôle de débit doit être conçu par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Un certificat de conformité attestant de la conformité de l'ouvrage et de son installation doit être signé et scellé par l'ingénieur ayant réalisé la surveillance des travaux. Le certificat de conformité doit être remis à l'autorité compétente dans un délai de 30 jours de la fin des travaux. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/27 8.1.86 Remise du certificat de conformité Afin de garantir la remise du certificat de conformité prévu à l'article 8.1.85, tout propriétaire doit déposer auprès de la Ville une somme de 2 000,00 $ lors de sa demande de certificat d'autorisation. Cette somme lui est remboursée, sans intérêts, advenant le respect des obligations prévues à l'article 8.1.85. À défaut que lui soit remis un certificat de conformité conformément à l'article 8.1.85, la Ville pourra procéder elle-même à la validation de la conformité de l'ouvrage de contrôle et à l'émission d'un certificat de conformité par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et ce, aux frais du propriétaire ou du demandeur. Les frais engagés par la Ville pour ce faire seront compensés à même le dépôt de garantie prévu au premier alinéa. De plus, la Ville pourra réclamer au demandeur tous les frais supplémentaires qui n'ont pu ainsi être compensés. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.87 Documents accompagnant la demande Une demande de certificat d'autorisation relatif à un ouvrage de contrôle des débits des eaux pluviales doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1) un plan de gestion des eaux pluviales comprenant minimalement les éléments suivants : a) les services existants et projetés ; b) les élévations du terrain existantes et projetées ; c) les zones touchées par les travaux ; d) les pentes d'écoulement ; e) les bassins versants existants et projetés ; f) les bassins de rétention projetés ; g) les ouvrages de contrôle projetés ; h) la rétention sur la toiture des bâtiments, s'il y a lieu. 2) des notes de calculs comprenant minimalement les éléments suivants : a) la superficie totale du ou des terrain (s) ; b) les superficies contributives avec leur coefficient de ruissellement respectif ; c) les débits de pointe pour les récurrences 2 à 50 ans qui sont générés pour chaque superficie contributive ; d) les débits de pointe pour les récurrences 2 à 50 ans qui sont évacués à chaque exutoire ; e) le volume de rétention maximal ; f) si disponibles, les relations élévation-volume (ou élévation-superficie) et élévation-débit évacué ; g) les caractéristiques de l'ouvrage de contrôle. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/28 8.1.88 Visite des lieux Le propriétaire d'un terrain doit permettre à l'autorité compétente d'accéder en tout temps à l'ouvrage de contrôle de débit pour des fins d'inspection. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Sous-section 8 - Fossé d'égouttement (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) § 1 - Ponceau d'entrée charretière (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.89 Longueur autorisée du ponceau Lorsque les eaux pluviales d'un secteur de la Ville sont drainées dans un fossé d'égouttement, le propriétaire d'un lot drainé peut canaliser le fossé pour la longueur nécessaire à l'aménagement des entrées charretières autorisées pour son lot. Cette longueur de ponceau ne peut excéder, pour chaque entrée charretière, la longueur de l'entrée charretière autorisée par la Ville à laquelle on ajoute, de chaque côté, une longueur supplémentaire maximale équivalente à 3 fois le diamètre du ponceau. Le type, le diamètre, la position, l'élévation et la pente du ponceau doivent être autorisés par écrit par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.90 Diamètre du ponceau Le diamètre minimum du ponceau pour chaque entrée charretière est de 450 millimètres. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.91 Frais L'achat, l'installation, l'entretien ainsi que les réparations, le repositionnement ou le remplacement du ponceau d'entrée charretière, suite à son déplacement ou sa destruction, son mauvais état ou s'il est démontré par l'autorité compétente que sa capacité est insuffisante pour drainer tout le débit d'eau pluviale qui circule dans le fossé d'égouttement ou s'il est démontré, par l'autorité compétente, que la position du ponceau nuit d'une façon évidente au libre écoulement gravitaire des eaux pluviales, se font par et aux frais du propriétaire riverain qui en assume en tout temps l'entière responsabilité. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 2 - Entretien d'un fossé (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.92 Entretien Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble desservi par un fossé d'égouttement doit entretenir le fossé en frontage de son terrain, de façon à assurer, en tout temps, un écoulement gravitaire des eaux pluviales qui y circulent. Il doit enlever tout débris ou obstacle susceptible de nuire au bon écoulement. 8/1/29 Si une canalisation a été installée avant le 1er novembre 2006, elle doit être entretenue par le propriétaire riverain, et ce, à ses frais. La Ville effectue l'entretien de reprofilage du radier du fossé d'égouttement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 3 - Canalisation d'un fossé (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.93 Canalisation et fermeture d'un fossé d'égouttement La canalisation et la fermeture d'un fossé d'égouttement sont interdites sur le territoire de la Ville, sauf si elles sont effectuées dans le cadre d'une urbanisation de la rue décrétée par la Ville. Cette urbanisation comprend entre autres la mise en place d'un égout pluvial avec des puisards et des bordures. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 6 de 1300-20 / Modifié par l'art. 28 de 1300-53) 8.1.93.1 Secteur Wallace L'interdiction de canaliser et de fermer un fossé d'égouttement prévue à l'article 8.1.93 ne s'applique pas dans le cadre de la réalisation des travaux d'amélioration locale décrétés sur les rues Wallace, Roger-Landry, Véronneau, Scalabrini, Paul-Godbout et Léo Cayouette. Dans le cadre de ces travaux, à condition que le propriétaire riverain ait déposé une demande écrite à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 11 octobre 2021, la Ville procède à la canalisation et la fermeture du fossé d'égouttement situé en façade du terrain sur la longueur demandée. La Ville répartit le coût du projet aux propriétaires riverains ayant déposé une telle demande par le biais d'une taxe d'amélioration locale. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-20) 8.1.94 Canalisation ou fermeture non autorisée Toute canalisation ou fermeture non autorisée d'un fossé d'égouttement sera enlevée ou reprofilée par la Ville aux frais du propriétaire concerné, y incluant la remise en bon état du fossé d'égouttement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/30 Sous-section 9 - Approbation des travaux (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) § 1 - Inspection (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.95 Visite des lieux Dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur de la Ville peut à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu'une propriété mobilière ou immobilière, à l'intérieur ou à l'extérieur, afin de s'assurer du respect du présent chapitre. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser l'inspecteur pénétrer sur les lieux. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.96 Autorité de l'inspecteur Un inspecteur peut aviser par écrit un propriétaire qui contrevient au présent chapitre et peut lui ordonner de suspendre ses travaux lorsque celui-ci contrevient à ce chapitre et l'obligation de rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui constitue une contravention, omission, défaut ou dérogation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.97 Obligation du propriétaire Un propriétaire ou un occupant d'un immeuble doit donner suite aux demandes de l'inspecteur formulées conformément au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.98 Entrave Nul ne peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 2 - Approbation (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.99 Inspection des travaux Pour chaque nouveau branchement de services d'aqueduc et d'égout à un bâtiment, une inspection effectuée par le représentant autorisé de la Ville doit être réalisée. Le demandeur doit aviser la Ville de Sherbrooke au 819-821-5858 au moins 24 heures avant le remblaiement de la tranchée. Il est interdit de remblayer les conduites avant que leur inspection ne soit effectuée. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.100 Délivrance du certificat d'autorisation L'inspecteur doit procéder à la vérification des branchements privés d'égouts et d'aqueduc et des points de contrôle, s'il y a lieu. Lorsque requis, il analysera les rapports relatifs aux essais au colorant, d'identification et d'étanchéité réalisés par une entreprise spécialisée désignée par le propriétaire, à ses frais. 8/1/31 Si les travaux sont conformes aux exigences du présent chapitre, il délivre un certificat d'autorisation pour le remblayage de la tranchée d'excavation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 3 - Non-conformité (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.101 Non-conformité des travaux Si le remblayage de la tranchée d'excavation a été effectué sans que l'inspecteur n'ait procédé à l'approbation des branchements et à la validation des rapports des tests de coloration, d'identification et d'étanchéité nécessaires à la délivrance du certificat d'autorisation, l'autorité compétente exigera du propriétaire que la tranchée soit déblayée et que les branchements soient mis à jour pour procéder à l'inspection. Si le propriétaire refuse de le faire, la Ville procédera elle-même. Quel que soit le choix du propriétaire, les travaux seront aux frais de ce dernier. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.102 Délivrance du certificat d'autorisation Si les travaux de raccordement sont conformes aux exigences du présent chapitre et les rapports des essais au colorant, d'identification et d'étanchéité sont concluants, l'inspecteur peut délivrer un certificat d'autorisation pour le remblayage de la tranchée d'excavation. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 4 - Essai au colorant (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.103 Essais au colorant L'autorité compétente peut demander au propriétaire d'effectuer des essais au colorant. Si tel est le cas, les essais au colorant doivent être réalisés par le propriétaire, dès que les travaux de raccord de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés, afin de rencontrer l'objectif qui est d'attester que les eaux usées en provenance du bâtiment sont déversées dans l'égout public sanitaire ou unitaire et que les eaux pluviales du bâtiment sont déversées à l'égout public pluvial. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.104 Colorant autorisé Les essais au colorant doivent être réalisés à l'aide d'un colorant facilement identifiable tel que la fluorescéine. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.105 Localisation du colorant Le colorant est déposé dans tous les raccordements localisés au sous-sol, dans le collecteur sanitaire et dans la fosse de retenue d'eaux pluviales, au sous-sol du bâtiment. 8/1/32 Dans le cas de l'essai pour le branchement à l'égout sanitaire ou unitaire, avec l'aide d'apport d'eau dans le collecteur sanitaire du bâtiment, l'intervenant de l'entreprise spécialisée doit localiser visuellement le colorant dans un regard d'égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment. Il doit également s'assurer de l'absence du colorant dans un regard d'égout pluvial localisé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.106 Rapport L'entreprise spécialisée qui effectue l'essai au colorant produit un rapport indiquant : 1) son nom ; 2) le nom de l'intervenant (plombier ou technicien) ayant procédé à l'essai ; 3) la date de l'essai ; 4) l'adresse du bâtiment ; 5) la localisation du cabinet d'aisance où le colorant a été déposé ; 6) le colorant utilisé ; 7) un schéma indiquant la localisation des regards et des conduites principales d'égout sanitaire et pluvial, ou unitaire, sous la rue ainsi que le sens de l'écoulement de ces dernières ; 8) l'identification du regard dans la rue où le colorant a été localisé. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.107 Méthodes alternatives À défaut de pouvoir réaliser l'essai au colorant, l'entreprise spécialisée doit soumettre au responsable de la Ville une autre méthode d'identification des conduites. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.108 Frais des essais Les frais associés à cet essai réalisé par une entreprise spécialisée désignée par le propriétaire sont à la charge exclusive de celui-ci. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 5 - Essais d'étanchéité (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.109 Essais d'étanchéité L'autorité compétente peut demander d'effectuer des essais d'étanchéité. Si tel est le cas, le propriétaire doit faire effectuer, à ses frais, un essai d'étanchéité sur un nouveau branchement privé pluvial, sanitaire ou unitaire ou sur une conduite modifiée et fournir le résultat de l'essai à l'autorité compétente. Cet essai doit être réalisé avant que la conduite ne soit remblayée. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/33 8.1.110 Consignation des résultats dans un rapport Tous les résultats des essais d'étanchéité, incluant les essais non-conformes, doivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à l'inspecteur. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.111 Conformité des essais Les essais sur les branchements d'eau potable et les branchements d'égouts doivent être faits selon la norme BNQ 1809-300 du Bureau de normalisation du Québec. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.112 Frais des essais Les frais associés à chacun de ces essais réalisés par une entreprise spécialisée, désignée par le propriétaire, sont à la charge exclusive de celui-ci. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) § 6 - Exonération de responsabilité (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.113 Exonération de responsabilité La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer tout appareil visé dans le présent chapitre destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout. Cette exonération de responsabilité s'applique à l'égard de tout immeuble déjà érigé ou à construire. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Section 6 - Gestion des installations septiques (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.114 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « eaux ménagères » désigne les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'au cabinet d'aisance ; 2) l'expression « eaux usées » désigne les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères ; 3) l'expression « fosse de rétention » désigne un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux de toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange ; 8/1/34 4) l'expression « fosse septique » désigne un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères ; 5) l'expression « installations septiques » désigne une fosse de rétention, une fosse septique, un puisard ou un réacteur primaire, ainsi que leur élément épurateur, le cas échéant ; 6) l'expression « puisard » désigne un puits étanche en hauteur, au fond perméable, dans lequel se déversent les eaux usées ou les eaux ménagères ; 7) l'expression « réacteur primaire » désigne un système de traitement primaire autre qu'une fosse septique ; 8) l'expression « résidence isolée » désigne une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins ; 9) l'expression « vidange » désigne l'opération qui consiste à pomper les eaux usées selon un mode complet, soit de pomper le liquide et les boues sans les retourner à la fosse, ou selon un mode sélectif, soit de pomper séparément le liquide et les boues dans des compartiments distincts, seul le liquide étant ensuite retourné sans traitement à la fosse septique. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.115 Champ d'application La présente section s'applique aux immeubles suivants, à condition qu'ils ne soient ni raccordés à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ni raccordés au système d'égout sanitaire municipal : 1) une résidence isolée ; 2) un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe 1) qui rejette exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres ; 3) un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.116 Service de la Ville La vidange des installations septiques des immeubles visés à l'article 8.1.115 est effectuée par la Ville ou son représentant autorisé selon les dispositions de la présente section. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.117 Taxe de service Afin de pourvoir au service de vidange des installations septiques, une taxe d'assainissement est imposée et est exigée de chaque propriétaire, chaque année, en même temps que la taxe foncière conformément à la section 4 - Taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques du chapitre 2 - Taxes de service du titre 9 - Dispositions financières du présent règlement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/35 Sous-section 2 - Vidange des installations septiques (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.118 Obligation du propriétaire ou de l'occupant Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé à l'article8.1.115 est tenu de permettre la vidange des installations septiques par la Ville ou son représentant autorisé. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.119 Vidange additionnelle Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé à l'article 8.1.115 nécessitant une ou des vidanges additionnelles à celle prévue à l'article 8.1.120 devra en assumer les coûts directement auprès de l'entrepreneur retenu par la Ville ou auprès de tout autre entrepreneur pouvant rendre un tel service. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.120 Calendrier et fréquence de la vidange La Ville informe le propriétaire ou l'occupant de la date de la vidange de la fosse septique, de la fosse de rétention ou du puisard par un avis écrit, au moins 7 jours avant la vidange. La fréquence de la vidange des installations septiques offerte par la Ville est établie de la manière suivante : 1) pour une fosse septique, une fosse de rétention ou un puisard d'une résidence permanente : une fois tous les deux ans ; 2) pour une fosse septique, une fosse de rétention ou un puisard d'une résidence saisonnière : une fois tous les quatre ans ; 3) pour un réacteur primaire : le propriétaire ou l'occupant doit contacter la Ville afin de convenir d'une date en fonction de la recommandation des guides du fabricant. Cette date doit prendre en compte que la Ville a besoin d'environ 10 jours ouvrables afin de procéder au service de vidange une fois informée. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.121 Accessibilité pour la vidange Le propriétaire ou l'occupant doit : 1) permettre l'accès à l'immeuble au représentant autorisé par la Ville qui est chargé de procéder à la vidange ; 2) permettre la vidange selon le calendrier préétabli ou la date convenue entre le propriétaire ou l'occupant et la Ville, le cas échéant ; 3) s'assurer que l'adresse civique est lisible de la voie publique ; 4) localiser l'endroit où est situé l'installation septique ; 5) dégager les couvercles ainsi que le pourtour sur une distance minimale de 20 cm ; 6) dégager le terrain donnant accès à l'installation septique ; 8/1/36 7) assurer la garde des animaux pour laisser un accès libre et sécuritaire au représentant autorisé par la Ville pour la vidange. Les frais occasionnés par l'incapacité de la Ville ou de son représentant autorisé de procéder au service de vidange seront chargés au propriétaire ou à l'occupant dans tous les cas où le présent article n'est pas respecté ou lorsque cette incapacité résulte des agissements ou de la faute de ces derniers. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.122 Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant Le fait que la vidange prescrite au présent règlement a été effectuée n'exempte pas le propriétaire ou l'occupant de l'obligation de faire vidanger, à ses frais, son installation septique si la situation le requiert de manière à éviter tout débordement des eaux usées. Le propriétaire ou l'occupant qui procède à la vidange autrement que dans le cadre du service de vidange prévu à la présente section, n'est pas exempté de l'obligation de laisser vidanger son installation septique selon le calendrier et la fréquence établis à l'article 8.1.120. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Sous-section 3 - Inspection et contrat d'entretien (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.123 Inspection et accès Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à tout inspecteur en bâtiment, à tout employé du Bureau de l'environnement ou représentant de la Ville, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à l'immeuble pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.124 Contrat d'entretien Le contrat d'entretien exigé par l'article 3.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) liant le propriétaire et le fabricant de ce système de traitement demeure obligatoire, seul le service de vidange sera effectué par la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.125 Transmission du contrat et du rapport d'entretien Le contrat d'entretien exigé par l'article 3.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées liant le propriétaire et le fabricant ainsi que le rapport d'entretien du système doivent être transmis par courriel à l'adresse [email protected] ou en main propre au bureau d'arrondissement de l'immeuble concerné. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/1/37 Section 7 - Exploitation d'une source d'eau souterraine (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.126 Conformité aux règlements d'urbanisme L'exploitation d'une source d'eau souterraine doit être réalisée conformément aux dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.127 Interdiction de raccordement au réseau d'aqueduc municipal En tout temps, l'installation pour l'exploitation d'une source d'eau souterraine ne doit permettre aucun lien direct ou indirect sous pression avec le réseau d'aqueduc municipal afin d'éviter tout risque de contamination. Le propriétaire d'un immeuble où l'eau souterraine est exploitée qui désire pouvoir utiliser, lorsque nécessaire, dans le procédé alimenté par l'eau souterraine, l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal, doit aménager un bassin de transition où l'eau provenant de l'aqueduc municipal tombe en atmosphère libre dans le bassin avant d'être introduite par une pompe autonome dans le procédé alimenté par l'eau souterraine. Les aménagements doivent être approuvés, par écrit, par l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.128 Compteur d'eau Un compteur d'eau fourni par la Ville doit être installé à la sortie du puits de captage de l'eau souterraine pour fins de calcul de la taxe d'assainissement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.129 Installation et la gestion des compteurs d'eau Les articles 8.4.2 et suivants du présent règlement traitent de l'installation et de la gestion des compteurs d'eau. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) Section 7.1 - Système de traitement UV (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65) Sous-section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « contrainte financière » désigne une contrainte résultant du fait que le coût d'implantation et d'entretien d'un système de traitement des eaux usées autre qu'un système de traitement UV excède ceux d'un système de traitement UV; 8/1/38 2) l'expression « contrainte physique du terrain » désigne toute caractéristique du terrain, naturelle ou artificielle, rendant nécessaire l'installation d'un système de traitement UV en raison de l'impossibilité technique ou pratique d'implanter un autre type de système de traitement des eaux usées notamment en raison de la superficie du terrain, du type de sol ou de la présence d'aménagements permanents; 3) l'expression « eaux ménagères » désigne les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et les eaux provenant d'appareils ménagers autres qu'un cabinet d'aisances; 4) l'expression « eaux usées » désigne les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères; 5) le mot « échantillonnage » désigne le prélèvement et l'analyse d'un échantillon représentatif de la qualité de l'effluent du système de traitement UV; 6) le mot « effluent » désigne un liquide rejeté d'un système de traitement UV et évacué vers un cours d'eau ou un fossé; 7) le mot « entretien » désigne tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement UV en état d'utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système; 8) l'expression « résidence isolée » désigne une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins; 9) l'expression « système de traitement UV » désigne un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, RLRQ c Q-2, r 22. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.2 Autorité compétente Malgré l'article 8.1.1 du présent règlement, l'autorité compétente aux fins de la présente section est tout employé du Bureau de l'environnement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.3 Champ d'application La présente section s'applique aux immeubles suivants à condition qu'ils ne soient ni raccordés à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, c Q-2, ni raccordés au système d'égout sanitaire municipal : 1) une résidence isolée; 2) un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe 1) qui rejette exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres; 3) un bâtiment qui ne rejette pas exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances, dont les installations de plomberie permettent de faire une ségrégation des eaux usées de sorte que seules les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances sont acheminées vers un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées et dont le débit total quotidien des eaux usées est d'au plus 3 240 litres; 8/1/39 4) un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.4 Entretien et échantillonnage par la Ville L'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV des immeubles visés à l'article 8.1.129.3 est effectué par la Ville ou son représentant autorisé selon les dispositions de la présente section. Aucune personne autre que celle autorisée par la Ville n'est autorisée à effectuer l'entretien et l'échantillonnage d'un système visé au premier alinéa. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.5 Conditions pour l'entretien et l'échantillonnage par la Ville Malgré l'article 8.1.129.4, la Ville assure l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1) l'installation d'un système de traitement UV est requise en raison de contraintes physiques du terrain et de contraintes financières; 2) le système de traitement UV est muni d'un système d'alarme fonctionnel; 3) le système de traitement UV est muni d'un dispositif d'échantillonnage accessible; 4) un certificat d'autorisation a été délivré par la Ville à l'égard du système de traitement des eaux usées préalablement à son installation; (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.6 Taxe de service Afin de pourvoir au service d'entretien et d'échantillonnage d'un système de traitement UV, une taxe d'assainissement est imposée et est exigée de chaque propriétaire, chaque année, en même temps que la taxe foncière conformément à la section 4.1 - Taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV du chapitre 2- Taxes de services du titre 9 - Dispositions financières du présent règlement. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) Sous-section 2 - Entretien et échantillonnage du système de traitement UV (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.7 Obligation du propriétaire ou de l'occupant Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble visé à l'article 8.1.129.3 muni d'un système de traitement UV respectant les conditions prévues à l'article 8.1.129.5 est tenu de permettre l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV par la Ville ou son représentant autorisé. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8/1/40 8.1.129.8 Entretien et échantillonnage La Ville ou son représentant autorisé informe le propriétaire ou l'occupant de la date de l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV par un avis écrit, au moins 48 heures avant l'entretien et l'échantillonnage. L'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV s'effectuent deux fois par année. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.9 Accessibilité pour l'entretien Le propriétaire ou l'occupant doit : 1) permettre l'accès à l'immeuble au représentant autorisé par la Ville qui est chargé de procéder à l'entretien et l'échantillonnage; 2) permettre l'entretien à la date mentionnée dans l'avis écrit; 3) s'assurer que l'adresse civique est lisible de la voie publique; 4) localiser l'endroit où est situé le système de traitement UV; 5) dégager tous les couvercles ainsi que le pourtour sur une distance minimale de 20 cm ; 6) dégager le terrain donnant accès au système de traitement UV; 7) assurer la garde des animaux pour laisser un accès libre et sécuritaire au représentant autorisé par la Ville pour l'entretien et l'échantillonnage. Les frais occasionnés par l'incapacité de la Ville ou de son représentant autorisé de procéder à l'entretien et l'échantillonnage seront chargés au propriétaire ou à l'occupant dans tous les cas où le présent article n'est pas respecté ou lorsque cette incapacité résulte des agissements ou de la faute de ces derniers. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.10 Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant La prise en charge de l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV par la Ville n'exempte, en aucun cas, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble desservi par ce système de ses responsabilités et de ses obligations quant au respect des règlements, consignes et recommandations qui s'appliquent à l'utilisation de ce système. Le propriétaire doit aviser la Ville de toute situation où le fonctionnement ou les performances d'un système de traitement UV sont altérés ou susceptibles de l'être. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.11 Responsabilité du fabricant et de l'installateur La prise en charge de l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV par la Ville n'exempte, en aucun cas, le fabricant ni l'installateur de leurs responsabilités et obligations en regard de ce système et de sa performance. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) 8/1/41 Sous-section 3 - Inspection (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-65) 8.1.129.12 Inspection Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à tout inspecteur en bâtiment, à tout employé de l'autorité compétente ou représentant de la Ville, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à l'immeuble pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-65) Section 8 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.130 Constat d'infraction Tout ingénieur de l'autorité compétente est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Le coordonnateur à la gestion des installations septiques est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction reliée à la gestion des installations septiques de la section 6 du présent chapitre. Tout employé du Bureau de l'environnement est autorisé à délivrer un constat d'infraction reliée au système de traitement UV de la section 7.1 du présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15 / Modifié par l'art. 2 de 1300-65) 8.1.131 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 330,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 660,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8.1.132 Amende minimale de 310,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.1.19 à 8.1.27 et 8.1.89 à 8.1.94 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 310,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 620,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 240,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-15) 8/2/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 2 - TRAVAUX D'AMELIORATION LOCALE (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 29 de 1300-53) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.1 Définitions À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribut le présent article : 1) L'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs; 2) Le terme « bénéficiaire » désigne toute personne qui est propriétaire d'un immeuble riverain aux travaux d'amélioration locale visés par une requête et dont cet immeuble bénéficie ou bénéficiera éventuellement de l'ensemble ou d'une partie des travaux municipaux qui seront réalisés. Le bénéfice est reçu non seulement lorsque la personne utilise réellement le bien ou le service mais aussi lorsque ce bien ou ce service lui profite ou est susceptible de profiter à l'immeuble dont elle est propriétaire. Nonobstant ce qui précède, pour les terrains en angle ou transversaux, lorsqu'au moment des travaux, le terrain est déjà desservi par des infrastructures et des équipements municipaux, le bénéfice n'est pas considéré reçu à l'égard de la partie des travaux pour lesquels il est déjà desservi sauf si ce terrain peut être divisé pour former un ou plusieurs nouveaux lots conformes aux normes de lotissement applicables au moment de l'approbation de la requête par la Ville. Le bénéfice est alors considéré reçu seulement sur la partie du ou des nouveaux lots pouvant ainsi être créés en leur accordant la superficie et les dimensions minimales prévues au règlement de lotissement, en y ajoutant, le cas échéant, le résidu de frontage pour un terrain transversal ou le résidu de profondeur pour un terrain en angle. Malgré ce qui précède, n'est pas considéré subdivisible un lot qui, par l'effet de la division pour fins d'aliénation, aurait pour effet de rendre dérogatoire l'un ou l'autre des bâtiments suivants : 1) le bâtiment principal; 2) un logement additionnel intégré ou détaché; 3) un garage isolé construit avant le 2 mai 2016 sur une fondation de béton ou une dalle de béton. Dans tous les cas, lorsqu'un lot ou une partie de lot bénéficie d'un raccordement temporaire au sens du paragraphe 57.1) du premier alinéa de l'article 8.1.1 du CHAPITRE 1 - SERVICES PUBLICS du TITRE 8 - ENVIRONNEMENT du présent règlement, un bénéfice est considéré reçu sur ce lot ou cette partie de lot uniquement lorsque ce raccordement a fait l'objet d'une convention à cet effet signée entre les parties. 3) L'expression « garage isolé » désigne un bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés, destiné à servir principalement au remisage de véhicules automobiles; 8/2/2 4) L'expression « périmètre d'urbanisation » désigne le périmètre d'urbanisation identifié au schéma d'aménagement ou au règlement de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la Ville; 5) L'expression « travaux d'amélioration locale » désigne les travaux de prolongement d'infrastructures le long des rues publiques existantes des services publics d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de pavage de rues actuellement gravelées. Ces travaux incluent tous les travaux ou équipements accessoires ou connexes à ces infrastructures. Entre autres, les travaux de sentiers multifonctionnels et de réseaux cyclables et piétonniers ou de canalisation de fossés existants sont exclus de la définition. Ces travaux sont décrétés par la Ville, au besoin, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur du transport actif de la Ville de Sherbrooke (PDTA) ou d'un projet d'urbanisation d'une rue ou d'un secteur en fonction des budgets d'immobilisation approuvés par le conseil municipal pour l'année courante. 6) L'expression « travaux de surdimensionnement » désigne tous les travaux de génie dont les critères dépassent, selon l'autorité compétente, les besoins usuels des services locaux, tel que : 1) Travaux de pavage : a) lorsqu'ils excèdent 10 mètres de largeur de chaussée; b) lorsque le pavage actuel de la rue a un indice de dégradation égal ou inférieur à 20 identifié dans la base de données de la Ville de Sherbrooke. La dernière valeur disponible de l'indice de dégradation sera considérée; c) uniquement pour la partie de pavage excédentaire de la tranchée si le pavage actuel de la rue a un indice de dégradation supérieur à 20. 2) Conduite d'égout sanitaire d'un diamètre supérieur à 250 mm, uniquement dans l'éventualité où une telle conduite bénéficie à un ou plusieurs autres secteurs; 3) Conduite d'aqueduc d'un diamètre supérieur à 200 mm, uniquement dans l'éventualité où une telle conduite bénéficie à un ou plusieurs autres secteurs. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) Section 2- Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.2 Territoire assujetti Le présent chapitre s'applique uniquement aux travaux d'amélioration locale réalisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur les rues publiques existantes depuis un minimum de 5 ans. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8/2/3 8.2.3 Pouvoir discrétionnaire La Ville conserve en tout temps l'entière discrétion de décider de l'opportunité d'accepter ou non une requête rattachée à des travaux d'amélioration locale visant à desservir un ou plusieurs immeubles. Tout refus doit être appuyé d'une résolution de l'instance compétente en cette matière. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.4 Travaux décrétés par la Ville Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher la Ville, de sa propre initiative, de décréter toute forme de travaux d'infrastructure lorsque des normes réglementaires ou environnementales s'appliquent ou lorsqu'elle le juge opportun ou nécessaire pour des raisons de santé, de sécurité, d'intégrité, d'entretien ou de développement du territoire. Ces travaux peuvent s'ajouter aux travaux autorisés dans le cadre d'une requête d'amélioration locale. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) Section 3 - Requête (Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.5 Objet d'une requête Tout bénéficiaire, ou groupe de bénéficiaires, intéressé par un projet de travaux d'amélioration locale au bénéfice de son immeuble sur le territoire assujetti peut présenter à l'autorité compétente une requête pour la réalisation de ce projet suivant les modalités prévues à la présente section. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.6 Contenu d'une requête Une requête doit inclure les informations suivantes en complétant le formulaire prévu à cette fin : 1) Le nom et l'adresse du requérant bénéficiaire; 2) Une description détaillée des travaux d'amélioration locale demandés; 3) La délimitation du secteur visé par la requête de travaux d'amélioration locale; 4) Les coordonnées et la signature des bénéficiaires des travaux en accord avec la requête de travaux d'amélioration locale; 5) tout autre élément pertinent à l'étude de la requête. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.7 Cheminement d'une requête Pour que des travaux d'amélioration locale soient réalisés, la requête doit suivre le cheminement suivant : 8/2/4 1) Étape 1 : Dépôt de la requête Une requête déposée auprès de l'autorité compétente doit être signée par au moins 60 % des bénéficiaires des travaux d'amélioration locale. Des frais administratifs non remboursables de 500 $ sont exigés pour procéder à cette analyse. Ce montant est payable par paiement électronique, en monnaie légale ou par chèque visé, mandat poste ou traite bancaire à l'ordre de la Ville. Une fois que l'autorité compétente confirme l'admissibilité de la requête quant à la nature des travaux, au territoire assujetti et au seuil d'adhésion exigé, cette dernière procède à une analyse d'avant-projet. Si au contraire, la requête est jugée inadmissible, l'autorité compétente en avise le ou les requérants par écrit le plus tôt possible. L'analyse d'avant-projet permet à l'autorité compétente de faire une évaluation sommaire de la faisabilité technique de la réalisation des travaux d'amélioration locale et sur ses impacts directs et indirects sur les immeubles. Une fois l'analyse complétée, l'autorité compétente informe le ou les requérants par écrit, dans les 60 jours de la requête, de la faisabilité ou de la non-faisabilité technique ou financière de la demande et des coûts estimés des travaux, le cas échéant. Si la réponse est positive, l'autorité compétente transmet par la même occasion au requérant un formulaire à compléter d'autorisation de procéder à l'analyse préliminaire pour poursuivre l'étude du dossier. Si la demande est refusée par résolution du conseil municipal, aucune nouvelle requête portant sur les mêmes travaux ne peut être déposée à l'autorité compétente avant l'expiration d'un délai de 3 ans. 2) Étape 2 : Analyse préliminaire Pour procéder à cette étape d'étude du dossier, l'autorité compétente doit recevoir, dans un délai maximum de 1 an suivant l'étape 1, le formulaire d'autorisation de procéder à l'analyse préliminaire dûment signé par au moins 60 % des bénéficiaires des travaux d'amélioration locale. Des frais administratifs non remboursables de 5 000$ sont exigés pour procéder à cette analyse. Ce montant est payable par paiement électronique, en monnaie légale ou par chèque visé, mandat poste ou traite bancaire à l'ordre de la Ville. L'analyse préliminaire permet de préciser la nature des travaux à réaliser et de produire un estimé préliminaire du coût des travaux et des modes de répartition de ce coût aux bénéficiaires. Le mode de répartition des coûts du projet financé par la Ville conformément à l'article 8.2.15 du présent règlement est choisi par la Ville selon le frontage, la superficie, l'évaluation ou une combinaison des différents modes conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). Une fois l'analyse préliminaire complétée, l'autorité compétente invite tous les bénéficiaires des travaux à une rencontre d'information pour leur expliquer les résultats de l'analyse et répondre à leurs questions. Aucun quorum n'est nécessaire pour la tenue de cette rencontre. Après la rencontre, l'autorité compétente transmet à chaque bénéficiaire une fiche descriptive de la propriété et de la nature des travaux, l'estimation des coûts reliés à la propriété et le mode de répartition desdits coûts ainsi qu'un sondage à compléter d'autorisation de procéder à la confection des plans et devis de construction. 8/2/5 3) Étape 3 : Plans et devis de construction Pour procéder à la confection des plans et devis de construction des travaux d'amélioration locale à réaliser, l'autorité compétente doit recevoir, dans le délai prescrit dans le sondage, le formulaire d'autorisation de procéder aux plans et devis de construction dûment signé par 60 % des bénéficiaires selon le mode de répartition retenu par l'autorité compétente à l'étape 2 du présent article. Aucun frais n'est exigible pour cette étape. Pour l'application du présent article, lorsqu'un immeuble est détenu en copropriété indivise, un seul copropriétaire bénéficiaire peut signer une requête ou un document visé au présent article. Ledit copropriétaire doit être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires. Dans le cas d'un immeuble en copropriété divise, une résolution du syndicat de copropriété est requise pour autoriser la signature d'un document. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.8 Morcellement de la requête Au cours du cheminement de la requête conformément à l'article 8.2.7 du présent règlement, le requérant ou les bénéficiaires ne peuvent demander le morcellement du projet ou tenter de créer des phases de prolongement des services. Le projet tel que présenté par la Ville à l'étape 2 : Analyse préliminaire, incluant tout autre travaux accessoires ou connexes requis ou décrétés par la Ville, doit être considéré comme un tout. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.9 Retrait du projet À tout moment pendant le cheminement d'une requête, incluant la phase d'appel d'offres de construction qui suit l'étape 3 : Plans et devis de construction de l'article 8.2.7 du présent règlement, la Ville ou les bénéficiaires peuvent se retirer du projet lorsque le coût des travaux dépasse substantiellement les coûts annoncés précédemment dans le processus. Dès que le pourcentage de bénéficiaires devient inférieur au seuil d'adhésion prévu, l'autorité compétente considère la requête annulée. Si la Ville se retire du projet par résolution du conseil municipal, l'autorité compétente en avise immédiatement les bénéficiaires. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) Section 4 - Financement d'un projet et modalités administratives (Ajoutée par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.10 Acceptation d'un projet L'acceptation par la Ville d'un projet de travaux d'amélioration locale est toujours conditionnelle à l'accomplissement des procédures légales applicables en de tels domaines. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8/2/6 8.2.11 Coût d'un projet Sont inclus dans le coût d'un projet : tous les coûts de construction, d'honoraires professionnels, de sondage, de laboratoires, d'ingénierie, de financement, de frais administratifs et de taxes nécessaires à la réalisation complète d'un projet. Il comprend également l'acquisition des immeubles ou servitudes requises pour la réalisation des travaux. Si la Ville décrète d'autres types de travaux conformément à l'article 8.2.4 du présent règlement, ces coûts s'ajoutent à ceux mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils sont répartis selon un mode de tarification lié au bénéfice reçu par les propriétaires riverains. Le terme « bénéficiaire » définit au paragraphe 1) du premier alinéa de l'article 8.2.1 du présent règlement ne s'applique donc pas à ces autres travaux. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.12 Frais d'ingénierie Le tarif des frais relatifs aux travaux d'ingénierie réalisés en régie nécessaires à la réalisation d'un projet est de 6 % de la valeur des travaux réalisés, taxes incluses. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.13 Travaux de surdimensionnement La Ville assume les coûts reliés aux travaux de surdimensionnement, s'il y en a. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.14 Financement d'un projet Pour être financé par la Ville, un projet doit concerner un secteur d'une longueur minimale de 100 mètres linéaires. Les projets pour un secteur d'une longueur inférieure à 100 mètres linéaires doivent être financés par les bénéficiaires. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8.2.15 Répartition des coûts pour les projets financés par la Ville La Ville fait réaliser les travaux et répartit le coût du projet aux bénéficiaires par le biais d'une taxe d'amélioration locale imposée aux immeubles bénéficiant d'une partie ou de l'ensemble des travaux selon les modalités présentées à l'article 9.1.6 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 29 de 1300-53) 8/3/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 3 - REJETS DANS LES RESEAUX D'EGOUT (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le Service des infrastructures urbaines ou son représentant autorisé ; 2) l'expression « demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) » désigne la quantité d'oxygène exprimée en mg/l utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de 5 jours à une température de 20C ; 3) l'expression « eaux de procédé » désigne les eaux contaminées par une activité industrielle ou commerciale ; 4) L'expression « eaux de refroidissement » désigne les eaux utilisées pour refroidir une substance ou de l'équipement ; 5) l'expression « eaux usées domestiques » désigne les eaux contaminées par l'usage domestique de provenance résidentielle, industrielle, commerciale ou autres ; 6) l'expression « matière en suspension » désigne toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Reeve Angel no. 934 AH ; 7) l'expression « point de contrôle » désigne l'endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent chapitre ; 8) l'expression « réseau d'égout domestique » désigne le système public de conduits qui contient et achemine les eaux usées domestiques et de procédé et qui comprend les regards d'égouts ; 9) l'expression « réseau d'égout pluvial » désigne le système public de conduits qui contient et achemine les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux de la fonte des neiges, les eaux de haute nappe phréatique et qui comprend les regards d'égouts et les puisards de rues et dont les eaux résultantes sont d'une qualité conforme aux normes établies à l'article 8.3.8; 10) l'expression « réseau d'égouts séparatifs » désigne un système d'égouts où existent séparément un réseau d'égout domestique et un réseau d'égout pluvial ; 11) l'expression « réseau d'égouts unitaires » désigne un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitations. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8/3/2 Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.2 Objet Le présent chapitre a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.3 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à tous les bâtiments sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) Section 3 - Ségrégation des eaux (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.4 Réseau d'égout séparatif Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau d'égouts séparatifs, les eaux de surface ou d'orage, les eaux provenant du drainage de fondations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à l'article 8.3.8. Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 8.3.8 pourront être déversées au réseau d'égouts pluviaux après autorisation écrite du ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques. Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie, peut être remplacé par un fossé d'égouttement. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.5 Réseau d'égout unitaire Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau d'égouts unitaires, les eaux de refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de recirculation pourra être déversée au réseau unitaire. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.6 Contrôle des eaux Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaires, domestiques ou pluviaux doit être pourvue d'un regard d'égout d'au moins 900 millimètres de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égouts pluviaux doit être pourvue d'un regard d'égout permettant l'échantillonnage de ces eaux. Aux fins du présent chapitre, ces regards d'égout constituent les points de contrôle de ces eaux. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8/3/3 Section 4 - Contrôle des rejets (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.7 Rejets dans les réseaux d'égouts unitaires et domestiques Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts unitaires ou domestiques : 1) des liquides ou vapeurs dont la température est supérieure à 65oC ; 2) des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après réaction ; 3) de l'essence, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables ; 4) de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées ; 5) des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un fondoir contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale ; 6) des liquides provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un fondoir contenant plus de 100 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale ; 7) des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : Matières Concentration maximale Aluminium total (Al) 50,0 mg/l Antimoine total (Sb) 5,0 mg/l Argent total (Ag) 0,5 mg/l Arsenic total (As) 1,0 mg/l Baryum total (Ba) 10,0 mg/l Béryllium total (Be) 5,0 mg/l Biphényles polychlorés (BPC) 0,002 mg/l Cadmium total (Cd) 2,0 mg/l Chrome total (Cr) 5,0 mg/l Cobalt total (Co) 5,0 mg/l Composés phénoliques 1,0 mg/l Cuivre total (Cu) 5,0 mg/l Cyanates (CN) 10,0 mg/l Cyanures disponibles (CN) 1,0 mg/l Cyanures totaux (CN) 10,0 mg/l Étain total (Sn) 5,0 mg/l 8/3/4 Matières Concentration maximale Fer total (Fe) 50,0 mg/l Fluorures totaux (F) 70,0 mg/l Huiles et graisses totales 150,0 mg/l Hydrocarbures pétroliers C10-C50 15,0 mg/l Manganèse total (Mn) 50,0 mg/l Mercure total (Hg) 0,05 mg/l Molybdène total (Mo) 50,0 mg/l Nickel total (Ni) 5,0 mg/l Phosphore total (P) 100,0 mg/l Plomb total (Pb) 2,0 mg/l Sélénium (Se) 3,0 mg/l Sulfures totaux (H2S) 5,0 mg/l Titane total (Ti) 10,0 mg/l Vanadium total (V) 5,0 mg/l Zinc total (Zn) 10,0 mg/l 8) des liquides contenant plus de 1 mg/l de BTEX, c'est-à-dire, la somme totale en benzène, en toluène, en éthylbenzène et en xylène ; 9) des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe 7) mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l ; 10) du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloréthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau ; 11) tout produit radioactif ; 12) toute matière mentionnée aux paragraphes 6), 7), 8) et 9) du présent article même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide ; 13) toute substance telle que les antibiotiques, les médicaments, les produits biocides ainsi que tout déchet biomédical prévu au Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 12) ; 14) des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent paragraphe s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.8 Rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux L'article 8.3.7 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des paragraphes 5) à 9) inclusivement. En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts pluviaux : 1) des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ; 8/3/5 2) des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est supérieure à 15 mg/l et la demande chimique en oxygène (DCO) est supérieure à 150 mg/l ; 3) des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté 4 parties d'eau distillée à une partie de cette eau ; 4) des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : Matières Concentration maximale Aluminium total (Al) 10,0 mg/l Antimoine total (Sb) 1,0 mg/l Argent total (Ag) 0,1 mg/l Arsenic total (As) 1,0 mg/l Baryum total (Ba) 10,0 mg/l Béryllium total (Be) 1,0 mg/l Biphényles polychlorés (BPC) 0,002 mg/l Cadmium total (Cd) 0,1 mg/l Chlorures (Cl) 1 500,0 mg/l Chrome total (Cr) 1,0 mg/l Cobalt total (Co) 1,0 mg/l Composés phénoliques 0,020 mg/l Cuivre total (Cu) 1,0 mg/l Cyanates (CN) 2,0 mg/l Cyanures disponibles (CN) 0,2 mg/l Cyanures totaux (CN) 2,0 mg/l Étain total (Sn) 1,0 mg/l Fer total (Fe) 17,0 mg/l Fluorures totaux (F) 70,0 mg/l Huiles et graisses totales 15,0 mg/l Manganèse total (Mn) 10,0 mg/l Mercure total (Hg) 0,001 mg/l Molybdène total (Mo) 10,0 mg/l Nickel total (Ni) 1,0 mg/l Phosphore total (P) 1,0 mg/l Plomb total (Pb) 0,1 mg/l Sélénium (Se) 3,0 mg/l Sulfates (SO4) 1 500,0 mg/l Sulfures totaux (H2S) 1,0 mg/l Titane total (Ti) 2,0 mg/l Vanadium total (V) 5,0 mg/l Zinc total (Zn) 1,0 mg/l 8/3/6 5) des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution ; 6) toute matière mentionnée aux paragraphes 5) et 6) de l'article 8.3.7, toute matière mentionnée au paragraphe 4) du présent article, toute matière colorante et toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide. Les normes énoncées aux paragraphes 1), 2), 3) et 5) du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de l'eau d'alimentation. 7) des liquides contenant des BTEX, c'est-à-dire, du benzène, du toluène, de l'éthylbenzène et du xylène, en concentration telle que le milieu récepteur peut en être affecté. Une attestation de l'autorité compétente est requise pour déterminer les concentrations permises, avant de procéder. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.9 Interdiction de diluer Il est interdit à toute personne de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.10 Méthode de contrôle et d'analyse Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce chapitre doivent être analysés selon les méthodes approuvées par le ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. Le contrôle des normes édictées au présent chapitre sera effectué par le prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.11 Régularisation de débit Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures. De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur 24 heures. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.12 Demande de certificat d'autorisation Tout établissement existant désirant obtenir un certificat d'autorisation de la Ville pour le rejet de ses effluents dans les réseaux d'égouts, doit faire réaliser par une firme accréditée par le ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques une caractérisation de ces rejets, pour les paramètres requis selon chaque cas, et ce, pour chacun de ses points de raccordement au réseau municipal. 8/3/7 La caractérisation doit comprendre, au minimum, des mesures continues de débit, de pH et de température pendant 3 journées représentatives des activités de cet établissement. L'échantillonnage des eaux doit être proportionnel aux débits rejetés et doit être réalisé pour chacune de ces 3 journées. Les analyses requises sur chaque échantillon sont celles spécifiées aux articles 8.3.7 et 8.3.8. L'autorité compétente doit approuver la campagne et les paramètres retenus avant la caractérisation. Pour les futurs établissements qui veulent un certificat d'autorisation avant l'implantation, l'entreprise doit s'engager à faire réaliser par une firme accréditée par le ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques une caractérisation au cours de la première année d'opération et à apporter des correctifs, si requis. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.13 Rejets d'eaux usées complémentaires Pour toute propriété commerciale, industrielle ou, dans des cas exceptionnels, résidentielle où se déroulent des activités commerciales ou industrielles occasionnant un rejet d'eaux usées complémentaires non comptabilisé au compteur d'aqueduc, le propriétaire doit, à ses frais, installer à la sortie du rejet, et ce, avant le raccord à l'égout domestique ou unitaire public, un système de mesure permettant de comptabiliser les volumes d'eaux usées complémentaires rejetés au réseau municipal. Le système de mesure doit être approuvé au préalable par l'autorité compétente. Ces eaux usées complémentaires sont assujetties aux mêmes restrictions qualitatives que celles prescrites à l'article 8.3.7. Le propriétaire sera facturé suivant le tarif d'assainissement applicable à la consommation d'eau potable stipulé au titre 9 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.14 Sceau Après approbation du système de mesure d'eaux usées, la Ville installera un ou des sceaux scellés sur le ou les équipements de mesure d'eaux usées complémentaires. Il est interdit à toute personne autre que les employés de la Ville de briser le sceau d'un ou des équipements de mesure d'eaux usées complémentaires. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.15 Avis En cas de défectuosité d'un ou des équipements de mesure d'eaux usées complémentaires, le propriétaire doit en donner avis immédiatement à l'autorité compétente.. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.16 Défectuosité En cas de défectuosité du ou des équipements de mesure d'eaux usées complémentaires, la Ville peut réclamer le paiement durant le temps que celui-ci ou ceux-ci ont fait défaut. En se basant sur la quantité d'eaux usées rejetées durant la période précédant immédiatement la période durant laquelle le ou les équipements de mesure d'eaux usées complémentaires n'étaient pas exacts ou sur la quantité d'eaux usées rejetée durant la même période l'année précédente. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8/3/8 Section 4.1 - Broyeurs à déchets (Ajoutée par l'art. 12 de 1300-9) 8.3.16.1 Broyeurs à déchets Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé au réseau d'égout municipal. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-9) 8.3.16.2 Objet La présente section a pour objet d'éviter que les eaux usées domestiques déversées dans le réseau d'égout sanitaire soient trop chargées et qu'elles nuisent à la performance du traitement des eaux usées dans les stations d'épuration. La présente section a également pour objet d'éviter que des vermines, tels des rats, qui se nourrissent à même les déchets broyés, prolifèrent dans les réseaux d'égouts de la Ville. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-9) 8.3.16.3 Absence de droits acquis La présente section vise la protection de l'environnement et vise à contrer des sources de nuisance et d'insalubrité. Conséquemment, il s'applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment où elles ont débuté ou ont été mises en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-9) 8.3.16.4 Délai de mise aux normes Tout propriétaire d'un bâtiment doit modifier ses installations pour les rendre conformes aux normes édictées dans la présente section et doit ainsi retirer tout broyeur de résidus raccordé à un système de plomberie raccordé au réseau d'égout municipal au plus tard le 25 septembre 2021. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-9) Section 5 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.17 Constat d'infraction Tout ingénieur de l'autorité compétente et tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.18 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. 8/3/9 Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.3.19 Amende minimale de 610,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.3.7 à 8.3.9 et 8.3.11 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 610,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8/4/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 4 - FOURNITURE ET UTILISATION DE L'EAU (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.4.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) les expressions « arrosage automatique » ou « système d'arrosage automatique programmé avec gicleurs permanents » désignent tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains; 2) l'expression « arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient; 3) les expressions « arrosage mécanique » ou « gicleur d'arrosage » désignent tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation; 4) l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs; 5) le mot « bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; 6) le mot « branchement » désigne le tuyau entre la conduite principale et la face extérieure du mur de façade ou du mur latéral (dans le cas d'un lot de coin) d'un bâtiment (communément appelé « entrée de service »); 7) l'expression « branchement d'eau potable » désigne un branchement acheminant l'eau potable, d'un réseau d'aqueduc ou d'une source d'eau souterraine privée ou publique ou d'une autre source privée, à l'intérieur d'un bâtiment; 8) l'expression « branchement privé » désigne la partie d'un branchement débutant au mur de façade ou au mur latéral (dans le cas d'un lot de coin) d'un bâtiment jusqu'au poteau de service; 9) l'expression « branchement public » désigne la partie d'un branchement comprise entre le poteau de service et la conduite principale d'aqueduc; 10) le mot « compteur » ou l'expression « compteur d'eau » désignent un appareil servant à mesurer la consommation d'eau; 11) l'expression « conduite principale d'aqueduc » désigne une conduite publique d'eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d'eau potable; 12) le mot « immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations; 8/4/2 13) le mot « immeuble non résidentiel » désigne tout immeuble relié à un branchement d'eau potable qui rencontre l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) il est compris dans une unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l'article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) et faisant partie de l'une des classes 7 à 10 prévues à l'article 244.32 de cette loi; b) il est compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 244.36 ou 244.51 ou 244.52 de la Loi sur la fiscalité municipale; c) il est visé par l'un ou l'autre des paragraphes 1 à 9 et 11 à 19 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale; 14) le mot « personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives; 15) l'expression « poteau de service » désigne le poteau ou la chambre donnant accès à la vanne d'arrêt de distribution destinée à contrôler l'entrée de service d'eau au bâtiment; 16) le mot « propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire, l'emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l'un n'excluant pas nécessairement les autres; 17) l'expression « réseau de distribution » désigne une conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure; 18) l'expression « tuyauterie intérieure » désigne la tuyauterie installée à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure; 19) l'expression « vanne d'arrêt de distribution » désigne un dispositif installé par la Ville à l'extérieur d'un bâtiment sur le branchement d'eau potable, servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment; 20) l'expression « vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 13 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-57) Section 1.1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-19) 8.4.1.1 Responsabilité de l'application du présent chapitre L'autorité compétente est responsable de l'application du présent chapitre. Le Service des finances participe aux relevés des compteurs d'eau. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-57) 8/4/3 8.4.1.2 Visite des lieux L'autorité compétente et tout employé du Service des finances sont autorisés à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou édifices quelconques, afin de s'assurer du respect du présent chapitre ou pour le relevé des compteurs d'eau. Le propriétaire d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser pénétrer l'autorité compétente et tout employé du Service des finances pour fins d'inspection. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-57) 8.4.1.3 Demande de plans Pour tout immeuble visé par l'obligation d'installer un compteur d'eau conformément au présent chapitre, l'autorité compétente peut exiger au propriétaire de lui fournir, dans le délai qu'elle fixe, un ou des plans signés par un ingénieur montrant les réseaux d'aqueduc privés, une chambre de compteurs ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la Ville. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-57) Section 2 - Fourniture de l'eau (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.4.2 Usage de l'eau potable Il est interdit à toute personne d'utiliser l'eau potable livrée par le réseau d'aqueduc municipal pour des fins autres que les besoins de la propriété desservie ou de vendre ou fournir cette eau à d'autres pour plus de 1 000 mètres cubes d'eau par année. Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, et de contaminer l'eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 14 de 1300-19 / Modifié par l'art. 10 de 1300-57) 8.4.3 Poteau de service Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir le poteau de service, propriété de la Ville, en bon état et s'assurer qu'il soit accessible en tout temps. Il ne doit y avoir aucun obstacle ou aménagement dans un rayon de 2 mètres du poteau de service. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8/4/4 8.4.3.1 Fermeture du branchement d'eau potable L'autorité compétente a le droit de fermer le branchement d'eau potable pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions. Sauf en cas d'urgence, l'autorité compétente doit prendre les moyens raisonnables pour aviser les consommateurs affectés. Lors d'un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Ville, durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, l'autorité compétente peut en tout temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment tant que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-19 / Modifié par l'art. 11 de 1300-57) 8.4.4 Matériaux et diamètre acceptés Le tuyau du branchement d'eau potable doit être d'au moins 25 millimètres de diamètre. Le tuyau du branchement d'eau potable ne doit pas comprendre plus d'un joint entre la vanne d'arrêt de distribution et le bâtiment. Les matériaux acceptés pour les tuyaux des branchements d'eau potable résidentiels sont les suivants : 1) tuyau de cuivre type « K »; 2) tuyau de PEHD série 160; a) dans la zone où les sols sont corrosifs, soit à l'intérieur du périmètre délimité à l'est des rues Harpin, des Diamants, des Cristaux et des Quartz, au nord du chemin Galvin et l'ancienne mine Ascot. (Les rues ci-haut mentionnées ne sont pas incluses dans ladite zone.). Un fil traceur devra être installé pour faciliter la localisation ultérieure du branchement d'eau potable; b) pour les raccordements dont la distance comprise entre le bâtiment et l'emprise de rue ou le raccordement en servitude est plus de 30 mètres. Un fil traceur devra être installé pour faciliter la localisation ultérieure du branchement d'eau potable. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 11 de 1300-57) 8.4.5 Fourniture de l'eau au compteur Un compteur d'eau doit être installé au branchement d'eau potable de tout immeuble qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1) il se qualifie d'immeuble non résidentiel tel que défini à l'article 8.4.1; 2) on y trouve un appareil de réfrigération, d'air climatisé ou tout autre appareil utilisant de l'eau comme moyen d'opération. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 11 de 1300-57) 8.4.5.1 Absence de droits acquis La présente section vise la protection de l'environnement. Conséquemment, elle s'applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment où elles ont débuté ou ont été mises en place. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-57) 8/4/5 8.4.5.2 Délai de mise aux normes Tout propriétaire d'un immeuble construit avant le 3 septembre 2025 qui est assujetti à l'obligation d'installer un compteur d'eau, mais qui ne l'était pas par la réglementation en vigueur avant cette date, doit maintenant s'y conformer et doit ainsi installer un compteur d'eau au plus tard le 3 décembre 2025. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-57) 8.4.5.3 Nouvel immeuble Tout immeuble assujetti à l'obligation d'installer un compteur d'eau construit après le 3 septembre 2025 ne peut être raccordé à la conduite principale d'aqueduc tant qu'il n'est pas muni d'un compteur d'eau. Par conséquent, la tuyauterie d'un tel immeuble doit être installée en prévision de l'installation d'un compteur d'eau. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-57) 8.4.5.4 Fourniture d'un compteur d'eau La Ville fournit au propriétaire le compteur d'eau dont l'installation est requise conformément au présent chapitre. Il est de la responsabilité du propriétaire d'en faire la demande auprès de l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-57) 8.4.5.5 Nombre de compteurs d'eau Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d'eau par immeuble et le compteur d'eau doit mesurer la consommation totale de l'immeuble, à l'exception du débit nécessaire pour alimenter un système de gicleur pour la protection contre l'incendie. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un immeuble muni de plusieurs branchements d'eau potable, un compteur d'eau doit être installé pour chaque branchement d'eau potable, à l'exclusion d'un branchement d'eau potable servant à alimenter un système de gicleur pour la protection incendie. (Ajouté par l'art. 12 de 1300-57) 8.4.6 Frais d'installation ou d'enlèvement d'un compteur d'eau Tout propriétaire est responsable de faire réaliser, à ses frais, les travaux d'installation ou d'enlèvement des compteurs d'eau requis par le présent chapitre pour son immeuble. Lorsqu'un compteur d'eau ne peut être installé pour le motif que la tuyauterie du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au propriétaire d'effectuer, à ses frais, les travaux requis pour en permettre l'installation. Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou à la suite de ce travail, un tuyau fuit ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la Ville n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être effectuées par le propriétaire, à ses frais. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 16 de 1300-19 / Modifié par l'art. 13 de 1300-57) 8/4/6 8.4.6.1 Avis d'installation complétée Lorsque les travaux d'installation d'un compteur d'eau sont complétés, le propriétaire en avise l'autorité compétente pour que l'installation soit inspectée et scellée. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-57) 8.4.7 (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Abrogé par l'art. 16 de 1300-19) 8.4.8 Localisation du compteur d'eau Le compteur d'eau doit être installé à un endroit sécuritaire, facilement accessible en tout temps. Cet endroit doit notamment permettre l'installation, l'entretien, la lecture ou le retrait du compteur d'eau et de ses accessoires à l'intérieur du bâtiment. Aucun compteur d'eau ne doit être installé dans un garage à moins que ce dernier fasse partie intégrante de l'immeuble et qu'il soit chauffé. La Ville peut exiger le déplacement d'un compteur d'eau installé à un endroit qui ne respecte pas le présent article, et ce, aux frais du propriétaire. Le propriétaire doit s'assurer que le compteur d'eau demeure accessible en tout temps, s'il effectue des modifications à son bâtiment. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 14 de 1300-57) 8.4.8.1 Chambre de compteur Si le compteur d'eau ne peut être installé dans un bâtiment dû à certaines contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d'eau potable de l'immeuble ou si le branchement privé d'eau potable compte plus de 5 joints souterrains, le compteur doit être installé dans une chambre de compteur souterraine, et ce, sur le terrain du propriétaire près de la ligne d'emprise. Le plan de construction de la chambre de compteur doit être préalablement approuvé par l'autorité compétente. Pour l'application du présent article, le mot « joint » désigne une pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve sur un branchement privé d'eau potable. (Article par l'art. 14 de 1300-57) 8/4/7 8.4.9 Normes d'installation d'un compteur d'eau Le compteur d'eau doit être installé conformément aux normes suivantes : 1) être à l'abri du gel ; 2) être situé à une hauteur variant entre 0,6 mètre et 1,2 mètre ; 3) être le plus près possible du point d'entrée ; 4) être posé à l'horizontale ou à la verticale selon les recommandations du manufacturier ; 5) être muni d'une vanne d'arrêt de chaque côté afin de faciliter le changement du compteur ; 6) sur une tuyauterie en fonte, être muni d'un accouplement spécial pour faciliter l'enlèvement du compteur ; 7) être muni de plus d'un accouplement spécial afin de faciliter le changement du compteur lorsqu'il est posé dans une chambre spécialement aménagée à cet effet et à l'extérieur d'un bâtiment ; 8) le tuyau à la sortie du compteur devra permettre l'enlèvement et une dilatation libre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19) 8.4.10 Schéma d'installation d'un compteur d'eau L'installation d'un compteur d'eau doit être conforme au schéma intitulé « Installation d'un compteur d'eau » annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 15 de 1300-57) 8.4.11 Compteur dissimulé Si le propriétaire désire dissimuler le compteur d'eau, il doit s'assurer que le compteur est facile d'accès afin que l'autorité compétente puisse en faire la lecture, le vérifier et l'enlever le cas échéant. Un accouplement ou raccord à douille filetée ou lisse pour soudure doit être installé de chaque côté du compteur d'eau. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19) 8.4.12 Conduite de dérivation Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite principale d'aqueduc de la Ville de relier un tuyau ou un autre appareil entre la vanne d'arrêt intérieure du bâtiment et le compteur d'eau. La Ville peut exiger qu'une conduite de dérivation soit installée avant la vanne d'arrêt intérieur lorsque le compteur d'eau a plus de 50 millimètres de diamètre. Une vanne d'arrêt (robinet d'arrêt) doit être placée sur cette conduite de dérivation et tenue fermée en tout temps, sauf lors du changement de compteur d'eau. La Ville scellera cette vanne. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 16 de 1300-57) 8/4/8 8.4.13 Alimentation continue Le propriétaire qui désire que son bâtiment soit alimenté en eau en tout temps peut demander qu'une conduite de dérivation soit installée avant la vanne d'arrêt intérieur (vanne à bille) afin de permettre l'alimentation même en cas de bris du compteur d'eau. Une vanne d'arrêt (robinet d'arrêt) doit être placée sur cette conduite de dérivation et tenue fermée en tout temps, sauf lors du changement de compteur d'eau. La Ville scellera cette vanne. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 16 de 1300-57) 8.4.14 Propriété de la Ville La Ville demeure en tout temps propriétaire des installations, compteurs d'eau et matériaux nonobstant les coûts que le propriétaire pourrait assumer selon le présent chapitre. La Ville ne paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire pour abriter et protéger ces installations, compteurs d'eau et matériaux. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 16 de 1300-57) 8.4.15 Relocalisation d'un compteur d'eau Le propriétaire qui désire relocaliser un compteur d'eau doit le faire selon les normes prévues à l'article 8.4.9 et en assumer les frais après autorisation de l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19) 8.4.16 Déplacement d'un compteur d'eau Il est interdit d'enlever ou de déplacer un compteur d'eau ou d'exécuter quelque travail que ce soit sur les installations de la Ville sans avoir obtenu une autorisation de l'autorité compétente à cet effet. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19) 8.4.16.1 Défectuosité Si un compteur d'eau est défectueux et que le tarif de la taxe d'eau imposée en vertu du présent règlement est établi en tout ou en partie selon la consommation, la Ville peut réclamer : 1) soit le paiement de l'eau fournie durant le temps que ce compteur d'eau a fait défaut, en se basant sur la quantité d'eau dépensée durant le temps précédant immédiatement la période durant laquelle le compteur d'eau n'était pas exact ou sur la quantité d'eau utilisée durant la même période l'année précédente ; 2) soit le paiement basé sur la quantité évidente d'eau fournie. (Ajouté par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 17 de 1300-57) 8.4.17 Fraude Il est interdit au propriétaire de frauder ou d'altérer le compteur d'eau, d'entraver l'alimentation ou de nuire au fonctionnement de l'équipement de la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19) 8/4/9 8.4.18 Sceau Il est interdit à toute personne autre qu'à l'autorité compétente de briser ou d'endommager le sceau d'un compteur d'eau ou de débrancher l'entrée de service du propriétaire. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 17 de 1300-19 / Modifié par l'art. 18 de 1300-57) 8.4.19 Avis en cas de défectuosité En cas de défectuosité dans le service, le propriétaire doit en donner immédiatement avis à l'autorité compétente. Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d'eau doit d'abord payer la facture d'eau, puis soumettre une demande de vérification dudit compteur d'eau. Le tarif prévu à l'article 9.7.26.3 pour la vérification du fonctionnement d'un compteur d'eau doit également être payé au préalable. Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d'eau n'excède pas la tolérance acceptable selon les standards de précision associés au compteur d'eau installé et prévus aux spécifications du manufacturier, celui-ci est réputé conforme. Si, en revanche, la vérification démontre une précision hors normes pour ce type de compteur d'eau selon lesdits standards, la facture d'eau sera ajustée en conséquence, la Ville remplacera le compteur d'eau et le tarif pour la vérification du fonctionnement d'un compteur sera remboursé. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 18 de 1300-57) 8.4.20 Dommage Le propriétaire est responsable de tout dommage ou de toute dégradation ou perte qui peuvent être causés aux appareils de la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.4.21 Interruption La Ville ne peut être tenue responsable des dommages qui résultent des interruptions, d'une insuffisance d'approvisionnement en eau ou d'une variation de pression qui sont hors de son contrôle ou pour fins de réparation ou d'entretien. Tout propriétaire ou occupant qui veut se prémunir contre un manque d'eau en tout temps doit munir son bâtiment d'une autre entrée d'eau ou d'une réserve d'eau conforme aux normes établies par le Chapitre III - Plomberie du Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) et le Code national de la plomberie dans leur édition en vigueur la plus récente. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 18 de 1300-19) 8.4.22 (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Abrogé par l'art. 18 de 1300-19) 8/4/10 Section 3 - Utilisation de l'eau potable (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4 / Modifiée par l'art. 19 de 1300-19) 8.4.22 Objectif La présente section vise à régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource et est adopté conformément à l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), lequel permet à une municipalité de réglementer en matière d'environnement. (Ajouté par l'art. 20 de 1300-19) 8.4.22.1 Absence de droits acquis La présente section vise la protection de l'environnement. Conséquemment, il s'applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment où elles ont débuté ou ont été mises en place. (Ajouté par l'art. 20 de 1300-19) 8.4.23 Champs d'application La présente section fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution d'eau potable de la ville et s'applique à toute personne desservie par le réseau d'aqueduc municipal, que le bâtiment soit ou non muni d'un compteur d'eau. La présente section n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole qui représentent l'ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres ou d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 20 de 1300-19) 8.4.24 Arrosage restreint L'arrosage continu des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et des autres végétaux avec un boyau d'arrosage ou un gicleur d'arrosage est interdit en tout temps, sauf les dimanches entre 20 h 00 et 23 h 00 pour les bâtiments dont l'adresse est impaire, et les mercredis entre 20 h 00 et 23 h 00 pour les bâtiments dont l'adresse est paire. L'arrosage des potagers et des fleurs annuelles est permis en tout temps en utilisant un seau, un boyau d'arrosage muni d'un dispositif d'arrosage à fermeture automatique ou un gicleur automatique avec sonde d'humidité qui permet de supprimer l'arrosage automatique lors des journées de pluie ou lorsque le terrain est humide. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 20 de 1300-19) 8/4/11 8.4.25 Système d'arrosage automatique programmé avec gicleurs permanents Malgré l'article 8.4.24, l'arrosage des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et des autres végétaux à l'aide d'un système d'arrosage automatique programmé avec gicleurs permanents est permis les dimanches entre 5 h 00 et 7 h 00 pour les bâtiments dont l'adresse est impaire, et les mercredis entre 5 h 00 et 7 h 00 pour les bâtiments dont l'adresse est paire. Ces systèmes d'arrosage automatique programmés avec gicleurs permanents doivent être équipés des dispositifs suivants : a) un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant ; b) un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau potable ; c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage ; d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur. Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 20 de 1300-19) 8.4.26 Écoulement continu de l'eau Il est interdit à toute personne d'utiliser un équipement d'arrosage, un jeu extérieur aquatique, une fontaine ou tout autre appareil de façon telle que l'eau de l'aqueduc s'écoule de façon continue. Malgré ce qui précède, la Ville peut autoriser que l'utilisation de l'eau en provenance du réseau d'aqueduc municipal s'écoule de façon continue pour des raisons de sécurité et de santé publique. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 3 de 1300-7) 8.4.26.1 Utilisation d'un agent de lutte biologique Malgré les articles 8.4.24 et 8.4.25, il est permis d'arroser une pelouse traitée avec un agent de lutte biologique pour une période de 15 jours suivant l'application. Les propriétaires qui arrosent une pelouse traitée avec un agent de lutte biologique durant cette période doivent produire les preuves d'achat de l'agent de lutte biologique sur demande de l'autorité compétente ou du Bureau de l'environnement. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-6 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19) 8/4/12 8.4.27 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement Malgré les articles 8.4.24 et 8.4.25, il est permis d'arroser une nouvelle pelouse et une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d'ensemencement, de plantation ou de pose de tourbe. Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d'achat des végétaux ou semences concernées sur demande de l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.27.1 Pépiniéristes Malgré les articles 8.4.24 et 8.4.25, il est permis aux pépiniéristes d'arroser tous les jours aux heures prévues à ces articles, lorsque cela est nécessaire. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.28 Piscine et spa Il est interdit de procéder au remplissage d'une piscine ou d'un spa tous les jours entre 6 h 00 et 20 h 00, sauf lors de l'ouverture de la piscine ou du spa. Il est interdit de posséder une piscine creusée, hors terre ou gonflable sans système de filtration et de désinfection, à l'exception des pataugeoires pour enfants. Il est interdit de procéder régulièrement à la vidange et au remplissage de la piscine ou du spa afin de conserver la qualité de l'eau. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.29 Nouvelle piscine ou nouveau spa Malgré l'article 8.4.28, il est permis en tout temps de procéder au remplissage d'une nouvelle piscine, ou d'un nouveau spa, ou d'une piscine existante lors d'un remplacement de la toile pour une période de 2 jours suivant l'installation de la piscine, du spa ou de la toile de la piscine. Le propriétaire doit produire les preuves d'achat du matériel concerné à l'autorité compétente qui lui en fait la demande. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.29.1 Jeux d'eau Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable d'un jeu d'eau est interdite. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.29.2 Bassins paysagers Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution municipal, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8/4/13 8.4.30 Lavage de véhicules, d'entrées d'automobile, de trottoirs, de sections de rue, de patios et des murs extérieurs d'un bâtiment Il est interdit à toute personne de procéder au lavage d'un véhicule ou des murs extérieurs d'un bâtiment autrement qu'en utilisant un seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. Les lavages, rinçages et autres activités doivent être effectués en utilisant le minimum d'eau nécessaire à ces fins. Il est interdit de procéder au lavage d'une entrée d'automobiles, d'un trottoir, d'une section de rue ou d'un patio sauf en utilisant un boyau muni d'un dispositif à fermeture automatique pour un lavage annuel entre le 1er avril et le 31 mai de chaque année ou lors de travaux de construction ou d'aménagement paysager justifiant un nettoyage de l'entrée d'automobiles, du trottoir, de la section de rue ou du patio. Ces activités doivent être effectuées en utilisant le minimum d'eau nécessaire à ces fins. Dans les cas de travaux de construction ou d'aménagements paysagers, le propriétaire doit produire les preuves d'achat du matériel concerné à l'autorité compétente qui lui en fait la demande. Il est interdit en tout temps d'arroser une nouvelle entrée d'automobiles en asphalte sauf pour les équipements nécessaires à la pose de l'asphalte. Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d'automobiles, des terrains, des sections de rue, des patios ou des trottoirs. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.31 Cas d'urgence Il est interdit à toute personne d'arroser des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux, de procéder au remplissage des piscines, des spas et des citernes ainsi que de laver les véhicules, trottoirs, patios, murs extérieurs, sections de rues et entrées d'automobiles ou d'effectuer toute autre utilisation extérieure de l'eau lors de sécheresse, de bris majeurs des conduites d'aqueduc municipal et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux. L'autorité compétente doit s'assurer d'aviser la population en conséquence. Dans le cas de nouvelles pelouses, de plantation d'arbres ou d'arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines ou de nouveaux spas, une autorisation peut être obtenue de l'autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d'eau le permettent. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 21 de 1300-19) 8/4/14 8.4.31.1 Appareils de climatisation, de réfrigération, de refroidissement, de chauffage et de mécanique de bâtiment Il est interdit d'installer, dans tout bâtiment, un appareil de climatisation, de réfrigération, de refroidissement, de chauffage, un compresseur, un groupe électrogène ou tout appareil de mécanique du bâtiment utilisant de l'eau du réseau d'aqueduc municipal. Tout appareil utilisant de l'eau du réseau d'aqueduc municipal décrit au premier alinéa et installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er septembre 2024 par un appareil n'utilisant pas l'eau du réseau d'aqueduc municipal. Malgré le premier alinéa, le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) à un appareil utilisé uniquement à des fins d'urgence ; 2) à un appareil qui est doté d'une boucle de recirculation ou d'un système qui permet de récupérer les eaux à des fins de procédés industriels. La boucle de recirculation doit permettre d'éviter que l'eau du réseau d'aqueduc municipal ne soit utilisée de façon continue. Un entretien régulier doit être effectué sur la boucle de recirculation. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.31.2 Urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er septembre 2024 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.31.3 Remplissage de citerne Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution d'eau potable de la Ville doit le faire avec l'approbation de la personne chargée de l'application du règlement et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur prévu à l'article 9.7.21 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8.4.31.4 Irrigation agricole Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la Ville l'ait autorisé. (Ajouté par l'art. 21 de 1300-19) 8/4/15 Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-4) 8.4.32 Constat d'infraction Tout ingénieur de l'autorité compétente, tout technicien, agent de projets ou étudiant à l'emploi du Bureau de l'environnement, tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire et tout policier du Service de police est autorisé à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4 / Modifié par l'art. 10 de 1300-6) 8.4.33 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8.4.34 Amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.4.17 et 8.4.18 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-4) 8/5/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 5 - COLLECTE ET DISPOSITION DES MATIERES RESIDUELLES (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « abri » désigne un équipement installé ou érigé à l'extérieur et qui sert à remiser les contenants pour les matières résiduelles y compris un bâtiment accessoire ; 2) l'expression « autorité compétente » désigne le Service de l'entretien des infrastructures ; 3) l'expression « bac roulant » désigne le bac rigide en plastique d'une capacité de 360 litres, muni de roues, d'un couvercle et d'un système de prise européenne, servant pour la collecte des déchets, pour la collecte des matières recyclables ou pour la collecte des matières résiduelles organiques et autorisé par la Ville ; 4) le mot « bâtiment » désigne une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et servant à abriter ou loger des personnes ou des animaux ou à entreposer des choses ; 5) l'expression « centre de transfert » signifie une installation aménagée pour recevoir de façon transitoire des matières résiduelles en vue de leur transport ultérieur vers un autre endroit afin d'être valorisées ou éliminées ; 6) le mot « collecteur » désigne la Ville ou toute autre personne mandatée par la Ville pour exécuter le service de collecte ou de transport des matières résiduelles conformément au présent chapitre ; 7) le mot « compostable » désigne une matière qui se décompose biologiquement dans un site de compostage de manière que le matériel n'est pas visuellement reconnaissable et se dégrade en dioxyde de carbone, en eau, en composés inorganiques et en biomasse à un taux similaire à des matériaux compostables connus ; 8) le mot « compostage » désigne la méthode de traitement des matières résiduelles organiques par la décomposition biochimique de celles-ci ; 9) l'expression « contenant de collecte » désigne indistinctement un bac roulant ou un conteneur ; 10) le mot « conteneur » désigne une structure ou un récipient en métal, en plastique ou en fibre de verre, muni d'un couvercle, destiné à recevoir les matières résiduelles et conçu de façon à permettre la vidange par camion de collecte à chargement frontal ; 11) l'acronyme « CPE » désigne un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) ; 8/5/2 12) le mot « déchets » désigne les matières non recyclables, non valorisables et non dangereuses qui sont destinées à l'élimination dans un lieu d'enfouissement technique ou d'incinération et qui sont conformes au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r.19) ; 13) le mot « écocentre » signifie une installation supervisée aménagée pour recevoir de façon transitoire, sélective et parfois ponctuelle des matières résiduelles spécifiques, préalablement triées et provenant d'apport volontaire, notamment en vue de leur valorisation ou de leur élimination sécuritaire ; 14) le mot « ICI » désigne indistinctement une industrie, un commerce ou une institution ; 15) l'expression « ICI assimilable » désigne une ICI dont la génération de matières résiduelles s'apparente en nature et en volume à celle d'un logement. La qualification d'ICI assimilable est établie indépendamment pour chaque type de matières résiduelles. Pour la collecte des matières recyclables, une ICI assimilable désigne une ICI munie exclusivement de bacs roulants pour la collecte des matières recyclables et dont le volume de matières recyclables générées n'excède pas six bacs roulants par collecte ; 16) l'expression « lieu d'enfouissement technique » désigne le lieu d'élimination définitif des déchets ; 17) le mot « logement » désigne une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires ainsi qu'une cuisine ou une installation pour cuisiner ; 18) l'expression « maison de chambres » désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment autre qu'un hôtel, un motel ou un gîte touristique où 5 chambres et plus sont louées ou destinées à la location ; 19) l'expression « matériaux secs » signifie les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne comprennent pas de matières dangereuses, tels que le bois tronçonné, les gravats, les plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie ou de morceaux de pavage ; 20) l'expression « matières recyclables » signifie les matières pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau ; 21) l'expression « matières résiduelles » signifie indistinctement les déchets, les matières recyclables et les matières résiduelles organiques ; 22) l'expression « matières résiduelles organiques » signifie l'ensemble des résidus de table et des résidus verts générés ; 23) l'expression « organisme de gestion désigné » désigne l'organisme de gestion du système de collecte sélective désigné pour assumer les obligations d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective en vertu de l'article 30 du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, RLRQ, c. Q-2, r. 46.01 ; 24) l'expression « point d'apport volontaire » signifie une installation en accès libre aménagée pour recevoir des matières résiduelles spécifiques, apportées de façon volontaire, préalablement triées et destinées à la valorisation ; 8/5/3 25) l'expression « résidus de table » signifie les résidus organiques facilement compostables générés à l'intérieur d'un logement et généralement désignés par rejets de cuisine, tels que toute partie de fruits, légumes, viandes, poissons, produits laitiers ou œufs. Les produits suivants font également partie de cette catégorie, soit les papiers, les cartons souillés d'aliments, les papiers mouchoirs, les cendres froides, les papiers filtres à café, les sachets de thé ainsi que les essuie-tout ; 26) l'expression « résidus encombrants » désigne les matières dont la dimension ou le poids ne permet pas d'être déposé dans un bac roulant dont le couvercle est fermé ; 27) l'expression « résidus verts » désigne les matières de nature végétale provenant des activités de jardinage, d'horticulture, d'aménagement, de désherbage, de râtelage, d'entretien des terrains et d'autres activités connexes, comprenant notamment les herbes, les feuilles, les plantes, les résidus de taille et la terre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-21 / Modifié par l'art. 1 de 1300-50) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) Sous-section 1 - Immeubles desservis (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.2 Immeubles desservis Les immeubles desservis par le service de collecte des matières résiduelles sont déterminés en fonction du type de collecte. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'il est fait mention d'un immeuble desservi, les dispositions qui en découlent s'appliquent uniquement pour les types de collecte pour lesquels l'immeuble est desservi par le collecteur. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-50) 8.5.3 Service obligatoire Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi de se départir des matières résiduelles autrement que conformément aux dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.4 Types de collecte Les types de collecte sont les suivants : 1) la collecte des déchets ; 2) la collecte des matières recyclables ; 3) la collecte des matières résiduelles organiques ; 4) les collectes spéciales. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-50) 8/5/4 8.5.5 Gratification interdite Le collecteur et ses employés ne doivent en aucun temps accepter une gratification que ce soit en argent, en nature ou en s'appropriant un article quelconque. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 3 de 1300-50) Sous-section 2 - Immeubles non desservis (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.6 Immeubles non desservis Tout immeuble qui n'est pas expressément desservi par le collecteur pour un type de collecte est considéré comme un immeuble non desservi à l'égard de ce type de collecte. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'il est fait mention d'un immeuble non desservi, les dispositions qui en découlent s'appliquent uniquement pour les types de collecte pour lesquels l'immeuble n'est pas desservi. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-50) 8.5.7 Service de collecte Les propriétaires d'immeubles non desservis doivent pourvoir à leur propre service de collecte des matières résiduelles. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 4 de 1300-50) 8.5.7.1 Fréquence minimale de ramassage Tout propriétaire d'immeuble non desservi doit s'assurer que les matières résiduelles soient ramassées à une fréquence suffisante de manière à ne pas nuire au voisinage par des odeurs. Pour un immeuble non desservi à la fois pour la collecte des déchets et pour la collecte des matières résiduelles organiques qui est muni d'un conteneur pour la disposition de ces matières, le contenu du conteneur doit être ramassé au moins une fois par semaine. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-50) 8.5.8 Disposition des matières résiduelles Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble non desservi doit placer ses matières résiduelles dans un contenant étanche muni d'un couvercle. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.8.1 Quantité suffisante de contenants Tout propriétaire d'un immeuble non desservi ou son représentant doit s'assurer de fournir des contenants de matières résiduelles en quantité suffisante pour les besoins de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 5 de 1300-50) 8.5.9 Dépôt à côté du contenant Il est interdit à toute personne de déposer, ou de laisser des matières résiduelles ou objets à côté des contenants. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8/5/5 8.5.10 Entretien du contenant Tout propriétaire d'un immeuble non desservi ou son représentant doit maintenir le contenant propre, étanche, en bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines ou d'insectes. Il doit, de plus, rabattre le couvercle après usage afin que les contenants ne laissent pas échapper de mauvaises odeurs. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-50) 8.5.10.1 Entretien de l'abri Tout propriétaire d'un immeuble non desservi muni d'un abri pour un contenant de matières résiduelles, ou son représentant, doit maintenir cet abri propre, en bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines et d'insectes. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-50) 8.5.11 Localisation des contenants 1) Dispositions générales Tout propriétaire d'un immeuble non desservi doit localiser son ou ses contenants dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble de façon à ne pas le localiser en façade d'un immeuble adjacent. Pour les immeubles visés par un projet intégré de nature résidentielle ou commerciale ou pour les ensembles immobiliers au sens des règlements d'urbanisme, il est permis de localiser les contenants dans la cour avant. Dans tous les cas, l'endroit choisi doit être conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et ne doit en aucune façon nuire au voisinage par des odeurs. 2) Immeuble construit le ou avant le 6 juillet 2007 Le propriétaire d'un immeuble non desservi construit le ou avant le 6 juillet 2007 peut être autorisé par la Ville à localiser son conteneur dans la cour avant s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser conformément au paragraphe 1), notamment parce qu'un camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas accéder au conteneur ou pour des raisons de sécurité, et à condition de respecter les normes d'aménagement suivantes : a) localiser le conteneur à l'endroit où il sera le moins visible de la rue si cela ne nuit pas à son accessibilité ; b) aménager et maintenir en bon état, autour du conteneur, un écran visuel conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville ; c) si des portes sont installées, celles-ci devront être ouvertes pour 6 h 30 le matin de la collecte par le propriétaire ou son représentant. 3) Exception À défaut d'endroit à l'extérieur pour le ou les contenants, le propriétaire doit prévoir une pièce conforme au Code National du Bâtiment (CNB) et au Code National de Prévention des Incendies (CNPI) à l'intérieur de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 6 de 1300-50) 8/5/6 Section 3 - Règles sur les contenants de collecte (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-50) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Modifiée par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.12 Disposition des matières résiduelles Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit placer ou s'assurer que soient placées ses matières résiduelles destinées aux collectes dans les contenants de collecte autorisés selon le type de collecte prévu. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.13 Couleur et nombre de contenants La couleur et le nombre de contenants de collecte requis sont déterminés en fonction du type de collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.13.1 Quantité suffisante de contenants Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit s'assurer de détenir des contenants de collecte en quantité suffisante pour les besoins de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.13.2 Limitation du type de contenant Un immeuble desservi ne peut être muni d'un conteneur et d'un bac roulant pour un même type de collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.14 Entretien du contenant Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit maintenir le contenant de collecte propre, étanche, en bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines et d'insectes. Il doit, de plus, rabattre le couvercle après usage afin que le contenant de collecte ne laisse pas échapper de mauvaises odeurs. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.15 Entretien de l'abri Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un abri pour un contenant de collecte, ou son représentant, doit maintenir l'abri propre, en bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines et d'insectes. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.16 Dépôt à côté du contenant Il est interdit à toute personne de déposer ou de laisser des matières résiduelles ou des objets à côté d'un contenant de collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) 8/5/7 8.5.17 Dépôt dans le contenant d'un autre Il est interdit à toute personne de déposer des matières résiduelles dans un contenant de collecte qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) 8.5.18 Fouille dans les contenants Il est interdit à toute personne, y compris les éboueurs, de renverser ou de fouiller dans un contenant de collecte qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas à une personne autorisée par la Ville (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 7 de 1300-50) Sous-section 2 - Bacs roulants (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.19 Nombre minimum de bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit détenir des bacs de matières résiduelles en quantité suffisante pour les besoins de l'immeuble et au minimum les bacs roulants suivants : 1) un bac pour la collecte des déchets à moins que l'immeuble soit desservi par un conteneur; 2) un bac pour la collecte des matières recyclables; 3) un bac pour la collecte des matières organiques à moins qu'une disposition du présent chapitre prévoie un nombre minimal différent ou que l'immeuble soit desservi par un conteneur. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-64) 8.5.20 Demande de bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi qui doit munir son immeuble d'un ou de plusieurs bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles doit se procurer le ou les bacs auprès de la Ville. La demande de bacs roulants doit être effectuée auprès du bureau de l'arrondissement de l'immeuble visé par les collectes ou via le site internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/bacs. Dans le cadre de l'élargissement de la collecte des matières résiduelles organiques pour les immeubles de six logements ou plus, l'obligation prévue au présent article s'applique à compter du 1er novembre 2026, dans le cas où la Ville n'a pas procédé à la livraison du nombre minimal de bacs prescrit en vertu de l'article 8.5.72. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-50 / Modifié par l'art. 12 de 1300-64) 8.5.21 Frais Suivant la réception d'une demande de bacs roulants conformément à l'article 8.5.20, la Ville ou l'organisme de gestion désigné remet au propriétaire de l'immeuble desservi le nombre de bacs roulants prescrit en vertu du présent règlement après le paiement des frais établis à l'article 9.7.27. 8/5/8 Lorsque dans le cadre de l'élargissement de la collecte des matières résiduelles organiques pour les immeubles de six logements ou plus, la Ville livre directement aux immeubles visés le nombre minimal de bacs prescrit en vertu de l'article 8.5.72, le propriétaire doit acquitter les frais établis à l'article 9.7.27. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-50/ Modifié par l'art. 12 de 1300-64) 8.5.22 Propriété et assignation du bac roulant Lorsque la Ville ou l'organisme de gestion désigné fournit un bac roulant pour la collecte des matières résiduelles d'un immeuble desservi, le bac roulant demeure la propriété de la Ville ou de l'organisme de gestion désigné, selon le cas. Ce bac roulant est assigné à un immeuble desservi au moyen d'un numéro d'identification et peut également être muni d'une puce d'identification. Le bac roulant ne doit pas être utilisé pour un autre immeuble que celui auquel il est assigné. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 8 de 1300-50) 8.5.23 Participation à la collecte Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit obligatoirement permettre à ses locataires de participer à la collecte des matières résiduelles. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.24 Disposition des bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant a l'obligation de s'assurer que les bacs roulants soient placés de façon à être vidés de leur contenu le jour de la collecte et remisés par la suite à l'endroit prévu par la réglementation. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.25 Fréquence et horaire de la collecte Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit placer les bacs roulants qui sont destinés à la collecte selon la fréquence et l'horaire établis par la Ville. La Ville peut modifier la fréquence et l'horaire de la collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50) 8.5.26 Moment du dépôt pour la collecte En prévision d'une collecte, tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit placer les bacs roulants destinés à cette collecte avant 7 h 30 le jour de la collecte. Il est interdit à toute personne de placer les bacs roulants avant 19 h 00 la veille du jour de la collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50) 8.5.27 Dépôt en bordure de la rue En prévision d'une collecte, tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit placer en bordure de la rue les bacs roulants destinés à ce type de collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50) 8/5/9 8.5.28 Dépôt en retard Le collecteur n'est pas tenu de collecter les bacs roulants qui sont placés en retard le jour de la collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 9 de 1300-50) 8.5.29 Retrait des bacs roulants après la collecte Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit retirer le ou les bacs roulants de la rue après la collecte le même jour et ceux-ci doivent être replacés à l'endroit prévu à l'article 8.5.33. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.30 Position du bac roulant lors de la collecte 1) Généralités Tout propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit placer le bac roulant devant l'immeuble, sur l'asphalte, dans la rue, les poignées en direction de l'immeuble, à une distance d'au moins un bac de tout obstacle. Le bac roulant doit être placé à au plus 30 centimètres de la bordure de rue ou du trottoir et peut également être placé devant l'entrée charretière de l'immeuble. Lorsque plusieurs bacs roulants sont placés en prévision d'une collecte, une distance équivalente à un bac doit être conservée entre chaque bac. 2) Période hivernale En période hivernale, soit du 15 novembre au 31 mars, le bac roulant doit être placé à au plus 30 centimètres d'un banc de neige, et ce, qu'il soit placé devant l'entrée charretière, devant le trottoir ou sur l'accotement. Il est interdit de déposer le bac roulant sur le trottoir. 3) Accessibilité Le bac roulant doit être accessible au camion de collecte à chargement latéral pour que le collecteur puisse procéder à la collecte des matières résiduelles. 4) Rues avec fossé ou en gravier Pour les rues avec fossé ou en gravier, le bac roulant doit être placé sur l'accotement de la rue à proximité de l'accès à l'immeuble et devant l'immeuble. À défaut le collecteur n'est pas tenu de procéder à la collecte des matières résiduelles. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8.5.31 Poids du bac roulant Le poids d'un bac roulant, incluant le contenu, ne doit pas excéder 90 kg pour que les matières résiduelles qu'il contient soient collectées. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8/5/10 8.5.32 Excès de poids ou de contenu Le collecteur n'est pas tenu de collecter les matières résiduelles lorsque le bac roulant contient un surplus de matières résiduelles ne permettant pas au couvercle de fermer ou si le poids du bac excède le poids permis à l'article 8.5.31. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8.5.33 Localisation du bac roulant après la collecte Le bac roulant doit être localisé dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble desservi auquel il est assigné, à moins qu'il soit impossible de le localiser à cet endroit. Dans ce dernier cas, le propriétaire d'un immeuble desservi ou son représentant doit obtenir l'autorisation de l'autorité compétente pour localiser le bac roulant dans la cour avant. Pour les immeubles faisant l'objet d'un projet intégré de nature résidentielle ou commerciale ou pour les ensembles immobiliers au sens des règlements d'urbanisme, le bac roulant peut être localisé dans la cour avant. Pour les immeubles de six logements ou plus, une case de stationnement dont la localisation est conforme aux exigences du présent article est considérée comme un espace disponible pour localiser un ou des bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles organiques. Dans tous les cas, l'endroit choisi doit être conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et ne doit en aucune façon nuire au voisinage par des odeurs. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50 / Modifié par l'art. 13 de 1300-64) 8.5.34 Matières résiduelles sur la chaussée Le collecteur n'est pas tenu de ramasser les matières résiduelles lorsque celles-ci ont été renversées sur la chaussée. Le propriétaire ou son représentant doit ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et les remettre dans le bac roulant approprié. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8.5.35 Retrait d'un bac roulant de l'immeuble Il est interdit à toute personne de retirer un bac roulant de l'immeuble auquel il a été assigné par la Ville ou par l'organisme de gestion désigné. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble desservi doit, lors d'un déménagement, laisser le bac roulant à l'immeuble auquel il a été assigné. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8.5.36 Réparation et remplacement d'un bac roulant Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit aviser sans délai la Ville au 819-821-5858 si le bac roulant assigné à l'immeuble est endommagé ou doit être remplacé. Tout bac roulant endommagé par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble sera remplacé aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble, selon le cas. En cas de bris lors des opérations normales de collecte des matières résiduelles, la Ville ou l'organisme de gestion désigné procédera à la réparation ou au remplacement d'un bac si celui-ci lui appartient. Si le bac appartient à un propriétaire privé, la Ville et l'organisme de gestion désigné ne seront pas tenus de procéder à la réparation ou au remplacement du bac. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8/5/11 8.5.37 Vol d'un bac roulant Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi constate qu'un bac roulant a été volé, il doit aviser le Service de police sans délai pour qu'un rapport soit rédigé. Sur réception du rapport de police, la Ville ou l'organisme de gestion désigné remplacera le bac roulant si celui-ci lui appartient, sans frais pour le propriétaire, par un bac équivalent assigné à l'immeuble. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8.5.38 Altération d'un bac roulant Il est interdit à toute personne d'altérer, de modifier ou d'endommager de quelque manière que ce soit un bac roulant. Il est interdit à toute personne d'altérer, de dissimuler ou d'éliminer le sigle de la Ville, le numéro ou la puce d'identification apposé sur un bac roulant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-50) 8.5.38.1 Retour des bacs roulants Tout bac roulant appartenant à la Ville ou à l'organisme de gestion désigné doit être retourné à la Ville sur réception d'une demande de l'autorité compétente à cet effet. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-50) Sous-section 3 - Conteneurs (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.39 Propriété du conteneur Pour la collecte des déchets et des matières résiduelles organiques, tout propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni d'un ou de plusieurs conteneurs doit fournir le ou les conteneurs requis. Pour la collecte des matières recyclables, tout propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni d'un ou de plusieurs conteneurs doit se procurer le ou les conteneurs auprès de la Ville. La demande de conteneurs doit être effectuée auprès du bureau de l'arrondissement de l'immeuble visé par la collecte. Malgré le deuxième alinéa, tout propriétaire d'un immeuble desservi de 20 logements et plus ainsi que toute ICI non assimilable qui était desservie en date du 31 décembre 2024 est tenu de fournir le ou les conteneurs pour la collecte des matières recyclables. Il en est de même pour les propriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un projet intégré dont la somme des logements totalise 20 logements ou plus. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50 / Modifié par l'art. 14 de 1300-64) 8.5.39.1 Propriété du conteneur de matières recyclables Suivant la réception par la Ville d'une demande de conteneur conformément au deuxième alinéa de l'article 8.5.39, l'organisme de gestion désigné remet au propriétaire de l'immeuble desservi le nombre de conteneurs approprié. Lorsque l'organisme de gestion désigné fournit un conteneur pour la collecte des matières recyclables d'un immeuble desservi, le conteneur demeure la propriété de l'organisme de gestion désigné. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-50) 8/5/12 8.5.40 Caractéristiques du conteneur pour la collecte des déchets et des matières recyclables Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur pour la collecte des déchets ou des matières recyclables doit s'assurer que le conteneur respecte les caractéristiques suivantes : 1) le conteneur est identifié en fonction du type de matières résiduelles qu'il doit recevoir; 2) le modèle du conteneur permet la vidange par camion de collecte à chargement frontal et est conforme ou adaptable aux équipements de collecte du collecteur; 3) le volume du conteneur est compris entre six verges cubes et huit verges cubes inclusivement. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50 / Modifié par l'art. 15 de 1300-64) 8.5.40.1 Caractéristique du conteneur pour la collecte des matières résiduelles organiques Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur pour la collecte des matières résiduelles organiques doit s'assurer que le conteneur respecte les caractéristiques suivantes : 1) le conteneur est identifié en fonction du type de matières résiduelles qu'il doit recevoir; 2) le modèle du conteneur permet la vidange par camion de collecte à chargement frontal et est conforme ou adaptable aux équipements de collecte du collecteur; 3) le volume du conteneur est de deux verges cubes ou plus; 4) le conteneur est muni d'un couvercle; 5) le conteneur est muni d'un dispositif de drainage permettant l'évacuation des liquides au niveau sol lors de l'entretien; 6) le conteneur est de type hors terre ou semi-enfoui. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-64) 8.5.41 Localisation des conteneurs 1) Généralités Le propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur, ou son représentant, doit localiser le conteneur dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble. Il doit, en plus, localiser son conteneur de façon que le camion de collecte à chargement frontal puisse y accéder en tout temps. Pour les immeubles visés par un projet intégré de nature résidentielle ou commerciale ou pour les ensembles immobiliers au sens des règlements d'urbanisme, il est permis de localiser les conteneurs dans la cour avant. Pour les immeubles de six logements ou plus, une case de stationnement dont la localisation est conforme aux exigences du présent article est considérée comme un espace disponible pour localiser un conteneur pour la collecte des matières résiduelles organiques. Dans tous les cas, l'endroit choisi doit être conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et ne doit en aucune façon nuire au voisinage par des odeurs. 8/5/13 2) Immeuble construit le ou avant le 6 juillet 2007 Le propriétaire d'un immeuble desservi construit le ou avant le 6 juillet 2007 et muni d'un conteneur peut être autorisé à localiser le conteneur dans la cour avant s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser conformément au paragraphe 1), notamment pour des raisons de sécurité ou parce qu'un camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas accéder au conteneur, et qu'il respecte les normes d'aménagement suivantes : a) localiser le conteneur à l'endroit où il sera le moins visible de la rue si cela ne nuit pas à son accessibilité; b) aménager et maintenir en bon état, autour du conteneur, un écran visuel conformément aux règlements d'urbanisme de la Ville; c) si des portes sont installées, celles-ci devront être ouvertes avant 6 h 30 le matin de la collecte par le propriétaire ou son représentant. 3) Immeuble desservi à construire Le propriétaire d'un immeuble sur lequel il est projeté de construire un immeuble desservi peut être autorisé par la Ville à localiser le conteneur dans la cour avant s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser conformément au paragraphe 1), notamment pour des raisons de sécurité ou parce qu'un camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas accéder au conteneur, et qu'il respecte les normes d'aménagement suivantes : a) l'installation du conteneur est à une distance minimale de 3 mètres des propriétés voisines et de 10 mètres de l'emprise de rue; b) la localisation exacte du conteneur est approuvée par l'autorité compétente notamment afin d'assurer l'accessibilité du conteneur pour un camion de collecte à chargement frontal; c) un aménagement paysager entoure le conteneur, sauf dans la partie où la manutention s'effectue pour laquelle une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit plutôt être installée. 4) Terrain d'angle transversal Le propriétaire d'un terrain d'angle transversal sur lequel il est projeté de construire un immeuble desservi peut être autorisé par la Ville à localiser son conteneur dans la cour avant, la cour avant secondaire, en marge avant, en marge avant secondaire, en marge avant tertiaire ou en marge latérale s'il démontre qu'il lui est impossible de le localiser conformément au paragraphe 1), notamment pour des raisons de sécurité ou parce qu'un camion de collecte à chargement frontal ne pourrait pas accéder au conteneur. 5) Période hivernale Le conteneur peut être placé en bordure de la rue pour la période hivernale comprise entre le 15 novembre et le 15 mai de chaque année si le directeur de l'autorité compétente ou son représentant désigné considère qu'il serait dangereux de procéder à la collecte dans la cour arrière ou latérale pendant la période hivernale. Le collecteur ne pourra être tenu responsable des dommages occasionnés à l'emplacement temporaire du conteneur. 8/5/14 6) Localisation à l'intérieur À défaut d'endroit approprié à l'extérieur pour le conteneur, le propriétaire de l'immeuble desservi doit prévoir une pièce conforme au Code National du Bâtiment (CNB) et au Code National de Prévention des Incendies (CNPI) à l'intérieur de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50 / Modifié par l'art. 15 de 1300-64) 8.5.42 Aménagement de l'aire de stationnement L'aire de stationnement d'un immeuble desservi muni d'un conteneur doit être conçue et aménagée de façon à permettre au camion de collecte à chargement frontal d'y circuler sans endommager le conteneur et doit être maintenue en bon état. Le collecteur ne pourra être tenu responsable des dommages occasionnés par le passage du camion de collecte à chargement frontal. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50) 8.5.43 Installation du conteneur au niveau Le conteneur doit être installé au niveau. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50) 8.5.44 Accès impossible Si l'accès au conteneur est rendu difficile ou impossible en raison de la neige, de la présence d'un véhicule ou pour toute autre raison, le collecteur ne sera pas tenu d'effectuer la collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50) 8.5.45 Dommages causés par la manipulation Le collecteur ne pourra être tenu responsable de tout dommage pouvant survenir lors de la manipulation d'un conteneur. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-50) 8.5.46 Réparation du conteneur Le conteneur endommagé doit être réparé dans les 5 jours d'un avis verbal ou écrit du directeur de l'autorité compétente ou de son représentant désigné. À défaut de procéder à la réparation dans les délais requis, le conteneur ne sera pas vidé de son contenu jusqu'à ce que la réparation soit effectuée. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.47 Entretien du conteneur Le propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur, ou son représentant, doit se conformer à toutes les instructions données par le directeur de l'autorité compétente ou son représentant désigné concernant l'entretien du conteneur (réparation, peinture ou autre) dans le délai requis. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-50) 8.5.48 Bris du conteneur Le collecteur ne pourra être tenu responsable de bris du conteneur résultant des opérations normales de collecte. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-50) 8/5/15 8.5.49 Conteneur à l'intérieur d'un bâtiment Tout propriétaire d'un immeuble desservi muni d'un conteneur situé à l'intérieur d'un bâtiment, ou son représentant, doit s'assurer que le conteneur est accessible de 7 h 00 à 18 h 00 la journée de la collecte établie par la Ville. Aucun changement temporaire ou ponctuel de journée de collecte n'est effectué. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 12 de 1300-50) Section 4 - Collecte des déchets (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.50 Immeubles desservis Les immeubles desservis par la collecte des déchets sont les suivants : 1) tout logement, comprenant également les maisons de chambre et les gîtes ; 2) tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ; 3) les églises, les presbytères et autres temples religieux ; 4) les CPE ; 5) tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50) 8.5.51 Contenants autorisés Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit s'assurer que l'immeuble est muni du type de contenant de collecte autorisé selon la situation applicable. Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de bacs roulants noirs pour la collecte des déchets : 1) tout immeuble de cinq logements ou moins ; 2) tout autre immeuble desservi dont le volume de déchets générés nécessite cinq bacs roulants ou moins. Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de conteneurs pour la collecte des déchets : 1) tout immeuble de six logements et plus; 2) tout autre immeuble desservi dont le volume de déchets générés nécessiterait plus de cinq bacs roulants. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50) 8.5.51.1 Exceptions Malgré l'article 8.5.51, la Ville peut autoriser un immeuble desservi à se munir d'un autre type de contenant de collecte autorisé si le propriétaire de l'immeuble en démontre la nécessité pour des raisons de sécurité, d'espace ou d'accès adéquat au contenant de collecte par le camion de collecte. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-50) 8/5/16 8.5.52 Nombre de bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni de bacs roulants pour la collecte des déchets doit détenir au minimum un bac roulant pour ladite collecte. Pour les immeubles d'un à cinq logements, le nombre maximal de bacs roulants dont ils peuvent être munis pour contenir tous les déchets produits par les locataires ou occupants de l'immeuble est d'un bac roulant par logement. Pour les autres immeubles desservis munis de bacs roulants, le nombre maximal de bacs roulants pour la collecte des déchets est de cinq. Le collecteur n'est pas tenu de ramasser le contenu des bacs roulants excédant le nombre permis par le présent article. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 10 de 1300-15 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50) 8.5.53 Déchets autorisés Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des déchets tout objet ou substance autre qu'un déchet tel que défini au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50) 8.5.54 Déchets interdits Sans limiter la généralité de l'article 8.5.53, il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des déchets les objets ou substances suivants : 1) les cendres et mâchefers qui ne sont pas éteints, refroidis et secs ; 2) une carcasse d'animal ou une partie de carcasse d'animal ; 3) des matériaux secs, de la terre, des briques et des pierres ; 4) les matériaux provenant de construction, de démolition ou de rénovation ; 5) de la peinture, de la teinture, de l'huile, de la graisse ou toute autre matière semblable qu'elle soit placée ou non dans un contenant ; 6) tout objet, déchet ou substance susceptible de causer des accidents ou des dommages par corrosion ou explosion ; 7) tout objet ou déchet dont le volume ou le poids pourrait endommager le camion de collecte ; 8) toute pièce de métal ; 9) l'herbe et les feuilles mortes. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50) 8.5.55 Dommages aux équipements Toute personne qui dispose des matières visées par l'article 8.5.54 dans un contenant de collecte est responsable de tout dommage causé aux équipements de la Ville par la suite de cette disposition. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 13 de 1300-50) 8/5/17 Section 5 - Collecte des matières recyclables (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.56 Immeubles desservis Les immeubles desservis par la collecte des matières recyclables sont les suivants : 1) tout logement, comprenant également les maisons de chambre et les gîtes; 2) tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ; 3) toute ICI assimilable ; 4) toute ICI non assimilable qui était desservie en date du 31 décembre 2024 ; 5) les établissements d'enseignement primaire et secondaire, qu'ils soient publics ou privés ; 6) les CPE ; 7) les églises, les presbytères et autres temples religieux ; 8) tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50) 8.5.56.1 Arrêt de service Malgré l'article 8.5.56, une ICI non assimilable qui était desservie en date du 31 décembre 2024 peut demander l'arrêt du service de collecte des matières recyclables du collecteur en transmettant une demande d'arrêt de service à l'autorité compétente. À compter de l'arrêt du service de collecte des matières recyclables, une telle ICI non assimilable sera considérée comme un immeuble non desservi pour ce type de collecte. Une ICI non assimilable qui était desservie en date du 31 décembre 2024 ayant demandé et obtenu l'arrêt du service de collecte des matières recyclables ne pourra pas obtenir le rétablissement du service de collecte à ce titre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-50) 8.5.57 Contenant de collecte autorisé Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit s'assurer que l'immeuble est muni du type de contenant de collecte autorisé selon la situation applicable. Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de bacs roulants bleus pour la collecte des matières recyclables : 1) les immeubles de huit logements et moins ; 2) les immeubles assujettis au paiement d'une compensation pour les services municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ; 3) les ICI assimilables ; 8/5/18 4) les établissements d'enseignement primaire ou secondaire ; 5) les CPE ; 6) les églises, les presbytères et autres temples religieux ; 7) les édifices municipaux utilisés par les services de la ville, prêtés ou loués. Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de conteneurs hors-sol pour la collecte des matières recyclables : 1) les immeubles de neuf logements et plus ; 2) les ICI non assimilables qui étaient desservies en date du 31 décembre 2024. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50) 8.5.57.1 Exceptions Nonobstant l'article 8.5.57 du présent règlement : 1) un immeuble desservi et déjà muni de contenants de collecte autorisés en date du 31 décembre 2024 peut continuer de les utiliser ; 2) l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation d'un autre type de contenant de collecte pour un immeuble desservi si le propriétaire de l'immeuble en démontre la nécessité pour des raisons de sécurité, d'espace ou d'accès adéquat au contenant de collecte par le camion de collecte ; 3) plusieurs immeubles voisins peuvent convenir de partager un ou plusieurs conteneurs conformément à l'article 8.5.57.3. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-50) 8.5.57.2 Nombre de bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi devant être muni de bacs roulants pour la collecte des matières recyclables doit détenir au minimum un bac roulant pour ladite collecte. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-50) 8.5.57.3 Partage de conteneurs Des immeubles desservis voisins peuvent partager un ou plusieurs conteneurs si les conditions suivantes sont respectées : 1) Le volume de matières recyclables générées par la somme des immeubles concernés correspond au minimum au volume de matières recyclables générées par neuf logements ; 2) Le nombre de conteneurs partagés est suffisant pour les besoins de l'ensemble des immeubles concernés ; 3) L'emplacement des conteneurs partagés respecte les exigences de l'article 123 ou 124 du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 46.01), si applicable ; La fourniture du ou des conteneurs partagés est sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble sur lequel le ou les conteneurs sont situés. Les modalités de partage du conteneur entre les immeubles concernés sont convenues entre les propriétaires. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-50) 8/5/19 8.5.58 Matières recyclables autorisées Seules les matières recyclables autorisées identifiées dans la liste intitulée « Liste des matières recyclables autorisées et refusées », annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante, doivent être déposées dans les contenants de collecte des matières recyclables. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50) 8.5.59 Matières recyclables interdites Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des matières recyclables tout objet, matière ou substance non expressément autorisé dans la liste intitulée « Liste des matières recyclables autorisées et refusées ». Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'y déposer les matières refusées identifiées dans la liste intitulée « Liste des matières recyclables autorisées et refusées (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 14 de 1300-50) Sous-section 2 - Dispositions particulières pour la collecte des matières recyclables d'une ICI (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-50) 8.5.60 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50) 8.5.61 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50) 8.5.62 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50) 8.5.63 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50) 8.5.64 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50) 8.5.65 (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-50) Sous-section 3 - Collecte des matières recyclables lors d'événements (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.66 Obligations du promoteur d'événements Tout promoteur d'événements spéciaux ou d'activités autorisées par le comité exécutif, le conseil municipal, le conseil d'arrondissement ou un fonctionnaire autorisé se tenant dans un édifice public de la Ville ou une place publique doit mettre à la disposition de la clientèle de l'événement ou de l'activité, en nombre suffisant, des contenants de matières recyclables. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50) 8.5.67 Contenants autorisés Si la collecte des matières recyclables est assurée par le collecteur, les contenants de collecte autorisés destinés à la collecte des matières recyclables doivent être des bacs roulants bleus ou verts ou un contenant identifié pour les matières recyclables. Si la collecte des matières recyclables est assurée par un autre fournisseur, les contenants fournis par ce dernier sont autorisés dans la mesure où ils sont clairement identifiés à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50) 8/5/20 8.5.68 Matières recyclables autorisées Les seules matières autorisées pouvant être déposées dans les contenants de collecte utilisés pour la collecte des matières recyclables lors d'événements sont prévues dans la liste intitulée « Liste des matières recyclables autorisées et refusées ». (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50) 8.5.69 Responsabilités du promoteur Le promoteur de l'événement est responsable de la conformité des matières déposées dans les contenants de collecte mis à la disposition de la clientèle avant qu'il ne soit procédé à leur collecte. À cet égard, il a la responsabilité de s'assurer que la clientèle est bien informée des matières acceptées notamment par la pose d'une affiche ou d'un autocollant sur le contenant. Il est interdit pour un promoteur de laisser, dans un contenant de collecte, des matières souillées ou contaminées rendant la récupération des matières recyclables impossible et obligeant le collecteur à en disposer au lieu d'enfouissement technique. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50) 8.5.70 Collecte des contenants de matières recyclables À la fin de l'événement ou de l'activité autorisée, le collecteur procède à la collecte des matières recyclables. Le promoteur doit s'assurer qu'une personne responsable placera les contenants à l'endroit identifié par la Ville pour la collecte avant 7 h 30 le matin du jour de la collecte. Le promoteur doit procéder à l'enlèvement des contenants dans un délai de 5 jours suivant la collecte des matières si la collecte est effectuée par le collecteur ou dans un délai de 5 jours de l'événement si un fournisseur des contenants assure la collecte des matières. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 16 de 1300-50) Section 6 - Collecte des matières résiduelles organiques (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) Sous-section 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 9 de 1300-21) 8.5.71 Immeubles desservis Les immeubles desservis par la collecte des matières résiduelles organiques sont les suivants : 1) les immeubles de cinq logements et moins, comprenant également les maisons de chambre et les gîtes; 2) les immeubles de six à neuf logements dont les unités sont détenues en copropriété; 3) tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services municipaux en vertu de l'article 9.1.3; 4) les CPE; 5) les églises, les presbytères et autres temples religieux; 8/5/21 6) tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté; 7) sur demande, tout immeuble de six à neuf logements dont les unités ne sont pas détenues en copropriété; 8) sur demande, tout immeuble de dix logements et plus; 9) sur demande, les ICI qui ont conclu une entente avec la Ville conformément à l'article 8.5.75.1. À compter du 1er janvier 2027, tout logement, y compris les maisons de chambre et les gîtes, est un immeuble desservi par la collecte des matières résiduelles organiques. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 17 de 1300-50 / Modifié par l'art. 16 de 1300-64) 8.5.72 Contenants autorisés Tout propriétaire d'un immeuble desservi doit s'assurer que l'immeuble est muni du type de contenant de collecte autorisé selon la situation applicable. Les immeubles desservis suivants doivent être exclusivement munis de bacs roulants bruns pour la collecte des matières résiduelles organiques : 1) les immeubles de cinq logements et moins comprenant également les maisons de chambre et les gîtes; 2) tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services municipaux en vertu de l'article 9.1.3; 3) les CPE; 4) les églises, les presbytères et autres temples religieux; 5) tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté; 6) les ICI qui ont conclu une entente avec la Ville conformément à l'article 8.5.75.1. Les immeubles desservis de six logements et plus doivent être munis du nombre minimal de contenants de collecte des matières résiduelles organiques suivant, en fonction du nombre de logements que compte l'immeuble : Nombre de logements Nombre minimal de contenants de collecte 6 à 24 1 bac roulant brun 25 à 49 2 bacs roulants bruns 50 à 74 3 bacs roulants bruns ou 1 conteneur au choix du propriétaire 75 à 99 4 bacs roulants bruns ou 1 conteneur au choix du propriétaire 100 et plus 1 conteneur (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 17 de 1300-50 / Modifié par l'art. 16 de 1300-64) 8/5/22 8.5.72.0.1 Exceptions Malgré l'article 8.5.72 du présent règlement : 1) l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation d'un autre type de contenant de collecte ou d'un nombre minimal de bacs bruns différents si le propriétaire de l'immeuble desservi en démontre la nécessité pour des raisons de sécurité, d'espace ou d'accès adéquat au contenant de collecte par le camion de collecte; 2) plusieurs immeubles voisins peuvent convenir de partager un ou plusieurs conteneurs conformément à l'article 8.5.72.2. (Ajouté par l'art. 16 de 1300-64) 8.5.72.1 Nombre maximal de bacs roulants Tout propriétaire d'un immeuble desservi pour la collecte des matières résiduelles organiques doit détenir au maximum cinq bacs roulants pour ladite collecte. Le collecteur n'est pas tenu de ramasser le contenu des bacs roulants excédant le nombre permis par le présent article. (Ajouté par l'art. 17 de 1300-50 / Modifié par l'art. 16 de 1300-64) 8.5.72.2 Partage de conteneurs Des immeubles desservis voisins peuvent partager un ou plusieurs conteneurs si les conditions suivantes sont respectées : 1) la somme des logements situés dans l'ensemble des immeubles concernés est d'au moins 50 logements; 2) le nombre de conteneurs partagés est suffisant pour les besoins de l'ensemble des immeubles concernés; 3) la distance maximale entre le conteneur partagé et les immeubles concernés est de 200 mètres; La fourniture du ou des conteneurs partagés est sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble sur lequel le ou les conteneurs sont situés. Les modalités de partage du conteneur entre les immeubles concernés sont convenues entre les propriétaires. (Ajouté par l'art. 16 de 1300-64) 8.5.73 Matières résiduelles organiques autorisées Les matières suivantes sont acceptées dans la collecte des matières résiduelles organiques : 1) résidus alimentaires en général ; 2) résidus de légumes et de fruits (entiers, pelures, cœurs, épluchures, morceaux, épis de maïs, etc.) ; 3) viandes, volailles, poissons, fruits de mer, os ; 4) pain, céréales, coquilles d'œufs écrasées, coquilles de noix ; 5) sacs de thé et marcs de café avec filtre ; 8/5/23 6) produits laitiers (lait, beurre, fromage) ; 7) papier souillé (essuie-tout, boîte à pizza, mouchoir, etc.) ; 8) résidus d'émondage ; 9) gazon et feuilles mortes ; 10) plantes, fleurs, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage ; 11) tailles de haies fraîches (diamètre maximal de 2 centimètres et volume maximal d'un pied cube) ; 12) tourbe et terre à jardin résiduelles ; 13) écorce, copeaux, bran de scie, racines (diamètre maximal de 2 centimètres et volume maximal d'un pied cube) ; 14) branches (longueur maximale de 60 centimètres, diamètre maximal de 2 centimètres et volume maximal d'un pied cube) ; 15) litière d'animaux domestiques. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.74 Matières résiduelles organiques interdites Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants de collecte des matières résiduelles organiques tout objet, matière ou substance non mentionné à l'article 8.5.73 et sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'y déposer : 1) toute matière qui n'est pas compostable ou qui peut être placée dans le bac de récupération (verre, plastique, métal, papier et carton non souillé) ; 2) toute matière plastique (pellicule d'emballage, sacs, ustensiles, etc.) ; 3) des couches, serviettes sanitaires, condoms et autres produits hygiéniques ; 4) des graisses, huiles, peintures et autres résidus domestiques dangereux ; 5) des matériaux de construction ; 6) des cendres chaudes, cigarettes et mégots ; 7) des plantes malades ou infestées d'insectes ; 8) des matières contaminées avec des produits chimiques ; 9) des papiers cirés ou glacés. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 18 de 1300-50) 8.5.75 Obligations du propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit s'assurer que les bacs roulants pour les matières résiduelles organiques sont exempts de déchets ou de matières interdites. Le collecteur n'est pas tenu de ramasser un bac roulant destiné à la collecte des matières résiduelles organiques s'il contient des matières non autorisées. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 18 de 1300-50) 8/5/24 Sous-section 2 - Dispositions particulières pour la collecte des matières résiduelles organiques d'une ICI (Ajoutée par l'art. 10 de 1300-21) 8.5.75.1 Demande de service Une ICI située sur le territoire de la Ville qui désire obtenir le service de collecte des matières résiduelles organiques du collecteur doit rencontrer les conditions suivantes : 1) générer un volume de matières résiduelles organiques maximal de 1,8 mètres cubes par deux semaines ; 2) compléter une demande de service à l'aide du formulaire prescrit par le Service de l'entretien et de la voirie ; 3) acquitter le paiement en fonction du forfait et du tarif prévus à l'article 9.7.33.1 ainsi que les frais d'inscription lorsque applicable ; 4) posséder une adresse de collecte située au centre-ville, soit dans le périmètre formé des rues Moore, Belvédère, Galt Ouest et des Grandes-Fourches, sur les axes King Est et King Ouest jusqu'à la rue du Haut-Bois, sur le boulevard Industriel ou encore sur le boulevard Portland ; ou générer une quantité de matière similaire au secteur résidentiel, soit environ 1 bac de 360 litres par mois ; ou le lieu de collecte de l'ICI fait partie d'un ensemble d'au moins 4 ICI participantes à proximité dont les deux plus éloignées sont situées à une distance maximale de 5 km. La priorité est accordée selon l'ordre de dépôt des demandes. L'autorité compétente peut refuser une demande de service lorsque la capacité de collecte est atteinte, laquelle est estimée à environ 100 ICI. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 19 de 1300-50) 8.5.75.2 Bris En cas de bris lors des opérations normales de collecte des matières résiduelles organiques, la Ville procédera à la réparation ou au remplacement du bac si celui-ci lui appartient. Tout bac roulant appartenant à la Ville et endommagé autrement que par la Ville ou que par les opérations normales de collecte sera remplacé aux frais de l'ICI. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21) 8.5.75.3 Moment du dépôt pour la collecte Selon la collecte visée à la présente section, tout propriétaire d'une ICI participante ou son représentant doit placer les bacs roulants avant 7 h 00 le jour de la collecte. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 20 de 1300-50) 8.5.75.4 Période de validité La période de validité du service de collecte des matières résiduelles organiques s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. 8/5/25 Toute demande de service de collecte des matières résiduelles organiques est effectuée pour la période de validité en cours. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 20 de 1300-50) 8.5.75.5 Demi-tarif Toute demande de service de collecte des matières résiduelles organiques effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre de la même année bénéficie d'un demi-tarif. Le tarif alors applicable à cette demande équivaut à la moitié du tarif prévu à l'article 9.7.33.1 en fonction du forfait choisi. Les frais d'inscription prévus à l'article 9.7.33.1 sont payables en totalité. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21 / Modifié par l'art. 20 de 1300-50) 8.5.75.6 Annulation de la demande Une ICI peut demander l'arrêt du service de collecte des matières résiduelles organiques en transmettant une demande d'annulation de service à l'autorité compétente. Le tarif et les frais d'inscription ne sont toutefois pas remboursés. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21) 8.5.75.7 Renouvellement Une ICI bénéficiant du service de collecte des matières résiduelles organiques peut en demander le renouvellement pour la période de validité suivante en payant le tarif applicable au forfait choisi. Lorsque le paiement est effectué avant le début de la période de validité visée par le renouvellement, aucuns frais d'inscription ne sont applicables. Si aucun paiement n'est reçu par la Ville avant le début de la prochaine période de validité, l'ICI est réputée ne plus vouloir adhérer au service de collecte des matières résiduelles organiques. Dans un tel cas, l'ICI qui désire alors continuer de recevoir le service pour la collecte des matières résiduelles organiques doit effectuer une nouvelle demande de service prévue à l'article 8.5.75.1 et acquitter les frais d'inscription en plus du tarif applicable. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-21) Section 7 - Collectes spéciales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.76 Immeubles desservis Les immeubles desservis par les services de collecte spéciale sont les suivants : 1) tout logement, comprenant également les maisons de chambre et les gîtes ; 2) tout immeuble assujetti au paiement d'une compensation pour les services municipaux en vertu de l'article 9.1.3 ; 3) les églises, les presbytères et autres temples religieux ; tout édifice municipal utilisé par les services de la Ville, loué ou prêté. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 21 de 1300-50) 8/5/26 8.5.77 Dépôt en retard Le collecteur n'est pas tenu de ramasser les matières résiduelles interdites ou les matières résiduelles qui sont placées en retard le jour de la collecte spéciale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 21 de 1300-50) Sous-section 1 - Collecte spéciale des résidus encombrants (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.78 Demande de service Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi qui désire obtenir le service de collecte des résidus encombrants doit compléter une demande de service à l'aide du formulaire prescrit par l'autorité compétente disponible sur le site Internet de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.79 Disponibilités En complétant sa demande de service de collecte des résidus encombrants, le demandeur doit choisir la semaine pendant laquelle il désire obtenir le service parmi celles qui lui sont proposées. Les semaines seront proposées en fonction de leur disponibilité. La disponibilité dépend du nombre de demandes reçues et de la période active du service de collecte des résidus encombrants. La période active du service s'échelonne du mois d'avril au mois d'octobre inclusivement, mais peut varier en fonction des conditions saisonnières, de la disponibilité des équipements ou de tout autre élément pouvant affecter la disponibilité du service. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 22 de 1300-50) 8.5.80 Avis de confirmation Suivant la réception du formulaire de demande de service dûment complété, l'autorité compétente envoie un avis au demandeur lui confirmant la semaine pendant laquelle la collecte des résidus encombrants aura lieu. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.81 Moment du dépôt pour la collecte Le demandeur doit lors de la semaine désignée pour la collecte de ses résidus encombrants, placer les résidus encombrants qu'il a déclarés dans sa demande de service en bordure de rue au plus tôt le dimanche pour 19 h 00 et au plus tard pour 7 h 30 le lundi. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.82 Consignes Lors de la collecte, le demandeur doit s'assurer que les résidus encombrants respectent les conditions suivantes : 1) être transportables par 2 personnes, sans équipement mécanique ; 2) être bien visibles, non emballés et empilés de façon ordonnée et sécuritaire. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8/5/27 8.5.83 Dépôt interdits Il est interdit de déposer en bordure de rue des résidus encombrants qui n'ont pas été préalablement inscrits sur le formulaire de demande de service prévu à l'article 8.5.78. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.84 Résidus encombrants autorisés Seules les matières suivantes sont autorisées pour les fins de la collecte des résidus encombrants : 1) les bains, douches, toilettes ; 2) les éviers, lavabos ; 3) les tapies, linoléums et toiles ; 4) les stores ; 5) les meubles en bois, en mélamine ou en plastique ; 6) les divans et fauteuils ; 7) les accessoires pour enfants et jouets de grande dimension ; 8) les tuyaux et boyaux d'arrosage ; 9) les spas, piscines et filtres à piscine ; 10) les laines minérales en sac ; 11) les matelas et sommiers. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.85 Résidus encombrants interdits Il est interdit à toute personne de déposer en bordure de rue pour la collecte des résidus encombrants tout objet, matière ou substance non mentionné à l'article 8.5.84 et sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'y déposer : 1) les résidus verts et autres matières granulaires dans les sacs de plastique; 2) les cendres et mâchefers non refroidis ; 3) les résidus médicaux ; 4) les matières explosives corrosives ou radioactives ; 5) le métal, les pneus, les résidus domestiques dangereux ; 6) les appareils électroménagers, les appareils électriques et électroniques ; 7) les pièces automobiles, les matériaux de construction, de démolition ou de rénovation ; 8) le bois ou branchages ; 9) les sacs de déchets ; 8/5/28 10) toute boîte, valise, coffre ou toute autre forme de contenant muni d'un couvercle, d'une porte ou d'un quelconque dispositif de fermeture dans lequel un enfant pourrait s'introduire et rester enfermé, sans avoir au préalable enlevé la porte, le couvercle ou le dispositif de fermeture et tout matériau dont une des dimensions est supérieure à 1,2 mètre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 23 de 1300-50) Sous-section 2 - Collecte spéciale des feuilles mortes (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.86 Sacs autorisés Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit, lors de la collecte des feuilles mortes à des fins de compostage, placer ses feuilles mortes dans des sacs de papier compostables conçus spécialement à cette fin. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 24 de 1300-50) 8.5.87 Sacs interdits Il est interdit d'utiliser des sacs de plastique pour la collecte des feuilles mortes. Le collecteur ne ramassera pas les feuilles mortes mises dans des sacs de plastique, et ce, en tout temps. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 24 de 1300-50) 88.5.88 Moment du dépôt pour la collecte Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit lors de la collecte des feuilles mortes, placer son ou ses sacs de feuilles mortes en bordure de rue avant 7 h 30 le matin de la collecte spéciale. Il est interdit à toute personne de placer son ou ses sacs de feuilles mortes en bordure de rue avant 19 h 00 la veille de la journée de collecte spéciale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 24 de 1300-50) Sous-section 3 - Collecte spéciale des sapins (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.89 Moment du dépôt pour la collecte Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit, en prévision de la collecte spéciale des sapins, placer son ou ses sapins en bordure de rue au plus tôt 24 heures avant la collecte prévue et au plus tard pour 7 h 30 le matin de la collecte des sapins. Il doit en plus, s'assurer que ceux-ci soient bien dégagés lors de la collecte spéciale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 25 de 1300-50) 8.5.90 Sapin dans la rue Il est interdit à toute personne de laisser des sapins dans la rue. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8/5/29 8.5.91 Emballage interdit Tout sapin doit être retiré de tout type d'emballage avant d'être mis en bordure de rue. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.92 Décoration interdite Tout sapin doit être exempt de décoration lors de la collecte des sapins. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) Sous-section 4 - Collecte spéciale des résidus de branches (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.93 Résidus de branches autorisés Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit s'assurer que les résidus de branches respectent les conditions suivantes : 1) le volume maximal est de 1 mètre cube pour l'ensemble des branches ; 2) le diamètre maximal est de 20 centimètres ; 3) la longueur maximale est de 1,2 mètre. Les amas de branches ne doivent pas être attachés et ils doivent être placés parallèlement à la rue. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 26 de 1300-50) 8.5.94 Résidus de branches interdits Il est interdit à toute personne de déposer en bordure de rue pour la collecte des résidus de branches les résidus d'abattage, comme les troncs de plus de 20 centimètres. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 26 de 1300-50) 8.5.95 Moment du dépôt pour la collecte Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble desservi doit lors de la collecte des branches, placer ses branches en bordure de rue avant 7 h 30 le matin de la collecte spéciale. Il est interdit à toute personne de placer ses branches en bordure de rue avant 19 h 00 la veille de la journée de collecte spéciale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 26 de 1300-50) Section 8 - Écocentres (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5 / Modifiée par l'art. 27 de 1300-50) 8.5.96 Immeubles desservis Pour les fins d'application de la présente section, les écocentres de la Ville desservent : 1) les citoyens de la Ville ; 2) les ICI. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 28 de 1300-50) 8/5/30 8.5.97 Accès aux écocentres Les citoyens résidents de la Ville ont accès gratuitement et sans limite de visites aux écocentres. Les ICI ont accès du lundi au vendredi inclusivement aux écocentres et doivent payer dès la première visite la tarification en vigueur. La Ville se réserve le droit de faire des ententes particulières pour l'utilisation des écocentres. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 28 de 1300-50) 8.5.98 Visite Une visite à un écocentre correspond à un volume maximal de 1,8 mètre cube ou l'équivalent d'une remorque de 1,2 mètre par 2,4 mètres. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.99 Matières autorisées Les matières acceptées aux écocentres sont : 1) bois (peint, traité, réutilisable ou provenant de palettes) ; 2) branches et les résidus d'émondage ; 3) gazon mais seulement 3 fois par année par adresse ; 4) feuilles mortes et autres résidus de jardin ; 5) matelas ; 6) matériaux de rénovation et de construction (gypse, bardeaux d'asphalte, mélamine, plancher flottant) ; 7) matériaux granulaires (roc, béton, brique, asphalte) ; 8) matières recyclables acceptées (papier, carton, contenants de verre, de plastique et de métal) ; 9) métal, fer, aluminium, contenants de peinture vides ; 10) objets inutilisables ou réutilisables : appareils électroménagers, meubles réutilisables, vêtements, textiles, vélos, poussettes pour enfants, livres, jouets et articles de sports ; 11) ordinateurs et cartouches d'imprimantes ; 12) pneus d'automobiles sans jante ; 13) résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, solvants, huiles usées, piles, etc.) ; 14) sapins de Noël naturels ; 15) terre et sable non contaminés ; 16) résidus de table ; 17) styromousse propre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 29 de 1300-50) 8/5/31 8.5.100 Matières interdites Les matières refusées aux écocentres sont : 1) amiante ; 2) BPC et cyanures ; 3) canapés et fauteuils ; 4) carcasses d'animaux ; 5) déchets domestiques ; 6) déchets radioactifs ou dangereux ; 7) dormants de chemin de fer ; 8) drains pluviaux ; 9) fibre de verre et acrylique (douche, canots, etc.) ; 10) matériaux isolants ; 11) munitions ; 12) pneus de véhicules autres qu'automobiles ; 13) produits explosifs ; 14) résidus dangereux d'origine commerciale ou industrielle ; 15) tapis, linoléum (prélart) ; 16) terre et sable contaminés ; 17) toiles de piscine ; 18) vinyle, PVC et ABS. Ainsi que toutes matières jugées indésirables par la personne responsable à l'écocentre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.101 Modification des matières acceptées et refusées La Ville se réserve le droit de modifier en tout ou en partie la liste des matières acceptées et refusées à l'écocentre. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.102 Tarif pour les ICI et non-résidents Les ICI et les citoyens non-résidents de la Ville doivent payer dès la première visite le tarif prévu à l'article 9.7.34. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.103 Non-respect des consignes Si un utilisateur d'un écocentre ne respecte pas les consignes de sécurité envers lui ou les autres lors de l'apport de matières, il pourra être expulsé. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 30 de 1300-50) 8/5/32 8.5.104 Apport de matières mélangées Si un utilisateur d'un écocentre apporte des matières mélangées dont le tri s'avère quasi impossible à cause de la nature ou de la grosseur des résidus, il pourra être redirigé vers un centre de transfert. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 30 de 1300-50) 8.5.105 Bienséance Il est interdit à toute personne d'avoir un comportement pouvant nuire au bon fonctionnement d'un écocentre, et notamment : 1) de fumer ; 2) d'être sous l'influence de l'alcool ou de la drogue ou d'en consommer ; 3) d'utiliser un langage grossier ou offensant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.106 Sécurité Il est interdit à toute personne présente sur le site d'un écocentre : 1) d'agresser verbalement ou physiquement les autres utilisateurs de cet écocentre ou le personnel de la Ville ; 2) d'exercer toute forme de harcèlement, d'intimider ou de menacer les autres utilisateurs de cet écocentre ou le personnel de la Ville. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.107 Accès et expulsion Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant désigné peut retirer les privilèges liés à l'utilisation des écocentres ou expulser une personne pour toute contravention à quelque disposition de la présente section. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) Section 8.1 - Points d'apport volontaire (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-9 / Modifiée par l'art. 31 de 1300-50) 8.5.107.1 Points d'apport volontaire identifiés Dans chacun des points d'apport volontaire qu'elle identifie, la Ville rend disponibles des conteneurs permettant notamment aux résidents de la Ville d'y déposer volontairement leurs contenants de verre ou de carton à des fins de récupération. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50) 8.5.107.2 Contenants de verre autorisés Seuls les contenants de verre respectant toutes les caractéristiques suivantes peuvent être déposés dans les conteneurs de verre des points d'apport volontaire : 1) ils sont constitués de verre creux employé par l'industrie alimentaire, servant à la fabrication de bouteilles, de bocaux, de pots, de flacons ou de fioles, peu importe la couleur du verre ; 8/5/33 2) son diamètre est égal ou inférieure à 20 centimètres ; 3) les bouchons et les couvercles ont été retirés ; 4) les contenants ont été rincés. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50) 8.5.107.3 Dépôts interdits Il est interdit à toute personne de déposer dans les conteneurs de verre d'un point d'apport volontaire tout objet, matière ou substance ne rencontrant pas les caractéristiques prévues à l'article 8.5.107.2. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'y déposer : 1) des ampoules ; 2) des contenants de pyrex ; 3) des coupes et verres ; 4) des fenêtres ; 5) des lunettes ; 6) des miroirs ; 7) des néons ; 8) des pare-brises ; 9) des pièces d'appareils électroniques ; 10) de la vaisselle en porcelaine. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50) 8.5.107.4 Responsabilité de l'utilisateur L'utilisateur d'un point d'apport volontaire est responsable pour tout dommage causé aux équipements de la Ville par le dépôt de sa part de matières visées par l'article 8.5.107.3. Avant de quitter un point d'apport volontaire, l'utilisateur doit s'assurer de laisser les lieux propres. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50) 8.5.107.5 Heure d'accès Il est interdit à toute personne de déposer des contenants de verre dans les conteneurs des points d'apport volontaire entre 20 h 00 et 7 h 00 le lendemain. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-9 / Modifié par l'art. 31 de 1300-50) 8/5/34 Section 9 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.108 Constat d'infraction Tout inspecteur du Service de la planification et de la gestion du territoire, tout technicien, agent de projets ou étudiant à l'emploi du Bureau de l'environnement et tout policier du Service de police est autorisé à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction visée au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5 / Modifié par l'art. 11 de 1300-6 / Modifié par l'art. 17 de 1300-64) 8.5.109 Amende minimale de 25,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.5.105, 8.5.106 et 8.5.107 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 25,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 50,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 100,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8.5.110 Amende minimale de 110,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-5) 8/6/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 6 - VENTE ET UTILISATION EXTÉRIEURE DES PESTICIDES ET DES MATIÈRES FERTILISANTES (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Intitulé modifié par l'art. 4 de 1300-32 / Intitulé modifié par l'art. 30 de 1300-53) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « agent de lutte biologique » signifie une méthode de lutte contre un ravageur ou une plante adventice au moyen d'organismes naturels antagonistes, notamment les nématodes ; 2) l'expression « applicateur commercial » désigne toute personne qui exécute des travaux d'application de pesticides rémunérés sur la propriété d'un tiers, incluant les exterminateurs et les entreprises d'entretien de pelouses ; 3) l'expression « ARLA » désigne L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire ; 4) l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Bureau de l'environnement ; 5) le mot « biopesticide » désigne les agents microbiens, les phéromones, les kairomones, les extraits de plantes et autres substances homologuées à titre de biopesticides par l'ARLA ; 6) l'expression « citerne mobile » désigne une citerne d'une capacité de 1 000 litres et plus servant à l'entreposage de pesticides liquides, pouvant être fixée à un camion, à une remorque ou à une semi-remorque et pouvant être déplacée ; 7) le mot « compost » désigne un produit biologique solide stabilisé riche en matières organiques, issu du compostage de débris organiques ; 8) l'expression « cours d'eau ou plan d'eau » désigne toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : a) un fossé de voie publique ou privée ; b) un fossé mitoyen ; c) un fossé de drainage. Cette définition a préséance sur toute cartographie. 9) le mot « engrais » a le même sens que celui que lui attribue la Loi sur les engrais (RLRQ, c. F-10) ; 8/6/2 10) l'expression « espèce exotique envahissante » désigne un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l'établissement ou la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, elle comprend la berce du Caucase (heracleum mantegazzianum), la renouée du Japon (Reynoutria japonica), l'alpiste roseau et le roseau commun (Phragmites australis) ; 11) l'expression « infestation majeure » désigne l'infestation d'un terrain par des plantes nuisibles, des espèces exotiques envahissantes, des insectes ravageurs, des agents pathogènes ou des organismes nuisibles créant une menace à la sécurité, à la santé humaine ou animale, à l'intégrité des bâtiments, à la survie des végétaux ou à la biodiversité. Une infestation d'araignées ne peut constituer une infestation majeure ; 12) le mot « littoral » a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1) ; 13) l'expression « matière fertilisante » désigne toute substance, incluant un engrais de synthèse ou chimique, un engrais biologique ainsi que les boues de matières résiduelles, les fumiers et le compost, destinée à la fertilisation et à l'amélioration du sol ; 14) l'expression « Ministère » fait référence au ministère provincial responsable de l'application de la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3) et du Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r.1) ; 15) l'expression « milieu humide » a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles ; 16) l'expression « permis annuel commercial » désigne indistinctement le permis annuel commercial - classe A et le permis annuel commercial - classe B requis en vertu du présent chapitre ; 17) le mot « pesticide » désigne toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin, sauf s'il est topique pour un usage externe sur les animaux. Il comprend tous les herbicides, fongicides et insecticides ; 18) l'expression « plante nuisible » désigne un végétal de toute nature qui crée un impact négatif sur la santé du public ou sur l'environnement, à l'exclusion de l'herbe à poux (ambrosia) ; 19) le mot « rive » a le même sens que celui que lui attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles ; 20) le mot « supplément » signifie une substance ou mélange de substances, autres qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes, ou encore vendu comme activateur ou stimulant des réactions biologiques (croissance, absorption de l'eau et des nutriments, défense, immunité, attraction ou toute autre réaction biologique de même nature), ou représenté comme pouvant servir à ces fins. Les suppléments incluent de façon non limitative les amendements, les biostimulants, les extraits de plantes, les extraits de compost, les acides humiques, le thé de compost, les champignons mycorhiziens et les autres micro-organismes bénéfiques, les adjuvants, les agents mouillants, les surfactants ou toute autre substance de même nature ; 8/6/3 21) le mot « utilisateur » désigne toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux d'application de pesticides ; 22) l'expression « surface gazonnée » désigne une surface recouverte de végétation herbacée. Elle ne comprend pas un potager, une plate-bande, un terrain en friche, un végétal planté sur une surface gazonnée ou une gazonnière ; 23) l'expression « zone sensible » désigne le terrain d'un centre de la petite enfance, d'une garderie, d'un service de garde en milieu familial, d'un établissement d'enseignement préscolaire, primaire ou secondaire ou d'un établissement de santé ou de services sociaux. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 19 de 1300-61) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.2 Application Le présent chapitre s'applique à toute personne qui prévoit procéder, procède ou fait procéder à l'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agent de lutte biologique à l'extérieur d'un bâtiment. Il s'applique également à toute personne qui prévoit vendre, vend ou offre en vente des pesticides. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 31 de 1300-53) 8.6.3 Exclusions Les sections 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1) aux terrains de golf ; 2) aux corridors de transport routier, ferroviaire et d'énergie, incluant les postes de distribution électrique ; 3) aux producteurs agricoles, tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) qui utilisent des pesticides sur les terrains faisant l'objet de leur exploitation agricole. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 31 de 1300-53) 8.6.3.1 Terrains de golf À chaque fois que le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf doit transmettre au Ministère un plan de réduction des pesticides en vertu du Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1), il doit également en transmettre une copie à l'autorité compétente. La copie du plan doit être transmise par voie électronique à l'adresse courriel suivante : [email protected].» (Ajouté par l'art. 20 de 1300-61) 8.6.4 Effet Le présent chapitre n'a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi sur les pesticides et la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou la réglementation adoptée en vertu de celles-ci, ni empêcher la Ville d'intenter, en plus des recours prévus dans le présent règlement, tout autre recours civil ou pénal jugé utile afin de préserver la qualité de l'environnement. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/6/4 Section 3 - Interdiction visant les pesticides, les matières fertilisantes, les suppléments et les agents de lutte biologique (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32 / Modifiée par l'art. 21 de l'art. 1300-61) Sous-section 1 - Interdiction d'application (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.5 Principe général Il est interdit à toute personne d'appliquer, de faire appliquer ou de tolérer que soient appliqués des pesticides à l'extérieur sur tout le territoire de la Ville, sauf dans les cas et de la manière prévue au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 22 de 1300-61) 8.6.5.1 Matières fertilisantes, suppléments et agents de lutte biologique Il est interdit à toute personne d'appliquer, de faire appliquer ou de tolérer que soient appliqués des matières fertilisantes, des suppléments ou des agents de lutte biologique à l'extérieur sur tout le territoire de la Ville contrairement aux dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 23 de 1300-61) Sous-section 2 - Exceptions à l'interdiction (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.6 Exceptions Malgré l'article 8.6.5, l'application d'un pesticide est autorisée dans les cas suivants : 1) l'application d'un biopesticide ; 2) l'application d'un pesticide à base de pyréthrine ; 3) l'application d'un pesticide contenant uniquement des ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des pesticides ; 4) lorsque le terrain ciblé par l'application du pesticide fait l'objet d'une infestation majeure et que les méthodes alternatives d'intervention n'ont pas fonctionné, sont inexistantes ou inapplicables pour ce type d'infestation majeure, aux conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section. Les exceptions mentionnées aux paragraphes 1) à 3) du présent alinéa ainsi que le retrait manuel ou mécanique pour les végétaux seulement sont considérés comme des méthodes alternatives d'intervention. 5) pour une application ponctuelle et localisée sur un nid de guêpes ou de fourmis charpentières ; 6) pour l'utilisation de rodenticides dans des boîtes d'appâts scellées d'usage domestique ou commercial ou sans boîte lorsque l'endroit est inaccessible pour les personnes ou les animaux domestiques ; 7) pour une application de pesticides dans le cas d'infestation d'insectes à l'intérieur d'un bâtiment. Dans cette situation, l'applicateur commercial doit restreindre son application extérieure à la structure du bâtiment. L'exception prévue au présent paragraphe ne vise pas les cas d'infestation d'araignées ; 8/6/5 8) pour une application de pesticides dans le cas d'infestation de fourmis charpentières à un patio ou à toute structure ou plateforme extérieure en bois destinée aux activités extérieures, ayant un caractère permanent ou saisonnier et relié au bâtiment ; 9) pour une application de pesticides dans le cadre de la lutte contre l'agrile du frêne aux conditions prévues à l'article 8.6.9. Les exceptions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à l'application de pesticides mentionnés à l'annexe I du Code de gestion des pesticides ni à ceux qui font partie de la famille des néonicotinoïdes. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 1 de 1300-42 / Modifié par l'art. 32 de 1300-53 / Modifié par l'art. 24 de 1300-61) 8.6.7 Zone sensible Dans une zone sensible, il est interdit de procéder à l'application de pesticides, sauf s'il s'agit d'un biopesticide ou d'un pesticide contenant uniquement des ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des pesticides. Malgré l'alinéa précédent, un pesticide contenant l'un des ingrédients actifs prévus à l'article 32.1 du Code de gestion des pesticides peut, aux conditions déterminées à cet article, être appliqué dans une zone sensible. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.8 Terrains adjacents à une zone sensible L'article 8.6.7 s'applique également aux terrains adjacents à une zone sensible, excepté pour l'application d'un pesticide à base de pyréthrine. Malgré l'alinéa précédent, l'article 8.6.7 ne s'applique pas à des plateaux sportifs adjacents à une zone sensible. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 2 de 1300-42) 8.6.9 Lutte contre l'agrile du frêne Dans le cadre de la lutte contre l'agrile du frêne, il est interdit de procéder à l'application d'un pesticide, sauf si les conditions suivantes sont respectées : 1) le pesticide est homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et ne contient pas de néonicotinoïdes ; 2) l'application du pesticide est réalisée par un système d'injection ; 3) l'applicateur de pesticides doit prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher les personnes d'entrer en contact en tout temps avec les capsules d'injection ; 4) le pesticide est appliqué après la période de floraison du frêne, soit pendant la période du 15 juin au 31 août ; 5) sur les terrains en zone sensible, excepté pour les établissements de santé ou de services sociaux, l'application de pesticides doit être réalisée en dehors des périodes d'activités dispensées à l'intérieur ou à l'extérieur de ces établissements et les trous d'injection doivent être scellés à la suite de l'application. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/6/6 Sous-section 3 - Infestation majeure (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) §1 - Avis préalable (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.10 Avis préalable Il est interdit de procéder à l'application de pesticides en invoquant l'exception en cas d'infestation majeure prévue au paragraphe 4) du premier alinéa de l'article 8.6.6, sans avoir transmis un avis préalable à l'autorité compétente au moins 24 heures avant l'application du pesticide à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas pour l'application de pesticides dans le cas d'infestation majeure d'espèces exotiques envahissantes ou de plantes nuisibles. Dans ces cas, le propriétaire doit avant de procéder ou de faire procéder à l'application présenter une demande de permis temporaire à l'autorité compétente conformément à la §2 de la présente sous-section. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 7 de 1300-34) 8.6.11 Contenu de l'avis préalable L'avis préalable doit contenir les informations suivantes : 1) le nom, le numéro de téléphone et le courriel du propriétaire ainsi que l'adresse complète du terrain visé par l'application ; 2) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'applicateur commercial, le cas échéant ; 3) la liste et la date d'utilisation des méthodes alternatives : a) biopesticides ; b) ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des pesticides ; c) agent de lutte biologique ; d) pyréthrine ; e) retrait manuel ou mécanique pour les végétaux seulement (coupe, arrachage) ; 4) le nom de l'insecte ravageur, de l'agent pathogène ou de l'organisme nuisible pour lequel l'application de pesticides est requise ; 5) le type de menace (sécurité, santé humaine ou animale, intégrité des bâtiments, survie des végétaux, biodiversité) justifiant l'utilisation du pesticide et leur description ; 6) le nom de l'ingrédient actif, le nom commercial du produit, le numéro d'homologation de l'ARLA et la période prévue d'application du pesticide. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 33 de 1300-53) 8/6/7 8.6.12 Forme de l'avis préalable L'avis préalable doit obligatoirement être transmis sur support informatique à l'aide du formulaire intitulé « Avis préalable pour l'application de pesticides en cas d'infestation majeure » disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité compétente. Un applicateur commercial peut regrouper en un seul avis le traitement de plusieurs clients, en autant qu'il utilise le même formulaire que celui prévu à l'alinéa précédent. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) § 2 - Permis temporaire (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.13 Obligation de détenir un permis temporaire Pour l'application de pesticides dans le cas d'infestation majeure d'espèces exotiques envahissantes ou de plantes nuisibles, le propriétaire doit avant de procéder ou de faire procéder à l'application obtenir un permis temporaire auprès l'autorité compétente. L'alinéa précédent ne s'applique pas dans le cadre de la lutte contre l'agrile du frêne. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.14 Conditions à l'obtention du permis temporaire et documents de soutien Pour l'obtention du permis temporaire, la demande doit être transmise sur support informatique à l'aide du formulaire intitulé « Demande de permis temporaire » disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité compétente. Le requérant doit fournir les renseignements et documents suivants : 1) le nom, le numéro de téléphone et le courriel du propriétaire ainsi que l'adresse complète du terrain visé par l'application ; 2) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'applicateur commercial, le cas échéant ; 3) la liste et la date d'utilisation des méthodes alternatives : a) biopesticides ; b) ingrédients actifs autorisés à l'annexe Il du Code de gestion des pesticides ; c) agent de lutte biologique ; d) pyréthrine ; e) retrait manuel ou mécanique pour les végétaux seulement (coupe, arrachage, bâchage) ; 4) le nom de l'espèce exotique envahissante ou de la plante nuisible pour lequel l'application de pesticides est requise ; 5) le type de menace (sécurité, santé humaine ou animale, intégrité des bâtiments, survie des végétaux, biodiversité) justifiant l'utilisation du pesticide et leur description ; 8/6/8 6) le nom de l'ingrédient actif, le nom commercial du produit, le numéro d'homologation de l'ARLA et la période prévue d'application du pesticide ; 7) la délimitation et localisation de la zone infestée par l'espèce exotique envahissante ou la plante nuisible. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 34 de 1300-53) 8.6.15 Coût du permis temporaire Le coût du permis temporaire est de 50,75 $ par année, non remboursable. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 25 de 1300-61) 8.6.16 Délivrance du permis temporaire L'autorité compétente délivre un permis temporaire si les conditions suivantes sont respectées ; 1) la demande est conforme aux règlements de la Ville ; 2) la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent chapitre ; 3) le tarif pour l'obtention du permis temporaire a été payé. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.17 Durée du permis temporaire Le permis temporaire est valide pour une durée d'une année à compter de la date de son émission. Le permis temporaire devient caduc après une seule application. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.18 Validité du permis temporaire Le permis temporaire n'est valide que pour les pesticides et le lieu pour lequel il a été délivré. Il est incessible. Si au cours de sa période de validité les informations ou les documents fournis en vertu de l'article 8.6.14 font l'objet de modifications ou de fin de validité, la personne qui en est titulaire doit aviser immédiatement l'autorité compétente et remettre une copie des documents attestant ces changements, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.19 Preuve du permis temporaire La personne qui procède à l'application de pesticides doit avoir en sa possession le permis temporaire et l'exhiber chaque fois qu'elle en est requise par un policier, un technicien en environnement ou un représentant autorisé de la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.20 Obligation de recourir à des services d'applicateurs avec permis Le propriétaire qui fait exécuter par un tiers des travaux d'application de pesticides sur sa propriété doit s'assurer que ce dernier détient le permis annuel commercial - classe A requis en vertu de la section 4 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 3 de 1300-42 / Modifié par l'art. 26 de 1300-61) 8/6/9 Sous-section 4 - Modalités à respecter pour l'application (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) § 1 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.21 Application par une personne autorisée Toute application de pesticides doit être exécutée par le propriétaire ou, le cas échéant, par un applicateur commercial possédant les permis et certificats nécessaires délivrés par le Ministère comme requis par la Loi sur les pesticides ainsi que les permis délivrés par l'autorité compétente en vertu du présent chapitre. Toute application de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique doit être exécutée par le propriétaire ou, le cas échéant, par une personne qui exécute des travaux d'application d'agents de lutte biologique, de suppléments ou de matières fertilisantes rémunérés sur la propriété d'un tiers et qui possède les permis délivrés par l'autorité compétente en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 27 de 1200-61) 8.6.22 Conditions météorologiques Sauf indication contraire sur l'étiquette du produit utilisé, il est interdit de procéder à l'application de pesticides : 1) s'il a plu à un moment ou l'autre durant les quatre heures précédant l'application ou lorsque les prévisions météorologiques annoncent une probabilité de 60 % et plus de pluie dans les quatre heures qui suivent ; 2) lorsque la température extérieure excède 25oC ; ou 3) lorsque la vitesse du vent est supérieure à 10 km/h au moment de l'application sur une surface gazonnée, un arbre ou un arbuste. Les conditions météorologiques de référence pour l'application de l'alinéa précédent sont celles publiées par Environnement et Changement climatique Canada pour la ville de Sherbrooke sur www.meteo.gc.ca. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 4 de 1300-42) 8.6.23 Arbres et arbustes mitoyens Il est interdit de procéder à l'application de pesticides sur les arbres et arbustes mitoyens, sauf si les propriétaires concernés l'ont autorisée par écrit. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.24 Étiquettes et identification des citernes mobiles, contenants et équipements Il est interdit de modifier, d'altérer ou d'enlever les étiquettes d'origine qui mentionnent l'information nécessaire à l'identification du pesticide, apposées sur le contenant d'origine qui le contient. Par ailleurs, si le contenant utilisé pour l'application du pesticide n'est pas celui d'origine, la personne ou l'applicateur commercial qui l'utilise doit obligatoirement en identifier le contenu en y mentionnant notamment le nom commercial, l'ingrédient actif et le numéro d'homologation. L'étiquette doit être apposée sur le contenant et être lisible. 8/6/10 L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque les pesticides sont contenus dans une citerne mobile. Toutefois, l'applicateur commercial doit avoir en sa possession la fiche technique des produits contenus dans cette citerne et l'exhiber chaque fois qu'il en est requis par un policier, un technicien en environnement ou un représentant autorisé de la Ville. À tout moment, un technicien en environnement ou toute autre personne autorisée par la Ville peut prendre des échantillons de tout contenant ou citerne mobile, ainsi que des végétaux traités. Si un ingrédient actif interdit est décelé, les frais d'échantillonnage, de transport et d'analyse relatifs à ces échantillons font partie des frais qui peuvent être consentis en faveur de la Ville s'il y a contravention au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.25 Immeubles à logements et condominiums Pour toute application de pesticides sur les terrains des immeubles à logements y compris les condominiums, le propriétaire ou son mandataire doit aviser, au début de la période estivale, tous les occupants qu'un contrat d'entretien des surfaces gazonnées a été conclu avec un applicateur commercial pour la saison courante. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.26 Mesures de sécurité et précautions Pendant l'application de pesticides sur une surface gazonnée, un arbre, un arbuste ou un bâtiment, l'utilisateur doit : 1) empêcher quiconque de fumer, de boire ou de manger sur les lieux ; 2) empêcher qu''un animal puisse circuler ou demeurer sur les lieux ; 3) empêcher la présence sur les lieux d'une personne autre que celle procédant à l'application des pesticides ; 4) enlever les jouets, bicyclettes, pataugeoires ou équipements de jeux amovibles ; 5) enlever des lieux toute nourriture, aliment ou récipient pouvant contenir un aliment destiné aux personnes ou aux animaux ; 6) prendre les mesures nécessaires pour éviter la contamination des piscines, des potagers, des carrés de sable et de tous les équipements de jeux non amovibles ainsi que l'intérieur des bâtiments adjacents en fermant les portes et les fenêtres. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) § 2 - Bandes de protection (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.27 Bande de protection d'un site de prélèvement d'eau potable Pour l'application de pesticides, l'utilisateur doit maintenir une bande de protection minimale de 30 mètres d'une installation de captage d'eau de surface destinée à la consommation ou de toute autre installation de captage d'eau souterraine. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/6/11 8.6.28 Bande de protection des fossés Pour l'application de pesticides sur une surface gazonnée, des arbres ou des arbustes, l'utilisateur doit maintenir une bande de protection d'un mètre des fossés mesurée à partir du haut du talus. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.29 Bande de protection des plans d'eau et cours d'eau Il est interdit de procéder à l'application de pesticides dans le littoral ou dans la rive. Le présent article ne s'applique pas à l'application d'un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste situé à plus de trois mètres de la ligne du littoral ni à l'application d'un pesticide conformément au paragraphe 8) de l'article 8.6.6. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 5 de 1300-42) 8.6.30 Bande de protection d'un milieu humide Pour l'application de pesticides sur une surface gazonnée, des arbres ou des arbustes, l'utilisateur doit maintenir une bande de protection de trois mètres d'un milieu humide, sauf si la végétation est dominée par l'alpiste roseau ou la sous- espèce introduite du roseau commun, et dont les sols ne sont pas hydromorphes. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.31 Bande de protection pour l'application de matières fertilisantes Il est interdit de procéder à l'application de matières fertilisantes dans les bandes de protection des cours d'eau, des fossés ou des milieux humides. Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation de compost est autorisée dans la bande de protection des cours d'eau et des plans d'eau, et ce, uniquement dans les trous prévus pour la plantation de végétaux. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) Sous-section 5 - Affichage après l'application (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.32 Affichage après application L'applicateur commercial doit immédiatement après l'application de pesticides, et ce, peu importe la surface traitée, placer une affichette conformément à la présente sous-section. L'alinéa précédent ne s'applique pas pour une application de pesticides dans le cadre de la lutte contre l'agrile du frêne. Il ne s'applique pas non plus à la suite de l'injection d'un pesticide dans le sol pour détruire un nid de fourmis ou lorsqu'un nid de guêpes est traité avec un insecticide sous forme de mousse et qu'aucune autre surface n'est touchée par le produit utilisé. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42) 8.6.33 Localisation et nombre d'affichettes Les affichettes doivent être installées face au chemin public, à moins d'un mètre de la rue, du trottoir et de l'entrée de façon à pouvoir être lues sans marcher sur la surface traitée. 8/6/12 Une affichette doit être installée à tous les accès de la superficie traitée lorsque celle-ci est clôturée ou autrement limitée. Lorsque la superficie traitée n'est pas clôturée ou limitée ou qu'elle ne l'est qu'en partie, une affichette doit être placée à tous les 20 mètres linéaires au pourtour de cette superficie. Dans le cas des immeubles à logements et les condominiums, en plus des affichettes exigées aux alinéas précédents, au moins une affichette doit être installée à l'arrière du bâtiment lorsque de l'application y a été effectuée. Également, dans le cas d'un arbre ou d'un arbuste traité individuellement, une affichette doit être apposée au pied chacun. Le présent article ne s'applique pas à celui qui procède à l'injection de pesticides dans des végétaux d'ornementation ou d'agrément. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42) 8.6.34 Information sur les affichettes pour le traitement avec des pesticides Les affichettes doivent contenir les mentions, le pictogramme et l'avertissement suivants : 1) au recto de l'affichette : a) au haut de l'affichette, la mention « TRAITEMENT AVEC PESTICIDES » ainsi que l'avertissement « Ne pas entrer en contact avant le : » ; b) avec, à la suite de cet avertissement et en caractère lisible, la mention de la date et l'heure de la fin de la période d'interdiction, laquelle doit correspondre à un délai d'au moins 24 heures après l'application du pesticide ; c) sous les mentions précédentes, le pictogramme suivant : le cercle et la barre oblique du pictogramme sont de couleur jaune ; d) sous le pictogramme, l'identification des végétaux ou des matériaux inertes qui ont été traités ; e) au bas de l'affichette, la mention « Laisser sur place un minimum de 48 heures » ; 2) au verso de l'affichette : a) la date et l'heure de l'application ; b) la mention de l'ingrédient actif ; c) le numéro d'homologation du pesticide ; d) le titulaire du permis, son adresse et son numéro de téléphone ; e) le numéro du certificat de la personne responsable de l'exécution des travaux, son nom et l'apposition de ses initiales ; f) le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42 / Modifié par l'art. 35 de 1300-53) 8/6/13 8.6.35 Information sur les affichettes pour le traitement avec de l'engrais, des suppléments ou des agents de lutte biologique L'applicateur commercial ou la personne qui exécute des travaux d'application d'engrais, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la propriété d'un tiers doit, immédiatement après l'application d'engrais, de suppléments ou d'agents de lutte biologique, placer une affichette à tous les accès de la superficie traitée, et ce, conformément aux articles 8.6.36 et 8.6.37. Ces affichettes doivent notamment comporter les informations suivantes : 1) au recto de l'affichette : a) au haut de l'affichette, la mention de la nature du ou des produits appliqués ; b) sous la mention précédente, le pictogramme suivant : le cercle du pictogramme est de couleur verte ; c) au bas de l'affichette, la mention « Laisser sur place un minimum de 48 heures » ; 2) au verso de l'affichette : a) la date et l'heure de l'application ; b) le nom commercial des produits utilisés et leurs contenus ; c) le nom du titulaire du permis, son adresse et son numéro de téléphone ; d) le nom ou les initiales du technicien ayant procédé à l'application ; e) le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 6 de 1300-42 / Modifié par l'art. 28 du 1300-61) 8.6.36 Dimension et résistance des affichettes Les affichettes doivent mesurer 12,7 cm sur 17,7 cm et présenter une résistance aux intempéries. L'information inscrite sur les affichettes doit résister au frottage et aux intempéries de façon à être lisible malgré celles-ci pour une période minimale de 48 heures. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.37 Délai Les affichettes doivent rester en place au moins 48 heures après la fin de l'application des pesticides, des engrais, des suppléments ou des agents de lutte biologique. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/6/14 Section 4 - Permis d'application commerciale (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32 / Modifiée par l'art. 29 de 1300-61) Sous-Section 1 - Permis annuel commercial (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.38 Obligation de détenir un permis annuel commercial Tout applicateur commercial doit obtenir au préalable un permis annuel commercial - classe A auprès de l'autorité compétente pour épandre ou appliquer des pesticides, des matières fertilisantes, des suppléments ou des agents de lutte biologique sur le territoire de la Ville, et ce, même si l'applicateur utilise exclusivement des biopesticides, des pesticides contenant l'un des ingrédients actifs mentionnés à l'annexe II du Code de gestion des pesticides ou de la pyréthrine. Toute personne qui exécute exclusivement des travaux d'application de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la propriété de tiers doit obtenir au préalable un permis annuel commercial - classe B auprès de l'autorité compétente pour épandre ou appliquer des matières fertilisantes, des suppléments ou des agents de lutte biologique sur le territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 7 de 1300-42 / Modifié par l'art. 30 de 1300-61) 8.6.39 Conditions à l'obtention du permis annuel commercial et documents de soutien Pour l'obtention d'un permis annuel commercial, la demande doit être transmise par la poste ou sur support informatique à l'aide du formulaire intitulé « Demande de permis annuel commercial » disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité compétente. Toute demande de permis annuel commercial doit être accompagnée des documents suivants : 1) les renseignements sur l'entreprise, le nom, l'adresse, les coordonnées téléphoniques et l'identité de la personne responsable qui formule la demande ; 2) un document attestant la souscription d'assurance responsabilité d'au moins 2 000 000,00 $ couvrant la durée du permis ; 3) une preuve que tous les véhicules affectés à l'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique sont clairement identifiés au nom de l'entreprise. À cette fin, le demandeur de permis doit remettre une photographie de tous ses véhicules en y inscrivant leur numéro d'immatriculation ; 4) toute autre information requise par le formulaire de demande de permis. Toute demande de permis annuel commercial - classe A doit également être accompagnée des documents suivants : 1) une copie du permis délivré par le Ministère pour chaque classe de pesticide utilisé ; 2) une copie de la preuve que les personnes chargées de l'application ont une certification de compétence reconnue par le Ministère ; 3) le registre d'utilisation couvrant la dernière année, le cas échéant ; 8/6/15 4) le registre d'achat couvrant la dernière année, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 30 de 1300-61) 8.6.40 Coût du permis annuel commercial Le coût du permis annuel commercial - classe A est de 500,00 $ par année, non remboursable. Le coût du permis annuel commercial - classe B est de 250,00 $ par année, non remboursable (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 30 de 1300-61) 8.6.41 Délivrance du permis annuel commercial L'autorité compétente délivre un permis annuel commercial si les conditions suivantes sont respectées ; 1) la demande est conforme aux règlements de la Ville ; 2) la demande est accompagnée de tous les documents requis par le présent chapitre ; 3) le tarif pour l'obtention du permis a été payé. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.42 Durée du permis annuel commercial Le permis annuel commercial est valide pour une période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.43 Validité du permis annuel commercial Le permis annuel commercial est incessible. Si au cours de sa période de validité, les informations ou les documents fournis en vertu de l'article 8.6.39 pour obtenir un permis annuel commercial font l'objet de modifications ou de fin de validité, la personne qui en est titulaire doit aviser immédiatement l'autorité compétente et remettre une copie des documents attestant ces changements, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.44 Preuve du permis annuel commercial Quiconque procède à l'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique pour une personne ayant l'obligation de détenir un permis annuel commercial en vertu du présent chapitre doit avoir en sa possession une copie du permis annuel commercial de la personne pour qui il procède et l'exhiber chaque fois qu'il en est requis par un policier, un technicien en environnement ou un représentant autorisé de la Ville (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 31 de 1300-61) 8.6.45 Révocation ou refus L'autorité compétente peut révoquer ou refuser d'émettre un permis annuel commercial si le détenteur ou une personne agissant pour ce dernier procède à l'application de pesticides mentionnés à l'annexe I du Code de gestion des pesticides. 8/6/16 La durée de révocation du permis est d'une année à compter de la date d'infraction. L'autorité compétente ne peut révoquer un permis annuel commercial sans, au préalable : 1) avoir informé le titulaire de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée ; 2) lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.46 Obligation de recourir à des services d'applicateurs avec permis Toute personne qui fait exécuter par un tiers des travaux d'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique sur sa propriété doit préalablement s'assurer que ce dernier détient un permis annuel commercial approprié aux travaux à exécuter. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 32 de 1300-61) 8.6.47 Obligation de renseignements Tout applicateur commercial doit, avant de quitter les lieux de la propriété ayant fait l'objet d'application de pesticides, indiquer par écrit au propriétaire ou à l'occupant, les renseignements suivants : 1) la date et l'heure de l'application ; 2) le ou les pesticides utilisés (nom commercial, ingrédient actif et numéro d'homologation) ; 3) les insectes, les organismes nuisibles et les plantes indésirables traités ainsi que l'emplacement du traitement sur le terrain. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.48 Vérification inopinée À la demande d'un technicien en environnement ou d'un représentant de la Ville, toute personne qui exécute des travaux d'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la propriété d'un tiers doit être en mesure de localiser immédiatement ses employés sur le territoire. Le technicien en environnement ou le représentant autorisé peut exiger que les employés demeurent sur place jusqu'à son arrivée pour vérifier le respect des dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 33 de 1300-61) 8.6.49 Véhicule identifié Toute personne et ses employés qui procèdent à des travaux d'application de pesticides, de matières fertilisantes, de suppléments ou d'agents de lutte biologique rémunérés sur la propriété d'un tiers doivent utiliser un véhicule dûment identifié au nom de l'entreprise (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 33 de 1300-61) 8/6/17 Sous-Section 2 - Registres (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.50 Registre d'utilisation L'applicateur commercial ayant obtenu un permis annuel commercial délivré par l'autorité compétente doit tenir un registre d'utilisation de pesticide. Ce registre doit indiquer les informations suivantes, et ce, pour chaque activité relative à l'exécution de travaux comportant l'utilisation d'un pesticide sur le territoire de la Ville : 1) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis de l'applicateur commercial et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l'adresse de l'établissement visé ; 2) la date d'exécution des travaux ; 3) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du client ; 4) les motifs justifiant les travaux ; 5) la superficie traitée ; 6) l'endroit où les travaux ont été exécutés ; 7) le nom commercial et la classe du pesticide utilisé ; 8) le cas échéant, le numéro d'homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ; 9) la quantité de pesticide utilisé. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.51 Registre des achats L'applicateur commercial ayant obtenu un permis annuel commercial délivré par l'autorité compétente doit tenir un registre de ses achats pour tout achat de pesticides que la Loi sur les pesticides lui exige de tenir. Ce registre doit indiquer les informations suivantes : 1) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis de l'applicateur commercial et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l'adresse de l'établissement visé ; 2) la date de l'achat ; 3) le nom, l'adresse et le numéro de permis du fournisseur ; 4) le nom et la classe du pesticide acheté ; 5) la quantité de pesticide acheté ; 6) le cas échéant, le numéro d'homologation qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/6/18 8.6.52 Transmission des registres Tout registre visé aux articles 8.6.50 et 8.6.51 doit être transmis sur un support informatique au plus tard le 31 décembre de chaque année à l'adresse courriel suivante : [email protected]. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 8 de 1300-34) 8.6.53 Feuille de route L'applicateur commercial doit remettre sur demande une copie de la feuille de route indiquant les informations suivantes : 1) la date d'application ; 2) les adresses où a eu lieu l'application ; 3) le nom commercial des produits utilisés, la classe du pesticide, la matière active et le numéro d'homologation. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32 / Modifié par l'art. 8 de 1300-42) Section 4.1 - Interdiction de vente (Ajoutée par l'art. 36 de 1300-53) 8.6.53.1 Vente d'un pesticide Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide dont l'ingrédient actif est le glyphosate sur tout le territoire de la Ville. Le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur d'un permis de vente de catégorie A ou de sous-catégorie B1 délivré en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (RLRQ, c P-9.3, r.2). (Ajouté par l'art. 36 de 1300-53) Section 5 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.54 Constat d'infraction Tout technicien en environnement et tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.55 Amende minimale de 210,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/6/19 8.6.56 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 8.6.5, 8.6.7, 8.6.10, 8.6.13, 8.6.27 à 8.6.31 et 8.6.38 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8.6.57 Frais Les frais d'échantillonnage, de transport et d'analyse relatifs à des échantillons effectués dans le cadre de l'application du présent chapitre font partie des frais qui peuvent être consentis en faveur du poursuivant dans le cadre d'une procédure pénale. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-32) 8/7/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 7 - MARCHE AU RALENTI DU MOTEUR DES VEHICULES (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « marche au ralenti » signifie le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé; 2) le mot « moteur » désigne un moteur à combustion; 3) l'expression « poids nominal brut d'un véhicule » représente le poids d'un véhicule, soit sa masse nette, auquel on additionne la charge maximale qu'il peut transporter; 4) l'expression « propriétaire d'un véhicule routier » désigne la personne physique ou morale qui est inscrite à titre de propriétaire de ce véhicule routier au registre que la Société de l'assurance automobile du Québec tient pour les fins de l'immatriculation en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière, (RLRQ, c. C-24.2); 5) le mot « véhicule » désigne un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules hors route, (RLRQ, c. V-1.2); 6) le terme « véhicule lourd » désigne un véhicule routier motorisé dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus ainsi qu'un minibus, un autobus, une dépanneuse et un véhicule de transport de matières dangereuses. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.2 Objectif recherché Le présent chapitre a pour objet l'assainissement de la qualité de l'air au moyen du contrôle de la période de marche au ralenti du moteur des véhicules. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.3 Territoire d'application Le présent chapitre s'applique sur toute voie de circulation de la Ville ainsi que sur tout terrain public ou privé de ce territoire et tout fonctionnaire chargé de l'application de celui-ci est autorisé à pénétrer sur une propriété privée afin de s'assurer du respect de ce dernier. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8/7/2 Section 2 - Interdictions (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.4 Interdictions Il est interdit à quiconque de laisser le moteur de son véhicule, ou du véhicule dont il a la garde, en marche au ralenti pour une durée supérieure à 3 minutes, par période de 60 minutes. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.5 Exceptions Malgré l'article 8.7.4, la marche au ralenti du moteur d'un véhicule est permise dans les cas suivants : 1) lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi au sens du Code de la sécurité routière pendant la période entre le 15 novembre et le 31 mars de l'année suivante ou lorsque la température extérieure est supérieure à 27° C avec le facteur humidex; 2) lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l'immobilisation du véhicule en raison notamment d'un embouteillage, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique; 3) lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d'un véhicule lourd conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière; 4) lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule; 5) lorsqu'un véhicule est affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour en rendre la conduite sécuritaire. Dans ce cas, le contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption; 6) lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur d'un véhicule dans le cadre de son travail entre le 15 novembre et le 31 mars. Dans ce cas, le contrevenant a le fardeau de la preuve de l'application de cette exemption. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) Section 3 - Véhicules exemptés (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.6 Véhicules exemptés L'article 8.7.4 ne s'applique pas aux véhicules suivants : 1) un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière mais seulement pour la période pendant laquelle il est opéré pour l'accomplissement de la fonction qui lui confère ce statut; 2) un véhicule-outil, un véhicule dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé au travail ou un véhicule qui comprend un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables ou au transport des animaux, pendant qu'il est utilisé pour ses fonctions de base; 3) un véhicule de sécurité blindé, lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur pour en surveiller le contenu ou pendant son chargement ou déchargement; 4) un véhicule mû par de l'hydrogène, de l'électricité ou un véhicule hybride dont le fonctionnement du moteur à l'arrêt sert à la recharge des batteries; 8/7/3 5) un véhicule d'utilité publique utilisé lors de situation d'urgence; 6) un véhicule participant à un défilé, à une course ou à toute autre activité autorisée par le conseil municipal; 7) un véhicule privé de transport en commun devant s'arrêter en route ou à un terminus pour laisser monter ou descendre des passagers; 8) un véhicule public de transport urbain et adapté devant s'arrêter à un arrêt, à un centre d'échanges, dans une zone de battement ou dans une aire d'entretien pour la période du 15 novembre au 15 avril; 9) un véhicule de ferme utilisé dans le cadre de la pratique des activités agricoles courantes. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.7 Constat d'infraction Toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer le présent chapitre relatif à la marche au ralenti du moteur des véhicules et tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.8 Fardeau de preuve Le propriétaire d'un véhicule dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable de toute infraction au présent chapitre commise avec son véhicule à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.7.9 Amende minimale 160,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 160,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 320,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 640,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8/8/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 8 - IDENTIFICATION, DÉLIMITATION ET CARACTÉRISATION DES MILIEUX NATURELS (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le Bureau de l'environnement de la Ville; 2) le mot « document » désigne des rapports, des expertises, des études, des caractérisations, des plans ou tout autre document conçu par un fournisseur dans le cadre d'un contrat intervenu avec la Ville; 3) le mot « fournisseur » désigne toute personne physique ou personne morale avec qui la Ville a contracté dans le but de produire un document. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.2 Objectif recherché Le présent chapitre a pour objet l'acquisition de connaissance par la Ville sur les milieux naturels situés sur son territoire. Il est adopté en vertu du pouvoir de réglementer en matière d'environnement prévu à l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, c. C-47.1). (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.3 Octroi de contrats à des fournisseurs La Ville peut faire préparer par un fournisseur ou ses propres employés un document afin d'identifier, de délimiter et de caractériser les milieux naturels situés sur son territoire. Le but de ces documents est notamment d'en apprendre davantage au sujet des milieux naturels de la Ville dans un contexte où elle s'est engagée sur la voie du développement durable et qu'elle doit, dans la mesure du possible, protéger l'environnement, prévenir les risques, agir avec précaution, préserver la biodiversité et respecter la capacité de support des écosystèmes. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8/8/2 8.8.4 Preuve du contrat Lorsqu'elle octroie un contrat à un fournisseur pour préparer un document en vertu du présent chapitre, la Ville, par le biais du directeur de l'autorité compétente ou de son représentant désigné, émet une lettre confirmant ce contrat. Tout employé d'un fournisseur doit exhiber copie de cette lettre sur demande lorsqu'il agit dans le cadre du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.5 Acquisition de connaissances Les fournisseurs de la Ville et leurs employés ainsi que les employés de la Ville peuvent visiter tout immeuble, du lundi au vendredi, entre 7 h 00 et 19 h 00, pour y recueillir des informations et effectuer des inventaires au sujet : 1) de la faune en général; 2) de la flore en général; 3) de l'occurrence d'espèces fauniques et floristiques ou végétales à statut particulier, menacées ou vulnérables ou susceptibles de l'être; 4) des peuplements forestiers; 5) des espèces envahissantes; 6) des cours d'eau à débit régulier ou intermittent et fossés; 7) de la ligne naturelle des hautes eaux; 8) des milieux humides; 9) des milieux exceptionnels (EFE, rareté régionale); 10) de la topographie; 11) des indices de perturbation tels les sentiers, chemins, ou tout autre indice de fréquentation; 12) de tout autre élément présentant un intérêt écologique. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.6 Prise de données Les fournisseurs de la Ville et leurs employés ainsi que les employés de la Ville peuvent prendre des photographies des lieux visités, y effectuer des mesures et y prélever des échantillons d'eau ou de sol. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.7 Utilisation des informations par les fournisseurs Les informations recueillies par les fournisseurs de la Ville ainsi que les employés de la Ville en vertu du présent chapitre doivent être utilisées exclusivement pour les fins de la préparation des documents commandés par la Ville. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8/8/3 8.8.8 Droit de visite des immeubles Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la Ville ou à ses fournisseurs l'accès à cet immeuble pour les inspections nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.9 Préavis de 48 heures avant les visites Avant d'effectuer une visite des lieux, la Ville ou ses fournisseurs notifieront au propriétaire ou à l'occupant leur intention de circuler sur son terrain dans une période visée au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires municipaux de la Ville et n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs accordés à ces derniers en vertu de l'article 4.2.80 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.10 Entrave au travail des fournisseurs Il est interdit à toute personne d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des fournisseurs ou leurs représentants ainsi que des employés de la Ville dans le cadre de l'exercice par eux des fonctions et pouvoirs qui leur sont accordés en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) Section 3 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.11 Constat d'infraction Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8.8.12 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-3) 8/9/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 9 - ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D'EAU Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) 8/10/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 10 - LUTTE CONTRE L'AGRILE DU FRENE (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1) 8.10.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de l'entretien des infrastructures. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 4 de 1300-46) Section 2 - Dispositions administratives (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-46) 8.10.2 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-46) 8.10.3 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-46) Section 3 - Plantation (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1) 8.10.4 Interdiction Il est interdit de planter toute espèce de frêne. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) Section 4 - Abattage (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1) 8.10.5 Certificat d'abattage de frêne Il est interdit d'abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un certificat d'abattage de frêne auprès de l'autorité compétente. Le premier alinéa ne s'applique pas à l'abattage d'un frêne par la Ville ni à l'abattage d'un frêne lorsqu'il est d'un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1,4 mètre du sol. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) 8/10/2 8.10.6 Autorisation d'abattre un frêne L'autorité compétente peut émettre un certificat d'abattage de frêne lorsque le frêne à abattre respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1) il s'agit d'un frêne infesté, mort ou en dépérissement; 2) il présente un risque important pour la sécurité des personnes; 3) il est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens; 4) il empêche la réalisation d'un projet autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable; 5) il nuit à la croissance d'un autre arbre en bonne santé respectant les dimensions minimales suivantes lorsque mesuré depuis le sol à la cime: a) une hauteur de 2 mètres s'il s'agit d'un arbre feuillu; b) une hauteur de 1,5 mètre s'il s'agit d'un conifère; 6) il est remplacé par un autre arbre planté dans les 12 mois suivant la date de demande du certificat d'abattage. Dans tous les cas, l'arbre planté ou a planté devra respecter les dimensions minimales suivantes lorsque mesuré depuis le sol à la cime : a) une hauteur de 2 mètres s'il s'agit d'un arbre feuillu; b) une hauteur de 1,5 mètre s'il s'agit d'un conifère; Sous un réseau public d'électricité, seuls des arbres à faible déploiement doivent être plantés. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) 8.10.7 Demande de certificat d'abattage de frêne Pour obtenir un certificat d'abattage de frêne, le propriétaire ou son représentant dûment autorisé doit compléter le formulaire en ligne disponible à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/agrile. Le propriétaire peut également se présenter à l'un des bureaux de services aux citoyens pour y compléter ledit formulaire. Le formulaire contient notamment les renseignements suivants : 1) le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire requérant; 2) la dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne dûment autorisée pour présenter la demande; 3) l'adresse ou le numéro de lot de la propriété où se situe le frêne à abattre; 4) le motif justifiant l'abattage du frêne; 5) une déclaration à l'effet que le requérant est dûment autorisé à procéder à la demande de certificat d'abattage de frêne. Lorsque la demande est conforme à toutes les exigences de la présente section, l'autorité compétente délivre le certificat d'abattage de frêne, sans frais. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) 8/10/3 8.10.8 Période de validité du certificat d'abattage de frêne Un certificat d'abattage de frêne est valide pour une période de 12 mois à partir de sa date de délivrance. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 6 de 1300-46) 8.10.9 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 6 de 1300-46) Section 5 - Gestion des résidus de frêne (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogée par l'art. 7 de 1300-46) 8.10.10 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-46) 8.10.11 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-46) 8.10.12 (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Abrogé par l'art. 7 de 1300-46) Section 6- Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 8 de 1300-1) 8.10.13 Constat d'infraction L'autorité compétente est autorisée à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1) 8.10.14 Amende minimale de 510,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 040,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-1 / Modifié par l'art. 12 de 1300-3) 8.10.15 Sanctions applicables à l'abattage de frêne L'abattage de frêne fait en contravention des dispositions du présent chapitre est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 2 500,00 $ auquel s'ajoute : 1) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500,00 $ et maximal de 1 000,00 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000,00 $; 2) Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000,00 $ et maximal de 100 000,00 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-46) 8/11/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 11 - SAC D'EMPLETTES (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-2) 8.11.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « activité commerciale » désigne tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités d'un commerce et ayant pour objet un bien ou un service. Une activité commerciale peut être à but lucratif ou non; 2) l'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Bureau de l'environnement de la Ville de Sherbrooke; 3) le mot « livrer » inclut l'action de distribuer, d'offrir ou de mettre à la disposition de quelqu'un un bien, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit; 4) l'expression « sac biodégradable » désigne un sac pouvant être décomposé totalement ou partiellement sous l'action de micro-organismes vivants, dans un intervalle de temps donné selon la capacité du milieu biologique naturel dans lequel il se trouve; 5) l'expression « sac compostable » désigne un sac produit à partir de matières d'origine végétale pouvant être biodégradées dans un intervalle de temps court, soit à un rythme comparable à celui des autres matières organiques compostables, sans générer de résidus qui peuvent affecter la qualité du compost; 6) l'expression « sac d'emplettes » désigne un sac qu'un commerçant met à la disposition d'un consommateur pour l'emballage ou le transport des biens ayant fait l'objet de l'activité commerciale; 7) l'expression « sac oxodégradable, oxobiodégradable ou oxofragmentable » désigne un sac de plastique conventionnel auquel est ajouté des additifs oxydants générant, dans un intervalle de temps court, une première dégradation en petites particules de plastique pouvant être invisibles à l'œil nu, lesquelles particules sont ensuite biodégradées, dans un intervalle de temps long, par des micro-organismes vivants; 8) l'expression « sac de papier » désigne un sac composé uniquement de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac; 9) l'expression « sac de plastique conventionnel » désigne un sac composé de matière à base de pétrole, notamment de polyéthylène ou de polymère, généralement conçu pour un usage unique. Un sac de plastique conventionnel est considéré non biodégradable; 10) l'expression « sac réutilisable » désigne un sac conçu spécifiquement pour être utilisé à plusieurs reprises et constitué de fibres textiles naturelles ou synthétiques résistantes. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) 8/11/2 8.11.2 Objet Le présent chapitre a pour objet d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes à l'occasion de certaines activités commerciales, notamment afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type de sacs et de réduire ainsi leur impact environnemental. Il est adopté en vertu du pouvoir de réglementer en matière d'environnement prévu à l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) 8.11.3 Inspection L'autorité compétente ou tout autre employé désigné par la Ville est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater que le présent chapitre y est exécuté. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une propriété immobilière ou mobilière, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser pénétrer l'autorité compétente ou tout autre employé désigné par la Ville pour fins d'inspection. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) 8.11.4 Saisie L'autorité compétente ou tout autre employé désigné par la Ville est autorisé, lors d'une inspection, à saisir tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec le présent chapitre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) Section 2 - Interdiction (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-2) 8.11.5 Sac d'emplettes Il est interdit à toute personne, dans le cadre d'une activité commerciale, d'offrir en vente, de vendre ou de livrer, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux consommateurs les sacs d'emplettes suivants: 1) les sacs biodégradables; 2) les sacs compostables; 3) les sacs de plastique conventionnels, quelle que soit leur épaisseur; 4) les sacs oxodégradables, oxobiodégradables ou oxofragmentables. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-45) 8.11.6 Exceptions Les sacs d'emplettes suivants ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'article 8.11.5: 1) les sacs réutilisables; 2) les sacs de papier; 3) les sacs utilisés pour les articles en vrac, tels que les fruits, les légumes, les noix, les produits de grains, la farine, les aliments préparés, les viandes, les poissons, les produits laitiers, les pains et les produits de quincaillerie; 8/11/3 4) les sacs utilisés pour les vêtements ayant fait l'objet d'un service de nettoyage à sec; 5) les sacs utilisés pour emballer les pneus. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2 / Modifié par l'art. 1 de 1300-45) Section 3 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-2) 8.11.7 Constat d'infraction L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) 8.11.8 Infractions et amendes Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou 400,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l'amende minimale est 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou 800,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-2) 8/12/1 TITRE 8 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 12 - LUTTE CONTRE LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-15) 8.12.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) le mot « embarcation » désigne tout moyen de transport sur l'eau, peu importe sa dimension, son moyen de propulsion ou sa provenance. Sans limiter la généralité de ce qui précède, un bateau à moteur, une motomarine, un canot, un kayak, une chaloupe, une planche à bras, à rame ou nautique sont tous considérés être des embarcations. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) Section 2 - Mise à l'eau d'une embarcation (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-15) 8.12.2 Mise à l'eau Préalablement à sa mise à l'eau, une embarcation dont la dernière utilisation a été effectuée via un accès à l'eau différent de celui à emprunter doit être exempte de toute substance organique. Cette embarcation ne peut pas non plus comporter d'eaux résiduelles dans sa coque ou dans tout autre compartiment, y compris des ballasts. Le cas échéant, un assèchement complet ou une décontamination est requis. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) 8.12.3 Poste de lavage du parc de la Plage-Municipale Au parc de la Plage-Municipale, il est interdit à toute personne de procéder à la mise à l'eau d'une embarcation à partir de la plage, du quai, de la descente à bateau ou de tout autre endroit du parc sans avoir d'abord fait laver l'embarcation au poste de lavage qui y est situé. L'interdiction prévue par le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le poste de lavage du parc est fermé ou non opérationnel. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) 8.12.4 Utilisation du poste de lavage Le lavage d'une embarcation au poste de lavage du parc de la Plage-Municipale est effectué par le personnel de la Ville ou de son mandataire, le cas échéant. Le lavage d'une embarcation est gratuit. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) 8/12/2 Section 3 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 11 de 1300-15) 8.12.5 Constat d'infraction Tout policier du Service de police de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) 8.12.6 Amende minimale de 100,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 400,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-15) 9/1/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 1 - TAXES FONCIÈRES (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) le mot « contribuable » signifie toute personne tenue de payer à la Ville quelque contribution ou taxe; 2) l'expression « coût répartissable des travaux » désigne le coût total des travaux moins les coûts assumés par la Ville tels que définis aux articles 8.2.11 à 8.2.13 du présent règlement pour les travaux d'amélioration locale; 3) l'expression « largeur répartissable d'un lot » désigne la largeur du lot mesurée dans la distance d'alignement prévue au règlement de zonage en vigueur pour la zone ou le secteur de zone où est situé le lot sauf les exceptions prévues pour un lot particulier; 4) l'expression « largeur totale répartissable » désigne la somme des largeurs répartissables de chacun des lots riverains aux travaux de construction concernés et excluant les emprises transversales de rues, de passages; 5) le mot « secteur » désigne tout ou partie d'un territoire d'une municipalité qui a été intégré au territoire de la Ville à la suite de l'adoption du Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville; 6) l'expression « services municipaux » désigne le service d'eau, d'égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d'activités culturelles, de voirie, d'enlèvement ou d'élimination des déchets, d'éclairage, d'enlèvement de la neige ou de gestion et vidange des installations septiques, d'entretien des réseaux fournis par la Ville; 7) l'expression « taux de répartition » désigne la part que le propriétaire d'un lot riverain aura à payer pour couvrir une partie du coût répartissable des travaux et ceci, pour chaque mètre de largeur répartissable; 8) l'expression « terrain en angle » désigne tout lot situé à l'intersection de 2 rues qui, à leur point de rencontre, forment un angle intérieur de moins de 135 degrés; 9) l'expression « terrain en angle irrégulier » désigne tout lot dont les 2 lignes principales de construction ne se joignent pas à l'intérieur du lot; 10) l'expression « terrain transversal » désigne tout lot autre qu'un lot de coin ayant front sur 2 rues et appartenant au même propriétaire; 11) l'expression « travaux répartissables » désigne les travaux d'implantation de services publics tels que travaux d'égout, d'aqueduc, d'ouverture de rue, de pavage, de construction de trottoir, de sentier piétonnier, de voies cyclables et d'éclairage. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 37 de 1300-53) 9/1/2 Section 2 - Taxe foncière générale (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.2 Taux Une taxe foncière générale est imposée et prélevée annuellement sur la valeur des immeubles imposables telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la Ville aux taux indiqués au tableau ci-après selon les catégories d'immeubles: Immeubles imposables Taux par 100,00 $ d'évaluation Immeubles résiduels 0,6933 Immeubles résiduels 1 logement 0,6933 Immeubles résiduels 2 à 5 logements 0,7548 Immeubles résiduels 6 à 20 logements 0,8400 Immeubles résiduels 21 logements et plus 0,8312 Terrains vagues desservis 2,7732 Immeubles non résidentiels (Taux 1 : Tranche valeur jusqu'à 750 000,00$) 1,8836 Immeubles non résidentiels (Taux 2 : Tranche valeur excédant 750 000,00$) 2,0286 Immeubles industriels 2,1167 Immeubles agricoles 0,5956 Immeubles forestiers 0,5873 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-12 / Modifié par l'art. 1 de 1300-22 / Modifié par l'art. 6 de 1300-30 / Modifié par l'art. 2 de 1300-38 / Modifié par l'art. 32 de 1300-50 / Modifié par l'art. 34 de 1300-61) Section 3 - Compensation pour services municipaux (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.3 Immeubles Les immeubles visés aux paragraphes 4, 5, 10 et 11 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) situés sur le territoire de la Ville sont assujettis annuellement au paiement d'une compensation pour services municipaux. Toutefois, une autre municipalité locale est exemptée du paiement de la compensation qui serait autrement payable en raison du fait qu'elle est propriétaire : 1) d'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordure; 9/1/3 2) d'un terrain constituant l'assiette d'une construction visée au paragraphe 1). Les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale situés sur le territoire de la Ville sont assujettis annuellement au paiement d'une compensation pour services municipaux. La compensation prévue au présent article, que son paiement soit imposé ou non et qu'un propriétaire soit exempté ou non de ce paiement, remplace, à l'égard de tout immeuble visé les taxes, compensations et modes de tarification imposés par la Ville à une personne en raison du fait qu'elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble. Le présent article ne s'applique pas à tout immeuble qui devient imposable en vertu du deuxième alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.4 Taux pour les immeubles Pour les immeubles visés aux paragraphes 4, 5, 10 et 11 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la compensation est établie à 0,60 $ par 100,00 $ d'évaluation desdits immeubles tels que portés au rôle d'évaluation de la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.5 Taux pour les terrains Pour les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la compensation est établie à 0,6933 $ par 100,00 $ d'évaluation desdits terrains tels que portés au rôle d'évaluation de la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-22 / Modifié par l'art. 7 de 1300-30 / Modifié par l'art. 33 de 1300-50 / Modifié par l'art. 35 de 1300-61) Section 4 - Taxe spéciale d'amélioration locale (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 1 - Imposition (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.6 Imposition Dans tout règlement décrétant l'exécution de travaux d'amélioration locale répartissables et un emprunt pour financer la réalisation de tels travaux, la Ville imposera une taxe d'amélioration locale pour pourvoir au paiement en tout ou en partie en capital et intérêts du coût des travaux et des frais contingents, s'il y a lieu. Le montant de la taxe sera évalué selon la longueur en front de tous les biens-fonds imposables situés de chaque côté des rues où les travaux auront été exécutés, incluant la longueur en front des immeubles dont le bénéfice n'est pas considéré reçu conformément au paragraphe 2) du premier alinéa de l'article 8.2.1 du présent règlement à moins d'une indication contraire pour établir le mode de répartition selon la superficie, l'évaluation ou une combinaison des différents modes. Le montant de la taxe attribuable aux immeubles dont le bénéfice n'est pas considéré reçu est assumé par la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 38 de 1300-53) 9/1/4 9.1.6.1 Imposition partielle Lorsqu'un immeuble est imposé partiellement suite à des travaux d'amélioration locale et que subséquemment, des travaux de prolongement des services publics sont ordonnés par la Ville, cette dernière doit imposer sur cet immeuble le montant de la taxe associé aux travaux de prolongement des services publics et ce, même si le contribuable reçoit déjà, en tout ou en partie, les services publics pour lesquels il est imposé sauf s'il en est exempté conformément à une disposition du CHAPITRE 2 - TRAVAUX D'AMÉLIORATION LOCALE du TITRE 8 - ENVIRONNEMENT du présent règlement. (Ajouté par l'art. 38 de 1300-53) Sous-section 2 - Particularités relatives au mode de répartition selon le frontage (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.7 Calcul en front des immeubles Le calcul en front des immeubles est calculé en considérant la marge de recul des différents zonages. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.8 Terrains en angle ou transversaux déjà desservis Pour les terrains en angle ou transversaux déjà desservis par des infrastructures et des équipements municipaux, le calcul s'établit uniquement sur la partie du ou des nouveaux lots pouvant être créés, à l'exclusion du lot déjà desservi, en leur accordant la superficie et les dimensions minimales prévues au règlement de lotissement applicables au moment où les travaux ont été approuvés par la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.9 Terrain en angle régulier non desservi Si les travaux répartissables sont exécutés sur les 2 rues riveraines à un terrain en angle, la largeur répartissable au propriétaire est calculée en additionnant la largeur et la longueur du terrain et en soustrayant 30 mètres. Dans un secteur commercial, un maximum de 60 mètres peut être soustrait du calcul de la largeur répartissable. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.10 Terrain en angle irrégulier non desservi Pour un terrain en angle irrégulier non desservi, la largeur répartissable sera calculée suivant la formule suivante: 1) superficie inférieure à 900 mètres carrés: Si la superficie d'un terrain en angle irrégulier est inférieure à 900 mètres carrés, la largeur répartissable de ce terrain est calculée en divisant la superficie de ce terrain par 30. Dans un secteur commercial, si la superficie du terrain en angle irrégulier est inférieure à 3 600 mètres carrés, la largeur de ce terrain est calculée en divisant la superficie de ce lot par 60. 9/1/5 2) superficie supérieure à 900 mètres carrés: Si la superficie d'un terrain en angle irrégulier est supérieure à 900 mètres carrés, la largeur répartissable au propriétaire est calculée en prenant la moindre des deux mesures suivantes: a) la superficie du terrain, divisée par 30; ou b) la plus petite façade du terrain additionnée à l'excédent de 30 mètres sur la plus longue façade. Dans un secteur commercial, si la superficie du terrain en angle irrégulier est égale ou supérieure à 3 600 mètres carrés, la largeur de ce terrain est calculée en prenant la moindre des deux mesures suivantes: a) la superficie divisée par 60; ou b) la plus petite façade du terrain additionnée à l'excédent de 60 mètres sur la plus longue façade. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 3 - Règlement décrétant l'exécution de travaux d'amélioration locale (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.11 Mode de répartition Nonobstant les dispositions de la sous-section 2 ayant pour objet les particularités relatives au mode de répartition selon le frontage, la Ville peut adopter un règlement dans lequel tout autre mode de répartition sur un ou plusieurs lots est prévu et ce, afin de tenir compte de l'application antérieure sur ce ou ces mêmes lots d'un règlement relatif à l'exécution de travaux d'amélioration locale. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 5 - Exigibilité, escompte et intérêt (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.12 Modalités et conditions Les taxes et compensations prévues au présent chapitre sont payables selon les modalités et conditions énoncées à la présente section. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.1.13 Exigibilité 1) Compte de taxes annuel La taxe foncière générale, la compensation pour les services municipaux et la taxe spéciale d'amélioration locale sont exigibles en 4 versements égaux payables de la façon suivante: a) 1er versement 4 mars 2026 b) 2e versement 4 mai 2026 c) 3e versement 3 juillet 2026 d) 4e versement 3 septembre 2026 9/1/6 2) Compte de taxes complémentaire Lorsqu'un compte de taxes complémentaire est transmis à un contribuable en cours d'année, la taxe, la compensation ou la taxe spéciale complémentaire est également exigible en 4 versements égaux payables de la façon suivante: a) 1er versement 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire b) 2e versement 90 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire c) 3e versement 150 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire d) 4e versement 210 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire 3) Montant inférieur à 300,00 $ Lorsque le montant total du compte de taxes municipales est inférieur à 300,00 $, le montant est exigible en un seul versement payable à la date d'échéance du premier versement pour le compte de taxes annuel ou dans les 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire, le cas échéant. 4) Paiement hors délai Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu devient exigible. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-5 / Modifié par l'art. 2 de 1300-12 / Modifié par l'art. 3 de 1300-22 / Modifié par l'art. 8 de 1300-30 / Modifié par l'art. 3 de 1300-38 / Modifié par l'art. 34 de 1300-50 / Modifié par l'art. 36 de 1300-61) 9.1.13.1 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-22) 9.1.14 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 3 de 1300-22) 9.1.15 Intérêt Chaque versement échoit à la date où il est exigible et porte intérêt au taux conforme à la loi fixé au chapitre 3 du présent titre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/2/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 2 - TAXES DE SERVICES (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) le mot « compteur » désigne le compteur utilisé afin de mesurer la consommation ou l'utilisation de l'eau; 2) le mot « contribuable » signifie toute personne tenue de payer à la Ville quelque contribution ou taxe; 3) l'expression « installation septique » désigne une fosse de rétention, une fosse septique, un puisard ou un réacteur primaire, ainsi que leur élément épurateur, le cas échéant; 4) l'expression « local commercial » désigne un local non résidentiel, un bâtiment ou une partie de bâtiment physiquement délimitée qui sert ou qui est destinée à servir à l'exercice, à des fins lucratives ou non, d'une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence. Un local correspondant à cette définition peut se trouver dans une dépendance; 5) le mot « logement » désigne une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, ainsi qu'une cuisine ou une installation pour cuisiner; 6) l'expression « maison de chambres » désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment autre qu'un hôtel, un motel ou un gîte touristique où 5 chambres et plus sont louées ou destinées à la location; 7) l'expression « système de traitement UV » désigne un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, RLRQ c Q-2, r 22. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-65) 9/2/2 Section 2 - Taxe d'eau (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 1 - Imposition (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.2 Imposition Une taxe d'eau est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur chacun: 1) des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres situés dans un immeuble non muni d'un compteur suivant un tarif fixe; 2) des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres situés dans un immeuble muni d'un compteur suivant un tarif de base fixe annuel et selon la consommation; 3) des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres non- exemptés situés dans un immeuble en partie exempté du paiement des taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), et ce, suivant un tarif fixe, que l'immeuble soit muni d'un compteur ou non. Dans le cas où l'immeuble ne contient qu'un logement ou local commercial, la taxe d'eau selon un tarif fixe sera imposée pour ce logement ou local commercial. Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 2 - Taux (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.3 Immeuble sans compteur Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble sans compteur est assujetti à une taxe annuelle fixe de 219,08 $. Lorsqu'un immeuble sans compteur comporte 5 logements et plus, tout logement est plutôt assujetti à une taxe annuelle fixe de 191,70 $. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-12 / Modifié par l'art. 4 de 1300-22 / Modifié par l'art. 9 de 1300-30 / Modifié par l'art. 4 de 1300-38 / Modifié par l'art. 35 de 1300-50 / Modifié par l'art. 37 de 1300-61) 9.2.4 Immeuble muni d'un compteur Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble muni d'un compteur est assujetti au tarif de base annuel de 219,08 $ applicable à toute année ou partie d'année durant laquelle l'immeuble est muni d'un compteur. Lorsque la consommation d'eau excède 186 m3, un tarif additionnel de 1,0364 $ par m3 d'eau consommée excédant 186 m3 s'ajoute au tarif de base annuel. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-12 / Modifié par l'art. 4 de 1300-22 / Modifié par l'art. 9 de 1300-30 / Modifié par l'art. 4 de 1300-38 / Modifié par l'art. 35 de 1300-50 / Modifié par l'art. 37 de 1300-61) 9/2/3 9.2.5 Maison de chambres Toute maison de chambres est assujettie à une taxe annuelle fixe de 91,28 $ par chambre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-12 / Modifié par l'art. 4 de 1300-22 / Modifié par l'art. 9 de 1300-30 / Modifié par l'art. 4 de 1300-38 / Modifié par l'art. 35 de 1300-50 / Modifié par l'art. 37 de 1300-61) 9.2.6 Immeuble muni d'un compteur et en partie exempté du paiement des taxes Tout logement, local commercial ou chambre non-exempté situé dans un immeuble muni d'un compteur et qui est en partie exempté du paiement des taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est assujetti aux taux définis à l'article 9.2.3. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 3 - Taxe d'assainissement (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 1 - Imposition (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.7 Imposition Une taxe d'égout ci-après appelée « taxe d'assainissement » est, par les présentes, imposée et sera prélevée: 1) sur chacun des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres situés dans un immeuble non munis d'un compteur selon un tarif fixe; 2) sur tous les immeubles munis d'un compteur selon la consommation mesurée; 3) sur chacun des logements, locaux commerciaux et maisons de chambres non-exemptés situés dans un immeuble en partie exempté du paiement des taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, et ce, suivant un tarif fixe, qu'il soit muni d'un compteur ou non. Dans le cas où l'immeuble ne contient qu'un logement ou local commercial, la taxe d'assainissement selon un tarif fixe sera imposée pour ce logement ou local commercial. Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 2 - Taux (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.8 Immeuble sans compteur Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble sans compteur est assujetti à une taxe annuelle fixe de 288,35 $. Lorsqu'un immeuble sans compteur comporte 5 logements et plus, tout logement est plutôt assujetti à une taxe annuelle fixe de 254,60 $. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-12 / Modifié par l'art. 5 de 1300-22 / Modifié par l'art. 10 de 1300-30 / Modifié par l'art. 5 de 1300-38 / Modifié par l'art. 36 de 1300-50 / Modifié par l'art. 38 de 1300-61) 9/2/4 9.2.9 Immeuble muni d'un compteur Tout logement ou local commercial situé dans un immeuble muni d'un compteur est assujetti à un tarif de 0,6412 $ par m3 d'eau mesurée. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-12 / Modifié par l'art. 5 de 1300-22 / Modifié par l'art. 10 de 1300-30 / Modifié par l'art. 5 de 1300-38 / Modifié par l'art. 36 de 1300-50 / Modifié par l'art. 38 de 1300-61) 9.2.10 Maison de chambres Toute maison de chambres située dans la Ville est assujettie à une taxe annuelle fixe de 77,05 $ par chambre.» (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-12 / Modifié par l'art. 5 de 1300-22 / Modifié par l'art. 10 de 1300-30 / Modifié par l'art. 5 de 1300-38 / Modifié par l'art. 36 de 1300-50 / Modifié par l'art. 38 de 1300-61) 9.2.11 Immeuble muni d'un compteur et en partie exempté du paiement des taxes Tout logement, local commercial ou chambre non-exempté situé dans un immeuble muni d'un compteur et qui est en partie exempté du paiement des taxes en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est assujetti aux taux définis à l'article 9.2.8. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.12 Immeuble muni d'une station de pompage pour un réseau d'égout à basse pression La Ville crédite, au propriétaire d'un immeuble qui fournit l'électricité pour l'alimentation électrique d'une station de pompage d'un réseau d'égout public à basse pression, une allocation compensatoire annuelle attribuable au fonctionnement de cette station établie comme suit selon le nombre de logements raccordés au réseau : 1) 1 logement : 58,15 $; 2) 2 logements : 83,90 $; 3) 3 logements : 109,60 $; + 25,70 $ pour tout logement additionnel. Ladite allocation compensatoire est applicable lorsque la Ville est propriétaire de la station de pompage et elle est appliquée sur le compte de taxe transmis annuellement par la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-4 / Modifié par l'art. 6 de 1300-22 / Modifié par l'art. 11 de 1300-30 / Modifié par l'art. 6 de 1300-38 / Modifié par l'art. 37 de 1300-50 / Modifié par l'art. 39 de 1300-61) 9.2.13 Exploitation d'une source d'eau souterraine Tout immeuble où est exploitée une source d'eau souterraine dans un secteur desservi par le réseau d'égout municipal est assujetti à un tarif de 1,0364 $ par m3 pour la quantité réelle d'eau captée de la source d'eau souterraine mesurée par compteur. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-12 / Modifié par l'art. 6 de 1300-22 / Modifié par l'art. 11 de 1300-30 / Modifié par l'art. 6 de 1300-38 / Modifié par l'art. 37 de 1300-50 / Modifié par l'art. 39 de 1300-61) 9/2/5 Section 4 - Taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.14 Imposition Une taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles prévus à l'article 8.1.115. Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-15) 9.2.15 Taux Tout immeuble visé à l'article 8.1.115 est assujetti à une taxe de 141,95 $ par année (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-12 / Modifié par l'art. 12 de 1300-15 / Modifié par l'art. 7 de 1300-22 / Modifié par l'art. 12 de 1300-30 / Modifié par l'art. 7 de 1300-38 / Modifié par l'art. 38 de 1300-50 / Modifié par l'art. 40 de 1300-61) 9.2.16 Facturation Sur le compte de taxes, la taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques est identifiée « installations septiques ». (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 4.1 - Taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV (Ajoutée par l'art. 4 de 1300-65) 9.2.16.1 Imposition Une taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur les immeubles visés à l'article 8.1.129.3 muni d'un tel système respectant les conditions prévues à l'article 8.1.129.5. Cette taxe est payable par le propriétaire de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-65) 9.2.16.2 Taux Tout immeuble visé à l'article 8.1.129.3 muni d'un système de traitement UV respectant les conditions prévues à l'article 8.1.129.5 est assujetti à une taxe de 730,00$ par année. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-65) 9.2.16.3 Facturation Sur le compte de taxes, la taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV est identifiée « Entretien système UV ». (Ajouté par l'art. 4 de 1300-65) 9/2/6 Section 5 - Exigibilité, escompte et intérêt (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.17 Modalités et conditions Les taxes et compensations prévues au présent chapitre sont payables selon les modalités et conditions énoncées à la présente section. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.18 Exigibilité 1) Compte de taxes annuel Sous réserve de l'article 9.2.20, la taxe d'eau, la taxe d'assainissement, la taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques ou la taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV imposée selon un tarif fixe ou un tarif de base annuel est exigible en 4 versements égaux payables de la façon suivante: a) 1er versement 4 mars 2026; b) 2e versement 4 mai 2026; c) 3e versement 3 juillet 2026; d) 4e versement 3 septembre 2026. 2) Compte de taxes complémentaire Lorsqu'un compte de taxes complémentaire est transmis à un contribuable en cours d'année, la taxe d'eau, la taxe d'assainissement, la taxe d'assainissement pour la gestion des installations septiques ou la taxe d'assainissement pour l'entretien et l'échantillonnage d'un système de traitement UV est également exigible en 4 versements égaux payables de la façon suivante: a) 1er versement 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire; b) 2e versement 90 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire; c) 3e versement 150 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire; d) 4e versement 210 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire. 3) montant inférieur à 300,00 $ Lorsque le montant total du compte de taxes municipales est inférieur à 300,00 $, le montant est exigible en un seul versement payable à la date de la première échéance pour le compte de taxes annuel ou dans les 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire, le cas échéant. 4) paiement hors délai Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu devient exigible. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 7 de 1300-12 / Modifié par l'art. 8 de 1300-22 / Modifié par l'art. 13 de 1300-30 / Modifié par l'art. 8 de 1300-38 / Modifié par l'art. 39 de 1300-50 / Modifié par l'art. 41 de 1300-61 / Modifié par l'art. 5 de 1300-65) 9/2/7 9.2.18.1 (Ajouté par l'art. 2 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 8 de 1300-22) 9.2.19 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-14 / Abrogé par l'art. 8 de 1300-22) 9.2.20 Immeuble muni d'un compteur Sauf pour les immeubles visés aux articles 9.2.6 et 9.2.11, la taxe d'eau ou la taxe d'assainissement pour les immeubles commerciaux munis d'un compteur est facturée selon la consommation d'eau établie comme suit: 1) un minimum d'une lecture du compteur est effectuée chaque année. La taxe d'eau ou la taxe d'assainissement est facturée selon la consommation réelle indiquée par le compteur ou selon une estimation et est exigible le 30e jour qui suit la mise à la poste du compte; 2) dans le cas où il est nécessaire d'effectuer un ajustement en cours d'année, une lecture de compteur sera effectuée et la consommation journalière est établie en divisant le total de la consommation depuis la dernière lecture par le nombre de jours depuis la dernière lecture; 3) la Ville se réserve le droit de faire des lectures de compteur plus souvent si elle le juge nécessaire ou de procéder à une estimation de la consommation; 4) si les lectures de compteur utilisées pour établir une facture ne sont pas effectuées dans la même année, la taxe est établie au prorata du nombre de jours écoulés dans chaque année en tenant compte de la tarification applicable pour chacune des années respectives. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.2.21 Intérêt Chaque versement échoit à la date où il est exigible et porte intérêt au taux conforme à la loi fixé au chapitre 3 du présent titre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/2.1/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 2.1 - POUVOIRS GÉNÉRAUX DE TAXATION (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.1 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.2 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Section 2 - Taxe sur les piscines (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) Sous-section 1 - Imposition et date de référence (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.3 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.4 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Sous-section 2 - Mise à jour des données (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.5 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Sous-section 3 - Taux, exigibilité et intérêts (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.6 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.7 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.8 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.9 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Sous-section 4 - Demande de correction pour retirer une piscine de la carte interactive (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.10 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.11 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.12 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Sous-section 5 - Demande de correction pour ajouter une piscine sur la carte interactive (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.13 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.14 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.15 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9/2.1/2 Section 3 - Recouvrement et créance prioritaire (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.16 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.17 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogée par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.18 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.19 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9.2.1.20 (Ajouté par l'art. 1 de 1300-41 / Abrogé par l'art. 40 de 1300-50) 9/2.2/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 2.2 - TAXE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE PROMENADE (Ajouté par l'art. 1 de 1300-43) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-43) 9.2.2.1 Définitions À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribut le présent article : 1) L'expression « véhicule de promenade » désigne un tel véhicule au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, c. C- 24.2, r. 29). (Ajouté par l'art. 1 de 1300-43) Section 2 - Taxe sur les véhicules de promenade (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-43) 9.2.2.2 Imposition Aux fins du financement de dépenses en matière de transport collectif, une taxe sur l'immatriculation au montant de 34,75 $ est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur une base annuelle sur tout véhicule de promenade au nom d'une personne dont l'adresse inscrite dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé sur le territoire de la Ville de Sherbrooke (Ajouté par l'art. 1 de 1300-43 / Modifié par l'art. 35 de 1300-55) 9.2.2.3 Modalités et conditions La taxe prévue à la présente section est perçue par la Société de l'assurance automobile du Québec lors du paiement des sommes prévues à l'article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière. Les dispositions du Code de la sécurité routière et de ses règlements applicables aux sommes prévues à l'article 21 ou 31.1 de ce code s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette taxe. Cette taxe n'est pas remboursable en cas de changement d'adresse. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-43) 9.2.2.4 Indexation Le montant de la taxe prévu à l'article 9.2.2.2 est indexé le 1er janvier de chaque année. Le taux d'indexation applicable est établi selon la variation de 12 mois de l'indice des prix à la consommation non désaisonnalisé publié par Statistiques Canada pour la province de Québec pour la période terminée le 30 avril qui précède. L'indexation s'applique sur le montant alors en vigueur l'année précédente. Si l'indice des prix à la consommation est négatif pour une année, aucune indexation ne sera appliquée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-43 / Modifié par l'art. 42 de 1300-61) 9/3/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 3 - TAUX D'INTÉRÊT (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.3.1 Taux d'intérêt Toutes taxes exigibles et toutes créances impayées dues à la Ville portent intérêt, à raison de 12 % par an, à compter de l'expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande spéciale soit faite à cet effet. Le taux d'intérêt prévu au présent article n'est pas applicable aux créances impayées dues à Hydro-Sherbrooke. Ces créances sont soumises à l'application du Règlement numéro 425 sur les dispositions tarifaires et conditions de fourniture d'électricité de la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/4/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 4 - MONTANT QUE LA VILLE PEUT ENGAGER À DES FINS INDUSTRIELLES (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.4.1 Montant que la Ville peut engager à des fins industrielles Les dépenses engagées par la Ville en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, c. I-0.1), financées autrement qu'en vertu d'un règlement d'emprunt, ne peuvent excéder, pour l'année 2026, un montant de 7 155 000 $. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-12 / Modifié par l'art. 9 de 1300-22 / Modifié par l'art. 14 de 1300-30 / Modifié par l'art. 9 de 1300-38 / Modifié par l'art. 41 de 1300-50 / Modifié par l'art. 43 de 1300-61) 9/5/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 5 - PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 1 - Programme de crédit de taxes (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.5.1 Territoire d'application La Ville adopte un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour stimuler le développement industriel dans toute partie du territoire visée par la présente section où l'implantation, la relocalisation, l'agrandissement ou la modernisation des immeubles admissibles au programme est autorisé conformément aux lois et règlements en vigueur. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 1 de 1300-8) 9.5.2 Application du programme Le programme de crédit de taxes s'applique à toute personne visée à l'article 9.5.4 à l'égard d'une nouvelle construction ou d'un bâtiment existant dans lequel sont effectués des travaux d'agrandissement ou de modernisation. Le crédit de taxes a pour effet de compenser uniquement l'augmentation du montant payable à l'égard de l'immeuble visé, exclusivement pour les taxes foncières générales du bâtiment, lorsque cette augmentation résulte de travaux de construction d'un nouveau bâtiment, d'une relocalisation entraînant la construction d'un nouveau bâtiment ou d'une modification du bâtiment existant. Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières qui est payable et le montant qui aurait été payable si la construction, la relocalisation, l'agrandissement ou la modification n'avait pas eu lieu. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.5.3 Condition d'admissibilité au programme et délai Pour bénéficier du programme de crédit de taxes, une personne doit déposer sa demande dûment complétée et accompagnée de tous les documents requis en vertu de l'article 9.5.8. La demande telle que formulée à l'article 9.5.8 doit être déposée au plus tard: 1) le 1er octobre 2020. Si les travaux sont réalisés sur un nouvel immeuble, la promesse d'achat dûment acceptée doit avoir été conclue avant le 1er avril 2020; 2) un mois suivant l'acte de vente d'un immeuble lorsque ledit immeuble a été acquis d'un organisme sans but lucratif qui bénéficiait, au 1er janvier 2020, d'une subvention pour l'exploitation d'un immeuble industriel locatif. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8) 9.5.4 Personnes et activités admissibles Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une unité d'évaluation de la rubrique « 2-3 - Industries manufacturières » du manuel et ses amendements auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). 9/5/2 Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, (RLRQ, c. I-0.1). (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8) 9.5.5 Exception Une aide ne peut pas être accordée en vertu de la présente section lorsque l'immeuble visé à l'article 9.5.4 est dans l'une des situations suivantes: 1) on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale situé dans la province de Québec sauf s'il s'agit d'une nouvelle construction ou de la modification d'un immeuble servant à la réalisation de nouvelles activités et qu'il n'y a pas de transfert d'activités exercées sur le territoire de l'autre municipalité; 2) son propriétaire ou son occupant bénéficie d'une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières sauf si cette aide gouvernementale est accordée pour la mise en œuvre d'un plan de redressement auquel cas la section 2 du présent chapitre relatif au crédit de taxes accordé aux entreprises en redressement s'applique; 3) le nouveau bâtiment ou le projet d'agrandissement, de modification ou de modernisation n'est pas substantiellement terminée ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination autorisée au présent règlement conformément aux prescriptions de l'article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale avant le 1er octobre 2022. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8) 9.5.6 Valeur totale de l'aide La valeur totale de l'aide qui peut être accordée pour l'ensemble des projets déclarés admissibles en vertu du présent chapitre est de 75 000 000,00 $ pour toute la durée du programme. Dans le cas où la valeur totale de l'aide serait atteinte avant que la période maximale du crédit accordé soit arrivée à terme, le montant pour l'année courante serait réduit au prorata de l'aide prévue pour l'année comparée au solde disponible au programme et aucun crédit ne sera accordé pour les années subséquentes, s'il y a lieu. Le présent alinéa s'applique à toutes les situations, peu importe le moment de l'admissibilité au crédit de taxes et sans égard à toute modification du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8) 9.5.7 Calcul de l'aide Sous réserve de l'article 9.5.6, le crédit applicable à une personne déclarée admissible au programme est établie comme suit: 1) lorsqu'il s'agit de l'implantation d'une nouvelle construction ou de la relocalisation d'une entreprise entraînant la construction d'un nouveau bâtiment, le crédit applicable est équivalent à 100 % du montant éligible tel que déterminé à l'article 9.5.2 sur une période de 10 ans; 2) lorsqu'il s'agit d'un projet d'agrandissement, de modification ou de modernisation d'un immeuble, le crédit applicable est équivalent à 100 % du montant éligible tel que déterminé à l'article 9.5.2 sur une période de 5 ans. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8) 9/5/3 9.5.8 Formulation de la demande Pour avoir droit au programme, une demande d'aide doit être adressée au directeur du Service des finances de la Ville qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont respectées La demande doit être complétée sur le formulaire destiné à cette fin et doit contenir notamment les renseignements suivants: 1) les nom, prénom, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone du demandeur s'il s'agit d'une personne physique; 2) la dénomination sociale et l'adresse de son siège s'il s'agit d'une personne morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de la personne désignée pour présenter la demande; 3) l'adresse et le numéro de téléphone, le cas échéant, du lieu où la construction, la relocalisation, l'agrandissement ou la modernisation s'effectuera; 4) la nature des activités que le requérant entend exercer dans l'immeuble visé par la demande; 5) les dates prévues du début et de fin des travaux de construction; 6) le montant total estimé des travaux prévus pour le bâtiment et les équipements séparément. Le formulaire dûment complété doit également être accompagné des documents suivants: 1) s'il s'agit d'une personne morale, une résolution autorisant une personne à formuler la demande en son nom et à signer tout autre document pertinent dans le cadre de la demande; 2) les statuts constitutifs ou les lettres patentes dans le cas d'une personne morale; 3) une déclaration signée par la personne autorisée à l'effet que le demandeur ne bénéficie pas d'une subvention gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières; 4) une déclaration signée par le demandeur attestant que l'utilisation qui sera faite de l'immeuble lui permet de se qualifier en fonction des activités admissibles prévues à l'article 9.5.4 de la présente section. Le demandeur doit attester que les renseignements fournis sont exacts. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 2 de 1300-8) 9.5.9 Réception de la demande Sur réception de la demande dûment complétée et accompagnée des documents requis, le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé doit, si la demande est conforme aux lois et règlements qu'il a charge de faire appliquer, transmettre une copie au chef de la Division de l'évaluation du Service des finances et au directeur de Sherbrooke Innopole. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/5/4 9.5.10 Vérification de la demande Le directeur de Sherbrooke Innopole doit vérifier la conformité de la demande en fonction des dispositions des articles 9.5.5 et 9.5.8 de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme et que le requérant respecte ces dispositions, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au requérant. Suite à l'émission du certificat de l'évaluateur, le chef de la Division de l'évaluation du Service des finances doit vérifier la conformité de la demande en fonction des activités admissibles prévues à l'article 9.5.4 de la présente section. S'il est d'opinion que la demande est conforme et que les activités prévues dans le bâtiment sont admissibles, il doit transmettre un avis de conformité à cet effet au directeur du Service des finances. En cas contraire, il en avise ce dernier qui refuse la demande sur-le-champ et en donne les motifs au demandeur. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-8) 9.5.11 Déclaration d'admissibilité Le directeur du Service des finances déclare la demande admissible si la demande est complète et qu'elle est conforme à toutes les exigences de la présente section. Il transmet une déclaration d'admissibilité au demandeur comprenant toutes les modalités d'application du programme et en transmet une copie au chef de la Division de l'évaluation du Service des finances et au directeur de Sherbrooke Innopole. La déclaration doit, entre autres, préciser: 1) que l'admissibilité au crédit demeure conditionnelle à ce que les activités exercées dans l'immeuble à la date de délivrance du certificat de l'évaluateur mentionnée à l'article 9.5.12 soient de même nature que celles déclarées dans la demande pour laquelle la déclaration d'admissibilité a été délivrée; 2) que le versement du crédit demeure conditionnel au respect de la valeur totale de l'aide pouvant être accordée conformément à l'article 9.5.6; 3) Que le bénéficiaire du crédit doit aviser le directeur du Service des finances de tout changement pouvant affecter l'admissibilité au crédit conformément à l'article 9.5.14. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-8) 9.5.12 Prise d'effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l'article 9.5.7 à compter de la date fixée dans le certificat de l'évaluateur laquelle correspond à la date où le bâtiment est porté au rôle lorsqu'il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux, et ce, conformément aux prescriptions de l'article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale. Le crédit de taxes s'applique uniquement si les activités qui s'exercent dans l'immeuble au moment de l'émission du certificat de l'évaluateur sont de même nature que celles déclarées dans la demande par le demandeur et pour laquelle une déclaration d'admissibilité a été délivrée conformément à l'article 9.5.11. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/5/5 9.5.13 Versement du crédit de taxes À compter de la prise d'effet, le crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué sur tout compte de taxes foncières émis pour l'immeuble visé par la demande, et ce, pour toute la période mentionnée à l'article 9.5.7. Si la première année de l'aide accordée ne tombe pas le premier jour d'un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d'un exercice financier, la valeur de l'aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée au prorata du nombre de jours où le programme est applicable. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.5.14 Interruption de l'aide accordée Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de rencontrer l'une quelconque des conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, la Ville cessera de verser l'aide accordée. L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne se qualifiant en vertu de la présente section. La période d'aide accordée au bénéfice du premier demandeur continue de courir malgré l'interruption de l'aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l'aide ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.5.15 Obligation de fournir les renseignements Le bénéficiaire du programme doit fournir en tout temps tous les renseignements demandés par la Ville permettant de vérifier si les conditions sont respectées. À défaut, la Ville cessera de verser l'aide accordée. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-8) 9.5.15.1 Droits acquis Les abrogations faites en vertu du Règlement no 1300-8 ne portent pas atteinte aux demandes déclarées admissible avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Les conditions imposées à ces demandes demeurent inchangées que les règles soient plus avantageuses ou moins avantageuses sous réserve de l'article 9.5.6 qui s'applique à toutes les situations, peu importe le moment de l'admissibilité au crédit de taxes et sans égard à toute modification du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 4 de 1300-8) Section 2 - Programme d'aide aux entreprises en redressement (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.16 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.17 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.18 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.19 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.20 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.21 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9/5/6 9.5.22 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.23 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.24 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.25 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9.5.26 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 5 de 1300-8) 9/6/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 6 - IMPOSITION D'UN DROIT PAYABLE PAR LES EXPLOITANTS DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES ET CONSTITUTION D'UN FONDS POUR LA RÉFECTION ET L'ENTRETIEN DES CHEMINS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent règlement: 1) l'expression « autorité compétente » désigne le personnel du Service des finances et les inspecteurs du Service de la planification et de la gestion du territoire; 2) les mots « carrière » ou « sablière » désignent tout endroit tel que défini à l'article 1 du Règlement sur les carrières et les sablières (RLRQ, c. Q-2, r.7). Le mot sablière inclus notamment le mot « gravière » au sens de ce règlement; 3) l'expression « chemin public » désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plus voies cyclables; 4) l'expression « exploitant d'une carrière ou d'une sablière » désigne une personne ou une entreprise qui exploite une carrière ou une sablière, c'est- à-dire qui procède à l'extraction ou au recyclage des substances assujetties pour la vente ou son propre usage; 5) l'expression « substances assujetties » désigne les substances, transformées ou non, qui sont transportées hors du site d'une carrière ou d'une sablière si tout ou partie d'entre elles sont susceptibles de transiter par les chemins publics municipaux. Ces substances comprennent les substances minérales de surface énumérées à l'article 1 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), telles que notamment le sable, le gravier, l'argile, la pierre de taille, la pierre concassée, le minerai utilisé pour la fabrication de ciment et les résidus miniers inertes, à l'exclusion toutefois de la tourbe. Les substances similaires provenant du recyclage des débris de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures sont également comprises dans cette expression. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/6/2 Section 2 - Constitution d'un fonds et exploitants assujettis (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.2 Territoire d'application Le règlement s'applique à tous les exploitants de carrières et de sablières dont le site d'extraction est situé à l'intérieur des limites du territoire de la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.3 Constitution du fonds La Ville constitue un fonds réservé à la réfection et à l'entretien des chemins publics. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.4 Imposition d'un droit payable Pour pourvoir au fonds mentionné à l'article 9.6.3, il est imposé et exigé un droit payable par chaque exploitant d'une carrière ou d'une sablière située sur le territoire de la Ville. Ce droit est payable pour l'ensemble des substances assujetties qui sont transportées hors du site, si tout ou partie d'entre elles sont susceptibles de transiter par les chemins publics municipaux. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.5 Administration du fonds Le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant autorisé est responsable de l'administration du fonds et de l'application du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.6 Destination du fonds Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d'administration du régime prévu par le présent chapitre: 1) à la réfection ou à l'entretien de tout ou partie de chemins publics par lesquels transitent ou sont susceptibles de transiter des substances assujetties à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 9.6.4; 2) à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 3 - Exclusions et exceptions (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.7 Substances non assujettis à un droit payable Aucun droit n'est payable à l'égard de la tourbe et des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d'évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique « 2-3---INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à l'exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoi le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). 9/6/3 L'exception s'applique également lorsque l'immeuble est compris dans une unité d'évaluation et qu'elle est adjacente à celle qui comprend le site. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.8 Droit payable déjà déclaré Aucun droit n'est payable par un exploitant à l'égard de substances pour lesquelles il déclare qu'elles font déjà ou ont déjà fait l'objet d'un droit payable en vertu de l'article 9.6.4 par l'exploitant d'un autre site. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.9 Exemption du droit payable Lorsque l'exploitant déclare solennellement, par écrit sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 9.6.12, qu'il est visé par l'une ou l'autre des exceptions mentionnées aux articles 9.6.7 et 9.6.8 ou qu'aucune substance assujettie n'est susceptible de transiter par les chemins publics durant la période couverte par la déclaration, il est exempté de tout droit payable à l'égard de cette période. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.10 Exception à l'exemption Malgré l'exemption prévue à l'article 9.6.9, un exploitant ne peut pas être exempté pour le motif que les substances transportées hors du site sont acheminées sans utiliser les chemins publics municipaux vers un site de distribution, d'entreposage ou de transformation lorsque ce site n'est ni une carrière ni une sablière et que son exploitation est susceptible d'occasionner le transit par les chemins publics municipaux, de tout ou partie de ces substances, qu'elles aient été transformées ou non sur ce site. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où les substances sont acheminées vers ce site afin d'y être transformées dans un immeuble compris dans une unité d'évaluation répertoriée sous la rubrique « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », mentionnées à l'article 9.6.7. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 4 - Droit payable et déclaration par les exploitants de carrière et de sablière (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.11 Tarif exigible Pour l'exercice financier municipal 2026, le droit payable par l'exploitant pour toute substance assujettie est le suivant : - Par tonne métrique : 0,71 $ - Par mètre cube (sauf pour la pierre de taille) : 1,35 $ - Par mètre cube pour la pierre de taille : 1,92 $ Le montant du droit payable est indexé annuellement suivant l'avis publié par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans la Gazette officielle du Québec. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-12 / Modifié par l'art. 10 de 1300-22 / Modifié par l'art. 15 de 1300-30 / Modifié par l'art. 10 de 1300-38 / Modifié par l'art. 42 de 1300-50 / Modifié par l'art. 44 de 1300-61) 9/6/4 9.6.12 Déclaration de l'exploitant L'exploitant d'une carrière ou d'une sablière visé par le présent chapitre doit, au moyen du formulaire de déclaration fourni à cet effet par le Service des finances de la Ville, déclarer : 1) si des substances provenant du site et à l'égard desquelles un droit est payable sont susceptibles de transiter par les chemins publics municipaux durant la période couverte par la déclaration; 2) la quantité des substances assujetties exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes qui ont été transportées hors du site durant la période couverte par la déclaration, le cas échéant. L'exploitant doit produire sa déclaration au plus tard aux dates suivantes : 1) 30 juin de chaque exercice financier pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai de cet exercice; 2) 31 octobre de chaque exercice financier pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice; 3) 31 janvier de l'exercice financier suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l'exercice pour lequel le droit est payable. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.13 Perception du droit payable Le droit payable en vertu de la présente section doit être versé au Service des finances de la Ville selon les exigibilités indiquées à l'article 9.6.14. Le droit payable constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec et il est garanti par une hypothèque légale sur ces meubles. La créance résultant du droit se prescrit par 3 ans, à compter de la réception par la Ville d'une déclaration faite conformément à l'article 9.6.12, sauf tout montant impayé de cette créance par suite de quelque déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.14 Exigibilité du droit payable Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l'envoi d'un compte à cet effet par la Division revenu du Service des finances de la Ville. Il porte intérêt à compter de ce jour aux taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés de la Ville. Le droit payable par un exploitant pour les substances qui ont transité à partir de son site n'est toutefois pas exigible par la Ville avant le : 1) 1er août de chaque exercice financier pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai de cet exercice; 2) 1er décembre de chaque exercice financier pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice; 3) 1er mars de l'exercice financier suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l'exercice pour lequel le droit est payable. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/6/5 9.6.15 Vérification de l'exactitude de la déclaration L'autorité compétente possède tous les pouvoirs requis pour vérifier l'exactitude d'une déclaration déposée par un exploitant d'une carrière ou d'une sablière conformément à l'article 9.6.12 et de procéder à toute inspection jugée nécessaire sur le site de l'exploitant lui permettant de vérifier l'exactitude de ladite déclaration. L'exploitant ne peut refuser l'accès au site de l'exploitation à l'autorité compétente. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.16 Obligation de fournir les renseignements L'exploitant d'une carrière ou d'une sablière doit fournir tous les renseignements demandés par l'autorité compétente permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.17 Exploitant faussement exempté ou fausse déclaration Lorsque l'autorité compétente est d'avis qu'un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l'égard d'un site à la suite de la déclaration assermentée qu'il a produit conformément à l'article 9.6.9 ou que la quantité de substances qui ont transité à partir d'un site est différente de celle qui est mentionnée dans une déclaration faite conformément à l'article 9.6.12 , il doit en faire mention au directeur du Service des finances de la Ville ou à son représentant autorisé dans les meilleurs délais. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.18 Modification au compte Lorsque le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé est d'avis, d'après les renseignements obtenus suite aux vérifications faites conformément à l'article 9.6.15 qu'un exploitant a été faussement exempté du droit payable ou qu'il a produit une fausse déclaration sur la quantité de substances assujetties à l'égard d'un site, il doit faire mention au compte de tout changement qu'il juge devoir apporter aux informations contenues dans une telle déclaration. Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d'une poursuite intentée pour l'application du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 5 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.6.19 Constat d'infraction L'autorité compétente est autorisée à émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction visé au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/6/6 9.6.20 Amende minimale de 1 000,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/7/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 7 - TARIFICATION PONCTUELLE (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 1 - Service des finances (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) Sous-section 1 - Division du revenu (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.1 Chèque ou ordre de paiement refusé Un montant de 20,25 $ est exigé de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 45 de 1300-61) 9.7.2 Intérêt sur dépôt Tout dépôt en argent porte intérêt, pour les 12 mois suivant le 1er avril d'une année donnée, au taux fixé au 1er avril de chaque année sur les certificats de dépôt garanti d'un an de la Banque Nationale du Canada. L'intérêt payable en même temps que le remboursement du dépôt est calculé au 31 mars de chaque année depuis la date de réception dudit dépôt jusqu'à la date de son paiement. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.3 Copie certifiée conforme d'un relevé d'imposition Un tarif de 5,00 $ est exigé et doit au préalable être versé pour une copie certifiée conforme d'un relevé d'imposition. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.4 Certificat de taxes Un tarif de 133,25 $ est exigé et doit être au préalable versé pour l'obtention d'un certificat de taxes d'une unité d'évaluation. Ce tarif est valable pour toute demande transmise par la poste, par télécopieur ou par courriel au Service des finances. Un tarif de 133,25 $ est exigé et doit être versé pour l'obtention d'un certificat de taxes à partir du service en ligne, via un accès professionnel. Ce service en ligne est accessible aux spécialistes de l'immobilier autorisés, tels que les notaires, avocats et institutions bancaires, qui se sont inscrits au préalable. Un tarif de 15,25 $ est exigé et doit être versé pour l'obtention d'un certificat de taxes à partir du service en ligne, via un accès commercial. Ce service en ligne nécessite une inscription préalable et ne fournit pas d'état de compte. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 16 de 1300-30 / Modifié par l'art. 11 de 1300-38 / Modifié par l'art. 43 de 1300-50 / Modifié par l'art. 46 de 1300-61) 9.7.5 Service en ligne L'accès au rôle d'évaluation et au compte de taxes d'une unité d'évaluation par le service en ligne est gratuit pour le public. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/7/2 Sous-section 2 - Division de l'évaluation (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.6 Demande de révision 1) Tarifs Demande de révision Tarif Pour une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure ou égale à 500 000,00 $ 80,00 $ Pour une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est supérieure à 500 000,00 $ et inférieure ou égale à 2 000 000,00 $ 325,00 $ Pour une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est supérieure à 2 000 000,00 $ et inférieure ou égale à 5 000 000,00 $ 540,00 $ Pour une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est supérieure à 5 000 000,00 $ 1 085,00 $ 2) Paiement La somme d'argent exigée au paragraphe 1) est payable par paiement électronique, en monnaie légale ou par chèque, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement, visé, tiré sur une caisse d'épargne et de crédit à l'ordre de la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 7 de 1300-20 / Modifié par l'art. 12 de 1300-38) 9.7.7 Droit supplétif au droit de mutation Un droit supplétif au droit de mutation est imposé et doit être payé à la Ville dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville et lorsqu'une exonération prévue à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-15.1) prive la Ville du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Toutefois, le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération est prévue à l'un des paragraphes suivants de l'article 20 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières : 1) au paragraphe a), soit lorsque le montant de la base d'imposition est inférieur à 5 000,00 $; 2) au paragraphe d), soit lors du transfert d'un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant, à la condition, dans tous ces cas, que le transfert résulte du décès du cédant. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/7/3 9.7.8 Droit supplétif prévu à l'article 19.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières Le droit supplétif stipulé à l'article 9.7.7 n'a pas à être payé en sus de celui que prévoit l'article 19.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. Si le débiteur paie le premier avant de recevoir l'avis de cotisation relatif au second, la municipalité rembourse le premier dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la remise prévue à l'article 1129.30 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3). (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.9 Exonération d'une exploitation agricole Dans le cas visé au deuxième paragraphe de l'article 17.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, le montant du droit de mutation supplétif, payé en raison du transfert qui cesse de donner lieu à l'exonération est appliqué en compensation du montant du droit de mutation qui devient payable. Le compte transmis en vertu de cet alinéa mentionne ce crédit. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.10 Montant du droit supplétif Le montant du droit supplétif est de 200,00 $. Toutefois, lorsque la base d'imposition du droit de mutation qui aurait autrement été payable est inférieure à 40 000,00 $, le montant du droit supplétif est égal à celui du droit de mutation. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.11 Exonération partielle Lorsque le transfert est fait pour une partie à un cessionnaire qui est exonéré du paiement du droit de mutation et pour partie à un cessionnaire qui ne l'est pas, seul le premier doit payer le droit supplétif et le montant de celui-ci est établi en fonction de la portion de la base d'imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui est faite. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.12 Établissement du taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000,00 $ Pour la perception du droit sur le transfert de tout immeuble situé sur le territoire de la Ville conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, le taux du droit sur le transfert d'un immeuble pour la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000,00 $ est de 3 %. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.12.1 Exigibilité et paiement du droit de mutation Le droit sur le transfert de tout immeuble situé sur le territoire de la Ville conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières est payable de la façon suivante : 1) Montant égal ou supérieur à 300,00 $ Lorsque le montant total du compte pour le droit de mutation est égal ou supérieur à 300,00 $, le montant est exigible en 4 versements égaux payables de la façon suivante : a) 1er versement 30 jours suivant la date d'envoi du compte pour le droit de mutation 9/7/4 b) 2e versement 90 jours suivant la date d'envoi du compte pour le droit de mutation c) 3e versement 150 jours suivant la date d'envoi du compte pour le droit de mutation d) 4e versement 210 jours suivant la date d'envoi du compte pour le droit de mutation Malgré ce qui précède, le solde du droit de mutation devient exigible si l'immeuble fait l'objet d'un nouveau transfert. 2) Montant inférieur à 300,00 $ Lorsque le montant total du compte pour le droit de mutation est inférieur à 300,00 $, le montant est exigible en un seul versement payable dans les 30 jours suivant la date d'envoi du compte pour le droit de mutation. 3) Paiement hors délai Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu devient exigible. Chaque versement échoit à la date où il est exigible et porte intérêt au taux conforme à la loi fixé au chapitre 3 du présent titre. Le présent article ne s'applique pas aux comptes pour le droit de mutation envoyés avant le 1er janvier 2026. (Ajouté par l'art. 47 de 1300-61) Section 2 - Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Modifiée par l'art. 44 de 1300-50) 9.7.13 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression branchement standard » désigne les travaux de raccordement d'une propriété aux services d'aqueduc et d'égout municipaux qui respectent les critères suivants : a) ils sont réalisés à l'intérieur de l'emprise d'une rue locale pavée, qui possède des bordures, une conduite maîtresse d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial, mais est sans trottoir ; b) ils sont réalisés entre le 1er mai et le 15 novembre inclusivement ; c) la longueur du plus long branchement d'aqueduc ou d'égout à réaliser n'excède pas 20 mètres linéaires, mesuré du maître tuyau à l'emprise ou au projet de branchement privé, le cas échéant ; d) ils comprennent le branchement des trois unités de services suivants : i) un aqueduc de 25 mm de diamètre ; ii) un égout sanitaire de 125 mm de diamètre ; iii) un égout pluvial de 150 mm de diamètre. 9/7/5 2) l'expression « branchement non standard » désigne les travaux de raccordement d'une propriété aux services d'aqueduc et d'égout municipaux qui ne respectent pas l'un ou l'autre des critères d'un branchement standard; 3) le mot « ICI » désigne indistinctement une industrie, un commerce ou une institution; 4) l'expression « rue locale » et les mots « collectrice » et « artère » désignent les rues du réseau routier identifiées comme telles au plan 0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé « Hiérarchie du réseau routier » dont copie est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-11 / Modifié par l'art. 45 de 1300-50) 9.7.14 Tarif de branchement aux services municipaux Pour tout branchement à un ou plusieurs services municipaux, les tarifs suivants sont applicables selon le type de demande formulée au Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs. Préalablement à la réalisation du branchement, le demandeur doit faire le paiement des frais exigibles, par chèque visé, au nom de la Ville. Les tarifs suivants incluent notamment la fourniture, la mise en place de tous les matériaux, la main-d'œuvre, les équipements nécessaires et la réfection des lieux: 1) Branchement standard Le tarif pour un branchement standard est de 20 010,00 $. Lorsque l'un ou plusieurs des éléments suivants sont non requis, les crédits applicables suivants sont déduits du tarif pour un branchement standard : Crédits applicables pour services non requis Absence de raccordement d'aqueduc 550,00 $ Absence de raccordement d'égout sanitaire 330,00 $ Absence de raccordement d'égout pluvial 330,00 $ Rue non pavée 5 755,00 $ Rue sans bordure 1 325,00 $ 2) Branchement non standard Le tarif prévu au paragraphe 1) du présent article est exigible pour les travaux de branchements non standards. Toutefois, doivent également y être additionnés les frais suivants lorsque l'une ou plusieurs des situations suivantes sont applicables : a) le branchement prévoit une ou plusieurs unités de services supplémentaires dans une même tranchée : 9/7/6 Aqueduc Sanitaire Pluvial Diamètre de la conduite (mm) Frais suppl. Diamètre de la conduite (mm) Frais suppl. Diamètre de la conduite (mm) Frais suppl. 25 550,00 $ 125 330,00 $ 150 330,00 $ 38 825,00 $ 150 330,00 $ 200 490,00 $ 50 1 485,00 $ 200 490,00 $ 250 665,00 $ 100 3 780,00 $ 250 665,00 $ 300 825,00 $ 150 3 955,00 $ 300 825,00 $ 375 1 150,00 $ 200 5 755,00 $ Conduite de refoulement de 50 mm 1 150,00 $ 450 1 805,00 $ b) le diamètre des conduites diffère du diamètre prévu pour un branchement standard : Aqueduc Sanitaire Pluvial Diamètre de la conduite (mm) Frais suppl. Diamètre de la conduite (mm) Frais suppl. Diamètre de la conduite (mm) Frais suppl. 25 0,00 $ 125 0,00 $ 150 0,00 $ 38 250,00 $ 150 0,00 $ 200 160,00 $ 50 825,00 $ 200 160,00 $ 250 330,00 $ 100 3 135,00 $ 250 330,00 $ 300 490,00 $ 150 3 285,00 $ 300 490,00 $ 375 825,00 $ 200 5 095,00 $ Conduite de refoulement de 50 mm 825,00 $ 450 1 485,00 $ c) le branchement est réalisé sur une rue de type collectrice ou de type artère : Frais supplémentaires Rue de type collectrice 4 600,00 $ Rue de type artère 7 070,00 $ d) lorsque le branchement est réalisé sur une rue avec trottoir et que la reconstruction du trottoir est nécessaire suivant les travaux, des frais supplémentaires de 3 620,00 $ sont exigés; e) lorsque l'installation d'un regard est nécessaire pour la jonction d'un branchement à la conduite principale, des frais supplémentaires de 8 000,00 $ sont exigés; f) lorsque le branchement est réalisé pendant la période hivernale à la demande du requérant, soit du 16 novembre au 30 avril inclusivement, le total des frais applicables au branchement est majoré de 30,00 %; 9/7/7 g) pour un branchement dans une servitude située à l'extérieur de l'emprise de rue et pour toute autre situation non couverte par le présent article, le tarif pour la construction d'un branchement se fait à coût réel majoré de 18 % pour les frais généraux, plus 150,00 $ pour les frais administratifs. Le requérant doit verser, avant la réalisation des travaux de branchement, le montant du coût estimé des travaux par le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs, majoré de 18 % pour les frais généraux, plus 150,00 $ pour les frais administratifs. Le coût réel des travaux est établi après la réalisation des travaux. Si le montant dû excède celui déjà versé, le requérant devra verser le montant excédentaire dans les 30 jours de la réception d'une facture à cet effet. Si le montant dû est inférieur au montant déjà versé, la Ville remboursera au requérant le montant versé en trop. 3) Branchement d'un drain d'un terrain dans un puisard Le tarif pour le branchement d'un drain d'un terrain dans un puisard municipal est de : a) 2 190,00 $ en l'absence d'un trottoir; b) 2 975,00 $ en présence d'un trottoir. Préalablement au branchement, le propriétaire du terrain doit creuser, à ses frais, la tranchée jusqu'à la paroi externe du puisard ou jusqu'à la limite du trottoir. 4) Tarif pour la désaffectation au maître tuyau Des frais de 6 780,00 $ sont exigibles au requérant pour chaque désaffectation au maître tuyau d'une conduite d'aqueduc ou d'égout réalisée en tranchée séparée de la tranchée nécessaire aux unités de services d'un branchement lorsqu'elle est réalisée par une excavation sur une surface pavée ou bétonnée. Ces frais sont de 3 930,00 $ lorsqu'elle est réalisée par une excavation sur une surface sans aucun pavage ou surface bétonnée. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-11 / Modifié par l'art. 8 de 1300-52) 9.7.14.1 Analyse d'une demande de certificat d'autorisation Les frais suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour procéder à l'analyse des demandes de certificat d'autorisation suivantes : Demande pour analyse Tarif Demande de certificat d'autorisation pour un branchement à un service municipal 150,00 $ Demande de certificat d'autorisation relatif à un ouvrage de contrôle des débits des eaux pluviales 235,00 $ Les frais exigés servent à défrayer seulement l'analyse de la demande par la Ville et sont non remboursables. (Ajouté par l'art. 9 de 1300-31 / Modifié par l'art. 8 de 1300-52) 9/7/8 9.7.15 Tarifs de raccordement aux services municipaux applicables à certains secteurs Malgré les tarifs mentionnés à l'article 9.7.14, des tarifs particuliers sont applicables et payables au préalable, par chèque visé au nom de la Ville, pour tout raccordement à un ou plusieurs services municipaux dans les secteurs suivants : 1) Raccordement pour une propriété située le long de la route n° 143 Pour une propriété située le long de la route n° 143, de la rue Claude-Greffard jusqu'à l'entrée de la zone urbanisée, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et d'aqueduc : a) un tarif de 237,00 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres; b) les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14. 2) Raccordement pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des numéros civiques 221 à 349 Pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des numéros civiques 221 à 349 inclusivement, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et d'aqueduc : a) dans le cas d'un raccordement déjà construit dans l'emprise municipale : i) pour les raccordements à l'égout sanitaire : un tarif de 5 678,00 $/unité; ii) pour les raccordements à l'aqueduc : un tarif de 5 678,00 $, ainsi qu'un tarif de 236,58 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres. b) dans le cas d'un nouveau raccordement à construire à partir des conduites maîtresses : i) pour les raccordements à l'aqueduc : un tarif additionnel de 236,58 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres; ii) le tarif applicable est calculé selon les tarifs mentionnés à l'article 9.7.14. 3) Raccordement pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des numéros civiques 209 à 220 Pour une propriété située le long de la rue St. Francis, des numéros civiques 209 à 220 inclusivement, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et d'aqueduc : a) pour les raccordements à l'aqueduc : un tarif additionnel de 236,58 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres; b) le tarif applicable est calculé selon les tarifs mentionnés à l'article 9.7.14. 9/7/9 4) Raccordement pour une propriété située le long des rues Belvédère Sud et College Pour une propriété située le long des rues Belvédère Sud et College, jusqu'à l'intersection de la rue Louis-Codère, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le raccordement de sa propriété au réseau d'aqueduc municipal : a) un tarif de 250,76 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres; b) les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14. 5) Raccordement pour une propriété située le long de la rue Winder Pour une propriété située le long de la rue Winder, dans la zone agricole, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant pour le raccordement de sa propriété au réseau d'aqueduc municipal : a) un tarif de 266,00 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres; b) les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14. 6) Raccordement pour une propriété située le long de la rue Tracy Pour une propriété située sur l'immeuble désigné comme étant le lot 1 137 051 du Cadastre du Québec, le long de la rue Tracy, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et d'aqueduc : a) un tarif de 405,00 $/mètre de frontage; b) les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14. 7) Raccordement pour une propriété située sur la rue Montante Pour une propriété située le long de la rue Montante entre les numéros civiques 2302 et 2261 exclusivement, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux d'égout et d'aqueduc : a) un tarif de 556,64 $/mètre de frontage. La largeur maximale de frontage par lot est établie à 30 mètres; b) un tarif de 15,97 $/m² de la superficie du lot comprise entre le côté adjacent à l'emprise sur une distance de 30,48 m vers l'arrière du lot; c) les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14. 8) Raccordement pour une propriété située dans le secteur Wallace Pour une propriété située le long des rues Véronneau, Scalabrini, Wallace, Roger-Landry, Léo-Cayouette et Paul-Godbout, les montants suivants sont exigés et doivent être versés par le requérant, avant les travaux, pour le raccordement de sa propriété aux services municipaux d'aqueduc : a) un tarif de 121,86 $/mètre de façade; b) un tarif de 3,21 $/m² de la superficie du lot; 9/7/10 c) les coûts établis en appliquant les tarifs prévus à l'article 9.7.14. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-12 / Modifié par l'art. 14 de 1300-62) 9.7.16 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52) 9.7.17 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3/ Abrogé par l'art. 9 de 1300-52) 9.7.18 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52) 9.7.19 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52) 9.7.20 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-52) 9.7.21 Remplissage d'eau d'un camion-citerne Un tarif de 61,00 $ par remplissable est exigible et doit être versé par le requérant pour le remplissage d'eau d'un camion-citerne et ce, peu importe le volume de la citerne. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.22 Ouverture et fermeture de vannes de raccordement Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour l'ouverture et la fermeture de vannes de raccordement par les employés municipaux : 1) pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h 00) : 71,25 $/heure pour les chalets ou activités saisonnières, pour les résidences non habitées qui nécessitent une coupure de l'alimentation en eau, pour les immeubles qui font l'objet d'une reprise de finance et pour les bâtiments qui n'ont pas de vanne de fermeture et nécessitent une intervention par le poteau de service municipal ; Dans les autres cas, le service est gratuit si un préavis de 24 heures a été transmis au Service des infrastructures urbaines. 2) du lundi au vendredi hors des heures ouvrables : a) frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ; b) frais supplémentaires de 102,00 $/heure après 3 heures ; c) frais minimums de 305,00 $ pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; d) frais de 102,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé. 3) le samedi, le dimanche et les jours fériés : a) frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ; b) frais supplémentaires de 127,00 $/heure après 3 heures ; c) frais minimums de 386,00 $ pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; d) frais de 127,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé. Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès l'ouverture du dossier, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1). (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9/7/11 9.7.22.1 Ajustement d'un poteau de service de vannes de raccordement Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour l'ajustement d'un poteau de service de vannes de raccordement par les employés municipaux : 1) pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7h15 à 17h00) : le service est gratuit ; 2) du lundi au vendredi hors des heures ouvrables : frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ; 3) le samedi, le dimanche et les jours fériés : frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ; Un frais additionnel de 147,00 $ est exigé dans les cas où la localisation ou l'ajustement d'un poteau de service est situé sous du pavage ou sous un aménagement paysager. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.23 Détection des fuites, bris, déblocage d'égout et autres problèmes de raccordement Les tarifs suivants sont exigibles pour la détection des fuites, le déblocage d'égout, bris et autres problèmes de raccordement aux services publics lorsque la source du problème est localisée en partie ou entièrement sur la propriété privée : 1) pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h 00) : a) frais de 71,25 $/heure pour le déplacement d'un employé ; b) frais de 50,75 $/heure pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; 2) du lundi au vendredi hors des heures ouvrables : a) frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ; b) frais supplémentaires de 102,00 $/heure après 3 heures ; c) frais minimums de 305,00 $ pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; d) frais de 102,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé. 3) le samedi, le dimanche et les jours fériés : a) frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ; b) frais supplémentaires de 127,00 $/heure après 3 heures ; c) frais minimums de 386,00 $ pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; d) frais de 127,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé. 4) si la source du problème est localisée sur la propriété privée et sur la propriété de la Ville, les frais mentionnés aux paragraphes 1) à 3), seront partagés selon le temps requis pour chacune des propriétés. Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès l'ouverture du dossier. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9/7/12 9.7.24 Location de l'écureur d'égout Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour la location de l'écureur d'égout : 1) pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 15 h 15) : 203,00 $/heure; 2) du lundi au vendredi hors des heures ouvrables : a) 675,00 $ pour les trois premières heures ; b) 224,00 $/heure pour les heures supplémentaires. 3) le samedi, le dimanche et les jours fériés : a) 745,00 $ pour les trois premières heures ; b) 249,00 $/heure pour les heures supplémentaires. Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès l'ouverture du dossier. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.25 Inspection de conduites par caméra Un tarif horaire de 127,00 $ est exigible pour les travaux d'inspection par caméra de conduites de branchement d'égout lorsque la source du problème est localisée entièrement sur la propriété privée. Ces travaux sont effectués seulement durant les périodes suivantes soit du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 15 h 15. Si la source du problème est localisée sur la propriété privée et sur la propriété de la Ville, les frais mentionnés au premier alinéa seront partagés en parts égales entre la Ville et le propriétaire. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.25.1 Inspection de raccordement d'une tranchée Un tarif fixe de 71,25 $ est exigible pour l'inspection des raccordements d'une tranchée. Ces inspections sont effectuées seulement durant les périodes suivantes soit du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 15 h 15. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.26 Demandes diverses : recherche d'objets, mesure de pression d'eau et odeurs Les tarifs suivants sont exigibles pour la recherche d'objets dans les puisards, pour la mesure de pression d'eau à l'intérieur des immeubles et pour la vérification de la cause d'odeur d'égout : 1) pendant les heures ouvrables (lundi au vendredi de 7 h 15 à 15 h 15) : 71,25 $/heure ; 2) du lundi au vendredi hors des heures ouvrables : a) frais minimums de 305,00 $ par déplacement d'un employé ; b) frais supplémentaires de 102,00 $/heure après 3 heures ; c) frais minimums de 305,00 $ pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; d) frais de 102,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé. 9/7/13 3) le samedi, le dimanche et les jours fériés : a) frais minimums de 386,00 $ par déplacement d'un employé ; b) frais supplémentaires de 127,00 $/heure après 3 heures ; c) frais minimums de 386,00 $ pour le déplacement d'un deuxième employé, si nécessaire ; d) frais de 127,00 $/heure après 3 heures pour ce deuxième employé. Des frais administratifs non remboursables de 61,00 $ sont exigés dès l'ouverture du dossier. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 14 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.26.1 Utilisation d'une borne d'incendie pour la fourniture ponctuelle d'eau Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les demandes de branchement et d'utilisation d'une borne d'incendie en vue de fournir de l'eau à des besoins ponctuels de sécurité ou de support à des travaux de construction : 1) pour une seule journée entre le 16 avril et le 14 novembre : 147,00 $/jour ; 2) pour plus d'une journée entre le 16 avril et le 14 novembre : 295,00 $/semaine ; 3) entre le 15 novembre et le 15 avril : 224,00 $/jour ; Un frais additionnel de 71,25 $ est exigé dans les cas où l'installation de vannes et de clapets sont requises. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.26.2 Utilisation d'une borne d'incendie pour l'essais de débit ou pression d'eau Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les demandes d'utilisation d'une borne d'incendie en vue de réaliser des essais de débit ou de pression d'eau : 1) entre le 16 avril et le 14 novembre : 224,00 $/jour ; 2) entre le 15 novembre et le 15 avril : 295,00 $/jour. Un frais additionnel de 127,00 $ est exigé dans les cas où de la signalisation routière temporaire est requise pour la réalisation des essais. Un frais additionnel de 173,00 $ est exigé dans les cas où des opérations de déglaçage de chaussées ou autres espaces sont requises après l'utilisation d'une borne incendie. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.26.3 Vérification du fonctionnement d'un compteur d'eau Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les demandes de vérification du fonctionnement d'un compteur d'eau : 1) dans le cas où une défectuosité du compteur est démontrée : gratuit ; 2) dans le cas où le compteur est conforme : 224,00 $. 9/7/14 Ces vérifications sont effectuées durant les périodes suivantes, soit du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 00. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.26.4 Vérification de la conformité de la qualité de l'eau potable Les tarifs suivants sont exigibles et doivent être versés par le requérant pour les demandes de vérification de la conformité de la qualité de l'eau potable : 1) dans le cas où une mauvaise qualité de l'eau potable est démontrée : gratuit ; 2) dans le cas où il est démontré que la qualité de l'eau potable est conforme aux normes : 147,00 $. Ces vérifications sont effectuées durant les périodes suivantes, soit du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 00. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.26.5 Étude de dossier de rejets à l'égout Un tarif fixe de 525,00 $ est exigible et doit être versé par le requérant pour l'étude d'un dossier de rejets à l'égout. (Ajouté par l'art. 15 de 1300-31 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.27 Bacs roulants Les tarifs suivants sont exigés et doivent être versés au préalable pour la distribution des bacs roulants prescrit conformément au chapitre 5 du titre 8 du présent règlement et de tout bac roulant additionnel, de même que leur remplacement : Destination du bac roulant Tarif Déchets 102,00 $ / bac Matières recyclables Gratuit Matières résiduelles organiques 102,00 $ / bac Malgré le premier alinéa, un tarif de 102,00 $ / bac de matières recyclables est exigé pour les immeubles desservis de 20 logements et plus bénéficiant d'une exception prévue aux paragraphes 1) ou 2) de l'article 8.5.57.1 du présent règlement. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 46 de 1300-50 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9.7.28 Utilisation des sites de dépôt à neige usée Les tarifs suivants sont exigibles pour l'accessibilité aux sites de dépôt à neige usée par les entrepreneurs privés : Type de véhicule Tarif par chargement camion 18 m3 (6 roues) 22,25 $ par chargement camion 25 m3 (10 roues) 30,50 $ par chargement camion 35 m3 (12 roues) 42,75 $ par chargement camion 50 m3 (18 roues) 61,00 $ par chargement camion 60 m3 (20 roues) 73,25 $ par chargement (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) 9/7/15 9.7.29 Coûts de traitement d'une demande de consentement municipal pour les services publics Le tarif suivant est exigé pour le traitement d'une demande de consentement municipal pour les services publics : Traitement d'une demande de : Bail Base Surveillance Total Travaux aériens (services publics (S.P.)) n/a 93,50 $ n/a 93,50 $ Travaux aériens (bail de location) 102,00 $ 93,50 $ 37,50 $ 233,00 $ Travaux souterrains avec surveillance occasionnelle (S.P.) n/a 93,50 $ 91,50 $ 185,00 $ Travaux souterrains avec surveillance en continu 102,00 $ 93,50 $ 222,00 $ 417,50 $ Réfection de pavage, de trottoirs et de chaînes d'asphalte Tarif Facturation des travaux au demandeur réfection du pavage 1re année (minimum 2 m2) 48,75 $/m2 12,25 $/m2 Réfection du pavage, correction l'année suivante réfection de la chaîne d'asphalte (minimum 2 m) réfection du trottoir 27,50 $/ml 117,00 $/m2 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 48 de 1300-61) Section 3 - Service de l'entretien et de la voirie (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.30 Entrées charretières Un montant est exigé et doit au préalable être versé par le propriétaire pour la construction ou le déplacement d'une entrée charretière à même les trottoirs ou les bordures de béton ou de béton bitumineux de la Ville. Le montant à être versé est calculé au mètre linéaire suivant les modalités ci-après décrites : 1) pour la construction d'une entrée charretière à même un trottoir : le montant équivalent au coût moyen de construction au mètre linéaire d'une telle entrée pour l'année précédente; 2) pour la construction d'une entrée charretière à même la bordure de béton ou de béton bitumineux, sauf lors de la construction d'un bâtiment principal lorsque la bordure est en béton bitumineux : le montant au mètre linéaire fixé suivant la soumission retenue annuellement pour la réalisation de ces travaux; 3) pour le rehaussement ou la modification d'un trottoir en raison d'un déplacement d'une entrée charretière : le montant équivalent au coût moyen de ces travaux au mètre linéaire pour l'année précédente; 4) pour le rehaussement ou la modification d'une bordure de béton ou de béton bitumineux en raison d'un déplacement d'une entrée charretière : le montant équivalent au coût moyen de ces travaux au mètre linéaire pour l'année précédente; 9/7/16 5) les montants stipulés aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas exigés lorsque la construction ou le déplacement de l'entrée charretière est demandé pour un endroit où des travaux de reconstruction du trottoir ou de la bordure de béton ou de béton bitumineux sont déjà prévus par la Ville et si les travaux demandés n'entraînent pas de coûts supplémentaires. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.31 Remisage de véhicule automobile Un tarif de 8,25 $ par jour est exigé lors du remisage d'un véhicule automobile sur un terrain appartenant à la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 49 de 1300-61) 9.7.32 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 12 de 1300-6) 9.7.33 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 47 de 1300-50) 9.7.33.1 Tarifs et forfaits pour la collecte des matières résiduelles organiques d'une ICI Le tarif non remboursable suivant pour la collecte des matières résiduelles organiques, taxes incluses, est exigé en fonction du forfait choisi et doit être versé préalablement à la Ville par l'ICI, et ce, pour chaque période de validité : Pour les fins du présent article : 1) l'expression « période hivernale » désigne la période comprise du 1er lundi précédent le 15 novembre au 1er lundi précédent le 1er mai ; 2) l'expression « période estivale » désigne la période comprise du premier lundi précédent le 1er mai au 1er lundi précédent le 15 novembre. À ce tarif, à compter du 1er janvier 2026, des frais d'inscription non remboursables de 100,00 $ s'ajoutent lors d'une première demande de service. Choix de forfaits Nombre de bacs ou conteneurs Description Fréquence de collecte Lieu de collecte Tarif (à compter du 1er janvier 2023) A 1 Bac de 360 litres Période hivernale : Tous les mois Période estivale : Chaque semaine Bordure de rue 84,00 $ B 1 Période hivernale : Toutes les 2 semaines Période estivale : Chaque semaine 300,00 $ C 2 552,00 $ D 3 804,00 $ E 4 1 056,00 $ F 5 1 308,00 $ G 1 Conteneur de 1,5 m3 ou 3 m3 Chaque semaine Cour arrière 2 950,00 $ 9/7/17 Le lieu de collecte pour les forfaits « A » à « F » se situe en bordure de rue, à l'exception de certains cas autorisés par la Ville dont le lieu de collecte peut être situé en cour arrière. Nonobstant ce qui précède, la Ville refuse la demande de service lorsque la cour arrière n'est pas accessible au camion tasseur ou aux équipements permettant de procéder à la collecte des matières résiduelles organiques. (Ajouté par l'art. 11 de 1300-21 / Modifié par l'art. 13 de 1300-38) 9.7.34 Tarifs pour l'utilisation des écocentres par les ICI et les citoyens non- résidents de la Ville Les ICI qui apportent des matières à l'écocentre doivent payer: 1) 10,25 $/m³ pour le bois, les branches et autres résidus d'émondage; 2) 20,25 $/m³ pour des matériaux de construction et démolition mélangés et pour des matériaux granulaires; 3) 25,50 $/m³ pour du gazon, des feuilles mortes et autres résidus de jardin; 4) 30,50 $/m³ pour des bardeaux d'asphalte. Les ICI et les citoyens non-résidents de la Ville qui apportent des matières autorisées autres que celles déjà indiquées au présent article doivent payer à chaque visite: 1) 10,25 $ pour une auto; 2) 20,25 $ pour une remorque ayant un volume équivalent à 1,8 m3. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 50 de 1300-61) 9.7.35 Modes de paiement Les tarifs prévus à l'article 9.7.34 doivent être acquittés en totalité soit par carte de débit ou par carte de crédit. Tout autre mode de paiement n'est pas accepté. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 4 - Service de la planification et de la gestion du territoire (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.36 Modification aux règlements d'urbanisme 1) Demande de modification Toute demande de modification aux règlements d'urbanisme doit être acheminée au directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire ou à son représentant désigné de la Ville. Outre la Ville qui peut entreprendre toute demande de modification aux règlements d'urbanisme qu'elle juge opportune, seul le propriétaire d'un immeuble visé par un tel projet de modification ou son mandataire peut présenter une demande en vertu du présent article. 2) Tarifs, modalités de paiement et exigibilité Les sommes suivantes, payables par argent comptant, carte de débit, traite bancaire, chèque visé ou mandat poste à l'ordre de la Ville, sont exigées pour l'analyse du dossier et la préparation et la publication d'avis publics et de leurs résumés si nécessaire : 9/7/18 Règlements d'urbanisme Analyse Avis publics Schéma d'aménagement et de développement 2 030,00 $ 203,00 $ Règlements de zonage, de lotissement et relatifs aux usages conditionnels 2 030,00 $ 406,00 $ Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 2 030,00 $ 406,00 $ Étude et cheminement d'un usage conditionnel 1 015,00 $ 102,00 $ Autres règlements d'urbanisme 2 030,00 $ 406,00 $ Étude et cheminement d'un PAE 1 015,00 $ 305,00 $ Étude et cheminement pour l'octroi d'une garderie privée ou CPE 1 015,00 $ 102,00 $ Étude et cheminement plan-projet d'implantation de projet intégré 2 030,00 $ n/a Modification au plan-projet 1 015,00 $ n/a Les montants exigés pour l'analyse du dossier doivent être versés par le requérant lors du dépôt de la demande de modification et sont non remboursables. Les montants exigés pour la préparation et la publication d'avis publics et de leurs résumés doivent être versés par le requérant dans les 10 jours de la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme quant à l'acceptation de la demande de modification ou, si la recommandation est négative, dans les 10 jours de l'acceptation de la demande de modification par le conseil. 3) Scrutin référendaire Advenant la tenue d'un scrutin référendaire, le requérant devra verser, à titre d'avance, une somme de 5 000,00 $ dans les 10 jours de la décision du conseil de tenir ledit scrutin. Le surplus, s'il en est, sera remboursé au requérant. Si les frais pour la tenue d'un scrutin référendaire excèdent le montant tarifé, le requérant devra débourser le coût excédentaire. 4) Défaut de paiement À défaut par le requérant de verser les sommes requises au moment prévu, la demande de modification est considérée retirée. 5) Modification des zones réparties sur l'ensemble ou une partie du territoire Si une demande nécessite une modification qui concerne des zones réparties sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Ville, les frais d'avis publics sont acquittés, à parts égales, par le requérant et par la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 11 de 1300-12 / Modifié par l'art. 51 de 1300-61) 9/7/19 9.7.37 Exceptions Le tarif prévu à l'article 9.7.36 ne s'applique pas : 1) à une demande de modification ayant pour objet une correction à caractère technique du règlement; 2) à une demande de modification présentée par un organisme sans but lucratif dûment incorporé dans la mesure où cette modification ne découle pas d'une transaction immobilière; 3) à une demande de modification présentée par le Service de la planification et de la gestion du territoire; 4) à une demande pour le développement d'une industrie dans un parc industriel municipal sauf en ce qui concerne les projets intégrés; 5) à une demande de modification présentée par un gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.38 Production de cartes et de plans Les frais suivants sont imposés pour la production de cartes et de plans par la Division de la géomatique : Cartes et plans Tarif Grande carte couleur à deux panneaux 61,00 $ Carte couleur 24 x 26 et 36 x 48 15,25 $ Carte couleur 11 x 17 5,00 $ Carte couleur 8½ x 11 3,00 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61) 9.7.39 Vente de données LiDAR Les frais suivants sont imposés pour la vente de données LiDAR par la Division de la géomatique: 1) tuile prédécoupée d'un kilomètre carré : 102,00 $; Un frais fixe de 50,75 $ par demande est exigé. 2) couverture complète de la Ville 4 570,00 $. L'acheteur doit fournir un disque externe d'une capacité suffisante pour y copier les données. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61) 9.7.40 Analyse de demandes Les sommes suivantes sont exigées et doivent être versées lors du dépôt de la demande pour l'analyse des dossiers suivants : 9/7/20 Demande pour analyse Tarif Demande d'attestation de conformité aux règlements municipaux exigée par un gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes 152,00 $ Demande d'attestation de conformité aux règlements d'urbanisme 152,00 $ Demande d'attestation de droits acquis 152,00 $ Demande d'inclusion et demande autre qu'une demande d'exclusion adressée à la Commission de la protection du territoire agricole 510,00 $ Demande d'exclusion adressée à la Commission de la protection du territoire agricole 1 015,00 $ Demande de travaux d'aménagement et d'entretien de cours d'eau 203,00 $ Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain ou d'un terrain non constructible appartenant à la Ville et qui est adjacent à la propriété du demandeur (vente d'assemblage) 510,00 $ Demande d'annulation ou de modification d'une servitude existante 254,00 $ Les sommes exigées servent à défrayer seulement l'analyse de la demande par la Ville et sont non remboursables. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les sommes exigées ne sont pas considérées à titre de dépôt et ne peuvent être déduites de toute considération monétaire exigée en cas de réponse favorable à une demande de vente d'assemblage ou d'annulation ou de modification d'une servitude existante, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-13 / Modifié par l'art. 16 de 1300-31 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61) 9.7.41 Demande d'autorisation de démolition Les montants suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour toute demande d'autorisation de démolition devant être soumise au comité de démolition en vertu du Règlement sur la démolition d'immeubles en vigueur à la Ville : 1) analyse de la demande : 3 000,00 $; 9/7/21 2) préparation et la publication d'avis publics et de leurs résumés : 300,00 $. Ces montants sont payables en un seul versement de 3 300,00 $ par argent comptant, carte de débit, traite bancaire, chèque visé ou mandat poste à l'ordre de la Ville et ils sont non remboursables. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-12 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61 / Modifié par l'art. 6 de 1300-63) 9.7.42 Demande de dérogation mineure Les montants suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour toute demande de dérogation mineure effectuée en vertu du Règlement sur les dérogations mineures en vigueur pour l'arrondissement de la Ville concerné : 1) analyse de la demande : 610,00 $; 2) préparation et la publication d'avis publics et de leurs résumés : 102,00 $. Ces montants sont payables en un seul versement de 712,00 $ par argent comptant, carte de débit, traite bancaire, chèque visé ou mandat poste à l'ordre de la Ville. Le montant exigé pour l'analyse de la demande est non remboursable. Celui pour l'avis public est remboursable seulement dans les cas où la demande n'aboutit pas à la publication d'un tel avis. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 12 de 1300-12 / Modifié par l'art. 52 de 1300-61) Section 5 - Service de protection contre les incendies (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.43 Taux pour l'utilisation du Service de protection contre les incendies Le tarif suivant est exigé de toute municipalité requérant l'intervention du Service de protection contre les incendies de la Ville : Service de protection contre les incendies Avec entente intermunicipale de réciprocité en vigueur Sans entente intermunicipale de réciprocité en vigueur Unités 100/800/900 (véhicules de service) : 125,00 $/heure 254,00 $/heure Unité 200 (camion pompe) : 500,00 $/heure 1 015,00 $/heure Unités 300/400 (camion pompe élévation et appareil d'élévation) : 800,00 $/heure 1 625,00 $/heure Unité 700 (appareil d'élévation de plus de 100 pieds) : 800,00 $/heure 1 625,00 $/heure Unité 1000 (unité de commandement) : 500,00 $/heure 1 015,00 $/heure Unité 6000 (camion-citerne) : 500,00 $/heure 1 015,00 $/heure Bateau, motoneige et VTT : 500,00 $/heure 1 015,00 $/heure Équipe spécialisée (sauvetage nautique, sur glace, en milieu élevé, en milieu clos et interventions en présence de matières dangereuses) : 2 500,00 $/heure 5 080,00 $/heure Pour les fins de la facturation, le temps d'une intervention est calculé par unité d'une demi-heure et toute demi-heure entamée est facturée comme demi-heure entière. 9/7/22 Pour toute intervention, un minimum de 3 heures sont facturées. Aux montants précédents, s'ajoutent : 1) le coût du personnel affecté à l'intervention, selon les conventions de travail en vigueur; 2) le coût du personnel qui doit remplacer au poste d'incendie le personnel affecté à l'intervention, selon les conventions de travail en vigueur; 3) la réparation ou le remplacement des équipements et des véhicules endommagés lors de l'intervention, s'il y a lieu; 4) l'essence nécessaire au déplacement des véhicules, selon le coût réel. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 53 de 1300-61) 9.7.44 Remplissage des cylindres pour appareils respiratoires Un montant est exigé et doit être au préalable versé pour l'utilisation par toute personne du compresseur de la Ville situé au numéro 360, rue Terrill, pour le remplissage des cylindres pour appareils respiratoires conformément au tableau ci- dessous : Cylindres Capacité Tarif 2 216 lb/po2 43 pi3 5,00 $ 300 pi3 20,00 $ 4 500 lb/po2 88 pi3 15,00 $ 480 pi3 60,00 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.45 Utilisation des pinces de désincarcération Un tarif de 706,00 $ est exigée d'une municipalité requérant l'utilisation des pinces de désincarcération. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 6 de 1300-4 / Modifié par l'art. 7 de 1300-13 / Modifié par l'art. 11 de 1300-22 / Modifié par l'art. 17 de 1300-31 / Modifié l'art. 5 de 1300-39 / Modifié par l'art. 16 de 1300-51 / Modifié par l'art. 15 de 1300-62) 9.7.46 Attestation de capacité Le tarif suivant est exigé et doit être au préalable versé pour l'obtention d'une attestation de la capacité d'une salle, une terrasse, un local ou tout autre endroit : 1) un tarif de base de 75,00 $ pour le premier local, plus 25,00 $ par local supplémentaire, plus 0,25 $ par personne que peuvent contenir tous les locaux visés par la demande. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.47 Incendie d'un véhicule - propriétaires non-résidents Une somme de 1 200,00 $ est exigée de toute personne qui n'habite pas la Ville à la suite d'une intervention du Service de protection contre les incendies destinée à prévenir ou combattre l'incendie de son véhicule. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/7/23 Section 6 - Délivrance de documents (tous les services) (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.48 Transcription et reproduction de documents Les frais imposés pour la transcription et la reproduction des documents et des renseignements personnels détenus par la Ville, à l'exception des documents détenus par la cour municipale et pour lesquels un tarif judiciaire est applicable, sont ceux prescrits par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, c A-2.1, r 3). (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.49 Autres frais Les frais suivants sont imposés pour la réalisation des services ou pour la reproduction des documents suivants, à l'exception des documents détenus par la cour municipale et pour lesquels un tarif judiciaire est applicable : Services Tarif Photographie numérique (feuille 8 ½ X 11) : impression couleur 1 photo par page 2 photos par page 4 photos par page 4,00$ la page 7,00 $ la page 9,25 $ la page Photographie numérique (feuille 8 ½ X 11) : impression noir et blanc 1 photo par page 2 photos par page 4 photos par page 2,00 $ la page 3,00 $ la page 4,00 $ la page Extrait de la matrice graphique 5,50$ par unité d'évaluation Attestation de copie conforme 5,00 $ Assermentation 5,00 $ Préparation de documents pour fin de certificat, attestation, assermentation ou autre 10,25 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 54 de 1300-61) 9.7.50 Transcription d'un document informatisé Les frais suivants sont imposés pour la transcription d'un document informatisé, autre que ceux énumérés aux articles 9.7.48 et 9.7.49 et à l'exception des documents détenus par la cour municipale et pour lesquels un tarif judiciaire est applicable : 1) 27,00 $/heure lorsque la transcription doit être effectuée manuellement dans le cas de documents informatisés.» (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art.54 de 1300-61) 9/7/24 9.7.51 Transmission des documents Les frais réels déboursés par la Ville pour la transmission d'un document sont imposés à toute personne qui a demandé la transcription ou la reproduction d'un document détenu par la Ville. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.52 Paiement des frais Le paiement complet de tous les frais mentionnés à la présente section doit être effectué avant la transmission du document. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) Section 7 - Aéroport de Sherbrooke (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.53 Entente La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à facturer, percevoir et recouvrer les frais et tarifs identifiés à la présente section. La Ville a par la résolution numéro C.M. 2015-1034-00 conclu une entente à cet effet avec la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (C.D.A.S.) inc. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.54 Frais d'atterrissage Les frais d'atterrissage sont exigibles pour un aéronef de 3 500 kilogrammes (MTOW) et plus ayant une immatriculation commerciale. Ces frais d'atterrissage sont déterminés de la façon suivante, taxes applicables en sus : 20,00 $ X Masse maximale de l'appareil au décollage (MTOW) en kilogrammes 1 000 kilogrammes (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 9 de 1300-25 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63) 9.7.55 Frais de rampe Les frais de rampe sont exigibles pour un aéronef de plus de 3 500 kilogrammes (MTOW) ayant une immatriculation commerciale et sont de 90,00 $, taxes applicables en sus. Malgré le paragraphe qui précède, les frais de rampe ne sont pas exigibles dans le cadre d'un événement spécial. Au sens du présent paragraphe, un événement spécial désigne une activité aérotouristique ponctuelle, ouverte au public et ne comprenant pas de vols commerciaux. Le gestionnaire de la Ville responsable de l'aéroport ou son représentant autorisé est chargé de l'application du présent article. Les frais de rampe ne sont pas exigibles pour les aéronefs assujettis lorsqu'ils achètent 500 litres et plus de carburant. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 9 de 1300-25 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63) 9/7/25 9.7.56 Frais de stationnement extérieur Les frais exigibles pour le stationnement extérieur d'un aéronef de type « avion monomoteur », « avion bimoteur », « avion réacté », « avion turbopropulsé » ou « hélicoptère » sont les suivants, taxes applicables en sus : Type d'aéronef Tarif journalier Tarif hebdomadaire Tarif mensuel Tarif annuel Monomoteur (4 places ou moins) Héli piston 20,00 $ 76,00 $ 125,00 $ 975,00 $ Monomoteur (plus de 4 places) 24,00 $ 95,00 $ 160,00 $ 1 310,00 $ Multimoteur Héli turbines 30,00 $ 115,00 $ 190,00 $ 1 460,00 $ Turbopropulseur Turbine ((MTOW en kg) x 8,00 $ / 1 000 kg) $ ((MTOW en kg) x 32,00 $ / 1 000 kg) $ ((MTOW en kg) x 55,00 $ / 1 000 kg) $ ((MTOW en kg) x 435,00 $ / 1 000 kg) $ Malgré le tarif journalier spécifié au tableau ci-dessus, les frais de stationnement journalier ne sont pas exigibles dans le cadre d'un événement spécial. Au sens du présent paragraphe, un événement spécial désigne une activité aérotouristique ponctuelle, ouverte au public et ne comprenant pas de vols commerciaux. Le gestionnaire de la Ville responsable de l'aéroport ou son représentant autorisé est chargé de l'application du présent article. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63) 9.7.57 Frais de stationnement à l'intérieur du hangar identifié Bloc B Les frais exigibles pour le stationnement d'un aéronef à l'intérieur du Bloc B sont les suivants, taxes applicables en sus : Type d'aéronef Tarif journalier Tarif hebdomadaire Tarif mensuel Tarif annuel Ultraléger(1) 80,00 $ 350,00 $ 700,00 $ 4 200,00 $ Monomoteur (4 places ou moins) Héli piston 117,00 $ 467,00 $ 935,00 $ 5 945,00 $ Monomoteur (plus de 4 places) 140,00 $ 560,00 $ 1 120,00 $ 7 270,00 $ Multimoteur Héli turbine 205,00 $ 717,00 $ 1 434,00 $ 9 315,00 $ Turbopropulseur Turbine ((MTOW en kg) x 41,00 $ / 1 000 kg) $ ((MTOW en kg) x 164,00 $ / 1 000 kg) $ ((MTOW en kg) x 327,00 $ / 1 000 kg) $ ((MTOW en kg) x 2 210,00 $ / 1 000 kg) $ (1) Aéronef dont la masse maximale est de 800 kg (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63) 9/7/26 9.7.57.1 Frais de stationnement à l'intérieur du hangar identifié Bloc C Les frais exigibles pour le stationnement d'un aéronef à l'intérieur du Bloc C sont les suivants, taxes applicables en sus : Type d'aéronef Tarif mensuel Ultraléger Monomoteur Autre type d'aéronef de taille équivalente ou moindre 282,00 $ (Ajouté par l'art. 7 de 1300-63) 9.7.58 Frais pour les autres services aéroportuaires Des frais sont exigibles pour les services aéroportuaires suivants, taxes applicables en sus : Services aéroportuaires Tarif Prolongement des heures d'ouverture (maximum 2 heures) 100,00 $/heure Appel de service après les heures d'ouverture de l'aéroport 320,00 $/3 heures Survoltage (G.P.U.) 100,00 $/heure Électricité : Tarif régulier Tarif pour école de pilotage 7,00 $/heure 30,00 $/jour 5,00 $/heure 15,00 $/jour Frais de manutention 85,00 $/heure/personne Dégivrage : Tarif de base(1) Glycol de type 1 - Dégivrage Glycol de type 4 - Antigivrage 550,00 $ 10,00 $/litre 14,00 $/litre Déglaçage : Tarif régulier Tarif pour école de pilotage 10,42 $/heure 6,25 $/heure Huile (946 ml) : 15W50 W100 W80 100 plus minérale 80 minérale Exxon Elite 20W-50 Aeroshell Sport plus 4 Phillips 20W-50 20,50 $ 20,45 $ 12,00 $ 23,55 $ 11,00 $ 6,00 $ 26,80 $ 16,95 $ Huile (3,78 L) : Philips 25W-60 56,53 $ 9/7/27 Terrain hangars 6,453 $/mètre carré Sangles d'arrimage 25,00 $/paquet de 2 Location d'une voiture d'équipage 75,00 $/12 heures 120,00 $/24 heures Frais de centre de services aéronautiques (FBO) 25,00 $ Chariot élévateur 200,00 $ (1) Applicable dès qu'un pilote demande que l'équipe de dégivrage soit prête à intervenir, que le service soit utilisé ou non (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-13 / Modifié par l'art. 10 de 1300-25 / Modifié par l'art. 7 de 1300-63) Section 8 - Service des sports, de la culture et de la vie communautaire (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.59 Patinoires des centres récréatifs Un tarif est exigé et doit être au préalable versé pour l'utilisation des patinoires des centres récréatifs. Les montants suivants sont exigés : 1) patinage libre Nom de l'édifice Horaire Tarif Palais des sports Léopold- Drolet n/a n/a Aréna Eugène-Lalonde Lundi 15 h 00 à 16 h 25 Mardi et jeudi 14 h 30 à 16 h 25 Mercredi 14 h 00 à 16 h 25 Vendredi 15 h 00 à 16 h 45 gratuit Aréna Ivan-Dugré Lundi-mercredi-jeudi 15 h 00 à 16 h 45 Mardi 14 h 00 à 16 h 45 Vendredi 15 h 00 à 16 h 45 et 19 h 00 à 20 h 45 Samedi 15 h 00 à 16 h 45 Dimanche 14 h 00 à 15 h 45 gratuit Centre Julien-Ducharme Lundi et vendredi 13 h 00 à 14 h 50 Mardi 15 h 00 à 15 h 50 Dimanche 19 h 00 à 19 h 45 gratuit 2) hockey libre Tarif (taxes incluses) Nom de l'édifice Résidents Non-résidents Congés scolaires 17 ans et moins Palais des sports Léopold-Drolet n/a n/a n/a 9/7/28 Aréna Eugène-Lalonde n/a n/a n/a Aréna Ivan-Dugré 5,00 $ 7,00 $ n/a Centre Julien-Ducharme 5,00 $ 7,00 $ 2,50 $ 3) location de glace a) Palais des sports Léopold-Drolet Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 329,62 $/h gratuit 329,62 $/h 329,62 $/h Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 276,77 $/h gratuit 65,87 $/h 110,12 $/h b) Aréna Eugène-Lalonde Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 210,83 $/h gratuit 210,83 $/h 210,83 $/h Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 176,30 $/h gratuit 65,87 $/h 110,12 $/h c) Aréna Ivan-Dugré Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 200,00 $/h gratuit 200,00 $/h 200,00 $/h Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 166,45 $/h gratuit 65,87 $/h 110,12 $/h 9/7/29 d) Centre Julien-Ducharme Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 234,52 $/h gratuit 234,52 $/h 234,52 $/h Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 195,68 $/h gratuit 65,87 $/h 110,12 $/h e) Centre récréatif de Rock Forest Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai) Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 208,92 $/h 208,92 $/h 208,92 $/h 208,92 $/h Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai) Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 164,38 $/h 164,38 $/h 67,18 $/h 112,28 $/h Été (1er juin au 31 août) Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 2025 205,92 $/h 126,82 $/h 205,92 $/h 205,92 $/h 2026 208,92 $/h 128,82 $/h 208,92 $/h 208,92 $/h Été (1er juin au 31 août) Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 2025 161,38 $/h 126,82 $/h 161,38 $/h 161,38 $/h 2026 164,38 $/h 128,82 $/h 164,38 $/h 164,38 $/h 9/7/30 f) Aréna Philippe-Bergeron Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai) Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 208,92 $/h 208,92 $/h 208,92 $/h 208,92 $/h Automne-Hiver (1er septembre au 31 mai) Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 164,38 $/h 164,38 $/h 67,18 $/h 112,28 $/h Été (1er juin au 31 août) Du lundi au vendredi de 16 h 00 à 2 h 00 Du samedi au dimanche de 6 h 00 à 2 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 2025 205,92 $/h 126,82 $/h 205,92 $/h 205,92 $/h 2026 208,92 $/h 128,82 $/h 208,92 $/h 208,92 $/h Été (1er juin au 31 août) Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 16 h 00 (taxes en sus) Tarif général Organismes admis Écoles de la Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke Autres institutions scolaires 2025 161,38 $/h 126,82 $/h 161,38 $/h 161,38 $/h 2026 164,38 $/h 128,82 $/h 164,38 $/h 164,38 $/h (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 22 de 1300-19 / Modifié par l'art. 5 de 1300-27 / Modifié par l'art. 5 de 1300-33 / Modifié par l'art. 9 de 1300-46 / Modifié par l'art. 36 de 1300-55) 9.7.60 Location ou achat au Centre Julien-Ducharme Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés pour la location ou l'achat d'équipement et pour exercer l'une ou l'autre des activités suivantes au Centre Julien-Ducharme : 1) badminton Catégorie / Équipement Résidents Non-résidents Sénior (50 ans et plus) 1,50 $ 2,50 $ Adulte (18 à 49 ans) 3,00 $ 4,00 $ Enfants (moins de 18 ans) 1,50 $ 2,50 $ Carte de membre adulte 25,50 $ 35,50 $ Carte de membre sénior et enfants 12,75 $ 22,75$ 9/7/31 Location d'une raquette 1,75 $ 1,75 $ Achat d'un volant 3,75 $ 3,75 $ 2) volleyball Catégorie / Équipement Résidents Non-résidents Sénior (50 ans et plus) 1,50 $ 2,50 $ Adulte (18 à 49 ans) 3,00 $ 4,00 $ Enfants (moins de 18 ans) 1,50 $ 2,50 $ 3) hockey libre Catégorie / Équipement Résidents Non-résidents Adulte (18 ans et plus) 5,00 $ 7,00 $ Enfants (moins de 18 ans) 2,50 $ 3,50 $ Ruban adhésif (tape) noir ou blanc 5,50 $ 5,50 $ Ruban adhésif (tape) transparent 3,50 $ 3,50 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 37 de 1300-55) 9.7.61 Tarification applicable pour la station de ski du Mont-Bellevue 1) Ski alpin et planche à neige Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés pour utiliser les pistes de ski alpin et de planche à neige du Mont- Bellevue : Un abonnement de saison, un billet journalier pour l'activité de ski alpin et de planche à neige ou un billet pour cours de ski comprend l'utilisation des remontées mécaniques. Catégories Abonnement de saison Billet journalier Billet pour cours de ski 4 heures Résident Avec glissade sur tube Résident Non- Résident Avec glissade sur tube Non- résident) Résident Non-résident Bloc de 8 heures Bloc de 4 heures Bloc de 2 heures Bloc de 8 heures Bloc de 4 heures Bloc de 2 heures Enfant (5 ans et moins) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Enfant (6 à 15 ans) 100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 190,00 $ 13,00 $ 10,00 $ 7,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 12,00 $ Gratuit Étudiant (16 ans et plus) 145,00 $ 170,00 $ 217,50 $ 257,50 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit Adulte (16 ans et plus) 195,00 $ 220,00 $ 292,50 $ 332,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 28,00 $ 22,50 $ 19,50 $ Gratuit Adulte (65 ans et plus) 130,00 $ 155,00 $ 195,00 $ 235,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit Soirée seulement Adulte (16 ans et plus) 95,00 $ 120,00 $ 142,50 $ 182,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit Couple 355,00 $ 405,00 $ 532,50 $ 612,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit Famille (enfants de 15 ans et moins) 415,00 $ 465,00 $ 622,50 $ 702,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 9/7/32 2) Randonnée alpine Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés pour utiliser les pistes de ski alpin et de planche à neige du Mont- Bellevue en vue de pratiquer l'activité de randonnée alpine : Un abonnement de saison ou un billet journalier pour l'activité de randonnée alpine ne comprend pas l'utilisation des remontées mécaniques. Pour les fins du présent article, l' expression « randonnée alpine » fait référence à l'ascension de la montagne, skis aux pieds, avec l'aide de peaux d'ascension afin de la redescendre ensuite en skis. 3) Glissade sur tube avec remontée mécanique Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique du Mont-Bellevue : Catégories Billet journalier Durée de 2 heures Abonnement de saison Résident Non- résident Résident Non- résident Enfant (4 et 5 ans) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Enfant (6 à 15 ans) 6,00 $ 8,00 $ 30,00 $ 45,00 $ Étudiant (16 ans et plus) 7,00 $ 9,00 $ 30,00 $ 45,00 $ Adulte (16 ans et plus) 8,00 $ 10,00 $ 30,00 $ 45,00 $ Famille (enfants de 15 ans et moins) n/a n/a 60,00 $ 90,00 $ 4) Forfaits de groupe Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au préalable pour utiliser les pistes de ski alpin, de planche à neige et de glissade sur tube du Mont-Bellevue pour les groupes tels que les institutions scolaires, les organismes admis et les autres groupes de 15 personnes et plus : Catégories Abonnement de saison Billet journalier valide pour la journée complète Résident Non-Résident Résident Non-résident Enfant (5 ans et moins) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Enfant (6 à 15 ans) 30,00 $ 45,00 $ 4,00 $ 6,00 $ Étudiant (16 ans et plus) 40,00 $ 60,00 $ 5,00 $ 7,50 $ Adulte (16 ans et plus) 55,00 $ 80,00 $ 7,00 $ 10,50 $ Adulte (65 ans et plus) 35,00 $ 50,00 $ 5,00 $ 7,50 $ Soirée seulement Adulte (16 ans et plus) n/a n/a n/a n/a Couple 100,00 $ 150,00 $ n/a n/a Famille (enfants de 15 ans et moins) 125,00 $ 187,50 $ n/a n/a 9/7/33 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-11 / Modifié par l'art. 12 de 1300-21) 9.7.62 Tarifs applicables à la base de plein air André-Nadeau 1) Glissade sur tube Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube à la Base de plein air André-Nadeau : Résident Non-résident Location d'un tube (75 minutes) Enfant 14 ans et moins 6,50 $ 9,75 $ Enfant 15 ans et plus 8,50 $ 12,75 $ Forfaits de groupe Catégories Institutions scolaires Organismes admis 15 personnes et plus (6 ans et plus) Autres groupes 15 personnes et plus (6 ans et plus) Résident Non- résident Résident Résident Non- résident Billet de ski Heures d'ouverture régulières 5,00 $/ personne 7,50 $/ personne 7,50 $/ personne 8,50 $/ personne 10,50 $/ personne Billet de ski En dehors des heures d'ouverture régulières ½ journée : non-disponible Journée complète : Le montant le plus élevé entre 2°790,00 $ et le prix payé lors des heures d'ouverture régulières Non disponible Non disponible Billet de glissade sur tube Heures d'ouverture régulières 5,00 $/ personne 7,50 $/ personne 5,00 $/ personne 6,00 $/ personne 8,00 $/ personne Billet de glissade sur tube En dehors des heures d'ouverture régulières ½ journée : Le montant le plus élevé entre 750,00 $ et le prix payé lors des heures d'ouverture régulières Journée complète : Le montant le plus élevé entre 1 115,00 $ et le prix payé lors des heures d'ouverture régulières Non disponible Non disponible 9/7/34 2) Forfaits de groupe Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube et la salle des dîneurs à la Base de plein air André-Nadeau pour les groupes tels que les institutions scolaires, les organismes à but non lucratif et les autres groupes de 8 personnes et plus : a) Frais administratifs applicables à toutes les réservations i) des frais administratifs non remboursables de 35,00 $ sont exigés lors de la réservation ; ii) des frais de 28,00 $ par heure pour le préposé à l'accueil et la supervision. b) Location de tube pour glissade Durée Institutions scolaires, organismes à but non lucratif, groupes de 8 personnes et plus Résident Non-résident Demi-journée (maximum 3h) 11,00 $/ tube 16,50$ / tube Journée complète 13,00 $ / tube 19,50 $ / tube c) Location de la salle des dîneurs Durée Institutions scolaires, organismes à but non lucratif, groupes de 8 personnes et plus Résident Non-résident Demi-journée (maximum 3h) 55,00 $ 82,50 $ Journée complète 85,00 $ 127,50 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 16 de 1300-62) 9.7.63 Plateaux extérieurs (saison estivale) Les tarifs suivants sont exigés, taxes applicables en sus, en fonction du classement des terrains figurant dans la liste intitulée « Classement des plateaux sportifs extérieurs », annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. Ces tarifs doivent être versés en totalité au moment de la réservation pour l'utilisation des plateaux extérieurs durant la saison estivale, et ce, pour une pratique, une séance, une partie, une activité spéciale, un tournoi ou un événement Pour les activités dont un tarif horaire est exigé, le tarif est majoré de 50 % pour les équipes dont plus de 50 % des joueurs ne sont pas résidents de la Ville. Pour les fins du présent article, l'expression « fin de semaine » désigne la période débutant le vendredi à 13 h 00 et se terminant le dimanche à 23 h 00, le mot « jour » désigne tous les jours de la semaine de 7 h 00 à 23 h 00, et l'expression « OBNL jeunesse » désigne les organismes à but non lucratif offrant des activités à la clientèle 0-25 ans. 9/7/35 1) Tarif horaire applicable du lundi au vendredi de 17 h 00 à 23 h 00 ainsi que les samedis et dimanches : 2026 2027 À compter de 2028 Classement du terrain Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Les terrains reconnus N1 45,00 $ / heure gratuit 25,00 $ / heure 90,00 $ / heure gratuit 45,00 $ / heure 130,00 $ / heure gratuit 65,00 $ / heure Les terrains reconnus N2 20,00 $ / heure gratuit 15,00 $ / heure 35,00 $ / heure gratuit 20,00 $ / heure 50,00 $ / heure gratuit 25,00 $ / heure Les terrains reconnus N3 et N4 15,00 $ / heure gratuit 10,00 $ / heure 25,00 $ / heure gratuit 15,00 $ / heure 25,00 $ / heure gratuit 15,00 $ / heure 2) Tarif horaire applicable du lundi au vendredi de 7 h 00 à 17 h 00 : 2026 2027 À compter de 2028 Classement du terrain Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Les terrains reconnus N1 30,00 $ / heure gratuit 15,00 $ / heure 60,00 $ / heure gratuit 30,00 $ / heure 90,00 $ / heure gratuit 45,00 $ / heure Les terrains reconnus N2 15,00 $ / heure gratuit 10,00 $ / heure 20,00 $ / heure gratuit 15,00 $ / heure 30,00 $ / heure gratuit 15,00 $ / heure Les terrains reconnus N3 et N4 10,00 $ / heure gratuit 5,00 $ / heure 15,00 $ / heure gratuit 10,00 $ / heure 15,00 $ / heure gratuit 10,00 $ / heure 3) Tarif applicable aux événements : 2026 2027 À compter de 2028 Classement du terrain Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Tarification régulière Organismes admis Institutions scolaire et OBNL Jeunesse Les terrains reconnus N1 300,00 $ / jour gratuit 150,00 $ / jour 600,00 $ / jour gratuit 300,00 $ / jour 900,00 $ / jour gratuit 450,00 $ / jour 600,00 $ / fin de semaine 300,00 $ / fin de semaine 1 200,00 $ / fin de semaine 600,00 $ / fin de semaine 1 800,00 $ / fin de semaine 900,00 $ / fin de semaine Les terrains reconnus N2 120,00 $ / jour gratuit 60,00 $ / jour 250,00 $ / jour gratuit 125,00 $ / jour 350,00 $ / jour gratuit 175,00 $ / jour 250,00 $ / fin de semaine 120,00 $ / fin de semaine 500,00 $ / fin de semaine 250,00 $ / fin de semaine 700,00 $ / fin de semaine 350,00 $ / fin de semaine Les terrains reconnus 60,00 $ / jour gratuit 30,00 $ / jour 150,00 $ / jour gratuit 60,00 $ / jour 175,00 $ / jour gratuit 90,00 $ / jour 9/7/36 N3 et N4 100,00 $ / fin de semaine 50,00 $ / fin de semaine 200,00 $ / fin de semaine 100,00 $ / fin de semaine 300,00 $ / fin de semaine 150,00 $ / fin de semaine (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 55 de 1300-61 / Modifié par l'art. 16 de 1300-62) 9.7.64 Terrains de tennis et autres plateaux de sports de raquette 1) Terrains de tennis extérieurs - Mont-Bellevue : Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour l'utilisation des terrains de tennis extérieurs au Mont-Bellevue, toutes les taxes sont incluses : Carte de membre Catégories Résident (du grand Sherbrooke) Non-résident Enfant (15 ans et moins) 40,00 $ 60,00 $ Étudiant (16 à 24 ans) 50,00 $ 85,00 $ Adulte (16 ans et plus) 90,00 $ 135,00 $ Couple 135,00 $ 202,00 $ Famille Couple + 15,00 $/enfant Couple + 20,00 $/enfant Âge d'or (65 ans et plus) 65,00 $ 97,00 $ Pour les non-membres, les tarifs sont les suivants, taxes incluses : a) résident: 8,00 $ de l'heure ; b) non-résident: 12,00 $ de l'heure. 2) Terrains de tennis intérieurs - Centre récréatif de Rock-Forest Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour l'utilisation des terrains de tennis intérieurs du Centre récréatif de Rock-Forest, taxes non incluses: Statut de résidence Coût horaire du plateau hiver (1er septembre au 31 mai) Coût horaire du plateau été (1er juin au 31 août) Résident 34,00 $ 24,00 $ Non-résident 51,00 $ 36,00 $ Un rabais de 20 % est appliqué sur le coût horaire du plateau lors de la 3e et 4e réservation au cours d'une même semaine. 3) Autres terrains de tennis L'accès aux autres terrains de tennis de la Ville est gratuit. 9/7/37 4) Autres plateaux de sports de raquette - Centre récréatif de Rock-Forest Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour l'utilisation des autres plateaux de sports de raquette du Centre récréatif de Rock-Forest, taxes non incluses : Statut de résidence Catégories Coût horaire du plateau hiver (1er septembre au 31 mai) Coût horaire du plateau été (1er juin au 31 août) Résident Moins de 18 ans 10,00 $ 10,00 $ 18 ans et plus 15,00 $ Non-résident Moins de 18 ans 15,00 $ 15,00 $ 18 ans et plus 22,50 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 13 de 1300-21 / Modifié par l'art. 1 de 1300-29) 9.7.65 Terrains de volley-ball de plage Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour l'utilisation des terrains de volley-ball de plage municipaux, toutes les taxes sont incluses : 1) Centre de volley-ball de plage du parc Atto-Beaver et terrains du parc Dorilas- Gagnon Carte de membre Catégories Résident Non-résident Enfant (15 ans et mois) 20,25 $ 30,50 $ Étudiant (16 à 24 ans) 30,50 $ 40,75 $ Adulte 40,75 $ 50,75 $ Couple 61,00 $ 76,25 $ Famille 81,25 $ 102,00 $ Âge d'or (65 ans et plus) 35,50 $ 45,75 $ Pour les non-membres, les tarifs sont les suivants, taxes incluses : a) Résident: 1 terrain : 10,25 $ de l'heure b) Non-résident: 1 terrain : 15,25 $ de l'heure Il y aura des périodes de volley-ball libre sur un terrain de volley-ball de plage du lundi au vendredi, de 10 h 00 à 16 h 00, et les samedis et dimanches, de 16 h 00 à 20 h 00. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-16 / Modifié par l'art. 56 de 1300-61) 9.7.66 Piscines intérieures et extérieures Les tarifs suivants, taxes incluses lorsqu'applicables, sont exigés et doivent être au préalable versé pour l'utilisation des piscines intérieures pour des activités de bain libre ou pour l'utilisation des piscines intérieures et extérieures pour des activités de cours de natation : 9/7/38 1) cours de natation : Piscines intérieures et extérieures Formations admissibles Résident Non Résident Parent-enfant 1 à 3 40,75 $ 61,00 $ Préscolaire 1 à 5 40,75 $ 61,00 $ Nageur 1 à 6 45,75 $ 68,50 $ Jeune sauveteur (Initié) 56,00 $ 83,75 $ Jeune sauveteur (Averti) 56,00 $ 83,75 $ Jeune sauveteur (Expert) 56,00 $ 83,75 $ Étoile de bronze 56,00 $ 83,75 $ Médaille de bronze 81,25 $ 122,00 $ Croix de bronze 81,25 $ 122,00 $ Requalification Croix de Bronze 40,75 $ 61,00 $ Combiné Médaille et Croix de Bronze 163,00 $ 244,00 $ Sauveteur national - piscine 254,00 $ 381,00 $ Sauveteur national - plage 254,00 $ 381,00 $ Requalification sauveteur national piscine ou plage 122,00 $ 183,00 $ Adulte 1 à 3 50,75 $ 76,25 $ Activité physique aquatique (APA) 81,25 $ 122,00 $ Premiers soins - Général 86,25 $ 129,50 $ Moniteur de natation 152,00 $ 229,00 $ Moniteur en sauvetage 152,00 $ 229,00 $ Moniteur de natation et moniteur en sauvetage en formule combinée 305,00 $ 457,00 $ Malgré le paragraphe qui précède, les formations menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique sont gratuites lorsqu'une aide financière a été octroyée à la Ville par le Service national des sauveteurs inc. conformément au Programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants- sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation. 9/7/39 Un rabais-famille pour les résidents de Sherbrooke s'applique aux enfants d'une même famille résidant à une même adresse et participant à un cours de natation, peu importe le groupe d'âge. Les rabais suivants s'appliquent sur le coût d'inscription seulement : Clientèles Rabais Premier enfant Aucun rabais Deuxième enfant 10 % Troisième enfant 15 % Pour chaque enfant additionnel 5 % de rabais supplémentaire 2) reconnaissance et brevets de la Société de sauvetage : Afin de couvrir les tarifs exigés par la Société de sauvetage pour la reconnaissance et les brevets, les tarifs supplémentaires suivants, taxes incluses lorsqu'applicables, sont exigés et doivent être au préalable versés pour les activités de cours de natation. Les tarifs de la société de sauvetage peuvent être majorés sans préavis : Formations admissibles Résidents et non-résidents Parent-enfant 1 à 3 6,25 $ Préscolaire 1 à 5 6,25 $ Nageur 1 à 6 6,25 $ Jeune sauveteur (Initié) 8,50 $ Jeune sauveteur (Averti) 8,50 $ Jeune sauveteur (Expert) 8,50 $ Étoile de bronze 19,50 $ Médaille de bronze 53,50 $ Croix de bronze 53,50 $ Sauveteur national - piscine 87,50 $ Sauveteur national - plage 51,50 $ Adulte 1 à 3 2,25 $ Premiers soins - Général 12,75 $ Moniteur de natation 63,75 $ Moniteur en sauvetage 63,75 $ 9/7/40 3) bain libre : Piscines intérieures Piscines extérieures Clientèles Enfants 14 ans et moins Adultes 15 ans et plus Carte de bain gratuit Résidents 2,50 $ 5,00 $ 35,50 $ gratuit Non-résidents 4,50 $ 9,25 $ 71,25 $ gratuit (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 23 de 1300-19 / Modifié par l'art. 6 de 1300-27 / Modifié par l'art. 17 de 1300-30 / Modifié par l'art. 18 pour 1300-31 / Modifié par l'art. 14 de 1300-38 Modifié par l'art. 1 de 1300-44 / Modifié par l'art. 5 de 1300-59) 9.7.67 Modalités de remboursement Une personne qui a conclu un contrat pour la participation aux cours de natation offerts en vertu de l'article 9.7.66, peut être remboursée en cas d'annulation effectuée avant la période prévue pour la tenue de l'activité. Aucun remboursement n'est effectué après le début des activités sauf pour des raisons de santé, sur présentation d'un certificat médical. Le remboursement est alors effectué au prorata des cours non échus. Dans tous les cas d'annulation, des frais administratifs de 10,25 $ sont déduits du remboursement auquel l'utilisateur a droit. Aucun remboursement n'est émis pour un montant inférieur à 10,25 $. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modification de l'art. 5 de 1300-59) 9.7.68 Piscines intérieures, extérieures et plage Blanchard (groupe) Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.69 Prêt de matériel aquatique Omis intentionnellement (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.70 Tarification des non-résidents/organismes sportifs Les montants supplémentaires suivants doivent être exigés des non-résidents de la Ville et doivent être versés au préalable, pour la participation aux activités visées par une entente entre la Ville et les organismes sportifs délégués gestionnaires : 1) pour les organismes utilisant les plateaux de la Ville : 100,00 $/participant; 2) pour les organismes utilisant d'autres plateaux : 50,00 $/participant; 3) pour la participation à des cours : 50 % de plus que le coût imposé à un résident. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.71 Tarification des non-résidents/organismes récréatifs Les montants supplémentaires suivants doivent être exigés des non-résidents de la Ville et doivent être versés au préalable pour la participation aux activités visées par une entente entre la Ville et les organismes récréatifs délégués gestionnaires : 9/7/41 1) 10,00 $ de plus que le prix imposé à un résident pour la cotisation à titre de membre de l'organisme; 2) 50 % de plus que le coût imposé à un résident pour les cours ou activités. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.72 Tarification des non-résidents/organismes culturels Les montants supplémentaires suivants doivent être exigés des non-résidents de la Ville et doivent être versés au préalable pour la participation aux activités visées par une entente entre la Ville et les organismes culturels délégués gestionnaires : 1) 10,00 $ de plus que le prix imposé à un résident pour la cotisation à titre de membre de l'organisme pour les organismes reconnus au volet « loisir culturel et socioculturel »; 2) 50,00 $ de plus que le prix imposé à un résident pour la cotisation à titre de membre de l'organisme pour les organismes reconnus au volet « amateur »; 3) 50 % de plus que le coût imposé à un résident pour les cours ou activités. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.73 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 57 de 1300-61) 9.7.74 Plateaux intérieurs La location et l'utilisation d'un plateau intérieur sont assujetties à la tarification prescrite à la présente section ainsi qu'au respect des conditions énoncées dans la Politique d'accessibilité aux plateaux intérieurs adoptée par la Ville. Sont considérés comme des plateaux intérieurs les salles de rencontres, les salles polyvalentes, les auditoriums ainsi que les gymnases et les patinoires intérieures (plateaux secs) pour lesquels une tarification est établie au présent règlement lorsqu'ils sont utilisés pour un usage autre que pour les activités sportives. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.75 Modalités de tarification Les modalités de tarification pour la location de plateaux intérieurs sont établies en fonction des utilisateurs et des types d'activités inscrits au tableau suivant : Catégories d'utilisateurs Gratuité Tarification régulière Tarification majorée Arrondissements, services municipaux et paramunicipaux En tout temps Location du Palais des sports n/a Organismes mandataires Lorsque l'activité est liée à l'exécution de leur mandat Location du Palais des sports n/a Organismes admis ou affiliés au sens de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville En tout temps Location du Palais des sports n/a Organismes à but non lucratif non admis ni affiliés au sens de la Politique d'admissibilité des Activité non commerciale Location du Palais des sports Activité commerciale 9/7/42 Catégories d'utilisateurs Gratuité Tarification régulière Tarification majorée organismes de la Ville et dont le siège social est situé sur le territoire de la Ville Organismes à but non lucratif dont le siège social est situé à l'extérieur de la Ville n/a Location du Palais des sports Activité non commerciale Activité commerciale Institutions, ministères, organismes paragouvernementa ux, institutions privées n/a Location du Palais des sports Activité non commerciale Activité commerciale Citoyens résidents n/a Location du Palais des sports Activité non commerciale Activité commerciale Organisations à but lucratif dont le siège social est situé sur le territoire de la Ville n/a Location du Palais des sports Activité non commerciale Activité commerciale Citoyens non- résidents et autres organisations dont le siège social est situé à l'extérieur de la Ville n/a Location du Palais des sports Tous les types d'activités (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 58 de 1300-31) 9.7.76 Tarifs Les tarifs suivants, taxes non incluses, sont exigés pour la location d'un plateau intérieur et doivent être versés en totalité lors de la signature du contrat de location : 1) salles polyvalentes Endroits Capacité de la salle Tarif régulier ($/heure) Tarif majoré ($/heure) - Bibliothèque Éva-Senécal - 133, rue Laval - 600, rue Thibault - Centre communautaire Amédée- Beaudoin - Centre communautaire et culturel de Jacques-Cartier - Centre culturel et communautaire du Cœur-Immaculé (salles communautaires) - Centre Julien-Ducharme - Centre l'Accueil du parc des Deux-Ruisseaux - Centre récréatif Eugène-Lalonde - Chalet Antonio-Pinard - Chalet du parc Jules-Richard - Parc André-Viger 50 m2 et moins 10,25 $ 15,25 $ 51 m2 à 125 m2 12,25 $ 19,50 $ 126 m2 à 200 m2 19,50 $ 29,50 $ 201 m2 à 350 m2 25,50 $ 37,75 $ 9/7/43 Endroits Capacité de la salle Tarif régulier ($/heure) Tarif majoré ($/heure) - Parc Arsène-Goyette - Parc Atto-Beaver - Parc de Saint-Alphonse-de- Liguori - Parc Lucien-Blanchard (bâtiment utilisé pour le canoë kayak) - Parc Marie-Victorin - Parc Olivier-Chauveau - Parc Victoria - Pavillon Armand-Nadeau - Pavillon du parc Belvédère - Pavillon Fernand-Lambert 351 m2 à 500 m2 37,75 $ 57,00 $ 501 m2 et plus 75,50 $ 114,00 $ 2) patinoires intérieures (plateaux secs) Endroits Modalité Tarif régulier Tarif majoré - Centre Julien- Ducharme (patinoire) - Aréna Eugène- Lalonde - Aréna Yvan-Dugré Pour le plateau 45,75 $ / heure 69,00 $ / heure Tarif journalier maximal 760,00 $ / jour 1 145,00 $ / jour 3) Palais des sports Léopold-Drolet Activité Tarif par jour Exposition 1 470,00 $ Spectacle 2 540,00 $ Spectacle de grande envergure 4 065,00 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 38 de 1300-55 / Modifié par l'art. 58 de 1300-61) 9.7.77 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 9 de 1300-10) 9.7.78 Remboursement Aucun remboursement n'est effectué pour les demandes d'annulation effectuées dans un délai de moins de 48 heures ouvrables avant la date de l'activité. Pour les autres demandes, le remboursement est de 50 % du montant total du coût de location. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.79 Location d'emplacements pour la célébration de mariages ou d'unions civils 1) célébration à l'extérieur - Domaine Howard, agora du carré Strathcona ou Parc de la Rive : Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la location de l'espace extérieur du domaine Howard, de l'agora du carré Strathcona ou du Parc de la Rive destinés à la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile : 9/7/44 a) tarif fixe de 25,50 $; b) plus le coût réel pour les travaux de nettoyage et réparation en cas de dégâts ou de bris, selon le tarif horaire plus les bénéfices marginaux du personnel du Service des infrastructures urbaines ou le Service de l'entretien et de la voirie et autres coûts le cas échéant. Les modalités suivantes doivent être respectées : a) la réservation des lieux est pour une durée de 60 minutes. Cette durée comprend le temps requis pour l'installation par les participants, la tenue de la célébration et la libération des lieux; b) toute demande de réservation doit être adressée par écrit au moins 30 jours avant la date de la célébration aux endroits suivants : i) au bureau de l'arrondissement de Jacques-Cartier pour l'espace extérieur du Domaine Howard; ii) au bureau de l'arrondissement du Mont-Bellevue pour l'agora du carré Strathcona; iii) au bureau de l'arrondissement de Brompton pour le Parc de la Rive. c) le tarif pour la réservation et l'utilisation des lieux doivent être payés en entier au moment de la demande de réservation et ne sont pas remboursables; d) les conditions d'utilisation des lieux sont les suivantes : i) aucun aménagement ni équipement n'est réalisé ou fourni par la Ville; ii) la Ville ne met aucun endroit à l'intérieur à la disposition des participants en cas de pluie; iii) les participants peuvent apporter sur les lieux des chaises de jardin, tables ou autres accessoires pertinents. Lesdits accessoires doivent être apportés, installés et retirés des lieux pendant la durée de la réservation indiquée sur le formulaire d'autorisation; iv) les tentes, abris, auvents et équipements similaires sont interdits; v) il ne doit y avoir aucun équipement électrique ni micro; vi) la musique d'ambiance est autorisée. Elle ne doit pas nuire au bien être des personnes du voisinage ou aux autres utilisateurs du parc; vii) il ne doit y avoir aucun lancement de confettis, riz, pétales ou autres éléments similaires; viii) les lieux doivent être laissés propres et dans le même état qu'avant leur utilisation; ix) le requérant sera facturé pour tous travaux d'entretien, de réparation ou autres que la Ville devra faire réaliser en raison de la tenue de la célébration. 9/7/45 2) célébration à l'intérieur de l'Hôtel de Ville (salle 316) : Les tarifs suivants, taxes applicables en sus, sont imposés pour la location de la salle 316 de l'Hôtel de Ville pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile : a) tarif fixe de 152,00 $; b) plus le coût réel pour les travaux de nettoyage et réparation en cas de dégâts ou de bris, selon le tarif horaire plus les bénéfices marginaux du personnel du Service des infrastructures urbaines ou le Service de l'entretien et de la voirie et autres coûts le cas échéant. Les modalités suivantes doivent être respectées : a) la réservation des lieux est pour une durée de 60 minutes. Cette durée comprend le temps requis pour l'installation par les participants, la tenue de la célébration et la libération des lieux; b) toute demande de réservation doit être adressée par écrit au bureau du greffier au moins 30 jours avant la date de la réservation; c) un dépôt non remboursable de 50,75 $ doit être versé au moment de la demande de réservation. Ce dépôt n'est pas remboursable. d) Le solde du tarif pour la réservation et l'utilisation des lieux doit être payé en entier au plus tard 21 jours avant la tenue de la célébration. e) Les conditions d'utilisation des lieux sont les suivantes : i) aucun aménagement ni équipement n'est réalisé ou fourni par la Ville; ii) la Ville ne met aucun endroit à l'intérieur à la disposition des participants en cas de pluie; iii) les participants peuvent apporter sur les lieux des chaises de jardin, tables ou autres accessoires pertinents. Lesdits accessoires doivent être apportés, installés et retirés des lieux pendant la durée de la réservation indiquée sur le formulaire d'autorisation; iv) les tentes, abris, auvents et équipements similaires sont interdits; v) il ne doit y avoir aucun équipement électrique ni micro; vi) la musique d'ambiance est autorisée. Elle ne doit pas nuire au bien être des personnes du voisinage ou aux autres utilisateurs du parc; vii) il ne doit y avoir aucun lancement de confettis, riz, pétales ou autres éléments similaires; viii) les lieux doivent être laissés propres et dans le même état qu'avant leur utilisation; ix) le requérant sera facturé pour tous travaux d'entretien, de réparation ou autres que la Ville devra faire réaliser en raison de la tenue de la célébration. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 59 de 1300-61) 9/7/46 Section 9 - Service de police (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.80 Frais divers Les tarifs suivants, incluant les taxes applicables, sont imposés et doivent être au préalable versés pour la réalisation des services suivants par le Service de police de la Ville : Services Tarif Vérification d'antécédents criminels pour le personnel embauché par la Ville ou par un organisme délégué gestionnaire de loisir 40,75 $ Vérification d'antécédents criminels 71,25 $ Vérification d'absence d'empêchements pour un candidat appelé à œuvrer auprès de personnes vulnérables 76,25 $ Prise des empreintes digitales 91,50 $ Vérification des dossiers de la police locale 91,50 $ Délivrance d'un certificat d'absence d'antécédent judiciaire ou la liste des antécédents judiciaires des chauffeurs visés par le transport rémunéré de personnes par automobile 82,50 $ Vérification des antécédents judiciaires effectuée pour les centres de services scolaires et les établissements d'enseignement privé 87,80 $ Vérification d'absence d'empêchements des administrateurs et dirigeants des résidences privées pour aînés ainsi que des personnes œuvrant dans ces résidences 73,80 $ Vérification d'absence d'empêchements pour un candidat appelé à œuvrer auprès de personnes vulnérables - Responsable d'un service de garde en milieu familial, incluant la vérification des membres de la famille de la même résidence 102,00 $ Vérification d'antécédents criminels ou absence d'empêchements pour un candidat appelé à œuvrer auprès de personnes vulnérables - bénévole/stagiaire, à l'exception des organismes admis au sens de la Politique d'admissibilité des organismes de la Ville 10,25 $ Vérification d'antécédents criminels pour un candidat appelé à œuvrer auprès de personnes non vulnérables - bénévole/stagiaire gratuit Tarif additionnel pour service fourni à un non-résident 10,25 $ Copie certifiée supplémentaire 10,25 $ Vérification des pièces d'authentification d'un véhicule autre que gravement accidenté 152,00 $ Vérification des pièces d'authentification d'un véhicule gravement accidenté 457,00 $ 9/7/47 Assistance policière lors d'événements spéciaux (tarif horaire par policier, pour une durée minimale de 4 heures, incluant l'utilisation d'un véhicule policier au besoin) 86,25 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 14 de 1300-9 / Modifié par l'art. 13 de 1300-15 / Modifié par l'art. 18 de 1300-30 / Modifié par l'art. 19 de 1300-31 / Modifié par l'art. 10 de 1300-46 / Modifié par l'art. 17 de 1300-51 / Modifié par l'art. 60 de 1300-61) Section 10 - Arrondissements (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.81 Évènement spécial ponctuel Dans le cadre d'un événement spécial ponctuel organisé par un bureau d'arrondissement, les frais pour un festival de rue est de 25,50 $ par exposant et sont payables au bureau de cet arrondissement: (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 61 de 1300-61) 9.7.82 Tarifs annuels pour les descentes à bateaux Les tarifs annuels suivants sont exigés aux résidents de la Ville pour accéder à l'une ou l'autre des descentes à bateaux du parc de la Plage-Municipale ou du Parc Rodrigue et aux stationnements désignés pour les véhicules avec remorque ou avec embarcation non motorisée: 1) descentes à bateaux Un tarif de 30,50 $ par année, par bateau, est exigé pour l'utilisation des descentes à bateaux. Un tarif de 254,00 $ par année est exigé d'un concessionnaire de bateaux ayant sa place d'affaires sur le territoire de la Ville pour la vente, les essais et la réparation des bateaux. Le tarif inclut le stationnement. L'autorisation est accordée uniquement pour la descente à bateaux et le stationnement désigné pour les véhicules avec remorque du parc de la Plage-Municipale. 2) stationnement de véhicules avec remorque Un tarif de 30,50 $ par année est exigé pour stationner un véhicule avec remorque ou avec une embarcation non motorisée dans le stationnement du parc Rodrigue ou dans le stationnement désigné à cette fin au parc de la Plage-Municipale. Le stationnement du Parc Rodrigue est réservé aux véhicules avec remorque uniquement du 15 mai au 31 octobre de 6 h 00 à 20 h 00 chaque jour. Pour obtenir le tarif annuel applicable aux résidents, le requérant doit présenter une preuve de résidence et un document attestant que le bateau lui appartient et qu'il est destiné à son usage personnel. Le requérant doit effectuer sa demande à l'aide de l'application disponible sur internet à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la- population/stationnement/vignettes-de-stationnement. Lorsque le tarif est payé, que l'analyse du dossier est complétée et que la demande est acceptée, le représentant autorisé du Service des finances transmet au requérant, par la poste : a) une vignette de bateau qu'il doit apposer à un endroit bien en vue sur le côté gauche du bateau visé par la demande. Pour un concessionnaire de bateaux, la vignette doit être accrochée au rétroviseur du véhicule; 9/7/48 b) une vignette de stationnement accrochée au rétroviseur du véhicule pour l'utilisation du stationnement, le cas échéant; c) un numéro confidentiel pour ouvrir la barrière menant au stationnement et à la descente à bateaux du Parc Rodrigue si le requérant a identifié ce site dans son formulaire. Les tarifs prévus au présent article sont exigés pour l'analyse du dossier. Conséquemment, ils sont non remboursables même si la ou les demandes sont refusées. La vignette annuelle délivrée pour le stationnement d'un véhicule avec remorque ne garantit pas à son détenteur une place en tout temps dans l'un ou l'autre des stationnements mentionnés au présent article. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 61 de 1300-61) 9.7.83 Tarifs journaliers au parc de la Plage-Municipale Les tarifs suivants sont exigés et doivent être versés sur place, pour l'utilisation de la descente à bateaux et du stationnement d'un véhicule avec remorque ou avec embarcation non motorisée au parc de la Plage-Municipale : Résident Non-résident Concessionnaire de bateaux ayant sa place d'affaires sur le territoire de la Ville (vente, essais, réparation) Descente à bateaux 10,25 $ / jour / bateau 30,50 $ / jour / bateau 10,25 $ / jour / bateau Stationnement d'un véhicule avec remorque ou avec une embarcation non motorisée 10,25 $ / jour 15,25 $ / jour 10,25 $ / jour Pour bénéficier de la tarification « résident », le requérant doit fournir une preuve de résidence ainsi qu'un document attestant que le bateau lui appartient ou qu'il est destiné à son usage personnel. La tarification est applicable tous les jours uniquement du 1er juin au 1er lundi de septembre inclusivement, de 6 h 00 à 20 h 00. La vignette annuelle délivrée pour le stationnement d'un véhicule avec remorque ou avec une embarcation non motorisée ne garantit pas à son détenteur une place en tout temps dans le stationnement. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 61 de 1300-61) 9.7.84 Infraction Il est interdit à toute personne d'utiliser les descentes à bateau identifiées à la présente sous-section sans être titulaire de la vignette journalière ou annuelle appropriée. Il est interdit à toute personne détenteur d'une vignette de l'utiliser ou de permettre qu'elle soit utilisée pour un autre bateau qui n'est pas celui visé par la demande. Il est également interdit de communiquer le numéro confidentiel remis par le Service des finances pour ouvrir la barrière permettant l'accès à la descente à bateau de la rue Rodrigue à toute personne autre que celle qui est en possession du bateau muni d'une vignette. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/7/49 Section 11 - Service des affaires juridiques (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.85 Frais transactionnels Des frais administratifs de 2,50 $, taxes incluses, liés à l'utilisation du service de paiement en ligne d'un constat d'infraction s'appliquent à chaque transaction. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.86 Coût de la lettre d'avocat ou de la mise en demeure Un montant de 25,50 $ est exigible du débiteur et doit être ajouté à toute créance due à la Ville pour toute lettre d'avocat ou mise en demeure transmise par la Service des affaires juridiques, lorsqu'il s'agit d'une demande de paiement en argent, qu'il y ait poursuite ou non. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 62 de 1200-61) Section 12 - Centre de foires (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.86.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « basse saison » désigne la période comprise entre le 25 juin et le 31 août inclusivement; 2) l'expression « Centre de foires » désigne le Centre de foires de Sherbrooke; 3) l'expression « en période d'intégration » signifie qu'une activité se tient au Centre de foires pour la première fois ou recommence à s'y tenir après une absence d'au moins 3 éditions consécutives. Une activité est considérée en période d'intégration pour une période de 3 ans à compter de sa première tenue ou de son retour, et ce, tant qu'elle continue de se tenir au Centre de foires à chaque édition pendant cette période; 4) l'expression « événement caritatif » désigne un événement de collecte de fonds organisé par un organisme de bienfaisance enregistré à l'Agence du revenu du Canada et immatriculé au Registraire des entreprises du Québec depuis au moins 6 mois; 5) l'expression « haute saison » désigne la période comprise entre le 1er septembre et le 24 juin inclusivement; 6) le mot « salon » désigne indistinctement les salons, les expositions et les foires commerciales. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-63) 9.7.87 Salles / Salons Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace dans le cadre de salons ou d'expositions : 9/7/50 1) haute saison 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue du salon (salles A, B, C) Prix au pied carré par jour Régulier 0,1736 $ 0,1779 $ 0,1824 $ 0,1869 $ 0,1916 $ Convention de 3 ans - Foire commerciale 0,1476 $ 0,1512 $ 0,1550 $ 0,1589 $ 0,1629 $ Convention de 3 ans et convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - Salon 0,1476 $ 0,1512 $ 0,1550 $ 0,1589 $ 0,1629 $ Convention de 3 ans et plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location - Salon 0,1476 $ 0,1512 $ 0,1550 $ 0,1589 $ 0,1629 $ Convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C 0,1562 $ 0,1601 $ 0,1642 $ 0,1682 $ 0,1724 $ Foire commerciale 0,1562 $ 0,1601 $ 0,1642 $ 0,1682 $ 0,1724 $ Plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location 0,1562 $ 0,1601 $ 0,1642 $ 0,1682 $ 0,1724 $ Salon en période d'intégration - Année 1 0,1476 $ 0,1512 $ 0,1550 $ 0,1589 $ 0,1629 $ Salon en période d'intégration - Année 2 0,1562 $ 0,1601 $ 0,1642 $ 0,1682 $ 0,1724 $ Montage - 1er jour (salles A, B, C) Prix au pied carré par jour Régulier 0,1109 $ 0,1137 $ 0,1165 $ 0,1195 $ 0,1224 $ Convention de 3 ans - Foire commerciale Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Convention de 3 ans - Salon 0,0832 $ 0,0853 $ 0,0874 $ 0,0896 $ 0,0918 $ Convention incluant plusieurs locations dans l'année pami les salles A, B ou C Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Foire commerciale 0,0555 $ 0,0569 $ 0,0583 $ 0,0598 $ 0,0612 $ Plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Salon en période d'intégration - Année 1 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Salon en période d'intégration - Année 2 0,0555 $ 0,0569 $ 0,0583 $ 0,0598 $ 0,0612 $ Salon en période d'intégration - Année 3 0,0832 $ 0,0853 $ 0,0874 $ 0,0896 $ 0,0918 $ Montage - À compter du 2e jour et démontage (salles A, B, C) Prix au pied carré par jour Régulier 0,1109 $ 0,1137 $ 0,1165 $ 0,1195 $ 0,1224 $ Convention de 3 ans - Foire commerciale 0,0943 $ 0,0966 $ 0,0990 $ 0,1016 $ 0,1040 $ 9/7/51 Convention de 3 ans et convention incluant plusieurs locations dans l'année pami les salles A, B ou C - Foire commerciale 0,0887 $ 0,0910 $ 0,0932 $ 0,0956 $ 0,0979 $ Convention de 3 ans et plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location - Foire commerciale 0,0887 $ 0,0910 $ 0,0932 $ 0,0956 $ 0,0979 $ Convention de 3 ans - Salon 0,0998 $ 0,1023 $ 0,1049 $ 0,1076 $ 0,1102 $ Convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C 0,0943 $ 0,0966 $ 0,0990 $ 0,1016 $ 0,1040 $ Foire commerciale 0,0998 $ 0,1023 $ 0,1049 $ 0,1076 $ 0,1102 $ Plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location 0,0943 $ 0,0966 $ 0,0990 $ 0,1016 $ 0,1040 $ Salon en période d'intégration - Années 1 et 2 0,0943 $ 0,0966 $ 0,0990 $ 0,1016 $ 0,1040 $ Salon en période d'intégration - Année 3 0,0998 $ 0,1023 $ 0,1049 $ 0,1076 $ 0,1102 $ 2) basse saison 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue du salon (salles A, B, C) Prix au pied carré par jour Régulier 0,1128 $ 0,1156 $ 0,1186 $ 0,1215 $ 0,1245 $ Montage et démontage (salles A, B, C) Prix au pied carré par jour Régulier 0,0721 $ 0,0739 $ 0,0757 $ 0,0777 $ 0,0796 $ 3) en tout temps 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Salles de réunion et Mezzanine Prix par jour Salle 2* 338,00 $ 346,00 $ 355,00 $ 364,00 $ 373,00 $ Bar VIP* 216,00 $ 221,00 $ 227,00 $ 233,00 $ 239,00 $ Restaurant* n/a 275,00 $ 282,00 $ 289,00 $ 296,00 $ Atrium* n/a 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ Restaurant et Atrium* 485,00 $ 497,00 $ 509,00 $ 522,00 $ 535,00 $ Alcôve* 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la journée* 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la demi-journée* 119,00 $ 122,00 $ 125,00 $ 128,00 $ 131,00 $ *La location des salles de réunion et mezzanine est gratuite sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C Stationnement Prix par jour Stationnement complet à la journée 1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $ Stationnement complet à la demi-journée 523,00 $ 536,00 $ 549,00 $ 563,00 $ 577,00 $ 9/7/52 Stationnement par section à la journée 176,00 $ 180,00 $ 184,00 $ 189,00 $ 194,00 $ Parvis extérieur Prix par jour Parvis A Régulier 465,00 $ 477,00 $ 489,00 $ 501,00 $ 514,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C 348,75 $ 357,75 $ 366,75 $ 375,75 $ 385,50 $ Parvis C Régulier 321,00 $ 329, 00 $ 337,00 $ 345,00 $ 354,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C 240,75 $ 246,75 $ 252,75 $ 258,75 $ 265,50 $ Parvis A et C Régulier 581,00 $ 596,00 $ 611,00 $ 626,00 $ 642,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C 435,75 $ 447,00 $ 458,25 $ 469,50 $ 481,50 $ Lorsqu'une activité est visée par plus d'une catégorie de tarification, le tarif applicable est le plus avantageux parmi les catégories applicables. Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue du salon. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-52 / Modifié par l'art. 8 de 1300-63) 9.7.88 Salles / Événements Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace dans le cadre d'événements autres que des congrès et colloques : 1) haute saison 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue de l'événement (salles A, B, C) Prix par jour par salle Régulier 2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $ Événement en période d'intégration - Année 1 2 071,45 $ 2 123,30 $ 2 176,00 $ 2 230,40 $ 2 286,50 $ Événement en période d'intégration - Année 2 2 193,30 $ 2 248,20 $ 2 304,00 $ 2 361,60 $ 2 421,00 $ Événement en période d'intégration - Année 3 2 315,15 $ 2 373,10 $ 2 432,00 $ 2 492,80 $ 2 555,50 $ Montage - 1er jour (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $ Convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C 962,40 $ 986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $ Événement caritatif (sauf événement caritatif en période d'intégration - Années 2 et 3) 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ Événement en période d'intégration - Année 1 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ 9/7/53 Événement en période d'intégration - Année 2 1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $ Événement en période d'intégration - Année 3 1 142,85 $ 1 171,35 $ 1 200,80 $ 1 231,20 $ 1 261,60 $ Événement caritatif en période d'intégration - Année 3 1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $ Plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location 962,40 $ 986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $ Montage - À compter du 2e jour et démontage (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $ Convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ Événement caritatif (sauf événement caritatif en période d'intégration - Année 3) 1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $ Événement en période d'intégration - Année 1 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ Événement en période d'intégration - Année 2 1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $ Événement en période d'intégration - Année 3 1 142,85 $ 1 171,35 $ 1 200,80 $ 1 231,20 $ 1 261,60 $ Plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ 2) basse saison 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue de l'événement (salles A, B, C) Prix par jour par salle Régulier 1 584,05 $ 1 623,70 $ 1 664,00 $ 1 705,60 $ 1 748,50 $ Montage et démontage (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 781,95 $ 801,45 $ 821,60 $ 842,40 $ 863,20 $ 3) en tout temps 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Salles de réunion et Mezzanine Prix par jour Salle 2* 338,00 $ 346,00 $ 355,00 $ 364,00 $ 373,00 $ Bar VIP* 216,00 $ 221,00 $ 227,00 $ 233,00 $ 239,00 $ Restaurant* n/a 275,00 $ 282,00 $ 289,00 $ 296,00 $ Atrium* n/a 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ Restaurant et Atrium* 485,00 $ 497,00 $ 509,00 $ 522,00 $ 535,00 $ Alcôve* 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la journée* 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ 9/7/54 Hall à la demi-journée* 119,00 $ 122,00 $ 125,00 $ 128,00 $ 131,00 $ *La location des salles de réunion et mezzanine est gratuite sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C Stationnement Prix par jour Stationnement complet à la journée 1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $ Stationnement complet à la demi-journée 523,00 $ 536,00 $ 549,00 $ 563,00 $ 577,00 $ Stationnement par section à la journée 176,00 $ 180,00 $ 184,00 $ 189,00 $ 194,00 $ Parvis extérieur Prix par jour Parvis A Régulier 465,00 $ 477,00 $ 489,00 $ 501,00 $ 514,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C 348,75 $ 357,75 $ 366,75 $ 375,75 $ 385,50 $ Parvis C Régulier 321,00 $ 329, 00 $ 337,00 $ 345,00 $ 354,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C 240,75 $ 246,75 $ 252,75 $ 258,75 $ 265,50 $ Parvis A et C Régulier 581,00 $ 596,00 $ 611,00 $ 626,00 $ 642,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C 435,75 $ 447,00 $ 458,25 $ 469,50 $ 481,50 $ Lorsqu'une activité est visée par plus d'une catégorie de tarification, le tarif applicable est le plus avantageux parmi les catégories applicables. Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue de l'événement. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-52 / Modifié par l'art. 8 de 1300-63) 9.7.88.1 Salles / Colloques et congrès Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace dans le cadre de colloques et de congrès : 1) haute saison 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue du colloque ou du congrès (salles A, B, C) Prix par jour par salle Régulier 2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus 2 193,30 $ 2 248,20 $ 2 304,00 $ 2 361,60 $ 2 421,00 $ Montage - 1er jour (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ 9/7/55 Colloque ou congrès de 2 jours et plus et convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C 962,40 $ 986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus et plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location 962,40 $ 986,40 $ 1 011,20 $ 1 036,80 $ 1 062,40 $ Montage - À compter du 2e jour et démontage (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus 1 082,70 $ 1 109,70 $ 1 137,60 $ 1 166,40 $ 1 195,20 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus et convention incluant plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus et plusieurs locations dans l'année parmi les salles A, B ou C - À compter de la 2e location 1 022,55 $ 1 048,05 $ 1 074,40 $ 1 101,60 $ 1 128,80 $ 2) basse saison 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue du colloque ou du congrès (salles A, B, C) Prix par jour par salle Régulier 2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus 1 584,05 $ 1 623,70 $ 1 664,00 $ 1 705,60 $ 1 748,50 $ Montage et démontage (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $ Colloque ou congrès de 2 jours et plus 781,95 $ 801,45 $ 821,60 $ 842,40 $ 863,20 $ 3) en tout temps 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Salles de réunion et Mezzanine Prix par jour Salle 2* 338,00 $ 346,00 $ 355,00 $ 364,00 $ 373,00 $ Bar VIP* 216,00 $ 221,00 $ 227,00 $ 233,00 $ 239,00 $ Restaurant* n/a 275,00 $ 282,00 $ 289,00 $ 296,00 $ Atrium* n/a 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ Restaurant et Atrium* 485,00 $ 497,00 $ 509,00 $ 522,00 $ 535,00 $ Alcôve* 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la journée* 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la demi-journée* 119,00 $ 122,00 $ 125,00 $ 128,00 $ 131,00 $ 9/7/56 *La location des salles de réunion et mezzanine est gratuite sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C pour un colloque ou un congrès de 2 jours et plus Stationnement Prix par jour Stationnement complet à la journée 1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $ Stationnement complet à la demi-journée 523,00 $ 536,00 $ 549,00 $ 563,00 $ 577,00 $ Stationnement par section à la journée 176,00 $ 180,00 $ 184,00 $ 189,00 $ 194,00 $ Parvis extérieur Prix par jour Parvis A Régulier 465,00 $ 477,00 $ 489,00 $ 501,00 $ 514,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C pour un colloque ou un congrès de 2 jours et plus 348,75 $ 357,75 $ 366,75 $ 375,75 $ 385,50 $ Parvis C Régulier 321,00 $ 329, 00 $ 337,00 $ 345,00 $ 354,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C pour un colloque ou un congrès de 2 jours et plus 240,75 $ 246,75 $ 252,75 $ 258,75 $ 265,50 $ Parvis A et C Régulier 581,00 $ 596,00 $ 611,00 $ 626,00 $ 642,00 $ Sur location le même jour de 2 salles ou plus parmi les salles A, B et C pour un colloque ou un congrès de 2 jours et plus 435,75 $ 447,00 $ 458,25 $ 469,50 $ 481,50 $ Lorsqu'une activité est visée par plus d'une catégorie de tarification, le tarif applicable est le plus avantageux parmi les catégories applicables. Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue du colloque ou du congrès. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-63) 9.7.88.2 Salles / Autres activités Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles lors de la location d'un espace dans le cadre d'activités autres que celles prévues aux articles 9.7.87 à 9.7.88.1 du présent règlement, et ce, en tout temps : 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Jours de tenue de l'activité (salles A, B, C) Prix par jour par salle Régulier 2 437,00 $ 2 498,00 $ 2 560,00 $ 2 624,00 $ 2 690,00 $ 9/7/57 Montage et démontage (salles A, B, C) Prix par jour Régulier 1 203,00 $ 1 233,00 $ 1 264,00 $ 1 296,00 $ 1 328,00 $ Salles de réunion et Mezzanine Prix par jour Salle 2 338,00 $ 346,00 $ 355,00 $ 364,00 $ 373,00 $ Bar VIP 216,00 $ 221,00 $ 227,00 $ 233,00 $ 239,00 $ Restaurant n/a 275,00 $ 282,00 $ 289,00 $ 296,00 $ Atrium n/a 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ Restaurant et Atrium 485,00 $ 497,00 $ 509,00 $ 522,00 $ 535,00 $ Alcôve 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la journée 210,00 $ 215,00 $ 220,00 $ 225,00 $ 231,00 $ Hall à la demi-journée 119,00 $ 122,00 $ 125,00 $ 128,00 $ 131,00 $ Stationnement Prix par jour Stationnement complet à la journée 1 047,00 $ 1 073,00 $ 1 100,00 $ 1 128,00 $ 1 156,00 $ Stationnement complet à la demi-journée 523,00 $ 536,00 $ 549,00 $ 563,00 $ 577,00 $ Stationnement par section à la journée 176,00 $ 180,00 $ 184,00 $ 189,00 $ 194,00 $ Parvis extérieur Prix par jour Parvis A 465,00 $ 477,00 $ 489,00 $ 501,00 $ 514,00 $ Parvis C 321,00 $ 329, 00 $ 337,00 $ 345,00 $ 354,00 $ Parvis A et C 581,00 $ 596,00 $ 611,00 $ 626,00 $ 642,00 $ Pour une location de plusieurs jours dont la date de début et la date de fin ne sont pas la même année ou la même saison, les tarifs applicables pour toute la durée de la location sont déterminés par l'année et la saison du 1er jour de tenue de l'activité. (Ajouté par l'art. 8 de 1300-63) 9.7.89 Services et équipements Les tarifs suivants, taxes en sus, sont exigibles pour les services et équipements énumérés au tableau ci-après, lors de la location d'un espace : 2026 2027 2028 2029 À compter de 2030 Services/équipements Électricité Prix Camlock 481,50 $ 493,50 $ 505,85 $ 518,50 $ 531,45 $ Camlock journée supplémentaire 69,00 $ 70,50 $ 72,25 $ 74,05 $ 75,90 $ Panneau de distribution Distro en camlock 200 ampères 307,50 $ 315,20 $ 323,10 $ 331,20 $ 339,50 $ Rallonge 50 ampères 173,25 $ 177,50 $ 181,95 $ 186,50 $ 191,15 $ Sécurité Prix Barrière anti-émeute 10,50 $ 11,00 $ 11,25 $ 11,55 $ 11,85 $ Bloc de béton 29,50 $ 30,00 $ 30,75 $ 31,50 $ 32,30 $ 9/7/58 Fourniture Prix Comptoir bar 86,50 $ 88,50 $ 90,70 $ 92,95 $ 95,25 $ Comptoir bar et réfrigérateur 144,50 $ 148,00 $ 151,70 $ 155,50 $ 159,40 $ Réfrigérateur 98,50 $ 101,00 $ 103,50 $ 106,10 $ 108,75 $ Rideaux noirs de 8 pieds de haut, par section de 10 à 13 pieds 39,00 $ 40,00 $ 41,00 $ 42,00 $ 43,05 $ Rideaux noirs de 20 pieds de haut, par section de 10 à 13 pieds 57,00 $ 58,50 $ 60,00 $ 61,50 $ 63,00 $ Bureautique Prix Affichage sur la mosaïque télé (une image) Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Affichage supplémentaire sur la mosaïque télé (unité) 164,00 $ 168,00 $ 172,20 $ 176,50 $ 180,90 $ Internet Prix Haute vitesse WI-FI Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Tarif filaire 214,50 $ 220,00 $ 225,50 $ 231,15 $ 236,95 $ Prise supplémentaire 38,35 $ 39,30 $ 40,30 $ 41,30 $ 42,35 $ Accrochage et manutention Prix Chariot élévateur (manutention) opérateur inclus 144,00 $ 165,50 $ 169,65 $ 173,90 $ 178,25 $ Plateforme hydraulique (accrochage) opérateur inclus 144,00 $ 165,50 $ 169,65 $ 173,90 $ 178,25 $ Transpalette électrique, opérateur inclus 89,00 $ 102,50 $ 105,05 $ 107,70 $ 110,40 $ Billetterie Frais de billetterie - Salons 12 % du prix des billets avant taxes, minimum 0,58 $ par billet Frais de billetterie - Événements 0,75 $ par billet Frais de billetterie - Événements caritatifs, colloques, congrès et autres activités Gratuit Vestiaire 3,50 $ par personne 3,75 $ par personne 3,75 $ par personne 3,75 $ par personne 3,75 $ par personne Vestiaire mobile (30 cintres) 38,80 $ 39,40 $ 40,40 $ 41,40 $ 42,45 $ (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Modifié par l'art. 10 de 1300-52 / Modifié par l'art. 8 de 1300-63) Section 13 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3) 9.7.90 Constat d'infraction Tout policier du Service de police et toute personne désignée par le conseil pour agir à titre de surveillant ou de patrouilleur dans les parcs est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'il a charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/7/59 9.7.91 Amende minimale de 55,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3) 9/8/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 8 - PROGRAMME D'AIDE À L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.1 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.2 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.3 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.4 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.5 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.6 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.7 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.8 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.9 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogée par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.10 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9.8.11 (Ajouté par l'art. 13 de 1300-3 / Abrogé par l'art. 15 de 1300-38) 9/9/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 9 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES PRODUITS D'HYGIÈNE DURABLES (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le Bureau de l'environnement de la Ville ; 2) l'expression « personne à faible revenu » désigne une personne dont le revenu individuel ou le revenu de la famille après impôt déclaré pour l'année précédant celle de la demande est égal ou inférieur au montant prescrit dans le Tableau - Seuils de faible revenu (SFR) avant et après impôt selon la taille de la communauté et la taille de la famille, en dollars courants, tel que publié par Statistique Canada pour l'année la plus récente disponible pour une communauté de 100 000 à 499 999 habitants et en fonction de la taille de sa famille. La taille de la famille se calcul en fonction du nombre de personnes habitant dans le même logement et apparentées par le sang, par alliance ou par adoption ou vivant en union libre. Le revenu de la famille est égal à la somme des revenus de chacun de ses membres. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 16 de 1300-38) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.2 Objet La Ville adopte un programme d'aide afin de favoriser et d'encourager l'achat de produits d'hygiène durables en remboursant une partie des frais qui y sont associés. L'objectif du programme est notamment de réduire à la source l'utilisation d'articles à usage unique et de favoriser des pratiques responsables en matière de préservation de l'environnement, conformément à ses compétences dans le domaine de l'environnement et pour le bien-être de la population en vertu des articles 4, 19, 85 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) 9/9/2 9.9.3 Autorité compétente L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent programme. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.4 Fin du programme Le programme bénéficie d'un montant annuel de 80 000,00 $. Il prend fin lorsque les fonds sont épuisés ou sur décision de la Ville d'y mettre fin. Par conséquent, il est possible qu'une personne admissible ayant déposé une demande conforme au présent chapitre ne reçoive aucune aide si, au moment de l'analyse de sa demande, le programme a pris fin ou les fonds sont épuisés pour l'année en cours. Les demandes sont traitées dans l'ordre de leur date de réception. La Ville ne garantit en aucun temps le montant ni la disponibilité de l'aide et, par conséquent, un requérant doit être prêt à assumer seul le coût d'achat des produits d'hygiène admissibles. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 14 de 1300-21 / Modifié par l'art. 19 de 1300-30) Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.5 Demande admissible Est admissible au présent programme une demande qui respecte tous les critères suivants : 1) le requérant est une personne physique qui est un résident de la Ville; 2) elle vise des produits d'hygiène pour l'usage personnel du requérant ou d'une personne mineure sous sa garde; 3) il s'agit de la première demande du requérant pour son usage personnel ou la première demande pour l'usage personnel d'une personne mineure sous sa garde pour l'année en cours. Si la demande concerne des produits d'hygiène admissibles pour l'usage personnel d'une personne mineure sous sa garde, le nombre de demandes du requérant pour l'année en cours peut être égal ou inférieur au nombre de personnes mineures respectant les âges suivants : a) d'au plus 36 mois pour l'achat de culottes d'apprentissage; b) moins de 18 ans pour l'achat de produits d'hygiène féminine; c) d'au plus 24 mois pour l'achat de tout autre produit d'hygiène admissible pour cet âge; 4) elle vise à rembourser une partie du coût d'achat de produits d'hygiène admissibles; 5) elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives suivantes : a) preuve de résidence du requérant; b) facture des produits achetés. 9/9/3 Si les produits sont d'occasion, la facture peut être faite à la main et doit contenir la date de l'achat, une brève description des produits, l'adresse, le nom et la signature tant du vendeur que de l'acheteur. Pour un achat fait en ligne, l'adresse de livraison apparaissant sur la facture doit être la même que celle du requérant; c) Si la demande concerne des produits d'hygiène admissibles pour une personne mineure sous sa garde, le requérant doit fournir l'un des documents suivants, le cas échéant : i) copie de l'acte de naissance de l'enfant; ou ii) un document signé par un médecin ou une sage-femme attestant que la naissance de l'enfant est prévue dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande; ou iii) un document permettant de confirmer la garde de la personne mineure; ou iiii) copie du jugement sur la garde de l'enfant; d) copie du contrat de service de location de couches lavables, le cas échéant; e) copie du contrat de service de lavage de couches, le cas échéant. 6) elle est conforme avec l'ensemble des dispositions du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 14 de 1300-21 / Modifié par l'art. 11 de 1300-46) 9.9.6 Produits d'hygiène admissibles Les produits d'hygiène admissibles au programme peuvent être neufs ou d'occasion et sont limités aux suivants : 1) Pour personne mineure âgée d'au plus 24 mois : a) couches lavables; b) accessoires pour couches lavables, tels que des couvre-couches, des insertions absorbantes, feuillets lavables et sacs étanches; c) éléments pour confectionner un ensemble d'au moins 20 couches lavables (maximum 15 mètres de tissus absorbants ou imperméables). Les élastiques, les boutons pression, le fil et les autres éléments similaires sont également admissibles en autant qu'ils soient accompagnés de tissus; d) couche lavable pour la piscine; e) frais d'adhésion à un service de location de couches lavables pour une période minimale de 12 mois; f) frais d'adhésion à un service de lavage de couches lavables pour une période minimale de 12 mois; g) compresse d'allaitement lavable; 2) Pour personne mineure âgée d'au plus 36 mois : a) culotte d'apprentissage lavable; 3) Pour usage personnel ou pour personne mineure âgée de moins de 18 ans : 9/9/4 a) coupe menstruelle; b) serviette hygiénique lavable; c) protège-dessous lavable; d) culotte menstruelle lavable; e) éléments pour confectionner au moins 5 serviettes hygiéniques ou protège-dessous lavables (maximum 5 mètres de tissus absorbants ou imperméables). Les élastiques, les boutons pression, le fil et les autres éléments similaires sont également admissibles en autant qu'ils soient accompagnés de tissus; f) culotte lavable pour fuite urinaire. Pour être admissibles, les produits d'hygiènes doivent avoir été achetés dans les 12 mois précédant la demande. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 14 de 1300-21 / Modifié par l'art. 11 de 1300-46) 9.9.7 Montant remboursable Si la demande est admissible, la Ville rembourse 50 % du coût d'achat des produits d'hygiène admissibles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 150,00 $. Si le requérant est une personne à faible revenu, la Ville rembourse 75 % du coût d'achat des produits d'hygiène admissibles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 200,00 $. Les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas sont bonifiés de 10 % pour les produits d'occasion et ceux visés aux paragraphes 3) et 13) de l'article 9.9.6. Aucun montant n'est remboursé si le coût d'achat des produits d'hygiène admissibles n'atteint pas 35,00 $. La demande est alors considérée inadmissible. Les frais de livraison, les frais de douanes et les taxes ne sont ni remboursés ni pris en compte dans le coût d'achat. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16 / Modifié par l'art. 17 de 1300-38) 9.9.8 Dépôt d'une demande Afin de bénéficier du programme, le requérant doit compléter une requête à l'aide du formulaire disponible en ligne sur le site web de la Ville à l'adresse suivante : www.sherbrooke.ca/hygiene-durable. Toutes les pièces justificatives nécessaires afin de valider l'admissibilité de la demande doivent être jointes au formulaire. Le requérant désirant bénéficier du taux de remboursement applicable à une personne à faible revenu devra attester dans le formulaire qu'il rencontre la définition d'une telle personne prévue à l'article 9.9.1. Le requérant n'a pas à déposer de pièce justificative à cet effet, sauf sur demande de l'autorité compétente. Cette dernière peut en faire la demande jusqu'à un an suivant la date du dépôt du montant remboursable, le cas échéant. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.9 Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande produite par le requérant, la demande est alors annulée. Le requérant doit rembourser l'aide financière déjà versée avec intérêts au taux prévu au présent règlement depuis la date du déboursé de cette aide financière. 9/9/5 Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le cadre d'une demande d'aide déposée en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.10 Constat d'infraction Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) 9.9.11 Amende minimale 150,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 600,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-16) 9/10/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 10 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE ACCES-ÉNERGIE (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1) l'expression « autorité compétente » désigne le Service d'Hydro- Sherbrooke ; 2) le mot « client » désigne un client tel que défini par le Règlement 425 ; 3) l'expression « entente de paiement » fait référence à une entente de paiement conclue avec la Ville pour les sommes qui lui sont dues en application du Règlement 425 ; 4) l'expression « frais d'administration » fait référence aux frais d'administration applicables en cas de défaut de paiement tel que prévu au Règlement 425 ; 5) l'expression « Règlement 425 » fait référence au Règlement numéro 425 Tarifs d'électricité et conditions de service d'électricité de la Ville. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.2 Objet La Ville adopte un programme d'aide afin d'octroyer une aide financière à certaines personnes physiques défavorisées ou dans le besoin dans l'objectif de leur rembourser les frais d'administration payés dans le cadre d'une entente de paiement conclue avec la Ville, le tout conformément à ses compétences dans le domaine de l'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.3 Autorité compétente L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent programme. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.4 Aide accordée La valeur de l'aide accordée est équivalente au montant des frais d'administration payés en application du Règlement 425 par un client admissible dans le cadre d'une entente de paiement conclue avec la Ville. 9/10/2 Le dépôt d'une demande pour bénéficier de cette aide n'est pas nécessaire. Une fois par année, entre le 1er octobre et le 30 novembre, l'autorité compétente confirme l'admissibilité d'un client et lui verse, le cas échéant, le montant de l'aide auquel il a droit pour la période passée du 1er septembre au 31 août. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.5 Fin du programme Le programme prend fin lorsque les fonds qui y sont attribués sont épuisés ou sur décision de la Ville d'y mettre fin. La Ville ne garantit en aucun temps le montant de l'aide et, par conséquent, il est possible qu'un client admissible ne reçoive aucune aide si, au moment du versement de l'aide, le programme a pris fin. Il doit être prêt à assumer les frais d'administration le cas échéant. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) Section 3 - Admissibilité au programme (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.6 Critères d'admissibilité Un client est admissible et l'autorité compétente lui verse l'aide prévue au présent chapitre si les conditions suivantes sont toutes rencontrées : 1) le client est une personne physique ; 2) le client a été en défaut de paiement ayant entraîné une interruption du service d'électricité ou qui aurait pu entraîner une telle interruption conformément à l'article 2.7.1.2 du Règlement 425 ; 3) le client a démontré à l'autorité compétente qu'il vit des difficultés financières l'empêchant de payer intégralement ses factures d'électricité sans entente de paiement pour une période prolongée ; 4) le client a complété une démarche de consultation budgétaire auprès d'un organisme désigné par l'autorité compétente ; 5) l'autorité compétente a accepté les termes de l'entente de paiement ; 6) pour la période visée par le versement de l'aide, le client n'est pas en défaut relativement à l'entente de paiement et a, notamment, payé tous les frais d'administration. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.7 Information fausse, inexacte ou incomplète S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète toute information fournie par le client dans l'évaluation de son admissibilité, aucune aide n'est versée par l'autorité compétente et le client doit rembourser celle déjà versée avec intérêts et frais. Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration la rendant admissible au versement de l'aide financière prévue au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9/10/3 Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.8 Constat d'infraction Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9.10.9 Amende minimale 150,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 150,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 300,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 600,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 2 de 1300-17) 9/11/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 11 - PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « autorité compétente » désigne le Bureau de coordination du développement économique de la Ville ; 2) l'expression « certificat de l'évaluateur » désigne le document délivré par l'évaluateur municipal conformément à l'article 174 (7°) de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) pour refléter l'augmentation de valeur de l'immeuble visé à la fin des travaux ; 3) l'expression « immeuble visé » désigne le bâtiment, ou la partie de bâtiment situé sur le territoire de la Ville dont l'usage est autorisé et pour lequel une demande de crédit de taxes dans le cadre du présent programme est formulée ; 4) l'expression « permis de construction » désigne une autorisation délivrée par la Ville en vertu de son règlement sur les permis et certificats afin d'autoriser la réalisation de travaux admissibles ; 5) l'expression « plan de redressement » désigne un programme élaboré afin de prévoir des mesures permettant à une entreprise de se sortir durablement d'une situation financière critique qui met à risque la continuation de ses activités ; 6) l'expression « travaux admissibles » désigne des travaux : a) de construction d'un nouveau bâtiment ; b) de relocalisation entraînant la construction d'un nouveau bâtiment ; c) d'agrandissement, de modification ou de modernisation d'un bâtiment existant ; 7) l'expression « fin des travaux » désigne le moment où un bâtiment est porté au rôle soit parce qu'il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination, ou soit lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux, le tout conformément à l'article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale ; 8) le mot « usage » désigne les fins pour lesquelles un terrain, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employées, occupées ou destinées à être employées ou occupées. Les usages autorisés sont prévus au règlement de zonage de la Ville. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9/11/2 Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.2 Objet La Ville adopte des programmes aux fins d'accorder des aides sous forme de crédit de taxes conformément aux articles 92.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). Ces programmes sont décrits aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.3 Autorité compétente L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent chapitre. Elle coordonne et gère la mise en œuvre des différents programmes d'aide avec le Service des Finances de la Ville. L'autorité compétente est également responsable d'établir les procédures administratives nécessaire pour la mise en œuvre des programmes d'aide prévus au présent chapitre ainsi que les formulaires de demandes d'aide. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.4 Valeur totale de l'aide La valeur totale de l'aide qui peut être accordée pour l'ensemble des projets déclarés admissibles en vertu du présent chapitre est de 20 000 000,00 $ pour toute la durée des programmes. L'autorité compétente cesse d'accepter de nouvelles demandes d'aide en vertu du présent chapitre lorsque ses prévisions, estimées en fonction des demandes déjà accueillies, lui laissent entrevoir que la valeur totale de l'aide sera atteinte avec les demandes déjà accueillies. Dans le cas où la valeur totale de l'aide ne serait pas suffisante pour accorder pleinement l'aide pour une nouvelle demande. L'aide pour cette demande se verra diminuer afin de ne pas excéder la valeur totale de l'aide. Dans le cas où la valeur totale de l'aide serait atteinte avant que la période maximale du crédit accordé soit arrivée à terme, le montant pour l'année courante serait réduit au prorata de l'aide prévue pour l'année comparée au solde disponible au programme et aucun crédit ne sera accordé pour les années subséquentes, s'il y a lieu. Le présent alinéa s'applique à toutes les situations, peu importe le moment de l'admissibilité au crédit de taxes et sans égard à toute modification du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.5 Fin des programmes Les programmes prennent fin lorsque les fonds qui y sont attribués sont épuisés où à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre. Par conséquent, il est possible qu'une personne admissible ayant déposé une demande conforme au présent chapitre ne reçoive aucune aide si, au moment de l'analyse de sa demande, les programmes ont pris fin ou la valeur totale de l'aide est dépassée ou serait dépassé par l'ajout de sa demande. 9/11/3 Malgré l'expiration du délai de 3 ans prévu au premier alinéa du présent article, la personne ayant déposé une demande acceptée par l'autorité compétente en vertu du présent chapitre avant l'expiration de ce délai continue de recevoir l'aide pour autant qu'elle continue de satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) Section 3 - Programme de crédit de taxes pour la construction ou la modification d'un immeuble (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.6 Objet La Ville adopte un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes pour stimuler le développement industriel et technologique dans toute partie de son territoire où l'implantation, la relocalisation, l'agrandissement ou la modernisation des immeubles admissibles au programme est autorisé conformément aux lois et règlements en vigueur. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.7 Application du programme Le programme de crédit de taxes s'applique à toute personne visée à l'article 9.11.9 qui remplit les conditions d'admissibilités de l'article 9.11.10 à l'égard de travaux admissibles. Le crédit de taxes a pour effet de compenser uniquement l'augmentation du montant payable à l'égard de l'immeuble visé, exclusivement pour les taxes foncières générales du bâtiment, lorsque cette augmentation résulte de travaux admissibles. Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières qui est payable et le montant qui aurait été payable si les travaux admissibles n'avaient pas eu lieux. La valeur de l'évaluation sur laquelle se calcule le crédit de taxes est la différence entre la valeur imposable du bâtiment telle qu'inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville au moment du dépôt de la demande de permis de construction et sa valeur imposable après que les travaux de construction ou de rénovation aient été terminés. L'augmentation de la valeur de l'immeuble lors du dépôt du nouveau rôle d'évaluation triennal ou lors de toute modification du rôle autre que celle résultant des travaux visés n'a aucun effet sur le crédit de taxes visé au présent règlement. Ce crédit de taxes est cependant réduit en proportion de la baisse que subit la valeur du bâtiment qui fait partie de l'immeuble visé, à l'occasion du dépôt d'un autre rôle d'évaluation ou de toute autre modification au rôle, le cas échéant. Cette valeur sera utilisée pour calculer le crédit de taxes en la multipliant par le taux de la taxe foncière générale de l'immeuble lors de la première année du crédit. L'augmentation du taux de taxation de l'immeuble n'aura pas d'effet sur le crédit taxe au présent règlement. Ce crédit de taxes est cependant réduit en proportion de la baisse que subit le taux de la taxe foncière générale de l'immeuble. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9/11/4 9.11.8 Procédure et délai maximal pour faire une demande au programme Pour bénéficier du programme de crédit de taxes, une personne doit déposer sa demande dûment remplie et accompagnée de tous les documents requis. La demande doit être déposée au plus tard : 1) 12 mois suivant la délivrance du certificat de l'évaluateur lorsqu'un projet visé par la présente section a été initié avant l'adoption du présent chapitre ; 2) 3 mois suivant la délivrance du permis de construction en lien avec le projet visé par la présente section lorsque celui-ci est initié après l'adoption du présent chapitre ; 3) s'il y a lieu, 6 mois suivant la signature de l'acte de vente d'un immeuble lorsque ledit immeuble a été acquis d'un organisme sans but lucratif qui bénéficiait d'une subvention pour l'exploitation d'un immeuble industriel locatif. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.9 Activités admissibles Seules sont admissibles au programme de crédit de taxes les personnes qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une unité d'évaluation répertoriée sous l'une ou l'autre des rubriques suivantes prévues par le manuel et ses amendements auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) : 1) pour tout le territoire de la Ville où les activités suivantes sont permises: a) Entreprises manufacturières 2-3 Industries manufacturières, sauf 3050 Éditeur de logiciels ou de progiciels b) Centres de recherches 4923 Centre d'essai pour le transport 636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais) 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique c) Autres 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 2) dans le périmètre illustré au plan daté du 17 août 2021 de la Ville intitulé « Plan du programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes » dont copie est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante : a) Technologies de l'information (TI) et certains services reliés aux TI 3050 Éditeur de logiciels ou de progiciels 4762 Production d'enregistrements sonores (production seulement) 4772 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production) 4779 Postproduction et autres industries du film et du vidéo 4782 Service d'hébergement de données 6551 Service informatique : Établissement dont l'activité principale consiste à fournir des services informatiques sur 9/11/5 une base de location ou d'utilisation partagées, ainsi que des services auxiliaires tels que la programmation, la planification et l'analyse de systèmes 6553 Service de conception de site web internet 6555 Service de géomatique 6838 Formation en informatique b) Services de science quantique 4781 Service de traitement des données (sauf application de cryptomonnaie) 4789 Autres services spécialisés de traitement de données (sauf application de cryptomonnaie) Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, (RLRQ, c. I-0.1). (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.10 Autres conditions d'admissibilité Afin de bénéficier de l'aide prévue à la présente section, il est nécessaire de respecter toutes les conditions suivantes : 1) Il doit y avoir création ou consolidation d'un minimum de 10 emplois directs permanents à temps plein dans les 3 ans suivant la délivrance du permis de construction en lien avec les travaux admissibles. Aux fins de la présente section deux emplois permanents à temps partiel seront considérés un emploi permanent temps plein ; 2) L'augmentation de la valeur de l'évaluation foncière du bâtiment résultant des travaux d'une nouvelle construction doit être d'au moins 1 000 000,00 $ et d'au moins 400 000,00 $ pour des travaux d'agrandissement, de modification ou de modernisation d'un bâtiment existant ; 3) L'immeuble visé ne doit pas servir à y transférer des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale situé dans la province de Québec, sauf s'il s'agit d'une nouvelle construction ou de la modification d'un immeuble servant à la réalisation de nouvelles activités et qu'il n'y a pas de transfert d'activités exercées sur le territoire de l'autre municipalité ; 4) Le propriétaire ou son occupant ne doit pas bénéficier d'une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières sauf si cette aide gouvernementale est accordée pour la mise en œuvre d'un plan de redressement auquel cas la section 5 du présent chapitre relatif au crédit de taxes accordé aux entreprises en redressement s'applique ; 5) L'immeuble visé n'a pas déjà bénéficié, pour les mêmes travaux, d'un crédit de taxes en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement de la Ville antérieur visant le même objet. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.11 Calcul et durée du crédit de taxes Sous réserve des conditions prévues à la présente section, une personne pourra se qualifier à un ou l'autre des volets A - Programme général, B - Programme bonifié ou C - Programme bonifié maximal tels que décrits ci- dessous. En plus, sous réserves du respect des conditions, une personne pourra se qualifier au Volet D - Bonus Revitalisation de certains secteurs. 9/11/6 Volet A - Programme général Pour un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9, le crédit de taxes applicable est équivalent à 60 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période de 5 ans, à moins qu'il ne puisse bénéficier du crédit de taxes pour le Volet B - Programme bonifié ou pour le Volet C - Programme bonifié maximal. Volet B - Programme bonifié À moins qu'il ne puisse bénéficier du crédit de taxes pour le Volet C - Programme bonifié maximal, un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9 peut bénéficier d'un crédit de taxes équivalent à 80 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période de 5 ans si le projet résultant des travaux admissibles se qualifie à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la grille ci-dessous : Indicateurs Définition Cible minimale A - Investissements apportés à l'immeuble visé Augmentation minimale de la valeur foncière résultant des travaux admissibles sur l'immeuble visé 3,5 millions $ et plus B - Nombre d'emplois Nombre d'emplois directs permanents à temps plein consolidés ou créés dans les 3 ans suivant la délivrance du permis de construction en lien avec les travaux admissibles 50 emplois et plus C - Qualité des emplois Proportion des emplois directs permanents à temps plein consolidés ou créés dans les 3 ans suivant la délivrance du permis de construction en lien avec les travaux admissibles dont le taux horaire est équivalent ou supérieur au taux horaire médian observé au Québec pour l'année précédente à la demande (selon l'enquête de la population active (EPA) de Statistiques Canada) 50 % et plus D - Secteurs priorisés Les secteurs énumérés ci- dessous et conformes à l'article 9.11.9 : 1) Manufacturiers et centres de recherche dans les secteurs suivants :  Sciences de la vie  Technologies propres  Micronanotechnologies  Matériel de transport  Fabrication de machines 9/11/7 2) Technologies de l'information 3) Services de science quantique Si l'immeuble visé est occupé par plusieurs occupants, il faut que 50 % et plus de la superficie louée de l'immeuble visé soit occupée par des occupants qui se qualifient à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la grille ci-dessus pour que le demandeur soit admissible au Volet B - Programme bonifié. Volet C - Programme bonifié maximal Un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9 peut bénéficier d'un crédit de taxes équivalent à 100 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période de 5 ans si le projet résultant des travaux admissibles se qualifie à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la grille du Volet B - Programme bonifié, dont obligatoirement le critère C - Qualité des emplois Si l'immeuble visé est occupé par plusieurs occupants, il faut que 50 % et plus de la superficie louée de l'immeuble visé soit occupée par des occupants qui se qualifient à au moins 2 des 4 indicateurs énoncés dans la grille du Volet B - Programme bonifié, dont obligatoirement le critère C - Qualité des emplois. Volet D - Bonus - Revitalisation de certains secteurs Un immeuble compris dans une unité d'évaluation visée à l'article 9.11.9 qui est admissible au Volet A - Programme général, au Volet B - Programme bonifié ou au Volet C - Programme bonifié maximal et qui est situé dans le périmètre illustré au plan daté du 17 août 2021 de la Ville intitulé « Plan du programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes », pourra bénéficier d'une prolongation de 2 ans pour son crédit de taxes, pour un total de 7 ans. Ce bonus cesse dès que l'admissibilité à l'un ou l'autre des volets A, B ou C du présent programme n'est plus satisfaite. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.12 Formulation de la demande Pour avoir droit au programme, une demande doit être adressée à l'autorité compétente qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont respectées. La demande doit être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé en utilisant le formulaire destiné à cette fin et celui-ci doit fournir tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande et attester que les renseignements fournis sont exacts. Dans le cas où le demandeur n'occupe pas entièrement l'immeuble visé par la demande, le propriétaire demandeur doit faire remplir par chacun des occupants le formulaire destiné à cette fin et colliger tous les documents complémentaires requis. La demande doit être déposée à l'autorité compétente, dans les délais prévus à l'article 9.11.8. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.13 Prise d'effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l'article 9.11.11 à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du certificat de l'évaluateur. 9/11/8 Le crédit de taxes s'applique uniquement si les activités qui s'exercent dans l'immeuble au moment de la délivrance du certificat de l'évaluateur sont de même nature que celles déclarées dans la demande par le demandeur. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.14 Versement du crédit de taxes À compter de la prise d'effet, le crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué sur tout compte de taxes foncières délivré pour l'immeuble visé par la demande à partir de la prise d'effet mentionnée à l'article 9.11.13, et ce, pour toute la période mentionnée à l'article 9.11.11. Le crédit de taxes sera donc appliqué lors de la première année complète suivant la délivrance du certificat de l'évaluateur et demeurera appliqué pour toute la période mentionnée à l'article 9.11.11. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.15 Interruption de l'aide accordée Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mise en faillite ou en liquidation ou devient insolvable, la Ville cessera de verser l'aide accordée. Si la personne admissible bénéficie du Volet A - Programme général de la présente section et qu'elle est en défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, la Ville cessera de verser l'aide accordée. Si la personne admissible bénéficie du Volet B - Programme bonifié de la présente section et qu'elle est en défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, elle pourra bénéficier du Volet A - Programme général si elle répond aux conditions minimales de ce volet. À défaut de satisfaire aux conditions du Volet A - Programme général, la Ville cessera de verser l'aide accordée. Si la personne admissible bénéficie du Volet C - Programme bonifié maximal de la présente section et qu'elle est en défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, elle pourra bénéficier du Volet B - Programme Bonifié si elle répond aux conditions minimales de ce volet. À défaut de satisfaire aux conditions du Volet - B Programme bonifié, elle pourra bénéficier du Volet A, si elle répond aux conditions minimales de ce volet. À défaut de satisfaire aux conditions du Volet A - Programme général, du Volet B Programme bonifié ou du Volet C - Programme bonifié maximal, la Ville cessera de verser l'aide accordée. L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne se qualifiant en vertu de la présente section. La période d'aide accordée au bénéfice du demandeur continue de courir malgré l'interruption de l'aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l'aide ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9/11/9 Section 4 - Bonus - Écoresponsabilité (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.16 Objet La Ville adopte un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes afin d'encourager des pratiques écoresponsables désigné Bonus - Écoresponsabilité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.17 Application du programme Le programme de crédit de taxes Bonus - Écoresponsabilité s'applique à toute personne bénéficiant du Volet A - Programme général, du Volet B - Programme bonifié ou Volet C Programme bonifié maximal du programme d'aide de la section 3 du présent chapitre. Il est également possible de cumuler le crédit de taxes Bonus - Écoresponsabilité avec le crédit de taxes Volet D - Bonus Revitalisation de certains secteurs du programme d'aide de la section 3 du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.18 Critères de qualification Afin de bénéficier de l'aide prévue à la présente section, il est nécessaire de respecter toutes les conditions suivantes : 1) Le demandeur doit avoir obtenu au moins une des certifications ci-dessous au niveau indiqué ou à un niveau supérieur à celui indiqué pour l'immeuble visé : a) Certification ICI on recycle + Élite (niveau 4) de RECYC-QUÉBEC; b) Certification Green Globes de niveau 4 ou plus de Green Building Initiative, Inc. ; c) Certification BOMA BEST de niveau 4 ou plus de BOMA Canada ; d) Certification LEED v4.1 - Conception et construction de bâtiments Certifié de niveau 1 ou plus de U.S. Green Building Council ; 2) Un immeuble ne peut bénéficier qu'une seule fois du bonus Écoresponsabilité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.19 Calcul du bonus versé sous forme de crédit de taxes Sous réserve des conditions prévues à la présente section, une personne pourra se qualifier à un ou l'autre des volets suivants du programme : Volet A - Bonus général - Écoresponsabilité Pour un immeuble visé ayant obtenu une certification parmi la certification ICI on recycle + Élite (niveau 4), Green Globes de niveau 4 ou plus ou BOMA BEST de niveau 4 ou plus, le crédit applicable est équivalent à 60 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période d'un an jusqu'à un montant maximal de 100 000,00 $; 9/11/10 Volet B - Bonus bonifié - Écoresponsabilité Pour un immeuble visé ayant obtenu au moins deux certifications parmi la certification ICI on recycle + Élite (niveau 4), Green Globes de niveau 4 ou plus ou BOMA BEST de niveau 4 ou plus, le crédit applicable est équivalent à 80 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période d'un an jusqu'à un montant maximal de 140 000,00 $; Volet C - Bonus maximal - Écoresponsabilité Pour un immeuble visé ayant obtenu la certification LEED v4.1 - Conception et construction de bâtiments Certifié de niveau 1 ou plus, le crédit applicable est équivalent à 100 % du montant admissible tel que déterminé à l'article 9.11.7 sur une période d'un an. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.20 Procédure de demande Pour avoir droit au Bonus - Écoresponsabilité, une demande doit être adressée à l'autorité compétente qui l'étudiera et validera si les conditions d'admissibilité sont rencontrées. La demande doit être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé en utilisant le formulaire destiné à cette fin et celui-ci doit attester que les renseignements fournis sont exacts. Une copie de la ou des certifications doit être jointe au formulaire. La demande dûment remplie et accompagnée de tous les documents doit être déposée à l'autorité compétente, au plus tard 3 ans suivant la date fixée dans le certificat de l'évaluateur. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.21 Prise d'effet du bonus versé sous forme de crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour une période d'un an à compter de la fin du programme d'aide de la section 3 du présent chapitre. Le crédit de taxes s'applique uniquement si le demandeur est toujours détenteur de la ou des certifications mentionnées à l'article 9.11.19. Il devra fournir à l'autorité compétente la preuve de ce fait avant le premier versement du crédit de taxes Bonus - Écoresponsabilité. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.22 Versement du bonus versé sous forme de crédit de taxes À compter de la prise d'effet, le bonus versé sous forme de crédit de taxes accordé au demandeur est appliqué sur tout compte de taxes foncières émis pour l'immeuble visé par la demande, et ce, pour toute la période mentionnée à l'article 9.11.19. Si la première année de l'aide accordée ne tombe pas le premier jour d'un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d'un exercice financier, la valeur de l'aide pour l'exercice financier incomplet est calculée au prorata du nombre de jours pour lesquels le programme est applicable. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9/11/11 9.11.23 Interruption de l'aide accordée Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mise en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de répondre à l'une quelconque des conditions d'admissibilité mentionnées à la présente section, la Ville cessera de verser l'aide accordée. L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne se qualifiant en vertu de la présente section. La période d'aide accordée au bénéfice du demandeur continue de courir malgré l'interruption de l'aide. Tout bénéficiaire subséquent peut bénéficier de l'aide ainsi accordée uniquement pour la période qui reste à courir. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) Section 5 - Programme d'aide aux entreprises en redressement (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.24 Personne admissible La Ville peut accorder aux entreprises en processus de redressement une aide sous forme de crédit de taxes à toute personne qui exploite dans un but lucratif une entreprise et qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble compris dans une unité d'évaluation répertoriée à l'article 9.11.9 du présent chapitre. Une personne qui est l'occupant plutôt que le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions de la présente section, est admissible au programme si l'immeuble qu'elle occupe est visé par l'article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.25 Conditions d'admissibilité Pour être admissible au programme, la personne visée à l'article 9.11.24 doit bénéficier d'une aide gouvernementale, financière ou technique, pour la mise en œuvre d'un plan de redressement de son entreprise. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.26 Durée du programme La période pendant laquelle une aide en vertu du présent programme est accordée est de 3 ans. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.27 Calcul de l'aide L'aide accordée sous forme de crédit de taxes aux entreprises en redressement est équivalente à 50 % du montant des taxes foncières générales qui sont payables à l'égard d'un immeuble visé par le programme. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.28 Formulation de la demande Pour avoir droit au programme, une demande d'aide doit être adressée à l'autorité compétente qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont respectées. 9/11/12 La demande doit être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé en utilisant le formulaire destiné à cette fin et celui-ci doit fournir tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande et attester que les renseignements fournis sont exacts. L'admissibilité devra être revalidé à chaque année en adressant une demande de maintien de l'aide à l'autorité compétente qui étudiera la demande et vérifiera si les conditions d'admissibilité sont toujours respectées. La demande devra être remplie par le propriétaire de l'immeuble visé au 12e mois et au 24e mois suivant la délivrance du certificat d'admissibilité mentionné à l'article 9.11.29, en utilisant le formulaire destiné à cette fin et celui-ci devra fournir tous les documents nécessaires à l'étude de sa demande et attester que les renseignements fournis sont exacts. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.29 Certificat d'admissibilité au programme Si la demande est complète et qu'elle est conforme aux exigences de la présente section, l'autorité compétente approuve la demande et délivre un certificat attestant que le demandeur est admissible au programme qui comprend toutes les modalités d'application du programme pour l'immeuble visé. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.30 Prise d'effet du crédit de taxes Le crédit de taxes est applicable pour la période mentionnée à l'article 9.11.26 à compter de la date prévue au certificat d'admissibilité délivré par l'autorité compétent, conformément à l'article 9.11.29. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.31 Versement du crédit de taxes Si la première année de l'aide accordée ne tombe pas le premier jour d'un exercice financier ou si la dernière année ne se termine pas le dernier jour d'un exercice financier, la valeur de l'aide, pour chaque exercice financier incomplet, est calculée au prorata du nombre de jours où le programme est applicable. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.32 Interruption du programme Si la personne admissible au programme cesse ses opérations, fait cession de ses biens, est mise en faillite ou en liquidation, devient insolvable ou est en défaut de respecter les conditions d'admissibilité au programme, la Ville cessera de verser l'aide accordée à moins que la situation ne soit corrigée, le cas échéant. De plus, la Ville cessera de verser l'aide accordée si au moment d'une demande de maintien du crédit de taxes, l'entreprise n'a pas pu démontrer qu'elle était toujours en situation de redressement. La période de 3 ans d'aide accordée prévue à l'article 9.11.26 continue de courir malgré l'interruption de l'aide. En aucun cas, la période de 3 ans d'accessibilité au programme ne peut être prolongée. L'interruption du programme pourra être levée uniquement si les conditions d'admissibilité sont respectées à nouveau par le demandeur lui-même ou par toute autre personne exerçant les mêmes activités en lieu et place du demandeur. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9/11/13 Section 6 - Administration des programmes d'aide (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.33 Obligation de fournir les renseignements La Ville se réserve le droit de vérifier si les conditions des programmes prévus au présent chapitre sont respectées et ce à n'importe quel moment durant la période pendant laquelle le crédit de taxes sera en vigueur. Le bénéficiaire du programme doit fournir en tout temps tous les renseignements et documents demandés par la Ville. À défaut, la Ville cessera de verser l'aide accordée. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.34 Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète une demande produite par un demandeur en vertu du présent chapitre, la demande est alors annulée. Le demandeur doit rembourser l'aide financière déjà versée avec intérêts au taux prévu au présent règlement depuis la date du déboursé de cette aide financière. Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le cadre d'une demande d'aide déposée en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) Section 7 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.35 Constat d'infraction L'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9.11.36 Amende minimale 1 000,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 1 de 1300-18) 9/12/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 12 - PROGRAMME DE BOURSES AUX ARTISTES PROFESSIONNELS (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « artiste » désigne un artiste professionnel, un artiste en voie de professionnalisation ou un artiste en pratique émergente ; 2) l'expression « artiste professionnel » désigne un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène (RLRQ, c. S-32.1) ; 3) l'expression « artiste en voie de professionnalisation » désigne un artiste qui détient une expertise artistique qui est en développement, qui prend part à des évènements et des prestations publics et qui entreprend des démarches pour l'obtention de son statut professionnel dans le cadre de sa pratique artistique ; 4) l'expression « artiste en pratique émergente » désigne un artiste autodidacte ou en cours de formation. En apprentissage d'une discipline artistique, l'artiste est appuyé et encouragé par un professeur ou un mentor et souhaite expérimenter, pour son compte, une première diffusion de son art dans un lieu semi-professionnel ou professionnel ; 5) l'expression « autorité compétente » désigne le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ; 6) l'expression « collectif d'artistes » désigne un groupe d'artistes qui s'unit pour la réalisation d'un projet commun et dont chaque membre répond aux critères d'admissibilité du programme. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 7 de 1300-27) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.2 Objet La Ville adopte un programme en vertu duquel elle peut accorder des subventions, sous forme de bourses, aux artistes professionnels conformément à l'article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). L'objectif du programme est de renforcer les conditions de pratique des artistes sherbrookois et de soutenir et de propulser le développement de carrières des artistes en favorisant un levier à l'éclosion, à la poursuite ou à la réalisation complète d'un projet artistique. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) 9/12/2 9.12.3 Autorité compétente L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent chapitre. Notamment, elle coordonne et gère la mise en œuvre du programme d'aide, elle établit les procédures administratives nécessaires ainsi que les formulaires de demande d'aide prévus au présent chapitre. Malgré le 1er alinéa, il revient au conseil municipal de confirmer le bénéficiaire d'une bourse et le montant à être versé en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.4 Aide accordée Le nombre de bourses accordées en vertu du présent programme n'est pas limité, mais le montant total octroyé doit respecter l'enveloppe budgétaire du programme pour l'année concernée. La bourse est accordée sous forme de soutien financier en argent et ne peut, pour un même bénéficiaire, dépasser le plus petit des montants suivants : 1) le montant des dépenses du projet décrit dans la demande ; 2) 10 000,00 $ lorsque le bénéficiaire est un artiste professionnel ou un collectif d'artistes composé majoritairement de tels artistes ; 3) 5 000,00 $ lorsque le bénéficiaire est un artiste en voie de professionnalisation ou un collectif d'artistes composé majoritairement de tels artistes ; 4) 1 000,00 $ lorsque le bénéficiaire est un artiste en pratique émergente ou un collectif d'artistes composé majoritairement de tels artistes. En cas d'égalité, le collectif d'artistes sera inscrit sous le statut de l'artiste demandeur qui a signé et rempli le formulaire conformément à l'article 9.12.10. Le conseil municipal peut accorder une bourse pour la réalisation d'un projet suivant une recommandation à cet effet par le jury, mais à la condition que le projet soit conforme et admissible en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-27) 9.12.5 Jury Les projets jugés admissibles par l'autorité compétente sont évalués par un jury composé des personnes suivantes : 1) une personne du milieu des arts de la scène ; 2) une personne du milieu de la musique ; 3) une personne du milieu des arts visuels ; 4) une personne du milieu du cinéma et vidéo. L'un des membres du jury doit résider à l'extérieur du territoire de la Ville. Le Directeur de l'autorité compétente est responsable de nommer les personnes membres du jury. Il peut, lorsque les projets jugés admissibles ne sont pas visés par l'un des milieux prévus au premier alinéa, composer un jury sans nommer de personne de ce milieu. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-27) 9/12/3 9.12.6 Rôle du jury Les membres du jury ont pour rôle d'évaluer les projets admissibles en fonction des critères suivants : 1) l'excellence du projet, notamment en considérant l'originalité, la qualité, le caractère innovateur ; 2) la faisabilité du projet en fonction des échéances et des ressources dont le budget ; 3) le rayonnement de l'artiste, du collectif d'artistes ou du projet à Sherbrooke ou à l'extérieur ; 4) les retombées personnelles pour l'artiste ou le collectif d'artistes ou les retombées sur la communauté sherbrookoise; 5) la valeur comparée des projets reçus. Suivant cette évaluation, les meilleurs projets sont recommandés par le jury au conseil municipal. Le jury doit toutefois s'assurer de recommander un nombre de projets permettant de respecter le budget alloué au programme pour l'année concernée. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 8 de 1300-27 / Modifié par l'art. 9 de 1300-34) 9.12.7 Délibérations du jury Les délibérations du jury sont confidentielles et les membres du jury ne tiennent pas de procès-verbal de leur réunion. Seuls les projets et les noms des artistes recommandés à titre de bénéficiaires d'une bourse sont déposés au conseil municipal. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.8 Suspension ou fin du programme Le programme bénéficie d'un budget annuel qui peut être augmenté ou diminué d'une année à l'autre. Si la Ville n'attribue aucun budget au programme lors d'une année spécifique, l'autorité compétente suspend le programme et aucun projet ne peut être déposé ni bénéficier d'une bourse pour cette année. Le programme prend fin suivant une décision de la Ville à cet effet. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.9 Critères d'admissibilité Est considérée admissible au présent programme une demande de bourse qui respecte tous les critères suivants : 1) le demandeur doit être un artiste au sens du présent chapitre et doit être celui qui réalisera le projet ; 2) le demandeur est une personne physique dont la résidence principale est située sur le territoire de la Ville ou, à défaut, dont le lieu principal de travail ou d'études y est situé depuis au moins un an, et en fournir la preuve au dépôt de sa demande ; 9/12/4 3) le demandeur doit avoir la citoyenneté canadienne ou avoir reçu le statut de résident permanent, et en fournir la preuve au dépôt de sa demande ; 4) le demandeur n'a déposé qu'une seule demande. Chaque membre d'un collectif d'artistes peut toutefois déposer une demande à titre d'artiste individuel pour un projet distinct ; 5) le projet pour lequel le demandeur veut obtenir une bourse doit s'inscrire dans un des volets suivants du programme : a) développement professionnel : soutient l'avancement de la carrière de l'artiste ou du collectif d'artistes en encourageant les échanges de connaissances et la participation à des activités de perfectionnement touchant la gestion d'une carrière et le développement disciplinaire ; b) recherche et création : soutient un processus de recherche et d'expérimentation préalables à la création d'une nouvelle œuvre. Soutient la création d'œuvres et des différentes étapes de la démarche des artistes et encourage la diversité des pratiques et le renouvellement de la création ; c) diffusion : permets l'acquisition et le développement d'outils et d'expertise aux fins de la mise en marché d'une œuvre ou d'un corpus d'œuvres. Vise la présentation d'œuvres devant public dans un contexte professionnel, en présence ou par webdiffusion. 6) le projet pour lequel le demandeur veut obtenir une bourse doit s'inscrire dans l'une des disciplines artistiques reconnues par le Conseil des arts et des lettres du Québec, soit les arts du cirque, les arts multidisciplinaires, les arts numériques, les arts visuels, la chanson, le cinéma et le vidéo, la danse, la littérature et conte, les métiers d'art, la musique, la recherche architecturale ou le théâtre ; 7) l'échéancier du projet doit prévoir une réalisation d'une durée maximale de 14 mois à partir du 1er mars de l'année de l'attribution de la bourse ; 8) l'autorité compétente doit avoir reçu tous les formulaires et documents prévus à l'article 9.2.10 au plus tard le dernier jour ouvrable du mois d'octobre. Lorsque le demandeur est un collectif d'artistes, chacun des critères s'appliquent et doivent être respectés par l'ensemble des personnes le composant. L'admissibilité d'une demande ne garantit pas l'obtention d'une bourse, mais permet plutôt son évaluation par le jury. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-27 / Modifié par l'art. 10 de 1300-34) 9.12.10 Dépôt d'une demande Afin de bénéficier du programme de bourses, le demandeur doit remplir et signer le formulaire intitulé « Formulaire de candidature » disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité compétente. Le demandeur ainsi que chaque membre du collectif d'artistes doivent joindre au formulaire dûment complété les documents suivants : 1) un curriculum vitae (maximum 3 pages) ; 2) une preuve de résidence, de travail ou d'études à temps plein sur le territoire de la Ville ; 3) une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente ; 4) une photo de type portrait de l'artiste ou du collectif d'artistes ; 9/12/5 5) des réalisations antérieures (maximum 3 pages) ; 6) un porte-folio (maximum 3 pages) ; 7) un dossier de presse, le cas échéant (maximum 3 pages) ; 8) un fichier audiovisuel sur les réalisations du candidat (maximum 10 fichiers), le cas échéant ; 9) tout autre document jugé nécessaire par l'autorité compétente pour visualiser le projet dans son ensemble ; Lorsque le demandeur est un collectif d'artistes, le formulaire de candidature doit être rempli et signé par un artiste représentant le statut majoritaire du groupe ou en cas d'égalité, l'un des statuts majoritaires du groupe. De plus, il doit remplir et signer le formulaire intitulé « Formulaire du collectif d'artistes ». Lorsque le demandeur est un artiste en pratique émergente, il doit remplir et signer le formulaire intitulé « Formulaire du mentorat ». Le ou les formulaires complétés et les documents requis doivent être transmis par courriel à [email protected]. Le respect de la date limite de réception des documents prévue au paragraphe 8) de l'article 9.12.9 relève entièrement du demandeur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville n'est pas responsable des dossiers transmis, mais non reçus et ce, peu importe la raison. Un dossier reçu après la date limite est inadmissible, et ce, même s'il a été transmis avant celle-ci. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 9 de 1300-27 / Modifié par l'art. 10 de 1300-34) 9.12.10.1 Répartition de la bourse La bourse est versée au demandeur. Dans le cas d'un collectif d'artistes, le demandeur doit verser et répartir la bourse reçue avec les autres membres du collectif d'artistes, et ce, conformément à l'entente de répartition de la bourse prévue au « Formulaire du collectif d'artistes ». (Ajouté par l'art. 10 de 1300-34) 9.12.11 Rapport de réalisation du projet Le bénéficiaire d'une bourse accordée en vertu du présent chapitre doit remettre un rapport de réalisation de projet à la Division de la culture au plus tard six mois après sa réalisation, par courriel à : [email protected]. Le bénéficiaire d'une bourse qui n'a toujours pas réalisé son projet six mois suivant la date prévue de réalisation indiquée dans sa demande doit rembourser à la Ville la somme qui lui a été octroyée conformément au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19 / Modifié par l'art. 10 de 1300-34) 9.12.11.1 Publicité Le bénéficiaire d'une bourse accordée en vertu du présent chapitre doit mentionner dans sa publicité, qu'elle soit verbale ou écrite, la collaboration de la Ville par l'utilisation de son identité visuelle conformément au Plan de visibilité de la Ville de Sherbrooke lors d'appui aux organismes et aux partenaires et respecter les principes et modalités de communication du Guide des normes graphiques, tous les deux disponibles sur le site internet de la Ville. (Ajouté par l'art. 10 de 1300-34) 9/12/6 9.12.12 Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de bourse produite par le demandeur, la demande est alors annulée. Le cas échéant, le demandeur doit rembourser la bourse déjà versée avec intérêts et frais. Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le cadre d'une demande de bourse déposée en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.13 Constat d'infraction Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) 9.12.14 Amende minimale 300,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 200,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 24 de 1300-19) 9/13/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 13 - PROGRAMME DU GRAND PRIX DU LIVRE DE SHERBROOKE (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) l'expression « artiste professionnel » désigne un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, c. S-32.01) ou un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (RLRQ, c. S-32.1); 2) l'expression « autorité compétente » désigne le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) Section 2 - Dispositions générales (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.2 Objet La Ville adopte un programme en vertu duquel elle peut accorder des subventions pour favoriser et reconnaitre la réalisation d'œuvres littéraires, sous forme de prix aux artistes professionnels conformément à l'article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1). L'objectif du programme est de renforcer les conditions de pratique des auteurs sherbrookois, de soutenir et de propulser le développement de leurs carrières et de les récompenser en fonction du caractère remarquable de leur œuvre. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.3 Autorité compétente L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent chapitre. Notamment, elle coordonne et gère la mise en œuvre du programme d'aide, elle établit les procédures administratives nécessaires ainsi que les formulaires de demande d'aide prévus au présent chapitre. Malgré le 1er alinéa, il revient au conseil municipal de confirmer le bénéficiaire d'un prix et le montant à être versé en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.4 Aide accordée Des prix peuvent être accordés dans chacune des trois catégories du programme, soit la catégorie Poésie, la catégorie Créations littéraires et la catégorie Essai. Lorsqu'accordés par le conseil municipal, les prix sont sous forme de soutien financier en argent et sont distribués de la manière suivante pour chacune des catégories : 1) 4 000,00 $ pour le lauréat; 9/13/2 2) 1 000,00 $ pour chacun des deux autres finalistes; Aucun prix ne peut être accordé dans la catégorie Poésie si moins de 5 ouvrages déposés sont admissibles. Aucun prix ne peut être accordé dans les catégories Créations littéraire et Essai si moins de 7 ouvrages déposés sont admissibles. Le conseil municipal peut accorder un prix pour une œuvre littéraire suivant une recommandation à cet effet par le jury, mais à la condition que l'œuvre littéraire soit conforme et admissible en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.5 Jury Les œuvres littéraires jugées admissibles par l'autorité compétente sont évaluées par un jury mis en place pour chacune des catégories et composé des personnes suivantes : 1) pour la catégorie Création littéraire : 3 professionnels œuvrant dans le domaine de la littérature; 2) pour la catégorie Essai : 3 professionnels œuvrant dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines ou d'un autre domaine connexe; 3) pour la catégorie Poésie : 3 professionnels œuvrant dans le domaine de la poésie ou d'un autre domaine connexe. Le Directeur de l'autorité compétente est responsable de nommer les personnes membres de chacun des jurys. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.6 Rôle du jury Les membres d'un jury ont pour rôle d'évaluer les œuvres littéraires admissibles en fonction des critères suivants : 1) pour la catégorie Création littéraire, l'œuvre doit se démarquer par son originalité, sa valeur artistique et sa qualité d'expression; 2) pour la catégorie Essai, l'œuvre doit se démarquer par la qualité de son contenu et de sa forme, son originalité, sa pertinence, sa portée sociale et son accessibilité; 3) pour la catégorie Poésie, l'œuvre doit se démarquer par son style, son inventivité et sa qualité stylistique. Un recueil de textes écrits en vers ou en prose sera privilégié. Suivant cette évaluation, les 3 meilleures œuvres littéraires dans chacune des catégories sont recommandées par le jury au conseil municipal. Le jury doit toutefois s'assurer d'identifier un lauréat ainsi que 2 finalistes dans chacune des catégories. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.7 Délibérations du jury Les délibérations du jury sont confidentielles et les membres du jury ne tiennent pas de procès-verbal de leur réunion. Seules les œuvres littéraires et le nom des artistes recommandés à titre de bénéficiaires d'un prix sont déposés au conseil municipal. 9/13/3 Lorsque possible, les prix sont remis lors d'un événement se déroulant durant l'année du programme. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.7.1 Lancement du programme L'autorité compétente lance le programme une fois tous les deux ans, et ce, à partir de l'automne 2021. (Ajouté par l'art. 18 de 1300-38) 9.13.8 Suspension ou fin du programme Le programme bénéficie d'un budget biannuel qui peut être augmenté ou diminué d'une année à l'autre. Si la Ville n'attribue aucun budget au programme lors d'une année spécifique, l'autorité compétente suspend le programme et aucun projet ne peut être déposé ni bénéficier d'un prix pour cette année. Le programme peut prendre fin à tout moment suivant une décision de la Ville à cet effet. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.9 Critères d'admissibilité Est considérée admissible au présent programme une demande de prix qui respecte tous les critères suivants : 1) le demandeur doit être un artiste professionnel au sens du présent chapitre et doit être l'auteur de l'œuvre littéraire; 2) le demandeur est une personne physique dont la résidence principale est située sur le territoire de la Ville ou, à défaut, dont le lieu principal de travail ou d'études à temps plein y est situé depuis au moins un an; 3) le demandeur doit avoir la citoyenneté canadienne ou avoir reçu le statut de résident permanent; 4) le demandeur n'a déposé qu'une seule demande par catégorie. Dans le cas d'auteurs multiples pour une même oeuvre, l'artiste peut également déposer une demande à titre d'artiste individuel pour une œuvre littéraire; 5) l'œuvre littéraire pour lequel le demandeur veut obtenir un prix doit s'inscrire dans une des catégories suivantes du programme : a) Création littéraire : Le prix souligne l'excellence d'une œuvre de création littéraire provenant du genre narratif ou théâtral à l'intention des adultes ou des jeunes. Les romans de tous les genres, les biographies et autobiographies, les mémoires, les contes, les légendes, et les épopées, ainsi que les livres de théâtre et de nouvelles sont admissibles et évalués en tenant compte du lectorat visé. Toutefois, les rééditions, les albums, les bandes dessinées et les contes traditionnels ne sont pas admissibles. 9/13/4 b) Essai : Le prix souligne l'excellence d'un essai qui s'inscrit dans une perspective des sciences humaines, des sciences sociales ou les deux. Cette catégorie comprend les essais littéraires ainsi que d'autres livres du genre argumentatif qui exposent ou portent une réflexion sur différents enjeux ou événements réels. Les rééditions ainsi que les manuels scolaires, les ouvrages techniques ou didactiques, les guides d'utilisation, les ouvrages de référence, les catalogues d'exposition et les livres à contenu critique minime ne sont pas admissibles. c) Poésie : Le prix souligne l'excellence d'un recueil de textes écrits en prose dont les mots et les vers forment des mélodies grâce au rythme, à l'harmonie et aux figures de styles faisant appel à l'imagination. Cette catégorie inclut les recueils de poèmes lyriques, les recueils de chansons, les calligrammes, les épigrammes, les haïkus, le slam, etc. 6) l'œuvre soumise, en français ou en anglais, doit avoir été publiée au Québec, au Canada ou à l'étranger, entre le 1er juillet de l'année précédant le lancement du programme et le 30 juin de l'année qui suit le lancement du programme; 7) l'oeuvre doit porter un numéro ISBN, une date de publication et être distribuée au Québec; 8) l'œuvre doit avoir au moins 48 pages en excluant les couvertures; 9) l'auteur peut déposer une traduction, en français ou en anglais, d'une de ses œuvres écrites à l'origine dans une autre langue. Toutefois, les rééditions ne sont pas acceptées; 10) l'autorité compétente doit avoir reçu tous les formulaires et documents prévus à l'article 9.13.10 au plus tard le1er juillet de l'année qui suit le lancement du programme. Dans le cas d'auteurs multiples, chacun doit se conformer à ces exigences. L'admissibilité d'une demande ne garantit pas l'obtention d'un prix, mais permet plutôt son évaluation par le jury. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26 / Modifié par l'art. 19 de 1300-38) 9.13.10 Dépôt d'une demande Afin de bénéficier du programme de prix, le demandeur doit remplir et signer le formulaire disponible sur le site internet de la Ville ou en obtenir une copie auprès de l'autorité compétente. Le demandeur doit joindre au formulaire les documents obligatoires suivants : 1) 4 copies d'une notice biographique d'un maximum de 100 mots; 2) 4 copies d'une bibliographie des œuvres publiées; 3) 3 exemplaires, imprimés et reliés de l'œuvre soumise au Grand Prix du Livre. 9/13/5 Le formulaire complété et les documents requis doivent être transmis par courriel à [email protected] ou par la poste à l'adresse suivante : Ville de Sherbrooke Division de la culture-Programme du Grand Prix du Livre de Sherbrooke 420 rue Marquette Sherbrooke, Québec, J1H 1M5 Le respect de la date limite de réception des documents prévue au paragraphe 10) de l'article 9.13.9 relève entièrement du demandeur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville n'est pas responsable des délais causés par la poste ou pour toute autre raison. Un dossier reçu après la date limite est inadmissible, et ce, même s'il a été transmis avant celle-ci. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.11 Demande d'aide financière fausse, inexacte ou incomplète S'il est porté à la connaissance de la Ville tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de prix produite par le demandeur, la demande est alors annulée. Le cas échéant, le demandeur doit rembourser le prix déjà versé avec intérêts et frais. Commet une infraction toute personne qui fait une fausse déclaration dans le cadre d'une demande de prix déposée en vertu du présent chapitre. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) Section 4 - Dispositions pénales (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.12 Constat d'infraction Le directeur de l'autorité compétente ou son représentant est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9.13.13 Amende minimale 300,00 $ Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à quelques dispositions du présent chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 200,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-26) 9/14/1 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE 14 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACHAT D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.1 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) Section 2 - Dispositions générales (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.2 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.3 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.4 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 11 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.5 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 11 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) Section 3 - Admissibilité au programme et dépôt d'une demande (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.6 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.7 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.8 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.9 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.10 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Modifié par l'art. 12 de 1300-52 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.11 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) Section 4 - Dispositions pénales (Ajoutée par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogée par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.12 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 9.14.13 (Ajouté par l'art. 3 de 1300-40 / Abrogé par l'art. 17 de 1300-62) 10/1/1 TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 1 - Dispositions interprétatives (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.1.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent titre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le mot « contribuable » désigne l'occupant d'un établissement d'entreprise tel que défini à la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), soit la personne qui exerce dans un tel établissement une activité donnant ouverture à l'assujettissement à la taxe d'affaires ou au paiement d'une somme qui en tient lieu; 2) l'expression « district commercial » ou « district » désigne le territoire déterminé par la résolution constituant une société; 3) l'expression « établissement d'entreprise » désigne toute unité d'évaluation devant être portée au rôle d'évaluation foncière où est exercée une activité mentionnée à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale et en raison de laquelle la personne qui l'exerce peut être tenue de payer la taxe d'affaires visée à cet article; 4) le mot « membres » désigne les membres de la société de développement commercial, c'est-à-dire tous les contribuables du district; 5) le mot « société » désigne une société de développement commercial constituée en vertu du présent titre; 6) le mot « terme » désigne la période comprise entre deux assemblées générales annuelles; 7) l'expression « zone commerciale » désigne une zone à l'intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50 % des établissements de cette zone. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 2 - Représentation (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.1.2 Représentation Les contribuables peuvent exercer leurs droits comme suit : 1) si ce contribuable est une société ou une association visée aux articles 2186 à 2279 du Code civil du Québec, (RLRQ, c. CCQ-1991): par l'entremise de l'un de ses associés, membres ou administrateurs, désigné par procuration; 2) si ce contribuable est une personne morale : par l'entremise de l'un de ses membres, administrateurs, dirigeants ou employés, désigné par résolution; 3) dans les autres cas, le contribuable signe personnellement. 10/1/2 La procuration ou la résolution, selon le cas, prend effet lors de sa réception par la Ville et demeure valide pour toutes les procédures requises au présent règlement tant qu'elle n'est pas remplacée. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/2/1 TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CHAPITRE 2 - LIMITES DE LA ZONE COMMERCIALE (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.2.1 Limites de la zone En vue de la constitution d'une société de développement commercial, les limites de la zone commerciale à l'intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial sont identifiées sur le plan intitulé « SDC au Centre-Ville », préparé par la Section de la géomatique du Service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville de Sherbrooke en date du 10 avril 2025 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 3 de 1300-54) 10/3/1 TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CHAPITRE 3 - COTISATION (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 1 - Perception de la cotisation et remise à la société (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.3.1 Cotisation Une cotisation annuelle est décrétée à l'égard de tout contribuable tenant un établissement d'entreprise dans le district de la société. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.3.2 Réputée taxes d'affaires Une cotisation décrétée en vertu du présent chapitre est réputée être une taxe d'affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier de la Ville peuvent exercer tous les pouvoirs que leurs confèrent le présent règlement ainsi que la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F.-2.1) à cet égard. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.3.3 Intérêts Le montant dû porte intérêt, à compter de son échéance, au taux fixé par la Ville pour les taxes et est assujetti au paiement de la pénalité fixée en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.3.4 Perception La Ville perçoit la cotisation et fait remise à la société de 100 % du montant des cotisations perçues pour l'exercice financier en cours conformément aux dispositions prévues au présent chapitre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 4 de 1300-54) Section 2 - Imposition de la cotisation (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.3.5 Liste des contribuables assujettis Les noms et adresses des contribuables assujettis à une cotisation en vertu du présent chapitre sont inscrits sur une liste devant être produite par la société au moment du dépôt de son budget à la Ville, soit avant le 1er novembre de chaque année, et une mise à jour doit être remise au Service des finances de la Ville, au plus tard le 31 décembre de chaque année. La liste ainsi transmise doit comprendre minimalement les informations suivantes : 1) le nom de l'établissement d'entreprise tel qu'inscrit auprès du registraire des entreprises; 2) l'adresse de l'établissement d'entreprise; 3) l'adresse de correspondance de l'établissement d'entreprise; 10/3/2 4) les nom et prénom de la personne responsable; 5) la date d'occupation de l'établissement d'entreprise dans l'immeuble; 6) la superficie occupée d'un lieu d'affaires pour chacun des contribuables assujettis à la cotisation; 7) le montant de la cotisation attribuable à chacun des contribuables inscrits sur la liste. La société doit également transmettre toute modification à ces informations se produisant en cours d'année. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-54) 10.3.6 Montant de la cotisation Une société définit ses paramètres de calcul de cotisation et adopte celles-ci en même temps que son budget de fonctionnement lors d'une assemblée générale de ses membres. Lors du dépôt au greffier, avant le 1er novembre de chaque année, de son budget pour l'exercice financier suivant, une société l'informe des cotisations qui seront en vigueur au cours de la période couverte par son prochain budget. Lorsque le budget de la société est approuvé par le conseil municipal, celui-ci approuve également les cotisations définies par une société et modifie son règlement de taxation en conséquence. À ces cotisations doivent être ajoutées la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-54) 10.3.7 Modalités de paiement Un compte sera transmis à chaque contribuable assujetti au plus tard le 1er février de chaque année. La cotisation est perçue selon les modalités qui suivent : 1) si le montant dû est inférieur à 300,00 $ : en un versement unique, au plus tard le 1er mars de chaque année ; 2) si le montant dû est de 300,00 $ ou plus, au choix du débiteur : a) soit en un versement unique, au plus tard le 1er mars de chaque année ; b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 1er mars de chaque année, et le second, au plus tard le 1er juin de chaque année. Lorsqu'un jour mentionné précédemment survient un jour non ouvrable, le versement doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit. Un nouveau contribuable paie une cotisation pour l'année de son arrivée seulement si celle-ci se produit avant le 30 juin, 23h59. Ainsi, aucune cotisation n'est payable pour la première année d'un nouveau contribuable qui s'installe entre le 1er juillet et le 31 décembre. Le nouveau contribuable doit verser sa cotisation selon ce qui est prévu au présent article si les dates prévues peuvent être respectées, sinon au plus tard le 31 juillet de l'année de son arrivée. Un contribuable qui cesse d'être membre d'une société en cours d'année n'a droit à aucun remboursement. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 5 de 1300-54) 10/3/3 10.3.8 Occupation successive d'un lieu d'affaires Si un contribuable assujetti au paiement de la cotisation cesse d'occuper, au cours d'un exercice financier, un établissement d'entreprise pour en occuper un autre dans le même district commercial de la société, ce dernier est exempté du paiement de la cotisation pour cet exercice financier s'il démontre à la Ville qu'il a déjà acquitté sa cotisation annuelle à son ancien établissement d'entreprise. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.3.9 Modification des superficies occupées par un contribuable Lorsqu'au cours d'une année surviennent des modifications aux superficies occupées par un contribuable, aucun changement n'est apporté au montant des cotisations à percevoir d'un tel contribuable. (Ajouté par l'art. 6 de 1300-54) Section 3 - Subventions (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-54) 10.3.10 Subventions Le conseil municipal peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n'excédant pas le montant maximum fixé par le règlement. Une société peut, lors du dépôt de son budget au greffier, avant le 1er novembre de chaque année, présenter une demande de subvention à la Ville. Lors de l'adoption du budget de la société, le conseil municipal décide s'il octroie ou non une telle subvention. Le cas échéant, il adopte un règlement en conséquence. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-54) Section 4 - Remise des cotisations à la société (Ajoutée par l'art. 7 de 1300-54) 10.3.11 Remise des cotisations Le trésorier de la Ville perçoit les cotisations des membres et en fait remise à la société au plus tard 30 jours suivant les dates d'échéance mentionnées précédemment. Les sommes perçues après les dates d'échéance sont remises par le trésorier à la société lorsque possible. (Ajouté par l'art. 7 de 1300-54) 10/4/1 TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CHAPITRE 4 - CONSTITUTION (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 1 - Requête en constitution (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.1 Représentation Aux fins de la signature du registre d'opposition et de la votation lors d'un scrutin référendaire prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes désignées en vertu des paragraphes 1) et 2) du premier alinéa de l'article 10.1.2 et à la personne qui signe personnellement : 1) la personne doit, au moment d'exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n'être ni en curatelle, ni frappée d'une incapacité de voter prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 2) le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la société ou personne morale sur la liste référendaire. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.2 Requête en constitution La requête en constitution d'une société de développement doit, en vue de sa présentation au conseil municipal, être déposée auprès du greffier. La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement d'entreprise dans le district. Ce nombre est de : 1) 10, s'ils sont moins de 100; 2) 20, s'ils sont 100 ou plus, mais moins de 250; 3) 30, s'ils sont 250 ou plus, mais moins de 500; 4) 40, s'ils sont 500 ou plus. La requête doit être conforme au chapitre 5 du présent titre et contenir au moins les mentions suivantes : 1) le nom des requérants; 2) l'adresse de leur établissement d'entreprise; 3) les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues; 4) le nom proposé pour la société; 5) l'adresse proposée pour son siège social. La requête doit être accompagnée d'une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement d'entreprise dans le district, de même que d'un croquis du district commercial. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/4/2 Section 2 - Tenue d'un registre (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.3 Application La procédure d'enregistrement s'applique afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu. Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque la majorité des contribuables ayant le droit d'être inscrits sur la liste référendaire du secteur concerné renoncent à la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant au greffier un avis en ce sens signé par eux avant le premier jour d'accessibilité au registre. Dans ce cas, la requête en constitution faisant l'objet du référendum est réputée approuvée par les contribuables. Le greffier en avise le conseil municipal à la première séance qui suit. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.4 Modalités Sous réserve de ce qui est prévu au présent chapitre, le chapitre IV du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure d'enregistrement. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.5 Avis Dans les 45 jours du dépôt de la requête auprès du conseil municipal, le greffier expédie par poste recommandée ou signifie, au moins 15 jours avant la tenue du registre, un avis informant tous les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district qu'un registre sera ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à la formation de la société. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.6 Contenu de l'avis L'avis doit mentionner : 1) l'objet de la requête; 2) le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l'objet d'un scrutin référendaire; 3) le nombre requis de personnes pour qu'un scrutin référendaire ait lieu et le fait qu'à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par les contribuables; 4) le fait que si la requête est approuvée, le conseil municipal pourra, par résolution, autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres; 5) l'endroit, les dates et les heures d'enregistrement des signatures. De plus, le greffier doit joindre à l'avis: 1) une copie de la requête en constitution de la société et des documents qui l'accompagnent; 2) le nom et l'adresse des contribuables à qui l'avis est expédié; 10/4/3 3) le texte de la sous-section 14.1 intitulée « Des sociétés de développement commercial » de la Loi sur les cités et villes et copie du présent titre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.7 Ouverture du registre Le registre ne peut être ouvert avant l'expiration de 15 jours à compter de l'expédition de l'avis. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.8 Jours d'enregistrement Le greffier détermine l'endroit, les dates et les heures d'enregistrement des signatures et fournit le registre requis. L'endroit doit être accessible aux personnes handicapées. Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu'à concurrence de 5, qu'il y a de tranches complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l'article 10.4.11 pour qu'un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, il ne fixe qu'un jour. De plus, le greffier doit faire afficher à l'endroit où est tenu le registre : 1) une copie de la requête en constitution de la société; 2) une copie du présent titre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.9 Signature Il ne peut y avoir qu'une seule signature par établissement d'entreprise. Un contribuable qui n'a pas reçu l'avis du greffier peut signer le registre s'il prouve qu'il tient un établissement d'entreprise dans le district et s'il détient la résolution ou la procuration, selon le cas, l'autorisant à signer ledit registre. La procédure d'enregistrement des signatures n'est pas invalide en raison du fait qu'un contribuable tenant un établissement d'entreprise dans le district n'a pas reçu l'avis. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.10 Certificat des jours d'enregistrement À la séance du conseil municipal qui suit la tenue du registre, le greffier informe le conseil municipal du résultat du registre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.11 Résultat du registre Un scrutin référendaire est nécessaire lorsqu'à la fin de la période d'accessibilité au registre, le nombre de demandes atteint le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par l'addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10 % des contribuables en excédent des 25 premiers. Lorsque le résultat de ce calcul donne un nombre comportant une fraction, celle-ci est comptée comme une unité. 10/4/4 Lorsque, à la fin de la période d'accessibilité au registre, le nombre de demandes est inférieur à celui qui est requis pour la tenue d'un scrutin référendaire, la requête en constitution est réputée approuvée par les contribuables. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 3 - Tenue d'un scrutin référendaire (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.12 Modalités Sous réserve de ce qui est prévu au présent chapitre, le chapitre VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au scrutin référendaire. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.13 Délai Lorsqu'un scrutin référendaire est nécessaire, il est tenu à la date que fixe le conseil municipal, laquelle doit être dans les 90 jours du dépôt de la requête en constitution. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.14 Avis Au moins 15 jours avant le jour fixé, le greffier expédie par poste recommandée ou signifie, un avis informant tous les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district de la tenue d'un scrutin référendaire. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.15 Contenu de l'avis L'avis doit mentionner : 1) l'endroit, les dates et les heures du scrutin référendaire; 2) le texte de la question référendaire; 3) le jour et l'heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s'effectuera; 4) le fait que si la requête est approuvée, le conseil municipal pourra, par résolution, autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres. De plus, le greffier doit joindre à l'avis: 1) une copie de la requête en constitution de la société et des documents qui l'accompagnent; 2) le nom et l'adresse des contribuables à qui l'avis est expédié; 3) le texte de la sous-section 14.1 intitulée « Des sociétés de développement commercial » de la Loi sur les cités et villes et copie du présent titre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/4/5 10.4.16 Question Le greffier formule la question qui fait l'objet du scrutin référendaire, en vue de savoir si le contribuable est pour ou contre la constitution de la société. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.17 Résultat du scrutin référendaire À la séance du conseil municipal qui suit la tenue du scrutin référendaire, le greffier informe le conseil du résultat du vote. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 4 - Constitution (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.18 Résolution Si plus de 50 % des contribuables qui ont voté lors du scrutin référendaire indiquent qu'ils y sont favorables, le conseil municipal peut autoriser par résolution la constitution de la société. Dans le cas contraire, la requête en constitution est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l'expiration d'une période de 24 mois. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.4.19 Copies certifiées conformes Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. À compter de la date de dépôt de la résolution auprès du registraire des entreprises, la société est une personne morale. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/5/1 TITRE 10 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CHAPITRE 5 - ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 1 - Pouvoirs de la société (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.1 Compétence Une société a compétence dans le district commercial pour lequel elle est constituée. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.2 Pouvoirs Une société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l'intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété, publique ou privée, avec le consentement du propriétaire. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 2 - Assemblée générale d'organisation (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.3 Délai Une première assemblée générale des membres, dite assemblée générale d'organisation, doit être tenue dans les 60 jours suivant la constitution de la société. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.4 Membres et droit de vote Tous les contribuables qui tiennent un établissement d'entreprise dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l'article 10.5.13, ont droit de vote à ses assemblées. Ils ne possèdent qu'un seul droit de vote par établissement d'entreprise. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.5 Convocation Une personne désignée par les signataires de la requête en constitution de la société expédie par la poste, par télécopieur ou par courriel un avis de convocation à l'assemblée générale d'organisation à tous les membres au moins 10 jours avant l'assemblée. Dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, la personne désignée par les signataires de la requête doit plutôt, au moins 10 jours avant cette assemblée, publier un avis de convocation aux membres, dans au moins un quotidien distribué sur le territoire de la Ville. L'avis de convocation doit préciser le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et reproduire l'ordre du jour de celle-ci. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/5/2 10.5.6 Ordre du jour Les matières suivantes doivent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'organisation: 1) élection du président et du secrétaire d'assemblée; 2) lecture de la résolution constituant la société; 3) étude et adoption d'un règlement de régie interne; 4) élection d'un président d'élection, d'un secrétaire d'élection et d'au moins 2 scrutateurs; 5) élection de 6 administrateurs; 6) choix d'un vérificateur. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.7 Registre des présences Un préposé doit tenir, à l'entrée du local où a lieu l'assemblée, un registre des présences dans lequel doivent être mentionnés les noms et les adresses des établissements d'entreprise des membres. Chaque membre qui assiste à l'assemblée générale d'organisation doit s'inscrire auprès du préposé et lui remettre, s'il y a lieu, la procuration ou la résolution qui l'autorise à assister à l'assemblée. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.8 Élection des administrateurs Les administrateurs sont élus par les membres présents à l'assemblée générale d'organisation. L'assemblée élit: 1) 3 administrateurs dont le premier mandat prend fin à la première assemblée générale annuelle; 2) 3 administrateurs dont le premier mandat prend fin à la deuxième assemblée générale. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.9 Vote L'élection des administrateurs se fait par scrutin secret. La mise en candidature se fait sur place, sur proposition d'un membre appuyée par 2 autres membres. Pour toute autre matière que l'élection des administrateurs, le vote se fait à main levée sauf si, sur la proposition d'un membre, l'assemblée se prononce à la majorité simple sur le choix d'un scrutin secret. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.10 Bulletins de vote Lors d'un vote par scrutin secret, le dépôt des bulletins de vote se fait sur appel d'après la liste des membres présents. Toutefois, dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, l'appel des membres par leur nom n'est fait que si, sur la proposition d'un membre, l'assemblée se prononce à la majorité simple sur le choix de cette méthode. 10/5/3 Les bulletins de vote sont déposés dans une boîte et le scrutin est ensuite dépouillé devant l'assistance. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.11 Avis du siège social Dans les 15 jours suivant la date de l'assemblée d'organisation, la société doit transmettre un avis de l'adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 3 - Conseil d'administration (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.12 Composition Le conseil d'administration de la société est formé de 9 personnes: 1) 6 personnes élues lors de l'assemblée générale; 2) une personne désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la Ville; 3) 2 personnes sont désignées par les 6 membres élus du conseil d'administration. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.13 Admissibilité Un membre ne peut être élu au conseil d'administration, ni exercer son droit de vote lors d'une assemblée générale, que s'il a acquitté sa cotisation ou la partie de sa cotisation devenue exigible, avant le jour de l'assemblée. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.14 Élection des dirigeants Lors d'une réunion du conseil d'administration, ce dernier élit, parmi les administrateurs élus, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, qui ont le titre de dirigeants. La même personne peut être secrétaire et trésorier. L'élection des dirigeants doit être faite chaque année après l'assemblée générale annuelle. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.15 Durée du mandat Après leur premier mandat, les administrateurs ont un mandat de 2 termes. Le règlement de régie interne de la société peut prévoir la reconduction des administrateurs à leur poste. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.16 Poste vacant La charge d'un administrateur devient vacante en cas de démission, de révocation ou de perte de la qualité de membre. 10/5/4 Un administrateur a démissionné s'il a remis une lettre de démission au conseil d'administration ou s'il a été absent sans motif suffisant à 3 réunions consécutives du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par résolution, remplacer un administrateur élu dont la charge devient vacante. Le remplaçant demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat de l'administrateur qu'il remplace. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.17 Pouvoirs En plus de gérer les affaires courantes de la société, le conseil d'administration doit, notamment : 1) transmettre une copie certifiée du règlement de régie interne de la société au greffier; 2) contrôler la tenue des registres; 3) effectuer et contrôler les placements; 4) exiger un cautionnement de toute personne ayant l'administration ou la garde des fonds de la société; 5) assurer le siège social et les biens de la société contre les risques d'incendie, de vol et de responsabilité; 6) lors de l'assemblée générale annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le rapport annuel aux membres; 7) transmettre, dans les 3 mois de la fin de l'exercice financier, une copie des états financiers certifiés au greffier et, sur demande, aux membres; 8) faciliter le travail du vérificateur; 9) entretenir, avec les représentants des autres sociétés, des rapports propres à susciter des échanges favorables. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 8 de 1300-54) 10.5.18 Réunions Le conseil d'administration tient autant de réunions que nécessaire. Le quorum est de 5 administrateurs. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.19 Décisions Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/5/5 10.5.20 Règlements de régie interne Le conseil d'administration peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement et toute autre matière pour la poursuite de ses fins. Un tel règlement doit être adopté par les 2/3 des administrateurs présents. Il doit être ratifié par résolution des membres réunis en assemblée générale ordinaire ou annuelle. Il entre en vigueur après avoir été approuvé par le conseil municipal. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 4 - Assemblées générales (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) Sous-section 1 - Dispositions applicables à toutes les assemblées générales (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.21 Convocation Une assemblée générale doit être convoquée au moyen d'un avis expédié par la poste, par télécopieur ou par courriel à tous les membres au moins 10 jours avant l'assemblée. Dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, l'avis de convocation des membres de la société à une assemblée générale doit être publié, au moins 10 jours avant l'assemblée, dans un quotidien distribué dans le territoire de la Ville. L'avis de convocation doit préciser le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et reproduire l'ordre du jour de celle-ci. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.22 Tenue de l'assemblée Lors d'une assemblée générale, les articles 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9 et 10.5.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription des membres, à la mise en candidature, à l'élection des administrateurs et aux modalités du vote. Dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, l'appel des membres par leur nom lors d'un scrutin secret n'est fait que si le règlement de régie interne de la société impose cette méthode. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.23 Décisions Les décisions d'une assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents et votants. En cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/5/6 Sous-section 2 - Dispositions applicables à l'assemblée générale annuelle (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.24 Délai Chaque année, à compter de l'année suivant celle de la constitution d'une société, une assemblée générale annuelle des membres doit être tenue avant le 31 mars ou, dans le cas d'une société composée d'au moins 1 000 membres, avant le 30 septembre. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.25 Ordre du jour Les matières suivantes doivent être inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée : 1) rapport du conseil d'administration; 2) présentation des états financiers certifiés et du rapport du vérificateur; 3) élection des administrateurs dont le mandat est terminé; 4) choix d'un vérificateur. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Sous-section 3 - Dispositions applicables à l'assemblée générale du budget (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.26 Délai Chaque année, y compris celle de la constitution de la société, le conseil d'administration doit convoquer ses membres à une assemblée générale du budget. L'adoption du budget peut également se faire lors de l'assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d'administration. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.27 Présentation À cette assemblée, ou lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration présente le budget de fonctionnement de l'année budgétaire subséquente et les projets comportant des dépenses en capital dont le financement peut être effectué par un emprunt avec l'autorisation du conseil municipal. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.28 Convocation L'avis de convocation à l'assemblée au cours de laquelle le budget est adopté doit être accompagné d'une copie des documents relatifs au budget et aux projets comportant des dépenses en capital. Dans le cas où l'avis est publié, le budget doit l'être également dans le même quotidien. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/5/7 Sous-section 4 - Disposition applicable à une assemblée générale spéciale (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.29 Nombre Lorsqu'une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l'expiration de l'exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l'accord du conseil d'administration. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 5 - Budget (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.30 Exercice financier L'exercice financier de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre, sauf l'année de sa constitution. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.31 Dépôt Le budget adopté par les membres doit être déposé auprès du greffier au plus tard le 1er novembre, sauf le premier budget qui peut être déposé après cette date et qui peut couvrir une période allant de la date de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la constitution. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3 / Modifié par l'art. 9 de 1300-54) 10.5.32 Approbation Le budget de la société est approuvé par le conseil municipal. Le conseil peut l'approuver après s'être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) Section 6 - Dissolution (Ajoutée par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.33 Requête La requête en dissolution d'une société de développement commercial doit, en vue de sa présentation au conseil municipal, être déposée auprès du greffier. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.34 Procédure Les articles 10.4.1 à 10.4.17 inclusivement du présent titre s'appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires, outre les suivantes : 1) le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société; 2) à défaut du nombre requis de personnes pour qu'un scrutin référendaire ait lieu, la requête est réputée désapprouvée. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10/5/8 10.5.35 Dissolution Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d'administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la Loi sur les cités et villes. Le conseil d'administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 10.5.36 Distribution des actifs Les actifs de la société au moment de sa dissolution sont utilisés pour le paiement des dettes échues et à échoir. Si un solde demeure disponible suite à la liquidation, il est distribué aux membres en proportion de la cotisation payée au cours du dernier exercice financier. Malgré l'alinéa précédent, les actifs acquis avec des fonds provenant d'une contribution de la Ville sont remis à cette dernière. (Ajouté par l'art. 14 de 1300-3) 11/1/1 TITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS ABROGATIVES 11.1.1 Abrogations générales Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou qui origine de l'une ou l'autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d'Ascot et de Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la région sherbrookoise, de la Régie d'assainissement des eaux de la région sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise. 11.1.2 Abrogations spécifiques Sans limité la généralité de l'article 11.1.1 du présent règlement, les dispositions règlementaires suivantes sont spécifiquement abrogées par le présent règlement : 1) le Chapitre 8 - Prévention contre les incendies du Titre 5 - Protection de la personne et de la propriété du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke; 2) le Chapitre 8.1 - Travaux de sautage du Titre 5 - Protection de la personne et de la propriété du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke. 11.1.3 Effet des abrogations Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'empire de ces règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'empire du présent règlement.