Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments

Sherbrooke, Quebec · adopted 2024-04-09

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_______________________________________________________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 1287 _______________________________________________________________________ SUR LA SALUBRITÉ, L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS _______________________________________________________________________ VILLE DE SHERBROOKE _______________________________________________________________________ Version administrative à jour au 11-05-2024 RÈGLEMENT N° 1287 SUR LA SALUBRITÉ, L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS GRILLE DES MODIFICATIONS Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur 1287 20-02-2024 09-04-2024 11-05-2024 i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES, ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ..................................................... 1-1 SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................... 1-1 1.1.1 Titre du règlement .................................................................................... 1-1 1.1.2 Territoire assujetti ..................................................................................... 1-1 1.1.3 Domaine d'application .............................................................................. 1-1 1.1.4 Validité ..................................................................................................... 1-1 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................ 1-1 1.2.1 Interprétation du texte .............................................................................. 1-1 1.2.2 Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique ............................................................................... 1-1 1.2.3 Interprétation des tableaux, des graphiques et de toutes autres formes d'expression ............................................................................................. 1-1 1.2.4 Terminologie ............................................................................................ 1-2 1.2.5 Définitions spécifiques .............................................................................. 1-2 1.2.5.1 Autorité compétente ................................................................................. 1-2 1.2.5.2 Bâtiment ................................................................................................... 1-2 1.2.5.3 Immeuble patrimonial ............................................................................... 1-2 1.2.5.4 Immeuble requérant une autorisation provinciale ..................................... 1-2 1.2.5.5 Immeuble vacant ...................................................................................... 1-3 1.2.5.6 Logement ................................................................................................ 1-3 SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................. 1-3 1.3.1 Administration du règlement ..................................................................... 1-3 1.3.2 Pouvoirs de l'autorité compétente ............................................................ 1-3 1.3.3 Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l'occupant ................... 1-4 SECTION 4 - DISPOSITIONS PÉNALES .............................................................................. 1-4 1.4.1 Constat d'infraction................................................................................... 1-4 1.4.2 Infraction .................................................................................................. 1-4 1.4.3 Complicité pour commettre une infraction ................................................ 1-4 1.4.4 Responsabilité des administrateurs et des dirigeants ............................... 1-4 1.4.5 Sanctions générales ................................................................................. 1-5 1.4.6 Sanctions concernant un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale ...................................................................... 1-5 1.4.7 Changement de propriétaire ..................................................................... 1-5 1.4.8 Acquisition d'un immeuble ........................................................................ 1-5 1.4.9 Autres recours .......................................................................................... 1-5 CHAPITRE 2 NORMES RELATIVES À LA SALUBRITÉ ET À L'OCCUPATION ..... 2-1 SECTION 1 - NORMES RELATIVES À CERTAINES PIÈCES D'UN LOGEMENT ........................... 2-1 2.1.1 Exigence d'une salle de bain .................................................................... 2-1 2.1.2 Ventilation mécanique .............................................................................. 2-1 2.1.3 Ventilation par circulation d'air naturel ...................................................... 2-1 2.1.4 Exigence d'un espace pour la préparation des repas ............................... 2-1 SECTION 2 - NORMES RELATIVES AUX OUVERTURES D'UN LOGEMENT ............................... 2-1 2.2.1 Contrôle de l'infiltration d'air ..................................................................... 2-1 2.2.2 Doublage des fenêtres et moustiquaire .................................................... 2-1 2.2.3 Entretien des ouvertures .......................................................................... 2-2 SECTION 3 - NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UN LOGEMENT ................ 2-2 2.3.1 Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées ..................... 2-2 2.3.2 Raccordement des appareils sanitaires .................................................... 2-2 2.3.3 Système de chauffage et température minimale ....................................... 2-2 2.3.4 Éclairage .................................................................................................. 2-2 2.3.5 Mécanisme de verrouillage d'un logement et d'une chambre dans une maison de chambres ................................................................................ 2-2 SECTION 4 - NORMES GÉNÉRALES DE SALUBRITÉ ............................................................ 2-2 2.4.1 Ordures ménagères ................................................................................. 2-2 2.4.2 Odeurs nauséabondes et vapeurs toxiques ............................................. 2-3 2.4.3 Causes d'insalubrité ................................................................................. 2-3 2.4.4 Travaux d'extermination ........................................................................... 2-3 2.4.5 Décontamination de la moisissure ............................................................ 2-4 ii CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA SÉCURITÉ ........... 3-1 SECTION 1 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN BÂTIMENT ............................................................. 3-1 3.1.1 Maintien en bon état des parties constituantes d'un bâtiment ................... 3-1 3.1.2 Maintien en bon état et sécurité des saillies ............................................. 3-1 3.1.3 Maintien en bon état et sécurité du plancher ............................................ 3-1 3.1.4 Maintien en bon état et sécurité d'un équipement .................................... 3-1 3.1.5 État général d'un bâtiment ........................................................................ 3-2 3.1.6 Intrusion ................................................................................................... 3-2 3.1.7 Exclusion .................................................................................................. 3-2 SECTION 2 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN IMMEUBLE PATRIMONIAL OU D'UN IMMEUBLE REQUÉRANT UNE AUTORISATION PROVINCIALE ................................................................ 3-2 3.2.1 Intervention sur un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale ............................................................................. 3-2 SECTION 3 - SÉCURITÉ D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 3-3 3.3.1 Danger pour la santé ou la sécurité des personnes .................................. 3-3 3.3.2 Contrôle de l'intrusion ............................................................................... 3-3 SECTION 4 - CONTRÔLE DES CAS DE VÉTUSTÉ OU DE DÉPÉRISSEMENT D'UN BÂTIMENT ..... 3-3 3.4.1 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien ................................... 3-3 3.4.2 Réalisation des travaux par la Ville ........................................................... 3-3 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES ................................................................... 4-1 SECTION 1 - ABROGATIONS ........................................................................................... 4-1 4.1.1 Abrogation du règlement antérieur ........................................................... 4-1 4.1.2 Abrogations .............................................................................................. 4-1 4.1.3 Effets des abrogations .............................................................................. 4-1 SECTION 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 4-1 4.2.1 Entrée en vigueur ..................................................................................... 4-1 Ville de Sherbrooke Chapitre 1 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Dispositions déclaratoires, interprétatives, et l'entretien des bâtiments administratives et pénales 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES, ADMINISTRATIVES ET PÉNALES SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 Titre du règlement Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments de la Ville de Sherbrooke ». 1.1.2 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke. 1.1.3 Domaine d'application Le présent règlement vise à assurer la sécurité et à contrôler les situations de vétusté et de dépérissement des bâtiments situés sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, notamment les immeubles patrimoniaux, de même que pour les bâtiments comportant des logements, soit par la qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants. Il vise aussi à éliminer les dommages générés par de tels bâtiments mal entretenus, en prescrivant des normes et des mesures relatives à la salubrité, l'occupation et l'entretien de ceux-ci. Il vise également à protéger les bâtiments contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. En outre, il a pour objectif de veiller à la préservation et à la pérennité des immeubles patrimoniaux. 1.1.4 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer en y apportant les ajustements nécessaires. SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 Interprétation du texte De façon générale, les règles d'interprétation des textes du présent règlement s'appliquent comme suit : 1) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; 2) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; 3) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, et ce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. 1.2.2 Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique En cas d'incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique portant sur le même objet, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 1.2.3 Interprétation des tableaux, des graphiques et de toutes autres formes d'expression Ville de Sherbrooke Chapitre 1 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Dispositions déclaratoires, interprétatives, et l'entretien des bâtiments administratives et pénales 1-2 Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toutes formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels ils font référence, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et autres formes d'expression, le texte prévaut. 1.2.4 Terminologie Les expressions et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens spécifique que leur donnent les règlements, dans l'ordre de primauté ci-dessous : 1) Le présent règlement; 2) Le règlement de zonage et de lotissement; 3) Le règlement de construction; 4) Le règlement sur les permis et certificats; En l'absence d'une définition spécifique dans les règlements et dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et dans la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), ils doivent s'entendre dans leur sens habituel, sauf si le contexte comporte un sens différent. 1.2.5 Définitions spécifiques À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont le sens et l'application que leur attribue le présent article. 1.2.5.1 Autorité compétente L'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de la planification et de la gestion du territoire. 1.2.5.2 Bâtiment Le mot « bâtiment » désigne les constructions et ouvrages à caractère permanent qui se trouvent sur un immeuble, qu'il soit un immeuble patrimonial ou non, et tout ce qui en fait partie intégrante, notamment et non limitativement un bâtiment principal ou accessoire, un mur de soutènement, un vestige ou toute autre construction ou ouvrage à caractère permanent. 1.2.5.3 Immeuble patrimonial L'expression « immeuble patrimonial » désigne un immeuble patrimonial, y compris ses bâtiments accessoires, au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou un immeuble inscrit dans un inventaire ou préinventaire architectural et patrimonial adopté par la Ville conformément à l'article 120 de cette loi. 1.2.5.4 Immeuble requérant une autorisation provinciale L'expression « immeuble requérant une autorisation provinciale » désigne un immeuble ayant un statut légal de protection provinciale conformément à la Loi sur le patrimoine culturel ou situé dans un site ayant une telle protection et requérant une autorisation du ministre de la Culture et des Communications du Québec ou du gouvernement du Québec, y compris leurs bâtiments accessoires, soient les immeubles suivants : a) Un immeuble patrimonial classé; Ville de Sherbrooke Chapitre 1 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Dispositions déclaratoires, interprétatives, et l'entretien des bâtiments administratives et pénales 1-3 b) Un immeuble situé dans une aire de protection d'un immeuble patrimonial classé; c) Un immeuble situé dans un site patrimonial classé; d) Un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré. 1.2.5.5 Immeuble vacant L'expression « immeuble vacant » désigne un bâtiment qui reste inoccupé pendant une durée globale de 365 jours. 1.2.5.6 Logement Le mot « logement » désigne un logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01). SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1.3.1 Administration du règlement L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent règlement. 1.3.2 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente peut : 1) Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs conférés par ce règlement; 2) Lors d'une visite visée au paragraphe 1) : a) prendre des photographies des lieux visités et des mesures; b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse et même, si cela s'avère nécessaire, démanteler des constructions pour y prélever de tels échantillons; c) exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'elle juge nécessaire ou utile; d) être accompagnée d'un ou de plusieurs policiers si elle a des raisons de craindre d'être intimidée ou molestée dans l'exercice de ses fonctions; e) être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou l'expertise. 3) Aviser une personne de cesser des travaux ou l'occupation d'un bâtiment lorsqu'elle constate que ces travaux ou cette occupation sont réalisés ou exercés en contravention au présent règlement et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la continuation de l'infraction; 4) Exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de rectifier toute situation constituant une infraction au présent règlement, notamment et non limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que la cause de l'infraction ne se produise. 5) Exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il effectue ou fasse effectuer par un professionnel des essais, analyses ou vérifications d'un matériau, d'un équipement, d'une installation ou d'un bâtiment afin de Ville de Sherbrooke Chapitre 1 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Dispositions déclaratoires, interprétatives, et l'entretien des bâtiments administratives et pénales 1-4 s'assurer de la conformité au présent règlement et d'en obtenir les résultats, le cas échéant. En cas de refus du propriétaire, locataire ou occupant, exécuter ou faire exécuter, aux frais de ceux-ci, les essais, analyses ou vérifications mentionnés au présent paragraphe; 6) Exiger de tout propriétaire, occupant ou locataire qu'il retienne les services d'un professionnel spécialisé en gestion parasitaire, lorsque la présence de rongeurs ou d'insectes ou d'une condition qui favorise la prolifération de ceux- ci est envahissante (ou incontrôlable), et d'exiger la preuve de l'éradication dans le logement et dans tout logement du bâtiment quand les travaux sont exécutés; 7) Accomplir tout autre acte nécessaire ou utile à l'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement. 1.3.3 Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l'occupant Le propriétaire d'un immeuble, son locataire ou son occupant doit laisser à l'autorité compétente ainsi qu'à toute personne autorisée par le présent règlement le droit de visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des habitations, bâtiments ou édifices quelconques. SECTION 4 - DISPOSITIONS PÉNALES 1.4.1 Constat d'infraction L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Tout avocat à l'emploi de la Ville est également autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 1.4.2 Infraction Commet une infraction, toute personne qui contrevient à quelques dispositions du présent règlement. Une personne qui intervient ou participe, de quelque façon que ce soit, dans des travaux ou dans des activités doit se conformer au présent règlement. Des recours judiciaires peuvent être entrepris, en tout temps, contre quiconque contrevient au présent règlement, et ce, sans avis ni délai. 1.4.3 Complicité pour commettre une infraction Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle- même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci ait été poursuivi ou non ou déclaré coupable. 1.4.4 Responsabilité des administrateurs et des dirigeants Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une infraction au présent règlement, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Pour l'application du présent article, dans le cas d'une société de personnes, tous les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les Ville de Sherbrooke Chapitre 1 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Dispositions déclaratoires, interprétatives, et l'entretien des bâtiments administratives et pénales 1-5 administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société. 1.4.5 Sanctions générales Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant un bâtiment autre qu'un immeuble patrimonial ou qu'un immeuble requérant une autorisation provinciale est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 75 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 125 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour une première infraction, et d'au moins 500 $ et d'au plus 125 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 1000 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. 1.4.6 Sanctions concernant un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1000 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour une première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. 1.4.7 Changement de propriétaire L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier conformément aux dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que cet avis a été inscrit préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau propriétaire. 1.4.8 Acquisition d'un immeuble La Ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes : 1o Il est vacant, au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 40 de la Loi sur l'expropriation (RLRQ, chapitre E-24), depuis un an; 2o Son état de vétusté ou de dépérissement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; 3o Il s'agit d'un immeuble patrimonial. 1.4.9 Autres recours La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer les recours prévus aux articles 145.41 à 145.41.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ville de Sherbrooke Chapitre 2 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à la et l'entretien des bâtiments salubrité et l'occupation 2-1 CHAPITRE 2 NORMES RELATIVES À LA SALUBRITÉ ET À L'OCCUPATION SECTION 1 - NORMES RELATIVES À CERTAINES PIÈCES D'UN LOGEMENT 2.1.1 Exigence d'une salle de bain Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo qui doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne doivent pas être retirés. La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et l'utilisation des appareils exigés au présent article. Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage exclusif des occupants d'une chambre ou être commune à plus d'une chambre. Lorsqu'elle est commune à plus d'une chambre, elle doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de passer par une autre chambre. Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder. 2.1.2 Ventilation mécanique Dans tout bâtiment construit avant le 5 novembre 2002, une salle de bain ou de toilette qui n'est pas ventilée par circulation d'air naturel au moyen d'une ou de plusieurs fenêtre(s) donnant directement sur l'extérieur doit être munie d'une installation de ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur et assurant un changement d'air régulier. Pour les autres bâtiments, une ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur et assurant un changement d'air régulier est exigée. 2.1.3 Ventilation par circulation d'air naturel Une chambre doit être ventilée par circulation d'air naturel au moyen d'une ou de plusieurs fenêtres donnant directement sur l'extérieur. 2.1.4 Exigence d'un espace pour la préparation des repas Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre l'installation et l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un réfrigérateur. L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air donnant sur l'extérieur ou, dans l'impossibilité d'être raccordée à un conduit donnant sur l'extérieur, à une hotte à recirculation d'air afin notamment de favoriser l'élimination des odeurs. Une telle installation de ventilation doit comporter un filtre à graisse ou à charbon en bon état. De plus, il doit être possible de raccorder l'appareil de cuisson à une source d'alimentation électrique de 220 volts ou à une source d'alimentation en gaz naturel. SECTION 2 - NORMES RELATIVES AUX OUVERTURES D'UN LOGEMENT 2.2.1 Contrôle de l'infiltration d'air L'espace compris entre le cadre d'une porte donnant sur l'extérieur, d'une fenêtre ou d'une lucarne et le mur doit être scellé pour empêcher l'infiltration d'air. L'espace compris entre la base d'une porte donnant sur l'extérieur et le seuil doit être muni d'un coupe-froid. 2.2.2 Doublage des fenêtres et moustiquaire Ville de Sherbrooke Chapitre 2 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à la et l'entretien des bâtiments salubrité et l'occupation 2-2 Si le châssis d'une fenêtre est muni de verre simple, celui-ci doit être pourvu de contre-fenêtres du 31 octobre au 30 avril de chaque année. Des moustiquaires doivent être installées à la grandeur de la partie ouvrante d'une fenêtre du 1er mai au 31 octobre de chaque année. 2.2.3 Entretien des ouvertures Les portes, les fenêtres, les contre-fenêtres et les moustiquaires ainsi que leur cadre doivent être remis en bon état ou remplacés lorsqu'ils sont détériorés ou dangereux. SECTION 3 - NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UN LOGEMENT 2.3.1 Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable qui alimente celui-ci en eau froide et en eau chaude avec une pression suffisante et d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus constamment en bon état de fonctionnement. 2.3.2 Raccordement des appareils sanitaires Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées et être maintenus constamment en bon état de fonctionner. Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude de façon suffisante. L'eau chaude doit être dispensée à une température minimale de 45º C. 2.3.3 Système de chauffage et température minimale Un logement doit être pourvu d'une installation permanente de chauffage en bon état de fonctionnement et sécuritaire. L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une température minimale de 21º C à l'intérieur de chaque pièce habitable, incluant les salles de bain ou de toilette, et une température d'au moins 15o C à tous les espaces contigus à une pièce habitable. La température à l'intérieur d'un logement se mesure au centre de chaque espace habitable à une hauteur d'un mètre du niveau du plancher. 2.3.4 Éclairage Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces, les espaces communs intérieurs, les escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées extérieures communes avec une intensité moyenne de 50 lux. 2.3.5 Mécanisme de verrouillage d'un logement et d'une chambre dans une maison de chambres La porte d'entrée d'un logement et d'une chambre dans une maison de chambres doit être munie d'un mécanisme de verrouillage permettant d'empêcher l'intrusion et ainsi d'assurer la sécurité de l'occupant. SECTION 4 - NORMES GÉNÉRALES DE SALUBRITÉ 2.4.1 Ordures ménagères À l'intérieur d'un bâtiment, il est interdit de déposer des déchets, des matières recyclables ou compostables, des ordures ménagères, des débris, de matériaux Ville de Sherbrooke Chapitre 2 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à la et l'entretien des bâtiments salubrité et l'occupation 2-3 ou des matières gâtées ou putrides ailleurs que dans un récipient prévu à cette fin. 2.4.2 Odeurs nauséabondes et vapeurs toxiques À l'intérieur d'un bâtiment, il est interdit d'émettre des odeurs nauséabondes ou des vapeurs toxiques susceptibles de troubler le confort ou le bien-être d'une ou des personnes du voisinage par le biais de tout produit, objet ou déchet ou par leur utilisation. 2.4.3 Causes d'insalubrité Sont notamment prohibées et doivent être supprimées, les causes d'insalubrité suivantes dans et sur tous les immeubles situés sur le territoire de la Ville : 1) La présence d'animaux morts; 2) L'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières dégageant une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxique. 3) La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure d'un bâtiment autre qu'une fenêtre; 4) La présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la structure, des matériaux, de l'isolation ou des finis ou la présence de moisissures ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de celles-ci; 5) L'accumulation de déchets, de matières recyclables ou compostables, d'ordures ménagères, de débris, de matériaux, de matières gâtées ou putrides, d'urine ou d'excréments; 6) La présence de vermine, de rongeurs, d'autres animaux ou d'insectes nuisibles ou non, ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de ceux- ci; 7) La présence de punaises de lit ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de celles-ci. 2.4.4 Travaux d'extermination Le propriétaire d'un bâtiment doit, en cas d'infestation présumée d'animaux, d'insectes ou de punaises, mandater sans délai les services d'une personne compétente en gestion de parasites afin de réaliser une évaluation et, lorsque nécessaire, les travaux d'extermination requis. Le locataire ou l'occupant d'un bâtiment visé par une telle intervention doit permettre l'accès des lieux au gestionnaire de parasites. Si requis, il doit les préparer en vue de l'intervention. Un gestionnaire de parasites qui procède à une extermination doit : 1) Effectuer une inspection préalable des logements et des espaces communs de manière à circonscrire les lieux infestés et dresser une déclaration des observations quant au niveau d'infestation, en identifiant notamment les logements et les espaces communs infestés; 2) Aviser par écrit, au moins trois (3) jours avant l'extermination, les occupants habituels du bâtiment, en mentionnant : a) la date, l'heure et la raison de l'extermination; b) les produits qui seront utilisés; c) les mesures à prendre en vue de protéger leur santé; d) les numéros de téléphone du Centre anti-poison du Québec; Ville de Sherbrooke Chapitre 2 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à la et l'entretien des bâtiments salubrité et l'occupation 2-4 e) la nécessité d'évacuer les lieux et de respecter le délai de sécurité relatif au produit utilisé avant de les réintégrer, le cas échéant. 3) Fournir à l'autorité compétente, dans les dix (10) jours suivant l'extermination, une déclaration complète des travaux d'extermination et contenant notamment les renseignements suivants : a) les noms, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du gestionnaire de parasites; b) l'adresse du bâtiment où l'extermination a eu lieu et l'identification des lieux qui étaient infestés; c) le nombre de logements à l'intérieur du bâtiment et le numéro des logements visités et traités; d) le numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment ou de son représentant; e) la date et l'objet de l'extermination; f) la nature du suivi qui doit être apporté, le cas échéant; g) le nom, le numéro d'homologation par Santé Canada des pesticides utilisés et leur quantité. 4) Effectuer sur place un contrôle entre le 15e et le 30e jour après la date de l'extermination; une déclaration des observations faites, indiquant notamment le nombre de logements et d'espaces communs et le numéro des logements visités et traités, doit être envoyée à l'autorité compétente au plus tard cinq (5) jours après le contrôle; 5) Dans l'éventualité où, après le contrôle visé au paragraphe 4, une ou plusieurs nouvelles exterminations sont effectuées, le gestionnaire de parasites doit fournir à l'autorité compétente, dans les cinq (5) jours suivant chaque nouvelle extermination, une déclaration des travaux d'extermination; 6) Effectuer sur place un contrôle entre le 15e et le 30e jour après la date de la dernière extermination; une déclaration des observations faites, indiquant notamment le numéro des logements et le numéro des logements visités et traités, doit être envoyée à l'autorité compétente au plus tard cinq (5) jours après le contrôle. 2.4.5 Décontamination de la moisissure Les travaux d'entretien d'une partie contaminée par de la moisissure doivent permettre d'éliminer celle-ci et la présence d'odeur, ainsi que de prévenir leur prolifération. Ils doivent être effectués de manière à empêcher la contamination d'une autre partie du bâtiment ou d'un bâtiment voisin, en évitant notamment la prolifération de poussières ou de spores à l'extérieur de la zone des travaux. Les matériaux affectés qui ont été retirés doivent être éliminés et ce, de façon sécuritaire. Lorsque la superficie de la contamination est d'un mètre carré et plus, les travaux d'investigation et de réhabilitation du bâtiment doivent être effectués conformément à la norme BNQ 3009-600 par une personne qualifiée ayant reçu une formation reconnue par le Bureau de normalisation du Québec sur le contenu de cette norme. Le propriétaire du bâtiment doit obtenir, de la personne visée au deuxième alinéa, une attestation signée à l'effet que l'investigation et les travaux de décontamination ont été effectués conformément à cette norme. Ville de Sherbrooke Chapitre 3 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à l'entretien et à la sécurité et l'entretien des bâtiments 3-1 CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA SÉCURITÉ SECTION 1 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN BÂTIMENT 3.1.1 Maintien en bon état des parties constituantes d'un bâtiment Les parties constituantes de tout bâtiment doivent être maintenues en bon état et sécuritaires, doivent pouvoir remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues et, le cas échéant, contribuer à la préservation et à la pérennité de l'immeuble patrimonial ou de l'immeuble requérant une autorisation provinciale, notamment : 1) Une partie constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment tels une couverture, un mur extérieur, une fondation, une porte, une fenêtre ou une lucarne doit être maintenue étanche notamment pour empêcher l'infiltration d'eau ou d'air ou l'introduction de vermine ou d'autres animaux. Dans le cas d'un parement extérieur en maçonnerie, les joints de mortier doivent être maintenus en bon état en tout temps et bien maintenir la maçonnerie en place. Le mur de maçonnerie ne doit en aucune temps présenter de fissures, être évidé, ni risquer de s'écrouler; 2) La surface extérieure d'un bâtiment telles la surface d'un avant-toit, d'une saillie, d'une porte, d'une fenêtre, d'une lucarne ou d'un matériau de revêtement extérieur doit être maintenue en bon état; 3) La surface intérieure d'un bâtiment, telles la surface d'un mur, d'un plafond, d'un plancher, d'une ornementation ou de tout autre élément caractéristique intérieure contribuant au caractère patrimonial du bâtiment, le cas échéant, doit être maintenu en tout temps en bon état et sécuritaire. Il en va de même pour les éléments structuraux, les clapets anti-retours, les installations de plomberie, un vide sanitaire, une cave et les installations de chauffage compris dans un bâtiment, qu'il soit patrimonial ou non; 4) Tout élément situé sur ou sous l'immeuble et à l'extérieur de celui-ci, et contribuant au caractère patrimonial de l'immeuble, notamment et non limitativement un monument, un vestige, un artefact, une clôture ou une structure quelconque; 5) Toute partie constituante d'un bâtiment doit être maintenue libre de toute accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la structure ou des finis. 3.1.2 Maintien en bon état et sécurité des saillies Un balcon, un perron, une galerie, un escalier extérieur, une marche ou tout autre saillie d'un bâtiment doit être maintenu en bon état. Le métal sensible à la rouille ou le bois sensible à la pouriture ne doit en aucun temps être laissé sans protection contre les intempéries. 3.1.3 Maintien en bon état et sécurité du plancher Sans limiter la généralité des autres dispositions de ce règlement : 1) Le plancher de tout ou partie d'un bâtiment ne doit pas comporter de planches ou de pièces mal jointes, tordues, brisées ou pourries qui constituent un danger d'accident; 2) Le plancher d'une buanderie commune et, dans un logement, le plancher d'une salle de bain et d'une salle de toilette ainsi que les murs autour d'une douche ou d'une baignoire doivent être protégés contre l'humidité. Ils doivent être recouverts d'un fini ou d'un revêtement étanche et être maintenus en bon état pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes. 3.1.4 Maintien en bon état et sécurité d'un équipement Ville de Sherbrooke Chapitre 3 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à l'entretien et à la sécurité et l'entretien des bâtiments 3-2 Sans limiter la généralité des autres dispositions de ce règlement, un système mécanique, un appareil ou un équipement tels la plomberie, un système d'alimentation en eau potable ou d'évacuation des eaux usées, un appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une installation électrique ou d'éclairage, un ascenseur, une installation de ventilation ou l'une de ses composantes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. 3.1.5 État général d'un bâtiment Un bâtiment doit être maintenu en bon état ou réparé afin qu'il ne soit en aucun temps laissé dans un état apparent d'abandon, de danger ou de délabrement. Le bâtiment doit également ne pas servir de refuge pour des squatteurs. Les revêtements extérieurs et tout élément de structure doivent être nettoyés, peints, vernis, enduits ou recouverts du produit approprié pour préserver un bon état et maintenir une apparence de propreté et de bon entretien. Notamment, le bâtiment qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril, être maintenu à une température d'au moins 10o C, mesurée au centre d'une pièce et à un mètre du sol, et à un taux d'humidité relative inférieur à 65 %. 3.1.6 Intrusion Lorsqu'un bâtiment est susceptible d'être occupé illégalement par des personnes à la suite d'une intrusion, son alimentation en eau doit être coupée par la fermeture du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est vacant pour une période continue de plus d'un an ou qu'il est désaffecté, le propriétaire doit requérir auprès de la Ville la fermeture du robinet d'arrêt du branchement public d'aqueduc. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de protection contre l'incendie d'un tel bâtiment. 3.1.7 Exclusion La présente section ne s'applique pas à un bâtiment autre qu'un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale, comprenant exclusivement les usages des groupes « Industrie », « Infrastructure d'utilité publique » ou un mixte de ceux-ci. SECTION 2 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN IMMEUBLE PATRIMONIAL OU D'UN IMMEUBLE REQUÉRANT UNE AUTORISATION PROVINCIALE 3.2.1 Intervention sur un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale Les objectifs généraux sont ceux qui doivent guider les interventions sur un bâtiment patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale : 1) Assurer le maintien, la restauration ou la préservation des éléments caractéristiques qui sont d'origine ou anciens avec des matériaux et des savoir-faire traditionnels qui contribuent au caractère patrimonial de l'immeuble ou du bâtiment. 2) Améliorer la qualité et l'apparence extérieure des éléments caractéristiques de l'immeuble ou du bâtiment. 3) Bonifier la qualité et l'apparence intérieure, s'il y a lieu, des éléments caractéristiques intérieurs du bâtiment. 4) Préserver, respecter et mettre en valeur le style architectural authentique de l'immeuble ou du bâtiment. Ville de Sherbrooke Chapitre 3 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Normes relatives à l'entretien et à la sécurité et l'entretien des bâtiments 3-3 5) Mettre en valeur l'intérêt d'ensemble qui se dégage du secteur. SECTION 3 - SÉCURITÉ D'UN BÂTIMENT 3.3.1 Danger pour la santé ou la sécurité des personnes Dans le cas où un balcon, un perron, une galerie, un escalier, une marche, une autre saillie ou tout autre élément de structure d'un bâtiment présente un danger pour la santé ou la sécurité des personnes, l'accès doit être empêché sans délai suivant la signification d'un avis à cet effet donné par l'autorité compétente. Les travaux nécessaires à la remise en bon état et à la sécurité doivent débuter et être complétés dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances. Est notamment considérée comme présentant un danger pour la santé ou la sécurité des personnes : 1) La présence d'une partie constituant un plancher, un plafond, une fenêtre, une porte ou une lucarne mal fixée, instables ou n'ayant pas la résistance requise pour assurer leur fonction; 2) La présence de garde-corps, de balustrades, de mains-courantes, de murets ou autres éléments de soutien mal fixés, instables ou n'ayant pas la résistance requise pour assurer leur fonction; 3) La présence de pièces de bois pourri ou de pièces de métal rouillé; 4) La présence de trous ou de fissures dans un mur, un plafond ou un plancher représentant un danger pour la sécurité; 5) La présence de moisissure, que celle-ci ait été ou non dissimulée; 6) La présence de neige ou de glace ou d'accumulation d'eau empêchant les personnes d'utiliser un escalier extérieur ou une marche ainsi qu'une surface d'un balcon, d'un perron, d'une galerie ou de tout autre saillie donnant accès à cette saillie. 3.3.2 Contrôle de l'intrusion Le propriétaire d'un bâtiment doit l'entretenir de façon à empêcher l'intrusion, notamment l'introduction de personne, de vermine ou d'autres animaux non désirés. SECTION 4 - CONTRÔLE DES CAS DE VÉTUSTÉ OU DE DÉPÉRISSEMENT D'UN BÂTIMENT 3.4.1 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien En cas de vétusté ou de dépérissement d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien doivent être entrepris de façon diligente par son propriétaire. Dans un tel cas, le greffier de la Ville doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et aux mesures prévues par le présent règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel. 3.4.2 Réalisation des travaux par la Ville Dans le cas où le propriétaire omet d'effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur demande de la Ville, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La demande est instruite et jugée d'urgence. Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble. Ville de Sherbrooke Chapitre 4 Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation Dispositions finales et l'entretien des bâtiments 4-1 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES SECTION 1 - ABROGATIONS 4.1.1 Abrogation du règlement antérieur Le présent règlement abroge le règlement numéro 1209 sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments et ses amendements. 4.1.2 Abrogations Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance ou disposition incompatible avec les dispositions ou les fins du présent règlement. 4.1.3 Effets des abrogations Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ce règlement et de ses modifications notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'emprise de ce règlement ou de ses modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces droits, obligations, procédures, peines, actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ce règlement et de ses modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'emprise du présent règlement. SECTION 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR 4.2.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.