Règlement no 2380 - Sécurité, paix, ordre et nuisances

Sorel-Tracy, Quebec

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MISE EN GARDE : Cette codification administrative a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur doit contacter le Service juridique et greffe au 450-780-5600 ou [email protected] R È G L E M E N T N° 2 3 8 0 « Concernant la sécurité, la paix, l'ordre et les nuisances » CODIFICATION ADMINISTRATIVE ( Dernière mise à jour : 18 juin 2025 ) CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'apporter plusieurs modifications au règlement n° 1763 concernant la paix, le bon ordre et les nuisances et qu'il est préférable d'abroger cette réglementation afin d'en adopter une nouvelle, CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à une séance ordinaire de ce conseil tenue le 18 septembre 2017, Le conseil municipal DÉCRÈTE ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1. Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2) En cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. 2. En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. 3. Tout renvoi à un autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre contenu dans le présent règlement est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir tel autre règlement, loi, règle, ordonnance ou ordre faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Tout renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe est un renvoi à une section, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. 4. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : « Autorité compétente » : les employés du Service de l'urbanisme, du Service des travaux publics, du Service de la protection et d'intervention d'urgence, du bureau de l'environnement, les préposés à la réglementation municipale, tout agent de la paix et Règlement n 2380 - Codification administrative /2 toute autre personne autorisée par le conseil municipal à faire appliquer en partie ou en totalité le présent règlement; « Domaine public » : tout immeuble appartenant à la Ville et de façon non exhaustive tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, terre-plein, passage piétonnier, trottoir, jardin, parc, piste de rouli-roulant, piscine, pataugeoire, patinoire, aréna, terrain de tennis, terrain de jeux, plateau sportif, sentier pédestre, piste cyclable ou multifonctionnelle, promenade, stationnement à l'usage du public, espace public gazonné ou non auquel le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu, de sport ou à toute autre fin similaire ainsi que tout mobilier urbain; « Mobilier urbain » : les abribus, arbres, arbustes, bancs, bollards, bornes d'incendie, bornes géodésiques, bornes repères, buttes de décélération, câbles, chambres de vanne, clôtures, conduits, contenants pour matières résiduelles, fontaines, grilles, lampadaires, monuments, murs, murets, panneaux de signalisation, poteaux, poubelles, puisards, puits d'accès, regards, réverbères, tuyaux, voûtes et autres choses semblables, d'utilité ou d'ornementation, mis en place par la Ville à ses fins; (2021, R. 2489, a. 1; 2025, R. 2643, a. 1.) CHAPITRE 2 SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE SECTION 1 INTERDICTIONS 5. Il est interdit, à toute personne : 1) dans l'intention de troubler la paix, de frapper aux portes d'une habitation ou d'un édifice; 2) de laisser ou de jeter des pierres ou toute autre matière sur le domaine public ou le mobilier urbain; 3) de se comporter bruyamment, de crier ou d'utiliser un langage vulgaire de manière à troubler la paix et la tranquillité d'autrui ou du voisinage; 4) sur le domaine public, de solliciter des aumônes ou de chercher à se procurer des contributions de charité de quelque nature que ce soit sous de fausses représentations; 5) d'obstruer les portes, entrées de cour, entrées de garage, devantures ou façades d'un immeuble, de manière à embarrasser ou incommoder ses occupants ou le public; 6) de faire des paris ou de jouer sur le domaine public avec une table ou un instrument quelconque de jeu ou d'amusement de hasard; 7) de se trouver sur un terrain privé ou à l'intérieur d'un bâtiment, sans excuse légitime; 8) de jeter ou de déposer du savon ou tout autre objet ou matière dans les fontaines, piscines ou jets d'eau publics ou privés; 9) d'uriner ou de déféquer sur le domaine public ou mobilier urbain, ailleurs que dans un endroit aménagé à cette fin; 10) de laisser échapper ou permettre l'émission de fumée, d'étincelles, d'escarbilles, de vapeurs ou d'odeurs, de nature à incommoder autrui. 6. À moins d'une indication expresse à l'effet contraire ou d'un endroit spécifiquement aménagé à cette fin, il est interdit de circuler dans un parc, jardin, terrain ou lieu de promenade public ainsi qu'à tout endroit ou place aménagé pour l'établissement ou la plantation d'arbres, arbrisseaux, pelouses, plates-bandes, talus, parterres de gazon ou fleurs en : 1) motoneige, cyclomoteur, vélomoteur, motocross, véhicule tout terrain ou tout autre véhicule similaire; 2) bicyclette, patins à roues alignées, skis, skis à roulettes, planche à roulettes, trottinette ou véhicule-jouet. Règlement n 2380 - Codification administrative /3 7. Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques, à moins d'avoir obtenu un permis du Service de sécurité incendie. Un tel permis est émis si les conditions suivantes sont rencontrées : 1) une demande d'autorisation pour la tenue du feu d'artifice est adressée au Service de sécurité incendie; 2) la personne requérante présente au Service de sécurité incendie une permission écrite du propriétaire ou de la personne responsable du terrain où se tient le feu d'artifice; 3) le contrôle et la manipulation des pièces pyrotechniques sont effectués par un artificier possédant les cartes de compétence valides pour le type d'équipement qui sera utilisé; 4) le lieu choisi doit offrir les garanties de sécurité nécessaires à la mise à feu des pièces pyrotechniques qui seront utilisées; un plan des lieux, conforme au guide de l'artificier, doit être fourni; 5) le formulaire d'achat et une liste des pièces pyrotechniques qui seront utilisées, de même qu'une preuve d'assurance responsabilité d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) sont fournis au soutien de la demande d'autorisation. 8. Il est interdit, sur le domaine public, de causer, planifier ou participer à des rassemblements de personnes de manière à gêner ou incommoder la paix, le bon ordre, la circulation des véhicules routiers ou des piétons, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens. 9. Il est interdit de pêcher, de se baigner, de nager, d'effectuer des plongeons, de sauter à l'eau ou d'être dans l'eau à proximité, à partir ou aux abords d'une rampe de mise à l'eau d'embarcation appartenant à la Ville ou dont elle a le contrôle ou l'administration. 10. Il est interdit de faire l'un des actes suivants sur le site d'une piscine municipale ou sur une aire de jeux d'eau : 1) se trouver à l'intérieur des clôtures ou dans les bâtiments d'une piscine, entre 19 h et 9 h, à moins d'une indication expresse à l'effet contraire; 2) avoir en sa possession un contenant de verre; 3) apporter ou consommer de la nourriture ou des boissons; 4) courir ou se bousculer à quelque endroit que ce soit; 5) cracher, uriner, se moucher ou souiller l'eau de tout autre façon dans une piscine; 6) fumer du tabac, tout produit qui contient du tabac, de faire usage d'une cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires, ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé; 7) utiliser un téléphone cellulaire, un appareil photographique, une caméra ou tout autre appareil similaire aux fins de filmer ou prendre une photographie d'une personne. 11. Sous réserve d'une autorisation du conseil municipal ou du Service du loisir et milieu de vie délivrée dans le cadre d'un rassemblement populaire, spectacle, fête publique ou festival, il est interdit à toute personne de se trouver : 1) entre 0 h et 6 h, à l'intérieur du Carré Royal et du parc Regard-sur-le-Fleuve; 2) entre 0 h et 6 h à l'intérieur du site du quai Catherine-Legardeur; 3) entre 23 h et 6 h, à l'intérieur de quelque autre parc, jardin, terrain de tennis, terrain de jeux ou plateau sportif entretenu ou administré par la Ville. (2025, R. 2617, a. 1.) 12. Nul ne peut insulter, injurier, incommoder ou importuner l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Règlement n 2380 - Codification administrative /4 CHAPITRE 3 NUISANCES 13. Il est interdit, à toute personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances décrites au présent règlement. SECTION 1 NUISANCES SUR UN TERRAIN 14. Constitue une nuisance, la présence sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment : 1) d'un contenant de matières résiduelles, tel un conteneur à déchets, un bac roulant ou une poubelle, qui dégage une odeur nauséabonde de manière à incommoder et troubler le bien-être du voisinage; 1.2) de déchets, d'ordures ou de toute autre substance malpropre; 2) de papiers, de cartons, de guenilles, d'éclats de verre, de contenants inutilisés, de ferrailles, de pneus usagés, de métaux, de caoutchoucs ou d'autres objets de même nature; 3) d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de cailloux ou de pierres; 4) d'une accumulation de briques, d'éléments de béton, de tuyaux hors d'usage, de bois, de matériaux ou de rebuts de construction, alors qu'aucuns travaux en cours ne justifient leur présence; 5) d'une accumulation de résidus de matériaux de construction à l'extérieur d'un contenant de matières résiduelles; 6) d'un produit tel que de l'huile ou de la graisse; 7) d'une accumulation de pièces composantes d'un véhicule routier ou de tout autre véhicule ou machinerie; 8) de carcasse ou pneus d'un véhicule routier, de tout autre véhicule ou d'une machinerie; 9) d'un véhicule routier, d'une machinerie, d'un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives tels un bateau de plaisance, une moto-marine, une roulotte, une motoneige, une remorque, un véhicule tout terrain, une embarcation ou autres véhicules similaires, qui est hors d'état de fonctionnement; 10) de meuble d'intérieur, de matelas ou d'électroménager. (2019, R. 2415, a. 1.) 14.1 Constitue une nuisance, le fait, par le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'un terrain construit, en partie construit ou vacant, de le tenir dans un état de malpropreté tel qu'il soit une nuisance pour les voisins ou passants. (2019, R. 2415, a. 1.) 15. Constitue une nuisance, la présence : 1) de broussailles, d'herbes ou de gazon à une hauteur supérieure à 30 centimètres sur un terrain construit ou sur un terrain vacant d'une superficie de moins de 5 500 m2, sous réserve du second paragraphe du présent article; 2) de broussailles, d'herbes ou de gazon à une hauteur supérieure à 30 centimètres sur un terrain construit ou sur un terrain vacant d'une superficie de 2 000 m2 et plus, et ce, à l'intérieur d'une bande d'une largeur de 6 mètres en bordure de toute ligne de lot adjacente à un terrain construit ou d'une ligne de rue. Le présent article ne s'applique pas à une bande de protection riveraine ni à un terrain désigné comme territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). (2020, R. 2471, a. 1; 2021, R. 2496, a. 1, 2 et 3; 2024, R. 2581, a. 1.) Règlement n 2380 - Codification administrative /5 16. Constitue une nuisance, le fait, par le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'un terrain construit, en partie construit ou vacant : 1) de ne pas gazonner l'emprise de rue, soit la partie de terrain comprise entre la ligne du terrain privé et la voie publique, laquelle est délimitée généralement par du béton bitumineux (asphalte), un trottoir, une bande de béton ou tout ouvrage municipal. Toutefois, la partie du terrain correspondant à la largeur d'un accès à la propriété privée doit être recouverte autrement que par du gazon, soit par de la pierre concassée, du béton, du pavé ou tout autre recouvrement de sol similaire; 2) d'installer toute construction ou tout aménagement paysager, autre que la pose de gazon, dans l'emprise de la voie publique, soit la partie de terrain comprise entre la ligne du terrain privé et la voie publique, laquelle est délimitée généralement par du béton bitumineux (asphalte), un trottoir, une bande de béton ou tout ouvrage municipal; 3) de ne pas maintenir l'emprise de la voie publique, soit la partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain privé et la voie publique, laquelle est délimitée généralement par du béton bitumineux (asphalte), un trottoir, une bande de béton ou tout ouvrage municipal, libre de toute obstruction, nuisance ou empiètement décrété en vertu du présent règlement. SECTION 2 NUISANCES RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC 17. Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public : 1) se tenir debout ou se coucher sur un banc, s'asseoir sur le dossier d'un banc ou endommager un banc de quelque façon que ce soit; 2) circuler avec, avoir la garde ou avoir le contrôle d'un véhicule routier duquel s'échappe une substance susceptible de souiller le domaine public; 3) stationner, immobiliser ou circuler avec un véhicule routier sur la pelouse ou le gazon, sur les allées de promenade, à travers les plantations d'arbres ou d'arbrisseaux; 4) jouer au golf ou pratiquer son élan avec ou sans balle de golf. 18. Constitue une nuisance le fait de laisser ou de permettre que soit laissé sur le domaine public, un véhicule routier, une machinerie, un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives tels un bateau de plaisance, une moto-marine, une roulotte, une motoneige, une remorque, un véhicule tout terrain, une embarcation ou autres véhicules similaires, qui est hors d'état de fonctionnement, et ce, dans le but de le vendre ou de le louer. 19. Constitue une nuisance le fait de placer, déposer, laisser ou de permettre que soient placés, déposés ou laissés, sur une voie publique ou un trottoir tout objet ou équipement, de manière à obstruer ou incommoder la circulation des véhicules ou des piétons ou à détériorer la voie publique ou le trottoir. En plus de toute autre peine, la Ville peut procéder à l'enlèvement d'un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent. SECTION 3 NUISANCES RELATIVES AUX BRUITS, POUSSIÈRES ET ODEURS (2025, R. 2643, a. 2.) 20. Constitue une nuisance le fait : 1) de faire ou permettre de faire des opérations de chargement de marchandises sur une propriété entre 23 h et 7 h le lendemain; 2) d'opérer ou de permettre l'opération de machinerie servant au lavage de véhicules dans un endroit connu sous le nom de « lave-auto » entre 23 h et 7 h le lendemain. Règlement n 2380 - Codification administrative /6 21. Constitue une nuisance le fait de faire ou permettre de faire du bruit ou faire ou permettre de faire usage de toute chose faisant du bruit de manière à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui ou étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. De façon non limitative, est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage un bruit perçu à l'extérieur dont l'intensité est équivalente à 50 décibels ou plus, entre 20 h et 8 h, et à 65 décibels ou plus, entre 8 h et 20 h, mesurée sur une période de 15 minutes, à la limite de toute propriété servant à l'habitation. N'est pas visé par le présent paragraphe la production d'un bruit provenant d'une activité communautaire ou publique ayant lieu sur le domaine public, de la circulation routière ou ferroviaire ou de travaux d'entretien domestique effectués entre 8 h et 20 h. 22. Nonobstant l'article 21, constitue une nuisance le fait d'utiliser, d'opérer ou de permettre l'utilisation ou l'opération de tout appareil à air climatisé, de réfrigération, de ventilation ou tout autre appareil semblable dont le bruit causé par ledit appareil est supérieur à 55 décibels, mesuré à la limite du terrain de l'immeuble. (2020, R. 2471, a. 2.) 23. Constitue une nuisance le fait d'effectuer toute sollicitation verbale, dans quelque but que ce soit, faite par haut-parleurs fixés sur un véhicule routier circulant sur le domaine public. N'est pas visée par le premier alinéa la diffusion faite par haut-parleurs d'un événement d'intérêt public, et ce, exclusivement à l'intérieur des limites où se déroule l'événement, incluant tout site d'exposition commerciale ou agricole. 23.1 Constitue une nuisance l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de poussière ou de particules dans l'environnement de manière à incommoder le confort ou le bien-être d'autrui ou à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. (2025, R. 2643, a. 3.) SECTION 4 AUTRES NUISANCES 24. Constitue une nuisance le fait de se tenir sur le trottoir en face ou près d'un établissement, ou sur le seuil de la porte dudit établissement, de manière à importuner les passants, de les solliciter d'entrer ou d'acheter des marchandises ou des effets, ou de faire fonctionner à l'extérieur un appareil destiné à retenir l'attention des passants pour fins commerciales. N'est pas visée par le premier alinéa la diffusion de musique à l'intérieur d'un établissement pour le bien-être et le plaisir des clients. 25. Constitue une nuisance, dans une zone résidentielle, le fait de stationner, d'immobiliser, de circuler avec, d'avoir la garde ou d'avoir le contrôle d'un véhicule servant au transport de produits pétroliers, de produits chimiques, d'animaux ou de toute autre marchandise susceptible de laisser échapper des gaz, des odeurs ou toute autre matière de manière à troubler la paix, incommoder le repos, le confort ou le bien-être des résidents, sauf pour la période de temps nécessaire à la livraison chez un client, à la condition cependant que cette opération soit exécutée rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule. 26. Constitue une nuisance le fait d'afficher un placard, une affiche ou une enseigne sur toute structure utilisée à des fins d'utilité publique, clôtures, arbres, bâtiments ainsi que sur le domaine public ou le mobilier urbain. Règlement n 2380 - Codification administrative /7 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES SECTION 1 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 27. L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. Outre les différents pouvoirs qui lui sont confiés par celui-ci, elle peut notamment : 1) à toute heure raisonnable, visiter et examiner un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, afin de s'assurer du respect du présent règlement; 2) lors d'une visite visée au paragraphe 1) : a) prendre des photographies et des mesures des lieux visités; b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; c) exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'elle juge nécessaire ou utile; d) être accompagnée d'un ou de plusieurs agents de la paix si elle a des raisons de craindre d'être molestée dans l'exercice de ses fonctions; e) être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou l'expertise. 3) entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et, en conséquence, délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin, pour et au nom de la Ville. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de la propriété doit laisser l'autorité compétente pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui lui sont posées par celle-ci relativement à l'exécution du présent règlement. L'autorité compétente doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité. SECTION 2 AMENDES 28. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions des articles 5 à 12 commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1) Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 1 000 $ s'il est une personne morale; 2) Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; 3) D'une amende de 15 $ lorsque le contrevenant a moins de 18 ans. (2021, R. 2489, a. 2.) 29. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1) Pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $ à 1 000 $ s'il est une personne morale; 2) Pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; 3) D'une amende de 15 $ lorsque le contrevenant a moins de 18 ans. (2021, R. 2489, a. 3.) Règlement n 2380 - Codification administrative /8 30. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens des articles 13, 14, 14.1, 15, 19, 20, 21, 23.1 et 26 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1) Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une personne morale; 2) Pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale; 3) D'une amende de 15 $ lorsque le contrevenant a moins de 18 ans. (2019, R. 2415, a. 1; 2021, R. 2489, a. 4; 2025, R. 2643, a. 4.) CHAPITRE 5 DISPOSITIONS ABROGATIVES 31. Le présent règlement abroge, à compter de son entrée en vigueur, le règlement no 1763 « concernant la paix, le bon ordre et les nuisances dans la Ville de Sorel-Tracy » et ses amendements. L'abrogation de ce règlement et ses amendements par le présent règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées sous l'autorité de ce règlement. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation. CHAPITRE 6 DISPOSITION FINALE 32. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. R È G L E M E N T N° 2 3 8 0 « Concernant la sécurité, la paix, l'ordre et les nuisances » Adopté par le conseil municipal le 2 octobre 2017, entré en vigueur le 10 octobre 2017 et amendé par les règlements suivants : Numéro de règlement Date de l'avis de motion Date d'adoption par le conseil municipal Date d'entrée en vigueur (publication) 2415 19 août 2019 9 septembre 2019 11 septembre 2019 2471 6 juillet 2020 24 août 2020 25 août 2020 2489 12 avril 2021 19 avril 2021 21 avril 2021 2496 20 septembre 2021 4 octobre 2021 6 octobre 2021 2581 22 avril 2024 6 mai 2024 7 mai 2024 2617 16 décembre 2024 20 janvier 2025 21 janvier 2025 2643 2 juin 2025 16 juin 2025 17 juin 2025