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________________________________________________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 1200
________________________________________________________________________
ZONAGE ET LOTISSEMENT
________________________________________________________________________
VILLE DE SHERBROOKE
Version administrative à jour au 02-10-2025
Veuillez noter que la version du Règlement no 1200 qui est disponible sur ce
site est une version administrative.
La version officielle du Règlement no 1200 et de ses règlements
d'amendement est conservée au bureau du greffier.
En cas de contradiction entre la version administrative et la version officielle,
la version officielle prévaut.
RÈGLEMENT N° 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT
DE LA VILLE DE SHERBROOKE
GRILLE DES MODIFICATIONS
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200
06-02-2017
20-02-2017
09-05-2017
1200-1
03-07-2017
18-09-2017
24-10-2017
1200-2
05-09-2017
18-09-2017
24-10-2017
1200-4
05-09-2017
18-09-2017
24-10-2017
1200-7
05-09-2017
18-09-2017
24-10-2017
1200-8
05-09-2017
18-09-2017
24-10-2017
1200-10
05-09-2017
18-09-2017
24-10-2017
1200-6
02-10-2017
20-11-2017
27-12-2017
1200-9
02-10-2017
20-11-2017
27-12-2017
1200-11
02-10-2017
20-11-2017
27-12-2017
1200-14
18-12-2017
05-02-2018
13-03-2018
1200-13
05-03-2018
19-03-2018
24-04-2018
1200-15
05-03-2018
19-03-2018
24-04-2018
1200-12
03-04-2018
16-04-2018
19-05-2018
1200-16
03-04-2018
16-04-2018
23-05-2018
1200-17
07-05-2018
22-05-2018
26-06-2018
1200-18
07-05-2018
22-05-2018
26-06-2018
1200-19
07-05-2018
22-05-2018
26-06-2018
1200-24
07-05-2018
04-06-2018
10-07-2018
1200-21
04-06-2018
18-06-2018
24-07-2018
1200-22
04-06-2018
18-06-2018
24-07-2018
1200-26
04-06-2018
18-06-2018
24-07-2018
1200-27
04-06-2018
18-06-2018
24-07-2018
1200-28
04-06-2018
18-06-2018
24-07-2018
1200-23
18-06-2018
03-07-2018
07-08-2018
1200-25
18-06-2018
03-07-2018
07-08-2018
1200-30
18-06-2018
03-07-2018
07-08-2018
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-31
03-07-2018
20-08-2018
25-09-2018
1200-32
20-08-2018
04-09-2018
10-10-2018
1200-33
20-08-2018
04-09-2018
10-10-2018
1200-34
04-09-2018
17-09-2018
23-10-2018
1200-29
01-10-2018
15-10-2018
20-11-2018
1200-35
01-10-2018
15-10-2018
20-11-2018
1200-36
01-10-2018
15-10-2018
20-11-2018
1200-37
01-10-2018
15-10-2018
20-11-2018
1200-20
03-12-2018
17-12-2018
19-01-2019
1200-38
03-12-2018
17-12-2018
19-01-2019
1200-40
03-12-2018
17-12-2018
19-01-2019
1200-39
14-12-2018
18-02-2019
23-03-2019
1200-41
04-02-2019
18-02-2019
23-03-2019
1200-42
04-03-2019
01-04-2019
04-05-2019
1200-43
18-03-2019
01-04-2019
04-05-2019
1200-44
18-03-2019
01-04-2019
04-05-2019
1200-45
04-03-2019
01-04-2019
04-05-2019
1200-46
01-04-2019
15-04-2019
18-05-2019
1200-47
01-04-2019
15-04-2019
18-05-2019
1200-48
01-04-2019
15-04-2019
18-05-2019
1200-50
01-04-2019
15-04-2019
18-05-2019
1200-54
01-04-2019
06-05-2019
08-06-2019
1200-51
06-05-2019
21-05-2019
23-06-2019
1200-52
06-05-2019
21-05-2019
23-06-2019
1200-53
06-05-2019
21-05-2019
23-06-2019
1200-55
06-05-2019
21-05-2019
23-06-2019
1200-60
06-05-2019
21-05-2019
23-06-2019
1200-56
03-06-2019
17-06-2019
20-07-2019
1200-57
03-06-2019
17-06-2019
20-07-2019
1200-62
03-06-2019
17-06-2019
20-07-2019
1200-58
17-06-2019
02-07-2019
04-08-2019
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-61
17-06-2019
02-07-2019
04-08-2019
1200-65
02-07-2019
19-08-2019
21-09-2019
1200-66
02-07-2019
19-08-2019
21-09-2019
1200-64
19-08-2019
03-09-2019
06-10-2019
1200-67
03-09-2019
16-09-2019
19-10-2019
1200-63
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-69
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-70
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-71
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-72
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-73
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-74
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-75
07-10-2019
21-10-2019
23-11-2019
1200-77
04-11-2019
18-11-2019
21-12-2019
1200-78
04-11-2019
18-11-2019
21-12-2019
1200-79
04-11-2019
18-11-2019
21-12-2019
1200-80
04-11-2019
18-11-2019
21-12-2019
1200-81
04-11-2019
18-11-2019
21-12-2019
1200-82
04-11-2019
18-11-2019
21-12-2019
1200-68
18-11-2019
16-12-2019
18-01-2020
1200-86
16-12-2019
20-01-2020
22-02-2020
1200-84
03-02-2020
17-02-2020
21-03-2020
1200-85
03-02-2020
17-02-2020
21-03-2020
1200-83
02-03-2020
16-03-2020
18-04-2020
1200-88
02-03-2020
16-03-2020
18-04-2020
1200-89
02-03-2020
16-03-2020
18-04-2020
1200-92
02-03-2020
16-03-2020
18-04-2020
1200-91
19-05-2020
01-06-2020
04-07-2020
1200-93
19-05-2020
17-08-2020
19-09-2020
1200-111
06-07-2020
17-08-2020
19-09-2020
1200-112
06-07-2020
17-08-2020
19-09-2020
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-94
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-95
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-96
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-97
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-98
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-99
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-100
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-101
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-102
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-104
17-08-2020
08-09-2020
10-10-2020
1200-105
08-09-2020
21-09-2020
24-10-2020
1200-106
08-09-2020
21-09-2020
24-10-2020
1200-108
08-09-2020
21-09-2020
24-10-2020
1200-110
08-09-2020
21-09-2020
24-10-2020
1200-114
08-09-2020
21-09-2020
24-10-2020
1200-113
08-09-2020
05-10-2020
14-11-2020
1200-115
05-10-2020
19-10-2020
21-11-2020
1200-116
05-10-2020
19-10-2020
21-11-2020
1200-117
05-10-2020
19-10-2020
21-11-2020
1200-103
05-10-2020
04-11-2020
05-12-2020
1200-109
19-10-2020
04-11-2020
05-12-2020
1200-118
19-10-2020
04-11-2020
05-12-2020
1200-122
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-123
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-125
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-126
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-127
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-128
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-129
07-12-2021
18-01-2021
20-02-2021
1200-124
18-01-2021
01-02-2021
06-03-2021
1200-130
18-01-2021
01-02-2021
06-03-2021
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-131
18-01-2021
01-02-2021
06-03-2021
1200-132
08-02-2021
01-03-2021
03-04-2021
1200-133
01-03-2021
15-03-2021
17-04-2021
1200-134
01-03-2021
15-03-2021
17-04-2021
1200-135
01-03-2021
15-03-2021
17-04-2021
1200-136
01-03-2021
15-03-2021
17-04-2021
1200-138
01-03-2021
15-03-2021
17-04-2021
1200-139
01-03-2021
15-03-2021
17-04-2021
1200-140
06-04-2021
19-04-2021
22-05-2021
1200-141
06-04-2021
19-04-2021
22-05-2021
1200-142
06-04-2021
19-04-2021
22-05-2021
1200-144
03-05-2021
17-05-2021
19-06-2021
1200-145
03-05-2021
17-05-2021
19-06-2021
1200-148
03-05-2021
17-05-2021
19-06-2021
1200-147
07-06-2021
21-06-2021
24-07-2021
1200-149
07-06-2021
21-06-2021
24-07-2021
1200-150
07-06-2021
21-06-2021
24-07-2021
1200-151
07-06-2021
21-06-2021
24-07-2021
1200-152
07-06-2021
21-06-2021
24-07-2021
1200-155
07-06-2021
05-07-2021
07-08-2021
1200-146
05-07-2021
23-08-2021
25-09-2021
1200-153
05-07-2021
23-08-2021
25-09-2021
1200-154
05-07-2021
23-08-2021
25-09-2021
1200-156
05-07-2021
23-08-2021
25-09-2021
1200-164
12-07-2021
23-08-2021
25-09-2021
1200-169
13-09-2021
20-09-2021
23-10-2021
1200-157
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
1200-159
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
1200-160
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
1200-163
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
1200-166
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-167
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
1200-168
13-09-2021
04-10-2021
06-11-2021
1200-162
04-10-2021
22-11-2021
24-12-2021
1200-165
04-10-2021
22-11-2021
24-12-2021
1200-161
13-09-2021
06-12-2021
19-02-2022
1200-170
06-12-2021
18-01-2022
19-02-2022
1200-120
15-02-2022
08-03-2022
09-04-2022
1200-172
13-12-2021
08-03-2022
23-04-2022
1200-174
05-04-2022
19-04-2022
21-05-2022
1200-173
22-03-2022
03-05-2022
04-06-2022
1200-175
21-06-2022
05-07-2022
06-08-2022
1200-176
20-09-2022
04-10-2022
05-11-2022
1200-178
23-08-2022
01-11-2022
03-12-2022
1200-179
23-08-2022
01-11-2022
03-12-2022
1200-185
15-11-2022
06-12-2022
07-01-2023
1200-184
15-11-2022
06-12-2022
14-01-2023
1200-177
24-01-2023
07-02-2023
11-03-2023
1200-186
24-01-2023
07-02-2023
11-03-2023
1200-187
24-01-2023
07-02-2023
11-03-2023
1200-188
07-02-2023
21-03-2023
22-04-2023
1200-137
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-181
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-182
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-183
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-189
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-190
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-191
21-03-2023
04-04-2023
06-05-2023
1200-180
18-04-2023
09-05-2023
10-06-2023
1200-192
18-04-2023
09-05-2023
10-06-2023
1200-194
09-05-2023
23-05-2023
24-06-2023
1200-195
09-05-2023
23-05-2023
24-06-2023
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-201
09-05-2023
20-06-2023
22-07-2023
1200-202
09-05-2023
20-06-2023
22-07-2023
1200-193
09-05-2023
23-05-2023
02-08-2023
1200-197
20-06-2023
04-07-2023
05-08-2023
1200-198
20-06-2023
04-07-2023
05-08-2023
1200-200
20-06-2023
04-07-2023
05-08-2023
1200-203
20-06-2023
04-07-2023
05-08-2023
1200-196
04-07-2023
22-08-2023
23-09-2023
1200-206
22-08-2023
05-09-2023
07-10-2023
1200-207
17-10-2023
07-11-2023
09-12-2023
1200-208
17-10-2023
07-11-2023
09-12-2023
1200-209
07-11-2023
21-11-2023
23-12-2023
1200-210
07-11-2023
21-11-2023
23-12-2023
1200-212
07-11-2023
12-12-2023
13-01-2024
1200-211
12-12-2023
23-01-2024
24-02-2024
1200-213
12-12-2023
23-01-2024
24-02-2024
1200-214
12-12-2023
23-01-2024
24-02-2024
1200-215
12-12-2023
23-01-2024
24-02-2024
1200-216
23-01-2024
06-02-2024
09-03-2024
1200-217
23-01-2024
06-02-2024
09-03-2024
1200-219
12-03-2024
26-03-2024
27-04-2024
1200-218
09-04-2024
23-04-2024
25-05-2024
1200-220
09-04-2024
23-04-2024
25-05-2024
1200-221
09-04-2024
23-04-2024
25-05-2024
1200-223
09-04-2024
23-04-2024
25-05-2024
1200-225
07-05-2024
21-05-2024
22-06-2024
1200-222
21-05-2024
04-06-2024
06-07-2024
1200-227
21-05-2024
02-07-2024
03-08-2024
1200-229
21-05-2024
02-07-2024
03-08-2024
1200-228
02-07-2024
20-08-2024
21-09-2024
1200-230
20-08-2024
03-09-2024
05-10-2024
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
1200-231
20-08-2024
03-09-2024
05-10-2024
1200-232
20-08-2024
17-09-2024
19-10-2024
1200-233
17-09-2024
01-10-2024
02-11-2024
1200-239
03-09-2024
15-10-2024
16-11-2024
1200-224-A
17-09-2024
05-11-2024
07-12-2024
1200-238
15-10-2024
05-11-2024
07-12-2024
1200-234
05-11-2024
19-11-2024
21-12-2024
1200-224-B
17-09-2024
05-11-2024
11-01-2025
1200-241
10-12-2024
21-01-2025
22-02-2025
1200-242
10-12-2024
21-01-2025
22-02-2025
1200-243
21-01-2025
04-02-2025
08-03-2025
1200-237
15-10-2024
21-01-2025
22-03-2025
1200-244
25-03-2025
08-04-2025
08-04-2025
1200-246
08-04-2025
22-04-2025
22-04-2025
1200-247
08-04-2025
22-04-2025
22-04-2025
1200-249
08-04-2025
22-04-2025
22-04-2025
1200-240
21-01-2025
25-03-2025
26-04-2025
1200-245
20-05-2025
03-06-2025
03-06-2025
1200-250
20-05-2025
03-06-2025
03-06-2025
1200-251
20-05-2025
03-06-2025
03-06-2025
1200-236
03-06-2025
02-07-2025
02-07-2025
1200-235
17-06-2025
19-08-2025
19-08-2025
1200-252
19-08-2025
02-09-2025
02-09-2025
1200-254
02-09-2025
02-10-2025
02-10-2025
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES,
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DES GROUPES
« RÉCRÉATIF », « PUBLIC COMMUNAUTAIRE » ET « INFRASTRUCTURE
D'UTILITÉ PUBLIQUE »
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 18
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
CHAPITRE 19
PLANS
CHAPITRE 20
DISPOSITIONS FINALES
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES, ADMINISTRATIVES
ET PÉNALES ...................................................................................................... 1-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES................................................................. 1-1
1.1.1 Titre du règlement ................................................................................................ 1-1
1.1.2 Territoire assujetti ................................................................................................. 1-1
1.1.3 Domaine d'application .......................................................................................... 1-1
1.1.4 Validité ................................................................................................................. 1-1
1.1.5 Mesures ............................................................................................................... 1-1
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .............................................................. 1-1
Sous-section 1 - Règles générales d'interprétation............................................................... 1-1
1.2.1 Interprétation du texte .......................................................................................... 1-1
1.2.2 Interprétation des tableaux, des graphiques et de toutes autres formes
d'expression ......................................................................................................... 1-2
1.2.3 Interprétation des grilles des usages et des normes ............................................. 1-2
1.2.4 Propriété comprise dans plus d'une zone ............................................................. 1-2
Sous-section 2 - Plan de zonage .......................................................................................... 1-2
1.2.5 Division du territoire en zones .............................................................................. 1-2
1.2.6 Délimitation des zones ......................................................................................... 1-3
Sous-section 3 - Grille des usages et des normes ................................................................ 1-3
1.2.7 Correspondance entre une zone et une grille des usages et des normes ............. 1-3
1.2.8 Contenu d'une grille des usages et des normes ................................................... 1-3
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .............................................................. 1-4
1.3.1 Administration du règlement ................................................................................. 1-4
1.3.2 Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................................ 1-4
1.3.3 Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l'occupant ............................... 1-4
SECTION 4 - DISPOSITIONS PÉNALES .............................................................................. 1-5
1.4.1 Constat d'infraction ............................................................................................... 1-5
1.4.2 Infraction .............................................................................................................. 1-5
1.4.3 Complicité pour commettre une infraction ............................................................ 1-5
1.4.4 Responsabilité des administrateurs et dirigeants .................................................. 1-5
1.4.5 Sanctions générales ............................................................................................. 1-5
1.4.6 Sanctions pour les propriétaires d'une piscine ...................................................... 1-5
1.4.7 Sanctions applicables à l'abattage d'arbres .......................................................... 1-5
1.4.8 Autres recours ...................................................................................................... 1-6
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
RÈGLEMENT NUMÉRO 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT
DE LA VILLE DE SHERBROOKE
ATTENDU que par le Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de
Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des
municipalités d'Ascot et de Deauville entré en vigueur le 4 juillet 2001, la Ville de
Sherbrooke possède certains pouvoirs d'une municipalité régionale de comté (MRC)
notamment pour l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que le Projet de loi n° 211 (Privé) intitulé Loi concernant la Ville de
Sherbrooke, sanctionné le 6 décembre 2013, a permis à la Ville de Sherbrooke
d'adopter un schéma d'aménagement et de développement qui comprend les éléments
de contenu d'un plan d'urbanisme de façon à ne tenir en vigueur qu'un seul document
de planification sur son territoire;
ATTENDU que le Règlement no 1000 étant un règlement de remplacement des
Règlements no 999 et no 875 adoptant le Schéma d'aménagement et de développement
révisé de la Ville de Sherbrooke est entré en vigueur le 28 novembre 2014;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1) la Ville de Sherbrooke doit réviser ses règlements d'urbanisme afin
d'assurer la conformité aux objectifs du Schéma révisé et aux dispositions du document
complémentaire;
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke doit remplacer l'ensemble des règlements de
zonage et de lotissement applicables sur son territoire à la suite du regroupement des
villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville,
des municipalités d'Ascot et de Deauville ainsi qu'une partie des municipalités de
Saint-Élie-d'Orford et de Stoke par un nouveau règlement de zonage et de lotissement
applicable à l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke, et ce, dans les trois ans
suivant l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement révisé;
ATTENDU qu'il y a lieu de procéder au remplacement des Règlements de zonage et de
lotissement applicables sur son territoire, soit les Règlements no 645 de zonage de la
Municipalité d'Ascot, no 446 de zonage de la Ville de Bromptonville, no 340 de zonage
de la Municipalité du Canton de Brompton, no 317 de zonage de la Municipalité de
Deauville, no 532 de zonage de la Municipalité de Fleurimont, no 648-97 de zonage de la
Ville de Lennoxville, no 91-1009 de zonage de la Ville de Rock Forest, no 234 de zonage
de la Municipalité de Saint-Élie-d'Orford, no 3501 de zonage de la Ville de Sherbrooke et
no 263-91 de zonage de la Municipalité de Stoke et no 705 de lotissement de la Ville de
Sherbrooke;
ATTENDU qu'un avis de motion a été déposé à la séance du 6 février 2017;
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 1200 CE QUI SUIT :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
1-1
1) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES,
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement de zonage et de
lotissement de la Ville de Sherbrooke ».
1.1.2 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de
Sherbrooke.
1.1.3 Domaine d'application
Le présent règlement vise à contrôler d'une part le zonage, soit les usages et les
normes d'implantation à l'égard des activités exercées et des ouvrages ou des
constructions implantés sur l'ensemble du territoire et d'autre part, le lotissement,
soit la première étape de l'organisation spatiale des différentes activités sur le
territoire par le biais d'opérations cadastrales.
Toutes les activités, les ouvrages, les travaux, les aménagements, les
constructions et les opérations cadastrales doivent être réalisés, exercés, érigés,
agrandis ou modifiés en conformité avec le présent règlement.
1.1.4 Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe,
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un chapitre, une section, un
article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les
autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer en y
apportant les ajustements nécessaires.
1.1.5 Mesures
Toutes les mesures inscrites dans ce règlement sont en système international
(SI).
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Sous-section 1 - Règles générales d'interprétation
1.2.1 Interprétation du texte
De façon générale, les règles d'interprétation des textes du présent règlement
s'appliquent comme suit :
1) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, et ce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
4) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire portant sur le même objet.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
1-2
1.2.2 Interprétation des tableaux, des graphiques et de toutes autres formes
d'expression
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toutes formes
d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et
auxquels ils font référence, en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques,
symboles, figures et autres formes d'expression, le texte prévaut.
1.2.3 Interprétation des grilles des usages et des normes
En cas de contradiction entre le texte et les grilles des usages et des normes, le
texte prévaut.
1.2.4 Propriété comprise dans plus d'une zone
Dans le cas où une propriété est comprise dans plus d'une zone au Plan de
zonage, les règles suivantes s'appliquent :
1) Si la propriété est scindée par une limite de zones de manière
perpendiculaire ou oblique à la rue, l'usage ou les usages autorisés, les
normes relatives au bâtiment, les normes d'implantation des bâtiments et les
normes de lotissement applicables sont ceux prescrits à la grille des usages
et des normes dans la zone couvrant plus de 50 % de la superficie de la
propriété visée;
2) Si la propriété est scindée par une limite de zones de manière à séparer la
partie avant ayant façade sur une rue et la partie arrière de la propriété :
a) pour la partie avant de la propriété ayant façade sur rue : l'usage ou les
usages autorisés, les normes relatives au bâtiment, les normes
d'implantation des bâtiments et les normes de lotissement applicables
sont ceux prescrits à la grille des usages et des normes dans la zone
qui est adjacente à la rue;
b) pour la partie arrière de la propriété : l'usage ou les usages autorisés,
les normes relatives au bâtiment et les normes d'implantation des
bâtiments applicables sont ceux prescrits à la grille des usages et des
normes dans la zone de la partie arrière de la propriété; les normes de
lotissement applicables sont prescrites à l'article 15.3.17 du présent
règlement; cependant, l'usage à être implanté dans la partie arrière doit
aussi être autorisé dans la partie ayant façade sur la rue, à l'exception
d'un usage du groupe « Agricole » lequel peut quand même être
effectué dans la partie arrière, malgré que l'usage ne soit pas autorisé
dans la partie avant.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-20)
Sous-section 2 - Plan de zonage
1.2.5 Division du territoire en zones
Le territoire de la ville de Sherbrooke est divisé en zones tel qu'illustré au Plan de
zonage du chapitre 19 du présent règlement. Ces zones sont identifiées
séparément par un code identifiant le groupe dominant d'usages autorisés ainsi
qu'un chiffre numérotant spécifiquement chacune des zones.
Pour chacun des groupes d'usages, les zones sont identifiées selon les
dénominations suivantes au plan de zonage :
1) Habitation :
Zones H - habitation
Zones HZ - habitation à long terme
2) Commerce :
Zones C - commerce
Zones CZ - commerce à long terme
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
1-3
3) Industrie :
Zones I - industrie
Zones IZ - industrie à long terme
4) Récréatif :
Zones REC
5) Public communautaire :
Zones P
6) Infrastructure d'utilité publique :
Zones U
7) Conservation du milieu naturel :
Zones N
8) Agricole :
Zones A
9) Rural :
Zones RU - rurale
Zones RUS - rurale avec services
Zones RUF - rurale forestière
10) Projet résidentiel approuvé :
Zones PRA
1.2.6 Délimitation des zones
Les zones sont délimitées sur le Plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident généralement avec :
1) Le centre d'une rue existante, approuvée ou projetée;
2) Les rives d'une rivière ou d'un lac;
3) L'axe d'un cours d'eau;
4) Une ligne de lot ou le prolongement de cette ligne;
5) Le périmètre d'urbanisation;
6) Les limites d'affectation du sol ou du territoire établies au Schéma
d'aménagement et de développement révisé;
7) La limite municipale;
8) Les voies ferrées.
Sous-section 3 - Grille des usages et des normes
1.2.7 Correspondance entre une zone et une grille des usages et des normes
Chacune des zones identifiées au Plan de zonage est associée à une grille des
usages et des normes du chapitre 18 du présent règlement.
1.2.8 Contenu d'une grille des usages et des normes
Une grille permet de spécifier pour chacune des zones les usages, les normes
relatives au bâtiment, les normes d'implantation des bâtiments ainsi que les
normes de lotissement.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
1-4
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.3.1 Administration du règlement
L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du
présent règlement.
1.3.2 Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente peut :
1) Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou édifice
quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour
vérifier tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'exercice des
pouvoirs conférés par ce règlement;
2) Lors d'une visite visée au paragraphe 1 :
a) prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse et même, si cela s'avère nécessaire, démanteler des
constructions pour y prélever de tels échantillons;
c)
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs
aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre
renseignement à ce sujet qu'elle juge nécessaire ou utile;
d) être accompagnée d'un ou de plusieurs policiers si elle a des raisons de
craindre d'être intimidée ou molestée dans l'exercice de ses fonctions;
e) être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou
l'expertise.
3) Aviser une personne de cesser des travaux ou l'occupation d'un immeuble
lorsqu'elle constate que ces travaux ou cette occupation sont réalisés ou
exercés en contravention au présent règlement et de s'abstenir de toute
action ou activité susceptible d'entraîner la continuation de l'infraction;
4) Exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de rectifier toute situation
constituant une infraction au présent règlement, notamment et non
limitativement, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que
la cause de l'infraction ne se produise;
5) Exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant qu'il effectue ou fasse
effectuer des essais, analyses ou vérifications d'un matériau, d'un
équipement, d'une installation ou d'un immeuble afin de s'assurer de la
conformité au présent règlement et d'en obtenir les résultats, le cas échéant.
En cas de refus du propriétaire, locataire ou occupant, faire ou faire
exécuter, aux frais de ceux-ci, les essais, analyses ou vérifications
mentionnés au présent paragraphe;
6) Accomplir tout autre acte nécessaire ou utile à l'application, la surveillance et
le contrôle du présent règlement.
1.3.3 Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l'occupant
Le propriétaire d'un immeuble, son locataire ou son occupant doit laisser à
l'autorité compétente ainsi qu'à toute personne autorisée par le présent
règlement le droit de visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
habitations, bâtiments ou édifices quelconques.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
1-5
SECTION 4 - DISPOSITIONS PÉNALES
1.4.1 Constat d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est également autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
1.4.2 Infraction
Commet une infraction toute personne qui contrevient à quelques dispositions du
présent règlement.
Une personne qui intervient ou participe, de quelque façon que ce soit, dans des
travaux ou dans des activités doit se conformer au présent règlement.
Des recours judiciaires peuvent être entrepris, en tout temps, contre quiconque
contrevient au présent règlement, et ce, sans avis ni délai.
1.4.3 Complicité pour commettre une infraction
Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une
chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui
a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-
même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour
le contrevenant que celui-ci ait été poursuivi ou non ou déclaré coupable.
1.4.4 Responsabilité des administrateurs et dirigeants
Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou
d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une
infraction au présent règlement, l'administrateur ou le dirigeant de la personne
morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette
infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en
prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l'application du présent article, dans le cas d'une société de personnes,
tous les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les
administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant
l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
1.4.5 Sanctions générales
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est passible
pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au
moins 250 $ et d'au plus 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la
première infraction, et d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour chaque récidive.
1.4.6 Sanctions pour les propriétaires d'une piscine
Le propriétaire d'une piscine qui contrevient aux dispositions relatives à une
piscine du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et
d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en
cas de récidive.
1.4.7 Sanctions applicables à l'abattage d'arbres
L'abattage d'arbres fait en contravention des dispositions du présent règlement
est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ à laquelle
s'ajoute :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 1
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions déclaratoires, interprétatives,
administratives et pénales
1-6
1) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2) Dans le cas d'un abattage sur une superficie de un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par
hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque infraction d'hectare
déboisé un montant déterminé conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
1.4.8 Autres recours
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent
règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Ville peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ................................................................................................. 2-1
SECTION 1 - RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................ 2-1
2.1.1 Généralités .......................................................................................................... 2-1
SECTION 2 - DÉFINITIONS .................................................................................................. 2-1
« A » ................................................................................................................................... 2-1
2.2.1 Abat-jour .............................................................................................................. 2-1
2.2.2 Abattage d'arbres ................................................................................................. 2-1
2.2.3 Abri d'auto ............................................................................................................ 2-1
2.2.4 Abri d'auto temporaire .......................................................................................... 2-1
2.2.5 Abri de distributeurs de carburant ........................................................................ 2-1
2.2.6 Abri pour embarcations ........................................................................................ 2-1
2.2.7 Abri sommaire ...................................................................................................... 2-2
2.2.8 Accès véhiculaire ................................................................................................. 2-2
2.2.9 Activité agrotouristique ......................................................................................... 2-2
2.2.10 Activité artisanale ................................................................................................. 2-2
2.2.11 Activité d'aménagement forestier ......................................................................... 2-2
2.2.12 Agrandissement (Synonyme : Extension) ............................................................. 2-2
2.2.13 Aire d'agrément .................................................................................................... 2-3
2.2.14 Aire d'étalage commercial .................................................................................... 2-3
2.2.15 Aire de stationnement .......................................................................................... 2-3
2.2.16 Aire de transbordement ........................................................................................ 2-3
2.2.17 Allée de circulation ............................................................................................... 2-3
2.2.18 Aménagement paysager ...................................................................................... 2-3
2.2.19 Antenne de radiocommunication .......................................................................... 2-3
2.2.20 Antenne parabolique ............................................................................................ 2-3
2.2.21 Arbre à faible déploiement ................................................................................... 2-3
2.2.22 Arbre à grand déploiement ................................................................................... 2-3
2.2.23 Arbre à moyen déploiement ................................................................................. 2-3
2.2.24 Arbre d'essences commerciales ........................................................................... 2-4
2.2.25 Auberge ............................................................................................................... 2-4
2.2.26 Autorité compétente ............................................................................................. 2-4
2.2.27 Auvent (Synonyme : Banne) ................................................................................ 2-5
2.2.28 Avant-toit .............................................................................................................. 2-5
« B » ................................................................................................................................... 2-5
2.2.29 Bac roulant ........................................................................................................... 2-5
2.2.30 Balcon (Synonyme : Galerie, Perron) ................................................................... 2-5
2.2.31 Bande tampon ...................................................................................................... 2-5
2.2.32 Bande végétale .................................................................................................... 2-5
2.2.33 Banderole ............................................................................................................ 2-5
2.2.34 Bannière .............................................................................................................. 2-5
2.2.35 Bar ....................................................................................................................... 2-5
2.2.36 Bâti d'antenne ...................................................................................................... 2-5
2.2.37 Bâtiment ............................................................................................................... 2-6
2.2.38 Bâtiment accessoire ............................................................................................. 2-6
2.2.39 Bâtiment agricole ................................................................................................. 2-6
2.2.40 Bâtiment d'élevage porcin .................................................................................... 2-6
2.2.41 Bâtiment de service .............................................................................................. 2-6
2.2.42 Bâtiment en rangée .............................................................................................. 2-6
2.2.43 Bâtiment isolé ...................................................................................................... 2-6
2.2.44 Bâtiment jumelé ................................................................................................... 2-6
2.2.45 Bâtiment principal ................................................................................................ 2-6
2.2.46 Bâtiment temporaire ............................................................................................. 2-6
2.2.47 Bois commercial ................................................................................................... 2-6
2.2.48 Bureau privé......................................................................................................... 2-7
« C » ................................................................................................................................... 2-7
2.2.49 Camping .............................................................................................................. 2-7
2.2.50 Capteur solaire ..................................................................................................... 2-7
2.2.51 Centre commercial ............................................................................................... 2-7
2.2.52 Centre d'interprétation du milieu naturel ............................................................... 2-7
2.2.53 Centre de réadaptation ........................................................................................ 2-7
2.2.54 Centre de santé ................................................................................................... 2-7
2.2.55 Centre de tri et de valorisation de matériaux secs ................................................ 2-8
2.2.56 Chemin forestier ................................................................................................... 2-8
2.2.57 Cimetière d'automobiles ....................................................................................... 2-8
2.2.58 Cloche à dons de vêtements ................................................................................ 2-8
2.2.59 Coefficient de sécurité .......................................................................................... 2-8
2.2.60 Commerce régional .............................................................................................. 2-8
2.2.61 Construction ......................................................................................................... 2-8
2.2.62 Construction temporaire ....................................................................................... 2-8
2.2.63 Conteneur de marchandises (Synonyme : Conteneur maritime) .......................... 2-8
2.2.64 Conteneur de matières résiduelles ....................................................................... 2-8
2.2.65 Corridor riverain ................................................................................................... 2-8
2.2.66 Coupe d'assainissement ...................................................................................... 2-9
2.2.67 Coupe de conversion ........................................................................................... 2-9
2.2.68 Coupe de jardinage .............................................................................................. 2-9
2.2.69 Coupe de succession ........................................................................................... 2-9
2.2.70 Cour arrière .......................................................................................................... 2-9
2.2.71 Cour avant ......................................................................................................... 2-10
2.2.72 Cour avant secondaire ....................................................................................... 2-10
2.2.73 Cour latérale ...................................................................................................... 2-10
2.2.74 Cours d'eau........................................................................................................ 2-11
2.2.75 Cours d'eau à débit intermittent.......................................................................... 2-11
2.2.76 Cours d'eau à débit régulier ............................................................................... 2-11
« D » ................................................................................................................................. 2-11
2.2.77 Déblai................................................................................................................. 2-11
2.2.78 Demi-étage ........................................................................................................ 2-11
2.2.79 Dépanneur ......................................................................................................... 2-11
2.2.80 Dépôt de matériaux secs (Synonyme : Lieu d'enfouissement de débris de
construction et de démolition) ....................................................................................... 2-11
2.2.81 DHP ................................................................................................................... 2-11
« E » ................................................................................................................................. 2-12
2.2.82 Éclairage architectural ........................................................................................ 2-12
2.2.82.1 Éclairage de photosynthèse ............................................................................. 2-12
2.2.83 Éclairement horizontal ........................................................................................ 2-12
2.2.83.1 Éclairage intra-canopée .................................................................................... 2-12
2.2.84 Éclairement maintenu ........................................................................................ 2-12
2.2.85 Éclairement moyen ............................................................................................ 2-12
2.2.86 Éclairement vertical ............................................................................................ 2-12
2.2.87 Élevage artisanal ............................................................................................... 2-12
2.2.88 Emprise .............................................................................................................. 2-12
2.2.89 Enseigne ............................................................................................................ 2-13
2.2.90 Enseigne à éclat ................................................................................................ 2-13
2.2.91 Enseigne collective (Synonyme : Enseigne de groupe) ...................................... 2-13
2.2.92 Enseigne d'identification .................................................................................... 2-13
2.2.93 Enseigne directionnelle ...................................................................................... 2-13
2.2.94 Enseigne d'opinion ............................................................................................. 2-13
2.2.95 Enseigne éclairée par luminescence .................................................................. 2-13
2.2.96 Enseigne éclairée par réflexion .......................................................................... 2-13
2.2.97 Enseigne éclairée par translucidité ..................................................................... 2-14
2.2.98 Enseigne éclairée par transparence ................................................................... 2-14
2.2.99 Enseigne électronique ........................................................................................ 2-14
2.2.100 Enseigne fonctionnelle ..................................................................................... 2-14
2.2.101 Enseigne lumineuse ......................................................................................... 2-14
2.2.102 Enseigne menu ................................................................................................ 2-14
2.2.103 Enseigne murale .............................................................................................. 2-14
2.2.104 Enseigne projetante ......................................................................................... 2-14
2.2.105 Enseigne rétro lumineuse ................................................................................. 2-14
2.2.106 Enseigne rotative ............................................................................................. 2-15
2.2.107 Enseigne sur mur ornemental .......................................................................... 2-15
2.2.108 Enseigne sur poteau ........................................................................................ 2-15
2.2.109 Enseigne sur socle ........................................................................................... 2-15
2.2.110 Ensemble immobilier ........................................................................................ 2-15
2.2.111 Entrée charretière............................................................................................. 2-15
2.2.112 Entreposage ..................................................................................................... 2-15
2.2.113 Espace libre ..................................................................................................... 2-15
2.2.114 Espace paysagé ............................................................................................... 2-15
2.2.115 Espèce indigène riveraine ................................................................................ 2-16
2.2.116 Établissement ................................................................................................... 2-16
2.2.116.1 Établissement dépendant .............................................................................. 2-16
2.2.117 Établissement d'hébergement touristique ......................................................... 2-16
2.2.117.1 Établissement de résidence principale .......................................................... 2-16
2.2.118 Étage................................................................................................................ 2-16
2.2.119 Étalage extérieur .............................................................................................. 2-16
2.2.120 Étang................................................................................................................ 2-16
2.2.121 Étude photométrique ........................................................................................ 2-16
2.2.121.1 Événement temporaire .................................................................................. 2-17
2.2.122 Excavation ....................................................................................................... 2-17
2.2.123 Expertise géotechnique .................................................................................... 2-17
2.2.124 Exploitation agricole ......................................................................................... 2-17
« F » ................................................................................................................................. 2-17
2.2.125 Façade principale d'un bâtiment ....................................................................... 2-17
2.2.126 (Abrogé par l'art. 12 de 1200-20) ...................................................................... 2-17
2.2.127 Famille d'accueil ............................................................................................... 2-17
2.2.128 Fanion .............................................................................................................. 2-17
2.2.129 Fenêtre en saillie .............................................................................................. 2-17
2.2.130 Ferme découverte ............................................................................................ 2-18
2.2.131 Flux lumineux ................................................................................................... 2-18
2.2.132 Fondation ......................................................................................................... 2-18
2.2.133 Fossé ............................................................................................................... 2-18
2.2.134 Fossé de drainage............................................................................................ 2-18
2.2.135 Fossé de voie de circulation et de voie ferrée ................................................... 2-18
2.2.136 Fossé mitoyen .................................................................................................. 2-18
« G » ................................................................................................................................ 2-18
2.2.137 Garage attaché ................................................................................................ 2-18
2.2.138 Garage isolé ..................................................................................................... 2-18
2.2.139 Garderie (Synonyme : Centre de la petite enfance) .......................................... 2-19
2.2.140 Gestion sur fumier liquide ................................................................................. 2-19
2.2.141 Gestion sur fumier solide .................................................................................. 2-19
2.2.142 Gîte touristique ................................................................................................. 2-19
2.2.143 Glissement de terrain ....................................................................................... 2-19
2.2.144 Gloriette (Synonyme : Pavillon de jardin) .......................................................... 2-19
2.2.145 Guérite de contrôle ........................................................................................... 2-19
« H » ................................................................................................................................. 2-19
2.2.146 Habitable .......................................................................................................... 2-19
2.2.147 Habitation ......................................................................................................... 2-19
2.2.148 Habitation bifamiliale ........................................................................................ 2-19
2.2.149 Habitation collective ......................................................................................... 2-20
2.2.150 Habitation en rangée ........................................................................................ 2-20
2.2.151 Habitation isolée ............................................................................................... 2-20
2.2.152 Habitation jumelée............................................................................................ 2-20
2.2.153 Habitation multifamiliale ................................................................................... 2-20
2.2.154 Habitation trifamiliale ........................................................................................ 2-20
2.2.155 Habitation unifamiliale ...................................................................................... 2-20
2.2.156 Hauteur de bâtiment ......................................................................................... 2-20
2.2.157 Hauteur d'une enseigne ................................................................................... 2-20
« I » .................................................................................................................................. 2-21
2.2.158 Îlot végétalisé ................................................................................................... 2-21
2.2.159 Immunisation .................................................................................................... 2-21
2.2.160 Incubateur d'entreprises ................................................................................... 2-21
2.2.161 Ingénieur en géotechnique ............................................................................... 2-21
2.2.162 Installation d'antenne de radiocommunication .................................................. 2-21
2.2.163 Installation d'élevage ........................................................................................ 2-22
« J » ................................................................................................................................. 2-22
2.2.164 Jardin communautaire ...................................................................................... 2-22
« L » ................................................................................................................................. 2-22
2.2.165 Lac ................................................................................................................... 2-22
2.2.166 Largeur d'un bâtiment ...................................................................................... 2-22
2.2.167 Largeur d'un terrain .......................................................................................... 2-22
2.2.168 Lieu d'entreposage des engrais de ferme ......................................................... 2-22
2.2.169 Ligne arrière ..................................................................................................... 2-22
2.2.170 Ligne de rue (Synonyme : Ligne avant, ligne d'emprise de rue) ....................... 2-22
2.2.171 Ligne des hautes eaux ..................................................................................... 2-22
2.2.172 Ligne latérale .................................................................................................... 2-23
2.2.173 Lit d'un lac ou d'un cours d'eau ........................................................................ 2-23
2.2.174 Littoral .............................................................................................................. 2-23
2.2.175 Location de chambres ...................................................................................... 2-23
2.2.176 Logement ......................................................................................................... 2-23
2.2.177 Longueur d'un bâtiment .................................................................................... 2-23
2.2.178 Lot .................................................................................................................... 2-24
2.2.179 Lot riverain ....................................................................................................... 2-24
2.2.180 Lumens initiaux ................................................................................................ 2-24
2.2.181 Luminaire ......................................................................................................... 2-24
2.2.182 Lux ................................................................................................................... 2-24
2.2.183 Luxmètre .......................................................................................................... 2-24
« M » ................................................................................................................................ 2-24
2.2.184 Maison de chambres ........................................................................................ 2-24
2.2.185 Maison de convalescence ................................................................................ 2-25
2.2.186 Maison mobile .................................................................................................. 2-25
2.2.186.1 Maison modèle .............................................................................................. 2-25
2.2.187 Maison unimodulaire ........................................................................................ 2-25
2.2.188 Marais .............................................................................................................. 2-25
2.2.189 Marché aux puces ............................................................................................ 2-25
2.2.190 Marché public ................................................................................................... 2-25
2.2.191 Marécage ......................................................................................................... 2-25
2.2.192 Marge arrière .................................................................................................... 2-26
2.2.193 Marge avant ..................................................................................................... 2-26
2.2.194 Marge avant secondaire ................................................................................... 2-26
2.2.195 Marge avant tertiaire ........................................................................................ 2-26
2.2.196 Marge latérale .................................................................................................. 2-26
2.2.197 Marquise .......................................................................................................... 2-26
2.2.198 Matériaux secs ................................................................................................. 2-26
2.2.199 Matières dangereuses ...................................................................................... 2-26
2.2.200 Matières recyclables ......................................................................................... 2-27
2.2.201 Matières résiduelles ......................................................................................... 2-27
2.2.202 Matières résiduelles fertilisantes ....................................................................... 2-27
2.2.203 Matières résiduelles organiques ....................................................................... 2-27
2.2.204 Meublé rudimentaire ......................................................................................... 2-27
2.2.205 Microbrasserie .................................................................................................. 2-27
2.2.206 Milieu humide ................................................................................................... 2-27
2.2.207 Monte-bateau ................................................................................................... 2-27
2.2.208 Mur de soutènement ........................................................................................ 2-27
2.2.209 Mur ornemental ................................................................................................ 2-27
« N » ................................................................................................................................. 2-28
2.2.210 Niveau moyen du sol ........................................................................................ 2-28
« O » ................................................................................................................................ 2-28
2.2.211 Occupation au sol............................................................................................. 2-28
2.2.212 Opération cadastrale ........................................................................................ 2-28
2.2.213 Oriflamme ........................................................................................................ 2-28
2.2.214 Ouvrage ........................................................................................................... 2-28
« P » ................................................................................................................................. 2-28
2.2.215 Panneau publicitaire (Synonyme : Panneau-réclame) ...................................... 2-28
2.2.216 Périmètre d'urbanisation................................................................................... 2-28
2.2.217 Peuplement forestier ........................................................................................ 2-28
2.2.218 Piscine ............................................................................................................. 2-28
2.2.219 Plaine inondable ............................................................................................... 2-29
2.2.220 Plan de conservation ........................................................................................ 2-29
2.2.221 Plan d'opération cadastrale .............................................................................. 2-29
2.2.222 Plan-projet de lotissement ................................................................................ 2-29
2.2.223 Pollution lumineuse .......................................................................................... 2-29
2.2.224 Poste de commande d'un service à l'auto ........................................................ 2-29
2.2.225 Poste d'essence ............................................................................................... 2-29
2.2.226 Pourcentage d'espace libre .............................................................................. 2-30
2.2.227 Pourcentage d'occupation au sol ...................................................................... 2-30
2.2.228 Profondeur d'un lot ........................................................................................... 2-30
2.2.229 Projecteur ......................................................................................................... 2-31
2.2.230 Projet intégré .................................................................................................... 2-31
2.2.231 Projet résidentiel approuvé ............................................................................... 2-31
« R » ................................................................................................................................. 2-31
2.2.232 Récolte après perturbation naturelle ................................................................. 2-31
2.2.233 Recyclage d'un bâtiment .................................................................................. 2-31
2.2.234 Refuge d'animaux (Synonyme : Fourrière) ....................................................... 2-31
2.2.235 Relais du terroir ................................................................................................ 2-31
2.2.236 Remblai ............................................................................................................ 2-32
2.2.237 Réparation ....................................................................................................... 2-32
2.2.238 Résidence d'accueil ......................................................................................... 2-32
2.2.239 Résidence de tourisme ..................................................................................... 2-32
2.2.239.1 Résidence principale ..................................................................................... 2-32
2.2.240 Résidence privée pour aînés ............................................................................ 2-32
2.2.241 Résidu .............................................................................................................. 2-32
2.2.242 Ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion (RHSR) ....................... 2-32
2.2.243 Ressource intermédiaire................................................................................... 2-33
2.2.244 Rez-de-chaussée (Synonyme : Premier étage) ................................................ 2-33
2.2.245 Risque .............................................................................................................. 2-33
2.2.246 Rive .................................................................................................................. 2-33
2.2.247 Rive artificielle .................................................................................................. 2-33
2.2.248 Rive dégradée .................................................................................................. 2-34
2.2.249 Rive naturelle ................................................................................................... 2-34
2.2.250 Roulotte ............................................................................................................ 2-34
2.2.251 Rue artérielle (Synonyme : Artère) ................................................................... 2-34
2.2.252 Rue collectrice .................................................................................................. 2-34
2.2.253 Rue existante ................................................................................................... 2-34
2.2.254 Rue locale ........................................................................................................ 2-34
2.2.255 Rue privée ........................................................................................................ 2-34
2.2.256 Rue publique (Synonyme : Chemin public) ....................................................... 2-34
2.2.257 Rupture ............................................................................................................ 2-35
« S » ................................................................................................................................. 2-35
2.2.258 Serre domestique ............................................................................................. 2-35
2.2.259 Service de garde en milieu familial ................................................................... 2-35
2.2.260 Service public administratif ............................................................................... 2-35
2.2.261 Solarium (Synonyme : Verrière) ....................................................................... 2-35
2.2.262 Source lumineuse (Synonyme : Lampe) ........................................................... 2-35
2.2.263 Sous-sol ........................................................................................................... 2-35
2.2.264 Stabilisation ...................................................................................................... 2-35
2.2.265 Stabilité ............................................................................................................ 2-35
2.2.266 Station-service ................................................................................................. 2-36
2.2.267 Structure d'enseigne ........................................................................................ 2-36
2.2.268 Superficie de plancher ...................................................................................... 2-36
2.2.269 Superficie d'occupation au sol .......................................................................... 2-36
2.2.270 Superficie totale de plancher ............................................................................ 2-36
2.2.271 Surface de production d'un élevage porcin ....................................................... 2-36
2.2.272 Surface de rupture............................................................................................ 2-36
« T » ................................................................................................................................. 2-36
2.2.273 Table champêtre .............................................................................................. 2-36
2.2.274 Tambour ........................................................................................................... 2-36
2.2.275 Terrain .............................................................................................................. 2-36
2.2.276 Terrain constructible ......................................................................................... 2-37
2.2.277 Terrain d'angle (Synonyme : Terrain de coin) ................................................... 2-37
2.2.278 Terrain d'angle transversal ............................................................................... 2-37
2.2.279 Terrain desservi ............................................................................................... 2-37
2.2.280 Terrain de stationnement privé pour automobiles ............................................. 2-37
2.2.281 Terrain de stationnement public commercial .................................................... 2-37
2.2.282 Terrain intérieur ................................................................................................ 2-37
2.2.283 Terrain non desservi ......................................................................................... 2-37
2.2.284 Terrain partiellement desservi .......................................................................... 2-37
2.2.285 Terrain transversal ........................................................................................... 2-37
2.2.286 Terrasse commerciale ...................................................................................... 2-38
2.2.287 Terre en culture ................................................................................................ 2-38
2.2.288 Tourbière .......................................................................................................... 2-38
2.2.289 Touriste ............................................................................................................ 2-38
« U » ................................................................................................................................. 2-38
2.2.290 Unité animale ................................................................................................... 2-38
2.2.291 Unité d'élevage ................................................................................................ 2-38
2.2.292 Usage ............................................................................................................... 2-38
2.2.293 Usage complémentaire .................................................................................... 2-38
2.2.294 Usage principal ................................................................................................ 2-38
2.2.295 Usage temporaire ............................................................................................. 2-38
2.2.296 Utilité publique .................................................................................................. 2-39
« V » ................................................................................................................................. 2-39
2.2.297 Véhicule agricole .............................................................................................. 2-39
2.2.298 Véhicule commercial et industriel ..................................................................... 2-39
2.2.299 Véhicule de plaisance habitable ....................................................................... 2-39
2.2.300 Véhicule de plaisance récréatif ......................................................................... 2-39
2.2.301 Véhicule lourd .................................................................................................. 2-39
2.2.302 Véhicule utilitaire .............................................................................................. 2-39
2.2.303 Véranda ........................................................................................................... 2-39
2.2.304 Visière .............................................................................................................. 2-39
2.2.305 Voie de circulation ............................................................................................ 2-39
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-1
2) CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE
SECTION 1 - RÈGLE GÉNÉRALE
2.1.1 Généralités
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
ont le sens spécifique que leur donnent les règlements, dans l'ordre de primauté
ci-dessous;
1) Le présent règlement;
2) Le Règlement de construction;
3) Le Règlement sur les permis et certificats.
En l'absence d'une définition spécifique dans les règlements et dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, ils doivent s'entendre dans leur sens habituel,
sauf si le contexte comporte un sens différent.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-20)
SECTION 2 - DÉFINITIONS
« A »
2.2.1 Abat-jour
Le mot « abat-jour » désigne la partie supérieure d'un dispositif d'éclairage visant
à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand
que le diamètre de la source lumineuse qu'il abrite et doit camoufler en partie la
source lumineuse.
2.2.2 Abattage d'arbres
L'expression « abattage d'arbres » désigne toute opération d'élimination directe
ou indirecte d'un arbre d'essences commerciales, telle que la coupe, l'élagage de
50 % ou plus de la cime ou des racines, l'injection de produit nocif, l'anhélation,
le remblai sur les racines d'une épaisseur excédant 10 cm, sauf s'il est fait selon
des méthodes reconnues au Québec pour la préservation des arbres.
2.2.3 Abri d'auto
L'expression « abri d'auto » désigne une construction ouverte ou partiellement
ouverte faisant partie intégrante d'un bâtiment principal résidentiel ou d'un
garage résidentiel isolé, servant ou devant servir au stationnement ou au
remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
2.2.4 Abri d'auto temporaire
L'expression « abri d'auto temporaire» désigne une structure amovible servant
ou devant servir au stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs véhicules
automobiles.
2.2.5 Abri de distributeurs de carburant
L'expression « abri de distributeurs de carburant » désigne une marquise,
rattachée ou non à un bâtiment, destinée à protéger la clientèle contre les
intempéries durant le remplissage du réservoir de carburant d'un véhicule.
2.2.6 Abri pour embarcations
L'expression « abri pour embarcations » désigne une construction pouvant
comprendre un toit, avec ou sans mur, localisée sur le littoral ou sur la rive d'un
lac ou d'un cours d'eau servant à abriter les bateaux.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-2
2.2.7 Abri sommaire
L'expression « abri sommaire » désigne un bâtiment érigé en milieu boisé,
dépourvu d'électricité, d'eau courante, et ne devant pas servir pour dormir,
appuyé sur le sol, sans fondation permanente et comportant un seul plancher.
2.2.8 Accès véhiculaire
L'expression « accès véhiculaire » désigne une voie permettant à un véhicule
d'accéder à une aire de stationnement à partir d'une entrée charretière ou de la
rue.
2.2.9 Activité agrotouristique
L'expression « activité agrotouristique » désigne une activité touristique
complémentaire à l'agriculture. Elle met en relation des producteurs agricoles
avec des touristes et excursionnistes et permet à ces derniers de découvrir le
milieu agricole, l'agriculture et sa production à la faveur de l'accueil et de
l'information que leur réservent leurs hôtes.
2.2.10 Activité artisanale
L'expression « activité artisanale » désigne une activité de production de produits
ou de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel;
l'artisan assure en général tous les stades de sa production, de transformation,
de réparation ou de prestation de services, et leur commercialisation.
2.2.11 Activité d'aménagement forestier
L'expression « activité d'aménagement forestier » désigne une activité reliée à
l'abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l'exploitation d'une érablière à
des fins acéricoles, à la construction, à l'amélioration, à la réfection, à l'entretien
et à la fermeture d'infrastructures, à l'exécution de traitements sylvicoles, y
compris le reboisement et l'usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des
épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation
concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet
tangible sur les ressources du milieu forestier.
2.2.12 Agrandissement (Synonyme : Extension)
Le mot « agrandissement » désigne les travaux visant à augmenter la superficie
d'un usage sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou
d'une construction. Il désigne également le fait d'augmenter la superficie
occupée par un usage sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment.
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Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-3
2.2.13 Aire d'agrément
L'expression « aire d'agrément » désigne un espace extérieur conservé à l'état
naturel, gazonné, paysagé ou aménagé à des fins de loisirs (piscine, terrain de
sport, jeux de pétanque ou de fers), de détente (bancs, halte, gloriette) pour des
activités communautaires (jardin ou salle communautaire).
2.2.14 Aire d'étalage commercial
L'expression « aire d'étalage commercial » désigne une aire extérieure d'un
établissement commercial où des biens, des produits et des matériaux sont
exposés pour vente sur place ou à des fins de promotion.
2.2.15 Aire de stationnement
L'expression « aire de stationnement » désigne un espace utilisé pour le
stationnement hors rue comprenant les cases, les allées de circulation, les accès
véhiculaires et les entrées charretières.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-252)
2.2.16 Aire de transbordement
L'expression « aire de transbordement » désigne toute surface servant au
chargement et au déchargement des marchandises, incluant le tablier de
manœuvre.
2.2.17 Allée de circulation
L'expression « allée de circulation » désigne une voie permettant à un véhicule
de se déplacer sur le terrain pour accéder aux cases de stationnement et à une
aire de transbordement.
2.2.18 Aménagement paysager
L'expression « aménagement paysager » désigne un espace à gazonner et à
aménager avec des plantes, des arbustes ou des arbres pouvant comprendre,
entre autres, un sentier piétonnier, une terrasse, une fontaine, une sculpture ou
un jardin d'eau.
2.2.19 Antenne de radiocommunication
L'expression « antenne de radiocommunication » désigne une pièce conductrice
servant à la transmission, l'émission ou la réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen
d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises
dans l'espace sans guide artificiel.
2.2.20 Antenne parabolique
L'expression « antenne parabolique » désigne un équipement accessoire
consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les
signaux d'un satellite de télécommunications.
2.2.21 Arbre à faible déploiement
L'expression « arbre à faible déploiement » désigne un arbre dont la hauteur ne
dépasse pas 6 mètres à maturité.
2.2.22 Arbre à grand déploiement
L'expression « arbre à grand déploiement » désigne un arbre dont la hauteur à
maturité est de plus de 15 mètres.
2.2.23 Arbre à moyen déploiement
L'expression « arbre à moyen déploiement » désigne un arbre dont la hauteur à
maturité est supérieure à 6 mètres sans dépasser 15 mètres.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-4
2.2.24 Arbre d'essences commerciales
L'expression « arbre d'essences commerciales » désigne les arbres des
essences résineuses et feuillues suivantes dont le diamètre est de 10 cm ou
plus, mesuré au DHP :
1) Essences résineuses :
a) épinette blanche;
b) épinette de Norvège;
c)
épinette noire;
d) épinette rouge;
e) mélèze;
f)
pin blanc;
g) pin gris;
h) pin rouge;
i)
pruche de l'est;
j)
sapin baumier;
k)
thuya de l'est (cèdre).
2) Essences feuillues :
a) bouleau blanc;
b) bouleau gris;
c)
bouleau jaune (merisier);
d) caryer;
e) cerisier tardif;
f)
chêne à gros fruits;
g) chêne bicolore;
h) chêne blanc;
i)
chêne rouge;
j)
érable à sucre;
k)
érable argenté;
l)
érable noir;
m) érable rouge;
n) frêne d'Amérique (frêne blanc);
o) frêne de Pennsylvanie (frêne rouge);
p) frêne noir;
q) hêtre américain;
r)
noyer;
s)
orme d'Amérique (orme blanc);
t)
orme liège (orme de Thomas);
u) orme rouge;
v)
ostryer de Virginie;
w) peuplier à grandes dents;
x)
peuplier baumier;
y)
peuplier faux tremble (tremble);
z)
peuplier (autres);
aa) tilleul d'Amérique.
2.2.25 Auberge
Le mot « auberge » désigne un établissement d'hébergement touristique
regroupant, dans un même bâtiment, des unités d'hébergement exclusivement
de type chambre ou suite, dont aucune unité n'est directement accessible de
l'extérieur et qui offre des services de restauration.
2.2.26 Autorité compétente
L'expression « autorité compétente » désigne tout employé du Service de la
planification et de la gestion du territoire.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-137)
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Terminologie
2-5
2.2.27 Auvent (Synonyme : Banne)
Le mot « auvent » désigne un abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus
d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter des personnes et des choses
de la pluie et du soleil. Le recouvrement d'un auvent est flexible et peut être
rétractable.
2.2.28 Avant-toit
Le mot « avant-toit » désigne une partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face
d'un mur. Un avant-toit peut être soutenu par un ou des poteaux. Un débord de
toit (corniche) est aussi considéré comme un avant-toit.
(Modifié par l'art. 3 de 1200-20)
« B »
2.2.29 Bac roulant
L'expression « bac roulant » désigne le bac d'une capacité de 240 litres ou de
360 litres servant pour la collecte des déchets, pour la collecte des matières
recyclables ou pour la collecte des matières résiduelles organiques.
2.2.30 Balcon (Synonyme : Galerie, Perron)
Le mot « balcon » désigne une plate-forme faisant saillie sur un mur d'un
bâtiment, pouvant être entourée d'un garde-corps, couverte ou non par une
toiture et pouvant être fermée par un moustiquaire.
2.2.31 Bande tampon
L'expression « bande tampon » désigne un espace de terrain conservé à l'état
naturel ou aménagé afin d'isoler physiquement et visuellement plusieurs
utilisations du sol pouvant être incompatibles ou mutuellement nuisibles, situées
à proximité l'une de l'autre.
2.2.32 Bande végétale
L'expression « bande végétale » désigne un espace de terrain conservé à l'état
naturel, gazonné ou paysagé.
2.2.33 Banderole
Le mot « banderole » désigne une bande horizontale de tissu, plastique ou autre
servant à décorer, à faire valoir et attirer l'attention.
2.2.34 Bannière
Le mot « bannière » désigne une bande de toile tendue installée à la verticale,
perpendiculairement à un mur ou un poteau, dont une ou deux extrémités sont
rattachées au mur ou au poteau par une tige.
2.2.35 Bar
Le mot « bar » désigne un établissement où l'on sert des boissons alcoolisées et
ne comprend pas d'espace pour la préparation ni la consommation de repas.
2.2.36 Bâti d'antenne
L'expression « bâti d'antenne » désigne une structure supportant une ou
plusieurs antennes de radiocommunication ainsi qu'un bâtiment de contrôle
pouvant être construit à la base de la structure.
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Chapitre 2
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Terminologie
2-6
2.2.37 Bâtiment
Le mot « bâtiment » désigne toute construction ayant un toit appuyé sur des
murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux et des
choses.
2.2.38 Bâtiment accessoire
L'expression « bâtiment accessoire » désigne un bâtiment dépendant, détaché,
destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal et situé sur le
même terrain.
2.2.39 Bâtiment agricole
L'expression « bâtiment agricole » désigne un bâtiment consacré à l'agriculture
ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles et
horticoles ou pour l'alimentation des animaux.
2.2.40 Bâtiment d'élevage porcin
L'expression « bâtiment d'élevage porcin » désigne le bâtiment d'engraissement,
la maternité, la pouponnière ou la combinaison de la maternité et de la
pouponnière.
2.2.41 Bâtiment de service
L'expression « bâtiment de service » désigne un bâtiment détaché, subordonné à
l'usage principal lorsque celui-ci n'implique pas la construction d'un bâtiment
principal et affecté aux utilisations complémentaires de l'usage principal, situé sur
le même terrain.
2.2.42 Bâtiment en rangée
L'expression « bâtiment en rangée » désigne un bâtiment principal faisant partie
d'un groupe d'au moins trois bâtiments principaux attachés les uns aux autres et
possédant au moins un mur latéral mitoyen.
2.2.43 Bâtiment isolé
L'expression « bâtiment isolé » désigne un bâtiment principal érigé sur un terrain
et isolé de tout autre bâtiment.
2.2.44 Bâtiment jumelé
L'expression « bâtiment jumelé » désigne un bâtiment principal réuni à un autre
par un mur mitoyen érigé sur la limite de propriété.
2.2.45 Bâtiment principal
L'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou
plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé.
2.2.46 Bâtiment temporaire
L'expression « bâtiment temporaire » désigne un bâtiment provisoire destiné à
des fins spéciales et autorisé pour une période de temps limité.
2.2.47 Bois commercial
L'expression « bois commercial » désigne un arbre d'essences commerciales de
plus de 10 cm de diamètre au DHP.
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Terminologie
2-7
2.2.48 Bureau privé
L'expression « bureau privé » désigne un établissement où s'exercent les
services professionnels et spécialisés privés suivants :
1) Services de communication;
2) Services immobiliers, financiers et d'assurances;
3) Services d'affaires;
4) Services professionnels autres que les services reliés à la santé.
« C »
2.2.49 Camping
Le mot « camping » désigne un établissement qui offre au public, moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de
plaisance habitables occupés pour une durée maximale de 6 mois.
2.2.50 Capteur solaire
L'expression « capteur solaire » désigne un équipement permettant de recevoir
les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source
d'énergie.
2.2.51 Centre commercial
L'expression
« centre
commercial »
désigne
un
bâtiment
comprenant
majoritairement des commerces de vente au détail sur chacun des étages ainsi
qu'un mail intérieur commun à plusieurs établissements.
2.2.52 Centre d'interprétation du milieu naturel
L'expression « centre d'interprétation du milieu naturel » désigne un site naturel
aménagé à des fins d'observation, d'information, d'éducation et de conservation.
Un centre peut comporter les aménagements suivants : des sentiers pédestres,
des passerelles, des belvédères et des tours d'observation construites en bois
ainsi qu'un bâtiment d'accueil et un terrain de stationnement.
2.2.53 Centre de réadaptation
L'expression « centre de réadaptation » désigne un établissement public où l'on
offre des services d'adaptation ainsi que de réadaptation et d'intégration sociale
à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles,
de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial, requièrent
de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à
leur entourage.
2.2.54 Centre de santé
L'expression « centre de santé » désigne un établissement regroupant des
services
personnels
favorisant
le
bien-être
des
personnes
dans
un
environnement propice à la détente. Un centre de santé peut offrir comme
activités des thérapies par l'eau, des soins corporels dont la massothérapie et
comme activités complémentaires, un restaurant et la vente de produits
corporels. Cet établissement peut comprendre, en nombre illimité, des piscines,
des spas, des saunas, des bains de vapeur, des bains flottants, des aires de
repos, des foyers et tout autre équipement de même nature, à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment.
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Terminologie
2-8
2.2.55 Centre de tri et de valorisation de matériaux secs
L'expression « centre de tri et de valorisation de matériaux secs » désigne une
installation industrielle où les matériaux de construction, de rénovation et de
démolition sont triés en vue de leur valorisation.
2.2.56 Chemin forestier
L'expression « chemin forestier » désigne un chemin aménagé sur un terrain
pour transporter le bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public.
2.2.57 Cimetière d'automobiles
L'expression « cimetière d'automobiles » désigne un endroit à ciel ouvert où sont
accumulés des véhicules hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non
à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
2.2.58 Cloche à dons de vêtements
L'expression « cloche à dons de vêtements » désigne un conteneur fermé dans
lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements à des fins de récupération
et de réemploi au profit d'organismes à but non lucratif.
2.2.59 Coefficient de sécurité
L'expression « coefficient de sécurité » désigne un coefficient calculé selon les
règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus; plus la
valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
2.2.60 Commerce régional
L'expression « commerce régional » désigne un établissement commercial dont
la superficie de plancher est de 5 000 mètres carrés et plus.
2.2.61 Construction
Le mot « construction » désigne un assemblage ordonné de matériaux.
2.2.62 Construction temporaire
L'expression « construction temporaire » désigne une construction sans
fondation, érigée pour une période temporaire.
2.2.63 Conteneur de marchandises (Synonyme : Conteneur maritime)
L'expression « conteneur de marchandises » désigne une caisse de dimensions
normalisées utilisée pour la manutention, le stockage ou le transport de matières
ou de lots d'objets.
2.2.64 Conteneur de matières résiduelles
L'expression « conteneur de matières résiduelles » désigne une structure ou un
récipient fait de métal destiné à recevoir les matières résiduelles dont le modèle
est aménagé de façon à permettre le chargement avant avec les camions.
2.2.65 Corridor riverain
L'expression « corridor riverain » désigne une bande de terre qui borde les lacs
et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur du corridor est de 300 mètres en bordure d'un lac et de
100 mètres en bordure d'un cours d'eau ayant un bassin versant de
20 kilomètres carrés et plus et elle se mesure horizontalement.
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Terminologie
2-9
2.2.66 Coupe d'assainissement
L'expression « coupe d'assainissement » désigne l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans le but
d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies.
2.2.67 Coupe de conversion
L'expression « coupe de conversion » désigne une coupe d'un peuplement
forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le
reboisement.
2.2.68 Coupe de jardinage
L'expression « coupe de jardinage » désigne une coupe périodique d'arbres
choisis individuellement ou par petits groupes dans une forêt inéquienne pour
l'amener ou la maintenir à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins
culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis.
2.2.69 Coupe de succession
L'expression « coupe de succession » désigne une coupe consistant à récolter
les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant la
régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement.
2.2.70 Cour arrière
L'expression « cour arrière » désigne :
1) Pour un terrain intérieur, un espace s'étendant sur toute la largeur du terrain
et situé entre la marge arrière et une ligne passant par tout mur arrière du
bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière;
2) Pour un terrain d'angle, un espace s'étendant de la marge avant secondaire
à la ligne latérale et situé entre la marge arrière et une ligne passant par tout
mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne
arrière;
3) Pour un terrain transversal, un espace s'étendant sur toute la largeur du
terrain et situé entre la marge avant secondaire et une ligne passant par tout
mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne
de rue;
4) Pour un terrain d'angle transversal avec ligne arrière, un espace s'étendant
entre les marges avant secondaires et situé entre la marge arrière et une
ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant
parallèlement à la ligne arrière;
5) Pour un terrain d'angle transversal sans ligne arrière, un espace s'étendant
de la marge avant secondaire à la ligne latérale et situé entre la marge avant
tertiaire et une ligne passant par tout mur arrière du bâtiment principal et se
prolongeant parallèlement à la ligne de rue.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-10
2.2.71 Cour avant
L'expression « cour avant » désigne pour un terrain d'intérieur et transversal, un
espace s'étendant sur toute la largeur du terrain, situé entre la marge avant et
une ligne passant par le mur de la façade principale du bâtiment et se
prolongeant parallèlement à la ligne de rue; pour un terrain d'angle et d'angle
transversal, la cour avant se termine à la marge avant secondaire. Référer aux
croquis à l'article 2.2.70 du présent chapitre.
2.2.72 Cour avant secondaire
L'expression « cour avant secondaire » désigne pour un terrain d'angle et
d'angle transversal, un espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et
située entre la marge avant secondaire et tous murs latéraux du bâtiment
principal. Référer aux croquis à l'article 2.2.70 du présent chapitre.
2.2.73 Cour latérale
L'expression « cour latérale » désigne un espace s'étendant de la cour avant à la
cour arrière et situé entre la marge latérale et tout mur latéral du bâtiment
principal. Référer aux croquis à l'article 2.2.70 du présent chapitre.
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Terminologie
2-11
2.2.74 Cours d'eau
L'expression « cours d'eau » désigne toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit
avec un débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui ont été créés
ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1)
Un fossé de voie publique ou privée;
2)
Un fossé mitoyen;
3)
Un fossé de drainage.
Cette définition a préséance sur toute cartographie.
2.2.75 Cours d'eau à débit intermittent
L'expression « cours d'eau à débit intermittent » désigne un cours d'eau ou une
partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations
et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
2.2.76 Cours d'eau à débit régulier
L'expression « cours d'eau à débit régulier » désigne un cours d'eau qui coule en
toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
« D »
2.2.77 Déblai
Le mot « déblai » désigne les travaux d'enlèvement de terres dont le but est
d'adoucir en tout ou en partie un talus ou de niveler le terrain.
2.2.78 Demi-étage
Le mot « demi-étage » désigne l'espace habitable aménagé sous un toit à
versants à la condition qu'il n'occupe pas plus de 50 % de la superficie de
plancher de l'étage inférieur calculé à une hauteur sous plafond minimale de
2,1 mètres.
2.2.79 Dépanneur
Le mot « dépanneur » désigne un endroit où s'exerce la vente au détail de
produits alimentaires, de tabac, de journaux, de revues et d'autres menus objets,
où un espace peut être réservé pour la préparation de repas.
2.2.80 Dépôt de matériaux secs (Synonyme : Lieu d'enfouissement de débris de
construction et de démolition)
L'expression « dépôt de matériaux secs » désigne un lieu utilisé pour
l'enfouissement des matières qui proviennent de travaux de construction, de
réfection ou de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres
structures, notamment la pierre, les gravats ou les plâtras, les pièces de béton,
de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le
verre, les textiles et les plastiques. Ce dépôt ne contient pas les produits
transformés par brûlage, broyage, déchiquetage, les matières résiduelles
domestiques et autres matières issues de procédés industriels.
2.2.81 DHP
Le mot « DHP » désigne l'abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un
arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du sol.
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2-12
« E »
2.2.82 Éclairage architectural
L'expression « éclairage architectural » désigne l'éclairage extérieur pour mettre
en valeur les éléments architecturaux d'un bâtiment, les œuvres d'art, les
fontaines ou autres objets à portée culturelle. L'éclairage architectural d'un
bâtiment vise uniquement à éclairer la façade du bâtiment ainsi que ses
élévations ou parties d'élévations visibles d'une voie de circulation.
L'éclairage architectural permet de créer une atmosphère ou un effet décoratif et
ne correspond pas à l'éclairage d'un périmètre de sécurité d'un bâtiment et ne
peut être associé aux luminaires muraux utilisés pour éclairer le sol.
2.2.82.1 Éclairage de photosynthèse
L'expression « éclairage de photosynthèse » désigne un éclairage artificiel utilisé
pour la croissance des végétaux dans un environnement contrôlé.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-177)
2.2.83 Éclairement horizontal
L'expression « éclairement horizontal » désigne la quantité de lumière moyenne
qui arrive sur une surface horizontale, généralement au sol.
2.2.83.1 Éclairage intra-canopée
L'expression « éclairage intra-canopée » désigne un système d'éclairage de
photosynthèse installé sous la partie supérieure du feuillage des végétaux.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-177)
2.2.84 Éclairement maintenu
L'expression « éclairement maintenu » désigne le niveau d'éclairement moyen
obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué au calcul point par point
afin d'évaluer la diminution de l'éclairement dans le temps. L'éclairement
maintenu permet ainsi d'obtenir une meilleure approximation du niveau réel qui
sera obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs
d'éclairage.
2.2.85 Éclairement moyen
L'expression « éclairement moyen » désigne la quantité moyenne de lumière qui
arrive sur une surface. L'éclairement moyen se mesure en lux.
2.2.86 Éclairement vertical
L'expression « éclairement vertical » désigne la quantité de lumière moyenne qui
arrive sur une surface verticale; par exemple, la lumière qui arrive sur un mur ou
sur un piéton.
2.2.87 Élevage artisanal
L'expression « élevage artisanal » désigne un usage agricole complémentaire à
l'habitation où des animaux sont élevés ou gardés à des fins domestiques.
2.2.88 Emprise
Le mot « emprise » désigne un espace de terrain réservé à l'implantation d'une
voie de circulation ou d'une utilité publique.
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2-13
2.2.89 Enseigne
Le mot « enseigne » désigne un arrangement de matériaux, de couleurs ou de
source lumineuse, utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou d'information y
compris tout écrit composé de lettres, de mots ou de chiffres, toute
représentation picturale comme les illustrations, les dessins, les gravures, les
images ou les décors et tout emblème comme les devises, les slogans, les
symboles ou les marques de commerce; le boîtier fait partie de l'enseigne.
2.2.90 Enseigne à éclat
L'expression « enseigne à éclat » désigne une enseigne dont l'éclairage ou
l'illumination est intermittent ou variable, munie d'un dispositif, tel un gyrophare,
un stroboscope, une lumière à éclipses ou un chapelet d'ampoules à éclairage
fixe, clignotant ou intermittent.
2.2.91 Enseigne collective (Synonyme : Enseigne de groupe)
L'expression « enseigne collective » désigne une structure regroupant les
enseignes d'identification, d'établissements ou de bâtiments situés sur un même
terrain. La structure peut comprendre une enseigne identifiant le groupe
d'établissements ou de bâtiments situés sur ce terrain. L'enseigne collective peut
être murale, sur poteau ou sur socle.
2.2.92 Enseigne d'identification
L'expression « enseigne d'identification » désigne une enseigne identifiant le
nom, ou le cas échéant la raison sociale de l'occupant d'un bâtiment, le logo
ainsi que l'usage qui y est exercé.
2.2.93 Enseigne directionnelle
L'expression « enseigne directionnelle » désigne une enseigne ayant pour
unique objet de diriger la circulation ou de donner des indications sur le terrain où
elle est localisée. En conséquence, la réclame d'une enseigne directionnelle ne
doit contenir que les indications directionnelles et le logo.
(Modifié par l'art. 4 de 1200-20)
2.2.94 Enseigne d'opinion
L'expression « enseigne d'opinion » désigne une enseigne indiquant un avis, une
opinion, une pensée, une croyance ou une expression à l'exclusion d'une
enseigne publicitaire.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-137)
2.2.95 Enseigne éclairée par luminescence
L'expression « enseigne éclairée par luminescence » désigne une enseigne ou
une partie d'une enseigne, son inscription ou une partie de son inscription,
éclairée
à
l'aide
d'une
substance
luminescente,
fluorescente
ou
phosphorescente, d'un corps mésomorphe ou d'un élément plasmatique, y
compris lorsqu'un tel élément constitue l'enseigne ou l'inscription en elle-même.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, est notamment considéré comme
un éclairage par luminescence, le fait d'utiliser un filigrane au néon, un écran
cathodique, un écran à cristaux liquides, un écran au plasma ou un écran à
diodes électroluminescentes.
Le fait d'utiliser un tube fluorescent pour réaliser un éclairage par réflexion ou un
éclairage par translucidité ne constitue pas un éclairage par luminescence.
2.2.96 Enseigne éclairée par réflexion
L'expression « enseigne éclairée par réflexion » désigne une enseigne dont
l'éclairage provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à
l'extérieur de l'enseigne.
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2-14
2.2.97 Enseigne éclairée par translucidité
L'expression « enseigne éclairée par translucidité » désigne une enseigne ou
une partie d'une enseigne, son inscription ou une partie de son inscription,
éclairée par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne, et dont le
faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers une paroi qui laisse passer la
lumière, mais ne permet pas de distinguer les objets à l'intérieur.
2.2.98 Enseigne éclairée par transparence
L'expression « enseigne éclairée par transparence » désigne une enseigne ou
une partie d'une enseigne, son inscription ou une partie de son inscription,
éclairée par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne, et dont le
faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers une paroi qui laisse passer la
lumière et fait paraître avec netteté les objets qui se trouvent à l'intérieur du
boîtier.
2.2.99 Enseigne électronique
L'expression « enseigne électronique » désigne une enseigne éclairée par
luminescence affichant un message variable, par images, lettres ou chiffres,
programmée électroniquement. Un babillard électronique est aussi considéré
comme une enseigne électronique. Une enseigne ou une partie d'enseigne
affichant seulement l'heure, la date, la température, le prix de l'essence ou le
menu d'un restaurant avec service au volant n'est pas considérée comme une
enseigne électronique.
(Modifié par l'art. 5 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-201)
2.2.100 Enseigne fonctionnelle
L'expression « enseigne fonctionnelle » désigne une enseigne ayant pour
fonction de localiser les entrées de services complémentaires d'un
établissement et ne comporte pas de logo ni la raison sociale.
2.2.101 Enseigne lumineuse
L'expression
« enseigne
lumineuse »
désigne
une
enseigne
éclairée
artificiellement, par luminescence, par transparence, par translucidité ou par
réflexion.
2.2.102 Enseigne menu
L'expression « enseigne menu » désigne une enseigne qui permet à un
établissement de restauration qui dispose d'un poste de commande d'un
service au volant de fournir des renseignements sur le menu, telle que la liste
des aliments et des repas offerts.
2.2.103 Enseigne murale
L'expression « enseigne murale » désigne une enseigne apposée directement
ou indirectement sur un mur d'un bâtiment ou toute partie d'un bâtiment,
incluant les enseignes sur une marquise et sur un auvent.
2.2.104 Enseigne projetante
L'expression « enseigne projetante » désigne une enseigne murale installée
perpendiculairement au mur du bâtiment.
(Modifié par l'art. 3 de 1200-137)
2.2.105 Enseigne rétro lumineuse
L'expression « enseigne rétro lumineuse » désigne une enseigne dont
l'éclairage provient d'une source lumineuse placée à l'intérieur d'une enseigne
dont les parois, sauf l'arrière, sont opaques et dont le faisceau lumineux est
dirigé à l'extérieur par réflexion sur l'arrière-plan de l'enseigne.
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2-15
2.2.106 Enseigne rotative
L'expression « enseigne rotative » désigne une enseigne qui tourne dans un
angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou
autre.
2.2.107 Enseigne sur mur ornemental
L'expression « enseigne sur mur ornemental » désigne une enseigne apposée
à plat sur un mur ornemental. Une enseigne sur mur ornemental est
indépendante des murs d'un bâtiment.
2.2.108 Enseigne sur poteau
L'expression « enseigne sur poteau » désigne une enseigne fixée ou intégrée à
une fondation à l'aide d'une structure verticale indépendante du bâtiment et
possédant un dégagement libre entre l'enseigne et le niveau moyen du sol.
2.2.109 Enseigne sur socle
L'expression « enseigne sur socle » désigne une enseigne qui repose sur un
socle ou qui est apposée sur un socle. Le socle peut comporter des matériaux
ou une forme qui le distingue de l'enseigne. Une enseigne sur socle est
indépendante des murs d'un bâtiment. Une enseigne apposée sur un mur de
soutènement est réputée être sur socle.
(Modifié par l'art. 6 de 1200-20)
2.2.110 Ensemble immobilier
L'expression « ensemble immobilier » désigne plusieurs immeubles situés à
proximité les uns des autres et comprenant ensemble un ou plusieurs usages à
des
fins
récréatives,
de
santé,
d'éducation
ou
d'administration
gouvernementale.
2.2.111 Entrée charretière
L'expression « entrée charretière » désigne la partie la plus basse d'une
dépression localisée d'un trottoir ou d'une chaîne de rue permettant d'accéder
de la voie de circulation au terrain.
2.2.112 Entreposage
Le mot « entreposage » désigne le fait de déposer ou laisser de la
marchandise, des produits, des biens meubles sur le sol ou sur un support de
quelconque nature. La marchandise, les produits et les biens peuvent être
entreposés provisoirement ou non, pour être vendus, transportés ou
transformés. La marchandise, les produits et les biens meubles entreposés
peuvent être à l'intérieur de bâtiments ou à l'extérieur, en vrac ou empilés d'une
façon plus ou moins ordonnée.
2.2.113 Espace libre
L'expression « espace libre » désigne les espaces libres servant aux occupants
du terrain; ces espaces peuvent être conservés à l'état naturel, paysagés ou
aménagés à des fins de loisirs (piscine, terrain de jeux), de détente (bancs,
pergola) ou pour des activités communautaires (jardin communautaire) et
peuvent comprendre des bâtiments accessoires; une aire de stationnement
n'est pas considérée comme un espace libre.
(Modifié par l'art. 7 de 1200-20)
2.2.114 Espace paysagé
L'expression « espace paysagé » désigne un espace où l'on retrouve un
aménagement paysager.
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2-16
2.2.115 Espèce indigène riveraine
L'expression « espèce indigène riveraine » désigne toute espèce végétale qui
est native, donc qui n'a pas été introduite de façon accidentelle ou délibérée sur
les rives des cours d'eau et des lacs.
2.2.116 Établissement
Le mot « établissement » désigne le local ou le lieu, s'il n'y a pas de bâtiment,
où s'exercent les activités d'une entreprise ou d'un organisme.
(Modifié par l'art. 8 de 1200-20)
2.2.116.1 Établissement dépendant
L'expression « établissement dépendant » désigne un établissement aménagé
au sein même du local d'un autre établissement dont il occupe moins de 30 %
de la superficie de plancher.
(Ajouté par l'art. 9 de 1200-20)
2.2.117 Établissement d'hébergement touristique
L'expression
« établissement
d'hébergement
touristique »
désigne
un
établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en
location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des
touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de
tout média.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-188)
2.2.117.1 Établissement de résidence principale
L'expression
« établissements
de
résidence
principale »
désigne
un
établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à
un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur
place.
(Ajouté par l'art.1 de 1200-188)
2.2.118 Étage
Le mot « étage » désigne la partie d'un bâtiment délimitée par la face
supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus
ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
2.2.119 Étalage extérieur
L'expression « étalage extérieur » désigne l'exposition de produits finis et biens
à l'extérieur d'un bâtiment à des fins de vente, de location ou de démonstration.
2.2.120 Étang
Le mot « étang » désigne une étendue d'eau reposant dans une cuvette de
faible profondeur. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes
aquatiques et flottantes. Un étang peut être considéré comme un milieu
humide.
2.2.121 Étude photométrique
L'expression « étude photométrique » désigne un rapport d'analyse utilisant la
méthode de calcul d'éclairement point par point à l'aide d'un logiciel permettant
de déterminer la qualité de lumière, en lux, qui arrive sur un plan horizontal ou
vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par
les fabricants, les ingénieurs, les techniciens spécialisés en éclairage ou les
agents manufacturiers et sont fournis sur demande.
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Terminologie
2-17
(Modifié par l'art. 10 de 1200-20)
2.2.121.1 Événement temporaire
L'expression « événement temporaire » désigne un rassemblement de
personnes organisé pour diverses fins, privées ou publiques, notamment et non
limitativement une rencontre, une réunion, un rassemblement, des festivités, un
spectacle, une manifestation, une activité sportive ou autre, pour une période
de temps limitée et préétablie.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-192)
2.2.122 Excavation
Le mot « excavation » désigne l'action de creuser une cavité dans un terrain ou
le résultat de cette action en vue d'une construction.
2.2.123 Expertise géotechnique
L'expression « expertise géotechnique » désigne un avis technique ou une
étude géotechnique réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur
celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que
provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les
travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments
exposés aux dangers.
2.2.124 Exploitation agricole
L'expression « exploitation agricole » désigne un immeuble exploité de façon
continue par un producteur reconnu selon la Loi sur les producteurs agricoles
(RLRQ, chapitre P-28).
« F »
2.2.125 Façade principale d'un bâtiment
L'expression « façade principale d'un bâtiment » désigne un mur ou une suite
de murs extérieurs d'un bâtiment principal qui fait face à une rue. Dans le cas
d'un terrain d'angle ou transversal, ainsi que dans un projet intégré et un
ensemble immobilier, la façade principale du bâtiment est celle où est située
architecturalement l'entrée principale du bâtiment.
(Modifié par l'art. 11 de 1200-20)
2.2.126 (Abrogé par l'art. 12 de 1200-20)
2.2.127 Famille d'accueil
L'expression « famille d'accueil » désigne une résidence dans laquelle une ou
deux personnes accueillent un maximum de neuf enfants en difficulté, qui leur
sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur
offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un
contexte familial.
2.2.128 Fanion
Le mot « fanion » désigne une pièce de toile, de tissu, de plastique ou autre,
habituellement de forme triangulaire dont une extrémité est rattachée à une
corde ou une tige et servant à décorer, à faire valoir et à attirer l'attention.
2.2.129 Fenêtre en saillie
L'expression « fenêtre en saillie » désigne une fenêtre qui dépasse l'alignement
de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un
porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au
sol.
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Chapitre 2
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Terminologie
2-18
2.2.130 Ferme découverte
L'expression « ferme découverte » désigne une activité agrotouristique visant à
offrir un service de production avec ou sans vente de produits, accompagné
d'une animation offerte par un agriculteur dans le cadre d'une visite éducative
ou récréative de sa ferme : randonnée à la campagne, sortie pédagogique.
2.2.131 Flux lumineux
L'expression « flux lumineux » désigne la quantité totale de lumière émise dans
toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en
lumens (lm). À titre d'exemple, une ampoule incandescente de 100 watts émet
environ 1 500 lumens.
2.2.132 Fondation
Le mot « fondation » désigne la partie de la construction qui transmet les
charges d'un bâtiment, d'une enseigne, d'une construction ou d'un équipement
à la roche ou au sol sur lequel il s'appuie, et comprenant les murs,
empattements (semelles), pieux, piliers et pilotis.
2.2.133 Fossé
Le mot « fossé » désigne une dépression en long creusée dans le sol servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
voie de circulation et de voie ferrée, les fossés mitoyens ainsi que les fossés de
drainage.
2.2.134 Fossé de drainage
L'expression « fossé de drainage » désigne une dépression en long creusée
dans le sol qui satisfait aux exigences suivantes :
1) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
3) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
2.2.135 Fossé de voie de circulation et de voie ferrée
L'expression « fossé de voie de circulation et de voie ferrée » désigne une
dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une
voie de circulation ou une voie ferrée.
2.2.136 Fossé mitoyen
L'expression « fossé mitoyen » désigne une dépression en long creusée dans
le sol servant de ligne séparatrice entre voisins, et ce, au sens de l'article 1002
du Code civil du Québec.
« G »
2.2.137 Garage attaché
L'expression « garage attaché » désigne un espace faisant partie du bâtiment
principal et destiné à servir principalement au stationnement de véhicules
automobiles. Un garage attaché doit être contigu au bâtiment principal ou relié
à celui-ci par un abri d'auto ou par une toiture.
2.2.138 Garage isolé
L'expression « garage isolé » désigne un bâtiment accessoire fermé sur les
quatre côtés, destiné à servir principalement au remisage de véhicules
automobiles.
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2-19
2.2.139 Garderie (Synonyme : Centre de la petite enfance)
Le mot « garderie » désigne un service de garde fourni dans une installation où
l'on reçoit des enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent
pas 48 heures consécutives.
2.2.140 Gestion sur fumier liquide
L'expression « gestion sur fumier liquide » désigne tout mode d'évacuation des
déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
2.2.141 Gestion sur fumier solide
L'expression « gestion sur fumier solide » désigne le mode d'évacuation d'un
bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
2.2.142 Gîte touristique
L'expression « gîte touristique » désigne un établissement d'hébergement
touristique où est offert de l'hébergement en chambres dans une habitation, où
l'exploitant réside et rend disponibles, au sein de son propre logement, au plus
5 chambres, incluant un service de petit déjeuner servi sur place.
2.2.143 Glissement de terrain
L'expression « glissement de terrain » désigne un mouvement de masse de sol
ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui
s'amorce essentiellement là où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le
mouvement de la masse est soudain et rapide.
2.2.144 Gloriette (Synonyme : Pavillon de jardin)
Le mot « gloriette » désigne un pavillon de jardin permanent, fermé ou non,
généralement en bois, muni d'une toiture, sans isolation, dont les murs peuvent
être pourvus de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en
mica) et servant de lieu de détente à l'abri des intempéries et des moustiques,
excluant un abri de toile saisonnier qui est démontable.
2.2.145 Guérite de contrôle
L'expression « guérite de contrôle » désigne une construction accessoire
pouvant servir d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et
venues sur un terrain et qui peut assurer la perception des montants dus pour
des services encourus sur l'immeuble ou la vente de produits.
« H »
2.2.146 Habitable
Le mot « habitable » désigne un bâtiment ou une de ses parties qui répond aux
normes du Code de construction du Québec entre autres, en termes
d'éclairage, de ventilation, de salubrité publique et de hauteur libre pour que
des personnes puissent y vivre et y dormir.
2.2.147 Habitation
Le mot « habitation » désigne un bâtiment destiné à une utilisation et à une
occupation résidentielle où des personnes peuvent dormir, sans y être
hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux et sans y être
détenues. Une habitation peut comprendre un ou plusieurs logements ainsi
qu'une ou plusieurs chambres.
2.2.148 Habitation bifamiliale
L'expression « habitation bifamiliale » désigne une habitation comprenant deux
logements aménagés dans un bâtiment principal sur un terrain.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-20
2.2.149 Habitation collective
L'expression « habitation collective » désigne une habitation supervisée ou non
supervisée, comprenant plusieurs logements et/ou chambres en location, et
devant comprendre des aires communes autres qu'un hall d'entrée, un corridor,
un escalier, un ascenseur ou une toilette, telles qu'un salon de lecture, une
salle de divertissement ou une salle d'entraînement. Une habitation collective
peut offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidants tels
qu'une cafétéria ou une infirmerie.
(Modifié par l'art. 13 de 1200-20)
2.2.150 Habitation en rangée
L'expression « habitation en rangée » désigne une habitation composée d'au
moins trois bâtiments principaux, érigée sur des terrains distincts et réunie par
au moins un mur mitoyen implanté sur une ligne latérale de terrain.
2.2.151 Habitation isolée
L'expression « habitation isolée » désigne une habitation ayant des murs
extérieurs indépendants, érigée sur un terrain.
2.2.152 Habitation jumelée
L'expression « habitation jumelée » désigne une habitation comprenant deux
bâtiments principaux, érigée sur des terrains distincts et réunie par un mur
mitoyen implanté sur la ligne latérale de terrain.
2.2.153 Habitation multifamiliale
L'expression « habitation multifamiliale » désigne une habitation comprenant
quatre logements ou plus aménagés dans un bâtiment principal sur un terrain.
2.2.154 Habitation trifamiliale
L'expression « habitation trifamiliale » désigne une habitation comprenant trois
logements aménagés dans un bâtiment principal sur un terrain.
2.2.155 Habitation unifamiliale
L'expression « habitation unifamiliale » désigne une habitation comprenant un
seul logement aménagé dans un bâtiment principal sur un terrain.
2.2.156 Hauteur de bâtiment
L'expression « hauteur de bâtiment » désigne d'une part, le nombre d'étages
compris entre le plancher du rez-de-chaussée adjacent de la façade principale
et le plus haut point de la toiture. D'autre part, elle désigne la distance verticale,
exprimée en mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent en
façade principale du bâtiment après terrassement jusqu'au plus haut point de la
toiture, en excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices; dans
certains cas, la distance verticale est mesurée différemment et celle-ci est
spécifiée à la grille des usages et des normes.
2.2.157 Hauteur d'une enseigne
L'expression « hauteur d'une enseigne » désigne la distance verticale entre le
niveau du sol sous le centre de l'enseigne et le point le plus élevé de cette
dernière, incluant sa structure et son support.
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Terminologie
2-21
« I »
2.2.158 Îlot végétalisé
L'expression «îlot végétalisé » désigne un espace gazonné ou paysagé situé
dans une aire de stationnement. Une bande tampon et une bande végétale ne
constituent pas un îlot végétalisé. L'îlot végétalisé peut présenter différentes
formes :
2.2.159 Immunisation
Le mot « immunisation » désigne l'application de différentes mesures visant à
apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou un
aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
2.2.160 Incubateur d'entreprises
L'expression
« incubateur
d'entreprises »
désigne
une
structure
d'accompagnement de projet de démarrage d'entreprises qui accueille
temporairement les entreprises dans des locaux, laboratoires ou ateliers, qui
favorisent les échanges avec d'autres entreprises déjà installées et leur
propose de multiples services, tels que du support administratif et d'affaires, du
coaching et de la formation jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes.
2.2.161 Ingénieur en géotechnique
L'expression « ingénieur en géotechnique » désigne un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en
génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en
mécanique des sols et en géologie appliquée.
2.2.162 Installation d'antenne de radiocommunication
L'expression
« installation
d'antenne
de
radiocommunication »
désigne
l'ensemble
des
pièces,
appareils
et
structures
nécessaires
à
la
radiocommunication, soit une ou plusieurs antennes et, le cas échéant, un bâti
d'antenne.
Est considérée comme principale, l'installation d'antenne qui est érigée sur un
bâtiment ou un terrain autre que celui où l'entreprise requérant l'usage de
l'antenne est implantée.
Est considérée comme complémentaire, l'installation d'antenne qui est érigée
sur un bâtiment ou un terrain pour des fins complémentaires à un usage
principal existant sur les lieux.
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Terminologie
2-22
2.2.163 Installation d'élevage
L'expression « installation d'élevage » désigne un bâtiment où des animaux
sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout lieu
d'entreposage des engrais de ferme.
« J »
2.2.164 Jardin communautaire
L'expression « jardin communautaire » désigne une parcelle de culture jardinée
conjointement par un groupe de personnes.
« L »
2.2.165 Lac
Le mot « lac » désigne les lacs Magog et des Nations
2.2.166 Largeur d'un bâtiment
L'expression « largeur d'un bâtiment » désigne la distance entre les murs
latéraux d'un bâtiment mesurée sur la ligne de rue du terrain.
2.2.167 Largeur d'un terrain
L'expression « largeur d'un terrain » désigne la distance comprise entre les
lignes latérales du terrain, mesurée de façon continue sur la ligne de rue du
terrain.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, cette mesure est
calculée à partir du point d'intersection des lignes de rue ou leur prolongement;
la largeur est calculée sur une seule des lignes de rue du terrain.
Dans le cas d'un terrain transversal adjacent à une autoroute ou une bretelle
sur laquelle sont enregistrés des droits de non-accès, le calcul de la largeur du
terrain se fait uniquement sur l'autre rue.
(Modifié par l'art. 14 de 1200-20)
2.2.168 Lieu d'entreposage des engrais de ferme
L'expression « lieu d'entreposage des engrais de ferme » désigne un ouvrage
ou une installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des
déjections des animaux.
2.2.169 Ligne arrière
L'expression « ligne arrière » désigne une ligne délimitant l'arrière d'un terrain
et le séparant d'un ou plusieurs autres terrains, d'une voie ferrée ou d'une voie
de circulation, à l'exception d'une emprise de rue.
2.2.170 Ligne de rue (Synonyme : Ligne avant, ligne d'emprise de rue)
L'expression « ligne de rue » désigne une ligne séparant l'emprise d'une rue et
un terrain.
2.2.171 Ligne des hautes eaux
L'expression « ligne des hautes eaux » désigne une ligne qui sert à délimiter le
littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques,
à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
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Terminologie
2-23
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau;
2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à
la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
paragraphe 1.
2.2.172 Ligne latérale
L'expression « ligne latérale » désigne les lignes qui bornent les côtés d'un
terrain, à l'exclusion de la ligne de rue et de la ligne arrière du terrain.
2.2.173 Lit d'un lac ou d'un cours d'eau
L'expression « lit d'un lac ou d'un cours d'eau » désigne la partie d'un lac ou
d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
2.2.174 Littoral
Le mot « littoral » désigne la partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à
partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
2.2.175 Location de chambres
L'expression « location de chambres » désigne une chambre offerte en location
à une ou plusieurs personnes, au sein de sa résidence principale. La location
doit être offerte pour une période de plus de 31 jours.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-235)
2.2.176 Logement
Le mot « logement » désigne toute pièce ou groupe de pièces complémentaires
et communicantes servant ou destinées à servir de résidence à une ou
plusieurs personnes, comportant les installations nécessaires pour la
préparation et la consommation des repas, les besoins sanitaires, le séjour et le
repos.
Lorsque le logement ne comporte pas toutes les installations précitées, il est
considéré comme une « chambre » au sens du présent règlement.
(Modifié par l'art. 15 de 1200-20)
2.2.177 Longueur d'un bâtiment
L'expression « longueur d'un bâtiment » désigne la plus grande projection à
angle droit d'un bâtiment sur un plan.
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Terminologie
2-24
2.2.178 Lot
Le mot « lot » désigne un immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre
officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ,
chapitre C-1) ou des articles 3043 et 3056 du Code civil du Québec.
2.2.179 Lot riverain
L'expression « lot riverain » désigne un lot immédiatement adjacent à un lac ou
un cours d'eau.
2.2.180 Lumens initiaux
L'expression « lumens initiaux » désigne le niveau d'éclairement en lumens
obtenu sur une surface avant l'application du facteur de maintenance.
2.2.181 Luminaire
Le mot « luminaire » désigne un dispositif d'éclairage comprenant une source
lumineuse, avec ou sans ballast, intégré aux différentes pièces servant à
distribuer la lumière, à positionner et à protéger la source lumineuse ainsi qu'à
fournir la puissance électrique nécessaire.
2.2.182 Lux
Le mot « lux » désigne la quantité de lumens relevée sur une surface de un
mètre carré. Il peut s'agir de la surface d'un terrain, d'un mur, d'une enseigne
ou autre. Un lux équivaut à un lumen/mètre carré.
2.2.183 Luxmètre
Le mot « luxmètre » désigne un appareil mesurant le niveau d'éclairement en
un point, en lux ou en pied-bougie, sur une surface plane.
« M »
2.2.184 Maison de chambres
L'expression « maison de chambres » désigne une habitation collective où les
chambres aménagées pour le séjour et le repos sont louées ou destinées à être
louées à une ou plusieurs personnes.
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Terminologie
2-25
2.2.185 Maison de convalescence
L'expression « maison de convalescence » désigne un établissement qui offre
des services d'hébergement transitoire et des services de réadaptation,
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques ou médicaux pour permettre à des
personnes de reprendre des forces et de retrouver la santé après un séjour en
milieu hospitalier ou après un traumatisme physique, psychique ou émotionnel.
Une maison de convalescence ne comprend pas une ressource d'hébergement
supervisée pour réinsertion.
2.2.186 Maison mobile
L'expression « maison mobile » désigne une construction d'un seul logement
fabriquée à l'usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à
longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis ou
un dispositif de roues amovibles et ayant une longueur minimale de 12 mètres.
2.2.186.1 Maison modèle
L'expression « maison modèle » désigne une maison ou un logement utilisé
pour la vente immobilière dans le cadre d'un projet de développement
résidentiel.
(Ajouté par l'art. 16 de 1200-20)
2.2.187 Maison unimodulaire
L'expression « maison unimodulaire » désigne une construction d'un seul
logement fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, transportable en un seul
module et conçue pour être monté sur des fondations permanentes au lieu
même qui lui est destiné et ayant une longueur minimale de 12 mètres.
2.2.188 Marais
Le mot « marais » désigne un milieu humide dont le substrat est saturé ou
recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la
végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente.
Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système marégraphique et du
système riverain.
2.2.189 Marché aux puces
L'expression « marché aux puces » désigne une activité commerciale dont les
activités se déroulent principalement à l'extérieur d'un bâtiment, accessible au
public, et dont les produits qui y sont offerts ne sont pas des produits de la
ferme ou des produits alimentaires, en excluant la vente de véhicules
automobiles et autres équipements roulants ainsi que les produits de serre ou
pépinière (fleurs, arbustes, etc.).
2.2.190 Marché public
L'expression « marché public » désigne un endroit où est érigé, principalement
à l'extérieur d'un bâtiment, un ensemble de kiosques pour l'exposition et la
vente de biens et produits tels que des fruits, des légumes et autres produits de
la ferme, des produits de l'artisanat et du terroir, des fleurs, des plants et des
accessoires destinés à l'aménagement paysager.
2.2.191 Marécage
Le mot « marécage » désigne un milieu humide dominé par une végétation
ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique
et soumis à des inondations saisonnières ou caractérisées par une nappe
phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous.
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Terminologie
2-26
2.2.192 Marge arrière
L'expression marge arrière désigne un espace mesuré parallèlement à la ligne
arrière et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Pour un terrain d'angle et
d'angle transversal comprenant une ligne arrière, la marge arrière se termine à
la marge avant secondaire. Pour un terrain transversal et d'angle transversal
sans ligne arrière, il n'existe pas de marge arrière. Référer aux croquis à l'article
2.2.70 du présent chapitre.
2.2.193 Marge avant
L'expression « marge avant » désigne un espace mesuré parallèlement à la
ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Elle s'applique du côté
de la façade principale du bâtiment. Référer aux croquis à l'article 2.2.70 du
présent chapitre.
2.2.194 Marge avant secondaire
L'expression « marge avant secondaire » désigne :
1) Pour un terrain d'angle et d'angle transversal comprenant une ligne arrière,
un espace mesuré parallèlement à la ligne de rue s'étendant de la marge
avant à la ligne arrière du terrain;
2) Pour un terrain transversal, un espace mesuré parallèlement à la ligne de
rue s'étendant sur toute la largeur du terrain, du côté de la cour arrière;
3) Pour un terrain d'angle transversal sans ligne arrière, un espace mesuré
parallèlement à la ligne de rue s'étendant de la marge avant à la marge
avant tertiaire.
Référer aux croquis à l'article 2.2.70 du présent chapitre.
2.2.195 Marge avant tertiaire
L'expression « marge avant tertiaire » désigne pour un terrain d'angle
transversal sans ligne arrière, un espace mesuré parallèlement à la ligne de rue
et s'étendant sur toute la largeur du terrain, du côté de la cour arrière. Référer
aux croquis à l'article 2.2.70 du présent chapitre.
2.2.196 Marge latérale
L'expression « marge latérale» désigne un espace mesuré parallèlement à
chaque ligne latérale et s'étendant de la cour avant à la cour arrière. Référer
aux croquis à l'article 2.2.70 du présent chapitre.
2.2.197 Marquise
Le mot « marquise » désigne une construction rigide en forme de toit
généralement installée en porte-à-faux sur un mur au-dessus d'une entrée d'un
bâtiment ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux.
2.2.198 Matériaux secs
L'expression « matériaux secs » désigne les matières qui proviennent de
travaux de construction, de réfection ou de démolition d'immeubles, de ponts,
de routes ou d'autres structures, notamment la pierre, les gravats ou les plâtras,
les pièces de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de
revêtement, le bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques. Les produits
transformés par brûlage, broyage, déchiquetage, les ordures ménagères et
autres matières issues de procédés industriels ne sont pas des matériaux secs.
2.2.199 Matières dangereuses
L'expression « matières dangereuses » désigne les matières ayant une des
propriétés suivantes : comburante, corrosive, explosive, gazeuse, inflammable,
lixiviable, radioactive ou toxique.
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Terminologie
2-27
2.2.200 Matières recyclables
L'expression « matières recyclables » désigne les matières destinées à la
collecte sélective des fibres et des contenants, soit le papier, le carton, les
contenants de verre, de métal et de plastique.
2.2.201 Matières résiduelles
L'expression « matières résiduelles » désigne les déchets, les matières
recyclables et les matières résiduelles organiques.
2.2.202 Matières résiduelles fertilisantes
L'expression « matières résiduelles fertilisantes » désigne les matières
résiduelles dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou
simultanément, la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques et
chimiques et l'activité biologique des sols.
2.2.203 Matières résiduelles organiques
L'expression « matières résiduelles organiques » désigne l'ensemble de tous
les résidus de nature organique tels que les résidus alimentaires et les résidus
de jardin.
2.2.204 Meublé rudimentaire
L'expression « meublé rudimentaire » désigne un établissement où est offert de
l'hébergement en camps, carrés de tente, wigwams ou structures éphémères
meublés.
2.2.205 Microbrasserie
Le mot « microbrasserie » désigne un établissement où l'on fabrique de la bière
à une échelle artisanale; la bière est servie pour consommation sur place, des
aliments ou des repas peuvent aussi y être servis.
2.2.206 Milieu humide
L'expression « milieu humide » désigne un lieu inondé ou saturé d'eau pendant
une période de temps suffisamment longue pour influencer le sol et la
composition de la végétation. L'inondation peut être causée par la fluctuation
saisonnière d'un plan d'eau adjacent aux milieux humides ou encore résulter
d'un drainage insuffisant lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan
d'eau permanent. Ainsi, les étangs, les marais, les marécages et les tourbières
font partie de ces habitats qui ne sont ni strictement aquatiques, ni strictement
terrestres.
2.2.207 Monte-bateau
Le mot « monte-bateau » désigne une structure composée de montants de
métal ayant tous les côtés ouverts et destinée à maintenir hors de l'eau des
embarcations. Un monte-bateau n'est pas considéré comme un abri pour
embarcations.
2.2.208 Mur de soutènement
L'expression « mur de soutènement » désigne un ouvrage qui s'élève
verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à
la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel ou
autre facteur susceptible de causer un glissement de terrain.
2.2.209 Mur ornemental
L'expression « mur ornemental » désigne un ouvrage qui sert d'ornement dans
un aménagement paysager ou à l'entrée d'un développement.
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Chapitre 2
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Terminologie
2-28
« N »
2.2.210 Niveau moyen du sol
L'expression « niveau moyen du sol » désigne le plus bas des niveaux moyens
définitifs du sol sur une bande de 3 mètres de largeur longeant chaque mur
extérieur d'un bâtiment, calculé sans tenir compte des dépressions localisées,
telles que les entrées pour véhicules et piétons, sur toute la longueur d'un mur
latéral ou arrière; pour toute la longueur de la façade principale, les dépressions
localisées doivent représenter moins de 50 % de la longueur du ou des murs.
« O »
2.2.211 Occupation au sol
L'expression « occupation au sol» désigne la projection au sol de la plus grande
superficie de plancher d'un bâtiment ou occupée par un établissement.
2.2.212 Opération cadastrale
L'expression « opération cadastrale » désigne une division, un remplacement,
une correction, une correction avec création d'un ou plusieurs lots ou une
annulation de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ,
chapitre C-1) et du Code civil du Québec.
2.2.213 Oriflamme
Le mot « oriflamme » désigne une bannière annonçant un événement sportif,
culturel, humanitaire ou une activité publique se déroulant sur le territoire de la
ville de Sherbrooke.
2.2.214 Ouvrage
Le mot « ouvrage » désigne tout bâtiment, toute construction, toute utilisation,
toute excavation ou transformation du sol y compris le déboisement ainsi que
les travaux de remblai et de déblai.
« P »
2.2.215 Panneau publicitaire (Synonyme : Panneau-réclame)
L'expression « panneau publicitaire » désigne une enseigne de grande
dimension située sur un terrain autre que l'établissement auquel il réfère.
2.2.216 Périmètre d'urbanisation
L'expression « périmètre d'urbanisation » désigne la ligne qui détermine le
contour des territoires voués à un développement urbain. Le périmètre est
inscrit au Schéma d'aménagement et de développement révisé.
2.2.217 Peuplement forestier
L'expression « peuplement forestier » désigne un ensemble d'arbres ayant une
uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur
répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, pour se distinguer des
peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité forestière.
2.2.218 Piscine
Le mot « piscine » désigne un bassin artificiel extérieur, permanent ou
temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau potentielle est de
60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous (spa) ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-29
2.2.219 Plaine inondable
L'expression « plaine inondable » désigne l'espace occupé par un lac ou un
cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées au plan des contraintes
naturelles accompagnant le présent règlement.
Dans une plaine inondable, des zones de faible et de grand courant sont
délimitées suivant les crues de récurrence.
1) La zone de grand courant correspond à la partie d'une plaine inondable qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans;
2) La zone de faible courant correspond à la partie d'une plaine inondable, au-
delà de la limite de la zone de grand courant qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 100 ans.
2.2.220 Plan de conservation
L'expression « plan de conservation » désigne une planification à l'échelle du
territoire, d'un secteur ou d'une propriété basée sur une approche
écosystémique qui tient compte de la présence des milieux humides et des
milieux naturels. Il vise à définir les objectifs de conservation et de
développement dans un concept d'aménagement durable du territoire. Le plan
de conservation doit permettre aux milieux humides protégés de conserver
leurs fonctions écologiques telles que, prévenir l'érosion, réduire les risques
d'inondation et filtrer les eaux de ruissellement.
2.2.221 Plan d'opération cadastrale
L'expression « plan d'opération cadastrale » désigne un plan donnant une
représentation graphique du ou des lots résultant de l'opération cadastrale, sur
lequel y est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot. Ce plan est préparé
par un arpenteur- géomètre.
2.2.222 Plan-projet de lotissement
L'expression « plan-projet de lotissement » désigne un plan, préparé par un
arpenteur-géomètre, illustrant un projet de découpage d'un terrain comprenant
une ou plusieurs nouvelles rues ou un parc.
2.2.223 Pollution lumineuse
L'expression « pollution lumineuse » désigne toute modification de l'état naturel
de l'environnement nocturne causée par l'utilisation inadéquate et abusive de
l'éclairage artificiel et qui contribue à engendrer des impacts sur la qualité du
ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du territoire, la santé humaine, la
faune et la flore ainsi que la mise en valeur des paysages nocturnes.
2.2.224 Poste de commande d'un service à l'auto
L'expression « poste de commande d'un service à l'auto » désigne un
interphone permettant de prendre une commande d'un client d'un
établissement offrant un service à l'auto.
2.2.225 Poste d'essence
L'expression « poste d'essence » désigne un établissement offrant un service
de pompes à essence pour la vente de carburant et de lubrifiants pour
véhicules moteurs; aucune réparation de véhicules n'y est faite.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-30
2.2.226 Pourcentage d'espace libre
L'expression « pourcentage d'espace libre » désigne le quotient de la superficie
des espaces libres sur la superficie totale du terrain.
2.2.227 Pourcentage d'occupation au sol
L'expression « pourcentage d'occupation au sol » désigne le quotient de la
superficie d'occupation au sol du ou des bâtiments principaux sur la superficie
totale du terrain.
2.2.228 Profondeur d'un lot
L'expression « profondeur d'un lot » désigne la distance entre la ligne de rue et
la ligne arrière d'un lot, mesurée le plus perpendiculairement possible à la ligne
de rue; pour un lot transversal, désigne la distance entre les deux lignes de rue.
Dans le cas d'un lot de forme irrégulière, la profondeur du lot est une distance
moyenne, le tout tel qu'illustré, à titre indicatif, aux croquis suivants :
1) Le long d'une ligne dont le point de départ est situé à l'extrême gauche de
la ligne de rue (P1);
2) Le long d'une ligne dont le point de départ est situé au centre de la ligne de
rue (P2);
3) Le long d'une ligne dont le point de départ est situé à l'extrême droite de la
ligne de rue (P3).
Malgré le premier alinéa, lorsqu'une seule des deux lignes latérales est d'une
profondeur moindre que la profondeur minimale exigée, la distance moyenne
entre la ligne de rue et la ligne arrière est mesurée le plus perpendiculairement
possible à la ligne de rue aux endroits suivants :
1) Le long d'une ligne supérieure à la profondeur minimale dont le point de
départ est situé à l'extrême droite ou gauche de la ligne de rue (P1);
2) Le long d'une ligne dont le point de départ est situé au centre de la ligne de
rue (P2).
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Terminologie
2-31
(Modifié par l'art. 17 de 1200-20)
2.2.229 Projecteur
Le mot « projecteur » désigne un luminaire pouvant être orienté selon l'angle
désiré.
2.2.230 Projet intégré
L'expression « projet intégré » désigne un regroupement de bâtiments
principaux suivant une planification d'ensemble et formant une homogénéité
architecturale. La planification, la gestion et la promotion sont d'initiative unique.
Un projet intégré est conçu dans le but de favoriser la mise en commun de
certains espaces, services ou équipements, tels que des aires de
stationnement, des aires d'agrément et des réseaux d'utilité publique.
2.2.231 Projet résidentiel approuvé
L'expression « projet résidentiel approuvé » désigne un projet résidentiel qui a
été approuvé par les administrations municipales avant le regroupement
municipal de 2002. Les projets approuvés sont inscrits au Schéma
d'aménagement et de développement révisé.
« R »
2.2.232 Récolte après perturbation naturelle
L'expression « récolte après perturbation naturelle » désigne une intervention
qui vise à récupérer les arbres tués ou affaiblis par une perturbation naturelle
avant que leur bois ne devienne inutilisable pour la transformation; les
perturbations naturelles peuvent être, entre autres, un feu, un chablis ou une
épidémie d'insectes.
2.2.233 Recyclage d'un bâtiment
L'expression « recyclage d'un bâtiment » désigne la transformation d'un
bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment non résidentiel à des fins d'habitation.
2.2.234 Refuge d'animaux (Synonyme : Fourrière)
L'expression « refuge d'animaux » désigne un lieu supervisé par un organisme
où sont recueillis et hébergés temporairement des animaux errants ou
abandonnés par leur gardien; des soins vétérinaires peuvent être prodigués sur
place.
2.2.235 Relais du terroir
L'expression « relais du terroir » désigne une activité agrotouristique visant à
présenter les différentes méthodes de production et de transformation des
produits par une visite animée de l'exploitation agricole ainsi qu'à offrir l'accès à
des produits et à des saveurs du terroir provenant de la ferme et de la région.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-32
2.2.236 Remblai
Le mot « remblai » désigne une opération de terrassement consistant à
rapporter de la terre pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour
niveler le terrain ou les terres résultant de cette action.
2.2.237 Réparation
Le mot « réparation » désigne toute réfection, renouvellement ou consolidation
de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exclusion des
menus travaux d'entretien normal.
2.2.238 Résidence d'accueil
L'expression « résidence d'accueil » désigne une résidence dans laquelle une
ou deux personnes accueillent au sein de leur résidence des adultes ou des
personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de
répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le
plus possible de celles d'un milieu naturel.
2.2.239 Résidence de tourisme
L'expression « résidence de tourisme » désigne un établissement, autre qu'une
résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons
ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-188)
2.2.239.1 Résidence principale
L'expression « résidence principale » signifie la résidence où une personne
physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales
et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des
ministères et organismes du gouvernement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-222)
2.2.240 Résidence privée pour aînés
L'expression « résidence privée pour aînés » désigne une habitation collective,
occupée ou destinée à être occupée principalement par des personnes âgées
de 65 ans et plus et où sont offerts aux résidants par l'exploitant de la
résidence, outre la location de chambres et/ou de logements, différents services
d'aide, de soins et d'assistance à la personne.
(Modifié par l'art. 18 de 1200-20)
2.2.241 Résidu
Le mot « résidu » désigne la partie d'une propriété faisant l'objet secondaire
d'une opération cadastrale dans le seul but de se conformer au dernier alinéa
de l'article 3043 du Code civil du Québec.
2.2.242 Ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion (RHSR)
L'expression « ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion » désigne
une ressource exploitée par un organisme privé qui offre des services
d'hébergement transitoire et des services d'accompagnement et de soutien à
des personnes en thérapie et en phase de réinsertion sociale telle une
personne ayant un problème de dépendance ou un contrevenant.
Une ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion sociale n'est pas
considérée comme étant un centre de réadaptation, une maison de
convalescence ou une ressource intermédiaire.
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2-33
2.2.243 Ressource intermédiaire
L'expression « ressource intermédiaire » désigne une ressource exploitée par
une personne physique comme travailleur autonome, par une personne morale
ou une société de personnes, qui est reconnue par une agence pour participer
au maintien ou à l'intégration dans la communauté d'usagers inscrits aux
services d'un établissement public. Cette ressource procure aux usagers, un
milieu de vie adapté à leurs besoins et leur dispense des services de soutien ou
d'assistance requis par leur condition.
L'immeuble ou le local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource
intermédiaire
n'est
pas
réputé
être
une
installation
maintenue
par
l'établissement public auquel la ressource est rattachée, sauf pour la Loi sur la
protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) où il est alors considéré
comme lieu d'hébergement d'un établissement qui exploite un centre de
réadaptation.
Une ressource d'hébergement supervisée pour réinsertion ne peut être
considérée comme étant une ressource intermédiaire.
2.2.244 Rez-de-chaussée (Synonyme : Premier étage)
Le mot « rez-de-chaussée » désigne l'espace compris entre l'étage le plus
élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres au plus au-dessus du niveau
moyen du sol adjacent à la façade principale et le plafond situé immédiatement
au-dessus. Le rez-de-chaussée constitue le premier étage d'un bâtiment.
2.2.245 Risque
Le mot « risque » désigne la mesure ou l'évaluation du degré d'exposition à un
danger et de la gravité des conséquences qui pourraient en découler sur la
santé, les biens matériels ou le milieu naturel. Cette évaluation est obtenue par
le produit de la possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des
conséquences sur les biens et les personnes.
2.2.246 Rive
Le mot « rive » désigne une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La largeur de la rive a les dimensions suivantes :
1) La rive a un minimum de 10 mètres :
a) lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
b) lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus
de moins de 5 mètres de hauteur.
2) La rive a un minimum de 15 mètres :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
b) lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus
de plus de 5 mètres de hauteur.
2.2.247 Rive artificielle
L'expression « rive artificielle » désigne la rive ayant été modifiée de manière
anthropique et dont la végétation naturelle a été remplacée, par exemple, par
un remblai ou déblai, une pelouse, un aménagement paysager, des murs de
soutènement, des enrochements ou tout autre ouvrage, équipement ou
construction.
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2-34
2.2.248 Rive dégradée
L'expression « rive dégradée » désigne la rive n'ayant plus, en partie ou en
totalité, la première couche de sol servant à soutenir la végétation naturelle.
2.2.249 Rive naturelle
L'expression « rive naturelle » désigne la rive ayant conservé son état naturel.
2.2.250 Roulotte
Le mot « roulotte » désigne une construction fabriquée en usine et
transportable, conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au terrain
qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des poteaux ou des
piliers, dont la longueur est inférieure à 12 mètres. Une roulotte est utilisée pour
un usage saisonnier (moins de 180 jours). Elle doit avoir ses propres facilités
sanitaires.
2.2.251 Rue artérielle (Synonyme : Artère)
L'expression « rue artérielle » désigne une rue où la circulation de transit est
privilégiée à la desserte des occupations adjacentes. Elle relie les autoroutes,
les routes interrégionales ou intermunicipales au système routier urbain
composé des rues collectrices et locales.
2.2.252 Rue collectrice
L'expression « rue collectrice » désigne une rue reliant les rues locales entre
elles et les raccordant à l'artère, tout en servant d'accès aux occupations
adjacentes.
2.2.253 Rue existante
L'expression « rue existante » désigne une rue aménagée et carrossable au
28 novembre 2014 (date d'entrée en vigueur du Règlement no 1000).
2.2.254 Rue locale
L'expression « rue locale » désigne une rue qui privilégie l'accès à des
occupations adjacentes, en particulier aux résidences, et n'est pas destinée à la
circulation de transit.
2.2.255 Rue privée
L'expression « rue privée » désigne une rue identifiée et délimitée sur un plan
de cadastre officiel qui n'appartient pas à la Ville de Sherbrooke ni à un
gouvernement. Une rue privée non cadastrée est désignée comme une voie
d'accès.
2.2.256 Rue publique (Synonyme : Chemin public)
L'expression « rue publique » désigne une rue qui appartient à la Ville de
Sherbrooke ou à un gouvernement. Pour les fins du présent règlement, les
autoroutes et les bretelles sur lesquelles sont enregistrés des droits de non
accès sont considérées comme des rues publiques.
Toutefois un terrain contigu à une autoroute ou à une bretelle sur laquelle sont
enregistrés des droits de non accès n'est pas considéré comme adjacent à une
rue publique.
(Modifié par l'art. 19 de 1200-20)
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Terminologie
2-35
2.2.257 Rupture
Le mot « rupture » désigne la séparation brusque d'une masse de sol après
déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires.
« S »
2.2.258 Serre domestique
L'expression « serre domestique » désigne un bâtiment accessoire fait d'un
recouvrement de minimum 70 % de verre ou de plastique translucide ou
transparent (incluant la toiture) et servant à la culture des plantes, fruits et
légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
(Modifié par l'art. 20 de 1200-20)
2.2.259 Service de garde en milieu familial
L'expression « service de garde en milieu familial » désigne un service de
garde offert par une personne appelée « responsable de service de garde », au
sein de son propre logement, où elle reçoit, en incluant ses enfants et ceux de
la personne qui peut l'assister ainsi que ceux qui habitent ordinairement avec
elles et qui sont âgés de moins de neuf ans, un maximum de neuf enfants.
2.2.260 Service public administratif
L'expression « service public administratif » désigne un établissement où
s'exerce un service public d'intérêt collectif et chargé de tâches d'administration
généralement ouvert au public.
Cette activité ne comprend pas les établissements communautaires ou de
divertissement tels qu'une bibliothèque, un lieu de culte, une institution
religieuse, un musée, un centre culturel, un centre de loisirs, un établissement
d'enseignement scolaire public et privé, un centre hospitalier, un centre local de
services communautaires (CLSC), un centre de réadaptation et d'hébergement
sous l'égide d'un corps public, un établissement de sécurité civile (poste de
police, caserne d'incendie).
2.2.261 Solarium (Synonyme : Verrière)
Le mot « solarium » désigne une construction partiellement ou totalement
vitrée, disposée en saillie du bâtiment et reposant sur des fondations.
2.2.262 Source lumineuse (Synonyme : Lampe)
L'expression « source lumineuse » désigne une source de lumière artificielle
protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par un courant
électrique.
2.2.263 Sous-sol
Le mot « sous-sol » désigne la partie d'un bâtiment située sous le
rez-de-chaussée.
2.2.264 Stabilisation
Le mot « stabilisation » désigne les travaux nécessaires sur une rive dégradée
ou artificielle pour contrer et prévenir l'érosion, la perte de terrain, l'écroulement
d'une infrastructure existante permise ou autre situation engendrée par le
mouvement de terrain vers un plan d'eau.
2.2.265 Stabilité
Le mot « stabilité » désigne l'état d'équilibre que possède un talus pas rapport
aux forces gravitaires.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-36
2.2.266 Station-service
Le mot « station-service » désigne un bâtiment et ses dépendances où des
carburants et lubrifiants pour véhicules moteurs sont vendus et où des
réparations et le lavage des véhicules peuvent être faits.
2.2.267 Structure d'enseigne
L'expression « structure d'enseigne » désigne tout élément supportant ou
encadrant une enseigne incluant les fondations, poteaux, socle et boîtier.
2.2.268 Superficie de plancher
L'expression « superficie de plancher » désigne un espace délimité à l'intérieur
des murs extérieurs ou dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, le centre
des murs communs, comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et les
cloisons.
2.2.269 Superficie d'occupation au sol
L'expression « superficie d'occupation au sol » désigne la superficie extérieure
maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les
escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures, les perrons, et
les abris d'auto en incluant les garages attachés.
2.2.270 Superficie totale de plancher
L'expression « superficie totale de plancher » désigne la superficie totale de
tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'intérieur des murs extérieurs,
incluant le sous-sol et comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et
les cloisons.
2.2.271 Surface de production d'un élevage porcin
L'expression « surface de production d'un élevage porcin» désigne la superficie
de plancher d'un bâtiment d'élevage porcin, en excluant les aires d'entreposage
des machines et des équipements agricoles, ainsi que les aires de préparation
et d'entreposage des aliments destinés à ces animaux.
2.2.272 Surface de rupture
L'expression « surface de rupture » désigne la surface le long de laquelle glisse
la masse de sol située au-dessus.
« T »
2.2.273 Table champêtre
L'expression « table champêtre » désigne une activité agrotouristique visant à
offrir un lieu de restauration à la ferme. Le restaurant se distingue par la mise
en valeur des produits de la ferme et des produits du terroir québécois. Les
produits de la ferme sont utilisés de façon prioritaire et majoritaire dans la
composition de l'ensemble des menus. Le repas est servi dans la maison de
l'agriculteur ou dans une dépendance située sur la ferme.
2.2.274 Tambour
Le mot « tambour » désigne une construction partiellement ou totalement
fermée, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
2.2.275 Terrain
Le mot « terrain » désigne un ou plusieurs lots contigus constituant une même
propriété.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 2
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Terminologie
2-37
2.2.276 Terrain constructible
L'expression « terrain constructible » désigne un terrain sur lequel un bâtiment
principal peut être érigé conformément aux dispositions du présent règlement.
2.2.277 Terrain d'angle (Synonyme : Terrain de coin)
L'expression « terrain d'angle » désigne un terrain situé à l'intersection de deux
rues.
2.2.278 Terrain d'angle transversal
L'expression « terrain d'angle transversal » désigne un terrain situé à
l'intersection de trois lignes de rue.
2.2.279 Terrain desservi
L'expression « terrain desservi » désigne un terrain desservi par les réseaux
d'aqueduc et d'égout, ou un terrain où un règlement autorisant l'installation de
ces deux réseaux est en vigueur, ou un terrain pour lequel une entente entre le
promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation des réseaux
d'aqueduc et d'égout.
2.2.280 Terrain de stationnement privé pour automobiles
L'expression « terrain de stationnement privé pour automobiles » désigne un
terrain utilisé exclusivement pour stationner, de manière intermittente, des
véhicules autres que des véhicules lourds. Le terrain de stationnement est situé
sur un terrain distinct.
Le terrain occupé par le terrain de stationnement ne peut comporter que cet
usage.
2.2.281 Terrain de stationnement public commercial
L'expression « terrain de stationnement public commercial » désigne un terrain
utilisé pour stationner, de manière intermittente, des véhicules autres que des
véhicules lourds moyennant rémunération.
2.2.282 Terrain intérieur
L'expression « terrain intérieur » désigne un terrain ayant front sur une seule
ligne de rue.
2.2.283 Terrain non desservi
L'expression « terrain non desservi » désigne un terrain ne disposant d'aucun
réseau d'aqueduc ni d'égout.
2.2.284 Terrain partiellement desservi
L'expression « terrain partiellement desservi » désigne un terrain desservi, soit
par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout; ou un terrain où un
règlement autorisant l'installation d'un de ces réseaux est en vigueur, ou un
terrain pour lequel une entente entre le promoteur et la Ville a été conclue
relativement à l'installation d'un des réseaux d'aqueduc ou d'égout.
2.2.285 Terrain transversal
L'expression « terrain transversal » désigne un terrain ayant front sur deux
lignes de rue.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-38
2.2.286 Terrasse commerciale
L'expression « terrasse commerciale » désigne une installation extérieure à
caractère permanent ou saisonnier où l'on dispose des tables et des chaises
pour y servir des repas et des consommations, et ce, sans préparation sur
place.
2.2.287 Terre en culture
L'expression « terre en culture » désigne la culture du sol à des fins
d'exploitation agricole d'un terrain.
2.2.288 Tourbière
Le mot « tourbière » désigne un milieu humide caractérisé par la prédominance
au sol de mousses ou de sphaignes. Les tourbières se développent lorsque les
conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à
l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique; il en résulte un
dépôt que l'on appelle tourbe. Comparativement aux autres milieux humides
attenants à des plans d'eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés.
2.2.289 Touriste
Le mot « touriste » désigne une personne qui utilise de façon temporaire les
services d'hébergement offerts dans un hôtel, un motel, une auberge, une
résidence de tourisme ou un gîte touristique.
« U »
2.2.290 Unité animale
L'expression « unité animale » désigne une unité de mesure du nombre
d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un
cycle annuel de production.
2.2.291 Unité d'élevage
L'expression « unité d'élevage » désigne une installation d'élevage ou, lorsqu'il
y en a plus d'une faisant partie d'une même exploitation, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouve.
2.2.292 Usage
Le mot « usage » désigne les fins pour lesquelles un terrain, un bâtiment, une
structure ou ses dépendances sont employées, occupées ou destinées à être
employées ou occupées.
2.2.293 Usage complémentaire
L'expression « usage complémentaire » désigne tous les usages des bâtiments
ou des terrains qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer
l'usage principal.
2.2.294 Usage principal
L'expression « usage principal » désigne la fin principale pour laquelle un
terrain, un bâtiment ou une construction est ou peut être utilisé ou occupé.
2.2.295 Usage temporaire
L'expression « usage temporaire » désigne un usage autorisé pour une période
de temps limitée et préétablie.
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Chapitre 2
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Terminologie
2-39
2.2.296 Utilité publique
L'expression « utilité publique » désigne tout réseau d'électricité, de distribution
de gaz, de téléphone, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout ainsi que les
bâtiments et équipements accessoires s'y rapportant.
« V »
2.2.297 Véhicule agricole
L'expression « véhicule agricole » désigne un véhicule utilisé à des fins
agricoles, pouvant être muni d'outillage et d'équipement.
2.2.298 Véhicule commercial et industriel
L'expression « véhicule commercial et industriel » désigne un véhicule utilisé
pour les fins d'un commerce ou d'une industrie, à l'exclusion d'une voiture,
d'une fourgonnette ou d'une camionnette pouvant porter le logo et
l'identification d'un commerce ou d'une industrie.
2.2.299 Véhicule de plaisance habitable
L'expression « véhicule de plaisance habitable » désigne un véhicule utilisé à
des fins d'habitation, tel qu'une roulotte, une tente-roulotte ou une
autocaravane.
2.2.300 Véhicule de plaisance récréatif
L'expression « véhicule de plaisance récréatif » désigne un véhicule utilisé à
des fins récréatives, tel qu'une embarcation nautique avec ou sans moteur, une
moto marine, un véhicule tout terrain ou une motoneige.
2.2.301 Véhicule lourd
L'expression « véhicule lourd » désigne tout véhicule ayant une masse nette de
4 500 kg et plus.
2.2.302 Véhicule utilitaire
L'expression « véhicule utilitaire » désigne un véhicule utilisé à des fins
d'entretien et de transport de biens à usage domestique ou individuel, tel qu'un
tracteur à pelouse, un tracteur de ferme ou une remorque.
2.2.303 Véranda
Le mot « véranda » désigne un balcon couvert, vitré, avec fondation et disposé
en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et qui n'est pas utilisé comme pièce
habitable.
2.2.304 Visière
Le mot « visière » désigne un écran fixé sur les parties externes ou internes
d'un luminaire de manière à limiter les pertes de lumière non désirées.
2.2.305 Voie de circulation
L'expression « voie de circulation » désigne tout passage ou toute structure
destiné à la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons, notamment
une route, une autoroute, une rue, un boulevard, un trottoir, un sentier pour
piétons, ou une piste cyclable.
(Modifié par l'art. 21 de 1200-20)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES
3-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3-1
3.1.1 Généralités ........................................................................................................... 3-1
3.1.2 Nomenclature des usages .................................................................................... 3-1
SECTION 2 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « HABITATION »
3-2
3.2.1 Groupe « Habitation (H) »..................................................................................... 3-2
3.2.2 Habitation unifamiliale isolée (H-1) ....................................................................... 3-2
3.2.3 Habitation unifamiliale jumelée (H-2) .................................................................... 3-2
3.2.4 Habitation unifamiliale en rangée (H-3) ................................................................. 3-2
3.2.5 Habitation bifamiliale isolée (H-4) ......................................................................... 3-2
3.2.6 Habitation bifamiliale jumelée et en rangée (H-5) ................................................. 3-2
3.2.7 Habitation trifamiliale isolée (H-6) ......................................................................... 3-2
3.2.8 Habitation trifamiliale jumelée (H-7) ...................................................................... 3-3
3.2.9 Habitation multifamiliale - 4 à 8 logements (H-8) .................................................. 3-3
3.2.10 Habitation trifamiliale en rangée et habitation multifamiliale - 9 à 18 logements
(H-9) ............................................................................................................................. 3-3
3.2.11 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements (H-10) ....................................... 3-3
3.2.12 Habitation collective (H-11) ................................................................................... 3-3
3.2.13 Maison mobile et maison unimodulaire (H-12) ...................................................... 3-3
SECTION 3 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
3-3
3.3.1 Groupe « Commerce (C) » ................................................................................... 3-3
3.3.2 Commerce de détail et service de proximité (C-1) ................................................ 3-3
3.3.3 Commerce de détail et service en général (C-2) ................................................... 3-4
3.3.4 Service professionnel, personnel et spécialisé (C-3) ............................................ 3-5
3.3.5 Atelier d'artisan (C-4) ............................................................................................ 3-6
3.3.6 Commerce relié à l'hébergement et aux lieux de réunion (C-5) ............................ 3-6
3.3.7 Commerce de divertissement (C-6) ...................................................................... 3-7
3.3.8 Commerce relié au débit d'alcool (C-7)................................................................. 3-7
3.3.9 Commerce relié au débit d'essence (C-8) ............................................................. 3-8
3.3.10 Commerce et service à caractère érotique ou sexuel (C-9) .................................. 3-8
3.3.11 Commerce et service reliés aux véhicules à moteur (C-10) .................................. 3-9
3.3.12 Commerce et service contraignants (C-11) .......................................................... 3-9
3.3.13 Commerce lourd et activité para-industrielle (C-12) ............................................ 3-10
3.3.14 Commerce et service spécifiques (C-13) ............................................................ 3-11
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
3-12
3.4.1 Groupe « Industrie (I) » ...................................................................................... 3-12
3.4.2 Industrie artisanale (I-1) ...................................................................................... 3-12
3.4.3 Industrie technologique, de recherche et de développement (I-2) ....................... 3-13
3.4.4 Industrie légère (I-3) ........................................................................................... 3-13
3.4.5 Industrie avec contrainte (I-4) ............................................................................. 3-14
3.4.6 Industrie lourde (I-5) ........................................................................................... 3-15
3.4.7 Industrie extractive (I-6) ...................................................................................... 3-15
3.4.8 Industrie des matériaux secs, matières résiduelles et recyclables (I-7) ............... 3-16
3.4.9 Industrie du cannabis (marihuana) (I-8) .............................................................. 3-16
3.4.10 Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de
données numériques (I-9) ............................................................................................. 3-17
SECTION 5 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF »
3-17
3.5.1 Groupe « Récréatif (REC) » ............................................................................... 3-17
3.5.2 Récréation extérieure (REC-1) ........................................................................... 3-17
3.5.3 Activité sportive et récréative extérieure (REC-2) ............................................... 3-18
3.5.4 Activité sportive extérieure avec contrainte (REC-3) ........................................... 3-18
SECTION 6 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC
COMMUNAUTAIRE »
3-19
3.6.1 Groupe « Public communautaire (P) » ................................................................ 3-19
3.6.2 Service communautaire (P-1) ............................................................................. 3-19
3.6.3 Service communautaire supérieur (P-2) ............................................................. 3-19
SECTION 7 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « INFRASTRUCTURE
D'UTILITÉ PUBLIQUE »
3-20
3.7.1 Groupe « Infrastructure d'utilité publique (U) » ................................................... 3-20
3.7.2 Infrastructure d'utilité publique sans contrainte (U-1) .......................................... 3-20
3.7.3 Infrastructure d'utilité publique avec contrainte (U-2) .......................................... 3-20
3.7.4 Infrastructure et équipement publics (U-3) .......................................................... 3-21
SECTION 8 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION DU MILIEU
NATUREL »
3-21
3.8.1 Groupe « Conservation du milieu naturel (N) » ................................................... 3-21
3.8.2 Conservation du milieu naturel (N-1) .................................................................. 3-21
SECTION 9 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
3-21
3.9.1 Groupe « Agricole (A) » ...................................................................................... 3-21
3.9.2 Agriculture sans élevage (A-1) ........................................................................... 3-21
3.9.3 Agriculture avec élevage non contraignant (A-2) ................................................ 3-22
3.9.4 Agriculture avec élevage contraignant (A-3) ....................................................... 3-22
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-1
3)
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1.1 Généralités
Nul habitation, commerce, industrie, institution, parc, activité agricole ou
récréative ne peut être établi, ni aucun bâtiment, construction, ouvrage ou terrain
ne peut être érigé, modifié ou employé dans une zone si ce n'est qu'en
conformité au présent règlement et nul terrain ne doit être employé à un usage
qui n'est pas permis dans la zone où il se trouve.
3.1.2 Nomenclature des usages
La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée
en une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Ceux-ci se
veulent être la vocation principale retenue pour une zone donnée. Les groupes
se subdivisent par la suite en « classes d'usages », lesquels identifient de façon
plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe.
Sous réserve des caractéristiques spécifiées pour une classe d'usages donnée,
lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré il doit être associé à l'usage
s'y apparentant le plus.
Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés en huit groupes et
chaque groupe est constitué des classes d'usages suivantes :
Groupe
Classe d'usages
Classe
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée et en rangée
H-5
Trifamiliale isolée
H-6
Trifamiliale jumelée
H-7
Multifamiliale - 4 à 8 logements
H-8
Trifamiliale en rangée et multifamiliale - 9 à 18 logements
H-9
Multifamiliale - plus de 18 logements
H-10
Habitation collective
H-11
Maison mobile et maison unimodulaire
H-12
Commerce
Commerce de détail et service de proximité
C-1
Commerce de détail et service en général
C-2
Service professionnel, personnel et spécialisé
C-3
Atelier d'artisan
C-4
Commerce relié à l'hébergement et aux lieux de réunion
C-5
Commerce de divertissement
C-6
Commerce relié au débit d'alcool
C-7
Commerce relié au débit d'essence
C-8
Commerce et service à caractère érotique ou sexuel
C-9
Commerce et service reliés aux véhicules à moteur
C-10
Commerce et service contraignants
C-11
Commerce lourd et activité para-industrielle
C-12
Commerce et service spécifiques
C-13
Industrie
Industrie artisanale
I-1
Industrie technologique, de recherche et de développement
I-2
Industrie légère
I-3
Industrie avec contrainte
I-4
Industrie lourde
I-5
Industrie extractive
I-6
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Classification des usages
3-2
Groupe
Classe d'usages
Classe
Industrie des matières résiduelles et recyclables
I-7
Industrie du cannabis (marihuana)
I-8
Industrie de centres de traitement, de production,
d'analyse et d'entreposage de données numériques
I-9
Récréatif
Récréation extérieure
REC-1
Activité sportive et récréative extérieure
REC-2
Activité sportive extérieure avec contrainte
REC-3
Public
communautaire
Service communautaire
P-1
Service communautaire supérieur
P-2
Infrastructure
d'utilité publique
Infrastructure d'utilité publique sans contrainte
U-1
Infrastructure d'utilité publique avec contrainte
U-2
Infrastructure et équipement publics
U-3
Conservation du
milieu naturel
Conservation du milieu naturel
N-1
Agricole
Agriculture sans élevage
A-1
Agriculture avec élevage non contraignant
A-2
Agriculture avec élevage contraignant
A-3
(Modifié par l'art. 22 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-93)
SECTION 2 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « HABITATION »
3.2.1 Groupe « Habitation (H) »
Le groupe « Habitation » réunit 12 classes d'usages apparentées par leur nature.
3.2.2 Habitation unifamiliale isolée (H-1)
La classe 1 du groupe « Habitation » comprend les habitations unifamiliales
isolées autres que les maisons mobiles, les maisons unimodulaires et les
roulottes.
3.2.3 Habitation unifamiliale jumelée (H-2)
La classe 2 du groupe « Habitation » comprend les habitations unifamiliales
jumelées.
3.2.4 Habitation unifamiliale en rangée (H-3)
La classe 3 du groupe « Habitation » comprend les habitations unifamiliales en
rangée.
3.2.5 Habitation bifamiliale isolée (H-4)
La classe 4 du groupe « Habitation » comprend les habitations bifamiliales
isolées.
3.2.6 Habitation bifamiliale jumelée et en rangée (H-5)
La classe 5 du groupe « Habitation » comprend les habitations bifamiliales
jumelées et en rangée.
3.2.7 Habitation trifamiliale isolée (H-6)
La classe 6 du groupe « Habitation » comprend les habitations trifamiliales
isolées.
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Classification des usages
3-3
3.2.8 Habitation trifamiliale jumelée (H-7)
La classe 7 du groupe « Habitation » comprend les habitations trifamiliales
jumelées.
3.2.9 Habitation multifamiliale - 4 à 8 logements (H-8)
La classe 8 du groupe « Habitation » comprend les habitations multifamiliales
comptant au minimum 4 logements et au maximum 8 logements.
3.2.10 Habitation trifamiliale en rangée et habitation multifamiliale - 9 à 18
logements (H-9)
La classe 9 du groupe « Habitation » comprend les habitations trifamiliales en
rangée et les habitations multifamiliales comptant au minimum 9 logements et au
maximum 18 logements.
3.2.11 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements (H-10)
La classe 10 du groupe « Habitation » comprend les habitations multifamiliales
comptant plus de 18 logements.
3.2.12 Habitation collective (H-11)
La classe 11 du groupe « Habitation » comprend les habitations collectives
comptant des chambres individuelles ou des logements ou un mixte de chambres
et de logements.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
H-111
Maison de chambres;
H-112
Maison de chambres et pension;
H-113
Résidence d'étudiants;
H-114
Résidence privée pour aînés;
H-115
Maison d'institutions religieuses.
Un centre de réadaptation, une ressource intermédiaire ou une ressource
d'hébergement supervisé pour réinsertion ainsi qu'un centre d'hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) ne font pas partie de ce groupe.
3.2.13 Maison mobile et maison unimodulaire (H-12)
La classe 12 du groupe « Habitation » comprend les maisons mobiles et
unimodulaires.
SECTION 3 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
3.3.1 Groupe « Commerce (C) »
Le groupe « Commerce » réunit 13 classes d'usages apparentées par leur
nature, l'occupation du terrain et du bâtiment ainsi que leurs impacts sur le milieu
environnant.
3.3.2 Commerce de détail et service de proximité (C-1)
La classe 1 du groupe « Commerce » répond aux besoins immédiats des
consommateurs par les commerces et les services de proximité qu'elle
comprend. Les usages répondent aux caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un
service;
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Classification des usages
3-4
2) L'usage a trait aux établissements qui offrent des biens d'utilité courante, des
produits que l'on se procure sur une base récurrente et pour lesquels on
choisit généralement des établissements situés à proximité de chez soi;
3) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
4) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
5) La superficie totale de plancher utilisée par un établissement commercial est
limitée à 300 mètres carrés, à l'exception d'un restaurant pour lequel la
superficie maximale de plancher est de 100 mètres carrés;
6) L'aire au sol d'un centre commercial est limitée à 2 000 mètres carrés.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-100
Produits alimentaires : dépanneur, boucherie, charcuterie, pâtisserie,
boulangerie, fromagerie, poissonnerie, fruiterie, produits naturels,
chocolaterie;
C-101
Restauration, sans service au volant : restaurant, prêt-à-emporter,
traiteur;
C-102
Produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles;
C-103
Guichet automatique;
C-104
Salon de beauté, de coiffure, de bronzage et de massage;
C-105
Fleuriste;
C-106
Buanderie et nettoyage à sec : nettoyeur;
C-107
Entretien de chaussures et d'articles en cuir : cordonnerie;
C-108
Modification et réparation de vêtements et d'accessoires : couturier et
bijoutier;
C-109
Location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel;
C-110
Écoles de danse, de coiffure et d'esthétique, d'art et de musique, de
conduite automobile et de formation spécialisée;
C-111
Toilettage pour animaux domestiques.
3.3.3 Commerce de détail et service en général (C-2)
La classe 2 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un
service;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
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Classification des usages
3-5
C-1
Commerce de détail et service de proximité : sans restriction quant à la
superficie de plancher d'un établissement commercial ni à l'aire au sol
d'un centre commercial;
C-200
Produits alimentaires, à l'exclusion des marchés publics;
C-201
Restauration, pouvant comprendre un service au volant;
C-202
Vêtements et accessoires;
C-203
Médicaments et produits personnels;
C-204
Articles de sports, de loisirs et jouets;
C-205
Produits de décoration;
C-206
Menus articles;
C-207
Produits d'ameublements et accessoires;
C-208
Produits de matériel informatique, électrique et d'éclairage;
C-209
Animalerie;
C-210
Quincaillerie, serrurier et affûtage.
3.3.4 Service professionnel, personnel et spécialisé (C-3)
La classe 3 comprend les services professionnels, d'affaires (incluant les
associations), financiers, personnels, de communication, éducationnels ainsi que
les services de construction et de réparation d'un produit de consommation. Les
usages répondent aux caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un service;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-300
Service de transport par véhicule automobile;
C-301
Service de communication;
C-302
Services immobiliers, financiers et d'assurances;
C-303
Services personnels, centre de santé pouvant comprendre : saunas,
spas et bains thérapeutiques, avec activités intérieures et extérieures;
C-304
Service funéraire et crématoire;
C-305
Services d'affaires;
C-306
Services professionnels;
C-307
Services éducationnels à l'exception des usages du groupe public
communautaire;
C-308
Services de construction et de réparation, entrepreneur général ou
spécialisé;
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3-6
C-309
Services de réparation d'accessoires électriques, radios, téléviseurs,
appareils électroniques et d'instruments de précision pourvu que la
superficie totale de plancher utilisée par un tel établissement ne
dépasse pas 300 mètres carrés;
C-310 Service de réparation et de rembourrage de meubles pourvu que la
superficie totale de plancher utilisée par un tel établissement ne
dépasse pas 300 mètres carrés.
3.3.5 Atelier d'artisan (C-4)
La classe 4 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la confection et la réalisation de biens faites de façon
artisanale;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4) La vente des produits fabriqués sur place est permise à titre d'usage
complémentaire à l'usage principal;
5) La fréquentation de l'usage ou les opérations génèrent peu d'inconvénients
reliés à des mouvements de circulation automobile, de camion ou de
transbordement;
6) La superficie totale de plancher utilisée par un établissement commercial est
limitée à 100 mètres carrés.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-400
Atelier d'artisan de produits du terroir;
C-401
Atelier d'artisan de couture et d'habillement;
C-402
Atelier d'artisan de bois;
C-403
Atelier d'artisan du papier;
C-404
Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement;
C-405
Atelier d'artisan de produits minéraux;
C-406
Atelier d'artiste.
3.3.6 Commerce relié à l'hébergement et aux lieux de réunion (C-5)
La classe 5 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent
de façon temporaire, à la location de salles de réunion, aux centres de
conférence, de congrès et de foires;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
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Classification des usages
3-7
Sont de cette classe, les usages suivants et de manière non limitative, les
usages suivants :
C-500
Hôtel, motel;
C-501
Auberge;
C-502
Résidence de tourisme;
C-503
Gîte touristique;
C-504
Salle de réunions, centre de conférence et de congrès;
C-505
Centre de foires.
3.3.7 Commerce de divertissement (C-6)
La classe 6 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un
service dont l'activité principale consiste à exploiter les installations
sportives, de divertissement et de loisir;
2) Les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, de manière non limitative, les usages suivants :
C-600
Musée;
C-601
Galerie d'art, salle d'exposition;
C-602
Planétarium, aquarium;
C-603 Amphithéâtre et auditorium, théâtre et centre culturel;
C-604
Cinéma;
C-605
Centre sportif multidisciplinaire, centre récréatif, gymnase et club
athlétique, piscine, aréna, club de tir, club de curling;
C-606
Salle de billard;
C-607
Salle ou salon de quilles.
3.3.8 Commerce relié au débit d'alcool (C-7)
La classe 7 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente de boissons alcoolisées pour une
consommation sur place, à laquelle peut s'ajouter de la musique ou la
présentation de certains spectacles;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
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Classification des usages
3-8
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-700
Salle de réception;
C-701
Bar, micro-brasserie, pub, taverne, sans plancher de danse;
C-702
Bar à spectacles;
C-703
Bar, micro-brasserie, pub, taverne, discothèque, avec plancher de
danse.
3.3.9 Commerce relié au débit d'essence (C-8)
La classe 8 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi
qu'au lavage de véhicules autres que les véhicules lourds. Ces
établissements peuvent comprendre un dépanneur et un restaurant;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception de la distribution de carburants et d'un usage accessoire
ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, de manière non limitative, les usages suivants :
C-800
Poste d'essence;
C-801
Station-service;
C-802
Lave-auto.
3.3.10 Commerce et service à caractère érotique ou sexuel (C-9)
La classe 9 du groupe « Commerce » comprend strictement les établissements à
caractère érotique ou sexuel. Les usages répondent aux caractéristiques
suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un service qui utilise l'érotisme
ou dont la caractéristique est de vendre des objets, produits ou services à
caractère sexuel;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
3) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, de manière non limitative, les usages suivants :
C-900
Vente au détail d'articles et de produits à caractère sexuel;
C-901
Établissement présentant des spectacles à caractère sexuel;
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Classification des usages
3-9
C-902
Établissement de service qui attise l'excitation sexuelle des clients par la
dénudation et le comportement suggestif.
3.3.11 Commerce et service reliés aux véhicules à moteur (C-10)
La classe 10 du groupe « Commerce » comprend les commerces et services
reliés aux véhicules à moteur autres que les véhicules lourds et la machinerie
lourde. Les usages répondent aux caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente de biens ou de produits, à la vente de
services reliés à un véhicule à moteur autre qu'un véhicule lourd, à la
machinerie lourde ou à la vente de carburant;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
3) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage,
l'étalage extérieur, les manoeuvres de véhicules et le stationnement de
flottes de véhicules;
4) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-1000 Vente et location de véhicules automobiles, neufs ou usagés;
C-1001 Vente et location de véhicules à moteur autres qu'automobiles, neufs ou
usagés : motocyclettes, motoneiges, embarcations nautiques, véhicules
de plaisance récréatifs et véhicules de plaisance habitables;
C-1002 Vente de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et
d'accessoires;
C-1003 Vente de pièces et accessoires de véhicules à moteur autres
qu'automobiles;
C-1004 Mécanique de véhicules : station-service avec réparation de véhicules,
réparation générale, traitement antirouille;
C-1005 Réparation de véhicules : débosselage et peinture;
C-1006 Nettoyage et entretien de véhicules;
C-1007 Remorquage.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-68)
3.3.12 Commerce et service contraignants (C-11)
La classe 11 du groupe « Commerce » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros
ou à un service de location, d'entretien ou de réparation;
2)
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
3) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manoeuvres de véhicules, le
stationnement de flottes de véhicules;
4) La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation
automobile, de camions ou de transbordement;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-10
5) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-1100 Vente et location d'outils et d'équipements divers;
C-1101 Vente et réparation de tondeuses, souffleuses et leurs accessoires;
C-1102 Vente et location de remorques utilitaires, de roulottes, de véhicules de
plaisance récréatifs sans moteur et de véhicules de plaisance
habitables sans moteur;
C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de
jardin : centre de jardin;
C-1104 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires;
C-1105 Service d'entretien des bâtiments;
C-1106 Réparation d'électroménagers et rembourrage de meubles;
C-1107 Réparation de bobines et de moteurs électriques;
C-1108 Vente en gros de produits pharmaceutiques, produits de toilette et
cosmétiques;
C-1109 Vente en gros d'articles personnels et ménagers;
C-1110 Vente en gros des produits alimentaires, boissons et tabac;
C-1111 Vente en gros de quincaillerie et d'équipements divers;
C-1112 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement, de matériel de
bureau et de magasin;
C-1113 Atelier de réparation et de soudure;
C-1114 Vente en gros de fournitures et d'équipements en lien avec le secteur
manufacturier.
(Modifié par l'art. 23 de 1200-20 / Modifié par l'art. 2 de 1200-68)
3.3.13 Commerce lourd et activité para-industrielle (C-12)
La classe 12 du groupe « Commerce » comprend les établissements dont
l'activité principale consiste à offrir des biens et des services reliés au transport, à
la mécanique, à la construction et à l'entreposage. Les usages répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros
ou à un service relié au transport, à la mécanique, à la construction et à
l'entreposage;
2) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
3) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le
stationnement de flottes de véhicules;
4) La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile,
de camions ou de transbordement;
5) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-11
6) Les opérations ne peuvent être une source d'inconvénients au-delà des
limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la
poussière.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-1200 Gare et cour de triage de chemins de fer, train touristique, gare
d'autobus pour passagers;
C-1201 Réparation, entretien, lavage, débosselage et peinture de véhicules
lourds et de machinerie lourde, d'équipements, d'instruments et de
pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole;
C-1202 Centre de distribution d'essence pour véhicules lourds;
C-1203 Entrepôt en général et entreposage frigorifique;
C-1204 Vente en gros des produits de la ferme;
C-1205 Centre de distribution, service d'envoi de marchandises, affrètement,
service de messagers, service de déménagement;
C-1206 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules, neufs ou d'occasion,
de pièces et d'accessoires neufs ou d'occasion pour véhicules
automobiles, de pneus et de chambres à air;
C-1207 Vente de véhicules lourds et de machinerie lourde, d'équipements,
d'instruments et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou
agricole, neufs ou d'occasion;
C-1208 Vente de combustible incluant le bois de chauffage, de mazout;
C-1209 Vente de bois, de matériaux de construction, d'équipements de ferme,
de matériaux de récupération, de produits de béton;
C-1210 Vente de maisons et de tout bâtiment préfabriqué;
C-1211 Vente de foin, de grain et de mouture;
C-1212 Vente de monuments funéraires et de pierres tombales;
C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou
spécialisé;
C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé;
C-1215 Entreprise d'excavation et de démolition;
C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement;
C-1217 Buanderie industrielle;
C-1218 Service de gestion des déchets et d'assainissement.
3.3.14 Commerce et service spécifiques (C-13)
La classe 13 du groupe « Commerce » comprend les établissements qui
présentent des caractéristiques spécifiques, dont les activités se déroulent
principalement à l'extérieur. Les usages répondent aux caractéristiques
suivantes :
1) L'usage se rapporte à la vente d'un bien, d'un produit au détail ou d'un
service;
2) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour les activités
extérieures, l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les
manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules;
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Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-12
3) La fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile,
de camions ou de transbordement;
4) Le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds;
5) Les activités extérieures peuvent être une source d'inconvénients au-delà
des limites du terrain, soit par le bruit.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
C-1300 Marché aux puces;
C-1301 Marché public;
C-1302 Encan;
C-1303 Ciné-parc;
C-1304 Refuge et fourrière d'animaux.
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
3.4.1 Groupe « Industrie (I) »
Le groupe « Industrie » réunit 9 classes d'usages apparentées par leur nature,
l'occupation du terrain et du bâtiment ainsi que leurs impacts sur le milieu
environnant. Font partie de ce groupe, les activités qui consistent en la
fabrication, l'assemblage, la transformation, la préparation, la recherche, le
développement et la mise au point d'un produit ou d'une nouvelle technologie
ainsi que l'hébergement de données numériques.
(Modifié par l'art. 24 de 1200-20 / Modifié par l'art. 3 de 1200-68 / Modifié par l'art. 2 de 1200-93)
3.4.2 Industrie artisanale (I-1)
La classe 1 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte aux industries artisanales, soit les industries dont les
procédés de fabrication se font de manière artisanale, à petite échelle;
2) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas
une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
3) Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent
à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le
présent règlement;
4) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
5) Aucun espace n'est réservé pour le stationnement de véhicule lourd;
6) La superficie de l'usage industriel n'excède pas 200 mètres carrés;
7) La vente des produits qui sont fabriqués sur place est permise et n'est pas
comptabilisée dans la superficie de l'usage industriel.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-100
Fabrication et confection de vêtements et accessoires;
I-101
Fabrication d'aliments et de boissons;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-13
I-102
Fabrication de produits en bois.
Les industries de la classe I-3 peuvent être intégrées dans la classe I-1 pourvu
que les caractéristiques prescrites pour la classe I-1 soient respectées.
3.4.3 Industrie technologique, de recherche et de développement (I-2)
La classe 2 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte aux établissements comportant des activités de
recherche, de développement, de mise au point et de production d'un produit
ou d'une technologie industrielle, scientifique ou pharmaceutique;
2) L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune
incidence environnementale;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas
une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
4) Toutes les opérations, sauf celles reliées à une activité de recherche, de
développement et d'essai en laboratoire et le transbordement de
marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un
usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le
présent règlement;
5) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-200
Service d'incubateur d'entreprises;
I-201
Logiciel ou progiciel;
I-202
Matériel électronique professionnel et informatique;
I-203
Produits pharmaceutiques et médicaments;
I-204
Matériel scientifique professionnel et technologique;
I-205
Activité de recherche, de développement et d'essai en laboratoire.
(Modifié par l'art. 25 de 1200-20)
3.4.4 Industrie légère (I-3)
La classe 3 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la fabrication, la transformation et à l'assemblage de
produits
finis
et
semi-finis;
cette
classe
regroupe
les
industries
manufacturières;
2) L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement
en raison de la circulation de véhicules lourds;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas
une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
4) Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent
à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-14
I-300 Alimentaire;
I-301 Boissons;
I-302 Produits du tabac;
I-303 Produits de plastique;
I-304 Cuir et produits connexes, sauf tannerie;
I-305 Textile;
I-306 Vestimentaire;
I-307 Bois sauf scierie;
I-308 Meuble et ameublement;
I-309 Papier, sauf papetière;
I-310 Impression et édition;
I-311 Produits électriques et électroniques;
I-312 Savon;
I-313 Produits de toilette;
I-314 Bijouterie et orfèvrerie;
I-315 Articles de sports et jouets;
I-316 Store;
I-317 Affichage et enseignes.
Les industries des classes I-4 et I-5 peuvent être intégrées dans la classe I-3
pourvu que les caractéristiques prescrites pour la classe I-3 soient respectées.
(Modifié par l'art. 4 de 1200-68)
3.4.5 Industrie avec contrainte (I-4)
La classe 4 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la fabrication, la transformation et à l'assemblage de
produits finis et semi-finis; cette classe regroupe les industries de faible
incidence environnementale;
2) L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités,
de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas
une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
4) Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises et
l'entreposage, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un
usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le
présent règlement.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-400
Produits minéraux non métalliques, sauf cimenterie;
I-401
Métal, sauf aciérie, aluminerie, fonderie, sidérurgie;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-15
I-402
Produits métalliques et atelier d'usinage;
I-403
Machinerie;
I-404
Matériel de transport.
Les industries de la classe I-5 peuvent être intégrées dans la classe I-4 pourvu
que les caractéristiques prescrites pour la classe I-4 soient respectées.
(Modifié par l'art. 5 de 1200-68)
3.4.6 Industrie lourde (I-5)
La classe 5 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à de l'industrie lourde comportant une grande incidence
environnementale;
2) L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités
extérieures, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules
lourds;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage peuvent être
une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
4) Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises et
l'entreposage, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le
présent règlement.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-500
Abattage et conditionnement de la viande;
I-501
Transformation du poisson;
I-502
Produits en caoutchouc;
I-503
Tannerie;
I-504
Scierie;
I-505
Papetière;
I-506
Aciérie, aluminerie, fonderie ou sidérurgie;
I-507
Cimenterie;
I-508
Pétrole, charbon ou gaz, incluant usine de regazéification;
I-509
Chimique, sauf produits pharmaceutiques et médicaments, savon, et
produits de toilette;
I-510
Meunerie.
3.4.7 Industrie extractive (I-6)
La classe 6 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à l'extraction minière, aux carrières, sablières et
gravières. Les activités consistent en l'extraction du minerai, au concassage
et au tamisage. L'activité principale s'effectue sur le terrain, à l'extérieur de
bâtiments; le concassage de minerai provenant de l'extérieur du site
d'extraction est permis comme usage complémentaire;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-16
2) L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités
extérieures, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules
lourds;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une
source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-600
Carrière;
I-601
Sablière, gravière.
3.4.8 Industrie des matériaux secs, matières résiduelles et recyclables (I-7)
La classe 7 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la récupération, au tri et au traitement des matériaux
secs, des matières résiduelles et des matières recyclables. L'activité
principale peut s'effectuer sur le terrain, à l'extérieur de bâtiments;
2) L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités
extérieures, de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules
lourds;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une
source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-700
Tri et valorisation de matériaux secs;
I-701
Récupération et tri de matières recyclables (papier, carton, verre,
plastique, métal);
I-702
Récupération et traitement des matières résiduelles (résidus organiques,
textiles, résidus domestiques dangereux, boues);
I-703
Traitement des sols contaminés;
I-704
Cimetière d'automobiles.
3.4.9 Industrie du cannabis (marihuana) (I-8)
La classe 8 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte à la culture, la production, la recherche, le
développement et la transformation du cannabis;
2) L'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune
incidence environnementale;
3) Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas
une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
4) Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent
à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
5) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-17
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-800
Culture et production du cannabis;
I-801
Recherche et développement de produits du cannabis;
I-802
Transformation du cannabis.
(Ajouté par l'art. 26 de 1200-20)
3.4.10 Industrie
de
centres
de
traitement,
de
production,
d'analyse
et
d'entreposage de données numériques (I-9)
La classe 9 du groupe « Industrie » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage se rapporte notamment à des services reliés à des activités
d'hébergement spécialisées, de minage de la cryptomonnaie, de production,
d'analyse ou de traitement de données numériques, d'hébergement de sites
Web, de stockage et de transmission d'informations de diffusions audio et
vidéo en continu;
2) L'industrie peut représenter une source de nuisances, tels le bruit, la chaleur
ou la vibration, mais ne doit pas créer d'inconvénients au-delà des limites du
terrain;
3) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement
fermé à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément
autorisé à l'extérieur dans le présent règlement;
4) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
I-900
Centre de données numériques;
I-901
Cryptomonnaie, minage;
I-902
Services d'hébergement spécialisés.
(Ajouté par l'art. 3 de 1200-93)
SECTION 5 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF »
3.5.1 Groupe « Récréatif (REC) »
Le groupe « Récréatif » réunit 3 classes d'usages apparentées par leur nature,
l'occupation du terrain et du bâtiment ainsi que leurs impacts sur le milieu
environnant.
3.5.2 Récréation extérieure (REC-1)
La classe 1 du groupe « Récréatif » comprend les usages dont l'activité
principale est reliée à la récréation extérieure. Les usages répondent aux
caractéristiques suivantes :
1) L'usage est principalement exercé à l'extérieur;
2) Les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être
utilisés par le public en général, principalement dans un but de détente, de
relaxation ou d'activité physique;
3) L'implantation ou la gestion de ces usages relève habituellement de la
municipalité.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-18
REC-100
Parc et terrain de jeux;
REC-101
Jardin communautaire.
Les usages de la classe REC-2 sont intégrés à la classe REC-1 pour les
propriétés municipales.
3.5.3 Activité sportive et récréative extérieure (REC-2)
La classe 2 du groupe « Récréatif » comprend les usages reliés à l'activité
sportive ou récréative extérieure. Les usages répondent aux caractéristiques
suivantes :
1) L'usage est principalement exercé à l'extérieur; toutefois, certains usages
peuvent être exercés à l'intérieur;
2) Les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être
utilisés par le public en général, principalement dans un but sportif ou
d'activité physique ou récréative;
3) L'implantation ou la gestion de ces usages relève autant de la municipalité
que de l'entreprise privée.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
REC-200 Zoo, parc d'exposition, d'amusement et d'attractions;
REC-201 Stade, aréna, piscine, terrain de sports (tennis, soccer, football,
hockey);
REC-202 Golf miniature, club de tir, patinage à roulettes;
REC-203 Terrain de golf;
REC-204 Équitation (centre équestre, manège);
REC-205 Club de yacht, port de plaisance, marina;
REC-206 Camping, base de plein air, camp de groupes et camp organisé;
REC-207 Centre de ski (alpin et/ou de fond).
3.5.4 Activité sportive extérieure avec contrainte (REC-3)
La classe 3 du groupe « Récréatif » comprend les usages reliés à l'activité
sportive extérieure qui présente des contraintes pour le voisinage. Les usages
répondent aux caractéristiques suivantes :
1) L'usage est principalement exercé à l'extérieur;
2) Les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être
utilisés par le public en général, principalement dans un but sportif ou
d'activité récréative;
3) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
4) L'usage peut causer du bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux limites du terrain.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
REC-300 Piste de course pour véhicules motorisés;
REC-301 Piste de course pour les modèles réduits de voitures et d'avions;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-19
REC-302 Piste de karting;
REC-303 Piste d'entraînement de véhicules motorisés.
SECTION 6 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC
COMMUNAUTAIRE »
3.6.1 Groupe « Public communautaire (P) »
Le groupe « Public communautaire » réunit 2 classes d'usages apparentées par
la nature des clientèles visées, leur caractère communautaire et leur accessibilité
par la population. La propriété ou la gestion de ces usages peut relever du
secteur public ou du secteur privé.
3.6.2 Service communautaire (P-1)
La classe 1 du groupe « Public communautaire » comprend les usages reliés au
service communautaire de proximité. Les usages répondent aux caractéristiques
suivantes :
1) L'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté;
2) La fréquentation de l'usage ou les opérations génèrent peu d'inconvénients
dans le voisinage;
3) Des activités peuvent être exercées à l'extérieur d'un bâtiment.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
P-100
Garderie;
P-101
Ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide et maison de
convalescence;
P-102
Animation communautaire;
P-103
Éducation primaire : prématernelle, maternelle, école élémentaire;
P-104
Religion : couvent, monastère, presbytère, lieu de culte;
P-105
Cimetière, mausolée;
P-106
Entraide humaine : banque alimentaire, ressourcerie ou autre;
P-107
Bibliothèque;
P-108
Sécurité publique : poste de police, caserne d'incendie, centrale 911;
P-109
Administration gouvernementale au niveau local;
P-110
Ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion.
3.6.3 Service communautaire supérieur (P-2)
La classe 2 du groupe « Public communautaire » comprend les usages reliés au
service communautaire supérieur. Les usages répondent aux caractéristiques
suivantes :
1) L'usage se rapporte à des services à la communauté résidant au-delà des
limites de la municipalité;
2) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
3) Des activités peuvent être exercées à l'extérieur d'un bâtiment.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-20
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
P-200
Éducation au niveau secondaire, collégial ou universitaire;
P-201
Service social ou de soins dont un centre d'hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD), un centre de santé et de services sociaux
(CSSS), un centre de réadaptation;
P-203
Administration gouvernementale au niveau provincial et national;
P-204
Détention ou de correction;
P-205
Défense nationale;
P-206
Centre local de services communautaires (CLSC).
SECTION 7 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « INFRASTRUCTURE
D'UTILITÉ PUBLIQUE »
3.7.1 Groupe « Infrastructure d'utilité publique (U) »
Le groupe « Infrastructure publique (U) » réunit 3 classes d'usages apparentées
par leur nature et leurs impacts sur le milieu environnant. La propriété ou la
gestion de ces usages peut relever du secteur public ou du secteur privé.
3.7.2 Infrastructure d'utilité publique sans contrainte (U-1)
La classe 1 du groupe « Infrastructure d'utilité publique sans contrainte »
comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1) L'activité principale est reliée au stationnement hors-rue;
2) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
U-100
Stationnement extérieur;
U-101
Stationnement étagé;
U-102
Stationnement souterrain.
3.7.3 Infrastructure d'utilité publique avec contrainte (U-2)
La classe 2 du groupe « Infrastructure d'utilité publique avec contrainte »
comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1) L'activité principale est reliée aux utilités publiques présentant des
contraintes dans leur environnement;
2) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
3) Ces usages sont une source d'inconvénients au-delà des limites du terain,
soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
U-200
Lieu d'élimination de neige;
U-201
Lieu d'élimination des matières résiduelles;
U-202
Cour de remisage de véhicules et fourrière de véhicules.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-21
3.7.4 Infrastructure et équipement publics (U-3)
La classe 3 du groupe « Infrastructure et équipement publics » comprend les
usages dont l'activité principale est reliée, entre autres, aux infrastructures et aux
équipements des réseaux publics de distribution énergétique, d'électricité, de
gestion des eaux et de transport en commun.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
U-300 Distribution énergétique : ligne électrique, ligne de gaz;
U-301
Transport d'électricité;
U-302
Barrage et centrale hydroélectriques;
U-303
Gestion de l'eau potable : usine, puits, conduite d'amenée, réservoir,
poste de pompage, poste de surpression, ligne d'aqueduc;
U-304 Gestion des eaux pluviales : conduite, fossé, marais filtrant, bassin de
rétention, bassin de sédimentation, poste de pompage, poste de
surpression, ligne d'égout pluvial;
U-305
Gestion des eaux usées : usine, conduite, étang d'aération, bassin
d'épuration, poste de pompage, poste de surpression, ligne d'égout
sanitaire;
U-306
Transport
en
commun
municipal :
gare
d'autobus,
abribus,
stationnement incitatif.
SECTION 8 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION DU
MILIEU NATUREL »
3.8.1 Groupe « Conservation du milieu naturel (N) »
Le groupe « Conservation du milieu naturel (N) » comprend une classe d'usages
dont l'activité principale est reliée à la conservation du milieu naturel.
3.8.2 Conservation du milieu naturel (N-1)
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
N-100
Lieu de conservation, réserve naturelle ou d'intérêt écologique;
N-101
Interprétation faunique, floristique, poste d'observation, halte.
SECTION 9 - CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE »
3.9.1 Groupe « Agricole (A) »
Le groupe « Agricole » réunit 3 classes d'usages apparentés par la nature des
activités et exploitations agricoles.
3.9.2 Agriculture sans élevage (A-1)
La classe 1 du groupe « Agricole » comprend les usages et activités agricoles qui
ne comportent pas d'élevage, qui s'apparentent à la culture en général.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
A-100
Culture (comprenant les fruits, les légumes, les céréales);
A-101
Horticulture;
A-102
Sylviculture;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 3
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Classification des usages
3-22
A-103
Serriculture;
A-104
Acériculture;
A-105
Arboriculture;
A-106
Pépinière;
A-107
Production de tourbe ou gazon.
3.9.3 Agriculture avec élevage non contraignant (A-2)
La classe 2 du groupe « Agricole » comprend les usages et activités agricoles
comprenant un élevage. L'activité principale est reliée à l'élevage d'animaux, à
l'exclusion de l'élevage contraignant.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
A-200
Élevage d'animaux à l'exception de l'élevage contraignant; toutefois,
l'élevage d'un maximum de 750 poules, cailles, dindons, pintades et
autres animaux de la famille des gallinacés est permis;
A-201
Pâturage;
A-202
Élevage, garde et pension pour chevaux, comprend aussi un manège et
des cours d'équitation comme activités complémentaires;
A-203
Élevage et pension pour chiens, comprennent aussi le dressage et le
toilettage comme activités complémentaires;
A-204
Élevage et pension pour chats, comprend aussi le toilettage comme
activités complémentaires.
3.9.4 Agriculture avec élevage contraignant (A-3)
La classe 3 du groupe « Agricole » comprend les usages et activités agricoles
comprenant un élevage contraignant.
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :
A-300
Élevage de porcs, sangliers et autres animaux de la famille des suidés;
A-301
Élevage de poules, cailles, dindons, pintades et autres animaux de la
famille des gallinacés;
A-302
Élevage de visons et autres animaux de la famille des mustélidés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................ 4-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
ACCESSOIRES ............................................................................................... 4-1
4.1.1
Obligation d'un bâtiment principal ....................................................................... 4-1
4.1.2
Bâtiment de service ............................................................................................ 4-1
4.1.3
Nombre de bâtiments principaux ......................................................................... 4-1
4.1.4
Dimensions d'un bâtiment principal ..................................................................... 4-1
4.1.5
Forme et apparence des bâtiments ..................................................................... 4-1
4.1.6
Bâtiments accessoires ........................................................................................ 4-2
SECTION 2 - USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES
COURS ........................................................................................................... 4-4
4.2.1
Généralités ......................................................................................................... 4-4
4.2.2
Aménagement des marges et des cours ............................................................. 4-4
4.2.3
Abri d'auto .......................................................................................................... 4-5
4.2.4
Balcon ................................................................................................................. 4-5
4.2.5
Véranda .............................................................................................................. 4-6
4.2.6
Avant-toit ............................................................................................................ 4-6
4.2.7
Fenêtre en saillie ................................................................................................ 4-6
4.2.8
Marquise ............................................................................................................. 4-6
4.2.9
Auvent ................................................................................................................ 4-6
4.2.10 Escalier extérieur ................................................................................................ 4-6
4.2.11 Cheminée ........................................................................................................... 4-7
4.2.12 Vestibule extérieur .............................................................................................. 4-7
4.2.13 Matériau de revêtement extérieur ....................................................................... 4-7
4.2.14 Élément architectural ou ornemental ................................................................... 4-7
4.2.15 Solarium ............................................................................................................. 4-7
4.2.16 Réservoir ............................................................................................................ 4-7
4.2.17 Thermopompe et équipement de climatisation .................................................... 4-7
4.2.18 Capteur solaire ................................................................................................... 4-7
4.2.19 Éolienne .............................................................................................................. 4-8
4.2.20 Équipement géothermique .................................................................................. 4-8
4.2.21 Antenne parabolique ........................................................................................... 4-8
4.2.21.1 Antenne de radiocommunication à usage domestique ...................................... 4-8
4.2.22 Rampe d'accès pour handicapés ........................................................................ 4-8
4.2.23 Lampadaire résidentiel ........................................................................................ 4-8
4.2.24 Haie .................................................................................................................... 4-8
4.2.25 Clôture ................................................................................................................ 4-9
4.2.26 Portail d'accès au terrain, colonne et mur ornemental ......................................... 4-9
4.2.27 Piscine ................................................................................................................ 4-9
4.2.28 Spa ................................................................................................................... 4-10
4.2.29 Entreposage de bois de chauffage .................................................................... 4-11
4.2.30 Véhicule, partie de véhicule et conteneur de marchandises .............................. 4-11
4.2.31 Stationnement et remisage de véhicules de plaisance habitables et de véhicules
de plaisance récréatifs .................................................................................................. 4-11
4.2.32 Stationnement et remisage de véhicules utilitaires ............................................ 4-12
4.2.33 Stationnement et remisage de véhicules commerciaux et industriels ................ 4-12
4.2.34 Triangle de visibilité .......................................................................................... 4-12
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............... 4-13
4.3.1
Généralités ....................................................................................................... 4-13
4.3.2
Coupe d'arbres ................................................................................................. 4-13
4.3.2.1 Coupe d'un frêne .............................................................................................. 4-13
4.3.3
Restriction à la plantation d'arbres .................................................................... 4-13
4.3.4
Protection des arbres ........................................................................................ 4-14
4.3.5
Plantation d'arbres ............................................................................................ 4-14
4.3.6
Aménagement d'une bande tampon ................................................................. 4-16
4.3.7
Dimensions des arbres à planter et remplacement ........................................... 4-17
4.3.8
Travaux de remblai et de déblai ........................................................................ 4-17
4.3.9
Mur de soutènement et talus ............................................................................. 4-18
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET
USAGES PUBLICS ....................................................................................... 4-20
4.4.1
Infrastructures, équipements et usages autorisés dans toutes les zones .......... 4-20
4.4.2
Usage interdit dans toutes les zones ................................................................ 4-21
4.4.3
Antennes de radiocommunication ..................................................................... 4-21
4.4.4
Bâti d'antenne de radiocommunication ............................................................. 4-21
4.4.5
Équipements, constructions et aménagements autorisés dans l'emprise municipale
4-21
4.4.6
Installation de boîtes postales communautaires ................................................ 4-23
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D'IMPLANTATION ................. 4-24
4.5.1
Application des marges ..................................................................................... 4-24
4.5.2
Écart des marges .............................................................................................. 4-24
4.5.3
Marge avant ...................................................................................................... 4-24
4.5.4
Pourcentage d'occupation au sol ...................................................................... 4-24
4.5.5
Marges latérales ............................................................................................... 4-24
4.5.6
Marge arrière .................................................................................................... 4-24
4.5.7
Réduction de la marge arrière ........................................................................... 4-24
4.5.8
Calcul des marges avant, latérales et arrière d'un bâtiment principal ................ 4-25
4.5.9
Pourcentage d'espace libre ............................................................................... 4-25
4.5.10 Hauteur des bâtiments principaux ..................................................................... 4-25
SECTION 6 - CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET
ESPACES NATURELS .............................................................................. 4-25
4.6.1
Condition préalable à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale ou à la
délivrance d'un permis de construction ......................................................................... 4-25
4.6.2
Exemptions à la contribution ............................................................................. 4-26
4.6.3
Établissement de la valeur du terrain ................................................................ 4-27
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
ACCESSOIRES
4.1.1 Obligation d'un bâtiment principal
Un usage doit être exercé dans un bâtiment principal, à l'exception des usages
pour lesquels aucun bâtiment principal n'est requis en raison des activités qui ne
nécessitent pas de bâtiment puisqu'elles se déroulent à l'extérieur.
4.1.2 Bâtiment de service
Un bâtiment de service est considéré comme un bâtiment principal pour
l'application des normes relatives au bâtiment principal et à l'implantation d'un
bâtiment principal inscrites à la grille des usages et des normes du présent
règlement.
Aucune dimension minimale n'est prescrite pour un bâtiment de service. Pour
une habitation reliée à un usage du groupe « Agricole », les dimensions
prescrites à l'article 4.1.4 de la présente section doivent être respectées.
(Modifié par l'art. 27 de 1200-20)
4.1.3 Nombre de bâtiments principaux
À moins de dispositions spécifiques à la grille des usages et des normes, un
terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans les
circonstances suivantes :
1) Un projet résidentiel ou commercial intégré;
2) Un parc de maisons mobiles;
3) Des mini-entrepôts;
4) Un établissement industriel;
5) Un ensemble immobilier d'un groupe « Récréatif » ou « Public
communautaire »;
6) Un logement additionnel détaché.
(Modifié par l'art. 28 de 1200-20 / Modifié par l'art. 2 de 1200-222)
4.1.4 Dimensions d'un bâtiment principal
Aucun bâtiment principal ne doit avoir une superficie inférieure à 45 mètres
carrés et la largeur de façade principale du bâtiment ne doit pas être inférieure à
7,3 mètres, à l'exception des maisons mobiles et unimodulaires.
Ces dimensions ne sont pas applicables pour une habitation jumelée ou en
rangée et pour le bâtiment dans lequel un logement additionnel détaché est
aménagé.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-222)
4.1.5 Forme et apparence des bâtiments
Aucun bâtiment ne peut avoir la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit,
d'un légume, d'un contenant, d'un appareil ménager, d'un meuble, d'un réservoir,
d'un véhicule ou d'une partie de véhicule ou tout autre objet similaire.
Aucun bâtiment ne peut avoir la forme de dôme ou d'arche, à l'exception d'un
bâtiment servant à un usage « Agricole » ou une serre domestique étant un
bâtiment accessoire à un usage autre que « Agricole ».
4-2
4.1.6 Bâtiments accessoires
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir y implanter un ou
des bâtiments accessoires. Sont considérés comme bâtiments accessoires,
entre autres : un garage détaché, une remise, une serre, une gloriette, un abri
pour bacs roulants et un abri de piscine d'une hauteur égale ou supérieure à
1,8 mètre. Ne sont pas considérés comme bâtiments accessoires, entre autres :
une niche à chiens ou un poulailler incluant son enclos dont la superficie est d'au
plus 15 mètres carrés.
Un bien conçu à l'origine comme véhicule ou partie de véhicule ou comme
conteneur de marchandises ne peut servir de bâtiment accessoire. Toutefois, si
un conteneur de marchandises est recouvert d'un revêtement extérieur et d'une
toiture en pente minimale de 3/12, il peut être réutilisé comme bâtiment
accessoire.
Les bâtiments accessoires doivent respecter les dispositions suivantes :
1) Tout bâtiment accessoire doit être localisé dans la marge arrière, la cour
arrière, la marge latérale, la cour latérale et la cour avant secondaire;
2) Pour les terrains contigus à la rivière Magog ou au lac Magog, il est permis
d'implanter un bâtiment accessoire à un usage « Habitation » dans la cour
avant sans empiéter dans la marge avant;
3) Dans les zones « Rurale », « Rurale forestière », « Agricole » et « Projet
résidentiel approuvé », les bâtiments accessoires sont autorisés dans la cour
avant et la cour avant secondaire;
4) Le remplacement des matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment
accessoire qui ne fait pas l'objet de travaux d'agrandissement est autorisé
même si la superficie dudit bâtiment excède la superficie maximale prescrite
au tableau suivant à la suite du remplacement. De plus, un écart de 5 % et
moins des distances minimales exigées est accepté;
5) Les normes d'implantation et d'architecture des bâtiments accessoires sont
prescrites, au tableau suivant, selon l'usage du bâtiment accessoire.
Toutefois, pour un bâtiment accessoire occupé par des usages mixtes, les
normes les moins restrictives s'appliquent.
Usage du groupe « Habitation »
Distance minimale des limites du terrain
0,9 mètre (1)
Distance minimale d'un bâtiment
principal
0,9 mètre,
sauf
indication
contraire
Superficie ou pourcentage maximal de
la
somme
des
superficies
des
bâtiments accessoires, et ce, pour un
terrain de moins de 3 000 m², localisé
dans l'une des zones des groupes
« Habitation »,
« Commerce »,
« Industrie »,
« Récréatif »,
« Public
communautaire »,
« Infrastructure
d'utilité publique », « Projet résidentiel
approuvé »
ou
« Rurale
avec
services »
70 m² ou 100 % de la superficie
d'occupation au sol du bâtiment
principal, le plus restrictif des
deux s'applique
Superficie ou pourcentage maximal de
la
somme
des
superficies
des
bâtiments accessoires, et ce, pour un
terrain de 3 000 m² et plus, localisé
dans l'une des zones des groupes
« Habitation »,
« Commerce »,
« Industrie »,
« Récréatif »,
« Public
communautaire »,
« Infrastructure
d'utilité publique », « Projet résidentiel
approuvé »
ou
« Rurale
avec
services »
115 m² ou 100 % de la superficie
d'occupation au sol du bâtiment
principal, le plus restrictif des
deux s'applique
4-3
Superficie ou pourcentage maximal de
la
somme
des
superficies
des
bâtiments accessoires, et ce, pour un
terrain de moins de 3 000 mètres
carrés localisé dans l'une des zones
« Rurale », « Rurale forestière » ou
« Agricole »
115 m² ou 100 % de la superficie
d'occupation au sol du bâtiment
principal, le moins restrictif des
deux s'applique
Superficie ou pourcentage maximal de
la
somme
des
superficies
des
bâtiments accessoires, pour un terrain
de 3 000 mètres carrés et plus localisé
dans l'une des zones « Rurale »,
« Rurale forestière » ou « Agricole »
150 m² ou 100 % de la superficie
d'occupation au sol du bâtiment
principal, le moins restrictif des
deux s'applique
Pourcentage maximal de la somme
des
superficies
des
bâtiments
accessoires, et ce, pour un terrain
comprenant
un
immeuble
de
50
logements ou 50 chambres et plus
5 % de la superficie du terrain ou
33 %
de
la
superficie
d'occupation au sol du bâtiment
principal, le plus restrictif des
deux s'applique
Hauteur maximale
7,5 mètres, sans excéder la
hauteur du bâtiment principal
Nombre maximal de bâtiments
accessoires
2 (2) (3)
(1) Dans le cas d'une habitation jumelée ou en rangée, les bâtiments
accessoires peuvent être jumelés et aucune distance par rapport à la
ligne mitoyenne de lot n'est alors exigée. Le jumelage n'est possible que
pour les unités d'habitation d'un même immeuble.
(2) En plus des 2 bâtiments accessoires autorisés, il est permis d'installer
une gloriette et un abri pour bacs roulants. Pour un élevage artisanal, il
est permis d'ajouter un bâtiment accessoire et d'augmenter la superficie
des bâtiments accessoires de 35 mètres carrés ou de 25 % de la
superficie du bâtiment principal, le moins restrictif des deux s'applique.
(3) Dans le cas d'un garage intégré à un logement additionnel détaché, celui-
ci doit être comptabilisé dans le nombre et la superficie maximale des
bâtiments accessoires autorisés par terrain. De plus, le nombre maximal
de bâtiments accessoires ne peut être augmenté avec l'ajout d'un
logement complémentaire, ainsi qu'un logement additionnel intégré ou
détaché.
Usage du groupe « Commerce »
Distance minimale des limites du terrain
3 mètres
Lorsque le terrain est adjacent à
un
usage
du
groupe
« Habitation » ou à une zone
« Habitation », la marge arrière
minimale du bâtiment principal
s'applique
Distance minimale d'un bâtiment principal
0,9 mètre
Pourcentage maximal d'occupation au sol
des bâtiments accessoires
5 % de la superficie du terrain
pour un usage commercial des
classes C-1 à C-9 et C-13
20 % de la superficie du terrain
pour un usage commercial des
classes
C-10 à C- 12
Hauteur maximale
9 mètres, sans excéder la hauteur
du bâtiment principal
Nombre
maximal
de
bâtiments
accessoires
Illimité
Usage du groupe « Industrie »
Distance minimale des limites du terrain
3 mètres
Lorsque le terrain est adjacent à
un
usage
du
groupe
« Habitation » ou à une zone
« Habitation », la marge arrière
4-4
minimale du bâtiment principal
s'applique
Distance minimale d'un bâtiment principal
0,9 mètre
Pourcentage maximal d'occupation au sol
des bâtiments accessoires
10 % de la superficie du terrain
pour un usage industriel des
classes I-1 à I-3 et I-8
20 % de la superficie du terrain
pour un usage industriel des
classes I-4 à I-7
Hauteur maximale
Ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal
Nombre
maximal
de
bâtiments
accessoires
Illimité
Usage des groupes « Récréatif », « Public communautaire »,
« Infrastructure d'utilité publique » et « Conservation du milieu naturel »
Distance minimale des limites du terrain
3 mètres
Lorsque le terrain est adjacent à
un usage du groupe « Habitation »
ou à une zone « Habitation », la
marge
arrière
minimale
du
bâtiment principal s'applique
Distance minimale d'un bâtiment principal
0,9 mètre
Pourcentage maximal d'occupation au sol
des bâtiments accessoires
100 %
de
la
superficie
d'occupation au sol du bâtiment
principal
Hauteur maximale
9 mètres, sans excéder la hauteur
du bâtiment principal
Nombre
maximal
de
bâtiments
accessoires
Illimité
Usage du groupe « Agricole »
Un élevage artisanal n'est pas considéré comme un usage du groupe
« Agricole ».
Distance minimale des limites du terrain
6 mètres
Distance minimale d'une habitation
3 mètres
Pourcentage maximal d'occupation au sol
des bâtiments accessoires
Illimité
Hauteur maximale
Illimité
Nombre
maximal
de
bâtiments
accessoires
Illimité
(Modifié par l'art. 29 de 1200-20 / Modifié par l'art. 4 de 1200-137 / Modifié par l'art. 3 de 1200-222 / Modifié par
l'art. 1 de 1200-245)
SECTION 2 - USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES MARGES ET
LES COURS
4.2.1 Généralités
Les usages et constructions suivants, autorisés dans les marges et les cours,
doivent respecter les dispositions de la présente section.
Toutefois, des dispositions spécifiques aux usages et constructions temporaires,
au stationnement et à l'affichage sont prescrites aux chapitres 10, 12 et 13 du
présent règlement.
4.2.2 Aménagement des marges et des cours
Outre les surfaces occupées par des usages et constructions autorisés dans les
marges et les cours, la surface des marges et des cours doit être libre,
gazonnée, paysagée ou boisée.
4-5
4.2.3 Abri d'auto
Un abri d'auto est autorisé pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1) Un abri d'auto attaché au bâtiment principal est permis dans les cours avant,
cours avant secondaire, latérales et arrière. Il est aussi permis dans les
marges latérales et arrière, à la condition d'être situé à une distance
minimale de 0,9 mètre d'une ligne de terrain, calculée à partir de l'extérieur
des poteaux;
2) Le nombre d'abri d'auto attaché au bâtiment principal est limité à 1 pour la
classe 1 du groupe « Habitation »;
3) Chacun des côtés d'un abri d'auto doit être ouvert à plus de 50 %; au moins
30 % de la longueur d'un des côtés doit être apposé à une partie d'un des
murs du bâtiment principal; la superficie de ce mur n'est pas comprise dans
le calcul du 50 %; il est autorisé de fermer un maximum de 50 % du côté
arrière d'un abri d'auto par le mur d'un bâtiment accessoire et celui-ci peut
empiéter au maximum de 1,5 mètre sous l'abri d'auto; ce bâtiment
accessoire, attaché à un abri d'auto, doit respecter les normes d'implantation
et d'architecture des bâtiments accessoires prescrites à l'article 4.1.6 du
présent chapitre, à l'exception de la distance exigée du bâtiment principal qui
n'est pas requise; lorsque le bâtiment accessoire est détaché, il devra
respecter une distance minimale de 0,9 mètre de l'abri attaché au bâtiment
principal.
Dans les cas où un abri d'auto attaché à un bâtiment principal ne respecte
pas ces dispositions, les normes d'implantation du bâtiment principal
s'appliquent. L'abri d'auto doit alors être considéré comme un garage
attaché;
4) Un abri d'auto attaché à un garage isolé doit respecter les normes
d'implantation et d'architecture des bâtiments accessoires prescrites à
l'article 4.1.6 du présent chapitre. Il n'y a aucune restriction quant à
l'obstruction partielle ou complète des côtés.
(Modifié par l'art. 30 de 1200-20)
4.2.4 Balcon
Un balcon est permis dans les marges et les cours. Dans la marge avant, la marge
avant secondaire et la marge avant tertiaire, les conditions suivantes doivent être
respectées :
1) Le balcon ne doit pas empiéter de plus de 2 mètres dans les marges avant,
avant secondaire et avant tertiaire exigées;
2) Il ne doit pas empiéter de plus du tiers dans les marges avant, avant
secondaire et avant tertiaire exigées.
Ces conditions ne s'appliquent pas lors de la reconstruction ou l'agrandissement
d'un balcon protégé par droits acquis ou lorsqu'il est requis par un programme de
restauration. Dans ces cas, l'empiétement dans les marges avant, avant
secondaire et avant tertiaire ne doit pas être accentué, sauf lorsque requis par les
exigences minimales du Code de construction du Québec.
(Modifié par l'art. 31 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-135)
4-6
4.2.5 Véranda
Une véranda est permise dans les cours avant, avant secondaire, latérales et
arrière.
4.2.6 Avant-toit
Un avant-toit est permis sur toute partie d'un terrain. Dans la marge avant, la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour avant
secondaire, un avant-toit de plus de 0,6 mètre n'est autorisé qu'au dessus d'un
balcon conforme ou protégé par droits acquis.
Dans une zone des groupes « Commerce » et « Public communautaire », un
avant-toit est également permis dans l'emprise municipale pour des travaux de
rénovation effectués sur un bâtiment adjacent à une rue, et ce, tel qu'il est
prescrit à l'article 4.4.5 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 32 de 1200-20)
4.2.7 Fenêtre en saillie
Les fenêtres en saillie sont permises dans les marges et dans les cours. Dans la
marge avant, la marge avant secondaire et la marge avant tertiaire, les
conditions suivantes doivent être respectées :
1) Les fenêtres ne doivent pas empiéter de plus de 0,6 mètre dans les marges
avant, avant secondaire et avant tertiaire exigées;
2) Elles ne doivent pas occuper plus de 30 % de la largeur de la façade.
4.2.8 Marquise
À moins de dispositions contraires, les marquises faites de matériaux rigides sont
permises dans les marges et dans les cours; dans les marges avant, avant
secondaire et avant tertiaire, elles ne doivent pas empiéter de plus de 50 % des
marges exigées ou être situées à au moins 3 mètres de l'emprise; la norme la
moins restrictive s'applique.
Toutefois, pour une marquise d'une station-service ou d'un poste d'essence, la
norme la plus restrictive s'applique et une telle marquise ne doit pas être
localisée dans les cours latérales et arrière ni dans les marges latérales et
arrière.
La hauteur maximale d'une marquise est de 6 mètres.
4.2.9 Auvent
Les auvents sont permis sur toute partie d'un terrain. Ils sont également permis
dans l'emprise municipale, tel qu'il est prescrit à l'article 4.4.5 du présent
règlement.
4.2.10 Escalier extérieur
Un escalier extérieur est autorisé :
1) Sur la façade principale de tout bâtiment; toutefois, un escalier extérieur
conduisant à un balcon ne doit pas dépasser une hauteur de 2 mètres pour
une habitation de 5 logements et moins et de 3 mètres pour tous les autres
usages, mesurée du dessus du balcon au plus bas niveau du sol longeant le
périmètre du balcon.
Cette disposition ne s'applique pas pour la rénovation ou la reconstruction
d'un escalier extérieur installé à partir d'un balcon protégé par droits acquis
ou lorsqu'il est requis par un programme de restauration;
4-7
2) Sur les murs arrière et latéraux d'un bâtiment.
(Modifié par l'art. 33 de 1200-20 / Modifié par l'art. 5 de 1200-137)
4.2.11 Cheminée
Une cheminée faisant corps avec le bâtiment est permise sortant du toit et dans
les marges et dans les cours. Dans la marge avant, la marge avant secondaire et
la marge avant tertiaire, la cheminée ne doit pas empiéter de plus de 0,6 mètre
dans les marges avant, avant secondaire et avant tertiaire exigées.
4.2.12 Vestibule extérieur
Les vestibules extérieurs sont permis dans les marges avant, avant secondaire
et avant tertiaire pour les habitations multifamiliales construites avant le
1er juin 1991, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) Le vestibule doit être construit à au moins 2,5 mètres du trottoir ou de la
chaîne de rue, sans empiéter dans l'emprise municipale;
2) Le vestibule ne doit pas occuper plus de 33 % de la largeur de la façade sur
laquelle il est construit;
3) Le vestibule ne doit pas occuper plus de 33 % de la distance entre la façade
et le trottoir ou la chaîne de rue.
4.2.13 Matériau de revêtement extérieur
Le remplacement des matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment principal
qui ne fait pas l'objet de travaux d'agrandissement est autorisé même si ce
nouveau revêtement empiète dans les marges prescrites. Un écart de 5 % et
moins des distances minimales prescrites est accepté.
(Modifié par l'art. 6 de 1200-137)
4.2.14 Élément architectural ou ornemental
Un élément architectural ou ornemental, posé sur un mur d'un bâtiment principal
ou accessoire est autorisé dans les marges et les cours et ne doit pas empiéter
de plus de 0,6 mètre dans les marges exigées.
4.2.15 Solarium
Un solarium est permis dans les cours avant, avant secondaire, latérales et
arrière.
4.2.16 Réservoir
Un réservoir d'huile à chauffage ou de propane est permis dans les cours
latérales et arrière; dans une cour latérale et une cour avant secondaire, il doit
être dissimulé de toute rue publique par un aménagement paysager ou une
clôture.
4.2.17 Thermopompe et équipement de climatisation
Une thermopompe et un équipement de climatisation sont permis dans les
marges et dans les cours à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de
terrain.
4.2.18 Capteur solaire
Un ou plusieurs capteurs solaires installés au sol sont permis dans les cours
latérales et arrière et dans les marges latérales et arrière.
Ils peuvent aussi être installés sur un toit.
4-8
4.2.19 Éolienne
Une éolienne et toute partie de celle-ci servant à un usage domestique est
permise dans la cour arrière et la marge arrière à une distance minimale de 3
mètres d'une ligne de terrain.
Une ou plusieurs éoliennes et toute partie de celles-ci servant à un usage autre
que domestique sont autorisées sur un toit ainsi que dans les marges latérales
et arrière et dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de
5 mètres d'un usage du groupe « Habitation » ou d'une zone « Habitation ».
4.2.20 Équipement géothermique
Un ou plusieurs équipements géothermiques sont permis dans les marges et
dans les cours à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain.
4.2.21 Antenne parabolique
Une antenne parabolique servant à un usage domestique peut avoir un diamètre
égal ou inférieur à 60 centimètres et est permise sur un mur, un balcon, un toit
ainsi que dans les marges et les cours.
Une antenne parabolique servant à un usage autre que domestique peut avoir
un diamètre supérieur à 60 centimètres et est autorisée dans les marges
latérales et arrière et dans les cours latérales et arrière à une distance minimale
de 2 mètres d'une ligne de terrain ou sur un toit.
(Modifié par l'art. 34 de 1200-20)
4.2.21.1 Antenne de radiocommunication à usage domestique
Une antenne de radiocommunication servant à un usage domestique est
permise dans la cour arrière et la marge arrière à une distance minimale de 2
mètres d'une ligne de terrain ou sur un toit.
(Ajouté par l'art. 35 de 1200-20)
4.2.22 Rampe d'accès pour handicapés
Une rampe d'accès pour handicapés est permise dans les marges et dans les
cours.
4.2.23 Lampadaire résidentiel
Un lampadaire résidentiel est permis sur toute partie d'un terrain.
De plus, dans les zones pour lesquelles un règlement antérieur exigeait
l'installation d'un lampadaire résidentiel en bordure d'une rue qui ne bénéficie
pas d'un éclairage de rue municipal, il est requis de maintenir le lampadaire en
place et en bon état de fonctionner.
4.2.24 Haie
Une haie est autorisée partout sur le terrain, sans empiéter dans l'emprise de
rue, pourvu que les distances minimales suivantes, même à maturité, soient
respectées :
1) 0,9 mètre du trottoir;
2) 1,5 mètre de la chaîne de rue;
3) En l'absence de trottoir ou de chaîne de rue, 1,5 mètre de la chaussée.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
4-9
4.2.25 Clôture
Une clôture est autorisée aux endroits suivants, sans empiéter dans l'emprise de
rue et doit respecter les conditions suivantes :
1) Une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de 1,5 mètre de la chaîne
de rue; en l'absence de trottoir ou de chaîne de rue, 1,5 mètre de la
chaussée doit être respectée;
2) Dans la marge avant et la cour avant, pour un usage du groupe
« Habitation », la hauteur maximale est de 1,2 mètre;
3) Dans la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire et la cour avant
secondaire, pour un usage du groupe « Habitation », la hauteur maximale
est de 1,8 mètre et de 2,4 mètres dans la marge latérale, la cour latérale et
la cour arrière;
4) Pour tous les usages autres qu'un usage du groupe « Habitation », la
hauteur maximale est de 2,4 mètres;
5) Aucune hauteur maximale n'est exigée pour une clôture installée pour un
terrain de sport ou une cour d'école;
6) Une clôture servant à un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation »,
d'une hauteur de plus de 1,8 mètre installée dans la marge avant, la marge
avant secondaire et la marge avant tertiaire et la cour avant et la cour avant
secondaire doit être en treillis à maille d'acier ou d'aluminium;
7) Une clôture de fil barbelé est autorisée pour un usage du groupe
« Agricole » ainsi qu'au sommet d'une clôture ayant une hauteur minimale
de 2,1 mètres, à l'exception d'un usage du groupe « Habitation » où il est
interdit d'installer du fil barbelé;
8) Une clôture de fil électrique est permise uniquement pour un usage du
groupe « Agricole », pourvu qu'elle ne soit pas contigüe aux zones
« Habitation », « Rurale avec services » et « Projet résidentiel approuvé ».
(Modifié par l'art. 36 de 1200-20)
4.2.26 Portail d'accès au terrain, colonne et mur ornemental
Un portail d'accès au terrain, des colonnes et un mur ornemental sont permis
dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire ainsi
que dans la cour avant et la cour avant secondaire, sans empiéter dans l'emprise
de rue et doit respecter les conditions suivantes :
1) Une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de 1,5 mètre de la chaîne
de rue, en l'absence de trottoir ou de chaîne de rue une distance minimale
de 1,5 mètre de la chaussée doit être respectée;
2) La hauteur maximale d'un mur ornemental est de 1,2 mètre;
3) Le portail d'accès, les colonnes et le mur ne doivent pas nuire à la visibilité
des automobilistes;
4) Le portail d'accès, les colonnes et le mur doivent être constitués de métal
ornemental assemblé tel que le fer forgé ou la fonte moulée assemblée, de
maçonnerie composée de pierres des champs, de pierres de taille, de
briques, de blocs de béton architecturaux ou de bois.
4.2.27 Piscine
Il doit y avoir un bâtiment principal ou un bâtiment de service sur le terrain pour
pouvoir y implanter une piscine. Pour les fins du présent article, le mot
« piscine » inclut ses accessoires tels qu'un tremplin, une plateforme surélevée,
un filtre, une thermopompe et un abri de piscine d'une hauteur moindre à
1,8 mètre.
4-10
L'installation d'une piscine est autorisée aux endroits suivants et doit respecter
les conditions suivantes :
1) Une piscine est permise dans les marges arrière et latérales et dans les
cours arrière et latérales à une distance minimale de 0,9 mètre d'une ligne de
terrain;
2) Pour les terrains d'angle, transversal et d'angle transversal, une piscine est
permise dans la cour avant secondaire et peut empiéter dans la marge avant
secondaire ou la marge avant tertiaire d'une distance égale au tiers de la
marge avant exigée. Toutefois, une marge minimale de 3 mètres doit être
respectée entre la piscine et la ligne de rue;
3) Pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation », une piscine est
également autorisée dans la cour avant à une distance minimale de
5 mètres d'une ligne de rue;
4) Dans les zones « Rurale », « Rurale forestière » et « Agricole », une piscine
est aussi permise dans la cour avant, pourvu qu'elle ne soit pas implantée
devant la façade principale du bâtiment principal et qu'elle soit à une
distance minimale de 5 mètres d'une ligne de rue.
Les travaux visant la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine
ou bien l'érection d'une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine
doivent respecter les normes de sécurité prescrites au Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles (RLRQ., chapitre S-3.1.02, a. 1, 2e al.).
4.2.28 Spa
Il doit y avoir un bâtiment principal ou un bâtiment de service sur le terrain pour
pouvoir y installer un spa. Pour les fins du présent article, le mot « spa » inclut
ses accessoires tels qu'une plateforme surélevée et un abri.
L'installation d'un spa est autorisée aux endroits suivants et doit respecter les
conditions suivantes :
1) Un spa est permis dans les marges arrière et latérales et dans les cours
arrière et latérales à une distance minimale de 0,9 mètre d'une ligne de
terrain;
2) Pour les terrains d'angle, transversal et d'angle transversal, un spa est
permis dans la cour avant secondaire et peut empiéter dans la marge avant
secondaire ou la marge avant tertiaire d'une distance égale au tiers de la
marge avant exigée. Toutefois, une marge minimale de 3 mètres doit être
respectée entre le spa et la ligne de rue;
3) Pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation », un spa est
également autorisé dans la cour avant à une distance minimale de 5 mètres
d'une ligne de rue;
4) Dans les zones « Rurale », « Rurale forestière » et « Agricole », un spa est
aussi permis dans la cour avant, pourvu qu'il ne soit pas implanté devant la
façade principale du bâtiment principal et qu'il soit à une distance minimale
de 5 mètres d'une ligne de rue;
5) Un spa doit être recouvert d'un couvercle rigide muni d'un mécanisme de
verrouillage le tenant solidement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Toutefois, un spa contenant plus de 2 000 litres d'eau doit respecter les normes
de sécurité prescrites au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(RLRQ., chapitre S-3.1.02, a. 1, 2e al.).
4-11
4.2.29 Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage de bois de chauffage est permis dans les marges latérales et
arrière et dans les cours latérales et arrière.
Seul l'entreposage de bois au site d'une production forestière est autorisé dans
la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour avant
secondaire.
4.2.30 Véhicule, partie de véhicule et conteneur de marchandises
À moins de dispositions contraires, sur tout le territoire, un bien conçu à l'origine
comme véhicule ou partie de véhicule ou comme conteneur de marchandises, ne
peut servir à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux ou des objets.
4.2.31 Stationnement et remisage de véhicules de plaisance habitables et de
véhicules de plaisance récréatifs
Le stationnement et le remisage de véhicules de plaisance habitables et de
véhicules de plaisance récréatifs doivent respecter les dispositions suivantes :
1) Les véhicules d'une hauteur maximale de 2,8 mètres peuvent être stationnés
ou remisés dans les marges et les cours, sans être devant la façade
principale du bâtiment, en excluant le garage et l'abri d'auto;
2) Les véhicules d'une hauteur de plus de 2,8 mètres doivent être stationnés et
remisés dans les cours latérales et arrière ainsi que dans les marges
latérales et arrière.
Dans l'éventualité où il est impossible de stationner ni de remiser un véhicule
dans les cours latérales et arrière ainsi que dans les marges latérales et
arrière, entre autres, en raison de la dimension restreinte du terrain, de la
présence d'arbres dont le diamètre est de 10 cm ou plus mesuré au DHP, de
la présence d'une haie d'arbres, de la topographie du terrain, d'une
construction, d'une piscine, il est permis de stationner et remiser un véhicule
dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la
cour avant et la cour avant secondaire, sans être devant la façade principale
du bâtiment, en excluant le garage et l'abri d'auto;
3) Sur un terrain d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés, situé dans
une zone « Agricole », « Rurale », « Rurale forestière », « Rurale avec
services » et de « Projet résidentiel approuvé », les véhicules peuvent être
stationnés et remisés dans les marges et les cours, sans être devant la
façade principale du bâtiment, en excluant le garage et l'abri d'auto;
4) Dans tous les cas, une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ou
arrière du terrain doit être respectée. Une distance minimale de 2 mètres du
trottoir, de la chaîne de rue ou de la chaussée doit également être
respectée; si cette distance minimale permet au véhicule d'empiéter dans
l'emprise de rue, aucun droit acquis ne pourra être revendiqué sur
l'occupation de l'emprise, le cas échéant.
Dans l'éventualité où il est impossible de stationner ni de remiser un véhicule
à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière du terrain
en raison de la dimension restreinte du terrain, cette distance peut être
réduite à 0,5 mètre.
Malgré les dispositions prescrites au chapitre 12 du présent règlement, il est
permis de stationner et de remiser les véhicules de plaisance habitables et les
véhicules de plaisance récréatifs ailleurs sur le terrain que dans une aire de
stationnement de véhicules automobiles.
4-12
4.2.32 Stationnement et remisage de véhicules utilitaires
Le stationnement et le remisage de véhicules utilitaires sont permis dans les
cours latérales et arrière ainsi que dans les marges latérales et arrière, pourvu
qu'une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain soit respectée.
Toutefois, dans les zones « Rurale », « Rurale forestière » et « Agricole », le
stationnement et le remisage de véhicules utilitaires sont permis aussi dans la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire et la cour avant secondaire,
pourvu qu'une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain soit
respectée.
4.2.33 Stationnement et remisage de véhicules commerciaux et industriels
Le stationnement et le remisage de véhicules commerciaux et industriels sont
autorisés sur la propriété dans le cadre de l'exercice d'un usage principal
nécessitant des véhicules commerciaux et industriels, suivant les dispositions
prescrites au chapitre 12 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 37 de 1200-20)
4.2.34 Triangle de visibilité
À chaque intersection de rues formant un terrain d'angle ou un terrain d'angle
transversal, il est obligatoire de réserver un triangle de visibilité. Un des angles
de ce triangle est formé par la bordure du trottoir ou de la chaîne de rue ou, en
l'absence de trottoir et d'une chaîne de rue, de la chaussée de chacune des rues
formant l'intersection. Les côtés formant cet angle ont 8 mètres de longueur,
mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite
réunissant l'extrémité des deux autres côtés.
Dans ce triangle de visibilité, la hauteur de toute plantation et de tout objet ne
doit pas être supérieure à 0,9 mètre. La longueur des côtés formant l'angle de
l'intersection peut être réduite d'autant qu'il est nécessaire pour permettre qu'un
bâtiment soit construit conformément aux marges avant prescrites.
Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages ni aux objets dont l'installation
relève de la Ville de Sherbrooke.
Un arbre peut demeurer dans ce triangle, pourvu qu'il soit émondé jusqu'à une
hauteur suffisante pour ne pas nuire à la visibilité des automobilistes.
Les droits acquis ne sont pas applicables au triangle de visibilité puisqu'il s'agit
d'une norme de sécurité. Les normes prescrites au présent article sont
d'application immédiate.
4-13
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
4.3.1 Généralités
Toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par les bâtiments et équipements
accessoires, les allées piétonnes, les aires de stationnement ainsi que les aires
de transbordement doit être gazonnée, paysagée ou conservée à son état
naturel.
Aux fins du premier alinéa, l'installation de gazon synthétique est prohibée sauf
s'il est installé sur un terrain de sport compris dans les groupes « Récréatif » et
« Public communautaire ».
Lorsqu'une partie d'un terrain doit être conservée à l'état naturel, aucune
construction, aucun aménagement, aucun remblai ni déblai n'est permis; seule
une coupe d'assainissement et une coupe d'arbres requise pour la sécurité des
personnes ou pour cause de dommages à la propriété publique ou privée sont
autorisées.
4.3.2 Coupe d'arbres
Aucune coupe d'arbres n'est permise, à l'exception des coupes d'arbres
prescrites au chapitre 14 du présent règlement suivant la zone dans laquelle la
propriété est située.
Si un projet est assujetti à l'approbation du conseil municipal, d'un conseil
d'arrondissement ou du comité de démolition en vertu d'un règlement
d'urbanisme, aucune coupe d'arbres n'est permise avant l'obtention de ladite
approbation.
Dans l'éventualité où des arbres ont été coupés et que les constructions,
ouvrages ou travaux prévus ne sont pas débutés dans un délai de 12 mois, la
superficie du terrain où les arbres ont été coupés devra être reboisée
conformément aux dispositions prescrites à l'article 4.3.5 de la présente section.
Toutefois, le ratio d'arbres à planter est d'au moins 1 arbre par 50 mètres carrés.
(Modifié par l'art. 38 de 1200-20 / Modifié par l'art. 6 de 1200-68)
4.3.2.1 Coupe d'un frêne
La coupe d'un frêne, lorsque celui-ci est affecté par l'agrile du frêne ou est situé
dans un foyer d'infestation identifié au registre tenu par la Ville, est autorisée en
conformité avec les dispositions prescrites au Règlement général n° 1 de la Ville
de Sherbrooke.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-14)
4.3.3 Restriction à la plantation d'arbres
Toute plantation d'un arbre ou arbuste à une distance inférieure à 3 mètres d'une
entrée de service, d'un lampadaire de propriété publique ou d'un panneau de
signalisation est prohibée.
La plantation des essences d'arbres suivantes est prohibée en bordure de toutes
les rues ainsi qu'à une distance moindre de 6 mètres entre le tronc de l'arbre et
un mur de fondation d'un bâtiment principal, d'une emprise de rue, d'une
servitude publique, d'une conduite d'un réseau d'égout, d'une conduite d'un
réseau d'aqueduc, d'une conduite de gaz, d'un puits d'alimentation en eau ou
d'une installation d'épuration des eaux usées; pour un réseau public d'électricité,
une distance minimale de 12 mètres est requise.
1) Saule à grand déploiement;
2) Peuplier à grand déploiement;
3) Érable argenté;
4-14
4) Érable à Giguère;
5) Érable de Norvège;
6) Pin blanc;
7) Bouleau gris.
Toutefois, la plantation d'un frêne est prohibée sur tout le territoire de la ville de
Sherbrooke.
Le présent article ne s'applique pas à la plantation d'arbres sur la propriété de la
Ville de Sherbrooke.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-14)
4.3.4 Protection des arbres
Lorsque des arbres doivent être protégés sur un terrain destiné à être occupé par
un bâtiment principal ou un usage principal, les dispositions suivantes
s'appliquent pour favoriser la survie des arbres :
1) Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en
utilisant plus de 10 centimètres de remblai ou, si plus de 10 centimètres de
remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits
autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un
même secteur ou par l'utilisation d'une technique appropriée; la protection
doit couvrir minimalement la projection de la cime au sol;
2) Les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le
chantier et être entourés d'une clôture de protection; celle-ci doit être
installée avant le début des travaux d'excavation ou de construction et être
localisée minimalement à la limite de la projection de la cime au sol; la
clôture ne peut être enlevée que lors de la réalisation des travaux
d'aménagement paysager.
4.3.5 Plantation d'arbres
Au moment de la construction d'un bâtiment principal, lors de l'implantation d'un
usage principal ne nécessitant pas de bâtiment principal ni de bâtiment de
service ou à la suite d'une coupe d'arbres autorisée à l'article 14.2.15 du présent
règlement, une plantation d'arbres doit être effectuée selon les modalités
suivantes :
1) Pour un usage principal faisant partie du groupe « Habitation », à l'exception
d'un usage « Habitation » situé dans les zones « Rurale », « Rurale
forestière » et « Agricole », les règles suivantes s'appliquent :
a) au moins 1 arbre par 300 mètres carrés de superficie de terrain, jusqu'à
concurrence de 15 arbres, doit être planté sur le terrain;
4-15
b) au moins 50 % des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire; si un seul arbre est exigé, il doit être planté dans la marge
avant ou la cour avant. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la
bande végétale entre deux unités centrales d'habitation en rangée est
de moins de 2 mètres.
2) Pour un usage principal des groupes « Commerce », « Récréatif » et
« Public communautaire », les règles suivantes s'appliquent :
a) au moins un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain,
jusqu'à concurrence de 30 arbres, doit être planté sur le terrain;
b) au moins 30 % des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire;
c) les arbres exigés par les autres dispositions du présent règlement, à
l'exception des arbres dans une bande tampon peuvent être inclus dans
le calcul des arbres exigés au présent article;
d) au moins 50 % des arbres à planter doivent être des feuillus.
3) Pour un usage principal du groupe « Industrie » et « Infrastructure d'utilité
publique », les règles suivantes s'appliquent :
a) au moins un arbre par 10 mètres de largeur du terrain, calculé à la ligne
de rue;
b) les arbres doivent être plantés et répartis dans la marge avant, avant
secondaire ou avant tertiaire et la cour avant ou avant secondaire;
c)
les arbres exigés par les autres dispositions du présent règlement, à
l'exception des arbres dans une bande tampon peuvent être inclus dans
le calcul des arbres exigés au présent article;
d) au moins 50 % des arbres à planter doivent être des feuillus.
4) Pour un usage « Habitation » situé dans les zones « Rurale », « Rurale
forestière » et « Agricole », les règles suivantes s'appliquent :
a) au moins 1 arbre par 1 000 mètres carrés de superficie de terrain,
jusqu'à concurrence de 15 arbres, doit être planté sur le terrain;
b) au moins 50 % des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire.
5) La plantation d'une haie de cèdres aux limites du terrain n'est pas
comptabilisée dans le calcul des arbres à planter.
Lorsque la plantation d'arbres est requise par le présent article, sous un réseau
public d'électricité, seuls des arbres à faible déploiement doivent être plantés.
Les arbres existants sur le terrain au moment de la construction du bâtiment
principal et situés aux endroits requis par le présent article peuvent être inclus
dans le calcul des arbres exigés ci-dessus.
Dans l'éventualité où il est impossible de planter le minimum des arbres requis
dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour
avant ou la cour avant secondaire, entre autres, en raison de la dimension ou de
la forme restreinte du terrain, il est permis de planter ces arbres ailleurs sur le
terrain.
4-16
Dans le cas où le pourcentage d'occupation au sol du ou des bâtiments est d'au
moins 80 %, il n'est pas requis de procéder à la plantation d'arbres.
Lors du calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article, toute
fraction doit être considérée comme un arbre additionnel.
(Modifié par l'art. 39 de 1200-20)
4.3.6 Aménagement d'une bande tampon
Dans les zones où une bande tampon est exigée, il est requis de procéder à
l'aménagement d'une bande tampon ou de conserver une bande de terrain à
l'état naturel dans l'éventualité où cette bande isole les différentes utilisations du
sol, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) Dans une bande tampon, aucun bâtiment, aucune construction, aucun
équipement ni entreposage extérieur ne sont autorisés;
2) Lorsque la largeur de la bande tampon est supérieure à 5 mètres, des plans
et devis de l'ouvrage doivent être conçus par un professionnel certifié ou
diplômé en arboriculture, foresterie, horticulture ou en aménagement
paysager;
3) La bande tampon doit être aménagée sur le terrain et ne doit pas empiéter
dans l'emprise d'une rue; dans l'éventualité où une servitude doit être
respectée, la bande tampon doit être aménagée à la limite de cette servitude
ou dans la servitude avec l'autorisation du propriétaire du fond servant;
4) Lorsque la largeur de la bande tampon est de 10 mètres et plus, celle-ci doit
être constituée d'une plantation d'arbres à grand déploiement, plantés en
quinconce, équivalant à un arbre par 40 mètres carrés de l'aire de la bande
tampon, à laquelle s'ajoute une plantation d'arbustes à raison de trois
arbustes par arbre; la bande tampon doit être constituée d'un minimum de
60 % de conifères;
5) Lorsque la largeur de la bande tampon est inférieure à 10 mètres et égale
ou supérieure à 5 mètres, celle-ci doit être constituée d'une plantation
d'arbres à grand déploiement, plantés en quinconce, équivalant à un arbre
par 40 mètres carrés de l'aire de la bande tampon; à défaut de pouvoir
planter des arbres à grand déploiement, des arbres à moyen déploiement,
équivalant à un arbre par 20 mètres carrés de l'aire de la bande tampon
doivent être plantés, dans tous les cas s'ajoute une plantation d'arbustes à
raison de trois arbustes par arbre; la bande tampon doit être constituée d'un
minimum de 60 % de conifères;
6) Lorsque la largeur de la bande tampon est inférieure à 5 mètres, une haie
dense de conifères doit être plantée à la limite de la propriété, ou des arbres
à faible déploiement doivent être plantés, équivalant à un arbre par 10
mètres carrés de l'aire de la bande tampon à laquelle s'ajoute une plantation
d'arbustes à raison de trois arbustes par arbre; la bande tampon doit être
constituée d'un minimum de 60 % de conifères.
Les arbres existants sur le terrain dans la bande tampon peuvent être inclus
dans le calcul des arbres exigés ci-dessus, que ce soit des conifères ou des
feuillus.
Sous un réseau public d'électricité, les arbres à grand et moyen déploiement
exigés par le présent article ne pouvant être plantés, ils doivent être remplacés
par des arbres à faible déploiement équivalant à un arbre par 10 mètres carrés
de l'aire de la bande tampon.
Lors du calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article, toute
fraction doit être considérée comme un arbre additionnel.
La construction d'un muret, l'installation d'une clôture et l'aménagement d'un
fossé sont autorisés dans une bande tampon en plus des présentes dispositions.
4-17
Le présent article ne s'applique pas à l'aménagement d'une bande tampon
réalisé par la Ville de Sherbrooke.
(Modifié par l'art. 7 de 1200-68)
4.3.7 Dimensions des arbres à planter et remplacement
Chaque fois que le présent règlement exige la plantation d'arbres, ceux-ci
doivent avoir les dimensions minimales suivantes :
1) Un arbre feuillu doit une hauteur d'au moins 2 mètres mesurée depuis le sol
à la cime;
2) Un conifère doit avoir une hauteur d'au moins 1,5 mètre mesurée depuis le
sol à la cime.
Lorsque la plantation d'arbres est requise par le présent règlement, sous un
réseau public d'électricité, seuls des arbres à faible déploiement doivent être
plantés.
La plantation d'arbres exigée en vertu du présent règlement doit être complétée
dans les 12 mois suivant la date de délivrance du permis de construction ou du
certificat d'autorisation.
Tout arbre mort, requis par le présent règlement, doit être remplacé.
4.3.8 Travaux de remblai et de déblai
Les travaux de remblai ou de déblai sont permis dans les cas suivants :
1) Pour des travaux d'arpentage et de forage, pour le passage d'infrastructures
publiques ou d'un chemin forestier;
2) Pour les travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux à la suite d'une entente signée entre la Ville et un promoteur
conformément au Règlement concernant certaines ententes et contributions
rattachées à des travaux ou à des services municipaux, les travaux de
remblai et de déblai sont permis pour la préparation du site visé par
l'entente; dans l'éventualité où il est démontré que des travaux de remblai et
déblai sont nécessaires sur les terrains contigus au site visé par l'entente, ils
pourront être effectués lors de la construction des ouvrages et travaux visés
par l'entente; lorsqu'il y a un surplus de matériaux, ils pourront être déposés
sur le terrain visé par les phases de construction subséquentes;
3) Dans un parc industriel, les travaux de remblai et de déblai sont permis pour
la préparation d'un site en vue d'une construction;
4) Lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'autorisation est déposée à
l'autorité compétente, les travaux de remblai et de déblai sont permis pour la
préparation du site en vue de réaliser les constructions, travaux et ouvrages
faisant l'objet de la demande de permis ou de certificat d'autorisation, pourvu
que celle-ci soit conforme à la grille des usages et des normes ainsi qu'aux
dispositions relatives à l'environnement au chapitre 14 du présent règlement;
5) Sur un terrain déjà construit, pour fins de nivellement dans les aires non
boisées ou pour fins d'un projet ne nécessitant pas de permis ou de certificat
d'autorisation, les travaux de remblai et de déblai sont autorisés, pourvu que
la superficie visée par les travaux n'excèdent pas 1 000 mètres carrés et
qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 2 mètres par rapport au
niveau de terrain existant en date du 6 février 2017 (date de l'avis de motion
du Règlement no 1200 de zonage et de lotissement). Si les travaux de
remblai ou de déblai sont réalisés en plusieurs phases à des périodes
différentes, la superficie totale visée par les travaux ne peut excéder 1 000
mètres carrés et la hauteur totale des travaux ne peut dépasser 2 mètres;
4-18
6) Dans la zone agricole permanente, les travaux de remblai et de déblai sont
autorisés conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, chapitre P-28).
Si un projet est assujetti à l'approbation du conseil municipal ou d'un conseil
d'arrondissement en vertu d'un règlement d'urbanisme, aucune autorisation,
permis ou certificat ne peut être délivré avant l'obtention de ladite approbation.
Dans tous les cas, les travaux de remblai et de déblai ne doivent pas être
assimilables aux activités d'une carrière ou d'une sablière; il est interdit d'excaver
du matériel dans le but d'en faire une activité commerciale. Dans le cadre de la
réalisation des travaux de déblai, les activités de concassage sont permises pour
une utilisation sur le site visé par les travaux; dans l'éventualité où il y a
davantage de matériel de déblai, il ne pourra être concassé sur le site, il devra
être transporté hors du site.
Dans l'éventualité où les travaux de remblai et de déblai ont été réalisés et que
les constructions, ouvrages ou travaux prévus ne sont pas débutés dans un délai
de 12 mois, la superficie de terrain modifiée par les travaux devra être
réaménagée, ensemencée ou reboisée conformément aux dispositions prescrites
à l'article 4.3.5 de la présente section. Toutefois, le ratio d'arbres à planter est
d'au moins 1 arbre par 50 mètres carrés.
(Modifié par l'art. 40 de 1200-20)
4.3.9 Mur de soutènement et talus
Malgré les dispositions prescrites à la présente section, lorsque les
caractéristiques d'un terrain sont telles que la construction et l'aménagement
d'un mur de soutènement et d'un talus sont requis, les dispositions suivantes
doivent être respectées :
1) Mur de soutènement :
a) un mur de soutènement est permis partout sur le terrain, pourvu qu'il n'y
ait pas d'empiètement dans l'emprise municipale;
b) la hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de
l'ouvrage;
c)
lorsque la dénivellation requiert un mur d'une hauteur de sol appuyé
supérieure à 2 mètres, l'ouvrage doit être conçu par un ingénieur et les
plans et devis doivent être signés et scellés par cet ingénieur; dans
l'éventualité où l'ouvrage dépasse une hauteur de 5 mètres, les travaux
doivent faire l'objet d'une surveillance et l'ingénieur doit émettre un
certificat attestant la conformité aux plans et devis;
d) cet ouvrage peut être réalisé par paliers, et l'espacement minimum
requis entre 2 murs est de 1,2 mètre, calculé à partir de l'arrière du mur
inférieur jusqu'à la base du mur supérieur; cet espacement doit être
gazonné ou paysagé;
Aménagement d'un mur de soutènement en paliers successifs
4-19
e) lorsque l'espacement entre 2 murs, calculé à partir de l'arrière du mur
inférieur jusqu'à la base du mur supérieur, est égal ou supérieur à 3 fois
la hauteur du mur inférieur, mesuré à la base de ce mur, les murs sont
considérés comme distincts l'un de l'autre et ne sont pas considérés
comme un seul ouvrage;
f)
le mur de soutènement doit posséder une pente moyenne égale ou
supérieure à 1,5H : 1V (66 %); à moins de 1,5H : 1V (66 %), le mur est
considéré comme un talus;
g) un talus peut être aménagé au-dessus d'un mur de soutènement pourvu
que la pente moyenne du talus n'excède pas 3H : 1V (33 %);
h) une clôture sécuritaire doit être installée au sommet d'un ouvrage de
soutènement ayant une hauteur de 2 mètres ou plus, mesurée du côté
opposé au sol appuyé.
Dans l'éventualité où l'ouvrage réalisé excède une hauteur totale de 5
mètres et que la pente excède une pente moyenne de plus de 3H : 1V
(33 %), les dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain prescrites au chapitre 14 du présent règlement
s'appliquent. En conséquence, le mur de soutènement et les bandes de
protection doivent être entièrement situés sur la propriété visée par
l'ouvrage; s'il y a empiètement sur un terrain voisin, une servitude est
requise.
2) Talus :
a) un talus doit avoir une pente maximale de 3H : 1V (33 %); toutefois, une
pente plus abrupte est acceptée dans les cas suivants :
i)
lorsque le talus a une hauteur de moins de 3 mètres, la pente
maximale peut être de 2H : 1V (50 %);
ii)
lorsque le talus a une hauteur de 2 mètres et moins, la pente
maximale peut être de 1H : 1V (100 %).
4-20
b) un talus peut excéder les normes prescrites au paragraphe a), dans ce
cas et dans l'éventualité où l'ouvrage réalisé excède une hauteur totale
de 2 mètres, l'ouvrage doit être conçu par un ingénieur et les plans et
devis doivent être signés et scellés par cet ingénieur; dans l'éventualité
où l'ouvrage dépasse une hauteur de 5 mètres, les travaux doivent faire
l'objet d'une surveillance et l'ingénieur doit émettre un certificat attestant
la conformité aux plans et devis;
c)
lorsque la distance entre 2 talus est égale ou supérieure à 3 fois la
hauteur du talus inférieur, mesurée à la base du talus, les talus sont
considérés comme distincts l'un de l'autre;
d) tous les talus doivent être plantés d'herbacées, d'arbustes ou d'arbres à
la fin des travaux de remblai et de déblai.
Dans l'éventualité où l'ouvrage réalisé excède une hauteur totale de
5 mètres et que la pente excède une pente moyenne de plus de 3H : 1V
(33 %), les dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain prescrites au chapitre 14 du présent règlement
s'appliquent. En conséquence, le talus et les bandes de protection doivent
être entièrement situés sur la propriété visée par l'ouvrage; s'il y a
empiètement sur un terrain voisin, une servitude est requise.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas pour
l'aménagement d'un talus requis comme mesure d'atténuation du bruit;
4) L'emploi de pneus, de blocs de béton non architecturaux, de cylindres de
béton, de matériaux de rebuts, de pièces de bois huilées ou non équarries
ou d'autres matériaux non spécifiquement conçus pour la construction de
mur de soutènement ou l'aménagement d'un talus est prohibé.
(Modifié par l'art. 41 de 1200-20)
SECTION 4 - DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
INFRASTRUCTURES,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES PUBLICS
4.4.1 Infrastructures, équipements et usages autorisés dans toutes les zones
Les infrastructures, équipements et usages publics suivants sont autorisés dans
toutes les zones, sans qu'il en soit fait mention dans les grilles des usages et des
normes :
1) Les voies de circulation, sous réserve de dispositions particulières; toutefois,
un sentier voué aux déplacements motorisés (motoneiges, VTT ou autres
véhicules de même nature) est autorisé uniquement où ce type de véhicules
est autorisé à y circuler;
2) Les infrastructures et constructions vouées à la fabrication, la distribution et
au transport énergétique (ligne électrique, ligne de gaz, énergie
renouvelable, etc.);
3) Les barrages et centrales hydroélectriques;
4) Les infrastructures et constructions vouées à la gestion de l'eau potable
(usine, puits, conduite d'amenée, réservoir, poste de pompage, poste de
surpression, ligne d'aqueduc, etc.), des eaux pluviales (conduite, fossé,
marais filtrant, bassin de rétention, bassin de sédimentation, poste de
pompage, poste de surpression, ligne d'égout pluvial, etc.), des eaux usées
(usine, conduite, étang d'aération, bassin d'épuration, poste de pompage,
poste de surpression, ligne d'égout sanitaire, etc.) ou des neiges usées
(dépôt public, bassin de récupération, etc.);
5) Les infrastructures de transport en commun municipal (gare d'autobus,
abribus, stationnement incitatif, etc.);
4-21
6) Le mobilier urbain (lampadaire de rue, banc, structure d'affichage ou de
signalisation routière, abri ou boîte postale, etc.);
7) Un espace naturel ou de conservation, un îlot de verdure, un site historique,
culturel ou archéologique, une place, une halte ou un belvédère.
Cet article n'a pas pour effet de limiter la portée des dispositions relatives à
l'environnement au chapitre 14 du présent règlement lorsque les infrastructures,
équipements et usages mentionnés au présent article sont prévus dans une
zone « Conservation du milieu naturel », une zone de contraintes naturelles ou
des milieux naturels.
(Modifié par l'art. 42 de 1200-20)
4.4.2 Usage interdit dans toutes les zones
L'implantation d'un lieu d'enfouissement technique est interdite sur tout le
territoire de la ville de Sherbrooke.
4.4.3 Antennes de radiocommunication
Une antenne de radiocommunication servant à un usage autre que domestique
est autorisée dans toutes les zones, à l'exception des zones de « Conservation
du milieu naturel » ainsi que les zones où l'un des usages du groupe
« Conservation du milieu naturel » est autorisé.
(Modifié par l'art. 43 de 1200-20)
4.4.4 Bâti d'antenne de radiocommunication
Un bâti d'antenne de radiocommunication est autorisé dans toutes les zones, à
l'exception des zones de « Conservation du milieu naturel » ainsi que les zones
où l'un des usages du groupe « Conservation du milieu naturel » est autorisé.
Un bâti d'antenne de radiocommunication pour installation principale est
considéré comme bâtiment principal; il peut être implanté, sur un même
terrain, avec un autre bâti d'antenne ou tout autre bâtiment principal.
Un bâti d'antenne de radiocommunication complémentaire à un usage principal
doit être localisé dans les marges arrière et latérales et dans les cours arrière et
latérales ou sur un toit.
4.4.5 Équipements, constructions et aménagements autorisés dans l'emprise
municipale
Dans l'emprise, à l'exclusion de la partie destinée à la circulation automobile,
piétonnière et cycliste, certains équipements, constructions et aménagements
peuvent être autorisés pourvu qu'ils ne soient pas de nature à mettre en danger
la sécurité du public et qu'ils n'obstruent pas le triangle de visibilité prescrit à
l'article 4.2.34 du présent règlement.
Seuls les équipements, constructions et aménagements suivants sont autorisés :
1) L'installation d'utilités publiques;
2) L'aménagement d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire à une aire
de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
3) L'aménagement de cases de stationnement dans une partie de l'emprise
lors de la réutilisation d'un local servant à un usage d'un groupe
« Commerce » ou « Public communautaire » construit avant le 1er janvier
1960, pourvu qu'une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir ou de la
chaîne de rue soit respectée. En l'absence de trottoir et de chaîne de rue, la
distance se mesure à partir de la chaussée;
4-22
4) Les abribus, pourvu qu'ils ne nuisent pas à la circulation des piétons et des
véhicules;
5) Les cabines téléphoniques, les distributeurs de journaux, excluant les
supports de circulaires et les colonnes publicitaires, pourvu qu'ils ne nuisent
pas à la circulation des piétons et des véhicules;
6) Une terrasse commerciale extérieure conditionnellement à une entente avec
la Ville ou le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports pour les emprises sous sa juridiction;
7) Un mur de soutènement construit de manière perpendiculaire ou oblique à la
rue, à la condition que le mur soit nécessaire au soutien de l'entrée
charretière et de l'accès véhiculaire. Ce mur ne peut être érigé à moins de
0,6 mètre du trottoir ou de la chaîne de rue. En l'absence de trottoir et de
chaîne de rue, la distance se mesure à partir de la chaussée;
8) Un escalier ne faisant pas partie du bâtiment fait de bois, de maçonnerie
composée de pierres des champs, de pierres de taille, de briques ou de
béton ainsi qu'une allée piétonne menant au bâtiment principal. Cet escalier
ne peut être érigé à moins de 0,6 mètre du trottoir ou de la chaîne de rue. En
l'absence de trottoir et de chaîne de rue, la distance se mesure à partir de la
chaussée;
9) Un avant-toit ou une marquise d'un bâtiment situé dans une zone des
groupes « Commerce » et « Public communautaire », lors de travaux de
rénovation effectués sur un bâtiment adjacent à une rue où la marge avant
minimale prescrite est de moins de 0,3 mètre, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
a) sur une rue où la marge avant prescrite est de 0 mètre, la projection
maximale d'un avant-toit ou une marquise par rapport à la limite
d'emprise de rue est de 0,6 mètre;
b) sur une rue où la marge avant prescrite est plus grande que 0 mètre et
d'un maximum de 0,3 mètre, la projection maximale d'un avant-toit ou
une marquise par rapport à la limite d'emprise de rue est de 0,3 mètre;
c)
un espace libre horizontal d'au moins 0,6 mètre entre l'avant-toit et la
marquise et le trottoir ou la chaîne de rue doit être respecté;
d) la hauteur sous un avant-toit ou une marquise doit être d'au moins 2,3
mètres.
10) Un auvent, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) un espace libre horizontal d'au moins 0,6 mètre entre l'auvent et le
trottoir ou la chaîne de rue doit être respecté;
b) la hauteur sous l'auvent doit être d'au moins 2,3 mètres.
11) Le matériau de revêtement extérieur posé sur un mur existant qui ne fait pas
l'objet de travaux d'agrandissement, pourvu que les travaux aient été
autorisés lors de l'émission d'un permis ou d'un certificat;
12) Les enseignes suivantes :
a) une enseigne employée par un gouvernement pour assurer la sécurité,
diriger la circulation, indiquer la localisation d'un établissement ou d'un
lieu ou signaliser une entrée de ville;
b) une enseigne installée par la Ville de Sherbrooke;
c)
une enseigne intégrée à un abribus;
4-23
d) une oriflamme et une enseigne publicitaire sur colonne aux endroits
autorisés par le Règlement général de la Ville de Sherbrooke;
e) une enseigne temporaire installée par un organisme public ou privé pour
un événement préalablement autorisé par la Ville de Sherbrooke;
f)
une enseigne temporaire se rapportant à un règlement, une élection, à
un référendum ou à une consultation publique durant la période
électorale ou référendaire définie par un règlement ou par une loi;
g) une
enseigne
temporaire
promotionnelle
ou
événementielle
préalablement autorisée par la Ville de Sherbrooke;
h) une enseigne indiquant le menu d'un restaurant lorsqu'elle est installée
sur une terrasse;
i)
une enseigne murale ou projetante.
L'emprise municipale, à l'exclusion de la partie destinée à la circulation, doit être
gazonnée et entretenue par le propriétaire riverain; le niveau du sol, pour le
premier mètre, calculé à partir du trottoir ou de la chaîne de rue, en l'absence de
trottoir et de chaîne de rue calculé à partir de la chaussée, doit avoir une pente
maximale de 1/3.
La Ville peut utiliser ultérieurement l'emprise à des fins publiques sans devoir
indemniser quiconque y aurait installé des équipements, utilités, constructions et
fait des aménagements autorisés par le présent règlement.
(Modifié par l'art. 44 de 1200-20 / Modifié par l'art. 7 de 1200-137 / Modifié par l'art. 1 de 1200-202)
4.4.6 Installation de boîtes postales communautaires
L'installation de boîtes postales communautaires est autorisée dans toutes les
zones et doit respecter les conditions suivantes :
1) Aucune installation de boîtes postales n'est permise dans le triangle de
visibilité prescrit à l'article 4.2.34 du présent chapitre;
2) La base devant servir à l'implantation des boîtes postales doit être localisée
à une distance minimale de 0,6 mètre du trottoir ou de la chaîne de rue; en
l'absence de trottoir et de chaîne de rue, la distance se mesure à partir de la
chaussée; une allée piétonne doit être aménagée pour accéder aux boîtes
postales;
3) Cette base ne doit pas être implantée au-dessus de conduites d'égout,
d'aqueduc, de fils électriques ou téléphoniques souterrains, ni de gaz
naturel;
4) Les boîtes postales doivent être localisées à un minimum de 1 mètre du
trottoir ou de la chaîne de rue; en l'absence de trottoir et de chaîne de rue, la
distance se mesure à partir de la chaussée;
5) Dans le cas d'un regroupement de quatre modules et plus de boîtes postales
communautaires appelé mini-parc postal, l'aménagement d'un refuge ou
d'une aire de stationnement doit être privilégié;
6) Sur toute rue en canalisation ouverte, un ponceau doit être installé afin de
permettre l'accès aux boîtes postales; les dimensions et le diamètre du
ponceau sont précisés par l'autorité compétente;
7) L'installation de tout présentoir, support ou dispositif pourvoyant à la
distribution ou la présentation de circulaires ou publicité est interdite.
4-24
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D'IMPLANTATION
4.5.1 Application des marges
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux et aux bâtiments de service.
Aucune marge n'est exigée pour les parties non apparentes d'une construction
souterraine.
4.5.2 Écart des marges
Lors du dépôt du certificat de localisation, un écart de 5 % ou moins de la marge
avant, de la marge latérale, du total des marges latérales ou de la marge arrière
exigée est accepté.
(Modifié par l'art. 8 de 1200-68)
4.5.3 Marge avant
Tout bâtiment, ou partie de bâtiment, à être construit ou modifié, doit respecter
les marges avant minimales et maximales prescrites à la grille des usages et des
normes suivant la zone dans laquelle il est situé.
À moins de dispositions spécifiques applicables pour une marge avant
secondaire ou une marge avant tertiaire, les dispositions du présent règlement et
les normes prescrites pour une marge avant à la grille des usages et des normes
s'appliquent aussi pour une marge avant secondaire ou une marge avant
tertiaire.
4.5.4 Pourcentage d'occupation au sol
Tout bâtiment ou partie de bâtiment principal, à être construit ou modifié, doit
respecter les pourcentages minimaux et maximaux d'occupation au sol prescrits
à la grille des usages et des normes suivant la zone dans laquelle il est situé.
Lorsque 2 ou plusieurs bâtiments principaux doivent être construits ou modifiés,
les pourcentages d'occupation du sol s'appliquent à l'occupation au sol totale des
bâtiments.
La superficie d'un abri pour automobile attaché au bâtiment principal n'est pas
incluse dans le calcul du pourcentage d'occupation.
4.5.5 Marges latérales
Tout bâtiment ou partie de bâtiment à être construit ou modifié doit respecter les
marges latérales minimales prescrites à la grille des usages et des normes, et
ce, suivant la zone dans laquelle il est situé.
4.5.6 Marge arrière
Tout bâtiment ou partie de bâtiment à être construit ou modifié doit respecter les
marges arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes suivant
la zone dans laquelle il est situé.
4.5.7 Réduction de la marge arrière
La norme prescrite à la grille des usages et des normes pour la marge arrière
peut être réduite à 1,8 mètre pour le rez-de-chaussée, plus 0,6 mètre pour
chaque étage additionnel, si une superficie équivalente à la superficie ainsi
substituée est ajoutée à la superficie exigée pour les marges latérales.
4-25
4.5.8 Calcul des marges avant, latérales et arrière d'un bâtiment principal
Lorsque les marges avant, latérales ou arrière sont exprimées en rapport avec la
hauteur du bâtiment, ce rapport doit être appliqué distinctement à la hauteur de
chaque partie du bâtiment principal.
4.5.9 Pourcentage d'espace libre
Dans certaines zones, des espaces libres doivent être prévus, les normes
minimales sont prescrites à la grille des usages et des normes suivant la zone
dans laquelle il est situé.
4.5.10 Hauteur des bâtiments principaux
Tout bâtiment ou partie de bâtiment à être construit ou modifié doit respecter les
hauteurs minimales et maximales prescrites à la grille des usages et des normes,
pour les bâtiments principaux, suivant la zone dans laquelle il est situé.
Le présent article ne s'applique pas aux clochers, aux cheminées, aux réservoirs
municipaux, aux cages d'escalier ou d'ascenseur menant sur le toit ni aux
appareils de climatisation, réfrigération ou autres installés sur les toits.
SECTION 6 - CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET
ESPACES NATURELS
4.6.1 Condition préalable à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale ou à la
délivrance d'un permis de construction
Aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de
terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels, certaines conditions
préalables à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale ou à la délivrance
d'un permis de construction sont applicables au propriétaire.
Comme condition préalable à l'une ou l'autre des situations suivantes :
1) À l'approbation d'un plan d'opération cadastrale, que des rues soient
prévues ou non sur le terrain visé par l'opération;
2) À la délivrance d'un permis de construction relatif à la mise en place d'un
nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de
lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement
puisque cette immatriculation résulte de la rénovation cadastrale;
3) À la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant
l'objet d'un projet de redéveloppement situé à l'extérieur du territoire du
centre-ville tel qu'il est délimité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Le propriétaire doit :
1) Soit s'engager à céder gratuitement à la Ville un terrain d'une superficie
équivalant à 10 % de la superficie du terrain visé par l'opération cadastrale
ou par la demande de permis de construction qui, de l'avis du conseil
municipal ou du comité exécutif, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un
espace naturel;
2) Soit verser, au lieu de ce terrain, une somme d'argent. Ladite somme
d'argent versée doit correspondre à 10 % de la valeur du terrain visé au
paragraphe 1) du présent alinéa;
4-26
3) Soit à la fois prendre un tel engagement à céder du terrain et effectuer un tel
versement. Dans ce cas, le total de la valeur du terrain devant être cédé et
de la somme à verser doit correspondre à 10 % de la valeur du terrain visé
au paragraphe 1) du présent alinéa.
Le conseil municipal ou le comité exécutif décide, selon le cas, laquelle des
obligations s'applique.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 du troisième alinéa, la Ville et le
propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie
du territoire de la ville qui n'est pas compris dans le terrain visé par l'opération
cadastrale ou la demande de permis. Le cas échéant, l'entente entre la Ville et le
propriétaire prime sur les règles de calcul établies et sur le maximum prévu au
présent article.
Aux fins du présent article, constitue un projet de redéveloppement :
1) Le remplacement, notamment à la suite d'un sinistre ou d'une démolition
volontaire, d'un bâtiment principal par un nouveau bâtiment principal; ou
2) La transformation d'un bâtiment principal existant nécessitant un
agrandissement du bâtiment principal pour laquelle la superficie totale de
plancher est augmentée de plus de 10 % par rapport à la superficie totale de
plancher du bâtiment principal qui sera transformé; ou
3)
L'ajout d'un ou plusieurs bâtiments principaux sur la propriété visée.
Dans l'un ou l'autre des cas, un ajout d'au moins 4 unités de logement par
rapport à la situation antérieure doit en résulter.
(Modifié par l'art. 45 de 1200-20)
4.6.2 Exemptions à la contribution
La contribution pour l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de
terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels ne s'appliquent pas aux
situations suivantes :
1) Une opération cadastrale n'entraînant aucune augmentation du nombre de
lots constructibles;
2) Une opération cadastrale visant l'identification cadastrale :
a) d'une voie de circulation;
b) d'un lot utilisé à des fins d'exploitation agricole;
c)
d'un lot utilisé pour un parc, un terrain de jeux ou un espace naturel;
d) d'un lot utilisé à des fins municipales ou d'utilités publiques;
e) d'un lot pour lequel une cession ou un versement a déjà été effectué à
l'occasion d'une opération cadastrale antérieure. Le requérant doit
fournir une preuve à cet effet. Dans le cas d'une cession, l'exemption
demeure applicable même s'il en résulte une augmentation du nombre
de lots lors de la nouvelle opération cadastrale. S'il s'agit d'un
versement, la somme déjà versée est déduite de la somme à être
versée en fonction de la nouvelle valeur attribuée au lot. Lorsque le site
ne constitue qu'une partie de celui pour lequel le versement antérieur a
été effectué, la somme à déduire est réduite à la même proportion;
f)
d'un lot où la construction d'un bâtiment principal est prohibée en vertu
de la réglementation en vigueur;
4-27
g) d'un lot pour fins d'aliénation afin de répondre aux exigences de l'article
3054 du Code civil du Québec, pourvu que le résultat de cette aliénation
vise à agrandir un terrain adjacent et n'augmente pas le nombre de lots
constructibles;
h) d'un résidu créé par l'opération cadastrale, lorsque ce dernier peut
encore
être
divisé
en
plusieurs
lots
constructibles
selon
la
réglementation en vigueur;
i)
d'un lot provisoire réalisé conformément à l'article 15.3.16 du chapitre 15
du présent règlement.
3) Une opération cadastrale identifiant un bâtiment existant ou l'une de ses
parties, nécessitée par une déclaration de copropriété de type vertical en
vertu du Code civil du Québec;
4) Une opération cadastrale effectuée par la Ville ou la construction d'un
nouveau bâtiment principal réalisée par la Ville;
5) Une opération cadastrale qui vise le retour au même nombre de lots distincts
qui existaient avant le dépôt d'un mandat de rénovation cadastrale, aux
conditions suivantes :
a) le lot faisant l'objet de la demande d'opération cadastrale était
constructible avant la rénovation cadastrale;
b) le lot appartient toujours au même propriétaire;
c)
depuis la rénovation cadastrale, le lot n'a pas fait l'objet d'autres
opérations cadastrales.
4.6.3 Établissement de la valeur du terrain
Lorsque la Ville se prévaut de la contribution en argent, la valeur du terrain est
considérée à la date de la réception du plan d'opération cadastrale ou de la
demande de permis de construction. La valeur est établie selon l'une des
méthodes suivantes :
1) Le rôle d'évaluation foncière de la Ville peut servir à établir la valeur du
terrain si ce dernier constitue, à la date de référence, une unité d'évaluation
inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement
inscrite au rôle. Sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la
valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont
la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
chapitre F-2.1);
2) Si le terrain n'est pas une telle unité ou une partie d'unité, la valeur est
établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la
Ville selon les concepts applicables en matière d'expropriation.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » ... 5-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 5-1
5.1.1 Généralités .......................................................................................................... 5-1
5.1.2 Logement et chambres ........................................................................................ 5-1
5.1.3 Règle d'exception dans l'application de la marge avant ....................................... 5-1
5.1.4 Longueur du bâtiment .......................................................................................... 5-2
SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................. 5-2
5.2.1 Nombre de logements pour le recyclage de locaux vacants ................................. 5-2
5.2.2 Maison mobile ou maison unimodulaire ............................................................... 5-2
SECTION 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION ................................... 5-3
5.3.1 Généralités .......................................................................................................... 5-3
5.3.2 Famille d'accueil et résidence d'accueil ................................................................ 5-3
5.3.3 Service de garde en milieu familial ....................................................................... 5-3
5.3.4 Location de chambres .......................................................................................... 5-3
5.3.5 Gîte touristique ..................................................................................................... 5-4
5.3.6 (Abrogé par l'art. 3 de 1200-188) ......................................................................... 5-4
5.3.7 Services professionnels, personnels et spécialisés .............................................. 5-4
5.3.8 Activité artisanale ................................................................................................. 5-5
5.3.9 Habitation multifamiliale de 40 logements et plus ou une habitationcollective
de 100 chambres et plus ................................................................................................. 5-6
5.3.10 Logement complémentaire ................................................................................... 5-6
5.3.11 Élevage artisanal ................................................................................................. 5-7
5.3.12 Logement additionnel intégré ............................................................................... 5-8
5.3.13 Logement additionnel détaché ............................................................................. 5-9
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES ............................................... 5-10
5.4.1 Bande végétale .................................................................................................. 5-10
Ville de Sherbrooke
Chapitre 5
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages
du groupe « Habitation »
5-1
5) CHAPITRE 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« HABITATION »
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1.1 Généralités
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à un usage du groupe
« Habitation ».
5.1.2 Logement et chambres
Dans une habitation, pour les fins de calcul d'équivalence :
1)
Un logement équivaut à 2,5 chambres. Lors du calcul d'équivalence en vertu
du présent article, toute fraction supérieure à ½ doit être considérée comme
un logement additionnel;
2) Un logement dont l'aire est de 22 mètres carrés ou moins, excluant les
installations sanitaires, est considéré comme une chambre;
3) Une chambre dont l'aire est de plus de 40 mètres carrés, excluant les
installations sanitaires, est considérée comme un logement.
(Modifié par l'art. 46 de 1200-20)
5.1.3 Règle d'exception dans l'application de la marge avant
Une règle d'exception dans l'application de la marge avant est applicable pour un
bâtiment principal projeté du groupe « Habitation » adjacent à un ou des
bâtiments principaux existants également du groupe « Habitation » et qui
empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes. L'application de cette règle d'exception est la suivante :
1) Lorsque des bâtiments principaux du groupe « Habitation » sont érigés sur
les terrains adjacents, à moins de 15 mètres du bâtiment projeté du groupe
« Habitation » et qu'un ou les deux bâtiments existants empiètent dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la
marge avant du bâtiment projeté est établie comme suit :
M = m' + m''
2
M est la marge avant obligatoire pour le bâtiment projeté et m' et m'' la
marge avant de chacun des bâtiments existants sur chacun des terrains
adjacents au moment où le permis ou certificat d'autorisation est demandé.
Une variation de 10 % soit au-dessous, soit au-dessus de la marge avant
obligatoire est acceptée;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 5
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages
du groupe « Habitation »
5-2
2) Lorsqu'un seul bâtiment principal du groupe « Habitation » est érigé sur un
terrain adjacent, à moins de 15 mètres du bâtiment principal projeté du
groupe « Habitation », et qu'il empiète dans la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment
projeté est établie comme suit :
M = m' + M'
2
M est la marge avant obligatoire pour le bâtiment projeté, m' la marge avant
du bâtiment existant sur le terrain adjacent et M' la marge minimale prescrite
à la grille des usages et des normes. Une variation de 10 % soit au-dessous,
soit au-dessus de la marge avant obligatoire est acceptée;
3) Malgré les dispositions des paragraphes précédents, cette règle d'exception
n'est pas applicable pour un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau. La marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes doit alors être respectée.
5.1.4 Longueur du bâtiment
Pour toute habitation multifamiliale, la longueur maximale d'un mur ayant la
même orientation ne doit pas dépasser 60 mètres; toutefois, si le mur est situé à
plus de 60 mètres de la rue, la longueur maximale est de 100 mètres.
Sont considérés comme murs distincts ayant une orientation différente, deux
murs décrochés d'au moins 4 mètres ou formant un angle minimal de 30o entre
eux, ou 15o si l'un des murs est construit à plus de 60 mètres de la rue.
SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
5.2.1 Nombre de logements pour le recyclage de locaux vacants
Dans toutes les zones où un usage du groupe « Habitation » est autorisé, il est
permis d'excéder de 2 logements le nombre de logements prescrit à la grille des
usages et des normes dans la zone où se situe le bâtiment principal afin de
faciliter la conversion en logements d'un bâtiment ou d'un local commercial,
industriel ou public communautaire. De plus, un nombre de logements inférieur
au minimum prescrit dans la zone est autorisé pour les mêmes fins.
5.2.2 Maison mobile ou maison unimodulaire
Une maison mobile ou une maison unimodulaire, lorsqu'autorisée à la grille des
usages et des normes, doit respecter les dispositions suivantes :
1) Elle peut être agrandie jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie initiale
de plancher;
2) L'agrandissement peut se faire sur une fondation ou non, tel que la maison
actuellement implantée.
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Dispositions relatives aux usages
du groupe « Habitation »
5-3
SECTION 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION
5.3.1 Généralités
Pour un usage principal du groupe « Habitation », des usages complémentaires
sont également autorisés suivant les dispositions de la présente section.
L'usage complémentaire localisé à l'intérieur d'une zone « Agricole » est permis
sous réserve des droits reconnus et des autorisations accordées en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (RLRQ,
chapitre P-41.1).
5.3.2 Famille d'accueil et résidence d'accueil
Une famille d'accueil et une résidence d'accueil sont permises lorsqu'elles sont
jumelées à un usage du groupe « Habitation », pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1) L'hébergement des personnes doit se faire au sein de son propre logement;
2) Un maximum de 9 personnes peuvent être hébergées;
3) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente
quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment.
Une famille d'accueil et une résidence d'accueil ne peuvent pas être jumelées à
une résidence de tourisme.
5.3.3 Service de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial est permis lorsqu'il est jumelé à un usage
du groupe « Habitation », pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) La garde des enfants doit se faire au sein de son propre logement;
2) Un maximum de 9 enfants peuvent être gardés conformément à la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1);
3) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente
quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment.
Un service de garde en milieu familial ne peut pas être jumelé à une résidence
de tourisme.
5.3.4 Location de chambres
La location de chambres est permise à titre d'usage complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée, à une habitation unifamiliale jumelée, à une
habitation bifamiliale isolée et à une habitation trifamiliale isolée, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de sa résidence principale;
2) Un maximum de 4 chambres peut être loué;
3) Il ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme
extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment.
La location de chambres ne peut pas être jumelée à un gîte touristique, à une
résidence de tourisme, à un service professionnel, personnel ou spécialisé, à
une activité artisanale, à un logement complémentaire, à un logement additionnel
intégré ni à un logement additionnel détaché.
(Modifié par l'art. 47 de 1200-20 / Modifié par l'art. 2 de 1200-235)
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5.3.5 Gîte touristique
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, un gîte touristique est
permis à titre d'usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée,
jumelée ou en rangée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement;
2) Un maximum de 50 % de la superficie totale de plancher, excluant l'aire de
plancher du sous-sol, sert au gîte touristique, incluant les chambres, les
salles de bain et une pièce commune servant comme lieu de détente;
3) Une chambre au sous-sol n'est pas autorisée pour un gîte touristique;
4) Chaque chambre doit avoir une superficie minimale de 10 mètres carrés;
5) Il ne doit pas nécessiter de modification apparente quant à la forme
extérieure et l'architecture résidentielle du bâtiment.
Le gîte touristique ne peut pas être jumelé à la location de chambres, une
résidence de tourisme, un service professionnel, personnel ou spécialisé, une
activité artisanale ni à un logement complémentaire dans une habitation.
5.3.6
(Abrogé par l'art. 3 de 1200-188)
5.3.7 Services professionnels, personnels et spécialisés
Un service professionnel, personnel ou spécialisé est permis à titre d'usage
complémentaire à tout usage du groupe « Habitation », à l'exception des usages
de la classe H-11, soit les habitations collectives.
1) Les services visés sont les suivants :
a) un service personnel tel que salon de beauté, de coiffure et de
massage;
b) un bureau relié aux services immobiliers, d'assurances, d'affaires et de
professionnels;
c)
un bureau d'entrepreneurs en construction;
d) une école de danse, de coiffure et d'esthétique, d'art et de musique, de
conduite automobile ou de formation spécialisée;
e) le toilettage d'animaux domestiques.
2) Les
conditions
suivantes
doivent
être respectées pour cet
usage
complémentaire à l'habitation :
a) l'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement;
b) la superficie de plancher du logement utilisée pour cet usage, incluant
l'entreposage des produits, n'est pas supérieure à 30 mètres carrés; elle
est restreinte au bâtiment principal et ne dépasse pas 30 % de la
superficie de plancher du sous-sol ou 15 % de la superficie de plancher
d'un étage et 15 % de la superficie de plancher du sous-sol;
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Dispositions relatives aux usages
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5-5
c)
l'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente
quant à la forme extérieure et à l'architecture résidentielle du bâtiment;
d) l'exercice de cet usage ne nécessite pas l'utilisation de plus d'un
véhicule moteur affecté à ces fins; ce véhicule ne doit pas être un
véhicule lourd ni un véhicule commercial ou industriel;
e) l'exercice de cet usage ne nécessite aucun entreposage extérieur ni
distribution de produits;
f)
une seule personne qui n'occupe pas le logement peut travailler dans le
logement pour offrir le service visé.
Un service professionnel, personnel ou spécialisé ne peut être jumelé à une
activité artisanale, à la location de chambres, une résidence de tourisme, ni à un
gîte touristique dans un logement.
5.3.8 Activité artisanale
Une activité artisanale est permise à titre d'usage complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée et à une habitation unifamiliale jumelée.
1) Les activités artisanales visées sont les suivantes :
a) un atelier de sculpture, peinture, tissage, artisanat, céramique ou cuir;
b) un studio d'artiste;
c) un luthier;
d) un couturier;
e) un bijoutier et gemmologiste;
f)
un photographe;
g) un traiteur, boulanger, pâtissier, chocolatier et confiseur sauf pour les
habitations unifamiliales jumelées.
2) Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage
complémentaire à l'habitation :
a) dans toutes les zones :
i)
l'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement;
ii) la superficie de plancher du logement utilisée à cet usage, incluant
l'entreposage des produits, n'est pas supérieure à 30 mètres carrés;
elle est restreinte au bâtiment principal et ne dépasse pas 30 % de la
superficie de plancher du sous-sol ou 15 % de la superficie de
plancher d'un étage et 15 % de la superficie de plancher du sous-sol;
iii) l'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification
apparente quant à la forme extérieure et à l'architecture résidentielle
du bâtiment;
iv) l'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de plus d'un
véhicule moteur affecté à ces fins; ce véhicule ne doit pas être un
véhicule lourd ni un véhicule commercial ou industriel;
v) seuls les produits fabriqués sur place peuvent être vendus dans le
logement; aucune aire de vente au détail n'est permise. Toutefois, la
vente sur place n'est pas autorisée dans le logement d'un traiteur,
d'un boulanger, d'un pâtissier, d'un chocolatier ni d'un confiseur;
vi) aucun étalage ni entreposage extérieur n'est permis;
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vii) une seule personne qui n'occupe pas le logement peut travailler dans
le logement à cette activité artisanale.
b) de plus, dans les zones « Rurale », « Rurale forestière » et « Agricole » :
i)
l'exercice de cet usage peut aussi se faire à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire;
ii) la superficie de plancher utilisée à cet usage dans un bâtiment
accessoire, incluant l'entreposage des produits, n'est pas supérieure
à 30 mètres carrés, et ce, en sus de la superficie de plancher prévue
dans le logement au paragraphe précédent.
Une activité artisanale ne peut être jumelée à un service professionnel,
personnel ou spécialisé, à la location de chambres, une résidence de tourisme,
ni à un gîte touristique dans une habitation.
(Modifié par l'art. 9 de 1200-68)
5.3.9 Habitation multifamiliale de 40 logements et plus ou une habitation
collective de 100 chambres et plus
Dans une habitation multifamiliale comportant au moins 40 logements et une
habitation collective comportant au moins 100 chambres ou une combinaison de
logements et de chambres équivalant à au moins 40 logements, des usages
complémentaires à cette habitation sont autorisés.
1) Les usages suivants sont permis :
a) un bureau relié à la gestion du bâtiment;
b) un service personnel tel que salon de beauté, de coiffure et de
massage;
c)
un dépanneur;
d) un restaurant;
e) une pharmacie.
2) Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) la superficie de plancher maximale réservée à ces usages est limitée à
2 % de la superficie totale de plancher du bâtiment;
b) la superficie maximale de plancher pour chacun de ces usages est de
50 mètres carrés; à l'exception d'un restaurant où elle est de 100 mètres
carrés;
c)
l'exercice de ces usages ne doit pas nécessiter aucune modification
apparente quant à la forme extérieure et l'architecture résidentielle du
bâtiment; cette disposition n'est pas applicable pour un restaurant.
(Modifié par l'art. 48 de 1200-20)
5.3.10 Logement complémentaire
Un logement complémentaire correspond à un logement accessoire au sens de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il est permis dans une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
1) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de sa résidence principale;
2) Lorsque l'ajout du logement complémentaire nécessite l'agrandissement du
bâtiment principal, ledit usage est assujetti à l'approbation par le conseil
municipal d'une demande d'autorisation conformément au Règlement relatif
aux usages conditionnels de la Ville de Sherbrooke;
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5-7
3) L'architecture extérieure du bâtiment principal doit conserver son caractère
d'habitation unifamiliale isolée. Pour ce faire, l'habitation unifamiliale isolée
doit comporter :
a) en façade principale, une seule porte d'entrée commune, à l'exception
d'une porte permettant d'accéder à un garage attaché;
b) un seul numéro civique;
c) une seule boîte aux lettres;
d) une seule entrée électrique, d'aqueduc, d'égout et de gaz propane pour
l'ensemble de l'habitation;
4) L'aire extérieure doit être commune et accessible pour tous les occupants de
l'habitation;
5) L'aménagement intérieur doit respecter les conditions suivantes :
a) le logement complémentaire doit comprendre un maximum de 2
chambres à coucher;
b) le logement complémentaire peut être aménagé, en tout ou en partie, sur
tous les niveaux de plancher; toutefois, il ne peut être aménagé
entièrement au sous-sol sauf si une des élévations latérales ou arrière est
dégagée à 100 % sur toute sa longueur;
c) toute porte d'entrée ne doit pas donner dans un vestibule fermé
comprenant des accès distincts à chacun des logements;
d) un lien intérieur est requis entre le logement principal et le logement
complémentaire; ce lien communicant doit être opérationnel en tout
temps et s'il est muni d'une porte, celle-ci ne doit pas être munie d'un
dispositif de barrure;
e) la superficie de plancher du logement complémentaire doit occuper un
maximum de 35 % de la superficie totale de plancher du bâtiment. Le
calcul de la superficie totale de plancher du bâtiment exclut le garage
attaché.
6) Un espace commun intérieur doit être partagé entre l'habitation unifamiliale
isolée et le logement complémentaire; cet espace commun doit être la salle à
manger (une cuisine peut comprendre un coin pour les repas, d'une
superficie maximale de 5 mètres carrés) ou le salon (salle de séjour et salle
familiale) de l'habitation unifamiliale isolée; cette pièce partagée ne peut se
retrouver en double dans l'habitation unifamiliale isolée ni dans le logement
complémentaire.
Un logement complémentaire ne peut être jumelé à la location de chambres, à
une résidence de tourisme, à un gîte touristique ni à un logement additionnel
intégré.
(Modifié par l'art. 8 de 1200-137 / Modifié par l'art. 4 de 1200-222)
5.3.11 Élevage artisanal
Un élevage artisanal est permis à titre d'usage complémentaire à une habitation
située dans une zone « Rurale », « Rurale avec services », « Rurale forestière »,
« Agricole » et « Projet résidentiel approuvé », pourvu que les dispositions
suivantes soient respectées :
1) Un élevage artisanal doit servir à des fins domestiques; la garde, l'élevage et
la reproduction des animaux à des fins commerciales sont interdits;
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5-8
2) Les animaux et le nombre d'animaux autorisés sont déterminés en fonction
de la superficie du terrain :
a) pour un terrain dont la superficie est inférieure à 3 000 mètres carrés,
l'élevage peut comprendre un maximum de 10 animaux, équivalant à
moins d'une unité animale, le plus restrictif des 2 s'applique. Pour ce
terrain, la garde d'un porc est interdite;
b) pour un terrain dont la superficie minimale est de 3 000 mètres carrés et
maximale de 4 999 mètres carrés, l'élevage peut comprendre un
maximum de 10 animaux, équivalant à un maximum de 2 unités
animales, le plus restrictif des 2 s'applique. Pour ce terrain, la garde d'un
porc est interdite;
c)
pour un terrain dont la superficie minimale est de 5 000 mètres carrés et
maximale de 9 999 mètres carrés, l'élevage peut comprendre un
maximum de 15 animaux, équivalant à un maximum de 4 unités
animales, le plus restrictif des 2 s'applique. Pour ce terrain, la garde d'un
seul porc est permise;
d) pour un terrain dont la superficie minimale est de 10 000 mètres carrés
et plus, l'élevage peut comprendre un maximum de 20 animaux,
équivalant à un maximum de 5 unités animales, le plus restrictif des
2 s'applique. Pour ce terrain, la garde d'un maximum de 2 porcs est
permise;
e) le nombre d'animaux équivalant à une unité animale est inscrit à l'article
9.2.2 du chapitre 9 du présent règlement.
Pour les terrains de toute superficie, la garde d'un coq est interdite.
3) Les dispositions relatives à la cohabitation des usages agricoles et non
agricoles prescrites à la section 2 du chapitre 9 du présent règlement sont
applicables à un élevage artisanal.
Un élevage artisanal ne peut être jumelé à une résidence de tourisme.
(Modifié par l'art. 49 de 1200-20)
5.3.12 Logement additionnel intégré
Un logement additionnel intégré correspond à un logement accessoire au sens
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il est permis dans une habitation
unifamiliale isolée située à l'intérieur du périmètre urbain, pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
1) L'exercice de cet usage doit se faire à l'intérieur du bâtiment principal ou
dans une extension de celui-ci;
2) Lorsque l'ajout du logement additionnel intégré nécessite l'agrandissement
du bâtiment principal, ledit usage est assujetti à l'approbation par le conseil
municipal d'une demande d'autorisation conformément au Règlement relatif
aux usages conditionnels de la Ville de Sherbrooke;
3) L'un des logements doit être occupé par une personne dont ledit logement
constitue sa résidence principale;
4) L'architecture extérieure du bâtiment principal doit conserver son caractère
d'habitation unifamiliale isolée. Pour ce faire, l'habitation unifamiliale isolée
doit comporter :
a) une seule porte d'entrée, commune ou non, en façade principale, à
l'exception d'une porte permettant d'accéder à un garage attaché;
b) aucun escalier extérieur menant à l'étage sur la façade principale;
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5-9
c) aucun balcon sur la façade principale desservant le logement additionnel
intégré, sauf s'il s'agit d'un balcon menant à une entrée commune ou
non;
5) Un balcon donnant accès à une porte d'entrée pour le logement additionnel
intégré est autorisé sur les façades latérales et arrière du bâtiment principal;
toutefois, la superficie d'un balcon situé sur une façade latérale ne doit pas
excéder 5 mètres carrés;
6) Un numéro civique, différent de celui de l'habitation principale, doit être
attribué au logement additionnel intégré et celui-ci doit être visible de la voie
de circulation;
7) Une seule entrée d'aqueduc et d'égout pour l'ensemble de l'habitation est
autorisée;
8) L'aménagement intérieur doit respecter les conditions suivantes :
a) le logement additionnel intégré peut être aménagé, en tout ou en partie,
sur tous les niveaux de plancher;
b) la superficie de plancher du logement additionnel intégré doit occuper un
maximum de 35 % de la superficie totale de plancher du bâtiment. Le
calcul de la superficie totale de plancher du bâtiment inclut le sous-sol et
exclut le garage attaché.
Un logement additionnel intégré ne peut être jumelé à la location de chambres, à
une résidence de tourisme, à un gîte touristique ni à un logement
complémentaire.
(Ajouté par l'art. 5 de 1200-222)
5.3.13 Logement additionnel détaché
Un logement additionnel détaché correspond à un logement accessoire au sens
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il est permis sur un terrain occupé
par une habitation unifamiliale isolée située à l'intérieur du périmètre urbain et sur
un terrain occupé par une habitation bifamiliale isolée située à l'intérieur du
périmètre urbain, conditionnellement à l'approbation par le conseil municipal
d'une demande d'autorisation dudit usage conformément au Règlement relatif
aux usages conditionnels de la Ville de Sherbrooke, pourvu que les dispositions
suivantes soient respectées :
1) Le bâtiment dans lequel est aménagé le logement additionnel détaché doit
être localisé sur le même lot que celui où est implanté l'habitation unifamiliale
ou bifamiliale isolée. De plus, aucune opération cadastrale ne peut être
effectuée dans le but de dissocier l'un des bâtiments principaux;
2) L'un des logements doit être occupé par une personne dont ledit logement
constitue sa résidence principale;
3) Le lot doit avoir une superficie minimale de 450 mètres carrés;
4) Le lot doit être desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout municipaux;
5) Le bâtiment dans lequel est aménagé le logement additionnel détaché peut
être localisé dans la cour avant secondaire, la marge latérale, la cour latérale,
la marge arrière et la cour arrière;
6) L'aménagement du logement additionnel détaché doit respecter les
exigences suivantes :
a) lorsqu'il est implanté dans un bâtiment accessoire existant :
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Dispositions relatives aux usages
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i) distance minimale des limites du terrain, s'il n'y a aucune ouverture
vers lesdites limites : 0,9 mètre;
ii) distance minimale des limites du terrain, s'il y a des ouvertures vers
lesdites limites : 1,5 mètre;
iii) distance minimale du bâtiment principal : 0,9 mètre;
b) lorsqu'il est implanté dans une nouvelle construction :
i) distance minimale des limites du terrain et du bâtiment principal : 1,5
mètre;
7) La hauteur maximale du bâtiment dans lequel est aménagé le logement
additionnel détaché ne doit pas excéder celle de l'habitation unifamiliale ou
bifamiliale isolée ni son nombre d'étages ;
8) La superficie maximale de plancher du logement additionnel détaché est de
70 mètres carrés. Toutefois, pour tout bâtiment accessoire existant à l'entrée
en vigueur de la présente disposition, la superficie au sol totale excédant la
superficie de 70 mètres carrés pourra être utilisée afin d'y aménager un
logement additionnel détaché;
9) Seul un balcon d'une superficie maximale de 5 mètres carrés donnant accès
à une porte d'entrée principale est autorisé sur le bâtiment principal dans
lequel est aménagé le logement additionnel détaché, et ce, uniquement sur
les façades situées à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de lot;
10) Le bâtiment dans lequel est aménagé le logement additionnel détaché doit
être construit sur une fondation conforme au Code de construction en
vigueur;
11) L'ensemble de la propriété (habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée et
bâtiment dans lequel est aménagé le logement additionnel détaché) doit
posséder un raccordement unique, et ce, pour les réseaux d'aqueduc et
d'égout (incluant l'égout pluvial si applicable);
12) Un numéro civique différent de celui de l'habitation unifamiliale ou bifamiliale
isolée doit être attribué au bâtiment dans lequel est aménagé le logement
additionnel détaché et celui-ci doit être visible de la voie de circulation.
Un logement additionnel détaché ne peut être jumelé à la location de chambres,
à une résidence de tourisme ni à un gîte touristique.
(Ajouté par l'art. 5 de 1200-222)
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES
5.4.1 Bande végétale
Sur tout terrain résidentiel, lors de la construction d'une nouvelle habitation ou de
l'agrandissement éventuel de cette nouvelle construction, la conservation ou
l'aménagement de bandes végétales est requis.
Une bande végétale est requise :
1) Entre une aire de stationnement et les murs d'un bâtiment principal, au
pourtour des habitations comportant 6 logements et plus : la largeur minimale
de la bande est de 1,5 mètre sauf le long du mur arrière du bâtiment principal
où la largeur minimale est de 2,5 mètres; aucune bande végétale n'est
exigée face aux accès du bâtiment;
2) Entre une aire de stationnement et les lignes latérales du terrain : la largeur
minimale est de 1 mètre pour les habitations comportant 5 logements et
moins et de 1,5 mètre pour les habitations de 6 logements et plus;
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Chapitre 5
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5-11
3) Entre une aire de stationnement et la ligne arrière du terrain : la largeur
minimale est de 1 mètre.
Sur tout terrain résidentiel, lors de la construction d'une nouvelle habitation ou de
l'agrandissement éventuel de cette nouvelle construction, la conservation ou
l'aménagement de bandes végétales est requis.
(Modifié par l'art. 50 de 1200-20 / Modifié par l'art. 2 de 1200-252)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » .... 6-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................... 6-1
6.1.1 Généralités .......................................................................................................... 6-1
SECTION 2- DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ....................................... 6-1
6.2.1 Commerce régional .............................................................................................. 6-1
6.2.2 Bureaux privés ..................................................................................................... 6-1
6.2.3 Vente et location de véhicules neufs ou usagés, autres que des véhicules lourds 6-1
6.2.4 Commerce relié au débit d'alcool ......................................................................... 6-2
6.2.5 Poste d'essence et station-service ....................................................................... 6-2
6.2.6 Lave-auto ............................................................................................................. 6-2
6.2.7 Marché public ....................................................................................................... 6-2
6.2.8 Marché aux puces ................................................................................................ 6-2
SECTION 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES À UN USAGE DU
GROUPE « COMMERCE » .............................................................................. 6-3
6.3.1 Généralités .......................................................................................................... 6-3
6.3.2 Commerce de gros ............................................................................................... 6-3
6.3.3 Dépanneur ........................................................................................................... 6-3
6.3.4 Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, charcuterie ................................................ 6-3
6.3.5 Terrasse commerciale extérieure ......................................................................... 6-3
6.3.6 Restaurant avec service au volant ....................................................................... 6-4
6.3.7 Établissement avec service au volant................................................................... 6-4
6.3.8 Guérite de contrôle............................................................................................... 6-4
6.3.9 Logement pour gardien ........................................................................................ 6-4
6.3.10 Îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ..................................... 6-4
6.3.11 Abri à paniers ....................................................................................................... 6-4
6.3.12 Cloche à dons de vêtements ................................................................................ 6-5
6.3.13 Système privé d'approvisionnement en carburant ................................................ 6-5
6.3.14 Étalage extérieur .................................................................................................. 6-5
6.3.15 Entreposage extérieur .......................................................................................... 6-6
6.3.16 Dispositions particulières pour le matériel en vrac ................................................ 6-6
6.3.17 Aire de transbordement ........................................................................................ 6-7
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES ET DE BANDES TAMPON ....... 6-7
6.4.1 Bande végétale .................................................................................................... 6-7
6.4.2 Bande tampon ...................................................................................................... 6-7
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Chapitre 6
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-1
6)
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« COMMERCE »
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1 Généralités
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à un usage principal du groupe
« Commerce ».
SECTION 2- DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
6.2.1 Commerce régional
Un commerce régional tel que défini au chapitre 2 du présent règlement est
autorisé dans les secteurs montrés au Plan des secteurs où un commerce régional
est autorisé au chapitre 19 du présent règlement.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux établissements de plus de
5 000 mètres carrés existants situés à l'extérieur de ces secteurs avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
(Modifié par l'art. 51 de 1200-20)
6.2.2 Bureaux privés
Lorsqu'indiqués à la grille des usages et des normes, les bureaux privés, tels que
définis au chapitre 2 du présent règlement, doivent totaliser une superficie de
plancher inférieure à 750 mètres carrés.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas dans les cas suivants :
1) Aux immeubles comprenant des bureaux privés totalisant 750 mètres carrés
et plus de superficie de plancher existants au 2 avril 2013 (date de la résolution
de contrôle intérimaire);
2) Aux projets approuvés avant le 2 avril 2013 qui comprennent des bureaux
privés totalisant 750 mètres carrés et plus de superficie de plancher. Les
projets doivent avoir été approuvés, soit par l'émission d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation, soit par la procédure
d'acceptation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
3) Aux espaces réservés à des fins de bureaux au sein d'un commerce, d'une
industrie ou d'un autre usage, pourvu que ces bureaux soient requis pour les
activités du commerce, de l'industrie ou de l'usage principal du bâtiment.
6.2.3 Vente et location de véhicules neufs ou usagés, autres que des véhicules
lourds
Un commerce ou un service de vente ou de location de véhicules neufs ou usagés,
autres que des véhicules lourds doit respecter les dispositions suivantes :
1) Le local de l'établissement doit avoir une superficie minimale de 450 mètres
carrés pour la vente de véhicules neufs et de 140 mètres carrés pour la vente
de véhicules usagés ou la location de véhicules;
2) Une cour de montre pour le rangement des véhicules mis en vente peut être
aménagée dans toutes les marges et les cours; toutefois, si elle est située
dans la marge avant, les 3 premiers mètres, mesurés à partir de l'emprise de
rue, doivent être végétalisés;
3) Lorsque le terrain commercial a des limites contigües à une zone
« Habitation », une bande tampon d'une largeur minimale de 3 mètres doit
être aménagée conformément aux dispositions prescrites à l'article 4.3.6 du
présent règlement.
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Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-2
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour un service d'affaires de courtage de
véhicules usagés lorsqu'aucun véhicule n'est étalé pour la mise en vente ni
transité sur la propriété.
(Modifié par l'art. 52 de 1200-20)
6.2.4 Commerce relié au débit d'alcool
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, l'usage « bar », tel que défini
au chapitre 2 du présent règlement, doit totaliser une superficie de plancher
inférieure à 350 mètres carrés.
6.2.5 Poste d'essence et station-service
Un poste d'essence ou une station-service doit respecter les dispositions
suivantes :
1) Les pompes sont autorisées dans la marge avant, la marge avant secondaire
et la marge avant tertiaire, pourvu qu'elles n'empiètent pas de plus de 50 %
de la marge prescrite à la grille des usages et des normes sans être inférieure
à 4,5 mètres;
2) Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise reliée au bâtiment
principal ou indépendante.
6.2.6 Lave-auto
Malgré toutes dispositions contraires, un lave-auto doit respecter les dispositions
suivantes :
1) Un lave-auto pouvant comprendre une ou plusieurs portes est autorisé par
terrain, qu'il soit dans un bâtiment isolé ou attenant à un bâtiment principal; s'il
est dans un bâtiment isolé, celui-ci est alors autorisé comme deuxième
bâtiment principal;
2) Un lave-auto doit être situé à une distance minimale de 6 mètres d'un usage
ou d'une zone « Habitation »;
3) Une allée de circulation servant de ligne d'attente, équivalant à 4 fois le
nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément, doit être aménagée.
6.2.7 Marché public
Le bâtiment de service d'un marché public doit respecter les dimensions minimales
d'un bâtiment principal.
6.2.8 Marché aux puces
L'implantation d'un marché aux puces doit respecter les dispositions suivantes :
1) Un plan d'ensemble pour le projet comprenant l'implantation du bâtiment
principal, les aires de stationnement, lorsqu'il y en a, et l'implantation des
kiosques intérieurs et extérieurs doit être déposé;
2) Un bâtiment principal doit être implanté sur le terrain visé;
3) L'activité commerciale extérieure est permise dans les cours latérales et
arrière ainsi que dans les marges latérales et arrière;
Le nombre de kiosques extérieurs est limité au nombre de kiosques aménagés à
l'intérieur du bâtiment principal.
(Modifié par l'art. 3 de 1200-252)
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Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-3
SECTION 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES À UN USAGE DU
GROUPE « COMMERCE »
6.3.1 Généralités
Pour un usage principal du groupe « Commerce », les usages complémentaires
et accessoires suivants doivent respecter les dispositions de la présente section.
6.3.2 Commerce de gros
Dans un commerce de gros, un espace équivalant à un maximum de 5 % de la
superficie de plancher de l'établissement commercial et ne dépassant pas
100 mètres carrés peut être utilisé pour la vente au détail des produits vendus en
gros.
6.3.3 Dépanneur
Dans un dépanneur, un espace équivalant à un maximum de 15 % de la superficie
de plancher de l'établissement commercial et ne dépassant pas 25 mètres carrés
peut être utilisé pour la préparation et la consommation de repas.
6.3.4 Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, charcuterie
Dans une boulangerie, une pâtisserie, une chocolaterie, une charcuterie ou un
usage de même nature, un espace équivalant à un maximum de 15 % de la
superficie de plancher de l'établissement commercial et ne dépassant pas 25
mètres carrés peut être utilisé pour la consommation de repas.
6.3.5 Terrasse commerciale extérieure
Une terrasse commerciale extérieure est autorisée comme accessoire aux
usages C-100, C-101, C-201, C-701, C-702 et C-703, situés dans les zones
« Commerce », « Habitation », « Récréatif » et « Public communautaire ».
Dans les zones où une terrasse commerciale extérieure est permise, les conditions
suivantes doivent être respectées :
1) La terrasse peut être localisée aux endroits suivants :
a) dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire
et la cour avant ainsi que dans l'emprise de rue conditionnellement à une
entente avec la Ville ou tout organisme gouvernemental pour les emprises
sous sa juridiction;
b) dans la marge latérale et la cour latérale, la terrasse aménagée sur un
terrain contigu à un terrain occupé par un usage « Habitation » doit être
située à une distance minimale de 15 mètres des limites du terrain
résidentiel;
c) la terrasse ne peut être située dans la marge arrière et la cour arrière;
d) la terrasse est interdite sur un toit;
e) dans une aire de stationnement d'un établissement commercial.
2) La terrasse doit respecter les normes suivantes :
a) l'aire de la terrasse ne doit pas dépasser 40 % de la superficie de plancher
occupé par l'établissement commercial. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas pour un comptoir-laitier;
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Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-4
b) l'aire peut être recouverte d'une toiture souple ou rigide; si elle est rigide,
elle doit être rétractable, être ajourée ou respecter les marges minimales
prescrites; dans tous les cas, elle peut être entourée d'un garde-corps
d'au plus 1,07 mètre de hauteur et d'un écran souple permettant une
bonne visibilité vers l'extérieur de la terrasse;
c) l'aire ne peut pas être entourée d'un mur, à l'exception du ou des murs
par lesquels elle est attachée au bâtiment principal;
d) l'aire doit comporter des tables et des chaises;
e) la terrasse ne peut pas servir d'aire d'entreposage à la fin de la saison.
(Modifié par l'art. 53 de 1200-20 / Modifié par l'art. 10 de 1200-68 / Modifié par l'art. 4 de 1200-252)
6.3.6 Restaurant avec service au volant
Un restaurant comprenant un service au volant doit respecter les dispositions
suivantes :
1) Un maximum de 2 postes de commande est autorisé;
2) Une allée de circulation servant de ligne d'attente, équivalant à 4 fois le
nombre de véhicules pouvant être servis, doit être aménagée.
6.3.7 Établissement avec service au volant
Un établissement comprenant un service au volant doit respecter les dispositions
suivantes :
1) Un maximum de 2 postes de commande est autorisé;
2) Une allée de circulation servant de ligne d'attente, équivalant à 4 fois le
nombre de véhicules pouvant être servis, doit être aménagée.
6.3.8 Guérite de contrôle
Lorsqu'une guérite de contrôle est requise à titre de bâtiment accessoire, elle doit
être située à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain.
6.3.9 Logement pour gardien
Un logement pour un gardien est autorisé comme usage complémentaire à un
établissement commercial pourvu qu'il soit situé à l'intérieur du bâtiment principal
et qu'il occupe au plus 2 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
6.3.10 Îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature
Lorsqu'un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature est requis à
titre d'équipement accessoire, il doit être situé à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain ou à 6 mètres lorsque le terrain est adjacent à
un usage ou à une zone « Habitation ».
6.3.11 Abri à paniers
Lorsque l'aménagement d'abris à paniers est requis à titre d'équipement
accessoire, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Un abri à paniers doit demeurer ouvert sur toutes ses faces; une toiture est
autorisée;
2) L'abri à paniers respecte les normes suivantes :
a) Largeur maximale autorisée : 5,5 mètres;
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Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-5
b) Profondeur maximale autorisée : 11 mètres.
(Modifié par l'art. 5 de 1200-252)
6.3.12 Cloche à dons de vêtements
Les cloches à dons de vêtements sont autorisées à titre d'équipement accessoire
à un usage du groupe « Commerce », pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1) Une ou plusieurs cloches à dons de vêtements peuvent être installées sur un
même terrain commercial;
2) Une cloche doit être installée dans les marges et les cours, sans empiéter
dans l'emprise.
(Modifié par l'art. 6 de 1200-252)
6.3.13 Système privé d'approvisionnement en carburant
Un établissement commercial de classe 10 - Commerce et service reliés aux
véhicules à moteur ou de classe 12 - Commerce lourd et activité para-industrielle
peut se doter d'un système privé d'approvisionnement en carburant, pourvu que
les dispositions suivantes soient respectées :
1) Un système d'approvisionnement en carburant doit servir exclusivement aux
véhicules moteurs identifiés sous la même raison sociale que l'occupant du
terrain où le système est installé;
2) Il doit être installé dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et
latérales à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière
du terrain concerné; les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise
reliée au bâtiment principal ou indépendante;
3) Il n'est pas utilisé pour la vente en gros ou au détail du carburant.
(Modifié par l'art. 54 de 1200-20)
6.3.14 Étalage extérieur
L'étalage extérieur des produits vendus sur place ou mis en démonstration est
autorisé, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
1) L'aire d'étalage extérieure doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
2) L'aire d'étalage extérieure est autorisée dans la cour avant, la cour avant
secondaire, les marges latérales et les cours latérales; dans la marge avant
et la marge avant secondaire un empiétement maximal de 50 % de la marge
prescrite est autorisé;
3) Un espace équivalent à un maximum de 10 % de la superficie de plancher de
l'établissement commercial est utilisé pour l'étalage extérieur; cette disposition
ne s'applique pas à un établissement de vente et location de véhicules neufs
et usagés ni à un établissement qui fait de la vente au détail d'articles,
d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin ni à un centre de jardin.
(Modifié par l'art. 55 de 1200-20 / Modifié par l'art. 7 de 1200-252)
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Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-6
6.3.15 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé pour les établissements commerciaux de
classe 10 - Commerce et service reliés aux véhicules à moteur, de classe 11 -
Commerce et service contraignants, de classe 12 - Commerce lourd et activité
para-industrielle et de classe 13 - Commerce et service spécifiques, pourvu que
les dispositions suivantes soient respectées :
1) L'aire d'entreposage extérieure doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
2) L'aire d'entreposage extérieure doit être située dans la cour avant secondaire,
les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière;
3) La hauteur maximale d'entreposage est de 2,4 mètres ou la plus grande
dimension verticale d'une unité entreposée, si celle-ci excède 2,4 mètres;
4) Une aire d'entreposage extérieure doit être dissimulée de la ou des rues
adjacentes à la propriété et des propriétés contigües par le ou les
aménagements suivants; en présence d'un écran visuel naturel existant sur le
terrain, il n'est pas requis d'en aménager un autre :
a) un écran visuel constitué d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou
d'arbustes;
b) un talus sur lequel des arbres et des arbustes ou une haie dense de
conifères sont plantés;
c)
une clôture en bois;
d) une clôture constituée de treillis à maille d'acier ou d'aluminium; elle doit
être munie de lattes d'intimité ou masquée sur toute sa longueur par une
haie dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur de la clôture; la
haie doit avoir une hauteur à maturité minimale équivalente à la hauteur
de l'entreposage qu'elle camoufle, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
e) lorsque la dimension verticale de l'unité entreposée excède une hauteur
de 2,4 mètres, en plus d'une clôture tel que prescrit au paragraphe
précédent, des arbres doivent être plantés au pourtour de l'aire
d'entreposage;
f)
les arbres à planter doivent respecter les dimensions prescrites au
chapitre 4 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 56 de 1200-20)
6.3.16 Dispositions particulières pour le matériel en vrac
L'étalage et l'entreposage extérieur de matériel en vrac tel que la terre végétale,
la pierre concassée, la pierre décorative et autres matériaux semblables sont
autorisés, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
1) L'aire d'étalage et d'entreposage extérieure doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'il dessert;
2) Elle doit être située dans les marges latérales et arrière et dans les cours
latérales et arrière;
3) La hauteur maximale du matériel entreposé est de 2,4 mètres;
4) Le matériel doit être regroupé sous forme d'îlots et doit être dissimulé par des
aménagements tel qu'il est prescrit au paragraphe 4 du premier alinéa de
l'article 6.3.15 du présent chapitre; l'utilisation d'une bâche ou de toute autre
toile qui recouvre le matériel ne peut pas remplacer la clôture.
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Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-7
6.3.17 Aire de transbordement
Une aire de transbordement est autorisée, pourvu que les dispositions suivantes
soient respectées :
1) Une aire de transbordement doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
2) Une aire de transbordement doit être située dans la cour avant secondaire,
les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière;
3) Une aire de transbordement ne doit pas empiéter dans une emprise de rue et
les véhicules doivent circuler entièrement sur le terrain.
(Modifié par l'art. 8 de 1200-252)
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES ET DE BANDES TAMPON
6.4.1 Bande végétale
Lors de la construction d'un bâtiment commercial ou de l'agrandissement éventuel
de cette nouvelle construction, la conservation ou l'aménagement de bandes
végétales est requis sur le terrain.
Une bande végétale est requise aux endroits suivants :
1) En bordure d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable si celle-ci est en
bordure de la rue ou du trottoir; la largeur minimale est de 3 mètres. Dans le
cas où un bâtiment soit implanté à une distance inférieure à 3 mètres, la bande
végétale devra occuper l'espace compris entre le bâtiment et la rue ou le
trottoir ou la piste cyclable;
2) Le long des lignes latérales du terrain; la largeur minimale est de 2 mètres.
Dans le cas où un bâtiment est implanté à une distance inférieure à 2 mètres,
la bande végétale devra occuper l'espace compris entre le bâtiment et la ou
les lignes latérales du terrain; lorsqu'une bande tampon est exigée le long des
lignes latérales du terrain, la bande végétale est comprise dans ladite bande
tampon;
3) Le long d'une ligne arrière du terrain lorsque celle-ci est contigüe à une zone
« Habitation »; la largeur minimale est de 3 mètres; lorsqu'une bande tampon
est exigée le long de la ligne arrière du terrain, la bande végétale est comprise
dans ladite bande tampon;
4) Le long des murs avant et latéraux du bâtiment principal; la largeur minimale
requise pour cette bande végétale est fixée à 0,9 mètre; aucune bande
végétale n'est exigée face aux accès du bâtiment, aux quais de chargement
et de déchargement et au mur sur lequel est aménagé un service au volant.
Dans le cas où une allée piétonnière soit aménagée le long des murs d'un
bâtiment, la bande végétale doit être aménagée le long de cette allée
piétonnière.
Sur un terrain déjà construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lors
de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou lors de l'agrandissement ou la
modification d'une aire de stationnement, les bandes végétales existantes doivent
être conservées et les dimensions des bandes végétales, le cas échéant, doivent
tendre à respecter les dispositions prescrites au deuxième alinéa du présent
article.
(Modifié par l'art. 57 de 1200-20 / Modifié par l'art. 9 de 1200-252)
6.4.2 Bande tampon
La conservation ou l'aménagement d'une bande tampon peut être requis lors de
la construction d'un nouvel établissement commercial ou de l'agrandissement
éventuel de cette nouvelle construction, aux limites d'un terrain contigües à une
zone « Habitation ».
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Chapitre 6
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Commerce »
6-8
La largeur de la bande tampon varie en fonction des usages et des contraintes
que peut représenter un établissement commercial dans son environnement. Les
dimensions de la bande tampon sont prescrites par zone et elles sont indiquées
au chapitre 17 du présent règlement.
Toutefois, une bande tampon d'une largeur minimale de 4,5 mètres doit être
conservée ou aménagée pour un nouvel usage commercial de la classe C-12 -
Commerce lourd et activité para-industrielle, aux limites d'un terrain contigües à
une zone « Habitation ».
Lorsque la présence d'une servitude grève le terrain ou en présence de toute
construction, équipement souterrain ou d'une contrainte naturelle ne permettant
pas la réalisation de la bande tampon à la limite de la propriété, celle-ci doit alors
être aménagée à la limite de cette servitude, de ces constructions et équipements
ou de cette contrainte naturelle.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ...... 7-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 7-1
7.1.1 Généralités ........................................................................................................... 7-1
7.1.2 Dispositions relatives aux bâtiments principaux .................................................... 7-1
SECTION 2 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES À L'INDUSTRIE ........... 7-1
7.2.1 Usages complémentaires ..................................................................................... 7-1
7.2.2 Étalage extérieur .................................................................................................. 7-2
7.2.3 Entreposage extérieur .......................................................................................... 7-2
7.2.4 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac ......................... 7-3
7.2.5 Aire de transbordement ........................................................................................ 7-3
7.2.6 Épandage et stockage de matières résiduelles fertilisantes .................................. 7-4
SECTION 3 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES ET TAMPONS ......................... 7-4
7.3.1 Bande végétale .................................................................................................... 7-4
7.3.2 Bande tampon ...................................................................................................... 7-4
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Chapitre 7
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Industrie »
7-1
7) CHAPITRE 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« INDUSTRIE »
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1 Généralités
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages du groupe
« Industrie ».
7.1.2 Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Le traitement architectural d'une façade principale d'un bâtiment, lors d'une
nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant, doit
respecter les dispositions suivantes :
1) Pour chaque 15 mètres linéaires de façade, un traitement particulier doit être
prévu afin de briser la linéarité de l'élévation, tels qu'un changement de
matériaux, un changement de couleur, un décroché, une fenestration ou une
combinaison de ces méthodes. Dans le cas ou une partie linéaire de la
façade principale d'un bâtiment mesure plus de 75 mètres de longueur, un
traitement particulier doit être prévu pour chaque 25 mètres linéaires de
façade;
2) La façade doit avoir une fenestration minimale équivalente à 10 % de sa
surface.
Ces dispositions s'appliquent aussi à un mur latéral donnant sur une rue publique
pour une industrie technologique, de recherche et de développement.
(Modifié par l'art. 11 de 1200-68)
SECTION 2 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES À L'INDUSTRIE
7.2.1 Usages complémentaires
Les usages complémentaires à un établissement industriel sont les suivants :
1) Les bureaux pour l'administration de l'entreprise, pourvu qu'ils occupent au
plus 20 % de la superficie de plancher de l'établissement;
2) L'entreposage et la distribution de produits finis et semi-finis;
3) Une cafétéria, pourvu qu'elle occupe au plus 10 % de la superficie de
plancher de l'établissement;
4) Une garderie, pourvu qu'elle occupe au plus 4 % de la superficie de
plancher de l'établissement;
5) Une guérite de contrôle, pourvu qu'elle n'empiète pas dans l'emprise de rue;
6) Un logement pour un gardien, pourvu qu'il soit situé à l'intérieur d'un
bâtiment principal et qu'il occupe au plus 2 % de la superficie de plancher de
l'établissement;
7) Les équipements installés à l'extérieur des bâtiments, tels que les silos, les
dépoussiéreurs et les réservoirs, pourvu que les matériaux de revêtement
de leurs surfaces apparentes soit de nature permanente et sans entretien
tels que l'acier inoxydable, l'émail cuit vitrifié ou l'aluminium. Ces
équipements doivent être localisés dans la cour avant secondaire, les
marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière;
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Chapitre 7
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Industrie »
7-2
8) Un système privé d'approvisionnement en carburant, pourvu qu'il soit
installé dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales à
une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain
concerné; les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise reliée au
bâtiment principal ou indépendante; ce système n'est pas utilisé pour la
vente en gros ou au détail du carburant;
9) La vente au détail des produits fabriqués ou conçus sur place ainsi que leur
réparation ou leur location, incluant une salle de montre ou d'exposition,
pourvu que :
a) elles occupent au plus 20 % de la superficie de plancher d'un
établissement industriel d'une superficie maximale de 1 000 mètres
carrés, sans excéder 100 mètres carrés;
b) elles occupent au plus 10 % de la superficie de plancher d'un
établissement industriel d'une superficie supérieure à 1 000 mètres
carrés.
Toutefois, la vente au détail des produits d'une industrie du cannabis (I-8) est
interdite comme usage complémentaire.
(Modifié par l'art. 58 de 1200-20 / Modifié par l'art. 12 de 1200-68)
7.2.2 Étalage extérieur
L'étalage extérieur de produits fabriqués ou conçus sur place, mis en
démonstration, est autorisé, pourvu que les dispositions suivantes soient
respectées :
1) L'aire d'étalage extérieure doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
2) L'aire d'étalage extérieure est autorisée dans la marge avant secondaire, la
cour avant, la cour avant secondaire, les marges latérales et les cours
latérales.
(Modifié par l'art. 59 de 1200-20 / Modifié par l'art. 10 de 1200-252)
7.2.3 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé pour les établissements industriels de la
classe 4 - Industrie avec contrainte, de la classe 5 - Industrie lourde, de la
classe 6 - Industrie extractive et de la classe 7- Industrie des matériaux secs,
matières résiduelles et recyclables, pourvu que les dispositions suivantes soient
respectées :
1) L'aire d'entreposage extérieure doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
2) L'aire d'entreposage extérieure doit être située dans les marges latérales et
arrière et les cours latérales et arrière; pour une industrie des matières
résiduelles et recyclables - Industrie de classe 7, l'aire d'entreposage
comme usage principal peut être située partout sur le terrain, pourvu qu'une
distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue soit respectée;
3) La hauteur maximale d'entreposage est de 2,4 mètres ou la plus grande
dimension verticale d'une unité entreposée si celle-ci excède 2,4 mètres;
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Chapitre 7
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Industrie »
7-3
4) Une aire d'entreposage extérieure doit être dissimulée de la ou des rues
adjacentes à la propriété et des propriétés contigües par le ou les
aménagements suivants; en présence d'un écran visuel naturel existant sur
le terrain, il n'est pas requis d'en aménager un autre :
a) un écran visuel constitué d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou
d'arbustes;
b) un talus sur lequel des arbres et des arbustes ou une haie dense de
conifères sont plantés;
c) une clôture en bois;
d) une clôture constituée de treillis à maille d'acier ou d'aluminium; elle doit
être munie de lattes d'intimité ou masquée sur toute sa longueur par une
haie dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur de la clôture; la
haie doit avoir une hauteur à maturité minimale équivalente à la hauteur
de l'entreposage qu'elle camoufle, et ce, calculée à partir du niveau du
sol adjacent;
e) lorsque la dimension verticale de l'unité entreposée excède une hauteur
de 2,4 mètres, en plus d'une clôture telle qu'elle est prescrite au
paragraphe précédent, des arbres doivent être plantés au pourtour de
l'aire d'entreposage;
f)
les arbres à planter doivent respecter les dimensions prescrites au
chapitre 4 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 60 de 1200-20)
7.2.4 Dispositions particulières pour l'entreposage de matériel en vrac
L'entreposage extérieur de matériel en vrac est autorisé pour un établissement
industriel de la classe 5 - Industrie lourde et de la classe 7 - Industrie des
matériaux secs, matières résiduelles et recyclables. L'aire d'entreposage
extérieure de matériel en vrac doit respecter les conditions suivantes :
1) Elle doit être située dans les marges latérales et arrière et dans les cours
latérales et arrière;
2) La hauteur maximale du matériel entreposé est de 2,4 mètres;
3) Le matériel entreposé doit être regroupé sous forme d'îlots et doit être
dissimulé par des aménagements tel qu'il est prescrit au paragraphe 4 du
premier alinéa de l'article 7.2.3 du présent chapitre; l'utilisation d'une bâche
ou de toute autre toile qui recouvre le matériel ne peut pas remplacer la
clôture.
7.2.5 Aire de transbordement
Une aire de transbordement est autorisée, pourvu que les dispositions suivantes
soient respectées :
1) Une aire de transbordement doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
2) Une aire de transbordement doit être située dans les marges latérales et
arrière et les cours latérales et arrière; dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour avant
secondaire, une aire de transbordement comportant un maximum de
2 portes est permise;
3) Une aire de transbordement ne doit pas empiéter dans une emprise de rue
et les véhicules doivent circuler entièrement sur le terrain.
(Modifié par l'art. 9 de 1200-137 / Modifié par l'art. 11 de 1200-252)
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Chapitre 7
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Industrie »
7-4
7.2.6 Épandage et stockage de matières résiduelles fertilisantes
L'épandage de matières résiduelles fertilisantes est autorisé à des fins de
restauration d'un site désaffecté d'un établissement industriel de la classe 6 -
Industrie extractive, tel qu'une carrière, une sablière ou une mine et d'un
établissement industriel de la classe 7 - Industrie des matériaux secs, matières
résiduelles et recyclables, tel qu'un lieu d'enfouissement sanitaire.
Le stockage des matières résiduelles fertilisantes est autorisé sur les lieux
d'épandage.
SECTION 3 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES ET TAMPONS
7.3.1 Bande végétale
Lors de la construction d'un bâtiment industriel ou de l'agrandissement éventuel
de cette nouvelle construction, la conservation ou l'aménagement de bandes
végétales est requis sur le terrain.
Une bande végétale est requise aux endroits suivants :
1) En bordure d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable si celle-ci est en
bordure de la rue ou du trottoir; la largeur minimale est de 3 mètres. Dans le
cas où un bâtiment est implanté à une distance inférieure à 3 mètres, la
bande végétale devra occuper l'espace compris entre le bâtiment et la rue
ou le trottoir ou la piste cyclable;
2) Le long des lignes latérales du terrain; la largeur minimale est de 3 mètres.
Dans le cas où un bâtiment est implanté à une distance inférieure à
3 mètres, la bande végétale devra occuper l'espace compris entre le
bâtiment et la ou les lignes latérales du terrain; lorsqu'une bande tampon est
exigée le long des lignes latérales du terrain, la bande végétale est comprise
dans ladite bande tampon;
3) Le long des murs de la façade principale du bâtiment principal ainsi que le
long des murs latéraux sur une longueur minimale de 5 mètres, à partir des
coins avant du bâtiment; la largeur minimale requise pour cette bande
végétale est fixée à 0,9 mètre; aucune bande végétale n'est exigée face aux
accès du bâtiment et face aux quais de chargement et de déchargement.
Dans le cas où une allée piétonnière est aménagée le long des murs d'un
bâtiment, la bande végétale doit être aménagée le long de cette allée
piétonnière.
Sur un terrain déjà construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lors
de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou lors de l'agrandissement ou la
modification d'une aire de stationnement, les bandes végétales existantes
doivent être conservées et les dimensions des bandes végétales, le cas échéant,
doivent tendre à respecter les dispositions prescrites au deuxième alinéa du
présent article.
(Modifié par l'art. 61 de 1200-20 / Modifié par l'art. 12 de 1200-252)
7.3.2 Bande tampon
La conservation ou l'aménagement d'une bande tampon peut être requis lors de
la construction d'un nouvel établissement industriel ou de l'agrandissement
éventuel de cette nouvelle construction pour un usage industriel de la classe 3 -
Industrie légère, de la classe 4 - Industrie avec contrainte, de la classe 5 -
Industrie lourde, de la classe 6 - Industrie extractive et de la classe 7 - Industrie
des matériaux secs, matières résiduelles et recyclables, aux limites d'un terrain
contigües à des zones « Habitation », « Commerce », « Récréatif » et « Public
communautaire ».
Ville de Sherbrooke
Chapitre 7
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Industrie »
7-5
La largeur de la bande tampon varie en fonction des usages et des contraintes
que peut représenter un établissement industriel dans son environnement. Les
dimensions de la bande tampon sont prescrites par zone et elles sont indiquées
au chapitre 17 du présent règlement.
Lorsque la présence d'une servitude grève le terrain ou en présence de toute
construction, équipement souterrain ou d'une contrainte naturelle ne permettant
pas la réalisation de la bande tampon à la limite de la propriété, celle-ci doit alors
être aménagée à la limite de cette servitude, de ces constructions et
équipements ou de cette contrainte naturelle.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DES GROUPES « RÉCRÉATIF »,
« PUBLIC COMMUNAUTAIRE » ET « INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ
PUBLIQUE » ....................................................................................................... 8-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 8-1
8.1.1 Généralités .......................................................................................................... 8-1
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ..................................... 8-1
8.2.1 Ensemble immobilier du groupe « Récréatif » ..................................................... 8-1
8.2.2 Ensemble immobilier du groupe « Public communautaire » ................................. 8-1
8.2.3 Services publics administratifs ............................................................................. 8-1
SECTION 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES AUX USAGES DES
GROUPES « RÉCRÉATIF », « PUBLIC COMMUNAUTAIRE » ET
« INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE » .............................................. 8-1
8.3.1 Généralités .......................................................................................................... 8-1
8.3.2 Guérite de contrôle .............................................................................................. 8-1
8.3.3 Logement pour gardien ........................................................................................ 8-2
8.3.4 Cloche de dons de vêtements ............................................................................. 8-2
8.3.5 Système privé d'approvisionnement en carburant ............................................... 8-2
8.3.6 Entreposage extérieur ......................................................................................... 8-2
8.3.7 Dispositions particulières pour le matériel en vrac ............................................... 8-3
8.3.8 Aire de transbordement ....................................................................................... 8-3
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES ................................................. 8-4
8.4.1 Bande végétale .................................................................................................... 8-4
Ville de Sherbrooke
Chapitre 8
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages des groupes « Récréatif »,
« Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité publique »
8-1
8)
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DES
GROUPES
« RÉCRÉATIF »,
« PUBLIC
COMMUNAUTAIRE »
ET
« INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE »
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1.1 Généralités
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à un usage des groupes
« Récréatif », « Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité publique ».
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
8.2.1 Ensemble immobilier du groupe « Récréatif »
Un ensemble immobilier du groupe « Récréatif » peut comporter plusieurs
bâtiments principaux, accessoires et de services implantés sur un terrain.
Dans cet ensemble, des commerces et des services sont autorisés en
complément des usages principaux reliés à la fonction récréative principale.
(Modifié par l'art. 13 de 1200-68)
8.2.2 Ensemble immobilier du groupe « Public communautaire »
Un ensemble immobilier du groupe « Public communautaire » peut comporter
plusieurs bâtiments principaux, accessoires et de services implantés sur un
terrain.
Dans cet ensemble, des habitations collectives, des commerces et des services
ou autres usages sont autorisés en complément des usages principaux reliés à
la fonction principale telle que l'éducation, la santé ou l'administration
gouvernementale.
(Modifié par l'art. 14 de 1200-68)
8.2.3 Services publics administratifs
Lorsqu'autorisés à la grille des usages et des normes, les services publics
administratifs, tels qu'ils sont définis au chapitre 2 du présent règlement, doivent
totaliser une superficie de plancher inférieure à 750 mètres carrés.
Les secteurs où les services publics administratifs totalisant une superficie de
plancher de 750 mètres carrés et plus sont autorisés sont montrés au Plan des
secteurs où les services publics administratifs de 750 mètres carrés et plus sont
autorisés au chapitre 19 du présent règlement.
Toutefois, les immeubles comprenant des services publics administratifs au
19 septembre 2011 (date de l'avis de motion du Règlement de contrôle
intérimaire n° 787) ne sont pas assujettis à l'application des alinéas précédents.
(Modifié par l'art. 62 de 1200-20)
SECTION 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES AUX USAGES
DES GROUPES « RÉCRÉATIF », « PUBLIC COMMUNAUTAIRE » ET
« INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE »
8.3.1 Généralités
Pour un usage des groupes « Récréatif », « Public communautaire » et
« Infrastructure d'utilité publique », les usages complémentaires et accessoires
suivants doivent respecter les dispositions de la présente section.
8.3.2 Guérite de contrôle
Lorsqu'une guérite de contrôle est requise à titre de bâtiment accessoire, elle doit
être située à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 8
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages des groupes « Récréatif »,
« Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité publique »
8-2
8.3.3 Logement pour gardien
Un logement pour un gardien est autorisé comme usage complémentaire à un
ensemble
immobilier du
groupe
« Récréatif »
et
du
groupe
« Public
communautaire », pourvu qu'il soit situé à l'intérieur d'un bâtiment principal et
qu'il occupe au plus 2 % de la superficie de plancher de l'établissement.
8.3.4 Cloche de dons de vêtements
Les cloches à dons de vêtements sont autorisées à titre d'équipement accessoire
à un usage du groupe « Public communautaire », pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1) Une ou plusieurs cloches à dons de vêtements peuvent être installées sur un
même terrain occupé par un usage du groupe « Public communautaire »;
2) Une cloche doit être installée dans les marges et les cours sans empiéter
dans l'emprise.
(Modifié par l'art. 13 de 1200-252)
8.3.5 Système privé d'approvisionnement en carburant
Une administration gouvernementale municipale, provinciale ou fédérale peut se
doter d'un système privé d'approvisionnement en carburant, pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
1) Le système d'approvisionnement en carburant doit servir exclusivement aux
véhicules moteurs identifiés sous la même raison sociale que l'occupant du
terrain où le système est installé;
2) Il doit être installé dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et
latérales à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière
du terrain concerné; les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise
reliée au bâtiment principal ou indépendante;
3) Il n'est pas utilisé pour la vente en gros ou au détail du carburant.
8.3.6 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé pour les usages du groupe « Infrastructure
d'utilité
publique »
ainsi
que
les
établissements
de
l'administration
gouvernementale municipale, provinciale ou fédérale, pourvu que les dispositions
suivantes soient respectées :
1) L'aire d'entreposage extérieure doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert; il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
2) L'aire d'entreposage extérieure doit être située dans les marges latérales et
arrière et les cours latérales et arrière;
3) La hauteur maximale d'entreposage est de 2,4 mètres ou la plus grande
dimension verticale d'une unité entreposée, si celle-ci excède 2,4 mètres;
4) Une aire d'entreposage extérieure doit être dissimulée de la ou des rues
adjacentes à la propriété et des propriétés contigües par le ou les
aménagements suivants; en présence d'un écran visuel naturel existant sur
le terrain, il n'est pas requis d'en aménager un autre :
a) un écran visuel constitué d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou
d'arbustes;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 8
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages des groupes « Récréatif »,
« Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité publique »
8-3
b) un talus sur lequel des arbres et des arbustes ou une haie dense de
conifères sont plantés;
c) une clôture en bois;
d) une clôture constituée de treillis à maille d'acier ou d'aluminium; elle doit
être munie de lattes d'intimité ou masquée sur toute sa longueur par une
haie dense d'une hauteur au moins égale à la hauteur de la clôture; la
haie doit avoir une hauteur à maturité minimale équivalente à la hauteur
de l'entreposage qu'elle camoufle, et ce, calculée à partir du niveau du
sol adjacent;
e) lorsque la dimension verticale de l'unité entreposée excède une hauteur
de 2,4 mètres, en plus d'une clôture telle qu'elle est prescrite au
paragraphe précédent, des arbres doivent être plantés au pourtour de
l'aire d'entreposage;
f)
les arbres à planter doivent respecter les dimensions prescrites au
chapitre 4 du présent règlement.
Pour un établissement d'une administration gouvernementale, il est requis de
dissimuler une aire d'entreposage extérieure d'une rue par les aménagements
décrits au présent paragraphe; lorsque l'aire d'entreposage extérieure est
contigüe à un terrain industriel ou un terrain situé dans une zone de
« Conservation du milieu naturel », il n'est pas requis de procéder à ces
aménagements sur les limites contigües à ces terrains; toutefois, une clôture
devra être installée autour de l'aire d'entreposage extérieure.
(Modifié par l'art. 63 de 1200-20)
8.3.7 Dispositions particulières pour le matériel en vrac
L'étalage et l'entreposage extérieur de matériel en vrac tel que la terre végétale,
la pierre concassée, la pierre décorative et autres matériaux semblables sont
autorisés, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
1) L'aire d'étalage et d'entreposage extérieure doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'il dessert;
2) Elle doit être située dans les marges latérales et arrière et dans les cours
latérales et arrière;
3) La hauteur maximale du matériel entreposé est de 2,4 mètres;
4) Le matériel doit être regroupé sous forme d'îlots et dissimulé par des
aménagements tel qu'il est prescrit au paragraphe 4 du premier alinéa de
l'article 8.3.6 du présent chapitre; l'utilisation d'une bâche ou de toute autre
toile qui recouvre le matériel ne peut pas remplacer la clôture.
8.3.8 Aire de transbordement
Une aire de transbordement est autorisée, pourvu que les dispositions suivantes
soient respectées :
1) Une aire de transbordement doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
2) Une aire de transbordement doit être située dans la cour avant secondaire,
les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière;
3) Une aire de transbordement ne doit pas empiéter dans une emprise de rue
et les véhicules doivent circuler entièrement sur le terrain.
(Modifié par l'art. 14 de 1200-252)
Ville de Sherbrooke
Chapitre 8
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages des groupes « Récréatif »,
« Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité publique »
8-4
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DE BANDES VÉGÉTALES
8.4.1 Bande végétale
Pour un usage des groupes « Récréatif », « Public communautaire » et
« Infrastructure d'utilité publique », à l'exception de la classe 3 - Infrastructure et
équipements
publics,
lors
de
la
construction
d'un
bâtiment
ou
de
l'agrandissement éventuel de cette nouvelle construction, la conservation ou
l'aménagement de bandes végétales est requis sur le terrain.
Une bande végétale est requise aux endroits suivants :
1) En bordure d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable si celle-ci est en
bordure de la rue ou du trottoir; la largeur minimale est de 3 mètres. Dans le
cas où un bâtiment est implanté à une distance inférieure à 3 mètres, la
bande végétale devra occuper l'espace compris entre le bâtiment et la rue
ou le trottoir ou la piste cyclable;
2) Le long des lignes latérales du terrain; la largeur minimale est de 2 mètres.
Dans le cas où un bâtiment est implanté à une distance inférieure à
2 mètres, la bande végétale devra occuper l'espace compris entre le
bâtiment et la ou les lignes latérales du terrain;
3) Le long d'une ligne arrière du terrain lorsque celle-ci est contigüe à une zone
« Habitation »; la largeur minimale est de 3 mètres;
4) Le long des murs avant et latéraux du bâtiment principal; la largeur minimale
requise pour cette bande végétale est fixée à 0,9 mètre; aucune bande
végétale n'est exigée face aux accès du bâtiment et face aux quais de
chargement et de déchargement. Dans le cas où une allée piétonnière est
aménagée le long des murs d'un bâtiment, la bande végétale doit être
aménagée le long de cette allée piétonnière.
Sur un terrain déjà construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lors
de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou lors de l'agrandissement ou la
modification d'une aire de stationnement, les bandes végétales existantes
doivent être conservées et les dimensions des bandes végétales, le cas échéant,
doivent tendre à respecter les dispositions prescrites au deuxième alinéa du
présent article.
(Modifié par l'art. 64 de 1200-20 / Modifié par l'art. 15 de 1200-252)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ...... 9-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 9-1
9.1.1 Généralités .......................................................................................................... 9-1
9.1.2 Usage principal et bâtiments ................................................................................ 9-1
9.1.3 Zone agricole permanente ................................................................................... 9-1
9.1.4 Droit d'accroissement des activités agricoles ....................................................... 9-1
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
AGRICOLES ET NON AGRICOLES ................................................................ 9-1
9.2.1 Distances séparatrices relatives à une installation d'élevage ............................... 9-1
9.2.2 Calcul des distances séparatrices relatives à une installation d'élevage .............. 9-2
9.2.3 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................... 9-6
9.2.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................... 9-6
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS ............................. 9-6
9.3.1 Territoire visé ....................................................................................................... 9-6
9.3.2 Surface de production maximale .......................................................................... 9-6
9.3.3 Distance entre les unités d'élevage porcin ........................................................... 9-7
SECTION 4 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES AUX USAGES DU
GROUPE « AGRICOLE » ................................................................................ 9-7
9.4.1 Généralités .......................................................................................................... 9-7
9.4.2 Activités agrotouristiques ..................................................................................... 9-7
9.4.3 Logement ............................................................................................................. 9-7
9.4.4 Abri sommaire en milieu boisé ............................................................................. 9-7
9.4.5 Entreposage extérieur de la machinerie agricole ................................................. 9-8
9.4.6 Épandage et stockage de matières résiduelles fertilisantes ................................. 9-8
ANNEXE
........................................................................................................................ 9-9
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-1
9) CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« AGRICOLE »
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1 Généralités
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à un usage du groupe
« Agricole ».
9.1.2 Usage principal et bâtiments
Les bâtiments nécessaires à l'exercice d'un usage du groupe « Agricole » sont
considérés comme étant des bâtiments de service accessoires à l'usage
principal et ils sont autorisés sans limites en nombre et en superficie. Toutefois,
l'ajout d'un bâtiment d'habitation supplémentaire peut être autorisé dans une
zone « Agricole » par le biais de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles du Québec (LPTAA).
Il n'est pas nécessaire d'avoir une habitation sur le terrain pour que puisse être
implanté un bâtiment agricole.
(Modifié par l'art. 65 de 1200-20)
9.1.3 Zone agricole permanente
Un usage principal ou complémentaire autre qu'agricole peut être autorisé dans
une zone « Agricole » lorsque prévu à la grille des usages et des normes, et ce,
sous réserve des droits reconnus et des autorisations accordées en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (RLRQ,
chapitre P-41.1).
9.1.4 Droit d'accroissement des activités agricoles
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas si un projet
d'accroissement des activités agricoles est réalisé conformément aux
dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles du Québec (RLRQ, chapitre P-41.1).
La réalisation d'un tel projet d'accroissement des activités agricoles requiert un
certificat d'autorisation relatif à la cohabitation des usages agricoles et non
agricoles prévus au Règlement sur les permis et certificats de la Ville de
Sherbrooke.
(Modifié par l'art. 66 de 1200-20)
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
AGRICOLES ET NON AGRICOLES
9.2.1 Distances séparatrices relatives à une installation d'élevage
Des distances séparatrices sont prescrites pour l'édification, la reconstruction,
l'agrandissement, la modification, le déplacement ou le changement de la
capacité d'une installation d'élevage. Ces distances doivent tenir compte de la
capacité de l'unité d'élevage et être respectées entre cette unité et un immeuble
protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
Pour les fins de l'application de la présente section :
1) Un immeuble protégé désigne les terrains, bâtiments et établissements
suivants :
a) un centre culturel, sportif multidisciplinaire ou récréatif;
b) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est
aménagée une piste cyclable;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-2
c)
une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
chapitre S-4-2);
e) un camping;
f)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) un chalet de centre de ski ou de club de golf;
h) un lieu de culte;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1),
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
k)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble
ou de cidre dans une cidrerie ou un établissement de restauration de
20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
2) Une maison d'habitation désigne une habitation d'au moins 21 mètres carrés
qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations;
3) Un périmètre d'urbanisation tel qu'il est défini au chapitre 2 du présent
règlement.
9.2.2 Calcul des distances séparatrices relatives à une installation d'élevage
Les distances séparatrices relatives à une installation d'élevage minimales à
respecter sont calculées selon la formule suivante :
Distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x G. Pour
faire ce calcul, 7 paramètres sont nécessaires :
A : le paramètre A est le nombre d'unités animales (sans jamais être inférieur à
1);
B : le paramètre B est la distance de base selon la valeur établie pour le
paramètre A;
C : le paramètre C est la charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux concernés;
D : le paramètre D correspond au type de fumier;
E : le paramètre E est le type de projet selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou
de l'agrandissement d'une entreprise agricole existante;
F : le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée;
G : le paramètre G est le facteur d'usage selon le type d'unité de voisinage
considéré.
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F et G sont établies aux tableaux suivants.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-3
Paramètre A - Nombre d'unités animales (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
1
Veaux ou génisses d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes de 5 à 8,5 kg
100
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Dindes de plus de 13 kg
50
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
(1) Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le
tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres
espèces animales, un poids de 500 kg à la fin de la période d'élevage équivaut à une unité animale.
Paramètre B - Distance de base (1)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-4
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
(1) Le tableau complet des distances de base est présenté à la fin du présent chapitre.
Paramètre C - Charge d'odeur par animal (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
(1) Pour toutes autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Paramètre D - Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-5
Paramètre E - Type de projet
Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u. a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u. a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0.65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment.
Paramètre F - Facteur d'atténuation
Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 X F2 X F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
a) Absente
1,0
b) Rigide permanente
0,7
c) Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
a) Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
b) Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
c) Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
0,8
Nouvelle technologie
F3
(1)
Une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire les distances
lorsque son efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
(1) En l'absence d'autres technologies, la valeur F3 est fixée à 1.
Paramètre G - Facteur d'usage(1)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
(1) Une distance minimale de 6 m doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne de terrain délimitant
une autre propriété.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-6
9.2.3 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des engrais de
ferme situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances
sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes.
Une fois cette équivalence établie, la distance correspondante à être appliquée
se calcule en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G détaillés à
l'article 9.2.2.
9.2.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme doivent
respecter les dispositions prévues au tableau suivant :
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé en mètre(1)
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X (2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé en mètre(1)
Fumier
Frais, laissé en surface plus
de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
(1)
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
(2)
Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS
9.3.1 Territoire visé
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un élevage de porcs, de
sangliers et d'autres animaux de la famille des suidés, dans les zones où la
classe 3 du groupe « Agricole » est autorisée à la grille des usages et des
normes.
9.3.2 Surface de production maximale
La surface de production de tout bâtiment utilisé à des fins d'élevage porcin ne
doit pas excéder 3 000 mètres carrés.
Dans le cas où une unité d'élevage porcin compte plus d'un bâtiment, le cumul
des superficies des bâtiments d'élevage porcin ne doit pas excéder 3 000 mètres
carrés.
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Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-7
9.3.3 Distance entre les unités d'élevage porcin
Une nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à une distance d'au moins un
kilomètre du périmètre d'une autre unité d'élevage porcin.
Cette distance doit s'appliquer aussi pour une unité d'élevage porcin implantée
dans une municipalité contigüe à la limite du territoire de la ville de Sherbrooke.
SECTION 4 - USAGES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES AUX USAGES DU
GROUPE « AGRICOLE »
9.4.1 Généralités
Pour un usage du groupe « Agricole », les usages complémentaires et
accessoires décrits aux articles suivants sont également autorisés suivant les
dispositions de la présente section.
9.4.2 Activités agrotouristiques
Les activités agrotouristiques sont permises comme usage complémentaire à un
usage du groupe « Agricole ». Les activités agrotouristiques doivent avoir lieu sur
une ferme, à même une exploitation agricole. Les activités suivantes sont
permises, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
1) Une ferme découverte et s'il y a vente de produits sur place, ces derniers
doivent provenir de l'exploitation agricole;
2) Un gîte touristique dans une habitation, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
a) l'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement;
b) un maximum de 50 % de la superficie totale de plancher, excluant l'aire
de plancher du sous-sol, sert au gîte touristique, incluant les chambres,
les salles de bain et une pièce commune servant comme lieu de
détente;
c)
une chambre au sous-sol n'est pas autorisée pour un gîte touristique;
d) chaque chambre doit avoir une superficie minimale de 10 mètres carrés;
e) il ne doit nécessiter aucune modification apparente quant à la forme,
l'apparence extérieure et l'architecture du bâtiment.
3) Un relais du terroir;
4) Une table champêtre comprenant un maximum de 20 places.
9.4.3 Logement
Un logement est permis comme usage complémentaire si ce logement est
attenant à un bâtiment agricole, à la condition qu'il n'y ait pas d'habitation sur le
terrain.
9.4.4 Abri sommaire en milieu boisé
Un seul abri sommaire en milieu boisé peut être construit sur un terrain d'une
superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire occupe une
superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
De plus, dans une zone « Rurale » ou « Rurale forestière », la construction d'un
abri sommaire n'est pas autorisée sur un terrain comportant une habitation.
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Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-8
9.4.5 Entreposage extérieur de la machinerie agricole
L'entreposage extérieur de la machinerie agricole comme accessoire à un usage
du groupe « Agricole » est autorisé sur un terrain, même en l'absence d'un
bâtiment.
9.4.6 Épandage et stockage de matières résiduelles fertilisantes
L'épandage de matières résiduelles fertilisantes est autorisé sur un terrain
servant à un usage du groupe « Agricole ».
Le stockage des matières résiduelles fertilisantes est autorisé sur les lieux
d'épandage.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-9
ANNEXE
Paramètre B - Distance de base - Tableau détaillé
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
1
86
51
297
101
368 151
417 201
456 251
489 301
518
351
544 401
567 451
588
2
107
52
299
102
369 152
418 202
457 252
490 302
518
352
544 402
567 452
588
3
122
53
300
103
370 153
419 203
458 253
490 303
519
353
544 403
568 453
589
4
133
54
302
104
371 154
420 204
458 254
491 304
520
354
545 404
568 454
589
5
143
55
304
105
372 155
421 205
459 255
492 305
520
355
545 405
568 455
590
6
152
56
306
106
373 156
421 206
460 256
492 306
521
356
546 406
569 456
590
7
159
57
307
107
374 157
422 207
461 257
493 307
521
357
546 407
569 457
590
8
166
58
309
108
375 158
423 208
461 258
493 308
522
358
547 408
570 458
591
9
172
59
311
109
377 159
424 209
462 259
494 309
522
359
547 409
570 459
591
10
178
60
312
110
378 160
425 210
463 260
495 310
523
360
548 410
571 460
592
11
183
61
314
111
379 161
426 211
463 261
495 311
523
361
548 411
571 461
592
12
188
62
315
112
380 162
426 212
464 262
496 312
524
362
549 412
572 462
592
13
193
63
317
113
381 163
427 213
465 263
496 313
524
363
549 413
572 463
593
14
198
64
319
114
382 164
428 214
465 264
497 314
525
364
550 414
572 464
593
15
202
65
320
115
383 165
429 215
466 265
498 315
525
365
550 415
573 465
594
16
206
66
322
116
384 166
430 216
467 266
498 316
526
366
551 416
573 466
594
17
210
67
323
117
385 167
431 217
467 267
499 317
526
367
551 417
574 467
594
18
214
68
325
118
386 168
431 218
468 268
499 318
527
368
552 418
574 468
595
19
218
69
326
119
387 169
432 219
469 269
500 319
527
369
552 419
575 469
595
20
221
70
328
120
388 170
433 220
469 270
501 320
528
370
553 420
575 470
596
21
225
71
329
121
389 171
434 221
470 271
501 321
528
371
553 421
575 471
596
22
228
72
331
122
390 172
435 222
471 272
502 322
529
372
554 422
576 472
596
23
231
73
332
123
391 173
435 223
471 273
502 323
530
373
554 423
576 473
597
24
234
74
333
124
392 174
436 224
472 274
503 324
530
374
554 424
577 474
597
25
237
75
335
125
393 175
437 225
473 275
503 325
531
375
555 425
577 475
598
26
240
76
336
126
394 176
438 226
473 276
504 326
531
376
555 426
578 476
598
27
243
77
338
127
395 177
438 227
474 277
505 327
532
377
556 427
578 477
598
28
246
78
339
128
396 178
439 228
475 278
505 328
532
378
556 428
578 478
599
29
249
79
340
129
397 179
440 229
475 279
506 329
533
379
557 429
579 479
599
30
251
80
342
130
398 180
441 230
476 280
506 330
533
380
557 430
579 480
600
31
254
81
343
131
399 181
442 231
477 281
507 331
534
381
558 431
580 481
600
32
256
82
344
132
400 182
442 232
477 282
507 332
534
382
558 432
580 482
600
33
259
83
346
133
401 183
443 233
478 283
508 333
535
383
559 433
581 483
601
34
261
84
347
134
402 184
444 234
479 284
509 334
535
384
559 434
581 484
601
35
264
85
348
135
403 185
445 235
479 285
509 335
536
385
560 435
581 485
602
36
266
86
350
136
404 186
445 236
480 286
510 336
536
386
560 436
582 486
602
37
268
87
351
137
405 187
446 237
481 287
510 337
537
387
560 437
582 487
602
38
271
88
352
138
406 188
447 238
481 288
511 338
537
388
561 438
583 488
603
39
273
89
353
139
406 189
448 239
482 289
511 339
538
389
561 439
583 489
603
40
275
90
355
140
407 190
448 240
482 290
512 340
538
390
562 440
583 490
604
41
277
91
356
141
408 191
449 241
483 291
512 341
539
391
562 441
584 491
604
42
279
92
357
142
409 192
450 242
484 292
513 342
539
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43
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93
358
143
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540
393
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605
44
283
94
359
144
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540
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45
285
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361
145
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541
395
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46
287
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146
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541
396
564 446
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606
47
289
97
363
147
414 197
453 247
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542
397
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586 497
606
48
291
98
364
148
415 198
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542
398
565 448
587 498
607
49
293
99
365
149
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399
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607
50
295
100
367
150
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456 250
489 300
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543
400
566 450
588 500
607
U. A. = Unité animale
m = Distance en mètres
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-10
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
501
608
551
626
601
643 651
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690 801
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608
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704 852
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743
503
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553
627
603
644 653
660 703
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718 903
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744
504
609
554
627
604
644 654
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676 754
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705 854
718 904
731 954
744
505
609
555
628
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705 855
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744
506
610
556
628
606
645 656
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507
610
557
628
607
645 657
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677 757
692 807
706 857
719 907
732 957
745
508
610
558
629
608
646 658
662 708
677 758
692 808
706 858
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732 958
745
509
611
559
629
609
646 659
662 709
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706 859
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561
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563
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520
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575
635
625
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576
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626
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583
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752
539
622
589
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639
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540
622
590
640
640
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753
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591
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641
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753
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592
640
642
657 692
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753
543
623
593
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643
657 693
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753
544
624
594
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644
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595
641
645
658 695
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754
546
624
596
642
646
658 696
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716 896
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754
547
625
597
642
647
658 697
674 747
689 797
703 847
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730 947
742 997
754
548
625
598
642
648
659 698
674 748
689 798
703 848
717 898
730 948
742 998
754
549
625
599
643
649
659 699
675 749
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704 849
717 899
730 949
743 999
755
550
626
600
643
650
659 700
675 750
690 800
704 850
717 900
730 950
743 1000 755
U. A. = Unité animale
m = Distance en mètres
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-11
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
1001
755
1051 767
1101 778
1151
789
1201
800 1251
810 1301
820 1351
830 1401
839 1451
848
1002
755
1052 767
1102 778
1152
789
1202
800 1252
810 1302
820 1352
830 1402
839 1452
849
1003
756
1053 767
1103 778
1153
789
1203
800 1253
810 1303
820 1353
830 1403
840 1453
849
1004
756
1054 767
1104 779
1154
790
1204
800 1254
810 1304
820 1354
830 1404
840 1454
849
1005
756
1055 768
1105 779
1155
790
1205
800 1255
811 1305
821 1355
830 1405
840 1455
849
1006
756
1056 768
1106 779
1156
790
1206
801 1256
811 1306
821 1356
831 1406
840 1456
849
1007
757
1057 768
1107 779
1157
790
1207
801 1257
811 1307
821 1357
831 1407
840 1457
850
1008
757
1058 768
1108 780
1158
790
1208
801 1258
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840 1458
850
1009
757
1059 769
1109 780
1159
791
1209
801 1259
811 1309
821 1359
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850
1010
757
1060 769
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1160
791
1210
801 1260
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850
1011
757
1061 769
1111 780
1161
791
1211
802 1261
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850
1012
758
1062 769
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1162
791
1212
802 1262
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850
1013
758
1063 770
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1163
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1213
802 1263
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851
1014
758
1064 770
1114 781
1164
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1214
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851
1015
758
1065 770
1115 781
1165
792
1215
802 1265
813 1315
823 1365
832 1415
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851
1016
759
1066 770
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1216
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851
1017
759
1067 770
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1217
803 1267
813 1317
823 1367
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851
1018
759
1068 771
1118 782
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793
1218
803 1268
813 1318
823 1368
833 1418
842 1468
852
1019
759
1069 771
1119 782
1169
793
1219
803 1269
813 1319
823 1369
833 1419
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852
1020
760
1070 771
1120 782
1170
793
1220
804 1270
814 1320
824 1370
833 1420
843 1470
852
1021
760
1071 771
1121 782
1171
793
1221
804 1271
814 1321
824 1371
833 1421
843 1471
852
1022
760
1072 772
1122 783
1172
793
1222
804 1272
814 1322
824 1372
834 1422
843 1472
852
1023
760
1073 772
1123 783
1173
794
1223
804 1273
814 1323
824 1373
834 1423
843 1473
852
1024
761
1074 772
1124 783
1174
794
1224
804 1274
814 1324
824 1374
834 1424
843 1474
853
1025
761
1075 772
1125 783
1175
794
1225
805 1275
815 1325
825 1375
834 1425
844 1475
853
1026
761
1076 772
1126 784
1176
794
1226
805 1276
815 1326
825 1376
834 1426
844 1476
853
1027
761
1077 773
1127 784
1177
795
1227
805 1277
815 1327
825 1377
835 1427
844 1477
853
1028
761
1078 773
1128 784
1178
795
1228
805 1278
815 1328
825 1378
835 1428
844 1478
853
1029
762
1079 773
1129 784
1179
795
1229
805 1279
815 1329
825 1379
835 1429
844 1479
854
1030
762
1080 773
1130 784
1180
795
1230
806 1280
816 1330
826 1380
835 1430
845 1480
854
1031
762
1081 774
1131 785
1181
795
1231
806 1281
816 1331
826 1381
835 1431
845 1481
854
1032
762
1082 774
1132 785
1182
796
1232
806 1282
816 1332
826 1382
836 1432
845 1482
854
1033
763
1083 774
1133 785
1183
796
1233
806 1283
816 1333
826 1383
836 1433
845 1483
854
1034
763
1084 774
1134 785
1184
796
1234
806 1284
816 1334
826 1384
836 1434
845 1484
854
1035
763
1085 774
1135 785
1185
796
1235
807 1285
817 1335
827 1385
836 1435
845 1485
855
1036
763
1086 775
1136 786
1186
796
1236
807 1286
817 1336
827 1386
836 1436
846 1486
855
1037
764
1087 775
1137 786
1187
797
1237
807 1287
817 1337
827 1387
837 1437
846 1487
855
1038
764
1088 775
1138 786
1188
797
1238
807 1288
817 1338
827 1388
837 1438
846 1488
855
1039
764
1089 775
1139 786
1189
797
1239
807 1289
817 1339
827 1389
837 1439
846 1489
855
1040
764
1090 776
1140 787
1190
797
1240
808 1290
818 1340
828 1390
837 1440
846 1490
856
1041
764
1091 776
1141 787
1191
797
1241
808 1291
818 1341
828 1391
837 1441
847 1491
856
1042
765
1092 776
1142 787
1192
798
1242
808 1292
818 1342
828 1392
837 1442
847 1492
856
1043
765
1093 776
1143 787
1193
798
1243
808 1293
818 1343
828 1393
838 1443
847 1493
856
1044
765
1094 776
1144 787
1194
798
1244
808 1294
818 1344
828 1394
838 1444
847 1494
856
1045
765
1095 777
1145 788
1195
798
1245
809 1295
819 1345
828 1395
838 1445
847 1495
856
1046
766
1096 777
1146 788
1196
799
1246
809 1296
819 1346
829 1396
838 1446
848 1496
857
1047
766
1097 777
1147 788
1197
799
1247
809 1297
819 1347
829 1397
838 1447
848 1497
857
1048
766
1098 777
1148 788
1198
799
1248
809 1298
819 1348
829 1398
839 1448
848 1498
857
1049
766
1099 778
1149 789
1199
799
1249
809 1299
819 1349
829 1399
839 1449
848 1499
857
1050
767
1100 778
1150 789
1200
799
1250
810 1300
820 1350
829 1400
839 1450
848 1500
857
U. A. = Unité animale
m = Distance en mètres
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-12
U. A. m
U. A.
m
U. A. m
U. A.
m
U. A.
m
U. A.
m
U. A. m
U. A.
m
U. A. m
U. A. m
1501 857 1551
866 1601
875 1651
884 1701
892 1751
900 1801
908 1851
916 1901
923 1951
931
1502 858 1552
867 1602
875 1652
884 1702
892 1752
900 1802
908 1852
916 1902
924 1952
931
1503 858 1553
867 1603
875 1653
884 1703
892 1753
900 1803
908 1853
916 1903
924 1953
931
1504 858 1554
867 1604
876 1654
884 1704
892 1754
900 1804
908 1854
916 1904
924 1954
931
1505 858 1555
867 1605
876 1655
884 1705
892 1755
901 1805
909 1855
916 1905
924 1955
932
1506 858 1556
867 1606
876 1656
884 1706
893 1756
901 1806
909 1856
917 1906
924 1956
932
1507 859 1557
867 1607
876 1657
885 1707
893 1757
901 1807
909 1857
917 1907
924 1957
932
1508 859 1558
868 1608
876 1658
885 1708
893 1758
901 1808
909 1858
917 1908
925 1958
932
1509 859 1559
868 1609
876 1659
885 1709
893 1759
901 1809
909 1859
917 1909
925 1959
932
1510 859 1560
868 1610
877 1660
885 1710
893 1760
901 1810
909 1860
917 1910
925 1960
932
1511 859 1561
868 1611
877 1661
885 1711
893 1761
902 1811
910 1861
917 1911
925 1961
933
1512 859 1562
868 1612
877 1662
885 1712
894 1762
902 1812
910 1862
917 1912
925 1962
933
1513 860 1563
868 1613
877 1663
886 1713
894 1763
902 1813
910 1863
918 1913
925 1963
933
1514 860 1564
869 1614
877 1664
886 1714
894 1764
902 1814
910 1864
918 1914
925 1964
933
1515 860 1565
869 1615
877 1665
886 1715
894 1765
902 1815
910 1865
918 1915
926 1965
933
1516 860 1566
869 1616
878 1666
886 1716
894 1766
902 1816
910 1866
918 1916
926 1966
933
1517 860 1567
869 1617
878 1667
886 1717
894 1767
903 1817
910 1867
918 1917
926 1967
933
1518 861 1568
869 1618
878 1668
886 1718
895 1768
903 1818
911 1868
918 1918
926 1968
934
1519 861 1569
870 1619
878 1669
887 1719
895 1769
903 1819
911 1869
919 1919
926 1969
934
1520 861 1570
870 1620
878 1670
887 1720
895 1770
903 1820
911 1870
919 1920
926 1970
934
1521 861 1571
870 1621
878 1671
887 1721
895 1771
903 1821
911 1871
919 1921
927 1971
934
1522 861 1572
870 1622
879 1672
887 1722
895 1772
903 1822
911 1872
919 1922
927 1972
934
1523 861 1573
870 1623
879 1673
887 1723
895 1773
904 1823
911 1873
919 1923
927 1973
934
1524 862 1574
870 1624
879 1674
887 1724
896 1774
904 1824
912 1874
919 1924
927 1974
934
1525 862 1575
871 1625
879 1675
888 1725
896 1775
904 1825
912 1875
919 1925
927 1975
935
1526 862 1576
871 1626
879 1676
888 1726
896 1776
904 1826
912 1876
920 1926
927 1976
935
1527 862 1577
871 1627
879 1677
888 1727
896 1777
904 1827
912 1877
920 1927
927 1977
935
1528 862 1578
871 1628
880 1678
888 1728
896 1778
904 1828
912 1878
920 1928
928 1978
935
1529 862 1579
871 1629
880 1679
888 1729
896 1779
904 1829
912 1879
920 1929
928 1979
935
1530 863 1580
871 1630
880 1680
888 1730
897 1780
905 1830
913 1880
920 1930
928 1980
935
1531 863 1581
872 1631
880 1681
889 1731
897 1781
905 1831
913 1881
920 1931
928 1981
936
1532 863 1582
872 1632
880 1682
889 1732
897 1782
905 1832
913 1882
921 1932
928 1982
936
1533 863 1583
872 1633
880 1683
889 1733
897 1783
905 1833
913 1883
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928 1983
936
1534 863 1584
872 1634
881 1684
889 1734
897 1784
905 1834
913 1884
921 1934
928 1984
936
1535 864 1585
872 1635
881 1685
889 1735
897 1785
905 1835
913 1885
921 1935
929 1985
936
1536 864 1586
872 1636
881 1686
889 1736
898 1786
906 1836
913 1886
921 1936
929 1986
936
1537 864 1587
873 1637
881 1687
890 1737
898 1787
906 1837
914 1887
921 1937
929 1987
936
1538 864 1588
873 1638
881 1688
890 1738
898 1788
906 1838
914 1888
921 1938
929 1988
937
1539 864 1589
873 1639
881 1689
890 1739
898 1789
906 1839
914 1889
922 1939
929 1989
937
1540 864 1590
873 1640
882 1690
890 1740
898 1790
906 1840
914 1890
922 1940
929 1990
937
1541 865 1591
873 1641
882 1691
890 1741
898 1791
906 1841
914 1891
922 1941
930 1991
937
1542 865 1592
873 1642
882 1692
890 1742
899 1792
907 1842
914 1892
922 1942
930 1992
937
1543 865 1593
874 1643
882 1693
891 1743
899 1793
907 1843
915 1893
922 1943
930 1993
937
1544 865 1594
874 1644
882 1694
891 1744
899 1794
907 1844
915 1894
922 1944
930 1994
937
1545 865 1595
874 1645
883 1695
891 1745
899 1795
907 1845
915 1895
923 1945
930 1995
938
1546 865 1596
874 1646
883 1696
891 1746
899 1796
907 1846
915 1896
923 1946
930 1996
938
1547 866 1597
874 1647
883 1697
891 1747
899 1797
907 1847
915 1897
923 1947
930 1997
938
1548 866 1598
875 1648
883 1698
891 1748
899 1798
907 1848
915 1898
923 1948
931 1998
938
1549 866 1599
875 1649
883 1699
891 1749
900 1799
908 1849
915 1899
923 1949
931 1999
938
1550 866 1600
875 1650
883 1700
892 1750
900 1800
908 1850
916 1900
923 1950
931 2000
938
U. A. = Unité animale
m = Distance en mètres
Ville de Sherbrooke
Chapitre 9
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages du
groupe « Agricole »
9-13
U. A. = Unité animale
m = Distance en mètres
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
U. A. m
2001
938 2051 946 2101 953
2151
960 2201 967
2251 974
2301
981
2351
987
2401
994
2451 1000
2002
939 2052 946 2102 953
2152
960 2202 967
2252 974
2302
981
2352
987
2402
994
2452 1000
2003
939 2053 946 2103 953
2153
960 2203 967
2253 974
2303
981
2353
987
2403
994
2453 1000
2004
939 2054 946 2104 953
2154
960 2204 967
2254 974
2304
981
2354
988
2404
994
2454 1001
2005
939 2055 946 2105 953
2155
961 2205 967
2255 974
2305
981
2355
988
2405
994
2455 1001
2006
939 2056 946 2106 954
2156
961 2206 968
2256 974
2306
981
2356
988
2406
994
2456 1001
2007
939 2057 947 2107 954
2157
961 2207 968
2257 975
2307
981
2357
988
2407
994
2457 1001
2008
939 2058 947 2108 954
2158
961 2208 968
2258 975
2308
981
2358
988
2408
995
2458 1001
2009
940 2059 947 2109 954
2159
961 2209 968
2259 975
2309
982
2359
988
2409
995
2459 1001
2010
940 2060 947 2110 954
2160
961 2210 968
2260 975
2310
982
2360
988
2410
995
2460 1001
2011
940 2061 947 2111 954
2161
961 2211 968
2261 975
2311
982
2361
988
2411
995
2461 1001
2012
940 2062 947 2112 954
2162
962 2212 968
2262 975
2312
982
2362
989
2412
995
2462 1002
2013
940 2063 947 2113 955
2163
962 2213 969
2263 975
2313
982
2363
989
2413
995
2463 1002
2014
940 2064 948 2114 955
2164
962 2214 969
2264 976
2314
982
2364
989
2414
995
2464 1002
2015
941 2065 948 2115 955
2165
962 2215 969
2265 976
2315
982
2365
989
2415
995
2465 1002
2016
941 2066 948 2116 955
2166
962 2216 969
2266 976
2316
983
2366
989
2416
996
2466 1002
2017
941 2067 948 2117 955
2167
962 2217 969
2267 976
2317
983
2367
989
2417
996
2467 1002
2018
941 2068 948 2118 955
2168
962 2218 969
2268 976
2318
983
2368
989
2418
996
2468 1002
2019
941 2069 948 2119 955
2169
962 2219 969
2269 976
2319
983
2369
990
2419
996
2469 1002
2020
941 2070 948 2120 956
2170
963 2220 970
2270 976
2320
983
2370
990
2420
996
2470 1003
2021
941 2071 949 2121 956
2171
963 2221 970
2271 976
2321
983
2371
990
2421
996
2471 1003
2022
942 2072 949 2122 956
2172
963 2222 970
2272 977
2322
983
2372
990
2422
996
2472 1003
2023
942 2073 949 2123 956
2173
963 2223 970
2273 977
2323
983
2373
990
2423
997
2473 1003
2024
942 2074 949 2124 956
2174
963 2224 970
2274 977
2324
984
2374
990
2424
997
2474 1003
2025
942 2075 949 2125 956
2175
963 2225 970
2275 977
2325
984
2375
990
2425
997
2475 1003
2026
942 2076 949 2126 956
2176
963 2226 970
2276 977
2326
984
2376
990
2426
997
2476 1003
2027
942 2077 949 2127 957
2177
964 2227 971
2277 977
2327
984
2377
991
2427
997
2477 1003
2028
942 2078 950 2128 957
2178
964 2228 971
2278 977
2328
984
2378
991
2428
997
2478 1004
2029
943 2079 950 2129 957
2179
964 2229 971
2279 978
2329
984
2379
991
2429
997
2479 1004
2030
943 2080 950 2130 957
2180
964 2230 971
2280 978
2330
984
2380
991
2430
997
2480 1004
2031
943 2081 950 2131 957
2181
964 2231 971
2281 978
2331
985
2381
991
2431
998
2481 1004
2032
943 2082 950 2132 957
2182
964 2232 971
2282 978
2332
985
2382
991
2432
998
2482 1004
2033
943 2083 950 2133 957
2183
964 2233 971
2283 978
2333
985
2383
991
2433
998
2483 1004
2034
943 2084 951 2134 958
2184
965 2234 971
2284 978
2334
985
2384
991
2434
998
2484 1004
2035
943 2085 951 2135 958
2185
965 2235 972
2285 978
2335
985
2385
992
2435
998
2485 1004
2036
944 2086 951 2136 958
2186
965 2236 972
2286 978
2336
985
2386
992
2436
998
2486 1005
2037
944 2087 951 2137 958
2187
965 2237 972
2287 979
2337
985
2387
992
2437
998
2487 1005
2038
944 2088 951 2138 958
2188
965 2238 972
2288 979
2338
985
2388
992
2438
998
2488 1005
2039
944 2089 951 2139 958
2189
965 2239 972
2289 979
2339
986
2389
992
2439
999
2489 1005
2040
944 2090 951 2140 958
2190
965 2240 972
2290 979
2340
986
2390
992
2440
999
2490 1005
2041
944 2091 952 2141 959
2191
966 2241 972
2291 979
2341
986
2391
992
2441
999
2491 1005
2042
944 2092 952 2142 959
2192
966 2242 973
2292 979
2342
986
2392
993
2442
999
2492 1005
2043
945 2093 952 2143 959
2193
966 2243 973
2293 979
2343
986
2393
993
2443
999
2493 1005
2044
945 2094 952 2144 959
2194
966 2244 973
2294 980
2344
986
2394
993
2444
999
2494 1006
2045
945 2095 952 2145 959
2195
966 2245 973
2295 980
2345
986
2395
993
2445
999
2495 1006
2046
945 2096 952 2146 959
2196
966 2246 973
2296 980
2346
986
2396
993
2446
999
2496 1006
2047
945 2097 952 2147 959
2197
966 2247 973
2297 980
2347
987
2397
993
2447
1000 2497 1006
2048
945 2098 952 2148 960
2198
967 2248 973
2298 980
2348
987
2398
993
2448
1000 2498 1006
2049
945 2099 953 2149 960
2199
967 2249 973
2299 980
2349
987
2399
993
2449
1000 2499 1006
2050
946 2100 953 2150 960
2200
967 2250 974
2300 980
2350
987
2400
994
2450
1000 2500 1006
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES .............................................................................................. 10-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................... 10-1
10.1.1 Généralités ........................................................................................................ 10-1
SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .................................................................... 10-1
10.2.1 Bâtiment sur un chantier de construction ........................................................... 10-1
10.2.2 Bâtiment utilisé pour la vente immobilière dans le cadre d'un projet de
développement résidentiel ............................................................................................ 10-1
10.2.3 Exposition d'une maison modèle pour les fins d'une œuvre charitable, de
bienfaisance ou humanitaire ......................................................................................... 10-1
10.2.4 Abri d'auto temporaire ........................................................................................ 10-1
10.2.5 Fermeture temporaire d'un abri d'auto ............................................................... 10-2
10.2.6 Abri temporaire pour remisage ........................................................................... 10-2
10.2.7 Tambour ............................................................................................................ 10-2
10.2.7.1 Clôture pare-neige ........................................................................................... 10-3
10.2.8 Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers et de fleurs .................. 10-3
10.2.9 Vente saisonnière des produits de la ferme ....................................................... 10-3
10.2.10 Vente d'arbres de Noël ..................................................................................... 10-3
10.2.11 Vente ou événement sous la tente ................................................................... 10-3
10.2.12 Spectacle mettant en vedette les animaux sauvages ....................................... 10-4
10.2.13 Marché public ................................................................................................... 10-4
10.2.14 Salon et activité de vente lors d'un événement ................................................. 10-4
10.2.15 Événement temporaire ..................................................................................... 10-4
Ville de Sherbrooke
Chapitre 10
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux usages
et constructions temporaires
10-1
10. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1 Généralités
Malgré toute disposition inconciliable, les usages et constructions temporaires
sont permis sur le territoire de la ville de Sherbrooke suivant les dispositions
prescrites au présent chapitre.
SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
10.2.1 Bâtiment sur un chantier de construction
Un bâtiment temporaire érigé ou installé sur un chantier de construction pour
faciliter une construction en cours et pour abriter des outils et documents
nécessaires à la construction est autorisé, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
1) Le bâtiment doit être implanté sur le même terrain que la construction
projetée;
2) Le bâtiment doit être démoli ou enlevé dans les 30 jours de la fin des travaux
de construction.
Si les travaux sont interrompus ou arrêtés pour une période indéfinie, tout
bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 30 jours suivant l'arrêt
ou l'interruption des travaux.
10.2.2 Bâtiment utilisé pour la vente immobilière dans le cadre d'un projet de
développement résidentiel
Une maison modèle construite dans le cadre d'un projet de développement
résidentiel peut servir de bureau pour la prévente d'une habitation ou la location
d'unités de logement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) Le bâtiment doit être implanté sur le même terrain que le projet de
développement projeté;
2) Le bâtiment doit être implanté de manière à respecter les normes prescrites
à la grille des usages et des normes dans la zone dans laquelle il est situé;
3) Cet usage doit cesser dans les 6 mois de la fin des travaux de construction
de tous les bâtiments résidentiels de ce développement.
10.2.3 Exposition d'une maison modèle pour les fins d'une œuvre charitable, de
bienfaisance ou humanitaire
L'exposition d'une maison modèle pour les fins d'une œuvre charitable, de
bienfaisance ou humanitaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
1) Le bâtiment est implanté dans une zone du groupe « Commerce »;
2) Le bâtiment est exposé au cours de la période du 1er avril au 31 août.
10.2.4 Abri d'auto temporaire
L'installation d'abris d'auto temporaire est autorisée uniquement pour les terrains
utilisés à des fins d'habitation et ne peut servir à des fins d'entreposage, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
1) L'abri doit être installé dans une aire de stationnement ou un accès
véhiculaire à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaîne de rue, du
trottoir ou de la chaussée;
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Dispositions relatives aux usages
et constructions temporaires
10-2
2) Pour un terrain d'angle, l'abri doit être installé dans une aire de
stationnement ou un accès véhiculaire à une distance minimale de
4,5 mètres de la chaîne de rue, du trottoir ou de la chaussée de la rue
lorsque l'abri est localisé à moins de 15 mètres de la rue transversale;
3) La hauteur maximale de l'abri est de 3,4 mètres calculée à partir du niveau
du sol adjacent;
4) L'abri doit être fabriqué de métal pour la charpente et de polyéthylène tissé
et laminé pour le revêtement;
5) L'abri peut être installé à partir du 15 octobre d'une année et doit être
démonté et enlevé au plus tard le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être retiré.
10.2.5 Fermeture temporaire d'un abri d'auto
Un abri d'auto attaché au bâtiment principal servant pour les terrains utilisés à
des fins d'habitation peut être fermé, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1) L'abri doit être fermé avec du polyéthylène tissé et laminé;
2) L'abri peut être fermé à partir du 15 octobre d'une année jusqu'au 15 avril de
l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément qui ferme l'abri
d'auto doit être retiré.
10.2.6 Abri temporaire pour remisage
L'installation d'un abri temporaire servant à des fins de remisage est autorisée
uniquement pour les terrains utilisés à des fins d'habitation, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Un seul abri temporaire est autorisé par terrain;
2) L'abri doit être installé dans une marge arrière, une cour arrière ou une cour
latérale à une distance minimale de 0,9 mètre d'une ligne de terrain;
3) La hauteur maximale de l'abri est de 3,4 mètres calculée à partir du niveau
du sol adjacent;
4) L'abri doit être fabriqué de métal pour la charpente et de polyéthylène tissé
et laminé pour le revêtement;
5) L'abri peut être installé à partir du 15 octobre d'une année et doit être
démonté et enlevé au plus tard le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément d'un abri temporaire doit être retiré.
10.2.7 Tambour
Un tambour est autorisé à titre de construction saisonnière, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Le tambour doit être installé à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment
principal;
2) Le tambour ne doit pas occuper plus de 30 % de la largeur de la façade sur
laquelle il est construit;
3) La charpente des tambours doit être composée uniquement de métal ou de
bois et le revêtement doit être composé de polyéthylène tissé et laminé;
4) Le tambour ne doit pas être utilisé à des fins d'entreposage;
5) Le tambour peut être installé à partir du 15 octobre d'une année et doit être
démonté et enlevé au plus tard le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément d'un tambour doit être retiré.
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Dispositions relatives aux usages
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10.2.7.1 Clôture pare-neige
Une clôture pare-neige est autorisée à titre de construction saisonnière, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
1) La clôture pare-neige ne doit pas être utilisée pour dissimuler une aire
d'entreposage;
2) La clôture pare-neige peut être installée à partir du 15 octobre d'une année
et doit être démontée et enlevée au plus tard le 15 avril de l'année suivante.
À l'issue de cette période, tout élément d'une clôture pare-neige doit être
retiré.
(Ajouté par l'art. 67 de 1200-20)
10.2.8 Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers et de fleurs
La vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers et de fleurs est
autorisée à titre d'usage temporaire à un établissement commercial de vente de
produits alimentaires (C-100 et C-200), à un centre de jardin (C-1103), ainsi qu'à
un usage du groupe « Public communautaire ».
Le permis de vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers et de fleurs
et les conditions relatives à cette activité commerciale sont régis par le
Règlement général de la Ville de Sherbrooke, le cas échéant.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-176)
10.2.9 Vente saisonnière des produits de la ferme
La vente saisonnière des produits de la ferme est autorisée à titre d'usage
complémentaire et temporaire à un usage du groupe « Agricole ».
Le permis de vente saisonnière des produits de la ferme et les conditions
relatives à cette activité commerciale sont régis par le Règlement général de la
Ville de Sherbrooke, le cas échéant.
10.2.10 Vente d'arbres de Noël
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage temporaire sur un terrain
occupé par un usage des groupes « Commerce », « Récréatif » et « Public
communautaire».
Le permis de vente d'arbres de Noël et les conditions relatives à cette activité
commerciale sont régis par le Règlement général de la Ville de Sherbrooke, le
cas échéant.
10.2.11 Vente ou événement sous la tente
Une vente ou un événement sous la tente est autorisé à titre d'usage temporaire
à un usage du groupe « Commerce ».
Le permis de vente ou d'événement sous la tente et les conditions relatives à
cette activité commerciale sont régis par le Règlement général de la Ville de
Sherbrooke, le cas échéant.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un terrain utilisé par un
centre de foires (C-505).
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Dispositions relatives aux usages
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10.2.12 Spectacle mettant en vedette les animaux sauvages
Un spectacle mettant en vedette les animaux sauvages est autorisé comme
usage temporaire sur le terrain d'un centre commercial tel qu'il est spécifié dans
une zone spécifique à la grille des usages et des normes.
Le permis de spectacle mettant en vedette les animaux sauvages et les
conditions relatives à cette activité commerciale sont régis par le Règlement
général de la Ville de Sherbrooke, le cas échéant.
10.2.13 Marché public
Un marché public est autorisé à titre d'usage temporaire sur un terrain occupé
par un usage du groupe « Commerce ».
Le permis de marché public et les conditions relatives à cette activité
commerciale sont régis par le Règlement général de la Ville de Sherbrooke, le
cas échéant.
10.2.14 Salon et activité de vente lors d'un événement
Un salon ou une activité de vente lors d'un événement est autorisé à titre
d'usage temporaire à un usage des groupes « Commerce », « Récréatif » et
« Public communautaire ».
Le permis de salon ou d'activité de vente lors d'un événement et les conditions
relatives à ces activités commerciales sont régis par le Règlement général de la
Ville de Sherbrooke, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 68 de 1200-20)
10.2.15 Événement temporaire
Un événement temporaire sur le domaine public est autorisé sur l'ensemble du
territoire de la ville de Sherbrooke.
Un événement temporaire sur un terrain privé est autorisé dans les zones
commerciales situées à l'intérieur du périmètre du centre-ville tel qu'il est délimité
au Schéma d'aménagement et de développement révisé, de même que dans les
zones C1370, C1751 et C1752.
Le permis pour la tenue d'un événement temporaire et les conditions relatives à
celui-ci sont régis par les dispositions sur la tenue d'un événement spécial du
Règlement général de la Ville de Sherbrooke, le cas échéant.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-192)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ................................. 11-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................... 11-1
11.1.1 Procédure d'approbation d'un projet intégré ....................................................... 11-1
11.1.2 Projet intégré non complété ............................................................................... 11-1
11.1.3 Modification à un projet intégré déjà approuvé ................................................... 11-1
SECTION 2 - PROJET INTÉGRÉ URBAIN ......................................................................... 11-1
Sous-section 1 - Projet résidentiel intégré ........................................................................ 11-1
11.2.1 Généralités ........................................................................................................ 11-1
11.2.2 Territoire assujetti .............................................................................................. 11-2
11.2.3 Superficie du lot commun ................................................................................... 11-2
11.2.4 Bâtiment communautaire ................................................................................... 11-2
11.2.5 Normes d'implantation des bâtiments principaux et communautaires ................. 11-2
11.2.6 Bâtiment accessoire ........................................................................................... 11-2
11.2.7 Distance minimale entre les bâtiments principaux .............................................. 11-3
11.2.8 Architecture des bâtiments principaux ................................................................ 11-3
11.2.9 Aménagement du terrain et de l'aire de stationnement ...................................... 11-3
11.2.10 Aménagement des aires d'agrément ................................................................ 11-4
11.2.11 Conteneur de matières résiduelles et bac roulant ............................................. 11-4
11.2.12 Sentier piétonnier ............................................................................................. 11-5
11.2.13 Piscine ............................................................................................................. 11-5
11.2.14 Enseigne .......................................................................................................... 11-5
11.2.15 Réseaux d'utilité publique et raccordements .................................................... 11-5
Sous-section 2 - Projet commercial intégré ...................................................................... 11-5
11.2.16 Généralités ....................................................................................................... 11-5
11.2.17 Territoire assujetti ............................................................................................. 11-5
11.2.18 Lotissement ...................................................................................................... 11-5
11.2.19 Pourcentage d'occupation au sol ...................................................................... 11-5
11.2.20 Aire de stationnement ...................................................................................... 11-6
11.2.21 Réseaux d'utilité publique et raccordements .................................................... 11-6
SECTION 3 - PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ RURAL .................................................. 11-6
11.3.1 Généralités ........................................................................................................ 11-6
11.3.2 Intégration du projet résidentiel au milieu naturel ............................................... 11-6
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Chapitre 11
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à un projet intégré
11-1
11) CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1.1 Procédure d'approbation d'un projet intégré
Pour toute demande visant la réalisation d'un projet intégré, le projet intégré doit
être déposé à l'autorité compétente pour étude et analyse. À la suite de l'étude
des documents, si le projet est conforme aux dispositions du présent règlement il
doit être déposé au comité consultatif d'urbanisme et au conseil municipal pour
présentation et approbation finale. À la suite de cette approbation par le conseil
municipal, le projet pourra se réaliser en conformité avec la réglementation
municipale après avoir obtenu les permis et certificats nécessaires à la
réalisation du projet.
11.1.2 Projet intégré non complété
Un projet intégré non complété, mais approuvé conformément à un règlement
antérieur peut être réalisé tel qu'approuvé par le conseil municipal.
11.1.3 Modification à un projet intégré déjà approuvé
Toute modification à un projet intégré accepté par le conseil municipal, qu'il soit
débuté ou non, doit être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme
et nécessite d'entreprendre une nouvelle procédure d'approbation. Pour être
recevable, la demande de modification doit être appuyée par la majorité des
propriétaires faisant partie du projet intégré au moment du dépôt de cette
demande.
Malgré l'alinéa qui précède, pour un projet résidentiel intégré déjà approuvé,
l'obligation d'obtenir l'appui de la majorité des propriétaires s'applique
uniquement si la ou les modifications concernent l'un ou l'autre des objets
suivants :
1) L'ajout ou le retrait d'un ou de plusieurs bâtiments principaux;
2) L'ajout ou le retrait d'un bâtiment communautaire;
3) L'augmentation ou la diminution du nombre de logements excédent 10 % du
nombre de logements prévu dans le projet approuvé;
4) L'augmentation ou la diminution du pourcentage d'occupation au sol
excédent 20 % du pourcentage d'occupation prévu d'un bâtiment dans le
projet approuvé;
5) L'ajout ou le retrait d'un étage et plus à un bâtiment principal de quatre
étages et moins;
6) L'ajout ou le retrait de plus d'un étage à un bâtiment principal de cinq étages
et plus;
7) Le déplacement d'un bâtiment principal ou communautaire de plus de
5 mètres par rapport au plan d'implantation approuvé.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-64)
SECTION 2 - PROJET INTÉGRÉ URBAIN
Sous-section 1 - Projet résidentiel intégré
11.2.1 Généralités
Un projet résidentiel intégré est autorisé uniquement pour les habitations
multifamiliales comprenant 4 logements et plus.
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Dispositions relatives à un projet intégré
11-2
Un projet résidentiel intégré doit être implanté sur un seul lot distinct sur les plans
officiels du cadastre qui est conforme au chapitre 15 du présent règlement ou, s'il
n'est pas conforme, est protégé par droits acquis. Ce lot distinct est identifié
comme étant le lot commun dans le présent règlement. Le lot commun doit
demeurer commun du nadir jusqu'au zénith. Le projet résidentiel doit être
constitué d'au moins 3 bâtiments principaux, à l'exception des habitations
multifamiliales de 40 logements et plus dont le nombre de bâtiments peut être
réduit à 2.
Lorsque le projet résidentiel intégré comprend des unités d'habitation détenues
en copropriété divise, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Un bâtiment comprenant des unités d'habitation détenues en copropriété
doit être érigé sur un lot distinct dont la superficie n'excède pas 2,2 fois la
superficie du bâtiment. Chacun des lots distincts créé à l'intérieur du lot
commun doit être clairement délimité sur le plan d'implantation du projet;
2) Les parties communes pouvant notamment inclure des aires de
stationnement et les aires d'agrément doivent être incluses dans le lot
commun;
3) Les lots distincts ne doivent pas avoir de lignes de lot mitoyennes entre eux
ni avec le lot commun. Une distance minimale de 2 mètres doit être
respectée entre les lignes d'un lot distinct et celles du lot commun.
(Modifié par l'art. 69 de 1200-20 / Modifié par l'art. 16 de 1200-252)
11.2.2 Territoire assujetti
Le lot faisant l'objet d'un projet résidentiel intégré doit être situé en totalité dans
l'une des zones « Habitation », « Commerce », « Industrie », « Récréatif » ou «
Public communautaire » où les habitations multifamiliales comportant un
minimum de 4 logements sont autorisées.
11.2.3 Superficie du lot commun
La superficie minimale du lot commun doit être équivalente à une fois et demie la
somme des superficies minimales exigées pour chaque bâtiment principal selon
l'usage auquel il est destiné.
Toutefois, si le projet comprend un maximum de 0,2 case de stationnement
extérieur par logement, la superficie minimale du lot commun peut être
équivalente à la somme des superficies minimales exigées pour chaque bâtiment
principal selon l'usage auquel il est destiné.
11.2.4 Bâtiment communautaire
Il est permis qu'un bâtiment servant à des fins communautaires, réservé à
l'usage des résidants du projet, soit attaché à un bâtiment principal ou qu'il soit
isolé. Dans un tel cas, le bâtiment communautaire n'est pas considéré dans le
calcul du nombre de bâtiments principaux ou accessoires.
11.2.5 Normes d'implantation des bâtiments principaux et communautaires
Malgré les normes prescrites à la grille des usages et des normes dans la zone
où se situe le projet, les marges latérales et arrière minimales par rapport aux
lignes du lot commun doivent être de 6 mètres.
11.2.6 Bâtiment accessoire
L'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les conditions suivantes :
1) Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal;
2) La superficie maximale autorisée pour chaque bâtiment accessoire est de
4,5 mètres carrés par logement, sans excéder 36 mètres carrés par
bâtiment;
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Dispositions relatives à un projet intégré
11-3
3) La longueur des murs du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 8 mètres.
11.2.7 Distance minimale entre les bâtiments principaux
Une distance minimale est requise entre les bâtiments principaux. Cette distance
varie suivant la hauteur des bâtiments principaux. Elle est de :
1) 8 mètres entre les bâtiments de 2½ étages et moins;
2) 10 mètres entre les bâtiments de 3 étages et de 3½ étages;
3) 12 mètres entre les bâtiments de 4 étages et de 4½ étages;
4) La hauteur du mur le plus élevé des deux bâtiments pour les bâtiments de
5 étages et plus.
Lorsque les bâtiments principaux sont de hauteur différente ou qu'un bâtiment
comporte des parties ayant un nombre d'étages différent, la distance minimale se
calcule en fonction du nombre d'étages le plus élevé.
11.2.8 Architecture des bâtiments principaux
L'élévation d'un bâtiment principal faisant face à une rue publique doit
comprendre un minimum de 3 ouvertures distinctes par étage avec un minimum
de fenestration équivalent à 10 % de la superficie du mur de l'étage.
11.2.9 Aménagement du terrain et de l'aire de stationnement
L'aménagement du terrain et d'une aire de stationnement, lorsqu'il y en a, doit
respecter les dispositions du présent règlement. Toutefois, les dispositions
suivantes ont préséance et s'appliquent à un projet résidentiel intégré :
1) L'aménagement des aires de stationnement doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l'aire de stationnement peut être située dans toutes les marges et les
cours;
b) la distance minimale entre l'aire de stationnement et les lignes du lot
commun est de 4,5 mètres;
c) une aire de stationnement située en partie ou en totalité dans la marge
avant, la marge avant secondaire et la marge avant tertiaire ou la cour
avant et la cour avant secondaire doit être isolée de la rue publique par
un aménagement paysager.
2) L'implantation des allées de circulation doit respecter les dispositions
suivantes :
a) la distance entre une allée de circulation et une habitation de
8 logements et moins est d'au moins 4,5 mètres;
b) la distance entre une allée de circulation et une habitation multifamiliale
de 9 logements et plus est d'au moins 6 mètres;
c) une allée de circulation doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
d) tout rayon d'une allée de circulation doit être d'un minimum de
12 mètres;
e) la hauteur libre doit être d'un minimum de 5 mètres;
f) la pente de l'allée de circulation ne doit pas excéder 1 : 12,5 (8 %) sur
une distance minimale de 15 mètres;
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Chapitre 11
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Dispositions relatives à un projet intégré
11-4
g) une allée de circulation doit être conçue de manière à résister aux
charges dues au matériel de lutte contre l'incendie et être revêtue de
béton, d'asphalte ou d'un autre matériau permettant l'accès sous toutes
les conditions climatiques;
h) une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse
de plus de 90 mètres de longueur doit être aménagée;
i)
une allée de circulation doit être reliée à une voie de circulation
publique ; l'angle d'intersection de l'allée de circulation avec la rue
publique doit être de 90 degrés ; toutefois, un écart de 10 degrés peut
être accepté.
3) L'implantation des cases de stationnement doit respecter les dispositions
suivantes :
a) la distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation
de 8 logements et moins est de 3 mètres;
b) la distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation
multifamiliale de 9 à 23 logements est de 4,5 mètres;
c) la distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation
multifamiliale de 24 logements et plus est de 6 mètres;
d) le nombre de cases de stationnement extérieur ne doit pas excéder
1,5 case par logement;
e) un îlot végétalisé doit être aménagé lorsqu'une rangée de cases de
stationnement compte plus de 8 cases consécutives; des îlots
végétalisés doivent également être aménagés aux extrémités des
rangées; la superficie minimale d'un îlot végétalisé est de 13,75 mètres
carrés;
f) une aire de stationnement comprenant 16 cases regroupées et plus doit
être divisée en îlots de stationnement; chaque îlot doit être séparé par
un îlot végétalisé d'une superficie minimale de 27,5 mètres carrés; de
plus, des îlots végétalisés doivent être implantés aux extrémités des
rangées.
(Modifié par l'art. 17 de 1200-252)
11.2.10 Aménagement des aires d'agrément
Chaque projet résidentiel intégré doit comprendre une aire d'agrément d'une
superficie minimale équivalente à 15 % de la superficie du lot commun visé par
le projet sans que n'y soit déduite la superficie des lots distincts créés à des fins
de copropriété uniquement, le cas échéant. L'aire d'agrément peut également
être répartie à divers endroits sur le lot commun, mais en aucun cas chacune
de ces aires ne peut avoir une superficie inférieure à 300 mètres carrés.
Les distances exigées entre les bâtiments et les lignes du lot commun, entre les
aires de stationnement et les lignes du lot commun ainsi qu'entre les bâtiments
et les aires de stationnement ne peuvent pas être comptabilisées dans la
superficie minimale requise pour l'aire d'agrément.
11.2.11 Conteneur de matières résiduelles et bac roulant
L'installation des conteneurs de matières résiduelles et des bacs roulants doit
respecter les dispositions suivantes :
1) Dans les marges et les cours latérales et arrière, une distance minimale de
3 mètres des lignes du lot commun et des habitations doit être respectée;
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Dispositions relatives à un projet intégré
11-5
2) Dans la marge et la cour avant, une distance minimale de 3 mètres des
lignes du lot commun et des habitations doit être respectée ainsi qu'une
distance minimale de 10 mètres de l'emprise de rue; un aménagement
paysager doit entourer les conteneurs de matières résiduelles et les bacs
roulants, sauf dans la partie où la manutention s'effectue; pour cette partie,
une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être installée.
11.2.12 Sentier piétonnier
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés entre les bâtiments principaux,
les aires d'agrément et les aires de stationnements s'il y en a.
(Modifié par l'art. 18 de 1200-252)
11.2.13 Piscine
Une piscine faisant partie d'un projet résidentiel intégré doit être creusée et être
située à une distance minimale de 6 mètres des lignes du lot commun. Les
dispositions prescrites à l'article 4.2.27 du chapitre 4 du présent règlement
doivent être respectées.
11.2.14 Enseigne
Une seule enseigne d'identification du projet est autorisée; sa superficie ne doit
pas excéder 2 mètres carrés.
11.2.15 Réseaux d'utilité publique et raccordements
Les
réseaux
et
les
raccordements
électriques,
téléphoniques
et
de
câblodistribution doivent être aérosouterrains.
(Modifié par l'art. 70 de 1200-20)
Sous-section 2 - Projet commercial intégré
11.2.16 Généralités
Un projet commercial intégré doit être constitué d'au moins deux bâtiments
principaux sur un terrain d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés.
Un projet commercial intégré peut s'implanter sur un terrain formé d'un ou de
plusieurs lots détenus par un ou plusieurs propriétaires distincts servant à un
ensemble de bâtiments principaux. Tous les lots faisant partie du projet
commercial intégré doivent être contigus.
11.2.17 Territoire assujetti
Le terrain faisant l'objet d'un projet commercial intégré doit être situé en totalité
dans l'une des zones « Habitation », « Commerce », « Industrie », « Récréatif »
ou « Public communautaire » où les usages du groupe « Commerce » sont
autorisés.
11.2.18 Lotissement
L'ensemble du terrain faisant l'objet du projet commercial intégré doit respecter
les normes minimales de lotissement prescrites à la grille des usages et des
normes dans la zone où se situe le projet et non chaque lot qui le compose.
Le terrain faisant l'objet du projet commercial intégré doit être adjacent à une
rue publique. Toutefois, tous les lots faisant partie d'un projet commercial
intégré n'ont pas l'obligation d'être adjacents à une rue publique.
11.2.19 Pourcentage d'occupation au sol
Le pourcentage d'occupation au sol se calcule en utilisant la superficie totale
d'occupation au sol des bâtiments principaux sur la superficie totale du terrain
constituant le projet commercial intégré. Le pourcentage d'occupation au sol
applicable est la norme inscrite à la grille des usages et des normes dans la
zone où se situe le projet.
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Dispositions relatives à un projet intégré
11-6
11.2.20 Aire de stationnement
Une aire de stationnement doit respecter les dispositions relatives au
stationnement prescrites au chapitre 12 du présent règlement.
De plus, une distance minimale de 5 mètres doit séparer une aire de
stationnement d'une ligne de lot contigüe à un usage du groupe « Habitation »,
actuel ou autorisé à la grille des usages et des normes; cette distance doit être
paysagée;
11.2.21 Réseaux d'utilité publique et raccordements
Les
réseaux
et
les
raccordements
électriques,
téléphoniques
et
de
câblodistribution doivent être aérosouterrains.
(Modifié par l'art. 71 de 1200-20)
SECTION 3 - PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ RURAL
11.3.1 Généralités
Un projet résidentiel intégré rural est autorisé uniquement pour les habitations
unifamiliales isolées dans une zone « Rurale forestière ».
Un projet résidentiel intégré rural doit être constitué de plus d'un bâtiment
principal sur un terrain formé d'un seul lot distinct et une densité maximale de 1
logement par 10 hectares doit être respectée.
11.3.2 Intégration du projet résidentiel au milieu naturel
Le projet résidentiel intégré rural doit être intégré à l'environnement et au milieu
naturel; les impacts sur l'environnement devront être minimisés. Pour ce faire, les
dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Un seul accès à partir d'une rue publique est permis;
2) Le déboisement est limité à l'abattage des arbres requis pour :
a) l'allée de circulation;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés tels que les
bâtiments, l'aire de stationnement, une piscine, un aménagement
paysager autour des habitations ainsi que les installations pour le
prélèvement d'eau souterraine et l'évacuation et le traitement des eaux
usées lorsque requis, sans dépasser 450 mètres carrés;
c)
les fins d'utilités publiques.
3) Les conditions prévues à l'article 11.2.1 du présent chapitre relatives au lot
commun et aux lots distincts lorsque le projet comprend des unités
d'habitation détenues en copropriété s'appliquent.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ..................................... 12-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................... 12-1
12.1.1 Généralités .......................................................................................................... 12-1
12.1.2 (Modifié par l'art. 10 de 1200-137 / Abrogé par l'art. 20 de 1200-252) ................. 12-1
12.1.3 (Abrogé par l'art. 21 de 1200-252) ...................................................................... 12-1
12.1.4 Stationnement pour vélos .................................................................................... 12-1
12.1.5 Accès véhiculaire à une propriété ....................................................................... 12-2
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE DE STATIONNEMENT .................... 12-2
12.2.1 Implantation d'une aire de stationnement pour les usages du groupe
« Habitation » ...................................................................................................... 12-2
12.2.2 Implantation d'une aire de stationnement pour les usages des groupes
« Commerce », « Industrie », « Récréatif », « Public communautaire » et
« Infrastructure d'utilité publique » ....................................................................... 12-3
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT .............. 12-3
12.3.1 (Modifié par l'art. 76 de 1200-20 / Modifié par l'art. 6 de 1200-222 /
Modifié par l'art. 3 de 1200-235 / Abrogé par l'art. 25 de 1200-252) .................... 12-3
12.3.2 Dimensions des cases de stationnement ............................................................ 12-3
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, ACCÈS
VÉHICULAIRES ET ALLÉES DE CIRCULATION ................................................................ 12-4
12.4.1 Localisation d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire ........................... 12-4
12.4.2 Largeur d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire ................................. 12-4
12.4.3 Aires de stationnement mitoyennes ou en commun ............................................ 12-5
12.4.4 Distance entre deux entrées charretières et deux accès véhiculaires .................. 12-5
12.4.5 Nombre d'entrée charretière et d'accès véhiculaire ............................................. 12-6
12.4.6 Accès limité ......................................................................................................... 12-6
12.4.7 Allées de circulation ............................................................................................ 12-6
12.4.8 Dimensions des cases et des allées de circulation .............................................. 12-6
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT .............................................................................................................. 12-7
12.5.1 Surface d'une aire de stationnement ................................................................... 12-7
12.5.2 Aménagement des aires de stationnement de 40 cases et plus .......................... 12-7
SECTION 6 - DISPOSITIONS PARTICUILÈRES ................................................................ 12-8
12.6.1 (Abrogé par l'art. 33 de 1200-252) ...................................................................... 12-8
12.6.2 (Abrogé par l'art. 34 de 1200-252) ...................................................................... 12-8
12.6.3 (Modifié par l'art. 80 de 1200-20 / Abrogé par l'art. 35 de 1200-252) ................... 12-8
12.6.4 (Abrogé par l'art. 36 de 1200-252) ...................................................................... 12-8
12-1
12)
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1.1 Généralités
Si une aire de stationnement hors-rue est aménagée, celle-ci doit être conforme
aux dispositions du présent chapitre.
Lorsque les travaux consistent à l'agrandissement ou la modification d'une aire
de stationnement existante, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la
partie agrandie ou modifiée seulement.
Lors d'une réfection complète d'une aire de stationnement, les travaux doivent
tendre à respecter les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la
réalisation des seuls travaux de resurfaçage, il n'est pas requis de rendre l'aire
de stationnement conforme aux dispositions du présent chapitre.
Aux fins du présent chapitre, si une aire de stationnement dessert plusieurs
usages, les normes les plus restrictives s'y rapportant doivent être appliquées,
que cette aire de stationnement se trouve entièrement sur une seule propriété ou
qu'elle soit mitoyenne ou en commun. Cela ne s'applique pas aux références
d'articles qui se trouvent dans d'autres chapitres.
(Modifié par l'art. 72 de 1200-20 / Modifié par l'art. 19 de 1200-252)
12.1.2 (Modifié par l'art. 10 de 1200-137 / Abrogé par l'art. 20 de 1200-252)
12.1.3 (Abrogé par l'art. 21 de 1200-252)
12.1.4 Stationnement pour vélos
Un nombre de cases de stationnement pour vélos doit être aménagé dans les
situations suivantes :
1) Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2) Lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal. Dans ce cas, seule la
partie agrandie doit être prise en compte pour les fins du calcul du nombre
minimal de cases à aménager;
3) Lors d'un changement d'usage.
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour vélos est le
suivant :
Cases de stationnement pour vélos
Usage, classe ou
groupe d'usages
Norme
Particularité
Classes H-1 à H-7, H-
12, C-8 et I-9
Aucune
Aucune
Classes H-8 à H-11
1 / 4 logements et
chambres
Minimum 4 cases
Usages P-103 et P-200
3 / classe
Aucune
Groupes U, N et A
Aucune
Aucune
Tout autre usage
1 / 300 m² de
superficie totale de
plancher du bâtiment
principal
Minimum 4 cases; si
le bâtiment a moins
de 300 m², aucune
case n'est requise
Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour vélos, toute
fraction de case doit être considérée comme une case additionnelle.
12-2
Les cases de stationnement pour vélo doivent respecter les conditions
suivantes :
1) Chaque case doit être munie d'un support tel qu'un poteau, un râtelier, un
arceau, un crochet vertical ou encore un casier sur ou dans lequel il doit être
possible de cadenasser individuellement le vélo. Ce support doit être
solidement ancré au sol ou à une structure permanente;
2) Les cases peuvent être intérieures ou extérieures;
3) Si les cases sont extérieures, il doit être possible d'accéder à celles-ci par
au moins une allée piétonnière donnant accès à l'entrée principale d'un
bâtiment principal ou par une aire de stationnement adjacente. Celles-ci
doivent alors être signalées et directement éclairées.
(Modifié par l'art. 73 de 1200-20 / Modifié par l'art. 22 de 1200-252)
12.1.5 Accès véhiculaire à une propriété
Si une aire de stationnement est aménagée sur une propriété, l'accès véhiculaire
peut se faire à même une autre propriété. La présente disposition ne soustrait en
aucun cas la propriété au respect des normes en vigueur pour l'accès à celle-ci
par le matériel de lutte contre les incendies ou pour la collecte des matières
résiduelles.
S'il est nécessaire que le matériel de lutte contre les incendies ou que
l'équipement servant à la collecte des matières résiduelles passe par un accès
qui se trouverait partiellement ou entièrement sur une autre propriété que
l'immeuble desservi, alors les services impliqués de la Ville doivent approuver
l'accès dans sa totalité et pour l'ensemble des propriétés affectées.
(Modifié par l'art. 74 de 1200-20 / Modifié par l'art. 23 de 1200-252)
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE DE STATIONNEMENT
12.2.1 Implantation d'une aire de stationnement pour les usages du groupe
« Habitation »
Une aire de stationnement pour les usages du groupe « Habitation » est
autorisée aux endroits suivants :
1) Intégrée au bâtiment;
2) Dans les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière;
3) Dans la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire et la cour avant
secondaire, pourvu qu'une distance minimale de 3 mètres mesurée à partir
du trottoir, de la chaîne de rue, de la chaussée ou d'une piste cyclable soit
respectée, sans empiéter dans l'emprise.
Cette distance doit être végétalisée.
4) Dans la marge avant et la cour avant, seules les situations suivantes sont
autorisées :
a) pour les habitations isolées de 1 à 8 logements et leurs usages
complémentaires; cependant, il est permis d'implanter un maximum de 2
cases devant la façade principale du bâtiment;
b) pour les habitations jumelées et leurs usages complémentaires, il est
permis d'implanter un maximum de 2 cases par logement, et ce, sans
empiéter de plus de 3 mètres devant la façade du bâtiment principal, à
moins que la ou les cases soient situées devant un garage attaché au
bâtiment principal et qu'une largeur minimale de 1 mètre soit végétalisée
entre la ou les cases et la ligne de lot mitoyenne;
12-3
c) pour les habitations en rangée et leurs usages complémentaires, il est
permis d'implanter un maximum de 2 cases par logement :
i)
pour les unités d'extrémité, les cases ne peuvent empiéter de plus de
3 mètres devant la façade du bâtiment principal, à moins que la ou
les cases soient situées devant un garage attaché au bâtiment
principal et qu'une largeur minimale de 1 mètre soit végétalisée entre
la ou les cases et la ligne de lot mitoyenne; de plus, une largeur
maximale de 5,5 mètres doit être aménagée pour la ou les cases;
ii) pour les unités centrales, une largeur maximale de 5 mètres peut
être aménagée pour la ou les cases.
En plus de ces dispositions, des bandes végétales doivent être aménagées tel
qu'il est prescrit à l'article 5.4.1 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 75 de 1200-20 / Modifié par l'art. 15 de 1200-68 / Modifié par l'art. 24 de 1200-252)
12.2.2 Implantation d'une aire de stationnement pour les usages des groupes
« Commerce », « Industrie », « Récréatif », « Public communautaire » et
« Infrastructure d'utilité publique »
Une aire de stationnement pour les usages des groupes « Commerce »,
« Industrie », « Récréatif », « Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité
publique » est autorisée aux endroits suivants :
1) Intégrée au bâtiment;
2) Dans les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière;
3) Dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la
cour avant et la cour avant secondaire, pourvu qu'une distance minimale de
3 mètres mesurée à partir du trottoir, de la chaîne de rue, de la chaussée ou
d'une piste cyclable soit respectée, sans empiéter dans l'emprise.
Cette distance doit être végétalisée.
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT
12.3.1 (Modifié par l'art. 76 de 1200-20 / Modifié par l'art. 6 de 1200-222 / Modifié par l'art. 3 de 1200-235 / Abrogé par
l'art. 25 de 1200-252)
12.3.2 Dimensions des cases de stationnement
Il est interdit de stationner un véhicule ailleurs que dans une case de
stationnement prévue à cet effet, à l'exception d'un vélo ou d'un véhicule autorisé
par un autre article du présent règlement. Pour qu'un espace soit considéré
comme une case de stationnement au sens du présent article, celle-ci doit
respecter les dimensions minimales suivantes :
1) Largeur minimale : 2,5 mètres, à l'exception des habitations jumelées et en
rangée pour lesquelles une largeur minimale de 2,24 mètres est acceptée;
2) Longueur minimale : 5,5 mètres.
Ces normes ne s'appliquent pas pour les cases de stationnement à l'intérieur
d'un bâtiment.
(Modifié par l'art. 26 de 1200-252)
12-4
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, ACCÈS
VÉHICULAIRES ET ALLÉES DE CIRCULATION
12.4.1 Localisation d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
Une entrée charretière et un accès véhiculaire desservant un usage du groupe
« Habitation » doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres de
l'intersection formée du prolongement de la bordure du trottoir, de la chaîne de
chacune des rues ou de la chaussée; pour les autres usages, ils doivent être
localisés à une distance minimale de 10 mètres de l'intersection formée du
prolongement de la bordure du trottoir, de la chaîne de chacune des rues ou de
la chaussée.
12.4.2 Largeur d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
Pour implanter une entrée charretière et un accès véhiculaire, la largeur doit
respecter les dimensions suivantes en fonction de l'usage :
1) Largeur minimale :
a) Pour tous les usages : 3 mètres.
2) Largeur maximale - usages du groupe « Habitation », situés dans une zone
autre qu'une zone « Agricole », « Rurale », « Rurale avec services »,
« Rurale forestière » et « Projet résidentiel approuvé » :
a) Habitation unifamiliale isolée : 7 mètres
b) Habitation unifamiliale jumelée : 5,5 mètres/unité
c)
Habitation unifamiliale en rangée : 5 mètres/unité centrale
5,5 mètres/unité d'extrémité
d) Maison mobile et unimodulaire : 6 mètres
e) Habitations de 2 logements et plus : 8 mètres
f)
Habitations collectives : 10 mètres
g) Projet résidentiel intégré : 10 mètres
3) Largeur maximale - usages du groupe « Habitation », situés dans une zone
« Agricole », « Rurale », « Rurale avec services », « Rurale forestière » et
« Projet résidentiel approuvé » :
a) Pour toutes les habitations : 10 mètres
12-5
1) Largeur maximale - Usages des groupes « Commerce », « Industrie »,
« Récréatif »,
« Public
communautaire »
et
« Infrastructure
d'utilité
publique » :
a) Pour tous les usages, à l'exception des usages mentionnés aux sous-
paragraphes b, c et d : 15 mètres
b) Un centre commercial, un projet intégré commercial et un ensemble
immobilier : 20 mètres
c)
Un terrain comportant une aire de transbordement : 20 mètres
d) Une caserne d'incendie : aucune largeur maximale
Lorsque l'entrée charretière et l'accès véhiculaire comportent un séparateur
central, la largeur maximale peut être augmentée de 3 mètres.
(Modifié par l'art. 11 de 1200-137)
12.4.3 Aires de stationnement mitoyennes ou en commun
À partir du moment où une aire de stationnement est en partie située sur plus
d'une propriété, à l'exclusion d'une emprise de rue, cette aire est considérée
comme mitoyenne ou en commun.
Les bandes végétales minimalement prescrites entre les différentes propriétés
sur lesquelles se trouve cette aire de stationnement mitoyenne ou en commun ne
s'appliquent pas pour celle-ci. Les bandes végétales minimales autour de chaque
bâtiment s'appliquent en fonction de l'usage ou des usages qui s'y trouvent. Du
reste, les normes applicables à une telle aire sont les mêmes que pour une aire
de stationnement qui se trouverait sur une seule propriété.
Les cases de stationnement qui se trouvent dans une aire de stationnement
mitoyenne ou en commun ne peuvent pas être coupées par une ou plusieurs
limites de propriété. Chaque case doit se trouver sur une propriété distincte.
Le présent article ne soustrait en aucun cas les propriétés au respect des
normes en vigueur pour l'accès à celle-ci par le matériel de lutte contre les
incendies.
De plus, les contenants pour les matières résiduelles visant plusieurs propriétés
peuvent être mis en commun dans une aire de stationnement s'il est démontré
que leur collecte est possible par les véhicules municipaux lorsque celle-ci est en
partie ou entièrement de gestion municipale.
(Modifié par l'art. 77 de 1200-20 / Modifié par l'art. 16 de 1200-68 / Modifié par l'art. 27 de 1200-252)
12.4.4 Distance entre deux entrées charretières et deux accès véhiculaires
La distance minimale requise entre 2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires
sur un même terrain varie en fonction de l'usage :
1) Usages du groupe « Habitation » : 6 mètres;
2) Usages du groupe « Industriel » : 10 mètres;
3) Autres groupes d'usages : 8 mètres.
En présence d'une aire de stationnement mitoyenne ou en commun, ces normes
s'appliquent également sur l'ensemble des terrains où elle se trouve.
(Modifié par l'art. 28 de 1200-252)
12-6
12.4.5 Nombre d'entrée charretière et d'accès véhiculaire
Un maximum de 2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires donnant sur une
même rue est autorisé par terrain. Lorsqu'une aire de stationnement est
mitoyenne ou en commun, cette norme s'applique sur l'ensemble des terrains où
elle se trouve. Si le ou les terrains sont bornés par plus d'une rue, le nombre
d'entrées et d'accès permis est applicable pour chacune des rues.
Toutefois, dans le cas d'un centre commercial ou d'un bâtiment dont la superficie
totale de plancher est de 5 000 mètres carrés et plus, ou pour un usage du
groupe « Agricole », il peut y avoir plus de 2 entrées charretières et plus de
2 accès véhiculaires.
(Modifié par l'art. 17 de 1200-68 / Modifié par l'art. 29 de 1200-252)
12.4.6 Accès limité
Malgré l'article 12.4.5 du présent chapitre, les accès véhiculaires et les entrées
charretières sont interdits aux endroits suivants :
1) Le boulevard Lionel-Groulx;
2) Le boulevard Monseigneur-Fortier.
12.4.7 Allées de circulation
Lorsqu'une aire de stationnement comprenant 4 cases de stationnement et plus
est aménagée, elle doit comporter une ou des allées de circulation. Un véhicule
qui sortirait d'une telle aire de stationnement pour accéder à l'emprise de rue doit
pouvoir le faire en marche avant, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer
un autre véhicule stationné.
(Modifié par l'art. 78 de 1200-20 / Modifié par l'art. 30 de 1200-252)
12.4.8 Dimensions des cases et des allées de circulation
Les dimensions des cases et des allées de circulation sont déterminées en
fonction de l'angle des cases par rapport au sens de la circulation. Pour
implanter des cases et des allées, les dimensions minimales suivantes doivent
être respectées :
Angle des cases
par rapport au
sens de la
circulation
Largeur de l'allée
(mètres)
Largeur de la
case (mètres)
Longueur de la
case (mètres)
0°
3
2,5
6
30°
3,3
2,5
5,5
45°
4
2,5
5,5
60°
5,5
2,5
5,5
90°
6
2,5
5,5
12-7
La largeur minimale d'une allée de circulation qui ne serait pas adjacente à des
cases de stationnement est de 3 mètres pour les aires de stationnement
comprenant jusqu'à 14 cases et de 6 mètres pour les aires de stationnement
comprenant 15 cases ou plus, à moins que l'entrée et la sortie de l'aire soient
séparées, auquel cas la largeur minimale est de 3 mètres. Cela est également
valable pour les allées de circulation mitoyennes ou en commun.
Les normes du présent article ne s'appliquent pas pour les parties d'une aire de
stationnement à l'intérieur d'un bâtiment.
(Modifié par l'art. 31 de 1200-252)
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT
12.5.1 Surface d'une aire de stationnement
La surface d'une aire de stationnement et de l'accès véhiculaire doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pierre, de pavés
gazonnés ou de pierres concassées et doit être maintenue en bon état.
Il est interdit de stationner un véhicule ailleurs que dans une aire de
stationnement aménagée à cet effet, à l'exception d'un véhicule de plaisance,
utilitaire ou agricole.
(Modifié par l'art. 18 de 1200-68)
12.5.2 Aménagement des aires de stationnement de 40 cases et plus
Lors de l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement extérieure ou d'une
réfection complète d'une aire de stationnement extérieure existante ou de
l'agrandissement d'une aire de stationnement extérieure existante totalisant dans
tous les cas un minimum de 40 cases sur un terrain ou, dans le cas d'une aire de
stationnement mitoyenne ou en commun, d'un total de 40 cases sur l'ensemble
des terrains affectés, réparties en une ou plusieurs aires de stationnement,
desservant un ou plusieurs usage des groupes « Commerce », « Habitation »,
« Industrie », « Récréatif », « Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité
publique », l'aire de stationnement doit comporter un aménagement paysager.
Pour l'agrandissement d'une aire de stationnement, l'aménagement paysager est
requis pour la partie du stationnement agrandie seulement.
12-8
Cet aménagement paysager doit être conçu par un technologue ou un
professionnel certifié ou diplômé en architecture, en arboriculture, en foresterie,
en horticulture ou en aménagement paysager.
Pour un usage du groupe « Industrie », l'aménagement paysager doit couvrir un
minimum de 10 % de la superficie de l'aire de stationnement nouvellement
aménagée, ou qui fait l'objet d'une réfection complète ou qui est agrandie,
lorsque localisée dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge
avant tertiaire, la cour avant secondaire et la cour avant, seulement. Ces
dispositions ne sont pas applicables pour les aires de stationnement localisées
ailleurs sur le terrain ou lorsque le stationnement est réparti en deux ou plusieurs
aires de stationnement distinctes totalisant chacune moins de 15 cases.
Pour les autres usages, l'aménagement paysager doit couvrir un minimum de
7 % de la superficie de l'aire de stationnement nouvellement aménagée ou qui
fait l'objet d'une réfection complète ou qui est agrandie, et ce, qu'importe sa
localisation sur le terrain. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le
stationnement est réparti en deux ou plusieurs aires de stationnement distinctes
totalisant chacune moins de 15 cases.
L'aménagement paysager doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'aménagement doit se faire sous forme d'îlots végétalisés, répartis le plus
uniformément possible sur toute l'aire de stationnement afin de limiter la
création d'îlots de chaleur;
2) Un ratio minimum d'un îlot végétalisé par 15 cases de stationnement est
requis; toute fraction supérieure à ½ doit être considérée comme un îlot
additionnel;
3) Un îlot végétalisé doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et une
superficie minimale de 13,75 mètres carrés;
4) Un îlot végétalisé constitué d'une bande séparant 2 rangées de
stationnement ou une rangée de stationnement et une allée de circulation
doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre sur toute la longueur; toutefois,
pour les fins du calcul du nombre d'îlots, chaque tranche de superficie de
30 mètres carrés sera considérée comme un îlot;
5) Un îlot végétalisé doit être entouré d'une bordure de béton ou d'asphalte
d'une hauteur et d'une largeur minimales de 15 centimètres;
6) Dans les îlots végétalisés requis, un minimum de 1 arbre feuillu à grand ou à
moyen déploiement doit être planté, à l'exception des cas suivants où des
arbres à faible déploiement doivent être plantés :
a) sous un réseau public d'électricité;
b) lorsque situés à moins de 5 mètres d'un lampadaire;
c) lorsque situés au-dessus d'un stationnement souterrain, d'un étage ou
d'une dalle structurale.
7) Lors de la plantation, un arbre doit avoir les dimensions prescrites à
l'article 4.3.7 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 79 de 1200-20 / Modifié par l'art. 19 de 1200-68 / Modifié par l'art. 32 de 1200-252)
SECTION 6 - DISPOSITIONS PARTICUILÈRES
12.6.1 (Abrogé par l'art. 33 de 1200-252)
12.6.2 (Abrogé par l'art. 34 de 1200-252)
12.6.3 (Modifié par l'art. 80 de 1200-20 / Abrogé par l'art. 35 de 1200-252)
12.6.4 (Abrogé par l'art. 36 de 1200-252)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .............................................. 13-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 13-1
13.1.1 Généralités ........................................................................................................ 13-1
13.1.2 Enseignes autorisées dans toutes les zones ...................................................... 13-1
13.1.3 Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones .................................. 13-4
13.1.4 Enseignes prohibées sur tout le territoire ........................................................... 13-5
13.1.5 Localisation d'une enseigne ............................................................................... 13-6
13.1.6 Calcul du nombre d'enseignes ........................................................................... 13-6
13.1.7 Calcul de l'aire d'une enseigne........................................................................... 13-7
13.1.8 Éclairage d'une enseigne ................................................................................... 13-7
13.1.9 Structure d'une enseigne.................................................................................... 13-8
SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DU
GROUPE « HABITATION » ET À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DU
GROUPE « AGRICOLE », SOIT UNE ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE ....... 13-8
13.2.1 Généralités ........................................................................................................ 13-8
13.2.2 Enseigne autorisée ............................................................................................ 13-8
13.2.3 Localisation de l'enseigne .................................................................................. 13-8
13.2.4 Aire de l'enseigne .............................................................................................. 13-8
13.2.5 Hauteur de l'enseigne ........................................................................................ 13-8
13.2.6 Éclairage de l'enseigne ...................................................................................... 13-8
SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DES GROUPES
« COMMERCE » ET « INDUSTRIE » ............................................................ 13-8
13.3.1 Généralités ........................................................................................................ 13-8
13.3.2 Enseigne autorisée ............................................................................................ 13-9
13.3.3 Localisation de l'enseigne .................................................................................. 13-9
13.3.4 Nombre autorisé et répartition des enseignes .................................................... 13-9
13.3.5 Aire de l'enseigne .............................................................................................. 13-9
13.3.6 Dimensions de l'enseigne ................................................................................ 13-10
13.3.7 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus .......................... 13-10
13.3.8 Enseigne d'un établissement dépendant .......................................................... 13-10
SECTION 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DES GROUPES
« RÉCRÉATIF », «PUBLIC COMMUNAUTAIRE » ET « INFRASTRUCTURE
D'UTILITÉ PUBLIQUE » .............................................................................. 13-10
13.4.1 Généralités ...................................................................................................... 13-10
13.4.2 Enseigne autorisée .......................................................................................... 13-10
13.4.3 Localisation de l'enseigne ................................................................................ 13-10
13.4.4 Aire de l'enseigne ............................................................................................ 13-11
13.4.5 Nombre autorisé .............................................................................................. 13-11
13.4.6 Hauteur de l'enseigne ...................................................................................... 13-11
13.4.7 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus .......................... 13-12
SECTION 5 - ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES ................................................................. 13-12
13.5.1 Généralités ...................................................................................................... 13-12
Sous-section 1 : Secteurs commerciaux ......................................................................... 13-12
13.5.2 Secteurs commerciaux autorisés ..................................................................... 13-12
13.5.3 Aire, dimension et implantation ........................................................................ 13-12
13.5.4 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus .......................... 13-12
13.5.5 Programmation et message ............................................................................. 13-12
Sous-section 2 : Établissements d'enseignement ........................................................... 13-13
13.5.6 Établissements d'enseignement ....................................................................... 13-13
13.5.7 Aire, dimension et implantation ........................................................................ 13-13
13.5.8 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus .......................... 13-13
13.5.9 Programmation et message ............................................................................. 13-13
SECTION 6 - PANNEAUX PUBLICITAIRES...................................................................... 13-14
13.6.1 Généralités ...................................................................................................... 13-14
13.6.2 Endroits autorisés ............................................................................................ 13-14
13.6.3 Nombre ............................................................................................................ 13-14
13.6.4 Localisation ...................................................................................................... 13-14
13.6.5 Aire .................................................................................................................. 13-14
13.6.6 Hauteur ............................................................................................................ 13-14
SECTION 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................. 13-15
Sous-section 1 - Dispositions applicables au secteur de la rue King Est ........................ 13-15
13.7.1 Territoire assujetti ............................................................................................ 13-15
13.7.2 Matériaux ......................................................................................................... 13-15
13.7.3 Éclairage .......................................................................................................... 13-15
13.7.4 (Abrogé par l'art. 93 de 1200-20) ..................................................................... 13-15
13.7.5 Enseigne projetante ......................................................................................... 13-15
13.7.6 Enseigne murale à plat .................................................................................... 13-15
13.7.7 Enseigne sur poteau ........................................................................................ 13-16
Sous-section 2 - Dispositions applicables au secteur du chemin de Saint-Élie .............. 13-16
13.7.8 Territoire assujetti ............................................................................................ 13-16
13.7.9 Matériaux ......................................................................................................... 13-16
13.7.10 Éclairage ........................................................................................................ 13-16
13.7.11 (Abrogé par l'art. 95 de 1200-20) .................................................................... 13-16
13.7.12 Enseigne projetante ....................................................................................... 13-16
13.7.13 Enseigne murale ............................................................................................ 13-17
13.7.14 Enseigne sur poteau ...................................................................................... 13-17
13.7.15 Enseigne sur socle ......................................................................................... 13-18
Sous-section 3 - Dispositions applicables au secteur de la rue Wellington Nord ............ 13-18
13.7.16 Territoire assujetti ........................................................................................... 13-18
13.7.17 Matériaux ....................................................................................................... 13-19
13.7.18 Couleurs ......................................................................................................... 13-19
13.7.19 Aire d'une enseigne ........................................................................................ 13-19
13.7.20 Installation de l'enseigne ................................................................................ 13-19
Sous-section 4 - Dispositions applicables à un musée ................................................... 13-19
13.7.21 Immeubles assujettis ...................................................................................... 13-19
13.7.22 Localisation et nombre ................................................................................... 13-19
13.7.23 Aire proportionnelle ........................................................................................ 13-20
Ville de Sherbrooke
Chapitre 13
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'affichage
13-1
13) CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1.1 Généralités
Une enseigne doit être construite, installée et modifiée conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Une enseigne installée par la Ville affichant un message communautaire, la mise
en vente d'un terrain, identifiant un quartier, un parc, un bâtiment municipal ou
une entrée de ville, une enseigne installée sur le domaine public telle une
oriflamme, sur une colonne ou sur un abribus, incluant une enseigne
électronique ne sont pas assujetties au présent chapitre.
Sauf indication contraire, dans le présent chapitre, le mot « établissement » ne
comprend pas l'expression « établissement dépendant. ».
(Modifié par l'art. 81 de 1200-20)
13.1.2 Enseignes autorisées dans toutes les zones
À moins de dispositions contraires, les enseignes suivantes sont autorisées dans
toutes les zones et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre et de
l'aire des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment, pourvu que les
dispositions prescrites au présent article soient respectées :
1) Une enseigne gravée dans le parement extérieur d'un bâtiment au moment
de sa construction;
2) Une inscription historique ou une plaque commémorative, une mention de
reconnaissance ou d'excellence d'un projet, d'un événement ou d'un
personnage historique ou d'un donateur;
3) Une enseigne identifiant seulement le nom d'un immeuble ou l'adresse,
installée sur la façade principale, sur poteau ou sur socle, d'une aire
maximale de 3 mètres carrés; une deuxième enseigne est autorisée pour
une façade de bâtiment contiguë à un terrain de stationnement municipal;
4) Une enseigne employée par un gouvernement pour assurer la sécurité ou
pour diriger la circulation; plusieurs enseignes peuvent être installées sur un
terrain lorsque requis;
5) Une enseigne sur la face d'une marquise servant d'abri de distributeurs de
carburant, pourvu que :
a) une seule enseigne soit installée par côté de l'abri identifiant la raison
sociale et le logo, d'une aire maximale de 3,7 mètres carrés;
b) un seul logo soit installé par côté de l'abri, d'une aire maximale de 1
mètre carré;
c)
un maximum de 50 % de la hauteur projetée de l'enseigne ou du logo
excède la hauteur de la marquise, sans excéder 0,6 mètre.
6) Une enseigne par distributeur de carburant, identifiant la raison sociale, le
logo ou une promotion, pourvu que l'aire maximale soit de 0,5 mètre carré;
7) Une enseigne murale d'un bâtiment détaché servant de lave-auto, pourvu
que l'aire maximale soit de 3 mètres carrés;
8) Un logo par établissement, installé sur un mur du bâtiment, pourvu qu'il
puisse s'insérer dans un gabarit dont la hauteur maximale est de 1,5 mètre
et la largeur maximale est de 1,5 mètre;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 13
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'affichage
13-2
9) Un drapeau ou une bannière portant un emblème national, provincial,
municipal ou le symbole social d'organismes civiques, philanthropiques,
éducationnels ou religieux ou portant le logo d'une entreprise commerciale
ou servant d'enseigne pour un établissement, pourvu que :
a) l'aire maximale soit de 2 mètres carrés;
b) la hauteur minimale sous le drapeau ou la bannière soit de 2,3 mètres;
c)
un maximum de 4 drapeaux ou bannières est autorisé par terrain, à
l'exception d'un ensemble immobilier des groupes « Récréatif » et
« Public communautaire » pour lesquels il n'y a pas de limite quant au
nombre;
d) un drapeau ne peut être installé sur le toit d'un bâtiment.
10) Une enseigne identifiant une carte de crédit acceptée dans un
établissement, pourvu que l'aire maximale soit de 0,1 mètre carré;
11) Une enseigne indiquant les heures d'exploitation d'un établissement, pourvu
que l'aire maximale soit de 0,3 mètre carré;
12) Une enseigne indiquant un danger ou identifiant les parties d'un bâtiment,
pourvu que l'aire d'une enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré; plusieurs
enseignes peuvent être installées sur un terrain lorsque requis;
13) Une enseigne indiquant le menu d'un restaurant, pourvu que l'aire maximale
soit de 0,3 mètre carré; de plus, pour un restaurant avec service au volant,
les conditions suivantes s'appliquent :
a) deux enseignes menu maximum par poste de commande sont
permises;
b) l'aire maximale d'une des enseignes menu est de 4,5 mètres carrés et
celle de l'autre enseigne menu est de 1,5 mètre carré;
c)
la hauteur maximale d'une enseigne menu est de 2,15 mètres;
d) une enseigne menu électronique doit être munie d'un dispositif
d'ajustement de l'intensité d'éclairage programmable;
e) l'éclairement maximal d'une enseigne menu électronique est de 50 lux
mesuré à 2 mètres de l'enseigne;
f)
une visière d'une profondeur minimale de 15 centimètres doit être
installée au-dessus d'une enseigne menu électronique sur toute la
largeur de l'enseigne;
g) les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits;
h) le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de 10
secondes; le message et la transition entre les messages ne doivent
comporter aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité
lumineuse;
i)
l'enseigne doit référer uniquement au menu ou à un produit vendu sur
place;
j)
si l'enseigne est située dans une cour avant, un aménagement paysagé
doit être réalisé entre l'enseigne et la ligne de rue de façon à atténuer
l'impact visuel de l'enseigne sur la voie publique.
14) Une enseigne directionnelle; plusieurs enseignes peuvent être installées sur
un terrain lorsque requis, pourvu que :
a) l'aire maximale d'une enseigne servant à diriger la circulation soit de
0,5 mètre carré et de 2 mètres carrés pour une enseigne donnant des
indications;
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-3
b) elle soit apposée sur un mur, sur un poteau ou sur un socle;
c)
elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère;
d) elle soit, dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment, installée à
au moins 0,3 mètre de toute ligne de terrain;
e) elle soit d'une hauteur maximale de 1,8 mètre, si elle est installée sur un
poteau ou sur un socle.
15) Une enseigne fonctionnelle, pourvu que :
a) elle soit localisée sur le mur du bâtiment principal;
b) le service complémentaire visé par l'enseigne comprenne une porte
distincte donnant un accès direct pour la clientèle audit service à partir
de l'extérieur du bâtiment;
c)
une seule enseigne est autorisée par type de service;
d) l'aire maximale d'une enseigne soit de 0,5 mètre carré pour les
établissements
commerciaux,
industriels
ou
publics
et
les
établissements dépendants dont la longueur du mur extérieur est de 50
mètres et moins, ou;
e) l'aire maximale d'une enseigne soit de 1 mètre carré pour les
établissements
commerciaux,
industriels
ou
publics
et
les
établissements dépendants dont la longueur du mur extérieur est
supérieure à 50 mètres, ou;
f)
l'aire maximale d'une enseigne soit de 6 mètres carrés pour les
commerces régionaux.
16) Une enseigne d'identification de la ferme et par type de semences d'un
usage du groupe « Agricole », pourvu que :
a) elle soit placée sur le même terrain que l'usage « Agricole »;
b) l'aire maximale soit de 3 mètres carrés;
c)
elle soit implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne
de terrain;
d) la hauteur maximale d'une enseigne sur poteau, sur mur ornemental ou
sur socle soit de 2,5 mètres.
17) Une enseigne placée à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment et visible de
l'extérieur annonçant un système de protection ou de sécurité (Parents
secours, système d'alarme) ou transmettant un message non commercial
aux visiteurs (pas de colporteur, animaux interdits);
18) Un boîtier d'affichage pour un cinéma, pourvu que :
a) il n'y ait qu'un boîtier par salle;
b) l'aire maximale du boîtier soit de 2 mètres carrés.
19) Une enseigne d'identification installée sur un auvent, pourvu qu'elle n'excède
pas une hauteur de 0,15 mètre;
20) Une enseigne servant à identifier un ensemble immobilier des groupes
« Récréatif » et « Public communautaire » ainsi que les bâtiments et les
événements se produisant sur le site; plusieurs enseignes peuvent être
installées sur un terrain, lorsque requis, pourvu qu'elles ne soient pas
localisées en bordure d'une rue publique.
(Modifié par l'art. 82 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-138 / Modifié par l'art. 2 de 1200-201)
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-4
13.1.3 Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées dans toutes les zones,
pourvu que les dispositions prescrites au présent article soient respectées :
1) Une enseigne se rapportant à un règlement, à une élection, à un référendum
ou à une consultation publique durant la période électorale ou référendaire
définie par un règlement ou par une loi;
2) Une enseigne non lumineuse sur une balise de déneigement; une balise de
déneigement peut comporter un maximum de 2 faces avec une enseigne,
pourvu que :
a) la hauteur maximale soit de 1,2 mètre et la largeur maximale de 0,1
mètre;
b) la balise soit installée à partir du 15 octobre d'une année jusqu'au 15
avril de l'année suivante.
3) Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en vente ou en location d'un
immeuble ou d'un local commercial, l'arrivée d'un nouveau propriétaire, d'un
nouvel occupant ou d'une nouvelle administration, pourvu que :
a) une seule enseigne soit installée et l'aire maximale soit de 1,7 mètre
carré;
b) elle soit installée sur le bâtiment; pour la mise en vente ou en location
d'un immeuble, elle peut aussi être installée sur le terrain concerné;
c)
elle soit enlevée dans les 15 jours suivant l'arrivée d'un nouvel occupant
ou d'une nouvelle administration.
4) Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en vente ou en location d'un
logement, pourvu que :
une seule enseigne soit installée par bâtiment principal;
l'aire maximale soit de 1,7 mètre carré;
elle soit installée sur le bâtiment ou le terrain concerné.
5) Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en vente ou en location d'un
ensemble de terrains, pourvu que :
a) une seule enseigne soit installée sur l'ensemble des terrains concernés;
b) l'aire maximale soit de 15 mètres carrés;
c)
la hauteur maximale soit de 6 mètres;
d) elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la signature du contrat de
vente ou de location.
6) Une enseigne non lumineuse annonçant un projet de construction, de
démolition, de réparation ou de réaménagement d'un immeuble identifiant
l'entrepreneur, le promoteur et les autres partenaires, pourvu que :
a) une seule enseigne sur poteau soit installée sur le terrain où seront
réalisés les travaux;
b) l'aire maximale soit de 15 mètres carrés;
c)
la hauteur maximale soit de 6 mètres;
d) elle soit implantée à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne
de terrain;
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Chapitre 13
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'affichage
13-5
e) elle soit enlevée au plus tard 15 jours suivant la fin des travaux.
Dans l'éventualité où le projet de construction n'est pas débuté dans un délai
de 90 jours, l'enseigne doit être enlevée.
7) Une enseigne non lumineuse annonçant un projet de développement
immobilier identifiant le nom du projet, le promoteur et les autres partenaires,
pourvu que :
a) une seule enseigne sur poteau par projet soit installée sur le terrain où
sera érigé le projet de développement immobilier; une enseigne
supplémentaire est autorisée par entrée de rue lorsqu'une convention
d'entente d'ouverture de rue est conclue avec la Ville;
b) l'aire maximale soit de 20 mètres carrés;
c)
la hauteur maximale soit de 6 mètres;
d) elle soit implantée à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne
de terrain;
e) elle soit enlevée au plus tard 15 jours après que 100 % des bâtiments
ou des logements soient construits ou vendus, le cas échéant.
Dans l'éventualité où le projet de développement immobilier n'est pas débuté
dans un délai de 90 jours de l'installation de l'enseigne, l'enseigne doit être
enlevée.
8) Une enseigne non lumineuse annonçant un événement organisé par un
organisme public ou privé pourvu qu'elle soit installée sur le site d'un
événement temporaire préalablement autorisé par la Ville de Sherbrooke au
plus tôt 15 jours avant l'événement et enlevée dans les 3 jours qui le suivent.
Cette enseigne peut identifier le nom des commanditaires et de leurs
produits;
9) Une enseigne non lumineuse annonçant un commanditaire et ses produits
pourvu qu'elle soit installée sur le site d'un événement temporaire
préalablement autorisé par la Ville de Sherbrooke au plus tôt 15 jours avant
l'événement et enlevée dans les 3 jours qui le suivent.
(Modifié par l'art. 83 de 1200-20 / Modifié par l'art. 2 de 1200-202)
13.1.4 Enseignes prohibées sur tout le territoire
À moins de dispositions contraires, les enseignes suivantes sont prohibées sur le
territoire de la ville de Sherbrooke :
1) Une enseigne au laser;
2) Une enseigne comportant un dispositif sonore, à l'exception d'une enseigne
d'un service au volant;
3) Une enseigne de forme humaine, animale ou utilisant un produit ou une
partie d'un produit, qu'elle soit gonflable ou non;
4) Une enseigne à éclats;
5) Une enseigne peinte directement sur une clôture, un mur, un toit ou une
saillie d'un bâtiment ou d'une construction, sur une marquise, le pavage,
l'asphalte ou un autre matériau agrégé à surface dure servant à recouvrir le
sol, à l'exception des murales artistiques, de la signalisation directionnelle ou
d'une inscription identifiant une exploitation agricole peinte sur un silo;
6) Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire, une
partie d'un véhicule ou une remorque et qui n'est pas en état de marche ou
qui n'est pas immatriculé de l'année;
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-6
7) Un véhicule sur lequel une identification commerciale apparaît ne doit pas
servir d'enseigne; il doit utiliser une case de stationnement conforme aux
normes sur le terrain de l'établissement et non un accès véhiculaire, une
allée de circulation ou une aire libre sur le terrain; l'identification commerciale
d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser
comme enseigne; un tel véhicule doit être utilisé aux fins du commerce
auquel il est identifié et ne peut être uniquement stationnaire;
8) Une enseigne pivotante ou rotative;
9) Un fanion, une banderole, une bannière sur perche (communément appelé
« beachflag »), une enseigne sur support mobile, sur un chevalet ou portative
ainsi que celle apposée sur des guirlandes ou des objets quelconques
retenus à un fil, un câble ou une corde;
10) Une enseigne d'opinion;
11) Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de
signalisation routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion
avec un tel panneau;
12) Une enseigne qui en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité
peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de
contrôle ou de régulation de la circulation automobile;
13) Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
(Modifié par l'art. 84 de 1200-20 / Modifié par l'art. 37 de 1200-252)
13.1.5 Localisation d'une enseigne
À moins de dispositions contraires, une enseigne et ses supports doivent être
localisés sur le terrain ou sur le bâtiment où se situe l'établissement ou
l'établissement dépendant, pourvu que les dispositions suivantes soient
respectées. Une enseigne et ses supports ne doivent pas :
1) Obstruer une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne
handicapée, tout autre issue ou de toute autre façon qui serait susceptible de
compromettre la santé ou la sécurité du public;
2) Masquer une lucarne ou une tourelle;
3) Être installés au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipements
accessoires détachés du bâtiment principal;
4) Être installés sur le dessus d'une toiture ou d'une marquise ou de manière à
excéder la bordure du toit ou d'une composante architecturale;
5) Être installés sur une clôture à l'exception d'une enseigne directionnelle;
6) Être installés sur un arbre.
Malgré le premier alinéa, certaines enseignes peuvent être installées dans
l'emprise, tel qu'il est spécifié à l'article 4.4.5 du présent règlement.
Par ailleurs, une enseigne et ses supports installés par un gouvernement
peuvent être installés sur un terrain n'appartenant pas à ce gouvernement.
(Modifié par l'art. 85 de 1200-20)
13.1.6 Calcul du nombre d'enseignes
Les enseignes suivantes sont comptabilisées dans le nombre d'enseignes d'un
établissement :
1) Une enseigne située sur un bâtiment, sur une face d'une marquise, sur un
poteau ou sur un socle;
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13-7
2) Les enseignes d'un établissement situées sur un même plan peuvent être
considérées comme une seule enseigne; un décroché de moins de
0,3 mètre est considéré sur un même plan;
3) L'enseigne d'un établissement installée sur une enseigne collective est
comptabilisée dans le nombre d'enseignes de cet établissement.
(Modifié par l'art. 86 de 1200-20)
13.1.7 Calcul de l'aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne se calcule de la façon suivante :
1) L'aire correspond au périmètre extérieur de l'enseigne, incluant le boitier;
2) Lorsque l'enseigne comporte des lettres, un logo, des marques de
commerce ou plusieurs composantes apposés séparément, l'aire correspond
à un périmètre englobant les plus grandes parties extérieures de toute
composante;
3) La couleur corporative utilisée dans une structure architecturale n'est pas
comptabilisée dans le calcul de l'aire de l'enseigne, à la condition de ne pas
comporter le logo corporatif ni aucune écriture, symbole, inscription ou
message textuel;
4) Lorsqu'une enseigne comporte un message identique sur plus d'une face,
l'aire est celle de l'une d'elles seulement; si 2 faces d'une enseigne forment
un angle intérieur supérieur à 45 degrés, chacune de leurs surfaces est
calculée dans l'aire de l'enseigne;
5) Dans le cas d'une enseigne collective, chaque partie réservée à un
établissement est considérée dans le calcul de l'aire des enseignes de cet
établissement;
6) L'aire maximale d'une enseigne collective sur poteau ou sur socle
correspond à la somme des enseignes d'identification incluant le boîtier;
7) Lors du calcul de l'aire d'une enseigne en rapport avec le mur d'un
établissement, des murs ayant un décroché de 1 mètre et plus sur un même
plan sont considérés comme des murs distincts.
(Modifié par l'art. 87 de 1200-20)
13.1.8 Éclairage d'une enseigne
Une enseigne lumineuse est autorisée lorsque spécifié au présent règlement,
selon le mode d'éclairage prescrit. L'intensité de la lumière artificielle et la
couleur d'une enseigne lumineuse doivent être maintenues constantes et
stationnaires. Pour ce faire, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Une enseigne éclairée par transparence est interdite;
2) Une enseigne peut être éclairée par luminescence, par translucidité ou par
réflexion, dont une enseigne rétro lumineuse;
3) Une enseigne éclairée par réflexion doit l'être à partir de luminaires qui sont
orientés du haut vers le bas et aucun rayon lumineux ne doit être
directement projeté hors du terrain sur lequel est installée l'enseigne;
4) L'éclairage d'une enseigne par réflexion, dont une enseigne rétro lumineuse,
ne doit pas dépasser 500 lumens/mètre linéaire de la largeur de l'enseigne;
5) Une enseigne éclairée par réflexion, dont une enseigne rétro lumineuse, doit
respecter une température de couleur maximale de 3 500 degrés Kelvin;
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-8
6) L'emploi du blanc comme couleur de fond du message ou de l'image sur une
enseigne éclairée par luminescence ou par translucidité est interdit, à
l'exception des lettres ou des chiffres détachés dits « CHANNEL » qui
constituent l'enseigne elle-même;
7) L'éclairage des enseignes doit être éteint après 23 heures; les
établissements dont les heures d'ouverture se terminent après 23 heures
doivent éteindre leur dispositif d'affichage 30 minutes après la fermeture de
l'établissement;
8) L'alimentation électrique d'une enseigne lumineuse ne doit pas être
apparente.
(Modifié par l'art. 88 de 1200-20)
13.1.9 Structure d'une enseigne
Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien ne peut être utilisé pour
maintenir une enseigne ou son support.
Toute structure d'enseigne doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle
doit être située sous la ligne de gel; l'enseigne ou ses supports doivent être fixés
à la fondation, à l'exception des enseignes prévues aux articles 13.1.2 et 13.1.3
du présent chapitre.
SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DU
GROUPE « HABITATION » ET À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DU
GROUPE « AGRICOLE », SOIT UNE ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE
13.2.1 Généralités
La présente section est applicable à tout usage complémentaire à un usage du
groupe « Habitation » ainsi qu'à un usage complémentaire du groupe
« Agricole », soit une activité agrotouristique.
13.2.2 Enseigne autorisée
Une enseigne d'identification est autorisée; une seule enseigne peut être
installée.
13.2.3 Localisation de l'enseigne
L'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou sur poteau
ou sur socle, pourvu qu'elle soit localisée entièrement sur la propriété.
13.2.4 Aire de l'enseigne
L'aire maximale d'une enseigne identifiant un usage complémentaire à un usage
du groupe « Habitation » est de 0,5 mètre carré et de 1 mètre carré pour une
activité agrotouristique.
13.2.5 Hauteur de l'enseigne
La hauteur maximale de l'enseigne sur poteau ou sur socle est de 1,5 mètre.
13.2.6 Éclairage de l'enseigne
Seul un éclairage par réflexion est autorisé.
SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DES GROUPES
« COMMERCE » ET « INDUSTRIE »
13.3.1 Généralités
La présente section est applicable à tout usage des groupes « Commerce » et
« Industrie ».
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-9
Tous les établissements intégrés dans un même bâtiment sont assujettis aux
dispositions de la présente section.
13.3.2 Enseigne autorisée
En plus des enseignes permises dans toutes les zones à l'article 13.1.2 du
présent chapitre, des enseignes d'identification et collectives sont permises pour
un usage des groupes « Commerce » et « Industrie ».
13.3.3 Localisation de l'enseigne
Une enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert,
aux endroits suivants, conformément aux dispositions de la présente section :
1) Une enseigne murale est permise uniquement sur le bâtiment principal;
2) Une enseigne sur poteau et sur socle est permise dans la marge avant, la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale ainsi que dans la cour latérale.
13.3.4 Nombre autorisé et répartition des enseignes
Le nombre d'enseignes autorisé par établissement et la répartition de ces
enseignes respectent les dispositions suivantes :
1) Deux enseignes sont autorisées par établissement;
2) Une enseigne supplémentaire est permise pour un établissement dont la
superficie de plancher est de 1 500 mètres carrés ou plus;
3) Une enseigne supplémentaire est permise pour un établissement ayant
façade sur plus d'une rue ou un stationnement municipal;
4) Une seule enseigne sur poteau ou sur socle peut être installée par terrain;
toutefois, une deuxième enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée par
terrain d'angle ou d'angle transversal. Il ne doit pas y avoir plus d'une
enseigne sur poteau ou sur socle en bordure d'une même rue;
5) Malgré les paragraphes précédents, 2 enseignes sur poteau ou sur socle
peuvent être installées en bordure d'une même rue sur un terrain dont la
ligne avant est d'une longueur d'au moins 200 mètres; toutefois, une
distance minimale de 75 mètres est requise entre les 2 enseignes.
(Modifié par l'art. 89 de 1200-20 / Modifié par l'art. 20 de 1200-68)
13.3.5 Aire de l'enseigne
L'aire maximale totale des enseignes d'un établissement est de 25 mètres
carrés. Toutefois, lorsque la superficie de plancher d'un établissement est
supérieure à 925 mètres carrés, l'aire totale des enseignes peut être augmentée
de 0,1 mètre carré par 4,5 mètres carrés de superficie de plancher de
l'établissement excédant 925 mètres carrés, sans excéder 60 mètres carrés.
Cependant, l'aire d'une enseigne ne peut être supérieure à 40 mètres carrés.
L'aire maximale d'une enseigne doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'aire maximale totale des enseignes murales d'un établissement ne peut
excéder le plus élevé de : 0,75 mètre carré par mètre de longueur de chacun
des murs de l'établissement où elles sont localisées ou 4,5 mètres carrés;
2) L'aire maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle d'un établissement
est de 0,3 mètre carré par mètre de largeur de la ligne de terrain adjacente à
la rue où l'enseigne est située;
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-10
3) L'aire maximale d'une enseigne collective sur poteau ou sur socle est égale
à 0,5 mètre carré par mètre de largeur de la ligne de terrain adjacente à la
rue où l'enseigne est située, sans être supérieure à 40 mètres carrés.
(Modifié par l'art. 90 de 1200-20)
13.3.6 Dimensions de l'enseigne
Les enseignes d'un établissement ou les enseignes collectives doivent respecter
les normes suivantes quant aux dimensions d'une enseigne :
1) La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle pour un terrain
ayant une largeur de 30 mètres et moins est de 6 mètres;
2) La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle pour un terrain
ayant une largeur supérieure à 30 mètres est de 10 mètres;
3) Pour un terrain situé en bordure d'une autoroute ou d'une voie de service de
l'autoroute, la hauteur maximale est de 14 mètres;
4) L'épaisseur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de
0,9 mètre;
5) La saillie maximale autorisée pour une enseigne murale est de 0,3 mètre et
de 1,2 mètre pour une enseigne projetante;
6) La hauteur minimale requise sous une enseigne projetante est de
2,3 mètres.
13.3.7 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus
Une distance minimale de 8 mètres est requise entre 2 enseignes sur poteau ou
sur socle situées sur des terrains contigus, de propriété différente.
13.3.8 Enseigne d'un établissement dépendant
Une enseigne d'une aire maximale de 2 mètres carrés est autorisée pour un
établissement dépendant.
En plus de l'enseigne autorisée au premier alinéa, un établissement dépendant
peut s'afficher à même l'aire d'une des enseignes de l'établissement dans lequel
il est aménagé.
(Ajouté par l'art. 91 de 1200-20)
SECTION 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DES GROUPES
« RÉCRÉATIF »,
«PUBLIC
COMMUNAUTAIRE »
ET
« INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE »
13.4.1 Généralités
La présente section est applicable à un usage des groupes « Récréatif »,
« Public communautaire » et « Infrastructure d'utilité publique ».
13.4.2 Enseigne autorisée
En plus des enseignes permises dans toutes les zones à l'article 13.1.2 du
présent chapitre, des enseignes d'identification et collectives sont permises pour
un usage des groupes « Récréatif », « Public communautaire » et « Infrastructure
d'utilité publique ».
13.4.3 Localisation de l'enseigne
Une enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert,
aux endroits suivants, conformément aux dispositions de la présente section :
Ville de Sherbrooke
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Dispositions relatives à l'affichage
13-11
1) Une enseigne murale est permise uniquement sur un bâtiment principal;
2) Une enseigne sur poteau et sur socle est permise dans la marge avant, la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale ainsi que dans la cour latérale.
13.4.4 Aire de l'enseigne
Les enseignes d'un établissement ou les enseignes collectives doivent respecter
les normes suivantes quant à l'aire des enseignes :
1) Pour un bâtiment isolé :
a) l'aire maximale totale des enseignes d'un établissement est de
15 mètres carrés;
b) l'aire maximale des enseignes murales d'un établissement ne peut
excéder le plus élevé de : 0,75 mètre carré par mètre de longueur de
chacun des murs de l'établissement où elles sont installées ou
4,5 mètres carrés;
c)
l'aire maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle, collective ou
non, est 10 mètres carrés.
2) Pour un ensemble immobilier des groupes « Récréatif » et « Public
communautaire » :
a) l'aire maximale totale des enseignes murales est de 40 mètres carrés;
b) l'aire maximale totale des enseignes sur poteau ou sur socle est de
40 mètres carrés.
13.4.5 Nombre autorisé
Le nombre d'enseignes autorisé par établissement est le suivant :
1)
Deux enseignes sont autorisées par établissement; une de ces enseignes
doit être murale l'autre peut être soit murale, sur poteau ou sur socle. Il ne
peut être installé plus d'une enseigne sur poteau ou sur socle par terrain.
2)
Trois enseignes sont permises pour un établissement dont la superficie de
plancher est de 1 500 mètres carrés ou plus; deux de ces enseignes doivent
être murales;
3) Une enseigne supplémentaire est permise pour un établissement ayant
façade sur 2 rues ou un stationnement municipal. Dans un tel cas, une
deuxième enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée par terrain, pourvu
qu'elle ne soit pas localisée sur une même rue, elle doit obligatoirement être
installée face à la deuxième rue ou au stationnement municipal;
4) Malgré les paragraphes précédents, 2 enseignes sur poteau ou sur socle
peuvent être installées en bordure d'une même rue sur un terrain dont la
ligne avant est d'une longueur d'au moins 200 mètres; toutefois, une
distance minimale de 75 mètres est requise entre les 2 enseignes.
13.4.6 Hauteur de l'enseigne
Une enseigne sur poteau ou sur socle doit respecter les normes suivantes quant
à la hauteur :
1) La hauteur maximale d'une enseigne est de 6 mètres;
2) La hauteur maximale d'une enseigne collective sur poteau ou sur socle est
de 10 mètres; pour un ensemble immobilier des groupes « Récréatif » et
« Public communautaire », la hauteur maximale est de 15 mètres, pourvu
qu'il n'y en ait qu'une de cette hauteur.
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Dispositions relatives à l'affichage
13-12
13.4.7 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus
Une distance minimale de 8 mètres est requise entre 2 enseignes sur poteau ou
sur socle situées sur des terrains contigus, de propriété différente.
SECTION 5 - ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
13.5.1 Généralités
En plus des dispositions précédemment prescrites, l'installation d'une enseigne
électronique doit respecter les dispositions prescrites à la présente section.
Sous-section 1 : Secteurs commerciaux
13.5.2 Secteurs commerciaux autorisés
Les enseignes électroniques sont permises dans les secteurs commerciaux
montrés au Plan des secteurs commerciaux où les enseignes électroniques sont
autorisées au chapitre 19 du présent règlement.
13.5.3 Aire, dimension et implantation
Une enseigne électronique doit respecter les dispositions suivantes :
1) Une seule enseigne électronique est autorisée par terrain d'une largeur
minimale de 30 mètres;
2) Lorsqu'un établissement s'identifie sur une enseigne électronique, l'aire de
cette enseigne est comptabilisée dans l'aire autorisée des enseignes pour
cet établissement; toutefois, lorsque l'enseigne électronique est combinée à
une enseigne sur un même poteau ou un même socle, elle n'est pas
comptabilisée dans le nombre des enseignes d'un établissement;
3) Il est interdit d'installer une enseigne électronique sur un mur de façon
perpendiculaire;
4) L'enseigne électronique doit être implantée dans la marge avant ou la cour
avant; dans le cas de terrains d'angle et d'angle transversal, elle peut être
implantée dans la partie de la marge avant secondaire qui correspond au
prolongement de la cour avant vers l'emprise de la rue transversale;
5) L'aire maximale de l'écran de l'enseigne électronique est de 5 mètres carrés;
6) La hauteur maximale du sommet de l'écran de l'enseigne ne doit jamais
excéder la hauteur du bâtiment ou un maximum de 5 mètres;
7) Les enseignes électroniques doivent être inclinées d'au moins 10 degrés
vers le sol;
8) L'aménagement d'une aire d'isolement au pied de l'enseigne au sol est
obligatoire; la largeur minimale de l'aire d'isolement autour de l'enseigne est
de 1 mètre; l'aire doit être plantée d'arbustes et de fleurs.
13.5.4 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus
Une distance minimale de 8 mètres est requise entre 2 enseignes électroniques
ou non, sur poteau ou sur socle, situées sur des terrains contigus, de propriété
différente.
13.5.5 Programmation et message
La programmation du message et l'éclairement d'une enseigne électronique
doivent respecter les dispositions suivantes :
1) L'enseigne électronique doit être munie d'un dispositif d'ajustement de
l'intensité d'éclairage programmable;
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13-13
2) L'éclairement maximal d'une enseigne électronique est de 50 lux mesuré à
2 mètres de l'enseigne;
3) Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits;
4) Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de 10 secondes; le
message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune
animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse;
5) Le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un
lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement
situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou
le même emplacement que celui où l'enseigne est installée;
6) Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte.
Malgré l'alinéa précédent, pour un babillard électronique et pour la partie d'une
enseigne indiquant l'heure ou la température, le message peut défiler ou
demeurer stable pour une période minimale de 3 secondes.
(Modifié par l'art. 92 de 1200-20)
Sous-section 2 : Établissements d'enseignement
13.5.6 Établissements d'enseignement
En plus des secteurs identifiés à l'article 13.5.2 de la présente section, les
enseignes électroniques sont autorisées sur le terrain d'un établissement
d'enseignement de niveau professionnel, secondaire, collégial et universitaire.
13.5.7 Aire, dimension et implantation
Une enseigne électronique doit respecter les dispositions suivantes :
1) Une seule enseigne électronique est autorisée par terrain; à l'exception d'un
ensemble immobilier des établissements d'enseignement de niveau collégial
et universitaire;
2) Il est interdit d'installer une enseigne électronique sur un mur de façon
perpendiculaire;
3) L'enseigne électronique doit être implantée dans la marge avant ou la cour
avant; dans le cas de terrains d'angle et d'angle transversal, elle peut être
implantée dans la partie de la marge avant secondaire qui correspond au
prolongement de la cour avant vers l'emprise de la rue transversale;
4) L'aire maximale de l'écran de l'enseigne électronique est de 2 mètres carrés;
5) La hauteur maximale du sommet de l'écran de l'enseigne est de 3,5 mètres;
6) Les enseignes électroniques doivent être inclinées d'au moins 10 degrés
vers le sol;
7) L'aménagement d'une aire d'isolement au pied de l'enseigne au sol est
obligatoire; la largeur minimale de l'aire d'isolement autour de l'enseigne est
de 1 mètre; l'aire doit être plantée d'arbustes et de fleurs.
13.5.8 Distance entre 2 enseignes situées sur des terrains contigus
Une distance minimale de 8 mètres est requise entre 2 enseignes électroniques
ou non, sur poteau ou sur socle, situées sur des terrains contigus, de propriété
différente.
13.5.9 Programmation et message
La programmation du message et l'éclairement d'une enseigne électronique
doivent respecter les dispositions suivantes :
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Dispositions relatives à l'affichage
13-14
1) L'enseigne électronique doit être munie d'un dispositif d'ajustement de
l'intensité d'éclairage programmable;
2) Les lampes de l'enseigne doivent émettre exclusivement une couleur jaune
ou ambrée n'excédant pas 2 700 degrés Kelvin;
3) Les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits; les
messages déroulants sont autorisés;
4) Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de 10 secondes; le
message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune
animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse;
5) Le message de l'enseigne doit référer à l'établissement d'enseignement ou à
tout autre établissement situé sur le même terrain que l'établissement
d'enseignement, un service, une activité, un événement, situés, fournis ou
offerts dans le même bâtiment, sur le même terrain ou le même
emplacement que celui où l'enseigne est installée;
6) Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte.
SECTION 6 - PANNEAUX PUBLICITAIRES
13.6.1 Généralités
La présente section est applicable aux panneaux publicitaires installés sur
poteau.
13.6.2 Endroits autorisés
Les panneaux publicitaires sont permis dans les secteurs montrés au Plan des
secteurs où les panneaux publicitaires sont autorisés au chapitre 19 du présent
règlement.
Aucun emplacement pour un panneau publicitaire, qu'il soit localisé d'un côté ou
l'autre d'une voie de circulation, ne doit être localisé à moins de 600 mètres d'un
autre emplacement servant aux mêmes fins.
13.6.3 Nombre
Une seule structure de support comprenant un maximum de 2 panneaux
publicitaires est autorisée par terrain.
13.6.4 Localisation
Un panneau publicitaire doit être situé à une distance minimale de 15 mètres
d'un bâtiment et doit respecter une marge avant de 5 mètres.
13.6.5 Aire
L'aire d'un panneau publicitaire ne peut être inférieure à 17 mètres carrés ni
supérieure à 25 mètres carrés.
13.6.6 Hauteur
La hauteur du panneau publicitaire ne peut excéder 9 mètres.
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Dispositions relatives à l'affichage
13-15
SECTION 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Sous-section 1 - Dispositions applicables au secteur de la rue King Est
13.7.1 Territoire assujetti
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente
sous-section sont applicables au secteur de la rue King Est montré au Plan des
secteurs présentant des dispositions particulières à l'affichage au chapitre 19 du
présent règlement.
Ces dispositions s'appliquent à une enseigne d'identification murale à plat,
projetante ou sur poteau, excluant une enseigne sur socle et une enseigne
collective.
13.7.2 Matériaux
Les matériaux de l'enseigne doivent être le bois, le fer forgé et le métal, ainsi que
l'uréthane haute densité et la matière plastique rigide lorsqu'ils imitent le bois ou
le métal ou prennent la forme de lettres ou d'un logo.
13.7.3 Éclairage
Le système d'éclairage d'une enseigne doit être par réflexion.
13.7.4 (Abrogé par l'art. 93 de 1200-20)
13.7.5 Enseigne projetante
Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'aire maximale est de 1,2 mètre carré;
2) La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres et dans aucun cas l'enseigne ne doit dépasser la hauteur du toit
du bâtiment sur lequel elle est fixée;
3) Les proportions de l'enseigne doivent respecter l'illustration suivante :
13.7.6 Enseigne murale à plat
Une enseigne murale à plat doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'aire maximale de chacune des enseignes est de 0,75 mètre carré par
mètre de longueur de chacun des murs de l'établissement où elle est
localisée, et ce, sans jamais excéder 4,5 mètres carrés; une seule enseigne
murale est permise sur un même mur;
2) La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres pour un établissement qui occupe en partie ou en totalité le
sous-sol ou le rez-de-chaussée d'un bâtiment et dans aucun cas l'enseigne
ne doit dépasser la hauteur du toit du bâtiment sur lequel elle est fixée;
3) La hauteur minimale entre le sol et le dessous de l'enseigne est de
2,1 mètres;
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Dispositions relatives à l'affichage
13-16
4) La hauteur maximale de l'enseigne est de 0,75 mètre.
(Modifié par l'art. 94 de 1200-20)
13.7.7 Enseigne sur poteau
Une enseigne sur poteau doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'enseigne sur poteau est permise sur un terrain dans la mesure où il existe
une distance minimale de 5 mètres entre le bâtiment principal et l'emprise de
rue;
2) L'aire maximale de l'enseigne est de 2 mètres carrés;
3) La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres et dans aucun cas l'enseigne ne doit dépasser la hauteur du toit
du bâtiment;
4) Une distance minimale de 1,2 mètre doit être conservée entre l'enseigne ou
ses supports et le niveau du sol;
5) Les proportions de l'enseigne doivent respecter l'illustration suivante :
Sous-section 2 - Dispositions applicables au secteur du chemin de Saint-Élie
13.7.8 Territoire assujetti
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente
sous-section sont applicables au secteur du chemin de Saint-Élie montré au Plan
des secteurs présentant des dispositions particulières à l'affichage au chapitre 19
du présent règlement.
Ces dispositions s'appliquent à une enseigne d'identification murale, projetante,
sur poteau ou sur socle, excluant une enseigne collective.
13.7.9 Matériaux
Les matériaux de l'enseigne doivent être le bois, le fer forgé et le métal, ainsi que
l'uréthane haute densité et la matière plastique rigide lorsqu'ils imitent le bois ou
le métal ou prennent la forme de lettres ou d'un logo.
13.7.10 Éclairage
Le système d'éclairage d'une enseigne doit être par réflexion.
13.7.11 (Abrogé par l'art. 95 de 1200-20)
13.7.12 Enseigne projetante
Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'aire maximale est de 1,2 mètre carré;
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Dispositions relatives à l'affichage
13-17
2) La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres et dans aucun cas l'enseigne ne doit dépasser la hauteur du toit
du bâtiment sur lequel elle est fixée;
3) Les proportions de l'enseigne doivent respecter l'illustration suivante :
13.7.13 Enseigne murale
Une enseigne murale doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'aire maximale de chacune des enseignes est de 0,75 mètre carré par
mètre de longueur de chacun des murs de l'établissement où elle est
localisée, et ce, sans jamais excéder 4,5 mètres carrés; une seule enseigne
murale est permise sur un même mur;
2) La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres pour un établissement qui occupe en partie ou en totalité le
sous-sol ou le rez-de-chaussée d'un bâtiment et dans aucun cas l'enseigne
ne doit dépasser la hauteur du toit du bâtiment sur lequel elle est fixée;
3) La hauteur minimale entre le sol et le dessous de l'enseigne est de
2,1 mètres;
4) La hauteur maximale de l'enseigne est de 0,75 mètre.
(Modifié par l'art. 96 de 1200-20)
13.7.14 Enseigne sur poteau
Une enseigne sur poteau doit respecter les dispositions suivantes :
1) L'enseigne sur poteau est permise sur un terrain dans la mesure où il
existe une distance minimale de 5 mètres entre le bâtiment principal et
l'emprise de rue;
2) L'aire maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés;
3) La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres et dans aucun cas l'enseigne ne doit dépasser la hauteur du toit
du bâtiment;
4) Une distance minimale de 1,2 mètre doit être conservée entre l'enseigne
ou ses supports et le niveau du sol;
5) L'enseigne doit comporter un aménagement paysager à sa base;
6) Les dimensions de l'enseigne doivent respecter l'illustration suivante :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 13
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'affichage
13-18
13.7.15 Enseigne sur socle
Une enseigne sur socle doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'enseigne sur socle est permise sur un terrain dans la mesure où il existe
une distance minimale de 5 mètres entre le bâtiment principal et l'emprise
de rue; elle doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre de
l'emprise de rue;
2)
L'aire maximale de l'enseigne est de 6 mètres carrés;
3)
La hauteur maximale entre le sol et le dessus de l'enseigne est de
4,5 mètres et dans aucun cas l'enseigne ne doit dépasser la hauteur du
toit du bâtiment;
4)
La hauteur maximale entre le sol et le dessus de la base de l'enseigne est
de 0,5 mètre;
5)
L'épaisseur maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre;
6) L'enseigne doit comporter un aménagement paysager à sa base;
7)
Les dimensions de l'enseigne doivent respecter l'illustration suivante :
Sous-section 3 - Dispositions applicables au secteur de la rue Wellington Nord
13.7.16 Territoire assujetti
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente
sous-section sont applicables au secteur de la rue Wellington Nord montré au
Plan des secteurs présentant des dispositions particulières à l'affichage au
chapitre 19 du présent règlement.
La présente sous-section ne s'applique pas aux enseignes de salles de
spectacles, de cinéma et de réception dont la superficie de plancher excède
1 500 mètres carrés.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-19
13.7.17 Matériaux
Les matériaux de l'enseigne doivent être le bois, le métal, la pierre de taille, la
maçonnerie, la toile sur les bannières, la matière plastique rigide lorsqu'elle
imite le bois, prend la forme de lettres ou d'un logo ou lorsqu'elle sert de montre
pour la programmation de salles de spectacles ou de cinéma et la toile
plastique sur les bannières et boîtiers métalliques.
13.7.18 Couleurs
Les enseignes de couleurs fluorescentes sont interdites.
13.7.19 Aire d'une enseigne
Les enseignes d'un établissement doivent respecter les normes suivantes :
1) L'aire autorisée pour les enseignes murales d'un établissement se calcule
de la façon suivante :
a) 1er étage : le plus élevé de 0,3 mètre carré par mètre de longueur du
mur de l'établissement où elles sont localisées ou 1 mètre carré; sans
jamais être supérieure à 2 mètres carrés;
b) autres étages : le plus élevé de 0,15 mètre carré par mètre de longueur
du mur de l'établissement où elles sont localisées ou 1 mètre carré;
sans jamais être supérieure à 2 mètres carrés;
c)
lorsqu'un établissement occupe plusieurs niveaux de plancher, le
calcul s'applique sur un seul étage.
2) L'aire maximale pour une enseigne sur poteau ou sur socle est de 2 mètres
carrés;
3) L'aire maximale d'une enseigne collective est de 6 mètres carrés.
13.7.20 Installation de l'enseigne
Une enseigne doit être murale ou projetante; une enseigne lumineuse murale et
une enseigne projetante doivent être installées à une distance minimale de
2 mètres de la fenêtre d'un logement située au même étage que l'enseigne ou
une partie de celle-ci.
Quant aux enseignes sur poteau ou sur socle, elles sont autorisées dans la
marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et
la cour avant secondaire d'un établissement dont le mur de la façade du bâtiment
principal est localisé à une distance supérieure à 5 mètres de l'emprise de rue.
(Modifié par l'art. 97 de 1200-20)
Sous-section 4 - Dispositions applicables à un musée
13.7.21 Immeubles assujettis
Malgré toutes dispositions contraires du présent chapitre, la présente
sous-section s'applique à un musée sur le territoire de la ville de Sherbrooke.
13.7.22 Localisation et nombre
Des enseignes murales sont permises sur la façade principale d'un bâtiment
abritant un musée ainsi que sur une autre élévation.
Une seule enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée.
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Chapitre 13
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Dispositions relatives à l'affichage
13-20
13.7.23 Aire proportionnelle
L'aire totale des enseignes affichées sur la façade principale d'un bâtiment
abritant un musée ne peut excéder une proportion de 10 % de la surface de la
cette façade. L'aire totale des enseignes affichées sur l'autre élévation ne peut
excéder 50 mètres carrés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT .................................... 14-1
SECTION 1 - CONTRAINTES NATURELLES ..................................................................... 14-1
Sous-section 1 - Dispositions relatives aux plaines inondables ........................................ 14-1
14.1.1 Territoire assujetti .............................................................................................. 14-1
14.1.2 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables................. 14-1
14.1.3 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et la zone
inondable par embâcles à risque élevé .............................................................. 14-1
14.1.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ..................... 14-3
14.1.5 Critères d'acceptabilité d'une dérogation ............................................................ 14-4
14.1.6 Dérogations acceptées ...................................................................................... 14-4
14.1.6.1 Dérogation sur les lots 1 511 484, 1 511 485, 1 511 486, 1 511 487 et
1 511 488 du cadastre du Québec ..................................................................... 14-5
14.1.6.2 Dérogation sur les lots 2 445 720, 2 445 759, 2 447 202, 4 651 787,
5 711 015, 5 711 016, 5 711 020, 5 711 021, 5 711 026, 5 711 029, 5 711 030,
5 711 031, 5 711 034, 5 745 523, 5 745 524 et 5 785 290, du cadastre
du Québec ......................................................................................................... 14-5
14.1.6.3 Dérogation sur les lots 1 030 252, 1 030 255, 1 030 920, 3 789 759,
4 851 885, 4 956 867, 6 330 792 et 6 330 793 du cadastre du Québec : ........... 14-5
14.1.7 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable et la zone
inondable par embâcles à risque modéré ........................................................... 14-6
14.1.8 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux
travaux réalisés dans une plaine inondable et une zone inondable par
embâcles ........................................................................................................... 14-6
Sous-section 2 - Dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain ........................................................................... 14-7
14.1.9 Territoire assujetti ............................................................................................... 14-7
14.1.10 Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain ............................... 14-7
14.1.11 Non assujettissement d'une zone potentiellement exposée aux glissements
de terrain ............................................................................................................ 14-8
14.1.12 Interventions dans une zone potentiellement exposée aux glissements
de terrain ............................................................................................................ 14-8
14.1.13 Dispositions relatives à la production d'une expertise géotechnique .............. 14-10
14.1.13.1 L'expertise géotechnique ............................................................................. 14-10
14.1.13.2 Suivi des travaux ......................................................................................... 14-12
14.1.13.3 Validité de l'expertise géotechnique ............................................................ 14-12
14.1.13.4 Cadre normatif d'une expertise géotechnique ............................................. 14-12
SECTION 2 - MILIEUX NATURELS .................................................................................. 14-14
Sous-section 1 - Dispositions relatives à la protection des rives et du littoral ................. 14-14
14.2.1 Territoire assujetti ............................................................................................ 14-14
14.2.2 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral ..................... 14-14
14.2.3 Mesures relatives aux rives .............................................................................. 14-15
14.2.4 Contrôle de la végétation sur la rive ................................................................. 14-17
14.2.5 Stabilisation de la rive ...................................................................................... 14-17
14.2.6 Remise à l'état naturel de la rive ...................................................................... 14-18
14.2.6.1 Remise à l'état naturel de la rive pour certains cours d'eau ........................... 14-19
14.2.7 Mesures relatives au littoral .............................................................................. 14-19
Sous-section 2 - Dispositions relatives à la protection des milieux humides ................... 14-21
14.2.8 Mesures relatives aux milieux humides situés dans les zones « Rurale »,
« Rurale forestière » et « Agricole » ................................................................. 14-21
14.2.9 Mesures relatives aux milieux humides situés dans les zones des groupes
« Habitation », « Commerce », « Industrie », « Récréatif », « Public
communautaire », « Infrastructure d'utilité publique », « Projet résidentiel
approuvé » et « Rurale avec services » ........................................................... 14-22
14.2.10 Mesures relatives aux milieux humides situés dans les zones de
« Conservation du milieu naturel » ................................................................... 14-23
Sous-section 3 - Dispositions relatives à la protection des zones de « Conservation du
milieu naturel » .................................................................................... 14-23
14.2.11 Mesures relatives aux zones de « Conservation du milieu naturel » ......... 14-23
Sous-section 4 - Dispositions relatives aux activités d'aménagement forestier .............. 14-23
14.2.12 Secteurs d'interdiction aux activités d'aménagement forestier ........................ 14-23
14.2.13 Secteurs de contraintes aux activités d'aménagement forestier ..................... 14-24
14.2.14 Secteurs d'activités d'aménagement forestier ................................................ 14-24
14.2.15 Coupe d'arbres autorisée dans les zones des groupes « Habitation »,
« Commerce », « Industrie », « Récréatif », « Public communautaire »,
« Infrastructure d'utilité publique », « Projet résidentiel approuvé » et
« Rurale avec services » ................................................................................ 14-25
SECTION 3 - CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................ 14-26
14.3.1 Généralités ...................................................................................................... 14-26
14.3.2 Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des matières
dangereuses ................................................................................................... 14-26
14.3.3 Lieu de dépôt de matériaux secs, dépotoir et lieu d'enfouissement
sanitaire .......................................................................................................... 14-26
14.3.4 Centre de tri et de valorisation de matériaux secs ............................................ 14-27
14.3.5 Lieu d'enfouissement technique ....................................................................... 14-27
14.3.6 Station d'épuration des eaux usées ............................................................... 14-27
14.3.7 Lieu d'élimination de neige ............................................................................ 14-27
14.3.8 Cimetière d'automobiles ................................................................................... 14-27
14.3.9 Piste de courses ou d'entraînement de véhicules motorisés ........................ 14-28
14.3.10 Terrain contaminé ......................................................................................... 14-28
14.3.11 Carrière et sablière ........................................................................................ 14-28
14.3.12 Mine désaffectée ........................................................................................... 14-29
14.3.13 Poste de transformation électrique ................................................................. 14-29
14.3.14 Prélèvement d'eau souterraine .................................................................... 14-29
14.3.15 Cour de triage ............................................................................................... 14-29
14.3.16 Corridor autoroutier de niveau sonore élevé ............................................... 14-30
14.3.17 Site de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers ........................ 14-31
SECTION 4 - CONTRÔLE DE LA POLLUTION LUMINEUSE ....................................... 14-31
Sous-section 1 - Dispositions générales ..................................................................... 14-31
14.4.1 Généralités ...................................................................................................... 14-31
14.4.2 Exemptions ...................................................................................................... 14-31
Sous-section 2 - Dispositions relatives à la couleur et la quantité de lumière ................ 14-32
14.4.3 Couleur de la lumière ....................................................................................... 14-32
14.4.4 Quantité de lumière .......................................................................................... 14-33
14.4.5 Quantité de lumière au sol ............................................................................... 14-33
14.4.6 (Abrogé par l'art. 113 de 1200-20) ................................................................... 14-34
Sous-section 3 - Dispositions relatives à la période d'éclairement ............................ 14-34
14.4.7 Fermeture des dispositifs d'éclairage ............................................................... 14-34
Sous-section 4 - Dispositions relatives à l'orientation du flux lumineux .................... 14-35
14.4.8 Orientation du flux lumineux ............................................................................. 14-35
Sous-section 5 - Dispositions relatives à l'éclairage d'un bâtiment de culture en
serre .................................................................................................... 14-35
14.4.9 Système d'occultation ...................................................................................... 14-35
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-1
14) CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1 - CONTRAINTES NATURELLES
Sous-section 1 - Dispositions relatives aux plaines inondables
14.1.1 Territoire assujetti
Les dispositions relatives aux plaines inondables sont applicables dans les
plaines inondables montrées au Plan des contraintes naturelles du chapitre 19 du
présent règlement.
14.1.2 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des
eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la
délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Ville de Sherbrooke
ou du gouvernement, ses ministères ou organismes, et ce, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées
doivent prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux plaines inondables et doivent veiller à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation de l'eau.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses
règlements ainsi que les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne
sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville.
14.1.3 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et la
zone inondable par embâcles à risque élevé
Dans la zone de grand courant (de récurrence 0-20 ans) d'une plaine inondable,
dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones
de grand courant de celles de faible courant (sans récurrence), ainsi que les
zones inondables par embâcles à risque élevé sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et les travaux, à l'exception des constructions,
des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection préconisées pour les rives et le littoral :
1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
2) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
3) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-2
4) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
5) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation
de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une
installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol,
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, chapitre Q-2, r.35.2);
6) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
7) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément à l'article 14.1.8 du présent chapitre;
8) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
9) Les travaux de drainage des terres;
10) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements;
11) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
12) L'implantation de piscines et de bâtiments accessoires, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
a) la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas
excéder 30 mètres carrés, excluant la superficie de la piscine;
b) le nivellement doit être minimisé pour l'installation d'une piscine hors
terre et les matériaux excavés pour l'implantation d'une piscine creusée
doivent être transportés hors de la plaine inondable;
c)
les bâtiments accessoires doivent être simplement déposés sur le sol,
c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors
d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux.
13) L'entrée charretière, l'accès véhiculaire et l'allée de circulation, lorsque
requis pour accéder à une propriété, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
a) l'entrée charretière, l'accès véhiculaire et l'allée de circulation peuvent
faire l'objet de mesures d'immunisation comme le rehaussement de la
surface de roulement jusqu'à un niveau sécuritaire pour permettre
l'évacuation, et ce, s'ils donnent accès à une construction principale
existante ou permise hors de la zone de grand courant;
b) la superficie remblayée doit être conforme aux dispositions du présent
règlement;
c)
le diamètre des ponceaux doit pouvoir laisser la libre circulation de l'eau
en période de crue et ne causer aucune restriction à cette dernière.
14) Le déplacement d'un bâtiment principal sur un même terrain dans une
perspective d'amélioration de la situation et de diminution du risque, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
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Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-3
a) le risque doit être diminué, le niveau du sol (cote d'élévation) au point
d'implantation doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine
et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets
des glaces;
b) le bâtiment doit s'éloigner de la rive;
c)
le bâtiment doit demeurer sur le même terrain;
d) la construction doit être immunisée conformément à l'article 14.1.8 de la
présente section;
15) Les stationnements aménagés en maintenant les niveaux de sol initiaux.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-24)
14.1.4 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Dans la zone de grand courant (de récurrence 0-20 ans) d'une plaine inondable,
dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones
de grand courant de celles de faible courant (sans récurrence), ainsi que dans
les zones inondables par embâcles à risque élevé peuvent également être
permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1) et octroyée par la Ville de Sherbrooke.
Les constructions, les ouvrages et les travaux admissibles à une dérogation
sont :
1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2) Les voies de circulation traversant les plans d'eau et leurs accès;
3) Tous projets de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques et les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4) L'implantation
d'une
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
5) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant
au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
6) Les stations d'épuration des eaux usées;
7) Les ouvrages de protection contre les inondations entreprises par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes ainsi que par la Ville afin de
protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et les ouvrages
existants
utilisés
à
des
fins
publiques,
municipales,
industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;
9) Toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même classe de zonage.
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Chapitre 14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-4
10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les
terrains de golf;
12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
14.1.5 Critères d'acceptabilité d'une dérogation
Pour juger l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande doit être appuyée de
documents pour l'évaluer. Le requérant doit fournir la description cadastrale
précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des
travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq critères
suivants en vue de respecter les objectifs du présent règlement en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement :
1) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
2) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus
particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter
de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, les ouvrages et les constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides
et leurs habitats en considérant d'une façon particulière les espèces
menacées ou vulnérables et en garantissant qu'ils n'encourent pas de
dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou
les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour
l'immunisation;
5) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou
de la construction.
Lorsqu'une demande de dérogation est déposée à l'autorité compétente, elle doit
ensuite être déposée au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation au
conseil municipal, et ce, à la suite de l'étude des documents. À la suite de
l'acceptation de la demande par le conseil, une modification au Schéma
d'aménagement et de développement révisé doit être entreprise. Après l'entrée
en vigueur du règlement modifiant le Schéma révisé, la Ville doit entreprendre la
modification du Règlement de zonage et de lotissement afin d'y intégrer la
dérogation à la réglementation municipale.
14.1.6 Dérogations acceptées
Dans la zone de grand courant (de récurrence 0-20 ans) d'une plaine inondable,
dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones
de grand courant de celles de faible courant (sans récurrence), ainsi que dans
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Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-5
les zones inondables par embâcles à risque élevé, il est accepté de déroger aux
travaux suivants sur les lots mentionnés à la présente sous-section.
14.1.6.1 Dérogation sur les lots 1 511 484, 1 511 485, 1 511 486, 1 511 487 et
1 511 488 du cadastre du Québec
Il est permis de déroger à l'interdiction de construire dans la zone de grand
courant (de récurrence 0-20 ans) pour l'agrandissement du supermarché
d'alimentation Maxi situé sur la rue des Grandes-Fourches Sud, soit sur les
lots 1 511 484, 1 511 485, 1 511 486, 1 511 487 et 1 511 488 du cadastre du
Québec.
L'agrandissement du bâtiment est autorisé dans la zone de grand courant (de
récurrence 0-20 ans) selon les modalités suivantes :
1) L'agrandissement peut être réalisé en deux phases;
2) La superficie totale du bâtiment ne doit pas excéder 10 712 mètres carrés;
3) Le niveau de la dalle du bâtiment doit se situer à une élévation minimale
de 147,7 mètres;
4) Ce projet comprend également l'ajout d'aires asphaltées pour les espaces
de stationnement et de manutention, la relocalisation de la piste cyclable
ainsi que les aménagements paysagers sur l'ensemble de la propriété.
14.1.6.2 Dérogation sur les lots 2 445 720, 2 445 759, 2 447 202, 4 651 787,
5 711 015, 5 711 016, 5 711 020, 5 711 021, 5 711 026, 5 711 029, 5 711 030,
5 711 031, 5 711 034, 5 745 523, 5 745 524 et 5 785 290, du cadastre du
Québec
1)
Il est permis de déroger à l'interdiction de construire dans la zone de
grand courant (de récurrence 0-20 ans) pour la construction de deux
ponts au-dessus de la rivière Massawippi, soit un pont dans chaque
direction de l'autoroute, ainsi que pour les travaux de remblai requis.
Les travaux doivent être réalisés sur les lots 2 445 720, 2 445 759,
2 447 202, 4 651 787, 5 745 523, 5 745 524 et 5 785 290 du cadastre du
Québec, selon les volumes et les superficies calculés tel qu'il est indiqué
au Plan des dérogations en zone inondable du chapitre 19 du présent
règlement;
2)
Il est permis de déroger à l'interdiction de construire dans la zone de
grand courant (de récurrence 0-20 ans) et dans la zone inondable par
embâcles à risque élevé de la rivière Saint-François pour la construction
d'un carrefour giratoire simple à trois branches, à la jonction de l'autoroute
410 et de la route 108, ainsi que pour les travaux de remblai requis entre
le chemin Glenday et le carrefour giratoire.
Les travaux doivent être réalisés sur les lots 5 711 015, 5 711 016,
5 711 020, 5 711 021, 5 711 026, 5 711 029, 5 711 030, 5 711 031 et
5 711 034 du cadastre du Québec, selon les volumes et les superficies
calculés tel qu'il est indiqué au Plan des dérogations en zone inondable
du chapitre 19 du présent règlement.
14.1.6.3 Dérogation sur les lots 1 030 252, 1 030 255, 1 030 920, 3 789 759,
4 851 885, 4 956 867, 6 330 792 et 6 330 793 du cadastre du Québec :
Il est permis de déroger à l'interdiction de construire dans la zone de grand
courant (de récurrence 0-20 ans) des rivières Magog et Saint-François pour la
construction d'un pont au-dessus de la rivière Magog dans l'axe de la
reconfiguration de la rue des Grandes-Fourches Nord, ainsi que pour les
travaux de remblai nécessaires au réaménagement de ses approches.
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Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-6
Les travaux doivent être réalisés sur les lots 1 030 252, 1 030 255, 1 030 920,
3 789 759, 4 851 885, 4 956 867, 6 330 792 et 6 330 793 du cadastre du
Québec, selon les volumes et les superficies calculés tel qu'il est indiqué à la
page 2 du plan à l'article 19.8 dudit règlement intitulé « Plan des dérogations
en zone inondable ».
(ajouté par l'art. 1 de 1200-103)
14.1.7 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable et la
zone inondable par embâcles à risque modéré
Dans la zone de faible courant (de récurrence 20-100 ans) d'une plaine
inondable et dans la zone inondable par embâcles à risque modéré, sont
interdits :
1) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2) Les travaux de remblai, autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à
l'article 14.1.8, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée à
cet effet conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et octroyée par la Ville de Sherbrooke.
14.1.8 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et
aux travaux réalisés dans une plaine inondable et une zone inondable par
embâcles
Les constructions, les ouvrages et les travaux permis dans une plaine inondable
et une zone inondable par embâcles devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, tout en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
3) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4) Pour toute structure ou partie de structure située sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité
des structures à résister à cette crue en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé de l'ordre de 2 mètres au pourtour de la
construction ou de l'ouvrage, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 3H : 1V (33 %).
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-7
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Sous-section 2 - Dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain
14.1.9 Territoire assujetti
Les dispositions relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain sont applicables dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain montrées au Plan des contraintes naturelles du chapitre
19 du présent règlement.
Ces zones correspondent aux secteurs où des risques de mouvement de sol ont
été identifiés. Un certificat de modification d'une zone potentiellement exposée
aux glissements de terrain émis par l'autorité compétente conformément à
l'article 14.1.11 de la présente section a préséance sur les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain montrées au Plan des contraintes
naturelles.
14.1.10 Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
Pour qu'une zone soit définie comme une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain (Z), celle-ci doit correspondre à un endroit où il y a un
talus d'une hauteur d'au moins 5 mètres possédant une pente moyenne de plus
de 3H : 1V (33 %) et comprenant, selon le cas, des bandes de protection au
sommet et à la base de celui-ci.
Pour chacun des talus, des bandes de protection sécuritaires (P et T) doivent
être calculées. Les bandes sont établies ainsi : elles correspondent à une fois la
hauteur maximale du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres au sommet (T) du
talus et 40 mètres à la base (P) du talus.
Paramètres utilisés pour le calcul des bandes de protection au sommet et à
la base du talus
Toutefois, lorsque la bande de protection est en intersection avec un cours d'eau,
le talus présente alors une plus grande possibilité d'être influencé (érosion des
rives) par les épisodes hydrodynamiques saisonniers. Dans de tels cas, la bande
de protection est remplacée par une bande équivalant à trois fois la hauteur
maximale du talus de manière à correspondre au profil d'équilibre du talus.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-8
14.1.11 Non
assujettissement
d'une
zone
potentiellement
exposée
aux
glissements de terrain
Dans l'éventualité où, à la suite de relevés topographiques réalisés par un
arpenteur-géomètre, membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, il
est démontré qu'un terrain compris en tout ou en partie dans une zone
potentiellement exposée aux glissements de terrain montrée au Plan des
contraintes naturelles du chapitre 19 du présent règlement ne respecte pas un ou
plusieurs paramètres prescrits à l'article 14.1.10 de la présente sous-section, une
demande de révision de la zone peut être adressée à l'autorité compétente.
Toute demande de révision d'une zone potentiellement exposée aux glissements
de terrain doit être adressée à l'autorité compétente qui étudiera la demande et
vérifiera, pour l'ensemble de la zone, si les paramètres prescrits à
l'article 14.1.10 de la présente section sont rencontrés. La demande doit être
complétée sur le formulaire destiné à cette fin et doit contenir notamment les
renseignements suivants et être accompagnée des documents suivants :
1)
Les renseignements requis :
a) les noms, prénoms, adresses domiciliaires complètes et numéros de
téléphone du demandeur s'il s'agit d'une personne physique;
b) la dénomination sociale et l'adresse de son siège social s'il s'agit d'une
personne morale ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse
de la personne désignée pour présenter la demande;
c)
l'adresse ou le numéro de lot du terrain visé par la demande;
d) le nom de l'arpenteur-géomètre ayant réalisé les relevés topographiques
sur la propriété du demandeur.
2)
Les documents requis :
a) s'il s'agit d'une personne morale, une résolution autorisant une personne
à formuler la demande en son nom et à signer tout autre document
pertinent dans le cadre de la demande;
b) le certificat de localisation le plus récent dûment signé par un arpenteur-
géomètre concernant la propriété visée, si disponible;
c)
le plan des relevés topographiques réalisés par un arpenteur-géomètre,
membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, sur la
propriété du demandeur démontrant que les paramètres prescrits à
l'article 14.1.10 ne sont pas respectés à l'égard de cette propriété.
Si l'analyse réalisée par la Ville démontre que la zone doit être modifiée, un
certificat de modification d'une zone potentiellement exposée aux glissements de
terrain sera émis par l'autorité compétente. La zone ou la partie de la zone visée
par le certificat sera alors soustraite de l'application de la présente sous-section
et il ne sera donc plus requis de procéder à une expertise géotechnique pour
toute intervention prévue à l'article 14.1.12 de la présente sous-section.
14.1.12 Interventions dans une zone potentiellement exposée aux glissements de
terrain
Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, toute
intervention régie au tableau suivant peut être permise à la condition expresse
qu'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à la présente
section soit produite.
Cadre normatif pour les interventions dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-9
Intervention projetée
Localisation
Talus
Sommet du talus
Base du talus
Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole)
Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans
fondation à l'usage résidentiel)
Agrandissement avec ajout ou modification des
fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondation à
l'usage résidentiel)
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondation à
l'usage résidentiel)
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondation à
l'usage résidentiel)
Interdit
Interdit
Interdit
Bâtiment accessoire sans fondations(1) (garage,
remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à
l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Agrandissement sans ajout ou modification des
fondations d'un bâtiment principal
Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans
fondation à l'usage résidentiel
Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans
fondation
Interdit
Interdit dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres.
Permis sans expertise
géotechnique.
Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de
déjections animales, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Interdit
Interdit dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres.
Interdit dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est de 5 mètres.
Infrastructure(2) (rue, pont, mur de soutènement,
aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection d'une infrastructure et raccordement
d'un bâtiment existant à une infrastructure
Réfection d'un ouvrage ou d'un équipement fixe
Interdit
Interdit dans la bande de
protection au sommet du
talus.
Interdit dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est égale à 5
mètres.
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champs d'évacuation
Interdit
Interdit dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres.
Interdit dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est de 5 mètres.
Travaux de remblai(3) (permanent ou temporaire)
Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public(4) (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
Interdit
Interdit dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres.
Permis sans expertise
géotechnique.
Travaux de déblai ou d'excavation(5)
Piscine creusée
Interdit
Permis sans expertise
géotechnique.
Interdit dans une marge de
précaution à la base du talus
dont la largeur est de 5 mètres.
Travaux de stabilisation de talus
Interdit
Interdit
Interdit
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, de caravanage, etc.)
Interdit
Interdit
Interdit
Abattage d'arbres(6) (sauf coupes d'assainissement
et contrôle de la végétation)
Interdit
Interdit dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 mètres.
Permis sans expertise
géotechnique.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-10
Intervention projetée
Localisation
Talus
Sommet du talus
Base du talus
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un
usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, de caravanage, etc.) localisé dans une
zone exposée aux glissements de terrain
Interdit
Interdit
Interdit
(1) Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis
dans le talus et la marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres.
(2) Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (exemple : les conduites en surface
du sol).
(3) Un seul ou plusieurs remblais dont l'épaisseur totalise moins de 0,3 mètre suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la
marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres.
(4) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation doivent être appliquées.
(5) Les excavations dont la profondeur est de moins de 0,5 mètre ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus
et la bande de protection à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
(6) Dans les zones « Agricole », « Rurale » et « Rurale forestière », l'abattage d'arbres est permis dans le talus sans recourir à la machinerie
lourde dans la marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande
de protection à la base du talus.
14.1.13 Dispositions relatives à la production d'une expertise géotechnique
14.1.13.1 L'expertise géotechnique
Chacune des interventions interdites dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain peut être permise à la condition qu'une
expertise géotechnique soit produite. Celle-ci doit conclure sur la stabilité
actuelle du site et sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. De
plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux
requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la
maintenir.
Il y a quatre familles d'exigences quant au contenu de l'expertise
géotechnique. Le cadre normatif d'une expertise géotechnique est précisé au
tableau suivant et présente les buts, conclusions et recommandations que
doit contenir une expertise géotechnique selon l'intervention projetée.
L'expertise peut être constituée d'un avis technique ou d'une étude plus
élaborée selon les recommandations de l'ingénieur.
1) Famille d'interventions 1
La première famille d'interventions comprend les interventions suivantes :
la construction d'un bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou
accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondation à l'usage
résidentiel), son agrandissement avec ajout ou modification des
fondations, sa reconstruction et sa relocalisation. La première famille
d'interventions
comprend
aussi
les
interventions
suivantes :
la
construction d'une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement,
aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.), d'un équipement fixe (réservoir, etc.), la réfection
d'une infrastructure et le raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure ainsi que la réfection d'un ouvrage ou d'un équipement fixe.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-11
Dans ces cas, l'expertise géotechnique a pour but d'évaluer le degré de
stabilité actuelle du site ainsi que les effets des interventions projetées
sur celle-ci. Pour ce faire, elle doit statuer clairement sur le degré de
stabilité actuelle du site, l'influence de l'intervention projetée sur la
stabilité du site et les mesures préventives à prendre pour maintenir la
stabilité du site. L'expertise géotechnique doit aussi confirmer que
l'intervention (le bâtiment, l'infrastructure ou l'usage) envisagée n'est pas
menacée par un glissement de terrain, qu'elle n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents et que celle-
ci ne constituera pas un facteur aggravant en diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui y sont associés. De plus, l'expertise doit
préciser des recommandations quant aux précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité
du site et la sécurité de la zone d'étude.
Exception : les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier
provincial ne sont pas assujettis. Toutefois, tous les travaux de
développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis
pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis,
évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la
géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports (MTMDET) ou
réalisées par un mandataire du MTMDET, puisqu'elles respectent le
présent règlement.
2) Famille d'interventions 2
La deuxième famille d'interventions comprend les interventions
suivantes : la construction d'un bâtiment accessoire sans fondation ou
d'une construction accessoire à l'usage résidentiel, l'agrandissement
sans ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal,
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondation à l'usage
résidentiel et la relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondation.
Cette famille d'interventions comprend aussi les interventions suivantes :
la construction, l'agrandissement, la reconstruction ou la relocalisation
d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole, la construction d'un
champ d'épuration, d'un élément épurateur, d'un champ de polissage,
d'un filtre à sable, d'un puits absorbant, d'un puits d'évacuation et d'un
champ d'évacuation. Cette famille d'interventions comprend également
les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, la construction d'une
piscine creusée, l'usage commercial, industriel ou public sans bâtiment
non ouvert au public et à l'abattage d'arbres.
Dans ces cas, l'expertise géotechnique doit évaluer les effets des
interventions projetées et statuer clairement sur leur influence et sur la
stabilité du site. L'expertise doit aussi confirmer que l'intervention
envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents et que l'intervention envisagée et l'utilisation
subséquente du site ne constitueront pas des facteurs aggravants en
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. De
plus, l'expertise doit faire état des précautions à prendre et, le cas
échéant, des travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site.
3)
Famille d'interventions 3
Dans le cas des travaux de stabilisation, l'expertise géotechnique a pour
but d'évaluer les effets de cette intervention sur la stabilité du site. Elle
doit statuer sur l'amélioration de la stabilité apportée par les travaux et la
méthode de stabilisation appropriée du site. Elle doit recommander les
méthodes de travail et la période durant laquelle les travaux doivent être
exécutés. Aussi, elle doit préciser les précautions à prendre pour
maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude après la réalisation des travaux.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-12
4)
Famille d'interventions 4
Pour le lotissement, l'expertise géotechnique a pour but d'évaluer les
conditions actuelles de stabilité du site. Elle doit statuer sur ces
conditions et sur les mesures préventives à prendre pour maintenir la
stabilité du site. L'expertise doit aussi confirmer que la construction de
bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. À cette
fin, le propriétaire ou le promoteur devra fournir un plan d'ensemble du
projet de lotissement (lots et rues) en vue de l'expertise géotechnique à
faire réaliser. De plus, elle doit faire état des précautions à prendre et, le
cas échéant, des travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité
du site et la sécurité de la zone d'étude.
Cette première expertise géotechnique n'exclut en rien celle qui devra
être exigée si la construction envisagée sur le terrain loti est située dans
une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain. Dans
cette éventualité, l'expertise géotechnique devra répondre aux
exigences des autres familles d'interventions, selon le cas.
L'ingénieur qui fera alors cette seconde expertise devra s'assurer que
les conclusions et recommandations de l'expertise précédente sont
toujours adéquates. Cette approche permet de garantir que l'expertise
qui aurait été réalisée longtemps avant la construction de bâtiments
n'est pas désuète.
14.1.13.2 Suivi des travaux
Les travaux devront être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en
géotechnique et un rapport devra être transmis à la Ville de Sherbrooke à la
fin des travaux lorsque des travaux sont requis pour maintenir la stabilité du
talus. Cette mesure est requise afin de s'assurer que les travaux ont été
exécutés selon les recommandations contenues dans le rapport d'expertise
géotechnique. Ce rapport est exigé seulement lorsque l'ingénieur précise
comment faire les travaux et non lorsqu'il fait état des précautions à prendre,
comme ne pas remblayer, ne pas déblayer, éviter l'entreposage de neige au
sommet du talus, etc. Les travaux visés découlent d'une recommandation de
l'ingénieur tel que de poser un enrochement à la base du talus en respectant
des paramètres précis (dimensions de l'ouvrage, calibre des pierres,
utilisation de géotextile, etc.) ou pour tous les travaux de stabilisation qu'il
aurait recommandés.
14.1.13.3 Validité de l'expertise géotechnique
L'expertise géotechnique réalisée après le 8 décembre 2008 est valide pour la
durée du permis de construction ou du certificat d'autorisation visé par
l'expertise, et ce, sans dépasser une durée maximale de 5 ans. Si elle porte
sur un site localisé dans une zone potentiellement exposée aux glissements
de terrain qui a un cours d'eau à l'intérieur de ses limites, elle est valide pour
une durée maximale de 1 an en raison de l'évolution possible de la géométrie
du talus. Une expertise géotechnique effectuée avant le 9 décembre 2008
n'est pas valide. Elle doit être réévaluée, si possible, par la même firme en
géotechnique afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa
réalisation n'ont pas changé et que les conclusions et recommandations sont
toujours pertinentes en fonction de la réglementation en vigueur.
14.1.13.4 Cadre normatif d'une expertise géotechnique
L'expertise géotechnique doit évaluer les conditions actuelles du site ainsi
que les effets des interventions projetées sur la stabilité du site, statuer sur
l'influence de l'intervention projetée, proposer des mesures préventives pour
maintenir la stabilité du site et faire des recommandations sur les travaux
requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la
maintenir si requis.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-13
Le cadre normatif d'une expertise géotechnique est le suivant :
Cadre normatif d'une expertise géotechnique
Famille
Intervention
But
Conclusion
Recommandation
1
Bâtiment principal (sauf
bâtiment agricole)
Bâtiment accessoire (sauf
bâtiment accessoire sans
fondation à l'usage résidentiel)
Agrandissement avec ajout
ou modification des
fondations d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire sans fondation à
l'usage résidentiel)
Reconstruction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire sans fondation à
l'usage résidentiel)
Relocalisation d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole) ou d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire sans fondation à
l'usage résidentiel)
Infrastructure (rue, pont, mur
de soutènement, aqueduc,
égout, etc.), ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.) ou
équipement fixe (réservoir,
etc.)
Réfection d'une infrastructure
et raccordement d'un
bâtiment existant à une
infrastructure
Réfection d'un ouvrage ou
d'un équipement fixe
Évaluer les conditions
actuelles de stabilité du site.
Évaluer les effets des
interventions projetées sur
la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité
actuelle du site;
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du
site;
- les mesures préventives à
prendre pour maintenir la
stabilité du site.
L'expertise doit confirmer
que :
- l'intervention envisagée
n'est pas menacée par un
glissement de terrain;
- l'intervention envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
- l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravant en diminuant
indûment les coefficients
de sécurité qui y sont
associés.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
- les précautions à prendre
et, le cas échéant, les
travaux requis pour
maintenir en tout temps la
stabilité du site et la
sécurité de la zone
d'étude.
2
Bâtiment accessoire sans
fondation(1) (garage, remise,
cabanon, etc.) ou construction
accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors terre,
etc.)
Agrandissement sans ajout
ou modification des
fondations d'un bâtiment
principal
Agrandissement d'un
bâtiment accessoire sans
fondation à l'usage résidentiel
Relocalisation d'un bâtiment
accessoire sans fondation
Bâtiment agricole (bâtiment
principal, bâtiment secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.)
ou ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections
animales, etc.)
Agrandissement d'un
bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Reconstruction d'un bâtiment
agricole ou d'un ouvrage
agricole
Relocalisation d'un bâtiment
agricole ou d'un ouvrage
agricole
Champ d'épuration, élément
épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits
absorbant, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation
Évaluer
les
effets
des
interventions projetées sur
la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'influence de l'intervention
projetée sur la stabilité du
site
L'expertise doit confirmer
que :
- l'intervention
envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur
en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
- l'intervention envisagée et
l'utilisation
subséquente
ne constitueront pas des
facteurs
aggravants
en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité qui
y sont associés.
L'expertise doit faire état
des
recommandations
suivantes :
- les précautions à prendre
et, le cas échéant, les
travaux
requis
pour
maintenir la stabilité du
site.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-14
Famille
Intervention
But
Conclusion
Recommandation
Travaux de remblai
(permanent ou temporaire)
Travaux de déblai ou
d'excavation
Piscine creusée
Usage commercial, industriel
ou public sans bâtiment non
ouvert au public (entreposage,
lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie
de réseau de drainage agricole,
etc.)
Abattage d'arbres (sauf
coupes d'assainissement et
contrôle de la végétation)
3
Travaux de stabilisation de
talus
Évaluer les effets des
travaux de stabilisation sur
la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'amélioration de la
stabilité apportée par les
travaux;
- la méthode de stabilisation
appropriée au site.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
- les méthodes de travail et
la période d'exécution;
- les précautions à prendre
pour maintenir en tout
temps la stabilité du site et
la sécurité de la zone
d'étude après la
réalisation des travaux de
stabilisation.
4
Lotissement
destiné
à
recevoir un bâtiment ou un
usage sans bâtiment ouvert
au public (terrain de camping,
de caravanage, etc.) localisé
dans une zone exposée aux
glissements de terrain
Évaluer
les
conditions
actuelles de stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le
degré
de
stabilité
actuelle du site;
- les mesures préventives à
prendre pour maintenir la
stabilité du site.
L'expertise doit confirmer
que :
- la
construction
de
bâtiments ou d'un terrain
de camping sur le lot est
sécuritaire.
L'expertise doit faire état
des
recommandations
suivantes :
- les précautions à prendre
et, le cas échéant, les
travaux
requis
pour
maintenir en tout temps la
stabilité du site et la
sécurité
de
la
zone
d'étude.
SECTION 2 - MILIEUX NATURELS
Sous-section 1 - Dispositions relatives à la protection des rives et du littoral
14.2.1 Territoire assujetti
Les dispositions concernant les rives et le littoral s'appliquent à tous les lacs et
les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sur le territoire de la ville de
Sherbrooke.
14.2.2 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devra être
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou de certificats d'autorisation
par la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives
au littoral.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses
règlements ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville.
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Chapitre 14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-15
14.2.3 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection préconisées pour les plaines inondables :
1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages
existants utilisés à des fins résidentielles, à des fins agricoles ou à des fins
forestières privées;
2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
résidentielles, à des fins agricoles ou à des fins forestières privées aux
conditions suivantes :
a) les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
c) le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain identifiée au présent chapitre;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres lorsque la pente est
inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou
supérieure à 30 % devra être conservée à l'état naturel ou retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà conformément aux dispositions de
l'article 14.2.6 du présent chapitre.
4) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage,
remise, cabanon ou d'une piscine incluant ses accessoires tels qu'une
plateforme surélevée, un filtreur, une thermopompe, est possible seulement
sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
a) les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce bâtiment accessoire ou de cette piscine à la suite de la création de
la bande de protection de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres lorsque la pente est
inférieure à 30 % ou de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou
supérieure à 30 % devra être conservée à l'état naturel ou retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà conformément aux dispositions de
l'article 14.2.6 du présent chapitre;
d) le bâtiment accessoire ou la piscine et ses accessoires doivent reposer
sur le terrain sans excavation ni remblayage.
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Dispositions relatives à l'environnement
14-16
5) Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre
A-18.1) et à ses règlements d'application, pourvu que ces activités
n'aient pas d'incidence hydraulique qui ferait en sorte de modifier les
caractéristiques du milieu naturel et que les travaux de drainage
n'affectent pas l'hydro connectivité des milieux humides;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre mesuré au DHP, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %; cependant, l'emprise de cette ouverture doit former un
angle horizontal maximal de 60o avec la ligne des hautes eaux et doit
être conçue de manière à minimiser tout problème d'érosion;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à
30 %; les arbustes et les arbres de petite taille ne nuisant pas à la vue
doivent être laissés en place;
g) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau d'une largeur maximale de
1 mètre lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %;
cependant, le sentier et l'escalier doivent former un angle horizontal
maximal de 60o avec la ligne des hautes eaux et doivent être conçus de
manière à minimiser tout problème d'érosion; ces aménagements
doivent être adaptés à la topographie du terrain et présenter un tracé
sinueux; l'escalier doit être construit sur des pilotis;
h) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins.
6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
7) Les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès,
conformément aux mesures relatives au littoral à l'article 14.2.7 du
présent règlement;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
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14-17
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins
résidentielles, à des fins agricoles ou à des fins forestières privées et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2);
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément aux mesures
relatives au littoral à l'article 14.2.7 du présent règlement;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre
A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État.
(Modifié par l'art. 21 de 1200-68)
14.2.4 Contrôle de la végétation sur la rive
À l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés à l'article
14.2.3, toute intervention de contrôle de la végétation dont la tonte de gazon, le
débroussaillage, le rabattage de végétaux ainsi que l'élagage et l'abattage
d'arbres et d'arbustes est interdite sur la rive. Un arbre mort ou malade qui doit
être abattu doit être remplacé par un arbre d'une espèce indigène riveraine.
Toutefois, le contrôle de la végétation est autorisé dans une bande de 2 mètres
contigüe à un bâtiment principal existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Malgré l'alinéa précédent, les espèces suivantes peuvent être contrôlées, voire
détruites, si requis :
1) L'herbe à poux;
2) L'herbe à puce;
3) La berce du Caucase;
4) Le roseau commun;
5) Le nerprun bourdaine;
6) La renouée japonaise;
7) La salicaire pourpre;
8) L'alpiste roseau.
(Modifié par l'art. 98 de 1200-20)
14.2.5 Stabilisation de la rive
Lorsque la rive est dégradée, des ouvrages et des travaux de stabilisation afin de
contrer et prévenir l'érosion de la rive doivent être entrepris. La stabilisation de la
rive doit être réalisée à l'aide d'une couverture végétale en trois strates
(herbacée, arbustive et arborescente).
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14-18
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir cette couverture végétale et le caractère naturel de la rive, il est requis
de procéder à des ouvrages et à des travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels l'implantation d'un couvert végétal avec enrochement (perré avec
végétation), l'implantation d'un perré sans végétation, l'implantation de gabions
avec couvert végétal ainsi que l'installation d'un mur de soutènement. Ces
travaux de stabilisation mécanique doivent être appuyés de plans et devis
préparés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ce
dernier doit justifier l'utilisation des ouvrages et des travaux de stabilisation
mécanique en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
(Modifié par l'art. 99 de 1200-20)
14.2.6 Remise à l'état naturel de la rive
Lorsque la rive n'est plus à son état naturel à la suite des ouvrages ou des
travaux, il est requis de procéder à la remise à son état naturel sur une bande
minimale de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou sur une bande
minimale de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 %.
La remise à l'état naturel doit respecter les conditions suivantes :
1) Les espèces herbacées doivent pouvoir repousser sur la rive;
2) Une variété d'arbres d'espèce indigène riveraine doit être plantée selon les
modalités suivantes :
a) une plantation d'arbres est exigée, selon un ratio de 1 arbre par 6 mètres
linéaires;
b) les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 4 mètres les
uns des autres dans la portion de la rive comprise dans la bande
minimale de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou sur une
bande minimale de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à
30 %;
c) les arbres existants dans la rive compensent dans un ratio de 1 pour 1
des arbres à planter en vertu du sous-paragraphe a);
d) pour des considérations géotechniques, la plantation d'arbres n'est pas
exigée aux endroits où la pente est égale ou supérieure à 30 %.
3) Une variété d'arbustes d'espèce indigène riveraine doit être plantée; les
arbustes doivent être répartis uniformément, à une distance minimale de 1
mètre et maximale de 1,5 mètre entre chacun d'eux, et ce, de façon à couvrir
toute la superficie de la rive artificialisée;
4) Un mur de soutènement ou un enrochement, le cas échéant, doit être
recouvert, entre autres, par de la vigne vierge ou de la vigne de rivage ou
toute autre plante grimpante d'espèce indigène riveraine;
5) La remise à l'état naturel de la rive doit être réalisée avant le 31 octobre
2022.
La remise à l'état naturel de la rive ne s'applique pas à une rive naturelle (qui n'a
subi ni perturbation de l'homme ni entretien), sur des terres en culture, ni sur la
portion de la rive occupée par des constructions, des ouvrages et des travaux
autorisés sur les rives à l'article 14.2.3 du présent règlement, ni sur la portion de
la rive occupée par des constructions et des ouvrages non déplaçables mis en
place avant l'entrée en vigueur du Règlement numéro 218 de contrôle intérimaire
de la Ville de Sherbrooke, soit le 28 juin 2006.
(Modifié par l'art. 100 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-173)
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14-19
14.2.6.1 Remise à l'état naturel de la rive pour certains cours d'eau
Nonobstant le deuxième alinéa de l'article 14.2.6, les conditions pour la remise
en état des rives des cours d'eau autres que les rivières aux Saumons, Magog,
Massawippi et Saint-François ainsi que le lac Magog sont les suivantes :
1) Les espèces herbacées doivent pouvoir repousser sur la rive;
2) Une variété d'arbres d'espèce indigène riveraine doit être plantée s'il n'y a
pas de reprise naturelle de la couverture végétale. Toutefois, la reprise
naturelle de la couverture végétale est privilégiée;
3) Une variété d'arbustes d'espèce indigène riveraine doit être plantée s'il n'y a
pas de reprise naturelle de la couverture végétale. Toutefois, la reprise
naturelle de la couverture végétale est privilégiée;
4) Un mur de soutènement ou un enrochement, le cas échéant, doit être
recouvert, entre autres, par de la vigne vierge ou de la vigne de rivage ou
toute autre plante grimpante d'espèce indigène riveraine;
5) La remise à l'état naturel de la rive doit être réalisée avant le 31 octobre
2022.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-173)
14.2.7 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection préconisées pour les plaines inondables :
1) Les quais, les abris pour embarcations (bateaux), les monte-bateau ou les
débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes
accessoires à des usages autres que ceux du groupe « Habitation »; suivant
les exigences prescrites par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2) et la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13);
2) Les quais, les abris pour embarcations (bateaux), les monte-bateau ou les
débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes
accessoires à un usage du groupe « Habitation », pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
a) pour une habitation privée comportant de 1 à 8 logements :
i) un seul quai ou débarcadère est autorisé par terrain; un seul abri pour
embarcations (bateaux) ou monte-bateau est autorisé par logement;
ii) pour un quai, une longueur maximale, mesurée à partir de la rive, de
15 mètres sur le littoral d'un lac et de 8 mètres sur les autres cours
d'eau et une superficie inférieure à 20 mètres carrés sont autorisées;
iii) une distance minimale de 1 mètre doit être conservée entre la ligne
latérale du terrain contigu à la rive et le quai, l'abri pour embarcations
(bateaux), le monte-bateau ou le débarcadère;
iv) le quai, l'abri pour embarcations (bateaux), le monte-bateau ou le
débarcadère, dans toutes ses dimensions, doit être à l'intérieur du
prolongement des limites du terrain dans le littoral du cours d'eau.
b) pour une habitation dans le cadre d'un projet résidentiel intégré ou d'une
habitation privée comportant plus de 8 logements :
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14-20
i) un seul quai ou débarcadère commun est autorisé par projet
résidentiel intégré ou par habitation multifamiliale comportant plus de
8 logements d'une superficie maximale de 140 mètres carrés; un seul
abri pour embarcations (bateaux) ou monte-bateau est autorisé par
logement; les exigences prescrites par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur le régime des eaux
(RLRQ, chapitre R-13) pour un quai d'une superficie de 20 mètres
carrés et plus s'appliquent en sus des présentes dispositions;
ii) une distance minimale de 1 mètre doit être conservée entre la ligne
latérale du terrain du projet résidentiel intégré ou de l'habitation
multifamiliale comportant plus de 8 logements contigu à la rive et le
quai, l'abri pour embarcations (bateaux), le monte-bateau ou le
débarcadère;
iii) le quai, l'abri pour embarcations (bateaux), le monte-bateau ou le
débarcadère, dans toutes ses dimensions, doit être à l'intérieur du
prolongement des limites du terrain du développement résidentiel
intégré ou de l'habitation multifamiliale comportant plus de 8
logements dans le littoral du cours d'eau.
Les dispositions prescrites au présent paragraphe ne sont pas
applicables pour un projet résidentiel intégré approuvé par le conseil
municipal avant le 11 août 2009 (date d'entrée en vigueur du Règlement
n° 522).
L'utilisation du béton coulé sur place est en tout temps prohibée. Les pieux
ou les pilotis peuvent toutefois être ancrés à des blocs de béton reposant au
fond du cours d'eau. Les travaux d'excavation sont prohibés.
Les quais, les abris pour embarcations (bateaux), les monte-bateau ou les
débarcadères ne sont autorisés que durant la période comprise entre le
1er avril et le 1er décembre de chaque année.
3) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
4) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ,
chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
6) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par la Ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi;
8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ, chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ,
chapitre R-13) et de toute autre loi;
9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
(Modifié par l'art. 101 de 1200-20)
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Dispositions relatives à l'environnement
14-21
Sous-section 2 - Dispositions relatives à la protection des milieux humides
14.2.8 Mesures relatives aux milieux humides situés dans les zones « Rurale »,
« Rurale forestière » et « Agricole »
Dans les milieux humides situés dans les zones « Rurale », « Rurale forestière »
et « Agricole », les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Dans les milieux humides d'une superficie de 3 hectares et plus, toutes
les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits, à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux relatifs à :
a) l'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un
ponceau;
b) les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature ou
permettant l'accès à un lac ou à un cours d'eau;
c) les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes;
d) les travaux d'aménagement faunique ou de mise en valeur pour des
projets assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2);
e) les activités d'aménagement forestier au sens de l'article 4 de la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier réalisées dans une
tourbière, à l'exclusion des travaux cités à l'article 3 du Règlement
relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
la récolte après perturbation naturelle;
g) l'entretien la réfection et la réparation des infrastructures, des
équipements et des usages publics existants à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
2) Dans les milieux humides d'une superficie moindre à 3 hectares, toutes
les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits, à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux relatifs à :
a) l'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un
ponceau;
b) les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature ou
permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau;
c) les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes;
d) les travaux d'aménagements fauniques ou de mise en valeur pour
des projets assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2);
e) les activités d'aménagement forestier au sens de l'article 4 de la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier réalisées dans une
tourbière, à l'exclusion des travaux cités à l'article 3 du Règlement
relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) la récolte après perturbation naturelle;
g) l'entretien la réfection et la réparation des infrastructures, des
équipements et des usages publics existants à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
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Dispositions relatives à l'environnement
14-22
Toutefois, le propriétaire peut déposer un plan de conservation spécifique et
l'accompagner d'une étude du milieu naturel réalisée par un professionnel du
domaine. Ce plan doit faire l'objet d'une entente entre le propriétaire et la
Ville et, par la suite, doit être approuvé par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC). L'approbation du MDDELCC prendra la forme d'un
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement et en vertu de la Loi concernant des mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou
hydrique ou tout autre cadre légal applicable par le Ministère, le cas échéant.
À la suite de l'émission du certificat d'autorisation par le MDDELCC, des
constructions, des ouvrages et des travaux peuvent être réalisés
conformément aux dispositions du présent règlement.
(Modifié par l'art. 102 de 1200-20)
14.2.9 Mesures relatives aux milieux humides situés dans les zones des groupes
« Habitation », « Commerce », « Industrie », « Récréatif », « Public
communautaire », « Infrastructure d'utilité publique », « Projet résidentiel
approuvé » et « Rurale avec services »
Dans les milieux humides situés dans les zones des groupes « Habitation »,
« Commerce »,
« Industrie »,
« Récréatif »,
« Public
communautaire »,
« Infrastructure d'utilité publique », « Projet résidentiel approuvé » et « Rurale
avec services », toutes les constructions, les ouvrages et les travaux sont
interdits, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) L'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un ponceau;
2) Les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature ou permettant
l'accès à un lac ou un cours d'eau;
3) Les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes;
4) Les travaux d'aménagement faunique ou de mise en valeur pour des projets
assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
5) Les activités d'aménagement forestier au sens de l'article 4 de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier réalisées dans une tourbière, à
l'exclusion des travaux cités à l'article 3 du Règlement relatif à l'application
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6) La récolte après perturbation naturelle;
7) L'entretien, la réfection et la réparation des infrastructures, des équipements
et des usages publics.
Toutefois, le propriétaire peut déposer un plan de conservation spécifique et
l'accompagner d'une étude du milieu naturel réalisée par un professionnel du
domaine. Ce plan doit faire l'objet d'une entente entre le propriétaire et la Ville et,
par la suite, doit être approuvé par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
L'approbation du MDDELCC prendra la forme d'un certificat d'autorisation en
vertu l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et en vertu de la Loi
concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant
un milieu humide ou hydrique ou tout autre cadre légal applicable par le
Ministère, le cas échéant.
À la suite de l'émission du certificat d'autorisation par le MDDELCC, des
constructions, des ouvrages et des travaux peuvent être réalisés conformément
aux dispositions du présent règlement.
(Modifié par l'art. 103 de 1200-20 / Modifié par l'art. 22 de 1200-68)
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14-23
14.2.10 Mesures relatives aux milieux humides situés dans les zones de
« Conservation du milieu naturel »
Dans les milieux humides situés dans une zone de « Conservation du milieu
naturel », toutes les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) L'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un ponceau;
2) Les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature ou
permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau;
3) Les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes;
4) Les travaux d'aménagement faunique ou de mise en valeur pour des
projets assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre
Q-2);
5) L'entretien, la réfection et la réparation des infrastructures, des
équipements et des usages publics.
(Modifié par l'art. 104 de 1200-20 / Modifié par l'art. 23 de 1200-68)
Sous-section 3 - Dispositions relatives à la protection des zones de
« Conservation du milieu naturel »
14.2.11 Mesures relatives aux zones de « Conservation du milieu naturel »
Dans les zones de « Conservation du milieu naturel », toutes les constructions,
les ouvrages et les travaux sont interdits, à l'exception des constructions, des
ouvrages et des travaux suivants :
1) L'entretien, la réfection, la réparation ou la construction d'un ponceau;
2) Les aménagements visant l'observation de la nature ou permettant l'accès
à un lac ou un cours d'eau;
3) Les travaux relatifs au contrôle d'espèces envahissantes;
4) Les travaux d'aménagement faunique ou de mise en valeur pour des
projets assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre
Q-2);
5) Les activités d'aménagement forestier prescrites aux articles 14.2.12 et
14.2.13 du présent règlement;
6) L'entretien, la réfection et la réparation des infrastructures, des
équipements et des usages publics.
(Modifié par l'art. 105 de 1200-20 / Modifié par l'art. 24 de 1200-68)
Sous-section 4 - Dispositions relatives aux activités d'aménagement forestier
14.2.12 Secteurs d'interdiction aux activités d'aménagement forestier
Toute activité d'aménagement forestier est interdite dans les secteurs
suivants :
1) Un milieu humide;
2) La rive, à l'exception des ouvrages et travaux autorisés à l'article 14.2.3
de la présente section; dans la rive, aucune machinerie lourde n'est
autorisée.
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14-24
Malgré ce qui précède, une coupe d'assainissement est autorisée dans les
secteurs visés. Dans ce cas, les arbres devront être localisés et identifiés
par martelage, le tout signé par un ingénieur forestier. De plus, le
prélèvement doit s'effectuer en période de gel du sol seulement.
Ces activités ne doivent pas avoir d'incidence qui ferait en sorte de modifier
les caractéristiques du milieu naturel et hydrique des milieux humides.
14.2.13 Secteurs de contraintes aux activités d'aménagement forestier
Dans les zones de « Conservation du milieu naturel », les activités
d'aménagement forestier permises se limitent aux coupes d'arbres
suivantes :
1) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour les
constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'article 14.2.11 de la
présente section;
2) La récolte après perturbation naturelle.
Ces activités ne doivent pas avoir d'incidence qui ferait en sorte de modifier
les caractéristiques du milieu naturel et hydrique des milieux humides.
14.2.14 Secteurs d'activités d'aménagement forestier
Dans les zones « Rurale », « Rurale forestière », « Agricole », « Habitation
à long terme », « Commerce à long terme » et « Industrie à long terme »,
les activités d'aménagement forestier sont autorisées. Les coupes
suivantes sont permises :
1) Les activités d'aménagement forestier impliquant l'abattage de plus de
30 % des tiges commerciales, confirmées dans une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier;
2) L'abattage d'au plus 30 % des tiges commerciales de l'aire
d'exploitation dans laquelle on intervient par période de 10 ans, incluant
la récolte après perturbation naturelle;
3) La coupe d'assainissement;
4) L'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise maximale de
6 mètres devant permettre le creusage d'un fossé de drainage forestier;
5) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la
construction d'un chemin forestier, pourvu que la largeur maximale de
l'emprise incluant les fossés n'excède pas 15 mètres, à l'exception
d'une propriété d'une superficie supérieure à 250 hectares où la largeur
de l'emprise maximale est de 20 mètres;
6) L'abattage d'arbres requis pour des travaux d'arpentage et de forage,
pour le passage d'infrastructures publiques ou d'un chemin forestier;
7) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour les
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements à la suite d'une
entente signée entre la Ville et un promoteur conformément au Règlement
concernant certaines ententes et contributions rattachées à des travaux ou
à des services municipaux; dans l'éventualité où il est démontré que les
arbres ne peuvent être conservés sur les terrains contigus au site visé par
l'entente, ils pourront être abattus lors de la construction des ouvrages et
travaux visés par l'entente;
8) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour
l'ensemble des constructions, ouvrages et travaux autorisés par le
présent règlement; auquel peut s'ajouter un dégagement maximal de 5
mètres autour des bâtiments et de 3 mètres autour des autres
constructions, ouvrages et travaux;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-25
9) Lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'autorisation est déposée
à l'autorité compétente, l'abattage d'arbres est permis pour la préparation
du site en vue de réaliser les constructions, travaux et ouvrages faisant
l'objet de la demande de permis ou de certificat d'autorisation, pourvu que
celle-ci soit conforme à la grille des usages et des normes ainsi qu'aux
dispositions relatives à l'environnement au chapitre 14 du présent
règlement;
10) L'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la récolte de
plantation d'arbres cultivés;
11) La coupe de conversion et la coupe de succession lorsque le
prélèvement est confirmé dans une prescription sylvicole signée par un
ingénieur forestier;
12) L'abattage
d'arbres
ayant
pour
objet
la
remise
en
culture,
conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations
agricoles (RLRQ. chapitre Q-2, r. 26).
Lors d'une coupe de conversion ou d'une coupe de succession sur une
lisière d'une largeur minimale de 15 mètres le long de la ligne de terrain,
l'abattage d'au plus 30 % des tiges commerciales est autorisé par période
de 10 ans. Cette disposition ne s'applique pas pour une exploitation
agricole.
Si un projet est assujetti à l'approbation du conseil municipal ou d'un conseil
d'arrondissement en vertu d'un règlement d'urbanisme, aucune autorisation,
permis ou certificat ne peut être délivré avant l'obtention de ladite approbation.
(Modifié par l'art. 106 de 1200-20)
14.2.15 Coupe d'arbres autorisée dans les zones des groupes « Habitation »,
« Commerce », « Industrie », « Récréatif », « Public communautaire »,
« Infrastructure d'utilité publique », « Projet résidentiel approuvé » et
« Rurale avec services »
Dans les zones des groupes « Habitation », « Commerce », « Industrie »,
« Récréatif », « Public communautaire », « Infrastructure d'utilité publique »,
« Projet résidentiel approuvé » et « Rurale avec services », les coupes
d'arbres suivantes sont autorisées :
1) L'abattage d'arbres pour des travaux d'arpentage et de forage et pour le
passage d'infrastructures publiques;
2) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour les
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux à la
suite d'une entente signée entre la Ville et un promoteur conformément au
Règlement concernant certaines ententes et contributions rattachées à des
travaux ou à des services municipaux; dans l'éventualité où il est démontré
que les arbres ne peuvent être conservés sur les terrains contigus au site
visé par l'entente, ils pourront être abattus lors de la construction des
ouvrages et travaux visés par l'entente;
3) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour
l'ensemble des constructions, ouvrages et travaux autorisés par le
présent règlement; auquel peut s'ajouter un dégagement maximal de 5
mètres autour des bâtiments et de 3 mètres autour des autres ouvrages
et travaux;
4) Lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'autorisation est déposée
à l'autorité compétente, l'abattage d'arbres est permis pour la préparation
du site en vue de réaliser les constructions, travaux et ouvrages faisant
l'objet de la demande de permis ou de certificat d'autorisation, pourvu que
celle-ci soit conforme à la grille des usages et des normes ainsi qu'aux
dispositions relatives à l'environnement au chapitre 14 du présent
règlement;
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Chapitre 14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-26
5) La coupe d'arbres répondant à une des situations suivantes :
a) l'arbre est malade, mort ou dangereux pour la sécurité des personnes;
b) l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée.
6) La récolte après perturbation naturelle.
Tout abattage d'arbres qui a pour effet de réduire le nombre minimal
d'arbres requis par terrain en deçà des exigences prescrites à l'article 4.3.5
du présent règlement doit être remplacé.
Si un projet est assujetti à l'approbation du conseil municipal ou d'un conseil
d'arrondissement en vertu d'un règlement d'urbanisme, aucune autorisation,
permis ou certificat ne peut être délivré avant l'obtention de ladite approbation.
(Modifié par l'art. 107 de 1200-20)
SECTION 3 - CONTRAINTES ANTHROPIQUES
14.3.1 Généralités
En raison des inconvénients que représentent certaines utilisations du sol sur
leur environnement, des dispositions particulières sont requises afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens et d'assurer une bonne
cohabitation des usages.
Sur tout le territoire, en présence des éléments de contraintes anthropiques
identifiés au Plan des contraintes anthropiques du chapitre 19 du présent
règlement, des dispositions particulières à chacun des éléments de
contrainte sont prescrites. Le plan présente les éléments de contraintes
anthropiques identifiés sur le territoire; cette identification n'est pas limitative
et d'autres éléments pourraient être répertoriés sur le terrain; les dispositions
de la présente section seraient aussi applicables à ces éléments.
14.3.2 Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des
matières dangereuses
Sur les anciens lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination
des matières dangereuses de même que sur les lieux existants, aucune
nouvelle construction n'est autorisée à moins qu'une étude réalisée par un
professionnel atteste de la sécurité publique des lieux.
14.3.3 Lieu de dépôt de matériaux secs, dépotoir et lieu d'enfouissement
sanitaire
Sur un ancien lieu de dépôt de matériaux secs, un ancien dépotoir et un
ancien lieu d'enfouissement sanitaire, les exigences suivantes doivent être
respectées :
1) Aucun bâtiment n'est autorisé sur le site, à l'exception de bâtiments
accessoires;
2) Un puits d'eau de consommation devra être localisé à une distance minimale
de 300 mètres de la limite du site désaffecté ou en activité et à une distance
minimale de150 mètres de l'aménagement d'étalage;
3) En l'absence de délimitation des lieux, les mesures précédentes s'appliquent
sur et à partir des limites du terrain où il se situe.
Dans l'éventualité où les résultats d'une étude de caractérisation du sol le
justifient et avec une autorisation écrite du ministère concerné, les exigences
prescrites précédemment pourraient s'appliquer avec moins de restriction ou
être non requises.
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Dispositions relatives à l'environnement
14-27
14.3.4 Centre de tri et de valorisation de matériaux secs
Afin d'assurer la réciprocité de certains usages ou de certaines activités, un
nouveau centre de tri et de valorisation de matériaux secs doit respecter les
distances minimales d'éloignement. Le nouveau centre ne peut être situé à
moins de :
1) 200 mètres d'une habitation;
2) 200 mètres d'un établissement d'hébergement;
3) 200 mètres d'un terrain de camping;
4) 200 mètres d'une base de plein air;
5) 300 mètres d'un puits d'eau de consommation.
De plus, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
aménagée le long des limites latérales et arrière du terrain, conformément aux
dispositions de l'article 4.3.6 du présent règlement.
De plus, les matériaux secs ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation
et des aménagements doivent être prévus afin de les dissimuler.
14.3.5 Lieu d'enfouissement technique
Aucune disposition n'est prescrite visant les distances à respecter d'un lieu
d'enfouissement technique, puisque cet usage n'est pas autorisé sur le
territoire de la ville de Sherbrooke.
14.3.6 Station d'épuration des eaux usées
Aucune opération cadastrale ni construction visant un usage des groupes
« Habitation », « Commerce », « Récréatif » et « Public communautaire » n'est
autorisée à moins de 150 mètres des périmètres d'une usine ou d'un étang
d'épuration des eaux usées.
14.3.7 Lieu d'élimination de neige
Un lieu d'élimination de neige doit respecter les conditions suivantes :
1) En raison des nuisances environnementales, un lieu d'élimination de
neige doit être situé à une distance minimale d'au moins 30 mètres de la
ligne des hautes eaux;
2) En raison des nuisances sonores et esthétiques, un lieu d'élimination de
neige doit être situé dans une zone industrielle et à plus de 100 mètres
de toute habitation.
14.3.8 Cimetière d'automobiles
Un nouveau site pour un cimetière d'automobiles ou l'agrandissement d'un
site existant doit respecter les conditions suivantes :
1) Un écran opaque doit être installé autour de l'aire d'exploitation sur laquelle
se trouve le cimetière d'automobiles, lorsque celui-ci est adjacent à un usage
des groupes « Habitation », « Commerce », « Récréatif » et « Public
communautaire ». Dans le cas où le cimetière d'automobiles est adjacent à
un terrain vacant, la présente disposition ne s'applique pas;
2) Les règles de distance suivantes doivent être respectées autour de l'aire
d'exploitation :
a) une nouvelle habitation : 100 mètres;
b) un établissement commercial : 100 mètres;
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Dispositions relatives à l'environnement
14-28
c)
un puits d'eau de consommation : 100 mètres;
d) une nouvelle rue : 35 mètres.
14.3.9 Piste de courses ou d'entraînement de véhicules motorisés
Une piste de courses ou d'entraînement de véhicules motorisés doit
respecter les conditions suivantes :
1) La piste doit être localisée à une distance minimale de 1 000 mètres des
zones
«
Habitation
»,
« Commerce »,
« Industrie »
et
« Public
communautaire »;
2) La piste doit être située à une distance minimale de 150 mètres de toute
voie de circulation publique et de tout cours d'eau;
3) La piste doit être située à une distance minimale de 300 mètres d'une
habitation;
4) La piste doit être ceinturée d'un écran végétal d'une largeur minimale de
10 mètres, et ce, à l'intérieur des limites du terrain. L'écran végétal doit
satisfaire aux exigences suivantes :
a) Pour chaque 30 mètres linéaires de façade de terrain à aménager,
l'écran végétal doit comprendre un minimum de 20 arbres conifères (à
l'exception du mélèze) d'un minimum de 2 mètres de hauteur et un
minimum de 8 arbres feuillus d'un minimum de 0,06 mètre de diamètre à
0,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
b) tout arbre ou arbuste en santé existant dans l'écran végétal à aménager
qui satisfait aux conditions exigées ci-dessus peut être inclus dans le
nombre total d'arbres ou d'arbustes requis pour aménager l'écran
végétal. Une fois aménagé, l'écran végétal doit être laissé à l'état
naturel. Tout arbre ou arbuste mort doit être remplacé;
c)
cet écran ne peut être situé dans l'emprise.
14.3.10 Terrain contaminé
Aucune opération cadastrale ni construction sur un terrain inscrit sur la liste
des terrains contaminés, constituée par la Ville à partir du « Répertoire des
terrains contaminés » du ministère concerné, n'est autorisée sans qu'une
attestation d'un expert habilité en vertu de la section IV.2.1 de la Loi sur la
qualité de l'environnement établisse que le projet est conforme aux
exigences du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(RLRQ., chapitre Q-2, r. 37).
14.3.11 Carrière et sablière
L'implantation d'une habitation ou d'un établissement d'hébergement doit se
faire à une distance minimale de 600 mètres des limites d'exploitation d'une
carrière et de 150 mètres d'une sablière existante. Toute nouvelle rue devra
être localisée à une distance minimale de 70 mètres d'une carrière et à
35 mètres d'une sablière.
Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin
si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain
pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le ministère
concerné.
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Dispositions relatives à l'environnement
14-29
14.3.12 Mine désaffectée
Une nouvelle construction, un changement d'usage ou de destination d'un
immeuble ou la construction d'un autre ouvrage sur les terrains qui ont été
affectés par les épanchements de résidus miniers en périphérie de la mine
d'Ascot, étant désaffectée, devra respecter les exigences du Règlement sur
la protection et la réhabilitation des terrains à l'effet de réaliser la
caractérisation du terrain.
Aucune opération cadastrale ni construction ne pourra être réalisée sans
qu'une attestation d'un professionnel reconnu dans le domaine d'application
établisse que le projet est conforme aux exigences du Règlement sur la
protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ., chapitre Q-2, r. 37).
14.3.13 Poste de transformation électrique
La construction de nouvelles habitations est prohibée dans une bande
minimale de 50 mètres mesurée à partir de la clôture de protection des
postes de transformation électrique 120 kV et plus.
Malgré ce qui précède, une bande minimale de 250 mètres est requise pour
le poste de Sherbrooke localisé sur le chemin Dion.
14.3.14 Prélèvement d'eau souterraine
Afin d'assurer la qualité de l'eau, des dispositions sont prescrites au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre
Q-2, r. 35.2).
(Modifié par l'art. 108 de 1200-20)
14.3.15 Cour de triage
Sur les terrains contigus à une cour de triage, aucune construction d'un
bâtiment principal visant un usage des groupes « Habitation », « Récréatif »
et « Public communautaire » n'est permise à moins de 30 mètres des
limites du terrain de la cour de triage. Cette distance doit être aménagée de
manière à réduire le bruit et isoler la construction projetée des activités de
la cour de triage. Un professionnel reconnu dans le domaine d'application
devra proposer des mesures d'atténuation du bruit et de réduction de
l'impact des vibrations en fonction du projet visé; un talus, un mur antibruit
et une clôture acoustique sont des mesures qui pourraient être proposées;
les spécifications de ces aménagements devront être précisées par le
professionnel.
Exemples des aménagements qui pourraient être proposés :
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Dispositions relatives à l'environnement
14-30
14.3.16 Corridor autoroutier de niveau sonore élevé
À l'intérieur d'un corridor autoroutier de niveau sonore élevé montré au Plan
des contraintes anthropiques du chapitre 19 du présent règlement, aucune
opération cadastrale ni construction d'un bâtiment principal visant un usage
des groupes « Habitation », « Récréatif » et « Public communautaire » n'est
permise, à moins qu'il soit démontré, par un professionnel reconnu dans le
domaine d'application, que le bruit ambiant extérieur n'excèdera pas
55 dBA Leq évalués sur une période de 24 heures. Dans l'éventualité où le
niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24 h), des mesures
d'atténuation doivent être élaborées par ce professionnel afin de réduire le
bruit au seuil acceptable de 55 dBA Leq (24 h).
Malgré l'alinéa précédent, une opération cadastrale et une construction d'un
bâtiment principal visant un usage résidentiel sont autorisées dans les
situations suivantes :
1) Lorsque le terrain est adjacent à une rue existante avant l'entrée en vigueur
du présent règlement;
2) Lorsque le terrain fait partie d'un développement résidentiel comprenant
moins de dix unités d'habitation;
3) Lorsque le terrain est compris dans une zone de « Projet résidentiel
approuvé »;
4) Lorsque le terrain est compris dans une zone « Rurale avec services »,
qu'il fait partie d'un développement résidentiel en cours et comprend un
maximum de douze unités d'habitation à construire;
5) Dans une zone où la hauteur maximale autorisée des bâtiments est de
2,5 étages ou moins lorsque des mesures sont prévues, au besoin, afin
d'atténuer le bruit à l'intérieur d'un projet de lotissement et qu'une étude
acoustique détermine que le bruit ambiant extérieur n'excédera pas
55 dBA Leq (24 h);
6) Dans une zone où la hauteur maximale autorisée des bâtiments est de plus
de 2,5 étages lorsque des mesures sont prévues, au besoin, afin d'atténuer
le bruit à l'intérieur d'un projet de lotissement et qu'une étude acoustique
détermine que :
a) le bruit ambiant à l'intérieur des bâtiments principaux n'excédera pas
40 dBA Leq (24 h); les normes de bruit s'appliquent à tous les
étages d'un bâtiment, et;
b) le bruit ambiant extérieur au niveau du sol dans les espaces de loisirs
extérieurs communs n'excédera pas 55 dBA Leq (24 h); les espaces
de loisirs extérieurs communs sont les espaces aménagés voués à la
détente et à la récréation et partagés par tous les occupants d'un
bâtiment.
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Chapitre 14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-31
Au dépôt d'un plan-projet de lotissement, celui-ci doit être accompagné
d'une étude acoustique afin de déterminer les niveaux sonores ambiants
sur le terrain ou les terrains concernés par le plan-projet. L'étude
acoustique doit avoir été réalisée moins de 48 mois avant le dépôt du plan-
projet et être signée par un professionnel reconnu dans le domaine
d'application. Elle doit déterminer les mesures d'atténuation requises pour
assurer le respect des niveaux de bruit prescrits au présent article et afin
que puisse être autorisée une implantation à l'intérieur du corridor
autoroutier de niveau sonore élevé.
14.3.17 Site de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers
Afin d'assurer la réciprocité de certains usages ou de certaines activités,
l'implantation des usages suivants doit se faire à une distance minimale d'un
site de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papier. Les distances
suivantes sont requises pour :
1) Une nouvelle habitation : 200 mètres;
2) Un nouvel établissement d'hébergement : 200 mètres.
SECTION 4 - CONTRÔLE DE LA POLLUTION LUMINEUSE
Sous-section 1 - Dispositions générales
14.4.1 Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent sur l'ensemble du territoire
de la ville de Sherbrooke à l'exception des emprises, des parcs, des terrains de
stationnement publics, des immeubles de l'administration publique et des
infrastructures d'utilité publique. Lors d'une modification à un système
d'éclairage, le propriétaire doit rendre ses installations modifiées conformes à la
présente section.
Elles ont pour objet d'encadrer l'ensemble des dispositifs d'éclairage extérieur et
de certains types d'éclairage intérieur visible de l'extérieur, afin de limiter la
pollution lumineuse sous toutes ses formes. De manière spécifique, les
dispositions visent à :
1) Réduire les impacts des dispositifs d'éclairage sur le voilement des étoiles et
sur la santé humaine;
2) Limiter la lumière intrusive et l'éblouissement;
3) Favoriser la sécurité de la population;
4) Favoriser le confort d'utilisation dans les environnements éclairés ainsi que
la mise en valeur des paysages nocturnes;
5) Limiter la consommation d'énergie;
6) Réduire les impacts sur la faune.
Les dispositions relatives aux enseignes éclairées et aux enseignes
électroniques sont prescrites au chapitre 13 du présent règlement.
(Modifié par l'art. 109 de 1200-20 / Modifié par l'art. 3 de 1200-177)
14.4.2 Exemptions
Les situations suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la
présente section. Cependant, dans la mesure du possible, les installations
doivent être réalisées en s'inspirant de ces dispositions :
1) Les éclairages réalisés avec un luminaire qui est doté d'un détecteur de
mouvement fonctionnel et qui émet moins de 3 000 lumens;
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Chapitre 14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-32
2) Les éclairages réalisés avec un luminaire émettant moins de 1 000 lumens
et un ensemble de ces luminaires totalisant moins de 5 000 lumens.
Toutefois, les luminaires employés pour un usage autre qu'un usage du
groupe « Habitation » doivent respecter les dispositions prescrites aux
articles 14.4.3 et 14.4.8 de la présente section;
3) Les éclairages architecturaux dont la source lumineuse émet moins de
150 lumens et moins de 150 lumens au mètre linéaire;
4) Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives
pendant la période des Fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés
avant le 15 novembre et après le 15 janvier de chaque année;
5) Les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités
spéciales, tels les spectacles extérieurs;
6) Les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction
dans la mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et
sont orientés de manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de
l'espace devant être éclairé;
7) Les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou
fédéraux, tel l'éclairage des tours de communications et des aéroports.
Sous-section 2 - Dispositions relatives à la couleur et la quantité de lumière
14.4.3 Couleur de la lumière
La couleur de la lumière est gérée par la température de couleur en degrés Kelvin
ou par le pourcentage de bleu. Le pourcentage de bleu représente la proportion du
flux énergétique émis dans la plage de longueurs d'onde allant de 405 à 530
nanomètres par rapport au flux énergétique émis dans la plage de longueurs
d'onde allant de 380 à 730 nanomètres.
Flux entre 405 et 530 nanomètres ≤ 10 %, 20 % ou 30 %
Flux entre 380 et 730 nanomètres (Selon l'usage)
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit respecter les
dispositions suivantes :
1) La couleur de la lumière doit être de 2 200 K ou moins (ou ≤ 10 % de bleu)
pour tous les types d'usage;
2) Pour les lieux spécifiquement identifiés ci-dessous, l'utilisation de sources
lumineuses allant jusqu'à un maximum de 3 000 K (ou ≤ 20 % de bleu) est
permise :
a) Les aires d'étalage commercial;
b) Les entrées de bâtiment;
c)
Sous les marquises des entrées de bâtiments et les portes cochères;
3) Pour les îlots de pompes à essence et distributeurs de carburant, l'utilisation
de sources lumineuses allant jusqu'à un maximum de 4 000 K (ou ≤ 30 % de
bleu) est permise.
L'éclairage des terrains de sport ou de jeux ainsi que l'éclairage architectural ne
sont pas assujettis au présent article.
Le tableau suivant présente le pourcentage de bleu selon la température de
couleur proximale et la technologie de la source lumineuse :
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Chapitre 14
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Technologie
Température de couleur
proximale
Pourcentage de
bleu
DEL
2000 K
6 %
DEL
2200 K
10 %
DEL
2700 K
16 %
DEL
3000 K
20 %
DEL
4000 K
30 %
DEL
5000 K
37 %
DEL filtrée
2200 K
4 %
DEL filtrée
3000 K
15 %
Fluorescent
2700 K
16 %
Fluorescent
3000 K
20 %
Fluorescent
4000 K
28 %
Fluorescent
5000 K
37 %
Halogène
3000 K
16 %
Halogène métallique
4000 K
35 %
Incandescent
2700 K
13 %
Sodium basse pression
1700 K
0 %
Sodium basse pression
2100 K
8 %
Vapeur de mercure (VM)
4000 K
27 %
(Modifié par l'art. 110 de 1200-20 / Modifié par l'art. 4 de 1200-177)
14.4.4 Quantité de lumière
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit respecter les
dispositions suivantes :
1) Toute installation de dispositifs d'éclairage doit correspondre à une application
spécifique ou à une tâche équivalente et respecter la norme maximale sur le
niveau d'éclairement moyen en lux;
2) Seule la surface correspondant à un usage spécifique et destinée à être
éclairée doit être considérée dans les calculs;
3) L'éclairage architectural est permis à la condition de ne pas dépasser
500 lumens/mètres linéaires de façade.
(Modifié par l'art. 111 de 1200-20 / Modifié par l'art. 4 de 1200-177)
14.4.5 Quantité de lumière au sol
Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée est égale ou
supérieure à 35 000 lumens doit être traitée en fonction de la quantité de lumière
au sol permise pour un usage selon les niveaux d'éclairement moyen. Lorsque le
projet est adjacent à plus d'une rue n'ayant pas la même classification, la
moyenne des niveaux est appliquée.
Le tableau suivant présente le maximum d'éclairement moyen maintenu selon la
classification de la voie de circulation adjacente à l'usage visé :
Contrôle de la quantité de lumière au sol pour usages généraux
Usage
Maximum d'éclairement moyen
maintenu (lux)
Artère
Collectrice
Locale
Aire de stationnement
d'habitation de 8 log. et plus
17
12
9
Aire de stationnement
commerciale
26
18
14
Aire d'entreposage
26
18
14
Entrées de bâtiment sans
marquise (1) et périmètre de
sécurité d'un bâtiment (2)
26
18
14
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Dispositions relatives à l'environnement
14-34
Entrées de bâtiment sous
marquise ou porte cochère (3)
50
30
20
Aire de déchargement et de
manutention (4)
34
24
18
Aire d'étalage commerciale
34
24
18
Aire d'étalage commerciale
d'automobiles
85
60
45
Îlots pour pompes à essence et
distributeurs de carburant
85
60
45
(1) L'entrée du bâtiment sans marquise correspond à une surface de 5 mètres carrés face à
l'entrée du 5 mètres de part et d'autre de celle-ci.
(2) Le périmètre de sécurité correspond à la bande de 5 mètres autour du bâtiment.
(3) L'entrée du bâtiment sous marquise ou porte cochère correspond à une surface équivalente à
la marquise ou à la porte cochère à laquelle on ajoute une bande de 5 mètres autour de celle-ci.
(4) Pour des usages spécifiques, il est recommandé de se référer au Règlement canadien sur la
santé et sécurité au travail.
Contrôle de la quantité de lumière au sol pour usage récréatif
Terrains de sport ou de jeux
Maximum d'éclairement moyen
maintenu (lux)
Tennis
300
Baseball : champ intérieur
300
Baseball : champ extérieur
200
Soccer
200
Hockey
200
Football
200
Volleyball
200
Jeu de pétanque, fer, galet
50
Patinoire (sans hockey)
10
Aire de jeux d'enfants
10
Autres plateaux sportifs
Utiliser les valeurs prescrites par le
« Lighting Handbook » de l'INESNA1
pour les terrains à usage récréatif
Usages professionnels
Utiliser les valeurs prescrites par le
« Lighting Handbook » de l'INESNA pour
les terrains à usage professionnel
(1) Illuminating Engineering Society of North America.
(Modifié par l'art. 112 de 1200-20 / Modifié par l'art. 4 de 1200-177)
14.4.6 (Abrogé par l'art. 113 de 1200-20)
Sous-section 3 - Dispositions relatives à la période d'éclairement
14.4.7 Fermeture des dispositifs d'éclairage
La lumière émise par tout dispositif d'éclairage doit être éteinte ou réduite d'au
moins 50 % après 23 heures. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas
suivants :
1) Dans le périmètre de sécurité de bâtiments, l'extinction totale ou partielle des
dispositifs d'éclairage n'est pas obligatoire;
2) Dans les aires de stationnement des habitations multifamiliales, l'extinction
totale ou partielle des dispositifs d'éclairage n'est pas obligatoire;
3) Pour les établissements dont les heures d'opération se terminent après 23
heures, leur éclairage doit être éteint ou réduit 30 minutes après la fermeture
de l'établissement;
4) Pour les terrains de sport ou de jeux, les dispositifs d'éclairage doivent être
complètement éteints 30 minutes après la fin des activités qui s'y déroulent.
(Modifié par l'art. 5 de 1200-177)
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Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-35
Sous-section 4 - Dispositions relatives à l'orientation du flux lumineux
(Intitulé modifié par l'art. 114 de 1200-20)
14.4.8 Orientation du flux lumineux
Toute utilisation d'un dispositif d'éclairage pour un usage extérieur doit :
1) Émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon ou émettre
moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, lorsqu'installé à
moins de 7 mètres de hauteur, tel que certifié par un rapport photométrique
et;
2) Émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon
(entre 80 et 90 degrés au-dessus du nadir) tel que certifié par un rapport
photométrique ou;
3) Être munie de visières ou être localisée sous les parties saillantes du bâtiment
(avant-toit, balcon, corniches) afin que la résultante d'émission du flux
lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les
exigences prescrites aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Le croquis suivant présente la distribution du flux lumineux
(Modifié par l'art. 115 de 1200-20 / Modifié par l'art. 5 de 1200-177)
Sous-section 5 - Dispositions relatives à l'éclairage d'un bâtiment de culture
en serre
(Ajoutée par l'art. 6 de 1200-177)
14.4.9 Système d'occultation
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment de culture en serre, autres que les
serres domestiques, utilisant un éclairage de photosynthèse intérieur doivent être
munis d'un système d'occultation et respecter les conditions suivantes afin de
limiter les fuites de lumière vers l'extérieur :
1) Le toit ainsi que les murs verticaux doivent être munis d'un système
occultant un minimum de 96 % de la surface entre le coucher et le lever du
soleil ou pendant les opérations d'éclairage;
2) L'opacité des matériaux du système occultant doit être d'un minimum de
99 %, tel que certifié dans la fiche technique du produit;
3)
Aucun dispositif d'éclairage intérieur ne doit être directement visible à partir
de l'extérieur;
4)
Les dispositifs d'éclairage intérieur ne doivent émettre aucun flux lumineux
au-dessus de l'horizon, à l'exception des éclairages intra-canopée.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 14
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives à l'environnement
14-36
Le croquis suivant présente les effets d'un système d'occultation relatif à un
bâtiment de culture en serre
(Ajouté par l'art. 6 de 1200-177)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT .......................................... 15-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................... 15-1
15.1.1 Domaine d'application ........................................................................................ 15-1
SECTION 2 - CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION
CADASTRALE............................................................................................... 15-1
15.2.1 Plan d'opération cadastrale ................................................................................ 15-1
15.2.2 Taxes municipales ............................................................................................. 15-1
15.2.3 Conformité des usages et des bâtiments existants............................................. 15-1
15.2.4 Cession de l'assiette des voies de circulation ..................................................... 15-1
15.2.5 Cession des servitudes d'utilités publiques ........................................................ 15-1
15.2.6 Plan-projet de lotissement .................................................................................. 15-1
15.2.7 Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ................. 15-1
SECTION 3 - CONCEPTION D'UN LOTISSEMENT ........................................................... 15-2
Sous-section 1 - Dispositions générales .......................................................................... 15-2
15.3.1 Principes de conception ..................................................................................... 15-2
Sous-section 2 - Dispositions relatives aux voies de circulation ....................................... 15-2
15.3.2 Rue privée ......................................................................................................... 15-2
15.3.3 Caractère public ................................................................................................. 15-2
15.3.4 Largeur d'une rue ............................................................................................... 15-3
15.3.5 Intersection dans les courbes ............................................................................. 15-4
15.3.6 Courbe dans une rue ......................................................................................... 15-5
15.3.7 Distance entre les intersections .......................................................................... 15-5
15.3.8 Rayon de courbure des raccordements d'une intersection ................................. 15-6
15.3.9 Rue en placette .................................................................................................. 15-7
15.3.10 Rue en cul-de-sac ............................................................................................ 15-7
15.3.11 Rue en tête-de-pipe .......................................................................................... 15-7
15.3.12 Pente d'une rue ................................................................................................ 15-8
15.3.13 Distance entre une rue située à l'intérieur d'un corridor riverain et d'un cours d'eau
........................................................................................................................... 15-9
15.3.14 Distance entre une nouvelle rue et une carrière ou une sablière existante ..... 15-10
15.3.15 Sentiers piétonniers et cyclables .................................................................... 15-10
Sous-section 3 - Dispositions relatives aux lots.............................................................. 15-10
15.3.16 Généralités ..................................................................................................... 15-10
15.3.17 Lot compris dans plus d'une zone .................................................................. 15-10
15.3.18
Opération cadastrale sur un lot occupé par un usage dérogatoire protégé par
droits acquis ..................................................................................................... 15-11
15.3.19
Opération cadastrale visant les habitations en rangée situées dans un rond de
virage d'une rue en cul-de-sac ou à l'extérieur d'une courbe prononcée .......... 15-11
SECTION 4 - SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS ................................................ 15-11
15.4.1 Généralités ...................................................................................................... 15-11
15.4.2 Superficie et dimensions minimales d'un lot situé à l'intérieur d'un corridor riverain
......................................................................................................................... 15-11
15.4.3 Exception à la norme minimale de profondeur d'un lot localisé à l'intérieur d'un
corridor riverain ................................................................................................ 15-12
15.4.4 Présence d'un cours d'eau perpendiculaire ou oblique à la rue ........................ 15-12
15.4.5 Assouplissement pour les lots situés dans une courbe .................................... 15-12
15.4.6 Opération cadastrale exemptée de l'application des normes minimales ........... 15-12
SECTION 5 - CAUSE D'INVALIDITÉ D'UNE APPROBATION .......................................... 15-13
15.5.1 Caducité d'une demande ................................................................................. 15-13
15.5.2 Délai de validité d'une approbation .................................................................. 15-13
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-1
15)
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.1.1 Domaine d'application
Le présent chapitre vise à contrôler la première étape de l'organisation spatiale
des différentes activités sur l'ensemble du territoire, qui consiste à le morceler
au moyen d'une opération cadastrale en parcelles vouées à accueillir différents
usages.
SECTION 2 - CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN
D'OPÉRATION CADASTRALE
15.2.1 Plan d'opération cadastrale
Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale doit soumettre au
préalable, pour approbation de l'autorité compétente, un plan d'opération
cadastrale, que le plan prévoie ou non des rues, avant d'être déposé au
ministère responsable.
15.2.2 Taxes municipales
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale, le
propriétaire de la propriété visée par l'opération doit payer les taxes municipales
qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan.
15.2.3 Conformité des usages et des bâtiments existants
Un plan d'opération cadastrale ne peut être accepté si ladite opération a pour
effet de rendre un usage, une norme d'implantation ou un bâtiment non conforme
aux règlements municipaux.
15.2.4 Cession de l'assiette des voies de circulation
Lorsqu'un plan d'opération cadastrale montre des voies de circulation destinées
à être publiques, le propriétaire, comme condition préalable à l'approbation du
plan d'opération cadastrale, doit s'engager à céder gratuitement à la Ville
l'assiette de ces voies de circulation et à conclure une entente conformément au
Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux pour un
développement résidentiel ou commercial dans la Ville de Sherbrooke.
15.2.5 Cession des servitudes d'utilités publiques
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale, le
propriétaire de la propriété visée par l'opération doit accorder ou s'engager à
accorder à la Ville toute servitude requise à des fins d'utilités publiques.
15.2.6 Plan-projet de lotissement
Un plan-projet de lotissement est requis comme condition préalable à
l'approbation d'un plan d'opération cadastrale visant à lotir une ou plusieurs
nouvelles rues ou un parc.
15.2.7 Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de
terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels, certaines conditions
préalables à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale sont prescrites au
chapitre 4 du présent règlement.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-2
SECTION 3 - CONCEPTION D'UN LOTISSEMENT
Sous-section 1 - Dispositions générales
15.3.1 Principes de conception
Les principes de conception menant à une opération cadastrale sont établis en
prenant en considération des préoccupations d'aménagement relatives au milieu
naturel, au milieu bâti, à un aménagement intégré de qualité et à la sécurité
publique. La conception d'un lotissement doit s'effectuer sur la base des
principes de conception suivants :
1) Permettre sur chacun des lots créés qu'un usage ou une construction soit
autorisé conformément aux règlements d'urbanisme;
2) Dessiner les lots de manière à ce que les dimensions d'un lot soient
suffisantes pour respecter l'ensemble des exigences du présent règlement;
3) Assurer une intégration des voies de circulation proposées au réseau des
voies de circulation existantes ou projetées;
4) Assurer une intégration de toute utilité publique requise aux divers réseaux
en place;
5) Assurer l'affectation de certains espaces à des fins de « parcs, terrains de
jeux et espaces naturels », selon les modalités définies au présent
règlement;
6) Considérer la topographie du terrain et la nature du sol afin de minimiser les
opérations de remblai et déblai;
7) Considérer la présence de cours d'eau et de milieux humides;
8) Assurer, de façon générale, la protection des sites et des paysages
représentant un intérêt particulier, la protection des arbres, la protection des
rives, du littoral, des plaines inondables et des milieux humides et la mise en
valeur de ces sites;
9) Tracer les lignes latérales des lots de manière à former un angle
perpendiculaire avec la ligne de rue, et ce, de la ligne de rue à la ligne
arrière. Toutefois, dans le cas d'un lot ayant des caractéristiques naturelles
particulières, d'un lot à l'intérieur d'un milieu déjà construit, d'un lot situé
dans une zone « Rurale », « Rurale forestière » ou « Agricole »,ou encore,
une situation exceptionnelle ne permettant pas de rencontrer cette norme,
les lignes latérales peuvent être obliques ou brisées par rapport aux lignes
de rue;
10) Assurer une desserte adéquate pour les services d'urgence, de manière à
prévoir, si requis, au moins deux rues qui rejoignent les rues existantes;
11) Dans le cadre d'un projet résidentiel intégré, seule la ligne du lot commun
visé par le projet intégré peut être adjacente aux limites du terrain voisin.
Sous-section 2 - Dispositions relatives aux voies de circulation
15.3.2 Rue privée
La présente section n'est pas applicable lors d'une cession d'une rue privée à la
Ville.
15.3.3 Caractère public
Toute nouvelle rue doit être une rue publique. Elle doit se raccorder à une rue
publique existante.
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Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-3
15.3.4 Largeur d'une rue
Sur l'ensemble du territoire de la ville, une rue doit avoir une largeur minimale
d'emprise. Suivant la classification de la rue, les emprises doivent respecter les
dispositions suivantes :
1) Pour une rue artérielle, la largeur minimale d'emprise doit être supérieure à
20 mètres, et ce, suivant les recommandations de l'autorité compétente;
2) Pour une rue collectrice possédant un drainage en canalisation fermée, la
largeur minimale d'emprise est de 20 mètres. Lorsque cette rue collectrice
est à chaussée séparée, la largeur minimale d'emprise est fixée à 27 mètres;
3) Lorsque cette rue collectrice a un drainage des eaux de surface en
canalisation ouverte, la largeur minimale d'emprise est de 30 mètres.
Lorsque cette rue collectrice est à chaussée séparée, la largeur minimale
d'emprise est fixée à 37 mètres;
4) Pour une rue locale desservant des habitations de 1 à 8 logements, la
largeur minimale d'emprise est de 16 mètres; pour les habitations de
9 logements et plus, cette largeur minimale d'emprise est augmentée jusqu'à
un maximum de 20 mètres suivant les recommandations de l'autorité
compétente. Lorsqu'une rue locale a un drainage des eaux de surface en
canalisation ouverte, la largeur minimale d'emprise est de 22 mètres.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-4
15.3.5 Intersection dans les courbes
Les intersections dans les courbes doivent respecter les dispositions suivantes :
1) Aucune intersection ne peut être située du côté intérieur d'une courbe
horizontale dont le rayon intérieur est inférieur à 185 mètres ni du côté
extérieur d'une courbe horizontale dont le rayon extérieur est inférieur à
120 mètres;
2) Aucune intersection sur une rue ne peut être située à moins de 30 mètres du
début d'une courbe horizontale dont le rayon intérieur est inférieur à
185 mètres. Cette distance est mesurée à partir de la limite de l'emprise de
la rue perpendiculaire à la rue où se trouve la courbe jusqu'au début de cette
courbe;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
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Dispositions relatives au lotissement
15-5
3) Toutes les intersections doivent se faire à un angle de 90°, avec plus ou
moins 10° d'écart.
15.3.6 Courbe dans une rue
Le rayon intérieur minimal d'une courbe de rue horizontale est établi comme suit :
1) Rue locale : le rayon intérieur minimal est de 10 mètres;
2) Rue artérielle ou collectrice :
a) rue à vitesse maximale de 50 km/h : le rayon intérieur minimal est de
30 mètres;
b) rue à vitesse maximale supérieure à 50 km/h : le rayon intérieur minimal
est supérieur à 30 mètres suivant les recommandations de l'autorité
compétente.
15.3.7 Distance entre les intersections
Une distance minimale doit être respectée entre les intersections selon les
dispositions suivantes :
1) La distance minimale entre deux rues donnant sur une rue locale est de
60 mètres, mesurée du centre de l'emprise de chacune des rues;
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Chapitre 15
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Dispositions relatives au lotissement
15-6
2) La distance minimale entre deux rues donnant sur une rue collectrice est de
90 mètres, mesurée du centre de l'emprise de chacune des rues;
3) La distance minimale entre deux rues donnant sur une rue artérielle est de
200 mètres, mesurée du centre de l'emprise de chacune des rues.
15.3.8 Rayon de courbure des raccordements d'une intersection
Le rayon de courbure des raccordements doit respecter les dispositions suivantes :
1) Le rayon minimal pour la rencontre d'une rue locale et une autre rue est de
7,5 mètres;
2) Le rayon minimal pour la rencontre d'une rue artérielle et d'une rue
collectrice ou de deux collectrices est de 12 mètres;
3) Malgré les paragraphes 1 et 2, le rayon minimal pour la rencontre d'une rue
locale industrielle est de 13 mètres;
4) Le rayon minimal pour la rencontre de deux rues artérielles est de 15 mètres.
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Chapitre 15
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15.3.9 Rue en placette
La largeur minimale d'emprise d'une rue en placette est de 33,5 mètres.
15.3.10 Rue en cul-de-sac
Toute rue en cul-de-sac doit être pourvue, à son extrémité, d'un rond de virage.
Toutefois, sur une rue existante, si l'aménagement d'un tel rond est impossible,
l'aménagement d'un virage en « T » est autorisé.
Une rue en cul-de-sac doit respecter les dispositions suivantes :
1) La longueur maximale d'une rue est de 285 mètres, mesurée de l'extrémité
du rond de virage et le prolongement de l'emprise de rue perpendiculaire à la
rue en cul-de-sac, à l'exception d'une rue située en zone industrielle où la
longueur maximale est établie à 400 mètres; aucune longueur maximale
n'est applicable pour une rue prolongée en vertu de travaux d'amélioration
locale requis par la Ville.
Malgré l'alinéa précédent, une rue en cul-de-sac traversant les zones C1950,
C1951 et C1952 peut avoir une longueur maximale de 1 200 mètres;
2) Le rond de virage d'une rue avec un drainage des eaux de surface en
canalisation fermée doit avoir un rayon minimal de 18 mètres. Le rayon
minimal est de 10 mètres avec le début du rond de virage. De plus, un îlot de
verdure ayant un rayon de 5 mètres doit se retrouver au centre du rond de
virage de cette rue.
Le rond de virage d'une rue avec un drainage des eaux de surface en
canalisation ouverte doit avoir un rayon minimal de 22 mètres. Le rayon
minimal est de 10 mètres avec le début du rond de virage;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
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15-8
3) Le virage en « T » d'une rue en cul-de-sac doit respecter une largeur
d'emprise minimale de 16 mètres pour une rue avec un drainage des eaux
de surface en canalisation fermée, et de 22 mètres pour une rue avec un
drainage des eaux de surface en canalisation ouverte.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-193)
15.3.11 Rue en tête-de-pipe
Une rue en tête-de-pipe doit respecter les dispositions suivantes :
1) La longueur maximale du tronçon de rue reliant une tête-de-pipe à une rue
est de 230 mètres, mesurée entre les prolongements respectifs de
l'emprise extérieure de la tête-de-pipe et la rue perpendiculaire à ce
tronçon qui relie la tête-de-pipe;
2) Le parcours maximal d'une tête-de-pipe, excluant le tronçon qui relie cette
tête-de-pipe à une autre rue, est de 850 mètres, mesuré au centre de
l'emprise.
15.3.12 Pente d'une rue
La pente est mesurée sur toute longueur de 10 mètres. Suivant la classification
de la rue, la pente doit respecter les dispositions suivantes :
1) La pente de toute rue doit être minimalement de 0,5 %;
2) La pente maximale de toute rue artérielle ou collectrice est de 10 %;
3) La pente maximale de toute rue locale est de 12 %; toutefois, la pente
maximale de toute rue locale en zone industrielle est de 8 %;
4) Toute rue ayant une pente supérieure à 10 % doit avoir plus d'un accès à
une autre rue publique;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
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Dispositions relatives au lotissement
15-9
5) Pour les paragraphes 2 et 3, il est permis d'avoir une pente supérieure à la
norme d'au plus 20 % de la pente maximale prescrite sur des tronçons
ayant au plus 150 mètres de longueur, et ce, pour tenir compte de
contraintes topographiques incontournables; toutefois, la pente ne peut être
augmentée pour les premiers 40 mètres d'une intersection;
6) De part et d'autre des intersections, un plateau ayant une pente maximale
de 5 % doit être prévu sur une distance d'au moins 30 mètres de longueur
mesurée à partir de la limite de l'emprise de la rue.
15.3.13 Distance entre une rue située à l'intérieur d'un corridor riverain et d'un
cours d'eau
La distance entre une rue située à l'intérieur d'un corridor riverain et d'un cours
d'eau est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des
terres. La distance minimale respecte les normes suivantes :
1) Pour une rue desservie par les réseaux d'égout et d'aqueduc municipaux,
la distance minimale entre la rue et le cours d'eau est de 45 mètres;
2) Pour une rue partiellement ou non desservie par les réseaux d'égout et
d'aqueduc municipaux, la distance minimale entre la rue et le cours d'eau
est de 60 mètres.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1) Le prolongement d'une rue existante
Il est possible de prolonger une rue existante à moins de 45 mètres du
cours d'eau, qu'elle soit desservie, partiellement desservie ou non desservie
par les réseaux d'égout et d'aqueduc municipaux, pourvu que la distance
entre la rue et le cours d'eau tende vers l'atteinte de la distance minimale
prescrite, sans jamais être inférieure à 30 mètres. Toutefois, il est permis
d'aménager une aire de virage dans le prolongement de la rue existante en
conservant une distance minimale de 15 mètres entre l'aire de virage et le
cours d'eau.
2) La construction d'une rue servant à des fins municipales
Lorsque la rue projetée dessert des terrains destinés à des fins
municipales, la distance minimale peut être réduite à 20 mètres, pourvu
que l'espace compris entre la rue et le cours d'eau ne fasse l'objet
d'aucune construction d'un bâtiment principal.
3) La construction d'une rue dans une zone « Projet résidentiel
approuvé »
Lorsqu'une rue est prévue dans une zone « Projet résidentiel approuvé », la
distance minimale prescrite entre la rue projetée et le cours d'eau peut être
réduite, sans jamais être inférieure à 30 mètres.
4) La construction d'une rue en fonction de la topographie du terrain
Lorsque la topographie du terrain ne permet pas de respecter la distance
minimale prescrite entre la rue et le cours d'eau, cette distance peut être
réduite à 20 mètres, pourvu que l'espace compris entre la rue et le cours
d'eau ne fasse l'objet d'aucune construction d'un bâtiment principal.
5) Distance inapplicable :
Lorsqu'une rue traverse un lac ou un cours d'eau ou mène à un quai ou
un débarcadère, aucune distance minimale ne s'applique.
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15-10
15.3.14 Distance entre une nouvelle rue et une carrière ou une sablière existante
L'implantation d'une nouvelle rue doit se faire à une distance minimale des limites
d'exploitation de 70 mètres d'une carrière existante et de 35 mètres d'une sablière
existante.
La limite d'exploitation correspond, soit :
1) À la limite du site exploité à une de ces fins si aucun permis d'exploitation
n'existe;
2) À la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.
15.3.15 Sentiers piétonniers et cyclables
La largeur minimale d'emprise d'un sentier piétonnier ou cyclable est de 6 mètres.
Toutefois, cette emprise peut être réduite à 4,5 mètres lorsque l'aménagement du
sentier rend dérogatoire un bâtiment ou un terrain.
Sous-section 3 - Dispositions relatives aux lots
15.3.16 Généralités
Un lot doit être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme suivant la
desserte par les réseaux d'égout ou d'aqueduc, la proximité d'un lac ou d'un
cours d'eau, les zones et les usages prescrits.
Le résidu résultant de la création d'un lot, tout comme un lot créé aux fins
d'aliénation afin de répondre aux exigences du Code civil du Québec, doit être
conforme aux normes du présent règlement.
Si le lot créé en vertu de l'alinéa précédent n'est pas conforme aux normes du
présent règlement, ce lot est créé à titre provisoire dans la mesure où il est
destiné à être intégré à un lot adjacent dans une seconde opération cadastrale.
Cette exception provisoire est reconnue conforme que si une seconde opération
cadastrale est réalisée dans un délai de 12 mois suivant la précédente et qu'elle
permet un remembrement avec un lot voisin conforme, dérogatoire protégé par
droits acquis ou bénéficiant d'un privilège suivant les articles 256.1, 256.2 ou
256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Un lot provisoire ne possède
pas de droit à la construction.
(Modifié par l'art. 116 de 1200-20)
15.3.17 Lot compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un lot est compris dans plus d'une zone au plan de zonage, les règles
suivantes s'appliquent :
1) Si le lot est scindé par une limite de zones de manière perpendiculaire ou
oblique à la rue, la superficie et les dimensions du lot applicables sont celles
prescrites à la grille des usages et des normes dans la zone couvrant plus de
50 % de la superficie du lot visé;
2) Si le lot est scindé par une limite de zones de manière à séparer la partie
avant ayant façade sur une rue et la partie arrière du lot :
a) pour la partie avant du lot ayant façade sur rue : la superficie et les
dimensions du lot applicables sont celles prescrites à la grille des
usages et des normes dans la zone qui est adjacente à la rue;
b) pour la partie arrière du lot : lorsque les normes relatives à la superficie
et les dimensions du lot applicables sont différentes d'une zone à l'autre,
le lot doit respecter les dispositions les plus faibles pour l'usage visé à la
grille des usages et des normes.
(Modifié par l'art. 117 de 1200-20)
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-11
15.3.18 Opération cadastrale sur un lot occupé par un usage dérogatoire protégé
par droits acquis
La superficie et les dimensions minimales applicables pour une opération
cadastrale visant un lot occupé par un usage dérogatoire protégé par droits
acquis, pour lequel aucune norme de lotissement n'est prescrite à la grille des
usages et des normes dans la zone où est situé ledit lot, sont celles les moins
contraignantes prescrites pour un usage autorisé dans ladite zone.
(Modifié par l'art. 118 de 1200-20)
15.3.19 Opération cadastrale visant les habitations en rangée situées dans un
rond de virage d'une rue en cul-de-sac ou à l'extérieur d'une courbe
prononcée
Une opération cadastrale visant à morceler des lots pour accueillir des habitations
en rangée est interdite dans le rond de virage d'une rue en cul-de-sac ou à
l'extérieur d'une courbe ayant un rayon de 40 mètres ou moins, et ce, même si cet
usage est autorisé à la grille des usages et des normes dans la zone où est située
l'opération cadastrale.
SECTION 4 - SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS
15.4.1 Généralités
La superficie et les dimensions des lots sont prescrites au tableau suivant. Ces
normes sont des normes générales applicables suivant les différentes zones. Les
normes spécifiques pour certaines zones sont inscrites dans les grilles des usages
et des normes. Ces normes spécifiques ont préséance sur les normes générales.
À ces dispositions générales par zone, s'ajoutent les dispositions prescrites à la
présente section.
15.4.2 Superficie et dimensions minimales d'un lot situé à l'intérieur d'un corridor
riverain
Les lots situés à l'intérieur d'un corridor riverain doivent respecter les normes
prescrites au tableau suivant. Les normes spécifiques pour certaines zones sont
inscrites dans les grilles des usages et des normes. Ces normes spécifiques ont
préséance sur les normes générales.
Toutefois, la profondeur minimale prescrite est applicable seulement pour un lot
adjacent au cours d'eau dans un bassin versant de 20 km2 et plus.
ZONE
LARGEUR
PROFONDEUR
SUPERFICIE
Zones agricoles :
Lot non desservi
Lot partiellement desservi
Lot desservi
50 m
30 m
25 m
5 000 m2
5 000 m2
5 000 m2
Zones rurales
75 m
10 000 m2
Zones rurales avec services :
Lot partiellement desservi
Lot desservi
30 m
25 m
1 500 m2
Référer à la grille
Zones rurales forestières
100 m
100 000 m2
Zones industrielles et commerciales :
Lot non desservi
Lot partiellement desservi
Lot desservi
50 m
30 m
Référer à la grille
5 000 m2
5 000 m2
Référer à la grille
Autres zones
Référer à la grille Référer à la grille
Référer à la grille
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-12
15.4.3 Exception à la norme minimale de profondeur d'un lot localisé à l'intérieur
d'un corridor riverain
La profondeur minimale des lots situés à l'intérieur d'un corridor riverain peut être
réduite dans les cas suivants :
1) Pour les lots adjacents à une rue existante et dans son prolongement, situés à
moins de 45 mètres du cours d'eau, qu'ils soient desservis, partiellement
desservis ou non desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc municipaux,
la profondeur minimale peut être réduite à 30 mètres;
2) Pour les lots destinés à des fins municipales.
15.4.4 Présence d'un cours d'eau perpendiculaire ou oblique à la rue
Pour les lots desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc municipaux, lorsqu'un
cours d'eau est perpendiculaire ou oblique à la rue et qu'il passe en totalité ou en
partie sur un lot, la superficie minimale du lot est établie à 1,5 fois la superficie
minimale prescrite à la grille des usages et des normes.
15.4.5 Assouplissement pour les lots situés dans une courbe
Malgré les normes relatives à la largeur minimale des lots, pour tout lot situé à
l'extérieur d'une courbe ayant un rayon de 40 mètres et moins, ce lot peut avoir une
largeur inférieure à la norme minimale prescrite dans les cas suivants :
1) Pour les lots desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc municipaux et
situés à 100 % dans une courbe, la largeur minimale peut être réduite à un
maximum de 75 % de la norme prescrite;
2) Pour les lots partiellement desservis ou non desservis par les réseaux
d'égout et d'aqueduc municipaux et situés à plus de 50 % dans une courbe,
la largeur minimale du terrain peut être réduite à un minimum de 30 mètres.
15.4.6 Opération cadastrale exemptée de l'application des normes minimales
Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales d'un lot ne
s'appliquent pas pour une opération cadastrale visant :
ZONE
LARGEUR
PROFONDEUR
SUPERFICIE
Zones agricoles :
Lot non desservi
Lot partiellement desservi
Lot desservi
50 m
30 m
25 m
60 m
60 m
45 m
5 000 m2
5 000 m2
5 000 m2
Zones rurales
75 m
60 m
10 000 m2
Zones rurales avec services :
Lot partiellement desservi
Lot desservi
30 m
25 m
60 m
45 m
4 000 m2
Référer à la grille
Zones rurales forestières
100 m
60 m
100 000 m2
Zones industrielles et commerciales :
Lot non desservi
Lot partiellement desservi
Lot desservi
50 m
30 m
Référer à la grille
60 m
60 m
Référer à la grille
5 000 m2
5 000 m2
Référer à la grille
Autres zones
Référer à la grille
Référer à la grille
Référer à la grille
Ville de Sherbrooke
Chapitre 15
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives au lotissement
15-13
1) L'implantation, à des fins municipales, d'un équipement, d'une infrastructure
ou d'une construction, la conservation d'un espace naturel ainsi que la ou les
parties qui résultent de ce morcellement;
2) L'implantation des réseaux et des postes de gaz, d'électricité, de
télécommunication,
de
câblodistribution
et
d'un
système
d'énergie
renouvelable
communautaire
ne
requérant
pas
de
système
d'approvisionnement en eau potable ni d'évacuation des eaux usées ainsi
que la ou les parties qui résultent de ce morcellement;
3) L'installation de boîtes postales communautaires ou d'un site accueillant un
mini-parc postal ainsi que la ou les parties qui résultent de ce morcellement;
4) La création d'un lot pour la publication d'une cession en emphytéose sur un
site accueillant un usage institutionnel ou récréatif;
5) La création d'un lot provisoire qui sera ajouté au terrain adjacent pour former
un nouveau terrain selon les termes et conditions de l'article 15.3.16 du
présent chapitre;
6) Un lot bénéficiant de droits acquis ou privilèges accordés par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1),
seules les dimensions prescrites peuvent être diminuées;
7) La modification d'un lot effectué afin de régulariser des titres de propriété, à
la suite d'une contestation des limites de propriété entre voisins (bornage)
même si l'opération a comme effet de rendre dérogatoire ou d'accroître le
caractère dérogatoire d'une construction, d'un équipement accessoire, d'un
usage, d'un lot ou d'un terrain;
8) La modification d'un lot effectué suivant la reconnaissance judiciaire du droit
de propriété par un jugement en prescription décennale même si l'opération
a comme effet de rendre dérogatoire ou d'accroître le caractère dérogatoire
d'une construction, d'un équipement accessoire, d'un usage, d'un lot ou d'un
terrain;
9) La correction d'un lot;
10) L'élaboration d'une déclaration de copropriété faite en vertu du Code civil du
Québec;
11) La création d'un lot pour une propriété superficiaire faite en vertu du Code
civil du Québec.
Pour tous les cas où une construction est érigée, une copie conforme du certificat
de localisation représentatif des lieux peut être exigée.
(Modifié par l'art. 119 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-189)
SECTION 5 - CAUSE D'INVALIDITÉ D'UNE APPROBATION
15.5.1 Caducité d'une demande
Lorsque, 6 mois après qu'il en a été requis par un avis écrit de l'autorité
compétente, le requérant d'une demande relative à une opération cadastrale ne
paie pas sa contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
ou qu'il ne présente pas un projet modifié pour le rendre conforme aux exigences
des règlements d'urbanisme, sa demande est caduque.
15.5.2 Délai de validité d'une approbation
L'approbation d'une demande relative à une opération cadastrale donnée par
l'autorité compétente devient nulle et sans effet lorsque le plan n'est pas déposé ni
enregistré auprès du ministère des Ressources naturelles dans les 6 mois de
l'approbation.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................... 16-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................... 16-1
16.1.1 Principes généraux ............................................................................................ 16-1
16.1.2 Individualité des droits acquis ............................................................................ 16-1
16.1.3 Non-reconnaissance de droits acquis ................................................................ 16-1
SECTION 2 - USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ....................... 16-1
16.2.1 Droit reconnu sur l'usage principal ..................................................................... 16-1
16.2.2 Extinction d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .............................. 16-1
16.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................... 16-1
16.2.4 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à même un
bâtiment existant (sans agrandissement) ........................................................... 16-2
16.2.5 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un
bâtiment dont l'agrandissement est projeté ........................................................ 16-2
16.2.5.1 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis lors d'une
reconstruction du bâtiment principal ................................................................... 16-3
16.2.6 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur d'un
bâtiment ............................................................................................................. 16-3
16.2.7 Utilisation d'un lot dérogatoire vacant protégé par droits acquis ......................... 16-3
SECTION 3 - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ..... 16-4
16.3.1 Entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis .................. 16-4
16.3.2 Relocalisation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis .......... 16-4
16.3.3 Modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis .............. 16-4
16.3.4 Démolition volontaire d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 16-4
16.3.5 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ......... 16-5
16.3.6 Nombre de bâtiments principaux dérogatoires protégés par droit acquis ............ 16-5
SECTION 4 - LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................. 16-5
16.4.1 Lot dérogatoire protégé par droits acquis ........................................................... 16-5
16.4.2 Lot non conforme résultant d'une conversion métrique ...................................... 16-5
16.4.3 Dispositions applicables aux terrains non conformes ......................................... 16-6
16.4.4 Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis ................................. 16-6
16.4.5 Modification d'une rue privée ou publique dérogatoire protégée par droits
acquis ................................................................................................................ 16-6
SECTION 5 - ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............... 16-6
16.5.1 Composantes d'une enseigne ............................................................................ 16-6
16.5.2 Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .. 16-7
16.5.3 Extinction d'un droit acquis relatif à une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis ................................................................................................................ 16-7
16.5.4 Modification, remplacement ou déplacement d'une enseigne dérogatoire protégée
par droits acquis ................................................................................................. 16-7
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-1
16) CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1.1 Principes généraux
Les dispositions relatives aux droits acquis peuvent s'appliquer à un usage, une
construction, un lot ou à une enseigne.
La reconnaissance de droits acquis permet de ne pas porter atteinte aux
situations existantes et légalement exercées avant l'adoption d'une première ou
d'une nouvelle réglementation et de maintenir cette situation de fait et d'en jouir,
même si elle n'est plus conforme à la nouvelle réglementation. L'usage, la
construction, le lot ou l'enseigne devenu dérogatoire par la nouvelle
réglementation est alors considéré protégé par droits acquis.
Le seul défaut d'avoir obtenu en temps opportun un permis, un certificat, ou toute
autre autorisation municipale ne restreint pas l'application des dispositions
relatives aux droits acquis.
Le présent chapitre ne s'applique qu'au présent règlement.
16.1.2 Individualité des droits acquis
Les droits acquis sont des droits distincts et indépendants les uns des autres. En
conséquence, le présent chapitre est divisé en section permettant de définir les
règles régissant l'exercice des droits acquis distinctement par section.
16.1.3 Non-reconnaissance de droits acquis
Aucun droit acquis ne peut être reconnu sur toute matière portant sur les
nuisances, la salubrité, la santé publique, l'environnement et la sécurité.
SECTION 2 - USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
16.2.1 Droit reconnu sur l'usage principal
Un droit acquis reconnu sur un usage ne peut résulter que d'un usage principal
et non d'un usage accessoire. En conséquence, la perte de droits acquis pour un
usage principal entraîne automatiquement la perte de tels droits pour un usage
accessoire.
16.2.2 Extinction d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si cet
usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
minimale de 12 mois consécutifs.
Cette période est portée à 24 mois pour les industries extractives et la location
de chambres.
Cette période est portée à 36 mois pour un établissement d'élevage dérogatoire
à la suite d'un sinistre.
16.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un droit acquis reconnu sur un usage dérogatoire se perd automatiquement
lorsque cet usage dérogatoire est remplacé par un usage conforme.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas non plus être
remplacé par un autre usage dérogatoire, et ce, même si ce nouvel usage fait
partie de la même classe d'usages. Toutefois, pour les classes d'usages
comprises dans le groupe « Habitation », le remplacement est autorisé s'il a pour
effet de réduire l'écart entre le nombre de logements existants et le nombre
maximal de logements permis dans la zone.
Le remplacement ou la modification d'une installation d'élevage dérogatoire est
autorisé aux conditions suivantes :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-2
1) L'établissement doit maintenir un nombre égal ou inférieur d'unités animales;
2) L'établissement doit reconduire une même gestion des effluents d'élevage
ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux
odeurs.
16.2.4 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à même
un bâtiment existant (sans agrandissement)
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment
existant peut faire l'objet d'une extension jusqu'à concurrence d'un maximum de
30 % de la superficie de plancher occupée par ledit usage dérogatoire en date du
6 février 2017 (date de l'avis de motion du Règlement no 1200). Il peut y avoir
plusieurs extensions, à condition que leur somme respecte le maximum de 30 %.
Malgré ce qui précède, aucune extension n'est autorisée pour un usage autre
qu'un usage « habitation » dans les zones où seuls un usage du groupe
« Habitation » et ses usages complémentaires sont autorisés.
Exemple :
16.2.5 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment dont l'agrandissement est projeté
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment,
dérogatoire ou non, dont l'agrandissement est projeté peut faire l'objet d'une
extension jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 % de la superficie de
plancher occupée par ledit usage dérogatoire en date du 6 février 2017 (date de
l'avis de motion du Règlement no 1200), et ce, avant agrandissement, soit :
1) À l'intérieur de la partie existante du bâtiment;
2) À l'intérieur de la portion représentant l'agrandissement;
3) À l'intérieur d'une partie du bâtiment existant et d'une partie de
l'agrandissement.
Il peut y avoir plusieurs extensions, à la condition que leur somme respecte le
maximum de 30 %.
Malgré ce qui précède, aucune extension n'est autorisée pour un usage autre
qu'un usage « habitation » dans les zones où seuls un usage du groupe
« Habitation » et ses usages complémentaires sont autorisés.
Situation actuelle
Agrandissement
max. de 30 %
Extension de l'usage
B
A
B
A
A : Usage existant conforme ou protégé par droits acquis
B : Usage dérogatoire protégé par droits acquis visé par l'extension
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-3
A : Usage existant conforme ou protégé par droits acquis
B : Usage dérogatoire protégé par droits acquis visé par l'extension
Situation actuelle
A
B
Agrandissement
max. de 20 %
A
B
Agrandissement
de A
Agrandissement
max. de 10 %
Extension de l'usage
Exemple :
Pour l'agrandissement d'un bâtiment existant occupé totalement par un ou des
usages dérogatoires protégés par droits acquis, les normes les plus restrictives
prescrites à la grille des usages et des normes dans la zone visée s'appliquent.
Pour l'agrandissement d'un bâtiment existant occupé en partie par un ou des
usages dérogatoires protégés par droits acquis, les normes les moins restrictives
prescrites à la grille des usages et des normes pour les usages conformes
exercés dans le bâtiment s'appliquent.
16.2.5.1 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis lors d'une
reconstruction du bâtiment principal
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment,
dérogatoire ou non, dont la reconstruction est projetée peut faire l'objet d'une
extension jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 % de la superficie de
plancher occupée par ledit usage dérogatoire le jour précédant la date de sa
démolition.
Malgré les articles 16.2.4 et 16.2.5, dans le cas où la reconstruction a fait l'objet
d'une extension maximale conformément au présent article, il ne peut y avoir
d'extensions supplémentaires ultérieures.
(Ajouté par l'art. 120 de 1200-20)
16.2.6 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur
d'un bâtiment
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé sur un terrain à l'extérieur
d'un bâtiment ne peut pas faire l'objet d'une extension, sauf lorsque l'extension
dudit usage dérogatoire prend place sur le résidu du terrain appartenant au
même propriétaire, par titre dûment publié au bureau de la publicité des droits, à
la date d'entrée en vigueur du Règlement de zonage ayant rendu ledit usage
dérogatoire.
Malgré ce qui précède, aucune extension n'est autorisée dans les zones où seuls
un usage du groupe « Habitation » et ses usages complémentaires sont
autorisés; dans tous les cas, l'entreposage extérieur ne peut être étendu.
16.2.7 Utilisation d'un lot dérogatoire vacant protégé par droits acquis
Dans le cas où l'usage pour lequel un lot a été formé n'est plus autorisé dans la
zone et que ce lot est toujours vacant, il ne peut pas y avoir reconnaissance de
droits acquis pour cet usage sur ce lot.
Toutefois, lorsque les normes de lotissement prescrites à la grille des usages et
des normes suivant les usages autorisés dans la zone ne peuvent être
respectées sur ce lot dérogatoire vacant, l'usage dont la superficie et les
dimensions se rapprochent le plus de celles du lot dérogatoire est alors permis
sur ce lot selon le groupe d'usage prévu.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-4
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une reconstruction d'un bâtiment sur un lot
dérogatoire protégé par droits acquis devenu vacant à la suite d'un sinistre ou à
une démolition volontaire, lorsque les normes de lotissement prescrites à la grille
des usages et des normes ne peuvent être respectées pour un usage autorisé
dans la zone, il est permis de poursuivre cet usage, dans la mesure où les
travaux de reconstruction débutent dans un délai maximal de 12 mois.
(Modifié par l'art. 121 de 1200-20)
SECTION 3 - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
16.3.1 Entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut en tout temps être
entretenue et réparée de façon à ce qu'elle ne se détériore pas prématurément
et qu'elle conserve un bon état général.
L'entretien ou la réparation effectuée sur une construction ne doit pas avoir pour
effet d'aggraver la dérogation ou d'apporter des transformations profondes qui
auront pour effet de créer une nouvelle entité.
16.3.2 Relocalisation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée
que dans la mesure où la relocalisation sur le même terrain a pour effet de
rendre l'implantation du bâtiment conforme.
Toutefois, si la superficie du terrain ou sa topographie ne permet pas de
respecter les normes d'implantation, la relocalisation du bâtiment est autorisée si
elle permet de diminuer la dérogation.
16.3.3 Modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée
conformément au présent règlement lorsque cette modification n'affecte pas la
ou les normes non respectées faisant l'objet des droits acquis.
Cependant, une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est
utilisée uniquement à des fins d'habitation peut également être modifiée lorsque
cette modification affecte la ou les normes non respectées faisant l'objet des
droits acquis si la modification :
1) a pour effet de diminuer la ou les normes non respectées;
2) consiste dans l'ajout d'un étage, lorsqu'autorisé à la grille des usages et
normes quant au nombre d'étages, à une construction bénéficiant de droits
acquis relativement à son implantation dans une marge. Il est alors permis
de construire un tel étage uniquement dans le prolongement vertical des
murs existants;
3) consiste dans le prolongement d'un mur d'un bâtiment principal bénéficiant
de droits acquis relativement à son implantation dans une marge. Il est alors
permis de prolonger un tel mur, à la condition que l'empiètement du
prolongement dans la marge non respectée soit égal ou inférieur à
l'empiètement du mur existant et que le prolongement n'empiète dans
aucune autre marge prescrite.
Peut également être modifiée une construction dérogatoire protégée par droits
acquis qui n'est pas visée par le 2e alinéa si les modifications ont fait l'objet d'une
dérogation mineure accordée par la Ville.
(Modifié par l'art. 122 de 1200-20 / Modifié par l'art. 1 de 1200-88)
16.3.4 Démolition volontaire d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
La démolition totale d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis fait
perdre tous droits acquis sur celle-ci.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-5
La démolition partielle d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
fait perdre tous droits acquis sur la ou les normes dérogatoires touchées par la
démolition à moins qu'elle ne permette de diminuer l'effet de la dérogation ou de
la corriger. Toutefois, la reconstruction d'un balcon et d'un escalier dérogatoires,
mais protégés par droit acquis, localisés en marge avant quant à leur localisation
est autorisée.
L'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition volontaire
d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut, en aucun cas,
faire renaître un droit acquis sur une construction dérogatoire.
16.3.5 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
par une autre construction dérogatoire.
Toutefois, le remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis ou d'une partie de celle-ci est autorisé pour un usage du groupe « Public
communautaire », pourvu que la construction ou une partie de celle-ci soit
remplacée par un bâtiment temporaire dans un délai maximal de 6 mois et
pourvu qu'il soit retiré avant le 31 décembre 2025. Dans un tel cas, l'article 4.1.5
du présent règlement n'est pas applicable pour ce bâtiment temporaire.
(Modifié par l'art. 123 de 1200-20 / Modifié par l'art. 12 de 1200-137)
16.3.6 Nombre de bâtiments principaux dérogatoires protégés par droit acquis
La reconstruction d'un bâtiment principal détruit volontairement ou non, devenu
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause et situé sur un terrain occupé par plus d'un bâtiment
principal bénéficiant d'un droit acquis pour le nombre de bâtiments principaux est
interdit.
Malgré l'alinéa précédent, l'usage conforme ou protégé par droits acquis exercés
à l'intérieur dudit bâtiment peut être continué dans un autre bâtiment principal
existant situé sur le terrain. Le tout en conformité avec les règlements en vigueur.
(Ajouté par l'art. 13 de 1200-137)
SECTION 4 - LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
16.4.1 Lot dérogatoire protégé par droits acquis
Un lot devenu dérogatoire par l'entrée en vigueur de nouvelles normes de
lotissement bénéficie de droits acquis, pourvu que le lot ait déjà fait l'objet d'une
opération cadastrale ou d'un permis de lotissement.
Malgré ce qui précède, une partie de lot ou le résidu d'un lot n'ayant jamais fait
l'objet d'une opération cadastrale ou d'un permis de lotissement, mais sur lequel
est attribué un numéro de lot résultant uniquement de la rénovation cadastrale
peut être reconnu dérogatoire, mais protégé par droits acquis s'il respecte les
normes de lotissement applicables le jour de l'enregistrement au cadastre du
Québec du lot en question. Dans ce cas, aucune opération cadastrale ni aucun
permis de lotissement ne sont requis pour confirmer les droits acquis.
(Modifié par l'art. 124 de 1200-20)
16.4.2 Lot non conforme résultant d'une conversion métrique
Un lot devenu dérogatoire uniquement à cause d'une norme ayant fait l'objet
dans un règlement de lotissement antérieur d'une conversion métrique
approximative doit être considéré conforme si la nouvelle norme n'étant pas
respectée comporte une marge d'erreur inférieure à 5 %.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-6
16.4.3 Dispositions applicables aux terrains non conformes
Un permis de lotissement ne peut être refusé à l'égard d'un terrain ou d'une
partie de lot non conforme aux normes de lotissement du présent règlement si ce
terrain se trouve dans l'une ou l'autre des situations visées aux articles 256.1,
256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-
19.1).
Aux fins de l'application des articles mentionnés au premier alinéa, les dates de
référence sont les suivantes :
1) Le 30 mai 1983 pour la partie du territoire de la nouvelle ville de Sherbrooke
d'où provient une demande de permis de lotissement couvert au
1er janvier 2002 par le Schéma d'aménagement no 87-24 de l'ancienne MRC
de Sherbrooke (RCI no 83-4 entré en vigueur le 31 mai 1983);
2) Le 7 avril 1983 pour la partie du territoire de la nouvelle ville de Sherbrooke
d'où provient une demande de permis de lotissement couvert au
1er janvier 2002 par le Schéma d'aménagement no 87-03 de la MRC du Val-
St-François (RCI no 83-01 entré en vigueur le 8 avril 1983).
(Modifié par l'art. 125 de 1200-20)
16.4.4 Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis
La modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis ou bénéficiant d'un
privilège en vertu de l'article 16.4.3 du présent chapitre est permise aux
conditions suivantes :
1) La dérogation n'est pas aggravée;
2) La modification ne rend pas un autre lot dérogatoire;
3) La modification n'a pas pour effet de rendre dérogatoire ou d'aggraver le
caractère dérogatoire d'une construction.
Malgré ce qui précède, la modification est permise si elle résulte d'un bornage
judiciaire ou extrajudiciaire ou d'une expropriation partielle d'un lot n'ayant pas
pour effet de rendre dérogatoire ou d'aggraver le caractère dérogatoire d'une
construction située sur ce lot.
(Modifié par l'art. 126 de 1200-20)
16.4.5 Modification d'une rue privée ou publique dérogatoire protégée par droits
acquis
La modification d'une rue privée ou publique dérogatoire protégée par droits
acquis est permise aux conditions suivantes :
1)
La dérogation n'est pas aggravée;
2)
La modification ne rend pas un autre lot dérogatoire;
3)
La modification vise à réduire l'écart avec les dimensions minimales
prescrites.
SECTION 5 - ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
16.5.1 Composantes d'une enseigne
Une enseigne comprend également son support et tous les éléments et
accessoires qui lui sont rattachés incluant le socle.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 16
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions relatives aux droits acquis
16-7
16.5.2 Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis
Il est permis d'entretenir ou de réparer une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis afin de la conserver en bon état.
16.5.3 Extinction d'un droit acquis relatif à une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire sont perdus si l'enseigne a été
enlevée autrement qu'aux fins de réparation ou d'entretien, démolie ou
autrement détruite, et ce, volontairement ou non.
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire sont également perdus si celle-ci
réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une
période minimale de 24 mois consécutifs.
L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du présent article doit être
enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions du
règlement, et ce, sans autre délai.
16.5.4 Modification, remplacement ou déplacement d'une enseigne dérogatoire
protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacée
ni modifiée sauf pour la rendre conforme.
Le déplacement d'une telle enseigne est interdit.
Malgré ce qui précède, le message peut être modifié ou remplacé par un autre
message, pourvu que la structure (incluant toutes les parties de l'enseigne telles
que : support, poteau, socle, muret, montant, cadre) ne soit pas modifiée. Dans
tous les cas, lors du remplacement d'un message, les exigences prescrites au
paragraphe 6) du premier alinéa de l'article 13.1.8 du présent règlement
s'appliquent.
(Modifié par l'art. 127 de 1200-20)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ...................................................................... 17-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................... 17-1
17.1.1 Généralités ........................................................................................................ 17-1
17.1.2 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) ....................................................................... 17-1
17.1.3 Dispositions spécifiques à certains usages dans les zones « Agricole »,
« Rurale », « Rurale avec services », « Rurale forestière » et « Projet
résidentiel approuvé » ........................................................................................ 17-1
SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES............................... 17-2
17.2.1 Zone I0003 ......................................................................................................... 17-2
17.2.2 Zone H0087 ....................................................................................................... 17-2
17.2.3 Zone H0092 ....................................................................................................... 17-2
17.2.4 Zone H0093 ....................................................................................................... 17-2
17.2.5 Zone RU0104 .................................................................................................... 17-2
17.2.5.1
Zone H0118 ................................................................................................. 17-3
17.2.6 Zone P0132 ....................................................................................................... 17-3
17.2.6.1
Zone H0165 ................................................................................................. 17-3
17.2.7 Zone H0184 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-219) ................................................... 17-3
17.2.8 Zone H0222 ....................................................................................................... 17-3
17.2.9 Zone H0225 ....................................................................................................... 17-3
17.2.10
Zone RUS0238 ........................................................................................... 17-3
17.2.11
Zone H0251 ................................................................................................ 17-3
17.2.12
Zone H0252 ................................................................................................ 17-4
17.2.13
Zone H0285 ................................................................................................ 17-4
17.2.14
Zone C0289 ................................................................................................ 17-4
17.2.15
Zone H0290 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-7) ................................................ 17-4
17.2.16
Zone H0291 ................................................................................................ 17-4
17.2.17
Zone RUS0294 ........................................................................................... 17-4
17.2.18
Zone P0304 ................................................................................................. 17-4
17.2.18.1
Zone H0305 ............................................................................................... 17-5
17.2.19
Zone H0307 ................................................................................................ 17-5
17.2.20
Zone H0308 ................................................................................................ 17-5
17.2.21
Zone H0319 ................................................................................................ 17-6
17.2.22
Zone H0327 ................................................................................................ 17-6
17.2.23
Zone H0328 ................................................................................................ 17-7
17.2.24
Zone H0331 ................................................................................................ 17-8
17.2.25
Zone C0332 ................................................................................................ 17-9
17.2.26
Zone C0333 ................................................................................................ 17-9
17.2.27
Zone C0334 ................................................................................................. 17-9
17.2.27.1
Zone H0335 ............................................................................................. 17-10
17.2.28
Zone H0358 .............................................................................................. 17-10
17.2.28.1
Zone H0364 .............................................................................................. 17-10
17.2.28.2
Zone H0365 (Ajouté par l'art. 1 de 1200-56 / Abrogé par l'art. 42 de
1200-252) ........................................................................................................ 17-10
17.2.29
Zone H0370 .............................................................................................. 17-11
17.2.30
Zone H0372 .............................................................................................. 17-11
17.2.31
Zone H0374 .............................................................................................. 17-11
17.2.32
Zone C0393 .............................................................................................. 17-11
17.2.33
Zone H0399 .............................................................................................. 17-11
17.2.34
Zone H0400 .............................................................................................. 17-11
17.2.35
Zone C0402 .............................................................................................. 17-12
17.2.36
Zone H0403 .............................................................................................. 17-12
17.2.37
Zone C0404 .............................................................................................. 17-12
17.2.38
Zone H0405 .............................................................................................. 17-13
17.2.38.1
Zone H0411 .............................................................................................. 17-13
17.2.39
Zone H0416 .............................................................................................. 17-13
17.2.40
Zone C0422 .............................................................................................. 17-13
17.2.41
Zone REC0423 ......................................................................................... 17-13
17.2.42
Zone REC0424 ......................................................................................... 17-13
17.2.43
Zone H0425 .............................................................................................. 17-14
17.2.44
Zone H0426 .............................................................................................. 17-14
17.2.45
Zone H0427 .............................................................................................. 17-14
17.2.46
Zone H0429 .............................................................................................. 17-14
17.2.47
Zone P0444 ............................................................................................... 17-14
17.2.48
Zone H0448 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.49
Zone H0458 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.49.1
Zone H0464 ............................................................................................ 17-14
17.2.50
Zone H0482 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.51
Zone H0483 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.52
Zone H0484 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.53
Zone H0485 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.54
Zone H0486 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-14
17.2.55
Zone H0488 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-15
17.2.56
Zone H0489 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-15
17.2.57
Zone H0490 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-15
17.2.57.1
Zone H0491 .............................................................................................. 17-15
17.2.58
Zone P0495 ............................................................................................... 17-15
17.2.59
Zone C0504 .............................................................................................. 17-15
17.2.60
Zone P0508 ............................................................................................... 17-15
17.2.61
Zone H0517 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-15
17.2.62
Zone H0518 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-15
17.2.63
Zone I0525 ................................................................................................ 17-15
17.2.64
Zone C0526 .............................................................................................. 17-16
17.2.65
Zone C0527 .............................................................................................. 17-16
17.2.66
Zone H0530 .............................................................................................. 17-16
17.2.67
Zone H0532 .............................................................................................. 17-16
17.2.68
Zone H0533 .............................................................................................. 17-16
17.2.69
Zone C0534 .............................................................................................. 17-16
17.2.70
Zone C0535 .............................................................................................. 17-16
17.2.71
Zone C0536 .............................................................................................. 17-16
17.2.72
Zone C0539 .............................................................................................. 17-16
17.2.73
Zone C0541 .............................................................................................. 17-16
17.2.74
Zone H0542 .............................................................................................. 17-17
17.2.75
Zone H0550 .............................................................................................. 17-17
17.2.76
Zone H0551 .............................................................................................. 17-17
17.2.77
Zone H0560 .............................................................................................. 17-18
17.2.78
Zone C0563 .............................................................................................. 17-18
17.2.79
Zone C0565 .............................................................................................. 17-18
17.2.79.1
Zone P0569 .............................................................................................. 17-18
17.2.80
Zone C0570 .............................................................................................. 17-18
17.2.81
Zone C0572 .............................................................................................. 17-18
17.2.82
Zone H0575 .............................................................................................. 17-18
17.2.83
Zone C0577 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-19) ............................................ 17-18
17.2.84
Zone H0578 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-19
17.2.85
Zone C0583 .............................................................................................. 17-19
17.2.86
Zone C0586 .............................................................................................. 17-19
17.2.87
Zone P0587 ............................................................................................... 17-19
17.2.88
Zone C0589 .............................................................................................. 17-19
17.2.89
Zone C0590 .............................................................................................. 17-19
17.2.90
Zone C0591 .............................................................................................. 17-19
17.2.91
Zone C0592 .............................................................................................. 17-19
17.2.92
Zone C0594 .............................................................................................. 17-19
17.2.93
Zone C0595 .............................................................................................. 17-19
17.2.94
Zone C0599 .............................................................................................. 17-20
17.2.95
Zone H0602 .............................................................................................. 17-20
17.2.96
Zone H0603 .............................................................................................. 17-20
17.2.97
Zone C0612 .............................................................................................. 17-20
17.2.98
Zone H0613 (Abrogé par l'art. 2 de 1200-19) ............................................ 17-20
17.2.99
Zone H0614 .............................................................................................. 17-20
17.2.100
Zone H0618 .............................................................................................. 17-21
17.2.101
Zone H0619 .............................................................................................. 17-22
17.2.102
Zone H0625 .............................................................................................. 17-22
17.2.103
Zone H0628 .............................................................................................. 17-22
17.2.104
Zone H0662 .............................................................................................. 17-22
17.2.105
Zone H0666 .............................................................................................. 17-22
17.2.106
Zone H0668 (Abrogé par l'art. 2 de 1200-7) .............................................. 17-22
17.2.107
Zone H0670 .............................................................................................. 17-22
17.2.107.1
Zone H0689 ............................................................................................ 17-23
17.2.107.2
Zone H0690 ............................................................................................ 17-23
17.2.108
Zone H0698 .............................................................................................. 17-24
17.2.108.0.1
Zone H0704 ......................................................................................... 17-24
17.2.108.1
Zone H0706 ............................................................................................ 17-24
17.2.108.2
Zone C0707 ............................................................................................ 17-24
17.2.109
Zone H0745 .............................................................................................. 17-25
17.2.110
Zone H0764 .............................................................................................. 17-25
17.2.111
Zone H0773 .............................................................................................. 17-25
17.2.112
Zone H0774 .............................................................................................. 17-25
17.2.113
Zone H0777 .............................................................................................. 17-26
17.2.114
Zone H0810 .............................................................................................. 17-26
17.2.115
Zone I0812 ................................................................................................ 17-26
17.2.116
Zone I0813 ................................................................................................ 17-26
17.2.117
Zone I0814 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-32) .............................................. 17-26
17.2.118
Zone I0818 ................................................................................................ 17-27
17.2.119
Zone I0819 ................................................................................................ 17-28
17.2.120
Zone I0820 ................................................................................................ 17-28
17.2.121
Zone I0821 ................................................................................................ 17-29
17.2.122
Zone H0825 (Abrogé par l'art. 3 de 1200-19) ............................................ 17-29
17.2.123
Zone H0827 .............................................................................................. 17-29
17.2.124
Zone H0832 .............................................................................................. 17-29
17.2.125
Zone H0845 .............................................................................................. 17-30
17.2.126
Zone H0850 .............................................................................................. 17-30
17.2.127
Zone RU0863 ............................................................................................ 17-30
17.2.128
Zone RU0864 ............................................................................................ 17-30
17.2.129
Zone RU0871 ............................................................................................ 17-30
17.2.130
Zone H0887 .............................................................................................. 17-30
17.2.131
Zone H0888 .............................................................................................. 17-31
17.2.132
Zone C0895 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-150) .......................................... 17-31
17.2.132.1
Zone C0898 (Ajouté par l'art. 1 de 1200-15 / Abrogé par l'art. 1 de
1200-185) ........................................................................................................ 17-31
17.2.133
Zone RU0899 ............................................................................................ 17-32
17.2.134
Zone C0900 .............................................................................................. 17-32
17.2.135
Zone H0902 .............................................................................................. 17-32
17.2.136
Zone H0906 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-19) ............................................ 17-32
17.2.137
Zone H0907 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-32
17.2.138
Zone H0910 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-32
17.2.139
Zone H0911 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-32
17.2.139.1
Zone C0915 ............................................................................................ 17-32
17.2.140
Zone C0919 .............................................................................................. 17-32
17.2.141
Zone C0923 .............................................................................................. 17-33
17.2.141.1
Zone C0930 ............................................................................................ 17-33
17.2.141.2
Zone H0934 ........................................................................................... 17-33
17.2.142
Zone C0939 .............................................................................................. 17-33
17.2.142.1
Zone C0944 ............................................................................................ 17-35
17.2.143
Zone C0945 .............................................................................................. 17-35
17.2.144
Zone C0946 .............................................................................................. 17-36
17.2.145
Zone C0950 .............................................................................................. 17-36
17.2.146
Zone I0954 ................................................................................................ 17-37
17.2.147
Zone C0958 .............................................................................................. 17-37
17.2.148
Zone I0963 ................................................................................................ 17-38
17.2.149
Zone C0971 .............................................................................................. 17-38
17.2.150
Zone C0983 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-38
17.2.151
Zone H0984 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-38
17.2.152
Zone H0988 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-38
17.2.153
Zone H0989 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-38
17.2.154
Zone I0991 ................................................................................................ 17-38
17.2.155
Zone H0993 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-38
17.2.156
Zone H0994 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-38
17.2.157
Zone I1001 ................................................................................................ 17-38
17.2.158
Zone I1002 ................................................................................................ 17-39
17.2.159
Zone I1003 ................................................................................................ 17-39
17.2.160
Zone H1004 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-39
17.2.161
Zone H1005 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-39
17.2.162
Zone H1006 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-39
17.2.163
Zone H1007 .............................................................................................. 17-39
17.2.164
Zone H1009 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-39
17.2.165
Zone H1012 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-39
17.2.166
Zone H1013 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-39
17.2.167
Zone H1014 (Modifié par l'art. 6 de 1200-235 / Abrogé par l'art. 59 de
1200-252) ........................................................................................................ 17-40
17.2.168
Zone H1016 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-40
17.2.169
Zone H1018 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-40
17.2.170
Zone C1020 .............................................................................................. 17-40
17.2.171
Zone H1030 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-40
17.2.172
Zone H1047 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-40
17.2.173
Zone H1048 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235) .......................................... 17-40
17.2.174
Zone C1062 .............................................................................................. 17-40
17.2.175
Zone C1071 .............................................................................................. 17-40
17.2.176
Zone H1084 .............................................................................................. 17-40
17.2.177
Zone C1085 .............................................................................................. 17-41
17.2.178
Zone H1086 .............................................................................................. 17-41
17.2.179
Zone H1100 .............................................................................................. 17-41
17.2.180
Zone C1111 .............................................................................................. 17-41
17.2.181
Zone C1119 .............................................................................................. 17-41
17.2.182
Zone I1120 ................................................................................................ 17-41
17.2.183
Zone I1121 ................................................................................................ 17-42
17.2.184
Zone I1123 ................................................................................................ 17-42
17.2.185
Zone PRA1133 .......................................................................................... 17-42
17.2.186
Zone RUF1134 .......................................................................................... 17-43
17.2.187
Zone RU1137 ............................................................................................ 17-43
17.2.188
Zone RU1144 ............................................................................................ 17-43
17.2.189
Zone I1151 ................................................................................................ 17-43
17.2.190
Zone I1152 ................................................................................................ 17-46
17.2.191
Zone C1165 ............................................................................................... 17-48
17.2.191.1
Zone H1166 ........................................................................................... 17-49
17.2.192
Zone C1171 .............................................................................................. 17-49
17.2.193
Zone C1172 (Abrogé par l'art. 2 de 1200-1) .............................................. 17-50
17.2.194
Zone RUS1177 ......................................................................................... 17-50
17.2.195
Zone RUS1183 ......................................................................................... 17-50
17.2.196
Zone RUS1185 ......................................................................................... 17-50
17.2.197
Zone RUS1186 ......................................................................................... 17-50
17.2.198
Zone RUS1187 ......................................................................................... 17-51
17.2.199
Zone RU1189 ............................................................................................ 17-51
17.2.200
Zone C1190 .............................................................................................. 17-51
17.2.201
Zone C1196 .............................................................................................. 17-52
17.2.202
Zone C1197 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-1) .............................................. 17-52
17.2.203
Zone I1220 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-39) .............................................. 17-52
17.2.204
Zone C1227 .............................................................................................. 17-52
17.2.205
Zone H1230 .............................................................................................. 17-52
17.2.206
Zone C1234 .............................................................................................. 17-52
17.2.207
Zone H1247 (Abrogé par l'art. 65 de 1200-252) ........................................ 17-53
17.2.208
Zone C1249 .............................................................................................. 17-53
17.2.209
Zone C1250 .............................................................................................. 17-53
17.2.210
Zone I1251 ................................................................................................ 17-53
17.2.211
Zone I1252 ................................................................................................ 17-53
17.2.211.1
Zone C1278 ............................................................................................ 17-53
17.2.212
Zone C1279 .............................................................................................. 17-54
17.2.213
Zone C1282 .............................................................................................. 17-54
17.2.214
Zone C1286 .............................................................................................. 17-55
17.2.215
Zone RU1288 ............................................................................................ 17-55
17.2.216
Zone P1290 (Abrogé par l'art. 67 de 1200-252) ........................................ 17-55
17.2.216.1 Zone C1295 ............................................................................................... 17-55
17.2.217
Zone I1296 ................................................................................................ 17-55
17.2.218
Zone C1297 .............................................................................................. 17-55
17.2.218.1
Zone C1298 ............................................................................................ 17-56
17.2.219
Zone A1303 ............................................................................................... 17-56
17.2.220
Zone I1305 ................................................................................................ 17-56
17.2.221
Zone RU1306 ............................................................................................ 17-56
17.2.222
Zone I1309 ................................................................................................ 17-56
17.2.223
Zone RUS1312 ......................................................................................... 17-57
17.2.224
Zone PRA1315 .......................................................................................... 17-57
17.2.225
Zone A1321 ............................................................................................... 17-57
17.2.226
Zone A1322 ............................................................................................... 17-57
17.2.227
Zone A1325 ............................................................................................... 17-57
17.2.228
Zone RUF1328 .......................................................................................... 17-57
17.2.229
Zone RUF1329 .......................................................................................... 17-57
17.2.230
Zone RU1332 ............................................................................................ 17-57
17.2.231
Zone A1338 ............................................................................................... 17-57
17.2.232
Zone A1339 ............................................................................................... 17-58
17.2.233
Zone A1344 ............................................................................................... 17-58
17.2.234
Zone P1352 ............................................................................................... 17-58
17.2.235
Zone H1355 .............................................................................................. 17-58
17.2.236
Zone C1370 .............................................................................................. 17-58
17.2.237
Zone C1371 .............................................................................................. 17-58
17.2.238
Zone C1373 .............................................................................................. 17-58
17.2.238.0.0.1
Zone H1377 ..................................................................................... 17-58
17.2.238.0.1
Zone P1387 (Ajouté par l'art. 1 de 1200-40 / Abrogé par l'art. 68 de
1200-252) ........................................................................................................ 17-59
17.2.238.1
Zone P1391 ............................................................................................ 17-59
17.2.238.1.1 Zone C1431 ............................................................................................ 17-59
17.2.238.2
Zone H1442 ............................................................................................ 17-59
17.2.239
Zone C1454 .............................................................................................. 17-59
17.2.240
Zone I1465 ................................................................................................ 17-59
17.2.241
Zone C1468 .............................................................................................. 17-60
17.2.242
Zone C1476 .............................................................................................. 17-60
17.2.243
Zone H1487 .............................................................................................. 17-60
17.2.244
Zone H1490 .............................................................................................. 17-60
17.2.245
Zone RU1497 ............................................................................................ 17-60
17.2.245.1
Zone H1508 ........................................................................................... 17-60
17.2.246
Zone C1537 .............................................................................................. 17-61
17.2.247
Zone C1538 .............................................................................................. 17-61
17.2.248
Zone A1548 ............................................................................................... 17-61
17.2.249
Zone A1550 ............................................................................................... 17-61
17.2.250
Zone A1563 ............................................................................................... 17-61
17.2.251
Zone RUF1564 .......................................................................................... 17-62
17.2.252
Zone A1565 ............................................................................................... 17-62
17.2.253
Zone RU1566 ............................................................................................ 17-62
17.2.254
Zone RU1573 ............................................................................................ 17-62
17.2.255
Zone RUF1577 .......................................................................................... 17-62
17.2.256
Zone RU1580 ............................................................................................ 17-62
17.2.257
Zone RU1581 ............................................................................................ 17-62
17.2.258
Zone RU1583 ............................................................................................ 17-62
17.2.259
Zone RU1584 ............................................................................................ 17-63
17.2.259.1
Zone RU1587 .......................................................................................... 17-63
17.2.260
Zone RUF1598 .......................................................................................... 17-63
17.2.261
Zone C1648 .............................................................................................. 17-63
17.2.261.1
Zone C1649 ............................................................................................ 17-64
17.2.262
Zone RUF1664 .......................................................................................... 17-64
17.2.263
Zone A1680 ............................................................................................... 17-64
17.2.264
Zone A1682 ............................................................................................... 17-64
17.2.265
Zone RU1691 ............................................................................................ 17-64
17.2.266
Zone A1696 ............................................................................................... 17-64
17.2.267
Zone RUS1702 ......................................................................................... 17-65
17.2.268
Zone RU1704 ............................................................................................ 17-65
17.2.269
Zone RU1706 ............................................................................................ 17-65
17.2.270
Zone A1716 ............................................................................................... 17-65
17.2.271
Zone RU1718 ............................................................................................ 17-65
17.2.272
Zone RU1721 ............................................................................................ 17-65
17.2.273
Zone RU1730 ............................................................................................ 17-65
17.2.274
Zone RU1744 ............................................................................................ 17-66
17.2.275
Zone RU1745 ............................................................................................ 17-66
17.2.276
Zone RUS1747 ......................................................................................... 17-66
17.2.277
Zone H1748 .............................................................................................. 17-66
17.2.278
Zone H1754 .............................................................................................. 17-66
17.2.279
Zone H1755 .............................................................................................. 17-66
17.2.280
Zone C1758 .............................................................................................. 17-66
17.2.281
Zone I1761 ................................................................................................ 17-66
17.2.282
Zone I1767 ................................................................................................ 17-67
17.2.283
Zone H1784 .............................................................................................. 17-67
17.2.284
Zone C1787 .............................................................................................. 17-67
17.2.285
Zone I1814 ................................................................................................ 17-67
17.2.285.1
Zone H1819 ............................................................................................ 17-67
17.2.286
Zone H1821 .............................................................................................. 17-67
17.2.287
Zone I1825 ................................................................................................ 17-67
17.2.288
Zone H1826 .............................................................................................. 17-68
17.2.289
Zone H1829 .............................................................................................. 17-68
17.2.290
Zone C1833 (Abrogé par l'art. 5 de 1200-19) ............................................ 17-69
17.2.291
Zone H1837 .............................................................................................. 17-69
17.2.292
Zone H1838 .............................................................................................. 17-70
17.2.293
Zone A1843 ............................................................................................... 17-70
17.2.293.1
Zone H1844 ........................................................................................... 17-70
17.2.294
Zone C1845 .............................................................................................. 17-71
17.2.295
Zone C1846 .............................................................................................. 17-71
17.2.296
Zone H1847 .............................................................................................. 17-71
17.2.297
Zone RUF1849 .......................................................................................... 17-71
17.2.298
Zone RU1850 ............................................................................................ 17-71
17.2.299
Zone H1857 .............................................................................................. 17-72
17.2.300
Zone C1858 .............................................................................................. 17-72
17.2.301
Zone C1861 ............................................................................................... 17-72
17.2.302
Zone C1862 ............................................................................................... 17-72
17.2.303
Zone C1864 ............................................................................................... 17-73
17.2.304
Zone C1865 ............................................................................................... 17-73
17.2.305
Zone CZ1866 ............................................................................................. 17-73
17.2.306
Zone H1867 ............................................................................................... 17-74
17.2.307
Zone H1868 ............................................................................................... 17-75
17.2.307.0.1
Zone H1871 ........................................................................................ 17-75
17.2.307.1
Zone C1872 ........................................................................................... 17-75
17.2.307.2
Zone H1875 (Ajouté par l'art. 7 de 1200-19 / Abrogé par l'art. 4 de
1200-235) ......................................................................................................... 17-75
17.2.308
Zone H1892 ............................................................................................... 17-75
17.2.309
Zone H1894 .............................................................................................. 17-75
17.2.309.1
Zone C1900 ............................................................................................ 17-77
17.2.310
Zone C1899 .............................................................................................. 17-77
17.2.311
Zone I1901 ................................................................................................ 17-77
17.2.312
Zone H1904 .............................................................................................. 17-77
17.2.313
Zone C1910 .............................................................................................. 17-78
17.2.314
Zone P1914 ............................................................................................... 17-78
17.2.314.1
Zone H1919 ............................................................................................ 17-79
17.2.314.2
Zone H1922 ............................................................................................ 17-79
17.2.314.3
Zone P1932 ............................................................................................ 17-79
17.2.314.3.1 Zone I1933 ............................................................................................. 17-79
17.2.314.4
Zone H1936 ............................................................................................ 17-79
17.2.315
Zone I1938 ............................................................................................... 17-79
17.2.316
Zone P1940 ............................................................................................... 17-80
17.2.316.1
Zone C1941 ............................................................................................ 17-80
17.2.316.2
Zone H1942 ........................................................................................... 17-81
17.2.316.3
Zone C1943 ............................................................................................ 17-81
17.2.316.4
Zone H1944 ........................................................................................... 17-81
17.2.317
Zone H1945 ............................................................................................... 17-82
17.2.318
Zone C1947 ............................................................................................... 17-82
17.2.319
Zone C1950 .............................................................................................. 17-82
17.2.320
Zone C1951 .............................................................................................. 17-83
17.2.321
Zone C1952 .............................................................................................. 17-83
17.2.322
Zone H1958 ............................................................................................... 17-84
17.2.323
Zone H1959 ............................................................................................... 17-85
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-1
17)
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17.1.1 Généralités
Dans certaines zones, des dispositions sont prescrites de manière particulière et
peuvent différer des dispositions générales.
Ces dispositions spécifiques prescrites au présent chapitre ont préséance sur
toute autre disposition contenue au présent règlement.
17.1.2 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.1.3 Dispositions spécifiques à certains usages dans les zones « Agricole »,
« Rurale », « Rurale avec services », « Rurale forestière » et « Projet
résidentiel approuvé »
Dans certaines zones « Agricole », « Rurale », « Rurale avec services », «
Rurale forestière » et « Projet résidentiel approuvé », des dispositions
spécifiques, visant certains usages inscrits à la grille des usages et des normes,
sont applicables. Les usages pour lesquels des dispositions particulières sont
prescrites sont mentionnés pour chacune des zones aux articles suivants du
présent chapitre; dans ces zones les dispositions suivantes doivent être
respectées :
1) La construction d'un nouveau bâtiment principal pour un des usages
mentionnés à l'article visé est interdite;
2) La construction d'un nouveau bâtiment principal après la date d'entrée en
vigueur du présent règlement pour un usage autre que ceux mentionnés à
l'article visé est autorisée; toutefois celui-ci ne pourra pas être remplacé par
un des usages mentionnés à l'article visé;
3) Dans l'éventualité où un des usages mentionnés à l'article visé a cessé, a été
abandonné ou a été interrompu plus de 24 mois, après le 27 janvier 2017
(date d'entrée en vigueur du Règlement no 1000-3-1), il ne peut être remplacé
par un de ces usages; toutefois, il peut être remplacé par un usage autorisé à
la grille des usages et des normes autre que ceux mentionnés à l'article visé;
4) Pour un bâtiment principal à usage unique, un usage mentionné à l'article visé
ne peut être agrandi au-delà des limites du terrain existant au 27 janvier 2017
(date d'entrée en vigueur du Règlement no 1000-3-1) et la superficie de
plancher dudit usage peut être agrandie d'un maximum de 30 % de la
superficie de plancher initiale; il peut y avoir plusieurs agrandissements à la
condition que leur somme respecte un maximum de 30 % de la superficie de
plancher initiale;
5) Pour un bâtiment principal à usages multiples, un usage mentionné à l'article
visé, lorsqu'exercé à l'intérieur d'un bâtiment, peut être agrandi à l'intérieur
jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment, et si
requis, le bâtiment peut être agrandi d'un maximum de 30 % de la superficie
totale de plancher, sans dépasser les limites du terrain existant au 27 janvier
2017 (date d'entrée en vigueur du Règlement no 1000-3-1); il peut y avoir
plusieurs agrandissements du bâtiment principal à la condition que leur
somme respecte un maximum de 30 % de la superficie totale de plancher
initiale du bâtiment;
6) Un usage « Habitation » ne peut être remplacé par un usage mentionné à
l'article visé; toutefois, un usage mentionné à l'article visé peut être remplacé
par un usage « Habitation » lorsqu'autorisé à la grille des usages et des
normes;
7) Un usage existant des groupes « Commerce », « Industrie », « Récréatif » et
« Public communautaire » peut être remplacé par les usages autorisés à la
grille des usages et des normes autres qu'un usage du groupe « Public
communautaire »;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-2
8) De plus, dans une zone « Agricole », aucun usage existant ne peut être
remplacé par un immeuble protégé, tel qu'il est décrit à l'article 9.2.1 du
présent règlement.
(Modifié par l'art. 128 de 1200-20 / Modifié par l'art. 25 de 1200-68)
SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES
17.2.1 Zone I0003
Dans la zone I0003, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le long
de la zone H0016; cet espace doit être entouré d'une clôture opaque et doit
comprendre un conifère par 25 mètres carrés;
2) Le terrain en bordure de la rue Emery-Fontaine doit comprendre un conifère
à chaque 4 mètres de distance;
3) Les arbres existants à l'intérieur de la bande tampon doivent être conservés
et tout conifère ayant plus de 2 mètres de hauteur est considéré dans le
calcul du nombre d'arbres requis pour l'aménagement de la bande tampon.
17.2.2 Zone H0087
Dans la zone H0087, aucun arbre ne peut être coupé dans une bande de
10 mètres de l'emprise de rue, à l'exception de la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une seule entrée charretière et d'un seul accès véhiculaire
d'une largeur maximale de 6 mètres par terrain par terrain ainsi que de la coupe
d'arbres morts.
17.2.3 Zone H0092
Dans la zone H0092, aucun arbre ne peut être coupé dans une bande de
10 mètres de l'emprise de rue, à l'exception de la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une seule entrée charretière et d'un seul accès véhiculaire
d'une largeur maximale de 6 mètres par terrain ainsi que de la coupe d'arbres
morts.
17.2.4 Zone H0093
Dans la zone H0093, aucun arbre ne peut être coupé dans une bande de
10 mètres de l'emprise de rue, à l'exception de la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une seule entrée charretière et d'un seul accès véhiculaire
d'une largeur maximale de 6 mètres par terrain ainsi que de la coupe d'arbres
morts.
17.2.5 Zone RU0104
Dans la zone RU0104, lorsqu'une clôture est installée sur un terrain utilisé à des
fins horticoles, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1) Toute clôture installée à moins de 7,5 mètres d'une emprise de rue doit avoir
une hauteur maximale de 1 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent
à la clôture;
2) Toute clôture installée à 7,5 mètres et plus d'une emprise de rue doit avoir
une hauteur maximale de 2,5 mètres calculée à partir du niveau du sol
adjacent à la clôture;
3) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture :
a) le bois;
b) le PVC;
c)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-3
d) le métal prépeint ou l'acier émaillé;
e) le fer forgé;
f)
la perche.
17.2.5.1 Zone H0118
Dans la zone H0118, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'usage C-310 Service de réparation et de rembourrage de meubles
pourvu que la superficie totale de plancher utilisée par un tel établissement
ne dépasse pas 300 mètres carrés est contingenté à un seul dans la zone;
2) Sur un même terrain, 2 usages principaux distincts exercés dans
2 bâtiments principaux sont autorisés pourvu que l'un soit du groupe
« Habitation » et l'autre soit du groupe « Commerce »;
3) Pour l'usage C-310 Service de réparation et de rembourrage de meubles
pourvu que la superficie totale de plancher utilisée par un tel établissement
ne dépasse pas 300 mètres carrés, les dispositions relatives à l'affichage
de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-43 / Modifié par l'art. 38 de 1200-252)
17.2.6 Zone P0132
Dans la zone P0132, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est
requise le long de la ligne des terrains contigus à la zone H0134.
17.2.6.1 Zone H0165
Dans la zone H0165, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres doit
être aménagée le long de la ligne latérale des terrains contigus à la zone
« Habitation » H0282.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-132)
17.2.7 Zone H0184 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-219)
17.2.8 Zone H0222
Dans la zone H0222, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est
requise le long de l'emprise du chemin Godin.
17.2.9 Zone H0225
Dans la zone H0225, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est
requise à la limite des zones H0219 et H0221.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-57)
17.2.10 Zone RUS0238
Dans la zone RUS0238, un seul bâtiment accessoire est autorisé par habitation
et la superficie maximale de ce bâtiment accessoire est de15 mètres carrés.
17.2.11 Zone H0251
Dans la zone H0251, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise le long
de la ligne arrière des terrains contigus à la zone résidentielle H0254;
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Dispositions spécifiques
17-4
2) La bande tampon doit être aménagée par une plantation de conifères à une
distance de 3 mètres de la ligne de propriété et un conifère doit être planté
à chaque 5 mètres linéaires le long de la bande tampon;
3) À une distance de 4 mètres de la plantation de conifères, prescrite au
paragraphe 2), la bande tampon doit également comprendre une plantation
d'un feuillu à grand déploiement par 7,5 mètres linéaires ; ces arbres
feuillus doivent être plantés face aux espaces libres laissés entre
2 conifères, de manière à former une plantation en quinconce.
17.2.12 Zone H0252
Dans la zone H0252, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise le long
de la ligne arrière des terrains contigus à la zone résidentielle H0254;
2) La bande tampon doit être aménagée par une plantation de conifères à une
distance de 3 mètres de la ligne de propriété et un conifère doit être planté
à chaque 5 mètres linéaires le long de la bande tampon;
3) À une distance de 4 mètres de la plantation de conifères, prescrite au
paragraphe 2), la bande tampon doit également comprendre une plantation
d'un feuillu à grand déploiement par 7,5 mètres linéaires ; ces arbres
feuillus doivent être plantés face aux espaces libres laissés entre
2 conifères, de manière à former une plantation en quinconce.
17.2.13 Zone H0285
Dans la zone H0285, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
est requise le long de la ligne arrière des terrains contigus à une zone
commerciale.
17.2.14 Zone C0289
Dans la zone C0289, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
est requise en bordure des terrains contigus à une zone « Habitation ».
17.2.15 Zone H0290 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-7)
17.2.16 Zone H0291
Dans la zone H0291, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
est requise le long de la ligne arrière des terrains.
17.2.17 Zone RUS0294
Dans la zone RUS0294, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la grille
des usages et des normes : C-1004, C-1201, C-1203, C-1207, C-1213, C-1214,
C-1215, C-1216 et I-3 sans toutefois permettre les industries des classes I-4 et
I-5.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-94)
17.2.18 Zone P0304
Dans la zone P0304, une opération cadastrale visant à morceler des lots pour
accueillir des habitations en rangée est autorisée dans le rond de virage d'une
rue en cul-de-sac ou à l'extérieur d'une courbe ayant un rayon de 40 mètres ou
moins.
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Dispositions spécifiques
17-5
17.2.18.1
Zone H0305
Dans la zone H0305, la classe d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus de
18 logements est seulement autorisée pour permettre la réalisation d'un projet
relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de
protection, de soins ou d'hébergement, visé par l'article 123.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
De plus, pour la classe d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus de 18
logements, aucun nombre minimal de cases de stationnement n'est exigé.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-244)
17.2.19 Zone H0307
Dans la zone H0307, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i)
un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii)
un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire;
-
un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être
situé dans la marge avant et la cour avant.
-
tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du
nombre d'arbres requis.
c)
la végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit être
conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
2) Dispositions relatives à l'architecture :
a) le mur de façade principale des habitations doit être recouvert sur au
moins 50 % de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de
bois ou de fibrociment;
b) les revêtements d'acier, de verre réfléchissant d'un facteur supérieur à
30 %, de pierres non taillées ou d'aluminium, le clin d'aluminium, le clin
de vinyle ainsi que l'enduit acrylique sont interdits;
c)
la pente minimale de la toiture doit être de 6/12.
17.2.20 Zone H0308
Dans la zone H0308, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-6
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i)
un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii)
un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire.
-
un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être
situé dans la marge avant et la cour avant.
-
tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du
nombre d'arbres requis.
c)
la végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit être
conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
2) Dispositions relatives à l'architecture :
a) le mur de la façade principale des habitations de 4 logements doit être
recouvert sur au moins 50 % de sa surface de pierres, de bois, de
briques, de fibre de bois ou de fibrociment;
b) les revêtements d'acier, de verre réfléchissant d'un facteur supérieur à
30 %, de pierres non taillées ou d'aluminium, le clin d'aluminium, le clin
de vinyle ainsi que l'enduit acrylique sont interdits;
c)
la pente minimale de la toiture doit être de 6/12.
17.2.21 Zone H0319
Dans la zone H0319, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'ensemble des élévations d'une habitation doit être recouvert d'un
minimum de 40 % de maçonnerie;
2) Le nombre maximal de cases de stationnement extérieur est de 0,75 case
par logement.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-98 / Modifié par l'art. 39 de 1200-252)
17.2.22 Zone H0327
Dans la zone H0327, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-7
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire.
Un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être situé
dans la marge avant et la cour avant.
Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre
d'arbres requis.
c) la végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit
être conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
2) Dispositions relatives à l'architecture :
a) le mur de la façade principale des habitations de 4 logements doit
être recouvert sur au moins 50 % de sa surface de pierres, de bois,
de briques, de fibre de bois ou de fibrociment;
b) les revêtements d'acier, de verre réfléchissant d'un facteur supérieur
à 30 %, de pierres non taillées ou d'aluminium, le clin d'aluminium, le
clin de vinyle ainsi que l'enduit acrylique sont interdits;
c) la pente minimale de la toiture doit être de 6/12. Toutefois, aucune
pente minimale de toit n'est exigée pour un agrandissement réalisé
dans la cour arrière d'une habitation existante, à la condition que cet
agrandissement ne comporte qu'un seul étage et n'excède pas 20
mètres carrés.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-212)
17.2.23 Zone H0328
Dans la zone H0328, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i)
un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii)
un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire.
Un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être situé
dans la marge avant et la cour avant.
Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre
d'arbres requis.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-8
c)
la végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit être
conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
2) Dispositions relatives à l'architecture :
a) les revêtements de verre réfléchissant d'un facteur supérieur à 30 %,
d'aluminium, le clin d'aluminium ainsi que le clin de vinyle sont
interdits;
b) les revêtements d'acier, de pierres non taillées et l'enduit d'acrylique
sont autorisés dans une proportion maximale totale de 20 % par
élévation;
c)
toute construction au-delà du deuxième étage doit être située à au
moins 2 mètres du plan vertical formé par la partie de la façade
principale de l'étage inférieur.
17.2.24 Zone H0331
Dans la zone H0331, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i)
un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii)
un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire.
Un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être situé
dans la marge avant et la cour avant.
Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre
d'arbres requis.
c)
La végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit être
conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
2) Dispositions relatives à l'architecture :
a) le mur de la façade principale des habitations multifamiliales de
4 logements et plus doit être recouvert sur au moins 50 % de sa
surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de
fibrociment;
b) les revêtements d'acier, de verre réfléchissant d'un facteur supérieur à
30 %, de pierres non taillées ou d'aluminium, le clin d'aluminium, le clin
de vinyle ainsi que l'enduit acrylique sont interdits;
c)
la pente minimale du toit des habitations de 4 logements et moins doit
être de 6/12 et de 5/12 pour les habitations de 5 logements et plus.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-9
17.2.25 Zone C0332
Dans la zone C0332, un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un
socle sur un terrain adjacent à cet établissement, pourvu qu'il n'y ait aucune
enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait
qu'une seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent.
17.2.26 Zone C0333
Dans la zone C0333, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon est exigée à la limite des zones H0313 et H0315 et les
mesures de mitigation suivantes doivent être prévues afin d'atténuer le
bruit :
a) l'installation d'un écran et d'une toiture en panneaux acoustiques aux
quais de déchargement de camions avec une unité réfrigérée; ces
quais doivent être localisés à une distance maximale de 90 mètres du
boulevard de Portland;
b) l'installation d'un écran en panneaux acoustiques aux quais de
déchargement de camions sans unité réfrigérée;
c)
l'installation d'écrans en panneaux acoustiques près des unités
mécaniques sur le toit;
d) la construction d'un écran en panneaux acoustiques de 3 mètres de
hauteur longeant la limite de la propriété résidentielle la plus près de
l'aire de transbordement.
e)
Aux endroits où la largeur de la bande tampon est supérieure à
15 mètres, la pente maximale du talus est de 30 %; aux endroits où la
largeur de la bande tampon est inférieure à 15 mètres, la pente
maximale du talus est de 40 %;
2) Une bande tampon d'une largeur minimale de 20 mètres est implantée aux
limites de la zone H0319;
3) L'entrée principale de la zone doit être localisée à une distance maximale
de 120 mètres de la rue des Érables et faire face à l'accès du centre
commercial situé de l'autre côté du boulevard;
4) 3 accès véhiculaires secondaires sont permis sur le boulevard de Portland,
à l'ouest de l'entrée principale;
5) Un seul accès véhiculaire est permis par propriété sur la rue des Érables et
il doit être localisé à une distance maximale de 60 mètres du boulevard de
Portland;
6) Un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un socle sur un terrain
adjacent à cet établissement pourvu qu'il n'y ait aucune enseigne sur
poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait qu'une
seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent.
17.2.27 Zone C0334
Dans la zone C0334, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un socle sur un terrain
adjacent à cet établissement, pourvu qu'il n'y ait aucune enseigne sur
poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait qu'une
seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-10
2) L'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin : centre de jardin est autorisé comme usage
complémentaire à un commerce régional.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-37 / Modifié par l'art. 40 de 1200-252)
17.2.27.1 Zone H0335
Dans la zone H0335, une clinique médicale est autorisée à titre d'usage
complémentaire à une habitation multifamiliale de 40 logements et plus ou à
une habitation collective de 100 chambres et plus aux conditions suivantes :
1) la superficie maximale de plancher pour cet usage est de 90 mètres
carrés;
2) l'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente
quant à la forme extérieure et à l'architecture du bâtiment;
3) l'exercice de cet usage ne nécessite aucun entreposage extérieur ni
distribution de produits.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-215)
17.2.28 Zone H0358
Dans la zone H0358, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions relatives à l'aménagement du terrain :
a) entre une aire de stationnement et la rue de Candiac, un talus doit être
aménagé et recouvert d'une plantation arbustive sur toute sa longueur,
à l'exception de l'entrée charretière; le haut du talus doit atteindre au
minimum 1 mètre au-dessus du niveau du stationnement;
b) des arbres doivent être plantés dans les marges avant, selon un ratio
de 1 arbre par 7 mètres linéaires donnant sur une rue publique ;
c) des arbres doivent être plantés dans l'espace gazonné entre un
bâtiment et une aire de stationnement selon un ratio de 1 arbre par
7 mètres linéaires;
d) un îlot végétalisé doit être aménagé entre chaque section de 10 cases
de stationnement;
e) les conteneurs et les bacs roulants pour les matières résiduelles
doivent être dissimulés de la rue publique et être camouflés par le
bâtiment principal, une clôture, une plantation, l'aménagement d'un
talus ou une combinaison de plusieurs moyens.
2) Un balcon peut avoir une profondeur égale ou supérieure à 2 mètres.
(Modifié par l'art. 41 de 1200-252)
17.2.28.1 Zone H0364
Dans la zone H0364, pour l'usage P-101 Ressource d'hébergement temporaire
pour fins d'aide et maison de convalescence, les dispositions relatives à
l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-47)
17.2.28.2 Zone H0365 (Ajouté par l'art. 1 de 1200-56 / Abrogé par l'art. 42 de 1200-252)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-11
17.2.29 Zone H0370
Dans la zone H0370, une aire de stationnement peut être implantée dans la
marge avant secondaire, pourvu qu'une marge minimale de 4,5 mètres de la
ligne de rue soit respectée.
17.2.30 Zone H0372
Dans la zone H0372, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une aire de stationnement peut être implantée dans la marge avant
secondaire du boulevard Lionel-Groulx, pourvu qu'une marge minimale de
4,5 mètres de la ligne de rue soit respectée;
2) La longueur maximale d'une habitation multifamiliale est de 66 mètres.
17.2.31 Zone H0374
Dans la zone H0374, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La hauteur du bâtiment en façade est de deux étages;
2) La longueur maximale d'un bâtiment est de 45 mètres;
3) L'aire au sol minimale d'un bâtiment est la suivante :
a) habitation isolée ou jumelée : 125 mètres carrés;
b) habitation en rangée : 60 mètres carrés par unité.
4) Le toit et les sections de toit ont une pente minimale de 4/12;
5) La ou les portes d'entrée en façade sont situées à une hauteur variant
entre 1 mètre et 2 mètres par rapport au niveau de la rue;
6) Les murs en façade et latéraux sont revêtus, soit totalement de déclin, soit
de maçonnerie sur au moins 85 % de leur surface.
17.2.32 Zone C0393
Dans la zone C0393, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 1,5 mètre est requise le long
de toute ligne de terrain contigüe à une zone « Habitation »; cette bande
tampon doit être constituée d'un minimum de 90 % de conifères.
2) La superficie de plancher pour chaque établissement commercial est limitée
à 400 mètres carrés.
17.2.33 Zone H0399
Dans la zone H0399, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le long
de la ligne arrière des terrains contigus à la zone RUS1702;
2) Une bande végétale d'une largeur minimale de 4,5 mètres est requise le
long de l'emprise du boulevard Lionel-Groulx.
17.2.34 Zone H0400
Dans la zone H0400, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon avec des plantations d'arbres en quinconce ou une
haie d'arbustes ou de cèdres est requise à la limite des terrains contigus à
la zone RUS1702;
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-12
2) La largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
mitoyen ou en commun est de 8 mètres.
(Modifié par l'art. 43 de 1200-252)
17.2.35 Zone C0402
Dans la zone C0402, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un seul bâtiment est implanté dans la zone;
2) À la limite de la zone résidentielle H0399, une bande de terrain d'une largeur
minimale de 15 mètres doit être conservée à l'état naturel;
3) Une seule entrée charretière et un seul accès véhiculaire sont permis à partir
du boulevard Lionel-Groulx et ne nécessitent pas de coupure dans le terre-
plein du boulevard;
4) L'entrée charretière et l'accès véhiculaire permis à partir du boulevard
Lionel-Groulx doivent être situés à une distance minimale de 40 mètres du
terre-plein de la rue Jean-De La Fontaine;
5) L'entrée charretière et l'accès véhiculaire implantés sur la rue Émile-Zola
doivent être situés à une distance minimale de 60 mètres calculée à partir du
centre du carrefour giratoire;
6) Sur l'emprise du boulevard Lionel-Groulx, une bande de terrain d'une largeur
minimale de 10 mètres doit être aménagée avec des plantations d'arbres et
d'arbustes.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-120)
17.2.36 Zone H0403
Dans la zone H0403, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une aire boisée d'une superficie minimale de 1 300 mètres carrés doit être
conservée à l'état naturel en bordure de la rue Émile-Zola;
2) Une aire boisée d'une superficie minimale de 2 000 mètres carrés doit être
conservée à l'état naturel en bordure de la zone H0406. Cette aire doit
comprendre une bande tampon d'une largeur minimale de 7 mètres le long
de la limite de ladite zone;
3) Un espace paysagé d'une superficie minimale de 900 mètres carrés doit
être aménagé en bordure de la rue Émile-Zola; un bassin de rétention est
compris dans cet espace.
17.2.37 Zone C0404
Dans la zone C0404, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Pour un terrain commercial :
a) la superficie de plancher d'un bâtiment destiné à la vente de produits
alimentaires ne doit pas excéder 3 420 mètres carrés comprenant un
maximum de 2 750 mètres carrés pour la vente au détail;
b) la superficie de plancher d'un bâtiment destiné à un service
professionnel relié à la santé humaine ne doit pas excéder
1 270 mètres carrés;
c) une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise en
bordure des zones H0410 et P0409;
d) une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise en
bordure d'un terrain occupé par une garderie;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-13
e) sur le terrain commercial et l'emprise du boulevard Lionel-Groulx, une
bande végétale d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
aménagée avec des plantations d'arbres et d'arbustes;
f) aucune entrée charretière ni accès véhiculaire n'est permis à moins de
60 mètres calculés à partir du centre du carrefour giratoire, à
l'exception d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire à partir
de la rue Jean-De La Fontaine pour accéder au terrain commercial;
g) une seule entrée charretière et un seul accès véhiculaire sont
autorisés à partir du boulevard Lionel-Groulx et ne nécessitent pas de
coupure dans le terre-plein du boulevard;
h) deux entrées charretières et deux accès véhiculaires, pour une entrée
et une sortie spécifique, sont permis à partir du boulevard Lionel-
Groulx, dans l'axe de la rue Richard, pour accéder à l'aire de
transbordement des marchandises.
2) Pour un terrain résidentiel :
a) à la limite des terrains résidentiels contigus au boulevard Lionel-
Groulx, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit
être aménagée et doit comporter un talus d'une hauteur minimale de
1,5 mètre.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-142 / Modifié par l'art. 44 de 1200-252)
17.2.38 Zone H0405
Dans la zone H0405, une aire boisée d'une superficie minimale de
2 400 mètres carrés doit être conservée à l'état naturel en bordure de la zone
résidentielle H0406; cette aire doit comprendre une bande tampon d'une
largeur minimale de 10 mètres le long de la limite de ladite zone.
17.2.38.1
Zone H0411
Dans la zone H0411, il est permis d'installer une piscine à une distance minimale
de 3,5 mètres de l'emprise de la rue Beckett.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-78)
17.2.39 Zone H0416
Dans la zone H0416, la construction d'un bâtiment principal doit respecter les
dispositions architecturales suivantes :
1) L'aire au sol du bâtiment ne doit pas être inférieure à 140 mètres carrés;
2) Les murs extérieurs doivent être revêtus de maçonnerie sur au moins 75 %
de leur superficie;
3) La pente de toit minimale doit être de 4/12.
17.2.40 Zone C0422
Dans la zone C0422, la superficie totale de plancher utilisée pour un
établissement commercial est limitée à 420 mètres carrés.
17.2.41 Zone REC0423
Dans la zone REC0423, aucune entrée charretière ni accès véhiculaire ne sont
autorisés sur la rue du Vermont.
17.2.42 Zone REC0424
Dans la zone REC0424, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment donnant sur la rue du Pacifique.
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-14
17.2.43 Zone H0425
Dans la zone H0425, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.44 Zone H0426
Dans la zone H0426, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.45 Zone H0427
Dans la zone H0427, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.46 Zone H0429
Dans la zone H0429, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.47 Zone P0444
Dans la zone P0444, pour les usages du groupe « Habitation », les conditions
suivantes doivent être respectées :
1) Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, la hauteur de l'ajout ne doit jamais
être supérieure de 3,2 mètres de celle du bâtiment existant, sans référence
au nombre d'étages;
2) Tout ajout à des bâtiments existants qui ont façade sur les rues de l'Ontario
et Desgagné doit avoir sur leur façade le même revêtement extérieur, la
même symétrie dans les ouvertures, les mêmes pentes de toit et le même
traitement architectural que le bâtiment existant.
17.2.48 Zone H0448 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.49 Zone H0458 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.49.1
Zone H0464
Dans la zone H0464, les normes suivantes s'appliquent à la classe d'usages H-
9 Habitation trifamiliale en rangée et habitation multifamiliale - 9 à 18
logements, uniquement dans le cas où le projet est destiné à des personnes
ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, visé par l'article
123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) :
1) La marge latérale minimale est de 0,4 mètre pour toute partie d'un bâtiment
principal qui se trouve en dessous du rez-de-chaussée;
2) La marge avant minimale est de 3,5 mètres;
3) La superficie de terrain minimale est de 1 250 m² pour 9 logements, plus 50
m² par logement supplémentaire;
4) Aucun nombre minimal de cases de stationnement n'est exigé.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-254)
17.2.50 Zone H0482 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.51 Zone H0483 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.52 Zone H0484 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.53 Zone H0485 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.54 Zone H0486 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-15
17.2.55 Zone H0488 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.56 Zone H0489 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.57 Zone H0490 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.57.1 Zone H0491
Dans la zone H0491, le deuxième alinéa de l'article 11.1.3 ne s'applique pas.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-64)
17.2.58 Zone P0495
Dans la zone P0495, il est permis d'implanter une aire de stationnement d'un
maximum de 25 cases dans l'emprise de la rue Calixa-Lavallée, à une distance
minimale de 0,3 mètre de la chaîne de rue ou du trottoir; aucune largeur
maximale pour une entrée charretière n'est applicable.
(Modifié par l'art. 45 de 1200-252)
17.2.59 Zone C0504
Dans la zone C0504, un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un
socle sur un terrain adjacent à cet établissement, pourvu qu'il n'y ait aucune
enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait
qu'une seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent.
17.2.60 Zone P0508
Dans la zone P0508, aucune entrée charretière ni aucun accès véhiculaire ne
sont autorisés sur la rue Arlington.
17.2.61 Zone H0517 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.62 Zone H0518 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.63 Zone I0525
Dans la zone I0525, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur, comme usage complémentaire, est autorisé dans
la marge avant secondaire et la cour avant secondaire de l'autoroute 410,
pourvu qu'une rangée d'arbres soit plantée le long de la ligne du ou des
lots, en bordure de l'autoroute 410, excluant sa bretelle; la hauteur des
arbres à maturité doit atteindre ou dépasser celle des produits entreposés;
des groupes de feuillus doivent alterner avec des groupes de conifères. La
distance des arbres, centre à centre, ne doit pas excéder 3 mètres;
2) Les matériaux ou produits entreposés à l'extérieur ne doivent pas excéder
une hauteur de 5 mètres;
3) Les usages C-1203 Entrepôt en général uniquement, sauf les mini-
entrepôts et C-1205 Centre de distribution et service d'envoi de
marchandises uniquement sont autorisés uniquement dans un bâtiment
existant. De plus, la superficie au sol et la hauteur totale du bâtiment ne
peuvent pas être modifiées;
4) Pour les usages C-1203 Entrepôt en général uniquement, sauf les mini-
entrepôts et C-1205 Centre de distribution et service d'envoi de
marchandises uniquement :
a) une plantation d'arbres est exigée dans les marges avant, avant
secondaire et avant tertiaire, selon un ratio de 1 arbre par 10 mètres
linéaires de frontage sur une rue publique;
b) des vignes doivent être plantées en marge arrière le long de toute
clôture adjacente à une propriété voisine.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-162)
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Dispositions spécifiques
17-16
17.2.64 Zone C0526
Dans la zone C0526, une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres, mesurée
à partir du trottoir ou de la chaîne de rue, doit être paysagée, pourvue de
plantes ornementales et d'arbres à grand déploiement plantés à tous les
8 mètres linéaires.
17.2.65 Zone C0527
Dans la zone C0527, une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres, mesurée
à partir du trottoir ou de la chaîne de rue, doit être paysagée, pourvue de
plantes ornementales et d'arbres à grand déploiement plantés à tous les
8 mètres linéaires.
17.2.66 Zone H0530
Dans la zone H0530, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.67 Zone H0532
Dans la zone H0532, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.68 Zone H0533
Dans la zone H0533, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.69 Zone C0534
Dans la zone C0534, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant d'un bâtiment ayant façade principale sur la rue Galt
Ouest.
17.2.70 Zone C0535
Dans la zone C0535, l'implantation de cases de stationnement est interdite
devant la façade principale d'un bâtiment.
17.2.71 Zone C0536
Dans la zone C0536, les logements sont interdits au rez-de-chaussée.
17.2.72 Zone C0539
Dans la zone C0539, la distance minimale entre deux entrées charretières et
deux accès véhiculaires sur un même terrain en bordure de la rue Wilson est de
3,5 mètres.
17.2.73 Zone C0541
Dans la zone C0541, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur des marchandises, sauf les matières explosives,
est autorisé aux conditions suivantes :
a) être complémentaire à l'usage principal;
b) être situé dans les marges latérales et arrière et dans les cours
latérales et arrière;
c)
être entouré d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de
1,8 mètre et d'une hauteur maximale de 2,4 mètres et ne pas dépasser
cette hauteur pour les 6 premiers mètres à partir de la clôture ou de la
haie;
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-17
d) la haie ou la clôture doit être opaque pour la partie du terrain qui est
adjacente à une zone « Habitation », que le terrain soit séparé par une
rue ou non.
2) L'implantation d'un nouvel usage commercial doit respecter les conditions
suivantes :
a) une haie de cèdres doit être plantée à la limite d'une propriété
commerciale adjacente à une propriété résidentielle;
b) un arbre doit être planté à tous les 7 mètres linéaires de terrain ayant
façade sur une voie de circulation.
17.2.74 Zone H0542
Dans la zone H0542, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions relatives à la localisation des aires de stationnement, à la
localisation des entrées charretières et aux accès véhiculaires ne
s'appliquent pas pour une maison mobile;
2) Il est permis d'accéder aux terrains d'une maison mobile par des allées de
circulation communes pouvant desservir plus d'un terrain;
3) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires ne s'appliquent pas
dans cette zone;
4) Un bâtiment accessoire peut être implanté sur un terrain sans qu'il y ait un
bâtiment principal, pourvu qu'un seul bâtiment accessoire soit implanté
sans bâtiment principal dans la zone.
17.2.75 Zone H0550
Dans la zone H0550, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Aucune longueur maximale de bâtiment n'est applicable;
2) Aucune largeur maximale pour une entrée charretière et un accès
véhiculaire n'est applicable;
3) La distance minimale entre une aire de stationnement et les limites du lot
commun est de 0,5 mètre;
4) La distance minimale entre une allée de circulation et une habitation
multifamiliale de 9 logements et plus est de 1,5 mètre;
5) La distance minimale entre des cases de stationnement et une habitation
multifamiliale de 24 logements et plus est de 1,5 mètre.
(Modifié par l'art. 46 de 1200-252)
17.2.76 Zone H0551
Dans la zone H0551, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Aucune longueur maximale de bâtiment n'est applicable;
2) Le pourcentage maximal de la somme des superficies des bâtiments
accessoires, pour un terrain comprenant un immeuble de 50 logements ou
50 chambres et plus, est de 6 % de la superficie du terrain ou 36 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, le plus restrictif des
deux s'applique;
3) Pour les habitations multifamiliales de 18 logements ou plus, une aire de
stationnement, sans restriction quant au nombre de cases, est permise
dans la marge avant et la cour avant, à une distance minimale de 3 mètres
du trottoir ou de la chaîne de rue.
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Dispositions spécifiques
17-18
17.2.77 Zone H0560
Dans la zone H0560, la hauteur maximale de toute nouvelle construction d'un
bâtiment principal sur un terrain contigu à la zone H1857 et localisé au sud de
cette zone ne doit pas excéder le niveau du plancher du rez-de-chaussée des
bâtiments existants dans la zone H1857.
17.2.78 Zone C0563
Dans la zone C0563, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.79 Zone C0565
Dans la zone C0565, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.79.1 Zone P0569
Dans la zone P0569, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment
principal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-134)
17.2.80 Zone C0570
Dans la zone C0570, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Sur une propriété ayant façade sur la rue King Ouest, une terrasse
commerciale est autorisée dans la marge arrière et la cour arrière;
2) Il est interdit d'aménager au rez-de-chaussée d'un bâtiment un bar donnant
sur un mur extérieur qui fait face à la rue Wellington Nord et la rue
Frontenac;
3) Un bar, tel qu'il est défini au chapitre 2, d'une superficie de plancher de
350 mètres carrés et plus est interdit, à l'exception d'un bar situé dans un
bâtiment ayant une façade principale sur la rue Meadow;
4) Il est interdit d'aménager au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un bâtiment
un logement donnant sur un mur extérieur qui fait face à une rue publique;
5) La projection maximale d'un auvent par rapport au mur sur lequel il est
apposé est de 1,8 mètre, là où l'espace libre horizontal minimal exigible
entre l'auvent et la chaîne de rue le permet;
6) Il est interdit d'implanter des cases de stationnement dans la marge avant.
17.2.81 Zone C0572
Dans la zone C0572, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.82 Zone H0575
Dans la zone H0575, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un terrain de stationnement privé est autorisé comme usage principal,
pourvu qu'une bande gazonnée d'au moins 3 mètres de largeur, mesurée à
partir du trottoir, soit aménagée pour cet usage; la plantation de 1 arbre à
grand déploiement par 7 mètres de la ligne avant est exigée dans cette
bande;
2) Il est interdit d'implanter des cases de stationnement dans la marge avant.
17.2.83 Zone C0577 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-19)
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Dispositions spécifiques
17-19
17.2.84 Zone H0578 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.85 Zone C0583
Dans la zone C0583, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.86 Zone C0586
Dans la zone C0586, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.87 Zone P0587
Dans la zone P0587, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Il est permis d'implanter une aire de stationnement dans l'emprise des rues
Ball et Gillespie, à une distance minimale 0,3 mètre de la chaîne de rue ou
du trottoir; toutefois, un maximum de 3 cases de stationnement peut être
implanté dans l'emprise de la rue Ball;
2) À l'exception des 3 cases permises au paragraphe 1), l'espace situé entre
le trottoir de la rue Ball et le bâtiment doit être pourvu d'un aménagement
paysager;
3) Aucune largeur maximale pour une entrée charretière et un accès
véhiculaire n'est applicable.
17.2.88 Zone C0589
Dans la zone C0589, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Il est interdit d'aménager au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un bâtiment
un logement donnant sur un mur extérieur qui fait face à une rue publique,
sauf sur la rue du Dépôt; l'usage commercial donnant sur ce mur extérieur
doit occuper une profondeur minimale de 12 mètres et posséder une
superficie minimale de plancher de 90 mètres carrés;
2) Un bar, tel que défini au chapitre 2, d'une superficie de plancher de
350 mètres carrés et plus est interdit sur une propriété contigüe à une zone
« Habitation »;
3) Il est interdit d'implanter des cases de stationnement dans la marge avant.
17.2.89 Zone C0590
Dans la zone C0590, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.90 Zone C0591
Dans la zone C0591, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.91 Zone C0592
Dans la zone C0592, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.92 Zone C0594
Dans la zone C0594, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.93 Zone C0595
Dans la zone C0595, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-20
17.2.94 Zone C0599
Dans la zone C0599, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
est requise le long des lignes latérales ou arrière des terrains contigus à une
zone « Public communautaire » ou « Habitation ».
17.2.95 Zone H0602
Dans la zone H0602, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant le sous-sol
et le garage, est d'au moins 165 mètres carrés, dont un deuxième étage
d'au moins 82,5 mètres carrés;
2) Un garage d'une superficie minimale de 26 mètres carrés doit être attaché
au bâtiment principal;
3) Le revêtement extérieur du bâtiment principal et du garage devra être
composé entièrement de brique ou matériau dur tel que l'acrylique, le stuc,
l'enduit; les revêtements extérieurs de vinyle, de masonite, d'aluminium, de
tôle prépeinte et de bois ou ses imitations et dérivés sont interdits.
17.2.96 Zone H0603
Dans la zone H0603, pour toute nouvelle construction d'un bâtiment principal,
une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise le long de
la ligne des terrains contigus à une emprise d'autoroute. La bande tampon doit
être aménagée de la façon suivante :
1) Les arbres existants dans cette bande doivent être conservés et font partie
de la bande tampon;
2) Un minimum de 1 arbre doit être planté pour chaque 12 mètres carrés de
superficie de la bande tampon;
3) La bande tampon doit être constituée de conifères dans une proportion
minimale de 60 %.
17.2.97 Zone C0612
Dans la zone C0612, un alignement d'arbres doit être planté dans la marge
avant en bordure de la rue Galt Ouest; 1 arbre par 7 mètres linéaires est requis;
des pins d'une hauteur minimale de 2 mètres doivent être plantés.
17.2.98 Zone H0613 (Abrogé par l'art. 2 de 1200-19)
17.2.99 Zone H0614
Dans la zone H0614, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Stationnement :
a) pour les habitations multifamiliales, s'il y a des entrées charretières et
des accès véhiculaires, ceux-ci doivent être mitoyens là où cet
aménagement est physiquement possible.
2) Mur de soutènement :
a) hauteur maximale :
i)
dans la marge avant et la cour avant : 1 mètre;
ii) dans les marges latérales, les cours latérales, la marge arrière et
la cour arrière : 1,5 mètre.
b) matériaux :
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Dispositions spécifiques
17-21
i)
pierre;
ii) brique;
iii) blocs remblai;
iv) bois neuf équarri à l'usine et traité contre les intempéries et le
pourrissement, excluant les traverses de chemins de fer et les
poteaux de téléphone, de même que les produits d'agglomération
de bois comme les feuilles de bois aggloméré ou contreplaqué;
v) béton coulé sur place ou précontraint fini avec crépi;
vi) un mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme
de matériaux;
vii) le béton visible de la fondation d'un mur de soutènement ne doit
pas dépasser 30 centimètres de hauteur.
c) les paliers entre deux murs de soutènement doivent accueillir une
plantation arborescente ou arbustive.
3) Conservation et plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i)
un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire.
Un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être
situé dans la marge avant et la cour avant.
Tout arbre conservé peut être déduit du calcul du nombre d'arbres
requis;
c) la végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit être
conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
(Modifié par l'art. 47 de 1200-252)
17.2.100 Zone H0618
Dans la zone H0618, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le
long de la ligne arrière des terrains;
2) La superficie maximale des bâtiments accessoires est de 110 mètres
carrés ou 100 % de la superficie d'occupation au sol du bâtiment
principal, le plus restrictif des deux s'applique.
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Dispositions spécifiques
17-22
17.2.101 Zone H0619
Dans la zone H0619, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le
long de la zone N1265;
2) Un mur de soutènement doit être pourvu à son sommet d'une clôture
sécuritaire ainsi que d'une haie de cèdres plantée de manière à
dissimuler ladite clôture; des vignes doivent être plantées sur les paliers
du mur de soutènement;
3) Au moins 1 arbre par 715 mètres carrés de superficie de terrain doit être
planté;
4) Les aires de stationnement sont autorisées dans toutes les marges et les
cours; pour les aires de stationnement aménagées en tout ou en partie
dans la marge avant et la cour avant, des arbres doivent être plantés à
tous les 8 mètres de la ligne de rue, entre l'aire de stationnement et la rue
publique.
17.2.102 Zone H0625
Dans la zone H0625, une bande tampon d'une largeur minimale de 3 mètres
est requise en bordure de la zone H0629.
17.2.103 Zone H0628
Dans la zone H0628, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant le sous-sol
et le garage, doit être d'au moins 165 mètres carrés;
2) Une bande tampon d'une largeur minimale de 3 mètres est requise en
bordure de la zone H0630.
17.2.104 Zone H0662
Dans la zone H0662, pour les habitations multifamiliales adjacentes à la rue
Henri-Bourassa et la rue Bertrand-Fabi, s'il y a des entrées charretières et des
accès véhiculaires, ceux-ci doivent être mitoyens; la largeur maximale d'une
entrée charretière et d'un accès véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres.
(Modifié par l'art. 48 de 1200-252)
17.2.105 Zone H0666
Dans la zone H0666, pour les habitations multifamiliales adjacentes à la rue
Bertrand-Fabi, s'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires,
ceux-ci doivent être mitoyens; la largeur maximale d'une entrée charretière et
d'un accès véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres.
(Modifié par l'art. 49 de 1200-252)
17.2.106 Zone H0668 (Abrogé par l'art. 2 de 1200-7)
17.2.107 Zone H0670
Dans la zone H0670, pour les habitations multifamiliales, s'il y a des entrées
charretières et des accès véhiculaires, ceux-ci doivent être mitoyens; la
largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire mitoyens
est de 7,3 mètres.
(Modifié par l'art. 50 de 1200-252)
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-23
17.2.107.1
Zone H0689
Dans la zone H0689, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 1,5 case par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède 24;
2) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 2 cases par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation est égal ou
inférieur à 24;
3) Le nombre maximal de cases de stationnement extérieur est de 1 case
par logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède
24;
4) Au moins 1 arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain doit être
planté sur le terrain;
5) Au moins le tiers des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire;
6) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
7) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
8) À l'exception de la façade donnant sur la marge arrière et la cour arrière,
un escalier extérieur conduisant à un balcon ne doit pas dépasser une
hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du balcon au plus bas niveau
du sol longeant le mur de la façade du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-223)
17.2.107.2
Zone H0690
Dans la zone H0690, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 1,5 case par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède 24;
2) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 2 cases par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation est égal ou
inférieur à 24;
3) Le nombre maximal de cases de stationnement extérieur est de 1 case
par logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède
24;
4) Au moins 1 arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain doit être
planté sur le terrain;
5) Au moins le tiers des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire;
6) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
7) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-24
8) À l'exception de la façade donnant sur la marge arrière et la cour arrière,
un escalier extérieur conduisant à un balcon ne doit pas dépasser une
hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du balcon au plus bas niveau
du sol longeant le mur de la façade du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-223)
17.2.108 Zone H0698
Dans la zone H0698, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les habitations unifamiliales en rangée doivent être réparties comme suit
dans la zone : 4 habitations de 6 unités, 10 habitations de 4 unités et
6 habitations de 3 unités;
2) Pour les habitations unifamiliales en rangée, la largeur maximale d'une
entrée charretière et d'un accès véhiculaire par unité d'habitation est de
5 mètres.
17.2.108.0.1 Zone H0704
Dans la zone H0704, les dispositions prescrites à l'article 15.3.12 Pente d'une
rue ne s'appliquent pas.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-163)
17.2.108.1
Zone H0706
Dans la zone H0706, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur de 3 mètres est requise en bordure de
la zone H0803. La bande tampon doit être aménagée de la façon
suivante :
a) Des arbres à faible déploiement doivent être plantés à raison d'un
arbre par 10 mètres carrés de l'aire de la bande tampon, auxquels
s'ajoute une plantation d'arbustes à raison de 3 arbustes par arbre;
b) Un arbre à moyen ou grand déploiement doit être planté à tous les
15 mètres le long de la ligne de lot.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-38)
17.2.108.2
Zone C0707
Dans la zone C0707, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Pour l'usage C-802 Lave-auto, aucune opération n'est permise à
l'extérieur du bâtiment;
2) Pour l'usage C-802 Lave-auto, les activités de lavage et de séchage
doivent être exécutées uniquement lorsque les portes sont fermées;
3) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise en
bordure de la rue des Cœurs-des-Indes; dans la bande tampon, la
plantation d'arbustes doit être remplacée par la plantation d'une haie
dense de conifères ayant une hauteur minimale de 2 mètres à la limite de
la rue;
4) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise à la
limite de la zone N0703.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-38)
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Dispositions spécifiques
17-25
17.2.109 Zone H0745
Dans la zone H0745, s'il y a une aire de stationnement commerciale
mitoyenne avec un terrain situé dans la zone C1280, celle-ci doit être
aménagée en respectant les dispositions suivantes :
1) Une entrée charretière, un accès véhiculaire et une allée de circulation
pour accéder aux cases de stationnement peuvent être communs;
2) Aucune entrée charretière ni un accès véhiculaire ne peut être aménagé
à partir de la rue Normand;
3) Une bande gazonnée et plantée d'arbres d'une largeur minimale de
4 mètres est requise en bordure de la rue Normand;
4) Une bande gazonnée et plantée d'arbres doit être conservée aux limites
de la propriété résidentielle contigüe à l'aire de stationnement, soit le
lot 1 386 406 du cadastre du Québec, d'une largeur minimale de
10 mètres à la limite est et de 2,4 mètres à la limite nord dudit lot.
(Modifié par l'art. 51 de 1200-252)
17.2.110 Zone H0764
Dans la zone H0764, un logement au sous-sol est autorisé pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Le niveau du plancher du sous-sol doit être au minimum 1,5 mètre plus
bas que le niveau moyen de la rue en face du bâtiment;
2) Le niveau du sol à l'arrière ou sur un côté du bâtiment doit être égal ou
plus bas que le niveau du plancher du sous-sol, sur au moins les deux
tiers de la longueur du mur;
3) Les murs extérieurs du logement du sous-sol doivent avoir un
dégagement sur 50 % de leur superficie.
17.2.111 Zone H0773
Dans la zone H0773, un logement au sous-sol est autorisé pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Le niveau du plancher du sous-sol doit être au minimum 1,5 mètre plus
bas que le niveau moyen de la rue en face du bâtiment;
2) Le niveau du sol à l'arrière ou sur un côté du bâtiment doit être égal ou
plus bas que le niveau du plancher du sous-sol, sur au moins les deux
tiers de la longueur du mur;
3) Les murs extérieurs du logement du sous-sol doivent avoir un
dégagement sur 50 % de leur superficie.
17.2.112 Zone H0774
Dans la zone H0774, un logement au sous-sol est autorisé pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Le niveau du plancher du sous-sol doit être au minimum 1,5 mètre plus
bas que le niveau moyen de la rue en face du bâtiment;
2) Le niveau du sol à l'arrière ou sur un côté du bâtiment doit être égal ou
plus bas que le niveau du plancher du sous-sol, sur au moins les deux
tiers de la longueur du mur;
3) Les murs extérieurs du logement du sous-sol doivent avoir un
dégagement sur 50 % de leur superficie.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-26
17.2.113 Zone H0777
Dans la zone H0777, un logement au sous-sol est autorisé pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Le niveau du plancher du sous-sol doit être au minimum 1,5 mètre plus
bas que le niveau moyen de la rue en face du bâtiment;
2) Le niveau du sol à l'arrière ou sur un côté du bâtiment doit être égal ou
plus bas que le niveau du plancher du sous-sol, sur au moins les deux
tiers de la longueur du mur;
3) Les murs extérieurs du logement du sous-sol doivent avoir un
dégagement sur 50 % de leur superficie.
17.2.114 Zone H0810
Dans la zone H0810, s'il y a des entrées charretières et des accès
véhiculaires donnant sur le boulevard Bertrand Fabi, ceux-ci doivent être
mitoyens, à l'exception des terrains qui ne peuvent être jumelés à un autre; la
largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire mitoyens
est de 8 mètres.
(Modifié par l'art. 52 de 1200-252)
17.2.115 Zone I0812
Dans la zone I0812, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la marge arrière et
la cour arrière, dans la partie se trouvant à l'intérieur du prolongement des
murs latéraux;
2) L'entreposage de matériel en vrac est interdit;
3) L'étalage extérieur est interdit;
4)
Aucune aire de transbordement n'est autorisée dans la marge avant, la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire;
5) L'entrée charretière, l'accès véhiculaire et l'allée de circulation menant à
une aire de transbordement doivent être recouverts de béton ou
d'asphalte dans la partie se trouvant dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale et la cour latérale;
6) Une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour avant
secondaire peut comprendre un maximum de 20 cases;
7) Une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale et la cour latérale doit être recouverte de
béton ou d'asphalte et entourée d'une bordure de béton ou d'asphalte
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 centimètres.
17.2.116 Zone I0813
Dans la zone I0813, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise en bordure de la zone C1125.
17.2.117 Zone I0814 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-32)
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Dispositions spécifiques
17-27
17.2.118 Zone I0818
Dans la zone I0818, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal
doit respecter les dispositions suivantes relatives à l'aménagement du
terrain :
a) aménagement des espaces libres :
i)
Tous les espaces libres d'une propriété doivent être laissés à l'état
naturel ou végétalisé.
b) conservation et plantation d'arbres :
i)
le déboisement est limité à la superficie de terrain requise pour la
construction des futurs bâtiments, des aires de stationnement, de
transbordement, d'entreposage et de circulation pour les piétons;
ii) un minimum de 20 % de la superficie totale du terrain doit rester à
l'état naturel. Cet espace ne comprend pas les aménagements
paysagers. Dans le cas d'un terrain construit, s'il y a
agrandissement du bâtiment principal dans l'espace minimal
devant être laissé à l'état naturel, la superficie du terrain
comprenant les arbres devant être abattus doit être compensée
par de la plantation d'arbres sur le terrain, d'une superficie
équivalente devant être laissée, par la suite, à l'état naturel;
iii) la marge avant doit être aménagée avec un nombre d'arbres
minimal conformément aux dispositions suivantes, lorsqu'elle n'est
pas, en tout ou en partie, laissée à son état naturel.
Il doit être compté un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant
frontage sur une rue publique. Tous les arbres doivent être plantés
dans la marge avant. Ces arbres doivent de plus être plantés en
alignement le long de la rue publique et peuvent être groupés à
proximité de l'endroit où la présence d'obstacles tels une
enseigne, un lampadaire, etc. entrave la poursuite de l'alignement;
c) bande végétale pour construction en bordure de l'autoroute :
i)
une bande de terrain d'une largeur minimale de 15 mètres,
calculée à partir de l'emprise de l'autoroute, doit être laissée à
l'état naturel; la superficie de cette bande végétale peut être
incluse dans la superficie minimale de terrain devant être laissée à
l'état naturel.
2) Toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal
doit respecter les dispositions suivantes relatives aux aires de
stationnement :
a) une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale et la cour latérale doit être recouverte de
béton ou d'asphalte;
b) une aire de stationnement doit être située à au moins 5 mètres des
lignes de terrain et 5 mètres d'une rue publique, à l'exception des aires
de stationnement mitoyennes;
c) une aire de stationnement intérieure doit être implantée de façon à ce
que les portes extérieures ne soient pas visibles d'une rue publique.
3) Toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment principal ou
accessoire doit respecter les dispositions suivantes relatives à
l'architecture :
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-28
a) matériaux de revêtement extérieur interdits :
i)
bois;
ii) verre réfléchissant d'un facteur supérieur à 30 %;
iii) pierre non taillée;
iv) acier galvanisé.
b) façade donnant sur une rue publique :
i)
l'entrée principale d'un bâtiment principal doit donner sur une rue
publique;
ii) toute façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue publique
doit prévoir une proportion minimale de fenestration de 10 %.
Dans le cas d'un terrain d'angle, seule la façade comprenant
l'entrée principale est soumise à la proportion minimale de
fenestration.
c) construction ou équipements mécaniques, électriques et autres
équipements de services :
i)
toute construction ou équipements mécaniques, électriques et
autres équipements de services doivent être dissimulés d'une rue
publique.
(Modifié par l'art. 26 de 1200-68 / Modifié par l'art. 53 de 1200-252)
17.2.119 Zone I0819
Dans la zone I0819, les dispositions suivantes s'appliquent pour les usages
industriels I-702 Récupération et traitement des résidus organiques et I-703
Traitement des sols contaminés :
1) Les activités extérieures sont autorisées de manière à ce que les aires
extérieures de réception, d'entreposage, de tri, de traitement et de
manutention ne soient pas visibles des rues publiques et des propriétés
contigües;
2) Aucune aire d'activités extérieures ne doit être située à moins de
15 mètres d'une rue publique;
3) Aucune plate-forme de traitement, autre que celles déjà en place, n'est
autorisée;
4) Un talus de dissimulation, un écran végétal ou tout autre écran visuel doit
être aménagé aux limites des propriétés.
17.2.120 Zone I0820
Dans la zone I0820, aucun entreposage ni étalage extérieur ne sont autorisés
sur les terrains contigus à l'autoroute 410.
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Dispositions spécifiques
17-29
17.2.121 Zone I0821
Dans la zone I0821, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur est autorisé dans la marge arrière et la cour
arrière;
2) L'entreposage de matériel en vrac est interdit;
3) L'étalage extérieur est interdit;
4) Aucune aire de transbordement n'est autorisée dans la marge avant, la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire.
17.2.122 Zone H0825 (Abrogé par l'art. 3 de 1200-19)
17.2.123 Zone H0827
Dans la zone H0827, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long de toute ligne de terrain contiguë à une zone
« Commerce ».
17.2.124 Zone H0832
Dans la zone H0832, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
4) Lorsque possible, s'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent être
mitoyennes ou en commun;
5) Les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la marge
arrière, la cour arrière, la cour avant secondaire ainsi que dans la marge
avant secondaire à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue;
6) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
7) Entre une aire de stationnement et le mur arrière d'un bâtiment principal,
la largeur minimale d'une bande végétale est de 1 mètre;
8) Les bâtiments accessoires peuvent être jumelés;
9) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René-Lévesque;
c) les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits
sur la façade donnant sur le boulevard René-Lévesque.
(Modifié par l'art. 27 de 1200-68 / Modifié par l'art. 54 de 1200-252)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-30
17.2.125 Zone H0845
Dans la zone H0845, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long du boulevard Lionel-Groulx.
17.2.126 Zone H0850
Dans la zone H0850, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long du boulevard Lionel-Groulx.
17.2.127 Zone RU0863
Dans la zone RU0863, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-1213, I-306 et P-104.
17.2.128 Zone RU0864
Dans la zone RU0864, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : P-104.
17.2.129 Zone RU0871
Dans la zone RU0871, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : H-114, P-100, P-103, P-104 et P-201.
17.2.130 Zone H0887
Dans la zone H0887, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
4) Lorsque possible, s'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent être
mitoyennes ou en commun;
5) Les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la marge
arrière, la cour arrière, la cour avant secondaire ainsi que dans la marge
avant secondaire à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue;
6) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
7) Entre une aire de stationnement et le mur arrière d'un bâtiment principal,
la largeur minimale d'une bande végétale est de 1 mètre;
8) Les bâtiments accessoires peuvent être jumelés;
9) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René-Lévesque;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-31
c) les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits
sur la façade donnant sur le boulevard René-Lévesque.
(Modifié par l'art. 28 de 1200-68 / Modifié par l'art. 55 de 1200-252)
17.2.131 Zone H0888
Dans la zone H0888, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
4) Lorsque possible, s'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent être
mitoyennes ou en commun;
5) Les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la marge
arrière, la cour arrière, la cour avant secondaire ainsi que dans la marge
avant secondaire à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue;
6) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
7) Entre une aire de stationnement et le mur arrière d'un bâtiment principal,
la largeur minimale d'une bande végétale est de 1 mètre;
8) Les bâtiments accessoires peuvent être jumelés;
9) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René-Lévesque;
c) les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits
sur la façade donnant sur le boulevard René-Lévesque.
(Modifié par l'art. 29 de 1200-68 / Modifié par l'art. 56 de 1200-252)
17.2.132 Zone C0895 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-150)
17.2.132.1 Zone C0898 (Ajouté par l'art. 1 de 1200-15 / Abrogé par l'art. 1 de 1200-185)
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-32
17.2.133 Zone RU0899
Dans la zone RU0899, l'usage C-404 Atelier d'artisan de meubles et
accessoires d'ameublement est permis dans un bâtiment accessoire, sur un
terrain comportant une habitation unifamiliale isolée, pourvu que la superficie
totale de plancher occupée par cet usage ne dépasse pas 165 mètres carrés.
17.2.134 Zone C0900
Dans la zone C0900, dans le cas d'une occupation mixte, il est permis d'avoir
2 usages principaux sur un même terrain, dans un ou plusieurs bâtiments.
17.2.135 Zone H0902
Dans la zone H0902, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments accessoires ne
s'appliquent pas sur les propriétés autres que celles situées sur la partie
est de la rue des Lilas
2)
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé par maison mobile.
17.2.136 Zone H0906 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-19)
17.2.137 Zone H0907 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.138 Zone H0910 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.139 Zone H0911 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.139.1 Zone C0915
Dans la zone C0915, une terrasse commerciale extérieure accessoire à un
usage du groupe « Commerce » relié à un débit d'alcool est autorisée dans la
cour arrière d'un bâtiment principal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-52)
17.2.140 Zone C0919
Dans la zone C0919, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres doit être
conservée à l'état naturel et aménagée en bordure de toute ligne de
terrain adjacente aux zones C0930, H0931 et H1793; des arbres doivent
être plantés aux endroits où ils sont absents à l'intérieur de cette bande;
2) Une bande végétale d'une largeur minimale de 1,5 mètre est requise
entre les propriétés commerciales;
3) Une bande végétale d'une largeur minimale de 1 mètre doit être
aménagée autour d'un bâtiment principal; l'aménagement d'un trottoir est
permis à l'intérieur de cette bande;
4) Des arbres ou des arbustes décoratifs dont le nombre minimum équivaut
à un par 10 mètres linéaires de frontage doivent être plantés dans la
marge avant;
5) Des îlots végétalisés doivent être aménagés et répartis dans une aire de
stationnement et une aire d'entreposage des véhicules en inventaire
comportant 60 cases ou plus; l'aménagement de ces îlots doit respecter
les dispositions prévues à l'article 12.5.2 du présent règlement.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-33
17.2.141 Zone C0923
Dans la zone C0923, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des lignes de terrains contigus à une zone « Habitation ».
17.2.141.1
Zone C0930
Dans
la
zone C0930,
l'usage C-1216
Entreprise
de
paysagement
exclusivement est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage H-1
Habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
1) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement;
2) La superficie de plancher du logement utilisée pour cet usage, incluant
l'entreposage des produits, n'est pas supérieure à 30 mètres carrés ; elle
est restreinte au bâtiment principal et ne dépasse pas 30 % de la
superficie de plancher du sous-sol ou 15 % de la superficie de plancher
d'un étage et 15 % de la superficie de plancher du sous-sol;
3) L'exercice de cet usage ne doit pas nécessiter de modification apparente
de l'habitation;
4) Un maximum de trois véhicules et un maximum de deux remorques reliés
à l'entreprise sont autorisés;
5) La largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire est
de 10 mètres;
6) Aucun véhicule moteur ni remorque ne peuvent être stationnés devant la
façade principale d'un bâtiment principal;
7) L'entreposage de matériel en vrac est interdit.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-79 / Modifié par l'art. 57 de 1200-252)
17.2.141.2
Zone H0934
Dans la zone H0934, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La superficie de plancher pour la classe d'usages C-3 Service
professionnel, personnel et spécialisé est limitée à 100 mètres carrés
par bâtiment;
2) La superficie de plancher pour l'ensemble des usages commerciaux est
limitée à 300 mètres carrés par bâtiment.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-230)
17.2.142 Zone C0939
Dans la zone C0939, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un bâtiment comportant un toit plat est autorisé;
2) Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivants :
a) le bois, à l'exception des panneaux-particules, des panneaux
d'aggloméré, du bardeau de bois et du bois non plané;
b) les panneaux de métal, à l'exception de la tôle non émaillée en usine
(galvanisée ou non);
c)
le verre;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-34
d) la maçonnerie;
e) le fibrociment;
f) les tuiles d'argile, de béton léger ou de tout autre matériau
synthétique;
g)
les enduits sur isolant rigide;
h)
la brique vernissée.
3) Un nombre maximal de 1 135 cases de stationnement est autorisé dans la
zone;
4) Une seule entrée charretière et un seul accès véhiculaire par rue sont
autorisés, à l'exception de la rue du Haut-Bois Nord où il est permis d'en
aménager 2; la largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès
véhiculaire est de 15 mètres;
5) L'entreposage extérieur est interdit;
6) L'étalage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a) la superficie maximale de l'aire d'étalage extérieure est de 1 mètre
carré par 100 mètres carrés de superficie de plancher pour un
établissement commercial, sans jamais excéder 60 mètres carrés;
b) l'aire d'étalage extérieure est située à un minimum de 4 mètres de
l'emprise de la rue publique et à l'extérieur de la bande végétale
bordant cette rue;
c)
la marchandise étalée est déposée sur un support à l'exception des
marchandises de fort volume;
d) l'aire d'étalage est adjacente au bâtiment principal.
7) Un aménagement paysager est requis entre une aire de stationnement et
une zone « Habitation »;
8) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le long
de toute ligne de terrain contigüe à une zone « Habitation »;
9) Une bande végétale d'une largeur minimale de 1 mètre est requise autour
d'un bâtiment; l'aménagement d'un trottoir est également permis à
l'intérieur de la bande végétale;
10) L'affichage pour un usage commercial doit respecter les dispositions
suivantes :
a) 2 enseignes sur poteau ou sur socle sont autorisées dans la zone,
pourvu que :
i)
l'aire maximale d'une enseigne collective installée en bordure du
boulevard Bourque soit de 25 mètres carrés et que la hauteur
maximale soit de 10 mètres;
ii) l'aire maximale d'une enseigne collective installée en bordure de
la rue du Haut-Bois Nord soit de 18,7 mètres carrés et que la
hauteur maximale soit de 7,6 mètres;
iii) l'aire d'affichage d'un établissement commercial sur une
enseigne collective ne soit pas comptabilisée dans l'aire des
enseignes de cet établissement;
iv) aucune enseigne collective ne soit installée en bordure de la rue
des Partisans.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-35
b) Un total de 2 enseignes murales est autorisé par établissement
commercial. Cependant, une troisième murale est permise lorsque
l'établissement est bordé par deux voies publiques. En aucun cas, les
enseignes permises ne peuvent être fixées sur une même façade
d'un établissement;
c) l'aire d'une enseigne murale est de 0,5 mètre carré par mètre linéaire
de façade de l'établissement, sans jamais excéder :
i)
7 mètres carrés lorsque la façade de l'établissement mesure
moins de 30 mètres linéaires;
ii) 9 mètres carrés lorsque la façade de l'établissement mesure
entre 30 mètres et 50 mètres linéaires;
iii) 12 mètres carrés lorsque la façade de l'établissement mesure
plus de 50 mètres linéaires.
d) une enseigne murale comprenant du texte doit être composée
d'éléments séparés et fixés sur le bâtiment indépendamment les uns
des autres (lettres de type « CHANNEL »);
e) une enseigne murale ne doit pas dépasser la hauteur du toit du
bâtiment sur lequel elle est apposée;
f) une enseigne peut être éclairée par réflexion ou par translucidité;
g) une enseigne sur vitrine est permise, pourvu que :
i)
il n'y en ait pas plus de 2 par élévation et par établissement;
ii) elles soient apposées directement sur la face intérieure de la
surface vitrée (porte, fenêtre ou vitrine);
iii) l'aire maximale d'une enseigne sur vitrine soit de 0,3 mètre carré,
sans occuper plus de 15 % de la vitrine sur laquelle elle est
apposée;
iv) la hauteur des lettres, chiffres et logos n'excède pas
20 centimètres;
v) elles ne soient pas éclairées.
Une enseigne sur une vitrine n'est pas comptabilisée dans le calcul
du nombre d'enseignes ni dans l'aire des enseignes d'un
établissement.
11) L'affichage pour un usage H-114 Résidence privée pour aînés doit
respecter les dispositions prescrites à la section 3 du chapitre 13 du
présent règlement.
(Modifié par l'art. 30 de 1200-68)
17.2.142.1
Zone C0944
Dans la zone C0944, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
est requise à la limite de la zone H0225 et doit comporter un talus d'une
hauteur de 1,5 mètre avec l'installation d'une clôture opaque d'une hauteur de
1,8 mètre sur le dessus du talus.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-57)
17.2.143 Zone C0945
Dans la zone C0945, les dispositions suivantes s'appliquent :
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Dispositions spécifiques
17-36
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise aux
limites des terrains contigus à la zone H0025 et doit respecter les
conditions suivantes :
a) la bande tampon doit être aménagée par une plantation en quinconce
de 2 rangées de conifères à la limite de la propriété; les conifères
doivent être plantés à une distance de 5 mètres les uns des autres;
b) lorsque de la pierre, des matières en vrac ou en sac sont
entreposées à moins de 30 mètres de la zone H0025, en plus de la
plantation d'arbres prescrite au sous-paragraphe a), un talus d'une
hauteur minimale de 2,5 mètres et d'une largeur minimale de
5 mètres doit être aménagé dans la bande tampon.
2) Plus de 2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires peuvent être
aménagés sur un terrain; la largeur maximale d'une entrée charretière et
d'un accès véhiculaire est de 11 mètres et la distance minimale entre
2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires est d'au moins 6 mètres;
3) Une aire d'étalage extérieure, localisée dans la marge avant et la cour
avant, doit être située à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de
rue;
4) L'entreposage extérieur et l'entreposage de matériel en vrac est autorisé
seulement pour l'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin; l'aire
d'entreposage doit être située dans les cours latérales et arrière.
17.2.144 Zone C0946
Dans la zone C0946, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le long
de la ligne arrière des terrains contigus aux zones H0022, H0023 et
H0024;
2) Toute aire de stationnement aménagée dans la marge avant et la cour
avant doit respecter une distance minimale de 4 mètres de la ligne de rue;
cette distance est gazonnée et plantée de 1 arbre par 15 mètres linéaires.
(Modifié par l'art. 58 de 1200-252)
17.2.145 Zone C0950
Dans la zone C0950, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une aire d'entreposage extérieure doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l'aire d'entreposage extérieure doit être située dans les marges
latérales et arrière et les cours latérales et arrière; dans le cas d'un
terrain transversal, une aire d'entreposage peut être située dans la
marge avant secondaire et la cour avant secondaire donnant sur le
chemin Saint-Roch Nord;
b) elle doit être entièrement ceinturée et dissimulée le long des lignes
latérales et de la ligne de rue du chemin Saint-Roch Nord par les
aménagements suivants :
i)
une haie de cèdres doit être plantée à la limite de l'aire
d'entreposage extérieure; cette haie doit être plantée sur un
monticule de terre d'au moins 60 centimètres de hauteur sur une
largeur d'au moins 2 mètres; ou
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-37
ii)
une bande tampon d'une largeur minimale de 6 mètres doit être
aménagée à la limite de l'aire d'entreposage extérieure; cette
plantation doit être composée d'au moins 60 % de conifères,
excluant les mélèzes; les arbres doivent être plantés en
quinconce et les arbres existants dans cette bande doivent être
conservés.
c)
être dissimulée du boulevard Bourque par l'installation d'une clôture
ornementale d'une hauteur minimale de 1,2 mètre ou par la
plantation d'une haie de conifères d'une hauteur de 2 mètres à la
plantation.
2) Aucun entreposage de matériel en vrac n'est autorisé.
17.2.146 Zone I0954
Dans la zone I0954, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Pour l'usage I-700 Récupération et déchiquetage de bois, sur un terrain
adjacent au boulevard Bourque, une bande tampon d'une largeur
minimale de 10 mètres est requise autour d'une aire d'entreposage
extérieure, d'une aire de stationnement des véhicules lourds, des aires de
transbordement des marchandises ainsi que le long de la ligne arrière des
terrains;
2) Une bande tampon doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
a) pour chaque 30 mètres linéaires de façade de terrain à aménager, un
minimum de 20 arbres conifères, à l'exception du mélèze, et de
8 arbres feuillus doivent être plantés; les arbres doivent être à grand
déploiement;
b) les arbres existants dans la bande tampon doivent être conservés.
17.2.147 Zone C0958
Dans la zone C0958, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les arbres existants doivent être conservés sur une largeur minimale de
10 mètres en bordure des zones PRA1652, RU1655 et RU1656;
2) Malgré le premier paragraphe, pour les terrains situés dans la zone
C0958, ayant front sur la rue du Panorama et contigus aux zones
PRA1652, RU1655 et RU1656, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
a) toute opération de remblai visant l'aménagement d'une aire
d'entreposage extérieure ne doit pas élever le niveau moyen du sol
d'une marge arrière et d'une cour arrière au-dessus du niveau 278,5;
b) une bande tampon et une aire boisée servant d'écran visuel, doivent
être aménagées à la limite des zones PRA1652, RU1655 et RU1656,
en respectant les dispositions suivantes :
i)
une aire boisée doit être aménagée à la limite de la zone C0958
vis-à-vis tout terrain contigu occupé par un usage « Habitation ».
L'aire boisée doit respecter les dispositions suivantes :
-
elle doit être comprise entre la bande tampon et la limite du
terrain sur lequel elle est aménagée;
-
la superficie minimale de l'aire boisée doit être de
1 500 mètres carrés;
-
les arbres existants dans cette aire doivent être conservés.
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Dispositions spécifiques
17-38
ii)
une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
aménagée aux conditions suivantes :
-
le long des limites de la zone C0958 sauf si une aire boisée
est prévue, auquel cas la bande tampon doit être aménagée
en bordure de cette aire;
-
être composée d'un talus d'une hauteur minimale de
3 mètres à l'exception des endroits où des arbres sont
existants et constituent déjà une bande tampon; la pente
maximale d'un talus d'une hauteur de 5 mètres et plus ne
doit pas dépasser 30 %; des arbres doivent être plantés au
sommet du talus; l'aménagement du talus doit assurer la
conservation des arbres existants;
-
les arbres existants dans cette bande doivent être
conservés.
c)
les arbres à être plantés doivent être des conifères, à l'exception des
mélèzes.
3) Toute bande tampon et aire boisée, dont l'aménagement est exigé au
présent article, doivent être aménagées avant tous travaux de
construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire;
cette exigence s'applique également pour les travaux d'aménagement
d'une aire d'entreposage extérieure dans une cour arrière.
17.2.148 Zone I0963
Dans la zone I0963, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la marge arrière et
la cour arrière, dans la partie se trouvant à l'intérieur du prolongement des
murs latéraux;
2) L'entreposage de matériel en vrac est interdit;
3) L'étalage extérieur est interdit.
17.2.149 Zone C0971
Dans la zone C0971, pour les usages commerciaux, une bande tampon d'une
largeur minimale de 5 mètres est requise à la limite de la zone H0143.
17.2.150 Zone C0983 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.151 Zone H0984 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.152 Zone H0988 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.153 Zone H0989 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.154 Zone I0991
Dans la zone I0991, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
est requise le long des lignes de terrain latérales ou arrière contigües à une
zone « Récréatif » ou « Habitation ».
17.2.155 Zone H0993 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.156 Zone H0994 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.157 Zone I1001
Dans la zone I1001, une bande tampon d'une largeur minimale de 20 mètres
est requise le long des lignes de terrain contiguës à une zone « Récréatif ».
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Dispositions spécifiques
17-39
17.2.158 Zone I1002
Dans la zone I1002, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des lignes de terrain latérales et arrière contiguës à une
zone « Récréatif ».
17.2.159 Zone I1003
Dans la zone I1003, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les services de génie doivent comprendre un laboratoire ou un atelier de
fabrication occupant au moins 25 % de l'établissement;
2) L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire à un
usage de la classe I-3 Industrie légère, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
a) l'aire d'entreposage doit être située dans la marge arrière et la cour
arrière;
b) l'entreposage n'est pas une source de poussière ou d'odeurs;
c)
l'entreposage est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise;
d) l'entreposage de matériel en vrac est interdit;
e) l'aire d'entreposage doit être dissimulée d'une rue publique et doit
être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de
2,4 mètres ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de
2,4 mètres.
3) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise le
long des lignes latérales et arrière contiguës à une zone « Récréatif » ou
« Habitation ».
17.2.160 Zone H1004 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.161 Zone H1005 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.162 Zone H1006 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.163 Zone H1007
Dans la zone H1007, l'usage C-307 Services éducationnels, à l'exception des
usages du groupe public communautaire, est autorisé à titre d'usage
complémentaire à l'usage H-1 Habitation unifamiliale isolée aux conditions
suivantes :
1) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement;
2) La superficie maximale de plancher affectée à cet usage est de 100
mètres carrés;
3) Cet usage est contingenté à un seul dans la zone;
4) L'usage C-307 ne peut être jumelé à aucun autre usage complémentaire
à une habitation.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-28 / Modifié par l'art. 5 de 1200-235)
17.2.164 Zone H1009 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.165 Zone H1012 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.166 Zone H1013 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
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Dispositions spécifiques
17-40
17.2.167 Zone H1014 (Modifié par l'art. 6 de 1200-235 / Abrogé par l'art. 59 de 1200-252)
17.2.168 Zone H1016 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.169 Zone H1018 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.170 Zone C1020
Dans la zone C1020, une terrasse commerciale extérieure doit respecter les
conditions suivantes :
1) L'aire de la terrasse doit être égale ou inférieure à 30 % de la superficie
de plancher de l'établissement commercial;
2) L'implantation de la terrasse est permise au niveau du rez-de-chaussée
du bâtiment principal seulement;
3) L'implantation de la terrasse est autorisée dans la marge avant, la cour
avant et l'emprise de rue donnant sur la rue Galt Ouest.
17.2.171 Zone H1030 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.172 Zone H1047 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.173 Zone H1048 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.174 Zone C1062
Dans la zone C1062, pour l'usage C-700 Salle de réception, des aires de jeux,
de détente et de réception sous la tente sont autorisées, pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
1) Les aires de jeux, de détente et de réception sous la tente doivent être
aménagées dans la cour arrière;
2) Aucune entrée charretière ni accès véhiculaires ne sont autorisés à partir
de la rue Prince.
Dans la zone C1062, pour la classe d'usages H-10 Habitation multifamiliale -
plus de 18 logements :
1) le nombre maximal de case de stationnement est fixé à une case par
logement;
2) la distance minimale entre une allée de circulation et un bâtiment principal
est de 1,5 mètre; et
3) la distance minimale entre les cases de stationnement et un bâtiment
principal est d'un mètre.
De plus, pour tous les usages, la distance minimale entre une aire de
stationnement et les limites du lot commun est de 3 mètres.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-224-B / Modifié par l'art. 60 de 1200-252)
17.2.175 Zone C1071
Dans la zone C1071, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.176 Zone H1084
Dans la zone H1084, un abri pour automobile attaché au bâtiment principal
est autorisé dans les marges latérales et arrière, à la condition d'être situé à
une distance minimale de 0,7 mètre d'une ligne de terrain, calculée à
l'extérieur des poteaux.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-41
17.2.177 Zone C1085
Dans la zone C1085, l'implantation de cases de stationnement est interdite
dans la marge avant.
17.2.178 Zone H1086
Dans la zone H1086, la superficie de plancher maximale d'un établissement
commercial est de 350 mètres carrés.
17.2.179 Zone H1100
Dans la zone H1100, une bande tampon de 5 mètres doit être aménagée le
long des lignes de terrain contigües aux zones H1101 et H1109.
17.2.180 Zone C1111
Dans la zone C1111, pour les habitations multifamiliales, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1) S'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent être mitoyennes ou
en commun; la largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès
véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres;
2) Des arbres doivent être conservés ou plantés en respectant les
dispositions suivantes :
a) un arbre par 150 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 900 mètres carrés;
b) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain pour la
superficie de terrain au-delà de 900 mètres carrés;
c) un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être situé
dans la marge avant et la cour avant.
(Modifié par l'art. 61 de 1200-252)
17.2.181 Zone C1119
Dans la zone C1119, l'entreposage de bateaux complémentaire à la vente de
bateaux est autorisé aux conditions suivantes :
1) L'aire d'entreposage de bateaux ne peut excéder 3 000 mètres carrés;
2) La hauteur maximale des bateaux entreposés ne doit pas dépasser
2,4 mètres ou la plus grande dimension verticale d'une unité entreposée
si celle-ci excède 2,4 mètres;
3) Un bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise autour
de l'aire d'entreposage des bateaux.
17.2.182 Zone I1120
Dans la zone I1120, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
L'entreposage extérieur, comme usage complémentaire, n'est pas autorisé
dans les premiers 85 mètres des terrains ayant façade sur la rue Léger;
2)
Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le long
des lignes latérales ou arrières contigües à une zone « Commerce » ou
« Récréatif »;
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Dispositions spécifiques
17-42
3) L'usage C-110 Formation spécialisée en transport routier exclusivement
est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage C-1205 Centre de
distribution, service d'envoi de marchandises, affrètement, service de
messagers, service de déménagement à la condition que l'espace occupé
par l'usage commercial complémentaire soit d'une superficie maximale de
175 mètres carrés.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-34)
17.2.183 Zone I1121
Dans la zone I1121, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire à un
usage de la classe I-3 Industrie légère, à l'exception des terrains ayant
façade sur la rue Léger, sauf si cette façade possède une largeur
inférieure à 25 mètres, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) l'entreposage est autorisé dans la marge arrière et la cour arrière;
b) l'entreposage ne doit pas être une source de poussière, de saleté ou
d'odeurs;
c)
l'entreposage doit être nécessaire au fonctionnement de l'entreprise;
d) l'entreposage de matériel en vrac est interdit;
e) l'entreposage doit être dissimulé des voies de circulation et doit être
entouré d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2,4 mètres
ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de 2,4 mètres.
2) L'étalage extérieur est interdit;
3) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le
long des lignes latérales et arrières contigües à une zone « Conservation
du milieu naturel » ou « Récréatif ».
17.2.184 Zone I1123
Dans la zone I1123, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la marge arrière et
la cour arrière, dans la partie se trouvant à l'intérieur du prolongement des
murs latéraux;
2) L'entreposage de matériel en vrac est interdit;
3) L'étalage extérieur est interdit.
17.2.185 Zone PRA1133
Dans la zone PRA1133, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage de la classe C-4 Atelier d'artisan est permis uniquement dans
un bâtiment accessoire, sur un terrain comportant une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que la superficie maximale de plancher
occupée par cet usage soit de 115 mètres carrés; les dispositions
relatives à l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent pour cet
usage;
2) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-4. Pour les fins d'application de l'article 17.1.3,
le bâtiment accessoire utilisé pour l'usage C-4 est considéré comme un
bâtiment principal;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-43
3) Une rue en cul-de-sac d'une longueur maximale de 1 250 mètres est
autorisée, calculée à partir de l'intersection avec le chemin Rhéaume;
4) Les dispositions prescrites à l'article 14.2.15 s'appliquent pour chacun
des terrains à développer. Toutefois, l'aire de déboisement de chacun des
terrains est limitée à 3 000 mètres carrés pour l'ensemble des
constructions, des ouvrages et des travaux à être implantés sur ledit
terrain à l'exception des sentiers voués aux déplacements sur le terrain.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-164)
17.2.186 Zone RUF1134
Dans la zone RUF1134, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-300, C-307, C-402, C-404, C-1213 et
C-1215.
17.2.187 Zone RU1137
Dans la zone RU1137, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage de la classe C-4 Atelier d'artisan est permis uniquement dans
un bâtiment accessoire, sur un terrain comportant une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que la superficie maximale de plancher
occupée par cet usage soit de 115 mètres carrés; les dispositions
relatives à l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent pour cet
usage;
2) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-4. Pour les fins d'application de l'article 17.1.3,
le bâtiment accessoire utilisé pour l'usage C-4 est considéré comme un
bâtiment principal;
3) Une rue en cul-de-sac d'une longueur excédent 285 mètres est autorisée
pour autant qu'il s'agisse d'une rue devant servir d'accès à la zone de
« Projet résidentiel approuvé » PRA1133.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-164)
17.2.188 Zone RU1144
Dans la zone RU1144, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-101, C-306, C-308, C-402, C-404 et
C-1213.
17.2.189 Zone I1151
Dans la zone I1151, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions concernant l'architecture, les matériaux de revêtement et les
dimensions des bâtiments :
a) le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur est de 3; la
vitre et les encadrements d'aluminium ne sont pas comptabilisés
dans le nombre de matériaux et de revêtement extérieur;
b) les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur
des bâtiments :
i)
le béton monolithique œuvré, coulé sur place;
ii) les
panneaux
de
béton
monolithique
préfabriqués
et
ornementaux;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-44
iii) les panneaux métalliques préfabriqués;
iv) les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
v) l'aluminium extrudé;
vi) la brique;
vii) la pierre naturelle;
viii) les agglomérés de pierres naturelles;
ix) le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
x) le panneau de béton léger enduit d'acrylique;
xi) les enduits d'acrylique apposés sur la maçonnerie;
xii) le parement de fibrociment;
xiii) le bois torréfié.
c) la hauteur minimale d'un bâtiment est de 6 mètres;
d) la longueur minimale du mur de la façade principale doit être
équivalente à 50 % de la profondeur du bâtiment;
e) le mur de la façade principale doit comporter un décroché de
3 mètres pour chaque longueur excédant 50 mètres;
f) les équipements sur les toits doivent être implantés avec un retrait du
bord du toit équivalent à 2 fois la hauteur de l'équipement; ils doivent
être dissimulés derrière un écran opaque;
g) les façades donnant sur une rue publique doivent compter une
proportion minimale de 10 % de fenêtres ; dans le cas contraire, la
plantation d'un alignement d'arbres et d'arbustes, à au plus 3 mètres
du mur et parallèlement à celui-ci, est exigée sur une longueur
correspondante à au moins 25 % de la longueur de la portion non
fenêtrée du mur.
2) Dispositions concernant l'aménagement et l'utilisation des espaces
extérieurs :
a) les pentes naturelles du terrain doivent être respectées lors de la
construction des bâtiments et de l'aménagement des terrains;
b) une superficie équivalente à 20 % du terrain doit être laissée à l'état
naturel; peuvent être comptabilisés dans cette superficie, les espaces
non constructibles en raison de la topographie naturelle du terrain et
les espaces compris dans une bande de protection riveraine;
c) un terrain doit compter un minimum de 35 % d'espace paysagé ou
laissé à l'état naturel;
d) une bande végétale d'une largeur minimale de 5 mètres doit être
aménagée, soit par la conservation de la végétation existante ou par
la plantation d'arbres et d'arbustes, le long de toute ligne latérale et
de toute ligne arrière d'un terrain;
e) des arbres à grand déploiement, en alternance feuillus et conifères,
doivent être plantés dans la marge avant, selon un ratio de 1 arbre
par 7 mètres linéaires donnant sur une rue publique;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-45
f) des arbres à grand déploiement doivent être plantés selon un ratio de
1 arbre par 1 000 mètres carrés de superficie de terrain; les arbres
exigés dans une bande végétale et dans la marge avant sont exclus
de ce calcul;
g) les conteneurs de matières résiduelles et les bacs roulants doivent
être dissimulés d'une rue publique par le bâtiment principal ou de la
végétation;
h) les équipements mécaniques et électriques doivent être dissimulés
par de la végétation;
i)
les clôtures blanches sont interdites.
3) Dispositions
concernant
les
aires
de
stationnement
et
de
transbordement :
a) une aire de stationnement doit être dissimulée d'une rue publique par
un talus d'une hauteur minimale de 0,6 mètre, dont les pentes
n'excèdent pas 25 %; ce talus doit être aménagé à plus de 30 % de
sa superficie en plantation dont plus de 50 % sont des conifères;
b) une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge
avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire peut comprendre un maximum de 20 cases;
c) une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge
avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire ou dans la cour latérale doit comporter des îlots
végétalisés aux extrémités des rangées de cases de stationnement;
les dimensions minimales de ces îlots végétalisés sont fixées à
1,5 mètre de largeur et une superficie minimale de 10 mètres carrés;
d) les aires de stationnement pour les véhicules lourds doivent être
dissimulées d'une rue publique par un écran architectural
s'harmonisant au bâtiment, ou par un écran visuel sous forme d'un
talus aménagé d'un écran végétal constitué de plus de 50 % de
conifères;
e) un nombre de cases de stationnement pour vélos correspondant au
double des normes de l'article 12.1.4 est requis;
f) le revêtement des aires de stationnement pour automobiles doit être
de béton ou d'asphalte;
g) un maximum de 2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires sont
autorisés par terrain;
h) les aires de transbordement sont autorisées uniquement dans les
cours latérales et arrière; toutes les manœuvres doivent se faire hors
rue et ne doivent pas empiéter dans la cour avant.
Dans tous les cas, les quais de chargement et de déchargement
doivent être dissimulés d'une rue publique par un écran architectural
s'harmonisant au bâtiment, ou par un écran visuel sous forme d'un
talus aménagé d'un écran végétal constitué de plus de 50 % de
conifères.
4) Dispositions relatives à l'affichage :
a) une enseigne d'identification doit être murale ou sur socle;
b) une enseigne murale doit respecter les dimensions suivantes :
i)
hauteur maximale : aucune partie d'enseigne ne peut excéder le
sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est
apposée;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-46
ii) superficie maximale de 1,5 mètre carré.
c) une enseigne sur socle doit respecter les dimensions suivantes :
i)
hauteur maximale de 2,5 mètres;
ii) superficie maximale de 1,5 mètre carré;
iii) un aménagement paysager est requis à la base d'une enseigne
sur socle.
(Modifié par l'art. 62 de 1200-252)
17.2.190 Zone I1152
Dans la zone I1152, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dispositions spécifiques à un usage « Commerce » :
a) la superficie de plancher maximale d'un établissement commercial
est de 400 mètres carrés;
b) la superficie de plancher totale des établissements commerciaux est
de 1 000 mètres carrés.
2) Dispositions concernant l'architecture, les matériaux de revêtement et les
dimensions des bâtiments :
a) le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur est de 3; la
vitre et les encadrements d'aluminium ne sont pas comptabilisés
dans le nombre de matériaux de revêtement extérieur;
b) les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur
des bâtiments :
i)
le béton monolithique œuvré, coulé sur place;
ii) les
panneaux
de
béton
monolithique
préfabriqués
et
ornementaux;
iii) les panneaux métalliques préfabriqués;
iv) les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
v) l'aluminium extrudé;
vi) la brique;
vii) la pierre naturelle;
viii) les agglomérés de pierres naturelles;
ix) le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
x) le panneau de béton léger enduit d'acrylique;
xi) les enduits d'acrylique apposés sur la maçonnerie;
xii) le parement de fibrociment;
xiii) le bois torréfié.
c) l'implantation au sol minimale d'un bâtiment est de 900 mètres
carrés;
d) la hauteur minimale d'un bâtiment est de 6 mètres;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-47
e) la longueur minimale du mur de la façade principale doit être
équivalente à 50 % de la profondeur du bâtiment;
f) le mur de la façade principale doit comporter un décroché de
3 mètres pour chaque longueur excédant 50 mètres;
g) les équipements sur les toits doivent être implantés avec un retrait du
bord du toit équivalent à 2 fois la hauteur de l'équipement; ils doivent
être dissimulés derrière un écran opaque;
h) les façades donnant sur une rue publique doivent compter une
proportion minimale de 10 % de fenêtres ; dans le cas contraire, la
plantation d'un alignement d'arbres et d'arbustes parallèle à ce mur
est exigée sur une longueur correspondante à au moins 25 % de la
longueur de la portion non fenêtrée du mur.
3) Dispositions concernant l'aménagement et l'utilisation des espaces
extérieurs :
a) les pentes naturelles du terrain doivent être respectées lors de la
construction des bâtiments et de l'aménagement des terrains;
b) une superficie équivalente à 20 % du terrain doit être laissée à l'état
naturel; peuvent être comptabilisés dans cette superficie, les espaces
non constructibles en raison de la topographie naturelle du terrain et
les espaces compris dans une bande de protection riveraine;
c) un terrain doit compter un minimum de 35 % d'espace paysager ou
laissé à l'état naturel;
d) une bande végétale d'une largeur minimale de 5 mètres doit être
aménagée, soit par la conservation de la végétation existante ou par
la plantation d'arbres et d'arbustes, le long de toute ligne latérale et
de toute ligne arrière d'un terrain;
e) des arbres à grand déploiement, en alternance feuillus et conifères,
doivent être plantés dans la marge avant, selon un ratio de 1 arbre
par 7 mètres linéaires donnant sur une rue publique;
f) des arbres à grand déploiement doivent être plantés selon un ratio de
1 arbre par 1 000 mètres carrés de superficie de terrain; les arbres
exigés dans une bande végétale et dans la marge avant sont exclus
de ce calcul;
g) les conteneurs de matières résiduelles et les bacs roulants doivent
être dissimulés d'une rue publique par le bâtiment principal ou de la
végétation;
h) les équipements mécaniques et électriques doivent être dissimulés
par de la végétation;
i)
les clôtures blanches sont interdites.
4) Dispositions
concernant
les
aires
de
stationnement
et
de
transbordement :
a) une aire de stationnement doit être dissimulée d'une rue publique par
un talus d'une hauteur minimale de 0,6 mètre, dont les pentes
n'excèdent pas 25 %. Ce talus doit être aménagé à plus de 30 % de
sa superficie en plantation dont plus de 50 % sont des conifères;
b) une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge
avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire peut comprendre un maximum de 20 cases;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-48
c) une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge
avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire ou dans la cour latérale doit comporter des îlots
végétalisés aux extrémités des rangées de cases de stationnement;
les dimensions minimales de ces îlots végétalisés sont fixées à
2,5 mètres de largeur et 4,5 mètres de longueur;
d) les aires de stationnement pour les véhicules lourds doivent être
dissimulées d'une rue publique par un écran architectural
s'harmonisant au bâtiment, ou par un écran visuel sous forme d'un
talus aménagé d'un écran végétal constitué de plus de 50 % de
conifères;
e) un nombre de cases de stationnement pour vélos correspondant au
double des normes de l'article 12.1.4 est requis;
f) le revêtement des aires de stationnement pour automobiles doit être
de béton ou d'asphalte;
g) un maximum de 2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires sont
autorisés par terrain;
h) les aires de transbordement sont autorisées uniquement dans les
cours latérales et arrière; toutes les manœuvres doivent se faire hors
rue et ne doivent pas empiéter dans la cour avant.
Dans tous les cas, les quais de chargement et de déchargement
doivent être dissimulés d'une rue publique par un écran architectural
s'harmonisant au bâtiment, ou par un écran visuel sous forme d'un
talus aménagé d'un écran végétal constitué de plus de 50 % de
conifères.
5) Dispositions relatives à l'affichage :
a) une enseigne d'identification doit être murale ou sur socle;
b) une enseigne murale doit respecter les dimensions suivantes :
i)
hauteur maximale : aucune partie d'enseigne ne peut excéder le
sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est
apposée;
ii) superficie maximale de 1,5 mètre carré.
c) une enseigne sur socle doit respecter les dimensions suivantes :
i)
hauteur maximale de 2,5 mètres;
ii) superficie maximale de 1,5 mètre carré;
iii) un aménagement paysager est requis à la base d'une enseigne
sur socle.
(Modifié par l'art. 63 de 1200-252)
17.2.191 Zone C1165
Dans la zone C1165, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La superficie de plancher totale de l'ensemble des commerces régionaux
de la zone est contingentée à un maximum de 46 468 mètres carrés;
2) Les bâtiments doivent avoir une superficie au sol égale ou supérieure à
400 mètres carrés, à l'exception de l'usage C-800 Postes d'essence pour
lequel la superficie au sol du bâtiment doit être égale ou supérieure à 160
mètres carrés;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-49
3) Les usages C-1001 Vente de véhicules récréatifs tels motocyclettes et
véhicules tout terrain exclusivement, C-1002 Vente de pièces de
véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d'accessoires, C-1004
Mécanique de véhicules sont autorisés comme usage complémentaire à
l'intérieur d'un commerce régional;
4) Les usages C-1100 Vente et location d'outils et d'équipement divers et C-
1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager
et de jardin : centre du jardin sont autorisés comme usage
complémentaire à l'intérieur d'un commerce régional;
5) Un bâtiment accessoire à l'usage C-1103 Vente au détail d'articles,
d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin : centre du jardin
peut être localisé dans la cour avant du côté de la 12e Avenue Nord;
6) Une superficie équivalente à 15 % de la superficie du terrain doit
demeurer à l'état naturel ou paysagé;
7) Aucun nombre d'enseignes maximal n'est prescrit par établissement;
cependant, un maximum de deux enseignes par façade de bâtiment est
autorisé;
8) Une enseigne au sol, autre qu'une enseigne collective, n'est pas
autorisée;
9) Un établissement commercial peut s'afficher sur des enseignes
collectives situées à plus de 120 mètres de son établissement, et ce, sur
un terrain lui appartenant ou non; les établissements commerciaux
complémentaires établis à l'intérieur d'un commerce régional ne peuvent
s'afficher sur l'enseigne collective;
10) Une marquise d'un poste d'essence peut être localisée dans les cours
latérales et arrière.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-63 / Modifié par l'art. 1 de 1200-111 / Modifié par l'art. 1 de 1200-118 / Modifié par
l'art. 1 de 1200-152)
17.2.191.1
Zone H1166
Dans la zone H1166, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les entrées charretières et les accès véhiculaires, s'il y en a, doivent être
mitoyens;
2) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
3) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
4) À l'exception de la façade donnant sur la cour arrière, un escalier
extérieur conduisant à un balcon ne doit pas dépasser une hauteur de
1,5 mètre, mesurée du dessus du balcon au plus bas niveau du sol
longeant le mur de la façade du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-190 / Modifié par l'art. 64 de 1200-252)
17.2.192 Zone C1171
Dans la zone C1171, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Au moins 2 bâtiments doivent avoir une superficie au sol supérieure à 2 000
mètres carrés;
2) La superficie moyenne des établissements dans la zone doit être de 600
mètres carrés;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-50
3) Un maximum de 2 établissements d'une superficie variant de 180 mètres
carrés à 350 mètres carrés est autorisé dans la zone;
4)
Le bâtiment d'usage C-800 Poste d'essence doit avoir une superficie au sol
minimale de 400 mètres carrés;
5)
L'usage C-101 Restauration, sans service au volant : restaurant, prêt-à-
emporter, traiteur est autorisé sans contingentement comme usage
complémentaire à l'intérieur d'un commerce régional;
6)
L'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin : centre de jardin est autorisé comme usage
complémentaire à un commerce régional;
7)
Un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un socle sur un terrain
adjacent à cet établissement, pourvu qu'il n'y ait aucune enseigne sur
poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait qu'une
seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-1)
17.2.193 Zone C1172 (Abrogé par l'art. 2 de 1200-1)
17.2.194 Zone RUS1177
Dans la zone RUS1177, les dispositions suivantes s'appliquent pour un
bâtiment ayant façade sur la rue Anna-Maria-Valls :
1) La hauteur minimale d'un bâtiment principal doit être de 9 mètres et la
hauteur maximale de 12,5 mètres;
2) La superficie d'occupation au sol d'un bâtiment principal, excluant la
superficie d'un garage attaché, doit être d'un minimum 90 mètres carrés
et d'un maximum de 235 mètres carrés.
17.2.195 Zone RUS1183
Dans la zone RUS1183, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-305, C-306, C-307 et C-308.
17.2.196 Zone RUS1185
Dans la zone RUS1185, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-306, C-1004, C-1005, C-1100, I-307
et I-308.
17.2.197 Zone RUS1186
Dans la zone RUS1186, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'usage C-101 Restaurant sans service au volant est autorisé à l'intérieur
d'un dépanneur; toutefois, la superficie maximale de la restauration est
limitée à 60 mètres carrés;
2) Une bande tampon et une aire boisée servant d'écran visuel sont
requises aux limites des lignes latérales et arrière d'un terrain commercial
contigu à un usage « Habitation » actuel ou projeté, pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
a) la largeur minimale doit être de 5 mètres, à l'exception des
10 premiers mètres calculés à partir de l'emprise de rue, où un
aménagement paysager est prescrit au lieu d'un écran visuel;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-51
b) un ratio de 1 arbre par 25 mètres carrés est exigé pour la bande
tampon et l'aire boisée; lorsque ce ratio n'est pas atteint par les
arbres existants, des arbres doivent être plantés en quinconce où la
distance maximale entre les troncs ne pourra excéder 6 mètres.
17.2.198 Zone RUS1187
Dans la zone RUS1187, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-305 et C-306.
17.2.199 Zone RU1189
Dans la zone RU1189, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage de la classe C-4 Atelier d'artisan est permis uniquement dans
un bâtiment accessoire, sur un terrain comportant une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que la superficie maximale de plancher
occupée par cet usage soit de 115 mètres carrés; les dispositions
relatives à l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent pour cet
usage;
2) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes: C-4. Pour les fins d'application de l'article 17.1.3,
le bâtiment accessoire utilisé pour l'usage C-4 est considéré comme un
bâtiment principal.
17.2.200 Zone C1190
Dans la zone C1190, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un maximum de 13 bâtiments principaux est autorisé dans la zone;
2) La superficie au sol des bâtiments doit être supérieure à 4 000 mètres
carrés; malgré cette disposition, il est permis d'avoir un maximum de
4 bâtiments ayant une superficie au sol entre 1 000 mètres carrés et
4 000 mètres carrés et un maximum de 4 bâtiments ayant une superficie
au sol inférieure à 1 000 mètres carrés;
3) Les bâtiments ayant une superficie au sol supérieure à 4 000 mètres
carrés ne doivent comporter qu'un seul établissement, à l'exception de
2 de ces bâtiments qui peuvent comprendre 1 à 6 établissements; la
superficie moyenne des établissements pour chacun de ces 2 bâtiments
doit être d'un minimum de 1 000 mètres carrés;
4) Les bâtiments ayant une superficie au sol entre 1 000 mètres carrés et
4 000
mètres
carrés
peuvent
comprendre
un
maximum
de
3 établissements par bâtiment avec un minimum de 200 mètres carrés par
établissement et les bâtiments de moins de 1 000 mètres carrés ne
doivent comprendre qu'un seul établissement par bâtiment;
5) L'usage C-101 Restauration, sans service au volant : restaurant, prêt-à-
emporter, traiteur est autorisé comme usage complémentaire à l'intérieur
d'un commerce régional;
6) L'usage
C-800
Poste
d'essence
est
autorisé
comme
usage
complémentaire d'un commerce régional pourvu qu'il n'y en ait qu'un seul
dans la zone;
7) Les usages C-1001 Vente de véhicules récréatifs tels motocyclettes et
véhicules tout terrain exclusivement, C-1002 Vente de pièces de
véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d'accessoires, C-1004
Mécanique de véhicules : réparation générale, traitement antirouille
exclusivement sont autorisés comme usage complémentaire à l'intérieur
d'un commerce régional;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-52
8) L'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin : centre de jardin est autorisé comme usage
complémentaire à un commerce régional;
9) Une bande tampon, pouvant comprendre une piste cyclable, d'une
largeur minimale de 30 mètres est requise à la limite nord-est de la zone
contiguë à la zone H0841, et doit comporter un talus d'une hauteur
minimale de 5 mètres;
10) Aucun nombre d'enseignes maximal n'est prescrit par établissement;
11) Une enseigne au sol, autre qu'une enseigne collective, n'est pas
autorisée;
12) Un établissement commercial peut s'afficher sur des enseignes
collectives situées à plus de 120 mètres de son établissement, et ce, sur
un terrain lui appartenant ou non; les établissements commerciaux
complémentaires établis à l'intérieur d'un commerce régional ne peuvent
s'afficher sur l'enseigne collective.
(Modifié par l'art. 3 de 1200-1)
17.2.201 Zone C1196
Dans la zone C1196, une terrasse commerciale extérieure est autorisée sur
un toit et peut être entourée de plus d'un mur du bâtiment principal.
17.2.202 Zone C1197 (Abrogé par l'art. 4 de 1200-1)
17.2.203 Zone I1220 (Abrogé par l'art. 1 de 1200-39)
17.2.204 Zone C1227
Dans la zone C1227, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'usage
C-802 Lave-auto :
1) Aucune opération n'est permise à l'extérieur du bâtiment;
2) Les activités de lavage et de séchage doivent être exécutées uniquement
lorsque les portes sont fermées;
3) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise à la
limite de la zone H1229; cette bande doit comporter une clôture opaque
ou une haie de cèdres d'une hauteur minimale de 2 mètres, assortie de la
plantation d'au moins 1 arbre par 35 mètres carrés de superficie de la
bande tampon.
17.2.205 Zone H1230
Dans la zone H1230, la largeur maximale d'une entrée charretière, d'un accès
véhiculaire et d'une aire de stationnement mitoyens est de 7,3 mètres.
17.2.206 Zone C1234
Dans la zone C1234, les dispositions suivantes s'appliquent pour les usages
commerciaux :
1) La superficie au sol maximale totale des bâtiments principaux de la zone
est de 1 964 mètres carrés et la superficie au sol maximale d'un bâtiment
principal commercial est de 1 000 mètres carrés;
2) Une bande végétale d'une largeur minimale de 4,2 mètres est requise aux
limites des lignes latérales et arrière d'un terrain commercial contigu à un
usage « Habitation » actuel ou projeté, pourvu que les dispositions
suivantes soient respectées :
a) un arbre doit être planté à tous les 10 mètres linéaires;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-53
b) des arbustes doivent être plantés dans les espaces libres entre les
arbres;
c)
un sentier piétonnier peut être aménagé dans la bande végétale.
17.2.207 Zone H1247 (Abrogé par l'art. 65 de 1200-252)
17.2.208 Zone C1249
Dans la zone C1249, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Il est interdit d'aménager un nouveau logement au rez-de-chaussée, à
l'exception d'un bâtiment d'usage H-114 Résidence privée pour aînés;
2) Malgré les dispositions relatives aux droits acquis au chapitre 16 du
présent règlement, un bâtiment d'usage exclusif du groupe « Habitation »
peut être agrandi sans restriction quant au pourcentage d'agrandissement
maximal prescrit de 30 %.
17.2.209 Zone C1250
Dans la zone C1250, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Il est interdit d'aménager un nouveau logement au rez-de-chaussée, à
l'exception d'un bâtiment d'usage H-114 Résidence privée pour aînés;
2) Malgré les dispositions relatives aux droits acquis au chapitre 16 du
présent règlement, un bâtiment d'usage exclusif du groupe « Habitation »
peut être agrandi sans restriction quant au pourcentage d'agrandissement
maximal prescrit de 30 %.
17.2.210 Zone I1251
Dans la zone I1251, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des lignes latérales et arrière contigües à une zone autre
qu'industrielle.
17.2.211 Zone I1252
Dans la zone I1252, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Une aire de transbordement n'est pas autorisée dans une marge arrière
et une cour arrière contigües à un usage « Habitation » situé en bordure
du chemin Giroux;
2) Une bande tampon est requise à la limite d'une ligne de terrain contigüe à
un usage « Habitation » situé en bordure du chemin Giroux et doit
respecter les dispositions suivantes :
a) la largeur minimale doit être de 15 mètres; toutefois, une largeur
minimale de 45 mètres est requise à la limite des lots 3 102 030 et
3 102 032 du cadastre du Québec;
b) la bande tampon doit être composée de conifères, ceux-ci doivent
être plantés en quinconce et la distance entre 2 arbres ne doit pas
excéder 5 mètres centre à centre;
c)
dans le cas où la bande tampon est occupée par un boisé existant, la
plantation n'est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu
intégralement et que les arbres forment un écran visuel continu.
17.2.211.1 Zone C1278
Dans la zone C1278, pour l'usage U-100 Stationnement extérieur
l'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les conditions
suivantes :
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-54
1)
L'aire de stationnement doit contenir un nombre maximal de 50 cases et
elle
doit
être
aménagée
conformément
aux
dispositions
sur
l'aménagement des aires de stationnement de 40 cases et plus du
présent règlement;
2)
La profondeur maximale de l'aire de stationnement par rapport à la rue
est de 50 mètres;
3)
Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres doit être
conservée sur les côtés et à l'arrière de l'aire de stationnement, à même
le boisé existant;
4)
Le long de la ligne de rue, une bande végétale d'une largeur minimale de
5 mètres doit être aménagée par la plantation d'arbres et de végétaux.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-58)
17.2.212 Zone C1279
Dans la zone C1279, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une aire de transbordement est permise dans l'espace compris entre le
bâtiment desservi et la rue André-Breton, pourvu qu'un bâtiment ou un
élément architectural faisant corps avec un bâtiment la dissimule de la rue
publique;
2) Dispositions relatives à l'affichage :
a) un maximum de 2 enseignes murales est permis par établissement et
au moins une enseigne murale doit être apposée sur un mur de
l'entrée principale de l'établissement commercial;
b) pour un bâtiment dont la superficie totale de plancher est égale ou
inférieure à 2 787 mètres carrés, la superficie totale des enseignes
murales ne doit pas excéder 0,23 mètre carré par 0,3 mètre linéaire
de façade;
c) une seule enseigne collective sur poteau est autorisée par terrain;
toutefois, une enseigne additionnelle est autorisée dans le cadre d'un
projet d'ensemble commercial;
d) la hauteur maximale d'une enseigne collective sur poteau est de
6 mètres;
e) l'aire d'une enseigne collective sur poteau ne peut excéder 0,3 mètre
carré pour chaque mètre linéaire de terrain le long de l'emprise de la
rue publique, jusqu'à un maximum de 18 mètres carrés;
f) une enseigne collective sur poteau doit être implantée à moins de
5 mètres de la limite de l'emprise de la rue King Est.
(Modifié par l'art. 66 de 1200-252)
17.2.213 Zone C1282
Dans la zone C1282, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 mètres
carrés et plus de superficie de plancher sont autorisés; toutefois, pour
l'ensemble des bâtiments de la zone, la superficie de plancher des
bureaux privés, calculée à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, peut être augmentée d'une superficie maximale de
2 500 mètres carrés;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-55
2) L'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin : centre du jardin est autorisé comme usage
complémentaire à un usage C-210 Quincaillerie.
17.2.214 Zone C1286
Dans la zone C1286, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage de la classe C-4 Atelier d'artisan est permis uniquement dans
un bâtiment accessoire, sur un terrain comportant une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que la superficie maximale de plancher
occupée par cet usage soit de 70 mètres carrés; les dispositions relatives
à l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent pour cet usage;
2) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise en
bordure d'une zone « Habitation ».
17.2.215 Zone RU1288
Dans la zone RU1288, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-1203, C-1205, C-1218, I-700 et I-702.
17.2.216 Zone P1290 (Abrogé par l'art. 67 de 1200-252)
17.2.216.1 Zone C1295
Dans la zone C1295, l'usage P-101 Ressource d'hébergement temporaire pour
fins d'aide et maison de convalescence est seulement autorisé pour permettre
la réalisation d'un projet relatif à l'habitation destinée à des personnes ayant
besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement visé par l'article 123.1
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-227)
17.2.217 Zone I1296
Dans la zone I1296, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long de l'emprise du boulevard Lavigerie; seul l'aménagement
d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire d'une largeur maximale de
10 mètres est autorisé dans cette bande tampon.
17.2.218 Zone C1297
Dans la zone C1297, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 mètres
carrés et plus de superficie de plancher sont autorisés; toutefois, pour
l'ensemble des bâtiments de la zone, la superficie de plancher des
bureaux privés, calculée à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, peut être augmentée d'une superficie maximale de
2 500 mètres carrés;
2)
Pour les terrains situés au nord de la rue King Est : une bande végétale
d'une largeur de 10 mètres est laissée dans son état naturel aux limites
de lots contigus à la zone H1489;
3)
Pour les terrains situés au sud de la rue King Est : une bande végétale
d'une largeur de 10 mètres est laissée dans son état naturel à la limite
des zones H1491 et H1492;
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Dispositions spécifiques
17-56
4)
Dans une bande végétale, aux endroits dénudés d'arbres, un conifère
doit être planté pour chaque 25 mètres carrés de terrain.
17.2.218.1 Zone C1298
Dans la zone C1298, un maximum de 3 entrées charretières et 3 accès
véhiculaires donnant sur une même rue est autorisé par terrain, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1) Le terrain doit être occupé par un bâtiment existant d'une superficie
minimale de plancher de 2 000 m2;
2) Une des entrées charretières et un des accès véhiculaires doivent être
aménagés en mitoyenneté avec l'entrée charretière et l'accès véhiculaire
d'un terrain adjacent.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-51)
17.2.219 Zone A1303
Dans la zone A1303, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : I-401 et I-402.
17.2.220 Zone I1305
Dans la zone I1305, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des lignes de lots contigües aux zones A1299 et RUF1311.
17.2.221 Zone RU1306
Dans la zone RU1306, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent chapitre
s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la grille des usages et
des normes : C-1203, C-1205, C-1213, C-1214 et P-109;
2) L'étalage extérieur est autorisé dans la marge avant secondaire, la marge
avant tertiaire et la cour arrière pour les usages C-1001 et C-1102.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-9)
17.2.222 Zone I1309
Dans la zone I1309, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment est permis pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
a) le matériel ou produit en vrac ne doit pas dépasser la hauteur de
6 mètres dans les premiers 40 mètres de l'emprise d'une rue publique;
b) le matériel ou produit en vrac ne doit pas dépasser la hauteur de
8 mètres entre les premiers 40 mètres et 100 mètres de l'emprise
d'une rue publique;
c)
le matériel ou produit en vrac ne doit pas dépasser la hauteur de
10 mètres à plus de 100 mètres de distance de l'emprise d'une rue
publique.
2) Il n'est pas requis de ceinturer par une clôture une aire d'entreposage
extérieure; une aire d'entreposage extérieure ne peut pas être située à
moins de 5 mètres d'une rue publique; tout espace ne servant pas à
l'entreposage ou au stationnement de machinerie ou de produits de
construction doit être paysagé.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-57
17.2.223 Zone RUS1312
Dans la zone RUS1312, une bande tampon d'une largeur minimale de
30 mètres est requise à la limite de l'emprise d'une autoroute.
17.2.224 Zone PRA1315
Dans la zone PRA1315, aucune entrée charretière ni accès véhiculaire ne
sont autorisés sur le chemin des Écossais (route 222).
17.2.225 Zone A1321
Dans la zone A1321, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : I-6.
17.2.226 Zone A1322
Dans la zone A1322, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes: I-6.
17.2.227 Zone A1325
Dans la zone A1325, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-1203, C-1213, I-307 et I-308.
17.2.228 Zone RUF1328
Dans la zone RUF1328, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-200, C-201, C-1004, C-1005, C-1203,
C-1213, C-1214, C-1215 et C-1216.
17.2.229 Zone RUF1329
Dans la zone RUF1329, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-1004, C-1005, C-4, C-1203, C-1213,
C-1214, C-1215 et C-1216.
17.2.230 Zone RU1332
Dans la zone RU1332, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-206.
17.2.231 Zone A1338
Dans la zone A1338, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
L'article 17.1.3 du présent chapitre s'applique pour les usages suivants
mentionnés à la grille des usages et des normes : C-1002, C-1004,
C-1005, C-1203, C-1209, C-1213, I-307, I-308, I-402 et P-102;
2) L'usage I-402 doit répondre aux caractéristiques de la classe d'usage I-3
Industrie légère;
3) Pour les établissements des groupes « Commerce » et « Industrie », une
bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres ou une clôture, faite de
panneaux métalliques architecturaux, d'une hauteur minimale de 2 mètres,
ajourée à un maximum de 15 % est requise à la limite de ces terrains
contigus à un usage « Habitation ».
(Modifié par l'art. 1 de 1200-105)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-58
17.2.232 Zone A1339
Dans la zone A1339, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'article 17.1.3 du présent chapitre s'applique pour l'usage suivant
mentionné à la grille des usages et des normes : I-704;
2) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise le
long des lignes latérales et arrière d'un terrain occupé par un usage I-704
Cimetière d'automobiles. De plus, une haie dense d'une hauteur minimale
de 2 mètres doit être aménagée de façon continue dans le prolongement
de la façade avant du bâtiment principal, à l'exception des allées de
circulation.
17.2.233 Zone A1344
Dans la zone A1344, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-1000 et C-1004.
17.2.234 Zone P1352
Dans la zone P1352, pour l'usage C-1212 Vente de monuments funéraires et
pierres tombales, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Aucun travail sur les monuments n'est autorisé, que ce soit la gravure, le
polissage ou autres;
2) L'entreposage extérieur est interdit.
17.2.235 Zone H1355
Dans la zone H1355, il est interdit d'aménager un logement complémentaire
dans une habitation unifamiliale isolée.
17.2.236 Zone C1370
Dans la zone C1370, un balcon est permis dans la marge avant, pourvu que
la profondeur soit inférieure ou égale à 2,5 mètres et qu'il soit localisé à une
distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue.
17.2.237 Zone C1371
Dans la zone C1371, un balcon est permis dans la marge avant, pourvu que
la profondeur soit inférieure ou égale à 2,5 mètres et qu'il soit localisé à une
distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue.
17.2.238 Zone C1373
Dans la zone C1373, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un balcon est permis dans la marge avant, pourvu que la profondeur soit
inférieure ou égale à 2,5 mètres et qu'il soit localisé à une distance
minimale de 1 mètre de la ligne de rue;
2) La hauteur d'une enseigne au sol, qu'elle soit sur poteau ou sur socle, ne
peut excéder 4,5 mètres.
17.2.238.0.0.1 Zone H1377
Dans la zone H1377, une terrasse, incluant une structure la surmontant ainsi
qu'un palier non habité permettant d'accéder à cette terrasse, est autorisée
sur le toit pour un usage résidentiel, le tout d'une superficie maximale de
150 mètres carrés. Cette terrasse ne compte pas comme un étage dans le
calcul du nombre d'étages maximal autorisé dans la zone.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-194)
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-59
17.2.238.0.1 Zone P1387 (Ajouté par l'art. 1 de 1200-40 / Abrogé par l'art. 68 de 1200-252)
17.2.238.1 Zone P1391
Dans la zone P1391, lors de la construction d'une habitation isolée comprenant
plus de 8 logements ayant sa façade principale sur la rue Bowen Sud, une aire
de stationnement peut être aménagée dans la marge avant et la cour avant
pourvu qu'un maximum de 30 cases soit aménagé à une distance minimale de
3,5 m de l'emprise de la rue Bowen Sud. Cette distance doit être paysagée par
un écran végétal permanent.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-13)
17.2.238.1.1 Zone C1431
Dans la zone C1431, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Dans le cas d'une habitation destinée à des personnes ayant besoin
d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le
cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la
Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8) :
a) le nombre maximal de logements autorisé est de 36 pour la classe
d'usages Habitation multifamiliale - plus de 18 logements;
b) la largeur minimale de la bande végétale requise est de 1 mètre :
i) entre une aire de stationnement et les murs du bâtiment principal;
l'aménagement d'un balcon est permis à l'intérieur de cette bande
végétale;
ii) entre une aire de stationnement et les lignes latérales du terrain.
2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour la classe
d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements est d'une
case par logement.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-229)
17.2.238.2 Zone H1442
Dans la zone H1442, une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres
doit être conservée à l'état naturel le long de la ligne arrière des terrains
contigus à la zone « Habitation » H1485.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-128)
17.2.239 Zone C1454
Dans la zone C1454, un balcon est permis dans la marge avant, pourvu que
la profondeur soit inférieure ou égale à 2,5 mètres et qu'il soit localisé à une
distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue.
17.2.240 Zone I1465
Dans la zone I1465, une bande tampon d'une largeur minimale de 2,5 mètres
est requise le long des lignes de lots contigües à une zone « Habitation » ou
« Commerce ».
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-60
17.2.241 Zone C1468
Dans la zone C1468, pour l'usage C-1004 Mécanique de véhicules, une
clôture opaque et une haie de cèdres doivent être aménagées à la limite du
terrain commercial contigu à un terrain « Habitation ».
17.2.242 Zone C1476
Dans la zone C1476, une bande tampon d'une largeur minimale de 9 mètres
est requise le long d'une ligne de rue et de toute autre ligne de terrain; cette
exigence ne s'applique pas en bordure de la 13e Avenue Nord.
17.2.243 Zone H1487
Dans la zone H1487, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Toute nouvelle habitation multifamiliale doit être implantée à une distance
minimale de 50 mètres d'une autre habitation;
2) Des arbres doivent être plantés dans la marge avant, selon un ratio de
1 arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant façade sur une rue
publique.
17.2.244 Zone H1490
Dans la zone H1490, les dispositions suivantes s'appliquent sur les terrains
situés à l'ouest des rues Rivier et Thérèse-Lefebvre :
1) Une entrée charretière et un accès véhiculaire sont autorisés à partir de la
rue Thérèse-Lefebvre; aucune entrée charretière ni accès véhiculaire ne
peuvent être aménagés à partir de la rue Rivier;
2) À la limite des zones H1490 et H1491, au nord du lot 1 331 497 du
cadastre du Québec, une allée piétonnière d'une largeur minimale de
3 mètres et d'une longueur minimale de 40 mètres doit être aménagée à
partir de la rue Rivier;
3) Entre l'allée piétonnière prévue au paragraphe 2) et une habitation
multifamiliale, une bande boisée d'une largeur minimale de 3 mètres doit
être aménagée;
4) À partir de la limite sud-ouest du lot 1 331 497 du cadastre du Québec, en
direction nord, une bande boisée d'une largeur minimale de 3 mètres sur
une longueur de 35 mètres doit être aménagée;
17.2.245 Zone RU1497
Dans la zone RU1497, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : I-102.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-42)
17.2.245.1
Zone H1508
Dans la zone H1508, pour l'usage P-108 Sécurité publique : poste de
police, caserne d'incendie, centrale 911, l'aménagement d'une bande
tampon est requis le long des lignes latérales de la propriété de la façon
suivante :
1)
Une bande tampon d'une largeur variant de 2 à 4,5 mètres est requise
le long de la ligne latérale du côté ouest de la propriété dans la marge
avant, la cour avant et la marge latérale aux conditions suivantes :
a) la bande tampon doit être constituée d'une rangée de conifères
plantés à chaque 3 mètres linéaires;
b) les arbres doivent atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à
maturité;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-61
2)
Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le
long de la ligne latérale du côté est de la propriété aux conditions
suivantes :
a) la bande tampon doit être constituée d'une plantation d'arbres à
grand déploiement, plantés en quinconce, équivalant à un arbre par
40 mètres carrés de l'aire de la bande tampon;
b) à défaut de pouvoir planter des arbres à grand déploiement, des
arbres à moyen déploiement, équivalant à un arbre par 20 mètres
carrés de l'aire de la bande tampon doivent être plantés;
c) dans tous les cas s'ajoute une plantation d'arbustes à raison de 3
arbustes par arbre;
d) la bande tampon doit être constituée d'un minimum de 60 % de
conifères.
3)
Les arbres existants sur le terrain dans les bandes tampons peuvent
être inclus dans le calcul des arbres exigés aux paragraphes 1) et 2)
que ce soit des conifères ou des feuillus.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-26)
17.2.246 Zone C1537
Dans la zone C1537, à la grille des usages et des normes, même si les deux
classes d'usages « Habitation » et « Commerce » sont inscrites, le nombre de
logements et de chambres maximal permis en mixité est celui inscrit à l'usage
« Commerce°».
(Modifié par l'art. 129 de 1200-20)
17.2.247 Zone C1538
Dans la zone C1538, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Sur un même terrain, malgré la mixité prévue à la grille, sont autorisés
2 usages principaux distincts, exercés dans 2 bâtiments principaux,
pourvu que l'un soit du groupe « Habitation » et l'autre soit du groupe
« Commerce »; dans le cas d'un bâtiment à usage unique « Habitation »,
les logements sont aussi autorisés au rez-de-chaussée et au sous-sol;
2) La superficie maximale de plancher de l'usage C-1005 Réparation de
véhicules : débosselage et peinture est de 300 mètres carrés;
3) Une bande tampon d'une largeur minimale de 3 mètres est requise à la
limite du terrain occupé par un usage C-1005 Réparation de véhicules :
débosselage et peinture, le long de toute ligne de terrain contigüe à une
zone « Habitation »; elle doit être composée d'une strate arbustive, de
conifères et de feuillus; les conifères doivent représenter une proportion
de 60 %.
17.2.248 Zone A1548
Dans la zone A1548, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : I-701 et I-704.
17.2.249 Zone A1550
Dans la zone A1550, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : P-102.
17.2.250 Zone A1563
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-62
Dans la zone A1563, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : I-704.
17.2.251 Zone RUF1564
Dans la zone RUF1564, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la
grille des usages et des normes : P-203.
17.2.252 Zone A1565
Dans la zone A1565, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-306, C-1203, C-1204, C-1213, C-1214,
C-1215, C-1216, I-303, I-307, I-308 et I-402.
17.2.253 Zone RU1566
Dans la zone RU1566, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-703.
17.2.254 Zone RU1573
Dans la zone RU1573, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-207, C-1112, C-1113, C-1203, C-1205,
I-307 et I-308.
17.2.255 Zone RUF1577
Dans la zone RUF1577, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-1109, C-1111 et C-1203.
17.2.256 Zone RU1580
Dans la zone RU1580, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-1203 et C-1205.
17.2.257 Zone RU1581
Dans la zone RU1581, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage de la classe C-4 Atelier d'artisan est permis uniquement dans
un bâtiment accessoire, sur un terrain comportant une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que la superficie maximale de plancher
occupée par cet usage soit de 70 mètres carrés; les dispositions relatives
à l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent pour cet usage;
2) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-4. Pour les fins d'application de l'article 17.1.3,
le bâtiment accessoire utilisé pour l'usage C-4 est considéré comme un
bâtiment principal.
17.2.258 Zone RU1583
Dans la zone RU1583, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-207, C-1100, C-1103, I-305, I-316 et
I-402.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-63
17.2.259 Zone RU1584
Dans la zone RU1584, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage de la classe C-4 Atelier d'artisan est permis uniquement dans
un bâtiment accessoire, sur un terrain comportant une habitation
unifamiliale isolée, pourvu que la superficie maximale de plancher
occupée par cet usage soit de 70 mètres carrés; les dispositions relatives
à l'affichage de la section 2 du chapitre 13 s'appliquent pour cet usage;
2) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-4. Pour les fins d'application de l'article 17.1.3,
le bâtiment accessoire utilisé pour l'usage C-4 est considéré comme un
bâtiment principal.
17.2.259.1
Zone RU1587
Dans la zone RU1587, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Sur un même terrain sont autorisés deux usages principaux distincts dans
deux bâtiments principaux pourvu que l'un soit du groupe « Habitation » et
l'autre soit du groupe « Industrie »;
2) Un bâtiment accessoire est autorisé dans la marge avant d'un bâtiment
principal occupé par l'usage I-101 Fabrication d'aliments à un minimum de
0,9 mètre de la ligne de rue;
3) La distance minimale entre le bâtiment principal occupé par l'usage I-101
Fabrications d'aliments et le bâtiment accessoire localisé dans la cour et la
marge avant est de 0,0 mètre;
4) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent chapitre
s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des usages et des
normes : I-101.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-74)
17.2.260 Zone RUF1598
Dans la zone RUF1598, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-1001, C-1003 et C-1203.
17.2.261 Zone C1648
Dans la zone C1648, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Toute enseigne collective sur poteau ou sur socle doit être installée en
bordure de la 12e Avenue Nord;
2) Une terrasse commerciale est autorisée sur un toit aux conditions
suivantes :
a) la terrasse doit être située au-dessus du rez-de-chaussée;
b) la terrasse peut être recouverte d'une toiture souple ou rigide; si elle
est rigide, elle doit être rétractable, être ajourée ou respecter les
marges minimales prescrites;
c)
la terrasse ne peut pas être entourée d'un mur, à l'exception du ou
des murs par lesquels elle est attachée au bâtiment principal;
d) la terrasse doit comporter uniquement des tables et des chaises;
e) la terrasse ne peut pas servir d'aire d'entreposage à la fin de la
saison.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-64
3) Une superficie équivalente à 15 % de la superficie du terrain doit
demeurer à l'état naturel ou paysagé.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-213 / Modifié par l'art. 1 de 1200-240)
17.2.261.1
Zone C1649
Dans la zone C1649, l'usage I-308 Meuble et ameublement est autorisé à titre
d'usage complémentaire à l'usage C-207 Produits d'ameublements et
accessoires aux conditions suivantes :
1)
L'espace occupé par l'usage commercial doit avoir une superficie minimale
de 370 mètres carrés;
2)
À l'intérieur du bâtiment, les activités industrielles ne peuvent être
exercées à moins de 6 mètres de la façade principale qui est réservée aux
activités commerciales.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-23)
17.2.262 Zone RUF1664
Dans la zone RUF1664, les dispositions spécifiques prescrites à l'article
17.1.3 du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés
à la grille des usages et des normes : C-1203 et C-1213.
17.2.263 Zone A1680
Dans la zone A1680, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : I-704;
2) Pour l'usage I-704 Cimetière d'automobiles :
a) aucune limite n'est prescrite quant au nombre de bâtiments
accessoires ni à leur superficie;
b) la hauteur des bâtiments accessoires est limitée à la hauteur du
bâtiment principal et aucune hauteur maximale en mètres ne
s'applique;
c)
un bâtiment accessoire doit être à une distance minimale de
15 mètres des limites de la propriété.
17.2.264 Zone A1682
Dans la zone A1682, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la grille des
usages et des normes : C-1000, C-1004 et C-1005;
2) L'entreposage des véhicules accidentés doit être dissimulé par un écran
visuel.
17.2.265 Zone RU1691
Dans la zone RU1691, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la
grille des usages et des normes : C-1111 et I-307.
17.2.266 Zone A1696
Dans la zone A1696, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-101.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-65
17.2.267 Zone RUS1702
Dans la zone RUS1702, la superficie au sol minimale d'un bâtiment principal
d'un étage est de 140 mètres carrés et de 110 mètres carrés pour un bâtiment
de plus d'un étage.
17.2.268 Zone RU1704
Dans la zone RU1704, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-1103.
17.2.269 Zone RU1706
Dans la zone RU1706, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la grille des
usages et des normes : C-1103, C-1203, C-1213, I-308 et I-400;
2) Pour un usage industriel, un logement pour gardien peut occuper 25 % de
la superficie totale du bâtiment sans jamais excéder 100 mètres carrés.
17.2.270 Zone A1716
Dans la zone A1716, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la grille des
usages et des normes : C-501 et P-104;
2) Pour l'usage C-501 Auberge, comprenant un relais santé comme usage
complémentaire :
a) cet usage est contingenté à un seul dans la zone;
b) la superficie de plancher intérieure du relais santé ne doit pas
excéder 10 % de la superficie des planchers du bâtiment;
c)
la superficie extérieure du relais santé ne doit pas excéder
300 mètres carrés
17.2.271 Zone RU1718
Dans la zone RU1718, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : P-110;
2) L'usage C-700 Salle de réception ainsi que la vente des produits de
l'exploitation viticole sont autorisés comme usage complémentaire.
17.2.272 Zone RU1721
Dans la zone RU1721, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-1214.
17.2.273 Zone RU1730
Dans la zone RU1730, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-1203.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-66
17.2.274 Zone RU1744
Dans la zone RU1744, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent chapitre
s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des usages et des
normes : P-104;
2) Les usages P-101 Ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide et
maison de convalescence et P-110 Ressource d'hébergement supervisé
pour réinsertion sont autorisés uniquement dans un bâtiment existant. De
plus, la superficie au sol et la hauteur totale du bâtiment ne peuvent pas
être modifiées.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-146)
17.2.275 Zone RU1745
Dans la zone RU1745, les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3
du présent chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : P-110.
17.2.276 Zone RUS1747
Dans la zone RUS1747, un minimum de 50 % de la superficie des lots doit
être conservé à l'état naturel.
17.2.277 Zone H1748
Dans la zone H1748, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise à la limite de la zone C0599 sur une distance minimale de
115 mètres mesurée à partir du coin nord-est de la zone H1748.
17.2.278 Zone H1754
Dans la zone H1754, les balcons sont interdits sur toutes les élévations d'un
bâtiment d'usage « Habitation ».
17.2.279 Zone H1755
Dans la zone H1755, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les bâtiments principaux doivent avoir une façade principale d'au moins
11 mètres de largeur;
2) Les toits plats sont interdits; une pente minimale de 1/6 est exigée;
3) Les balcons sont interdits sur toutes les élévations d'un bâtiment d'usage
« Habitation ».
17.2.280 Zone C1758
Dans la zone C1758, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les arbres existants doivent être protégés;
2) Une haie de cèdres doit être plantée sur une longueur minimale de
28 mètres calculée à partir d'une distance de 6 mètres de la ligne de rue
le long de la limite nord du terrain.
17.2.281 Zone I1761
Dans la zone I1761, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des zones « Habitation » et « Rurale ».
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-67
17.2.282 Zone I1767
Dans la zone I1767, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des zones « Habitation » et « Rurale » et une largeur
minimale de 30 mètres est requise le long d'une zone « Agricole ».
17.2.283 Zone H1784
Dans la zone H1784, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage de véhicules de plaisance habitables, de véhicules de
plaisance récréatifs et de remises ayant une superficie inférieure à
10 mètres carrés est autorisé du 15 septembre au 15 mai;
2) L'aire d'entreposage extérieure doit être dissimulée de la rue par une
bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres.
17.2.284 Zone C1787
Dans la zone C1787, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise à la
limite des terrains contigus à la zone C0961;
2) Les arbres existants dans les marges latérales et arrière contigües à la
zone H0119 doivent être conservés;
3) Un maximum de 2 entrées charretières et 2 accès véhiculaires d'une
largeur maximale de 11 mètres, pour chaque entrée et accès, est autorisé
par terrain et la distance minimale entre les entrées charretières et les
accès véhiculaires est de 10 mètres.
17.2.285 Zone I1814
Dans la zone I1814, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Aucune aire d'entreposage extérieure n'est autorisée sur les terrains
contigus à une autoroute;
2) Une aire d'entreposage extérieure située sur les terrains qui ne sont pas
contigus à une autoroute, doit être dissimulée d'une autoroute par une
clôture, une plantation d'arbres ou une haie de conifères.
17.2.285.1
Zone H1819
Dans la zone H1819, une bande tampon d'une largeur minimale de 6 m doit
être conservée à l'état naturel le long de la ligne arrière de terrain contiguë à
une zone « Habitation ».
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-12)
17.2.286 Zone H1821
Dans la zone H1821, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) S'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires, ceux-ci doivent
être mitoyens; la largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès
véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres. Une seule entrée charretière est
autorisée par terrain;
2) Les cases de stationnement sont interdites dans la marge avant.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-67 / Modifié par l'art. 69 de 1200-252)
17.2.287 Zone I1825
Dans la zone I1825, les dispositions suivantes s'appliquent :
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-68
1) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les marges
latérales et les cours latérales;
2) L'entreposage de matériel en vrac est interdit;
3) L'étalage extérieur est interdit;
4) Une aire de transbordement est autorisée uniquement dans les marges
latérales et les cours latérales;
5) Une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour avant
secondaire peut comprendre un maximum de 20 cases;
6) Une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale et la cour latérale doit être recouverte de
béton ou d'asphalte et entourée d'une bordure de béton ou d'asphalte
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 centimètres.
17.2.288 Zone H1826
Dans la zone H1826, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Un usage commercial ne peut être implanté à moins de 25 mètres d'une
habitation multifamiliale;
2) Une habitation unifamiliale isolée et bifamiliale isolée ne peut être
implantée à moins de 100 mètres de la rue Belvédère Sud.
17.2.289 Zone H1829
Dans la zone H1829, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
4) Lorsque possible, s'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent
être mitoyennes ou en commun;
5) Les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la marge
arrière, la cour arrière, la cour avant secondaire ainsi que dans la marge
avant secondaire à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue;
6) L'accès à une propriété peut se faire à même une ou des propriétés
contiguës et, dans ce cas, des servitudes de droit de passage sont
requises;
7) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
8) Entre une aire de stationnement et le mur arrière d'un bâtiment principal,
la largeur minimale d'une bande végétale est d'un mètre;
9) Les bâtiments accessoires peuvent être jumelés;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-69
10) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René-Lévesque;
c) les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits
sur la façade donnant sur le boulevard René-Lévesque.
(Modifié par l'art. 31 de 1200-68 / Modifié par l'art 70 de 1200-252)
17.2.290 Zone C1833 (Abrogé par l'art. 5 de 1200-19)
17.2.291 Zone H1837
Dans la zone H1837, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principal;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
4) Lorsque possible, s'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent
être mitoyennes ou en commun;
5) Cases de stationnement :
a) les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la
marge arrière, la cour arrière, la cour avant secondaire ainsi que
dans la marge avant secondaire à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne de rue;
b) pour une habitation multifamiliale - 9 à 18 logements, les cases de
stationnement sont aussi autorisées dans les marges latérales et les
cours latérales pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
i) au moins 70 % des cases de stationnement aménagées sur le
terrain doivent être situées à l'intérieur;
ii) si des cases sont aménagées sur le terrain à l'extérieur, celles-ci
doivent être dissimulées du boulevard René-Lévesque par un mur
ornemental; ce mur ornemental doit être construit dans le
prolongement du mur de la façade principale du bâtiment principal
ou dans la cour latérale où est située l'aire de stationnement.
6) L'accès à une propriété peut se faire à même une ou des propriétés
contiguës et, dans ce cas, des servitudes de droit de passage sont
requises;
7) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
8) Entre une aire de stationnement et le mur arrière d'un bâtiment principal,
la largeur minimale d'une bande végétale est de 1 mètre;
9) Les bâtiments accessoires peuvent être jumelés;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-70
10) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René-Lévesque;
c) les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits
sur la façade donnant sur le boulevard René-Lévesque.
(Modifié par l'art. 1 de 1200-10 / Modifié par l'art. 32 de 1200-68 / Modifié par l'art. 71 de 1200-252)
17.2.292 Zone H1838
Dans la zone H1838, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
4) Les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la marge
arrière, la cour arrière, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire
et la cour avant secondaire;
5) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
6) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René Lévesque;
c)
les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits
sur la façade donnant sur le boulevard René Lévesque.
(Modifié par l'art. 33 de 1200-68)
17.2.293 Zone A1843
Dans la zone A1843, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour les usages suivants mentionnés à la grille des
usages et des normes : C-1201 et C-1214;
2) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les marges
latérales et arrière ainsi que dans les cours latérales et arrière.
17.2.293.1
Zone H1844
Dans la zone H1844, pour tout projet résidentiel intégré, une bande tampon
d'une largeur minimale de 5 mètres doit être aménagée le long de la ligne
arrière des terrains résidentiels contigus au projet.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-165)
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-71
17.2.294 Zone C1845
Dans la zone C1845, les dispositions suivantes s'appliquent pour les usages
C-201 Restaurant avec service au volant et C-800 Poste d'essence :
1) Une seule enseigne directionnelle est autorisée par service au volant;
2) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres doit être
aménagée le long de toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'usage
« Habitation » de la façon suivante :
a) une clôture opaque, en bois traité, en chlorure de polyvinyle (C.P.V.)
ou en acier prépeint doit être implantée à moins de 0,3 mètre de la
limite du terrain;
b) au bas de la clôture, un arbuste doit être planté à tous les 0,61 mètre
afin de constituer une haie;
c)
un arbre feuillu à grand déploiement doit être planté par 7 mètres
linéaires de bande tampon.
17.2.295 Zone C1846
Dans la zone C1846, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres mesurée à
partir du trottoir ou de la chaîne de rue doit être paysagée et doit être
pourvue de plantes ornementales et d'arbres à grand déploiement plantés
à tous les 8 mètres linéaires;
2) Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 mètres
carrés et plus de superficie de plancher sont autorisés; toutefois, pour
l'ensemble des bâtiments de la zone, la superficie de plancher des
bureaux privés, calculée à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, peut être augmentée d'une superficie maximale de
5 000 mètres carrés;
17.2.296 Zone H1847
Dans la zone H1847, à l'exception des terrains qui ne peuvent être jumelés à
un autre, s'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires donnant
sur le boulevard Bertrand-Fabi, ceux-ci doivent être mitoyens; la largeur
maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire mitoyens est de
8 mètres.
(Modifié par l'art. 72 de 1200-252)
17.2.297 Zone RUF1849
Dans la zone RUF1849, les usages C-600, C-601, REC-1, P-102 et N-101
sont autorisés comme usage complémentaire à l'usage REC-206 - Base de
plein air pour expositions artistiques extérieures, jardin de sculptures.
17.2.298 Zone RU1850
Dans la zone RU1850, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Les dispositions spécifiques prescrites à l'article 17.1.3 du présent
chapitre s'appliquent pour l'usage suivant mentionné à la grille des
usages et des normes : C-1103.
2)
Les usages C-600, C-601, REC-1, P-102 et N-101 sont autorisés à titre
d'usage complémentaire à l'usage REC-206 - Base de plein air pour
expositions artistiques extérieures, jardin de sculptures.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-72
17.2.299 Zone H1857
Dans la zone H1857, lorsque deux bâtiments principaux sont reliés par un
garage souterrain, l'ensemble formé de ces deux bâtiments et du garage est
considéré comme un seul bâtiment principal.
17.2.300 Zone C1858
Dans la zone C1858, les usages C-600, C-601, REC-1, P-102 et N-101 sont
autorisés à titre d'usage complémentaire à l'usage REC-206 - Base de plein
air pour exposition artistique extérieure, jardin de sculptures.
17.2.301 Zone C1861
Dans la zone C1861, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Un seul bâtiment principal est autorisé dans la zone, d'une superficie au
sol minimale de 12 000 mètres carrés;
2)
L'usage
C-800
Poste
d'essence
est
autorisé
comme
usage
complémentaire à un commerce régional;
3)
L'usage C-101 Restauration, sans service au volant : restaurant, prêt-à-
emporter, traiteur est autorisé comme usage complémentaire à l'intérieur
d'un commerce régional;
4)
Les usages C-1002 Vente de pièces de véhicules automobiles, de
pneus,
de
batteries
et
d'accessoires,
C-1004
Mécanique
de
véhicules : réparation générale, traitement antirouille exclusivement sont
autorisés comme usage complémentaire à l'intérieur d'un commerce
régional;
5)
L'usage
C-1103
Vente
au
détail
d'articles,
d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin est autorisé
comme usage complémentaire à un commerce régional;
6)
La largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
est de 30 m;
7)
La largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
mitoyens est de 30 m;
8)
L'aménagement d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
mitoyens est autorisé sur le boulevard de Monseigneur-Fortier.
(Ajouté par l'art. 5 de 1200-1 / Modifié par l'art. 1 de 1200-16)
17.2.302 Zone C1862
Dans la zone C1862, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Aucun permis de construction ne peut être émis pour un bâtiment ayant
une superficie au sol inférieure à 12 000 mètres carrés avant qu'un
permis de construction n'ait été émis pour un bâtiment d'une superficie
au sol de 12 000 mètres carrés ou plus dans la zone C1861;
2)
La superficie moyenne des établissements dans la zone doit être d'un
minimum de 600 mètres carrés; les établissements dont l'usage est
C-201 Restauration, pouvant comprendre un service au volant ne sont
pas inclus dans ce calcul;
3)
Un maximum de 6 établissements d'une superficie variant de 180 à
350 mètres carrés est autorisé dans la zone;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-73
4)
La largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
est de 30 m;
5)
La largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
mitoyens est de 30 m;
6)
L'aménagement d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire
mitoyens est autorisé sur le boulevard de Monseigneur-Fortier.
(Ajouté par l'art. 6 de 1200-1 / Modifié par l'art. 2 de 1200-16)
17.2.303 Zone C1864
Dans la zone C1864, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
La superficie moyenne des établissements dans la zone doit être d'un
minimum de 900 mètres carrés; les établissements dont l'usage est C-201
Restauration, pouvant comprendre un service au volant ne sont pas inclus
dans ce calcul;
2)
Un maximum de 5 établissements d'une superficie variant de 180 mètres
carrés à 350 mètres carrés est autorisé dans la zone;
3)
L'usage C-201 Restauration, pouvant comprendre un service au volant est
autorisé dans un bâtiment principal; cet usage est contingenté à 2 dans la
zone; la superficie minimale est de 180 mètres carrés et la superficie
maximale de 350 mètres carrés;
4)
L'usage C-101 Restauration, sans service au volant : restaurant, prêt-à-
emporter, traiteur est autorisé sans contingentement comme usage
complémentaire à l'intérieur d'un commerce régional;
5)
L'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin : centre de jardin est autorisé comme usage
complémentaire à un commerce régional;
6)
Un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un socle sur un terrain
adjacent à cet établissement, pourvu qu'il n'y ait aucune enseigne sur
poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait qu'une
seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent.
(Ajouté par l'art. 7 de 1200-1)
17.2.304 Zone C1865
Dans la zone C1865, pour l'usage C-505 Centre de foires, les aires
d'exposition extérieures sont autorisées, pourvu qu'elles occupent une
superficie équivalente à un maximum de 10 % de la superficie au sol du
bâtiment principal et qu'elles soient situées dans les cours avant, latérales et
arrière.
(Ajouté par l'art. 8 de 1200-1)
17.2.305 Zone CZ1866
Dans la zone CZ1866, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Aucun permis de construction ne peut être émis dans cette zone avant
que :
a) 100 % des superficies commerciales des zones C1861 et C1862 ne
soit construit; et
b) 65 % des superficies commerciales vacantes au 12 juin 2017 dans la
zone C1864 ne soit construit.
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Chapitre 17
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Dispositions spécifiques
17-74
2)
La superficie moyenne des établissements dans la zone doit être d'un
minimum de 900 mètres carrés; les établissements dont l'usage est C-201
Restauration, pouvant comprendre un service au volant ne sont pas inclus
dans ce calcul;
3)
Un maximum de 2 établissements d'une superficie variant de 180 mètres
carrés à 350 mètres carrés est autorisé dans la zone;
4)
L'usage C-201 Restauration, pouvant comprendre un service au volant est
autorisé dans un bâtiment principal; cet usage est contingenté à 1 dans la
zone; la superficie minimale est de 180 mètres carrés et la superficie
maximale de 350 mètres carrés;
5)
L'usage C-101 Restauration, sans service au volant : restaurant, prêt-à-
emporter, traiteur est autorisé sans contingentement comme usage
complémentaire à l'intérieur d'un commerce régional;
6)
L'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin : centre de jardin est autorisé comme usage
complémentaire à un commerce régional;
7)
Un établissement peut s'afficher sur un poteau ou un socle sur un terrain
adjacent à cet établissement, pourvu qu'il n'y ait aucune enseigne sur
poteau ou sur socle sur le terrain de l'établissement et qu'il n'y ait qu'une
seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain adjacent;
8) Une bande tampon, pouvant comprendre une piste cyclable, d'une
largeur minimale de 30 mètres est requise à la limite est de la zone,
contiguë aux zones H0837 et HZ1863, et doit comporter un talus d'une
hauteur minimale de 5 mètres.
(Ajouté par l'art. 9 de 1200-1)
17.2.306 Zone H1867
Dans la zone H1867, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Pour les habitations multifamiliales de 6 logements et plus, s'il y a des
entrées charretières et des accès véhiculaires adjacents à la rue Bertrand-
Fabi, ceux-ci doivent être mitoyens; la largeur maximale de l'entrée
charretière et de l'accès véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres;
2) Pour les habitations multifamiliales de 9 à 15 logements, autorisées
uniquement à l'intérieur d'un projet intégré, les dispositions suivantes
doivent être respectées :
a) aucun bâtiment ne doit être implanté à moins de 25 mètres de la
zone H0669;
b) une aire boisée d'une superficie minimale de 1 290 mètres carrés doit
être conservée à la limite sud-ouest de la zone H1867, contigüe à la
zone H0669; cette aire doit comprendre une bande tampon d'une
largeur minimale de 6 mètres le long de la limite de ladite zone, sauf
pour la partie du terrain comportant la servitude d'égout et d'aqueduc;
c) des arbres à moyen ou à grand déploiement doivent être plantés et
répartis sur l'ensemble du terrain sauf pour les arbres sous la ligne
électrique qui doivent être à faible déploiement; le ratio d'arbres à
planter est d'un nombre minimal d'un arbre par 400 mètres carrés de
superficie de terrain et au moins 50 % des arbres doivent être des
feuillus; les arbres faisant partie de l'aire boisée ne peuvent pas être
calculés dans le nombre d'arbres exigés.
(Ajouté par l'art. 3 de 1200-7 / Modifié par l'art. 73 de 1200-252)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-75
17.2.307 Zone H1868
Dans la zone H1868, pour les habitations multifamiliales de 6 logements et
plus, s'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires adjacents à la
rue Bertrand-Fabi, ceux-ci doivent être mitoyens; la largeur maximale de
l'entrée charretière et de l'accès véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres.
(Ajouté par l'art. 4 de 1200-7 / Modifié par l'art. 74 de 1200-252)
17.2.307.0.1 Zone H1871
Dans la zone H1871, aucune longueur maximale de bâtiment n'est applicable
pour une habitation de la classe d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus
de 18 logements.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-160)
17.2.307.1
Zone C1872
Dans la zone C1872, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La projection maximale d'un auvent par rapport au mur sur lequel il est
apposé est de 1,8 mètre, là où l'espace libre horizontal minimal exigible
entre l'auvent et la chaîne de rue le permet;
2) Il est interdit d'implanter des cases de stationnement dans la marge
avant;
3) Il est interdit d'aménager au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un
bâtiment, un nouveau logement ou une nouvelle chambre donnant sur un
mur extérieur qui fait face à la rue Dufferin.
(Ajouté par l'art. 6 de 1200-19 / Modifié par l'art. 1 de 1200-124)
17.2.307.2
Zone H1875 (Ajouté par l'art. 7 de 1200-19 / Abrogé par l'art. 4 de 1200-235)
17.2.308 Zone H1892
Dans la zone H1892, une bande tampon d'une largeur minimale de 6 m doit
être conservée à l'état naturel le long de la ligne arrière de terrain contiguë à
une zone « Habitation ».
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-12)
17.2.309 Zone H1894
Dans la zone H1894, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Stationnement :
a) s'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires, ceux-ci
doivent être mitoyens là où cet aménagement est physiquement
possible;
b) les aires de stationnement sont autorisées dans toutes les marges et
les cours;
c) l'accès à l'aire de stationnement doit se faire perpendiculairement à la
rue et en ligne droite;
d) pour les aires de stationnement aménagées en tout ou en partie dans
la marge avant, la cour avant ou la cour latérale, un talus de 1,5 mètre
de hauteur doit être aménagé et des arbres doivent être plantés à tous
les 7 mètres mesurés sur la ligne de rue, entre l'aire de stationnement
et la rue publique.
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-76
2) Mur de soutènement :
a) hauteur maximale :
i) dans la marge avant et la cour avant : 1 mètre;
ii) dans la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour
avant secondaire, les marges et les cours latérales, la marge et la
cour arrière : 1,5 mètre.
b) matériaux :
i) pierre;
ii) brique;
iii) blocs remblai;
iv) bois neuf équarri à l'usine et traité contre les intempéries et le
pourrissement, excluant les traverses de chemins de fer et les
poteaux de téléphone, de même que les produits d'agglomération
de bois comme les feuilles de bois aggloméré ou contreplaqué;
v) béton coulé sur place ou précontraint fini avec crépi;
vi) un mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme
de matériaux;
vii) le béton visible de la fondation d'un mur de soutènement ne doit
pas dépasser 30 centimètres de hauteur.
c) les paliers entre deux murs de soutènement doivent accueillir une
plantation arborescente ou arbustive.
3) Conservation et plantation d'arbres :
a) sur tout terrain faisant l'objet d'un projet de construction, la
conservation de 15 % des arbres existants doit être privilégiée avant
de prévoir la plantation d'arbres requise par le présent article.
L'impossibilité de conserver 15 % des arbres devra être démontrée
avant de permettre la plantation d'arbres.
La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement
avant et pendant la durée des travaux de construction;
b) un nombre d'arbres minimal est requis pour tout terrain :
i) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les
premiers 1 000 mètres carrés de superficie de terrain;
ii) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain
supplémentaire;
Un minimum de 30 % du nombre total d'arbres requis doit être situé
dans la marge avant et la cour avant.
Tout arbre conservé peut être déduit du calcul du nombre d'arbres
requis;
c) la végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit
être conservée sur les terrains de 1 500 mètres carrés et plus.
(Ajouté par l'art. 8 de 1200-19 / Modifié par l'art. 75 de 1200-252)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-77
17.2.309.1
Zone C1900
Dans la zone C1900, l'usage A-103 Serriculture est autorisé comme usage
complémentaire à l'usage C-1103 Vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-175)
17.2.310 Zone C1899
Dans la zone C1899, la largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès
véhiculaire est de 30 mètres.
(Ajouté par l'art. 9 de 1200-19 / Modifié par l'art. 34 de 1200-68 / Modifié par l'art. 14 de 1200-137)
17.2.311 Zone I1901
Dans la zone I1901, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la marge arrière et
la cour arrière, dans la partie se trouvant à l'intérieur du prolongement des
murs latéraux;
2) L'entreposage de matériel en vrac est interdit;
3) L'étalage extérieur est interdit;
4) Aucune aire de transbordement n'est autorisée dans la marge avant, la
marge avant secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour
avant secondaire;
5) Une entrée charretière, un accès véhiculaire et une allée de circulation
menant à une aire de transbordement doivent être recouverts de béton ou
d'asphalte dans la partie se trouvant dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale et la cour latérale;
6) Une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant et la cour avant
secondaire peut comprendre un maximum de 20 cases;
7) Une aire de stationnement située dans la marge avant, la marge avant
secondaire, la marge avant tertiaire, la cour avant, la cour avant
secondaire, la marge latérale et la cour latérale doit être recouverte de
béton ou d'asphalte et entourée d'une bordure de béton ou d'asphalte
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 centimètres.
(Ajouté par l'art. 9 de 1200-19 / Modifié par l'art. 14 de 1200-137 / Modifié par l'art. 1 de 1200-237 / Modifié par
l'art. 76 de 1200-252)
17.2.312 Zone H1904
Dans la zone H1904, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-78
4) Lorsque possible, s'il y a des aires de stationnement, celles-ci doivent
être mitoyennes ou en commun;
5) Les cases de stationnement sont autorisées uniquement dans la marge
arrière, la cour arrière, la cour avant secondaire ainsi que dans la marge
avant secondaire à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue;
6) L'accès à une propriété peut se faire à même une ou des propriétés
contiguës et, dans ce cas, des servitudes de droit de passage sont
requises;
7) Au moins la moitié des logements d'un bâtiment doit se trouver du côté du
boulevard René-Lévesque;
8) Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres est requise le
long de toute ligne de terrain contiguë à une zone « Commerce »;
9) Entre une aire de stationnement et le mur arrière d'un bâtiment principal,
la largeur minimale d'une bande végétale est de 1 mètre;
10) Les bâtiments accessoires peuvent être jumelés;
11) L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé aux conditions
suivantes :
a) Au moins un mur extérieur du logement doit être entièrement dégagé;
b) Aucune ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre n'est autorisée
sous le niveau moyen du sol calculé sur la façade donnant sur le
boulevard René-Lévesque.
12) Les décrochés d'une profondeur supérieure à 1 mètre sont interdits sur la
façade donnant sur le boulevard René-Lévesque.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-32 / Modifié par l'art. 14 de 1200-137 / Modifié par l'art. 77 de 1200-252)
17.2.313 Zone C1910
Dans la zone C1910, il est autorisé d'installer une marquise d'un poste
d'essence dans la cour arrière.
(Ajouté par l'art. 3 de 1200-32 / Modifié par l'art. 14 de 1200-137)
17.2.314 Zone P1914
Dans la zone P1914, la superficie de plancher d'un usage commercial
complémentaire à un usage principal est limitée à 200 mètres carrés pour
chaque établissement commercial.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-29)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-79
17.2.314.1
Zone H1919
Dans la zone H1919, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long des boulevards Lionel-Groulx et de Monseigneur-Fortier.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-45)
17.2.314.2
Zone H1922
Dans la zone H1922, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long du boulevard Lionel-Groulx.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-45)
17.2.314.3
Zone P1932
Dans la zone P1932, une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres
est requise le long du boulevard Lionel-Groulx.
(Ajouté par l'art. 3 de 1200-45)
17.2.314.3.1 Zone I1933
Dans la zone I1933, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
L'entreposage extérieur est autorisé comme usage complémentaire à un
usage de la classe I-3 Industrie légère, à l'exception des terrains ayant
façade sur la rue Léger, sauf si cette façade possède une largeur
inférieure à 25 mètres, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) l'entreposage est autorisé dans la marge arrière et la cour arrière;
b) l'entreposage ne doit pas être une source de poussière, de saleté ou
d'odeurs;
c)
l'entreposage doit être nécessaire au fonctionnement de l'entreprise;
d) l'entreposage de matériel en vrac est interdit;
e) l'entreposage doit être dissimulé des voies de circulation et doit être
entouré d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2,4 mètres
ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de 2,4 mètres;
2)
L'étalage extérieur est interdit;
3)
Le stationnement et le remisage de véhicules commerciaux sont interdits
dans la marge et la cour avant donnant sur la rue Léger.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-101)
17.2.314.4
Zone H1936
Dans la zone H1936, pour les terrains contigus au lac Magog, il est permis
d'implanter un bâtiment accessoire dans la marge avant du bâtiment principal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-48)
17.2.315 Zone I1938
Dans la zone I1938, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) L'usage I-702 Récupération et traitement des matières résiduelles, boues
seulement, est autorisé à titre d'usage complémentaire à l'usage I-505
Papetière;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-80
2) Tous les lots contigus ayant la même vocation dans cette zone, peu
importe qu'ils appartiennent à des propriétaires distincts, sont considérés
être un terrain au sens du présent règlement;
3) Il est permis de construire plusieurs bâtiments principaux sur le terrain
visé au paragraphe précédent;
4) Les articles 7.1.2 Dispositions relatives aux bâtiments principaux, 7.2.3
Entreposage extérieur, 7.2.4 Dispositions particulières pour l'entreposage
de matériel en vrac, 7.2.5 Aire de transbordement et le troisième
paragraphe du deuxième alinéa de l'article 7.3.1 Bande végétale, ne
s'appliquent pas dans cette zone;
5) Une bande tampon d'une largeur minimale de 30 mètres doit être
aménagée ou conservée le long des lignes latérales contigües à une
zone « Habitation », le long des lignes de propriété adjacentes à la route
de Windsor ainsi que le long des lignes latérales contigües à un usage du
groupe « Habitation »;
6) Malgré le paragraphe précédent, une piste cyclable, un sentier de
motoneige ou de motoquad, une entrée charretière, un ruisseau ainsi
qu'un raccordement d'égout ou d'aqueduc peuvent être aménagés dans
ladite bande;
7) Un arbre conifère à grand déploiement doit être planté à tous les
10 mètres le long de la ligne de rue adjacente à la rue Ernest-Bergeron
entre les rues Racine et des Haies. Le conifère doit avoir une hauteur
d'au moins 2 mètres mesurée depuis le sol à la cime;
8) Les bâtiments ayant une forme de dôme ou d'arche sont autorisés;
9) Malgré les dispositions prescrites à l'article 13.3.4 Nombre autorisé et
répartition des enseignes, un maximum de quatre enseignes est autorisé
par établissement. De plus, deux enseignes sur poteau ou sur socle
peuvent être installées en bordure d'une même rue sur un terrain dont la
ligne avant est d'une longueur d'au moins 200 mètres; toutefois, une
distance minimale de 15 mètres est requise entre les deux enseignes.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-39 / Modifié par l'art. 1 de 1200-155 / Modifié par l'art. 78 de 1200-252)
17.2.316 Zone P1940
Dans la zone P1940, le nombre de cases de stationnement extérieures ne doit
pas excéder 108 cases.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-112)
17.2.316.1
Zone C1941
Dans la zone C1941, les dispositions suivantes s'appliquent à la classe
d'usages H-8 Habitation multifamiliale - 4 à 8 logements :
1)
L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2)
La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
3)
Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-81
4)
L'accès véhiculaire à une propriété située à l'intérieur d'une courbe de
rue horizontale dont le rayon intérieur est inférieur à 185 mètres peut se
faire à même une ou des propriétés contiguës. Dans ce cas, une
servitude de droit de passage est requise.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-186)
17.2.316.2
Zone H1942
Dans la zone H1942, les dispositions suivantes s'appliquent à la classe
d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements :
1)
L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
2)
Sur toutes les façades du bâtiment, un escalier extérieur conduisant à un
balcon ne doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du
dessus du balcon au plus bas niveau du sol longeant le périmètre du
balcon.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-203)
17.2.316.3
Zone C1943
Dans la zone C1943, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Une superficie minimale de plancher de 850 mètres carrés occupée par
des usages commerciaux est obligatoire. La superficie prescrite est
établie pour l'ensemble des bâtiments de la zone et la totalité de cette
superficie peut être située dans un seul bâtiment. Elle peut être
aménagée en mixité dans un bâtiment d'usage résidentiel ou dans un
bâtiment uniquement commercial. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment mixte, les
usages commerciaux peuvent être situés au rez-de-chaussée et au
deuxième étage. Toutefois, un minimum de 50 % de la superficie de
plancher doit être situé au rez-de-chaussée de l'immeuble;
2)
Seules les enseignes murales sont autorisées pour les usages
commerciaux aménagés à l'intérieur d'un bâtiment en mixité avec un
usage résidentiel;
3)
Une bande tampon d'une largeur minimale de 3 mètres est requise le
long de la ligne des terrains contigus à la zone P1940;
4)
Une seule entrée charretière et un seul accès véhiculaire peuvent avoir
une largeur maximale de 31,5 mètres;
5)
Une allée de circulation comprenant un séparateur central ne doit pas
desservir directement des cases de stationnement. De plus, aucune
bande végétale ni bande tampon ne sont exigées entre ladite allée de
circulation et les lignes de terrain;
6)
Une ou plusieurs terrasses doivent être aménagées sur le toit en
respectant une superficie minimale totale de 100 mètres carrés par
bâtiment.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-207)
17.2.316.4
Zone H1944
Dans la zone H1944, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Les balcons sont interdits sur toutes les élévations d'un bâtiment d'usage
« Habitation »;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-82
2) Toute aire de stationnement peut être implantée dans la marge avant et la
cour avant du bâtiment principal, à une distance minimale de 3 mètres de
la ligne de rue. L'espace entre l'aire de stationnement et la ligne de rue
doit être végétalisé, à l'exception de l'allée de circulation, et un arbre à
moyen ou à grand déploiement doit être planté selon un ratio de 1 arbre
par 7 mètres linéaires de frontage sur une rue publique. La largeur des
entrées charretières peut être soustraite des mètres linéaires applicables
au calcul du nombre d'arbres. Toutefois, ces arbres sont en surplus des
arbres exigés lors de la construction d'un bâtiment principal.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-208 / Modifié par l'art. 79 de 1200-252)
17.2.317 Zone H1945
Dans la zone H1945, la construction d'une habitation multifamiliale doit
respecter les dispositions suivantes :
1) Une seule entrée principale est autorisée sur la façade avant du bâtiment;
2) La pente minimale de la toiture doit être de 4/12;
3) S'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires, ceux-ci doivent
être mitoyens; la largeur maximale de l'entrée charretière et de l'accès
véhiculaire mitoyens est de 7,3 mètres;
4) Les conteneurs de matières résiduelles et les bacs roulants doivent être
dissimulés de la rue publique par le bâtiment principal, une clôture, une
plantation, l'aménagement d'un talus ou une combinaison de plusieurs
moyens.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-156 / Modifié par l'art. 80 de 1200-252)
17.2.318 Zone C1947
Dans la zone C1947, les dispositions suivantes s'appliquent à la classe
d'usages H-9 Habitation multifamiliale - 9 à 18 logements exclusivement :
1) S'il y a des entrées charretières et des accès véhiculaires, ceux-ci doivent
être mitoyens, à l'exception des terrains qui ne peuvent être jumelés à un
autre; la largeur maximale d'une entrée charretière et d'un accès
véhiculaire mitoyens est de 8 mètres;
2) Une bande tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est requise le
long de la zone H0747;
3) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
4) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne doit
pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol longeant le
mur de la façade du bâtiment;
5) Sur la façade principale, un escalier extérieur conduisant à un balcon ne
doit pas dépasser une hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du
balcon au plus bas niveau du sol longeant le mur de la façade du
bâtiment.
(Ajouté par l'art. 1 de 1200-161 / Modifié par l'art. 81 de 1200-252)
17.2.319 Zone C1950
Dans la zone C1950, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
conservée ou aménagée le long d'une zone « Habitation »;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-83
2)
Une clôture opaque doit être installée le long de toute ligne de lot
adjacente à un terrain résidentiel;
3)
Des arbres doivent être plantés le long de toute ligne de rue selon un
ratio de 1 arbre par 10 mètres linéaires. Ces arbres doivent être à moyen
ou à grand déploiement, sauf sous une ligne électrique où ils doivent être
à faible déploiement;
4)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
5)
Le toit des bâtiments doit être recouvert de l'une des composantes
suivantes :
a) un toit végétalisé;
b) un matériau de couleur blanche ou gris pâle;
c)
un ballast de pierre;
d) un matériau dont l'indice de réflectance solaire (lRS) est d'au moins
78;
e) une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes a) à d).
6)
La classe d'usages I-3 est autorisée à la condition qu'un local pour la
vente au détail des produits fabriqués ou conçus sur place ou qu'une
salle de montre ou d'exposition occupe entre 10 % et 50 % de la
superficie de plancher de l'établissement.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-193)
17.2.320 Zone C1951
Dans la zone C1951, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Des arbres doivent être plantés le long de toute ligne de rue selon un
ratio de 1 arbre par 10 mètres linéaires. Ces arbres doivent être à moyen
ou à grand déploiement, sauf sous une ligne électrique où ils doivent être
à faible déploiement;
2)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
3)
Une aire de transbordement est autorisée uniquement dans les cours
avant, les marges latérales et les cours latérales. Pour un lot transversal
adjacent à l'autoroute 10-55, la cour située du côté de ladite autoroute est
considérée comme une cour arrière;
4)
Le toit des bâtiments doit être recouvert de l'une des composantes
suivantes :
a) un toit végétalisé;
b) un matériau de couleur blanche ou gris pâle;
c)
un ballast de pierre;
d) un matériau dont l'indice de réflectance solaire (lRS) est d'au moins
78;
e) une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes a) à d).
(Ajouté par l'art. 3 de 1200-193)
17.2.321 Zone C1952
Dans la zone C1952, les dispositions suivantes s'appliquent :
1)
Une bande tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
conservée ou aménagée le long d'une zone « Habitation »;
2)
Une clôture opaque doit être installée le long de toute ligne de lot
adjacente à un terrain résidentiel;
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-84
3)
Des arbres doivent être plantés le long de toute ligne de rue selon un
ratio de 1 arbre par 10 mètres linéaires. Ces arbres doivent être à moyen
ou à grand déploiement, sauf sous une ligne électrique où ils doivent être
à faible déploiement;
4)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
5)
Le toit des bâtiments doit être recouvert de l'une des composantes
suivantes :
a) un toit végétalisé;
b) un matériau de couleur blanche ou gris pâle;
c) un ballast de pierre;
d) un matériau dont l'indice de réflectance solaire (lRS) est d'au moins 78;
e) une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes a) à d).
6)
La classe d'usages I-3 est autorisée à la condition qu'un local pour la
vente au détail des produits fabriqués ou conçus sur place ou qu'une
salle de montre ou d'exposition occupe entre 10 % et 50 % de la
superficie de plancher de l'établissement.
(Ajouté par l'art. 4 de 1200-193)
17.2.322 Zone H1958
Dans la zone H1958, les dispositions suivantes s'appliquent à la classe
d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements :
1) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 1,5 case par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède 24;
2) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 2 cases par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation est égal ou
inférieur à 24;
3) Le nombre maximal de cases de stationnement extérieur est de 1 case
par logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède
24;
4) Le nombre maximal de cases de stationnement extérieur est de
1,5 case par logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation
est égal ou inférieur à 24;
5) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
6) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne
doit pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol
longeant le mur de la façade du bâtiment;
7) À l'exception de la façade donnant sur la marge arrière et la cour arrière,
un escalier extérieur conduisant à un balcon ne doit pas dépasser une
hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du balcon au plus bas niveau
du sol longeant le mur de la façade du bâtiment.
Dans la zone H1958, les dispositions suivantes s'appliquent aux classes
d'usages H-10 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements et C-1
Commerce de détail et service de proximité :
1) Au moins 1 arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain doit être
planté sur le terrain;
2) Au moins le tiers des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-223)
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Chapitre 17
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions spécifiques
17-85
17.2.323 Zone H1959
Dans la zone H1959, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 1,5 case par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède 24;
2) Le nombre maximal de cases de stationnement est de 2 cases par
logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation est égal ou
inférieur à 24;
3) Le nombre maximal de cases de stationnement extérieur est de 1 case
par logement lorsque le nombre de logements dans l'habitation excède
24;
4) Au moins 1 arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain doit être
planté sur le terrain;
5) Au moins le tiers des arbres à planter doivent être situés dans la marge
avant, avant secondaire ou avant tertiaire et dans la cour avant ou avant
secondaire;
6) L'entrée principale du bâtiment doit être située sur la façade principale;
7) La hauteur maximale du rez-de-chaussée sur la façade principale ne
doit pas excéder 1,5 mètre, par rapport au plus bas niveau du sol
longeant le mur de la façade du bâtiment;
8) À l'exception de la façade donnant sur la marge arrière et la cour arrière,
un escalier extérieur conduisant à un balcon ne doit pas dépasser une
hauteur de 1,5 mètre, mesurée du dessus du balcon au plus bas niveau
du sol longeant le mur de la façade du bâtiment.
(Ajouté par l'art. 2 de 1200-223)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ................................................... 18-1
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 18-1
18.1.1
Généralités ........................................................................................................ 18-1
18.1.2
Structure de la grille des usages et des normes ................................................. 18-1
18.1.3
Usage principal .................................................................................................. 18-1
18.1.4
Usage du groupe « Habitation » ......................................................................... 18-1
18.1.5
Normes de lotissement ...................................................................................... 18-2
18.1.5.1 Exemption de l'application des normes de lotissement ...................................... 18-2
18.1.5.2 Normes de lotissement pour un bâtiment requis pour une infrastructure, un
équipement ou un usage public ........................................................................ 18-2
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AUTORISÉS EN MIXITÉ ......... 18-2
18.2.1
Usages mixtes ................................................................................................... 18-2
18.2.2
Mixité industrielle et résidentielle ........................................................................ 18-3
18.2.3
Mixité et lotissement ........................................................................................... 18-3
18.2.4
Mixité et implantation du bâtiment principal ........................................................ 18-3
18.2.5
Mixité et implantation du bâtiment accessoire .................................................... 18-3
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES ................................................ 18-3
18.3.1
Marge avant ....................................................................................................... 18-3
18.3.2
Marge latérale minimale ..................................................................................... 18-3
18.3.3
Total des marges latérales minimales ................................................................ 18-4
18.3.4
Normes d'implantation pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis ..... 18-4
18.3.5
Normes d'implantation pour un bâtiment requis pour une infrastructure, un
équipement ou un usage public ........................................................................ 18-4
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Chapitre 18
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Grilles des usages et des normes
18-1
18) CHAPITRE 18
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.1.1 Généralités
Pour chacune des zones illustrées au plan de zonage, une grille des usages et
des normes y est associée. Les « Grilles des usages et des normes » font partie
du présent chapitre.
18.1.2 Structure de la grille des usages et des normes
Les zones sont identifiées séparément par un code décrivant le groupe dominant
d'usages autorisés. Les zones sont établies ainsi :
Code identifiant une zone
Groupe dominant d'usages
H
Habitation
C
Commerce
I
Industrie
REC
Récréatif
P
Public communautaire
U
Infrastructure d'utilité publique
N
Conservation du milieu naturel
A
Agricole
RU
Rural
RUS
Rural avec services
RUF
Rural forestier
PRA
Projet résidentiel approuvé
De plus, un chiffre numérote spécifiquement chacune des zones.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme d'un tableau. La
grille comprend 4 sections permettant de spécifier des dispositions en matières :
1) D'usage principal autorisé, spécifiquement permis et spécifiquement
prohibé;
2) De lotissement, soit les dimensions d'un lot;
3) De bâtiment principal : pourcentage d'occupation au sol, hauteur;
4) D'implantation : marges et pourcentage d'espace libre.
Des notes peuvent également être inscrites à la grille, dans chacune des
sections, lorsque des particularités s'appliquent à une zone.
Lorsque requis, la grille peut, pour une zone, référer à des dispositions
spécifiques. Ces dispositions sont inscrites au chapitre 17 du présent règlement.
18.1.3 Usage principal
Une grille des usages et des normes permet d'identifier pour chaque zone les
usages autorisés. Ces usages sont identifiés par un code de lettres et de chiffres
qui fait référence à la classification des usages au chapitre 3 du présent
règlement.
18.1.4 Usage du groupe « Habitation »
Dans le cas d'un usage du groupe « Habitation », le nombre minimal ou maximal
de logements ou de chambres autorisé peut être indiqué dans une des cases
réservées à cet effet. Lorsqu'aucun nombre de logements n'est indiqué, le
nombre de logements autorisé est celui compris dans la classe tel qu'il est
spécifié à la classification des usages au chapitre 3 du présent règlement.
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Chapitre 18
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Grilles des usages et des normes
18-2
Dans le cas où il y a une combinaison de chambres et de logements, le nombre
total de logements, suivant le calcul d'équivalence prescrit à l'article 5.1.2 du
présent règlement, ne pourra jamais être supérieur au maximum de logements
inscrit à la grille des usages et des normes.
Pour les habitations en rangée, le nombre maximal d'unités d'habitation est
inscrit dans une case spécifique.
18.1.5 Normes de lotissement
Une grille des usages et des normes prescrit pour chaque zone les dimensions
minimales des lots lors d'une opération cadastrale. Pour toute application autre
qu'une opération cadastrale, les normes de lotissement sont applicables au
terrain.
À défaut de dimensions ainsi prescrites à une grille, un lot doit respecter celles
prescrites au chapitre 15 du présent règlement.
Toutefois, lorsqu'aucune norme de lotissement n'est prescrite à la grille des
usages et des normes ni au chapitre 15 du présent règlement, les dimensions et
la superficie minimales des lots sont établies de manière à respecter les normes
relatives au bâtiment principal et les normes d'implantation prescrites selon
l'usage ou la zone.
Pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis, les normes de lotissement
les moins restrictives à la grille des usages et des normes s'appliquent.
(Modifié par l'art. 130 de 1200-20)
18.1.5.1 Exemption de l'application des normes de lotissement
Les normes de lotissement prescrites à la grille des usages et des normes ne
sont pas applicables dans les cas suivants :
1) Dans le cas de recyclage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment;
2) Dans le cas d'une subdivision d'un logement construit avant le
1er janvier 1960 et comprenant plus de 3 chambres à coucher.
(Ajouté par l'art. 131 de 1200-20)
18.1.5.2 Normes de lotissement pour un bâtiment requis pour une infrastructure,
un équipement ou un usage public
Pour un bâtiment requis pour une infrastructure, un équipement ou un usage
public autorisé dans toutes les zones par l'article 4.4.1 du présent règlement, non
spécifiquement mentionné à la grille des usages et des normes, aucune norme
de lotissement s'applique.
(Ajouté par l'art. 132 de 1200-20)
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AUTORISÉS EN MIXITÉ
18.2.1 Usages mixtes
Plusieurs usages peuvent être exercés à l'intérieur d'un même bâtiment
principal. Dans un tel cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent
distinctement pour chacun des usages. Toutefois, les dispositions prescrites à la
grille des usages et des normes s'appliquent de la façon suivante :
1)
Lorsqu'à la grille des usages et des normes plusieurs classes d'usages ou
usages sont autorisés dans une zone, ces classes d'usages et ces usages
peuvent être implantés en mixité dans un même bâtiment principal;
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Chapitre 18
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Grilles des usages et des normes
18-3
2)
La mixité dans un bâtiment peut aussi être permise à la grille des usages et
des normes, même si seulement la classe d'usages ou les usages
commerciaux sont inscrits; le nombre maximal de logements ou de
chambres autorisé en mixité est alors indiqué à la case prévue à cet effet à
la grille;
3) Lorsque le logement est en mixité, un nombre de logements inférieur au
minimum prescrit à la grille des usages et des normes dans la zone visée est
autorisé.
Toutefois, les usages du groupe « Agricole » peuvent être exercés en mixité à
l'extérieur du bâtiment principal.
(Modifié par l'art. 133 de 1200-20)
18.2.2 Mixité industrielle et résidentielle
Malgré l'article précédent et sauf indications contraires à la grille des usages et
des normes, les usages des groupes d'usages « Industrie » et « Habitation » ne
peuvent être implantés dans un même bâtiment, à l'exception d'un logement
pour un gardien tel qu'il est prescrit au chapitre 7 du présent règlement.
18.2.3 Mixité et lotissement
Dans le cas d'usages mixtes à l'intérieur d'un bâtiment principal, les normes de
lotissement applicables, soit la largeur minimale, la profondeur minimale et la
superficie minimale d'un lot sont celles prescrites pour l'usage présentant les
normes les plus restrictives.
18.2.4 Mixité et implantation du bâtiment principal
Lorsqu'un bâtiment principal est utilisé en mixité, les normes relatives au
bâtiment principal et les normes d'implantation doivent respecter les dispositions
suivantes :
1) Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou d'un
agrandissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes
d'implantation, à l'exception de la hauteur du bâtiment, les plus restrictives
des usages visés s'appliquent;
2) Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou d'un
agrandissement, les normes de hauteur du bâtiment les moins restrictives
des usages visés s'appliquent;
3) Lors d'un changement d'usage, les normes relatives au bâtiment principal et
les normes d'implantation les moins restrictives des usages visés
s'appliquent.
18.2.5 Mixité et implantation du bâtiment accessoire
Lorsqu'un bâtiment accessoire est utilisé en mixité, les normes applicables sont
prescrites à l'article 4.1.6 du présent règlement.
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES
18.3.1 Marge avant
Lorsqu'à la grille des usages et des normes une norme est prescrite pour une
marge avant minimale ou maximale, cette norme est aussi applicable pour une
marge avant secondaire et une marge avant tertiaire.
18.3.2 Marge latérale minimale
Dans le cas de bâtiments jumelés et de bâtiments en rangée, la marge latérale
minimale inscrite à la grille est de zéro. Cette marge s'applique à la ligne latérale
mitoyenne.
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Chapitre 18
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Grilles des usages et des normes
18-4
18.3.3 Total des marges latérales minimales
Dans le cas de bâtiments jumelés et de bâtiments en rangée, le total des marges
latérales minimales s'applique aux extrémités des bâtiments.
18.3.4 Normes d'implantation pour un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis, les normes d'implantation
les moins restrictives à la grille des usages et des normes s'appliquent.
(Ajouté par l'art. 134 de 1200-20)
18.3.5 Normes d'implantation pour un bâtiment requis pour une infrastructure, un
équipement ou un usage public
Pour un bâtiment requis pour une infrastructure, un équipement ou un usage
public autorisé dans toutes les zones par l'article 4.4.1 du présent règlement, non
spécifiquement mentionné à la grille des usages et des normes, les normes
d'implantation les moins restrictives à la grille des usages et des normes
s'appliquent.
(Ajouté par l'art. 135 de 1200-20)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19 PLANS ............................................................................................................ 19-1
19.1 Plan de zonage................................................................................................... 19-1
19.2 Plan des secteurs où un commerce régional est autorisé ................................... 19-1
19.3 (Modifié par l'art. 3 de 1200-104 / Modifié par l'art. 3 de 1200-194 / Abrogé
par l'art. 86 de 1200-252) ................................................................................... 19-1
19.4 Plan des secteurs commerciaux où les enseignes électroniques sont
autorisées ........................................................................................................... 19-1
19.5 Plan des secteurs où les panneaux publicitaires sont autorisés .......................... 19-1
19.6 Plan des secteurs présentant des dispositions particulières à l'affichage............ 19-1
19.7 Plan des contraintes naturelles ........................................................................... 19-2
19.8 Plan des dérogations en zone inondable ............................................................ 19-2
19.9 Plan des contraintes anthropiques ...................................................................... 19-2
19.10 Plan des secteurs où les services publics administratifs de 750 mètres
carrés et plus sont autorisés ............................................................................... 19-2
19-1
19) CHAPITRE 19 PLANS
19.1
Plan de zonage
Le plan de zonage présente la division de l'ensemble du territoire en zones.
(Modifié par l'art. 20 de 1200-1 / Modifié par l'art. 9 de 1200-7 / Modifié par l'art. 7 de 1200-8 / Modifié par l'art.
11 de 1200-12 / Modifié par les art. 121 et 122 de 1200-19 / Modifié par l'art. 4 de 1200-25 / Modifié par l'art. 5
de 1200-30 / Modifié par l'art. 11 de 1200-32 / Modifié par l'art. 6 de 1200-29 / modifié par l'art. 7 de 1200-36 /
Modifié par l'art. 5 de 1200-38 / Modifié par l'art. 7 de 1200-39 / Modifié par l'art. 2 de 1200-41 / Modifié par l'art.
3 de 1200-42 / Modifié par l'art. 2 de 1200-44 / Modifié par l'art. 18 de 1200-45 / Modifié par l'art. 3 de 1200-46 /
Modifié par l'art. 3 de 1200-48 / Modifié par l'art. 1 de 1200-54 / Modifié par l'art. 3 de 1200-53 / Modifié par l'art. 4
de 1200-57 / Modifié par l'art. 1 de 1200-72 / Modifié par l'art. 2 de 1200-75/ Modifié par l'art. 1 de 1200-80 /
Modifié par l'art. 2 de 1200-82 / Modifié par l'art. 36 de 1200-68 / Modifié par l'art. 1 de 1200-86 / Modifié par l'art.
1 de 1200-85 / Modifié par l'art. 1 de 1200-83 / Modifié par l'art. 1 de 1200-89 / Modifié par l'art. 1 de 1300-92 /
Modifié par l'art. 2 de 1200-91 / Modifié par l'art. 4 de 1200-112 / Modifié par l'art. 2 de 1200-95 / Modifié par l'art.
2 de 1200-97 / Modifié par l'art. 3 de 1200-101 / Modifié par l'art. 1 de 1200-102 / Modifié par l'art. 2 de 1200-104
/ Modifié par l'art. 2 de 1200-108 / Modifié par l'art. 2 de 1200-117 / Modifié par l'art. 1 de 1200-129 / Modifié par
l'art. 4 de 1200-132 / Modifié par l'art. 2 de 1200-138 / Modifié par l'art. 1 de 1200-141 / Modifié par l'art. 3 de
1200-150 / Modifié par l'art. 2 de 1200-151 / Modifié par l'art. 1 de 1200-154 / Modifié par l'art. 3 de 1200-156 /
Modifié par l'art. 1 de 1200-157 / Modifié par l'art. 1 de 1200-159 / Modifié par l'art. 4 de 1200-163 / Modifié par
l'art. 2 de 1200-166 / Modifié par l'art. 1 de 1200-168 / Modifié par l'art. 4 de 1200-161 / Modifié par l'art. 2 de
1200-170 / Modifié par l'art. 3 de 1200-185 / Modifié par l'art. 3 de 1200-186 / Modifié par l'art. 2 de 1200-187 /
Modifié par l'art. 2 de 1200-182 / Modifié par l'art. 2 de 1200-183 / Modifié par l'art. 3 de 1200-190 / Modifié par
l'art. 1 de 1200-191 / Modifié par l'art. 2 de 1200-180 / Modifié par l'art. 10 de 1200-193 / Modifié par l'art. 2 de
1200-197 / Modifié par l'art. 1 de 1200-200 / Modifié par l'art. 3 de 1200-203 / Modifié par l'art. 3 de 1200-207 /
Modifié par l'art. 3 de 1200-208 / Modifié par l'art. 2 de 1200-209 / Modifié par l'art. 1 de 1200-210 / Modifié par
l'art. 2 de 1200-211 / Modifié par l'art. 1 de 1200-214 / Modifié par l'art. 2 de 1200-216 / Modifié par l'art. 1 de
1200-221 / Modifié par l'art. 9 de 1200-223 / Modifié par l'art. 2 de 1200-225 / Modifié par l'art. 1 de 1200-228 /
Modifié par l'art. 2 de 1200-232 / Modifié par l'art. 3 de 1200-224-A / Modifié par l'art. 2 de 1200-238 / Modifié par
l'art. 2 de 1200-234 / Modifié par l'art. 2 de 1200-241 / Modifié par l'art. 2 de 1200-243 / Modifié par l'art. 3 de
1200-244 / Modifié par l'art. 1 de 1200-246 / Modifié par l'art. 3 de 1200-240 / Modifié par l'art. 1 de 1200-236)
19.2
Plan des secteurs où un commerce régional est autorisé
Le plan des secteurs où un commerce régional est autorisé présente les secteurs
permettant des commerces dont la superficie de plancher est de 5 000 mètres
carrés et plus.
(Modifié par l'art. 21 de 1200-1 / Modifié par l'art. 4 de 1200-240)
19.3
(Modifié par l'art. 3 de 1200-104 / Modifié par l'art. 3 de 1200-194 / Abrogé par l'art. 86 de 1200-252)
19.4
Plan des secteurs commerciaux où les enseignes électroniques sont
autorisées
Le plan des secteurs commerciaux où les enseignes électroniques sont autorisées
présente les secteurs commerciaux permettant une enseigne électronique.
19.5
Plan des secteurs où les panneaux publicitaires sont autorisés
Le plan des secteurs où les panneaux publicitaires sont autorisés présente les
secteurs permettant un panneau publicitaire.
19.6
Plan des secteurs présentant des dispositions particulières à l'affichage
Le plan des secteurs présentant des dispositions particulières à l'affichage
présente les secteurs suivants :
1) Le secteur de la rue King Est;
2) Le secteur du chemin de Saint-Élie;
3) Le secteur de la rue Wellington Nord.
Ville de Sherbrooke
Chapitre 19
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Plans
19-2
19.7
Plan des contraintes naturelles
Le plan des contraintes naturelles présente :
1) Les zones inondables de grand courant et de faible courant ainsi que les
zones inondables pour lesquelles les cotes de récurrence ne sont pas
déterminées, dites sans récurrence;
2) Les zones inondables par embâcles à risque élevé et à risque modéré;
3) Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain comprenant
les talus et leurs bandes de protection.
19.8
Plan des dérogations en zone inondable
Les plans des dérogations en zone inondable présentent les secteurs pour
lesquels des dérogations ont été acceptées dans la zone de grand courant (de
récurrence 0-20 ans) d'une plaine inondable, dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de
faible courant (sans récurrence), ainsi que dans les zones inondables par
embâcles à risque élevé.
(Modifié par l'art. 2 de 1200-103)
19.9
Plan des contraintes anthropiques
Le plan des contraintes anthropiques présente, à titre indicatif, les éléments de
contraintes anthropiques suivants :
1) Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des matières
dangereuses;
2) Lieu de dépôt de matériaux secs, dépotoir et lieu d'enfouissement sanitaire;
3) Station d'épuration des eaux usées;
4) Lieu d'élimination de neige;
5) Cimetière d'automobiles;
6) Piste de courses ou d'entraînement de véhicules motorisés;
7) Carrière et sablière;
8) Mine désaffectée;
9) Poste de transformation électrique;
10) Cour de triage;
11) Corridor autoroutier de niveau sonore élevé.
19.10 Plan des secteurs où les services publics administratifs de 750 mètres carrés
et plus sont autorisés
Le plan des secteurs où les services publics administratifs de 750 mètres carrés
et plus sont autorisés présente les secteurs permettant les services publics
administratifs tels que définis au chapitre 2 dont la superficie de plancher est de
750 mètres carrés et plus.
le tout tel qu'indiqué sur le plan annexé au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
(Ajouté par l'art. 136 de 1200-20)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................... 20-1
SECTION 1 - ABROGATIONS ............................................................................................ 20-1
20.1.1 Abrogations générales .................................................................................... 20-1
20.1.2 Abrogations spécifiques ................................................................................. 20-1
20.1.3 Effet des abrogations ...................................................................................... 20-2
SECTION 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................. 20-2
20.2.1 Entrée en vigueur ............................................................................................. 20-2
Ville de Sherbrooke
Chapitre 20
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions finales
20-1
20) CHAPITRE 20
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 - ABROGATIONS
20.1.1 Abrogations générales
Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout
procès-verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement,
adopté ou qui origine de l'une ou l'autre des Municipalités ou Villes concernées
par le Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de
Rock Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des
municipalités d'Ascot et de Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie
intermunicipale
de
police
de
la
région
sherbrookoise,
de
la
Régie
d'assainissement des eaux de la région sherbrookoise ou de la Municipalité
régionale de comté de la Région-Sherbrookoise.
20.1.2 Abrogations spécifiques
Sans limiter la généralité de l'article 20.1.1 du présent chapitre, les dispositions
réglementaires suivantes sont spécifiquement abrogées par le présent
règlement :
1) Le Règlement n° 2000-100 concernant l'application du Règlement de
contrôle intérimaire sur le territoire de la MRC de la région sherbrookoise et
ses amendements;
2) Le Règlement n° 218 de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des
usages agricoles et non agricoles, aux élevages porcins en zone
« Agricole » permanente et à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables de la Ville de Sherbrooke et ses amendements;
3) Le Règlement n° 787 de contrôle intérimaire relatif à un immeuble
comprenant des services publics administratifs totalisant 750 m2 et plus de
superficie de plancher de la Ville de Sherbrooke et ses amendements;
4) Le Règlement n° 938 de contrôle intérimaire relatif au contrôle de la pollution
lumineuse de la Ville de Sherbrooke et ses amendements;
5) Le Règlement n° 941 étant un Règlement de contrôle intérimaire relatif à
l'implantation de bâtiments à vocation résidentielle à proximité des
autoroutes de la Ville de Sherbrooke et ses amendements;
6) Le Règlement n° 946 de contrôle intérimaire relatif à un immeuble
comprenant des bureaux privés totalisant 750 m2 et plus de superficie de
plancher de la Ville de Sherbrooke et ses amendements;
7) Le Règlement n° 1025 de contrôle intérimaire relatif au noyau urbain
commercial de Brompton de la Ville de Sherbrooke et ses amendements;
8) Le Règlement n° 705 de lotissement de la Ville de Sherbrooke et ses
amendements;
9) Le Règlement n° 3501 de zonage de la Ville de Sherbrooke et ses
amendements;
10) Le Règlement n° 532 de zonage de la Municipalité de Fleurimont et ses
amendements;
11) L'article 3.9 du Règlement no 534 de construction de la Municipalité de
Fleurimont et ses amendements;
12) L'alinéa d) de l'article 4.1.3 du Règlement no 535 de permis et certificats de
la Municipalité de Fleurimont et ses amendements;
13) Le Règlement n° 91-1009 de zonage de la Ville de Rock Forest et ses
amendements;
Ville de Sherbrooke
Chapitre 20
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement
Dispositions finales
20-2
14) Les articles 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.13 et 4.26 du Règlement n° 91-1011 de
construction de la Ville de Rock Forest et ses amendements;
15) L'article 7.2 du Règlement n° 91-1012 de tarification des permis de la Ville
de Rock Forest et ses amendements;
16) Le Règlement n° 648-97 de zonage de la Ville de Lennoxville et ses
amendements;
17) Le Règlement n° 446 de zonage de la Ville de Bromptonville et ses
amendements;
18) Les articles 4.14 et 4.24 du Règlement no 448 de construction de la Ville de
Bromptonville et ses amendements;
19) le Règlement n° 645 de zonage de la Municipalité d'Ascot et ses
amendements;
20) Les articles 3.12 et 4.1 du Règlement no 647 de construction de la
Municipalité d'Ascot et ses amendements;
21) Le Règlement n° 234 de zonage de la Municipalité de Saint-Élie-d'Orford et
ses amendements;
22) Les articles 4.11 et 4.21 du Règlement n° 236 de construction de la
Municipalité de Saint-Élie-d'Orford et ses amendements;
23) L'article 4.12 du Règlement no 310 de construction de la Municipalité de
Deauville et ses amendements;
24) Les articles 5.2.9, 5.2.9.1 et 5.2.9.2 du Règlement n° 311 des permis et
certificats de la Municipalité de Deauville et ses amendements;
25) Le Règlement n° 317 de zonage de la Municipalité de Deauville et ses
amendements;
26) Le Règlement n° 340 de zonage de la Municipalité du Canton de Brompton
et ses amendements;
27) Le Règlement n° 263-91 de zonage de la Municipalité du Canton de Stoke et
ses amendements.
20.1.3 Effet des abrogations
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit
être fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais
sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'emprise de ces
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et
employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en
est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets,
obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous
actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et
de leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués
sous l'emprise du présent règlement.
SECTION 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR
20.2.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.