REG 239-2026 - Occupation et entretien des bâtiments

Stanbridge Station, Quebec · adopted 2026-03-03

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RÈGLEMENT NUMÉRO 239-2026 RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS CONSIDÉRANT la section XII du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, A. 19-1) prévoit que toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments; CONSIDÉRANT que ce règlement doit minimalement contenir des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure; CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec doivent adopter ce règlement d'ici le 1er avril 2026; CONSIDÉRANT que la Municipalité de Stanbridge Station désire protéger la qualité et la durabilité de son cadre bâti, en particulier afin d'assurer la pérennité des immeubles patrimoniaux de son territoire; CONSIDÉRANT que l'avis de motion, le dépôt et la présentation du présent règlement ont été donnés lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 février 2026; EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Stanbridge Station adopte le règlement numéro 239-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Le conseil décrète de ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 239-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments ». 2. BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet de permettre à la Municipalité de Stanbridge Station de régir les bâtiments situés sur son territoire afin d'empêcher le dépérissement des bâtiments, de les protéger contre les intempéries, et de préserver l'intégrité de leur structure en incitant les propriétaires de bâtiments à entretenir leur propriété. 3. PORTÉE DU RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 4. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Stanbridge Station. 5. CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à toute autre loi ou tout autre règlement applicable en l'espèce, et notamment au Code civil du Québec. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 6. ADOPTION PAR PARTIE Le conseil municipal déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement partie par partie, de façon que si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du présent règlement. 7. RENVOIS Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 8. MESURES Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI). 9. TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués, ayant trait à la terminologie, du Règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. Malgré ce qui précède, les mots ou expressions qui suivent ont la signification qui leur est attribuée dans le présent règlement : « Délabrement » : état de détérioration causé par une dégradation volontaire ou par un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant impossible l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçue ; « Éléments extérieurs d'un bâtiment » : désignent des composantes extérieures d'un bâtiment. Cette expression inclut notamment une corniche, une terrasse, un balcon, un perron, une galerie, des escaliers, une gouttière, un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement ; « Enveloppe extérieure d'un bâtiment » : désigne une composante d'un bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut notamment une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, un parement, un linteau, une allège, un joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte, une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement ; « Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi ; « Vétusté » : état de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 10. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur municipal. 11. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de l'inspecteur municipal. 12. POUVOIRS DE L'INSPECTEUR MUNICIPAL L'inspecteur municipal exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le Règlement sur les permis et certificats en vigueur. L'inspecteur municipal peut procéder ou faire procéder à des essais, prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment et être assistée d'un technologue professionnel, d'un architecte ou tout autre expert afin de compléter le rapport d'analyse. Tous les frais engendrés par la présente disposition sont à la charge du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. 13. AVIS DE NON-CONFORMITÉ L'inspecteur municipal peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui- ci. Il doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel. 14. AVIS DE DÉTÉRIORATION Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis qui lui est transmis en vertu de l'article 13 du présent règlement, le conseil peut requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants: 1° La désignation de l'immeuble concerné ainsi que le nom et l'adresse de son propriétaire; 2° Le nom de la municipalité et l'adresse de son bureau, ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert l'inscription; 3° Le titre et le numéro du présent règlement; 4° Une description des travaux à effectuer. La Municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription de tout avis de détérioration, notifier au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble. Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 15. AVIS DE RÉGULARISATION Lorsque l'inspecteur municipal constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de régularisation qui contient, en sus des renseignements que l'on retrouve dans l'avis de détérioration, le numéro d'inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été effectués. La Municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription de tout avis de régularisation, notifier au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble. 16. LISTE DES IMMEUBLES VISÉS PAR UN AVIS DE DÉTÉRIORATION La Municipalité tient une liste des immeubles à l'égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier qu'elle publie sur son site Internet. La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des renseignements contenus dans l'avis de détérioration. Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la Municipalité doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de régularisation. 17. ACQUISITION D'UN IMMEUBLE VISÉ PAR UN AVIS DE DÉTÉRIORATION Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes: 1° il est vacant, au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (chapitre E-25), depuis la période que le conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an; 2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; 3° il s'agit d'un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l'article 148.0.1. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l'article 14.2 du Code municipal (chapitre C-27.1). 18. AVIS ORDONNANT L'ÉVACUATION L'inspecteur municipal peut délivrer un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non conforme au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications. Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l'inspecteur municipal, et ce aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. CHAPITRE 3 OCCUPATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 19. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE ET DE L'OCCUPANT Le propriétaire, le locataire et l'occupant doivent, en tout temps, maintenir un bâtiment dans un bon état. Ils doivent faire les réparations nécessaires et effectuer les travaux d'entretien afin de conserver les bâtiments ou les logements en bon état. Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en raison de son état de détérioration doivent être clos ou barricadés de façon à en empêcher l'accès, à prévenir tout accident et à assurer la santé et la sécurité du public. Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en raison de travaux, d'un incendie, d'un manque de solidité ou pour quelque autre cause, le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition de tout ou partie de ce bâtiment, pour éliminer définitivement cette condition dangereuse conformément au Règlement sur la démolition d'immeubles en vigueur. 20. ENTRETIEN DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT Tous les éléments extérieurs d'un bâtiment doivent être maintenus en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Ils doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes auxquels ils peuvent être soumis et être réparés ou remplacés au besoin. Un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur doit être entretenu et maintenu en bon état. 21. ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT L'enveloppe extérieure d'un bâtiment doit être recouverte d'un revêtement extérieur conformément au Règlement de zonage en vigueur. Une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation doit être étanche. Les revêtements extérieurs en bois ou autres parties extérieures en bois doivent être entièrement protégés à l'aide de peinture ou teinture. Une peinture, couvrant tout type de matériau, ne doit pas être écaillée de manière que l'on voit une couche inférieure d'une autre couleur. Dans le cas d'un revêtement extérieur de maçonnerie, les joints de mortier doivent être maintenus en bon état de manière à bien maintenir le matériau en place. Les murs ne doivent pas présenter de fissures ni présenter un risque de s'écrouler. 22. ENTRETIEN DES OUVERTURES Les ouvertures dans l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telles une porte et une fenêtre ainsi que leur pourtour, doivent être étanches et être libres de toute accumulation d'eau ou d'humidité pouvant causer une dégradation de la structure. 23. SYSTÈME DE CHAUFFAGE PERMANENT L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une température ambiante minimale de 15 degrés à l'intérieur de chaque pièce. La température à l'intérieur d'un logement se mesure au centre de chaque pièce à une hauteur d'un mètre du niveau du plancher. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES 24. CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l'article 16 préalablement à l'acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire. À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peuvent être infligées pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une association ou une société reconnue par la Loi, cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1). 25. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Gilles Rioux Madelyn Marcoux Maire Greffière-trésorière par intérim ADOPTION DU PREMIER PROJET : 2 FÉVRIER 2026 AVIS DE MOTION : 2 FÉVRIER 2026 AVIS PUBLIC DE LA CONSULTATION PUBLIQUE : 18 FÉVRIER 2026 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 3 MARS 2026 ADOPTION : 3 MARS 2026 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 17 MARS 2026 ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 MARS 2026 AVIS PUBLIC : 24 MARS 2026