Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments
Sherbrooke, Quebec
· adopted 2024-04-09
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_______________________________________________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 1287
_______________________________________________________________________
SUR LA SALUBRITÉ, L'OCCUPATION
ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
_______________________________________________________________________
VILLE DE SHERBROOKE
_______________________________________________________________________
Version administrative à jour au 11-05-2024
RÈGLEMENT N° 1287
SUR LA SALUBRITÉ, L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
GRILLE DES MODIFICATIONS
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en
vigueur
1287
20-02-2024
09-04-2024
11-05-2024
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES,
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ..................................................... 1-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................... 1-1
1.1.1
Titre du règlement .................................................................................... 1-1
1.1.2
Territoire assujetti ..................................................................................... 1-1
1.1.3
Domaine d'application .............................................................................. 1-1
1.1.4
Validité ..................................................................................................... 1-1
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................ 1-1
1.2.1
Interprétation du texte .............................................................................. 1-1
1.2.2
Incompatibilité entre une disposition générale et une
disposition spécifique ............................................................................... 1-1
1.2.3
Interprétation des tableaux, des graphiques et de toutes autres formes
d'expression ............................................................................................. 1-1
1.2.4
Terminologie ............................................................................................ 1-2
1.2.5
Définitions spécifiques .............................................................................. 1-2
1.2.5.1 Autorité compétente ................................................................................. 1-2
1.2.5.2 Bâtiment ................................................................................................... 1-2
1.2.5.3 Immeuble patrimonial ............................................................................... 1-2
1.2.5.4 Immeuble requérant une autorisation provinciale ..................................... 1-2
1.2.5.5 Immeuble vacant ...................................................................................... 1-3
1.2.5.6 Logement ................................................................................................ 1-3
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................. 1-3
1.3.1
Administration du règlement ..................................................................... 1-3
1.3.2
Pouvoirs de l'autorité compétente ............................................................ 1-3
1.3.3
Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l'occupant ................... 1-4
SECTION 4 - DISPOSITIONS PÉNALES .............................................................................. 1-4
1.4.1
Constat d'infraction................................................................................... 1-4
1.4.2
Infraction .................................................................................................. 1-4
1.4.3
Complicité pour commettre une infraction ................................................ 1-4
1.4.4
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants ............................... 1-4
1.4.5
Sanctions générales ................................................................................. 1-5
1.4.6
Sanctions concernant un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant
une autorisation provinciale ...................................................................... 1-5
1.4.7
Changement de propriétaire ..................................................................... 1-5
1.4.8
Acquisition d'un immeuble ........................................................................ 1-5
1.4.9
Autres recours .......................................................................................... 1-5
CHAPITRE 2 NORMES RELATIVES À LA SALUBRITÉ ET À L'OCCUPATION ..... 2-1
SECTION 1 - NORMES RELATIVES À CERTAINES PIÈCES D'UN LOGEMENT ........................... 2-1
2.1.1
Exigence d'une salle de bain .................................................................... 2-1
2.1.2
Ventilation mécanique .............................................................................. 2-1
2.1.3
Ventilation par circulation d'air naturel ...................................................... 2-1
2.1.4
Exigence d'un espace pour la préparation des repas ............................... 2-1
SECTION 2 - NORMES RELATIVES AUX OUVERTURES D'UN LOGEMENT ............................... 2-1
2.2.1
Contrôle de l'infiltration d'air ..................................................................... 2-1
2.2.2
Doublage des fenêtres et moustiquaire .................................................... 2-1
2.2.3
Entretien des ouvertures .......................................................................... 2-2
SECTION 3 - NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UN LOGEMENT ................ 2-2
2.3.1
Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées ..................... 2-2
2.3.2
Raccordement des appareils sanitaires .................................................... 2-2
2.3.3
Système de chauffage et température minimale ....................................... 2-2
2.3.4
Éclairage .................................................................................................. 2-2
2.3.5
Mécanisme de verrouillage d'un logement et d'une chambre dans une
maison de chambres ................................................................................ 2-2
SECTION 4 - NORMES GÉNÉRALES DE SALUBRITÉ ............................................................ 2-2
2.4.1
Ordures ménagères ................................................................................. 2-2
2.4.2
Odeurs nauséabondes et vapeurs toxiques ............................................. 2-3
2.4.3
Causes d'insalubrité ................................................................................. 2-3
2.4.4
Travaux d'extermination ........................................................................... 2-3
2.4.5
Décontamination de la moisissure ............................................................ 2-4
ii
CHAPITRE 3 NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA SÉCURITÉ ........... 3-1
SECTION 1 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN BÂTIMENT ............................................................. 3-1
3.1.1
Maintien en bon état des parties constituantes d'un bâtiment ................... 3-1
3.1.2
Maintien en bon état et sécurité des saillies ............................................. 3-1
3.1.3
Maintien en bon état et sécurité du plancher ............................................ 3-1
3.1.4
Maintien en bon état et sécurité d'un équipement .................................... 3-1
3.1.5
État général d'un bâtiment ........................................................................ 3-2
3.1.6
Intrusion ................................................................................................... 3-2
3.1.7
Exclusion .................................................................................................. 3-2
SECTION 2 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN IMMEUBLE PATRIMONIAL OU D'UN IMMEUBLE
REQUÉRANT UNE AUTORISATION PROVINCIALE ................................................................ 3-2
3.2.1
Intervention sur un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une
autorisation provinciale ............................................................................. 3-2
SECTION 3 - SÉCURITÉ D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 3-3
3.3.1
Danger pour la santé ou la sécurité des personnes .................................. 3-3
3.3.2
Contrôle de l'intrusion ............................................................................... 3-3
SECTION 4 - CONTRÔLE DES CAS DE VÉTUSTÉ OU DE DÉPÉRISSEMENT D'UN BÂTIMENT ..... 3-3
3.4.1
Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien ................................... 3-3
3.4.2
Réalisation des travaux par la Ville ........................................................... 3-3
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES ................................................................... 4-1
SECTION 1 - ABROGATIONS ........................................................................................... 4-1
4.1.1
Abrogation du règlement antérieur ........................................................... 4-1
4.1.2
Abrogations .............................................................................................. 4-1
4.1.3
Effets des abrogations .............................................................................. 4-1
SECTION 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 4-1
4.2.1
Entrée en vigueur ..................................................................................... 4-1
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
et l'entretien des bâtiments
administratives et pénales
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES,
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement sur la salubrité,
l'occupation et l'entretien des bâtiments de la Ville de Sherbrooke ».
1.1.2 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de
Sherbrooke.
1.1.3 Domaine d'application
Le présent règlement vise à assurer la sécurité et à contrôler les situations de
vétusté et de dépérissement des bâtiments situés sur le territoire de la Ville de
Sherbrooke, notamment les immeubles patrimoniaux, de même que pour les
bâtiments comportant des logements, soit par la qualité de leur état et de leur
environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs
occupants.
Il vise aussi à éliminer les dommages générés par de tels bâtiments mal
entretenus, en prescrivant des normes et des mesures relatives à la salubrité,
l'occupation et l'entretien de ceux-ci. Il vise également à protéger les bâtiments
contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. En outre, il a pour
objectif de veiller à la préservation et à la pérennité des immeubles patrimoniaux.
1.1.4 Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa
par alinéa, de manière que si un titre, un chapitre, une section, un article, un
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer en y apportant les
ajustements nécessaires.
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 Interprétation du texte
De façon générale, les règles d'interprétation des textes du présent règlement
s'appliquent comme suit :
1) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, et ce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
1.2.2 Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique
En cas d'incompatibilité entre une disposition générale et une disposition
spécifique portant sur le même objet, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
1.2.3 Interprétation des tableaux, des graphiques et de toutes autres formes
d'expression
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
et l'entretien des bâtiments
administratives et pénales
1-2
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toutes formes
d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et
auxquels ils font référence, en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles,
figures et autres formes d'expression, le texte prévaut.
1.2.4 Terminologie
Les expressions et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens spécifique
que leur donnent les règlements, dans l'ordre de primauté ci-dessous :
1)
Le présent règlement;
2)
Le règlement de zonage et de lotissement;
3)
Le règlement de construction;
4)
Le règlement sur les permis et certificats;
En l'absence d'une définition spécifique dans les règlements et dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et dans la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), ils doivent s'entendre dans leur sens
habituel, sauf si le contexte comporte un sens différent.
1.2.5 Définitions spécifiques
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont le sens et l'application
que leur attribue le présent article.
1.2.5.1 Autorité compétente
L'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de la
planification et de la gestion du territoire.
1.2.5.2 Bâtiment
Le mot « bâtiment » désigne les constructions et ouvrages à caractère permanent
qui se trouvent sur un immeuble, qu'il soit un immeuble patrimonial ou non, et tout
ce qui en fait partie intégrante, notamment et non limitativement un bâtiment
principal ou accessoire, un mur de soutènement, un vestige ou toute autre
construction ou ouvrage à caractère permanent.
1.2.5.3 Immeuble patrimonial
L'expression « immeuble patrimonial » désigne un immeuble patrimonial, y
compris ses bâtiments accessoires, au sens de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, soit un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel, un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément
à cette loi ou un immeuble inscrit dans un inventaire ou préinventaire architectural
et patrimonial adopté par la Ville conformément à l'article 120 de cette loi.
1.2.5.4 Immeuble requérant une autorisation provinciale
L'expression « immeuble requérant une autorisation provinciale » désigne un
immeuble ayant un statut légal de protection provinciale conformément à la Loi
sur le patrimoine culturel ou situé dans un site ayant une telle protection et
requérant une autorisation du ministre de la Culture et des Communications du
Québec ou du gouvernement du Québec, y compris leurs bâtiments accessoires,
soient les immeubles suivants :
a)
Un immeuble patrimonial classé;
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Chapitre 1
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
et l'entretien des bâtiments
administratives et pénales
1-3
b)
Un immeuble situé dans une aire de protection d'un immeuble patrimonial
classé;
c)
Un immeuble situé dans un site patrimonial classé;
d)
Un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré.
1.2.5.5 Immeuble vacant
L'expression « immeuble vacant » désigne un bâtiment qui reste inoccupé
pendant une durée globale de 365 jours.
1.2.5.6 Logement
Le mot « logement » désigne un logement au sens de la Loi sur le Tribunal
administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.3.1 Administration du règlement
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent règlement.
1.3.2 Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente peut :
1) Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou édifice
quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier
tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs
conférés par ce règlement;
2) Lors d'une visite visée au paragraphe 1) :
a) prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse
et même, si cela s'avère nécessaire, démanteler des constructions pour
y prélever de tels échantillons;
c)
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs
aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre
renseignement à ce sujet qu'elle juge nécessaire ou utile;
d) être accompagnée d'un ou de plusieurs policiers si elle a des raisons de
craindre d'être intimidée ou molestée dans l'exercice de ses fonctions;
e) être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou
l'expertise.
3) Aviser une personne de cesser des travaux ou l'occupation d'un bâtiment
lorsqu'elle constate que ces travaux ou cette occupation sont réalisés ou
exercés en contravention au présent règlement et de s'abstenir de toute
action ou activité susceptible d'entraîner la continuation de l'infraction;
4) Exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de rectifier toute situation
constituant une infraction au présent règlement, notamment et non
limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que
la cause de l'infraction ne se produise.
5) Exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il effectue ou fasse
effectuer par un professionnel des essais, analyses ou vérifications d'un
matériau, d'un équipement, d'une installation ou d'un bâtiment afin de
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Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
et l'entretien des bâtiments
administratives et pénales
1-4
s'assurer de la conformité au présent règlement et d'en obtenir les résultats,
le cas échéant.
En cas de refus du propriétaire, locataire ou occupant, exécuter ou faire
exécuter, aux frais de ceux-ci, les essais, analyses ou vérifications
mentionnés au présent paragraphe;
6) Exiger de tout propriétaire, occupant ou locataire qu'il retienne les services
d'un professionnel spécialisé en gestion parasitaire, lorsque la présence de
rongeurs ou d'insectes ou d'une condition qui favorise la prolifération de ceux-
ci est envahissante (ou incontrôlable), et d'exiger la preuve de l'éradication
dans le logement et dans tout logement du bâtiment quand les travaux sont
exécutés;
7) Accomplir tout autre acte nécessaire ou utile à l'application, la surveillance et
le contrôle du présent règlement.
1.3.3 Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l'occupant
Le propriétaire d'un immeuble, son locataire ou son occupant doit laisser à
l'autorité compétente ainsi qu'à toute personne autorisée par le présent règlement
le droit de visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière
ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des habitations, bâtiments ou
édifices quelconques.
SECTION 4 - DISPOSITIONS PÉNALES
1.4.1 Constat d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est également autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
1.4.2 Infraction
Commet une infraction, toute personne qui contrevient à quelques dispositions du
présent règlement.
Une personne qui intervient ou participe, de quelque façon que ce soit, dans des
travaux ou dans des activités doit se conformer au présent règlement.
Des recours judiciaires peuvent être entrepris, en tout temps, contre quiconque
contrevient au présent règlement, et ce, sans avis ni délai.
1.4.3 Complicité pour commettre une infraction
Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une
chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui
a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-
même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour
le contrevenant que celui-ci ait été poursuivi ou non ou déclaré coupable.
1.4.4 Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou
d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une
infraction au présent règlement, l'administrateur ou le dirigeant de la personne
morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette
infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en
prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l'application du présent article, dans le cas d'une société de personnes, tous
les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les
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Chapitre 1
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
et l'entretien des bâtiments
administratives et pénales
1-5
administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant l'un
ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
1.4.5 Sanctions générales
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant
un bâtiment autre qu'un immeuble patrimonial ou qu'un immeuble requérant une
autorisation provinciale est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure
l'infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 75 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 125 000 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, pour une première infraction, et d'au moins 500 $
et d'au plus 125 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 1000
$ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque
récidive.
1.4.6 Sanctions concernant un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant
une autorisation provinciale
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant
un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale
est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende
d'au moins 500 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique,
et d'au moins 1000 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale,
pour une première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 250 000 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne physique et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 250 000 $
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
1.4.7 Changement de propriétaire
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un
changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit
sur le registre foncier conformément aux dispositions prévues à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et que cet avis a été inscrit préalablement à
l'acquisition de l'immeuble par le nouveau propriétaire.
1.4.8 Acquisition d'un immeuble
La Ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard
duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60
jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui
présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
1o Il est vacant, au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à
l'article 40 de la Loi sur l'expropriation (RLRQ, chapitre E-24), depuis un an;
2o Son état de vétusté ou de dépérissement présente un risque pour la santé ou
la sécurité des personnes;
3o Il s'agit d'un immeuble patrimonial.
1.4.9 Autres recours
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent
règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Ville peut exercer les recours prévus aux articles 145.41 à 145.41.7
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 2
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Normes relatives à la
et l'entretien des bâtiments
salubrité et l'occupation
2-1
CHAPITRE 2
NORMES RELATIVES À LA SALUBRITÉ ET À L'OCCUPATION
SECTION 1 - NORMES RELATIVES À CERTAINES PIÈCES D'UN LOGEMENT
2.1.1 Exigence d'une salle de bain
Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée
comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo qui doivent
être maintenus en bon état de fonctionnement et ne doivent pas être retirés. La
superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et
l'utilisation des appareils exigés au présent article.
Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage exclusif
des occupants d'une chambre ou être commune à plus d'une chambre.
Lorsqu'elle est commune à plus d'une chambre, elle doit être accessible sans qu'il
soit nécessaire de passer par une autre chambre. Il ne doit pas être nécessaire
de monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder.
2.1.2 Ventilation mécanique
Dans tout bâtiment construit avant le 5 novembre 2002, une salle de bain ou de
toilette qui n'est pas ventilée par circulation d'air naturel au moyen d'une ou de
plusieurs fenêtre(s) donnant directement sur l'extérieur doit être munie d'une
installation de ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur et assurant un
changement d'air régulier.
Pour les autres bâtiments, une ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur
et assurant un changement d'air régulier est exigée.
2.1.3 Ventilation par circulation d'air naturel
Une chambre doit être ventilée par circulation d'air naturel au moyen d'une ou de
plusieurs fenêtres donnant directement sur l'extérieur.
2.1.4 Exigence d'un espace pour la préparation des repas
Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans
un espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment
grand pour permettre l'installation et l'utilisation d'un appareil de cuisson et d'un
réfrigérateur.
L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de
cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air
donnant sur l'extérieur ou, dans l'impossibilité d'être raccordée à un conduit
donnant sur l'extérieur, à une hotte à recirculation d'air afin notamment de
favoriser l'élimination des odeurs. Une telle installation de ventilation doit
comporter un filtre à graisse ou à charbon en bon état.
De plus, il doit être possible de raccorder l'appareil de cuisson à une source
d'alimentation électrique de 220 volts ou à une source d'alimentation en gaz
naturel.
SECTION 2 - NORMES RELATIVES AUX OUVERTURES D'UN LOGEMENT
2.2.1 Contrôle de l'infiltration d'air
L'espace compris entre le cadre d'une porte donnant sur l'extérieur, d'une fenêtre
ou d'une lucarne et le mur doit être scellé pour empêcher l'infiltration d'air.
L'espace compris entre la base d'une porte donnant sur l'extérieur et le seuil doit
être muni d'un coupe-froid.
2.2.2 Doublage des fenêtres et moustiquaire
Ville de Sherbrooke
Chapitre 2
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Normes relatives à la
et l'entretien des bâtiments
salubrité et l'occupation
2-2
Si le châssis d'une fenêtre est muni de verre simple, celui-ci doit être pourvu de
contre-fenêtres du 31 octobre au 30 avril de chaque année.
Des moustiquaires doivent être installées à la grandeur de la partie ouvrante
d'une fenêtre du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
2.2.3 Entretien des ouvertures
Les portes, les fenêtres, les contre-fenêtres et les moustiquaires ainsi que leur
cadre doivent être remis en bon état ou remplacés lorsqu'ils sont détériorés ou
dangereux.
SECTION 3 - NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE BASE D'UN
LOGEMENT
2.3.1 Alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées
Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable qui
alimente celui-ci en eau froide et en eau chaude avec une pression suffisante et
d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus
constamment en bon état de fonctionnement.
2.3.2 Raccordement des appareils sanitaires
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie
d'évacuation des eaux usées et être maintenus constamment en bon état de
fonctionner.
Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau
froide et en eau chaude de façon suffisante. L'eau chaude doit être dispensée à
une température minimale de 45º C.
2.3.3 Système de chauffage et température minimale
Un logement doit être pourvu d'une installation permanente de chauffage en bon
état de fonctionnement et sécuritaire.
L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une
température minimale de 21º C à l'intérieur de chaque pièce habitable, incluant
les salles de bain ou de toilette, et une température d'au moins 15o C à tous les
espaces contigus à une pièce habitable. La température à l'intérieur d'un logement
se mesure au centre de chaque espace habitable à une hauteur d'un mètre du
niveau du plancher.
2.3.4 Éclairage
Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de
fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces, les espaces
communs intérieurs, les escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées
extérieures communes avec une intensité moyenne de 50 lux.
2.3.5 Mécanisme de verrouillage d'un logement et d'une chambre dans une
maison de chambres
La porte d'entrée d'un logement et d'une chambre dans une maison de chambres
doit être munie d'un mécanisme de verrouillage permettant d'empêcher l'intrusion
et ainsi d'assurer la sécurité de l'occupant.
SECTION 4 - NORMES GÉNÉRALES DE SALUBRITÉ
2.4.1 Ordures ménagères
À l'intérieur d'un bâtiment, il est interdit de déposer des déchets, des matières
recyclables ou compostables, des ordures ménagères, des débris, de matériaux
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salubrité et l'occupation
2-3
ou des matières gâtées ou putrides ailleurs que dans un récipient prévu à cette
fin.
2.4.2 Odeurs nauséabondes et vapeurs toxiques
À l'intérieur d'un bâtiment, il est interdit d'émettre des odeurs nauséabondes ou
des vapeurs toxiques susceptibles de troubler le confort ou le bien-être d'une ou
des personnes du voisinage par le biais de tout produit, objet ou déchet ou par
leur utilisation.
2.4.3 Causes d'insalubrité
Sont notamment prohibées et doivent être supprimées, les causes d'insalubrité
suivantes dans et sur tous les immeubles situés sur le territoire de la Ville :
1) La présence d'animaux morts;
2) L'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières dégageant une
odeur nauséabonde ou des vapeurs toxique.
3) La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure d'un
bâtiment autre qu'une fenêtre;
4) La présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de
la structure, des matériaux, de l'isolation ou des finis ou la présence de
moisissures ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de celles-ci;
5) L'accumulation de déchets, de matières recyclables ou compostables,
d'ordures ménagères, de débris, de matériaux, de matières gâtées ou
putrides, d'urine ou d'excréments;
6) La présence de vermine, de rongeurs, d'autres animaux ou d'insectes
nuisibles ou non, ainsi qu'une condition qui favorise la prolifération de ceux-
ci;
7) La présence de punaises de lit ainsi qu'une condition qui favorise la
prolifération de celles-ci.
2.4.4 Travaux d'extermination
Le propriétaire d'un bâtiment doit, en cas d'infestation présumée d'animaux,
d'insectes ou de punaises, mandater sans délai les services d'une personne
compétente en gestion de parasites afin de réaliser une évaluation et, lorsque
nécessaire, les travaux d'extermination requis.
Le locataire ou l'occupant d'un bâtiment visé par une telle intervention doit
permettre l'accès des lieux au gestionnaire de parasites. Si requis, il doit les
préparer en vue de l'intervention.
Un gestionnaire de parasites qui procède à une extermination doit :
1) Effectuer une inspection préalable des logements et des espaces communs
de manière à circonscrire les lieux infestés et dresser une déclaration des
observations quant au niveau d'infestation, en identifiant notamment les
logements et les espaces communs infestés;
2) Aviser par écrit, au moins trois (3) jours avant l'extermination, les occupants
habituels du bâtiment, en mentionnant :
a) la date, l'heure et la raison de l'extermination;
b) les produits qui seront utilisés;
c)
les mesures à prendre en vue de protéger leur santé;
d) les numéros de téléphone du Centre anti-poison du Québec;
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2-4
e) la nécessité d'évacuer les lieux et de respecter le délai de sécurité relatif
au produit utilisé avant de les réintégrer, le cas échéant.
3) Fournir à l'autorité compétente, dans les dix (10) jours suivant l'extermination,
une déclaration complète des travaux d'extermination et contenant
notamment les renseignements suivants :
a) les noms, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du
gestionnaire de parasites;
b) l'adresse du bâtiment où l'extermination a eu lieu et l'identification des
lieux qui étaient infestés;
c)
le nombre de logements à l'intérieur du bâtiment et le numéro des
logements visités et traités;
d) le numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment ou de son
représentant;
e) la date et l'objet de l'extermination;
f) la nature du suivi qui doit être apporté, le cas échéant;
g) le nom, le numéro d'homologation par Santé Canada des pesticides
utilisés et leur quantité.
4) Effectuer sur place un contrôle entre le 15e et le 30e jour après la date de
l'extermination; une déclaration des observations faites, indiquant notamment
le nombre de logements et d'espaces communs et le numéro des logements
visités et traités, doit être envoyée à l'autorité compétente au plus tard cinq
(5) jours après le contrôle;
5) Dans l'éventualité où, après le contrôle visé au paragraphe 4, une ou
plusieurs nouvelles exterminations sont effectuées, le gestionnaire de
parasites doit fournir à l'autorité compétente, dans les cinq (5) jours suivant
chaque nouvelle extermination, une déclaration des travaux d'extermination;
6) Effectuer sur place un contrôle entre le 15e et le 30e jour après la date de la
dernière extermination; une déclaration des observations faites, indiquant
notamment le numéro des logements et le numéro des logements visités et
traités, doit être envoyée à l'autorité compétente au plus tard cinq (5) jours
après le contrôle.
2.4.5 Décontamination de la moisissure
Les travaux d'entretien d'une partie contaminée par de la moisissure doivent
permettre d'éliminer celle-ci et la présence d'odeur, ainsi que de prévenir leur
prolifération. Ils doivent être effectués de manière à empêcher la contamination
d'une autre partie du bâtiment ou d'un bâtiment voisin, en évitant notamment la
prolifération de poussières ou de spores à l'extérieur de la zone des travaux. Les
matériaux affectés qui ont été retirés doivent être éliminés et ce, de façon
sécuritaire.
Lorsque la superficie de la contamination est d'un mètre carré et plus, les travaux
d'investigation et de réhabilitation du bâtiment doivent être effectués
conformément à la norme BNQ 3009-600 par une personne qualifiée ayant reçu
une formation reconnue par le Bureau de normalisation du Québec sur le contenu
de cette norme.
Le propriétaire du bâtiment doit obtenir, de la personne visée au deuxième alinéa,
une attestation signée à l'effet que l'investigation et les travaux de
décontamination ont été effectués conformément à cette norme.
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Chapitre 3
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
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et l'entretien des bâtiments
3-1
CHAPITRE 3
NORMES RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA SÉCURITÉ
SECTION 1 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN BÂTIMENT
3.1.1 Maintien en bon état des parties constituantes d'un bâtiment
Les parties constituantes de tout bâtiment doivent être maintenues en bon état et
sécuritaires, doivent pouvoir remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues
et, le cas échéant, contribuer à la préservation et à la pérennité de l'immeuble
patrimonial ou de l'immeuble requérant une autorisation provinciale, notamment :
1) Une partie constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment tels une
couverture, un mur extérieur, une fondation, une porte, une fenêtre ou une
lucarne doit être maintenue étanche notamment pour empêcher l'infiltration
d'eau ou d'air ou l'introduction de vermine ou d'autres animaux.
Dans le cas d'un parement extérieur en maçonnerie, les joints de mortier
doivent être maintenus en bon état en tout temps et bien maintenir la
maçonnerie en place. Le mur de maçonnerie ne doit en aucune temps
présenter de fissures, être évidé, ni risquer de s'écrouler;
2) La surface extérieure d'un bâtiment telles la surface d'un avant-toit, d'une
saillie, d'une porte, d'une fenêtre, d'une lucarne ou d'un matériau de
revêtement extérieur doit être maintenue en bon état;
3) La surface intérieure d'un bâtiment, telles la surface d'un mur, d'un plafond,
d'un plancher, d'une ornementation ou de tout autre élément caractéristique
intérieure contribuant au caractère patrimonial du bâtiment, le cas échéant,
doit être maintenu en tout temps en bon état et sécuritaire.
Il en va de même pour les éléments structuraux, les clapets anti-retours, les
installations de plomberie, un vide sanitaire, une cave et les installations de
chauffage compris dans un bâtiment, qu'il soit patrimonial ou non;
4) Tout élément situé sur ou sous l'immeuble et à l'extérieur de celui-ci, et
contribuant au caractère patrimonial de l'immeuble, notamment et non
limitativement un monument, un vestige, un artefact, une clôture ou une
structure quelconque;
5) Toute partie constituante d'un bâtiment doit être maintenue libre de toute
accumulation d'eau ou d'humidité causant une dégradation de la structure ou
des finis.
3.1.2 Maintien en bon état et sécurité des saillies
Un balcon, un perron, une galerie, un escalier extérieur, une marche ou tout autre
saillie d'un bâtiment doit être maintenu en bon état.
Le métal sensible à la rouille ou le bois sensible à la pouriture ne doit en aucun
temps être laissé sans protection contre les intempéries.
3.1.3 Maintien en bon état et sécurité du plancher
Sans limiter la généralité des autres dispositions de ce règlement :
1) Le plancher de tout ou partie d'un bâtiment ne doit pas comporter de planches
ou de pièces mal jointes, tordues, brisées ou pourries qui constituent un
danger d'accident;
2) Le plancher d'une buanderie commune et, dans un logement, le plancher
d'une salle de bain et d'une salle de toilette ainsi que les murs autour d'une
douche ou d'une baignoire doivent être protégés contre l'humidité. Ils doivent
être recouverts d'un fini ou d'un revêtement étanche et être maintenus en bon
état pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes.
3.1.4 Maintien en bon état et sécurité d'un équipement
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Chapitre 3
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
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Sans limiter la généralité des autres dispositions de ce règlement, un système
mécanique, un appareil ou un équipement tels la plomberie, un système
d'alimentation en eau potable ou d'évacuation des eaux usées, un appareil
sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une installation électrique
ou d'éclairage, un ascenseur, une installation de ventilation ou l'une de ses
composantes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
3.1.5 État général d'un bâtiment
Un bâtiment doit être maintenu en bon état ou réparé afin qu'il ne soit en aucun
temps laissé dans un état apparent d'abandon, de danger ou de délabrement.
Le bâtiment doit également ne pas servir de refuge pour des squatteurs.
Les revêtements extérieurs et tout élément de structure doivent être nettoyés,
peints, vernis, enduits ou recouverts du produit approprié pour préserver un bon
état et maintenir une apparence de propreté et de bon entretien.
Notamment, le bâtiment qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au
30 avril, être maintenu à une température d'au moins 10o C, mesurée au centre
d'une pièce et à un mètre du sol, et à un taux d'humidité relative inférieur à 65 %.
3.1.6 Intrusion
Lorsqu'un bâtiment est susceptible d'être occupé illégalement par des personnes
à la suite d'une intrusion, son alimentation en eau doit être coupée par la fermeture
du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment. Lorsqu'un
bâtiment est vacant pour une période continue de plus d'un an ou qu'il est
désaffecté, le propriétaire doit requérir auprès de la Ville la fermeture du robinet
d'arrêt du branchement public d'aqueduc.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est
requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de
protection contre l'incendie d'un tel bâtiment.
3.1.7 Exclusion
La présente section ne s'applique pas à un bâtiment autre qu'un immeuble
patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale, comprenant
exclusivement les usages des groupes « Industrie », « Infrastructure d'utilité
publique » ou un mixte de ceux-ci.
SECTION 2 - MAINTIEN GÉNÉRAL D'UN IMMEUBLE PATRIMONIAL OU D'UN
IMMEUBLE REQUÉRANT UNE AUTORISATION PROVINCIALE
3.2.1 Intervention sur un immeuble patrimonial ou un immeuble requérant une
autorisation provinciale
Les objectifs généraux sont ceux qui doivent guider les interventions sur un
bâtiment patrimonial ou un immeuble requérant une autorisation provinciale :
1) Assurer le maintien, la restauration ou la préservation des éléments
caractéristiques qui sont d'origine ou anciens avec des matériaux et des
savoir-faire traditionnels qui contribuent au caractère patrimonial de
l'immeuble ou du bâtiment.
2) Améliorer la qualité et l'apparence extérieure des éléments caractéristiques
de l'immeuble ou du bâtiment.
3) Bonifier la qualité et l'apparence intérieure, s'il y a lieu, des éléments
caractéristiques intérieurs du bâtiment.
4) Préserver, respecter et mettre en valeur le style architectural authentique de
l'immeuble ou du bâtiment.
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Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Normes relatives à l'entretien et à la sécurité
et l'entretien des bâtiments
3-3
5) Mettre en valeur l'intérêt d'ensemble qui se dégage du secteur.
SECTION 3 - SÉCURITÉ D'UN BÂTIMENT
3.3.1 Danger pour la santé ou la sécurité des personnes
Dans le cas où un balcon, un perron, une galerie, un escalier, une marche, une
autre saillie ou tout autre élément de structure d'un bâtiment présente un danger
pour la santé ou la sécurité des personnes, l'accès doit être empêché sans délai
suivant la signification d'un avis à cet effet donné par l'autorité compétente. Les
travaux nécessaires à la remise en bon état et à la sécurité doivent débuter et être
complétés dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances.
Est notamment considérée comme présentant un danger pour la santé ou la
sécurité des personnes :
1)
La présence d'une partie constituant un plancher, un plafond, une fenêtre,
une porte ou une lucarne mal fixée, instables ou n'ayant pas la résistance
requise pour assurer leur fonction;
2)
La présence de garde-corps, de balustrades, de mains-courantes, de murets
ou autres éléments de soutien mal fixés, instables ou n'ayant pas la
résistance requise pour assurer leur fonction;
3)
La présence de pièces de bois pourri ou de pièces de métal rouillé;
4)
La présence de trous ou de fissures dans un mur, un plafond ou un plancher
représentant un danger pour la sécurité;
5)
La présence de moisissure, que celle-ci ait été ou non dissimulée;
6)
La présence de neige ou de glace ou d'accumulation d'eau empêchant les
personnes d'utiliser un escalier extérieur ou une marche ainsi qu'une surface
d'un balcon, d'un perron, d'une galerie ou de tout autre saillie donnant accès
à cette saillie.
3.3.2 Contrôle de l'intrusion
Le propriétaire d'un bâtiment doit l'entretenir de façon à empêcher l'intrusion,
notamment l'introduction de personne, de vermine ou d'autres animaux non
désirés.
SECTION 4 - CONTRÔLE DES CAS DE VÉTUSTÉ OU DE DÉPÉRISSEMENT D'UN
BÂTIMENT
3.4.1 Travaux de réfection, de réparation ou d'entretien
En cas de vétusté ou de dépérissement d'un bâtiment, des travaux de réfection,
de réparation ou d'entretien doivent être entrepris de façon diligente par son
propriétaire.
Dans un tel cas, le greffier de la Ville doit transmettre au propriétaire du bâtiment
un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme
aux normes et aux mesures prévues par le présent règlement ainsi que le délai
pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
3.4.2 Réalisation des travaux par la Ville
Dans le cas où le propriétaire omet d'effectuer les travaux, la Cour supérieure
peut, sur demande de la Ville, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le
coût du propriétaire. La demande est instruite et jugée d'urgence.
Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel
ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances
visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par
une hypothèque légale sur cet immeuble.
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Chapitre 4
Règlement n° 1287 sur la salubrité, l'occupation
Dispositions finales
et l'entretien des bâtiments
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 - ABROGATIONS
4.1.1 Abrogation du règlement antérieur
Le présent règlement abroge le règlement numéro 1209 sur la salubrité,
l'occupation et l'entretien des bâtiments et ses amendements.
4.1.2 Abrogations
Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance ou disposition
incompatible avec les dispositions ou les fins du présent règlement.
4.1.3 Effets des abrogations
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être
fait en vertu de ce règlement et de ses modifications notamment, mais sans
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'emprise de ce
règlement ou de ses modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés
de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas
décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou
autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces droits,
obligations, procédures, peines, actes et choses continuent d'être régis par les
dispositions de ce règlement et de ses modifications jusqu'à ce qu'ils soient
modifiés, remplacés ou révoqués sous l'emprise du présent règlement.
SECTION 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR
4.2.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.