Règlement no 2293 - Garde, contrôle et soin des animaux
Sorel-Tracy, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 88268da03954 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
MISE EN GARDE : Cette codification administrative a été préparée uniquement pour la commodité du
lecteur et n'a aucune valeur officielle. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses
amendements, le lecteur doit contacter le Service juridique et greffe au 450-780-5600 ou [email protected]
R È G L E M E N T N°
2 2 9 3
« Concernant la garde, le contrôle et le soin
des animaux »
(2017, R. 2361, a. 2.)
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
( Dernière mise à jour : 31 mars 2026 )
CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut adopter des règlements concernant la
garde, le contrôle et le soin des animaux dans les limites de la ville de Sorel-Tracy,
CONSIDÉRANT le règlement no 447-90 et ses amendements de l'ex-Municipalité de
Saint-Pierre-de-Sorel, les règlements nos 264, 264-2 et leurs amendements de l'ex-Ville
de Tracy, les règlements nos 1110, 1341 et leurs amendements de l'ex-Ville de Sorel et
le règlement no 2200 et ses amendements de la Ville de Sorel-Tracy,
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge opportun et d'intérêt public d'abroger
lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement sur les
animaux en vigueur sur le territoire de ces ex-municipalités de façon à n'appliquer qu'un
seul règlement à l'ensemble du territoire de la ville de Sorel-Tracy,
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à
une séance extraordinaire de ce conseil tenue le 11 mai 2015,
Le conseil municipal DÉCRÈTE ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.
DOMAINE D'APPLICATION
Le présent règlement a pour objet de régir la garde, le contrôle et le soin des animaux
dans les limites de la ville de Sorel-Tracy.
2.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance
suivantes s'appliquent :
a)
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut.
3.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement,
la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues
dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication
contraire.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/2
4.
RENVOI
Tout renvoi à un autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre contenu dans le
présent règlement est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait
subir tel autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre faisant l'objet du renvoi
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe est un
renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent
règlement, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.
5.
DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
« Aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire,
trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire;
« Animalerie » : un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en
vente au public;
« Animal agricole » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour
aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
agricoles, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin ou caprin), les porcs, les lapins
pour fins d'élevage et les volailles (coq, canard, oie ou dindon);
« Animal sauvage » : un animal exclu de la liste des animaux autorisés à l'article 7;
« Autorité compétente » : les employés et représentants du Service animalier
Pierre-De Saurel et régions, le Service de l'urbanisme de la Ville, les préposés à la
réglementation municipale, toute autre personne autorisée par le conseil municipal à
faire appliquer en partie ou en totalité le présent règlement et tout agent de la paix;
« Chien d'assistance » : désigne un chien dressé ou en formation, incluant la période
initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a
besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou
est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance. Cette définition inclut également le chien d'une équipe cynophile au sein
d'un corps de police et celui utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune;
« Enclos extérieur » : une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux
peuvent être mis en liberté conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir;
« Évaluation comportementale » : l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par
un médecin vétérinaire conformément au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1);
« Famille d'accueil » : un lieu où sont gardés temporairement des chats ou des chiens,
notamment en convalescence ou en période de sevrage, en vue de leur adoption. Seuls
les animaux confiés par le SAPDSR ou par un autre refuge sont visés par cette
expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les
dispositions du présent règlement;
« Fourrière » : un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens, errants ou abandonnés
par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son
gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou
l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. L'exploitation est à but lucratif et un permis
est délivré par le MAPAQ;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/3
« Gardien » : une personne qui a, soit la propriété, la possession, la responsabilité, la
charge des soins ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal est présumée en avoir la garde;
« Maladie » : les maladies déclarables selon le règlement adopté en vertu de la Loi sur
la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21) et toute maladie animale ou transmissible par
un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies;
« Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal qui
contient un code unique lié à une base de données servant à identifier et répertorier un
chat ou un chien;
« Parc » : tout terrain géré ou appartenant à la Ville sur lequel est aménagé un parc, un
parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit
aménagé ou non;
« Parc canin » : tout terrain appartenant à la Ville où est aménagé un enclos destiné à
permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à
cette fin;
« Pension » : un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des
chiens, contre rémunération;
« Personne » : une personne physique ou une personne morale;
« Place publique » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, parc canin, aire de repos, carré, aréna, centre
communautaire, terrain de tennis, terrain de jeux, plateau sportif, sentier pédestre, piste
cyclable ou multifonctionnelle, promenade, estrade, stationnement à l'usage du public ou
tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, notamment
une terre ou un terrain vague accessible au public;
« Plateau sportif » : aménagement spécifique pour la pratique d'un sport comprenant,
non limitativement, les terrains de baseball, de football, de soccer, de tennis, de pistes et
pelouses, les patinoires et les piscines;
« Refuge » : un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis
temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but
visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut,
l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par
l'exploitant ou par un tiers. Un permis doit être délivré par le MAPAQ;
« SAPDSR » : le Service animalier Pierre-De Saurel et régions;
« Service de l'urbanisme » : le Service de l'urbanisme de la Ville et les employés de ce
service;
« Stériliser » : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin d'enlever les
ovaires et l'utérus chez la femelle (hystérectomie), et les testicules chez le mâle
(castration) ainsi que toute autre méthode approuvée par l'Association canadienne des
médecins vétérinaires pour rendre un animal incapable de se reproduire;
« Unité d'occupation » : une pièce ou un groupe de pièces complémentaires et
communicantes dans un immeuble, y compris ses dépendances et le terrain où est situé
cette unité;
« Usage agricole » : une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
« Usage agricole avec élevage » : une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) où il y a garde ou
élevage d'animaux;
« Ville » : la Ville de Sorel-Tracy;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/4
« Zone agricole permanente » : le territoire inclus, par décret du gouvernement ou par
décision de la Commission de protection du territoire agricole, dans la zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1);
« Zoothérapie » : thérapie qui utilise la proximité d'un animal, menée par un intervenant
qualifié auprès d'une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou
améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou social.
(2024, R. 2584, a. 1 et 21; 2026, R. 2661, a. 1.)
6.
ENTENTE ET FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Conformément
à
l'article 63
de
la
Loi
sur
les
compétences
municipales
(RLRQ, c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la
Ville peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un
règlement de la Ville concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1).
Le Service animalier Pierre-De Saurel et régions est la personne autorisée aux fins du
premier alinéa du présent article. Ledit service et ses employés ont les pouvoirs des
employés de la Ville aux fins de l'application du présent règlement et du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1). Sans limiter la
généralité de ce qui précède, ils sont notamment responsables de l'exercice des
pouvoirs prévus aux sections III et V du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) et peuvent agir à titre d'inspecteurs ou d'enquêteurs
et émettre des constats d'infraction en vertu dudit règlement.
(2024, R. 2584, a. 2.)
6.1 LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE
EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), toute
disposition du présent règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par
un règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée
modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement.
(2024, R. 2584, a. 3.)
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES
ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX AUTORISÉS
7.
ANIMAUX AUTORISÉS
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est
autorisée dans les limites de la ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne devienne
énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :
a)
Les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
Mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et
rats sélectionnés par l'homme), cochons d'inde, lapins,
gerbilles,
hamsters,
chinchillas,
furets,
degus,
gerboises et poissons d'aquarium;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/5
Oiseaux :
perruches callopsites (cockatiels), perruches ondulées,
inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles,
colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de
cage connus;
b) Tous les reptiles, sauf :
-
les crocodiliens;
-
les lézards venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède
2 mètres;
-
les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges;
-
les serpents venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède
2 mètres ainsi que les serpents de la famille du python et du boa;
c)
Tous les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
d)
Les animaux agricoles exploités dans le cadre d'un usage agricole avec élevage,
aux endroits autorisés par la réglementation d'urbanisme de la Ville ou lors d'une
exposition, d'un concours ou d'une foire agricole;
e)
Les poules, aux endroits autorisés et conformément à la réglementation
municipale.
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en
captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants, des animaux autres que ceux
spécifiquement autorisés:
-
Un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétérinaire;
-
Un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est
gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
-
Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et zoos
accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par la réglementation d'urbanisme où
sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des
fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition;
-
Au refuge du SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 21.)
8.
INFRACTION
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 7, il est défendu à toute personne de
garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la ville un animal
autre que ceux énumérés à l'article 7.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements
commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par la réglementation d'urbanisme
dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans
laquelle se trouve l'animal, que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en
captivité sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy. Constitue une infraction le fait pour un
commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
SECTION 2
SPECTACLE OU DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE DES
ANIMAUX SAUVAGES
9.
AUTORISATION
Il est défendu à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré
ou exploité un spectacle ou une démonstration mettant en vedette des animaux
sauvages à l'intérieur des limites de la ville sans avoir demandé et obtenu un permis de
spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages du Service de
Règlement no 2293 - Codification administrative
/6
l'urbanisme.
Au sens de la présente section, un spectacle désigne une activité à but lucrative ou non,
autonome et diffusée sur un terrain, dans une salle ou dans un chapiteau dans le but de
divertir le public. Une démonstration vise une activité accessoire permettant d'offrir aux
participants un divertissement complémentaire présenté lors d'un événement, une fête
ou une activité spéciale, organisé par la Ville ou non, tenu dans un but de récréation.
Une démonstration offerte dans le cadre d'une activité organisée par un établissement
d'enseignement ou par la Ville n'est pas visée par la présente section.
(2024, R. 2584, a. 21.)
10. DEMANDE DE PERMIS DE SPECTACLE OU DE DÉMONSTRATION METTANT
EN VEDETTE DES ANIMAUX SAUVAGES
La demande de permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des
animaux sauvages doit contenir les renseignements et documents suivants :
a)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant et de la personne
responsable de la demande, le cas échéant;
b)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du terrain ou du lieu
où le spectacle ou la démonstration sera diffusé;
c)
Un document écrit émanant de l'exploitant et du propriétaire du terrain ou du lieu
où le spectacle ou la démonstration sera diffusé autorisant l'activité;
d)
Une copie des statuts constitutifs ou des lettres patentes de l'exploitant, le cas
échéant;
e)
La description du spectacle ou de la démonstration qui sera diffusé notamment
quant aux aspects suivants : la durée du séjour, la durée du spectacle ou de la
démonstration, la liste des animaux mis en vedette, leur degré de contact avec les
spectateurs et la clientèle visée par l'activité;
f)
Le plan de mesures d'urgence établissant que l'exploitant est en mesure de
prendre en charge les risques reliés à l'activité (coordonnées des personnes
responsables de la gestion de crise, consignes données aux spectateurs avant le
spectacle, périmètre de sécurité établi entre les animaux et les spectateurs, plan
d'intervention en cas de fuite ou d'attaque d'un animal sauvage, conditions dans
lesquelles sont transportées les animaux sauvages et plan d'évacuation du lieu où
se déroule le spectacle ou la démonstration, etc.);
g)
Une attestation de responsabilité de la gestion de crise, le cas échéant, et des
dommages pouvant découler des activités;
h)
Une preuve d'assurance de responsabilité civile de 5 000 000 $ dans le cas d'un
spectacle et de 1 000 000 $ dans le cas d'une démonstration;
i)
Tout permis émis par une autorité compétente, le cas échéant, attestant de la
conformité de l'activité tel qu'un permis de cirque pour non résident ou tout autre
permis émis conformément au Règlement sur les animaux en captivité
(RLRQ, c. C-61.1, r. 5);
j)
Une attestation à l'effet que l'exploitant, l'un de ses actionnaires ou l'un de ses
administrateurs dans le cas d'une personne morale n'a pas été déclaré coupable
ou n'a pas plaidé coupable au cours des 5 dernières années à une infraction au
Code criminel en lien avec les animaux, par le MAPAQ, la United State
Department of Agriculture ou Agriculture Canada;
k)
Tout autre document demandé par le Service de l'urbanisme afin d'établir si les
conditions de délivrance du permis sont rencontrées.
(2024, R. 2584, a. 21.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/7
11. DÉLAI POUR DÉPOSER UNE DEMANDE
La demande de permis pour présenter un spectacle mettant en vedette des animaux
sauvages est de deux mois avant l'événement et la demande de permis pour une
démonstration mettant en vedette des animaux sauvages est d'un mois avant la tenue
de la démonstration.
12.
CONDITIONS
D'ÉMISSION
DU
PERMIS
DE
SPECTACLE
OU
DE
DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE DES ANIMAUX SAUVAGES
Le Service de l'urbanisme doit émettre le permis si les conditions suivantes sont
rencontrées :
a)
Dans le cas d'un spectacle mettant en vedette des animaux sauvages, ce dernier
est présenté à un endroit autorisé par la réglementation d'urbanisme;
b)
La demande est accompagnée des informations et des documents décrits à
l'article 10;
c)
La Sûreté du Québec ou le Service de sécurité incendie de la Ville confirme que le
plan de mesures d'urgence est conforme aux exigences en semblable matière;
d)
Le coût du permis a été payé.
Le Service de l'urbanisme transmet une copie de l'autorisation à la Sûreté du Québec,
au Service de sécurité incendie et au SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 21.)
13. DURÉE
Le permis sera émis pour la durée du spectacle ou de la démonstration jusqu'à une
durée maximale de sept jours. Un maximum d'un permis peut être émis pour le même
exploitant au cours d'une année civile.
14. VALIDITÉ
Le permis de spectacle ou de démonstration mettant en vedette des animaux sauvages
est valide pour la personne, l'activité, la durée et le lieu qui y sont mentionnés.
15. COÛT
Le coût du permis est indiqué à l'article 120. Il est payable lors du dépôt de la demande
de permis. Ce montant n'est pas remboursable.
(2017, R. 2361, a. 2.)
16. RÉVOCATION DE L'AUTORISATION
Le Service de l'urbanisme peut révoquer en tout temps le permis si l'exploitant cesse de
satisfaire aux conditions de l'article 12 ou s'il contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions de la présente section.
(2024, R. 2584, a. 21.)
17. FAUSSES DÉCLARATIONS
Commet une infraction aux fins de l'application de l'article 12 le titulaire du permis ayant
fait une fausse déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la
demande de permis.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/8
SECTION 3
NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS ET STÉRILISATION
18.
NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS DANS UNE UNITÉ
D'OCCUPATION
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation un nombre total combiné de chiens
ou de chats supérieur à 4, comprenant un maximum de 2 chiens.
(2018, R. 2393, a. 1.)
19. EXCEPTIONS
L'article 18 ne s'applique pas lorsqu'une chatte ou une chienne met bas. Dans ce cas,
les chatons et les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas
120 jours à compter de la mise à bas.
Malgré l'article 18, il est permis de garder un nombre illimité de chats et de chiens dans
l'un ou l'autre des endroits suivants lorsque les usages sont exercés conformément aux
règlements et lois applicables:
a)
Un hôpital ou une clinique vétérinaire;
b)
Au refuge du SAPDSR ou un autre refuge, une fourrière, une famille d'accueil, une
animalerie ou un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les
soins aux animaux;
c)
Un commerce offrant des services de toilettage pour animaux domestiques;
d)
Une clinique de zoothérapie;
e)
Un lieu où est exercé un usage agricole avec élevage;
f)
Une pension (garderie).
Malgré l'article 18, il est permis de garder un nombre illimité de chats et un nombre
maximal de cinq chiens dans une unité d'occupation située en zone agricole
permanente.
(2024, R. 2584, a. 21.)
20. CHIENS OU CHATS POSSÉDÉS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÈGLEMENT
Nonobstant ce qui est édicté à l'article 18, le gardien qui, avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, est propriétaire d'un nombre de chiens ou de chats
excédant le nombre permis à l'article 18 est autorisé à les conserver aux conditions
suivantes :
a)
Le gardien s'est procuré une licence pour tous ses chiens ou chats avant le
31 décembre 2016;
b)
Le gardien respecte toutes les autres dispositions du présent règlement à l'égard
de tous ses chiens ou chats.
Cette autorisation est limitée aux chiens ou aux chats appartenant à tel gardien avant
l'entrée en vigueur du présent règlement et s'éteint lorsque l'animal décède, est vendu,
disparu, donné ou si le gardien en dispose autrement.
L'autorité compétente peut exiger du gardien qu'il démontre un titre de propriété clair
antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(2016, R. 2337, a. 1.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/9
21. CAPTURE
L'autorité compétente est autorisée à capturer et remettre au refuge du SAPDSR un
chien ou un chat gardé en contravention des articles 18 à 20 inclusivement.
Le gardien de l'animal peut désigner le chien ou le chat à capturer en application du
premier alinéa. Si le gardien s'oppose à la capture de l'animal, la Ville peut s'adresser à
un juge pour obtenir la permission de saisir cet animal au domicile de son gardien, ou
ailleurs.
(2024, R. 2584, a. 21.)
22. STÉRILISATION OBLIGATOIRE
Pour prévenir et diminuer les nuisances rattachées à la surpopulation et à l'errance des
chats et des chiens sur le territoire de la ville, il est interdit pour le SAPDSR, une
animalerie, une personne exerçant un usage agricole avec élevage, un refuge ou une
fourrière de vendre, d'offrir en vente, de placer en adoption, de donner ou d'échanger un
chat ou un chien non stérilisé et non micropucé.
Malgré le premier alinéa, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à
l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
a)
L'animal est âgé de moins de 3 mois ou de 10 ans et plus;
b)
La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal;
c)
Le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ou de l'association
Chats Canada Cats;
d)
Le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
(2016, R. 2337, a. 2; 2018, R. 2393, a. 2 et 3; 2024, R. 2584, a. 21.)
SECTION 4
CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
23.
CHIEN LAISSÉ SEUL
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant
24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour
fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son
espèce.
24.
BESOINS VITAUX
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui
sont saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de
litière.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux
impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés,
notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son
niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi
que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
25.
SALUBRITÉ
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement
immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent,
doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et
d'urine.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/10
26.
SÉCURITÉ
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible
de nuire à sa sécurité.
27.
AIRE DE REPOS
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine,
confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les
membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire
à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz
nocif.
28.
ABRI EXTÉRIEUR POUR CHIEN
Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche ou un abri
en tenant lieu, conforme à la réglementation d'urbanisme et aux exigences suivantes :
a)
Il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion;
b)
Il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des
intempéries et du froid;
c)
Son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est
accessible en tout temps;
d)
Il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
pouvant causer des blessures;
e)
Il est solide et stable;
f)
Sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle
par temps froid;
g)
Il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie.
29.
CONTENTION
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher
un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
a)
Il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que
l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien;
b)
Il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son
poids;
c)
Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle;
d)
Il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids;
e)
Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
f)
Il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par
période de 24 heures.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/11
30.
COLLIER
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou
des blessures. Les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur
ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
31.
MUSELIÈRE
L'animal qui porte une muselière ne doit pas être laissé sans surveillance.
32.
TRANSPORT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de transporter un animal, attaché ou non, dans le coffre
arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer
l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors du véhicule.
Aucun animal ne peut être laissé dans un véhicule lorsque la température extérieure
atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius,
incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada.
33.
ANIMAL BLESSÉ
Un gardien dont l'animal est blessé doit immédiatement prendre les moyens pour faire
soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire.
34.
ANIMAL PRÉSENTANT DES SIGNES D'INFECTION OU DE MALADIE
Le gardien d'un animal est tenu de déclarer sans délai au plus proche vétérinaire la
présence d'une infection, d'une maladie déclarable ou d'une substance toxique chez
l'animal ou dans son milieu de vie, de même que tout fait indicateur à cet égard. Sans
limiter la généralité de ce qui précède, est visé par cette obligation le gardien dont
l'animal manifeste des signes compatibles avec la teigne, le parvovirus, la rage ou a été
exposé à un animal suspect.
Le gardien doit éviter tout contact entre son animal et d'autres personnes ou d'autres
animaux jusqu'à ce qu'il obtienne les recommandations de son médecin vétérinaire.
(2016, R. 2337, a. 3.)
35.
ABANDON D'ANIMAL
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans un lieu quelconque. Elle
doit, soit le confier elle-même à l'adoption à un nouveau gardien, soit le soumettre à
l'euthanasie par un vétérinaire ou le remettre en main propre à un employé ou
représentant du SAPDSR ou à un autre refuge ou fourrière pour qu'il en dispose par
adoption ou euthanasie. Les frais reliés à la prise en charge de l'animal par un refuge,
une fourrière ou le SAPDSR, y compris notamment ceux relatifs à l'adoption ou à
l'euthanasie de l'animal, sont à la charge du gardien ou de la personne qui a remis
l'animal.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de
l'article 60, à moins de le faire conformément au présent règlement.
(2016, R. 2337, a. 4; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 2.)
36.
ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures suivant son décès, en disposer, à
ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
Règlement no 2293 - Codification administrative
/12
a)
Le remettre à un vétérinaire;
b)
En disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts;
c)
Le remettre au SAPDSR.
Le SAPDSR peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est inconnu,
introuvable ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition. Tous
les frais sont à la charge du gardien si ce dernier est connu. Le présent alinéa s'applique
également au corps d'un animal sauvage.
(2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 3.)
SECTION 5
NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
37.
NORMES DE GARDE D'UN ANIMAL
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être
gardé, selon le cas :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b)
Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise
constante de l'animal;
c)
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur minimale de 1,2 m, de
façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur des limites de celui-ci;
d)
Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est
pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les
normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'elles contiennent l'animal dans
l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé eu égard à la race, à l'âge,
au poids et aux caractéristiques de l'animal.
(2016, R. 2337, a. 5.)
38.
ANIMAL ERRANT
Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du
gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme
un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir
été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas au chat porteur de son médaillon ou micropucé, à
moins qu'il ne semble perdu, blessé ou en détresse.
39.
SIGNALEMENT D'UN ANIMAL ERRANT
Toute personne qui trouve un animal errant doit, sans délai, le signaler ou le remettre au
SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 21.)
40.
CHIEN TENU EN LAISSE DANS UNE PLACE PUBLIQUE
Dans une place publique, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans un parc canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la
chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit
Règlement no 2293 - Codification administrative
/13
également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. De
plus, tout chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps un licou ou un harnais auquel
est attachée ladite laisse. Le présent alinéa ne s'applique pas à un chien d'assistance.
Il est défendu à toute personne de se trouver sur une place publique avec plus de deux
chiens à la fois.
(2020, R. 2465, a. 1; 2026, R. 2661, a. 4.)
41.
ANIMAL GÊNANT LE PASSAGE DES GENS
Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens.
42.
TRANSPORT D'UN ANIMAL
Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
43.
GARDIEN D'ÂGE MINEUR
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité
et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses
déplacements.
SECTION 6
NUISANCES
44.
COMBAT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux.
45.
ATTAQUE
Il est interdit à toute personne d'inciter, d'encourager ou d'ordonner à un chien
d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle
attaque contre une personne ou un animal, sans excuse raisonnable.
Il est également interdit à toute personne de garder ou de dresser un chien pour
attaquer, à vue ou sur ordre, une personne.
(2026, R. 2661, a. 5.)
46.
CRUAUTÉ
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
47.
EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tout moyen approprié, toute
place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés
par l'animal et doit en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir
en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien
d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière
fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de
salubrité pour ne pas incommoder un ou des voisins.
(2026, R. 2661, a. 6.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/14
48.
ORDURES MÉNAGÈRES
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le
présent règlement, le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de
déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
49.
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ
Il est défendu pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la
propriété d'autrui.
50.
POISON
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou
éliminer un animal.
51.
UTILISATION DE PIÈGES
Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé sur le territoire
de la ville une trappe ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage à
capture vivante.
Le premier alinéa ne s'applique pas au titulaire d'un permis de piégeage professionnel
valide pour résident ou non-résident délivré par le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs et qui, le cas échéant, est titulaire d'un bail de droits exclusifs de piégeage ou
qui porte un document attestant l'autorisation de piéger obtenue du titulaire dudit bail.
52.
PIGEONS, ÉCUREUILS, RATONS LAVEURS, ANIMAUX EN LIBERTÉ
Il est défendu à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement d'attirer des pigeons,
des goélands, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en
liberté dans les limites de la ville de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
(2016, R. 2337, a. 6.)
52.1 CHATS ERRANTS
Nul ne peut nourrir un chat dont il n'est pas le gardien en distribuant de la nourriture ou
en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre.
Nonobstant le premier alinéa, une personne peut nourrir un chat errant uniquement si
elle a été autorisée par le SAPDSR dans le cadre du programme de Capture,
Stérilisation, Retour et Maintien (CSRM), et ce, conformément aux conditions établies
par le programme. Le nourrissage doit alors se limiter aux chats identifiés et enregistrés
dans la colonie reconnue et être effectué dans un lieu et selon les modalités édictés par
le SAPDSR afin d'éviter toute nuisance ou accumulation de nourriture.
(2016, R. 2337, a. 7; 2026, R. 2661, a. 7.)
53.
ŒUFS ET NIDS D'OISEAUX
Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux
dans les parcs ou autres lieux publics de la ville.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'autorité compétente ou aux
personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un
organisme gouvernemental.
54.
ANIMAUX AGRICOLES
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur un terrain où s'exerce un
usage agricole sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément
autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours
Règlement no 2293 - Codification administrative
/15
ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur
un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle.
55.
ÉVÉNEMENT
Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une
activité spéciale, une fête, un festival, un événement ou un rassemblement populaire. Le
présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance ou à l'occasion d'une activité
ciblant directement les animaux.
(2026, R. 2661, a. 8.)
56.
BAIGNADE
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines et fontaines
publiques, incluant les jeux d'eau, dans les plages aménagées pour la baignade et aux
endroits où une signalisation l'interdit.
57.
FONTAINE PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une
fontaine publique.
58.
NUISANCE CAUSÉE PAR LES CHATS
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le
présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
58.1 NUISANCE - NOMBRE MAXIMAL DE CHATS
Constitue une nuisance et est interdit, le fait de garder dans une unité d'occupation un
nombre de chats supérieur à 4.
(2026, R. 2661, a. 9.)
59.
NUISANCES PARTICULIÈRES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances
causées par un chien pour lesquelles son gardien est passible des peines édictées dans
le présent règlement :
a)
Les aboiements, hurlements ou grognements répétés susceptibles de troubler la
paix et la tranquillité d'au moins une personne;
b)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une place publique avec un chien sans
être capable de le maîtriser en tout temps;
c)
Le fait pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément;
d)
Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un
animal;
e)
Le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver dans une place publique où
une enseigne indique que la présence de chiens est interdite. Cette disposition ne
s'applique pas au chien d'assistance;
f)
Le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux
pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/16
Ne constituent pas une nuisance les bruits causés par les aboiements et les hurlements
d'un chien visé au paragraphe a) du présent article si ces bruits proviennent de
l'exercice d'une activité agricole reconnue comme telle en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et conforme aux lois
et règlements en vigueur.
(2024, R. 2584, a. 6; 2026, R. 2661, a. 10.)
59.1 NUISANCE - NOMBRE MAXIMAL DE CHIENS
Constitue une nuisance et est interdit, le fait de garder dans une unité d'occupation un
nombre de chiens supérieur à 2.
(2026, R. 2661, a. 11.)
SECTION 6.1
CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
(2026, R. 2661, a. 12.)
60. SIGNALEMENT
Un médecin ou médecin vétérinaire qui a l'obligation d'effectuer un signalement de
blessures infligées par un chien conformément au Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens doit adresser celui-ci au SAPDSR et à la Ville de la façon
prescrite par ledit règlement.
(2026, R. 2661, a. 12.)
61. CHIEN DANGEREUX
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1) Il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort;
2) Il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes;
3) À la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la présente
section.
Lorsque la Ville déclare un chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir
l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 72 heures suivant la notification
de la décision. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Ville la
confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est
présumé ne pas s'être conformé à l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler
au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence.
(2026, R. 2661, a. 12.)
62. AVIS AU GARDIEN
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2)
du deuxième alinéa de l'article 61, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin de
l'informer des éléments suivants :
Règlement no 2293 - Codification administrative
/17
1) Son intention de déclarer son chien comme étant dangereux;
2) Les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion;
3) Qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations écrites et
produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu. La Ville peut
prolonger ce délai si elle reçoit du gardien une demande de prolongation écrite et
motivée à l'intérieur du délai de 72 heures.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai déclarer le
chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
(2026, R. 2661, a. 12.)
63. DÉCISION DE LA VILLE
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 62 et après
avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant,
la Ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou
revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou
renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien.
(2026, R. 2661, a. 12.)
64. DÉFAUT DE SE CONFORMER À LA DÉCISION DE LA VILLE
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la
décision de la Ville prévue à l'article 63, la Ville le met en demeure de se conformer
dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut capturer le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la capture de l'animal, l'autorité compétente peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
(2026, R. 2661, a. 12.)
65. POUVOIR D'INTERVENTION
L'autorité compétente peut capturer, saisir conformément à la loi et détenir un chien qui
pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 61. Un chien en visite est également
visé par la présente disposition.
Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la capture ou la saisie d'un
chien dangereux par le SAPDSR ou par un agent de la paix.
(2026, R. 2661, a. 12.)
66. INFRACTION
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en
possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 61, à l'exception de la
période de temps accordée afin de procéder à son euthanasie.
Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré
dangereux en vertu de l'article 61. Cette infraction s'applique également aux chiens
déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie
a été émis par une autre municipalité.
(2026, R. 2661, a. 12.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/18
67. COMPORTEMENTS CANINS JUGÉS INACCEPTABLES NÉCESSITANT UNE
ÉVALUATION
Le SAPDSR peut ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis
transmis par le SAPDSR. Le gardien est également responsable du paiement des frais à
débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis.
(2026, R. 2661, a. 12.)
68. EXAMEN SOMMAIRE
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, le SAPDSR
peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du chien par le SAPDSR,
aux frais du gardien, afin de confirmer ou de dissiper les motifs raisonnables qu'il a de
croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, le SAPDSR
n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais il peut
émettre des recommandations au gardien du chien.
Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs raisonnables, le
SAPDSR peut soit exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire
ou déclarer le chien à risque modéré et ordonner ou recommander l'une ou l'autre des
mesures ou normes prévues à l'article 70.4 dans la mesure où elles sont
proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la
sécurité publique.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, le SAPDSR
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien
doit y soumettre son chien.
(2026, R. 2661, a. 12.)
69. GARDE DU CHIEN
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente
peut capturer ou saisir conformément à la loi le chien afin qu'il soit gardé au refuge du
SAPDSR en attendant que soit réalisé l'évaluation comportementale ou l'examen
sommaire.
Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit
respecter les normes de garde temporaires prévues à l'article 70.
Tous les frais rattachés à la garde du chien, à son examen et à son évaluation sont à la
charge de son gardien, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à
l'évaluation ou à l'examen sommaire. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces
frais incluent notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales, les médicaments ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire et le
transport.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70. NORMES DE GARDE TEMPORAIRES
Dès qu'un chien est considéré à risque, les normes de garde suivantes s'appliquent et
son gardien est responsable de leur respect :
1) À l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien,
il doit porter en tout temps une muselière-panier. Si le gardien du chien habite dans un
Règlement no 2293 - Codification administrative
/19
immeuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier dès qu'il quitte le
logement;
2) Sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen
d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention;
3) En présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision
constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus;
4) L'accès au parc canin lui est interdit;
5) Il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa garde.
L'autorité compétente peut autoriser un gardien à confier, donner ou autrement céder
son chien qui est considéré à risque à une autre personne si les conditions suivantes
sont respectées :
a) Le fait de le confier, le donner ou autrement le céder aura pour effet de diminuer
le risque;
b) Le gardien a transmis les coordonnées du nouveau gardien à l'autorité
compétente;
c) Le gardien a avisé le nouveau gardien des normes de garde temporaires à
respecter.
Au sens du présent article, un chien est considéré à risque :
1) Dès la réception par son gardien d'un avis de convocation du SAPDSR à une
évaluation comportementale, et ce, jusqu'à la réception par son gardien de la décision
du SAPDSR ou de la Ville, selon le cas, suivant le rapport de l'évaluation
comportementale;
2) Dès la réception par son gardien d'un avis de convocation du SAPDSR à un examen
sommaire, et ce, jusqu'à la réception par son gardien de la décision du SAPDSR suivant
l'examen sommaire;
3) Dès la réception par son gardien d'un avis du SAPDSR l'informant qu'une analyse est
en cours afin de déterminer si une convocation à un examen sommaire ou à une
évaluation comportementale est recommandée, et ce, jusqu'à la réception d'un avis du
SAPDSR l'informant de la fin de l'analyse ou, à défaut, pour une période de 30 jours,
laquelle est renouvelable sur avis.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.1 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par le
SAPDSR.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut
également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien
ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport au SAPDSR dans les
meilleurs délais.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.2 DÉCLARATIONS ET ORDONNANCES
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, le SAPDSR peut, en tenant compte
des circonstances, déclarer que le chien est soit potentiellement dangereux, à risque
modéré ou normal. Le SAPDSR informe la Ville de toute déclaration relative à un chien
potentiellement dangereux et à risque modéré.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/20
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité
élevé de l'animal, le SAPDSR transmet le rapport du médecin vétérinaire à la Ville dans
les meilleurs délais. La Ville peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le
chien est dangereux.
Toute déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque
que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.3 CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité
élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne
pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien dangereux et
ordonner son euthanasie.
La Ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du
gardien d'un tel chien :
a) L'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde;
b) Lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période déterminée.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.4 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent
certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde
sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique, le SAPDSR peut déclarer le chien potentiellement dangereux.
Le SAPDSR peut déclarer potentiellement dangereux un chien lorsqu'il est d'avis qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, et ce, sans nécessité de tenir
une évaluation comportementale.
Le SAPDSR peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu
ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, et ce,
sans nécessité de tenir une évaluation comportementale.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent:
1) Il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire;
2) Il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
3) Il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire;
4) Il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus;
5) Sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen
d'une clôture ou d'un autre dispositif;
6) Sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute
personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux. Cette affiche est fournie sans frais par le SAPDSR et doit
être maintenue en bon état, sans altération;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/21
7) Dans une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier;
8) Dans une place publique, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin;
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, le SAPDSR peut également ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
1) Modifier toute norme prévue au quatrième alinéa du présent article afin de la rendre
plus sévère;
2) Suivre des cours d'obéissance;
3) Soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4) Soumettre périodiquement le chien à une évaluation comportementale;
5) Isoler le chien ou le maintenir en détention;
6) Obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, le chien peut être gardé au
refuge du SAPDSR afin que ce dernier procède lui-même au choix du prochain gardien
ou exige qu'il autorise le prochain gardien préalablement au transfert;
7) L'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 70.3;
8) Toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.5 CHIEN DÉCLARÉ À RISQUE MODÉRÉ
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen sommaire révèle un
risque modéré de dangerosité du chien qui pourrait, en fonction des circonstances,
justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité
publique, le SAPDSR peut déclarer le chien à risque modéré et peut ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 70.4.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.6 CHIEN NORMAL
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire révèle que le
niveau de dangerosité du chien ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures
supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà
prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par la présente section, le SAPDSR
n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.7 AVIS AU GARDIEN
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu
des articles 68, 70.3, 70.4 et 70.5, le SAPDSR ou la Ville, selon le cas, notifie au gardien
un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants :
1) De l'intention du SAPDSR ou de la Ville, selon le cas, quant à sa décision et aux
mesures ordonnées;
2) Des motifs sur lesquels le SAPDSR ou la Ville, selon le cas, se base pour en arriver à
cette décision;
3) Qu'il possède un délai de 15 jours afin de lui présenter ses observations écrites et, s'il
y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Le SAPDSR ou la Ville,
Règlement no 2293 - Codification administrative
/22
selon le cas, peut prolonger ce délai s'il reçoit du gardien une demande de prolongation
écrite et motivée à l'intérieur du délai de 15 jours.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, le SAPDSR ou la Ville, selon le cas,
peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment
euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.8 DÉCISION SUIVANT L'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 70.7, le
SAPDSR ou la Ville, selon le cas, peut, après avoir tenu compte des observations et
documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision
initiale et les mesures ordonnées.
Dans tous les cas, le SAPDSR ou la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées
par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en
considération et la notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées
transmises par le SAPDSR ou la Ville, et ce, dans le délai prescrit. Sur demande du
SAPDSR ou de la Ville, il doit lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, le SAPDSR ou la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné
et lui indique les conséquences de son défaut.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son
gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans
le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus
à la présente section et faire exécuter l'ordre d'euthanasie lorsque le délai prévu à la
mise en demeure s'est écoulé. Si le gardien du chien s'oppose à la capture de l'animal,
l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer
et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son
euthanasie. Tous les frais engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du
chien. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces frais incluent notamment les
médicaments, les frais de transport et de garde, l'euthanasie et la disposition du chien.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.9 INFRACTION
Constitue une infraction et est prohibé, le fait par toute personne de contrevenir à une
mesure ou norme de garde ordonnée en vertu du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée
conformément au présent règlement.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.10 RÉCIDIVE
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde
aient été respectées ou non, et que la Ville juge que les circonstances de cette morsure
auraient nécessité l'ordonnance d'une évaluation comportementale, le chien doit être
remis à l'autorité compétente ou à défaut, saisi conformément à la loi par l'autorité
compétente et la licence du gardien pour ce chien est révoquée. Selon les
circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau
gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter,
et ce, sans obligation d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais
sont à la charge du gardien du chien.
(2026, R. 2661, a. 12.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/23
70.11 GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien
lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
a) Lorsqu'il a été émis au moins deux ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien;
b) Lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins deux infractions prévues à
la présente section;
c) Lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif;
d) Lorsque le SAPDSR ou la Ville a rendu une ordonnance en ce sens.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des
paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est
conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le
cas échéant, à des tests de comportements annuellement pendant une période
minimale de deux ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
(2026, R. 2661, a. 12.)
70.12 AVIS PUBLIC LORS D'UN DANGER POUR LA SÉCURITÉ
Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente y avoir un danger pour la sécurité publique en
raison notamment de la présence sur le territoire de la ville de chiens atteints d'une
maladie, de la rage ou autrement dangereux, la Ville peut émettre un avis enjoignant à
toute personne qui est gardien d'un animal de l'isoler ou de le museler, afin d'éviter toute
propagation de la maladie ou de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre
pendant la période mentionnée dans ledit avis. La Ville peut également interdire l'accès
aux parcs canins pendant ladite période.
(2026, R. 2661, a. 12.)
SECTION 7
LICENCES ET CERTIFICATS D'OCCUPATION
(2016, R. 2337, a. 8; 2017, R. 2361, a. 3; 2024, R. 2584, a. 4.)
Sous-section 1 Licences pour chiens et chats
(2016, R. 2337, a. 9; 2017, R. 2361, a. 4; 2024, R. 2584, a. 5.)
71.
LICENCE
Le gardien d'un chien ou d'un chat dont la résidence principale est située sur le territoire
de la ville doit l'enregistrer et se procurer une licence auprès du SAPDSR ou sur la
plateforme d'enregistrement en ligne désignée par le SAPDSR.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats et aux chiens qui sont gardés dans une
animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service animalier,
un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-
3.1) ou une famille d'accueil situé sur le territoire de la ville. Il ne s'applique pas non plus
aux chats gardés sur une exploitation agricole.
(2016, R. 2337, a. 10; 2017, R. 2383, a. 1; 2024, R. 2584, a. 7.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/24
72.
EXIGIBILITÉ
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit l'enregistrer et se procurer une licence pour
celui-ci dans un délai de 30 jours de son acquisition, de la date de l'établissement de sa
résidence principale sur le territoire de la ville ou du jour où le chien ou le chat atteint
l'âge de 3 mois, et ce, même s'il est muni d'une licence émise par une autre
municipalité.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer et de se procurer une licence pour un
chien s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur
de chiens est gardien du chien.
Une licence doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal au
SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 8.)
73.
DURÉE
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle et valide pour une période
d'un an à compter de son émission.
(2024, R. 2584, a. 9.)
74.
CHIEN OU CHAT VISITEUR
Nul gardien d'un chien ou d'un chat ne doit amener à l'intérieur des limites de la ville un
chien ou un chat vivant habituellement hors du territoire de la ville, à moins d'être
détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence
valide émise par la municipalité où le chien ou le chat vit habituellement.
Cependant, lorsque la municipalité où vit habituellement le chat n'impose pas l'obligation
d'obtenir une licence, celui-ci doit porter un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité de
son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le
joindre.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours ou plus
sur le territoire de la ville un chien ou un chat qui ne vit pas habituellement dans la ville
sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'événement.
(2024, R. 2584, a. 10.)
75.
DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
a)
Son nom et ses coordonnées;
b)
La race ou le type, le sexe, la couleur, la date de naissance, le nom et les signes
distinctifs de l'animal;
c)
La provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
d)
Le nombre de chiens et de chats dont il est le gardien;
e)
La preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
f)
Le numéro de la micropuce de l'animal, le cas échéant;
g)
La preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis;
h)
La preuve de l'âge de l'animal, si requis;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/25
i)
Le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré;
j)
Le numéro d'enregistrement au Club canin canadien, à l'Association féline
canadienne ou à l'association Chats Canada Cats, le cas échéant;
k)
Toute décision rendue par un tribunal en vertu d'une loi ou d'un règlement ou par
une municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard du
chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité
d'occupation que lui.
Le gardien d'un chien doit informer le SAPDSR de toute modification aux
renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant sa
survenance.
Il est interdit à toute personne de fournir aux fins visées par le présent article un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou
trompeur.
(2016, R. 2337, a. 11; 2024, R. 2584, a. 11; 2026, R. 2661, a. 13.)
76.
RENOUVELLEMENT
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit renouveler annuellement la licence émise pour
celui-ci, et ce, avant son échéance.
(2016, R. 2337, a. 12; 2017, R. 2361, a. 5; 2024, R. 2584, a. 12.)
77.
COÛTS DES LICENCES
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont ceux indiqués à l'article 121.
Tous les coûts comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et services (TPS)
et la taxe de vente du Québec (TVQ), à moins d'indication contraire à cet effet.
Le gardien doit acquitter le paiement total du coût de la licence lors de son émission ou
de son renouvellement. Une licence ou son renouvellement n'est valide que lorsque le
paiement total du coût est effectué.
(2017, R. 2361, a. 6 à 8; 2024, R. 2584, a. 13.)
78.
LICENCE POUR CHIEN D'ASSISTANCE
Une licence est émise gratuitement pour un chien d'assistance.
Pour bénéficier de cette gratuité, le gardien doit présenter au SAPDSR une preuve
démontrant le droit du gardien à une licence gratuite.
(2024, R. 2584, a. 14; 2026, R. 2661, a. 14.)
79.
DEMANDEUR MINEUR
Lorsqu'une demande de licence pour un chien ou pour un chat est faite par une
personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur,
doit consentir à la demande au moyen d'un écrit.
80.
LICENCE INDIVISIBLE ET NON REMBOURSABLE
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque chien ou chat. La
licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à
l'article 87, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la demande
d'une nouvelle licence pour un nouvel animal.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/26
81.
MÉDAILLON
Un médaillon est transmis par la poste au gardien d'un chien ou d'un chat dans les jours
suivant son enregistrement sur la plateforme d'enregistrement en ligne ou est remis au
gardien lors de l'adoption d'un chien ou d'un chat au SAPDSR.
(2016, R. 2337, a. 13; 2024, R. 2584, a. 15.)
82.
TRANSFÉRABILITÉ
Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté par un autre chien ou
chat. Cela constitue une infraction.
83.
PORT DU MÉDAILLON
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou, le
médaillon remis correspondant à ce chien ou ce chat, faute de quoi il commet une
infraction.
Nonobstant le premier alinéa, le gardien est exempté de cette obligation si le chat est
micropucé.
84.
ALTÉRATION D'UN MÉDAILLON
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un
animal de façon à empêcher son identification.
85.
GARDIEN SANS LICENCE
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit présenter la licence émise pour son animal à
l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence
demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 75.
86.
REMPLACEMENT D'UN MÉDAILLON
Le gardien d'un animal doit demander le remplacement d'un médaillon perdu ou
endommagé. Il peut effectuer cette demande au SAPDSR ou sur la plateforme
d'enregistrement en ligne. Le coût pour tel remplacement est indiqué à l'article 121.
(2017, R. 2361, a. 9; 2024, R. 2584, a. 16.)
87.
DÉLAI POUR AVISER DE LA DISPOSITION D'UN ANIMAL
Le gardien d'un animal doit aviser le SAPDSR de tout changement d'adresse, de la
mort, de la disparition, de la vente, du transfert, du don ou de la disposition de cet
animal au plus tard 15 jours suivant sa survenance. Il peut transmettre tel avis et
effectuer les changements requis sur la plateforme d'enregistrement en ligne.
(2024, R. 2584, a. 17.)
88.
MICROPUCE
Le gardien d'un chien ou d'un chat micropucé doit s'assurer de la mise à jour de la base
de données contenant les informations le concernant.
89.
REGISTRE
Le SAPDSR tient un registre des licences émises à l'égard des chiens et des chats. Le
contenu de ce registre est confidentiel et à l'usage exclusif de la Ville et du SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 21.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/27
Sous-section 2
Certificat d'occupation pour l'élevage de chiens ou de chats
90.
DEMANDE DE CERTIFICAT D'OCCUPATION
Toute personne exerçant un usage agricole avec élevage de chiens ou de chats doit
demander un certificat d'occupation auprès du Service de l'urbanisme pour pouvoir
réaliser cette activité.
Constitue une infraction en vertu du présent règlement, quiconque fait de l'élevage de
chiens ou de chats en n'exerçant pas un usage agricole en contravention avec le
Règlement de zonage no 2222 de la Ville de Sorel-Tracy
(2018, R. 2393, a. 5; 2024, R. 2584, a. 21.)
91.
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS
La demande de certificat d'occupation doit être accompagnée des renseignements et
documents suivants :
a)
Le formulaire officiel de demande de permis de la Ville, signé selon le cas, par le
propriétaire, l'occupant ou leur représentant autorisé;
b)
La date de la demande;
c)
L'adresse et la localisation de l'unité d'occupation visée;
d)
Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et de
l'occupant de l'unité d'occupation;
e)
Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du représentant autorisé
du propriétaire ou de l'occupant, le cas échéant;
f)
La description de l'usage ou de l'activité projetée;
g)
La raison sociale de l'établissement visé par la demande;
h)
La date prévue du début de l'occupation visée par la demande;
i)
La superficie occupée par l'usage ou les usages ou activités faisant l'objet de la
demande;
j)
L'espèce, la race, le sexe, la couleur, l'âge, le nom, la provenance et le numéro
d'enregistrement de chaque animal reproducteur;
k)
Le numéro de micropuce, tatouage ou toute autre forme d'identification de chaque
animal reproducteur, si l'animal en possède une;
l)
Le numéro d'enregistrement au Club canin canadien, à l'Association féline
canadienne ou à l'association Chats Canada Cats de chaque animal reproducteur,
le cas échéant;
m)
Un croquis des enclos aménagés à l'extérieur, le cas échéant;
n)
Un certificat d'un vétérinaire attestant que chaque animal reproducteur est en
santé et qu'il est apte à la reproduction;
o)
Une attestation de l'exploitant selon laquelle il respecte le Guide d'application du
règlement sur la sécurité et le bien-être des chiens et des chats et ses
amendements publiés sur le site internet du MAPAQ;
p)
Une copie du permis d'élevage émis par le MAPAQ, le cas échéant;
q)
Lorsque requis, toute autre autorisation émise par un gouvernement ou l'un de ses
mandataires ou par un service de la Ville qui est nécessaire à l'exercice de l'usage
Règlement no 2293 - Codification administrative
/28
projeté;
r)
Tout autre document demandé par le Service de l'urbanisme afin d'établir si les
conditions d'émission du certificat sont rencontrées.
(2016, R. 2337, a. 14; 2024, R. 2584, a. 21.)
92.
CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
Le Service de l'urbanisme émet le certificat d'occupation si les conditions suivantes sont
respectées :
a)
La demande est conforme à tous les règlements d'urbanisme applicables;
b)
La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés;
c)
Le coût pour l'obtention du certificat d'occupation a été payé;
d)
Le coût de la licence ou de son renouvellement pour chaque animal reproducteur a
été payé;
e)
Le cas échéant, la demande est accompagnée de tout certificat, autorisation ou
approbation délivré par le gouvernement et requis en vertu d'une loi ou d'un
règlement édicté sous l'empire d'une loi;
f)
Le requérant du certificat d'occupation n'est pas en infraction à l'égard de l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement, de la Loi sur la protection sanitaire
des animaux (RLRQ, c. P-42) et du Règlement sur la sécurité et le bien-être des
chiens et des chats (RLRQ, c. P-42, r. 10.1) au moment de la demande.
Le Service de l'urbanisme peut procéder à une inspection des lieux avant l'émission du
certificat et peut être accompagné d'un employé ou d'un représentant du SAPDSR.
(2016, R. 2337, a. 15; 2017, R. 2361, a. 10; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 15.)
93.
DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
À compter du moment où l'ensemble des renseignements et documents exigés sont
fournis, conformes et ne comportent pas d'erreurs, le Service de l'urbanisme dispose
d'un délai de 30 jours pour émettre ou, le cas échéant, refuser d'émettre un certificat
d'occupation.
(2024, R. 2584, a. 21.)
94.
CONDITIONS DE GARDE DES CHATS ET DES CHIENS SUR UN ÉLEVAGE
Le titulaire d'un certificat d'occupation doit respecter en tout temps les conditions
suivantes :
a)
Les chats ou les chiens doivent avoir accès à un bâtiment et à un enclos aménagé
à l'extérieur conformément à la réglementation d'urbanisme;
b)
Ledit titulaire ou toute autre personne responsable du lieu d'élevage doit habiter
sur place;
c)
Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment pendant la nuit, soit de
22 h à 7 h;
d)
Ledit titulaire doit tenir un registre comprenant les informations suivantes pour
chaque animal reproducteur :
-
Sa description, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur,
son sexe ainsi que la date de sa naissance ou, si cette date est inconnue, une
date probable de naissance suivie de cette mention expresse;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/29
-
S'il est micropucé, le numéro de la micropuce;
-
S'il est marqué de façon permanente, son code identificateur;
-
S'il n'est pas né chez son propriétaire ou son gardien actuel, la raison et la date
de son arrivée ainsi que les nom et coordonnées du propriétaire ou gardien
précédent de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le
MAPAQ;
-
Dans le cas d'une femelle, les dates de mise à bas ainsi que le nombre de
chatons ou de chiots, vivants ou morts, de chacune de ses portées;
-
La date de sa mort ou celle de son départ définitif ainsi que les nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone du nouveau propriétaire ou gardien.
L'autorité compétente peut inspecter, en tout temps, les lieux où un certificat
d'occupation est émis pour s'assurer que les conditions sont respectées.
Commet une infraction, le titulaire d'un certificat d'occupation qui ne respecte pas l'une
des conditions énumérées au présent article ou qui ne permet pas à l'autorité
compétente de consulter le registre.
95.
ANNULATION ET CADUCITÉ DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
Un certificat d'occupation devient nul et sans effet dans les cas suivants :
a)
La personne qui exerce l'occupation n'est pas celle dont le nom est inscrit au
certificat d'occupation;
b)
La raison sociale de l'établissement qui occupe l'immeuble n'est pas celle inscrite
au certificat d'occupation;
c)
Le chat ou le chien qui sert ou servait à la reproduction devient errant;
d)
Le titulaire du certificat d'occupation cesse de satisfaire aux conditions des
articles 92 et 94 ou contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement;
e)
L'occupation prévue au certificat d'occupation n'a pas débuté et l'entrée en vigueur
d'une modification au règlement de zonage la rend non conforme;
f)
Le certificat d'occupation a été émis sur la base d'une déclaration, d'une
information, d'un plan ou d'un document faux ou erroné;
g)
L'occupation de l'immeuble n'est pas réalisée conformément aux dispositions de la
réglementation d'urbanisme ou aux conditions rattachées au certificat d'occupation
et édictées à l'article 94;
h)
Le titulaire du certificat d'occupation ou le propriétaire de l'immeuble transmet un
avis à la Ville où il atteste l'abandon de l'occupation visée par le certificat
d'occupation;
i)
Le Service de l'urbanisme constate que l'occupation visée par le certificat
d'occupation a cessé ou a été abandonnée.
(2024, R. 2584, a. 21.)
96.
VALIDITÉ D'UN CERTIFICAT D'OCCUPATION
Tout certificat d'occupation émis en vertu du présent règlement est valide jusqu'à ce qu'il
soit annulé. Il est valide seulement pour :
a)
La personne ou l'entreprise au nom de laquelle il est émis;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/30
b)
Le nombre d'animaux reproducteurs qui y est indiqué;
c)
Le lieu qui y est indiqué;
d)
L'usage pour lequel il a été émis.
97.
MISE À JOUR
Le titulaire d'un certificat d'occupation doit aviser le Service de l'urbanisme de tout
changement apporté aux renseignements fournis conformément à l'article 91, et ce,
dans les 15 jours suivant tel changement.
(2024, R. 2584, a. 21.)
98.
FAUSSES DÉCLARATIONS
Commet une infraction, le titulaire d'un certificat d'occupation ayant fait une fausse
déclaration ou ayant procédé à de fausses représentations lors de la demande d'un
certificat d'occupation.
SECTION 8
PARCS, PLACES PUBLIQUES ET PARCS CANINS
99. INTERDICTIONS
Il est interdit à toute personne d'être dans les limites de l'un ou l'autre des terrains
municipaux ou espaces publics ci-après décrits en ayant la garde et le contrôle d'un
chien, d'un chat ou de tout autre animal, que l'animal soit en laisse ou non :
-
Tous les terrains de la Ville ou espaces publics où un panneau indique que leur
présence est interdite;
-
Parc régional des Grèves - accueil Sorel-Tracy (3100, chemin du Golf);
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance.
(2016, R. 2337, a. 16; 2018, R. 2402, a. 1; 2026, R. 2661, a. 16.)
100. PARCS CANINS
Il est interdit d'amener des animaux autres que des chiens dans l'enclos d'un parc canin.
Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins récréatives.
Les entraîneurs canins ne peuvent utiliser un parc canin pour mener leurs activités
commerciales.
101. NOMBRE DE CHIENS AUTORISÉS
Il est interdit d'amener plus de deux chiens à la fois par gardien dans l'enclos d'un parc
canin.
102. ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
La présence d'enfants de moins de 12 ans est interdite dans l'enclos d'un parc canin, à
moins qu'ils soient en tout temps accompagnés et supervisés par un adulte.
103. NORMES DE CONTRÔLE
Le gardien d'un chien utilisateur de l'enclos canin doit demeurer en tout temps à
l'intérieur dudit enclos avec son chien et le surveiller.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui
permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/31
Le présent article ne restreint pas l'application des autres dispositions particulières de la
présente section.
104. CHIEN EN LAISSE
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'enclos d'un parc
canin et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois
dans l'enclos, le gardien peut enlever la laisse au chien.
105. PORT DU MÉDAILLON
Les chiens sont interdits dans l'enclos d'un parc canin si les conditions suivantes ne sont
pas respectées :
a)
Il doit porter en tout temps le médaillon remis conformément à l'article 81 si le
gardien du chien est résident de la Ville;
b)
S'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la Ville, il doit
porter une licence valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement;
c)
S'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la Ville dans
une municipalité qui n'exige pas de licence, il doit porter un médaillon sur lequel
sont inscrits l'identité, l'adresse et le numéro de son propriétaire ou de son gardien;
d)
Il doit être pourvu du médaillon en règle attestant sa vaccination contre la rage.
106. CHIENS INTERDITS
Nul ne peut amener dans l'enclos d'un parc canin une chienne en rut ou un chien qui est
âgé de moins de quatre mois, qui présente des symptômes de maladie, qui n'est pas
vacciné, qui n'est pas stérilisé, qui présente des signes d'agressivité ou qui est
dangereux au sens de l'article 60.
(2016, R. 2337, a. 17; 2026, R. 2661, a. 17.)
107. ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit détenir une assurance-
responsabilité en cas d'accident.
Il est responsable des comportements de son chien, des dommages et blessures à une
personne ou à un autre animal qu'il pourrait causer.
108. CONDITIONS D'UTILISATION
Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit :
a)
S'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets
ou autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
b)
Enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en utilisant un
sac et en disposer de manière hygiénique;
c)
S'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des trous.
Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le
terrain en rebouchant les trous.
Le gardien qui ne respecte pas les conditions d'utilisation du parc canin commet une
infraction.
(2016, R. 2337, a. 18.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/32
109. NOURRITURE
Il est interdit d'amener de la nourriture dans l'enclos d'un parc canin que ce soit pour la
consommation humaine ou animale, y compris les biscuits et autres gâteries.
110. REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle est
sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par l'autorité
compétente.
Il est défendu à toute personne de se trouver dans l'enclos d'un parc canin lorsqu'elle a
reçu un avis de l'autorité compétente lui en interdisant l'accès.
(2016, R. 2337, a. 19.)
CHAPITRE 3 REFUGE DU SERVICE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL ET
RÉGIONS
(2024, R. 2584, a. 21.)
111. GARDE DES ANIMAUX
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être
amené et gardé au refuge du SAPDSR ou à tout autre endroit désigné par ce dernier, de
l'initiative de l'autorité compétente ou à la demande de toute personne.
Le SAPDSR doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et gardé au refuge, informer
sans délai ou dès que possible le gardien dudit animal que ce dernier est gardé au
refuge du SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 18.)
112. UTILISATION D'UN TRANQUILISANT
Pour la capture d'un chien, le SAPDSR ou un agent de la paix est autorisé à utiliser un
tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
(2024, R. 2584, a. 21.)
113. DÉLAI DE CONSERVATION D'UN ANIMAL
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge du SAPDSR qui est non
réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 2 jours, à moins
que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier un médaillon permettant de contacter son
gardien, le SAPDSR doit tenter de le faire par des efforts raisonnables afin de l'informer
que l'animal est gardé au refuge du SAPDSR. Le SAPDSR doit conserver l'animal
pendant une période minimale de 2 jours, à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie.
Lorsqu'un animal interdit par le présent règlement est récupéré par l'autorité
compétente, aucun délai minimal de conservation n'est prescrit.
Dans la computation des délais fixés par le présent article, le premier jour qui marque le
point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est.
(2024, R. 2584, a. 18 et 21; 2026, R. 2661, a. 19.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/33
114. DISPOSITION D'UN ANIMAL GARDÉ AU REFUGE DU SAPDSR
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 113 est écoulé et que l'animal gardé au
refuge du SAPDSR n'a toujours pas été récupéré par son gardien, le SAPDSR peut en
disposer soit en le vendant pour adoption soit en le soumettant à l'euthanasie, le tout
sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
Dans le cas d'un animal interdit, le SAPDSR peut soit confier l'animal à un organisme
spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal soit le soumettre sans délai à
l'euthanasie.
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu du paragraphe 4) d) de l'article 122, le
SAPDSR peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les
normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve
que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé.
(2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 19.)
115. FRAIS DE TRANSPORT, D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS VÉTÉRINAIRES
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un
animal interdit en vertu du présent règlement ou que le SAPDSR en ait déjà disposé.
Tous les frais de garde sont à la charge du gardien de l'animal. Sans limiter la généralité
de ce qui précède, ces frais incluent notamment l'hébergement, les soins vétérinaires,
les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments, l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, les frais de mise en adoption, l'euthanasie ou la
disposition de l'animal.
Avant de reprendre possession de son chat ou de son chien, le gardien doit également
payer la licence ou le renouvellement de cette licence s'il est en défaut d'avoir obtenu
une licence ou de l'avoir renouvelée.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Ville se réserve le droit de
poursuivre ce dernier pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
(2016, R. 2337, a. 20; 2017, R. 2361, a. 11; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 20.)
116. DEMANDE D'EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
117. ANIMAL MORT
Le SAPDSR peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est
euthanasié en vertu du présent règlement.
(2024, R. 2584, a. 21.)
118. LIMITE DE RESPONSABILITÉ - DESTRUCTION
Le SAPDSR qui, en vertu du présent règlement, dispose d'un animal ou l'euthanasie
conformément au présent règlement ne peut être tenu responsable des conséquences
d'un tel acte.
(2024, R. 2584, a. 21.)
119. LIMITE DE RESPONSABILITÉ - DOMMAGES OU BLESSURES
Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des dommages
ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa garde au refuge du
SAPDSR.
(2024, R. 2584, a. 21.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/34
CHAPITRE 4
TARIFS
120. PERMIS DE SPECTACLE OU DE DÉMONSTRATION METTANT EN VEDETTE
DES ANIMAUX SAUVAGES
Les coûts pour l'émission des permis de spectacles ou de démonstration mettant en
vedette des animaux sauvages sont les suivants :
- Permis de spectacle
500 $
-
Permis de démonstration
100 $
121. LICENCES ET CERTIFICATS D'OCCUPATION POUR ÉLEVAGE DE CHIENS
OU DE CHATS
Les coûts pour l'émission et le renouvellement des licences, leur remplacement et pour
l'émission des certificats d'occupation sont les suivants :
a)
Coûts des licences et de leur renouvellement
-
Chat non stérilisé
25 $
-
Chat stérilisé
20 $
-
Chat non stérilisé micropucé
20 $
-
Chat stérilisé micropucé
15 $
-
Chien non stérilisé
35 $
-
Chien stérilisé
30 $
-
Chien non stérilisé micropucé
30 $
-
Chien stérilisé micropucé
25 $
-
Chien d'assistance
gratuit
-
Chien ou chat de zoothérapie
gratuit
b)
Remplacement d'un médaillon perdu ou endommagé
10 $
c)
Certificats d'occupation (élevage de chiens ou de chats)
50 $
(2016, R. 2337, a. 21 à 23; 2017, R. 2361, a. 12 à 14; 2022, R. 2505, a. 1; 2024, R. 2584, a. 19; 2026,
R. 2661, a. 21.)
CHAPITRE 5
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
122. POUVOIRS
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et
notamment, elle peut :
1) Visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent
règlement;
2) Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou
un véhicule :
a) Y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il s'agit
d'une maison d'habitation;
b) S'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien sur-le-champ;
c) Ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection;
d) Procéder à l'examen de ce chien;
e) Prendre des photographies ou des enregistrements;
Règlement no 2293 - Codification administrative
/35
f) Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a
des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement;
g) Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente doit y laisser un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
3) Capturer, saisir conformément à la loi et garder au refuge du SAPDSR tout animal
non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, qui ne fait pas
partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement ou pour lequel il existe des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
4) En plus de ce qui est prévu au paragraphe 3) du présent article, capturer, saisir
conformément à la loi et garder au refuge du SAPDSR un chien aux fins suivantes :
a) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique conformément à l'article 67;
b) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en
défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 67;
c) Faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu du présent
règlement lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré;
d) Lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à risque modéré et que les
normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas
respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique, le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit corrigée. À
défaut de corriger la situation et de respecter les normes de garde dans le délai
prescrit, l'article 114 s'applique.
5) Prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des
animaux lors de la capture, de la saisie ou de la garde d'un animal;
6) Confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement vétérinaire
ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu
tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal;
7) Ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un vétérinaire;
8) Ordonner le musellement et la détention de tout animal pour une période déterminée;
9) Faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une
maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire;
10) Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, potentiellement
dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie
des animaux autorisés en vertu du présent règlement;
11) Demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le
territoire de la Ville.
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire
ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité du
représentant de l'autorité compétente, lui permettre l'accès et répondre à ses questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une
Règlement no 2293 - Codification administrative
/36
maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition
délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
Il est interdit à toute personne de nuire, d'entraver, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher
de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter toute disposition
du présent règlement ou de lui interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent
article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que de refuser ou de négliger de se
conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 9) et 10) du présent
article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la
protection sanitaire des animaux.
(2016, R. 2337, a. 24; 2018, R. 2393, a. 4; 2024, R. 2584, a. 21; 2026, R. 2661, a. 22.)
123. CHIEN CONSTITUANT UN DANGER RÉEL ET IMMINENT
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent règlement, l'autorité compétente
peut procéder à la destruction immédiate d'un chien dangereux si elle a des motifs de
croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs
personnes.
124. AVIS
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent règlement et que le gardien est
absent lors de la visite de l'autorité compétente, un avis à l'attention du gardien, lui
indiquant la raison de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec l'autorité
compétente, lui est laissé sur place ou lui est transmis par tout autre moyen.
125. DÉFENSE D'INJURIER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est défendu de provoquer, insulter, injurier, bousculer, tenir des propos blessants,
diffamatoires, blasphématoires ou grossiers à l'endroit de l'autorité compétente, ou
d'encourager ou d'inciter toute autre personne à le faire.
126. DÉFENSE D'ENTRAVER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est défendu d'entraver, de gêner, molester ou résister à l'autorité compétente ou
d'encourager ou d'inciter toute autre personne à le faire.
127. RÉCIDIVE
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de deux infractions identiques au présent
règlement concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence
accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les
15 jours suivants ou de le remettre au SAPDSR afin qu'il en dispose, en le vendant pour
adoption, en le confiant à un autre refuge, une fourrière ou une famille d'accueil ou en le
soumettant à l'euthanasie, le tout aux frais du gardien et sans préjudice aux droits de la
Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
(2024, R. 2584, a. 21.)
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PÉNALES
128. AIDE À COMMETTRE UNE INFRACTION
Toute personne qui conseille, encourage, incite ou aide une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement est partie à cette infraction et est
passible de la même amende que celle prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/37
129. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
Tout administrateur peut être tenu conjointement et solidairement responsable de toute
infraction au présent règlement commise par la personne morale dont il était
administrateur à la date de cette infraction.
130. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement causée
par son animal.
Si le gardien d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le
répondant du mineur, est réputé responsable de toute infraction au présent règlement
commise par ce mineur ou causée par cet animal.
131. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE FONCIER
Tout propriétaire inscrit au rôle d'évaluation foncière peut être déclaré coupable d'une
infraction au présent règlement commise sur ou dans son immeuble sans qu'il soit
nécessaire de démontrer qu'il a conseillé, encouragé, incité, aidé, prescrit, autorisé,
participé ou consenti à la commission de l'infraction.
132. Abrogé.
(2026, R. 2661, a. 23.)
133. AMENDE MINIMALE DE 125 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement pour lesquelles
aucune amende particulière n'est prévue, commet une infraction et est passible, en plus
des frais :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 125 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 250 $ à 2 000 $ s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, d'une amende de 250 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 500 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale.
(2020, R. 2465, a. 2; 2026, R. 2661, a. 24.)
134. AMENDE MINIMALE DE 150 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 7, 8, 22, 35, 38, 125 et 126,
commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 150 $ à 1 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 300 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 600 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale.
(2020, R. 2465, a. 3; 2026, R. 2661, a. 25.)
134.0.1 AMENDE MINIMALE DE 250 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 71, 72, 75, 76 et 83
commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 750 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ s'il est une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 500 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il est une personne morale.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/38
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants
minimal et maximal sont portés au double.
(2024, R. 2584, a. 20; 2026, R. 2661, a. 26.)
134.0.2 AMENDE MINIMALE DE 250 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 18 à 20 inclusivement, 58.1
et 59.1 commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 2 000 $ s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 27.)
134.1 AMENDE MINIMALE DE 500 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 37, 40, des paragraphes b),
c), d), e) et f) de l'article 59 et 103, commet une infraction et est passible, en plus des
frais :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 500 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ s'il est une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 2 000 $ à 6 000 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants
minimal et maximal sont portés au double.
(2020, R. 2465, a. 4; 2026, R. 2661, a. 28.)
135. AMENDE MINIMALE DE 200 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 44 à 46 inclusivement, 50,
90, 94 et 98, commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 400 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 800 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 29.)
136. AMENDE MINIMALE DE 500 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 9, 13, 17 et 51, commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 750 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 30.)
Règlement no 2293 - Codification administrative
/39
137. AMENDE MINIMALE DE 750 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 61 et 70.9, commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 750 $ à 1 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 1 500 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 1 250 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique, et de 3 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 31.)
137.1 AMENDE MINIMALE DE 1 000 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 66 et 70.11, commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et de 4 000 $ à 8 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 32.)
137.2 AMENDE MINIMALE DE 1 000 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du quatrième alinéa de
l'article 70.4 et de l'article 70.9 commet une infraction et est passible, en plus des frais :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et de 4 000 $ à 10 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 32.)
137.3 AMENDE MINIMALE DE 1 000 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 67 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 61 ou 70.3 commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ s'il est une
personne morale;
b) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 20 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et de 4 000 $ à 40 000 $ s'il est une personne morale.
(2026, R. 2661, a. 32.)
138. OBLIGATION DE SE CONFORMER
Une amende imposée au contrevenant en raison d'une infraction ne le libère pas de se
conformer au présent règlement.
Règlement no 2293 - Codification administrative
/40
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
139. ABROGATION
Le présent règlement abroge, à compter de son entrée en vigueur, les règlements
suivants et leurs amendements :
-
Le règlement no 447-90 de l'ex-Municipalité de Saint-Pierre-de-Sorel;
-
Les règlements nos 264 et 264-2 de l'ex-Ville de Tracy;
-
Les règlements nos 1110 et 1341 de l'ex-Ville de Sorel;
-
Le règlement no 2200 de la Ville de Sorel-Tracy.
L'abrogation de ces règlements et leurs amendements par le présent règlement
n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les
procédures intentées sous l'autorité de ces règlements. Les droits acquis peuvent être
exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les
procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation.
140. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
R È G L E M E N T N°
2 2 9 3
« Concernant la garde, le contrôle et le soin
des animaux »
Adopté par le conseil municipal le 8 juin 2015,
entré en vigueur le 12 juin 2015 et
amendé par les règlements suivants :
Numéro de
règlement
Date de l'avis de
motion
Date d'adoption
par le conseil
municipal
Date d'entrée en vigueur
(publication)
2337
16 mai 2016
6 juin 2016
10 juin 2016
2361
6 février 2017
20 février 2017
28 février 2017
2383
20 novembre 2017
4 décembre 2017
12 décembre 2017
2393
11 décembre 2017
18 décembre 2017
2 janvier 2018
2402
7 mai 2018
22 mai 2018
23 mai 2018
2465
1er juin 2020
15 juin 2020
16 juin 2020
2505
21 février 2022
7 mars 2022
9 mars 2022
2584
6 mai 2024
13 mai 2024
15 mai 2024
2661
9 mars 2026
30 mars 2026
31 mars 2026