Règlement 2025-09 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
Stanstead-Est, Quebec
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I
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE COATICOOK
MUNICIPALITÉ DE STANSTEAD-EST
RÈGLEMENT
RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA
2025-09
PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS (RHSPPPP)
Note explicative :
Le présent règlement unifié pour l'ensemble des municipalités de la MRC de Coaticook
abroge ou remplace, conformément à la loi, tous les règlements suivants portant sur le même
objet ainsi que toutes les modifications et les amendements modifiant ces règlements :
-
Règlement numéro 287-2020 relatif au stationnement, RM-330 ;
-
Règlement numéro 286-2020 relatif à la circulation RM-399 ;
-
Règlement numéro 289-2020 concernant le contrôle et la garde responsable des
animaux RM-410 ;
-
Règlement numéro 288-2020 concernant les nuisances RM-450 ;
-
Règlement numéro 291-2020 concernant la sécurité, la paix et l'ordre RM-460 ;
-
Règlement numéro 290-2020 relatif aux systèmes d'alarme RM-490.
Règlement numéro 2025-09 :
Avis de motion, le 4 août 2025
Dépôt du projet de règlement le 4 août 2025
Adoption le 8 septembre 2025
Avis public et entrée en vigueur le
CONSIDERANT
l'implantation imminente de la billetterie par la Sûreté du Québec ;
CONSIDERANT
que la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1)
confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en
matière de nuisances, de paix, d'ordre public et de bien-être général de
leur population ;
CONSIDERANT
que les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés afin d'en faciliter son application, éliminer l'incompatibilité et
la pluralité de règlements portant sur un même sujet dans la MRC ;
CONSIDERANT
que ce règlement vise à assurer une application uniforme des
dispositions, relatives à la sécurité et à la qualité de vie, par les membres
de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC en lien avec l'entente
relative à la fourniture des services policiers par la Sûreté du Québec ;
CONSIDERANT
qu''une
municipalité
peut
cependant adopter
des règlements
complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement
harmonisé sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient
moins restrictifs que les dispositions apparaissant au présent
règlement ;
CONSIDERANT
que tout règlement complémentaire qui serait adopté par la Municipalité
relèvera uniquement des officiers municipaux ;
CONSIDERANT
que le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin après
concertation régionale ;
CONSIDERANT
que le règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens confère de nouvelles responsabilités aux
municipalités en la matière ;
CONSIDERANT
que la Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie doit ajuster
certaines de ses pratiques pour se conformer au règlement provincial et,
par conséquent, propose à ses municipalités-membres un modèle de
règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux ;
II
CONSIDERANT
que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec s'entendent
pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter l'application
par cette dernière ;
ATTENDU
qu'afin de conserver cette uniformisation, les municipalités ne devraient
pas amender les articles du présent règlement sans concertation
préalable de l'ensemble de celles-ci, soient :
Article 3.2.16
Nuisances
Article 3.3.1
Chien laissé seul
Article 3.3.9
Contention
Article 3.3.10
Collier
Article 3.3.11
Muselière
Article 3.3.12
Transport d'animaux
CONSIDERANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné
à la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 août 2025 ;
CONSIDERANT
qu'un projet de ce règlement a été déposé et présenté lors de la séance
ordinaire tenue le 4 août 2025;
CONSIDERANT
qu'une copie d'un projet de ce règlement a été remise aux membres du
Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du
présent règlement et que tous les membres présents déclarent avoir lu le
projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, séance tenante ;
CONSIDERANT
qu'un projet de ce règlement était disponible pour consultation 72 heures
préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445 du
Code municipal du Québec ;
CONSIDERANT
que des copies d'un projet de ce règlement étaient à la disposition du
public pour consultation dès le début de cette séance, conformément
445 Code municipal du Québec ;
CONSIDERANT
que le greffier-trésorier mentionne l'objet dudit Règlement, la portée, les
coûts associés et les mécanismes de financement, séance tenante le
cas échéant.
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR
Jean-Marie Lefebvre
APPUYÉ PAR
Rock Simard
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par règlement du conseil de la Municipalité de
Stanstead-Est, et il est, par le présent règlement portant le numéro 2025-09, décrété ce qui
suit :
III
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRE............................ VIII
SECTION 1.1
DISPOSITION DÉCLARATOIRES ........................................................................................ VIII
ARTICLE 1.1.1
PRÉAMBULE .................................................................................................................... VIII
ARTICLE 1.1.2
TITRE ............................................................................................................................... VIII
ARTICLE 1.1.3
OBJET DU RÈGLEMENT ................................................................................................... VIII
ARTICLE 1.1.4
VALIDITÉ ......................................................................................................................... VIII
ARTICLE 1.1.5
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT ........................................................................................... VIII
ARTICLE 1.1.6
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES ......................................................................... VIII
ARTICLE 1.1.7
MISE À JOUR ................................................................................................................... VIII
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.................................................................................... VIII
ARTICLE 1.2.1
TITRES ............................................................................................................................. VIII
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DE VERBE ............................................................................................................ VIII
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION ................................................................................................................... IX
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS ..................................................................................................................... IX
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................... XV
ARTICLE 1.3.1
AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE .......................................................................... XV
ARTICLE 1.3.2
AUTRES RECOURS ............................................................................................................ XV
ARTICLE 1.3.3
PROPRIÉTAIRE .................................................................................................................. XV
ARTICLE 1.3.4
AUTORISATION - DROIT DE VISITE ................................................................................... XV
CHAPITRE 2
CIRCULATION, LIMITES DE VITESSE, SIGNALISATION ET STATIONNEMENT .................XVII
SECTION 2.1
STATIONNEMENT (RM330) ............................................................................................ XVII
ARTICLE 2.1.1
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ................................................................................... XVII
ARTICLE 2.1.2
RESPONSABILITÉ ............................................................................................................ XVII
ARTICLE 2.1.3
DURÉE DE STATIONNEMENT.......................................................................................... XVII
ARTICLE 2.1.4
INTERDICTION SUR UNE PRORPIÉTÉ PRIVÉE .................................................................. XVII
ARTICLE 2.1.5
LOCATION DE STATIONNEMENT .................................................................................... XVII
ARTICLE 2.1.6
STARTIONNEMENT GRATUIT ......................................................................................... XVII
ARTICLE 2.1.7
POUVOIRS CONCERNANT LA SIGNALISATION ................................................................ XVII
ARTICLE 2.1.8
SIGNALISATION EN CAS D'URGENCE OU DE NÉCESSITÉ ................................................. XVII
ARTICLE 2.1.9
POUVOIRS SPÉCIAUX DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX CONCERNANT LA SIGNALISATION XVII
ARTICLE 2.1.10
DÉPLACEMENT ............................................................................................................. XVIII
ARTICLE 2.1.11
REMORQUAGE POUR INFRACTION .............................................................................. XVIII
ARTICLE 2.1.12
STATIONNEMENT INTERDIT ......................................................................................... XVIII
ARTICLE 2.1.13
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 20 MINUTES ............................................... XVIII
ARTICLE 2.1.14
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 120 MINUTES ............................................. XVIII
ARTICLE 2.1.15
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 24 HEURES ................................................. XVIII
ARTICLE 2.1.16
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 180 MINUTES ............................................. XVIII
ARTICLE 2.1.17
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 240 MINUTES - ESPACES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 400V ........................................................................................................... XIX
ARTICLE 2.1.18
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 240 MINUTES - ESPACES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 240V ........................................................................................................... XIX
ARTICLE 2.1.19
STATIONNEMENT EN ANGLE .......................................................................................... XIX
ARTICLE 2.1.20
PÉRIODE PERMISE .......................................................................................................... XIX
ARTICLE 2.1.21
HIVER .............................................................................................................................. XIX
ARTICLE 2.1.22
ENDROITS INTERDITS ...................................................................................................... XIX
ARTICLE 2.1.23
STATIONNEMENT EN DOUBLE ........................................................................................ XIX
ARTICLE 2.1.24
STATIONNEMENT MARQUÉ ........................................................................................... XIX
ARTICLE 2.1.25
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS .......................................................................... XX
ARTICLE 2.1.26
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE ................................................................... XX
ARTICLE 2.1.27
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ ............................................. XX
ARTICLE 2.1.28
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE CAMPER ................................................................... XX
ARTICLE 2.1.29
TRAVAUX DE VOIRIE, DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE ........................................................... XX
ARTICLE 2.1.30
STATIONNEMENT DANS UNE AONE DE DÉBARQUADÈRE ................................................ XX
ARTICLE 2.1.31
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE ................................................................ XX
ARTICLE 2.1.32
STATIONNEMENT DE MOTOCYCLETTES .......................................................................... XX
ARTICLE 2.1.33
ESPACE DE STATIONNEMENT .......................................................................................... XX
ARTICLE 2.1.34
APPLICATION DES ARTICLES 2.1.13 À 2.1.32 .................................................................... XX
ARTICLE 2.1.35
INSTRUCTIONS................................................................................................................. XX
ARTICLE 2.1.36
SIGNALISATION................................................................................................................ XX
ARTICLE 2.1.37
TRANSFERT DE MARCHANDISE ....................................................................................... XXI
ARTICLE 2.1.38
ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE .................................................................................. XXI
ARTICLE 2.1.39
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS...................................................................... XXI
ARTICLE 2.1.40
STATIONNEMENT DES ROULOTTES ET AUTRES .............................................................. XXI
ARTICLE 2.1.41
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ......................................... XXI
ARTICLE 2.1.42
POSITION DE STATIONNEMENT ...................................................................................... XXI
ARTICLE 2.1.43
SENS DE STATIONNEMENT ............................................................................................. XXI
SECTION 2.2
CIRCULATION .................................................................................................................. XXI
ARTICLE 2.2.1
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE .................................................................................... XXI
ARTICLE 2.2.2
POUVOIRS CONCERNANT LA SIGNALISATION ................................................................ XXII
ARTICLE 2.2.3
SIGNALISATION EN CAS D'URGENCE .............................................................................. XXII
IV
ARTICLE 2.2.4
POUVOIRS SPÉCIAUX ..................................................................................................... XXII
ARTICLE 2.2.5
POUVOIRS SPÉCIAUX DES EMPLOYÉS CONCERNANT LA SIGNALISATION ...................... XXII
ARTICLE 2.2.6
POUVOIRS D'URGENCE DES MEMBRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ............................... XXII
ARTICLE 2.2.7
POUVOIRS D'URGENCE DES POMPIERS ......................................................................... XXII
ARTICLE 2.2.8
POUVOIRS DE DIRIGER LA CIRCULATION LORS DES TRAVAUX ....................................... XXII
ARTICLE 2.2.9
POUVOIRS DE REMORQUAGE LORS DE TRAVAUX ......................................................... XXII
ARTICLE 2.2.10
FEUX DE CIRCULATION AUX INTERSECTIONS ................................................................ XXIII
ARTICLE 2.2.11
PANNEAUX D'ARRÊT « TOUTES DIRECTIONS » ............................................................. XXIII
ARTICLE 2.1.12
PANNEAUX D'ARRÊT ..................................................................................................... XXIII
ARTICLE 2.2.13
SENS UNIQUE ............................................................................................................... XXIII
ARTICLE 2.2.14
PASSAGES POUR PIETONS ET CEDER LE PASSAGE ......................................................... XXIII
ARTICLE 2.2.15
OUVERTURE DE LA PISTE CYCLABLE .............................................................................. XXIII
ARTICLE 2.2.16
ENTRÉE INTERDITE........................................................................................................ XXIII
ARTICLE 2.2.17
LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE ....................................................................................... XXIII
ARTICLE 2.2.18
BANDE MÉDIANE .......................................................................................................... XXIII
ARTICLE 2.2.19
DÉPASSEMENT INTERDIT .............................................................................................. XXIII
ARTICLE 2.2.20
CHAUSSÉE COUVERTE D'EAU........................................................................................ XXIII
ARTICLE 2.2.21
VITESSE DANS LES RUES ................................................................................................ XXIII
ARTICLE 2.2.22
INTERDICTION DE SUIVRE ............................................................................................. XXIII
ARTICLE 2.2.23
ARRÊT INTERDIT ........................................................................................................... XXIII
ARTICLE 2.2.24
BOYAU .......................................................................................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.25
VOIES PRIORITAIRES ..................................................................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.26
CATÉGORIES DE BÂTIMENTS ........................................................................................ XXIV
ARTICLE 2.2.27
DIMENSION ET EMPLACEMENT .................................................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.28
SIGNALISATION............................................................................................................. XXIV
ARTICLE 2.2.29
INSTALLATION .............................................................................................................. XXIV
ARTICLE 2.2.30
ENTRETIEN .................................................................................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.31
STATIONNEMENT ......................................................................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.32
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE ......................................................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.33
DOMMAGE AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION ......................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.34
OBSTRUCTION AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION ..................................................... XXIV
ARTICLE 2.2.35
CONTRÔLE DES ANIMAUX ............................................................................................ XXIV
ARTICLE 2.2.36
LAVAGE DE VÉHICULE .................................................................................................... XXV
ARTICLE 2.2.37
RÉPARATION .................................................................................................................. XXV
ARTICLE 2.2.38
PANNEAU DE RABATTEMENT ........................................................................................ XXV
ARTICLE 2.2.39
INTERDICTION DE CIRCULER .......................................................................................... XXV
ARTICLE 2.2.40
TRANSPORT DE MATIÈRES ............................................................................................. XXV
ARTICLE 2.2.41
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS .......................................................................................... XXV
ARTICLE 2.2.42
BRUIT AVEC UN VÉHICULE ............................................................................................. XXV
ARTICLE 2.2.43
PUBLICITÉ ...................................................................................................................... XXV
ARTICLE 2.2.44
FERRAILLE ...................................................................................................................... XXV
ARTICLE 2.2.45
SUBTILISATION D'UN RAPPORT D'INFRACTION ............................................................. XXV
ARTICLE 2.2.46
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS ............................................ XXV
ARTICLE 2.2.47
CIRCULATION PROPRIÉTÉ PRIVÉE ................................................................................. XXVI
ARTICLE 2.2.48
DÉRAPAGE VOLONTAIRE .............................................................................................. XXVI
CHAPITRE 3
CONTROLE ET LA GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX (RM410) ............................ XXVII
SECTION 3.1
ENCADREMENT ............................................................................................................ XXVII
ARTICLE 3.1.1
ENTENTE ET FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ....................................................................... XXVII
ARTICLE 3.1.2
LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS ................................................................................................ XXVII
SECTION 3.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX ................................................. XXVII
ARTICLE 3.2.1
LICENCE........................................................................................................................ XXVII
ARTICLE 3.2.2
DURÉE .......................................................................................................................... XXVII
ARTICLE 3.2.3
COÛTS .......................................................................................................................... XXVII
ARTICLE 3.2.4
RENSEIGNEMENTS ....................................................................................................... XXVII
ARTICLE 3.2.5
MINEUR ...................................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.6
ENDROIT ..................................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.7
MÉDAILLE.................................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.8
PORT ........................................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.9
REGISTRE .................................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.10
PERTES ........................................................................................................................ XXVIII
ARTICLE 3.2.11
CAPTURE ..................................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.12
ANIMALERIE ............................................................................................................... XXVIII
ARTICLE 3.2.13
NUISANCES ................................................................................................................... XXIX
ARTICLE 3.2.14
ANIMAUX AUTORISÉS ................................................................................................... XXIX
ARTICLE 3.2.15
INTERDICTION ............................................................................................................... XXX
ARTICLE 3.2.16
NOMBRE ........................................................................................................................ XXX
ARTICLE 3.2.7
EXCEPTION ..................................................................................................................... XXX
SECTION 3.3
CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX ..................................................... XXX
ARTICLE 3.3.1
CHIEN LAISSÉ SEUL ......................................................................................................... XXX
ARTICLE 3.3.2
BESOINS VITAUX ............................................................................................................ XXX
ARTICLE 3.3.3
SALUBRITÉ .................................................................................................................... XXXI
V
ARTICLE 3.3.4
SÉCURITÉ ...................................................................................................................... XXXI
ARTICLE 3.3.5
AIRE DE REPOS .............................................................................................................. XXXI
ARTICLE 3.3.6
ABRI EXTÉRIEUR POUR CHIEN ....................................................................................... XXXI
ARTICLE 3.3.7
LOCALISATION DE LA NICHE OU DE L'ABRI EN TENANT LIEU ......................................... XXXI
ARTICLE 3.3.8
ENCLOS EXTÉRIEUR POUR CHIEN .................................................................................. XXXI
ARTICLE 3.3.9
CONTENTION ............................................................................................................... XXXII
ARTICLE 3.3.10
COLLIER ....................................................................................................................... XXXII
ARTICLE 3.3.11
MUSELIÈRE .................................................................................................................. XXXII
ARTICLE 3.3.12
TRANSPORT D'ANIMAUX ............................................................................................. XXXII
ARTICLE 3.3.13
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE ....................................................................................... XXXII
ARTICLE 3.3.14
ABANDON D'ANIMAL .................................................................................................. XXXII
ARTICLE 3.3.15
ANIMAL MORT ............................................................................................................ XXXIII
ARTICLE 3.3.16
COMBATS D'ANIMAUX ............................................................................................... XXXIII
ARTICLE 3.3.17
FOURRIÈRE - POUVOIR D'INTERVENTION .................................................................. XXXIII
ARTICLE 3.3.18
CAPTURE ..................................................................................................................... XXXIII
ARTICLE 3.3.19
DARD TRANQUILISANT ............................................................................................... XXXIII
ARTICLE 3.3.20
DESTRUCTION IMMÉDIATE ........................................................................................ XXXIII
ARTICLE 3.3.21
FOURRIÈRE.................................................................................................................. XXXIII
ARTICLE 3.3.22
RESPONSABILITÉ ......................................................................................................... XXXIII
ARTICLE 3.3.23
DÉLAI DE REPRISE ....................................................................................................... XXXIII
ARTICLE 3.3.24
FRAIS........................................................................................................................... XXXIII
ARTICLE 3.3.25
EXPIRATION DU DÉLAI ................................................................................................ XXXIV
ARTICLE 3.3.26
DROIT D'INSPECTION DU CONTRÔLEUR ..................................................................... XXXIV
ARTICLE 3.3.27
REFUS DE LAISSER INSPECTER ..................................................................................... XXXIV
ARTICLE 3.3.28
MALTRAITANCE .......................................................................................................... XXXIV
ARTICLE 3.3.29
EMPOISONNEMENT ................................................................................................... XXXIV
SECTION 3.4
CHIEN DANGEREUX ..................................................................................................... XXXIV
ARTICLE 3.4.1
CHIEN DANGEREUX ..................................................................................................... XXXIV
ARTICLE 3.4.2
AVIS AU GARDIEN ....................................................................................................... XXXIV
ARTICLE 3.4.3
DÉCISION DE LA MUNICIPALITÉ ................................................................................... XXXV
ARTICLE 3.4.4
DÉFAUT DE SE CONFORMER À LA DÉCISION ET POUVOIR D'INTERVENTION ............... XXXV
ARTICLE 3.4.5
POUVOIR D'INTERVENTION ......................................................................................... XXXV
ARTICLE 3.4.6
INFRACTION ................................................................................................................. XXXV
ARTICLE 3.4.7
COMPORTEMENTS CANINS JUGÉS INACCEPTABLE NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION . XXXV
ARTICLE 3.4.8
EXAMEN SOMMAIRE .................................................................................................. XXXVI
ARTICLE 3.4.9
GARDE DU CHIEN ........................................................................................................ XXXVI
ARTICLE 3.4.10
ÉVALUATION COMPORTEMENTALE ........................................................................... XXXVI
ARTICLE 3.4.11
DÉCLARATIONS ET ORDONNACES .............................................................................. XXXVI
ARTICLE 3.4.12
CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX ..................................................................................... XXXVI
ARTICLE 3.4.13
CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX .................................................... XXXVII
ARTICLE 3.4.14
CHIEN DÉCLARÉ À FAIBLE RISQUE .............................................................................. XXXVII
ARTICLE 3.4.15
CHIEN NORMAL ......................................................................................................... XXXVII
ARTICLE 3.4.16
AVIS AU GARDIEN ..................................................................................................... XXXVIII
ARTICLE 3.4.17
CONTRE EXPERTISE ................................................................................................... XXXVIII
ARTICLE 3.4.18
DÉCISION SUIVANT L'ÉVALUATION OU LA CONTRE EXPERTISE ................................ XXXVIII
ARTICLE 3.4.19
CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE, DE LA DÉCISION ET DES
MESURES ORDONNÉES ............................................................................................................................. XXXIX
ARTICLE 3.4.20
INFRACTION................................................................................................................ XXXIX
ARTICLE 3.4.21
RÉCIDIVE ..................................................................................................................... XXXIX
ARTICLE 3.4.22
GARDIEN IRRESPONSABLE .......................................................................................... XXXIX
CHAPITRE 4
UTILISATION DE L'EAU (RM430) .................................................................................... XL
ARTICLE 4.1
AVIS PUBLIC ........................................................................................................................... XL
ARTICLE 4.2
UTILISATION PROHIBÉE ......................................................................................................... XL
ARTICLE 4.3
BORNE FONTAINE/RÉSERVE MUNICIPALE ............................................................................ XL
ARTICLE 4.4
SYSTÈME DE CLIMATISATION ................................................................................................ XL
ARTICLE 4.5
GASPILLAGE .......................................................................................................................... XL
ARTICLE 4.6
LAVAGE DE VÉHICULE ........................................................................................................... XL
ARTICLE 4.7
VENTE OU DONATION DE L'EAU ............................................................................................ XL
ARTICLE 4.8
RUISSELAGE DE L'EAU ........................................................................................................... XL
CHAPITRE 5
LES NUISANCES (RM450) ............................................................................................. XLI
SECTION 5.1
NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ ............................................................. XLI
ARTICLE 5.1.1
VENTE .............................................................................................................................. XLI
ARTICLE 5.1.2
CONTENANT DE VERRE .................................................................................................... XLI
ARTICLE 5.1.3
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ .......................................................................................... XLI
ARTICLE 5.1.4
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ..................................................................................... XLI
ARTICLE 5.1.5
UTILISATION DES TERRAINS DE JEUX ............................................................................... XLI
ARTICLE 5.1.6
JEUX ................................................................................................................................. XLI
ARTICLE 5.1.7
PRATIQUE DU GOLF ......................................................................................................... XLI
ARTICLE 5.1.8
REBUTS ............................................................................................................................ XLI
ARTICLE 5.1.9
ORDURES ET DÉCHETS ..................................................................................................... XLI
ARTICLE 5.1.10
MATIÈRES NUISIBLE ......................................................................................................... XLI
VI
ARTICLE 5.1.11
IMMONDICES ................................................................................................................. XLII
ARTICLE 5.1.12
BILLOT DE BOIS ............................................................................................................... XLII
ARTICLE 5.1.13
DÉBRIS ............................................................................................................................ XLII
ARTICLE 5.1.14
VÉHICULE AUTOMOBILE ................................................................................................. XLII
ARTICLE 5.1.15
VÉHICULE AUTRE ............................................................................................................ XLII
ARTICLE 5.1.16
VÉHICULE ROUTIER IMMOBILISÉ .................................................................................... XLII
ARTICLE 5.1.17
ENTRETIEN ...................................................................................................................... XLII
ARTICLE 5.1.18
ÉLAGAGE OBLIGATOIRE .................................................................................................. XLII
ARTICLE 5.1.19
MAUVAISES HERBES .............................................................................................. XLIII
ARTICLE 5.1.20
ARBRE ............................................................................................................................ XLIII
ARTICLE 5.1.21
HUILE ............................................................................................................................. XLIII
ARTICLE 5.1.22
NEIGE ............................................................................................................................. XLIII
ARTICLE 5.1.23
DÉCHETS DE CUISINE ..................................................................................................... XLIII
ARTICLE 5.1.24
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION ............................................................ XLIII
ARTICLE 5.1.25
FERRAILLE ...................................................................................................................... XLIII
ARTICLE 5.1.26
VÉHICULE DE LOISIR ....................................................................................................... XLIII
ARTICLE 5.1.27
CIRCULAIRES ................................................................................................................. XLIV
ARTICLE 5.1.28
BANNIÈRES, BANDEROLES ............................................................................................ XLIV
ARTICLE 5.1.29
AFFICHE SUR POTEAU ................................................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.30
REBUTS D'AFFICHAGE ................................................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.31
RIVIÈRES ET COURS D'EAU ............................................................................................ XLIV
ARTICLE 5.1.32
BAIGNADE INTERDITE ................................................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.33
PÊCHE ........................................................................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.34
BICYCLETTE ET VÉHICULE AUTOMOBILE ....................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.35
MOTONEIGE ET VÉHICULE TOUT TERRAIN ................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.36
EXCEPTION ................................................................................................................... XLIV
ARTICLE 5.1.37
ACCÈS INTERDIT ENTRE 23H00 ET 6H00 ........................................................................ XLV
ARTICLE 5.1.38
FONTAINE ...................................................................................................................... XLV
ARTICLE 5.1.39
BOIS, SABLE ................................................................................................................... XLV
ARTICLE 5.1.40
APPEL AUX SERVICES D'URGENCE ................................................................................. XLV
ARTICLE 5.1.41
VENTES À L'EXTÉRIEUR .................................................................................................. XLV
ARTICLE 5.1.42
VENTE DE FLEURS COUPÉES .......................................................................................... XLV
ARTICLE 5.1.43
CIRQUE ET JEUX FORAINS .............................................................................................. XLV
ARTICLE 5.1.44
REBUTS SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE................................................................................ XLV
ARTICLE 5.1.45
VÉHICULES ET APPAREILS ............................................................................................. XLVI
ARTICLE 5.1.46
TRAVAUX DE REMPLAI .................................................................................................. XLVI
ARTICLE 5.1.47
DÉVERSEMENT SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................................................ XLVI
ARTICLE 5.1.48
NOURRIR LES OISEAUX SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVÉE .................................... XLVI
ARTICLE 5.1.49
INSECTES, OISEAUX ET RONGEURS ............................................................................... XLVI
ARTICLE 5.1.50
FUMÉE ET SUIE ............................................................................................................ XLVII
ARTICLE 5.1.51
ÉMANATION D'ODEUR ................................................................................................ XLVII
ARTICLE 5.1.52
LUMIÈRE ...................................................................................................................... XLVII
ARTICLE 5.1.53
BRUIT ........................................................................................................................... XLVII
ARTICLE 5.1.54
TRAVAUX ..................................................................................................................... XLVII
ARTICLE 5.1.55
SPECTACLE / MUSIQUE ................................................................................................ XLVII
ARTICLE 5.1.56
FUMÉE ......................................................................................................................... XLVII
ARTICLE 5.1.57
FEU D'ARTIFICE - CONDITION ..................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.58
ARMES ........................................................................................................................ XLVIII
ARTICLE 5.1.59
FEU - ORDURES MÉNAGÈRES ..................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.60
FEU EXTÉRIEUR ........................................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.61
BRUIT ENTRE 23H00 ET 7H00...................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.62
VÉHICULE .................................................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.63
INTRUMENT DE MUSIQUE .......................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.64
SOLLICITATION ........................................................................................................... XLVIII
ARTICLE 5.1.65
HAUT-PARLEUR ............................................................................................................ XLIX
ARTICLE 5.1.66
ATTROUPEMENT .......................................................................................................... XLIX
SECTION 5.2
SOLLICITATION .............................................................................................................. XLIX
ARTICLE 5.2.1
NUISANCE ..................................................................................................................... XLIX
ARTICLE 5.2.2
DÉFINITIONS ................................................................................................................. XLIX
ARTICLE 5.2.3
AUTORISATION ............................................................................................................. XLIX
ARTICLE 5.2.4
DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA DEMANDE .............................................................. XLIX
ARTICLE 5.2.5
CONDITIONS D'ÉMISSION DE L'AUTORISATION .................................................................. L
ARTICLE 5.2.6
DURÉE ................................................................................................................................. L
ARTICLE 5.2.7
VALIDITÉ ............................................................................................................................. L
ARTICLE 5.2.8
RÉVOCATION DE L'AUTORISATION ..................................................................................... L
ARTICLE 5.2.9
COÛT ................................................................................................................................... L
ARTICLE 5.2.10
IDENTIFICATION ................................................................................................................ LI
ARTICLE 5.2.11
HEURES DE SOLLICITATION ................................................................................................ LI
ARTICLE 5.2.12
AVIS ................................................................................................................................... LI
ARTICLE 5.2.13
AUTORSATION DU PROPRIÉTAIRE ..................................................................................... LI
CHAPITRE 6
LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS (RM460) ................... LII
SECTION 6.1
ORDRE ET PAIX PUBLIQUE................................................................................................. LII
VII
ARTICLE 6.1.1
CONSOMMATION DE BOISONS ALCOOLISÉES (ART 3, RM460) .......................................... LII
ARTICLE 6.1.2
INTOXICATION PAR L'ALCOOL, LA DROGUE, CANNABIS OU LES MÉDICAMENTS (ART 3.1,
RM460)
LII
ARTICLE 6.1.3
INTERDICTION DE FUMER DU TABAC (ART 3.2, RM460) .................................................... LII
ARTICLE 6.1.4
INTERDICTION DE CONSOMMER DU CANNABIS (ART 3.3, RM460) ................................... LIII
ARTICLE 6.1.5
RESPONSABILITÉ - CONSTATS D'INFRACTION (ART 3.4, RM460) ...................................... LIII
ARTICLE 6.1.6
INDÉCENCES (ART 4, RM460) ............................................................................................ LIII
ARTICLE 6.1.7
NUDITÉ (ART 5, RM460) .................................................................................................... LIII
ARTICLE 6.1.8
FLÂNER (ART 6, RM460) .................................................................................................... LIII
ARTICLE 6.1.9
ERRER (ART 7, RM460) ...................................................................................................... LIII
ARTICLE 6.1.10
LAVER LES VITRES D'UN VEHICULE (ART 8, RM460) .......................................................... LIII
ARTICLE 6.1.11
INCOMMODER LES PASSANTS ........................................................................................ LIV
ARTICLE 6.1.12
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE (ART 9, RM460) ...... LIV
ARTICLE 6.1.13
REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ (ART 10, RM460) ........... LIV
ARTICLE 6.1.14
REFUS DE CIRCULER (ART 11, RM460) .............................................................................. LIV
ARTICLE 6.1.15
BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PUBLIC OU UNE AIRE À CARACTÈRE PUBLIC (ART
12, RM460)
LIV
ARTICLE 6.1.16
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ (ART 13, RM460) LIV
ARTICLE 6.1.17
RÉUNION TUMULTUEUSE (ART 14, RM460) ..................................................................... LIV
ARTICLE 6.1.18
VANDALISME .................................................................................................................. LIV
ARTICLE 6.1.19
DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER OU DE LA TERRE ........................................................ LV
ARTICLE 6.1.20
INJURES (ART 15, RM460) ................................................................................................. LV
ARTICLE 6.1.21
FRAPPER OU SONNER AUX PORTES (ART 16, RM460) ....................................................... LV
ARTICLE 6.1.22
OBSTRUCTION (ART 17, RM460) ....................................................................................... LV
ARTICLE 6.1.23
BATAILLE (ART 18, RM460)................................................................................................ LV
ARTICLE 6.1.24
VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ (ART 19, RM460) ................. LV
ARTICLE 6.1.25
PROJECTILES (ART 20, RM460) .......................................................................................... LV
ARTICLE 6.1.26
ARMES BLANCHES (ART 22, RM460) ................................................................................. LV
ARTICLE 6.1.27
JEU / CHAUSSÉE (ART 23, RM460) ..................................................................................... LV
ARTICLE 6.1.28
ACTIVITÉS (ART 24, RM460) .............................................................................................. LV
ARTICLE 6.1.29
ALCOOL ET DROGUES (ART 25, RM460) ........................................................................... LVI
ARTICLE 6.1.30
ÉCOLES (ART 26, RM460) ................................................................................................. LVI
ARTICLE 6.1.31
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (ART 27, RM460) ...................................................................... LVI
ARTICLE 6.1.32
GRAFFITI (ART 28, RM460) ............................................................................................... LVI
ARTICLE 6.1.33
FEU (ART 29, RM460) ....................................................................................................... LVI
ARTICLE 6.1.34
CAMPING ........................................................................................................................ LVI
ARTICLE 6.1.35
VÉGÉTATION ................................................................................................................... LVI
SECTION 6.2
VENTE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES ............................................................... LVI
ARTICLE 6.2.1
ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ÉROTIQUES (ART 31, RM460) ....................................................... LVI
ARTICLE 6.2.2
MANIPULATION (ART 32 RM460) .................................................................................... LVII
ARTICLE 6.2.3
ÉTALAGE D'OBJETS ÉROTIQUES (ART 33, RM460) ........................................................... LVII
SECTION 6.3
PLAGE ............................................................................................................................ LVII
ARTICLE 6.3.1
HEURES PRÉVUES POUR LA BAIGNADE (ART 34, RM460) ................................................ LVII
ARTICLE 6.3.2
INTERDICTIONS (ART 35, RM460) ................................................................................... LVII
ARTICLE 6.3.3
STATIONNEMENT (ART 36, RM460) ................................................................................ LVII
ARTICLE 6.3.4
PROTECTION (ART 37, RM460) ........................................................................................ LVII
ARTICLE 6.3.5
POLLUTION DE L'EAU (ART 38, RM460) ........................................................................... LVII
CHAPITRE 7
LES SYSTÈMES D'ALARME (RM 490) ........................................................................... LVIII
SECTION 7.1
PERMIS (ART 4, RM490) ................................................................................................. LVIII
SECTION 7.2
FORMALITÉS (ART 5, RM490) ......................................................................................... LVIII
SECTION 7.3
COÛTS (ART 6, RM490) ................................................................................................... LVIII
SECTION 7.4
CONFORMITÉ (ART 7, RM490) ....................................................................................... LVIII
SECTION 7.5
PERMIS INCESSIBLE (ART 8, RM490)............................................................................... LVIII
SECTION 7.6
AVIS (ART 9, RM490) ...................................................................................................... LVIII
SECTION 7.7
ÉLÉMENTS (ART 10, RM490) .......................................................................................... LVIII
SECTION 7.8
SIGNAL (ART 11, RM490) ................................................................................................ LVIII
SECTION 7.9
INTERUPTION DU SIGNAL SONORE (ART 12, RM490)........................................................ LIX
SECTION 7.10
FRAIS (ART 13, RM490) ..................................................................................................... LIX
SECTION 7.11
INFRACTION (ART 14, RM490)........................................................................................... LIX
SECTION 7.12
RESPONSABILITÉ (ART 15, RM490) .................................................................................... LIX
SECTION 7.13
PRÉSOMPTION (ART 16, RM490) ...................................................................................... LIX
SECTION 7.14
ALARME INCENDIE (ART 17, RM490) ................................................................................. LIX
SECTION 7.15
INSPECTION (ART 18, RM490) ........................................................................................... LIX
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES ................................................................................................. LX
SECTION 8.1
INFRACTIONS ET AMENDES .............................................................................................. LX
SECTION 8.2
PÉNALITÉ .......................................................................................................................... LX
SECTION 8.3
ENTRÉE EN VIGUEUR......................................................................................................... LX
VIII
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRE
SECTION 1.1
DISPOSITION DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 1.1.2
TITRE
Le présent règlement est intitulé : « Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés ».
ARTICLE 1.1.3
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et
la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de
Coaticook.
Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de différentes
règles de vie, notamment par les membres de la Sûreté du Québec et d'éviter l'incompatibilité
et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités
faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du
Québec conclue entre la MRC de Coaticook et le ministre de la Sécurité publique.
ARTICLE 1.1.4
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par
section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière que
si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour
déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.5
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement abroge les règlements suivants :
-
2021-02 Animaux
-
2004-05 Circulation
-
2021-09 Parcs et endroits publics de la municipalité
-
2011-02 Sécurité, paix et ordre dans les endroits publics
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur
sur le territoire de la Municipalité visant le même objet.
ARTICLE 1.1.6
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant
l'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du Code criminel ou de
toute autre Loi fédérale ou Loi provinciale.
ARTICLE 1.1.7
MISE À JOUR
Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels référent le présent
règlement en font partie intégrante.
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.2.1
TITRES
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction
entre le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DE VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue
pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
IX
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une
responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, un membre de la Sûreté du Québec,
un contrôleur ou toute autre personne autorisée et désignée, il doit être interprété que ce
pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de
ces personnes autorisées.
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les
mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les
expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun.
« Activités »
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment : assemblées,
parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités
sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre.
« Membre de la Sûreté du Québec »
Tout membre de la Sûreté du Québec (SQ) responsable de l'application du présent
règlement dans le cadre de sa mission, agissant sur le territoire de la Municipalité dans le
cadre d'une entente visant à faire respecter les règlements municipaux sur le territoire ainsi
que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et juridiction.
« Affiche »
Désigne tout écriteau fait de papier, de métal ou de tout autre matériel.
« Aire de jeux »
Désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés
à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire.
« Animal agricole »
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole.
« Animal domestique »
Tout animal domestique qui vit auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux domestiques les animaux suivants : le chien,
le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau.
« Animal errant »
Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser ou qui n'est pas sur le terrain de son
gardien.
« Animal exotique »
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Canada.
De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants :
tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent.
« Animal de ferme ou agricole »
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce se retrouve dans une ferme ou une exploitation
agricole ou un animal sauvage qui a été domestiqué pour son travail. De façon non limitative,
sont considérés comme animaux de ferme les animaux suivants : poule, coq, vache, veau,
bœuf, chèvre, cheval, cochon, bovin, caprin, porc.
« Animal sauvage »
Tout animal dont l'es pèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui
normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada et tout animal exclu de la liste des
animaux autorisés au présent règlement.
« Arme blanche »
Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine
ou tout objet, appareil, engin qui pourrait servir à attaquer (arme offensive) ou à se défendre
(arme défensive).
X
« Arme à feu »
Toute arme permettant d'envoyer à distance tout projectile, de tirer des plombs ou des balles,
pouvant causer des lésions corporelles graves ou la mort à un être vivant. Toute arme
expulsant des balles en acier grâce à un processus de déflagration ou par l'action de la
combustion d'une charge propulsive.
« Appareil mobile »
Comprend les téléphones cellulaires, les montres intelligentes, les tablettes électroniques,
les ordinateurs portables, les équipements analogues dotés d'une ou de plusieurs fonctions
pouvant prendre des photographies ou effectuer des enregistrements audios ou vidéos.
« Assemblée publique »
Toute réunion des membres d'un corps délibérant, séance d'un conseil municipal, d'un
conseil de MRC, d'une audience d'un tribunal judiciaire ou toute autre réunion de personnes
dans un même lieu public.
« Bâtiment principal »
Désigne un bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il
est érigé.
« Broussaille »
Toute végétation touffue composée notamment d'arbustes rabougris. Elle comprend d'une
façon non limitative les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toutes autres
plantes qui croissent en désordre.
« Bruit »
Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe.
« Camion »
Désigne un véhicule routier, d'une masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué uniquement
pour le transport de biens ou d'un équipement qui y est fixé en permanence.
« Cannabis »
Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis
(L.C. 2018, c16).
« Carcasse de véhicule »
Tout véhicule, véhicule lourd, véhicule-outil, moto, remorque, motoneige ou bateau,
immatriculé ou non, qui sont hors d'usage ou dépourvus d'une ou plusieurs pièces
essentielles à leur fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues,
un élément de direction ou de freinage. Est aussi considéré comme étant une carcasse de
véhicule, un véhicule de course accidenté.
« Chatterie »
Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats.
« Chenil »
Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens.
« Chien de garde »
Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et qui attaque un intrus à vue ou sur ordre.
« Chien dangereux »
Tout chien qui remplit une des conditions suivantes :
1) Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal.
2) Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel
il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à
l'extérieur du véhicule de son gardien, il a manifesté de l'agressivité envers une
personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en
agissant de toute manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer.
« Chien d'assistance ou chien guide »
Tout chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé ou en formation, incluant la période
initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a besoin
pour l'assister ou pallier à un handicap et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a
été dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance.
XI
« Colportage »
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou
marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services ou encore de solliciter un don.
« Commerce itinérant »
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son adresse,
de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un produit ou
un service.
« Cours d'eau »
On entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage ainsi que les fossés de drainage et les
bassins d'eau, pourvu que l'eau y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
« Conseil »
Le conseil municipal de la Municipalité.
« Contrôleur »
Désigne outre un membre de la Sûreté du Québec et le fonctionnaire nommé par résolution
du Conseil, toute personne avec laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser
à appliquer le présent règlement et à assurer le respect du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens, et ce, conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ,
chapitre P-38.002).
« Déchets »
Tout résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales,
agricoles ou résidentielles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé, produit pétrolier,
débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule, rebut
radioactif, contenant vide et rebut de toute nature.
« Directeur général »
Le directeur général de la Municipalité ou son représentant dûment désigné.
« Employé municipal »
Toute personne physique, fonctionnaire ou employé de la Municipalité et de la MRC.
« Enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux
peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir.
« Endroit privé »
Tout endroit qui n'est pas un endroit public.
« Endroit public »
Lieu destiné au public et/ou accessible au public dont notamment, mais non limitativement,
toute voie publique, parc, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église,
estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou
gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar, cours d'eau, descente de bateau, etc.
Il s'agit d'un lieu où le public a accès à des fins de repos, de détente, pour la pratique de
sports, pour le loisir et pour toute autre fin similaire ainsi que les véhicules de transport public,
les aires à caractère public, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles,
les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants,
les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des services sont offerts
au public, incluant les places publiques.
« Entraver »
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement
ou un inconfort à quelqu'un.
« Espace de stationnement »
Désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface
de stationnement pour un véhicule routier.
« Établissement »
Désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente
au public.
« Évaluation comportementale »
Désigne l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire
conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
XII
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-
38.002, a. 1, 2e al.).
« Famille d'accueil »
Désigne un lieu où sont gardés temporairement des animaux autorisés au présent règlement
en convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les animaux
confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette expression. Les animaux
appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent
règlement.
« Flâner »
Le fait de se promener ou de se tenir immobile sans but, de rôder, dans un endroit public
ou privé, ou de nuire, de gêner ou de perturber la libre circulation des personnes ou des
véhicules ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public.
« Fonctionnaire désigné »
Tout employé municipal et autre personne désignées par résolution de la Municipalité.
« Fourrière »
Désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens errants ou abandonnés par leur
gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à
défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par
l'exploitant ou par un tiers
« Fumer »
Vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre
dispositif de cette nature.
« Gardien »
Toute personne propriétaire ou non d'un animal, qui a la garde ou l'accompagne, qui a
obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble
ou du logement où vit l'animal, qui donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal ainsi
que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est
propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Lorsque
l'autorité compétente a la garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son
propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi
que pour le paiement des frais.
« Imprimé érotique »
Désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou autre publication qui fait appel ou est
destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d'illustrations de seins ou
de parties génitales.
« Lieu d'élevage »
Se définit comme l'endroit où se fait la reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage
peut inclure le dressage d'un animal.
« Lieu protégé »
Tout terrain, construction ou ouvrage protégé par un système d'alarme.
« Mendier »
Solliciter quelque chose humblement ou avec insistance.
« Objet érotique »
Désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels
ou érotiques.
« Occupant »
Désigne toute personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de locataire ou de
propriétaire.
« Parc »
Signifie les parcs qui sont sous la juridiction de la Municipalité et comprend tous les espaces
publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu ou de
sport ou pour toute autre fin similaire, dont les sentiers multifonctionnels aménagés ou non
et les cours d'école, les parcs canins, etc. mais ne comprend pas les voies publiques, et
autres endroits dédiés à la circulation de véhicules.
« Parc canin »
Signifie tout terrain appartenant à la Municipalité où est aménagé un enclos destiné à
permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin.
XIII
« Passage pour écoliers/piétons »
Toute partie d'un chemin destinée à la circulation des écoliers/piétons et identifiée comme
telle par des signaux de circulation ou de la partie d'une voie publique comprise entre le
prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection.
« Pension »
Désigne un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens,
contre rémunération.
« Personne »
Toute personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou
tout regroupement ou association d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un
immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire,
exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou
l'occupant lorsque la situation l'impose.
« Périmètre d'urbanisation »
Périmètre délimitant le milieu urbain identifié au plan d'urbanisme de la Municipalité.
« Piéton »
Toute personne physique qui circule à pied, dans une chaise roulante motorisée ou non,
dans un carrosse, sur un tricycle, sur un véhicule de trottoir, trottinette, planche ou patins à
roulettes.
« Place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin,
parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement
à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès.
« Place privée »
Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent règlement.
« Poulailler »
Désigne le bâtiment fermé où l'on garde des poules pondeuses.
« Propriétaire »
Tout propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière en vigueur de la
Municipalité.
« Propriétaire d'un véhicule »
Toute personne au nom de laquelle un véhicule est inscrit au registre de la Société
d'assurance automobile du Québec.
« Refuge »
Désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis
temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé
est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-
à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers.
Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ.
« Remise »
Désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché, destiné à améliorer l'utilité et la
commodité du bâtiment principal situé sur le même terrain et servant à remiser
principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni au remisage
de véhicules automobiles.
« Rue »
Désigne les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
Municipalité.
« SPA de l'Estrie »
Désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif
dont le rôle principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis,
hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les
animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés
s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils possèdent des
problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux sont désignés comme
le refuge de la SPA de l'Estrie.
XIV
« Stationné »
Le fait pour un véhicule, occupé ou non, d'être immobilisé sur une voie publique pour un
motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger
de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il comprend également
l'immobilisation dans un stationnement municipal.
« Stationnement municipal »
Tout terrain appartenant à la Municipalité, mis à la disposition du public, dans le but de
stationner des véhicules.
« Système d'alarme »
Tout appareil, bouton panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à
avertir la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou
d'infraction, d'un incendie ou du déclenchement des gicleurs, ou d'une présence de
monoxyde de carbone dans un lieu protégé situé sur le territoire de la Municipalité.
« Tabac »
Comprend également les accessoires suivants : les tubes, papiers et filtres à cigarette, les
pipes, y compris leurs composantes, et les fume-cigarettes.
« Terrain de stationnement »
Désigne un terrain ou un bâtiment privé ou public destiné au stationnement des véhicules
routiers.
« Unité d'occupation »
Désigne un local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et
communicantes, y compris ses dépendances, et le terrain où est situé cette unité dont le
gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant.
« Utilisateur d'un système d'alarme »
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un terrain, d'une
construction, d'un ouvrage ou d'un bâtiment ou d'un bien qui est protégé par un système
d'alarme.
« Véhicule »
Tout véhicule automobile, véhicule de commerce, véhicule de promenade, véhicule-outil,
véhicule lourd, ou véhicule au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une motoneige,
un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors
des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors routes.
« Véhicule de loisir »
Désigne un véhicule tout terrain à deux, trois ou quatre roues ou un cyclomoteur, non destiné
à circuler sur les chemins publics.
« Véhicule de transport d'équipement »
Désigne un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement
pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de
fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d'urgence et les
véhicules servant ou pouvant servir au transport d'autres biens.
« Véhicule d'urgence »
Tout véhicule utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ,
chapitre P-13.1), un véhicule utilisé comme une ambulance conformément à la Loi sur les
services pré hospitaliers d'urgence (R.L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule de service incendie ou
tout autre véhicule satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme
véhicule d'urgence par la Société d'assurance automobile du Québec.
« Véhicule lourd »
Tout véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds.
« Véhicule-outil »
Tout véhicule, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer
un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de
cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes
mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule fabriqué pour le transport de personnes,
de marchandises ou d'un équipement.
XV
« Véhicule routier »
Tout véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers,
les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement.
« Voie publique »
Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, incluant leur emprise, et autres endroits
dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules et dont l'entretien est à la charge d'une
autorité publique.
« Zone agricole permanente »
Désigne la partie du territoire de la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou
par inclusion conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ chapitre P-41.1).
« Zone blanche »
Désigne la partie du territoire de la municipalité qui est située à l'extérieur de la zone agricole
permanente.
« Zone de livraison »
Désigne la partie de la chaussée adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la
signalisation, et qui est réservée au chargement ou au déchargement de marchandises.
« Zone débarcadère »
Désigne la partie de la chaussée adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la
signalisation, et qui ne doit être utilisée que pour faire descendre ou monter des passagers.
Les définitions qui sont énumérées au Code de sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.1) et
ses règlements font également partie intégrante du présent règlement.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.3.1
AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE
Le conseil municipal autorise de façon générale, tous les membres de la Sûreté du Québec
et tous les fonctionnaires désignés à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des
constats d'infraction au nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant à ce
règlement.
ARTICLE 1.3.2
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 1.3.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété
et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée
par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 1.3.4
AUTORISATION - DROIT DE VISITE
Tout fonctionnaire désigné, tout membre de la Sûreté du Québec ou toute personne avec
qui la Municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer les dispositions du présent
règlement, peut dans l'exercice de ses fonctions :
AMENDE
300 $
1)
À toute heure raisonnable, conformément à la Loi, visiter et observer, un
terrain de construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, pour constater si les dispositions du
présent règlement y sont exécutées et respectées, pour y vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement.
2)
Lors d'une visite visée au paragraphe 1 :
a)
Prendre des photographies et des mesures des lieux visités ;
b)
Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse ;
XVI
c)
Exiger la production des livres, des registres ou des documents
relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre
renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile ;
d)
Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou
l'expertise.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer sur les
lieux tout membre de la Sûreté du Québec et tout fonctionnaire désigné par la
Municipalité, aux fins d'inspection en vertu du présent règlement et doit sur demande
établir son identité.
ARTICLE 1.3.5 IDENTIFICATION
Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à un membre
de la Sûreté du Québec ou au fonctionnaire désigné qui a des motifs raisonnables de
croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un
constat d'infraction.
AMENDE
300 $
XVII
CHAPITRE 2
CIRCULATION, LIMITES DE VITESSE,
SIGNALISATION ET STATIONNEMENT
SECTION 2.1
STATIONNEMENT (RM330)
ARTICLE 2.1.1
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des
obligations prévues par le Code de sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.1) et ses
règlements.
ARTICLE 2.1.2
RESPONSABILITÉ
Le conducteur ou la personne au nom duquel un véhicule est inscrit au registre de la
Société d'assurance automobile du Québec est responsable de toute infraction relative au
stationnement en vertu du présent règlement.
ARTICLE 2.1.3
DURÉE DE STATIONNEMENT
Le Conseil peut déterminer la durée du stationnement sur les chemins publics et les
terrains de stationnement.
ARTICLE 2.1.4
INTERDICTION SUR UNE PRORPIÉTÉ PRIVÉE
Il est interdit de stationner en tout temps sur une propriété privée sans avoir eu
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant.
AMENDE
100 $
ARTICLE 2.1.5
LOCATION DE STATIONNEMENT
Le Conseil peut, par résolution, louer pour toute période et aux conditions qu'il détermine,
un ou des espaces de stationnement avec ou sans chronomètre de stationnement.
ARTICLE 2.1.6
STARTIONNEMENT GRATUIT
Le Conseil peut, par résolution, autoriser des modalités quant au stationnement autre que
les prescriptions du présent règlement à certains jours de l'année, à l'occasion de
rassemblements, de fêtes religieuses, nationales ou patriotiques ou autres du même genre
ou à l'occasion de processions ou parades et ce, aux heures fixées.
ARTICLE 2.1.7
POUVOIRS CONCERNANT LA SIGNALISATION
Le ou les responsables de la signalisation sont autorisés à faire poser, déplacer et enlever
en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière (A.M., 24 novembre
1989) et ses amendements :
1)
Les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement interdit »
et « Stationnement autorisé » et « Stationnement à durée limitée » pour
tout endroit déterminé par règlement ou par résolution du Conseil ;
et
2)
Tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et
d'information et les panneaux de signalisation de prescription, non
mentionnés à l'alinéa 1), nécessaires ou appropriés.
ARTICLE 2.1.8
SIGNALISATION EN CAS D'URGENCE OU DE NÉCESSITÉ
Les directeurs des travaux publics sections urbaine et rurale peuvent faire établir, maintenir,
enlever ou modifier la signalisation qu'ils jugent utile pour la protection du public en cas
d'urgence ou de nécessité.
ARTICLE 2.1.9
POUVOIRS SPÉCIAUX DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
CONCERNANT LA SIGNALISATION
Les employés de la Municipalité ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la
Municipalité sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions :
1)
À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige ;
2)
À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où
s'effectuent des travaux de voirie.
XVIII
ARTICLE 2.1.10
DÉPLACEMENT
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un membre de la
Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son
propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
1)
le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique ;
2)
le véhicule gène le travail des pompiers, des membres de la Sûreté
du Québec ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en
cause la sécurité du public.
Tout fonctionnaire ou employé responsable de l'enlèvement et du déblaiement de la neige
peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire déplacer tout véhicule qui nuit aux travaux de
déneigement.
Le déplacement du véhicule se fera aux frais du propriétaire, lequel ne pourra recouvrer la
possession que sur paiement préalable des frais de remorquage et de remisage.
ARTICLE 2.1.11
REMORQUAGE POUR INFRACTION
Un membre de la Sûreté du Québec peut, aux frais du propriétaire, déplacer ou faire
déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 2.1.12
STATIONNEMENT INTERDIT
1)
Le stationnement est interdit en tout temps, sur un ou les deux côtés de la
rue, lorsque le stationnement permis en bordure de rue crée un problème
de sécurité, sur un chemin public rencontrant l'une des caractéristiques
suivantes :
a)
une rue locale à deux sens dont la largeur de la chaussée est
supérieure à 8,5 mètres et inférieure à 11 mètres (un côté) ;
b)
une rue locale à deux sens dont la largeur de la chaussée est
inférieure à 8,5 mètres (deux côtés) ;
c)
une rue locale à un sens dont la largeur de la chaussée est supérieure
à 6,25 mètres et inférieure à 8,5 mètres (un côté) ;
d)
une rue locale à un sens dont la largeur de la chaussée est inférieure
à 6 mètres (deux côtés) ;
e)
un chemin public où la topographie des lieux ou d'autres éléments
physiques nuisent à la visibilité.
AMENDE
30 $
2)
Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 15 novembre et le 1er
avril inclusivement, pour des motifs de sécurité, sur les chemins publics où
l'accumulation de la neige jumelée au stationnement permis en bordure de
rue pourraient rendre la largeur du chemin public insuffisante pour la
circulation des véhicules d'urgence.
AMENDE
30 $
3)
Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 1er mai et le
1er novembre inclusivement, sur les chemins publics où une voie cyclable
est identifiée par des lignes peintes sur la chaussée ou par des bollards.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.13
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 20 MINUTES
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.14
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 120 MINUTES
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.15
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 24 HEURES
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus de vingt-quatre (24) heures
consécutives dans les terrains de stationnement municipaux.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.16
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 180 MINUTES
Omis intentionnellement
XIX
ARTICLE 2.1.17
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 240 MINUTES -
ESPACES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 400V
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.18
DURÉE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 240 MINUTES -
ESPACES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 240V
La Municipalité de Stanstead-Est met à la disposition des citoyens une case de
stationnement pour le rechargement de véhicules électriques. Elle est située dans le
stationnement près du Centre Communautaire et du bureau municipal.
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique 240 V,
ni plus de 240 minutes à cet endroit.
AMENDE
30 $
La Municipalité pourra procéder au remorquage des véhicules non électriques qui sont
dans les cases de stationnement prévu pour le rechargement desdits véhicules électriques,
aux frais du propriétaire.
ARTICLE 2.1.19
STATIONNEMENT EN ANGLE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.20
PÉRIODE PERMISE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.21
HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23
heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de
la municipalité.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.22
ENDROITS INTERDITS
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement le
permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur un chemin public aux
endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Il est également interdit de
stationner ou d'immobiliser un véhicule :
AMENDE
30 $
1)
Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite ;
2)
À angle perpendiculairement à une zone de rue ;
3)
Sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel
la circulation se fait dans un sens seulement ;
4)
Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue ;
5)
Aux endroits où le dépassement est prohibé ;
6)
En face d'une rue ou d'une entrée privée ;
7)
En face d'une entrée ou d'une sortie d'un lieu public où la signalisation
l'interdit ;
8)
Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire ;
9)
Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes,
plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs
voies de circulation ;
10)
À un endroit interdit par la signalisation.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre
peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une
personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y
monter ou d'en descendre.
ARTICLE 2.1.23
STATIONNEMENT EN DOUBLE
Il est défendu de stationner en double sur les chemins publics.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.24
STATIONNEMENT MARQUÉ
Il est défendu de stationner à l'extérieur des marques à cet effet sur la chaussée, sauf
s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus.
AMENDE
30 $
XX
ARTICLE 2.1.25
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux environs d'un garage,
d'une station-service ou d'un commerce de véhicules automobiles pour réparations dudit
véhicule, avant ou après réparations.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.26
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
Il est interdit de stationner un véhicule dans un terrain de stationnement public dans le
but de le vendre ou de l'échanger.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.27
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou dans un terrain de
stationnement public dans le but de faire de la publicité.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.28
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE CAMPER
Il est défendu de stationner sur un chemin public ou dans un terrain de stationnement
public dans le but d'y faire du camping.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.29
TRAVAUX DE VOIRIE, DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule :
AMENDE
30 $
1)
À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des
panneaux de signalisation ont été installés à cet effet ;
2)
À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale
et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet effet.
Tout véhicule stationné en contravention au présent article est remorqué et le propriétaire
doit payer les frais de remorquage et de remisage pour en obtenir la possession, en sus
de la contravention.
ARTICLE 2.1.30
STATIONNEMENT DANS UNE AONE DE DÉBARQUADÈRE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.31
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de stationner dans une zone réservée à un
autre type de véhicules.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.32
STATIONNEMENT DE MOTOCYCLETTES
Il est permis de stationner plus d'une motocyclette dans un espace de stationnement.
ARTICLE 2.1.33
ESPACE DE STATIONNEMENT
Sous réserve de l'article 2.1.32, il est défendu de stationner plus d'un véhicule dans un
espace de stationnement.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.34
APPLICATION DES ARTICLES 2.1.13 À 2.1.32
Les articles 2.1.13 à 2.1.32, du présent règlement, relatifs au stationnement sur les
chemins publics s'appliquent sur les terrains de stationnement publics.
ARTICLE 2.1.35
INSTRUCTIONS
Toute personne utilisant un terrain de stationnement public doit se conformer aux
instructions pour l'usage du terrain qui lui sont données, verbalement ou par écrit, par un
employé de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 2.1.36
SIGNALISATION
Toute personne utilisant un terrain de stationnement public doit se conformer à la
signalisation installée par la municipalité dans les terrains de stationnement.
AMENDE
30 $
XXI
ARTICLE 2.1.37
TRANSFERT DE MARCHANDISE
Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement en vue de transborder
des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule ou pour y faire la livraison ou
la distribution des marchandises qu'il contient.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.38
ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE
Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un stationnement, de la machinerie,
des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.
AMENDE
30 $
Un membre de la Sûreté du Québec peut enlever ou faire enlever aux frais de son
propriétaire tous les objets abandonnés dans un stationnement, aux frais du propriétaire
du véhicule, en sus du constat d'infraction.
ARTICLE 2.1.39
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Le stationnement des camions, des véhicules de transport d'équipement et les véhicules-
outils est interdit en tout temps sur les chemins publics et dans les stationnements
publics, à l'exception des endroits où une signalisation le permet.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.40
STATIONNEMENT DES ROULOTTES ET AUTRES
Le stationnement d'une remorque, une roulotte, une tente-roulotte, un véhicule récréatif
ou tout autre type de véhicule non motorisé, habitable ou non est interdit en tout temps
sur les chemins publics situés dans une zone résidentielle.
AMENDE
30 $
À moins que la signalisation ne l'autorise, le stationnement des véhicules tels que roulotte,
tente-roulotte, véhicule récréatif ou autre véhicule de même nature ne peut être toléré
sur un chemin public ou dans un espace de stationnement public s'il est utilisé sur place
à des fins d'habitation.
De même, les extensions habitables de tels véhicules ne peuvent être déployées de
quelque manière que ce soit lorsqu'ils sont stationnés sur un chemin public ou dans un
espace de stationnement public.
ARTICLE 2.1.41
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées, à moins d'être détenteur d'une vignette ou d'une plaque
spécifique.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.1.42
POSITION DE STATIONNEMENT
Il est interdit de stationner son véhicule de façon à occuper plus d'une seule place prévue
à cette fin.
AMENDE
30 $
Malgré ce qui précède, un véhicule, ou un ensemble de véhicules dont la longueur
excède une case, peut occuper plus d'une case de stationnement sur la longueur
uniquement.
ARTICLE 2.1.43
SENS DE STATIONNEMENT
Le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur des marques et de manière
parallèle à ces marques, à moins d'indications contraires.
AMENDE
30 $
SECTION 2.2
CIRCULATION
ARTICLE 2.2.1
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme dispensant des
obligations prévues par le Code de sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.1) et ses
règlements.
XXII
ARTICLE 2.2.2
POUVOIRS CONCERNANT LA SIGNALISATION
Le ou les responsables de la signalisation sont autorisés à faire poser, déplacer et enlever
en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, chapitre C-
24.2, r. 41) et ses amendements :
1) Les feux de circulation, les panneaux de signalisation de prescription
« Arrêt », « Sens unique », « Trajet obligatoire pour certaines catégories
de véhicules », « Accès interdit », « Stationnement interdit », «
Stationnement autorisé », « Voies réservées », « Prescrivant la circulation
sur les ponts » et « Passages » à tout endroit déterminé par règlement ou
par résolution du Conseil;
Et
2) Tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et
d'information et les panneaux de signalisation de prescription non
mentionnés à l'alinéa 1) nécessaires ou appropriés.
ARTICLE 2.2.3
SIGNALISATION EN CAS D'URGENCE
L'inspecteur municipal ou le directeur des travaux publics peuvent faire établir, maintenir,
enlever ou modifier la signalisation qu'ils jugent utile pour la protection du public en cas
d'urgence ou de nécessité.
ARTICLE 2.2.4
POUVOIRS SPÉCIAUX
L'inspecteur municipal ou le directeur des travaux publics sont autorisés à limiter, à
prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement
lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, incluant l'enlèvement et le déblaiement de
la neige et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence, et ils sont autorisés à faire
poser les panneaux de signalisation appropriés.
ARTICLE 2.2.5
POUVOIRS SPÉCIAUX DES EMPLOYÉS CONCERNANT LA
SIGNALISATION
Les employés de la Municipalité ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la
Municipalité sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions:
1) À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige;
2) À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où
s'effectuent des travaux de voirie.
ARTICLE 2.2.6
POUVOIRS D'URGENCE DES MEMBRES DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Un membre de la Sûreté du Québec, lorsque survient une urgence ou que se présentent
des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure qui s'impose en matière
de circulation et de stationnement, y compris le remorquage du véhicule, nonobstant les
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 2.2.7
POUVOIRS D'URGENCE DES POMPIERS
Les pompiers du service de protection contre les incendies, sur les lieux d'un incendie et
à proximité, sont autorisés à diriger la circulation.
ARTICLE 2.2.8
POUVOIRS DE DIRIGER LA CIRCULATION LORS DES
TRAVAUX
Une personne qui travaille pour la Municipalité peut, dans le cadre de ses fonctions,
diriger la circulation sur les lieux où s'effectuent des travaux de voirie, d'enlèvement de la
neige ou autres travaux d'utilité publique.
ARTICLE 2.2.9
POUVOIRS DE REMORQUAGE LORS DE TRAVAUX
Un membre de la Sûreté du Québec est autorisé à faire enlever ou déplacer tout véhicule
stationné illégalement lorsqu'il nuit aux travaux effectués par la Municipalité, y compris
l'enlèvement de la neige.
Le remorquage du véhicule se fera aux frais du propriétaire ou du possesseur, lequel ne
pourra en recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais encourus tant pour
XXIII
le remorquage que pour le remisage. Ces frais devront être calculés en tenant compte des
tarifs autorisés.
ARTICLE 2.2.10
FEUX DE CIRCULATION AUX INTERSECTIONS
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.11
PANNEAUX D'ARRÊT « TOUTES DIRECTIONS »
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.1.12
PANNEAUX D'ARRÊT
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.13
SENS UNIQUE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.14
PASSAGES POUR PIETONS ET CEDER LE PASSAGE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.15
OUVERTURE DE LA PISTE CYCLABLE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.16
ENTRÉE INTERDITE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.17
LIGNE FRAÎCHEMENT PEINTE
Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la
chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres
dispositifs avisent de ces travaux.
AMENDE
200 $
ARTICLE 2.2.18
BANDE MÉDIANE
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.19
DÉPASSEMENT INTERDIT
Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, il est
défendu au conducteur du véhicule qui le suit de le dépasser.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.2.20
CHAUSSÉE COUVERTE D'EAU
Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur
d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les
piétons.
AMENDE
30 $
En outre de la pénalité prévue, toute personne trouvée coupable d'une infraction au
présent article peut être condamnée aux frais de nettoyage ou autres dommages
encourus pour un montant maximum de vingt-cinq dollars (25 $).
ARTICLE 2.2.21
VITESSE DANS LES RUES
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.22
INTERDICTION DE SUIVRE
Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.23
ARRÊT INTERDIT
Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues sur
lesquelles se trouvent un ou des véhicules d'urgence.
AMENDE
60 $
XXIV
ARTICLE 2.2.24
BOYAU
Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui
a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir dans le cadre de
mesures d'urgence, sauf s'il y a consentement d'un membre de la Sûreté du Québec ou
d'un membre du service de protection contre les incendies ou d'un signaleur.
AMENDE
200 $
ARTICLE 2.2.25
VOIES PRIORITAIRES
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.26
CATÉGORIES DE BÂTIMENTS
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.27
DIMENSION ET EMPLACEMENT
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.28
SIGNALISATION
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.29
INSTALLATION
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.30
ENTRETIEN
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.31
STATIONNEMENT
Omis intentionnellement
ARTICLE 2.2.32
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des
débris, des déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de
même nature ou toutes matières ou obstructions nuisibles.
AMENDE
60 $
1)
Nettoyage
Le conducteur et le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de
nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de se
faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Municipalité est
autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur seront réclamés;
2)
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou
sous-traitants.
ARTICLE 2.2.33
DOMMAGE AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION
Il est défendu d'endommager, de déplacer, d'enlever ou de masquer volontairement un
panneau de signalisation. Le remplacement d'un panneau de signalisation et/ou de
son ancrage est aux frais du contrevenant, en sus de la pénalité.
AMENDE
300 $
ARTICLE 2.2.34
OBSTRUCTION AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION
Il est défendu de maintenir sur un immeuble des arbustes ou des arbres dont les
branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un panneau de
signalisation.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.35
CONTRÔLE DES ANIMAUX
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue ou un trottoir sans avoir
les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler; il est également défendu de le
conduire ou de le diriger à un train rapide.
AMENDE
60 $
XXV
ARTICLE 2.2.36
LAVAGE DE VÉHICULE
Il est défendu de laver un véhicule sur la voie publique ou sur un trottoir.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.2.37
RÉPARATION
Il est défendu de réparer un véhicule sur la voie publique ou un trottoir sauf s'il s'agit
d'une panne temporaire et légère ou en cas de nécessité ou d'urgence.
AMENDE
30 $
ARTICLE 2.2.38
PANNEAU DE RABATTEMENT
Le panneau de rabattement (tail board) d'un véhicule doit toujours être fermé sauf s'il
supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule. Dans ce dernier
cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux (draps, tissus ou
objets de couleurs voyantes).
AMENDE
300 $
ARTICLE 2.2.39
INTERDICTION DE CIRCULER
Il est défendu de circuler sur la chaussée avec des skis, des patins à roulettes, des
patins à glace, un rouli-roulant, trottinette motorisée ou non, tricycle ou voiturette ou tout
autre jeu ou sport de même genre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour
piétons où la priorité existe au même titre que celle prévue pour le piéton.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.40
TRANSPORT DE MATIÈRES
Toute personne transportant des matières nauséabondes doit recouvrir la boîte de
son véhicule d'une bâche.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.41
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
Il est défendu à toute personne d'utiliser pour les fins d'un service d'enlèvement des
déchets, un camion dont la benne n'est pas étanche ou qui laisse échapper des déchets
solides sur le sol.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.42
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
La conduite bruyante d'un véhicule est interdite dans la municipalité.
AMENDE
60 $
Tout bruit excessif nuisant à la paix, au bien-être, au confort, à la tranquillité ou au
repos des résidents de la municipalité, par tout équipement d'un véhicule routier est
interdit.
AMENDE
60 $
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de
l'utilisation de son véhicule soit en appuyant inutilement sur le klaxon, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des
freins ou en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre, dans les endroits privés ou publics de la municipalité.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.43
PUBLICITÉ
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur
dans le but de faire de l'annonce ou de participer à une démonstration publique.
AMENDE
60 $
ARTICLE 2.2.44
FERRAILLE
Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent
prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit.
AMENDE
75 $
ARTICLE 2.2.45
SUBTILISATION D'UN RAPPORT D'INFRACTION
Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant
d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été
placé sur un véhicule par un membre de la Sûreté du Québec ou une personne
autorisée.
AMENDE
300 $
ARTICLE 2.2.46
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS
Il est interdit d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un membre de la
Sûreté du Québec ou toute personne désignée sur un pneu.
AMENDE
100 $
XXVI
ARTICLE 2.2.47
CIRCULATION PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est interdit de circuler avec un véhicule sur une propriété privée ou sur un chemin
privé sans l'autorisation du propriétaire.
AMENDE
300 $
ARTICLE 2.2.48
DÉRAPAGE VOLONTAIRE
Il est interdit à toute personne de provoquer le dérapage volontaire d'un véhicule sur
la voie publique ou dans un endroit public.
AMENDE
300 $
XXVII
CHAPITRE 3
CONTROLE ET LA GARDE RESPONSABLE DES
ANIMAUX (RM410)
SECTION 3.1
ENCADREMENT
ARTICLE 3.1.1
ENTENTE ET FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002), la Municipalité
peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement
de la Municipalité concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des
licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé, aux fins des
présentes, le contrôleur. La SPA de l'Estrie est l'organisme autorisée aux fins du premier
alinéa du présent article.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la Municipalité
désignera, par résolution, une personne responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la
Municipalité et prévus à la Section 3.4 du présent règlement.
ARTICLE 3.1.2
LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES
PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du présent chapitre 3 du
présent règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris
par le gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée
par celle établie par ledit règlement.
SECTION 3.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE DES
ANIMAUX
ARTICLE 3.2.1
LICENCE
Le gardien d'un animal, dans les limites de la municipalité, doit, avant le 15 février de
chaque année, obtenir une licence pour ces animaux, à défaut il commet une infraction.
AMENDE
75 $
ARTICLE 3.2.2
DURÉE
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du
1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible.
AMENDE
75 $
ARTICLE 3.2.3
COÛTS
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est fixée annuellement dans le règlement
de taxation. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien guide,
sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de la personne. Il en est de même
pour toute personne se déplaçant en fauteuil roulant pour son chien l'aidant dans ses
déplacements.
ARTICLE 3.2.4
RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les
renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse ;
2)
le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un chien, le
sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ;
3)
pour un chien, sa provenance ;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien ;
XXVIII
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant ;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis ;
9)
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
10)
toute décision rendue par une Municipalité en vertu du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard
du chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité
d'occupation que lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total du
coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total du coût a été
effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, des frais de retard de 10 $ s'ajoutent au coût
de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au
présent règlement et commet une infraction.
AMENDE
75 $
ARTICLE 3.2.5
MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-
ci.
ARTICLE 3.2.6
ENDROIT
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou
le contrôleur.
ARTICLE 3.2.7
MÉDAILLE
La Municipalité remet, à la personne qui demande une licence, une médaille comportant
le numéro d'enregistrement de l'animal.
La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien
en ait autrement disposé.
La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide.
ARTICLE 3.2.8
PORT
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps, à défaut il est
en infraction au présent règlement.
AMENDE
75 $
ARTICLE 3.2.9
REGISTRE
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien
pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à cet
animal.
ARTICLE 3.2.10
PERTES
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien à
qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de cinq dollars (5$).
ARTICLE 3.2.11
CAPTURE
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par
le contrôleur et gardé dans l'enclos réservé à cette fin.
ARTICLE 3.2.12
ANIMALERIE
Les articles 3.2.1 à 3.2.11 ne s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie.
XXIX
ARTICLE 3.2.13
NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou
infractions et sont à ce titre prohibés, rendant le gardien passible des peines édictées par
le présent règlement :
a.
le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
AMENDE
110 $
b.
le fait, pour un animal, de déranger les ordures ménagères ;
AMENDE
110 $
c.
le fait, pour un animal, de se trouver dans les endroits publics avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
AMENDE
110 $
d.
le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ;
AMENDE
110 $
e.
le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, terrasse,
jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes ;
AMENDE
110 $
f.
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal dont
le gardien se conforme en tout point au présent règlement ;
AMENDE
300 $
g.
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne
qui se comporte pacifiquement et selon la loi ;
AMENDE
300 $
h.
le fait, pour un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son
gardien, de manifester autrement de l'agressivité à l'endroit d'une
personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre
manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne
qui se comporte pacifiquement et selon la loi ;
AMENDE
300 $
i.
le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se
situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupé par son gardien ou
propriétaire ou d'errer dans les rues et places publiques sans être
accompagné et tenu en laisse par une personne capable de maîtriser ou
de contrôler l'animal ;
AMENDE
110 $
j.
le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite ;
AMENDE
110 $
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides et aux chiens aidant leurs
gardiens dans leurs déplacements en fauteuil roulant.
k.
le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières
fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière
hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est
hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa
possession le matériel nécessaire à enlever les excréments du chien et
à en disposer de façon hygiénique ;
AMENDE
110 $
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides ;
l.
le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa
propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité
adéquate ;
AMENDE
110 $
m. le fait, pour un propriétaire, de laisser un animal seul sans la présence d'un
gardien ou des soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre
(24) heures ;
AMENDE
110$
n.
le fait de laisser errer un chien sur tout endroit public ;
AMENDE
110$
o.
le fait d'amener un animal sur une place publique lors d'une activité
spéciale, une fête, un évènement ou un rassemblement populaire.
AMENDE
75 $
ARTICLE 3.2.14
ANIMAUX AUTORISÉS
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la municipalité un animal
autre que :
AMENDE
200 $
a.
les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats
sélectionnés par l'homme), lapin miniature ainsi que le furet (mustela
putorius furo) ;
b.
les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la
garde par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-
61.1, R.0.001) ;
c.
les animaux exotiques suivants :
i)
tous les reptiles sauf les crocodiles, les lézards venimeux, les
serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas, ainsi
que les serpents pouvant atteindre un (1) mètre de longueur à
XXX
l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles
rouges ;
ii) tous les amphibiens ;
iii) tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les fringillidés, les irinidés, le mainate
religieux, les musophagidés, les ploceidés, les psittacidés, les
pycnonotidés, les ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les
zostérophidés ;
iv) tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'Inde,
les dégus ou octodons, les gerbilles, les gerboises et les hamsters.
ARTICLE 3.2.15
INTERDICTION
Il est également défendu à toute personne de garder des animaux agricoles sauf lorsque
cette garde est autorisée en vertu d'un règlement de zonage de la municipalité.
Aux fins de cet alinéa, l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour fins
de reproduction ou d'alimentation.
Exceptionnellement, la garde des animaux agricoles sera permise pour des fins
thérapeutiques dans le cadre d'un programme spécifique et qui vise l'amélioration de la
qualité de vie des aînés ou des personnes handicapées.
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur
le territoire de la Municipalité un animal autre que ceux énumérés à l'article 3.2.14 de la
présente section.
AMENDE
300 $
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements
commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme dans la
mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se
trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le
territoire de la Municipalité.
Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent
alinéa
AMENDE
300 $
ARTICLE 3.2.16
NOMBRE
Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou dans
les dépendances de ce logement, un nombre total combiné de chiens et de chats
supérieur à quatre, sauf sur une exploitation agricole où le nombre de chats n'est pas
limité.
AMENDE
110 $
ARTICLE 3.2.7
EXCEPTION
L'article précédent ne s'applique pas si une chienne met bas. Les rejetons peuvent être
gardés pour une période maximum de trois (3) mois.
AMENDE
300 $
Cependant, comme mesure transitoire, le propriétaire, le locataire ou occupant d'un
bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, plus de deux (2) chiens conserve ses droits acquis, mais ceux-ci s'annulent au
fur et à mesure du décès, de la vente ou de la donation de ces animaux.
SECTION 3.3
CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 3.3.1
CHIEN LAISSÉ SEUL
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant
24 heures.
AMENDE
200 $
Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal
de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce.
ARTICLE 3.3.2
BESOINS VITAUX
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui
sont saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de
litière.
AMENDE
200 $
XXXI
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs
biologiques de l'animal.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge,
à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de
santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au
froid et à la chaleur.
ARTICLE 3.3.3
SALUBRITÉ
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement
immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent,
doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et
d'urine, à défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
200 $
ARTICLE 3.3.4
SÉCURITÉ
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible
de nuire à sa sécurité, à défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
200 $
ARTICLE 3.3.5
AIRE DE REPOS
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine,
confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les
membres en pleine extension, à défaut le gardien commet une infraction au présent
règlement.
AMENDE
200 $
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire
à sa santé, telles les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz
nocif.
ARTICLE 3.3.6
ABRI EXTÉRIEUR POUR CHIEN
Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche, ou un
abri en tenant lieu, conforme aux exigences suivantes, à défaut le gardien commet une
infraction au présent règlement :
AMENDE
200 $
1) Il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
2) Il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé
des intempéries et du froid ;
3) Son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée
est accessible en tout temps ;
4) Il est en bon état, exempte de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres
sources pouvant causer des blessures ;
5) Il est solide et stable ;
6) Sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid ;
7) Il est situé dans une zone ombragée peu exposé au vent, à la neige et à
la pluie.
ARTICLE 3.3.7
LOCALISATION DE LA NICHE OU DE L'ABRI EN TENANT
LIEU
La niche d'un chien ou l'abri en tenant lieu ne doit pas être localisé en cour avant du
terrain du gardien et il doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne
de terrain, à défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
200 $
ARTICLE 3.3.8
ENCLOS EXTÉRIEUR POUR CHIEN
À défaut de fournir un enclos extérieur conforme aux exigences suivantes, un gardien
commet une infraction :
AMENDE
200 $
1) Sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure
ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
2) Son sol se draine facilement ;
3) La superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres
carrés au résultat de l'équation suivante :
-
9 x L2
-
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue ;
XXXII
4) La zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
5) Les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute
autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arrêtes
coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ;
6) Il est situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 3.3.9
CONTENTION
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher
un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes, à défaut le gardien
commet une infraction au présent règlement :
AMENDE
200 $
1) Il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte
que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ;
2) Il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et
de son poids ;
3) Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle ;
4) Il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son
poids ;
5) Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
6) Il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture ;
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par
période de 24 heures.
ARTICLE 3.3.10
COLLIER
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur
ou des blessures, à défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
110 $
Les colliers à pics/clous et les colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur
ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
ARTICLE 3.3.11
MUSELIÈRE
L'animal qui porte une muselière ne doit pas être laissé sans surveillance, à défaut le
gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
110 $
ARTICLE 3.3.12
TRANSPORT D'ANIMAUX
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte, à défaut le gardien commet une
infraction au présent règlement.
AMENDE
300 $
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer
l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors du véhicule, à défaut le gardien commet une infraction
au présent règlement.
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils
ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule, à
défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
ARTICLE 3.3.13
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre
à l'euthanasie par un vétérinaire, à défaut le gardien commet une infraction au présent
règlement.
AMENDE
200 $
ARTICLE 3.3.14
ABANDON D'ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un animal dans le but de s'en défaire. Il doit, soit le
confier lui-même à l'adoption à un nouveau gardien, soit le soumettre à l'euthanasie par
un vétérinaire ou le remettre à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie, à
défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
200 $
XXXIII
Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un chien réputé dangereux au
sens de l'article 3.4.1 du présent règlement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un
vétérinaire, à défaut le gardien commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
200 $
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de
l'animal par le refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou
à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 3.3.15
ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à ses
frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes, à défaut le gardien commet une
infraction au présent règlement :
AMENDE
210 $
1) le remettre à un vétérinaire;
2) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux
morts ;
ARTICLE 3.3.16
COMBATS D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux.
AMENDE
300 $
ARTICLE 3.3.17
FOURRIÈRE - POUVOIR D'INTERVENTION
Le contrôleur peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de
tout animal pour une période déterminée.
Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent
règlement.
AMENDE
110 $
ARTICLE 3.3.18
CAPTURE
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une
nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient aux dispositions
du présent règlement.
AMENDE
110 $
À cette fin, le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal.
ARTICLE 3.3.19
DARD TRANQUILISANT
Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé, sur prescription d'un vétérinaire, à
utiliser un dard tranquillisant administré par une personne compétente.
ARTICLE 3.3.20
DESTRUCTION IMMÉDIATE
Un animal qui constitue une nuisance peut être détruit immédiatement lorsque sa capture
comporte un danger pour la sécurité des personnes.
ARTICLe 3.3.21
FOURRIÈRE
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient à l'une des
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 3.3.22
RESPONSABILITÉ
Ni la municipalité, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou
blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 3.3.23
DÉLAI DE REPRISE
Omis intentionnellement
ARTICLE 3.3.24
FRAIS
Les frais de garde d'un animal de même que les frais de transport et, le cas échéant,
d'examen vétérinaire seront facturés selon leur coût réel.
XXXIV
ARTICLE 3.3.25
EXPIRATION DU DÉLAI
Omis intentionnellement
ARTICLE 3.3.26
DROIT D'INSPECTION DU CONTRÔLEUR
Le conseil autorise ses officiers et contrôleurs chargés de l'application du présent chapitre
à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et
répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement.
ARTICLE 3.3.27
REFUS DE LAISSER INSPECTER
Commet une infraction le propriétaire, locataire ou occupant mentionné à l'article 3.3.26
du présent chapitre qui refuse de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
AMENDE
110 $
ARTICLE 3.3.28
MALTRAITANCE
Il est défendu à toute personne de maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal.
AMENDE
300 $
ARTICLE 3.3.29
EMPOISONNEMENT
Il est défendu à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour
capturer ou tuer un animal.
AMENDE
300 $
SECTION 3.4
CHIEN DANGEREUX
ARTICLE 3.4.1
CHIEN DANGEREUX
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit
une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes ;
3) à la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la
présente section ;
Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir
l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures.
Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Municipalité la
confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est
présumé ne pas s'être conformé à l'ordre et commet ainsi une infraction.
AMENDE
1 000 $
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler
au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence. À
défaut, il commet ainsi une infraction.
AMENDE
1 000 $
ARTICLE 3.4.2
AVIS AU GARDIEN
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du
deuxième alinéa de l'article 3.4.1, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de
l'informer des éléments suivants :
1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ;
XXXV
3) qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations
écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai déclarer le
chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
ARTICLE 3.4.3
DÉCISION DE LA MUNICIPALITÉ
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 3.4.2 et après avoir
tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la
Municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux
ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout
document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien.
ARTICLE 3.4.4
DÉFAUT DE SE CONFORMER À LA DÉCISION ET POUVOIR
D'INTERVENTION
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la décision
de la Municipalité prévue à l'article 3.4.3, la Municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser
au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son
gardien, ou ailleurs.
ARTICLE 3.4.5
POUVOIR D'INTERVENTION
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux
au sens de l'article 3.4.1. Un chien en visite est également visé par la présente disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d'un chien
dangereux par l'autorité compétente.
AMENDE
500 $
ARTICLE 3.4.6
INFRACTION
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en
possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 3.4.1, à l'exception de la
période accordé afin de procéder à son euthanasie.
AMENDE
1 000 $
Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien
déclaré dangereux en vertu de l'article 3.4.1. Cette infraction s'applique également aux
chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre
d'euthanasie a été émis par une autre municipalité.
ARTICLE 3.4.7
COMPORTEMENTS CANINS JUGÉS INACCEPTABLE
NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 3.4.1, une évaluation
comportementale est ordonnée par la Municipalité à l'égard d'un chien qui a mordu une
personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau
nécessitant une intervention médicale.
La Municipalité peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès
qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis
transmis par la Municipalité, à défaut, il commet une infraction au présent règlement.
Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation
tel que prévu à cet avis.
AMENDE
500 $
XXXVI
ARTICLE 3.4.8
EXAMEN SOMMAIRE
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Municipalité
peut d'abord, avec l'accord du gardien, demander un examen sommaire du chien afin de
confirmer ou d'infirmer les motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs raisonnables, la Municipalité
n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut émettre
des recommandations au gardien du chien.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la Municipalité
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit
y soumettre son chien. À défaut de soumettre son chien à cette évaluation, le gardien commet
une infraction.
AMENDE
500 $
ARTICLE 3.4.9
GARDE DU CHIEN
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente peut
saisir le chien afin qu'il soit gardé dans un refuge en attendant que soit réalisée l'évaluation
comportementale.
Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit
respecter les normes de garde ordonnées par la Municipalité pour assurer la sécurité des
personnes en attendant l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette
évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du gardien
de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation.
ARTICLE 3.4.10
ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la
Municipalité.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque
que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien ou de son gardien.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais.
ARTICLE 3.4.11
DÉCLARATIONS ET ORDONNACES
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en tenant compte
des circonstances, déclarer que le chien est soit :
-
dangereux;
-
potentiellement dangereux ;
-
à faible risque ;
-
normal.
La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que
constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 3.4.12
CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé
de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour
assurer la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le chien dangereux et
ordonner son euthanasie.
La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du
gardien d'un tel chien :
1) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
2) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour
une période déterminée.
Le gardien qui ne respecte pas l'ordonnance commet une infraction.
AMENDE
1 000 $
XXXVII
ARTICLE 3.4.13
CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines
problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en
fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la
Municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux.
La Municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu
ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire;
2) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire ;
3) il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
4) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
5) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ;
6) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par
toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux ;
7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une
muselière-panier ;
8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre (m), sauf dans une aire
d'exercice canin.
Le gardien qui ne respecte pas les normes du présent article commet une infraction.
AMENDE
1 000$
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
1) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la
rendre plus sévère;
2) suivre des cours d'obéissance;
3) soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4) soumettre périodiquement le chien à une évaluation comportementale;
5) isoler le chien ou le maintenir en détention;
6) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 3.4.12;
7) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le gardien qui ne respecte pas les mesures de l'ordonnance commet une infraction.
AMENDE
1 000$
ARTICLE 3.4.14
CHIEN DÉCLARÉ À FAIBLE RISQUE
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de dangerosité
de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes
ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le
chien à faible risque et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou
normes prévues à l'article 3.4.13.
Le gardien qui ne respecte pas les mesures de l'ordonnance commet une infraction.
AMENDE
1 000$
ARTICLE 3.4.15
CHIEN NORMAL
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de dangerosité de
l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la
santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement
provincial ou par le présent règlement, la Municipalité n'ordonne pas de mesure ou de norme
de garde supplémentaire.
XXXVIII
ARTICLE 3.4.16
AVIS AU GARDIEN
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des
articles 3.4.12, 3.4.13 et 3.4.14, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de
l'informer des éléments suivants :
1) de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures
ordonnées ;
2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
3) qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations
écrites, produire des documents pour compléter son dossier ou demander
une contre-expertise conformément à l'article 3.4.17, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai rendre sa
décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier
le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
ARTICLE 3.4.17
CONTRE EXPERTISE
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la
réception de l'avis prévu à l'article 3.4.16, aviser par écrit la Municipalité de ses motifs et des
nom, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté pour procéder, de
concert avec le vétérinaire mandaté par la Municipalité, à une seconde évaluation du chien
dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la santé ou
la sécurité publique et, le cas échéant, les recommandations établies dans le premier rapport
du médecin vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances.
Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées
dans l'avis prévu à l'article 3.4.16 ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les
mesures ordonnées par la Municipalité conformément à l'article 3.4.9.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes peut survenir :
1) les
médecins
vétérinaires
confirment
le
résultat
de
l'évaluation
comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et, le
cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire
mandaté par la Municipalité. Les déclarations, ordonnances, mesures ou
recommandations de la Municipalité demeurent alors inchangées ;
2) les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant au
risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par
le médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité et rédigent et
contresignent un nouveau rapport.
La Municipalité analyse le nouveau rapport et rend les conclusions,
ordonnances, mesures ou recommandations appropriées quant au risque du
chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles 3.4.11 à 3.4.15.
3) les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation
comportementale.
La Municipalité décide alors parmi les options suivantes :
ARTICLE 3.4.18
DÉCISION SUIVANT L'ÉVALUATION OU LA CONTRE
EXPERTISE
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la Municipalité peut, après
avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant,
confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le délai prévu
dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 3.4.16.
Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Municipalité rend sa décision
et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout
conformément à l'article 3.4.17.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit,
fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie
au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises
par la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit.
XXXIX
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son
gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le
délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au
présent règlement et faire exécuter l'ordre d'euthanasie.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser
à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son
gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
ARTICLE 3.4.19
CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT DU MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE, DE LA DÉCISION ET DES MESURES ORDONNÉES
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale d'un
chien conformément à la présente sous-section appartient à la Municipalité et est
considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est
raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui y sont
contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas considérées
confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par
l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
ARTICLE 3.4.20
INFRACTION
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde
ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
AMENDE
1 000$
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée
conformément au présent règlement.
ARTICLE 3.4.21
RÉCIDIVE
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation comportementale
par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde
aient été respectées ou non, la Municipalité peut exiger que le chien soit cédé à l'autorité
compétente ou qu'il soit saisi par l'autorité compétente et que la licence du gardien pour ce
chien soit révoquée.
Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau
gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et
ce, sans obligation pour la Municipalité d'exiger une nouvelle évaluation comportementale.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien.
ARTICLE 3.4.22
GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque
l'une des circonstances suivantes survient :
1) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou
l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de
l'article 3.16 ;
ou
3) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des
paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est
conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas
échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À
défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
AMENDE
1 000$
XL
CHAPITRE 4
UTILISATION DE L'EAU (RM430)
ARTICLE 4.1
AVIS PUBLIC
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.2
UTILISATION PROHIBÉE
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.3
BORNE FONTAINE/RÉSERVE MUNICIPALE
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.4
SYSTÈME DE CLIMATISATION
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.5
GASPILLAGE
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.6
LAVAGE DE VÉHICULE
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.7
VENTE OU DONATION DE L'EAU
Omis intentionnellement
ARTICLE 4.8
RUISSELAGE DE L'EAU
Omis intentionnellement
XLI
CHAPITRE 5
LES NUISANCES (RM450)
Les actes et états des choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés :
SECTION 5.1
NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
ARTICLE 5.1.1
VENTE
Il est défendu à toute personne d'offrir en vente ou de vendre des rafraîchissements ou
autres articles dans toute place publique municipale sauf si la Municipalité, à l'occasion
d'une activité spéciale, a prêté ou loué un ou des espaces à cet effet.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un but
de récréation sans but lucratif.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.2
CONTENANT DE VERRE
Il est interdit d'avoir en sa possession ou d'utiliser, pour boire ou préparer un mélange
de boisson, un contenant en verre dans les places publiques municipales.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.3
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ
Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou endommager
des branches ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, siège, panneau de
signalisation ou autres objets dans les places publiques municipales.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.4
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Il est défendu à toute personne de nuire à l'utilisation des équipements, des jeux ou du
mobilier urbain installés dans les places publiques municipales, en les déplaçant, en
empêchant leur utilisation par les autres usagers ou en nuisant de toute autre façon à
l'utilisation desdits équipements, jeux ou mobiliers.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.5
UTILISATION DES TERRAINS DE JEUX
Il est défendu à toute personne d'utiliser les terrains de jeu ou de sport dans les places
publiques municipales lorsque l'usage en est défendu par une affiche ou par un avis
verbal du gardien du parc ou de la place publique.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.6
JEUX
Il est défendu à toute personne de jouer à des jeux de balle, de ballon, de frisbee ou de
tout autre objet volant dans une place publique municipale où une affiche l'interdit.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.7
PRATIQUE DU GOLF
Sauf dans les endroits aménagés à cette fin, il est défendu à toute personne de jouer ou
pratiquer le golf dans une place publique municipale.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.8
REBUTS
Il est défendu à toute personne de laisser sur les places publiques municipales des
papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des
rafraîchissements ailleurs que dans les réceptacles prévus à cette fin.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.9
ORDURES ET DÉCHETS
Il est défendu à toute personne de jeter dans les places publiques municipales des
ordures, déchets, eaux sales, animaux morts dans des endroits autres que ceux
spécialement prévus à cette fin.
AMENDE
300 $
ARTICLE 5.1.10
MATIÈRES NUISIBLE
Il est défendu à toute personne de déposer, jeter ou permettre que soit déposés ou jetés
de la neige, de la glace, du gravier ou du sable ou autres matières nuisibles sur les places
publiques municipales.
AMENDE
100 $
XLII
ARTICLE 5.1.11
IMMONDICES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur un lot
vacant ou en partie construit, ou un terrain, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, des lisiers, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.12
BILLOT DE BOIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer des billots de
bois sur l'emprise des chemins municipaux.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.13
DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter des branches
mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles
vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur un lot vacant ou en partie
construit, ou sur un terrain.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.14
VÉHICULE AUTOMOBILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur un lot
vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante et hors
d'état de fonctionnement.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.15
VÉHICULE AUTRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, déposer ou jeter sur un lot
vacant ou en partie construit, ou sur un terrain, un ou plusieurs véhicules hors route, tels
que définis à la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.2), tracteur,
motocyclette et autres véhicules du même genre, fabriqué depuis plus de sept (7) ans,
non immatriculé pour l'année courante lorsque la loi l'oblige et hors d'état de
fonctionnement.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.16
VÉHICULE ROUTIER IMMOBILISÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un véhicule routier immobilisé
le long d'une voie de circulation ou sur une place publique ou privée, le moteur en
fonction de marche, plus de QUINZE (15) minutes avant de quitter son lieu
d'immobilisation.
AMENDE
150 $
Toutefois, les véhicules d'urgence tels que définis au Code de la sécurité routière (RLRQ,
chapitre C-24.1) et ses amendements ne sont pas touchés par cet article.
ARTICLE 5.1.17
ENTRETIEN
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un lot
vacant ou en partie construit, de ne pas entretenir son terrain ou de laisser pousser sur
son terrain de la végétation à une hauteur excessive de manière à créer un risque pour
la sécurité.
AMENDE
150 $
Également, tout propriétaire doit entretenir non seulement son terrain, mais aussi le ou
les fossés bordant la voie publique. Ce fossé doit en tout temps être propre et libre de
tout élément qui pourrait empêcher l'écoulement des eaux.
Cet entretien doit également être fait en l'absence de fossé, tel tondre le gazon, émonder
les arbres et arbustes situés sur cette emprise, procéder au déneigement etc.
ARTICLE 5.1.18
ÉLAGAGE OBLIGATOIRE
Tout arbre, aménagement paysager, haie ou arbuste ne doit pas nuire à la visibilité
routière, empiéter sur la chaussée publique, le trottoir, cacher les panneaux de
signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière.
AMENDE
200 $
Toutefois, l'empiètement d'un arbre est autorisé à condition qu'un dégagement vertical
(distance du sol à la première couronne de branches) d'un minimum de quatre mètres
(4m) soit respecté au-dessus de la chaussée publique, d'un trottoir public, d'un sentier
public et d'une voie cyclable publique.
XLIII
Dans le cas des haies, arbustes et aménagements paysagers, un dégagement d'au moins
soixante centimètres (60 cm) de la chaussée publique, d'un trottoir, d'un sentier public et
d'une voie cyclable publique est exigé.
Tout propriétaire doit faire effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin de
corriger les nuisances causées par les arbres, haie ou arbuste à l'égard de la circulation
routière, piétonnière. La visibilité routière doit être assurée et les panneaux de
signalisation et les feux de circulation doivent être dégagés.
ARTICLE 5.1.19
MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des
mauvaises herbes.
AMENDE
150 $
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
a.
herbe à poux (ambroisia SSP) ;
b.
herbe à puce (Rhusradicans) ;
c. Berce du Caucase ou Berce de Mantagazzi (Haracleum
mantagazzianum)
ARTICLE 5.1.20
ARBRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue
un danger pour les personnes circulant sur la voie publique.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.21
HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des
huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou
animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de
métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.22
NEIGE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les
rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d'eaux
municipales, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé.
AMENDE
300 $
ARTICLE 5.1.23
DÉCHETS DE CUISINE
Omis intentionnellement
ARTICLE 5.1.24
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer, de garder
ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une
annonce, un panneau ou toute obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal
de circulation ; il est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les
branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de
circulation.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.25
FERRAILLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule chargé de ferraille
ou autres articles bruyants sans avoir pris les moyens nécessaires pour assourdir ce
bruit.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.26
VÉHICULE DE LOISIR
Sauf aux endroits spécifiquement autorisés par la municipalité, constitue une nuisance
et est prohibé toute circulation en véhicule de loisir dans le lit d'un cours d'eau.
AMENDE
150 $
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu que l'eau
y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
XLIV
ARTICLE 5.1.27
CIRCULAIRES
Il est défendu de déposer ou de distribuer des circulaires, annonces, prospectus de
nature commerciale ou autres imprimés semblables dans les places publiques
municipales.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.28
BANNIÈRES, BANDEROLES
Il est défendu à toute personne d'exhiber, de déployer ou de suspendre, dans les
places publiques municipales des bannières, banderoles ou autres enseignes.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.29
AFFICHE SUR POTEAU
Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser poser ou coller une affiche sur un
poteau propriété de la Municipalité ou situé dans une place publique municipale
sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, l'autorise.
AMENDE
100 $
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un
but de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 5.1.30
REBUTS D'AFFICHAGE
Il est défendu de jeter sur les places publiques municipales du matériel utilisé pour
de l'affichage et d'y laisser du papier ou tout autre rebut provenant d'un affichage.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.31
RIVIÈRES ET COURS D'EAU
Il est défendu à toute personne de déverser des égouts ou de jeter des ordures, des
déchets, de la neige, de la glace, du gravier ou tout autre objet dans les eaux ou sur
les rives des rivières et dans les cours d'eau situés sur le territoire de la Municipalité.
AMENDE
150 $
Par « cours d'eau » on entend tout ruisseau, rivière, lac et marécage, pourvu que l'eau
y coule ou s'y retrouve à longueur d'année.
ARTICLE 5.1.32
BAIGNADE INTERDITE
Il est défendu à toute personne de se baigner en tout temps dans les cours d'eau situé
sur le territoire de la Municipalité, incluant les parcs, sauf aux endroits prévus à cette
fin.
Il est aussi interdit à toute personne de sauter dans un plan d'eau située dans un endroit
public ou aire à caractère public.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.33
PÊCHE
Il est défendu à toute personne de pêcher dans les cours d'eau situé sur le territoire
de la Municipalité que ce soit sur un pont, un barrage, un trottoir, un passage à piétons
ou à tout endroit où une affiche l'interdit.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.34
BICYCLETTE ET VÉHICULE AUTOMOBILE
Il est défendu à toute personne de faire usage de bicyclettes ou de véhicules
automobiles dans les parcs, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.35
MOTONEIGE ET VÉHICULE TOUT TERRAIN
Il est défendu à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout
terrain dans les parcs de la Municipalité, sauf dans les endroits spécialement prévus à
cette fin.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.36
EXCEPTION
Les articles 5.1.34 et 5.1.35 ne s'appliquent pas à un membre de la Sûreté du Québec
dans l'exercice de ses fonctions.
AMENDE
100 $
XLV
ARTICLE 5.1.37
ACCÈS INTERDIT ENTRE 23H00 ET 6H00
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un parc de 23h00 à 6h00 chaque
jour sauf si la Municipalité, à l'occasion d'une activité spéciale, en a donné l'autorisation.
AMENDE
100 $
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le Conseil et qui désigne une activité irrégulière, non récurrente, organisée dans un
but de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 5.1.38
FONTAINE
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs, fontaines
ou autres aménagements aquatiques dans les parcs ou de s'y baigner.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.39
BOIS, SABLE
Il est défendu à toute personne, sauf les employés de la Municipalité dans l'exercice de
leurs fonctions, de transporter ou de déposer du bois, sable, gravier, roche, foin, paille
ou autres objets dans les parcs.
AMENDE
300 $
ARTICLE 5.1.40
APPEL AUX SERVICES D'URGENCE
Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du
service d'urgence 9-1-1, du Service de protection contre les incendies ou de la Sûreté
du Québec ou d'interpeler un représentant ou un employé de la Municipalité sans un
motif raisonnable.
AMENDE
300 $
ARTICLE 5.1.41
VENTES À L'EXTÉRIEUR
Sous réserve de l'article 5.1.42 et du règlement de zonage, il est défendu à toute
personne d'étaler, de vendre, d'offrir en vente des marchandises quelconques à
l'extérieur, à l'entrée d'un édifice, sur un lot vacant ou partiellement occupé ou dans les
places publiques de la Municipalité.
AMENDE
100 $
Cette disposition ne s'applique pas aux cafés-terrasses, aux marchés aux puces, aux
marchés publics, aux ventes de garage, à la vente de produits de la ferme sur le terrain
où ils sont cultivés, à un événement spécial, à une vente temporaire ou une vente sous
la tente, à la vente de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager et à la
vente de véhicules à la condition que ces commerces soient exercés conformément aux
dispositions du règlement de zonage de la Municipalité.
ARTICLE 5.1.42
VENTE DE FLEURS COUPÉES
L'étalage et la vente de fleurs coupées sont permis durant la période comprise entre le
1er juin et le 1er octobre de chaque année devant l'établissement où s'exerce ce
commerce à la condition que ce commerce soit exercé conformément aux dispositions
du règlement de zonage.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.43
CIRQUE ET JEUX FORAINS
Il est défendu à toute personne d'opérer ou d'exploiter ou de permettre que soit opéré
ou exploité un cirque ou des jeux forains à l'intérieur des limites de la Municipalité sauf
aux endroits autorisés par le règlement de zonage.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.44
REBUTS SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est défendu à toute personne de laisser des déchets, des ordures ménagères ou des
rebuts s'accumuler à l'intérieur, autour d'un bâtiment, sur les galeries ou sur un terrain
privé de façon à causer un préjudice esthétique ou à nuire au bien-être et au confort
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
AMENDE
150 $
a) Il est défendu de souiller la propriété de la Municipalité affectée à l'utilité
publique ou privée en laissant échapper des débris, des déchets, de la
boue, de la terre, des pierres, du gazon, du gravier ou des matériaux de
même nature ou toute matière ou obstruction nuisible de même que de
circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la propriété de la
Municipalité affectée à l'utilité publique ou privée des débris, des déchets,
de la boue, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même
nature ou toute matière ou obstruction nuisible.
XLVI
Toute personne ainsi que tout conducteur et le propriétaire du véhicule
peuvent être contraints de nettoyer ou faire nettoyer la propriété de la
Municipalité affectée à l'utilité publique ou privée souillée et à défaut de
se faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la Municipalité est
autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur seront réclamés.
b) Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du présent article, un entrepreneur est
responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
c) Propriété de la Municipalité affectée à l'utilité publique
Aux fins de l'application du présent article, la « propriété de la Municipalité
affectée à l'utilité publique » correspond à la définition donnée à
l'expression « place publique municipale ».
d) Aux fins de l'application du présent article, la « propriété de la Municipalité
affectée à l'utilité privée » désigne tout endroit qui n'est pas une propriété
de la Municipalité affectée à l'utilité publique tel que défini au présent
article.
ARTICLE 5.1.45
VÉHICULES ET APPAREILS
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble
de laisser à l'extérieur ou sur les galeries un ou des véhicules hors d'état de fonctionner,
des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de fonctionner ou des carcasses,
débris ou parties de véhicules automobiles ou d'appareils électriques ou mécaniques.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.46
TRAVAUX DE REMPLAI
Constitue une nuisance, le fait par un propriétaire d'effectuer, de faire effectuer ou de
permettre que soient effectués des travaux de remblai sur son terrain sans respecter
les conditions suivantes :
AMENDE
150 $
1) Exécuter les travaux de remblai conformément aux lois et règlements en
vigueur relativement à ce type de travaux;
2) Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai et le maintenir
propre.
ARTICLE 5.1.47
DÉVERSEMENT SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Constitue une nuisance le fait de déverser sur une place publique ou privée ou dans
un réseau d'égout situé sur le territoire de la Municipalité :
AMENDE
150 $
1) Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles, de graisses ou de
goudrons d'origine minérale;
2) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des
solvants et autres matières explosives ou inflammables.
Il est défendu à toute personne de déverser des effluents en contravention au présent
article.
Tout fonctionnaire ou employé municipal qui constate qu'une personne a contrevenu au
présent article l'avise de procéder au nettoyage des lieux où ont été déversés les
effluents. À défaut par la personne de se conformer à cet avis, ledit officier peut prendre
les mesures nécessaires pour faire nettoyer les lieux aux frais du contrevenant.
ARTICLE 5.1.48
NOURRIR LES OISEAUX SUR UNE PLACE PUBLIQUE OU
PRIVÉE
Constitue une nuisance le fait de nourrir les animaux sauvages sur une place publique
ou privée située sur le territoire de la Municipalité. Aux fins du présent article, un animal
sauvage est défini comme tout animal non domestiqué vivant dans la nature.
AMENDE
100 $
Toutefois, le présent article n'interdit pas de nourrir les oiseaux à l'exception, des
canards, goélands, bernaches du Canada ou tout autre oiseau nuisible.
ARTICLE 5.1.49
INSECTES, OISEAUX ET RONGEURS
Constitue une nuisance la présence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble
d'insectes, d'oiseaux ou de rongeurs qui nuisent au bien-être d'un ou de plusieurs
occupants de l'immeuble ou de personnes du voisinage.
AMENDE
100 $
XLVII
Il est défendu à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de tolérer la présence
desdits insectes, d'oiseaux ou rongeurs.
Le propriétaire de l'immeuble doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
supprimer ces nuisances. À défaut par le propriétaire de se conformer à un avis à cet
effet d'un employé ou fonctionnaire municipal, ledit employé ou fonctionnaire peut
prendre les mesures nécessaires pour que ces nuisances soient supprimées aux frais
du propriétaire.
ARTICLE 5.1.50
FUMÉE ET SUIE
Omis intentionnellement
ARTICLE 5.1.51
ÉMANATION D'ODEUR
Il est défendu à toute personne de permettre qu'émanent de sa propriété une ou des
odeurs de manière à nuire au bien-être ou au confort d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
AMENDE
100 $
ARTICLE 5.1.52
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient aux citoyens et conducteurs de véhicules motorisés.
AMENDE
150 $
ARTICLE 5.1.53
BRUIT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire
de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage.
AMENDE
200 $
Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou produit dans le
cadre des opérations d'une exploitation agricole.
ARTICLE 5.1.54
TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 et 7 heures, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une
tondeuse, une débroussailleuse, une tronçonneuse ou tout autre équipement de même
nature, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes.
AMENDE
150 $
Malgré ce qui précède, ne constitue pas une nuisance le bruit fait ou produit dans le
cadre des opérations d'une exploitation agricole.
ARTICLE 5.1.55
SPECTACLE / MUSIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production
de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être perçus au-delà d'un
rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient le bruit.
AMENDE
150 $
Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou à la diffusion de musique ayant
lieu à l'occasion d'une activité irrégulière, non récurrente, organisée par un organisme
sans but lucratif et autorisée par résolution du conseil.
ARTICLE 5.1.56
FUMÉE
Constitue une nuisance et nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant
de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer ou feu extérieur, se propage
dans l'entourage de manière à nuire au confort d'une personne habitant le voisinage,
ou que cette fumée entre à l'intérieur d'un bâtiment occupé.
AMENDE
100 $
Tout membre de la Sûreté du Québec qui constate qu'une personne a contrevenu au
présent article, en sus de l'émission du constat, l'avise de procéder à l'extinction du feu
immédiatement. À défaut par la personne de se conformer à cet avis, ledit officier peut
prendre les mesures nécessaires pour que le feu soit éteint.
XLVIII
ARTICLE 5.1.57
FEU D'ARTIFICE - CONDITION
Le propriétaire de l'immeuble où il est fait l'utilisation de pétard ou de feu d'artifice, doit
respecter les conditions suivantes :
AMENDE
100 $
a.
garder en tout temps une personne compétente en charge de ces
pièces ;
b.
s'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir
tout danger d'incendie ;
c.
respecter les conditions stipulées lors de l'émission du permis ainsi que
les dispositions applicables du Règlement relatif à la prévention contre les
incendies.
d.
Un tel permis d'utilisation lorsque requis et émis par la Municipalité est
incessible ;
ARTICLE 5.1.58
ARMES
Sauf dans les endroits aménagés à cette fin et autorisés par le Conseil, il est défendu à
toute personne d'utiliser une arme à feu, un fusil, un arc ou une arbalète à moins de trois
cents (300) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
AMENDE
300 $
Aux fins du présent article, le mot « fusil » comprend le fusil à air et à plomb et le mot «
utiliser » comprend le simple fait de porter une arme à feu ou un fusil hors de son étui.
ARTICLE 5.1.59
FEU - ORDURES MÉNAGÈRES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer un feu pour détruire des ordures
ménagères.
AMENDE
100 $
Aux fins du présent article, on entend par « ordures ménagères », tous résidus de
cuisine, déchets de denrées consommables, objets brisés et emballages.
ARTICLE 5.1.60
FEU EXTÉRIEUR
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer un feu à quelque période de
l'année que ce soit, pour détruire du foin sec, paille, herbes, tas de bois, broussailles,
branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre légère ou terre noire, troncs d'arbres,
abattis ou bois, ordures autres que ménagères, sans un permis sauf s'il s'agit d'un feu
de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
AMENDE
100 $
Les dispositions applicables du Règlement relatif à la prévention contre les incendies
doivent être respectées en tout temps.
ARTICLE 5.1.61
BRUIT ENTRE 23H00 ET 7H00
Entre 23h00 et 7h00, il est spécifiquement défendu à toute personne de faire usage
ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire
des sons, d'exécuter des travaux bruyants ou de causer tout bruit de manière à nuire
au repos d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
AMENDE
150 $
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux
d'utilité publique ou dans le cadre des opérations d'une exploitation agricole.
ARTICLE 5.1.62
VÉHICULE
Il est défendu à un conducteur ou à un passager de faire fonctionner la radio, un haut-
parleur ou tout autre instrument reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la
tranquillité publique.
AMENDE
200 $
ARTICLE 5.1.63
INTRUMENT DE MUSIQUE
Omis intentionnellement
ARTICLE 5.1.64
SOLLICITATION
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété
dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu
sur une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter la
clientèle.
AMENDE
150 $
XLIX
ARTICLE 5.1.65
HAUT-PARLEUR
Il est défendu à toute personne de faire installer ou permettre que soit installé un
haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, près des murs, portes ou fenêtres
d'un édifice de façon que les sons reproduits soient projetés vers les places publiques
de la Municipalité.
AMENDE
150 $
Le premier alinéa ne s'applique pas aux instruments de reproduction du son propriété
de la Municipalité.
ARTICLE 5.1.66
ATTROUPEMENT
Il est défendu de donner toute alerte, de gesticuler, de crier ou de causer quelque bruit
susceptible de causer des attroupements et de troubler la paix dans les endroits
publics et les places publiques municipales.
AMENDE
150 $
SECTION 5.2
SOLLICITATION
ARTICLE 5.2.1
NUISANCE
Constitue une nuisance à la paix et au bien-être de la population, la sollicitation
abusive de porte-à-porte, dans les endroits publics et les places publiques.
AMENDE
200 $
ARTICLE 5.2.2
DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
1) L'expression « organisme à but non lucratif » désigne les personnes et
organismes suivants :
a) toute personne morale, de droit privé, constituée comme corporation
sans but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies
du Québec (RLRQ, chapitre C-38), de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif sur les corporations canadiennes (L.C.
2009, ch 23), de la Loi sur les clubs de récréation (RLRQ, chapitre C-
23) ou de la Loi sur les fabriques (RLRQ, chapitre F-1).
b) tout organisme de charité enregistré auprès des autorités fiscales
provinciales et fédérales.
2) L'expression « sollicitation à des fins non lucratives » signifie la sollicitation
d'argent ou de dons ou la vente par un organisme sans but lucratif de
biens ou de services afin de recueillir des revenus pour des fins
charitables ou sociales ; de plus, aucune partie des revenus recueillis ne
doit être versée à un membre de l'organisme ou à un solliciteur ou
vendeur, ou autrement être mise à sa disposition ou servir à son profit
personnel.
ARTICLE 5.2.3
AUTORISATION
Toute personne qui sollicite ou vend de porte-à-porte pour des fins non lucratives dans
les rues de la Municipalité, ou l'organisme pour qui elle sollicite ou vend de porte-à-porte,
doit demander et obtenir au préalable une autorisation écrite à cet effet de la
Municipalité. A défaut, la personne commet une infraction au présent règlement.
AMENDE
200 $
Seule la sollicitation à des fins non lucratives pour un organisme sans but lucratif,
tels que définis à l'article 5.2.2, est autorisée en vertu de la présente section.
La sollicitation ou la vente à des fins commerciales ou à des fins non lucratives qui ne
rencontrent pas les définitions de l'article 5.2.2 sont régies par les dispositions relatives
au permis de commerce itinérant.
ARTICLE 5.2.4
DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA DEMANDE
La demande d'autorisation pour de la sollicitation à des fins non lucratives doit être
accompagnée des documents suivants :
L
1) La résolution du Conseil d'administration (CA) de l'organisme sans but
lucratif autorisant la signature de la demande d'autorisation, autorisant
l'activité de sollicitation et décrivant sommairement ses objectifs ;
2) Une copie de l'enregistrement par les autorités fiscales comme organisme
de charité, le cas échéant ;
3) Une lettre d'autorisation ou d'entente émise par le responsable du ou des
autres organismes au nom duquel la sollicitation sera réalisée ;
4)
Une copie du permis de commerçant itinérant émis par l'Office de
protection du consommateur lorsque requis en vertu de la Loi sur la
protection du consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1) ;
Tout autre document demandé par le greffier-trésorier ou autre fonctionnaire de la
Municipalité afin d'établir si les conditions d'émission de l'autorisation sont rencontrées.
ARTICLE 5.2.5
CONDITIONS D'ÉMISSION DE L'AUTORISATION
Un fonctionnaire de la Municipalité doit émettre l'autorisation si les conditions
suivantes sont rencontrées :
1) Il s'agit d'une demande d'autorisation pour de la sollicitation à des fins
non lucratives par un organisme sans but lucratif ou pour de la
sollicitation pour des activités scolaires ou parascolaires ;
2) La demande d'autorisation est conforme aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du
présent règlement et est accompagnée des documents décrits à l'article
5.2.4 ;
3) Le requérant, l'organisme ou l'établissement scolaire pour lequel, ou au
nom duquel, se fait la sollicitation n'a pas été déclaré en défaut d'avoir
rempli l'une ou l'autre des obligations qui lui sont dévolues en vertu de la
présente section pour une activité de sollicitation ayant eu lieu au cours
des cinq (5) années précédentes ;
4) Une autorisation de sollicitation à des fins non lucratives émise en vertu
de la présente section au nom de l'organisme ou de l'établissement
scolaire requérant n'a pas été révoquée en raison d'une infraction au
présent règlement au cours des cinq (5) années précédentes.
Un fonctionnaire de la Municipalité peut refuser d'émettre l'autorisation ou surseoir à la
demande si plus de cinq (5) autorisations ont déjà été émises pour les mêmes dates, le
même territoire ou les mêmes produits.
ARTICLE 5.2.6
DURÉE
L'autorisation sera émise pour la durée de l'activité de financement jusqu'à une durée
maximale de trente (30) jours.
Un maximum de deux (2) autorisations peuvent être émises pour le même organisme
sans but lucratif au cours d'une année civile.
La durée maximale de trente (30) jours d'une autorisation peut être scindée en un
maximum de trois (3) périodes.
Ces périodes doivent être identifiées lors de la demande d'autorisation et seront inscrites
sur l'autorisation.
ARTICLE 5.2.7
VALIDITÉ
L'autorisation de sollicitation à des fins non lucratives est valide pour la personne, l'activité,
la durée, les produits et le territoire qui y sont mentionnés.
ARTICLE 5.2.8
RÉVOCATION DE L'AUTORISATION
L'autorisation de sollicitation peut être révoquée en tout temps si un organisme sans but
lucratif cesse de satisfaire aux exigences de l'article 5.2.5 ou s'il contrevient, ou si un de
ses solliciteurs contrevient, à l'une ou l'autre des dispositions de la présente section.
ARTICLE 5.2.9
COÛT
L'autorisation de sollicitation à des fins non lucratives est gratuite.
LI
ARTICLE 5.2.10
IDENTIFICATION
Toute personne qui sollicite de porte-à-porte pour un organisme sans but lucratif ou
pour une activité scolaire ou parascolaire doit porter sur elle de façon visible en tout
temps un carton d'identification indiquant le nom de l'organisme, les dates de validité
de l'autorisation et le numéro de l'autorisation. Commet une infraction, quiconque
sollicite sans porter cette identification.
AMENDE
200 $
ARTICLE 5.2.11
HEURES DE SOLLICITATION
La sollicitation à des fins non lucratives de porte-à-porte n'est permise qu'entre 9h30 et
20h00 chaque jour. Commet une infraction, quiconque sollicite en dehors de cette
période.
AMENDE
200 $
ARTICLE 5.2.12
AVIS
Il est défendu à toute personne de solliciter ou de vendre de porte-à-porte en un lieu
arborant un avis mentionnant des expressions telles « pas de colporteur », « pas de
sollicitation » ou toute autre mention semblable.
L'avis doit être apposé de façon visible.
AMENDE
200 $
ARTICLE 5.2.13
AUTORSATION DU PROPRIÉTAIRE
Il est défendu à toute personne de solliciter ou de vendre à des fins lucratives, ou non,
dans un endroit public ou une place publique sans une autorisation écrite du
propriétaire dudit endroit.
AMENDE
200 $
Le solliciteur ou vendeur doit porter sur lui en tout temps une copie de l'autorisation du
propriétaire.
LII
CHAPITRE 6
LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES
ENDROITS PUBLICS (RM460)
SECTION 6.1
ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
ARTICLE 6.1.1
CONSOMMATION DE BOISONS ALCOOLISÉES (art 3, RM460)
Il est défendu à toute personne de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en
sa possession des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert ou décapsulé dans
une place publique municipale.
AMENDE
300 $
Toutefois, la consommation de boissons alcooliques peut être permise à l'occasion
d'une activité spéciale pour laquelle la Municipalité a prêté ou loué la place publique et
pour laquelle un permis d'alcool est délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec.
Au sens du présent article, une activité spéciale désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 6.1.2
INTOXICATION PAR L'ALCOOL, LA DROGUE, CANNABIS OU
LES MÉDICAMENTS (art 3.1, RM460)
Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiquée par l'alcool ou par toute forme
de drogue, cannabis ou de médicament dans une place publique municipale.
AMENDE
300 $
ARTICLE 6.1.3
INTERDICTION DE FUMER DU TABAC (art 3.2, RM460)
En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en vertu de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et dont la Municipalité est
l'exploitante, il est défendu à toute personne de fumer du tabac dans les lieux suivants :
AMENDE
250 $
1) ENDROITS PUBLICS :
Pour l'application du présent règlement, un endroit public désigne
notamment les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les pistes
cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de transport public, les
aires à caractère public, les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux
ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout
autre établissement du genre et où des services sont offerts au public,
incluant les places publiques.
2) PARCS :
Pour l'application du présent règlement, un parc désigne l'ensemble des
parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction
ce mot comprend notamment tous les espaces publics gazonnés ou non
où le public a accès pour la pratique de sports, pour le loisir ou à des fins
de repos, de détente et ou pour toute autre fin similaire.
3) PLACES PUBLIQUES :
Pour l'application du présent règlement, une place publique désigne
notamment tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, aire de repos, piscine, aréna, patinoire,
centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle,
promenade, sentier pédestre, piste cyclable, terrain de jeux, estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur
où le public a accès.
4) Tout autres lieux où des affiches l'interdisant sont posées par la
Municipalité.
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer
une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un policier de la Sureté du Québec dans l'exercice de ses fonctions.
Est assimilé à du tabac au sens du présent article, tout produit qui contient du tabac, la
cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche
pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs
composantes et leurs accessoires.
LIII
De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise également l'action de
vapoter.
De même, au sens du présent article, une affiche désigne tout écriteau, pancarte ou
autocollant fait de papier, de métal ou de tout autre matériel.
ARTICLE 6.1.4
INTERDICTION DE CONSOMMER DU CANNABIS (art 3.3,
RM460)
En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de consommer en vertu de la Loi
encadrant le cannabis (RLRQ, chapitre 5.3) et de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme (RLRQ, chapitre L-6.2), il est défendu à toute personne de fumer du cannabis
dans tout lieu public intérieur ou extérieur, y compris une place publique ou un parc.
AMENDE
250 $
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer
une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un membre de la Sureté du Québec dans l'exercice de ses fonctions.
Contrevient au présent règlement, notamment, toute personne qui fume à l'aide d'un
accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qui fume alors qu'il se
dégage du produit consommé une odeur de cannabis, à moins qu'elle ne présente une
preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis, conformément à l'article 11
de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, chapitre C-5.3).
ARTICLE 6.1.5
RESPONSABILITÉ - CONSTATS D'INFRACTION (art 3.4,
RM460)
Il incombe au corps de police de faire observer les dispositions du présent règlement et à
cet effet le conseil autorise généralement tout membre de la Sureté du Québec dans
l'exercice de ses fonctions à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au
présent chapitre du règlement et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en
assurer la stricte observance.
Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à un membre de
la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
AMENDE
300 $
ARTICLE 6.1.6
INDÉCENCES (art 4, RM460)
Il est défendu à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit public ou une
aire à caractère public de la Municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
AMENDE
300 $
ARTICLE 6.1.7
NUDITÉ (art 5, RM460)
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans un
endroit public ou une aire à caractère public de la Municipalité.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.8
FLÂNER (art 6, RM460)
1) Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public
ou une aire à caractère public.
AMENDE
100 $
2) Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit privé
ou une aire à caractère privé de la Municipalité, sans excuse raisonnable.
ARTICLE 6.1.9
ERRER (art 7, RM460)
1) Il est défendu à toute personne d'errer dans un endroit public ou une aire
à caractère public de la Municipalité sans excuse raisonnable.
AMENDE
300 $
2) Il est défendu à toute personne d'errer dans un endroit privé ou une aire
privée de la Municipalité sans excuse raisonnable.
ARTICLE 6.1.10
LAVER LES VITRES D'UN VEHICULE (art 8, RM460)
Il est défendu à toute personne de circuler sur la chaussée pour laver le pare-brise ou
autres vitres d'un véhicule ou pour solliciter le conducteur d'un véhicule à cette fin.
AMENDE
100 $
LIV
ARTICLE 6.1.11
INCOMMODER LES PASSANTS
Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit
public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les
personnes qui veulent y accéder.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.12
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE
PUBLIQUE (art 9, RM460)
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une aire à
caractère public lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou
la responsabilité ou par un membre de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses
fonctions.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.13
REFUS DE QUITTER UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT
PRIVÉ (art 10, RM460)
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place ou un endroit privé sans
avoir en sa possession une autorisation écrite du ou des propriétaires.
AMENDE
200 $
Est également défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un
endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un membre de la Sûreté du Québec dans l'exercice
de ses fonctions.
ARTICLE 6.1.14
REFUS DE CIRCULER (art 11, RM460)
Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le point de se commettre, un
membre de la Sûreté du Québec peut ordonner à toute personne de circuler.
AMENDE
100 $
Il est défendu à toute personne de refuser de circuler après qu'un membre de la Sûreté
du Québec lui en ait donné l'ordre.
ARTICLE 6.1.15
BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PUBLIC OU UNE
AIRE À CARACTÈRE PUBLIC (art 12, RM460)
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant,
jurant ou en chantant dans un endroit public ou une aire à caractère public de la
Municipalité.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.16
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN
ENDROIT PRIVÉ (art 13, RM460)
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant,
jurant ou en chantant dans une place privée ou un endroit privé de la Municipalité.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.17
RÉUNION TUMULTUEUSE (art 14, RM460)
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées,
de défilés ou autres attroupements dans les endroits publics ou aires à caractère public
de la Municipalité.
AMENDE
100 $
Pour les fins du présent article, les expressions «assemblées», «défilés» ou «autres
attroupements» désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.
ARTICLE 6.1.18
VANDALISME
Il est interdit à toute personne de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de
salir, casser, briser, arracher, déplacer, coller ou endommager de quelque manière que
ce soit, tout bien meuble ou immeuble ne lui appartenant pas.
AMENDE
300 $
Par ailleurs, il est défendu d'effectuer des travaux sur la propriété publique sans le
consentement de la Municipalité ou du propriétaire concerné.
LV
ARTICLE 6.1.19
DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER OU DE LA TERRE
Il est interdit à toute personne d'enlever, de déposer, de faire transporter ou de faire
enlever par d'autres, de déplacer ou de niveler de la terre, des pierres, du sable, du
gravier ou des végétaux sur la voie publique ou dans un endroit public.
AMENDE
300 $
ARTICLE 6.1.20
INJURES (art 15, RM460)
Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer ou de tenir à leur endroit
des propos blessants, diffamatoires ou grossiers ou de molester ou de cracher sur un
membre de la Sûreté du Québec, un employé municipal ou un membre du Conseil dans
l'exercice de ses fonctions.
AMENDE
300 $
Il est également interdit à toute personne d'encourager ou d'inciter toute autre personne
à injurier ou à tenir, à leur endroit, de tels propos.
ARTICLE 6.1.21
FRAPPER OU SONNER AUX PORTES (art 16, RM460)
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute
autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.22
OBSTRUCTION (art 17, RM460)
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit
public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.23
BATAILLE (art 18, RM460)
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public ou une aire à caractère public.
AMENDE
150 $
ARTICLE 6.1.24
VIOLENCE DANS UNE PLACE PRIVÉE OU UN ENDROIT PRIVÉ (art
19, RM460)
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant
ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la
Municipalité.
AMENDE
150 $
ARTICLE 6.1.25
PROJECTILES (art 20, RM460)
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
AMENDE
200 $
ARTICLE 6.1.26
ARMES BLANCHES (art 22, RM460)
Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou une aire à caractère public en ayant sur
soi, sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme
blanche.
AMENDE
300 $
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 6.1.27
JEU / CHAUSSÉE (art 23, RM460)
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée sans permis.
AMENDE
100 $
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis pour une activité
spéciale.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un but
de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 6.1.28
ACTIVITÉS (art 24, RM460)
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course
regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public ou une aire à caractère
public sans avoir préalablement obtenu un permis de la Municipalité.
AMENDE
100 $
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue
d'une activité aux conditions suivantes :
LVI
1.
le demandeur aura préalablement présenté à la Sûreté du Québec un plan
détaillé de l'activité ; et
2.
le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par
la Sûreté du Québec.
Sont exemptés d'obtenir un tel permis, les cortèges funèbres, les mariages et les
évènements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 6.1.29
ALCOOL ET DROGUES (art 25, RM460)
Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou aire à caractère public de la municipalité
sous l'effet de l'alcool ou de drogues.
AMENDE
150 $
ARTICLE 6.1.30
ÉCOLES (art 26, RM460)
Omis intentionnellement.
ARTICLE 6.1.31
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (art 27, RM460)
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins
d'y être expressément autorisé.
AMENDE
100 $
ARTICLE 6.1.32
GRAFFITI (art 28, RM460)
Nul ne peut dessiner, peinturer, marquer ou endommager autrement les biens de
propriété privée ou publique.
AMENDE
150 $
ARTICLE 6.1.33
FEU (art 29, RM460)
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public ou aire à caractère
public sans permis.
AMENDE
150 $
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant un feu à
l'occasion d'une activité spéciale.
Est également inclus les feux de camp, les barbecues, les feux d'artifices ou toute autre
matière explosive.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le conseil et qui désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un but
de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 6.1.34
CAMPING
Nul ne peut pratiquer le camping ou le caravaning dans un endroit public ou aire à
caractère public.
ARTICLE 6.1.35
VÉGÉTATION
Nul ne peut tailler, émonder ou abattre un arbre ou un arbuste, cueillir, couper ou arracher
des fleurs ou plantes dans un parc, sauf les employés ou préposés de la municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions.
AMENDE
150 $
SECTION 6.2
VENTE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
ARTICLE 6.2.1
ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ÉROTIQUES (art 31, RM460)
Il est défendu à une personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques
à moins de respecter les conditions suivantes :
AMENDE
50 $
1) Les placer à au moins 1,75 mètre au-dessus du niveau du plancher ; et
2) Les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum
de 10 centimètres de la partie supérieure du document soit visible.
Les conditions ci-avant énumérées ne s'appliquent pas dans le cas où les imprimés
érotiques se trouvent dans un endroit de l'établissement où le propriétaire, le locataire ou
l'occupant ne permet pas l'accès aux clients de moins de dix-huit (18) ans.
LVII
ARTICLE 6.2.2
MANIPULATION (art 32 RM460)
Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement de permettre ou de tolérer
la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de moins de
dix-huit (18) ans.
AMENDE
50 $
ARTICLE 6.2.3
ÉTALAGE D'OBJETS ÉROTIQUES (art 33, RM460)
Il est défendu à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement d'étaler des
objets érotiques dans les vitrines d'un établissement.
AMENDE
50 $
SECTION 6.3
PLAGE
ARTICLE 6.3.1
HEURES PRÉVUES POUR LA BAIGNADE (art 34, RM460)
Omis intentionnellement.
ARTICLE 6.3.2
INTERDICTIONS (art 35, RM460)
Omis intentionnellement.
ARTICLE 6.3.3
STATIONNEMENT (art 36, RM460)
Omis intentionnellement.
ARTICLE 6.3.4
PROTECTION (art 37, RM460)
Omis intentionnellement.
ARTICLE 6.3.5
POLLUTION DE L'EAU (art 38, RM460)
Omis intentionnellement.
LVIII
CHAPITRE 7
LES SYSTÈMES D'ALARME (RM 490)
SECTION 7.1
PERMIS (art 4, RM490)
Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà existant ne peut
être modifié sans qu'un permis n'ait été au préalable émis par la Municipalité.
AMENDE
100 $
SECTION 7.2
FORMALITÉS (art 5, RM490)
La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer :
a. les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'utilisateur ;
b. les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des lieux
protégés lorsque l'utilisateur n'est pas également le propriétaire de ces
lieux ;
c. l'adresse et la description des lieux protégés ;
d. dans le cas d'une personne morale, les nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone du ou des représentants de la personne morale ;
e. les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de trois personnes qui,
en cas d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer
dans les lieux afin d'interrompre l'alarme ;
f. la date de la mise en opération du système d'alarme.
SECTION 7.3
COÛTS (art 6, RM490)
Le permis nécessaire à l'installation ou à la modification d'un système d'alarme est émis
gratuitement.
SECTION 7.4
CONFORMITÉ (art 7, RM490)
Le permis est délivré si le système d'alarme dont on projette l'installation ou la modification
est conforme à l'article 7.8.
SECTION 7.5
PERMIS INCESSIBLE (art 8, RM490)
Le permis visé à l'article 7.1 est incessible.
En cas de changement de propriétaire, locataire ou occupant des lieux ou en cas de mise
hors service d'un système, un avis doit être donné au directeur du service de protection
contre les incendies.
AMENDE
100 $
SECTION 7.6
AVIS (art 9, RM490)
Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur du présent
règlement doit, dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur, en donner avis à la
Municipalité
AMENDE
100 $
SECTION 7.7
ÉLÉMENTS (art 10, RM490)
L'avis visé à l'article 7.6 doit être donné par écrit et doit indiquer tous les éléments prévus
à l'article 7.2.
SECTION 7.8
SIGNAL (art 11, RM490)
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre
à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de
façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives.
AMENDE
100 $
LIX
SECTION 7.9
INTERUPTION DU SIGNAL SONORE (art 12, RM490)
Un membre de la Sûreté du Québec ou un membre du service de protection contre les
incendies est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme si
personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis
plus de vingt (20) minutes consécutives.
SECTION 7.10
FRAIS (art 13, RM490)
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme des
frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un
système d'alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un
immeuble conformément à l'article 7.9.
SECTION 7.11
INFRACTION (art 14, RM490)
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article
7.15, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours
d'une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou du mauvais
fonctionnement.
AMENDE
100 $
SECTION 7.12
RESPONSABILITÉ (art 15, RM490)
La personne qui déclenche un système d'alarme est responsable d'en aviser dans
l'immédiat le service de protection contre les incendies ou le service de police.
AMENDE
100 $
SECTION 7.13
PRÉSOMPTION (art 16, RM490)
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé en l'absence de preuve contraire
être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou
trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un
début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de membre de la
Sûreté du Québec, des pompiers ou de l'officier chargé de l'application de tout ou partie
du présent règlement.
SECTION 7.14
ALARME INCENDIE (art 17, RM490)
Commet une infraction, toute personne qui ouvre, détériore ou endommage un avertisseur
manuel d'alarme incendie.
AMENDE
100 $
SECTION 7.15
INSPECTION (art 18, RM490)
Tout membre de la Sûreté du Québec ou membre du service de protection contre les
incendies ainsi que tout fonctionnaire désigné par la Municipalité est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si
le présent chapitre du règlement est appliqué, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et
répondre à toutes les questions qui lui sont posées.
AMENDE
100 $
LX
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 8.1
INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, des amendes suivantes :
- L'amende minimale apparaît dans la marge de droite de l'article concerné pour
la personne physique ;
- Les amendes doublent si l'infraction est commise par une personne morale ;
- En cas de récidive, les montants indiqués aux alinéas précédents doublent sauf
si autrement prévu par le présent règlement.
SECTION 8.2
PÉNALITÉ
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
SECTION 8.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(s)
(s)
_________________________ _________________________
PAMELA B. STEEN
ÉTIENNE LOIGNON-BUTEAU
Mairesse
Directeur-général et
Greffier-trésorier
Avis de motion
4 août 2025
Adoption du règlement
8 septembre 2025
Entrée en vigueur
10 septembre 2025
Avis public d'entrée en vigueur
Transmission à la MRC
10 septembre 2025
10 septembre 2025