Règlement no 2380 - Sécurité, paix, ordre et nuisances
Sorel-Tracy, Quebec
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amendements, le lecteur doit contacter le Service juridique et greffe au 450-780-5600 ou
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R È G L E M E N T N° 2 3 8 0
« Concernant la sécurité, la paix, l'ordre et
les nuisances »
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
( Dernière mise à jour : 18 juin 2025 )
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'apporter plusieurs modifications au règlement
n° 1763 concernant la paix, le bon ordre et les nuisances et qu'il est préférable
d'abroger cette réglementation afin d'en adopter une nouvelle,
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à
une séance ordinaire de ce conseil tenue le 18 septembre 2017,
Le conseil municipal DÉCRÈTE ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance
suivantes s'appliquent :
1)
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2)
En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, le
texte prévaut.
2. En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement,
la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues
dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive
ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout
autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins
d'indication contraire.
3. Tout renvoi à un autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre contenu dans le
présent règlement est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait
subir tel autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre faisant l'objet du renvoi
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe est un
renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent
règlement, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.
4. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le
sens et l'application que leur attribue le présent article :
« Autorité compétente » : les employés du Service de l'urbanisme, du Service des
travaux publics, du Service de la protection et d'intervention d'urgence, du bureau de
l'environnement, les préposés à la réglementation municipale, tout agent de la paix et
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toute autre personne autorisée par le conseil municipal à faire appliquer en partie ou
en totalité le présent règlement;
« Domaine public » : tout immeuble appartenant à la Ville et de façon non exhaustive
tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, terre-plein, passage piétonnier, trottoir,
jardin, parc, piste de rouli-roulant, piscine, pataugeoire, patinoire, aréna, terrain de
tennis, terrain de jeux, plateau sportif, sentier pédestre, piste cyclable ou
multifonctionnelle, promenade, stationnement à l'usage du public, espace public
gazonné ou non auquel le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu, de
sport ou à toute autre fin similaire ainsi que tout mobilier urbain;
« Mobilier urbain » : les abribus, arbres, arbustes, bancs, bollards, bornes d'incendie,
bornes géodésiques, bornes repères, buttes de décélération, câbles, chambres de
vanne, clôtures, conduits, contenants pour matières résiduelles, fontaines, grilles,
lampadaires, monuments, murs, murets, panneaux de signalisation, poteaux,
poubelles, puisards, puits d'accès, regards, réverbères, tuyaux, voûtes et autres
choses semblables, d'utilité ou d'ornementation, mis en place par la Ville à ses fins;
(2021, R. 2489, a. 1; 2025, R. 2643, a. 1.)
CHAPITRE 2
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE
SECTION 1
INTERDICTIONS
5. Il est interdit, à toute personne :
1)
dans l'intention de troubler la paix, de frapper aux portes d'une habitation
ou d'un édifice;
2)
de laisser ou de jeter des pierres ou toute autre matière sur le domaine
public ou le mobilier urbain;
3)
de se comporter bruyamment, de crier ou d'utiliser un langage vulgaire de
manière à troubler la paix et la tranquillité d'autrui ou du voisinage;
4)
sur le domaine public, de solliciter des aumônes ou de chercher à se
procurer des contributions de charité de quelque nature que ce soit sous de
fausses représentations;
5)
d'obstruer les portes, entrées de cour, entrées de garage, devantures ou
façades d'un immeuble, de manière à embarrasser ou incommoder ses
occupants ou le public;
6)
de faire des paris ou de jouer sur le domaine public avec une table ou un
instrument quelconque de jeu ou d'amusement de hasard;
7)
de se trouver sur un terrain privé ou à l'intérieur d'un bâtiment, sans excuse
légitime;
8)
de jeter ou de déposer du savon ou tout autre objet ou matière dans les
fontaines, piscines ou jets d'eau publics ou privés;
9)
d'uriner ou de déféquer sur le domaine public ou mobilier urbain, ailleurs que
dans un endroit aménagé à cette fin;
10)
de laisser échapper ou permettre l'émission de fumée, d'étincelles,
d'escarbilles, de vapeurs ou d'odeurs, de nature à incommoder autrui.
6. À moins d'une indication expresse à l'effet contraire ou d'un endroit spécifiquement
aménagé à cette fin, il est interdit de circuler dans un parc, jardin, terrain ou lieu de
promenade public ainsi qu'à tout endroit ou place aménagé pour l'établissement ou la
plantation d'arbres, arbrisseaux, pelouses, plates-bandes, talus, parterres de gazon ou
fleurs en :
1)
motoneige, cyclomoteur, vélomoteur, motocross, véhicule tout terrain ou tout
autre véhicule similaire;
2)
bicyclette, patins à roues alignées, skis, skis à roulettes, planche à roulettes,
trottinette ou véhicule-jouet.
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7. Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques, à moins d'avoir obtenu un permis
du Service de sécurité incendie. Un tel permis est émis si les conditions suivantes sont
rencontrées :
1)
une demande d'autorisation pour la tenue du feu d'artifice est adressée au
Service de sécurité incendie;
2)
la personne requérante présente au Service de sécurité incendie une
permission écrite du propriétaire ou de la personne responsable du terrain
où se tient le feu d'artifice;
3)
le contrôle et la manipulation des pièces pyrotechniques sont effectués par
un artificier possédant les cartes de compétence valides pour le type
d'équipement qui sera utilisé;
4)
le lieu choisi doit offrir les garanties de sécurité nécessaires à la mise à feu
des pièces pyrotechniques qui seront utilisées; un plan des lieux, conforme
au guide de l'artificier, doit être fourni;
5)
le formulaire d'achat et une liste des pièces pyrotechniques qui seront
utilisées, de même qu'une preuve d'assurance responsabilité d'au moins
un million de dollars (1 000 000 $) sont fournis au soutien de la demande
d'autorisation.
8. Il est interdit, sur le domaine public, de causer, planifier ou participer à des
rassemblements de personnes de manière à gêner ou incommoder la paix, le bon
ordre, la circulation des véhicules routiers ou des piétons, la tranquillité, le confort, le
repos ou le bien-être des citoyens.
9. Il est interdit de pêcher, de se baigner, de nager, d'effectuer des plongeons, de sauter
à l'eau ou d'être dans l'eau à proximité, à partir ou aux abords d'une rampe de mise à
l'eau d'embarcation appartenant à la Ville ou dont elle a le contrôle ou l'administration.
10. Il est interdit de faire l'un des actes suivants sur le site d'une piscine municipale ou
sur une aire de jeux d'eau :
1)
se trouver à l'intérieur des clôtures ou dans les bâtiments d'une piscine,
entre 19 h et 9 h, à moins d'une indication expresse à l'effet contraire;
2)
avoir en sa possession un contenant de verre;
3)
apporter ou consommer de la nourriture ou des boissons;
4)
courir ou se bousculer à quelque endroit que ce soit;
5)
cracher, uriner, se moucher ou souiller l'eau de tout autre façon dans une
piscine;
6)
fumer du tabac, tout produit qui contient du tabac, de faire usage d'une
cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte
à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y
compris leurs composantes et leurs accessoires, ainsi que tout autre
produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du
gouvernement, y est assimilé;
7)
utiliser un téléphone cellulaire, un appareil photographique, une caméra ou
tout autre appareil similaire aux fins de filmer ou prendre une photographie
d'une personne.
11. Sous réserve d'une autorisation du conseil municipal ou du Service du loisir et
milieu de vie délivrée dans le cadre d'un rassemblement populaire, spectacle, fête
publique ou festival, il est interdit à toute personne de se trouver :
1)
entre 0 h et 6 h, à l'intérieur du Carré Royal et du parc Regard-sur-le-Fleuve;
2)
entre 0 h et 6 h à l'intérieur du site du quai Catherine-Legardeur;
3)
entre 23 h et 6 h, à l'intérieur de quelque autre parc, jardin, terrain de tennis,
terrain de jeux ou plateau sportif entretenu ou administré par la Ville.
(2025, R. 2617, a. 1.)
12. Nul ne peut insulter, injurier, incommoder ou importuner l'autorité compétente dans
l'exercice de ses fonctions.
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CHAPITRE 3
NUISANCES
13. Il est interdit, à toute personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances
décrites au présent règlement.
SECTION 1
NUISANCES SUR UN TERRAIN
14. Constitue une nuisance, la présence sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment :
1)
d'un contenant de matières résiduelles, tel un conteneur à déchets, un bac
roulant ou une poubelle, qui dégage une odeur nauséabonde de manière à
incommoder et troubler le bien-être du voisinage;
1.2) de déchets, d'ordures ou de toute autre substance malpropre;
2)
de papiers, de cartons, de guenilles, d'éclats de verre, de contenants
inutilisés, de ferrailles, de pneus usagés, de métaux, de caoutchoucs ou
d'autres objets de même nature;
3)
d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de cailloux ou de
pierres;
4)
d'une accumulation de briques, d'éléments de béton, de tuyaux hors
d'usage, de bois, de matériaux ou de rebuts de construction, alors
qu'aucuns travaux en cours ne justifient leur présence;
5)
d'une accumulation de résidus de matériaux de construction à l'extérieur
d'un contenant de matières résiduelles;
6)
d'un produit tel que de l'huile ou de la graisse;
7)
d'une accumulation de pièces composantes d'un véhicule routier ou de
tout autre véhicule ou machinerie;
8)
de carcasse ou pneus d'un véhicule routier, de tout autre véhicule ou d'une
machinerie;
9)
d'un véhicule routier, d'une machinerie, d'un véhicule hors route au sens
du Code de la sécurité routière et tout autre véhicule, motorisé ou non,
conçu pour être utilisé à des fins récréatives tels un bateau de plaisance,
une moto-marine, une roulotte, une motoneige, une remorque, un véhicule
tout terrain, une embarcation ou autres véhicules similaires, qui est hors
d'état de fonctionnement;
10) de meuble d'intérieur, de matelas ou d'électroménager.
(2019, R. 2415, a. 1.)
14.1 Constitue une nuisance, le fait, par le propriétaire, l'occupant ou la personne
responsable d'un terrain construit, en partie construit ou vacant, de le tenir dans un état
de malpropreté tel qu'il soit une nuisance pour les voisins ou passants.
(2019, R. 2415, a. 1.)
15. Constitue une nuisance, la présence :
1)
de broussailles, d'herbes ou de gazon à une hauteur supérieure à
30 centimètres sur un terrain construit ou sur un terrain vacant d'une
superficie de moins de 5 500 m2, sous réserve du second paragraphe du
présent article;
2)
de broussailles, d'herbes ou de gazon à une hauteur supérieure à
30 centimètres sur un terrain construit ou sur un terrain vacant d'une
superficie de 2 000 m2 et plus, et ce, à l'intérieur d'une bande d'une largeur
de 6 mètres en bordure de toute ligne de lot adjacente à un terrain
construit ou d'une ligne de rue.
Le présent article ne s'applique pas à une bande de protection riveraine ni à un terrain
désigné comme territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
(2020, R. 2471, a. 1; 2021, R. 2496, a. 1, 2 et 3; 2024, R. 2581, a. 1.)
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16. Constitue une nuisance, le fait, par le propriétaire, l'occupant ou la personne
responsable d'un terrain construit, en partie construit ou vacant :
1)
de ne pas gazonner l'emprise de rue, soit la partie de terrain comprise
entre la ligne du terrain privé et la voie publique, laquelle est délimitée
généralement par du béton bitumineux (asphalte), un trottoir, une bande de
béton ou tout ouvrage municipal. Toutefois, la partie du terrain
correspondant à la largeur d'un accès à la propriété privée doit être
recouverte autrement que par du gazon, soit par de la pierre concassée,
du béton, du pavé ou tout autre recouvrement de sol similaire;
2)
d'installer toute construction ou tout aménagement paysager, autre que la
pose de gazon, dans l'emprise de la voie publique, soit la partie de terrain
comprise entre la ligne du terrain privé et la voie publique, laquelle est
délimitée généralement par du béton bitumineux (asphalte), un trottoir, une
bande de béton ou tout ouvrage municipal;
3)
de ne pas maintenir l'emprise de la voie publique, soit la partie de terrain
comprise entre la ligne avant du terrain privé et la voie publique, laquelle
est délimitée généralement par du béton bitumineux (asphalte), un trottoir,
une bande de béton ou tout ouvrage municipal, libre de toute obstruction,
nuisance ou empiètement décrété en vertu du présent règlement.
SECTION 2
NUISANCES RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC
17. Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
1)
se tenir debout ou se coucher sur un banc, s'asseoir sur le dossier d'un banc
ou endommager un banc de quelque façon que ce soit;
2)
circuler avec, avoir la garde ou avoir le contrôle d'un véhicule routier duquel
s'échappe une substance susceptible de souiller le domaine public;
3)
stationner, immobiliser ou circuler avec un véhicule routier sur la pelouse ou
le gazon, sur les allées de promenade, à travers les plantations d'arbres ou
d'arbrisseaux;
4)
jouer au golf ou pratiquer son élan avec ou sans balle de golf.
18. Constitue une nuisance le fait de laisser ou de permettre que soit laissé sur le
domaine public, un véhicule routier, une machinerie, un véhicule hors route au sens du
Code de la sécurité routière et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être
utilisé à des fins récréatives tels un bateau de plaisance, une moto-marine, une roulotte,
une motoneige, une remorque, un véhicule tout terrain, une embarcation ou autres
véhicules similaires, qui est hors d'état de fonctionnement, et ce, dans le but de le
vendre ou de le louer.
19. Constitue une nuisance le fait de placer, déposer, laisser ou de permettre que
soient placés, déposés ou laissés, sur une voie publique ou un trottoir tout objet ou
équipement, de manière à obstruer ou incommoder la circulation des véhicules ou des
piétons ou à détériorer la voie publique ou le trottoir.
En plus de toute autre peine, la Ville peut procéder à l'enlèvement d'un obstacle sur le
domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à l'alinéa
précédent.
SECTION 3
NUISANCES RELATIVES AUX BRUITS, POUSSIÈRES ET ODEURS
(2025, R. 2643, a. 2.)
20. Constitue une nuisance le fait :
1)
de faire ou permettre de faire des opérations de chargement de
marchandises sur une propriété entre 23 h et 7 h le lendemain;
2)
d'opérer ou de permettre l'opération de machinerie servant au lavage de
véhicules dans un endroit connu sous le nom de « lave-auto » entre 23 h et
7 h le lendemain.
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21. Constitue une nuisance le fait de faire ou permettre de faire du bruit ou faire ou
permettre de faire usage de toute chose faisant du bruit de manière à troubler la paix,
la tranquillité et le bien-être d'autrui ou étant de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage.
De façon non limitative, est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage un bruit perçu à l'extérieur dont l'intensité est
équivalente à 50 décibels ou plus, entre 20 h et 8 h, et à 65 décibels ou plus, entre 8 h et
20 h, mesurée sur une période de 15 minutes, à la limite de toute propriété servant à
l'habitation. N'est pas visé par le présent paragraphe la production d'un bruit
provenant d'une activité communautaire ou publique ayant lieu sur le domaine public, de
la circulation routière ou ferroviaire ou de travaux d'entretien domestique effectués entre
8 h et 20 h.
22. Nonobstant l'article 21, constitue une nuisance le fait d'utiliser, d'opérer ou de
permettre l'utilisation ou l'opération de tout appareil à air climatisé, de réfrigération, de
ventilation ou tout autre appareil semblable dont le bruit causé par ledit appareil est
supérieur à 55 décibels, mesuré à la limite du terrain de l'immeuble.
(2020, R. 2471, a. 2.)
23. Constitue une nuisance le fait d'effectuer toute sollicitation verbale, dans quelque but
que ce soit, faite par haut-parleurs fixés sur un véhicule routier circulant sur le domaine
public.
N'est pas visée par le premier alinéa la diffusion faite par haut-parleurs d'un événement
d'intérêt public, et ce, exclusivement à l'intérieur des limites où se déroule l'événement,
incluant tout site d'exposition commerciale ou agricole.
23.1 Constitue une nuisance l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de
poussière ou de particules dans l'environnement de manière à incommoder le confort
ou le bien-être d'autrui ou à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
(2025, R. 2643, a. 3.)
SECTION 4
AUTRES NUISANCES
24. Constitue une nuisance le fait de se tenir sur le trottoir en face ou près d'un
établissement, ou sur le seuil de la porte dudit établissement, de manière à importuner
les passants, de les solliciter d'entrer ou d'acheter des marchandises ou des effets, ou
de faire fonctionner à l'extérieur un appareil destiné à retenir l'attention des passants
pour fins commerciales.
N'est pas visée par le premier alinéa la diffusion de musique à l'intérieur d'un
établissement pour le bien-être et le plaisir des clients.
25. Constitue une nuisance, dans une zone résidentielle, le fait de stationner,
d'immobiliser, de circuler avec, d'avoir la garde ou d'avoir le contrôle d'un véhicule
servant au transport de produits pétroliers, de produits chimiques, d'animaux ou de toute
autre marchandise susceptible de laisser échapper des gaz, des odeurs ou toute autre
matière de manière à troubler la paix, incommoder le repos, le confort ou le bien-être
des résidents, sauf pour la période de temps nécessaire à la livraison chez un client, à
la condition cependant que cette opération soit exécutée rapidement, sans
interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule.
26. Constitue une nuisance le fait d'afficher un placard, une affiche ou une enseigne sur
toute structure utilisée à des fins d'utilité publique, clôtures, arbres, bâtiments ainsi que
sur le domaine public ou le mobilier urbain.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
SECTION 1
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
27. L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. Outre
les différents pouvoirs qui lui sont confiés par celui-ci, elle peut notamment :
1) à toute heure raisonnable, visiter et examiner un terrain ou une
construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur d'un bâtiment, afin de s'assurer du respect du présent
règlement;
2) lors d'une visite visée au paragraphe 1) :
a) prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse;
c) exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs
aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre
renseignement à ce sujet qu'elle juge nécessaire ou utile;
d) être accompagnée d'un ou de plusieurs agents de la paix si elle a des
raisons de craindre d'être molestée dans l'exercice de ses fonctions;
e) être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou
l'expertise.
3) entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et, en conséquence, délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin, pour et au nom de la Ville.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de la propriété doit laisser l'autorité
compétente pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
par celle-ci relativement à l'exécution du présent règlement.
L'autorité compétente doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat
attestant sa qualité.
SECTION 2
AMENDES
28. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions des
articles 5 à 12 commet une infraction et est passible, en plus des frais :
1)
Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 500 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 1 000 $ s'il est une
personne morale;
2)
Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne
morale;
3)
D'une amende de 15 $ lorsque le contrevenant a moins de 18 ans.
(2021, R. 2489, a. 2.)
29. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou
contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais :
1)
Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 500 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 1 000 $ s'il est une
personne morale;
2)
Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne
morale;
3)
D'une amende de 15 $ lorsque le contrevenant a moins de 18 ans.
(2021, R. 2489, a. 3.)
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30. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens des articles 13, 14, 14.1,
15, 19, 20, 21, 23.1 et 26 de ce règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais :
1)
Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est
une personne morale;
2)
Pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne
morale;
3)
D'une amende de 15 $ lorsque le contrevenant a moins de 18 ans.
(2019, R. 2415, a. 1; 2021, R. 2489, a. 4; 2025, R. 2643, a. 4.)
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS ABROGATIVES
31. Le présent règlement abroge, à compter de son entrée en vigueur, le règlement
no 1763 « concernant la paix, le bon ordre et les nuisances dans la Ville de
Sorel-Tracy » et ses amendements.
L'abrogation de ce règlement et ses amendements par le présent règlement n'affecte
pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures
intentées sous l'autorité de ce règlement. Les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures
continuées, et ce, malgré l'abrogation.
CHAPITRE 6
DISPOSITION FINALE
32. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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« Concernant la sécurité, la paix, l'ordre et
les nuisances »
Adopté par le conseil municipal le 2 octobre 2017,
entré en vigueur le 10 octobre 2017 et
amendé par les règlements suivants :
Numéro de
règlement
Date de l'avis de
motion
Date d'adoption
par le conseil
municipal
Date d'entrée en
vigueur (publication)
2415
19 août 2019
9 septembre 2019
11 septembre 2019
2471
6 juillet 2020
24 août 2020
25 août 2020
2489
12 avril 2021
19 avril 2021
21 avril 2021
2496
20 septembre 2021
4 octobre 2021
6 octobre 2021
2581
22 avril 2024
6 mai 2024
7 mai 2024
2617
16 décembre 2024
20 janvier 2025
21 janvier 2025
2643
2 juin 2025
16 juin 2025
17 juin 2025