Règlement no 2293 - Garde, contrôle et soin des animaux

Sorel-Tracy, Quebec

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MISE EN GARDE : Cette codification administrative a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur doit contacter le Service juridique et greffe au 450-780-5600 ou [email protected] R È G L E M E N T N° 2 2 9 3 « Concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux » (2017, R. 2361, a. 2.) CODIFICATION ADMINISTRATIVE ( Dernière mise à jour : 31 mars 2026 ) CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut adopter des règlements concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux dans les limites de la ville de Sorel-Tracy, CONSIDÉRANT le règlement no 447-90 et ses amendements de l'ex-Municipalité de Saint-Pierre-de-Sorel, les règlements nos 264, 264-2 et leurs amendements de l'ex-Ville de Tracy, les règlements nos 1110, 1341 et leurs amendements de l'ex-Ville de Sorel et le règlement no 2200 et ses amendements de la Ville de Sorel-Tracy, CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge opportun et d'intérêt public d'abroger lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de ces ex-municipalités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du territoire de la ville de Sorel-Tracy, CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à une séance extraordinaire de ce conseil tenue le 11 mai 2015, Le conseil municipal DÉCRÈTE ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent règlement a pour objet de régir la garde, le contrôle et le soin des animaux dans les limites de la ville de Sorel-Tracy. 2. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. 3. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. Règlement no 2293 - Codification administrative /2 4. RENVOI Tout renvoi à un autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre contenu dans le présent règlement est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir tel autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe est un renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. 5. DÉFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application que leur attribue le présent article : « Aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire; « Animalerie » : un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public; « Animal agricole » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux agricoles, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin ou caprin), les porcs, les lapins pour fins d'élevage et les volailles (coq, canard, oie ou dindon); « Animal sauvage » : un animal exclu de la liste des animaux autorisés à l'article 7; « Autorité compétente » : les employés et représentants du Service animalier Pierre-De Saurel et régions, le Service de l'urbanisme de la Ville, les préposés à la réglementation municipale, toute autre personne autorisée par le conseil municipal à faire appliquer en partie ou en totalité le présent règlement et tout agent de la paix; « Chien d'assistance » : désigne un chien dressé ou en formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Cette définition inclut également le chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police et celui utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune; « Enclos extérieur » : une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir; « Évaluation comportementale » : l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1); « Famille d'accueil » : un lieu où sont gardés temporairement des chats ou des chiens, notamment en convalescence ou en période de sevrage, en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par le SAPDSR ou par un autre refuge sont visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent règlement; « Fourrière » : un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. L'exploitation est à but lucratif et un permis est délivré par le MAPAQ; Règlement no 2293 - Codification administrative /3 « Gardien » : une personne qui a, soit la propriété, la possession, la responsabilité, la charge des soins ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde; « Maladie » : les maladies déclarables selon le règlement adopté en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21) et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies; « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal qui contient un code unique lié à une base de données servant à identifier et répertorier un chat ou un chien; « Parc » : tout terrain géré ou appartenant à la Ville sur lequel est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non; « Parc canin » : tout terrain appartenant à la Ville où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin; « Pension » : un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre rémunération; « Personne » : une personne physique ou une personne morale; « Place publique » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, parc canin, aire de repos, carré, aréna, centre communautaire, terrain de tennis, terrain de jeux, plateau sportif, sentier pédestre, piste cyclable ou multifonctionnelle, promenade, estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, notamment une terre ou un terrain vague accessible au public; « Plateau sportif » : aménagement spécifique pour la pratique d'un sport comprenant, non limitativement, les terrains de baseball, de football, de soccer, de tennis, de pistes et pelouses, les patinoires et les piscines; « Refuge » : un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis doit être délivré par le MAPAQ; « SAPDSR » : le Service animalier Pierre-De Saurel et régions; « Service de l'urbanisme » : le Service de l'urbanisme de la Ville et les employés de ce service; « Stériliser » : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin d'enlever les ovaires et l'utérus chez la femelle (hystérectomie), et les testicules chez le mâle (castration) ainsi que toute autre méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires pour rendre un animal incapable de se reproduire; « Unité d'occupation » : une pièce ou un groupe de pièces complémentaires et communicantes dans un immeuble, y compris ses dépendances et le terrain où est situé cette unité; « Usage agricole » : une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); « Usage agricole avec élevage » : une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) où il y a garde ou élevage d'animaux; « Ville » : la Ville de Sorel-Tracy; Règlement no 2293 - Codification administrative /4 « Zone agricole permanente » : le territoire inclus, par décret du gouvernement ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole, dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); « Zoothérapie » : thérapie qui utilise la proximité d'un animal, menée par un intervenant qualifié auprès d'une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou social. (2024, R. 2584, a. 1 et 21; 2026, R. 2661, a. 1.) 6. ENTENTE ET FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la Ville peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la Ville concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1). Le Service animalier Pierre-De Saurel et régions est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent article. Ledit service et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Ville aux fins de l'application du présent règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1). Sans limiter la généralité de ce qui précède, ils sont notamment responsables de l'exercice des pouvoirs prévus aux sections III et V du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) et peuvent agir à titre d'inspecteurs ou d'enquêteurs et émettre des constats d'infraction en vertu dudit règlement. (2024, R. 2584, a. 2.) 6.1 LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), toute disposition du présent règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement. (2024, R. 2584, a. 3.) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX SECTION 1 ANIMAUX AUTORISÉS 7. ANIMAUX AUTORISÉS Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est autorisée dans les limites de la ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : a) Les animaux nés en captivité des espèces suivantes : Mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons d'aquarium; Règlement no 2293 - Codification administrative /5 Oiseaux : perruches callopsites (cockatiels), perruches ondulées, inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus; b) Tous les reptiles, sauf : - les crocodiliens; - les lézards venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres; - les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges; - les serpents venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres ainsi que les serpents de la famille du python et du boa; c) Tous les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; d) Les animaux agricoles exploités dans le cadre d'un usage agricole avec élevage, aux endroits autorisés par la réglementation d'urbanisme de la Ville ou lors d'une exposition, d'un concours ou d'une foire agricole; e) Les poules, aux endroits autorisés et conformément à la réglementation municipale. Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants, des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés: - Un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire; - Un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; - Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par la réglementation d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition; - Au refuge du SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 21.) 8. INFRACTION Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 7, il est défendu à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la ville un animal autre que ceux énumérés à l'article 7. La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par la réglementation d'urbanisme dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal, que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa. SECTION 2 SPECTACLE OU DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE DES ANIMAUX SAUVAGES 9. AUTORISATION Il est défendu à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré ou exploité un spectacle ou une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages à l'intérieur des limites de la ville sans avoir demandé et obtenu un permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages du Service de Règlement no 2293 - Codification administrative /6 l'urbanisme. Au sens de la présente section, un spectacle désigne une activité à but lucrative ou non, autonome et diffusée sur un terrain, dans une salle ou dans un chapiteau dans le but de divertir le public. Une démonstration vise une activité accessoire permettant d'offrir aux participants un divertissement complémentaire présenté lors d'un événement, une fête ou une activité spéciale, organisé par la Ville ou non, tenu dans un but de récréation. Une démonstration offerte dans le cadre d'une activité organisée par un établissement d'enseignement ou par la Ville n'est pas visée par la présente section. (2024, R. 2584, a. 21.) 10. DEMANDE DE PERMIS DE SPECTACLE OU DE DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE DES ANIMAUX SAUVAGES La demande de permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages doit contenir les renseignements et documents suivants : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant et de la personne responsable de la demande, le cas échéant; b) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du terrain ou du lieu où le spectacle ou la démonstration sera diffusé; c) Un document écrit émanant de l'exploitant et du propriétaire du terrain ou du lieu où le spectacle ou la démonstration sera diffusé autorisant l'activité; d) Une copie des statuts constitutifs ou des lettres patentes de l'exploitant, le cas échéant; e) La description du spectacle ou de la démonstration qui sera diffusé notamment quant aux aspects suivants : la durée du séjour, la durée du spectacle ou de la démonstration, la liste des animaux mis en vedette, leur degré de contact avec les spectateurs et la clientèle visée par l'activité; f) Le plan de mesures d'urgence établissant que l'exploitant est en mesure de prendre en charge les risques reliés à l'activité (coordonnées des personnes responsables de la gestion de crise, consignes données aux spectateurs avant le spectacle, périmètre de sécurité établi entre les animaux et les spectateurs, plan d'intervention en cas de fuite ou d'attaque d'un animal sauvage, conditions dans lesquelles sont transportées les animaux sauvages et plan d'évacuation du lieu où se déroule le spectacle ou la démonstration, etc.); g) Une attestation de responsabilité de la gestion de crise, le cas échéant, et des dommages pouvant découler des activités; h) Une preuve d'assurance de responsabilité civile de 5 000 000 $ dans le cas d'un spectacle et de 1 000 000 $ dans le cas d'une démonstration; i) Tout permis émis par une autorité compétente, le cas échéant, attestant de la conformité de l'activité tel qu'un permis de cirque pour non résident ou tout autre permis émis conformément au Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, c. C-61.1, r. 5); j) Une attestation à l'effet que l'exploitant, l'un de ses actionnaires ou l'un de ses administrateurs dans le cas d'une personne morale n'a pas été déclaré coupable ou n'a pas plaidé coupable au cours des 5 dernières années à une infraction au Code criminel en lien avec les animaux, par le MAPAQ, la United State Department of Agriculture ou Agriculture Canada; k) Tout autre document demandé par le Service de l'urbanisme afin d'établir si les conditions de délivrance du permis sont rencontrées. (2024, R. 2584, a. 21.) Règlement no 2293 - Codification administrative /7 11. DÉLAI POUR DÉPOSER UNE DEMANDE La demande de permis pour présenter un spectacle mettant en vedette des animaux sauvages est de deux mois avant l'événement et la demande de permis pour une démonstration mettant en vedette des animaux sauvages est d'un mois avant la tenue de la démonstration. 12. CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE SPECTACLE OU DE DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE DES ANIMAUX SAUVAGES Le Service de l'urbanisme doit émettre le permis si les conditions suivantes sont rencontrées : a) Dans le cas d'un spectacle mettant en vedette des animaux sauvages, ce dernier est présenté à un endroit autorisé par la réglementation d'urbanisme; b) La demande est accompagnée des informations et des documents décrits à l'article 10; c) La Sûreté du Québec ou le Service de sécurité incendie de la Ville confirme que le plan de mesures d'urgence est conforme aux exigences en semblable matière; d) Le coût du permis a été payé. Le Service de l'urbanisme transmet une copie de l'autorisation à la Sûreté du Québec, au Service de sécurité incendie et au SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 21.) 13. DURÉE Le permis sera émis pour la durée du spectacle ou de la démonstration jusqu'à une durée maximale de sept jours. Un maximum d'un permis peut être émis pour le même exploitant au cours d'une année civile. 14. VALIDITÉ Le permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages est valide pour la personne, l'activité, la durée et le lieu qui y sont mentionnés. 15. COÛT Le coût du permis est indiqué à l'article 120. Il est payable lors du dépôt de la demande de permis. Ce montant n'est pas remboursable. (2017, R. 2361, a. 2.) 16. RÉVOCATION DE L'AUTORISATION Le Service de l'urbanisme peut révoquer en tout temps le permis si l'exploitant cesse de satisfaire aux conditions de l'article 12 ou s'il contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la présente section. (2024, R. 2584, a. 21.) 17. FAUSSES DÉCLARATIONS Commet une infraction aux fins de l'application de l'article 12 le titulaire du permis ayant fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande de permis. Règlement no 2293 - Codification administrative /8 SECTION 3 NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS ET STÉRILISATION 18. NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS DANS UNE UNITÉ D'OCCUPATION Il est interdit de garder dans une unité d'occupation un nombre total combiné de chiens ou de chats supérieur à 4, comprenant un maximum de 2 chiens. (2018, R. 2393, a. 1.) 19. EXCEPTIONS L'article 18 ne s'applique pas lorsqu'une chatte ou une chienne met bas. Dans ce cas, les chatons et les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 120 jours à compter de la mise à bas. Malgré l'article 18, il est permis de garder un nombre illimité de chats et de chiens dans l'un ou l'autre des endroits suivants lorsque les usages sont exercés conformément aux règlements et lois applicables: a) Un hôpital ou une clinique vétérinaire; b) Au refuge du SAPDSR ou un autre refuge, une fourrière, une famille d'accueil, une animalerie ou un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux; c) Un commerce offrant des services de toilettage pour animaux domestiques; d) Une clinique de zoothérapie; e) Un lieu où est exercé un usage agricole avec élevage; f) Une pension (garderie). Malgré l'article 18, il est permis de garder un nombre illimité de chats et un nombre maximal de cinq chiens dans une unité d'occupation située en zone agricole permanente. (2024, R. 2584, a. 21.) 20. CHIENS OU CHATS POSSÉDÉS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT Nonobstant ce qui est édicté à l'article 18, le gardien qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est propriétaire d'un nombre de chiens ou de chats excédant le nombre permis à l'article 18 est autorisé à les conserver aux conditions suivantes : a) Le gardien s'est procuré une licence pour tous ses chiens ou chats avant le 31 décembre 2016; b) Le gardien respecte toutes les autres dispositions du présent règlement à l'égard de tous ses chiens ou chats. Cette autorisation est limitée aux chiens ou aux chats appartenant à tel gardien avant l'entrée en vigueur du présent règlement et s'éteint lorsque l'animal décède, est vendu, disparu, donné ou si le gardien en dispose autrement. L'autorité compétente peut exiger du gardien qu'il démontre un titre de propriété clair antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (2016, R. 2337, a. 1.) Règlement no 2293 - Codification administrative /9 21. CAPTURE L'autorité compétente est autorisée à capturer et remettre au refuge du SAPDSR un chien ou un chat gardé en contravention des articles 18 à 20 inclusivement. Le gardien de l'animal peut désigner le chien ou le chat à capturer en application du premier alinéa. Si le gardien s'oppose à la capture de l'animal, la Ville peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs. (2024, R. 2584, a. 21.) 22. STÉRILISATION OBLIGATOIRE Pour prévenir et diminuer les nuisances rattachées à la surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la ville, il est interdit pour le SAPDSR, une animalerie, une personne exerçant un usage agricole avec élevage, un refuge ou une fourrière de vendre, d'offrir en vente, de placer en adoption, de donner ou d'échanger un chat ou un chien non stérilisé et non micropucé. Malgré le premier alinéa, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) L'animal est âgé de moins de 3 mois ou de 10 ans et plus; b) La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal; c) Le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ou de l'association Chats Canada Cats; d) Le chien est enregistré auprès du Club canin canadien. (2016, R. 2337, a. 2; 2018, R. 2393, a. 2 et 3; 2024, R. 2584, a. 21.) SECTION 4 CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX 23. CHIEN LAISSÉ SEUL Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce. 24. BESOINS VITAUX Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui sont saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur. 25. SALUBRITÉ Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine. Règlement no 2293 - Codification administrative /10 26. SÉCURITÉ La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité. 27. AIRE DE REPOS L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif. 28. ABRI EXTÉRIEUR POUR CHIEN Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche ou un abri en tenant lieu, conforme à la réglementation d'urbanisme et aux exigences suivantes : a) Il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion; b) Il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des intempéries et du froid; c) Son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps; d) Il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures; e) Il est solide et stable; f) Sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid; g) Il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie. 29. CONTENTION Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes : a) Il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien; b) Il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids; c) Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; d) Il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids; e) Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; f) Il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture. De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période de 24 heures. Règlement no 2293 - Codification administrative /11 30. COLLIER Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits. Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier. 31. MUSELIÈRE L'animal qui porte une muselière ne doit pas être laissé sans surveillance. 32. TRANSPORT D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne de transporter un animal, attaché ou non, dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte. Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. Aucun animal ne peut être laissé dans un véhicule lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada. 33. ANIMAL BLESSÉ Un gardien dont l'animal est blessé doit immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire. 34. ANIMAL PRÉSENTANT DES SIGNES D'INFECTION OU DE MALADIE Le gardien d'un animal est tenu de déclarer sans délai au plus proche vétérinaire la présence d'une infection, d'une maladie déclarable ou d'une substance toxique chez l'animal ou dans son milieu de vie, de même que tout fait indicateur à cet égard. Sans limiter la généralité de ce qui précède, est visé par cette obligation le gardien dont l'animal manifeste des signes compatibles avec la teigne, le parvovirus, la rage ou a été exposé à un animal suspect. Le gardien doit éviter tout contact entre son animal et d'autres personnes ou d'autres animaux jusqu'à ce qu'il obtienne les recommandations de son médecin vétérinaire. (2016, R. 2337, a. 3.) 35. ABANDON D'ANIMAL Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans un lieu quelconque. Elle doit, soit le confier elle-même à l'adoption à un nouveau gardien, soit le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire ou le remettre en main propre à un employé ou représentant du SAPDSR ou à un autre refuge ou fourrière pour qu'il en dispose par adoption ou euthanasie. Les frais reliés à la prise en charge de l'animal par un refuge, une fourrière ou le SAPDSR, y compris notamment ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, sont à la charge du gardien ou de la personne qui a remis l'animal. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de l'article 60, à moins de le faire conformément au présent règlement. (2016, R. 2337, a. 4; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 2.) 36. ANIMAL MORT Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures suivant son décès, en disposer, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes : Règlement no 2293 - Codification administrative /12 a) Le remettre à un vétérinaire; b) En disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts; c) Le remettre au SAPDSR. Le SAPDSR peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est inconnu, introuvable ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition. Tous les frais sont à la charge du gardien si ce dernier est connu. Le présent alinéa s'applique également au corps d'un animal sauvage. (2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 3.) SECTION 5 NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX 37. NORMES DE GARDE D'UN ANIMAL Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas : a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; b) Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal; c) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur minimale de 1,2 m, de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur des limites de celui-ci; d) Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'elles contiennent l'animal dans l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de l'animal. (2016, R. 2337, a. 5.) 38. ANIMAL ERRANT Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. Le premier alinéa ne s'applique pas au chat porteur de son médaillon ou micropucé, à moins qu'il ne semble perdu, blessé ou en détresse. 39. SIGNALEMENT D'UN ANIMAL ERRANT Toute personne qui trouve un animal errant doit, sans délai, le signaler ou le remettre au SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 21.) 40. CHIEN TENU EN LAISSE DANS UNE PLACE PUBLIQUE Dans une place publique, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans un parc canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit Règlement no 2293 - Codification administrative /13 également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. De plus, tout chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse. Le présent alinéa ne s'applique pas à un chien d'assistance. Il est défendu à toute personne de se trouver sur une place publique avec plus de deux chiens à la fois. (2020, R. 2465, a. 1; 2026, R. 2661, a. 4.) 41. ANIMAL GÊNANT LE PASSAGE DES GENS Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens. 42. TRANSPORT D'UN ANIMAL Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. 43. GARDIEN D'ÂGE MINEUR Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements. SECTION 6 NUISANCES 44. COMBAT D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. 45. ATTAQUE Il est interdit à toute personne d'inciter, d'encourager ou d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse raisonnable. Il est également interdit à toute personne de garder ou de dresser un chien pour attaquer, à vue ou sur ordre, une personne. (2026, R. 2661, a. 5.) 46. CRUAUTÉ Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. 47. EXCRÉMENTS Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tout moyen approprié, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance. Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité pour ne pas incommoder un ou des voisins. (2026, R. 2661, a. 6.) Règlement no 2293 - Codification administrative /14 48. ORDURES MÉNAGÈRES Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent règlement, le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants. 49. DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ Il est défendu pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété d'autrui. 50. POISON Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou éliminer un animal. 51. UTILISATION DE PIÈGES Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé sur le territoire de la ville une trappe ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage à capture vivante. Le premier alinéa ne s'applique pas au titulaire d'un permis de piégeage professionnel valide pour résident ou non-résident délivré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et qui, le cas échéant, est titulaire d'un bail de droits exclusifs de piégeage ou qui porte un document attestant l'autorisation de piéger obtenue du titulaire dudit bail. 52. PIGEONS, ÉCUREUILS, RATONS LAVEURS, ANIMAUX EN LIBERTÉ Il est défendu à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement d'attirer des pigeons, des goélands, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la ville de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. (2016, R. 2337, a. 6.) 52.1 CHATS ERRANTS Nul ne peut nourrir un chat dont il n'est pas le gardien en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre. Nonobstant le premier alinéa, une personne peut nourrir un chat errant uniquement si elle a été autorisée par le SAPDSR dans le cadre du programme de Capture, Stérilisation, Retour et Maintien (CSRM), et ce, conformément aux conditions établies par le programme. Le nourrissage doit alors se limiter aux chats identifiés et enregistrés dans la colonie reconnue et être effectué dans un lieu et selon les modalités édictés par le SAPDSR afin d'éviter toute nuisance ou accumulation de nourriture. (2016, R. 2337, a. 7; 2026, R. 2661, a. 7.) 53. ŒUFS ET NIDS D'OISEAUX Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux publics de la ville. L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'autorité compétente ou aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental. 54. ANIMAUX AGRICOLES Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur un terrain où s'exerce un usage agricole sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours Règlement no 2293 - Codification administrative /15 ou une foire agricole. Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle. 55. ÉVÉNEMENT Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une activité spéciale, une fête, un festival, un événement ou un rassemblement populaire. Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance ou à l'occasion d'une activité ciblant directement les animaux. (2026, R. 2661, a. 8.) 56. BAIGNADE Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines et fontaines publiques, incluant les jeux d'eau, dans les plages aménagées pour la baignade et aux endroits où une signalisation l'interdit. 57. FONTAINE PUBLIQUE Il est défendu à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une fontaine publique. 58. NUISANCE CAUSÉE PAR LES CHATS Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. 58.1 NUISANCE - NOMBRE MAXIMAL DE CHATS Constitue une nuisance et est interdit, le fait de garder dans une unité d'occupation un nombre de chats supérieur à 4. (2026, R. 2661, a. 9.) 59. NUISANCES PARTICULIÈRES CAUSÉES PAR LES CHIENS Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances causées par un chien pour lesquelles son gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement : a) Les aboiements, hurlements ou grognements répétés susceptibles de troubler la paix et la tranquillité d'au moins une personne; b) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une place publique avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps; c) Le fait pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément; d) Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal; e) Le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver dans une place publique où une enseigne indique que la présence de chiens est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance; f) Le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance. Règlement no 2293 - Codification administrative /16 Ne constituent pas une nuisance les bruits causés par les aboiements et les hurlements d'un chien visé au paragraphe a) du présent article si ces bruits proviennent de l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et conforme aux lois et règlements en vigueur. (2024, R. 2584, a. 6; 2026, R. 2661, a. 10.) 59.1 NUISANCE - NOMBRE MAXIMAL DE CHIENS Constitue une nuisance et est interdit, le fait de garder dans une unité d'occupation un nombre de chiens supérieur à 2. (2026, R. 2661, a. 11.) SECTION 6.1 CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (2026, R. 2661, a. 12.) 60. SIGNALEMENT Un médecin ou médecin vétérinaire qui a l'obligation d'effectuer un signalement de blessures infligées par un chien conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens doit adresser celui-ci au SAPDSR et à la Ville de la façon prescrite par ledit règlement. (2026, R. 2661, a. 12.) 61. CHIEN DANGEREUX Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) Il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort; 2) Il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes; 3) À la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la présente section. Lorsque la Ville déclare un chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 72 heures suivant la notification de la décision. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Ville la confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre. Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence. (2026, R. 2661, a. 12.) 62. AVIS AU GARDIEN Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du deuxième alinéa de l'article 61, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : Règlement no 2293 - Codification administrative /17 1) Son intention de déclarer son chien comme étant dangereux; 2) Les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion; 3) Qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu. La Ville peut prolonger ce délai si elle reçoit du gardien une demande de prolongation écrite et motivée à l'intérieur du délai de 72 heures. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier. (2026, R. 2661, a. 12.) 63. DÉCISION DE LA VILLE Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 62 et après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la Ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale. Dans tous les cas, la Ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien. (2026, R. 2661, a. 12.) 64. DÉFAUT DE SE CONFORMER À LA DÉCISION DE LA VILLE Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la décision de la Ville prévue à l'article 63, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai de 24 heures. Suivant ce délai, l'autorité compétente peut capturer le chien et l'euthanasier ou le faire euthanasier. Si le gardien du chien s'oppose à la capture de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. (2026, R. 2661, a. 12.) 65. POUVOIR D'INTERVENTION L'autorité compétente peut capturer, saisir conformément à la loi et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 61. Un chien en visite est également visé par la présente disposition. Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la capture ou la saisie d'un chien dangereux par le SAPDSR ou par un agent de la paix. (2026, R. 2661, a. 12.) 66. INFRACTION Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 61, à l'exception de la période de temps accordée afin de procéder à son euthanasie. Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 61. Cette infraction s'applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie a été émis par une autre municipalité. (2026, R. 2661, a. 12.) Règlement no 2293 - Codification administrative /18 67. COMPORTEMENTS CANINS JUGÉS INACCEPTABLES NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION Le SAPDSR peut ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par le SAPDSR. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis. (2026, R. 2661, a. 12.) 68. EXAMEN SOMMAIRE Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, le SAPDSR peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du chien par le SAPDSR, aux frais du gardien, afin de confirmer ou de dissiper les motifs raisonnables qu'il a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, le SAPDSR n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais il peut émettre des recommandations au gardien du chien. Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs raisonnables, le SAPDSR peut soit exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire ou déclarer le chien à risque modéré et ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 70.4 dans la mesure où elles sont proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, le SAPDSR ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien. (2026, R. 2661, a. 12.) 69. GARDE DU CHIEN Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente peut capturer ou saisir conformément à la loi le chien afin qu'il soit gardé au refuge du SAPDSR en attendant que soit réalisé l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde temporaires prévues à l'article 70. Tous les frais rattachés à la garde du chien, à son examen et à son évaluation sont à la charge de son gardien, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation ou à l'examen sommaire. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces frais incluent notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire et le transport. (2026, R. 2661, a. 12.) 70. NORMES DE GARDE TEMPORAIRES Dès qu'un chien est considéré à risque, les normes de garde suivantes s'appliquent et son gardien est responsable de leur respect : 1) À l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien, il doit porter en tout temps une muselière-panier. Si le gardien du chien habite dans un Règlement no 2293 - Codification administrative /19 immeuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier dès qu'il quitte le logement; 2) Sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention; 3) En présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus; 4) L'accès au parc canin lui est interdit; 5) Il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa garde. L'autorité compétente peut autoriser un gardien à confier, donner ou autrement céder son chien qui est considéré à risque à une autre personne si les conditions suivantes sont respectées : a) Le fait de le confier, le donner ou autrement le céder aura pour effet de diminuer le risque; b) Le gardien a transmis les coordonnées du nouveau gardien à l'autorité compétente; c) Le gardien a avisé le nouveau gardien des normes de garde temporaires à respecter. Au sens du présent article, un chien est considéré à risque : 1) Dès la réception par son gardien d'un avis de convocation du SAPDSR à une évaluation comportementale, et ce, jusqu'à la réception par son gardien de la décision du SAPDSR ou de la Ville, selon le cas, suivant le rapport de l'évaluation comportementale; 2) Dès la réception par son gardien d'un avis de convocation du SAPDSR à un examen sommaire, et ce, jusqu'à la réception par son gardien de la décision du SAPDSR suivant l'examen sommaire; 3) Dès la réception par son gardien d'un avis du SAPDSR l'informant qu'une analyse est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen sommaire ou à une évaluation comportementale est recommandée, et ce, jusqu'à la réception d'un avis du SAPDSR l'informant de la fin de l'analyse ou, à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est renouvelable sur avis. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.1 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par le SAPDSR. Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport au SAPDSR dans les meilleurs délais. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.2 DÉCLARATIONS ET ORDONNANCES Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, le SAPDSR peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit potentiellement dangereux, à risque modéré ou normal. Le SAPDSR informe la Ville de toute déclaration relative à un chien potentiellement dangereux et à risque modéré. Règlement no 2293 - Codification administrative /20 Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal, le SAPDSR transmet le rapport du médecin vétérinaire à la Ville dans les meilleurs délais. La Ville peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est dangereux. Toute déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.3 CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie. La Ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien : a) L'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde; b) Lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.4 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, le SAPDSR peut déclarer le chien potentiellement dangereux. Le SAPDSR peut déclarer potentiellement dangereux un chien lorsqu'il est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, et ce, sans nécessité de tenir une évaluation comportementale. Le SAPDSR peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, et ce, sans nécessité de tenir une évaluation comportementale. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s'appliquent: 1) Il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; 2) Il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; 3) Il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; 4) Il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus; 5) Sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif; 6) Sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Cette affiche est fournie sans frais par le SAPDSR et doit être maintenue en bon état, sans altération; Règlement no 2293 - Codification administrative /21 7) Dans une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier; 8) Dans une place publique, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin; À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, le SAPDSR peut également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes : 1) Modifier toute norme prévue au quatrième alinéa du présent article afin de la rendre plus sévère; 2) Suivre des cours d'obéissance; 3) Soumettre le chien à une thérapie comportementale; 4) Soumettre périodiquement le chien à une évaluation comportementale; 5) Isoler le chien ou le maintenir en détention; 6) Obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, le chien peut être gardé au refuge du SAPDSR afin que ce dernier procède lui-même au choix du prochain gardien ou exige qu'il autorise le prochain gardien préalablement au transfert; 7) L'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 70.3; 8) Toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.5 CHIEN DÉCLARÉ À RISQUE MODÉRÉ Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen sommaire révèle un risque modéré de dangerosité du chien qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, le SAPDSR peut déclarer le chien à risque modéré et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 70.4. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.6 CHIEN NORMAL Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire révèle que le niveau de dangerosité du chien ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par la présente section, le SAPDSR n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.7 AVIS AU GARDIEN Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des articles 68, 70.3, 70.4 et 70.5, le SAPDSR ou la Ville, selon le cas, notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : 1) De l'intention du SAPDSR ou de la Ville, selon le cas, quant à sa décision et aux mesures ordonnées; 2) Des motifs sur lesquels le SAPDSR ou la Ville, selon le cas, se base pour en arriver à cette décision; 3) Qu'il possède un délai de 15 jours afin de lui présenter ses observations écrites et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Le SAPDSR ou la Ville, Règlement no 2293 - Codification administrative /22 selon le cas, peut prolonger ce délai s'il reçoit du gardien une demande de prolongation écrite et motivée à l'intérieur du délai de 15 jours. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, le SAPDSR ou la Ville, selon le cas, peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.8 DÉCISION SUIVANT L'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 70.7, le SAPDSR ou la Ville, selon le cas, peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées. Dans tous les cas, le SAPDSR ou la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien. Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par le SAPDSR ou la Ville, et ce, dans le délai prescrit. Sur demande du SAPDSR ou de la Ville, il doit lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, le SAPDSR ou la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus à la présente section et faire exécuter l'ordre d'euthanasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure s'est écoulé. Si le gardien du chien s'oppose à la capture de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. Tous les frais engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces frais incluent notamment les médicaments, les frais de transport et de garde, l'euthanasie et la disposition du chien. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.9 INFRACTION Constitue une infraction et est prohibé, le fait par toute personne de contrevenir à une mesure ou norme de garde ordonnée en vertu du présent règlement. Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée conformément au présent règlement. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.10 RÉCIDIVE Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation comportementale mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, et que la Ville juge que les circonstances de cette morsure auraient nécessité l'ordonnance d'une évaluation comportementale, le chien doit être remis à l'autorité compétente ou à défaut, saisi conformément à la loi par l'autorité compétente et la licence du gardien pour ce chien est révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien. (2026, R. 2661, a. 12.) Règlement no 2293 - Codification administrative /23 70.11 GARDIEN IRRESPONSABLE Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient : a) Lorsqu'il a été émis au moins deux ordres d'euthanasie pour des chiens appartenant au même gardien; b) Lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins deux infractions prévues à la présente section; c) Lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif; d) Lorsque le SAPDSR ou la Ville a rendu une ordonnance en ce sens. Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas échéant, à des tests de comportements annuellement pendant une période minimale de deux ans. À défaut, la licence peut être révoquée. Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article. (2026, R. 2661, a. 12.) 70.12 AVIS PUBLIC LORS D'UN DANGER POUR LA SÉCURITÉ Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente y avoir un danger pour la sécurité publique en raison notamment de la présence sur le territoire de la ville de chiens atteints d'une maladie, de la rage ou autrement dangereux, la Ville peut émettre un avis enjoignant à toute personne qui est gardien d'un animal de l'isoler ou de le museler, afin d'éviter toute propagation de la maladie ou de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre pendant la période mentionnée dans ledit avis. La Ville peut également interdire l'accès aux parcs canins pendant ladite période. (2026, R. 2661, a. 12.) SECTION 7 LICENCES ET CERTIFICATS D'OCCUPATION (2016, R. 2337, a. 8; 2017, R. 2361, a. 3; 2024, R. 2584, a. 4.) Sous-section 1 Licences pour chiens et chats (2016, R. 2337, a. 9; 2017, R. 2361, a. 4; 2024, R. 2584, a. 5.) 71. LICENCE Le gardien d'un chien ou d'un chat dont la résidence principale est située sur le territoire de la ville doit l'enregistrer et se procurer une licence auprès du SAPDSR ou sur la plateforme d'enregistrement en ligne désignée par le SAPDSR. Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats et aux chiens qui sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B- 3.1) ou une famille d'accueil situé sur le territoire de la ville. Il ne s'applique pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole. (2016, R. 2337, a. 10; 2017, R. 2383, a. 1; 2024, R. 2584, a. 7.) Règlement no 2293 - Codification administrative /24 72. EXIGIBILITÉ Le gardien d'un chien ou d'un chat doit l'enregistrer et se procurer une licence pour celui-ci dans un délai de 30 jours de son acquisition, de la date de l'établissement de sa résidence principale sur le territoire de la ville ou du jour où le chien ou le chat atteint l'âge de 3 mois, et ce, même s'il est muni d'une licence émise par une autre municipalité. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer et de se procurer une licence pour un chien s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est gardien du chien. Une licence doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal au SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 8.) 73. DURÉE La licence émise en vertu de la présente section est annuelle et valide pour une période d'un an à compter de son émission. (2024, R. 2584, a. 9.) 74. CHIEN OU CHAT VISITEUR Nul gardien d'un chien ou d'un chat ne doit amener à l'intérieur des limites de la ville un chien ou un chat vivant habituellement hors du territoire de la ville, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par la municipalité où le chien ou le chat vit habituellement. Cependant, lorsque la municipalité où vit habituellement le chat n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité de son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours ou plus sur le territoire de la ville un chien ou un chat qui ne vit pas habituellement dans la ville sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section. Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de l'événement. (2024, R. 2584, a. 10.) 75. DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants : a) Son nom et ses coordonnées; b) La race ou le type, le sexe, la couleur, la date de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal; c) La provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; d) Le nombre de chiens et de chats dont il est le gardien; e) La preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant; f) Le numéro de la micropuce de l'animal, le cas échéant; g) La preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis; h) La preuve de l'âge de l'animal, si requis; Règlement no 2293 - Codification administrative /25 i) Le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré; j) Le numéro d'enregistrement au Club canin canadien, à l'Association féline canadienne ou à l'association Chats Canada Cats, le cas échéant; k) Toute décision rendue par un tribunal en vertu d'une loi ou d'un règlement ou par une municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation que lui. Le gardien d'un chien doit informer le SAPDSR de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant sa survenance. Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur. (2016, R. 2337, a. 11; 2024, R. 2584, a. 11; 2026, R. 2661, a. 13.) 76. RENOUVELLEMENT Le gardien d'un chien ou d'un chat doit renouveler annuellement la licence émise pour celui-ci, et ce, avant son échéance. (2016, R. 2337, a. 12; 2017, R. 2361, a. 5; 2024, R. 2584, a. 12.) 77. COÛTS DES LICENCES Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont ceux indiqués à l'article 121. Tous les coûts comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), à moins d'indication contraire à cet effet. Le gardien doit acquitter le paiement total du coût de la licence lors de son émission ou de son renouvellement. Une licence ou son renouvellement n'est valide que lorsque le paiement total du coût est effectué. (2017, R. 2361, a. 6 à 8; 2024, R. 2584, a. 13.) 78. LICENCE POUR CHIEN D'ASSISTANCE Une licence est émise gratuitement pour un chien d'assistance. Pour bénéficier de cette gratuité, le gardien doit présenter au SAPDSR une preuve démontrant le droit du gardien à une licence gratuite. (2024, R. 2584, a. 14; 2026, R. 2661, a. 14.) 79. DEMANDEUR MINEUR Lorsqu'une demande de licence pour un chien ou pour un chat est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur, doit consentir à la demande au moyen d'un écrit. 80. LICENCE INDIVISIBLE ET NON REMBOURSABLE Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque chien ou chat. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à l'article 87, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal. Règlement no 2293 - Codification administrative /26 81. MÉDAILLON Un médaillon est transmis par la poste au gardien d'un chien ou d'un chat dans les jours suivant son enregistrement sur la plateforme d'enregistrement en ligne ou est remis au gardien lors de l'adoption d'un chien ou d'un chat au SAPDSR. (2016, R. 2337, a. 13; 2024, R. 2584, a. 15.) 82. TRANSFÉRABILITÉ Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté par un autre chien ou chat. Cela constitue une infraction. 83. PORT DU MÉDAILLON Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou, le médaillon remis correspondant à ce chien ou ce chat, faute de quoi il commet une infraction. Nonobstant le premier alinéa, le gardien est exempté de cette obligation si le chat est micropucé. 84. ALTÉRATION D'UN MÉDAILLON Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un animal de façon à empêcher son identification. 85. GARDIEN SANS LICENCE Le gardien d'un chien ou d'un chat doit présenter la licence émise pour son animal à l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 75. 86. REMPLACEMENT D'UN MÉDAILLON Le gardien d'un animal doit demander le remplacement d'un médaillon perdu ou endommagé. Il peut effectuer cette demande au SAPDSR ou sur la plateforme d'enregistrement en ligne. Le coût pour tel remplacement est indiqué à l'article 121. (2017, R. 2361, a. 9; 2024, R. 2584, a. 16.) 87. DÉLAI POUR AVISER DE LA DISPOSITION D'UN ANIMAL Le gardien d'un animal doit aviser le SAPDSR de tout changement d'adresse, de la mort, de la disparition, de la vente, du transfert, du don ou de la disposition de cet animal au plus tard 15 jours suivant sa survenance. Il peut transmettre tel avis et effectuer les changements requis sur la plateforme d'enregistrement en ligne. (2024, R. 2584, a. 17.) 88. MICROPUCE Le gardien d'un chien ou d'un chat micropucé doit s'assurer de la mise à jour de la base de données contenant les informations le concernant. 89. REGISTRE Le SAPDSR tient un registre des licences émises à l'égard des chiens et des chats. Le contenu de ce registre est confidentiel et à l'usage exclusif de la Ville et du SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 21.) Règlement no 2293 - Codification administrative /27 Sous-section 2 Certificat d'occupation pour l'élevage de chiens ou de chats 90. DEMANDE DE CERTIFICAT D'OCCUPATION Toute personne exerçant un usage agricole avec élevage de chiens ou de chats doit demander un certificat d'occupation auprès du Service de l'urbanisme pour pouvoir réaliser cette activité. Constitue une infraction en vertu du présent règlement, quiconque fait de l'élevage de chiens ou de chats en n'exerçant pas un usage agricole en contravention avec le Règlement de zonage no 2222 de la Ville de Sorel-Tracy (2018, R. 2393, a. 5; 2024, R. 2584, a. 21.) 91. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS La demande de certificat d'occupation doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : a) Le formulaire officiel de demande de permis de la Ville, signé selon le cas, par le propriétaire, l'occupant ou leur représentant autorisé; b) La date de la demande; c) L'adresse et la localisation de l'unité d'occupation visée; d) Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et de l'occupant de l'unité d'occupation; e) Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du représentant autorisé du propriétaire ou de l'occupant, le cas échéant; f) La description de l'usage ou de l'activité projetée; g) La raison sociale de l'établissement visé par la demande; h) La date prévue du début de l'occupation visée par la demande; i) La superficie occupée par l'usage ou les usages ou activités faisant l'objet de la demande; j) L'espèce, la race, le sexe, la couleur, l'âge, le nom, la provenance et le numéro d'enregistrement de chaque animal reproducteur; k) Le numéro de micropuce, tatouage ou toute autre forme d'identification de chaque animal reproducteur, si l'animal en possède une; l) Le numéro d'enregistrement au Club canin canadien, à l'Association féline canadienne ou à l'association Chats Canada Cats de chaque animal reproducteur, le cas échéant; m) Un croquis des enclos aménagés à l'extérieur, le cas échéant; n) Un certificat d'un vétérinaire attestant que chaque animal reproducteur est en santé et qu'il est apte à la reproduction; o) Une attestation de l'exploitant selon laquelle il respecte le Guide d'application du règlement sur la sécurité et le bien-être des chiens et des chats et ses amendements publiés sur le site internet du MAPAQ; p) Une copie du permis d'élevage émis par le MAPAQ, le cas échéant; q) Lorsque requis, toute autre autorisation émise par un gouvernement ou l'un de ses mandataires ou par un service de la Ville qui est nécessaire à l'exercice de l'usage Règlement no 2293 - Codification administrative /28 projeté; r) Tout autre document demandé par le Service de l'urbanisme afin d'établir si les conditions d'émission du certificat sont rencontrées. (2016, R. 2337, a. 14; 2024, R. 2584, a. 21.) 92. CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'OCCUPATION Le Service de l'urbanisme émet le certificat d'occupation si les conditions suivantes sont respectées : a) La demande est conforme à tous les règlements d'urbanisme applicables; b) La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés; c) Le coût pour l'obtention du certificat d'occupation a été payé; d) Le coût de la licence ou de son renouvellement pour chaque animal reproducteur a été payé; e) Le cas échéant, la demande est accompagnée de tout certificat, autorisation ou approbation délivré par le gouvernement et requis en vertu d'une loi ou d'un règlement édicté sous l'empire d'une loi; f) Le requérant du certificat d'occupation n'est pas en infraction à l'égard de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42) et du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chiens et des chats (RLRQ, c. P-42, r. 10.1) au moment de la demande. Le Service de l'urbanisme peut procéder à une inspection des lieux avant l'émission du certificat et peut être accompagné d'un employé ou d'un représentant du SAPDSR. (2016, R. 2337, a. 15; 2017, R. 2361, a. 10; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 15.) 93. DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'OCCUPATION À compter du moment où l'ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas d'erreurs, le Service de l'urbanisme dispose d'un délai de 30 jours pour émettre ou, le cas échéant, refuser d'émettre un certificat d'occupation. (2024, R. 2584, a. 21.) 94. CONDITIONS DE GARDE DES CHATS ET DES CHIENS SUR UN ÉLEVAGE Le titulaire d'un certificat d'occupation doit respecter en tout temps les conditions suivantes : a) Les chats ou les chiens doivent avoir accès à un bâtiment et à un enclos aménagé à l'extérieur conformément à la réglementation d'urbanisme; b) Ledit titulaire ou toute autre personne responsable du lieu d'élevage doit habiter sur place; c) Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment pendant la nuit, soit de 22 h à 7 h; d) Ledit titulaire doit tenir un registre comprenant les informations suivantes pour chaque animal reproducteur : - Sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe ainsi que la date de sa naissance ou, si cette date est inconnue, une date probable de naissance suivie de cette mention expresse; Règlement no 2293 - Codification administrative /29 - S'il est micropucé, le numéro de la micropuce; - S'il est marqué de façon permanente, son code identificateur; - S'il n'est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la raison et la date de son arrivée ainsi que les nom et coordonnées du propriétaire ou gardien précédent de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le MAPAQ; - Dans le cas d'une femelle, les dates de mise à bas ainsi que le nombre de chatons ou de chiots, vivants ou morts, de chacune de ses portées; - La date de sa mort ou celle de son départ définitif ainsi que les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du nouveau propriétaire ou gardien. L'autorité compétente peut inspecter, en tout temps, les lieux où un certificat d'occupation est émis pour s'assurer que les conditions sont respectées. Commet une infraction, le titulaire d'un certificat d'occupation qui ne respecte pas l'une des conditions énumérées au présent article ou qui ne permet pas à l'autorité compétente de consulter le registre. 95. ANNULATION ET CADUCITÉ DU CERTIFICAT D'OCCUPATION Un certificat d'occupation devient nul et sans effet dans les cas suivants : a) La personne qui exerce l'occupation n'est pas celle dont le nom est inscrit au certificat d'occupation; b) La raison sociale de l'établissement qui occupe l'immeuble n'est pas celle inscrite au certificat d'occupation; c) Le chat ou le chien qui sert ou servait à la reproduction devient errant; d) Le titulaire du certificat d'occupation cesse de satisfaire aux conditions des articles 92 et 94 ou contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement; e) L'occupation prévue au certificat d'occupation n'a pas débuté et l'entrée en vigueur d'une modification au règlement de zonage la rend non conforme; f) Le certificat d'occupation a été émis sur la base d'une déclaration, d'une information, d'un plan ou d'un document faux ou erroné; g) L'occupation de l'immeuble n'est pas réalisée conformément aux dispositions de la réglementation d'urbanisme ou aux conditions rattachées au certificat d'occupation et édictées à l'article 94; h) Le titulaire du certificat d'occupation ou le propriétaire de l'immeuble transmet un avis à la Ville où il atteste l'abandon de l'occupation visée par le certificat d'occupation; i) Le Service de l'urbanisme constate que l'occupation visée par le certificat d'occupation a cessé ou a été abandonnée. (2024, R. 2584, a. 21.) 96. VALIDITÉ D'UN CERTIFICAT D'OCCUPATION Tout certificat d'occupation émis en vertu du présent règlement est valide jusqu'à ce qu'il soit annulé. Il est valide seulement pour : a) La personne ou l'entreprise au nom de laquelle il est émis; Règlement no 2293 - Codification administrative /30 b) Le nombre d'animaux reproducteurs qui y est indiqué; c) Le lieu qui y est indiqué; d) L'usage pour lequel il a été émis. 97. MISE À JOUR Le titulaire d'un certificat d'occupation doit aviser le Service de l'urbanisme de tout changement apporté aux renseignements fournis conformément à l'article 91, et ce, dans les 15 jours suivant tel changement. (2024, R. 2584, a. 21.) 98. FAUSSES DÉCLARATIONS Commet une infraction, le titulaire d'un certificat d'occupation ayant fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande d'un certificat d'occupation. SECTION 8 PARCS, PLACES PUBLIQUES ET PARCS CANINS 99. INTERDICTIONS Il est interdit à toute personne d'être dans les limites de l'un ou l'autre des terrains municipaux ou espaces publics ci-après décrits en ayant la garde et le contrôle d'un chien, d'un chat ou de tout autre animal, que l'animal soit en laisse ou non : - Tous les terrains de la Ville ou espaces publics où un panneau indique que leur présence est interdite; - Parc régional des Grèves - accueil Sorel-Tracy (3100, chemin du Golf); Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance. (2016, R. 2337, a. 16; 2018, R. 2402, a. 1; 2026, R. 2661, a. 16.) 100. PARCS CANINS Il est interdit d'amener des animaux autres que des chiens dans l'enclos d'un parc canin. Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins récréatives. Les entraîneurs canins ne peuvent utiliser un parc canin pour mener leurs activités commerciales. 101. NOMBRE DE CHIENS AUTORISÉS Il est interdit d'amener plus de deux chiens à la fois par gardien dans l'enclos d'un parc canin. 102. ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS La présence d'enfants de moins de 12 ans est interdite dans l'enclos d'un parc canin, à moins qu'ils soient en tout temps accompagnés et supervisés par un adulte. 103. NORMES DE CONTRÔLE Le gardien d'un chien utilisateur de l'enclos canin doit demeurer en tout temps à l'intérieur dudit enclos avec son chien et le surveiller. Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin. Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction. Règlement no 2293 - Codification administrative /31 Le présent article ne restreint pas l'application des autres dispositions particulières de la présente section. 104. CHIEN EN LAISSE Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'enclos d'un parc canin et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois dans l'enclos, le gardien peut enlever la laisse au chien. 105. PORT DU MÉDAILLON Les chiens sont interdits dans l'enclos d'un parc canin si les conditions suivantes ne sont pas respectées : a) Il doit porter en tout temps le médaillon remis conformément à l'article 81 si le gardien du chien est résident de la Ville; b) S'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la Ville, il doit porter une licence valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement; c) S'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la Ville dans une municipalité qui n'exige pas de licence, il doit porter un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité, l'adresse et le numéro de son propriétaire ou de son gardien; d) Il doit être pourvu du médaillon en règle attestant sa vaccination contre la rage. 106. CHIENS INTERDITS Nul ne peut amener dans l'enclos d'un parc canin une chienne en rut ou un chien qui est âgé de moins de quatre mois, qui présente des symptômes de maladie, qui n'est pas vacciné, qui n'est pas stérilisé, qui présente des signes d'agressivité ou qui est dangereux au sens de l'article 60. (2016, R. 2337, a. 17; 2026, R. 2661, a. 17.) 107. ASSURANCE-RESPONSABILITÉ Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit détenir une assurance- responsabilité en cas d'accident. Il est responsable des comportements de son chien, des dommages et blessures à une personne ou à un autre animal qu'il pourrait causer. 108. CONDITIONS D'UTILISATION Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit : a) S'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets ou autres débris dans les endroits prévus à cet effet; b) Enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en utilisant un sac et en disposer de manière hygiénique; c) S'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en rebouchant les trous. Le gardien qui ne respecte pas les conditions d'utilisation du parc canin commet une infraction. (2016, R. 2337, a. 18.) Règlement no 2293 - Codification administrative /32 109. NOURRITURE Il est interdit d'amener de la nourriture dans l'enclos d'un parc canin que ce soit pour la consommation humaine ou animale, y compris les biscuits et autres gâteries. 110. REFUS DE QUITTER Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par l'autorité compétente. Il est défendu à toute personne de se trouver dans l'enclos d'un parc canin lorsqu'elle a reçu un avis de l'autorité compétente lui en interdisant l'accès. (2016, R. 2337, a. 19.) CHAPITRE 3 REFUGE DU SERVICE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL ET RÉGIONS (2024, R. 2584, a. 21.) 111. GARDE DES ANIMAUX Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être amené et gardé au refuge du SAPDSR ou à tout autre endroit désigné par ce dernier, de l'initiative de l'autorité compétente ou à la demande de toute personne. Le SAPDSR doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et gardé au refuge, informer sans délai ou dès que possible le gardien dudit animal que ce dernier est gardé au refuge du SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 18.) 112. UTILISATION D'UN TRANQUILISANT Pour la capture d'un chien, le SAPDSR ou un agent de la paix est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. (2024, R. 2584, a. 21.) 113. DÉLAI DE CONSERVATION D'UN ANIMAL Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge du SAPDSR qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 2 jours, à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Cependant, si l'animal porte à son collier un médaillon permettant de contacter son gardien, le SAPDSR doit tenter de le faire par des efforts raisonnables afin de l'informer que l'animal est gardé au refuge du SAPDSR. Le SAPDSR doit conserver l'animal pendant une période minimale de 2 jours, à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Lorsqu'un animal interdit par le présent règlement est récupéré par l'autorité compétente, aucun délai minimal de conservation n'est prescrit. Dans la computation des délais fixés par le présent article, le premier jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est. (2024, R. 2584, a. 18 et 21; 2026, R. 2661, a. 19.) Règlement no 2293 - Codification administrative /33 114. DISPOSITION D'UN ANIMAL GARDÉ AU REFUGE DU SAPDSR Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 113 est écoulé et que l'animal gardé au refuge du SAPDSR n'a toujours pas été récupéré par son gardien, le SAPDSR peut en disposer soit en le vendant pour adoption soit en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Dans le cas d'un animal interdit, le SAPDSR peut soit confier l'animal à un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal soit le soumettre sans délai à l'euthanasie. Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu du paragraphe 4) d) de l'article 122, le SAPDSR peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé. (2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 19.) 115. FRAIS DE TRANSPORT, D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS VÉTÉRINAIRES Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal interdit en vertu du présent règlement ou que le SAPDSR en ait déjà disposé. Tous les frais de garde sont à la charge du gardien de l'animal. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces frais incluent notamment l'hébergement, les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments, l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, les frais de mise en adoption, l'euthanasie ou la disposition de l'animal. Avant de reprendre possession de son chat ou de son chien, le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence s'il est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelée. Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Ville se réserve le droit de poursuivre ce dernier pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. (2016, R. 2337, a. 20; 2017, R. 2361, a. 11; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 20.) 116. DEMANDE D'EUTHANASIE Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix. 117. ANIMAL MORT Le SAPDSR peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. (2024, R. 2584, a. 21.) 118. LIMITE DE RESPONSABILITÉ - DESTRUCTION Le SAPDSR qui, en vertu du présent règlement, dispose d'un animal ou l'euthanasie conformément au présent règlement ne peut être tenu responsable des conséquences d'un tel acte. (2024, R. 2584, a. 21.) 119. LIMITE DE RESPONSABILITÉ - DOMMAGES OU BLESSURES Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa garde au refuge du SAPDSR. (2024, R. 2584, a. 21.) Règlement no 2293 - Codification administrative /34 CHAPITRE 4 TARIFS 120. PERMIS DE SPECTACLE OU DE DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE DES ANIMAUX SAUVAGES Les coûts pour l'émission des permis de spectacles ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages sont les suivants : - Permis de spectacle 500 $ - Permis de démonstration 100 $ 121. LICENCES ET CERTIFICATS D'OCCUPATION POUR ÉLEVAGE DE CHIENS OU DE CHATS Les coûts pour l'émission et le renouvellement des licences, leur remplacement et pour l'émission des certificats d'occupation sont les suivants : a) Coûts des licences et de leur renouvellement - Chat non stérilisé 25 $ - Chat stérilisé 20 $ - Chat non stérilisé micropucé 20 $ - Chat stérilisé micropucé 15 $ - Chien non stérilisé 35 $ - Chien stérilisé 30 $ - Chien non stérilisé micropucé 30 $ - Chien stérilisé micropucé 25 $ - Chien d'assistance gratuit - Chien ou chat de zoothérapie gratuit b) Remplacement d'un médaillon perdu ou endommagé 10 $ c) Certificats d'occupation (élevage de chiens ou de chats) 50 $ (2016, R. 2337, a. 21 à 23; 2017, R. 2361, a. 12 à 14; 2022, R. 2505, a. 1; 2024, R. 2584, a. 19; 2026, R. 2661, a. 21.) CHAPITRE 5 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 122. POUVOIRS L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, elle peut : 1) Visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent règlement; 2) Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou un véhicule : a) Y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il s'agit d'une maison d'habitation; b) S'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ; c) Ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection; d) Procéder à l'examen de ce chien; e) Prendre des photographies ou des enregistrements; Règlement no 2293 - Codification administrative /35 f) Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; g) Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente doit y laisser un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 3) Capturer, saisir conformément à la loi et garder au refuge du SAPDSR tout animal non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 4) En plus de ce qui est prévu au paragraphe 3) du présent article, capturer, saisir conformément à la loi et garder au refuge du SAPDSR un chien aux fins suivantes : a) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique conformément à l'article 67; b) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 67; c) Faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu du présent règlement lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré; d) Lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à risque modéré et que les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 114 s'applique. 5) Prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la capture, de la saisie ou de la garde d'un animal; 6) Confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal; 7) Ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un vétérinaire; 8) Ordonner le musellement et la détention de tout animal pour une période déterminée; 9) Faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire; 10) Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement; 11) Demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le territoire de la Ville. Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité du représentant de l'autorité compétente, lui permettre l'accès et répondre à ses questions. Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une Règlement no 2293 - Codification administrative /36 maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Il est interdit à toute personne de nuire, d'entraver, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter toute disposition du présent règlement ou de lui interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 9) et 10) du présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux. (2016, R. 2337, a. 24; 2018, R. 2393, a. 4; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 22.) 123. CHIEN CONSTITUANT UN DANGER RÉEL ET IMMINENT En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent règlement, l'autorité compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien dangereux si elle a des motifs de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes. 124. AVIS Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent règlement et que le gardien est absent lors de la visite de l'autorité compétente, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec l'autorité compétente, lui est laissé sur place ou lui est transmis par tout autre moyen. 125. DÉFENSE D'INJURIER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Il est défendu de provoquer, insulter, injurier, bousculer, tenir des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers à l'endroit de l'autorité compétente, ou d'encourager ou d'inciter toute autre personne à le faire. 126. DÉFENSE D'ENTRAVER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Il est défendu d'entraver, de gêner, molester ou résister à l'autorité compétente ou d'encourager ou d'inciter toute autre personne à le faire. 127. RÉCIDIVE Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de deux infractions identiques au présent règlement concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15 jours suivants ou de le remettre au SAPDSR afin qu'il en dispose, en le vendant pour adoption, en le confiant à un autre refuge, une fourrière ou une famille d'accueil ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout aux frais du gardien et sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. (2024, R. 2584, a. 21.) CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PÉNALES 128. AIDE À COMMETTRE UNE INFRACTION Toute personne qui conseille, encourage, incite ou aide une autre personne à commettre une infraction au présent règlement est partie à cette infraction et est passible de la même amende que celle prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Règlement no 2293 - Codification administrative /37 129. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS Tout administrateur peut être tenu conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent règlement commise par la personne morale dont il était administrateur à la date de cette infraction. 130. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement causée par son animal. Si le gardien d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur, est réputé responsable de toute infraction au présent règlement commise par ce mineur ou causée par cet animal. 131. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE FONCIER Tout propriétaire inscrit au rôle d'évaluation foncière peut être déclaré coupable d'une infraction au présent règlement commise sur ou dans son immeuble sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a conseillé, encouragé, incité, aidé, prescrit, autorisé, participé ou consenti à la commission de l'infraction. 132. Abrogé. (2026, R. 2661, a. 23.) 133. AMENDE MINIMALE DE 125 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement pour lesquelles aucune amende particulière n'est prévue, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 125 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 250 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 250 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. (2020, R. 2465, a. 2; 2026, R. 2661, a. 24.) 134. AMENDE MINIMALE DE 150 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 7, 8, 22, 35, 38, 125 et 126, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 150 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 300 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. (2020, R. 2465, a. 3; 2026, R. 2661, a. 25.) 134.0.1 AMENDE MINIMALE DE 250 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 71, 72, 75, 76 et 83 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 750 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il est une personne morale. Règlement no 2293 - Codification administrative /38 Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double. (2024, R. 2584, a. 20; 2026, R. 2661, a. 26.) 134.0.2 AMENDE MINIMALE DE 250 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 18 à 20 inclusivement, 58.1 et 59.1 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 27.) 134.1 AMENDE MINIMALE DE 500 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 37, 40, des paragraphes b), c), d), e) et f) de l'article 59 et 103, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 6 000 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double. (2020, R. 2465, a. 4; 2026, R. 2661, a. 28.) 135. AMENDE MINIMALE DE 200 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 44 à 46 inclusivement, 50, 90, 94 et 98, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 400 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 800 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 29.) 136. AMENDE MINIMALE DE 500 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 9, 13, 17 et 51, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 750 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 30.) Règlement no 2293 - Codification administrative /39 137. AMENDE MINIMALE DE 750 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 61 et 70.9, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 750 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 500 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 1 250 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 3 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 31.) 137.1 AMENDE MINIMALE DE 1 000 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 66 et 70.11, commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000 $ à 8 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 32.) 137.2 AMENDE MINIMALE DE 1 000 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du quatrième alinéa de l'article 70.4 et de l'article 70.9 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000 $ à 10 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 32.) 137.3 AMENDE MINIMALE DE 1 000 $ Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 67 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 61 ou 70.3 commet une infraction et est passible, en plus des frais : a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ s'il est une personne morale; b) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 20 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000 $ à 40 000 $ s'il est une personne morale. (2026, R. 2661, a. 32.) 138. OBLIGATION DE SE CONFORMER Une amende imposée au contrevenant en raison d'une infraction ne le libère pas de se conformer au présent règlement. Règlement no 2293 - Codification administrative /40 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 139. ABROGATION Le présent règlement abroge, à compter de son entrée en vigueur, les règlements suivants et leurs amendements : - Le règlement no 447-90 de l'ex-Municipalité de Saint-Pierre-de-Sorel; - Les règlements nos 264 et 264-2 de l'ex-Ville de Tracy; - Les règlements nos 1110 et 1341 de l'ex-Ville de Sorel; - Le règlement no 2200 de la Ville de Sorel-Tracy. L'abrogation de ces règlements et leurs amendements par le présent règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées sous l'autorité de ces règlements. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation. 140. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. R È G L E M E N T N° 2 2 9 3 « Concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux » Adopté par le conseil municipal le 8 juin 2015, entré en vigueur le 12 juin 2015 et amendé par les règlements suivants : Numéro de règlement Date de l'avis de motion Date d'adoption par le conseil municipal Date d'entrée en vigueur (publication) 2337 16 mai 2016 6 juin 2016 10 juin 2016 2361 6 février 2017 20 février 2017 28 février 2017 2383 20 novembre 2017 4 décembre 2017 12 décembre 2017 2393 11 décembre 2017 18 décembre 2017 2 janvier 2018 2402 7 mai 2018 22 mai 2018 23 mai 2018 2465 1er juin 2020 15 juin 2020 16 juin 2020 2505 21 février 2022 7 mars 2022 9 mars 2022 2584 6 mai 2024 13 mai 2024 15 mai 2024 2661 9 mars 2026 30 mars 2026 31 mars 2026