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I
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ DE STANSTEAD-EST
RÈGLEMENT
CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA GARDE
2021-02
RESPONSABLE
DES
ANIMAUX
ABROGEANT
LES
RÈGLEMENTS 2004-03 ET 2009-03
ATTENDU QUE
le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002),
permettant au gouvernement d'établir des normes relatives à
l'encadrement et à la possession de chiens et les pouvoirs des
municipalités locales ;
ATTENDU QUE
le 4 décembre 2019, le gouvernement du Québec a publié le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (décret 1162-2019), lequel est entré en
vigueur le 3 mars 2020 ;
ATTENDU QUE
ce règlement est applicable partout au Québec et ce sont les
municipalités locales qui sont chargées de son application sur
leur territoire ;
ATTENDU QUE
le Conseil de la Stanstead-Est désire règlementer les animaux
sur son territoire ;
ATTENDU QUE
la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1)
confère une compétence aux municipalités locales en matière de
nuisances, de paix, d'ordre public, de bien-être général et de
sécurité de leur population ;
ATTENDU QUE
le règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens confère de nouvelles
responsabilités aux municipalités en la matière ;
ATTENDU QUE
la Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie doit ajuster
certaines de ses pratiques pour se conformer au règlement
provincial et, par conséquent, propose à ses municipalités-
membres un modèle de règlement concernant le contrôle et la
garde responsable des animaux ;
ATTENDU QUE
les municipalités desservies par la Sûreté du Québec
s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en
faciliter l'application par cette dernière ;
ATTENDU QU'
afin de conserver cette uniformisation, les municipalités ne
devraient pas amender les articles du présent règlement sans
concertation préalable de l'ensemble de celles-ci, soient :
Article 2.3.1
Chien laissé seul
Article 2.3.9
Contention
Article 2.3.10
Collier
Article 2.3.11
Muselière
Article 2.3.12
Transport d'animaux
Article 2.4.1
Normes de garde d'un animal
Article 2.4.2
Animal errant
Article 2.4.4
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Article 2.4.5
Animal gênant le passage des gens
Article 2.4.6
Transport d'un animal
Article 2.4.7
Gardien d'âge mineur
Article 3.12
Événement
Article 3.16
Nuisances particulières causées par les chiens
II
ATTENDU QU'
un avis de motion a été régulièrement donné par Jean-Marie
Lefebvre le 1 er février 2021;
ATTENDU QU'
une copie du présent règlement a été remise aux membres du
Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance
d'adoption du présent règlement et que tous les membres présents
déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa
lecture, séance tenante ;
ATTENDU QUE
ce projet de règlement était disponible pour consultation, 72
heures préalablement à la présente séance, conformément à
l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU QUE
des copies du règlement étaient à la disposition du public pour
consultation dès le début de cette séance, conformément à
l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, C-27.1) ;
ATTENDU QUE
la secrétaire-trésorière a mentionné l'objet dudit r èglement et
sa portée, séance tenante ;
EN CONSÉQUENCE
Pamela B. Steen
IL EST PROPOSÉ PAR
Mathieu Laliberté
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU QU'UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 2021-02 SOIT ET
EST ADOPTÉ ET QU'IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE PRÉSENT
RÈGLEMENT CE QUI SUIT :
CONTRÔLE ET GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1
PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent règlement s'applique
sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible
au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des
enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine
ou pataugeoire ;
2)
l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole ;
3)
l'expression « animal errant » désigne tout animal domestique qui
n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne
capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son
gardien ;
4)
l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste
des animaux autorisés au présent règlement ;
5)
l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice
des animaux de l'Estrie et son personnel, tout membre du Service de
police desservant la Municipalité et tout fonctionnaire autorisé ;
6)
l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à
un ou plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est
érigé ;
III
7)
le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des
chats ;
8)
le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des
chiens ;
9)
l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en
formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour
des fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister
et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou
est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
10) le mot « contrôleur » désigne outre un agent de la paix et le
fonctionnaire nommé par résolution du Conseil, toute personne
avec laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à
appliquer le présent règlement et à assurer le respect du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, et ce,
conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002) ;
11)
l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans
laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et
conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir ;
12)
l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de
l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire
conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (c. P-38.002, a. 1, 2e al.);
13)
l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés
temporairement des animaux autorisés au présent règlement en
convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption.
Seuls les animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont
visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille
d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent
règlement ;
14)
le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou
des chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est
de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à
défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde,
ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers ;
15)
le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la
possession ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde.
Lorsque l'autorité compétente a la garde de l'animal, le mot «
gardien » fait référence à son propriétaire ou son gardien habituel
pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que pour le
paiement des frais ;
16)
l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la
reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le
dressage d'un animal ;
17)
le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la
Municipalité sur lequel est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de
verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit
aménagé ou non ;
18)
l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la
Municipalité où est aménagé un enclos destiné à permettre aux
chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à
cette fin ;
IV
19)
le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés
temporairement des chats et des chiens, contre rémunération ;
20)
l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle,
allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade,
terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à
l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a
accès ;
21)
l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde
des poules pondeuses ;
22)
le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but
non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés,
errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser
la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut,
l'adoption c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou
l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis de refuge doit
être délivré par le MAPAQ ;
23)
le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant,
détaché, destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment
principal situé sur le même terrain et servant à remiser
principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au
stationnement ni au remisage de véhicules automobiles ;
24)
l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle
principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont
recueillis, hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption,
le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être
transférés vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés s'ils sont
malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils
possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont
gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de
l'Estrie ;
25)
l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une
pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes,
y compris ses dépendances et le terrain où est situé cette unité dont
le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant ;
26)
l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du
territoire de la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou
par inclusion conformément à la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) ;
27)
l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la
municipalité qui est située à l'extérieur de la zone agricole
permanente.
ARTICLE 1.2
ENTENTE ET FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1)
et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la Municipalité peut
conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la
Municipalité concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent article.
La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Municipalité aux
seules fins de l'application du présent règlement et du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
V
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la
Municipalité désignera, par résolution, une personne responsable de l'exercice des
pouvoirs dévolus à la Municipalité et prévus à la Section III dudit règlement et à la Section
4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du présent
règlement.
ARTICLE 1.3 LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR
LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES
CHIENS
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du présent
règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le
gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par
celle établie par ledit règlement.
SECTION 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX
SOUS-SECTION 1 - ANIMAUX AUTORISÉS
ARTICLE 2.1.1
ANIMAUX AUTORISÉS
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est
autorisée dans les limites de la Municipalité à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne
devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :
1)
les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a)
mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de
compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons
d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus,
gerboises et poissons d'aquarium ;
b)
oiseaux :
perruches
calopsittes
(cockatiels),
perruches
ondulées, inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles,
colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage
connus.
2)
tous les reptiles, sauf :
a)
les crocodiliens ;
b)
les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité
excède 1 mètre ;
c)
les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ;
d)
les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité
excède 1 mètre.
3)
tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou
toxiques ;
4)
les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone
blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme ou
lors d'une exposition, un concours ou une foire agricole ;
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité
dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux spécifiquement
autorisés :
1)
un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde
d'un vétérinaire ;
2)
un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque
l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement ;
VI
3)
un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC
(Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par
les règlements d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité
dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques,
éducatives ou d'exposition ;
4)
le refuge de la SPA de l'Estrie.
ARTICLE 2.1.2
INFRACTION
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le
territoire de la Municipalité un animal autre que ceux énumérés à l'article 2.1.1 de la
présente section.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements
commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme dans la
mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se
trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le
territoire de la Municipalité. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas
respecter le présent alinéa.
SOUS-SECTION 2 - NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS ET
STÉRILISATION
ARTICLE 2.2.1
NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS DANS UNE
UNITÉ D'OCCUPATION
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de chiens ou de
chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les catégories qui y
sont mentionnées :
Catégorie de gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre que ceux
mentionnés
aux
autres
catégories du présent tableau
Nombre total combiné de chats et de chiens = 4
Lieu d'élevage de chats de race
enregistrés
auprès
de
l'Association féline canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de gardien
5 à 14 aux endroits
autorisés
par
les
règlements
d'urbanisme
2
Lieu d'élevage de chiens de race
enregistrés
auprès
du
Club
canin canadien
1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de gardien
2
5 à 14 en zone blanche
aux endroits autorisés
par
les
règlements
d'urbanisme
Entreprise agricole
illimité
4
ARTICLE 2.2.2
EXCEPTION
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours suivant la
mise bas disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent règlement.
L'article 2.2.1 ne s'applique pas avant ce délai.
VII
ARTICLE 2.2.3
STÉRILISATION
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la surpopulation
et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la Municipalité, le gardien d'un
animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés par la
première catégorie de l'article 2.2.1
Tous les chats à l'exception d'un seul
Animalerie, SPA de l'Estrie, éleveur
et refuge détenteur d'un permis
spécial (chats et chiens en adoption)
Tous les chats et les chiens
ARTICLE 2.2.4
EXCEPTION À LA STÉRILISATION
Malgré l'article 2.2.3, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à l'exigence
de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1)
l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ;
2)
la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de
santé de l'animal ;
3)
le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ;
4)
le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne s'appliquent pas
aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge.
SOUS-SECTION 3 - CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 2.3.1
CHIEN LAISSÉ SEUL
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24
heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à
l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce.
ARTICLE 2.3.2
BESOINS VITAUX
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui
soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de
litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa
santé, sa sécurité et son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs
biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à
son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité
physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son
degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
ARTICLE 2.3.3
SALUBRITÉ
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement
immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent
être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine.
ARTICLE 2.3.4
SÉCURITÉ
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de
nuire à sa sécurité.
ARTICLE 2.3.5
AIRE DE REPOS
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine,
confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les
membres en pleine extension.
VIII
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire à
sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif.
ARTICLE 2.3.6
ABRI EXTÉRIEUR
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état
de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux
conditions climatiques auxquelles il est soumis.
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme aux
exigences suivantes :
1)
il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la
corrosion ;
2)
il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est
protégé des intempéries et du froid ;
3)
son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son
entrée est accessible en tout temps ;
4)
il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres
sources pouvant causer des blessures ;
5)
il est solide et stable ;
6)
sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa
température corporelle par temps froid ;
7)
il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige
et à la pluie.
ARTICLE 2.3.7
LOCALISATION DE L'ABRI EXTÉRIEUR
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit être
situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 2.3.8
ENCLOS EXTÉRIEUR POUR CHAT OU POUR CHIEN
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes :
1)
sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une
blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
2)
son sol se draine facilement ;
3)
la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en
mètres carrés au résultat de l'équation suivante :
9 x L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa
queue.
4)
la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal
des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
5)
les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute
autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies,
d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des
blessures ;
6)
il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de
terrain.
ARTICLE 2.3.9
CONTENTION
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un
animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
1)
il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de
sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ;
2)
il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille
et de son poids ;
3)
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle ;
4)
il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de
son poids ;
5)
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
6)
il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
IX
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période
de 24 heures.
ARTICLE 2.3.10
COLLIER
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou
des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers à pics/clous et les
colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur
ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
ARTICLE 2.3.11
MUSELIÈRE
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans surveillance.
ARTICLE 2.3.12
TRANSPORT D'ANIMAUX
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule
ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à l'abri des
intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de
l'animal hors du véhicule.
ARTICLE 2.3.13
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie par un vétérinaire.
ARTICLE 2.3.14
CESSION D'UN ANIMAL
Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-même à
l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire ou en
le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie.
Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de l'article
4.1 du présent règlement autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de
l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à la charge du gardien, y compris ceux
relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 2.3.15
ANIMAL ABANDONNÉ
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
ARTICLE 2.3.16
ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à ses
frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
1)
le remettre à un vétérinaire ;
2)
en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux
morts ;
3)
s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5
kilogrammes, l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie.
SOUS-SECTION 4- NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 2.4.1
NORMES DE GARDE D'UN ANIMAL
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain
privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout
animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas :
1)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
X
2)
sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une
maîtrise constante de l'animal ;
3)
sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des
limites de celui-ci ;
4)
dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 2.3.8 du
présent règlement ;
5)
au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque
le terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les
normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent l'animal dans l'unité
d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de
l'animal.
ARTICLE 2.4.2
ANIMAL ERRANT
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du
gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un
animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été
laissé en liberté par le gardien et est considéré comme errant.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats.
ARTICLE 2.4.3
SIGNALEMENT D'UN ANIMAL ERRANT OU ABANDONNÉ
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler ou
le remettre à la SPA de l'Estrie.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de
l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé.
ARTICLE 2.4.4
ANIMAL TENU EN LAISSE À L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE
SON TERRAIN
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des limites de
son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et
le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal,
celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en
laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences suivantes s'ajoutent :
1)
la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
2)
lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter
un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni dans un
endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle
qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans
une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
ARTICLE 2.4.5
ANIMAL GÊNANT LE PASSAGE DES GENS
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le
passage des gens.
ARTICLE 2.4.6
TRANSPORT D'UN ANIMAL
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils
ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule.
XI
ARTICLE 2.4.7
GARDIEN D'ÂGE MINEUR
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et
capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses
déplacements.
SECTION 3 - NUISANCES
ARTICLE 3.1
COMBAT D'ANIMAUX
Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux.
ARTICLE 3.2
ATTAQUE
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal,
ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal,
sans excuse légitime.
ARTICLE 3.3
CRUAUTÉ
Il est interdit pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
ARTICLE 3.4
EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute
place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par
l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en
sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien
d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière
fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de
salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
ARTICLE 3.5
ORDURES MÉNAGÈRES
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le
présent règlement le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de
déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
ARTICLE 3.6
DOMMAGES
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété
d'autrui.
ARTICLE 3.7
POISON
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou
éliminer un animal.
ARTICLE 3.8
PIGEONS, ÉCUREUILS, RATONS LAVEURS, ANIMAUX EN
LIBERTÉ
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des
écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites
de la Municipalité.
ARTICLE 3.9
ŒUFS, NIDS D'OISEAU
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans
les places publiques de la Municipalité.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et organismes qui
agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental.
XII
ARTICLE 3.10
CANARDS, GOÉLANDS ET BERNACHES
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les bernaches.
ARTICLE 3.11
ANIMAUX AGRICOLES
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps à l'intérieur de la propriété de
l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément
autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours
ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur
un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle.
ARTICLE 3.12
ÉVÈNEMENT
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une
activité spéciale, une fête, un évènement ou un rassemblement populaire.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance, aux animaux à l'occasion
d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d'un employé de la
SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente œuvrant dans le cadre de ses fonctions.
ARTICLE 3.13
BAIGNADE
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques incluant
les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord
des lacs ou des rivières de la Municipalité et aux endroits où une signalisation l'interdit.
ARTICLE 3.14
FONTAINE PUBLIQUE
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une
fontaine publique.
ARTICLE 3.15
NUISANCE CAUSÉE PAR LES CHATS
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le
présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
ARTICLE 3.16
NUISANCES PARTICULIÈRES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances
causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le
présent règlement :
1)
le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix,
la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
2)
le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec
un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps ;
3)
le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance ;
4)
le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
5)
le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ;
6)
le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place
publique où une enseigne indique que la présence du chien est
interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance ;
7)
le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une
aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un
chien d'assistance.
XIII
SECTION 4 - CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 4.1
CHIEN DANGEREUX
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1)
il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
2)
il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave,
soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes ;
3)
suite à une évaluation comportementale menée conformément à la
présente section.
Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir
l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la fin de ce délai,
le gardien du chien doit transmettre à la Municipalité la confirmation écrite signée du
vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à
l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au
moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence.
ARTICLE 4.2
AVIS AU GARDIEN
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du
deuxième alinéa de l'article 4.1, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de
l'informer des éléments suivants :
1)
son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
2)
les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette
conclusion ;
3)
qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses
observations écrites et produire des documents pour compléter son
dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai déclarer
le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
ARTICLE 4.3
DÉCISION DE LA MUNICIPALITÉ
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.2 et après avoir
tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la
Municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux
ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout
document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du
chien.
ARTICLE 4.4
DÉFAUT DE SE CONFORMER À LA DÉCISION ET POUVOIR
D'INTERVENTION
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la décision
de la Municipalité prévue à l'article 4.3, la Municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
XIV
ARTICLE 4.5
POUVOIR D'INTERVENTION
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au
sens de l'article 4.1. Un chien en visite est également visé par la présente disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d'un chien
dangereux par l'autorité compétente.
ARTICLE 4.6
INFRACTION
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en
possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1, à l'exception de la
période de temps accordé afin de procéder à son euthanasie.
Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien
déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1. Cette infraction s'applique également aux
chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre
d'euthanasie a été émis par une autre municipalité.
ARTICLE 4.7
COMPORTEMENTS
CANINS
JUGÉS
INACCEPTABLES
NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 4.1, une évaluation
comportementale est ordonnée par la Municipalité à l'égard d'un chien qui a mordu une
personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau
nécessitant une intervention médicale.
La Municipalité peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès
qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis
transmis par la Municipalité. Le gardien est également responsable du paiement des frais
à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis.
ARTICLE 4.8
EXAMEN SOMMAIRE
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Municipalité
peut d'abord, avec l'accord du gardien, demander à la SPA de l'Estrie de procéder à un
examen sommaire du chien afin de confirmer ou d'infirmer les motifs raisonnables qu'elle a
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs raisonnables, la Municipalité
n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut émettre
des recommandations au gardien du chien.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la Municipalité
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien
doit y soumettre son chien.
ARTICLE 4.9 GARDE DU CHIEN
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente
peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie en attendant que
soit réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois, si le chien demeure sous la
responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées
par la Municipalité pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation
comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du
gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à
l'évaluation.
XV
ARTICLE 4.10
ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la
Municipalité.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut
également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou
de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les
meilleurs délais.
ARTICLE 4.11
DÉCLARATIONS ET ORDONNANCES
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en tenant compte
des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à
faible risque ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être
proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité
publique.
ARTICLE 4.12
CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé
de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour
assurer la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le chien dangereux et
ordonner son euthanasie.
La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard
du gardien d'un tel chien :
1)
l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
2)
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien
pour une période déterminée.
ARTICLE 4.13
CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines
problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en
fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la
Municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux.
La Municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu
ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
1)
il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une
contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
2)
il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
3)
il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
4)
il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins,
sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans
ou plus ;
5)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain
au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ;
6)
sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit
visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la
présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ;
7)
dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout
temps une muselière-panier ;
8)
dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf
dans une aire d'exercice canin.
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
XVI
1)
modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article
afin de la rendre plus sévère;
2)
suivre des cours d'obéissance;
3)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4)
soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;
5)
isoler le chien ou le maintenir en détention;
6)
obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Municipalité
peut demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin
de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle
autorise le prochain gardien préalablement au transfert;
7)
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 4.12;
8)
toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 4.14
CHIEN DÉCLARÉ À FAIBLE RISQUE
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de dangerosité
de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines
normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut
déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des
mesures ou normes prévues à l'article 4.13.
ARTICLE 4.15
CHIEN NORMAL
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de dangerosité
de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour
assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un
règlement provincial ou par le présent règlement, la Municipalité n'ordonne pas de
mesure ou de norme de garde supplémentaire.
ARTICLE 4.16
AVIS AU GARDIEN
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu
des articles 4.12, 4.13 et 4.14, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de
l'informer des éléments suivants :
1)
de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures
ordonnées ;
2)
des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
3)
qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses
observations écrites, produire des documents pour compléter son
dossier ou demander une contre-expertise conformément à l'article
4.17, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai rendre sa
décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire
euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
ARTICLE 4.17
CONTRE-EXPERTISE
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la
réception de l'avis prévu à l'article 4.16, aviser par écrit la Municipalité de ses motifs et des
nom, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté pour procéder, de
concert avec le vétérinaire mandaté par la Municipalité, à une seconde évaluation du chien
dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la santé ou
la sécurité publique et, le cas échéant, les recommandations établies dans le premier
rapport du médecin vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce délai,
le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans l'avis prévu à
l'article 4.16 ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures ordonnées par
la Municipalité conformément à l'article 4.9.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes peut
survenir :
1)
les médecins vétérinaires confirment le résultat de l'évaluation
comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au
risque et, le cas échéant, les recommandations du rapport du
médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité. Les déclarations,
XVII
ordonnances, mesures ou recommandations de la Municipalité
demeurent alors inchangées ;
2)
les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant
au risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà
fournies par le médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité et
rédigent et contresignent un nouveau rapport.
La Municipalité analyse le nouveau rapport et rend les conclusions,
ordonnances, mesures ou recommandations appropriées quant au
risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles
4.11 à 4.15 ;
3)
les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de
l'évaluation comportementale. La Municipalité décide alors parmi les
options suivantes :
a)
elle maintient ses déclarations, ordonnances, mesures ou
recommandations découlant du rapport initial du médecin
vétérinaire qu'elle a mandaté ; ou
b)
elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures ou
recommandations en fonction du rapport du médecin
vétérinaire retenu par le gardien et notifie un nouvel avis au
gardien du chien en lui donnant l'ordre de s'y conformer dans le
délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge du
gardien de l'animal.
ARTICLE 4.18
DÉCISION SUIVANT L'ÉVALUATION OU LA CONTRE-EXPERTISE
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la Municipalité peut,
après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas
échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le
délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.16.
Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Municipalité rend sa
décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le
tout conformément à l'article 4.17.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit,
fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la
notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises
par la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son
gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le
délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au
présent règlement et faire exécuter l'ordre d'euthanasie. Si le gardien du chien s'oppose
à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la
permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de
procéder à son euthanasie.
ARTICLE 4.19
CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE,
DE LA DÉCISION ET DES MESURES ORDONNÉES
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale
d'un chien conformément à la présente sous-section appartient à la Municipalité et est
considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est
raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui y
sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas considérées
confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par
l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
XVIII
ARTICLE 4.20
INFRACTION
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde ordonnée
par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée
conformément au présent règlement.
ARTICLE 4.21
RÉCIDIVE
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal, que
les normes de garde aient été respectées ou non, la Municipalité peut exiger que le chien
soit cédé à l'autorité compétente ou qu'il soit saisi par l'autorité compétente et que la
licence du gardien pour ce chien soit révoquée.
Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau
gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et
ce, sans obligation pour la Municipalité d'exiger une nouvelle évaluation comportementale.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien.
ARTICLE 4.22
GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque
l'une des circonstances suivantes survient :
1)
lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
2)
lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à
l'une ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au
paragraphe 4) de l'article 3.16, ou ;
3)
lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté
sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des
paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est
conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas
échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À
défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
SECTION 5 - LICENCES ET PERMIS PARTICULIERS
SOUS-SECTION 1 - LICENCES POUR ANIMAUX
ARTICLE 5.1.1
LICENCE
a)
Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne peut
posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité
sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie
conformément à la présente section.
b)
Sous réserve du paragraphe c du présent article, nul gardien ne peut
posséder ou garder un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité
sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie
conformément à la présente section.
c)
Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux qui
sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche, une fourrière, un service animalier, un refuge ou
toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas
non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole.
XIX
ARTICLE 5.1.2
EXIGIBILITÉ
La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un animal visé à
l'article 5.1.1 ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Municipalité, et ce, même si
l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA de l'Estrie.
ARTICLE 5.1.3
DURÉE
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 5.1.4
ANIMAL VISITEUR
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un animal visé à
l'article 5.1.1 vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d'être
détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence
valide émise par la municipalité où l'animal vit habituellement.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours ou plus sur
le territoire de la Municipalité un animal visé à l'article 5.1.1 qui ne vit pas habituellement
dans la Municipalité sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente
section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'évènement.
ARTICLE 5.1.5
DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les
renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et
adresse ;
2)
le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal
est un chien, le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ;
3)
pour un chien, sa provenance ;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien ;
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant ;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si
requis ;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis ;
9)
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
10)
toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en
vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard du
chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la
même unité d'occupation que lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total
du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total du coût a
été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais prévus à la section 10 du présent
règlement s'ajoutent au coût de la licence.
Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux renseignements
fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids
de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au
présent règlement et commet une infraction.
ARTICLE 5.1.6
DURÉE
La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours.
XX
ARTICLE 5.1.7
RENOUVELLEMENT
a)
Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 5.1.1, dans
les limites de la Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de
chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article
5.1.5.
b)
Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 5.1.1, dans
les limites de la Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de
chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article
5.1.5.
c)
Les frais prévus à la section 10 du présent règlement s'ajoutent au
coût du renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas
renouvelé, au plus tard le 15 février de chaque année, ladite licence.
ARTICLE 5.1.8
COÛTS DES LICENCES
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la section 10 du
présent règlement ou au règlement de taxation.
ARTICLE 5.1.9
INDIVISIBLE ET NON REMBOURSABLE
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal. La licence
est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à l'article 5.1.16, le
montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la demande d'une nouvelle
licence pour un nouvel animal.
ARTICLE 5.1.10
MÉDAILLE
La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille
comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que
l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille
n'est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide.
ARTICLE 5.1.11
TRANSFÉRABILITÉ
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela constitue
une infraction au présent règlement.
ARTICLE 5.1.12
PORT DE LA MÉDAILLE
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 5.1.1 porte en tout temps, au
cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une infraction. Un animal
possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa médaille.
ARTICLE 5.1.13
ALTÉRATION D'UNE MÉDAILLE
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un animal de
façon à empêcher son identification.
ARTICLE 5.1.14
GARDIEN SANS LICENCE
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de l'autorité
compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le
gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 5.1.1.
ARTICLE 5.1.15
DUPLICATA
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou détruite
à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est prévu à la section 10 du
présent règlement.
ARTICLE 5.1.16
DÉLAI POUR AVISER DE LA DISPOSITION D'UN ANIMAL
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30 jours de la mort,
de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit également fournir
les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant.
XXI
ARTICLE 5.1.17
REGISTRE
La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises.
ARTICLE 5.1.18
RECENSEMENT
Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline présente sur le
territoire, le contrôleur peut effectuer un recensement de cette population, par visite ou
examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que la Municipalité ou le
contrôleur jugera opportun d'employer.
SOUS-SECTION 2 - PERMIS D'ÉLEVEUR ET PERMIS SPÉCIAL
Omis intentionnellement
SECTION 6 - PARCS CANINS
Omis intentionnellement
SECTION 7 - GARDE DES POULES PONDEUSES EN MILIEU URBAIN
Omis intentionnellement
SECTION 8 - REFUGE DE LA SPA DE L'ESTRIE
ARTICLE 8.1
GARDE DES ANIMAUX
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être
amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit désigné par cette
dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou d'un policier du Service
de police de la Municipalité ou à la demande de toute personne.
Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et
gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé
au refuge de la SPA de l'Estrie.
ARTICLE 8.2
UTILISATION D'UN TRANQUILLISANT
Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la Municipalité ou un
représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet
ou tout autre moyen jugé nécessaire.
ARTICLE 8.3
DÉLAI DE CONSERVATION D'UN ANIMAL GARDÉ AU REFUGE
DE LA SPA DE L'ESTRIE
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie qui est
non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 48 heures à
moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de 5 jours.
Pour un animal interdit par le présent règlement récupéré par la SPA de l'Estrie, aucun
délai minimal de conservation n'est prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la charge du
gardien si ce dernier est connu.
ARTICLE 8.4
DISPOSITION D'UN ANIMAL GARDÉ AU REFUGE DE LA SPA DE
L'ESTRIE
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 8.3 est écoulé et que l'animal gardé au refuge
n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut en disposer soit
en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des
autres dispositions du présent règlement.
Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un organisme
spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à
l'euthanasie.
XXII
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 9.1 4) d), la SPA de l'Estrie
peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de
gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai
octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé.
ARTICLE 8.5
FRAIS DE TRANSPORT, D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS
VÉTÉRINAIRES
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal
interdit en vertu du présent règlement ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà disposé. Les
frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la
capture et la garde de l'animal sont aux frais du gardien.
Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si ce
dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelée.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien
d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA de l'Estrie en
dispose conformément à l'article 8.4.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Municipalité se réserve le droit
de le poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 8.6
DEMANDE D'EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser directement à
un médecin vétérinaire de son choix.
ARTICLE 8.7
ANIMAL MORT
La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui
est euthanasié en vertu du présent règlement.
ARTICLE 8.8
RESPONSABILITÉ - EUTHANASIE OU DÉCÈS
La SPA de l'Estrie qui, en vertu du présent règlement, euthanasie un animal, ou qu'un
animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être
tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un tel événement.
ARTICLE 8.9
RESPONSABILITÉ - DOMMAGES OU BLESSURES
Ni la Municipalité ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde au
refuge.
SECTION 9 - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 9.1
POUVOIRS
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et
notamment, elle peut :
1)
visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du
présent règlement ;
2)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans un lieu ou un véhicule :
a)
y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection,
sauf s'il s'agit d'une maison d'habitation ;
b)
s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ ;
c)
ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ;
d)
procéder à l'examen de ce chien ;
e)
prendre des photographies ou des enregistrements ;
XXIII
f)
exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, registre,
dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de
croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application
du présent règlement ;
g)
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser
un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les
motifs de celle-ci.
3)
saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non
licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance,
pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas
partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement ;
4)
en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder
audit refuge un chien aux fins suivantes :
a)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique conformément à l'article 4.7 ;
b)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le
gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'article 4.7 ;
c)
faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu
des articles 4.4 ou 4.18 lorsque le délai prévu pour s'y
conformer est expiré ;
d)
lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible
risque et que les normes de gardes imposées en vertu du
présent règlement ne sont pas respectées et que cette
situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la
situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de
respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 8.4
s'applique.
5)
confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un
établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service
animalier, dans une famille d'accueil, dans un centre de pension
reconnu, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne
ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal ;
6)
ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical
par un vétérinaire ;
7)
ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées
nécessaire et la détention de tout animal pour une période
déterminée ;
8)
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin
vétérinaire ;
9)
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux,
potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement
contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu
du présent règlement ;
10)
demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien
et chat sur le territoire de la Municipalité.
XXIV
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou
occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité des
représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et répondre à leurs
questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une maison
d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire
ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge,
conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver, d'injurier,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire
respecter toute disposition au présent règlement ou de lui interdire l'accès visé au
deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de
refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du
présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent article,
un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection
sanitaire des animaux.
ARTICLE 9.2
CHIEN CONSTITUANT UN DANGER RÉEL ET IMMINENT
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent règlement, l'autorité compétente
peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs de croire que cet
animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes.
ARTICLE 9.3
AVIS
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent règlement et que le gardien est
absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou n'a pu être rejoint
autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu'il
doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui ai
transmis par tout autre moyen.
ARTICLE 9.4
RÉCIDIVE
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent
règlement concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence accordée
à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15 jours suivants
ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin qu'elle en dispose, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
SECTION 10 - TARIFS
ARTICLE 10.1
LICENCES POUR ANIMAUX
Les coûts et frais pour l'émission des licences sont les suivants :
1)
coûts des licences et de leur renouvellement (Réf. : 5.1.7 et 5.1.8)
a)
chat stérilisé
30,00 $
b)
chat non stérilisé
40,00 $
c)
chien stérilisé
40,00 $
d)
chien non stérilisé
50,00 $
e)
chien guide en formation
gratuit
f)
chien guide
gratuit
2)
frais de retard
a)
non-paiement de la licence (Réf. : 5.1.5)
10,00 $
b)
non-paiement du renouvellement (Réf. : 5.1.7)
10,00 $
XXV
3)
duplicata (Réf. : 5.1.15)
a)
médaille ou licence perdue ou détruite
5,00 $
4)
permis spécial
5)
permis d'éleveur
200,00 $
ARTICLE 10.2
FRAIS DE GARDE ET DE TRANSPORT
Les frais de garde sont de 18,00 $ par jour pour un chien et de 12,00 $ par jour pour un
chat ou un autre animal de la même taille.
Les frais de transport d'un animal sont de 35,00 $ pendant les heures d'affaires de la SPA
de l'Estrie et 55,00 $ hors des heures d'affaires.
Les frais prévus au présent article sont doublés lorsqu'ils concernent la garde ou le
transport d'un chien pour lequel l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire
qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 10.3
FRAIS DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Les frais de médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
ARTICLE 10.4
FRAIS D'EXAMEN SOMMAIRE
Les frais d'examen sommaire sont de 100,00 $ et sont à la charge du gardien.
ARTICLE 10.5
FRAIS D'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
Les frais d'évaluation comportementale d'un chien par un médecin vétérinaire sont à la
charge de son gardien.
SECTION 11 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 11.1
POLICIER
Tout policier du Service de police desservant la Municipalité est autorisé à délivrer un
constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement.
ARTICLE 11.2
PATROUILLEUR DE LA SPA DE L'ESTRIE
Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les services
sont retenus par la Municipalité aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux est
autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent
règlement ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens.
Ils agissent également à titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
ARTICLE 11.3
AVOCAT
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la Municipalité est autorisé à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 11.4
AMENDE MINIMALE DE 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent règlement pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est
une personne morale.
XXVI
ARTICLE 11.5
AMENDE MINIMALE DE 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.1.2, 2.2.1 à 2.2.3
inclusivement, 2.3.1 à 2.3.16 inclusivement, 2.4.1 à 2.4.2 inclusivement, 2.4.6, 2.4.7,
3.4 à 3.6 inclusivement, 3.8 à 3.15 inclusivement, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de
l'article 3.16 et l'article 5.1.11, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est
une personne morale.
ARTICLE 11.6
AMENDE MINIMALE DE 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.1 à 3.3 inclusivement et 3.7
du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Article 11.7
Amende minimale de 250,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de l'article
5.1.1 et des articles 5.1.4, 5.1.5, du paragraphe a) de l'article 5.1.7 et des articles 5.1.12 à
5.1.13 inclusivement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale
de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants
minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
ARTICLE 11.8
AMENDE MINIMALE DE 500,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 2.4.4 et du
paragraphe 3) de l'article 3.16, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une
amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les montants
minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
ARTICLE 11.9
AMENDE MINIMALE DE 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article 3.16 du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale
de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
ARTICLE 11.10
AMENDE MINIMALE DE 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 4.6 et 4.22 du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
XXVII
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
ARTICLE 11.11
AMENDE MINIMALE DE 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa de
l'article 4.13 ou de l'article 4.20 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une
amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
ARTICLE 11.12
AMENDE MINIMALE DE 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 4.7 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.1 ou 4.12 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 10 000,00 $
s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus
20 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
SECTION 12 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
___________________________
______________________________
CLAUDINE TREMBLAY
GILBERT FERLAND
Directrice générale et
Maire
Secrétaire-trésorière
Avis de motion :
1e février 2021
Adoption :
1e mars 2021
Publication :
4 mars 2021