REG 239-2026 - Occupation et entretien des bâtiments
Stanbridge Station, Quebec
· adopted 2026-03-03
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RÈGLEMENT NUMÉRO 239-2026
RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
CONSIDÉRANT la section XII du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, A. 19-1) prévoit que toute municipalité
est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à l'occupation et à
l'entretien des bâtiments;
CONSIDÉRANT que ce règlement doit minimalement contenir des normes
visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les
intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure;
CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec doivent adopter ce
règlement d'ici le 1er avril 2026;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Stanbridge Station désire protéger la
qualité et la durabilité de son cadre bâti, en particulier afin d'assurer la
pérennité des immeubles patrimoniaux de son territoire;
CONSIDÉRANT que l'avis de motion, le dépôt et la présentation du présent
règlement ont été donnés lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 2 février 2026;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Stanbridge Station
adopte le règlement numéro 239-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien
des bâtiments. Le conseil décrète de ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 239-2026 relatif à
l'occupation et à l'entretien des bâtiments ».
2. BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de permettre à la Municipalité de
Stanbridge Station de régir les bâtiments situés sur son territoire afin
d'empêcher le dépérissement des bâtiments, de les protéger contre les
intempéries, et de préserver l'intégrité de leur structure en incitant les
propriétaires de bâtiments à entretenir leur propriété.
3. PORTÉE DU RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes physiques
comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
4. TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la
juridiction de la Municipalité de Stanbridge Station.
5. CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation
de se conformer à toute autre loi ou tout autre règlement applicable en
l'espèce, et notamment au Code civil du Québec. La disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
6. ADOPTION PAR PARTIE
Le conseil municipal déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement
partie par partie, de façon que si une partie du présent règlement venait à
être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait
aucun effet sur les autres parties du présent règlement.
7.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement
sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait
subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en
vigueur du présent règlement.
8.
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système
international (SI).
9.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le
sens et l'application qui leur sont attribués, ayant trait à la terminologie, du
Règlement de zonage en vigueur.
Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'entend dans
son sens commun défini au dictionnaire.
Malgré ce qui précède, les mots ou expressions qui suivent ont la signification
qui leur est attribuée dans le présent règlement :
« Délabrement » : état de détérioration causé par une dégradation volontaire
ou par un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant
impossible l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçue ;
« Éléments extérieurs d'un bâtiment » : désignent des composantes
extérieures d'un bâtiment. Cette expression inclut notamment une corniche,
une terrasse, un balcon, un perron, une galerie, des escaliers, une gouttière,
un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse
mansarde, un élément architectural caractéristique, y compris leur
revêtement ;
« Enveloppe extérieure d'un bâtiment » : désigne une composante d'un
bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut
notamment une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, un parement,
un linteau, une allège, un joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte,
une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément
architectural caractéristique, y compris leur revêtement ;
« Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa
de l'article 120 de cette loi ;
« Vétusté » : état de détérioration produit par le temps et l'usure normale et
rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
10. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur municipal.
11. APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de
l'inspecteur municipal.
12. POUVOIRS DE L'INSPECTEUR MUNICIPAL
L'inspecteur municipal exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
L'inspecteur municipal peut procéder ou faire procéder à des essais, prendre
des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment et être assistée
d'un technologue professionnel, d'un architecte ou tout autre expert afin de
compléter le rapport d'analyse. Tous les frais engendrés par la présente
disposition sont à la charge du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
13. AVIS DE NON-CONFORMITÉ
L'inspecteur municipal peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un
bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui- ci. Il
doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les
travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures
prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder
tout délai additionnel.
14. AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis qui lui est transmis
en vertu de l'article 13 du présent règlement, le conseil peut requérir
l'inscription sur le registre foncier d'un avis de détérioration qui contient les
renseignements suivants:
1° La désignation de l'immeuble concerné ainsi que le nom et l'adresse de
son propriétaire;
2° Le nom de la municipalité et l'adresse de son bureau, ainsi que le titre,
le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert
l'inscription;
3° Le titre et le numéro du présent règlement;
4° Une description des travaux à effectuer.
La Municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription de tout avis de
détérioration, notifier au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un
droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un immeuble qui
est la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1).
15. AVIS DE RÉGULARISATION
Lorsque l'inspecteur municipal constate que les travaux exigés dans l'avis de
détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la
constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de
régularisation qui contient, en sus des renseignements que l'on retrouve dans
l'avis de détérioration, le numéro d'inscription sur le registre foncier de cet
avis de détérioration ainsi qu'une mention selon laquelle les travaux qui y
sont décrits ont été effectués.
La Municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription de tout avis de
régularisation, notifier au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire
d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble.
16. LISTE DES IMMEUBLES VISÉS PAR UN AVIS DE DÉTÉRIORATION
La Municipalité tient une liste des immeubles à l'égard desquels un avis de
détérioration est inscrit sur le registre foncier qu'elle publie sur son site
Internet.
La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des
renseignements contenus dans l'avis de détérioration.
Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la
Municipalité doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l'avis de
détérioration lié à cet avis de régularisation.
17. ACQUISITION
D'UN
IMMEUBLE
VISÉ
PAR
UN
AVIS
DE
DÉTÉRIORATION
Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout
immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre
foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis
n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes:
1° il est vacant, au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu
à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (chapitre E-25), depuis la
période que le conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure
à un an;
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé
ou la sécurité des personnes;
3° il s'agit d'un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de
l'article 148.0.1.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne
ou, à titre gratuit, à une personne visée à l'article 14.2 du Code municipal
(chapitre C-27.1).
18. AVIS ORDONNANT L'ÉVACUATION
L'inspecteur municipal peut délivrer un avis ordonnant l'évacuation et la
fermeture d'un bâtiment ou d'un logement non conforme au présent
règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications. Les biens
meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont
ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l'inspecteur
municipal, et ce aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
CHAPITRE 3
OCCUPATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
19. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE ET DE
L'OCCUPANT
Le propriétaire, le locataire et l'occupant doivent, en tout temps, maintenir un
bâtiment dans un bon état. Ils doivent faire les réparations nécessaires et
effectuer les travaux d'entretien afin de conserver les bâtiments ou les
logements en bon état.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment évacué en raison de son état de
détérioration doivent être clos ou barricadés de façon à en empêcher l'accès,
à prévenir tout accident et à assurer la santé et la sécurité du public.
Lorsqu'un bâtiment ou un ouvrage présente une condition dangereuse, en
raison de travaux, d'un incendie, d'un manque de solidité ou pour quelque
autre cause, le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit prendre toutes les
mesures nécessaires, y compris la démolition de tout ou partie de ce
bâtiment,
pour
éliminer
définitivement
cette
condition
dangereuse
conformément au Règlement sur la démolition d'immeubles en vigueur.
20. ENTRETIEN DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT
Tous les éléments extérieurs d'un bâtiment doivent être maintenus en bon
état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Ils
doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes
auxquels ils peuvent être soumis et être réparés ou remplacés au besoin.
Un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur doit être entretenu
et maintenu en bon état.
21. ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT
L'enveloppe extérieure d'un bâtiment doit être recouverte d'un revêtement
extérieur conformément au Règlement de zonage en vigueur. Une toiture, un
mur extérieur, un mur de fondation doit être étanche.
Les revêtements extérieurs en bois ou autres parties extérieures en bois
doivent être entièrement protégés à l'aide de peinture ou teinture. Une
peinture, couvrant tout type de matériau, ne doit pas être écaillée de manière
que l'on voit une couche inférieure d'une autre couleur.
Dans le cas d'un revêtement extérieur de maçonnerie, les joints de mortier
doivent être maintenus en bon état de manière à bien maintenir le matériau
en place. Les murs ne doivent pas présenter de fissures ni présenter un
risque de s'écrouler.
22. ENTRETIEN DES OUVERTURES
Les ouvertures dans l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telles une porte et
une fenêtre ainsi que leur pourtour, doivent être étanches et être libres de
toute accumulation d'eau ou d'humidité pouvant causer une dégradation de
la structure.
23. SYSTÈME DE CHAUFFAGE PERMANENT
L'installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une
température ambiante minimale de 15 degrés à l'intérieur de chaque pièce.
La température à l'intérieur d'un logement se mesure au centre de chaque
pièce à une hauteur d'un mètre du niveau du plancher.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
24. CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure
l'infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne physique et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction et d'au
moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et
d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale,
pour chaque récidive.
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un
changement de propriétaire si un avis de détérioration du bâtiment a été
inscrit sur le registre foncier conformément à l'article 16 préalablement à
l'acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le
contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
l'amende édictée pour cette infraction peuvent être infligées pour chaque jour
que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
une association ou une société reconnue par la Loi, cette amende et les frais
peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la
Cour municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite
pour les saisies-exécutions en matières civiles.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et,
sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux
articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c.
A-19.1).
25. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Gilles Rioux
Madelyn Marcoux
Maire
Greffière-trésorière par intérim
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 2 FÉVRIER 2026
AVIS DE MOTION : 2 FÉVRIER 2026
AVIS PUBLIC DE LA CONSULTATION PUBLIQUE : 18 FÉVRIER 2026
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 3 MARS 2026
ADOPTION : 3 MARS 2026
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 17 MARS 2026
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 MARS 2026
AVIS PUBLIC : 24 MARS 2026